02020R2170 — FR — 01.01.2024 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2020/2170 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2020

relatif à l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union

(JO L 432 du 21.12.2020, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2023/1321 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 14 juin 2023

  L 166

1

30.6.2023

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2777 DE LA COMMISSION  du 3 octobre 2023

  L 

1

15.12.2023




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2020/2170 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2020

relatif à l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union



Article premier

Les marchandises importées ne provenant pas de l’Union sont admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation ou des autres contingents à l’importation de l’Union ou au titre des contingents tarifaires à l’exportation appliqués par des pays tiers uniquement si ces marchandises sont mises en libre pratique dans les territoires suivants:

— 
le territoire du Royaume de Belgique,
— 
le territoire de la République de Bulgarie,
— 
le territoire de la République tchèque,
— 
le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland,
— 
le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception, d’une part, de l’Île de Helgoland et, d’autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse),
— 
le territoire de la République d’Estonie,
— 
le territoire de l’Irlande,
— 
le territoire de la République hellénique,
— 
le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla,
— 
le territoire de la République française, à l’exception des pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais y compris le territoire de Monaco tel qu’il est défini dans la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679),
— 
le territoire de la République de Croatie,
— 
le territoire de la République italienne, à l’exception de la commune de Livigno,
— 
le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003,
— 
le territoire de la République de Lettonie,
— 
le territoire de la République de Lituanie,
— 
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
— 
le territoire de la Hongrie,
— 
le territoire de Malte,
— 
le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,
— 
le territoire de la République d’Autriche,
— 
le territoire de la République de Pologne,
— 
le territoire de la République portugaise,
— 
le territoire de la Roumanie,
— 
le territoire de la République de Slovénie,
— 
le territoire de la République slovaque,
— 
le territoire de la République de Finlande,
— 
le territoire du Royaume de Suède, et
— 
le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia telles qu’elles sont définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960.

▼M1

Les marchandises énumérées en annexe originaires du Royaume-Uni qui font l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission ( 1 ) et qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni sont également admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation de l’Union si ces marchandises sont mises en libre pratique sur le territoire de l’Irlande du Nord.

Article 1 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 1 ter, modifiant le présent règlement afin d’ajouter à la liste figurant en annexe certaines catégories de marchandises originaires du Royaume-Uni et faisant l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/159, qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni, pour autant que le Royaume-Uni ait démontré, à la satisfaction de l’Union, la nécessité de mettre ces marchandises en libre pratique en Irlande du Nord.

Article 1 ter

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 1 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” ( 2 ).
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE



Description du contingent tarifaire

Codes de la nomenclature combinée (NC) (1)

Acier – Catégorie 7

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Acier – Catégorie 8

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Acier – Catégorie 9

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Acier – Catégorie 13

7214 20 00 , 7214 99 10

Acier – Catégorie 17

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Acier – Catégorie 25A

7305 11 00 , 7305 12 00

Acier – Catégorie 28

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

(1)   

Tel qu’il est défini dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).



( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

( 2 )  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.