02018R0764 — FR — 23.11.2021 — 001.001


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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/764 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2018

sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 129 du 25.5.2018, p. 68)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1903 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2021

  L 387

126

3.11.2021




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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/764 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2018

sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

▼M1

1.  
Le présent règlement fixe les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence») pour le traitement des demandes en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796, y compris pour l’utilisation, par les demandeurs, du guichet unique prévu à l’article 12 dudit règlement afin de présenter des demandes à l’Agence, ainsi que pour la fourniture d’autres services conformément aux objectifs pour lesquels l’Agence a été créée. Il spécifie également la méthode à utiliser pour le calcul de ces droits et redevances et les modalités de paiement.

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2.  
Le présent règlement établit également des procédures garantissant la transparence, la non-discrimination et d'autres principes fondamentaux du droit européen liés aux coûts encourus par les autorités nationales de sécurité («ANS») pour le traitement du volet national des demandes relevant de la responsabilité de l'Agence en application des articles 14, 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796.
3.  

Le présent règlement ne s'applique pas aux droits et redevances dus aux ANS en relation avec les activités suivantes:

a) 

traitement des demandes de certificats de sécurité uniques en application de l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 ( 1 ) et du processus de préengagement prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission ( 2 );

b) 

traitement des demandes d'autorisations de mise sur le marché d'un véhicule ou d'autorisations par type de véhicules en application de l'article 21, paragraphe 8, et de l'article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 ( 3 ) et du processus de préengagement prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission ( 4 );

c) 

émission d'un avis sur la demande d'approbation d'équipements au sol ERTMS conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797;

d) 

délivrance d'autorisations temporaires pour des essais in situ en application de l'article 21, paragraphes 3 et 5, de la directive (UE) 2016/797.

▼M1

Article 2

Types de droits et de redevances perçus par l’Agence

1.  

L’Agence perçoit des droits:

a) 

pour l’introduction des demandes qui lui sont adressées par l’intermédiaire du guichet unique, s’ils ne sont pas compris dans les tarifs fixes appliqués pour le traitement des demandes;

b) 

pour le traitement des demandes soumises à l’Agence, y compris pour la communication des estimations visées à l’article 4 ou lorsqu’une demande est retirée ultérieurement par le demandeur;

c) 

lorsque l’Agence renouvelle, restreint, modifie ou revoit une décision rendue conformément à la directive (UE) 2016/798 ou à la directive (UE) 2016/797.

L’Agence peut percevoir des droits lorsqu’elle retire une autorisation de mise sur le marché en raison d’une non-conformité, établie ultérieurement, avec les exigences essentielles d’un véhicule en service ou d’un type de véhicule conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2016/797, ou parce que le titulaire d’un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de certification conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2016/798.

2.  

Les demandes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernent:

a) 

les autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796 autres que celles indiquées au point b) du présent paragraphe;

b) 

les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules qui est conforme à un type de véhicule autorisé en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;

c) 

les certificats de sécurité uniques en application de l’article 14 du règlement (UE) 2016/796;

d) 

les décisions d’approbation attestant la conformité, au regard de l’interopérabilité, d’un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/796;

e) 

les demandes de préengagement en application de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission et des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission;

f) 

les recours visés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l’article 7 du présent règlement.

3.  
L’Agence perçoit des redevances pour la fourniture, à la demande du demandeur ou de toute autre personne ou entité, de services autres que ceux visés au paragraphe 1.
4.  
L’Agence publie une liste de ces services sur son site internet.

Article 3

Calcul des droits, redevances et tarifs fixes perçus par l’Agence

1.  
Le montant des droits liés à l’utilisation du guichet unique pour la présentation à l’Agence des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), est un montant fixe précisé au point 2, tableau A, de l’annexe. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.
2.  

Le montant des droits perçus pour le traitement des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa, est égal au total des éléments suivants:

a) 

le nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe;

b) 

le montant des droits perçus par l’Agence est majoré du montant pertinent communiqué par les autorités nationales de sécurité (ANS) résultant du coût du traitement du volet national de la demande.

3.  
Le montant des droits perçus pour l’introduction et le traitement des demandes respectives et la délivrance des autorisations visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), est un montant forfaitaire précisé au point 3, tableau B, de l’annexe et inclut le droit afférent à l’utilisation du guichet unique visé au paragraphe 1. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.
4.  
Le montant des redevances perçues pour les services visés à l’article 2, paragraphe 3, correspond au nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe.
5.  
À la requête du demandeur, une réduction de 20 % est appliquée sur le montant perçu par l’Agence pour une demande concernant une micro, petite ou moyenne entreprise. Cette requête est présentée au moment de la demande si des tarifs fixes s’appliquent, et au plus tard avant que l’Agence émette une facture dans tous les autres cas.

Aux fins du présent règlement, on entend par micro, petite ou moyenne entreprise une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure ou un fabricant autonome, établi ou ayant son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen et remplissant les conditions fixées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 5 ).

Le demandeur fournit, par l’intermédiaire du guichet unique, des éléments prouvant qu’il remplit les conditions pour être considéré comme une micro, petite ou moyenne entreprise. L’Agence évalue les éléments de preuve fournis et décide de rejeter la demande visant à obtenir le statut de micro, petite ou moyenne entreprise en cas de doute ou à défaut de justification.

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Article 4

Estimation des droits et redevances

1.  
L'Agence communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant des droits et redevances liés à la demande ou à une demande de services, et fournit des informations sur la date d'envoi des factures.

Les ANS qui participent au traitement d'une demande communiquent à l'Agence l'estimation non contraignante de leurs coûts tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), en vue de leur inclusion dans l'estimation fournie par l'Agence.

2.  
Lors du traitement d'une demande, l'Agence et les ANS contrôlent leurs coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si les coûts risquent de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l'Agence l'en informe.
3.  
Lorsque le traitement d'une demande ou d'un service dure plus d'un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation.
4.  
Lorsque la communication d'estimations et des éventuelles mises à jour de celles-ci est demandée, les délais fixés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, peuvent être suspendus pendant dix jours ouvrables au maximum.

Article 5

Modalités de paiement

▼M1

1.  

L’Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 30 jours civils à compter de la date:

a) 

de sa décision, sauf dans le cas de décisions relevant du régime des tarifs fixes ou de l’article 6, paragraphe 3;

b) 

de la décision de la chambre des recours;

c) 

à laquelle le service rendu est achevé;

d) 

de retrait d’une demande;

e) 

de tout autre événement entraînant l’arrêt du traitement d’une demande.

En ce qui concerne les tarifs fixes dont le paiement est dû au moment de l’introduction de la demande au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, avant le traitement de la demande par l’Agence, celle-ci peut convenir d’une autre date d’échéance avec les demandeurs concernés ou de modalités de facturation particulières.

2.  

La facture comporte les éléments suivants, le cas échéant:

a) 

la différenciation entre droits ou redevances;

b) 

les montants soumis à des tarifs fixes;

c) 

en l’absence de tarifs fixes, le nombre d’heures passées sous la responsabilité de l’Agence et le tarif horaire appliqué;

d) 

le cas échéant, les coûts facturés par l’ANS responsable. Ces derniers sont établis soit en fonction des tâches effectuées et du temps passé, soit sous la forme de tarifs fixes appliqués par l’ANS pour le traitement du volet national de la demande.

▼B

3.  
Les ANS fournissent à l'Agence un relevé des coûts de leur contribution, à inclure dans la facture délivrée par l'Agence, au plus tard lorsque l'Agence le demande. Le relevé des coûts précise leurs modalités de calcul.
4.  
Les droits et redevances sont libellés et perçus en euros.

▼M1

bis.  
Lorsque l’article 6, paragraphe 3, s’applique aux demandeurs, l’Agence a le droit d’émettre des avis de paiement requérant un paiement partiel pour les parties de la demande déjà traitées. Si le paiement requis n’est pas effectué dans un délai fixé par l’Agence mais qui n’est pas inférieur à 10 jours civils, l’Agence peut suspendre le traitement de la demande et en informer le demandeur. L’Agence reprend le traitement de la demande si le paiement requis est effectué dans les 20 jours civils à compter de la notification de la suspension. À défaut de paiement dans les 20 jours civils suivant la notification de la suspension, l’Agence a le droit de rejeter la demande.

▼B

5.  
L'Agence notifie aux demandeurs la décision et transmet la facture via le guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796.
6.  
L'Agence peut facturer des acomptes tous les 6 mois.
7.  
Le paiement des droits et redevances est effectué par virement sur le compte bancaire de l'Agence indiqué à cet effet.
8.  
Les demandeurs veillent à ce que l'Agence reçoive le paiement des montants dus, y compris les frais bancaires liés à ce paiement, dans les 60 jours calendaires suivant la date de notification de la facture.

▼M1

9.  
Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise, l’Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable de la date limite de paiement ou de paiement échelonné.

▼B

10.  
Les ANS sont remboursés des coûts encourus pour le traitement du volet national des demandes dans les délais visés aux paragraphes 8 et 9.

Article 6

Défaut de paiement

▼M1

1.  
À défaut de paiement des montants dus, l’Agence peut appliquer des intérêts pour chaque jour civil additionnel de retard de paiement et applique les règles en matière de recouvrement prévues dans la première partie, titre IV, chapitre 6, section 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, telles qu’appliquées aux agences européennes, en particulier son article 101, et dans les règles financières de l’Agence adoptées conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2016/796.

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2.  
Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur le premier jour civil du mois dans lequel tombe l'échéance de paiement, majoré de huit points.

▼M1

3.  
Si l’Agence dispose d’éléments prouvant que la capacité financière du demandeur n’est pas sûre ou lorsque le demandeur n’est pas établi ou n’a pas son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen, elle peut exiger de lui qu’il fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Si le demandeur ne le fait pas, l’Agence peut rejeter sa demande.
4.  
Sans préjudice du paragraphe 1, l’Agence peut rejeter une nouvelle demande ou suspendre le traitement d’une demande en cours lorsque le demandeur ou son successeur légal ne s’est pas acquitté de ses obligations de paiement découlant de tâches ou de services d’autorisation, de certification ou d’approbation accomplis précédemment par l’Agence, à moins que le demandeur ne verse la totalité des montants dus. Si une demande en cours doit être suspendue, la procédure visée à l’article 5, paragraphe 4 bis s’applique en conséquence.

▼B

5.  
L'Agence prend toutes les dispositions juridiques appropriées pour garantir le paiement complet des factures émises. À cet effet, les ANS qui ont présenté un relevé de coûts en vue d'un remboursement assistent l'Agence dans ce processus.

Article 7

Recours et droits y afférents

1.  
L'Agence perçoit un droit pour tout recours rejeté ou retiré.
2.  
Les droits pour un recours sont de 10 000  EUR ou égaux au montant perçu pour la décision faisant l'objet du recours, si ce montant est inférieur.
3.  
Le greffier de la chambre des recours informe le requérant des modalités de paiement. Le requérant dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour le paiement à compter de la date de notification de la facture.
4.  
Un demandeur peut introduire un recours contre les coûts des droits et redevances facturés auprès de la chambre des recours.

Article 8

Publication et révision des taux

▼M1

1.  
L’Agence publie le tarif horaire et les tarifs fixes visés à l’article 3 sur son site internet.
2.  
L’ANS publie sur son site web les tarifs appliqués pour l’établissement des coûts facturés à l’Agence visés à l’article 3, paragraphe 2, point b). Lorsqu’une ANS applique un tarif forfaitaire, elle spécifie les cas d’autorisation et de certification auxquels ce tarif s’applique. L’ANS fournit à l’Agence un lien vers son site internet contenant les informations relatives à ses droits et redevances.

▼B

3.  
Le site internet de l'Agence comporte un lien vers cette information.
4.  
L'Agence inclut dans le rapport annuel visé à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/796 des informations sur les éléments servant de base à la fixation du tarif horaire, les résultats financiers et les prévisions financières.

Article 9

Procédures de l'Agence

1.  

Afin de distinguer les recettes et les dépenses des activités faisant l'objet de droits et de redevances visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'Agence:

a) 

perçoit et conserve les sommes correspondant aux droits et redevances sur un compte bancaire séparé;

b) 

fait rapport chaque année sur les recettes et les dépenses totales imputables aux activités faisant l'objet de droits et de redevances ainsi que sur la structure et la performance des coûts.

2.  
Lorsqu'à la fin d'un exercice les recettes totales provenant des droits et redevances dépassent le coût global des activités faisant l'objet de droits et redevances, l'excédent est conservé dans une réserve budgétaire et sert à traiter les surplus et déficits conformément au règlement financier de l'Agence.
3.  
La durabilité des revenus provenant des activités faisant l'objet de droits et redevances est garantie.

Article 10

Évaluation et révision

1.  
Le régime des droits et redevances fait l'objet d'une évaluation à chaque exercice. Cette évaluation se fonde sur les résultats financiers de l'Agence pour l'exercice précédent et son estimation des dépenses et des recettes. Elle est également liée au document de programmation unique de l'Agence.

▼M1

bis.  

Les montants visés à l’annexe sont indexés par l’Agence, pour la première fois en 2023 et une fois par exercice par la suite, avec effet au 1er janvier, sur la base

a) 

de l’actualisation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, selon une méthode de calcul à arrêter par le conseil d’administration de l’Agence et fondée sur les données financières annuelles pertinentes utilisées dans le document de programmation unique de l’Agence et les rapports annuels consolidés sur ses activités; et/ou

b) 

du taux d’inflation dans l’Union, conformément à la méthode décrite au point 4 de l’annexe.

▼B

2.  
La Commission, sur la base de l'évaluation des résultats financiers et des prévisions financières de l'Agence, révise les droits et redevances, le cas échéant.

▼M1

3.  
À la lumière des informations fournies par l’Agence dans ses rapports annuels, le présent règlement est réexaminé au plus tard le 16 juin 2024 en vue de l’introduction progressive de nouveaux tarifs fixes.

▼B

Article 11

Dispositions transitoires

Dans les cas visés à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/545 et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/763, les travaux effectués avant la présentation de la demande à l'Agence ne sont pas couverts par les droits et redevances prévus dans le présent règlement et relèvent de la législation nationale.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 16 février 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

1. 

L’Agence applique un tarif horaire de 239 EUR.

2. 

Les tarifs fixes à verser à l’Agence pour l’utilisation du guichet unique sont les suivants:



Tableau A

 

Groupe de coûts «guichet unique»

Montant (EUR)

Introduction d’une demande auprès de l’Agence concernant:

1.

un certificat de sécurité unique

400

2.

une autorisation par type de véhicule

400

3.

une autorisation de véhicule autre qu’une autorisation conforme à un type

400

4.

une approbation relative à des équipements au sol ERTMS

400

5.

un processus de préengagement

400

3. 

Les tarifs fixes pour l’introduction et le traitement des demandes de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé sont les suivants:



Tableau B

 

Groupe de coûts

Montant (EUR)

Introduction auprès de l’Agence et traitement par celle-ci d’une demande de décision d’autorisation pour des véhicules en conformité au type:

1.

wagons pour le fret et tous les véhicules visés au point 2 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (1)

775

2.

a)  motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;

b)  voitures de passagers;

c)  matériel mobile de construction et de maintenance des infrastructures ferroviaires

970

3.

rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques

1 115

(1)   

Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).

4. 

Le taux d’inflation annuel visé à l’article 10, paragraphe 1 bis, est établi comme suit:



Taux d’inflation annuel à utiliser:

«Eurostat IPCH (Tous les postes) — Union européenne tous les pays» (2015 = 100) Variation en pourcentage/moyenne sur 12 mois

Valeur du taux à prendre en compte:

Valeur du taux 3 mois avant la mise en œuvre de l’indexation



( 1 ) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.

( 2 ) Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (voir page 49 du présent Journal officiel).

( 3 ) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

( 4 ) Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).

( 5 ) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).