02020R0464 — FR — 25.11.2021 — 003.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/464 DE LA COMMISSION du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 098 du 31.3.2020, p. 2) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2042 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2020 |
L 420 |
9 |
14.12.2020 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1849 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2021 |
L 374 |
10 |
22.10.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1921 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2021 |
L 391 |
41 |
5.11.2021 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/464 DE LA COMMISSION
du 26 mars 2020
portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
CONVERSION
Article premier
Documents à fournir en vue de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure
Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’activité a lieu et où l’exploitation de l’opérateur est soumise au système de contrôle les documents suivants, qui attestent que les parcelles étaient des zones naturelles ou des surfaces agricoles qui, pendant une période d’au moins trois ans, n’ont pas été traitées avec des produits ou substances non autorisés en production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848:
des cartes faisant apparaître clairement chacune des parcelles visées dans la demande rétroactive de reconnaissance et des informations sur la superficie totale de ces parcelles ainsi que, dans la mesure du possible, les coordonnées géographiques correspondantes et, éventuellement, la nature et le volume de la production en cours;
l’analyse de risque détaillée effectuée par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle pour établir si une parcelle faisant l’objet d’une demande de reconnaissance rétroactive a été traitée avec des produits ou substances non autorisés en production biologique pendant une période d’au moins trois ans, compte tenu en particulier des dimensions de la surface totale faisant l’objet de la demande et des pratiques agronomiques exercées durant cette période sur chaque parcelle visée par la demande;
les résultats d’analyses de laboratoires effectuées par des laboratoires agréés sur des échantillons de sol et/ou de végétaux prélevés par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle sur chacune des parcelles signalées, à l’issue de l’analyse de risque détaillée visée au point b), comme étant susceptibles d’avoir été contaminées à la suite de leur traitement au moyen de produits et substances non autorisés en production biologique;
un rapport d’inspection de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle dressé à la suite d’une inspection physique de l’exploitation aux fins de la vérification de la cohérence des informations recueillies en ce qui concerne les parcelles visées par la demande de reconnaissance rétroactive;
tout autre document pertinent considéré comme nécessaire par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle aux fins de l’appréciation de la demande de reconnaissance rétroactive;
un rapport écrit final de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle indiquant s’il est justifié de reconnaître rétroactivement une période antérieure comme faisant partie de la période de conversion et précisant la période à partir de laquelle chaque parcelle concernée est considérée comme biologique ainsi que la surface totale des parcelles bénéficiant de la reconnaissance rétroactive d’une période.
CHAPITRE II
ANIMAUX D’ÉLEVAGE
PARTIE 1
ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET ÉQUINE
Article 2
Période minimale d’allaitement maternel
La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, dure:
90 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces bovine et équine;
45 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces ovine et caprine.
Article 3
Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs
Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie I.
Article 4
Caractéristiques de la surface minimale des espaces intérieurs et prescriptions techniques y afférentes
Au moins la moitié de la surface minimale des espaces intérieurs définie à l’annexe I, partie I, pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine est construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.
PARTIE 2
CERVIDÉS
Article 5
Période minimale d’allaitement maternel
La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les cervidés non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 90 jours à compter de la naissance.
Article 6
Densité d’élevage et surface minimale des espaces extérieurs
Pour les cervidés, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces extérieurs sont établies à l’annexe I, partie II.
Article 7
Caractéristiques des enclos ou parcs extérieurs et prescriptions techniques y afférentes
Article 8
Exigences en matière de végétation et caractéristiques des équipements protégés et des espaces de plein air
PARTIE 3
ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE
Article 9
Période minimale d’allaitement maternel
La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux de l’espèce porcine non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 40 jours à compter de la naissance.
Article 10
Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs
Pour les animaux de l’espèce porcine, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie III.
Article 11
Caractéristiques de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs et prescriptions techniques y afférentes
La moitié, au moins, de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs définie à l’annexe I, partie III, est construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.
Article 12
Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air
PARTIE 4
VOLAILLES
Article 13
Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par:
«volaille d’engraissement»: une volaille destinée à la production de viande;
«bande»: dans le contexte des compartiments des bâtiments avicoles, un groupe d’oiseaux hébergés ensemble sans être mélangés à d’autres espèces de volailles et possédant ses propres espaces intérieurs et extérieurs;
«poulet mâle de race pondeuse»: un poulet mâle issu de souches de ponte destiné à la production de viande;
«poularde»: femelle de l’espèce Gallus gallus destinée à la production de viande et abattue à un âge minimal de 120 jours.
Article 14
Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs
Pour les volailles, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie IV.
Article 15
Caractéristiques des bâtiments avicoles et prescriptions techniques y afférentes
Les bâtiments avicoles sont construits de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder aux espaces de plein air. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent:
le pourtour extérieur du bâtiment avicole est équipé de trappes d’entrée/de sortie donnant accès directement aux espaces de plein air;
les trappes d’entrée/de sortie possèdent une dimension adéquate pour les oiseaux;
aucun obstacle n’empêche les oiseaux d’accéder aux trappes;
les trappes d’entrée/de sortie du pourtour extérieur du bâtiment avicole ont une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole;
lorsque les trappes sont situées en hauteur, une rampe est prévue.
Pour les bâtiments avicoles équipés de vérandas, les règles suivantes s’appliquent:
la limite entre le bâtiment intérieur et la véranda et celle qui sépare la véranda de l’espace de plein air possèdent des trappes d’entrée/de sortie permettant aux animaux d’accéder sans difficulté respectivement à la véranda et à l’espace de plein air;
les trappes permettant d’accéder à la véranda à partir du bâtiment intérieur ont une longueur combinée d’au moins 2 m pour 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole et les trappes permettant d’accéder à l’espace de plein air à partir de la véranda ont une longueur combinée d’au moins 4 m pour 100 m2 de la zone utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole;
la zone utilisable de la véranda n’est pas prise en considération dans le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs définies à l’annexe I, partie IV. Toutefois, une annexe extérieure de bâtiment avicole, couverte, isolée de manière que les conditions qui y règnent ne soient pas celles du climat extérieur, peut être prise en compte pour le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs définies à l’annexe I, partie IV, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l’annexe extérieure est accessible 24 heures sur 24;
elle remplit les conditions établies à l’annexe II, partie II, points 1.6.1 et 1.6.3, du règlement (UE) 2018/848;
elle satisfait aux exigences relatives aux trappes établies pour les vérandas aux points a) et b) du présent paragraphe;
la surface utilisable de la véranda n’est pas comprise dans la surface totale exploitable de bâtiments avicoles destinés à l’engraissement des volailles au sens de l’annexe II, partie II, point 1.9.4.4 m), du règlement (UE) 2018/848.
Pour les bâtiments avicoles subdivisés en compartiments séparés permettant d’abriter plusieurs bandes:
les compartiments sont conçus de manière à limiter le contact entre les bandes et empêcher que les oiseaux de différentes bandes ne se mêlent les uns aux autres dans l’enceinte du bâtiment avicole;
le nombre maximal d’animaux par compartiment dans un bâtiment avicole est le suivant, selon les types:
3 000 parents Gallus gallus;
10 000 poulettes;
4 800 volailles d’engraissement Gallus gallus;
2 500 chapons;
4 000 poulardes;
2 500 dindes;
2 500 oies;
3 200 canards de Pékin mâles ou 4 000 canards de Pékin femelles;
3 200 canards de Barbarie mâles ou 4 000 canards de Barbarie femelles;
3 200 canards mulards mâles ou 4 000 canards mulards femelles;
5 200 pintades;
pour les volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines; ces cloisons assurent une séparation physique totale, du sol jusqu’au toit de chaque compartiment du bâtiment avicole;
pour les parents Gallus gallus, les poules pondeuses, les poulettes, les poulets mâles de races pondeuses et les volailles d’engraissement Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines ou semi-pleines, des filets ou des grillages.
Les bâtiments avicoles peuvent être équipés de systèmes à étages. Lorsque ce système d’élevage est utilisé, les règles suivantes s’appliquent:
les systèmes à étages ne sont destinés qu’aux parents Gallus gallus, aux poules pondeuses, aux poulettes futures pondeuses, aux poulettes futures reproductrices et aux poulets mâles de races pondeuses;
les systèmes à étages ne disposent pas de plus de trois niveaux de surface utilisable, sol compris;
les niveaux supérieurs sont installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les oiseaux situés en dessous et sont équipés d’un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage;
l’inspection des oiseaux peut s’effectuer facilement à tous les étages;
les systèmes à étages permettent à tous les oiseaux de se mouvoir librement et aisément entre les différents niveaux et dans les espaces intermédiaires;
les systèmes à étages sont conçus de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder de la même manière aux espaces de plein air.
Article 16
Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air
PARTIE 5
LAPINS
Article 17
Période minimale d’allaitement maternel
La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les lapins non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 42 jours à compter de la naissance.
Article 18
Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs
Pour les lapins, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie V.
Article 19
Caractéristiques des bâtiments mobiles et fixes et prescriptions techniques y afférentes
Article 20
Caractéristiques des espaces intérieurs et extérieurs et prescriptions techniques y afférentes
L’espace intérieur des bâtiments fixes et mobiles est conçu de manière que:
sa hauteur permette à tous les lapins de se tenir debout les oreilles dressées;
cet espace puisse héberger différents groupes de lapins et permette de préserver l’intégrité des portées lors du passage en phase d’engraissement;
les mâles, les femelles gravides et les reproductrices puissent être séparés du groupe, pour des raisons de bien-être animal spécifiques et pour une période limitée, pour autant qu’ils puissent garder un contact visuel avec les autres animaux;
les femelles puissent s’éloigner du nid et y retourner pour s’occuper des lapereaux;
il offre:
un abri couvert comprenant des cachettes sombres en nombre suffisant pour toutes les catégories de lapins;
un accès à des nids pour toutes les femelles au moins une semaine avant la date escomptée de la mise bas et au moins jusqu’à la fin de la période d’allaitement des lapereaux;
un accès à des nids pour lapereaux en nombre suffisant, soit au minimum un nid par femelle allaitante entourée de ses lapereaux;
des matériaux à ronger pour les lapins.
L’espace extérieur des installations comprenant des bâtiments fixes est conçu de manière que:
les plateformes surélevées soient en nombre suffisant et réparties régulièrement sur la surface minimale;
cet espace soit ceint de clôtures suffisamment hautes et assez profondément enterrées pour empêcher les animaux de s’échapper en sautant ou en creusant;
si l’espace extérieur est recouvert de béton, il soit prévu un accès facile à la partie végétale du parcours extérieur. Sans cet accès, la surface représentée par la zone en béton ne peut être incluse dans le calcul de la surface minimale de l’espace extérieur;
il offre:
un abri couvert comprenant des cachettes sombres en nombre suffisant pour toutes les catégories de lapins;
des matériaux à ronger pour les lapins.
Article 21
Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air
CHAPITRE III
ANIMAUX D’AQUACULTURE
Article 22
Règles détaillées applicables aux animaux d’aquaculture par espèce ou groupe d’espèces
Les opérateurs du secteur de la production aquacole se conforment aux règles détaillées établies à l’annexe II, par espèce ou groupe d’espèces, en ce qui concerne la densité d’élevage et les caractéristiques spécifiques des systèmes de production et des systèmes de confinement.
CHAPITRE IV
DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX TRANSFORMÉS
Article 23
Techniques autorisées pour la transformation de denrées alimentaires
Sans préjudice de l’annexe II, partie VI, point 3, du règlement (UE) 2018/848, les techniques utilisant des résines échangeuses d’ions et adsorbantes sont autorisées aux fins de la préparation de matières premières biologiques:
pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 609/2013, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions dudit règlement et des actes adoptés en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement pour les produits concernés; ou
pour les produits régis par la directive 2006/125/CE, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions de ladite directive.
La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.
Article 24
Techniques autorisées pour la transformation d’aliments pour animaux
La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.
CHAPITRE V
INFORMATIONS CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ SUR LE MARCHÉ DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE OU EN CONVERSION DE REPRODUCTION DES VÉGÉTAUX, DES ANIMAUX BIOLOGIQUES ET DES JUVÉNILES BIOLOGIQUES D’ANIMAUX D’AQUACULTURE
Article 25
Informations communiquées par les États membres
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 26
Dispositions transitoires
Article 27
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
RÈGLES RELATIVES À LA DENSITÉ D’ÉLEVAGE ET À LA SURFACE MINIMALE DES ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS DESTINÉS AUX ANIMAUX VISÉES AU CHAPITRE II
Partie I: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine visées à l’article 3
1. Bovins
|
Espace intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) |
Espace extérieur (aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages) |
|
|
Poids vif minimal (kg) |
m2/tête |
m2/tête |
|
Jusqu’à 100 |
1,5 |
1,1 |
Jusqu’à 200 |
2,5 |
1,9 |
|
Jusqu’à 350 |
4,0 |
3 |
|
Plus de 350 |
5 avec un minimum de 1 m2/100 kg |
3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg |
|
Vaches laitières |
|
6 |
4,5 |
Taureaux pour la reproduction |
|
10 |
30 |
2. Ovins et caprins
|
Espace intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) |
Espace extérieur (aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages) |
|
m2/tête |
m2/tête |
Moutons |
1,5 |
2,5 |
Agneaux |
0,35 |
0,5 |
Chèvres |
1,5 |
2,5 |
Chevreaux |
0,35 |
0,5 |
3. Équidés
|
Espace intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) |
Espace extérieur (aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages) |
|
|
Poids vif minimal (kg) |
m2/tête [dimension des boxes proportionnelle à la taille des chevaux] |
m2/tête |
Équidés reproducteurs d’engraissement |
Jusqu’à 100 |
1,5 |
1,1 |
Jusqu’à 200 |
2,5 |
1,9 |
|
Jusqu’à 350 |
4,0 |
3 |
|
Plus de 350 |
5 avec un minimum de 1 m2/100 kg |
3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg |
Partie II: Densité d’élevage et surface minimale des espaces extérieurs pour les cervidés visées à l’article 6
Cervidés espèce |
Surface minimale de l’espace extérieur, par enclos ou par parc |
Densité d’élevage — Nombre maximal d’animaux adultes (*1) par ha |
Cerf sika Cervus nippon |
1 ha |
15 |
Daim (européen) Dama dama |
1 ha |
15 |
Cerf Cervus elaphus |
2 ha |
7 |
Cerf du Père David Elaphurus davidianus |
2 ha |
7 |
Plusieurs espèces de cervidés |
3 ha |
7 si le troupeau comprend des cerfs ou des cerfs du Père David; 15 si le troupeau ne comprend aucun cerf ni cerf du Père David |
(*1)
Deux cervidés âgés de moins de 18 mois comptent pour un cervidé |
Partie III: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs pour les animaux de l’espèce porcine visées à l’article 10
|
|
Espace intérieur (superficie nette dont disposent les animaux de l’espèce porcine, soit les dimensions internes en comprenant les abreuvoirs mais en excluant les auges dans lesquelles les animaux ne peuvent se coucher) |
Espace extérieur |
|
Poids vif minimal (kg) |
m2/tête |
m2/tête |
Truies allaitantes avec porcelets jusqu’au sevrage |
|
7,5 par truie |
2,5 |
Animaux de l’espèce porcine destinés à l’engraissement Porcelets sevrés, porcs de production, cochettes, sangliers de production |
Inférieur ou égal à 35 kg |
0,6 |
0,4 |
Supérieur à 35 kg mais inférieur ou égal à 50 kg |
0,8 |
0,6 |
|
Supérieur à 50 kg mais inférieur ou égal à 85 kg |
1,1 |
0,8 |
|
Supérieur à 85 kg mais inférieur ou égal à 110 kg |
1,3 |
1 |
|
Supérieur à 110 kg |
1,5 |
1,2 |
|
Reproductrices de l’espèce porcine Truies sèches gestantes |
|
2,5 |
1,9 |
Reproducteurs de l’espèce porcine Sanglier |
|
6 10 si des parcs sont utilisés pour la monte naturelle |
8 |
Partie IV: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs pour les volailles visées à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 2, point c), et à l’article 15, paragraphe 6, et perchoirs ou plateformes surélevées visées à l’article 15, paragraphe 5
1. Parentaux Gallus gallus destinés à la production d’œufs à couver pour futures poules pondeuses et parentaux Gallus gallus destinés à la production d’œufs à couver pour futurs Gallus gallus d’engraissement:
Âge |
≥ 18 semaines |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur Nombre maximal de reproducteurs par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole |
6 |
Perchoirs pour reproducteurs de futures poules pondeuses Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm) |
18 |
Nids |
7 femelles par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par femelle |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
4 |
2. Poulettes et poulets mâles de races pondeuses:
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole |
21 kg de poids vif/m2 |
Perchoirs et/ou plateformes surélevées |
Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant une longueur de perchoir minimale de 10 cm par oiseau ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 100 cm2 par oiseau |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
1 |
3. Poules pondeuses incluant les races à double fin élevées pour la chair et la ponte:
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur Nombre maximal d’oiseaux par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole |
6 |
Perchoirs Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm) |
18 |
Nids |
7 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par poule pondeuse |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
4 |
4. Volailles d’engraissement Gallus gallus:
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole |
21 kg de poids vif/m2 |
Perchoirs et/ou plateformes surélevées |
Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant une longueur de perchoir minimale de 5 cm par oiseau ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 25 cm2 par oiseau |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur des bâtiments fixes Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
4 |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur des bâtiments mobiles Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
2,5 |
5. Volailles d’engraissement Gallus gallus: chapons et poulardes:
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole |
21 kg de poids vif/m2 |
Perchoirs et/ou plateformes surélevées |
Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant une longueur de perchoir minimale de 5 cm par oiseau ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 25 cm2 par oiseau |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
4 |
6. Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: dindes de l’espèce Meleagris gallopavo entières à rôtir ou destinées à la découpe:
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole |
21 kg de poids vif/m2 |
Perchoirs et/ou plateformes surélevées |
Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant une longueur de perchoirminimale de 10 cm par oiseau superficie ou une plateforme surélevée d’une minimale de 100 cm2 par oiseau |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
10 |
7. Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: oies de l’espèce Anser anser domesticus:
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole |
21 kg de poids vif/m2 |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
15 |
8. Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: canards de Pékin Anas platyrhynchos domesticus, canards de Barbarie Cairina moschata et hybrides et canards mulards Cairina moschata × Anas platyrhynchos:
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole |
21 kg de poids vif/m2 |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
4,5 |
9. Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: pintades Numida meleagris f. domestica:
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole |
21 kg de poids vif/m2 |
Perchoirs et/ou plateformes surélevées |
Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant une longueur de perchoir minimale de 5 cm par oiseau ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 25 cm2 par oiseau |
Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2) |
4 |
Partie V: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux lapins visées à l’article 18
1. Pour l’espace intérieur
|
Espace intérieur (surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête) destiné au repos Bâtiment fixe |
Espace intérieur (surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête) destiné au repos Bâtiment mobile |
Lapines allaitantes avec lapereaux jusqu’au sevrage |
0,6 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est inférieur à 6 kg 0,72 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est supérieur à 6 kg |
0,6 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est inférieur à 6 kg 0,72 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est supérieur à 6 kg |
Lapine gestante et lapines reproductrices |
0,5 m2/par lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif inférieur à 6 kg 0,62 m2/lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif supérieur à 6 kg |
0,5 m2/par lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif inférieur à 6 kg 0,62 m2/lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif supérieur à 6 kg |
Lapins en engraissement, du sevrage à l’abattage Lapins de remplacement (de la fin de l’engraissement à 6 mois) |
0,2 |
0,15 |
Mâles adultes |
0,6 1 lorsqu’un mâle accueille des femelles pour accouplement |
0,6 1 lorsqu’un mâle accueille des femelles pour accouplement |
2. Pour l’espace extérieur
|
Espace extérieur (parcours extérieur végétal, de préférence des pâturages) (surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête) Bâtiment fixe |
Espace extérieur (surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête) Bâtiment mobile |
Lapines allaitantes avec lapereaux jusqu’au sevrage |
2,5 m2/femelle avec lapereaux |
2,5 m2/femelle avec lapereaux |
Lapines gestantes/femelles reproductrices |
2,5 |
2,5 |
Lapins en engraissement, du sevrage à l’abattage Lapins de remplacement (de la fin de l’engraissement à 6 mois) |
0,5 |
0,4 |
Mâles adultes |
2,5 |
2,5 |
ANNEXE II
RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES À LA DENSITÉ D’ÉLEVAGE ET AUX CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ET DES SYSTÈMES DE CONFINEMENT POUR LES ANIMAUX D’AQUACULTURE VISÉES À L’ARTICLE 22
Partie I: Salmonidés en eau douce
Truite fario (Salmo trutta) — Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) — Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) — Saumon (Salmo salar) — Omble chevalier (Salvelinus alpinus) — Ombre commun (Thymallus thymallus) — Truite de lac [ou truite grise] (Salvelinus namaycush) — Huchon (Hucho hucho)
Systèmes de production |
Les structures d’engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l’élimination des effluents d’élevage. |
Densité maximale d’élevage |
Espèces de salmonidés non répertoriées: inférieure à 15 kg/m3 Saumon: 20 kg/m3 Truite fario et truite arc-en-ciel: 25 kg/m3 Omble chevalier: 25 kg/m3 |
Partie II: Salmonidés en eau de mer
Saumon (Salmo salar) — Truite fario (Salmo trutta) — Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Densité maximale d’élevage |
10 kg/m3 en parcs (filets) |
Partie III: Cabillaud (Gadus morhua) et autres gadidés, bar (Dicentrarchus labrax), dorade (Sparus aurata), maigre commun (Argyrosomus regius), turbot (Psetta maxima [= Scopthalmus maximus]), pagre commun (Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), ombrine tropicale (Sciaenops ocellatus) et autres sparidés, ainsi que sigans (Siganus spp.)
Systèmes de production |
Structures de confinement (parcs/cages en filets) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d’assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme. |
Densité maximale d’élevage |
Pour les poissons autres que le turbot: 15 kg/m3 Pour le turbot: 25 kg/m2 |
Partie IV: Bar, dorade, maigre, mulet (Liza, Mugil) et anguille (Anguilla spp.) en bassins terrestres situés dans des zones de marée ou des lagunes côtières
Système de confinement |
Marais salants traditionnels convertis en unités de production aquacole et bassins terrestres du même type en zones de marée |
Systèmes de production |
Le renouvellement de l’eau doit être suffisant pour assurer le bien-être des espèces concernées. Au moins 50 % des digues doivent être couvertes de végétation. Utilisation obligatoire de bassins d’épuration intégrés à un écosystème de zone humide |
Densité maximale d’élevage |
4 kg/m3 |
Partie V: Esturgeons en eau douce
Espèces concernées: famille des Acipenseridae
Systèmes de production |
Le débit des eaux dans chaque unité d’élevage doit être suffisant pour garantir le bien-être des animaux. La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux entrantes. |
Densité maximale d’élevage |
30 kg/m3 |
Partie VI: Poissons dans les eaux intérieures
Espèces concernées: famille des carpes (Cyprinidae) et autres espèces associées dans un cadre de polyproduction, y compris la perche, le brochet, le poisson-chat, les corégones et l’esturgeon
Perche (Perca fluviatilis) en monoculture
Systèmes de production |
Dans des étangs faisant périodiquement l’objet d’une vidange complète et dans des lacs. Les lacs doivent être exclusivement destinés à la production biologique, et cette exigence vaut également pour les cultures pratiquées sur les surfaces asséchées. La zone de prélèvement de la pêcherie doit être équipée d’une arrivée d’eau propre et présenter des dimensions suffisantes pour assurer un bien-être optimal des poissons. Après leur capture, les poissons doivent être placés dans une eau propre. Des espaces de végétation naturelle doivent être maintenus autour des plans d’eaux intérieurs pour servir de zones tampons entre ces derniers et les espaces extérieurs étrangers à l’activité d’élevage pratiquée conformément aux règles régissant l’aquaculture biologique. La «polyproduction» de grossissement peut être pratiquée pourvu que soient dûment respectées les exigences établies dans les présentes spécifications pour les autres espèces de poissons lacustres. |
Densité maximale d’élevage |
La production totale est limitée, pour les espèces concernées, à 1 500 kg de poisson par hectare et par an (indiquée en tant que quantité produite en raison de la spécificité du système de production) |
Densité maximale d’élevage uniquement pour la perche en monoculture |
20 kg/m3 |
Partie VII: Crevettes pénéidées et chevrettes (Macrobrachium spp.)
Systèmes de production |
Implantation en zones argileuses stériles afin de réduire au maximum l’incidence de la construction des bassins sur l’environnement. Les bassins doivent être construits à l’aide du matériau argileux naturel déjà présent. |
Densité maximale d’élevage |
Ensemencement: maximum de 22 post-larves/m2 Biomasse instantanée maximale: 240 g/m2 |
Partie VIII: Écrevisses
Espèces concernées: Astacus astacus.
Densité maximale d’élevage |
pour les écrevisses de petite taille (< 20 mm): 100 individus par m 2 ; pour les écrevisses de taille moyenne (entre 20 et 50 mm): 30 individus par m 2 ; pour les écrevisses adultes (> 50 mm): 5 individus par m2, à condition de disposer de cachettes appropriées. |
Partie IX: Mollusques et échinodermes
Systèmes de production |
Filières, radeaux, élevage à plat, poches en filet, cages, plateaux, filets lanternes, bouchots et autres dispositifs de confinement. Dans le cas de la mytiliculture sur radeaux, il ne doit pas y avoir plus d’une corde suspendue par mètre carré de surface. La longueur maximale des cordes suspendues est de 20 mètres. Il est interdit de couper les cordes pendant le processus de production; toutefois, la subdivision des cordes est autorisée dès lors qu’il n’y a pas d’accroissement de la densité d’élevage. |
Partie X: Poissons d’eau douce tropicaux: chanos (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis spp.), poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.)
Systèmes de production |
Bassins et cages en filet |
Densité maximale d’élevage |
Pangasius: 10 kg/m3 Oreochromis: 20 kg/m3 |
ANNEXE III
INFORMATIONS ATTENDUES DES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 25
Partie I: Informations provenant de la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et des systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848
Les informations concernant la disponibilité de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, à l’exception des plantules mais y compris les plants de pommes de terre, pour chaque catégorie spécifique enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, comportent les éléments suivants:
Aux fins du présent point, on entend par «plantule» une jeune plante issue de la germination d’une graine et non d’une opération de bouturage.
Les informations concernant la disponibilité de juvéniles issus de l’aquaculture biologique pour chaque espèce enregistrées dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:
Les informations concernant la disponibilité d’animaux biologiques pour chaque espèce enregistrées dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:
Le cas échéant, les informations concernant la disponibilité des races et souches biologiques adaptées à la production biologique pour les espèces visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:
Le cas échéant, les informations concernant la disponibilité des poulettes biologiques visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:
Partie II: Informations concernant les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 et à la partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4 de ladite annexe
Les informations concernant les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:
Pour chaque espèce élevée de manière conventionnelle (animaux des espèces bovine, équine, ovine, caprine et porcine, cervidés, lapins et volailles), les informations relatives aux dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:
( 1 ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
( 2 ) Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).