02019R1021 — FR — 15.03.2021 — 004.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

concernant les polluants organiques persistants

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 169 du 25.6.2019, p. 45)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/784 DE LA COMMISSION du 8 avril 2020

  L 188I

1

15.6.2020

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1203 DE LA COMMISSION du 9 juin 2020

  L 270

1

18.8.2020

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1204 DE LA COMMISSION du 9 juin 2020

  L 270

4

18.8.2020

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/115 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2020

  L 36

7

2.2.2021

►M5

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/277 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2020

  L 62

1

23.2.2021


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 179I du 9.6.2020, p.  4 (2019/1021)

►C2

Rectificatif, JO L 220 du 9.7.2020, p.  11 (2020/784)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

concernant les polluants organiques persistants

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Finalité et objet

Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant au minimum les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«mise sur le marché» : la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 12), du règlement (CE) no 1907/2006;

2)

«article» : un article au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;

3)

«substance» : une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;

4)

«mélange» : un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;

5)

«fabrication» : la fabrication au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 1907/2006;

6)

«utilisation» : une utilisation au sens de l'article 3, point 24), du règlement (CE) no 1907/2006;

7)

«importation» : une importation au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 1907/2006;

8)

«déchets» : les déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.

9)

«élimination» : l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;

10)

«valorisation» : la valorisation au sens de l'article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE;

11)

«intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé» : une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»), lorsque la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances issues de cet intermédiaire sont effectuées sur le même site, par une ou plusieurs entités juridiques, dans des conditions strictement contrôlées, c'est-à-dire qu'un confinement rigoureux est réalisé par des moyens techniques pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire;

12)

«contaminant non intentionnel à l'état de trace» : le niveau d'une substance qui est présente de façon fortuite en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut pas être utilisée intentionnellement et supérieure à la limite de détection des méthodes de détection qui existent pour permettre le contrôle et l'exécution;

13)

«stock» : les substances, mélanges ou articles accumulés par le détenteur, qui sont constitués de substances figurant sur la liste des annexes I ou II, ou en contiennent.

Article 3

Contrôle de la fabrication, de la mise sur le marché et de l'utilisation, et inscription des substances sur la liste

1.  
La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l'article 4.
2.  
La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont limitées, sous réserve de l'article 4.
3.  
Dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation des substances existantes et nouvelles au titre de la législation applicable de l'Union, les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l'annexe D, paragraphe 1, de la convention et arrêtent des mesures appropriées destinées à contrôler les substances existantes et à prévenir la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques des POP.
4.  
Lors de l'élaboration d'une proposition au Conseil, conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de l'inscription d'une substance sur la liste conformément aux dispositions de la convention, la Commission est assistée par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence»), instituée par le règlement (CE) no 1907/2006, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point c). Les autorités compétentes des États membres peuvent transmettre à la Commission les propositions d'inscription. Aux étapes ultérieures de la procédure d'inscription, l'Agence fournit un appui à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point e).
5.  
Aux différentes étapes de la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, la Commission et l'Agence coopèrent avec les autorités compétentes des États membres et les informent.
6.  
Les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances, sont régis par l'article 7.

Article 4

Dérogations aux mesures de contrôle

1.  

L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:

a) 

lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;

b) 

lorsqu'il s'agit d'une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace, tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II.

2.  
Dans le cas d'une substance ajoutée à l'annexe I ou II après 15 juillet 2019, l'article 3 ne s'applique pas pendant une période de six mois si cette substance est présente dans des articles manufacturés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement devient applicable à cette substance.

L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes dans des articles déjà utilisés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue.

Dès qu'il a connaissance de l'existence des articles visés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission et l'Agence en conséquence.

Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans retard, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

3.  
Lorsqu'une substance figure sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la fabrication et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

a) 

à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante, par la voie d'un acte délégué adopté sur la base du quatrième alinéa;

b) 

le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques d'un POP, en garantissant qu'elle est rigoureusement confinée par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie;

c) 

le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que la substance est un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, et que les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation;

d) 

le fabricant communique à l'État membre les renseignements sur la fabrication et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.

Dans un délai d'un mois à compter de la soumission de la notification au secrétariat de la convention, l'État membre communique la notification aux autres États membres, à la Commission et à l'Agence, et leur fournit les renseignements relatifs à la fabrication et à l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier les annexes I et II en introduisant des annotations dans le but exprès d'autoriser la fabrication et l'utilisation, en tant qu'intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, d'une substance figurant sur la liste de la partie A de l'annexe correspondante, et de modifier les échéances indiquées dans ces annotations dans les cas où, après une nouvelle notification de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite à la poursuite de la fabrication et de l'utilisation de la substance pour une autre période est donné dans le cadre de la convention.

4.  
Les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances, sont régis par l'article 7.

Article 5

Stocks

1.  
Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.
2.  
Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue, et suivant les modifications pertinentes des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans l' annexe I ou II.

Le détenteur gère les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et aux exigences prévus par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et en prenant toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les stocks soient gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement.

3.  
Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.

Article 6

Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets

1.  
Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement ou du règlement (CE) no 850/2004, la date la plus ancienne étant retenue, les États membres dressent des inventaires des substances figurant sur la liste de l'annexe III qui sont rejetées dans l'air, les eaux et les sols, conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole, et ils tiennent à jour ces inventaires.
2.  
Dans le cadre du plan national de mise en œuvre prévu à l'article 9, les États membres communiquent à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres leur plan d'action au sujet des mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible tous les rejets des substances figurant sur la liste de l'annexe III et recensées dans leurs inventaires établis conformément à leurs obligations au titre de la convention.

Ces plans d'action incluent des mesures encourageant le développement et, le cas échéant, exigent l'utilisation de substances, mélanges, articles et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III.

3.  
Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III, sans préjudice de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Article 7

Gestion des déchets

1.  
Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent, dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances figurant sur la liste de l'annexe IV.
2.  
Nonobstant la directive 96/59/CE du Conseil ( 3 ), les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V, partie 1, du présent règlement de manière à ce que les POP qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de POP.

Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.

3.  
Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou au réemploi de substances en tant que telles figurant sur la liste de l'annexe IV sont interdites.
4.  

Par dérogation au paragraphe 2:

a) 

les déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation de l'Union applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration fixées à l'annexe IV;

b) 

un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement accepter que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration fixées à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

i) 

le détenteur concerné a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances figurant sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des POP qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et l'autorité compétente a par la suite autorisé l'opération de remplacement;

ii) 

le détenteur concerné a fourni à l'autorité compétente des informations sur la teneur en POP des déchets;

iii) 

l'opération est conforme à la législation de l'Union applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 5;

iv) 

l'État membre concerné a informé les autres États membres, l'Agence et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.

5.  
La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les évolutions techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des actes d'exécution concernant la mise en œuvre du présent article. En particulier, la Commission peut spécifier le format des informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iv). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 20, paragraphe 3.
6.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE, le contrôle et la traçabilité des déchets qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement ou sont contaminés par une telle substance.

Article 8

Tâches de l'Agence et du forum

1.  

En plus des tâches lui incombant en vertu des articles 9, 10, 11, 13 et 17, l'Agence est chargée des tâches suivantes:

a) 

avec l'accord de la Commission, fournir aux autorités compétentes désignées des États membres et aux membres du forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommé «forum») ainsi qu'aux parties prenantes, le cas échéant, assistance et conseils techniques et scientifiques pour garantir l'application effective du présent règlement;

b) 

sur demande, fournir à la Commission des renseignements scientifiques et techniques et lui prêter assistance pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement;

c) 

fournir à la Commission une assistance et des renseignements techniques et scientifiques sur les substances susceptibles de répondre aux critères d'inscription sur les listes de la convention ou du protocole, en tenant compte, le cas échéant, des résultats des systèmes d'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3;

d) 

publier sur son site internet un communiqué indiquant qu'une proposition d'inscription d'une substance sera élaborée par la Commission, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;

e) 

fournir à la Commission et aux États membres une assistance scientifique et technique pour la préparation et l'examen des dossiers de risques et d'évaluation de la gestion des risques d'une substance dont l'inscription est envisagée au titre de la convention, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations ou des informations complémentaires, ou les deux, dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;

f) 

sur demande, fournir à la Commission une assistance scientifique et technique pour la mise en œuvre et le développement de la convention, en particulier eu égard au comité d'étude des POP;

g) 

compiler, enregistrer, traiter et mettre à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations reçues ou disponibles en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv), de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 13, paragraphe 1. Lorsque ces informations sont non confidentielles, l'Agence les rend publiques sur son site internet et facilite l'échange de ces informations avec les plateformes pertinentes telles que celles visées à l'article 13, paragraphe 2;

h) 

créer et tenir à jour sur son site internet des sections consacrées à toutes les questions liées à la mise en œuvre du présent règlement.

2.  
Le forum est utilisé pour coordonner un réseau des autorités des États membres chargées du contrôle de l'application du présent règlement.

Les membres du forum qui sont désignés par un État membre veillent à ce qu'une coordination appropriée soit assurée entre les tâches du forum et les activités de l'autorité compétente de leur État membre.

Lorsqu'il est saisi de questions relatives aux déchets, le forum fait intervenir les autorités des États membres chargées de faire appliquer la législation en matière de déchets.

3.  
Le secrétariat de l'Agence exécute les tâches confiées à l'Agence en vertu du présent règlement.

Article 9

Plans de mise en œuvre

1.  
Lors de l'élaboration et de la mise à jour de leurs plans nationaux de mise en œuvre, les États membres donnent au public, conformément à leurs procédures nationales, des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à ce processus.
2.  
Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en œuvre, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention, il le rend public et notifie sa publication à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres.
3.  
Lorsque les États membres préparent et mettent à jour leurs plans de mise en œuvre, la Commission, assistée par l'Agence, et les États membres échangent, de façon appropriée, des informations sur leur contenu, y compris sur les mesures prises au niveau national pour identifier et évaluer les sites contaminés par des POP.
4.  
La Commission, assistée par l'Agence, tient à jour un plan de mise en œuvre des obligations qui incombent à l'Union en vertu de la convention, et elle publie, réexamine et actualise ce plan, le cas échéant.

Article 10

Surveillance

1.  
La Commission, assistée par l'Agence, et les États membres établissent ou tiennent à jour, selon le cas, en étroite collaboration, des programmes et mécanismes appropriés, correspondant à l'état actuel des connaissances, pour fournir régulièrement des données de surveillance comparables sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III. Lors de l'établissement ou de la tenue à jour de ces programmes et mécanismes, l'évolution de la situation dans le cadre du protocole et de la convention est dûment prise en considération.
2.  
La Commission évalue régulièrement s'il y a lieu de procéder à un contrôle obligatoire concernant une substance figurant sur la liste de la partie B de l'annexe III. À la lumière de cette évaluation et des données mises à sa disposition par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier l'annexe III pour déplacer, le cas échéant, une substance de la partie B vers la partie A de l'annexe III.

Article 11

Échange d'informations

1.  
La Commission, l'Agence et les États membres facilitent et mettent en place, au sein de l'Union et avec les pays tiers, l'échange d'informations pertinentes concernant la réduction, la limitation à un minimum ou l'élimination, si possible, de la fabrication, de l'utilisation et des rejets de POP et concernant les substances de remplacement, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions de remplacement.
2.  

La Commission, l'Agence et les États membres, selon le cas, favorisent et facilitent, en ce qui concerne les POP:

a) 

la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, portant notamment sur les effets des POP sur la santé et l'environnement, sur les solutions de remplacement et sur la réduction ou l'élimination de leur fabrication, de leur utilisation et de leurs rejets, et ce spécialement à l'intention:

i) 

des personnes définissant les politiques et des décideurs, et

ii) 

des groupes particulièrement vulnérables;

b) 

la fourniture d'informations au public;

c) 

la formation, notamment de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction.

3.  
Sans préjudice des règlements (CE) no 1049/2001 et (CE) no 1367/2006 et de la directive 2003/4/CE, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission, l'Agence et les États membres qui échangent des informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle conformément au droit de l'Union.

Article 12

Assistance technique

Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des centres régionaux, tels qu'ils sont identifiés au titre de la convention, par des organisations non gouvernementales ou par l'Agence.

Article 13

Suivi de la mise en œuvre

1.  

Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres établissent et publient un rapport contenant:

a) 

des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les activités de contrôle de l'application, les infractions et les sanctions;

b) 

des informations issues de la compilation des notifications reçues en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv);

c) 

des informations issues de la compilation des inventaires des rejets établis en application de l'article 6, paragraphe 1;

d) 

des informations sur la mise en œuvre conformément aux plans nationaux de mise en œuvre établis en application de l'article 9, paragraphe 2;

e) 

des informations sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III, recueillies en application de l'article 10;

f) 

des données de surveillance et des statistiques annuelles sur la fabrication et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II, y compris des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports.

Les États membres mettent le rapport à jour chaque année si de nouvelles données ou informations sont disponibles, ou au moins tous les trois ans quand tel n'est pas le cas.

Les États membres donnent accès aux informations contenues dans les rapports à la Commission et à l'Agence.

2.  
Lorsqu'un État membre partage les informations visées au paragraphe 1, point e), avec la plateforme d'informations pour la surveillance des substances chimiques, il en fait état dans son rapport et l'État membre est de ce fait réputé s'être acquitté de ses obligations de communication d'informations au titre dudit point.

Lorsque les informations visées au paragraphe 1, point e), se trouvent dans le rapport qu'un État membre a soumis à l'Agence, celle-ci utilise la plateforme d'informations pour la surveillance des substances chimiques pour compiler, archiver et partager ces informations.

3.  
En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission, assistée par l'Agence, établit, à intervalles déterminés par la conférence des parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres à l'Agence, conformément au paragraphe 1, point f), et le communique au secrétariat de la convention.
4.  
L'Agence établit, sur la base des données mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui sont publiées ou notifiées par les États membres, un rapport de synthèse au niveau de l'Union et le publie. Le rapport de synthèse au niveau de l'Union contient, selon le cas, des indicateurs relatifs aux réalisations, aux résultats et aux incidences du présent règlement, des cartes d'ensemble à l'échelle de l'Union et les rapports des États membres. Le rapport de synthèse au niveau de l'Union est mis à jour par l'Agence au moins une fois tous les six mois ou après réception d'une demande de la Commission.
5.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les informations minimales à fournir en application du paragraphe 1, définissant notamment des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports visés au paragraphe 1, point f). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 20, paragraphe 3.

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S'ils ne l'ont pas déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises au plus tard le 16 juillet 2020, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 15

Modification des annexes

1.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier les annexes I, II et III du présent règlement pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, en s'appuyant sur le fait que l'Union a soutenu la modification en question par la voie d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes I et II du présent règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Chaque fois que la Commission modifie l'annexe I, II ou III du présent règlement, elle adopte un acte délégué distinct pour chaque substance.

2.  
La Commission réexamine en permanence les annexes IV et V et présente, le cas échéant, des propositions législatives afin de modifier ces annexes pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, ou pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes du présent règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Article 16

Budget de l'Agence

1.  

Aux fins du présent règlement, les recettes de l'Agence se composent:

a) 

d'une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section Commission);

b) 

de contributions librement consenties par les États membres.

2.  
Les recettes et les dépenses correspondant aux activités menées au titre du présent règlement sont groupées avec celles menées au titre du règlement (UE) no 649/2012 et sont consignées dans la même section du budget de l'Agence. Les recettes de l'Agence mentionnées au paragraphe 1 sont utilisées pour l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Article 17

Formats et logiciels pour la publication ou la notification des informations

L'Agence, agissant en coopération avec les États membres, précise les formats et logiciels à utiliser par les États membres pour la publication ou la notification des données en vertu du présent règlement, et les met gratuitement à disposition sur son site internet. Pour les séries de données géographiques et les services de données géographiques, les États membres et l'Agence prévoient des formats répondant aux exigences de la directive 2007/2/CE. Les États membres et les autres parties auxquelles s'applique le présent règlement utilisent ces formats et ces logiciels pour la gestion de leurs données ou pour les échanges de données avec l'Agence.

Article 18

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Autorités compétentes

Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées des tâches administratives et des activités de contrôle de l'application requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et il informe également la Commission de tout remplacement d'une autorité compétente désignée.

Article 20

Comité

1.  
Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Pour les questions relatives aux déchets, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3.  
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 21

Abrogation

Le règlement (CE) no 850/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Partie A

Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention



Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

1.  Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.  Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.  Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

4.  L'utilisation d'articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

1.  Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.  Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil étant prévus par la Commission au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.  Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.  L'utilisation d'articles qui contiennent du pentabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O

36483-60-0 et autres

253-058-6 et autres

1.  Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.  Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.  Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.  L'utilisation d'articles qui contiennent de l'hexabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

1.  Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.  Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.  Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.  L'utilisation d'articles qui contiennent de l'heptabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au décaBDE en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
2.  Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.
3.  Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation du décaBDE sont autorisées aux fins suivantes, à condition que les États membres rendent compte à la Commission au plus tard en décembre 2019 conformément à la convention:
a)  dans la fabrication d'un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, jusqu'au 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, jusqu'au 2 mars 2027;
b)  dans la fabrication de pièces détachées pour l'un ou l'autre des produits suivants:
i)  un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, produit avant le 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, produit avant le 2 mars 2027, jusqu'à la fin de la durée de vie de l'aéronef;
ii)  les véhicules à moteur entrant dans le champ d'application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), produits avant le 15 juillet 2019, jusqu'en 2036 ou jusqu'à la fin de la durée de vie de ces véhicules, à la première de ces deux échéances;
c)  les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE. ►C1  
4.  Les dérogations spécifiques pour les pièces détachées destinées aux véhicules à moteur visés au point 3 b) ii) s'appliquent pour la fabrication et l'utilisation du décaBDE commercial relevant de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes:
a)  applications du groupe motopropulseur et applications «sous le capot» telles que câble de masse de la batterie, câbles de connexion de la batterie, tuyauterie du système de climatisation mobile, groupe motopropulseur, coussinets du collecteur d'échappement, isolation sous le capot, câblage et distribution électrique sous le capot (câblage du moteur, etc.), capteurs de vitesse, durites, modules de ventilation et capteurs de détonation;
b)  applications relatives au système d'alimentation en carburant telles que durites, réservoirs et réservoirs en soubassement de carrosserie;
c)  dispositifs pyrotechniques et applications dépendant de dispositifs pyrotechniques, tels que câbles d'allumage des coussins gonflables, revêtements de sièges/tissus (uniquement si pertinent pour les coussins gonflables) et coussins gonflables (frontal et latéral).  ◄
5.  L'utilisation des articles qui étaient déjà en usage avant le 15 juillet 2019 dans l'Union et qui contiennent du décaBDE est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.
6.  Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, les articles dans lesquels du décaBDE est utilisé sont identifiables par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout leur cycle de vie. ►C1  
7.  La mise sur le marché et l'utilisation d'articles contenant du décaBDE importés aux fins des dérogations spécifiques visées au point 3 sont autorisées jusqu'à l'expiration desdites dérogations. Le point 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au point 3. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à la date d'expiration de l'exemption concernée peuvent continuer à être utilisés.  ◄
8.  Aux fins de cette entrée, on entend par «aéronef»:
a)  un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'OACI, ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État contractant de l'OACI, en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale;
b)  un aéronef militaire.

Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO)

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 et autres

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 et autres

1.  Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux SPFO en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances ou des mélanges.

2.  Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux concentrations en SPFO contenues dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est inférieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit.

3.  L'utilisation d'articles qui contiennent des SPFO et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

4.  Si la quantité rejetée dans l’environnement est réduite au minimum, la fabrication et la mise sur le marché sont autorisées jusqu’au 7 septembre 2025 pour une utilisation en tant que traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé. À condition que les États membres dans lesquels les SPFO sont utilisés fassent rapport à la Commission au plus tard le 7 septembre 2024 sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les SPFO et justifient la nécessité de maintenir cette utilisation, la Commission réexamine la nécessité de prolonger la dérogation pour cette utilisation des SPFO pour une durée maximale de cinq ans au plus tard le 7 septembre 2025.

Lorsqu'une telle dérogation concerne la production ou l'utilisation dans une installation relevant du champ d'application de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les meilleures techniques disponibles appropriées pour la prévention et la réduction à leur minimum des émissions de SPFO décrites dans les informations publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/1/CE, s'appliquent.

►M2  Dès que sont disponibles de nouvelles informations sur les modalités d'utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexamine la dérogation visée au deuxième alinéa de sorte que:

a)  l'utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur le plan technique et économique;
b)  une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées;
c)  les rejets de SPFO dans l'environnement soient réduits au minimum par l'utilisation des meilleures techniques disponibles.  ◄

5.  Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) servent de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des mélanges et des articles avec les points 1 et 2. Toute autre méthode d'analyse dont l'utilisateur peut démontrer l'équivalence des performances pourrait être utilisée au lieu des normes CEN.

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

Chlordane

57-74-9

200-349-0

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

Endrine

72-20-8

200-775-7

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l'endosulfan est l'un des constituants sont autorisées.

2.  L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

Hexachlorobenzène

118-74-1

204-273-9

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

Aldrine

309-00-2

206-215-8

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-0

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1 et autres

Sans préjudice de la directive 96/59/CE, l'utilisation des articles déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.

Les États membres recensent et retirent de la circulation les équipements (par exemple, les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

►C1  Hexabromocyclododécane ◄

Par «hexabromocyclododécane», on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane

25637 -99,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 100 mg/kg (0,01 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant des articles ignifugés, un réexamen de ce seuil par la Commission étant prévu au plus tard le 22 mars 2019.

2.  Les articles en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 21 février 2018 conformément au règlement (UE) 2016/293 de la Commission (5) et à la décision d'exécution 2016/C 12/06 de la Commission (6), et les articles en polystyrène extrudé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 23 juin 2016 peuvent continuer à être utilisés. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique à ces articles.

3.  Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, le polystyrène expansé mis sur le marché après le 23 mars 2016 dans lequel de l'hexabromocyclododécane a été utilisé est identifiable par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout son cycle de vie.

Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

1.  L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant de l'hexachlorobutadiène sont autorisées.

2.  L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

►M5  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentachlorophénol et à ses sels et esters présents en concentration inférieure ou égale à 5 mg/kg (0,0005 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. ◄

Naphtalènes polychlorés (7)

70776-03-3 et autres

274-864-4 et autres

1.  L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant des naphtalènes polychlorés sont autorisées.

2.  L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8 et autres

287-476-5

1.  Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou mélanges contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en masse, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en masse, est autorisée.

2.  L'utilisation est autorisée dans:

a)  les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et

b)  les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.

3.  L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2.

▼M1

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA

Par «acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA», on entend:

i)  l’acide perfluorooctanoïque, y compris tous ses isomères ramifiés;

ii)  ses sels;

iii)  les composés apparentés au PFOA qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui se dégradent en PFOA, y compris les substances (sels et polymères compris) qui comportent, parmi leurs éléments structurels, un groupe fonctionnel perfluroheptyle (C7F15)C linéaire ou ramifié.

Les composés suivants n’en font pas partie:

i)  les composés de formule C8F17-X, où X = F, Cl, Br;

ii)  les polymères fluorés de formule CF3[CF2]n-R’, où R’ désigne un groupe quelconque, avec n> 16;

iii)  les acides perfluoroalkylcarboxyliques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 8 atomes de carbone perfluorés;

iv)  les acides perfluoralcane sulfoniques et les acides perfluorophosphoniques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 9 atomes de carbone perfluorés;

v)  l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe.

335-67-1 et autres

206-397-9 et autres

1.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.
2.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à tout composé apparenté au PFOA ou à toute combinaison de tels composés en concentration inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.
►M4  3.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux composés apparentés au PFOA en concentration inférieure ou égale à 20 mg/kg (0,002 % en masse) dans une substance destinée à être utilisée comme intermédiaire isolé transporté au sens de l’article 3, point 15) c), du règlement (CE) no 1907/2006 et dans le respect des conditions strictement contrôlées énoncées à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f), de ce règlement en vue de la fabrication de produits chimiques fluorés constitués d’une chaîne carbonée perfluorée comportant jusqu’à 6 atomes de carbone. ◄ Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 5.7.2022.
►M4  4.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA et à ses sels en concentration inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans les micropoudres de polytétrafluoroéthylène (PTFE) produites par ionisation ou par dégradation thermique, ainsi que dans les mélanges et les articles contenant des micropoudres de PTFE qui sont destinés à des usages industriels et professionnels. ◄ Toutes les émissions de PFOA survenant au cours de la fabrication et de l’utilisation des micropoudres de PTFE sont évitées ou réduites autant que possible. Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 5.7.2022.
5.  Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA sont autorisées pour les applications suivantes:
a)  procédés de photolithographie ou de gravure dans la fabrication de semiconducteurs, jusqu’au 4 juillet 2025;
b)  revêtements photographiques appliqués sur les films, jusqu’au 4 juillet 2025;
c)  textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux, jusqu’au 4 juillet 2023;
d)  dispositifs médicaux invasifs et implantables, jusqu’au 4 juillet 2025;
e)  fabrication de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et de fluorure de polyvinylidène (PVDF) pour la production:
i)  de membranes filtrantes haute performance résistantes à la corrosion pour les gaz et l’eau, et de membranes pour textiles médicaux;
ii)  d’équipements pour échangeur de chaleur dans le traitement des déchets industriels;
iii)  de produits d’étanchéité industriels permettant d’éviter les fuites de composés organiques volatils et de particules PM2,5,
jusqu’au 4 juillet 2023.
6.  Par dérogation, l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA est autorisée, jusqu’au 4 juillet 2025, dans la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes:
a)  les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour la formation;
b)  les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus;
c)  à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets;
d)  les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA sont gérés conformément aux dispositions de l’article 5.
7.  Par dérogation, l’utilisation de bromure de perfluorooctyle contenant de l’iodure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques est autorisée, sous réserve d’un réexamen et d’une évaluation par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026, tous les quatre ans par la suite, puis au plus tard le 31 décembre 2036.
8.  L’utilisation des articles qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 4 juillet 2020 et qui contiennent du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.
9.   ►C2  Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA sont autorisées jusqu’au 3 décembre 2020 pour les applications suivantes: ◄
a)  les dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables, relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 (8);
b)  les encres d’impression au latex;
c)  les nano-revêtements au plasma; ►M4  
10.  Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA et à ses sels et/ou aux composés apparentés au PFOA en concentration inférieure ou égale à 2 mg/kg (0,0002 % en masse) dans des dispositifs médicaux autres que les dispositifs invasifs et les dispositifs implantables. Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 22 février 2023.  ◄

▼M3

Dicofol

115-32-2

204-082-0

Néant

▼B

(1)   

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(2)   

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(3)   

Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(4)   

Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).

(5)   

Règlement (UE) 2016/293 de la Commission du 1er mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 55 du 2.3.2016, p. 4).

(6)   

JO C 10 du 13.1.2016, p. 3.

(7)   

Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.

►M1  (8)   

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.

 ◄

Partie B

Substances figurant uniquement sur les listes du protocole



Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

 

 

 

 




ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE LIMITATIONS

Partie A

Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole



Substance

No CAS

No CE

Conditions de limitation

 

 

 

 

Partie B

Substances figurant uniquement sur les listes du protocole



Substance

No CAS

No CE

Conditions de limitation

 

 

 

 




ANNEXE III

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LIMITATION DES ÉMISSIONS

PARTIE A

Substance (No CAS)

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

Polychlorobiphényles (PCB)

▼C1

PARTIE B

Substance (No CAS)

▼B

Hexachlorobenzène (HCB) (No CAS 118-74-1)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ( 4 )

Pentachlorobenzène (No CAS 608-93-5)

Hexachlorobutadiène (No CAS 87-68-3)

Naphtalènes polychlorés (No CAS 70776-03-3 et autres)




ANNEXE IV

Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7



Substance

No CAS

No CE

Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naphtalènes polychlorés (1)

 

 

10 mg/kg

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther: 1 000 mg/kg.

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s'il y a lieu et conformément aux traités, une proposition législative pour abaisser cette valeur à 500 mg/kg. La Commission procède à ce réexamen dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 16 juillet 2021.

Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

36483-60-0 et autres

253-058-6 et autres

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

Décabromodiphényléther C12Br10O

1163-19-5 et autres

214-604-9 et autres

Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 et autres

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 et autres

50 mg/kg

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordane

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrine

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorobenzène

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrine

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Hexabromocyclododécane (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, un réexamen de ce seuil par la Commission étant prévu au plus tard le 20 avril 2019.

(1)   

Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.

(2)   

La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:




PCDD

FET

 

PCDF

FET

 

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

 

 

OCDF

0,0003

OCDD

0,0003

 

 

 

 

 

 

(3)   

La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.

(4)   

Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.




ANNEXE V

GESTION DES DÉCHETS

Partie 1

Opérations d'élimination et de valorisation au titre de l'article 7, paragraphe 2

Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:



D9

Traitement physico-chimique.

D10

Incinération à terre.

R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB.

R4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l'épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l'aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d'émission établies pour les PCDD et les PCDF conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (1), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions.

(1)   

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de la présente annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de la présente annexe. Lorsqu'une partie seulement d'un produit ou d'un déchet (déchets d'équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux exigences du présent règlement. En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de la présente annexe.

Partie 2

Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique

Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE de la Commission ( 5 ).

Des opérations de prétraitement préalables au stockage définitif conformément à la présente partie de la présente annexe peuvent être effectuées, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la partie 1 de cette annexe. En outre, des opérations de reconditionnement et de stockage temporaire peuvent être effectuées avant ce prétraitement ou avant le stockage définitif, conformément à la présente partie de la présente annexe.



Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE

Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1)

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) 10 000 mg/kg;

aldrine: 5 000 mg/kg;

chlordane: 5 000 mg/kg;

chlordécone: 5 000 mg/kg;

DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]: 5 000 mg/kg;

dieldrine: 5 000 mg/kg;

endosulfan: 5 000 mg/kg;

endrine: 5 000 mg/kg;

heptachlore: 5 000 mg/kg;

hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg;

hexabromocyclododécane (3): 1 000 mg/kg;

hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg;

hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg;

mirex: 5 000 mg/kg;

pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg;

polychlorobiphényles (PCB) (6): 50 mg/kg;

dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg;

naphtalènes polychlorés (*): 1 000 mg/kg;

Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

toxaphène: 5 000 mg/kg.

Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

1)  le stockage s'effectue dans l'un des endroits suivants:

— des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres,

— des mines de sel,

— un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque cela est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE;

2)  les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (4) et de la décision 2003/33/CE du Conseil (5) ont été respectées;

3)  il est prouvé que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

10 01

Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 14 * (2)

Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 01 16 *

Cendres volantes provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 02

Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées et contenant des substances dangereuses

10 03

Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04 *

Scories provenant de la production primaire

10 03 08 *

Scories salées de seconde fusion

10 03 09 *

Crasses noires de seconde fusion

10 03 19 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21 *

Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29 *

Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses

10 04

Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

Scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04 *

Poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

Autres fines et poussières

10 04 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05

Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 05 05 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 06 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 08

Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08 *

Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09

Déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

Déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01 *

Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

16 11 03 *

Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

Béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06 *

Mélanges ou fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de céramiques contenant des substances dangereuses

17 05

Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 09

Autres déchets de construction et de démolition

17 09 02 *

Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03 *

Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

19 01 11 *

Mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13 *

Cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15 *

Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 *

Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 *

Phase solide non vitrifiée

(1)   

Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.

(2)   

Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.

(3)   

Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.

(4)   

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(5)   

Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).

(6)   

La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.

La limite de concentration pour les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD et PCDF) doit être calculée d'après les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:



PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003




ANNEXE VI

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives



Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 158 du 30.4.2004, p. 7)

 

Règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil

(JO L 217 du 8.8.2006, p. 1)

 

Règlement (CE) no 172/2007 du Conseil

(JO L 55 du 23.2.2007, p. 1)

 

Règlement (CE) no 323/2007 de la Commission

(JO L 85 du 27.3.2007, p. 3)

 

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109)

Uniquement le point 3.7 de l'annexe

Règlement (CE) no 304/2009 de la Commission

(JO L 96 du 15.4.2009, p. 33)

 

Règlement (UE) no 756/2010 de la Commission

(JO L 223 du 25.8.2010, p. 20)

 

Règlement (UE) no 757/2010 de la Commission

(JO L 223 du 25.8.2010, p. 29)

 

Règlement (UE) no 519/2012 de la Commission

(JO L 159 du 20.6.2012, p. 1)

 

Règlement (UE) no 1342/2014 de la Commission

(JO L 363 du 18.12.2014, p. 67)

 

Règlement (UE) 2015/2030 de la Commission

(JO L 298 du 14.11.2015, p. 1)

 

Règlement (UE) 2016/293 de la Commission

(JO L 55 du 2.3.2016, p. 4)

 

Règlement (UE) 2016/460 de la Commission

(JO L 80 du 31.3.2016, p. 17)

 




ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Règlement (CE) no 850/2004

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, points a) à d)

Article 2, points 1) à 4)

Article 2, points 5) et 7)

Article 2, point e)

Article 2, point 8)

Article 2, point f)

Article 2, point 9)

Article 2, point g)

Article 2, point 10)

Article 2, points 11) à 13)

Article 3

Article 3, paragraphes 1 à 3

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 6

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4, paragraphe 3, point d)

Article 1er, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphes 1 à 4

Article 7, paragraphes 1 à 4

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 3, point a)

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 13, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 3, point c)

Article 13, paragraphe 1, point e)

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1, point f)

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 6

Article 13, paragraphes 4 et 5

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 17

Article 18

Article 15

Article 19

Articles 16 et 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Annexes I à V

Annexes I à V

Annexe VI

Annexe VII



( 1 ) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

( 2 ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

( 3 ) Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).

( 4 ) Aux fins de l'établissement d'inventaires d'émissions des rejets, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.

( 5 ) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).