02019D0023 — FR — 26.09.2021 — 001.001


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DÉCISION (UE) 2019/1376 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 juillet 2019

relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, d'acquisition de participations qualifiées et de retrait d'agrément d'établissements de crédit (BCE/2019/23)

(JO L 224 du 28.8.2019, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2021/1440 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 août 2021

  L 314

14

6.9.2021




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DÉCISION (UE) 2019/1376 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 juillet 2019

relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, d'acquisition de participations qualifiées et de retrait d'agrément d'établissements de crédit (BCE/2019/23)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«décision d'octroi de passeport» :

une décision de la BCE concernant l'établissement d'une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre participant ou dans un autre État membre sur la base du droit national transposant l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et les articles 11 et 17 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Aux fins de la présente décision, une décision d'octroi de passeport comprend également une décision de la BCE, conformément au droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE, donnant son accord à une entreprise mère ou des entreprises mères qui déclarent garantir solidairement des engagements pris par leur établissement financier filiale entendant exercer des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE dans un État membre participant ou dans un autre État membre, soit en établissant une succursale, soit en fournissant des services;

2)

«succursale» : une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

3)

«décision de participation qualifiée» : une décision de la BCE concernant l'acquisition de participations qualifiées dans une entité soumise à la surveillance prudentielle (entité cible) en vertu des dispositions du droit national transposant l'article 22 de la directive 2013/36UE, lues conjointement avec l'article 15 du règlement (UE) no 1024/2013;

4)

«établissement de crédit» : un établissement financier tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

5)

«décision de retrait» : une décision de la BCE concernant le retrait de l'agrément en tant qu'établissement de crédit en vertu des dispositions du droit national transposant l'article 18 de la directive 2013/36/UE, lues conjointement avec l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013;

6)

«décision de délégation» et «décision déléguée» : une décision de délégation et une décision déléguée au sens de l'article 3, points 2) et 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

7)

«responsables d'unités» : les personnes dirigeant des unités de travail de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait;

8)

«procédure de non-objection» : la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

9)

«décision négative» : une décision qui n'accorde pas, ou n'accorde pas en totalité, l'autorisation telle que sollicitée par le demandeur, y compris les décisions négatives adoptées en vertu de l'article 34, paragraphe 1, point d), et de l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires: a) garantissent que le demandeur remplît les exigences légales visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 6, paragraphes 3 et 4, et qu'elles aient été acceptées par écrit; ou b) se limitent à reformuler une ou plusieurs des exigences en vigueur que le demandeur doit respecter en vertu des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou demandent des informations sur le respect d'une ou plusieurs de ces exigences;

10)

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle» : une entité importante soumise à la surveillance prudentielle répondant à la définition de l'article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

11)

«entité soumise à la surveillance prudentielle» : une entité soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

12)

«groupe» : un groupe d'entreprises constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), y compris tout sous-groupe de ces dernières;

13)

«autorité compétente nationale» : une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 1024/2013;

14)

«guide de la BCE» : un document adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance, qui est publié sur le site internet de la BCE et qui oriente les lecteurs sur les obligations légales telles la BCE les entend;

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15)

«caractère sensible» : une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.

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Article 2

Objet et champ d'application

1.  
La présente décision définit les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables des unités de travail de la BCE pour l'adoption des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait.
2.  
La délégation des pouvoirs de décision est sans préjudice de l'évaluation par l'autorité de surveillance prudentielle qui doit être effectuée afin de prendre des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait.

Article 3

Délégation des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait

1.  
En vertu de l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue aux responsables des unités de travail de la BCE, nommés par le conseil de surveillance conformément à l'article 5 de cette décision, le pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait.
2.  
Les décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères pertinents pour l'adoption de décisions déléguées énoncés aux articles 4, 5 et 6 sont remplis.

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3.  
Les décisions d’octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection.
4.  

La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:

a) 

l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle;

b) 

l’approbation, par la BCE, d’évaluations positives, lorsqu’une décision en matière de surveillance prudentielle n’est pas requise;

c) 

l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.

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5.  
Les décisions négatives d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.
6.  
Lorsqu'une décision d'octroi de passeport, de participation qualifiée ou de retrait n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.

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7.  
Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision d’octroi de passeport, de participation qualifiée ou de retrait qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 6, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.

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Article 4

Critères d'adoption des décisions déléguées de participation qualifiée

1.  

Les décisions de participation qualifiée sont prises au moyen d'une décision déléguée si l'un des critères suivants est satisfait:

a) 

l'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'ajout ou du retrait d'un niveau intermédiaire dans la structure du groupe de l'acquéreur;

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b) 

l’acquisition d’une participation qualifiée est le résultat d’un changement de propriété dans l’entité cible, d’une entité holding à une autre entité holding au sein de la même structure de groupe;

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c) 

L'acquisition d'une participation qualifiée est le résultat de l'augmentation d'une participation qualifiée préexistante, sauf s'il y a eu des changements significatifs depuis la dernière évaluation affectant au moins l'un des critères d'évaluation, ou si l'acheteur prend le contrôle de l'entité cible;

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d) 

l’acquisition d’une participation qualifiée est réalisée par une entité juridique appartenant à un groupe d’entreprises qui détiennent déjà, de manière cumulative, une participation qualifiée dans l’entité cible, et aucun seuil pertinent fixé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, tel que transposé en droit national, n’est franchi au niveau consolidé du groupe.

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2.  
L'évaluation des acquisitions de participations qualifiées est effectuée conformément à l'article 23 de la directive 2013/36/UE, tel que transposé dans le droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE, ainsi que les orientations des autorités européennes de surveillance ( 3 ).

Article 5

Critères d'adoption des décisions déléguées de retrait

1.  

Les décisions de retrait peuvent être prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont satisfaits:

a) 

la décision est prise à la demande de l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou en raison d'une fusion mettant fin à l'existence de l'entité soumise à la surveillance prudentielle;

b) 

il ne reste aucun dépôt du public auprès de l'entité soumise à la surveillance prudentielle lorsque la fusion devient effective;

c) 

le retrait est lié à une réorganisation au sein d'un groupe.

2.  
L'évaluation des retraits d'agrément est effectuée conformément à l'article 18 de la directive 2013/36/UE, tel que transposée dans le droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE.

Article 6

Critères d'adoption des décisions déléguées d'octroi de passeport

1.  
Les décisions d'octroi de passeport conformément à l'article 11 et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) sur l'établissement d'une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle peuvent être prises au moyen d'une décision déléguée si l'ensemble des actifs de la succursale, tel qu'estimé dans le programme d'activités ne dépasse pas 10 % de l'ensemble des actifs de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle.
2.  
Les décisions d'octroi de passeport, conformément au droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE qui agrée à une entreprise parent ou à des entreprises qui déclarent garantir solidairement les engagements contractés par leur établissement financier filiale, peuvent être prises par délégation, si les engagements prévus de l'entreprise parent dans le cadre de la garantie, conformément au plan d'affaires mené en vertu de la décision d'octroi de passeport ne dépassent pas 10 % de l'ensemble des actifs de l'entreprise parent au niveau individuel.
3.  
L'évaluation des demandes d'octroi de passeport conformément à l'article 11 et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) doit être effectuée conformément aux dispositions du droit national transposant l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, en en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE.
4.  
L'évaluation des demandes d'octroi de passeport en vertu du droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national transposant les articles 34, 35 et 39, de la directive 2013/36/UE, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE.

Article 7

Disposition transitoire

La présente décision ne s'applique pas dans les cas où un projet de proposition de décision de participation qualifiée ou de retrait est communiqué à la BCE par l'autorité compétente nationale, ou lorsque la notification concernant l'intention de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle d'établir une succursale ou de garantir les engagements contractés par leur établissement financier filiale a été communiqué à la BCE par l'autorité compétente nationale avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.



( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 2 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 3 ) L'Autorité bancaire européenne, l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, et l'autorité européenne des marchés financiers. Orientations communes relatives à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier, JC/GL/2016/01.