02018R0775 — FR — 09.06.2019 — 001.001


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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/775 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2018

portant modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 131 du 29.5.2018, p. 8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/802 DE LA COMMISSION du 17 mai 2019

  L 132

21

20.5.2019




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/775 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2018

portant modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire d'une denrée alimentaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d'application

1.  Le présent règlement établit les modalités d'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 quand le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est mentionné sous la forme d'un terme, d'une représentation graphique, d'un symbole ou de toute indication faisant référence à un lieu ou à une zone géographique, à l'exception des termes géographiques compris dans les dénominations usuelles et génériques qui se rapportent littéralement à une origine, mais qui ne sont pas communément compris comme une indication d'origine ou un lieu de provenance.

2.  Le présent règlement ne s'applique ni aux indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 1151/2012, du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement (CE) no 110/2008 ou du règlement (UE) no 251/2014, ou de conventions internationales, ni aux marques enregistrées lorsque celles-ci constituent une indication d'origine, en attendant l'adoption de règles spécifiques concernant l'application de l'article 26, paragraphe 3, à ces indications

Article 2

Indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire

Le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire qui n'est pas le même que le pays d'origine ou le lieu de provenance indiqué pour la denrée alimentaire est indiqué:

a) par une référence à l'une des zones géographiques suivantes:

i) «UE», «non-UE» ou «UE et non-UE»; ou

ii) une région ou toute autre zone géographique s'étendant dans plusieurs États membres ou pays tiers si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou

iii) une zone de pêche de la FAO, ou une zone maritime ou d'eau douce, si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou

iv) un ou des États membres ou pays tiers; ou

v) une région ou toute autre zone géographique comprise dans un État membre ou un pays tiers si elle est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou

vi) un pays d'origine ou un lieu de provenance répondant à des dispositions particulières de l'Union qui s'appliquent aux ingrédients primaires concernés;

b) par une déclaration répondant au modèle suivant:

«La/Le/Les (dénomination de l'ingrédient primaire) ne provient/proviennent pas d[…] (pays d'origine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire)» ou toute formulation similaire susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur.

Article 3

Présentation de l'information

1.  Les informations visées à l'article 2 sont indiquées dans un corps de caractère qui n'est pas inférieur au corps minimal prévu à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié par des mots, les informations visées à l'article 2 figurent dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire, et dans un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle utilisée pour ladite indication.

3.  Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié autrement que par des mots, les informations visées à l'article 2 figurent dans le même champ visuel que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire.

Article 4

Entrée en vigueur, date d'application et mesures transitoires

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2020.

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant la date d'application du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.