02019R2018 — FR — 01.05.2021 — 002.004


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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2018 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2019

complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 315 du 5.12.2019, p. 155)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/340 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2020

  L 68

62

26.2.2021


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 317 du 1.10.2020, p.  39 (2019/2018)

 C2

Rectificatif, JO L 309 du 2.9.2021, p.  36 ((UE) 2019/2018)

►C3

Rectificatif, JO L 355 du 7.10.2021, p.  152 (2019/2018)

►C4

Rectificatif, JO L 355 du 7.10.2021, p.  147 (2021/340)

►C5

Rectificatif, JO L 373 du 21.10.2021, p.  95 (2019/2018)




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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2018 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2019

complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1.  
Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les appareils de réfrigération alimentés sur secteur disposant d’une fonction de vente directe, y compris les appareils vendus pour la réfrigération d’articles autres que des denrées alimentaires.
2.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe uniquement alimentés par des sources d’énergie autres que l’électricité;

b) 

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui n’utilisent pas de cycle de réfrigération à compression de vapeur;

c) 

aux composants distants, tels que le groupe de condensation, les compresseurs ou le groupe de condensation à eau, auquel une armoire distante doit être reliée pour fonctionner;

d) 

aux appareils de réfrigération pour la transformation de produits alimentaires disposant d’une fonction de vente directe;

e) 

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe spécifiquement testés et approuvés pour le stockage de médicaments et d’échantillons scientifiques;

f) 

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destinés à la vente et à l’exposition d’aliments vivants, tels que les appareils de réfrigération destinés à la vente et l’exposition de poissons et de crustacés vivants, les aquariums et les réservoirs d’eau réfrigérés;

g) 

aux saladettes;

h) 

aux comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée conçue pour fonctionner à des températures de fonctionnement en réfrigération;

i) 

aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe non dotés de système intégré de production de froid et fonctionnant en canalisant l’air de refroidissement produit par une unité de refroidissement externe de l’air; cela n’inclut pas les armoires distantes ni les distributeurs automatiques réfrigérés de catégorie 6, tels que définis à l’annexe IV, tableau 4;

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j) 

aux armoires d’angle, incurvées et à plateaux tournants;

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k) 

aux distributeurs automatiques qui sont conçus pour fonctionner à des températures de fonctionnement en congélation;

l) 

aux comptoirs frigorifiques de poissonneries avec glace en écailles;

m) 

aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels tels que définis dans le règlement (UE) 2015/1095;

n) 

aux appareils de stockage de vin et aux minibars.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. 

«appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, dont la température individuelle est régulée, refroidi par convection naturelle ou forcée, le refroidissement étant obtenu par un ou plusieurs moyens consommateurs d’énergie, utilisé pour exposer et vendre aux clients, avec ou sans service assisté, des denrées alimentaires et d’autres articles à des températures inférieures à la température ambiante, accessibles directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, ou par des tiroirs, ou les deux, y compris les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dotés de zones servant au stockage de denrées alimentaires ou d’autres d’articles auxquels les clients ne peuvent accéder, et à l’exclusion des minibars et des appareils de stockage de vin;

2. 

«denrées alimentaires»: les aliments, ingrédients, boissons, y compris le vin, et les autres articles principalement utilisés pour la consommation qui nécessitent une réfrigération à des températures spécifiées;

3. 

«groupe de condensation»: un appareil comprenant au moins un compresseur à moteur électrique et un condenseur, qui est capable de produire du froid et de maintenir en permanence une température basse ou moyenne à l’intérieur d’un appareil ou système frigorifique, en mettant en jeu un cycle à compression de vapeur lorsqu’il est relié à un évaporateur et à un détendeur, au sens du règlement (UE) 2015/1095;

4. 

«armoire distante»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe consistant en un assemblage en usine de composants qui, ►C3  pour fonctionner comme un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ◄ , a besoin d’être connecté en plus à des composants distants (groupe de condensation et/ou compresseur et/ou groupe de condensation à eau) qui ne font pas partie intégrante de l’armoire;

5. 

«appareils de réfrigération pour la transformation de produits alimentaires disposant d’une fonction de vente directe»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe spécialement testé et approuvé pour la transformation des produits alimentaires, tel que les sorbetières, les ►C3  distributeurs automatiques réfrigérés ◄ équipés d’un four à micro-ondes ou les machines à glace; cela n’inclut pas les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dotés d’un compartiment spécifiquement conçu pour la transformation de produits alimentaires qui équivaut à moins de 20 % du volume net;

6. 

«volume net»: la partie du volume brut de tout compartiment qui reste après déduction du volume des composants et des espaces inutilisables pour le stockage et l’exposition de denrées alimentaires ou d’autres articles, en décimètres cubes (dm3) ou en litres (L);

7. 

«volume brut»: le volume à l’intérieur des revêtements intérieurs du compartiment sans les accessoires intérieurs et avec les portes ou les couvercles fermés, en décimètres cubes (dm3) ou en litres (L);

8. 

«spécifiquement testé et approuvé»: le fait pour un produit d’être conforme à toutes les exigences suivantes:

a) 

il a été spécifiquement conçu et testé pour les conditions de fonctionnement ou l’application indiquées, conformément à la législation européenne mentionnée ou aux actes connexes, à la législation applicable des États membres et/ou aux normes européennes ou internationales applicables;

b) 

il est accompagné d’un justificatif, à inclure dans la documentation technique, sous forme d’un certificat, d’une marque d’homologation de type ou d’un rapport d’essai, attestant que le produit a été spécifiquement approuvé pour les conditions de fonctionnement ou l’application indiquées;

c) 

il est mis sur le marché spécifiquement pour les conditions de fonctionnement ou l’application indiquées, comme en attestent au moins la documentation technique, les informations fournies concernant le produit et tout support publicitaire ou de marketing;

9. 

«saladette»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe présentant une ou plusieurs portes ou façades de tiroirs dans le plan vertical et comportant des ouvertures sur la surface supérieure qui permettent d’y insérer des récipients de stockage temporaire offrant un accès aisé à des denrées alimentaires telles que des ingrédients pour pizzas ou salades;

10. 

«comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée»: une armoire horizontale pour service assisté, comprenant une réserve refrigérée d’au moins 100 litres (L) par mètre (m) linéraire et normalement placée à la base du comptoir;

11. 

«armoire horizontale»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, doté d’une ouverture d’exposition horizontale sur le dessus et accessible par le haut;

12. 

«température de fonctionnement en réfrigération»: une température comprise entre -3,5 degrés Celsius (°C) et 15 degrés Celsius (°C) pour les appareils équipés de systèmes de gestion de l’énergie permettant d’économiser de l’énergie et entre -3,5 degrés Celsius (°C) et 10 degrés Celsius (°C) pour les appareils non équipés de systèmes de gestion de l’énergie permettant d’économiser de l’énergie;

13. 

«température de fonctionnement»: la température de référence à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai;

14. 

«distributeur automatique réfrigéré»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, conçu pour accepter les paiements des consommateurs ou des jetons, et pour distribuer des denrées alimentaires et d’autres articles réfrigérés sans intervention de main-d’œuvre sur place;

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15. 

«armoire d’angle ou incurvée», un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe utilisé pour assurer une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui présentent un angle les unes par rapport aux autres et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ou incurvée ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle ou incurvée sont inclinées selon un angle compris entre 30° et 90°;

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16. 

«température de fonctionnement en congélation»: une température inférieure à -12 degrés Celsius (°C);

17. 

«comptoir frigorifique de poissonnerie avec glace en écailles»: une armoire pour service assisté horizontal, conçue et commercialisée pour l’exposition de poisson frais. Il se caractérise par la présence sur le dessus d’un lit de glace en écailles servant à maintenir la température du poisson frais exposé, et dispose également d’une sortie de vidange;

18. 

«appareil de stockage de vin»: un appareil de réfrigération ne comportant qu’un type de compartiment dédié au stockage de vin, doté d’une régulation précise de la température en fonction des conditions de stockage et de la température de consigne, et disposant de mesures antivibration, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/2016 de la Commission;

19. 

«compartiment»: un espace clos à l’intérieur d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, séparé de tout autre compartiment par une cloison, un conteneur ou une construction similaire, qui est directement accessible par une ou plusieurs portes extérieures et peut être lui-même divisé en sous-compartiments. Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, le terme «compartiment» désigne à la fois les compartiments et les sous-compartiments;

20. 

«porte extérieure»: la partie d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui peut être déplacée ou retirée pour permettre au moins l’insertion de la charge de l’extérieur vers l’intérieur ou l’extraction de la charge de l’intérieur vers l’extérieur de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;

21. 

«sous-compartiment»: un espace clos dans un compartiment dont l’échelle de températures de fonctionnement est différente de celle du compartiment dans lequel il est situé;

22. 

«minibar», un appareil de réfrigération d’un volume total de 60 litres maximum, qui est principalement destiné au stockage et à la vente de denrées alimentaires dans les chambres d’hôtel et des locaux analogues, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/2016 de la Commission;

23. 

«point de vente»: un lieu dans lequel des appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente;

24. 

«indice d’efficacité énergétique» (IEE): un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimé en pourcentage, tel que défini à l’annexe IV, point 2;

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25. 

«armoire à plateaux tournants», une armoire de supermarché de forme ronde ou circulaire qui peut être installée en tant qu’unité autonome ou en tant qu’unité reliant deux armoires de supermarché linaires. Les armoires à plateaux tournants peuvent également être équipées d’un système rotatif qui permet de voir les aliments sur 360°;

26. 

«armoire de supermarché», un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles destinés à la vente au détail, par exemple, en supermarché. Les appareils de réfrigération de boissons, des distributeurs automatiques réfrigérés, des vitrines de vente de glace et des congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarché.

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Article 3

Obligations des fournisseurs

1.  

Les fournisseurs s’assurent que:

a) 

chaque appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin prévu à l’annexe III;

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b) 

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;

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c) 

à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé;

d) 

le contenu de la documentation technique, décrit à l’annexe VI, est chargé dans la base de données sur les produits;

e) 

toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

f) 

tout matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, y compris le matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel sur l’internet, inclut la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII;

g) 

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;

h) 

une fiche électronique d’information sur le produit, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe.

2.  
La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.

Article 4

Obligations des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que:

a) 

chaque appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, sur le point de vente, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point 1 a), placée de manière tout à fait visible, dans le cas des appareils intégrables, et dans le cas des autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure ou sur le dessus de l’appareil;

b) 

en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;

c) 

toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII;

d) 

tout matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, y compris le matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques et inclut la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII.

Article 5

Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe par l’intermédiaire de son site internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le distributeur sur le mécanisme d’affichage, conformément aux dispositions de l’annexe VIII, et informe le distributeur de l’obligation de les afficher.

Article 6

Méthodes de mesure

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

Article 7

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

Article 8

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif au plus tard le 25 décembre 2023. Le réexamen évalue en particulier:

a) 

les classes d’efficacité énergétique;

b) 

la possibilité de prendre en considération des aspects de l’économie circulaire;

c) 

la faisabilité d’un affinement de la classification des produits, notamment en prenant considération la différence entre les armoires intégrées et distantes.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M1

Il est applicable à partir du 1er mars 2021, à l’exception de l’obligation de l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visées à l’annexe V, tableau 10, partie 5, s’applique à partir du 1er mars 2022.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Définitions applicables aux ANNEXES

On entend par:

1) 

«appareil de réfrigération de boissons»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe conçu pour refroidir à une vitesse spécifiée, des boissons emballées non périssables chargées à la température ambiante, destinées à la vente à des températures spécifiées inférieures à la température ambiante. Un appareil de réfrigération de boissons permet d’accéder aux boissons directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, tiroirs ou les deux. La température à l’intérieur de l’appareil de réfrigération peut augmenter pendant les périodes creuses, à des fins d’économie d’énergie, compte tenu du caractère non périssable des boissons;

2) 

«congélateur pour crèmes glacées»: une armoire horizontale fermée destinée à stocker et/ou exposer et vendre des crèmes glacées préemballées, dans laquelle le consommateur peut accéder aux crèmes glacées préemballées en ouvrant un couvercle non transparent ou transparent à partir du haut, ayant un volume net ≤ 600 litres (l) et, uniquement dans le cas des congélateurs pour crèmes glacées à couvercle transparent, ayant un volume net divisé par la ►C3  surface totale d’exposition ◄ ≥ 0,35 mètre (m);

3) 

«couvercle transparent»: une porte constituée d’un matériau transparent qui occupe au moins 75 % de la surface de la porte et qui permet à l’utilisateur final de voir clairement les articles à travers;

4) 

« ►C3  surface totale d’exposition ◄ (STE)»: la surface totale visible occupée par les denrées alimentaires et d’autres articles, y compris la surface visible à travers les vitres, définie par la somme des projections des surfaces horizontales et verticales du volume net, exprimé en mètres carrés (m2);

5) 

«code à réponse rapide» (code QR): un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la ►C3  base de données sur les produits ◄ ;

6) 

«consommation d’énergie annuelle» (AE): la consommation d’énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a) et calculée conformément à l’annexe IV, point 2 b);

7) 

«consommation d’énergie quotidienne» (Equot ): l’énergie consommée par un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe pendant 24 heures dans les conditions de référence, exprimée en kilowattheures par jour (kWh/24 h);

8) 

«consommation d’énergie annuelle standard» (SAE): la consommation d’énergie annuelle de référence d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimée en kilowattheures par an (kWh/a), calculée conformément à l’annexe IV, point 2 c);

9) 

«M» et «N»: les paramètres de modélisation qui tiennent compte de la surface totale d’exposition ou de la dépendance de la consommation d’énergie envers le volume, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 3;

10) 

«coefficient de température» (C): un facteur de correction qui tient compte de la variation de la température de fonctionnement;

11) 

«facteur de classe climatique» (CC): un facteur de correction qui tient compte de la variation des conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil de réfrigération est conçu;

12) 

«P»: un facteur de correction qui tient compte des différences entre les armoires intégrées et les armoires distantes;

13) 

«armoire intégrée»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui possède un système de réfrigération intégré incorporant un compresseur et une ►C3  groupe de condensation ◄ ;

14) 

«vitrine de vente de glace»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dans lequel la crème glacée peut être conservée, exposée et prélevée en boules dans les limites de température prescrites à l’annexe IV, tableau 4;

15) 

«armoire verticale»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe présentant une ouverture d’exposition verticale ou inclinée;

16) 

«armoire semi-verticale»: une armoire verticale présentant une ouverture d’exposition verticale ou inclinée dont la hauteur totale ne dépasse pas 1,5 mètre (m);

17) 

«armoire mixte»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe combinant des sens d’exposition et d’ouverture à partir d’une armoire verticale et d’une armoire horizontale;

▼M1

18) 

«valeurs déclarées»: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;

▼B

19) 

«réfrigérateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en réfrigération;

20) 

«congélateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en congélation;

21) 

«armoire frigorifique à chariots»: une armoire de supermarché qui permet d’exposer les denrées à vendre directement sur leurs palettes ou chariots, qui peuvent être introduit(e)s à l’intérieur en levant, tournant ou en retirant la façade inférieure, quand elle est fournie;

22) 

«paquet M»: un paquet d’essai pourvu d’un dispositif de mesurage de la température;

23) 

«distributeur automatique multi-température»: un distributeur automatique réfrigéré comprenant au moins deux compartiments ayant des températures de fonctionnement différentes;

24) 

«mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs;

25) 

«écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent;

26) 

«affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

27) 

«texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d’affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale.




ANNEXE II

Classes d’efficacité énergétique

La classe d’efficacité énergétique d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1.



Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

Classe d’efficacité énergétique

IEE

A

IEE < 10

B

10 ≤ IEE < 20

C

20 ≤ IEE < 35

D

35 ≤ IEE < 50

E

50 ≤ IEE < 65

F

65 ≤ IEE < 80

G

IEE ≥ 80

L’IEE d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est déterminé conformément à l’annexe IV, point 2.




ANNEXE III

Étiquette des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

1.   ÉTIQUETTE POUR APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION DISPOSANT D’UNE FONCTION DE VENTE DIRECTE, SAUF LES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION DE BOISSONS ET LES CONGÉLATEURS POUR CRÈMES GLACÉES

1.1.   Étiquette:

image

1.2.   L’étiquette contient les informations suivantes:

I. 

le code QR;

II. 

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

III. 

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

IV. 

l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

V. 

la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II;

VI. 

l’AE en kWh par an, arrondie à l’entier le plus proche;

VII. 

— 
pour les distributeurs automatiques réfrigérés: la somme des volumes nets de tous les compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, exprimée en litres (L) et arrondie à l’entier le plus proche;
— 
pour tous les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe: la somme des surfaces d’exposition à des températures de fonctionnement en réfrigération, exprimée en mètres carrés (m2) et arrondie à la deuxième décimale;
— 
pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui ne comportent pas de compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération: le pictogramme et les valeurs en litres (L) ou en mètres carrés (m2) visées au point VII sont omises;
VIII. 

— 
pour les appareils de réfrigération ►C3  disposant d’une fonction de vente directe ◄ dont tous les compartiments à température de fonctionnement en réfrigération ont la même classe de température, à l’exception des distributeurs automatiques réfrigérés:
— 
la température dans le haut: la température la plus élevée du paquet M le plus chaud du ou des compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 4,
— 
la température dans le bas; la température la plus basse du paquet le plus froid du ou des compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, ou la température minimale la plus élevée de tous les paquets M du ou des compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 4;
— 
pour les distributeurs automatiques réfrigérés:
— 
la température dans le haut: la température maximale mesurée du produit dans le ou les compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 4,
— 
la température dans le bas; la température est omise;
— 
pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui ne comportent pas de compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, le pictogramme et les valeurs en degrés Celsius (°C) visées au point VIII sont omis;
IX. 

— 
pour tous les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, sauf les distributeurs automatiques; la somme des surfaces d’exposition à des températures de fonctionnement en congélation, exprimée en mètres carrés (m2) et arrondie à la deuxième décimale;
— 
pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui ne comportent pas de compartiments à des températures de fonctionnement en congélation: le pictogramme et les valeurs en mètres carrés (m2) visées au point IX sont omises;
X. 

— 
pour les appareils de réfrigération ►C3  disposant d’une fonction de vente directe ◄ dont tous les compartiments à des températures de fonctionnement en congélation ont la même classe de température, à l’exception des distributeurs automatiques réfrigérés:
— 
la température dans le haut: la température la plus élevée du paquet M le plus chaud du ou des compartiments à des températures de fonctionnement en congélation, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 4,
— 
la température dans le bas; la température la plus basse du paquet le plus froid du ou des compartiments à des températures de fonctionnement en congélation, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, ou la température minimale la plus élevée de tous les paquets M du ou des compartiments à des températures de fonctionnement en congélation, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 4;
— 
pour les distributeurs automatiques réfrigérés:
— 
la température dans le haut: la température maximale mesurée du produit dans le ou les compartiments à des températures de fonctionnement en congélation, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 4,
— 
la température dans le bas; la température est omise;
— 
pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui ne comportent pas de compartiments à des températures de fonctionnement en congélation: le pictogramme et les valeurs en degrés Celsius (°C) visées au point X sont omis;
XI. 

le numéro du présent règlement à savoir «2019/2018».

2.   ÉTIQUETTE POUR LES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION DE BOISSONS

2.1.   Étiquette:

image

2.2.   L’étiquette contient les informations suivantes:

I. 

le code QR;

II. 

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

III. 

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

IV. 

l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

V. 

la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II;

VI. 

l’AE en kWh par an, arrondie à l’entier le plus proche;

VII. 

la somme des volumes bruts de tous les compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, exprimée en litres (L) et arrondie à l’entier le plus proche;

VIII. 

la température de compartiment moyenne la plus élevée de tous les compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 5;

IX. 

la température ambiante la plus chaude, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 6;

X. 

le numéro du présent règlement à savoir «2019/2018».

3.   ÉTIQUETTE POUR LES CONGÉLATEURS POUR CRÈME GLACÉES

3.1.   Étiquette:

image

3.2.   L’étiquette contient les informations suivantes:

I. 

le code QR;

II. 

le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

III. 

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

IV. 

l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

V. 

la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II;

VI. 

l’AE en kWh par an, arrondie à l’entier le plus proche;

VII. 

la somme des volumes nets de tous les compartiments à des températures de fonctionnement en congélation, exprimée en litres (L) et arrondie à l’entier le plus proche;

VIII. 

la température de compartiment moyenne la plus élevée de tous les compartiments à des températures de fonctionnement en congélation, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 7;

IX. 

la température ambiante maximale, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 8;

X. 

le numéro du présent règlement à savoir «2019/2018».

4.   DESSINS DES ÉTIQUETTES

4.1.   Dessin de l’étiquette pour appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, sauf les appareils de réfrigération de boissons et les congélateurs pour crèmes glacées: