02019L0068 — FR — 11.02.2024 — 001.001


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►B

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/68 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la ►M1  directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ◄

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 015 du 17.1.2019, p. 18)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2024/325 DE LA COMMISSION  du 19 janvier 2024

  L 

1

22.1.2024




▼B

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/68 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la  ►M1  directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ◄

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux armes à feu et à leurs parties essentielles, mais ne s'applique pas aux conditionnements élémentaires de munitions complètes.

Article 2

Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles

Les États membres veillent à ce que le marquage requis par l'article 4 de la directive 91/477/CEE soit conforme aux spécifications techniques figurant en annexe de la présente directive.

Article 3

Dispositions en matière de transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles

1. La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage est fixée par l'État membre. La taille ou la taille minimale fixée par chaque État membre doit être d'au moins 1,6 mm. Le cas échéant, une taille de caractère plus petite peut être utilisée pour le marquage des parties essentielles de dimensions trop réduites pour être marquées conformément à l'article 4 de la directive 91/477/CEE.

▼M1

1bis. La profondeur minimale du marquage fixée par chaque État membre est d’au moins 0,0762 millimètre.

▼B

2. Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d'un matériau non métallique du type spécifié par l'État membre, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que:

a) 

la plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée;

b) 

la plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse.

Les États membres peuvent également autoriser l'utilisation d'autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse, à condition que ces techniques assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage.

Afin de déterminer quels matériaux non métalliques spécifier aux fins de la présente spécification, les États membres tiennent compte de la mesure dans laquelle le matériau peut compromettre la clarté et la permanence du marquage.

3. L'alphabet utilisé pour le marquage est fixé par l'État membre. Le ou les alphabets fixés par chaque État membre doivent être l'alphabet latin, cyrillique ou le grec.

4. Le système numéral utilisé pour le marquage est fixé par l'État membre. Le ou les systèmes numéraux fixés par chaque État membre doivent être le système arabe ou romain.