02020R1158 — FR — 07.02.2024 — 001.001


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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1158 DE LA COMMISSION

du 5 août 2020

relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 257 du 6.8.2020, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/256 DE LA COMMISSION  du 17 janvier 2024

  L 

1

18.1.2024




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1158 DE LA COMMISSION

du 5 août 2020

relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Champ d’application

1.  
Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires de moindre importance, et aux aliments pour animaux au sens de l’article 1er du règlement (Euratom) 2016/52 originaires ou en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I du présent règlement (ci-après les «produits») destinés à être mis sur le marché de l’Union.
2.  

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids brut soit supérieur à 10 kg de produit frais et à 2 kg de produit sec:

a) 

les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

b) 

les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;

c) 

les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

d) 

les envois destinés à des fins scientifiques.

En cas de doute sur l’utilisation prévue des produits mentionnés aux points b) et c), la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«poste de contrôle frontalier»: un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625;

2) 

«envoi»: un envoi au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.

Article 3

Conditions d’entrée dans l’Union

1.  
Les produits ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au présent règlement.

▼M1

2.  

Les produits respectent les tolérances maximales cumulées de contamination radioactive par le césium-137 ( 1 ):

a) 

370 Bq/kg pour le lait et les produits laitiers et pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013;

b) 

600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés.

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3.  
Chaque envoi de produits énumérés à l’annexe II, mentionnant le code approprié de la nomenclature combinée, en provenance de pays tiers énumérés à l’annexe I, est accompagné d’un certificat officiel visé à l’article 4. Chaque envoi est identifié au moyen d’un code d’identification indiqué sur le certificat officiel et sur le document sanitaire commun d’entrée (DSCE), comme prévu à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

Article 4

Certificat officiel

1.  
Le certificat officiel visé à l’article 3, paragraphe 3, est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié, si celui-ci diffère du pays d’origine, conformément au modèle établi à l’annexe III.
2.  

Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:

a) 

il porte le code d’identification prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’envoi auquel il se rapporte;

b) 

il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers délivrant le certificat;

c) 

il est valable 4 mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de 6 mois à compter de la date des résultats de l’analyse en laboratoire mentionnée au paragraphe 6.

▼M1

3.  
Le certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
4.  
Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

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5.  
Le certificat officiel est rempli sur la base des instructions énoncées à l’annexe IV.
6.  
Le certificat officiel atteste que les produits respectent les tolérances maximales fixées à l’article 3, paragraphe 2. Le certificat officiel est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés sur cet envoi par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.

Article 5

Contrôles officiels à l’entrée dans l’Union

▼M1

1.  
Les envois de produits d’origine non animale visés à l’article 3, paragraphe 3, sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers et/ou aux points de contrôle désignés.

Les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, contenant un ou des ingrédients d’origine animale sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers.

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2.  
Les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur ces envois, y compris une analyse en laboratoire de la présence de césium-137, à une fréquence de 20 %.

Article 6

Mise en libre pratique

Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que l’envoi satisfait aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement au plus tard le 31 mars 2030.

Une évaluation détaillée des niveaux de contamination dans les pays tiers visés à l’annexe I est menée sur la base des résultats des contrôles disponibles et, le cas échéant, sur la base des conclusions de cette évaluation; les pays tiers énumérés à l’annexe I, les produits énumérés à l’annexe II et les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, sont réexaminés en conséquence avant cette date.

Article 8

Abrogations

Les règlements (CE) no 1609/2000 et (CE) no 1635/2006 sont abrogés.

Article 9

Disposition transitoire

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2020, les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, qui sont accompagnés des certificats pertinents délivrés avant le 1er septembre 2020 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1635/2006 sont autorisés à entrer dans l’Union.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des pays tiers visés à l’article 1er, paragraphe 1

Albanie

Biélorussie

Bosnie-Herzégovine

Kosovo ( 2 )

Macédoine du Nord

Moldavie

Monténégro

Russie

Serbie

Suisse

Turquie

Ukraine

Royaume-Uni de Grande-Bretagne, à l’exclusion de l’Irlande du Nord ( 3 )

▼M1




ANNEXE II

Liste des produits auxquels les conditions de l’article 3, paragraphe 3, s’appliquent



Code NC

Description

 

Les denrées alimentaires énumérées ci-après en tant que mélanges renvoient à des mélanges contenant des champignons sauvages et/ou des fruits sauvages du genre Vaccinium en quantité supérieure à 20 % en tant que produit seul ou en tant que somme de champignons sauvages et de fruits sauvages du genre Vaccinium.

ex 0709 51 00

Champignons du genre Agaricus, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Agaricus, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 52 00

Champignons du genre Boletus, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Boletus, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 53 00

Champignons du genre Cantharellus, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Cantharellus, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 54 00

Shiitake (Lentinus edodes), à l’état frais ou réfrigéré, autres que de culture;

mélanges de shiitake (Lentinus edodes) cultivés et sauvages, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 55 00

Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), à l’état frais ou réfrigéré, autres que de culture;

mélanges de matsutake cultivés et sauvages (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), à l’état frais ou réfrigéré;

ex 0709 56 00

Truffes (Tuber spp.), à l’état frais ou réfrigéré, autres que de culture;

mélanges de truffes (Tuber spp.) cultivées et sauvages, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 59 00

Autres champignons, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture;

mélanges d’autres champignons cultivés et sauvages, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0710 80 61

Champignons du genre Agaricus (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Agaricus (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés

ex 0710 80 69

Autres champignons (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture;

mélanges d’autres champignons cultivés et sauvages (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés

ex 0710 80 95

Truffes (Tuber spp.) (non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur), congelées, autres que de culture;

mélanges de truffes cultivées et sauvages (non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur), congelées

ex 0711 51 00

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état

ex 0711 59 00

Autres champignons et truffes conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture;

mélanges d’autres champignons et truffes cultivés et sauvages, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état

ex 0712 31 00

Champignons du genre Agaricus secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons du genre Agaricus, cultivés et sauvages, séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

ex 0712 32 00

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) séchées, entières ou coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées, autres que les champignons de culture;

mélanges d’oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) cultivées et sauvages, séchées, entières ou coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

ex 0712 33 00

Trémelles (Tremella spp.) sèches, entières ou coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées, autres que les champignons de culture;

mélanges de trémelles(Tremella spp.) cultivées et sauvages, séchées, entières ou coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

ex 0712 34 00

Shiitake (Lentinus edodes) séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture;

mélanges de shiitake (Lentinus edodes) cultivés et sauvages, séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

ex 0712 39 00

Autres champignons et truffes séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture;

mélanges d’autres champignons et truffes cultivés et sauvages, séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

ex 2001 90 50

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 2001 90 97

Truffes (Tuber spp.), préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que de culture;

mélanges de truffes (Tuber spp.) cultivées et sauvages, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

ex  20 03

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons et de truffes cultivés et sauvages, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 0810 40

Airelles sauvages, myrtilles sauvages et autres fruits sauvages du genre Vaccinium, frais;

mélanges d’airelles, de myrtilles et d’autres fruits sauvages et cultivés du genre Vaccinium, frais

ex 0811 90 50

Fruits sauvages de l’espèce Vaccinium myrtillus, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants;

mélanges de fruits sauvages et cultivés de l’espèce Vaccinium myrtillus, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0811 90 70

Fruits sauvages des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants;

mélanges de fruits sauvages et cultivés des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0811 90 95

Fruits sauvages d’autres espèces du genre Vaccinium, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants;

mélanges de fruits sauvages et cultivés d’autres espèces du genre Vaccinium, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0812 90 40

Fruits sauvages de l’espèce Vaccinium myrtillus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état;

mélanges de fruits sauvages et cultivés de l’espèce Vaccinium myrtillus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état;

ex 0813 40 95

Fruits sauvages, séchés, du genre Vaccinium

ex 0813 50 15

ex 0813 50 19

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

Mélange de fruits séchés, ou de fruits à coques et de fruits séchés, contenant des fruits sauvages du genre Vaccinium

ex  20 07

confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits, à coque ou pas, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, préparées à partir de fruits sauvages du genre Vaccinium ou de leurs produits transformés et/ou contenant de tels fruits ou produits transformés

ex 2008 93

Canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos ) et airelles rouges (Vaccinium vitis-idaea) sauvages, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs;

mélanges de canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) et d’airelles rouges (Vaccinium vitis-idaea) sauvages et cultivées, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

ex 2008 97

Mélanges de fruits, fruits à coque et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des fruits sauvages du genre Vaccinium

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34

ex 2008 99 37

ex 2008 99 40

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Autres fruits sauvages du genre Vaccinium, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs;

mélanges d’autres fruits sauvages et cultivés du genre Vaccinium, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

ex 2009 81

Jus de canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) et d’airelles rouges (Vaccinium vitis-idaea) sauvages, non fermenté et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants;

jus de canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) et d’airelles rouges (Vaccinium vitis-idaea) obtenu à partir d’un mélange de fruits sauvages et cultivés, non fermenté et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2009 89 35

ex 2009 89 38

ex 2009 89 79

ex 2009 89 86

ex 2009 89 89

ex 2009 89 99

Autres jus de fruits sauvages du genre Vaccinium, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2009 90 21

ex 2009 90 29

ex 2009 90 51

ex 2009 90 59

ex 2009 90 94

ex 2009 90 96

ex 2009 90 98

Mélange de jus obtenus à partir de fruits sauvages du genre Vaccinium ou de leurs produits transformés et/ou contenant de tels fruits sauvages ou produits transformés

ex 2202 10

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, contenant du jus ou d’autres produits transformés obtenus à partir de fruits sauvages du genre Vaccinium

ex 2202 99

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées et autres boissons non alcoolisées, contenant du jus ou d’autres produits transformés obtenus à partir de fruits sauvages du genre Vaccinium

 

En raison d’un risque de contamination par la radioactivité, les denrées alimentaires énumérées ci-après renvoient à des denrées consistant en deux ingrédients ou plus, contenant l’un quelconque des produits énumérés ci-dessus dans une quantité supérieure à 20 %, soit en tant que produit seul ou en tant que somme des produits énumérés

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

ex  18 06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex  19 05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

▼B




ANNEXE III

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1158 DE LA COMMISSION RELATIF AUX CONDITIONS D’IMPORTATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET D’ALIMENTS POUR ANIMAUX ORIGINAIRES DES PAYS TIERS À LA SUITE DE L’ACCIDENT SURVENU À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE TCHERNOBYL

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ANNEXE IV

NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1158 DE LA COMMISSION RELATIF AUX CONDITIONS D’IMPORTATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET D’ALIMENTS POUR ANIMAUX ORIGINAIRES DES PAYS TIERS À LA SUITE DE L’ACCIDENT SURVENU À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE TCHERNOBYL

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 ( 4 ).

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier d’entrée (PCF) ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’intéressé au chargement au sein de l’UE doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne donne pas lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les conventions suivantes s’appliquent:

— 
les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;
— 
les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;
— 
lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2017/625.

Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié



Pays:

Nom du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.1.

Expéditeur/exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, selon le cas) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers.

Case I.2.

No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case est obligatoire pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC.

Case I.2.a

No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

Case I.3.

Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.4.

Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.5.

Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre.

Case I.6.

Opérateur chargé de l’envoi: nom et adresse de la personne dans l’Union européenne responsable de l’envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

Case I.7.

Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel proviennent les biens ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits.

Case I.9.

Pays de destination: nom et code ISO du pays de l’Union européenne auquel les produits sont destinés.

Case I.11.

Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits.

Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union européenne.

Case I.12.

Lieu de destination: cette information est facultative.

En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant.

Case I.14.

Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

Case I.15.

Moyen de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition.

Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier, autres. On entend par «autres»: les modes de transport qui ne relèvent pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (1).

Identification du moyen de transport: pour les avions, le numéro de vol; pour les navires, le ou les noms du navire; pour les trains, le numéro du train et le numéro du wagon; pour les véhicules routiers, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque.

Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu.

Case I.16.

PCF d’entrée dans l’UE: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC.

Case I.17.

Documents d’accompagnement:

Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport/des résultats de l’analyse en laboratoire prévue à l’article 4, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission.

Autre: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tel un document commercial (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

Case I.18.

Température de transport: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée, congelée). Une seule catégorie peut être choisie.

Case I.19.

No des scellés/No des conteneurs: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants.

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les marchandises sont transportées dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro de scellé officiel doit être indiqué. On entend par «scellé officiel»: le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

Case I.20.

Marchandises certifiées aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union européenne correspondant.

Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

Case I.22.

Envoi destiné au marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union européenne.

Case I.23.

Nombre total de paquets: le nombre de paquets. Dans le cas des envois en vrac, l’utilisation de cette case est facultative.

Case I.24.

Quantité:

Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages.

Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

Case I.25.

Description des marchandises: code pertinent du système harmonisé (code SH) et intitulé défini par l’Organisation mondiale des douanes, tels que visés dans le règlement (CEE) no 2658/87 (2) du Conseil. Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits.

Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et le consommateur final (lorsque les produits sont emballés pour le consommateur final).

Espèce: nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

Type d’emballage: préciser le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (3) de l’UN/CEFACT (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

(1)   

Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(2)   

Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)   

Dernière version: révision 9 des annexes V et VI telle que publiée à l’adresse suivante: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml

Partie II: Certification

Cette partie doit être remplie par un certificateur autorisé par l’autorité compétente du pays tiers à signer le certificat officiel, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.



Case II.

Informations sanitaires: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.

Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou carrément supprimées du certificat.

Case II.a.

No de référence du certificat: même code de référence que dans la case I.2.

Case II.b.

No de référence IMSOC: même code de référence que dans la case I.2.a. Obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC.

Certificateur:

Agent de l’autorité compétente du pays tiers autorisé par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature.



( 1 ) La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.

( 2 ) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

( 3 ) Applicable à partir du jour suivant la date à laquelle le droit de l’Union cesse d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’accord de retrait.

( 4 ) La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm