02018R0245 — FR — 13.08.2024 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/245 DE LA COMMISSION

du 15 février 2018

concernant l'autorisation du menthol, de la d-carvone, de l'acétate de menthyle, de la d,l-isomenthone, de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one, de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one, de la d-fenchone, de l'alcool fenchylique, de l'acétate de carvyle, de l'acétate de dihydrocarvyle et de l'acétate de fenchyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 053 du 23.2.2018, p. 87)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1989 DE LA COMMISSION  du 22 juillet 2024

  L 1989

1

24.7.2024




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/245 DE LA COMMISSION

du 15 février 2018

concernant l'autorisation du menthol, de la d-carvone, de l'acétate de menthyle, de la d,l-isomenthone, de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one, de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one, de la d-fenchone, de l'alcool fenchylique, de l'acétate de carvyle, de l'acétate de dihydrocarvyle et de l'acétate de fenchyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.  
Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2.  
Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3.  
Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b02015

Menthol

Composition de l'additif

Menthol

Caractérisation de la substance active

Menthol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 95 % min.

Formule chimique: C10H20O

Numéro CAS: 89-78-1

No FLAVIS: 02.015

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination du menthol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b07146

d-Carvone

Composition de l'additif

d-Carvone

Caractérisation de la substance active

d-Carvone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 95 % min.

Formule chimique: C10H14O

Numéro CAS: 2244-16-8

No FLAVIS: 07.146

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de la d-carvone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b09016

Acétate de menthyle

Composition de l'additif

Acétate de menthyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de menthyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 97 % min.

Formule chimique: C12H22O2

Numéro CAS: 29066-34-0

No FLAVIS: 09.016

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de l'acétate de menthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipementde protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b07078

d,l-Isomenthone

Composition de l'additif

d,l-Isomenthone

Caractérisation de la substance active

d,l-Isomenthone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C10H18O

Numéro CAS: 491-07-6

No FLAVIS: 07.078

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de la d,l-isomenthone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges. ►M1  
3.  L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg pour toutes les espèces animales».
4.  Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5.  Si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg pour toutes les espèces animales, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.  ◄
6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b07094

3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one

Composition de l'additif

3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one

Caractérisation de la substance active

3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C11H16O

Numéro CAS: 488-10-8

No FLAVIS: 07.094

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:

— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b07126

3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one

Composition de l'additif

3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one

Caractérisation de la substance active

3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C9H14O

Numéro CAS: 78-59-1

No FLAVIS: 07.126

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:

— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b07159

d-Fenchone

Composition de l'additif

d-Fenchone

Caractérisation de la substance active

d-Fenchone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 97 % min.

Formule chimique: C10H16O

Numéro CAS: 4695-62-9

No FLAVIS: 07.159

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de la d-fenchone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:

— 0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b02038

Alcool fenchylique

Composition de l'additif

Alcool fenchylique

Caractérisation de la substance active

Alcool fenchylique

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 97 % min.

Formule chimique: C10H18O

Numéro CAS: 1632-73-1

No FLAVIS: 02.038

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de l'alcool fenchylique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b09215

Acétate de carvyle

Composition de l'additif

Acétate de carvyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de carvyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C12H18O2

Numéro CAS: 97-42-7

No FLAVIS: 09.215

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de l'acétate de carvyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b09216

Acétate de dihydrocarvyle

Composition de l'additif

Acétate de dihydrocarvyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de dihydrocarvyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 97 % min.

Formule chimique: C12H20O2

Numéro CAS: 20777-49-5

No FLAVIS: 09.216

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de l'acétate de dihydrocarvyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

2b09269

Acétate de fenchyle

Composition de l'additif

Acétate de fenchyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de fenchyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C12H20O2

Numéro CAS: 13851-11-1

No FLAVIS: 09.269

Méthode d'analyse (1)

Pour la détermination de l'acétate de fenchyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales

1.  L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2.  Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.  L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg.»

4.  Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.  Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6.  Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

15.3.2028

(1)   

La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports