02017R1509 — FR — 04.04.2023 — 028.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

â–ºB

RÈGLEMENT (UE) 2017/1509 DU CONSEIL

du 30 août 2017

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007

(JO L 224 du 31.8.2017, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

â–ºM1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1548 DU CONSEIL du 14 septembre 2017

  L 237

39

15.9.2017

â–ºM2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1568 DU CONSEIL du 15 septembre 2017

  L 238

10

16.9.2017

â–ºM3

RÈGLEMENT (UE) 2017/1836 DU CONSEIL du 10 octobre 2017

  L 261

1

11.10.2017

â–ºM4

RÈGLEMENT (UE) 2017/1858 DU CONSEIL du 16 octobre 2017

  L 265I

1

16.10.2017

â–ºM5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1859 du Conseil du 16 octobre 2017

  L 265I

5

16.10.2017

 M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1897 DU CONSEIL du 18 octobre 2017

  L 269

1

19.10.2017

â–ºM7

RÈGLEMENT (UE) 2017/2062 DU CONSEIL du 13 novembre 2017

  L 295

4

14.11.2017

â–ºM8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/12 DU CONSEIL du 8 janvier 2018

  L 4

1

9.1.2018

 M9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/53 DU CONSEIL du 12 janvier 2018

  L 10

1

13.1.2018

 M10

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/87 DU CONSEIL du 22 janvier 2018

  L 16I

1

22.1.2018

â–ºM11

RÈGLEMENT (UE) 2018/285 DU CONSEIL du 26 février 2018

  L 55

1

27.2.2018

â–ºM12

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/286 DU CONSEIL du 26 février 2018

  L 55

15

27.2.2018

â–ºM13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/324 DU CONSEIL du 5 mars 2018

  L 63

1

6.3.2018

â–ºM14

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/548 DU CONSEIL du 6 avril 2018

  L 91

2

9.4.2018

 M15

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/602 DU CONSEIL du 19 avril 2018

  L 101

16

20.4.2018

â–ºM16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/714 DU CONSEIL du 14 mai 2018

  L 120

1

16.5.2018

 M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/814 DU CONSEIL du 1er juin 2018

  L 137

1

4.6.2018

â–ºM18

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1009 DU CONSEIL du 17 juillet 2018

  L 181

1

18.7.2018

 M19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1074 DU CONSEIL du 30 juillet 2018

  L 194

32

31.7.2018

â–ºM20

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1231 DU CONSEIL du 13 septembre 2018

  L 231

11

14.9.2018

 M21

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1284 DU CONSEIL du 24 septembre 2018

  L 240

2

25.9.2018

â–ºM22

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1606 DU CONSEIL du 25 octobre 2018

  L 268

20

26.10.2018

â–ºM23

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1654 DU CONSEIL du 6 novembre 2018

  L 276

3

7.11.2018

 M24

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/93 DU CONSEIL du 21 janvier 2019

  L 19

3

22.1.2019

â–ºM25

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1083 DE LA COMMISSION du 21 juin 2019

  L 171

8

26.6.2019

 M26

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

â–ºM27

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1207 DU CONSEIL du 15 juillet 2019

  L 191

1

17.7.2019

 M28

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/730 DU CONSEIL du 2 juin 2020

  L 172I

1

3.6.2020

â–ºM29

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1129 DU CONSEIL du 30 juillet 2020

  L 247

5

31.7.2020

â–ºM30

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1300 DU CONSEIL du 5 août 2021

  L 283

1

6.8.2021

â–ºM31

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022

â–ºM32

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/659 DU CONSEIL du 21 avril 2022

  L 120

5

21.4.2022

â–ºM33

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1331 DU CONSEIL du 28 juillet 2022

  L 201

5

1.8.2022

â–ºM34

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1503 DU CONSEIL du 9 septembre 2022

  L 235

6

12.9.2022

â–ºM35

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2180 DU CONSEIL du 8 novembre 2022

  L 288

5

9.11.2022

â–ºM36

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2429 DU CONSEIL du 12 décembre 2022

  L 318I

13

12.12.2022

â–ºM37

RÈGLEMENT (UE) 2023/720 DU CONSEIL du 31 mars 2023

  L 94

1

3.4.2023


Rectifié par:

â–ºC1

Rectificatif, JO L 237 du 15.9.2017, p.  89 (2017/1509)

 C2

Rectificatif, JO L 251 du 29.9.2017, p.  29 (2017/1568)

 C3

Rectificatif, JO L 007 du 12.1.2018, p.  41 (2017/1509)

â–ºC4

Rectificatif, JO L 036 du 9.2.2018, p.  38 (2018/12)

â–ºC5

Rectificatif, JO L 098 du 18.4.2018, p.  22 (2017/1836)

 C6

Rectificatif, JO L 102 du 23.4.2018, p.  96 (2018/286)

â–ºC7

Rectificatif, JO L 121 du 20.4.2020, p.  33 (2018/548)

 C8

Rectificatif, JO L 177 du 5.6.2020, p.  58 (2020/730)




â–¼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1509 DU CONSEIL

du 30 août 2017

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007



CHAPITRE I

Définitions

Article premier

Le présent règlement s'applique:

a) 

sur le territoire de l'Union;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;

2) 

«services de courtage»,

a) 

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

b) 

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

3) 

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'une opération ou en liaison avec celle-ci, et notamment:

a) 

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

b) 

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

c) 

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

d) 

une demande reconventionnelle;

e) 

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

4) 

«autorités compétentes», les autorités compétentes indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe I;

5) 

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

6) 

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, établi dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers;

7) 

«missions diplomatiques, postes consulaires et leurs membres», les missions diplomatiques, les postes consulaires et leurs membres au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires; ce terme désigne également les missions de la RPDC auprès d'organisations internationales établies dans les États membres et les membres de ces missions qui sont des ressortissants de la RPDC;

8) 

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer;

9) 

«établissement financier»,

a) 

une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), y compris les activités de bureau de change;

b) 

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), dans la mesure où elle exerce des activités d'assurance vie relevant de ladite directive;

c) 

une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

d) 

un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

e) 

un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à l'investissement, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;

f) 

les succursales, établies dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;

10) 

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

11) 

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

12) 

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

a) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b) 

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

13) 

«opération d'assurance», un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

14) 

«services d'investissement», les services et activités suivants:

a) 

la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

b) 

l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

c) 

la négociation pour compte propre;

d) 

la gestion de portefeuille;

e) 

le conseil en investissement;

f) 

la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

g) 

le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

h) 

tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

15) 

«bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;

16) 

«donneur d'ordre», une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds;

17) 

«prestataire de services de paiement», les catégories de prestataires de services de paiement mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 26 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), qui fournissent des services de transfert de fonds;

18) 

«opération de réassurance», l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

19) 

«services annexes», les services à forfait ou sous contrat fournis par des unités exerçant leurs activités principales dans la production de biens transportables, ainsi que les services généralement associés à la production de ce type de biens;

20) 

«propriétaire de navire», le propriétaire enregistré d'un navire de haute mer ou toute autre personne telle que l'affréteur coque nue qui est responsable de l'exploitation du navire;

21) 

«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

22) 

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

23) 

«transfert de fonds»:

a) 

toute transaction exécutée au moins en partie par des moyens électroniques pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne, y compris:

i) 

un virement au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

ii) 

un prélèvement au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 260/2012;

iii) 

une transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, qu'elle soit nationale ou transfrontière;

iv) 

un transfert effectué à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de prépayer ou postpayer présentant des caractéristiques similaires; et

b) 

toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;

24) 

«navire armé d'un équipage de la RPDC»,

a) 

un navire dont l'équipage est contrôlé par:

i) 

une personne physique ayant la nationalité de la RPDC; ou

ii) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;

b) 

un navire dont l'équipage est entièrement constitué de ressortissants de la RPDC.



CHAPITRE II

Restrictions à l'exportation et à l'importation

Article 3

1.  

Il est interdit:

a) 

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, énumérés à l'annexe II, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du carburant aviation, tel que mentionné à l'annexe III, à ou vers la RPDC, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'il soit ou non originaire du territoire des États membres;

c) 

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;

d) 

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares énumérés à l'annexe IV, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;

e) 

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, la houille, le fer et les minerais de fer énumérés à l'annexe V, qu'ils soient ou non originaires de ce pays;

f) 

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits pétroliers énumérés à l'annexe VI, qu'ils soient ou non originaires de ce pays; et

g) 

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le cuivre, le nickel, l'argent et le zinc énumérés à l'annexe VII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.

2.  
La partie I de l'annexe II contient la liste de tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage définis à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 9 ).

La partie II de l'annexe II contient d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

La partie III de l'annexe II contient la liste de certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.

La partie IV de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du CSNU.

La partie V de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.

â–¼M1

La partie VI de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.

â–¼M3

La partie VII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.

â–¼M3

La partie VIII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

La partie IX de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

â–¼B

L'annexe III comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).

L'annexe IV contient la liste de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares visés au paragraphe 1, point d).

L'annexe V contient la liste de la houille, du fer et des minerais de fer visés au paragraphe 1, point e).

L'annexe VI contient la liste des produits pétroliers visés au paragraphe 1, point f).

L'annexe VII contient la liste du cuivre, du nickel, de l'argent et du zinc visés au paragraphe 1, point g).

3.  
L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.

Article 4

1.  
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert de carburant aviation, pour autant que l'État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du Comité des sanctions de transférer ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.

â–¼M1

2.  
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de houille, pour autant que les autorités compétentes des États membres aient déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la RPDC et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État exportateur ait notifié au préalable ces opérations au Comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC et d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du CSNU ou par le présent règlement.

â–¼B

3.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 5

1.  

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que:

a) 

cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la RPDC; ou

b) 

l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroître les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la RPDC.

2.  
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transporter à partir de la RPDC des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que l'une des circonstances visées au point a) ou b) du paragraphe 1 se vérifie.

Article 6

1.  

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article à ou vers la RPDC, ou l'importation, l'achat ou le transport d'un article à partir de la RPDC, lorsque:

a) 

cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un pays tiers autre que la RPDC;

b) 

le Comité des sanctions a déterminé qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU; ou

c) 

l'autorité compétente de l'État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du CSNU et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.

2.  
L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.

Article 7

1.  

Il est interdit:

a) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) 

d'obtenir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

d) 

d'obtenir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, auprès de de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.  
Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.

Article 8

1.  
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects des biens et des technologies, y compris des logiciels, visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ou la fourniture de l'assistance ou des services de courtage visés à l'article 7, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire.
2.  
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations qui y sont visées dans les conditions qu'elles jugent appropriées et pour autant que le CSNU ait approuvé la demande.
3.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d'approbation qu'il a soumise au CSNU conformément au paragraphe 3.
4.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.

Article 9

1.  
Outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 11 ), ainsi que du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 12 ), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur les biens et les technologies couverts par la licence qui a été accordée.
2.  
Les informations supplémentaires requises sont présentées à l'aide d'une déclaration électronique en douane ou, en l'absence d'une telle déclaration, sous toute autre forme écrite ou électronique appropriée.

Article 10

1.  

Il est interdit:

a) 

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII;

b) 

d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC les articles de luxe énumérés à l'annexe VIII, qu'ils soient ou non originaires de ce pays.

2.  
L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux effets personnels des voyageurs ni aux biens dépourvus de tout caractère commercial contenus dans leurs bagages et réservés à leur usage personnel.
3.  
Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.
4.  
Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une opération relative aux biens mentionnés au point 17 de l'annexe VIII, sous réserve que ces biens soient destinés à des fins humanitaires.

Article 11

Il est interdit:

a) 

de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement de la RPDC ou en sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC, à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

b) 

d'acheter, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de la RPDC, au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement;

c) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle.

Article 12

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit.

Article 13

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les statues énumérées à l'annexe X, qu'elles soient originaires ou non de ce pays.

Article 14

Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 13, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.

Article 15

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les hélicoptères et les navires énumérés à l'annexe XI.

Article 16

Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 15, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.

â–¼M11

Article 16 bis

1.  
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits de la mer, y compris les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, énumérés à l'annexe XI bis, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
2.  
Il est interdit d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, des droits de pêche.

â–¼M1

Article 16 ter

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le plomb et les minerais de plomb énumérés à l'annexe XI ter, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.

â–¼M3

Article 16 quater

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel énumérés à l'annexe XI quater.

â–¼M11

Article 16 quinquies

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tous les produits pétroliers raffinés énumérés à l'annexe XI quinquies, qu'ils soient originaires ou non de l'Union.

Article 16 sexies

1.  

Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins humanitaires, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris les personnes, entités et organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII;

b) 

les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) 

le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que 90 % du plafond global annuel ont été atteints; et

d) 

l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 16 septies

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, du pétrole brut, tel que mentionné à l'annexe XI sexies, qu'il soit originaire ou non de l'Union.

â–¼M4

Article 16 octies

â–¼M11

1.  

Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'autorité compétente de l'État membre concerné a déterminé que l'opération sert exclusivement à des fins humanitaires; et

b) 

l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas, conformément au paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.

â–¼M4

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

â–¼M3

Article 16 nonies

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les textiles énumérés à l'annexe XI septies, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.

Article 16 decies

1.  
Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.
2.  

Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, au plus tard le 10 décembre 2017, pour autant que:

a) 

l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 11 septembre 2017; et

b) 

l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions toutes les informations relatives à cette importation, cet achat ou ce transfert au plus tard le 24 janvier 2018.

3.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des paragraphes 1 et 2.

â–¼M11

Article 16 undecies

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les produits alimentaires et agricoles énumérés à l'annexe XI octies, à partir de la RPDC, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.

Article 16 duodecies

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les machines et le matériel électrique énumérés à l'annexe XI nonies, à partir de la RPDC, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.

Article 16 terdecies

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, de la terre et de la roche, notamment de la magnésite et de la magnésie, énumérées à l'annexe XI decies, à partir de la RPDC, qu'elles soient originaires ou non de ce pays.

Article 16 quaterdecies

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, du bois tel que mentionné à l'annexe XI undecies, à partir de la RPDC, qu'il soit originaire ou non de ce pays.

Article 16 quindecies

Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les navires énumérés à l'annexe XI duodecies, à partir de la RPDC, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.

Article 16 sexdecies

1.  

Par dérogation aux articles 16 undecies à 16 quindecies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert des articles visés à ces articles au plus tard le 21 janvier 2018, pour autant que:

a) 

l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 22 décembre 2017; et

b) 

l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions toutes les informations relatives à cette importation, à cet achat ou à ce transfert au plus tard le 5 février 2018.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 16 septdecies

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, l'ensemble des machines industrielles et véhicules de transport, le fer, l'acier et les autres métaux énumérés à l'annexe XI terdecies, partie A, qu'ils soient originaires ou non de l'Union.

Article 16 octodecies

1.  
Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'exportation des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la sécurité du fonctionnement des avions de ligne civils commerciaux de RPDC pour les modèles et types d'aéronefs énumérés à l'annexe XI terdecies, partie B.
2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

â–¼B



CHAPITRE III

Restrictions applicables à certaines activités commerciales

Article 17

1.  

Il est interdit, sur le territoire de l'Union, d'accepter ou d'approuver l'investissement dans une activité commerciale quelconque, dès lors que cet investissement est réalisé par:

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC;

b) 

le Parti des travailleurs de Corée;

c) 

des ressortissants de la RPDC;

d) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC;

e) 

des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte ou sur les instructions de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d); et

f) 

des personne physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont la propriété de personnes, d'entités ou d'organismes visés aux points a) à d) ou sont sous leur contrôle.

2.  

Il est interdit:

â–¼M4

a) 

de créer, de poursuivre ou d'exploiter une coentreprise ou une coopérative avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou domicilié en RPDC, ou de prendre, de poursuivre ou d'augmenter une participation au capital, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif, de toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est visé au paragraphe 1 ou qui est domicilié en RPDC, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC;

â–¼B

b) 

d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne physique ou morale, une telle entité ou un tel organisme;

c) 

de fournir des services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux points a) et b) du présent paragraphe; et

d) 

de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités énumérées à l'annexe XIII, ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes agissant pour le compte de ceux-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.

â–¼M3

3.  
Il est mis fin aux coentreprises ou entités de coopération existantes visées au paragraphe 2, point a), au plus tard le 9 janvier 2018, ou dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.

â–¼M4

Article 17 bis

1.  
Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, en particulier celles relatives à des coentreprises ou des coopératives qui sont des projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2.  
Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), et dans la mesure où elles ne sont pas liées à des coentreprises ou des coopératives, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, pour autant que l'État membre ait déterminé que ces activités servent exclusivement à des fins humanitaires et ne relèvent pas des secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ou du secteur aérospatial ou des armes conventionnelles.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2.

â–¼M3

Article 17 ter

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le maintien d'une telle coentreprise ou entité de coopération, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.

â–¼B

Article 18

1.  

Il est interdit:

a) 

de fournir, directement ou indirectement, des services annexes aux industries extractives ou des services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, mentionnés à l'annexe XII, partie A, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; et

b) 

de fournir, directement ou indirectement, des services informatiques et connexes mentionnés à l'annexe XII, partie B, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2.  
L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins officielles par une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités en RPDC conformément au droit international.
3.  
L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la fourniture de services informatiques et connexes par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir ces services à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

Article 19

1.  
Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries chimiques, minières et de raffinage dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
2.  
Dans les cas non couverts par l'article 18, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.

Article 20

1.  

Il est interdit:

a) 

de louer des biens immobiliers à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la RPDC, ou d'en mettre à leur disposition d'une autre manière, directement ou indirectement, à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires, conformément à la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires;

b) 

de louer des biens immobiliers, directement ou indirectement, auprès de personnes, d'entités ou d'organismes du gouvernement de la RPDC; et

c) 

de participer à toute activité liée à l'utilisation de biens immobiliers dont des personnes, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC sont propriétaires, qu'ils louent ou sont d'une autre manière habilités à utiliser, sauf aux fins de la fourniture de biens et de services qui:

i) 

sont essentiels au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et de 1963; et

ii) 

ne peuvent pas être utilisés pour générer des recettes ou des bénéfices au profit du gouvernement de la RPDC, directement ou indirectement.

2.  
Aux fins du présent article, on entend par «biens immobiliers» les terrains, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas situés sur le territoire de la RPDC.



CHAPITRE IV

Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers

Article 21

â–¼M1

1.  
Il est interdit de transférer des fonds, y compris de procéder à une compensation de fonds, à destination et en provenance de la RPDC.

â–¼B

2.  

Il est interdit aux établissements financiers et de crédit de s'engager dans une quelconque opération ou de continuer à participer à une quelconque opération avec:

a) 

des établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;

b) 

les succursales ou les filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;

c) 

les succursales ou les filiales, situées hors du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;

d) 

des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC, qui relèvent du champ d'application de l'article 1er et qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domicilités en RPDC.

e) 

des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC ou qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1er, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en RPDC.

3.  
Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux transferts de fonds ou aux opérations qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC ou d'une organisation internationale jouissant d'immunités en RPDC conformément au droit international.

â–¼M4

4.  

Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations ci-après, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 15 000 EUR ou à un montant équivalent:

a) 

les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;

b) 

les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par le présent règlement;

c) 

les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par le présent règlement;

d) 

les opérations exclusivement requises pour la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation; et

e) 

les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

â–¼M4

5.  
Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations concernant des transferts de fonds individuels, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 5 000 EUR ou à un montant équivalent.

â–¼B

Article 22

â–¼M4

1.  

Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser:

a) 

les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, points a) à e), dont la valeur est supérieure à 15 000 EUR ou à un montant équivalent; et

b) 

les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, dont la valeur est supérieure à 5 000 EUR ou à un montant équivalent.

2.  

L'obligation d'autorisation visée au paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par «opérations qui apparaissent liées»:

a) 

une série de transferts consécutifs en provenance ou à destination des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 21, paragraphe 2, ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme en RPDC, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15 000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, ou à 5 000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation; et

b) 

une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.

â–¼B

3.  
Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
4.  
Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux créances à l'égard de la RPDC de tout ressortissant de ce pays, de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas et à condition que l'État membre concerné ait notifié, au moins dix jours au préalable, aux autres États membres et à la Commission l'octroi d'une autorisation.

Article 23

â–¼M1

1.  

Dans le cadre de leurs activités, y compris la compensation de fonds, avec les établissements financiers et de crédit visés à l'article 21, paragraphe 2, les établissements financiers et de crédit doivent:

â–¼B

a) 

appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, conformément aux articles 13 et 14 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 13 );

b) 

veiller au respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établies en vertu de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( 14 );

c) 

exiger que les transferts de fonds soient accompagnés d'informations concernant les donneurs d'ordre ainsi que d'informations concernant les bénéficiaires, conformément au règlement (UE) 2015/847 et refusent de traiter l'opération si l'une des informations requises est absente ou incomplète;

d) 

conserver les relevés des opérations, conformément à l'article 40, point b), de la directive (UE) 2015/849;

e) 

lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds pourraient être liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive («financement de la prolifération»), en informer sans tarder la cellule de renseignement financier (CRF) compétente, définie par la directive (UE) 2015/849, ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, ou de l'article 33 du présent règlement;

f) 

signaler rapidement toute opération suspecte, y compris les tentatives d'opérations suspectes;

g) 

s'abstenir d'effectuer toute opération qu'ils soupçonnent raisonnablement pouvoir être liée au financement de la prolifération jusqu'à ce qu'ils aient mené à bien les actions nécessaires conformément au point e) et qu'ils se soient conformés à toute autre instruction émanant de la CRF ou des autorités compétentes.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, la CRF ou toute autre autorité compétente faisant office de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes reçoit des déclarations ayant trait au financement potentiel de la prolifération et a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette mission, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

Article 24

Il est interdit aux établissements financiers et de crédit:

a) 

d'ouvrir un compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

b) 

de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

c) 

d'ouvrir des bureaux de représentation en RPDC ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale dans ce pays; et

d) 

de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.

Article 25

1.  
Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 24, points b) et d), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le Comité des sanctions.
2.  
L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 26

Conformément aux exigences de la résolution 2270 (2016) du CSNU, les établissements financiers et de crédit, doivent au plus tard le 31 mai 2016:

a) 

fermer tout compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

b) 

mettre fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

c) 

fermer les bureaux de représentation, succursales et filiales en RPDC;

d) 

mettre fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; et

e) 

renoncer aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.

Article 27

1.  
Par dérogation à l'article 26, points a) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au cas par cas que ces bureaux de représentation, filiales ou comptes sont nécessaires aux activités humanitaires ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou des organisations apparentées ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU.
2.  
L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

â–¼C1

Article 28

1.  
Il est interdit aux établissements financiers et de crédit d'ouvrir un compte à des missions diplomatiques ou à des postes consulaires de la RPDC, et à leurs membres ressortissants de la RPDC.
2.  
Le 11 avril 2017 au plus tard, les établissements financiers et de crédit ferment tout compte détenu ou contrôlé par une mission diplomatique ou un poste consulaire de la RPDC, et leurs membres ressortissants de la RPDC.

Article 29

1.  
Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de la RPDC ou de l'un de leurs membres, l'ouverture d'un seul compte par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans l'État membre concerné ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de l'État membre concerné.
2.  

Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission ou d'un poste de la RPDC ou de l'un de leurs membres, le maintien d'un compte, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:

i) 

la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste est accrédité auprès de cet État membre; et

ii) 

la mission, le poste ou le membre de cette mission ou de ce poste ne détient aucun autre compte dans celui-ci.

Dans le cas où la mission ou le poste de la RPDC ou l'un de leurs membres détient plusieurs comptes dans cet État membre, la mission, le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu.

3.  
Sous réserve des règles applicables de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la Commission des noms et informations d'identification de tous les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires ressortissants de la RPDC accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour ultérieures dans un délai d'une semaine.
4.  
Les autorités compétentes des États membres peuvent informer les établissements financiers et de crédit qui sont établis dans cet État membre de l'identité de tout membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ressortissant de la RPDC accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre.
5.  
Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

â–¼B

Article 30

Il est interdit:

a) 

d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

b) 

de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;

c) 

de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à la poursuite de son exercice, ou concernant toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 février 2013;

d) 

d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 1er par tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; et

e) 

de gérer ou de faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.

Article 31

Il est interdit:

a) 

de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013, directement ou indirectement:

i) 

à la RPDC ou à son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

ii) 

à la Banque centrale de la RPDC;

iii) 

auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;

iv) 

à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point i) ou ii);

v) 

à une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé au point i), ii) ou iii);

b) 

de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

c) 

d'aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue de l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Article 32

Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes participant à de tels échanges.

Article 33

1.  
Par dérogation à l'article 32, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.



CHAPITRE V

Gel des fonds et des ressources économiques

Article 34

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes, entités ou organismes détiennent ou contrôlent.

â–¼M3

2.  
Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.

â–¼B

3.  
Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII, ni dégagés à leur profit.

â–¼M3

4.  
L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU, en application du paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU.

L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

â–¼C5

L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV et qui, en application de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou de toute disposition ultérieure équivalente, ont été identifiés par le Conseil comme:

â–¼M3

a) 

étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites;

b) 

fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle; ou

c) 

ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

â–¼B

5.  
L'annexe XVI comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent pas à l'annexe XIII, XIV ou XV et qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'annexe XIII, XIV ou XV, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement.
6.  
L'annexe XVII comprend les entités ou organismes qui relèvent du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, les personnes, entités ou organismes qui agissent pour leur compte ou sur leurs instructions, ainsi que les entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, qui sont associés aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, et qui ne sont pas couverts par les annexes XIII, XIV, XV ou XVI.

▼M11 —————

â–¼B

►M11  7. ◄   
L'interdiction prévue aux paragraphes 1 et 3, dans la mesure où ils visent des personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe XVII, ne s'applique pas lorsque les fonds et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions, au cas par cas, au motif que les fonds, les avoirs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU.
►M11  8. ◄   
Le paragraphe 3 n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.
►M11  9. ◄   

À condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément au paragraphe 1, le paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) 

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; et

b) 

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé au présent article.

â–¼M37

10.  

Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) 

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) 

les organisations internationales;

c) 

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) 

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) 

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) 

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes XIII, XVI et XVII, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe XV.

â–¼B

Article 35

1.  

Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si les conditions suivantes sont réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant aux annexes XIII, XV, XVI ou XVII et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique et des paiements exclusivement destinés:

i) 

au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

ii) 

au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

b) 

l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.  

Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a) 

l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, que l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée;

b) 

l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII, que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.

3.  
L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 36

1.  

Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 34, ou d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral antérieur à cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques doivent être exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par un tel privilège, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c) 

la décision ou le privilège ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII;

d) 

la reconnaissance de la décision ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;

e) 

la décision ou le privilège des personnes, des entités et des organismes énumérés à l'annexe XIII a été notifié par l'État membre concerné au Comité des sanctions.

2.  

Par dérogation à l'article 34 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne, cette entité ou cet organisme a été désigné, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant qu'elles aient établi que:

a) 

le contrat ne porte sur aucun des articles, opérations ou services visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 7; et

b) 

le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII.

3.  
L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation, au moins dix jours avant la délivrance de chaque autorisation en vertu du paragraphe 2.

â–¼M37

Article 37

Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 10, les interdictions prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux fonds et aux ressources économiques qui appartiennent à la Foreign Trade Bank ou à la Korean National Insurance Company (KNIC) ou sont mis à la disposition de celles-ci dans la mesure où les fonds et les ressources économiques en question sont exclusivement destinés aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, ou à des activités d'aide humanitaire qui sont menées par les Nations unies ou en coordination avec elles.

â–¼B



CHAPITRE VI

Restrictions aux transports

Article 38

1.  

La cargaison, y compris les bagages à main et les bagages enregistrés, qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU ou du présent règlement lorsque:

a) 

la cargaison provient de la RPDC;

b) 

la cargaison a pour destination la RPDC;

c) 

la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ou des entités qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison;

d) 

des personnes, des entités ou des organismes figurant à l'annexe XIII ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison;

e) 

la cargaison est transportée à bord d'un navire battant pavillon de la RPDC ou d'un aéronef immatriculé en RPDC, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon.

2.  

Lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 1, la cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, peut être inspectée dans les circonstances énoncées ci-après lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement:

a) 

la cargaison provient de la RPDC;

b) 

la cargaison a pour destination la RPDC; ou

c) 

la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison.

3.  
Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.
4.  
La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement, ou de tout autre service, aux navires de la RPDC est interdite lorsque les prestataires de services sont en possession d'informations, y compris d'informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées à l'article 9, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.

Article 39

1.  

Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire:

a) 

détenu ou exploité par la RPDC, ou armé d'un équipage de la RPDC;

b) 

battant pavillon de la RPDC;

c) 

s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII;

d) 

s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement;

e) 

qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation;

f) 

qui est sans nationalité et a refusé d'être inspecté conformément à l'article 38, paragraphe 1; ou

â–¼M3

g) 

qui est inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.

â–¼B

2.  

Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) 

en cas d'urgence;

b) 

lorsque le navire retourne vers son port d'origine;

c) 

si un navire entre dans un port à des fins d'inspection, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au paragraphe 1, points a) à e).

Article 40

1.  

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé aux points a) à e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ledit navire à entrer dans un port si:

a) 

le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU; ou

b) 

l'État membre concerné a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.

â–¼M1

2.  
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire qui relève du champ d'application du point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ce navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions en a décidé ainsi.

â–¼M3

3.  
Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au point g), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU.

â–¼B

Article 41

1.  
Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs de la RPDC ou originaire de la RPDC de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler.
2.  

Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) 

lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection;

b) 

dans le cas d'un atterrissage d'urgence.

Article 42

Par dérogation à l'article 41, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un aéronef à décoller du territoire de l'Union, à y atterrir ou à le survoler si lesdites autorités compétentes ont déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.

â–¼M11

Article 43

1.  

Il est interdit:

a) 

de louer ou d'affréter des navires ou des aéronefs ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, aux personnes ou entités désignées à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, à toute autre entité de la RPDC, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qui sont leur propriété ou qu'elles contrôlent;

b) 

d'obtenir des services d'équipage de navire ou d'aéronef de la RPDC;

c) 

d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter, d'affréter ou d'assurer un tel navire ou de fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC;

d) 

de fournir des services de classification des navires aux navires énumérés à l'annexe XVIII;

e) 

de demander ou de prêter son concours à une demande d'immatriculation ou de maintien dans les registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, tout navire mentionné à l'annexe XVIII ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ou du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité de des Nations unies; ou

f) 

de fournir des services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC ou sont contrôlés ou exploités par ce pays ou aux navires énumérés à l'annexe XVIII.

2.  
L'annexe XVIII comprend les navires non énumérés à l'annexe XIV dont le Conseil a des raisons de penser qu'ils sont utilisés aux fins d'activités interdites en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.

Article 44

1.  
Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2.  
Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, points c) et e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la propriété, la location, l'exploitation ou l'affrètement d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celui-ci de services de classification des navires ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de ce pays, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
3.  
Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point d), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services de classification des navires aux navires énumérés à l'annexe XVIII, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
4.  
Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'immatriculation d'un navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
5.  
Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins humanitaires ou à des fins de subsistance dont des personnes ou des entités de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes.
6.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.

â–¼M3

Article 44 bis

Il est interdit de faciliter ou d'exécuter des transferts de navire à navire, vers ou à partir de tout navire battant pavillon de la RPDC, de tout bien ou article vendu, fourni, transféré ou exporté à destination ou en provenance de la RPDC.

â–¼B



CHAPITRE VII

Dispositions générales et finales

â–¼M11

Article 45

â–¼M37

1.  
Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 10, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du CSNU si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays ou à toute autre fin compatible avec les objectifs desdites résolutions.

â–¼M11

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

â–¼M11

Article 45 bis

1.  
Sauf disposition contraire du présent règlement, et par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, au cas par cas, toutes les activités nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires en RPDC, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international en RPDC.
2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

â–¼B

Article 46

La Commission est habilitée à:

a) 

modifier l'annexe I sur la base des informations fournies par les États membres;

â–¼M11

b) 

modifier les parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX de l'annexe II et des annexes VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies, XI septies, XI octies, XI nonies, XI decies, XI undecies, XI duodecies et XI terdecies sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le Conseil de sécurité de l'ONU, et actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

â–¼B

c) 

modifier l'annexe VIII en vue d'affiner ou d'adapter la liste de biens, en tenant compte de toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le Comité des sanctions ou actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

d) 

modifier les annexes III, IV et V sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU ou sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision (PESC) 2016/849;

e) 

modifier l'annexe XII afin d'affiner ou d'adapter la liste de services qui y figure, en tenant compte des informations fournies par les États membres ainsi que de toute définition ou orientation éventuellement établie par la commission de statistique des Nations unies, ou afin d'ajouter des numéros de référence tirés du système de classification centrale des produits pour les biens et les services adopté par la commission de statistique des Nations unies;

Article 47

1.  
Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme à l'annexe XIII ou XIV.

â–¼M11

2.  
Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 34, paragraphe 1, 2 ou 3, ou de désigner un navire conformément à l'article 43, il modifie les annexes XV, XVI, XVII et XVIII en conséquence.

â–¼B

3.  
Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4.  
Lorsque des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2 en conséquence.
5.  
Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie les annexes XIII et XIV en conséquence.

â–¼M11

Article 47 bis

1.  
Les annexes XV, XVI, XVII et XVIII sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
2.  
Les annexes XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, des entités, des organismes et des navires concernés.
3.  
Les annexes XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII contiennent également, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités, des organismes et des navires concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

â–¼B

Article 48

La Commission et les États membres se notifient sans délai les mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 49

1.  
Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant à l'annexe I ou au moyen de ces sites.
2.  
Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 50

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) 

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 34, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent promptement cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres concernés; et

b) 

coopèrent avec les autorités compétentes dans le cadre de toute vérification de cette information.

2.  
Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée promptement à l'État membre concerné.
3.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 51

Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission traite les données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 52

Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions figurant dans le présent règlement.

Article 53

1.  

Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnité ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, de quelque forme que ce soit, présentée par:

â–¼M11

a) 

des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, ou les propriétaires des navires énumérés à l'annexe XIV ou à l'annexe XVIII;

â–¼B

b) 

toute autre personne ou entité ou tout autre organisme de la RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises et agences publics;

c) 

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b).

2.  
L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures imposées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.
3.  
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
4.  
Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 54

1.  
Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2.  
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 55

1.  
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 56

Le règlement (CE) no 329/2007 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 57

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

â–¼M31

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

â–¼M25




ANNEXE II

Biens et technologies visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et c), et à l'article 7

Les notes, acronymes et abréviations, ainsi que les définitions figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 s'appliquent aux fins de la présente annexe.

PARTIE I

L'ensemble des biens et des technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

PARTIE II

Autres articles, matériels, équipement, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée «Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009» indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

Les mots et termes placés entre «apostrophes» sont définis dans une note technique relative à l'article concerné.

Les définitions des termes entre «apostrophes doubles» sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GÉNÉRALES

Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent facilement en être détachés et utilisés à d'autres fins.

Note: pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

(à lire en liaison avec la partie C.)

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des «technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie B.

La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

Les interdictions ne s'appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits.

Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s'appliquent ni aux connaissances «relevant du domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

A.    BIENS

II.A0.    MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit:

a.  lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz;

b.  lampes à cathode creuse d'uranium.

s.o.

II.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm.

s.o.

II.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm – 650 nm.

s.o.

II.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 – 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde

500 – 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

s.o.

II.A0.005

Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

a.  joints;

b.  composants internes;

c.  équipements d'étanchéité, de test et de mesure.

0A001

II.A0.006

Systèmes de détection nucléaire autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c, pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives ou des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus.

Note: pour l'équipement individuel, voir II.A1.004 ci-dessous.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Vannes à soufflets d'étanchéité autres que ceux visés sous 0B001.c.6., 2A226 ou 2B350, en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

Note: ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompes à vide, autres que celles visées sous 0B002.f.2. ou 2B231, comme suit:

a.  pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

b.  pompes à vide de type Roots ayant une aspiration 200 m3/h;

c.  compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

0B006

II.A0.013

«Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

0C001

II.A0.014

Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT.

s.o.

II.A1.    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A1.001

Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique (HDEHP ou D2HPA) numéro CAS (Chemical Abstract Service): [298-07-7] dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.

s.o.

II.A1.002

Fluor gazeux numéro CAS: [7782-41-4], d'une pureté de 95 % au moins.

s.o.

II.A1.003

Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

a.  copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b.  polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus en poids de fluor combiné;

c.  élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % en poids ou plus de fluor combiné.

d.  polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F®;

e.  fluoroélastomères (p. ex. Viton®, Tecnoflon®);

f.  polytétrafluoroéthylène (PTFE).

1A001

II.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, autre que ceux visés sous 1A004.c., y compris les dosimètres personnels.

1A004.c.

II.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autre que celles visées sous 1B225, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

1B225

II.A1.006

Catalyseurs, autres que ceux visés sous 1A225 ou 1B231, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.

1A225

1B231

II.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «capables d'une» résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à une température de 293 K (20 °C); ou

b.  ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).

Note technique:

l'expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, autres que ceux visés sous 1C003.a., présentant une «perméabilité relative initiale» égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

Note technique:

la mesure de la «perméabilité relative initiale» doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits.

1C003.a.

II.A1.009

«Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, autres que ceux visés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ou 1C210.b., comme suit:

a.  «matériaux fibreux ou filamenteux» à l'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  Un «module spécifique» supérieur à 10 × 106 m; ou

2.  Une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17 × 104 m;

b.  «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  Un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 106 m; ou

2.  Une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 103 m;

c.  «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre autres que ceux visés sous I.A1.010.a. ci-dessous;

d.  «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;

e.  «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone;

f.  «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus en polyacrylonitrile;

g.  «matériaux fibreux ou filamenteux» en para-aramide (Kevlar® et autres fibres type Kevlar®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone», comme suit:

a.  constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous II.A1.009 ci-dessus;

b.  les «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de carbone imprégnés (préimprégnés) à «matrice» de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c.  les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

1C010

1C210

II.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les 'missiles', autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

II.A1.012

Non utilisé.

 

II.A1.013

Tantale, carbure de tantale, tungstène, carbure de tungstène et alliages de ces éléments, autres que ceux visés sous 1C226, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.  en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b.  une masse supérieure à 5 kg.

1C226

II.A1.014

«Poudres élémentaires» de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

Note technique: par 'poudre élémentaire', on entend une poudre de haute pureté d'un élément.

s.o.

II.A1.015

Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

s.o.

II.A1.016

Aciers maraging, autre que ceux visés sous 1C116 ou 1C216.

Notes techniques:

1.  l'expression acier maraging «ayant» couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

2.  Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

1C116

1C216

II.A1.017

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

a.  tungstène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm (micromètres), contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b.  molybdène et ses alliages, autres que ceux visés sous 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

c.  matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux visés sous 1C226, composés des matériaux suivants:

1.  tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

2.  tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

3.  tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

1C117

1C226

II.A1.018

Alliages magnétiques tendres, autres que ceux visés sous 1C003, ayant la composition chimique suivante:

a.  teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; et

b.  teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

1C003

II.A1.019

Non utilisé.

 

II.A1.020

Graphite, autre que ceux visés sous 0C004 ou 1C107.a, conçu ou spécifié pour servir dans les machines d'usinage par électroérosion.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Alliages d'acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  alliages d'acier «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou

b)  acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote.

Note: l'expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

Note technique: l'«acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote» possède une microstructure biphase, de l'azote étant ajouté aux grains d'acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.

1C116

1C216

II.A1.022

Matériau composite carbone/carbone.

1A002.b.1

II.A1.023

Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).

Note: l'expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

1C002.b.3

II.A1.025

Alliages de titane autres que ceux visés sous 1C002 et 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirconium et alliages de zirconium, autres que ceux visés sous 1C011, 1C111 et 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Substances à pouvoir explosif, autres que celles visées sous 1C239 et par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant, en poids, plus de 2 % de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,5 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 5 000 m/s.

1C239

II.A2.    TRAITEMENT DES MATÉRIAUX



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A2.001

Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a.  systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées «table nue»;

b.  commandes numériques, associées aux «logiciels» d'essais aux vibrations spécialement conçus, avec une «bande passante du contrôle en temps réel» supérieure à 5 kHz conçues pour être utilisées avec les systèmes d'essai aux vibrations visés sous a.;

Note technique: une «bande passante du contrôle en temps réel» est définie comme le taux maximal auquel l'organe de commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de commande.

c.  pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

d.  structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.

Note technique: l'expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

2B116

II.A2.002

Machines-outils, autres que celles visées sous 2B001 ou 2B201 et toute combinaison de celles-ci, pour l'enlèvement (ou la découpe) des métaux, céramiques ou matériaux «composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande numérique», avec des précisions de positionnement égales ou inférieures à (meilleures que) 30 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) ou des normes nationales équivalentes.

Note technique: les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.

2B001

2B201

II.A2.002a

Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou I.A2.002 ci-dessus.

s.o.

II.A2.003

Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a.  machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2.  capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3.  capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4.  capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g/mm/kg de masse du rotor;

b.  «têtes indicatrices» conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

Note technique: les «têtes indicatrices» sont parfois connues sous le nom d'instruments d'équilibrage.

2B119

II.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b.  la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

Note technique: les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

2B225

II.A2.005

Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C.

Note: ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.

2B226

2B227

II.A2.006

Non utilisé.

 

II.A2.007

«Capteurs de pression», autres que ceux définis sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.  éléments sensibles constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)»; et

b.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que ± 1 % de la pleine échelle; ou

2.  une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que 2 kPa.

Note technique: aux fins du paragraphe 2B230, la «précision» inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.

2B230

II.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées, colonnes à plateaux et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a.  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.  fluoropolymères;

c.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d.  graphite ou «carbone-graphite»;

e.  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

f.  tantale ou alliages de tantale;

g.  titane ou alliages de titane;

h.  zirconium ou alliages de zirconium; ou

i.  acier inoxydable.

Note technique: le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2B350.e.

II.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit:

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a.  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.  fluoropolymères;

c.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d.  graphite ou «carbone-graphite»;

e.  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

f.  tantale ou alliages de tantale;

g.  titane ou alliages de titane;

h.  zirconium ou alliages de zirconium;

i.  carbure de silicium;

j.  carbure de titane; ou

k.  acier inoxydable.

Note: ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d.

II.A2.010

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, ou pompes à vide et boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a.  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.  céramiques;

c.  ferrosilicium;

d.  fluoropolymères;

e.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

f.  graphite ou «carbone-graphite»;

g.  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

h.  tantale ou alliages de tantale;

i.  titane ou alliages de titane;

j.  zirconium ou alliages de zirconium;

k.  niobium (columbium) ou alliages de niobium;

l.  acier inoxydable;

m.  alliages d'aluminium; ou

n.  caoutchouc.

Notes techniques: les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques.

2B350.i.

II.A2.011

«Séparateurs centrifuges», autres que ceux visés sous 2B352.c., pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

a.  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.  fluoropolymères;

c.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d.  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

e.  tantale ou alliages de tantale;

f.  titane ou alliages de titane; ou

g.  zirconium ou alliages de zirconium.

Note technique:

les «séparateurs centrifuges» comprennent les décanteurs.

2B352.c.

II.A2.012

Filtres en métal fritté, autres que ceux visés sous 2B352.d., constitués de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

2B352.d.

II.A2.013

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, et leurs composants spécialement conçus.

Note technique: aux fins du présent numéro, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Équipements et réactifs, autres que ceux visés sous 2B350 ou 2B352, comme suit:

a.  fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes ou de virus ou pour la production de toxine, sans propagation d'aérosols, d'une capacité totale égale ou supérieure à 10 litres;

b.  agitateurs pour fermenteurs tels que ceux visés ci-dessus;

Note technique: les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

c.  équipements de laboratoire, comme suit:

1.  matériel pour réaction en chaîne à la polymérase (PCR);

2.  matériel pour séquençage génétique;

3.  synthétiseurs de gènes;

4.  matériel pour électroporation;

5.  réactifs spéciaux associés au matériel visé sous I.A2.014.c 1-4 ci-dessus;

d.  filtres, microfiltres, nanofiltres ou ultrafiltres utilisables en biologie industrielle ou en biologie de laboratoire pour un filtrage continu, à l'exception des filtres spécialement conçus ou modifiés à des fins médicales ou de production d'eau claire et à utiliser dans le cadre de projets soutenus officiellement par l'UE ou les Nations unies;

e.  ultracentrifugeuses, rotors et adaptateurs pour ultracentrifugeuses;

f.  matériel de lyophilisation.

2B350

2B352

II.A2.015

Équipements autres que ceux visés sous 2B005, 2B105 ou 3B001.d, et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques comme suit:

a.  équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD);

b.  équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique (PVD);

c.  équipement de production pour le dépôt au moyen d'un chauffage inductif ou par résistance.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Cuves ou conteneurs ouverts, avec ou sans agitateurs, d'un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,5 m3 (500 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

a.  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

b.  fluoropolymères;

c.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

d.  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

e.  tantale ou alliages de tantale;

f.  titane ou alliages de titane;

g.  zirconium ou alliages de zirconium;

h.  niobium (columbium) ou alliages de niobium;

i.  acier inoxydable;

j.  bois; ou

k.  caoutchouc.

Note technique: Le terme «caoutchouc» englobe tous les types de caoutchoucs naturels et synthétiques.

2B350

II.A3.    ÉLECTRONIQUE



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées sous 0B001.j.5. ou 3A227, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.  capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b.  une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 0B002.g. ou 3A233, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage, et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

a.  spectromètres de masse à plasma à couplage inductif (ICP/MS);

b.  spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

c.  spectromètres de masse à ionisation thermique;

d.  spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en «matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)» ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

e.  spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l'une des deux caractéristiques suivantes:

1.  possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

2.  possédant une chambre source construite avec, doublée ou plaquée de matériaux résistant à l'UF6;

f.  spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Changeurs ou générateurs de fréquence, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

a.  une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;

b.  capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprises entre 600 et 2 000 Hz; et

c.  une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1 %.

Notes techniques:

1.  les changeurs de fréquence sont aussi appelés convertisseurs, inverseurs, générateurs, équipements d'essai électroniques, alimentations en courant alternatif, moteurs d'entraînement à vitesse variable ou entraînements à fréquence variable.

2.  Certains équipements peuvent présenter la fonctionnalité visée sous ce numéro, notamment: des équipements d'essai électroniques, des alimentations en courant alternatif, des moteurs d'entraînement à vitesse variable ou des entraînements à fréquence variable.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

s.o.

II.A6.    CAPTEURS ET LASERS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A6.001

Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG).

s.o.

II.A6.002

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm 17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Systèmes de correction de front d'onde, autres que les miroirs visés sous 6A004.a, 6A005.e ou 6A005.f., destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et «miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

«Lasers» à argon ionisé, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005.a.6. et/ou 6A205.a., d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

«Lasers» à semi-conducteurs, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.b., et leurs composants, comme suit:

a.  «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b.  réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

Notes:

1.  les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».

2.  ce numéro ne couvre pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs d'onde 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

«Lasers» à semi-conducteurs accordables et réseaux de «lasers» à semi-conducteurs accordables, autres que ceux visés sous 0B001.h.6. ou 6A005.b., d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de «lasers» à semiconducteurs comportant au moins un réseau «lasers» à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.

Note: les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

«Lasers»«accordables» à barreaux cristallins, autres que ceux visés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. ou 6A005.c.1., et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.  lasers à saphir-titane;

b.  lasers à alexandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

«Lasers» (autres qu'à verre) dopés au néodyme, autres que ceux visés sous 6A005.c.2.b., ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1,0 μm mais non supérieure à 1,1 μm et une énergie émise en impulsions supérieure à 10 J par impulsion.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit:

a.  tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

b.  accessoires pour la fréquence de récurrence;

c.  cellules de Pockels.

6A203.b.4.

II.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements, ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

Note technique: le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en joules par kilogramme absorbé par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203.c.

II.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant à impulsions et accordables, autres que ceux visés sous 0B001.g.5, 6A005 ou 6A205.c., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

b.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

c.  une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

d.  une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

Note: ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

«Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions, autres que ceux visés sous 0B001.h.6., 6A005.d. ou 6A205.d., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 11 μm;

b.  une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

c.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

d.  une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lasers, autres que ceux visés sous 6A005 ou 6A205.

6A005

6A205

II.A7.    NAVIGATION ET AVIONIQUE



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.  systèmes de navigation à inertie qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

1.  systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux» pour l'assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a.  erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) «erreur circulaire probable» (ECP) ou moins (meilleure); ou

b.  spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

2.  systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référencée par base de données» («DBRN») pour l'assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant une période pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres «erreur circulaire probable» (ECP);

3.  équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a.  pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou

b.  pour offrir un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.

b.  théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.

c.  équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres visés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

Note: les paramètres visés sous a.1. et a.2. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1.  vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a.  une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

b.  la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2.  vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/seconde (150 degrés/seconde); ou

3.  conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

Notes techniques:

1.  le point a.2. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins de l'amélioration des performances.

2.  «Erreur circulaire probable» (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 % des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 % de présence.

7A001

7A003

7A101

7A103

II.A9.    AÉROSPATIALE ET PROPULSION



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A9.001

Boulons explosifs.

s.o.

II.A9.002

Moteurs à combustion interne (à piston axial ou rotatif), conçus ou modifiés pour propulser des «aéronefs» ou des «véhicules plus légers que l'air», et leurs composants spécialement conçus.

s.o.

II.A9.003

Camions, autres que ceux visés sous 9A115, ayant plus d'un essieu motorisé et présentant une charge utile supérieure à 5 tonnes.

Note: ce numéro inclut les remorques surbaissées, les semi-remorques et d'autres remorques.

9A115

B.    LOGICIELS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.B.001

Logiciels requis pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens).

s.o.

C.    TECHNOLOGIES



No

Désignation Articles, matériels, équipements, biens et technologies

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.C.001

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie A (Biens).

s.o.

PARTIE III

Autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer au secteur des missiles balistiques de la RPDC

A.    BIENS

III.A1.    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

III.A1.001

Aluminium sous forme brute

1C002

III.A1.002

Déchets et débris d'aluminium

1C002

III.A1.003

Poudres et paillettes d'aluminium

1C111

III.A1.004

Barres et profilés en aluminium

1C002

III.A1.005

Fils en aluminium

1C002

III.A1.006

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

1C002

III.A1.007

Tubes et tuyaux en aluminium

1C002

III.A1.008

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

1C002

III.A1.009

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

1C002

PARTIE IV

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

A.    BIENS

IV.A0.    MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IV.A0.001

Aimants annulaires

Aimants permanents possédant les deux caractéristiques suivantes:

i.  aimants en forme d'anneau dont le rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur est inférieur ou égal à 1,6:1; et

ii.  constitués de l'un quelconque des matériaux magnétiques suivants: aluminium-nickel-cobalt, ferrites, samarium-cobalt ou néodyme-fer-bore.

3A201.b.

IV.A0.002

Convertisseurs de fréquence (également connus sous le nom de variateurs)

Changeurs de fréquence, autres que ceux visés sous 0B001.b.13 ou 3A225 à l'annexe 1, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les logiciels spécialement conçus à cet effet:

i.  sortie multiphasée;

ii.  capables de fournir une puissance supérieure ou égale à 40 W; et

iii.  capables de fonctionner partout (en un ou plusieurs points) dans la plage de fréquence comprise entre 600 Hz et 2 000 Hz.

Notes techniques:

1)  les convertisseurs de fréquence sont également appelés variateurs.

2)  les fonctions décrites ci-dessus peuvent être couvertes par certains appareils appelés appareils de mesure électronique, alimentations en courant alternatif, variateurs de vitesse ou variateurs de fréquence ou commercialisés sous l'un de ces noms.

0B001.b.13.

3A225

IV.A1.    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IV.A1.001

Acier maraging possédant les deux caractéristiques suivantes:

i.  «capable d'une» résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 1 500 MPa à une température de 293 K (20 °C).

ii.  sous forme de barre ou de tube dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 75 mm.

1C216

IV.A1.002

Matériaux magnétiques en alliage, feuilletés ou sous forme de fines lamelles possédant les deux caractéristiques suivantes:

a)  épaisseur inférieure ou égale à 0,05 mm; ou hauteur inférieure ou égale à 25 mm; et

b)  constitués de l'un quelconque des matériaux magnétiques en alliage suivants: fer-chrome-cobalt, fer-cobalt-vanadium, fer-chrome-cobalt-vanadium ou fer-chrome.

1C005

IV.A1.003

Alliages d'aluminium haute résistance

Alliages d'aluminium possédant les deux caractéristiques suivantes:

i.  «capables d'une» résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 415 MPa à une température de 293 K (20 °C); et

ii.  sous forme de barre ou de tube dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 75 mm.

Note technique:

l'expression «capables d'une» s'applique aux alliages d'aluminium avant ou après traitement thermique.

1C202

IV.A1.004

«Matériaux fibreux ou filamenteux» et préimprégnés comme suit:

i.  «matériaux fibreux ou filamenteux» en carbone, en aramide ou en verre, possédant les deux caractéristiques suivantes:

1)  un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 106 m; et

2)  une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 103 m;

ii.  préimprégnés: «fils», «mèches», «filasses» ou «rubans» continus imprégnés de résine thermodurcie, d'une largeur inférieure ou égale à 30 mm et constitués de «matériaux fibreux ou filamenteux» en carbone, en aramide ou en verre visées au point a) ci-dessus.

1C210

IV.A1.005

Machines d'enroulement filamentaire et matériel connexe, comme suit:

i.  machines à enrouler les filaments possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1)  disposant de pièces mobiles pour le positionnement, l'enveloppement et l'enroulement de fibres, coordonnées et programmées sur deux axes ou plus;

2)  spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des stratifiés composites à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux»; et

3)  capables d'effectuer un enroulement sur des cylindres dont le diamètre est supérieur ou égal à 75 mm;

ii.  commandes de coordination et de programmation pour les machines d'enroulement filamentaire spécifiées au point a) ci-dessus;

iii.  mandrins pour les machines d'enroulement filamentaire spécifiées au point a) ci-dessus.

1B201

IV.A1.006

Hydrures métalliques, tels que le zirconium

1B231

IV.A1.007

Sodium métal (7440-23-5)

1C350

IV.A1.008

Trioxyde de soufre (7446-11-9)

1C350

IV.A1.009

Chlorure d'aluminium (7446-70-0)

s.o.

IV.A1.010

Bromure de potassium (7758-02-3)

1C350

IV.A1.011

Bromure de sodium (7647-15-6)

1C350

IV.A1.012

Dichlorométhane (75-09-2)

1C350

IV.A1.013

Bromure d'isopropyle (75-26-3)

1C350

IV.A1.014

Éther isopropylique (108-20-3)

1C350

IV.A1.015

Isopropylamine (75-31-0)

1C350

IV.A1.016

Triméthylamine (75-50-3)

1C350

IV.A1.017

Tributylamine (102-82-9)

1C350

IV.A1.018

Triéthylamine (121-44-8)

1C350

IV.A1.019

N,N-Diméthylaniline (121-69-7)

1C350

IV.A1.020

Pyridine (110-86-1)

1C350

IV.A2.    TRAITEMENT DES MATÉRIAUX



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IV.A2.001

Machines de fluotournage

Selon la description qui figure dans les documents INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 et S/2014/253.

2B209

IV.A2.002

Machines de soudage laser

s.o.

IV.A2.003

Machines CNC 4 ou 5 axes

2B201

IV.A2.004

Machines de découpe plasma

s.o.

IV.A2.005

Cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, échangeurs de chaleur, condenseurs, pompes, robinets, réservoirs de stockage, contenants, récipients de récupération et colonnes de distillation ou d'absorption qui répondent aux critères de performances fixés dans les documents S/2006/853 et S/2006/853/corr.1

Pompes à joint unique ayant un débit maximal nominal supérieur à 0,6 m3/h et carters (corps de pompe), revêtements préformés de corps de pompe, roues de compresseur, rotors et buses d'injection conçus pour ces pompes, dont toutes les surfaces en contact direct avec les substances chimiques traitées sont faites de l'un quelconque des matériaux suivants:

a)  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

b)  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

c)  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

d)  verre ou revêtement en verre (y compris les revêtements vitrifiés ou émaillés);

e)  graphite ou carbone-graphite;

f)  tantale ou alliages de tantale;

g)  titane ou alliages de titane;

h)  zirconium ou alliages de zirconium;

i)  céramiques;

j)  ferrosilicium (ferroalliage à haute teneur en silicium); ou

k)  niobium (columbium) ou alliages de niobium.

2B350

IV.A2.006

Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des laboratoires de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).

2B352

PARTIE V

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

A.    BIENS

V.A1.    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

V.A1.001

Isocyanates [TDI (diisocyanate de toluène)], MDI [méthylène bis (phénylisocyanate)], IPDI (diiosocyanate d'isophorone), HNMDI ou HDI (diisocyanate d'hexaméthylène), DDI (diméryl-diisocyanate) et matériel de fabrication.

s.o.

V.A1.002

Nitrate d'ammonium chimiquement pur ou stabilisé en phase (PSAN).

1C111

V.A1.003

Substances polymériques (polyéther à terminaison hydroxyle) (PBTH), éther de caprolactone à terminaison hydroxyle (HTCE), polypropylèneglycol (PPG), adipate de polydiéthylène-glycol (PGA) et polyéthylène glycol (PEG)

1C111

V.A1.004

Feuilles de brasage en métal de manganèse.

1C111

V.A2.    TRAITEMENT DES MATÉRIAUX



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

V.A2.001

Machines d'hydroformation.

2B109

V.A2.002

Fourneaux de traitement thermique avec température supérieure à 850 C et de dimension supérieure à 1 mètre.

II.A2.005

2B226

2B227

V.A2.003

Machines d'usinage par étincelage.

2B001.d

V.A2.004

Machines de soudage par friction-malaxage.

s.o.

V.A2.005

Hottes installées au sol d'une largeur nominale de 2,5 mètres

2B352

V.A2.006

Centrifugeuses fonctionnant en mode discontinu, d'une capacité égale ou supérieure à 4 litres et conçues pour être utilisées avec des matières biologiques

II.A2.014.e.

2B350

2B352

V.A2.007

Fermenteurs avec un volume interne de 10 à 20 litres (0,01 - 0,02 m3) et conçus pour être utilisés avec des matières biologiques

2B352

II.A2.014.a.

V.A6.    CAPTEURS ET LASERS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

V.A6.001

Caméras d'imagerie à haute vitesse excepté celles utilisées dans les systèmes d'imagerie médicale.

6A003.a.2

V.A9.    AÉROSPATIALE ET PROPULSION



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

V.A9.001

Chambres d'épreuve non destructives ayant une dimension critique d'au moins 1 mètre.

9B106

V.A9.002

Turbopompes pour moteur-fusée à propulsion liquide ou hybride.

9A006

V.A9.003

Dispositifs de contre-mesure et aides à la pénétration (brouilleurs, lance-paillettes ou leurres) destinés à saturer, embrouiller ou esquiver les moyens de défense antimissiles.

s.o.

V.A9.004

Châssis de camion à 6 essieux ou plus.

9A115

II.A9.003

B.    LOGICIELS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

V.B.001

Logiciels de modélisation et de conception ayant trait à l'analyse aérodynamique et thermodynamique de systèmes de fusée et d'engin sans pilote.

s.o.

PARTIE VI

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.

A.    BIENS

VI.A1.    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VI.A1.001

Boulons, écrous et manilles explosifs, charges souples de forme linéaire, mécanismes de verrouillage à billes, ressorts de compression, dispositifs de coupe circulaire et fusées d'accélération utilisables pour des dispositifs de séparation d'étages

s.o.

VI.A1.002

Toutes les chambres d'essai environnemental capables de simuler les conditions de vol (température, pression, chocs et vibrations), à l'exception de celles utilisées pour la sécurité des avions civils

9B106

VI.A1.003

Prototypage rapide, y compris les équipements de fabrication additive

s.o.

VI.A1.004

Fibre polyacrylonitrile (PAN) utilisable comme précurseur pour la production de fibres de carbone et des équipements de production associés

1C010

1C210

9C110

VI.A1.005

En ce qui concerne le point 12 de la liste figurant dans le rapport du comité établi en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) (S/2016/308, annexe), il faut lire «hydrures métalliques, par exemple l'hydrure de zirconium, l'hydrure de béryllium, l'hydrure d'aluminium, l'hydrure d'aluminium et de lithium et l'hydrure de titane».

1C111

VI.A1.006

Plastifiants utilisables dans les poudres composites, par exemple:

— adipate de dioctyle (DOA) (CAS 123-79-5)

— sébaçate de dioctyle (DOS) (CAS 122-62-3)

— azélate de dioctyle (DOZ) (CAS 103-24-2)

1C111

VI.A1.007

Acier maraging ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 950 Mpa, à 293 K (20 °C) et sous l'une des formes suivantes:

a)  feuilles, de tôles ou de tubes dont la paroi ou la tôle a une épaisseur égale ou inférieure à 5,0 mm;

b)  formes tubulaires dont la paroi a une épaisseur égale ou inférieure à 50 mm, et dont le diamètre interne est égal ou supérieur à 270 mm.

1C216

VI.A1.008

Machines d'enroulement filamentaire et matériel connexe:

machines pour le bobinage de filaments ou machines de placement de fibres/de câbles de filaments dont les mouvements de mise en position, de bobinage et d'enroulement des fibres sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, et qui sont spécialement conçues pour la fabrication de structures composites ou de produits stratifiés à partir de matériaux fibreux ou filamenteux, commandes de programmation et de coordination et mandrins de précision pour ces équipements;

1B001

1B101

1B201

VI.A1.009

Appareils de protection respiratoire à épuration d'air et à arrivée d'air, à masque complet, excepté ceux utilisés dans les appareils respiratoires pour pompiers

1A004.a.

2B352

VI.A1.010

Autres substances chimiques pouvant servir à la décontamination d'agents de guerre chimique:

diéthylènetriamine (CAS 111-40-0);

s.o.

VI.A1.011

Chimioprophylaxie d'agent neurotoxique:

— Butyrylcholinestérase (BCHE)

— Bromure de pyridostigmine (CAS 101-26-8)

— Chlorure d'obidoxime (CAS 114-90-9)

s.o.

PARTIE VII

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.

A.    BIENS

VII.A1.    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VII.A1.001

Structures ou stratifiés «composites» constitués d'une «matrice» organique et des matériaux suivants:

Note:

Ne s'applique pas aux structures ou stratifiés «composites» fabriqués à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux» en carbone imprégnés de résine époxyde, destinés à la réparation de structures ou stratifiés d'«aéronefs civils», présentant toutes les caractéristiques suivantes:

— une superficie ne dépassant pas 1 m2;

— une longueur ne dépassant pas 2,5 m;

— une largeur supérieure à 15 mm.

Ne s'applique pas aux produits semi-finis, spécialement conçus pour les applications purement civiles suivantes: articles de sport, industrie automobile, industrie des machines-outils, applications médicales. Ne s'applique pas aux produits finis spécialement conçus pour une application spécifique.

a)  «matériaux fibreux ou filamenteux» inorganiques qui ont un «module spécifique» supérieur à 2,54 × 106 m et dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est supérieur à 1 649 °C en environnement inerte.

Note: Ne s'applique pas aux produits suivants:

— les fibres d'alumine polycristalline, polyphasée et discontinue, sous forme de fibres hachées ou de nattes irrégulières, contenant 3 % ou plus en poids de silice et ayant un «module spécifique» inférieur à 10 × 106 m

— les fibres de molybdène et d'alliages de molybdène

— les fibres de bore

— les fibres céramiques discontinues dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est inférieur à 1 770 °C en environnement inerte.

b)  «matériaux fibreux ou filamenteux» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  Matériaux composés de polyétherimides aromatiques ayant une température de transition vitreuse (Tg) supérieure à 290 °C;

2.  polyarylène cétones;

3.  sulfures de polyarylène, dans lesquels le groupe arylène est constitué de biphénylène, de triphénylène ou de leurs combinaisons;

4.  polybiphénylènéthersulfone ayant une Tg supérieure à 290 °C, ou

5.  l'un des matériaux susmentionnés «mélangés» à l'un des éléments suivants:

a.  «matériaux fibreux ou filamenteux» organiques ayant un «module spécifique» supérieur à 12,7 × 106 m et une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 23,5 × 104 m.

b.  «matériaux fibreux ou filamenteux» en carbone, ayant un «module spécifique» supérieur à 14,65 × 106 m; et une résistance spécifique à la traction supérieure à 26,82 × 104 m;

c.  «matériaux fibreux ou filamenteux» inorganiques, ayant un «module spécifique» supérieur à 2,54 × 106 m; et un point de fusion, de dissociation ou de sublimation supérieur à 1 649 °C en environnement inerte.

Notes:

1.  Ne s'applique pas au polyéthylène.

2.  Ne s'applique pas aux:

— «matériaux fibreux ou filamenteux» destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'aéronefs civils, ayant une superficie ne dépassant pas 1m2; une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et une largeur supérieure à 15 mm.

— «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm.

3.  Ne s'applique pas aux fibres d'alumine polycristalline, polyphasée et discontinue, sous forme de fibres hachées ou de nattes irrégulières, contenant 3 % ou plus en poids de silice et ayant un «module spécifique» inférieur à 10 × 106 m; aux fibres de molybdène et d'alliages de molybdène; aux fibres de bore; aux fibres céramiques discontinues dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est inférieur à 1 770 °C en environnement inerte.

c)  «matériaux fibreux ou filamenteux» organiques ayant un «module spécifique» supérieur à 12,7 × 106 m et une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 23,5 × 104 m.

d)  «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone ayant un «module spécifique» supérieur à 14,65 × 106 m et une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 26,82 × 104 m.

e)  «matériaux fibreux ou filamenteux» imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai (préimprégnés), «matériaux fibreux ou filamenteux» revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou préformes de fibre de carbone ayant l'un des «matériaux fibreux ou filamenteux» et résines suivants:

1.  «matériaux fibreux ou filamenteux» inorganiques ayant un «module spécifique» supérieur à 2,54 × 106 m et dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est supérieur à 1 649 °C en environnement inerte, ou

2.  «matériaux fibreux ou filamenteux» organiques ou en carbone, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  «module spécifique» supérieur à 10,15 × 106 m; et

b.  «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17,7 × 104 m; ou

3.  résine ou brai, constitués de composés fluorés non traités tels que:

a.  polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus en poids de fluor combiné;

b.  élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus en poids de fluor combiné; ou

4.  résines phénoliques présentant une «température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)» égale ou supérieure à 180 °C et ayant une résine phénolique; ou

5.  résine ou brai présentant une température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg) égale ou supérieure à 232 °C

Note:

Ne s'applique pas aux:

— «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone imprégnés à «matrice» de résines époxydes (préimprégnés) destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'«aéronefs civils», présentant toutes les caractéristiques suivantes:

— une superficie ne dépassant pas 1 m2;

— une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

— une largeur supérieure à 15 mm.

1A002

1A202

VII.A1.002

«Matériaux fibreux ou filamenteux», présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  matériaux composés de polyétherimides aromatiques ayant une température de transition vitreuse (Tg) supérieure à 290 °C;

b)  polyarylène cétones;

c)  sulfures de polyarylène, dans lesquels le groupe arylène est constitué de biphénylène, de triphénylène ou de leurs combinaisons;

d)  polybiphénylènéthersulfone ayant une Tg supérieure à 290 °C; ou

e)  l'un des matériaux ci-dessus mélangés avec l'un des matériaux suivants:

1.  «matériaux fibreux ou filamenteux» organiques ayant un «module spécifique» supérieur à 12,7 × 106 m et une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 23,5 × 104 m,

2.  «matériaux fibreux ou filamenteux» en carbone ayant un «module spécifique» supérieur à 14,65 × 106 m et une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 26,82 × 104 m,

3.  «matériaux fibreux ou filamenteux» inorganiques ayant un «module spécifique» supérieur à 2,54 × 106 m et dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est supérieur à 1 649 °C en environnement inerte.

Notes:

1.  Ne s'applique pas au polyéthylène.

2.  Ne s'applique pas:

— «matériaux fibreux ou filamenteux» destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'aéronefs civils, ayant une superficie ne dépassant pas 1 m2; une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et une largeur supérieure à 15 mm.

— «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm.

3.  Ne s'applique pas aux fibres d'alumine polycristalline, polyphasée et discontinue, sous forme de fibres hachées ou de nattes irrégulières, contenant 3 % ou plus en poids de silice et ayant un «module spécifique» inférieur à 10 × 106 m; aux fibres de molybdène et d'alliages de molybdène; aux fibres de bore; aux fibres céramiques discontinues dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est inférieur à 1 770 °C en environnement inerte.

1C008

1C010

1C210

9C110

VII.A1.003

Équipements pour la «production» ou l'inspection de structures

Composants spécialement conçus et accessoires à inclure:

a)  machines d'enroulement filamentaire, dont les mouvements de mise en position, d'enroulement et de bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes «servo-positionnés primaires», spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits laminés «composites» à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux»;

b)  «machines pour la pose de bandes», dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes sont coordonnés et programmés selon cinq ou plus de cinq axes «servo-positionnés primaires», spécialement conçues pour la fabrication de structures «composites» pour cellules d'avions ou de missiles;

c)  machines de tissage multidirectionnel/multidimensionnel ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification, spécialement conçues ou modifiées pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres pour les structures «composites»;

d)  équipements spécialement conçus ou adaptés pour la «production» de fibres de renforcement, comme suit:

1.  équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne, brai ou polycarbosilane) en fibres de carbone ou en fibres de carbure de silicium, y compris le dispositif spécial pour la tension du fil au cours du chauffage;

2.  équipements pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés pour la fabrication de fibres de carbure de silicium;

3.  équipements pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l'oxyde d'aluminium);

4.  équipements pour la transformation, par traitement thermique, d'aluminium contenant des fibres de matériaux précurseurs en fibres d'alumine;

5.  équipements pour la production, par la méthode de fusion à chaud, des fibres préimprégnées visées à l'alinéa VII.A1.003, point d), sous «Matériaux».

6.  équipements de vérification non destructive spécialement conçus pour les matériaux «composites», comme suit:

a.  systèmes de radiotomographie pour la vérification en trois dimensions des défauts;

b.  machines à commande numérique de contrôle par ultrasons, dont les pièces mobiles pour le positionnement des émetteurs ou des récepteurs sont coordonnées et programmées simultanément sur quatre axes ou plus afin de suivre les contours en trois dimensions du composant inspecté.

Notes:

1.  À cette fin, les «machines pour la pose de bandes» sont capables de poser une ou plusieurs «bandes de filaments» d'une largeur supérieure à 25 mm et inférieure ou égale à 305 mm, et de couper et redémarrer le défilement de chaque «bande de filaments» pendant le processus de pose.

2.  La technique d'entrelacement inclut le tricotage.

1B001.a.

1B001.b.

1B001.c.

1B001.d.

1B001.e.

1B001

1B101

1B201

VII.A1.004

Alliages métalliques, poudres d'alliages métalliques ou matériaux alliés, y compris:

a)  aluminiures, incluant:

1.  aluminiures de nickel contenant au minimum 15 % en poids d'aluminium, au maximum 38 % en poids d'aluminium, et au moins un élément d'alliage additionnel;

2.  aluminiures de titane contenant 10 % en poids ou plus d'aluminium, et au moins un élément d'alliage additionnel.

b)  alliages métalliques fabriqués à partir des poudres ou particules incluant:

1.  alliages de nickel ayant une tenue au fluage-rupture de 10 000 heures ou plus à 650 °C sous une contrainte de 676 MPa ou une résistance à la fatigue oligocyclique de 10 000 cycles ou plus à 550 °C sous une contrainte maximale de 1 095 MPa;

2.  alliages de niobium ayant une tenue au fluage-rupture de 10 000 heures ou plus à 800 °C sous une contrainte de 400 MPa ou une résistance à la fatigue oligocyclique de 10 000 cycles ou plus à 700 °C sous une contrainte maximale de 700 MPa;

3.  alliages de titane ayant une tenue au fluage-rupture de 10 000 heures ou plus à 450 °C sous une contrainte de 200 MPa ou une résistance à la fatigue oligocyclique de 10 000 cycles ou plus à 450 °C sous une contrainte maximale de 400 MPa;

4.  alliages d'aluminium présentant une résistance à la traction égale ou supérieure à 240 MPa à 200 °C ou une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 25 °C;

5.  alliages de magnésium présentant une résistance à la traction égale ou supérieure à 345 MPa et un taux de corrosion inférieur à 1 mm/an dans une solution aqueuse de chlorure de sodium à 3 % mesuré conformément à la norme G-31 de l'ASTM ou à des équivalents nationaux;

6.  poudres ou particules d'alliages métalliques, présentant toutes les caractéristiques suivantes, et constituées de l'un des systèmes de composition suivants:

a.  alliages de nickel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) qualifiés pour les pièces et composants de moteurs à turbine, c'est-à-dire avec moins de trois particules non métalliques (introduites au cours du processus de fabrication) de plus de 100 μm pour 109 particules d'alliages;

b.  alliages de niobium (Nb-Al-X ou Nb-X-Al, Nb-Si-X ou Nb-X-Si, Nb-Ti-X ou Nb-X-Ti);

c.  alliages de titane (Ti-Al-X ou Ti-X-Al);

d.  alliages d'aluminium (Al-Mg-X ou Al-X-Mg, Al-Zn-X ou Al-X-Zn, Al-Fe-X ou Al-X-Fe); ou

e.  alliages de magnésium (Mg-Al-X ou Mg-X-Al)

7.  obtenues dans un environnement contrôlé par l'un des procédés suivants:

a.  «atomisation sous vide»;

b.  «atomisation par gaz»;

c.  «atomisation centrifuge»;

d.  «trempe brusque»;

e.  «trempe sur rouleau» et «pulvérisation»;

Note:

Sauf disposition contraire, on entend par «métaux» et «alliages» les formes brutes et demi-produits.

Formes brutes: anodes, billes, barreaux (y compris barreaux entaillés et barres à fil), billettes, blocs, blooms, briques, tourteaux, cathodes, cristaux, cubes, dés, grains, lingots, masses, granulés, gueuses (de fonte), poudre, rondelles, grenaille, brames, lopins, éponge, bâtonnets. Demi-produits: matériaux corroyés ou travaillés, fabriqués par laminage, étirage, extrusion, forgeage, filage par choc, pressage, grenage, atomisation et broyage, à savoir: cornières, profilés/laminés, cercles, disques, poussière, paillettes, feuilles et lames, pièces forgées, tôle, poudre, objets pressés, pièces embouties/frappées, rubans, anneaux, barres/baguettes [y compris les baguettes de soudage nues, le fil machine et le fil laminé), profilé, laminé, tôles fines, feuillards, tuyaux et tubes (y compris des ronds, des carrés et des creux)], fil étiré ou filé. matériaux moulés produits en sable, sous pression, en moule métallique, en moule de plâtre ou un autre type de moule, y compris le moulage sous haute pression, les formes frittées et les formes obtenues par métallurgie des poudres.

1C002

1C202

VII.A1.005

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et épaisseur égale ou inférieure à 0,5 mm;

b)  alliages magnétostrictifs présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une magnétostriction à saturation supérieure à 5 × 10– 4; ou

2.  un facteur de couplage magnétomécanique (k) supérieur à 0,8; ou

c)  feuillards d'alliage amorphe ou «nanocristallin» présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  une composition comprenant au moins 75 % en poids de fer, de cobalt ou de nickel;

2.  une induction magnétique à saturation (Bs) égale ou supérieure à 1,6 T; et l'une des caractéristiques suivantes:

a.  une épaisseur égale ou inférieure à 0,02 mm; ou

b.  une résistivité électrique égale ou supérieure à 2 × 10– 4 ohm/cm.

1C003

VII.A1.006

Alliages d'uranium titane ou alliages de tungstène à «matrice» à base de fer, de nickel ou de cuivre, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  masse volumique supérieure à 17,5 g/cm3;

b)  limite élastique supérieure à 880 MPa;

c)  résistance à la rupture supérieure à 1 270 MPa; et

d)  allongement supérieur à 8 %.

1C004

VII.A1.007

Conducteurs composites «supraconducteurs» en longueurs supérieures à 100 m ou ayant une masse supérieure à 100 g, comme suit:

a)  conducteurs «composites»«supraconducteurs» contenant un ou plusieurs «filaments» au niobiumtitane, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  intégrés dans une «matrice» autre qu'une «matrice» de cuivre ou d'un mélange à base de cuivre; et

2.  ayant une section transversale d'une surface inférieure à 0,28 × 10– 4 mm2 (6 μm de diamètre pour les «filaments» circulaires);

b)  conducteurs «composites»«supraconducteurs» constitués d'un ou de plusieurs «filaments»«supraconducteurs» autres qu'au niobium-titane, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «température critique», à une induction magnétique nulle, supérieure à -263,31 °C; et

2.  persistance de l'état «supraconducteur» à une température de – 268,96 °C lorsqu'ils sont exposés à un champ magnétique orienté dans toute direction perpendiculaire à l'axe longitudinal du conducteur et correspondant à une induction magnétique de plus de 12 T, avec une densité de courant critique supérieure à 1 750 A/mm2 sur l'ensemble de la section transversale du conducteur;

c)  conducteurs «composites»«supraconducteurs» contenant un ou plusieurs «filaments»«supraconducteurs» dont l'état «supraconducteur» persiste au-delà d'une température de – 158,16 °C

1C005

VII.A1.008

Fluides et substances lubrifiantes, comme suit:

a)  substances lubrifiantes contenant comme ingrédient principal l'un des produits suivants:

1.  éthers ou thio-éthers de phénylènes, d'alkylphénylène, ou leurs mélanges, contenant plus de deux fonctions éther ou thio-éther ou leurs mélanges; ou

2.  fluides silicones fluorés ayant une viscosité cinématique mesurée à 25 °C inférieure à 5 000 mm2/s (5 000 centistokes);

b)  fluides d'amortissement ou de flottaison présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  pureté supérieure à 99,8 %;

2.  contenant moins de 25 particules d'une taille égale ou supérieure à 200 μm pour

3.  100 ml; et

4.  constitués de 85 % au moins de l'un des produits suivants:

a.  dibromotétrafluoréthane (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.  polychlorotrifluoroéthylène (modifications huileuses et cireuses seulement); ou

c.  polybromotrifluoroéthylène

c)  liquides de refroidissement électroniques fluorocarbonés présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  une teneur en poids de 85 % ou plus de l'une des substances suivantes ou de leurs mélanges:

a.  formes monomères de perfluoropolyalkylether-triazines ou d'éthers perfluoroaliphatiques;

b.  perfluoroalkylamines;

c.  perfluorocyclanes; ou

d.  perfluoroalcanes

e.  une masse volumique de 1,5 g/ml ou plus à 298 K (25 °C);

f.  à l'état liquide à 273 K (0 °C); et

g.  une teneur en poids en fluor supérieure ou égale à 60 %.

Note: Ne s'applique pas aux matériaux qualifiés et emballages sous le nom de produits médicaux.

1C006

VII.A1.009

Poudres céramiques, matériaux céramiques non «composites», matériaux «composites» à «matrice» céramique et matériaux précurseurs, comme suit:

a)  poudres céramiques constituées de borures de titane simples ou complexes, ayant un total d'impuretés métalliques, non comprises les adjonctions intentionnelles, de moins de 5 000 ppm, et une dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 μm, et n'ayant pas plus de 10 % de particules de plus de 10 μm;

b)  matériaux céramiques non «composites», sous forme brute ou de demi-produits, composés de borures de titane ayant une densité égale ou supérieure à 98 % de la valeur théorique;

c)  matériaux «composites» céramiques-céramiques à «matrice» de verre ou d'oxyde renforcés avec des fibres, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  fabriquées à partir de l'un quelconque des matériaux suivants:

a.  Si-N;

b.  Si-C;

c.  Si-A1-O-N; ou

d.  Si-O-N; et

2.  ayant une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 12,7 × 103 m;

d)  matériaux «composites» céramiques-céramiques, avec ou sans phase métallique continue, contenant des particules, des trichites ou des fibres, dans lesquels les carbures ou nitrures de silicium, de zirconium ou de bore constituent la «matrice»;

e)  matériaux précurseurs, à savoir matériaux polymères ou métallo-organiques spéciaux, pour la production de toute(s) phase(s) des matériaux visés ci-dessus, comme suit:

1.  polydiorganosilanes (pour la production de carbure de silicium);

2.  polysilazanes (pour la production de nitrure de silicium);

3.  polycarbosilazanes (pour la production de céramiques à base de silicium, de carbone et d'azote);

f)  matériaux «composites» céramiques-céramiques à «matrice» d'oxyde ou de verre, renforcés avec des fibres continues correspondant à l'un quelconque des systèmes suivants:

1.  Al2O3 (CAS 1344-28-1); ou

2.  Si-C-N.

Notes:

1.  Ne s'applique pas aux abrasifs.

2.  Ne s'applique pas aux matériaux «composites» contenant des fibres correspondant à l'un de ces systèmes qui ont une «résistance à la traction» de moins de 700 MPa à 1 273 K (1 000 °C) ou une résistance au fluage en traction de plus de 1 pour cent de déformation par fluage pour une charge de 100 MPa à 1 273 K (1 000 °C) pendant 100 heures.

1C007

VII.A1.010

Substances polymères non fluorées, comme suit:

a)  imides, comme suit:

1.  bismaléimides;

2.  polyamide-imides (PAI) aromatiques ayant une «température de transition vitreuse (Tg)» supérieure à 290 °C;

3.  polyimides aromatiques ayant une «température de transition vitreuse (Tg)» supérieure à 232 °C;

4.  polyétherimides aromatiques ayant une «température de transition vitreuse (Tg)» supérieure à 290°C;

b)  polyarylène cétones;

c)  sulfures de polyarylène, dans lesquels le groupe arylène est constitué de biphénylène, de triphénylène ou de leurs combinaisons;

d)  polybiphénylènéthersulfone ayant une «température de transition vitreuse (Tg)» supérieure à 290 °C.

Note: S'applique aux substances sous forme «fusible» liquide ou solide, y compris sous forme de résine, de poudre, de pastille, de film, de feuille, de bande ou de ruban.

1C008

VII.A1.011

Composés fluorés non traités, comme suit:

a)  polyimides fluorés, contenant en poids 10 % ou plus de fluor combiné;

b)  élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné.

1C009

VII.A1.012

«Matériaux fibreux ou filamenteux», comme suit:

a)  «matériaux fibreux ou filamenteux» organiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «module spécifique» supérieur à 12,7 × 106 m; et

2.  «résistance spécifique à la traction» supérieure à 23,5 × 104 m;

b)  «matériaux fibreux ou filamenteux» en carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «module spécifique» supérieur à 14,65 × 106 m; et

2.  «résistance spécifique à la traction» supérieure à 26,82 × 104 m;

c)  «matières fibreuses ou filamenteuses» inorganiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «module spécifique» supérieur à 2,54 × 106 m; et

2.  point de fusion, de dissociation ou de sublimation supérieur à 1 649 °C en environnement inerte;

d)  «matériaux fibreux ou filamenteux» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  constitués de l'un des éléments suivants:

a.  polyétherimides visés à l'alinéa VII.A1.010

b.  autres matériaux visés à l'alinéa VII.A1.010

2.  constitués de matériaux visés ci-dessus et mélangés à d'autres fibres visées à l'alinéa VII.A1.012;

e)  matériaux fibreux ou filamenteux imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai (préimprégnés), matériaux fibreux ou filamenteux revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou préformes de fibre de carbone, comme suit:

1.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «matériaux fibreux ou filamenteux» inorganiques visés ci-dessus;

b.  «matériaux fibreux ou filamenteux» organiques ou en carbone, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «module spécifique» supérieur à 10,15 × 106 m; et

2.  «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17,7 × 104 m; et

2.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  résine ou brai, visés dans les sections précédentes;

b.  «température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)» égale ou supérieure à 180 °C et ayant une résine phénolique; ou

c.  «température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)» égale ou supérieure à 232 °C et ayant une résine ou un brai, non visés précédemment, et n'étant pas une résine phénolique;

Notes:

1.  Ne s'applique pas au polyéthylène.

2.  Ne s'applique pas aux «matériaux fibreux ou filamenteux» destinés à la réparation de structures ou stratifiés d'«aéronefs civils», présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  une superficie ne dépassant pas 1 m2;

b)  une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

c)  une largeur supérieure à 15 mm. Ou aux «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm.

3.  Ne s'applique pas:

a)  aux fibres d'alumine polycristalline, polyphasée et discontinue, sous forme de fibres hachées ou de nattes irrégulières, contenant 3 % ou plus en poids de silice et ayant un «module spécifique» inférieur à 10 × 106 m;

b)  aux fibres de molybdène et d'alliages de molybdène;

c)  aux fibres de bore;

d)  aux fibres céramiques discontinues dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est inférieur à 2 043 K (1 770 °C) en environnement inerte.

4.  Ne s'applique pas:

a)  aux «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone imprégnés à «matrice» de résines époxydes (préimprégnés) destinés à la réparation de structures ou produits laminés d'«aéronefs civils», présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  une superficie ne dépassant pas 1 m2;

2.  une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

3.  une largeur supérieure à 15 mm;

b)  aux «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux, imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai et ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm, lors de l'utilisation d'une résine ou d'un brai autre que ceux visés précédemment.

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

VII.A1.013

Métaux et composés, comme suit:

a)  métaux dont la dimension particulaire est inférieure à 60 μm, qu'ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, fabriqués à partir d'un matériau ayant une teneur de 99 % ou plus de zirconium, de magnésium et de leurs alliages;

b)  le bore ou les alliages de bore, dont la dimension particulaire est égale ou inférieure à 60 μm, comme suit:

1.  le bore d'une pureté de 85 % en poids ou plus;

2.  les alliages de bore contenant 85 % ou plus en poids de bore;

c)  le nitrate de guanine (CAS 506-93-4);

d)  la nitroguanidine (NQ) (CAS 556-88-7).

Note: les métaux visés ici désignent également les métaux ou alliages encapsulés dans de l'aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

1C011

VII.A1.014

Gilets pare-balles et leurs composants:

a)  gilets pare-balles mous autres que ceux fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents, et leurs composants spécialement conçus;

b)  gilets pare-balles durs offrant une protection balistique égale ou inférieure au niveau IIIA (NIJ 0101.06, juillet 2008) ou équivalents nationaux.

Note: le présent paragraphe ne s'applique pas aux gilets pare-balles utilisés par l'usager pour sa protection personnelle, aux gilets pare-balles conçus pour la seule protection frontale contre les éclats et le souffle de dispositifs explosifs non militaires, et aux gilets pare-balles conçus pour la seule protection contre les couteaux, les piques, les aiguilles ou traumatismes contondants.

1A005

VII.A4.    CALCULATEURS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VII.A4.001

Calculateurs électroniques et systèmes, équipements et composants connexes, ou «ensembles électroniques» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  spécialement conçus pour présenter l'une des caractéristiques suivantes:

1.  résistance aux radiations à un niveau dépassant l'une quelconque des spécifications suivantes:

a.  dose totale 5 × 103 Gy (Si);

b.  débit de dose 5 × 106 Gy (Si)/s; ou

c.  modification par événement unique 1 × 10– 8 erreur/bit/jour.

4A001

VII.A5.    TÉLÉCOMMUNICATIONS ET «SÉCURITÉ DE l'INFORMATION»



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VII.A5.001

Systèmes et matériels de télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:

a)  spécialement conçus pour présenter l'une des caractéristiques suivantes:

1.  codes d'étalement programmables par l'utilisateur; ou

2.  bande passante d'émission totale égale à 100 fois ou plus de 100 fois la bande passante de l'une quelconque des voies d'information et supérieure à 50 kHz;

Note: Ne s'applique pas aux équipements radio spécialement conçus pour être utilisés avec l'un des équipements suivants:

a)  systèmes de radiocommunications cellulaires civiles; ou

b)  stations terrestres de satellites fixes ou mobiles pour les télécommunications civiles commerciales.

b)  récepteurs radio à commande numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  ayant plus de 1 000 canaux;

2.  ayant un «temps de commutation de canal» inférieur à 1 ms;

3.  explorant ou balayant automatiquement une partie du spectre électromagnétique; et

4.  identifiant les signaux reçus ou le type d'émetteur.

Note: Ne s'applique pas aux équipements radio spécialement conçus pour être utilisés avec des systèmes de radiocommunications cellulaires civiles.

Note technique:

Le «temps de commutation de canal»: le temps nécessaire pour passer d'une fréquence reçue à une autre, afin d'atteindre la fréquence reçue définitive visée, avec une marge de ± 0,05 %. Les éléments ayant une gamme de fréquences inférieure à leur fréquence centrale (avec une marge de ± 0,05 %) sont incapables de commuter la fréquence de canal.

5A001.b.

VII.A5.002

Équipements d'essai de télécommunication, d'inspection et de production, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, spécialement conçus pour le «développement» ou la «production» des équipements, des fonctions ou des éléments de télécommunication.

Note: Ne s'applique pas aux équipements de caractérisation des fibres optiques.

5B002

VII.A6.    CAPTEURS ET LASERS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VII.A6.001

Hydrophones présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  comprenant des éléments sensibles flexibles continus;

b)  comprenant des ensembles flexibles d'éléments sensibles discrets dont le diamètre ou la longueur est inférieur à 20 mm et dont l'écart entre les éléments est inférieur à 20 mm;

c)  comprenant l'un des éléments sensibles suivants:

1.  fibres optiques;

2.  «films polymères piézoélectriques» autres que le polyfluorure de vinylidène (PVDF) et ses copolymères {P(VDF-TrFE) et P(VDF-TFE)};

3.  «composites piézo-électriques souples»;

4.  cristaux uniques piézoélectriques en plomb-magnésium-niobate/plomb-titanate, c.-à-d. Pb(Mg 1/3 Nb 2/3)O3-PbTiO3, ou PMN-PT, créés à partir d'une solution solide; ou

5.  cristaux uniques piézoélectriques en plomb-indium-niobate/plomb-magnésium-niobate/plomb-titanate, c.-à-d. Pb(In1/2 Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3 Nb2/3)O3–PbTiO3, ou PIN-PMN-PT, créés à partir d'une solution solide;

d)  conçus pour fonctionner à des profondeurs dépassant 35 m avec compensation de l'accélération; ou

e)  conçus pour fonctionner à des profondeurs de plus de 1 000 m;

Note: le statut des hydrophones spécialement conçus pour d'autres équipements est déterminé par le statut de ces derniers.

6A001.a.

VII.A6.002

Batteries d'hydrophones acoustiques remorquées présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  espacement entre les groupes d'hydrophones de moins de 12,5 m ou «pouvant être modifiés» pour présenter un espacement entre les groupes d'hydrophones de moins de 12,5 m;

b)  conçus ou «pouvant être modifiés» pour fonctionner à des profondeurs de plus de 35 m;

c)  capteurs de cap visés à l'alinéa VII.A6.003;

d)  chemises de batteries renforcées longitudinalement;

e)  diamètre de la batterie assemblée inférieur à 40 mm;

f)  caractéristiques d'hydrophones visées au point a) ci-dessus ou un hydrophone avec une sensibilité des hydrophones meilleure que 180 dB à toute profondeur sans accélération; ou

g)  capteurs d'hydrophone avec accéléromètre présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  comportant trois accéléromètres disposés le long de trois axes distincts;

2.  ayant une «sensibilité d'accélération» générale supérieure à 48 dB (référence de 1 000 mV RMS pour 1 g);

3.  conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 35 mètres; et

4.  ayant une fréquence de fonctionnement inférieure à 20 kHz.

6A001.a.

VII.A6.003

Capteurs de cap présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  une «précision» meilleure que 0,5; et

b)  conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 35 m ou ayant un dispositif de détection de profondeur pouvant être ajusté ou échangé pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 35 m;

6A001.a.

VII.A6.004

Batteries d'hydrophones sous-marines posées au fond ou suspendues, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  comportant des hydrophones visés à l'alinéa VII.A6.002 ou un hydrophone avec une sensibilité des hydrophones meilleure que 180 dB à toute profondeur sans accélération;

b)  comportant des signaux de groupes d'hydrophones multiplexés présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 35 m ou ayant un dispositif de détection de profondeur pouvant être ajusté ou échangé pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 35 m; et

2.  pouvant être remplacés en cours de fonctionnement par des batteries d'hydrophones acoustiques remorqués; ou

c)  comportant des capteurs d'hydrophone avec accéléromètre

Note technique:

capteurs d'hydrophone avec accéléromètre présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  comportant trois accéléromètres disposés le long de trois axes distincts;

2.  ayant une «sensibilité d'accélération» générale supérieure à 48 dB (référence de 1 000 mV RMS pour 1 g);

3.  conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 35 mètres; et

4.  ayant une fréquence de fonctionnement inférieure à 20 kHz.

Notes:

1.  Ne s'applique pas aux capteurs de vitesse particulaire ou aux géophones.

2.  S'applique également aux équipements de réception, reliés ou non, en fonctionnement normal, à un équipement actif séparé, et leurs composants spécialement conçus.

6A001.a.

VII.A6.005

«Capteurs d'imagerie monospectraux» et «capteurs d'imagerie multispectraux», conçus à des fins de télédétection, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  champ de vision instantané de moins de 200 μrad (microradians); ou

b)  prévus pour fonctionner dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 30 000 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  fournissant une sortie de données d'imagerie en format numérique; et

2.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «qualifiés pour l'usage spatial»; ou

b.  conçus pour l'usage aéronautique embarqué et utilisant des détecteurs autres qu'au silicium et ayant un champ de vision instantané de moins de 2,5 mrad (milliradians);

Note: Ne s'applique pas aux «capteurs d'imagerie monospectraux» dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 300 nm mais non supérieure à 900 nm et qui ne comportent que l'un des détecteurs non «qualifiés pour l'usage spatial» ou «matrices plan focal» non «qualifiées pour l'usage spatial» suivants:

a)  dispositifs à couplage de charge non conçus ou modifiés pour obtenir une «multiplication de charge»; ou

b)  dispositifs semi-conducteurs à oxyde de métal complémentaire non conçus ou modifiés pour obtenir une «multiplication de charge».

6A002

VII.A6.006

Composants «qualifiés pour l'usage spatial» pour systèmes optiques, comme suit:

a)  composants allégés jusqu'à moins de 20 % de «masse surfacique équivalente» par rapport à une ébauche pleine ayant la même ouverture et la même épaisseur;

b)  substrats bruts, substrats ayant un revêtement de surface (monocouches ou multicouches, métalliques ou diélectriques, conducteurs, semi-conducteurs, ou isolants), ou comportant des films protecteurs;

c)  segments ou ensembles de miroirs conçus pour être assemblés dans l'espace en un système optique ayant une ouverture collectrice équivalente à ou plus grande que celle d'une optique unique de 1 mètre de diamètre;

d)  composants fabriqués à partir de matériaux «composites» ayant un coefficient de dilatation thermique linéaire égal ou inférieur à 5 × 10– 6 dans toute direction coordonnée.

6A004.a.

VII.A6.007

Équipements de commande pour optiques, comme suit:

a)  équipements spécialement conçus pour préserver la courbure de face ou l'orientation des composants «qualifiés pour l'usage spatial» visés ci-dessus;

b)  équipements d'orientation, de poursuite, de stabilisation ou d'alignement du résonateur, comme suit:

1.  montures de miroirs d'orientation du faisceau conçues pour des miroirs dont le diamètre (ou la longueur de l'axe principal) est supérieur à 50 mm et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes, ainsi que leurs équipements de commande électronique spécialement conçus:

a.  un déplacement angulaire maximal égal ou supérieur à ± 26 mrad;

b.  une fréquence de résonance mécanique égale ou supérieure à 500 Hz; et

c.  une «précision» angulaire égale ou inférieure à (meilleure que) 10 μrad (microradians);

2.  équipements d'alignement du résonateur ayant des largeurs de bande égales ou supérieures à 100 Hz et une «précision» égale ou inférieure à (meilleure que) 10 μrad;

c)  cardans présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  un débattement maximal supérieur à 5°;

2.  une bande passante égale ou supérieure à 100 Hz;

3.  des erreurs de pointage angulaire égales ou inférieures à 200 μrad (microradians); et

4.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  comportant un axe principal ou un diamètre dépassant 0,15 m mais ne dépassant pas 1 m et capables d'effectuer des accélérations angulaires de plus de 2 rad (radians)/s2; ou

b.  comportant un axe principal ou un diamètre supérieur à 1 m et capables d'effectuer des accélérations angulaires de plus de 0,5 rad (radians)/s2;

6A004.d.

VII.A6.008

«Magnétomètres» faisant appel à la technologie des supraconducteurs (SQUID) et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  systèmes SQUID conçus pour le fonctionnement stationnaire, sans sous-systèmes, spécialement conçus pour réduire le bruit en mouvement, et ayant une «sensibilité» égale ou inférieure à (meilleure que) 50 fT (RMS) par racine carrée de Hertz à une fréquence de 1 Hz; ou

b)  systèmes SQUID ayant une «sensibilité» du magnétomètre en mouvement inférieure à (meilleure que) 2 pT (RMS) par racine carrée de Hertz à une fréquence de 1 Hz et spécialement conçus pour réduire le bruit en mouvement;

6A006

Excepté:

— 6A006.a.3 «magnétomètres» faisant appel à la «technologie» de la sonde

— 6A006.a.4 «magnétomètres» à bobine d'induction

— 6A006.b. capteurs de champ électrique sous-marin.

VII.A6.009

«magnétomètres» faisant appel à la «technologie» du pompage optique ou de la précession nucléaire (protons/Overhauser), ayant une «sensibilité» inférieure à (meilleure que) 2 pT (RMS) par racine carrée de Hertz à une fréquence de 1 Hz;

6A006

VII.A6.010

«Gradiomètres magnétiques» utilisant des «magnétomètres» multiples visés à l'alinéa VII.A6.;

6A006

VII.A6.011

«Systèmes de compensation» pour les équipements suivants:

a)  «magnétomètres» faisant appel à la «technologie» du pompage optique ou de la précession nucléaire (protons/Overhauser), ayant une «sensibilité» inférieure à (meilleure que) 20 pT (RMS) par racine carrée de Hertz à une fréquence de 1 Hz et faisant appel à la «technologie» du pompage optique ou de la précession nucléaire (protons/Overhauser), ayant une «sensibilité» inférieure à (meilleure que) 2 pT (RMS) par racine carrée de Hertz;

b)  capteurs de champ électrique sous-marin ayant une «sensibilité» inférieure à (meilleure que) 8 nanovolts par mètre par racine carrée Hz lorsqu'il est mesuré à 1 Hz;

c)  «gradiomètres magnétiques» visés à l'alinéa VII.A6.010 ayant une «sensibilité» inférieure à (meilleure que) 3 pT (RMS) par racine carrée de Hertz.

Note:

«gradiomètres magnétiques intrinsèques» à fibres optiques ayant une «sensibilité» de gradient de champ magnétique inférieure à (meilleure que) 0,3 nT/m RMS par racine carrée de Hertz;

«gradiomètres magnétiques intrinsèques» utilisant une «technologie» autre que celle des fibres optiques, ayant une «sensibilité» de gradient de champ magnétique inférieure à (meilleure que) 0,015 nT/m RMS par racine carrée de Hertz.

6A006

VII.A6.012

Récepteurs électromagnétiques sous-marins comportant des «magnétomètres» visés à l'alinéa VII.A6.008 ou VII.A6.009.

6A006

VII.A7.    NAVIGATION ET AVIONIQUE



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VII.A7.001

Accéléromètres, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a)  accéléromètres linéaires présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire inférieurs ou égaux à 15 g et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «stabilité» de «biais» inférieure à (meilleure que) 130 micro g par rapport à une valeur d'étalonnage fixe sur une période d'un an; ou

b.  «stabilité» de «facteur d'échelle» inférieure à (meilleure que) 130 ppm par rapport à une valeur d'étalonnage fixe sur une période d'un an;

2.  spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 15 g mais inférieurs ou égaux à 100 g, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  «répétabilité» de «biais» inférieure à (meilleure que) 1 250 micro g sur une période d'un an; et

b.  «répétabilité» de «facteur d'échelle» inférieure à (meilleure que) 1 250 ppm sur une période d'un an; ou

3.  conçus pour être utilisés dans des systèmes de navigation à inertie ou des systèmes de guidage et pour fonctionner à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g;

Note: les paragraphes ci-dessus ne s'appliquent pas aux accéléromètres ne servant qu'à mesurer les vibrations ou les chocs.

b)  accéléromètres angulaires ou rotatifs spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g.

7A001

VII.A7.002

Gyroscopes ou capteurs de vitesse angulaire présentant l'une des caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

a)  spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire inférieurs ou égaux à 100 g et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  domaine de mesure inférieur à 500 degrés/seconde et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «stabilité» de «biais» de moins de (meilleure que) 0,5 degré/heure, mesurée dans un environnement de 1 g sur une période d'un mois, et par rapport à une valeur d'étalonnage fixe; ou

b.  «parcours angulaire aléatoire» inférieur (meilleur que) ou égal à 0,0035 degré par racine carrée d'heure; ou

Note: le présent paragraphe ne s'applique pas aux «gyroscopes ayant une masse en rotation».

2.  domaine de mesure supérieur ou égal à 500 degrés/seconde et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «stabilité» de «biais» mesurée dans un environnement de 1 g sur une période de trois minutes, et par rapport à une valeur d'étalonnage fixe, de moins de (meilleure que) 4 degrés/heure; ou

b.  «parcours angulaire aléatoire» inférieur (meilleur que) ou égal à 0,1 degré par racine carrée d'heure; ou

Note: le présent paragraphe ne s'applique pas aux «gyroscopes ayant une masse en rotation».

b)  spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 100 g.

7A002

VII.A7.003

«Équipements ou systèmes de navigation à inertie» (INS) présentant l'une des caractéristiques suivantes:

Notes:

1.  Les «équipements ou systèmes de mesure à inertie» incorporent des accéléromètres ou gyroscopes pour mesurer les modifications de la vitesse et de l'orientation afin de déterminer ou de maintenir un cap ou une position sans besoin de référence externe après l'alignement. Les «équipements ou systèmes de mesure à inertie» incluent:

— les systèmes de référence de cap et d'attitude (AHRS);

— les compas gyroscopiques;

— les unités de mesure inertielle (UMI);

— les systèmes de navigation à inertie (INS);

— les systèmes de référence à inertie (IRS);

— les unités de navigation inertielle (IRU).

2.  Le présent paragraphe ne s'applique pas aux «équipements ou systèmes de mesure à inertie» qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les services de l'aviation civile d'un ou de plusieurs États membres.

a)  conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres ou navires, indiquant la position sans utiliser de «références d'aide au positionnement», et ayant l'une des «précisions» suivantes après un alignement normal:

1.  «erreur circulaire probable» («ECP») nominale égale ou inférieure à (meilleure que) 0,8 mille nautique par heure (mn/h);

2.  «ECP» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,5 % de la distance parcourue; ou

3.  dérive totale avec «ECP» égale ou inférieure à (meilleure que) 1 mille nautique sur une période de 24 heures;

b)  conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres ou navires, avec une «référence d'aide au positionnement» intégrée et indiquant la position après la perte de toutes les «références d'aide au positionnement» pendant une période allant jusqu'à 4 minutes, et ayant une «précision» inférieure à (meilleure que) 10 mètres de «ECP»;

c)  conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres ou navires, pour la détermination du cap ou du nord géographique et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une vitesse angulaire maximale de fonctionnement inférieure à (plus basse que) 500 deg/s et une «précision» de cap sans l'utilisation de «références d'aide au positionnement» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,07 deg/s (lat.) (équivalent à 6 minutes d'arc RMS à une latitude de 45 degrés); ou

2.  une vitesse angulaire maximale de fonctionnement égale ou supérieure à (plus grande que) 500 deg/s et une «précision» de cap sans l'utilisation de «références d'aide au positionnement» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 deg/s (lat.) (équivalent à 17 minutes d'arc RMS à une latitude de 45 degrés);

d)  fournissant des mesures d'accélération ou de vitesse angulaire, dans plus d'une dimension, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  performance spécifiée pour les accéléromètres et les gyroscopes décrits ci-dessus le long de tout axe, sans l'utilisation d'aucune référence d'aide quelconque; ou

2.  étant «qualifiés pour l'usage spatial» et fournissant des mesures de vitesse angulaire avec un «parcours angulaire aléatoire» le long de tout axe inférieur (meilleur que) ou égal à 0,1 degré par racine carrée d'heure.

7A003

VII.A8.    MARINE



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VII.A8.001

Systèmes d'alimentation indépendants de l'air spécialement conçus pour l'usage sous-marin, comme suit:

a)  systèmes d'alimentation indépendants de l'air à moteur à cycle Brayton, ou Rankine, comprenant l'un des éléments suivants:

1.  systèmes d'épuration ou d'absorption spécialement conçus pour l'élimination du gaz carbonique, de l'oxyde de carbone et des microparticules provenant du recyclage de l'échappement du moteur;

2.  systèmes spécialement conçus pour l'utilisation d'un gaz monoatomique;

3.  dispositifs ou boîtiers spécialement conçus pour la réduction du bruit sous-marin à des fréquences de moins de 10 kHz, ou dispositifs de montage spéciaux pour l'amortissement des chocs; ou

4.  systèmes présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  spécialement conçus pour mettre en pression les produits de la réaction ou la mise en forme du combustible;

b.  spécialement conçus pour stocker les produits de la réaction; et

c.  spécialement conçus pour décharger les produits de la réaction contre une pression de 100 kPa ou plus;

8A002.j.

VII.A8.002

Systèmes d'alimentation indépendants de l'air à moteur à cycle diesel, comportant tous les éléments suivants:

a)  systèmes d'épuration ou d'absorption spécialement conçus pour l'élimination du gaz carbonique, de l'oxyde de carbone et des microparticules provenant du recyclage de l'échappement du moteur;

b)  systèmes spécialement conçus pour l'utilisation d'un gaz monoatomique;

c)  dispositifs ou boîtiers spécialement conçus pour la réduction du bruit sous-marin à des fréquences de moins de 10 kHz, ou dispositifs de montage spéciaux pour l'amortissement des chocs; et

d)  systèmes d'échappement spécialement conçus, qui ne déchargent pas de façon continue les produits de la combustion;

8A002.j.

VII.A8.003

Systèmes d'alimentation indépendants de l'air utilisant des piles à combustible ayant une puissance de sortie de plus de 2 kW et comportant l'un des éléments suivants:

a)  dispositifs ou boîtiers spécialement conçus pour la réduction du bruit sous-marin à des fréquences de moins de 10 kHz, ou dispositifs de montage spéciaux pour l'amortissement des chocs; ou

b)  systèmes présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  spécialement conçus pour mettre en pression les produits de la réaction ou la mise en forme du combustible;

2.  spécialement conçus pour stocker les produits de la réaction; et

3.  spécialement conçus pour décharger les produits de la réaction contre une pression de 100 kPa ou plus

8A002.j.

VII.A8.004

Systèmes d'alimentation indépendants de l'air à moteur à cycle Stirling, comportant tous les éléments suivants:

a)  dispositifs ou boîtiers spécialement conçus pour la réduction du bruit sous-marin à des fréquences de moins de 10 kHz, ou dispositifs de montage spéciaux pour l'amortissement des chocs; et

b)  systèmes d'échappement spécialement conçus, qui déchargent les produits de la réaction contre une pression de 100 kPa ou plus;

8A002.p.

VII.A8.005

Véhicules submersibles avec équipage, attachés, conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 1 000 m;

8A001.a.

VII.A9.    AÉROSPATIALE ET PROPULSION



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VII.A9.001

Équipements, outillage ou montages, spécialement conçus pour la fabrication d'aubes mobiles, d'aubes fixes ou de «carénages d'extrémité» de moteurs à turbine à gaz, comme suit:

a)  équipements de solidification dirigée ou de moulage monocristallin;

b)  outillage pour le moulage, fabriqué en métaux réfractaires ou en céramique, comme suit;

1.  noyaux;

2.  carters (moules);

3.  combinaisons de noyaux et de carters (moules).

c)  équipements de fabrication additive pour structures monocristallines ou à solidification dirigée.

9B001

VII.A9.002

Moteurs à turbine à gaz aéronautiques, à l'exception des moteurs à turbine à gaz aéronautiques qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:

a)  certifiés par les services de l'aviation civile d'un ou de plusieurs États membres; et

b)  destinés à la propulsion d'un «aéronef» avec équipage non militaire, pour lequel l'un des documents ci-après a été délivré par les autorités de l'aviation civile d'un ou de plusieurs États membres pour l'«aéronef», avec ce type de moteur spécifique:

1.  certificat de type civil; ou

2.  document équivalent reconnu par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

9A001

B.    LOGICIELS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VII.B.001

«Logiciels» pour le «développement» des matériaux énumérés à l'alinéa VII.A1.

1D002

VII.B.002

«Logiciels» spécialement conçus pour le «développement» ou la «production» des équipements, comme suit:

a)  Machines-outils de tournage ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage», présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,9 μm le long d'un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement inférieure à 1,0 m; ou

2.  «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» égale ou inférieure à (meilleure que) 1,1 μm le long d'un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 1,0 m;

b)  machines-outils de fraisage, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  ayant trois axes linéaires et un axe de rotation pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage», présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,9 μm le long d'un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement inférieure à 1,0 m; ou

b.  «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» égale ou inférieure à (meilleure que) 1,1 μm le long d'un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 1,0 m;

2.  ayant cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,9 μm le long d'un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement inférieure à 1,0 m;

b.  «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» égale ou inférieure à (meilleure que) 1,4 μm le long d'un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 1 m et inférieure à 4 m;

c.  «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» égale ou inférieure à (meilleure que) 6,0 μm le long d'un ou de plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement égale ou supérieure à 4 m;

3.  «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» pour les machines à pointer égale ou inférieure à (meilleure que) 1,1 μm le long d'un ou de plusieurs axes linéaires.

4.  machines à décharge électrique autres qu'à fil ayant deux axes de rotation ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage».

5.  machines de perçage pour trous profonds et machines de tournage modifiées pour le perçage de trous profonds, ayant une capacité maximale de profondeur de l'alésage supérieure à 5 m.

6.  Machines-outils à «commande numérique» ou manuelles et leurs composants, commandes et accessoires spécialement conçus, spécialement conçues pour raser, finir, rectifier ou roder les engrenages droits et à denture hélicoïdale et hélicoïdale double, durcis (Rc = 40 ou supérieur), ayant un diamètre du cercle primitif supérieur à 1 250 mm et une largeur de denture de 15 % ou plus du diamètre du cercle primitif, finis jusqu'à une qualité AGMA 14 ou meilleure (équivalent à ISO 1 328 classe 3).

2D001

2D002

VII.B.003

«Logiciels» pour les systèmes, équipements, composants marins, équipements d'essai, d'inspection et de «production» et autres technologies connexes.

8D001

8D002

C.    TECHNOLOGIES



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VII.C.001

«Technologies» pour le «développement» ou la «production» des équipements ou matériaux énumérés à l'alinéa VII.A.

1E001

1E002

1E102

1E103

1E104

1E201

VII.C.002

«Technologies» pour la réparation de structures, stratifiés ou matériaux «composites» visés par les «systèmes, équipements et composants» énumérés à l'alinéa VII.A1.

Note: Ne s'applique pas à la technologie pour la réparation de structures d'«aéronefs civils» au moyen de «matériaux fibreux ou filamenteux» en carbone et de résines époxydes, qui figure dans les manuels des fabricants.

1E001

1E002

1E201

1E103

VII.C.003

«Technologies» pour les systèmes, équipements, composants marins, équipements d'essai, d'inspection et de «production» et autres technologies connexes.

8E001

8E002

PARTIE VIII

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

A.    BIENS

VIII.A0.    MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VIII.A0.001

Aimants annulaires (à l'exception de ceux conçus pour des appareils électroniques grand public ou des applications automobiles)

0B001

VIII.A0.002

Cellules chaudes

0B006

VIII.A0.003

Boîtes à gants pouvant être utilisées avec des matériaux radioactifs

0B005

VIII.A0.004

Cellules électrolytiques pour la production de fluor

0B001

VIII.A0.005

Accélérateurs de particules

s.o.

VIII.A0.006

Fréon et systèmes de refroidissement à eau glacée ayant une capité de refroidissement continu égale ou supérieure à 100 000 Btu/h (29,3 kW)

0B001

0B002

1B231

VIII.A0.007

Vannes à soufflets

0B001

2A226

VIII.A0.008

Équipements en Monel, y compris vannes, tuyaux, réservoirs et navires (conduites et vannes d'un diamètre supérieur à 8 et prévues pour 500 psi et réservoirs de plus de 500 litres)

0B001

2A226

2B350

VIII.A0.009

Plaques d'acier inoxydable austénitique de type 304 et 316, vannes, tuyaux, réservoirs et navires (conduites et vannes d'un diamètre supérieur à 8 et prévues pour 500 psi et réservoirs de plus de 500 litres)

0B001

1C116

1C216

VIII.A0.010

Soupapes de dépression, tuyauteries, raccords, joints et matériels connexes spécialement conçus pour être utilisés dans les services de vide poussé (0,1 Pa ou plus basse pression)

0B001

0B002

2A226

2B350

VIII.A1.    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VIII.A1.001

Équipements de détection, de surveillance et de mesure du rayonnement

1A004

6A002

6A102

VIII.A1.002

Équipements de détection radiographique, tels que convertisseurs de rayons X, et plaques d'images de stockage au phosphore (sauf appareils à rayons X spécialement conçus pour un usage médical)

1B001

9B007

VIII.A1.003

Phosphate de tributyle (CAS 126-73-8)

s.o.

VIII.A1.004

Acide nitrique à des concentrations de 20 % ou plus en poids

1C111

VIII.A1.005

Fluor (sauf celui utilisé exclusivement à des fins civiles, par exemple les réfrigérants, y compris le fréon et le fluorure destinés à la production de dentifrice)

1C350

VIII.A1.006

Radionucléides à émission alpha

1C236

VIII.A1.007

Caméras de télévision résistant aux rayonnements

6A003

VIII.A2.    TRAITEMENT DES MATÉRIAUX



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VIII.A2.001

Roulements à billes de précision en acier trempé et en carbure de tungstène

(diamètre égal ou supérieur à 3 mm)

2A001

2A101

VIII.A2.002

Presses isostatiques

2B004

2B104

2B204

VIII.A2.003

Appareils de galvanoplastie conçus pour le revêtement de composants avec du nickel ou de l'aluminium

2B005

VIII.A2.004

Équipements pour fabrication de soufflets, y compris équipements de formage hydraulique et matrices de formage de soufflets

2B009

2B109

2B209

VIII.A2.005

Postes à souder les métaux à gaz inerte

(intensité supérieure à 180 A CC)

s.o.

VIII.A2.006

Machines centrifuges d'équilibrage multiplans

2B119

2B219

VIII.A2.007

Équipements de détection sismique ou systèmes de détection/d'intrusion sismique pouvant détecter, classer et déterminer la position de la source d'un signal détecté

2B116

9B006

VIII.A3.    ÉLECTRONIQUE



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VIII.A3.001

Convertisseurs de fréquence pouvant fonctionner dans la bande de fréquences de 300 à 600 Hz

3A225

VIII.A3.002

Spectromètres de masse

3A233

VIII.A3.003

Toutes les machines à rayons X éclair et les «parties» ou les «composants» de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension

3A102

VIII.A3.004

Équipements électroniques de fréquences synthétisées dans la gamme de 31.8 GHz ou plus et d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 100 mW pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:

a)  générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus; ou

b)  compteurs multicanaux (avec 3 canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus.

3B002

VIII.A3.005

Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie

3A233

B.    LOGICIELS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

VIII.B.001

Logiciels de calculs/modélisations neutroniques

0D001

VIII.B.002

Logiciels de calculs/modélisations de transfert de radiation

0D001

VIII.B.003

Logiciels de calculs/modélisations hydrodynamiques (à l'exception de ceux exclusivement utilisés à des fins civiles, notamment, mais pas uniquement, les équipements de chauffage collectif)

0D001

PARTIE IX

Articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

A.    BIENS

IX.A1.    MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A1.001

Joints, garnitures d'étanchéité, agents d'étanchéité ou réservoirs souples à carburant spécialement conçus pour des applications «aéronautiques» ou spatiales, constitués de plus de 50 % de l'un des polyimides fluorés ou des élastomères en phosphazène fluoré.

1A001

IX.A1.002

Produits manufacturés en polyimides aromatiques non «fusibles» sous forme de film, de feuille, de bande ou de ruban:

a)  ayant une épaisseur supérieure à 0 254 mm; ou

b)  revêtus de, ou stratifiés avec du carbone, du graphite, des métaux ou des substances magnétiques.

Note: La catégorie ci-dessus ne s'applique pas aux produits manufacturés revêtus de, ou stratifiés avec du cuivre et conçus pour la production de cartes de circuits imprimés électroniques.

1A003

IX.A1.003

Équipements et composants de protection et de détection non spécialement conçus pour un usage militaire:

a)  masques complets, cartouches filtrantes, vêtements, gants et chaussures de protection, systèmes de détection et équipements de décontamination spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre l'un des produits suivants:

1.  «agents biologiques»;

2.  «substances radioactives»; ou

3.  agents de guerre chimique.

1A004.a.

à l'exception de 1A004.a: agents antiémeutes

IX.A1.004

Équipements et dispositifs, spécialement conçus pour amorcer des charges et des dispositifs contenant des «matières énergétiques», par des moyens électriques, comme suit:

a)  dispositifs de mise à feu de détonateurs d'explosifs conçus pour actionner les détonateurs d'explosifs visés au point b);

b)  détonateurs d'explosifs à commande électrique, comme suit:

1.  amorce à pont (AP);

2.  fils à exploser (FE);

3.  percuteur; ou

4.  initiateur à feuille explosive (IFE).

1A007

IX.A1.005

Charges, dispositifs et composants, comme suit:

a)  «charges formées»;

1.  poids net d'explosif supérieur à 90 g; et

2.  diamètre de l'enveloppe égal ou supérieur à 75 mm;

b)  charges coupantes de forme linéaire;

1.  charge explosive de plus de 40 g/m; et

2.  largeur égale ou supérieure à 10 mm;

c)  cordeau détonant avec âme explosive de plus de 64 g/m; ou

d)  outils de coupe et outils de découpage ayant un poids net d'explosif supérieur à 3,5 kg, et autres outils de découpage.

1A008

IX.A1.006

Équipements pour la production ou l'inspection de structures ou stratifiés «composites» ou de «matériaux fibreux ou filamenteux», comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

a)  «machines pour le placement de câbles de filaments», dont les pièces mobiles pour le positionnement et la pose de bande sont coordonnées et programmées sur deux ou plus de deux axes «servo-positionnés primaires», spécialement conçues pour fabriquer des structures «composites» pour cellules d'avions ou de missiles.

1B001.g.

IX.A1.007

Équipements pour la production des alliages métalliques, poudres d'alliages métalliques ou matériaux alliés, spécialement conçus pour éviter la contamination et spécialement conçus pour être utilisés dans l'un des procédés suivants:

a)  atomisation sous vide;

b)  atomisation par gaz;

c)  atomisation centrifuge;

d)  trempe brusque;

e)  trempe sur rouleau et pulvérisation;

f)  extraction en fusion et pulvérisation;

g)  alliage mécanique; ou

h)  atomisation de plasma.

1B002

IX.A1.008

Outils, matrices, moules ou montages, pour le «formage à l'état de superplasticité» ou le «soudage par diffusion» du titane, de l'aluminium ou de leurs alliages:

a)  structures pour cellules d'avions ou structures aérospatiales;

b)  moteurs aéronautiques ou aérospatiaux; ou

c)  composants spécialement conçus pour les structures visées au point a) ou pour les moteurs visés au point b).

1B003

IX.A1.009

Matériaux spécialement conçus pour absorber les ondes électromagnétiques ou polymères intrinsèquement conducteurs, comme suit:

a)  matériaux polymères intrinsèquement conducteurs ayant une «conductivité électrique volumique» supérieure à 10 000 S/m (Siemens par mètre) ou une «résistivité surfacique (superficielle)» inférieure à 100 ohms/m2, à base d'un ou de plusieurs des polymères suivants:

1.  polyaniline;

2.  polypyrrole;

3.  polythiophène;

4.  polyphénylène-vinylène; ou

5.  polythiénylène-vinylène.

Note technique: La «conductivité électrique volumique» et la «résistivité surfacique (superficielle)» sont déterminées conformément à la norme ASTM D-257 ou à des équivalents nationaux.

1C001.c.

IX.A1.010

conducteurs «composites»«supraconducteurs» contenant un ou plusieurs «filaments»«supraconducteurs» dont l'état «supraconducteur» persiste au-delà d'une température de 115 K (– 158,16 °C).

Note technique: Aux fins du point ci-dessus, les «filaments» peuvent se présenter sous forme de fils, cylindres, films, bandes ou rubans.

1C005.a.

IX.A1.011

«Matériaux fibreux ou filamenteux», comme suit:

a)  «matériaux fibreux ou filamenteux» organiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «module spécifique» supérieur à 12,7 × 106 m; et

2.  «résistance spécifique à la traction» supérieure à 23,5 × 104 m;

Note: Ce point ne s'applique pas au polyéthylène.

b)  «matériaux fibreux ou filamenteux» en carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «module spécifique» supérieur à 14,65 × 106 m; et

2.  «résistance spécifique à la traction» supérieure à 26,82 × 104 m;

c)  «matériaux fibreux ou filamenteux» inorganiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «module spécifique» supérieur à 2,54 × 106 m; et

2.  point de fusion, de dissociation ou de sublimation supérieur à 1 922 K (1 649 °C) en environnement inerte;

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

IX.A2.    TRAITEMENT DES MATÉRIAUX



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A2.001

Roulements antifriction et systèmes de roulement suivants et leurs composants:

Note: Cette catégorie ne s'applique pas aux billes ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées dans la classe 5 de la norme ISO 3290 ou inférieures.

a)  roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant toutes les tolérances spécifiées par le fabricant classées au moins dans la classe de tolérance 4 de la norme ISO 492 (ou équivalents nationaux), et ayant des «bagues» ainsi que des «éléments roulants» en métal monel ou en béryllium;

Notes techniques:

1.  «Bague»: élément annulaire d'un roulement radial comportant un ou plusieurs chemins de roulement (ISO 5593:1997).

2.  «Élément roulant»: bille ou rouleau qui roule entre des chemins de roulement (ISO 5593:1997).

b)  systèmes de paliers magnétiques actifs utilisant l'un des éléments suivants:

1.  matériaux ayant des densités de flux de 2,0 T ou plus et des limites élastiques supérieures à 414 MPa;

2.  polariseurs homopolaires tridimensionnels entièrement électromagnétiques pour actionneurs; ou

3.  capteurs de position à haute température [450 K (177 °C) ou plus].

2A001.a.

2A001.c.

IX.A2.002

Machines-outils et toute combinaison de celles-ci, pour l'enlèvement (ou la découpe) des métaux, céramiques ou matériaux «composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande numérique»:

a)  machines-outils de rectification, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  trois axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage» et une «répétabilité de positionnement unidirectionnelle» égale ou inférieure à (meilleure que) 1.1 μm le long d'un ou de plusieurs axes linéaires; ou

2.  ayant cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»;

b)  machines-outils pour l'enlèvement des métaux, céramiques ou matériaux «composites», présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  élimination de matériau au moyen de l'un des procédés suivants:

a.  jets d'eau ou d'autres liquides, y compris ceux utilisant des additifs abrasifs;

b.  électrons; ou

c.  faisceaux «laser»; et

2.  au moins deux axes de rotation pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»;

2B001.c.

IX.A2.003

Machines-outils de finition optique à commande numérique, équipées pour l'abrasion sélective pour produire des surfaces optiques non sphériques et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  finition de la forme inférieure à (meilleure que) 1,0 μm;

b)  finition de la rugosité inférieure à (meilleure que) 100 nm RMS;

c)  quatre axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»; et

d)  utilisant l'une des techniques suivantes:

1.  «finition magnétorhéologique»;

2.  «finition électrorhéologique»;

3.  «finition par faisceau de particules énergétiques»;

4.  «finition par membrane expansible»; ou

5.  «finition par jet de fluide».

Notes techniques: Pour l'application du point ci-dessus:

1.  La technique de «finition magnétorhéologique» est une technique d'abrasion utilisant un fluide magnétique abrasif dont la viscosité est contrôlée par un champ magnétique.

2.  La technique de «finition électrorhéologique» est une technique d'abrasion utilisant un fluide abrasif dont la viscosité est contrôlée par un champ électrique.

3.  La technique de «finition par faisceau de particules énergétiques» consiste à utiliser des plasmas atomiques réactifs ou des faisceaux d'ions pour effectuer une abrasion sélective.

4.  La technique de «finition par membrane expansible» est une technique utilisant une membrane pressurisée qui se déforme pour entrer en contact avec la pièce à usiner sur une petite surface.

5.  La technique de «finition par jet de fluide» utilise un courant fluide pour l'abrasion.

2B002.a.

2B002.b.

2B002.c.

2B002.d.

IX.A2.004

«Presses isostatiques» à chaud, présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

a)  comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et possédant une cavité de travail d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 406 mm; et

b)  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une pression de travail maximale supérieure à 207 MPa;

2.  un environnement thermique contrôlé supérieur à 1 773 K (1 500 °C); ou

3.  une capacité d'imprégnation aux hydrocarbures et d'élimination des produits gazeux de décomposition résultants.

2B004

2B104

2B204

IX.A2.005

Équipements spécialement conçus pour le dépôt, le traitement et le contrôle en cours d'opération de recouvrements, revêtements et modifications de surfaces inorganiques, comme suit:

a)  équipements de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD), présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  un procédé modifié par l'une des techniques suivantes:

a.  dépôt en phase vapeur par procédé chimique pulsatoire;

b.  déposition thermique par nucléation contrôlée (CNTD); ou

c.  dépôt en phase vapeur par procédé chimique assisté ou amélioré par plasma; et

2.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  joints rotatifs sous vide poussé (inférieur ou égal à 0,01 Pa); ou

b.  dispositif de commande de l'épaisseur du revêtement in situ;

b)  équipements de production pour l'implantation ionique, ayant des courants du faisceau de 5 mA ou plus;

c)  équipements de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d'électrons (EB-PVD), comportant des systèmes d'alimentation de plus de 80 kW et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  un système de commande à «laser» du niveau du bain liquide, qui règle avec précision la vitesse d'avance du lingot; ou

2.  un dispositif de surveillance de la vitesse commandé par ordinateur, fonctionnant selon le principe de la photoluminescence des atomes ionisés dans le flux en évaporation, destiné à contrôler la vitesse de dépôt d'un revêtement contenant deux éléments ou plus;

d)  équipements de production pour la pulvérisation de plasma, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  fonctionnement sous atmosphère contrôlée à pression réduite (inférieure ou égale à 10 kPa, mesurée à 300 mm au-dessus de la sortie du pulvérisateur du pistolet) dans une chambre à vide capable d'évacuer l'air jusqu'à 0,01 Pa avant le processus de pulvérisation; ou

2.  dispositif de commande de l'épaisseur du revêtement in situ;

e)  équipements de production pour le dépôt par pulvérisation cathodique pouvant avoir des densités de courant égales ou supérieures à 0,1 mA/mm2 à une vitesse de dépôt égale ou supérieure à 15 μm/heure;

f)  équipements de production pour le dépôt par arc cathodique, comportant une grille d'électro-aimants pour la commande de direction du spot d'arc à la cathode; ou

g)  équipements de production pour le placage ionique permettant la mesure in situ de l'une des caractéristiques suivantes:

1.  épaisseur du revêtement sur le substrat et contrôle du débit; ou

2.  caractéristiques optiques.

2B005

IX.A2.006

Systèmes de contrôle dimensionnel ou de mesure, équipements et «ensembles électroniques» comme suit:

a)  machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à «commande numérique», présentant, en tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c'est-à-dire à l'intérieur de la longueur des axes), une erreur maximale admissible de la mesure de la longueur (E0,MPE) à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) 1,7 + L/1 000 μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), conformément à la norme ISO 10360-2:2009;

b)  instruments de mesure de déplacement linéaire et angulaire, comme suit:

1.  instruments de mesure de «déplacement linéaire» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «systèmes de mesure de type non à contact», ayant une «résolution» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 μm dans une gamme de mesure égale ou inférieure à 0,2 mm;

b.  systèmes transformateurs différentiels à variable linéaire (LVDT):

1.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «linéarité» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % mesurée de 0 à à la «plage de fonctionnement complète» pour les LVDT dont la «plage de fonctionnement complète» est égale ou inférieure à ± 5 mm; ou

b.  «linéarité» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % mesurée de 0 à 5 mm pour les LVDT dont la «plage de fonctionnement complète» est supérieure à ± 5 mm; et

2.  dérive égale ou meilleure que (inférieure à) 0,1 % par jour à une température ambiante de référence de la chambre d'essai ± 1 K;

Note technique:

Aux fins du point b. ci-dessus, la «plage de fonctionnement complète» correspond à la moitié du déplacement linéaire total possible du LVDT. Par exemple, les LVDT ayant une «plage de fonctionnement complète» égale et inférieure à ± 5 mm peuvent entraîner un déplacement linéaire total possible de 10 mm.

c.  systèmes de mesure présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  contenant un «laser»;

2.  ayant une «résolution» pour la pleine échelle de 0,200 nm ou moins (meilleure); et

3.  capables de parvenir à une «incertitude de mesure» égale ou inférieure à (meilleure que) (1,6 + L/2 000 ) nm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm) en tout point situé dans la plage de mesure, lorsqu'ils sont compensés pour l'indice de réfraction de l'air, la mesure étant effectuée sur une durée de 30 secondes, à une température de 20 ± 0,01 °C; ou

d.  «ensembles électroniques» conçus spécialement pour fournir une capacité de rétroaction dans les systèmes visés ci-dessus;

2.  instruments de mesure de déplacement angulaire;

Note: la catégorie ci-dessus ne s'applique pas aux instruments optiques tels que les autocollimateurs utilisant la collimation de la lumière (par ex. la lumière laser) pour détecter le déplacement angulaire d'un miroir.

c)  équipements destinés à mesurer la rugosité de surface (y compris les défauts de surface), en mesurant la dispersion optique, avec une sensibilité égale ou inférieure à (meilleure que) 0,5 nm.

2B006.b.

2B206.b.

IX.A2.007

«Robots» présentant l'une des caractéristiques suivantes et leurs unités de commande et «effecteurs terminaux» spécialement conçus:

a)  ayant une capacité, en temps réel, de traitement de l'image en trois dimensions réelles ou d'«analyse de scène» en trois dimensions réelles, afin de créer ou de modifier des «programmes» ou des données de programmes numériques;

Note technique:

La limitation visant l'«analyse de scène» ne comprend pas l'approximation de la troisième dimension par la vision sous un angle donné ni l'interprétation d'une échelle de gris limitée en vue de la perception de la profondeur ou de la texture pour les tâches autorisées (2 1/2 D).

b)  spécialement conçus pour satisfaire aux normes nationales de sécurité relatives aux environnements d'armements potentiellement explosifs;

c)  spécialement conçus ou durcis au rayonnement pour résister à une dose de radiation totale de plus de 5 × 103 Gy (Si) sans que leur fonctionnement soit altéré; ou

d)  spécialement conçus pour opérer à des altitudes supérieures à 30 000 m.

2B007

2B207

IX.A2.008

Ensembles ou unités spécialement conçus pour machines-outils, ou les systèmes ou équipements de contrôle dimensionnel ou de mesure, comme suit:

a)  unités de rétroaction en position linéaire ayant une «précision» globale inférieure à (meilleure que) (800 + (600 × L/1 000 )] nm (L représentant la longueur réelle exprimée en mm);

b)  unités de rétroaction en position rotative ayant une «précision» inférieure à (meilleure que) 0,00025°; ou

c)  «tables rotatives inclinables» et «broches basculantes» pouvant fonctionner avec des machines-outils, de sorte qu'elles atteignent ou dépassent les limites fixées par cette catégorie.

2B008

IX.A2.009

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d'unités de «commande numérique» ou d'une commande par ordinateur et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  trois axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»; et

b)  une force de roulage de plus de 60 kN.

Note technique: Les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

2B009

2B109

2B209

IX.A3.    ÉLECTRONIQUE



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A3.001

Biens électroniques, comme suit:

a)  Circuits intégrés d'usage général, comme suit:

Notes

1.  Le statut des plaquettes (finies ou non finies) dans lesquelles la fonction a été déterminée doit être évalué en fonction des paramètres de l'alinéa 3A001.a.

2.  Les circuits intégrés comprennent les types suivants:

— «circuits intégrés monolithiques»;

— «circuits intégrés hybrides»;

— «circuits intégrés à multipuces»;

— «circuits intégrés à film», y compris les circuits intégrés silicium sur saphir;

— «circuits intégrés optiques»;

— «circuits intégrés tridimensionnels»;

— «circuits intégrés monolithiques hyperfréquences» («MMIC»).

3A001.a

IX.A3.002

Circuits intégrés conçus ou prévus comme circuits résistants aux radiations pour supporter un des éléments suivants:

a)  une dose totale de 5 × 103 Gy (Si) ou plus;

b)  un débit de dose de 5 × 106 Gy (Si)/s ou plus; ou

c)  une fluence (flux intégré) de neutrons (1 MeV équivalent) de 5 × 1 013 n/cm2 ou plus sur le silicium, ou son équivalent pour d'autres matériaux;

Note: la catégorie ci-dessus ne s'applique pas aux métal-isolant-semiconducteurs (MIS).

3A001.a.

IX.A3.003

«Microcircuits microprocesseurs»,

«microcircuits micro-ordinateurs», microcircuits microcontrôleurs, circuits intégrés mémoires fabriqués à partir d'un semi-conducteur composé, convertisseurs analogique-numérique, circuits intégrés qui contiennent des convertisseurs analogique-numérique et stockent ou traitent les données numérisées, convertisseurs numérique-analogique, circuits intégrés électro-optiques et «circuits intégrés optiques» pour le «traitement du signal», dispositifs logiques programmables par l'utilisateur, circuits intégrés à la demande dont soit la fonction, soit le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés, n'est pas connu, processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), mémoires mortes programmables effaçables électriquement (EEPROM), mémoires flash, mémoires vives statiques (SRAM) ou mémoires vives magnétiques (MRAM), comme suit:

a)  prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 398 K (+ 125 °C);

b)  prévus pour fonctionner à une température ambiante inférieure à 218 K (– 55 °C); ou

c)  prévus pour fonctionner dans toute la gamme de températures ambiantes comprise entre 218 K (– 55 °C) et 398 K (+ 125 °C);

Note: Cette catégorie ne s'applique pas aux circuits intégrés destinés aux automobiles ou aux trains civils.

3A001.a.2

IX.A3.004

Circuits intégrés électro-optiques et «circuits intégrés optiques» conçus pour le «traitement de signal», et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  une ou plusieurs diodes «laser» internes;

b)  un ou plusieurs photodétecteurs internes; et

c)  des guides d'onde optiques;

3A001.a.

IX.A3.005

4.  Réseaux logiques programmables présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  un nombre maximum d'entrées/sorties numériques monofilaires supérieur à 700; ou

b)  une «vitesse cumulée de transfert de données du transmetteur en série une voie» égale ou supérieure à 500 Gb/s;

Note: Cette catégorie comprend:

— les dispositifs logiques programmables simples (SPLD);

— les dispositifs logiques programmables complexes (CPLD);

— les prédiffusés programmables (FPGA);

— les réseaux logiques programmables par l'utilisateur (FPLA);

— les interconnexions programmables par l'utilisateur (FPIC).

3A001.a.

IX.A3.006

Circuits intégrés pour réseaux neuronaux;

3A001.a.

IX.A3.007

Circuits intégrés à la demande dont soit la fonction, soit le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés, n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  plus de 1 500 sorties;

b)  «temps de propagation de la porte de base» typique de moins de 0,02 ns; ou

c)  fréquence de fonctionnement supérieure à 3 GHz;

3A001.a.

IX.A3.008

Circuits intégrés pour synthétiseur numérique direct présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  une fréquence d'horloge du convertisseur numérique-analogique (CNA) égale ou supérieure à 3,5 GHz, et une résolution CNA égale ou supérieure à 10 bits, mais inférieure à 12 bits; ou

b)  une fréquence d'horloge égale ou supérieure à 1,25 GHz et une résolution CNA égale ou supérieure à 12 bits;

Note technique: la fréquence d'horloge CNA peut être qualifiée de fréquence d'horloge de référence ou fréquence d'horloge d'entrée.

3A001.a.

IX.A3.009

Biens hyperfréquences ou à ondes millimétriques, comme suit:

a)  «dispositifs électroniques à vide» à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues;

1.  dispositifs opérant sur des fréquences supérieures à 31,8 GHz;

2.  dispositifs comportant un élément chauffant la cathode ayant un temps de montée inférieur à 3 secondes jusqu'à la puissance HF nominale;

3.  dispositifs à cavités couplées, ou leurs dérivés, ayant une «bande passante fractionnelle» de plus de 7 % ou une puissance de crête supérieure à 2,5 kW;

4.  dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «bande passante instantanée» de plus d'une octave, et produit de la puissance moyenne (exprimée en kW) par la fréquence (exprimée en GHz) supérieur à 0,5;

b.  «bande passante instantanée» d'une octave ou moins et produit de la puissance moyenne (exprimée en kW) par la fréquence (exprimée en GHz) supérieur à 1;

c.  «qualifiés pour l'usage spatial»; ou

d.  ayant un canon à électrons à grille;

5.  dispositifs ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure ou égale à 10 %, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  un faisceau d'électrons annulaire;

b.  un faisceau d'électrons non axisymétrique; ou

c.  de multiples faisceaux d'électrons;

b)  «dispositifs électroniques à vide» amplificateurs à champs croisés ayant un gain supérieur à 17 dB;

c)  cathodes thermoélectroniques pour «dispositifs électroniques à vide» produisant une densité de courant en émission dans les conditions de fonctionnement nominales dépassant 5 A/cm2 ou une densité de courant pulsée (non continue) dans les conditions de fonctionnement nominales dépassant 10 A/cm2;

d)  «dispositifs électroniques à vide» pouvant fonctionner en «bi-mode».

Note technique: Le terme «bi-mode» signifie que le faisceau de courant du «dispositif électronique à vide» peut être modifié intentionnellement pour passer d'un fonctionnement en onde entretenue à un fonctionnement en mode pulsé à l'aide d'une grille, la puissance de sortie en crête de modulation obtenue étant supérieure à la puissance de sortie en onde entretenue.

3A001.b.

IX.A3.010

Amplificateurs à «circuits intégrés monolithiques hyperfréquences» («MMIC») présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  prévus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 2,7 GHz et pouvant atteindre 6,8 GHz, ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 15 %, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 75 W (48,75 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 2,7 GHz et pouvant atteindre 2,9 GHz;

2.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 55 W (47,4 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 2,9 GHz et pouvant atteindre 3,2 GHz;

3.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 40 W (46 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 3,2 GHz et pouvant atteindre 3,7 GHz; ou

4.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 20 W (43 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 3,7 GHz et pouvant atteindre 6,8 GHz;

b)  prévus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 6,8 GHz et pouvant atteindre 16 GHz, ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 10 W (40 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 6,8 GHz et pouvant atteindre 8,5 GHz; ou

2.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 5 W (37 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 8,5 GHz et pouvant atteindre 16 GHz;

c)  prévue pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 3 W (34,77 dBm) à une fréquence supérieure à 16 GHz et pouvant atteindre 31,8 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %;

d)  prévue pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 0,1 nW (-70 dBm) à une fréquence supérieure à 31,8 GHz et pouvant atteindre 37 GHz;

e)  prévus pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 1 W (30 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 37 GHz et pouvant atteindre 43,5 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %;

f)  prévus pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 31,62 mW (15 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 43,5 GHz et pouvant atteindre 75 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %;

g)  prévus pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 10 mW (10 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 75 GHz et pouvant atteindre 90 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 5 %; ou

h)  prévus pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 0,1 nW (-70 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 90 GHz;

Notes:

1.  Le statut des circuits intégrés monolithiques hyperfréquences dont la fréquence de fonctionnement prévue inclut des fréquences énumérées dans plus d'une gamme de fréquences est déterminé par le seuil minimum de sortie de puissance de crête saturée.

2.  Cette catégorie ne s'applique pas aux circuits intégrés monolithiques hyperfréquences lorsque ceux-ci sont spécialement conçus pour d'autres applications, par exemple: télécommunications, radars, automobiles.

3A001.b.

IX.A3.011

Transistors hyperfréquences discrets présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  prévus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 2,7 GHz et pouvant atteindre 6,8 GHz, et présentant l'une des caractéristiques suivantes;

1.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 400 W (56 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 2,7 GHz et pouvant atteindre 2,9 GHz;

2.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 205 W (53,12 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 2,9 GHz et pouvant atteindre 3,2 GHz;

3.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 115 W (50,61 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 3,2 GHz et pouvant atteindre 3,7 GHz; ou

4.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 60 W (47,78 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 3,7 GHz et pouvant atteindre 6,8 GHz;

b.  prévus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 6,8 GHz et pouvant atteindre 31,8 GHz, et présentant l'une des caractéristiques suivantes;

1.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 50 W (47 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 6,8 GHz et pouvant atteindre 8,5 GHz;

2.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 15 W (41,76 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 8,5 GHz et pouvant atteindre 12 GHz;

3.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 40 W (46 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 12 GHz et pouvant atteindre 16 GHz; ou

4.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 7 W (38,45 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 16 GHz et pouvant atteindre 31,8 GHz;

c.  prévus pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 0,5 W (27 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 31,8 GHz et pouvant atteindre 37 GHz;

d.  prévus pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 1 W (30 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 37 GHz et pouvant atteindre 43,5 GHz; ou

e.  prévus pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 0,1 nW (– 70 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 43,5 GHz;

Notes:

1.  Le statut des transistors dont la fréquence de fonctionnement prévue inclut des fréquences énumérées dans plus d'une gamme de fréquences est déterminé par le seuil minimum de sortie de puissance de crête saturée.

2.  Cette catégorie. inclut les dés simples, les dés montés sur supports, ou les dés montés sur des ensembles. Certains transistors discrets sont également connus sous le nom d'amplificateurs de puissance.

3A001.b.

IX.A3.012

Amplificateurs à semi-conducteurs hyperfréquences et ensembles/modules comportant des amplificateurs à semi-conducteurs hyperfréquences, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  prévus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 2,7 GHz et pouvant atteindre 6,8 GHz, ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 15 %, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 500 W (57 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 2,7 GHz et pouvant atteindre 2,9 GHz;

2.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 270 W (54,3 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 2,9 GHz et pouvant atteindre 3,2 GHz;

3.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 200 W (53 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 3,2 GHz et pouvant atteindre 3,7 GHz; ou

4.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 90 W (49,54 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 3,7 GHz et pouvant atteindre 6,8 GHz;

b)  prévus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 6,8 GHz et pouvant atteindre 31,8 GHz, ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 70 W (48,54 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 6,8 GHz et pouvant atteindre 8,5 GHz;

2.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 50 W (47 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 8,5 GHz et pouvant atteindre 12 GHz;

3.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 30 W (44,77 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 12 GHz et pouvant atteindre 16 GHz; ou

4.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 20 W (43 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 16 GHz et pouvant atteindre 31,8 GHz;

c)  prévus pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 0,5 W (27 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 31,8 GHz et pouvant atteindre 37 GHz;

d)  prévus pour fonctionner avec une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 2 W (33 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 37 GHz et pouvant atteindre 43,5 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %;

e)  prévus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 43,5 GHz et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 0,2 W (23 dBm) à une quelconque fréquence supérieure 43,5 GHz et pouvant atteindre 75 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 10 %;

2.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 20 mW (13 dBm) à une quelconque fréquence supérieure 75 GHz et pouvant atteindre 90 GHz, et ayant une «bande passante fractionnelle» supérieure à 5 %; ou

3.  une sortie de puissance de crête saturée supérieure à 0,1 nW (– 70 dBm) à une quelconque fréquence supérieure à 90 GHz;

Note: Le statut des produits dont la fréquence de fonctionnement prévue inclut des fréquences énumérées dans plus d'une gamme de fréquences est déterminé par le seuil minimum de sortie de puissance de crête saturée.

3A001.b.

IX.A3.013

Filtres passe-bande ou coupe-bande accordables électroniquement ou magnétiquement, comportant plus de 5 résonateurs accordables capables de s'accorder sur une bande de fréquences de 1,5:1 (fmax/fmin) en moins de 10 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  bande passante de plus de 0,5 % de la fréquence centrale; ou

b)  bande de réjection de moins de 0,5 % de la fréquence centrale;

3A001.b.

IX.A3.014

Convertisseurs et mélangeurs harmoniques présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  conçus pour étendre la gamme de fréquences des «analyseurs de signaux» au-delà de 90 GHz;

b)  conçus pour étendre la gamme de fonctionnement des générateurs de signaux comme suit:

1.  au-delà de 90 GHz;

2.  à une puissance de sortie supérieure à 100 mW (20 dBm) partout dans la gamme de fréquences comprise entre 43,5 GHz et 90 GHz;

c)  conçus pour étendre la gamme de fonctionnement des analyseurs de réseaux comme suit:

1.  au-delà de 110 GHz;

2.  à une puissance de sortie supérieure à 31,62 mW (15 dBm) partout dans la gamme de fréquences comprise entre 43,5 GHz et 90 GHz;

3.  à une puissance de sortie supérieure à 1 mW (0 dBm) partout dans la gamme de fréquences comprise entre 90 GHz et 110 GHz; ou

d)  conçus pour étendre la gamme de fréquences des récepteurs d'essai hyperfréquences au-delà de 110 GHz;

3A001.b.

IX.A3.015

Amplificateurs de puissance hyperfréquences contenant des «dispositifs électroniques à vide» et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  fonctionnement à des fréquences supérieures à 3 GHz;

b)  rapport de la puissance de sortie moyenne sur la masse supérieur à 80 W/kg; et

c)  volume inférieur à 400 cm3;

Note: Cette catégorie ne s'applique pas aux équipements conçus ou prévus pour fonctionner dans une bande de fréquences quelconque «allouée par l'UIT» pour les services de radiocommunications, mais pas pour la radiolocalisation.

3A001.b.

IX.A3.016

Modules de puissance hyperfréquences comprenant au moins un «dispositif électronique à vide» à ondes progressives, un «circuit intégré monolithique hyperfréquences» («MMIC») et un conditionneur électronique de puissance intégré et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  «temps de montée» inférieur à 10 secondes;

b)  volume inférieur à la puissance nominale maximum en watts multipliée par 10 cm3/W; et

c)  «bande passante instantanée» de plus d'une octave (fmax > 2fmin) et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  pour les fréquences égales ou inférieures à 18 GHz, une puissance de sortie RF supérieure à 100 W; ou

2.  une fréquence supérieure à 18 GHz;

Notes techniques:

1.  Aux fins du calcul du volume visé au point b., il est fourni l'exemple suivant: pour une puissance nominale maximum de 20 W, le volume serait de: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.  Le «temps de montée» visé au point a. ci-dessus désigne le temps compris entre l'arrêt complet et la disponibilité totale, c'est-à-dire qu'il comprend le temps de préchauffage du module.

3A001.b.

IX.A3.017

Oscillateurs ou ensembles d'oscillateurs prévus pour fonctionner avec un bruit de phase en bande latérale unique (BLU), exprimé en dBc/Hz, inférieur à (meilleur que) – (126 + 20log10F – 20log10f) à tout point de la plage de 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz;

Note technique:

Dans la catégorie ci-dessus, F représente le décalage par rapport à la fréquence de fonctionnement exprimée en Hz et f la fréquence de fonctionnement exprimée en MHz.

3A001.b.

IX.A3.018

«Ensembles électroniques»«synthétiseurs de fréquences» ayant un «temps de commutation de fréquence» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  inférieur à 143 ps;

b)  inférieur à 100 μs pour tout changement de fréquence supérieur à 2,2 GHz dans la gamme de fréquences synthétisées comprise entre 4,8 GHz et 31,8 GHz;

c)  inférieur à 500 μs pour tout changement de fréquence supérieur à 550 MHz dans la gamme de fréquences synthétisées comprise entre 31,8 GHz et 37 GHz;

d)  inférieur à 100 μs pour tout changement de fréquence supérieur à 2,2 GHz dans la gamme de fréquences synthétisées comprise entre 37 GHz et 90 GHz; ou

e)  inférieur à 1 ms dans la gamme de fréquences synthétisées supérieure à 90 GHz;

3A001.b.

IX.A3.019

«Modules de transmission/réception», «MMIC de transmission/réception», «modules de transmission» et «MMIC de transmission» prévus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 2,7 GHz et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  une sortie de puissance de crête saturée (en watts), Psat, supérieure à 505,62 divisé par la fréquence de fonctionnement maximale (en GHz) au carré [Psat > 505,62 W*GHz2/fGHz 2] pour n'importe quel canal;

b)  une «bande passante fractionnelle» de 5 % ou plus pour n'importe quel canal;

c)  un côté planaire d'une longueur d (en cm) égale ou inférieure à 15 divisé par la fréquence de fonctionnement la plus basse en GHz [d ≤ 15 cm*GHz*N/fGHz], où N est le nombre de canaux de transmission ou de transmission/réception; et

d)  un déphaseur variable électroniquement par canal;

Notes techniques:

1.  Un «module de transmission/réception» est un «ensemble électronique» multifonctions qui assure un réglage bidirectionnel de l'amplitude et de la phase pour la transmission et la réception de signaux.

2.  Un «module de transmission» est un «ensemble électronique» qui assure un réglage de l'amplitude et de la phase pour la transmission de signaux.

3.  Un «MMIC de transmission/réception» est un «MMIC» multifonctions qui assure un réglage bidirectionnel de l'amplitude et de la phase pour la transmission et la réception de signaux.

4.  Un «MMIC de transmission» est un «MMIC» qui assure un réglage de l'amplitude et de la phase pour la transmission de signaux.

5.  Il conviendrait d'utiliser 2,7 GHz comme fréquence de fonctionnement la plus basse (fGHz) dans la formule au point c) pour les modules de transmission/réception ou de transmission dont la gamme de fonctionnement descend jusqu'à 2,7 GHz et en deçà [d ≤ 15 cm*GHz*N/2,7 GHz].

6.  l'alinéa IX.A3.019 s'applique aux «modules de transmission/réception» et aux «modules de transmission» équipés ou non d'un dissipateur thermique. La valeur de d au point 11.c. n'inclut aucune portion du «module de transmission/réception» ou du «module de transmission» qui fait office de dissipateur thermique.

7.  Les «modules de transmission/réception», «modules de transmission», «MMIC de transmission/réception» et «MMIC de transmission» peuvent ou non être équipés de N éléments d'antenne rayonnants intégrés, N étant le nombre de canaux de transmission ou de transmission/réception.

3A001.b.

IX.A3.020

Dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  fréquence porteuse supérieure à 6 GHz;

b)  fréquence porteuse supérieure à 1 GHz mais n'excédant pas 6 GHz et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  «réjection de fréquence des lobes latéraux» supérieure à 65 dB;

2.  produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100;

3.  largeur de bande supérieure à 250 MHz; ou

4.  temps de propagation dispersif supérieur à 10 μs; ou

c)  fréquence porteuse de 1 GHz ou moins et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100;

2.  temps de propagation dispersif supérieur à 10 μs; ou

3.  «réjection de fréquence des lobes latéraux» supérieure à 65 dB et largeur de bande supérieure à 100 MHz;

3A001.c.

IX.A3.021

Ondes acoustiques de volume qui permettent un traitement direct du signal à des fréquences supérieures à 6 GHz;

3A001.c.

IX.A3.022

Dispositifs de «traitement de signal» acousto-optiques, faisant appel à une interaction entre ondes acoustiques (de volume ou de surface) et ondes lumineuses permettant le traitement direct du signal ou d'images, y compris l'analyse spectrale, la corrélation ou la convolution;

3A001.c.

IX.A3.023

Dispositifs ou circuits électroniques contenant des composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs», spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d'au moins un des constituants «supraconducteurs» et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  commutation de courant pour circuits numériques utilisant des portes «supraconductrices» avec un produit du temps de propagation par porte (exprimé en secondes) par la puissance dissipée par porte (exprimée en watts) inférieur à 10– 14 J; ou

b)  sélection de fréquence à toutes les fréquences utilisant des circuits résonants ayant des facteurs de qualité (Q) dépassant 10 000 .

3A001.d.

IX.A3.024

Cellules à haute énergie, comme suit:

a)  «éléments primaires» ayant une «densité d'énergie» supérieure à 550 Wh/kg à 20 °C;

b)  «éléments secondaires» ayant une «densité d'énergie» supérieure à 350 Wh/kg à 20 °C;

Notes techniques:

1.  Aux fins des dispositifs à haute énergie, la «densité d'énergie» (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.

2.  Aux fins des dispositifs à haute énergie, on entend par «élément» un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.

3.  Aux fins des dispositifs à haute énergie, on entend par «élément primaire» un «élément» qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.

4.  Aux fins des dispositifs à haute énergie, on entend par «élément secondaire» un «élément» conçu pour être chargé par une source électrique externe.

Note: Les dispositifs à haute énergie ne visent pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.

3A001.e.

IX.A3.025

Condensateurs à capacité de stockage d'énergie élevée, comme suit:

a)  condensateurs à décharge unique ayant une fréquence de répétition inférieure à 10 Hz et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  tension nominale égale ou supérieure à 5 kV;

2.  densité d'énergie égale ou supérieure à 250 J/kg; et

3.  énergie totale égale ou supérieure à 25 kJ;

b)  condensateurs ayant une fréquence de répétition de 10 Hz ou plus (à décharges successives) et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  tension nominale égale ou supérieure à 5 kV;

2.  densité d'énergie égale ou supérieure à 50 J/kg;

3.  énergie totale égale ou supérieure à 100 J; et

4.  durée de vie égale ou supérieure à 10 000 cycles charge/décharge;

3A001.e.

IX.A3.026

Électro-aimants et solénoïdes «supraconducteurs», spécialement conçus pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une seconde et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

Note: Le point ci-dessus ne s'applique pas aux électro-aimants ou solénoïdes «supraconducteurs» spécialement conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

a)  énergie délivrée pendant la décharge supérieure à 10 kJ au cours de la première seconde;

b)  diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et

c)  prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 T ou une «densité de courant globale» à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;

3A001.e.

IX.A3.027

Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques «qualifiés pour l'usage spatial» et dont l'efficacité moyenne minimum est supérieure à 20 % à une température de fonctionnement de 301 K (28 °C) sous flux lumineux «AM0» simulé, avec un éclairement énergétique de 1 367 watts par mètre carré (W/m2);

Note technique: Par «AM0» ou «masse d'air nulle», on entend le spectre du flux de lumière solaire dans l'atmosphère terrestre extérieure lorsque la distance entre la Terre et le soleil est égale à une unité astronomique.

3A001.e.

IX.A3.028

Codeurs de position absolue de type à entrée rotative ayant une «précision» égale ou inférieure à (meilleure que) 1,0 seconde d'arc et leurs anneaux, disques ou règles spécialement conçus;

3A001.f.

IX.A3.029

«Modules de thyristors» et dispositifs de thyristors de commutation à alimentation pulsée et à commutation électrique, optique ou contrôlée par rayonnement électronique et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  un temps de montée maximum du courant de mise sous tension (di/dt) supérieur à 30 000 A/μs et une tension à l'état bloqué supérieure à 1 100 V; ou

2.  un temps de montée maximum du courant de mise sous tension (di/dt) supérieur à 2 000 A/μs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  une tension de crête à l'état bloqué égale ou supérieure à 3 000 V; et

b.  un courant (de surcharge) crête égal ou supérieur à 3 000 A.

Notes:

1.  Le point g) ci-dessus comprend:

— les redresseurs commandés au silicium (SCR);

— les thyristors à amorçage électrique (ETT);

— les thyristors à amorçage par impulsion de lumière (LTT);

— les thyristors commutés à gâchette intégrée (IGCT);

— les thyristors blocables (GTO);

— les thyristors commandés par MOS (MCT);

— les solidtrons.

2.  Le point g) ci-dessus ne s'applique pas aux dispositifs de thyristors et aux «modules de thyristors» intégrés dans des équipements destinés aux chemins de fer civils ou aux «aéronefs civils».

Note technique: Aux fins du point g) ci-dessus, un «module de thyristors» contient un ou plusieurs dispositifs de thyristors.

3A001.g.

IX.A3.030

Commutateurs, diodes ou «modules» de puissance à semi-conducteur présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  prévus pour une température maximale de jonction en fonctionnement supérieure à 488 K (215 °C);

2.  tension de pointe répétitive à l'état bloqué (tension de blocage) supérieure à 300 V; et

3.  courant continu supérieur à 1 A.

Note: La tension de pointe répétitive à l'état bloqué visée ci-dessus inclut la tension drain-source, la tension collecteur-émetteur, la tension inverse de pointe répétitive et la tension de pointe répétitive à l'état bloqué.

3A001.h.

IX.A3.031

Matériels d'enregistrement et oscilloscopes comme suit:

1.  les systèmes d'enregistrement numériques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  «débit continu» permanent de plus de 6,4 Gbits/s vers un disque dur ou un disque SSD; et

b.  processeur réalisant l'analyse des données relatives aux signaux radioélectriques pendant leur enregistrement;

Notes techniques:

1.  Pour les systèmes d'enregistrement ayant une structure de bus parallèle, le «débit continu» est la vitesse de mots la plus élevée multipliée par le nombre de bits dans un mot.

2.  Le «débit continu» est le débit de données le plus rapide que l'instrument peut enregistrer sur un disque dur ou un disque SDD sans aucune perte d'information tout en assurant le débit de données numériques en entrée ou le taux de conversion du numériseur.

2.  les oscilloscopes en temps réel ayant une tension parasite d'une valeur quadratique moyenne verticale inférieure à 2 % de la pleine échelle au réglage d'échelle verticale fournissant la valeur minimale de parasites pour toute bande passante d'entrée de 3 dB égale ou supérieure à 60 GHz par canal;

3A002.a.

IX.A3.032

«Analyseurs de signaux», comme suit:

1.  «analyseurs de signaux» ayant une résolution de bande passante à 3 dB supérieure à 10 MHz partout dans la gamme de fréquences comprise entre 31,8 GHz et 37 GHz;

2.  «analyseurs de signaux» ayant un niveau de bruit moyen affiché (DANL) inférieur à (meilleur que) -150 dBm/Hz partout dans la gamme de fréquences supérieures comprise entre 43,5 GHz et 90 GHz;

3.  «analyseurs de signaux» ayant une fréquence supérieure à 90 GHz;

4.  «analyseurs de signaux» présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  «bande passante en temps réel» supérieure à 170 MHz; et

b.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  probabilité de découverte à 100 % avec une réduction inférieure à 3 dB par rapport à la pleine amplitude en raison des écarts ou des effets de fenêtrage des signaux d'une durée égale ou inférieure à 15 μs; ou

2.  une fonction de «déclenchement sur masque de fréquence» avec une probabilité de déclenchement (ou capture) de 100 % pour les signaux d'une durée égale ou inférieure à 15 μs;

Notes techniques:

1.  La probabilité de découverte visée au point 1. ci-dessus est également connue sous le nom de probabilité d'interception ou de probabilité de capture.

2.  Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, la durée de la probabilité de découverte à 100 % correspond à la durée de signal minimale nécessaire pour l'incertitude indiquée de mesure du niveau.

Note: La catégorie ci-dessus ne s'applique pas aux «analyseurs de signaux» utilisant uniquement des filtres de bande passante à pourcentage constant (également connus sous le nom de filtres d'octaves ou de filtres d'octave partiels).

3A002.c.

IX.A3.033

Générateurs de signaux présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  spécifié pour générer des signaux modulés par impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes, partout dans la gamme de fréquences comprise entre 31,8 GHz et 37 GHz;

a.  «durée d'impulsion» inférieure à 25 ns; et

b.  rapport marche/arrêt égal ou supérieur à 65 dB;

2.  puissance de sortie supérieure à 100 mW (20 dBm) partout dans la gamme de fréquences comprise entre 43,5 GHz et 90 GHz;

3.  «temps de commutation de fréquence» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  inférieur à 100 μs pour tout changement de fréquence supérieur à 2,2 GHz dans la gamme de fréquences comprise entre 4,8 GHz et 31,8 GHz

b.  inférieur à 500 μs pour tout changement de fréquence supérieur à 550 MHz dans la gamme de fréquences comprise entre 31,8 GHz et 37 GHz; ou

c.  inférieur à 100 μs pour tout changement de fréquence supérieur à 2,2 GHz dans la gamme de fréquences comprise entre 37 GHz et 90 GHz;

3A002.d.

IX.A3.034

Analyseurs de réseaux présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  une puissance de sortie supérieure à 31,62 mW (15 dBm) partout dans la gamme de fréquences de fonctionnement comprise entre 43,5 GHz et 90 GHz;

2.  une puissance de sortie supérieure à 1 mW (0 dBm) partout dans la gamme de fréquences de fonctionnement comprise entre 90 GHz et 110 GHz;

3.  la «fonctionnalité de mesure de vecteur non linéaire» à des fréquences comprises entre 50 GHz et 110 GHz; ou

4.  fréquence maximale de fonctionnement supérieure à 110 GHz;

Note technique: la «fonctionnalité de mesure de vecteur non linéaire» correspond à la capacité d'un instrument d'analyser les résultats de dispositifs utilisés dans le domaine des grands signaux ou dans la plage de distorsion non linéaire.

3A002.e.

IX.A3.035

Récepteurs d'essai hyperfréquences présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  fréquence maximale de fonctionnement supérieure à 110 GHz; et

2.  capacité de mesure simultanée de l'amplitude et de la phase;

3A002.f.

IX.A3.036

Étalons de fréquence atomiques présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  «qualifiés pour l'usage spatial»;

2.  non au rubidium et ayant une stabilité à long terme inférieure à (meilleure que) 1 × 10– 11/mois; ou

3.  non «qualifiés pour l'usage spatial» et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  étalon au rubidium;

b.  stabilité à long terme inférieure à (meilleure que) 1 × 10– 11/mois; et

c.  puissance consommée totale inférieure à 1 W.

3A002.f.

IX.A3.037

Équipements pour la fabrication de dispositifs ou de matériaux semi-conducteurs, comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

a)  équipements conçus pour l'implantation ionique et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  conçus et optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau égale ou supérieure à 20 keV, et un courant de faisceau égal ou supérieur à 10 mA pour les implantations d'hydrogène, de deutérium ou d'hélium;

2.  capacité d'écriture directe;

3.  énergie de faisceau d'au moins 65 keV et courant de faisceau d'au moins 45 mA pour une implantation à haute énergie d'oxygène dans un «substrat» de matériau semi-conducteur chauffé; ou

4.  conçus et optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau égale ou supérieure à 20 keV, et un courant de faisceau égal ou supérieur à 10 mA pour une implantation de silicone dans un «substrat» de matériau semi-conducteur chauffé à au moins 600 °C;

b)  équipements de lithographie, comme suit, et équipements de lithographie par impression capables de produire des éléments égaux ou inférieurs à 45 nm;

1.  photorépéteurs d'alignement et d'exposition (réduction directe sur la plaquette) ou photorépéteurs-balayeurs (scanners) pour le traitement de plaquettes utilisant des méthodes optiques ou à rayon X, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 193 nm; ou

b.  capables de produire des figures dont la dimension de l'«élément résoluble minimal» (MRF) est égale ou inférieure à 45 nm;

Note technique: La dimension de l'«élément résoluble minimal» (MRF) est calculée à l'aide de la formule suivante:

image

où le facteur K = 0,35

c)  Équipements spécialement conçus pour les masques utilisant un faisceau électronique, un faisceau ionique ou un faisceau «laser» avec focalisation et balayage du faisceau;

3B001.b.

3B001.f.

3B001.f.

IX.A3.038

Équipements conçus pour le traitement de dispositifs utilisant des méthodes d'écriture directe;

masques ou réticules conçus pour circuits intégrés;

3B001.g.

IX.A3.038

Équipements de test spécialement conçus pour le test de dispositifs semi-conducteurs et appareils à micro-ondes finis ou non finis comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

a)  pour le test des paramètres S de transistors à une fréquence supérieure à 31,8 GHz;

b)  pour le test de circuits intégrés hyperfréquences visés ci-dessus.

3B002

IX.A3.039

Matériaux hétéro-épitaxiés consistant en un «substrat» comportant des couches multiples empilées obtenues par croissance épitaxiale:

a)  silicium (Si);

b)  germanium (Ge);

c)  carbure de silicium (SiC); ou

d)  «composés III/V» de gallium ou d'indium.

Note: Ce point ne s'applique pas aux «substrats» ayant une ou plusieurs couches épitaxiales de type P de GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP ou InGaAlP, indépendamment de l'ordre des éléments, excepté si la couche épitaxiale de type P se situe entre des couches de type N.

3C001

IX.A3.040

Résines photosensibles (résists), comme suit, et «substrats» revêtus des résines photosensibles suivantes:

a)  résines photosensibles (résists) pour lithographie des semi-conducteurs:

1.  résines photosensibles (résists) positives adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde inférieures à 245 nm; mais égales ou supérieures à 15 nm;

2.  résines photosensibles (résists) adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde inférieures à 15 nm mais supérieures à 1 nm;

b)  toutes résines photosensibles (résists) destinées à être utilisées sous l'effet de faisceaux électroniques ou ioniques, ayant une sensibilité de 0,01 μcoulomb/mm2 ou meilleure;

c)  toutes résines photosensibles (résists) optimisées pour des technologies de formation d'images de surface;

d)  toutes résines photosensibles (résists) conçues ou optimisées pour les équipements de lithographie par impression capables de produire des éléments égaux ou inférieurs à 45 nm qui utilisent un procédé soit thermique soit photoréticulable.

3C002

IX.A3.041

Composés organo-inorganiques:

a)  composés organométalliques d'aluminium, de gallium et d'indium ayant une pureté (pureté du métal) supérieure à 99,999 %;

b)  composés organoarséniés, organoantimoniés et organophosphorés ayant une pureté (pureté de l'élément inorganique) supérieure à 99,999 %.

3C003

IX.A3.042

Hydrures de phosphore, d'arsenic ou d'antimoine, ayant une pureté supérieure à 99,999 %, même dilués dans des gaz inertes ou dans l'hydrogène.

Note: Le paragraphe ci-dessus ne vise pas les hydrures contenant 20 % molaire ou plus de gaz inertes ou d'hydrogène.

3C004

IX.A3.043

«Substrats» de semi-conducteurs de carbure de silicium (SiC), de nitrure de gallium (GaN), de nitrure d'aluminium (AlN) ou de nitrure de gallium d'aluminium (AlGaN), ou lingots, boules ou autres préformes de ces matières, ayant une résistivité supérieure à 10 000 ohm-cm à 20 °C;

3C005

IX.A3.044

«Substrats» visés au point 5 ci-dessus comportant au moins une couche épitaxiale de carbure de silicium, de nitrure de gallium, de nitrure d'aluminium ou de nitrure de gallium d'aluminium.

3C006

IX.A6.    CAPTEURS ET LASERS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A6.001

Capteurs optiques ou leurs équipements et composants, comme suit:

a)  composants spéciaux pour capteurs optiques, comme suit:

1.  systèmes de refroidissement cryogéniques «qualifiés pour l'usage spatial»;

6A002.d.

IX.A6.002

Systèmes de refroidissement cryogéniques non «qualifiés pour l'usage spatial» ayant une température de la source de refroidissement inférieure à 218 K (–55 °C), comme suit:

a)  à cycle fermé et ayant une valeur spécifiée du temps moyen (observé) jusqu'à défaillance (MTTF) ou du temps moyen de bon fonctionnement (MTBF) dépassant 2 500 heures;

b)  mini-refroidisseurs Joule-Thomson à autorégulation à diamètres extérieurs d'alésage de moins de 8 mm;

6A002.d.

IX.A6.003

Fibres de détection optiques spécialement fabriquées dans leur composition ou leur structure, ou modifiées par revêtement, de façon à être sensibles aux effets acoustiques, thermiques, inertiels, électromagnétiques ou aux radiations nucléaires.

6A002.d.

IX.A6.004

Appareils de prises de vues, systèmes ou équipements et leurs composants, comme suit:

a)  appareils de prises de vues d'instrumentation et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

Note: Les appareils de prises de vue d'instrumentation, visés ci-dessus, et munis de structures modulaires doivent être évalués à leur capacité maximale à l'aide de modules d'extension existants d'après les spécifications fournies par le fabricant de l'appareil.

6A003

IX.A6.005

Caméras à vitesse élevée utilisant tout format de film, du 8 mm au 16 mm inclus, dans lesquelles le film avance de façon continue pendant toute la période d'enregistrement, et qui sont capables d'enregistrer à des cadences de plus de 13 150 images par seconde;

Note: Le point ci-dessus ne s'applique pas aux caméras destinées à des fins civiles.

2.  appareils de prises de vues mécaniques à vitesse élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses de plus de 1 million d'images par seconde pour la hauteur totale de cadrage de film 35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses proportionnellement plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures;

3.  appareils de prises de vues à balayage, mécaniques ou électroniques, comme suit:

a.  appareils de prises de vues à balayage mécaniques ayant une vitesse d'enregistrement de plus de 10 mm/μs;

b.  appareils de prises de vues à balayage électroniques ayant une résolution temporelle meilleure que 50 ns;

4.  caméras électroniques à image intégrale ayant une vitesse de plus de 1 million d'images par seconde;

5.  caméras électroniques présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.  vitesse d'obturation électronique (capacité de suppression de faisceau) de moins de 1 μs par image complète; et

b.  temps de lecture permettant une cadence de plus de 125 images complètes par seconde;

6.  modules d'extension présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  spécialement conçus pour des appareils de prises de vues d'instrumentation à structure modulaire qui sont visés sous ce numéro; et

b.  permettant à ces appareils de répondre aux caractéristiques visées ci-dessus, d'après les spécifications fournies par le fabricant;

6A003

IX.A6.006

Caméras d'imagerie, comme suit:

Note: Le point ci-dessus ne s'applique pas aux caméras de télévision ou aux caméras vidéo spécialement conçues pour être utilisées dans la télédiffusion.

1.  caméras vidéo contenant des capteurs à semi-conducteurs, dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 10 nm mais non supérieure à 30 000 nm présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  plus de 4 × 106«pixels actifs» par matrice sensible pour les caméras monochromes (noir et blanc);

2.  plus de 4 × 106«pixels actifs» par matrice sensible pour les caméras couleurs comportant trois éléments de surface sensible; ou

3.  plus de 12 × 106«pixels actifs» pour les caméras couleurs comportant un élément de surface sensible; et

b.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  miroirs optiques visés ci-dessus;

2.  équipements pour miroirs optiques visés ci-dessus; ou

3.  capacité d'annoter les «données de poursuite de caméras» générées en interne;

Notes techniques:

1.  Aux fins du présent point, les caméras vidéo numériques doivent être évaluées d'après le nombre maximum de «pixels actifs» utilisés pour la capture d'images mobiles.

2.  Aux fins du présent point, on entend par «données de poursuite de la caméra» les informations nécessaires pour définir l'orientation de la ligne de visée de la caméra par rapport à la Terre. Cela inclut: a) l'angle horizontal de la ligne de visée de la caméra par rapport à la direction du champ magnétique de la Terre; et b) l'angle vertical entre la ligne de visée de la caméra et l'horizon de la Terre.

6A003

IX.A6.007

Caméras à balayage et systèmes de caméras à balayage, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  ayant une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 10 nm, mais non supérieure à 30 000 nm;

b.  réseaux de détecteurs linéaires de plus de 8 192 éléments par réseau; et

c.  balayage mécanique dans une direction;

Note: Le point ci-dessus ne s'applique pas aux caméras à balayage et systèmes de caméras à balayage spécialement conçus pour l'une des utilisations suivantes:

a)  photocopieuses industrielles ou civiles;

b)  scanners spécialement conçus pour des applications civiles, fixes, à faible distance (par exemple reproduction d'images ou de caractères figurant dans des documents, œuvres d'art ou photographies); ou

c)  équipements médicaux.

6A003

IX.A6.008

Caméras utilisant des intensificateurs d'image présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;

2.  amplification électronique de l'image employant l'un des éléments suivants:

a.  une plaque à microcanaux présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) de 12 μm ou moins; ou

b.  un dispositif de détection d'électrons avec un pas de pixel non carré de 500 μm ou moins, spécialement conçu ou modifié pour obtenir une «multiplication de charge» autrement que par une plaque à microcanaux; et

3.  une des photocathodes suivantes:

a.  photocathodes multialcalines (par exemple S-20 et S-25) ayant une sensibilité lumineuse excédant 350 μΑ/lm;

b.  photocathodes à l'arséniure de gallium (GaAs) ou à l'arséniure de gallium-indium (GaInAs); ou

c.  autres photocathodes semi-conducteurs «composés III-V» ayant une «sensibilité d'énergie radiante» maximale supérieure à 10 mA/W; ou

b.  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  réponse de crête dans la gamme de longueur d'onde dépassant 1 050 nm mais ne dépassant pas 1 800 nm;

2.  amplification électronique de l'image employant l'un des éléments suivants:

a.  une plaque à microcanaux présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) de 12 μm ou moins; ou

b.  un dispositif de détection d'électrons avec un pas de pixel non carré de 500 μm ou moins, spécialement conçu ou modifié pour obtenir une «multiplication de charge» autrement que par une plaque à microcanaux; et

3.  des photocathodes à semi-conducteurs «composés III-V» (par ex., GaAs ou GaInAs) et photocathodes à électrons transférés ayant une «sensibilité d'énergie radiante» maximale supérieure à 15 mA/W;

6A003

IX.A6.009

Caméras d'imagerie comportant des «matrices plan focal» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  comprenant des «matrices plan focal» non «qualifiées pour l'usage spatial» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  éléments individuels dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 900 nm mais non supérieure à 1 050 nm; et

b.  l'une des caractéristiques suivantes:

1.  ayant une «constante de temps» de réponse de moins de 0,5 ns; ou

2.  spécialement conçus ou modifiés pour obtenir une «multiplication de charge» et ayant une sensibilité d'énergie radiante maximale de plus de 10 mA/W;

2.  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  éléments individuels dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 1 050 nm mais non supérieure à 1 200 nm; et

b.  l'une des caractéristiques suivantes:

1.  «constante de temps» de réponse de 95 ns ou moins; ou

2.  spécialement conçus ou modifiés pour obtenir une «multiplication de charge» et ayant une sensibilité d'énergie radiante maximale de plus de 10 mA/W; ou

3.  étant des «matrices plan focal» non linéaires (à deux dimensions) non «qualifiées pour l'usage spatial» comportant des éléments individuels dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 1 200 nm mais non supérieure à 30 000 nm;

4.  étant des «matrices plan focal» linéaires (à une dimension) non «qualifiées pour l'usage spatial» présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  éléments individuels dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 1 200 nm mais non supérieure à 3 000 nm; et

b.  l'une des caractéristiques suivantes:

1.  un ratio entre la dimension du «sens de balayage» de l'élément détecteur et la dimension du «sens de balayage transversal» de l'élément détecteur inférieur à 3,8; ou

2.  un traitement du signal dans les éléments du capteur; ou

5.  étant des «matrices plan focal» linéaires (à une dimension) non «qualifiées pour l'usage spatial» comportant des éléments individuels dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 3 000 nm, mais non supérieure à 30 000 nm;

b.  intégrant des «matrices plan focal» à infrarouges non linéaires (à deux dimensions) non «qualifiées pour l'usage spatial» à base d'un matériau à «microbolomètre» comportant des éléments individuels dont la réponse sans filtrage se situe dans la gamme de longueurs d'onde égale ou supérieure à 8 000 nm mais non supérieure à 14 000 nm; ou

c.  intégrant des «matrices plan focal» non «qualifiées pour l'usage spatial» présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  éléments individuels dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 900 nm;

2.  spécialement conçus ou modifiés pour obtenir une «multiplication de charge» et ayant une «sensibilité d'énergie radiante» maximale de plus de 10 mA/W pour des longueurs d'onde dépassant 760 nm; et

3.  comportant plus de 32 éléments;

Notes:

1.  Les caméras d'imagerie visées au point 4 ci-dessus comprennent des «matrices plan focal» combinées avec suffisamment d'électronique de «traitement de signal», en plus du circuit intégré de lecture, pour permettre au minimum la sortie d'un signal analogique ou numérique une fois le dispositif sous tension.

2.  Le point 4.a. ne s'applique pas aux caméras comportant des «matrices plan focal» linéaires à 12 éléments ou moins, n'utilisant pas le retard temporel et l'intégration à l'intérieur de l'élément, conçues pour l'un des usages suivants:

a)  systèmes servant à détecter des présences indésirables et à donner l'alarme dans des locaux industriels ou civils, systèmes de contrôle ou de comptage de la circulation ou des déplacements dans l'industrie;

b)  équipements industriels utilisés pour l'inspection ou le contrôle des flux de chaleur dans les constructions, les équipements et les procédés industriels;

c)  équipements industriels utilisés pour l'examen, le tri ou l'analyse des propriétés des matériaux;

d)  équipements spécialement conçus pour l'usage en laboratoire; ou

e)  équipements médicaux.

3.  Le point 4.b. ne s'applique pas aux caméras d'imagerie présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  une cadence maximale égale ou inférieure à 9 Hz;

b)  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  ayant un «champ de vision instantané» (IFOV) horizontal ou vertical minimum d'au moins 10 mrad (milliradians);

2.  incorporant une lentille à longueur focale fixe non conçue pour être retirée;

3.  n'incorporant pas d'affichage «vision directe»; et

Note technique:

La «vision directe» renvoie à une caméra d'imagerie fonctionnant dans le spectre infrarouge qui présente à un observateur humain une image visible à l'aide d'un micro-affichage près de l'œil incorporant un mécanisme de protection contre la lumière quel qu'il soit.

4.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  pas de possibilité d'obtenir une image visionnable du champ de vision détecté; ou

b.  conçues pour un seul type d'application et pour ne pas être modifiables par l'utilisateur; ou

Note technique:

Le «champ de vision instantané (IFOV)» visé à la note 3.b. est le chiffre le plus bas de l'«IFOV horizontal» ou de l'«IFOV vertical».

«IFOV horizontal»: champ de vision horizontal (FOV)/nombre d'éléments détecteurs horizontaux.

«IFOV vertical»: champ de vision vertical (FOV)/nombre d'éléments détecteurs verticaux.

c)  spécialement conçues pour être installées dans un véhicule terrestre civil destiné au transport de voyageurs, comme suit:

1.  l'installation et la configuration de la caméra dans le véhicule servent uniquement à aider le conducteur à utiliser le véhicule en toute sécurité.

6A003

IX.A6.010

Miroirs optiques (réflecteurs), comme suit:

1.  «miroirs déformables» ayant une ouverture optique active supérieure à 10 mm et présentant l'une des caractéristiques suivantes, ainsi que leurs composants spécialement conçus:

a.  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  une fréquence de résonance mécanique égale ou supérieure à 750 Hz; et

2.  plus de 200 actionneurs; ou

b.  l'un des seuils d'endommagement provoqué par laser suivants:

1.  supérieur à 1 kW/cm2 si on utilise un «laser à onde entretenue»; ou

2.  supérieur à 2 J/cm2 si on utilise des impulsions «laser» de 20 ns à une fréquence de répétition de 20 Hz;

2.  miroirs monolithiques légers, d'une «masse surfacique équivalente» moyenne de moins de 30 kg/m2 et d'un poids total supérieur à 10 kg;

3.  structures légères de miroirs «composites» ou cellulaires, d'une «masse surfacique équivalente» moyenne de moins de 30 kg/m2 et d'un poids total supérieur à 2 kg;

Note: Les points 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux miroirs conçus spécialement pour diriger le rayonnement solaire dans les installations terrestres comportant des heliostats.

6A004.a.

IX.A6.011

Miroirs spécialement conçus pour les montures de miroirs d'orientation du faisceau ayant une planéité de λ/10 ou meilleure (λ est égal à 633 nm) et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  diamètre (ou longueur de l'axe principal) supérieur ou égal à 100 mm; ou

b.  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  diamètre (ou longueur de l'axe principal) supérieur à 50 mm mais inférieur à 100 mm; et

2.  l'un des seuils d'endommagement provoqué par laser suivants:

a.  supérieur à 10 kW/cm2si on utilise un «laser à onde entretenue»; ou

b.  supérieur à 20 J/cm2 si on utilise des impulsions «laser» de 20 ns à une fréquence de répétition de 20 Hz;

6A004.b.

IX.A6.012

Composants optiques composés de séléniure de zinc (ZnSe) ou de sulfure de zinc (ZnS) transmettant dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 3 000 nm mais non supérieure à 25 000 nm, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  volume supérieur à 100 cm3; ou

2.  diamètre (ou longueur de l'axe principal) supérieur à 80 mm et épaisseur (profondeur) supérieure à 20 mm;

c)  composants «qualifiés pour l'usage spatial» pour systèmes optiques, comme suit:

1.  composants allégés jusqu'à moins de 20 % de «masse surfacique équivalente» par rapport à une ébauche pleine ayant la même ouverture et la même épaisseur;

2.  substrats bruts, substrats ayant un revêtement de surface (monocouches ou multicouches, métalliques ou diélectriques, conducteurs, semi-conducteurs, ou isolants), ou comportant des films protecteurs;

3.  segments ou ensembles de miroirs conçus pour être assemblés dans l'espace en un système optique ayant une ouverture collectrice équivalente à ou plus grande que celle d'une optique unique de 1 mètre de diamètre;

4.  composants fabriqués à partir de matériaux «composites» ayant un coefficient de dilatation thermique linéaire égal ou inférieur à 5 × 10-6 dans toute direction coordonnée.

6A004.c.

IX.A6.013

«Lasers à ondes entretenues» (CW) non «accordables», présentant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

1.  longueur d'onde de sortie inférieure à 150 nm et puissance de sortie supérieure à 1 W;

2.  longueur d'onde de sortie de 150 nm ou plus mais non supérieure à 510 nm et puissance de sortie supérieure à 30 W;

Note: Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux «lasers» à argon ayant une puissance de sortie égale ou inférieure à 50 W.

3.  longueur d'onde de sortie supérieure à 510 nm mais non supérieure à 540 nm et l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

a.  sortie monomode transverse et une puissance de sortie supérieure à 50 W; ou

b.  sortie multimode transverse et une puissance de sortie supérieure à 150 W;

4.  longueur d'onde de sortie supérieure à 540 nm mais non supérieure à 800 nm et puissance de sortie supérieure à 30 W;

5.  longueur d'onde de sortie supérieure à 800 nm mais non supérieure à 975 nm et l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

a.  sortie monomode transverse et une puissance de sortie supérieure à 50 W; ou

b.  sortie multimode transverse et une puissance de sortie supérieure à 80 W;

6.  longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

a.  sortie monomode transverse et puissance de sortie supérieure à 500 W; ou

b.  sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1.  «rendement à la prise» supérieur à 18 % et puissance de sortie supérieure à 500 W; ou

2.  puissance de sortie supérieure à 2 kW;

Notes:

1.  La point b. ci-dessus ne s'applique pas aux «lasers» multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie supérieure à 2 kW et non supérieure à 6 kW et une masse totale supérieure à 1 200 kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du laser, par exemple le laser, l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.

2.  Le point b. ne s'applique pas aux «lasers» multimodes transverses industriels présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  une puissance de sortie supérieure à 500 W mais inférieure à 1 kW, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  produit des paramètres du faisceau (BPP) supérieur à 0,7 mm · mrad; et

2.  «luminosité» n'excédant pas 1 024 W/(mm · mrad)2;

b)  une puissance de sortie supérieure à 1 kW mais inférieure à 1,6 kW, et dont le BPP est supérieur à 1,25 mm · mrad;

c)  une puissance de sortie supérieure à 1,6 kW mais inférieure à 2,5 kW, et dont le BPP est supérieur à 1,7 mm · mrad;

d)  une puissance de sortie supérieure à 2,5 kW mais inférieure à 3,3 kW, et dont le BPP est supérieur à 2,5 mm · mrad;

e)  une puissance de sortie supérieure à 3,3 kW mais inférieure à 4 kW, et dont le BPP est supérieur à 3,5 mm · mrad;

f)  une puissance de sortie supérieure à 4 kW mais inférieure à 5 kW, et dont le BPP est supérieur à 5 mm · mrad;

g)  une puissance de sortie supérieure à 5 kW mais inférieure à 6 kW, et dont le BPP est supérieur à 7,2 mm · mrad;

h)  une puissance de sortie supérieure à 6 kW mais inférieure à 8 kW, et dont le BPP est supérieur à 12 mm · mrad; ou

i)  une puissance de sortie supérieure à 8 kW mais inférieure à 10 kW, et dont le BPP est supérieur à 24 mm · mrad.

Note technique:

Aux fins de la note 2.a., on entend par «luminosité» la puissance de sortie du laser divisé par le produit des paramètres du faisceau (BPP) carré, c'est-à-dire, (puissance de sortie)/BPP2.

6A005.a.1.

6A005.a.2.

6A005.a.3.

6A005.a.4.

6A005.a.5.

6A005.a.6.

IX.A6.014

«Lasers»«accordables» présentant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

1.  longueur d'onde de sortie inférieure à 600 nm et l'une des caractéristiques suivantes:

a.  énergie de sortie supérieure à 50 mJ par impulsion et «puissance de crête» supérieure à 1 W; ou

b.  puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;

Note: Le point 1. ne s'applique pas aux lasers à colorants et autres lasers à liquide caractérisés par une sortie multimode, une longueur d'onde égale ou supérieure à 150 nm mais non supérieure à 600 nm, ainsi que par toutes les caractéristiques suivantes:

1.  énergie de sortie inférieure à 1,5 J par impulsion et «puissance de crête» inférieure à 20 W; et

2.  puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues inférieure à 20 W;

2.  longueur d'onde de sortie de 600 nm ou plus, mais ne dépassant pas 1 400 nm et l'une des caractéristiques suivantes:

a.  énergie de sortie supérieure à 1 J par impulsion et «puissance de crête» supérieure à 20 W; ou

b.  puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 20 W; ou

3.  longueur d'onde de sortie supérieure à 1 400 nm et l'une des caractéristiques suivantes:

a.  énergie de sortie supérieure à 50 mJ par impulsion et «puissance de crête» supérieure à 1 W; ou

b.  puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;

6A005.c.

IX.A6.015

Autres «lasers» à semi-conducteurs, comme suit:

Notes

1.  comprend les «lasers» à semi-conducteurs ayant des connecteurs d'émission optique (par ex. fibres amorces).

2.  le statut des «lasers» à semi-conducteurs spécialement conçus pour d'autres équipements est déterminé par le statut de ces équipements.

a.  «lasers» à semi-conducteurs monomodes transverses individuels, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  longueur d'onde égale ou inférieure à 1 510 nm et puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1,5 W; ou

2.  longueur d'onde supérieure à 1 510 nm et puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 500 mW;

b.  «lasers» à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  longueur d'onde inférieure à 1 400 nm et puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 15 W;

2.  longueur d'onde égale ou supérieure à 1 400 nm et inférieure à 1 900 nm et puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 2,5 W; ou

3.  longueur d'onde égale ou supérieure à 1 900 nm et puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;

c.  «barres»«lasers» à semi-conducteurs individuels, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  longueur d'onde inférieure à 1 400 nm et puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 100 W;

2.  longueur d'onde égale ou supérieure à 1 400 nm et inférieure à 1 900 nm et puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 25 W; ou

3.  longueur d'onde égale ou supérieure à 1 900 nm et puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 10 W;

d.  «piles de réseaux» de «lasers» à semi-conducteurs (réseaux bidimensionnels) présentant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

1.  longueur d'onde inférieure à 1 400 nm et l'une des caractéristiques suivantes:

a.  puissance de sortie totale moyenne ou en ondes entretenues inférieure à 3 kW avec une «densité de puissance» de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 500 W/cm2;

b.  puissance de sortie totale moyenne ou en ondes entretenues égale ou supérieure à 3 kW, mais inférieure ou égale à 5 kW avec une «densité de puissance» de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 350 W/cm2;

c.  puissance de sortie totale moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 5 kW;

d.  «densité de puissance» de crête émise en impulsions supérieure à 2 500 W/cm2; ou

Note: Le point d. ne s'applique pas aux dispositifs monolithiques fabriqués par épitaxie.

e.  cohérence spatiale moyenne ou puissance de sortie totale en ondes entretenues supérieure à 150 W;

2.  longueur d'onde supérieure ou égale à 1 400 nm, mais inférieure à 1 900 nm et l'une des caractéristiques suivantes:

a.  puissance de sortie totale moyenne ou en ondes entretenues inférieure à 250 W avec une «densité de puissance» de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 150 W/cm2;

b.  puissance de sortie totale moyenne ou en ondes entretenues égale ou supérieure à 250 W, mais inférieure ou égale à 500 W avec une «densité de puissance» de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 50 W/cm2;

c.  puissance de sortie totale moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 500 W;

d.  «densité de puissance» de crête émise en impulsions supérieure à 500 W/cm2; ou

Note: Le point d. ne s'applique pas aux dispositifs monolithiques fabriqués par épitaxie.

e.  cohérence spatiale moyenne ou puissance de sortie totale en ondes entretenues supérieure à 15 W;

3.  longueur d'onde supérieure ou égale à 1 900 nm et l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «densité de puissance» de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 50 W/cm2;

b.  puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 10 W; ou

c.  cohérence spatiale moyenne ou puissance de sortie totale en ondes entretenues supérieure à 1,5 W; ou

4.  au moins une «barre»«laser» visée ci-dessus;

Note technique:

Aux fins de la présente catégorie, on entend par «densité de puissance» la puissance de sortie «laser» totale divisée par la zone de surface de l'émetteur des piles de réseaux.

6A005.d.1

IX.A6.016

«Lasers chimiques», comme suit:

a.  «lasers» à fluorure d'hydrogène (HF);

b.  «lasers» à fluorure de deutérium (DF);

c.  «lasers à transfert», comme suit:

1.  «lasers» à dioxyde d'iode (O2-I);

2.  «lasers» à fluorure de deutérium-anhydride carbonique (DF-CO2);

3.  «lasers» à verre au néodyme «pulsés non répétitifs» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «durée d'impulsion» ne dépassant pas 1 μs et énergie de sortie supérieure à 50 J par impulsion; ou

b.  «durée d'impulsion» supérieure à 1 μs et énergie de sortie supérieure à 100 J par impulsion;

6A005.d.5

IX.A6.017

Composants, comme suit:

1.  miroirs refroidis par «refroidissement actif» ou par refroidissement par caloducs;

Note technique:

Le «refroidissement actif» est une technique de refroidissement pour composants optiques, mettant en jeu des fluides en mouvement sous la surface des composants (spécifiquement à moins de 1 mm en dessous de la surface optique) afin d'évacuer la chaleur de l'optique.

2.  miroirs optiques ou composants optiques à transmission optique totale ou partielle ou composants électro-optiques, autres que les combineurs à faisceau conique de fibres fondues et les réseaux multicouches diélectriques, spécialement conçus pour être utilisés avec les «lasers» visés;

3.  composants de «lasers» à fibres:

a.  combineurs multimode-multimode à faisceau conique de fibres fondues présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  une perte par insertion meilleure que (inférieure à) ou égale à 0,3 dB, maintenue à une puissance de sortie nominale totale moyenne ou en ondes entretenues (à l'exclusion de la puissance de sortie transmise par le cœur monomode, s'il existe) supérieure à 1 000 W; et

2.  un nombre de fibres en entrée égal ou supérieur à 3;

b.  combineurs monomode-multimode à faisceau conique de fibres fondues présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  une perte par insertion meilleure que (inférieure à) 0,5 dB, maintenue à une puissance de sortie nominale totale moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 4 600 W;

2.  un nombre de fibres en entrée égal ou supérieur à 3; et

3.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  un produit des paramètres du faisceau (BPP) mesuré à la sortie n'excédant pas 1,5 mm mrad pour un nombre de fibres en entrée inférieur ou égal à 5; ou

b.  un produit des paramètres du faisceau (BPP) mesuré à la sortie n'excédant pas 2,5 mm mrad pour un nombre de fibres en entrée supérieur à 5;

c.  des réseaux multicouches diélectriques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  conçus pour assurer la combinaison spectrale ou cohérente des faisceaux de 5 «lasers» à fibres ou plus; et

2.  seuil d'endommagement provoqué par «laser» à onde entretenue supérieur ou égal à 10 kW/cm2.

6A005.e.

IX.A6.018

Gravimètres et gradiomètres à gravité, comme suit:

a)  gravimètres conçus ou modifiés pour l'usage terrestre et ayant une «précision» statique de moins de (meilleure que) 10 μGal;

Note: Le point a) ne s'applique pas aux gravimètres au sol du type à élément de quartz (Worden).

b)  gravimètres conçus pour plates-formes mobiles et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «précision» statique inférieure à (meilleure que) 0,7 mGal; et

2.  «précision» en service (opérationnelle) de moins de (meilleure que) 0,7 mGal avec un «temps de montée à l'état stable» de moins de 2 minutes quelle que soit la combinaison des compensations et influences dynamiques en jeu;

Note technique: Aux fins du point b), le «temps de montée à l'état stable» (également connu sous le nom de temps de réponse du gravimètre) correspond au temps nécessaire pour que les effets perturbateurs des accélérations dues à la plate-forme (bruit à haute fréquence) diminuent.

c)  gradiomètres à gravité.

6A007

IX.A6.019

1.  Systèmes, matériels et ensembles radars présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

Note: La présente section ne s'applique pas aux équipements suivants:

— radars secondaires de surveillance (SSR);

— radars automobiles civils;

— affichages ou récepteurs utilisés pour le contrôle de la circulation aérienne (ATC);

— radars météorologiques;

— matériels radar d'approche de précision (PAR) conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et employant des réseaux linéaires électroniquement orientables (unidimensionnels) ou des antennes passives positionnées mécaniquement.

a)  fonctionnant sur des fréquences de 40 GHz à 230 GHz et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  puissance de sortie moyenne supérieure à 100 mW; ou

2.  «précision» de localisation d'une portée de 1 m ou inférieure (meilleure) et azimut de 0,2 degré ou inférieur (meilleur);

b)  fréquence accordable supérieure à ± 6,25 % de la «fréquence de fonctionnement centrale»;

Note technique:

La «fréquence de fonctionnement centrale» correspond à la moitié de la somme de la fréquence de fonctionnement spécifiée la plus élevée et de la fréquence de fonctionnement spécifiée la plus faible.

c)  capables de fonctionner en mode simultané sur plus de deux fréquences porteuses;

d)  capables de fonctionner en mode radar à ouverture synthétique (SAR), radar à ouverture synthétique inverse (ISAR) ou radar aéroporté à antenne latérale (RAAL);

e)  comprenant des antennes à réseaux électroniquement orientables;

f)  capables de rechercher la hauteur de cibles non concourantes;

g)  spécialement conçus pour fonctionner en mode embarqué (montés sur ballon ou cellule d'avion) et ayant une capacité de «traitement de signal» Doppler pour la détection de cibles mobiles;

h)  dotés d'un système de traitement de signaux radar et faisant appel à:

1.  des techniques de «spectre étalé (radar)»; ou

2.  des techniques d'«agilité de fréquence (radar)»;

i)  assurant un fonctionnement au sol avec une «portée instrumentée» maximale supérieure à 185 km;

Note: Le point i) ci-dessus ne s'applique pas aux équipements suivants:

a)  radars de surveillance des lieux de pêche;

b)  matériels radar au sol spécialement conçus pour le contrôle de la circulation aérienne en cours de vol et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  «portée instrumentée» maximale de 500 km ou moins;

2.  configuration telle que les données relatives aux cibles radar puissent être transmises uniquement de l'installation radar à un ou plusieurs centres de contrôle de la circulation aérienne civile;

3.  pas de capacités de télécommande de la vitesse de balayage du radar à partir du centre de contrôle de la circulation aérienne en cours de vol; et

4.  installation permanente.

c)  radars de poursuite de ballons météorologiques.

j)  consistant en matériels radar à «laser» ou LIDAR et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  «qualifiés pour l'usage spatial»;

2.  faisant appel à des techniques de détection hétérodynes ou homodynes cohérentes et ayant un pouvoir séparateur angulaire inférieur à (meilleur que) 20 μrad (microradians); ou

3.  conçus pour effectuer des levés bathymétriques aériens du littoral correspondant au niveau 1a de la norme de l'Organisation hydrographique internationale (OHI) (5e édition, février 2008) pour les levés hydrographiques et employant un ou plusieurs «lasers» ayant une longue d'onde supérieure à 400 nm mais ne dépassant pas 600 nm;

Notes

1.  Les matériels LIDAR spécialement conçus pour les levés ne sont visés qu'au point 3.

2.  Le point ci-dessus ne s'applique pas aux matériels LIDAR spécialement conçus pour l'observation météorologique.

3.  Les paramètres de la norme d'ordre 1a de l'OHI (5e édition, février 2008) sont résumés comme suit:

précision horizontale (niveau de confiance = 95 %) = 5 m + 5 % de profondeur;

précision de profondeur pour les profondeurs réduites (niveau de confiance = 95 %) = ±√(a2+(b*d)2), où:

a = 0,5 m = erreur de profondeur constante, c'est-à-dire la somme de toutes les erreurs constantes,

b = 0,013 = facteur de l'erreur dépendante de la profondeur,

b*d = erreur dépendante de la profondeur, c'est-à-dire la somme de toutes les erreurs dépendantes de la profondeur,

d = profondeur;

détection des éléments ayant un volume cubique d'au moins 2 mètres de côté jusqu'à des profondeurs de 40 m, ou de 10 % de la profondeur au delà de 40 m.

k)  comportant des sous-systèmes pour le «traitement de signal» utilisant la «compression d'impulsions» et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  rapport de «compression d'impulsions» supérieur à 150; ou

2.  largeur d'impulsion compressée inférieure à 200 ns; ou

Note: Le point 2. ci-dessus ne s'applique pas aux «radars marins» bidimensionnels ni aux radars de «service du trafic maritime» présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  un rapport de «compression d'impulsions» inférieur à 150;

b)  une largeur d'impulsion compressée supérieure à 30 ns;

c)  une antenne simple et rotative à balayage mécanique;

d)  une puissance de sortie de crête inférieure à 250 W; et

e)  sans «sauts de fréquence».

l)  comportant des sous-systèmes de traitement de données et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  «poursuite automatique de la cible» fournissant, à l'une quelconque des rotations de l'antenne, la position prévue de la cible au-delà du moment de passage suivant du faisceau d'antenne; ou

Note: Le point ci-dessus ne s'applique pas aux moyens d'alerte de systèmes de contrôle de la circulation aérienne en cas de trajectoires incompatibles ni les «radars marins».

2.  configurés pour apporter superposition et corrélation, ou fusion de données de cible dans les six secondes, à partir de deux ou plus de deux capteurs radar «géographiquement dispersés», afin d'améliorer la performance cumulée au-delà de celle de tout capteur unique visé aux points f) ou i).

Note: Le point ci-dessus ne s'applique pas aux systèmes, équipements ou ensembles servant aux «services de trafic maritime».

Notes techniques:

1.  Aux fins de la présente section, un «radar marin» est un radar servant à naviguer en toute sécurité en mer, sur les voies navigables intérieures ou à proximité des côtes.

2.  Aux fins de la présente section, un «service du trafic maritime» est un service de surveillance et de contrôle des navires similaire au contrôle aérien pour les «aéronefs».

6A008

IX.A6.020

Équipements optiques, comme suit:

a)  équipements destinés à mesurer le facteur de réflexion absolue avec une «précision» égale à ou meilleure que 0,1 % de la valeur de réflexion;

b)  équipements, autres que les équipements de mesure par dispersion des surfaces optiques, ayant une ouverture nette supérieure à 10 cm, spécialement conçus pour la mesure optique sans contact d'une forme (profil) de surface optique non plane avec une «précision» égale ou inférieure à (meilleure que) 2 nm par rapport au profil souhaité.

Note: Le point ci-dessus ne s'applique pas aux microscopes.

6B004

IX.A6.021

Équipements de production, d'alignement et d'étalonnage de gravimètres au sol ayant une «précision» statique meilleure que 0,1 mGal.

6B007

IX.A6.022

Systèmes de mesure de la surface équivalente vis-à-vis de radars à impulsions ayant une largeur d'impulsion de 100 ns ou moins, et leurs composants spécialement conçus.

6B008

IX.A6.023

Matériaux de capteurs optiques, comme suit:

a)  tellure (Te) élémentaire ayant des niveaux de pureté égaux ou supérieurs à 99,9995 %;

b)  monocristaux (y compris les plaquettes épitaxiales) d'un des matériaux suivants:

1.  tellurure de cadmium-zinc (CdZnTe), d'une teneur en zinc inférieure à 6 % en «titre molaire»;

2.  tellurure de cadmium (CdTe), quel que soit le niveau de pureté; ou

3.  tellurure de mercure-cadmium (HgCdTe), quel que soit le niveau de pureté.

Note technique:

Le «titre molaire» est le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal.

6C002

IX.A6.024

Matériaux optiques, comme suit:

a)  «substrats bruts» en séléniure de zinc (ZnSe) et sulfure de zinc (ZnS) obtenus par dépôt en phase vapeur par procédé chimique, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  volume de plus de 100 cm3; ou

2.  diamètre de plus de 80 mm et épaisseur égale ou supérieure à 20 mm;

b)  matériaux électro-optiques et matériaux optiques non linéaires, comme suit:

1.  arséniate de potassium titanyl (KTA) (CAS 59400-80-5);

2.  séléniure de gallium-argent (AgGaSe2 - également connu sous le nom AGSE) (CAS 12002-67-4);

3.  séléniure d'arsenic thallium (Tl3AsSe3, également désigné par l'acronyme SAT) (CAS 16142-89-5);

4.  phosphure de zinc et germanium (ZnGeP2, également connu sous le nom ZGP, biphosphure de zinc et germanium ou diphosphure de zinc et germanium); ou

5.  séléniure de gallium (GaSe) (CAS 12024-11-2);

6C004.a.

6C004.b.

IX.A6.025

«substrats bruts» de carbure de silicium ou de dépôt béryllium/béryllium (Be/Be) d'un diamètre ou d'une dimension de l'axe principal supérieur à 300 mm;

6C004.d.

IX.A6.026

verre, y compris la silice fondue, le verre phosphaté, le verre fluoro-phosphaté, le fluorure de zirconium (ZrF4) (CAS 7783-64-4) et le fluorure de hafnium (HfF4) (CAS 13709-52-9), et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  concentration en ion hydroxyle (OH-) inférieure à 5 ppm;

2.  moins de l ppm d'impuretés métalliques intégrées; et

3.  homogénéité élevée (variation de l'indice de réfraction) inférieure à 5 × 10-6;

e)  matériaux de diamant synthétique, ayant des taux d'absorption inférieurs à 10-5 cm-1 pour des longueurs d'onde supérieures à 200 nm mais non supérieures à 14 000 nm.

6C004.e.

IX.A6.027

Matériaux pour «lasers», comme suit:

a)  Matériaux cristallins hôtes pour «lasers», sous forme brute, comme suit:

1.  saphir dopé au titane;

b)  fibres à double revêtement dopées aux métaux des terres rares;

1.  longueur d'onde de sortie nominale comprise entre 975 nm et 1 150 nm et toutes les caractéristiques suivantes:

a.  diamètre moyen du cœur égal ou supérieur à 25 μm; et

b.  «ouverture numérique» («O. N.») du cœur inférieure à 0 065; ou

Note: Le point ci-dessus ne s'applique pas aux fibres à double revêtement ayant un revêtement interne en verre d'un diamètre supérieur à 150 μm mais ne dépassant pas 300 μm.

2.  longueur d'onde de sortie nominale supérieure à 1 530 nm et toutes les caractéristiques suivantes:

a.  diamètre moyen du cœur égal ou supérieur à 20 μm; et

b.  «O. N.» du cœur inférieure à 0,1.

Notes techniques:

1.  Aux fins du point ci-dessus, l'«ouverture numérique» («O. N.») du cœur est mesurée aux longueurs d'onde d'émission de la fibre.

2.  Le point b) ci-dessus inclut les fibres assemblées à l'aide d'embouts.

6C005

IX.A7.    NAVIGATION ET AVIONIQUE



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A7.001

«Suiveurs stellaires» et leurs composants, comme suit:

a)  «suiveurs stellaires» avec une «précision» d'azimut égale ou inférieure à (meilleure que) 20 secondes d'arc tout au long de la durée de vie prévue de l'équipement;

b)  composants spécialement conçus pour les équipements visés au point a), comme suit:

1.  têtes optiques ou écrans acoustiques;

2.  unités de traitement de données.

Note technique:

Les «suiveurs stellaires» sont également connus sous le nom de capteurs d'attitude stellaire ou gyro-astro-compas.

7A004

IX.A7.002

Systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements présentant l'une des caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

a)  employant un algorithme de décryptage spécialement conçu ou modifié en vue d'une utilisation gouvernementale pour accéder au code pour la position et l'heure; ou

b)  employant des «systèmes d'antennes adaptatives».

Note: Le point b) ne s'applique pas à l'équipement de réception GNSS qui utilise uniquement des composants visant à filtrer, commuter, ou combiner des signaux de multiples antennes omnidirectionnelles qui ne mettent pas en œuvre les techniques des antennes adaptatives.

Note technique:

Aux fins du point b), les «systèmes d'antennes adaptatives» génèrent dynamiquement un ou plusieurs zéros de rayonnement dans un réseau d'antennes par traitement du signal dans le domaine de temps ou le domaine de fréquence.

7A005

IX.A7.003

Altimètres de bord opérant sur des fréquences non comprises entre 4,2 et 4,4 GHz et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  «contrôle de puissance rayonnée»; ou

b)  employant de la modulation discrète de phase.

7A006

IX.A7.004

Équipements d'essai, d'étalonnage ou d'alignement spécialement conçus pour les équipements visés à la section ci-dessus.

7B001

IX.A7.005

Équipements spécialement conçus pour la qualification des miroirs pour gyro-lasers en anneaux, comme suit:

a)  diffusiomètres ayant une «précision» de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 10 ppm;

b)  profilomètres ayant une «précision» de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 0,5 nm (5 angströms).

7B002

IX.A7.006

Équipements spécialement conçus pour la production d'équipements visés à l'alinéa IN IX.A7.

Note: Incluant:

— les postes d'essai pour la mise au point de gyroscopes;

— les postes d'équilibrage dynamique de gyroscopes;

— les postes d'essai pour le rodage de moteurs d'entraînement de gyroscopes;

— les postes d'évacuation et de remplissage de gyroscopes;

— les dispositifs de centrifugation pour paliers de gyroscopes;

— les postes d'alignement de l'axe d'accéléromètres;

— les bobineuses de gyroscopes à fibre optique.

7B003

IX.A8.    MARINE



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A8.001

Systèmes, équipements et composants spécialement conçus ou modifiés pour les véhicules submersibles et conçus pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 1 000 m, comme suit:

1.  enceintes ou coques pressurisées ayant un diamètre intérieur maximal de la chambre supérieur à 1,5 m;

2.  moteurs de propulsion ou systèmes de poussée à courant continu;

3.  câbles ombilicaux et leurs connecteurs, utilisant des fibres optiques et comportant des éléments de force synthétiques;

4.  composants fabriqués à partir de matériaux comme suit: «Mousse syntactique» pour l'usage sous-marin et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  conçue pour des profondeurs sous-marines supérieures à 1 000 m; et

b.  ayant une densité inférieure à 561 kg/m3.

8A002.a.

IX.A8.002

Systèmes spécialement conçus ou modifiés pour la commande automatisée des déplacements d'équipements pour véhicules submersibles visés ci-dessus, utilisant des informations de navigation, comportant des asservissements en boucle fermée et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  permettant au véhicule de rejoindre à 10 m près un point prédéterminé de la colonne d'eau;

2.  maintenant la position du véhicule à 10 m près d'un point prédéterminé de la colonne d'eau; ou

3.  maintenant la position du véhicule à 10 m près, en suivant un câble posé sur ou enfoui sous les fonds marins;

8A002.b.

IX.A8.003

Dispositifs de pénétration de coques pressurisées à fibres optiques;

8A002.c.

IX.A8.004

«robots» spécialement conçus pour l'usage sous-marin, commandés au moyen d'un calculateur spécialisé et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)  systèmes de commande de «robot» utilisant des informations provenant de capteurs qui mesurent la force ou le couple appliqués à un objet extérieur, la distance d'un objet extérieur ou une perception tactile d'un objet extérieur par le «robot»; ou

b)  capacité d'exercer une force de 250 N ou plus ou un couple de 250 Nm ou plus et utilisant des alliages de titane ou des matériaux «fibreux ou filamenteux»«composites» dans leurs éléments de structure;

8A002.h.

IX.A8.005

Systèmes d'alimentation indépendants de l'air à moteur à cycle Stirling, comportant tous les éléments suivants:

a)  dispositifs ou boîtiers spécialement conçus pour la réduction du bruit sous-marin à des fréquences de moins de 10 kHz, ou dispositifs de montage spéciaux pour l'amortissement des chocs; et

b)  systèmes d'échappement spécialement conçus, qui déchargent les produits de la réaction contre une pression de 100 kPa ou plus;

8A002.j.

IX.A8.006

Systèmes de réduction du bruit destinés à être utilisés sur des navires d'un déplacement égal ou supérieur à 1 000 tonnes, comme suit:

a)  systèmes qui atténuent le bruit sous-marin à des fréquences inférieures à 500 Hz et consistent en montages acoustiques composés, destinés à l'isolation acoustique de moteurs Diesel, de groupes électrogènes à diesel, de turbines à gaz, de groupes électrogènes à turbine à gaz, de moteurs de propulsion ou d'engrenages de réduction de la propulsion, spécialement conçus pour l'isolation du bruit ou des vibrations et ayant une masse intermédiaire supérieure à 30 % de l'équipement devant être monté;

b)  «systèmes actifs de réduction ou d'annulation du bruit» ou paliers magnétiques, spécialement conçus pour les systèmes de transmission de puissance;

Note technique:

Les «systèmes actifs de réduction ou d'annulation du bruit» comportent des systèmes de commande électronique, capables de réduire activement les vibrations des équipements en générant des signaux antibruit ou antivibration directement à la source.

8A002.j.

IX.A9.    AÉROSPATIALE ET PROPULSION



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A9.001

Moteurs à turbine à gaz aéronautiques:

a)  comportant l'une des «technologies» visées au paragraphe 2 de la section «Technologies» ci-dessous; ou

Note 1: Ce point ne s'applique pas aux moteurs à turbine à gaz aéronautiques qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:

a)  certifiés par les autorités de l'aviation civile; et

b)  destinés à la propulsion d'un «aéronef» avec équipage non militaire, pour lequel l'un des documents ci-après a été délivré par les autorités de l'aviation civile pour l'«aéronef», avec ce type de moteur spécifique:

1.  certificat de type civil; ou

2.  document équivalent reconnu par l'OACI.

Note 2: Le présent point ne s'applique pas aux moteurs à turbines à gaz aéronautiques conçus pour les groupes auxiliaires de puissance (GAP) approuvés par l'autorité de l'aviation civile de l'État membre.

b)  conçus pour la propulsion d'un «aéronef» conçu pour une vitesse de croisière égale ou supérieure à Mach 1 pendant plus de 30 minutes.

9A001

IX.A9.002

«Moteurs à turbine à gaz marins» ayant une puissance continue ISO égale ou supérieure à 24 245 kW et une consommation spécifique de carburant inférieure à 0,219 kg/kWh dans la plage de puissance de 35 à 100 %, et leurs ensembles et composants spécialement conçus.

Note: l'expression «moteur à turbine à gaz marin» comprend les moteurs à turbine à gaz industriels ou dérivés de l'aéronautique qui sont adaptés pour la génération de puissance électrique ou la propulsion d'un navire.

9A002

IX.A9.003

Ensembles ou composants spécialement conçus comportant l'une des «technologies» visées au paragraphe 2 de la section «Technologie» ci-dessous, pour l'un des moteurs à turbines à gaz aéronautiques suivants:

a)  visés au point 1 ci-dessus; ou

b)  dont la conception ou la production sont d'une provenance inconnue du constructeur.

9A003

IX.A9.004

Lanceurs spatiaux, «véhicules spatiaux», «modules de service de véhicule spatial», «charges utiles de véhicule spatial», systèmes ou équipements embarqués de «véhicules spatiaux» et équipements terrestres, comme suit:

a)  lanceurs spatiaux;

b)  «véhicules spatiaux»;

c)  «modules de service de véhicule spatial»;

d)  «charges utiles de véhicule spatial» comprenant les biens visés dans la liste;

e)  systèmes ou équipements embarqués spécialement conçus pour les «véhicules spatiaux» et comportant l'une des fonctions suivantes:

1.  «traitement des données des commandes et de la télémétrie»;

f)  équipements terrestres spécialement conçus pour des «véhicules spatiaux», comme suit:

1.  équipements de télémétrie et télécommande;

2.  simulateurs.

9A004

IX.A9.005

Systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide.

9A005

IX.A9.006

Systèmes et composants, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide, comme suit:

a)  réfrigérants cryogéniques, vases de Dewar embarqués, conduites de chaleur cryogéniques ou systèmes cryogéniques spécialement conçus pour être utilisés dans des véhicules spatiaux et capables de limiter les pertes de fluide cryogénique à moins de 30 % par an;

b)  réservoirs cryogéniques ou systèmes de réfrigération en cycle fermé capables d'assurer des températures égales ou inférieures à 100 K (– 173 °C) pour des «aéronefs» capables d'un vol soutenu à des vitesses supérieures à Mach 3, des lanceurs ou des «véhicules spatiaux»;

c)  systèmes de transfert ou de stockage de l'hydrogène pâteux;

d)  turbopompes ou composants de pompe à haute pression (supérieure à 17,5 MPa) ou leurs systèmes connexes d'entraînement par turbine à génération de gaz ou à cycle d'expansion;

e)  chambres de poussée à haute pression (supérieure à 10,6 MPa) et leurs tuyères connexes;

f)  dispositifs de stockage de propergol fonctionnant selon le principe de la rétention capillaire ou de l'expulsion positive (c'est-à-dire à vessies effondrables);

g)  injecteurs de propergol liquide, dont les orifices individuels ont un diamètre égal ou inférieur à 0,381 mm (une surface égale ou inférieure à 1,14 × 10-3 cm2 pour les orifices non circulaires) spécialement conçus pour les moteurs à propergol liquide;

h)  chambres de poussée carbone-carbone monoblocs ou cônes d'éjection carbone-carbone monoblocs ayant une densité supérieure à 1,4 g/cm3 et une résistance à la traction supérieure à 48 MPa.

9A006

IX.A9.007

Systèmes de propulsion de fusées à propergol solide.

9A007

IX.A9.008

Composants spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol solide, comme suit:

a)  systèmes de collage du propergol et d'isolation utilisant le principe de la liaison directe à l'enveloppe pour assurer une «liaison mécanique solide» ou constituer une barrière à la migration chimique entre le propergol solide et le matériau d'isolation de l'enveloppe;

b)  enveloppes de moteurs en fibres «composites» bobinées ayant un diamètre supérieur à 0,61 m ou des «rapports de rendement structurel (PV/W)» supérieurs à 25 km;

Note technique:

Le «rapport de rendement structurel (PV/W)» est le produit de la pression d'éclatement (P) par le volume (V) de l'enveloppe, divisé par le poids total (W) de cette enveloppe.

c)  tuyères ayant des niveaux de poussée dépassant 45 kN ou des taux d'érosion de cols inférieurs à 0 075 mm/s;

d)  tuyères mobiles ou systèmes de commande du vecteur poussée par injection secondaire de fluide capables d'effectuer l'une des opérations suivantes:

1.  mouvement omni-axial supérieur à ± 5°;

2.  rotations de vecteur angulaire de 20°/s ou plus; ou

3.  accélérations de vecteur angulaire de 40°/s2 ou plus.

9A008

IX.A9.009

Systèmes de propulsion de fusées hybrides.

9A009

IX.A9.010

Composants, systèmes et structures, spécialement conçus pour des lanceurs, des systèmes de propulsion de lanceurs ou des «véhicules spatiaux», comme suit:

a)  composants et structures, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de lanceurs fabriqués à partir de l'un des matériaux suivants:

1.  «matériaux fibreux ou filamenteux»;

2.  matériaux «composites» à «matrice» métallique; ou

3.  matériaux «composites» à «matrice» céramique.

9A010

IX.A9.011

«Véhicules aériens sans équipage» («UAV»), «dirigeables» sans équipage, équipements et composants connexes, comme suit:

a)  «UAV» et «dirigeables» sans équipage conçus pour avoir un vol commandé en dehors du champ de «vision naturelle» direct de l'«opérateur» et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  une «autonomie» maximale supérieure ou égale à 30 minutes mais inférieure à 1 heure; et

b.  conçus pour décoller et avoir un vol commandé stable avec des rafales de vent égales ou supérieures à 46,3 km/h (25 nœuds); ou

2.  une «autonomie» maximale égale ou supérieure à 1 heure;

Notes techniques:

1.  Aux fins du point ci-dessus, un «opérateur» est la personne qui entame ou dirige le vol de l'«UAV» ou du «dirigeable» sans équipage.

2.  Aux fins du point ci-dessus, l'«autonomie» est calculée en atmosphère type internationale (ISO 2533:1975), au niveau de la mer et par vent nul.

3.  Aux fins du point ci-dessus, on entend par «vision naturelle» la vision de l'œil humain, avec ou sans verres correcteurs.

b)  équipements et composants connexes, comme suit:

1.  équipements ou composants spécialement conçus pour convertir un «aéronef» avec équipage ou un «dirigeable» avec équipage en un «UAV» ou un «dirigeable» sans équipage visés au point a) ci-dessus;

2.  moteurs aérobies à mouvement alternatif ou rotatif de type à combustion interne, spécialement conçus ou modifiés pour propulser des «UAV» ou «dirigeables» sans équipage à des altitudes supérieures à 15 240 mètres (50 000 pieds).

9A012

IX.A9.012

Systèmes de commande en ligne (temps réel), instruments (y compris les capteurs) ou équipements automatisés d'acquisition et de traitement de données spécialement conçus pour le «développement» de moteurs à turbines à gaz, de leurs ensembles ou composants et comportant des «technologies» visées au paragraphe 2 b) ou 2 c) de la section «Technologies» ci-dessous.

9B002

IX.A9.013

Équipements spécialement conçus pour la «production» ou l'essai de joints-balais de turbines à gaz conçus pour fonctionner à des vitesses à l'extrémité du joint supérieures à 335 m/s et à des températures supérieures à 773 K (500 °C), et leurs pièces ou accessoires spécialement conçus.

9B003

IX.A9.014

Outils, matrices ou montages pour l'assemblage à l'état solide de liaisons aubage-disque en «superalliage», en titane ou intermétalliques visées aux au paragraphe 2 de la section «Technologies» ci-dessous, pour les turbines à gaz.

9B004

IX.A9.015

Systèmes de commande en ligne (temps réel), instruments (y compris les capteurs) ou équipements automatisés d'acquisition et de traitement de données, spécialement conçus pour l'emploi avec les souffleries conçues pour des vitesses égales ou supérieures à Mach 1,2.

9B005

IX.A9.016

Équipements d'essai aux vibrations acoustiques spécialement conçus, capables de produire une pression sonore à des niveaux égaux ou supérieurs à 160 dB (rapporté à 20 Ρa), avec une puissance de sortie nominale égale ou supérieure à 4 kW, à une température de la cellule d'essai supérieure à 1 273 K (1 000 °C), et leurs dispositifs de chauffage à quartz spécialement conçus.

9B006

IX.A9.017

Équipements spécialement conçus pour le contrôle de l'intégrité des moteurs-fusées au moyen de techniques d'essai non destructif autres que l'analyse planaire aux rayons X ou l'analyse physique ou chimique de base.

9B007

IX.A9.018

Transducteurs de mesure directe du frottement sur le revêtement des parois spécialement conçus pour fonctionner à une température (de stagnation) totale de l'écoulement d'essai supérieure à 833 K (560 °C).

9B008

IX.A9.019

Outillage spécialement conçu pour la production de composants de rotor de moteur à turbine à gaz obtenus par métallurgie des poudres présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)  conçus pour fonctionner à des niveaux de contrainte égaux ou supérieurs à 60 % de la résistance limite à la rupture (UTS) mesurés à une température de 873 K (600 °C); et

b)  conçus pour fonctionner à une température égale ou supérieure à 873 K (600 °C).

Note: Le point ci-dessus ne précise pas l'outillage pour la production de poudres.

9B008

IX.A9.020

Équipements spécialement conçus pour la production de biens visés par les «véhicules aériens sans équipage» («UAV»), «dirigeables» sans équipage et leurs composants.

9B010

B.    LOGICIELS



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.B.001

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés à l'alinéa IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.002

«Logiciels» pour le «développement» des matériaux énumérés à l'alinéa IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.003

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour permettre à des équipements d'exécuter les fonctions des équipements visés à l'alinéa IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.004

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe IX.A2.

2D001

IX.B.005

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour permettre à des équipements non énumérés de fonctionner comme des équipements visés à l'alinéa IX.A2.

2D003

2D101

2D202

IX.B.006

«Logiciels» spécialement conçus pour «le développement», «la production» ou «l'utilisation» des équipements visés à l'alinéa IX.A3;

3D001

3D002

3D003

IX.B.007

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour permettre à des équipements non énumérés de fonctionner comme des équipements visés à l'alinéa IX.A3.

3D001

3D002

3D003

IX.B.008

«Logiciels» spécialement conçus pour «le développement», «la production» ou «l'utilisation» des équipements visés à l'alinéa IX.A6;

6D001

6D003

6D002

6D102

6D203

6D203

IX.B.009

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour permettre à des équipements non énumérés de fonctionner comme des équipements visés à l'alinéa IX.A6.

6D001

6D003

6D002

6D102

6D203

6D203

IX.B.010

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés à l'alinéa IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.011

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour permettre à des équipements non énumérés de fonctionner comme des équipements visés à l'alinéa IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.012

«Code source» pour l'exploitation ou la maintenance des équipements visés à l'alinéa IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.013

«Logiciel» de conception assistée par ordinateur (CAO) spécialement conçu pour le «développement» de «systèmes de commande active de vol», de commandes de vol électriques ou à fibres optiques à plusieurs axes ou de «systèmes anti-couple à commande par circulation ou systèmes de commande de direction à commande par circulation» pour hélicoptères.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.014

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés à l'alinéa IX.A9.

9D001

9D002

9D003

9D004

9D005

9D101

9D103

9D104

9D105

IX.B.015

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour permettre à des équipements non énumérés de fonctionner comme des équipements visés à l'alinéa IX.A9.

9D001

9D002

9D003

9D004

9D005

9D101

9D103

9D104

9D105

C.    TECHNOLOGIES



No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.C.001

«Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements ou des «logiciels» visés à l'alinéa IX.A1.

2E001

IX.C.002

«Technologies» pour «le développement», «la production» ou «l'utilisation» des équipements ou des matériaux visés à l'alinéa IX.A3.

3E001

3E003

3E101

3E102

3E201

IX.C.003

«Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements ou des «logiciels» visés à l'alinéa IX.A7.

7E001

7E002

7E003

7E004

7D005

7E101

7E102

7E104

IX.C.004

«Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements ou des logiciels visés à l'alinéa IX.A9.

9E001

9E002

IX.C.005

Autres «technologies», comme suit:

a)  «technologie»«nécessaire» au «développement» ou à la «production» de l'un des composants ou systèmes de moteurs à turbine à gaz suivants:

1.  aubes mobiles, aubes fixes ou «carénages d'extrémité» de turbine à gaz obtenus par solidification dirigée (SD) ou monocristaux d'alliages et ayant (dans l'orientation 001 de l'indice de Miller) une durée de vie excédant 400 heures à 1 273 K (1 000 °C) sous une contrainte de 200 MPa, fondée sur les valeurs moyennes de cette propriété;

2.  chambres de combustion présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.  «chemises thermiquement découplées» conçues pour fonctionner à une «température de sortie de la chambre de combustion» supérieure à 1 883 K (1 610 °C);

b.  chemises non métalliques;

c.  carters non métalliques; ou

d.  chemises conçues pour fonctionner à une «température de sortie de la chambre de combustion» supérieure à 1 883 K (1 610 °C) et dotées d'orifices conformes aux paramètres indiqués à l'alinéa 9E003.c.;

3.  composants suivants:

a.  fabriqués à partir de «composites» organiques conçus pour fonctionner au-dessus de 588 K (315 °C);

b.  fabriqués à partir d'un des matériaux suivants:

1.  «composites» à «matrice» métallique; ou

2.  «composites» à «matrice» céramique; ou

c.  stators, aubes fixes, aubes mobiles, carénages d'extrémité, anneaux aubagés monoblocs, disques aubagés monoblocs ou «conduits séparateurs» présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

1.  non visés ci-dessus;

2.  conçus pour les compresseurs ou les soufflantes; et

3.  fabriqués à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux» avec résines;

4.  aubes mobiles, aubes fixes ou «carénages d'extrémité», non refroidis, conçus pour fonctionner à une «température du flux du gaz» égale ou supérieure à 1 373 K (1 100 °C);

5.  aubes mobiles, aubes fixes, ou «carénages d'extrémité», refroidis, conçus pour fonctionner à une «température du flux du gaz» égale ou supérieure à 1 693 K (1 420 °C);

6.  liaisons aubage-disque au moyen de l'assemblage au moyen de l'assemblage à l'état solide;

7.  composants de moteurs à turbine à gaz utilisant la «technologie» du «soudage par diffusion»;

8.  composants de rotor de moteur à turbine à gaz à «tolérance de dommages» utilisant des matériaux obtenus par métallurgie des poudres

9.  pales de soufflantes creuses.

9E003.a.

IX.C.006

«Technologie» pour les «systèmes de commande électronique numérique de moteur pleine autorité» (FADEC) de moteurs à turbine à gaz, comme suit:

1.  «technologie» de «développement» visant à établir les exigences opérationnelles pour les composants nécessaires au «système FADEC» pour régler la poussée du moteur ou la puissance de sortie (par exemple précisions et constantes de temps des capteurs d'informations en retour, taux d'oscillation de la valve de carburant);

2.  «technologie» de «développement» ou de «production» pour les composants de contrôle et de diagnostic propres au «système FADEC» et utilisés pour régler la poussée du moteur ou la puissance de sortie;

3.  «technologie de développement» pour les algorithmes de la loi de commande, y compris les «codes source» propres au «système FADEC» et utilisés pour régler la poussée du moteur ou la puissance de sortie;

Note: Le point b) ne s'applique pas aux données techniques liées à l'intégration des «aéronefs» à moteurs requises par les autorités de l'aviation civile d'un ou de plusieurs États membres en vue de leur publication et de leur utilisation générale par les compagnies aériennes (par exemple, manuels d'installation, modes d'emploi, instructions pour une navigabilité continue) ou des fonctions d'interface (par exemple traitement des entrées/sorties, poussée de la cellule ou demande de puissance de sortie).

9E003.h.

IX.C.007

«Technologie» destinée aux systèmes de réglage de la veine conçus pour maintenir la stabilité du moteur dans le cas des turbines à génération de gaz, des turbines de soufflante ou de travail ou des tuyères d'éjection, comme suit:

1.  «technologie» de «développement» visant à établir les exigences opérationnelles pour les composants qui maintiennent la stabilité du moteur;

2.  «technologie» de «développement» ou de «production» pour les composants qui sont propres au système de réglage de la veine et maintiennent la stabilité du moteur;

3.  «technologie de développement» pour les algorithmes de la loi de commande, y compris les «codes source», qui sont propres au système de réglage de la veine et maintiennent la stabilité du moteur.

9E003.i

â–¼B




ANNEXE III

Carburant aviation visé à l'article 3, paragraphe 1, point b)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



Code

Désignation

du code 2710 12 31 au code 2710 12 59

Essences

2710 12 70

Carburéacteur type naphta

2710 19 21

Carburéacteur type kérosène

2710 19 25

Propergol de type kérosène




ANNEXE IV

Or, minerais de titane, minerais de vanadium et minéraux de terres rares visés à l'article 3, paragraphe 1, point d)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



Code

Désignation

ex 2530 90 00

Minerais de métaux des terres rares

ex 26 12

Monazites et autres minerais utilisés pour l'extraction de l'uranium ou du thorium

ex 2614 00 00

Minerais de titane

ex 2615 90 00

Minerais de vanadium

2616 90 00 10

Minerais d'or et leurs concentrés




ANNEXE V

Houille, fer et minerais de fer visés à l'article 3, paragraphe 1, point e)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



Code

Désignation

ex 26 01

Minerais de fer

2701

Houille; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignite, même aggloméré, à l'exclusion du jais

2703

Tourbe (y compris tourbe pour litière), même agglomérée

â–¼M3

2704

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

â–¼B

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

7202

Ferro-alliages

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

7204 10 00

Déchets et débris de fonte

ex 7204 30 00

Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

ex 7204 41

Autres déchets et débris: tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

ex 7204 49

Autres déchets et débris: autres

ex 7204 50 00

Autres déchets et débris: déchets lingotés

ex 7205 10 00

Grenailles

ex 7205 29 00

Poudres d'acier, autres que d'aciers alliés

ex 7206 10 00

Lingots

ex 7206 90 00

Autres

ex 72 07

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

ex 72 08

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

ex 72 09

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

ex 72 10

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

ex 72 11

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

ex 72 12

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

ex 72 14

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

ex 72 15

Autres barres en fer ou en aciers non alliés

ex 72 16

Profilés en fer ou en aciers non alliés

ex 72 17

Fils en fer ou en aciers non alliés




ANNEXE VI

Produits pétroliers visés à l'article 3, paragraphe 1, point f)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



 

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

 

2709

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

 

2712 10

Vaseline

 

2712 20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

Ex

2712 90

Autre

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Ex

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Ex

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

 

 

–  Préparations contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

3403 11

– –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

 

3403 19

– –  Autre

 

 

–  Autre

Ex

3403 91

– –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

Ex

3403 99

– –  Autre

 

 

– – – – –  Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs

Ex

3824 99 92

– – – – – –  sous forme liquide à 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –  Autre

Ex

3824 99 96

– – – – –  Autre

 

3826 00 10

–  Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters

 

3826 00 90

–  Autre




ANNEXE VII

Cuivre, nickel, argent et zinc visés à l'article 3, paragraphe 1, point g)

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Cuivre



 

2603

Minerais de cuivre et leurs concentrés

 

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

 

8536 90 95 30

Rivets de contact

–  en cuivre

–  avec revêtement en alliage nickel-argent (AgNi10) ou en argent contenant en poids 11,2 % (± 1,0 %) d'oxyde d'étain et d'oxyde d'indium, conjointement

–  d'une épaisseur de 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Parties en cuivre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535 , 8536 ou 8537

 

8544 11

Fils pour bobinages en cuivre

 

 

–  autres conducteurs électriques en cuivre, pour tensions n'excédant pas 1 000 V:

ex

8544 42

– –  munis de pièces de connexion

ex

8544 49

– –  autres

 

 

–  autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

 

8544 60 10

– –  avec conducteurs en cuivre

Nickel



 

2604

Minerais de nickel et leurs concentrés

 

 

Ferro-alliages:

 

7202 60

–  Ferronickel

 

 

Fils en aciers inoxydables:

 

7223 00 11

– –  contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

 

75

Nickel et ouvrages en nickel

 

8105 90 00 10

Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:

— 35 % (± 2 %) de cobalt,

— 25 % (± 1 %) de nickel,

— 19 % (± 1 %) de chrome et

— 7 % (± 2 %) de fer

conformes aux spécifications AMS 5842, du type utilisé dans l'aéronautique

Argent



 

2616 10

Minerais d'argent et leurs concentrés

Zinc



 

2608

Minerais de zinc et leurs concentrés

 

79

Zinc et ouvrages en zinc

â–¼M7




ANNEXE VIII

Articles de luxe visés à l'article 10

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

1)   Chevaux



 

0101 21 00

reproducteurs de race pure

ex

0101 29 90

autres

2)   Caviar et ses succédanés



 

1604 31 00

Caviar

 

1604 32 00

Succédanés de caviar

3)   Truffes et préparations à base de truffes



 

0709 59 50

Truffes

ex

0710 80 69

autres

ex

0711 59 00

autres

ex

0712 39 00

autres

ex

2001 90 97

autres

 

2003 90 10

Truffes

ex

2103 90 90

autres

ex

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

ex

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

ex

2106 00 00

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

4)   Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité



 

2203 00 00

Bières de malt

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

 

2204 10 93

autres

 

2204 10 94

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

 

2204 10 96

autres vins de cépages

 

2204 10 98

autres

 

2204 21 00

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

2204 29 00

autres

 

2205 00 00

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

 

2206 00 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

 

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

 

2208 00 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5)   Cigares et cigarillos



 

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

 

2402 90 00

autres

6)   Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage



 

3303

Parfums et eaux de toilette

 

3304 00 00

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

 

3305 00 00

Préparations capillaires

 

3307 00 00

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

 

6704 00 00

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

7)   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR



ex

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

ex

4202 00 00

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

ex

4205 00 90

autres

ex

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

8)   Manteaux d'une valeur unitaire supérieure à 75 EUR, ou autres vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière) d'une valeur unitaire supérieure à 20 EUR



ex

4203 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

ex

4303 00 00

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

ex

6101 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no6103

ex

6102 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no6104

ex

6103 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6104 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6105 00 00

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6106 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6107 00 00

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6108 00 00

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6109 00 00

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

ex

6110 00 00

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

ex

6111 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

ex

6112 11 00

de coton

ex

6112 12 00

de fibres synthétiques

ex

6112 19 00

d'autres matières textiles

 

6112 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

 

6112 31 00

de fibres synthétiques

 

6112 39 00

d'autres matières textiles

 

6112 41 00

de fibres synthétiques

 

6112 49 00

d'autres matières textiles

ex

6113 00 10

en étoffes de bonneterie du no5906

ex

6113 00 90

autres

ex

6114 00 00

Autres vêtements, en bonneterie

ex

6115 00 00

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

ex

6116 00 00

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

ex

6117 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

ex

6201 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no6203

ex

6202 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no6204

ex

6203 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

ex

6204 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

ex

6205 00 00

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

ex

6206 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

ex

6207 00 00

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

ex

6208 00 00

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

ex

6209 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

ex

6210 10 00

en produits des nos5602 ou 5603

ex

6210 20 00

autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19

ex

6210 30 00

autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19

ex

6210 40 00

autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

6211 11 00

pour hommes ou garçonnets

 

6211 12 00

pour femmes ou fillettes

 

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6211 32 00

de coton

ex

6211 33 00

de fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 39 00

d'autres matières textiles

ex

6211 42 00

de coton

ex

6211 43 00

de fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 49 00

d'autres matières textiles

ex

6212 00 00

Soutiens-gorges, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

ex

6213 00 00

Mouchoirs et pochettes

ex

6214 00 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

ex

6215 00 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

ex

6217 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212

ex

6401 00 00

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

ex

6402 20 00

Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

ex

6402 91 00

couvrant la cheville

ex

6402 99 00

autres

ex

6403 19 00

autres

ex

6403 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

ex

6403 40 00

autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

ex

6403 51 00

couvrant la cheville

ex

6403 59 00

autres

ex

6403 91 00

couvrant la cheville

ex

6403 99 00

autres

ex

6404 19 10

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

ex

6404 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

ex

6405 00 00

Autres chaussures

ex

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

ex

6505 00 10

en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501 00 00

ex

6505 00 30

Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

ex

6505 00 90

autres

ex

6506 99 00

en autres matières

ex

6601 91 00

à mât ou manche télescopique

ex

6601 99 00

autres

ex

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

ex

9619 00 81

Couches pour bébés

9)   Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non



 

5701 00 00

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

5702 10 00

Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

 

5702 20 00

Revêtements de sol en coco

 

5702 31 80

autres

 

5702 32 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

5702 39 00

d'autres matières textiles

 

5702 41 90

autres

 

5702 42 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

5702 50 00

autres, sans velours, non confectionnés

 

5702 91 00

de laine ou de poils fins

 

5702 92 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

 

5702 99 00

d'autres matières textiles

 

5703 00 00

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

 

5704 00 00

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

 

5705 00 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

 

5805 00 00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

10)   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie



 

7101 00 00

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

7102 00 00

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

 

7103 00 00

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

7104 20 00

autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

 

7104 90 00

autres

 

7105 00 00

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

 

7106 00 00

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7108 00 00

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7110 11 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 19 00

autres

 

7110 21 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 29 00

autres

 

7110 31 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 39 00

autres

 

7110 41 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 49 00

autres

 

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7113 00 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7116 00 00

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

11)   Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal



ex

4907 00 30

Billets de banque

 

7118 10 00

Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

ex

7118 90 00

autres

12)   Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux



 

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

8214 00 00

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

ex

8215 00 00

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

ex

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

13)   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine



 

6911 00 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

 

6912 00 23

en grès

 

6912 00 25

en faïence ou en poterie fine

 

6912 00 83

en grès

 

6912 00 85

en faïence ou en poterie fine

 

6914 10 00

en porcelaine

 

6914 90 00

autres

14)   Articles en cristal au plomb



ex

7009 91 00

non encadrés

ex

7009 92 00

encadrés

ex

7010 00 00

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

 

7013 22 00

en cristal au plomb

 

7013 33 00

en cristal au plomb

 

7013 41 00

en cristal au plomb

 

7013 91 00

en cristal au plomb

ex

7018 10 00

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

ex

7018 90 00

autres

ex

7020 00 80

autres

ex

9405 10 50

en verre

ex

9405 20 50

en verre

ex

9405 50 00

Appareils d'éclairage non électriques

ex

9405 91 00

en verre

15)   Articles électroniques à usage domestique d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR



ex

8414 51

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

ex

8414 59 00

autres

ex

8414 60 00

Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

ex

8415 10 00

du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

ex

8418 10 00

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

ex

8418 21 00

à compression

ex

8418 29 00

autres

ex

8418 30 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

ex

8418 40 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

ex

8419 81 00

pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

ex

8422 11 00

de type ménager

ex

8423 10 00

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

ex

8443 12 00

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

ex

8443 31 00

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 32 00

autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 39 00

autres

ex

8450 11 00

Machines entièrement automatiques

ex

8450 12 00

autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

ex

8450 19 00

autres

ex

8451 21 00

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

ex

8452 10 00

Machines à coudre de type ménager

ex

8470 10 00

Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

ex

8470 21 00

comportant un organe imprimant

ex

8470 29 00

autres

ex

8470 30 00

autres machines à calculer

ex

8471 00 00

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

ex

8472 90 40

Machines pour le traitement des textes

ex

8472 90 90

autres

ex

8479 60 00

Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

ex

8508 11 00

d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

ex

8508 19 00

autres

ex

8508 60 00

autres aspirateurs

ex

8509 80 00

autres appareils

ex

8516 31 00

Sèche-cheveux

ex

8516 50 00

Fours à micro-ondes

ex

8516 60 10

Cuisinières

ex

8516 71 00

Appareils pour la préparation du café ou du thé

ex

8516 72 00

Grille-pain

ex

8516 79 00

autres

ex

8517 11 00

Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

ex

8517 12 00

Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

ex

8517 18 00

autres

ex

8517 61 00

Stations de base

ex

8517 62 00

Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

ex

8517 69 00

autres

ex

8526 91 00

Appareils de radionavigation

ex

8529 10 31

pour réception par satellite

ex

8529 10 39

autres

ex

8529 10 65

Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

ex

8529 10 69

autres

ex

8531 10 00

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

ex

8543 70 10

Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

ex

8543 70 30

Amplificateurs d'antennes

ex

8543 70 50

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

ex

8543 70 90

autres

 

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no9504 30

 

9504 90 80

autres

16)   Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur unitaire supérieure à 50 EUR



ex

8519 00 00

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

ex

8521 00 00

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

ex

8525 80 30

Appareils photographiques numériques

ex

8525 80 91

permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

ex

8525 80 99

autres

ex

8527 00 00

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

ex

8528 71 00

non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

ex

8528 72 00

autres, en couleurs

ex

9006 00 00

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no8539

ex

9007 00 00

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

17)   Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d'une valeur unitaire supérieure à 10 000 EUR; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d'une valeur unitaire supérieure à 1 000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées



ex

4011 10 00

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

ex

4011 20 00

des types utilisés pour autobus ou camions

ex

4011 30 00

des types utilisés pour véhicules aériens

ex

4011 40 00

des types utilisés pour motocycles

ex

4011 90 00

autres

ex

7009 10 00

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

ex

8407 00 00

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

ex

8408 00 00

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

ex

8409 00 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

ex

8411 00 00

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

 

8428 60 00

Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8431 39 00

Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8483 00 00

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

ex

8511 00 00

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

ex

8512 20 00

autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

ex

8512 30 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

ex

8512 30 90

autres

ex

8512 40 00

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

ex

8544 30 00

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

ex

8603 00 00

Automotrices et autorails, autres que ceux du no8604

ex

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no8604 )

ex

8607 00 00

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

ex

8702 00 00

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

ex

8703 00 00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, y compris les motoneiges

ex

8706 00 00

Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur

ex

8707 00 00

Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines

ex

8708 00 00

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

ex

8711 00 00

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

ex

8712 00 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

ex

8714 00 00

Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713

ex

8716 10 00

Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

ex

8716 40 00

autres remorques et semi-remorques

ex

8716 90 00

Parties

ex

8801 00 00

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

ex

8802 11 00

d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

ex

8802 12 00

d'un poids à vide excédant 2 000 kg

 

8802 20 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

ex

8802 30 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg

ex

8802 40 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

ex

8803 10 00

Hélices et rotors, et leurs parties

ex

8803 20 00

Trains d'atterrissage et leurs parties

ex

8803 30 00

autres parties d'avions ou d'hélicoptères

ex

8803 90 10

de cerfs-volants

ex

8803 90 90

autres

ex

8805 10 00

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

ex

8901 10 00

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs de tous types

ex

8901 90 00

autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

ex

8903 00 00

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

18)   Horloges et montres et leurs pièces



 

9101 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

9102 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no9101

 

9103 00 00

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

 

9104 00 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

 

9105 00 00

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

 

9108 00 00

Mouvements de montres, complets et assemblés

 

9109 00 00

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

 

9110 00 00

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

 

9111 00 00

Boîtes de montres des nos9101 ou 9102 et leurs parties

 

9112 00 00

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

 

9113 00 00

Bracelets de montres et leurs parties

 

9114 00 00

Autres fournitures d'horlogerie

19)   Instruments de musique



 

9201 00 00

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

 

9202 00 00

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

 

9205 00 00

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

 

9206 00 00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

 

9207 00 00

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

20)   Objets d'art, de collection ou d'antiquité



 

9700

Objets d'art, de collection et antiquités

21)   Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques



ex

4015 19 00

autres

ex

4015 90 00

autres

ex

6210 40 00

autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

6211 11 00

pour hommes ou garçonnets

 

6211 12 00

pour femmes ou fillettes

 

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

 

6402 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6402 19 00

autres

 

6403 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

 

6403 19 00

autres

 

6404 11 00

Chaussures de sport; chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de gymnastique, chaussures d'entraînement et chaussures similaires

 

6404 19 90

autres

ex

9004 90 00

autres

ex

9020 00 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

 

9506 11 00

Skis

 

9506 12 00

Fixations pour skis

 

9506 19 00

autres

 

9506 21 00

Planches à voile

 

9506 29 00

autres

 

9506 31 00

Clubs complets

 

9506 32 00

Balles de golf

 

9506 39 00

autres

 

9506 40 00

Articles et matériel pour le tennis de table

 

9506 51 00

Raquettes de tennis, même non cordées

 

9506 59 00

autres

 

9506 61 00

Balles de tennis

 

9506 69 10

Balles de cricket ou de polo

 

9506 69 90

autres

 

9506 70

Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

 

9506 91

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

 

9506 99 10

Articles de cricket ou de polo autres que les balles

 

9506 99 90

autres

 

9507 00 00

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires

22)   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque



 

9504 20 00

Billards de tout genre et leurs accessoires

 

9504 30 00

Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

 

9504 40 00

Cartes à jouer

 

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no9504 30

 

9504 90 80

Autres

â–¼B




ANNEXE IX

Liste de l'or, des métaux précieux et des diamants visés à l'article 11

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



Code SH

Désignation

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

ex 7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux




ANNEXE X

Les statues visées à l'article 13

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



ex

4420 10

Statues et statuettes en bois

 

 

–  statues et statuettes en pierre

ex

6802 91

– –  marbre, travertin et albâtre

ex

6802 92

– –  autres pierres calcaires

ex

6802 93

– –  granit

ex

6802 99

– –  autres pierres

ex

6809 90

Statues et statuettes en plâtre ou en compositions à base de plâtre

ex

6810 99

Statues et statuettes en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

ex

6913

Statues et statuettes en céramique

 

 

Articles d'orfèvrerie

 

 

–  en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7114 11

– –  statuettes en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

ex

7114 19

– –  statuettes en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7114 20

–  statues et statuettes en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

 

 

–  statues et statuettes en métaux communs

ex

8306 21

– –  statues et statuettes plaquées de métaux précieux

ex

8306 29

– –  autres statues et statuettes

ex

9505

Statues et statuettes pour fêtes, carnaval ou autres divertissements

ex

9602

Statuettes en matières végétales ou minérales à tailler, travaillées

ex

9703

Productions originales de l'art statuaire, en toutes matières




ANNEXE XI

Hélicoptères et navires visés à l'article 15

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

Hélicoptères



8802 11

d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

8802 12

d'un poids à vide excédant 2 000 kg

Navires



8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8902

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8907 10

Radeaux gonflables

â–¼M1




ANNEXE XI bis

Produits de la mer visés à l'article 16 bis

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



Code

Désignation

03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

ex  16 03

Extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

1902 20 10

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

▼M3 —————

â–¼M1

ex  21 04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées, contenant des poissons, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques




ANNEXE XI ter

â–¼M3

Plomb et minerais de plomb visés à l'article 16 ter

â–¼M1

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



Code

Désignation

2607 00 00

Minerais de plomb et leurs concentrés

7801

Plomb sous forme brute

7802 00 00

Déchets et débris de plomb

7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

ex 7806 00 00

Autres ouvrages en plomb

7806 00 10

–  Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives

ex 7806 00 80

–  les ouvrages en plomb suivants:

— tubes souples destinés à l'emballage de couleurs ou d'autres produits;

— cuves, réservoirs, tambours et récipients similaires autres que ceux de la sous-position 7806 00 10 (pour acides ou autres produits chimiques), sans dispositifs mécaniques ou thermiques;

— plombs pour filets de pêche, plombs pour vêtements, rideaux, etc.;

— poids d'horloge et contrepoids à usage général;

— échevettes, écheveaux et câbles constitués de fibres ou de fils de plomb utilisés pour l'emballage ou pour le calfatage des raccords de tuyaux;

— parties de structures de construction;

— quilles de yacht, pèlerines pour scaphandriers;

— anodes pour galvanoplastie;

— barres, profilés et fils de plomb autres que ceux de la position 7801 ;

— tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb.

â–¼M3




ANNEXE XI quater

Condensats de gaz et liquides de gaz naturel visés à l'article 16 quater

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.



Code NC

Désignation

2709 00 10

Condensats de gaz naturel

2711Â