02019R1021 — FR — 15.03.2021 — 004.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/784 DE LA COMMISSION du 8 avril 2020 |
L 188I |
1 |
15.6.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1203 DE LA COMMISSION du 9 juin 2020 |
L 270 |
1 |
18.8.2020 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1204 DE LA COMMISSION du 9 juin 2020 |
L 270 |
4 |
18.8.2020 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/115 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2020 |
L 36 |
7 |
2.2.2021 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/277 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2020 |
L 62 |
1 |
23.2.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Finalité et objet
Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant au minimum les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.
Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«mise sur le marché» : la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 12), du règlement (CE) no 1907/2006; |
2) |
«article» : un article au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006; |
3) |
«substance» : une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006; |
4) |
«mélange» : un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006; |
5) |
«fabrication» : la fabrication au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 1907/2006; |
6) |
«utilisation» : une utilisation au sens de l'article 3, point 24), du règlement (CE) no 1907/2006; |
7) |
«importation» : une importation au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 1907/2006; |
8) |
«déchets» : les déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE. |
9) |
«élimination» : l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE; |
10) |
«valorisation» : la valorisation au sens de l'article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE; |
11) |
«intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé» : une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»), lorsque la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances issues de cet intermédiaire sont effectuées sur le même site, par une ou plusieurs entités juridiques, dans des conditions strictement contrôlées, c'est-à-dire qu'un confinement rigoureux est réalisé par des moyens techniques pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire; |
12) |
«contaminant non intentionnel à l'état de trace» : le niveau d'une substance qui est présente de façon fortuite en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut pas être utilisée intentionnellement et supérieure à la limite de détection des méthodes de détection qui existent pour permettre le contrôle et l'exécution; |
13) |
«stock» : les substances, mélanges ou articles accumulés par le détenteur, qui sont constitués de substances figurant sur la liste des annexes I ou II, ou en contiennent. |
Article 3
Contrôle de la fabrication, de la mise sur le marché et de l'utilisation, et inscription des substances sur la liste
Article 4
Dérogations aux mesures de contrôle
L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:
lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;
lorsqu'il s'agit d'une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace, tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II.
L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes dans des articles déjà utilisés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue.
Dès qu'il a connaissance de l'existence des articles visés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission et l'Agence en conséquence.
Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans retard, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.
Cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:
à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante, par la voie d'un acte délégué adopté sur la base du quatrième alinéa;
le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques d'un POP, en garantissant qu'elle est rigoureusement confinée par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie;
le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que la substance est un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, et que les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation;
le fabricant communique à l'État membre les renseignements sur la fabrication et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.
Dans un délai d'un mois à compter de la soumission de la notification au secrétariat de la convention, l'État membre communique la notification aux autres États membres, à la Commission et à l'Agence, et leur fournit les renseignements relatifs à la fabrication et à l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier les annexes I et II en introduisant des annotations dans le but exprès d'autoriser la fabrication et l'utilisation, en tant qu'intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, d'une substance figurant sur la liste de la partie A de l'annexe correspondante, et de modifier les échéances indiquées dans ces annotations dans les cas où, après une nouvelle notification de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite à la poursuite de la fabrication et de l'utilisation de la substance pour une autre période est donné dans le cadre de la convention.
Article 5
Stocks
Le détenteur gère les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et aux exigences prévus par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et en prenant toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les stocks soient gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement.
Article 6
Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets
Ces plans d'action incluent des mesures encourageant le développement et, le cas échéant, exigent l'utilisation de substances, mélanges, articles et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III.
Article 7
Gestion des déchets
Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.
Par dérogation au paragraphe 2:
les déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation de l'Union applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration fixées à l'annexe IV;
un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement accepter que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration fixées à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
le détenteur concerné a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances figurant sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des POP qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et l'autorité compétente a par la suite autorisé l'opération de remplacement;
le détenteur concerné a fourni à l'autorité compétente des informations sur la teneur en POP des déchets;
l'opération est conforme à la législation de l'Union applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 5;
l'État membre concerné a informé les autres États membres, l'Agence et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.
Article 8
Tâches de l'Agence et du forum
En plus des tâches lui incombant en vertu des articles 9, 10, 11, 13 et 17, l'Agence est chargée des tâches suivantes:
avec l'accord de la Commission, fournir aux autorités compétentes désignées des États membres et aux membres du forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommé «forum») ainsi qu'aux parties prenantes, le cas échéant, assistance et conseils techniques et scientifiques pour garantir l'application effective du présent règlement;
sur demande, fournir à la Commission des renseignements scientifiques et techniques et lui prêter assistance pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement;
fournir à la Commission une assistance et des renseignements techniques et scientifiques sur les substances susceptibles de répondre aux critères d'inscription sur les listes de la convention ou du protocole, en tenant compte, le cas échéant, des résultats des systèmes d'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3;
publier sur son site internet un communiqué indiquant qu'une proposition d'inscription d'une substance sera élaborée par la Commission, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;
fournir à la Commission et aux États membres une assistance scientifique et technique pour la préparation et l'examen des dossiers de risques et d'évaluation de la gestion des risques d'une substance dont l'inscription est envisagée au titre de la convention, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations ou des informations complémentaires, ou les deux, dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;
sur demande, fournir à la Commission une assistance scientifique et technique pour la mise en œuvre et le développement de la convention, en particulier eu égard au comité d'étude des POP;
compiler, enregistrer, traiter et mettre à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations reçues ou disponibles en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv), de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 13, paragraphe 1. Lorsque ces informations sont non confidentielles, l'Agence les rend publiques sur son site internet et facilite l'échange de ces informations avec les plateformes pertinentes telles que celles visées à l'article 13, paragraphe 2;
créer et tenir à jour sur son site internet des sections consacrées à toutes les questions liées à la mise en œuvre du présent règlement.
Les membres du forum qui sont désignés par un État membre veillent à ce qu'une coordination appropriée soit assurée entre les tâches du forum et les activités de l'autorité compétente de leur État membre.
Lorsqu'il est saisi de questions relatives aux déchets, le forum fait intervenir les autorités des États membres chargées de faire appliquer la législation en matière de déchets.
Article 9
Plans de mise en œuvre
Article 10
Surveillance
Article 11
Échange d'informations
La Commission, l'Agence et les États membres, selon le cas, favorisent et facilitent, en ce qui concerne les POP:
la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, portant notamment sur les effets des POP sur la santé et l'environnement, sur les solutions de remplacement et sur la réduction ou l'élimination de leur fabrication, de leur utilisation et de leurs rejets, et ce spécialement à l'intention:
des personnes définissant les politiques et des décideurs, et
des groupes particulièrement vulnérables;
la fourniture d'informations au public;
la formation, notamment de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction.
Article 12
Assistance technique
Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des centres régionaux, tels qu'ils sont identifiés au titre de la convention, par des organisations non gouvernementales ou par l'Agence.
Article 13
Suivi de la mise en œuvre
Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres établissent et publient un rapport contenant:
des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les activités de contrôle de l'application, les infractions et les sanctions;
des informations issues de la compilation des notifications reçues en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv);
des informations issues de la compilation des inventaires des rejets établis en application de l'article 6, paragraphe 1;
des informations sur la mise en œuvre conformément aux plans nationaux de mise en œuvre établis en application de l'article 9, paragraphe 2;
des informations sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III, recueillies en application de l'article 10;
des données de surveillance et des statistiques annuelles sur la fabrication et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II, y compris des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports.
Les États membres mettent le rapport à jour chaque année si de nouvelles données ou informations sont disponibles, ou au moins tous les trois ans quand tel n'est pas le cas.
Les États membres donnent accès aux informations contenues dans les rapports à la Commission et à l'Agence.
Lorsque les informations visées au paragraphe 1, point e), se trouvent dans le rapport qu'un État membre a soumis à l'Agence, celle-ci utilise la plateforme d'informations pour la surveillance des substances chimiques pour compiler, archiver et partager ces informations.
Article 14
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S'ils ne l'ont pas déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises au plus tard le 16 juillet 2020, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 15
Modification des annexes
Chaque fois que la Commission modifie l'annexe I, II ou III du présent règlement, elle adopte un acte délégué distinct pour chaque substance.
Article 16
Budget de l'Agence
Aux fins du présent règlement, les recettes de l'Agence se composent:
d'une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section Commission);
de contributions librement consenties par les États membres.
Article 17
Formats et logiciels pour la publication ou la notification des informations
L'Agence, agissant en coopération avec les États membres, précise les formats et logiciels à utiliser par les États membres pour la publication ou la notification des données en vertu du présent règlement, et les met gratuitement à disposition sur son site internet. Pour les séries de données géographiques et les services de données géographiques, les États membres et l'Agence prévoient des formats répondant aux exigences de la directive 2007/2/CE. Les États membres et les autres parties auxquelles s'applique le présent règlement utilisent ces formats et ces logiciels pour la gestion de leurs données ou pour les échanges de données avec l'Agence.
Article 18
Exercice de la délégation
Article 19
Autorités compétentes
Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées des tâches administratives et des activités de contrôle de l'application requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et il informe également la Commission de tout remplacement d'une autorité compétente désignée.
Article 20
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 21
Abrogation
Le règlement (CE) no 850/2004 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Partie A
Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention
Substance |
No CAS |
No CE |
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification |
Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
40088-47-9 et autres |
254-787-2 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances. 2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement. 3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour: les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1). 4. L'utilisation d'articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles. |
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
32534-81-9 et autres |
251-084-2 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances. 2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil étant prévus par la Commission au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement. 3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour: les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE. 4. L'utilisation d'articles qui contiennent du pentabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles. |
Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
36483-60-0 et autres |
253-058-6 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances. 2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement. 3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour: les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE. 4. L'utilisation d'articles qui contiennent de l'hexabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles. |
Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
68928-80-3 et autres |
273-031-2 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances. 2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement. 3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour: les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE. 4. L'utilisation d'articles qui contiennent de l'heptabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles. |
Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) |
1163-19-5 |
214-604-9 |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au décaBDE en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances. |
Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères) |
1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 et autres |
217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux SPFO en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances ou des mélanges. 2. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux concentrations en SPFO contenues dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est inférieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit. 3. L'utilisation d'articles qui contiennent des SPFO et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles. 4. Si la quantité rejetée dans l’environnement est réduite au minimum, la fabrication et la mise sur le marché sont autorisées jusqu’au 7 septembre 2025 pour une utilisation en tant que traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé. À condition que les États membres dans lesquels les SPFO sont utilisés fassent rapport à la Commission au plus tard le 7 septembre 2024 sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les SPFO et justifient la nécessité de maintenir cette utilisation, la Commission réexamine la nécessité de prolonger la dérogation pour cette utilisation des SPFO pour une durée maximale de cinq ans au plus tard le 7 septembre 2025. Lorsqu'une telle dérogation concerne la production ou l'utilisation dans une installation relevant du champ d'application de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les meilleures techniques disponibles appropriées pour la prévention et la réduction à leur minimum des émissions de SPFO décrites dans les informations publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/1/CE, s'appliquent. ►M2 Dès que sont disponibles de nouvelles informations sur les modalités d'utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexamine la dérogation visée au deuxième alinéa de sorte que: a) l'utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur le plan technique et économique; 5. Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) servent de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des mélanges et des articles avec les points 1 et 2. Toute autre méthode d'analyse dont l'utilisateur peut démontrer l'équivalence des performances pourrait être utilisée au lieu des normes CEN. |
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane) |
50-29-3 |
200-024-3 |
— |
Chlordane |
57-74-9 |
200-349-0 |
— |
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane |
58-89-9 |
200-401-2 |
— |
319-84-6 |
206-270-8 |
||
319-85-7 |
206-271-3 |
||
608-73-1 |
210-168-9 |
||
Dieldrine |
60-57-1 |
200-484-5 |
— |
Endrine |
72-20-8 |
200-775-7 |
— |
Heptachlore |
76-44-8 |
200-962-3 |
— |
Endosulfan |
115-29-7 959-98-8 33213-65-9 |
204-079-4 |
1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l'endosulfan est l'un des constituants sont autorisées. 2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1. |
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
204-273-9 |
— |
Chlordécone |
143-50-0 |
205-601-3 |
— |
Aldrine |
309-00-2 |
206-215-8 |
— |
Pentachlorobenzène |
608-93-5 |
210-172-0 |
— |
Polychlorobiphényles (PCB) |
1336-36-3 et autres |
215-648-1 et autres |
Sans préjudice de la directive 96/59/CE, l'utilisation des articles déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée. Les États membres recensent et retirent de la circulation les équipements (par exemple, les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025. |
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
— |
Toxaphène |
8001-35-2 |
232-283-3 |
— |
Hexabromobiphényle |
36355-01-8 |
252-994-2 |
— |
►C1 Hexabromocyclododécane ◄ Par «hexabromocyclododécane», on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane |
25637 -99, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 |
247-148-4, 221-695-9 |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 100 mg/kg (0,01 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant des articles ignifugés, un réexamen de ce seuil par la Commission étant prévu au plus tard le 22 mars 2019. 2. Les articles en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 21 février 2018 conformément au règlement (UE) 2016/293 de la Commission (5) et à la décision d'exécution 2016/C 12/06 de la Commission (6), et les articles en polystyrène extrudé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 23 juin 2016 peuvent continuer à être utilisés. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique à ces articles. 3. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, le polystyrène expansé mis sur le marché après le 23 mars 2016 dans lequel de l'hexabromocyclododécane a été utilisé est identifiable par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout son cycle de vie. |
Hexachlorobutadiène |
87-68-3 |
201-765-5 |
1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant de l'hexachlorobutadiène sont autorisées. 2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1. |
Pentachlorophénol et ses sels et esters |
87-86-5 et autres |
201-778-6 et autres |
►M5 Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentachlorophénol et à ses sels et esters présents en concentration inférieure ou égale à 5 mg/kg (0,0005 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. ◄ |
Naphtalènes polychlorés (7) |
70776-03-3 et autres |
274-864-4 et autres |
1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant des naphtalènes polychlorés sont autorisées. 2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1. |
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) |
85535-84-8 et autres |
287-476-5 |
1. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou mélanges contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en masse, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en masse, est autorisée. 2. L'utilisation est autorisée dans: a) les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et b) les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date. 3. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2. |
Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA Par «acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA», on entend: i) l’acide perfluorooctanoïque, y compris tous ses isomères ramifiés; ii) ses sels; iii) les composés apparentés au PFOA qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui se dégradent en PFOA, y compris les substances (sels et polymères compris) qui comportent, parmi leurs éléments structurels, un groupe fonctionnel perfluroheptyle (C7F15)C linéaire ou ramifié. Les composés suivants n’en font pas partie: i) les composés de formule C8F17-X, où X = F, Cl, Br; ii) les polymères fluorés de formule CF3[CF2]n-R’, où R’ désigne un groupe quelconque, avec n> 16; iii) les acides perfluoroalkylcarboxyliques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 8 atomes de carbone perfluorés; iv) les acides perfluoralcane sulfoniques et les acides perfluorophosphoniques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 9 atomes de carbone perfluorés; v) l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe. |
335-67-1 et autres |
206-397-9 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. |
Dicofol |
115-32-2 |
204-082-0 |
Néant |
(1)
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(2)
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(3)
Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).
(4)
Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).
(5)
Règlement (UE) 2016/293 de la Commission du 1er mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 55 du 2.3.2016, p. 4).
(6)
JO C 10 du 13.1.2016, p. 3.
(7)
Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore. |
Partie B
Substances figurant uniquement sur les listes du protocole
Substance |
No CAS |
No CE |
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification |
|
|
|
|
ANNEXE II
LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE LIMITATIONS
Partie A
Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole
Substance |
No CAS |
No CE |
Conditions de limitation |
|
|
|
|
Partie B
Substances figurant uniquement sur les listes du protocole
Substance |
No CAS |
No CE |
Conditions de limitation |
|
|
|
|
ANNEXE III
LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LIMITATION DES ÉMISSIONS
PARTIE A
Substance (No CAS)
Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)
Polychlorobiphényles (PCB)
PARTIE B
Substance (No CAS)
Hexachlorobenzène (HCB) (No CAS 118-74-1)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ( 4 )
Pentachlorobenzène (No CAS 608-93-5)
Hexachlorobutadiène (No CAS 87-68-3)
Naphtalènes polychlorés (No CAS 70776-03-3 et autres)
ANNEXE IV
Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7
Substance |
No CAS |
No CE |
Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endosulfan |
115-29-7 959-98-8 33213-65-9 |
204-079-4 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexachlorobutadiène |
87-68-3 |
201-765-5 |
100 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naphtalènes polychlorés (1) |
|
|
10 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) |
85535-84-8 |
287-476-5 |
10 000 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
40088-47-9 et autres |
254-787-2 et autres |
Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther: 1 000 mg/kg. La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s'il y a lieu et conformément aux traités, une proposition législative pour abaisser cette valeur à 500 mg/kg. La Commission procède à ce réexamen dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 16 juillet 2021. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
32534-81-9 et autres |
251-084-2 et autres |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
36483-60-0 et autres |
253-058-6 et autres |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
68928-80-3 et autres |
273-031-2 et autres |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décabromodiphényléther C12Br10O |
1163-19-5 et autres |
214-604-9 et autres |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères) |
1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 et autres |
217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 et autres |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) |
|
|
15 μg/kg (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane) |
50-29-3 |
200-024-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlordane |
57-74-9 |
200-349-0 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane |
58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 |
210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieldrine |
60-57-1 |
200-484-5 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrine |
72-20-8 |
200-775-7 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heptachlore |
76-44-8 |
200-962-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
204-273-9 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlordécone |
143-50-0 |
205-601-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldrine |
309-00-2 |
206-215-8 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentachlorobenzène |
608-93-5 |
210-172-0 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polychlorobiphényles (PCB) |
1336-36-3 et autres |
215-648-1 |
50 mg/kg (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxaphène |
8001-35-2 |
232-283-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexabromobiphényle |
36355-01-8 |
252-994-2 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexabromocyclododécane (4) |
25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 |
247-148-4 221-695-9 |
1 000 mg/kg, un réexamen de ce seuil par la Commission étant prévu au plus tard le 20 avril 2019. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)
Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.
(2)
La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:
(3)
La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.
(4)
Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane. |
ANNEXE V
GESTION DES DÉCHETS
Partie 1
Opérations d'élimination et de valorisation au titre de l'article 7, paragraphe 2
Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:
D9 |
Traitement physico-chimique. |
D10 |
Incinération à terre. |
R1 |
Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB. |
R4 |
Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l'épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l'aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d'émission établies pour les PCDD et les PCDF conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (1), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions. |
(1)
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). |
Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de la présente annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de la présente annexe. Lorsqu'une partie seulement d'un produit ou d'un déchet (déchets d'équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux exigences du présent règlement. En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de la présente annexe.
Partie 2
Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique
Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE de la Commission ( 5 ).
Des opérations de prétraitement préalables au stockage définitif conformément à la présente partie de la présente annexe peuvent être effectuées, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la partie 1 de cette annexe. En outre, des opérations de reconditionnement et de stockage temporaire peuvent être effectuées avant ce prétraitement ou avant le stockage définitif, conformément à la présente partie de la présente annexe.
Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE |
Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1) |
Opération |
|
10 |
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES |
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) 10 000 mg/kg; aldrine: 5 000 mg/kg; chlordane: 5 000 mg/kg; chlordécone: 5 000 mg/kg; DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]: 5 000 mg/kg; dieldrine: 5 000 mg/kg; endosulfan: 5 000 mg/kg; endrine: 5 000 mg/kg; heptachlore: 5 000 mg/kg; hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg; hexabromocyclododécane (3): 1 000 mg/kg; hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg; hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg; hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg; mirex: 5 000 mg/kg; pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg; acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg; polychlorobiphényles (PCB) (6): 50 mg/kg; dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg; naphtalènes polychlorés (*): 1 000 mg/kg; Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg; toxaphène: 5 000 mg/kg. |
Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies: 1) le stockage s'effectue dans l'un des endroits suivants: — des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres, — des mines de sel, — un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque cela est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE; 2) les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (4) et de la décision 2003/33/CE du Conseil (5) ont été respectées; 3) il est prouvé que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique. |
10 01 |
Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) |
||
10 01 14 * (2) |
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses |
||
10 01 16 * |
Cendres volantes provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses |
||
10 02 |
Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier |
||
10 02 07 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées et contenant des substances dangereuses |
||
10 03 |
Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium |
||
10 03 04 * |
Scories provenant de la production primaire |
||
10 03 08 * |
Scories salées de seconde fusion |
||
10 03 09 * |
Crasses noires de seconde fusion |
||
10 03 19 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||
10 03 21 * |
Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses |
||
10 03 29 * |
Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses |
||
10 04 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb |
||
10 04 01 * |
Scories provenant de la production primaire et secondaire |
||
10 04 02 * |
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire |
||
10 04 04 * |
Poussières de filtration des fumées |
||
10 04 05 * |
Autres fines et poussières |
||
10 04 06 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
||
10 05 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc |
||
10 05 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
||
10 05 05 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
||
10 06 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre |
||
10 06 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
||
10 06 06 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
||
10 08 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux |
||
10 08 08 * |
Scories salées provenant de la production primaire et secondaire |
||
10 08 15 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||
10 09 |
Déchets de fonderie de métaux ferreux |
||
10 09 09 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||
16 |
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE |
||
16 11 |
Déchets de revêtement de fours et réfractaires |
||
16 11 01 * |
Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses |
||
16 11 03 * |
Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses |
||
17 |
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS) |
||
17 01 |
Béton, briques, tuiles et céramiques |
||
17 01 06 * |
Mélanges ou fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de céramiques contenant des substances dangereuses |
||
17 05 |
Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage |
||
17 05 03 * |
Terres et cailloux contenant des substances dangereuses |
||
17 09 |
Autres déchets de construction et de démolition |
||
17 09 02 * |
Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB |
||
17 09 03 * |
Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses |
||
19 |
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL |
||
19 01 |
Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets |
||
19 01 07 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
||
19 01 11 * |
Mâchefers contenant des substances dangereuses |
||
19 01 13 * |
Cendres volantes contenant des substances dangereuses |
||
19 01 15 * |
Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses |
||
19 04 |
Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification |
||
19 04 02 * |
Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée |
||
19 04 03 * |
Phase solide non vitrifiée |
||
(1)
Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.
(2)
Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.
(3)
Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.
(4)
Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(5)
Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).
(6)
La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique. |
La limite de concentration pour les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD et PCDF) doit être calculée d'après les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:
PCDD |
FET |
2,3,7,8-TeCDD |
1 |
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
OCDD |
0,0003 |
PCDF |
FET |
2,3,7,8-TeCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
OCDF |
0,0003 |
ANNEXE VI
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7) |
|
Règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil (JO L 217 du 8.8.2006, p. 1) |
|
Règlement (CE) no 172/2007 du Conseil (JO L 55 du 23.2.2007, p. 1) |
|
Règlement (CE) no 323/2007 de la Commission (JO L 85 du 27.3.2007, p. 3) |
|
Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109) |
Uniquement le point 3.7 de l'annexe |
Règlement (CE) no 304/2009 de la Commission (JO L 96 du 15.4.2009, p. 33) |
|
Règlement (UE) no 756/2010 de la Commission (JO L 223 du 25.8.2010, p. 20) |
|
Règlement (UE) no 757/2010 de la Commission (JO L 223 du 25.8.2010, p. 29) |
|
Règlement (UE) no 519/2012 de la Commission (JO L 159 du 20.6.2012, p. 1) |
|
Règlement (UE) no 1342/2014 de la Commission (JO L 363 du 18.12.2014, p. 67) |
|
Règlement (UE) 2015/2030 de la Commission (JO L 298 du 14.11.2015, p. 1) |
|
Règlement (UE) 2016/293 de la Commission (JO L 55 du 2.3.2016, p. 4) |
|
Règlement (UE) 2016/460 de la Commission (JO L 80 du 31.3.2016, p. 17) |
|
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 850/2004 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er |
Article 2, partie introductive |
Article 2, partie introductive |
Article 2, points a) à d) |
Article 2, points 1) à 4) |
— |
Article 2, points 5) et 7) |
Article 2, point e) |
Article 2, point 8) |
Article 2, point f) |
Article 2, point 9) |
Article 2, point g) |
Article 2, point 10) |
— |
Article 2, points 11) à 13) |
Article 3 |
Article 3, paragraphes 1 à 3 |
— |
Article 3, paragraphes 4 et 5 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 4, paragraphes 1 à 3 |
Article 4, paragraphes 1 à 3 |
— |
Article 4, paragraphe 3, point d) |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7, paragraphes 1 à 4 |
Article 7, paragraphes 1 à 4 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 5 |
— |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 7 |
— |
— |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1, point a) |
Article 12, paragraphe 3, point a) |
Article 13, paragraphe 1, point b) |
Article 12, paragraphe 3, point b) |
Article 13, paragraphe 1, point c) |
— |
Article 13, paragraphe 1, point d) |
Article 12, paragraphe 3, point c) |
Article 13, paragraphe 1, point e) |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 1, point f) |
— |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 4 |
— |
Article 12, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 6 |
— |
— |
Article 13, paragraphes 4 et 5 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 15, paragraphe 2 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
— |
Article 18 |
Article 15 |
Article 19 |
Articles 16 et 17 |
Article 20 |
Article 18 |
— |
— |
Article 21 |
Article 19 |
Article 22 |
Annexes I à V |
Annexes I à V |
— |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
( 1 ) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
( 2 ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
( 3 ) Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).
( 4 ) Aux fins de l'établissement d'inventaires d'émissions des rejets, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.
( 5 ) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).