02021R0771 — FR — 11.05.2021 — 000.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/771 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2021

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères et conditions spécifiques applicables aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des contrôles officiels de la production biologique et des contrôles officiels portant sur les groupes d’opérateurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 165 du 11.5.2021, p. 25)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 410 du 18.11.2021, p.  198 (2021/771)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/771 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2021

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères et conditions spécifiques applicables aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des contrôles officiels de la production biologique et des contrôles officiels portant sur les groupes d’opérateurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Vérification des documents comptables

1.  
L’inspection physique effectuée sur place conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 comprend un contrôle de la traçabilité et un contrôle de la comptabilité matières de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, effectué au moyen de vérifications des documents comptables.
2.  
L’autorité compétente, ou le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle effectue le contrôle de traçabilité et le contrôle de la comptabilité matières sur la base du modèle standard documenté dans le compte rendu écrit visé à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848.
3.  
Aux fins du contrôle de la traçabilité et du contrôle de la comptabilité matières, la sélection des produits, des groupes de produits et de la période faisant l’objet de la vérification est effectuée en fonction des risques.
4.  

Le contrôle de la traçabilité porte au moins sur les éléments suivants et repose sur des documents justificatifs appropriés, y compris les enregistrements relatifs aux stocks et comptables:

a) 

le nom et l’adresse du fournisseur et, s’ils sont différents, le nom et l’adresse du propriétaire ou du vendeur, ou de l’exportateur des produits;

b) 

le nom et l’adresse du destinataire et, s’ils sont différents, le nom et l’adresse de l’acheteur ou de l’importateur des produits;

c) 

le certificat du fournisseur conformément à l’article 35, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848;

▼C1

d) 

les informations visées à l’annexe III, point 2.1.1, du règlement (UE) 2018/848;

▼B

e) 

l’identification appropriée du lot.

5.  

Le cas échéant, le contrôle de la comptabilité matières porte au moins sur les éléments suivants et repose sur des documents justificatifs appropriés, y compris les enregistrements relatifs aux stocks et comptables:

a) 

la nature et les quantités des produits livrés à l’unité et, le cas échéant, des matières achetées et l’utilisation de ces matières, ainsi que, le cas échéant, la composition des produits;

b) 

la nature et la quantité des produits entreposés dans les locaux;

c) 

la nature et les quantités des produits qui ont quitté l’unité de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs pour être livrés dans les locaux ou les installations de stockage du destinataire;

d) 

dans le cas des opérateurs qui achètent et vendent le ou les produits sans le ou les manipuler physiquement, la nature et les quantités de produits achetés et vendus, ainsi que les fournisseurs et, lorsqu’ils sont différents, les vendeurs ou les exportateurs et les acheteurs et, s’ils sont différents, les destinataires;

e) 

le rendement des produits obtenus, collectés ou récoltés durant l’année précédente;

f) 

le rendement réel des produits obtenus, collectés ou récoltés durant l’année en cours;

g) 

le nombre et/ou le poids dans le cas d’animaux gérés durant l’année en cours et durant l’année précédente;

h) 

toute perte, augmentation ou diminution de la quantité de produits à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution;

i) 

les produits biologiques ou en conversion qui sont vendus sur le marché en tant que produits non biologiques.

Article 2

Contrôles officiels portant sur les groupes d’opérateurs

1.  
Afin de certifier et de vérifier la conformité d’un groupe d’opérateurs, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, désigne des inspecteurs compétents pour évaluer les systèmes de contrôles internes (SCI).
2.  

Aux fins de l’évaluation de la mise en place, du fonctionnement et du maintien du SCI d’un groupe d’opérateurs, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle s’assure au moins que:

a) 

les procédures documentées du SCI qui ont été mises en place sont conformes aux exigences établies dans le règlement (UE) 2018/848;

b) 

la liste des membres du groupe d’opérateurs contenant les informations requises pour chaque membre est mise à jour en permanence et correspond au champ d’application du certificat;

c) 

tous les membres du groupe d’opérateurs satisfont aux critères énoncés à l’article 36, paragraphe 1, points a), b) et e), du règlement (UE) 2018/848 pendant toute la durée de leur participation au groupe d’opérateurs;

d) 

le nombre, la formation et les compétences des inspecteurs du SCI sont proportionnés et adéquats et les inspecteurs du SCI ne sont pas en situation de conflit d’intérêts;

e) 

les inspections internes de tous les membres du groupe d’opérateurs et leurs activités, et des unités de production ou des locaux, y compris des centres d’achat et de collecte, ont été effectuées au moins une fois par an et sont documentées;

f) 

les nouveaux membres ou les nouvelles unités de production et les nouvelles activités des membres existants, y compris les nouveaux centres d’achat et centres de collecte, n’ont été acceptés qu’après avoir été approuvés par le responsable du SCI sur la base du rapport d’inspection interne conformément aux procédures documentées du SCI qui ont été mises en place;

g) 

le responsable du SCI prend les mesures appropriées en cas de manquement, y compris leur suivi, conformément aux procédures documentées mises en place pour le SCI;

h) 

les notifications du responsable du SCI à l’autorité compétente ou, le cas échéant, à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle, sont appropriées et suffisantes;

i) 

la traçabilité interne pour tous les produits et tous les membres du groupe d’opérateurs est assurée par l’estimation des quantités et par le contrôle par recoupement des rendements de chaque membre du groupe d’opérateurs;

j) 

les membres du groupe d’opérateurs reçoivent une formation adéquate sur les procédures du SCI et les exigences du règlement (UE) 2018/848.

3.  
L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle procède à une évaluation des risques pour sélectionner l’échantillon des membres du groupe d’opérateurs à soumettre à une réinspection, conformément à l’article 38, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2018/848. Ce faisant, elle/il tient compte au moins du volume et de la valeur de la production, et de l’évaluation de la probabilité de manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/848. Les réinspections physiques sont effectuées sur place en présence des membres sélectionnés.
4.  
L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, alloue un temps raisonnable pour le contrôle d’un groupe d’opérateurs, proportionnel au type, à la structure, à la taille, aux produits, aux activités et au rendement de la production biologique du groupe d’opérateurs.
5.  
L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle effectue des audits par observation directe afin de vérifier la compétence et les connaissances des inspecteurs du SCI.
6.  
L’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, évalue s’il y a défaillance du SCI sur la base du nombre de manquements non détectés par les inspecteurs du SCI et du résultat de l’enquête sur la cause et la nature des manquements.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.