02019D0023 — FR — 26.09.2021 — 001.001
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DÉCISION (UE) 2019/1376 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 23 juillet 2019 (JO L 224 du 28.8.2019, p. 1) |
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DÉCISION (UE) 2021/1440 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 août 2021 |
L 314 |
14 |
6.9.2021 |
DÉCISION (UE) 2019/1376 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 23 juillet 2019
relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, d'acquisition de participations qualifiées et de retrait d'agrément d'établissements de crédit (BCE/2019/23)
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«décision d'octroi de passeport» : une décision de la BCE concernant l'établissement d'une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre participant ou dans un autre État membre sur la base du droit national transposant l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et les articles 11 et 17 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). Aux fins de la présente décision, une décision d'octroi de passeport comprend également une décision de la BCE, conformément au droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE, donnant son accord à une entreprise mère ou des entreprises mères qui déclarent garantir solidairement des engagements pris par leur établissement financier filiale entendant exercer des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE dans un État membre participant ou dans un autre État membre, soit en établissant une succursale, soit en fournissant des services; |
2) |
«succursale» : une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); |
3) |
«décision de participation qualifiée» : une décision de la BCE concernant l'acquisition de participations qualifiées dans une entité soumise à la surveillance prudentielle (entité cible) en vertu des dispositions du droit national transposant l'article 22 de la directive 2013/36UE, lues conjointement avec l'article 15 du règlement (UE) no 1024/2013; |
4) |
«établissement de crédit» : un établissement financier tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; |
5) |
«décision de retrait» : une décision de la BCE concernant le retrait de l'agrément en tant qu'établissement de crédit en vertu des dispositions du droit national transposant l'article 18 de la directive 2013/36/UE, lues conjointement avec l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013; |
6) |
«décision de délégation» et «décision déléguée» : une décision de délégation et une décision déléguée au sens de l'article 3, points 2) et 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); |
7) |
«responsables d'unités» : les personnes dirigeant des unités de travail de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait; |
8) |
«procédure de non-objection» : la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2; |
9) |
«décision négative» : une décision qui n'accorde pas, ou n'accorde pas en totalité, l'autorisation telle que sollicitée par le demandeur, y compris les décisions négatives adoptées en vertu de l'article 34, paragraphe 1, point d), et de l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires: a) garantissent que le demandeur remplît les exigences légales visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 6, paragraphes 3 et 4, et qu'elles aient été acceptées par écrit; ou b) se limitent à reformuler une ou plusieurs des exigences en vigueur que le demandeur doit respecter en vertu des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou demandent des informations sur le respect d'une ou plusieurs de ces exigences; |
10) |
«entité importante soumise à la surveillance prudentielle» : une entité importante soumise à la surveillance prudentielle répondant à la définition de l'article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); |
11) |
«entité soumise à la surveillance prudentielle» : une entité soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); |
12) |
«groupe» : un groupe d'entreprises constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), y compris tout sous-groupe de ces dernières; |
13) |
«autorité compétente nationale» : une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 1024/2013; |
14) |
«guide de la BCE» : un document adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance, qui est publié sur le site internet de la BCE et qui oriente les lecteurs sur les obligations légales telles la BCE les entend; |
15) |
«caractère sensible» : une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé. |
Article 2
Objet et champ d'application
Article 3
Délégation des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait
La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:
l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle;
l’approbation, par la BCE, d’évaluations positives, lorsqu’une décision en matière de surveillance prudentielle n’est pas requise;
l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.
Article 4
Critères d'adoption des décisions déléguées de participation qualifiée
Les décisions de participation qualifiée sont prises au moyen d'une décision déléguée si l'un des critères suivants est satisfait:
l'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'ajout ou du retrait d'un niveau intermédiaire dans la structure du groupe de l'acquéreur;
l’acquisition d’une participation qualifiée est le résultat d’un changement de propriété dans l’entité cible, d’une entité holding à une autre entité holding au sein de la même structure de groupe;
L'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'augmentation d'une participation qualifiée préexistante, sauf s'il y a eu des changements significatifs depuis la dernière évaluation affectant au moins l'un des critères d'évaluation, ou si l'acheteur prend le contrôle de l'entité cible;
l’acquisition d’une participation qualifiée est réalisée par une entité juridique appartenant à un groupe d’entreprises qui détiennent déjà, de manière cumulative, une participation qualifiée dans l’entité cible, et aucun seuil pertinent fixé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, tel que transposé en droit national, n’est franchi au niveau consolidé du groupe.
Article 5
Critères d'adoption des décisions déléguées de retrait
Les décisions de retrait peuvent être prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont satisfaits:
la décision est prise à la demande de l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou en raison d'une fusion mettant fin à l'existence de l'entité soumise à la surveillance prudentielle;
il ne reste aucun dépôt du public auprès de l'entité soumise à la surveillance prudentielle lorsque la fusion devient effective;
le retrait est lié à une réorganisation au sein d'un groupe.
Article 6
Critères d'adoption des décisions déléguées d'octroi de passeport
Article 7
Disposition transitoire
La présente décision ne s'applique pas dans les cas où un projet de proposition de décision de participation qualifiée ou de retrait est communiqué à la BCE par l'autorité compétente nationale, ou lorsque la notification concernant l'intention de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle d'établir une succursale ou de garantir les engagements contractés par leur établissement financier filiale a été communiqué à la BCE par l'autorité compétente nationale avant l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 2 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 3 ) L'Autorité bancaire européenne, l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, et l'autorité européenne des marchés financiers. Orientations communes relatives à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier, JC/GL/2016/01.