02019R1793 — FR — 06.01.2022 — 005.001


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►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2019

relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 277 du 29.10.2019, p. 89)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/625 DE LA COMMISSION du 6 mai 2020

  L 144

13

7.5.2020

 M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1540 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2020

  L 353

4

23.10.2020

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/608 DE LA COMMISSION du 14 avril 2021

  L 129

119

15.4.2021

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1900 DE LA COMMISSION du 27 octobre 2021

  L 387

78

3.11.2021

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2246 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2021

  L 453

5

17.12.2021


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 011 du 15.1.2020, p.  3 (2019/1793)

 C2

Rectificatif, JO L 410 du 18.11.2021, p.  200 (2021/1900)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2019

relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



SECTION 1

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  

Le présent règlement établit:

a) 

la liste, à l’annexe I, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;

b) 

les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:

i) 

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de parties de ces pays tiers énumérés dans le tableau 1 de l’annexe II et relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe;

▼M4

ii) 

les envois de denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients, contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau 2 de ladite annexe;

▼M1

b bis) 

la suspension de l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II bis;

▼B

c) 

les règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe;

d) 

les règles relatives aux méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, conformément à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/625;

e) 

les règles relatives au modèle de certificat officiel devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe et les exigences applicables à ce type de certificat officiel, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002;

f) 

les règles relatives à la délivrance de certificats officiels de remplacement devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, conformément à l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625.

2.  
Le présent règlement s’applique aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), destinés à être mis sur le marché de l’Union.

▼M1

3.  

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), à moins que leur poids net soit supérieur à 30 kg:

a) 

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

b) 

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;

c) 

les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

d) 

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques.

▼B

4.  
Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.
5.  
En cas de doute sur l’utilisation prévue des denrées alimentaires et des aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 3, points b) et c), la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.

Article 2

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«envoi»: un «envoi» au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625;

b) 

«mise sur le marché»: la «mise sur le marché» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002.

▼M4

c) 

«pays d’origine»:

i) 

le pays dont les biens sont originaires, dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits, s’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, ou les toxines végétales, ou en raison du non-respect éventuel des teneurs maximales autorisées en résidus de pesticides;

ii) 

le pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées ou emballées, s’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison du risque de présence de salmonelles ou en raison de dangers autres que ceux spécifiés au point i).

▼B

2.  

Toutefois, aux fins des articles 7, 8, 9, 10 et 11 et de l’annexe IV, on entend par «envoi»:

a) 

un «lot», tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 et à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines;

b) 

un «lot», tel que défini à l’annexe de la directive 2002/63/CE, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les pesticides et le pentachlorophénol.

Article 3

Échantillonnage et analyses

L’échantillonnage et les analyses que doivent effectuer les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle mentionnés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, en tant qu’éléments des contrôles physiques effectués sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ou dans les pays tiers aux fins des résultats des analyses qui doivent accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), comme prévu dans le présent règlement, sont réalisés conformément aux exigences suivantes:

a) 

pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 401/2006;

b) 

pour les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 152/2009;

c) 

pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison du non-respect éventuel des limites maximales autorisées en matière de résidus de pesticides, l’échantillonnage est réalisé conformément à la directive 2002/63/CE;

d) 

pour la gomme de guar mentionnée à l’annexe II en raison d’une contamination éventuelle par le pentachlorophénol et les dioxines, l’échantillonnage destiné à l’analyse visant à déceler le pentachlorophénol est effectué conformément à la directive 2002/63/CE, et l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle des dioxines dans les aliments pour animaux sont effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009;

e) 

pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison du risque de présence de Salmonella, l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle de Salmonella sont réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III;

f) 

les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c), d) et e).

Article 4

Mise en libre pratique

Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que les envois satisfont aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.



SECTION 2

RENFORCEMENT TEMPORAIRE DES CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS ET AUX POINTS DE CONTRÔLE SUR CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS

Article 5

Liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale

1.  
Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I font l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.
2.  
La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe I.

Article 6

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

1.  
Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I à la fréquence fixée dans ladite annexe.
2.  
La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe I est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.



SECTION 3

▼M1

CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT L’ENTRÉE DANS L’UNION ET LA SUSPENSION DE L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS

▼B

Article 7

Entrée dans l’Union

1.  
Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II n’entrent dans l’Union que dans les conditions fixées dans la présente section.
2.  
La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe II.
3.  
Les envois visés au paragraphe 1 font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.

Article 8

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

1.  
Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II à la fréquence fixée dans ladite annexe.
2.  
La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe II est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.

▼M4

3.  
Les denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits ne relevant que d’une seule entrée dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour cette entrée.
4.  
Les denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits relevant de plusieurs entrées pour le même danger dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques la plus élevée fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour ces entrées.

▼B

Article 9

Code d’identification

1.  
Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est identifié au moyen d’un code d’identification.
2.  
Chaque sac ou forme d’emballage individuel appartenant à l’envoi est identifié par ce code.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, et lorsque l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il n’est pas nécessaire d’indiquer le code d’identification de l’envoi sur chaque petit paquet séparément, pour autant qu’il soit au moins mentionné sur l’emballage regroupant ces petits paquets.

Article 10

Résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés par les autorités compétentes du pays tiers

1.  
Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses qui ont été réalisés sur cet envoi par les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.
2.  

Sur la base des résultats mentionnés au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient:

a) 

que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines sont conformes au règlement (CE) no 1881/2006 et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines pertinentes;

b) 

que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides;

c) 

qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, le produit ne contient pas plus de 0,01  mg/kg de pentachlorophénol (PCP);

d) 

qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II en raison d’un risque de contamination microbiologique par Salmonella, celles-ci sont absentes dans 25 g.

3.  
Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines est accompagné d’un rapport d’analyse répondant aux exigences fixées à l’annexe II.

Le rapport d’analyse comprend les résultats des analyses mentionnés au paragraphe 1.

4.  
Les résultats de l’échantillonnage et des analyses mentionnés au paragraphe 1 portent le code d’identification de l’envoi auquel ils se rapportent prévu à l’article 9, paragraphe 1.
5.  
Les analyses mentionnées au paragraphe 1 sont réalisées par des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».

▼M3

Article 11

Certificat officiel

1.  
Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV («certificat officiel»).
2.  

Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:

a) 

le certificat officiel est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

b) 

le certificat officiel porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1;

c) 

le certificat officiel porte la signature du certificateur et le sceau officiel;

d) 

lorsque le certificat officiel comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou sont entièrement retirées du certificat;

e) 

le certificat officiel se compose de l’un des éléments suivants:

i) 

une feuille de papier unique;

ii) 

plusieurs feuilles de papier pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout;

iii) 

une séquence de pages, chaque page étant numérotée de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;

f) 

lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point e) iii) du présent paragraphe, chaque page indique le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et est revêtue de la signature du certificateur et du sceau officiel;

g) 

le certificat officiel est présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;

h) 

le certificat officiel est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle des autorités compétentes du pays tiers délivrant le certificat;

i) 

le certificat officiel est établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;

j) 

le certificat officiel est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, point i), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.
4.  
La couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, visés au paragraphe 2, point c), doivent être différentes de la couleur du texte imprimé.
5.  
Le paragraphe 2, points c) à g), et le paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission ( 1 )
6.  
Le paragraphe 2, points d), e) et f), ne s’applique pas aux certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci.
7.  
Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission ( 2 ).
8.  
Le certificat officiel est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.

▼M1

Article 11 bis

Suspension de l’entrée dans l’Union

1.  
Les États membres interdisent l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’annexe II bis.
2.  
Le paragraphe 1 s’applique aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être mis sur le marché de l’Union ainsi qu’aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à un usage ou à une consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.

▼B



SECTION 4

DISPOSITIONS FINALES

▼M4

Article 12

Mises à jour des annexes

La Commission réexamine régulièrement les listes établies aux annexes I, II et II bis, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques et les manquements.

▼B

Article 13

Abrogation

1.  
Les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.
2.  
Les références aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 s’entendent comme faites au présent règlement.
3.  
Les références au «point d’entrée désigné au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009» ou au «point d’entrée désigné» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à un «poste de contrôle frontalier» au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.
4.  
Les références au «document commun d’entrée (DCE) défini à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009», au «document commun d’entrée (DCE) établi à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009» ou au «document commun d’entrée (DCE)» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites au «document sanitaire commun d’entrée (DSCE)» mentionné à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.
5.  
Les références à la définition énoncée à l’article 3, point c), du règlement (CE) no 669/2009 dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la définition du terme «envoi» énoncée à l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.

▼M5

Article 14

Période transitoire

Les envois de poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil, d’aubergines (Solanum melongena), de piments doux ou poivrons (Capsicum annuum), de piments du genre Capsicum (autres que doux) et de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenant de République dominicaine et de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), de clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes et d’oranges provenant de Turquie, qui étaient déjà soumis à des contrôles officiels renforcés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 26 janvier 2022 sans être accompagnés d’un certificat officiel, ni des résultats des échantillonnages et des analyses.

▼B

Article 15

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M5




ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle



Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Argentine (AR)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

5

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

 

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

 

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98 ;

 

 

— ex 2008 19 12 ;

40

— ex 2008 19 13 ;

40

— ex 2008 19 19 ;

50

— ex 2008 19 92 ;

40

— ex 2008 19 93 ;

40

— ex 2008 19 95 ;

40

— ex 2008 19 99

50

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

 

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

— (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

2

Azerbaïdjan (AZ)

— Noisettes (Corylus sp.), en coques

— 0802 21 00

 

Aflatoxines

20

— Noisettes (Corylus sp.), sans coques

— 0802 22 00

 

— Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

— ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

— Pâtes de noisettes

— ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

5 ; 6

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

— Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

— ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

— Farines, semoules et poudres de noisettes

— ex 1106 30 90

40

— Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

— ex 1515 90 99

20

3

Bolivie (BO)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

50

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

 

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

4

Brésil (BR)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

10

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

 

Résidus de pesticides (3)

20

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

5

Chine (CN)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

10

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)

ex 0904 22 00

11

Salmonella (6)

10

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Résidus de pesticides (3) (7)

20

6

Égypte (EG)

— Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51

 

Résidus de pesticides (3) (9)

20

— Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

— ex 0709 60 99 ;

— ex 0710 80 59

20

20

7

Géorgie (GE)

— Noisettes (Corylus sp.), en coques

— 0802 21 00

 

Aflatoxines

20

— Noisettes (Corylus sp.), sans coques

— 0802 22 00

 

— Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

— ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

— Pâtes de noisettes

— ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

5 ; 6

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

— Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

— ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

— Farines, semoules et poudres de noisettes

— ex 1106 30 90

40

— Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

— ex 1515 90 99

20

8

Ghana (GH)

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

 

Colorants Soudan (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

9

Honduras (HN)

Melon Galia (C. melo var. reticulatus)

(Denrées alimentaires)

— ex 0807 19 00 ;

— ex 0807 19 00

60

70

Salmonella Braenderup (2)

10

10

Inde (IN)

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Résidus de pesticides (3) (11)

50

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (3) (12) (22)

20

Ben oléifère (Moringa oleifera)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

 

Résidus de pesticides (3)

10

— Riz

— 1006 10 79 ;

 

Aflatoxines et

ochratoxine A

10

— Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

— 1006 20 17 ;

— 1006 20 98

 

— Riz semi-blanchi ou blanchi

(Denrées alimentaires)

— 1006 30 98

 

11

Kenya (KE)

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Résidus de pesticides (3)

10

12

Cambodge (KH)

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Résidus de pesticides (3) (13)

50

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Résidus de pesticides (3) (14)

50

13

Liban (LB)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B

50

14

Sri Lanka (LK)

— Gotu kola (Centella asiatica)

(Denrées alimentaires)

— ex 0709 99 90

— ex 1211 90 86

25

Résidus de pesticides (3)

10

— Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Denrées alimentaires)

— ex 0709 99 90

35

Résidus de pesticides (3)

10

15

Maroc (MA)

— Caroubes

— 1212 92 00

 

Résidus de pesticides (22)

10

— Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

— 1212 99 41

— Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés (Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— 1302 32 10

16

Madagascar

(MG)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

50

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

17

Mexique (MX)

Tomato-ketchup et autres sauces tomates (Denrées alimentaires)

2103 20 00

 

Résidus de pesticides (22)

10

18

Malaisie (MY)

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires – fraîches)

ex 0810 90 20

20

Résidus de pesticides (3)

50

19

Nigeria (NG)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

— 1207 40 90

 

Salmonella (2)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

20

Pakistan (PK)

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatoxines

50

— Riz

— 1006 10 79 ;

 

Aflatoxines et

ochratoxine A

10

— Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

— 1006 20 17 ;

— 1006 20 98

 

— Riz semi-blanchi ou blanchi

(Denrées alimentaires)

— 1006 30 98

 

21

Sierra Leone (SL)

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxines

50

22

Sénégal (SN)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

50

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

23

Syrie (SY)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B

50

24

Thaïlande (TH)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3) (15)

20

25

Turquie (TR)

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

0805 50 10

 

Résidus de pesticides (3)

20

Pamplemousses

(Denrées alimentaires)

0805 40 00

 

Résidus de pesticides (3)

10

Grenades

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Résidus de pesticides (3) (16)

20

— Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

— Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51 ;

 

Résidus de pesticides (3) (17)

20

— ex 0709 60 99 ;

— ex 0710 80 59

20

20

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (18) (19)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Cyanure

50

— Graines de cumin

— 0909 31 00

 

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

10

— Graines de cumin, broyées ou pulvérisées

(Denrées alimentaires)

— 0909 32 00

 

— Origan séché

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

ex 1211 90 86

10

40

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

10

26

Ouganda (UG)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)

50

Résidus de pesticides (22)

10

27

États-Unis

(US)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

20

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

28

Ouzbékistan

(UZ)

— Abricots, séchés

— Abricots, autrement préparés ou conservés

(Denrées alimentaires)

— 0813 10 00

— 2008 50

 

Sulfites (20)

50

29

Viêt Nam (VN)

— Feuilles de coriandre

— ex 0709 99 90

72

Résidus de pesticides (3) (21)

50

— Basilic (sacré, vert)

— ex 1211 90 86

20

— Menthe

— ex 1211 90 86

30

— Persil

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

— ex 0709 99 90

40

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (3) (21)

50

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3) (21)

50

(1)   

Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(2)   

L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(3)   

Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)   

Résidus d’amitraz.

(5)   

Résidus de nicotine.

(6)   

L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(7)   

Résidus de tolfenpyrade.

(8)   

Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p, p’ et o, p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

(9)   

Résidus de dicofol (somme des isomères p, p’ et o, p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)   

Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(11)   

Résidus d’acéphate.

(12)   

Résidus de diafenthiuron.

(13)   

Résidus de phenthoate.

(14)   

Résidus de chlorbufam.

(15)   

Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(16)   

Résidus de prochloraz.

(17)   

Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(18)   

«Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(19)   

«Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(20)   

Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(21)   

Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(22)   

Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène)..




ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.    Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)



Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Bangladesh (BD)

— Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (14)

10

Salmonella (10)

50

2

Brésil (BR)

— Noix du Brésil en coques

— 0801 21 00

 

Aflatoxines

50

— Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

(Denrées alimentaires)

— ex 0813 50 31 ;

— ex 0813 50 39 ;

— ex 0813 50 91 ;

— ex 0813 50 99

20

20

20

20

— Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Salmonella (2)

50

3

Chine (CN)

— Gomme xanthane

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 3913 90 00

40

Résidus de pesticides (15)

20

4

République

dominicaine (DO)

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

Résidus de pesticides (8)

50

— Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

— 0709 60 10 ;

— 0710 80 51

 

Résidus de pesticides (8) (12)

50

— Piments du genre Capsicum (autres que doux)

— ex 0709 60 99 ;

— ex 0710 80 59

20

20

— Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

— ex 0708 20 00 ;

— ex 0710 22 00

10

10

5

Égypte (EG)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

20

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

 

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

 

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98 ;

 

 

— ex 2008 19 12 ;

40

— ex 2008 19 13 ;

40

— ex 2008 19 19 ;

50

— ex 2008 19 92 ;

40

— ex 2008 19 93 ;

40

— ex 2008 19 95 ;

40

— ex 2008 19 99

50

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

 

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

6

Éthiopie (ET)

— Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

— 0904

 

Aflatoxines

50

— Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires – épices séchées)

— 0910

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

— 1207 40 90

 

Salmonella (10)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

7

Ghana (GH)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

50

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

 

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

 

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98 ;

 

 

— ex 2008 19 12 ;

40

— ex 2008 19 13 ;

40

— ex 2008 19 19 ;

50

— ex 2008 19 92 ;

40

— ex 2008 19 93 ;

40

— ex 2008 19 95 ;

40

— ex 2008 19 99

50

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

 

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

8

Gambie (GM)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

50

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

 

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

 

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98 ;

 

— ex 2008 19 12 ;

40

— ex 2008 19 13 ;

40

— ex 2008 19 19 ;

50

— ex 2008 19 92 ;

40

 

— ex 2008 19 93 ;

40

 

— ex 2008 19 95 ;

40

 

— ex 2008 19 99

50

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

 

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

9

Indonésie (ID)

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxines

20

10

Inde (IN)

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Salmonella (2)

10

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

 

Aflatoxines

20

ex 0904 22 00 ;

11 ; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10 ; 90

ex 2005 99 80

94

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxines

20

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

50

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

 

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

 

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98 ;

 

 

— ex 2008 19 12 ;

40

— ex 2008 19 13 ;

40

— ex 2008 19 19 ;

50

— ex 2008 19 92 ;

40

— ex 2008 19 93 ;

40

— ex 2008 19 95 ;

40

— ex 2008 19 99

50

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

 

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

— ex 2007 10 99

— ex 2007 99 39

80

50

7 ; 8

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (8) (9)

20

Graines de sésame

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— 1207 40 90

 

Salmonella (10)

20

— ex 2008 19 19

40

Résidus de pesticides (15)

50

— ex 2008 19 99

40

— Caroubes

— 1212 92 00

 

Résidus de pesticides (15)

20

— Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

— 1212 99 41

 

— Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— 1302 32 10

 

Gomme de guar

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1302 32 90

10

Résidus de pesticides (15)

20

Pentachlorophénol et dioxines (3)

5

— Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

— 0904

 

 

 

— Vanille

— 0905

 

 

 

— Cannelle et fleurs de cannelier

— 0906

 

Résidus de pesticides (15)

20

— Girofles (antofles, clous et griffes)

— 0907

 

 

 

— Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

— 0908

 

 

 

— Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

— 0909

 

 

 

— Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires)

— 0910

 

 

 

— Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

(Denrées alimentaires)

— 2103

 

Résidus de pesticides (15)

20

Carbonate de calcium

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2106 90 92/98

— ex 2530 90 00

— ex 2836 50 00

 

Résidus de pesticides (15)

20

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques

(Denrées alimentaires)

— ex  13 02

— ex  21 06

 

Résidus de pesticides (15)

20

11

Iran (IR)

— Pistaches, en coques

— 0802 51 00

 

Aflatoxines

50

 

 

 

— Pistaches, sans coques

— 0802 52 00

 

 

 

 

— Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

 

 

 

— Pâtes de pistaches

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

3 ; 4

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

 

 

— Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

— ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

— Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

— ex 1106 30 90

50

12

Corée du Sud (KR)

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques

(Denrées alimentaires)

— ex  13 02

— ex  21 06

 

Résidus de pesticides (15)

20

Nouilles à préparation instantanée

(Denrées alimentaires)

1902 30 10

 

Résidus de pesticides (15)

20

13

Sri Lanka (LK)

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

 

Aflatoxines

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

20

11 ; 19

10 ; 90

94

14

Malaisie (MY)

— Caroubes

— 1212 92 00

 

Résidus de pesticides (15)

20

— Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

— 1212 99 41

 

— Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— 1302 32 10

 

15

Nigeria (NG)

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxines

50

16

Pakistan (PK)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (8)

20

17

Soudan (SD)

— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

 

Aflatoxines

50

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

 

— Beurre d’arachide

— 2008 11 10

 

— Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

— 2008 11 91 ;

— 2008 11 96 ;

— 2008 11 98 ;

 

 

— ex 2008 19 12 ;

40

— ex 2008 19 13 ;

40

— ex 2008 19 19 ;

50

— ex 2008 19 92 ;

40

— ex 2008 19 93 ;

40

— ex 2008 19 95 ;

40

— ex 2008 19 99

50

— Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

— 2305 00 00

 

— Farines d’arachides

— ex 1208 90 00

20

— Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— ex 2007 10 10

80

— ex 2007 10 99

50

— ex 2007 99 39

7 ; 8

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

— 1207 40 90

 

Salmonella (10)

50

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

18

Turquie (TR)

— Figues sèches

— 0804 20 90

 

 

 

— Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

— ex 0813 50 99

50

— Pâtes de figues sèches

— ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

1 ; 2

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

— Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

— ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

Aflatoxines

20

ex 2008 97 59 ;

11

 

 

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

— Farines, semoules et poudres de figues sèches

(Denrées alimentaires)

— ex 1106 30 90

60

— Pistaches, en coques

— 0802 51 00

 

 

 

 

 

 

— Pistaches, sans coques

— 0802 52 00

 

 

 

 

— Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

— ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

 

 

 

— Pâtes de pistaches

— ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

3 ; 4

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

 

 

 

— Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

— ex 2008 19 13 ;

20

Aflatoxines

50

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

 

 

 

— Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

— ex 1106 30 90

50

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Résidus de pesticides (8) (11)

50

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

— 0805 21 ;

— 0805 22 ;

— 0805 29

 

Résidus de pesticides (8)

20

Oranges

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides (8)

20

— Caroubes

— 1212 92 00

 

Résidus de pesticides (15)

20

— Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

— 1212 99 41

— Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

— 1302 32 10

19

Ouganda (UG)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

— 1207 40 90

 

Salmonella (10)

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

20

Viêt Nam (VN)

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Résidus de pesticides (8) (12)

20

— Nouilles à préparation instantanée

(Denrées alimentaires)

— 1902 30 10

 

Résidus de pesticides (15)

20

(1)   

Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(2)   

L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(3)   

Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3 doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.


Le rapport d’analyse doit indiquer:

(4)   

les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

(5)   

l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

(6)   

la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

(7)   

la limite de quantification de la méthode d’analyse.


L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

(8)   

Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(9)   

Résidus de carbofurane.

(10)   

L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(11)   

Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(12)   

Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(13)   

La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(14)   

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(15)   

Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).

2.    Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)



Ligne

Denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

 

Code NC (1)

Description (2)

1

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

2

ex  18 06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

3

ex  19 05

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

(1)   

Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(2)   

La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

▼M4




ANNEXE II bis

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’une suspension de l’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis



Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux

(utilisation prévue)

Code NC

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

1

— Denrées alimentaires consistant en des haricots secs

(Denrées alimentaires)

— 0713 35 00

— 0713 39 00

— 0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides

▼B




ANNEXE III

1)    Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence mentionnées à l’article 3, point e)

1.  Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence pour le contrôle de la présence de Salmonella dans les denrées alimentaires

a) 

Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:



Méthode d’analyse de référence (1)

Poids de l’envoi

Nombre d’unités d’échan-tillonnage (n)

Procédures d’échantillonnage

Résultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi

EN ISO 6579-1

inférieur à 20 tonnes

5

n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.

Absence de Salmonella dans 25 g

égal ou supérieur à 20 tonnes

10

(1)   

Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.

b) 

Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:



Méthode d’analyse de référence (1)

Poids de l’envoi

Nombre d’unités d’échan-tillonnage (n)

Procédures d’échantillonnage

Résultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi

EN ISO 6579-1

Tous poids

5

n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.

Absence de Salmonella dans 25 g

(1)   

Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.

▼M4




ANNEXE IV

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

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NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.18 et I.20.

Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4, le point ou les points correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat est introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), les conventions suivantes s’appliquent:

— 
les affirmations qui ne sont pas pertinentes sont biffées.
— 
les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;
— 
les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;
— 
lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.



PARTIE I — DESCRIPTION DE L’ENVOI

Case

Description

 

Pays

 

Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.

I.1

Expéditeur/Exportateur

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays (1), de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi. Cette personne doit être établie dans un pays tiers, excepté pour la réintroduction d’envois originaires de l’Union.

I.2

Référence du certificat

 

Indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers. Cette case n’est pas obligatoire pour les certificats qui sont introduits dans l’IMSOC. Répété dans la case II.a.

I.2a

Référence IMSOC

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC. Répété dans la case II.b.

Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

I.3

Autorité centrale compétente

 

Indiquer le nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

I.4

Autorité locale compétente

 

Indiquer, le cas échéant, le nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

I.5

Destinataire/Importateur

 

Indiquer le nom et l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre de destination.

I.6

Opérateur responsable de l’envoi

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale dans l’État membre qui est responsable de l’envoi lorsque celui-ci est présenté au poste de contrôle frontalier (PCF) et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Cet opérateur peut être le même que celui indiqué dans la case I.5.

Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

I.7

Pays d’origine

 

Indiquer le nom et le code ISO du pays duquel les biens sont originaires, dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits pour des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, ou par des toxines végétales, ou en raison d’un éventuel non-respect des teneurs maximales autorisées en résidus de pesticides.

Indiquer le nom et le code ISO du pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées ou conditionnées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison du risque de présence de Salmonella ou en raison de dangers autres que ceux visés au premier alinéa.

I.8

Région d’origine

 

Sans objet.

I.9

Pays de destination

 

Indiquer le nom et le code ISO de l’État membre auquel les produits sont destinés.

I.10

Région de destination

 

Sans objet.

I.11

Lieu d’expédition

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou des établissements d’où proviennent les produits. Lorsque la législation de l’Union l’exige, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement.

Pour les autres produits: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné.

Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union.

I.12

Lieu de destination

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, du lieu de livraison de l’envoi pour déchargement final. Le cas échéant, veuillez indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination.

I.13

Lieu de chargement

 

Sans objet.

I.14

Date et heure du départ

 

Indiquer la date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

I.15

Moyens de transport

 

Choisir un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour les biens quittant le pays d’expédition, et indiquer leur identification:

— avion (numéro du vol);

— navire (nom et immatriculation du navire);

— train (numéro du train et numéro du wagon);

— véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, celle de la remorque).

Dans le cas d’un transport par transbordeur, cocher «navire» et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, celle de la remorque), outre le nom et le numéro du transbordeur prévu.

I.16

Poste de contrôle frontalier d’entrée

 

Indiquer le nom du PCF d’entrée dans l’Union pour les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC ou choisir le nom du PCF d’entrée dans l’Union et son code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC.

I.17

Documents d’accompagnement

 

Indiquer le type de document requis: rapport d’analyse/résultats d’échantillonnage et d’analyse visés à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et indiquer le code unique des documents d’accompagnement requis et du pays de délivrance.

Autre: indiquer le type et le numéro de référence du document lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tels des documents commerciaux (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

I.18

Conditions de transport

 

Indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée, congelée).

I.19

No des conteneurs/No des scellés

 

Le cas échéant, veuillez indiquer le numéro du ou des conteneurs et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs).

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par «scellé officiel» le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

I.20

Biens certifiés aux fins de

 

Choisir l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans la législation de l’Union correspondante.

Aliments pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.

Produits destinés à la consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine pour lesquels un certificat officiel est requis par la législation de l’Union.

I.21

Pour transit

 

Sans objet.

I.22

Pour le marché intérieur

 

Veuillez cocher cette case lorsque les envois sont destinés à être mis sur le marché de l’Union.

I.23

Pour réintroduction

 

Sans objet.

I.24

Nombre total de paquets

 

Indiquer le nombre total de paquets dans l’envoi, le cas échéant.

Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

I.25

Quantité totale

 

Sans objet.

I.26

Poids net/brut total (kg)

 

Le poids net total est la masse des biens proprement dits, sans leurs contenants immédiats ni emballages. Il est automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations inscrites dans la case I.27. Le poids net déclaré des produits alimentaires givrés exclut le givre.

Veuillez indiquer le poids brut total, c.-à-d. la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

I.27

Description de l’envoi

 

Indiquer le code pertinent du système harmonisé (SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2). Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits. En outre, indiquer toute exigence spécifique relative à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans la législation de l’Union applicable.

Indiquer l’espèce et le numéro d’agrément des établissements, le cas échéant, ainsi que le code ISO du pays, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot et le poids net. Cocher «Consommateur final» lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final.

Espèce: indiquer le nom scientifique, ou l’espèce telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (3) du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

(1)   

Code pays international à deux lettres conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)   

Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)   

Dernière version: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html



PARTIE II — Certification

Case

Description

 

Pays

 

Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.

 

Modèle de certificat

 

Cette case fait mention du titre spécifique de chaque modèle de certificat.

II.

Informations sanitaires

 

Cette case fait référence aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union, comme ceux traitant de la certification.

II.2a

Référence du certificat

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.

II.2b

Référence IMSOC

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2a.

 

Certificateur

 

Cette case fait mention de la signature du certificateur au sens de l’article 3, point 26), du règlement (UE) 2017/625.

Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, du signataire, et le nom et le sceau original de l’autorité compétente à laquelle le signataire est rattaché et la date de signature.



( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).

( 2 ) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).