02020R2146 — FR — 11.01.2024 — 001.001


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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2146 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2020

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 428 du 18.12.2020, p. 5)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2911 DE LA COMMISSION  du 16 octobre 2023

  L 

1

22.12.2023




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2146 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2020

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Reconnaissance des catastrophes

1.  
Aux fins des règles de production exceptionnelles visées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, pour qu’une situation puisse être considérée comme une catastrophe résultant d’un «phénomène climatique défavorable», d’une «maladie animale», d’un «incident environnemental», d’une «catastrophe naturelle» ou à d’un «événement catastrophique», ou comme une situation comparable, elle est reconnue en tant que catastrophe par une décision officielle arrêtée par l’État membre confronté à ladite situation.
2.  
Selon que la catastrophe touche une zone spécifique ou un opérateur particulier, la décision officielle arrêtée en vertu du paragraphe 1 fait référence à la zone ou à l’opérateur concerné.

Article 2

Conditions d’octroi des dérogations

1.  

À la suite de la décision officielle visée à l’article 1er, les autorités compétentes peuvent, au moment de l’identification des opérateurs touchés dans la zone concernée ou à la demande de l’opérateur concerné, accorder les dérogations prévues à l’article 3, assorties des conditions y afférentes, pour autant que ces dérogations et conditions s’appliquent:

a) 

pendant une période limitée n’excédant pas ce qui est nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique telle qu’elle était réalisée avant la date d’application de ces dérogations, et ne dépassant en tout état de cause pas 12 mois;

b) 

aux types de production spécifiquement touchés ou, le cas échéant, aux parcelles touchées; et

c) 

à tous les opérateurs biologiques concernés de la zone touchée ou uniquement à l’opérateur individuel concerné, selon le cas.

2.  
L’application des dérogations visées au paragraphe 1 est sans préjudice de la validité des certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 au cours de la période durant laquelle les dérogations s’appliquent, pour autant que l’opérateur ou les opérateurs concernés remplissent les conditions dans lesquelles les dérogations ont été accordées.

Article 3

Dérogations spécifiques au règlement (UE) 2018/848

1.  
Par dérogation à l’annexe II, partie I, point 1.8.1, du règlement (UE) 2018/848, pour la production de végétaux et de produits végétaux autres que du matériel de reproduction des végétaux, du matériel de reproduction des végétaux non biologique peut être utilisé lorsque l’utilisation de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux n’est pas possible, pour autant que les dispositions de la partie I, point 1.8.5.3 et, le cas échéant, les exigences énoncées à la partie I, point 1.7, de ladite annexe soient respectées.
2.  
Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.3.1, du règlement (UE) 2018/848, le troupeau ou le cheptel peut être renouvelé ou reconstitué avec des animaux non biologiques en cas de mortalité élevée des animaux et lorsque des animaux issus de l’élevage biologique ne sont pas disponibles, à condition que les périodes de conversion spécifiées à l’annexe II, partie II, point 1.2.2, soient respectées.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis à la production d’abeilles et d’autres insectes.

3.  
Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 b), du règlement (UE) 2018/848, les animaux d’élevage peuvent être nourris avec des aliments non biologiques au lieu d’aliments biologiques ou en conversion, en cas de perte de production d’aliments pour animaux ou de restrictions imposées.
4.  
Par dérogation à l’annexe II, partie II, points 1.4.2.1, 1.6.3 et 1.6.4, du règlement (UE) 2018/848, lorsque l’unité de production des animaux est touchée, le pâturage sur des terres biologiques, la densité de peuplement dans les bâtiments et les surfaces minimales pour les espaces intérieurs et extérieurs, tels qu’ils sont définis dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement, peuvent être adaptés.
5.  
Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.9.1.1 f), du règlement (UE) 2018/848, en cas de perte de production d’aliments pour animaux ou de restrictions imposées, le pourcentage de matière sèche consistant en fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, dans la ration journalière peut être réduit, à condition que les besoins nutritionnels de l’animal aux différents stades de son développement soient respectés.
6.  
Par dérogation à l’annexe II, partie II, point 1.9.6.2 b), du règlement (UE) 2018/848, lorsque la survie de la colonie est menacée pour d’autres raisons que les conditions climatiques, les colonies d’abeilles peuvent être nourries au moyen de miel, de pollen, de sirops de sucre ou de sucre biologiques.
7.  
Par dérogation à l’annexe II, partie II, points 1.9.6.5 a) et 1.9.6.5 c), du règlement (UE) 2018/848, lorsque la survie de la colonie est menacée, les colonies d’abeilles peuvent être déplacées vers des zones ne respectant pas les dispositions relatives à l’emplacement des ruchers.
8.  
Par dérogation à l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1 a), du règlement (UE) 2018/848, le stock d’animaux d’aquaculture peut être renouvelé ou reconstitué avec des animaux issus de l’aquaculture non biologique en cas de mortalité élevée des animaux d’aquaculture et lorsque des animaux issus de l’élevage biologique ne sont pas disponibles, pour autant qu’au moins les deux derniers tiers du cycle de production soient soumis aux règles de l’élevage biologique.
9.  
Par dérogation à l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848 et établissant en particulier les conditions d’utilisation des produits et substances autorisés dans la production biologique, le dioxyde de soufre peut être utilisé dans la fabrication de produits du secteur vitivinicole, jusqu’à concurrence de la teneur maximale fixée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934, lorsque le statut sanitaire des raisins biologiques contraint le vinificateur à utiliser plus de dioxyde de soufre que lors des années précédentes pour obtenir un produit final comparable.

Article 4

Suivi et communication d’informations

1.  
Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres des dérogations accordées par leurs autorités compétentes en vertu du présent règlement, au moyen d’un système informatique, mis à disposition par la Commission, permettant les échanges électroniques de documents et d’informations.
2.  
Tout opérateur auquel s’appliquent les dérogations conserve des documents justificatifs relatifs aux dérogations accordées, ainsi que des preuves documentaires de l’utilisation de ces dérogations au cours de la période d’application desdites dérogations.
3.  
Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou organismes de contrôle des États membres vérifient le respect par les opérateurs des conditions des dérogations accordées.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.