02018R0764 — FR — 23.11.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/764 DE LA COMMISSION du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 129 du 25.5.2018, p. 68) |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1903 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2021 |
L 387 |
126 |
3.11.2021 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/764 DE LA COMMISSION
du 2 mai 2018
sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement ne s'applique pas aux droits et redevances dus aux ANS en relation avec les activités suivantes:
traitement des demandes d'autorisations de mise sur le marché d'un véhicule ou d'autorisations par type de véhicules en application de l'article 21, paragraphe 8, et de l'article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 ( 3 ) et du processus de préengagement prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission ( 4 );
émission d'un avis sur la demande d'approbation d'équipements au sol ERTMS conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797;
délivrance d'autorisations temporaires pour des essais in situ en application de l'article 21, paragraphes 3 et 5, de la directive (UE) 2016/797.
Article 2
Types de droits et de redevances perçus par l’Agence
L’Agence perçoit des droits:
pour l’introduction des demandes qui lui sont adressées par l’intermédiaire du guichet unique, s’ils ne sont pas compris dans les tarifs fixes appliqués pour le traitement des demandes;
pour le traitement des demandes soumises à l’Agence, y compris pour la communication des estimations visées à l’article 4 ou lorsqu’une demande est retirée ultérieurement par le demandeur;
lorsque l’Agence renouvelle, restreint, modifie ou revoit une décision rendue conformément à la directive (UE) 2016/798 ou à la directive (UE) 2016/797.
L’Agence peut percevoir des droits lorsqu’elle retire une autorisation de mise sur le marché en raison d’une non-conformité, établie ultérieurement, avec les exigences essentielles d’un véhicule en service ou d’un type de véhicule conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2016/797, ou parce que le titulaire d’un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de certification conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2016/798.
Les demandes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernent:
les autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796 autres que celles indiquées au point b) du présent paragraphe;
les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules qui est conforme à un type de véhicule autorisé en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;
les certificats de sécurité uniques en application de l’article 14 du règlement (UE) 2016/796;
les décisions d’approbation attestant la conformité, au regard de l’interopérabilité, d’un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/796;
les demandes de préengagement en application de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission et des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission;
les recours visés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l’article 7 du présent règlement.
Article 3
Calcul des droits, redevances et tarifs fixes perçus par l’Agence
Le montant des droits perçus pour le traitement des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa, est égal au total des éléments suivants:
le nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe;
le montant des droits perçus par l’Agence est majoré du montant pertinent communiqué par les autorités nationales de sécurité (ANS) résultant du coût du traitement du volet national de la demande.
Aux fins du présent règlement, on entend par micro, petite ou moyenne entreprise une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure ou un fabricant autonome, établi ou ayant son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen et remplissant les conditions fixées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 5 ).
Le demandeur fournit, par l’intermédiaire du guichet unique, des éléments prouvant qu’il remplit les conditions pour être considéré comme une micro, petite ou moyenne entreprise. L’Agence évalue les éléments de preuve fournis et décide de rejeter la demande visant à obtenir le statut de micro, petite ou moyenne entreprise en cas de doute ou à défaut de justification.
Article 4
Estimation des droits et redevances
Les ANS qui participent au traitement d'une demande communiquent à l'Agence l'estimation non contraignante de leurs coûts tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), en vue de leur inclusion dans l'estimation fournie par l'Agence.
Article 5
Modalités de paiement
L’Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 30 jours civils à compter de la date:
de sa décision, sauf dans le cas de décisions relevant du régime des tarifs fixes ou de l’article 6, paragraphe 3;
de la décision de la chambre des recours;
à laquelle le service rendu est achevé;
de retrait d’une demande;
de tout autre événement entraînant l’arrêt du traitement d’une demande.
En ce qui concerne les tarifs fixes dont le paiement est dû au moment de l’introduction de la demande au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, avant le traitement de la demande par l’Agence, celle-ci peut convenir d’une autre date d’échéance avec les demandeurs concernés ou de modalités de facturation particulières.
La facture comporte les éléments suivants, le cas échéant:
la différenciation entre droits ou redevances;
les montants soumis à des tarifs fixes;
en l’absence de tarifs fixes, le nombre d’heures passées sous la responsabilité de l’Agence et le tarif horaire appliqué;
le cas échéant, les coûts facturés par l’ANS responsable. Ces derniers sont établis soit en fonction des tâches effectuées et du temps passé, soit sous la forme de tarifs fixes appliqués par l’ANS pour le traitement du volet national de la demande.
Article 6
Défaut de paiement
Article 7
Recours et droits y afférents
Article 8
Publication et révision des taux
Article 9
Procédures de l'Agence
Afin de distinguer les recettes et les dépenses des activités faisant l'objet de droits et de redevances visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'Agence:
perçoit et conserve les sommes correspondant aux droits et redevances sur un compte bancaire séparé;
fait rapport chaque année sur les recettes et les dépenses totales imputables aux activités faisant l'objet de droits et de redevances ainsi que sur la structure et la performance des coûts.
Article 10
Évaluation et révision
Les montants visés à l’annexe sont indexés par l’Agence, pour la première fois en 2023 et une fois par exercice par la suite, avec effet au 1er janvier, sur la base
de l’actualisation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, selon une méthode de calcul à arrêter par le conseil d’administration de l’Agence et fondée sur les données financières annuelles pertinentes utilisées dans le document de programmation unique de l’Agence et les rapports annuels consolidés sur ses activités; et/ou
du taux d’inflation dans l’Union, conformément à la méthode décrite au point 4 de l’annexe.
Article 11
Dispositions transitoires
Dans les cas visés à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/545 et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/763, les travaux effectués avant la présentation de la demande à l'Agence ne sont pas couverts par les droits et redevances prévus dans le présent règlement et relèvent de la législation nationale.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 16 février 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
L’Agence applique un tarif horaire de 239 EUR.
Les tarifs fixes à verser à l’Agence pour l’utilisation du guichet unique sont les suivants:
Tableau A
|
Groupe de coûts «guichet unique» |
Montant (EUR) |
Introduction d’une demande auprès de l’Agence concernant: |
||
1. |
un certificat de sécurité unique |
400 |
2. |
une autorisation par type de véhicule |
400 |
3. |
une autorisation de véhicule autre qu’une autorisation conforme à un type |
400 |
4. |
une approbation relative à des équipements au sol ERTMS |
400 |
5. |
un processus de préengagement |
400 |
Les tarifs fixes pour l’introduction et le traitement des demandes de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé sont les suivants:
Tableau B
|
Groupe de coûts |
Montant (EUR) |
Introduction auprès de l’Agence et traitement par celle-ci d’une demande de décision d’autorisation pour des véhicules en conformité au type: |
||
1. |
wagons pour le fret et tous les véhicules visés au point 2 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (1) |
775 |
2. |
a) motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques; b) voitures de passagers; c) matériel mobile de construction et de maintenance des infrastructures ferroviaires |
970 |
3. |
rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques |
1 115 |
(1)
Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1). |
Le taux d’inflation annuel visé à l’article 10, paragraphe 1 bis, est établi comme suit:
Taux d’inflation annuel à utiliser: |
«Eurostat IPCH (Tous les postes) — Union européenne tous les pays» (2015 = 100) Variation en pourcentage/moyenne sur 12 mois |
Valeur du taux à prendre en compte: |
Valeur du taux 3 mois avant la mise en œuvre de l’indexation |
( 1 ) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.
( 2 ) Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (voir page 49 du présent Journal officiel).
( 3 ) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
( 4 ) Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).
( 5 ) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).