02019D0784 — FR — 30.04.2020 — 001.001
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/784 DE LA COMMISSION du 14 mai 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2019) 3450] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 127 du 16.5.2019, p. 13) |
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L 138 |
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30.4.2020 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/784 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2019
sur l'harmonisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l'Union
[notifiée sous le numéro C(2019) 3450]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
La présente décision harmonise les conditions techniques de la disponibilité et de l'utilisation efficace du spectre dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz dans l'Union pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.
Article 2
Au plus tard le 30 juin 2020, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux conditions techniques essentielles définies en annexe.
En fonction du régime d'autorisation appliqué dans ladite bande, les États membres analysent s'il est nécessaire d'imposer des conditions techniques supplémentaires afin d'assurer une coexistence appropriée entre les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et d'autres services dans la bande.
Article 3
Les États membres veillent, dans le respect des conditions techniques pertinentes figurant en annexe, à ce que les systèmes de Terre visés à l'article 1er offrent une protection appropriée:
aux systèmes dans les bandes adjacentes, en particulier au service d'exploration de la Terre par satellite (passif) et au service de radioastronomie dans la bande de fréquences 23,6-24,0 GHz;
aux stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de recherche spatiale pour les communications satellite vers Terre utilisant la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz;
aux systèmes satellitaires pour les communications Terre vers satellite du service fixe par satellite utilisant la bande de fréquences 24,65-25,25 GHz;
aux systèmes satellitaires pour les communications inter-satellites utilisant les bandes de fréquences 24,45-24,75 GHz et 25,25-27,5 GHz.
Article 4
Les États membres peuvent autoriser le maintien de l'exploitation des liaisons fixes dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz si les systèmes de Terre visés à l'article 1er peuvent coexister avec ces liaisons fixes dans le cadre d'une utilisation partagée du spectre.
Les États membres vérifient régulièrement la nécessité de maintenir l'exploitation des liaisons fixes visées au premier alinéa du présent article.
Article 5
À condition que le nombre et l'emplacement des nouvelles stations terriennes soient déterminés de façon à ne pas imposer de contraintes disproportionnées aux systèmes visés à l'article 1er, en fonction de la demande du marché, les États membres veillent à ce que le déploiement continu de stations terriennes soit rendu possible:
Article 6
Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière dans le but de rendre possible l'exploitation des systèmes de Terre visés à l'article 1er, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.
Article 7
Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 septembre 2020.
Les États membres surveillent l'utilisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz, y compris les progrès relatifs à la coexistence entre les systèmes de Terre visés à l'article 1er et les autres systèmes utilisant ladite bande, et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou à leur propre initiative, afin de permettre le réexamen de la présente décision en temps utile.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
CONDITIONS TECHNIQUES VISÉES AUX ARTICLES 2 ET 3
1. Définitions
Systèmes à antennes actives (active antenna systems, AAS) : une station de base et un système d'antennes au sein desquels l'amplitude et/ou la phase entre les éléments de l'antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d'antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l'environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l'inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans une station de base AAS, le système d'antenne est intégré au système ou produit de la station de base.
Fonctionnement synchronisé : fonctionnement de deux réseaux ou plus en duplexage temporel (mode TDD), sans simultanéité des transmissions en liaison montante (UL) et en liaison descendante (DL); autrement dit, à tout moment, tous les réseaux transmettent soit en liaison descendante soit en liaison montante. Cela nécessite un alignement de toutes les transmissions DL et UL pour tous les réseaux en mode TDD concernés, ainsi que la synchronisation du début de la trame sur l'ensemble des réseaux.
Fonctionnement non synchronisé : fonctionnement en mode TDD de deux réseaux ou plus lorsque, à tout moment, un réseau au moins transmet en liaison descendante pendant qu'un autre réseau au moins transmet en liaison montante. Cela pourrait être le cas si des réseaux en mode TDD n'alignent pas toutes les transmissions DL et UL ou s'ils ne se synchronisent pas au début de la trame.
Fonctionnement semi-synchronisé : fonctionnement de deux réseaux ou plus en mode TDD, lorsqu'une portion de la trame est compatible avec un fonctionnement synchronisé tandis que la portion restante est compatible avec un fonctionnement non synchronisé. Cela nécessite l'adoption d'une même structure de trame pour tous les réseaux en mode TDD concernés, incluant des intervalles où le sens UL/DL n'est pas spécifié, ainsi que la synchronisation du début de la trame sur l'ensemble des réseaux.
Puissance totale rayonnée (PTR) :
mesure de la quantité de puissance rayonnée par une antenne composite. Elle est égale au total de la puissance d'entrée conduite dans le système de l'antenne réseau, diminué des pertes éventuelles dans le système de l'antenne réseau. La PTR représente l'intégrale, sur toute la sphère de rayonnement, de la puissance transmise dans les différentes directions, selon la formule suivante:
où P(θ, φ) est la puissance rayonnée par un système d'antenne réseau dans la direction (θ, φ), calculée selon la formule:
P(θ,φ) = PTxg(θ,φ)
où PTx représente la puissance conduite (mesurée en watts), qui est introduite dans le système en réseau, et g(θ,φ) représente le gain directionnel du système en réseau dans la direction (θ, φ).
2. Paramètres généraux
1. L'exploitation en mode duplex dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz repose sur le duplexage temporel.
2. La taille des blocs assignés est un multiple de 200 MHz. Une taille de bloc inférieure de 50 MHz, de 100 MHz ou de 150 MHz, chaque bloc étant adjacent au bloc assigné d'un autre utilisateur du spectre, est également possible pour garantir une utilisation efficace de la bande de fréquences complète.
3. La limite de fréquence supérieure d'un bloc assigné est alignée sur le bord supérieur de la bande de 27,5 GHz ou espacée de celui-ci d'un multiple de 200 MHz. Dans le cas d'une taille de bloc inférieure à 200 MHz conformément au paragraphe 2, ou s'il faut décaler un bloc pour tenir compte des utilisations existantes, ce décalage est un multiple de 10 MHz.
4. Les conditions techniques contenues dans la présente annexe sont essentielles pour assurer la coexistence mutuelle des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et la coexistence de ces systèmes avec des systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passif) sous la forme de limites relatives aux rayonnements non désirés dans la bande de fréquences 23,6-24 GHz ainsi qu'avec des récepteurs des stations spatiales sous la forme de restrictions relatives à l'élévation du faisceau principal de l'AAS d'une station de base extérieure. Des mesures supplémentaires peuvent se révéler nécessaires au niveau national pour assurer la coexistence avec d'autres services et applications ( 1 ).
5. L'utilisation de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les communications avec des véhicules aériens sans pilote se limite à la liaison de communication en provenance de la station terminale à bord d'un véhicule aérien sans pilote à destination d'une station de base du réseau de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil.
6. Les transmissions des stations de base et des stations terminales dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz sont conformes au masque BEM (Block Edge Mask) décrit dans la présente annexe.
La figure 1 présente un exemple de dispositions possibles en matière de canaux.
Figure 1
Exemple de dispositions en matière de canaux dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz
3. Conditions techniques applicables aux stations de base — Masque BEM
Les paramètres techniques applicables aux stations de base et appelés masque BEM (Block Edge Mask), décrits dans la présente section, sont l'une des conditions essentielles pour assurer la coexistence entre les réseaux voisins de communications électroniques à haut débit sans fil en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Les opérateurs des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz peuvent convenir, dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, de paramètres techniques moins contraignants, à condition qu'ils continuent de satisfaire aux conditions techniques applicables à la protection d'autres services, applications ou réseaux et à leurs obligations transfrontalières. Les États membres veillent à ce que ces paramètres techniques moins contraignants puissent être utilisés d'un commun accord par toutes les parties concernées.
Un BEM est un masque d'émission qui définit des niveaux de puissance en fonction de la fréquence par rapport au bord d'un bloc de fréquences assigné à un opérateur. Il comporte plusieurs éléments, indiqués dans le tableau 1. La limite de puissance de la gamme de référence assure la protection du spectre d'autres opérateurs. La limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire (limite hors bande) permet de protéger le spectre des services et applications en dehors de la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz. La limite de puissance de la zone de transition permet de filtrer progressivement les niveaux de puissance entre la limite de puissance intrabloc et la limite de puissance de la gamme de référence, et assure la coexistence avec d'autres opérateurs dans des blocs adjacents.
La figure 2 illustre un masque BEM général applicable à la bande de fréquences 26 GHz.
Figure 2
Illustration d'un masque BEM
Aucune limite de puissance intrabloc harmonisée n'est indiquée. Les tableaux 2 et 3 supposent un fonctionnement synchronisé. Le fonctionnement non synchronisé ou semi-synchronisé nécessite également la séparation géographique des réseaux voisins. Les tableaux 4 et 6 indiquent les limites de puissance hors bande applicables respectivement aux stations de base et aux stations terminales pour garantir la protection du service d'exploration de la Terre par satellite (EESS) (passif) dans la bande de fréquences 23,6-24,0 GHz. Le tableau 5 fournit une condition technique supplémentaire pour les stations de base en vue de faciliter la coexistence avec les systèmes satellitaires du service fixe par satellite (SFS), communication Terre vers satellite, et du service inter-satellites (ISS).
Tableau 1
Définition des éléments du masque BEM
Élément du masque BEM |
Définition |
Intrabloc |
Bloc de fréquences assigné à l'opérateur pour lequel le masque BEM est calculé. |
Limite de référence |
Spectre dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz utilisé pour les services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil, à l'exception du bloc désigné assigné à l'opérateur et des zones de transition correspondantes. |
Zone de transition |
Spectre radioélectrique adjacent au bloc assigné à un opérateur. |
Limite de référence supplémentaire |
Spectre radioélectrique à l'intérieur de bandes adjacentes à la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz, pour lequel des limites de puissance spécifiques s'appliquent à d'autres services ou applications. |
Tableau 2
Limite de puissance de zones de transition pour stations de base dans le cadre d'un fonctionnement synchronisé
Bande de fréquences |
PTR maximale |
Largeur de bande à mesurer |
Jusqu'à 50 MHz en dessous ou au-dessus du bloc assigné à un opérateur |
12 dBm |
50 MHz |
Note explicative
La limite assure la coexistence entre les réseaux de communications électroniques à haut débit sans fil fonctionnant dans un ou plusieurs blocs adjacents à l'intérieur de la bande de fréquences 26 GHz et dans un mode synchronisé.
Tableau 3
Limite de puissance de la gamme de référence pour stations de base fonctionnant dans un mode synchronisé
Bande de fréquences |
PTR maximale |
Largeur de bande à mesurer |
Limite de référence |
4 dBm |
50 MHz |
Note explicative
La limite assure la coexistence entre les réseaux de communications électroniques à haut débit sans fil fonctionnant dans des blocs non adjacents à l'intérieur de la bande de fréquences 26 GHz dans un mode synchronisé.
Tableau 4
Limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire pour stations de base
Gamme de fréquences |
PTR maximale |
Largeur de bande à mesurer |
Entrée en vigueur |
23,6-24,0 GHz |
– 33 dBW |
200 MHz |
Entrée en vigueur de la présente décision () |
– 39 dBW |
200 MHz |
1er janvier 2024 () |
|
(1) Les États membres n’autorisent pas de nouveaux déploiements de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans la gamme de fréquences 22-23,6 GHz, afin d’assurer la protection appropriée du service d’exploration de la Terre par satellite (passive) et du service de radioastronomie dans la bande de fréquences 23,6-24 GHz, en lien avec la limite applicable après le 1er janvier 2024. (2) Cette limite s’applique aux stations de base mises en service après le 1er janvier 2024. Cette limite ne s’applique pas aux stations de base qui ont été mises en service avant cette date. Pour ces stations de base, la limite de – 33 dBW/200 MHz continue de s’appliquer après le 1er janvier 2024. Les États membres envisagent des mesures supplémentaires pour évaluer et atténuer l’impact global de ces stations de base eu égard à l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 3, point a), en ce qui concerne le service d’exploration de la Terre par satellite (passive). Ces mesures comprennent l’adaptation de la taille des blocs assignés, la configuration de l’antenne, la puissance intrabloc ou la pénétration sur le marché des équipements. |
Note explicative
La limite hors bande s'applique aux émissions maximales dans la bande 23,6-24,0 GHz pour la protection de l'EESS (passif) dans tous les modes prescrits de fonctionnement des stations de base (c'est-à-dire la puissance maximale dans la bande, le pointage électrique, les configurations de la porteuse).
Tableau 5
Condition supplémentaire applicable aux stations de base extérieures AAS
Exigence relative à l'élévation du faisceau principal des stations de base extérieures AAS
Lors du déploiement de ces stations de base, il convient de veiller à ce que chaque antenne transmette normalement uniquement à l'aide du faisceau principal orienté sous l'horizon et, en outre, que l'antenne soit orientée mécaniquement sous l'horizon sauf lorsque la station de base ne fait que recevoir des communications.
Note explicative
Cette condition concerne la protection des récepteurs des stations spatiales comme dans le SFS (Terre vers satellite) et dans l'ISS.
4. Conditions techniques applicables aux stations terminales
Tableau 6
Limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire pour stations terminales
Bande de fréquences |
PTR maximale |
Largeur de bande à mesurer |
Entrée en vigueur |
23,6-24,0 GHz |
– 29 dBW |
200 MHz |
Entrée en vigueur de la présente décision |
– 35 dBW |
200 MHz |
1er janvier 2024 () |
|
(1) Cette limite s’applique aux stations terminales mises en service après le 1er janvier 2024. Cette limite ne s’applique pas aux stations terminales qui ont été mises en service avant cette date. Pour ces stations terminales, la limite de – 29 dBW/200 MHz continue de s’appliquer après le 1er janvier 2024. |
Note explicative
La limite hors bande s'applique aux émissions maximales dans la bande de fréquences 23,6-24,0 GHz pour la protection de l'EESS (passif) pour tous les modes prescrits de fonctionnement des stations terminales (c'est-à-dire la puissance maximale dans la bande, le pointage électrique, les configurations de la porteuse).
( 1 ) Tels que les services de radioastronomie.