02018R0245 — FR — 13.08.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/245 DE LA COMMISSION du 15 février 2018 concernant l'autorisation du menthol, de la d-carvone, de l'acétate de menthyle, de la d,l-isomenthone, de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one, de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one, de la d-fenchone, de l'alcool fenchylique, de l'acétate de carvyle, de l'acétate de dihydrocarvyle et de l'acétate de fenchyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 053 du 23.2.2018, p. 87) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1989 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2024 |
L 1989 |
1 |
24.7.2024 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/245 DE LA COMMISSION
du 15 février 2018
concernant l'autorisation du menthol, de la d-carvone, de l'acétate de menthyle, de la d,l-isomenthone, de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one, de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one, de la d-fenchone, de l'alcool fenchylique, de l'acétate de carvyle, de l'acétate de dihydrocarvyle et de l'acétate de fenchyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Mesures transitoires
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
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2b02015 |
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Menthol |
Composition de l'additif Menthol Caractérisation de la substance active Menthol Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 95 % min. Formule chimique: C10H20O Numéro CAS: 89-78-1 No FLAVIS: 02.015 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination du menthol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
2b07146 |
— |
d-Carvone |
Composition de l'additif d-Carvone Caractérisation de la substance active d-Carvone Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 95 % min. Formule chimique: C10H14O Numéro CAS: 2244-16-8 No FLAVIS: 07.146 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de la d-carvone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
2b09016 |
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Acétate de menthyle |
Composition de l'additif Acétate de menthyle Caractérisation de la substance active Acétate de menthyle Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 97 % min. Formule chimique: C12H22O2 Numéro CAS: 29066-34-0 No FLAVIS: 09.016 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de l'acétate de menthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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— |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipementde protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
2b07078 |
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d,l-Isomenthone |
Composition de l'additif d,l-Isomenthone Caractérisation de la substance active d,l-Isomenthone Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 98 % min. Formule chimique: C10H18O Numéro CAS: 491-07-6 No FLAVIS: 07.078 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de la d,l-isomenthone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. |
15.3.2028 |
2b07094 |
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3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one |
Composition de l'additif 3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one Caractérisation de la substance active 3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 98 % min. Formule chimique: C11H16O Numéro CAS: 488-10-8 No FLAVIS: 07.094 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: — 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles; — 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse: — 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles; — 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
2b07126 |
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3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one |
Composition de l'additif 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one Caractérisation de la substance active 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 98 % min. Formule chimique: C9H14O Numéro CAS: 78-59-1 No FLAVIS: 07.126 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: — 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles; — 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse: — 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles; — 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
2b07159 |
— |
d-Fenchone |
Composition de l'additif d-Fenchone Caractérisation de la substance active d-Fenchone Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 97 % min. Formule chimique: C10H16O Numéro CAS: 4695-62-9 No FLAVIS: 07.159 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de la d-fenchone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: — 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles; — 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse: — 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles; — 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
2b02038 |
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Alcool fenchylique |
Composition de l'additif Alcool fenchylique Caractérisation de la substance active Alcool fenchylique Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 97 % min. Formule chimique: C10H18O Numéro CAS: 1632-73-1 No FLAVIS: 02.038 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de l'alcool fenchylique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
2b09215 |
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Acétate de carvyle |
Composition de l'additif Acétate de carvyle Caractérisation de la substance active Acétate de carvyle Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 98 % min. Formule chimique: C12H18O2 Numéro CAS: 97-42-7 No FLAVIS: 09.215 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de l'acétate de carvyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
2b09216 |
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Acétate de dihydrocarvyle |
Composition de l'additif Acétate de dihydrocarvyle Caractérisation de la substance active Acétate de dihydrocarvyle Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 97 % min. Formule chimique: C12H20O2 Numéro CAS: 20777-49-5 No FLAVIS: 09.216 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de l'acétate de dihydrocarvyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
2b09269 |
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Acétate de fenchyle |
Composition de l'additif Acétate de fenchyle Caractérisation de la substance active Acétate de fenchyle Obtenue par synthèse chimique Pureté: dosage à 98 % min. Formule chimique: C12H20O2 Numéro CAS: 13851-11-1 No FLAVIS: 09.269 Méthode d'analyse (1) Pour la détermination de l'acétate de fenchyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales |
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1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange. 2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. 3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.» 4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. |
15.3.2028 |
(1)
La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports |