02019R1916 — FR — 04.03.2020 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1916 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2019

portant modalités d’application en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil

(JO L 297 du 18.11.2019, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/349 DE LA COMMISSION du 2 mars 2020

  L 63

1

3.3.2020




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1916 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2019

portant modalités d’application en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil



Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions détaillées concernant l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière montés sur les véhicules et ensembles de véhicules conformément à la directive 96/53/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«dispositifs», les dispositifs aérodynamiques montés à l’arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules;

b) 

«position d’utilisation», la position des dispositifs lorsqu’ils sont en position déployée réduisant la traînée aérodynamique;

c) 

«position fermée», la position des dispositifs lorsqu’ils sont en position repliée ou rétractée, fixée en toute sécurité.

Article 3

Conditions opérationnelles

▼M1

1.  Les États membres peuvent interdire la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs en position d’utilisation compte tenu des caractéristiques spéciales des zones urbaines ou interurbaines où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins et où la présence d’usagers vulnérables est probable.

▼B

2.  Les dispositifs sont en position fermée dans les situations ou les zones nécessitant une attention ou une vigilance particulière. Il peut s’agir des situations suivantes:

a) 

pendant les manœuvres, la marche arrière ou la mise en stationnement du véhicule;

b) 

lorsque le véhicule est en stationnement;

c) 

pendant le chargement ou le déchargement de marchandises.

3.  L’utilisation des dispositifs dans des opérations de transport intermodal est soumise aux exigences suivantes:

a) 

les dispositifs sont en position fermée durant la préparation et la réalisation du transport intermodal;

b) 

les dispositifs ne débordent pas de plus de 25 mm de part et d’autre du véhicule et la largeur totale du véhicule, dispositifs compris, ne dépasse pas 2 600 mm.

4.  Les dispositifs défectueux, non sûrs ou présentant un dysfonctionnement sont maintenus en position fermée ou, dans la mesure du possible, immédiatement enlevés.

5.  Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point a), la position fermée n’est pas obligatoire lorsque, conformément au point 1.3.1.1.3 de la partie B, au point 1.3.1.1.3 de la partie C et au point 1.4.1.1.3 de la partie D de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012, les dispositifs ne sont pas tenus d’être rétractables ou repliables si les dimensions maximales prescrites sont respectées dans toutes les conditions.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.