02020R0977 — FR — 01.10.2020 — 001.001


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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/977 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2020

dérogeant aux règlements (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne les contrôles relatifs à la production de produits biologiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 217 du 8.7.2020, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1667 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2020

  L 377

5

11.11.2020




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/977 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2020

dérogeant aux règlements (CE) no 889/2008 et (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne les contrôles relatifs à la production de produits biologiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Dérogations au règlement (CE) no 889/2008

1.  
Par dérogation à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008, en ce qui concerne les opérateurs à faible risque, déterminés par la procédure d’évaluation des risques de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, visée à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, en cas de restrictions de circulation imposées par des mesures nationales dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les inspections physiques aux fins des inspections annuelles et du renouvellement des preuves documentaires des opérateurs biologiques peuvent être remplacées par des contrôles documentaires. Ces contrôles documentaires peuvent également être effectués, si nécessaire, par tout moyen de communication à distance disponible, pour les opérateurs à faible risque, déterminés par la procédure d’évaluation des risques de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, visée à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007.
2.  
En ce qui concerne les opérateurs, autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, et en ce qui concerne les opérateurs souhaitant adhérer au système de production biologique pour la première fois, et dans tous les autres cas tels que la reconnaissance rétroactive, en cas de restrictions de circulation imposées par des mesures nationales dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’inspection physique visée à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 a lieu dès que des activités de contrôle et de certification peuvent reprendre dans les États membres et dans le pays tiers concerné, après la levée des mesures nationales relatives à la pandémie de COVID-19. Jusqu’à ce moment, les contrôles documentaires aux fins de l’inspection annuelle, de la délivrance et du renouvellement des preuves documentaires des opérateurs biologiques et de la reconnaissance rétroactive peuvent également être effectués, le cas échéant, par tout moyen de communication à distance.
3.  
Par dérogation à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008, le nombre d’échantillons à prélever et à analyser annuellement par l’organisme ou l’autorité de contrôle correspond au minimum à 2 % du nombre d’opérateurs soumis à son contrôle.
4.  
Par dérogation à l’article 92 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 889/2008, la réponse à une notification relative à des produits non conformes, visée dans ladite phrase, est envoyée dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de la notification d’origine.
5.  
Par dérogation à l’article 92 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 889/2008, les visites de contrôle aléatoire supplémentaires effectuées conformément à l’article 65, paragraphe 4, dudit règlement couvrent 5 % des opérateurs sous contrat, en fonction de la catégorie de risques.
6.  
Par dérogation à l’article 92 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 889/2008, au moins 5 % de l’ensemble des inspections et visites effectuées conformément à l’article 65, paragraphes 1 et 4, ne sont pas annoncées.
7.  
Par dérogation à l’article 92 sexies du règlement (CE) no 889/2008, l’«inspection annuelle» de l’organisme de contrôle visée audit article et prévue jusqu’au ►M1  1er février 2021 ◄ , peut être remplacée par un «audit de surveillance annuel» effectué également par tout moyen de communication à distance disponible, pour autant que les mesures d’urgence nationales relatives à la pandémie de COVID-19 dans l’État membre concerné empêchent l’autorité compétente d’effectuer cette inspection.

Article 2

Dérogations au règlement (CE) no 1235/2008

1.  
Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008, le certificat d’inspection est délivré par l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent(e) en introduisant toutes les informations nécessaires et en validant la case 18 du système expert de contrôle des échanges (TRACES). Il est approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné en validant la case 20 dans TRACES et complété par le premier destinataire dans le système TRACES.
2.  
Par dérogation à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1235/2008, lors de la vérification d’un lot, l’autorité compétente de l’État membre concerné appose son visa sur le certificat de contrôle en validant la case 20 dans TRACES.
3.  
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1235/2008, la réponse à une notification relative à des produits non conformes, visée à ladite phrase, est envoyée dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de la notification d’origine.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable du 1er mars 2020 au ►M1  1er février 2021 ◄ .

Toutefois, l’article 1er, paragraphe 1 s’applique du 1er mars 2020 au ►M1  1er février 2021 ◄ .

L’article 1er, paragraphes 3, 5 et 6 s’applique à partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2020.

En ce qui concerne les activités de contrôle menées en Chine, le présent règlement s’applique du 1er janvier 2020 au ►M1  1er février 2021 ◄ .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.