02020R1641 — FR — 27.02.2022 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1641 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2020

relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 370 du 6.11.2020, p. 4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/158 DE LA COMMISSION du 4 février 2022

  L 26

1

7.2.2022




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1641 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2020

relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles concernant l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États américains du Massachusetts et de Washington.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 3

Équivalence

Les mesures appliquées dans les États américains du Massachusetts et de Washington pour la protection de la santé publique dans le contexte de la production et de la mise sur le marché de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine dont les codes de la nomenclature combinée ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 sont équivalentes aux exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

Article 4

Certificat officiel

Les envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine, visés à l’article 1er, ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel, dûment rempli, établi conformément au modèle figurant en annexe.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

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États-Unis (US)

Certificat vétérinaire vers l’Union



Partie II: Certification

II.  Informations sanitaires

II.a.  Numéro de référence du certificat

II.b.

II.1.  Attestation de santé publique pour des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine

Je soussigné certifie que:

— les produits décrits dans le présent certificat satisfont — et ont été produits conformément — aux normes et exigences applicables du programme de contrôle réglementaire des mollusques des États-Unis,

— les produits décrits dans le présent certificat sont étiquetés comme n’étant pas destinés à être immergés dans des eaux de l’Union ou à entrer en contact avec des eaux de l’Union,

— toute matière tirée de mollusques d’origine étrangère utilisée dans ces produits est originaire de pays tiers, d’établissements ou de zones de culture agréés pour l’exportation des mollusques bivalves vivants vers l’Union.

(1) (2)[II.2.  Attestation de santé animale pour les mollusques bivalves vivants (3) des espèces répertoriées destinés à la consommation humaine

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux aquatiques décrits à la case I.18 de la partie I remplissent:

II.2.1.  les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a)(4) et b), à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission ();

II.2.2.  les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union des marchandises auxquelles le présent certificat s’applique, énoncées à l’article 167, points a), c) ii), c) iii) et d), et à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/692.]

Remarques:

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Partie I:

— Case I.8: Région d’origine: État des États-Unis dans lequel la récolte a eu lieu et code de la zone de production agréée.

Partie II:

(1)  La partie II.2 du présent certificat s’applique uniquement aux marchandises de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine suivantes:

a)  les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil () et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

b)  les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, sous réserve qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ce conditionnement énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;

c)  les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à subir une transformation ultérieure sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.

(2)  La partie II.2 ne s’applique pas et doit être supprimée lorsque l’envoi se compose d’animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche.

(3)  Espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (). Les espèces répertoriées dans la colonne 4 de ce tableau ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’article 171, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692.

(4)  Dans le cas où il s’agit d’une maladie pertinente à déclaration obligatoire.

(5)  À signer par:

— un vétérinaire officiel lorsque l’attestation de santé animale de la partie II.2 est remplie,

— un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque l’attestation de santé animale de la partie II.2 est supprimée.

[Vétérinaire officiel](5) / [Certificateur](5)

Nom (en lettres capitales)_________________________

Qualification et titre______________________________

Date___________________________________________

Signature________________________________________

Sceau

(1)   

Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(2)   

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(3)   

Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).