02019R0661 — FR — 08.07.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/661 DE LA COMMISSION du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 112 du 26.4.2019, p. 11) |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/980 DE LA COMMISSION du 17 juin 2021 |
L 216 |
133 |
18.6.2021 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/661 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2019
visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement énonce les exigences opérationnelles générales applicables à l'inscription dans le registre établi conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014.
Article 2
Définitions
«Bénéficiaire effectif» s'entend au sens de l'article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
Article 3
Exigences relatives aux informations à fournir pour l'enregistrement
Les entreprises établies dans l'Union fournissent à la Commission les informations suivantes aux fins de leur inscription dans le registre:
nom et forme juridique de l'entreprise tels qu'ils figurent sur les documents officiels pertinents conformément à la législation et aux pratiques nationales;
adresse complète de l'entreprise, y compris le nom de rue et le numéro de bâtiment, le code postal, le nom de la ville et du pays;
numéro de téléphone de l'entreprise, y compris le préfixe international;
numéro de TVA de l'entreprise;
numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI), le cas échéant;
nom complet d'une personne de contact qui réunit les conditions prévues aux points i) et ii) et adresse électronique individuelle utilisée à des fins professionnelles par cette personne contenant, le cas échéant, un lien évident avec l'entreprise:
il ou elle est un bénéficiaire effectif de l'entreprise ou est employé par celle-ci;
il ou elle est habilité(e) à exécuter toutes les obligations et les activités pertinentes relatives au registre au nom de l'entreprise, de sorte qu'elles deviennent juridiquement contraignantes pour celle-ci;
brève description des activités commerciales de l'entreprise;
confirmation écrite de l'intention de l'entreprise d'être inscrite au registre signée par un bénéficiaire effectif ou un employé de l'entreprise qui est habilité à engager juridiquement la responsabilité de l'entreprise;
coordonnées bancaires de l'entreprise validées au moyen d'un document signé par un représentant de la banque ou original d'une déclaration bancaire officielle relative à un compte bancaire dans l'Union utilisé par l'entreprise pour ses activités commerciales datant de moins de trois mois.
Les entreprises établies en dehors de l'Union qui ont mandaté un représentant exclusif conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 fournissent à la Commission les informations suivantes aux fins de leur inscription dans le registre:
les informations énumérées au paragraphe 1, points a), b) et c), mais concernant à la fois l'entreprise et le représentant exclusif et accompagnées, pour les informations énumérées au point a), d'un document officiel sur lequel figure le nom et la forme juridique de l'entreprise et du représentant exclusif, ainsi qu'une traduction certifiée conforme de ce document en anglais;
les informations énumérées au paragraphe 1, points d) et i), mais concernant le représentant exclusif plutôt que l’entreprise;
le nom complet d'une personne de contact qui réunit les conditions prévues aux points i) et ii) et une adresse électronique individuelle utilisée à des fins professionnelles par cette personne contenant, le cas échéant, un lien évident avec le représentant exclusif:
il ou elle est un bénéficiaire effectif de l'entreprise ou est employé par celui-ci;
il ou elle est habilité(e) à exécuter toutes les obligations et les activités pertinentes relatives au registre au nom de l'entreprise et du représentant exclusif, de sorte qu'elles deviennent juridiquement contraignantes à la fois pour l'entreprise et le représentant exclusif;
une adresse électronique pour le représentant exclusif;
une brève description des activités commerciales de l'entreprise;
la confirmation écrite citée au paragraphe 1, point h), signée également par un bénéficiaire effectif ou un employé du représentant exclusif qui est habilité à engager juridiquement la responsabilité du représentant exclusif;
le numéro EORI de l’entreprise, le cas échéant.
Article 4
Exigences supplémentaires relatives aux informations à fournir pour l'enregistrement
La Commission peut également, lorsque cela se justifie après une évaluation préliminaire des informations fournies au titre de l'article 3 et, le cas échéant, du paragraphe 1 du présent article, demander à l'entreprise de fournir les éléments suivants:
des informations complémentaires ou des éléments de preuve démontrant l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies conformément à l'article 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 1 du présent article;
les états financiers de l'entreprise de l'année précédente ou, s'ils ne sont pas disponibles, la preuve de fonds suffisants pour réaliser les activités futures pour lesquelles l'entreprise souhaite s'inscrire dans le registre;
le plan d'entreprise concernant les activités futures et un aperçu des activités commerciales antérieures;
un document apportant la preuve de la structure de gestion de l'entreprise;
des informations concernant des liens éventuels, tels que des liens juridiques, économiques ou fiscaux, avec d'autres entreprises ou avec les bénéficiaires effectifs d'autres entreprises qui ont présenté une demande d'enregistrement ou qui figurent déjà dans le registre.
Article 5
Obligation de mettre à jour les informations
Les entreprises inscrites au registre veillent à ce que les informations fournies par elles ou en leur nom au titre du présent règlement soient tenues à jour et elles fournissent à la Commission des informations à jour dès que ces informations changent ou cessent d'être exhaustives ou exactes.
Article 6
Refus, suspension et annulation d'un enregistrement
Article 7
Entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs
Article 8
Échange d'informations
Sur demande, les États membres coopèrent et échangent des informations avec la Commission lorsque cela est nécessaire pour l'évaluation de l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par les entreprises en vue de leur enregistrement au titre de ce règlement, en particulier lorsque ces informations concernent la législation et les pratiques nationales.
Article 9
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).