02019R2035 — FR — 11.12.2021 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2035 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2019

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 314 du 5.12.2019, p. 115)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1625 DE LA COMMISSION du 25 août 2020

  L 366

1

4.11.2020

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2168 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2021

  L 438

38

8.12.2021


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 191 du 16.6.2020, p.  3 (2019/2035)

►C2

Rectificatif, JO L 267 du 14.8.2020, p.  5 (2019/2035)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2035 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2019

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



PARTIE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  

Le présent règlement complète les règles établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:

a) 

les établissements enregistrés et agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver;

b) 

les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus suivants:

i) 

les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les équidés, les camélidés et les cervidés (ongulés);

ii) 

les chiens, les chats et les furets;

iii) 

les oiseaux captifs;

iv) 

les œufs à couver;

v) 

les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux.

2.  
La partie II, titre I, chapitre 1, établit les exigences relatives à l’enregistrement des transporteurs de chiens, de chats et de furets ainsi que de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers.
3.  
La partie II, titre I, chapitre 2, établit des dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs.

Ce chapitre établit également les exigences relatives à l’agrément des types d’établissements suivants:

a) 

les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre;

b) 

les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre;

c) 

les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre;

Ces exigences concernent les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance, les installations et les équipements, le personnel ainsi que la surveillance par l’autorité compétente.

4.  

La partie II, titre I, chapitre 3, établit les exigences relatives à l’agrément des types d’établissements suivants:

a) 

les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;

b) 

les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;

c) 

les postes de contrôle;

d) 

les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;

e) 

les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre.

Ces exigences concernent les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance et de lutte, les installations et les équipements ainsi que la surveillance par le vétérinaire.

5.  
La partie II, titre I, chapitre 4, établit les exigences relatives à l’agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres détenus doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance et de contrôle, les installations et équipements ainsi que la surveillance par le vétérinaire.
6.  

La partie II, titre II, chapitre 1, établit les obligations d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne ses registres:

a) 

des établissements détenant des animaux terrestres détenus;

b) 

des couvoirs;

c) 

des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats et de furets ainsi que de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers;

d) 

des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement.

7.  
La partie II, titre II, chapitre 2, établit l’obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4.
8.  

La partie II, titre III, chapitre 1, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, en plus de celles prévues à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les types d’établissements enregistrés ou agréés suivants:

a) 

tous les établissements détenant des animaux terrestres;

b) 

les établissements où sont détenus:

i) 

des bovins, des ovins, des caprins et des porcins;

ii) 

des équidés;

iii) 

des volailles et des oiseaux captifs;

iv) 

des chiens, des chats et des furets;

v) 

des abeilles mellifères;

c) 

les cirques à caractère itinérant et les numéros d’animaux;

d) 

les refuges pour chiens, chats et furets;

e) 

les postes de contrôle;

f) 

les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates;

g) 

les établissements fermés.

9.  
La partie II, titre III, chapitre 2, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs enregistrés ou agréés, en plus de celles prévues à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
10.  
La partie II, titre III, chapitre 3, établit les obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés, en plus de celles prévues à l’article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
11.  

La partie II, titre III, chapitre 4, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements, en plus de celles prévues à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, pour:

a) 

les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus;

b) 

les opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement;

c) 

les opérateurs de centres de rassemblements de chiens, de chats et de furets enregistrés auprès de l’autorité compétente.

12.  
La partie III, titres I à IV, établit les exigences en matière de traçabilité des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, y compris en ce qui concerne les moyens d’identification, la documentation et les bases de données informatiques.
13.  
La partie III, titre V, chapitre 1, établit les exigences en matière de traçabilité des chiens, chats et furets détenus, y compris des animaux de compagnie lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales.
14.  
La partie III, titre V, chapitre 2, établit les exigences en matière de traçabilité des camélidés et des cervidés détenus.
15.  
La partie III, titre V, chapitre 3, établit les exigences en matière de traçabilité des oiseaux captifs.
16.  
La partie III, titre V, chapitre 4, établit les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux.
17.  
La partie III, titre VI, établit les exigences en matière de traçabilité des œufs à couver.
18.  
La partie III, titre VII, établit les exigences en matière de traçabilité des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés ainsi que des cervidés et camélidés détenus après leur entrée dans l’Union.
19.  

La partie IV établit certaines mesures transitoires relatives aux directives 64/432/CEE et 92/65/CEE, aux règlements (CE) no 1760/2000, (CE) no 21/2004 et (CE) no 1739/2005, aux directives 2008/71/CE, 2009/156/CE et 2009/158/CE, ainsi qu’au règlement d’exécution (UE) 2015/262 en ce qui concerne:

a) 

l’enregistrement et l’agrément des établissements;

b) 

l’identification des animaux terrestres détenus;

c) 

les documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux;

d) 

le document d’identification unique à vie pour les équidés détenus.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;

2) 

«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;

3) 

«furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;

4) 

«type de transport»: la manière dont le transport est réalisé, par exemple par voie routière, ferroviaire, aérienne, ou navigable;

5) 

«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;

6) 

«poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;

7) 

«centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets»: un établissement dans lequel les animaux provenant de différents établissements et présentant le même statut sanitaire sont regroupés;

8) 

«refuge pour animaux»: un établissement où sont détenus des animaux terrestres auparavant errants ou devenus sauvages ou ayant été perdus, abandonnés ou confisqués, leur statut sanitaire pouvant ne pas être connu au moment de leur entrée dans l’établissement;

9) 

«postes de contrôle»: les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) no 1255/97;

10) 

«établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur;

11) 

«bourdon»: un animal d’une espèce appartenant au genre Bombus;

12) 

«primates»: les animaux des espèces appartenant à l’ordre des primates, à l’exception des humains;

13) 

«abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera;

14) 

«vétérinaire d’établissement»: un vétérinaire responsable des activités menées au sein de l’établissement de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates, ou au sein de l’établissement fermé, tel que le prévoit le présent règlement;

15) 

«numéro d’enregistrement unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement enregistré, tel que visé à l’article 93 du règlement (UE) 2016/429;

16) 

«numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement auquel elle octroie un agrément conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429;

17) 

«code unique»: le code unique au moyen duquel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, et qui est enregistré dans la base de données informatique de l’État membre prévue à l’article 109, paragraphe 1, dudit règlement;

18) 

«code d’identification de l’animal»: le code individuel affiché par le moyen d’identification appliqué à un animal et comprenant:

a) 

le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué à l’animal;

b) 

suivi du numéro d’identification individuel numérique de 12 chiffres au maximum attribué à l’animal;

19) 

«bovin» ou «animal de l’espèce bovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

20) 

«ovin» ou «animal de l’espèce ovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

21) 

«caprin» ou «animal de l’espèce caprine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

22) 

«porcin» ou «animal de l’espèce porcine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

23) 

«dispositif électronique d’identification»: un marqueur comprenant une identification par radiofréquence;

24) 

«équidé» ou «animal de l’espèce équine»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

25) 

«base de données informatique»: une base de données informatique des animaux terrestres détenus, comme le prévoit l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

26) 

«chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 53, entre lesquels les porcins sont transférés afin d’achever le cycle de production;

27) 

«document d’identification unique à vie»: le document unique à vie par lequel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;

28) 

«organisme de sélection», une association d’éleveurs, une organisation d’élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012 dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu’il tient ou qu’il a créés;

(29) 

«instance de sélection»: une association d’éleveurs, une organisation d’élevage, une entreprise privée, une entité d’élevage ou un service officiel situé dans un pays tiers et autorisé par ce pays tiers aux fins de l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection;

30) 

«équidé enregistré»:

a) 

un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012;

b) 

un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»);

31) 

«camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

32) 

«cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

33) 

«renne»: un ongulé de l’espèce Rangifer tarandus répertoriée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

34) 

«cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre;

35) 

«numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque;

36) 

«volailles de reproduction»: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’œufs à couver;

37) 

«cheptel de volailles»: l’ensemble des volailles ou oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air.



PARTIE II

ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES



TITRE I

ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE



CHAPITRE 1

Enregistrement des transporteurs d’animaux terrestres détenus autres que les ongulés aux fins du transport d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers

Article 3

Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus

1.  

Pour être enregistrés conformément à l’article 93 du règlement (UE) 2016/429, les transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers fournissent, avant d’entamer de telles activités, des informations à l’autorité compétente concernant:

a) 

le nom et l’adresse du transporteur concerné;

b) 

les espèces qu’il est prévu de transporter;

c) 

le type de transport;

d) 

les moyens de transport.

2.  
Les transporteurs de chiens, chats et furets détenus visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente du nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter.
3.  
Les transporteurs de volailles visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente des catégories de volailles qu’il est prévu de transporter.
4.  

Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente:

a) 

de tout changement concernant les aspects visés aux paragraphes 1, 2 et 3;

b) 

de la cessation de l’activité de transport.



CHAPITRE 2

Agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des couvoirs et des établissements détenant des volailles

▼M2

Article 4

Dérogation à l’obligation pour les opérateurs de demander auprès de l’autorité compétente l’agrément de certains types d’établissements

Par dérogation à l’article 94, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs des types d’établissements suivants ne sont pas tenus de demander l’agrément de leurs établissements auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement:

a) 

les établissements destinés aux rassemblements d’équidés dans lesquels ces animaux sont rassemblés aux fins de concours, de courses, de spectacles, d’entraînement, de loisirs collectifs ou d’activités professionnelles, ou dans le cadre d’activités d’élevage;

b) 

les couvoirs pour oiseaux captifs;

c) 

les couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles ou de moins de vingt volailles sont déplacés vers un autre État membre;

d) 

les établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles sont déplacés vers un autre État membre.

▼B

Article 5

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 1:

a) 

au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b) 

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;

c) 

au point 3, en ce qui concerne le personnel;

d) 

au point 4, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.

Article 6

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements de volailles

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements destinés aux rassemblements de volailles à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 2:

a) 

au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b) 

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;

c) 

au point 3, en ce qui concerne le personnel;

d) 

au point 4, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.

Article 7

Exigences relatives à l’agrément des couvoirs

Lorsqu’elle octroie un agrément à des couvoirs à partir desquels des œufs à couver de volailles ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies:

a) 

à l’annexe I, partie 3, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b) 

à l’annexe I, partie 3, point 2, et à l’annexe II, parties 1 et 2, en ce qui concerne la surveillance;

c) 

à l’annexe I, partie 3, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements;

d) 

à l’annexe I, partie 3, point 4, en ce qui concerne le personnel;

e) 

à l’annexe I, partie 3, point 5, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.

Article 8

Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies:

a) 

à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b) 

à l’annexe I, partie 4, point 2, et à l’annexe II, partie 2, en ce qui concerne la surveillance;

c) 

à l’annexe I, partie 4, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.



CHAPITRE 3

Agrément des établissements détenant des animaux terrestres

Article 9

Obligation pour les opérateurs de certains types d’établissements détenant des animaux terrestres de demander l’agrément de l’autorité compétente

Les opérateurs des types d’établissements suivants demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et n’entament pas leurs activités avant que leur établissement n’ait été agréé:

a) 

les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

b) 

les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

c) 

les postes de contrôle;

d) 

les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

e) 

les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux sont déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre.

Article 10

Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets

Lorsqu’elle octroie un agrément à des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 5:

a) 

au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b) 

au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 11

Exigences relatives à l’agrément des refuges pour chiens, chats et furets

Lorsqu’elle octroie un agrément à des refuges pour animaux à partir desquels des chiens, chats et furets doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 5:

a) 

au point 2, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b) 

au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 12

Exigences relatives à l’agrément des postes de contrôle

Lorsqu’elle octroie un agrément à des postes de contrôle, l’autorité compétente s’assure que ces postes de contrôle respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 6:

a) 

au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b) 

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 13

Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 7:

a) 

au point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité et de surveillance;

b) 

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 14

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 8:

a) 

au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b) 

au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;

c) 

au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 15

Obligations incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

Les opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visés à l’article 14:

▼C1

a) 

mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’examens vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;

▼B

b) 

s’assurent, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé:

i) 

de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 14;

ii) 

de réexaminer le plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 8, point 2 a), dès que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an.



CHAPITRE 4

Agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre

Article 16

Exigences relatives à l’agrément du statut d’établissement fermé pour animaux terrestres

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements fermés destinés à des animaux terrestres qui doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 9:

a) 

au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b) 

au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;

c) 

au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 17

Obligations incombant aux opérateurs d’établissements fermés destinés aux animaux terrestres

Les opérateurs d’établissements fermés pour animaux terrestres visés à l’article 16:

▼C1

a) 

mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’examens vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;

▼B

b) 

s’assurent, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire en établissement chargé:

i) 

de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 16;

ii) 

de réexaminer le plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 9, point 2 a), dès que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an.



TITRE II

REGISTRES DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE



CHAPITRE 1

Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente

Article 18

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs enregistrés auprès d’elle les informations suivantes, pour chaque établissement:

a) 

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b) 

la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c) 

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

d) 

l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;

e) 

une description des installations de l’établissement;

f) 

le type d’établissement;

g) 

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver détenus dans l’établissement;

h) 

la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;

i) 

le statut sanitaire de l’établissement, si l’autorité compétente lui en a attribué un;

j) 

les restrictions aux mouvements d’animaux, d’œufs à couver ou de produits à destination et en provenance de l’établissement, lorsque l’autorité compétente applique de telles restrictions;

k) 

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

Article 19

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus

1.  

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs travaillant dans le domaine du transport d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque transporteur:

a) 

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b) 

la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c) 

le nom et l’adresse de l’opérateur;

d) 

les espèces qu’il est prévu de transporter;

e) 

le type de transport;

f) 

les moyens de transport;

g) 

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

2.  
Pour chaque transporteur d’ongulés, de chiens, de chats et de furets détenus visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur le nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter.
3.  
Pour chaque transporteur de volailles visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur les catégories de volailles qu’il est prévu de transporter.

Article 20

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque opérateur:

a) 

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b) 

la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c) 

le nom et l’adresse de l’opérateur;

d) 

les espèces et les catégories d’ongulés et de volailles détenus à rassembler;

e) 

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.



CHAPITRE 2

Registres des établissements agréés par l’autorité compétente

Article 21

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4, les informations suivantes pour chaque établissement:

a) 

le numéro d’agrément unique qui lui est attribué par l’autorité compétente;

b) 

la date d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente, ou de toute suspension ou de tout retrait de cet agrément;

c) 

le nom et l’adresse de l’opérateur;

d) 

l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;

e) 

une description des installations de l’établissement;

f) 

le type d’établissement;

g) 

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver ou de poussins d’un jour détenus dans l’établissement;

h) 

la période durant laquelle des animaux sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;

i) 

le statut sanitaire attribué à l’établissement par l’autorité compétente, le cas échéant;

j) 

les restrictions aux mouvements d’animaux ou de produits germinaux à destination et en provenance de l’établissement imposées par l’autorité compétente, le cas échéant;

k) 

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.



TITRE III

OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429



CHAPITRE 1

Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente

Article 22

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de tous les établissements détenant des animaux terrestres

Les opérateurs de tous les établissements enregistrés ou agréés qui détiennent des animaux terrestres consignent les informations suivantes:

a) 

le code d’identification de chaque animal identifié détenu dans l’établissement, tel qu’affiché par le moyen d’identification, le cas échéant;

b) 

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement d’origine des animaux, s’ils proviennent d’un autre établissement;

c) 

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination des animaux, s’ils doivent être déplacés vers un autre établissement;

Article 23

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des bovins, des ovins, des caprins et des porcins

1.  

Les opérateurs d’établissements enregistrés qui détiennent des bovins, des ovins, des caprins et des porcins consignent les informations suivantes au sujet de ces animaux:

a) 

la date de naissance de chaque animal détenu dans l’établissement;

b) 

la date de mort naturelle, d’abattage ou de perte de chaque animal dans l’établissement;

c) 

le type de dispositif d’identification électronique ou de tatouage ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal;

d) 

le code d’identification initial de chaque animal identifié ainsi que toute modification de ce code et le motif de cette modification.

2.  
Les opérateurs des établissements détenant des ovins et des caprins consignent les informations visées au paragraphe 1, point a), dans un format correspondant à l’année de naissance de chaque animal détenu dans l’établissement.
3.  
Les opérateurs des établissements détenant des porcins sont exemptés de l’obligation de consigner les informations visées au paragraphe 1, point a).
4.  
Lorsque les ovins, caprins ou porcins détenus dans l’établissement ne sont identifiés que par le numéro d’identification unique de l’établissement dans lequel ils sont nés, les opérateurs d’établissements consignent les informations visées au paragraphe 1 pour chaque groupe d’animaux ayant le même numéro d’identification unique correspondant à l’établissement dans lequel ils sont nés ainsi que le nombre total d’animaux constituant ce groupe.
5.  

Lorsque les porcins détenus dans l’établissement ne sont pas identifiés conformément à l’article 53, les opérateurs des établissements:

a) 

ne sont pas tenus de consigner les informations visées au paragraphe 1;

b) 

consignent, pour chaque groupe d’animaux déplacés au départ de leur établissement, les informations visées à l’article 102, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 ainsi que le nombre total d’animaux constituant ce groupe.

Article 24

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des équidés

Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des équidés consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces équidés détenus:

a) 

le code unique;

b) 

la date de naissance dans l’établissement;

c) 

la date de mort naturelle, de perte ou d’abattage dans l’établissement.

Article 25

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs

Les opérateurs d’établissement enregistrés ou agréés qui détiennent des volailles ainsi que les opérateurs d’établissements qui détiennent des oiseaux captifs consignent les informations suivantes:

a) 

les capacités productrices des volailles;

b) 

le taux de morbidité des volailles et des oiseaux captifs dans l’établissement ainsi que des informations sur les causes.

Article 26

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des chiens, des chats et des furets

Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des chiens, chats et furets consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces animaux:

a) 

la date de naissance;

b) 

la date de mort ou de perte dans l’établissement;

Article 27

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des abeilles mellifères

Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des abeilles mellifères consignent pour chaque rucher les détails de la transhumance saisonnière, le cas échéant, des ruches détenues, en indiquant au moins le lieu de chaque transhumance, sa date de début et de fin, ainsi que le nombre de ruches déplacées.

Article 28

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux

Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux enregistrés consignent les informations suivantes pour chaque animal:

a) 

la date de mort ou de perte de l’animal dans l’établissement;

b) 

le nom et l’adresse de l’opérateur responsable des animaux ou du propriétaire des animaux de compagnie;

c) 

des détails concernant les déplacements des cirques à caractère itinérant et des numéros d’animaux.

Article 29

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de refuges pour chiens, chats et furets

Les opérateurs de refuges agréés pour chiens, chats et furets consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces animaux:

a) 

une estimation de l’âge ainsi que le sexe, la race ou la couleur de la robe;

b) 

la date d’application ou de lecture du transpondeur injectable;

c) 

les observations réalisées au sujet des animaux entrants durant la période d’isolement;

d) 

la date de mort ou de perte dans l’établissement.

Article 30

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de postes de contrôle

Les opérateurs des postes de contrôle agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.

Article 31

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

Les opérateurs d’établissements de quarantaine agréés pour les animaux terrestres détenus autres que les primates consignent les informations suivantes:

a) 

une estimation de l’âge et le sexe des animaux détenus dans l’établissement;

b) 

le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant et chargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible;

c) 

des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 8, point 2 a);

d) 

les résultats des examens cliniques, des examens en laboratoire et des tests post-mortem prévus à l’annexe I, partie 8, point 2 b);

e) 

des détails concernant la vaccination et le traitement des animaux sensibles prévus à l’annexe I, partie 8, point 2 c);

f) 

le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente concernant les observations réalisées durant toute période d’isolement ou de mise en quarantaine.

Article 32

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements fermés

Les opérateurs des établissements fermés agréés consignent les informations supplémentaires suivantes:

a) 

une estimation de l’âge et le sexe des animaux détenus dans l’établissement;

b) 

le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant et chargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible;

c) 

des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 9, point 2 a);

d) 

les résultats des examens cliniques, des examens en laboratoire et des tests post-mortem prévus à l’annexe I, partie 9, point 2 b);

e) 

des détails concernant la vaccination et le traitement des animaux sensibles prévus à l’annexe I, partie 9, point 2 c);

f) 

des détails sur l’isolement et la mise en quarantaine des animaux entrants; le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente concernant l’isolement et la mise en quarantaine ainsi que les observations réalisées durant toute période d’isolement et de mise en quarantaine.



CHAPITRE 2

Couvoirs

Article 33

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs

Les opérateurs de couvoirs enregistrés ou approuvés consignent les informations suivantes pour chaque cheptel:

a) 

les espèces et le nombre de poussins d’un jour ou de nouveau-nés d’autres espèces ou d’œufs à couver détenus dans le couvoir;

b) 

les mouvements des poussins d’un jour, des nouveau-nés d’autres espèces et des œufs à couver au départ ou à destination de leur établissement, en indiquant le cas échéant:

i) 

leur lieu d’origine ou leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;

ii) 

les dates de ces mouvements;

c) 

le nombre d’œufs incubés non éclos et leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;

d) 

les taux d’éclosion;

e) 

des détails sur les programmes de vaccination éventuels.



CHAPITRE 3

Transporteurs enregistrés auprès de l’autorité compétente

Article 34

Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés d’animaux terrestres détenus

Les transporteurs enregistrés consignent les informations supplémentaires suivantes pour chaque moyen de transport utilisé pour transporter des animaux terrestres détenus:

a) 

le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation;

b) 

les dates et les heures de chargement des animaux dans l’établissement d’origine;

c) 

le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chacun des établissements où ils se sont rendus;

d) 

les dates et les heures de déchargement des animaux dans l’établissement de destination;

e) 

les dates et les lieux du nettoyage, de la désinfection et de la désinfestation du moyen de transport;

f) 

les numéros de référence des documents accompagnant les animaux.



CHAPITRE 4

Opérateurs effectuant des rassemblements

Article 35

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus

Les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus consignent les informations suivantes:

a) 

la date de mort ou de perte d’animaux dans l’établissement;

b) 

le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur de ces animaux, si ce numéro est disponible;

c) 

les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux.

Article 36

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement

Les opérateurs enregistrés qui effectuent des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement consignent les informations suivantes pour chacun des animaux faisant l’objet d’un achat:

a) 

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement destiné aux rassemblements par lequel a transité l’animal après avoir quitté son établissement d’origine et avant son achat, le cas échéant;

b) 

la date d’achat;

c) 

le nom et l’adresse de l’acheteur de l’animal;

d) 

le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible;

e) 

les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux.

Article 37

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets

Les opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.



PARTIE III

TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER



TITRE I

TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS



CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 38

Obligations incombant aux opérateurs détenant des bovins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins détenus, leur application et leur utilisation

1.  

Les opérateurs détenant des bovins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement au moyen d’une marque auriculaire classique, telle que visée à l’annexe III, point a), cette marque devant:

a) 

être fixée à chaque pavillon de l’oreille et afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal sur le moyen d’identification;

b) 

être appliquée aux bovins dans l’établissement où ils sont nés;

c) 

n’être ni retirée, ni modifiée, ni remplacée sans la permission de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus.

2.  

Les opérateurs détenant des bovins peuvent remplacer:

▼M2

a) 

l’une des marques auriculaires classiques visées au paragraphe 1 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus, lorsque ledit État membre autorise un tel remplacement conformément à l’article 41, paragraphe 1;

▼B

b) 

les deux marques auriculaires classiques visées au paragraphe 1 par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus, conformément aux dispenses prévues à l’article 39, paragraphe 1.

Article 39

Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs concernant l’identification des bovins détenus à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives

1.  
L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs qui détiennent des bovins à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives des exigences d’identification des bovins prévues à l’article 38, paragraphe 1, point a).
2.  
Lorsqu’elle accorde des dispenses telles que prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente s’assure qu’elle a agréé au moins un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points d) et e), pour l’application des moyens d’identification des bovins détenus par les opérateurs dispensés conformément au paragraphe 1 du présent article.

L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 40

Dispositions particulières concernant l’identification des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels

L’autorité compétente peut autoriser les opérateurs détenant des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels à identifier ces animaux individuellement grâce à un autre moyen d’identification autorisé par l’autorité compétente après le retrait de la marque auriculaire classique visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), sous réserve qu’un lien sans équivoque soit maintenu entre l’animal identifié et son code d’identification.

Article 41

Remplacement de la marque auriculaire classique de bovins détenus visée à l’article 38, paragraphe 1

1.  
Les États membres peuvent autoriser le remplacement de l’une des marques auriculaires classiques visées à l’article 38, paragraphe 1, point a), par l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points c), d) et e), pour toutes les catégories ou des catégories spécifiques de bovins détenus sur leur territoire.
2.  

Les États membres s’assurent que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), c), d) et e), respectent les exigences suivantes:

a) 

ils affichent le code d’identification de l’animal;

b) 

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus.

3.  

Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:

a) 

les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les bovins détenus sur leur territoire;

b) 

les demandes présentées par les opérateurs détenant des bovins qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement.

4.  
Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des races de bovins détenus sur leur territoire qui sont élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels.



CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 42

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les bovins détenus

L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 relatives à chaque bovin détenu dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a) 

le code d’identification de l’animal doit être consigné;

b) 

le type de dispositif d’identification électronique, s’il est appliqué au bovin, doit être consigné conformément à l’annexe III, points c), d) et e);

c) 

les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant des bovins:

i) 

le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;

ii) 

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

d) 

les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement du bovin au départ et à destination de l’établissement:

i) 

le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination;

ii) 

la date d’arrivée;

iii) 

la date de départ;

e) 

la date de mort naturelle, de perte ou d’abattage du bovin dans l’établissement doit être consignée.

Article 43

Règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins

1.  

Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique concernant les bovins respecte les exigences suivantes:

a) 

ces bases de données sont sécurisées conformément à la législation nationale applicable;

b) 

elles contiennent au moins les informations actualisées prévues à l’article 42.

2.  

Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique soit gérée par un système informatique capable d’appliquer et de gérer des signatures électroniques qualifiées pour les messages d’échange de données afin de garantir la non-répudiation en ce qui concerne:

a) 

l’authenticité des messages échangés, de façon à garantir l’origine du message;

b) 

l’intégrité des messages échangés, de façon à garantir que le message n’a été ni modifié, ni corrompu;

c) 

les informations temporelles relatives aux messages échangés, de façon à garantir que ces messages ont été envoyés à un moment spécifique.

3.  
Un État membre informe l’État membre avec lequel il échange des données électroniques de toute atteinte à la sécurité ou de toute perte d’intégrité ayant une incidence notable sur la validité des données ou sur les données à caractère personnel échangées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de 24 heures après avoir pris connaissance d’une telle atteinte.



CHAPITRE 3

Document d’identification

Article 44

Document d’identification des bovins détenus

Le document d’identification des bovins détenus visé à l’article 112, point b), du règlement (UE) 2016/429 contient les informations suivantes:

a) 

les informations prévues à l’article 42, points a) à d);

b) 

la date de naissance de chaque animal;

c) 

le nom de l’autorité compétente délivrant le document ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

d) 

la date de délivrance.



TITRE II

TRAÇABILITÉ DES OVINS ET CAPRINS DÉTENUS



CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 45

Obligations incombant aux opérateurs détenant des ovins et des caprins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

1.  

Les opérateurs détenant des ovins et des caprins destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié au moins par une marque auriculaire classique fixée au pavillon d’une oreille de l’animal ou par une bague au paturon classique visées à l’annexe III, point a) ou b) et devant afficher, de manière visible, lisible et indélébile:

a) 

soit le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;

soit

b) 

le code d’identification de l’animal.

2.  

Les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement comme suit:

a) 

par une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

et

b) 

par l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), agréés par l’autorité compétente de l’État membre où sont détenus les ovins et les caprins, affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

3.  

Les opérateurs détenant des ovins et des caprins s’assurent que:

a) 

les moyens d’identification sont appliqués aux ovins et aux caprins dans l’établissement où ils sont nés;

b) 

aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.

4.  

Les opérateurs détenant des ovins et des caprins peuvent remplacer:

▼M2

a) 

l’un des moyens d’identification visés au paragraphe 2 du présent article, conformément aux dérogations prévues à l’article 46, lorsque l’État membre où les ovins et les caprins sont détenus autorise de telles dérogations, conformément à l’article 48, paragraphe 5;

▼B

b) 

les deux moyens d’identification visés au paragraphe 2 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel sont détenus les ovins et les caprins, conformément aux dispenses prévues à l’article 47, paragraphe 1.

Article 46

Dérogations aux exigences établies à l’article 45 concernant les moyens et méthodes d’identification des ovins et des caprins détenus, leur application et leur utilisation

1.  
Par dérogation à l’exigence établie à l’article 45, paragraphe 2, point a), les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui appartiennent à une population d’animaux nés avec des oreilles trop petites pour qu’il soit possible d’y attacher une marque auriculaire classique telle que le prévoit l’annexe III, point a), veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par une bague au paturon classique telle que visée à l’annexe III, point b), affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.
2.  
Par dérogation à l’exigence établie à l’article 45, paragraphe 2, point a), les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre peuvent remplacer la marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), par un tatouage, tel que visé au point g) de cette même annexe, ce tatouage devant afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal, sous réserve que l’autorité compétente ait autorisé l’utilisation d’un bolus ruminal, tel que visé au point d) de cette annexe.
3.  
Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre et les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont dispensés d’appliquer un dispositif d’identification électronique conformément à l’article 48 peuvent remplacer ce dispositif par un tatouage, tel que le prévoit l’annexe III, point g), qui doit afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.
4.  

Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont destinés à être transportés vers un abattoir après avoir fait l’objet d’un rassemblement ou après avoir subi une opération d’engraissement dans un autre établissement peuvent identifier chaque animal au moins par une marque auriculaire électronique, telle que visée à l’annexe III, point c), qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel l’animal est né et de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal, sous réserve que ces animaux:

a) 

ne soient pas destinés à être déplacés vers un autre État membre;

et

b) 

soient abattus avant l’âge de douze mois.

▼M1

5.  

Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont destinés à être transportés vers un abattoir après avoir subi une opération d’engraissement dans un autre établissement peuvent identifier chaque animal au moins par une marque auriculaire classique ou une bague au paturon classique, telles que visées à l’annexe III, points a) et b), affichant de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel l’animal est né ou le code d’identification de l’animal, sous réserve que ces animaux:

a) 

ne soient pas destinés à être déplacés vers un autre État membre;

et

b) 

soient abattus avant l’âge de douze mois.

▼B

Article 47

Dispenses des exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, pour les opérateurs d’établissements fermés et ceux qui détiennent des animaux à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques

1.  
L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs détenant des ovins et des caprins à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques des exigences d’identification prévues à l’article 45, paragraphe 2, sous réserve du respect des conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2.  
L’autorité compétente s’assure qu’elle a autorisé l’application d’un bolus ruminal, tel que visé à l’annexe III, point d), ou d’un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), pour l’identification des ovins et des caprins visés au paragraphe 1, et veille à ce que ces moyens d’identification autorisés respectent les exigences établies à l’article 48, paragraphe 3.

L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 48

Dérogation aux exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, accordée par les États membres et obligations incombant aux États membres concernant les moyens d’identification

1.  

Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des ovins ou des caprins à remplacer les moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique visées au point a) ou b) de cette annexe, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) 

le nombre total d’ovins et de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 600 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;

et

b) 

les ovins et les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.

2.  

Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des caprins à remplacer les moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique visées au point a) ou b) de cette annexe, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) 

le nombre total de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 160 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;

et

b) 

les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.

3.  

Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a) à f), respectent les exigences suivantes:

a) 

ils affichent le code d’identification de l’animal;

b) 

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les ovins ou les caprins sont détenus.

4.  

Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:

a) 

les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les ovins et les caprins détenus sur leur territoire;

b) 

les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des ovins et caprins donné soit attribué à leur établissement.

▼M2 —————

▼M2

5.  
Les États membres peuvent autoriser les opérateurs à remplacer l’un des moyens d’identification visés à l’article 45, paragraphe 2, conformément aux dérogations prévues à l’article 45, paragraphe 4, pour les ovins et les caprins détenus sur leur territoire.

▼B



CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 49

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les ovins et les caprins détenus

L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux ovins et aux caprins détenus dans une base de données informatique en respectant les règles suivantes:

a) 

les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant de tels animaux:

i) 

le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;

ii) 

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b) 

les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement de ces animaux au départ et à destination de l’établissement:

i) 

le nombre total d’animaux;

ii) 

le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination des animaux;

iii) 

la date d’arrivée;

iv) 

la date de départ.



CHAPITRE 3

Document de circulation

Article 50

Document de circulation des ovins et des caprins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre

Le document de circulation, prévu par l’article 113, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour les ovins et les caprins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contient les informations suivantes:

a) 

le code d’identification individuel de l’animal ou le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel cet animal est né, tel qu’affiché par le moyen d’identification;

b) 

le type de dispositif d’identification électronique visé à l’annexe III, points c) à f), ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal;

c) 

les informations visées à l’article 49, point a) i), et à l’article 49, points b) i), ii) et iv);

d) 

le numéro d’enregistrement unique du transporteur;

e) 

le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.

Article 51

Dérogation à certaines exigences de l’article 50 concernant le document de circulation d’ovins et de caprins détenus qui sont destinés à être rassemblés sur le territoire d’un État membre

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux exigences prévues à l’article 50, point a), aux opérateurs d’établissements à partir desquels des ovins et des caprins détenus doivent être déplacés vers un établissement pour y être rassemblés, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) 

les opérateurs ne doivent pas transporter les ovins et les caprins détenus dans le même moyen de transport que des animaux provenant d’autres établissements, à moins que les lots de ces animaux soient physiquement séparés les uns des autres à l’intérieur du moyen de transport;

b) 

les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux consignent, après avoir reçu l’autorisation de l’autorité compétente, le code d’identification individuel de chaque animal visé à l’article 50, point a), pour le compte de l’opérateur de l’établissement ayant envoyé les ovins et caprins, et conserve ces informations;

c) 

l’autorité compétente doit avoir autorisé les opérateurs des établissements où doivent être effectués des rassemblements d’ovins et de caprins à accéder à la base de données informatique visée à l’article 49;

d) 

les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux doivent avoir mis en place des procédures garantissant que les informations visées au point b) sont consignées dans la base de données informatique visée à l’article 49.



TITRE III

TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS



CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 52

Obligations incombant aux opérateurs détenant des porcins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation

1.  

Les opérateurs d’établissements détenant des porcins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié par les moyens d’identification suivants:

a) 

une marque auriculaire classique, telle que visée à l’annexe III, point a), ou une marque auriculaire électronique, telle que visée à l’annexe III, point c), qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:

i) 

de l’établissement dans lequel l’animal est né;

ou

ii) 

du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;

ou

b) 

un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification unique:

i) 

de l’établissement dans lequel l’animal est né;

ou

ii) 

du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.

2.  

Les opérateurs d’établissements détenant des porcins s’assurent:

a) 

que les moyens d’identification sont appliqués aux porcins:

i) 

dans l’établissement dans lequel ils sont nés;

ou

ii) 

dans le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;

b) 

qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.

3.  
Les opérateurs d’établissements détenant des porcins peuvent remplacer les moyens d’identification visés au paragraphe 1 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus, conformément aux dispenses prévues à l’article 54, paragraphe 1.

Article 53

Dérogations aux exigences établies à l’article 52 en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus faisant partie de la chaîne d’approvisionnement

Par dérogation à l’article 52, l’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements appartenant à la chaîne d’approvisionnement de l’obligation d’identifier les porcins lorsque ces animaux sont destinés à être déplacés au sein de cette chaîne d’approvisionnement sur le territoire de l’État membre dont elle relève, sous réserve que l’application pratique des mesures de traçabilité dans cet État membre garantisse la traçabilité totale de ces animaux.

Article 54

Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs en ce qui concerne l’identification des porcins détenus à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques

1.  
L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs détenant des porcins à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques des exigences d’identification des porcins prévues à l’article 52, paragraphe 1.
2.  
Lorsqu’elle accorde des dispenses au titre du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente s’assure qu’elle a autorisé l’application d’un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), pour l’identification des porcins visés au paragraphe 1 du présent article, et s’assure que ces moyens d’identification autorisés respectent les exigences établies à l’article 55, paragraphe 1.
3.  
L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 55

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation

1.  

Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), c), e) et g), respectent les exigences suivantes:

a) 

ils affichent:

i) 

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;

ou

ii) 

dans le cas d’animaux qui doivent être déplacés à partir de l’établissement appartenant à une chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 vers un autre établissement extérieur à cette chaîne d’approvisionnement, le numéro d’enregistrement unique du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement;

b) 

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus.

2.  

Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:

a) 

les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les porcins détenus sur leur territoire;

b) 

les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des porcins donné soit attribué à leur établissement.

3.  
Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des établissements de la chaîne d’approvisionnement visée à l’article 53 situés sur leur territoire.



CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 56

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les porcins détenus

L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux porcins détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a) 

les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant de tels animaux:

i) 

le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;

ii) 

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b) 

les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement de ces animaux au départ et à destination de l’établissement:

i) 

le nombre total d’animaux;

ii) 

le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination des animaux;

iii) 

la date d’arrivée;

iv) 

la date de départ.



CHAPITRE 3

Document de circulation

Article 57

Documents de circulation des porcins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre

Les documents de circulation prévus par l’article 115, point b), du règlement (UE) 2016/429 pour les porcins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contiennent les informations suivantes:

a) 

les informations à conserver dans la base de données informatique visées à l’article 56, point a) i), et à l’article 56, points b) i), ii) et iv);

b) 

le numéro d’enregistrement unique du transporteur;

c) 

le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.



TITRE IV

TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS



CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 58

Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

1.  

Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement par les moyens d’identification suivants:

a) 

un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e);

b) 

un document d’identification unique valable à vie.

2.  

Les opérateurs détenant des équidés garantissent que:

a) 

les équidés sont identifiés dans les délais prévus à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/262;

b) 

aucun des moyens d’identification visés au paragraphe 1 n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’accord de l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel ces animaux sont habituellement détenus.

3.  
Les opérateurs détenant des équidés et, si ces opérateurs ne sont pas propriétaires de ces animaux, agissant pour le compte du propriétaire et avec l’accord de ce dernier, soumettent une demande de délivrance de document d’identification unique à vie, tel que visé à l’article 65 ou 66, à l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel les animaux sont habituellement détenus, et transmettent à l’autorité compétente les informations nécessaires pour compléter ce document d’identification ainsi que les données enregistrées dans la base de données visée à l’article 64.

Article 59

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus, leur application et leur utilisation

1.  

Les États membres peuvent autoriser le remplacement du transpondeur injectable visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), par:

a) 

une marque auriculaire classique unique, telle que visée à l’annexe III, point a), appliquée aux animaux détenus à des fins de production de viande, sous réserve que ces animaux soient nés dans l’État membre concerné ou importés dans cet État membre sans avoir été dotés d’un moyen d’identification physique avant leur entrée dans l’Union;

b) 

une autre méthode autorisée par l’autorité compétente conformément à l’article 62, cette méthode devant établir un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie visé à l’article 58, paragraphe 1, point b).

2.  

Les États membres s’assurent que les moyens d’identification visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1, point a), du présent article remplissent les conditions suivantes:

a) 

ils affichent le code d’identification de l’animal;

b) 

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les équidés sont identifiés conformément à l’article 58, paragraphe 2, point a).

3.  

Les États membres:

a) 

établissent des procédures pour les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les équidés détenus et identifiés sur leur territoire;

b) 

fixent des délais pour la soumission des demandes de délivrance des documents d’identification prévues par l’article 58, paragraphe 1, point b).

Article 60

Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui vivent en semi-liberté

1.  

Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, point a), les États membres peuvent désigner des populations d’équidés détenus vivant en semi-liberté dans certaines régions de leur territoire, ces équidés ne devant être identifiés conformément à l’article 58, paragraphe 1, que s’ils sont:

a) 

retirés de ces populations, sauf s’ils sont transférés sous surveillance officielle d’une population spécifique à une autre;

ou

b) 

placés en captivité à des fins domestiques.

2.  
Avant d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 1, les États membres informent la Commission de la présence des populations d’équidés en question et des régions où ces animaux vivent en semi-liberté.
3.  
Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la pose d’un transpondeur injectable tel que visé à l’annexe III, point e), plus de douze mois avant la délivrance d’un document d’identification conformément au paragraphe 1 du présent article, sous réserve que le code d’identification de l’animal affiché sur le transpondeur injectable soit consigné par l’opérateur au moment de l’implantation de ce dispositif et transmis à l’autorité compétente.

Article 61

Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui sont déplacés vers un abattoir ou accompagnés d’un document d’identification temporaire

▼C1

1.  

Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’une méthode simplifiée pour l’identification des équidés destinés à être déplacés vers un abattoir pour lesquels aucun document d’identification unique à vie n’a été délivré conformément à l’article 110, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, sous réserve que:

▼B

a) 

les équidés soient âgés de moins de douze mois;

b) 

la traçabilité des animaux soit ininterrompue entre l’établissement dans lequel ils sont nés et l’abattoir situé dans le même État membre.

Les équidés doivent être transportés directement vers l’abattoir et, durant ce transport, ils doivent être identifiés individuellement par un transpondeur injectable, par une marque auriculaire classique ou électronique, ou par une bague au paturon classique ou électronique, tels que visés respectivement à l’annexe III points a), b), c), e) ou f).

▼C1

2.  
Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un document d’identification temporaire couvrant la période durant laquelle le document d’identification délivré conformément à l’article 110, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 67 ou à l’article 68 du présent règlement, est restitué à cette autorité compétente pour permettre la mise à jour des informations d’identification qui y figurent.

▼B

Article 62

Autorisation d’autres méthodes d’identification des équidés détenus

1.  
Les États membres peuvent autoriser d’autres méthodes d’identification des équidés détenus, y compris l’enregistrement de marques, qui garantissent un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie, et démontrer que l’équidé a été soumis au processus d’identification.
2.  

Les États membres qui autorisent d’autres méthodes d’identification conformément au paragraphe 1 s’assurent que:

a) 

les autres méthodes d’identification ne sont utilisées que dans des circonstances exceptionnelles pour l’identification d’équidés inscrits dans des livres généalogiques spécifiques ou qu’elles servent des objectifs précis, ou qu’elles sont utilisées pour des équidés qui ne peuvent pas être identifiés au moyen d’un transpondeur injectable pour des raisons médicales ou liées au bien-être animal;

b) 

toute autre méthode d’identification autorisée ou combinaison de telles méthodes offre au moins les mêmes garanties que le transpondeur injectable;

c) 

le format des informations concernant l’autre méthode d’identification appliquée à un équidé doit être adapté à leur enregistrement dans une base de données consultable.

Article 63

Obligation incombant aux opérateurs qui utilisent d’autres méthodes d’identification

1.  
►C2  Les opérateurs qui utilisent une autre méthode d’identification autorisée, telle que prévue à l’article 62, paragraphe 1, fournissent à l’autorité compétente et, si nécessaire, aux autres opérateurs les moyens d’accéder aux informations d’identification concernées ou sont responsables quant à la vérification de l’identité de l’équidé concerné par ces autorités ou opérateurs. ◄
2.  
Lorsque les autres méthodes d’identification sont fondées sur des caractéristiques de l’équidé qui pourraient évoluer au fil du temps, l’opérateur fournit à l’autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre de mettre à jour le document d’identification visé à l’article 62 et la base de données visée à l’article 64.
3.  
Les organismes de sélection et les associations et organisations internationales d’éleveurs qui gèrent des chevaux en vue de la compétition ou des courses peuvent exiger que les équidés identifiés par une autre méthode d’identification visée à l’article 62 soient identifiés par la pose d’un transpondeur injectable aux fins de l’inscription ou de l’enregistrement des reproducteurs de race pure de l’espèce équine dans des livres généalogiques, ou pour l’enregistrement des chevaux en vue de la compétition ou des courses.



CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 64

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les équidés détenus

L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux équidés détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a) 

en ce qui concerne l’établissement où ces équidés sont habituellement détenus, doivent être consignés:

i) 

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

ii) 

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b) 

en ce qui concerne chaque équidé habituellement détenu dans l’établissement, doivent être consignés:

i) 

le code unique;

ii) 

le cas échéant, le code d’identification de l’animal affiché par un moyen d’identification physique;

iii) 

lorsque le transpondeur injectable n’a pas été agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’équidé a été identifié conformément à l’article 58, paragraphe 2, le dispositif de lecture du transpondeur injecté;

iv) 

toute information concernant la délivrance de nouveaux documents d’identification de l’animal, de doubles de ces documents ou de documents de remplacement;

v) 

l’espèce de l’animal;

vi) 

le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;

vii) 

la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;

viii) 

la date de mort naturelle dans l’établissement ou la date de perte, telles que déclarées par l’opérateur détenant l’équidé détenu ou la date d’abattage de l’animal;

ix) 

le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document d’identification ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

x) 

la date de délivrance du document d’identification.

c) 

en ce qui concerne chaque équidé détenu dans l’établissement pendant plus de trente jours, le code unique doit être consigné, à l’exception des cas suivants:

i) 

les équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours;

ii) 

les équidés mâles destinés à la reproduction détenus durant la saison de reproduction;

iii) 

les équidés femelles destinés à la reproduction détenus pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours.



CHAPITRE 3

Document d’identification

Article 65

Document d’identification unique à vie des équidés détenus

1.  

Le document d’identification unique à vie contient au moins les informations suivantes:

a) 

le code d’identification de l’animal affiché par le transpondeur injectable ou la marque auriculaire;

b) 

le code unique attribué à l’animal pour toute sa vie, qui renvoie aux éléments suivants:

i) 

la base de données informatique dans laquelle l’autorité compétente ou l’organisme de délivrance a enregistré les informations nécessaires pour délivrer le premier document d’identification unique à vie visé à l’article 58, paragraphe 1, point b), et, si nécessaire, un document d’identification unique à vie de remplacement visé à l’article 69, paragraphe 2, point b);

ii) 

le code d’identification numérique de l’équidé individuel dans cette base de données;

c) 

l’espèce de l’animal;

d) 

le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;

e) 

la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;

f) 

le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

g) 

la date de délivrance du document d’identification unique à vie;

h) 

le cas échéant, des informations sur le remplacement du moyen d’identification physique et le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification physique de remplacement;

i) 

le cas échéant,

i) 

►C2  la marque de validation délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la marque de validation délivrée; ◄

ou

ii) 

►C2  la licence délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation d’une vaccination régulière contre la grippe équine et d’examens requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la licence délivrée. ◄

2.  

Les documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés et pour les équidés identifiés conformément à l’article 62 contiennent, outre les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article, au moins les informations suivantes:

a) 

une description graphique et verbale de l’animal ainsi que la possibilité de mettre à jour ces informations;

b) 

le cas échéant, des informations détaillées sur les autres méthodes d’identification;

c) 

le cas échéant, des informations sur la race, conformément à l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940;

d) 

le cas échéant, les informations nécessaires à l’utilisation du document d’identification unique à vie à des fins sportives, conformément aux exigences des organisations pertinentes qui gèrent des chevaux en vue de concours ou de courses, y compris des informations sur les dépistages et vaccinations concernant les maladies répertoriées ou non, requises pour accéder à des concours ou à des courses ainsi que pour obtenir la licence visée au paragraphe 1, points i) et ii).

Article 66

Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés détenus en ce qui concerne les documents d’identification unique à vie

1.  
Les opérateurs détenant des équidés détenus veillent à ce que ces animaux soient en tout temps accompagnés de leur document d’identification unique à vie.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs ne sont pas tenus de veiller à ce que les équidés détenus soient accompagnés de leur document d’identification unique à vie lorsque ces animaux:

a) 

sont mis à l’écurie ou au pré, et que le document d’identification unique à vie peut être présenté sans délai par l’opérateur détenant l’équidé ou par l’opérateur de l’établissement dans lequel cet animal est détenu;

b) 

sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés:

i) 

dans le voisinage de l’établissement dans lequel l’animal est détenu, à l’intérieur d’un même État membre;

ou

ii) 

à l’occasion de la transhumance des animaux, vers ou en provenance de leurs pâturages d’été enregistrés, à condition que les documents d’identification unique à vie puissent être présentés dans l’établissement de départ;

c) 

ne sont pas sevrés et qu’ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;

d) 

participent à un entraînement ou à un test pour une compétition, une course ou un événement qui nécessite qu’ils quittent momentanément l’établissement dans lequel l’entraînement, le concours, la course ou l’événement se déroule;

e) 

sont déplacés ou transportés dans une situation d’urgence liée aux animaux eux-mêmes ou à l’établissement dans lequel ils sont détenus.

3.  
Les opérateurs détenant des équidés détenus ne déplacent pas vers l’abattoir un équidé accompagné du document temporaire visé à l’article 61, paragraphe 2.
4.  
Les opérateurs détenant des équidés détenus restituent le document d’identification unique à vie à l’autorité compétente qui l’a délivré ou à l’organisme chargé de délivrer ce document, identifié à partir du code unique, après la mort ou la perte de l’équidé.

Article 67

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification unique à vie et de documents de remplacement

1.  

À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document délivre un double du document d’identification unique à vie lorsque l’identité de l’équidé détenu peut être établie et que l’opérateur:

a) 

a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;

ou

b) 

n’a pas identifié l’animal dans les délais prévus à l’article 58, paragraphe 2, point a).

2.  

À la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, l’autorité compétente délivre un document d’identification unique à vie de remplacement lorsque l’identité de l’animal ne peut pas être établie et que l’opérateur:

a) 

a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;

ou

b) 

n’a pas respecté les obligations d’identification visées à l’article 58, paragraphe 2, point b).

Article 68

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de nouveaux documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés

Lorsqu’un équidé identifié devient un équidé enregistré et que le document d’identification unique à vie délivré pour cet animal ne peut pas être adapté de manière à remplir les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 2, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un nouveau document d’identification unique à vie pour remplacer l’ancien, ce nouveau document devant contenir les informations visées à l’article 65, paragraphes 1 et 2.

Article 69

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification

1.  
L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document enregistre dans la base de données informatique visée à l’article 64 les informations relatives à la délivrance d’un double du document d’identification ou d’un document de remplacement conformément à l’article 67, ou à la délivrance d’un nouveau document d’identification conformément à l’article 68.
2.  

L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document inscrit:

a) 

dans le double du document d’identification unique à vie et dans le nouveau document d’identification unique à vie le code unique attribué à l’animal conformément à l’article 65, paragraphe 1, point b), lors de la délivrance du premier document d’identification unique à vie;

ou

b) 

dans le document d’identification unique à vie de remplacement le code unique attribué à l’équidé lors de la délivrance de ce document.



TITRE V

TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX



CHAPITRE 1

Traçabilité des chiens, chats et furets détenus



Section 1

Moyens d’identification

Article 70

Obligations incombant aux opérateurs détenant des chiens, chats et furets en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets s’assurent que:

a) 

ces animaux sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre;

b) 

le transpondeur injectable destiné à être implanté dans l’animal est agréé par l’autorité compétente;

c) 

ils transmettent le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.



Section 2

Document d’identification

Article 71

Document d’identification des chiens, chats et furets détenus

Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets veillent à ce que chacun de ces animaux, en cas de déplacement vers un autre État membre, est accompagné d’un document d’identification visé à l’article 6, point d), du règlement (UE) no 576/2013 qui est dûment complété et délivré conformément à l’article 22 de ce règlement.



Section 3

Traçabilité des animaux de compagnie

Article 72

Exigences de traçabilité pour les mouvements d’animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux

Les opérateurs veillent à ce que les animaux de compagnie déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales respectent les règles établies aux articles 70 et 71.



CHAPITRE 2

Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus

Article 73

Obligations incombant aux opérateurs détenant des camélidés et des cervidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

1.  

Les opérateurs qui détiennent des camélidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement:

a) 

par une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

b) 

par un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

2.  

Les opérateurs qui détiennent des cervidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:

a) 

une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

b) 

un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

c) 

un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification de l’animal.

3.  

Les opérateurs d’établissements détenant des camélidés et des cervidés s’assurent:

a) 

que les moyens d’identification sont appliqués à ces animaux dans l’établissement dans lequel ils sont nés;

b) 

qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente;

c) 

qu’ils ont transmis le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.

Article 74

Dérogation pour les opérateurs détenant des rennes

Par dérogation aux exigences de l’article 73, paragraphe 2, les opérateurs détenant des rennes veillent à ce que chacun des animaux détenus dans leur établissement soit identifié par une autre méthode autorisée par l’autorité compétente de l’État membre.

Article 75

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne l’identification des camélidés et des cervidés détenus

1.  

Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), e) et g), respectent les exigences suivantes:

a) 

ils affichent le code d’identification de l’animal;

b) 

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les camélidés et les cervidés sont détenus.

2.  

Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:

a) 

les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les camélidés et les cervidés détenus sur leur territoire;

b) 

les demandes présentées par les opérateurs détenant des camélidés et des cervidés qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement.



CHAPITRE 3

Traçabilité des oiseaux captifs

Article 76

Obligations incombant aux opérateurs détenant des psittacidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

1.  

Les opérateurs détenant des psittacidés veillent à ce que ces animaux, lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre, soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:

▼M2

a) 

une bague à la patte classique visée à l’annexe III, point h), fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile un code alphanumérique;

ou

b) 

un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile un code alphanumérique;

ou

c) 

un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière visible et indélébile un code alphanumérique.

▼B

2.  

Les opérateurs détenant des psittacidés:

a) 

garantissent que le moyen d’identification visé au paragraphe 1, point b), est agréé par l’autorité compétente;

b) 

transmettent à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal, lorsque le moyen d’identification visé au paragraphe 1, point b), n’a pas été agréé par l’autorité compétente.



CHAPITRE 4

Traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux



Section 1

Documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

Article 77

Obligations incombant à l’autorité compétente eu égard aux documents de circulation des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

1.  
L’autorité compétente délivre un document de circulation, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour tous les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des lagomorphes, des rongeurs, des abeilles mellifères et des bourdons.
2.  

L’autorité compétente veille à ce que le document de circulation visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:

a) 

la dénomination commerciale du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;

b) 

le numéro d’enregistrement unique du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux attribué par l’autorité compétente;

c) 

le nom et l’adresse de l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;

d) 

les espèces et le nombre d’animaux;

e) 

pour chaque animal dont l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux n’est pas responsable, le nom et l’adresse de l’opérateur responsable de l’animal ou du propriétaire de l’animal de compagnie;

f) 

le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76;

g) 

le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point f);

h) 

la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point f), appliqués par l’opérateur;

i) 

les dates de mouvement de chaque animal à destination et au départ du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;

j) 

le nom, l’adresse et la signature du vétérinaire officiel qui délivre le document d’identification;

k) 

la date de délivrance du document de circulation.

Article 78

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

1.  
L’autorité compétente délivre un document d’identification, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour chacun des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des équidés, des oiseaux, des chiens, des chats, des furets, des lagomorphes et des rongeurs.
2.  

L’autorité compétente veille à ce que le document d’identification visé au paragraphe 1 contienne les informations suivantes:

a) 

le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable de l’animal;

b) 

l’espèce, le sexe, la couleur et tout élément ou caractéristique notable ou discernable de l’animal;

c) 

le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76;

d) 

le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point c);

e) 

la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point c), appliqués par l’opérateur;

f) 

des détails concernant la vaccination de l’animal, le cas échéant;

g) 

des détails concernant les traitements administrés à l’animal, le cas échéant;

h) 

des détails concernant les tests de diagnostic;

i) 

le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification;

j) 

la date de délivrance du document d’identification.

Article 79

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

1.  
L’autorité compétente délivre un document d’identification, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour chaque groupe d’oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre.
2.  

L’autorité compétente veille à ce que le document d’identification visé au paragraphe 1 contienne les informations suivantes:

a) 

le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable des oiseaux;

b) 

les espèces d’oiseaux;

c) 

le code d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, s’il est appliqué aux oiseaux;

d) 

des détails concernant la vaccination des oiseaux, le cas échéant;

e) 

des détails concernant les traitements administrés aux oiseaux, le cas échéant;

f) 

des détails concernant les tests de diagnostic;

g) 

le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification;

h) 

la date de délivrance du document d’identification.



TITRE VI

TRAÇABILITÉ DES ŒUFS À COUVER

▼M2

Article 80

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la traçabilité des œufs à couver

1.  
Les opérateurs d’établissements détenant des volailles et les opérateurs de couvoirs de volailles veillent à ce que chaque œuf à couver qui est déplacé vers un autre État membre se voie apposer une marque affichant le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine de cet œuf.
2.  

Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) 

aux opérateurs d’établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre;

b) 

aux opérateurs de couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre.

▼B



TITRE VII

TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 81

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union

1.  
►C2  Si les moyens d’identification ont été appliqués aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus dans des pays tiers ou territoires, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant. ◄
2.  
►C2  Si les bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus sont originaires d’États membres de l’Union et sont identifiés conformément aux règles de l’Union, après leur entrée dans l’Union depuis des pays tiers ou territoires et lorsqu’ils restent dans l’Union, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant. ◄
3.  
Les opérateurs n’appliquent pas les règles visées aux paragraphes 1 et 2 aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus qui sont destinés à être déplacés vers un abattoir situé dans un État membre, sous réserve que les animaux soient abattus dans un délai de cinq jours après leur entrée dans l’Union.

Article 82

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union

Les États membres établissent des procédures que doivent suivre les opérateurs d’établissements qui détiennent des animaux visés à l’article 81, paragraphe 2, lorsqu’ils sollicitent l’attribution de moyens d’identification à leur établissement.

Article 83

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus après leur entrée dans l’Union

Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que ces animaux, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, soient identifiés conformément à l’article 58 après la date de fin du régime douanier défini à l’article 5, paragraphe 16, point a), du règlement (UE) no 952/2013.



PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 84

Abrogation

Les actes ci-après sont abrogés à partir du 21 avril 2021:

— 
le règlement (CE) no 509/1999,
— 
le règlement (CE) no 2680/1999,
— 
la décision 2000/678/CE,
— 
la décision 2001/672/CE,
— 
le règlement (CE) no 911/2004,
— 
la décision 2004/764/CE,
— 
le règlement (CE) no 644/2005,
— 
le règlement (CE) no 1739/2005,
— 
la décision 2006/28/CE,
— 
la décision 2006/968/CE,
— 
la décision 2009/712/CE,
— 
le règlement (UE) 2015/262.

Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 85

Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement (CE) no 1739/2005

Nonobstant l’article 84 du présent règlement, l’article 5 et l’article 7, paragraphes 1et 2, du règlement (CE) no 1739/2005 concernant le registre des animaux et des passeports pour les animaux, ainsi que les annexes I, III et IV dudit règlement, demeurent applicables jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte d’exécution adopté conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

Article 86

Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement (UE) 2015/262

Nonobstant l’article 84 du présent règlement:

a) 

les délais pour l’identification des équidés nés dans l’Union, fixés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/262, restent applicables jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte d’exécution adopté conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

b) 

les règles relatives aux équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine et à l’enregistrement des médications prévues à l’article 37 du règlement (UE) 2015/262 restent applicables jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte délégué adopté conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6;

c) 

les règles relatives à la présentation et au contenu des documents d’identification délivrés pour les équidés nés dans l’Union prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2015/262 restent applicables jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte d’exécution adopté conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

Article 87

Mesures transitoires concernant l’identification des animaux terrestres détenus

1.  
Les articles 1er à 10 du règlement (CE) no 1760/2000, le règlement (CE) no 21/2004 et la directive 2008/71/CE ainsi que les actes adoptés sur la base de ces textes continuent de s’appliquer jusqu’au 21 avril 2021.
2.  
Les bovins, ovins, caprins et porcins détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément au règlement (CE) no 1760/2000, au règlement (CE) no 21/2004 et à la directive 2008/71/CE ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces textes sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
3.  
Les équidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/262 sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
4.  
Les camélidés et les cervidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément à la législation nationale en vigueur sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
5.  
Les psittacidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément à la directive 92/65/CEE sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.

Article 88

Mesures transitoires concernant les informations contenues dans les registres conservés par les autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les informations visées aux articles 18 à 21 du présent règlement en ce qui concerne les établissements existants et les opérateurs visés à l’article 279, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, soient inscrites pour chaque établissement et opérateur dans les registres conservés pour eux par les autorités compétentes pour le 21 avril 2021 au plus tard.

Article 89

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

EXIGENCES RELATIVES À L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS VISÉES À LA PARTIE II, TITRE I, CHAPITRES 2, 3 ET 4

PARTIE 1

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5

▼M2

1. 

Les exigences relatives aux mesures d’isolement et de biosécurité applicables aux établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes:

a) 

des installations d’isolement adaptées aux ongulés doivent être disponibles;

b) 

l’établissement ou chacune des zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique que comporte l’établissement doit, en tout temps, n’héberger que des ongulés appartenant à la même catégorie et à la même espèce, et présentant le même statut sanitaire;

c) 

par dérogation à l’exigence d’isolement des espèces d’ongulés prévue au point b), les animaux des espèces ovine et caprine peuvent, en tout temps, être hébergés ensemble dans l’établissement ou dans la même zone d’hébergement des animaux isolée sur le plan épidémiologique;

d) 

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées;

e) 

les zones où sont détenus les ongulés, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot d’ongulés et, si nécessaire, avant l’arrivée de tout nouveau lot d’ongulés, conformément aux procédures opérationnelles en vigueur;

f) 

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot d’ongulés dans les installations détenant de tels animaux.

▼B

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes:

a) 

des installations et équipements adaptés doivent être disponibles aux fins du chargement et du déchargement d’ongulés;

b) 

des installations appropriées respectant les normes adéquates et destinées aux ongulés doivent être disponibles et construites de manière à éviter tout contact avec le bétail à l’extérieur ainsi que toute communication directe avec les installations d’isolement, et de manière que toute inspection et tout traitement nécessaire puissent être facilement réalisés;

c) 

►C2  une surface de stockage appropriée doit être disponible pour la litière fraîche, le fourrage, la litière souillée et le fumier; ◄

d) 

les zones où sont détenus les ongulés, les couloirs de circulation, les sols, les murs, les rampes et tout autre matériel ou équipement qui entrent en contact avec ces animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

e) 

des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, équipements et moyens de transport utilisés pour les ongulés.

3. Les exigences relatives au personnel des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes:

a) 

le personnel dispose des capacités et des connaissances adéquates et a reçu une formation spécifique ou a acquis une expérience pratique équivalente concernant:

i) 

la manipulation des ongulés détenus dans l’établissement et, si nécessaire, l’administration des soins appropriés à ces animaux;

ii) 

les techniques de désinfection et d’hygiène requises pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.

4. Les exigences relatives à la surveillance des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés par l’autorité compétente visées à l’article 5 sont les suivantes:

a) 

l’opérateur doit permettre au vétérinaire officiel d’utiliser un bureau pour:

i) 

surveiller les rassemblements d’ongulés;

ii) 

►C2  inspecter l’établissement aux fins du contrôle du respect des exigences visées aux points 1, 2 et 3; ◄

iii) 

procéder à la certification zoosanitaire des ongulés;

b) 

►C2  l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au point 4 a) i). ◄

PARTIE 2

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6

1. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6 sont les suivantes:

a) 

des installations d’isolement adaptées aux volailles doivent être disponibles;

b) 

l’établissement doit, en tout temps, n’héberger que des volailles appartenant à la même catégorie et à la même espèce, et présentant le même statut sanitaire;

c) 

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées;

d) 

les zones où sont détenues les volailles, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot de volailles et, si nécessaire, avant l’arrivée de tout nouveau lot de volailles, conformément aux procédures opérationnelles en vigueur;

e) 

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot de volailles dans les installations détenant de tels animaux;

f) 

les visiteurs doivent porter des vêtements de protection et le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et agir conformément aux règles d’hygiène établies par l’opérateur.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6 sont les suivantes:

a) 

l’établissement ne doit héberger que des volailles;

b) 

►C2  une surface de stockage appropriée doit être disponible pour la litière fraîche, les aliments pour animaux, la litière souillée et le fumier; ◄

c) 

les volailles ne doivent pas entrer en contact avec des rongeurs ni avec des oiseaux provenant de l’extérieur de l’établissement;

d) 

les zones où sont détenues les volailles, les couloirs de circulation, les sols, les murs, les rampes et tout autre matériel ou équipement qui entrent en contact avec ces animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

e) 

des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, équipements et moyens de transport utilisés pour les volailles;

f) 

l’établissement doit assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire.

3. Les exigences relatives au personnel des établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6 sont les suivantes:

a) 

le personnel dispose des capacités et des connaissances adéquates et a reçu une formation spécifique ou a acquis une expérience pratique équivalente concernant:

i) 

la manipulation des volailles détenues dans l’établissement et, si nécessaire, l’administration des soins appropriés à ces animaux;

ii) 

les techniques de désinfection et d’hygiène requises pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.

4. Les exigences relatives à la surveillance des établissements destinés aux rassemblements de volailles par l’autorité compétente visées à l’article 6 sont les suivantes:

a) 

l’opérateur doit permettre au vétérinaire officiel d’utiliser un bureau pour:

i) 

surveiller les opérations de rassemblement de volailles;

ii) 

►C2  inspecter l’établissement aux fins du contrôle du respect des exigences visées aux points 1, 2 et 3; ◄

iii) 

procéder à la certification zoosanitaire des volailles;

b) 

►C2  l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au point 4 a) i). ◄

PARTIE 3

Exigences relatives à l’agrément des couvoirs visées à l’article 7

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux couvoirs visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) 

les œufs à couver de volailles doivent provenir soit d’établissements agréés détenant des volailles de reproduction, soit d’autres couvoirs pour volailles agréés;

b) 

les œufs doivent être nettoyés et désinfectés entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition, sauf s’ils ont été préalablement désinfectés dans l’établissement d’origine;

c) 

les opérations de nettoyage et de désinfection concernent:

i) 

►C2  les incubateurs et le matériel après l’éclosion; ◄

ii) 

les matériaux d’emballage après chaque utilisation, sauf s’ils sont jetables et destinés à être détruits après la première utilisation;

d) 

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées;

e) 

des vêtements de protection sont fournis aux visiteurs;

f) 

des vêtements de travail appropriés doivent être fournis au personnel, qui doit être informé des règles d’hygiène à respecter durant le travail.

2. Les exigences relatives à la surveillance applicables aux couvoirs visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) 

l’opérateur doit mettre en place un programme de contrôle de qualité microbiologique, conformément à l’annexe II, partie 1;

b) 

l’opérateur du couvoir doit s’assurer que des modalités ont été mises en place avec l’opérateur de l’établissement détenant les volailles dont proviennent les œufs à couver aux fins du prélèvement d’échantillons dans le couvoir pour effectuer des tests de dépistage des agents pathogènes mentionnés dans le programme de surveillance des maladies visé à l’annexe II, partie 2, en vue de la réalisation de ce programme.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux couvoirs visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) 

les couvoirs doivent être séparés, sur le plan physique et opérationnel, des installations détenant des volailles ou tout autre type d’oiseaux;

b) 

les unités et équipements fonctionnels suivants doivent être isolés les uns des autres:

i) 

stockage et classement des œufs;

ii) 

désinfection des œufs;

iii) 

pré-incubation;

iv) 

incubation en vue de l’éclosion;

v) 

sexage et vaccination des poussins d’un jour;

vi) 

emballage des œufs à couver et des poussins d’un jour en vue de leur expédition;

c) 

les poussins d’un jour ou les œufs à couver détenus dans le couvoir ne doivent pas entrer en contact avec des rongeurs ou avec des oiseaux extérieurs au couvoir;

d) 

les opérations doivent être basées sur le principe de la circulation à sens unique des œufs à couver, du matériel mobile et du personnel;

e) 

des systèmes d’éclairage naturel ou artificiel ainsi que des systèmes de régulation de l’air et de la température appropriés doivent être disponibles;

f) 

il doit être possible de nettoyer et de désinfecter facilement les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement dans le couvoir;

g) 

des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport utilisés pour les poussins d’un jour et les œufs à couver.

4. Les exigences relatives au personnel en contact avec des œufs à couver et des poussins d’un jour visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) 

le personnel doit disposer des capacités et des connaissances adéquates et avoir, à cette fin, reçu une formation spécifique ou avoir acquis une expérience pratique équivalente concernant les techniques de désinfection et d’hygiène requises pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.

5. Les exigences relatives à la surveillance des couvoirs par l’autorité compétente visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) 

l’opérateur doit permettre au vétérinaire officiel d’utiliser un bureau pour:

i) 

►C2  inspecter le couvoir aux fins du contrôle du respect des exigences visées aux points 1 à 4; ◄

ii) 

procéder à la certification zoosanitaire des œufs à couver et des poussins d’un jour;

b) 

►C2  l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au point 5 a) i). ◄

PARTIE 4

Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles visées à l’article 8

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements détenant des volailles visées à l’article 8 sont les suivantes:

a) 

les œufs à couver doivent être:

i) 

collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte;

ii) 

nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé dans le même État membre;

iii) 

placés dans du matériel d’emballage neuf ou nettoyé et désinfecté;

b) 

si un établissement héberge simultanément des volailles appartenant aux ordres des gallinacés et des ansériformes, il convient de séparer clairement les individus de ces deux ordres;

c) 

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau cheptel de volailles dans les installations détenant de tels animaux;

d) 

les visiteurs doivent porter des vêtements de protection et le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et agir conformément aux règles d’hygiène établies par l’opérateur;

e) 

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

2. Les exigences relatives à la surveillance applicables aux établissements détenant des volailles visées à l’article 8 sont les suivantes:

a) 

l’opérateur doit mettre en place et suivre un programme de surveillance des maladies visé à l’annexe II, partie 2;

b) 

l’opérateur de l’établissement doit s’assurer que des modalités ont été mises en place avec l’opérateur du couvoir auquel sont destinés les œufs à couver aux fins du prélèvement d’échantillons dans le couvoir pour effectuer des tests de dépistage des agents pathogènes mentionnés dans le programme de surveillance des maladies visé à l’annexe II, partie 2, en vue de la réalisation de ce programme.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements détenant des volailles visées à l’article 8 sont les suivantes:

a) 

la situation et la disposition des installations et équipements doivent être compatibles avec le type de production entreprise;

b) 

l’établissement ne doit héberger que des volailles:

i) 

provenant de l’établissement lui-même;

ou

ii) 

provenant d’autres établissements agréés détenant des volailles;

ou

iii) 

provenant de couvoirs pour volailles agréés;

ou

iv) 

►C2  qui sont entrées dans l’Union depuis des pays tiers et territoires autorisés; ◄

c) 

les volailles ne doivent pas entrer en contact avec des rongeurs ni avec des oiseaux provenant de l’extérieur de l’établissement;

d) 

les installations doivent assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire;

e) 

il doit être possible de nettoyer et de désinfecter facilement les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement dans l’établissement;

f) 

l’établissement doit disposer d’équipements adéquats, compatibles avec le type de production entreprise, permettant le nettoyage et la désinfection des installations, équipements et moyens de transport à l’emplacement le plus approprié dans l’établissement.

PARTIE 5

Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets ainsi que des refuges pour ces animaux visées respectivement aux articles 10 et 11

1. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux centres de rassemblement des chiens, chats et furets visées à l’article 10 sont les suivantes:

a) 

ces centres ne doivent accueillir que des chiens, chats et furets provenant d’établissements enregistrés qui détiennent de tels animaux;

b) 

des installations d’isolement adaptées aux chiens, chats et furets doivent être disponibles;

c) 

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot de chiens, chats et furets dans les installations détenant de tels animaux;

d) 

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

2. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux refuges pour chiens, chats et furets visées à l’article 11 sont les suivantes:

a) 

des installations d’isolement adaptées aux chiens, chats et furets doivent être disponibles;

b) 

les zones où sont détenus les chiens, chats et furets, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot de tels animaux et, si nécessaire, avant l’introduction de tout nouveau lot de tels animaux, conformément aux procédures opérationnelles établies;

c) 

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot de chiens, chats et furets dans les installations détenant de tels animaux;

d) 

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets ainsi qu’aux refuges pour ces animaux visées respectivement aux articles 10 et 11 sont les suivantes:

a) 

des installations appropriées respectant des normes adéquates et destinées à ces animaux doivent être disponibles et construites de manière à éviter tout contact avec des animaux venant de l’extérieur ainsi que toute communication directe avec les installations d’isolement, et de manière que toute inspection et tout traitement nécessaire puissent être facilement réalisés;

b) 

les zones où sont détenus ces animaux, les couloirs de circulation, les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement qui entrent en contact avec ces animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

c) 

►C2  des surfaces de stockage appropriées doivent être disponibles, respectivement pour la litière fraîche, la litière souillée, le fumier et les aliments pour animaux de compagnie; ◄

d) 

des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, du matériel et des moyens de transport.

PARTIE 6

Exigences relatives à l’agrément des postes de contrôle visées à l’article 12

1. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux postes de contrôle visées à l’article 12 sont les suivantes:

a) 

les postes de contrôle doivent être situés, conçus, construits et utilisés de manière à garantir un niveau de biosécurité suffisant pour prévenir la propagation de maladies répertoriées ou émergentes vers d’autres établissements et entre envois d’animaux transitant successivement par ces locaux;

b) 

les postes de contrôle doivent être construits, équipés et utilisés de manière à garantir que les procédures de nettoyage et de désinfection peuvent être appliquées facilement; un nettoyage du moyen de transport doit être prévu sur les lieux;

c) 

les postes de contrôle doivent disposer d’installations appropriées pour l’isolement des animaux suspectés d’être infectés par une maladie animale;

d) 

►C2  des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre deux envois d’animaux successifs et, le cas échéant, adaptées selon que les animaux concernés proviennent d’une région, d’une zone ou d’un compartiment présentant le même statut sanitaire. ◄ En particulier, les postes de contrôle sont complètement vidés d’animaux pendant une période d’au moins vingt-quatre heures après au maximum six jours d’utilisation et après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été achevées, et avant l’arrivée de tout nouvel envoi d’animaux;

e) 

avant d’accepter les animaux, les opérateurs des postes de contrôle doivent:

i) 

avoir commencé les opérations de nettoyage et de désinfection dans les vingt-quatre heures suivant le départ de tous les animaux qui s’y trouvaient précédemment;

ii) 

garantir qu’aucun animal ne pénètre dans le poste de contrôle avant que les opérations de nettoyage et de désinfection aient été achevées à la satisfaction du vétérinaire officiel.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux postes de contrôle visées à l’article 12 sont les suivantes:

a) 

ils doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel;

b) 

les équipements qui entrent en contact avec les animaux présents dans le poste de contrôle doivent être exclusivement affectés aux locaux concernés, à moins qu’ils n’aient été soumis à une procédure de nettoyage et de désinfection après avoir été en contact avec les animaux ou les fèces ou l’urine de ces derniers; en particulier, l’opérateur du poste de contrôle doit fournir des équipements propres et des vêtements de protection qui doivent être réservés à l’usage exclusif de toute personne entrant dans le poste de contrôle, et des équipements appropriés pour leur nettoyage et leur désinfection doivent être disponibles;

c) 

►C2  la litière souillée doit être enlevée lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doit être remplacée par une litière fraîche; ◄

d) 

►C2  le fourrage, la litière souillée, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales; ◄

e) 

ils doivent disposer d’installations appropriées pour la détention, l’inspection et l’examen des animaux dès que cela s’avère nécessaire;

f) 

►C2  une surface de stockage appropriée doit être disponible pour la litière fraîche, les aliments pour animaux, le fourrage, la litière souillée et le fumier; ◄

g) 

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

PARTIE 7

Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons visées à l’article 13

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité et de surveillance applicables aux établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons visées à l’article 13 sont les suivantes:

a) 

l’opérateur doit garantir, vérifier et consigner lors de contrôles internes que l’entrée dans l’établissement de petits coléoptères des ruches est évitée et que leur présence au sein de l’établissement est détectable.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons visées à l’article 13 sont les suivantes:

a) 

la production de bourdons doit être isolée de toutes les activités connexes de l’établissement et doit être réalisée dans des installations protégées contre les insectes volants;

b) 

les bourdons doivent être isolés au sein de ces installations durant l’intégralité de la production;

c) 

le stockage et la manipulation du pollen au sein des installations doivent être isolés des bourdons tout au long de la production des bourdons, jusqu’à ce que ce pollen leur soit donné.

PARTIE 8

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14

1. Les exigences relatives aux mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14 sont les suivantes:

a) 

chaque unité de l’établissement de quarantaine doit:

i) 

être située de manière à ce qu’une distance de sécurité la sépare des établissements avoisinants ou des autres lieux où sont détenus des animaux, afin d’éviter la transmission des maladies animales transmissibles entre les animaux résidents et les animaux mis en quarantaine;

ii) 

débuter la période de quarantaine requise lorsque le dernier animal du lot est introduit dans l’établissement de quarantaine;

iii) 

►C2  être vidée d’animaux, nettoyée et désinfectée à la fin de la période de quarantaine du dernier lot, puis demeurer vide d’animaux pendant au moins sept jours avant l’introduction dans l’établissement de quarantaine d’un lot d’animaux entrés dans l’Union en provenance de pays tiers et territoires; ◄

b) 

►C2  la litière souillée doit être enlevée lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doit être remplacée par une litière fraîche; ◄

c) 

►C2  le fourrage, la litière souillée, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales; ◄

d) 

des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre envois d’animaux entrants et envois d’animaux sortants;

e) 

les animaux quittant l’établissement de quarantaine doivent respecter les exigences de l’Union relatives aux mouvements des animaux terrestres détenus d’un État membre à un autre.

2. Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14 sont les suivantes:

a) 

le plan de surveillance des maladies doit comprendre des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses pour les animaux en question et doit être mis en œuvre et mis à jour en fonction du nombre d’animaux et des espèces présents dans l’établissement ainsi que de la situation épidémiologique au sein et autour de l’établissement en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

b) 

les animaux suspectés d’être infectés ou contaminés par des agents pathogènes répertoriés ou émergents doivent être soumis à des examens cliniques ou en laboratoire ou à des tests post mortem;

c) 

la vaccination et le traitement des animaux sensibles contre les maladies animales transmissibles doivent être réalisés de manière adéquate;

d) 

sur ordre de l’autorité compétente, des animaux «sentinelles» doivent être utilisés pour la détection précoce d’une éventuelle maladie.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14 sont les suivantes:

a) 

►C2  les établissements doivent être clairement délimités et l’accès des animaux et des êtres humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé; ◄

b) 

des locaux suffisamment vastes, y compris des vestiaires, douches et toilettes, doivent être mis à la disposition du personnel chargé d’effectuer les contrôles vétérinaires;

c) 

des moyens adéquats doivent être disponibles pour capturer, confiner, immobiliser si nécessaire et isoler les animaux;

d) 

des équipements et des installations de nettoyage et de désinfection doivent être disponibles;

e) 

la partie de l’établissement où sont détenus les animaux doit:

i) 

sur ordre de l’autorité compétente et afin de contrer les risques spécifiques pour la santé des animaux, être protégée contre les insectes et être équipée de filtres HEPA pour filtrer l’air entrant et sortant, d’un système de lutte anti-vectorielle interne, d’un accès par une double porte et de procédures opérationnelles;

ii) 

en cas de détention d’oiseaux captifs, être protégée contre les oiseaux, les mouches et la vermine;

iii) 

pouvoir être rendue hermétique pour permettre la fumigation;

iv) 

respecter les normes appropriées et être construite de manière à éviter tout contact avec les animaux à l’extérieur et à permettre de réaliser facilement des inspections et tout traitement nécessaire;

v) 

être construite de manière que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement puissent être nettoyés et désinfectés facilement.

PARTIE 9

Exigences relatives à l’agrément des établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16

1. Les exigences relatives aux mesures de quarantaine, d’isolement et de biosécurité applicables aux établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16 sont les suivantes:

a) 

ils ne doivent admettre que des animaux terrestres détenus qui ont été soumis à une période de mise en quarantaine appropriée pour prévenir les maladies propres à l’espèce concernée, lorsque ces animaux proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé;

b) 

ils ne doivent admettre des primates que s’ils respectent des règles aussi strictes que celles visées à l’article 6.12.4 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018;

c) 

si nécessaire, des installations adéquates doivent être disponibles pour mettre en quarantaine des animaux terrestres détenus provenant d’autres établissements.

2. Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16 sont les suivantes:

a) 

le plan de surveillance des maladies doit comprendre des mesures de lutte appropriées contre les zoonoses pour les animaux terrestres détenus et doit être mis en œuvre et mis à jour en fonction du nombre et des espèces d’animaux terrestres détenus présents dans l’établissement ainsi que de la situation épidémiologique au sein et autour de l’établissement en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

b) 

les animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés ou contaminés par des agents pathogènes répertoriés ou émergents doivent être soumis à des examens cliniques ou en laboratoire ou à des tests post mortem;

c) 

la vaccination et le traitement des animaux terrestres détenus sensibles contre les maladies transmissibles doivent être réalisés de manière adéquate.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16 sont les suivantes:

a) 

►C2  les établissements doivent être clairement délimités et l’accès des animaux et des êtres humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé; ◄

b) 

des moyens adéquats doivent être disponibles pour capturer, confiner, immobiliser si nécessaire et isoler les animaux;

c) 

les zones d’hébergement des animaux doivent respecter les normes appropriées et être construites de manière:

i) 

à éviter tout contact avec les animaux à l’extérieur et permettre de réaliser facilement des inspections et tout traitement nécessaire;

ii) 

à garantir que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement peuvent être nettoyés et désinfectés facilement.




ANNEXE II

PROGRAMME DE CONTRÔLE DE QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DANS LES COUVOIRS ET PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DES MALADIES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DÉTENANT DES VOLAILLES ET DANS LES COUVOIRS

PARTIE 1

Programmes de contrôle microbiologique dans les couvoirs visés à l’article 7

Les programmes de contrôle microbiologique mis en œuvre à des fins de contrôle d’hygiène comprennent les éléments suivants:

a) 

des échantillons environnementaux doivent être prélevés et ces échantillons doivent être soumis à un examen bactériologique;

b) 

des échantillons doivent être prélevés au moins toutes les six semaines et chaque échantillonnage doit comprendre soixante échantillons.

PARTIE 2

Programmes de surveillance des maladies dans les couvoirs visés à l’article 7 et dans les établissements détenant des volailles visés à l’article 8

1. Objectif des programmes de surveillance des maladies

Démontrer que les cheptels hébergés dans les établissements agréés détenant des volailles sont exempts d’agents pathogènes énumérés aux points 2 et 3.

Ces programmes de surveillance des maladies doivent couvrir au moins les agents pathogènes et les espèces détenues énumérés au point 2.

2. Surveillance relative aux sérotypes de salmonelles pertinents d’un point de vue zoosanitaire

2.1. 

Identification de l’infection par les agents:

a) 

Salmonella pullorum: comprenant Salmonella enterica ssp. enterica sérovar Gallinarum (biovar) Pullorum;

b) 

Salmonella gallinarum: comprenant Salmonella enterica ssp. enterica sérovar Gallinarum (biovar) Gallinarum;

c) 

Salmonella arizonae: comprenant Salmonella enterica ssp. arizonae sérogroupe K (O18) arizonae.

2.2. 

Espèces de volailles cibles:

a) 

pour Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

b) 

pour Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo.

2.3. 

Examens:

Chaque cheptel doit faire l’objet d’un examen clinique au cours de chaque période de ponte ou de production, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée.

2.4. 

Matrice d’échantillonnage:

a) 

des échantillons doivent être prélevés dans chaque cheptel hébergé dans l’établissement détenant des volailles, le cas échéant:

i) 

pour un test sérologique: sang;

ii) 

pour un test bactériologique:

— 
tissus des animaux morts, notamment prélevés dans le foie, la rate, l’ovaire, le tube utérin et la jonction iléo-caecale,
— 
échantillons environnementaux,
— 
écouvillons cloacaux prélevés sur des oiseaux vivants, en particulier sur ceux qui semblent malades ou qui ont été identifiés comme étant hautement séropositifs;
b) 

échantillons à prélever dans le couvoir pour un test bactériologique:

i) 

poussins dont l’éclosion a échoué (c’est-à-dire des embryons morts en coquille);

ii) 

poussins de deuxième choix;

iii) 

méconium de poussins;

iv) 

duvet ou poussière provenant de l’éclosoir ou des parois du couvoir.

2.5. 

Base et fréquence d’échantillonnage:

a) 

dans l’établissement détenant des volailles:

i) 

échantillonnage pour la détection de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum:



Espèce

Moment de l’échantillonnage

Nombre d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage/Nombre d’échantillons environnementaux

Volailles de reproduction

Volailles de rente

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix et Anas spp.

Au moment de la ponte

Durant la production, au moins une fois par an

60

ii) 

échantillonnage pour la détection de Salmonella arizonae:



Espèce

Moment de l’échantillonnage

Nombre d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage/Nombre de prélèvements environnementaux

Volailles de reproduction

Volailles de rente

Meleagris gallopavo

Au moment de la ponte

Durant la production, au moins une fois par an

60

iii) 

le nombre d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage conformément aux points i) et ii) peut être ajusté par l’autorité compétente en fonction de la prévalence connue de l’infection dans l’État membre concerné et de son incidence antérieure dans l’établissement. Dans tous les cas, un nombre statistiquement représentatif d’échantillons doit toujours être prélevé aux fins des tests sérologique/bactériologique pour détecter une infection;

b) 

au sein du couvoir, des échantillons doivent être collectés et examinés au moins une fois toutes les six semaines. Cet examen comprend au moins:

i) 

un échantillon groupé de duvet et de méconium des poussins de chaque éclosoir;

et

ii) 

►C2  un échantillon de

— 
dix poussins de deuxième choix et dix poussins morts en coquille issus de chaque cheptel d’origine se trouvant dans un éclosoir le jour de l’échantillonnage;

ou

— 
vingt poussins de deuxième choix issus de chaque cheptel d’origine se trouvant dans un éclosoir le jour de l’échantillonnage. ◄
2.6. 

Traitement des échantillons et méthodes d’analyse:

a) 

les échantillons prélevés doivent être soumis à:

i) 

un test sérologique ( 1 );

ii) 

un test bactériologique réalisé soit à la place du test sérologique visé au point i), soit en complément de ce test; cependant, les échantillons destinés à un test bactériologique ne doivent pas être prélevés sur des volailles ou des œufs qui ont été traités avec des médicaments antibactériens au cours des deux à trois semaines précédant le test;

b) 

les échantillons prélevés doivent être traités comme suit:

i) 

enrichissement direct en bouillon sélénite-cystéine pour les échantillons de fèces/méconium et les échantillons intestinaux ou autres milieux appropriés pour les échantillons pour lesquels une flore concurrente est attendue;

ii) 

pré-enrichissement non sélectif suivi d’un enrichissement sélectif en bouillon Rappaport-Vassiliadis à base de soja (RVS) ou en bouillon de Müller-Kauffmann au Tétrathionate-Novobiocine (MKTTn) pour les échantillons (tels que les embryons morts en coquille) pour lesquels une flore concurrente minimale est attendue;

iii) 

étalement direct d’échantillons tissulaires aseptiques sur une gélose très peu sélective, comme la gélose MacConkey;

iv) 

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum ne se développent pas facilement dans le milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis (MSRV) utilisé dans l’Union pour la détection de Salmonella spp., mais celui-ci convient pour Salmonella arizonae;

v) 

les techniques de détection doivent pouvoir différencier les réactions sérologiques à l’infection par Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum de celles résultant, le cas échéant, de l’utilisation du vaccin contre Salmonella enteritidis ( 2 ). Une telle vaccination ne doit donc pas être effectuée si un dépistage sérologique est prévu. En cas de vaccination réalisée, le test bactériologique doit être utilisé, mais la méthode de confirmation doit pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.

2.7. 

Résultats:

Un cheptel est jugé positif lorsque, à la suite des résultats positifs d’un test réalisé conformément aux points 2.3 à 2.6, un second test de type approprié confirme l’infection par les agents pathogènes en question.

3. Surveillance relative aux Mycoplasma spp. pertinents pour les volailles

3.1. 

Identification de l’infection par les agents suivants:

a) 

Mycoplasma gallisepticum;

b) 

Mycoplasma meleagridis.

3.2. 

Espèces cibles:

a) 

pour Mycoplasma gallisepticum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo;

b) 

pour Mycoplasma meleagridis: Meleagris gallopavo.

3.3. 

Tests:

Chaque cheptel doit faire l’objet d’un examen clinique au cours de chaque période de ponte ou de production, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée.

3.4. 

Matrice d’échantillonnage:

Des échantillons doivent être prélevés dans chaque cheptel hébergé dans l’établissement détenant des volailles, le cas échéant:

a) 

sang;

b) 

sperme;

c) 

écouvillons trachéaux, choanaux ou cloacaux;

d) 

tissus d’animaux morts, notamment prélevés dans les sacs aériens de poussins d’un jour présentant des lésions;

e) 

tube utérin et pénis de dindes, en particulier pour la détection de Mycoplasma meleagridis.

3.5. 

Base et fréquence d’échantillonnage:

a) 

échantillonnage pour la détection de Mycoplasma gallisepticum:



Espèce

Moment de l’échantillonnage

Nombre total d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage

Volailles de reproduction

Volailles de rente

Gallus gallus

À l’âge de 16 semaines
au moment de la ponte
puis tous les 90 jours

Durant la production, tous les 90 jours

60
60
60

Meleagris gallopavo

À l’âge de 20 semaines
au moment de la ponte
puis tous les 90 jours

Durant la production, tous les 90 jours

60
60
60
b) 

échantillonnage pour la détection de Mycoplasma meleagridis:



Espèce

Moment de l’échantillonnage

Nombre total d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage

Volailles de reproduction

Volailles de rente

Meleagris gallopavo

À l’âge de 20 semaines
au moment de la ponte
puis tous les 90 jours

Durant la production, tous les 90 jours

60
60
60
c) 

le nombre d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage conformément aux points a) et b) peut être ajusté par l’autorité compétente en fonction de la prévalence connue de l’infection dans l’État membre concerné et de son incidence antérieure dans l’établissement. Dans tous les cas, un nombre statistiquement représentatif d’échantillons doit toujours être prélevé aux fins des tests sérologique/bactériologique.

3.6. 

Examens, méthodes d’échantillonnage et d’analyse:

Le dépistage de la présence d’une infection au moyen de tests sérologiques, bactériologiques et moléculaires doit être réalisé par l’intermédiaire de méthodes validées et reconnues par l’autorité compétente.

3.7. 

Résultats:

Un cheptel est jugé positif lorsque, à la suite des résultats positifs d’un test réalisé conformément aux points 3.3 à 3.6, un second test de type approprié confirme l’infection par les agents pathogènes en question.

PARTIE 3

Informations supplémentaires concernant les techniques de diagnostic

Les laboratoires désignés par l’autorité compétente pour réaliser les tests requis aux parties 1 et 2 de la présente annexe peuvent consulter le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres élaboré par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018, pour une description plus détaillée des techniques de diagnostic.




ANNEXE III

MOYENS D’IDENTIFICATION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS

Les moyens d’identification des animaux terrestres détenus sont les suivants:

a) 

marque auriculaire classique;

b) 

bague au paturon classique;

c) 

marque auriculaire électronique;

d) 

bolus ruminal;

e) 

transpondeur injectable;

f) 

bague au paturon électronique;

g) 

tatouage;

h) 

bague à la patte.



( 1 ) Il convient de noter que, pour des espèces aviaires autres que celles appartenant à l’ordre des gallinacés, les résultats de tests sérologiques peuvent parfois comporter une proportion inacceptable de fausses réactions positives.

( 2 ) Il n’existe actuellement aucun test capable de distinguer les réactions à une infection par Salmonella pullorum ou Salmonella gallinarum et la réaction au vaccin pour ce sérotype.