02022R1032 — FR — 30.06.2022 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2022/1032 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17) |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/1032 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 juin 2022
modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz
(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2017/1938
Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit:
À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:
“stockage stratégique”, un stockage souterrain ou une partie de stockage souterrain de gaz naturel non liquéfié qui est acheté(e), géré(e) et stocké(e) par des gestionnaires de réseau de transport, une entité désignée par les États membres ou une entreprise, et qui ne peut être libéré(e) qu'après une notification préalable ou une autorisation de déblocage délivrée par les autorités publiques, et qui est généralement débloquée en cas de:
grave pénurie de l'approvisionnement;
rupture d'approvisionnement; ou
déclaration d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);
“stock d'équilibrage”, du gaz naturel non liquéfié:
qui est acheté, géré et stocké sous terre par des gestionnaires de réseau de transport ou par une entité désignée par l'État membre, aux seules fins de l'exercice des fonctions de gestionnaire de réseau de transport et de la sécurité de l'approvisionnement en gaz; et
qui n'est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l'article 13 de la directive 2009/73/CE et aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 312/2014;
Les articles suivants sont insérés:
«Article 6 bis
Objectifs et trajectoires de remplissage
Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les États membres atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire et pour les installations de stockage énumérées à l'annexe I ter au plus tard le 1er novembre de chaque année:
pour 2022: 80 %;
à partir de 2023: 90 %.
Aux fins du respect du présent paragraphe, les États membres tiennent compte de l'objectif consistant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union conformément à l'article 1er.
Un État membre peut atteindre partiellement l’objectif de remplissage en comptabilisant le GNL physiquement stocké et disponible dans ses installations de GNL si les deux conditions suivantes sont remplies:
le réseau gazier comprend une importante capacité de stockage de GNL, représentant chaque année plus de 4 % de la consommation nationale moyenne au cours des cinq années précédentes;
l'État membre a imposé aux fournisseurs de gaz l'obligation de stocker des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou des installations de GNL conformément à l'article 6 ter, paragraphe 1, point a).
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires ou faire en sorte qu'ils soient atteints, comme suit:
pour 2022: conformément à l'annexe I bis; et
à partir de 2023: conformément au paragraphe 7.
Pour les États membres dont l'objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz conformément au paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence.
Sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l'évaluation réalisée par le groupe de coordination pour le gaz, la Commission adopte des actes d'exécution pour définir la trajectoire de remplissage pour chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 bis, paragraphe 2. Ils sont adoptés au plus tard le 15 novembre de l'année précédente, lorsque cela est nécessaire et y compris lorsqu'un État membre a soumis un projet trajectoire de remplissage actualisé. Ils sont fondés sur une évaluation de la situation générale en matière de sécurité d'approvisionnement et de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz dans l'Union et les différents États membres, et sont établis de manière à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en évitant une charge inutile pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans des États membres voisins.
Lorsque l'écart n'est pas sensiblement réduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation de la Commission, celle-ci prend, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et l'État membre en question et en dernier recours, une décision visant à exiger de l'État membre concerné qu'il prenne des mesures qui permettent de remédier efficacement à l'écart, y compris, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 6 ter, paragraphe 1, ou toute autre mesure visant à faire en sorte que l'objectif de remplissage en vertu du présent article soit atteint.
Lorsqu'elle décide des mesures qui sont à prendre en vertu du deuxième alinéa, la Commission tient compte des circonstances propres aux États membres concernés, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l'importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la région et toute installation existante de stockage de GNL.
Toute mesure prise par la Commission pour remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l'objectif de remplissage pour 2022 tient compte de la brièveté du délai de mise en œuvre du présent article au niveau national, qui peut avoir contribué à l'écart par rapport à la trajectoire ou à l'objectif de remplissage pour 2022.
La Commission veille à ce que les mesures prises au titre du présent paragraphe:
n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz;
ne fassent pas peser une charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients.
Article 6 ter
Mise en œuvre des objectifs de remplissage
Pour autant que les mesures prévues dans le présent article constituent des missions et compétences de l'autorité de régulation nationale, conformément à l'article 41 de la directive 2009/73/CE, les autorités de régulation nationales sont responsables de l'adoption de ces mesures.
Les mesures prises au titre du présent paragraphe peuvent notamment consister:
à exiger des fournisseurs de gaz qu'ils stockent des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage de gaz, y compris dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou dans des installations de stockage de GNL, ces volumes devant être déterminés sur la base de la quantité de gaz livrée par les fournisseurs de gaz aux clients protégés;
à exiger des gestionnaires d'installations de stockage qu'ils invitent les acteurs du marché à soumissionner pour leurs capacités;
à exiger des gestionnaires de réseau de transport ou des entités désignées par les États membres qu'ils achètent et gèrent des stocks d'équilibrage aux seules fins de l'exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, à imposer une obligation à d'autres entités désignées aux fins d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz en cas d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);
à utiliser des instruments coordonnés, tels que des plateformes d'achat de GNL avec d'autres États membres, afin de maximiser l'utilisation du GNL et de réduire les obstacles à l'utilisation partagée du GNL, qu'ils soient liés aux infrastructures ou de nature réglementaire, pour remplir les installations de stockage souterrain de gaz;
à recourir à des mécanismes volontaires d'achats conjoints de gaz naturel, pour l'application desquels la Commission peut, si nécessaire, donner des orientations au plus tard le 1er août 2022;
à proposer aux acteurs du marché, notamment les gestionnaires d'installations de stockage, des incitations financières telles que des contrats d'écart compensatoire, ou à proposer aux acteurs du marché une compensation pour les pertes de recettes ou pour les frais qu'ils ont encourus en raison des obligations imposées aux acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de stockage, et qui ne peuvent pas être couverts par les recettes;
à exiger des détenteurs de capacités de stockage qu'ils utilisent ou débloquent les capacités réservées non utilisées, tout en obligeant le détenteur de capacité de stockage qui n'utilise pas la capacité de stockage à payer le prix convenu pendant toute la durée du contrat de stockage;
à adopter des instruments efficaces pour l'achat et la gestion du stockage stratégique par des entités publiques ou privées, à condition que ces instruments ne faussent pas la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur;
à désigner une entité dédiée chargée d'atteindre l'objectif de remplissage dans le cas où l'objectif de remplissage ne serait pas atteint autrement;
à prévoir des rabais sur les tarifs de stockage;
à collecter les recettes nécessaires au recouvrement des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation liés aux installations de stockage réglementées, sous la forme de tarifs de stockage et d'une redevance spécifique incorporée dans les tarifs de transport et perçue uniquement aux points de sortie à destination de clients finaux situés dans les mêmes États membres, à condition que les recettes perçues par le biais des tarifs ne soient pas supérieures aux recettes autorisées.
Article 6 quater
Accords de stockage et mécanisme de partage de la charge
Si des limitations techniques ne permettent pas à un État membre de respecter l'obligation prévue au premier alinéa et si ledit État membre a mis en place une obligation de stockage d'autres combustibles pour remplacer le gaz, l'obligation prévue au premier alinéa peut exceptionnellement être remplie par une obligation équivalente de stocker d'autres combustibles que le gaz. L'existence de limitations techniques et l'équivalence de la mesure sont démontrées par l'État membre concerné.
Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l'article 7 et tient compte de tous les paramètres suivants:
le coût du soutien financier permettant d'atteindre l'objectif de remplissage, à l'exclusion des coûts liés au respect de toute obligation relative au stockage stratégique;
les volumes de gaz nécessaires pour répondre à la demande des clients protégés conformément à l'article 6, paragraphe 1;
toute limitation technique, y compris la capacité de stockage souterrain disponible, la capacité de transport transfrontalière technique et les taux de soutirage.
Les États membres notifient le mécanisme de partage de la charge à la Commission au plus tard le 2 septembre 2022. En l'absence d'accord sur le mécanisme de partage de la charge au plus tard à cette date, les États membres qui ne disposent pas d'installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu'ils respectent le paragraphe 1 et en informent la Commission.
Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un État membre dispose d'installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et que la capacité agrégée de ces installations est supérieure à la consommation annuelle de gaz de cet État membre, les États membres sans installation de stockage souterrain de gaz qui ont accès à ces installations:
soit veillent à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à l'utilisation moyenne de la capacité de stockage au cours des cinq années précédentes, déterminée notamment en tenant compte des flux au cours de la saison de soutirage durant les cinq années précédentes en provenance des États membres dans lesquels les installations de stockage sont situées;
soit démontrent que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au point a) ont été réservées.
Si l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut démontrer que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au premier alinéa, point a), ont été réservées, le paragraphe 1 s'applique.
L'obligation prévue au présent paragraphe est limitée à 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans l'État membre concerné.
Article 6 quinquies
Surveillance et contrôle de l'application
Les gestionnaires d'installations de stockage communiquent le niveau de remplissage à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ledit État membre (ci-après dénommée “entité désignée”), comme suit:
pour 2022: pour chacun des objectifs intermédiaires décrits à l'annexe I bis; et
à partir de 2023: conformément à l’article 6 bis, paragraphe 7.
La Commission peut, s'il y a lieu, inviter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) de l'Union européenne à l'aider à assurer cette surveillance.
Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures relatives au contrôle de l'application prises au titre du présent paragraphe.
La Commission, les autorités de régulation nationales et les États membres préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues aux fins de l'exécution des obligations qui leur incombent.
L'article 7 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
en tenant compte des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement.».
À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:
Les articles suivants sont insérés:
«Article 17 bis
Rapports de la Commission
Au plus tard le 28 février 2023, et tous les ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant:
un aperçu des mesures prises par les États membres pour s'acquitter des obligations en matière de stockage;
un aperçu du temps nécessaire à la procédure de certification décrite à l'article 3 bis du règlement (CE) n° 715/2009;
un aperçu des mesures demandées par la Commission pour garantir le respect des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage;
une analyse des effets potentiels du présent règlement sur les prix du gaz et des économies potentielles de gaz liées à l'article 6 ter, paragraphe 4.».
L'article suivant est ajouté:
«Article 18 bis
Comité
À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:
À l'article 22, l'alinéa ci-après est ajouté:
«L'article 2, points 27) à 31), les articles 6 bis à 6 quinquies, l'article 16, paragraphe 3, l'article 17 bis, l'article 18 bis, l'article 20, paragraphe 4, et les annexes I bis et I ter s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.».
Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexes I bis et I ter.
Article 2
Modifications du règlement (CE) n° 715/2009
Le règlement (CE) n° 715/2009 est modifié comme suit:
L'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Certification des gestionnaires d'installations de stockage
Le présent article s'applique également aux gestionnaires d'installations de stockage contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui ont déjà été certifiés conformément aux règles de dissociation prévues aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/73/CE.
En ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage visés au premier alinéa, l'autorité de certification met tout en œuvre pour émettre un projet de décision de certification le 1er novembre 2022 au plus tard.
En ce qui concerne tous les autres gestionnaires d'installations de stockage, l'autorité de certification émet un projet de décision de certification au plus tard le 2 janvier 2024 ou dans un délai de 18 mois suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 8 ou 9.
Lorsqu'elle examine le risque pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union, l'autorité de certification tient compte de tout risque pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional ou de l'Union ainsi que de toute atténuation de ce risque, résultant notamment:
d'une relation de propriété, d'approvisionnement ou de toute autre relation commerciale susceptible d'avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire d'installation de stockage à remplir l'installation de stockage souterrain de gaz;
des droits et obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard d'un pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement en énergie;
des droits et obligations des États membres concernés à l'égard d'un pays tiers découlant d'accords conclus par les États membres concernés avec un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où ces accords sont conformes au droit de l'Union; ou
de tout autre fait ou circonstance spécifique.
Lorsque l'autorité de certification conclut que les risques liés à l'approvisionnement en gaz ne peuvent pas être atténués en imposant les conditions visées au paragraphe 4, y compris en exigeant du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il en transfère la gestion, et refuse donc d'accorder la certification, elle:
impose au propriétaire d'installation de stockage ou au gestionnaire d'installation de stockage ou à toute personne qu'elle estime susceptible de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre de céder les parts ou les droits qu'elle détient sur la propriété de l'installation de stockage ou la propriété du gestionnaire d'installation de stockage, et fixe un délai pour cette cession;
ordonne, le cas échéant, des mesures provisoires pour faire en sorte que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le propriétaire d'installation de stockage ou le gestionnaire d'installation de stockage jusqu'à ce qu'elles aient cédé leurs parts ou leurs droits; et
prévoit des mesures compensatoires appropriées conformément au droit national.
La Commission rend un avis sur le projet de décision de certification à l'autorité de certification dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant cette notification. L'autorité de certification tient compte au mieux de l'avis de la Commission.
Les autorités de certification surveillent en permanence les gestionnaires d'installations de stockage pour ce qui est du respect des exigences liées à la certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. Elles ouvrent une procédure de certification pour évaluer le respect des règles dans l'ensemble des situations suivantes:
en cas de réception d'une notification de la part du gestionnaire d'installation de stockage en application du paragraphe 8 ou 9;
de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur un gestionnaire d'installation de stockage pourrait entraîner le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3;
sur demande motivée de la Commission.
Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n'est pas autorisée.
Le présent article ne s'applique pas aux parties des installations de GNL qui sont utilisées pour le stockage.
À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
Le présent paragraphe est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.».
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
«ANNEXE I bis ( 1 )
Trajectoire de remplissage avec objectifs intermédiaires et objectif de remplissage pour 2022 pour les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz
État membre |
1er août: objectif intermédiaire |
1er septembre: objectif intermédiaire |
1er octobre: objectif intermédiaire |
1er novembre: objectif de remplissage |
AT |
49 % |
60 % |
70 % |
80 % |
BE |
49 % |
62 % |
75 % |
80 % |
BG |
49 % |
61 % |
75 % |
80 % |
CZ |
60 % |
67 % |
74 % |
80 % |
DE |
45 % |
53 % |
80 % |
80 % |
DK |
61 % |
68 % |
74 % |
80 % |
ES |
71 % |
74 % |
77 % |
80 % |
FR |
52 % |
65 % |
72 % |
80 % |
HR |
49 % |
60 % |
70 % |
80 % |
HU |
51 % |
60 % |
70 % |
80 % |
IT |
58 % |
66 % |
73 % |
80 % |
LV |
57 % |
65 % |
72 % |
80 % |
NL |
54 % |
62 % |
71 % |
80 % |
PL |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
PT |
72 % |
75 % |
77 % |
80 % |
RO |
46 % |
57 % |
66 % |
80 % |
SE |
40 % |
53 % |
67 % |
80 % |
SK |
49 % |
60 % |
70 % |
80 % |
ANNEXE I ter
Responsabilité partagée pour l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage
En ce qui concerne l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage prévus à l'article 6 bis, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche partagent la responsabilité en ce qui concerne les installations de stockage Haidach et 7Fields. Le ratio et l'étendue exacts de cette responsabilité de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche font l'objet d'un accord bilatéral entre ces États membres.».
( *1 ) Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1).
( *2 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
( *3 ) Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).».
( *4 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».
( *5 ) Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).».
( 1 ) La présente annexe est soumise aux obligations au prorata incombant à chaque État membre au titre du présent règlement, notamment des articles 6 bis, 6 ter et 6 quater.
Pour les États membres relevant de l'article 6 bis, paragraphe 2, l'objectif intermédiaire au prorata est calculé en multipliant la valeur indiquée dans le tableau par la limite de 35 % et en divisant le résultat par 80 %.