02020R0692 — FR — 20.01.2022 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2020

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1703 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2021

  L 339

29

24.9.2021

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1705 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2021

  L 339

40

24.9.2021

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/54 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2021

  L 10

1

17.1.2022




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2020

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



PARTIE I

RÈGLES GÉNÉRALES



TITRE 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  
Le présent règlement établit les dispositions complémentaires de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture. Il établit aussi des règles relatives aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union.
2.  

La partie I établit ce qui suit:

a) 

les obligations incombant à l’autorité compétente des États membres en vue d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale d’espèces et de catégories d’animaux relevant des parties II à VI (articles 3 et 4);

b) 

les obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI, et les mouvements et manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (article 5);

c) 

les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des envois visés aux points a) et b), ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions générales, applicables à toutes les espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant des parties II à VI (articles 6 à 10).

3.  
La partie II fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces animaux après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions (titre 1).

Elle établit de plus des conditions de police sanitaire particulières qui s’appliquent par ailleurs à chacune de ces espèces et catégories d’animaux terrestres, parmi lesquelles:

a) 

les ongulés détenus des espèces répertoriées (titre 2);

b) 

les volailles et les oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux captifs importés dans le cadre de programmes de conservation approuvés par l’autorité compétente de l’État membre de destination (titre 3);

c) 

les abeilles mellifères (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.) (titre 4);

d) 

les chiens, les chats et les furets (titre 5).

4.  

La partie III fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits germinaux des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres détenus, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:

a) 

les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés (titre 1);

b) 

les volailles et les oiseaux captifs (titre 2);

c) 

les animaux autres que ceux visés aux points a) et b) (titre 3).

5.  

La partie IV fixe les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale des espèces et catégories suivantes d’animaux terrestres, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces produits après leur entrée dans l’Union, et les dérogations à ces conditions:

a) 

les ongulés sauvages détenus des espèces répertoriées;

b) 

les volailles;

c) 

le gibier à plumes.

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6.  

La partie V fixe les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation après l’entrée, et les dérogations à ces conditions en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous leurs stades de développement ainsi que leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine directe, ainsi que des animaux aquatiques sauvages et des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe:

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a) 

les poissons d’espèces répertoriées de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;

b) 

les mollusques aquatiques d’espèces répertoriées du phylum des Mollusca;

c) 

les crustacés aquatiques d’espèces répertoriées du subphylum des Crustacea;

d) 

les animaux aquatiques d’espèces répertoriées à l’annexe XXIX qui sont sensibles aux maladies aquatiques à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales pour limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, conformément à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429.

7.  
La partie VI établit les règles générales, certaines dérogations et des exigences complémentaires relatives au transit par l’Union et au retour dans l’Union de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

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8.  
La partie VII établit les dispositions transitoires et finales.

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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent, sauf lorsque ces définitions portent sur des termes définis au second alinéa du présent article.

Par ailleurs, les définitions suivantes s’appliquent:

1) 

«pays tiers, territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, répertorié»: un pays tiers, un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié dans une liste de pays tiers, de territoires et de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’une espèce et catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément aux actes d’exécution adoptés au titre de l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

2) 

«la liste»: la liste des pays tiers, des territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’une espèce et catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale est autorisée par des actes d’exécution adoptés au titre de l’article 230, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

3) 

«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;

4) 

«conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide, utilisé pour le transport d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale et ne constituant pas le moyen de transport;

5) 

«bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

6) 

«ovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

7) 

«caprin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

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8) 

«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429 aux fins de l’entrée dans l’Union d’un animal, ou un animal de l’espèce Sus scrofa aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux;

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9) 

«équidé»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

10) 

«camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des camélidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

11) 

«cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des cervidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

12) 

«équidé enregistré»:

a) 

un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012;

b) 

un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»);

13) 

«animaux destinés à l’abattage»: des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir;

14) 

«maladie n’ayant pas été signalée»: le fait qu’aucun animal ou groupe d’animaux de l’une des espèces concernées détenu dans l’établissement n’a été classé comme cas confirmé de cette maladie et que tout cas suspect de cette maladie a été infirmé;

15) 

«groupe sanitaire»: un groupe de pays tiers répertoriés présentant des risques zoosanitaires communs concernant les maladies répertoriées pour les équidés qui nécessitent des mesures d’atténuation des risques spécifiques et des garanties sanitaires lors de l’entrée des équidés dans l’Union;

16) 

«cheptel»: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air.

17) 

«volailles de reproduction»: les volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver;

18) 

«volailles de rente»: les volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits, ou de la reconstitution des populations de gibier à plumes;

19) 

«poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;

20) 

«abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera;

21) 

«bourdon»: un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus;

22) 

«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;

23) 

«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;

24) 

«furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;

25) 

«numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente;

26) 

«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de cheptels de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la pharmacopée européenne, et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique;

27) 

«envoi de sperme, d’ovocytes ou d’embryons» ou «envoi de produits germinaux»: une quantité de sperme, d’ovocytes, d’embryons obtenus in vivo ou d’embryons produits in vitro expédiée d’un seul établissement agréé de produits germinaux et faisant l’objet d’un seul certificat zoosanitaire;

28) 

«sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;

29) 

«ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;

30) 

«embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;

31) 

«établissement agréé de produits germinaux»: un centre de collecte de sperme, une équipe de collecte d’embryons, une équipe de production d’embryons, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux;

32) 

«vétérinaire de centre»: le vétérinaire responsable des activités effectuées dans le centre de collecte de sperme, l’établissement de traitement de produits germinaux ou le centre de stockage de produits germinaux, tel que le prévoit le présent règlement;

33) 

«vétérinaire d’équipe»: le vétérinaire responsable des activités effectuées par une équipe de collecte d’embryons ou par une équipe de production d’embryons, tel que le prévoit le présent règlement;

34) 

«station de quarantaine»: une installation agréée par l’autorité compétente aux fins de l’isolement de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins pendant une période d’au moins 28 jours avant leur admission dans un centre de collecte de sperme;

35) 

«centre de collecte de sperme»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport de sperme de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés destiné à entrer dans l’Union;

36) 

«équipe de collecte d’embryons»: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’embryons obtenus in vivo destinés à entrer dans l’Union;

37) 

«équipe de production d’embryons»: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’ovocytes et la production in vitro, le cas échéant au moyen de sperme stocké, le traitement, le stockage et le transport d’embryons destinés les uns comme les autres (ovocytes et embryons) à entrer dans l’Union;

38) 

«établissement de traitement de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour le traitement – y compris, le cas échéant, le sexage de sperme – et le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à entrer dans l’Union;

39) 

«centre de stockage de produits germinaux»: un établissement de produits germinaux agréé par l’autorité compétente pour le stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’une ou de plusieurs espèces ou de toute combinaison de types de produits germinaux ou d’espèces, destinés à entrer dans l’Union;

40) 

«viandes»: toutes les parties d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes propres à la consommation humaine, y compris le sang;

41) 

«viandes fraîches»: viandes, viandes hachées et préparations à base de viande, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation;

42) 

«carcasse d’un ongulé»: le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après:

a) 

saignée s’il s’agit d’animaux abattus;

b) 

éviscération;

c) 

ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse;

d) 

ablation de la queue, des mamelles, de la tête et de la peau, sauf chez les porcins;

43) 

«abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse d’un ongulé, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;

44) 

«produits à base de viande»: les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, les graisses animales fondues et les extraits de viande, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;

45) 

«boyaux»: les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;

46) 

«colostrum»: le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à trois à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru;

47) 

«produits à base de colostrum»: les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure de ces produits transformés;

▼M2

48) 

«bateau à vivier»: un bateau à vivier au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission ( 1 );

▼B

49) 

«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 ( 2 ).



TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS D’ANIMAUX, DE PRODUITS GERMINAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, AINSI QU’AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 3

Obligations des autorités compétentes des États membres

L’autorité compétente autorise l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant des parties II à VI et présentés aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à condition que:

a) 

les envois proviennent:

▼M2

i) 

dans le cas des animaux terrestres, des produits germinaux et des produits d’origine animale, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale;

▼B

ii) 

dans le cas des animaux aquatiques, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux et de produits d’origine animale, et dans le cas des animaux d’aquaculture, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié à cette fin;

b) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a certifié que les envois respectaient:

i) 

les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale prévues au présent article, à l’article 4 et aux articles 6 à 10;

ii) 

les conditions de police sanitaire applicables aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et à l’utilisation prévue, énoncées dans les parties II à VI;

c) 

les envois sont accompagnés des documents suivants, au moyen desquels l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine fournit les garanties nécessaires relatives au respect des conditions de police sanitaire visées au point b):

i) 

un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire d’origine, spécifique aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et à leur utilisation prévue;

ii) 

une déclaration et d’autres documents, dans les cas prévus par le présent règlement.

Dans le cas des envois d’animaux et d’œufs à couver, le certificat zoosanitaire visé au point c) i) doit être délivré dans les 10 jours précédant la date d’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier; toutefois, en cas de transport par voie maritime, cette période peut être prolongée d’une période correspondant à la durée du trajet en mer.

Article 4

Date de certification des envois

1.  
Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été certifiés pour être expédiés vers l’Union au plus tôt à la date à laquelle le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou le compartiment du pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, d’origine a été inscrit sur la liste relative à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.
2.  
Les envois d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale originaires d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire dans le cas des animaux d’aquaculture, ne sont pas autorisés à entrer dans l’Union à partir de la date à laquelle celui-ci ne satisfait plus aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale, à moins que des conditions particulières aient été associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, d’œufs à couver et de produits d’origine animale.

Article 5

Obligations des opérateurs

1.  

Les opérateurs responsables de l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement présentent lesdits envois à l’autorité compétente dans l’Union aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et veillent à ce que lesdits envois respectent les conditions suivantes:

a) 

les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale prévues aux articles 3 et 4 et aux articles 6 à 10;

b) 

les conditions de police sanitaire applicables aux espèces et catégories des animaux, produits germinaux et produits d’origine animale contenus dans l’envoi et à son utilisation prévue, conformément aux parties II à VI.

2.  

Les opérateurs responsables des mouvements d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale issus d’espèces et de catégories relevant du champ d’application du présent règlement, de leur point d’entrée dans l’Union jusqu’à leur lieu de destination, et les opérateurs responsables de la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union assurent que les envois:

a) 

sont autorisés par l’autorité compétente à entrer dans l’Union conformément à l’article 3;

b) 

satisfont aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements et à la manipulation desdits envois après leur entrée dans l’Union en ce qui concerne les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, prévues aux parties II à VI;

c) 

ne sont pas détournés pour d’autres usages que ceux pour lesquels ils ont été certifiés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine pour entrer dans l’Union.

Article 6

Législation nationale et systèmes de santé animale du pays tiers ou territoire d’origine

1.  

Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire où:

a) 

toute suspicion ou confirmation d’une maladie répertoriée à l’annexe I touchant les espèces d’animaux répertoriées de l’envoi autorisé à entrer dans l’Union, ou les espèces d’animaux répertoriées dont proviennent les produits germinaux ou les produits d’origine animale dudit envoi, doit être notifiée et signalée à l’autorité compétente en vertu de la législation;

b) 

des systèmes permettent de détecter des maladies émergentes;

c) 

des systèmes permettent de vérifier que l’utilisation d’eaux grasses dans l’alimentation animale n’est pas à l’origine des maladies répertoriées à l’annexe I en ce qui concerne:

i) 

les animaux destinés à entrer dans l’Union;

ou

ii) 

les animaux dont proviennent les produits germinaux destinés à entrer dans l’Union;

ou

iii) 

les animaux dont sont issus les produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union.

2.  
Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés à entrer dans l’Union ne sont autorisés à y entrer que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ces envois peuvent être légalement mis sur le marché et commercialisés.

Article 7

Conditions générales relatives au statut sanitaire des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale

1.  

Les envois d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

ne sont pas des animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication de maladies du pays tiers ou territoire d’origine, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées;

b) 

ne présentent aucun symptôme de maladies transmissibles au moment du chargement en vue de leur expédition vers l’Union;

c) 

proviennent d’un établissement qui, au moment de leur départ de cet établissement vers l’Union, ne faisait pas l’objet de mesures de restriction nationales:

i) 

pour des raisons de police sanitaire;

ii) 

dans le cas des animaux d’aquaculture, pour des raisons de police sanitaire ou de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.

2.  

Les envois de produits germinaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’animaux qui, à la date de la collecte:

a) 

ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles;

b) 

étaient détenus dans un établissement ne faisant l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les restrictions liées aux maladies répertoriées à l’annexe I et aux maladies émergentes concernées.

3.  

Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:

a) 

dans le cas d’animaux terrestres, ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment:

i) 

de leur abattage ou de leur mise à mort en vue de la production de viandes fraîches et de produits à base de viande;

ou

ii) 

de la collecte, pour le lait et les œufs.

b) 

dans le cas des animaux aquatiques, ne présentaient aucun symptôme de maladies transmissibles au moment de l’abattage ou de la collecte en vue de la production de produits d’origine animale.

c) 

n’ont pas été mis à mort, abattus ou, dans le cas des mollusques et des crustacés vivants, retirés de l’eau dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies;

d) 

étaient détenus dans un établissement ne faisant l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris, s’il y a lieu, les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes, au moment de:

i) 

la mise à mort ou l’abattage de ces animaux en vue de la production de viandes fraîches et de produits à base de viande ou de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques; ou

ii) 

la collecte, pour le lait et les œufs.

Article 8

Conditions générales relatives à l’établissement d’origine des animaux

Outre les exigences spécifiques définies dans les parties II à V, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement d’origine des animaux détenus, ou l’établissement d’origine des animaux détenus dont sont issus les produits germinaux ou les produits d’origine animale, satisfait aux exigences suivantes:

a) 

il doit être enregistré par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine sous un numéro d’enregistrement unique;

b) 

il doit être agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine sous un numéro d’agrément unique dans les cas et les conditions prévus par le présent règlement;

c) 

il doit être sous le contrôle de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

d) 

il doit disposer d’un système permettant de tenir et de conserver, pendant une période minimale de trois ans, des registres à jour contenant au moins les informations suivantes:

i) 

les espèces, les catégories, le nombre et, le cas échéant, l’identification des animaux détenus dans l’établissement;

ii) 

les mouvements d’animaux à destination et au départ de l’établissement;

iii) 

la mortalité dans l’établissement;

e) 

il doit faire l’objet de visites sanitaires effectuées régulièrement par un vétérinaire dans le but de détecter et de communiquer tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I concernant les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, et les maladies émergentes.

De telles visites sanitaires ont lieu selon une fréquence proportionnée aux risques que présente l’établissement concerné.

Article 9

Échantillonnage, essais en laboratoire et autres essais

Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’échantillonnage, les essais en laboratoire et les autres essais requis par le présent règlement ont été effectués:

a) 

sur des échantillons prélevés par, ou sous le contrôle de, l’autorité compétente:

i) 

du pays tiers ou territoire d’origine lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis avant l’entrée dans l’Union;

ou

ii) 

de l’État membre de destination lorsqu’un échantillonnage et des essais sont requis après l’entrée dans l’Union;

b) 

conformément:

i) 

aux procédures et méthodes applicables définies dans le règlement délégué (UE) 2020/689 et dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission ( 3 );

ou

ii) 

aux procédures et méthodes définies dans l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission ( 4 ), aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés;

ou

iii) 

aux procédures décrites dans le présent règlement, dans les cas expressément requis;

c) 

dans un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625.

Article 10

Absence de maladie dans le lieu d’origine et conditions particulières

1.  

Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’absence de certaines maladies dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou l’établissement, d’origine des animaux, des produits germinaux ou des produits d’origine animale, requis par le présent règlement, a été démontrée par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine:

a) 

conformément au règlement délégué (UE) 2020/689;

ou

b) 

pour les maladies ne relevant pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/689, conformément aux dispositions spéciales prévues, le cas échéant, par le présent règlement et au programme de surveillance appliqué à l’égard desdites maladies par le pays tiers ou territoire d’origine, qui doit:

i) 

avoir été soumis pour évaluation à la Commission et contenir au moins les informations visées à l’annexe II;

ii) 

avoir été évalué par la Commission comme fournissant les garanties nécessaires de l’absence des maladies sur la base des dispositions suivantes:

— 
les dispositions en matière de surveillance des maladies fixées aux articles 24, 25, 26 et 27 du règlement (UE) 2016/429;
— 
les dispositions complémentaires relatives à la conception de la surveillance ainsi que les dispositions en matière de confirmation des maladies et de définitions de cas énoncées aux sections 1 et 2 et à la partie II, chapitre 1, article 10, du règlement délégué (UE) 2020/689;
iii) 

être en place depuis suffisamment longtemps pour être pleinement appliqué et correctement supervisé.

2.  
Dans le cas des animaux d’aquaculture et des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture, lorsque l’absence de certaines maladies est requise pour le compartiment d’origine, les envois de ces produits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers d’origine a démontré cette absence conformément au paragraphe 1, points a) et b).
3.  

Lorsque des conditions particulières relatives à l’absence de certaines maladies du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine sont prévues dans le présent règlement:

a) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine doit avoir préalablement garanti le respect desdites conditions;

b) 

ces conditions ont été expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone ou au compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.



PARTIE II

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5



TITRE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS

Article 11

Période de séjour requise pour les animaux terrestres détenus

Les envois d’animaux terrestres détenus autres que les chiens, chats et furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les animaux ont accompli sans interruption, juste avant la date de leur expédition vers l’Union, la période de séjour applicable selon les tableaux de l’annexe III mentionnés ci-après:

i) 

tableau 1 relatif aux ongulés, aux abeilles mellifères et aux bourdons;

ii) 

tableau 2 relatif aux volailles et aux oiseaux captifs;

b) 

les animaux:

i) 

n’ont pas quitté le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine pendant la période indiquée dans la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe III et dans la troisième colonne du tableau 2 de l’annexe III;

ii) 

n’ont pas quitté l’établissement d’origine, et aucun animal n’a été introduit dans cet établissement, pendant la période indiquée dans la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe III et dans la quatrième colonne du tableau 2 de l’annexe III;

iii) 

n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant la période indiquée dans la quatrième colonne du tableau 1 de l’annexe III et dans la cinquième colonne du tableau 2 de l’annexe III.

Article 12

Dérogations relatives à la période de séjour applicable aux chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles

1.  

Par dérogation à l’article 11, point b) i), les équidés autres que les équidés destinés à l’abattage sont considérés comme respectant la période de séjour prévue à l’annexe III, tableau 1, si, avant leur expédition vers l’Union, ils ont séjourné pendant la période indiquée dans la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe III, en dehors du pays tiers ou du territoire, ou de la zone du pays tiers ou territoire, d’origine:

a) 

dans un État membre;

ou

b) 

dans le cas des chevaux enregistrés, dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, de séjour intermédiaire répertorié d’où l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée à cette fin et à condition qu’ils soient entrés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine conformément à des conditions de police sanitaire offrant des garanties zoosanitaires au moins aussi strictes que celles applicables à l’entrée directe dans l’Union de chevaux enregistrés pour des compétitions et des courses en provenance de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire, de séjour intermédiaire.

2.  

Par dérogation à l’article 11, point b) ii), les chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles équestres sont considérés comme ayant accompli les exigences de séjour prévues à l’annexe III, tableau 1, troisième colonne, s’ils ont séjourné, dans le pays tiers d’origine ou de séjour intermédiaire, dans des établissements autres que l’établissement d’origine, à condition que ces autres établissements:

a) 

aient été sous la surveillance du vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire;

b) 

n’aient fait l’objet d’aucune mesure de restriction nationale pour des raisons de police sanitaire, y compris les restrictions liées aux maladies visées à l’annexe I et aux maladies émergentes concernées;

c) 

satisfassent aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 23.

3.  

De la même manière, par dérogation à l’article 11, point b) ii), les chevaux enregistrés pour des compétitions, des courses et des manifestations culturelles équestres ayant été en contact avec des équidés entrés dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire en provenance d’un autre pays tiers, territoire ou zone de pays tiers ou territoire, ou en provenance d’une autre zone du pays tiers ou territoire d’origine, sont autorisés à entrer dans l’Union à condition que:

a) 

ces équidés soient entrés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine conformément à des conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que celles qui s’appliquent à l’entrée directe dans l’Union de ces équidés;

b) 

la possibilité de contact direct avec d’autres animaux soit limitée à la durée des compétitions, des courses ou des manifestations culturelles équestres ainsi qu’à l’entraînement, à l’échauffement et à la présentation ayant lieu avant les courses.

Article 13

Examen des animaux terrestres avant leur expédition dans l’Union

1.  
Les envois d’animaux terrestres ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 24 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées.

▼M2

Dans le cas des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, et des oiseaux captifs, cet examen concerne aussi le cheptel d’origine des animaux destinés à être expédiés vers l’Union.

▼B

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dans le cas des équidés enregistrés, l’examen visé au présent article peut être réalisé dans les 48 heures précédant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union ou le dernier jour ouvrable avant l’expédition vers l’Union.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dans le cas des chiens, des chats et des furets, l’examen visé au présent article peut être réalisé dans les 48 heures précédant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

Article 14

Règles générales applicables à l’expédition vers l’Union d’animaux terrestres

1.  

Les envois d’animaux terrestres ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés, entre le moment de leur chargement dans l’établissement d’origine en vue de leur expédition vers l’Union et leur arrivée dans l’Union, n’ont pas été en contact avec d’autres animaux terrestres:

a) 

de la même espèce, non destinés à entrer dans l’Union;

b) 

d’autres espèces répertoriées pour les mêmes maladies, non destinés à entrer dans l’Union;

c) 

de statut sanitaire inférieur.

2.  
Lorsqu’ils sont transportés par voie aérienne, par voie maritime, par chemin de fer, par route ou à pied, les envois visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils n’ont pas été transportés, déchargés ou transbordés dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux et pour l’utilisation prévue dans l’Union.
3.  

Lorsqu’ils sont transportés par voie maritime, même sur une seule partie du trajet, les envois visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils y arrivent accompagnés d’une déclaration jointe au certificat zoosanitaire accompagnant les animaux et signée par le capitaine du navire, qui fournit les informations suivantes:

a) 

le port de départ dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b) 

le port d’arrivée dans l’Union;

c) 

les ports d’escale, si le navire a fait escale dans des ports situés en dehors du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des animaux;

d) 

une attestation du respect des exigences suivantes pendant le trajet vers l’Union:

i) 

les animaux sont restés à bord du navire;

ii) 

les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant qu’ils se trouvaient à bord.

Article 15

Dérogation relative au transbordement d’animaux terrestres autres que les équidés dans des pays tiers ou territoires non répertoriés en cas de problème technique ou de tout autre incident imprévu

1.  

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente autorise l’entrée dans l’Union des envois d’animaux terrestres, autres que les équidés, qui ont été transbordés du moyen de transport initial sur un autre moyen de transport, en vue de la poursuite de leur acheminement, dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union de l’espèce et de la catégorie donnée d’animaux, si et seulement si l’opération de transbordement a eu lieu en raison d’un problème technique ou d’un autre incident imprévu à l’origine de problèmes logistiques durant le transport des animaux vers l’Union par voie maritime ou aérienne et dans le but de mener à bien le transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union, à condition que:

a) 

l’entrée dans l’Union de l’envoi concerné soit autorisée par l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, de tous les États membres de transit jusqu’à l’arrivée au lieu de destination dans l’Union;

b) 

le transbordement ait été supervisé par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire concerné pendant toute la durée de l’opération afin de garantir que:

i) 

des mesures de protection efficaces ont été prises contre les vecteurs des maladies animales concernées;

ii) 

des mesures efficaces ont été prises pour éviter tout contact direct et indirect entre les animaux destinés à entrer dans l’Union et tout autre animal;

iii) 

aucun aliment pour animaux, eau ou litière provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux n’a été embarqué dans le moyen de transport servant à la poursuite du trajet vers l’Union;

iv) 

les animaux concernés ont été transférés directement et le plus rapidement possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement vers l’Union qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 17;

c) 

l’envoi d’animaux est accompagné d’une déclaration de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire où le transfert a eu lieu, laquelle déclaration fournit des informations sur l’opération de transfert et atteste que des mesures appropriées ont été prises pour satisfaire aux exigences fixées au point b).

2.  
La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux envois d’abeilles mellifères et de bourdons.

Article 16

Dérogation relative au transbordement d’équidés dans des pays tiers ou territoires non répertoriés

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, si pendant leur transport vers l’Union, des envois d’équidés ont été transbordés sur un autre moyen de transport dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union de la catégorie donnée d’équidés, ils ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences suivantes:

a) 

les animaux concernés ont été transportés vers l’Union par voie maritime ou aérienne;

b) 

les animaux concernés ont été directement transbordés du moyen de transport initial de leur expédition sur un autre moyen de transport en vue de la poursuite de leur acheminement;

c) 

pendant l’opération de transbordement:

i) 

une protection efficace contre les vecteurs des maladies animales concernées a été assurée et les équidés n’ont pas été en contact avec des équidés de statut sanitaire inférieur;

ii) 

les animaux concernés ont été transférés directement et le plus rapidement possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport et sous la surveillance directe d’un vétérinaire officiel, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement qui doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 17.

d) 

un vétérinaire officiel doit avoir certifié que l’envoi satisfaisait aux exigences établies aux points a), b) et c).

Article 17

Conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres

1.  

Les envois d’animaux terrestres détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le moyen de transport utilisé pour les transporter est:

a) 

construit de telle sorte que:

i) 

les animaux ne peuvent ni s’en échapper ni en tomber;

ii) 

il est possible d’effectuer un contrôle visuel de l’espace où les animaux sont détenus;

iii) 

la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux est empêchée ou réduite au maximum;

iv) 

dans le cas des volailles et des oiseaux captifs, la fuite de plumes est empêchée ou réduite au maximum;

b) 

nettoyé et désinfecté, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, et séché ou laissé à sécher juste avant chaque chargement d’animaux destinés à entrer dans l’Union.

2.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas au transport des envois d’abeilles mellifères et de bourdons destinés à entrer dans l’Union.

Article 18

Exigences relatives aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres sont transportés vers l’Union

Les envois d’animaux terrestres détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus sont transportés vers l’Union, dans le moyen de transport:

a) 

satisfont aux conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1, point a);

b) 

contiennent uniquement des animaux de même espèce et de même catégorie provenant du même établissement;

c) 

sont:

i) 

des conteneurs neufs conçus à cet effet, qui doivent être détruits après utilisation;

ou

ii) 

nettoyés et désinfectés, et séchés ou laissés à sécher, juste avant le chargement des animaux destinés à entrer dans l’Union.

Article 19

Mouvements et manipulation des animaux terrestres après leur entrée dans l’Union

1.  

Après leur entrée dans l’Union, les envois d’animaux terrestres sont transportés directement et sans délai vers:

a) 

leur établissement de destination dans l’Union, où les animaux concernés restent au moins pendant la période visée aux articles spécifiques des parties II à V;

b) 

l’abattoir de destination dans l’Union, si les animaux concernés sont destinés à l’abattage, où ceux-ci doivent être abattus dans les cinq jours suivant leur arrivée dans l’Union.

2.  
Si la destination des envois d’animaux terrestres entrés à partir d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, est un abattoir, un établissement de quarantaine agréé ou un établissement fermé dans l’Union, le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu font l’objet d’un suivi, conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission ( 5 ).
3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’entrée dans l’Union d’équidés enregistrés en provenance de pays tiers et au retour de chevaux enregistrés après exportation temporaire.



TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ONGULÉS



CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ongulés

Article 20

Expédition d’ongulés vers l’Union

1.  
Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés vers l’Union au départ de l’établissement d’origine sans passer par aucun autre établissement.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les envois d’ongulés provenant de plusieurs établissements d’origine peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés ont fait l’objet d’un et d’un seul rassemblement dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine et si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les ongulés appartiennent à l’une des espèces et catégories suivantes:

i) 

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus ou Sus scrofa;

ou

ii) 

équidés destinés à l’abattage;

b) 

le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

i) 

agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements d’ongulés conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission ( 6 );

ii) 

inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

iii) 

dans lequel les informations suivantes sont consignées, mises à jour et conservées pendant au moins trois ans:

— 
l’origine des animaux;
— 
les dates d’arrivée dans le centre de rassemblement et d’expédition au départ de celui-ci;
— 
le code d’identification des animaux;
— 
le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine des animaux;
— 
le numéro d’enregistrement des transporteurs et des moyens de transport qui déchargent ou chargent l’envoi d’ongulés à destination et au départ de ce centre,
iv) 

satisfaisant aux exigences prévues à l’article 8 et à l’article 23, paragraphe 1;

c) 

le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de six jours, cette période comptant dans le calendrier d’échantillonnage lorsque le présent règlement prévoit un échantillonnage destiné à des essais réalisés avant l’expédition vers l’Union;

d) 

les ongulés doivent être arrivés dans l’Union dans les 10 jours suivant la date de leur expédition au départ de l’établissement d’origine.

Article 21

Identification des ongulés

1.  

Les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine au moyen d’un marquage physique visible, lisible et indélébile:

a) 

le code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

b) 

le code à deux lettres du pays exportateur selon la norme ISO 3166.

2.  

Les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine à l’aide au moins de l’une des méthodes suivantes:

a) 

un transpondeur injectable, ou une marque auriculaire, permettant un affichage visible, lisible et indélébile:

i) 

du code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

ii) 

du code pays ISO 3166 alpha-2 ou alpha-3 numérique du pays exportateur;

b) 

dans le cas des équidés autres que ceux destinés à l’abattage, un document d’identification délivré au plus tard au moment de la certification pour l’entrée dans l’Union, qui:

i) 

décrit et représente l’animal, y compris au moyen des autres méthodes d’identification, de manière à établir un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

ii) 

contient des informations sur le code individuel des animaux émis par le transpondeur injectable si ledit code ne satisfait pas aux exigences visées au point a).

3.  
Par dérogation au paragraphe 1, les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable ou par une autre méthode d’identification de manière à établir un lien sans équivoque entre chaque animal et les documents d’entrée l’accompagnant.
4.  
Lorsque des ongulés sont identifiés au moyen d’un identifiant électronique non conforme aux normes ISO 11784 et 11785, l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des envois d’ongulés fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification des animaux.

Article 22

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des ongulés

1.  
Les envois d’ongulés autres que les équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne des maladies de la catégorie A visées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 1, pendant la période indiquée dans ledit tableau.
2.  

Les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

a) 

indemne des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 2, pendant la période indiquée dans ledit tableau;

b) 

où aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe IV, partie A, point 3, n’a été signalée pendant la période considérée.

3.  
Les périodes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être raccourcies en ce qui concerne les maladies énoncées à l’annexe IV, partie B, dans les conditions particulières pertinentes qui y sont visées.
4.  

Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où une vaccination contre les maladies de la catégorie A visées à l’annexe IV, partie C, n’a pas été pratiquée conformément aux indications figurant:

a) 

au point 1 de ladite annexe dans le cas des ongulés autres que les équidés;

b) 

au point 2 de ladite annexe dans le cas des équidés.

5.  

En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), les envois de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie sans vaccination;

ou

b) 

satisfont aux exigences prévues à l’annexe V, point 1.

6.  

En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois de bovins, d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie sans vaccination;

ou

b) 

satisfont aux exigences prévues à l’annexe V, point 2.

7.  

En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les envois d’ongulés appartenant à des espèces répertoriées ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie depuis deux ans à la date d’expédition vers l’Union; ou

b) 

satisfont aux conditions particulières énoncées à l’annexe VI, partie A.

8.  

En ce qui concerne la leucose bovine enzootique, les envois de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie;

ou

b) 

satisfont aux conditions particulières énoncées à l’annexe VI, partie B.

9.  

Les envois d’ongulés destinés à entrer dans des États membres ou des zones d’États membres ayant le statut «indemne de maladie», ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies de la catégorie C visées à l’annexe VII pour lesquelles les espèces d’ongulés sont répertoriées, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de cette maladie pour les espèces données;

ou

b) 

satisfont aux exigences complémentaires pertinentes énoncées dans ladite annexe.

Article 23

L’établissement d’origine des ongulés

1.  

Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

proviennent d’un établissement dans lequel et autour duquel, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées à l’annexe VIII pour lesquelles les espèces d’ongulés destinées à entrer dans l’Union sont répertoriées n’a été signalée dans un rayon et pendant une période indiqués dans les tableaux figurant:

i) 

aux points 1 et 2 de ladite annexe en ce qui concerne les ongulés autres que les équidés;

ou

ii) 

aux points 3 et 4 de ladite annexe en ce qui concerne les équidés;

b) 

pendant la période visée au point a), les ongulés n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur.

2.  
En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), les envois de bovins, d’ovins, de caprins, de camélidés et de cervidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement dont proviennent les animaux concernés satisfait aux exigences pertinentes définies à l’annexe IX, point 1.
3.  
En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, de camélidés et de cervidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement dont proviennent les animaux concernés satisfait aux exigences pertinentes définies à l’annexe IX, point 2.

Article 24

Les ongulés de l’envoi

1.  

Les envois d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences suivantes:

a) 

ils n’ont pas été vaccinés contre les maladies de la catégorie A visées dans les tableaux figurant:

i) 

à l’annexe IV, partie C, point 1, dans le cas des ongulés autres que les équidés;

ou

ii) 

à l’annexe IV, partie C, point 2, dans le cas des équidés;

b) 

entre le moment de leur expédition de leur établissement d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été déchargés dans un lieu non conforme aux exigences énoncées dans les tableaux figurant:

i) 

à l’annexe VIII, points 1 et 2, dans le cas des ongulés autres que les équidés;

ou

ii) 

à l’annexe VIII, points 3 et 4, dans le cas des équidés.

2.  
En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) et l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, les envois d’espèces répertoriées d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés contre ces maladies.
3.  
En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les envois d’espèces répertoriées d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant contre l’infection par ladite maladie dans les 60 jours précédant la date du mouvement.
4.  
Les envois d’ongulés destinés à entrer dans des États membres ou des zones d’États membres ayant le statut «indemne de maladie», ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies de la catégorie C visées à l’annexe VII pour lesquelles les espèces d’ongulés sont répertoriées, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés contre ces maladies.
5.  
Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, les envois de mâles non castrés de l’espèce ovine et des ongulés de la famille des tayassuidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences spécifiques qui leur sont applicables, selon l’annexe X, en considération de l’infection à Brucella.
6.  
Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, les envois d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux exigences particulières énoncées à l’annexe XI, point 2, selon le groupe sanitaire, déterminé conformément à l’annexe XI, point 1, dans lequel le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, a été classé dans la liste.

Article 25

Dérogations et exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à l’abattage

Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 22, paragraphes 5 et 6, les envois d’ongulés des espèces visées auxdits paragraphes qui ne satisfont pas à ces exigences sont autorisés à entrer dans l’Union à condition que les animaux concernés soient uniquement destinés à l’abattage.

▼M2

Article 26

Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union

Après leur entrée dans l’Union, les ongulés, à l’exception des équidés, restent dans leur établissement de destination pendant au moins 30 jours à compter de leur arrivée dans cet établissement, à moins d’être déplacés à des fins d’abattage.

▼B



CHAPITRE 2

Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés détenus destinés à des établissements fermés

Article 27

Conditions de police sanitaire non applicables aux ongulés destinés à des établissements fermés

Les articles 11, 22, 23, 24 et 26 ne s’appliquent pas aux envois d’ongulés, à l’exception des équidés, entrant dans l’Union dans les conditions prévues aux articles 28 à 34.

Article 28

Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à des établissements fermés

1.  

Les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:

a) 

ils doivent provenir d’un établissement fermé figurant sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée, établie conformément à l’article 29;

b) 

ils doivent avoir été expédiés directement depuis l’établissement fermé d’origine vers un établissement fermé dans l’Union.

2.  
L’autorité compétente de l’État membre de destination délivre une autorisation d’entrée spécifique pour chaque envoi d’ongulés visé au paragraphe 1, au vu du résultat favorable d’une évaluation des risques que l’entrée de l’envoi peut présenter pour l’Union.
3.  
L’entrée dans l’Union et les mouvements d’un envoi d’ongulés visé au paragraphe 1 transitant par des États membres autres que l’État membre de destination ne sont possibles qu’avec l’autorisation des autorités compétentes de ces États membres de transit.

Cette autorisation est exclusivement délivrée au vu du résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente de ces États membres de transit sur la base des informations transmises par l’État membre de destination dans l’Union.

4.  
L’État membre de destination de l’envoi visé au paragraphe 1 notifie à la Commission et aux autres États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et notifie directement au point d’entrée dans l’Union des ongulés, les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 1 et 2 avant tout mouvement éventuel dans d’autres États membres et avant l’arrivée des ongulés sur son territoire.

Article 29

Établissement d’une liste des établissements fermés d’origine des ongulés dans les pays tiers ou les territoires

1.  
Les États membres peuvent établir une liste des établissements fermés, dans les pays tiers et les territoires, au départ desquels l’entrée d’ongulés sur leur territoire est autorisée.

Cette liste doit indiquer les espèces d’ongulés autorisées à entrer sur le territoire de l’État membre au départ de chacun des établissements fermés situés dans les pays tiers ou les territoires.

2.  
Les États membres peuvent inclure dans leur liste d’établissements fermés prévue au paragraphe 1 des établissements fermés figurant déjà dans de telles listes d’autres États membres.

Sauf dans le cas prévu au premier alinéa, les États membres n’incluent dans la liste des établissements fermés visée au paragraphe 1 que les établissements fermés de pays tiers ou de territoires bénéficiant d’une évaluation exhaustive favorable reposant sur les éléments suivants:

a) 

l’établissement fermé satisfait à l’obligation d’agrément par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine prévue à l’article 30;

b) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine doit avoir fourni des informations suffisantes pour garantir que l’établissement fermé remplit les conditions relatives à l’agrément des établissements fermés énoncées à l’article 30.

3.  
Les États membres tiennent à jour les listes des établissements fermés prévues au paragraphe 1, en tenant compte en particulier de toute suspension ou de tout retrait de l’agrément octroyé par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire d’origine visé à l’article 30 ou par l’autorité compétente d’un autre État membre.
4.  
Les États membres mettent les listes prévues au paragraphe 1 à la disposition du public sur leurs sites web.

Article 30

Conditions applicables aux établissements fermés d’origine des ongulés dans les pays tiers ou les territoires aux fins de l’article 29

Les États membres n’inscrivent un établissement fermé situé dans un pays tiers ou un territoire sur la liste des établissements fermés prévue à l’article 29 que si l’établissement fermé est agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et s’il satisfait aux conditions suivantes:

a) 

il doit être clairement démarqué et l’accès des animaux et des humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;

b) 

il doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des modes opératoires normalisés et agréés pour les nouveaux animaux entrants;

c) 

les zones d’hébergement des animaux doivent respecter les normes appropriées et être construites de manière:

i) 

à empêcher tout contact avec les animaux à l’extérieur de l’établissement fermé et permettre de réaliser facilement des contrôles et tout traitement nécessaire;

ii) 

à garantir que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement peuvent être nettoyés et désinfectés facilement;

d) 

en ce qui concerne les mesures de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci:

i) 

il doit mettre en œuvre un programme approprié de surveillance des maladies comprenant des mesures de lutte contre les zoonoses et le mettre à jour en fonction du nombre et des espèces d’animaux présents dans l’établissement fermé ainsi que de la situation épidémiologique dans et autour de l’établissement fermé en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

ii) 

il doit soumettre à des examens cliniques, à des essais en laboratoire ou à des examens post mortem les ongulés soupçonnés d’être infectés ou contaminés par des agents pathogènes des maladies répertoriées ou émergentes;

iii) 

il doit procéder, s’il y a lieu, à la vaccination et au traitement des ongulés sensibles contre les maladies transmissibles;

e) 

il doit tenir et conserver, pendant au moins trois ans, des registres à jour indiquant:

i) 

le nombre et l’identité (soit l’âge approximatif, le sexe, l’espèce et l’identification individuelle, le cas échéant) des ongulés de chaque espèce présente dans l’établissement fermé;

ii) 

le nombre et l’identité (soit l’âge approximatif, le sexe, l’espèce et le code d’identification individuel, le cas échéant) des ongulés arrivant dans l’établissement fermé ou le quittant, ainsi que des informations sur l’établissement d’origine ou de destination de ces animaux, le moyen de transport et le statut sanitaire de ces animaux;

iii) 

des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du programme de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci prévu au point d) i);

iv) 

les résultats des examens cliniques, des essais en laboratoire et des examens post mortem prévus au point d) ii);

v) 

les détails de la vaccination et du traitement prévus au point d) iii);

vi) 

le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine concernant les observations réalisées durant une période d’isolement ou de quarantaine;

f) 

il doit assurer l’élimination des cadavres des ongulés morts de maladie ou euthanasiés;

g) 

il doit s’assurer, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé:

i) 

de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des conditions d’agrément prévues au présent article;

ii) 

de revoir le programme de surveillance des maladies visé au point d) i) au moins une fois par an;

h) 

par dérogation à l’article 9, point c):

i) 

il a chargé un laboratoire agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’effectuer des examens post mortem;

ou

ii) 

il dispose d’un ou de plusieurs locaux permettant d’effectuer les examens post mortem sous l’autorité du vétérinaire d’établissement.

Article 31

Dérogation aux exigences du pays tiers ou territoire répertorié et de la présence sur une liste des établissements fermés d’origine des ongulés

1.  

Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, les envois d’ongulés en provenance d’établissements situés dans des pays tiers ou territoires qui ne satisfont pas auxdites exigences sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils sont destinés à un établissement fermé et à condition que:

a) 

des circonstances exceptionnelles et imprévues rendent le respect de ces exigences impossible;

b) 

ces envois respectent les conditions établies à l’article 32.

2.  
L’État membre de destination d’un envoi visé au paragraphe 1 notifie à la Commission et aux autres États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et notifie directement au point d’entrée des ongulés dans l’Union, les autorisations délivrées en application du paragraphe 1 avant tout mouvement éventuel dans d’autres États membres et avant l’arrivée des ongulés sur son territoire.

Article 32

Conditions supplémentaires à remplir par les établissements d’origine des ongulés destinés à un établissement fermé bénéficiant de la dérogation établie à l’article 31

L’autorité compétente d’un État membre de destination n’accorde de dérogations en application de l’article 31 qu’aux envois d’ongulés remplissant les conditions supplémentaires suivantes:

a) 

une demande préalable à l’autorité compétente de l’État membre de destination en vue d’obtenir une dérogation spécifique au titre de l’article 31 a été présentée par le propriétaire, ou une personne physique représentant le propriétaire, et l’État membre de destination a accordé cette autorisation après avoir procédé à une évaluation des risques indiquant que l’entrée de l’envoi d’ongulés en question ne présenterait aucun risque zoosanitaire pour l’Union;

b) 

les ongulés ont été mis en quarantaine dans le pays tiers ou territoire d’origine sous la surveillance de l’autorité compétente pendant la période nécessaire pour qu’ils remplissent les conditions de police sanitaire particulières énoncées aux articles 33 et 34:

i) 

dans un lieu agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine des ongulés;

ii) 

selon les modalités indiquées dans l’autorisation visée au point a), qui doivent fournir au moins les mêmes garanties que celles prévues à l’article 28, paragraphes 2 à 4, et aux articles 33 et 34;

c) 

les ongulés doivent être mis en quarantaine dans l’établissement fermé de destination pendant une période d’au moins six mois à compter de la date d’entrée dans l’Union, au cours de laquelle les mesures prévues à l’article 138, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 et en particulier ses points a), d) et k), peuvent être prises par l’autorité compétente de l’État membre de destination.

Article 33

Conditions de police sanitaire applicables à l’établissement fermé d’origine des ongulés en ce qui concerne les maladies répertoriées

Les envois d’ongulés destinés à un établissement fermé situé dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement fermé d’origine remplit les conditions suivantes relatives aux maladies répertoriées:

a) 

aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe XII, partie A, n’a été signalée dans l’établissement fermé d’origine des ongulés pendant les périodes indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies;

b) 

aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe XII, partie B, n’a été signalée dans et autour de l’établissement fermé pendant les périodes indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies.

Article 34

Conditions de police sanitaire applicables aux ongulés de l’envoi en ce qui concerne les maladies répertoriées

Les envois d’ongulés destinés à un établissement fermé situé dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés remplissent les conditions de police sanitaire supplémentaires suivantes:

a) 

ils doivent accomplir sans interruption une période de séjour de six mois dans l’établissement fermé d’origine, ou n’en être jamais sortis s’ils ont moins de six mois;

b) 

ils ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant:

i) 

les 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux ont moins de 30 jours;

ii) 

leur transport au départ de l’établissement fermé d’origine agréé à destination du lieu d’expédition dans l’Union;

c) 

en ce qui concerne les maladies visées dans le tableau de l’annexe XII, partie C, ils doivent:

i) 

provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, respectant les périodes d’absence de maladie indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies;

ou

ii) 

satisfaire aux exigences supplémentaires pertinentes énoncées dans l’annexe XII, partie D;

d) 

ils ne doivent pas avoir été vaccinés conformément au tableau de l’annexe XII, partie E;

e) 

s’ils ont été vaccinés contre la fièvre charbonneuse et la rage, des informations relatives à la date de vaccination, au vaccin utilisé et à l’éventuel essai réalisé en vue de montrer une réponse immune de protection doivent avoir été fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

f) 

ils doivent avoir été traités contre les parasites internes et externes au moins deux fois pendant les 40 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

Si les garanties spécifiques mentionnées au point c) ii) prévoient une période de quarantaine dans une installation de l’établissement fermé protégée des vecteurs, celle-ci doit remplir les conditions énoncées à l’annexe XII, partie F.

Article 35

Mouvements et manipulation des ongulés destinés à des établissements fermés après leur entrée dans l’Union

Après leur entrée dans l’Union, les ongulés provenant d’un établissement fermé situé dans un pays tiers ou un territoire, tel que visé à l’article 27, doivent rester dans l’établissement fermé de destination pendant au moins six mois avant tout mouvement vers un autre établissement fermé au sein de l’Union, à moins d’être exportés hors de l’Union ou transférés à des fins d’abattage.



TITRE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX OISEAUX CAPTIFS



CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux volailles



SECTION 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À TOUTES LES ESPÈCES ET CATÉGORIES DE VOLAILLES

Article 36

Volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine avant l’entrée dans l’Union

1.  

Les envois suivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties conformément au paragraphe 2:

a) 

volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine depuis un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire;

b) 

poussins d’un jour issus de cheptels importés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine depuis un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire.

2.  

Les envois d’animaux visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine des volailles a fourni les garanties suivantes:

a) 

les volailles et cheptels d’origine visés audit paragraphe ont été importés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de tels envois;

b) 

l’importation des volailles et cheptels d’origine visés au paragraphe 1 dans ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que celles qui s’appliquent aux envois de ces animaux quand ils entrent directement dans l’Union.

Article 37

Conditions concernant le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des volailles

Les envois de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

le pays tiers ou territoire d’origine dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans:

i) 

l’annexe II du présent règlement;

ou

ii) 

le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b) 

le pays tiers ou territoire d’origine est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38;

c) 

en cas de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

i) 

le programme de vaccination satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII;

ii) 

en plus des conditions fixées à l’annexe II, le programme de surveillance visé au point a) du présent article satisfait aux conditions énoncées à l’annexe XIII, point 2;

iii) 

elle s’est engagée à informer la Commission de toute modification apportée au programme de vaccination dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire;

d) 

le pays tiers ou territoire d’origine:

i) 

dans le cas des volailles autres que des ratites, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ii) 

dans le cas des ratites:

— 
est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;
ou
— 
n’est pas réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39, mais l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties sur le respect des exigences relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en matière d’isolement, de surveillance et d’essais, conformément à l’annexe XIV;
e) 

en cas de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a fourni les garanties suivantes:

i) 

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

ii) 

les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

f) 

elle s’est engagée à présenter les informations suivantes à la Commission en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

des informations relatives à la situation sanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de tout foyer initial d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii) 

des mises à jour régulières sur la situation sanitaire;

g) 

elle s’est engagée à fournir des isolats de virus provenant des foyers initiaux de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

Article 38

Absence de l’influenza aviaire hautement pathogène dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine

1.  

Un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène lorsqu’il a fourni les garanties suivantes à la Commission:

a) 

conformément à l’article 37, point a), un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène est exécuté depuis au moins six mois à la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union;

b) 

aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté parmi les volailles du pays tiers ou du territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union.

2.  

Après l’apparition d’un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, précédemment réputée indemne de maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, est de nouveau réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b) 

des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

c) 

au cours des trois mois, au moins, qui ont suivi l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b), l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a mis en œuvre un programme de surveillance, permettant au moins, sur la base des résultats négatifs d’un échantillon représentatif randomisé des populations à risque, de démontrer l’absence d’infection compte tenu des circonstances épidémiologiques spécifiques qui entourent l’apparition du ou des foyers.

Article 39

Absence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine

1.  
Un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle lorsque aucun foyer d’infection par ledit virus n’est apparu chez les volailles dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union.
2.  

Lorsqu’un foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle apparaît dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, précédemment indemne de cette maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, est de nouveau réputé indemne de cette maladie si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie;

b) 

des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

c) 

au cours des trois mois, au moins, qui ont suivi l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b), l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a prouvé l’absence de cette maladie dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, au moyen d’examens approfondis, y compris des analyses de laboratoire, se rapportant au foyer de la maladie.

Article 40

L’établissement d’origine des volailles

1.  

Les envois de volailles de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et:

a) 

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

b) 

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

c) 

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

2.  

Les envois de volailles destinées à l’abattage ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements:

a) 

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

b) 

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

3.  

Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

ont été couvés dans des établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035; et

i) 

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

ii) 

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;

b) 

proviennent de cheptels détenus dans des établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et

i) 

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré lorsque les œufs à couver, dont les poussins d’un jour sont issus, ont été envoyés au couvoir;

ii) 

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus.

Article 41

Mesures de prévention spécifiques en ce qui concerne les conteneurs dans lesquels les volailles sont transportées

Les envois de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été transportés dans des conteneurs qui, en sus des exigences prévues à l’article 18, satisfont aux exigences suivantes:

a) 

ils sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

b) 

ils portent les informations relatives aux espèces et catégories spécifiques de volailles figurant à l’annexe XVI;

c) 

dans le cas des poussins d’un jour, ils sont jetables, propres et utilisés pour la première fois.

Article 42

Entrée de volailles dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

1.  

Les envois de volailles de reproduction et de rente destinées à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés respectent les conditions suivantes:

a) 

les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) 

les volailles ont été maintenues en isolement pendant 14 jours au moins avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i) 

aucune volaille n’a été vaccinée contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi;

ii) 

aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi n’a été introduit dans l’établissement au cours de la période visée au point i);

iii) 

aucune vaccination n’a été pratiquée;

c) 

les volailles ont réagi négativement, au cours des 14 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, à des tests sérologiques de recherche d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %.

2.  

Les envois de volailles destinées à l’abattage dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels qui:

a) 

n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont réagi négativement au cours des 14 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, aux tests sérologiques de recherche d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %;

ou

b) 

ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, mais pas avec un vaccin vivant, au cours des 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, et ont été soumis, au cours des 14 jours qui ont précédé cette date, à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevé sur 60 oiseaux, au moins, dont le résultat a été négatif.

3.  

Les envois de poussins d’un jour destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) 

sont issus d’œufs à couver provenant de cheptels qui remplissent l’une des conditions suivantes:

i) 

ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou

ii) 

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;

ou

iii) 

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au plus tard 60 jours avant la date de collecte des œufs;

c) 

ils proviennent d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation des œufs dont les poussins d’un jour destinés à entrer dans l’Union sont issus complètement séparée dans le temps et dans l’espace de celle des œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point b).



SECTION 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DE REPRODUCTION ET DE RENTE

Article 43

Identification des ratites de reproduction et de rente

Les envois de ratites de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés individuellement au moyen de marques de cou ou d’un transpondeur injectable:

a) 

portant le code à deux lettres du pays tiers ou territoire d’origine selon la norme ISO 3166;

b) 

conformes aux normes ISO 11784 et 11785.

Article 44

Conditions de police sanitaire particulières applicables au cheptel dont proviennent les envois de volailles de reproduction et de rente

Les envois de volailles de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

les cheptels n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b) 

si les cheptels ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine ont fourni les garanties suivantes:

— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;
ou
— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;
ii) 

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;

c) 

les cheptels ont fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonela pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

iii) 

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d) 

les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

i) 

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit;

ii) 

à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii) 

à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii)), tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

e) 

les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

ou

i) 

le cheptel infecté a réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 60 jours, conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c), sur l’ensemble dudit cheptel;

ou

ii) 

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c).



SECTION 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VOLAILLES DESTINÉES À L’ABATTAGE

Article 45

Conditions de police sanitaire particulières applicables au cheptel dont proviennent les envois de volailles destinées à l’abattage

Les envois de volailles destinées à l’abattage ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b) 

s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;
ou
— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;
ii) 

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;



SECTION 4

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX POUSSINS D’UN JOUR

Article 46

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux cheptels dont proviennent les envois de poussins d’un jour

Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

si les cheptels ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine fournit des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b) 

si les cheptels ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;
ou
— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles et les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;
ii) 

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;

c) 

les cheptels ont fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonela pullorum, Salmonellagallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

iii) 

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d) 

les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

i) 

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit;

ii) 

à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii) 

à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii)), tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

e) 

les cheptels sont détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) pendant les 12 mois précédant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

ou

i) 

le cheptel infecté a réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 60 jours, conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c), sur l’ensemble dudit cheptel;

ou

ii) 

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c).

Article 47

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver dont proviennent les envois de poussins d’un jour

Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’œufs à couver qui:

a) 

satisfont aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union énoncées dans la partie III, titre 2;

b) 

ont été munis d’un marquage conformément aux instructions de l’autorité compétente, avant d’être expédiés au couvoir;

c) 

ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente;

d) 

n’ont pas été en contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur, des oiseaux captifs ou sauvages, pendant le transport au couvoir ou au sein même du couvoir.

Article 48

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux poussins d’un jour

Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire.



SECTION 5

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES À MOINS DE 20 TÊTES DE VOLAILLES

Article 49

Dérogation et exigences spécifiques applicables aux envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites

▼M2

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 40, ainsi qu’aux articles 43 à 48, les envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

▼B

a) 

les volailles proviennent d’établissements:

i) 

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus;

ii) 

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b) 

les volailles ou, dans le cas des poussins d’un jour, le cheptel dont proviennent les poussins d’un jour ont été isolés dans l’établissement d’origine pendant au moins 21 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

▼M2

c) 

en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène:

i) 

les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

ii) 

le cheptel d’origine des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

iii) 

si les cheptels dont proviennent les poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine fournit des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

▼B

d) 

si les volailles ou le cheptel d’origine des poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;
ou
— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;
ii) 

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;

e) 

les volailles ou, dans le cas des poussins d’un jour, le cheptel dont proviennent les poussins d’un jour n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants lors des essais effectués conformément aux exigences relatives aux essais sur des envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites et moins de 20 œufs à couver issus de ces volailles avant l’entrée dans l’Union, visées à l’annexe XVII:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonela pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

▼M2

iii) 

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

▼M2

f) 

les poussins d’un jour sont issus d’œufs à couver qui, avant l’incubation, ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.

▼B



SECTION 6

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES VOLAILLES APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 50

Obligations incombant aux opérateurs de l’établissement de destination après l’entrée dans l’Union des envois de volailles

1.  

Les opérateurs des établissements de destination détiennent dans ces établissements les volailles de reproduction, les volailles de rente, à l’exception des volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes, et les poussins d’un jour qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dès l’arrivée de ces volailles et sans interruption:

a) 

pendant au moins six semaines;

ou

b) 

jusqu’au jour de l’abattage, lorsque les animaux sont abattus dans les six semaines suivant la date de leur arrivée.

2.  
Dans le cas des volailles autres que des ratites, la période de six semaines prévue au paragraphe 1, point a), peut être limitée à trois semaines, à condition que, à la demande de l’opérateur, l’échantillonnage et les essais effectués conformément à l’article 51, point b), aient donné des résultats favorables.
3.  
Les opérateurs de l’établissement de destination veillent à ce que les volailles visées au paragraphe 1 fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration de la période prévue audit paragraphe.
4.  
Au cours des périodes prévues au paragraphe 1, les opérateurs détiennent les volailles qui sont entrées dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, séparément des autres cheptels de volailles.
5.  
Si les volailles visées au paragraphe 1 se retrouvent dans le même cheptel que d’autres volailles présentes dans l’établissement de destination, les périodes prévues au paragraphe 1, points a) et b), courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau dans l’établissement de destination et aucune des volailles présentes ne peut quitter le cheptel avant l’expiration de ces périodes.

Article 51

Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués sur les envois de volailles après leur entrée dans l’Union

L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que:

a) 

pendant les périodes prévues à l’article 50, paragraphe 1, les volailles de reproduction, les volailles de rente, à l’exception des volailles de rente destinées à la reconstitution des populations de gibier à plumes, et les poussins d’un jour qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration des périodes prévues audit article et, si nécessaire, que des échantillons soient prélevés afin de permettre un suivi de leur statut sanitaire;

b) 

dans le cas des volailles autres que des ratites et à la demande de l’opérateur, comme l’indique l’article 50, paragraphe 2, l’échantillonnage et les essais réalisés sur des volailles autres que des ratites sont effectués conformément à l’annexe XVIII.

Article 52

Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués après l’entrée dans l’Union d’envois de ratites provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle

L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que, pendant les périodes prévues à l’article 50, paragraphe 1, les ratites de reproduction, les ratites de rente et les poussins d’un jour de ratites qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

a) 

fassent l’objet d’un test de dépistage du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevés sur chaque ratite;

b) 

dans le cas des envois de ratites destinés à des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, en sus des exigences visées au point a), fassent l’objet d’un test sérologique de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur chaque ratite;

c) 

aient tous réagi négativement aux essais visés aux points a) et b) avant leur sortie d’isolement.



CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs



SECTION 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS

Article 53

Conditions relatives à l’identification des oiseaux captifs

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés par un numéro d’identification individuel figurant sur une bague fermée sans soudure portant un marquage unique, ou sur un transpondeur injectable, qui contient au moins les informations suivantes:

a) 

le code à deux lettres du pays tiers ou territoire d’origine selon la norme ISO 3166;

b) 

un numéro de série unique.

Article 54

Mesures de prévention spécifiques en ce qui concerne les conteneurs dans lesquels les oiseaux captifs sont transportés

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les oiseaux concernés sont transportés dans des conteneurs qui, en sus des exigences relatives aux conteneurs énoncées à l’article 18, satisfont aux exigences suivantes:

a) 

ils sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

b) 

ils portent les informations relatives aux espèces et catégories spécifiques d’oiseaux figurant à l’annexe XVI;

c) 

ils sont utilisés pour la première fois.

Article 55

Conditions relatives à l’établissement dont proviennent les envois d’oiseaux captifs

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un établissement satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

il a été agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine comme satisfaisant aux conditions de police sanitaire énoncées à l’article 56, et l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

b) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine lui a attribué un numéro d’agrément unique, qui a été communiqué à la Commission;

c) 

le nom et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine figurent sur une liste d’établissements dressée et publiée par la Commission;

d) 

dans un rayon de 10 km autour de l’établissement, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

e) 

dans le cas des psittacidés:

i) 

la présence de la chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée au sein de l’établissement au cours des 60 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union et en cas de confirmation de la présence de la chlamydiose aviaire au sein de l’établissement au cours des six mois ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, les mesures suivantes ont été appliquées:

— 
les oiseaux infectés et les oiseaux susceptibles d’être infectés ont reçu un traitement;
— 
une fois le traitement terminé, les oiseaux concernés ont réagi négativement aux essais en laboratoire portant sur la chlamydiose aviaire;
— 
une fois le traitement terminé, l’établissement a été nettoyé et désinfecté;
— 
au moins 60 jours se sont écoulés depuis l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées au troisième tiret;

ou

ii) 

les animaux ont été placés sous la surveillance du vétérinaire officiel pendant les 45 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union et ont été traités contre la chlamydiose aviaire.

Article 56

Conditions de police sanitaire particulières relatives à l’agrément, au maintien de l’agrément et à la suspension, au retrait et au nouvel octroi de l’agrément des établissements dont proviennent les envois d’oiseaux captifs

1.  

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine conformément à l’article 55 et qui satisfont aux exigences suivantes énoncées à l’annexe XIX:

a) 

au point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b) 

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;

c) 

au point 3, en ce qui concerne la tenue de registres;

d) 

au point 4, en ce qui concerne le personnel;

e) 

au point 5, en ce qui concerne le statut sanitaire.

2.  

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements sous le contrôle d’un vétérinaire officiel de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire, qui:

a) 

veille au respect des dispositions du présent article;

b) 

visite les locaux de l’établissement au moins une fois par an;

c) 

contrôle l’activité du vétérinaire agréé de l’établissement et la mise en œuvre du programme de surveillance annuel des maladies;

d) 

vérifie si les essais cliniques, post mortem et en laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas d’influenza aviaire hautement pathogène, d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de chlamydiose aviaire.

3.  
L’agrément d’un établissement d’oiseaux captifs est suspendu ou retiré si l’établissement ne satisfait plus aux conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou si, à la suite d’un réaménagement d’activités, il n’est plus utilisé exclusivement pour des oiseaux captifs.
4.  
L’agrément d’un établissement d’oiseaux captifs est suspendu lorsque l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire est informée que la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de la chlamydiose aviaire est suspectée dans l’établissement. Cette suspension vaut jusqu’à ce que toute suspicion ait été officiellement écartée. À la suite de la notification du cas suspect, les mesures nécessaires pour confirmer ou infirmer les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie sont prises conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2020/687.
5.  

Lorsque l’agrément d’un établissement a été suspendu ou retiré, l’établissement concerné est de nouveau agréé si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la maladie et le foyer d’infection ont été éradiqués;

b) 

des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans l’établissement qui était infecté;

c) 

l’établissement remplit les conditions énoncées au paragraphe 1.

6.  
Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le pays tiers ou territoire d’origine s’est engagé à informer la Commission de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi d’agrément de tout établissement.

▼M2

Article 57

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:

a) 

ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b) 

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1;

c) 

ils ont réagi négativement à un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de Newcastle effectué entre 7 et 14 jours avant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

▼B

Article 58

Conditions relatives à l’entrée d’envois d’oiseaux captifs dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les envois d’oiseaux captifs d’espèces appartenant à l’ordre des gallinacés destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés:

a) 

n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) 

ont été maintenus en isolement pendant au moins 14 jours avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union, dans l’établissement d’origine ou dans un établissement de quarantaine situé dans le pays tiers ou territoire d’origine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, où:

i) 

aucun oiseau n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 21 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi;

ii) 

aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi n’a été introduit dans l’établissement au cours de cette période;

iii) 

aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement;

c) 

ont réagi négativement, au cours des 14 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, à des tests sérologiques visant à détecter la présence d’anticorps du virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons de sang dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %.



SECTION 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DES OISEAUX CAPTIFS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 59

Conditions relatives aux mouvements d’oiseaux captifs après leur entrée dans l’Union

Après leur entrée dans l’Union, les envois d’oiseaux captifs sont transportés directement et sans délai dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035, comme suit:

a) 

la durée totale du transport entre le point d’entrée dans l’Union et l’établissement de quarantaine ne doit pas dépasser neuf heures;

b) 

les véhicules servant au transport de l’envoi vers l’établissement de quarantaine doivent être scellés par l’autorité compétente de façon à empêcher toute possibilité de substitution de leur contenu.

Article 60

Obligation incombant aux opérateurs de l’établissement de quarantaine après l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs

Les opérateurs de l’établissement de quarantaine destiné aux oiseaux captifs visé à l’article 59:

a) 

maintiennent les oiseaux captifs en quarantaine pendant au moins 30 jours;

b) 

lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés dans le cadre de procédures d’examen, d’échantillonnage et d’essai, assurent ce qui suit:

i) 

au moins 10 oiseaux sentinelles sont utilisés dans chaque unité de l’établissement de quarantaine;

ii) 

ils ont au moins trois semaines et sont utilisés une seule fois à cet effet;

iii) 

ils sont bagués aux fins de l’identification ou sont identifiés par tout autre moyen d’identification permanent;

iv) 

ils ne sont pas vaccinés et ont réagi négativement aux examens de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans les 14 jours précédant le début de la quarantaine;

v) 

ils sont placés dans un établissement de quarantaine agréé avant l’arrivée des oiseaux dans l’espace commun et aussi près que possible des oiseaux captifs, de sorte qu’il y ait un contact étroit entre les oiseaux sentinelles et les excréments des oiseaux captifs en quarantaine;

▼M2

c) 

la quarantaine des oiseaux captifs n’est levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.

▼B

Article 61

Obligation incombant aux autorités compétentes après l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs

Après l’arrivée des oiseaux captifs dans l’établissement de quarantaine visé à l’article 59, l’autorité compétente:

a) 

contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l’examen des registres de mortalité et à un examen clinique des oiseaux captifs, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine;

b) 

soumet les oiseaux captifs à des tests de détection de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément aux procédures d’examen, d’échantillonnage et d’essai énoncées à l’annexe XX.



SECTION 3

DÉROGATIONS AUX CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’OISEAUX CAPTIFS ET AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES OISEAUX APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

▼M2

Article 62

Dérogations aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs

1.  
Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10, à l’exception du point a), i) de l’article 3, ainsi qu’aux articles 11 à 19 et aux articles 53 à 61, les envois d’oiseaux captifs qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes.
2.  

Par dérogation aux conditions fixées à l’article 11 et aux articles 54 à 58, les envois de pigeons voyageurs qui entrent dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif qu’ils soient immédiatement lâchés dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire, et qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a) 

l’État membre de destination a déterminé que les pigeons voyageurs peuvent entrer sur son territoire à partir de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

b) 

ils proviennent d’un établissement agréé autour duquel, dans un rayon de 10 km, incluant, le cas échéant, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours au moins précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

c) 

ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

d) 

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1;

e) 

ils proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle est pratiquée.

3.  

Par dérogation aux conditions fixées aux articles 59, 60 et 61, l’autorité compétente de l’État membre d’entrée dans l’Union peut autoriser l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs qui ne seront pas transportés directement dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’il s’agit de pigeons voyageurs qui sont:

a) 

entrés dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus conformément au paragraphe 2;

b) 

lâchés immédiatement, sous le contrôle de l’autorité compétente, dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans leur pays tiers ou territoire, ou leur zone de pays tiers ou territoire, d’origine.

▼B



TITRE 4

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ABEILLES MELLIFÈRES ET AUX BOURDONS



CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire générales applicables aux abeilles mellifères et aux bourdons

Article 63

Catégories d’abeilles autorisées

Seuls les envois des catégories suivantes d’abeilles sont autorisés à entrer dans l’Union:

a) 

les reines d’abeilles mellifères;

b) 

les bourdons.

Article 64

Expédition d’abeilles mellifères et de bourdons vers l’Union

Les envois de reines d’abeilles mellifères et de bourdons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a) 

le matériel d’emballage et les cages à reine servant à expédier les abeilles mellifères et les bourdons vers l’Union:

i) 

sont neufs;

ii) 

n’ont pas été en contact avec des apidés ou des rayons à couvain;

iii) 

ont fait l’objet de toutes les précautions afin que soit évitée toute contamination par des agents pathogènes touchant les abeilles mellifères ou les bourdons;

b) 

les aliments accompagnant les abeilles mellifères et les bourdons sont exempts d’agents pathogènes touchant ces animaux;

c) 

le matériel d’emballage et les produits joints ont été soumis à un contrôle visuel avant l’expédition vers l’Union afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de risque zoosanitaire et qu’ils sont indemnes:

i) 

dans le cas des abeilles mellifères, de l’Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et de l’acarien Tropilaelaps à n’importe quel stade de leur développement;

ii) 

dans le cas des bourdons, de l’Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) à n’importe quel stade de son développement.



CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux reines d’abeilles mellifères

Article 65

Le rucher d’origine des reines d’abeilles mellifères

Les envois de reines d’abeilles mellifères ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les abeilles concernées proviennent d’un rucher situé dans une zone:

a) 

d’un rayon de 100 km au moins, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays tiers limitrophe:

i) 

où aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) ni à Tropilaelaps spp. n’a été signalée;

ii) 

où aucune restriction n’est imposée en raison d’une suspicion ou d’un cas ou d’un foyer confirmé des maladies visées au point i);

b) 

d’un rayon de 3 km au moins, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays tiers limitrophe:

i) 

où aucun cas de loque américaine n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) 

où aucune restriction n’est imposée en raison d’une suspicion ou d’une confirmation de la présence de la loque américaine pendant la période visée au point i);

iii) 

s’il y a eu un cas antérieur confirmé de loque américaine avant la période visée au point i), toutes les ruches ont ensuite été contrôlées par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine et toutes les ruches infectées ont été traitées puis fait l’objet d’examens, dont les résultats se sont révélés favorables, dans un délai de 30 jours à compter de la date du dernier cas enregistré de cette maladie.

Article 66

La ruche d’origine des reines d’abeilles mellifères

Les envois de reines d’abeilles mellifères ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les abeilles concernées proviennent de ruches dont les échantillons des rayons ont fait l’objet d’un test de recherche de la loque américaine ayant donné des résultats négatifs dans les 30 jours précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.

Article 67

L’envoi de reines d’abeilles mellifères

Les envois de reines d’abeilles mellifères ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont constitués de cages fermées, contenant chacune une seule reine et 20 accompagnatrices au maximum.

Article 68

Garanties supplémentaires relatives aux reines d’abeilles mellifères destinées à certains États membres ou zones en ce qui concerne l’infestation à Varroa spp. (varroose)

Les envois de reines d’abeilles mellifères destinées à un État membre ou à une zone indemne d’infestation à Varroa spp. (varroose) ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils respectent les conditions suivantes:

a) 

les abeilles concernées doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne d’infestation à Varroa spp. (varroose);

b) 

dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, aucune infestation à Varroa spp. (varroose) n’a été signalée pendant les 30 jours ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

c) 

toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination de l’envoi par Varroa spp. lors de son chargement et de son expédition vers l’Union.



CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux bourdons

Article 69

L’établissement d’origine des bourdons

Les envois de bourdons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les bourdons concernés:

a) 

ont été élevés et détenus dans un établissement de production de bourdons isolé de l’environnement extérieur:

i) 

qui dispose d’installations permettant d’effectuer la production de bourdons à l’intérieur d’un bâtiment protégé contre les insectes volants;

ii) 

qui dispose d’installations et d’équipements permettant d’isoler davantage les bourdons dans des unités épidémiologiques et chaque colonie dans des conteneurs fermés au sein du bâtiment durant l’intégralité de la production;

iii) 

qui permet d’isoler des bourdons le stockage et la manipulation du pollen au sein des installations tout au long de la production des bourdons, jusqu’à ce que ce que les bourdons soient nourris de ce pollen;

iv) 

qui dispose de modes opératoires normalisés visant à éviter l’entrée dans l’établissement de petits coléoptères des ruches et à détecter régulièrement leur présence au sein de l’établissement;

b) 

proviennent, au sein de l’établissement visé au point a), d’une unité épidémiologique dans laquelle aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été détectée.

Article 70

L’envoi de bourdons

Les envois de bourdons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été expédiés vers l’Union dans des conteneurs fermés, contenant chacun une colonie de 200 bourdons adultes au maximum, avec ou sans reine.



CHAPITRE 4

Conditions de police sanitaire particulières applicables à la manipulation des reines d’abeilles mellifères et des bourdons après leur entrée dans l’Union

Article 71

Manipulation des reines d’abeilles mellifères et des bourdons après leur entrée dans l’Union

1.  
Après leur entrée dans l’Union, les reines d’abeilles mellifères ne doivent pas être introduites dans des colonies locales à moins qu’elles ne soient transférées de leur cage de transport dans de nouvelles cages conformément au paragraphe 2 avec l’autorisation et, le cas échéant, sous la surveillance directe de l’autorité compétente.
2.  
Après le transfert dans de nouvelles cages visé au paragraphe 1, les cages de transport, les accompagnatrices et tout autre matériel accompagnant les reines d’abeilles mellifères en provenance du pays tiers d’origine doivent être soumis à un laboratoire officiel en vue de réaliser des examens pour écarter l’éventualité de la présence de l’Aethina Tumida (petit coléoptère des ruches), y compris les œufs et larves, et tout signe de l’acarien Tropilaelaps.
3.  
Les opérateurs recevant des bourdons détruisent le conteneur et le matériel d’emballage les accompagnant en provenance du pays tiers ou territoire d’origine, mais peuvent les conserver dans le conteneur dans lequel ils sont entrés dans l’Union jusqu’à la fin de la durée de vie de la colonie.

Article 72

Obligations spécifiques incombant aux autorités compétentes des États membres

L’autorité compétente de l’État membre de destination d’un envoi d’abeilles mellifères ou de bourdons:

a) 

supervise le transfert de la cage de transport vers les nouvelles cages, visé à l’article 71, paragraphe 1;

b) 

veille à ce que l’opérateur soumette le matériel visé à l’article 71, paragraphe 2;

c) 

veille à ce que le laboratoire officiel visé à l’article 71, paragraphe 2, dispose de mécanismes destinés à détruire les cages, les accompagnatrices et le matériel après les examens en laboratoire prévus à l’article précité.



TITRE 5

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CHIENS, DE CHATS ET DE FURETS

Article 73

Expédition de chiens, de chats et de furets vers l’Union

1.  
Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés depuis leur établissement d’origine vers l’Union sans transiter par aucun autre établissement.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les envois de chiens, de chats et de furets provenant de plusieurs établissements d’origine peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés ont fait l’objet d’un et d’un seul rassemblement dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine et si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le rassemblement a eu lieu dans un établissement:

i) 

agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements de chiens, de chats et de furets conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

ii) 

disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

iii) 

inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

iv) 

dans lequel les informations suivantes sont consignées, mises à jour et conservées pendant au moins trois ans:

— 
l’origine des animaux;
— 
les dates d’arrivée dans le centre de rassemblement et d’expédition au départ de celui-ci;
— 
le code d’identification des animaux;
— 
le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine des animaux;
— 
le numéro d’enregistrement des transporteurs et des moyens de transport qui déchargent ou chargent les envois de chiens, de chats et de furets à destination et au départ de ce centre;
b) 

le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de six jours, cette période comptant dans le calendrier d’échantillonnage lorsque le présent règlement prévoit un échantillonnage destiné à des essais réalisés avant l’expédition vers l’Union;

c) 

les animaux doivent être arrivés dans l’Union dans les 10 jours suivant la date de leur expédition au départ de l’établissement d’origine.

Article 74

Identification des chiens, des chats et des furets

▼M2

1.  
Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable, tel que mentionné à l’annexe III, point e), du règlement délégué (UE) 2019/2035, implanté par un vétérinaire, qui satisfait aux exigences techniques mentionnées à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013.

▼B

2.  
Si le transpondeur injectable visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences techniques mentionnées audit paragraphe, l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification individuelle de l’animal.

Article 75

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des chiens, des chats et des furets

Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel des règles en matière de prévention et de lutte contre l’infection par le virus de la rage sont en vigueur et que leur application a permis de réduire autant que possible le risque de contamination des chiens, des chats et des furets, et notamment des règles relatives à l’importation de ces espèces en provenance d’autres pays tiers ou territoires.

Article 76

Les chiens, les chats et les furets

1.  

Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:

a) 

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la rage dans le respect des conditions suivantes:

i) 

les animaux ont au moins 12 semaines au moment de la vaccination;

ii) 

le vaccin est conforme aux exigences énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

iii) 

le jour de l’expédition vers l’Union, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’administration de la vaccination primaire contre l’infection par le virus de la rage;

iv) 

une copie certifiée des données de vaccination est jointe au certificat zoosanitaire visé à l’article 3, paragraphe 1, point c) i);

b) 

les animaux ont fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques valide, conformément à l’annexe XXI, point 1.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, point b), les chiens, les chats et les furets provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, inscrits sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission ( 8 ) sont autorisés à entrer dans l’Union sans devoir faire l’objet de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques.
3.  
Les envois de chiens sont autorisés à entrer dans un État membre indemne du ténia Echinococcus multilocularis, ou disposant d’un programme d’éradication approuvé contre lui, si les animaux concernés ont été traités contre cette infection conformément à l’annexe XXI, partie 2.

Article 77

Dérogation applicable aux chiens, aux chats et aux furets destinés à un établissement fermé ou de quarantaine

Par dérogation à l’article 76, les envois de chiens, de chats et de furets ne satisfaisant pas aux conditions relatives à la vaccination contre la rage et aux conditions relatives à l’infection à Echinococcus multilocularis sont autorisés à entrer dans l’Union à condition qu’ils soient destinés à entrer directement dans:

a) 

un établissement fermé;

ou

b) 

un établissement de quarantaine agréé dans l’État membre de destination.

Article 78

Mouvements et manipulation après l’entrée dans l’Union des chiens, des chats et des furets destinés à un établissement fermé ou de quarantaine

1.  
Les envois de chiens, de chats et de furets destinés à un établissement fermé dans l’Union sont détenus dans l’établissement fermé de destination pendant 60 jours au moins après la date de leur entrée dans l’Union.
2.  

Les envois de chiens, de chats et de furets destinés à entrer directement dans un établissement de quarantaine agréé visé à l’article 77, point b), restent dans cet établissement pendant:

a) 

au moins six mois à compter de la date de leur arrivée en cas de non-respect des conditions relatives à la vaccination contre l’infection par le virus de la rage, mentionnées à l’article 76, paragraphe 1;

ou

b) 

dans le cas des chiens ne satisfaisant pas aux conditions relatives à l’infection à Echinococcus multilocularis mentionnées à l’article 76, paragraphe 3, 24 heures après l’administration d’un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularisconformément à l’annexe XXI, point 2.



PARTIE III

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES PRODUITS GERMINAUX VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5



TITRE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ONGULÉS



CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire générales applicables aux produits germinaux d’ongulés

Article 79

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux provenant de pays tiers ou de territoires satisfaisant aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 22.

Article 80

La période de séjour des animaux donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:

▼M2

a) 

avant la date de collecte, sont restés dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits germinaux:

i) 

dans le cas de bovins, d’ovins et de caprins, pendant au moins six mois;

ii) 

dans le cas de porcins et d’équidés, pendant au moins trois mois;

▼B

b) 

pendant au moins 30 jours avant la date de la première collecte des produits germinaux, et durant la période de collecte:

i) 

ont séjourné dans des établissements qui n’étaient pas situés dans une zone réglementée établie en raison de la présence chez des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés;

ii) 

ont séjourné dans un seul établissement dans lequel aucune des maladies de la catégorie D touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée;

iii) 

n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans les zones réglementées visées au point i) ou des établissements visés au point ii));

iv) 

n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle.

Article 81

Identification des animaux donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui ont été identifiés conformément à l’article 21.

Article 82

Les établissements de produits germinaux

1.  
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été expédiés au départ d’établissements agréés de produits germinaux inscrits sur une liste par les autorités compétentes des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, répertoriés.
2.  

Les envois de produits germinaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent des établissements agréés de produits germinaux visés au paragraphe 1 satisfaisant aux conditions suivantes, énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/686:

a) 

l’annexe I, partie 1, en ce qui concerne les centres de collecte de sperme;

b) 

l’annexe I, partie 2, en ce qui concerne les équipes de collecte d’embryons;

c) 

l’annexe I, partie 3, en ce qui concerne les équipes de production d’embryons;

d) 

l’annexe I, partie 4, en ce qui concerne les établissements de traitement de produits germinaux;

e) 

l’annexe I, partie 5, en ce qui concerne les centres de stockage de produits germinaux.

Article 83

Les produits germinaux

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si ces produits germinaux satisfont aux exigences suivantes:

a) 

ils sont marqués de manière à permettre de retrouver facilement les informations suivantes:

i) 

la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux;

ii) 

l’espèce et l’identification du ou des animaux donneurs;

▼M2

iii) 

le numéro d’agrément unique de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux;

▼B

iv) 

tout autre renseignement pertinent;

b) 

ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage énoncées à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686.

Article 84

Le transport des produits germinaux

1.  

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si:

a) 

ils ont été placés dans un conteneur satisfaisant aux conditions suivantes:

i) 

il a été scellé et numéroté avant l’expédition au départ de l’établissement agréé de produits germinaux sous la responsabilité d’un vétérinaire de centre ou d’équipe, ou par un vétérinaire officiel;

ii) 

il a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou il s’agit d’un conteneur à usage unique;

iii) 

il a été rempli d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;

b) 

un seul type de produits germinaux d’une seule espèce a été placé dans le conteneur visé au point a).

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, point b), les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’une même espèce dans un seul conteneur, à condition que:

a) 

les paillettes ou autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés soient scellés de manière sûre et hermétique;

b) 

les produits germinaux de différents types soient séparés les uns des autres par des compartiments physiques ou en étant placés dans des sacs de protection secondaires.

3.  
Par dérogation au paragraphe 1, point b), les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins dans un seul conteneur.

Article 85

Exigences complémentaires concernant le transport de sperme

Les envois de sperme de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins collecté auprès de plusieurs animaux donneurs et placé dans une seule paillette ou un autre conditionnement aux fins de l’entrée dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si:

a) 

ce sperme a été collecté dans un seul centre de collecte de sperme et expédié au départ dudit centre;

b) 

des procédures ont été mises en place pour le traitement de ce sperme afin d’assurer le respect des exigences de marquage prévues à l’article 83, point a).

▼M2

Article 85 bis

Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé l’expédition vers l’Union, comme suit:

a) 

un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 84;

b) 

un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe afin de s’assurer:

i) 

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus conformément:

— 
à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/686, et
— 
à l’article 8, point d), du présent règlement;
ii) 

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 83, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés;

iii) 

que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 1, ont été respectées.

▼B



CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de bovins

Article 86

L’établissement d’origine des bovins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si lesdits produits sont issus d’animaux qui proviennent d’établissements satisfaisant aux conditions suivantes, et qui n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur:

a) 

les conditions prévues à l’article 23;

b) 

dans le cas des animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, ceux-ci étaient indemnes des maladies suivantes:

i) 

l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);

ii) 

l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;

iii) 

la leucose bovine enzootique;

iv) 

la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse.

Article 87

Dérogations aux exigences relatives à l’établissement d’origine des bovins donneurs

1.  

Par dérogation à l’article 86, point b) iii), les envois de sperme de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique et s’il:

a) 

est âgé de moins de deux ans et né d’une vache qui a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique après séparation de l’animal de sa mère;

ou

b) 

a atteint l’âge de deux ans et a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique.

▼M2

2.  
Par dérogation à l’article 86, point b), iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié qu’il n’y a pas eu de cas clinique de leucose bovine enzootique dans cet établissement depuis au moins trois ans.

▼B

3.  

Par dérogation à l’article 86, point b) iv), les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à condition que:

a) 

dans le cas du sperme, l’animal donneur ait réagi négativement au test requis en application de l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/686;

b) 

dans le cas des ovocytes ou des embryons, le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine y ait certifié l’absence de cas clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse depuis au moins 12 mois.

Article 88

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux bovins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de bovins donneurs satisfaisant aux conditions de police sanitaire énoncées à l’annexe II, partie 1 et partie 5, chapitres I, II et III, du règlement délégué (UE) 2020/686.



CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux de porcins

Article 89

L’établissement d’origine des porcins donneurs

1.  

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de porcins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux provenant d’établissements:

a) 

qui satisfont aux conditions prévues à l’article 23;

b) 

dans lesquels, dans le cas des animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été détecté depuis au moins 12 mois.

2.  

Les envois de sperme de porcins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:

a) 

avant leur admission dans une station de quarantaine, provenaient d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre IV, du règlement délégué (UE) 2020/686;

b) 

ont été détenus dans une station de quarantaine qui, à la date de leur admission, était indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis depuis au moins trois mois;

c) 

ont été détenus dans un centre de collecte de sperme dans lequel aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de leur admission et pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la collecte;

d) 

ont été détenus, depuis leur naissance ou depuis au moins trois mois avant la date d’entrée dans la station de quarantaine, dans un établissement où aucun animal n’a été vacciné contre l’infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et où aucune infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc n’a été détectée pendant la période en question.

Article 90

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux porcins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de porcins donneurs qui:

a) 

satisfont aux conditions de police sanitaire particulières énoncées à l’annexe II, partie 2 et partie 5, chapitres I, II, III et IV, du règlement délégué (UE) 2020/686;

b) 

n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.



CHAPITRE 4

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux d’ovins et de caprins

▼M2

Article 91

L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.

▼B

Article 92

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovins et caprins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions de police sanitaire particulières énoncées à l’annexe II, partie 3 et partie 5, chapitres I, II et III, du règlement délégué (UE) 2020/686.



CHAPITRE 5

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits germinaux d’équidés

Article 93

L’établissement d’origine des équidés donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs provenant d’établissements satisfaisant aux conditions prévues à l’article 23.

Article 94

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux équidés donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 24, paragraphe 1, point a) ii) et point b) ii), et paragraphe 6, du présent règlement, ainsi qu’aux conditions de police sanitaire particulières supplémentaires mentionnées à l’annexe II, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/686.



CHAPITRE 6

Dispositions spéciales applicables aux produits germinaux d’ongulés destinés à des établissements fermés

Article 95

Produits germinaux destinés à des établissements fermés dans l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés expédiés au départ d’établissements fermés de pays tiers ou territoires figurant sur une liste conformément à l’article 29 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont destinés à des établissements fermés dans l’Union et remplissent les conditions suivantes:

a) 

une évaluation des risques associés à l’entrée dans l’Union de ces produits germinaux a été effectuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

b) 

les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement fermé du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine qui figure sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union peut être autorisée, établie conformément à l’article 29;

c) 

les produits germinaux sont destinés à un établissement fermé de l’Union agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429;

d) 

les produits germinaux sont transportés directement vers l’établissement fermé visé au point c).

Article 96

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs détenus dans un établissement fermé

Les envois de produits germinaux visés à l’article 95 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

les animaux donneurs ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés;

b) 

les animaux donneurs proviennent d’un établissement dans lequel aucune des maladies de la catégorie D touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

c) 

les animaux donneurs sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant au moins 30 jours avant la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union et durant la collecte;

d) 

les animaux donneurs ont été soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé et ne présentaient aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

e) 

dans la mesure du possible, les animaux donneurs n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la première collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union et durant la collecte;

f) 

les animaux donneurs sont identifiés conformément à l’article 21.

Article 97

Exigences applicables aux produits germinaux provenant d’établissements fermés

Les envois de produits germinaux visés à l’article 95 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont:

a) 

marqués conformément aux exigences en matière d’information prévues à l’article 83, point a);

b) 

transportés conformément aux articles 84 et 85.



TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS



CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire applicables aux œufs à couver

Article 98

La période de séjour

Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si, juste avant la date de chargement des œufs à couver en vue de leur expédition vers l’Union, le cheptel dont proviennent les œufs à couver a rempli sans interruption les conditions relatives aux périodes de séjour énoncées à l’annexe XXII et si, pendant ladite période, le cheptel d’origine:

a) 

est resté dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b) 

est resté dans l’établissement d’origine et aucun animal n’a été introduit dans ledit établissement durant cette période précédant le chargement;

c) 

n’a pas été en contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur ou avec des oiseaux captifs ou sauvages.

Article 99

Manipulation des œufs à couver pendant leur transport vers l’Union

Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes:

a) 

les œufs à couver destinés à entrer dans l’Union ne doivent pas avoir été en contact avec des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver non destinés à entrer dans l’Union ou d’un statut sanitaire inférieur entre le moment de leur chargement dans l’établissement d’origine en vue de leur expédition vers l’Union et leur arrivée dans l’Union;

b) 

les œufs à couver ne doivent pas avoir été transbordés ou transportés dans un autre moyen de transport lorsqu’ils ont traversé par route, par voie maritime ou par voie aérienne un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’œufs à couver.

Article 100

Dérogation et exigences complémentaires applicables au transbordement d’œufs à couver en cas d’incident dans le moyen de transport par voie navigable ou aérienne

Par dérogation à l’article 99, point b), les envois d’œufs à couver qui ont été transbordés du moyen de transport de leur expédition sur un autre moyen de transport, en vue de la poursuite de leur acheminement, dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le transbordement a eu lieu en raison d’un problème technique ou d’un autre incident imprévu à l’origine de problèmes logistiques durant le transport des œufs à couver vers l’Union par voie maritime ou aérienne et dans le but de mener à bien le transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union, à condition que:

a) 

l’entrée dans l’Union des œufs à couver soit autorisée par l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit jusqu’à leur arrivée à leur lieu de destination dans l’Union;

b) 

le transbordement ait été supervisé par un vétérinaire officiel ou l’agent des douanes compétent et que, tout au long de l’opération:

i) 

des mesures efficaces aient été prises pour éviter tout contact direct et indirect entre les œufs à couver destinés à entrer dans l’Union et tout autre œuf à couver ou animal;

▼M2

ii) 

les œufs à couver aient été transférés directement et dès que possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement vers l’Union qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 102, point a);

▼B

c) 

les œufs à couver soient accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire où le transfert a eu lieu, laquelle déclaration fournit les informations nécessaires sur l’opération de transfert et atteste que des mesures appropriées ont été prises pour satisfaire aux exigences fixées au point b).

Article 101

Transport d’œufs à couver par navire

1.  

Les envois d’œufs à couver transportés par voie maritime ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes:

a) 

les œufs à couver:

i) 

sont restés à bord du navire durant tout le trajet;

ii) 

n’ont pas été en contact avec des oiseaux ou d’autres œufs à couver de statut sanitaire inférieur à bord du navire;

b) 

les œufs à couver transportés conformément au point a) sont accompagnés d’une déclaration fournissant les informations suivantes:

i) 

le port de départ dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

ii) 

le port d’arrivée dans l’Union;

iii) 

les ports d’escale, si le navire a fait escale dans des ports situés en dehors du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

iv) 

la garantie que les œufs à couver ont satisfait, pendant le transport, aux exigences énoncées au point a) et à ses points i), ii) et iii).

2.  
L’opérateur responsable de l’envoi d’œufs à couver veille à ce que la déclaration prévue au paragraphe 1 soit jointe au certificat zoosanitaire et signée par le capitaine du navire au port d’arrivée le jour de l’arrivée du navire.

Article 102

Mesures de prévention concernant les moyens de transport et les conteneurs d’œufs à couver

Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes:

▼M2

a) 

les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des moyens de transport qui:

▼B

i) 

ont été construits de manière que les œufs à couver ne puissent pas tomber;

ii) 

ont été conçus pour en permettre le nettoyage et la désinfection;

iii) 

ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et séchés ou laissés à sécher juste avant chaque chargement d’œufs à couver destinés à entrer dans l’Union;

b) 

les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des conteneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

i) 

les conditions prévues au point a);

ii) 

ils contiennent uniquement des œufs à couver de la même espèce, de la même catégorie et du même type, provenant du même établissement;

iii) 

ils ont été fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;

iv) 

ils ont été:

— 
nettoyés et désinfectés avant le chargement conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;
ou
— 
ils sont jetables, propres et utilisés pour la première fois;
v) 

ils portent les informations relatives aux espèces et catégories données d’œufs à couver énoncées à l’annexe XVI.

Article 103

Mouvements et manipulation des œufs à couver après leur entrée dans l’Union

Après l’entrée dans l’Union d’envois d’œufs à couver, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que ces envois:

a) 

soient transportés directement de leur point d’entrée jusqu’à leur lieu de destination dans l’Union;

b) 

satisfassent aux exigences applicables aux mouvements dans l’Union et à la manipulation après l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’œufs à couver, prévues aux chapitres 5 et 7 du présent titre.



CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver de volailles

Article 104

Œufs à couver provenant de volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine

Les envois d’œufs à couver de volailles, qui proviennent de cheptels importés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine en provenance d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine des œufs à couver a fourni les garanties suivantes:

a) 

les cheptels dont proviennent les œufs à couver ont été importés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de tels cheptels;

b) 

l’importation des cheptels dont proviennent les œufs à couver dans ce pays tiers ou ce territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que s’ils étaient entrés directement dans l’Union.

Article 105

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des œufs à couver

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

le pays tiers ou le territoire d’origine dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans:

i) 

l’annexe II du présent règlement;

ou

ii) 

le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b) 

il est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38;

c) 

si le pays tiers ou territoire d’origine pratique la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

i) 

le programme de vaccination satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII;

ii) 

en plus des conditions fixées à l’annexe II, le programme de surveillance visé au point a) du présent article satisfait aux conditions énoncées à l’annexe XIII, point 2;

iii) 

elle s’est engagée à informer la Commission de toute modification apportée au programme de vaccination dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire;

d) 

le pays tiers ou le territoire d’origine:

i) 

dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ii) 

dans le cas des œufs à couver de ratites:

— 
est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;
ou
— 
n’est pas réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39, mais l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties sur le respect des exigences relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en matière d’isolement, de surveillance et d’essais, conformément à l’annexe XIV;
e) 

en cas de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a fourni les garanties suivantes:

i) 

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ou

ii) 

les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

f) 

elle s’est engagée à présenter les informations suivantes à la Commission en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

des informations relatives à la situation sanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de tout foyer initial d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii) 

des mises à jour régulières de la situation sanitaire;

g) 

elle s’est engagée à fournir des isolats de virus provenant des foyers initiaux de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

Article 106

L’établissement d’origine des œufs à couver

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de:

a) 

couvoirs agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035; et

i) 

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

ii) 

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union;

iii) 

disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

b) 

cheptels ayant séjourné dans des établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035; et

i) 

dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

ii) 

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union;

iii) 

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union.

Article 107

Le cheptel d’origine des œufs à couver

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

s’ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b) 

s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou
— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles et les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;
ii) 

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi;

c) 

ils ont fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

iii) 

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d) 

ils ont été détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae pendant les 12 mois précédant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

i) 

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit;

ii) 

à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté;

iii) 

à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii)), tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

e) 

ils ont été détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) pendant les 12 mois précédant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes:

ou

i) 

le cheptel infecté a réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 60 jours, conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c), sur l’ensemble dudit cheptel;

ou

ii) 

le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c);

▼M2

f) 

ils ont:

i) 

fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies;

ou

ii) 

fait l’objet:

— 
d’examens cliniques mensuels réalisés par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, dont le plus récent a été réalisé dans les 31 jours ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies,
— 
d’une évaluation de leur statut sanitaire actuel réalisée par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union, sur la base d’informations à jour fournies par l’opérateur et de contrôles documentaires des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris de maladies émergentes et des maladies concernées répertoriées à l’annexe I.

▼B

Article 108

Les œufs à couver de l’envoi

Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a) 

si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b) 

si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni la garantie que les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;

ii) 

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;

c) 

les œufs à couver doivent être marqués:

i) 

au moyen d’une encre de couleur;

ii) 

dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106;

iii) 

dans le cas des œufs à couver de ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106;

d) 

les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.

Article 109

Entrée d’œufs à couver dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les envois d’œufs à couver destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils:

a) 

ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

b) 

proviennent de cheptels satisfaisant aux exigences énoncées dans l’un des points suivants:

i) 

ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ou

ii) 

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;

ou

iii) 

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant dans les 60 jours au plus tard avant la date de collecte des œufs.



CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

Article 110

Dérogations et exigences particulières applicables aux envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

▼M2

Par dérogation aux articles 101, 106, 107 et 108, les envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux exigences suivantes:

▼B

a) 

ils proviennent d’établissements:

i) 

enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

ii) 

dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

iii) 

autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver;

b) 

en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène:

i) 

les œufs à couver n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

ii) 

si les cheptels d’origine ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

c) 

en ce qui concerne la vaccination contre le virus de la maladie de Newcastle, si les œufs à couver n’ont pas été vaccinés contre l’infection par ledit virus et si le cheptel d’origine a été vacciné contre l’infection par ledit virus:

i) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;
ou
— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les œufs à couver satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;
ii) 

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;

d) 

ils proviennent de cheptels qui ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 24 heures ayant précédé le chargement des envois d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et les cheptels n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies;

e) 

ils proviennent de cheptels qui:

i) 

ont été isolés au sein de l’établissement d’origine pendant au moins 21 jours avant la collecte des œufs;

ii) 

n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants lors des essais effectués conformément aux exigences relatives aux essais sur des envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites et moins de 20 œufs à couver issus de ces volailles avant l’entrée dans l’Union, visées à l’annexe XVII:

— 
Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus;
— 
Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo;

▼M2

— 
Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

▼M2

f) 

les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine.

▼B



CHAPITRE 4

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

Article 111

Dérogation et exigences particulières applicables aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

Par dérogation aux exigences en matière de période de séjour prévues à l’article 98 et aux conditions de police sanitaire particulières des articles 105 à 110 et 112 à 114, les envois d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire posées par ces dispositions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils répondent, à la place, aux conditions de police sanitaire suivantes:

a) 

ils proviennent de cheptels qui:

i) 

sont exempts des micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne, et les résultats de tous les essais et examens cliniques requis pour l’octroi de ce statut particulier ont été favorables, y compris ceux des tests de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et de l’infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène effectués dans les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union;

ii) 

ont subi, au moins une fois par semaine, un examen clinique conforme à la description figurant dans la pharmacopée européenne et aucun symptôme de maladie, ni aucun signe permettant de suspecter la présence d’une maladie, n’a été détecté;

▼M2

iii) 

ont été détenus pendant au moins six semaines d’affilée avant la date de collecte des œufs en vue de leur expédition vers l’Union dans des établissements qui:

— 
satisfont aux conditions décrites dans la pharmacopée européenne;
— 
sont agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;

▼B

iv) 

n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent article ou avec des oiseaux sauvages pendant les six semaines, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union;

b) 

ont été marqués, au moyen d’une encre de couleur, d’une estampille portant le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine;

c) 

ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.



CHAPITRE 5

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux mouvements et à la manipulation des œufs à couver de volailles et des volailles issues de ces œufs après leur entrée dans l’Union

Article 112

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la manipulation, après leur entrée dans l’Union, des œufs à couver et des volailles issues de ces œufs à couver

1.  

Les opérateurs de l’établissement de destination placent les œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans:

a) 

des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver;

ou

b) 

des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver.

2.  

Les opérateurs visés au paragraphe 1 veillent à ce que les volailles de reproduction et de rente issues des œufs à couver visés audit paragraphe séjournent sans interruption:

a) 

dans le couvoir pendant au moins trois semaines après l’éclosion;

ou

b) 

dans les établissements où les volailles ont été expédiées après l’éclosion, au sein du même État membre ou vers un autre État membre, pendant au moins trois semaines après l’éclosion.

3.  
Au cours des périodes prévues au paragraphe 2, les opérateurs détiennent les volailles issues d’œufs à couver entrés dans l’Union séparément des autres cheptels de volailles.
4.  
Lorsque des volailles de reproduction et de rente issues d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduites dans des locaux ou des enclos contenant d’autres volailles, les périodes applicables visées au paragraphe 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier oiseau et aucune volaille ne doit quitter les locaux ou enclos avant la fin de ces périodes.
5.  

Lorsque des œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduits dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver:

a) 

les dispositions des paragraphes 2 à 4 s’appliquent à l’ensemble des volailles issues des œufs à couver contenus dans le même incubateur, ou éclosoir, que les œufs à couver qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire;

b) 

les périodes applicables visées au paragraphe 2 courent à partir de la date d’éclosion du dernier œuf à couver qui est entré dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire.

Article 113

Échantillonnage et essais après l’entrée dans l’Union

L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que les volailles de reproduction et de rente issues d’œufs à couver qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration des périodes applicables prévues à l’article 112, paragraphe 2, et, si nécessaire, d’un échantillonnage en vue d’effectuer des essais permettant un suivi de leur état de santé.

Article 114

Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués sur des ratites issus d’œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle

L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que, pendant les périodes prévues à l’article 112, paragraphe 2, les ratites issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle répondent aux conditions suivantes:

a) 

ils font l’objet d’un test de dépistage du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevés sur chaque ratite;

b) 

dans le cas des ratites destinés à des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, en sus des exigences visées au point a), ils font l’objet d’un test sérologique de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur chaque ratite;

c) 

tous les ratites ont réagi négativement aux essais visés aux points a) et b) avant leur sortie d’isolement.



CHAPITRE 6

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs à couver d’oiseaux captifs

Article 115

Les œufs à couver de l’envoi

Les envois d’œufs à couver d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les œufs à couver concernés sont issus d’oiseaux captifs satisfaisant aux conditions applicables à l’entrée dans l’Union énoncées aux articles 55 à 58.



CHAPITRE 7

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux mouvements et à la manipulation d’œufs à couver d’oiseaux captifs et des oiseaux captifs issus de ces œufs après leur entrée dans l’Union

Article 116

Manipulation, après leur entrée dans l’Union, d’œufs à couver d’oiseaux captifs ainsi que des oiseaux captifs issus de ces œufs à couver

Les opérateurs de l’établissement de destination:

a) 

placent les œufs à couver d’oiseaux captifs qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver;

b) 

veillent à ce que les oiseaux captifs issus des œufs à couver d’oiseaux captifs visés à l’article 115 soient détenus dans un établissement de quarantaine agréé conformément aux exigences des articles 59 à 61.



TITRE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ANIMAUX AUTRES QUE DES ONGULÉS ET AUTRES QUE DES ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES ET D’OISEAUX CAPTIFS DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS

Article 117

Conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’animaux autres que ceux visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), expédiés au départ d’établissements fermés

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux autres que ceux visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), expédiés au départ d’établissements fermés figurant sur une liste conformément à l’article 29 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés à destination d’un établissement fermé situé dans l’Union et à condition:

a) 

que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait effectué une évaluation des risques que peut présenter pour l’Union l’entrée de ces produits germinaux;

b) 

que les animaux donneurs de ces produits germinaux sont originaires d’un pays tiers, territoire ou zone en provenance duquel l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux est autorisée;

c) 

que les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement fermé du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine qui figure sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux d’espèces particulières peut être autorisée, établie conformément à l’article 29;

d) 

que les produits germinaux soient destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429;

e) 

que les produits germinaux soient transportés directement vers l’établissement fermé visé au point d).

Article 118

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

ils ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant l’espèce à laquelle appartiennent ces animaux terrestres détenus;

b) 

ils proviennent d’un établissement où aucune des maladies de la catégorie D touchant l’espèce à laquelle appartiennent ces animaux terrestres détenus n’a été signalée depuis au moins 30 jours;

c) 

ils sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant au moins 30 jours avant la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union;

d) 

ils ont été soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées au sein de l’établissement fermé et n’ont présenté aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;

e) 

dans la mesure du possible, ils n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union;

f) 

ils sont identifiés et enregistrés conformément aux règles de l’établissement fermé concerné.

Article 119

Les exigences applicables aux produits germinaux

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a) 

ils sont marqués de manière à permettre de retrouver facilement les informations suivantes:

i) 

la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux;

ii) 

l’espèce, si nécessaire la sous-espèce, et l’identification du ou des animaux donneurs;

iii) 

le numéro d’agrément unique de l’établissement fermé, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé;

iv) 

toute autre information utile;

b) 

ils sont transportés dans un conteneur:

i) 

qui a été scellé et numéroté avant l’expédition au départ de l’établissement fermé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités de l’établissement fermé;

ii) 

qui a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique;

iii) 

qui a été rempli d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.

▼M2

Article 119 bis

Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé leur expédition vers l’Union, comme suit:

a) 

un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 119;

b) 

un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé afin de s’assurer:

i) 

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement fermé;

ii) 

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 119, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés;

iii) 

que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 3, ont été respectées.

▼B



PARTIE IV

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5



TITRE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

Article 120

Contraintes de temps relatives à la date de production

Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés n’ont pas été fabriqués au cours d’une période pendant laquelle:

a) 

des mesures de restriction de police sanitaire ont été adoptées par l’Union en ce qui concerne l’entrée de tels produits en provenance du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b) 

l’autorisation relative à l’entrée dans l’Union de tels produits en provenance du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine a été suspendue.

Article 121

Exigences en matière de traitement applicables aux produits d’origine animale

1.  
Les envois de produits d’origine animale, autres que des produits frais ou crus, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés ont été traités conformément aux titres 3 à 6 de la présente partie.

Le traitement visé au premier alinéa doit avoir été:

a) 

expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ainsi qu’aux espèces dont est issu le produit d’origine animale;

b) 

appliqué dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits d’origine animale;

c) 

appliqué conformément aux exigences en matière de:

i) 

traitements d’atténuation des risques applicables aux produits à base de viande figurant à l’annexe XXVI;

ii) 

traitements d’atténuation des risques applicables aux produits laitiers figurant à l’annexe XXVII;

iii) 

traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII.

2.  
Une fois le traitement visé au paragraphe 1 terminé, les produits d’origine animale doivent être manipulés jusqu’à ce qu’ils soient conditionnés de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire.

Article 122

Conditions relatives aux moyens de transport des produits d’origine animale

Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été transportés dans un moyen de transport conçu, construit et entretenu de manière que le statut sanitaire des produits d’origine animale ne soit pas compromis pendant le transport depuis leur lieu d’origine jusqu’à l’Union.

Article 123

Expédition de produits d’origine animale vers l’Union

Les envois de produits d’origine animale ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été expédiés vers leur lieu de destination dans l’Union séparément des animaux et produits d’origine animale ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union prévues dans le présent règlement.



TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES



CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire générales applicables aux viandes fraîches

Article 124

Expédition vers un abattoir des animaux détenus dont proviennent les viandes fraîches

Les envois de viandes fraîches d’animaux détenus, à l’exception des animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux détenus satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

l’établissement d’origine des animaux concernés est situé:

i) 

dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, que l’abattoir où les viandes fraîches ont été produites;

ou

ii) 

dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire qui, au moment de l’expédition des animaux à l’abattoir, était répertorié pour l’entrée dans l’Union des viandes fraîches des espèces d’animaux données;

b) 

les animaux concernés ont été expédiés directement à l’abattoir depuis leur établissement d’origine;

c) 

au cours du transport jusqu’à l’abattoir visé au point a), les animaux détenus:

i) 

ne sont pas passés par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches;

ii) 

n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur;

d) 

les moyens de transport et les conteneurs utilisés pour le transport des animaux détenus jusqu’à l’abattoir visé au point a) satisfont aux conditions fixées aux articles 17 et 18.

Article 125

Expédition de carcasses d’animaux sauvages ou d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage abattus sur place

Les envois de viandes fraîches provenant d’animaux sauvages ou d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage qui ont été abattus sur place ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont issues de carcasses satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

les carcasses ont été expédiées directement du lieu de la mise à mort vers un établissement de traitement du gibier situé dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, répertorié;

b) 

au cours du transport jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a), les carcasses:

i) 

ne sont pas passées par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de viandes fraîches;

ii) 

n’ont pas été en contact avec des animaux ou des carcasses de statut sanitaire inférieur;

c) 

les carcasses ont été transportées jusqu’à l’établissement de traitement du gibier visé au point a) dans des moyens de transport et des conteneurs satisfaisant aux conditions suivantes:

▼M2

i) 

ils ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses en vue de l’expédition vers l’établissement de traitement du gibier;

▼B

ii) 

ils ont été construits de manière que le statut sanitaire des carcasses ne soit pas compromis lors du transport.

Article 126

Les inspections ante et post mortem

Les envois de viandes fraîches d’animaux détenus et d’animaux sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux ayant fait l’objet des inspections suivantes:

a) 

dans le cas des animaux détenus:

i) 

une inspection ante mortem dans les 24 heures précédant l’abattage;

ii) 

une inspection post mortem effectuée, sans délai, après leur mise à mort ou leur abattage;

b) 

dans le cas des animaux sauvages, une inspection post mortem effectuée, sans délai, après leur mise à mort.

Les inspections visées au premier alinéa doivent avoir été effectuées par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine afin d’écarter la présence des maladies visées à l’annexe I concernées et de maladies émergentes.

Article 127

Manipulation des animaux dont proviennent les viandes fraîches pendant leur mise à mort ou leur abattage

Les envois de viandes fraîches ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux qui n’ont pas été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant leur mise à mort ou leur abattage.

Article 128

Manipulation et préparation de viandes fraîches dans l’établissement d’origine des viandes fraîches

Les envois de viandes fraîches doivent être strictement séparés des viandes fraîches ne satisfaisant pas aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches, prévues aux articles 124 à 146, pendant toute la durée des opérations d’abattage, de découpe et:

a) 

jusqu’à ce qu’elles soient conditionnées en vue de leur stockage ou de leur expédition vers l’Union;

ou

b) 

jusqu’à leur arrivée dans l’Union, dans le cas de viandes fraîches non conditionnées.



CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches d’ongulés



SECTION 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS ET D’ONGULÉS SAUVAGES

Article 129

Les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches

Les envois de viandes fraîches d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent des espèces suivantes:

a) 

dans le cas des ongulés détenus, de toutes les espèces d’ongulés;

b) 

dans le cas des ongulés sauvages et des ongulés détenus en tant que gibier d’élevage, de toutes les espèces d’ongulés à l’exception des espèces bovine, ovine et caprine et des races porcines domestiques.

Article 130

Interdiction relative à l’entrée de sang frais dans l’Union

Les envois de sang frais d’ongulés destinés à la consommation humaine ne sont pas autorisés à entrer dans l’Union.



SECTION 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS DÉTENUS

Article 131

La période de séjour avant l’abattage ou la mise à mort des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches

1.  

Les ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union ne sont pas assujettis à une période de séjour avant la date de leur abattage ou de leur mise à mort s’ils sont entrés dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, en provenance:

a) 

d’un autre pays tiers ou territoire, ou d’une autre zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches issues de la même espèce d’ongulés, et si les ongulés détenus y sont restés au moins trois mois avant leur abattage;

ou

b) 

d’un État membre.

2.  

Les ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union autres que ceux visés au paragraphe 1 doivent avoir accompli sans interruption, juste avant la date de leur abattage ou mise à mort, une période de séjour conforme à l’annexe XXIII pendant laquelle ils:

a) 

sont restés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

b) 

sont restés dans l’établissement d’origine;

c) 

n’ont pas été en contact avec des ongulés de statut sanitaire inférieur.

Article 132

Dérogation à l’expédition directe vers un abattoir des animaux détenus dont proviennent les viandes fraîches

Par dérogation à l’article 124, point b), les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne satisfaisant pas à ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union à condition que les viandes fraîches concernées proviennent d’ongulés des espèces bovine, ovine et caprine et que:

a) 

les ongulés soient passés par un et un seul établissement organisant des rassemblements qui satisfait aux exigences fixées à l’article 20, point b), après avoir quitté leur établissement d’origine et avant leur arrivée à l’abattoir;

b) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine ait fourni des garanties supplémentaires pour que le statut sanitaire des ongulés ne soit pas compromis lors de leurs mouvements de l’établissement d’origine jusqu’à leur arrivée à l’abattoir;

c) 

le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, visé au point b) soit répertorié pour le bénéfice d’une telle dérogation.

Article 133

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches d’ongulés détenus

1.  
Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, respectant les périodes minimales d’absence de maladie fixées dans le tableau de l’annexe XXIV, partie A, en ce qui concerne les maladies pour lesquelles les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches sont répertoriées.

Les périodes minimales visées au premier alinéa peuvent être raccourcies en ce qui concerne les maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie B, dans les conditions particulières qui y sont précisées; ces conditions particulières doivent être expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ainsi qu’aux espèces données dont proviennent les viandes fraîches.

2.  
Les envois de viandes fraîches d’ongulés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel la vaccination contre les maladies répertoriées au paragraphe 1 n’a pas été pratiquée conformément au tableau de l’annexe XXV, partie A.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, la vaccination contre la fièvre aphteuse peut avoir été pratiquée si l’autorité compétente respecte les conditions particulières fixées à l’annexe XXV, partie B, point 1 b) ou 3.1 a), qui doivent être expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, ainsi qu’aux espèces données dont proviennent les viandes fraîches.

Article 134

L’établissement d’origine des ongulés détenus dont proviennent les viandes fraîches

1.  

Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ongulés concernés proviennent d’un établissement:

a) 

dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, pour lesquelles les espèces d’ongulés dont proviennent les viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union sont répertoriées n’a été signalée pendant les 30 jours ayant précédé la date de l’abattage; ou

b) 

remplissant les conditions particulières assurées par les autorités compétentes lorsqu’une vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, moins de 12 mois avant la date de l’abattage, prévues à l’annexe XXV, partie B, point 1 b) ou 3.1 a), qui doivent être expressément associées par la Commission, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée ainsi qu’aux espèces dont proviennent les viandes fraîches.

2.  

Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ongulés concernés proviennent d’un établissement:

a) 

où aucun animal n’a été vacciné conformément à l’annexe XXV, partie A; ou

b) 

qui est situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire satisfaisant aux conditions particulières énoncées à l’annexe XXIV, partie B, point 1; ces conditions doivent avoir été expressément associées par la Commission, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés ainsi qu’aux espèces dont proviennent les viandes fraîches.

Article 135

Exigence particulière applicable aux viandes fraîches provenant d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa

Les envois de viandes fraîches issues d’ongulés détenus de l’espèce Sus scrofa ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux qui ont été détenus séparément des ongulés sauvages depuis leur naissance.

Article 136

L’établissement d’origine des viandes fraîches d’ongulés détenus

Les envois de viandes fraîches d’ongulés détenus ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier dans lequel et autour duquel aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, n’a été signalée dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, pendant les 30 jours précédant la date de l’abattage ou de la mise à mort.



SECTION 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES D’ONGULÉS SAUVAGES

Article 137

Le pays ou le territoire, ou la zone de pays ou territoire, dont proviennent les viandes fraîches d’ongulés sauvages

Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 133.

Article 138

Les ongulés sauvages dont proviennent les viandes fraîches

Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’animaux satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

ils ont été mis à mort à une distance supérieure à 20 km de la frontière de tout pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, qui n’était pas alors répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches issues d’espèces d’ongulés sauvages;

b) 

ils ont été mis à mort dans une zone de 20 km de rayon où aucune maladie visée à l’annexe XXIV, partie A, n’avait été signalée depuis 60 jours.

Article 139

L’établissement de traitement du gibier d’origine des viandes fraîches d’ongulés sauvages

Les envois de viandes fraîches d’ongulés sauvages ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un établissement de traitement du gibier dans lequel et autour duquel aucune des maladies répertoriées à l’annexe XXIV, partie A, n’a été signalée dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, pendant les 30 jours précédant la date de la mise à mort.



CHAPITRE 3

Conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes



SECTION 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES

Article 140

La période de séjour des volailles

Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui:

a) 

depuis leur éclosion et jusqu’à la date de leur abattage, ont été détenues dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches;

ou

b) 

ont été importées en tant que poussins d’un jour, volailles de reproduction, volailles de rente ou volailles destinées à l’abattage en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de tels produits ou en provenance d’un État membre, et l’importation s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que les conditions pertinentes du présent règlement.

Article 141

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches de volailles

Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

le pays tiers ou territoire d’origine dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans:

i) 

l’annexe II du présent règlement;

ou

ii) 

le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b) 

il est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38;

c) 

en cas de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

i) 

le programme de vaccination satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII;

ii) 

en plus des conditions fixées à l’annexe II, le programme de surveillance visé au point a) du présent article satisfait aux conditions énoncées à l’annexe XIII, point 2;

iii) 

elle s’est engagée à informer la Commission de toute modification apportée au programme de vaccination du pays tiers ou du territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire;

d) 

le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire:

i) 

dans le cas de viandes fraîches de volailles autres que des ratites, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;

ii) 

dans le cas de viandes fraîches de ratites:

— 
est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39;
ou
— 
n’est pas réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39, mais l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties sur le respect des exigences relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en matière d’isolement, de surveillance et d’essais, conformément à l’annexe XIV;
e) 

en cas de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a fourni les garanties suivantes:

i) 

les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou

ii) 

les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles dont proviennent les viandes fraîches satisfont aux conditions de police sanitaire de l’annexe XV, point 3, applicables aux viandes fraîches de volailles originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;

f) 

elle s’est engagée à présenter les informations suivantes à la Commission en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

des informations relatives à la situation sanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de tout foyer initial d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

ii) 

des mises à jour régulières de la situation sanitaire;

g) 

elle s’est engagée à fournir des isolats de virus provenant des foyers initiaux de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

Article 142

L’établissement d’origine des volailles

Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les volailles concernées proviennent d’un établissement:

a) 

dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de l’abattage;

b) 

qui, dans le cas de viandes fraîches de ratites provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, satisfait aux conditions de police sanitaire applicables aux ratites, aux œufs à couver de ratites et aux viandes fraîches de ratites provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle, énoncées à l’annexe XIV, points 3 b) et 3 c).

Article 143

Les volailles dont proviennent les viandes fraîches

1.  

Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène ou l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou qui remplissent les conditions suivantes:

a) 

s’ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;

b) 

s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:

i) 

l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes:

— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou
— 
les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et les volailles dont proviennent les viandes fraîches satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 3, applicables aux viandes fraîches de volailles originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1;
ii) 

les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi.

2.  
Les envois de viandes fraîches de volailles qui sont destinés à entrer dans un État membre ou un territoire indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage.

Article 144

L’établissement d’origine des viandes fraîches de volailles

Les envois de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un abattoir:

a) 

qui, au moment de l’abattage, n’était pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles prévues par la législation nationale pour des raisons de police sanitaire;

b) 

autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de l’abattage.



SECTION 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE GIBIER À PLUMES

Article 145

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches de gibier à plumes

Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

il dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans:

i) 

l’annexe II du présent règlement;

ou

ii) 

le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b) 

il n’a été soumis à aucune restriction de police sanitaire en raison d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de mise à mort.

Article 146

L’établissement d’origine des viandes fraîches de gibier à plumes

Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un établissement de traitement du gibier:

a) 

qui, au moment de l’habillage, n’était pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles pour des raisons de police sanitaire;

b) 

autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de réception des carcasses.



TITRE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS À BASE DE VIANDE ET DE BOYAUX

Article 147

Traitement des produits à base de viande

Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés ont été traités conformément à l’article 121, comme prévu à l’article 148 ou 149.

Article 148

Produits à base de viande non soumis à un traitement d’atténuation des risques

Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XXVI dans les cas suivants:

a) 

le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine est répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces concernées et les conditions particulières prévues à la partie IV, titre 1, chapitres 1 et 2, ne sont pas requises pour l’entrée dans l’Union de telles viandes fraîches;

b) 

les viandes fraîches utilisées dans la transformation du produit à base de viande satisfaisaient à l’ensemble des conditions applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches et donc aux conditions requises pour l’entrée dans l’Union, et provenaient:

i) 

du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, où le produit à base de viande a été transformé;

ii) 

d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces pertinentes;

iii) 

d’un État membre.

Article 149

Produits à base de viande soumis à un traitement d’atténuation des risques

1.  

Les envois de produits à base de viande qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 148 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVI, expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine du produit à base de viande conformément à l’article 121, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent:

a) 

du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, où le produit à base de viande a été transformé;

b) 

d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié en provenance duquel l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces données est autorisée;

c) 

d’un État membre.

2.  

Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques «B», conformément à l’annexe XXVI, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

a) 

autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où a été fabriqué le produit à base de viande;

b) 

qui est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viandes des espèces données ayant subi un traitement d’atténuation des risques expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, ainsi qu’aux espèces concernées, conformément à l’article 121.

3.  

Les envois de produits à base de viande résultant de la transformation de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques «D», conformément à l’annexe XXVI, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:

a) 

répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles;

b) 

dans lequel un cas ou un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été constaté.

4.  

Les envois de produits à base de viande qui résultent de la transformation de viandes fraîches de plusieurs espèces d’animaux provenant du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, dans lequel le produit à base de viande a été transformé ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a) 

les produits à base de viande doivent avoir été soumis au plus exigeant de tous les traitements d’atténuation des risques associés dans la liste au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 121, en ce qui concerne les différentes espèces d’animaux dont proviennent les viandes fraîches, lorsque celles-ci sont mélangées avant la transformation finale du produit à base de viande; ou

b) 

les produits à base de viande doivent avoir été soumis au traitement d’atténuation des risques associé, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 121, en ce qui concerne chacune des différentes espèces d’animaux dont les produits sont constitués, lorsque le mélange de ces produits a lieu après la transformation de chacun de leurs ingrédients.

5.  
Les envois de produits à base de viande qui résultent de la transformation de viandes fraîches de plusieurs espèces d’animaux originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, dans lequel le produit à base de viande a été transformé ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément au paragraphe 1 ou 2.

Article 150

L’établissement d’origine des animaux dont proviennent les viandes fraîches

Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils résultent de la transformation de viandes fraîches issues d’animaux provenant d’un établissement ou, dans le cas d’animaux sauvages, d’un lieu dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées concernant les espèces dont proviennent les produits à base de viande selon l’annexe I n’a été signalée pendant les 30 jours précédant la date d’expédition des envois vers l’Union.

Article 151

L’entrée dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les envois de produits à base de viandes de volailles destinés à entrer dans un État membre ou un territoire indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de volailles qui n’ont pas été vaccinées contre ledit virus avec un vaccin vivant au cours des 30 jours précédant la date de l’abattage.

Article 152

Exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union de boyaux

Les envois de boyaux qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 148 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été soumis aux traitements suivants en matière d’atténuation des risques, énoncés à l’annexe XXVI, partie 2:

a) 

traitements «boyau 1» ou «boyau 2», lorsque les vessies et les intestins utilisés dans la transformation des boyaux proviennent d’animaux appartenant aux espèces bovine, ovine ou caprine ou à des porcins détenus;

b) 

traitements «boyau 3», «boyau 4» ou «boyau 5», lorsque les vessies et les intestins utilisés dans la transformation des boyaux proviennent d’animaux appartenant à des espèces autres que celles visées au point a).



TITRE 4

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE LAIT, DE PRODUITS LAITIERS, DE COLOSTRUM ET DE PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM



CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire particulières applicables au lait cru, au colostrum et aux produits à base de colostrum

Article 153

Le pays d’origine du lait cru, du colostrum et des produits à base de colostrum

Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, indemne de fièvre aphteuse et d’infection par le virus de la peste bovine depuis au moins 12 mois à la date de traite et, au cours de cette période, aucune vaccination n’a été pratiquée contre ces maladies.

Article 154

Les animaux dont sont issus le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum

1.  
Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont issus d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius.
2.  
Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont issus d’animaux ayant accompli sans interruption une période de séjour d’au moins trois mois avant la date de traite dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où la traite a eu lieu.

▼M2

3.  

Les animaux dont proviennent le lait cru, le colostrum ou les produits à base de colostrum destinés à entrer dans l’Union ne sont pas tenus de respecter la période de séjour fixée au paragraphe 2, à condition qu’ils aient été introduits dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire, en provenance:

a) 

d’un autre pays tiers ou territoire, ou d’une autre zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum ou de produits à base de colostrum, et que les animaux y soient restés au moins trois mois avant la traite; ou

b) 

d’un État membre.

▼B



CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux produits laitiers

Article 155

Traitement des produits laitiers

Les envois de produits laitiers ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été traités conformément à l’article 156 ou 157.

Article 156

Produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques

Les envois de produits laitiers originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru sont autorisés à entrer dans l’Union sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques si les produits laitiers concernés satisfont aux exigences suivantes:

a) 

le lait cru servant à la fabrication des produits laitiers provient d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius;

b) 

le lait cru servant à la fabrication des produits laitiers remplissait les conditions générales pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union prévues aux articles 3 à 10 ainsi que les exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union de lait cru prévues aux articles 153 et 154, et remplissait donc les conditions requises pour l’entrée dans l’Union, et il provenait:

i) 

du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, répertorié où les produits laitiers ont été transformés;

ii) 

d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, répertorié où les produits laitiers ont été transformés et en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait cru est autorisée; ou

iii) 

d’un État membre.

Article 157

Produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques

1.  

Les envois de produits laitiers ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 156 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis au moins à l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe XXVII, colonne A, dans les cas suivants:

a) 

le lait servant à la fabrication des produits laitiers provient d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius;

b) 

le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine n’a pas été indemne de fièvre aphteuse ni d’infection par le virus de la peste bovine pendant les 12 mois ayant précédé la date de la traite ou, au cours de cette période, une vaccination a été pratiquée contre ces maladies.

2.  
Les envois de produits laitiers ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis au moins à l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe XXVII, colonne B, lorsqu’ils résultent de la transformation du lait provenant d’espèces d’animaux autres que celles visées au paragraphe 1, point a).
3.  

Les envois de produits laitiers résultant de la transformation de lait cru ou de produits laitiers provenant de plusieurs espèces d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis:

a) 

au moins au plus exigeant de tous les traitements d’atténuation des risques associés à chacune des espèces d’animaux dont sont issus le lait cru ou les produits laitiers, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue avant la transformation finale du produit; ou

b) 

au traitement d’atténuation des risques associé à chacune des espèces d’animaux dont sont issus les produits, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue après la transformation de chacun de leurs ingrédients.



TITRE 5

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ŒUFS ET D’OVOPRODUITS



CHAPITRE 1

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux œufs

Article 158

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des œufs

Les envois d’œufs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les œufs concernés sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, disposant d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences fixées dans:

a) 

l’annexe II du présent règlement;

ou

b) 

le chapitre applicable du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Article 159

L’établissement d’origine des œufs

Les envois d’œufs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les œufs concernés proviennent d’un établissement satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

pendant les 30 jours précédant la date de collecte des œufs et jusqu’à la date de délivrance du certificat pour l’entrée dans l’Union, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté; et

b) 

dans un rayon de 10 km autour de l’établissement, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte d’œufs et jusqu’à la date de délivrance du certificat pour l’entrée dans l’Union.



CHAPITRE 2

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux ovoproduits

Article 160

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des ovoproduits

Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, disposant d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences fixées dans:

a) 

l’annexe II du présent règlement;

ou

b) 

le chapitre applicable du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Article 161

L’établissement d’origine des œufs

Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés résultent de la transformation d’œufs provenant d’un établissement:

a) 

dans lequel, pendant les 30 jours précédant la date de collecte des œufs, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté;

b) 

autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:

i) 

aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou

ii) 

aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 1;

c) 

autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:

i) 

aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou

ii) 

aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 2.



TITRE 6

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE TRANSFORMÉS CONTENUS DANS LES PRODUITS COMPOSÉS

▼M1

Article 162

Produits composés contenant des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum et/ou des ovoproduits

1.  

Les envois des produits composés énumérés ci-après ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits composés des envois proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale spécifiques contenus dans lesdits produits composés:

a) 

les produits composés contenant des produits à base de viande;

b) 

les produits composés qui ne sont pas de longue conservation et qui contiennent des produits laitiers et/ou des ovoproduits;

c) 

les produits composés contenant des produits à base de colostrum.

▼B

2.  

Les envois des produits composés visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits d’origine animale transformés que les produits composés contiennent:

a) 

sont conformes:

i) 

aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale, prévues dans la partie 1 du présent règlement;

ii) 

aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale donnés, conformément aux titres 3 à 5 de la présente partie;

b) 

ont été fabriqués:

i) 

dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, répertorié que le produit composé;

ii) 

dans l’Union; ou

iii) 

dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément aux articles 148 et 156, si le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques.

▼M1

Article 163

Exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation

1.  

Par dérogation à l’article 3, point c) i), les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine et du collagène, ou de produits à base de colostrum, et qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union, accompagnés d’une déclaration telle que prévue au paragraphe 2, s’ils contiennent:

a) 

des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes:

i) 

ils n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, à condition que les produits laitiers proviennent:

— 
soit de l’Union, soit
— 
d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques;
ii) 

ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, colonne A ou B, qui est pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition qu’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 157, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits s’ils ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques;

iii) 

ils ont subi un traitement d’atténuation des risques au moins équivalent à ceux qui sont visés à l’annexe XXVII, colonne B, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, si les produits laitiers ne satisfont pas à toutes les exigences prévues aux points i) ou ii), ou bien ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’est pas autorisée mais en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale est autorisée conformément au présent règlement;

b) 

des ovoproduits ayant subi un traitement d’atténuation des risques équivalent à ceux qui sont décrits à l’annexe XXVIII.

2.  

La déclaration visée au paragraphe 1:

a) 

accompagne les envois de produits composés uniquement dans les cas où leur destination finale est l’Union;

b) 

est délivrée par l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union des produits composés et atteste que les produits composés faisant partie de l’envoi satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1.

3.  

Par dérogation à l’article 3, point a) i), les produits laitiers visés au paragraphe 1, point a) iii), du présent article et les ovoproduits contenus dans des produits composés qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union:

a) 

de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits;

ou

b) 

de produits de la pêche conformément au règlement (UE) 2017/625.

▼B



TITRE 7

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE DESTINÉS À UN USAGE PERSONNEL

Article 164

Dérogation aux conditions de police sanitaire et exigences complémentaires applicables à l’entrée de lait pour nourrissons, d’aliments pour nourrissons et de denrées alimentaires spéciales destinés à un usage personnel

Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10 de la partie I et aux articles 120 à 163, les envois de lait en poudre pour nourrissons, d’aliments pour nourrissons et de denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales, contenant des produits d’origine animale qui ne remplissent pas ces conditions, sont autorisés à entrer dans l’Union si les produits concernés:

a) 

sont destinés à un usage personnel;

b) 

ne dépassent pas un poids total de 2 kilogrammes par personne;

c) 

n’ont pas besoin d’être réfrigérés avant ouverture;

d) 

sont des produits emballés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur final;

e) 

bénéficient d’un emballage intact, sauf s’ils sont en cours d’utilisation.

Article 165

Dérogation aux conditions de police sanitaire applicables aux produits d’origine animale destinés à un usage personnel originaires de certains pays tiers ou territoires, ou de certaines zones de pays tiers ou territoire

1.  
Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10 de la partie I, à l’exception de l’article 3, point a) i), et aux articles 120 à 163, les envois de produits d’origine animale qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union si les produits concernés sont destinés à un usage personnel et sont originaires de pays tiers ou territoires répertoriés pour l’entrée dans l’Union de certaines quantités de produits d’origine animale destinés à un usage personnel sur la base d’accords spécifiques conclus avec l’Union concernant le commerce de produits agricoles.
2.  
La quantité combinée du produit, accompagnant une personne, autorisé à entrer dans l’Union ne doit pas dépasser le maximum fixé dans la liste pour ce pays tiers ou ce territoire.



PARTIE V

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX AQUATIQUES D’ESPÈCES RÉPERTORIÉES ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS, VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 5, ET AUX MOUVEMENTS ET À LA MANIPULATION DE CES ENVOIS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION



TITRE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DES ANIMAUX AQUATIQUES VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 6, ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS

Article 166

Examen des animaux aquatiques avant expédition

Les envois d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 172, points d), e) et f), ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone ou compartiment du pays tiers ou territoire, exportateur dans les 72 heures ayant précédé le chargement en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout symptôme de maladie ou taux de mortalité anormal.

Article 167

Expédition d’animaux aquatiques vers l’Union

Les envois d’animaux aquatiques ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés satisfont aux conditions suivantes:

▼M2

a) 

ils ont été expédiés directement depuis leur lieu d’origine vers l’Union;

b) 

ils n’ont pas été déchargés de leur conteneur, et l’eau dans laquelle ils sont transportés n’a pas été changée, lorsqu’ils ont traversé par route, par voie aérienne, maritime ou ferroviaire, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;

▼B

c) 

ils n’ont pas été transportés dans des conditions ayant compromis leur statut sanitaire, en particulier:

i) 

le cas échéant, ils ont été chargés et transportés dans de l’eau qui n’a pas modifié leur statut sanitaire;

ii) 

le moyen de transport et les conteneurs ont été construits de telle sorte que le statut sanitaire des animaux aquatiques n’a pas été compromis pendant le transport;

iii) 

le conteneur ou le bateau à vivier doit avoir été nettoyé et désinfecté conformément à un protocole et avec des produits agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine avant le chargement en vue de l’expédition vers l’Union afin de garantir la protection du statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport;

▼M2

d) 

entre le moment de leur chargement sur le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été transportés dans la même eau, le même conteneur ou le même bateau à vivier que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;

▼B

e) 

lorsqu’il est nécessaire de renouveler l’eau dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques, le renouvellement de l’eau ne doit pas avoir compromis le statut sanitaire des animaux transportés et doit s’être effectué uniquement:

i) 

dans le cas d’un transport terrestre, à des points de renouvellement d’eau agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire dans lequel le renouvellement d’eau s’effectue;

ii) 

dans le cas d’un transport à bord d’un bateau à vivier, à une distance d’au moins 10 km de tout établissement d’aquaculture situé sur le trajet du lieu d’origine jusqu’au lieu de destination dans l’Union.

Article 168

Transport d’animaux aquatiques par navire

Lorsque l’expédition vers l’Union d’envois d’animaux aquatiques s’effectue par navire ou par bateau à vivier, même sur une seule partie du trajet, les envois d’animaux aquatiques transportés conformément à l’article 167 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés sont accompagnés d’une déclaration jointe au certificat zoosanitaire et signée par le capitaine du navire le jour de l’arrivée du navire à son port de destination, laquelle déclaration indique les informations suivantes:

a) 

le port de départ dans le pays tiers ou le territoire;

b) 

le port d’arrivée dans l’Union;

c) 

les ports d’escale, si le navire a fait escale dans des ports situés en dehors du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine;

d) 

une confirmation du respect des conditions pertinentes fixées à l’article 167 tout au long du trajet de l’envoi d’animaux d’aquatiques, depuis le port de départ dans le pays tiers ou le territoire jusqu’au port d’arrivée dans l’Union.

Article 169

Exigences particulières en matière de transport et d’étiquetage

1.  
Les envois d’animaux aquatiques ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés sont identifiés au moyen d’une étiquette lisible à l’extérieur du conteneur ou, en cas de transport à bord d’un bateau à vivier, au moyen d’une inscription dans le manifeste du navire qui renvoie au certificat zoosanitaire délivré pour l’envoi en question.
2.  

L’étiquette lisible visée au paragraphe 1 comporte, de plus, au moins les informations suivantes:

a) 

le nombre de conteneurs de l’envoi;

b) 

le nom des espèces figurant dans chaque conteneur;

c) 

le nombre d’animaux dans chaque conteneur pour chacune des espèces présentes;

d) 

l’usage auquel ils sont destinés.

3.  

Les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, destinés à entrer dans l’Union, satisfont aux conditions suivantes:

a) 

ils doivent être identifiés au moyen d’une étiquette lisible à l’extérieur du conteneur qui renvoie au certificat zoosanitaire délivré pour l’envoi en question;

▼M2

b) 

l’étiquette lisible visée au point a) doit de plus contenir les mentions suivantes, selon le cas:

i) 

«poissons destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne»;

ii) 

«mollusques destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne»;

iii) 

«crustacés destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne».

▼B

Article 170

Exigences relatives au pays tiers ou territoire, ou à la zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, et à l’établissement, d’origine

1.  

Les envois d’animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux et les produits concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes:

a) 

il doit être indemne des maladies répertoriées suivantes:

i) 

les maladies de la catégorie A et les maladies de la catégorie B des animaux aquatiques;

ii) 

les maladies concernées de la catégorie C lorsque les animaux aquatiques ou les produits d’origine animale sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé au regard des maladies concernées;

iii) 

les maladies de la catégorie C chaque fois que les animaux aquatiques sont destinés à être lâchés dans le milieu naturel;

iv) 

lorsque les États membres de destination ont pris des mesures nationales, conformément à l’article 176 du présent règlement, les animaux aquatiques des espèces répertoriées à l’annexe XXIX doivent aussi provenir de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments indemnes des maladies visées à ladite annexe;

b) 

toutes les entrées dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment exportant vers l’Union d’animaux aquatiques appartenant à des espèces répertoriées doivent provenir d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, indemne des maladies visées au point a);

c) 

la vaccination d’animaux aquatiques appartenant à des espèces répertoriées contre des maladies de la catégorie A, de la catégorie B ou, le cas échéant, de la catégorie C, n’a pas été pratiquée dans le pays tiers ou territoire d’origine.

2.  

Les envois d’animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux et les produits concernés proviennent d’un établissement qui:

a) 

est enregistré selon des exigences au moins aussi strictes que celles du règlement (UE) 2016/429, partie IV, titre II, chapitre 1, section 1;

ou

b) 

est agréé selon des exigences au moins aussi strictes que celles du règlement (UE) 2016/429, partie IV, titre II, chapitre 1, section 2, et du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission ( 9 ), partie II, titre I.

Article 171

Espèces vectrices

1.  
Les animaux aquatiques des espèces recensées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ne sont considérés comme vecteurs de ces maladies que dans les conditions fixées à l’annexe XXX.
2.  
Les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants des espèces énumérées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ne sont pas considérés comme des vecteurs des maladies recensées dans ladite annexe lorsqu’ils entrent dans l’Union.

Article 172

Dérogations applicables à certaines catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées

▼M2

Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes d’animaux aquatiques:

▼B

a) 

les animaux aquatiques destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, dans lequel ils seront transformés à des fins de consommation humaine;

b) 

les animaux aquatiques utilisés à des fins de recherche, qui sont destinés à des établissements fermés agréés à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

c) 

les animaux aquatiques sauvages autres que ceux visés au point b) du présent article, à condition qu’ils aient fait l’objet d’une quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé à cet effet par l’autorité compétente:

i) 

dans le pays tiers d’origine; ou

ii) 

dans l’Union;

d) 

les mollusques ou crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

e) 

les mollusques ou crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément au règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation;

f) 

les mollusques bivalves vivants ou les crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation supplémentaire s’ils sont conditionnés pour la vente au détail conformément aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004.

Article 173

Dérogations applicables à certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants

Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux produits d’origine animale suivants issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants:

a) 

les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies où ils seront transformés à des fins de consommation humaine;

▼M2

b) 

les poissons destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union qui ont été abattus et éviscérés avant leur expédition vers l’Union.

▼B

Article 174

Manipulation d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants après leur entrée dans l’Union

1.  

Après leur entrée dans l’Union, les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants sont:

a) 

transportés directement vers le lieu de destination dans l’Union;

b) 

manipulés de manière appropriée afin que les eaux naturelles ne soient pas contaminées.

2.  
Les animaux aquatiques et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont entrés dans l’Union ne sont pas lâchés par l’opérateur ou immergés autrement dans des eaux naturelles au sein de l’Union, sauf autorisation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ce lâcher ou cette immersion a lieu.

▼M2

3.  
L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher ou d’immersion et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être conforme à la condition énoncée à l’article 170, paragraphe 1, point a) iii).

▼B

4.  
L’eau utilisée pour le transport des envois d’animaux aquatiques est manipulée de manière appropriée par l’opérateur afin d’éviter toute contamination des eaux naturelles de l’Union.



TITRE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE VISANT À LIMITER LES INCIDENCES DE CERTAINES MALADIES NON RÉPERTORIÉES

▼M2

Article 175

Conditions de police sanitaire supplémentaires visant à limiter les incidences de maladies à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429

1.  
Les autorités compétentes des États membres ayant pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, visant à lutter contre des maladies autres que les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement, prévoient des mesures destinées à empêcher l’introduction de ces maladies par l’application de conditions de police sanitaire supplémentaires à l’entrée dans ces États membres d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, d’espèces répertoriées dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe XXIX du présent règlement.

▼B

2.  
L’autorité compétente visée au paragraphe 1 n’autorise l’entrée dans l’État membre concerné d’envois d’animaux aquatiques appartenant à des espèces sensibles aux maladies visées au paragraphe 1 que lorsque la vaccination contre ces maladies n’a pas été pratiquée dans le pays tiers ou territoire d’origine.
3.  
L’autorité compétente visée au paragraphe 1 veille à ce que les animaux aquatiques appartenant aux espèces visées au paragraphe 2 qui sont introduits dans un pays tiers ou territoire, ou une zone ou compartiment de pays tiers ou territoire, d’origine proviennent d’un autre pays tiers, zone ou compartiment également indemne de la maladie concernée.
4.  
Les dérogations prévues aux articles 172 et 173 s’appliquent aux animaux aquatiques et aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui sont visés au paragraphe 2 et qui sont destinés à des États membres ayant pris des mesures nationales visant à lutter contre les maladies visées au paragraphe 1 du présent article.
5.  
La manipulation après l’entrée dans l’Union des animaux aquatiques visés au paragraphe 2 du présent article et des produits issus de ces animaux doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 174.



PARTIE VI

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS, VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 5, DONT L’UNION N’EST PAS LA DESTINATION FINALE ET À L’ENTRÉE DE CERTAINS PRODUITS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET QUI Y SONT RÉEXPÉDIÉS

Article 176

Exigences applicables au transit par l’Union

1.  

Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du présent règlement qui ne proviennent pas de l’Union mais transitent par celle-ci et dont la destination se situe en dehors de l’Union ne sont autorisés à transiter par l’Union que si:

a) 

ils satisfont à toutes les exigences pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale figurant dans les parties I à V; ou

b) 

ils relèvent du champ d’application de conditions particulières, expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, répertorié d’origine ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, afin d’atténuer tout risque zoosanitaire que peuvent présenter de tels mouvements.

2.  

Les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du présent règlement, originaires de l’Union et y retournant après avoir transité par un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que s’ils satisfont à toutes les exigences pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union des catégories données d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, prévues aux parties I à V, à moins qu’ils ne relèvent du champ d’application:

a) 

des exigences complémentaires fixées aux articles 177 à 182;

ou

b) 

de conditions particulières, expressément associées par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, de transit répertorié ainsi qu’aux espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, afin d’atténuer tout risque zoosanitaire que peuvent présenter de tels mouvements.

3.  

Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), sont énoncées et associées au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu des aspects suivants:

a) 

les critères figurant à l’article 230 du règlement (UE) 2016/429;

b) 

les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale destinés au transit ainsi que les risques zoosanitaires qui y sont liés;

c) 

les contraintes géographiques;

d) 

les routes commerciales établies;

e) 

les autres facteurs pertinents.

▼M3

Article 177

Exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés qui sont originaires de l’Union, sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union

▼B

1.  

Les envois de chevaux enregistrés exportés temporairement d’un État membre vers des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, répertoriés pour l’entrée d’équidés dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences complémentaires suivantes:

a) 

ils sortent de l’Union pour une période déterminée par la Commission en fonction des différents buts, mais ne dépassant pas 90 jours;

b) 

ils ont été maintenus en isolement dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, sauf pendant les courses, les compétitions ou les manifestations culturelles, et les activités connexes (notamment l’entraînement, l’échauffement et la présentation);

c) 

ils n’ont séjourné que dans des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, appartenant au même groupe sanitaire que le pays tiers ou le territoire d’expédition vers l’Union, conformément aux exigences spécifiques figurant à l’annexe XI, partie B, et ils sont entrés dans le pays tiers ou le territoire, ou directement dans la zone d’expédition, dans des conditions au moins aussi strictes que s’ils étaient entrés directement dans l’Union.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés après une exportation temporaire vers des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, appartenant à plusieurs groupes sanitaires est autorisée en ce qui concerne les chevaux enregistrés ayant participé exclusivement à des compétitions ou des courses de haut niveau déterminées.

▼M3

3.  

Par dérogation à l’article 11, les envois de bovins, d’ovins et de caprins originaires de l’Union et déplacés pour une période n’excédant pas 15 jours vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles (ci-après la «manifestation») sont autorisés à entrer dans l’Union en provenance de ce pays tiers ou territoire, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a) 

le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où la manifestation a lieu sont répertoriés pour l’entrée dans l’Union des espèces animales concernées;

b) 

l’établissement où a lieu la manifestation:

i) 

satisfait aux exigences applicables aux établissements organisant des rassemblements d’ongulés énoncées à l’article 20, paragraphe 2, point b);

ii) 

dès l’arrivée de l’envoi dans l’établissement et pendant toute la durée de la manifestation, il ne détient que des bovins, des ovins ou des caprins qui satisfont à toutes les exigences pertinentes de la législation de l’Union applicables à l’entrée de ces animaux dans l’Union;

c) 

l’expédition des animaux de l’Union vers l’établissement visé au point b) et de cet établissement vers l’Union est effectuée dans des moyens de transport conformes aux conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres énoncées à l’article 17, et sans déchargement dans un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire;

d) 

les animaux de l’envoi n’ont eu aucun contact avec d’autres animaux, de statut sanitaire inférieur, depuis le moment du chargement en vue de leur expédition de l’Union vers l’établissement visé au point b) et pendant toute la durée de la manifestation jusqu’à leur retour dans l’Union.

▼B

Article 178

Exigences particulières applicables à l’entrée d’ongulés, de volailles et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

1.  

Les envois d’ongulés, de volailles et d’animaux aquatiques originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:

a) 

le pays tiers ou le territoire ayant refusé l’entrée est un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux qui sont réexpédiés;

b) 

les animaux visés au point a) n’ont pas transité par un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, autre que celui visé au point a);

c) 

les animaux sont accompagnés des documents suivants:

i) 

le certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre, ou son équivalent électronique soumis dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

ii) 

un des documents suivants:

— 
une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire, indiquant la raison du refus et, le cas échéant, confirmant le respect des exigences prévues au point d);
ou
— 
dans le cas des envois scellés au moyen d’un sceau original intact, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi confirmant que le transport s’est déroulé conformément au point d) ii) et, le cas échéant, au point d) iii);
iii) 

une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour;

d) 

en cas de déchargement dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire certifie ce qui suit:

i) 

elle a autorisé et supervisé le déchargement des animaux directement dans des installations adaptées à leur isolement ainsi que leur manipulation temporaire dans les locaux du poste de contrôle frontalier du pays tiers ou du territoire;

ii) 

des mesures efficaces ont été prises pour éviter tout contact direct et indirect entre les animaux de l’envoi et tout autre animal;

iii) 

le cas échéant, une protection efficace a été fournie contre les vecteurs de maladies animales concernées.

2.  
Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Article 179

Exigences particulières applicables à l’entrée d’animaux autres que des ongulés, des volailles et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou un territoire

1.  

Les envois d’animaux autres que des ongulés, des volailles et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les animaux concernés sont accompagnés des documents suivants:

a) 

le certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

b) 

un des documents suivants:

i) 

une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus;

ou

ii) 

dans le cas d’envois scellés ou de conteneurs non ouverts, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;

c) 

une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.

2.  
Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Article 180

Exigences particulières applicables à l’entrée de produits germinaux et de produits emballés d’origine animale originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou un territoire

1.  

Les envois de produits germinaux et de produits emballés d’origine animale originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’un territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:

a) 

les produits germinaux sont restés dans le conteneur original et l’emballage des produits d’origine animale est intact;

b) 

les produits germinaux et les produits d’origine animale sont accompagnés:

i) 

du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

ii) 

de l’un des documents suivants indiquant la raison du refus et, le cas échéant, le lieu et la date de déchargement, de stockage et de rechargement dans le pays tiers ou le territoire et confirmant le respect des exigences prévues au point c):

— 
une déclaration de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire; ou
— 
dans le cas des conteneurs dont le sceau original est intact, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi;
iii) 

d’une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour;

c) 

si les produits germinaux ou les produits d’origine animale visés aux points a) et b) ont été déchargés dans le pays tiers ou le territoire, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire certifie ce qui suit:

i) 

les produits germinaux ou les produits d’origine animale n’ont pas subi d’autres manipulations que le déchargement, le stockage et le rechargement;

ii) 

des mesures efficaces ont été prises pour éviter la contamination du conteneur des produits germinaux ou de l’emballage des produits d’origine animale par des agents pathogènes de maladies répertoriées lors du déchargement, du stockage et du rechargement.

2.  
Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Article 181

Exigences particulières applicables à l’entrée de produits d’origine animale déballés ou en vrac, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire répertorié

1.  

Les envois de produits d’origine animale déballés ou en vrac originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire répertorié ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:

a) 

le pays tiers ou territoire ayant refusé l’entrée est répertorié pour l’entrée des espèces et catégories données des produits d’origine animale réexpédiés vers l’Union;

b) 

les produits d’origine animale sont accompagnés:

i) 

du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme du certificat officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

ii) 

d’un des éléments suivants:

— 
une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus et confirmant que le sceau du véhicule ou du conteneur de l’envoi n’a été ouvert qu’à des fins officielles, que l’autorité s’en est tenue aux manipulations des produits strictement nécessaires à ses fins, en particulier sans les décharger, et qu’un nouveau sceau a été ensuite immédiatement réapposé sur le véhicule ou le conteneur; ou
— 
dans le cas des envois scellés, une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;
iii) 

une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.

2.  
Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Article 182

Exigences particulières applicables à l’entrée de produits d’origine animale déballés ou en vrac, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers non répertorié

1.  

Les envois de produits d’origine animale déballés ou en vrac originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits d’origine animale qui sont réexpédiés ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:

a) 

l’envoi est scellé au moyen d’un sceau original intact;

b) 

les produits d’origine animale sont accompagnés:

i) 

du certificat zoosanitaire original délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou de son équivalent électronique soumis dans l’IMSOC, ou d’une copie certifiée conforme du certificat zoosanitaire officiel fourni par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

ii) 

d’un des éléments suivants:

— 
une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire indiquant la raison du refus; ou
— 
une déclaration de l’opérateur responsable de l’envoi indiquant la raison du refus;
iii) 

une déclaration de l’autorité compétente d’un État membre dans laquelle elle consent à accepter l’envoi et indique le lieu de destination prévu pour son retour.

2.  
Le transport vers le lieu de destination de l’envoi et l’arrivée à ce lieu sont contrôlés conformément aux articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2019/1666.



▼M2

PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

▼M2

Article 182 bis

Mesures transitoires

1.  
Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE ( 10 ), 89/556/CEE ( 11 ), 90/429/CEE ( 12 ) et 92/65/CEE ( 13 ) du Conseil, mentionnées à l’article 270, paragraphe 2, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés être des établissements de produits germinaux agréés tels que visés à l’article 82, paragraphe 1, du présent règlement.

À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par l’article 82, paragraphe 2, du présent règlement et par l’article 233 du règlement (UE) 2016/429.

2.  
L’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 est autorisée, à condition que ces produits remplissent, en ce qui concerne la collecte, la production, le traitement et le stockage des produits germinaux, les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et les tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux, les exigences énoncées dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs.
3.  
Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs, sont réputés avoir été marqués conformément à l’article 83, point a), du présent règlement.

▼B

Article 183

Abrogations

Les actes ci-après sont abrogés à compter du 21 avril 2021:

— 
le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission;
— 
le règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission;
— 
le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission;
— 
le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission;
— 
la décision 2007/777/CE de la Commission;
— 
le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission;
— 
le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission;
— 
le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission.

Article 184

▼M2

Entrée en vigueur et application

▼B

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES MALADIES DEVANT ÊTRE NOTIFIÉES ET SIGNALÉES DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE EXPORTATEUR

1.    ANIMAUX TERRESTRES

Toutes les maladies répertoriées visées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 et énumérées dans la liste de l’annexe II dudit règlement en ce qui concerne les espèces répertoriées d’animaux terrestres figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.

2.    PRODUITS GERMINAUX

2.1.    Produits germinaux d’ongulés

— 
Fièvre aphteuse
— 
Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
— 
Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)
— 
Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)
— 
Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique
— 
Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse
— 
Diarrhée virale bovine
— 
Campylobactériose génitale bovine
— 
Trichomonose
— 
Leucose bovine enzootique
— 
Épididymite ovine (Brucella ovis)
— 
Infection par le virus de l’artérite équine
— 
Anémie infectieuse des équidés
— 
Métrite contagieuse équine
— 
Peste porcine classique
— 
Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky
— 
Infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

2.2.    Produits germinaux de volailles et d’oiseaux captifs

Toutes les maladies répertoriées visées à l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 et énumérées dans la liste de l’annexe II dudit règlement qui sont pertinentes pour les espèces répertoriées de volailles et d’oiseaux captifs figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission auxquelles appartiennent les animaux dont sont issus les produits germinaux autorisés à entrer dans l’Union.

3.    PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ONGULÉS, DE VOLAILLES ET DE GIBIER SAUVAGE À PLUMES

3.1.    Viandes fraîches d’ongulés

— 
Fièvre aphteuse
— 
Infection par le virus de la peste bovine
— 
Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift
— 
Clavelée et variole caprine
— 
Peste des petits ruminants
— 
Peste porcine classique
— 
Peste porcine africaine

3.2.    Viandes fraîches de volailles et de gibier sauvage à plumes

— 
Influenza aviaire hautement pathogène
— 
Infection par le virus de la maladie de Newcastle

3.3.    Produits à base de viande d’ongulés

— 
Fièvre aphteuse
— 
Infection par le virus de la peste bovine
— 
Peste porcine classique
— 
Peste porcine africaine

3.4.    Produits à base de viande de volailles et de gibier sauvage à plumes

— 
Influenza aviaire hautement pathogène
— 
Infection par le virus de la maladie de Newcastle

3.5.    Lait, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum

— 
Fièvre aphteuse
— 
Infection par le virus de la peste bovine

4.    ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS D’ANIMAUX AQUATIQUES

— 
Nécrose hématopoïétique épizootique
— 
Septicémie hémorragique virale
— 
Nécrose hématopoïétique infectieuse
— 
Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon
— 
Herpèsvirose de la carpe koï
— 
Infection à Mikrocytos mackini
— 
Infection à Perkinsus marinus
— 
Infection à Bonamia ostreae
— 
Infection à Bonamia exitiosa
— 
Infection à Marteilia refringens
— 
Infection par le virus du syndrome de Taura
— 
Infection par le virus de la tête jaune
— 
Infection par le virus du syndrome des points blancs




ANNEXE II

INFORMATIONS MINIMALES RELATIVES AUX PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DES MALADIES

(visées à l’article 10)

La présentation d’un programme de surveillance des maladies doit comporter au moins les informations suivantes:

a) 

une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début de la mise en œuvre du programme de surveillance et des données relatives à l’évolution épidémiologique de la maladie;

b) 

la population animale cible, les unités épidémiologiques et les zones du programme de surveillance;

c) 

une description:

i) 

de l’organisation de l’autorité compétente,

ii) 

de la manière dont la mise en œuvre du programme de surveillance est supervisée,

iii) 

des contrôles officiels devant être effectués pendant la mise en œuvre du programme,

iv) 

du rôle de tous les opérateurs, professionnels de la santé animale, vétérinaires, laboratoires vétérinaires et autres personnes physiques ou morales pertinents concernés;

d) 

une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme de surveillance sera appliqué;

e) 

les indicateurs permettant de mesurer l’état d’avancement du programme;

f) 

les méthodes de diagnostic qui seront employées, le nombre d’échantillons à tester ainsi que la fréquence des tests et le schéma d’échantillonnage;

g) 

les facteurs de risque à prendre en considération lors de la conception d’une surveillance ciblée fondée sur les risques.




ANNEXE III



Tableau 1

Exigences relatives aux périodes de séjour des ongulés, des abeilles mellifères et des bourdons avant leur entrée dans l’Union

Espèce et catégorie d’animaux

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b) i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b) ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b) iii)

Bovins, ovins, caprins et porcins

6 mois ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 6 mois

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours

30 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours

Bovins, ovins, caprins et porcins destinés à l’abattage

3 mois ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours

30 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours

▼M2

Équidés non destinés à l’abattage

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours, ou depuis leur entrée en provenance de l’Union

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine) ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours (40 jours), ou depuis leur entrée en provenance de l’Union

15 jours

Chevaux enregistrés

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours, ou depuis leur entrée en provenance de l’Union ou de certains pays tiers répertoriés

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine) ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours (40 jours), ou depuis leur entrée en provenance de l’Union ou de certains pays tiers répertoriés

15 jours

Chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire en vue de leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres

Jusqu’à 30 jours ou jusqu’à 90 jours dans le cas de compétitions, courses ou manifestations culturelles équestres spécifiques

Non établie

Pendant toute la durée de l’exportation temporaire

Équidés destinés à l’abattage

90 jours

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine)

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine)

▼B

Ongulés autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés

6 mois ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 6 mois

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours

6 mois ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 6 mois

Abeilles mellifères et bourdons

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion



Tableau 2

Exigences relatives aux périodes de séjour des volailles et des oiseaux captifs avant leur entrée dans l’Union

Catégorie d’oiseaux

La période de séjour s’applique au(x)

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b) i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b) ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b) iii)

Volailles de reproduction

AE

3 mois ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

▼M2

Volailles de rente destinées à la production de viandes et d’œufs destinés à la consommation ainsi que d’autres produits

AE

3 mois ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

▼B

Volailles de rente destinées au repeuplement de gibier à plumes

AE

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

30 jours ou depuis leur éclosion

30 jours ou depuis leur éclosion

Volailles destinées à l’abattage

AE

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

30 jours ou depuis leur éclosion

30 jours ou depuis leur éclosion

▼M2

Poussins d’un jour

AE

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

CO

3 mois avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus

6 semaines avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus

▼B

Moins de 20 volailles de reproduction, volailles de rente et volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

AE

3 mois ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

3 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 semaines

3 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 semaines

Moins de 20 poussins d’un jour autres que des ratites

AE

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

CO

3 mois

3 semaines

3 semaines avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus

Oiseaux captifs

AE

s.o.

3 semaines ou depuis leur éclosion

3 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 semaines

AE =  animaux de l’envoi

CO =  cheptel d’origine

s.o. =  sans objet




ANNEXE IV

PARTIE A

1. Périodes minimales durant lesquelles le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine doit être indemne de maladie, conformément à l’article 22, paragraphe 1, en ce qui concerne les ongulés autres que des équidés:



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Fièvre aphteuse

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

Infection par le virus de la peste bovine

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

12 mois

12 mois

12 mois

s.o.

12 mois

12 mois

12 mois

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

12 mois

12 mois

s.o.

12 mois

12 mois

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

12 mois

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

12 mois

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois (*2)

s.o.

s.o.

12 mois

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)   

ou des conditions particulières sont remplies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à la partie B, comme prévu à l’article 22, paragraphe 3

s.o. =  sans objet

2. Périodes minimales durant lesquelles le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine doit être indemne de maladie, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point a), en ce qui concerne les équidés:



Peste équine

24 mois

3. Périodes minimales durant lesquelles la maladie n’a pas été signalée dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les équidés:



Encéphalomyélite équine vénézuélienne

24 mois

Infection à Burkholderia mallei (morve)

36 mois (*1)

Dourine

24 mois (*1)

Surra (Trypanosoma evansi)

24 mois (*1)

(*1)   

ou des conditions particulières sont remplies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à la partie B, comme prévu à l’article 22, paragraphe 3

PARTIE B

Conditions particulières auxquelles l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire doit satisfaire lorsque le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire est indemne de certaines maladies depuis moins longtemps que la période indiquée dans le tableau figurant à la partie A de la présente annexe et visée à l’article 22, paragraphe 3:



Fièvre aphteuse

Informations complémentaires permettant de déterminer la date à partir de laquelle le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire est considéré(e) comme indemne de fièvre aphteuse.

Peste porcine classique

a)  informations complémentaires permettant de déterminer la date à partir de laquelle le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire est considéré(e) comme indemne de peste porcine classique;

b)  les animaux destinés à entrer dans l’Union ont fait l’objet d’un test de détection de la peste porcine classique effectué, avec un résultat négatif, au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

Infection à Burkholderia mallei (morve)

a)  la maladie n’a pas été signalée dans l’établissement d’origine pendant une période d’au moins 6 mois précédant la date d’expédition vers l’Union;

b)  la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre en ce qui concerne les équidés de reproduction dans l’établissement d’origine afin de démontrer l’absence d’infection pendant cette période de 6 mois.

Dourine

a)  la maladie n’a pas été signalée dans l’établissement d’origine pendant une période d’au moins 6 mois précédant la date d’expédition vers l’Union;

b)  la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre afin de démontrer l’absence d’infection dans l’établissement d’origine pendant cette période de 6 mois.

Surra (Trypanosoma evansi)

a)  la maladie n’a pas été signalée dans l’établissement d’origine pendant une période d’au moins 6 mois précédant la date d’expédition vers l’Union;

b)  la Commission a reconnu le programme de surveillance mis en œuvre afin de démontrer l’absence d’infection dans l’établissement d’origine pendant cette période de 6 mois.

PARTIE C

1. Exigences en matière d’absence de vaccination applicables au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ainsi qu’aux ongulés autres que des équidés, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point a):



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Fièvre aphteuse

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

Infection par le virus de la peste bovine

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

Virus de la fièvre de la Vallée du Rift

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

AV/ANV

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

AV/ANV

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

ANV

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

AV =  au cours d’une période d’au moins 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union, aucune vaccination n’a été pratiquée dans le pays tiers, le territoire ou la zone et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone

ANV =  les animaux destinés à entrer dans l’Union n’ont pas été vaccinés

s.o. =  sans objet

2. Exigences en matière d’absence de vaccination applicables au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, ainsi qu’aux équidés, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point b):



Peste équine

— Aucune vaccination systématique n’a été pratiquée dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine au cours d’une période d’au moins 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et les équidés n’ont pas été vaccinés au cours des 40 jours au moins ayant précédé leur expédition vers l’Union

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

— Les équidés n’ont pas été vaccinés au cours des 60 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union




ANNEXE V

EXIGENCES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE D’INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE, M. TUBERCULOSIS) ET D’INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE

1.    INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS) (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5)

1.1.    Bovins

Lorsque des bovins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) en ce qui concerne les bovins, ils doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:

a) 

ils ont été soumis à un test effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), avec des résultats négatifs, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union ou

b) 

ils sont âgés de moins de 6 semaines.

2.    INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 6)

2.1.    Bovins

Lorsque des bovins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination en ce qui concerne les bovins, ils doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:

a) 

ils ont fait l’objet d’un test effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la mise bas ou

b) 

ils sont âgés de moins de 12 mois ou

c) 

ils ont été castrés.

2.2.    Ovins et caprins

Lorsque des ovins et des caprins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination en ce qui concerne les ovins et les caprins, ils doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes:

a) 

ils ont fait l’objet d’un test effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la mise bas ou

b) 

ils sont âgés de moins de 6 mois ou

c) 

ils ont été castrés.




ANNEXE VI

PARTIE A

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ONGULÉS EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE D’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (SÉROTYPES 1-24) DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE PENDANT UNE PÉRIODE DE DEUX ANS

(CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 7)

Lorsque des ongulés appartenant aux espèces répertoriées ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ils doivent être originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone d’un pays tiers ou d’un territoire satisfaisant à au moins une des exigences suivantes:

a) 

les animaux ont été détenus dans un pays tiers, un territoire ou une zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) tel que défini dans le règlement délégué (UE) 2020/689:

i) 

au cours d’une période d’au moins 60 jours précédant la date d’expédition vers l’Union, ou

ii) 

au cours d’une période d’au moins 28 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et ont fait l’objet d’un test sérologique effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 28 jours après la date à laquelle l’animal est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ou

iii) 

au cours d’une période d’au moins 14 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et ont fait l’objet d’un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date à laquelle l’animal est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine;

b) 

les animaux proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone d’un pays tiers ou territoire disposant d’un système de surveillance conçu et mis en œuvre conformément à l’annexe, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué2020/689 et ont été vaccinés contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux années précédentes dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone d’un pays tiers ou territoire, et les animaux se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et remplissent au moins l’une des exigences suivantes:

i) 

ils ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date d’expédition vers l’Union, ou

ii) 

ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont fait l’objet d’un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin;

c) 

les animaux proviennent originaires d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire disposant d’un système de surveillance conçu et mis en œuvre conformément à l’annexe, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 et ils ont fait l’objet d’un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes (1 à 24) du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés au cours des deux années précédentes dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone de pays tiers ou territoire, dont les résultats se sont révélés positifs, et:

i) 

le test sérologique doit avoir été effectué sur des échantillons prélevés au moins 60 jours avant la date du mouvement,

ou

ii) 

le test sérologique doit avoir été effectué sur des échantillons prélevés au moins 30 jours avant la date du mouvement et les animaux ont subi un test PCR effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours avant la date d’expédition vers l’Union.

PARTIE B

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ENVOIS DE BOVINS EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE

(CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 8)

Lorsque des bovins ne proviennent pas d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire indemne de leucose bovine enzootique, ils doivent provenir d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où cette maladie n’a pas été signalée au cours de la période de 24 mois précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union, et:

a) 

les animaux âgés de plus de 24 mois ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs,

a) 

sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle d’au moins 4 mois, alors que les animaux se trouvaient isolés des autres bovins du même établissement ou

b) 

sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union, et tous les animaux âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours des 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union;

b) 

les animaux âgés de moins de 24 mois doivent être nés de génitrices qui ont subi un examen en laboratoire pour la recherche de la leucose bovine enzootique effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 4, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 4 mois au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.




ANNEXE VII

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ONGULÉS EN CE QUI CONCERNE L’ABSENCE DE CERTAINES MALADIES DE LA CATÉGORIE C

(CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 9)

1.    RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE

1.1.    Bovins

Les animaux ne peuvent pas avoir été vaccinés et ils doivent avoir été détenus en quarantaine pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union et fait l’objet d’un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BoHV-1) dans son intégralité. L’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 doit avoir été utilisée et des résultats négatifs doivent avoir été obtenus. En outre, le test doit avoir été effectué sur un échantillon prélevé dans l’établissement d’origine au cours d’une période de 15 jours précédant la date d’expédition vers l’Union.

1.2.    Camélidés et cervidés

Les camélidés et les cervidés destinés à entrer dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse chez les bovins doivent provenir d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse n’a été signalé chez des animaux de la même espèce que les animaux de l’envoi au cours des 30 jours précédant l’expédition vers l’Union.

2.    DIARRHÉE VIRALE BOVINE

Les animaux n’ont pas été vaccinés contre la diarrhée virale des bovins et doivent avoir fait l’objet d’un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, et

a) 

les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant une période d’au moins 21 jours avant leur départ et les femelles gravides ont subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au minimum 21 jours après le début de la quarantaine ou

b) 

les animaux ont subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 6, du règlement délégué (UE) 2020/688, dont les résultats se sont révélés positifs, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.

3.    INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE D’AUJESZKY

Les animaux n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et ils doivent avoir:

a) 

été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant une période d’au moins 30 jours et

b) 

subi un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d’Aujeszky effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 7, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec un résultat négatif, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon ayant été prélevé au cours de la période de 15 jours précédant la date d’expédition vers l’Union.




ANNEXE VIII

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES À L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE DES ONGULÉS

1. Zones (rayon) et périodes (précédant l’expédition vers l’Union) minimales sans signalement d’une maladie à l’intérieur de l’établissement d’origine des ongulés autres que des équidés et autour de celui-ci, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) i):



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Fièvre aphteuse

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

Infection par le virus de la peste bovine

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

150 km/2 ans (*2)

150 km/ 2 ans (*2)

150 km/ 2 ans (*2)

s.o.

150 km/ 2 ans (*2)

150 km/ 2 ans (*2)

150 km/ 2 ans (*2)

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

►M2  (*2)   

ne s’applique pas si les animaux proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, reconnu indemne ou saisonnièrement indemne de la maladie dans la liste des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, autorisés pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés.

 ◄

s.o. =  sans objet

2. Périodes minimales sans aucune maladie signalée dans l’établissement d’origine des ongulés autres que des équidés, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) i):



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Burkholderia mallei (morve)

s.o.

6 mois

s.o.

Même période que pour les équidés (point 4)

s.o.

Rage

30 jours

Surra (Trypanosoma evansi)

30 jours (*2)

30 jours (*2)

30 jours (*2)

s.o.

30 jours (*2)

30 jours (*2)

30 jours (*2)

Fièvre charbonneuse

15 jours

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

s.o.

30 jours

s.o.

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)   

si la maladie a été signalée dans l’établissement d’origine au cours de la période de 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, après la découverte du dernier foyer, l’établissement touché doit être resté soumis à des restrictions jusqu’à ce que:

a)  les animaux infectés aient été retirés de l’établissement;

b)  les animaux restés dans l’établissement aient fait l’objet d’un test de dépistage du surra (Trypanosoma evansi) effectué conformément à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement, dont les résultats se sont révélés négatifs.

s.o. =  sans objet

3. Zones (rayon) et périodes minimales sans signalement d’un cas ou foyer d’anémie infectieuse des équidés à l’intérieur de l’établissement d’origine des équidés et autour de celui-ci, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) ii):



 

Zone

Période

Conditions à remplir en cas d’apparition d’un foyer de maladie dans l’établissement

Anémie infectieuse des équidés

200 m

3 mois

Tous les équidés ont été isolés jusqu’à ce qu’ils aient subi, avec des résultats négatifs, un test sérologique de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué sur deux échantillons prélevés après l’abattage de l’animal atteint et à 3 mois d’intervalle.

4. Périodes minimales sans signalement d’un cas ou foyer de certaines maladies dans l’établissement d’origine des équidés, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) ii):



 

Période

Conditions à remplir en cas de foyer antérieur dans l’établissement

Infection à Burkholderia mallei (morve)

6 mois

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours de la période de 3 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, après la découverte du dernier foyer, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce:

— que les animaux infectés aient été mis à mort et détruits; et

— que les animaux restants aient subi un test effectué conformément au chapitre 2.5.11, point 3.1, du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après le «manuel terrestre de l’OIE») (version adoptée en 2015), avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après la date à laquelle les animaux infectés ont été mis à mort et détruits et après que l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

6 mois

S’ils proviennent d’un établissement situé dans un pays tiers, un territoire ou une zone d’un pays tiers ou territoire dans lequel l’encéphalomyélite équine vénézuélienne a été signalée au cours des 2 années précédant la date d’expédition vers l’Union, ils satisfont aux conditions énoncées au point i) et aux conditions énoncées au point ii)) ou au point iii)):

i)  au cours de la période d’au moins 21 jours ayant précédé leur départ, ils sont restés en bonne santé clinique et tout animal visé au point ii)) ou iii) dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a subi un test de diagnostic de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 a), du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, et

ii)  les animaux ont été détenus en quarantaine pendant une période d’au moins 21 jours, pendant laquelle ils ont été protégés des attaques d’insectes vecteurs, et

— ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant au cours de la période de 60 jours au moins et de 12 mois au plus avant la date d’expédition; ou

— ont subi un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au minimum 14 jours après la date de mise en quarantaine,

iii)  les animaux ont subi

— un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 1 b), du règlement délégué (UE) 2020/688, au terme duquel aucune élévation du titre d’anticorps n’a été relevée, effectué sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours d’une période de 10 jours ayant précédé la date de départ; et

— un test de détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 10, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur un échantillon prélevé dans les 48 heures ayant précédé le départ, dont les résultats se sont révélés négatifs, et les animaux ont été protégés des attaques d’insectes vecteurs à partir de l’échantillonnage jusqu’au départ.

Dourine

6 mois

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours de la période de 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, après la découverte du dernier foyer, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, ou les équidés mâles entiers infectés aient été castrés; et

— les équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés visés au premier tiret détenus à l’écart des équidés femelles, aient subi un test de dépistage de la dourine effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 8, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les mesures décrites au premier tiret ont été accomplies.

Surra (Trypanosoma evansi)

6 mois

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours des 2 années ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et

— les animaux restants aient fait l’objet d’un test de dépistage du surra (Trypanosoma evansi) effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 6 mois au moins après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement.

Anémie infectieuse des équidés

90 jours

Si une infection a été signalée dans l’établissement au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, après la découverte du dernier foyer, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement imposées par l’autorité compétente jusqu’à ce que:

— les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus; et

— les animaux restés dans l’établissement aient subi un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué suivant la méthode de diagnostic décrite à l’annexe I, partie 9, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 3 mois après que les mesures décrites au premier tiret ont été accomplies et que l’établissement a été nettoyé et désinfecté.

Rage

30 jours

Fièvre charbonneuse

15 jours




ANNEXE IX

1.    INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS) (CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2)



Espèce

Exigences relatives à l’établissement d’origine

Bovins

Indemne d’infection en ce qui concerne les bovins

Ovins

Dans l’établissement, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a pas été signalée au cours des 42 jours précédant l’expédition vers l’Union

Caprins

Dans l’établissement, une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été exercée sur les animaux de la même espèce que celle des animaux de l’envoi détenus dans les établissements conformément aux procédures prévues à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 au cours de la période de 12 mois au moins ayant précédé l’expédition vers l’Union et, durant cette période:

a)  seuls les animaux de la même espèce que celle des animaux de l’envoi provenant d’établissements qui appliquent les mesures prévues au présent paragraphe ont été introduits dans l’établissement;

b)  si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) d’animaux de la même espèce que celle des animaux de l’envoi détenus dans l’établissement a été signalée, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688.

Camélidés

Cervidés

2.    INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS (VISÉE À L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 3)



Espèce

Exigences relatives à l’établissement d’origine

Bovins

L’établissement est indemne d’infection sans vaccination en ce qui concerne les bovins

Ovins

L’établissement est indemne d’infection sans vaccination en ce qui concerne les ovins et les caprins

Caprins

L’établissement est indemne d’infection sans vaccination en ce qui concerne les ovins et les caprins

Porcins

Dans l’établissement, l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a pas été signalée au cours des 42 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union et, au cours des 12 mois ayant précédé l’expédition vers l’Union:

a)  des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées dans l’établissement, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques équivalentes ont été introduits ou

b)  une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été exercée sur les porcins détenus dans l’établissement conformément à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/688 et, durant la même période:

— seuls des porcins d’établissements appliquant les mesures de biosécurité ou les mesures de surveillance prévues au point a) ou au point b) ci-dessus ont été introduits dans l’établissement; et

— si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de porcins détenus dans l’établissement a été signalée, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3, du règlement délégué (UE) 2020/688.

Camélidés

Aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de camélidés n’a été signalée au cours des 42 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union, et les camélidés ont subi un test de détection de ladite infection effectué selon l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union et, dans le cas des femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la mise bas.

Cervidés

Aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis de cervidés n’a été signalée au cours des 42 jours précédant l’expédition vers l’Union.




ANNEXE X

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES ESPÈCES ET CATÉGORIES D’ONGULÉS EN CE QUI CONCERNE L’INFECTION À BRUCELLA VISÉES À L’ARTICLE 24, PARAGRAPHE 5

1.    OVINS

Les ovins mâles non castrés autres que ceux destinés à l’abattage dans l’Union doivent remplir les conditions suivantes:

a) 

ils ont séjourné pendant une période continue d’au moins 60 jours dans un établissement dans lequel aucune infection à Brucella ovis (épididymite contagieuse) n’a été signalée au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date d’expédition vers l’Union;

b) 

ils ont fait l’objet d’un test sérologique de détection de l’infection à Brucella ovis (épididymite contagieuse) effectué, avec des résultats négatifs, au cours des 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union.

2.    ONGULÉS DE LA FAMILLE DES TAYASSUIDÉS

Les ongulés de la famille des tayassuidés doivent avoir fait l’objet d’un test de détection de l’infection à Brucella suis effectué suivant l’une des méthodes de diagnostic décrites à l’annexe I, partie 1, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688, avec des résultats négatifs, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.




ANNEXE XI

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS VISÉES À L’ARTICLE 24, PARAGRAPHE 6

1.    GROUPES SANITAIRES DANS LESQUELS DES PAYS TIERS, DES TERRITOIRES OU DES ZONES DE PAYS TIERS SONT CLASSÉS



Groupe sanitaire

Maladies pour lesquelles le respect d’exigences spécifiques est requis

A

anémie infectieuse des équidés

B

anémie infectieuse des équidés, morve, dourine

C

anémie infectieuse des équidés, encéphalomyélite équine vénézuélienne

D

anémie infectieuse des équidés, morve, dourine, encéphalomyélite équine vénézuélienne, surra

E

anémie infectieuse des équidés, morve, dourine, peste équine, surra

F

anémie infectieuse des équidés, dourine, peste équine

G

anémie infectieuse des équidés, morve, dourine, surra

2.    EXIGENCES SPÉCIFIQUES

2.1.    Exigences spécifiques en ce qui concerne la peste équine:

Les équidés doivent satisfaire à l’ensemble des exigences définies dans l’un des points énumérés ci-dessous.

a) 

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des installations protégées contre les vecteurs durant une période d’au moins 30 jours avant l’expédition vers l’Union et ont fait l’objet d’un test sérologique et d’un test d’identification de l’agent de la peste équine effectués, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur un échantillon de sang prélevé au minimum 28 jours après la date d’introduction dans les installations protégées contre les vecteurs et durant une période de 10 jours ayant précédé la date d’expédition.

b) 

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des installations protégées contre les vecteurs pendant une période d’au moins 40 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union et ont fait l’objet de tests sérologiques de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine, au terme desquels aucune élévation significative du titre d’anticorps n’a été relevée, effectués sur des échantillons de sang prélevés à deux reprises, à un intervalle minimal de 21 jours, le premier échantillon ayant été prélevé 7 jours au moins après l’introduction dans les installations protégées contre les vecteurs.

c) 

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des installations protégées contre les vecteurs pendant une période d’au moins 14 jours ayant précédé l’expédition et ont fait l’objet d’un test d’identification de l’agent de la peste équine effectué, avec un résultat négatif, sur un échantillon de sang prélevé au minimum 14 jours après la date d’introduction dans les installations protégées contre les vecteurs et au maximum au cours des 72 heures ayant précédé l’heure d’expédition.

d) 

Des éléments documentés prouvent que les animaux ont été vaccinés contre la peste équine au moyen d’un vaccin autorisé contre tous les sérotypes du virus de la peste équine présents dans la population source 40 jours au moins avant l’entrée dans les installations protégées contre les vecteurs, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant, et les animaux ont été détenus en isolement dans des installations protégées contre les vecteurs pendant une période d’au moins 40 jours.

e) 

Les animaux ont été maintenus en isolement dans des locaux protégés des vecteurs pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et ont fait l’objet d’un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus de la peste équine effectué par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons de sang prélevés pendant la période d’isolement dans des installations protégées des vecteurs, à deux reprises à un intervalle compris entre 21 et 30 jours. Le second échantillon doit avoir été prélevé au cours d’une période de 10 jours ayant précédé la date d’expédition, avec des résultats négatifs dans chaque cas ou un résultat négatif pour le test d’identification de l’agent du virus de la peste équine sur le second échantillon.

2.2.    Exigences spécifiques en ce qui concerne l’encéphalomyélite équine vénézuélienne

Les équidés doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes au moins:

a) 

ils ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, une primovaccination complète ayant été suivie d’une revaccination selon les recommandations du fabricant pendant une période minimale de 60 jours et maximale de 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union, et ont été détenus en quarantaine dans un environnement protégé des vecteurs pendant une période d’au moins 21 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a subi un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

b) 

ils n’ont pas été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, et ont été placés et détenus en quarantaine dans un environnement protégé des vecteurs pendant une période d’au moins 21 jours, période durant laquelle ils sont restés cliniquement sains et leur température corporelle, prise quotidiennement, est restée dans la fourchette normale d’un point de vue physiologique. Pendant la quarantaine, les animaux ont subi un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon prélevé 14 jours au moins après la date d’entrée en quarantaine des animaux dans l’environnement protégé des vecteurs; les animaux sont restés protégés des insectes vecteurs jusqu’à l’expédition.

Tout autre équidé détenu dans le même établissement dont la température corporelle, prise quotidiennement, a augmenté a subi un test sanguin d’isolement du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne dont les résultats se sont révélés négatifs;

c) 

les animaux ont subi un test d’inhibition de l’hémagglutination pour la recherche de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiquée par le même laboratoire, le même jour, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours d’une période de 10 jours précédant la date d’expédition, et au terme duquel aucune élévation du titre d’anticorps n’a été révélée, et d’un test d’amplification en chaîne par polymérase après rétrotranscription (RT-PCR) pour la détection du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne pratiqué, avec un résultat négatif, sur un échantillon prélevé dans les 48 heures ayant précédé l’expédition, et ils ont été protégés des attaques des vecteurs entre le moment de l’échantillonnage effectué en vue de la RT-PCR et celui du chargement en vue de l’expédition par l’application combinée d’insectifuges et d’insecticides approuvés sur les animaux et la désinsectisation de l’écurie et du moyen de transport employé.

2.3.    Exigences spécifiques en ce qui concerne l’infection à Burkholderia mallei (morve)

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test de fixation du complément pour la morve, comme décrit au chapitre 2.5.11, point 3.1, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2015). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

2.4.    Exigences spécifiques en ce qui concerne la dourine

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test de fixation du complément pour la dourine, comme décrit au chapitre 2.5.3, point 3.1, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2013). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/5 sur un échantillon sanguin prélevé au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union. En outre, les animaux testés ne doivent pas avoir été utilisés pour la reproduction au cours d’une période de 30 jours au moins ayant précédé la date du prélèvement de l’échantillon et après celle-ci.

2.5.    Conditions particulières en ce qui concerne le surra (Trypanosoma evansi)

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT), comme décrit au chapitre 2.1.21, point 2.3, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2012). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, à une dilution du sérum de 1/4 sur un échantillon sanguin prélevé au cours d’une période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.

2.6.    Conditions particulières en ce qui concerne l’anémie infectieuse des équidés

Les équidés doivent avoir fait l’objet d’un test d’immunodiffusion en gélose (IDG ou test de Coggins) ou d’un test d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, comme décrit au chapitre 2.5.6, points 2.1 et 2.2, du manuel terrestre de l’OIE (version adoptée en 2013). Le test doit avoir été effectué, avec des résultats négatifs, sur un échantillon sanguin prélevé durant une période de 90 jours au plus ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.




ANNEXE XII

ONGULÉS DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS

PARTIE A

Périodes minimales sans signalement de maladie dans l’établissement fermé d’origine des ongulés destinés à des établissements fermés dans l’Union:



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Fièvre aphteuse

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

6 mois

6 mois

6 mois

s.o.

6 mois

6 mois

6 mois

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

6 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

6 mois

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

6 mois

6 mois

s.o.

6 mois

6 mois

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

6 mois

6 mois

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

6 mois

6 mois

s.o.

s.o.

s.o.

6 mois

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

6 m

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

6 m

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

6 m

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Infection à Burkholderia mallei (morve)

s.o.

s.o.

6 mois

s.o.

6 mois

s.o.

s.o.

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M caprae et M. tuberculosis)

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Rage

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Surra (Trypanosoma evansi)

30 jours

30 jours

30 jours

s.o.

180 jours

30 jours

30 jours

Fièvre charbonneuse

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

6 mois

6 mois

6 mois

s.o.

6 mois

6 mois

6 mois

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

s.o. =  sans objet

PARTIE B

Zones (rayon) et périodes minimales sans signalement de maladie dans la zone entourant l’établissement fermé d’origine des ongulés destinés à des établissements fermés dans l’Union:



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Fièvre aphteuse

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

10 km/30 jours

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

s.o.

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

Clavelée et variole caprine

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pleuropneumonie contagieuse caprine

s.o.

10 km/30 jours

10 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/30 jours

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

10 km/12 mois

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

150 km/30 jours

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

s.o.

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

s.o.

150 km/30 jours

150 km/30 jours

150 km/30 jours

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

s.o.

s.o.

s.o.

5 km/12 mois (*2)

s.o.

s.o.

s.o.

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)   

en outre, des tests virologiques et sérologiques doivent être effectués afin d’écarter la présence de la maladie 30 jours avant l’expédition vers l’Union

s.o. =  sans objet

PARTIE C

Périodes minimales durant lesquelles le pays tiers, le territoire ou la zone de pays tiers ou territoire où se situe l’établissement fermé d’origine doit être indemne de maladie en ce qui concerne les ongulés destinés à des établissements fermés dans l’Union:



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Fièvre aphteuse

12 mois (*2)

12 mois (*2)

12 mois (*2)

12 m (*2)

12 mois (*2)

12 mois (*2)

12 mois (*2)

Infection par le virus de la peste bovine

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

48 mois (*2)

48 mois (*2)

48 mois (*2)

s.o.

48 mois (*2)

48 mois (*2)

48 mois (*2)

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois (*2)

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

12 mois (*2)

s.o.

s.o.

s.o.

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

12 mois (*2)

12 mois (*2)

12 mois (*2)

12 mois (*2)

12 mois (*2)

12 mois (*2)

12 mois (*2)

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

s.o.

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

s.o.

24 mois (*2)

24 mois (*2)

24 mois (*2)

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)   

ou d’autres garanties sont fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à la partie D

s.o. =  sans objet

PARTIE D

Autres garanties à fournir par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire en ce qui concerne certaines maladies répertoriées



Fièvre aphteuse

a)  les animaux ont fait l’objet d’un test sérologique de recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse, effectué conformément à l’un des tests prescrits pour les échanges internationaux dans le manuel terrestre de l’OIE, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés au cours d’une période de 10 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, et

b)  en ce qui concerne les animaux des espèces Bovidae, Cervidae et Elephas spp.: un test de prélèvement par curette œsophagienne («probang») en recherche d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse effectué conformément aux procédures établies dans le manuel terrestre de l’OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs. Le test doit avoir été effectué:

i)  10 jours avant la date d’expédition vers l’Union, en ce qui concerne les espèces autres que les buffles africains (Syncerus caffer),

ii)  à deux reprises à 15 jours d’intervalle au moins, le second test devant être effectué au cours de la période de 10 jours précédant la date d’expédition vers l’Union, en ce qui concerne les buffles africains (Syncerus caffer).

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

a)  Les animaux doivent:

i)  avoir été détenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs au sein de l’établissement fermé agréé pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union;

ii)  n’avoir présenté aucun symptôme clinique d’infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date d’expédition vers l’Union;

iii)  avoir été protégés contre les vecteurs durant le transport de l’installation protégée des vecteurs visée au point i) aux locaux prévus pour le chargement en vue de l’expédition vers l’Union et

b)  les animaux ont fait l’objet d’un test de neutralisation du virus, avec résultats négatifs, en recherche d’une infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift conformément au manuel terrestre de l’OIE, effectué, en premier lieu, sur des échantillons prélevés à la date du début de la période de quarantaine et, en second lieu, sur des échantillons prélevés 42 jours au moins à compter de cette date et au cours d’une période de 10 jours ayant précédé l’expédition vers l’Union.

Peste porcine africaine

Les animaux ont fait l’objet d’un test virologique et sérologique de détection de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique effectué, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, conformément au test prescrit pour les échanges internationaux dans le manuel terrestre de l’OIE.

Peste porcine classique

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

Les animaux:

a)  ont fait l’objet d’un test indiqué et prescrit pour les échanges internationaux dans le manuel terrestre de l’OIE effectué au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union, ou

b)  il s’agit de mâles castrés de tout âge.

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Les animaux doivent satisfaire aux exigences définies dans l’un des points suivants:

a)  ils ont été maintenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs dans l’établissement fermé durant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union et ont fait l’objet d’un test sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique effectué conformément au manuel terrestre de l’OIE 28 jours au moins après l’introduction des animaux dans l’établissement fermé, dont les résultats se sont révélés négatifs;

b)  ils ont été maintenus en quarantaine dans une installation protégée des vecteurs dans l’établissement fermé agréé durant une période d’au moins 30 jours avant la date d’expédition vers l’Union et ont fait l’objet d’un test PCR de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément au manuel terrestre de l’OIE, effectué, avec des résultats négatifs, 14 jours au moins après l’introduction dans l’établissement fermé;

c)  ils proviennent d’une zone saisonnièrement indemne de maladie et ont, au cours de cette période indemne de maladie, fait l’objet d’un test sérologique de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique conformément au manuel terrestre de l’OIE, effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 28 jours au moins après l’introduction des animaux dans l’établissement fermé;

d)  ils proviennent d’une zone saisonnièrement indemne de maladie et ont, au cours de cette période, fait l’objet d’un test PCR de dépistage de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, conformément au manuel terrestre de l’OIE, effectué, avec des résultats négatifs, sur des échantillons prélevés 14 jours au moins après l’introduction des animaux dans l’établissement fermé agréé.

Infections par le virus de la maladie hémorragique épizootique

PARTIE E

Exigences en matière d’absence de vaccination en ce qui concerne certaines maladies, applicables au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, ainsi qu’aux ongulés destinés à des établissements fermés:



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Fièvre aphteuse

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

ANV

Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

ANV (*2)

ANV (*2)

ANV (*2)

s.o.

ANV (*2)

ANV (*2)

ANV (*2)

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

ANV

s.o.

s.o.

s.o.

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

ANV (*2)

ANV (*2)

ANV (*2)

ANV (*2)

ANV (*2)

ANV (*2)

ANV (*2)

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

s.o.

s.o.

s.o.

ANV

s.o.

s.o.

s.o.

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)   

ou d’autres garanties sont fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire conformément à la partie D de la présente annexe

ANV =  les ongulés destinés à entrer dans l’Union n’ont pas été vaccinés

s.o. =  sans objet

PARTIE F

Exigences relatives à l’installation protégée des vecteurs dans les établissements fermés situés dans des pays tiers

Dans les cas visés dans la partie D de la présente annexe, l’installation protégée des vecteurs dans les établissements fermés situés dans des pays tiers ou des territoires doit répondre aux exigences suivantes:

a) 

elle dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

b) 

les ouvertures de l’installation protégée des vecteurs sont protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

c) 

une surveillance des vecteurs et une lutte contre ceux-ci sont exercées dans l’installation protégée des vecteurs et autour de celle-ci;

d) 

des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de l’installation protégée des vecteurs sont adoptées;

e) 

des modes opératoires normalisés, avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme, sont appliqués au fonctionnement de l’installation protégée des vecteurs et au transport des animaux entre cette structure et le lieu de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.




ANNEXE XIII

CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE VACCINATION ET À LA SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE EXERCÉS DANS UN PAYS TIERS, UN TERRITOIRE OU UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

1.    CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE VACCINATION MENÉS DANS UN PAYS TIERS, UN TERRITOIRE OU UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE

Les programmes de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène présentés par un pays tiers ou un territoire doivent au moins contenir les renseignements suivants:

1. 

les objectifs de la stratégie de vaccination, les populations d’oiseaux ciblées et la zone sélectionnée;

2. 

des données relatives à l’évolution épidémiologique de la maladie, notamment les foyers antérieurs de maladie chez les volailles ou les oiseaux sauvages;

3. 

une description des raisons motivant le recours à la vaccination;

4. 

une évaluation des risques fondée sur:

— 
les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays tiers, ce territoire ou cette zone d’un pays tiers ou territoire;
— 
un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un pays limitrophe;
— 
d’autres facteurs de risque tels que certaines zones, certains types d’élevages de volailles ou certaines catégories de volailles ou d’oiseaux captifs;
5. 

la zone géographique où la vaccination est pratiquée;

6. 

le nombre d’établissements dans la zone de vaccination;

7. 

le nombre d’établissements où la vaccination est pratiquée, s’il diffère du nombre visé au point 6;

8. 

les espèces et catégories de volailles ou d’oiseaux captifs dans la zone géographique où la vaccination est pratiquée;

9. 

le nombre approximatif de volailles ou d’oiseaux captifs se trouvant dans les établissements visés au point 7;

10. 

une présentation synthétique des caractéristiques du vaccin, de l’autorisation et du contrôle de la qualité;

11. 

la manipulation, l’entreposage, la fourniture, la distribution et la commercialisation des vaccins contre l’influenza aviaire sur le territoire national;

12. 

la mise en œuvre d’une stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (stratégie «DIVA»);

13. 

la durée prévue de la campagne de vaccination;

14. 

les dispositions et les restrictions relatives aux mouvements des volailles vaccinées et des produits issus de volailles vaccinées ou d’oiseaux captifs vaccinés;

15. 

les tests cliniques et de laboratoire, comme les tests d’efficacité et les tests préalables aux mouvements, effectués dans les établissements où la vaccination est pratiquée ou situés dans la zone de vaccination;

16. 

les moyens mis en œuvre en vue de la tenue de registres.

2.    SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE EXERCÉE DANS LES PAYS TIERS, LES TERRITOIRES OU LES ZONES DE PAYS TIERS PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Lorsqu’un pays tiers, un territoire ou une zone d’un pays tiers ou territoire recourt à la vaccination, tous les établissements où la vaccination contre l’influenza aviaire est pratiquée sont tenus de faire l’objet de tests de laboratoire et les informations suivantes doivent être fournies à la Commission, en plus des informations visées à l’annexe II:

1. 

le nombre d’établissements où la vaccination est pratiquée dans la zone, par catégorie;

2. 

le nombre d’établissements où la vaccination est pratiquée à soumettre au prélèvement d’échantillons par catégorie de volailles;

3. 

l’utilisation d’oiseaux sentinelles (à savoir l’espèce et le nombre d’oiseaux sentinelles utilisés par unité épidémiologique);

4. 

le nombre d’échantillons prélevés par établissement et/ou unité épidémiologique;

5. 

des données concernant l’efficacité du vaccin.




ANNEXE XIV

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX RATITES, AUX ŒUFS À COUVER DE RATITES ET AUX VIANDES FRAÎCHES DE RATITES PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE NON INDEMNE D’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

1. Les ratites de reproduction, les ratites de rente et les ratites destinés à l’abattage provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent:

a) 

avoir été placés sous surveillance officielle pendant une période d’au moins 21 jours ayant précédé la date d’expédition de l’envoi en vue de l’entrée dans l’Union;

b) 

avoir été maintenus en isolement complet pendant la période visée au point a), sans contact direct ou indirect avec d’autres oiseaux, dans des installations agréées à cette fin par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;

c) 

avoir fait l’objet d’un test de détection de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

d) 

provenir de cheptels qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant une période de 6 mois au moins ayant immédiatement précédé la date d’expédition de l’envoi en vue de l’entrée dans l’Union.

2. Les poussins d’un jour de ratites et les œufs à couver de ratites provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent provenir de cheptels:

a) 

qui ont été placés en isolement sous surveillance officielle pendant une période de 30 jours au moins ayant précédé la date de ponte des œufs à couver destinés à entrer dans l’Union ou des œufs à couver dont sont issus les poussins d’un jour destinés à entrer dans l’Union;

b) 

qui ont fait l’objet d’un test de détection du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

c) 

qui ont fait l’objet d’une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, surveillance qui a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant une période de 6 mois au moins ayant immédiatement précédé la date d’expédition de l’envoi en vue de l’entrée dans l’Union;

d) 

qui n’ont pas été en contact avec des volailles ne réunissant pas les garanties mentionnées aux points a), b) et c), au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de ponte et pendant la ponte des œufs à couver destinés à entrer dans l’Union ou des œufs à couver dont sont issus les poussins d’un jour destinés à entrer dans l’Union.

3. Les viandes fraîches de ratites provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent:

a) 

être désossées et dépouillées;

b) 

provenir de ratites qui ont été détenus, pendant une période d’au moins 3 mois ayant précédé la date de l’abattage, dans des établissements:

i) 

dans lesquels aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’est apparu au cours des 6 mois ayant précédé la date de l’abattage;

ii) 

autour desquels aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours de la période de 3 mois au moins ayant précédé la date de l’abattage dans un rayon de 10 kilomètres à partir du périmètre de la partie de l’établissement contenant les ratites, s’étendant, le cas échéant, sur le territoire d’un État membre ou pays tiers limitrophe;

iii) 

dans lesquels une surveillance en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été réalisée sur la base d’un plan d’échantillonnage fondé sur des statistiques et ayant donné des résultats négatifs pendant une période de 6 mois au moins ayant précédé la date de l’abattage;

c) 

avoir fait l’objet de la surveillance visée au point b) iii):

i) 

sur la base d’un test sérologique, dans le cas des ratites non vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle,

ii) 

sur la base d’écouvillonnages trachéaux, dans le cas des ratites vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;

d) 

provenir de ratites qui, s’ils ont été vaccinés contre le virus de la maladie de Newcastle, ne l’ont pas été au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères spécifiques décrits à l’annexe XV, partie 1, au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de l’abattage.

4. Le test de détection du virus prévu au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), doit avoir été réalisé:

a) 

dans les 7 à 10 jours suivant la date à laquelle les ratites ont été isolés;

b) 

sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou des échantillons de fèces prélevés sur chaque oiseau.

5. Le test de détection du virus prévu au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), doit n’avoir révélé la présence d’aucun isolat du paramyxovirus aviaire de type 1 présentant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4 . En outre, des résultats favorables doivent avoir été obtenus pour tous les oiseaux faisant partie de l’envoi avant que:

a) 

les ratites de reproduction, les ratites de rente ou les ratites destinés à l’abattage quittent les installations visées au paragraphe 1, point b), en vue de leur expédition vers l’Union;

b) 

les poussins d’un jour quittent le couvoir en vue de leur expédition vers l’Union;

c) 

les œufs à couver soient chargés en vue de leur expédition vers l’Union.




ANNEXE XV

CRITÈRES RELATIFS AUX VACCINS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET CONDITIONS APPLICABLES AUX ENVOIS DE VOLAILLES, D’ŒUFS À COUVER ET DE VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

1.    CRITÈRES RELATIFS AUX VACCINS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

1.1.    Critères généraux

a) 

Les vaccins doivent respecter les normes décrites dans le chapitre sur la maladie de Newcastle figurant dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

b) 

Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine concerné avant de pouvoir être distribués et utilisés. Pour procéder à cet enregistrement, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine concerné doivent disposer d’un dossier complet présenté par le demandeur et contenant des données relatives à l’efficacité et à l’innocuité du vaccin. En ce qui concerne les vaccins importés, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine peuvent s’appuyer sur des données vérifiées par les autorités compétentes du pays dans lequel le vaccin est fabriqué, à condition que ces vérifications aient été effectuées conformément aux normes de l’OIE.

c) 

Outre les exigences fixées aux points a) et b), les importations ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine concerné.

d) 

Avant de pouvoir être distribué, chaque lot de vaccins doit faire l’objet de tests d’innocuité, notamment en matière d’atténuation ou d’inactivation et d’absence d’agents contaminants indésirables, et de tests d’efficacité. Les tests doivent être effectués sous le contrôle des autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine.

1.2.    Critères spécifiques

Les vaccins vivants atténués contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d’une souche de virus de cette maladie dont la semence primaire a été soumise à un test qui a révélé un IPIC de:

a) 

moins de 0,4 , si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l’épreuve;

ou

b) 

moins de 0,5 , si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l’épreuve.

▼M2

2.    CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX ŒUFS À COUVER PROVENANT D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OÙ LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1

Les volailles et les œufs à couver provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent remplir les conditions énoncées ci-dessous:

a) 

les volailles, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été vaccinés avec de tels vaccins au cours d’une période de 12 mois au moins ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b) 

le cheptel d’origine des volailles et des œufs à couver doit avoir fait l’objet d’un test d’isolement du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au plus tôt 2 semaines avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt 2 semaines avant la date de leur collecte. Le test doit avoir été effectué dans un laboratoire officiel sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux dans chaque cheptel et n’avoir révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

c) 

les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et les cheptels d’origine des œufs à couver doivent avoir été maintenus en isolement sous surveillance officielle dans l’établissement d’origine pendant la période de 2 semaines prévue au point b);

d) 

les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b):

i) 

en ce qui concerne les volailles, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union,

ii) 

en ce qui concerne les œufs à couver, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de leur collecte;

e) 

les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus ne doivent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) à d).

▼B

3.    CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES PROVENANT D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE OU LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITEÈES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1

Les viandes fraîches de volailles provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent provenir de volailles remplissant les conditions de police sanitaire suivantes:

a) 

les volailles n’ont pas été vaccinées avec des vaccins vivants atténués préparés à partir d’une semence primaire de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de l’abattage;

b) 

les volailles ont subi un test d’isolement du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillons cloacaux prélevés sur au moins 60 oiseaux de chaque cheptel concerné, qui n’a révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4 ;

c) 

au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de l’abattage, les volailles n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b).

4.    INFORMATIONS DEVANT ÊTRE FOURNIES LORSQUE DES CHEPTELS D’ORIGINE DE VOLAILLES, DES CHEPTELS D’ORIGINE D’ŒUFS À COUVER ET DES ŒUFS À COUVER SONT VACCINÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

Lorsque les cheptels d’origine de volailles, les cheptels d’origine d’œufs à couver ou des œufs à couver sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, les informations suivantes doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi:

a) 

l’identification du cheptel,

b) 

l’âge des oiseaux,

c) 

la date de vaccination,

d) 

le nom et le type de souche de virus utilisée,

e) 

le numéro de lot du vaccin,

f) 

le nom du vaccin,

g) 

le fabricant du vaccin.




ANNEXE XVI

EXIGENCES RELATIVES AUX INFORMATIONS À INDIQUER SUR LES CONTENEURS DE VOLAILLES, D’OISEAUX CAPTIFS ET D’ŒUFS À COUVER

1. Les volailles de reproduction et les volailles de rente doivent être transportées dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a) 

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b) 

l’espèce de volailles concernée;

c) 

le nombre d’animaux;

d) 

la catégorie et le type de production visés;

e) 

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

f) 

le nom de l’État membre de destination.

2. Les volailles destinées à l’abattage doivent être transportées dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a) 

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b) 

l’espèce de volailles concernée;

c) 

le nombre d’animaux;

d) 

la catégorie et le type de production visés;

e) 

le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement de l’établissement d’origine;

f) 

le nom de l’État membre de destination.

3. Les poussins d’un jour doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a) 

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b) 

l’espèce de volailles concernée;

c) 

le nombre d’animaux;

d) 

la catégorie et le type de production visés;

e) 

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine des poussins d’un jour;

f) 

le numéro d’agrément de l’établissement d’origine du cheptel d’origine;

g) 

le nom de l’État membre de destination.

4. Les oiseaux captifs doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a) 

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b) 

le nombre d’animaux;

c) 

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

d) 

le numéro d’identification spécifique du conteneur;

e) 

le nom de l’État membre de destination.

5. Les œufs à couver de volailles doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a) 

les mots «à couver»;

b) 

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

c) 

l’espèce de volailles concernée;

d) 

le nombre d’œufs;

e) 

la catégorie et le type de production visés;

f) 

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine des œufs;

g) 

le numéro d’agrément de l’établissement d’origine du cheptel d’origine, s’il diffère de celui visé au point f);

h) 

le nom de l’État membre de destination.

6. Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (œufs EMPS) doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a) 

la mention «œufs EMPS destinés exclusivement à des fins de diagnostic ou de recherche ou à usage pharmaceutique»;

b) 

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

c) 

le nombre d’œufs;

d) 

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

e) 

le nom de l’État membre de destination.

7. Les œufs à couver d’oiseaux captifs doivent être transportés dans des conteneurs portant les indications suivantes:

a) 

le nom et le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine;

b) 

le nombre d’œufs;

c) 

le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

d) 

le numéro d’identification spécifique du conteneur;

e) 

le nom de l’État membre de destination.




ANNEXE XVII

EXIGENCES RELATIVES AUX TESTS SUR DES ENVOIS CONTENANT MOINS DE 20 TÊTES DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES ET MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER ISSUS DE CES VOLAILLES AVANT LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Les envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ou moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites doivent avoir fait l’objet de tests de dépistage des maladies visées à l’article 49, point e), et à l’article 110, point e) ii), dont les résultats se sont révélés négatifs, comme suit:

a) 

dans le cas des volailles de reproduction, des volailles de rente et des volailles destinées à l’abattage autres que des ratites, les animaux doivent avoir réagi négativement à des tests sérologiques et/ou bactériologiques au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b) 

dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites et des poussins d’un jour autres que des ratites, le cheptel d’origine doit avoir fait l’objet de tests sérologiques et/ou bactériologiques au cours de la période de 90 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %, dont les résultats se sont révélés négatifs;

c) 

si les animaux ont été vaccinés contre l’infection par un sérotype quelconque de Salmonella ou de Mycoplasma, seuls les tests bactériologiques doivent être utilisés, mais la méthode de confirmation doit pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.




ANNEXE XVIII

ÉCHANTILLONNAGE ET TESTS RÉALISÉS SUR DES VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

1. En vue d’effectuer un examen virologique, le vétérinaire officiel prélève des échantillons sur des volailles de reproduction autres que des ratites, sur des volailles de rente autres que des ratites et sur des poussins d’un jour issus de volailles autres que des ratites, qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone d’un pays tiers ou territoire. Les échantillons sont prélevés de la manière suivante:

a) 

entre le septième et le quinzième jour suivant la date à laquelle les animaux ont été placés dans les établissements de destination situés dans l’Union, des écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés en quantité permettant, avec un intervalle de confiance de 95 %, de détecter l’infection si la prévalence est de 5 %;

b) 

les échantillons doivent faire l’objet de tests de dépistage:

i) 

de l’influenza aviaire hautement pathogène,

ii) 

de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle.

2. Les échantillons peuvent être regroupés, dans la limite de cinq échantillons provenant d’oiseaux différents.




ANNEXE XIX

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE RELATIVES À L’OCTROI D’AGRÉMENT DE L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE DES OISEAUX CAPTIFS

1. Les conditions de police sanitaire relatives aux mesures de biosécurité, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) 

seuls les animaux provenant d’autres établissements agréés peuvent être introduits dans l’établissement;

b) 

les oiseaux peuvent être introduits dans l’établissement en provenance de sources autres que des établissements agréés à condition que cette introduction ait été autorisée par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et que ces oiseaux aient été isolés durant une période de 30 jours au moins à compter de la date à laquelle ils ont été introduits dans l’établissement, conformément aux instructions données par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire, avant d’être ajoutés à la collection d’oiseaux dans l’établissement.

2. Les conditions de police sanitaire relatives aux installations et équipements de l’établissement, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) 

l’établissement doit être nettement délimité et séparé de son environnement;

b) 

l’établissement doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine agréées appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant d’établissements non agréés;

c) 

l’établissement doit disposer d’un système adapté ou d’installations et d’équipements sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés.

3. Les conditions de police sanitaire relatives à la tenue de registres, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) 

l’opérateur responsable de l’établissement doit tenir à jour des registres indiquant:

i) 

le nombre et l’identité (soit l’âge, le sexe, l’espèce et le numéro d’identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l’établissement,

ii) 

le nombre d’animaux arrivés dans l’établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (soit l’âge, le sexe, l’espèce et le numéro d’identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l’établissement ou vers celui-ci et au statut sanitaire des animaux,

iii) 

les résultats des tests sanguins ou de toute autre procédure diagnostique,

iv) 

les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés,

v) 

les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l’établissement, y compris des animaux mort-nés,

vi) 

les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine;

b) 

l’opérateur responsable de l’établissement conserve les registres visés au point a) pendant une période de 10 ans au moins à compter de la date d’obtention de l’agrément.

4. Les conditions de police sanitaire relatives au personnel, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) 

la personne responsable de l’établissement doit avoir des capacités et des connaissances adéquates;

b) 

l’opérateur responsable de l’établissement doit s’assurer, par contrat ou tout autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire et placé sous le contrôle de celle-ci; ce vétérinaire agréé:

i) 

veille à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci, adaptées à la situation épidémiologique du pays tiers ou du territoire concerné, soient approuvées par l’autorité compétente et appliquées dans l’établissement; ces mesures doivent inclure:

— 
un programme de surveillance annuel des maladies, qui prévoit des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses;
— 
des examens cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d’être atteints par des maladies;
— 
la vaccination des animaux sensibles contre des maladies, s’il y a lieu, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres et au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE;
ii) 

veille à ce que toute mort suspecte ou tout constat d’un autre symptôme suggérant la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou de la chlamydiose aviaire soient notifiés immédiatement à l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire;

iii) 

veille à ce que les animaux entrant dans l’établissement soient isolés, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du paragraphe 1, point b), et, s’il y en a, aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire.

5. Les conditions de police sanitaire relatives au statut sanitaire, visées à l’article 56, sont les suivantes:

a) 

l’établissement doit être indemne d’influenza aviaire hautement pathogène, d’infection par le virus de la maladie de Newcastle et de chlamydiose aviaire; pour que l’établissement soit déclaré indemne de ces maladies, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire évalue les registres relatifs au statut sanitaire des animaux tenus pendant une période d’au moins trois ans ayant précédé la date d’introduction de la demande d’agrément ainsi que les résultats des tests cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans l’établissement. Toutefois, les nouveaux établissements doivent être agréés uniquement sur la base des résultats des tests cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans ces établissements;

b) 

l’opérateur responsable de l’établissement doit avoir chargé un laboratoire d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux appropriés où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l’autorité d’un vétérinaire agréé à cette fin par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire.




ANNEXE XX

PROCÉDURES D’EXAMEN, D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE TEST APPLICABLES AUX OISEAUX CAPTIFS EN CE QUI CONCERNE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE ET LA MALADIE DE NEWCASTLE

1. Durant la quarantaine, les oiseaux sentinelles ou, si les oiseaux sentinelles ne sont pas utilisés, les oiseaux captifs doivent faire l’objet des procédures suivantes:

a) 

lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés:

i) 

des échantillons de sang sont prélevés en vue d’un examen sérologique effectué sur tous les oiseaux sentinelles au cours d’une période minimale de 21 jours à compter de la date de leur introduction dans le lieu de quarantaine et de 3 jours au moins avant la date de fin de la quarantaine;

ii) 

si les résultats de l’examen sérologique des échantillons prélevés sur les oiseaux sentinelles, visés au point i), sont positifs ou incertains:

— 
les oiseaux importés doivent faire l’objet d’un examen virologique;
— 
des écouvillonnages cloacaux (ou des fèces) et des écouvillonnages trachéaux ou oropharyngés doivent être prélevés sur 60 oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si l’envoi comprend moins de 60 oiseaux;
b) 

lorsque des oiseaux sentinelles ne sont pas utilisés:

— 
les oiseaux importés doivent être soumis à un examen virologique (le test sérologique n’est pas approprié);
— 
des écouvillonnages trachéaux, oropharyngés ou cloacaux (ou des fèces) doivent être prélevés sur 60 oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si l’envoi comprend moins de 60 oiseaux, au cours de la période s’étalant des 7 à 15 premiers jours de la quarantaine.

2. Outre les tests visés au point 1, les échantillons suivants doivent être prélevés en vue d’un examen virologique:

a) 

des écouvillonnages cloacaux (ou des fèces) et des écouvillonnages trachéaux ou oropharyngés, si possible, d’oiseaux présentant des symptômes cliniques ou d’oiseaux sentinelles malades;

b) 

du contenu des intestins, de l’encéphale, de la trachée, des poumons, du foie, de la rate, des reins et des autres organes manifestement infectés, dès que possible après la mort:

i) 

des oiseaux sentinelles et de tous les oiseaux morts à l’arrivée en quarantaine ou durant la quarantaine, ou

ii) 

en cas de forte mortalité des petits oiseaux faisant partie d’envois importants, de 10 % au moins des oiseaux morts.

3. Lorsque des échantillons sont réunis pour un examen virologique, le nombre d’échantillons d’oiseaux autorisé dans un mélange est de cinq au maximum.

Les matières fécales doivent être réunies séparément d’autres échantillons d’organes et de tissus.




ANNEXE XXI

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CHIENS, AUX CHATS ET AUX FURETS DESTINÉS À ENTRER DANS L’UNION

1.    EXIGENCES RELATIVES À L’ÉPREUVE DE TITRAGE DES ANTICORPS ANTIRABIQUES:

a) 

l’épreuve doit être effectuée sur un échantillon prélevé par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente durant la période commençant au moins 30 jours après la date de la primovaccination, s’inscrivant dans une série vaccinale valable ayant cours et se terminant 3 mois avant la date de délivrance du certificat;

b) 

l’épreuve doit permettre de titrer un niveau d’anticorps neutralisant le virus rabique égal ou supérieur à 0,5 UI/ml;

c) 

l’épreuve doit être certifiée par un rapport officiel du laboratoire officiel en ce qui concerne le résultat et une copie de ce rapport doit être jointe au certificat zoosanitaire accompagnant les animaux vers l’Union;

d) 

l’épreuve ne doit pas être renouvelée pour un animal l’ayant subie avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité de la primovaccination visée au point a) et de toute vaccination valable ultérieure dans la série.

2.    TRAITEMENT CONTRE L’INFECTION À ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS

Avant leur entrée dans l’Union, les chiens doivent être traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis, de la manière suivante:

a) 

le traitement doit être constitué d’un médicament vétérinaire approuvé qui contient la dose appropriée de praziquantel ou de substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures d’Echinococcus multilocularis chez les espèces hôtes concernées;

b) 

le traitement doit être administré par un vétérinaire durant une période débutant 48 heures au plus et se terminant 24 heures au plus avant l’heure d’arrivée dans l’Union;

c) 

les données détaillées suivantes relatives au traitement doivent être certifiées par le vétérinaire l’administrant dans le certificat zoosanitaire visé à l’article 3, paragraphe 1, point c) i):

i) 

le code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage du chien, du chat ou du furet,

ii) 

le nom du produit contre l’infection à Echinococcus multilocularis,

iii) 

le nom du fabricant du produit,

iv) 

la date et l’heure du traitement,

v) 

le nom, le cachet et la signature du vétérinaire administrant le traitement.




ANNEXE XXII

EXIGENCES RELATIVES AUX PÉRIODES DE SÉJOUR DES ŒUFS À COUVER AVANT LEUR ENTRÉE DANS L’UNION



Catégorie d’œufs à couver

La période de séjour s’applique au

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 98, point a)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 98, point b)

Période minimale sans contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur, des oiseaux captifs ou des oiseaux sauvages, conformément à l’article 98, paragraphe c)

Œufs à couver de volailles

Cheptel d’origine

3 mois

6 semaines

6 semaines

Envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

Cheptel d’origine

3 mois

3 semaines

3 semaines




ANNEXE XXIII

EXIGENCES RELATIVES À LA PÉRIODE DE SÉJOUR AVANT L’ABATTAGE OU LA MISE À MORT DES ONGULÉS DÉTENUS DONT LES VIANDES FRAÎCHES SONT ISSUES

1. La période durant laquelle les ongulés doivent avoir séjourné dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine avant la date de l’abattage ou de la mise à mort, visée à l’article 131, paragraphe 2, point a), doit être:

a) 

d’au moins 3 mois avant cette date; ou

b) 

inférieure à 3 mois avant cette date, si les ongulés sont âgés de moins de 3 mois.

2. Les ongulés détenus doivent avoir séjourné dans leur établissement d’origine sans avoir été en contact avec des ongulés de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 131, paragraphe 2, points b) et c), pendant les 40 jours au moins qui ont précédé la date de l’abattage ou de la mise à mort, lorsque ces animaux:

a) 

proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire appliquant une ou plusieurs des conditions particulières prévues à l’annexe XXIV, partie B;

b) 

sont couverts par la dérogation prévue à l’article 132.




ANNEXE XXIV

STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DU PAYS TIERS OU TERRITOIRE D’ORIGINE DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

PARTIE A

Périodes minimales (en mois) durant lesquelles le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, doit être indemne de maladie, conformément à l’article 133, paragraphe 1.



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Fièvre aphteuse

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

12 m (*2)

Infection par le virus de la peste bovine

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

12 m

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

12 m (*2)

s.o.

s.o.

s.o.

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)   

cette période peut être réduite lorsque les conditions particulières visées à la partie B sont respectées par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire

s.o. =  sans objet

PARTIE B

Conditions particulières que l’autorité compétente doit respecter lorsque le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire est indemne de maladie pendant une période de moins de 12 mois, conformément à la dérogation prévue à l’article 133, paragraphe 1:



Fièvre aphteuse

Informations complémentaires permettant de garantir la détermination d’une date à partir de laquelle le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire est considéré(e) comme indemne de la maladie

Peste porcine classique




ANNEXE XXV

VACCINATION DANS LE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU LA ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, D’ORIGINE, AINSI QUE DANS L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE DES ANIMAUX DONT LES VIANDES FRAÎCHES SONT ISSUES

PARTIE A

Conditions de police sanitaire relatives à l’absence de vaccination dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, et applicables à l’établissement d’origine des ongulés dont les viandes fraîches sont issues:



 

1.  Bovins

2.  Ovins

3.  Caprins

4.  Porcins

5.  Camélidés

6.  Cervidés

7.  Ongulés autres que ceux visés aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (*1)

Fièvre aphteuse

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

Infection par le virus de la peste bovine

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

AV/ANV (*2)

Peste porcine africaine

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

Peste porcine classique

s.o.

s.o.

s.o.

AV/ANV

s.o.

s.o.

s.o.

(*1)   

s’applique uniquement aux espèces répertoriées conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

(*2)   

ou les conditions particulières visées à la partie B sont respectées par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire.

AV =  pendant une période d’au moins 12 mois précédant la date d’expédition vers l’Union: aucune vaccination n’a été pratiquée dans le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire et aucun animal vacciné n’est entré dans le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire

ANV =  aucun animal vacciné dans l’établissement d’origine des ongulés dont les viandes fraîches sont issues

s.o. =  sans objet

PARTIE B

Conditions particulières que les autorités compétentes doivent respecter lorsque la vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée dans le pays tiers, le territoire ou la zone d’un pays tiers ou territoire au cours d’une période de moins de 12 mois conformément à l’article 133, paragraphe 3

1.    EN PROVENANCE D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE ET OU LA VACCINATION CONTRE LES SOUCHES A, O OU C DE LA FIÈVRE APHTEUSE EST PRATIQUÉE

Les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine ont fourni des informations supplémentaires afin de garantir l’absence du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes fraîches et le respect des exigences suivantes:

a) 

un programme de vaccination contre la fièvre aphteuse est appliqué aux bovins détenus et contrôlé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine;

b) 

les viandes fraîches sont issues:

i) 

de bovins, d’ovins et de caprins qui proviennent d’établissements à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 25 km, aucun cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’a été signalé au cours des 60 jours qui ont précédé la date d’expédition vers l’abattoir;

ou

ii) 

d’ongulés détenus d’espèces répertoriées autres que des bovins, des ovins et des caprins ou des porcins qui proviennent d’établissements à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 50 km, aucun cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’a été signalé au cours des 90 jours qui ont précédé la date d’expédition vers l’abattoir;

ou

iii) 

d’ongulés sauvages qui satisfont aux exigences fixées à l’article 138;

c) 

les viandes sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

i) 

desquelles les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été retirés;

ii) 

qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période d’au moins 24 heures;

iii) 

dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu’il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage.

2.    EN PROVENANCE D’UN PAYS TIERS, D’UN TERRITOIRE OU D’UNE ZONE D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE INDEMNE DE FIÈVRE APHTEUSE ET OU LA VACCINATION CONTRE LES SOUCHES A, O OU C DE LA FIÈVRE APHTEUSE EST PRATIQUÉE ET SOUMISE À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Outre le respect des exigences énoncées au point 1, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire doit remplir des conditions particulières supplémentaires en ce qui concerne le programme de vaccination destiné à étayer l’absence de fièvre aphteuse dans les viandes fraîches en provenance de cette zone.

3.    ZONES INDEMNES DE FIÈVRE APHTEUSE OU LA VACCINATION N’EST PAS PRATIQUÉE

3.1.    Souches SAT ou ASIA 1 de la fièvre aphteuse

Lorsque des viandes fraîches proviennent d’une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée, mais que cette zone se situe dans un pays tiers ou un territoire comportant d’autres zones dans lesquelles la vaccination contre les souches SAT ou ASIA 1 de la fièvre aphteuse est pratiquée ou lorsque ces souches sont endémiques dans une ou plusieurs parties du pays tiers ou du territoire ou dans un État membre ou pays tiers limitrophe, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine de ces viandes doivent fournir les informations supplémentaires nécessaires en vue de garantir l’absence du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes fraîches ainsi que le respect des conditions de police sanitaire suivantes:

a) 

les viandes fraîches sont issues:

i) 

d’animaux détenus d’espèces répertoriées provenant d’établissements à l’intérieur et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun cas de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’a été signalé au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date de l’abattage;

ou

ii) 

d’ongulés sauvages qui satisfont aux exigences fixées à l’article 138;

b) 

les viandes ne sont autorisées à être exportées vers l’Union que lorsque 21 jours se sont écoulés après la date de l’abattage;

c) 

les viandes sont des viandes fraîches désossées autres que des abats issues de carcasses:

i) 

desquelles les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été retirés;

ii) 

qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période d’au moins 24 heures.

3.2.    Souches A, O ou C de la fièvre aphteuse

Lorsque des viandes fraîches proviennent d’une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée, mais que cette zone se situe dans un pays tiers ou un territoire où la vaccination contre les souches A, O ou C de la fièvre aphteuse est pratiquée, et lorsque les autorités compétentes du pays tiers ou du territoire ont fourni des garanties supplémentaires en ce qui concerne les conditions propres à ce pays tiers ou territoire ou à cette zone de pays tiers et territoire, qui étaient l’absence de fièvre aphteuse dans les viandes fraîches en provenance de cette zone, les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine doivent fournir les informations supplémentaires suivantes:

a) 

des garanties selon lesquelles le programme de surveillance de la fièvre aphteuse applicable à cette zone indemne, démontrant l’absence de fièvre aphteuse, est mis en œuvre et contrôlé par les autorités compétentes du pays tiers ou du territoire d’origine;

b) 

des garanties relatives à l’application des conditions de police sanitaire fixées au point 1, b) et c).




ANNEXE XXVI

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS À BASE DE VIANDE

1.    TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS À BASE DE VIANDE ÉNUMÉRÉS PAR ORDRE DÉCROISSANT D’IMPORTANCE:

B

=

Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu’à obtention d’une valeur Fo de trois au minimum.

C

=

Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans le produit à base de viande pendant sa fabrication.

D

=

Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités, ou, pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

— 
une valeur aw de 0,93 au maximum;
— 
un pH inférieur ou égal à 6,0 .

D1

=

Cuisson complète de la viande, précédemment désossée et dégraissée, soumise à un traitement thermique permettant de garantir le maintien d’une température à cœur égale ou supérieure à 70 °C pendant 30 minutes au minimum.

E

=

Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

— 
une valeur aw de 0,93 au maximum;
— 
un pH inférieur ou égal à 6,0 .

F

=

Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au moins pendant la durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.

2.    TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX BOYAUX:

Boyau 1

=

salage au chlorure de sodium (NaCl), à sec ou en saumure saturée (aw < 0,80 ), pendant une période continue d’au moins 30 jours à une température égale ou supérieure à 20 °C.

Boyau 2

=

salage au sel enrichi en phosphate contenant 86,5 % de NaCl, 10,7 % de Na2HPO4 et 2,8 % de Na3PO4 (poids/poids/poids), à sec ou en saumure saturée (aw < 0,80 ), pendant une période continue d’au moins 30 jours à une température égale ou supérieure à 20 °C.

Boyau 3

=

salage au NaCl pendant 30 jours

Boyau 4

=

blanchiment

Boyau 5

=

séchage après raclage.




ANNEXE XXVII

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AU LAIT ET AUX PRODUITS LAITIERS



 

A

B

Espèces d’origine du lait et des produits laitiers

Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius

Autres que Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius

Statut zoosanitaire du pays tiers

1.  Pays tiers qui n’ont pas été officiellement indemnes de fièvre aphteuse (FA) au cours des 12 mois précédents

2.  Pays tiers dans lesquels la vaccination contre la FA est pratiquée

N’importe lequel

Processus de stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fo égale ou supérieure à 3

Oui

Oui

Traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, maintenue pendant une durée appropriée

Oui

Oui

Pour le lait dont le pH est égal ou supérieur à 7,0 , une pasteurisation ultrarapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C, effectuée à deux reprises, garantissant, le cas échéant, une réaction négative au test de la phosphatase alcaline réalisé immédiatement après le traitement thermique

Oui

Non

Traitement HTST pour le lait dont le pH est inférieur à 7,0

Oui

Non

Traitement HTST associé à un autre traitement physique, qui peut être:

i)  un abaissement du pH à moins de 6 pendant une heure; ou

ii)  une exposition additionnelle à une température égale ou supérieure à 72 °C, combinée avec une dessiccation

Oui

Non

Non :  traitement non autorisé

Oui :  traitement acceptable




ANNEXE XXVIII

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX OVOPRODUITS

1.    TRAITEMENTS DES OVOPRODUITS POUR L’INACTIVATION DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Les traitements suivants sont adaptés à l’inactivation de l’influenza aviaire hautement pathogène en ce qui concerne les ovoproduits suivants:



Ovoproduit

Traitement

Température à cœur [en degrés Celsius (°C)]

Durée du traitement [en secondes (s) ou en heures (h)]

Blanc d’œuf liquide

55,6  °C

870 s

56,7  °C

232 s

Jaune d’œuf en solution saline à 10 %

62,2  °C

138 s

▼M2

Blanc d’œuf séché

67 °C

20 h

54,4  °C

50,4 h

▼B

Œufs entiers

60 °C

188 s

au moyen d’une cuisson complète

Mélanges d’œufs entiers

60 °C

188 s

61,1  °C

94 s

au moyen d’une cuisson complète

2.    TRAITEMENTS DES OVOPRODUITS POUR L’INACTIVATION DE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

Les traitements suivants sont adaptés à l’inactivation de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les ovoproduits suivants:



Ovoproduit

Traitement

Température à cœur [en degrés Celsius (°C)]

Durée du traitement [en secondes (s) ou en heures (h)]

Blanc d’œuf liquide

55 °C

2 278  s

57 °C

986 s

59 °C

301 s

Jaune d’œuf en solution saline à 10 %

55 °C

176 s

Blanc d’œuf séché

57 °C

50,4 h

Œufs entiers

55 °C

2 521  s

57 °C

1 596  s

59 °C

674 s

au moyen d’une cuisson complète




ANNEXE XXIX

LISTE DES ESPÈCES SENSIBLES AUX MALADIES À L’ÉGARD DESQUELLES CERTAINS ÉTATS MEMBRES ONT PRIS DES MESURES NATIONALES AU TITRE DE L’ARTICLE 226 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/429



Maladie

Espèces sensibles

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), cyprin doré (Carassius auratus), carassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca), ide mélanote (Leuciscus idus)

▼M2

Herpèsvirose de la carpe koï

Telles qu’indiquées dans la troisième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

▼B

Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD)

Famille: salmonidés

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l’Atlantique (Salmo salar), (Oncorhynchus spp.), corégone lavaret (Coregonus lavaretus)

Infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV)

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), truite brune (Salmo trutta)

Infection à Gyrodactylus salaris (GS)

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d’Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d’Amérique du Nord (Salvelinus namaycush), truite brune (Salmo trutta).

Toute espèce ayant été en contact avec une espèce sensible est également réputée sensible

Infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μVar)

Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas)




ANNEXE XXX

CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ESPÈCES RÉPERTORIÉES DANS LA COLONNE 4 DU TABLEAU DE L’ANNEXE DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1882 DE LA COMMISSION SONT RÉPUTÉES VECTRICES



Liste de maladies

Vecteurs

Conditions dans lesquelles les espèces d’animaux aquatiques répertoriées dans la colonne 4 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission sont réputées vectrices

Nécrose hématopoïétique épizootique

Espèces vectrices répertoriées dans la colonne 4 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission

Espèces réputées vectrices de nécrose hématopoïétique épizootique dans toutes les conditions.

Septicémie hémorragique virale

Espèces réputées vectrices de la septicémie hémorragique virale lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Espèces réputées vectrices de la nécrose hématopoïétique infectieuse lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

Absence d’espèce vectrice répertoriée pour l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

Infection à Mikrocytos mackini

Absence d’espèce vectrice répertoriée pour l’infection à Mikrocytos mackini.

Infection à Perkinsus marinus

Espèces réputées vectrices de Perkinsus marinus lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection à Bonamia ostreae

Espèces réputées vectrices de Bonamia ostreae lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection à Bonamia exitiosa

Espèces réputées vectrices de Bonamia exitiosa lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection à Marteilia refringens

Espèces réputées vectrices de Marteilia refringens lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection par le virus du syndrome de Taura

Espèces réputées vectrices du virus du syndrome de Taura lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection par le virus de la tête jaune

Espèces réputées vectrices du virus de la tête jaune lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.

Infection par le virus du syndrome des points blancs

Espèces réputées vectrices du virus du syndrome des points blancs lorsqu’elles sont en contact avec des espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission par la cohabitation ou par l’approvisionnement en eau.



( 1 ) Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).

( 2 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

( 3 ) Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (voir page 140 du présent Journal officiel).

( 4 ) Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (voir page 1 du présent Journal officiel).

( 5 ) Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).

( 6 ) Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

( 7 ) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

( 8 ) Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

( 9 ) Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (voir page 345 du présent Journal officiel).

( 10 ) Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

( 11 ) Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

( 12 ) Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

( 13 ) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).