02019R1241 — FR — 16.07.2021 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
REGLEMENT DELEGUE (UE) 2020/2013 DE LA COMMISSION du 21 août 2020 |
L 415 |
3 |
10.12.2020 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1160 DE LA COMMISSION du 12 mai 2021 |
L 250 |
4 |
15.7.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures techniques concernant:
la capture et le débarquement des ressources biologiques de la mer;
l’exploitation d’engins de pêche; et
l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.
Article 2
Champ d’application
Sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 25 et 26, les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées uniquement aux fins:
de la recherche scientifique; et
du repeuplement direct ou de la transplantation d’espèces marines.
Article 3
Objectifs généraux
Les mesures techniques contribuent notamment à la réalisation des objectifs généraux suivants:
optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des ressources biologiques de la mer;
veiller à ce que les captures accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris celles énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, imputables à la pêche, soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces;
veiller, en recourant notamment à des mesures incitatives appropriées, à ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum;
mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2008/56/CE, en particulier dans le but d’atteindre un bon état écologique conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et avec la directive 2009/147/CE.
Article 4
Objectifs spécifiques
Les mesures techniques visent à veiller à ce que:
les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation soient réduites autant que possible conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013;
les captures accidentelles de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées à des fins non commerciales ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux qui lient l’Union;
les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins soient conformes à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 5
Délimitation des zones de pêche
Aux fins du présent règlement, les délimitations géographiques suivantes des zones de pêche s’appliquent:
«mer du Nord»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM ( 1 ) 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4;
«mer Baltique»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM 3b, 3c et 3d;
«eaux occidentales septentrionales»: les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 5, 6 et 7;
«eaux occidentales australes»: les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux de l’Union) et les zones Copace ( 2 ) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union);
«mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5°36′ O;
«mer Noire»: les eaux dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest»: les eaux autour de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre;
«zone de réglementation de la CPANE»: les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
«zone couverte par l’accord de la CGPM»: la mer Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1343/2011.
Article 6
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, on entend par:
«diagramme d’exploitation»: la manière dont la mortalité par pêche est distribuée à travers la pyramide des âges et des tailles d’un stock;
«sélectivité»: une expression quantitative représentée comme une probabilité de capture de ressources biologiques de la mer d’une certain taille et/ou espèce;
«pêche ciblée»: un effort de pêche ciblant une espèce spécifique ou un groupe d’espèces spécifique et pouvant être précisé davantage au niveau régional dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphe 7, du présent règlement;
«bon état écologique»: l’état écologique des eaux marines tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE;
«état de conservation d’une espèce»: l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population;
«état de conservation d’un habitat»: l’ensemble des influences qui, agissant sur un habitat naturel et sur ses espèces typiques, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure et ses fonctions naturelles et la survie à long terme de ses espèces typiques;
«habitat sensible»: un habitat dont l’état de conservation, notamment en ce qui concerne l’étendue et la condition (structure et fonction) de ses composantes biotiques et abiotiques, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les habitats sensibles incluent, en particulier, les types d’habitats énumérés à l’annexe I et les habitats des espèces énumérées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats des espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE, les habitats dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE et les écosystèmes marins vulnérables, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 734/2008 du Conseil ( 5 );
«espèce sensible»: une espèce dont l’état de conservation, y compris l’habitat, la distribution, la taille de la population ou l’état de la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces relevant de la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE;
«petites espèces pélagiques»: les espèces telles que le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le sprat et le sanglier;
«conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1380/2013;
«chalut»: un engin de pêche activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d’un filet dont l’extrémité est fermée par une poche ou un cul de chalut;
«engin traînant»: tout chalut, senne danoise, drague et engin similaire qui sont déplacés de manière active dans l’eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé;
«chalut de fond»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins;
«chalut-bœuf de fond»: un chalut de fond remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin;
«chalut pélagique»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner entre deux eaux;
«chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par une perche, une aile ou un dispositif similaire;
«chalut associé au courant électrique impulsionnel»: un chalut ayant recours à un courant électrique pour capturer des ressources biologiques de la mer;
«senne danoise» ou «senne écossaise»: un engin tournant et traînant, manœuvré à partir d’un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l’ouverture de la senne. Cet engin est constitué d’un filet dont la conception est similaire à celle d’un chalut de fond;
«sennes de plage»: des filets tournants et des sennes remorquées déployés depuis un bateau et halés vers le rivage car ils sont manœuvrés depuis le rivage ou depuis un navire amarré ou ancré à proximité du rivage;
«filets tournants»: les filets qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par-dessous. Ils peuvent être ou non équipés d’une coulisse;
«senne coulissante» ou «filets coulissants»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’une coulisse située au fond du filet, qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;
«dragues»: des engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du bateau (drague remorquée par bateau) ou halés d’un navire à l’ancre au moyen d’un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues équipées d’un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d’un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des engins traînants aux fins du présent règlement;
«filet fixe»: tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés;
«filet dérivant»: un filet maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive avec le courant, soit indépendamment, soit avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive;
«filet maillant»: un filet fixe constitué d’une seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests;
«filet emmêlant»: un filet fixe constitué d’une nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de manière à créer un filet plus important qu’un filet maillant;
«filet trémail»: un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres;
«trémail et filet maillant combinés»: tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure;
«palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne-mère de longueur variable, à laquelle des bas de ligne (avançons) munis d’hameçons sont fixés à des intervalles déterminés par l’espèce cible. La ligne-mère est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement, ou peut être laissée à la dérive à la surface;
«casiers et nasses»: des pièges, sous la forme de cages ou de paniers disposant d’une ou plusieurs ouvertures, destinés à la capture des crustacés, des mollusques ou des poissons, qui sont suspendus au-dessus des fonds marins ou y sont posés;
«ligne à main»: une seule ligne de pêche comportant un ou plusieurs appâts ou hameçons munis d’appâts;
«croix de Saint-André»: un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins;
«cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, ayant la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Il peut être composé d’une ou de plusieurs faces (pièces de filet) reliées latéralement l’une à l’autre et peut inclure une rallonge composée d’une ou de plusieurs faces de filet placées juste avant le cul de chalut proprement dit;
«maillage»:
en ce qui concerne les nappes de filet nouées: la distance la plus longue entre deux nœuds opposés de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée;
en ce qui concerne les nappes de filet sans nœuds, l’écartement intérieur entre les jointures opposées de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée, le long de son axe le plus long possible;
«maille carrée»: une maille quadrilatérale, composée de deux ensembles de côtés parallèles de même longueur, dont l’un est parallèle et l’autre perpendiculaire à l’axe longitudinal du filet;
«maille losange»: une maille composée de quatre côtés de même longueur, les deux diagonales de la maille étant perpendiculaires et une diagonale parallèle à l’axe longitudinal du filet;
«T90:» des chaluts, sennes danoises ou engins traînants similaires dotés d’un cul de chalut et d’une rallonge constitués de nappes de filet à mailles losanges nouées auxquelles on a appliqué une rotation de 90 degrés, de sorte que le fil des nappes de filet est parallèle à l’axe de traction;
«fenêtre d’échappement Bacoma»: un dispositif d’échappement constitué d’une nappe de filet à mailles carrées sans nœuds montée dans le panneau supérieur du cul de chalut, son extrémité inférieure étant située au maximum à quatre mailles du raban de cul;
«filet tamiseur»: une pièce de filet attachée à toute la circonférence du chalut de fond à crevettes, devant le cul de chalut ou la rallonge, et formant un entonnoir à l’endroit où elle est attachée à l’aile inférieure du chalut de fond à crevettes. Un orifice de sortie est découpé là où le filet tamiseur et le cul de chalut se rejoignent, permettant ainsi aux espèces ou individus trop grands pour passer à travers le tamis de s’échapper, mais laissant passer les crevettes à travers le tamis pour atteindre le cul du chalut;
«hauteur de chute»: la somme de la hauteur des mailles (nœuds compris) dans un filet lorsqu’elles sont mouillées et étirées perpendiculairement à la ralingue supérieure;
«durée d’immersion» ou «temps d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où l’engin est immergé pour la première fois et celui où il a été entièrement ramené à bord du navire de pêche;
«capteurs de surveillance des engins de pêche»: des capteurs électroniques à distance qui sont placés sur l’engin de pêche pour contrôler les principaux paramètres de performance, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou le volume de la capture;
«ligne lestée»: une ligne d’hameçons munis d’appâts qui est lestée d’un poids supplémentaire afin d’accroître la vitesse à laquelle elle coule et ainsi diminuer sa durée d’exposition aux oiseaux de mer;
«dispositifs de dissuasion acoustique»: des dispositifs visant à éloigner des espèces telles que les mammifères marins des engins de pêche par l’émission de signaux acoustiques;
«lignes d’effarouchement des oiseaux» (aussi appelées «lignes de banderoles» ou «lignes tori»): des lignes équipées de banderoles qui sont tractées depuis un point élevé proche de la poupe des navires de pêche pendant que les hameçons munis d’appâts sont déployés, afin d’éloigner les oiseaux de mer des hameçons;
«repeuplement direct»: l’activité consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d’espèces sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à profit la production naturelle de l’environnement aquatique pour augmenter le nombre d’individus disponibles pour la pêche et/ou accroître le recrutement naturel;
«transplantation»: le processus par lequel une espèce est délibérément transportée et relâchée par l’être humain dans des zones où des populations de cette espèce sont déjà établies;
«indicateur d’efficacité de la sélectivité»: un outil de référence pour suivre les progrès réalisés au fil du temps en vue d’atteindre l’objectif de la PCP consistant à réduire au minimum les capture indésirées;
«fusil à harpon»: une arme de poing à propulsion pneumatique ou mécanique qui tire un harpon aux fins de la chasse sous-marine;
«longueur de sélectivité optimale (Lopt)»: la longueur moyenne des captures fournie par les meilleurs avis scientifiques disponibles, qui optimise la croissance des individus dans un stock.
CHAPITRE II
MESURES TECHNIQUES COMMUNES
SECTION 1
Engins et méthodes de pêche interdits
Article 7
Engins et méthodes de pêche interdits
Il est interdit de capturer ou de récolter des espèces marines en utilisant les méthodes suivantes:
au moyen de substances toxiques, soporifiques ou corrosives;
au moyen du courant électrique, à l’exception du chalut associé au courant électrique impulsionnel, qui n’est autorisé que dans le cadre des dispositions spécifiques visées dans l’annexe V, partie D;
au moyen d’explosifs;
au moyen de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion;
au moyen de dispositifs traînants pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux ou organismes similaires;
au moyen de croix de Saint-André et de grappins analogues pour la récolte, en particulier, du corail rouge ou d’autres types de coraux ou espèces similaires;
au moyen de tout type de projectile, à l’exception de ceux utilisés pour tuer les thons mis en cage ou pêchés à la madrague, des harpons à main et des fusils à harpon utilisés dans le cadre de la pêche récréative sans aqualung, du lever au coucher du soleil.
SECTION 2
Restrictions générales applicables aux engins et conditions relatives à leur utilisation
Article 8
Restrictions générales applicables à l’utilisation des engins traînants
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dragues. Toutefois, au cours de toute sortie durant laquelle des dragues sont détenues à bord, les dispositions suivantes s’appliquent:
il est interdit de transborder des organismes marins;
dans la Baltique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 85 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques et/ou en Furcellaria lumbricalis;
dans tous les autres bassins maritimes, sauf dans la mer Méditerranée, où l’article 13 du règlement (CE) no 1967/2006 s’applique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 95 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques bivalves, gastéropodes et éponges.
Les points b) et c) du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures involontaires d’espèces soumises à l’obligation de débarquement énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles détaillées relatives aux spécifications des culs de chalut et des dispositifs visés au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont fondés sur les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles et peuvent définir:
des restrictions relatives à l’épaisseur de fil;
des restrictions relatives à la circonférence des culs de chalut;
des restrictions relatives à l’utilisation de matériaux de filet;
la structure et la fixation des culs de chalut;
les dispositifs de réduction de l’usure autorisés; et
les dispositifs autorisés permettant de limiter l’échappement des captures.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.
Article 9
Restrictions générales relatives à l’utilisation de filets fixes et de filets dérivants
Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails pour la capture des espèces suivantes:
germon (Thunnus alalunga),
thon rouge (Thunnus thynnus),
grande castagnole (Brama brama),
espadon (Xiphias gladius),
requins appartenant aux espèces ou familles suivantes: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; toutes les espèces d’Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae.
Nonobstant le paragraphe 6 du présent article:
les dérogations spécifiques énoncées à l’annexe V, partie C, point 6.1, à l’annexe VI, partie C, point 9.1, et à l’annexe VII, partie C, point 4.1, s’appliquent lorsque la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m;
le déploiement de filets maillants de fond, de filets emmêlants et de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m est autorisé dans la mer Méditerranée.
SECTION 3
Protection des espèces et habitats sensibles
Article 10
Espèces de poissons et de crustacés dont la pêche est interdite
Article 11
Captures de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins
Article 12
Protection des habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables
SECTION 4
Tailles minimales de référence de conservation
Article 13
Tailles minimales de référence de conservation
Les tailles minimales de référence de conservation des espèces marines figurant à la partie A des annexes V à X du présent règlement s’appliquent aux fins:
de garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) no 1380/2013;
d’établir des zones de reconstitution des stocks de poissons en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1380/2013;
de constituer les tailles minimales de commercialisation conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).
SECTION 5
Mesures de réduction des rejets
Article 14
Projets pilotes en vue d’éviter les captures indésirées
CHAPITRE III
RÉGIONALISATION
Article 15
Mesures techniques régionales
Les mesures techniques établies au niveau régional figurent aux annexes suivantes:
à l’annexe V pour la mer du Nord;
à l’annexe VI pour les eaux occidentales septentrionales;
à l’annexe VII pour les eaux occidentales australes;
à l’annexe VIII pour la mer Baltique;
à l’annexe IX pour la mer Méditerranée;
à l’annexe X pour la mer Noire;
à l’annexe XI pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest;
à l’annexe XIII pour les espèces sensibles.
Les mesures techniques adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent article:
visent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement;
visent à atteindre les objectifs et à satisfaire aux conditions énoncés dans d’autres actes de l’Union pertinents adoptés dans le domaine de la PCP, notamment dans les plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013;
reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) no 1380/2013;
présentent au minimum, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux des mesures visées au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles. L’incidence potentielle des activités de pêche sur les écosystèmes marins est également prise en compte.
Article 16
Sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne les espèces et les tailles
Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec les caractéristiques de sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces fournit des preuves scientifiques démontrant que ces mesures présentent des caractéristiques en matière de sélectivité qui sont au moins équivalentes, pour certaines espèces ou combinaisons d’espèces, à celles des engins figurant à la partie B des annexes V à X et à la partie A de l’annexe XI.
Article 17
Zones fermées ou à accès restreint pour protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs
Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la partie C des annexes V à VIII et de l’annexe X, ainsi qu’avec la partie B de l’annexe XI, ou aux fins de l’établissement de nouvelles zones fermées ou à accès restreint, inclut les éléments ci-après concernant ces zones fermées ou à accès restreint:
l’objectif de la fermeture;
l’ampleur géographique et la durée de la fermeture;
les restrictions relatives à des engins spécifiques; et
les modalités de contrôle et de suivi.
Article 18
Tailles minimales de référence de conservation
Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la partie A des annexes V à X respecte l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines.
Article 19
Fermetures en temps réel et dispositions relatives au changement de lieu de pêche
Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la mise en place de fermetures en temps réel en vue d’assurer la protection des espèces sensibles ou des regroupements de juvéniles, de reproducteurs de poissons ou d’espèces de crustacés, précise les éléments suivants:
l’ampleur géographique et la durée des fermetures;
les espèces et les seuils de déclenchement de la fermeture;
l’utilisation requise d’engins hautement sélectifs pour que soit autorisé l’accès aux zones autrement fermées à la pêche; et
les modalités de contrôle et de suivi.
Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec les dispositions relatives au changement de lieu de pêche précise:
les espèces et les seuils de déclenchement de l’obligation de changement de lieu de pêche;
la distance à laquelle un navire doit s’éloigner de sa précédente position de pêche.
Article 20
Engins de pêche innovants
Article 21
Mesures de conservation de la nature
Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la protection des espèces et habitats sensibles peut notamment:
dresser des listes des espèces et habitats sensibles les plus menacés par les activités de pêche dans la région concernée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;
prévoir l’utilisation de mesures supplémentaires ou d’autres mesures par rapport à celles visées à l’annexe XIII en vue de réduire au minimum les captures accidentelles des espèces visées à l’article 11;
fournir des informations relatives à l’efficacité des mesures d’atténuation existantes et des modalités de suivi;
définir des mesures visant à réduire au minimum les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles;
préciser les restrictions applicables à l’exploitation de certains engins ou introduire une interdiction totale de l’utilisation de certains engins de pêche dans une zone où de tels engins constituent une menace pour l’état de conservation des espèces visées aux articles 10 et 11 qui s’y trouvent ou d’autres habitats sensibles.
Article 22
Mesures régionales dans le cadre de plans de rejets temporaires
Lorsque les États membres soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires visés à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, ces recommandations peuvent contenir entre autres les éléments suivants:
des spécifications relatives aux engins de pêche et les règles régissant l’utilisation de ceux-ci;
des spécifications relatives aux modifications des engins de pêche ou à l’utilisation d’engins plus sélectifs pour améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces;
des restrictions ou des interdictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;
des tailles minimales de référence de conservation;
les dérogations adoptées sur la base de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 23
Projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets
Article 24
Actes d’exécution
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ce qui suit:
les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins mentionnés à la partie B des annexes V à IX;
des règles détaillées concernant les spécifications de l’engin de pêche décrit à l’annexe V, partie D, relatives aux restrictions applicables à la construction des engins, et les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon;
des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon lorsque les engins visés à l’annexe V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, point 9, et à l’annexe VII, partie C, point 4, sont utilisés;
des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter en ce qui concerne les zones fermées ou à accès restreint visées à l’annexe V, partie C, point 2, et à l’annexe VI, partie C, points 6 et 7;
des règles détaillées concernant les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques visés à l’annexe XIII, partie A;
des règles détaillées concernant la conception et le déploiement de lignes d’effarouchement des oiseaux et de lignes lestées visées à l’annexe XIII, partie B;
des règles détaillées relatives au dispositif d’exclusion des tortues visées à l’annexe XIII, partie C.
CHAPITRE IV
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, REPEUPLEMENT DIRECT ET TRANSPLANTATION
Article 25
Recherche scientifique
Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique, dans les conditions suivantes:
les opérations de pêche sont effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre du pavillon;
la Commission et l’État membre dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction duquel les opérations de pêche ont lieu (ci-après dénommé «État membre côtier») sont informés au moins deux semaines à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche, du nom des navires concernés et des recherches scientifiques qui seront entreprises;
le ou les navires effectuant les opérations de pêche sont titulaires d’une autorisation de pêche valable conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009;
si l’État membre côtier en fait la demande à l’État membre du pavillon, le capitaine du navire est tenu d’accueillir à bord un observateur de l’État membre côtier au cours des opérations de pêche, sauf si ce n’est pas possible pour des raisons liées à la sécurité;
les opérations de pêche menées par des navires de commerce à des fins de recherche scientifique sont limitées dans le temps. Lorsque les opérations de pêche menées par des navires de commerce aux fins d’une recherche spécifique font intervenir plus de six navires de commerce, l’État membre du pavillon en informe au moins trois mois à l’avance la Commission qui demande, le cas échéant, au CSTEP d’émettre un avis pour confirmer que ce niveau de participation est justifié scientifiquement; si le CSTEP estime dans son avis que le niveau de participation n’est pas justifié, l’État membre concerné modifie les conditions de la recherche scientifique en conséquence;
en cas d’utilisation de chalut associé au courant électrique impulsionnel, les navires effectuant une recherche scientifique doivent suivre un protocole scientifique spécifique s’inscrivant dans un plan de recherche scientifique examiné et validé par le CIEM ou le CSTEP, ainsi qu’un système de suivi, de contrôle et d’évaluation.
Les espèces marines capturées aux fins indiquées au paragraphe 1 du présent article peuvent être vendues, stockées, exposées ou mises en vente, à condition qu’elles soient imputées sur les quotas conformément à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, s’il y a lieu, et:
qu’elles soient conformes aux tailles minimales de référence de conservation énoncées aux annexes IV à X du présent règlement; ou
qu’elles soient vendues à des fins autres que la consommation humaine directe.
Article 26
Repeuplement direct et transplantation
CHAPITRE V
CONDITIONS LIÉES AUX SPÉCIFICATIONS DE MAILLAGE
Article 27
Conditions liées aux spécifications de maillage
CHAPITRE VI
MESURES TECHNIQUES DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CPANE
Article 28
Mesures techniques dans la zone de réglementation de la CPANE
Les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation de la CPANE figurent à l’annexe XII.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Article 29
Exercice de la délégation
Article 30
Comité
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Révision et rapport
Article 32
Modifications du règlement (CE) no 1967/2006
Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit:
les articles 3, 8 à 12, 14, 15, 16 et 25 sont supprimés;
les annexes II, III et IV sont supprimées.
Les références aux articles et annexes supprimés s’entendent comme faites aux dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 33
Modifications du règlement (CE) no 1224/2009
Au chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009, le titre IV est modifié comme suit:
la section 3 est supprimée;
la section suivante est ajoutée:
«
Article 54 bis
Transformation à bord
Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
à la transformation ou au transbordement d’abats; ou
à la production de surimi à bord d’un navire de pêche.
Article 54 ter
Restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures
Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm.
Article 54 quater
Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique
Cependant, la détention et l’utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant:
qu’un engin traînant d’un maillage inférieur à 70 mm, ou une ou plusieurs sennes coulissantes ou engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau; ou
que l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord:
soient stockées à l’état congelé;
les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer; et
les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines.
Article 34
Modification du règlement (UE) no 1380/2013
À l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:
Article 35
Modification du règlement (UE) 2016/1139
Dans le règlement (UE) 2016/1139, l’article 8 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Article 36
Modifications du règlement (UE) 2018/973
Dans le règlement (UE) 2018/973, l’article 9 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Article 37
Modification du règlement (UE) 2019/472
Dans le règlement (UE) 2019/472, l’article 9 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Article 38
Modification du règlement (UE) 2019/1022
Dans le règlement (UE) 2019/1022, l’article 13 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Article 39
Abrogations
Les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 sont abrogés.
Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 40
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE
Espèces pour lesquelles il existe une interdiction de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente, comme cela est prévu à l’article 10, paragraphe 2:
les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux de l’Union:
le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);
le poisson-scie nain (Pristis clavata);
le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
le poisson-scie commun (Pristis pristis);
le poisson-scie vert (Pristis zijsron);
le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;
le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
la manta d’Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux de l’Union;
la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux de l’Union;
les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux de l’Union:
le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
le diable de mer japonais (Mobula japanica);
la petite manta (Mobula thurstoni);
le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);
la mante de Munk (Mobula munkiana);
le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
le petit diable (Mobula kuhlii);
la mante diable (Mobula hypostoma);
le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 6a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h et 7 k;
la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10;
les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1 à 10 et 12;
l’ange de mer commun (Squatina squatina) dans toutes les eaux de l’Union;
le saumon (Salmo salar) et la truite de mer (Salmo trutta) pêché au moyen de tout filet remorqué dans les eaux en dehors de la limite de six milles marins mesurés à partir des lignes de base des États membres dans les sous-zones CIEM 1, 2 et 4 à 10 (eaux de l’Union);
la corégone (Coregonus oxyrinchus) dans la division CIEM 4b (eaux de l’Union);
l’esturgeon de l’Adriatique (Acipenser naccarii) et l’esturgeon commun (Acipenser sturio) dans les eaux de l’Union;
les femelles de langoustes (Palinurus spp.) et de homards (Homarus gammarus) dans la mer Méditerranée, sauf lorsqu’elles sont utilisées à des fins de repeuplement direct ou de transplantation;
la datte lithophage (Lithophaga lithophaga), la grande nacre (Pinna nobilis) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée;
l’oursin diadème de Méditerranée (Centrostephanus longispinus);
la femelle grainée du homard européen (Homarus gammarus) dans les divisions CIEM 3a, 4a et 4b.
ANNEXE II
ZONES FERMÉES POUR LA PROTECTION DES HABITATS SENSIBLES
Aux fins de l’article 12, les restrictions suivantes relatives à l’activité de pêche s’appliquent dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:
PARTIE A
Eaux occidentales septentrionales
1. Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond ou filets remorqués similaires, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:
2. Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones décrites au point 1:
3. Il est interdit d’utiliser tout chalut de fond ou filet remorqué similaire dans la zone suivante:
Darwin Mounds:
PARTIE B
Eaux occidentales australes
1. El Cachucho
1.1. Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:
1.2. Les navires ayant pratiqué la pêche ciblée du phycis de fond (Phycis blennoides) au moyen de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008 peuvent continuer à pêcher dans la zone située au sud de 44°00,00′ N, à condition qu’une autorisation de pêche leur ait été délivrée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.
1.3. Tout navire ayant obtenu cette autorisation de pêche, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux règles applicables, lorsqu’il pêche dans la zone définie au point 1.1.
2. Madère et les îles Canaries
Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:
3. Açores
Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:
ANNEXE III
LISTE DES ESPÈCES QU’IL EST INTERDIT DE CAPTURER AU MOYEN DE FILETS DÉRIVANTS
ANNEXE IV
MESURE DE LA TAILLE D’UN ORGANISME MARIN
La taille des poissons est mesurée, comme illustré à la figure 1, de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.
La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée, comme illustré à la figure 2:
Dans le cas des queues de langoustines détachées: à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.
La taille des homards (Homarus gammarus) provenant de la mer du Nord, excepté le Skagerrak ou le Kattegat, est mesurée, comme illustré à la figure 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
La taille des homards (Homarus gammarus) provenant du Skagerrak ou du Kattegat est mesurée, comme illustré à la figure 3:
La taille des langoustes (Palinurus spp.) est mesurée, comme illustré à la figure 4, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
La taille des mollusques bivalves correspond, comme illustré à la figure 5, à la plus grande dimension de la coquille.
La taille des araignées de mer (Maja squinado) est mesurée, comme illustré à la figure 6, le long de la ligne médiane à partir du bord du céphalothorax entre les rostres jusqu’au bord postérieur du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
La taille des tourteaux (Cancer pagurus) est la largeur maximale de la carapace mesurée, comme illustré à la figure 7, perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.
La taille des buccins (Buccinum spp.) est la longueur de la coquille mesurée comme illustré à la figure 8.
La taille des espadons (Xiphias gladius) est la longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure mesurée comme illustré à la figure 9.
Figure 1 Espèces de poisson
Figure 2 Langoustine
(Nephrops norvegicus)
Figure 3 Homard
(Homarus gammarus)
Figure 4 Langoustes
(Palinurus spp.)
Figure 5 Mollusques bivalves
Figure 6 Araignée de mer
(Maja squinado)
Figure 7 Tourteau
(Cancer pagurus)
Figure 8 Buccins
(Buccinum spp.)
Figure 9 Espadon
(Xiphias gladius)