02017R1151 — FR — 25.01.2020 — 003.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1151 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2017

complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 175 du 7.7.2017, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1154 DE LA COMMISSION du 7 juin 2017

  L 175

708

7.7.2017

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2017/1347 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2017

  L 192

1

24.7.2017

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2018/1832 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2018

  L 301

1

27.11.2018

 M4

RÈGLEMENT (UE) 2020/49 DE LA COMMISSION du 21 janvier 2020

  L 17

1

22.1.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 256 du 4.10.2017, p.  11 (2017/1154)

►C2

Rectificatif, JO L 056 du 28.2.2018, p.  66 (2017/1151)

►C3

Rectificatif, JO L 055 du 25.2.2019, p.  18 (2018/1832)

►C4

Rectificatif, JO L 119 du 7.5.2019, p.  202 (2017/1151)

►C5

Rectificatif, JO L 263 du 16.10.2019, p.  41 (2018/1832)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1151 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2017

complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des modalités d’application du règlement (CE) no 715/2007.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1) 

par «type de véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule», on entend un groupe de véhicules qui:

a) 

ne diffèrent pas entre eux du point de vue des critères constituant une «famille d’interpolation», telle que définie au point 5.6 de l’annexe XXI;

▼M3

b) 

relèvent d'une même «plage d'interpolation pour le CO2», telle que définie au point 2.3.2 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI;

▼B

c) 

ne diffèrent pas entre eux du point de vue de toute caractéristique qui a une influence non négligeable sur les émissions à l’échappement, telle que, notamment:

— 
les types et la séquence des dispositifs de maîtrise de la pollution (par exemple: catalyseur à trois voies, catalyseur d’oxydation, piège à NOx en mélange pauvre, SCR, catalyseur de NOx en mélange pauvre, piège à particules ou une combinaison des éléments précédents en une même unité),
— 
le recyclage des gaz d’échappement (avec ou sans, interne/externe, avec ou sans refroidissement, à basse ou haute pression),
2) 

par «réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule», on entend une réception CE par type des véhicules faisant partie d'«un type de véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule» portant sur leurs émissions à l’échappement, leurs émissions de gaz de carter, leurs émissions par évaporation, leur consommation de carburant et l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules;

▼M2

3) 

par «compteur kilométrique», on entend un instrument indiquant au conducteur la distance totale parcourue par le véhicule depuis sa production;

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4) 

par «dispositif auxiliaire de démarrage», on entend un dispositif qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du mélange air/carburant: bougies de préchauffage, modifications du calage de la pompe d’injection, etc.;

5) 

par «cylindrée», on entend:

a) 

pour les moteurs à pistons alternatifs, le volume nominal des cylindres;

b) 

pour les moteurs à pistons rotatifs (type Wankel), le volume nominal double des cylindres;

▼M3

6) 

par «système à régénération périodique», on entend un dispositif de contrôle des émissions d'échappement (convertisseur catalytique, filtre à particules, par exemple) nécessitant un processus de régénération périodique;

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7) 

par «dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine», on entend un dispositif de maîtrise de la pollution ou un assemblage de dispositifs de maîtrise de la pollution dont les types sont indiqués à l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement mais qui sont proposés sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes par le détenteur de la réception par type d’un véhicule;

8) 

par «type de dispositif de maîtrise de la pollution», on entend des convertisseurs catalytiques et des filtres à particules qui ne diffèrent pas en ce qui concerne les aspects essentiels suivants:

a) 

nombre de substrats, structure et matériaux;

b) 

type d’activité de chaque substrat;

c) 

volume, rapport de la surface frontale et de la longueur du substrat;

d) 

matériaux de catalyse utilisés;

e) 

rapport des matériaux de catalyse;

f) 

densité alvéolaire;

g) 

dimensions et forme;

h) 

protection thermique;

9) 

par «véhicule monocarburant», on entend un véhicule conçu pour fonctionner principalement avec un type de carburant;

10) 

par «véhicule monocarburant à gaz», on entend un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, au GN/biométhane ou à l’hydrogène mais peut aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir d’essence a une contenance maximale de 15 litres;

▼M3

11) 

par «véhicule bicarburant», on entend un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage de carburant et conçu pour fonctionner principalement avec un seul carburant à la fois;

12) 

par «véhicule bicarburant à gaz», on entend un véhicule bicarburant dans lequel les deux carburants sont l'essence (en mode essence) et soit le GPL, le GN/biométhane ou l'hydrogène;

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13) 

par «véhicule à carburant modulable», on entend un véhicule doté d’un seul système de stockage de carburant qui peut fonctionner avec différents mélanges de deux carburants ou plus;

14) 

par «véhicule à carburant modulable à l’éthanol», on entend un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l’essence ou avec un mélange d’essence et d’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % d’éthanol (E85);

15) 

par «véhicule à carburant modulable au biogazole», on entend un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou avec un mélange de gazole minéral et de biogazole;

16) 

par «véhicule hybride électrique» (VHE), on entend un véhicule sur lequel l’un des convertisseurs d’énergie de propulsion est une machine électrique;

17) 

par «correctement entretenu et utilisé», dans le cas d’un véhicule soumis aux essais, on entend le fait que celui-ci satisfait aux critères d’acceptation d’un véhicule sélectionné selon la procédure définie au paragraphe 2 de l’appendice 3 du règlement no 83 de la CEE-ONU ( 1 );

18) 

par «système de contrôle des émissions», on entend, dans le contexte du système OBD, le système de gestion électronique du moteur et tout composant relatif aux émissions du système d’échappement ou aux émissions par évaporation qui fournit des données en entrée à ce calculateur ou qui en reçoit des données en sortie;

19) 

par «indicateur de dysfonctionnement (MI)», on entend un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de tout composant relatif aux émissions connecté au système OBD, ou du système OBD lui-même;

20) 

par «dysfonctionnement», on entend la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions entraînant le dépassement des valeurs limites d’émissions indiquées au point 2.3 de l’annexe XI ou l’incapacité du système OBD à satisfaire aux prescriptions de base en matière de surveillance figurant dans l’annexe XI;

21) 

par «air secondaire», on entend l’air introduit dans le système d’échappement au moyen d’une pompe, d’une soupape d’aspiration ou d’un autre dispositif, dans le but de faciliter l’oxydation des hydrocarbures et du CO contenus dans les gaz d’échappement;

22) 

par «cycle de conduite», on entend, en ce qui concerne les systèmes OBD des véhicules, le démarrage du moteur, le mode de conduite pendant lequel un éventuel dysfonctionnement serait détecté et la coupure du moteur;

23) 

par «accès aux informations», on entend la disponibilité de l’ensemble des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien du véhicule requises pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien et la réparation du véhicule;

24) 

par «déficience», dans le contexte du système OBD, on entend le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent, de manière temporaire ou permanente, des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises concernant le système OBD;

25) 

par «dispositif de maîtrise de la pollution de rechange détérioré», on entend un dispositif de maîtrise de la pollution défini à l’article 3, paragraphe 11, du règlement (CE) no 715/2007 qui a été vieilli ou artificiellement détérioré au point qu’il remplit les conditions fixées au paragraphe 1 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE/ONU;

26) 

par «informations sur le système OBD», on entend les informations relatives à un système embarqué de surveillance des systèmes électroniques du véhicule;

27) 

par «réactif», on entend tout produit autre que le carburant qui est stocké dans un réservoir à bord du véhicule et qui est fourni au système de post-traitement des gaz d’échappement sur demande du système de contrôle des émissions;

28) 

par «masse en ordre de marche», on entend la masse d’un véhicule, avec son ou ses réservoirs de carburant remplis à au moins 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, conformément à l’équipement de série selon les spécifications du constructeur et, lorsqu’ils sont montés, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage et de la roue de secours, ainsi que de l’outillage de bord;

29) 

par «raté d’allumage du moteur», on entend le manque de combustion dans le cylindre d’un moteur à allumage commandé, en raison d’une absence d’étincelle, d’un mauvais dosage du carburant, d’une mauvaise compression ou de toute autre cause;

30) 

par «système ou dispositif de démarrage à froid», on entend un système ou dispositif qui enrichit temporairement le mélange air/carburant afin de faciliter le démarrage du moteur;

31) 

par «unité de prise de force», on entend un dispositif, actionné par le moteur, dont la puissance sert à alimenter des équipements auxiliaires montés sur le véhicule;

▼M1

32) 

par «petit constructeur», on entend un constructeur dont la production annuelle mondiale est inférieure à 10 000 unités pour l’année antérieure à l’année de délivrance de la réception par type et:

a) 

qui ne fait pas partie d’un groupe de constructeurs liés; ou

b) 

qui fait partie d’un groupe de constructeurs liés dont la production annuelle mondiale est inférieure à 10 000 unités pour l’année antérieure à l’année de délivrance de la réception par type; ou

c) 

qui fait partie d’un groupe de constructeurs liés mais qui exploite ses propres installations de production et son propre centre de conception;

▼M1

32 bis

par «propre installation de production», on entend une usine de construction ou d’assemblage utilisée par le constructeur aux fins de la construction ou de l’assemblage de véhicules neufs de ce constructeur, y compris, le cas échéant, des véhicules destinés à l’exportation;

32 ter

par «propre centre de conception», on entend une installation dans laquelle l’ensemble du véhicule est conçu et mis au point, qui dépend du constructeur et est utilisée par lui;

32 quater

par «très petit constructeur», on entend un petit constructeur, tel que défini au point 32, dont moins de 1 000 véhicules ont été immatriculés dans la Communauté au cours de l’année antérieure à l’année de délivrance de la réception par type;

▼M2 —————

▼M3

33) 

par «véhicule ICE pur», on entend un véhicule dans lequel tous les convertisseurs d'énergie de propulsion sont des moteurs à combustion interne;

▼B

34) 

par «véhicule électrique pur» (VEP), on entend un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur comportant exclusivement des machines électriques comme convertisseurs de l’énergie de propulsion et des systèmes rechargeables de stockage de l’énergie électrique comme systèmes de stockage de l’énergie de propulsion;

35) 

par «pile à combustible», on entend un convertisseur d’énergie transformant l’énergie chimique (énergie d’entrée) en énergie électrique (énergie de sortie) ou inversement;

36) 

par «véhicule à pile à combustible» (VPC), on entend un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur comportant exclusivement une ou plusieurs piles à combustible et une ou plusieurs machines électriques comme convertisseur(s) de l’énergie de propulsion;

37) 

par «puissance nette», on entend la puissance qui est recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent, au régime moteur considéré, avec les auxiliaires, dans le cadre d’un essai conformément à l’annexe XX (Mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques), et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence;

▼M3

38) 

par «puissance nominale du moteur» (Prated), on entend la puissance nette maximale du moteur exprimée en kW et mesurée selon les prescriptions de l'annexe XX;

▼B

39) 

par «puissance maximale sur 30 minutes», on entend la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au paragraphe 5.3.2 du règlement no 85 de la CEE-ONU ( 2 );

40) 

par «démarrage à froid», on entend, dans le contexte du rapport d’efficacité en service des programmes de surveillance OBD, le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou une température équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et supérieure de 7 °C au plus à la température ambiante (si celle-ci est disponible);

41) 

par «émissions en conditions de conduite réelles» (RDE), on entend les émissions d’un véhicule dans ses conditions d’utilisation normales;

42) 

par «système portable de mesure des émissions» (PEMS), on entend un système portable de mesure des émissions qui satisfait aux prescriptions figurant dans l’appendice 1 de l’annexe IIIA;

43) 

par «stratégie de base de limitation des émissions» (BES), on entend une stratégie de limitation des émissions qui est active dans toutes les conditions de vitesse, de charge et de fonctionnement du véhicule à moins qu’une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ne soit activée;

44) 

par «stratégie auxiliaire de limitation des émissions» (AES), on entend une stratégie de limitation des émissions qui intervient et remplace ou modifie une BES dans un but spécifique et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de conditions d’exploitation, et qui ne reste opérationnelle que tant que ces conditions existent;

▼M3

45) 

par «système de réservoir de carburant», on entend les dispositifs permettant de stocker le carburant, comprenant le réservoir de carburant, le système de remplissage, le bouchon de réservoir et la pompe à carburant quand elle est montée dans ou sur le réservoir de carburant;

46) 

par «facteur de perméabilité» (PF), on entend le facteur déterminé sur la base des pertes d'hydrocarbures sur une période de temps et utilisé pour déterminer les émissions par évaporation finales;

47) 

par «réservoir monocouche non métallique», on entend un réservoir de carburant construit avec une seule couche de matériau non métallique, y compris les matériaux fluorés/sulfonés;

48) 

par «réservoir multicouche», on entend un réservoir de carburant construit avec au moins deux couches de matériaux différents, dont l'un est un matériau barrière arrêtant les hydrocarbures;

▼M2

49) 

par «classe d'inertie», on entend une classe de masses d'essai du véhicule correspondant à une inertie équivalente telle que définie dans le tableau A4a/3 de l'annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU, lorsque la masse d'essai est égale à la masse de référence.

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Article 3

Prescriptions relatives à la réception par type

▼M3

1.  Afin d'obtenir une réception CE par type en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le constructeur doit démontrer que les véhicules sont conformes aux prescriptions du présent règlement lorsqu'ils sont soumis aux essais prévus dans les procédures spécifiées dans les annexes IIIA à VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI et XXII. Le constructeur doit également veiller à ce que les carburants de référence soient conformes aux spécifications figurant dans l'annexe IX.

▼B

2.  Les véhicules sont soumis aux essais spécifiés à la figure I.2.4 de l’annexe I.

3.  Les petits constructeurs peuvent demander à obtenir la réception CE d’un type de véhicule qui a été réceptionné par une autorité d’un pays tiers sur la base des actes législatifs mentionnés au point 2.1 de l’annexe I plutôt que sur celle des prescriptions figurant dans les annexes II, V à VIII, XI, XVI et XXI.

Les essais d’émissions exécutés à des fins de contrôle technique et définis dans l’annexe IV, les essais de consommation de carburant et d’émissions de CO2 définis dans l’annexe XXI et les prescriptions relatives à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules énoncées dans l’annexe XIV sont nécessaires pour obtenir la réception CE par type en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules au titre du présent paragraphe.

L’autorité compétente en matière de réception informe la Commission des circonstances de chaque réception accordée au titre du présent paragraphe.

4.  Les prescriptions particulières concernant les orifices de remplissage des réservoirs de carburant et la sécurité des systèmes électroniques sont énoncées aux points 2.2 et 2.3 de l’annexe I.

5.  Le constructeur doit prendre les mesures techniques nécessaires pour que, conformément aux dispositions du présent règlement, les émissions de gaz à l’échappement et les émissions par évaporation soient effectivement limitées pendant la durée de vie normale et dans les conditions normales d’utilisation des véhicules.

Cela inclut la sécurité des flexibles utilisés dans les systèmes de contrôle des émissions et celle de leurs joints et raccords, qui doivent être construits d’une manière conforme au but du modèle original.

6.  Le constructeur doit veiller à ce que les résultats des essais d’émissions respectent la valeur limite applicable dans les conditions d’essai spécifiées par le présent règlement.

▼M3

7.  Pour l'essai du type 1 décrit dans l'annexe XXI, les véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane sont soumis à l'essai du type 1 en vue de déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué dans l'annexe 12 du règlement no 83 de la CEE-ONU relatif aux émissions de polluants, avec le carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l'annexe XX du présent règlement.

Les véhicules qui peuvent fonctionner à la fois à l'essence et au GPL ou au GN/biométhane doivent être soumis à l'essai avec les deux types de carburant, des essais devant être effectués pour déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l'annexe 12 du règlement no 83 de la CEE-ONU, et avec le carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l'annexe XX du présent règlement.

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8.  Pour l’essai de type 2 décrit dans l’appendice 1 de l’annexe IV, au régime de ralenti normal, la teneur maximale admissible en monoxyde de carbone des gaz d’échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Toutefois, la teneur volumique maximale en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser 0,3 %.

Au ralenti accéléré, la teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d’échappement ne doit pas dépasser 0,2 % pour un régime du moteur au moins égal à 2 000 min-1, la valeur Lambda devant être égale à 1 ± 0,03 ou conforme aux spécifications du constructeur.

9.  Le constructeur doit veiller à ce que, dans l’essai du type 3 mentionné à l’annexe V, le système de ventilation du moteur ne permette pas l’émission de gaz de carter dans l’atmosphère.

10.  L’essai du type 6 mesurant les émissions à basses températures présenté dans l’annexe VIII ne s’applique pas aux véhicules à moteur diesel.

Toutefois, lors de la demande de réception par type, les constructeurs communiquent à l’autorité compétente en matière de réception des données montrant que le dispositif de post-traitement des NOx atteint une température suffisamment élevée pour un fonctionnement efficient dans les 400 secondes après un démarrage à froid à – 7 °C tel que décrit dans l’essai du type 6.

Le constructeur fournit également à l’autorité compétente en matière de réception des informations sur la stratégie de fonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), notamment sur son fonctionnement à basses températures.

Ces informations incluent également une description de tous les effets sur les émissions.

L’autorité compétente en matière de réception n’accorde pas la réception par type si les informations communiquées ne suffisent pas à démontrer que le dispositif de post-traitement atteint effectivement une température suffisamment élevée lui permettant de fonctionner de manière efficace dans le laps de temps susmentionné.

Si la Commission en fait la demande, l’autorité compétente en matière de réception fournit des informations sur les performances des dispositifs de post-traitement des NOx et du système de recyclage des gaz d’échappement à basses températures.

11.  Le constructeur doit faire en sorte que, tout au long de la durée de vie normale d’un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007, les émissions de ce véhicule, déterminées selon les prescriptions de l’annexe IIIA dans le cadre d’un essai RDE effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les valeurs y indiquées.

La réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007 ne peut être délivrée que si le véhicule fait partie d’une famille d’essai PEMS validée conformément à l’appendice 7 de l’annexe IIIA.

▼M1

Les prescriptions de l’annexe IIIA ne s’appliquent pas aux réceptions par type au regard des émissions délivrées au titre du règlement (CE) no 715/2007 aux très petits constructeurs.

▼B

Article 4

Prescriptions relatives à la réception par type en ce qui concerne le système OBD

1.  Le constructeur veille à ce que tous les véhicules soient équipés d’un système OBD.

2.  Le système OBD doit être conçu, construit et monté sur un véhicule de façon à pouvoir identifier différents types de détérioration ou de dysfonctionnement pendant toute la durée de vie du véhicule.

3.  Le système OBD doit satisfaire aux prescriptions du présent règlement dans les conditions d’utilisation normales.

4.  Lorsqu’il est soumis à l’essai avec un composant défectueux conformément à l’appendice 1 de l’annexe XI, l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD doit être activé.

Durant cet essai, l’indicateur de dysfonctionnement peut également être activé à des niveaux d’émission inférieurs aux valeurs limites spécifiées pour l’OBD au point 2.3 de l’annexe XI.

5.  Le constructeur veille à ce que le système OBD satisfasse aux prescriptions énoncées au point 3 de l’appendice 1 de l’annexe XI du présent règlement en matière de performances en service, dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.

6.  Les données concernant les performances en service qui doivent être enregistrées et fournies par un système OBD conformément aux dispositions du paragraphe 7.6 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU sont directement communiquées par le constructeur aux autorités nationales et aux opérateurs indépendants sous une forme non cryptée.

▼M3

Article 4 bis

Prescriptions relatives à la réception par type en ce qui concerne les dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique

Le constructeur veille à ce que les véhicules suivants relevant des catégories M1 et N1 soient équipés d'un dispositif permettant de déterminer, de stocker et de mettre à disposition les données relatives à la quantité de carburant et/ou d'énergie électrique consommée pour le fonctionnement du véhicule:

1. 

les véhicules ICE purs et les véhicules hybrides électriques non rechargeables de l'extérieur (VHE-NRE) fonctionnant exclusivement au gazole minéral, au biogazole, à l'essence, à l'éthanol ou avec une combinaison quelconque de ces carburants;

2. 

les véhicules hybrides électriques rechargeables de l'extérieur (VHE-RE) fonctionnant à l'électricité et avec n'importe lequel des carburants visés au point 1.

Le dispositif de surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique satisfait aux prescriptions de l'annexe XXII.

▼B

Article 5

Demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule

1.  Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule.

2.  La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’appendice 3 de l’annexe I.

3.  En outre, le constructeur doit communiquer les informations suivantes:

a) 

dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des limites d’émission indiquées au point 2.3 de l’annexe XI, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que choisi pour la démonstration conformément à l’annexe XI du présent règlement, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles;

b) 

une description écrite détaillée des caractéristiques de fonctionnement du système OBD comprenant la liste de tous les éléments du système de contrôle des émissions du véhicule qui sont surveillés par le système OBD;

c) 

une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler un défaut au conducteur du véhicule;

d) 

une déclaration du constructeur selon laquelle le système OBD est conforme aux dispositions du point 3 de l’appendice 1 de l’annexe XI concernant les performances en service dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles;

e) 

un plan décrivant les critères techniques détaillés à appliquer et la justification pour augmenter le numérateur et le dénominateur de chaque dispositif de surveillance qui doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 7.2 et 7.3 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, ainsi que pour désactiver les numérateurs, les dénominateurs et le dénominateur général dans les conditions décrites au paragraphe 7.7 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU;

f) 

une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions et du compteur kilométrique, y compris l’enregistrement des valeurs de kilométrage pour les besoins des prescriptions des annexes XI et XVI;

g) 

le cas échéant, les caractéristiques de la famille de véhicules visées dans l’appendice 2 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU;

h) 

le cas échéant, les copies d’autres réceptions par type avec les données nécessaires pour l’extension des réceptions et l’établissement de facteurs de détérioration.

4.  Pour les besoins du point d) du paragraphe 3, le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité aux prescriptions en matière de performances en service de l’OBD figurant dans l’appendice 7 de l’annexe I.

5.  Pour les besoins du point e) du paragraphe 3, l’autorité compétente qui accorde la réception met les informations visées à ce point à la disposition des autorités compétentes en matière de réception ou de la Commission, si celle-ci en fait la demande.

6.  Pour les besoins des points d) et e) du paragraphe 3, les autorités compétentes en matière de réception ne réceptionnent pas un véhicule si les informations fournies par le constructeur ne permettent pas de satisfaire aux prescriptions du point 3 de l’appendice 1 de l’annexe XI.

Les paragraphes 7.2, 7.3 et 7.7 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’appliquent dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.

Dans leur évaluation de l’application des prescriptions énoncées dans ces paragraphes, les autorités compétentes en matière de réception tiennent compte du niveau actuel de la technologie.

7.  Pour les besoins du point f) du paragraphe 3, les mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions comprennent la fonction de mise à jour, à l’aide d’un programme ou d’une procédure d’étalonnage approuvé(e) par le constructeur.

8.  Pour les essais spécifiés à la figure I.2.4 de l’annexe I, le constructeur soumet au service technique responsable des essais de réception par type un véhicule représentatif du type à réceptionner.

9.  La demande de réception par type pour les véhicules monocarburant, bicarburant (bi-fuel) et à carburant modulable (flex-fuel) doit être conforme aux prescriptions supplémentaires énoncées aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.

10.  Les changements apportés dans la fabrication d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte après la réception par type n’invalident pas automatiquement celle-ci, sauf si les caractéristiques ou paramètres techniques d’origine sont modifiés de telle sorte que la fonctionnalité du moteur ou du système de maîtrise de la pollution en est affectée.

▼M1

11.  Pour que les autorités compétentes en matière de réception par type soient en mesure d’évaluer l’utilisation appropriée des AES, eu égard à l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007, le constructeur fournit également un dossier de documentation étendu, tel que décrit à l’annexe I, appendice 3a, du présent règlement.

▼M3

Le dossier de documentation étendu est identifié et daté par l'autorité compétente en matière de réception et conservé par ladite autorité pendant une période minimale de 10 ans à compter de l'octroi de la réception.

▼M3

À la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception effectue une évaluation préliminaire des stratégies AES pour les nouveaux types de véhicule. Dans ce cas, la documentation utile est fournie à l'autorité compétente en matière de réception dans un délai de 2 à 12 mois avant le début du processus de réception par type.

L'autorité compétente en matière de réception effectue une évaluation préliminaire sur la base du dossier de documentation étendu, tel que décrit au point b) de l'appendice 3a de l'annexe I, fourni par le constructeur. Elle effectue l'évaluation conformément à la méthodologie décrite à l'appendice 3b de l'annexe I et peut s'écarter de cette méthodologie dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

L'évaluation préliminaire des stratégies AES pour les nouveaux types de véhicule reste valide aux fins de la réception par type pendant une période de 18 mois. Cette période peut être prolongée de 12 mois supplémentaires si le constructeur fournit à l'autorité compétente en matière de réception la preuve qu'aucune nouvelle technologie en mesure de modifier l'évaluation préliminaire des stratégies AES n'est devenue accessible sur le marché.

Une liste des stratégies AES jugées non admissibles par les autorités compétentes en matière de réception par type est établie sur une base annuelle par le groupe d'experts des autorités compétentes en matière de réception (TAAEG) et mise à la disposition du public par la Commission.

▼M1 —————

▼M3

12.  Le constructeur fournit également à l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type au regard des émissions au titre du présent règlement (ci-après l'«autorité responsable de l'octroi de la réception») un dossier sur la transparence des essais contenant les informations nécessaires afin de permettre la réalisation des essais conformément au point 5.9 de la partie B de l'annexe II.

▼B

Article 6

Dispositions administratives relatives à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule

1.  Lorsque toutes les prescriptions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la partie 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I du présent règlement.

L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception par type en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les prescriptions spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées.

L’autorité compétente en matière de réception notifie sa décision d’accorder une telle réception par type à tous ses homologues des autres les États membres, conformément aux prescriptions énoncées à l’article 8 de la directive 2007/46/CE.

3.  Lorsqu’elle accorde une réception CE par type au titre du paragraphe 1, l’autorité compétente délivre une fiche de réception CE par type d’après le modèle présenté dans l’appendice 4 de l’annexe I.

Article 7

Modifications apportées aux réceptions par type

Les articles 13, 14 et 16 de la directive 2007/46/CE s’appliquent à toute modification des réceptions par type délivrées conformément au règlement (CE) no 715/2007.

À la demande du constructeur, les dispositions spécifiées au point 3 de l’annexe I ne s’appliquent, sans nécessiter d’essais supplémentaires, qu’aux véhicules du même type.

Article 8

Conformité de la production

1.  Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 12 de la directive 2007/46/CE.

De plus, les dispositions énoncées au point 4 de l’annexe I du présent règlement et la méthode statistique correspondante des appendices 1 et 2 de cette annexe s’appliquent.

2.  La conformité de la production est vérifiée sur la base de la description de la fiche de réception par type figurant dans l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Conformité en service

1.  Les mesures visant à assurer la conformité en service des véhicules réceptionnés au titre du présent règlement sont prises conformément à l’annexe X de la directive 2007/46/CE et à l’annexe II du présent règlement.

▼M3

2.  Les vérifications de la conformité en service doivent permettre de confirmer que les émissions à l'échappement et les émissions par évaporation sont effectivement limitées pendant la durée de vie normale des véhicules dans les conditions normales d'utilisation.

3.  La conformité en service est vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l'appendice 1 de l'annexe II, pendant une période comprise entre 15 000  km ou 6 mois, l'événement se produisant le plus tard étant retenu, et 100 000  km ou 5 ans, l'événement se produisant le plus tôt étant retenu. La conformité en service pour les émissions par évaporation est vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l'appendice 1 de l'annexe II, pendant une période comprise entre 30 000  km ou 12 mois, l'événement se produisant le plus tard étant retenu, et 100 000  km ou 5 ans, l'événement se produisant le plus tôt étant retenu.

Les prescriptions relatives aux vérifications de la conformité sont applicables jusqu'à 5 ans après la délivrance du dernier certificat de conformité ou de la dernière fiche de réception individuelle pour les véhicules de la famille de conformité en service concernée.

4.  Les vérifications de la conformité en service ne sont pas obligatoires si les ventes annuelles de la famille de conformité en service dans l'Union sont inférieures à 5 000  véhicules au cours de l'année précédente. Pour ces familles, le constructeur communique à l'autorité compétente en matière de réception un compte rendu de toutes les demandes d'activation de garantie et de réparations liées aux émissions ainsi que des dysfonctionnements détectés par l'OBD, comme indiqué au point 4.1 de l'annexe II. Ces familles de conformité en service peuvent néanmoins être sélectionnées afin d'être soumises à l'essai conformément à l'annexe II.

5.  Le constructeur et l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type effectuent les vérifications de la conformité en service conformément à l'annexe II.

6.  L'autorité responsable de l'octroi de la réception détermine si une famille n'a pas satisfait aux dispositions de la conformité en service, à la suite d'une évaluation de la conformité, et approuve le plan de mesures correctives présenté par le constructeur conformément à l'annexe II.

▼M3

7.  Si une autorité compétente en matière de réception par type a établi qu'une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, elle le notifie sans délai à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type, conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE.

Ensuite, sous réserve des dispositions de l'article 30, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE, l'autorité responsable de l'octroi de la réception informe le constructeur qu'une famille de conformité en service ne satisfait pas aux critères de vérification de la conformité en service et que les procédures décrites aux points 6 et 7 de l'annexe II sont à respecter.

Si l'autorité responsable de l'octroi de la réception constate qu'aucun accord ne peut être trouvé avec l'autorité compétente en matière de réception par type qui a établi qu'une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, la procédure visée à l'article 30, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE est mise en œuvre.

8.  Outre les points 1 à 7, les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules réceptionnés par type conformément à la partie B de l'annexe II.

a) 

Les véhicules soumis à une réception par type multi-étapes, telle que définie à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 2007/46/CE, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux règles applicables à la réception multi-étapes fixées au point 5.10.6 de la partie B de l'annexe II du présent règlement.

b) 

Les véhicules blindés, les corbillards et les véhicules accessibles en fauteuil roulant, tels que définis respectivement aux points 5.2 et 5.5 de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Tous les autres véhicules à usage spécial, tels que définis au point 5 de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux règles applicables à la réception multi-étapes par type fixées dans la partie B de l'annexe II du présent règlement.

▼B

Article 10

Dispositifs de maîtrise de la pollution

1.  Le constructeur s’assure que les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à équiper des véhicules réceptionnés CE par type relevant du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 ont obtenu la réception CE par type en tant qu’entité technique distincte au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE, conformément aux articles 12 et 13 et à l’annexe XIII du présent règlement.

Pour les besoins du présent règlement, les convertisseurs catalytiques et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs de maîtrise de la pollution.

Les prescriptions applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les prescriptions de l’article 13 sont respectées;

b) 

les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange ont été réceptionnés conformément au règlement no 103 de la CEE-ONU ( 3 ).

Dans le cas visé au troisième alinéa, l’article 14 s’applique également.

2.  Les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange d’origine dont le type est couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I et qui sont destinés à être montés sur un véhicule visé par la fiche de réception par type correspondante peuvent ne pas être conformes à l’annexe XIII s’ils satisfont aux prescriptions des points 2.1 et 2.2 de cette annexe.

3.  Le constructeur s’assure que le dispositif de maîtrise de la pollution d’origine porte des marques d’identification.

4.  Parmi les marques d’identification visées au paragraphe 3 ci-dessus, figurent:

a) 

le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur;

b) 

la marque et le numéro d’identification de pièce du dispositif de maîtrise de la pollution d’origine tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 3.2.12.2 de l’appendice 3 de l’annexe I.

Article 11

Demande de réception CE par type d’un type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange en tant qu’entité technique distincte

1.  Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE d’un type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange en tant qu’entité technique distincte.

La demande est constituée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans l’appendice 1 de l’annexe XIII.

2.  Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1, le constructeur présente au service technique responsable de l’essai de réception par type l’ensemble des éléments suivants:

a) 

un véhicule ou plusieurs véhicules du type réceptionné conformément au présent règlement, équipés d’un dispositif de maîtrise de la pollution d’origine neuf;

b) 

un spécimen du type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange;

c) 

dans le cas d’un dispositif de maîtrise de la pollution de rechange destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un spécimen supplémentaire du type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange.

3.  Aux fins du paragraphe 2, point a), les véhicules d’essai sont sélectionnés par le demandeur avec l’accord du service technique.

Les véhicules d’essai doivent répondre aux prescriptions énoncées au point 3.2 de l’annexe 4a du règlement no 83 de la CEE/ONU.

Les véhicules d’essai doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions;

b) 

toute pièce d’origine en rapport avec les émissions et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée;

c) 

le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifications du constructeur avant de procéder aux essais d’émissions.

4.  Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), le spécimen doit porter, inscrits de manière bien lisible et indélébile, le nom ou la marque de fabrique du demandeur ainsi que la désignation commerciale du spécimen.

5.  Aux fins du paragraphe 2, point c), le spécimen doit avoir été détérioré conformément à l’article 2, point 25.

Article 12

Dispositions administratives concernant la réception CE par type d’un dispositif de maîtrise de la pollution de rechange en tant qu’entité technique distincte

1.  Lorsque toutes les prescriptions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type pour les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange en tant qu’entités techniques distinctes et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation défini dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange.

Le même numéro de réception par type peut couvrir l’utilisation de ce type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange monté sur un certain nombre de types différents de véhicule.

2.  Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle figurant dans l’appendice 2 de l’annexe XIII.

3.  Lorsque le demandeur de la réception par type peut prouver à l’autorité compétente en matière de réception ou au service technique que le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange est d’un type correspondant à celui indiqué au point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I, la délivrance de la réception par type n’est pas soumise à la vérification de la conformité aux prescriptions du point 4 de l’annexe XIII.

Article 13

Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules

1.  Conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 ainsi qu’à l’annexe XIV du présent règlement, les constructeurs mettent en place les dispositions et les procédures nécessaires pour assurer que les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules sont aisément accessibles.

2.  Les autorités compétentes en matière de réception n’accordent la réception par type qu’après avoir reçu du constructeur un certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.

3.  Le certificat susmentionné atteste de la conformité à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 715/2007.

4.  Le certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules est établi conformément au modèle figurant dans l’appendice 1 de l’annexe XIV.

5.  Si les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules ne sont pas disponibles, ou ne sont pas conformes aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 715/2007 et à l’annexe XIV du présent règlement, lorsque la demande de réception par type est faite, le constructeur communique ces informations dans un délai de six mois à compter de la date de réception par type.

6.  L’obligation de fournir des informations dans le délai spécifié au paragraphe 5 ne s’applique que si le véhicule est mis sur le marché à la suite de la réception par type.

Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après la réception par type, les informations sont communiquées à la date de la mise sur le marché.

7.  L’autorité compétente en matière de réception peut présumer que le constructeur a mis en place des dispositions et des procédures satisfaisantes concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, sur la base d’un certificat dûment rempli relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, pour autant qu’aucune plainte n’ait été déposée et que le constructeur communique ces informations dans le délai défini au paragraphe 5.

8.  Parallèlement aux prescriptions en matière d’accès aux informations sur le système OBD spécifiées au point 4 de l’annexe XI, le constructeur met à la disposition des parties intéressées les informations suivantes:

a) 

des données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD;

b) 

des informations pour la mise au point d’outils de diagnostic génériques.

Pour les besoins du point a), la mise au point de composants de rechange ne doit pas être limitée par les aspects suivants: le manque de disponibilité de données pertinentes; les prescriptions techniques relatives aux stratégies d’indication de dysfonctionnement si les seuils applicables au système OBD sont dépassés ou si le système OBD ne peut satisfaire aux prescriptions de base du présent règlement en matière de surveillance; les modifications spécifiques apportées au traitement des informations du système OBD en vue d’évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule à l’essence ou au gaz; la réception par type de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de déficiences mineures.

Pour les besoins du point b), lorsque les constructeurs utilisent des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900: Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901: Diagnostic généralisé, échange de données (ODX) dans leurs réseaux franchisés, les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site internet du constructeur.

9.  Il est institué un forum sur l’accès aux informations des véhicules (ci-après dénommé «le forum»).

Le forum examine la question de savoir si l’accès aux informations influe négativement sur les progrès réalisés en matière de réduction des vols de véhicules et formule des recommandations pour améliorer les prescriptions relatives à l’accès à ces informations. En particulier, le forum conseille la Commission sur la mise en place d’un processus d’agréation et d’autorisation des opérateurs indépendants par des organismes accrédités en vue de leur permettre d’accéder aux informations relatives à la sécurité du véhicule.

La Commission peut décider de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum.

Article 14

Respect des obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules

1.  Une autorité compétente en matière de réception peut, à tout moment, que ce soit de sa propre initiative, sur la base d’une plainte ou en fonction d’une évaluation faite par un service technique, s’assurer qu’un constructeur agit conformément aux dispositions du règlement (CE) no 715/2007, à celles du présent règlement ainsi qu’aux termes du certificat relatif à l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.

2.  Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception constate que le constructeur a manqué à ses obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, l’autorité qui a accordé la réception par type concernée prend les mesures appropriées pour remédier à cette situation.

3.  Les mesures visées au paragraphe 2 peuvent inclure l’annulation ou la suspension de la réception par type, des amendes ou toute autre disposition adoptée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007.

4.  L’autorité compétente en matière de réception effectue un audit pour vérifier que le constructeur respecte les obligations concernant l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules, si un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception.

5.  Lors de l’exécution de l’audit, l’autorité compétente en matière de réception peut demander à un service technique ou à un expert indépendant quelconque de vérifier si ces obligations sont respectées.

Article 15

Dispositions transitoires

1.  Jusqu’au 31 août 2017, dans le cas des véhicules des catégories M1 et M2 et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, et jusqu’au 31 août 2018, dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, les constructeurs peuvent demander la réception par type conformément au présent règlement. Au cas où une telle demande n’est pas déposée, le règlement (CE) no 692/2008 s’applique.

▼M2

2.  Avec effet au 1er septembre 2017, dans le cas des véhicules des catégories M1 et M2 et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, et au 1er septembre 2018, dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux émissions ou à la consommation de carburant, de délivrer la réception CE par type ou la réception nationale par type pour de nouveaux types de véhicule qui se sont pas conformes au présent règlement.

▼M3

Avec effet au 1er septembre 2019, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux émissions ou à la consommation de carburant, de délivrer la réception CE par type ou la réception nationale par type pour de nouveaux types de véhicule qui ne sont pas conformes à l'annexe VI. À la demande du constructeur, jusqu'au 31 août 2019, la procédure d'essai des émissions par évaporation définie à l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU ou la procédure d'essai des émissions par évaporation définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 692/2008 peuvent encore être appliquées aux fins de la réception par type réalisée au titre du présent règlement.

▼M2

3.  Avec effet au 1er septembre 2018, dans le cas des véhicules des catégories M1 et M2 et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, et au 1er septembre 2019, dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, les autorités nationales, pour des motifs liés aux émissions ou à la consommation de carburant et dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement, considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules.

Pour les nouveaux véhicules immatriculés avant le 1er septembre 2019, la procédure d'essai d'émissions par évaporation prévue à l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU peut, à la demande du constructeur, être appliquée en lieu et place de la procédure définie à l'annexe VI du présent règlement aux fins de la détermination des émissions par évaporation du véhicule.

▼M3

À l'exception des véhicules réceptionnés au regard des émissions par évaporation conformément à la procédure définie à l'annexe VI du règlement (CE) no 692/2008, avec effet au 1er septembre 2019, les autorités nationales interdisent l'immatriculation, la vente ou la mise en service de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes à l'annexe VI du présent règlement.

▼B

4.  Jusqu’à trois ans après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007, dans le cas des nouveaux types de véhicule, et quatre ans après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement, dans le cas des nouveaux véhicules, les dispositions suivantes s’appliquent:

▼M1

a) 

les prescriptions énoncées au point 2.1 de l’annexe IIIA, à l’exclusion des prescriptions relatives au nombre de particules (PN), ne s’appliquent pas;

▼B

b) 

les prescriptions de l’annexe IIIA autres que celles du point 2.1, y compris les prescriptions concernant les essais RDE à effectuer et les données à enregistrer et à communiquer, s’appliquent uniquement aux nouvelles réceptions par type délivrées conformément au règlement (CE) no 715/2007 à partir du 27 juillet 2017;

c) 

les prescriptions de l’annexe IIIA ne s’appliquent pas aux réceptions par type délivrées aux petits constructeurs.

▼M3 —————

▼M1

Lorsqu’un véhicule a été réceptionné conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 et à ses dispositions d’exécution avant le 1er septembre 2017 pour les véhicules de la catégorie M et les véhicules de classe I de la catégorie N1, ou avant le 1er septembre 2018 pour les véhicules des classes I, II et III de la catégorie N1 et les véhicules de la catégorie N2, il n’est pas considéré comme appartenant à un nouveau type aux fins du premier alinéa. Il en va de même lorsque de nouveaux types sont créés à partir du type initial en raison uniquement de l’application de la nouvelle définition du type énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ces cas, l’application du présent alinéa est mentionnée dans la section II, point 5, «Remarques», de la fiche de réception CE par type définie dans l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151, en ajoutant une référence à la réception par type précédente.

▼B

5.  Jusqu’à 8 ans après les dates indiquées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007:

▼M2

a) 

les essais de type 1/I effectués conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 692/2008 jusqu'à 3 ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007 sont reconnus par l'autorité compétente en matière de réception aux fins de la production de composants détériorés ou défectueux servant à simuler des défaillances en vue de l'évaluation du respect des prescriptions de l'annexe XI du présent règlement;

▼M3

b) 

en ce qui concerne les véhicules d'une famille d'interpolation WLTP qui satisfont aux règles en matière d'extension définies au point 3.1.4 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008, les procédures suivies conformément au point 3.13 de l'annexe III du règlement (CE) no 692/2008 jusqu'à 3 ans après les dates indiquées à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007 sont acceptées par l'autorité compétente en matière de réception aux fins du respect des prescriptions de l'appendice 1 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du présent règlement;

▼M2

c) 

les démonstrations de durabilité pour lesquelles le premier essai de type 1/I a été effectué et achevé conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 692/2008 jusqu'à 3 ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007 sont reconnues par les autorités compétentes en matière de réception comme équivalentes aux fins du respect des prescriptions de l'annexe VII du présent règlement.

▼M3

Aux fins du présent point, la possibilité d'utiliser les résultats d'essais obtenus à la suite de procédures suivies et effectuées conformément au règlement (CE) no 692/2008 ne s'applique qu'aux véhicules d'une famille d'interpolation WLTP qui satisfont aux règles en matière d'extension définies au point 3.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

▼B

6.  Afin d’assurer un traitement équitable des réceptions par type préexistantes, la Commission examine les conséquences du chapitre V de la directive 2007/46/CE aux fins du présent règlement.

▼M1

7.  Jusqu’à cinq ans et quatre mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 715/2007, les prescriptions énoncées au point 2.1 de l’annexe IIIA ne s’appliquent pas aux réceptions par type au regard des émissions délivrées au titre du règlement (CE) no 715/2007 aux petits constructeurs, tels que définis à l’article 2, point 32. Toutefois, pendant la période comprise entre trois ans et cinq ans et quatre mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007, et celle comprise entre quatre ans et cinq ans et quatre mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, les petits constructeurs surveillent et communiquent les valeurs RDE de leurs véhicules.

▼M3

8.  La partie B de l'annexe II s'applique aux véhicules des catégories M1 et M2 et de la classe I de la catégorie N1 basés sur des types réceptionnés à partir du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et aux véhicules de la catégorie N2 basés sur des types réceptionnés à partir du 1er septembre 2019. Elle s'applique également à tous les véhicules immatriculés à partir du 1er septembre 2019 en ce qui concerne les catégories M1 et M2 et la classe I de la catégorie N1, ainsi qu'à tous les véhicules immatriculés à partir du 1er septembre 2020 en ce qui concerne les classes II et III de la catégorie N1 et la catégorie N2. Dans tous les autres cas, la partie A de l'annexe II s'applique.

9.  Avec effet au 1er janvier 2020, dans le cas des véhicules visés à l'article 4 bis relevant de la catégorie M1 et de la classe I de la catégorie N1, et au 1er janvier 2021 dans le cas des véhicules visés à l'article 4 bis relevant des classes II et III de la catégorie N1, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux émissions ou à la consommation de carburant, de délivrer la réception CE par type ou la réception nationale par type pour de nouveaux types de véhicule qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 4 bis.

Avec effet au 1er janvier 2021, dans le cas des véhicules visés à l'article 4 bis relevant de la catégorie M1 et de la classe I de la catégorie N1, et au 1er janvier 2022 dans le cas des véhicules visés à l'article 4 bis relevant des classes II et III de la catégorie N1, les autorités nationales interdisent l'immatriculation, la vente ou la mise en service de nouveaux véhicules qui ne respectent pas les dispositions de cet article.

10.  Avec effet au 1er septembre 2019, les autorités nationales interdisent l'immatriculation, la vente ou la mise en service de nouveaux véhicules qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'annexe IX de la directive 2007/46/CE telle que modifiée par le règlement (UE) 2018/1832 de la Commission ( 4 ).

Pour tous les véhicules immatriculés entre le 1er janvier et le 31 août 2019 au titre de nouvelles réceptions par type accordées au cours de cette même période, et lorsque les informations énoncées à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE telle que modifiée par le règlement (UE) 2018/1832 ne sont pas encore indiquées dans le certificat de conformité, le constructeur met ces informations à disposition gratuitement dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la demande d'un laboratoire accrédité ou d'un service technique aux fins de l'exécution des essais conformément à l'annexe II.

11.  Les prescriptions de l'article 4 bis ne s'appliquent pas aux réceptions par type délivrées aux petits constructeurs.

▼B

Article 16

Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée conformément à l’annexe XVIII du présent règlement.

Article 17

Modifications apportées au règlement (CE) no 692/2008

Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:

1) 

à l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Lorsque les dispositions pertinentes sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la partie 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I du présent règlement.

L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

Les prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 sont considérées comme respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les prescriptions de l’article 3, paragraphe 10, du présent règlement sont respectées;

b) 

les prescriptions de l’article 13 du présent règlement sont respectées;

c) 

le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 07 d’amendementsau règlement no 85 et à ses compléments, au règlement no 101, révision 3 (comprenant la série 01 d’amendements et ses compléments), et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU;

d) 

les prescriptions de l’article 5, paragraphes 11 et 12, sont respectées.»;

2) 

l’article 16 bis suivant est ajouté:

«Article 16 bis

Dispositions transitoires

Avec effet au 1er septembre 2017, dans le cas des véhicules des catégories M1 et M2 et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, et au 1er septembre 2018, dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, le présent règlement s’applique uniquement aux fins de l’évaluation du respect des prescriptions suivantes par les véhicules réceptionnés par type conformément au présent règlement avant ces dates:

a) 

conformité de la production conformément à l’article 8;

b) 

conformité en service conformément à l’article 9;

c) 

accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules conformément à l’article 13.

Le présent règlement s’applique également aux fins de la procédure de corrélation définie dans les règlements d’exécution de la Commission 2017/1152 ( *1 ) et 2017/1153 ( *2 );

3) 

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe XVII du présent règlement.

Article 18

Modifications apportées au règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission ( 5 )

Dans le règlement (UE) no 1230/2012, l’article 2, point 5, est remplacé par le texte suivant:

«5)

“masse de l’équipement en option” : la masse maximale des combinaisons d’équipement en option qui peuvent être montées sur le véhicule en sus de l’équipement standard selon les spécifications du constructeur;».

▼M3 —————

▼B

Article 19

Abrogation

Le règlement (CE) no 692/2008 est abrogé à partir du 1er janvier 2022.

Article 20

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I

Dispositions administratives pour la réception CE par type

Appendice 1

Vérification de la conformité de la production pour l’essai du type 1 — méthode statistique

Appendice 2

Calculs pour les besoins du contrôle de la conformité de la production des véhicules électriques

Appendice 3

Modèle de fiche de renseignements

Appendice 3a

Dossier de documentation étendu

Appendice 3b

Méthodologie applicable pour l'évaluation de la stratégie AES

Appendice 4

Modèle de fiche de réception CE par type

Appendice 5

Informations sur le système OBD

Appendice 6

Système de numérotation des fiches de réception CE par type

Appendice 7

Certificat du constructeur concernant la conformité aux prescriptions en matière de performances en service du système OBD

Appendice 8a

Rapports d'essai

Appendice 8b

Rapport d'essai de la résistance à l'avancement sur route

Appendice 8c

Modèle de fiche d'essai

Appendice 8d

Rapport d'essai d'émissions par évaporation

ANNEXE II

Conformité en service

Appendice 1

Critères applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules

Appendice 2

Règles relatives à l'exécution des essais du type 4 pendant la vérification de la conformité en service

Appendice 3

Rapport ISC détaillé

Appendice 4

Format du rapport ISC annuel rédigé par l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type

Appendice 5

Transparence

ANNEXE III

Réservé

ANNEXE IIIA

Vérification des émissions en conditions de conduite réelles

Appendice 1

Procédure d’essai pour le contrôle des émissions des véhicules au moyen d’un système portable de mesure des émissions (PEMS)

Appendice 2

Spécifications et étalonnage des composants et signaux du PEMS

Appendice 3

Validation du PEMS et du débit massique des gaz d’échappement non traçable

Appendice 4

Détermination des émissions

Appendice 5

Vérification de la dynamique globale du parcours avec la méthode de la fenêtre mobile de calcul de moyenne

Appendice 6

Calcul des résultats d'émissions rde finaux

Appendice 7

Sélection de véhicules pour l’essai PEMS lors de la réception par type initiale

Appendice 7a

Vérification de la dynamique du parcours

Appendice 7b

Procédure pour déterminer le gain d’élévation positif cumulé d’un parcours PEMS

Appendice 8

Prescriptions en matière d’échange et de communication de données

Appendice 9

Certificat de conformité du constructeur

ANNEXE IV

Données d’émissions requises lors de la réception par type pour les besoins du contrôle technique

Appendice 1

Mesure des émissions de monoxyde de carbone aux régimes de ralenti (essai du type 2)

Appendice 2

Mesure de l’opacité des fumées

ANNEXE V

Vérification des émissions de gaz de carter (essai du type 3)

ANNEXE VI

Détermination des émissions par évaporation

Appendice 1

Procédure d'essai du type 4 et conditions d'essai

ANNEXE VII

Vérification de la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution (essai du type 5)

Appendice 1

Cycle normalisé sur banc (SBC)

Appendice 2

Cycle normalisé sur banc diesel (SDBC)

Appendice 3

Cycle normalisé sur route (SRC)

ANNEXE VIII

Vérification des émissions moyennes à l’échappement à basses températures ambiantes (essai du type 6)

ANNEXE IX

Spécifications des carburants de référence

ANNEXE X

Réservé

ANNEXE XI

Systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour véhicules à moteur

Appendice 1

Fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqués (OBD)

Appendice 2

Caractéristiques essentielles de la famille de véhicules

ANNEXE XII

Réception par type de véhicules pourvus d'éco-innovations et détermination des émissions de co2 et de la consommation de carburant des véhicules soumis à la réception par type multi-étapes ou à une réception individuelle

ANNEXE XIII

Réception par type de dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange en tant qu’entités techniques distinctes

Appendice 1

Modèle de fiche de renseignements

Appendice 2

Modèle de fiche de réception CE par type

Appendice 3

Modèle de marque de réception CE par type

ANNEXE XIV

Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules

Appendice 1

Certificat de conformité

ANNEXE XV

Réservé

ANNEXE XVI

Prescriptions applicables aux véhicules nécessitant l'usage d'un réactif pour le système de post-traitement des gaz d'échappement

ANNEXE XVII

Modifications au règlement (CE) no 692/2008

ANNEXE XVIII

Modifications à la directive 2007/46/CE

ANNEXE XIX

Modifications au règlement (UE) no 1230/2012

ANNEXE XX

Mesure de la puissance nette du moteur

ANNEXE XXI

Procédures d’essais d’émissions du type 1

ANNEXE XXII

Dispositifs embarqués pour le contrôle de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique




ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES POUR LA RÉCEPTION CE PAR TYPE

1.   PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA DÉLIVRANCE DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE

1.1.    Prescriptions supplémentaires concernant les véhicules monocarburant à gaz et les véhicules bicarburant à gaz

1.1.1. Les prescriptions supplémentaires pour la délivrance de la réception par type à des véhicules monocarburant à gaz et des véhicules bicarburant à gaz sont celles des points 1, 2 et 3 et des appendices 1 et 2 de l’annexe 12 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions indiquées ci-après.

1.1.2. La référence des paragraphes 3.1.2 et 3.1.4 de l’annexe 12 du règlement no 83 de la CEE-ONU aux carburants de référence de l’annexe 10a s’entend comme renvoyant aux spécifications des carburants de référence appropriés figurant dans la section A de l’annexe IX du présent règlement.

▼M3

1.1.3. Pour le GPL ou le GN, le carburant à utiliser doit être celui choisi par le constructeur pour mesurer la puissance nette conformément à l'annexe XX du présent règlement. Le carburant choisi est spécifié dans la fiche de renseignements figurant dans l'appendice 3 de l'annexe I du présent règlement.

▼B

1.2.    Prescriptions supplémentaires concernant les véhicules à carburant modulable

Les prescriptions supplémentaires pour la délivrance de la réception par type à des véhicules à carburant modulable sont celles énoncées au paragraphe 4.9 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

2.   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET ESSAIS SUPPLÉMENTAIRES

2.1.    Petits constructeurs

2.1.1. Liste des actes législatifs visés à l’article 3, paragraphe 3:



Acte législatif

Prescriptions

«Code of Regulations» de l’État de Californie, titre 13, sections 1961(a) et 1961(b)(1)(C)(1) applicables aux véhicules des années modèles 2001 et ultérieures, 1968.1, 1968.2, 1968.5, 1976 et 1975, publié par Barclay’s Publishing

La réception par type doit être délivrée en vertu du «Code of Regulations» de l’État de Californie applicable aux véhicules légers de l’année modèle la plus récente.

2.2.    Orifices de remplissage des réservoirs de carburant

2.2.1. Les prescriptions concernant les orifices de remplissage des réservoirs de carburant sont celles spécifiées aux points 5.4.1 et 5.4.2 de l’annexe XXI et au point 2.2.2 ci-après.

2.2.2. Des mesures doivent être prises pour empêcher une émission par évaporation excessive et le déversement de carburant dus à l’absence du bouchon de réservoir. Cet objectif peut être atteint:

a) 

en utilisant un bouchon de réservoir à ouverture et fermeture automatiques, non amovible;

b) 

en concevant une fermeture de réservoir qui évite les émissions par évaporation excessives en l’absence du bouchon de réservoir;

c) 

par tout autre moyen aboutissant au même résultat. On peut citer, à titre d’exemples non limitatifs, les bouchons attachés, les bouchons munis d’une chaîne ou fonctionnant avec la même clé que la clé de contact. Dans ce cas, la clé ne doit pouvoir s’enlever du bouchon que lorsque celui-ci est fermé à clé.

2.3.    Dispositions relatives à la sécurité des systèmes électroniques

▼M3

2.3.1.

Tout véhicule équipé d'un ordinateur de contrôle des émissions doit être muni de fonctions empêchant toute modification, sauf avec l'autorisation du constructeur. Le constructeur ne doit autoriser des modifications que lorsqu'elles sont nécessaires au diagnostic, à l'entretien, à l'inspection, à la mise en conformité ou à la réparation du véhicule. Tous les codes ou paramètres d'exploitation reprogrammables doivent être protégés contre les interventions non autorisées et offrir un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la norme ISO 15031-7:2013. Toutes les puces à mémoires amovibles d'étalonnage doivent être enrobées dans de la résine, enfermées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes électroniques et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outils et procédures spécialisés. Seuls les dispositifs directement liés à l'étalonnage des émissions ou à la prévention du vol du véhicule peuvent être ainsi protégés.

2.3.2.

Les paramètres de fonctionnement du moteur codés informatiquement ne peuvent être modifiés sans l'aide d'outils et de procédures spéciaux [par exemple, les composants de l'ordinateur doivent être soudés ou moulés, ou l'enceinte doit être scellée (ou soudée)].

2.3.3.

À la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception peut accorder des exemptions aux obligations figurant aux points 2.3.1 et 2.3.2 pour les véhicules sur lesquels une telle protection ne semble pas nécessaire. Les critères que l'autorité évalue pour prendre une décision sur l'exemption comprennent notamment, mais sans limitation aucune, la disponibilité de microprocesseurs de contrôle des performances, la capacité de hautes performances du véhicule et son volume de vente probable.

▼M3

2.3.4.

Les constructeurs qui utilisent des systèmes à calculateurs programmables doivent prendre les mesures nécessaires pour rendre impossible une reprogrammation illicite. Ces mesures doivent inclure des stratégies évoluées de protection contre les manipulations et des fonctions de protection contre l'écriture qui nécessitent l'accès électronique à un ordinateur hors site géré par le constructeur auquel des opérateurs indépendants doivent également avoir accès en utilisant la protection prévue à l'annexe XIV, points 2.3.1 et 2.2. Les autorités autoriseront les méthodes offrant un niveau de protection adéquate contre les manipulations.

2.3.5.

Dans le cas d'un moteur à allumage par compression équipé d'une pompe d'injection mécanique, le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le réglage maximal du débit d'injection de toute manipulation lorsque le véhicule est en service.

2.3.6.

Les constructeurs découragent efficacement la reprogrammation des valeurs de lecture du compteur kilométrique, dans le réseau de bord, dans toute unité de commande du groupe motopropulseur, ainsi que dans l'unité de transmission pour l'échange de données à distance, le cas échéant. Les constructeurs incluent des stratégies systématiques anti-manipulations et des fonctions de protection contre l'écriture afin de préserver l'intégrité des valeurs de lecture du compteur kilométrique. L'autorité compétente en matière de réception autorise les méthodes offrant un niveau de protection adéquate contre les manipulations.

▼B

2.4.    Application des essais

▼M3

2.4.1. La figure I.2.4 illustre la mise en œuvre des essais de réception par type d'un véhicule. Les procédures d'essais spécifiques sont décrites aux annexes II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI et XXII.

Figure I.2.4

Application des prescriptions d'essai pour la réception par type et ses extensions



Catégorie de véhicule

Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, y compris les véhicules hybrides (1) (2)

Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression, y compris les véhicules hybrides

Véhicules électriques purs

Véhicules à pile à combustible à l'hydrogène

 

Monocarburant

Bicarburant (3)

Carburant modulable (3)

 

 

 

Carburant de référence

Essence

(E10)

GPL

GN/biométhane

Hydro-gène (ICE)

Essence (E10)

Essence (E10)

Essence (E10)

Essence (E10)

Gazole

(B7)

Hydrogène (pile à combustible)

GPL

GN/biométhane

Hydrogène (ICE) (4)

Éthanol

(E85)

Polluants gazeux

(essai du type 1)

Oui

Oui

Oui

Oui (4)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

PM

(essai du type 1)

Oui

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(les deux carburants)

Oui

PN

Oui

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(les deux carburants)

Oui

Polluants gazeux, RDE (essai du type 1 A)

Oui

Oui

Oui

Oui (4)

Oui (les deux carburants)

Oui (les deux carburants)

Oui (les deux carburants)

Oui (les deux carburants)

Oui

PN, RDE (essai du type 1A) (5)

Oui

Oui (essence uniquement)

Oui (essence uniquement)

Oui (essence uniquement)

Oui (les deux carburants)

Oui

ATCT (essai à 14°C)

Oui

Oui

Oui

Oui (4)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

Émissions au ralenti

(essai du type 2)

Oui

Oui

Oui

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(les deux carburants)

Émissions du carter

(essai du type 3)

Oui

Oui

Oui

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Émissions par évaporation

(essai du type 4)

Oui

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Durabilité

(essai du type 5)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

Émissions à basse température

(essai du type 6)

Oui

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(essence uniquement)

Oui

(les deux carburants)

Conformité en service

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(comme lors de la réception par type)

Oui

(comme lors de la réception par type)

Oui

(comme lors de la réception par type)

Oui

(les deux carburants)

Oui

Système de diagnostic embarqué

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d'énergie électrique et autonomie électrique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

(les deux carburants)

Oui

Oui

Oui

Opacité des fumées

Oui

Puissance du moteur

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

(1)   Les procédures d'essais spécifiques pour les véhicules fonctionnant à l'hydrogène et les véhicules à carburant modulable fonctionnant au biogazole seront définies dans une étape ultérieure.

(2)   Les limites concernant la masse de particules et le nombre de particules ainsi que les procédures de mesure correspondantes s'appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteurs à injection directe.

(3)   Lorsqu'un véhicule bicarburant est combiné avec un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d'essais s'appliquent.

(4)   Lorsque le véhicule fonctionne à l'hydrogène, seules les émissions de NOx sont déterminées.

(5)   L'essai RDE du nombre de particules s'applique uniquement aux véhicules pour lesquels des limites d'émissions Euro 6 concernant le nombre de particules sont définies dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

▼B

3.   EXTENSIONS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE

3.1.    Extensions pour les émissions à l’échappement (essais du type 1 et du type 2)

▼M3

3.1.1.

La réception par type est étendue aux véhicules qui satisfont aux critères de l'article 2, paragraphe 1, ou de l'article 2, paragraphe 1, points a) et c), et qui satisfont à tous les critères suivants:

a) 

les émissions de CO2 du véhicule d'essai résultant de l'étape 9 du tableau A7/1 de la sous-annexe 7 de l'annexe XXI sont inférieures ou égales aux émissions de CO2 obtenues à partir de la ligne d'interpolation correspondant à la demande d'énergie sur le cycle du véhicule d'essai;

b) 

la nouvelle plage d'interpolation ne dépasse pas la plage maximale telle que définie au point 2.3.2.2 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI;

c) 

les émissions de polluants respectent les limites fixées au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

▼M3

3.1.1.1. La réception par type n'est pas étendue de façon à créer une famille d'interpolation si elle n'a été accordée que pour des véhicules H.

▼B

3.1.2.

Véhicules équipés de systèmes à régénération périodique

▼M3

Pour les essais Ki effectués conformément à l'appendice 1 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI (WLTP), la réception par type est étendue aux véhicules qui satisfont aux critères du point 5.9 de l'annexe XXI.

▼B

Pour les essais Ki effectués conformément à l’annexe 13 du règlement no 13 de la CEE-ONU (NEDC, la réception par type est étendue aux véhicules selon les prescriptions du point 3.1.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

▼M3

3.2.    Extensions aux émissions par évaporation (essai du type 4)

3.2.1.

Pour les essais effectués conformément à l'annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU [NEDC 1 jour] ou à l'annexe du règlement (UE) no 2017/1221 [NEDC 2 jours], la réception par type est étendue aux véhicules équipés d'un système de contrôle des émissions par évaporation qui satisfont aux conditions suivantes:

3.2.1.1. 

Le principe de base du système assurant le mélange air/carburant (par exemple, injection monopoint) est le même.

3.2.1.2. 

La forme du réservoir de carburant est identique et la matière dont sont faits le réservoir et les tuyauteries de carburant liquide est techniquement équivalente.

3.2.1.3. 

La section et la longueur approximative des tuyauteries doivent être les mêmes dans le cas le plus défavorable pour un véhicule essayé. Le service technique responsable des essais de réception décide si des séparateurs vapeur/liquide différents sont acceptables.

3.2.1.4. 

Le volume du réservoir de carburant se situe dans une fourchette de ± 10 %.

3.2.1.5. 

Le réglage de la soupape de sécurité du réservoir de carburant est identique.

3.2.1.6. 

La méthode de stockage des vapeurs de carburant est identique, c'est-à-dire forme et volume du piège, moyen de stockage, filtre à air (s'il est utilisé pour le contrôle des émissions par évaporation), etc.

3.2.1.7. 

La méthode de purge des vapeurs de carburant stocké est identique (par exemple débit, point de départ ou volume purgé durant le cycle de préconditionnement).

3.2.1.8. 

La méthode utilisée pour assurer l'étanchéité et la ventilation du dispositif de dosage de carburant est identique.

3.2.2.

Pour les essais effectués conformément à l'annexe VI [WLTP 2 jours], la réception par type est étendue aux véhicules équipés d'un système de contrôle des émissions par évaporation qui satisfont aux prescriptions du point 5.5.1 de l'annexe VI.

3.2.3.

La réception est étendue aux véhicules:

3.2.3.1. 

équipés de moteurs de cylindrées différentes;

3.2.3.2. 

équipés de moteurs de puissances différentes;

3.2.3.3. 

équipés d'une boîte de vitesses automatique ou manuelle;

3.2.3.4. 

équipés d'une transmission à deux ou quatre roues motrices;

3.2.3.5. 

présentant des styles de carrosserie différents; et

3.2.3.6. 

équipés de roues et de pneumatiques de tailles différentes.

▼B

3.3.    Extensions pour la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution (essai du type 5)

3.3.1.

La réception par type est étendue à des types de véhicules différents, à condition que les paramètres du véhicule, du moteur ou du système de maîtrise de la pollution spécifiés ci-après soient identiques ou restent dans les tolérances indiquées:

3.3.1.1.

Véhicule:

Classe d’inertie: les deux classes d’inertie immédiatement supérieures et toute classe inférieure.
Résistance totale à l’avancement sur route à 80 km/h: + 5 % au-dessus et toute valeur quelconque en dessous.

3.3.1.2.

Moteur
a) 

cylindrée (± 15 %);

b) 

nombre et commande des soupapes;

c) 

système d’alimentation;

d) 

type de système de refroidissement;

e) 

procédé de combustion.

3.3.1.3.

Paramètres du système de maîtrise de la pollution:

a) 

Convertisseurs catalytiques et filtres à particules:

nombre de convertisseurs catalytiques, de filtres et d’éléments;
dimension des convertisseurs catalytiques et des filtres (volume de monolithe ± 10 %);
type d’activité catalytique (oxydation, trois voies, piège à NOx en mélange pauvre, réduction sélective catalytique (SCR), catalyseur de NOx en mélange pauvre ou autre);
charge en métaux précieux (identique ou supérieure);
type de métaux précieux et rapport (± 15 %);
substrat (structure et matériau);
densité alvéolaire;
variation de température ne dépassant pas 50 K à l’entrée du convertisseur catalytique ou du filtre. Cette variation de température est contrôlée dans des conditions stabilisées à une vitesse du véhicule de 120 km/h et avec un réglage de la force résistante correspondant à celui de l’essai du type 1.
b) 

Injection d’air:

avec ou sans;
type (air pulsé, pompe à air, etc.).
c) 

EGR (recyclage des gaz d’échappement):

avec ou sans;
type (refroidi ou non, commande active ou passive, haute ou basse pression).

3.3.1.4.

L’essai de durabilité peut être réalisé en utilisant un véhicule ayant une carrosserie, une boîte de vitesses (automatique ou manuelle), des dimensions de roues ou de pneumatiques différentes de celles du véhicule pour lequel la réception par type est demandée.

3.4.    Extensions pour le système de diagnostic embarqué

3.4.1. La réception par type est étendue à des véhicules différents équipés de moteurs et de systèmes de contrôle des émissions identiques tels que définis dans l’appendice 2 de l’annexe XI. La réception par type est étendue indépendamment des caractéristiques suivantes du véhicule:

a) 

accessoires du moteur;

b) 

pneumatiques;

c) 

inertie équivalente;

d) 

système de refroidissement;

e) 

rapport de démultiplication global;

f) 

type de transmission;

g) 

type de carrosserie.

3.5.    Extensions pour l’essai à basse température (essai du type 6)

3.5.1.   Véhicules ayant des masses de référence différentes

3.5.1.1. La réception par type est étendue uniquement aux véhicules dont la masse de référence nécessite l’utilisation des deux classes d’inertie équivalentes immédiatement supérieures ou de toute classe d’inertie équivalente inférieure.

3.5.1.2. Dans le cas des véhicules de catégorie N, l’extension de la réception n’est accordée qu’aux véhicules ayant une masse de référence plus faible, si les émissions du véhicule déjà réceptionné sont dans les limites prescrites pour le véhicule pour lequel l’extension de la réception est demandée.

3.5.2.   Véhicules ayant des rapports de transmission globaux différents

3.5.2.1. La réception par type n’est étendue aux véhicules ayant des rapports de transmission différents que dans certaines conditions.

3.5.2.2. On détermine, pour chacun des rapports de transmission utilisés lors de l’essai du type 6, le rapport

image

dans lequel, pour un régime de 1 000 min–1 du moteur, on désigne respectivement par V1 et V2 la vitesse du type de véhicule réceptionné et celle du type de véhicule pour lequel l’extension de la réception est demandée.

3.5.2.3. Si, pour chaque rapport de transmission, on a E ≤ 8 %, l’extension est accordée sans répétition de l’essai du type 6.

3.5.2.4. Si, pour un rapport de transmission au moins, on a E > 8 %, et si, pour chaque rapport de boîte de vitesses, on a E ≤ 13 %, l’essai du type 6 doit être répété. Les essais peuvent être effectués dans un laboratoire choisi par le constructeur, sous réserve de l’approbation du service technique. Le rapport des essais doit être envoyé au service technique responsable des essais de réception par type.

3.5.3.   Véhicules ayant des masses de référence et des rapports de transmission différents

La réception par type est étendue aux véhicules présentant des masses de référence et des rapports de transmission différents, sous réserve qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions énoncées aux points 3.5.1 et 3.5.2.

4.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

4.1.    Introduction

4.1.1. Chaque véhicule produit conformément à une réception par type au titre du présent règlement doit être construit de manière à se conformer aux prescriptions de réception par type du présent règlement. Le constructeur prend des dispositions adéquates et met en œuvre des plans de contrôle documentés et il effectue, aux intervalles spécifiés dans le présent règlement, les essais d’émissions et les essais du système OBD nécessaires pour vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné. L’autorité compétente en matière de réception vérifie et approuve ces dispositions et plans de contrôle du constructeur, effectue des audits et procède à des essais d’émissions et à des essais du système OBD, aux intervalles spécifiés dans le présent règlement, dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production et d’essai, dans le cadre des dispositions de vérification de la conformité de la production et de la continuité de la conformité décrites dans l’annexe X de la directive 2007/46/CE.

▼M3

4.1.2. Le constructeur contrôle la conformité de la production en effectuant des essais portant sur les émissions de polluants [indiqués dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007], les émissions de CO2 (ainsi que la mesure de la consommation d'énergie électrique, EC et, le cas échéant, le contrôle de la précision du dispositif OBFCM), les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation et le système OBD conformément aux procédures d'essai décrites dans les annexes V, VI, XI, XXI et XXII. La vérification inclut donc les essais des types 1, 3, 4 et l'essai portant sur le système OBD, comme décrit au point 2.4.

L'autorité compétente en matière de réception par type consigne pour une durée d'au moins 5 ans tous les documents ayant trait aux résultats des essais relatifs à la conformité de la production et met ces documents à la disposition de la Commission sur demande.

Les procédures spécifiques relatives à la conformité de la production sont énoncées aux points 4.2 à 4.7 et dans les appendices 1 et 2.

4.1.3. Aux fins du contrôle de la conformité de la production par le constructeur, le terme «famille» désigne la famille de conformité de la production (CoP) pour les essais du type 1, dont le contrôle de la précision du dispositif OBFCM, et du type 3, y compris, pour l'essai du type 4, les extensions décrites au point 3.2, ainsi que la famille OBD avec les extensions décrites au point 3.4 pour les essais du système OBD.

▼M3

4.1.3.1.   Critères de la famille CoP

4.1.3.1.1.

Pour les véhicules de la catégorie M ainsi que pour les véhicules des classes I et II de la catégorie N1, la famille CoP est identique à la famille d'interpolation, telle que décrite au point 5.6. de l'annexe XXI.

4.1.3.1.2

Pour les véhicules de la classe III de la catégorie N1 ainsi que pour les véhicules de la catégorie N2, seuls des véhicules identiques en ce qui concerne les caractéristiques suivantes relatives au véhicule/au groupe motopropulseur et à la transmission sont considérés comme appartenant à la même famille de véhicules du point de vue de la CoP:

a) 

le type de moteur à combustion interne: type de carburant (ou types de carburant dans le cas de véhicules bicarburant ou à carburant modulable), processus de combustion, cylindrée, caractéristiques à pleine charge, technologie moteur et système de suralimentation, ainsi que d'autres sous-systèmes moteurs ou caractéristiques ayant une incidence non négligeable sur les émissions massiques de CO2 dans les conditions du cycle WLTP;

b) 

la stratégie de fonctionnement de tous les composants influant sur les émissions massiques de CO2 dans le groupe motopropulseur;

c) 

le type de transmission (manuelle, automatique ou à variation continue) et le modèle (couple maximum, nombre de rapports, nombre d'embrayages, etc.);

d) 

le nombre d'essieux moteurs.

▼M3

4.1.4. La fréquence de la vérification du produit effectuée par le constructeur est basée sur une méthodologie d'évaluation du risque conforme à la norme internationale ISO 31000:2018 — Management du risque — Principes et lignes directrices et, pour le type 1 au moins, la fréquence minimale est d'une vérification par 5 000 véhicules produits par famille CoP ou d'une fois par an, selon l'échéance qui arrive en premier.

▼B

4.1.5. L’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées sur chaque site de production.

Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente en matière de réception procède à des audits pour vérifier les dispositions et les plans de contrôle documentés du constructeur, dans les locaux de ce dernier, selon une méthodologie d’évaluation du risque conforme à la norme internationale ISO 31000:2009 — Management du risque — Principes et lignes directrices et, dans tous les cas, avec une fréquence minimale d’un audit par an.

▼M3

Si l'autorité compétente en matière de réception n'est pas satisfaite de la procédure d'audit du constructeur, des essais physiques sont effectués directement sur des véhicules de production, comme décrit aux points 4.2 à 4.7.

▼B

4.1.6. La fréquence normale des vérifications par essai physique effectuées par l’autorité compétente en matière de réception est fondée sur les résultats de la procédure d’audit du constructeur selon une méthodologie d’évaluation du risque et, dans tous les cas, la fréquence minimale est d’un essai de vérification tous les trois ans. ►M3  L'autorité compétente en matière de réception effectue ces essais physiques des émissions et du système OBD sur des véhicules de production, comme décrit aux points 4.2 à 4.7. ◄

Dans le cas où le constructeur accomplit les essais physiques, l’autorité compétente en matière de réception assiste aux essais dans les locaux du constructeur.

4.1.7. L’autorité compétente en matière de réception consigne dans des rapports les résultats de tous les contrôles d’audit et essais physiques effectués pour vérifier la conformité de la production du constructeur et les conserve pendant une période minimale de 10 ans. Ces rapports devraient être accessibles, sur demande, aux autres autorités compétentes en matière de réception et à la Commission européenne.

4.1.8. En cas de non-conformité, l’article 30 de la directive 2007/46/CE s’applique.

4.2.    Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type 1

▼M3

4.2.1.

L'essai du type 1 est effectué sur des véhicules de production d'un membre valide de la famille CoP, tel que décrit au point 4.1.3.1. Les résultats des essais sont les valeurs obtenues après que toutes les corrections prévues par le présent règlement ont été appliquées. Les valeurs limites par rapport auxquelles la conformité en ce qui concerne les polluants est vérifiée sont indiquées dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007. En ce qui concerne les émissions de CO2, la valeur limite est la valeur déterminée par le constructeur pour le véhicule sélectionné conformément à la méthodologie d'interpolation définie dans la sous-annexe 7 de l'annexe XXI. Le calcul d'interpolation est vérifié par l'autorité compétente en matière de réception.

4.2.2.

Un échantillon de trois véhicules est choisi au hasard dans la famille CoP. Après sélection par l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur n'effectue aucun réglage sur les véhicules sélectionnés.

4.2.3.

La méthode statistique pour calculer les critères d'essai est décrite dans l'appendice 1.

La production d'une famille CoP est réputée non conforme lorsqu'une décision de refus est prise pour les valeurs d'un ou plusieurs polluants et du CO2, selon les critères d'essai de l'appendice 1.

La production d'une famille CoP est réputée conforme lorsqu'une décision d'acceptation est prise pour les valeurs de tous les polluants et du CO2, selon les critères d'essai de l'appendice 1.

▼B

Lorsqu’une décision d’acceptation a été prise pour un polluant, cette décision n’est pas modifiée par d’éventuels essais supplémentaires effectués afin de parvenir à une décision pour les valeurs des autres polluants et du CO2.

Si une décision d’acceptation n’est pas prise pour les valeurs de l’ensemble des polluants et du CO2, un essai est effectué sur un autre véhicule, et jusqu’à un nombre maximal de 16 véhicules, et la procédure décrite dans l’appendice 1 pour parvenir à une décision d’acceptation ou de rejet est répétée (voir figure I.4.2).

Figure I.4.2

image

4.2.4.

▼M3

À la demande du constructeur et avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, les essais peuvent être effectués sur un véhicule de la famille CoP ayant parcouru un maximum de 15 000  km afin d'établir des coefficients d'évolution mesurés (EvC) concernant les polluants/le CO2 pour chaque famille CoP. La procédure de rodage est accomplie par le constructeur, qui ne peut effectuer aucun réglage sur ces véhicules.

▼B

4.2.4.1.

Afin d’établir un coefficient d’évolution mesuré avec un véhicule rodé, la procédure est la suivante:

a) 

les polluants/le CO2 sont mesurés à un kilométrage de maximum 80 km et à «x» km sur le premier véhicule essayé;

b) 

le coefficient d’évolution (EvC) des polluants/du CO2 entre 80 km et «x» est calculé comme suit:

image

c) 

▼M3

les autres véhicules de la famille CoP ne sont pas rodés mais leurs émissions/EC/CO2 à zéro km sont multipliés par le coefficient d'évolution du premier véhicule rodé. Dans ce cas, les valeurs à retenir pour les essais de l'appendice 1 sont les suivantes:

▼B

i) 

les valeurs à «x» km pour le premier véhicule;

ii) 

les valeurs à zéro km multipliées par le coefficient d’évolution correspondant pour les autres véhicules.

4.2.4.2.

Tous ces essais sont accomplis avec un carburant du commerce. Toutefois, à la demande du constructeur, les carburants de référence décrits dans l’annexe IX peuvent être utilisés.

4.2.4.3.

Lors du contrôle de la conformité de la production pour le CO2, en tant qu’alternative à la procédure mentionnée au point 4.2.4.1, le constructeur du véhicule peut utiliser un coefficient d’évolution EvC fixe de 0,98 et multiplier toutes les valeurs de CO2 mesurées à zéro km par ce facteur.

4.2.5.

Les essais pour le contrôle de la conformité de la production des véhicules alimentés au GPL ou au GN/biométhane peuvent être effectués avec un carburant du commerce dont le rapport C3/C4 se situe entre ceux des carburants de référence dans le cas du GPL ou ceux de l’un des carburants à haut et à bas pouvoir calorifique dans le cas du GN/biométhane. Dans tous les cas, une analyse du carburant est présentée à l’autorité compétente en matière de réception.

4.2.6.

Véhicules pourvus d’éco-innovations

4.2.6.1. Dans le cas d’un type de véhicule pourvu d’une ou plusieurs éco-innovations, au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 pour les véhicules M1 ou de l’article 12 du règlement (UE) no 510/2011 pour les véhicules N1, la conformité de la production est démontrée, pour ce qui concerne les éco-innovations, en vérifiant la présence de la ou des éco-innovations correctes en question.

4.3.    VEP

4.3.1.

Les mesures visant à assurer la conformité de la production en ce qui concerne la consommation d’énergie électrique (CE) sont contrôlées sur la base de la fiche de réception par type figurant dans l’appendice 4 de la présente annexe.

4.3.2.

Vérification de la consommation d’énergie électrique pour les besoins du contrôle de la conformité de la production

4.3.2.1. Durant la procédure de contrôle de la conformité de la production, le critère de déconnexion automatique pour la procédure d’essai du type 1 selon le point 3.4.4.1.3 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI du présent règlement (procédure avec cycles consécutifs) et selon le point 3.4.4.2.3 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI du présent règlement (procédure d’essai abrégée) est remplacé par le critère suivant:

Le critère de déconnexion automatique pour les besoins de la procédure de contrôle de la conformité de la production est atteint une fois que le premier cycle d’essai WLTP applicable a été exécuté.

4.3.2.2. Durant le premier cycle d’essai WLTP applicable, l’énergie en courant continu du ou des SRSEE est mesurée selon la méthode décrite dans l’appendice 3 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI du présent règlement et divisée par la distance parcourue au cours de ce cycle d’essai WLTP applicable.

4.3.2.3. La valeur déterminée selon le point 4.3.2.2 est comparée à la valeur déterminée selon le point 1.2 de l’appendice 2.

4.3.2.4. La conformité en ce qui concerne la consommation d’énergie électrique est contrôlée en utilisant les procédures statistiques décrites au point 4.2 et dans l’appendice 1. Pour les besoins de ce contrôle de la conformité, les termes «polluants/CO2» sont remplacés par «EC».

4.4.    VHE-RE

4.4.1.

Les mesures visant à assurer la conformité de la production en ce qui concerne les émissions massiques de CO2 et la consommation d’énergie électrique des VHE-RE sont contrôlées sur la base de la description figurant dans la fiche de réception par type définie dans l’appendice 4 de la présente annexe.

4.4.2.

Vérification des émissions massiques de CO2 pour les besoins du contrôle de la conformité de la production

4.4.2.1. Le véhicule doit être soumis à l’essai conformément à la procédure d’essai du type 1 avec maintien de la charge décrite au point 3.2.5 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI du présent règlement.

4.4.2.2. Durant cet essai, les émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge sont déterminées conformément au tableau A8/5 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI du présent règlement et comparées aux émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge selon le point 2.3 de l’appendice 2.

4.4.2.3. La conformité en ce qui concerne les émissions de CO2 est contrôlée en utilisant les procédures statistiques décrites au point 4.2 et dans l’appendice 1.

4.4.3.

Vérification de la consommation d’énergie électrique pour les besoins du contrôle de la conformité de la production

4.4.3.1. Durant la procédure de contrôle de la conformité de la production, la fin de la procédure d’essai du type 1 avec épuisement de la charge selon le point 3.2.4.4. de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI du présent règlement est remplacée par la fin suivante:

Pour les besoins de la procédure de contrôle de la conformité de la production, la fin de la procédure d’essai du type 1 avec épuisement de la charge est atteinte une fois que le premier cycle d’essai WLTP applicable a été exécuté.

4.4.3.2. Durant le premier cycle d’essai WLTP applicable, l’énergie en courant continu du ou des SRSEE est mesurée selon la méthode décrite dans l’appendice 3 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI du présent règlement et divisée par la distance parcourue au cours de ce cycle d’essai WLTP applicable.

▼M3

4.4.3.3. La valeur déterminée selon le point 4.4.3.2 est comparée à la valeur déterminée selon le point 2.4 de l'appendice 2.

▼B

4.4.1.4. La conformité en ce qui concerne la consommation d’énergie électrique est contrôlée en utilisant les procédures statistiques décrites au point 4.2 et dans l’appendice 1. Pour les besoins de ce contrôle de la conformité, les termes «polluants/CO2» sont remplacés par «EC».

4.5.    Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type 3

4.5.1. Si une vérification de l’essai du type 3 doit être effectuée, elle doit être menée conformément aux prescriptions suivantes:

4.5.1.1. 

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception détermine que la qualité de la production ne semble pas satisfaisante, un véhicule est prélevé au hasard dans la famille et soumis aux essais décrits dans l’annexe V.

4.5.1.2. 

La production est réputée conforme si ce véhicule satisfait aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe V.

4.5.1.3. 

Si le véhicule soumis à l’essai ne satisfait pas aux prescriptions du point 4.5.1.1, un autre échantillon aléatoire de quatre véhicules est prélevé dans la même famille et soumis aux essais décrits dans l’annexe V. Les essais peuvent être effectués sur des véhicules qui ont accompli un maximum de 15 000  km sans aucune modification.

4.5.1.4. 

La production est réputée conforme si au moins trois véhicules satisfont aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe V.

4.6.    Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type 4

4.6.1. Si une vérification de l’essai du type 4 doit être effectuée, elle doit être menée conformément aux prescriptions suivantes:

4.6.1.1. 

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception détermine que la qualité de la production ne semble pas satisfaisante, un véhicule est prélevé au hasard dans la famille et soumis aux essais décrits dans l’annexe VI ou, au minimum, à ceux décrits au paragraphe 7 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.6.1.2. 

La production est réputée conforme si ce véhicule satisfait aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe VI ou au paragraphe 7 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU, en fonction de l’essai effectué.

4.6.1.3. 

Si le véhicule soumis à l’essai ne satisfait pas aux prescriptions du point 4.6.1.1, un autre échantillon aléatoire de quatre véhicules est prélevé dans la même famille et soumis aux essais décrits dans l’annexe VI ou, au minimum, à ceux décrits au paragraphe 7 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU. Les essais peuvent être effectués sur des véhicules qui ont accompli un maximum de 15 000  km sans aucune modification.

4.6.1.4. 

La production est réputée conforme si au moins trois véhicules satisfont aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe VI ou au paragraphe 7 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU, en fonction de l’essai effectué.

4.7.    Contrôle de la conformité du véhicule en ce qui concerne son système de diagnostic embarqué (OBD)

4.7.1. Si une vérification des performances du système OBD doit être effectuée, elle doit être menée conformément aux prescriptions suivantes:

4.7.1.1. 

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception détermine que la qualité de la production ne semble pas satisfaisante, un véhicule est prélevé au hasard dans la famille et soumis aux essais décrits dans l’appendice 1 de l’annexe XI.

4.7.1.2. 

La production est réputée conforme si ce véhicule satisfait aux prescriptions des essais décrits dans l’appendice 1 de l’annexe XI.

4.7.1.3. 

Si le véhicule soumis à l’essai ne satisfait pas aux prescriptions du point 4.7.1.1, un autre échantillon aléatoire de quatre véhicules est prélevé dans la même famille et soumis aux essais décrits dans l’appendice 1 de l’annexe XI. Les essais peuvent être effectués sur des véhicules qui ont accompli un maximum de 15 000  km sans aucune modification.

4.7.1.4. 

La production est réputée conforme si au moins trois véhicules satisfont aux prescriptions des essais décrits dans l’appendice 1 de l’annexe XI.




Appendice 1

Vérification de la conformité de la production pour l’essai du type 1 — méthode statistique

▼M3

1. Le présent appendice décrit la procédure à utiliser pour vérifier le respect des prescriptions en matière de conformité de la production pour l'essai du type 1 en ce qui concerne les polluants/le CO2, y compris les prescriptions en matière de conformité applicables aux VEP et aux VHE-RE, et pour contrôler la précision du dispositif OBFCM.

▼B

2.  ►M3  Les mesures des polluants spécifiés dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007 et des émissions de CO2 sont effectuées sur un nombre minimal de 3 véhicules, et leur nombre augmente ensuite jusqu'à ce qu'une décision d'acceptation ou de refus soit prise. La précision du dispositif OBFCM est déterminée pour chacun des N essais. ◄

À partir du nombre de N essais: x1, x2, … xN, la moyenne Xtests et la variance VAR sont déterminées pour l’ensemble des N mesures:

image

et

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3. Pour chaque nombre d’essais, l’une des trois décisions suivantes (voir i) à iii) ci-après) peut être prise pour les polluants, sur la base de la valeur limite L pour chaque polluant, de la moyenne de l’ensemble des N essais Xtests , de la variance des résultats d’essais VAR et du nombre d’essais N:

i) 
Acceptation de la famille si

image

ii) 
Rejet de la famille si

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iii) 

Prise d’une nouvelle mesure si:

▼M3

image

▼B

Pour la mesure des polluants, le facteur A est fixé à 1,05 afin de tenir compte des imprécisions dans les mesures.

4. Pour le CO2 et la consommation d’énergie électrique (EC), les valeurs normalisées pour le CO2 et la consommation d’énergie électrique sont utilisées

image

image

Dans le cas du CO2 et de la consommation d’énergie électrique, le facteur A est fixé à 1,01 et la valeur pour L est fixée à 1. Ainsi, dans le cas du CO2 et de la consommation d’énergie électrique, les critères sont simplifiés comme suit:

i) 
Acceptation de la famille si

image

ii) 
Rejet de la famille si

image

iii) 

Prise d’une nouvelle mesure si:

▼M3

image

▼M3 —————

▼M3

5. Pour les véhicules visés à l'article 4 bis, la précision du dispositif OBFCM est calculée comme suit:

xi,OBFCM

=

la précision du dispositif OBFCM déterminée pour chaque essai i selon les formules énoncées au point 4.2 de l'annexe XXII.

L'autorité compétente en matière de réception par type consigne les valeurs de précision déterminées pour chaque famille CoP ayant fait l'objet des essais.

▼B




Appendice 2

Calculs pour les besoins du contrôle de la conformité de la production des véhicules électriques

1.   Calculs pour les valeurs concernant le contrôle de la conformité de la production des VEP

1.1   Interpolation de la consommation d’énergie électrique individuelle des VEP

image

où:

ECDC–ind,COP

est la consommation d’énergie électrique d’un véhicule individuel pour les besoins du contrôle de la conformité de la production, en Wh/km;

ECDC–L,COP

est la consommation d’énergie électrique du véhicule L pour les besoins du contrôle de la conformité de la production, en Wh/km;

ECDC–H,COP

est la consommation d’énergie électrique du véhicule H pour les besoins du contrôle de la conformité de la production, en Wh/km;

Kind

est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré pour le cycle d’essai WLTP applicable.

1.2   Consommation d’énergie électrique pour les VEP

La valeur suivante est déclarée et utilisée pour vérifier la conformité de la production en ce qui concerne la consommation d’énergie électrique:

image

où:

ECDC,COP

est la consommation d’énergie électrique, sur la base de l’épuisement de la charge du SRSEE, du premier cycle d’essai WLTC applicable, fournie pour la vérification lors de la procédure d’essai relative à la conformité de la production;

ECDC,CD,first WLTC

est la consommation d’énergie électrique, sur la base de l’épuisement de la charge du SRSEE, du premier cycle d’essai WLTC applicable, selon le point 4.3 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI, en Wh/km;

AFEC

est le facteur d’ajustement qui compense la différence entre la valeur de la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge déclarée après avoir exécuté la procédure d’essai du type 1 lors de la réception par type et le résultat d’essai mesuré déterminé lors de la procédure de contrôle de la conformité de la production

et

image

où:

ECWLTC,declared

est la consommation d’énergie électrique déclarée pour les VEP selon le ►M3  point 1.2.3 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI ◄

ECWLTC

est la consommation d’énergie électrique mesurée selon le point 4.3.4.2 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI

2.   Calculs pour les valeurs concernant le contrôle de la conformité de la production des VHE-RE

2.1   Émissions massiques individuelles de CO2 en mode maintien de la charge des VHE-RE pour les besoins du contrôle de la conformité de la production

image

où:

MCO2–ind,CS,COP

désigne les émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge d’un véhicule individuel pour les besoins du contrôle de la conformité de la production, en g/km;

MCO2–L,CS,COP

désigne les émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge du véhicule L pour les besoins du contrôle de la conformité de la production, en g/km;

MCO2–H,CS,COP

désigne les émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge du véhicule H pour les besoins du contrôle de la conformité de la production, en g/km;

Kind

est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré pour le cycle d’essai WLTP applicable.

2.2   Consommation d’énergie électrique individuelle en mode épuisement de la charge des VHE-RE pour les besoins du contrôle de la conformité de la production

image

où:

ECDC–ind,CD,COP

est la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge d’un véhicule individuel pour les besoins du contrôle de la conformité de la production, en Wh/km;

ECDC–L,CD,COP

est la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge du véhicule L pour les besoins du contrôle de la conformité de la production, en Wh/km;

ECDC–H,CD,COP

est la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge du véhicule H pour les besoins du contrôle de la conformité de la production, en Wh/km;

Kind

est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré pour le cycle d’essai WLTP applicable.

2.3   Valeur d’émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge pour les besoins du contrôle de la conformité de la production

La valeur suivante est déclarée et utilisée pour vérifier la conformité de la production en ce qui concerne les émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge:

image

où:

MCO2,CS,COP

est la valeur d’émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge de l’essai du type 1 avec maintien de la charge, fournie pour les besoins de la vérification lors de la procédure d’essai relative à la conformité de la production;

MCO2,CS

désigne les émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge de l’essai du type 1 avec maintien de la charge, selon le ►M3  point 4.1.1 de la sous-annexe 8 de l'annexe XXI ◄ , en g/km;

AFCO2,CS

est le facteur d’ajustement qui compense la différence entre la valeur déclarée après avoir exécuté la procédure d’essai du type 1 lors de la réception par type et le résultat d’essai mesuré déterminé lors de la procédure de contrôle de la conformité de la production.

et

image

où:

MCO2,CS,c,declared

est la valeur déclarée des émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge de l’essai du type 1 avec maintien de la charge, selon l’étape 7 du tableau A8/5 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI;

MCO2,CS,c,6

est la valeur mesurée des émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge mesurée de l’essai du type 1 avec maintien de la charge, selon l’étape 6 du tableau A8/5 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI.

2.4   Consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge pour les besoins du contrôle de la conformité de la production

La valeur suivante est déclarée et utilisée pour vérifier la conformité de la production en ce qui concerne la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge:

image

où:

ECDC,CD,COP

est la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge, sur la base de l’épuisement de la charge du SRSEE, du premier cycle d’essai WLTC applicable de l’essai du type 1 avec épuisement de la charge, fournie pour la vérification lors de la procédure d’essai relative à la conformité de la production;

ECDC,CD,first WLTC

est la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge, sur la base de l’épuisement de la charge du SRSEE, du premier cycle d’essai WLTC applicable de l’essai du type 1 avec épuisement de la charge, selon le point 4.3 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI, en Wh/km;

AFEC,AC,CD

est le facteur d’ajustement de la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge qui compense la différence entre la valeur déclarée après avoir exécuté la procédure d’essai du type 1 lors de la réception par type et le résultat d’essai mesuré déterminé lors de la procédure de contrôle de la conformité de la production.

et

image

où:

ECAC,CD,declared

est la valeur déclarée de la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge de l’essai du type 1 avec épuisement de la charge, selon le ►M3  point 1.2.3 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI ◄ ;

ECAC,CD

est la valeur mesurée de la consommation d’énergie électrique en mode épuisement de la charge de l’essai du type 1 avec épuisement de la charge, selon le paragraphe 4.3.1 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI.




Appendice 3

MODÈLE DE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS No

RELATIVE À LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS ET L’ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DU VÉHICULE

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, au format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.



0.

GÉNÉRALITÉS

0.1.

Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2.

Type: …

0.2.1.

Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

▼M3

0.2.2.1.

Valeurs de paramètres autorisées pour la réception par type multi-étapes autorisant l'utilisation des valeurs d'émissions du véhicule de base (insérer la plage le cas échéant):

Masse du véhicule final en ordre de marche (en kg): …

Surface frontale pour le véhicule final (en cm2): …

Résistance au roulement (en kg/t): …

Section transversale de l'entrée d'air de la calandre (en cm2): …

0.2.3.

Identifiants:

0.2.3.1.

Identifiant de la famille d'interpolation: …

0.2.3.2.

Identifiant de la famille ATCT: …

0.2.3.3.

Identifiant de la famille PEMS: …

0.2.3.4.

Identifiant de la famille de résistance à l'avancement sur route:

0.2.3.4.1.

Famille de résistance à l'avancement du véhicule H: …

0.2.3.4.2.

Famille de résistance à l'avancement du véhicule L: …

0.2.3.4.3.

Familles de résistance à l'avancement applicables dans la famille d'interpolation: …

0.2.3.5.

Identifiant de la famille de matrices de résistance à l'avancement: …

0.2.3.6.

Identifiant de la famille de systèmes à régénération périodique: …

0.2.3.7.

Identifiant de la famille d'essais d'émissions par évaporation: …

0.2.3.8.

Identifiant de la famille OBD: …

0.2.3.9.

Identifiant d'une autre famille: …

▼B

0.4.

Catégorie de véhicule (c): …

0.8.

Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage: …

0.9.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

1.1.

Photos et/ou dessins d’un véhicule/d’un composant/d’une entité technique distincte représentatif(tive) (1):

1.3.3.

Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …

2.

MASSES ET DIMENSIONS(f) (g) (7)

(en kg et en mm) (se référer à des dessins, le cas échéant)

2.6.

Masse en ordre de marche (h)

a)  maximum et minimum pour chaque variante: … ►M3   ◄

▼M3

2.6.3.

Masse rotative: 3 % de la somme de la masse en ordre de marche + 25 kg ou valeur mesurée, par essieu (en kg): …

▼B

2.8.

Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3): …

3.

CONVERTISSEUR D’ÉNERGIE DE PROPULSION(k)

3.1.

Constructeur du ou des convertisseurs d’énergie de propulsion: …

3.1.1.

Code du constructeur (inscrit sur le convertisseur d’énergie de propulsion ou autre moyen d’identification): …

3.2.

Moteur à combustion interne

3.2.1.1.

Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression/double carburation (dual fuel) (1)

Cycle: quatre temps/deux temps/rotatif (1)

3.2.1.2.

Nombre et disposition des cylindres …

3.2.1.2.1.

Alésage (l): … mm

3.2.1.2.2.

Course (l): … mm

3.2.1.2.3.

Ordre d’allumage: …

3.2.1.3.

Cylindrée du moteur (m): … cm3

3.2.1.4.

Taux de compression volumétrique (2): …

3.2.1.5.

Dessins de la chambre de combustion, de la tête de piston et, dans le cas d’un moteur à allumage commandé, des segments de piston: …

3.2.1.6.

Ralenti normal (2): … min–1

3.2.1.6.1.

Ralenti accéléré (2): … min–1

3.2.1.8.

Puissance nominale du moteur (n): …kW à …min–1 (valeur déclarée par le constructeur)

3.2.1.9.

Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: … min–1

3.2.1.10.

Couple maximal net (n): … Nm à … min–1 (valeur déclarée par le constructeur)

3.2.2.

Carburant

▼M3

3.2.2.1.

Gazole/essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol (E85)/biogazole/hydrogène (1) (6)

▼B

3.2.2.1.1.

IOR, essence sans plomb: …

3.2.2.4.

Type de carburant du véhicule: monocarburant, bicarburant, carburant modulable (1)

3.2.2.5.

Quantité maximale de biocarburant acceptable dans le carburant (valeur déclarée par le constructeur): … % en volume

3.2.4.

Alimentation en carburant

3.2.4.1.

Par carburateur(s): oui/non (1)

3.2.4.2.

Par injection de carburant [allumage par compression ou double carburation (dual fuel) uniquement]: oui/non (1)

3.2.4.2.1.

Description du système (rampe commune/injecteurs-pompes/pompe de distribution, etc.): …

3.2.4.2.2.

Principe de fonctionnement: injection directe/chambre de précombustion/chambre de turbulence (1)

3.2.4.2.3.

Pompe d’injection/d’alimentation

3.2.4.2.3.1.

Marque(s): …

3.2.4.2.3.2.

Type(s): …

3.2.4.2.3.3.

Débit maximal de carburant (1) (2): …mm3/course ou cycle au régime moteur de: …min–1 ou, à défaut, diagramme caractéristique: …(S’il existe une gestion de la pression de suralimentation, indiquer les valeurs caractéristiques de débit de carburant et de pression de suralimentation en fonction du régime moteur)

3.2.4.2.4.

Commande de limitation du régime moteur

3.2.4.2.4.2.1.

Régime de début de coupure en charge: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.

Régime maximal à vide: … min–1

3.2.4.2.6.

Injecteur(s)

3.2.4.2.6.1.

Marque(s): …

3.2.4.2.6.2.

Type(s): …

3.2.4.2.8.

Dispositif de démarrage auxiliaire

3.2.4.2.8.1.

Marque(s): …

3.2.4.2.8.2.

Type(s): …

3.2.4.2.8.3.

Description du système …

3.2.4.2.9.

Injection à commande électronique: oui/non (1)

3.2.4.2.9.1.

Marque(s): …

3.2.4.2.9.2.

Type(s):

3.2.4.2.9.3

Description du système: …

3.2.4.2.9.3.1.

Marque et type de l’unité de commande (ECU): …

3.2.4.2.9.3.1.1.

Version du logiciel de l’ECU: …

3.2.4.2.9.3.2.

Marque et type du régulateur de carburant: …

3.2.4.2.9.3.3.

Marque et type du capteur de débit d’air: …

3.2.4.2.9.3.4.

Marque et type du distributeur de carburant: …

3.2.4.2.9.3.5.

Marque et type du boîtier de commande des gaz: …

3.2.4.2.9.3.6.

Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’eau: …

3.2.4.2.9.3.7.

Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’air: …

3.2.4.2.9.3.8.

Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de pression atmosphérique: …

3.2.4.3.

Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)

3.2.4.3.1.

Principe de fonctionnement: collecteur d’admission [injection monopoint/multipoints/directe (1) /autre (préciser)]: …

3.2.4.3.2.

Marque(s): …

3.2.4.3.3.

Type(s): …

3.2.4.3.4.

Description du système (dans le cas de systèmes autres que l’injection continue, fournir les données correspondantes): …

3.2.4.3.4.1.

Marque et type de l’unité de commande (ECU): …

3.2.4.3.4.1.1.

Version du logiciel de l’ECU: …

3.2.4.3.4.3.

Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de débit d’air: …

3.2.4.3.4.8.

Marque et type du boîtier de commande des gaz: …

3.2.4.3.4.9.

Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’eau: …

3.2.4.3.4.10.

Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’air: …

3.2.4.3.4.11.

Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de pression atmosphérique: …

3.2.4.3.5.

Injecteurs

3.2.4.3.5.1.

Marque: …

3.2.4.3.5.2.

Type: …

3.2.4.3.7.

Système de démarrage à froid

3.2.4.3.7.1.

Principe(s) de fonctionnement: …

3.2.4.3.7.2.

Limites/réglages de fonctionnement (1) (2): …

3.2.4.4.

Pompe d’alimentation

3.2.4.4.1.

Pression (2): … kPa ou diagramme caractéristique (2): …

3.2.4.4.2.

Marque(s): …

3.2.4.4.3.

Type(s): …

3.2.5.

Système électrique

3.2.5.1.

Tension nominale: … V, mise à la masse positive/négative (1)

3.2.5.2.

Générateur

3.2.5.2.1.

Type: …

3.2.5.2.2.

Puissance nominale: … VA

3.2.6.

Système d’allumage (moteurs à allumage par étincelle uniquement)

3.2.6.1.

Marque(s): …

3.2.6.2.

Type(s): …

3.2.6.3.

Principe de fonctionnement: …

3.2.6.6.

Bougies

3.2.6.6.1.

Marque: …

3.2.6.6.2.

Type: …

3.2.6.6.3.

Écartement des électrodes: … mm

3.2.6.7.

Bobine(s) d’allumage

3.2.6.7.1.

Marque: …

3.2.6.7.2.

Type: …

3.2.7.

Système de refroidissement: par liquide / par air (1)

3.2.7.1.

Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: …

3.2.7.2.

Par liquide

3.2.7.2.1.

Nature du liquide: …

3.2.7.2.2.

Pompe(s) de circulation: oui/non (1)

3.2.7.2.3.

Caractéristiques: … ou

3.2.7.2.3.1.

Marque(s): …

3.2.7.2.3.2.

Type(s): …

3.2.7.2.4.

Rapport(s) d’entraînement: …

3.2.7.2.5.

Description du ventilateur et de son mécanisme d’entraînement: …

3.2.7.3.

Par air

3.2.7.3.1.

Soufflante: oui/non (1)

3.2.7.3.2.

Caractéristiques: … ou

3.2.7.3.2.1.

Marque(s): …

3.2.7.3.2.2.

Type(s): …

3.2.7.3.3.

Rapport(s) d’entraînement: …

3.2.8.

Système d’admission

3.2.8.1.

Suralimentation: oui/non (1)

3.2.8.1.1.

Marque(s): …

3.2.8.1.2.

Type(s): …

3.2.8.1.3.

Description du système (par exemple, pression de charge maximale: … kPa; soupape de décharge, le cas échéant): …

3.2.8.2.

Refroidisseur intermédiaire: oui/non (1)

3.2.8.2.1.

Type: air-air/air-eau (1)

3.2.8.3.

Dépression à l’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge (moteurs à allumage par compression uniquement)

3.2.8.4.

Description et dessins des tubulures d’admission et de leurs accessoires (collecteurs d’air d’aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d’air supplémentaires, etc.): …

3.2.8.4.1.

Description du collecteur d’admission (avec dessins et/ou photos): …

3.2.8.4.2.

Filtre à air, dessins: … ou

3.2.8.4.2.1.

Marque(s): …

3.2.8.4.2.2.

Type(s): …

3.2.8.4.3.

Silencieux d’admission, dessins: … ou

3.2.8.4.3.1.

Marque(s): …

3.2.8.4.3.2.

Type(s): …

3.2.9.

Système d’échappement

3.2.9.1.

Description et/ou dessin du collecteur d’échappement: …

3.2.9.2.

Description et/ou dessin du système d’échappement: …

3.2.9.3.

Contrepression à l’échappement maximale admissible au régime nominal du moteur et à 100 % de charge (moteurs à allumage par compression uniquement): … kPa

3.2.10.

Sections minimales des orifices d’admission et d’échappement: …

3.2.11.

Réglage de la distribution ou données équivalentes

3.2.11.1.

Levée maximale des soupapes, angles d’ouverture et de fermeture, ou caractéristiques de réglage d’autres systèmes de distribution, par rapport aux points morts. Dans le cas d’un système à réglage variable, positions de réglage minimale et maximale: …

3.2.11.2.

Points de calage et/ou gammes de réglage (1): …

3.2.12.

Mesures prises contre la pollution de l’air

3.2.12.1.

Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et dessins): …

3.2.12.2.

Dispositifs de maîtrise de la pollution (s’ils ne sont pas couverts par une autre rubrique)

3.2.12.2.1.

Convertisseur catalytique

3.2.12.2.1.1.

Nombre de convertisseurs catalytiques et d’éléments (fournir les informations ci-après pour chaque unité distincte): …

3.2.12.2.1.2.

Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: …

3.2.12.2.1.3.

Type d’action catalytique: …

3.2.12.2.1.4.

Charge totale en métaux précieux: …

3.2.12.2.1.5.

Concentration relative …

3.2.12.2.1.6.

Substrat (structure et matériau): …

3.2.12.2.1.7.

Densité alvéolaire: …

3.2.12.2.1.8.

Type de carter pour le ou les convertisseurs catalytiques: …

3.2.12.2.1.9.

Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (endroit et distance de référence le long du système d’échappement): …

3.2.12.2.1.10.

Écran thermique: oui/non (1)

3.2.12.2.1.11.

Plage des températures normales de fonctionnement: … °C

3.2.12.2.1.12.

Marque du convertisseur catalytique: …

3.2.12.2.1.13.

Numéro d’identification de pièce: …

3.2.12.2.2.

Capteurs

3.2.12.2.2.1.

Capteur d’oxygène: oui/non (1)

3.2.12.2.2.1.1.

Marque: …

3.2.12.2.2.1.2.

Emplacement: …

3.2.12.2.2.1.3.

Plage de sensibilité …

3.2.12.2.2.1.4.

Type ou principe de fonctionnement: …

3.2.12.2.2.1.5.

Numéro d’identification de pièce: …

3.2.12.2.2.2.

Capteur de NOx: oui/non (1)

3.2.12.2.2.2.1.

Marque: …

3.2.12.2.2.2.2.

Type: …

3.2.12.2.2.2.3.

Emplacement:

3.2.12.2.2.3.

Capteur de particules: oui/non (1)

3.2.12.2.2.3.1.

Marque: …

3.2.12.2.2.3.2.

Type: …

3.2.12.2.2.3.3.

Emplacement: …

3.2.12.2.3.

Injection d’air: oui/non (1)

3.2.12.2.3.1

Type (air pulsé, pompe à air, etc.):. …

3.2.12.2.4.

Recyclage des gaz d’échappement (EGR): oui/non (1)

3.2.12.2.4.1

Caractéristiques (marque, type, débit, haute pression/basse pression/pression combinée, etc.):…

3.2.12.2.4.2

Système refroidi par eau (à spécifier pour chaque système EGR, par exemple basse pression/haute pression/pression combinée: oui/non (1)

3.2.12.2.5.

Système de contrôle des émissions par évaporation (uniquement moteurs à essence et à éthanol): oui/non (1)

3.2.12.2.5.1

Description détaillée des dispositifs:…

3.2.12.2.5.2

Dessin du système de contrôle des émissions par évaporation: …

3.2.12.2.5.3

Dessin de la cartouche de carbone: …

3.2.12.2.5.4

Masse du charbon sec: … g

▼M3

3.2.12.2.5.5.

Schéma du réservoir de carburant (uniquement moteurs à essence et à éthanol): …

▼M3

3.2.12.2.5.5.1.

Capacité, matériau et construction du système de réservoir de carburant: …

3.2.12.2.5.5.2.

Description du matériau des tuyaux flexibles de vapeur, des tuyaux de carburant et méthode de raccordement du système d'alimentation en carburant: …

3.2.12.2.5.5.3.

Système de réservoir étanche: oui/non

3.2.12.2.5.5.4.

Description du réglage de la soupape de sécurité du réservoir de carburant (en dépression et en surpression): …

3.2.12.2.5.5.5.

Description du système de purge: …

▼M3

3.2.12.2.5.6.

Description et schéma de l'écran thermique entre le réservoir et le système d'échappement: …

▼M3

3.2.12.2.5.7.

Facteur de perméabilité: …

▼B

3.2.12.2.6.

Piège à particules: oui/non (1)

3.2.12.2.6.1.

Dimensions, forme et contenance du piège à particules: …

3.2.12.2.6.2.

Conception du piège à particules: …

3.2.12.2.6.3.

Emplacement (distance de référence le long du système d’échappement): …

3.2.12.2.6.4.

Marque du piège à particules: …

3.2.12.2.6.5.

Numéro d’identification de pièce: …

3.2.12.2.7.

Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1)

3.2.12.2.7.1.

Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de dysfonctionnement (MI): …

3.2.12.2.7.2.

Liste et fonction de tous les composants surveillés par le système OBD: …

3.2.12.2.7.3.

Description écrite (principes généraux de fonctionnement) des éléments suivants:

3.2.12.2.7.3.1

Moteurs à allumage commandé:

3.2.12.2.7.3.1.1.

Surveillance du catalyseur: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Détection des ratés d’allumage: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Surveillance du capteur d’oxygène: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Autres composants surveillés par le système OBD: …

3.2.12.2.7.3.2.

Moteurs à allumage par compression: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Surveillance du catalyseur: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Surveillance du piège à particules: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Surveillance du système électronique d’alimentation en carburant: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

Autres composants surveillés par le système OBD: …

3.2.12.2.7.4.

Critères d’activation de l’indicateur de dysfonctionnement (MI) (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique): …

3.2.12.2.7.5.

Liste de tous les codes et formats de sortie OBD utilisés (avec explication pour chacun): …

3.2.12.2.7.6.

Les informations supplémentaires suivantes doivent être fournies par le constructeur du véhicule afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d’entretien, d’outils de diagnostic et d’équipements d’essai compatibles avec le système OBD:

3.2.12.2.7.6.1.

une description du type et du nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour la réception par type initiale du véhicule;

3.2.12.2.7.6.2.

une description du type de cycle de démonstration du système OBD utilisé pour la réception par type initiale du véhicule en ce qui concerne le composant surveillé par le système OBD;

3.2.12.2.7.6.3.

un document exhaustif décrivant tous les composants surveillés et la stratégie de détection des défauts et d’activation de l’indicateur MI (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique), y compris une liste des paramètres secondaires pertinents mesurés pour chacun des composants surveillés par le système OBD; une liste de tous les codes et formats de sortie OBD (accompagnée d’une explication pour chacun) utilisés pour les différents composants du groupe motopropulseur liés aux émissions ainsi que pour les différents composants non liés aux émissions, lorsque la surveillance du composant concerné intervient dans l’activation de l’indicateur MI, y compris, en particulier, une explication détaillée pour les données du service $05 (test ID $21 à FF) et pour les données du service $06.

Dans le cas de types de véhicule utilisant une liaison de communication conforme à la norme ISO 15765-4 «Véhicules routiers — Systèmes de diagnostic sur CAN — Partie 4: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions», une explication exhaustive des données correspondant au service $06 (test ID $00 à FF) doit être fournie pour chaque ID de moniteur OBD supporté.

3.2.12.2.7.6.4.

Les informations susmentionnées peuvent être communiquées sous la forme d’un tableau tel que celui figurant ci-après.

3.2.12.2.7.6.4.1.

Véhicules légers



Composant

Code de défaut

Stratégie de surveillance

Critères de détection des défauts

Critères d’activation de l’indicateur MI

Paramètres secondaires

Préconditionnement

Essai de démonstration

Catalyseur

P0420

Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2

Différence entre les signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2

3e cycle

Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur

Deux cycles de type I

Type I

3.2.12.2.8.

Autre système: …

3.2.12.2.8.2.

Système d’incitation du conducteur

3.2.12.2.8.2.3.

Type de système d’incitation: pas de redémarrage du moteur après le compte à rebours/ pas de redémarrage après ravitaillement en carburant/verrouillage du remplissage du réservoir de carburant/limitation des performances

3.2.12.2.8.2.4.

Description du système d’incitation

3.2.12.2.8.2.5.

Distance moyenne susceptible d’être parcourue par le véhicule avec un réservoir de carburant plein: … Km

3.2.12.2.10.

Système à régénération périodique (fournir les informations ci-après pour chaque unité distincte)

3.2.12.2.10.1.

Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: …

3.2.12.2.10.2.

Nombre de cycles de fonctionnement du type 1 (ou de cycles d’essai équivalents sur banc-moteur) entre deux cycles où se produit une régénération dans les conditions équivalentes à l’essai du type 1 [distance «D» sur la figure A6.App1/1 de l’appendice 1 de la sous-annexe 6 de l’annexe XXI du règlement (UE) no 2017/1151 ou figure A13/1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU (selon le cas)]: …

3.2.12.2.10.2.1.

Cycle du type 1 applicable (indiquer la procédure applicable: annexe XXI, sous-annexe 4 ou règlement no 83 de la CEE-ONU): …

3.2.12.2.10.3.

Description de la méthode employée pour déterminer le nombre de cycles entre deux cycles au cours desquels se produisent des phases de régénération: …

3.2.12.2.10.4.

Paramètres déterminant le niveau d’encrassement requis avant que la régénération se produise (c’est-à-dire température, pression, etc.): …

3.2.12.2.10.5.

Description de la méthode appliquée pour réaliser l’encrassement du système dans la procédure d’essai décrite au paragraphe 3.1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU: …

3.2.12.2.11.

Systèmes de convertisseur catalytique utilisant des réactifs consommables (fournir les informations ci-après pour chaque unité distincte): oui/non (1)

3.2.12.2.11.1.

Type et concentration du réactif nécessaire: …

3.2.12.2.11.2.

Plage des températures normales de fonctionnement du réactif: …

3.2.12.2.11.3.

Norme internationale: …

3.2.12.2.11.4.

Fréquence de recharge du réactif: continue/entretien (au besoin):

3.2.12.2.11.5.

Indicateur de réactif: (description et emplacement)

3.2.12.2.11.6.

Réservoir de réactif

3.2.12.2.11.6.1.

Contenance: …

3.2.12.2.11.6.2.

Système de chauffage: oui/non

3.2.12.2.11.6.2.1.

Description ou dessin

3.2.12.2.11.7.

Unité de commande du réactif: oui/non (1)

3.2.12.2.11.7.1.

Marque: …

3.2.12.2.11.7.2.

Type: …

3.2.12.2.11.8.

Injecteur de réactif (marque, type et emplacement) …

▼M3

3.2.12.2.12.

Injection d'eau: oui/non (1)

▼B

3.2.13.

Opacité des fumées

3.2.13.1.

Emplacement du symbole de coefficient d’absorption (uniquement moteurs à allumage par compression): …

3.2.14.

Caractéristiques des dispositifs destinés à réduire la consommation de carburant (s’ils ne sont pas couverts par une autre rubrique):.

3.2.15.

Système d’alimentation au GPL: oui/non (1)

3.2.15.1.

Numéro de réception par type conformément au règlement (CE) no 661/2009 (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1): …

3.2.15.2.

Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation au GPL

3.2.15.2.1.

Marque(s): …

3.2.15.2.2.

Type(s): …

3.2.15.2.3.

Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

3.2.15.3.

Documents complémentaires

3.2.15.3.1.

Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence au GPL ou vice versa: …

3.2.15.3.2.

Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.15.3.3.

Dessin du symbole: …

3.2.16.

Système d’alimentation au gaz naturel: oui/non (1)

3.2.16.1.

Numéro de réception par type conformément au règlement (CE) no 661/2009: …

3.2.16.2.

Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation au gaz naturel

3.2.16.2.1.

Marque(s): …

3.2.16.2.2.

Type(s): …

3.2.16.2.3.

Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

3.2.16.3.

Documents complémentaires

3.2.16.3.1.

Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence au gaz naturel ou vice versa: …

3.2.16.3.2.

Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.16.3.3.

Dessin du symbole: …

3.2.18.

Système d’alimentation à l’hydrogène: oui/non (1)

3.2.18.1.

Numéro de réception CE par type conformément au règlement (CE) no 79/2009: …

3.2.18.2.

Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation à l’hydrogène

3.2.18.2.1.

Marque(s): …

3.2.18.2.2.

Type(s): …

3.2.18.2.3.

Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

3.2.18.3.

Documents complémentaires

3.2.18.3.1.

Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence à l’hydrogène ou vice versa: …

3.2.18.3.2.

Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.18.3.3.

Dessin du symbole: …

3.2.19.4.

Documents complémentaires

▼M3 —————

▼B

3.2.19.4.2.

Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.19.4.3.

Dessin du symbole: …

▼M3

3.2.20.

Informations sur le stockage de chaleur

▼B

3.2.20.1.

Dispositif actif de stockage de chaleur: oui/non (1)

3.2.20.1.1.

Enthalpie: … (J)

▼M3

3.2.20.2.

Matériaux d'isolation: oui/non (1)

▼B

3.2.20.2.1.

Matériau d’isolation: …

3.2.20.2.2.

Volume de l’isolation: …

3.2.20.2.3.

Poids de l’isolation: …

3.2.20.2.4.

Emplacement de l’isolation: …

▼M3

3.2.20.2.5.

Refroidissement du véhicule dans une approche du cas le plus défavorable: oui/non (1)

3.2.20.2.5.1.

(approche du cas non défavorable) Temps de stabilisation thermique minimum, tsoak_ATCT (en heures): …

3.2.20.2.5.2.

(approche du cas non défavorable) Emplacement de la mesure de la température du moteur: …

3.2.20.2.6.

Approche de la famille d'interpolation unique dans la famille ATCT: oui/non (1)

3.3.

Machine électrique

3.3.1.

Type (bobinage, excitation): …

3.3.1.1.

Puissance maximale horaire: … kW

(valeur déclarée par le constructeur)

3.3.1.1.1.

Puissance maximale nette (a) … kW

(valeur déclarée par le constructeur)

3.3.1.1.2.

Puissance maximale sur 30 minutes (a) … kW

(valeur déclarée par le constructeur)

3.3.1.2.

Tension de service: … V

3.3.2.

SRSEE

3.3.2.1.

Nombre de piles: …

3.3.2.2.

Masse: … kg

3.3.2.3.

Capacité: … Ah (Amp-heures)

3.3.2.4.

Emplacement: …

▼B

3.4.

Combinaisons de convertisseurs d’énergie de propulsion

3.4.1.

Véhicule hybride électrique: oui/non (1)

3.4.2.

Catégorie de véhicule hybride électrique: rechargeable de l’extérieur/non rechargeable de l’extérieur: (1)

3.4.3.

Commutateur de mode de fonctionnement: avec/sans (1)

3.4.3.1.

Modes sélectionnables

3.4.3.1.1.

Électrique pur: oui/non (1)

3.4.3.1.2.

Uniquement thermique: oui/non (1)

3.4.3.1.3.

Modes hybrides: oui/non (1)

(si oui, description succincte): …

3.4.4.

Description du dispositif de stockage de l’énergie: (SRSEE, condensateur, volant/générateur)

3.4.4.1.

Marque(s): …

3.4.4.2.

Type(s): …

3.4.4.3.

Numéro d’identification …

3.4.4.4.

Type de couple électrochimique: …

3.4.4.5.

Énergie: … (pour SRSEE: tension et capacité Ah en 2 h, pour le condensateur: J, …)

3.4.4.6.

Chargeur: à bord/extérieur/sans (1)

3.4.5.

Machine électrique (décrire séparément chaque type de machine électrique)

3.4.5.1.

Marque: …

3.4.5.2.

Type: …

3.4.5.3.

Utilisation principale: moteur de traction/générateur (1)

3.4.5.3.1.

En cas d’utilisation comme moteur de traction: moteur unique/moteurs multiples (nombre) (1): …

3.4.5.4.

Puissance maximale: … kW

3.4.5.5.

Principe de fonctionnement

3.4.5.5.5.1

Courant continu/courant alternatif/nombre de phases: …

3.4.5.5.2.

À excitation séparée/série/composée (1)

3.4.5.5.3.

Synchrone/asynchrone (1)

3.4.6.

Unité de commande

3.4.6.1.

Marque(s): …

3.4.6.2.

Type(s): …

3.4.6.3.

Numéro d’identification …

3.4.7.

Régulateur de puissance

3.4.7.1.

Marque: …

3.4.7.2.

Type: …

3.4.7.3.

Numéro d’identification: …

3.4.9.

Recommandation du constructeur relative au préconditionnement: …

3.5.

Valeurs déclarées par le constructeur pour la détermination des émissions de CO2 / de la consommation de carburant / de la consommation électrique / de l’autonomie électrique et renseignements sur les éco-innovations (le cas échéant) (o)

3.5.7.

Valeurs déclarées par le constructeur

▼M3

3.5.7.1.

Paramètres du véhicule d'essai



Véhicule

Véhicule L (VL)

le cas échéant

Véhicule H

(VH)

VM

le cas échéant

V représentatif (uniquement pour la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route (1))

Valeurs par défaut

Type de carrosserie du véhicule

 

 

 

 

Méthode utilisée pour déterminer la résistance à l'avancement sur route (mesure ou calcul par famille de résistance à l'avancement sur route)

 

 

 

Informations concernant la résistance à l'avancement sur route:

 

Marque et type des pneumatiques, en cas de mesure

 

 

 

 

Dimensions des pneumatiques (avant/arrière), en cas de mesure

 

 

 

 

Résistance au roulement des pneumatiques (avant/arrière) (kg/t)

 

 

 

 

 

Pression des pneumatiques (avant/arrière) (kPa), en cas de mesure

 

 

 

 

 

Delta CD × A du véhicule L par rapport au véhicule H (IP_H moins IP_L)

 

 

Delta CD × A par rapport au véhicule L de la famille de résistance à l'avancement sur route (IP_H/L moins RL_L), en cas de calcul par famille de résistance à l'avancement sur route

 

 

 

Masse d'essai du véhicule (en kg)

 

 

 

 

 

Coefficients de résistance à l'avancement

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Surface frontale en m2 (0,000 m2)

 

 

Demande d'énergie sur le cycle (J)

 

 

 

 

 

(1)   Le véhicule représentatif est soumis à l'essai pour la famille de matrices de résistance à l'avancement sur route.

3.5.7.1.1.

Carburant utilisé pour l'essai du type 1 et choisi pour la mesure de la puissance nette conformément à l'annexe XX du présent règlement (uniquement pour les véhicules alimentés au GLP ou au GN): …

▼M3 —————

▼B

3.5.7.2.

Émissions massiques de CO2 combinées

▼M3

3.5.7.2.1.

Émissions massiques de CO2 pour les véhicules ICE purs et les VHE-NRE

3.5.7.2.1.0.

Valeurs de CO2 minimales et maximales au sein de la famille d'interpolation

3.5.7.2.1.1.

Véhicule H: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.

Véhicule H (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.

Véhicule L (le cas échéant): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.

Véhicule L (le cas échéant) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.

Véhicule M (le cas échéant): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.

Véhicule M (le cas échéant) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.2.

Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge pour les VHE-RE

3.5.7.2.2.1.

Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge du véhicule H: g/km

3.5.7.2.2.1.0.

Émissions massiques de CO2 combinées du véhicule H (NEDC, condition B): g/km

3.5.7.2.2.2.

Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge du véhicule L (le cas échéant): g/km

3.5.7.2.2.2.0.

Émissions massiques de CO2 combinées du véhicule L (le cas échéant) (NEDC, condition B): g/km

3.5.7.2.2.3.

Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge du véhicule M (le cas échéant): g/km

3.5.7.2.2.3.0.

Émissions massiques de CO2 combinées du véhicule M (le cas échéant) (NEDC, condition B): g/km

3.5.7.2.3.

Émissions massiques de CO2 en mode épuisement de la charge et émissions massiques de CO2 pondérées pour les VHE-RE

3.5.7.2.3.1.

Émissions massiques de CO2 en mode épuisement de la charge du véhicule H: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.

Émissions massiques de CO2 en mode épuisement de la charge du véhicule H (NEDC, condition A): … g/km

3.5.7.2.3.2.

Émissions massiques de CO2 en mode épuisement de la charge du véhicule L (le cas échéant): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.

Émissions massiques de CO2 en mode épuisement de la charge du véhicule L (le cas échéant) (NEDC, condition A): … g/km

3.5.7.2.3.3.

Émissions massiques de CO2 en mode épuisement de la charge du véhicule M (le cas échéant): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.

Émissions massiques de CO2 en mode épuisement de la charge du véhicule M (le cas échéant) (NEDC, condition A): … g/km

▼M3

3.5.7.2.3.4.

Valeurs de CO2 minimales et maximales pondérées au sein de la famille d'interpolation RE

▼B

3.5.7.3.

Autonomie électrique pour les véhicules électrifiés

3.5.7.3.1.

Autonomie en mode électrique pur (PER) pour les VEP

3.5.7.3.1.1.

Véhicule H: … km

3.5.7.3.1.2.

Véhicule L (le cas échéant): … km

3.5.7.3.2.

Autonomie en mode tout électrique (AER) pour les VHE-RE

3.5.7.3.2.1.

Véhicule H: … km

3.5.7.3.2.2.

Véhicule L (le cas échéant): … km

3.5.7.3.2.3.

Véhicule M (le cas échéant): … km

3.5.7.4.

Consommation de carburant en mode maintien de la charge (FCCS) pour les VHPC

3.5.7.4.1.

Véhicule H: … kg/100 km

3.5.7.4.2.

Véhicule L (le cas échéant): … kg/100 km

▼M3 —————

▼B

3.5.7.5.

Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électrifiés

3.5.7.5.1.

Consommation d’énergie électrique combinée (ECWLTC) pour les véhicules électriques purs

3.5.7.5.1.1.

Véhicule H: … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

Véhicule L (le cas échéant): … Wh/km

3.5.7.5.2.

Consommation électrique pondérée en fonction des facteurs d’utilisation en mode épuisement de la charge ECAC,CD (combinée)

3.5.7.5.2.1.

Véhicule H: … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

Véhicule L (le cas échéant): … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

Véhicule M (le cas échéant): … Wh/km

3.5.8.

Véhicule pourvu d’une éco-innovation au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 pour les véhicules M1 ou de l’article 12 du règlement (UE) no 510/2011 pour les véhicules N1: oui/non (1)

3.5.8.1.

Type/variante/version du véhicule de base visé à l’article 5 du règlement (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l’article 5 du règlement (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1 (le cas échéant): …

3.5.8.2.

Existence d’interactions entre différentes éco-innovations: oui/non (1)

▼M3

3.5.8.3.

Données relatives aux émissions en rapport avec l'utilisation d'éco-innovations (répéter le tableau pour chaque carburant de référence testé) (w1)



Décision approuvant l'éco-innovation (w2)

Code de l'éco-innovation (w3)

1.  Émissions de CO2 du véhicule de base (g/km)

2.  Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant (g/km)

3.  Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d'essai de type 1 (w4)

4.  Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant lors du cycle d'essai de type 1

5.  Facteur d'utilisation (UF), c'est-à-dire la part du temps d'utilisation de la technologie dans des conditions de fonctionne-ment normales

Émissions de CO2 épargnées ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des réductions d'émissions de CO2 NEDC (g/km) (w5)

Total des réductions d'émissions de CO2 WLTP (g/km) (w5)

▼B

3.6.

Températures autorisées par le constructeur

3.6.1.

Système de refroidissement

3.6.1.1.

Refroidissement par liquide

Température maximale à la sortie: … K

3.6.1.2.

Refroidissement par air

3.6.1.2.1.

Point de référence: …

3.6.1.2.2.

Température maximale au point de référence: … K

3.6.2.

Température maximale à la sortie du refroidisseur intermédiaire d’admission: … K

3.6.3.

Température maximale des gaz d’échappement au point du ou des tuyaux d’échappement adjacent à la ou aux brides extérieures du collecteur d’échappement ou du turbocompresseur: … K

3.6.4.

Température du carburant

Minimum: … K — maximum: … K

À l’entrée de la pompe d’injection pour les moteurs diesel et à l’étage final du régulateur de pression pour les moteurs à gaz

3.6.5.

Température du lubrifiant

Minimum: … K — maximum: … K

3.8.

Système de lubrification

3.8.1.

Description du système

3.8.1.1.

Emplacement du réservoir de lubrifiant: …

3.8.1.2.

Système d’alimentation (pompe/injection à l’admission/en mélange avec le carburant, etc.) (1)

3.8.2.

Pompe de lubrification

3.8.2.1.

Marque(s): …

3.8.2.2.

Type(s): …

3.8.3.

Lubrifiant mélangé au carburant

3.8.3.1.

Pourcentage: …

3.8.4.

Refroidisseur d’huile: oui/non (1)

3.8.4.1.

Dessin(s): … ou

3.8.4.1.1.

Marque(s): …

3.8.4.1.2.

Type(s): …

▼M3

3.8.5.

Spécification du lubrifiant: … W …

▼B

4.

TRANSMISSION (p)

4.3.

Moment d’inertie du volant moteur: …

4.3.1.

Moment d’inertie additionnel si aucune vitesse n’est engagée: …

4.4.

Embrayage(s)

4.4.1.

Type: …

4.4.2.

Conversion de couple maximale: …

4.5.

Boîte de vitesses

4.5.1.

Type [manuelle/automatique/CVT(variation continue)] (1)

▼M3 —————

▼B

4.5.1.4.

Couple maximum: …

4.5.1.5.

Nombre d’embrayages: …

4.6.

Rapports de démultiplication



Rapport

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses)

Rapport de transmission finale (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum pour CVT

 

 

 

►M3  Marche arrière ◄

 

 

 

▼M3

4.6.1.

Changement de rapports

4.6.1.1.

Rapport 1 exclu: oui/non (1)

4.6.1.2.

n_95_high pour chaque rapport: … min–1

4.6.1.3.

nmin_drive

4.6.1.3.1.

1er rapport: … min–1

4.6.1.3.2.

1er rapport au 2e: … min–1

4.6.1.3.3.

2e rapport à l'arrêt: … min–1

4.6.1.3.4.

2e rapport: … min–1

4.6.1.3.5.

3e rapport et au-delà: … min–1

4.6.1.4.

n_min_drive_set pour les phases d'accélération/de vitesse constante (n_min_drive_up): … min–1

4.6.1.5.

n_min_drive_set pour les phases de décélération (nmin_drive_down):

4.6.1.6.

période de temps initiale

4.6.1.6.1.

t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.

n_min_drive_start: … min–1

4.6.1.6.3.

n_min_drive_up_start: … min–1

4.6.1.7.

utilisation du coefficient ASM: oui/non (1)

4.6.1.7.1.

valeurs de l'ASM: …

▼B

4.7.

Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (q): …

▼M3

4.12.

Lubrifiant de la boîte de vitesses: … W …

▼B

6.

SUSPENSION

6.6.

Pneumatiques et roues

6.6.1.

Combinaison(s) pneumatique/roue

6.6.1.1.

Essieux

6.6.1.1.1.

Essieu no 1: …

6.6.1.1.1.1.

Désignation de la dimension de pneumatique

6.6.1.1.2.

Essieu no 2: …

6.6.1.1.2.1.

Désignation de la dimension de pneumatique

 

etc.

6.6.2.

Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1.

Essieu no 1: …

6.6.2.2.

Essieu no 2: …

6.6.3.

Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur du véhicule: … kPa

9.

CARROSSERIE

9.1.

Type de carrosserie, selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II de la directive 2007/46/CE: …

▼M3 —————

▼M3

12.8.

Dispositifs ou systèmes avec modes sélectionnables par le conducteur qui influencent les émissions de CO2 et/ou les émissions critères et qui n'ont pas de mode prédominant: oui/non (1)

12.8.1.

Essai en mode maintien de la charge (le cas échéant) (état de charge pour chaque dispositif ou système)

12.8.1.1.

Mode du cas le plus favorable: …

12.8.1.2.

Mode du cas le plus défavorable: …

12.8.2.

Essai en mode épuisement de la charge (le cas échéant) (état de charge pour chaque dispositif ou système)

12.8.2.1.

Mode du cas le plus favorable: …

12.8.2.2.

Mode du cas le plus défavorable: …

12.8.3.

Essai du type 1 (le cas échéant) (état de charge pour chaque dispositif ou système)

12.8.3.1.

Mode du cas le plus favorable: …

12.8.3.2.

Mode du cas le plus défavorable: …

▼B

16.

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DU VÉHICULE

16.1.

Adresse du principal site internet permettant d’accéder aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule …

16.1.1.

Date à partir de laquelle il est disponible (six mois au plus tard à compter de la date de la réception par type): …

16.2.

Conditions d’accès au site internet: …

16.3.

Format des informations sur la réparation et l’entretien du véhicule consultables sur le site internet: …

▼M2

Notes explicatives:

(1) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).

(2) Préciser la tolérance.

(3) Veuillez indiquer les valeurs supérieure et inférieure pour chaque variante.

(6) Les véhicules qui peuvent fonctionner à la fois à l'essence et avec un carburant gazeux, mais dont le circuit d'essence est destiné uniquement aux cas d'urgence ou au démarrage, et dont le réservoir d'essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés, aux fins de l'essai, comme des véhicules pouvant fonctionner uniquement avec un carburant gazeux.

(7) Spécifier les équipements en option qui ont une incidence sur les dimensions du véhicule.

(c) Classification selon les définitions figurant dans la partie A de l'annexe II.

(f) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

(g) Norme ISO 612: 1978 —Véhicules routiers — Dimensions des automobiles et véhicules tractés — dénominations et définitions.

(h) La masse du conducteur est évaluée à 75 kg.

Les systèmes contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées, qui doivent rester vides) sont remplis à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

Les informations visées aux points 2.6 b) et 2.6.1 b) ne doivent pas être fournies pour les catégories de véhicules N2, N3, M2, M3, O3 et O4.

(i) Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque, qui exercent une charge verticale significative sur le dispositif d'attelage ou sur la sellette d'attelage, cette charge, divisée par l'accélération normale de la pesanteur, est incorporée dans la masse maximale techniquement admissible.

(k) Dans le cas d'un véhicule qui peut rouler soit à l'essence, au gazole, etc., soit en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire.

Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalents à ceux visés ici doivent être fournis par le constructeur.

(l) Ce chiffre doit être arrondi au dixième de millimètre le plus proche.

(m) Cette valeur doit être calculée (π = 3,1416) et arrondie au cm3 le plus proche.

(n) Déterminé conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 ou du règlement (CE) no 595/2009, selon le cas.

(o) Déterminé conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE du Conseil (JO L 375 du 31.12.1980, p. 36).

(p) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuelles proposées.

(q) En ce qui concerne les remorques, vitesse maximale autorisée par le constructeur.

(w) Éco-innovations.

(w1) Allonger le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation.

(w2) Numéro de la décision de la Commission approuvant l'éco-innovation.

(w3) Attribué dans la décision de la Commission approuvant l'éco-innovation.

(w4) Si, avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception par type, une méthodologie de modélisation est appliquée au lieu du cycle d'essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation.

(w5) Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.

▼M1




Appendice 3a

Dossier de documentation étendu

Le dossier de documentation étendu doit comprendre les informations suivantes concernant toutes les stratégies AES:

a) 

une déclaration du constructeur que le véhicule ne contient aucun dispositif d’invalidation non couvert par l’une des exceptions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007;

b) 

une description du moteur et des stratégies et dispositifs de limitation des émissions utilisés, qu’il s’agisse de logiciels ou de matériel, ainsi que toute condition dans laquelle le fonctionnement des stratégies et dispositifs sera différent de celui observé lors des essais pour la réception par type;

c) 

une déclaration indiquant les versions du logiciel utilisées pour commander ces stratégies AES/BES, y compris les totaux de contrôle appropriés de ces versions du logiciel et les instructions destinées à l’autorité sur la manière de lire les totaux de contrôle; la déclaration doit être mise à jour et envoyée à l’autorité compétente en matière de réception par type qui détient ce dossier de documentation étendu pour chaque nouvelle version du logiciel qui influe sur les stratégies AES/BES;

▼M3

d) 

la justification technique détaillée de toute stratégie AES comprenant une évaluation des risques estimant les risques avec et sans la stratégie AES, ainsi que des informations sur les éléments suivants:

i) 

les raisons de l'application, le cas échéant, de l'une des clauses d'exception à l'interdiction d'utiliser des dispositifs d'invalidation prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007;

ii) 

le ou les éléments matériels qui doivent être protégés par la stratégie AES, le cas échéant;

iii) 

la preuve d'un dommage soudain et irréparable du moteur qui ne peut être évité par un entretien régulier et qui se produirait en l'absence de la stratégie AES, le cas échéant;

iv) 

une explication motivée indiquant en quoi l'utilisation d'une stratégie AES pour le démarrage du moteur est nécessaire, le cas échéant;

▼M1

e) 

une description de la logique de commande du système d’alimentation en carburant, des stratégies de réglage de l’allumage/injection et des points de commutation dans tous les modes de fonctionnement;

f) 

une description des relations hiérarchiques entre les stratégies AES (c’est-à-dire, lorsque plusieurs stratégies AES peuvent être actives simultanément, une indication précisant quelle stratégie AES réagit en premier, le mode d’interaction des stratégies, y compris des diagrammes de flux de données et la logique de décision, et comment la hiérarchie garantit la limitation des émissions de toutes les stratégies AES au niveau le plus bas possible);

g) 

une liste des paramètres mesurés et/ou calculés par la stratégie AES ainsi que la fonction de chaque paramètre mesuré et/ou calculé et la manière dont chacun de ces paramètres est lié au dommage du moteur; y compris la méthode de calcul et dans quelle mesure ces paramètres calculés reflètent l’état réel du paramètre en train d’être contrôlé, ainsi que toute tolérance ou tout facteur de sécurité en résultant intégré dans l’analyse;

h) 

une liste des paramètres de contrôle du moteur/des émissions qui sont modulés en fonction du ou des paramètres mesurés ou calculés et la plage de modulation pour chaque paramètre de contrôle du moteur/des émissions; ainsi que la relation entre les paramètres de contrôle du moteur/des émissions et les paramètres mesurés ou calculés;

i) 

une évaluation de la manière dont la stratégie AES limitera les émissions en conditions de conduite réelles au niveau le plus bas possible, y compris une analyse détaillée de l’augmentation prévue des émissions totales de polluants réglementés et de CO2 lors de l’utilisation de la stratégie AES, par rapport à la stratégie BES.

▼M3

Le dossier de documentation étendu est limité à 100 pages et doit inclure tous les éléments principaux permettant à l'autorité compétente en matière de réception par type d'évaluer la stratégie AES. Le dossier peut être complété par des annexes et autres documents joints contenant, au besoin, des éléments supplémentaires et complémentaires. Le constructeur envoie une nouvelle version du dossier de documentation étendu à l'autorité compétente en matière de réception par type chaque fois que des modifications sont apportées à la stratégie AES. La nouvelle version doit se limiter aux modifications et à leurs effets. La nouvelle version de la stratégie AES est évaluée et approuvée par l'autorité compétente en matière de réception par type.

Le dossier de documentation étendu doit être structuré comme suit:

Dossier de documentation étendu pour l'application de la stratégie AES no YYY/OEM conformément au règlement (UE) 2017/1151



Parties

paragraphe

point

Explication

Documents d'introduction

 

Lettre d'introduction à l'autorité compétente en matière de réception par type

Référence du document avec mention de la version, de la date de délivrance du document et de la signature de la personne compétente au sein de l'organisation du constructeur

 

Tableau récapitulatif des versions

Contenu des modifications apportées dans chaque version: indication de la partie modifiée

 

Description des types (d'émissions) concernés

 

 

Tableau récapitulatif des documents joints

Liste de tous les documents annexés

 

Références croisées

Lien aux points a) à i) de l'appendice 3a (où trouver les différentes prescriptions du règlement)

 

Déclaration d'absence de dispositif d'invalidation

+ signature

Document principal

0

Acronymes/abréviations

 

1

DESCRIPTION GÉNÉRALE

 

1.1

Présentation générale du moteur

Description des caractéristiques principales: cylindrée, post-traitement, …

1.2

Architecture générale du système

Schéma fonctionnel du système: liste des capteurs et actuateurs, explication des fonctions générales du moteur

1.3

Lecture de la version du logiciel et de l'étalonnage

Par exemple, description de l'outil d'analyse

2

Stratégies de base de limitation des émissions

 

2.x

BES x

Description de la stratégie x

2.y

BES y

Description de la stratégie y

3

Stratégies auxiliaires de limitation des émissions

 

3.0

Présentation des AES

Liens hiérarchiques entre AES: description et justification (sécurité, fiabilité, etc.)

3.x

AES x

3.x.1  Justification de l'AES

3.x.2  Paramètres mesurés et/ou modélisés pour la caractérisation de l'AES

3.x.3  Mode d'action de l'AES - paramètres utilisés

3.x.4  Incidence de l'AES sur les émissions de CO2 et de polluants

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

etc.

La limite de 100 pages prend fin ici

Annexe

 

Liste des types couverts par cette stratégie BES-AES: indication de la référence de la réception par type, de la référence du logiciel, du numéro d'étalonnage, des totaux de contrôle de chaque version et de chaque ECU (moteur et/ou post-traitement, le cas échéant)

Documents joints

 

Fiche technique pour la justification de la stratégie AES no xxx

Évaluation des risques ou justification sur la base d'essais ou exemple de dommage soudain, le cas échéant

 

Fiche technique pour la justification de la stratégie AES no yyy

 

 

Rapport d'essai pour la quantification de l'incidence spécifique de la stratégie AES

Rapport d'essai de tous les essais spécifiques réalisés aux fins de la justification de la stratégie AES, informations sur les conditions d'essai, description du véhicule / date des essais, incidence sur les émissions/le CO2 avec/sans activation de la stratégie AES




Appendice 3b

Méthodologie applicable pour l'évaluation de la stratégie AES

L'évaluation de la stratégie AES effectuée par l'autorité compétente en matière de réception par type doit inclure au minimum les vérifications suivantes:

1) 

l'augmentation des émissions induite par la stratégie AES doit être maintenue au niveau le plus bas possible:

a) 

l'augmentation des émissions totales en cas d'utilisation d'une AES doit être maintenue au niveau le plus bas possible tout au long de l'utilisation normale et de la durée de vie normale des véhicules;

b) 

chaque fois qu'une technologie ou conception qui permettrait d'améliorer le contrôle des émissions est disponible sur le marché au moment de l'évaluation préliminaire d'une AES, celle-ci doit être utilisée sans aucune modulation injustifiée).

2) 

lorsqu'il est invoqué pour justifier une AES, le risque de dommage soudain et irréparable du «convertisseur de l'énergie de propulsion et de la chaîne de traction», tels que définis dans la résolution mutuelle no 2 (R.M.2) de l'Accord de 1958 et de l'Accord de 1998 de la CEE-ONU contenant des définitions des systèmes de propulsion des véhicules ( 6 ), doit être dûment démontré et documenté, et comprendre les informations suivantes:

a) 

la preuve d'un dommage catastrophique (c'est-à-dire soudain et irréparable) du moteur doit être fournie par le constructeur, ainsi qu'une appréciation des risques incluant une évaluation de la probabilité de survenance du risque et de la gravité des conséquences possibles, y compris les résultats d'essais effectués à cet effet;

b) 

lorsqu'une technologie ou conception éliminant ou réduisant ce risque est disponible sur le marché au moment de l'application de l'AES, celle-ci doit être utilisée dans toute la mesure techniquement possible (c'est-à-dire sans aucune modulation injustifiée);

c) 

la durabilité du moteur ou des composants du système de contrôle des émissions et leur protection à long terme contre l'usure et le mauvais fonctionnement ne sont pas considérées comme une raison acceptable pour accorder une exemption de l'interdiction des dispositifs d'invalidation.

3) 

une description technique adéquate doit consigner par écrit les raisons pour lesquelles il est nécessaire d'utiliser une AES pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule:

a) 

la preuve d'un risque accru pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule devrait être fournie par le constructeur, ainsi qu'une appréciation des risques incluant une évaluation de la probabilité de survenance du risque et de la gravité des conséquences possibles, y compris les résultats d'essais effectués à cet effet;

b) 

lorsqu'une technologie ou conception différente qui permettrait d'abaisser le risque en matière de sécurité est disponible sur le marché au moment de l'application d'une AES, celle-ci doit être utilisée dans toute la mesure techniquement possible (c'est-à-dire sans aucune modulation injustifiée).

4) 

une description technique adéquate doit consigner par écrit les raisons pour lesquelles il est nécessaire d'utiliser une AES pendant le démarrage du moteur:

a) 

la preuve de la nécessité d'utiliser une AES pendant le démarrage du moteur doit être fournie par le constructeur, ainsi qu'une appréciation des risques incluant une évaluation de la probabilité de survenance du risque et de la gravité des conséquences possibles, y compris les résultats d'essais effectués à cet effet;

b) 

lorsqu'une technologie ou conception différente qui permettrait d'améliorer le contrôle des émissions lors du démarrage du moteur est disponible sur le marché, celle-ci doit être utilisée dans toute la mesure techniquement possible.

▼M3 —————

▼B




Appendice 4

MODÈLE DE FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

(Format maximal: A4 (210 × 297 mm))

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Cachet de l’administration

Communication concernant:

— 
la réception CE par type (1),
— 
l’extension de la réception CE par type (1),
— 
le refus de la réception CE par type (1),
— 
le retrait de la réception CE par type (1),
— 
d’un type de système/type de véhicule en ce qui concerne un système (1) en vertu du règlement (CE) no 715/2007 (2) et du règlement (CE) no 2017/1151 (3)

Numéro de réception CE par type: …

Raison de l’extension: …

SECTION I

0.1. Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2. Type: …

0.2.1. Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3. Moyen d’identification du type, s’il figure sur le véhicule (4)

0.3.1. Emplacement de ce marquage: …

0.4. Catégorie de véhicule (5)

▼M3

0.4.2. Véhicule de base (5a) (1): oui/non (1)

▼B

0.5. Nom et adresse du constructeur: …

0.8. Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage: …

0.9. Mandataire du constructeur: ….

SECTION II –   à répéter pour chaque famille d’interpolation, telle que définie au point 5.6 de l’annexe XXI

0. Identifiant de la famille d’interpolation tel que défini au point 5.0 de l’annexe XXI

1. Informations complémentaires (le cas échéant): (voir addendum)

2. Service technique responsable de la réalisation des essais: …

3. Date du rapport d’essai du type 1: …

4. Numéro du rapport d’essai du type 1: …

5. Remarques (le cas échéant): (voir addendum)

6. Lieu: …

7. Date: …

8. Signature: …



Pièces jointes:

Dossier de réception (6).




Addendum de la fiche de réception CE par type no

relatif à la réception par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule conformément au règlement (CE) no 715/2007

Il convient de remplir la fiche de réception par type en évitant les références croisées à des informations figurant dans le rapport d’essai ou la fiche de renseignements.

▼M3

0.   IDENTIFIANT DE LA FAMILLE D'INTERPOLATION TEL QUE DÉFINI AU POINT 5.0 DE L'ANNEXE XXI DU RÈGLEMENT (UE) 2017/1151

0.1.

Identifiant: …

0.2.

Identifiant du véhicule de base (5a) (1): …

▼B

1.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

▼M3

1.1. Masse du véhicule en ordre de marche:

VL (1): …

VH: …

1.2. Masse maximale:

VL (1): …

VH: …

1.3. Masse de référence:

VL (1): …

VH: …

▼B

1.4. Nombre de sièges: …

1.6. Type de carrosserie:

1.6.1. pour M1, M2: limousine, voiture à hayon arrière, coupé, cabriolet, break, véhicule polyvalent ( 7 )

1.6.2. pour N1, N2: camion, camionnette (7) 

1.7. Roues motrices: avant, arrière, 4 × 4 (7) 

1.8. Véhicule électrique pur: oui/non (7) 

1.9. Véhicule hybride électrique: oui/non (7) 

1.9.1. Catégorie de véhicule hybride électrique: véhicule rechargeable de l’extérieur/véhicule non rechargeable de l’extérieur/véhicule à pile à combustible (7) 

1.9.2. Commutateur de mode de fonctionnement: avec/sans (7) 

1.10. Identification du moteur:

1.10.1. Cylindrée du moteur:

1.10.2. Système d’alimentation en carburant: injection directe / injection indirecte (7) 

1.10.3. Carburant recommandé par le constructeur:

1.10.4.1. Puissance maximale: kW à min–1

1.10.4.2. Couple maximal: Nm à min–1

1.10.5. Suralimentation: oui/non (7) 

1.10.6. Allumage: allumage par compression / allumage commandé (7) 

1.11. Groupe motopropulseur (pour véhicule électrique pur ou véhicule hybride électrique) (7) 

1.11.1. Puissance nette maximale: … kW, à … min–1

1.11.2. Puissance maximale sur trente minutes: … kW

1.11.3 Couple net maximal: … Nm, à … min–1

1.12. Batterie de traction (pour véhicule électrique pur ou véhicule hybride électrique)

1.12.1. Tension nominale: V

1.12.2. Capacité (décharge sur 2 h): Ah

1.13. Transmission: …, …

1.13.1. Type de boîte de vitesses: manuelle/automatique/transmission variable (7) 

1.13.2. Nombre de rapports:

1.13.3. Démultiplication totale (y compris les circonférences de roulement des pneumatiques sous charge): [vitesse du véhicule en (km/h)] / [régime du moteur (1 000 min–1)]



Premier rapport: …

Sixième rapport: …

Deuxième rapport: …

Septième rapport: …

Troisième rapport: …

Huitième rapport: …

Quatrième rapport: …

Surmultiplication: …

Cinquième rapport: …

 

1.13.4. Rapport de transmission finale:

1.14. Pneumatiques: …, …, …

Type: radial/diagonal/… ( 8 )

Dimensions: …

Circonférence de roulement en charge:

Circonférence de roulement des pneumatiques utilisés pour l’essai du type 1

2.   RÉSULTATS D’ESSAIS

▼M3

2.1.   Résultats d'essais concernant les émissions à l'échappement

Classification des émissions: …

Résultats d'essai du type 1, le cas échéant

Numéro de réception par type, s'il ne s'agit pas du véhicule parent (1): …

Essai 1



Résultats de l'essai du type 1

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Valeur mesurée (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Valeur moyenne calculée avec Ki (M × Ki ou M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Valeur moyenne finale calculée avec Ki et FD (13)

 

 

 

 

 

 

 

Valeur limite

 

 

 

 

 

 

 

Essai 2 (le cas échéant)

Reproduire le tableau de l'essai 1 avec les résultats du deuxième essai.

Essai 3 (le cas échéant)

Reproduire le tableau de l'essai 1 avec les résultats du troisième essai.

Répéter l'essai 1, l'essai 2 (le cas échéant) et l'essai 3 (le cas échéant) pour le véhicule L (le cas échéant) et le véhicule M (le cas échéant).

Essai ATCT



Émissions de CO2 (g/km)

Combinées

MCO2,Treg ATCT (14 °C)

 

MCO2,23° Type 1 (23 °C)

 

Facteur de correction de la famille (FCF)

 



Résultat de l'essai ATCT

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Valeur mesurée (1) (2)

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs limites

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Le cas échéant.

(2)   Valeur arrondie à la deuxième décimale.

Différence entre la température finale du liquide de refroidissement du moteur et la température moyenne de l'espace de stabilisation thermique au cours des 3 dernières heures ΔT_ATCT (°C) pour le véhicule de référence: …

Temps de stabilisation thermique minimum tsoak_ATCT (s): …

Emplacement du capteur de température: …

Identifiant de la famille ATCT: …

Type 2: (y compris les données requises pour le contrôle technique):



Essai

Valeur de CO

(% vol)

Lambda (1)

Régime du moteur

(min–1)

Température de l'huile moteur

(°C)

Essai en régime inférieur de ralenti

 

Sans objet

 

 

Essai en régime supérieur de ralenti

 

 

 

 

Type 3: …

Type 4: … g/essai;

procédure d'essai conformément à: l'annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU [NEDC 1 jour] / l'annexe du règlement (UE) 2017/1221 [NEDC 2 jours] / l'annexe VI du règlement (UE) 2017/1151 [WLTP 2 jours] (1).

Type 5:

— 
essai de durabilité: essai sur le véhicule entier/essai de vieillissement sur banc/néant (1)
— 
facteur de détérioration DF: calculé/attribué (1)
— 
spécifier les valeurs: …
— 
cycle du type 1 applicable [sous-annexe 4 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 ou règlement no 83 de la CEE-ONU] (14): …



Type 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Valeur mesurée

 

 

Valeur limite

 

 

▼B

2.1.1. Pour les véhicules bicarburant, répéter le tableau de l’essai du type 1 pour les deux carburants. Pour les véhicules à carburant modulable, lorsque l’essai du type 1 doit être effectué avec les deux carburants conformément à la figure I.2.4 de l’annexe I, et pour les véhicules fonctionnant au GPL ou au gaz naturel/biométhane, qu’ils soient monocarburant ou bicarburant, le tableau doit être répété pour les différents gaz de référence utilisés lors de l’essai, et un tableau supplémentaire doit présenter les résultats les plus défavorables obtenus. Le cas échéant, conformément au paragraphe 3.1.4 de l’annexe 12 du règlement no 83 de la CEE-ONU, il y a lieu d’indiquer si les résultats sont mesurés ou calculés.

2.1.2. Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de dysfonctionnement (MI): …

2.1.3. Liste et fonction de tous les composants surveillés par le système OBD: …

2.1.4. Description écrite (principes généraux de fonctionnement) des éléments suivants: …

2.1.4.1. Détection des ratés d’allumage ( 9 ): …

2.1.4.2. Surveillance du catalyseur (9) : …

2.1.4.3. Surveillance du capteur d’oxygène (9) : …

2.1.4.4. Autres composants surveillés par le système OBD (9) : …

2.1.4.5. Surveillance du catalyseur ( 10 ): …

2.1.4.6. Surveillance du piège à particules (10) : …

2.1.4.7. Surveillance de l’actuateur du système d’alimentation électronique (10) : …

2.1.4.8. Autres composants surveillés par le système OBD: …

2.1.5. Critères d’activation de l’indicateur de dysfonctionnement (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique): …

2.1.6. Liste de tous les codes et formats de sortie OBD (avec explication pour chacun): …

2.2.   Réservé

2.3.   Convertisseurs catalytiques: oui/non (7) 

2.3.1. Convertisseur catalytique d’origine ayant subi tous les essais pertinents prescrits par le présent règlement: oui/non (7) 

2.4.   Résultats de l’essai de mesure de l’opacité des fumées (7) 

2.4.1.

En régime stabilisé: voir le numéro du rapport d’essai du service technique: …

2.4.2.

Essais en accélération libre

2.4.2.1. Valeur mesurée du coefficient d’absorption: … m–1

2.4.2.2. Valeur corrigée du coefficient d’absorption: … m–1

2.4.2.3. Emplacement du symbole de coefficient d’absorption sur le véhicule: …

2.5.   Résultats des essais d’émissions de CO2 et de consommation de carburant

▼M3

2.5.1.   Véhicule ICE pur et véhicule hybride électrique non rechargeable de l'extérieur (NRE)

▼M3

2.5.1.0.

Valeurs de CO2 minimales et maximales au sein de la famille d'interpolation

▼B

2.5.1.1

Véhicule H

2.5.1.1.1.

Demande d’énergie sur le cycle: … J

2.5.1.1.2.

Coefficients de résistance à l’avancement sur route

2.5.1.1.2.1. f0, N: …

2.5.1.1.2.2. f1, N/(km/h): …

2.5.1.1.2.3. f2, N/(km/h)2: …

▼M3

2.5.1.1.3.

Émissions massiques de CO2 [indiquer les valeurs pour chaque carburant de référence utilisé lors de l'essai; pour les phases: indiquer les valeurs mesurées; pour les valeurs combinées, voir les points 1.2.3.8 et 1.2.3.9 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151]



Émissions de CO2 (g/km)

Essai

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Moyenne

 

 

 

 

 

Finales MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.

Consommation de carburant (indiquer les valeurs pour chaque carburant de référence utilisé lors de l'essai; pour les phases: indiquer les valeurs mesurées; pour les valeurs combinées, voir les points 1.2.3.8 et 1.2.3.9 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI)



Consommation de carburant (l/100 km) ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinée

Valeurs finales FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 

2.5.1.2.

Véhicule L (le cas échéant)

2.5.1.2.1.

Demande d'énergie sur le cycle: … J

2.5.1.2.2.

Coefficients de résistance à l'avancement sur route

2.5.1.2.2.1.

f0, N: …

2.5.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.

Émissions massiques de CO2 (indiquer les valeurs pour chaque carburant de référence utilisé lors de l'essai; pour les phases: indiquer les valeurs mesurées; pour les valeurs combinées, voir les points 1.2.3.8 et 1.2.3.9 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI)



Émissions de CO2 (g/km)

Essai

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Moyenne

 

 

 

 

 

Finales MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.

Consommation de carburant (indiquer les valeurs pour chaque carburant de référence utilisé lors de l'essai; pour les phases: indiquer les valeurs mesurées; pour les valeurs combinées, voir points les 1.2.3.8 et 1.2.3.9 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI)



Consommation de carburant (l/100 km) ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinée

Valeurs finales FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.

Véhicule M pour VHE-NRE (le cas échéant)

▼M3 —————

▼M3

2.5.1.3.1.   Demande d'énergie sur le cycle: … J

2.5.1.3.2.   Coefficients de résistance à l'avancement

2.5.1.3.2.1.

f0, N: …

2.5.1.3.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   Émissions massiques de CO2 (indiquer les valeurs pour chaque carburant de référence utilisé lors de l'essai; pour les phases: indiquer les valeurs mesurées; pour les valeurs combinées, voir les points 1.2.3.8 et 1.2.3.9 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI)



Émissions de CO2 (g/km)

Essai

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Moyenne

 

 

 

 

 

Finales MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Consommation de carburant (indiquer les valeurs pour chaque carburant de référence utilisé lors de l'essai; pour les phases: indiquer les valeurs mesurées; pour les valeurs combinées, voir les points 1.2.3.8 et 1.2.3.9 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI)



Consommation de carburant (l/100 km) ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinée

Valeurs finales FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.4.

Pour les véhicules fonctionnant avec un moteur à combustion interne qui sont équipés de systèmes à régénération périodique tels que définis à l'article 2, point 6, du présent règlement, les résultats d'essais doivent être ajustés par le facteur Ki spécifié dans l'appendice 1 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI.

2.5.1.4.1.   Informations concernant la stratégie de régénération pour les émissions de CO2 et la consommation de carburant

D — nombre de cycles de fonctionnement entre 2 cycles au cours desquels se produisent des phases de régénération: …

d — nombre de cycles de fonctionnement requis pour une régénération: …

Cycle du type 1 applicable [sous-annexe 4 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 ou règlement no 83 de la CEE-ONU] (14): …



 

Valeurs combinées

Ki (additif / multiplicatif) (1)

Valeurs pour le CO2 et la consommation de carburant

 

Répéter le point 2.5.1 s'il y a un véhicule de base.

▼B

2.5.2.   Véhicules électriques purs (7) 

▼M3

2.5.2.1.   Consommation d'énergie électrique

2.5.2.1.1.   Véhicule H

2.5.2.1.1.1.

Demande d'énergie sur le cycle: … J

2.5.2.1.1.2.

Coefficients de résistance à l'avancement sur route

2.5.2.1.1.2.1.

f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …



EC (Wh/km)

Essai

En ville

Combinée

Consommation d'énergie électrique calculée

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Moyenne

 

 

Valeur déclarée

 

2.5.2.1.1.3.

Temps total pendant lequel les tolérances n'ont pas été respectées lors du déroulement du cycle: … sec

2.5.2.1.2.   Véhicule L (le cas échéant)

2.5.2.1.2.1.

Demande d'énergie sur le cycle: … J

2.5.2.1.2.2.

Coefficients de résistance à l'avancement sur route

2.5.2.1.2.2.1.

f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …



EC (Wh/km)

Essai

En ville

Combinée

Consommation d'énergie électrique calculée

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Moyenne

 

 

Valeur déclarée

 

2.5.2.1.2.3.

Temps total pendant lequel les tolérances n'ont pas été respectées lors du déroulement du cycle: … sec

2.5.2.2.   Autonomie en mode électrique pur

2.5.2.2.1.   Véhicule H



PER (km)

Essai

En ville

Combinée

Autonomie en mode électrique pur mesurée

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Moyenne

 

 

Valeur déclarée

 

2.5.2.2.2.   Véhicule L (le cas échéant)



PER (km)

Essai

En ville

Combinée

Autonomie en mode électrique pur mesurée

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Moyenne

 

 

Valeur déclarée

 

▼B

2.5.3.

Véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur (RE):

▼M3

2.5.3.1.   Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge

2.5.3.1.1.   Véhicule H

2.5.3.1.1.1.

Demande d'énergie sur le cycle: … J

2.5.3.1.1.2.

Coefficients de résistance à l'avancement sur route

2.5.3.1.1.2.1.

f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …



Émissions de CO2 (g/km)

Essai

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Moyenne

 

 

 

 

 

Finales MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Véhicule L (le cas échéant)

2.5.3.1.2.1.

Demande d'énergie sur le cycle: … J

2.5.3.1.2.2.

Coefficients de résistance à l'avancement sur route

2.5.3.1.2.2.1.

f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …



Émissions de CO2 (g/km)

Essai

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Moyenne

 

 

 

 

 

Finales MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Véhicule M (le cas échéant)

2.5.3.1.3.1.

Demande d'énergie sur le cycle: … J

2.5.3.1.3.2.

Coefficients de résistance à l'avancement sur route

2.5.3.1.3.2.1.

f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …



Émissions de CO2 (g/km)

Essai

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Moyenne

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Émissions massiques de CO2 en mode épuisement de la charge

Véhicule H



Émissions de CO2 (g/km)

Essai

Combinées

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Moyenne

 

Finales MCO2,CD,H

 

Véhicule L (le cas échéant)



Émissions de CO2 (g/km)

Essai

Combinées

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Moyenne

 

Finales MCO2,CD,L

 

Véhicule M (le cas échéant)



Émissions de CO2 (g/km)

Essai

Combinées

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Moyenne

 

Finales MCO2,CD,M

 

▼B

2.5.3.3.

Émissions massiques de CO2 (pondérées, combinées) ( 11 ):

Véhicule H: MCO2,weighted … g/km
Véhicule L (le cas échéant): MCO2,weighted … g/km
Véhicule M (le cas échéant): MCO2,weighted … g/km

▼M3

2.5.3.3.1. Valeurs de CO2 minimales et maximales au sein de la famille d'interpolation

▼B

2.5.3.4.

Consommation de carburant en mode maintien de la charge



Véhicule H:

Consommation de carburant (l/100 km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinée

Valeurs finales FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 



Véhicule L (le cas échéant)

Consommation de carburant (l/100 km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinée

Valeurs finales FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 



Véhicule M (le cas échéant)

Consommation de carburant (l/100 km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinée

Valeurs finales FCp,M / FCc,M

 

 

 

 

 

▼M3

2.5.3.5.

Consommation de carburant en mode épuisement de la charge

Véhicule H



Consommation de carburant (l/100 km)

Combinée

Valeurs finales FCCD,H

 

Véhicule L (le cas échéant)



Consommation de carburant (l/100 km)

Combinée

Valeurs finales FCCD,L

 

Véhicule M (le cas échéant)



Consommation de carburant (l/100 km)

Combinée

Valeurs finales FCCD,M

 

▼B

2.5.3.6.

Consommation de carburant (pondérée, combinée) (11) :

Véhicule H: FCweighted … l/100 km
Véhicule L (le cas échéant): FCweighted … l/100 km
Véhicule M (le cas échéant): FCweighted … l/100 km

2.5.3.7.

Autonomies:

▼M3

2.5.3.7.1.   Autonomie en mode tout électrique (AER)



AER (km)

Essai

En ville

Combinée

Valeurs AER

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Moyenne

 

 

Valeurs finales AER

 

 

▼B

2.5.3.7.2.   Autonomie équivalente en mode tout électrique (EAER)



EAER (km)

En ville

Combinée

Valeurs EAER

 

 

2.5.3.7.3.   Autonomie réelle en mode épuisement de la charge (RCDA)



RCDA (km)

Combinée

Valeurs RCDA

 

▼M3

2.5.3.7.4.   Autonomie en mode cycle d'épuisement de la charge RCDC



RCDC (km)

Essai

Combinée

Valeurs RCDC

1

 

2

 

3

 

Moyenne

 

Valeurs finales RCDC

 

▼B

2.5.3.8.

Consommation électrique

2.5.3.8.1.   Consommation électrique (EC)



EC (Wh/km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

En ville

Combinée

Valeurs de consommation électrique

 

 

 

 

 

 

▼M3

2.5.3.8.2.   Consommation électrique pondérée en fonction des facteurs d'utilisation en mode épuisement de la charge ECAC,CD (combinée)



ECAC,CD (Wh/km)

Essai

Combinée

Valeurs ECAC,CD

1

 

2

 

3

 

Moyenne

 

Valeurs finales ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   Consommation électrique pondérée en fonction des facteurs d'utilisation ECAC, weighted (combinée)



ECAC,weighted (Wh/km)

Essai

Combinée

Valeurs ECAC,weighted

1

 

2

 

3

 

Moyenne

 

Valeurs finales ECAC,weighted

 

Répéter le point 2.5.3 s'il y a un véhicule de base.

▼M3

2.5.4.

Véhicules à pile à combustible (VPC)



Consommation de carburant (kg/100 km)

Combinée

Valeurs finales FCc

 

Répéter le point 2.5.4 s'il y a un véhicule de base.

2.5.5.

Dispositif de contrôle de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique: oui / sans objet …

▼B

2.6.    Résultats d’essais concernant les éco-innovations ( 12 ) ( 13 )



Décision approuvant l’éco-innovation (20)

Code de l’éco-innovation (21)

Cycle du type 1/I (22)

1.  Émissions de CO2 du véhicule de base (g/km)

2.  Émissions de CO2 du véhicule avec éco-innovations (g/km)

3.  Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 (23)

4.  Émissions de CO2 du véhicule avec éco-innovations lors du cycle d’essai de type 1

5.  Facteur d’utilisation (UF), c’est-à-dire part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonctionnement normales

Émissions de CO2 épargnées

((1 - 2) - (3 - 4)) * 5

xxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de CO2 épargnées totales sur le cycle NEDC (g/km) (24)

 

 

Émissions de CO2 épargnées totales sur le cycle WLTP (g/km) (25)

 

2.6.1.

Code général de la ou des éco-innovations ( 14 ): …

3.   INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE

3.1. Adresse du site internet présentant des informations sur la réparation et l’entretien du véhicule …

3.1.1. Date à partir de laquelle il est disponible (six mois au plus tard à compter de la date de la réception par type): …

3.2. Modalités d’accès (c’est-à-dire durée d’accès, prix d’accès sur une base horaire, journalière, mensuelle, annuelle ou par transaction) au site internet visé au point 3.1: …

3.3. Format des informations sur la réparation et l’entretien du véhicule consultables sur le site internet visé au point 3.1: …

3.4. Déclaration du constructeur sur l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule: …

4.   MESURE DE LA PUISSANCE

Puissance nette maximale du moteur à combustion interne, puissance nette et puissance maximale sur 30 minutes du groupe motopropulseur électrique

4.1.    Puissance nette du moteur à combustion interne

4.1.1. Régime moteur (min–1) …

4.1.2. Débit de carburant mesuré (g/h) …

4.1.3. Couple mesuré (Nm) …

4.1.4. Puissance mesurée (kW) …

4.1.5. Pression barométrique (kPa) …

4.1.6. Pression de vapeur d’eau (kPa) …

4.1.7. Température de l’air d’admission (K) …

4.1.8. Facteur de correction de la puissance, le cas échéant ...

4.1.9. Puissance corrigée (kW) …

4.1.10. Puissance auxiliaire (kW) …

4.1.11. Puissance nette (kW) …

4.1.12. Couple net (Nm) …

4.1.13. Consommation de carburant spécifique corrigée (g/kWh) …

4.2.    Groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s):

4.2.1.   Chiffres déclarés

4.2.2.

Puissance nette maximale: … kW, à … min–1

4.2.3.

Couple net maximal: … Nm, à … min–1

4.2.4.

Couple net maximal à régime moteur nul: … Nm

4.2.5.

Puissance maximale sur 30 minutes: … kW

4.2.6.

Caractéristiques essentielles du groupe motopropulseur électrique

4.2.7.

Tension d’essai (courant continu): … V

4.2.8.

Principe de fonctionnement: …

4.2.9.

Système de refroidissement:

4.2.10.

Moteur: par liquide / par air (7) 

4.2.11.

Variateur: par liquide / par air (7) 

5.   REMARQUES: …

Notes explicatives

(2) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(3) JO L 175 du 7.7.2017, p. 1.

(4) Si le moyen d’identification du type contient des caractères non pertinents pour la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques distinctes visés par les présentes informations, ces caractères doivent être représentés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple ABC??123??).

(5) Telle que définie dans la section A de l’annexe II.

▼M3

(5a) Tel que défini à l'article 3, paragraphe 18, de la directive 2007/46/CE.

▼B

(6) Tel que défini à l’article 3, point 39, de la directive 2007/46/CE.

(8) Le cas échéant.

(9) Valeur arrondie à la 2e décimale.

(10) Valeur arrondie à la 4e décimale.

(11) Sans objet.

(12) Valeur moyenne calculée en additionnant les valeurs moyennes (M.Ki) calculées pour THC et NOx.

(13) Valeur arrondie à 1 décimale de plus que la valeur limite.

(14) Indiquer la procédure applicable.

(20) Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(21) Attribué dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(22) Cycle du type 1 applicable: annexe XXI, sous-annexe 4, ou règlement no 83 de la CEE-ONU.

(23) Si une modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai du type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation.

(24) Somme des émissions épargnées pour chaque éco-innovation individuelle sur l’essai du type 1 selon le règlement no 83 de la CEE-ONU.

(25) Somme des émissions épargnées pour chaque éco-innovation individuelle sur l’essai du type 1 selon la sous-annexe 4 de l’annexe XXI du présent règlement.




Appendice à l’addendum de la fiche de réception par type

Période de transition (résultats de la corrélation)

(Disposition transitoire):

▼M3

1.   Émissions de CO2 déterminées conformément au point 3.2 de l'annexe I des règlements d'exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153

▼B

1.1   Version de Co2mpas

1.2.   Véhicule H:

1.2.1.   Émissions massiques de CO2 (pour chaque carburant de référence utilisé durant l’essai)



Émissions de CO2 (g/km)

En conduite urbaine

En conduite extra-urbaine

Combinées

MCO2,NEDC_H,co2mpas

 

 

 

1.3.   Véhicule L (le cas échéant)

1.3.1.   Émissions massiques de CO2 (pour chaque carburant de référence utilisé durant l’essai)



Émissions de CO2 (g/km)

En conduite urbaine

En conduite extra-urbaine

Combinées

MCO2,NEDC_L,co2mpas

 

 

 

2.   Résultats d’essais d’émissions de CO2 (le cas échéant)

2.1.   Véhicule H:

▼M3

2.1.1.   Émissions massiques de CO2 (pour chaque carburant de référence utilisé durant l'essai) pour les véhicules ICE purs et les VHE-NRE



Émissions de CO2 (g/km)

En conduite urbaine

En conduite extra-urbaine

Combinées

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

▼M3

2.1.2.   Résultats d'essai pour les véhicules RE

2.1.2.1.   Émissions massiques de CO2 pour les VHE-RE



Émissions de CO2 (g/km)

Combinées

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted

 

▼B

2.2.   Véhicule L (le cas échéant)

▼M3

2.2.1.   Émissions massiques de CO2 (pour chaque carburant de référence utilisé durant l'essai) pour les véhicules ICE purs et les VHE-NRE



Émissions de CO2 (g/km)

En conduite urbaine

En conduite extra-urbaine

Combinées

MCO2,NEDC_L,test

 

 

 

▼M3

2.2.2.   Résultats d'essai pour les véhicules RE

2.2.2.1.   Émissions massiques de CO2 pour les VHE-RE



Émissions de CO2 (g/km)

Combinées

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted

 

▼M3

3.   Facteurs de déviation et de vérification [déterminés conformément au point 3.2.8 des règlements d'exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153]



Facteur de déviation (le cas échéant)

 

Facteur de vérification (le cas échéant)

«1» ou «0»

Code d'identification haché du fichier de corrélation complet [point 3.1.1.2 de l'annexe I des règlements d'exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153]

 

▼M3

4.   Valeurs NEDC finales pour le CO2 et la consommation de carburant

4.1.   Valeurs NEDC finales (pour chaque carburant de référence utilisé durant l'essai) pour les véhicules ICE purs et les VHE-NRE



 

 

En conduite urbaine

En conduite extra-urbaine

Combinées

Émissions de CO2 (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Consommation de carburant (l/100 km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   Valeurs NEDC finales (pour chaque carburant de référence utilisé durant l'essai) pour les VHE-RE

4.2.1.

Émissions de CO2 (g/km): voir les points 2.1.2.1 et 2.2.2.1

4.2.2.

Consommation d'énergie électrique (Wh/km): voir les points 2.1.2.2 et 2.2.2.2

4.2.3.

Consommation de carburant (l/100 km)



Consommation de carburant l/100 km

Combinée

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

▼B




Appendice 5

Informations sur le système OBD du véhicule

1.

Les informations requises dans le présent appendice doivent être fournies par le constructeur du véhicule afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d’entretien, d’outils de diagnostic et d’équipements d’essai compatibles avec le système OBD.

2.

Les informations ci-après doivent, sur une base non discriminatoire, être mises à la disposition de tout fabricant de pièces, d’outils de diagnostic ou d’équipements d’essai qui en fait la demande:

2.1. 

une description du type et du nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour la réception par type initiale du véhicule;

2.2. 

une description du type du cycle de démonstration du système OBD utilisé pour la réception par type initiale du véhicule en ce qui concerne le composant surveillé par le système OBD;

2.3. 

un document exhaustif décrivant tous les composants surveillés et la stratégie de détection des défauts et d’activation de l’indicateur MI (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique), y compris une liste des paramètres secondaires pertinents mesurés pour chacun des composants surveillés par le système OBD et une liste de tous les codes et formats de sortie OBD (accompagnée d’une explication pour chacun) utilisés pour les différents composants du groupe motopropulseur liés aux émissions ainsi que pour les différents composants non liés aux émissions, lorsque la surveillance du composant concerné intervient dans l’activation de l’indicateur MI, y compris, en particulier, une explication détaillée pour les données du service $05 (test ID $21 à FF) et pour les données du service $06. Dans le cas de types de véhicule utilisant une liaison de communication conforme à la norme ISO 15765-4 «Véhicules routiers — Systèmes de diagnostic sur CAN — Partie 4: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions», une explication exhaustive des données correspondant au service $06 (test ID $00 à FF) doit être fournie pour chaque ID de moniteur OBD supporté.

Ces informations peuvent être fournies sous la forme d’un tableau, de la façon suivante:



Composant

Code de défaut

Stratégie de surveillance

Critères de détection des défauts

Critères d’activation de l’indicateur MI

Paramètres secondaires

Préconditionnement

Essai de démonstration

Catalyseur

P0420

Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2

Différence entre les signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2

3e cycle

Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur

par exemple: deux cycle du type 1 [comme décrit dans l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 ou dans l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151]

par exemple: essai du type 1 [comme décrit dans l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 ou dans l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151]

3.

INFORMATIONS REQUISES POUR LA FABRICATION D’OUTILS DE DIAGNOSTIC

Afin de faciliter la fourniture d’outils de diagnostic génériques aux réparateurs multi-marques, les constructeurs de véhicules communiquent les informations visées aux points 3.1 à 3.3 sur leurs sites web contenant les informations sur la réparation. Ces informations incluent toutes les fonctions des outils de diagnostic et tous les liens vers des instructions de dépannage et des informations en matière de réparation. Des frais raisonnables peuvent être facturés pour l’accès à ces informations.

3.1.    Informations concernant le protocole de communication

Les informations suivantes sont requises, indexées selon la marque, le modèle et la variante du véhicule, ou une autre définition valable telle que le numéro VIN du véhicule ou l’identification du véhicule et des systèmes:

a) 

tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au point 4 de l’annexe XI, y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d’erreur;

b) 

des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au point 4 de l’annexe XI;

c) 

une liste de tous les paramètres de données réelles disponibles, y compris les informations d’accès et d’échelle;

d) 

une liste de tous les essais fonctionnels disponibles, y compris l’activation ou la commande de dispositifs et les moyens de les mettre en œuvre;

e) 

des renseignements détaillés sur la façon d’obtenir toutes les informations sur les composants et leur état de fonctionnement, l’horodatage, les codes de diagnostic d’anomalie en attente et les trames fixes;

f) 

la remise à l’état initial des paramètres d’apprentissage adaptatif, du codage de variantes, du réglage de composants de rechange et des préférences de la clientèle;

g) 

l’identification des unités de commande électroniques et le codage de variantes;

h) 

des informations détaillées sur les modalités de remise en position initiale des voyants de service;

i) 

l’emplacement du connecteur de diagnostic et des informations détaillées sur celui-ci;

j) 

l’identification du code moteur.

3.2.    Essai et diagnostic des composants surveillés par le système OBD

Les informations suivantes sont requises:

a) 

la description des essais visant à confirmer la fonctionnalité, au niveau du composant ou du faisceau de câbles;

b) 

des informations concernant la procédure d’essai, y compris les paramètres d’essai et les renseignements sur le composant;

c) 

les renseignements détaillés sur la connexion, y compris les valeurs minimales et maximales d’entrée, de sortie, de commande et de charge;

d) 

les valeurs attendues dans certaines conditions de conduite, y compris au ralenti;

e) 

les valeurs électriques pour le composant dans ses états statique et dynamique;

f) 

les valeurs des modes de défaillance pour chacun des scénarios;

g) 

les séquences de diagnostic des modes de défaillance, y compris l’élimination par arbres de défaillances et le diagnostic guidé.

3.3.    Données requises pour les réparations

Les informations suivantes sont requises:

a) 

initialisation des unités de commande électroniques et des composants (dans le cas du montage de pièces de rechange);

b) 

initialisation de nouvelles unités de commande électroniques ou d’unités ECU de rechange, le cas échéant, en appliquant les techniques de (re)programmation par transfert.




Appendice 6

Système de numérotation des fiches de réception CE par type

1.

La partie 3 du numéro de réception CE par type délivré conformément à l’article 6, paragraphe 1, se compose du numéro de l’acte réglementaire d’exécution ou du dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception CE par type. Ce numéro est suivi d’au moins un caractère indiquant les différentes catégories conformément au tableau 1 ci-après.

▼M2



Tableau 1

Caractère

Norme d'émissions

Norme OBD

Catégorie et classe de véhicule

Moteur

Date d'application: nouveaux types

Date d'application: nouveaux véhicules

Dernière date d'immatriculation

AA

Euro 6c

Euro 6-1

M, N1 classe I

PI, CI

 

 

31.8.2018

BA

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 classe I

PI, CI

 

 

31.8.2018

AB

Euro 6c

Euro 6-1

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2019

BB

Euro 6b

Euro 6-1

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2019

AC

Euro 6c

Euro 6-1

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

BC

Euro 6b

Euro 6-1

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

AD

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

 

1.9.2018

31.8.2019

AE

Euro 6c-EVAP

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

1.9.2019

31.8.2020

AF

Euro 6c-EVAP

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

1.9.2019

31.8.2020

▼M3

AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

 

 

31.8.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

1.1.2019

 

31.8.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

▼C5

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2020

▼M3

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

▼C5

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2020

▼M3

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 class I

PI, CI

 

 

31.8.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

▼M2

AX

s.o.

s.o.

Tous véhicules

Batterie, entièrement électrique

 

 

 

AY

s.o.

s.o.

Tous véhicules

Pile à combustible

 

 

 

AZ

s.o.

s.o.

Tous véhicules utilisant des fiches de réception conformément au point 2.1.1 de l'annexe I

PI, CI

 

 

 

(1)   Cette limitation ne s'applique pas si un véhicule a été réceptionné par type selon les prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 et de ses dispositions d'exécution avant le 1er septembre 2017 dans le cas des véhicules de la catégorie M et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, ou avant le 1er septembre 2018 dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, conformément au dernier alinéa de l'article 15, paragraphe 4.

Légende:

Norme OBD «Euro 6-1» = prescriptions OBD Euro 6 complètes, mais avec les seuils OBD préliminaires tels que définis au point 2.3.4 de l'annexe XI et un rapport d'efficacité en service (IUPR) partiellement assoupli.

Norme OBD «Euro 6-2» = prescriptions OBD Euro 6 complètes, mais avec les seuils OBD finaux tels que définis au point 2.3.3 de l'annexe XI.

Norme d'émissions «Euro 6b» = prescriptions d'émissions Euro 6, y compris procédure de mesure révisée pour les matières particulaires et normes pour le nombre de particules (valeurs préliminaires pour les véhicules à allumage commandé à injection directe).

Norme d'émissions «Euro 6c» = essai RDE NOx pour surveillance uniquement (sans application de limites d'émissions à ne pas dépasser), sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN).

Norme d'émissions «Euro 6c-EVAP» = essai RDE NOx pour surveillance uniquement (sans application de limites d'émissions à ne pas dépasser), sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN), procédure d'essai révisée pour les émissions par évaporation.

Norme d'émissions «Euro 6d-TEMP» = essai RDE NOx par rapport aux facteurs de conformité temporaires, sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN).

▼M3

Norme d'émissions «Euro 6d-TEMP-ISC» = essai RDE par rapport aux facteurs de conformité temporaires, aux prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN) et à la nouvelle procédure ISC.

Norme d'émissions «Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC» = essai RDE NOx par rapport aux facteurs de conformité temporaires, aux prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN), à la procédure d'essai 48H pour les émissions par évaporation et à la nouvelle procédure ISC.

▼M2

Norme d'émissions «Euro 6d-TEMP-EVAP» = essai RDE NOx par rapport aux facteurs de conformité temporaires, sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes (y compris RDE PN), procédure d'essai révisée pour les émissions par évaporation.

Norme d'émissions «Euro 6d» = essai RDE NOx par rapport aux facteurs de conformité finaux, sinon prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes, procédure d'essai révisée pour les émissions par évaporation.

▼M3

Norme d'émissions «Euro 6d-ISC» = essai RDE par rapport aux facteurs de conformité finaux, aux prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes, à la procédure d'essai 48H pour les émissions par évaporation et à la nouvelle procédure ISC.

Norme d'émissions «Euro 6d-ISC-FCM» = essai RDE par rapport aux facteurs de conformité finaux, aux prescriptions d'émissions au tuyau d'échappement Euro 6 complètes, à la procédure d'essai 48H pour les émissions par évaporation, aux dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique et à la nouvelle procédure ISC.

▼M2

▼B

2.

EXEMPLES DE NUMÉROS DE FICHE DE RÉCEPTION PAR TYPE

2.1 L’exemple ci-dessous correspond à une réception pour un véhicule particulier léger Euro 6 selon la norme d’émissions «Euro 6d» et la norme OBD «Euro 6-2», identifiées par les caractères AJ conformément au tableau 1, délivrée par le Luxembourg, identifié par le code e13. La réception a été délivrée conformément au règlement de base (CE) no 715/2007 et de son règlement d’exécution (UE) xxx/2016, non modifié. Il s’agit de la 17e réception de ce genre sans aucune extension, de sorte que les quatrième et cinquième éléments du numéro de réception sont 0017 et 00, respectivement.

image

2.2 Ce deuxième exemple correspond à une réception pour un véhicule utilitaire léger Euro 6 de catégorie N1, classe II selon la norme d’émissions «Euro 6d-TEMP» et la norme OBD «Euro 6-2», identifiées par les caractères AH conformément au tableau 1, délivrée par la Roumanie, identifiée par le code e19. La réception a été délivrée conformément au règlement de base (CE) no 715/2007 et à ses dispositions d’exécution, modifiées en dernier lieu par le règlement xyz/2018. Il s’agit de la 1re réception de ce genre sans aucune extension, de sorte que les quatrième et cinquième éléments du numéro de réception sont 0001 et 00, respectivement.

image




Appendice 7

image

▼M3




Appendice 8a

Rapports d'essai

Le rapport d'essai est le rapport délivré par le service technique responsable de l'exécution des essais conformément au présent règlement.

PARTIE I

Les informations suivantes, le cas échéant, constituent les données minimales requises pour l'essai du type 1.

Numéro du RAPPORT



DEMANDEUR

 

Constructeur

 

OBJET

Identifiant(s) de la famille de résistance à l'avancement sur route

:

 

Identifiant(s) de la famille d'interpolation

:

 

Produit soumis aux essais

 

Marque

:

 

 

Identifiant IP

:

 

CONCLUSION

Le produit soumis aux essais est conforme aux prescriptions mentionnées dans l'objet.



LIEU,

JJ/MM/AAAA

Notes générales:

S'il y a plusieurs options (références), celle ayant été utilisée lors des essais doit être décrite dans le rapport d'essai.

Si tel n'est pas le cas, une seule référence à la fiche de renseignements au début du rapport d'essai peut suffire.

Chaque service technique est libre d'ajouter des informations supplémentaires:

a) 

spécifiques au moteur à allumage commandé;

b) 

spécifiques au moteur à allumage par compression.

1.   DESCRIPTION DU OU DES VÉHICULES SOUMIS AUX ESSAIS: H, L ET M (LE CAS ÉCHÉANT)

1.1.    Généralités



Numéros des véhicules

:

Numéro de prototype et code VIN

Catégorie

:

 

 

 

 

Carrosserie

:

 

Roues motrices

:

 

1.1.1.    Architecture du groupe motopropulseur



Architecture du groupe motopropulseur

:

moteur à combustion interne pur, hybride, électrique ou pile à combustible

1.1.2.    MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un moteur à combustion interne



Marque

:

 

Type

:

 

Principe de fonctionnement

:

deux/quatre temps

Nombre de cylindres et disposition

:

 

Cylindrée (cm3)

:

 

Régime du ralenti (min–1)

:

 

+

Ralenti accéléré (min–1) (a)

:

 

+

Puissance nominale du moteur

:

 

kW

à

 

tr/min

Couple net maximal

:

 

Nm

à

 

tr/min

Lubrifiant du moteur

:

marque et type

Système de refroidissement

:

type: air/eau/huile

Isolation

:

matériau, quantité, emplacement, volume et poids

1.1.3.    CARBURANT D'ESSAI pour l'essai du type 1 (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un carburant d'essai



Marque

:

 

Type

:

essence E10 - gazole B7 – GPL – GN - …

Densité à 15 °C

:

 

Teneur en soufre

:

uniquement pour gazole B7 et essence E10

 

:

 

Numéro de lot

:

 

Facteurs de Willans (pour moteurs à combustion interne) pour les émissions de CO2 (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4.    SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un système d'alimentation en carburant.



Injection directe

:

oui/non ou description

Type de carburant du véhicule:

:

monocarburant / bicarburant / carburant modulable

Unité de commande

Référence de la pièce

:

comme dans la fiche

Essai logiciel

:

lecture via outil d'analyse, par exemple

Débitmètre d'air

:

 

Boîtier de commande des gaz

:

 

Capteur de pression

:

 

Pompe d'injection

:

 

Injecteur(s)

:

 

1.1.5.    SYSTÈME D'ADMISSION (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un système d'admission.



Suralimentation

:

oui/non

marque et type (1)

Refroidisseur intermédiaire

:

oui/non

type (air/air – air/eau) (1)

Filtre à air (élément) (1)

:

marque et type

Silencieux d'admission

:

marque et type

1.1.6.    SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ET SYSTÈME ANTI-ÉVAPORATION (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un système d'échappement et d'un système anti-évaporation.



Premier convertisseur catalytique

:

marque et référence (1)

principe: trois voies / oxydation / piège à NOx / système de stockage des NOx / réduction catalytique sélective

Deuxième convertisseur catalytique

:

marque et référence (1)

principe: trois voies / oxydation / piège à NOx / système de stockage des NOx / réduction catalytique sélective

Piège à particules

:

avec/sans/sans objet

catalysées: oui/non

marque et référence (1)

Référence et emplacement du ou des capteurs d'oxygène

:

avant catalyseur / après catalyseur

Injection d'air

:

avec/sans/sans objet

Injection d'eau

:

avec/sans/sans objet

EGR

:

avec/sans/sans objet

refroidi/non refroidi

haute pression/basse pression

Système de contrôle des émissions par évaporation

:

avec/sans/sans objet

Référence et emplacement du ou des capteurs de NOx

:

avant/après

Description générale (1)

:

 

1.1.7.    DISPOSITIF DE STOCKAGE DE CHALEUR (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un système de stockage de chaleur.



Dispositif de stockage de chaleur

:

oui/non

Capacité thermique (enthalpie stockée J)

:

 

Temps de restitution de la chaleur (s)

:

 

1.1.8.    TRANSMISSION (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un système de transmission.



Boîte de vitesses

:

manuelle / automatique / variation continue

Procédure de passage des rapports

Mode prédominant (*1)

:

oui/non

normal / D / éco / …

Mode du cas le plus favorable en ce qui concerne les émissions de CO2 et la consommation de carburant (le cas échéant)

:

 

Mode du cas le plus défavorable en ce qui concerne les émissions de CO2 et la consommation de carburant (le cas échéant)

:

 

Mode dans lequel la consommation d'énergie électrique est la plus forte (le cas échéant)

:

 

Unité de commande

:

 

Lubrifiant de la boîte de vitesses

:

marque et type

Pneumatiques

Marque

:

 

Type

:

 

Dimensions avant / arrière

:

 

Circonférence dynamique (m)

:

 

Pression des pneumatiques (kPa)

:

 

(*1)   Dans le cas de VHE-RE, à spécifier pour les conditions de fonctionnement avec maintien de la charge et pour les conditions de fonctionnement avec épuisement de la charge.

Rapports de transmission (R.T.), rapports primaires (R.P.) et [vitesse du véhicule (km/h)] / [régime moteur (1 000 (min– 1)] (V1000 ) pour chacun des rapports de la boîte de vitesses (R.B.)



R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1er

1/1

 

 

2e

1/1

 

 

3e

1/1

 

 

4e

1/1

 

 

5e

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.    MACHINE ÉLECTRIQUE (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'une machine électrique.



Marque

:

 

Type

:

 

Puissance de crête (kW)

:

 

1.1.10.    SRSEE DE TRACTION (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un SRSEE de traction.



Marque

:

 

Type

:

 

Capacité (Ah)

:

 

Tension nominale (V)

:

 

1.1.11.    PILE À COMBUSTIBLE (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'une pile à combustible.



Marque

:

 

Type

:

 

Puissance maximale (kW)

:

 

Tension nominale (V)

:

 

1.1.12.    ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE (le cas échéant)

Il peut y avoir plus d'un système (convertisseur de propulsion, système à basse tension ou chargeur)



Marque

:

 

Type

:

 

Puissance (kW)

:

 

1.2.    Description du véhicule H

1.2.1.    MASSE



Masse d'essai du véhicule H (kg)

:

 

1.2.2.    PARAMÈTRES DE RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT SUR ROUTE



f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Demande d'énergie sur le cycle (J)

:

 

Référence du rapport d'essai de la résistance à l'avancement sur route

:

 

Identifiant de la famille de résistance à l'avancement sur route

:

 

1.2.3.    PARAMÈTRES DE SÉLECTION DU CYCLE



Cycle (sans réajustement de la vitesse)

:

classe 1 / 2 / 3a / 3b

Rapport de la puissance nominale à la masse en ordre de marche (PMR)(W/kg)

:

(le cas échéant)

Utilisation, pendant la mesure, d'un processus de vitesse limitée

:

oui/non

Vitesse maximale du véhicule (km/h)

:

 

Réajustement de la vitesse (le cas échéant)

:

oui/non

Facteur de réajustement de la vitesse fdsc

:

 

Distance du cycle (m)

:

 

Vitesse constante (dans le cas de la procédure d'essai abrégée)

:

le cas échéant

1.2.4.    POINT DE CHANGEMENT DE RAPPORT (LE CAS ÉCHÉANT)



Version du calcul du changement de rapports

 

[indiquer la modification applicable au règlement (UE) 2017/1151]

Passage des rapports

:

rapport moyen pour v ≥ 1 km/h, arrondi à la quatrième décimale

nmin drive

1er rapport

:

… min–1

1er au 2e rapport

:

… min–1

2e rapport à l'arrêt

:

… min–1

2e rapport

:

… min–1

3e rapport et au-delà

:

… min–1

Rapport 1 exclu

:

oui/non

n_95_high pour chaque rapport

:

… min–1

n_min_drive_set pour les phases d'accélération/de vitesse constante (n_min_drive_up)

:

… min–1

n_min_drive_set pour les phases de décélération (nmin_drive_down)

:

… min–1

t_start_phase

:

… s

n_min_drive_start

:

… min–1

N_min_drive_up_start

:

… min–1

Utilisation du coefficient ASM

:

oui/non

Valeurs de l'ASM

:

 

1.3.    Description du véhicule L (le cas échéant)

1.3.1.    MASSE



Masse d'essai du véhicule L (kg)

:

 

1.3.2.    PARAMÈTRES DE RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT SUR ROUTE



f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Demande d'énergie sur le cycle (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Référence du rapport d'essai de la résistance à l'avancement sur route

:

 

Identifiant de la famille de résistance à l'avancement sur route

:

 

1.3.3.    PARAMÈTRES DE SÉLECTION DU CYCLE



Cycle (sans réajustement de la vitesse)

:

classe 1 / 2 / 3a / 3b

Rapport de la puissance nominale à la masse en ordre de marche (PMR)(W/kg)

:

(le cas échéant)

Utilisation, pendant la mesure, d'un processus de vitesse limitée

:

oui/non

Vitesse maximale du véhicule

:

 

Réajustement de la vitesse (le cas échéant)

:

oui/non

Facteur de réajustement de la vitesse fdsc

:

 

Distance du cycle (m)

:

 

Vitesse constante (dans le cas de la procédure d'essai abrégée)

:

le cas échéant

1.3.4.    POINT DE CHANGEMENT DE RAPPORT (LE CAS ÉCHÉANT)



Passage des rapports

:

rapport moyen pour v ≥ 1 km/h, arrondi à la quatrième décimale

1.4.    Description du véhicule M (le cas échéant)

1.4.1.    MASSE



Masse d'essai du véhicule L (kg)

:

 

1.4.2.    PARAMÈTRES DE RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT SUR ROUTE



f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Demande d'énergie sur le cycle (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Référence du rapport d'essai de la résistance à l'avancement sur route

:

 

Identifiant de la famille de résistance à l'avancement sur route

:

 

1.4.3.    PARAMÈTRES DE SÉLECTION DU CYCLE



Cycle (sans réajustement de la vitesse)

:

classe 1 / 2 / 3a / 3b

Rapport de la puissance nominale à la masse en ordre de marche (PMR)(W/kg)

:

(le cas échéant)

Utilisation, pendant la mesure, d'un processus de vitesse limitée

:

oui/non

Vitesse maximale du véhicule

:

 

Réajustement de la vitesse (le cas échéant)

:

oui/non

Facteur de réajustement de la vitesse fdsc

:

 

Distance du cycle (m)

:

 

Vitesse constante (dans le cas de la procédure d'essai abrégée)

:

le cas échéant

1.4.4.    POINT DE CHANGEMENT DE RAPPORT (LE CAS ÉCHÉANT)



Passage des rapports

:

rapport moyen pour v ≥ 1 km/h, arrondi à la quatrième décimale

2.   RÉSULTATS D'ESSAIS

2.1.    Essai du type 1



Méthode de réglage du banc à rouleaux

:

parcours fixes / itérative / alternative avec son propre cycle de mise en température

Fonctionnement du dynamomètre en mode 2WD/4WD

:

2WD/4WD

En mode 2WD, l'essieu non moteur est en rotation

:

oui / non / sans objet

Mode de fonctionnement du dynamomètre

 

oui/non

Mode décélération libre

:

oui/non

Préconditionnement additionnel

:

oui/non

description

Facteurs de détérioration

:

attribués / déterminés par essai

2.1.1.    Véhicule H



Date des essais

:

(jour/mois/année)

Lieu des essais

:

Banc à rouleaux, emplacement, pays

Hauteur au-dessus du sol du bord inférieur du ventilateur de refroidissement (cm)

:

 

Position latérale du centre du ventilateur (si modifiée à la demande du constructeur)

:

dans l'axe médian du véhicule / …

Distance par rapport à l'avant du véhicule (cm)

:

 

IWR: évaluation du point de vue de l'inertie (%)

:

x,x

RMSSE: erreur quadratique moyenne de la vitesse (km/h)

:

x,xx

Description de la déviation acceptée du cycle de conduite

:

VEP avant critères de déconnexion

ou

pédale d'accélérateur actionnée à fond

2.1.1.1.   Émissions de polluants (le cas échéant)

2.1.1.1.1.   Émissions de polluants des véhicules équipés d'au moins un moteur à combustion, des VHE-NRE et des VHE-RE dans le cas d'un essai du type 1 avec maintien de la charge

Les points ci-dessous doivent être répétés pour chacun des modes sélectionnables par le conducteur et soumis à l'essai (mode prédominant ou mode le plus favorable et mode le plus défavorable, le cas échéant)

Essai 1



Polluants

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Matières particulaires

Nombre de particules

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Valeurs mesurées

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de régénération (Ki)(2)

additifs

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de régénération (Ki)(2)

multiplicatifs

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de détérioration (DF) additifs

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de détérioration (DF) multiplicatifs

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs finales

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs limites

 

 

 

 

 

 

 



(2)  Voir rapport(s) de la famille Ki

:

 

Essai du type 1/I effectué pour déterminer Ki

:

Annexe XXI, sous-annexe 4, ou règlement no 83 de la CEE-ONU (1)

Identifiant de la famille de régénération

:

 

(1)   Indiquer la procédure applicable.

Essai 2 (le cas échéant): pour motif lié au CO2 (dCO2 1) / pour motif lié aux polluants (90 % des limites) / pour les deux motifs

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant): pour motif lié au CO2 (dCO2 1)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

2.1.1.1.2.   Émissions de polluants des VHE-RE dans le cas d'un essai du type 1 avec épuisement de la charge

Essai 1

Les limites d'émissions de polluants doivent être respectées et le point suivant doit être répété pour chaque cycle d'essai exécuté.



Polluants

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Matières particulaires

Nombre de particules

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Valeurs mesurées d'un seul cycle

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs limites d'un seul cycle

 

 

 

 

 

 

 

Essai 2 (le cas échéant): pour motif lié au CO2 (dCO2 1) / pour motif lié aux polluants (90 % des limites) / pour les deux motifs

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant): pour motif lié au CO2 (dCO2 2)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

2.1.1.1.3.   ÉMISSIONS DE POLLUANTS PONDÉRÉES EN FONCTION DES FACTEURS D'UTILISATION POUR LES VHE-RE



Polluants

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Matières particulaires

Nombre de particules

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Valeurs calculées

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.   Émissions de CO2 (le cas échéant)

2.1.1.2.1.   Émissions de CO2 des véhicules équipés d'au moins un moteur à combustion, des VHE-NRE et des VHE-RE dans le cas d'un essai du type 1 avec maintien de la charge

Les points ci-dessous doivent être répétés pour chacun des modes sélectionnables par le conducteur et soumis à l'essai (mode prédominant ou mode le plus favorable et mode le plus défavorable, le cas échéant)

Essai 1



Émissions de CO2

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

Valeurs mesurées MCO2,p,1

 

 

 

 

Valeurs corrigées pour la vitesse et la distance MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

Coefficient de correction RCB (5)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

Facteurs de régénération (Ki)

additifs

 

Facteurs de régénération (Ki)

multiplicatifs

 

MCO2,c,4

 

AFKi= MCO2,c,3 / MCO2,c,4

 

MCO2,p,4 / MCO2,c,4

 

 

 

 

Correction ATCT (FCF) (4)

 

Valeurs temporaires MCO2,p,5 / MCO2,c,5

 

 

 

 

 

Valeur déclarée

 

dCO2 1 * valeur déclarée

 



(4)  FCF: facteur de correction de la famille pour corriger en fonction des conditions de température régionales représentatives (ATCT)

Voir rapport(s) de la famille FCF

:

 

Identifiant de la famille ATCT

:

 

(5)  correction visée dans l'appendice 2 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 pour les véhicules ICE purs et dans l'appendice 2 de la sous-annexe 8 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 pour les VHE (KCO2)

Essai 2 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Conclusion



Émissions de CO2 (g/km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

Calcul de la valeur moyenne MCO2,p,6 / MCO2,c,6

 

 

 

 

 

Alignement MCO2,p,7 / MCO2,c,7

 

 

 

 

 

Valeurs finales MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

Informations relatives à la conformité de la production pour les VHE-RE



 

Combinées

Émissions de CO2 (g/km)

MCO2,CS,COP

 

AFCO2,CS

 

2.1.1.2.2.   Émissions massiques de CO2 des VHE-RE dans le cas d'un essai du type 1 avec épuisement de la charge

Essai 1:



Émissions massiques de CO2 (g/km)

Combinées

Valeur calculée MCO2,CD

 

Valeur déclarée

 

dCO2 1

 

Essai 2 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Conclusions



Émissions massiques de CO2 (g/km)

Combinées

Calcul de la valeur moyenne MCO2,CD

 

Valeur finale MCO2,CD

 

2.1.1.2.4.   Émissions massiques de CO2 pondérées en fonction des facteurs d'utilisation pour les VHE-RE



Émissions massiques de CO2 (g/km)

Combinées

Valeur calculée MCO2,weighted

 

2.1.1.3   CONSOMMATION DE CARBURANT (LE CAS ÉCHÉANT)

2.1.1.3.1.   Consommation de carburant des véhicules équipés uniquement d'un moteur à combustion, des VHE-NRE et des VHE-RE dans le cas d'un essai du type 1 avec maintien de la charge

Les points ci-dessous doivent être répétés pour chacun des modes sélectionnables par le conducteur et soumis à l'essai (mode prédominant ou mode le plus favorable et mode le plus défavorable, le cas échéant)



Consommation de carburant (l/100 km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinée

Valeurs finales FCp,H / FCc,H (1)

 

 

 

 

 

(1)   Calculées à partir des valeurs de CO2 alignées

A- Contrôle de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique pour les véhicules visés à l'article 4 bis

a.   Accessibilité des données

Les paramètres énoncés au point 3 de l'annexe XXII sont accessibles: oui/sans objet

b.   Marge d'exactitude (le cas échéant)



Fuel_ConsumedWLTP (litres) (1)

Véhicule H - Essai 1

x,xxx

Véhicule H - Essai 2 (le cas échéant)

x,xxx

Véhicule H - Essai 3 (le cas échéant)

x,xxx

Véhicule L - Essai 1 (le cas échéant)

x,xxx

Véhicule L - Essai 2 (le cas échéant)

x,xxx

Véhicule L - Essai 3 (le cas échéant)

x,xxx

Total

x,xxx

Fuel_ConsumedOBFCM (litres) (1)

Véhicule H - Essai 1

x,xx

Véhicule H - Essai 2 (le cas échéant)

x,xx

Véhicule H - Essai 3 (le cas échéant)

x,xx

Véhicule L - Essai 1 (le cas échéant)

x,xx

Véhicule L - Essai 2 (le cas échéant)

x,xx

Véhicule L - Essai 3 (le cas échéant)

x,xx

Total

x,xx

Marge d'exactitude (1)

x,xxx

(1)   conformément à l'annexe XXII

2.1.1.3.2.   Consommation de carburant des VHE-RE dans le cas d'un essai du type 1 avec épuisement de la charge

Essai 1:



Consommation de carburant (l/100 km)

Combinée

Valeur calculée FCCD

 

Essai 2 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Conclusions



Consommation de carburant (l/100km)

Combinée

Calcul de la valeur moyenne FCCD

 

Valeur finale FCCD

 

2.1.1.3.3.   Consommation de carburant pondérée en fonction des facteurs d'utilisation pour les VHE-RE



Consommation de carburant (l/100 km)

Combinée

Valeur calculée FCweighted

 

2.1.1.3.4.   Consommation de carburant des VHPC-NRE dans le cas d'un essai du type 1 avec maintien de la charge

Les points ci-dessous doivent être répétés pour chacun des modes sélectionnables par le conducteur et soumis à l'essai (mode prédominant ou mode le plus favorable et mode le plus défavorable, le cas échéant)



Consommation de carburant (kg/100 km)

Combinée

Valeurs mesurées

 

Coefficient de correction RCB

 

Valeurs finales FCc

 

2.1.1.4.   AUTONOMIES (LE CAS ÉCHÉANT)

2.1.1.4.1.   Autonomies pour les VHE-RE (le cas échéant)

2.1.1.4.1.1.   Autonomie en mode tout électrique

Essai 1



AER (km)

En ville

Combinée

Valeurs mesurées/calculées AER

 

 

Valeur déclarée

 

Essai 2 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Conclusions



AER (km)

En ville

Combinée

Calcul de la valeur moyenne AER (le cas échéant)

 

 

Valeurs finales AER

 

 

2.1.1.4.1.2.   Autonomie équivalente en mode tout électrique



EAER (km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

En ville

Combinée

Valeurs finales EAER

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4.1.3.   Autonomie réelle en mode épuisement de la charge



RCDA (km)

Combinée

Valeur finale RCDA

 

2.1.1.4.1.4.   Autonomie en mode cycle d'épuisement de la charge

Essai 1



RCDC (km)

Combinée

Valeur finale RCDC

 

Numéro d'ordre du cycle de transition

 

Valeur REEC du cycle de confirmation (%)

 

Essai 2 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

2.1.1.4.2.   Autonomie pour les VEP - Autonomie en mode électrique pur (le cas échéant)

Essai 1



PER (km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

En ville

Combinée

Valeurs calculées PER

 

 

 

 

 

 

Valeur déclarée

 

Essai 2 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Conclusions



PER (km)

En ville

Combinée

Calcul de la valeur moyenne PER

 

 

Valeurs finales PER

 

 

2.1.1.5.   CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (LE CAS ÉCHÉANT)

2.1.1.5.1.   Consommation électrique des VHE-RE (le cas échéant)

2.1.1.5.1.1.   Consommation électrique (EC)



EC (Wh/km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

En ville

Combinée

Valeurs finales EC

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.1.2.   Consommation électrique pondérée en fonction des facteurs d'utilisation en mode épuisement de la charge

Essai 1



ECAC,CD (Wh/km)

Combinée

Valeur calculée ECAC,CD

 

Essai 2 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Conclusion (le cas échéant)



ECAC,CD (Wh/km)

Combinée

Calcul de la valeur moyenne ECAC,CD

 

Valeur finale

 

2.1.1.5.1.3.   Consommation électrique pondérée en fonction des facteurs d'utilisation

Essai 1



ECAC,weighted (Wh)

Combinée

Valeur calculée ECAC,weighted

 

Essai 2 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Conclusion (le cas échéant)



ECAC,weighted (Wh/km)

Combinée

Calcul de la valeur moyenne ECAC,weighted

 

Valeur finale

 

2.1.1.5.1.4.   Informations pour la CoP



 

Combinée

Consommation électrique (Wh/km) ECDC,CD,COP

 

AFEC,AC,CD

 

2.1.1.5.2.   Consommation électrique des VEP (le cas échéant)

Essai 1



EC (Wh/km)

En ville

Combinée

Valeurs calculées EC

 

 

Valeur déclarée

 

Essai 2 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1

Essai 3 (le cas échéant)

Consigner les résultats des essais conformément au tableau de l'essai 1



EC (Wh/km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

En ville

Combinée

Calcul de la valeur moyenne EC

 

 

 

 

 

 

Valeurs finales EC

 

 

 

 

 

 

Informations pour la CoP



 

Combinée

Consommation électrique (Wh/km) ECDC,COP

 

AFEC

 

2.1.2.    VÉHICULE L (LE CAS ÉCHÉANT)

Répéter le point 2.1.1.

2.1.3.    VÉHICULE M (LE CAS ÉCHÉANT)

Répéter le point 2.1.1.

2.1.4.    VALEURS FINALES DES ÉMISSIONS CRITÈRES (LE CAS ÉCHÉANT)



Polluants

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

PM

PN

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Valeurs les plus élevées (1)

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Pour chaque polluant parmi l'ensemble des résultats d'essais des véhicules H, L (le cas échéant) et M (le cas échéant)

2.2.    Essai du type 2 (a)

Y compris les données d'émissions requises pour le contrôle technique



Essai

CO ( % vol)

Lambda ()

Régime moteur (min–1)

Température d'huile (°C)

Ralenti

 

 

 

Ralenti accéléré

 

 

 

 

(1)   Rayer les mentions inutiles (en cas de plusieurs entrées applicables, il est possible qu'aucune mention ne doive être rayée)

2.3.    Essai du type 3 (a)

Émission de gaz de carter dans l'atmosphère: néant

2.4.    Essai du type 4 (a)



Identifiant de la famille

:

 

Voir rapport(s)

:

 

2.5.    Essai du type 5



Identifiant de la famille

:

 

Voir rapport(s) de la famille de durabilité

:

 

Cycle du type 1/I pour les essais des émissions critères

:

annexe XXI, sous-annexe 4, ou règlement no 83 de la CEE-ONU (1)

(1)   Indiquer la procédure applicable.

2.6.    Essai rde



Numéro de famille RDE

:

MSxxxx

Voir rapport(s) de la famille

:

 

2.7.    Essai du type 6 (a)



Identifiant de la famille

 

 

Date des essais

:

(jour/mois/année)

Lieux des essais

:

 

Méthode de réglage du banc à rouleaux

:

décélération en roue libre (référence de la résistance à l'avancement sur route)

Masse inertielle (kg)

:

 

Si écart par rapport au véhicule de l'essai du type 1

:

 

Pneumatiques

:

 

Marque

:

 

Type

:

 

Dimensions avant / arrière

:

 

Circonférence dynamique (m)

:

 

Pression des pneumatiques (kPa)

:

 



Polluants

CO

(g/km)

HC

(g/km)

Essai

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Moyenne

 

 

Limite

 

 

2.8.    Système de diagnostic embarqué



Identifiant de la famille

:

 

Voir rapport(s) de la famille

:

 

2.9.    Essai d'opacité des fumées (b)

2.9.1.    ESSAI EN RÉGIMES STABILISÉS



Voir rapport(s) de la famille

:

 

2.9.2.    ESSAI EN ACCÉLÉRATION LIBRE



Valeur d'absorption mesurée (m–1)

:

 

Valeur d'absorption corrigée (m–1)

:

 

2.10.    Puissance du moteur



Voir rapport(s) ou numéro de réception

:

 

2.11.    Informations sur la température relatives au véhicule h (VH)



Approche du cas le plus défavorable pour le refroidissement du véhicule

:

oui/non (1)

Famille ATCT constituée d'une seule famille d'interpolation

:

oui/non (1)

Température du liquide de refroidissement du moteur à la fin du temps de stabilisation thermique (°C)

:

 

Température moyenne de l'espace de stabilisation thermique au cours des trois dernières heures (°C)

:

 

Différence entre la température finale du liquide de refroidissement du moteur et la température moyenne de l'espace de stabilisation thermique au cours des 3 dernières heures ΔT_ATCT (°C)

:

 

Temps de stabilisation thermique minimum tsoak_ATCT (s)

:

 

Emplacement du capteur de température

:

 

Température du moteur mesurée

:

huile/liquide de refroidissement

(1)   Dans l'affirmative, les six dernières lignes ne sont pas applicables

Annexes du rapport d'essai

(non applicables à l'essai ATCT et aux VEP)

1.   Toutes les données d'entrée pour l'outil de corrélation, énumérées dans l'annexe 1, point 2.4, des règlements d'exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 (règlements relatifs à la corrélation);

et

Référence du fichier d'entrée: …

2.   Fichier de corrélation complet visé au point 3.1.1.2 de l'annexe I des règlements d'exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153.

3.   Véhicules ICE purs et VHE-NRE



Corrélation NEDC des résultats

Véhicule H

Véhicule L

Valeur déclarée CO2 NEDC

xxx,xx

xxx,xx

Résultats CO2 de CO2MPAS (Ki inclus)

xxx,xx

xxx,xx

Résultats CO2 double essai ou essai DICE (Ki inclus)

xxx,xx

xxx,xx

Numéro de hachage

 

Décision DICE

 

Facteur de déviation (valeur ou sans objet)

 

Facteur de vérification (0/1/sans objet)

 

Valeur déclarée confirmée par (CO2MPAS / double essai)

 

 

 

 

 

Résultats CO2 de CO2MPAS (Ki exclu)

conduite urbaine

 

 

conduite extra-urbaine

 

 

combinés

 

 

Résultats des mesures physiques

Date du ou des essais

Essai 1

jj/mm/aaaa

jj/mm/aaaa

Essai 2

 

 

Essai 3

 

 

Émissions de CO2 combinées

Essai 1

conduite urbaine

xxx,xxx

xxx,xxx

conduite extra-urbaine

xxx,xxx

xxx,xxx

combinées

xxx,xxx

xxx,xxx

Essai 2

conduite urbaine

 

 

conduite extra-urbaine

 

 

combinées

 

 

Essai 3

conduite urbaine

 

 

conduite extra-urbaine

 

 

combinées

 

 

CO2 Ki

1,xxxx

Émissions de CO2 combinées Ki inclus

Moyenne

combinées

 

 

Comparaison avec la valeur déclarée (moyenne déclarée)/% déclaré

 

 

Valeurs de la résistance à l'avancement sur route pour les essais

f0 (N)

x,x

x,x

f1 (N/(km/h))

x,xxx

x,xxx

f2 (N/(km/h)2)

x,xxxxx

x,xxxxx

Classe d'inertie (kg)

 

 

Résultats finaux

CO2 NEDC [g/km]

conduite urbaine

xxx,xx

xxx,xx

conduite extra-urbaine

xxx,xx

xxx,xx

combinées

xxx,xx

xxx,xx

CC NEDC [l/100km]

conduite urbaine

x,xxx

x,xxx

conduite extra-urbaine

x,xxx

x,xxx

combinée

x,xxx

x,xxx

4.   Résultats d'essai pour les véhicules VHE-RE

4.1.   Véhicule H

4.1.1.   Émissions massiques de CO2 pour les VHE-RE



Émissions de CO2 (g/km)

Combinées

(Ki inclus)

CO2 Ki

1,xxxx

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted

 

4.1.2.   Consommation d'énergie électrique pour les VHE-RE



Consommation d'énergie électrique (Wh/km)

Combinée

ECNEDC_H,test,condition A

 

ECNEDC_H,test,condition B

 

ECNEDC_H,test,weighted

 

4.1.3.   Consommation de carburant (l/100 km)



Consommation de carburant l/100 km

Combinée

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

4.2.   Véhicule L (le cas échéant)

4.2.1.   Émissions massiques de CO2 pour les VHE-RE



Émissions de CO2 (g/km)

Combinée

(Ki inclus)

CO2 Ki

1,xxxx

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted

 

4.2.2.   Consommation d'énergie électrique pour les VHE-RE



Consommation d'énergie électrique (Wh/km)

Combinée

ECNEDC_L,test,condition A

 

ECNEDC_L,test,condition B

 

ECNEDC_L,test,weighted

 

4.2.3.   Consommation de carburant (l/100 km)



Consommation de carburant

l/100 km

Combinée

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

PARTIE II

Les informations suivantes, le cas échéant, constituent les données minimales requises pour l'essai ATCT.

Numéro du RAPPORT



DEMANDEUR

 

Constructeur

 

OBJET

Identifiant(s) de la famille de résistance à l'avancement sur route

:

 

Identifiant(s) de la famille d'interpolation

:

 

Identifiant(s) ATCT

:

 

Produit soumis aux essais

 

Marque

:

 

 

Identifiant IP

:

 

CONCLUSION

Le produit soumis aux essais est conforme aux prescriptions mentionnées dans l'objet.



LIEU,

JJ/MM/AAAA

Notes générales:

S'il y a plusieurs options (références), celle ayant été utilisée lors des essais doit être décrite dans le rapport d'essai.

Si tel n'est pas le cas, une seule référence à la fiche de renseignements au début du rapport d'essai peut suffire.

Chaque service technique est libre d'ajouter des informations supplémentaires:

a) 

spécifiques au moteur à allumage commandé;

b) 

spécifiques au moteur à allumage par compression.

1.    DESCRIPTION DU VÉHICULE SOUMIS AUX ESSAIS

1.1.   GÉNÉRALITÉS



Numéros des véhicules

:

Numéro de prototype et code VIN

Catégorie

:

 

Nombre de sièges, y compris celui du conducteur

:

 

Carrosserie

:

 

Roues motrices

:

 

1.1.1.   Architecture du groupe motopropulseur



Architecture du groupe motopropulseur

:

moteur à combustion interne pur, hybride, électrique ou pile à combustible

1.1.2.   MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un moteur à combustion interne



Marque

:

 

Type

:

 

Principe de fonctionnement

:

deux/quatre temps

Nombre de cylindres et disposition

:

Cylindrée (cm3)

:

 

Régime du ralenti (min–1)

:

 

±

Ralenti accéléré (min–1) (a)

:

 

±

Puissance nominale du moteur

:

 

kW

à

 

tr/min

Couple net maximal

:

 

Nm

à

 

tr/min

Lubrifiant du moteur

:

marque et type

Système de refroidissement

:

type: air/eau/huile

Isolation

:

matériau, quantité, emplacement, volume et poids

1.1.3.   CARBURANT D'ESSAI pour l'essai du type 1 (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un carburant d'essai



Marque

:

 

Type

:

essence E10 - gazole B7 – GPL – GN - …

Densité à 15 °C

:

 

Teneur en soufre

:

uniquement pour gazole B7 et essence E10

Annexe IX

:

 

Numéro de lot

:

 

Facteurs de Willans (pour moteurs à combustion interne) pour les émissions de CO2 (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4.   SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un système d'alimentation en carburant.



Injection directe

:

oui/non ou description

Type de carburant du véhicule:

:

monocarburant / bicarburant / carburant modulable

Unité de commande

Référence de la pièce

:

comme dans la fiche

Essai logiciel

:

lecture via outil d'analyse, par exemple

Débitmètre d'air

:

 

Boîtier de commande des gaz

:

 

Capteur de pression

:

 

Pompe d'injection

:

 

Injecteur(s)

:

 

1.1.5.   SYSTÈME D'ADMISSION (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un système d'admission.



Suralimentation

:

oui/non

marque et type (1)

Refroidisseur intermédiaire

:

oui/non

type (air/air – air/eau) (1)

Filtre à air (élément) (1)

:

marque et type

Silencieux d'admission

:

marque et type

1.1.6.   SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ET SYSTÈME ANTI-ÉVAPORATION (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un système d'échappement et d'un système anti-évaporation.



Premier convertisseur catalytique

:

marque et référence (1)

principe: trois voies / oxydation / piège à NOx / système de stockage des NOx / réduction catalytique sélective...

Deuxième convertisseur catalytique

:

marque et référence (1)

principe: trois voies / oxydation / piège à NOx / système de stockage des NOx / réduction catalytique sélective...

Piège à particules

:

avec/sans/sans objet

catalysées: oui/non

marque et référence (1)

Référence et emplacement du ou des capteurs d'oxygène

:

avant catalyseur / après catalyseur

Injection d'air

:

avec/sans/sans objet

EGR

:

avec/sans/sans objet

refroidi/non refroidi

haute pression/basse pression

Système de contrôle des émissions par évaporation

:

avec/sans/sans objet

Référence et emplacement du ou des capteurs de NOx

:

avant/après

Description générale (1)

:

 

1.1.7.   DISPOSITIF DE STOCKAGE DE CHALEUR (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un dispositif de stockage de chaleur



Dispositif de stockage de chaleur

:

oui/non

Capacité thermique (enthalpie stockée J)

:

 

Temps de restitution de la chaleur (s)

:

 

1.1.8.   TRANSMISSION (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un système de transmission.



Boîte de vitesses

:

manuelle / automatique / variation continue

Procédure de passage des rapports

Mode prédominant

:

oui/non

normal / D / éco / …

Mode du cas le plus favorable en ce qui concerne les émissions de CO2 et la consommation de carburant (le cas échéant)

:

 

Mode du cas le plus défavorable en ce qui concerne les émissions de CO2 et la consommation de carburant (le cas échéant)

:

 

Unité de commande

:

 

Lubrifiant de la boîte de vitesses

:

marque et type

Pneumatiques

Marque

:

 

Type

:

 

Dimensions avant / arrière

:

 

Circonférence dynamique (m)

:

 

Pression des pneumatiques (kPa)

:

 

Rapports de transmission (R.T.), rapports primaires (R.P.) et [vitesse du véhicule (km/h)] / [régime moteur (1 000 (min–1)] (V1000 ) pour chacun des rapports de la boîte de vitesses (R.B.)



R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1er

1/1

 

 

2e

1/1

 

 

3e

1/1

 

 

4e

1/1

 

 

5e

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   MACHINE ÉLECTRIQUE (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'une machine électrique



Marque

:

 

Type

:

 

Puissance de crête (kW)

:

 

1.1.10.   SRSEE DE TRACTION (le cas échéant)

Répéter le point s'il y a plus d'un SRSEE de traction



Marque

:

 

Type

:

 

Capacité (Ah)

:

 

Tension nominale (V)

:

 

1.1.11.   ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE (le cas échéant)

Il peut y avoir plus d'un système (convertisseur de propulsion, système à basse tension ou chargeur)



Marque

:

 

Type

:

 

Puissance (kW)

:

 

1.2.   DESCRIPTION DU VÉHICULE

1.2.1.   MASSE



Masse d'essai du véhicule H (kg)

:

 

1.2.2.   PARAMÈTRES DE RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT SUR ROUTE



f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

f2_TReg (N/(km/h)2)

:

 

Demande d'énergie sur le cycle (J)

:

 

Référence du rapport d'essai de la résistance à l'avancement sur route

:

 

Identifiant de la famille de résistance à l'avancement sur route

:

 

1.2.3.   PARAMÈTRES DE SÉLECTION DU CYCLE



Cycle (sans réajustement de la vitesse)

:

classe 1 / 2 / 3a / 3b

Rapport de la puissance nominale à la masse en ordre de marche (PMR)(W/kg)

:

(le cas échéant)

Utilisation, pendant la mesure, d'un processus de vitesse limitée

:

oui/non

Vitesse maximale du véhicule (km/h)

:

 

Réajustement de la vitesse (le cas échéant)

:

oui/non

Facteur de réajustement de la vitesse fdsc

:

 

Distance du cycle (m)

:

 

Vitesse constante (dans le cas de la procédure d'essai abrégée)

:

le cas échéant

1.2.4.   POINT DE CHANGEMENT DE RAPPORT (LE CAS ÉCHÉANT)



Version du calcul du changement de rapports

 

[indiquer la modification applicable au règlement (UE) 2017/1151]

Passage des rapports

:

rapport moyen pour v ≥ 1 km/h, arrondi à la quatrième décimale

nmin drive

1er rapport

:

… min–1

1er au 2e rapport

:

… min–1

2e rapport à l'arrêt

:

… min–1

2e rapport

:

… min–1

3e rapport et au-delà

:

… min–1

Rapport 1 exclu

:

oui/non

n_95_high pour chaque rapport

:

… min–1

n_min_drive_set pour les phases d'accélération/de vitesse constante (n_min_drive_up)

:

… min–1

n_min_drive_set pour les phases de décélération (nmin_drive_down)

:

… min–1

t_start_phase

:

… s

n_min_drive_start

:

… min–1

n_min_drive_up_start

:

… min–1

Utilisation du coefficient ASM

:

oui/non

Valeurs de l'ASM

:

 

2.    RÉSULTATS D'ESSAIS



Méthode de réglage du banc à rouleaux

:

parcours fixes / itérative / alternative avec son propre cycle de mise en température

Fonctionnement du dynamomètre en mode 2WD/4WD

:

2WD/4WD

En mode 2WD, l'essieu non moteur est en rotation

:

oui/non/sans objet

Mode de fonctionnement du dynamomètre

 

oui/non

Mode décélération libre

:

oui/non

2.1   ESSAI À 14 °C



Date des essais

:

(jour/mois/année)

Lieu des essais

:

 

Hauteur au-dessus du sol du bord inférieur du ventilateur de refroidissement (cm)

:

 

Position latérale du centre du ventilateur (si modifiée à la demande du constructeur)

:

dans l'axe médian du véhicule/ …

Distance par rapport à l'avant du véhicule (cm)

:

 

IWR: évaluation du point de vue de l'inertie (%)

:

x,x

RMSSE: erreur quadratique moyenne de la vitesse (km/h)

:

x,xx

Description de la déviation acceptée du cycle de conduite

:

Pédale d'accélérateur actionnée à fond

2.1.1.   Émissions de polluants des véhicules équipés d'au moins un moteur à combustion, des VHE-NRE et des VHE-RE dans le cas d'essais avec maintien de la charge



Polluants

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Matières particulaires

Nombre de particules

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Valeurs mesurées

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs limites

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.   Émissions de CO2 des véhicules équipés d'au moins un moteur à combustion, des VHE-NRE et des VHE-RE dans le cas d'essais avec maintien de la charge



Émissions de CO2 (g/km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

Valeurs mesurées MCO2,p,1

 

 

 

 

Valeurs corrigées pour la vitesse et la distance mesurées MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

Coefficient de correction RCB (1)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3)

 

 

 

 

 

(1)   Correction visée dans l'appendice 2 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du présent règlement pour les véhicules à moteur à combustion interne purs, KCO2 pour les véhicules hybrides électriques

2.2   ESSAI À 23 °C

Communiquer les informations ou se référer au rapport d'essai du type 1



Date des essais

:

(jour/mois/année)

Lieu des essais

:

 

Hauteur au-dessus du sol du bord inférieur du ventilateur de refroidissement (cm)

:

 

Position latérale du centre du ventilateur (si modifiée à la demande du constructeur)

:

dans l'axe médian du véhicule/ …

Distance par rapport à l'avant du véhicule (cm)

:

 

IWR: évaluation du point de vue de l'inertie (%)

:

x,x

RMSSE: erreur quadratique moyenne de la vitesse (km/h)

:

x,xx

Description de la déviation acceptée du cycle de conduite

:

Pédale d'accélérateur actionnée à fond

2.2.1.   Émissions de polluants des véhicules équipés d'au moins un moteur à combustion, des VHE-NRE et des VHE-RE dans le cas d'essais avec maintien de la charge



Polluants

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Matières particulaires

Nombre de particules

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Valeurs finales

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs limites

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.   Émissions de CO2 des véhicules équipés d'au moins un moteur à combustion, des VHE-NRE et des VHE-RE dans le cas d'essais avec maintien de la charge



Émissions de CO2 (g/km)

Basse

Moyenne

Haute

Extra-haute

Combinées

Valeurs mesurées MCO2,p,1

 

 

 

 

Valeurs corrigées pour la vitesse et la distance mesurées MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

Coefficient de correction RCB (1)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

(1)   Correction visée dans l'appendice 2 de la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du présent règlement pour les véhicules à moteur à combustion interne et dans l'appendice 2 de la sous-annexe 8 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 pour les VHE (KCO2)

2.3   CONCLUSION



Émissions de CO2 (g/km)

Combinées

MCO2,Treg ATCT (14 °C)

 

MCO2,23° Type 1 (23 °C)

 

Facteur de correction de la famille (FCF)

 

2.4.   INFORMATIONS SUR LA TEMPÉRATURE relatives au véhicule de référence après l'essai à 23 °C



Approche du cas le plus défavorable pour le refroidissement du véhicule

:

oui/non (1)

Famille ATCT constituée d'une seule famille d'interpolation

:

oui/non (1)

Température du liquide de refroidissement du moteur à la fin du temps de stabilisation thermique (°C)

:

 

Température moyenne de l'espace de stabilisation thermique au cours des trois dernières heures (°C)

:

 

Différence entre la température finale du liquide de refroidissement du moteur et la température moyenne de l'espace de stabilisation thermique au cours des 3 dernières heures ΔT_ATCT (°C)

:

 

Temps de stabilisation thermique minimum tsoak_ATCT (s)

:

 

Emplacement du capteur de température

:

 

Température du moteur mesurée

:

huile/liquide de refroidissement

(1)   Dans l'affirmative, les six dernières lignes ne sont pas applicables




Appendice 8b

Rapport d'essai de la résistance à l'avancement sur route

Les informations suivantes, le cas échéant, constituent les données minimales requises pour l'essai visant à déterminer la résistance à l'avancement sur route.

Numéro du RAPPORT



DEMANDEUR

 

Constructeur

 

OBJET

Détermination de la résistance à l'avancement sur route d'un véhicule/…

Identifiant(s) de la famille de résistance à l'avancement sur route

:

 

Produit soumis aux essais

 

Marque

:

 

 

Type

:

 

CONCLUSION

Le produit soumis aux essais est conforme aux prescriptions mentionnées dans l'objet.



LIEU,

JJ/MM/AAAA

1.   VÉHICULE(S) CONCERNÉ(S)



Marque(s) concernée(s)

:

 

Type(s) concerné(s)

:

 

Description commerciale

:

 

Vitesse maximale (km/h)

:

 

Essieu(x) moteur(s)

:

 

2.   DESCRIPTION DU OU DES VÉHICULES SOUMIS AUX ESSAIS

En l'absence d'interpolation: décrire le véhicule correspondant au cas le plus défavorable (en ce qui concerne la demande d'énergie)

2.1.   Méthode d'essai en soufflerie



Combinaison avec

:

banc à tapis roulant / banc à rouleaux

2.1.1   Généralités



 

Essai en soufflerie

Dynamomètre

 

HR

LR

HR

LR

Marque

 

 

 

 

Type

 

 

 

 

Version

 

 

 

 

Demande d'énergie sur le cycle au cours d'un cycle WLTC complet de classe 3 (kJ)

 

 

 

 

Écart par rapport à la série de production

 

 

Kilométrage (km)

 

 

Ou (dans le cas d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route):



Marque

:

 

Type

:

 

Version

:

 

Demande d'énergie sur le cycle au cours d'un cycle WLTC complet (kJ)

:

 

Écart par rapport à la série de production

:

 

Kilométrage (km)

:

 

2.1.2   Masses



 

Dynamomètre

 

HR

LR

Masse d'essai (kg)

 

 

Masse moyenne mav(kg)

 

 

Valeur de mr (kg par essieu)

 

 

Véhicule de catégorie M:

proportion de la masse du véhicule en ordre de marche sur l'essieu avant (%)

 

 

Véhicule de catégorie N:

répartition du poids (Kg ou %)

 

 

Ou (dans le cas d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route):



Masse d'essai (kg)

:

 

Masse moyenne mav(kg)

:

(moyenne avant et après l'essai)

Masse en charge maximale techniquement admissible

:

 

Moyenne arithmétique estimée de la masse de l'équipement optionnel

:

 

Véhicule de catégorie M:

proportion de la masse du véhicule en ordre de marche sur l'essieu avant (%)

:

 

Véhicule de catégorie N:

répartition du poids (Kg ou %)

:

 

2.1.3   Pneumatiques



 

Essai en soufflerie

Dynamomètre

 

HR

LR

HR

LR

Désignation des dimensions

 

 

 

 

Marque

 

 

 

 

Type

 

 

 

 

Résistance au roulement

Avant (kg/t)

 

 

Arrière (kg/t)

 

 

Pression des pneumatiques

Avant (kPa)

 

 

Arrière (kPa)

 

 

Ou (dans le cas d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route):



Désignation des dimensions

Marque

:

 

Type

:

 

Résistance au roulement

Avant (kg/t)

:

 

Arrière (kg/t)

:

 

Pression des pneumatiques

Avant (kPa)

:

 

Arrière (kPa)

:

 

2.1.4.   Carrosserie



 

Essai en soufflerie

 

HR

LR

Type

AA/AB/AC/AD/AE/AF BA/BB/BC/BD

 

Version

 

 

Dispositifs aérodynamiques

Parties aérodynamiques mobiles de la carrosserie

oui/non et liste, le cas échéant

 

Liste des options aérodynamiques installées

 

 

Delta (CD × Af)LH par rapport à HR (m2)

 

Ou (dans le cas d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route):



Description de la forme de carrosserie

:

caisse carrée (s'il n'est pas possible de déterminer une forme de carrosserie représentative pour un véhicule complet)

Surface frontale Afr (m2)

:

 

2.2   ESSAI SUR ROUTE

2.2.1.   Généralités



 

HR

LR

Marque

 

 

Type

 

 

Version

 

 

Demande d'énergie sur le cycle au cours d'un cycle WLTC complet de classe 3 (kJ)

 

 

Écart par rapport à la série de production

 

 

Kilométrage

 

 

Ou (dans le cas d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route):



Marque

:

 

Type

:

 

Version

:

 

Demande d'énergie sur le cycle au cours d'un cycle WLTC complet (kJ)

:

 

Écart par rapport à la série de production

:

 

Kilométrage (km)

:

 

2.2.2   Masses



 

HR

LR

Masse d'essai (kg)

 

 

Masse moyenne mav (kg)

 

 

Valeur de mr (kg par essieu)

 

 

Véhicule de catégorie M:

proportion de la masse du véhicule en ordre de marche sur l'essieu avant (%)

 

 

Véhicule de catégorie N:

répartition du poids (Kg ou %)

 

 

Ou (dans le cas d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route):



Masse d'essai (kg)

:

 

Masse moyenne mav (kg)

:

(moyenne avant et après l'essai)

Masse en charge maximale techniquement admissible

:

 

Moyenne arithmétique estimée de la masse de l'équipement optionnel

:

 

Véhicule de catégorie M:

proportion de la masse du véhicule en ordre de marche sur l'essieu avant (%)

 

 

Véhicule de catégorie N:

répartition du poids (Kg ou %)

 

 

2.2.3   Pneumatiques



 

HR

LR

Désignation des dimensions

 

 

Marque

 

 

Type

 

 

Résistance au roulement

Avant (kg/t)

 

 

Arrière (kg/t)

 

 

Pression des pneumatiques

Avant (kPa)

 

 

Arrière (kPa)

 

 

Ou (dans le cas d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route):



Désignation des dimensions

:

 

Marque

:

 

Type

:

 

Résistance au roulement

Avant (kg/t)

:

 

Arrière (kg/t)

:

 

Pression des pneumatiques

Avant (kPa)

:

 

Arrière (kPa)

:

 

2.2.4.   Carrosserie



 

HR

LR

Type

AA/AB/AC/AD/AE/AF BA/BB/BC/BD

 

Version

 

 

Dispositifs aérodynamiques

Parties aérodynamiques mobiles de la carrosserie

oui/non et liste, le cas échéant

 

Liste des options aérodynamiques installées

 

 

Delta (CD × Af)LH par rapport à HR (m2)

 

Ou (dans le cas d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route):



Description de la forme de carrosserie

:

caisse carrée (s'il n'est pas possible de déterminer une forme de carrosserie représentative pour un véhicule complet)

Surface frontale Afr (m2)

:

 

2.3.   GROUPE MOTOPROPULSEUR

2.3.1.   Véhicule H



Code du moteur

:

 

Type de transmission

:

manuelle, automatique, CVT

Modèle de transmission

(codes du constructeur)

:

(couple maximum et nombre d'embrayages à à inclure dans la fiche de renseignements)

Modèles de transmission couverts

(codes du constructeur)

:

 

Régime du moteur divisé par la vitesse du véhicule

:

Rapport

Rapport de démultiplication

Rapport régime/vitesse

1er

1/..

 

2e

1..

 

3e

1/..

 

4e

1/..

 

5e

1/..

 

6e

1/..

 

..

 

 

..

 

 

Machine(s) électrique(s) accouplée(s) en position N

:

sans objet (pas de machine électrique ou pas de mode de décélération libre)

Type et nombre de machines électriques

:

type de construction: asynchrone/synchrone …

Mode de refroidissement

:

air, liquide, …

2.3.2.   Véhicule L

Répéter le point 2.3.1 pour les données du véhicule L

2.4.   RÉSULTATS D'ESSAIS

2.4.1.   Véhicule H



Dates des essais

:

jj/mm/aaaa (essai en soufflerie)

jj/mm/aaaa (dynamomètre)

ou

jj/mm/aaaa (essai sur route)

SUR ROUTE



Méthode de l'essai

:

méthode de la décélération libre

ou méthode des capteurs de couple

Installation d'essai (nom / emplacement / référence de la piste)

:

 

Mode décélération libre

:

oui / non

Paramètres du parallélisme

:

valeurs de pincement et de carrossage

Vitesse de référence maximale (km/h)

:

 

Mesures anémométriques

:

stationnaires

ou avec équipement embarqué: influence de l'anémométrie (CD × A) et si elle a été corrigée.

Nombre de fractionnements

:

 

Vent

:

moyenne, pointes et direction par rapport à l'orientation de la piste d'essai

Pression atmosphérique

:

 

Température (valeur moyenne)

:

 

Correction de l'effet du vent

:

oui / non

Ajustement de la pression des pneumatiques

:

oui / non

Résultats bruts

:

Méthode du couple:

c0 =

c1 =

c2 =

Méthode de la décélération libre:

f0

f1

f2

Résultats finaux

 

Méthode du couple:

c0 =

c1 =

c2 =

et

f0 =

f1 =

f2 =

Méthode de la décélération libre:

f0 =

f1 =

f2 =

Ou

MÉTHODE D'ESSAI EN SOUFFLERIE



Installation d'essai (nom / emplacement / référence du dynamomètre)

:

 

Qualification des installations

:

référence et date du rapport

Dynamomètre

Type de dynamomètre

:

banc à tapis roulant ou banc à rouleaux

Méthode

:

méthodes aux vitesses stabilisées ou méthode de la décélération

Mise en température

:

mise en température par le dynamomètre ou au moyen d'un parcours exécuté avec le véhicule

Correction de la courbure des rouleaux

:

(pour le banc à rouleaux, le cas échéant)

Méthode de réglage du banc à rouleaux

:

parcours fixes / itérative / alternative avec son propre cycle de mise en température

Coefficient de traînée aérodynamique mesuré multiplié par la surface frontale

:

Vitesse (km/h)

CD × A (m2)

Résultat

:

f0 =

f1 =

f2 =

Ou

MATRICE DE RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT SUR ROUTE



Méthode de l'essai

:

méthode de la décélération libre

ou méthode des capteurs de couple

Installation d'essai (nom / emplacement / référence de la piste)

:

 

Mode décélération libre

:

oui / non

Paramètres du parallélisme

:

valeurs de pincement et de carrossage

Vitesse de référence maximale (km/h)

:

 

Mesures anémométriques

:

stationnaires

ou avec équipement embarqué: influence de l'anémométrie (CD × A) et si elle a été corrigée.

Nombre de fractionnements

:

 

Vent

:

moyenne, pointes et direction par rapport à l'orientation de la piste d'essai

Pression atmosphérique

:

 

Température (valeur moyenne)

:

 

Correction de l'effet du vent

:

oui / non

Ajustement de la pression des pneumatiques

:

oui / non

Résultats bruts

:

Méthode du couple:

c0r =

c1r =

c2r =

Méthode de la décélération libre:

f0r =

f1r =

f2r =

Résultats finaux

 

Méthode du couple:

c0r =

c1r =

c2r =

et

f0r (calculé pour véhicule HM) =

f2r (calculé pour véhicule HM) =

f0r (calculé pour véhicule LM) =

f2r (calculé pour véhicule LM) =

Méthode de la décélération libre:

f0r (calculé pour véhicule HM) =

f2r (calculé pour véhicule HM) =

f0r (calculé pour véhicule LM) =

f2r (calculé pour véhicule LM) =

Ou

MÉTHODE D'ESSAI EN SOUFFLERIE DANS LE CAS DE LA MATRICE DE RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT SUR ROUTE



Installation d'essai (nom / emplacement / référence du dynamomètre)

:

 

Qualification des installations

:

Référence et date du rapport

Dynamomètre

Type de dynamomètre

:

banc à tapis roulant ou banc à rouleaux

Méthode

:

méthodes aux vitesses stabilisées ou méthode de la décélération

Mise en température

:

mise en température par le dynamomètre ou au moyen d'un parcours exécuté avec le véhicule

Correction de la courbure des rouleaux

:

(pour le banc à rouleaux, le cas échéant)

Méthode de réglage du banc à rouleaux

:

parcours fixes / itérative / alternative avec son propre cycle de mise en température

Coefficient de traînée aérodynamique mesuré multiplié par la surface frontale

:

Vitesse (km/h)

CD × A (m2)

Résultat

:

f0r =

f1r =

f2r =

f0r (calculé pour le véhicule HM) =

f2r (calculé pour le véhicule HM) =

f0r (calculé pour le véhicule LM) =

f2r (calculé pour le véhicule LM) =

2.4.2.   Véhicule L

Répéter le point 2.4.1 pour les données du véhicule L




Appendice 8c

Modèle de fiche d'essai

La fiche d'essai comprend les données d'essai qui sont enregistrées mais ne sont incluses dans aucun rapport d'essai.

La ou les fiches d'essai sont conservées par le service technique ou le constructeur pendant une période de 10 ans au moins.

Les informations suivantes, le cas échéant, constituent les données minimales requises pour les fiches d'essai.



Informations provenant de l'annexe XXI, sous-annexe 4, du règlement (UE) 2017/1151

Paramètres réglables du parallélisme des roues

:

 

Coefficients c0, c1 et c2

:

c0 =

c1 =

c2 =

Temps de décélération libre mesurés sur le banc à rouleaux

:

Vitesse de référence (km/h)

Temps de décélération libre (s)

130

 

120

 

110

 

100

 

90

 

80

 

70

 

60

 

50

 

40

 

30

 

20

 

Un poids additionnel peut être chargé sur le véhicule pour éliminer le patinage des pneumatiques.

:

poids (kg)

sur/dans le véhicule

Temps de décélération libre après accomplissement de la procédure de décélération libre du véhicule

:

Vitesse de référence (km/h)

Temps de décélération libre (s)

130

 

120

 

110

 

100

 

90

 

80

 

70

 

60

 

50

 

40

 

30

 

20

 

Informations provenant de l'annexe XXI, sous-annexe 5, du règlement (UE) 2017/1151

Efficacité du convertisseur de Nox

Concentrations affichées (a), (b), (c), (d), et la concentration lorsque l'analyseur de NOx est en mode NO, de sorte que le gaz d'étalonnage ne traverse pas le convertisseur

:

(a) =

(b) =

(c) =

(d) =

Concentration en mode NO =

Informations provenant de l'annexe XXI, sous-annexe 6, du règlement (UE) 2017/1151

Distance effectivement parcourue par le véhicule

:

 

Dans le cas d'un véhicule à transmission manuelle (MT) qui ne peut pas suivre la courbe du cycle:

écarts par rapport au cycle de conduite

:

 

Indices de la courbe

 

 

Les indices suivants sont calculés selon la norme SAE J2951 (révision de janvier 2014):

:

:

IWR: évaluation du point de vue de l'inertie

:

RMSSE: erreur quadratique moyenne de la vitesse

:

:

:

Pesage du filtre à particules

 

 

Filtre avant essai

:

Filtre après essai

:

Filtre de référence

:

Concentration de chacun des composants mesurés après stabilisation de l'appareil de mesure

:

 

Détermination du facteur de régénération

 

 

Nombre de cycles D entre deux cycles WLTC au cours desquels se produisent des épisodes de régénération

:

Nombre n de cycles au cours desquels des mesures d'émissions sont effectuées

:

Mesure d'émissions massiques M′sij pour chaque composé i sur chaque cycle j

:

Détermination du facteur de régénération

Nombre de cycles d'essai applicables d mesurés pour une régénération complète

:

 

Détermination du facteur de régénération

 

 

Msi

:

Mpi

:

Ki

:

Informations provenant de l'annexe XXI, sous-annexe 6, du règlement (UE) 2017/1151

ATCT

Température et humidité de l'air de la chambre d'essai mesurées à la sortie du ventilateur de refroidissement du véhicule, à une fréquence minimale de 0,1 Hz

:

Température de consigne = Treg

Valeur de température réelle

± 3 °C au début de l'essai

± 5 °C pendant l'essai

Température de l'espace de stabilisation thermique mesurée en continu, à une fréquence de 0,033 Hz au minimum

:

Température de consigne = Treg

Valeur de température réelle

± 3 °C au début de l'essai

± 5 °C pendant l'essai

Temps de transfert du préconditionnement à l'espace de stabilisation thermique

:

≤ 10 minutes

Temps entre la fin de l'essai du type 1 et la procédure de refroidissement

:

≤ 10 minutes

Temps de stabilisation thermique, à consigner dans toutes les fiches d'essai concernées

:

temps entre la mesure de la température finale et la fin de l'essai du type 1 à 23°C

Informations provenant de l'annexe VI du règlement (UE) 2017/1151

Essai diurne

Température ambiante au cours des deux cycles d'essais diurnes (enregistrée au minimum toutes les minutes)

:

 

Charge du canister par pertes liées à la dépressurisation

Température ambiante pendant le premier profil de 11 heures (enregistrée au minimum toutes les 10 minutes)

:

 

▼M3




Appendice 8d

Rapport d'essai d'émissions par évaporation

Les informations suivantes sont, le cas échéant, les données minimales requises pour les essais d'émissions par évaporation.

Numéro du RAPPORT



DEMANDEUR

 

Constructeur

 

OBJET

Identifiant de la famille d'émissions par évaporation

:

 

Produit soumis aux essais

 

Marque

:

 

CONCLUSION

Le produit soumis aux essais est conforme aux prescriptions mentionnées dans l'objet.



LIEU,

JJ/MM/AAAA

Chaque service technique est libre d'ajouter des informations supplémentaires

1.   DESCRIPTION DU VÉHICULE H SOUMIS AUX ESSAIS



Numéros des véhicules

:

numéro de prototype et code VIN

Catégorie

:

 

1.1.    Architecture du groupe motopropulseur



Architecture du groupe motopropulseur

:

moteur à combustion interne, hybride, électrique ou pile à combustible

1.2.    Moteur à combustion interne

Répéter le point s'il y a plus d'un moteur à combustion interne



Marque

:

 

Type

:

 

Principe de fonctionnement

:

deux/quatre temps

Nombre de cylindres et disposition

:

 

Cylindrée (cm3)

:

 

Suralimentation

:

oui/non

Injection directe

:

oui/non ou description

Type de carburant du véhicule:

:

monocarburant / bicarburant / carburant modulable

Lubrifiant du moteur

:

marque et type

Système de refroidissement

:

type: air/eau/huile

1.4.    Système d'alimentation en carburant



Pompe d'injection

:

 

Injecteur(s)

:

 

Réservoir de carburant

Couche(s)

:

monocouche / multicouche

Matériau utilisé pour le réservoir de carburant

:

métal / …

Matériau utilisé pour les autres parties du système d'alimentation en carburant

:

Étanche

:

oui/non

Capacité nominale du réservoir (l)

:

 

Cartouche

Marque et type

:

 

Type de charbon actif

:

 

Volume de charbon (l)

:

 

Masse du charbon (g)

:

 

BWC déclarée (g)

:

xx,x

2.   RÉSULTATS D'ESSAIS

2.1.    Vieillissement au banc de la cartouche



Date des essais

:

(jour/mois/année)

Lieu des essais

:

 

Rapport d'essai sur le vieillissement de la cartouche

:

 

Vitesse de mise en charge

:

 

Spécifications du carburant

Marque

:

 

Densité à 15 °C (kg/m3)

:

 

Teneur en éthanol (%)

:

 

Numéro de lot

:

 

2.2.    Détermination du facteur de perméabilité



Date des essais

:

(jour/mois/année)

Lieu des essais

:

 

Rapport d'essai sur le facteur de perméabilité

:

 

Émissions de HC mesurées à 3 semaines, HC3W (mg/24h)

:

xxx

Émissions de HC mesurées à 20 semaines, HC20W (mg/24h)

:

xxx

Facteur de perméabilité, PF (mg/24h)

:

xxx

Dans le cas de réservoirs multicouches ou de réservoirs métalliques



Facteur de perméabilité alternatif, PF (mg/24h)

:

oui/non

2.3.    Essai d'émissions par évaporation



Date des essais

:

(jour/mois/année)

Lieu des essais

:

 

Méthode de réglage du banc à rouleaux

:

parcours fixes / itérative / alternative avec son propre cycle de mise en température

Mode de fonctionnement du dynamomètre

 

oui/non

Mode décélération libre

:

oui/non

2.3.1.    Masse



Masse d'essai du véhicule H (kg)

:

 

2.3.2.    Paramètres de résistance à l'avancement sur route



f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

2.3.3.    Cycle et point de changement de rapport (le cas échéant)



Cycle (sans réajustement de la vitesse)

:

classe 1 / 2 / 3

Passage des rapports

:

rapport moyen pour v ≥ 1 km/h, arrondi à la quatrième décimale

2.3.4.    Véhicule



Véhicule soumis à l'essai

:

VH ou description

Kilométrage (km)

:

 

Âge (semaines)

:

 

2.3.5.    Procédure d'essai et résultats



Procédure d'essai

:

ininterrompue (systèmes de réservoir de carburant étanches) / ininterrompue (systèmes de réservoir de carburant non étanches) / indépendante (systèmes de réservoir de carburant étanches)

Description des périodes de stabilisation thermique (temps et température)

:

 

Valeur de la charge par pertes liées à la dépressurisation (g)

:

xx,x (le cas échéant)



Essai d'émissions par évaporation

accumulation de chaleur MHS

1er cycle diurne de 24h, MD1

2e cycle diurne de 24h, MD2

Température moyenne (°C)

 

Émissions par évaporation (g/essai)

x,xxx

x,xxx

x,xxx

Résultat final, MHS + MD1 + MD2 + (2xPF) (g/essai)

x,xx

Limite (g/essai)

2,0

▼B




ANNEXE II

▼M3

PARTIE A

▼B

CONFORMITÉ EN SERVICE

1.   INTRODUCTION

▼M3

1.1. La présente partie s'applique aux véhicules de la catégorie M et de la classe I de la catégorie N1 basés sur des types réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 et immatriculés au plus tard le 31 août 2019, ainsi qu'aux véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et aux véhicules de la catégorie N2 basés sur des types réceptionnés au plus tard le 31 août 2019 et immatriculés au plus tard le 31 août 2020.

▼B

2.   PRESCRIPTIONS

Les prescriptions relatives à la conformité en service sont celles spécifiées au paragraphe 9 et dans les appendices 3, 4 et 5 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions décrites dans les points suivants.

2.1. Le paragraphe 9.2.1 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme suit:

La vérification de la conformité en service est effectuée par l’autorité compétente en matière de réception sur la base des informations pertinentes fournies par le constructeur, selon les mêmes procédures que celles définies pour la conformité de la production à l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46/CE et aux points 1 et 2 de l’annexe X de ladite directive. Si des informations provenant d’une autorité compétente en matière de réception ou d’essais de surveillance menés par un État membre sont fournies à l’autorité compétente en matière de réception, elles viennent compléter les rapports de surveillance en service communiqués par le constructeur.

2.2. Le paragraphe 9.3.5.2 du règlement no 83 de la CEE-ONU est modifié par l’ajout du nouvel alinéa suivant:

«…

Les véhicules produits en petites séries de moins de 1 000 véhicules par famille OBD sont exemptés des prescriptions IUPR minimales ainsi que de l’exigence démontrer le respect de ces prescriptions à l’autorité compétente en matière de réception.».

2.3. Les références aux «Parties contractantes» sont à interpréter comme références aux «États membres».

2.4. Le paragraphe 2.6 de l’appendice 3 du règlement no 83 de la CEE-ONU est remplacé par le texte suivant:

«Le véhicule doit appartenir à un type de véhicules qui a fait l’objet d’une réception par type au titre du présent règlement et qui est couvert par un certificat de conformité conformément à la directive 2007/46/CE. Il doit être immatriculé et utilisé dans l’Union.».

2.5. La référence du paragraphe 2.2 de l’appendice 3 du règlement no 83 de la CEE-ONU à l'«accord de 1958» doit être interprétée comme référence à la directive 2007/46/CE.

2.6. Le paragraphe 2.6 de l’appendice 3 du règlement no 83 de la CEE-ONU est remplacé par le texte suivant:

«La teneur en plomb et en soufre d’un échantillon de carburant prélevé dans le réservoir du véhicule doit correspondre aux normes en vigueur énoncées dans la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) et le véhicule ne doit présenter aucun signe d’utilisation d’un carburant inadéquat. Des contrôles peuvent être opérés au niveau du tuyau d’échappement.».

2.7. La référence du paragraphe 4.1 de l’appendice 3 au règlement no 83 de la CEE-ONU aux «essais d’émissions pratiqués conformément à l’annexe 4a» doit être interprétée comme référence aux «essais d’émissions pratiqués conformément à l’annexe XXI du présent règlement».

2.8. La référence du paragraphe 4.1 de l’appendice 3 au règlement no 83 de la CEE-ONU au paragraphe 6.3 de l’annexe 4a» doit être interprétée comme référence au «point 1.2.6 de la sous-annexe 6 de l’annexe XXI du présent règlement».

2.9. La référence du paragraphe 4.4 de l’appendice 3 du règlement no 83 de la CEE-ONU à l’«accord de 1958» doit être interprétée comme référence à l’«article 13, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2007/46/CE».

▼M3

2.10. Au paragraphe 3.2.1, au paragraphe 4.2 et dans les notes de bas de page 1 et 2 de l'appendice 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU, la référence aux valeurs limites indiquées dans le tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 doit être interprétée comme référence au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

▼M3

PARTIE B

NOUVELLE MÉTHODOLOGIE APPLICABLE À LA CONFORMITÉ EN SERVICE

1.   Introduction

La présente partie s'applique aux véhicules de la catégorie M et de la classe I de la catégorie N1 basés sur des types réceptionnés après le 1er janvier 2019 et à tous les véhicules immatriculés après le 1er septembre 2019, ainsi qu'aux véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et aux véhicules de la catégorie N2 basés sur des types réceptionnés après le 1er septembre 2019 et immatriculés après le 1er septembre 2020.

Elle décrit les prescriptions relatives à la conformité en service (ISC) permettant de vérifier le respect des valeurs limites pour les émissions à l'échappement (y compris à basse température) et les émissions par évaporation tout au long de la vie normale du véhicule pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans ou jusqu'à 100 000  km, la première échéance étant retenue.

2.   Description du processus

Figure B.1

Illustration du processus de conformité en service (dans lequel les acronymes GTAA et OEM se réfèrent respectivement à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type et au constructeur)

image

3.   Définition de la famille ISC

Une famille ISC est constituée des véhicules suivants:

a) 

pour les émissions à l'échappement (essais du type 1 et du type 6), les véhicules couverts par la famille d'essai PEMS, telle que décrite à l'appendice 7 de l'annexe IIIA;

b) 

pour les émissions d'évaporation (essai du type 4), les véhicules inclus dans la famille d'émissions par évaporation, telle que décrite au point 5.5 de l'annexe VI.

4.   Collecte d'informations et évaluation initiale des risques

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type collecte toutes les informations utiles sur les éventuelles non-conformités au niveau des émissions, à prendre en considération pour déterminer les familles ISC à contrôler au cours d'une année donnée. L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type tient compte en particulier des informations qui indiquent les types de véhicule affichant des niveaux d'émissions élevés en conditions de conduite réelles. Ces informations sont obtenues par l'utilisation de méthodes appropriées, lesquelles peuvent inclure la télédétection, les systèmes simplifiés embarqués de contrôle des émissions (SEMS) et les essais à l'aide de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS). Le nombre et l'importance des dépassements observés au cours de ces essais peuvent être utilisés pour définir les essais ISC prioritaires.

Dans les informations communiquées aux fins des vérifications ISC, chaque constructeur signale également à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type les demandes d'activation de garantie, les réparations effectuées ou enregistrées sous garantie lors de l'entretien, conformément à un format convenu au moment de la réception entre ladite autorité et le constructeur. Les renseignements doivent décrire de façon détaillée, par famille ISC, la fréquence et la teneur des dysfonctionnements des composants et systèmes liés aux émissions. Les rapports sont établis au moins une fois par an pour chaque famille ISC, pour la période au cours de laquelle les vérifications de la conformité en service doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3.

En fonction des informations visées aux premier et deuxième alinéas, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type effectue une évaluation initiale du risque qu'une famille ISC ne respecte pas les règles en matière de conformité en service et, sur cette base, détermine les familles à soumettre aux essais ainsi que les types d'essais à réaliser au titre des dispositions ISC. En outre, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type peut choisir de manière aléatoire les familles ISC à soumettre aux essais.

5.   Essais ISC

Le constructeur intègre dans les essais ISC consacrés aux émissions à l'échappement au minimum des essais du type 1 pour toutes les familles ISC. Il peut également effectuer des essais RDE, du type 4 et du type 6 pour la totalité ou une partie des familles ISC. Le constructeur communique à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type l'ensemble des résultats des essais ISC à l'aide de la plateforme électronique réservée à la conformité en service décrite au point 5.9.

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type contrôle chaque année un nombre approprié de familles ISC, comme exposé au point 5.4. Elle intègre l'ensemble des résultats des essais ISC dans la plateforme électronique réservée à la conformité en service décrite au point 5.9.

Les laboratoires accrédités ou les services techniques peuvent effectuer chaque année des vérifications dans n'importe quel nombre de familles ISC. Les laboratoires accrédités ou les services techniques communiquent à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type l'ensemble des résultats des essais ISC à l'aide de la plateforme électronique réservée à la conformité en service décrite au point 5.9.

5.1.   Assurance qualité des essais

Les organismes de contrôle et les laboratoires qui effectuent des vérifications ISC sans bénéficier du statut de service technique désigné doivent être accrédités conformément à la norme EN ISO/IEC 17020:2012 pour la procédure ISC. Les laboratoires qui effectuent des essais ISC et qui ne sont pas désignés comme services techniques au sens de l'article 41 de la directive 2007/46 ne peuvent réaliser des essais ISC que s'ils bénéficient d'une accréditation conformément à la norme EN ISO/IEC 17025:2017.

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type procède chaque année à un audit des vérifications ISC effectuées par le constructeur. L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type peut également procéder à un audit des vérifications ISC effectuées par les laboratoires accrédités et les services techniques. L'audit doit reposer sur les informations communiquées par les constructeurs, le laboratoire accrédité ou le service technique, lesquelles doivent inclure au minimum le rapport ISC détaillé tel que décrit à l'appendice 3. L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type peut exiger des constructeurs, des laboratoires accrédités ou des services techniques qu'ils fournissent des informations complémentaires.

5.2.   Communication des résultats d'essais par les laboratoires accrédités et les services techniques

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type transmet, dès qu'ils sont disponibles, les résultats de l'évaluation de la conformité de même que les mesures correctives concernant une famille ISC donnée aux laboratoires accrédités et aux services techniques qui ont fourni les résultats des essais.

Les résultats des essais, dont les données détaillées relatives à l'ensemble des véhicules soumis aux essais, ne peuvent être communiqués au public qu'après la publication par l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type du rapport annuel ou des résultats concernant une procédure ISC spécifique, ou après la clôture d'une procédure statistique (voir point 5.10.) n'ayant pas abouti. Si les résultats des essais ISC sont publiés, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type doit faire référence au rapport annuel qui les contenait.

5.3.   Types d'essais

Les essais ISC ne peuvent être effectués que sur les véhicules sélectionnés conformément à l'appendice 1.

Les essais ISC avec essai du type 1 sont effectués conformément à l'annexe XXI.

Les essais ISC avec essais RDE sont effectués conformément à l'annexe IIIA, les essais du type 4 sont exécutés conformément à l'appendice 2 de la présente annexe et les essais du type 6 conformément à l'annexe VIII.

5.4.   Fréquence et portée des essais ISC

Le délai entre deux vérifications de conformité en service par le constructeur pour une famille ISC donnée ne peut être supérieur à 24 mois.

La fréquence des essais ISC effectués par l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type est basée sur une méthodologie d'évaluation du risque conforme à la norme internationale ISO 31000:2018 — Management du risque — Principes et lignes directrices, laquelle doit comprendre les résultats de l'évaluation initiale effectuée conformément au point 4.

À compter du 1er janvier 2020, les autorités responsables de l'octroi de la réception par type soumettent aux essais du type 1 et aux essais RDE 5 % au moins de familles ISC par constructeur et par an ou au moins deux familles ISC par constructeur et par an, si elles sont disponibles. La prescription exigeant que 5 % au moins de familles ISC par constructeur et par an ou au moins deux familles ISC par constructeur et par an soient soumises aux essais ne s'applique pas aux petits constructeurs. L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type garantit la couverture la plus large possible de familles ISC et d'âges de véhicule dans une famille de conformité en service donnée afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 8, paragraphe 3. L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type achève dans un délai de 12 mois la procédure statistique engagée pour chaque famille ISC.

Les essais ISC du type 4 ou du type 6 ne sont pas soumis à des exigences de fréquence minimale.

5.5.   Financement des essais ISC effectués par les autorités responsables de l'octroi de la réception par type

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type veille à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour couvrir les coûts des essais de conformité en service. Sans préjudice de la législation nationale, ces coûts sont récupérés à l'aide des redevances que l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type peut imposer au constructeur. Ces redevances couvriront les essais ISC de 5 % maximum de familles de conformité en service ou d'au minimum deux familles ISC par constructeur et par an.

5.6.   Plan d'essais

Lors de l'exécution des essais RDE aux fins de la conformité en service, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type élabore un plan d'essais. Ce plan comprend des essais permettant de contrôler la conformité ISC dans un grand éventail de conditions conformément à l'annexe IIIA.

5.7.   Sélection des véhicules soumis au contrôle ISC

Les informations collectées doivent être suffisamment complètes pour garantir que les performances en service peuvent être évaluées pour des véhicules qui sont correctement entretenus et utilisés. Les tableaux figurant à l'appendice 1 doivent être utilisés pour déterminer si le véhicule peut être sélectionné aux fins du contrôle ISC. Pendant la vérification au regard des tableaux de l'appendice 1, certains véhicules peuvent être déclarés comme présentant un dysfonctionnement et ne pas être soumis aux essais pendant le contrôle ISC, lorsqu'il est démontré que des parties du système de maîtrise des émissions ont été endommagées.

Un même véhicule peut être utilisé pour effectuer plus d'un type d'essais (type 1, RDE, type 4, type 6) ainsi que pour la rédaction des rapports correspondants mais seul le premier essai de chaque type sera pris en compte aux fins de la procédure statistique.

5.7.1.   Exigences générales

Le véhicule doit appartenir à une famille ISC telle que décrite au point 3 et être conforme aux contrôles prévus dans le tableau de l'appendice 1. Il doit être immatriculé dans l'Union et avoir roulé dans l'Union pendant au moins 90 % du temps de conduite. Les essais relatifs aux émissions peuvent être effectués dans une région géographique différente de celle dans laquelle le véhicule a été sélectionné.

Les véhicules doivent être accompagnés d'un dossier d'entretien attestant que le véhicule a été entretenu correctement et qu'il a subi les entretiens selon les recommandations du constructeur, le remplacement des pièces liées aux émissions étant effectué exclusivement à l'aide de pièces d'origine.

Les véhicules présentant des indications de manipulation, de mauvaise utilisation ou d'utilisation impropre susceptible d'avoir une incidence sur le comportement du véhicule en matière d'émissions, ou se trouvant dans des conditions qui pourraient entraîner des risques pour le fonctionnement doivent être exclus du contrôle ISC.

Les véhicules ne peuvent pas avoir subi de modifications aérodynamiques non amovibles avant le contrôle.

Un véhicule est exclu du contrôle ISC si les informations stockées dans l'ordinateur de bord montrent que le véhicule a fonctionné après l'affichage d'un code d'erreur et qu'une réparation n'a pas été effectuée conformément aux spécifications du constructeur.

Un véhicule est exclu du contrôle ISC si le carburant prélevé dans le réservoir du véhicule ne respecte pas les normes applicables prévues dans la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ) ou s'il est démontré ou consigné qu'un type de carburant non adapté a été utilisé.

5.7.2.   Examen et entretien du véhicule

Le diagnostic d'erreurs et tout entretien normal nécessaire conformément à l'appendice 1 sont effectués sur des véhicules acceptés pour les essais, avant ou après l'exécution du contrôle ISC.

Les contrôles suivants sont effectués: vérifications du système OBD (avant et après les essais), contrôles visuels de l'affichage des témoins lumineux de défaillance, le bon état du filtre à air et de toutes les courroies d'entraînement, tous les niveaux de liquide, le bouchon du radiateur et du système de remplissage du réservoir, tous les flexibles à dépression et du système d'alimentation en carburant, ainsi que le câblage électrique lié au système de post-traitement; il y a lieu de vérifier également que les composants de l'allumage, de la mesure du carburant et des dispositifs de maîtrise de la pollution ne présentent aucun mauvais réglage et/ou n'ont fait l'objet d'aucune manipulation.

Si le véhicule doit subir un entretien programmé avant les prochains 800 km, cet entretien doit être effectué.

Le liquide lave-glace doit être retiré avant l'essai du type 4 et remplacé par de l'eau chaude.

Un échantillon de carburant doit être prélevé et conservé conformément aux prescriptions de l'annexe IIIA en vue d'une analyse ultérieure en cas de refus.

Toutes les défaillances doivent être enregistrées. Lorsque la défaillance concerne les dispositifs de maîtrise de la pollution, le véhicule doit être signalé comme étant à l'origine d'un dysfonctionnement et ne plus être utilisé aux fins du contrôle. Cependant, la défaillance doit être prise en considération aux fins de l'évaluation de la conformité effectuée conformément au point 6.1.

5.8.   Taille de l'échantillon

Lorsque les constructeurs appliquent la procédure statistique prévue au point 5.10 pour l'essai du type 1, le nombre de lots d'échantillons est fixé sur la base du volume de vente annuelle d'une famille en service dans l'Union, comme décrit dans le tableau suivant:



Tableau B.1

nombre de lots d'échantillons pour le contrôle ISC basé sur des essais du type 1

Immatriculations de véhicules par année civile dans l'UE au cours de la période d'échantillonnage

Nombre de lots d'échantillons

(pour les essais du type 1)

Jusqu'à 100 000

1

100 001 à 200 000

2

plus de 200 000

3

Chaque lot d'échantillons doit inclure suffisamment de types de véhicules pour garantir qu'au minimum 20 % des ventes totales de la famille concernée soient couvertes. Lorsque, dans une famille, il est nécessaire d'essayer plus d'un lot d'échantillons, les véhicules des deuxième et troisième lots d'échantillons doivent refléter des conditions de fonctionnement différentes de celles des véhicules sélectionnés pour le premier échantillon.

5.9.   Utilisation de la plateforme électronique pour la conformité en service et accès aux données requises aux fins du contrôle

La Commission met en place une plateforme électronique afin de faciliter l'échange de données entre, d'une part, les constructeurs, les laboratoires accrédités ou les services techniques et, d'autre part, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type et la prise de décision quant au refus ou à l'acceptation de l'échantillon.

Le constructeur complète le dossier d'informations sur la transparence des essais visé à l'article 5, paragraphe 12, dans le format spécifié dans les tableaux 1 et 2 de l'appendice 5 ainsi que dans le tableau figurant dans le présent point et le transmet à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type qui délivre la réception par type au regard des émissions. Le tableau 2 de l'appendice 5 est utilisé pour permettre la sélection de véhicules d'une même famille aux fins des essais et pour fournir, en complément du tableau 1, les renseignements suffisants concernant les véhicules destinés aux essais.

Une fois que la plateforme électronique mentionnée au premier point sera disponible, l'autorité compétente en matière de réception par type qui délivre la réception par type au regard des émissions enregistre sur cette plateforme les informations des tableaux 1 et 2 de l'appendice 5 dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de leur réception.

Toutes les informations figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'appendice 5 sont accessibles gratuitement au public sous forme électronique.

Les informations suivantes font également partie du dossier relatif à la transparence du contrôle et sont communiquées gratuitement par le constructeur dans les 5 jours ouvrables suivant la demande d'un laboratoire accrédité ou d'un service technique.



ID

Information

Description

1.

Procédure spéciale pour la conversion de véhicules (4WD à 2WD) pour le contrôle sur banc, si disponible

Comme défini dans la sous-annexe 6 de l'annexe XXI, point 2.4.2.4.

2.

Instructions relatives au mode banc, si disponibles

Comment activer le mode banc, tel qu'effectué également lors des essais de réception par type

3.

Mode décélération libre utilisé pendant les essais de réception par type

Si le véhicule dispose d'instructions spécifiques pour le mode décélération libre, comment activer ce mode

4.

Procédure de décharge de la batterie (VHE-RE, VEP)

Procédure OEM pour la décharge de la batterie afin de préparer le VHE-RE aux essais avec maintien de la charge, et le VEP en vue de la charge de la batterie

5.

Procédure de désactivation de tous les auxiliaires

En cas d'utilisation pendant la réception par type

5.10.   Procédure statistique

5.10.1.   Généralités

La vérification de la conformité en service repose sur une méthode statistique suivant les principes généraux de l'échantillonnage progressif pour le contrôle par attributs. La taille d'échantillon minimale pour un résultat d'acceptation est de trois véhicules, et la taille cumulée de l'échantillon est de dix véhicules pour les essais du type 1 et les essais RDE.

Pour les essais du type 4 et du type 6, une méthode simplifiée peut être utilisée, avec un échantillon de trois véhicules pour lequel une décision d'acceptation ou de refus sera prise selon que les trois véhicules auront subi avec succès, ou non, les vérifications prévues. En cas de réussite ou d'échec aux essais pour deux des trois véhicules, l'autorité compétente en matière de réception par type peut décider de procéder à d'autres essais ou de poursuivre l'octroi de la conformité conformément au point 6.1.

Les résultats des essais ne sont pas multipliés par les facteurs de détérioration.

En ce qui concerne les véhicules pour lesquels les valeurs RDE maximales déclarées, communiquées au point 48.2 du certificat de conformité comme décrit dans l'annexe IX de la directive 2007/46/CE, sont inférieures aux limites d'émission fixées dans l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007, la conformité est contrôlée tant au regard de la valeur RDE maximale déclarée augmentée du paramètre prévu au point 2.1.1 de l'annexe IIIA qu'au regard de la limite à ne pas dépasser fixée au point 2.1 de cette même annexe. S'il est constaté que l'échantillon n'est pas conforme aux valeurs RDE maximales déclarées augmentées de la marge d'incertitude de la mesure applicable mais qu'il respecte la limite à ne pas dépasser, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type exige du constructeur qu'il prenne les mesures correctives nécessaires.

Préalablement à l'exécution du premier essai ISC, le constructeur, le laboratoire accrédité ou le service technique (ci-après la «partie») notifie à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type son intention de procéder à un contrôle de la conformité en service d'une famille de véhicules donnée. Lors de cette notification, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type ouvre un nouveau dossier statistique afin de traiter les résultats obtenus pour chaque combinaison pertinente des paramètres suivants relatifs à cette partie ou à cet ensemble de parties: famille de véhicules, type d'essais d'émissions et polluants. Des procédures statistiques séparées sont engagées pour chacune des combinaisons pertinentes de ces paramètres.

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type n'inclut dans chaque dossier statistique que les résultats communiqués par la partie concernée. L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type enregistre le nombre d'essais réalisés, le nombre d'essais acceptés ou refusés ainsi que les autres données nécessaires pour étayer la procédure statistique.

Alors que plus d'une procédure statistique peut être engagée en même temps pour une combinaison donnée de types d'essais et de familles de véhicules, une partie n'est autorisée à fournir les résultats d'essais que pour une procédure statistique ouverte relative à une combinaison donnée de types d'essais et de familles de véhicules. Chaque essai ne peut être notifié qu'une seule fois et tous les essais (valides, non valides, refusés ou acceptés, etc.) doivent être notifiés.

Toute procédure statistique ISC reste ouverte jusqu'à la prise d'une décision finale, à savoir lorsque la procédure statistique aboutit à une décision d'acceptation ou de refus pour l'échantillon considéré, conformément au point 5.10.5. Cependant, si aucune décision n'est prise dans un délai de 12 mois suivant l'ouverture du dossier statistique, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type clôt le dossier statistique à moins qu'elle ne décide d'achever les contrôles pour ce dossier statistique au plus tard au cours des 6 mois suivants.

5.10.2.   Regroupement des résultats ISC

Les résultats d'essais provenant de deux ou plusieurs laboratoires accrédités ou services techniques peuvent être regroupés aux fins d'une procédure statistique commune. Le regroupement des résultats d'essais exige l'autorisation écrite de toutes les parties intéressées appelées à fournir les résultats d'essais en vue du regroupement des résultats, ainsi qu'une notification à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type avant le début des essais. Une des parties contribuant au regroupement des résultats d'essais est désignée comme chef de file et est responsable de la notification des données et de la communication avec l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type.

5.10.3.   Décision d'acceptation/de refus/d'invalidité pour un essai unique

Un essai d'émissions ISC est considéré comme «accepté» pour un ou plusieurs polluants lorsque le résultat d'émission est égal ou inférieur à la limite d'émission fixée dans l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour ce type d'essai.

Un essai d'émissions est considéré comme «refusé» pour un ou plusieurs polluants lorsque le résultat d'émission est supérieur à la limite d'émission correspondante fixée pour ce type d'essai. Chaque résultat d'essai refusé accroît d'une unité le comptage «f» (voir point 5.10.5) relatif à ce dossier statistique.

Un essai d'émissions ISC est considéré comme invalide s'il ne respecte pas les prescriptions d'essai visées au point 5.3. Les résultats d'essais invalides sont exclus de la procédure statistique.

Les résultats de tous les essais ISC sont communiqués à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'exécution de chaque essai. À la fin des essais, les résultats d'essai sont accompagnés d'un rapport d'essai détaillé. Les résultats sont intégrés dans l'échantillon dans l'ordre chronologique d'exécution.

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type inclut tous les résultats d'essais d'émission valides dans la procédure statistique ouverte correspondante jusqu'à la prise d'une décision d'acceptation ou de refus de l'échantillon conformément au point 5.10.5.

5.10.4.   Traitement des observations aberrantes

La présence de résultats aberrants dans la procédure statistique d'un échantillon peut entraîner une décision de refus conformément aux procédures décrites ci-dessous.

Les observations aberrantes doivent être classées comme intermédiaires ou extrêmes.

Un résultat d'essai d'émissions est considéré comme une valeur aberrante intermédiaire s'il est égal ou supérieur à 1,3 fois la limite d'émission applicable. La présence dans un échantillon de deux observations aberrantes de ce type entraîne le refus de l'échantillon.

Un résultat d'essai d'émissions est considéré comme une valeur extrême s'il est égal ou supérieur à 2,5 fois la limite d'émission applicable. La présence dans un échantillon d'une telle valeur aberrante entraîne le refus de l'échantillon. Dans ce cas, le numéro de plaque du véhicule est communiqué au constructeur et à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type. Cette possibilité doit être communiquée aux propriétaires des véhicules avant les essais.

5.10.5.   Décision d'acceptation/de refus pour un échantillon

Aux fins de la décision d'acception ou de refus d'un résultat pour l'échantillon, «p» représente le comptage de résultats acceptés et «f» le comptage de résultats refusés. Chaque résultat d'essai accepté augmente d'une unité le comptage «p» et chaque résultat d'essai refusé augmente d'une unité le comptage «f» pour la procédure statistique ouverte correspondante.

Lors de l'intégration de résultats d'essai d'émissions valides dans un dossier ouvert de la procédure statistique, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type mène les actions suivantes:

— 
elle met à jour la taille cumulée de l'échantillon «n» afin de refléter le nombre total d'essais d'émissions valides inclus dans la procédure statistique;
— 
à la suite d'une évaluation des résultats, elle met à jour le comptage des résultats acceptés «p» et le comptage des résultats refusés «f»;
— 
elle calcule le nombre d'observations aberrantes intermédiaires et extrêmes présentes dans l'échantillon conformément au point 5.10.4;
— 
elle vérifie si une décision est prise sur la base de la procédure décrite ci-dessous.

La décision dépend de la taille cumulée de l'échantillon «n», des comptages de résultats acceptés et refusés «p» et «f», ainsi que du nombre d'observations aberrantes intermédiaires et/ou extrêmes présentes dans l'échantillon. Pour prendre la décision d'acceptation ou de refus d'un échantillon ISC, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type utilise le tableau décisionnel de la figure B.2 pour les véhicules basés sur des types réceptionnés à partir du 1er janvier 2020 et le tableau décisionnel de la figure B.2.a pour les véhicules basés sur des types réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2019. Les tableaux indiquent la décision à prendre pour une taille cumulée d'échantillon donnée «n» et un comptage de résultats refusés «f».

Deux décisions sont possibles pour une procédure statistique relative à une combinaison donnée de familles de véhicules, de types d'essais d'émissions et de polluants.

Une décision d'acceptation de l'échantillon est prise lorsque le tableau décisionnel de la figure B.2 ou de la figure B.2.a donné un résultat «PASS» pour la taille cumulée actuelle de l'échantillon «n» et le comptage des résultats refusés «f».

Une décision de refus de l'échantillon est prise lorsque, pour une taille cumulée donnée de l'échantillon «n», au moins une des conditions suivantes est remplie:

— 
l'arbre décisionnel applicable de la figure B.2 ou de la figure B.2.a donné un résultat «FAIL» pour la taille cumulée actuelle de l'échantillon «n» et le comptage des résultats refusés «f»;
— 
deux observations aberrantes intermédiaires sont présentes;
— 
une valeur aberrante extrême est présente.

Si aucune décision n'est prise, la procédure statistique reste ouverte et des résultats complémentaires sont intégrés à celle-ci jusqu'à la prise d'une décision ou à la clôture de la procédure conformément au point 5.10.1.

Figure B2

Tableau décisionnel applicable pour la procédure statistique relative aux véhicules basés sur des types réceptionnés à partir du 1er janvier 2020 (dans lequel «UND» signifie «absence de décision»).



comptage des résultats refusés «f»

10

 

 

 

 

 

 

 

FAIL

9

 

 

 

 

 

 

FAIL

FAIL

8

 

 

 

 

 

FAIL

FAIL

FAIL

7

 

 

 

 

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

6

 

 

 

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

5

 

 

FAIL

FAIL

FAIL

UND

UND

PASS

4

 

FAIL

FAIL

UND

UND

UND

UND

PASS

3

FAIL

FAIL

UND

UND

UND

UND

PASS

PASS

2

UND

UND

UND

UND

PASS

PASS

PASS

PASS

1

UND

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

0

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Taille cumulée de l'échantillon «n»

Figure B.2.a

Tableau décisionnel applicable pour la procédure statistique relative à des types de véhicules réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2019 (dans lequel «UND» signifie «absence de décision»).



comptage des résultats refusés «f»

10

 

 

 

 

 

 

 

FAIL

9

 

 

 

 

 

 

FAIL

FAIL

8

 

 

 

 

 

FAIL

FAIL

FAIL

7

 

 

 

 

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

6

 

 

 

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

FAIL

5

 

 

FAIL

UND

UND

UND

UND

PASS

4

 

UND

UND

UND

UND

UND

PASS

PASS

3

UND

UND

UND

UND

UND

PASS

PASS

PASS

2

UND

UND

UND

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

1

UND

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

0

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Taille cumulée de l'échantillon «n»

5.10.6.   ISC pour les véhicules complétés et les véhicules à usage spécial

Le constructeur du véhicule de base détermine les valeurs autorisées pour les paramètres énoncés au tableau B.3. Les valeurs de paramètre autorisées pour chaque famille sont enregistrées dans la fiche de renseignements de la réception par type au regard des émissions (voir l'appendice 3 de l'annexe I) ainsi que dans la liste de transparence 1 de l'appendice 5 (lignes 45 à 48). Le constructeur intervenant dans une étape ultérieure ne sera autorisé à utiliser les valeurs d'émissions du véhicule de base que si le véhicule complété reste dans les limites des valeurs de paramètre autorisées. Les valeurs de paramètre relatives à chaque véhicule complété sont enregistrées dans le certificat de conformité correspondant.



Tableau B.3

Valeurs de paramètre autorisées pour les véhicules multi-étapes et les véhicules à usage spécial permettant d'utiliser la réception par type au regard des émissions délivrée pour le véhicule de base.

Valeur des paramètres:

Valeurs autorisées de - à:

Masse finale du véhicule en ordre de marche (en kg)

 

Surface frontale pour le véhicule final (en cm2)

 

Résistance au roulement (en kg/t)

 

Surface frontale prévue pour l'entrée d'air de la calandre (en cm2)

 

Si un véhicule complété ou un véhicule à usage spécial fait l'objet d'un essai et que le résultat de l'essai est en deçà de la limite d'émission applicable, le véhicule est considéré comme ayant obtenu une décision d'acceptation pour la famille ISC aux fins du point 5.10.3.

Si le résultat de l'essai mené sur un véhicule complété ou sur un véhicule à usage spécial dépasse les limites d'émission applicables mais qu'il n'est pas supérieur à 1,3 fois les limites d'émission applicables, le contrôleur examinera si le véhicule en question respecte les valeurs figurant au tableau B.3. Toute non-conformité au regard de ces valeurs est notifiée à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type. Si le véhicule ne respecte pas ces valeurs, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type examine les motifs de la non-conformité et prend les mesures appropriées à l'égard du constructeur du véhicule complété ou du véhicule à usage spécial afin de rétablir la conformité, y compris le retrait de la réception par type. Si le véhicule respecte les valeurs figurant au tableau B.3, il est signalé comme véhicule de référence pour la famille de conformité en service aux fins du point 6.1.

Si le résultat de l'essai est supérieur à 1,3 fois les limites d'émission applicables, le véhicule est considéré comme ayant obtenu une décision de refus pour la famille ISC aux fins du point 6.1, mais pas comme ayant obtenu une valeur aberrante pour la famille ISC concernée. Si le véhicule complété ou le véhicule à usage spécial ne respecte pas les valeurs figurant au tableau B.3, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type en est informée. Elle examine les motifs de la non-conformité et prend les mesures appropriées à l'égard du constructeur du véhicule complété ou du véhicule à usage spécial afin de rétablir la conformité, y compris le retrait de la réception par type.

6.   Évaluation de la conformité

6.1.

Dans un délai de 10 jours à compter de la fin du contrôle ISC de l'échantillon tel que visé au point 5.10.5, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type entame une enquête approfondie auprès du constructeur afin de déterminer si la famille ISC (ou une partie seulement) est conforme aux règles ISC et si des mesures correctives sont nécessaires. Dans le cas de véhicules multi-étapes ou à usage spécial, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type mène également une enquête approfondie lorsqu'il y a dans une même famille ISC au moins trois véhicules défaillants présentant le même dysfonctionnement ou cinq véhicules signalés, comme indiqué au point 5.10.6.

6.2.

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type veille à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour couvrir les coûts d'évaluation de la conformité. Sans préjudice de la législation nationale, ces coûts sont récupérés à l'aide des redevances que l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type peut imposer au constructeur. Ces redevances couvriront l'ensemble des essais ou contrôles indispensables pour permettre une évaluation de la conformité.

6.3.

À la demande du constructeur, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type peut étendre l'examen aux véhicules en service du même constructeur appartenant à d'autres familles ISC et susceptibles d'être affectés par les mêmes défauts.

6.4.

L'enquête approfondie ne doit pas dépasser 60 jours ouvrables à compter du début de l'enquête ouverte par l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type. Cette dernière peut procéder à des essais ISC supplémentaires afin de déterminer les raisons pour lesquelles les véhicules n'ont pas satisfait aux vérifications pendant les essais ISC initiaux. Les essais supplémentaires doivent être menés dans des conditions similaires à celles dans lesquelles les essais initiaux refusés ont été effectués.

À la demande de l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type, le constructeur fournit des informations supplémentaires indiquant en particulier l'éventuelle cause à l'origine des défaillances, les parties de la famille susceptibles d'être concernées, les autres familles pouvant être affectées ou, le cas échéant, la raison pour laquelle le problème à l'origine de la défaillance lors des essais ISC initiaux n'est pas lié à la conformité en service. Le constructeur doit avoir la possibilité de démontrer qu'il a été satisfait aux dispositions de la conformité en service.

6.5.

Dans le délai fixé au point 6.3, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type prend une décision quant à la conformité et à la nécessité d'appliquer des mesures correctives pour la famille ISC concernée par l'enquête approfondie et notifie cette décision au constructeur.

7.   Mesures correctives

7.1.

Le constructeur établit un plan de mesures correctives et le soumet à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la notification visée au point 6.4. Cette période peut être prolongée d'un délai supplémentaire maximal de 30 jours ouvrables pour autant que le constructeur puisse démontrer à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type que l'examen de la non-conformité exige plus de temps.

7.2.

Les mesures correctives imposées par l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type comprennent des essais raisonnablement conçus et nécessaires sur les composants et les véhicules afin de faire la preuve de l'efficacité et de la durabilité de ces mesures.

7.3.

Le constructeur doit attribuer au plan de mesures correctives une dénomination ou un numéro d'identification unique. Le plan de mesures correctives inclut au minimum les éléments suivants:

a. 

une description de chaque type d'émissions de véhicule faisant l'objet du plan de mesures correctives;

b. 

une description des modifications, adaptations, réparations, corrections, ajustements ou autres changements à apporter pour mettre les véhicules en conformité, ainsi qu'un bref résumé des données et des études techniques sur lesquelles se fonde la décision du constructeur quant aux différentes mesures correctives à prendre;

c. 

une description de la manière dont le constructeur informera les propriétaires de véhicules des mesures correctives envisagées;

d. 

une description de l'entretien ou de l'utilisation correcte auxquels le constructeur subordonne, le cas échéant, le droit aux réparations à effectuer dans le cadre du plan de mesures correctives et une explication des raisons qui motivent ces conditions;

e. 

une description de la procédure à suivre par les propriétaires de véhicules pour obtenir la mise en conformité de leur véhicule; elle comprend la date à partir de laquelle les mesures correctives sont prises, la durée estimée des réparations en atelier et l'indication du lieu où elles peuvent être faites;

f. 

un exemple d'informations transmises aux propriétaires de véhicules;

g. 

une brève description du système que le constructeur utilise pour assurer un approvisionnement adéquat en composants ou systèmes afin de mener à bien l'action palliative, comprenant des informations sur la date à laquelle un approvisionnement adéquat en composants, logiciels ou systèmes indispensables à la mise en œuvre des mesures correctives sera disponible;

h. 

un exemple de toutes les instructions à envoyer aux ateliers qui seront chargés des réparations;

i. 

une description de l'incidence des mesures correctives proposées sur les émissions, la consommation de carburant, l'agrément de conduite et la sécurité de chaque type d'émissions de véhicule concerné par le plan de mesures correctives, accompagnée des données et d'études techniques de référence;

j. 

si le plan de mesures correctives comprend un rappel de véhicules, une description de la méthode d'enregistrement des réparations doit être présentée à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type. Si une étiquette est utilisée, un exemplaire de cette dernière doit également être fourni.

Aux fins du point d), le constructeur ne peut pas imposer des conditions d'entretien ou d'utilisation qui ne sont pas manifestement liées à la non-conformité et aux mesures correctives.

7.4.

Les réparations sont effectuées de manière appropriée dans un délai raisonnable à compter de la remise du véhicule au constructeur pour réparation. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de plan de mesures correctives, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type approuve ce plan ou exige un nouveau plan conformément au point 7.5.

7.5.

Si l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type n'approuve pas le plan de mesures correctives, le constructeur est tenu d'élaborer un nouveau plan et de le soumettre à ladite autorité dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification de la décision prise par cette autorité.

7.6.

Si l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type n'approuve pas le second plan de mesures correctives, elle prend toutes les mesures appropriées, conformément à l'article 30 de la directive 2007/46/CE, pour rétablir la conformité, y compris au besoin le retrait de la réception par type.

7.7.

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type notifie sa décision à l'ensemble des États membres et à la Commission dans un délai de 5 jours ouvrables.

7.8.

Les mesures correctives doivent s'appliquer à tous les véhicules de la famille ISC (ou d'autres familles concernées recensées par le constructeur conformément au point 6.2) qui sont susceptibles d'être affectés du même défaut. L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type décide de la nécessité de modifier la réception par type.

7.9.

Le constructeur est responsable de l'exécution, dans l'ensemble des États membres, du plan de mesures correctives approuvé et a la responsabilité de constituer un dossier comprenant tous les véhicules retirés du marché ou rappelés et réparés, avec l'indication de l'atelier qui a effectué les réparations.

7.10.

Le constructeur doit conserver une copie des communications échangées avec les clients des véhicules affectés relatives au plan de mesures correctives. Il conserve également un dossier de la campagne de rappel, comprenant le nombre total de véhicules affectés par État membre et le nombre total de véhicules déjà rappelés par État membre, ainsi qu'une explication de tout retard observé dans l'application des mesures correctives. Le constructeur transmet, tous les deux mois, le dossier de la campagne de rappel à l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type, aux autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre et à la Commission.

7.11.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le plan de mesures correctives approuvé soit appliqué dans un délai de deux ans à 90 % au moins des véhicules affectés immatriculés dans leur territoire.

7.12.

La réparation effectuée et/ou la modification apportée ou l'ajout de nouveaux équipements sont signalés dans un certificat remis au propriétaire du véhicule, précisant le numéro de la campagne de mesures correctives.

8.   Rapport annuel de l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type

L'autorité responsable de l'octroi de la réception par type met à disposition gratuitement, sur un site web publiquement accessible et sans que l'utilisateur ne soit contraint de révéler son identité ou de s'enregistrer, un rapport contenant les résultats de toutes les enquêtes ISC menées à terme au cours de l'année précédente, au plus tard le 31 mars de chaque année. Si certaines enquêtes ISC de l'année précédente sont encore ouvertes à cette date, elles doivent être publiées dès que l'enquête est clôturée. Le rapport doit contenir au minimum les éléments énoncés à l'appendice 4.




Appendice 1

Critères applicables pour la sélection des véhicules et la décision de refus des véhicules



Sélection des véhicules aux fins des essais de conformité en service au regard des émissions

 

 

 

Confidentiel

Date:

 

 

x

Nom de l'enquêteur:

 

 

x

Lieu de l'essai:

 

 

x

Pays d'immatriculation (dans l'UE uniquement):

 

x

 

 

x = critères d'exclusion

X = vérifié et notifié

 

Caractéristiques du véhicule

 

 

 

Numéro de plaque d'immatriculation:

 

x

x

Kilométrage:

le véhicule doit afficher entre 15 000  km (ou 30 000  km pour les essais d'émissions par évaporation) et 100 000  km

x

 

 

Date de première immatriculation:

le véhicule doit être âgé de 6 mois (ou 12 mois pour les essais d'émissions par évaporation) à 5 ans

x

 

 

 

 

 

 

Code VIN:

 

x

 

Classe d'émission et caractère:

 

x

 

Pays d'immatriculation:

le véhicule doit être immatriculé dans l'UE

x

x

 

Modèle:

 

x

 

Code du moteur:

 

x

 

Cylindrée [l]:

 

x

 

Puissance du moteur (kW):

 

x

 

Type de boîte de vitesses (automatique/manuelle):

 

x

 

Essieu moteur (FWD/AWD/RWD):

 

x

 

Dimensions des pneumatiques (avant et arrière si différentes):

 

x

 

Le véhicule est-il concerné par une campagne de rappel ou d'entretien?

Dans l'affirmative: laquelle? Les réparations prévues par la campagne ont-elles déjà été effectuées?

Les réparations doivent avoir été effectuées

x

x

 

 

 

 

 

Entretien avec le propriétaire du véhicule

(le propriétaire ne devra répondre qu'aux questions principales et n'aura aucune connaissance des conséquences des réponses)

 

 

 

 

 

 

 

Nom du propriétaire (disponible uniquement pour l'organisme d'inspection ou le laboratoire accrédité/service technique)

 

 

x

Données de contact (adresse/téléphone) (disponibles uniquement pour l'organisme d'inspection ou le laboratoire accrédité/service technique)

 

 

x

 

 

 

 

À combien de propriétaires le véhicule a-t-il appartenu?

 

x

 

Le compteur kilométrique a-t-il présenté un dysfonctionnement?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Le véhicule a-t-il été destiné à l'un des usages suivants?

 

 

 

Voiture d'exposition?

 

x

 

Taxi?

 

x

 

Véhicule de livraison?

 

x

 

Compétition / sports automobiles?

x

 

 

Voiture de location?

 

x

 

Le véhicule a-t-il transporté des charges lourdes au-delà des spécifications du constructeur?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Des réparations importantes ont-elles été apportées au moteur ou au véhicule?

 

x

 

Des réparations non autorisées ont-elles été apportées au moteur ou au véhicule?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une augmentation ou d'un réglage de la puissance?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Une pièce du système de post-traitement des émissions et/ou du système d'alimentation en carburant a-t-elle été remplacée? Des pièces d'origine ont-elles été utilisées? Si des pièces d'origine n'ont pas été utilisées, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

x

 

Une pièce du système de post-traitement des émissions a-t-elle été enlevée de manière permanente?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Des dispositifs non autorisés ont-ils été installés (réducteur d'urée, émulateur, etc.)?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Le véhicule a-t-il été impliqué dans un accident grave? Fournir une liste des dommages et des réparations effectuées par la suite

 

x

 

La voiture a-t-elle été utilisée dans le passé avec un type de carburant non adapté (c.-à-d. de l'essence au lieu de gazole)? La voiture a-t-elle été utilisée avec du carburant de qualité UE non disponible commercialement (marché noir ou mélange de carburant?)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Avez-vous utilisé au cours du dernier mois un déodorant, un vaporisateur pour habitacle, un nettoyant de freins ou toute autre source d'émissions élevées d'hydrocarbures autour du véhicule? Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné aux fins des essais d'émissions par évaporation

x

 

 

De l'essence s'est-elle déversée à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule au cours des 3 derniers mois?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné aux fins des essais d'émissions par évaporation

x

 

 

Quelqu'un a-t-il fumé dans la voiture au cours des 12 derniers mois?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné aux fins des essais d'émissions par évaporation

x

 

 

Avez-vous appliqué à la voiture une protection contre la corrosion, des autocollants, une protection du bas de caisse, ou toute autre source potentielle de composés volatils?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné aux fins des essais d'émissions par évaporation

x

 

 

La voiture a-t-elle été repeinte?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné aux fins des essais d'émissions par évaporation

x

 

 

Où utilisez-vous le plus souvent votre véhicule?

 

 

 

% autoroute

 

x

 

% hors agglomération

 

x

 

% agglomération

 

x

 

Avez-vous utilisé le véhicule dans un pays non membre de l'UE pendant plus de 10 % du temps de conduite?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

Dans quel pays le véhicule a-t-il été approvisionné en carburant lors des deux derniers ravitaillements?

Si, au cours des deux derniers ravitaillements, le véhicule a été approvisionné en carburant en dehors d'un pays appliquant les normes de carburant de l'UE, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Un additif pour carburant, non approuvé par le constructeur, a-t-il été utilisé?

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Le véhicule a-t-il été entretenu et utilisé conformément aux instructions du constructeur?

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

Historique d'entretien et de réparation complet, y compris les retours en usine

Si la documentation complète ne peut pas être fournie, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

 

 

 

 

 

 

Examen et entretien du véhicule

X = critères d'exclusion /

F = véhicule défectueux

X = vérifié et notifié

 

 

 

 

1

Niveau du réservoir de carburant (plein / vide)

Le témoin de réserve de carburant est-il allumé? Dans l'affirmative, réapprovisionner avant l'essai.

 

x

2

Des témoins lumineux du tableau de bord sont-ils allumés, indiquant un problème au système de post-traitement du véhicule ou de l'échappement qui ne peut pas être résolu par un entretien normal? (témoin d'erreur, témoin d'entretien, etc.?)

Dans l'affirmative, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

3

Le témoin SCR reste-t-il allumé après la mise en marche du moteur?

Dans l'affirmative, il convient d'ajouter de l'AdBlue ou de procéder à la réparation avant d'utiliser le véhicule pour les essais

x

 

4

Inspection visuelle du système d'échappement

Vérifier la présence de fuites entre le collecteur d'échappement et l'extrémité du tuyau d'échappement. Vérifier et documenter (avec photos)

En cas de détériorations ou de fuites, le véhicule est déclaré défectueux

F

 

5

Composants pertinents liés aux gaz d'échappement

Vérifier la présence de détériorations et documenter (avec photos) tous les composants pertinents liés aux émissions

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré défectueux

F

 

6

Système d'évaporation

Pressuriser le système d'alimentation en carburant (du côté de la cartouche), vérifier la présence de fuites dans un environnement à température ambiante constante, procéder à un test d'odeur avec FID autour et à l'intérieur du véhicule. Si le test olfactif avec FID échoue, le véhicule est déclaré défectueux

F

 

7

Échantillon de carburant

Prélever un échantillon de carburant dans le réservoir

 

x

8

Filtre à air et filtre à huile

Vérifier la présence de contamination et de détériorations et remplacer les filtres en cas de détériorations ou de forte contamination ou s'il reste moins de 800 km avant le remplacement suivant recommandé

 

x

9

Liquide lave-glace (uniquement pour les essais d'émissions par évaporation)

Vider le réservoir de liquide lave-glace et le remplir d'eau chaude

 

x

10

Roues (avant et arrière)

Vérifier si les roues peuvent tourner librement ou si elles sont bloquées par le frein

Si elles sont bloquées, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

11

Pneumatiques (uniquement pour les essais d'émissions par évaporation)

Enlever la roue de secours, placer des pneumatiques stabilisés si les pneumatiques ont été remplacés mois de 15 000  km auparavant. N'utiliser que des pneumatiques d'été et toutes saisons

 

x

12

Courroies d'entraînement et couvercle du refroidisseur

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré défectueux Documenter avec photos

F

 

13

Vérification des niveaux de liquide

Vérifier les niveaux maximum et minimum (huile moteur, liquide de refroidissement) / faire l'appoint si en deçà du minimum

 

x

14

Trappe du réservoir (uniquement pour les essais d'émissions par évaporation)

Vérifier que la ligne de niveau à l'intérieur de la trappe est complètement exempte de résidus ou rincer à l'eau chaude.

 

x

15

Flexibles à dépression et câblage électrique

Vérifier l'intégrité de l'ensemble En cas de détériorations, le véhicule est déclaré défectueux. Documenter avec photos

F

 

16

Injecteurs / câblage

Vérifier tous les câbles et les tuyaux de carburant. En cas de détériorations, le véhicule est déclaré défectueux. Documenter avec photos

F

 

17

Câble d'allumage (essence)

Vérifier les bougies, les câbles, etc. En cas de détérioration, les remplacer

 

x

18

EGR et catalyseur, filtre à particules

Vérifier tous les câbles, les fils et les capteurs

En cas de manipulation, le véhicule ne peut pas être sélectionné

En cas de détériorations, le véhicule est déclaré défectueux Documenter avec photos

x/F

 

19

Conditions de sécurité

Vérifier que les pneumatiques, la carrosserie du véhicule, l'état du système électrique et du système de freinage sont dans de bonnes conditions de sécurité pour les essais et sont conformes aux règles de circulation routière

Si tel n'est pas le cas, le véhicule ne peut pas être sélectionné

x

 

20

Semi-remorque

Au besoin, les câbles électriques nécessaires au raccordement de la semi-remorque sont-ils présents?

 

x

21

Modifications aérodynamiques

Vérifier qu'il n'existe aucun élément de modification aérodynamique provenant du marché des pièces de rechange qui ne puisse être enlevé avant l'exécution des essais (coffres de toit, barres de chargement, ailerons, etc.) et qu'aucun composant aérodynamique standard n'est absent (déflecteurs avant, diffuseurs, séparateurs, etc.).

Si tel est le cas, le véhicule ne peut pas être sélectionné Documenter avec photos

x

 

22

Vérifier s'il y a moins de 800 km avant le prochain entretien programmé. Dans l'affirmative, effectuer l'entretien du véhicule.

 

x

23

Toutes les vérifications nécessitant des connexions OBD à effectuer avant et/ou après la fin des essais

 

 

24

Numéro de pièce, numéro d'étalonnage et totaux de contrôle pour le module de commande du groupe motopropulseur

 

x

25

Diagnostic OBD (avant ou après les essais d'émissions)

Lire les codes de diagnostic d'anomalie et imprimer un journal des erreurs

 

x

26

Demande d'informations sur le véhicule dans le «mode service 09» du système OBD (avant ou après les essais d'émissions)

Lire le mode service 09. Enregistrer les informations

 

x

27

Mode 07 du système OBD (avant ou après les essais d'émissions)

Lire le mode service 07. Enregistrer les informations

 

 

 

 

 

 

 

Remarques concernant: les réparations / le remplacement de composants / les numéros de pièces




Appendice 2

Règles relatives à l'exécution des essais du type 4 pendant la vérification de la conformité en service

Les essais du type 4 aux fins de la conformité en service sont effectués conformément à l'annexe VI [ou, le cas échéant, à l'annexe VI du règlement (CE) no 692/2008], avec les exceptions suivantes:

— 
les véhicules soumis à des essais du type 4 doivent être âgés au minimum de 12 mois;
— 
la cartouche doit être considérée comme vieillie de manière à ce que la procédure de vieillissement au banc ne doive pas être suivie;
— 
la cartouche doit être chargée en dehors du véhicule, conformément à la procédure décrite à cet effet à l'annexe VI et doit être retirée et montée sur le véhicule conformément aux instructions de réparations du constructeur. Un test d'odeur avec FID (affichant des résultats inférieurs à 100 ppm à 20 °C) doit être effectué aussi près que possible de la cartouche avant et après la charge afin de confirmer le montage correct de cette dernière;
— 
le réservoir doit être considéré comme vieilli de manière à ce qu'aucun facteur de perméabilité ne doive être ajouté dans le calcul du résultat de l'essai du type 4.




Appendice 3

Rapport ISC détaillé

Les informations suivantes doivent figurer dans le rapport ISC détaillé:

1. 

le nom et l'adresse du constructeur;

2. 

le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique du laboratoire d'essai responsable;

3. 

le nom du ou des modèles de véhicules inclus dans le plan d'essais;

4. 

le cas échéant, la liste des types de véhicule visés par les informations du constructeur, c'est-à-dire, pour les émissions à l'échappement, la famille de véhicules en service;

5. 

les numéros de réception par type des véhicules qui appartiennent à la famille de véhicules en service, y compris le cas échéant, les numéros de toutes les extensions et les corrections locales et/ou les rappels de véhicules en circulation (retours à l'usine);

6. 

les détails des extensions et des corrections locales ou des rappels pour les véhicules visés par les informations du constructeur (si l'autorité compétente en matière de réception en fait la demande);

7. 

la période au cours de laquelle les informations ont été recueillies;

8. 

la période de fabrication des véhicules visée (par exemple, véhicules fabriqués au cours de l'année civile 2017);

9. 

la procédure de vérification ISC, comprenant:

i) 

la méthode de sélection du véhicule;

ii) 

les critères de sélection et de refus (ainsi que les réponses au tableau de l'appendice 1, photos incluses);

iii) 

les types et procédures d'essai utilisés pour le programme;

iv) 

les critères d'acceptation/de refus pour la famille concernée;

v) 

la ou les zones géographiques dans lesquelles le constructeur a recueilli les informations;

vi) 

la taille des échantillons et le plan d'échantillonnage utilisé.

10. 

les résultats de la procédure ISC, y compris:

i) 

l'identification des véhicules inclus dans le programme (qu'ils aient été ou non soumis aux essais). L'identification doit comprendre le tableau figurant à l'appendice 1;

ii) 

pour les émissions à l'échappement, les données relatives aux essais:

— 
les spécifications du carburant utilisé pour l'essai (par exemple, carburant de référence ou carburant du marché);
— 
les conditions de l'essai (température, humidité, masse inertielle du dynamomètre);
— 
les réglages du dynamomètre (par exemple, la résistance à l'avancement sur route, le régime de fonctionnement);
— 
les résultats de l'essai et le calcul des essais acceptés/refusés;
iii) 

pour les émissions par évaporation, les données relatives aux essais:

— 
spécifications du carburant utilisé pour l'essai (par exemple, carburant de référence ou carburant du marché);
— 
les conditions de l'essai (température, humidité, masse inertielle du dynamomètre);
— 
les réglages du dynamomètre (par exemple, la résistance à l'avancement sur route, le régime de fonctionnement);
— 
les résultats de l'essai et le calcul des essais acceptés/refusés.




Appendice 4

Format du rapport ISC annuel rédigé par l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type

INTITULÉ

A. 

Bref aperçu et conclusions principales

B. 

Activités ISC menées par le constructeur au cours de l'année précédente:

1) 

collecte des informations par le constructeur;

2) 

contrôles ISC (comprenant la planification et la sélection des familles soumises aux essais, ainsi que les résultats finaux des essais).

C. 

Activités ISC menées par les laboratoires accrédités ou les services techniques au cours de l'année précédente:

3) 

collecte des informations et évaluation des risques;

4) 

contrôles ISC (comprenant la planification et la sélection des familles soumises aux essais, ainsi que les résultats finaux des essais).

D. 

Activités ISC menées par l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type:

5) 

collecte des informations et évaluation des risques;

6) 

contrôles ISC (comprenant la planification et la sélection des familles soumises aux essais, ainsi que les résultats finaux des essais);

7) 

enquêtes approfondies;

8) 

mesures correctives.

E. 

Évaluation de la diminution annuelle escomptée des émissions résultant des mesures correctives ISC

F. 

Enseignements tirés (y compris en matière de performance des instruments utilisés)

G. 

Rapport concernant d'autres essais non valides




Appendice 5

Transparence



Tableau 1

Liste de transparence 1

ID

Information d'entrée

Type de données

Unité

Description

1

Numéro de réception par type selon règlement 2017/1151

Texte

Tel que défini à l'annexe I/appendice 4

2

Identifiant de la famille d'interpolation

Texte

Tel que défini à l'annexe XXI, point 5.6, dans les prescriptions générales

3

Identifiant de la famille PEMS

Texte

Tel que défini à l'annexe IIIA, point 5.2

4

Identifiant de la famille Ki

Texte

Tel que défini à l'annexe XXI, point 5.9

5

Identifiant de la famille ATCT

Texte

Tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 6a

6

Identifiant de la famille d'émissions par évaporation

Texte

Tel que défini à l'annexe VI

7

Identifiant de la famille de résistance à l'avancement du véhicule H

Texte

Tel que défini à l'annexe XXI, point 5.7

7a

Identifiant de la famille de résistance à l'avancement du véhicule L (le cas échéant)

Texte

Tel que défini à l'annexe XXI, point 5.7

8

Masse d'essai du véhicule H

Nombre

kg

Masse d'essai WLTP telle que définie au point 3.2.25 de l'annexe XXI

8a

Masse d'essai du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

kg

Masse d'essai WLTP telle que définie au point 3.2.25 de l'annexe XXI

9

F0 du véhicule H

Nombre

N

Coefficient de résistance à l'avancement sur route tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 4

9a

F0 du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

N

Coefficient de résistance à l'avancement sur route tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 4

10

F1 du véhicule H

Nombre

N/km/h

Coefficient de résistance à l'avancement sur route tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 4

10a

F1 du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

N/km/h

Coefficient de résistance à l'avancement sur route tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 4

11

F2 du véhicule H

Nombre

N/(km/h)^2

Coefficient de résistance à l'avancement sur route tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 4

11a

F2 du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

N/(km/h)^2

Coefficient de résistance à l'avancement sur route tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 4

12a

Émissions massiques de CO2 pour les véhicules ICE et NRE du véhicule H

Nombres

g/km

Émissions de CO2 WLTP (basses, moyennes, hautes, extra-hautes, combinées) telles que calculées à:

— l'étape 9, tableau A7/1 de la sous-annexe 7, annexe XXI pour les véhicules ICE, ou

— l'étape 8, tableau A8/5 de la sous-annexe 8, annexe XXI pour les véhicules NRE

12aa

Émissions massiques de CO2 pour les véhicules ICE et NRE du véhicule L (le cas échéant)

Nombres

g/km

Émissions de CO2 WLTP (basses, moyennes, hautes, extra-hautes, combinées) telles que calculées à:

— l'étape 9, tableau A7/1 de la sous-annexe 7, annexe XXI pour les véhicules ICE, ou

— l'étape 8, tableau A8/5 de la sous-annexe 8, annexe XXI pour les véhicules NRE

12b

Émissions massiques de CO2 pour les véhicules ICE et NRE du véhicule H

Nombres

g/km

Émissions de CO2 WLTP en mode maintien de la charge (basses, moyennes, hautes, extra-hautes, combinées) telles que calculées à l'étape 8, tableau A8/5 de la sous-annexe 8, annexe XXI

Émissions de CO2 WLTP en mode épuisement de la charge (basses, moyennes, hautes, extra-hautes, combinées) telles que calculées à l'étape 10, tableau A8/8 de la sous-annexe 8, annexe XXI

12ba

Émissions massiques de CO2 pour les véhicules RE du véhicule L (le cas échéant)

Nombres

g/km

Émissions de CO2 WLTP en mode maintien de la charge (basses, moyennes, hautes, extra-hautes, combinées) telles que calculées à l'étape 8, tableau A8/5 de la sous-annexe 8, annexe XXI

Émissions de CO2 WLTP en mode épuisement de la charge (basses, moyennes, hautes, extra-hautes, combinées) telles que calculées à l'étape 10, tableau A8/8 de la sous-annexe 8, annexe XXI

13

Roues motrices du véhicule au sein de la famille

Texte

avant, arrière, 4x4

Annexe I, appendice 4, addendum 1.7

14

Configuration du banc à rouleaux pendant l'essai de réception par type

Texte

un ou deux essieux

Telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 6, points 2.4.2.4 et 2.4.2.5

15

Vitesse maximale déclarée du véhicule H

Nombre

km/h

Vitesse maximale du véhicule telle que définie au point 3.7.2 de l'annexe XXI

15a

Vitesse maximale déclarée du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

km/h

Vitesse maximale du véhicule telle que définie au point 3.7.2 de l'annexe XXI

16

Puissance nette maximale à un régime de

Nombre

… kW/… min

Telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 2

17

Masse en ordre de marche du véhicule H

Nombre

kg

Masse en ordre de marche telle que définie au point 3.2.5 de l'annexe XXI

17a

Masse en ordre de marche du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

kg

Masse en ordre de marche telle que définie au point 3.2.5 de l'annexe XXI

18

Mode(s) sélectionnable(s) par le conducteur utilisé(s) pendant les essais de réception par type (ICE purs) ou pour l'essai avec maintien de la charge (VHE-NRE, VHE-RE, VHPC-NRE)

Différents formats possibles (texte, images, etc.)

En cas de modes sélectionnables par le conducteur non prédominants, le texte doit décrire tous les modes utilisés pendant les essais

19

Mode(s) sélectionnable(s) par le conducteur utilisé(s) pendant les essais de réception par type pour l'essai avec épuisement de la charge (VHE-RE)

Différents formats possibles (texte, images, etc.)

En cas de modes sélectionnables par le conducteur non prédominants, le texte doit décrire tous les modes utilisés pendant les essais

20

Régime de ralenti

Nombre

tr/min

Tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 2

21

Nombre de rapports

Nombre

Tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 2

22

Rapports de démultiplication

Valeurs de tableau

Rapports de boîte; rapport(s) de transmission finale; démultiplication totale

23

Dimensions des pneumatiques du véhicule d'essai, avant/arrière

Lettres/nombre

Utilisées lors de l'essai de réception par type

24

Courbe de puissance à pleine charge pour les véhicules ICE

Valeurs de tableau

tr/min vs kW

La courbe de puissance à pleine charge sur la plage de régime moteur allant de nidle à nrated ou nmax, ou ndv(ngvmax) × vmax, la valeur la plus élevée étant retenue

25

Marge de sécurité supplémentaire

Vecteur

%

Telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 2

26

n_min_drive spécifique

Nombre

Tableau (de l'arrêt à 1, de 2 à 3, …)

tr/min

Tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 2

27

Somme de contrôle du cycle pour les véhicules L et H

Nombre

Différente pour les véhicules L et H. Permet de vérifier si la version correcte du cycle a été utilisée. À introduire uniquement dans le cas d'un cycle différent de la classe 3b

28

Changement de rapports, rapport moyen pour le véhicule H

Nombre

Afin de valider différents calculs au niveau des changements de rapport

29

FCF (facteur de correction pour la famille) ATCT

Nombre

Tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 6a, point 3.8.1. Une seule valeur par carburant dans le cas de véhicules multicarburant

30a

Facteur(s) Ki additif(s)

Valeurs de tableau

Tableau définissant la valeur pour chaque polluant et pour le CO2 (g/km, mg/km, …). Vide si des facteurs multiplicatifs Ki sont fournis

30b

Facteur(s) Ki multiplicatif(s)

Valeurs de tableau

Tableau définissant la valeur pour chaque polluant et pour le CO2. Vide si des facteurs additifs Ki sont fournis

31a

Facteurs de détérioration (DF) additifs

Valeurs de tableau

Tableau définissant la valeur pour chaque polluant (g/km, mg/km, …). Vide si des facteurs DF multiplicatifs sont fournis

31b

Facteurs de détérioration (DF) multiplicatifs

Valeurs de tableau

Tableau définissant la valeur pour chaque polluant. Vide si des facteurs DF additifs sont fournis

32

Tension de la batterie pour tous les SRSEE

Nombres

V

Telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, pour la correction RCB dans le cas d'ICE, et dans l'annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, pour les VHE, les VEP et les VHPC (DIN EN 60050-482)

33

Coefficient de correction K

Nombre

(g/km)/(Wh/km)

Pour les VHE-NRE et VHE-RE, correction des émissions de CO2 en mode maintien de la charge, telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 8, spécifique par phase ou combinée

34a

Consommation d'énergie électrique du véhicule H

Nombre

Wh/km

Pour les VHE-RE, il s'agit de la consommation ECAC,weighted (combinée) et, pour les VEP, la consommation électrique (combinée) telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 8

34b

Consommation d'énergie électrique du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

Wh/km

Pour les VHE-RE, il s'agit de la consommation ECAC,weighted (combinée) et, pour les VEP, la consommation électrique (combinée) telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 8

35a

Autonomie électrique du véhicule H

Nombre

km

Pour les VHE-RE, il s'agit de l'EAER (combinée) et, pour les VEP, l'autonomie en mode électrique pur (combinée) telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 8

35b

Autonomie électrique du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

km

Pour les VHE-RE, il s'agit de l'EAER (combinée) et, pour les VEP, l'autonomie en mode électrique pur (combinée) telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 8

36a

Autonomie en mode électrique en ville du véhicule H

Nombre

km

Pour les VHE-RE, il s'agit de l'EAERcity et, pour les VEP, l'autonomie en mode électrique pur (en ville) telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 8

36b

Autonomie en mode électrique en ville du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

km

Pour les VHE-RE, il s'agit de l'EAERcity et, pour les VEP, l'autonomie en mode électrique pur (en ville) telle que définie à l'annexe XXI, sous-annexe 8

37a

Classe du cycle de conduite pour le véhicule H

Texte

Pour connaître le cycle (classe 1/2/3a/3b) qui a été utilisé pour calculer la demande d'énergie sur le cycle pour un véhicule donné

37b

Classe du cycle de conduite pour le véhicule L (le cas échéant)

Texte

Pour connaître le cycle (classe 1/2/3a/3b) qui a été utilisé pour calculer la demande d'énergie sur le cycle pour un véhicule donné

38a

Facteur de réajustement f_dsc du véhicule H

Nombre

Pour déterminer si un réajustement est nécessaire et si un facteur de réajustement a été utilisé pour calculer la demande d'énergie sur le cycle pour un véhicule donné

38b

Facteur de réajustement f_dsc du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

Pour déterminer si un réajustement est nécessaire et si un facteur de réajustement a été utilisé pour calculer la demande d'énergie sur le cycle pour un véhicule donné

39a

Vitesse limitée du véhicule H

Oui/Non

km/h

Pour déterminer si une procédure de vitesse limitée est nécessaire et si elle a été utilisée pour calculer la demande d'énergie sur le cycle pour un véhicule donné

39b

Vitesse limitée du véhicule L (le cas échéant)

Oui/Non

km/h

Pour déterminer si une procédure de vitesse limitée est nécessaire et si elle a été utilisée pour calculer la demande d'énergie sur le cycle pour un véhicule donné

40a

Masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule H

Nombre

kg

 

40b

Masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule L (le cas échéant)

Nombre

kg

 

41

Injection directe

Oui/Non

 

42

Reconnaissance d'un épisode de régénération

Texte

Description par le constructeur du véhicule indiquant comment reconnaître qu'une régénération s'est produite pendant un essai

43

Exécution d'une séquence de régénération

Texte

Description de la procédure d'exécution d'une séquence de régénération

44

Répartition du poids

Vecteur

Pourcentage du poids du véhicule appliqué à chaque essieu

Dans le cas de véhicules multi-étapes ou à usage spécial

45

Masse autorisée pour le véhicule final en ordre de marche

 

kg

De - à

46

Surface frontale autorisée pour le véhicule final

 

cm2

De - à

47

Résistance au roulement autorisée

 

kg/t

De – à

48

Surface frontale autorisée prévue pour l'entrée d'air de la calandre

 

cm2

De - à

Tableau 2

Liste de transparence 2

La liste de transparence 2 est constituée de deux ensembles de données caractérisés par les champs figurant au tableau 3 et au tableau 4.



Tableau 3

Ensemble de données 1 de la liste de transparence 2

Champ

Type de données

Description

ID1

Nombre

Identifiant de ligne unique de l'ensemble de données 1 de la liste de transparence 2

TVV

Texte

Identifiant unique du type/variante/version du véhicule (champ clé dans l'ensemble de données 1)

ID IF

Texte

Identifiant de la famille d'interpolation

ID RL

Texte

Identifiant de la famille de résistance à l'avancement sur route

Marque

Texte

Dénomination commerciale du constructeur

Dénomination commerciale

Texte

Appellation commerciale du TVV

Catégorie

Texte

Catégorie de véhicule

Carrosserie

Texte

Type de carrosserie



Tableau 4

Ensemble de données 2 de la liste de transparence 2

Champ

Type de données

Description

ID2

Nombre

Identifiant de ligne unique de l'ensemble de données 2 de la liste de transparence 2

ID IF

Texte

Identifiant unique de la famille d'interpolation (champ clé dans l'ensemble de données 2)

Numéro WVTA

Texte

Identifiant de la réception par type du véhicule complet

Numéro RT émissions

Texte

Identifiant de la réception par type au regard des émissions

ID PEMS

Texte

Identifiant de la famille PEMS

ID EF

Texte

Identifiant de la famille d'émissions par évaporation

ID ATCT

Texte

Identifiant de la famille ATCT

ID Ki

Texte

Identifiant de la famille Ki

ID durabilité

Texte

Identifiant de la famille de durabilité

Carburant

Texte

Type de carburant du véhicule

Double carburant

Oui/Non

Si le véhicule peut utiliser plus d'un carburant

Cylindrée

Nombre

Cylindrée du moteur en cm3

Puissance nominale du moteur

Nombre

Puissance nominale du moteur (kW à min– 1)

Type de transmission

Texte

Type de transmission du véhicule

Essieux moteurs

Texte

Nombre et position des essieux moteurs

Machine électrique

Texte

Nombre et type de machine(s) électrique(s)

Puissance nette maximale

Nombre

Puissance nette maximale de la machine électrique

Catégorie VHE

Texte

Catégorie du véhicule hybride électrique

▼B




ANNEXE III

Réservé




ANNEXE IIIA

VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS EN CONDITIONS DE CONDUITE RÉELLES

1.   INTRODUCTION, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

1.1.    Introduction

La présente annexe décrit la procédure pour vérifier les performances des véhicules particuliers et utilitaires légers en ce qui concerne leurs émissions en conditions de conduite réelles (RDE).

1.2.    Définitions

1.2.1. 

Par «exactitude», on entend l’écart entre une valeur mesurée ou calculée et une valeur de référence traçable.

1.2.2. 

Par «analyseur», on entend tout dispositif de mesure qui ne fait pas partie du véhicule mais est installé pour déterminer la concentration ou la quantité de gaz ou de particules polluants.

1.2.3. 

Par «ordonnée à l’origine» d’une régression linéaire (a 0), on entend:

image

où:

a 1

est la pente de la droite de régression

image

est la valeur moyenne du paramètre de référence

image

est la valeur moyenne du paramètre à vérifier

1.2.4. 

Par «étalonnage», on entend le processus de réglage de la réponse d’un analyseur, d’un instrument de mesure de débit, d’un capteur ou d’un signal de telle sorte que la valeur de sortie corresponde à un ou plusieurs signaux de référence.

1.2.5. 

Par «coefficient de détermination» (r 2), on entend:

image

où:

a 0

est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire

a 1

est la pente de la droite de régression linéaire

x i

est la valeur de référence mesurée

y i

est la valeur mesurée du paramètre à vérifier

image

est la valeur moyenne du paramètre à vérifier

n

est le nombre de valeurs

1.2.6. 

Par «coefficient de corrélation croisée» (r), on entend:

image

où:

x i

est la valeur de référence mesurée

y i

est la valeur mesurée du paramètre à vérifier

image

est la valeur de référence moyenne

image

est la valeur moyenne du paramètre à vérifier

n

est le nombre de valeurs

1.2.7. 

Par «temps de retard», on entend l’intervalle de temps entre la commutation du débit de gaz (t 0) et le moment où la réponse atteint 10 pour cent (t 10) de la valeur de lecture finale.

1.2.8. 

Par «signaux ou données de l’unité de commande du moteur (ECU)», on entend toute information ou tout signal du véhicule enregistré à partir du réseau du véhicule en utilisant les protocoles spécifiés au point 3.4.5 de l’appendice 1.

1.2.9. 

Par «unité de commande du moteur», on entend l’unité électronique qui commande différents actuateurs pour assurer la performance optimale du groupe motopropulseur.

1.2.10. 

Par «émissions» ou encore «composants», «composants polluants» ou «émissions de polluants», on entend les constituants gazeux ou particulaires réglementés des gaz d’échappement.

1.2.11. 

Par «gaz d’échappement», on entend l’ensemble des composants gazeux et particulaires émis à la sortie ou au tuyau d’échappement en conséquence de la combustion du carburant dans le moteur à combustion interne du véhicule.

▼M1

1.2.12. 

Par «émissions d’échappement», on entend les émissions à l’échappement de composés gazeux, solides et liquides.

▼B

1.2.13. 

Par «pleine échelle», on entend la plage complète d’un analyseur, d’un instrument de mesure de débit ou d’un capteur, comme spécifié par le fabricant de l’équipement. Si une sous-plage de l’analyseur, de l’instrument de mesure de débit ou du capteur est utilisée pour les mesures, la pleine échelle doit être comprise comme la valeur de lecture maximale.

1.2.14. 

Par «facteur de réponse aux hydrocarbures» d’une espèce d’hydrocarbures particulière, on entend le ratio entre la valeur de lecture d’un analyseur FID et la concentration de l’espèce d’hydrocarbures en question dans la bouteille de gaz de référence, exprimée en ppmC1.

1.2.15. 

Par «gros entretien», on entend l’ajustage, la réparation ou le remplacement d’un analyseur, d’un instrument de mesure de débit ou d’un capteur qui pourrait affecter l’exactitude des mesures.

▼M3

1.2.16. 

Par «bruit», on entend deux fois la moyenne quadratique de dix écarts-types, chacun étant calculé à partir des réponses au réglage du zéro mesurées à une fréquence constante multiple de 1,0 Hz au cours d'une période de 30 secondes.

▼B

1.2.17. 

Par «hydrocarbures non méthaniques» (NMHC), on entend les hydrocarbures totaux (THC) à l’exclusion du méthane (CH4).

▼M1

1.2.18. 

Par «émissions en nombre de particules» (PN), on entend le nombre total de particules solides émises par l’échappement du véhicule, quantifiées selon les méthodes de dilution, d’échantillonnage et de mesure définies à l’annexe XXI.

▼B

1.2.19. 

Par «fidélité», on entend 2,5 fois l’écart-type de 10 réponses répétitives à une valeur standard traçable donnée.

1.2.20. 

Par «valeur de lecture», on entend la valeur numérique affichée par un analyseur, un instrument de mesure de débit, un capteur ou tout autre appareil de mesure utilisé dans le contexte de la mesure des émissions d’un véhicule.

1.2.21. 

Par «temps de réponse» (t 90), on entend la somme du temps de retard et du temps de montée.

1.2.22. 

Par «temps de montée», on entend l’intervalle de temps entre les réponses à 10 et 90 pour cent (t 90 - t 10) de la valeur de lecture finale.

1.2.23. 

Par «moyenne quadratique» (x rms), on entend la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés des valeurs, définie comme:

image

où:

x

est la valeur mesurée ou calculée

n

est le nombre de valeurs

1.2.24. 

Par «capteur», on entend tout appareil de mesure qui ne fait pas partie du véhicule lui-même mais qui est installé pour déterminer des paramètres autres que la concentration de gaz ou particules polluants et le débit massique de gaz d’échappement.

▼M1

1.2.25. 

Par «réglage de l’étendue», on entend le réglage d’un instrument de telle sorte qu’il donne une réponse appropriée à une norme d’étalonnage qui représente entre 75 % et 100 % de la valeur maximale de la plage de mesure de l’instrument ou de la plage d’utilisation prévue.

▼B

1.2.26. 

Par «réponse au réglage de l’étendue», on entend la réponse moyenne à un signal de réglage de l’étendue sur un intervalle de temps d’au moins 30 secondes.

1.2.27. 

Par «dérive de la réponse au réglage de l’étendue», on entend la différence entre la réponse moyenne à un signal de réglage de l’étendue et le signal réel de réglage de l’étendue qui est mesurée à une période de temps définie après que l’étendue d’un analyseur, d’un instrument de mesure de débit ou d’un capteur a été réglée de façon exacte.

1.2.28. 

Par «pente» d’une régression linéaire (a 1), on entend:

image

où:

image

est la valeur moyenne du paramètre de référence

image

est la valeur moyenne du paramètre à vérifier

x i

est la valeur réelle du paramètre de référence

y i

est la valeur réelle du paramètre à vérifier

n

est le nombre de valeurs

1.2.29. 

Par «erreur-type d’estimation» (SEE), on entend:

image

où:

ý

est la valeur estimée du paramètre à vérifier

y i

est la valeur réelle du paramètre à vérifier

x max

est la valeur réelle maximale du paramètre de référence

n

est le nombre de valeurs

1.2.30. 

Par «hydrocarbures totaux» (THC), on entend la somme de tous les composés volatils mesurables par un détecteur à ionisation de flamme (FID).

1.2.31. 

Par «traçable», on entend la capacité de relier une mesure ou une valeur de lecture, par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue de comparaisons, à une référence connue et communément acceptée.

1.2.32. 

Par «temps de transformation», on entend l’intervalle de temps entre un changement de concentration ou de débit (t 0) au point de référence et une réponse du système de 50 pour cent de la valeur de lecture finale (t 50).

1.2.33. 

Par «type d’analyseur», on entend un groupe d’analyseurs produits par le même fabricant qui appliquent un principe identique pour déterminer la concentration d’un composant gazeux spécifique ou le nombre de particules.

1.2.34. 

Par «type de débitmètre massique des gaz d’échappement», on entend un groupe de débitmètres massiques des gaz d’échappement produits par le même fabricant qui partagent un diamètre interne de tube similaire et fonctionnent selon un principe identique pour déterminer le débit massique des gaz d’échappement.

1.2.35. 

Par «validation», on entend le processus d’évaluation de l’installation et du fonctionnement corrects d’un système portable de mesure des émissions ainsi que du caractère correct des mesures du débit massique des gaz d’échappement, obtenues à partir d’un ou de plusieurs débitmètres massiques des gaz d’échappement non traçables ou calculées à partir de capteurs ou de signaux de l’ECU.

1.2.36. 

Par «vérification», on entend le processus consistant à évaluer si la valeur de sortie mesurée ou calculée d’un analyseur, d’un instrument de mesure de débit, d’un capteur ou d’un signal concorde avec un signal de référence dans les limites d’un ou plusieurs seuils d’acceptation prédéterminés.

1.2.37. 

Par «réglage du zéro», on entend l’étalonnage d’un analyseur, d’un instrument de mesure de débit ou d’un capteur de telle sorte qu’il donne une réponse exacte à un signal de réglage du zéro.

1.2.38. 

Par «réponse au réglage du zéro», on entend la réponse moyenne à un signal de réglage du zéro sur un intervalle de temps d’au moins 30 secondes.

1.2.39. 

Par «dérive de la réponse au réglage du zéro», on entend la différence entre la réponse moyenne à un signal de réglage du zéro et le signal réel de réglage du zéro qui est mesurée sur une période de temps définie après que le réglage du zéro d’un analyseur, d’un instrument de mesure de débit ou d’un capteur a été effectué de façon exacte.

▼M1

1.2.40. 

Par «véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur» (VHE-RE), on entend un véhicule hybride électrique pouvant être chargé à partir d’une source externe.

1.2.41. 

Par «véhicule hybride électrique non rechargeable de l’extérieur» (VHE-NRE), on entend un véhicule équipé d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et d’au moins deux systèmes de stockage d’énergie différents destinés à sa propulsion, et qui ne peut être chargé à partir d’une source externe.

▼B

1.3.    Abréviations

Les abréviations s’appliquent de façon générique aux formes du singulier et du pluriel des termes abrégés.

CH4

Méthane

CLD

Détecteur à chimiluminescence (ChemiLuminescence Detector)

CO

Monoxyde de carbone

CO2

Dioxyde de carbone

CVS

Échantillonneur à volume constant (Constant Volume Sampler)

DCT

Boîte de vitesses à double embrayage (Dual Clutch Transmission)

ECU

Unité de commande du moteur (Engine Control Limit)

EFM

Débitmètre massique des gaz d’échappement (Exhaust mass Flow Meter)

FID

Détecteur à ionisation de flamme (Flame Ionisation Detector)

FS

Pleine échelle (full scale)

GPS

Système de géolocalisation satellitaire (Global Positioning System)

H2O

Eau

HC

Hydrocarbures

HCLD

Détecteur à chimiluminescence chauffé (Heated ChemiLuminescence Detector)

HEV

Véhicule électrique hybride (Hybrid Electric Vehicle)

ICE

Moteur à combustion interne (Internal Combustion Engine)

ID

Numéro ou code d’identification

GPL

Gaz de pétrole liquide

MAW

Fenêtre mobile de calcul de moyenne (Moving Average Window)

max

Valeur maximale

N2

Azote

NDIR

Analyseur infrarouge non dispersif (Non-Dispersive InfraRed analyses)

NDUV

Analyseur ultraviolet non dispersif (Non-Dispersive UltraViolet analyses)

NEDC

Nouveau cycle européen de conduite (New European Driving Cycle)

GN

Gaz naturel

NMC

Séparateur d’hydrocarbures non méthaniques (Non-Methane Cutter)

NMC-FID

Séparateur d’hydrocarbures non méthaniques en combinaison avec un détecteur à ionisation de flamme

NMHC

Hydrocarbures non méthaniques (Non-Methane HydroCarbons)

NO

Monoxyde d’azote

No.

Numéro

NO2

Dioxyde d’azote

NOX

Oxydes d’azote

NTE

À ne pas dépasser (No-to-exceed)

O2

Oxygène

OBD

Système de diagnostic embarqué (On-Board Diagnostics)

PEMS

Système portable de mesure des émissions (Portable Emissions Measurement System)

PHEV

Véhicule électrique hybride rechargeable (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

PN

Nombre de particules

RDE

Émissions en conditions de conduite réelles (Real Driving Emissions)

RPA

Accélération positive relative (Relative Positive Acceleration)

SCR

Réduction catalytique sélective (Selective Catalytic Reduction)

SEE

Erreur-type d’estimation (Standard Error of Estimate)

THC

Hydrocarbures totaux (Total HydroCarbons)

CEE-ONU

Commission économique pour l’Europe des Nations unies

VIN

Numéro d’identification du véhicule (Vehicle Identification Number)

WLTC

Cycle d’essai pour véhicules légers harmonisé au niveau mondial (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle)

WWH-OBD

Système de diagnostic embarqué harmonisé au niveau mondial (WorldWide Harmonised On-Board Diagnostics)

2.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1.    Limites d’émissions à ne pas dépasser

Les émissions d’un type de véhicule réceptionné conformément au règlement (CE) no 715/2007, déterminées conformément aux prescriptions de la présente annexe et générées lors de tout essai RDE possible effectué conformément aux prescriptions de la présente annexe, ne doivent pas être supérieures aux valeurs à ne pas dépasser (NTE) suivantes spécifiques aux différents polluants pendant toute la durée de vie normale du véhicule:

▼M3

image

▼B

où EURO-6 est la limite d’émissions Euro 6 applicable figurant dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

2.1.1.   Facteurs de conformité finaux

Le facteur de conformité CFpollutant pour le polluant considéré est spécifié comme suit:



Polluant

Masse d’oxydes d’azote (NOx)

Nombre de particules (PN)

Masse de monoxyde de carbone (CO) (1)

Masse d’hydrocarbures totaux (THC)

Masse combinée d’hydrocarbures totaux et d’oxydes d’azote (THC + NOx)

CFpollutant

►M3  1 + margin NOx avec margin NOx = 0,43 ◄

►M1  1 + margin PN avec margin PN = 0,5 ◄

(1)   Les émissions de CO sont mesurées et enregistrées lors d’essais RDE. ►M1   ◄

2.1.2.   Facteurs de conformité temporaires

Par dérogation aux dispositions du point 2.1.1, pendant une période de 5 ans et 4 mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 715/2007 et sur demande du constructeur, les facteurs de conformité temporaires suivants peuvent être appliqués:



Polluant

Masse d’oxydes d’azote (NOx)

Nombre de particules (PN)

Masse de monoxyde de carbone (CO) (1)

Masse d’hydrocarbures totaux (THC)

Masse combinée d’hydrocarbures totaux et d’oxydes d’azote (THC + NOx)

CFpollutant

2,1

►M1  1 + margin PN avec margin PN = 0,5 ◄

(1)   Les émissions de CO sont mesurées et enregistrées lors d’essais RDE. ►M1   ◄

L’application de facteurs de conformité temporaires doit être indiquée dans le certificat de conformité du véhicule.

▼M3

Pour les réceptions par type relevant de cette dérogation, il n'y a pas de valeur RDE maximale déclarée.

▼M3

2.1.3.

Le constructeur doit confirmer la conformité au point 2.1 en complétant le certificat figurant à l'appendice 9. La vérification de la conformité est effectuée comme prescrit dans les règles relatives à la conformité en service.

▼B

2.2.

Les essais RDE requis par la présente annexe au moment de la réception par type et pendant la durée de vie d’un véhicule confèrent une présomption de conformité à la prescription énoncée au point 2.1. La conformité présumée peut être réévaluée par des essais RDE additionnels.

2.3.

Les États membres doivent veiller à ce que les véhicules puissent être soumis aux essais au moyen de PEMS sur des routes publiques conformément aux procédures établies par leur propre législation nationale, tout en respectant les règles locales en matière de circulation routière et les exigences de sécurité.

2.4.

Les constructeurs doivent veiller à ce que les véhicules puissent être soumis aux essais au moyen de PEMS par un organisme indépendant sur des routes publiques, par exemple en fournissant des adaptateurs appropriés pour les tuyaux d’échappement, en donnant accès aux signaux de l’ECU et en accomplissant les démarches administratives nécessaires. ►M1   ►C1  Si l’essai PEMS concerné n’est pas requis par le présent règlement, le constructeur peut facturer des frais raisonnables semblables à ceux prévus par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007. ◄  ◄

3.   ESSAI RDE À EFFECTUER

3.1.

▼M2

Les prescriptions suivantes s'appliquent aux essais PEMS visés à l'article 3, paragraphe 11, deuxième alinéa.

3.1.0.

▼M3

Les prescriptions du point 2.1 doivent être respectées pour la partie urbaine et pour le parcours PEMS total, au cours desquels les émissions du véhicule soumis à l'essai seront calculées conformément aux appendices 4 et 6, et resteront toujours égales ou inférieures aux limites d'émissions à ne pas dépasser (MRDE,k NTEpollutant ).

▼M3 —————

▼B

3.1.1.

Pour la réception par type, le débit massique des gaz d’échappement doit être déterminé par un appareillage de mesure fonctionnant indépendamment du véhicule et aucune information provenant de l’ECU du véhicule ne doit être utilisée à cette fin. En dehors du cadre de la réception par type, d’autres méthodes pour déterminer le débit massique des gaz d’échappement peuvent être utilisées conformément au point 7.2 de l’appendice 2.

▼M3

3.1.2.

Pendant les essais de réception par type, si l'autorité compétente en matière de réception n'est pas satisfaite des résultats du contrôle de qualité et de la validation des données d'un essai PEMS mené conformément aux appendices 1 et 4, elle peut considérer l'essai comme non valide. Dans ce cas, les données de l'essai et les raisons de son invalidation doivent être consignées par l'autorité compétente en matière de réception.

3.1.3.

Communication et diffusion des informations des essais de la réception par type RDE

▼B

3.1.3.1. Un rapport technique préparé par le constructeur conformément à l’appendice 8 doit être communiqué à l’autorité compétente en matière de réception.

▼M1

3.1.3.2. Le constructeur doit veiller à ce que les informations énumérées au point 3.1.3.2.1 soient diffusées sur un site web accessible au public sans frais et sans qu’il soit nécessaire pour l’utilisateur de révéler son identité ou de s’enregistrer. Le constructeur doit tenir la Commission et les autorités compétentes en matière de réception par type informées de l’adresse du site web.

▼M3

3.1.3.2.1. 

Le site web doit permettre une recherche avec caractères génériques dans la base de données sous-jacente d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

marque, type, variante, version, nom commercial ou numéro de réception par type, tels que définis dans le certificat de conformité, conformément à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE.

Les informations décrites ci-dessous doivent être disponibles pour chaque véhicule dans le cadre d'une recherche:

— 
l'identifiant de la famille PEMS à laquelle appartient le véhicule, conformément à l'élément 3 de la liste de transparence 1 figurant au tableau 1 de l'appendice 5 de l'annexe II;
— 
les valeurs RDE maximales déclarées, telles que communiquées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe IX de la directive 2007/46/CE.

▼M1 —————

▼B

3.1.3.3. Sur demande, sans frais et dans un délai de 30 jours, le constructeur doit communiquer à toute partie intéressée le rapport technique visé au point 3.1.3.1.

3.1.3.4. Sur demande, l’autorité compétente en matière de réception par type doit communiquer les informations énumérées sous les points 3.1.3.1 et 3.1.3.2 dans les 30 jours de la réception de la demande. L’autorité compétente en matière de réception par type peut facturer des frais raisonnables et proportionnés, qui ne sont pas de nature à dissuader un demandeur ayant une raison justifiée de demander les informations concernées et n’excèdent pas les coûts internes engagés par l’autorité pour communiquer les informations demandées.

4.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

4.1. Les performances RDE doivent être démontrées en soumettant les véhicules à des essais sur route dans tous leurs modes de conduite et conditions de charge normaux. L’essai RDE doit être représentatif des véhicules conduits sur leurs parcours réels, avec leur charge normale.

▼M3

4.2. Aux fins de la réception par type, le constructeur doit démontrer à l'autorité compétente en matière de réception par type que le véhicule choisi, les modes de conduite, les conditions et les charges sont représentatifs de la famille d'essai PEMS. Les prescriptions relatives à la charge et aux conditions ambiantes, spécifiées aux points 5.1 et 5.2, doivent être utilisées ex ante pour déterminer si les conditions sont acceptables pour l'essai RDE.

▼M1

4.3. L’autorité compétente en matière de réception par type doit proposer un parcours d’essai dans des environnements urbain, hors agglomérations et sur autoroute satisfaisant aux prescriptions du point 6. Aux fins de la conception du parcours, les parties urbaine, hors agglomérations et sur autoroute doivent être sélectionnées sur la base d’une carte topographique. La conduite sur la partie urbaine du parcours devrait être effectuée sur des routes urbaines où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 60 km/h. Dans le cas où la conduite sur la partie urbaine du parcours doit être effectuée pendant une période de temps limitée sur des routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h, le véhicule doit être conduit sans dépasser la vitesse de 60 km/h.

▼B

4.4. Si, pour un véhicule, la collecte de données de l’ECU influence les émissions ou les performances du véhicule, la famille entière d’essais PEMS à laquelle le véhicule appartient, comme définie dans l’appendice 7, est considérée comme non conforme. Une telle fonctionnalité doit être considérée comme un «dispositif d’invalidation», tel que défini à l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007.

▼M3

4.5. Afin d'évaluer également les émissions lors de parcours avec démarrage à chaud, un certain nombre de véhicules par famille d'essai PEMS, conformément au point 4.2.8 de l'appendice 7, doivent être soumis à l'essai sans conditionnement du véhicule comme décrit au point 5.3, mais avec un moteur chaud dont la température du liquide de refroidissement du moteur et/ou la température de l'huile moteur sont supérieures à 70 °C.

▼M3

4.6. Pour les essais RDE effectués pendant la réception par type, l'autorité compétente en matière de réception par type peut vérifier si le dispositif d'essai et le matériel utilisé satisfont aux prescriptions des appendices 1 et 2, en effectuant une inspection directe ou une analyse des documents de référence (photographies ou registres, par exemple).

4.7. La conformité de l'outil logiciel utilisé pour vérifier la validité du parcours et calculer les émissions conformément aux dispositions figurant aux appendices 4, 5, 6, 7a et 7b est validée par le fournisseur de l'outil ou par une autorité compétente en matière de réception par type. Si cet outil logiciel est intégré dans l'instrument PEMS, une preuve de sa validation doit être fournie en même temps que l'instrument.

▼B

5.   CONDITIONS LIMITES

5.1.   Charge et masse d’essai du véhicule

5.1.1. La charge de base du véhicule comprend le conducteur, un témoin de l’essai (le cas échéant) et le matériel d’essai, y compris les dispositifs de fixation et d’alimentation en énergie.

5.1.2. Pour les besoins de l’essai, une certaine charge artificielle peut être ajoutée pour autant que la masse totale de la charge de base et de la charge artificielle ne dépasse pas 90 % de la somme de la «masse des passagers» et de la «masse de la charge utile», définies aux points 19 et 21 de l’article 2 du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission ( *3 ).

5.2.   Conditions ambiantes

▼M1

5.2.1. L’essai doit être réalisé dans les conditions ambiantes définies ci-après. Les conditions ambiantes sont dites «étendues» lorsqu’au moins une des conditions de température et d’altitude est étendue. Le facteur de correction pour les conditions de température et d’altitude étendues ne doit être appliqué qu’une seule fois. Si une partie de l’essai ou l’ensemble de l’essai est réalisé(e) en dehors des conditions normales ou étendues, l’essai doit être invalidé.

▼B

5.2.2. Conditions d’altitude modérées: altitude inférieure ou égale à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer.

5.2.3. Conditions d’altitude étendues: altitude supérieure à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer et inférieure ou égale à 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer.

▼M1

5.2.4. Conditions de température modérées: température supérieure ou égale à 273,15 K (0 °C) et inférieure ou égale à 303,15 K (30 °C).

5.2.5. Conditions de température étendues: température supérieure ou égale à 266,15 K (– 7 °C) et inférieure à 273,15 K (0 °C) ou supérieure à 303,15 K (30 °C) et inférieure ou égale à 308,15 K (35 °C).

5.2.6. Par dérogation aux dispositions des points 5.2.4 et 5.2.5, la température la plus basse pour les conditions modérées doit être supérieure ou égale à 276,15 K (3 °C) et la température la plus basse pour les conditions étendues doit être supérieure ou égale à 271,15 K (– 2 °C) entre le début de l’application des limites d’émissions NTE contraignantes, telles que définies au point 2.1, et jusqu’à cinq ans et quatre mois après les dates indiquées à l’article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 715/2007.

5.3.   Conditionnement du véhicule pour un essai avec démarrage à froid du moteur

Avant l’essai RDE, le véhicule doit être préconditionné de la manière suivante:

conduire pendant au moins 30 minutes, stationner avec portes et capot fermés et maintenir le véhicule avec le moteur à l’arrêt dans des conditions de température et d’altitude correspondant aux plages modérée ou étendue, conformément aux points 5.2.2 à 5.2.6, entre 6 et 56 heures. Il convient d’éviter toute exposition à des conditions atmosphériques extrêmes (fortes chutes de neige, tempêtes, grêles) ainsi qu’à des quantités excessives de poussière. Avant le commencement de l’essai, le véhicule et l’équipement doivent être contrôlés pour vérifier l’absence de détériorations et de signaux d’avertissement suggérant un dysfonctionnement.

▼B

5.4.   Conditions dynamiques

Les conditions dynamiques englobent l’effet de l’inclinaison de la route, de la vitesse du vent de face et de la dynamique de conduite (accélérations et décélérations), ainsi que l’effet des systèmes auxiliaires, sur la consommation d’énergie et les émissions du véhicule d’essai. La vérification de la normalité des conditions dynamiques doit être effectuée après que l’essai est achevé, en utilisant les données PEMS enregistrées. Cette vérification s’effectue en deux étapes:

▼M3

5.4.1. 

L'excès ou l'insuffisance de la dynamique de conduite durant le parcours doit faire l'objet d'une vérification au moyen des méthodes décrites dans l'appendice 7a.

5.4.2. 

Si le parcours est jugé valide à la suite de la vérification conformément au point 5.4.1, les méthodes de vérification de la normalité des conditions dynamiques exposées dans les appendices 5, 6, 7a et 7b doivent être appliquées.

▼B

5.5.   État du véhicule et fonctionnement

▼M3

5.5.1.

Le système de climatisation ou d'autres dispositifs auxiliaires doivent être actionnés d'une manière correspondant à l'emploi auquel ils sont généralement destinés dans des conditions de conduite réelles sur route. Toute utilisation doit être consignée. Les fenêtres du véhicule doivent être fermées lors de l'utilisation de la climatisation ou du chauffage.

5.5.2.

Véhicules équipés de systèmes à régénération périodique

▼M1

5.5.2.1. Les «systèmes à régénération périodique» s’entendent au sens de la définition énoncée au point 3.8.1 de l’annexe XXI.

▼M3

5.5.2.2. Tous les résultats seront corrigés à l'aide des coefficients multiplicatifs Ki ou des coefficients additifs de recalage Ki établis par les procédures spécifiées dans la sous-annexe 6 de l'annexe XXI pour la réception par type d'un type de véhicule équipé d'un système à régénération périodique. Les coefficients multiplicatifs Ki ou les coefficients additifs de recalage Ki sont appliqués aux résultats finaux après évaluation conformément à l'appendice 6.

5.5.2.3. Si les émissions ne satisfont pas aux prescriptions du point 3.1.0, il convient de vérifier si une régénération s'est produite. Cette vérification peut être basée sur un avis d'expert par corrélation croisée de plusieurs des signaux suivants qui peuvent comprendre la température des gaz d'échappement, les mesures de PN, de CO2 et d'O2 en combinaison avec la vitesse et l'accélération du véhicule. Si le véhicule dispose d'une fonctionnalité de reconnaissance de la régénération déclarée dans la liste de transparence 1 figurant au tableau 1 de l'appendice 5 de l'annexe II, elle doit être utilisée afin d'établir que la régénération s'est produite. Le constructeur déclare également dans la liste de transparence 1 figurant au tableau 1 de l'appendice 5 de l'annexe II la procédure nécessaire pour achever la régénération. Le constructeur peut formuler des conseils sur la manière de déterminer si un épisode de régénération s'est produit si un tel signal n'est pas disponible.

Si une régénération s'est produite au cours de l'essai, le résultat sans l'application du coefficient multiplicatif Ki ou du coefficient additif de recalage Ki doit être vérifié par rapport aux prescriptions du point 3.1.0. Si les émissions qui en résultent ne satisfont pas aux prescriptions, l'essai doit alors être invalidé et répété une fois. Avant le début du deuxième essai, il convient de s'assurer de l'achèvement de l'épisode de régénération et de la stabilisation en effectuant au minimum une heure de conduite. Le deuxième essai est considéré comme valide même si une régénération se produit au cours de celui-ci.

5.5.2.4. Même si le véhicule satisfait aux prescriptions du point 3.1.0, la survenue d'une régénération peut être vérifiée comme indiqué au point 5.5.2.3. Si la présence d'une régénération peut être prouvée et avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception par type, les résultats finaux seront calculés sans application du coefficient multiplicatif Ki ou du coefficient additif de recalage Ki.

▼M3 —————

▼M3

5.5.3.

Les VHE-RE peuvent être soumis à l'essai dans n'importe quel mode sélectionnable, y compris en mode charge de batterie.

5.5.4.

Les modifications qui influencent l'aérodynamique du véhicule ne sont pas autorisées à l'exception de l'installation du PEMS.

5.5.5.

Les véhicules d'essai ne sont pas conduits dans l'intention de produire un résultat d'acceptation ou de refus découlant de modes de conduite extrêmes qui ne constituent pas des conditions normales d'utilisation. Au besoin, la vérification d'une conduite normale peut être basée sur un avis d'expert rendu par, ou pour le compte de, l'autorité responsable de l'octroi de la réception par type, par corrélation croisée de plusieurs des signaux suivants qui peuvent comprendre le débit des gaz d'échappement, la température des gaz d'échappement, les mesures de CO2 et d'O2, etc., en combinaison avec la vitesse et l'accélération du véhicule, les données GPS ainsi que d'éventuels autres paramètres de données du véhicule tels que le régime du moteur, le rapport, la position de la pédale d'accélérateur, etc.

5.5.6.

Le véhicule doit être en bon état mécanique; il doit avoir été rodé et avoir parcouru au moins 3 000  km avant l'essai. Le kilométrage et l'âge du véhicule utilisé pour l'essai RDE doivent être consignés.

▼B

6.   PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE PARCOURS

6.1. Les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute, classées selon la vitesse instantanée comme décrit aux points 6.3 à 6.5, doivent être exprimées en pourcentage de la distance totale du parcours.

▼M3

6.2. Le parcours doit toujours débuter par de la conduite urbaine, suivie de conduites hors agglomérations et sur autoroute, conformément aux parts spécifiées au point 6.6. Les conduites urbaine, hors agglomérations et sur autoroute doivent être effectuées de façon continue conformément au point 6.12 mais peuvent aussi inclure un parcours qui commence et se termine au même point. La conduite hors agglomérations peut être interrompue par de brèves périodes de conduite urbaine lors de la traversée de zones urbaines. La conduite sur autoroute peut être interrompue par de brèves périodes de conduite urbaine ou de conduite hors agglomérations, par exemple, lors du franchissement de barrières de péage ou de tronçons en travaux.

▼B

6.3. La conduite urbaine est caractérisée par des vitesses du véhicule ne dépassant pas 60 km/h.

▼M1

6.4. La conduite hors agglomérations est caractérisée par des vitesses du véhicule supérieures à 60 km/h et inférieures ou égales à 90 km/h. Pour les véhicules de catégorie N2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d’un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, la conduite hors agglomérations est caractérisée par une vitesse du véhicule supérieure à 60 km/h et inférieure ou égale à 80 km/h.

6.5. La conduite sur autoroute est caractérisée par des vitesses supérieures à 90 km/h. Pour les véhicules de catégorie N2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d’un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, la conduite sur autoroute est caractérisée par une vitesse supérieure à 80 km/h.

▼B

6.6. Le parcours doit consister en approximativement 34 % de conduite urbaine, 33 % de conduite hors agglomérations et 33 % de conduite sur autoroute, classées par vitesse comme décrit aux points 6.3 à 6.5 ci-dessus. On entend par «approximativement» l’intervalle de ±10 points de pourcentage autour des pourcentages indiqués. La conduite urbaine ne doit cependant jamais être inférieure à 29 % de la distance totale du parcours.

6.7. La vitesse du véhicule ne doit normalement pas dépasser 145 km/h. Cette vitesse maximale peut être dépassée avec une tolérance de 15 km/h pendant un temps n’excédant pas 3 % de la durée de la conduite sur autoroute. Les limites de vitesse locales restent en vigueur pendant un essai PEMS. Sans préjudice d’éventuelles conséquences juridiques, les infractions aux limites de vitesse locales en soi n’invalident pas les résultats d’un essai PEMS.

▼M1

6.8. La vitesse moyenne (y compris les arrêts) de la part de conduite urbaine du parcours doit être comprise entre 15 et 40 km/h. Les périodes d’arrêt, définies par une vitesse du véhicule inférieure à 1 km/h, doivent représenter entre 6 et 30 % de la durée de la conduite urbaine. La conduite urbaine peut inclure plusieurs périodes d’arrêt de 10 s ou plus. Toutefois, chaque période d’arrêt ne doit pas dépasser 300 secondes consécutives; dans le cas contraire, le parcours doit être invalidé.

6.9. La plage de vitesses de la conduite sur autoroute doit couvrir de façon appropriée des vitesses allant de 90 à au moins 110 km/h. La vitesse du véhicule doit être supérieure à 100 km/h pendant au moins 5 minutes.

Pour les véhicules de catégorie M2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d’un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 100 km/h, la plage de vitesses de la conduite sur autoroute doit couvrir de façon appropriée des vitesses comprises entre 90 et 100 km/h. La vitesse du véhicule doit être supérieure à 90 km/h pendant au moins 5 minutes.

Pour les véhicules de catégorie N2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d’un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, la plage de vitesses de la conduite sur autoroute doit couvrir de façon appropriée des vitesses comprises entre 80 et 90 km/h. La vitesse du véhicule doit être supérieure à 80 km/h pendant au moins 5 minutes.

▼B

6.10. La durée du parcours doit se situer entre 90 et 120 minutes.

▼M1

6.11. L’élévation au-dessus du niveau de la mer des points de départ et d’arrivée ne doit pas différer de plus de 100 m. De plus, le gain d’altitude positif cumulé proportionnel pour l’ensemble du parcours et pour la partie urbaine du parcours, tel que défini conformément au point 4.3, doit être inférieur à 1 200  m/100 km et être déterminé conformément à l’appendice 7b.

▼B

6.12. La distance minimale de chacune des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute doit être de 16 km.

▼M1

6.13. La vitesse moyenne (arrêts inclus) pendant la période de démarrage à froid, telle que définie au point 4 de l’appendice 4, doit être comprise entre 15 et 40 km/h. La vitesse maximale pendant la période de démarrage à froid ne doit pas dépasser 60 km/h.

▼B

7.   PRESCRIPTIONS OPÉRATIONNELLES

7.1. Le parcours doit être sélectionné de telle manière que l’essai soit ininterrompu et les données continuellement enregistrées pour atteindre la durée minimale de l’essai définie au point 6.10.

7.2. Le courant électrique doit être fourni au PEMS par une source d’alimentation externe et non par une source qui tire son énergie, directement ou indirectement, du moteur du véhicule d’essai.

7.3. L’installation de l’équipement PEMS doit être faite de manière à influencer le moins possible les émissions et/ou les performances du véhicule. Il faut veiller à minimiser la masse de l’équipement installé et les modifications aérodynamiques potentielles du véhicule d’essai. La charge du véhicule doit être conforme au point 5.1.

7.4. Les essais RDE doivent être effectués les jours ouvrables, comme définis pour l’Union dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( *4 ).

7.5. Les essais RDE doivent être effectués en empruntant des routes et rues pourvues d’un revêtement en dur (par exemple, la conduite hors routes n’est pas permise).

▼M3

7.6. Au démarrage de l'essai, tel que défini au point 5.1 de l'appendice 1, le véhicule doit être en mouvement dans un délai de 15 secondes. L'arrêt du véhicule pendant toute la période de démarrage à froid, telle que définie au point 4 de l'appendice 4, doit être maintenu au minimum possible et ne doit pas dépasser 90 secondes au total. Si le moteur cale pendant l'essai, il peut être redémarré mais le prélèvement ne doit pas être interrompu. Si le moteur s'arrête pendant l'essai, le prélèvement ne doit pas être interrompu.

▼B

8.   LUBRIFIANT, CARBURANT ET RÉACTIF

8.1. Le carburant, le lubrifiant et le réactif (le cas échéant) utilisés pour l’essai RDE doivent être conformes aux spécifications communiquées par le constructeur à l’acheteur du véhicule.

▼M3

8.2. Dans le cas d'un essai RDE enregistrant un résultat de refus, des échantillons de carburant, de lubrifiant et de réactif (le cas échéant) doivent être prélevés et conservés pendant au moins 1 an dans des conditions garantissant l'intégrité du prélèvement. Une fois analysés, les prélèvements peuvent être éliminés.

▼B

9.   ÉMISSIONS ET ÉVALUATION DU PARCOURS

9.1. L’essai doit être effectué conformément à l’appendice 1 de la présente annexe.

▼M3

9.2. La validité du parcours doit être vérifiée comme suit, en appliquant une procédure en trois étapes:

ÉTAPE A: le parcours est conforme aux prescriptions générales, aux conditions limites, aux prescriptions liées au parcours et opérationnelles, ainsi qu'aux spécifications relatives au lubrifiant, au carburant et aux réactifs, définies aux points 4 à 8;
ÉTAPE B: le parcours est conforme aux prescriptions définies dans les appendices 7a et 7b;
ÉTAPE C: le parcours est conforme aux prescriptions définies dans l'appendice 5.

Les étapes de la procédure sont détaillées à la figure 1.

Figure 1.

Vérification de la validité du parcours

image

Si au moins l'une de ces conditions n'est pas remplie, le parcours doit être invalidé.

▼B

9.3. Il n’est pas permis de combiner les données de différents parcours ou de modifier ou retirer des données d’un parcours, abstraction faite des dispositions concernant les arrêts longs décrites au point 6.8.

▼M3

9.4. Après avoir établi la validité d'un parcours conformément au point 9.2, on calcule les résultats d'émissions en utilisant les méthodes définies dans les appendices 4 et 6. Les calculs d'émissions sont effectués entre le démarrage de l'essai et la fin de l'essai, tels que définis respectivement aux points 5.1 et 5.3 de l'appendice 1.

▼B

9.5. Si, durant un intervalle de temps particulier, les conditions ambiantes sont étendues conformément au point 5.2, les émissions de polluants au cours de cet intervalle de temps particulier, calculées conformément à l’appendice 4, sont divisées par une valeur de 1,6 avant d’être évaluées pour déterminer leur conformité aux prescriptions de la présente annexe. Cette disposition ne s’applique pas aux émissions de dioxyde de carbone.

▼M3

9.6. Les émissions de polluants gazeux et en nombre de particules au cours du démarrage à froid, tel que défini au point 4 de l'appendice 4, doivent être incluses dans l'évaluation normale conformément aux appendices 4, 5 et 6. Si le véhicule a été conditionné pendant les trois dernières heures avant l'essai à une température moyenne qui se situe dans la plage étendue conformément au point 5.2, alors les dispositions du point 9.5 s'appliquent aux données collectées pendant la période de démarrage à froid, même si les conditions de fonctionnement se situent en dehors de la plage de températures étendue.

▼B




Appendice 1

Procédure d’essai pour le contrôle des émissions des véhicules au moyen d’un système portable de mesure des émissions (PEMS)

1.   INTRODUCTION

Le présent appendice décrit la procédure d’essai pour déterminer les émissions de gaz d’échappement des véhicules particuliers et utilitaires légers au moyen d’un système portable de mesure des émissions.

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

inférieur ou égal à

#

numéro ou nombre

#/m3

nombre par mètre cube

%

pour cent

°C

degré centigrade

g

gramme

g/s

gramme par seconde

h

heure

Hz

hertz

K

kelvin

kg

kilogramme

kg/s

kilogramme par seconde

km

kilomètre

km/h

kilomètre par heure

kPa

kilopascal

kPa/min

kilopascal par minute

l

litre

l/min

litre par minute

m

mètre

m3

mètre cube

mg

milligramme

min

minute

p e

pression évacuée [kPa]

qvs

débit volumique du système [l/min]

ppm

parties par million

ppmC1

parties par million d’équivalent carbone

tr/min

tours par minute

s

seconde

V s

volume du système [l]

3.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

3.1.    PEMS

L’essai doit être effectué au moyen d’un PEMS constitué des composants spécifiés aux points 3.1.1 à 3.1.5. Le cas échéant, une connexion avec l’ECU du véhicule peut être établie afin de déterminer des paramètres pertinents du moteur et du véhicule, comme spécifié au point 3.2.

3.1.1. Analyseurs pour déterminer la concentration de polluants dans les gaz d’échappement.

3.1.2. Un ou plusieurs instruments ou capteurs pour mesurer ou déterminer le débit massique des gaz d’échappement.

3.1.3. Un système de géolocalisation satellitaire pour déterminer la position, l’altitude et la vitesse du véhicule.

3.1.4. Le cas échéant, des capteurs et autres appareils ne faisant pas partie du véhicule, par exemple pour mesurer la température ambiante, l’humidité relative, la pression atmosphérique et la vitesse du véhicule.

3.1.5. Une source d’énergie indépendante du véhicule pour alimenter le PEMS.

3.2.    Paramètres d’essai

▼M3

Les paramètres d'essai spécifiés dans le tableau 1 du présent appendice doivent être mesurés à une fréquence constante de 1,0 Hz ou supérieure et enregistrés et communiqués conformément aux prescriptions de l'appendice 8 à une fréquence de 1,0 Hz. Si des paramètres de l'ECU sont disponibles, ils peuvent être relevés à une fréquence sensiblement plus élevée mais le niveau d'enregistrement doit être de 1,0 Hz. Les analyseurs, instruments de mesure de débit et capteurs du PEMS doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans les appendices 2 et 3.

▼B



Tableau 1

Paramètres d’essai

Paramètre

Unité recommandée

Source (8)

▼M1

Concentration de THC (1)(4)

ppm C1

Analyseur

Concentration de CH4 (1)(4)

ppm C1

Analyseur

Concentration de NMHC (1)(4)

ppm C1

Analyseur (6)

▼B

Concentration de CO (1)(4)

ppm

Analyseur

Concentration de CO2 (1)

ppm

Analyseur

Concentration de NOx (1)(4)

ppm

Analyseur (7)

Concentration de PN (4)

#/m3

Analyseur

Débit massique des gaz d’échappement

kg/s

EFM, toutes méthodes décrites au point 7 de l’appendice 2

Humidité ambiante

%

Capteur

Température ambiante

K

Capteur

Pression ambiante

kPa

Capteur

Vitesse du véhicule

km/h

Capteur, GPS ou ECU (3)

Latitude du véhicule

Degré

GPS

Longitude du véhicule

Degré

GPS

Altitude du véhicule (5)(9)

m

GPS ou capteur

Température des gaz d’échappement (5)

K

Capteur

Température du liquide de refroidissement du moteur (5)

K

Capteur ou ECU

Régime du moteur (5)

tr/min

Capteur ou ECU

Couple du moteur (5)

Nm

Capteur ou ECU

Couple à l’essieu moteur (5)

Nm

Dispositif de mesure du couple à la jante

Position de la pédale (5)

%

Capteur ou ECU

Débit de carburant du moteur (2)

g/s

Capteur ou ECU

Débit d’air d’admission du moteur (2)

g/s

Capteur ou ECU

État de défaut (5)

ECU

Température du flux d’air d’admission

K

Capteur ou ECU

État de régénération (5)

ECU

Température de l’huile moteur (5)

K

Capteur ou ECU

Rapport de boîte réel (5)

#

ECU

Rapport de boîte souhaité (par exemple, indicateur de changement de vitesse) (5)

#

ECU

Autres données du véhicule (5)

non spécifiée

ECU

(1)   à mesurer en conditions humides ou à corriger comme décrit au point 8.1 de l’appendice 4

(2)   à déterminer uniquement si des méthodes indirectes sont utilisées pour calculer le débit massique des gaz d’échappement comme décrit aux points 10.2 et 10.3 de l’appendice 4

(3)   méthode à choisir conformément au point 4.7

(4)   paramètre obligatoire uniquement si la mesure est requise par le point 2.1 de l’annexe IIIA

(5)   à déterminer uniquement si nécessaire pour vérifier l’état et les conditions de fonctionnement du véhicule

(6)   peut être calculée à partir des concentrations de THC et de CH4 conformément au point 9.2 de l’appendice 4

(7)   peut être calculée à partir des concentrations mesurées de NO et de NO2

(8)   Plusieurs sources de paramètres peuvent être utilisées.

(9)   La source privilégiée est le capteur de pression ambiante.

3.3.    Préparation du véhicule

La préparation du véhicule doit inclure une vérification générale du fonctionnement technique correct du véhicule d’essai.

3.4.    Installation du PEMS

▼M1

3.4.1.    Généralités:

Le PEMS doit être installé en suivant les instructions de son fabricant et les réglementations locales en matière de santé et de sécurité. On veillera à l’installer de façon à minimiser les interférences électromagnétiques durant l’essai, ainsi que l’exposition aux chocs, aux vibrations, à la poussière et aux variations de température. L’installation et le fonctionnement du PEMS doivent être à l’épreuve des fuites et minimiser les déperditions de chaleur. L’installation et le fonctionnement du PEMS ne doivent pas changer la nature des gaz d’échappement ni accroître indûment la longueur du tuyau d’échappement. Pour éviter la génération de particules, les raccords utilisés doivent être thermiquement stables aux températures des gaz d’échappement attendues durant l’essai. Il est recommandé de ne pas utiliser de raccords en élastomère pour assurer la connexion entre la sortie des gaz d’échappement du véhicule et le tuyau de raccordement. Les raccords en élastomère, s’il en est fait usage, ne doivent pas être en contact avec les gaz d’échappement pour éviter les artefacts aux forts taux de charge du moteur.

▼M3

3.4.2.    Contrepression admissible

L'installation et le fonctionnement des sondes de prélèvement PEMS ne doivent pas accroître indûment la pression à la sortie des gaz d'échappement d'une manière susceptible d'influer sur la représentativité des mesures. Il est donc recommandé qu'une seule sonde de prélèvement soit montée dans le même plan. Si cela est techniquement réalisable, toute extension visant à faciliter le prélèvement ou le raccordement avec le débitmètre massique des gaz d'échappement doit avoir une section transversale équivalente ou supérieure à celle du tuyau d'échappement.

3.4.3.    Débitmètre massique des gaz d'échappement (EFM)

Chaque fois qu'il est utilisé, le débitmètre massique des gaz d'échappement doit être raccordé au(x) tuyau(x) d'échappement du véhicule selon les recommandations du fabricant de l'EFM. La plage de mesure de l'EFM doit correspondre à la plage du débit massique des gaz d'échappement attendu durant l'essai. IL est recommandé de choisir l'EFM de manière à obtenir le débit attendu maximal au cours de l'essai couvrant au minimum 75 % de la plage complète de l'EFM. L'installation de l'EFM et de tout adaptateur ou raccord de tuyau d'échappement ne doit pas gêner le fonctionnement du moteur ou du système de post-traitement des gaz d'échappement. Il convient de laisser au minimum quatre diamètres de tuyau ou 150 mm de tube droit, la valeur la plus grande étant retenue, des deux côtés de l'élément capteur de débit. Dans le cas d'un moteur multicylindres à collecteur d'échappement à plusieurs branches, il est recommandé de positionner le débitmètre massique des gaz d'échappement en aval de l'endroit où les collecteurs se rejoignent et d'augmenter la section transversale des tuyaux de façon à obtenir une surface de section transversale équivalente ou plus grande à partir de laquelle le prélèvement est effectué. Si ce n'est pas réalisable, on pourra mesurer le débit des gaz d'échappement au moyen de plusieurs débitmètres massiques des gaz d'échappement. La grande variété des configurations et dimensions de tuyaux d'échappement et des débits massiques des gaz d'échappement peut imposer de recourir à des compromis fondés sur des jugements techniques valables lors de la sélection et de l'installation du ou des EFM. Il est permis d'installer un EFM dont le diamètre est inférieur à celui de la sortie des gaz d'échappement ou à la section frontale totale prévue de sorties multiples, pour autant que cela améliore la précision de la mesure et n'entrave pas le fonctionnement ou le post-traitement des gaz d'échappement, comme spécifié au point 3.4.2. Il est recommandé de documenter l'installation de l'EFM à l'aide de photographies.

▼B

3.4.4.    Système de géolocalisation satellitaire (GPS)

L’antenne GPS doit être montée, par exemple au point le plus élevé possible, de manière à assurer une bonne réception du signal des satellites. L’antenne GPS montée doit interférer le moins possible avec le fonctionnement du véhicule.

3.4.5.    Connexion à l’unité de commande du moteur (ECU)

Si on le souhaite, les paramètres pertinents du véhicule et du moteur énumérés dans le tableau 1 peuvent être enregistrés au moyen d’un enregistreur de données relié à l’ECU ou au réseau du véhicule conformément à des normes telles que, par exemple, ISO 15031-5 ou SAE J1979, OBD-II, EOBD ou WWH-OBD. Le cas échéant, les constructeurs doivent communiquer les libellés afin de permettre l’identification des paramètres requis.

3.4.6.    Capteurs et équipement auxiliaire

Les capteurs de la vitesse du véhicule, les capteurs de température, les thermocouples pour le liquide de refroidissement ou tout autre dispositif de mesure ne faisant pas partie du véhicule doivent être installés pour mesurer le paramètre considéré de manière représentative, fiable et exacte, sans interférer indûment avec le fonctionnement du véhicule ni avec la fonction d’autres analyseurs, instruments de mesure de débit, capteurs et signaux. Les capteurs et l’équipement auxiliaire doivent être alimentés indépendamment du véhicule. Il est permis d’alimenter à partir de la batterie du véhicule tout éclairage, en rapport avec la sécurité, des composants PEMS fixés et installés à l’extérieur de l’habitacle du véhicule.

▼M1

3.5.    Prélèvement des émissions

Le prélèvement des émissions doit être représentatif et se faire à des endroits où les gaz d’échappement sont bien mélangés et où l’influence de l’air ambiant en aval du point de prélèvement est minimale. Le cas échéant, les émissions doivent être prélevées en aval du débitmètre massique des gaz d’échappement en respectant une distance d’au moins 150 mm jusqu’à l’élément capteur de débit. Les sondes de prélèvement doivent être fixées à au moins 200 mm ou trois fois le diamètre intérieur du tuyau d’échappement — la valeur la plus grande étant retenue — en amont du point où les gaz d’échappement sortent de l’installation de prélèvement du PEMS et sont rejetés dans l’environnement. Si le PEMS renvoie un flux de gaz dans le tuyau d’échappement, cela doit se faire en aval de la sonde de prélèvement, de manière que cela n’affecte pas, lorsque le moteur tourne, la nature des gaz d’échappement au(x) point(s) de prélèvement. Si la longueur de la conduite de prélèvement est modifiée, les temps de transport du système doivent être vérifiés et, si nécessaire, corrigés.

Si le moteur est équipé d’un système de post-traitement des gaz d’échappement, le prélèvement de gaz d’échappement doit se faire en aval de ce système. Dans le cas d’un véhicule équipé d’un collecteur d’échappement à plusieurs branches, l’entrée de la sonde de prélèvement doit être située suffisamment en aval pour assurer que le prélèvement soit représentatif des émissions de gaz d’échappement moyennes de tous les cylindres. Dans le cas de moteurs multicylindres ayant des groupes de collecteurs distincts, comme par exemple dans les configurations «en V», la sonde de prélèvement doit être positionnée en aval de l’endroit où les collecteurs se rejoignent. Si cela n’est pas techniquement réalisable, il est possible d’effectuer un prélèvement multipoints à des endroits où les gaz d’échappement sont bien mélangés, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type. Dans ce cas, le nombre et l’emplacement des sondes de prélèvement doivent correspondre autant que possible à ceux des débitmètres massiques des gaz d’échappement. En cas de débits de gaz d’échappement inégaux, on envisagera un prélèvement proportionnel ou un prélèvement avec plusieurs analyseurs.

▼M3

Si le moteur est équipé d'un système de post-traitement des gaz d'échappement, le prélèvement de gaz d'échappement doit se faire en aval de ce système. Dans le cas d'un véhicule équipé d'un collecteur d'échappement à plusieurs branches, l'entrée de la sonde de prélèvement doit être située suffisamment en aval pour assurer que le prélèvement soit représentatif des émissions de gaz d'échappement moyennes de tous les cylindres. Dans les moteurs multicylindres ayant des groupes de collecteurs distincts, comme par exemple dans les configurations «en V», la sonde de prélèvement doit être positionnée en aval de l'endroit où les collecteurs se rejoignent. Si cela n'est pas techniquement possible, on pourra utiliser un prélèvement multipoints à des endroits où les gaz d'échappement sont bien mélangés. Dans ce cas, le nombre et l'emplacement des sondes de prélèvement doivent correspondre autant que possible à ceux des débitmètres massiques des gaz d'échappement. En cas de débits de gaz d'échappement inégaux, on envisagera un prélèvement proportionnel ou un prélèvement avec plusieurs analyseurs.

▼M1

Pour la mesure des hydrocarbures, la conduite de prélèvement doit être chauffée à 463 ± 10 K (190 ± 10 °C). Si d’autres composants gazeux sont mesurés, avec ou sans refroidisseur, la conduite de prélèvement doit être maintenue à un minimum de 333 K (60 °C), de manière à éviter la condensation et à assurer des efficacités de pénétration appropriées des différents gaz. En ce qui concerne les systèmes de prélèvement à basse pression, la température peut être abaissée en fonction de la diminution de pression pour autant que le système de prélèvement assure une efficacité de pénétration de 95 % pour tous les polluants gazeux réglementés. Si les particules sont prélevées sans être diluées au niveau du tuyau d’échappement, la conduite de prélèvement à partir du point de prélèvement des gaz d’échappement bruts jusqu’au point de dilution ou jusqu’au détecteur de particules doit être chauffée à un minimum de 373 K (100 °C). Le temps de séjour de l’échantillon dans la conduite de prélèvement des particules, avant atteinte de la première dilution ou du détecteur de particules, doit être inférieur à 3 s.

Toutes les pièces du système de prélèvement à partir du tuyau d’échappement jusqu’au détecteur de particules, qui sont en contact avec des gaz d’échappement bruts ou dilués, doivent être conçues de manière à réduire le plus possible les dépôts de particules. Toutes les pièces doivent être fabriquées à partir de matériau antistatique pour empêcher les effets électrostatiques.

▼B

4.   PROCÉDURES PRÉALABLES À L’ESSAI

4.1.    Contrôle d’étanchéité du PEMS

Une fois le PEMS installé, un contrôle d’étanchéité doit être effectué au moins une fois pour chaque installation du PEMS sur un véhicule, comme prescrit par le fabricant du PEMS ou en suivant les instructions ci-après. La sonde doit être déconnectée du système d’échappement et son extrémité obturée. La pompe de l’analyseur doit être mise en marche. Après une période initiale de stabilisation, tous les débitmètres doivent afficher approximativement zéro en l’absence de fuite. Si tel n’est pas le cas, les conduites de prélèvement doivent être vérifiées et le défaut corrigé.

Le taux de fuite du côté dépression ne doit pas dépasser 0,5 pour cent du débit en utilisation réelle pour la portion du système qui est vérifiée. Les débits de l’analyseur et de la dérivation peuvent être utilisés pour estimer le débit en utilisation réelle.

À titre de variante, on peut soumettre le circuit à une dépression d’au moins 20 kPa (80 kPa en pression absolue). Après une période initiale de stabilisation, la remontée de pression Δp (kPa/min) dans le système ne doit pas dépasser:

image

Une autre méthode consiste à appliquer une variation en échelon de la concentration à l’entrée du tuyau de prélèvement en passant du gaz de réglage du zéro au gaz de réglage de l’étendue tout en maintenant les mêmes conditions de pression que dans le fonctionnement normal du système. Si pour un analyseur correctement étalonné, après une période de temps adéquate, la valeur de lecture est ≤99 pour cent de la concentration appliquée, le problème de fuite doit être corrigé.

▼M1

4.2.    Démarrage et stabilisation du PEMS

Le PEMS doit être mis en marche, préchauffé et stabilisé conformément aux spécifications de son fabricant jusqu’à ce que les paramètres fonctionnels principaux, tels que les pressions, les températures et les débits, aient atteint leurs valeurs de consigne avant démarrage de l’essai. Afin de garantir un bon fonctionnement, le PEMS peut être maintenu en marche ou peut être chauffé et stabilisé au cours du conditionnement du véhicule. Le système ne doit présenter aucune erreur ni signal d’avertissement critique.

4.3.    Préparation du système de prélèvement

Le système de prélèvement, comprenant la sonde de prélèvement et les conduites de prélèvement, doit être préparé pour l’essai en suivant les instructions du fabricant du PEMS. Il convient de veiller à ce que le système de prélèvement soit propre et exempt de condensation.

▼B

4.4.    Préparation du débitmètre massique des gaz d’échappement (EFM)

S’il est utilisé pour mesurer le débit massique des gaz d’échappement, l’EFM doit être purgé et préparé à fonctionner conformément aux spécifications de son fabricant. Cette procédure doit permettre, le cas échéant, d’éliminer la condensation et les dépôts des conduites et des ports de mesure associés.

4.5.    Contrôle et étalonnage des analyseurs pour la mesure des émissions gazeuses

Les réglages du zéro et de l’étendue de mesure des analyseurs doivent être effectués au moyen de gaz d’étalonnage qui satisfont aux prescriptions du point 5 de l’appendice 2. Les gaz d’étalonnage doivent être choisis pour correspondre à la plage de concentrations de polluants attendues lors de l’essai RDE. Pour minimiser la dérive de l’analyseur, il convient d’effectuer l’étalonnage du zéro et de l’étendue de mesure des analyseurs à une température ambiante qui est aussi proche que possible de la température à laquelle l’équipement d’essai est exposé lors du parcours.

▼M3

4.6.    Contrôle de l'analyseur pour la mesure des émissions de particules

Le niveau zéro de l'analyseur doit être enregistré en prélevant de l'air ambiant filtré au moyen d'un filtre HEPA à un point de prélèvement approprié, généralement à l'entrée de la conduite de prélèvement. Le signal doit être enregistré à une fréquence constante multiple de 1,0 Hz en moyenne sur une période de 2 minutes; la concentration finale doit être conforme aux spécifications du fabricant, mais ne doit pas dépasser 5 000  particules par centimètre cube.

▼B

4.7.    Détermination de la vitesse du véhicule

La vitesse du véhicule doit être déterminée en utilisant au moins une des méthodes suivantes:

a) 

un GPS; si la vitesse du véhicule est déterminée au moyen d’un GPS, la distance totale du parcours doit être vérifiée par rapport aux mesures effectuées selon une autre méthode, conformément au point 7 de l’appendice 4;

b) 

un capteur (par exemple un capteur optique ou un capteur à micro-ondes); si la vitesse du véhicule est déterminée au moyen d’un capteur, les mesures de vitesse doivent satisfaire aux prescriptions du point 8 de l’appendice 2 ou, à titre d’alternative, la distance totale du parcours déterminée par le capteur doit être comparée à une distance de référence obtenue à partir d’un réseau routier ou d’une carte topographique numérique. La distance totale du parcours déterminée par le capteur ne doit pas s’écarter de plus de 4 % de la distance de référence;

c) 

l’ECU; si la vitesse du véhicule est déterminée par l’ECU, la distance totale du parcours doit être validée conformément au point 3 de l’appendice 3 et le signal de vitesse de l’ECU doit être ajusté, si nécessaire, pour satisfaire aux prescriptions du point 3.3 de l’appendice 3. À titre d’alternative, on peut également comparer la distance totale du parcours déterminée par l’ECU avec une distance de référence obtenue à partir d’un réseau routier ou d’une carte topographique numérique. La distance totale du parcours déterminée par l’ECU ne doit pas s’écarter de plus de 4 % de la distance de référence.

4.8.    Vérification de l’installation du PEMS

Il convient de vérifier que les connexions avec tous les capteurs et, le cas échéant, avec l’ECU sont correctes. Si des paramètres du moteur sont exploités, il convient de veiller à ce que l’ECU communique les valeurs correctement (par exemple, régime moteur nul [tr/min] lorsque le moteur à combustion est dans l’état «contact mis, moteur coupé»). ►M1  Le PEMS doit fonctionner sans erreurs ni signaux d’avertissement critiques. ◄

5.   ESSAI DE MESURE DES ÉMISSIONS

▼M3

5.1.    Démarrage de l'essai

Le démarrage de l'essai (voir figure App.1.1) est déterminé par:

— 
soit le premier allumage du moteur à combustion interne;
— 
soit le premier mouvement du véhicule à une vitesse supérieure à 1 km/h pour les VHE-RE et les VHE-NRE entamé avec le moteur à combustion interne arrêté.

Le prélèvement, la mesure et l'enregistrement des paramètres doivent commencer avant le début de l'essai. Avant le début de l'essai, il convient de vérifier que l'enregistreur de données enregistre bien tous les paramètres nécessaires.

Pour faciliter la synchronisation, il est recommandé d'enregistrer les paramètres qui sont soumis à une synchronisation soit sur un seul enregistreur de données, soit avec un horodatage synchronisé.

Figure App.1.1

Séquence de démarrage de l'essai

image

▼M1

5.2.    Essai

Le prélèvement, la mesure et l’enregistrement des paramètres doivent être poursuivis pendant toute la durée de l’essai sur route du véhicule. Le moteur peut être arrêté et redémarré, mais le prélèvement des émissions et l’enregistrement des paramètres doivent continuer. Tout signal d’avertissement, suggérant un mauvais fonctionnement du PEMS, doit être documenté et vérifié. Si un signal d’erreur apparaît au cours de l’essai, ce dernier doit être invalidé. L’enregistrement des paramètres doit atteindre une exhaustivité des données supérieure à 99 %. La mesure et l’enregistrement des données peuvent être interrompus pendant un temps correspondant à moins de 1 % de la durée totale du parcours, mais pas pendant plus de 30 s consécutives, uniquement en cas de perte de signal involontaire ou pour les besoins de la maintenance du système PEMS. Les interruptions peuvent être enregistrées directement par le PEMS, mais il n’est pas admissible d’introduire des interruptions dans les paramètres enregistrés via le prétraitement, l’échange ou le post-traitement des données. Si elle est effectuée, la mise à zéro automatique doit se faire par rapport à une valeur de zéro de référence traçable semblable à celle utilisée pour le réglage du zéro de l’analyseur. Il est fortement recommandé de lancer la maintenance du système PEMS pendant les périodes où la vitesse du véhicule est nulle.

▼M3

5.3.    Fin de l'essai

La fin de l'essai (voir figure App.1.2) est atteinte lorsque le véhicule a accompli le parcours et que:

— 
soit le moteur à combustion interne est arrêté;
soit,
— 
pour les VHE-RE et les VHE-NRE terminant l'essai avec le moteur à combustion interne coupé, le véhicule s'arrête et la vitesse est égale ou inférieure à 1 km/h.

Après l'achèvement du parcours, il convient d'éviter de laisser le moteur tourner au ralenti trop longtemps. L'enregistrement des données doit être poursuivi jusqu'à ce que le temps de réponse du système de prélèvement se soit écoulé. Pour les véhicules disposant d'un signal de détection de la régénération (voir ligne 42 de la liste de transparence 1 figurant à l'appendice 5 de l'annexe II), la vérification OBD doit être effectuée et documentée directement après l'enregistrement des données et avant qu'une autre distance ne soit parcourue.

Figure App.1.2.

Séquence de fin de l'essai

image

▼B

6.   PROCÉDURE POSTÉRIEURE À L’ESSAI

6.1.    Contrôle des analyseurs pour la mesure des émissions gazeuses

Les réglages du zéro et de l’étendue de mesure des analyseurs de composants gazeux doivent être vérifiés en utilisant des gaz d’étalonnage identiques à ceux employés en application du point 4.5 pour évaluer la dérive du zéro et de la réponse de l’analyseur par rapport à l’étalonnage préalable à l’essai. Il est possible d’effectuer le réglage du zéro de l’analyseur avant de vérifier la dérive de l’étendue, s’il a été préalablement déterminé que la dérive du zéro était dans la plage admissible. Le contrôle de la dérive postérieur à l’essai doit être effectué dès que possible après l’essai et avant que le PEMS ou des analyseurs ou capteurs individuels soient éteints ou mis hors fonction. La différence entre les résultats avant et après l’essai doit satisfaire aux prescriptions du tableau 2.



Tableau 2

Dérive admissible d’un analyseur au cours d’un essai PEMS

▼M1

Polluant

Dérive de la réponse au réglage du zéro en valeur absolue

Dérive de la réponse au réglage de l’étendue en valeur absolue ()

CO2

≤ 2 000  ppm par essai

≤ 2 % de la valeur de lecture ou ≤ 2 000  ppm par essai, la valeur la plus grande étant retenue

CO

≤ 75 ppm par essai

≤ 2 % de la valeur de lecture ou ≤ 75 ppm par essai, la valeur la plus grande étant retenue

NOX

≤ 5 ppm par essai

≤ 2 % de la valeur de lecture ou ≤ 5 ppm par essai, la valeur la plus grande étant retenue

CH4

≤ 10 ppm C1 par essai

≤ 2 % de la valeur de lecture ou ≤ 10 ppm C1 par essai, la valeur la plus grande étant retenue

THC

≤ 10 ppm C1 par essai

≤ 2 % de la valeur de lecture ou ≤ 10 ppm C1 par essai, la valeur la plus grande étant retenue

(1)   Si la dérive du zéro est dans la plage admissible, il est possible d’effectuer le réglage du zéro de l’analyseur avant de vérifier la dérive de l’étendue.

▼B

Si la différence entre les résultats obtenus avant et après l’essai pour la dérive du zéro et de l’étendue est plus importante que permis, tous les résultats de l’essai doivent être invalidés et celui-ci doit être répété.

▼M1

6.2.    Contrôle de l’analyseur pour la mesure des émissions de particules

Le niveau zéro de l’analyseur doit être enregistré conformément au point 4.6.

▼M3

6.3.   Contrôle des mesures des émissions sur route

La concentration du gaz de réglage de l'étendue qui a été utilisée pour l'étalonnage des analyseurs conformément au point 4.5, au démarrage de l'essai doit représenter au moins 90 % des valeurs de concentration obtenues à partir de 99 % des mesures des parties valides de l'essai d'émissions. Il est admissible que 1 % du nombre total de mesures utilisées pour l'évaluation dépasse le gaz de réglage de l'étendue utilisé d'un facteur maximum de deux. Si ces prescriptions ne sont pas satisfaites, l'essai doit être invalidé.

▼B




Appendice 2

Spécifications et étalonnage des composants et signaux du PEMS

1.   INTRODUCTION

Le présent appendice présente les spécifications et l’étalonnage des composants et signaux du PEMS.

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

>

supérieur à

supérieur ou égal à

%

pour cent

inférieur ou égal à

A

concentration de CO2 non dilué [%]

a 0

ordonnée à l’origine de la droite de régression linéaire

a 1

pente de la droite de régression linéaire

B

concentration de CO2 dilué [%]

C

concentration de NO dilué [ppm]

c

réponse de l’analyseur dans l’essai d’interaction avec l’oxygène

c FS,b

concentration de HC à pleine échelle à l’étape b) [ppmC1]

c FS,d

concentration de HC à pleine échelle à l’étape d) [ppmC1]

c HC(w/NMC)

concentration de HC lorsque le CH4 ou le C2H6 passe à travers le NMC [ppmC1]

c HC(w/o NMC)

concentration de HC lorsque le CH4 ou le C2H6 contourne le NMC [ppmC1]

c m,b

concentration de HC mesurée à l’étape b) [ppmC1]

c m,d

concentration de HC mesurée à l’étape d) [ppmC1]

c ref,b

concentration de HC de référence à l’étape b) [ppmC1]

c ref,d

concentration de HC de référence à l’étape d) [ppmC1]

°C

degré centigrade

D

c concentration de NO non dilué [ppm]

D e

concentration de NO dilué attendue [ppm]

E

pression de fonctionnement absolue [kPa]

E CO2

coefficient d’extinction par le CO2

▼M1

E(dp)

Efficacité de l’analyseur PEMS-PN

▼B

E E

efficacité pour l’éthane

E H2O

coefficient d’extinction par l’eau

E M

efficacité pour le méthane

EO2

interaction avec l’oxygène

F

température de l’eau [K]

G

pression de vapeur saturante [kPa]

g

gramme

gH2O/kg

gramme d’eau par kilogramme

h

heure

H

concentration de vapeur d’eau [%]

H m

concentration maximale de vapeur d’eau [%]

Hz

hertz

K

kelvin

kg

kilogramme

km/h

kilomètre par heure

kPa

kilopascal

max

valeur maximale

NOX,dry

concentration moyenne, corrigée de l’humidité, des enregistrements de NOX stabilisés

NOX,m

concentration moyenne des enregistrements de NOX stabilisés

NOX,ref

concentration moyenne de référence des enregistrements de NOX stabilisés

ppm

parties par million

ppmC1

parties par million d’équivalent carbone

r2

coefficient de détermination

s

seconde

t0

instant correspondant à la commutation du débit de gaz [s]

t10

instant correspondant à une réponse de 10 % de la valeur de lecture finale

t50

instant correspondant à une réponse de 50 % de la valeur de lecture finale

t90

instant correspondant à une réponse de 90 % de la valeur de lecture finale

x

variable indépendante ou valeur de référence

χ min

valeur minimale

y

variable dépendante ou valeur mesurée

3.   VÉRIFICATION DE LA LINÉARITÉ

3.1.    Généralités

►M1  La précision et la linéarité des analyseurs, des instruments de mesure de débit, des capteurs et des signaux doivent être traçables par rapport à des normes internationales ou nationales. ◄ À titre d’alternative, pour les capteurs ou signaux qui ne sont pas directement traçables, par exemple des instruments de mesure de débit simplifiés, l’étalonnage sera effectué par rapport à un banc dynamométrique de laboratoire qui a été étalonné selon des normes internationales ou nationales.

3.2.    Prescriptions de linéarité

Tous les analyseurs, instruments de mesure de débit, capteurs et signaux doivent être conformes aux prescriptions de linéarité figurant dans le tableau 1. Si le débit d’air, le débit de carburant, le rapport air/carburant ou le débit massique des gaz d’échappement est obtenu à partir de l’ECU, le débit massique calculé des gaz d’échappement doit satisfaire aux prescriptions de linéarité spécifiées dans le tableau 1.



Tableau 1

Prescriptions de linéarité des paramètres et systèmes de mesure

▼M1

Paramètre/instrument de mesure

image

Pente

a1

Erreur type SEE

Coefficient de détermination r2

Débit de carburant (1)

≤ 1 % max

0,98 - 1,02

≤ 2 %

≥ 0,990

Débit d’air (1)

≤ 1 % max

0,98 - 1,02

≤ 2 %

≥ 0,990

Débit massique des gaz d’échappement

≤ 2 % max

0,97 - 1,03

≤ 3 %

≥ 0,990

Analyseurs de gaz

≤ 0,5 % max

0,99 - 1,01

≤ 1 %

≥ 0,998

Couple (2)

≤ 1 % max

0,98 - 1,02

≤ 2 %

≥ 0,990

Analyseurs PN (3)

≤ 5 % max

0,85 - 1,15 (4)

≤ 10 %

≥ 0,950

(1)   Facultatif pour déterminer le débit massique des gaz d’échappement.

(2)   Paramètre facultatif.

(3)   Le contrôle de la linéarité doit être effectué avec des particules de type suie, telles que définies au point 6.2.

(4)   À actualiser à partir des tableaux de propagation et de traçabilité des erreurs.

3.3.    Fréquence de la vérification de la linéarité

Les prescriptions de linéarité visées au point 3.2 doivent faire l’objet de vérifications:

a) 

pour chaque analyseur de gaz, au moins tous les douze mois ou chaque fois qu’une réparation du système ou qu’un changement ou une modification de composant pourrait influencer l’étalonnage;

b) 

en ce qui concerne les autres instruments pertinents, tels que les analyseurs PN, les débitmètres massiques des gaz d’échappement et les capteurs étalonnés de manière traçable, chaque fois que des dommages sont constatés, comme prescrit par les procédures d’audit interne ou par le fabricant de l’instrument, mais pas plus d’un an avant l’essai réel.

Le respect des prescriptions de linéarité visées au point 3.2 pour les capteurs ou signaux de l’ECU qui ne sont pas directement traçables doit être vérifié une fois pour chaque installation du PEMS sur un véhicule au moyen d’un dispositif de mesure étalonné de manière traçable sur le banc dynamométrique.

▼B

3.4.    Procédure de vérification de la linéarité

3.4.1.    Prescriptions générales

Les analyseurs, instruments et capteurs concernés doivent être placés dans leurs conditions de fonctionnement normales conformément aux recommandations de leur fabricant. Les analyseurs, instruments et capteurs doivent être employés à leurs températures, pressions et débits spécifiés.

3.4.2.    Procédure générale

La linéarité doit être vérifiée pour chaque plage de fonctionnement normale en exécutant les actions suivantes:

a) 

Le réglage du zéro de l’analyseur, de l’instrument de mesure de débit ou du capteur doit être effectué en introduisant un signal de réglage du zéro. Pour les analyseurs de gaz, de l’air synthétique ou de l’azote purifié doit être introduit par le port de l’analyseur via une conduite de gaz qui est aussi directe et courte que possible.

b) 

Le réglage de l’étendue de mesure de l’analyseur, de l’instrument de mesure de débit ou du capteur doit être effectué en introduisant un signal de réglage de l’étendue. Pour les analyseurs de gaz, un gaz approprié de réglage de l’étendue doit être introduit par le port de l’analyseur via une conduite de gaz qui est aussi directe et courte que possible.

c) 

La procédure de réglage du zéro visée au point a) doit être répétée.

d) 

La vérification doit être effectuée en introduisant au moins 10 valeurs de référence approximativement également espacées et valides (zéro compris). Les valeurs de référence en ce qui concerne la concentration des composants, le débit massique des gaz d’échappement ou tout autre paramètre pertinent doivent être choisies de manière à correspondre à la plage des valeurs attendues lors de l’essai d’émissions. Pour les mesures du débit massique des gaz d’échappement, les points de référence en dessous de 5 % de la valeur d’étalonnage maximale peuvent être exclus de la vérification de la linéarité.

e) 

Pour les analyseurs de gaz, des concentrations de gaz connues, conformément au point 5, doivent être introduites par le port de l’analyseur. Il faut attendre un temps suffisant pour que le signal se stabilise.

▼M3

f) 

Les valeurs évaluées et, si nécessaire, les valeurs de référence doivent être enregistrées à une fréquence constante multiple de 1,0 Hz sur une période de 30 secondes.

▼B

g) 

Les valeurs moyennes arithmétiques sur la période de 30 secondes sont utilisées pour calculer les paramètres de régression linéaire par les moindres carrés, l’équation de meilleur ajustement ayant la forme suivante:

image

où:

y

est la valeur réelle du système de mesure

a 1

est la pente de la droite de régression

x

est la valeur de référence

a 0

est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression

L’erreur-type d’estimation (SEE) de y à partir de x et le coefficient de détermination (r2) doivent être calculés pour chaque paramètre et système de mesure.

h) 

Les paramètres de régression linéaire doivent satisfaire aux prescriptions spécifiées dans le tableau 1.

3.4.3.    Prescriptions pour la vérification de la linéarité sur un banc dynamométrique

Les instruments de mesure de débit, capteurs ou signaux ECU non traçables qui ne peuvent pas être directement étalonnés conformément à des normes traçables doivent être étalonnés sur un banc dynamométrique. La procédure doit suivre, dans la mesure où elles sont applicables, les prescriptions de l’annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU. Si nécessaire, l’instrument ou le capteur à étalonner doit être installé sur le véhicule d’essai et utilisé conformément aux prescriptions de l’appendice 1. La procédure d’étalonnage doit suivre, autant que possible, les prescriptions du point 3.4.2; au moins 10 valeurs de référence appropriées doivent être sélectionnées, de manière à assurer qu’au moins 90 % de la valeur maximale attendue au cours de l’essai RDE soient couverts.

Si un instrument de mesure de débit, un capteur ou un signal ECU non directement traçable servant à déterminer le débit des gaz d’échappement doit être étalonné, un débitmètre massique des gaz d’échappement de référence, étalonné de manière traçable, ou le CVS doit être fixé au tuyau d’échappement du véhicule. Il convient de veiller à ce que les gaz d’échappement du véhicule soient mesurés de façon exacte par le débitmètre massique des gaz d’échappement conformément au point 3.4.3 de l’appendice 1. Le moteur doit tourner avec une ouverture des gaz constante, sur un rapport de boîte constant et avec un réglage constant du banc dynamométrique.

4.   ANALYSEURS POUR LA MESURE DES COMPOSANTS GAZEUX

4.1.    Types d’analyseurs admissibles

4.1.1.    Analyseurs standard

Les composants gazeux doivent être mesurés au moyen d’analyseurs spécifiés aux points 1.3.1 à 1.3.5 de l’appendice 3 de l’annexe 4A du règlement no 83 de la CEE-ONU, série 07 d’amendements. Si un analyseur NDUV mesure à la fois le NO et le NO2, un convertisseur NO2/NO n’est pas requis.

4.1.2.    Analyseurs d’un autre type

Un analyseur ne répondant pas aux spécifications de conception du point 4.1.1 est admissible pour autant qu’il satisfasse aux prescriptions du point 4.2. Le fabricant doit veiller à ce que cet analyseur d’un autre type donne une mesure de qualité équivalente ou supérieure par rapport à un analyseur standard sur la plage de concentrations de polluants et de gaz coexistants qui peuvent être attendues pour des véhicules fonctionnant avec les carburants admissibles dans les conditions modérées et étendues d’un essai RDE valide spécifiées aux points 5, 6 et 7 de la présente annexe. Sur demande, le fabricant de l’analyseur doit soumettre, par écrit, des informations supplémentaires démontrant que l’efficacité de la mesure avec l’analyseur d’un autre type correspond, de manière constante et fiable, à l’efficacité de la mesure obtenue avec l’analyseur standard. Les informations supplémentaires doivent inclure:

a) 

une description de la base théorique et des composants techniques de l’analyseur d’un autre type;

▼M3

b) 

une démonstration de l'équivalence avec l'analyseur standard respectif spécifié au point 4.1.1 sur la plage attendue de concentrations de polluants et de conditions ambiantes de l'essai de réception par type défini dans l'annexe XXI du présent règlement, ainsi qu'un essai de validation, comme décrit au point 3 de l'appendice 3, pour un véhicule équipé d'un moteur à allumage commandé et à allumage par compression; le fabricant de l'analyseur doit démontrer l'ampleur de l'équivalence dans les limites des tolérances permises indiquées au point 3.3 de l'appendice 3;

▼B

c) 

une démonstration de l’équivalence avec l’analyseur standard spécifié au point 4.1.1 en ce qui concerne l’influence de la pression atmosphérique sur l’efficacité de la mesure de l’analyseur; l’essai de démonstration doit déterminer la réponse à un gaz de réglage de l’étendue ayant une concentration située dans la plage de l’analyseur pour vérifier l’influence de la pression atmosphérique dans les conditions d’altitude modérées et étendues définies au point 5.2 de la présente annexe. Un tel essai peut être effectué dans une chambre d’essai environnemental d’altitude;

d) 

une démonstration de l’équivalence avec l’analyseur standard spécifié au point 4.1.1 sur au moins trois essais sur route qui satisfont aux prescriptions de la présente annexe;

▼M3

e) 

une démonstration que l'influence des vibrations, des accélérations et de la température ambiante sur la valeur de lecture de l'analyseur n'excède pas les prescriptions en matière de bruit pour les analyseurs énoncées au point 4.2.4.

▼B

Les autorités compétentes en matière de réception peuvent demander des informations supplémentaires pour étayer l’équivalence ou refuser la réception si des mesures démontrent qu’un analyseur d’un autre type n’est pas équivalent à un analyseur standard.

4.2.    Spécifications de l’analyseur

4.2.1.    Généralités

En plus des prescriptions concernant la linéarité définies pour tout analyseur au point 3, la conformité des différents types d’analyseur aux spécifications énoncées aux points 4.2.2 à 4.2.8 doit être démontrée par le fabricant de l’analyseur. Les analyseurs doivent avoir une plage de mesure et un temps de réponse appropriés pour mesurer, avec une exactitude adéquate, les concentrations des composants des gaz d’échappement à la norme d’émissions applicable en conditions transitoires et stabilisées. La sensibilité des analyseurs aux chocs, aux vibrations, au vieillissement, aux variations de température et de pression atmosphérique ainsi qu’aux interférences électromagnétiques et autres impacts liés au fonctionnement du véhicule et de l’analyseur doit être aussi limitée que possible.

4.2.2.    Exactitude

L’exactitude, définie comme l’écart de la valeur de lecture de l’analyseur par rapport à la valeur de référence, ne doit pas dépasser 2 % de la valeur de lecture ou 0,3 % de la pleine échelle, l’écart le plus important étant retenu.

4.2.3.    Fidélité

La fidélité, définie comme 2,5 fois l’écart-type de 10 réponses répétitives à un gaz d’étalonnage ou de réglage de l’étendue donné, ne doit pas dépasser 1 % de la concentration à pleine échelle pour une plage de mesure égale ou supérieure à 155 ppm (ou ppmC1) et 2 % de la concentration à pleine échelle pour une plage de mesure inférieure à 155 ppm (ou ppmC1).

▼M3

4.2.4.    Bruit

Le bruit ne doit pas dépasser 2 % de la pleine échelle. Chacune des 10 périodes de mesure doit être espacée d'un intervalle de 30 secondes, au cours desquelles l'analyseur est exposé à un gaz approprié de réglage de l'étendue. Avant chaque période de prélèvement et avant chaque période de réglage de l'étendue, suffisamment de temps doit être laissé pour la purge de l'analyseur et des conduites de prélèvement.

▼B

4.2.5.    Dérive de la réponse au réglage du zéro

La dérive de la réponse au réglage du zéro, définie comme la réponse moyenne à un gaz de réglage du zéro au cours d’un intervalle de temps d’au moins 30 secondes, doit satisfaire aux spécifications mentionnées dans le tableau 2.

4.2.6.    Dérive de la réponse au réglage de l’étendue

La dérive de la réponse au réglage de l’étendue, définie comme la réponse moyenne à un gaz de réglage de l’étendue au cours d’un intervalle de temps d’au moins 30 secondes, doit satisfaire aux spécifications mentionnées dans le tableau 2.



Tableau 2

Dérives admissibles de la réponse aux réglages du zéro et de l’étendue de mesure des analyseurs pour la mesure de composants gazeux en conditions de laboratoire

▼M1

Polluant

Dérive de la réponse au réglage du zéro en valeur absolue

Dérive de la réponse au réglage de l’étendue en valeur absolue

CO2

≤ 1 000  ppm sur 4 h

≤ 2 % de la valeur de lecture ou ≤ 1 000  ppm sur 4 h, la plus grande des deux valeurs étant retenue

CO

≤ 50 ppm sur 4 h

≤ 2 % de la valeur de lecture ou ≤ 50 ppm sur 4 h, la plus grande des deux valeurs étant retenue

PN

5 000 particules par centimètre cube sur 4 h

Selon les spécifications du fabricant

NOX

≤ 5 ppm sur 4 h

≤ 2 % de la valeur de lecture ou 5 ppm sur 4 h, la plus grande des deux valeurs étant retenue

CH4

≤ 10 ppm C1

≤ 2 % de la valeur de lecture ou ≤ 10 ppm C1 sur 4 h, la plus grande des deux valeurs étant retenue

THC

≤ 10 ppm C1

≤ 2 % de la valeur de lecture ou ≤ 10 ppm C1 sur 4 h, la plus grande des deux valeurs étant retenue

4.2.7.    Temps de montée

Le temps de montée, défini comme l’intervalle de temps entre l’instant où la réponse correspond à 10 pour cent et celui où elle correspond à 90 pour cent de la valeur de lecture finale (t 90t 10, voir point 4.4), ne doit pas dépasser 3 secondes.

4.2.8.    Séchage des gaz

Les gaz d’échappement peuvent être mesurés en conditions humides ou sèches. Un dispositif de séchage des gaz, s’il en est utilisé un, doit avoir un effet minimal sur la composition des gaz mesurés. Les séchoirs chimiques ne sont pas autorisés.

4.3.    Prescriptions supplémentaires

4.3.1.    Généralités

Les dispositions des points 4.3.2 à 4.3.5 définissent des prescriptions supplémentaires pour des types d’analyseur spécifiques et s’appliquent uniquement aux cas où l’analyseur en question est utilisé pour des mesures d’émissions RDE.

4.3.2.    Essai d’efficacité pour les convertisseurs de NOX

Si un convertisseur de NOX est employé, par exemple afin de convertir le NO2 en NO pour les besoins de l’analyse au moyen d’un analyseur à chimiluminescence, son efficacité doit être contrôlée en suivant les prescriptions du point 2.4 de l’appendice 3 de l’annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU, série 07 d’amendements. L’efficacité du convertisseur de NOX doit être vérifiée un mois au maximum avant l’essai d’émissions.

4.3.3.    Ajustage du détecteur à ionisation de flamme (FID)

a)   Optimisation de la réponse du détecteur

Si l’on mesure les hydrocarbures, le FID doit être ajusté aux intervalles spécifiés par le fabricant de l’analyseur en suivant les prescriptions du point 2.3.1 de l’appendice 3 de l’annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU, série 07 d’amendements. Un gaz de réglage de l’étendue constitué de propane dans de l’air ou de propane dans de l’azote doit être utilisé pour optimiser la réponse dans la plage de fonctionnement la plus courante.

b)   Facteurs de réponse aux hydrocarbures

Si l’on mesure les hydrocarbures, le facteur de réponse aux hydrocarbures du FID doit être vérifié en suivant les dispositions du point 2.3.3 de l’appendice 3 de l’annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU, série 07 d’amendements, en utilisant du propane dans de l’air ou du propane dans de l’azote comme gaz de réglage de l’étendue et de l’air synthétique ou de l’azote purifié comme gaz de réglage du zéro.

c)   Contrôle de l’interaction avec l’oxygène

Le contrôle de l’interaction avec l’oxygène doit être effectué lors de la mise en service d’un FID et après les gros entretiens périodiques. On choisit une plage de mesure dans laquelle les valeurs des gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène se situent dans les 50 pour cent supérieurs. L’essai doit être réalisé avec la température de l’enceinte chauffée réglée comme prescrit. Les spécifications des gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène sont décrites au point 5.3.

La procédure à appliquer est la suivante:

i) 

on effectue, sur l’analyseur, le réglage du zéro;

ii) 

on effectue, sur l’analyseur, le réglage de l’étendue de mesure avec un mélange à 0 pour cent d’oxygène pour les moteurs à allumage commandé et un mélange à 21 pour cent d’oxygène pour les moteurs à allumage par compression;

iii) 

la réponse au réglage du zéro doit être de nouveau contrôlée. Si elle a changé de plus de 0,5 pour cent de la pleine échelle, les étapes i) et ii) doivent être répétées;

iv) 

les gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène à 5 pour cent et à 10 pour cent doivent être introduits;

v) 

la réponse au réglage du zéro doit être de nouveau contrôlée. Si elle a changé de plus de ± 1 pour cent de la pleine échelle, l’essai doit être répété;

vi) 

l’interaction avec l’oxygène E O2 doit être calculée pour chaque gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène utilisé à l’étape iv), comme suit:

image

la réponse de l’analyseur étant:

image

où:

c ref,b

est la concentration de HC de référence à l’étape ii) [ppmC1]

c ref,d

est la concentration de HC de référence à l’étape iv) [ppmC1]

c FS,b

concentration de HC à pleine échelle à l’étape ii) [ppmC1]

c FS,d

concentration de HC à pleine échelle à l’étape iv) [ppmC1]

c m,b

est la concentration de HC mesurée à l’étape ii) [ppmC1]

c m,d

est la concentration de HC mesurée à l’étape iv) [ppmC1]

vii) 

l’interaction avec l’oxygène E O2 doit être inférieure à ± 1,5 pour cent pour tous les gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène prescrits;

viii) 

si l’interaction avec l’oxygène E O2 est supérieure à ± 1,5 pour cent, une correction peut être apportée en ajustant par paliers le débit d’air (au-dessus et en dessous des spécifications du fabricant), le débit de carburant et le débit de prélèvement;

ix) 

le contrôle de l’interaction avec l’oxygène doit être répété à chaque nouveau réglage.

4.3.4.    Efficacité de la conversion du séparateur d’hydrocarbures non méthaniques (NMC)

Si l’on analyse les hydrocarbures, un NMC peut être utilisé pour éliminer les hydrocarbures non méthaniques de l’échantillon de gaz en oxydant tous les hydrocarbures, à l’exception du méthane. Idéalement, la conversion pour le méthane est de 0 pour cent, tandis que pour les autres hydrocarbures, représentés par l’éthane, elle est de 100 pour cent. Pour la mesure exacte des hydrocarbures non méthaniques, les deux efficacités doivent être déterminées et utilisées pour le calcul des émissions d’hydrocarbures non méthaniques (voir point 9.2 de l’appendice 4). Il n’est pas nécessaire de déterminer l’efficacité de la conversion du méthane dans le cas où le NMC-FID est étalonné selon la méthode b) du point 9.2 de l’appendice 4, en faisant passer le gaz d’étalonnage méthane/air par le NMC.

a)   Efficacité de la conversion pour le méthane

On fait passer le gaz d’étalonnage méthane à travers le FID, avec et sans contournement du NMC; les deux concentrations doivent être enregistrées. L’efficacité pour le méthane doit être déterminée comme suit:

image

où:

c HC(w/NMC)

est la concentration de HC lorsque le CH4 passe à travers le NMC [ppmC1]

c HC(w/o NMC)

est la concentration de HC lorsque le CH4 contourne le NMC [ppmC1]

b)   Efficacité de la conversion pour l’éthane

On fait passer le gaz d’étalonnage éthane à travers le FID, avec et sans contournement du NMC; les deux concentrations doivent être enregistrées. L’efficacité pour l’éthane doit être déterminée comme suit:

image

où:

c HC(w/NMC)

est la concentration de HC lorsque le C2H6 passe à travers le NMC [ppmC1]

c HC(w/o NMC)

est la concentration de HC lorsque le C2H6 contourne le NMC [ppmC1]

4.3.5.    Effets d’interaction

a)   Généralités

Des gaz autres que ceux analysés peuvent affecter la valeur de lecture de l’analyseur. Un contrôle des effets d’interaction et du fonctionnement correct des analyseurs doit être effectué par le fabricant de l’analyseur avant la mise sur le marché au moins une fois pour chaque type d’analyseur ou appareil visé aux points b) à f).

b)   Contrôle d’interaction pour l’analyseur de CO

L’eau et le CO2 peuvent interférer avec les mesures de l’analyseur de CO. C’est pourquoi il convient d’effectuer un contrôle avec un gaz de réglage de l’étendue CO2 ayant une concentration de 80 à 100 pour cent de la pleine échelle de la plage de fonctionnement maximale de l’analyseur CO utilisé durant l’essai, lequel gaz est envoyé dans l’analyseur après barbotage dans un bain d’eau à température ambiante; la réponse de l’analyseur est alors enregistrée. Celle-ci ne doit pas dépasser 2 pour cent de la concentration moyenne de CO attendue lors d’un essai sur route normale ou ± 50 ppm, la valeur la plus grande étant retenue. Les contrôles d’interaction pour l’eau et le CO2 peuvent être effectués séparément. Si les niveaux de H2O et de CO2 utilisés pour le contrôle d’interaction sont supérieurs aux niveaux maximaux attendus durant l’essai, chaque valeur d’interaction observée doit être réduite en multipliant l’interaction observée par le quotient de la valeur de concentration maximale attendue durant l’essai sur la valeur de concentration réelle utilisée pendant ce contrôle. Des contrôles d’interaction séparés avec des concentrations de H2O qui sont inférieures aux niveaux maximaux de concentration attendus pendant l’essai peuvent être effectués et la valeur d’interaction avec H2O observée doit être corrigée vers le haut en multipliant l’interaction observée par le quotient de la valeur de concentration de H2O maximale attendue durant l’essai sur la valeur de concentration réelle utilisée pendant ce contrôle. La somme des deux valeurs d’interaction ainsi corrigées doit satisfaire aux limites de tolérance indiquées dans le présent point.

c)   Contrôle des effets d’extinction pour les analyseurs de NOX

Les deux gaz à considérer pour les analyseurs CLD et HCLD sont le CO2 et la vapeur d’eau. Ils causent des effets d’extinction proportionnels à leur concentration. Un essai doit déterminer l’effet d’extinction aux plus fortes concentrations attendues lors de l’essai. Si les analyseurs CLD et HCLD utilisent des algorithmes de compensation des effets d’extinction qui font appels à des analyseurs de mesure de H2O et/ou de CO2, l’effet d’extinction doit être évalué avec ces analyseurs en fonctionnement et en appliquant les algorithmes de compensation.

i)   Contrôle de l’effet d’extinction par le CO2

On fait passer un gaz de réglage de l’étendue CO2 ayant une concentration de 80 à 100 pour cent de la plage de fonctionnement maximale à travers l’analyseur NDIR; la valeur de CO2 est enregistrée en tant que valeur A. On dilue ensuite le gaz de réglage de l’étendue CO2 à 50 pour cent environ avec le gaz de réglage de l’étendue NO et on le fait passer par le NDIR et le CLD ou HCLD; les valeurs de CO2 et de NO sont enregistrées comme valeurs B et C, respectivement. L’arrivée de CO2 doit alors être coupée et seul le gaz de réglage de l’étendue NO doit passer par le CLD ou HCLD; la valeur de NO est enregistrée en tant que valeur D. Le coefficient d’extinction en pour cent doit être calculé comme suit:

image

où:

A

est la concentration de gaz CO2 non dilué mesurée avec l’analyseur NDIR [%]

B

est la concentration de gaz CO2 dilué mesurée avec l’analyseur NDIR [%]

C

est la concentration de gaz NO dilué mesurée avec l’analyseur CLD ou HCLD [ppm]

D

est la concentration de gaz NO non dilué mesurée avec l’analyseur CLD ou HCLD [ppm]

D’autres méthodes de dilution et de quantification des valeurs des gaz de réglage de l’étendue CO2 et NO, telles que le mélange/dosage dynamique, peuvent être utilisées avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.

ii)   Contrôle de l’effet d’extinction par l’eau

Ce contrôle s’applique seulement aux mesures de concentrations de gaz en conditions humides. Le calcul de l’effet d’extinction par l’eau doit tenir compte de la dilution du gaz de réglage de l’étendue NO par la vapeur d’eau et de l’adaptation de la concentration de vapeur d’eau du mélange de gaz aux niveaux de concentration qui sont attendus durant un essai d’émissions. On fait passer un gaz de réglage de l’étendue NO ayant une concentration de 80 à 100 pour cent de la pleine échelle de la plage de fonctionnement normale à travers l’analyseur CLD ou HCLD; la valeur de NO doit être enregistrée en tant que valeur D. Le gaz de réglage de l’étendue NO, après barbotage dans un bain d’eau à température ambiante, est envoyé dans l’analyseur CLD ou HCLD; la valeur de NO doit être enregistrée en tant que valeur C. La pression de fonctionnement absolue de l’analyseur et la température de l’eau doivent être déterminées et enregistrées en tant que valeurs E et F, respectivement. La pression de vapeur saturante du mélange qui correspond à la température de l’eau du barboteur F doit être déterminée et enregistrée en tant que valeur G. La concentration de vapeur d’eau H [%] du mélange de gaz doit être calculée comme suit:

▼C2

image

▼B

La concentration attendue du gaz de réglage de l’étendue NO dilué dans la vapeur d’eau doit être enregistrée en tant que D e, après avoir été calculée comme suit:

image

Pour les gaz d’échappement des moteurs diesel, la concentration maximale de vapeur d’eau dans les gaz d’échappement (en pour cent) attendue durant l’essai doit être enregistrée en tant que H m, après avoir été estimée, en supposant un rapport H/C du carburant de 1,8/1, à partir de la concentration maximale de CO2 dans les gaz d’échappement A, comme suit:

image

Le coefficient d’extinction par l’eau doit être calculé comme suit:

image

où:

D e

est la concentration de gaz NO dilué attendue [ppm]

C

est la concentration de gaz NO dilué mesurée [ppm]

H m

est la concentration maximale de vapeur d’eau [%]

H

est la concentration réelle de vapeur d’eau [%]

iii)   Coefficient d’extinction maximal admissible

Le coefficient d’extinction combiné pour le CO2 et l’eau ne doit pas être supérieur à 2 % de la pleine échelle.

d)   Contrôle des effets d’extinction pour les analyseurs NDUV

Les hydrocarbures et l’eau peuvent interagir positivement avec un analyseur NDUV en produisant une réponse similaire à celle des NOX. Le fabricant de l’analyseur NDUV doit utiliser la procédure suivante pour vérifier que les effets d’extinction sont limités:

i) 

L’analyseur et le refroidisseur doivent être mis en place selon les instructions d’utilisation du fabricant; des ajustages devraient être effectués afin d’optimiser leurs performances.

ii) 

L’analyseur doit faire l’objet d’un étalonnage du zéro et d’un étalonnage de l’étendue de mesure aux valeurs de concentration attendues durant l’essai d’émissions.

iii) 

Il convient de sélectionner un gaz d’étalonnage NO2 qui correspond autant que possible à la concentration de NO2 maximale attendue durant l’essai d’émissions.

iv) 

Le gaz d’étalonnage NO2 doit déborder à la sonde du système de prélèvement de gaz jusqu’à ce que la réponse NOX de l’analyseur se soit stabilisée.

v) 

La concentration moyenne des enregistrements de NOX stabilisés sur une période de 30 s doit être calculée et enregistrée en tant que NOX,ref.

vi) 

L’arrivée du gaz d’étalonnage NO2 doit être coupée et le système de prélèvement doit être saturé par débordement de la sortie d’un générateur de point de rosée réglé à un point de rosée de 50 °C. Le produit de sortie du générateur de point de rosée doit être prélevé par le système de prélèvement et le refroidisseur pendant 10 minutes au moins, jusqu’au moment où le refroidisseur est censé éliminer un débit d’eau constant.

vii) 

À l’issue de iv), le gaz d’étalonnage NO2 utilisé pour établir NOX,ref doit de nouveau déborder du système de prélèvement jusqu’à ce que la réponse NOX totale se soit stabilisée.

viii) 

La concentration moyenne des enregistrements de NOX stabilisés sur une période de 30 s doit être calculée et enregistrée en tant que NOX,m.

ix) 

NOX,m doit être corrigé en NOX,dry en fonction de la vapeur d’eau résiduelle qui a traversé le refroidisseur à la température et à la pression de sortie de ce refroidisseur.

La valeur NOX,dry calculée doit être d’au moins 95 % de la valeur NOX,ref.

e)   Sécheur d’échantillon

Un sécheur doit éliminer de l’échantillon l’eau qui risquerait de fausser la mesure des NOX. Pour les analyseurs CLD par voie sèche, il doit être démontré que, pour la plus haute concentration attendue de vapeur d’eau H m, le sécheur d’échantillon maintient l’humidité du CLD à ≤ 5 g eau/kg d’air sec (ou environ 0,8 % H2O), ce qui correspond à 100 % d’humidité relative à 3,9 °C et 101,3 kPa ou à 25 % environ d’humidité relative à 25 °C et 101,3 kPa. La conformité peut être démontrée en mesurant la température à la sortie d’un sécheur thermique d’échantillon ou en mesurant l’humidité en un point juste en amont du CLD. On peut aussi mesurer le taux d’humidité à la sortie du CLD à condition que le seul flux traversant celui-ci soit celui sortant du sécheur d’échantillon.

f)   Pénétration de NO2 dans le sécheur d’échantillon

L’eau qui subsiste dans un sécheur d’échantillon mal conçu peut éliminer le NO2 de l’échantillon. Si un sécheur d’échantillon est utilisé en combinaison avec un analyseur NDUV sans qu’un convertisseur NO2/NO soit placé en amont, l’eau risque donc d’éliminer le NO2 de l’échantillon avant la mesure des NOX. Le sécheur d’échantillon doit permettre de mesurer au moins 95 pour cent du NO2 contenu dans un gaz qui est saturé de vapeur d’eau et constitue la concentration de NO2 maximale attendue durant un essai d’émissions.

4.4.    Contrôle du temps de réponse du système d’analyse

Pour le contrôle du temps de réponse, les réglages du système d’analyse doivent être exactement les mêmes que pendant l’essai d’émissions (c’est-à-dire la pression, les débits, les réglages des filtres dans les analyseurs et tous les autres paramètres influençant le temps de réponse). La détermination du temps de réponse doit s’effectuer avec une commutation de gaz directement à l’entrée de la sonde de prélèvement. La commutation de gaz doit s’effectuer en moins de 0,1 s. Les gaz utilisés pour l’essai doivent causer une variation de la concentration d’au moins 60 % de la pleine échelle de l’analyseur.

La concentration de chaque composant des gaz d’échappement doit être enregistrée. Le temps de retard est défini comme l’intervalle de temps entre la commutation de gaz (t 0) et l’instant où la réponse est égale à 10 pour cent de la valeur de lecture finale (t 10). Le temps de montée est défini comme l’intervalle de temps entre l’instant où la réponse correspond à 10 pour cent et celui où elle correspond à 90 pour cent de la valeur de lecture finale (t 90t 10). Le temps de réponse du système (t 90) est la somme du temps de retard au détecteur de mesure et du temps de montée du détecteur.

Pour la synchronisation des signaux de l’analyseur et du débit des gaz d’échappement, le temps de transformation est défini comme le temps écoulé entre la commutation (t 0) et l’instant où la réponse atteint 50 pour cent de la valeur de lecture finale (t 50).

Le temps de réponse du système doit être ≤ 12 secondes avec un temps de montée ≤ 3 secondes pour tous les composants et toutes les plages utilisées. Lorsqu’un NMC est utilisé pour la mesure des hydrocarbures non méthaniques, le temps de réponse du système peut dépasser 12 secondes.

5.   GAZ

▼M3

5.1.    Gaz d'étalonnage et de réglage de l'étendue aux fins des essais RDE

▼M3

5.1.1.   Généralités

La durée limite de conservation des gaz d'étalonnage et de réglage de l'étendue doit être respectée. Les gaz d'étalonnage et de réglage de l'étendue purs et mélangés doivent satisfaire aux spécifications de la sous-annexe 5 de l'annexe XXI du présent règlement.

5.1.2.   Gaz d'étalonnage NO2

En outre, le gaz d'étalonnage NO2 est admissible. La concentration du gaz d'étalonnage NO2 doit se situer dans une fourchette de deux pour cent autour de la valeur de concentration déclarée. La quantité de NO contenue dans le gaz d'étalonnage NO2 ne doit pas dépasser 5 pour cent de la teneur en NO2.

5.1.3.   Mélanges multicomposants

Seuls des mélanges multicomposants respectant les prescriptions énoncées au point 5.1.1 doivent être utilisés. Ces mélanges peuvent contenir deux ou plusieurs des composants. Les mélanges multicomposants contenant aussi bien du NO que du NO2 ne doivent pas satisfaire aux prescriptions en matière d'impuretés concernant le NO2 décrites aux points 5.1.1 et 5.1.2.

▼B

5.2.    Diviseurs de gaz

Des diviseurs de gaz, c’est-à-dire des mélangeurs-doseurs de précision qui réalisent une dilution avec du N2 ou de l’air synthétique purifié, peuvent être utilisés pour obtenir les gaz d’étalonnage et de réglage de l’étendue. L’exactitude du diviseur de gaz doit être telle que la concentration des gaz d’étalonnage mélangés soit exacte à ± 2 pour cent près. La vérification doit être effectuée à une valeur comprise entre 15 et 50 pour cent de la pleine échelle pour chaque opération d’étalonnage incluant un diviseur de gaz. Une vérification supplémentaire peut être effectuée avec un autre gaz d’étalonnage, en cas d’échec de la première.

À titre de variante, le diviseur de gaz peut être contrôlé avec un appareil qui est par nature linéaire, par exemple en utilisant le gaz NO en combinaison avec un CLD. La valeur de réglage de l’étendue de mesure de l’instrument doit être ajustée lorsque le gaz de réglage de l’étendue est directement raccordé à celui-ci. Le diviseur de gaz doit être contrôlé aux valeurs de réglage habituellement utilisées et la valeur nominale doit être comparée à la concentration mesurée par l’instrument. Sur chaque point, l’écart doit être au maximum de ± 1 pour cent de la valeur de concentration nominale.

5.3.    Gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène

Les gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène consistent en un mélange de propane, d’oxygène et d’azote et doivent contenir du propane à une concentration de 350 ± 75 ppmC1. La concentration doit être déterminée par des méthodes gravimétriques, par mélange dynamique ou par analyse chromatographique des hydrocarbures totaux plus les impuretés. Les concentrations d’oxygène des gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène doivent satisfaire aux prescriptions énumérées dans le tableau 3; le reste des gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène doit être constitué d’azote purifié.



Tableau 3

Gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène

 

Type de moteur

Allumage par compression

Allumage commandé

Concentration de O2

21 ± 1 %

10 ± 1 %

10 ± 1 %

5 ± 1 %

5 ± 1 %

0,5 ± 0,5 %

▼M1

6.   ANALYSEURS POUR LA MESURE DES ÉMISSIONS DE PARTICULES (SOLIDES)

▼B

Le présent point définira les prescriptions futures applicables aux analyseurs pour la mesure des émissions en particules dans les émissions, après que celle-ci sera devenue obligatoire.

▼M1

6.1.    Généralités

L’analyseur PN doit être composé d’une unité de préconditionnement et d’un détecteur de particules dont l’efficacité de comptage est de 50 % pour des particules d’un diamètre de 23 nm environ. Il est admissible que le détecteur de particules préconditionne également l’aérosol. La sensibilité des analyseurs aux chocs, aux vibrations, au vieillissement, aux variations de température ėt de pression atmosphérique ainsi qu’aux interférences électromagnétiques et autres impacts liés au fonctionnement du véhicule et de l’analyseur doit être aussi limitée que possible et doit être clairement indiquée par le fabricant de l’équipement dans ses notices. L’analyseur PN doit être utilisé uniquement conformément aux paramètres de fonctionnement déclarés par le fabricant.

Figure 1

Exemple de configuration d’un analyseur PN: les pointillés représentent des pièces optionnelles. EFM = débitmètre massique des gaz d’échappement, d = diamètre intérieur et PND = dilueur de la concentration en nombre de particules.

image

L’analyseur PN doit être connecté au point de prélèvement par l’intermédiaire d’une sonde de prélèvement qui extrait un échantillon à partir de l’axe médian du tuyau d’échappement. Comme spécifié au point 3.5 de l’appendice 1, si les particules ne sont pas diluées au niveau du tuyau d’échappement, la conduite de prélèvement doit être chauffée à une température minimale de 373 K (100 °C) jusqu’au point de première dilution de l’analyseur PN ou jusqu’au détecteur de particules de l’analyseur. Le temps de séjour dans la conduite de prélèvement doit être inférieur à 3 s.

Toutes les pièces en contact avec les gaz d’échappement échantillonnés doivent toujours être maintenues à une température qui permette d’éviter la condensation d’un composé dans le dispositif. Cela peut être fait, par exemple, en chauffant à une température plus élevée et en diluant l’échantillon ou en oxydant les espèces (semi)volatiles.

L’analyseur PN doit comprendre une section chauffée à une température de paroi ≥ 573 K. L’unité doit maintenir les étages chauffés à des températures nominales de fonctionnement constantes, avec une tolérance de ± 10 K, et fournir une indication permettant de savoir si les étages chauffés sont ou non à leur température correcte de fonctionnement. Des températures inférieures sont acceptables à condition que l’efficacité de rétention des particules volatiles soit conforme aux spécifications du point 6.4.

Les capteurs de pression, de température et autres capteurs doivent surveiller le bon fonctionnement de l’instrument au cours de son fonctionnement et déclencher l’apparition d’un avertissement ou d’un message en cas de dysfonctionnement.

Le temps de retard de l’analyseur PN doit être ≤ 5 s.

L’analyseur PN (et/ou le détecteur de particules) doit avoir un temps de montée ≤ 3,5 s.

Il convient de communiquer les mesures de concentrations de particules normalisées à 273 K et 101,3 kPa. Si nécessaire, la pression et/ou la température à l’entrée du détecteur doivent être mesurées et communiquées pour les besoins de la normalisation de la concentration de particules.

Les systèmes PN conformes aux prescriptions d’étalonnage des règlements de la CEE-ONU no 83 ou no 49 ou du règlement technique mondial (RTM) no 15 satisfont automatiquement aux prescriptions d’étalonnage de la présente annexe.

6.2.    Prescriptions en matière d’efficacité

L’ensemble du système d’analyseur PN, conduite de prélèvement incluse, doit satisfaire aux prescriptions en matière d’efficacité du tableau 3a.



Tableau 3a

Prescriptions en matière d’efficacité du système d’analyseur PN (conduite de prélèvement incluse)

dp [nm]

Inférieur à 23

23

30

50

70

100

200

E(dp) de l’analyseur PN

À déterminer

0,2 – 0,6

0,3 – 1,2

0,6 – 1,3

0,7 – 1,3

0,7 – 1,3

0,5 – 2,0

L’efficacité E(dp) est définie comme étant le rapport entre les relevés de concentration numérique du système d’analyseur PN et ceux d’un compteur de particules à condensation de référence (CPC) (d50 % = 10 nm ou moins, dont la linéarité a été vérifiée et qui a été étalonné avec un électromètre) ou d’un électromètre de référence, mesurant en parallèle un aérosol monodispersé avec un diamètre de mobilité dp et normalisés dans les mêmes conditions de température et de pression.

Les prescriptions en matière d’efficacité devront être adaptées afin de garantir que l’efficacité des analyseurs PN reste cohérente avec le paramètre «margin PN». Le matériau doit être de type suie et thermiquement stable (par exemple, suie de graphite soumis à une décharge par étincelles ou suie de flamme de diffusion avec prétraitement thermique). Si la courbe d’efficacité est mesurée avec un aérosol différent (NaCl par exemple), la corrélation avec la courbe du matériau de type suie doit être fournie sous la forme d’un graphique, qui compare les efficacités obtenues avec les deux aérosols d’essai. Les différences entre les efficacités de comptage doivent être prises en considération en ajustant les efficacités mesurées au moyen du graphique fourni pour établir les efficacités avec les aérosols de type suie. La correction pour les multiplets doit être appliquée et documentée, mais elle ne doit pas dépasser 10 %. Ces efficacités se réfèrent aux analyseurs PN avec la conduite de prélèvement. L’analyseur PN peut également être étalonné par pièce (c’est-à-dire l’unité de préconditionnement séparément du détecteur de particules), pour autant qu’il soit prouvé que l’analyseur PN et la conduite de prélèvement satisfont ensemble aux prescriptions du tableau 3a. Le signal mesuré au niveau du détecteur doit être > 2 fois la limite de détection (définie ici comme le niveau zéro plus 3 écarts types).

6.3.    Prescriptions en matière de linéarité

L’analyseur PN, conduite de prélèvement incluse, doit satisfaire aux prescriptions en matière de linéarité du point 3.2 de l’appendice 2 lors de l’utilisation de particules de type suie monodispersées ou polydispersées. La taille de particule (diamètre de mobilité ou diamètre médian de comptage) devrait être supérieure à 45 nm. L’instrument de référence doit être un électromètre ou un compteur de particules à condensation (CPC) avec d50 = 10 nm ou moins et dont la linéarité a été vérifiée. Un système de comptage de particules conforme au règlement no 83 de la CEE-ONU peut également être utilisé.

En outre, les différences observées entre les mesures de l’analyseur PN et celles de l’instrument de référence à tous les points contrôlés (à l’exception du point zéro) doivent se situer dans les 15 % de leur valeur moyenne. Au moins 5 points répartis uniformément (plus le zéro) doivent être contrôlés. La concentration maximale contrôlée doit correspondre à la concentration maximale admissible de l’analyseur PN.

Si l’analyseur PN est étalonné par pièce, alors la linéarité peut être contrôlée uniquement pour le détecteur PN, mais les efficacités des autres pièces et de la conduite de prélèvement doivent être prises en considération dans le calcul de la pente.

6.4.    Efficacité de rétention des particules volatiles

Le système doit retenir plus de 99 % des particules de tétracontane [CH3(CH2)38CH3] ≥ 30 nm, avec une concentration à l’entrée ≥ 10 000 particules par centimètre cube à une dilution minimale.

Le système doit également avoir une efficacité de rétention > 99 % pour l’alcane polydispersé (décane ou supérieur) ou l’«emery oil» avec un diamètre médian de comptage > 50 nm et une masse > 1 mg/m3.

L’efficacité de rétention des particules volatiles pour le tétracontane et/ou l’alcane polydispersé ou l’huile ne doit être prouvée qu’une seule fois pour la famille d’instruments. Le fabricant des instruments devra cependant indiquer à quel intervalle doivent être effectués l’entretien ou le remplacement pour que l’efficacité de rétention reste conforme aux prescriptions techniques. Si ces informations ne sont pas fournies, l’efficacité de rétention des particules volatiles doit être contrôlée annuellement pour chaque instrument.

▼B

7.   INSTRUMENTS POUR LA MESURE DU DÉBIT MASSIQUE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT

7.1.    Généralités

Les instruments, capteurs ou signaux pour la mesure du débit massique des gaz d’échappement doivent avoir une plage de mesure et un temps de réponse appropriés à l’exactitude requise de la mesure du débit massique des gaz d’échappement en conditions transitoires et stabilisées. La sensibilité des instruments, capteurs et signaux aux chocs, aux vibrations, au vieillissement, aux variations de température et de pression atmosphérique ambiante, aux interférences électromagnétiques et aux autres impacts liés au fonctionnement du véhicule et de l’instrument doit être d’un niveau propre à réduire au minimum les erreurs supplémentaires.

7.2.    Spécifications des instruments

La détermination du débit massique des gaz d’échappement doit se faire par une méthode de mesure directe appliquée dans l’un des instruments suivants:

a) 

dispositifs de type tube de Pitot;

b) 

dispositifs de mesure des pressions différentielles, par exemple débitmètre à venturi (pour plus de précisions, voir la norme ISO 5167);

c) 

débitmètre à ultrasons;

d) 

débitmètre à vortex.

Tout débitmètre massique des gaz d’échappement (EFM) doit satisfaire aux prescriptions de linéarité énoncées au point 3. Le fabricant de l’instrument doit démontrer, en outre, la conformité de chaque type de débitmètre massique des gaz d’échappement aux spécifications des points 7.2.3 à 7.2.9.

Il est admissible de calculer le débit massique des gaz d’échappement sur la base des mesures du débit d’air et du débit de carburant obtenues à partir de capteurs étalonnés de façon traçable, si ceux-ci satisfont aux prescriptions de linéarité du point 3, aux prescriptions d’exactitude du point 8 et si le débit massique des gaz d’échappement résultant est validé conformément au point 4 de l’appendice 3.

De plus, d’autres méthodes qui déterminent le débit massique des gaz d’échappement sur la base d’instruments et signaux qui ne sont pas directement traçables, tels que des débitmètres simplifiés pour la mesure du débit massique des gaz d’échappement ou des signaux de l’ECU, sont admissibles, si le débit massique des gaz d’échappement résultant satisfait aux prescriptions de linéarité du point 3 et est validé conformément au point 4 de l’appendice 3.

7.2.1.    Normes d’étalonnage et de vérification

L’efficacité de mesure des débitmètres massiques des gaz d’échappement doit être vérifiée avec de l’air ou des gaz d’échappement par rapport à une norme traçable telle que, par exemple, un débitmètre massique des gaz d’échappement étalonné ou un tunnel de dilution à flux total.

7.2.2.    Fréquence de la vérification

La conformité aux points 7.2.3 et 7.2.9 des débitmètres massiques des gaz d’échappement doit être vérifiée un an au maximum avant l’essai réel.

▼M3

7.2.3.    Exactitude

L'exactitude de l'EFM, définie comme l'écart de la valeur de lecture de l'EFM par rapport à la valeur de débit de référence, ne doit pas dépasser ± 3 pour cent de la valeur de lecture, 0,5 pour cent de la pleine échelle ou ± 1,0 pour cent du débit maximal auquel l'EFM a été étalonné, la plus grande de ces valeurs étant retenue.

▼B

7.2.4.    Fidélité

La fidélité, définie comme 2,5 fois l’écart-type de 10 réponses répétitives à un débit nominal donné, situé approximativement au milieu de la plage d’étalonnage, ne doit pas dépasser 1 pour cent du débit maximal auquel l’EFM a été étalonné.

▼M3

7.2.5.    Bruit

Le bruit ne doit pas dépasser 2 pour cent de la valeur du débit étalonné maximal. Chacune des 10 périodes de mesure doit être espacée d'un intervalle de 30 secondes, au cours desquelles l'EFM est exposé au débit étalonné maximal.

▼B

7.2.6.    Dérive de la réponse au réglage du zéro

La dérive de la réponse au réglage du zéro est définie comme étant la réponse moyenne au débit de réglage du zéro durant un intervalle d’au moins 30 secondes. La dérive de la réponse au réglage du zéro peut être vérifiée sur la base des signaux primaires enregistrés, par exemple, la pression. La dérive des signaux primaires sur une période de 4 heures doit être inférieure à ± 2 pour cent de la valeur maximale du signal primaire enregistré au débit auquel l’EFM a été étalonné.

7.2.7.    Dérive de la réponse au réglage de l’étendue

La dérive de la réponse au réglage de l’étendue est définie comme étant la réponse moyenne à un débit de réglage de l’étendue durant un intervalle de temps d’au moins 30 secondes. La dérive de la réponse au réglage de l’étendue peut être vérifiée sur la base des signaux primaires enregistrés, par exemple, la pression. La dérive des signaux primaires sur une période de 4 heures doit être inférieure à ± 2 pour cent de la valeur maximale du signal primaire enregistré au débit auquel l’EFM a été étalonné.

7.2.8.    Temps de montée

Le temps de montée des instruments et méthodes de mesure du débit des gaz d’échappement devrait correspondre, autant que possible, au temps de montée des analyseurs de gaz, comme spécifié au point 4.2.7, mais sans dépasser 1 seconde.

7.2.9.    Contrôle du temps de réponse

Le temps de réponse des débitmètres massiques des gaz d’échappement doit être déterminé en appliquant des paramètres similaires à ceux appliqués pour l’essai d’émissions (c’est-à-dire la pression, les débits, les réglages des filtres et tous les autres paramètres qui influencent le temps de réponse). La détermination du temps de réponse doit s’effectuer avec une commutation de gaz directement à l’entrée du débitmètre massique des gaz d’échappement. La commutation du débit de gaz doit se faire le plus rapidement possible mais il est fortement recommandé qu’elle se fasse en moins de 0,1 seconde. Le débit de gaz utilisé pour l’essai doit causer une variation de débit d’au moins 60 pour cent de la pleine échelle du débitmètre massique des gaz d’échappement. Le débit de gaz doit être enregistré. Le temps de retard est défini comme l’intervalle de temps entre la commutation du débit de gaz (t 0) et l’instant où la réponse est égale à 10 pour cent de la valeur de lecture finale (t 10). Le temps de montée est défini comme l’intervalle de temps entre l’instant où la réponse correspond à 10 pour cent et celui où elle correspond à 90 pour cent (t 90t 10) de la valeur de lecture finale. Le temps de réponse (t 90) est défini comme la somme du temps de retard et du temps de montée. Le temps de réponse (t90 ) du débitmètre massique des gaz d’échappement doit être ≤ 3 secondes, avec un temps de montée (t 90t 10) ≤ 1 seconde, conformément au point 7.2.8.

8.   CAPTEURS ET ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE

Aucun capteur et équipement auxiliaire utilisé pour déterminer, par exemple, la température, la pression atmosphérique, l’humidité ambiante, la vitesse du véhicule, le débit de carburant ou le débit d’air d’admission ne doit altérer ou affecter indûment les performances du moteur du véhicule et de son système de post-traitement des gaz d’échappement. L’exactitude des capteurs et équipements auxiliaires doit satisfaire aux prescriptions du tableau 4. La conformité aux prescriptions du tableau 4 doit être démontrée aux intervalles spécifiés par le fabricant de l’instrument, comme prescrit par les procédures d’audit internes ou conformément à la norme ISO 9000.



Tableau 4

Prescriptions d’exactitude pour les paramètres de mesure

Paramètre de mesure

Exactitude

Débit de carburant (1)

± 1 % de la valeur de lecture (3)

Débit d’air (1)

± 2 % de la valeur de lecture

Vitesse du véhicule (2)

± 1,0 km/h en valeur absolue

Températures ≤ 600 K

± 2 K en valeur absolue

Températures > 600 K

± 0,4 % de la valeur de lecture en kelvin

Pression ambiante

± 0,2 kPa en valeur absolue

Humidité relative

± 5 % en valeur absolue

Humidité absolue

± 10 % de la valeur de lecture ou 1 g H2O/kg d’air sec, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue

(1)   facultatif pour déterminer le débit massique des gaz d’échappement

(2)   Cette prescription s’applique au capteur de vitesse uniquement; si la vitesse du véhicule est utilisée pour déterminer des paramètres tels que l’accélération, le produit de la vitesse et de l’accélération positive, ou l’accélération positive relative, le signal de vitesse doit avoir une exactitude de 0,1 % au-dessus de 3 km/h et une fréquence d’échantillonnage de 1 Hz. Cette prescription d’exactitude peut être respectée en utilisant le signal d’un capteur de la vitesse de rotation des roues.

(3)   L’exactitude doit être de 0,02 pour cent de la valeur de lecture si elle est utilisée pour calculer le débit massique d’air et de gaz d’échappement à partir du débit de carburant conformément au point 10 de l’appendice 4.




Appendice 3

Validation du PEMS et du débit massique des gaz d’échappement non traçable

1.   INTRODUCTION

Le présent appendice décrit les prescriptions pour valider, en conditions transitoires, la fonctionnalité du PEMS installé ainsi que le caractère correct du débit massique des gaz d’échappement obtenu à partir de débitmètres massiques non traçables ou calculé à partir de signaux de l’ECU.

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

% — pour cent

#/km — nombre par kilomètre

a0 — ordonnée à l’origine de la droite de régression

a1 — pente de la droite de régression

g/km — gramme par kilomètre

Hz — hertz

km — kilomètre

m — mètre

mg/km — milligramme par kilomètre

r2 — coefficient de détermination

x — valeur réelle du signal de référence

y — valeur réelle du signal faisant l’objet de la validation

3.   PROCÉDURE DE VALIDATION POUR LE PEMS

3.1.    Fréquence de la validation du PEMS

Il est recommandé de valider le PEMS installé une fois pour chaque combinaison PEMS-véhicule, soit avant l’essai RDE, soit après l’accomplissement de l’essai.

3.2.    Procédure de validation du PEMS

3.2.1.    Installation du PEMS

Le PEMS doit être installé et préparé selon les prescriptions de l’appendice 1. L’installation du PEMS doit être maintenue inchangée entre le moment de la validation et celui de l’essai RDE.

▼M3

3.2.2.    Conditions d'essai

L'essai de validation doit être effectué sur un banc dynamométrique, autant que possible dans les conditions de la réception par type, en suivant les prescriptions de l'annexe XXI du présent règlement. Il est recommandé de renvoyer au CVS le flux de gaz d'échappement extrait par le PEMS durant l'essai de validation. Si ce n'est pas réalisable, les résultats du CVS doivent être corrigés de la masse de gaz d'échappement extraite. Si le débit massique des gaz d'échappement est validé au moyen d'un débitmètre massique des gaz d'échappement, il est recommandé de vérifier les mesures du débit massique avec les données obtenues à partir d'un capteur ou de l'ECU.

3.2.3.    Analyse des données

Les émissions totales spécifiques à la distance [g/km] mesurées au moyen d'un équipement de laboratoire doivent être calculées conformément à la sous-annexe 7 de l'annexe XXI. Les émissions mesurées au moyen du PEMS doivent être calculées conformément au point 9 de l'appendice 4, additionnées pour donner la masse totale des émissions de polluants [g], puis divisées par la distance d'essai [km] obtenue à partir du banc dynamométrique. Les masses totales de polluants spécifiques à la distance [g/km], telles que déterminées par le PEMS et le système de laboratoire de référence, doivent être évaluées sur la base des prescriptions spécifiées au point 3.3. Pour la validation des mesures d'émissions de NOX, une correction de l'humidité doit être appliquée conformément à la sous-annexe 7 de l'annexe XXI du présent règlement.

▼B

3.3.    Tolérances admissibles pour la validation du PEMS

Les résultats de la validation du PEMS doivent satisfaire aux prescriptions du tableau 1. En cas de non-respect de l’une des tolérances admissibles, une mesure de correction doit être appliquée et la validation du PEMS doit être répétée.

▼M1



Tableau 1

Tolérances admissibles

Paramètre [Unité]

Tolérance absolue admissible

Distance [km] (1)

250 m de la référence de laboratoire

THC (2) [mg/km]

15 mg/km ou 15 % de la référence de laboratoire, la valeur la plus grande étant retenue

CH4 (2) [mg/km]

15 mg/km ou 15 % de la référence de laboratoire, la valeur la plus grande étant retenue

NMHC (2) [mg/km]

20 mg/km ou 20 % de la référence de laboratoire, la valeur la plus grande étant retenue

PN (2) [#/km]

1·1011 p/km ou 50 % de la référence de laboratoire (*1), la valeur la plus grande étant retenue

CO (2) [mg/km]

150 mg/km ou 15 % de la référence de laboratoire, la valeur la plus grande étant retenue

CO2 [g/km]

10 g/km ou 10 % de la référence de laboratoire, la valeur la plus grande étant retenue

NOx (2) [mg/km]

15 mg/km ou 15 % de la référence de laboratoire, la valeur la plus grande étant retenue

(1)   Applicable uniquement si la vitesse du véhicule est déterminée par l’ECU; pour respecter la tolérance admissible, il est permis d’ajuster les mesures de vitesse du véhicule de l’ECU sur la base du résultat de l’essai de validation.

(2)   Paramètre obligatoire uniquement si la mesure est requise par le point 2.1 de la présente annexe.

(*1)   Système PMP.

▼B

4.   PROCÉDURE DE VALIDATION POUR LE DÉBIT MASSIQUE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT DÉTERMINÉ PAR DES INSTRUMENTS ET CAPTEURS NON TRAÇABLES

▼M3

4.1.    Fréquence de la validation

Outre le respect des prescriptions de linéarité du point 3 de l'appendice 2 en conditions stabilisées, la linéarité des débitmètres non traçables pour la mesure du débit massique des gaz d'échappement ou le débit massique des gaz d'échappement calculé à partir de capteurs non traçables ou de signaux de l'ECU doivent être validés en conditions transitoires, pour chaque véhicule d'essai, par rapport à un débitmètre massique des gaz d'échappement étalonné ou par rapport au CVS.

4.2.    Procédure de validation

La validation doit être effectuée sur un banc dynamométrique, autant que possible dans les conditions de la réception par type. Un débitmètre étalonné de manière traçable doit être utilisé comme référence. La température ambiante peut prendre l'une quelconque des valeurs situées dans la plage spécifiée au point 5.2 de la présente annexe. L'installation du débitmètre massique des gaz d'échappement et l'exécution de l'essai doivent satisfaire aux prescriptions du point 3.4.3 de l'appendice 1 de la présente annexe.

▼B

4.3.    Prescriptions

Les prescriptions de linéarité indiquées dans le tableau 2 doivent être respectées. Au cas où il ne serait pas satisfait à l’une des tolérances admissibles, une mesure de correction doit être appliquée et la validation doit être répétée.



Tableau 2

Prescriptions de linéarité du débit massique calculé et mesuré des gaz d’échappement

Paramètre/système de mesure

a0

Pente a1

Erreur-type

SEE

Coefficient de détermination

r2

Débit massique des gaz d’échappement

0,0 ± 3,0 kg/h

1,00 ± 0,075

≤ 10 % max

≥ 0,90




Appendice 4

Détermination des émissions

▼M3

1.   INTRODUCTION

Le présent appendice décrit la procédure pour déterminer les émissions instantanées, tant massiques qu'en nombre de particules [g/s; #/s], qui doivent être utilisées pour l'évaluation ultérieure d'un parcours RDE et le calcul du résultat d'émissions final, comme décrit dans l'appendice 6.

▼B

2.   SYMBOLES, PARAMETRES ET UNITES

% — pour cent

< — inférieur à

#/s — nombre par seconde

α — rapport molaire de l’hydrogène (H/C)

β — rapport molaire du carbone (C/C)

γ — rapport molaire du soufre (S/C)

δ — rapport molaire de l’azote (N/C)

Δtt,i — temps de transformation t de l’analyseur [s]

Δtt,m — temps de transformation t du débitmètre massique des gaz d’échappement [s]

ε — rapport molaire de l’oxygène (O/C)

ρ e — masse volumique des gaz d’échappement

ρ gas — masse volumique du composant gazeux des gaz d’échappement

λ — facteur d’excédent d’air

λ i — facteur d’excédent d’air instantané

A/F st — rapport stœchiométrique air/carburant [kg/kg]

°C — degrés centigrades

c CH4 — concentration de méthane

c CO — concentration de CO en conditions sèches [%]

c CO2 — concentration de CO2 en conditions sèches [%]

c dry — concentration, en conditions sèches, d’un polluant en ppm ou en pourcentage volumique

c gas,i — concentration instantanée du composant gazeux des gaz d’échappement [ppm]

c HCw — concentration de HC en conditions humides [ppm]

c HC(w/NMC) — concentration de HC lorsque CH4 ou C2H6 passe à travers le NMC [ppmC1]

c HC(w/oNMC) — concentration de HC lorsque CH4 ou C2H6 contourne le NMC [ppmC1]

c i,c — concentration, après correction temporelle, du composant i [ppm]

c i,r — concentration du composant i [ppm] dans les gaz d’échappement

c NMHC — concentration d’hydrocarbures non méthaniques

c wet — concentration, en conditions humides, d’un polluant en ppm ou en pourcentage volumique

E E — efficacité pour l’éthane

E M — efficacité pour le méthane

g — gramme

g/s — gramme par seconde

H a — humidité de l’air d’admission [g d’eau par kg d’air sec]

i — numéro de la mesure

kg — kilogramme

kg/h — kilogramme par heure

kg/s — kilogramme par seconde

k w — facteur de correction sec-humide

m — mètre

m gas,i — masse du composant gazeux des gaz d’échappement [g/s]

q maw,i — débit massique instantané de l’air d’admission [kg/s]

q m,c — débit massique, après correction temporelle, des gaz d’échappement [kg/s]

q mew,i — débit massique instantané des gaz d’échappement [kg/s]

q mf,i — débit massique instantané du carburant [kg/s]

q m,r — débit massique brut des gaz d’échappement [kg/s]

r — coefficient de corrélation croisée

r2 — coefficient de détermination

r h — facteur de réponse aux hydrocarbures

tr/min — tours par minute

s — seconde

u gas — valeur u du composant gazeux des gaz d’échappement

3.   CORRECTION TEMPORELLE DES PARAMETRES

Pour le calcul correct des émissions spécifiques à la distance, les traces enregistrées des concentrations des composants, le débit massique des gaz d’échappement, la vitesse du véhicule, ainsi que d’autres données du véhicule, doivent faire l’objet d’une correction temporelle. Afin de faciliter cette correction temporelle, les données qui sont soumises à une synchronisation doivent être enregistrées sur un seul enregistreur de données ou avec un horodatage synchronisé, conformément au point 5.1 de l’appendice 1. La correction temporelle et la synchronisation des paramètres doivent être effectuées en suivant la séquence décrite aux points 3.1 à 3.3.

3.1.    Correction temporelle des concentrations des composants

Les traces enregistrées des concentrations de tous les composants doivent faire l’objet d’une correction temporelle par décalage inverse en fonction des temps de transformation des analyseurs respectifs. Le temps de transformation des analyseurs doit être déterminé conformément au point 4.4 de l’appendice 2:

image

où:

c i,c

est la concentration, après correction temporelle, du composant i en fonction du temps t

c i,r

est la concentration brute du composant i en fonction du temps t

Δtt,i

est le temps de transformation t de l’analyseur mesurant le composant i

3.2.    Correction temporelle du débit massique des gaz d’échappement

▼M3

Le débit massique des gaz d'échappement mesuré au moyen d'un débitmètre des gaz d'échappement doit faire l'objet d'une correction temporelle par décalage inverse en fonction du temps de transformation du débitmètre massique des gaz d'échappement. Le temps de transformation du débitmètre massique doit être déterminé conformément au point 4.4 de l'appendice 2:

▼B

image

où:

q m,c

est le débit massique, après correction temporelle, des gaz d’échappement en fonction du temps t

q m,r

est le débit massique brut des gaz d’échappement en fonction du temps t

Δtt,m

est le temps de transformation t du débitmètre massique des gaz d’échappement

Si le débit massique des gaz d’échappement est déterminé par des données de l’ECU ou par un capteur, un temps de transformation supplémentaire doit être pris en compte et obtenu par corrélation croisée entre le débit massique calculé et le débit massique mesuré des gaz d’échappement conformément au point 4 de l’appendice 3.

3.3.    Synchronisation des données du véhicule

D’autres données obtenues à partir d’un capteur ou de l’ECU doivent être synchronisées par corrélation croisée avec des données d’émissions appropriées (par exemple, les concentrations des composants).

3.3.1.    Vitesse du véhicule à partir de différentes sources

Pour synchroniser la vitesse du véhicule avec le débit massique des gaz d’échappement, il convient de commencer par établir un tracé de vitesse valide. Si la vitesse du véhicule est obtenue à partir de sources multiples (par exemple, le GPS, un capteur ou l’ECU), les valeurs de vitesse doivent être synchronisées par corrélation croisée.

3.3.2.    Vitesse du véhicule avec débit massique des gaz d’échappement

La vitesse du véhicule doit être synchronisée avec le débit massique des gaz d’échappement par corrélation croisée entre le débit massique des gaz d’échappement et le produit de la vitesse et de l’accélération positive du véhicule.

3.3.3.    Autres signaux

On peut omettre de synchroniser les signaux dont les valeurs changent lentement et dans une petite plage de valeurs comme, par exemple, la température ambiante.

▼M3

4.   DÉMARRAGE À FROID

Le démarrage à froid aux fins du RDE correspond à la période allant du démarrage de l'essai jusqu'au moment où le véhicule a tourné pendant 5 minutes. Si la température du liquide de refroidissement est déterminée, la période de démarrage à froid se termine une fois que le liquide de refroidissement a atteint au minimum 70 °C pour la première fois, mais au plus tard 5 minutes après le démarrage de l'essai.

▼M1

5.   MESURES D’ÉMISSIONS PENDANT L’ARRÊT DU MOTEUR À COMBUSTION

Toutes les mesures instantanées d’émissions ou de débit des gaz d’échappement obtenues alors que le moteur à combustion est désactivé doivent être enregistrées. Les valeurs enregistrées doivent être mises à zéro lors d’une étape distincte ultérieure, par le post-traitement des données. Le moteur à combustion doit être considéré comme désactivé si deux des critères suivants sont remplis: le régime moteur enregistré est < 50 tr/min; le débit massique des gaz d’échappement mesuré est < 3 kg/h; le débit massique des gaz d’échappement mesuré tombe à < 15 % du débit massique habituel des gaz d’échappement stabilisé au ralenti.

▼B

6.   CONTROLE DE COHERENCE DE L’ALTITUDE DU VEHICULE

Si l’on a des raisons fondées de soupçonner qu’un parcours a été effectué au-dessus de l’altitude admissible spécifiée au point 5.2 de la présente annexe et si l’altitude a été seulement mesurée avec un GPS, les données d’altitude du GPS doivent faire l’objet d’un contrôle de cohérence et, si nécessaire, elles doivent être corrigées. La cohérence des données doit être contrôlée en comparant les données de latitude, de longitude et d’altitude obtenues à partir du GPS avec l’altitude indiquée par un modèle numérique de terrain ou une carte topographique d’échelle appropriée. Les mesures qui s’écartent de plus de 40 m de l’altitude représentée sur la carte topographique doivent être corrigées manuellement et marquées.

7.   CONTROLE DE COHERENCE DE LA VITESSE DU VEHICULE INDIQUEE PAR LE GPS

La vitesse du véhicule déterminée par le GPS doit faire l’objet d’un contrôle de cohérence en calculant la distance totale du parcours et en la comparant avec des mesures de référence obtenues à partir d’un capteur, de données validées de l’ECU ou, à titre d’alternative, d’un réseau routier ou d’une carte topographique numérique. Il est impératif de corriger les erreurs manifestes des données du GPS, par exemple en ayant recours à un capteur de navigation à l’estime, avant le contrôle de cohérence. Le fichier de données originales et non corrigées doit être conservé et les données corrigées doivent être marquées. Les données corrigées ne doivent pas dépasser une période de temps ininterrompue de 120 secondes ou un total de 300 secondes. La distance totale du parcours, calculée à partir des données corrigées du GPS, ne doit pas s’écarter de plus de 4 % de la référence. Si les données du GPS ne satisfont pas à ces exigences et si aucune autre source fiable de la vitesse n’est disponible, les résultats de l’essai doivent être invalidés.

8.   CORRECTION DES EMISSIONS

8.1.    Correction sec-humide

Si les émissions sont mesurées sur une base sèche, les concentrations mesurées doivent être converties en base humide, comme suit:

où:

image

c wet

est la concentration, en conditions humides, d’un polluant en ppm ou en pourcentage volumique

c dry

est la concentration, en conditions sèches, d’un polluant en ppm ou en pourcentage volumique

k w

est le facteur de correction sec-humide

L’équation suivante doit être utilisée pour calculer k w:

image

où:

image

où:

H a

est l’humidité de l’air d’admission [g d’eau par kg d’air sec]

c CO2

est la concentration de CO2 en conditions sèches [%]

c CO

est la concentration de CO en conditions sèches [%]

α

est le rapport molaire de l’hydrogène

8.2.    Correction des NOx en fonction de l’humidité et de la température ambiantes

Les émissions de NOx ne doivent pas être corrigées en fonction de la température et de l’humidité ambiantes.

▼M3

8.3.    Correction des résultats d'émissions négatifs

Les résultats intermédiaires négatifs ne doivent pas être corrigés. Les résultats négatifs finaux doivent être fixés sur zéro.

8.4.    Correction pour les conditions étendues

Les émissions seconde par seconde calculées conformément au présent appendice peuvent être divisées par une valeur de 1,6 uniquement dans les cas définis aux points 9.5 et 9.6.

Le facteur de correction de 1,6 ne doit être appliqué qu'une fois. Le facteur de correction de 1,6 s'applique aux émissions de polluants, mais pas de CO2.

▼B

9.   DETERMINATION DES COMPOSANTS GAZEUX INSTANTANES DES GAZ D’ECHAPPEMENT

9.1.    Introduction

Les composants des gaz d’échappement bruts doivent être mesurés au moyen des analyseurs de mesure et de prélèvement décrits dans l’appendice 2. Les concentrations brutes des composants concernés doivent être mesurées conformément à l’appendice 1. Les données doivent faire l’objet d’une correction temporelle et d’une synchronisation conformément au point 3.

9.2.    Calcul des concentrations de NMHC et de CH4

Pour la mesure du méthane au moyen d’un NMC-FID, le calcul des NMHC dépend du gaz/de la méthode d’étalonnage employé(e) pour le réglage du zéro/de l’étendue. Si un FID sans NMC est utilisé pour la mesure des THC, il doit être étalonné avec un mélange propane/air ou propane/N2, de la façon normale. Pour l’étalonnage du FID utilisé en série avec un NMC, les méthodes suivantes sont permises:

a) 

le gaz d’étalonnage constitué de propane/air contourne le NMC;

b) 

le gaz d’étalonnage constitué de méthane/air traverse le NMC.

Il est fortement recommandé d’étalonner le FID pour le méthane avec le mélange méthane/air traversant le NMC.

Dans la méthode a), les concentrations de CH4 et de NMHC doivent être calculées comme suit:

image

image

Dans la méthode b), les concentrations de CH4 et de NMHC doivent être calculées comme suit:

image

image

où:

c HC(w/oNMC)

est la concentration de HC lorsque CH4 ou C2H6 contourne le NMC [ppmC1]

c HC(w/NMC)

est la concentration de HC lorsque CH4 ou C2H6 passe à travers le NMC [ppmC1]

r h

est le facteur de réponse aux hydrocarbures déterminé au point 4.3.3 b) de l’appendice 2

E M

est l’efficacité pour le méthane déterminée au point 4.3.4 a) de l’appendice 2

E E

est l’efficacité pour l’éthane déterminée au point 4.3.4 b) de l’appendice 2

Si l’étalonnage du FID pour le méthane s’effectue en passant par le séparateur (méthode b), alors l’efficacité de la conversion du méthane déterminée au point 4.3.4 a) de l’appendice 2 est de zéro. La masse volumique utilisée pour calculer la masse de NMHC doit être égale à celle des hydrocarbures totaux à 273,15 K et 101,325 kPa et elle est dépendante du carburant.

10.   DETERMINATION DU DEBIT MASSIQUE DES GAZ D’ECHAPPEMENT

10.1.    Introduction

Le calcul des émissions massiques instantanées selon les points 11 et 12 nécessite que l’on détermine le débit massique des gaz d’échappement. La détermination du débit massique des gaz d’échappement doit se faire par l’une des méthodes de mesure directe spécifiées au point 7.2 de l’appendice 2. À titre d’alternative, il est admissible de calculer le débit massique des gaz d’échappement comme décrit aux points 10.2 à 10.4.

10.2.    Méthode de calcul à partir du débit massique de l’air et du débit massique du carburant

Le débit massique instantané des gaz d’échappement peut être calculé à partir du débit massique de l’air et du débit massique du carburant, de la manière suivante:

image

où:

q mew,i

est le débit massique instantané des gaz d’échappement [kg/s]

q maw,i

est le débit massique instantané de l’air d’admission [kg/s]

q mf,i

est le débit massique instantané du carburant [kg/s]

Si le débit massique de l’air et le débit massique du carburant ou le débit massique des gaz d’échappement sont déterminés à partir des enregistrements de l’ECU, le débit massique instantané des gaz d’échappement calculé doit satisfaire aux prescriptions de linéarité spécifiées pour le débit massique des gaz d’échappement au point 3 de l’appendice 2 et aux prescriptions de validation spécifiées au point 4.3 de l’appendice 3.

10.3.    Méthode de calcul à partir du débit massique de l’air et du rapport air/carburant

Le débit massique instantané des gaz d’échappement peut être calculé à partir du débit massique de l’air et du rapport air/carburant, de la manière suivante:

image

où:

image

image

où:

q maw,i

est le débit massique instantané de l’air d’admission [kg/s]

A/F st

est le rapport stœchiométrique air/carburant [kg/kg]

λ i

est le facteur d’excédent d’air instantané

c CO2

est la concentration de CO2 en conditions sèches [%]

c CO

est la concentration de CO en conditions sèches [ppm]

c HCw

est la concentration de HC en conditions humides [ppm]

α

est le rapport molaire de l’hydrogène (H/C)

β

est le rapport molaire du carbone (C/C)

γ

est le rapport molaire du soufre (S/C)

δ

est le rapport molaire de l’azote (N/C)

ε

est le rapport molaire de l’oxygène (O/C)

Les coefficients se rapportent à un carburant Cβ Hα Oε Nδ Sγ avec β = 1 pour les carburants à base de carbone. La concentration des émissions de HC est habituellement faible et peut être omise lors du calcul de λ i.

Si le débit massique de l’air et le rapport air/carburant sont déterminés à partir des enregistrements de l’ECU, le débit massique instantané des gaz d’échappement calculé doit satisfaire aux prescriptions de linéarité spécifiées pour le débit massique des gaz d’échappement au point 3 de l’appendice 2 et aux prescriptions de validation spécifiées au point 4.3 de l’appendice 3.

10.4.    Méthode de calcul à partir du débit massique du carburant et du rapport air/carburant

Le débit massique instantané des gaz d’échappement peut être calculé à partir du débit de carburant et du rapport air/carburant (calcul avec A/Fst et λ i conformément au point 10.3), de la manière suivante:

image

Le débit massique instantané des gaz d’échappement calculé doit satisfaire aux prescriptions de linéarité spécifiées pour le débit massique des gaz d’échappement au point 3 de l’appendice 2 et aux prescriptions de validation spécifiées au point 4.3 de l’appendice 3.

11.   CALCUL DES EMISSIONS MASSIQUES INSTANTANEES DE COMPOSANTS GAZEUX

Les émissions massiques instantanées [g/s] doivent être déterminées en multipliant la concentration instantanée du polluant considéré [ppm] par le débit massique instantané des gaz d’échappement [kg/s], les deux valeurs étant corrigées et synchronisées pour tenir compte du temps de transformation, ainsi que par la valeur u correspondante du tableau 1. Si la mesure est effectuée sur une base sèche, la correction sec-humide selon le point 8.1 doit être appliquée aux concentrations instantanées des composants avant d’exécuter tout autre calcul. Le cas échéant, les valeurs d’émissions instantanées négatives doivent être prises en compte dans toutes les évaluations ultérieures des données. Les valeurs des paramètres doivent être prises en compte dans le calcul des émissions instantanées [g/s] telles qu’elles ont été relevées par l’analyseur, l’instrument de mesure de débit, le capteur ou l’ECU. L’équation suivante doit être appliquée:

où:

image

m gas,i

est la masse du composant gazeux des gaz d’échappement [g/s]

u gas

est le rapport entre la masse volumique du composant gazeux des gaz d’échappement et la masse volumique totale des gaz d’échappement comme indiqué dans le tableau 1

c gas,i

est la concentration mesurée du composant gazeux dans les gaz d’échappement [ppm]

q mew,i

est le débit massique mesuré des gaz d’échappement [kg/s]

gas

est le composant gazeux considéré

i

numéro de la mesure



Tableau 1

Valeurs u des gaz d’échappement bruts représentant le rapport entre les masses volumiques du composant des gaz d’échappement ou polluant i [kg/m3] et la masse volumique des gaz d’échappement [kg/m3(6)

Carburant

ρ e [kg/m3]

Composant ou polluant i

NOx

CO

HC

CO2

O2

CH4

ρ gas [kg/m3]

2,053

1,250

 (1)

1,9636

1,4277

0,716

u gas (2)(6)

Gazole (B7)

1,2943

0,001586

0,000966

0,000482

0,001517

0,001103

0,000553

Éthanol (ED95)

1,2768

0,001609

0,000980

0,000780

0,001539

0,001119

0,000561

GNC (3)

1,2661

0,001621

0,000987

0,000528  (4)

0,001551

0,001128

0,000565

Propane

1,2805

0,001603

0,000976

0,000512

0,001533

0,001115

0,000559

Butane

1,2832

0,001600

0,000974

0,000505

0,001530

0,001113

0,000558

GPL (5)

1,2811

0,001602

0,000976

0,000510

0,001533

0,001115

0,000559

Essence (E10)

1,2931

0,001587

0,000966

0,000499

0,001518

0,001104

0,000553

Éthanol (E85)

1,2797

0,001604

0,000977

0,000730

0,001534

0,001116

0,000559

(1)   en fonction du carburant

(2)   à λ = 2, air sec, 273 K, 101,3 kPa

(3)   valeurs u exactes à 0,2 % près pour la composition massique de: C=66-76 %; H=22-25 %; N=0-12 %

(4)   NMHC sur la base de CH2,93 (pour les THC, le coefficient u gas du CH4 doit être utilisé)

(5)   valeurs u exactes à 0,2 % près pour la composition massique de: C3=70-90 %; C4=10-30 %

(6)   ugas est un paramètre sans unité; les valeurs u gas incluent des conversions d’unités pour assurer que les émissions instantanées sont obtenues dans l’unité physique spécifiée, c’est-à-dire g/s.

▼M1

12.   CALCUL DES ÉMISSIONS INSTANTANÉES EN NOMBRE DE PARTICULES

Les émissions instantanées en nombre de particules [particules/s] doivent être déterminées en multipliant la concentration instantanée du polluant considéré [particules/cm3] par le débit massique instantané des gaz d’échappement [kg/s], les deux valeurs étant corrigées et synchronisées pour tenir compte du temps de transformation. Le cas échéant, les valeurs d’émissions instantanées négatives doivent être prises en considération dans toutes les évaluations ultérieures des données. Tous les chiffres significatifs des résultats intermédiaires doivent être pris en considération dans le calcul des émissions instantanées. L’équation suivante doit s’appliquer:

image

où:

PN,i

est le flux en nombre de particules [particules/s]

cPN,i

est la concentration mesurée en nombre de particules [#/m3] normalisée à 0 °C

qmew,i

est le débit massique mesuré des gaz d’échappement [kg/s]

ρe

est la masse volumique des gaz d’échappement [kg/m3] à 0 °C (voir le tableau 1)

▼B

13.   COMMUNICATION ET ECHANGE DE DONNEES

Les données doivent être échangées entre les systèmes de mesure et le logiciel d’évaluation des données par un fichier de communication normalisé, comme spécifié au point 2 de l’appendice 8. Tout prétraitement des données (par exemple, la correction temporelle conformément au point 3 ou la correction du signal de vitesse du véhicule fourni par le GPS conformément au point 7) doit être effectué avec le logiciel de commande des systèmes de mesure et doit être accompli avant que le fichier de communication de données soit généré. Si des données sont corrigées ou traitées avant d’être consignées dans le fichier de communication de données, les données brutes originales doivent être conservées pour les besoins de l’assurance et du contrôle de la qualité. L’arrondissement des valeurs intermédiaires n’est pas permis.

▼M3




Appendice 5

Vérification de la dynamique globale du parcours avec la méthode de la fenêtre mobile de calcul de moyenne

1.    Introduction

La méthode de la fenêtre mobile de calcul de moyenne est utilisée pour vérifier la dynamique globale du parcours. L'essai est subdivisé en sous-sections (fenêtres) et l'analyse ultérieure vise à déterminer si le parcours est valide aux fins de l'essai RDE. Le «caractère normal» des fenêtres est vérifié en comparant leurs émissions de CO2 spécifiques à la distance avec une courbe de référence obtenue à partir des émissions de CO2 du véhicule mesurées conformément à la procédure WLTP.

2.    Symboles, paramètres et unités

L'indice i fait référence au pas de temps.

L'indice j fait référence à la fenêtre.

L'indice k fait référence à la catégorie (t = total, u = conduite urbaine, r = conduite hors agglomérations, m = conduite sur autoroute) ou à la courbe caractéristique du CO2 (cc).

Δ

différence

supérieur ou égal

#

numéro ou nombre

%

pour cent

inférieur ou égal

a 1,b 1

coefficients de la courbe caractéristique du CO2

a 2,b 2

coefficients de la courbe caractéristique du CO2

image

masse de CO2, [g]

image

masse de CO2 dans la fenêtre j, [g]

ti

temps total dans le pas i, [s]

tt

durée d'un essai, [s]

vi

vitesse réelle du véhicule au pas de temps i, [km/h]

image

vitesse moyenne du véhicule dans la fenêtre j, [km/h]

tol 1 H

tolérance supérieure pour la courbe caractéristique du CO2, [%]

tol 1 L

tolérance inférieure pour la courbe caractéristique du CO2, [%]

3.    Fenêtres mobiles de calcul de moyenne

3.1.    Définition des fenêtres de calcul de moyenne

Les émissions instantanées, calculées conformément à l'appendice 4, doivent être intégrées en utilisant une méthode de fenêtre mobile de calcul de moyenne, fondée sur la masse de CO2 de référence.

Le principe du calcul est le suivant: les émissions massiques de CO2 spécifiques à la distance lors des essais RDE ne sont pas calculées pour l'ensemble de données complet mais pour des sous-ensembles de ce dernier, la longueur de ces sous-ensembles étant déterminée de manière à correspondre toujours à la même proportion de masse de CO2 émise par le véhicule sur le cycle WLTP. Les calculs de la fenêtre mobile sont effectués avec un incrément de temps Δt correspondant à la fréquence de prélèvement des données. Ces sous-ensembles utilisés pour calculer les émissions de CO2 du véhicule sur route et sa vitesse moyenne sont appelés «fenêtres de calcul de moyenne» dans les points suivants.

Le calcul décrit dans le présent point est effectué à partir du premier point de donnée (en avant).

Les données suivantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la masse de CO2, de la distance et de la vitesse moyenne du véhicule dans les fenêtres de calcul de moyenne:

— 
les données de vérification périodique des instruments et/ou les données obtenues après les vérifications de la dérive du zéro;
— 
la vitesse au sol du véhicule inférieure à 1 km/h.

Le calcul débute à partir du moment où la vitesse au sol du véhicule est supérieure ou égale à 1 km/h et englobe les événements de conduite au cours desquels aucune émission de CO2 n'a lieu et lorsque la vitesse au sol du véhicule est supérieure ou égale à 1 km/h.

Les émissions massiques

image

sont déterminées en intégrant les émissions instantanées en g/s comme spécifié dans l'appendice 4 de la présente annexe.

Figure 1

Vitesse du véhicule en fonction du temps – Émissions moyennes du véhicule en fonction du temps, à partir de la première fenêtre de calcul de moyenne

image

Figure 2

Définition des fenêtres de calcul de moyenne sur la base de la masse de CO2

image

La durée (t 2 ,j t 1 ,j ) de la je fenêtre de calcul de moyenne est déterminée par:

image

où:

image est la masse de CO2 mesurée entre le début de l'essai et le temps t i,j , [g];

image est la moitié de la masse de CO2 émise par le véhicule sur le cycle d'essai WLTP effectué conformément à la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du présent règlement.

Pendant la réception par type, la valeur de référence pour le CO2 provient du cycle WLTP effectué au cours des essais de réception par type du véhicule individuel.

Aux fins des essais ISC, la masse de CO2 de référence est obtenue à partir des données visées au point 12 de la liste de transparence 1 de l'appendice 5 de l'annexe II avec interpolation entre le véhicule H et le véhicule L (le cas échéant) comme défini dans la sous-annexe 7 de l'annexe XXI, en utilisant la masse d'essai et les coefficients de résistance à l'avancement sur route (f0, f1 et f2) provenant du certificat de conformité pour le véhicule individuel comme défini à l'annexe IX. La valeur pour les VHE-RE doit être obtenue à partir de l'essai WLTP exécuté en mode maintien de la charge.

t 2 ,j doit être sélectionné de telle sorte que:

image

où Δt est la période de prélèvement des données.

Les masses de CO2
image sont calculées dans les fenêtres en intégrant les émissions instantanées calculées comme spécifié dans l'appendice 4 de la présente annexe.

3.2.    Calcul des paramètres de la fenêtre

Les éléments suivants doivent être calculés pour chaque fenêtre déterminée conformément au point 3.1:

— 
les émissions de CO2 spécifiques à la distance

image

;
— 
la vitesse moyenne du véhicule

image

.

4.    Évaluation des fenêtres

4.1.    Introduction

Les conditions dynamiques de référence du véhicule d'essai sont définies à partir des émissions de CO2 du véhicule en fonction de la vitesse moyenne mesurées lors de la réception par type dans le cadre de l'essai du type 1 et qualifiées de «courbe caractéristique du CO2 pour le véhicule». Pour obtenir les émissions de CO2 spécifiques à la distance, le véhicule doit être soumis à un essai sur le cycle WLTP conformément à l'annexe XXI du présent règlement.

4.2.    Points de référence de la courbe caractéristique du CO2

Les émissions de CO2 spécifiques à la distance à prendre en considération dans le présent point pour la définition de la courbe de référence doivent être obtenues à partir des données visées au point 12 de la liste de transparence 1 figurant à l'appendice 5 de l'annexe II avec interpolation entre le véhicule H et le véhicule L (le cas échéant) comme défini dans la sous-annexe 7 de l'annexe XXI, en utilisant la masse d'essai et les coefficients de résistance à l'avancement sur route (f0, f1 et f2) provenant du certificat de conformité pour le véhicule individuel comme défini à l'annexe IX. La valeur pour les VHE-RE doit être obtenue à partir de l'essai WLTP exécuté en mode maintien de la charge.

Pendant la réception par type, les valeurs doivent provenir du cycle WLTP effectué au cours des essais de réception par type du véhicule individuel.

Les points de référence P 1, P 2 et P 3 requis pour définir la courbe caractéristique du CO2 pour le véhicule doivent être établis comme suit:

4.2.1.    Point P 1

image = 18,882 km/h (vitesse moyenne de la phase à basse vitesse du cycle WLTP)

image = émissions de CO2 du véhicule au cours de la phase à basse vitesse du cycle WLTP [g/km]

4.2.2.    Point P 2

image = 56,664 km/h (vitesse moyenne de la phase à haute vitesse du cycle WLTP)

image = émissions de CO2 du véhicule au cours de la phase à haute vitesse du cycle WLTP [g/km]

4.2.3.    Point P 3

image = 91,997 km/h (vitesse moyenne de la phase à extra-haute vitesse du cycle WLTP)

image = émissions de CO2 du véhicule au cours de la phase à extra-haute vitesse du cycle WLTP [g/km]

4.3.    Définition de la courbe caractéristique du CO2

À partir des points de référence définis au point 4.2, les émissions de CO2 de la courbe caractéristique sont calculées en fonction de la vitesse moyenne en utilisant deux sections linéaires (P 1, P 2) et (P 2, P 3). La section (P 2, P 3) est limitée à 145 km/h sur l'axe des vitesses du véhicule. La courbe caractéristique est définie par les équations suivantes:

pour la section (P 1, P 2):

image

avec:
image

et:
image

pour la section (P 2, P 3):

image

avec:
image

et:
image

Figure 3

Courbe caractéristique du CO2 pour le véhicule et tolérances pour les véhicules ICE et les VHE-NRE

image

Figure 4

Courbe caractéristique du CO2 pour le véhicule et tolérances pour les VHE-RE

image

4.4.    Fenêtres de conduites urbaine, hors agglomérations et sur autoroute

4.4.1.    Fenêtres de conduite urbaine

Les fenêtres de conduite urbaine sont caractérisées par des vitesses moyennes du véhicule

image

inférieures à 45 km/h.

4.4.2.    Fenêtres de conduite hors agglomérations

Les fenêtres de conduite hors agglomérations sont caractérisées par des vitesses moyennes du véhicule

image

supérieures ou égales à 45 km/h et inférieures à 80 km/h.Pour les véhicules de la catégorie N2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d'un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, les fenêtres de conduite hors agglomérations sont caractérisées par des vitesses moyennes du véhicule

image

inférieures à 70 km/h.

4.4.3.    Fenêtres de conduite sur autoroute

Les fenêtres de conduite sur autoroute sont caractérisées par des vitesses moyennes du véhicule

image

supérieures ou égales à 80 km/h et inférieures à 145 km/h.Pour les véhicules de la catégorie N2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d'un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, les fenêtres de conduite sur autoroute sont caractérisées par des vitesses moyennes du véhicule

image

supérieures ou égales à 70 km/h et inférieures à 90 km/h.

Figure 5

Courbe caractéristique du CO2 pour le véhicule: définitions des conduites urbaine, hors agglomérations et sur autoroute (illustrées pour les véhicules ICE et les VHE-NRE à l'exception des véhicules de la catégorie N2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d'un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h)

image

Figure 6

Courbe caractéristique du CO2 pour le véhicule: définitions des conduites urbaine, hors agglomérations et sur autoroute (illustrées pour les VHE-RE à l'exception des véhicules de la catégorie N2 qui sont équipés, conformément à la directive 92/6/CEE, d'un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h)

image

4.5.    Vérification de la validité du parcours

4.5.1.    Tolérances autour de la courbe caractéristique du CO2 pour le véhicule

La tolérance supérieure de la courbe caractéristique du CO2 pour le véhicule est tol 1H = 45 % pour la conduite urbaine et tol 1H = 40 % pour les conduites hors agglomérations et sur autoroute.

La tolérance inférieure de la courbe caractéristique du CO2 pour le véhicule est tol 1L = 25 % pour les véhicules ICE et les VHE-NRE et tol 1L = 100 % pour les VHE-RE.

4.5.2.    Vérification de la validité de l'essai

L'essai est valide lorsqu'au moins 50 % des fenêtres de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute sont dans les limites des tolérances définies pour la courbe caractéristique du CO2.

Pour les VHE-NRE et les VHE-RE, si le taux minimal de 50 % entre la tolérance tol1H et la tolérance tol1L n'est pas atteint, la tolérance positive supérieure tol1H peut être augmentée par paliers de 1 % jusqu'à ce que le taux-cible de 50 % soit atteint. Lorsque ce mécanisme est utilisé, la valeur de tol1H ne doit jamais dépasser 50 %.




Appendice 6

CALCUL DES RÉSULTATS D'ÉMISSIONS RDE FINAUX

1.    Symboles, paramètres et unités

L'indice k fait référence à la catégorie (t = total, u = urbain, 1-2 = deux premières phases du cycle WLTP)

ICk

désigne la part de la distance relative à l'utilisation du moteur à combustion interne pour un VHE-RE sur le parcours RDE

dICE,k

désigne la distance parcourue [km] avec le moteur à combustion interne en marche pour un VHE-RE sur le parcours RDE

dEV,k

désigne la distance parcourue [km] avec le moteur à combustion interne arrêté

MRDE,k

désigne la masse de polluants gazeux [mg/km] ou les émissions en nombre de particules [#/km] RDE finales spécifiques à la distance

mRDE,k

désigne la masse de polluants gazeux [mg/km] ou les émissions en nombre de particules [#/km] spécifiques à la distance, émises sur l'ensemble du parcours RDE et préalablement à toute correction conformément au présent appendice

image

désigne la masse de CO2 spécifique à la distance [g/km], émise sur le parcours RDE

image

désigne la masse de CO2 spécifique à la distance [g/km], émise sur le cycle WLTC

image

désigne la masse de CO2 spécifique à la distance [g/km], émise sur le cycle WLTC pour un VHE-RE soumis à l'essai en mode maintien de la charge

rk

désigne le rapport entre les émissions de CO2 mesurées pendant l'essai RDE et celles mesurées pendant l'essai WLTP

RF k

désigne le facteur d'évaluation du résultat calculé pour le parcours RDE

RFL 1

désigne le premier paramètre de la fonction utilisée pour calculer le facteur d'évaluation du résultat

RFL 1

désigne le second paramètre de la fonction utilisée pour calculer le facteur d'évaluation du résultat

2.    Calcul des résultats d'émissions RDE finaux

2.1.    Introduction

La validité du parcours est vérifiée conformément au point 9.2 de l'annexe IIIA. Pour les parcours valides, les résultats RDE finaux sont calculés comme suit pour les véhicules ICE, les VHE-NRE et les VHE-RE.

Pour l'ensemble du parcours RDE et pour la partie urbaine du parcours RDE (k = t = total, k = u = urbain):

MRDE,k = mRDE,k · RFk

Les valeurs des paramètres RFL 1 et RFL 2 de la fonction utilisée pour calculer le facteur d'évaluation du résultat sont établies comme suit:

— 
à la demande du constructeur et uniquement pour les réceptions par type accordées avant le 1er janvier 2020,
RFL 1 = 1,20 et RFL 2 = 1,25;
dans tous les autres cas:
RFL 1 = 1,30 et RFL 2 = 1,50.
Les facteurs d'évaluation du résultat RFk (k = t = total, k = u = urbain) sont obtenus en utilisant les fonctions définies au point 2.2 pour les véhicules ICE et les VHE-NRE, et au point 2.3 pour les VHE-RE. Ces facteurs d'évaluation font l'objet d'un réexamen par la Commission et sont revus en fonction des progrès techniques. Une illustration graphique de la méthode est fournie à la figure App 6.1 ci-dessous, tandis que les formules mathématiques se trouvent dans le tableau App 6.1:

Figure App 6.1.

Fonction utilisée pour calculer le facteur d'évaluation du résultat

image



Tableau App 6.1

Calcul des facteurs d'évaluation du résultat

Lorsque:

Alors le facteur d'évaluation du résultat RFk est:

Où:

rk RFL 1

RFk = 1

 

RFL 1 < rk RFL 2

RFk = a 1 rk + b 1

image

b 1 = 1 – a 1 RFL 1

rk > RFL 2

image

 

2.2.    Facteur d'évaluation du résultat RDE pour les véhicules ICE et les VHE-NRE

La valeur du facteur d'évaluation du résultat RDE dépend du rapport rk entre les émissions de CO2 mesurées pendant l'essai RDE spécifiques à la distance et les émissions de CO2 spécifiques à la distance produites par le véhicule au cours de l'essai WLTP exécuté conformément à la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du présent règlement, obtenu à partir des données visées au point 12 de la liste de transparence 1 figurant à l'appendice 5 de l'annexe II, avec interpolation entre le véhicule H et le véhicule L (le cas échéant) comme défini dans la sous-annexe 7 de l'annexe XXI, en utilisant la masse d'essai et les coefficients de résistance à l'avancement sur route (f0, f1 et f2) provenant du certificat de conformité pour le véhicule individuel comme défini à l'annexe IX. Pour les émissions urbaines, les phases pertinentes du cycle de conduite WLTP sont:

a) 

pour les véhicules ICE, les deux premières phases WLTP, à savoir les phases à basse et moyenne vitesses;

b) 

pour les VHE-NRE, l'ensemble du cycle de conduite WLTP.

image

2.3.    Facteur d'évaluation du résultat RDE pour les VHE-RE

La valeur du facteur d'évaluation du résultat RDE dépend du rapport rk entre les émissions de CO2 mesurées pendant l'essai RDE spécifiques à la distance et les émissions de CO2 spécifiques à la distance produites par le véhicule au cours de l'essai WLTP exécuté en mode maintien de la charge conformément à la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du présent règlement, obtenu à partir des données visées au point 12 de la liste de transparence 1 figurant à l'appendice 5 de l'annexe II, avec interpolation entre le véhicule H et le véhicule L (le cas échéant) comme défini dans la sous-annexe 7 de l'annexe XXI, en utilisant la masse d'essai et les coefficients de résistance à l'avancement sur route (f0, f1 et f2) provenant du certificat de conformité pour le véhicule individuel comme défini à l'annexe IX. Le rapport rk est corrigé par un rapport reflétant l'utilisation respective du moteur à combustion interne pendant le parcours RDE et lors de l'essai WLTP, à effectuer en mode maintien de la charge. Les formules ci-dessous feront l'objet d'un réexamen par la Commission et seront revues en fonction des progrès techniques.

Tant pour la conduite urbaine que pour l'ensemble du parcours:

image

ICk est le rapport de la distance parcourue, tant en conduite urbaine que dans l'ensemble du parcours, avec le moteur à combustion interne en marche, divisée par la distance totale du parcours urbain ou du parcours total:

image

Le fonctionnement du moteur à combustion est déterminé conformément au point 5 de l'appendice 4.

▼B




Appendice 7

Sélection de véhicules pour l’essai PEMS lors de la réception par type initiale

▼M3

1.   INTRODUCTION

En raison de leurs caractéristiques particulières, les essais PEMS ne sont pas requis pour chaque type de véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l'entretien, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, désigné ci-après «type de véhicule au regard des émissions». Conformément aux prescriptions du point 3, plusieurs types de véhicule au regard des émissions et plusieurs véhicules présentant des valeurs RDE maximales déclarées différentes conformément à la partie I de l'annexe IX de la directive 2007/46/CE peuvent être regroupés par le constructeur du véhicule pour former une famille d'essai PEMS, laquelle doit être validée selon les prescriptions du point 4.

▼B

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

N

nombre de types de véhicule au regard des émissions

NT

nombre minimum de types de véhicule au regard des émissions

PMRH

rapport puissance/masse le plus élevé de tous les véhicules faisant partie de la famille d’essai PEMS

PMRL

rapport puissance/masse le plus faible de tous les véhicules faisant partie de la famille d’essai PEMS

V_eng_max

cylindrée maximale de tous les véhicules faisant partie de la famille d’essai PEMS

▼M1

3.   CONSTITUTION D’UNE FAMILLE D’ESSAI PEMS

Une famille d’essai PEMS est constituée de véhicules finis ayant des caractéristiques d’émissions similaires. Les types de véhicule au regard des émissions peuvent être inclus dans une famille d’essai PEMS uniquement tant que les véhicules complétés d’une famille d’essai PEMS sont identiques en ce qui concerne les caractéristiques visées aux points 3.1 et 3.2.

3.1.    Critères administratifs

3.1.1. L’autorité compétente qui délivre la réception par type au regard des émissions conformément au règlement (CE) no 715/2007 (ci-après l’«autorité»)

3.1.2. Le constructeur ayant reçu la réception par type au regard des émissions conformément au règlement (CE) no 715/2007.

▼B

3.2.    Critères techniques

3.2.1.

Type de propulsion (par exemple ICE, HEV, PHEV)

3.2.2.

Type(s) de carburant(s) (par exemple essence, gazole, GPL, GN, …). Les véhicules bicarburants (bi-fuel) ou à carburant modulable (flex-fuel) peuvent être regroupés avec d’autres véhicules avec lesquels ils ont un carburant en commun.

3.2.3.

Processus de combustion (par exemple deux temps ou quatre temps)

3.2.4.

Nombre de cylindres

3.2.5.

Configuration du bloc-cylindres (par exemple cylindres en ligne, en V, radiaux ou horizontalement opposés)

3.2.6.

Cylindrée

Le constructeur de véhicules doit spécifier une valeur V_eng_max (= cylindrée maximale de tous les véhicules faisant partie de la famille d’essai PEMS). Les cylindrées des véhicules de la famille d’essai PEMS ne doivent pas s’écarter de plus de – 22 % de V_eng_max si V_eng_max ≥1 500  cm3 et de – 32 % de V_eng_max si V_eng_max <1 500  cm3.

3.2.7.

Méthode d’alimentation en carburant du moteur (par exemple injection indirecte, directe ou combinée)

3.2.8.

Type de système de refroidissement (par exemple par air, par eau ou par huile)

3.2.9.

Méthode d’aspiration, telle que aspiration naturelle, suralimentation, type de dispositif de suralimentation (par exemple à entraînement externe, turbocompresseur unique ou multiple, à géométries variables, …)

3.2.10.

Types et séquence des composants de post-traitement des gaz d’échappement (par exemple catalyseur à trois voies, catalyseur d’oxydation, piège à NOX en mélange pauvre, SCR, catalyseur de NOX en mélange pauvre, piège à particules)

3.2.11.

Recyclage des gaz d’échappement (avec ou sans, interne/externe, refroidi/non refroidi, basse/haute pression)

3.3.    Extension d’une famille d’essai PEMS

Une famille d’essai PEMS existante peut être étendue par l’ajout de nouveaux types de véhicule au regard des émissions. La famille d’essai PEMS étendue et sa validation doivent également satisfaire aux prescriptions des points 3 et 4. Cela peut nécessiter, en particulier, l’essai PEMS de véhicules supplémentaires pour valider la famille d’essai PEMS étendue conformément au point 4.

3.4.    Famille d’essai PEMS alternative

À titre d’alternative aux dispositions des points 3.1 et 3.2, le constructeur de véhicules a la faculté de définir une famille d’essai PEMS qui est identique à un unique type de véhicule au regard des émissions. Dans ce cas, l’exigence du point 4.1.2 pour valider la famille d’essai PEMS ne s’applique pas.

4.   VALIDATION D’UNE FAMILLE D’ESSAI PEMS

4.1.    Prescriptions générales pour la validation d’une famille d’essai PEMS

4.1.1. Le constructeur de véhicules présente un véhicule représentatif de la famille d’essai PEMS à l’autorité. Ce véhicule doit faire l’objet d’un essai PEMS, réalisé par un service technique, pour démontrer la conformité du véhicule représentatif aux prescriptions de la présente annexe.

4.1.2. L’autorité sélectionne des véhicules supplémentaires conformément aux prescriptions du point 4.2 du présent appendice, qui seront soumis à un essai PEMS, réalisé par un service technique, afin de démontrer la conformité des véhicules sélectionnés aux prescriptions de la présente annexe. Les critères techniques pour la sélection d’un véhicule supplémentaire conformément au point 4.2 du présent appendice doivent être consignés avec les résultats de l’essai.

4.1.3. Avec l’accord de l’autorité, un essai PEMS peut également être conduit par un opérateur différent en présence d’un service technique, pour autant qu’au moins les essais des véhicules requis par les points 4.2.2 et 4.2.6 du présent appendice et, au total, au moins 50 % des essais PEMS requis par le présent appendice pour valider la famille d’essai PEMS soient conduits par un service technique. Dans ce cas, le service technique reste responsable de l’exécution correcte de tous les essais PEMS conformément aux prescriptions de la présente annexe.

4.1.4. Les résultats de l’essai PEMS d’un véhicule spécifique peuvent être utilisés pour valider différentes familles d’essai PEMS conformément aux prescriptions du présent appendice, dans les conditions suivantes:

— 
les véhicules compris dans toutes les familles d’essai PEMS à valider sont réceptionnés par une seule et même autorité conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 et cette autorité accepte que les résultats de l’essai PEMS du véhicule spécifique soient utilisés pour valider différentes familles d’essai PEMS;
— 
chaque famille d’essai PEMS à valider comprend un type de véhicule au regard des émissions auquel le véhicule spécifique appartient.

Pour chaque validation, les responsabilités applicables sont considérées comme assumées par le constructeur des véhicules de la famille concernée, indépendamment du fait que ce constructeur ait participé ou non à l’essai PEMS du type de véhicule spécifique au regard des émissions.

4.2.    Sélection des véhicules soumis à l’essai PEMS lors de la validation d’une famille d’essai PEMS

Lors de la sélection des véhicules d’une famille d’essai PEMS, il convient de veiller à ce que les caractéristiques techniques suivantes, pertinentes pour les émissions de polluants, soient couvertes par un essai PEMS. Un véhicule sélectionné pour l’essai peut être représentatif pour différentes caractéristiques techniques. Aux fins de la validation d’une famille d’essai PEMS, les véhicules soumis à l’essai PEMS doivent être sélectionnés de la manière suivante:

4.2.1. 

Pour chaque combinaison de carburants (par exemple essence-GPL, essence-GN, essence seulement) avec laquelle un véhicule de la famille d’essai PEMS peut fonctionner, au moins un véhicule pouvant fonctionner avec cette combinaison de carburants doit être sélectionné pour l’essai PEMS.

4.2.2. 

Le constructeur doit spécifier une valeur PMRH (= rapport puissance/masse le plus élevé de tous les véhicules faisant partie de la famille d’essai PEMS) et une valeur PMRL (= rapport puissance/masse le plus faible de tous les véhicules faisant partie de la famille d’essai PEMS). Ici, le «rapport puissance/masse» correspond au rapport de la puissance nette maximale du moteur à combustion interne comme indiquée au point 3.2.1.8 de l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement et de la masse de référence telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007. Au moins une configuration de véhicule représentative du PMRH spécifié et une configuration de véhicule représentative du PMRL spécifié d’une famille d’essai PEMS doivent être sélectionnées pour l’essai. Si le rapport puissance/masse d’un véhicule ne s’écarte pas de plus de 5 % de la valeur spécifiée pour PMRH, ou PMRL, le véhicule devrait être considéré comme représentatif pour cette valeur.

4.2.3. 

Au moins un véhicule pour chaque type de transmission (par exemple manuelle, automatique, DCT) installé dans des véhicules faisant partie de la famille d’essai PEMS doit être sélectionné pour l’essai.

4.2.4. 

Au moins un véhicule à transmission intégrale (véhicule 4x4) doit être sélectionné pour l’essai si de tels véhicules font partie de la famille d’essai PEMS.

4.2.5. 

Pour chaque cylindrée de moteur présente sur un véhicule faisant partie de la famille PEMS, au moins un véhicule représentatif doit être soumis à l’essai.

▼M3 —————

▼M1

4.2.7. 

Au moins un véhicule de la famille PEMS doit être soumis à l’essai avec démarrage à chaud.

▼M1

4.2.8. 

Nonobstant les dispositions des points 4.2.1 à 4.2.6, au moins le nombre suivant de types de véhicule au regard des émissions faisant partie d’une famille d’essai PEMS donnée doivent être sélectionnés pour l’essai:



Nombre N de types de véhicule au regard des émissions faisant partie d’une famille d’essai PEMS

Nombre minimum NT de types de véhicule au regard des émissions sélectionnés pour l’essai PEMS avec démarrage à froid

Nombre minimum NT de types de véhicule au regard des émissions sélectionnés pour l’essai PEMS avec démarrage à chaud

1

1

(*2)

de 2 à 4

2

1

de 5 à 7

3

1

de 8 à 10

4

1

de 11 à 49

NT = 3 + 0,1 × N (*1)

2

plus de 49

NT = 0,15 × N (*1)

3

(*1)   NT doit être arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

(*2)    ►M3  Lorsqu'il n'y a qu'un type de véhicule au regard des émissions dans une famille d'essai PEMS, l'autorité compétente en matière de réception par type détermine si le véhicule doit être soumis à l'essai dans les conditions de démarrage à chaud ou à froid. ◄

▼B

5.   COMMUNICATION DE DONNÉES

5.1. Le constructeur de véhicules fournit une description complète de la famille d’essai PEMS, qui comprend en particulier les critères techniques décrits au point 3.2, et la transmet à l’autorité.

5.2. Le constructeur attribue un numéro d’identification unique de format MS-OEM-X-Y à la famille d’essai PEMS et le communique à l’autorité. Ici, MS est le numéro distinctif de l’État membre délivrant la réception CE par type ( 17 ), OEM est le code à 3 caractères du constructeur, X est un numéro d’ordre identifiant la famille d’essai PEMS originale et Y est un compteur pour ses extensions (commençant à 0 pour une famille d’essai PEMS qui n’a encore fait l’objet d’aucune extension).

▼M3

5.3. L'autorité et le constructeur de véhicules doivent, sur la base des numéros de réception par type au regard des émissions, tenir une liste des types de véhicule au regard des émissions qui font partie d'une famille d'essai PEMS donnée. Pour chaque type au regard des émissions, toutes les combinaisons correspondantes de numéros de réception par type des véhicules, types, variantes et versions, comme définis dans la section 0.2 du certificat de conformité CE du véhicule, doivent également être communiquées.

▼B

5.4. L’autorité et le constructeur de véhicules doivent tenir une liste des types de véhicule au regard des émissions sélectionnés pour l’essai PEMS aux fins de la validation d’une famille d’essai PEMS conformément au point 4; cette liste fournit également les informations nécessaires sur la manière dont les critères de sélection du point 4.2 sont couverts. Elle doit, en outre, indiquer si les dispositions du point 4.1.3 ont été appliquées pour un essai PEMS particulier.




▼M3

Appendice 7a

Vérification de la dynamique du parcours

1.   INTRODUCTION

Le présent appendice décrit les procédures de calcul pour vérifier la dynamique du parcours en déterminant l'excès ou l'absence de dynamique durant les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute.

▼B

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

RPA   Accélération positive relative

Δ

différence

>

supérieur à

supérieur ou égal à

%

pour cent

<

inférieur à

inférieur ou égal à

a

accélération [m/s2]

ai

accélération au pas de temps i [m/s2]

apos

accélération positive supérieure à 0,1 m/s2 [m/s2]

apos,i,k

accélération positive supérieure à 0,1 m/s2 au pas de temps i, en tenant compte des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m/s2]

ares

résolution de l’accélération [m/s2]

di

distance couverte au pas de temps i [m]

di,k

distance couverte au pas de temps i, en tenant compte des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m]

Indice i

pas de temps discret

Indice j

pas de temps discret des ensembles de données à accélération positive

Indice k

se réfère à la catégorie concernée (t= total, u= conduite urbaine,-r= conduite hors agglomérations, m= conduite sur autoroute)

Mk

nombre d’échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute avec une accélération positive supérieure à 0,1 m/s2

N k

nombre total d’échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute et pour le parcours complet

RPAk

accélération positive relative pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m/s2 ou kWs/(kg × km)]

tk

durée des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute et du parcours complet [s]

T4253H

lisseur de données composées

ν

vitesse du véhicule [km/h]

νi

vitesse réelle du véhicule au pas de temps i [km/h]

νi,k

vitesse réelle du véhicule, au pas de temps i, en tenant compte des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [km/h]

image

vitesse réelle du véhicule par accélération, au pas de temps i [m2/s3 ou W/kg]

image

vitesse réelle du véhicule par accélération positive supérieure à 0,1 m/s2, au pas de temps j, en tenant compte des parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m2/s3 ou W/kg]

image

95e centile du produit de la vitesse du véhicule par l’accélération positive supérieure à 0,1 m/s2 pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m2/s3 ou W/kg]

image

vitesse moyenne du véhicule pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [km/h]

3.   INDICATEURS DE PARCOURS

3.1.    Calculs

▼M3

3.1.1.    Prétraitement des données

Les paramètres dynamiques tels que l'accélération, (v · apos ) ou l'accélération positive relative sont déterminés avec un signal de vitesse d'une précision de 0,1 % pour toutes les valeurs de vitesse au-dessus de 3 km/h et une fréquence d'échantillonnage de 1 Hz. Cette exigence de précision est généralement remplie par les signaux calibrés en fonction de la distance obtenus d'un capteur de vitesse (de rotation) de roue. À défaut, l'accélération doit être déterminée avec une précision de 0,01 m/s2 et une fréquence d'échantillonnage de 1 Hz. Dans ce cas, le signal de vitesse séparé, dans (v · apos ), doit avoir une précision minimale de 0,1 km/h.

Le tracé correct de la vitesse constitue la base des calculs et classifications ultérieurs décrits aux points 3.1.2 et 3.1.3.

▼B

3.1.2.    Calcul de la distance, de l’accélération et de image

Les calculs suivants sont effectués sur l’ensemble du tracé de vitesse en fonction du temps (résolution de 1 Hz) de la seconde 1 à la secondett (dernière seconde).

L’incrément de distance par échantillon de données est calculé comme suit:

▼C2

image

▼B

où:

di

est la distance couverte au pas de temps i [m]

ν i

est la vitesse réelle du véhicule au pas de temps i [km/h]

N t

est le nombre total d’échantillons

L’accélération est calculée comme suit:

image

où:

ai

est l’accélération au pas de temps i [m/s2]. Pour i = 1:
image , pour
image :
image .

Le produit de la vitesse du véhicule par l’accélération est calculé comme suit:

image

où:

image

est le produit de la vitesse réelle du véhicule par l’accélération, au pas de temps i [m2/s3 ou W/kg].

▼M3

3.1.3.    Classification des résultats

Après le calcul de ai et v · apos , les valeurs vi, di, ai et v · apos sont rangées dans l'ordre ascendant de la vitesse du véhicule.

Tous les ensembles de données avec vi ≤ 60 km/h appartiennent à la classe de vitesse «urbaine», tous les ensembles de données avec 60 km/h < vi ≤ 90km/h appartiennent à la classe de vitesse «hors agglomérations» et tous les ensembles de données avec vi > 90 km/h appartiennent à la classe de vitesse«autoroute».

Pour les véhicules de catégorie N2 équipés d'un dispositif limitant la vitesse du véhicule à 90 km/h, tous les ensembles de données avec vi ≤ 60 km/h appartiennent à la classe de vitesse «urbaine», tous les ensembles de données avec 60 km/h < vi ≤ 80 km/h appartiennent à la classe de vitesse «hors agglomérations» et tous les ensembles de données avec vi > 80 km/h appartiennent à la classe de vitesse «autoroute».

Le nombre d'ensembles de données avec des valeurs d'accélération ai > 0,1 m/s2 doit être supérieur ou égal à 100 dans chaque classe de vitesse.

Pour chaque classe de vitesse, la vitesse moyenne du véhicule

image

est calculée comme suit:

image , i = 1 to Nk, k= u, r, m

où:

Nk désigne le nombre total d'échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute.

▼B

3.1.4.    Calcul de image par classe de vitesse

Le 95e centile des valeurs
image est calculé comme suit:

Les valeurs
image incluses dans chaque classe de vitesse sont rangées en ordre ascendant pour tous les ensembles de données avec
image
image et le nombre total de ces échantillons Mk est déterminé.

Les valeurs de centile sont ensuite attribuées aux valeurs

image

avec

image

de la manière suivante:

La valeur
image la plus faible reçoit le centile 1/Mk , la deuxième valeur la plus faible le centile 2/Mk , la troisième valeur la plus faible le centile 3/Mk et la valeur la plus élevée le centile
image

image

est la valeur

image

, avec

image

. Si

image

ne peut être atteint,

image

est calculé par interpolation linéaire entre les échantillons consécutifs j et j+1 avec

image

et

image

.

L’accélération positive relative par classe de vitesse est calculée comme suit:

image

où:

RPAk

est l’accélération positive relative pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute en m/s2 ou kWs/(kg × km)

Δt

est la différence de temps égale à 1 seconde

Mk

est le nombre d’échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute avec accélération positive

Nk

est le nombre total d’échantillons pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute

4.   VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DU PARCOURS

4.1.1.    Vérification de image par classe de vitesse (avec v en [km/h])

Si

image

et

image

le parcours n’est pas valide.

Si

image

et

image

, le parcours n’est pas valide.

▼M3

À la demande du constructeur, et uniquement pour les véhicules de catégorie N1 ou N2 présentant un rapport puissance/masse inférieur ou égal à 44 W/kg, alors:

Si

image

et

image

,

le parcours n'est pas valide.

Si

image

et

image

,

le parcours n'est pas valide.

Pour calculer le rapport puissance/masse, les valeurs suivantes doivent être utilisées:

— 
la masse qui correspond à la masse d'essai réelle du véhicule, y compris les conducteurs et l'équipement PEMS (kg);
— 
la puissance nominale maximale du moteur, telle que déclarée par le constructeur (W).

▼M3

4.1.2.    Vérification de la RPA par classe de vitesse

Si

image

et

image

, le parcours n'est pas valide.

Si
image et RPAk < 0,025, le parcours n'est pas valide.

▼B




Appendice 7b

Procédure pour déterminer le gain d’élévation positif cumulé d’un parcours PEMS

1.   INTRODUCTION

Le présent appendice décrit la procédure pour déterminer le gain d’élévation cumulé d’un parcours PEMS.

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

d(0)

distance au départ d’un parcours [m]

d

distance cumulée parcourue au point de cheminement discret considéré [m]

d 0

distance cumulée parcourue jusqu’à la mesure précédant directement le point de cheminement considéré d [m]

d 1

distance cumulée parcourue jusqu’à la mesure suivant directement le point de cheminement considéré d [m]

d a

point de cheminement de référence à d(0) [m]

d e

distance cumulée parcourue jusqu’au dernier point de cheminement discret [m]

d i

distance instantanée [m]

d tot

distance d’essai totale [m]

h(0)

altitude du véhicule, après l’examen et la vérification de principe de la qualité des données, au départ d’un parcours [m au-dessus du niveau de la mer]

h(t)

altitude du véhicule, après l’examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point t [m au-dessus du niveau de la mer]

h(d)

altitude du véhicule au point de cheminement d [m au-dessus du niveau de la mer]

h(t-1)

altitude du véhicule, après l’examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point t-1 [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(0)

altitude corrigée directement avant le point de cheminement considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(1)

altitude corrigée directement après le point de cheminement considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(t)

altitude instantanée corrigée du véhicule au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(t-1)

altitude instantanée corrigée du véhicule au point de données t-1 [m au-dessus du niveau de la mer]

hGPS,i

altitude instantanée du véhicule mesurée avec le GPS [m au-dessus du niveau de la mer]

hGPS(t)

altitude du véhicule mesurée avec le GPS au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

h int (d)

altitude interpolée au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

h int,sm,1 (d)

altitude lissée et interpolée, après le premier lissage, au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hmap(t)

altitude du véhicule au point de données t, sur la base de la carte topographique [m au-dessus du niveau de la mer]

Hz

hertz

km/h

kilomètre par heure

m

mètre

roadgrade,1(d)

valeur lissée de l’inclinaison de la route au point de cheminement discret considéré d, après le premier lissage [m/m]

roadgrade,2(d)

valeur lissée de l’inclinaison de la route au point de cheminement discret considéré d, après le deuxième lissage [m/m]

sin

fonction trigonométrique sinus

t

temps écoulé depuis le début de l’essai [s]

t0

temps écoulé à la mesure précédant directement le point de cheminement considéré d [s]

vi

vitesse instantanée du véhicule [km/h]

v(t)

vitesse du véhicule au point de données t [km/h]

3.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Le gain d’élévation positif cumulé d’un parcours RDE est déterminé sur la base de trois paramètres: l’altitude instantanée du véhicule hGPS,i [m au-dessus du niveau de la mer] mesurée au moyen du GPS, la vitesse instantanée du véhicule v i [km/h] enregistrée à une fréquence de 1 Hz et le temps correspondant t [s] qui s’est écoulé depuis le début de l’essai.

4.   CALCUL DU GAIN D’ÉLÉVATION POSITIF CUMULÉ

4.1.    Généralités

Le gain d’élévation positif cumulé d’un parcours RDE est déterminé au moyen d’une procédure de calcul en trois étapes: i) l’examen et la vérification de principe de la qualité des données; ii) la correction des données d’altitude instantanée du véhicule et iii) le calcul du gain d’élévation positif cumulé.

4.2.    Examen et vérification de principe de la qualité des données

Les données de vitesse instantanée du véhicule sont contrôlées pour vérifier qu’elles sont complètes. La correction de données manquantes est permise si les lacunes restent conformes aux prescriptions du point 7 de l’appendice 4; dans le cas contraire, les résultats de l’essai sont invalidés. Les données d’altitude instantanée sont contrôlées pour vérifier qu’elles sont complètes. Les lacunes dans les données sont comblées par interpolation. L’exactitude des données interpolées est vérifiée au moyen d’une carte topographique. Il est recommandé de corriger les données interpolées si la condition suivante s’applique:

image

La correction d’altitude est appliquée de sorte que:

image

où:

h(t)

est l’altitude du véhicule, après l’examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

hGPS(t)

est l’altitude du véhicule mesurée avec le GPS au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

hmap(t)

est l’altitude du véhicule au point de données t, sur la base de la carte topographique [m au-dessus du niveau de la mer]

4.3.    Correction des données d’altitude instantanée du véhicule

L’altitude h(0) au départ d’un parcours à d(0) est obtenue par GPS et son exactitude est vérifiée au moyen des informations d’une carte topographique. L’écart ne doit pas être supérieur à 40 m. Toute donnée d’altitude instantanée h(t) doit être corrigée si la condition suivante s’applique:

image

La correction d’altitude est appliquée de sorte que:

image

où:

h(t)

est l’altitude du véhicule, après l’examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

h(t-1)

est l’altitude du véhicule, après l’examen et la vérification de principe de la qualité des données, au point de données t-1 [m au-dessus du niveau de la mer]

v(t)

est la vitesse du véhicule au point de données t [km/h]

hcorr(t)

est l’altitude instantanée corrigée du véhicule au point de données t [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(t-1)

est l’altitude instantanée corrigée du véhicule au point de données t-1 [m au-dessus du niveau de la mer]

Une fois la procédure de correction accomplie, un ensemble valide de données d’altitude est établi. Cet ensemble de données doit être utilisé pour le calcul du gain d’élévation positif cumulé décrit au point 13.4.

4.4.    Calcul final du gain d’élévation positif cumulé

4.4.1.    Établissement d’une résolution spatiale uniforme

La distance totale dtot [m] couverte par un parcours est déterminée comme la somme des distances instantanées d i. La distance instantanée d i est déterminée comme:

image

où:

d i

est la distance instantanée [m]

v i

est la vitesse instantanée du véhicule [km/h]

Le gain d’élévation cumulé est calculé à partir de données à résolution spatiale constante de 1 m en commençant avec la première mesure au départ d’un parcours d(0). Les points de données discrets avec une résolution de 1 m sont appelés «points de cheminement» et caractérisés par une valeur de distance spécifique d (p. ex. 0, 1, 2, 3 m…) et leur altitude correspondante h(d) [m au-dessus du niveau de la mer].

L'altitude de chaque point de cheminement discret d doit être calculée par interpolation de l’altitude instantanée hcorr(t) comme suit:

image

où:

h int (d)

est l’altitude interpolée au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(0)

est l’altitude corrigée directement avant le point de cheminement considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

hcorr(1)

est l’altitude corrigée directement après le point de cheminement considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

d

est la distance cumulée parcourue jusqu’au point de cheminement discret considéré d [m]

d 0

est la distance cumulée parcourue jusqu’à la mesure précédant directement le point de cheminement considéré d [m]

d 1

est la distance cumulée parcourue jusqu’à la mesure suivant directement le point de cheminement considéré d [m]

4.4.2.    Lissage de données supplémentaire

Les données d’altitude obtenues pour chaque point de cheminement discret doivent être lissées en appliquant une procédure en deux étapes; d a et d e désignent respectivement le premier et le dernier point de données (figure 1). Le premier lissage est appliqué comme suit:

image

image

image

image

image

où:

roadgrade,1(d)

est la valeur lissée de l’inclinaison de la route au point de cheminement discret considéré, après le premier lissage [m/m]

h int (d)

est l’altitude interpolée au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

h int,sm,1 (d)

est l’altitude lissée et interpolée, après le premier lissage, au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

d

est la distance cumulée parcourue au point de cheminement discret considéré [m]

d a

est le point de cheminement de référence à une distance de zéro mètre [m]

d e

est la distance cumulée parcourue jusqu’au dernier point de cheminement discret [m]

Le deuxième lissage est appliqué comme suit:

image

image

image

où:

roadgrade,2(d)

est la valeur lissée de l’inclinaison de la route au point de cheminement discret considéré, après le deuxième lissage [m/m]

h int,sm,1 (d)

est l’altitude lissée et interpolée, après le premier lissage, au point de cheminement discret considéré d [m au-dessus du niveau de la mer]

d

est la distance cumulée parcourue au point de cheminement discret considéré [m]

d a

est le point de cheminement de référence à une distance de zéro mètre [m]

d e

est la distance cumulée parcourue jusqu’au dernier point de cheminement discret [m]

Figure 1

Illustration de la procédure pour lisser les signaux d’altitude interpolés

image

▼M3

4.4.3.    Calcul du résultat final

Le gain d'élévation cumulé positif d'un parcours total est calculé en intégrant toutes les inclinaisons de route interpolées et lissées positives, c.-à-d. roadgrade,2(d). Le résultat devrait être normalisé par la distance d'essai totale dtot et exprimé en mètres de gain d'élévation cumulé pour cent kilomètres de distance.

Le gain d'élévation cumulé positif de la partie urbaine d'un parcours est alors calculé sur la base de la vitesse du véhicule à chaque point de cheminement discret:

vw = 1 / (t w,i – t w,i-1) · 602 / 1 000

où:

vw désigne la vitesse du véhicule au point de cheminement [km/h].

Tous les ensembles de données vw =< 60 km/h appartiennent à la partie urbaine du parcours.

Il convient d'intégrer toutes les inclinaisons de route interpolées et lissées positives correspondant aux ensembles de données du parcours urbain.

Il convient d'intégrer le nombre de points de cheminement d'un mètre correspondant aux ensembles de données du parcours urbain et de les diviser par 1 000 afin de calculer la distance de l'essai urbain durban [km].

Le gain d'élévation cumulé positif de la partie urbaine d'un parcours est alors calculé en divisant le gain d'élévation urbain par la distance de l'essai urbain et est exprimé en mètres de gain d'élévation cumulé par cent kilomètres de distance.

▼B

5.   EXEMPLE NUMÉRIQUE

Les tableaux 1 et 2 montrent la façon de calculer le gain d’élévation positif à partir des données enregistrées pendant un essai sur route réalisé avec un système PEMS. Par souci de concision, un extrait de 800 m et 160 s est présenté ici.

5.1.    Examen et vérification de principe de la qualité des données

L’examen et la vérification de principe de la qualité des données comprennent deux étapes. On vérifie d’abord si les données de vitesse du véhicule sont complètes. Aucune lacune dans les données relatives à la vitesse du véhicule n’est détectée dans le présent échantillon de données (voir tableau 1). On vérifie ensuite si les données d’altitude sont complètes; dans l’échantillon de données, les données d’altitude relatives aux secondes 2 et 3 sont manquantes. Les lacunes dans les données sont comblées par interpolation du signal GPS. En outre, l’altitude selon le GPS est vérifiée à l’aide d’une carte topographique; cette vérification inclut l’altitude h(0) au départ du parcours. Les données d’altitude relatives aux secondes 112-114 sont corrigées sur la base de la carte topographique pour satisfaire à la condition suivante:

image

À la suite de la vérification de données appliquée, les données de la cinquième colonne h(t) sont obtenues.

5.2.    Correction des données d’altitude instantanée du véhicule

À l’étape suivante, les données d’altitude h(t) des secondes 1 à 4, 111 à 112 et 159 à 160 sont corrigées et se voient attribuées les valeurs d’altitude des secondes 0, 110 et 158, respectivement, étant donné que la condition suivante s’applique:

image

À la suite de l’application de la correction des données, les données de la sixième colonne hcorr(t) sont obtenues. L’effet de l’application des étapes de vérification et de correction sur les données d’altitude est illustré à la figure 2.

5.3.    Calcul du gain d’élévation positif cumulé

5.3.1.    Établissement d’une résolution spatiale uniforme

La distance instantanée di est calculée en divisant la vitesse instantanée du véhicule mesurée en km/h par 3,6 (colonne 7 du tableau 1). Le recalcul des données d’altitude pour obtenir une résolution spatiale uniforme de 1 m donne les points de cheminement discrets d (colonne 1 du tableau 2) et leurs valeurs d’altitude correspondantes hint(d) (colonne 7 du tableau 2). L’altitude de chaque point de cheminement discret d est calculée par interpolation de l’altitude instantanée mesurée hcorr comme suit:

image

image

5.3.2.    Lissage de données supplémentaire

Dans le tableau 2, les premier et dernier points de cheminement discrets sont: d a=0 m et d e=799 m, respectivement. Les données d’altitude de chaque point de cheminement discret sont lissées en appliquant une procédure en deux étapes. Le premier lissage est effectué comme suit:

image

exemple choisi pour démontrer le lissage pour d ≤ 200m

image

exemple choisi pour démontrer le lissage pour 200m < d < (599m)

image

exemple choisi pour démontrer le lissage pour d ≥ (599m)

L’altitude lissée et interpolée est calculée comme suit:

image

image

Deuxième lissage:

image

exemple choisi pour démontrer le lissage pour d ≤ 200m

image

exemple choisi pour démontrer le lissage pour 200m < d < (599)

image

exemple choisi pour démontrer le lissage pour d ≥ (599m)

5.3.3.    Calcul du résultat final

Le gain d’élévation cumulé positif d’un parcours est calculé en intégrant toutes les inclinaisons de route interpolées et lissées positives, c.-à-d. les valeurs de la colonne roadgrade,2(d) dans le tableau 2. Pour l’ensemble de données complet, la distance couverte totale était de
image et la valeur de toutes les inclinaisons de route interpolées et lissées positives était de 516 m. Dès lors, le gain d’élévation cumulé positif s’est établi à 516 × 100/139,7 = 370 m/100 km.



Tableau 1

Correction des données d’altitude instantanée du véhicule

Temps

t [s]

v(t)

[km/h]

hGPS(t)

[m]

hmap(t)

[m]

h(t)

[m]

hcorr(t)

[m]

di

[m]

d cumulée

[m]

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,00

122,7

129,0

122,7

122,7

0,0

0,0

1

0,00

122,8

129,0

122,8

122,7

0,0

0,0

2

0,00

129,1

123,6

122,7

0,0

0,0

3

0,00

129,2

124,3

122,7

0,0

0,0

4

0,00

125,1

129,0

125,1

122,7

0,0

0,0

18

0,00

120,2

129,4

120,2

120,2

0,0

0,0

19

0,32

120,2

129,4

120,2

120,2

0,1

0,1

37

24,31

120,9

132,7

120,9

120,9

6,8

117,9

38

28,18

121,2

133,0

121,2

121,2

7,8

125,7

46

13,52

121,4

131,9

121,4

121,4

3,8

193,4

47

38,48

120,7

131,5

120,7

120,7

10,7

204,1

56

42,67

119,8

125,2

119,8

119,8

11,9

308,4

57

41,70

119,7

124,8

119,7

119,7

11,6

320,0

110

10,95

125,2

132,2

125,2

125,2

3,0

509,0

111

11,75

100,8

132,3

100,8

125,2

3,3

512,2

112

13,52

0,0

132,4

132,4

125,2

3,8

516,0

113

14,01

0,0

132,5

132,5

132,5

3,9

519,9

114

13,36

24,30

132,6

132,6

132,6

3,7

523,6

 

149

39,93

123,6

129,6

123,6

123,6

11,1

719,2

150

39,61

123,4

129,5

123,4

123,4

11,0

730,2

 

157

14,81

121,3

126,1

121,3

121,3

4,1

792,1

158

14,19

121,2

126,2

121,2

121,2

3,9

796,1

159

10,00

128,5

126,1

128,5

121,2

2,8

798,8

160

4,10

130,6

126,0

130,6

121,2

1,2

800,0

—  indique des lacunes dans les données



Tableau 2

Calcul de l’inclinaison de la route

d

[m]

t0

[s]

d0

[m]

d1

[m]

h0

[m]

h1

[m]

hint(d)

[m]

roadgrade,1(d)

[m/m]

hint,sm,1(d)

[m]

roadgrade,2(d)

[m/m]

0

18

0,0

0,1

120,3

120,4

120,3

0,0035

120,3

– 0,0015

120

37

117,9

125,7

120,9

121,2

121,0

– 0,0019

120,2

0,0035

200

46

193,4

204,1

121,4

120,7

121,0

– 0,0040

120,0

0,0051

320

56

308,4

320,0

119,8

119,7

119,7

0,0288

121,4

0,0088

520

113

519,9

523,6

132,5

132,6

132,5

0,0097

123,7

0,0037

720

149

719,2

730,2

123,6

123,4

123,6

– 0,0405

122,9

– 0,0086

798

158

796,1

798,8

121,2

121,2

121,2

– 0,0219

121,3

– 0,0151

799

159

798,8

800,0

121,2

121,2

121,2

– 0,0220

121,3

– 0,0152

Figure 2

L’effet de la vérification et de la correction des données — Le profil d’altitude mesuré par GPS hGPS(t), le profil d’altitude fourni par la carte topographique hmap(t), le profil d’altitude obtenu après l’examen et la vérification de principe de la qualité des données h(t) et la correction hcorr(t) des données énumérées dans le tableau 1

image

Figure 3

Comparaison entre le profil d’altitude corrigé hcorr(t) et l’altitude lissée et interpolée hint,sm,1

image



Tableau 2

Calcul du gain d’élévation positif

d

[m]

t0

[s]

d0

[m]

d1

[m]

h0

[m]

h1

[m]

hint(d)

[m]

roadgrade,1(d)

[m/m]

hint,sm,1(d)

[m]

roadgrade,2(d)

[m/m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

18

0,0

0,1

120,3

120,4

120,3

0,0035

120,3

– 0,0015

120

37

117,9

125,7

120,9

121,2

121,0

– 0,0019

120,2

0,0035

200

46

193,4

204,1

121,4

120,7

121,0

– 0,0040

120,0

0,0051

320

56

308,4

320,0

119,8

119,7

119,7

0,0288

121,4

0,0088

520

113

519,9

523,6

132,5

132,6

132,5

0,0097

123,7

0,0037

720

149

719,2

730,2

123,6

123,4

123,6

– 0,0405

122,9

– 0,0086

798

158

796,1

798,8

121,2

121,2

121,2

– 0,0219

121,3

– 0,0151

799

159

798,8

800,0

121,2

121,2

121,2

– 0,0220

121,3

– 0,0152

▼M3 —————

▼B




Appendice 8

Prescriptions en matière d’échange et de communication de données

▼M3

1.   INTRODUCTION

Le présent appendice décrit les prescriptions pour l'échange de données entre les systèmes de mesure et le logiciel d'évaluation des données, ainsi que pour la communication et l'échange des résultats RDE intermédiaires et finaux après l'achèvement de l'évaluation des données.

L'échange et la communication des paramètres obligatoires et facultatifs doivent se faire conformément aux prescriptions du point 3.2 de l'appendice 1. Le rapport technique est constitué de 5 éléments:

i) 

le fichier d'échange des données tel que décrit au point 4.1;

ii) 

le fichier de communication #1 tel que décrit au point 4.2.1;

iii) 

le fichier de communication #2 tel que décrit au point 4.2.2;

iv) 

la description du véhicule et du moteur telle que décrite au point 4.3;

v) 

les supports visuels de référence de l'installation du PEMS tels que décrits au point 4.4.

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

a1

coefficient de la courbe caractéristique du CO2

b1

coefficient de la courbe caractéristique du CO2

a2

coefficient de la courbe caractéristique du CO2

b2

coefficient de la courbe caractéristique du CO2

tol1–

tolérance primaire inférieure

tol1+

tolérance primaire supérieure

(v · apos)95k

95e centile du produit de la vitesse du véhicule par l'accélération positive supérieure à 0,1 m/s2 pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m2/s3 ou W/kg]

RPAk

accélération positive relative pour les parts de conduite urbaine, de conduite hors agglomérations et de conduite sur autoroute [m/s2 ou kWs/(kg*km)]

ICk

désigne la part de la distance relative à l'utilisation du moteur à combustion interne pour un VHE-RE sur le parcours RDE

dICE,k

désigne la distance parcourue [km] avec le moteur à combustion interne en marche pour un VHE-RE sur le parcours RDE

dEV,k

désigne la distance parcourue [km] avec le moteur à combustion interne arrêté pour un VHE-RE sur le parcours RDE

image

désigne la masse de CO2 spécifique à la distance [g/km], émise sur le parcours RDE

image

désigne la masse de CO2 spécifique à la distance [g/km], émise sur le cycle WLTP

image

désigne la masse de CO2 spécifique à la distance [g/km], émise sur le cycle WLTP pour un VHE-RE soumis à l'essai en mode maintien de la charge

rk

désigne le rapport entre les émissions de CO2 mesurées pendant l'essai RDE et celles mesurées pendant l'essai WLTP

RF k

désigne le facteur d'évaluation du résultat calculé pour le parcours RDE

RFL1

désigne le premier paramètre de la fonction utilisée pour calculer le facteur d'évaluation du résultat

RFL2

désigne le second paramètre de la fonction utilisée pour calculer le facteur d'évaluation du résultat

▼B

3.   FORMAT D’ÉCHANGE ET DE COMMUNICATION DE DONNÉES

▼M3

3.1.    Généralités

Les valeurs d'émissions ainsi que tout autre paramètre pertinent doivent être communiqués et échangés sous la forme d'un fichier de données au format csv. Les valeurs des paramètres doivent être séparées par une virgule (code ASCII #h2C). Les valeurs des sous-paramètres doivent être séparées par le signe deux-points (code ASCII #h3B). Le signe décimal des valeurs numériques doit être un point (code ASCII #h2E). Les lignes doivent se terminer par un retour de chariot (code ASCII #h0D #h0A). Il n'est pas utilisé de séparateur des milliers.

▼B

3.2.    Échange de données

Les données doivent être échangées entre les systèmes de mesure et le logiciel d’évaluation des données au moyen d’un fichier de communication normalisé qui contient un ensemble minimum de paramètres obligatoires et facultatifs. Le fichier d’échange de données doit être structuré comme suit: les 195 premières lignes sont réservées pour un en-tête qui fournit des informations spécifiques concernant, par exemple, les conditions de l’essai, l’identification et l’étalonnage de l’équipement PEMS (tableau 1). Les lignes 198-200 contiennent les intitulés et les unités des paramètres. La ligne 201 et toutes les lignes de données suivantes constituent le corps du fichier d’échange de données et indiquent les valeurs des paramètres (tableau 2). Le corps du fichier d’échange de données doit contenir au moins autant de lignes de données que la durée de l’essai en secondes multipliée par la fréquence d’enregistrement en hertz.

▼M3

3.3.    Résultats intermédiaires et finaux

Les paramètres récapitulatifs des résultats intermédiaires doivent être enregistrés et structurés comme indiqué au tableau 3. Les informations du tableau 3 doivent être obtenues avant l'application des méthodes d'évaluation des données et de calcul des émissions définies dans les appendices 5 et 6.

Le constructeur de véhicules doit enregistrer les résultats disponibles des méthodes d'évaluation des données dans des fichiers séparés. Les résultats de l'évaluation des données selon la méthode décrite dans l'appendice 5 et du calcul des données selon la méthode décrite dans l'appendice 6 doivent être communiqués conformément aux tableaux 4, 5 et 6. L'en-tête du fichier de communication de données doit se composer de trois parties. Les 95 premières lignes sont réservées pour des informations spécifiques concernant les paramètres de la méthode d'évaluation des données. Les lignes 101-195 indiquent les résultats de la méthode d'évaluation des données. Les lignes 201-490 sont réservées pour communiquer les résultats d'émissions finaux. La ligne 501 et toutes les lignes de données suivantes constituent le corps du fichier de communication de données et doivent contenir les résultats détaillés de l'évaluation des données.

▼B

4.   TABLEAUX DE COMMUNICATION DE DONNÉES TECHNIQUES

▼M3

4.1.    Échange de données

La colonne de gauche dans le tableau 1 contient les paramètres à communiquer (format et contenu fixes). La colonne centrale dans le tableau 1 contient la description et/ou l'unité (format et contenu fixes). Si un paramètre peut être décrit à l'aide d'un élément figurant dans une liste prédéfinie dans la colonne centrale, ce paramètre doit alors être décrit en utilisant la nomenclature prédéfinie (par exemple, dans le fichier d'échange de données, ligne 19, un véhicule avec transmission manuelle devrait être décrit comme manuel et non comme MT ou Man, ou à l'aide de toute autre nomenclature). La colonne de droite du tableau 1 est l'endroit où il convient d'insérer les données effectives. Dans les tableaux, des données factices ont été insérées pour illustrer la manière dont il convient de compléter le contenu à communiquer. L'ordre des colonnes et des lignes (y compris les lignes vides) doit être respecté.



Tableau 1

En-tête du fichier d'échange de données

IDENTIFICATION DE L'ESSAI

[code]

ESSAI_01_Veh01

Date de l'essai

[jj.mm.aaaa]

13.10.2016

Organisation supervisant l'essai

[nom de l'organisation]

Donnée factice

Lieu de l'essai

[Ville (Pays)]

Ispra, Italie

Organisation demandant l'essai

[nom de l'organisation]

Donnée factice

Conducteur du véhicule

[nom du conducteur]

Prénom, nom

Type de véhicule

[ST/Lab/OEM]

Lab VELA

Constructeur du véhicule

[nom]

Donnée factice

Année du modèle du véhicule

[année]

2017

Identification du véhicule

[Code VIN au sens de la norme ISO 3779 2009]

ZA1JRC2U912345678

Valeur du compteur kilométrique au début de l'essai

[km]

5 252

Valeur du compteur kilométrique à la fin de l'essai

[km]

5 341

Catégorie de véhicule

[catégorie telle que définie à l'annexe II de la directive 70/156/CEE]

M1

Limite d'émissions pour la réception par type

[Euro X]

Euro 6c

Type d'allumage

[allumage commandé/allumage par compression]

Allumage commandé

Puissance nominale du moteur

kW

85

Couple maximum

[Nm]

190

Cylindrée du moteur

[ccm]

1 197

Transmission

[manuelle/automatique/CVT]

CVT

Nombre de rapports en marche avant

[#]

6

Type de carburant. Si carburant modulable, indiquer le carburant utilisé lors de l'essai

[essence/gazole/GPL/GN/biométhane/éthanol/biogazole]

Gazole

Lubrifiant

[nom du produit]

5W30

Dimensions des pneumatiques avant et arrière

[largeur.hauteur.diamètre de jante/largeur.hauteur.diamètre de jante]

195.55.20/195.55.20

Pression des pneumatiques des essieux avant et arrière

[bar/bar]

2,5/2,6

Paramètres de résistance à l'avancement sur route

[F0/F1/F2]

60,1/0,704/0,03122

Cycle d'essai de la réception par type

[NEDC/WLTC]

WLTC

Émissions de CO2 de la réception par type

[g/km]

139,1

Émissions de CO2 en mode basse vitesse du cycle WLTC

[g/km]

155,1

Émissions de CO2 en mode moyenne vitesse du cycle WLTC

[g/km]

124,5

Émissions de CO2 en mode haute vitesse du cycle WLTC

[g/km]

133,8

Émissions de CO2 en mode extra-haute vitesse du cycle WLTC

[g/km]

146,2

Masse d'essai du véhicule (1)

[kg]

1 743,1

Fabricant du PEMS

[nom]

FABRIC 01

Type de PEMS

[dénomination commerciale du PEMS]

PEMS X56

Numéro de série du PEMS

[numéro]

C9658

Alimentation électrique du PEMS

[batterie type Li-ion/Ni-Fe/Mg-ion]

Li-ion

Fabricant de l'analyseur de gaz

[nom]

FABRIC 22

Type de l'analyseur de gaz

[type]

IR

Numéro de série de l'analyseur de gaz

[numéro]

556

Type de propulsion

[ICE/VHE-NRE/VHE-RE]

ICE

Puissance du moteur électrique

[kW 0 si véhicule avec ICE uniquement]

0

Condition du moteur au démarrage de l'essai

[froid/chaud]

Froid

Mode de transmission

[2WD/4WD]

2WD

Charge artificielle

[% d'écart par rapport à la charge]

28

Carburant utilisé

[de référence/du marché/EN228]

Du marché

Profondeur de sculpture des pneumatiques

[mm]

5

Âge du véhicule

[mois]

26

Système d'alimentation en carburant

[injection directe/injection indirecte/injection directe et indirecte]

Injection directe

Type de carrosserie

[limousine/voiture à hayon arrière/break/coupé/cabriolet/camion/camionnette]

Limousine

Émissions de CO2 en mode maintien de la charge (VHE-RE)

[g/km]

Fabricant de l'EFM (2)

[nom]

EFMfab 2

Type de capteur de l'EFM (2)

[principe de fonctionnement]

Pitot

Numéro de série de l'EFM (2)

[numéro]

556

Source du débit massique des gaz d'échappement

[EFM/ECU/capteur]

EFM

Capteur de pression atmosphérique

[type/fabricant]

Piézorésistance/AAA

Date de l'essai

[jj.mm.aaaa]

13.10.2016

Temps de début de la procédure préalable à l'essai

[h:min]

15:25

Temps de départ du parcours

[h:min]

15:42

Temps de début de la procédure postérieure à l'essai

[h:min]

17:28

Temps de fin de la procédure préalable à l'essai

[h:min]

15:32

Temps de fin du parcours

[h:min]

17:25

Temps de fin de la procédure postérieure à l'essai

[h:min]

17:38

Température maximale de stabilisation thermique

[K]

291,2

Température minimale de stabilisation thermique

[K]

290,7

Stabilisation thermique réalisée totalement ou partiellement dans des conditions de température ambiante étendues

[oui/non]

Non

Mode de conduite pour le moteur à combustion interne éventuel

[normal/sport/éco]

Éco

Mode de conduite pour le PHEV

[maintien de la charge/épuisement de la charge/charge de la batterie/fonctionnement doux]

 

Un système de sécurité active a-t-il été désactivé pendant l'essai?

[non/ESP/ABS/AEB]

Non

Système marche-arrêt actif

[oui/non/pas de MA]

Pas de système marche-arrêt

Conditionnement d'air

[marche/arrêt]

Arrêt

Correction temporelle: décalage THC

[s]

 

Correction temporelle: décalage CH4

[s]

 

Correction temporelle: décalage NMHC

[s]

 

Correction temporelle: décalage O2

[s]

– 2

Correction temporelle: décalage PN

[s]

3,1

Correction temporelle: décalage CO

[s]

2,1

Correction temporelle: décalage O2

[s]

2,1

Correction temporelle: décalage NO

[s]

– 1,1

Correction temporelle: décalage NO2

[s]

– 1,1

Correction temporelle: décalage du débit massique des gaz d'échappement

[s]

3,2

Valeur de référence du réglage de l'étendue pour THC

[ppm]

 

Valeur de référence du réglage de l'étendue pour CH4

[ppm]

 

Valeur de référence du réglage de l'étendue pour NMHC

[ppm]

 

Valeur de référence du réglage de l'étendue pour O2

[%]

 

Valeur de référence du réglage de l'étendue pour PN

[#]

 

Valeur de référence du réglage de l'étendue pour CO

[ppm]

18 000

Valeur de référence du réglage de l'étendue pour CO2

[%]

15

Valeur de référence du réglage de l'étendue pour NO

[ppm]

4 000

Valeur de référence du réglage de l'étendue pour NO2

[ppm]

550

 (3)

 

 

 (3)

 

 

 (3)

 

 

 (3)

 

 

 (3)

 

 

 (3)

 

 

Réponse au réglage du zéro avant l'essai pour THC

[ppm]

 

Réponse au réglage du zéro avant l'essai pour CH4

[ppm]

 

Réponse au réglage du zéro avant l'essai pour NMHC

[ppm]

 

Réponse au réglage du zéro avant l'essai pour O2

[%]

 

Réponse au réglage du zéro avant l'essai pour PN

[#]

 

Réponse au réglage du zéro avant l'essai pour CO

[ppm]

0

Réponse au réglage du zéro avant l'essai pour CO2

[%]

0

Réponse au réglage du zéro avant l'essai pour NO

[ppm]

0,03

Réponse au réglage du zéro avant l'essai pour NO2

[ppm]

– 0,06

Réponse au réglage de l'étendue avant l'essai pour THC

[ppm]

 

Réponse au réglage de l'étendue avant l'essai pour CH4

[ppm]

 

Réponse au réglage de l'étendue avant l'essai pour NMHC

[ppm]

 

Réponse au réglage de l'étendue avant l'essai pour O2

[%]

 

Réponse au réglage de l'étendue avant l'essai pour PN

[#]

 

Réponse au réglage de l'étendue avant l'essai pour CO

[ppm]

18 008

Réponse au réglage de l'étendue avant l'essai pour CO2

[%]

14,8

Réponse au réglage de l'étendue avant l'essai pour NO

[ppm]

4 000

Réponse au réglage de l'étendue avant l'essai pour NO2

[ppm]

549

Réponse au réglage du zéro après l'essai pour THC

[ppm]

 

Réponse au réglage du zéro après l'essai pour CH4

[ppm]

 

Réponse au réglage du zéro après l'essai pour NMHC

[ppm]

 

Réponse au réglage du zéro après l'essai pour O2

[%]

 

Réponse au réglage du zéro après l'essai pour PN

[#]

 

Réponse au réglage du zéro après l'essai pour CO

[ppm]

0

Réponse au réglage du zéro après l'essai pour CO2

[%]

0

Réponse au réglage du zéro après l'essai pour NO

[ppm]

0,11

Réponse au réglage du zéro après l'essai pour NO2

[ppm]

0,12

Réponse au réglage de l'étendue après l'essai pour THC

[ppm]

 

Réponse au réglage de l'étendue après l'essai pour CH4

[ppm]

 

Réponse au réglage de l'étendue après l'essai pour NMHC

[ppm]

 

Réponse au réglage de l'étendue après l'essai pour O2

[%]

 

Réponse au réglage de l'étendue après l'essai pour PN

[#]

 

Réponse au réglage de l'étendue après l'essai pour CO

[ppm]

18 010

Réponse au réglage de l'étendue après l'essai pour CO2

[%]

14,55

Réponse au réglage de l'étendue après l'essai pour NO

[ppm]

4 505

Réponse au réglage de l'étendue après l'essai pour NO2

[ppm]

544

Validation du PEMS — résultats THC

[mg/km]

 

Validation du PEMS — résultats CH4

[mg/km]

 

Validation du PEMS — résultats NMHC

[mg/km]

 

Validation du PEMS — résultats PN

[#/km]

 

Validation du PEMS — résultats CO

[mg/km]

56,0

Validation du PEMS — résultats CO2

[g/km]

2,2

Validation du PEMS — résultats NOx

[mg/km]

11,5

Validation du PEMS — résultats THC

[% de la référence de laboratoire]

 

Validation du PEMS — résultats CH4

[% de la référence de laboratoire]

 

Validation du PEMS — résultats NMHC

[% de la référence de laboratoire]

 

Validation du PEMS — résultats PN

[% du système PMP]

 

Validation du PEMS — résultats CO

[% de la référence de laboratoire]

2,0

Validation du PEMS — résultats CO2

[% de la référence de laboratoire]

3,5

Validation du PEMS — résultats NOx

[% de la référence de laboratoire]

4,2

Validation du PEMS - résultats NO

[mg/km]

 

Validation du PEMS - résultats NO2

[mg/km]

 

Validation du PEMS - résultats NO

[% de la référence du laboratoire]

 

Validation du PEMS - résultats NO2

[% de la référence du laboratoire]

 

Margin NOx

[valeur]

0,43

Margin PN

[valeur]

0,5

Margin CO

[valeur]

 

Ki utilisé

[aucun/additif/multiplicatif]

Aucun

Coefficient multiplicatif Ki/coefficient additif de recalage Ki

[valeur]

 

 (4)

 

 

(1)   Masse du véhicule tel qu'il a été essayé sur route, comprenant la masse du conducteur et de tous les composants du PEMS ainsi que la masse de toute charge artificielle.

(2)   Obligatoire si le débit massique des gaz d'échappement est déterminé par un EFM.

(3)   Si nécessaire, des informations supplémentaires peuvent être ajoutées ici.

(4)   Des paramètres supplémentaires peuvent être ajoutés pour caractériser et désigner l'essai.

(2)  Espaces réservés pour des informations supplémentaires concernant le fabricant et le numéro de série de l'analyseur, au cas où plusieurs analyseurs seraient utilisés.

Le corps du fichier d'échange de données est constitué d'un en-tête de 3 lignes correspondant aux lignes 198, 199 et 200 (tableau 2, transposé) ainsi que des valeurs réelles enregistrées pendant le parcours, à inclure à partir de la ligne 201 jusqu'à la fin des données. La colonne de gauche du tableau 2 correspond à la ligne 198 du fichier d'échange de données (format fixe). La colonne centrale du tableau 2 correspond à la ligne 199 du fichier d'échange de données (format fixe). La colonne de droite du tableau 2 correspond à la ligne 200 du fichier d'échange de données (format fixe).



Tableau 2

Corps du fichier d'échange de données; les lignes et colonnes de ce tableau doivent être transposées dans le corps du fichier d'échange de données

Temps

Parcours

[s]

Vitesse du véhicule (1)

Capteur

[km/h]

Vitesse du véhicule (1)

GPS

[km/h]

Vitesse du véhicule (1)

ECU

[km/h]

Latitude

GPS

[deg:min:s]

Longitude

IEEE

[deg:min:s]

Altitude (1)

GPS

[m]

Altitude (1)

Capteur

[m]

Pression ambiante

Capteur

[kPa]

Température ambiante

Capteur

[K]

Humidité ambiante

Capteur

[g/kg]

Concentration de THC

Analyseur

[ppm]

Concentration de CH4

Analyseur

[ppm]

Concentration de NMHC

Analyseur

[ppm]

Concentration de CO

Analyseur

[ppm]

Concentration de CO2

Analyseur

[ppm]

Concentration de NOx

Analyseur

[ppm]

Concentration de NO

Analyseur

[ppm]

Concentration de NO2

Analyseur

[ppm]

Concentration de O2

Analyseur

[ppm]

Concentration de PN

Analyseur

[#/m3]

Débit massique des gaz d'échappement

EFM

[kg/s]

Température des gaz d'échappement dans l'EFM

EFM

[K]

Débit massique des gaz d'échappement

Capteur

[kg/s]

Débit massique des gaz d'échappement

ECU

[kg/s]

Masse de THC

Analyseur

[g/s]

Masse de CH4

Analyseur

[g/s]

Masse de NMHC

Analyseur

[g/s]

Masse de CO

Analyseur

[g/s]

Masse de CO2

Analyseur

[g/s]

Masse de NOx

Analyseur

[g/s]

Masse de NO

Analyseur

[g/s]

Masse de NO2

Analyseur

[g/s]

Masse de O2

Analyseur

[g/s]

PN

Analyseur

[#/s]

Mesure des gaz active

PEMS

[active (1); inactive (0); erreur (> 1)]

Régime du moteur

ECU

[tr/min]

Couple du moteur

ECU

[Nm]

Couple à l'essieu moteur

Capteur

[Nm]

Vitesse de rotation des roues

Capteur

[rad/s]

Débit de carburant

ECU

[g/s]

Débit de carburant du moteur

ECU

[g/s]

Débit d'air d'admission du moteur

ECU

[g/s]

Température du liquide de refroidissement du moteur

ECU

[K]

Température de l'huile moteur

ECU

[K]

État de régénération

ECU

Position de la pédale

ECU

[%]

État du véhicule

ECU

[erreur (1); normal (0)]

Couple en pourcentage

ECU

[%]

Couple de frottement en pourcentage

ECU

[%]

État de charge

ECU

[%]

Humidité ambiante relative

Capteur

[%]

 (2)

 

 

(1)   À déterminer par une méthode au moins

(2)   Des paramètres supplémentaires peuvent être ajoutés pour caractériser les conditions relatives au véhicule et à l'essai.

La colonne de gauche dans le tableau 3 contient les paramètres à communiquer (format fixe). La colonne centrale dans le tableau 3 contient la description et/ou l'unité (format fixe). Si un paramètre peut être décrit à l'aide d'un élément d'une liste prédéfinie de la colonne centrale, ce paramètre doit alors être décrit au moyen de la nomenclature prédéfinie. La colonne de droite du tableau 3 est l'endroit où il convient d'insérer les données effectives. Dans le tableau, des données factices ont été insérées pour illustrer la manière dont il convient de compléter le contenu à communiquer. L'ordre des colonnes et des lignes doit être respecté.

4.2.   Résultats intermédiaires et finaux

4.2.1.   Résultats intermédiaires



Tableau 3

Fichier de communication de données #1 - Paramètres récapitulatifs des résultats intermédiaires

Distance totale du parcours

[km]

90,9

Durée totale du parcours

[h:min:s]

01:37:03

Temps d'arrêt total

[min:s]

09:02

Vitesse moyenne du parcours

[km/h]

56,2

Vitesse maximale du parcours

[km/h]

142,8

Émissions moyennes de THC

[ppm]

 

Émissions moyennes de CH4

[ppm]

 

Émissions moyennes de NMHC

[ppm]

 

Émissions moyennes de CO

[ppm]

15,6

Émissions moyennes de CO2

[ppm]

119 969,1

Émissions moyennes de NOx

[ppm]

6,3

Émissions moyennes de PN

[#/m3]

 

Débit massique moyen des gaz d'échappement

[kg/s]

0,010

Température moyenne des gaz d'échappement

[K]

368,6

Température maximale des gaz d'échappement

[K]

486,7

Masse cumulée de THC

[g]

 

Masse cumulée de CH4

[g]

 

Masse cumulée de NMHC

[g]

 

Masse cumulée de CO

[g]

0,69

Masse cumulée de CO2

[g]

12 029,53

Masse cumulée de NOx

[g]

0,71

PN cumulé

[#]

 

Émissions de THC du parcours total

[mg/km]

 

Émissions de CH4 du parcours total

[mg/km]

 

Émissions de NMHC du parcours total

[mg/km]

 

Émissions de CO du parcours total

[mg/km]

7,68

Émissions de CO2 du parcours total

[g/km]

132,39

Émissions de NOx du parcours total

[mg/km]

7,98

Émissions de PN du parcours total

[#/km]

 

Distance de la partie urbaine

[km]

34,7

Durée de la partie urbaine

[h:min:s]

01:01:42

Temps d'arrêt de la partie urbaine

[min:s]

09:02

Vitesse moyenne de la partie urbaine

(km/h)

33,8

Vitesse maximale de la partie urbaine

(km/h)

59,9

Concentration moyenne de THC de la partie urbaine

[ppm]

 

Concentration moyenne de CH4 de la partie urbaine

[ppm]

 

Concentration moyenne de NMHC de la partie urbaine

[ppm]

 

Concentration moyenne de CO de la partie urbaine

[ppm]

23,8

Concentration moyenne de CO2 de la partie urbaine

[ppm]

115 968,4

Concentration moyenne de NOx de la partie urbaine

[ppm]

7,5

Concentration moyenne de PN de la partie urbaine

[#/m3]

 

Débit massique moyen des gaz d'échappement de la partie urbaine

[kg/s]

0,007

Température moyenne des gaz d'échappement de la partie urbaine

[K]

348,6

Température maximale des gaz d'échappement de la partie urbaine

[K]

435,4

Masse cumulée de THC de la partie urbaine

[g]

 

Masse cumulée de CH4 de la partie urbaine

[g]

 

Masse cumulée de NMHC de la partie urbaine

[g]

 

Masse cumulée de CO de la partie urbaine

[g]

0,64

Masse cumulée de CO2 de la partie urbaine

[g]

5 241,29

Masse cumulée de NOx de la partie urbaine

[g]

0,45

PN cumulé de la partie urbaine

[#]

 

Émissions de THC de la partie urbaine

[mg/km]

 

Émissions de CH4 de la partie urbaine

[mg/km]

 

Émissions de NMHC de la partie urbaine

[mg/km]

 

Émissions de CO de la partie urbaine

[mg/km]

18,54

Émissions de CO2 de la partie urbaine

[g/km]

150,64

Émissions de NOx de la partie urbaine

[mg/km]

13,18

Émissions de PN de la partie urbaine

[#/km]

 

Distance de la partie hors agglomérations

[km]

30,0

Durée de la partie hors agglomérations

[h:min:s]

00:22:28

Temps d'arrêt de la partie hors agglomérations

[min:s]

00:00

Vitesse moyenne de la partie hors agglomérations

(km/h)

80,2

Vitesse maximale de la partie hors agglomérations

(km/h)

89,8

Concentration moyenne de THC de la partie hors agglomérations

[ppm]

 

Concentration moyenne de CH4 de la partie hors agglomérations

[ppm]

 

Concentration moyenne de NMHC de la partie hors agglomérations

[ppm]

 

Concentration moyenne de CO de la partie hors agglomérations

[ppm]

0,8

Concentration moyenne de CO2 de la partie hors agglomérations

[ppm]

126 868,9

Concentration moyenne de NOx de la partie hors agglomérations

[ppm]

4,8

Concentration moyenne de PN de la partie hors agglomérations

[#/m3]

 

Débit massique moyen des gaz d'échappement de la partie hors agglomérations

[kg/s]

0,013

Température moyenne des gaz d'échappement de la partie hors agglomérations

[K]

383,8

Température maximale des gaz d'échappement de la partie hors agglomérations

[K]

450,2

Masse cumulée de THC de la partie hors agglomérations

[g]

 

Masse cumulée de CH4 de la partie hors agglomérations

[g]

 

Masse cumulée de NMHC de la partie hors agglomérations

[g]

 

Masse cumulée de CO de la partie hors agglomérations

[g]

0,01

Masse cumulée de CO2 de la partie hors agglomérations

[g]

3 500,77

Masse cumulée de NOx de la partie hors agglomérations

[g]

0,17

PN cumulé de la partie hors agglomérations

[#]

 

Émissions de THC de la partie hors agglomérations

[mg/km]

 

Émissions de CH4 de la partie hors agglomérations

[mg/km]

 

Émissions de NMHC de la partie hors agglomérations

[mg/km]

 

Émissions de CO de la partie hors agglomérations

[mg/km]

0,25

Émissions de CO2 de la partie hors agglomérations

[g/km]

116,44

Émissions de NOx de la partie hors agglomérations

[mg/km]

5,78

Émissions de PN de la partie hors agglomérations

[#/km]

 

Distance de la partie sur autoroute

[km]

26,1

Durée de la partie sur autoroute

[h:min:s]

00:12:53

Temps d'arrêt de la partie sur autoroute

[min:s]

00:00

Vitesse moyenne de la partie sur autoroute

(km/h)

121,3

Vitesse maximale de la partie sur autoroute

(km/h)

142,8

Concentration moyenne de THC de la partie sur autoroute

[ppm]

 

Concentration moyenne de CH4 de la partie sur autoroute

[ppm]

 

Concentration moyenne de NMHC de la partie sur autoroute

[ppm]

 

Concentration moyenne de CO de la partie sur autoroute

[ppm]

2,45

Concentration moyenne de CO2 de la partie sur autoroute

[ppm]

127 096,5

Concentration moyenne de NOx de la partie sur autoroute

[ppm]

2,48

Concentration moyenne de PN de la partie sur autoroute

[#/m3]

 

Débit massique moyen des gaz d'échappement de la partie sur autoroute

[kg/s]

0,022

Température moyenne des gaz d'échappement de la partie sur autoroute

[K]

437,9

Température maximale des gaz d'échappement de la partie sur autoroute

[K]

486,7

Masse cumulée de THC de la partie sur autoroute

[g]

 

Masse cumulée de CH4 de la partie sur autoroute

[g]

 

Masse cumulée de NMHC de la partie sur autoroute

[g]

 

Masse cumulée de CO de la partie sur autoroute

[g]

0,04

Masse cumulée de CO2 de la partie sur autoroute

[g]

3 287,47

Masse cumulée de NOx de la partie sur autoroute

[g]

0,09

PN cumulé de la partie sur autoroute

[#]

 

Émissions de THC de la partie sur autoroute

[mg/km]

 

Émissions de CH4 de la partie sur autoroute

[mg/km]

 

Émissions de NMHC de la partie sur autoroute

[mg/km]

 

Émissions de CO de la partie sur autoroute

[mg/km]

1,76

Émissions de CO2 de la partie sur autoroute

[g/km]

126,20

Émissions de NOx de la partie sur autoroute

[mg/km]

3,29

Émissions de PN de la partie sur autoroute

[#/km]

 

Altitude au point de départ du parcours

[m au-dessus du niveau de la mer]

123,0

Altitude au point d'arrivée du parcours

[m au-dessus du niveau de la mer]

154,1

Gain d'élévation cumulé au cours du parcours

[m/100 km]

834,1

Gain d'élévation cumulé de la partie urbaine

[m/100 km]

760,9

Ensembles de données en partie urbaine avec des valeurs d'accélération > 0,1 m/s2

[nombre]

845

(v.apos)95urban

[m2/s3]

9,03

RPAurban

[m/s2]

0,18

Ensembles de données hors agglomérations avec des valeurs d'accélération > 0,1 m/s2

[nombre]

543

(v.apos)95rural

[m2/s3]

9,60

RPArural

[m/s2]

0,07

Ensembles de données sur autoroute avec des valeurs d'accélération > 0,1 m/s2

[nombre]

268

(v.apos)95motorway

[m2/s3]

5,32

RPAmotorway

[m/s2]

0,03

Distance parcourue en démarrage à froid

[km]

2,3

Durée du démarrage à froid

[h:min:s]

00:05:00

Temps d'arrêt en démarrage à froid

[min:s]

60

Vitesse moyenne en démarrage à froid

(km/h)

28,5

Vitesse maximale en démarrage à froid

(km/h)

55,0

Distance en conduite urbaine parcourue avec moteur à combustion interne en marche

[km]

34,8

Signal de vitesse utilisé

[GPS/ECU/capteur]

GPS

Filtre T4253H utilisé

[oui/non]

non

Durée du temps d'arrêt le plus long

[s]

54

Arrêts en conduite urbaine > 10 seconds

[nombre]

12

Durée du ralenti après 1er allumage du moteur

[s]

7

Part de la vitesse sur autoroute > 145 km/h

[%]

0,1

Altitude maximale pendant le parcours

[m]

215

Température ambiante maximale

[K]

293,2

Température ambiante minimale

[K]

285,7

Parcours effectué totalement ou partiellement dans des conditions d'altitude étendues

[oui/non]

non

Parcours effectué totalement ou partiellement dans des conditions de température ambiante étendues

[oui/non]

non

Émissions moyennes de NO

[ppm]

3,2

Émissions moyennes de NO2

[ppm]

2,1

Masse cumulée de NO

[g]

0,23

Masse cumulée de NO2

[g]

0,09

Émissions de NO du parcours total

[mg/km]

5,90

Émissions de NO2 du parcours total

[mg/km]

2,01

Concentration moyenne de NO de la partie urbaine

[ppm]

7,6

Concentration moyenne de NO2 de la partie urbaine

[ppm]

1,2

Masse cumulée de NO de la partie urbaine

[g]

0,33

Masse cumulée de NO2 de la partie urbaine

[g]

0,12

Émissions de NO de la partie urbaine

[mg/km]

11,12

Émissions de NO2 de la partie urbaine

[mg/km]

2,12

Concentration moyenne de NO de la partie hors agglomérations

[ppm]

3,8

Concentration moyenne de NO2 de la partie hors agglomérations

[ppm]

1,8

Masse cumulée de NO de la partie hors agglomérations

[g]

0,33

Masse cumulée de NO2 de la partie hors agglomérations

[g]

0,12

Émissions de NO de la partie hors agglomérations

[mg/km]

11,12

Émissions de NO2 de la partie hors agglomérations

[mg/km]

2,12

Concentration moyenne de NO de la partie sur autoroute

[ppm]

2,2

Concentration moyenne de NO2 de la partie sur autoroute

[ppm]

0,4

Masse cumulée de NO de la partie sur autoroute

[g]

0,33

Masse cumulée de NO2 de la partie sur autoroute

[g]

0,12

Émissions de NO de la partie sur autoroute

[mg/km]

11,12

Émissions de NO2 de la partie sur autoroute

[mg/km]

2,21

IDENTIFICATION DE L'ESSAI

[code]

ESSAI_01_Veh01

Date de l'essai

[jj.mm.aaaa]

13.10.2016

Organisation supervisant l'essai

[nom de l'organisation]

Donnée factice

 (1)

 

 

(1)   Des paramètres peuvent être ajoutés pour caractériser des éléments supplémentaires du parcours.

4.2.2.   Résultats de l'évaluation des données

Dans le tableau 4, de la ligne 1 à 497, la colonne de gauche comprend le paramètre à communiquer (format fixe), la colonne centrale comprend la description et/ou l'unité (format fixe) et la colonne de droite est l'endroit où il convient d'insérer les données effectives. Dans le tableau, des données factices ont été insérées pour illustrer la manière dont il convient de compléter le contenu à communiquer. L'ordre des colonnes et des lignes doit être respecté.



Tableau 4

En-tête du fichier de communication de données # 2 - Paramètres de calcul de la méthode d'évaluation des données selon l'appendice 5 et l'appendice 6

Masse de référence de CO2

[g]

1 529,48

Coefficient a1 de la courbe caractéristique du CO2

– 1,99

Coefficient b1 de la courbe caractéristique du CO2

238,07

Coefficient a2 de la courbe caractéristique du CO2

0,49

Coefficient b2 de la courbe caractéristique du CO2

97,02

[Réservé]

 

[Réservé]

 

[Réservé]

 

[Réservé]

 

[Réservé]

 

Logiciel de calcul et version

EMROAD V.5.90 B5

Tolérance primaire supérieure tol1+

[%][% URB/ % HORS AGGL/ % AUT]

45/40/40

Tolérance primaire inférieure tol1+

[%]

25

IC(t)

[rapport ICE sur l'ensemble du parcours]

1

dICE(t)

[km en mode ICE sur l'ensemble du parcours]

88

dEV(t)

[km en mode électrique sur l'ensemble du parcours]

0

mCO2_WLTP_CS(t)

[Kg de CO2 émis sur le cycle WLTP pour un VHE-RE soumis à l'essai en mode maintien de la charge]

 

MCO2_WLTP(t)

[CO2 spécifique à la distance émis sur le cycle WLTP en g/km]

154

MCO2_WLTP_CS(t)

[CO2 spécifique à la distance émis sur le cycle WLTP pour un VHE-RE soumis à l'essai en mode maintien de la charge en g/km]

 

MCO2_RDE(t)

[masse de CO2 spécifique à la distance [g/km], émise sur l'ensemble du parcours RDE]

122,4

MCO2_RDE(u)

[masse de CO2 spécifique à la distance [g/km], émise sur l'ensemble du parcours RDE urbain]

135,8

r(t)

[rapport entre les émissions de CO2 mesurées pendant l'essai RDE et celles mesurées pendant l'essai WLTP]

1,15

rOVC-HEV(t)

[rapport entre les émissions de CO2 mesurées pendant l'essai RDE complet et celles mesurées pendant l'essai WLTP complet pour un VHE-RE]

 

RF(t)

[facteur d'évaluation du résultat calculé pour l'ensemble du parcours RDE]

1

RFL1

[premier paramètre de la fonction utilisée pour calculer le facteur d'évaluation du résultat]

1,2

RFL2

[second paramètre de la fonction utilisée pour calculer le facteur d'évaluation du résultat]

1,25

IC(u)

[rapport ICE sur le parcours en conduite urbaine]

1

dICE(u)

[km en mode ICE sur le parcours en conduite urbaine]

25

dEV(u)

[km en mode électrique sur le parcours en conduite urbaine]

0

r(u)

[rapport entre les émissions de CO2 mesurées pendant la partie urbaine de l'essai RDE et celles mesurées pendant les phases 1+2 de l'essai WLTP]

1,26

rOVC-HEV(u)

[rapport entre les émissions de CO2 mesurées pendant la partie urbaine de l'essai RDE et celles mesurées pendant l'essai WLTP complet pour un VHE-RE]

 

RF(u)

[facteur d'évaluation du résultat calculé pour la partie urbaine du parcours RDE]

0,793651

IDENTIFICATION DE L'ESSAI

[code]

ESSAI_01_Veh01

Date de l'essai

[jj.mm.aaaa]

13.10.2016

Organisation supervisant l'essai

[nom de l'organisation]

Donnée factice

 (1)

 

 

(1)   Des paramètres peuvent être ajoutés jusqu'à la ligne 95 pour caractériser des paramètres de calcul supplémentaires

Le tableau 5a débute à la ligne 101 du fichier de communication de données #2. La colonne de gauche comprend le paramètre à communiquer (format fixe), la colonne centrale comprend la description et/ou l'unité (format fixe) et la colonne de droite est l'endroit où il convient d'insérer les données effectives. Dans le tableau, des données factices ont été insérées pour illustrer la manière dont il convient de compléter le contenu à communiquer. L'ordre des colonnes et des lignes doit être respecté.



Tableau 5a

En-tête du fichier de communication de données #2 - Résultats de la méthode d'évaluation des données selon l'appendice 5

Nombre de fenêtres

4 265

Nombre de fenêtres de conduite urbaine

1 551

Nombre de fenêtres de conduite hors agglomérations

1 803

Nombre de fenêtres de conduite sur autoroute

910

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

Nombre de fenêtres à tol1

4 219

Nombre de fenêtres de conduite urbaine à tol1

1 535

Nombre de fenêtres de conduite hors agglomérations à tol1

1 774

Nombre de fenêtres de conduite sur autoroute à tol1

910

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

Part de fenêtres de conduite urbaine à tol1

[%]

99,0

Part de fenêtres de conduite hors agglomérations à tol1

[%]

98,4

Part de fenêtres de conduite sur autoroute à tol1

[%]

100,0

Part de fenêtres de conduite urbaine à tol1 supérieure à 50 %

[1 = Oui, 0 = Non]

1

Part de fenêtres de conduite hors agglomérations à tol1 supérieure à 50 %

[1 = Oui, 0 = Non]

1

Part de fenêtres de conduite sur autoroute à tol1 supérieure à 50 %

[1 = Oui, 0 = Non]

1

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

 (1)

 

 

(1)   Des paramètres supplémentaires peuvent être ajoutés jusqu'à la ligne 195.

Le tableau 5b débute à la ligne 201 du fichier de communication de données #2. La colonne de gauche comprend le paramètre à communiquer (format fixe), la colonne centrale comprend la description et/ou l'unité (format fixe) et la colonne de droite est l'endroit où il convient d'insérer les données effectives. Dans le tableau, des données factices ont été insérées pour illustrer la manière dont il convient de compléter le contenu à communiquer. L'ordre des colonnes et des lignes doit être respecté.



Tableau 5b

En-tête du fichier de communication de données #2 - Résultats d'émissions finaux selon l'appendice 6

Parcours total - Émissions de THC

[mg/km]

 

Parcours total - Émissions de CH4

[mg/km]

 

Parcours total - Émissions de NMHC

[mg/km]

 

Parcours total - Émissions de CO

[mg/km]

 

Parcours total - Émissions de NOx

[mg/km]

6,73

Parcours total - Émissions de PN

[#/km]

1,15 × 1011

Parcours total - Émissions de CO2

[g/km]

 

Parcours total - Émissions de NO

[mg/km]

4,73

Parcours total - Émissions de NO2

[mg/km]

2

Parcours urbain - Émissions de THC

[mg/km]

 

Parcours urbain - Émissions de CH4

[mg/km]

 

Parcours urbain - Émissions de NMHC

[mg/km]

 

Parcours urbain - Émissions de CO

[mg/km]

 

Parcours urbain - Émissions de NOx

[mg/km]

8,13

Parcours urbain - Émissions de PN

[#/km]

0,85 × 1011

Parcours urbain - Émissions de CO2

[g/km]

 

Parcours urbain - Émissions de NO

[mg/km]

6,41

Parcours urbain - Émissions de NO2

[mg/km]

2,5

 (1)

 

 

(1)   Des paramètres supplémentaires peuvent être ajoutés.

Le corps du fichier de communication de données #2 est constitué d'un en-tête de 3 lignes correspondant aux lignes 498, 499 et 500 (tableau 6, transposé) et les valeurs réelles décrivant les fenêtres mobiles de calcul de moyenne telles que calculées selon l'appendice 5 doivent être incluses à partir de la ligne 501 jusqu'à la fin des données. La colonne de gauche du tableau 6 correspond à la ligne 498 du fichier de communication de données #2 (format fixe). La colonne centrale du tableau 6 correspond à la ligne 499 du fichier de communication de données #2 (format fixe). La colonne de droite du tableau 6 correspond à la ligne 500 du fichier de communication de données #2 (format fixe).



Tableau 6

Corps du fichier de communication de données #2 - Résultats détaillés de la méthode d'évaluation des données selon l'appendice 5; les lignes et colonnes de ce tableau doivent être transposées dans le corps du fichier de communication de données

Temps de début de la fenêtre

 

[s]

Temps de fin de la fenêtre

 

[s]

Durée de la fenêtre

 

[s]

Distance de la fenêtre

Source (1 = GPS, 2 = ECU, 3 = Capteur)

[km]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

Émissions de CO2 de la fenêtre

 

[g]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

Émissions de CO2 de la fenêtre

 

[g/km]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

[Réservé]

Distance h_j de la fenêtre à la courbe caractéristique du CO2

 

[%]

[Réservé]

 

[-]

Vitesse moyenne du véhicule dans la fenêtre

Source (1 = GPS; 2 = ECU; 3 = Capteur)

(km/h)

 (1)

 

 

(1)   Des paramètres supplémentaires peuvent être ajoutés pour caractériser la fenêtre.

▼B

4.3.    Description du véhicule et du moteur

Le constructeur doit fournir la description du véhicule et du moteur conformément à l’appendice 4 de l’annexe I.

▼M3

4.4.    Supports visuels de référence de l'installation du PEMS

Il est nécessaire de documenter à l'aide de supports visuels (photographies et/ou vidéos) l'installation du PEMS sur chaque véhicule soumis aux essais. Il convient de fournir des images en quantité et de qualité suffisantes afin de pouvoir identifier le véhicule et d'évaluer si l'installation de l'unité principale du PEMS, de l'EFM, de l'antenne GPS et de la station météo respecte les recommandations des fabricants de l'instrument ainsi que les bonnes pratiques générales relatives aux essais du PEMS.

▼M3




Appendice 9

Certificat de conformité du constructeur

Certificat du constructeur attestant la conformité aux prescriptions concernant les émissions en conditions de conduite réelles

(Constructeur): …

(Adresse du constructeur): …

certifie que

les types de véhicule énumérés dans la liste jointe au présent certificat sont conformes aux prescriptions énoncées au point 2.1 de l'annexe IIIA du règlement (UE) no 2017/1151 relative aux émissions en conditions de conduite réelles pour tous les essais RDE possibles effectués selon les prescriptions de ladite annexe.

Fait à [… (Lieu)],

le [ … (Date)].

(Tampon et signature du mandataire du constructeur)

Annexe:

— 
liste des types de véhicule auxquels le présent certificat s'applique;
— 
liste des valeurs RDE maximales déclarées pour chaque type de véhicule exprimées en mg/km ou en nombre de particules/km, selon les cas, n'incluant pas le paramètre «margin» spécifié au point 2.1.1 de l'annexe IIIA.

▼B




ANNEXE IV

DONNÉES D’ÉMISSIONS REQUISES LORS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE POUR LES BESOINS DU CONTRÔLE TECHNIQUE




Appendice 1

MESURE DES ÉMISSIONS DE MONOXYDE DE CARBONE AUX RÉGIMES DE RALENTI

(ESSAI DU TYPE 2)

1.   INTRODUCTION

1.1. Le présent appendice décrit la procédure d’essai du type 2 pour mesurer les émissions de monoxyde de carbone aux régimes de ralenti (ralentis normal et accéléré).

2.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1. Les prescriptions générales sont celles spécifiées aux paragraphes 5.3.2 et 5.3.7.1 à 5.3.7.6 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec l’exception indiquée au point 2.2.

2.2. Le tableau visé au paragraphe 5.3.7.5 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme le tableau relatif à l’essai du type 2 figurant au point 2.1 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement.

3.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Les prescriptions techniques sont celles énoncées dans l’annexe 5 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions indiquées dans les points 3.2 et 3.3.

3.2. Les spécifications des carburants de référence visées au paragraphe 2.1 de l’annexe 5 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme les spécifications des carburants de référence appropriés de l’annexe IX du présent règlement.

3.3. La référence à l’essai du type I figurant au paragraphe 2.2.1 de l’annexe 5 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme référence à l’essai du type 1 de l’annexe XXI du présent règlement.




Appendice 2

MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES

1.   INTRODUCTION

1.1. Le présent appendice décrit les prescriptions pour la mesure de l’opacité des émissions d’échappement.

2.   SYMBOLE DU COEFFICIENT D’ABSORPTION CORRIGÉ

2.1. Un symbole du coefficient d’absorption corrigé est apposé sur chaque véhicule conforme à un type de véhicules auquel le présent essai s’applique. Le symbole est constitué d’un rectangle à l’intérieur duquel figure, exprimé en m–1 le coefficient d’absorption corrigé obtenu au moment de la réception, lors de l’essai en accélération libre. La méthode d’essai est décrite au point 4.

2.2. Le symbole est clairement lisible et indélébile. Il est fixé à un endroit visible et facilement accessible dont l’emplacement est spécifié à l’addendum de la fiche de réception par type figurant dans l’appendice 4 de l’annexe I.

2.3. La figure IV.2.1 donne un exemple de ce symbole.

Figure IV.2.1

image

Le symbole ci-dessus indique que le coefficient d’absorption corrigé est 1,30 m–1.

3.   SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS

3.1. Les spécifications et essais sont ceux définis dans la troisième partie, paragraphe 24, du règlement no 24 ( 18 ) de la CEE/ONU, avec l’exception à ces procédures indiquée au point 3.2.

3.2. La référence à l’annexe 2 figurant au paragraphe 24.1 du règlement no 24 de la CEE-ONU s’entend comme référence à l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement.

4.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1.

Les prescriptions techniques sont celles énoncées dans les annexes 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du règlement no 24 de la CEE-ONU, avec les exceptions indiquées aux points 4.2, 4.3 et 4.4.

4.2.

Essai en régimes stabilisés sur la courbe de pleine charge

4.2.1. Les références à l’annexe 1 figurant au paragraphe 3.1 de l’annexe 4 du règlement no 24 de la CEE-ONU s’entendent comme références à l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement.

4.2.2. Le carburant de référence spécifié au paragraphe 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 24 de la CEE-ONU s’entend comme le carburant de référence de l’annexe IX du présent règlement qui est approprié pour les limites d’émissions par rapport auxquelles le véhicule est réceptionné par type.

4.3.

Essai en accélération libre

4.3.1. Les références au tableau 2 de l’annexe 2 figurant au paragraphe 2.2 de l’annexe 5 du règlement no 24 de la CEE-ONU s’entendent comme références au tableau du point 2.4.2.1 de l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement.

4.3.2. Les références au paragraphe 7.3 de l’annexe 1 figurant au paragraphe 2.3 de l’annexe 5 du règlement no 24 de la CEE-ONU s’entendent comme références à l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement.

4.4.

Méthode de mesure «CEE» de la puissance nette des moteurs à allumage par compression

4.4.1. La référence du paragraphe 7 de l’annexe 10 du règlement no 24 de la CEE-ONU à l'«appendice de la présente annexe» et celles des paragraphes 7 et 8 de l’annexe 10 du règlement no 24 de la CEE-ONU à l’«annexe 1» s’entendent comme références à l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement.




ANNEXE V

VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE GAZ DE CARTER

(ESSAI DU TYPE 3)

1.   INTRODUCTION

1.1. La présente annexe décrit la méthode à suivre pour mener l’essai du type 3 vérifiant les émissions de gaz de carter comme décrit au paragraphe 5.3.3 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

2.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1. Les prescriptions générales pour mener l’essai du type 3 sont celles énoncées dans les paragraphes 1 et 2 de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions indiquées aux points 2.2 et 2.3 ci-après.

2.2. La référence à l’essai du type I figurant au paragraphe 2.1 de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme référence à l’essai du type 1 de l’annexe XXI du présent règlement.

▼M3

2.3. Les coefficients de résistance à l'avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de véhicule L, la résistance à l'avancement sur route du véhicule H (VH) sera utilisée. VL et VH sont définis au point 4.2.1.1.2 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI. À titre d'alternative, le constructeur peut choisir d'utiliser les résistances à l'avancement sur route qui ont été déterminées conformément aux dispositions de l'appendice 7 de l'annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU pour un véhicule faisant partie de la famille d'interpolation.

▼B

3.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Les prescriptions techniques sont celles énoncées aux paragraphes 3 à 6 de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec l’exception indiquée au point 3.2 ci-après.

3.2. Les références à l’essai du type I figurant au paragraphe 3.2 de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme références à l’essai du type 1 de l’annexe XXI du présent règlement.

▼M3




ANNEXE VI

DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS PAR ÉVAPORATION

(ESSAI DU TYPE 4)

1.    Introduction

La présente annexe fournit la méthode permettant de déterminer les niveaux d'émission par évaporation des voitures particulières et utilitaires légers selon une procédure répétable et reproductible conçue pour être représentative des conditions réelles de circulation dans le monde.

2.    Réservé

3.    Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1.   Équipement d'essai

3.1.1.

Par «marge d'exactitude», on entend la différence entre une valeur mesurée et une valeur de référence, déterminée conformément à une norme nationale, qui exprime la justesse d'un résultat.

3.1.2.

Par «étalonnage», on entend le processus qui consiste à régler la réponse d'un système de mesure de manière telle que ses résultats correspondent à une gamme de signaux de référence.

3.2.   Véhicules hybrides électriques

3.2.1.

Par «conditions de fonctionnement en mode épuisement de la charge», on entend des conditions de fonctionnement dans lesquelles l'énergie stockée dans le système rechargeable de stockage de l'énergie électrique (SRSEE) peut fluctuer, mais tend en moyenne à diminuer pendant que le véhicule roule, jusqu'à la transition au mode maintien de la charge.

3.2.2.

Par «conditions de fonctionnement en mode maintien de la charge», on entend des conditions de fonctionnement dans lesquelles l'énergie stockée dans le SRSEE peut fluctuer, mais est maintenue en moyenne à un niveau de charge stable pendant que le véhicule roule.

3.2.3.

Par «véhicule hybride électrique non rechargeable de l'extérieur» (VHE-NRE), on entend un véhicule hybride électrique qui ne peut pas être rechargé depuis une source extérieure.

3.2.4.

Par «véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur» (VHE-RE), on entend un véhicule hybride électrique qui peut être rechargé depuis une source extérieure.

3.2.5.

Par «véhicule hybride électrique» (VHE), on entend un véhicule hybride sur lequel l'un des convertisseurs d'énergie de propulsion est une machine électrique.

3.2.6.

Par «véhicule hybride» (VH), on entend un véhicule dont la chaîne de traction comprend au moins deux catégories différentes de convertisseurs d'énergie et au moins deux catégories différentes de systèmes de stockage de l'énergie de propulsion.

3.3.   Émissions par évaporation

3.3.1.

Par «système de réservoir de carburant», on entend les composants qui permettent de stocker le carburant, comprenant le réservoir de carburant, le goulot de remplissage, le bouchon du réservoir et la pompe à carburant lorsqu'elle est installée dans ou sur le réservoir de carburant.

3.3.2.

Par «système d'alimentation en carburant», on entend les composants qui permettent de stocker ou de transporter le carburant à bord du véhicule, comprenant le système de réservoir de carburant, tous les tuyaux de carburant et de vapeur, toutes les pompes à carburant non installées dans ou sur le réservoir de carburant et le canister à charbon actif.

3.3.3.

Par «capacité de traitement du butane» (BWC), on entend la masse de butane qu'un canister à charbon actif peut absorber.

3.3.4.

Par «BWC300», on entend la capacité de traitement du butane après 300 cycles de vieillissement par exposition au carburant.

3.3.5.

Par «facteur de perméabilité» (PF), on entend le facteur déterminé sur la base des pertes d'hydrocarbures sur une période de temps et utilisé pour mesurer la valeur finale des émissions par évaporation.

3.3.6.

Par «réservoir non métallique monocouche», on entend un réservoir de carburant conçu avec une seule couche de matériau non métallique, y compris les réservoirs conçus avec des matériaux fluorés/sulfonés.

3.3.7.

Par «réservoir multicouche», on entend un réservoir de carburant conçu avec au moins deux couches de matériaux différents, dont l'un est un matériau barrière arrêtant les hydrocarbures.

3.3.8.

Par «système de réservoir étanche», on entend un système de réservoir de carburant duquel les vapeurs de carburant ne s'échappent pas au cours d'une période de stationnement correspondant au cycle d'essai diurne de 24 h défini à l'appendice 2 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU lorsque celui-ci est effectué avec le carburant de référence visé à la partie A.1 de l'annexe IX du présent règlement.

3.3.9.

Par «émissions par évaporation», on entend, aux fins du présent règlement, les pertes de vapeurs d'hydrocarbures provenant du système d'alimentation en carburant d'un véhicule à moteur en stationnement et immédiatement avant le ravitaillement d'un réservoir étanche.

3.3.10.

Par «véhicule monocarburant à gaz», on entend un véhicule conçu pour fonctionner en premier lieu au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel/biométhane ou à l'hydrogène, mais qui peut aussi être doté d'un système d'alimentation en essence réservé aux cas d'urgence et au démarrage, comprenant un réservoir d'une contenance maximale de 15 l.

3.3.11.

Par «pertes liées à la dépressurisation», on entend les hydrocarbures évacués par la soupape de surpression d'un système de réservoir étanche exclusivement vers l'enceinte de stockage du système.

3.3.12.

Par «trop-plein de pertes liées à la dépressurisation», on entend les hydrocarbures qui traversent l'enceinte de stockage lors d'une dépressurisation.

3.3.13.

Par «pression de décharge du réservoir», on entend la pression minimale à laquelle s'ouvre la soupape de surpression du système de réservoir étanche, uniquement en réaction à la pression à l'intérieur du réservoir.

3.3.14.

Par «canister auxiliaire», on entend le canister utilisé pour mesurer le trop-plein de pertes liées à la dépressurisation.

3.3.15.

Par «percée de 2 g», on entend le niveau de saturation atteint lorsque la quantité cumulée d'hydrocarbures émis par le canister à charbon actif est égale à 2 g.

4.    Abréviations

Abréviations générales



APF

Facteur de perméabilité assigné

BWC

Capacité de traitement du butane

PF

Facteur de perméabilité

SRSEE

Système rechargeable de stockage de l'énergie électrique

VHE-NRE

Véhicule hybride électrique non rechargeable de l'extérieur

VHE-RE

Véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur

WLTC

Cycle d'essai mondial harmonisé pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers

5.    Exigences générales

5.1.

Le véhicule et ses composants susceptibles d'influer sur les émissions par évaporation doivent être conçus, construits et montés de sorte que, dans des conditions normales d'utilisation auxquelles ils peuvent être soumis, telles que l'exposition à l'humidité, à la pluie, à la neige, à la chaleur, au froid, au sable, à la poussière et aux vibrations, ainsi que l'usure, le véhicule puisse continuer à satisfaire aux prescriptions du présent règlement pendant sa durée de vie utile.

5.1.1.

Cette prescription doit aussi s'appliquer à l'intégrité de tous les tuyaux flexibles, ainsi que de leurs joints et raccords utilisés sur les systèmes de limitation des émissions par évaporation.

5.1.2.

Pour les véhicules dotés d'un système de réservoir totalement étanche, cette prescription suppose également l'existence d'un mécanisme qui permette, juste avant le ravitaillement, d'évacuer les vapeurs sous pression contenues dans le réservoir exclusivement vers une enceinte de stockage qui a pour seule fonction de retenir les vapeurs de carburant. Ce mode d'évacuation est aussi le seul qui soit autorisé lorsque la pression dans le réservoir dépasse la valeur normale de fonctionnement.

5.2.

Le véhicule d'essai doit être choisi conformément aux dispositions du point 5.5.2.

5.3.

Conditions d'essai du véhicule

5.3.1.

Les types et quantités de lubrifiant et de liquide de refroidissement pour les essais de mesure des émissions doivent être ceux spécifiés pour le fonctionnement normal du véhicule par le constructeur.

5.3.2.

Le type de carburant pour les essais de mesure des émissions doit correspondre aux spécifications de la partie A.1 de l'annexe IX.

5.3.3.

Tous les systèmes de limitation des émissions par évaporation doivent être en état de marche.

5.3.4.

L'utilisation de tout système d'invalidation est interdite conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007.

5.4.

Dispositions relatives à la sûreté du système électronique

5.4.1.

Les dispositions relatives à la sûreté du système électronique sont celles énoncées au point 2.3. de l'annexe I.

5.5.

Famille de véhicules du point de vue des émissions par évaporation

5.5.1.

Seuls les véhicules identiques au regard des caractéristiques a), c) et d) ci-après ou, techniquement équivalents au regard des caractéristiques b) et semblables ou, selon le cas, conformes aux tolérances spécifiées pour les caractéristiques e) et f) ci-après peuvent appartenir à une même famille de véhicules du point de vue des émissions par évaporation:

a) 

matériau et mode de construction du système de réservoir de carburant;

b) 

matériaux des tuyaux flexibles de vapeur et des tuyaux de carburant, et méthode de raccordement;

c) 

système de réservoir étanche ou non étanche;

d) 

réglages de la soupape de sécurité du réservoir de carburant (en dépression et en surpression);

e) 

capacité de traitement du butane (BWC300) propre au canister dans une marge de tolérance de 10 % par rapport à la valeur la plus élevée (pour les canisters utilisant le même type de charbon actif, le volume de charbon actif doit être égal, avec une marge de tolérance de 10 %, à celui pour lequel la capacité BWC300 a été déterminée);

f) 

système de purge (type de vanne et programme de purge, par exemple).

5.5.2.

Le véhicule considéré comme produisant les résultats d'émissions par évaporation les plus défavorables, qui doit être utilisé pour les essais, est celui pour lequel le rapport entre la capacité du réservoir de carburant et la capacité pour le butane du canister est le plus élevé, dans la famille de véhicules considérée. Le choix du véhicule doit être arrêté à l'avance en concertation avec l'autorité compétente en matière de réception.

5.5.3.

Toute utilisation d'un nouveau réglage d'étalonnage, d'une nouvelle configuration ou d'un nouveau matériel informatique dans le cadre du système de limitation des émissions par évaporation place le modèle de véhicule dans une famille différente.

5.5.4.

Identifiant de la famille d'émissions par évaporation

Un identifiant unique est attribué à chacune des familles d'émissions par évaporation définies aux points 5.6 à 5.9, dans le format suivant:

EV-nnnnnnnnnnnnnnn-WMI-x

où:

nnnnnnnnnnnnnnn désigne une chaîne de quinze caractères au maximum, ne pouvant comporter que les caractères 0-9, A-Z et le trait de soulignement «_».

WMI (world manufacturer identifier) désigne un code qui identifie le constructeur de manière unique et qui est défini dans la norme ISO 3780:2009.

x est défini sur «1» ou «0» conformément aux dispositions suivantes:

a) 

sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception et du propriétaire du code WMI, le numéro est défini sur «1» lorsqu'une famille de véhicules est conçue aux fins de couvrir des véhicules provenant:

i) 

d'un seul et même constructeur auquel est attribué un seul code WMI;

ii) 

d'un constructeur possédant plusieurs codes WMI, mais uniquement lorsqu'un seul code WMI doit être utilisé;

iii) 

de plusieurs constructeurs, mais uniquement lorsqu'un seul code WMI doit être utilisé.

Dans les cas i), ii) et iii), le code d'identification de la famille consiste en une chaîne de n caractères unique et en un code WMI unique suivis du chiffre «1»;

b) 

sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, le numéro est défini sur «0» lorsqu'une famille de véhicules est conçue sur la base de critères identiques à ceux de la famille de véhicules définie conformément au point a), mais que le constructeur choisit d'utiliser un code WMI différent. Dans ce cas, le code d'identification de la famille consiste en une chaîne de n caractères identique à celle déterminée pour la famille de véhicules définie conformément au point a) et en un code WMI unique qui sera différent de tout code WMI utilisé dans le cas a), suivis du chiffre «0».

5.6.

L'autorité compétente en matière de réception n'accorde pas de réception par type si les informations communiquées sont insuffisantes et ne permettent pas de démontrer que les émissions par évaporation sont effectivement limitées pendant l'utilisation normale du véhicule.

6.    Prescriptions concernant les résultats des essais

6.1.   Valeurs limites

La valeur limite est celle fixée au tableau 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.




Appendice 1

Procédure d'essai du type 4 et conditions d'essai

1.    Introduction

La présente annexe décrit la procédure d'essai du type 4, qui sert à déterminer les émissions par évaporation des véhicules.

2.    Prescriptions techniques

2.1.

La procédure comprend l'essai d'émissions par évaporation et deux essais supplémentaires, l'un pour le vieillissement des canisters, comme décrit au point 5.1 du présent appendice, et l'autre pour la perméabilité du système de réservoir du carburant, comme décrit au point 5.2 du même appendice. L'essai d'émissions par évaporation (figure VI.4) détermine les émissions d'évaporation des hydrocarbures en raison des fluctuations diurnes de la température et des phases d'accumulation de chaleur pendant le stationnement.

2.2.

Dans le cas où le système d'alimentation en carburant comprend plus d'un canister, toutes les références au terme «canister» dans la présente annexe s'appliquent à chacun d'entre eux.

3.    Véhicule

Le véhicule présenté doit être en bon état mécanique. Il doit être rodé et avoir parcouru au moins 3 000  km avant l'essai. Aux fins de la détermination des émissions par évaporation, le kilométrage et l'âge du véhicule utilisé pour l'homologation doivent figurer dans tous les rapports d'essai concernés. Le système de limitation des émissions par évaporation doit être raccordé et fonctionner correctement pendant la période de rodage. Un canister à charbon actif vieilli selon la procédure décrite au point 5.1 du présent appendice doit être utilisé.

4.    Équipement d'essai

4.1.   Banc dynamométrique

Le dynamomètre à rouleaux doit satisfaire aux prescriptions du point 2 de la sous-annexe 5 de l'annexe XXI.

4.2.   Enceinte de mesure des émissions par évaporation

L'enceinte de mesure des émissions par évaporation doit satisfaire aux prescriptions du point 4.2 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.3.   Équipement d'analyse

L'équipement d'analyse doit satisfaire aux prescriptions du point 4.3. de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU. La mesure continue des hydrocarbures n'est pas obligatoire à moins que l'enceinte de type à volume fixe ne soit utilisée.

4.4.   Système d'enregistrement de la température

L'équipement d'enregistrement de la température doit satisfaire aux prescriptions du point 4.5 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.5.   Système d'enregistrement de la pression

L'équipement d'enregistrement de la pression doit satisfaire aux prescriptions du point 4.6 de l'annexe 7 du règlement no 83, sauf pour ce qui est de la marge d'exactitude et de la résolution du système d'enregistrement de pression tel que défini au point 4.6.2 de ladite annexe, qui doivent être les suivantes:

a) 

marge d'exactitude: ± 0,3 kPa;

b) 

résolution: 0,025 kPa.

4.6.   Ventilateurs

Les ventilateurs doivent satisfaire aux prescriptions du point 4.7 de l'annexe 7 du règlement no 83, sauf pour ce qui est de leur capacité, qui doit être de 0,1 à 0,5 m3/s, au lieu de 0,1 à 0,5 m3/min.

4.7.   Gaz d'étalonnage

Les gaz doivent satisfaire aux prescriptions du point 4.8. de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.8.   Équipement additionnel

L'équipement additionnel doit satisfaire aux prescriptions du point 4.9 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.9.   Canister auxiliaire

Le canister auxiliaire doit être identique au canister principal si ce n'est qu'il ne doit pas nécessairement être vieilli. Le tuyau de raccordement au canister du véhicule doit être aussi court que possible. Le canister auxiliaire doit être entièrement purgé avec de l'air sec avant d'être chargé.

4.10.   Balance de pesage du canister

La balance servant à peser le canister doit avoir une marge d'exactitude de ± 0,02 g.

5.    Procédure de vieillissement au banc du canister et de détermination du facteur de perméabilité

5.1.   Vieillissement au banc du canister

Avant d'exécuter les séquences d'essai d'accumulation de chaleur et de pertes diurnes, il convient de vieillir le canister selon la procédure décrite dans la figure VI.1.

Figure VI.1

Procédure de vieillissement au banc du canister

image

5.1.1.   Vieillissement par exposition à des cycles de température

Le canister doit être soumis à des cycles de température variant entre – 15 °C et 60 °C dans une enceinte à température réglée avec un temps de stabilisation de 30 minutes à – 15 °C et 60 °C. Chaque cycle doit durer 210 minutes (voir la figure VI.2)

Le gradient de température doit être aussi proche que possible de 1 °C/min. Aucun écoulement d'air forcé ne doit traverser le canister.

Le cycle doit être répété 50 fois de suite. Au total, la durée de cette procédure est de 175 heures.

Figure VI.2

Cycle de conditionnement en température

image

5.1.2.   Vieillissement par exposition aux vibrations

Après avoir été conditionné en température, le canister, monté selon son orientation sur le véhicule, doit être soumis à des vibrations verticales, à une accélération globale Grms > 1,5 m/s2 et une fréquence de 30 ± 10 Hz. L'essai doit durer 12 heures.

5.1.3.   Vieillissement par exposition aux vapeurs de carburant et détermination de BWC300

5.1.3.1.

Cette étape consiste en une succession de charges à la vapeur de carburant et de purges à l'air du laboratoire.

5.1.3.1.1.

Après le vieillissement thermique et le vieillissement par exposition aux vibrations, le canister doit subir un vieillissement supplémentaire avec un mélange constitué d'un carburant du marché, comme spécifié au point 5.1.3.1.1.1 du présent appendice, et d'azote ou d'air avec un volume de vapeur de 50 ± 15 %. Le débit de remplissage en vapeur de carburant doit être de 60 ± 20 g/h.

Le canister doit être chargé jusqu'à atteindre une percée de 2 grammes. À titre de variante, on considère que la charge est complète lorsque le niveau de concentration en hydrocarbures à la sortie de l'évent atteint 3 000  ppm.

5.1.3.1.1.1.

Le carburant du commerce utilisé pour cet essai doit satisfaire aux mêmes spécifications qu'un carburant de référence quant à:

a) 

la densité à 15 °C;

b) 

la pression de vapeur;

c) 

les températures de distillation (70 °C, 100 °C, 150 °C);

d) 

l'analyse des hydrocarbures (oléfines, aromatiques, benzène seulement);

e) 

la teneur en oxygène;

f) 

la teneur en éthanol.

5.1.3.1.2.

Entre 5 et 60 minutes après la charge, le canister doit être purgé à 25 ± 5 litres/minute avec de l'air du laboratoire jusqu'à atteindre 300 échanges volumiques.

5.1.3.1.3.

Les opérations décrites aux points 5.1.3.1.1 et 5.1.3.1.2 du présent appendice doivent être répétées 300 fois, après quoi le canister est considéré comme stabilisé.

5.1.3.1.4.

La procédure à suivre pour mesurer la capacité de traitement du butane (BWC) d'une famille de véhicules du point de vue des émissions par évaporation, telle que définie au point 5.5, est la suivante:

a) 

le canister stabilisé doit être chargé jusqu'à atteindre une percée de 2 grammes puis purgé, à 5 reprises au minimum. La charge doit être réalisée avec un mélange composé à 50 % de butane et à 50 % d'azote (en volume), à un débit de 40 grammes de butane par heure;

b) 

les purges doivent être réalisées conformément au point 5.1.3.1.2 du présent appendice;

c) 

la BWC doit figurer dans tous les rapports d'essai concernés après chaque charge;

d) 

la valeur BWC300 est égale à la moyenne des 5 dernières BWC calculées.

5.1.3.2.

Si un canister déjà vieilli est mis à disposition par un fournisseur, le constructeur doit informer préalablement l'autorité compétente en matière de réception des opérations de vieillissement, afin de permettre la présence d'un témoin à toute partie du processus dans les installations du fournisseur.

5.1.3.3.

Le constructeur présente à l'autorité compétente en matière de réception un rapport d'essai comprenant au moins les informations suivantes:

a) 

type de charbon actif;

b) 

vitesse de mise en charge;

c) 

spécifications du carburant.

5.2.   Détermination du facteur de perméabilité (PF) du système de réservoir de carburant (figure VI.3)

Figure VI.3

Détermination du PF

image

5.2.1.

Le système de réservoir de carburant représentatif d'une famille doit être sélectionné et monté sur un banc d'essai, avec une orientation semblable à celle sur le véhicule. Le réservoir doit être rempli de carburant de référence à une température de 18 °C ± 2 °C, à 40 ± 2 % de sa capacité nominale. Le banc, avec le système de réservoir de carburant, doit être placé dans un local maintenu à une température de 40 °C ± 2 °C pendant trois semaines.

5.2.2.

À la fin de la troisième semaine, le réservoir doit être vidangé, puis rempli de carburant de référence à une température de 18 °C ± 2 °C, à 40 ± 2 % de sa capacité nominale.

Dans un délai de 6 à 36 heures, le banc, avec le système de réservoir de carburant, doit être placé dans une enceinte. Pendant les six dernières heures de cette période, la température ambiante de celle-ci doit être de 20 °C ± 2 °C. Dans l'enceinte, un essai diurne doit être effectué pendant la première période de 24 heures de la procédure décrite au point 6.5.9 du présent appendice. Les vapeurs de carburant présentes dans le réservoir doivent être évacuées vers l'extérieur de l'enceinte pour éliminer la possibilité que les émissions de ventilation du réservoir soient comptées comme pertes par perméation. Les émissions de HC doivent être mesurées et la valeur correspondante doit figurer dans tous les rapports d'essai concernés sous la référence HC3W.

5.2.3.

Le banc, avec le système de réservoir de carburant, doit ensuite être replacé dans un local maintenu à une température de 40 °C ± 2 °C pendant les dix-sept semaines restantes.

5.2.4.

À la fin de la dix-septième semaine, le réservoir doit être vidangé, puis rempli de carburant de référence à une température de 18 °C ± 2 °C, à 40 ± 2 % de sa capacité nominale.

Dans un délai de 6 à 36 heures, le banc, avec le système de réservoir de carburant, doit être placé dans une enceinte. Pendant les six dernières heures de cette période, la température ambiante de celle-ci doit être de 20 °C ± 2 °C. Dans l'enceinte, un essai diurne doit être effectué pendant la première période de 24 heures de la procédure décrite au point 6.5.9 du présent appendice. Le système de réservoir de carburant doit être raccordé à un conduit d'évacuation vers l'extérieur de l'enceinte pour éliminer la possibilité que les émissions de ventilation du réservoir soient comptées comme pertes par perméation. Les émissions de HC doivent être mesurées et la valeur correspondante doit figurer dans tous les rapports d'essai concernés, cette fois sous la référence HC20W.

5.2.5.

Le facteur PF est égal à la différence entre HC20W et HC3W exprimée en g/24 h et calculée sur trois chiffres significatifs au moyen de l'équation suivante:

PF = HC20w – HC3W

5.2.6.

Si le facteur PF est déterminé par un fournisseur, le constructeur du véhicule informe préalablement l'autorité compétente en matière de réception de la date de la détermination pour permettre la présence d'un témoin dans les installations du fournisseur.

5.2.7.

Le constructeur doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception un rapport d'essai contenant au moins les éléments suivants:

a) 

une description complète du système de réservoir de carburant essayé, y compris des informations sur le type de réservoir, le type de paroi (métallique, non métallique monocouche ou multicouche) et les types de matériaux utilisés pour le réservoir et les autres parties du système de réservoir;

b) 

les températures hebdomadaires moyennes auxquelles les phases de vieillissement ont été exécutées;

c) 

les émissions de HC mesurées à 3 semaines (HC3W);

d) 

les émissions de HC mesurées à 20 semaines (HC20W);

e) 

le facteur de perméabilité résultant (PF).

5.2.8.

Comme alternative aux points 5.2.1 à 5.2.7 du présent appendice, un constructeur utilisant des réservoirs multicouches ou des réservoirs métalliques peut choisir d'appliquer un facteur de perméabilité assigné (APF) au lieu d'exécuter la procédure de mesure complète indiquée ci-dessus:

APF réservoir multicouche/métallique = 120 mg/24 h

Dans le cas où le constructeur choisit d'appliquer un facteur APF, il doit soumettre à l'autorité compétente en matière de réception une déclaration dans laquelle le type de réservoir est clairement spécifié, ainsi qu'une déclaration des types de matériaux utilisés.

6.    Procédure d'essai pour la mesure des pertes par accumulation de chaleur et des pertes diurnes

6.1.   Préparation du véhicule

Le véhicule doit être préparé conformément aux points 5.1.1 et 5.1.2 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU. À la demande du constructeur et avec l'approbation de l'autorité compétente en matière de réception, les sources d'émission ambiantes sans rapport avec le carburant (par exemple les peintures, les adhésifs, les matières plastiques, les conduites de carburant ou de vapeur, les pneumatiques et autres composants en caoutchouc ou en polymère) peuvent être ramenées au niveau ambiant habituel pour le véhicule avant l'essai (par exemple, étuvage des pneumatiques à une température supérieure ou égale à 50 °C pendant une durée appropriée, étuvage du véhicule, ou vidange du liquide de lave-glace).

Dans le cas d'un système de réservoir de carburant étanche, les canisters du véhicule doivent être installés de manière qu'on puisse y accéder et les connecter ou les déconnecter facilement.

6.2.   Prescriptions relatives à la sélection du mode et aux changements de rapports

6.2.1.

Pour les véhicules équipés d'une transmission manuelle, les prescriptions relatives aux changements de rapports visées à la sous-annexe 2 de l'annexe XXI s'appliquent.

6.2.2.

Dans le cas des véhicules ICE purs, le mode doit être sélectionné conformément à la sous-annexe 6 de l'annexe XXI.

6.2.3.

Dans le cas des VHE-NRE et des VHE-RE, le mode doit être sélectionné conformément à l'appendice 6 de la sous-annexe 8 de l'annexe XXI.

6.2.4.

À la demande de l'autorité compétente en matière de réception, le mode sélectionné peut être différent de celui visé aux points 6.2.2 et 6.2.3 du présent appendice.

6.3.   Conditions d'essai

Les essais décrits dans la présente annexe doivent être réalisés dans les conditions d'essais propres au véhicule H de la famille d'interpolation ayant la demande d'énergie sur le cycle la plus élevée parmi toutes les familles d'interpolation incluses dans la famille d'émissions par évaporation considérée.

Par dérogation, à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, l'essai peut être réalisé avec une autre demande d'énergie sur le cycle représentative d'un véhicule de la famille.

6.4.   Déroulement de la procédure d'essai

La procédure d'essai pour les systèmes de réservoirs non étanches et étanches doit se dérouler conformément au diagramme reproduit à la figure VI.4.

Les systèmes de réservoirs étanches peuvent être essayés selon deux méthodes. La première option consiste à soumettre le véhicule à l'essai en suivant une procédure unique et ininterrompue. La deuxième option, appelée procédure indépendante, consiste à soumettre le véhicule à l'essai en suivant deux procédures distinctes qui permettent de répéter l'essai au dynamomètre et les essais diurnes sans répéter l'essai de trop-plein de pertes liées à la dépressurisation du réservoir et la mesure des pertes liées à la dépressurisation.

Figure VI.4

Déroulement de la procédure d'essai

image

6.5.   Procédure d'essai continue pour les systèmes de réservoir non étanches

6.5.1.   Vidange et remplissage du réservoir

Le réservoir de carburant du véhicule doit être vidangé. Cette opération doit être effectuée de manière à ne pas purger ou charger anormalement les dispositifs de réduction des émissions par évaporation installés sur le véhicule. Pour cela, la dépose du bouchon du réservoir est normalement suffisante. Le réservoir doit être rempli avec du carburant de référence, à une température de 18 °C ± 2 °C, à 40 ± 2 % de sa capacité nominale.

6.5.2.   Stabilisation

Dans les 5 minutes qui suivent la vidange et le remplissage, le véhicule doit être stabilisé pendant au moins 6 heures et au plus 36 heures à 23 °C ± 3 °C.

6.5.3.   Parcours de préconditionnement

Le véhicule doit être placé sur un banc dynamométrique en vue d'exécuter les phases suivantes du cycle décrit dans la sous-annexe 1 de l'annexe XXI:

a) 

Pour les véhicules de la classe 1: basse, moyenne, basse, basse, moyenne, basse;

b) 

Pour les véhicules des classes 2 et 3: basse, moyenne, haute, moyenne.

Pour les VHE-RE, le parcours de préconditionnement doit être effectué dans les conditions de fonctionnement en mode maintien de la charge, telles que définies au point 3.3.6 de l'annexe XXI. À la demande de l'autorité compétente en matière de réception, un autre mode peut être utilisé.

6.5.4.   Vidange et remplissage du réservoir

Dans l'heure qui suit la fin du parcours de préconditionnement, le réservoir de carburant du véhicule doit être vidangé. Cette opération doit être effectuée de manière à ne pas purger ou charger anormalement les dispositifs de réduction des émissions par évaporation installés sur le véhicule. Pour cela, la dépose du bouchon du réservoir est normalement suffisante. Le réservoir doit être rempli avec du carburant d'essai, à une température de 18 °C ± 2 °C à 40 ± 2 % de sa capacité nominale.

6.5.5.   Stabilisation

Dans les cinq minutes qui suivent la fin de la vidange et du remplissage du réservoir, le véhicule doit être stationné pendant au moins 12 heures et un maximum de 36 heures à 23 °C ± 3 °C.

Pendant la phase de stabilisation, les procédures décrites aux points 6.5.5.1 et 6.5.5.2 peuvent être appliquées soit dans cet ordre, soit dans l'ordre inverse. Ces procédures peuvent également être appliquées simultanément.

6.5.5.1.   Charge du SRSEE

Pour les VHE-RE, le SRSEE doit être chargé à 100 % conformément aux prescriptions en matière de charge énoncées au point 2.2.3 de l'appendice 4 de la sous-annexe 8 de l'annexe XXI.

6.5.5.2.   Charge du canister

Le canister, ayant subi un vieillissement conformément au point 5.1 du présent appendice, doit être chargé jusqu'à atteindre une percée de 2 grammes conformément à la procédure décrite au point 5.1.4 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

6.5.6.   Essai au dynamomètre

Le véhicule doit être placé sur un dynamomètre et soumis aux cycles prescrits à l'alinéa a) ou b) du point 6.5.3 du présent appendice. Les VHE-RE doivent fonctionner en mode épuisement de la charge. Le moteur doit ensuite être arrêté. Les émissions d'échappement peuvent être mesurées pendant cette opération et les résultats peuvent être utilisés aux fins de la réception par type au regard des émissions d'échappement et de la consommation de carburant si cette opération est conforme aux prescriptions de la sous-annexe 6 ou de la sous-annexe 8 de l'annexe XXI.

6.5.7.   Essai d'émissions par évaporation après accumulation de chaleur

Dans les 7 minutes qui suivent l'essai au dynamomètre et dans les 2 minutes qui suivent l'arrêt du moteur, l'essai d'émissions par évaporation après accumulation de chaleur doit être effectué conformément au point 5.5 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU. Les pertes après accumulation de chaleur doivent être calculées conformément au point 7.1 du présent appendice et figurer dans tous les rapports d'essai concernés sous la référence MHS.

6.5.8.   Stabilisation

À la suite de l'essai d'émissions par évaporation après accumulation de chaleur, le véhicule doit subir une phase de stabilisation pendant au moins 6 heures et au plus 36 heures entre la fin de l'essai de pertes par accumulation de chaleur et le début de l'essai de pertes diurnes. Pendant au moins les 6 dernières heures de cette période, le véhicule doit être stabilisé à 20 °C ± 2 °C.

6.5.9.   Essais diurnes

6.5.9.1.

Le véhicule d'essai doit être exposé à deux cycles de température ambiante, selon le profil spécifié pour l'essai d'émissions diurne décrit à l'appendice 2 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec un écart maximal de ± 2 °C à tout moment. L'écart de température moyen par rapport au profil, calculé sur la base de la valeur absolue de chaque écart mesuré, ne doit pas dépasser ± 1 °C. La température ambiante doit être mesurée au moins toutes les minutes et être indiquée dans toutes les fiches d'essai concernées. Le cycle de température commence au temps Tstart = 0, comme spécifié au point 6.5.9.6 du présent appendice.

6.5.9.2.

L'enceinte doit être purgée pendant plusieurs minutes immédiatement avant l'essai jusqu'à obtention d'un niveau ambiant stable. Le ou les ventilateurs de mélange de la chambre doivent également être en fonction à ce moment.

6.5.9.3.

Le véhicule soumis à l'essai, groupe motopropulseur arrêté et vitres et compartiment(s) à bagages ouverts, doit être poussé dans la chambre de mesure. Le ou les ventilateurs de mélange doivent être réglés de manière à maintenir une vitesse de circulation d'air minimale de 8 km/h sous le réservoir de carburant du véhicule soumis à l'essai.

6.5.9.4.

L'analyseur d'hydrocarbures doit être mis à zéro et calibré immédiatement avant l'essai.

6.5.9.5.

Les portes de l'enceinte doivent être fermées et rendues étanches aux gaz.

6.5.9.6.

Dans les dix minutes qui suivent la fermeture et l'étanchéification des portes, la concentration en hydrocarbures, la pression atmosphérique et la température doivent être mesurées pour déterminer les valeurs initiales de la concentration d'hydrocarbures dans l'enceinte, CHCi, de la pression atmosphérique, Pi, et de la température ambiante de la chambre, Ti, pour l'essai diurne. Tstart = 0 commence à cet instant.

6.5.9.7.

L'analyseur d'hydrocarbures doit être mis à zéro et calibré immédiatement avant la fin de chaque période de mesure des émissions.

6.5.9.8.

La fin de la première et de la deuxième période de mesure des émissions se situe respectivement 24 heures ± 6 minutes et 48 heures ± 6 minutes après le début de la mesure initiale, comme spécifié au point 6.5.9.6 du présent appendice. Le temps écoulé doit figurer dans tous les rapports d'essai concernés.

À la fin de chaque période de mesure des émissions, la concentration des hydrocarbures, la pression atmosphérique et la température doivent être mesurées et utilisées pour calculer les résultats des essais diurnes à l'aide de l'équation visée au point 7.1 du présent appendice. Le résultat obtenu pour les premières 24 heures doit figurer dans tous les rapports d'essai concernés sous la référence MD1. Le résultat obtenu pour les deuxièmes 24 heures doit figurer dans tous les rapports d'essai concernés sous la référence MD2.

6.6.   Procédure d'essai continue pour les systèmes de réservoirs étanches

6.6.1.

Si la pression de décharge du réservoir de carburant est supérieure ou égale à 30 kPa:

6.6.1.1.

L'essai doit être réalisé comme décrit aux points 6.5.1 à 6.5.3 du présent appendice.

6.6.1.2.

Vidange et remplissage du réservoir.

Dans l'heure qui suit la fin du parcours de préconditionnement, le réservoir de carburant du véhicule doit être vidangé. Cette opération doit être effectuée de manière à ne pas purger ou charger anormalement les dispositifs de réduction des émissions par évaporation installés sur le véhicule. Pour cela, la dépose du bouchon du réservoir est normalement suffisante; dans le cas contraire, le canister doit être déconnecté. Le réservoir doit être rempli avec du carburant de référence, à une température de 18 °C ± 2 °C à 15 ± 2 % de sa capacité nominale.

6.6.1.3.

Stabilisation

Dans les 5 minutes qui suivent l'achèvement de la vidange et du remplissage du réservoir, le véhicule doit être stabilisé pendant 6 à 36 heures à une température ambiante de 20 °C ± 2 °C.

6.6.1.4.

Dépressurisation du réservoir

La pression dans le réservoir doit ensuite être relâchée de manière à ce qu'elle ne monte pas anormalement. Pour cela, on peut ouvrir le bouchon du réservoir à carburant du véhicule. Quelle que soit la méthode de dépressurisation utilisée, le véhicule doit être ramené à son état initial dans un délai d'une minute.

6.6.1.5.

Charge et purge du canister

Le canister, vieilli conformément à la procédure décrite au point 5.1 du présent appendice, doit être chargé jusqu'à atteindre une percée de 2 grammes conformément à la procédure décrite au point 5.1.6 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU, puis purgé à 25 ± 5 litres par minute avec de l'air du laboratoire. Le volume d'air de purge ne doit pas dépasser le volume indiqué au point 6.6.1.5.1. Cette opération de charge et de purge peut être effectuée a) soit en utilisant le canister à bord du véhicule à une température ambiante de 20 °C ou 23 °C, b) soit en déconnectant le canister. Dans les deux cas, aucune dépressurisation supplémentaire du réservoir n'est autorisée.

6.6.1.5.1.   Détermination du volume maximal de purge

Le volume maximal de purge Volmax est déterminé à l'aide de l'équation ci-après. Dans le cas des VHE-RE, le véhicule doit fonctionner en mode maintien de la charge. Cette détermination peut également être effectuée lors d'un essai distinct ou pendant le parcours de préconditionnement.

image

où:

VolPcycle

désigne le volume de purge cumulé, arrondi au dixième de litre près, mesuré au moyen d'un dispositif approprié (par exemple, un débitmètre raccordé à la sortie du canister ou un dispositif équivalent) pendant le parcours de préconditionnement avec démarrage à froid décrit au point 6.5.3 du présent appendice;

Voltank

désigne la capacité nominale du réservoir indiquée par le constructeur, en l;

FCPcycle

désigne la consommation de carburant pendant un cycle de purge tel que décrit au point 6.5.3 du présent appendice, qui peut être mesurée indifféremment avec un démarrage à chaud ou à froid, en l/100 km. Pour les VHE-RE et les VHE-NRE, la consommation de carburant doit être calculée conformément au point 4.2.1 de la sous-annexe 8 de l'annexe XXI;

DistPcycle

désigne la distance théorique, arrondie au dixième de km près, parcourue pendant un cycle de purge tel que décrit au point 6.5.3 du présent appendice, en km.

6.6.1.6.

Préparation du canister pour la charge par pertes liées à la dépressurisation

Une fois le canister chargé et purgé, le véhicule soumis à l'essai doit être placé dans une enceinte, soit une enceinte étanche de mesure des émissions par évaporation (SHED), soit une chambre climatique appropriée. Il doit être démontré que le système est étanche et que la pressurisation est effectuée de façon normale, pendant l'essai ou au moyen d'un essai distinct (par exemple, à l'aide d'un capteur de pression sur le véhicule). Le véhicule soumis à l'essai doit ensuite être exposé à un cycle de température ambiante selon le premier profil de 11 heures spécifié pour l'essai d'émissions diurne décrit à l'appendice 2 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec un écart maximal de ± 2 °C à tout moment. L'écart de température moyen par rapport au profil, calculé sur la base de la valeur absolue de chaque écart mesuré, ne doit pas dépasser ± 1 °C. La température ambiante doit être mesurée au moins toutes les 10 minutes et figurer dans toutes les fiches d'essai correspondantes.

6.6.1.7.

Charge du canister par pertes liées à la dépressurisation

6.6.1.7.1.   Dépressurisation du réservoir avant remplissage

Le constructeur doit veiller à ce que l'opération de remplissage ne puisse pas débuter avant que le réservoir à carburant étanche ait été dépressurisé jusqu'à atteindre une pression qui ne soit pas supérieure de plus de 2,5 kPa à la pression ambiante, dans les conditions normales de fonctionnement et d'utilisation du véhicule. À la demande de l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur doit fournir des renseignements détaillés à ce sujet ou apporter la preuve du fonctionnement du système (par exemple, à l'aide d'un capteur de pression installé sur le véhicule). Toute autre solution technique peut être autorisée sous réserve qu'elle garantisse un remplissage en toute sécurité et qu'il n'y ait pas d'émissions excessives libérées dans l'atmosphère avant le raccordement du dispositif de remplissage au véhicule.

6.6.1.7.2.

Dans les 15 minutes qui suivent l'instant où la température ambiante atteint 35 °C, la soupape de surpression du réservoir doit être ouverte afin de charger le canister. La charge peut être effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte. Une fois chargé conformément aux dispositions du présent point, le canister doit être déconnecté et conservé dans la zone de stabilisation. Un canister factice doit être installé sur le véhicule aux fins de la procédure visée aux points 6.6.1.9 à 6.6.1.12 du présent appendice.

6.6.1.8.

Mesure du trop-plein de pertes liées à la dépressurisation

6.6.1.8.1.

Dans l'éventualité où le canister principal ne suffirait pas pour absorber toutes les pertes liées à la dépressurisation, le trop-plein doit être mesuré au moyen d'un canister auxiliaire raccordé directement à la sortie de l'enceinte de stockage de vapeurs du véhicule. Le canister auxiliaire doit être pesé avant et après la procédure décrite au point 6.6.1.7 du présent appendice.

6.6.1.8.2.

À défaut, le trop-plein de pertes liées à la dépressurisation qui n'est pas absorbé par le canister du véhicule peut être mesuré au moyen d'une enceinte SHED.

Dans les 15 minutes qui suivent l'instant où la température ambiante atteint 35 °C comme décrit au point 6.6.1.6 du présent appendice, l'enceinte doit être scellée et la procédure de mesure doit commencer.

L'analyseur d'hydrocarbures doit être mis à zéro et calibré, après quoi la concentration en hydrocarbures, la pression barométrique et la température doivent être mesurées afin d'enregistrer les valeurs initiales CHCi, Pi et Ti nécessaires à la détermination du trop-plein de pertes liées à la dépressurisation du réservoir étanche.

La température ambiante T de l'enceinte ne doit pas être inférieure à 25 °C pendant la durée de la procédure de mesure.

À la fin de la procédure décrite au point 6.6.1.7.2 du présent appendice, la concentration en hydrocarbures dans l'enceinte doit être mesurée dans un délai de 60 ± 5 secondes. La température et la pression barométrique doivent aussi être mesurées. Ces mesures correspondent aux valeurs finales CHCf, Pf et Tf. pour le trop-plein de pertes liées à la dépressurisation du réservoir étanche.

Le trop-plein de pertes liées à la dépressurisation du réservoir étanche doit être calculé conformément au point 7.1 du présent appendice et figurer dans tous les rapports d'essai concernés.

6.6.1.8.3.

Le poids du canister auxiliaire et le résultat de l'essai SHED ne doivent pas varier, dans des limites de tolérance de ± 0,5 grammes.

6.6.1.9.

Stabilisation

Une fois terminée la charge du canister, le véhicule doit être stabilisé à une température de 23 °C ± 2 °C pendant 6 à 36 heures.

6.6.1.9.1.   Charge du SRSEE

Pour les VHE-RE, le SRSEE doit être chargé à 100 % conformément aux prescriptions en matière de charge énoncées au point 2.2.3 de l'appendice 4 de l'annexe 8 de l'annexe XXI pendant la phase de stabilisation décrite au point 6.6.1.9 du présent appendice.

6.6.1.10.

Vidange et remplissage du réservoir

Le réservoir du véhicule doit être vidangé puis rempli à 40 ± 2 % de sa capacité nominale avec du carburant de référence à 18 °C ± 2 °C.

6.6.1.11.

Stabilisation

Le véhicule doit ensuite être placé dans la zone de stabilisation pendant au minimum 6 heures et au maximum 36 heures à une température de 20 °C ± 2 °C afin de stabiliser la température du carburant.

6.6.1.12.

Dépressurisation du réservoir

La pression dans le réservoir doit ensuite être relâchée de manière à ce qu'elle ne monte pas anormalement. Pour cela, on peut ouvrir le bouchon du réservoir à carburant du véhicule. Quelle que soit la méthode de dépressurisation utilisée, le véhicule doit être ramené à son état initial dans un délai d'une minute. Une fois cette opération terminée, l'enceinte de stockage des vapeurs doit être reconnectée.

6.6.1.13.

Les procédures décrites aux points 6.5.6 à 6.5.9.8 du présent appendice.

6.6.2.

Si la pression de décharge du réservoir de carburant est inférieure à 30 kPa.

L'essai doit être réalisé comme décrit aux points 6.6.1.1 à 6.6.1.13 du présent appendice. Toutefois, dans ce cas, le cycle de température ambiante indiqué au point 6.5.9.1 du présent appendice doit être remplacé par le profil décrit dans le tableau VI.1 du présent appendice pour l'essai d'émissions diurne.



Tableau VI.1

Profil de température ambiante de la séquence de remplacement pour un système de réservoir étanche

Temps (heures)

Température (°C)

0/24

20,0

1

20,4

2

20,8

3

21,7

4

23,9

5

26,1

6

28,5

7

31,4

8

33,8

9

35,6

10

37,1

11

38,0

12

37,7

13

36,4

14

34,2

15

31,9

16

29,9

17

28,2

18

26,2

19

24,7

20

23,5

21

22,3

22

21,0

23

20,2

6.7.   Procédure d'essai indépendante pour les systèmes de réservoirs étanches

6.7.1   Mesure de la masse de charge par pertes liées à la dépressurisation

6.7.1.1.

Les procédures décrites aux points 6.6.1.1 à 6.6.1.7.2 du présent appendice doivent être suivies. La masse de charge par pertes liées à la dépressurisation correspond à l'écart entre la masse du canister du véhicule avant le point 6.6.1.6 du présent appendice et sa masse après le point 6.6.1.7.2 dudit appendice.

6.7.1.2.

Le trop-plein de pertes liées à la dépressurisation qui n'est pas absorbé par le canister doit être mesuré conformément aux points 6.6.1.8.1 et 6.6.1.8.2 du présent appendice et satisfaire aux prescriptions du point 6.6.1.8.3 dudit appendice.

6.7.2.   Essai de pertes par accumulation de chaleur et de pertes par respiration diurne.

6.7.2.1.   Si la pression de décharge du réservoir de carburant est supérieure ou égale à 30 kPa

6.7.2.1.1.

L'essai doit être réalisé comme décrit aux points 6.5.1 à 6.5.3 et 6.6.1.9 à 6.6.1.9.1 du présent appendice.

6.7.2.1.2.

Le canister, vieilli conformément à la séquence décrite au point 5.1 du présent appendice, doit être chargé et purgé conformément au point 6.6.1.5 du présent appendice.

6.7.2.1.3.

Le canister vieilli doit ensuite être chargé conformément à la procédure décrite au point 5.1.6 de l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU, à l'exception de la masse de charge. La masse de charge totale doit être déterminée conformément au point 6.7.1.1 du présent appendice. À la demande du constructeur, le carburant de référence peut être utilisé au lieu du butane. Le canister doit être déconnecté.

6.7.2.1.4.

Les procédures décrites aux points 6.6.1.10 à 6.6.1.13 du présent appendice doivent être suivies.

6.7.2.2.   Si la pression de décharge du réservoir de carburant est inférieure à 30 kPa

L'essai doit être réalisé comme décrit aux points 6.7.2.1.1 à 6.7.2.1.4 du présent appendice. Toutefois, dans ce cas, le cycle de température ambiante indiqué au point 6.5.9.1 du présent appendice doit être modifié par le profil décrit dans le tableau VI.1 dudit appendice pour l'essai d'émissions diurne.

7.    Calcul des résultats des essais d'émissions par évaporation

7.1.

Les essais d'émissions par évaporation décrits dans le présent appendice permettent de calculer les émissions d'hydrocarbures à l'issue de l'essai de trop-plein de pertes liées à la dépressurisation, de l'essai diurne et de l'essai d'émissions après accumulation de chaleur. Les pertes par évaporation au cours de chacun de ces essais doivent être calculées en utilisant les valeurs initiales et finales pour la concentration en hydrocarbures, la température et la pression, ainsi que le volume net de l'enceinte.

L'équation à utiliser est la suivante:

image

où:

MHC

désigne la masse d'hydrocarbures, en grammes;

MHC,out

désigne la masse d'hydrocarbures ayant quitté l'enceinte dans le cas d'une enceinte à volume fixe, pour les essais d'émissions diurnes, en grammes;

MHC,in

désigne la masse d'hydrocarbures ayant pénétré dans l'enceinte dans le cas d'une enceinte à volume fixe, pour les essais d'émissions diurnes, en grammes;

CHC

désigne la concentration en hydrocarbures mesurée dans l'enceinte, en ppm (volume) en équivalent C1;

V

désigne le volume net de l'enceinte, corrigé du volume du véhicule fenêtres et compartiment à bagage ouverts, en m3. Si le volume du véhicule n'est pas connu, on soustrait un volume de 1,42 m3;

T

désigne la température ambiante de l'enceinte, en K;

P

désigne la pression barométrique, en kPa;

H/C

désigne le rapport hydrogène/carbone

où:

H/C

est considéré comme égal à 2,33 pour la mesure des trop-plein de pertes liées à la dépressurisation dans une enceinte SHED et les pertes des essais diurnes;

H/C

est considéré comme égal à 2,20 pour les pertes après accumulation de chaleur;

k

est égal à 1,2 × 10– 4 × (12 + H/C), in (g × K/(m3 × kPa));

i

désigne la valeur mesurée initiale;

f

désigne la valeur mesurée initiale;

7.2.

Le résultat de MHS + MD1 + MD2 + (2 × PF) doit être inférieur à la valeur limite définie au point 6.1.

8.    Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les informations suivantes:

a) 

description des périodes de stabilisation thermique, y compris les temps et les températures moyennes;

b) 

description du canister vieilli utilisé et référence du rapport décrivant le procédé de vieillissement exact;

c) 

température moyenne pendant l'essai d'émissions après accumulation de chaleur;

d) 

mesure au cours de l'essai d'émissions après accumulation de chaleur, HSL;

e) 

mesure du premier cycle diurne, DL1st day;

f) 

mesure du second cycle diurne, DL2nd day;

g) 

résultat final de l'essai d'émissions par évaporation, calculé conformément au point 7 du présent appendice;

h) 

pression de décharge déclarée du réservoir (pour les systèmes de réservoirs étanches);

i) 

valeur de la charge par pertes liées à la dépressurisation (dans le cas où la procédure d'essai indépendante décrite au point 6.7 du présent appendice est suivie.

▼B




ANNEXE VII

VÉRIFICATION DE LA DURABILITÉ DES DISPOSITIFS DE MAÎTRISE DE LA POLLUTION

(ESSAI DU TYPE 5)

1.   INTRODUCTION

1.1. La présente annexe décrit les essais visant à vérifier la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution.

2.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1. Les prescriptions générales pour mener l’essai du type 5 sont celles énoncées au paragraphe 5.3.6 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions indiquées aux points 2.2 et 2.3 ci-après.

2.2. Le tableau du paragraphe 5.3.6.2 et le texte du paragraphe 5.3.6.4 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme suit:



Catégorie de moteur

Facteurs de détérioration attribués

CO

THC

NMHC

NOx

HC + NOx

PM

►M3  PN ◄

Allumage commandé

1,5

1,3

1,3

1,6

1,0

1,0

Allumage par compression

Comme il n’y a pas de facteurs de détérioration attribués pour les véhicules à allumage par compression, les constructeurs doivent appliquer les procédures relatives à l’essai de durabilité sur le véhicule complet ou à l’essai de durabilité sur banc de vieillissement pour déterminer ces facteurs.

2.3. La référence aux prescriptions des paragraphes 5.3.1 et 8.2 figurant dans le paragraphe 5.3.6.5 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme référence aux prescriptions de l’annexe XXI et du point 4.2 de l’annexe I du présent règlement pendant la durée de vie utile du véhicule.

2.4. Avant que les limites d’émissions indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 ne soient utilisées pour évaluer la conformité aux prescriptions visées au paragraphe 5.3.6.5 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les facteurs de détérioration doivent être calculés et appliqués de la manière décrite dans le tableau A7/1 de la sous-annexe 7 et dans le tableau A8/5 de la sous-annexe 8 de l’annexe XXI.

3.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Les prescriptions et spécifications techniques sont celles énoncées dans les sections 1 à 7 et les appendices 1, 2 et 3 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions indiquées aux points 3.2 à 3.10 ci-après.

3.2. La référence à l’annexe 2 figurant au paragraphe 1.5 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme référence à l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement.

3.3. La référence aux limites d’émissions établies au tableau 1 figurant au paragraphe 1.6 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme référence aux limites d’émissions indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

3.4. Les références à l’essai du type I figurant au paragraphe 2.3.1.7 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme références à l’essai du type 1 de l’annexe XXI du présent règlement.

3.5. Les références à l’essai du type I figurant au paragraphe 2.3.2.6 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme références à l’essai du type 1 de l’annexe XXI du présent règlement.

3.6. Les références à l’essai du type I figurant au paragraphe 3.1 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme références à l’essai du type 1 de l’annexe XXI du présent règlement.

3.7. La référence au paragraphe 5.3.1.4 figurant au premier alinéa du paragraphe 7 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme référence au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

3.8. La référence du paragraphe 6.3.1.2 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU aux méthodes décrites dans l’appendice 7 de l’annexe 4a s’entend comme référence à la sous-annexe 4 de l’annexe XXI du présent règlement.

3.9. La référence du paragraphe 6.3.1.4 de l’annexe 9 du règlement no 83 de la CEE-ONU à l’annexe 4a s’entend comme référence à la sous-annexe 4 de l’annexe XXI du présent règlement.

▼M3

3.10. Les coefficients de résistance à l'avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de VL ou si la charge totale du véhicule H (VH) à 80 km/h est supérieure à la charge totale du VL à 80 km/h + 5 %, la résistance à l'avancement sur route du VH sera utilisée. VL et VH sont définis au point 4.2.1.1.2 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI.

▼B




ANNEXE VIII

VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS MOYENNES À BASSES TEMPÉRATURES AMBIANTES

(ESSAI DU TYPE 6)

1.   INTRODUCTION

1.1. La présente annexe décrit l’appareillage nécessaire et la procédure à suivre pour effectuer l’essai du type 6 afin de vérifier les émissions à basses températures.

2.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1. Les prescriptions générales pour mener l’essai du type 6 sont celles énoncées au paragraphe 5.3.5 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec l’exception indiquée au point 2.2 ci-après.

2.2. Les valeurs limites visées au paragraphe 5.3.5.2 du règlement no 83 de la CEE-ONU se rapportent aux valeurs limites indiquées dans le tableau 4 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

3.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Les prescriptions et spécifications techniques sont celles énoncées dans les sections 2 à 6 de l’annexe 8 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec l’exception indiquée au point 3.2 ci-après.

3.2. La référence au paragraphe 2 de l’annexe 10 figurant au paragraphe 3.4.1 de l’annexe 8 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme référence à la section B de l’annexe IX du présent règlement.

▼M3

3.3. Les coefficients de résistance à l'avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de véhicule L, la résistance à l'avancement sur route du véhicule H (VH) sera utilisée. VL et VH sont définis au point 4.2.1.1.2 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI. À titre d'alternative, le constructeur peut choisir d'utiliser les résistances à l'avancement sur route qui ont été déterminées conformément aux dispositions de l'appendice 7 de l'annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU pour un véhicule faisant partie de la famille d'interpolation. Dans les deux cas, le banc à rouleaux doit être réglé pour simuler le fonctionnement d'un véhicule sur route à – 7 °C. Ce réglage peut être basé sur une détermination de la courbe de résistance à l'avancement sur route à – 7 °C. À défaut, la résistance à l'avancement déterminée peut être ajustée pour une diminution de 10 % du temps de décélération en roue libre. Le service technique peut approuver l'utilisation d'autres méthodes de détermination de la résistance à l'avancement.

▼B




ANNEXE IX

SPÉCIFICATIONS DES CARBURANTS DE RÉFÉRENCE

A.   CARBURANTS DE RÉFÉRENCE

1.    Données techniques relatives aux carburants à utiliser pour l’essai de véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé



Type: Essence (E10)

Paramètre

Unité

Limites (1)

Méthode d’essai

Minimum

Maximum

Indice d’octane recherche, RON (2)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Indice d’octane moteur, MON (3)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Masse volumique à 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Pression de vapeur (DVPE)

kPa

56,0

60,0

EN 13016-1

Teneur en eau

% v/v

 

0,05

EN 12937

Apparence à –7 °C

 

Claire et limpide

 

Distillation:

 

 

 

 

—  évaporé à 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

—  évaporé à 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

—  évaporé à 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

—  point d’ébullition final

°C

170

195

EN ISO 3405

Résidu

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Analyse des hydrocarbures:

 

 

 

 

—  oléfines

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

—  aromatiques

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

—  benzène

% v/v

1,00

EN 22854

EN 238

—  saturés

% v/v

Valeur déclarée

EN 22854

Rapport carbone/hydrogène

 

Valeur déclarée

 

Rapport carbone/oxygène

 

Valeur déclarée

 

Période d’induction (4)

Minutes

480

EN ISO 7536

Teneur en oxygène (5)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Gommes lavées au solvant

(teneur en gommes présentes)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Teneur en soufre (6)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosion du cuivre (3 heures à 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Teneur en plomb

mg/l

5

EN 237

Teneur en phosphore (7)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Éthanol (8)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

(1)   Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai». Pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale entre ces valeurs est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser la valeur zéro, lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R, et la valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les dispositions de la norme ISO 4259 devraient être appliquées.

(2)   Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.

(3)   Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.

(4)   Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.

(5)   Le seul oxygénant pouvant être ajouté intentionnellement au carburant de référence est l’éthanol. L’éthanol employé doit être conforme à la norme EN 15376.

(6)   Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour l’essai du type 1.

(7)   Aucun composé contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb ne doit être ajouté intentionnellement au carburant de référence.

(8)   Le seul composé oxygéné pouvant être ajouté intentionnellement au carburant de référence est l’éthanol. L’éthanol employé doit être conforme à la norme EN 15376.

(2) Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.



Type: Éthanol (E85)

Paramètre

Unité

Limites (1)

Méthode d’essai (2)

Minimum

Maximum

Indice d’octane recherche, RON

 

95

EN ISO 5164

Indice d’octane moteur, MON

 

85

EN ISO 5163

Masse volumique à 15 °C

kg/m3

Valeur déclarée

EN 3675

Pression de vapeur

kPa

40

60

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Teneur en soufre (3) (4)

mg/kg

10

EN ISO 20846 EN ISO 20884

Stabilité à l’oxydation

Minutes

360

 

EN ISO 7536

Teneur en gommes présentes (lavées au solvant)

mg/100 ml

5

EN-ISO 6246

Apparence (déterminée à température ambiante ou à la température de 15 °C, si celle-ci est supérieure)

 

Claire et limpide, sans traces visibles de contaminants en suspension ou précipités

Inspection visuelle

Éthanol et alcools supérieurs (5)

% (V/V)

83

85

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Alcools supérieurs (C3-C8)

% (V/V)

2

 

Méthanol

% (V/V)

 

0,5

 

Essence (6)

% (V/V)

Reste

EN 228

Phosphore

mg/l

0,3 (7)

ASTM D 3231

Teneur en eau

% (V/V)

 

0,3

ASTM E 1064

Teneur en chlorures inorganiques

mg/l

 

1

ISO 6227

pHe

 

6,5

9

ASTM D 6423

Corrosion sur lame de cuivre (3 h à 50 °C)

Évaluation

Classe 1

 

EN ISO 2160

Acidité (acide acétique CH3COOH)

% (m/m)

0,005

ASTM D 1613

(mg/l)

40

Rapport carbone/hydrogène

 

Valeur déclarée

 

Rapport carbone/oxygène

 

Valeur déclarée

 

(1)   Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai». Pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale entre ces valeurs est de 4R (R = reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser la valeur zéro, lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R, et la valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les dispositions de la norme ISO 4259 devraient être appliquées.

(2)   En cas de différend, il convient de recourir aux procédures de règlement des différends et d’interprétation des résultats basées sur la précision de la méthode d’essai, décrites dans EN ISO 4259.

(3)   En cas de différend national concernant la teneur en soufre, les normes EN ISO 20846 ou EN ISO 20884 sont invoquées de manière similaire à la référence figurant dans l’annexe nationale de la norme EN 228.

(4)   Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour l’essai du type 1.

(5)   Le seul composé oxygéné pouvant être ajouté intentionnellement au carburant de référence est l’éthanol conforme à la spécification EN 15376.

(6)   La teneur en essence sans plomb peut être déterminée comme 100 moins la somme de la teneur en pourcentage d’eau et d’alcools.

(7)   Aucun composé contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb ne doit être ajouté intentionnellement au carburant de référence.



Type: GPL

Paramètre

Unité

Carburant A

Carburant B

Méthode d’essai

Composition:

 

 

 

ISO 7941

Teneur en C3

% vol

30 ± 2

85 ± 2

 

Teneur en C4

% vol

Reste

Reste

 

< C3, > C4

% vol

Maximum 2

Maximum 2

 

Oléfines

% vol

Maximum 12

Maximum 15

 

Résidu d’évaporation

mg/kg

Maximum 50

Maximum 50

prEN 15470

Eau à 0 °C

 

Néant

Néant

prEN 15469

Teneur totale en soufre

mg/kg

Maximum 10

Maximum 10

ASTM 6667

Sulfure d’hydrogène

 

Néant

Néant

ISO 8819

Corrosion sur lame de cuivre

Évaluation

Classe 1

Classe 1

ISO 6251 (1)

Odeur

 

Caractéristique

Caractéristique

 

Indice d’octane moteur

 

Minimum 89

Minimum 89

EN 589 Annexe B

(1)   Si l’échantillon contient des inhibiteurs de corrosion ou d’autres produits chimiques qui diminuent l’action corrosive de l’échantillon sur la lame de cuivre, cette méthode perd sa précision. L’ajout de tels composés à la seule fin de fausser les résultats de l’essai est donc interdit.



Type: GN/biométhane

Caractéristiques

Unités

Base

Limites

Méthode d’essai

Minimum

Maximum

Carburant de référence G20

 

 

 

 

 

Composition:

 

 

 

 

 

Méthane

% mole

100

99

100

ISO 6974

Reste (1)

% mole

1

ISO 6974

N2

% mole

 

 

 

ISO 6974

Teneur en soufre

mg/m3 (2)

10

ISO 6326-5

Indice de Wobbe (net)

MJ/m3 (3)

48,2

47,2

49,2

 

Carburant de référence G25

 

 

 

 

 

Composition:

 

 

 

 

 

Méthane

% mole

86

84

88

ISO 6974

Reste (4)

% mole

1

ISO 6974

N2

% mole

14

12

16

ISO 6974

Teneur en soufre

mg/m3 (5)

10

ISO 6326-5

Indice de Wobbe (net)

MJ/m3 (6)

39,4

38,2

40,6

 

(1)   Inertes (autres que N2) + C2 + C2+.

(2)   Valeur à déterminer à 293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa.

(3)   Valeur à déterminer à 273,2 K (0 °C) et 101,3 kPa.

(4)   Inertes (autres que N2) + C2 + C2+.

(5)   Valeur à déterminer à 293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa.

(6)   Valeur à déterminer à 273,2 K (0 °C) et 101,3 kPa.



Type: Hydrogène pour moteurs à combustion interne

Caractéristiques

Unités

Limites

Méthode d’essai

Minimum

Maximum

Pureté de l’hydrogène

% mole

98

100

ISO 14687-1

Hydrocarbures totaux

μmol/mol

0

100

ISO 14687-1

Eau (1)

μmol/mol

0

 (2)

ISO 14687-1

Oxygène

μmol/mol

0

 (3)

ISO 14687-1

Argon

μmol/mol

0

 (4)

ISO 14687-1

Azote

μmol/mol

0

 (5)

ISO 14687-1

CO

μmol/mol

0

1

ISO 14687-1

Soufre

μmol/mol

0

2

ISO 14687-1

Particules permanentes (6)

 

 

 

ISO 14687-1

(1)   Ne doit pas être condensée.

(2)   Eau, oxygène, azote et argon combinés: 1,900 μmol/mol.

(3)   Eau, oxygène, azote et argon combinés: 1,900 μmol/mol.

(4)   Eau, oxygène, azote et argon combinés: 1,900 μmol/mol.

(5)   Eau, oxygène, azote et argon combinés: 1,900 μmol/mol.

(6)   L’hydrogène ne doit pas contenir de poussières, de sable, d’impuretés, de gommes, d’huiles ou d’autres substances en quantités suffisantes pour endommager l’équipement de la station de distribution ou le véhicule (moteur) qui est ravitaillé.

2.    Données techniques relatives aux carburants à utiliser pour l’essai de véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression



Type: Gazole (B7)

Paramètre

Unité

Limites (1)

Méthode d’essai

Minimum

Maximum

Indice de cétane calculé

 

46,0

 

EN ISO 4264

Indice de cétane mesuré (2)

 

52,0

56,0

EN ISO 5165

Masse volumique à 15 °C

kg/m3

833,0

837,0

EN ISO 12185

Distillation:

 

 

 

 

—  point 50 %

°C

245,0

EN ISO 3405

—  point 95 %

°C

345,0

360,0

EN ISO 3405

—  point d’ébullition final

°C

370,0

EN ISO 3405

Point d’éclair

°C

55

EN ISO 2719

Point de trouble

°C

– 10

EN 23015

Viscosité à 40 °C

mm2/s

2,30

3,30

EN ISO 3104

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

% m/m

2,0

4,0

EN 12916

Teneur en soufre

mg/kg

10,0

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosion du cuivre (3 heures à 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Résidu de carbone Conradson (10 % DR)

% m/m

0,20

EN ISO 10370

Teneur en cendres

% m/m

0,010

EN ISO 6245

Contamination totale

mg/kg

24

EN 12662

Teneur en eau

mg/kg

200

EN ISO 12937

Indice d’acide

mg KOH/g

0,10

EN ISO 6618

Lubrifiance (diamètre de la marque d’usure à l’issue de l’essai HFRR à 60 °C)

μm

400

EN ISO 12156

Stabilité à l’oxydation à 110 °C (3)

h

20,0

 

EN 15751

EMAG (4)

% v/v

6,0

7,0

EN 14078

(1)   Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai». Pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale entre ces valeurs est de 4R (R = reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser la valeur zéro, lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R, et la valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les dispositions de la norme ISO 4259 devraient être appliquées.

(2)   L’intervalle indiqué pour l’indice de cétane n’est pas conforme à l’exigence d’un minimum de 4R. Cependant, en cas de différend entre le fournisseur et l’utilisateur de carburant, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques.

(3)   Malgré les mesures prises pour assurer la stabilité à l’oxydation, il est vraisemblable que la durée de conservation du produit sera limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie.

(4)   La teneur en EMAG doit satisfaire aux spécifications de la norme EN 14214.

▼M3

3.    Données techniques relatives aux carburants à utiliser pour l'essai de véhicules à pile à combustible

Type: hydrogène pour véhicules à pile à combustible



Caractéristiques

Unités

Limites

Méthode d'essai

Minimum

Maximum

Indice de combustible hydrogène ()

% mole

99,97

 

 

Gaz totaux autres que l'hydrogène

μmol/mol

 

300

 

Concentration maximale des différents contaminants

Eau (H2O)

μmol/mol

 

5

 ()

Hydrocarbures totaux () (base méthane)

μmol/mol

 

2

 ()

Oxygène (O2)

μmol/mol

 

5

 ()

Hélium (He)

μmol/mol

 

300

 ()

Azote (N2) et argon (Ar) totaux ()

μmol/mol

 

100

 ()

Dioxyde de carbone (CO2)

μmol/mol

 

2

 ()

Monoxyde de carbone (CO)

μmol/mol

 

0,2

 ()

Composés soufrés totaux ()

μmol/mol

 

0,004

 ()

Formaldéhyde (HCHO)

μmol/mol

 

0,01

 ()

Acide formique (HCOOH)

μmol/mol

 

0,2

 ()

Ammoniac (NH3)

μmol/mol

 

0,1

 ()

Composés halogénés totaux ()

(base ion halogène)

μmol/mol

 

0,05

 ()

(1)   L'indice de combustible hydrogène est déterminé en soustrayant de 100 % mole la teneur totale, exprimée en % mole, des «gaz totaux autres que l'hydrogène».

(2)   Les hydrocarbures totaux comprennent des espèces organiques oxygénées. La référence pour la mesure des hydrocarbures totaux est la base carbone (μmolC/mol). Les hydrocarbures totaux peuvent dépasser 2 μmol/mol en raison uniquement de la présence de méthane, auquel cas la somme de méthane, d'azote et d'argon ne doit pas être supérieure à 100 μmol/mol.

(3)   Au minimum, les composés soufrés totaux comprennent le H2S, le COS, le CS2 et le thiol, composés que l'on trouve habituellement dans le gaz naturel.

(4)   Les composés halogénés totaux incluent, par exemple, le bromure d'hydrogène (HBr), le chlorure d'hydrogène (HCl), le chlore (Cl2) et des composés organo-halogénés (R-X).

(5)   La méthode d'essai doit être documentée.

Pour les constituants qui sont additifs, tels que les hydrocarbures totaux et les composés soufrés totaux, la somme des constituants doit être inférieure ou égale à la limite acceptable.

▼B

B.   CARBURANTS DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR L’ESSAI DES ÉMISSIONS À BASSES TEMPÉRATURES AMBIANTES — ESSAI DU TYPE 6



Type: Essence (E10):

Paramètre

Unité

Limites (1)

Méthode d’essai

Minimum

Maximum

Indice d’octane recherche, RON (2)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Indice d’octane moteur, MON (3)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Masse volumique à 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Pression de vapeur (DVPE)

kPa

56,0

95,0

EN 13016-1

Teneur en eau

 

max 0,05 % v/v

Apparence à – 7 °C: claire et limpide

EN 12937

Distillation:

 

 

 

 

—  évaporé à 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

—  évaporé à 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

—  évaporé à 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

—  point d’ébullition final

°C

170

195

EN ISO 3405

Résidu

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Analyse des hydrocarbures:

 

 

 

 

—  oléfines

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

—  aromatiques

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

—  benzène

% v/v

1,00

EN 22854

EN 238

—  saturés

% v/v

Valeur déclarée

EN 22854

Rapport carbone/hydrogène

 

Valeur déclarée

 

Rapport carbone/oxygène

 

Valeur déclarée

 

Période d’induction (4)

Minutes

480

EN ISO 7536

Teneur en oxygène (5)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Gommes lavées au solvant

(teneur en gommes présentes)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Teneur en soufre (6)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosion sur lame de cuivre (3 heures à 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Teneur en plomb

mg/l

5

EN 237

Teneur en phosphore (7)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Éthanol (8)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

(1)   Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai». Pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale entre ces valeurs est de 4R (R = reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser la valeur zéro, lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R, et la valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les dispositions de la norme ISO 4259 devraient être appliquées.

(2)   Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.

(3)   Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.

(4)   Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.

(5)   Le seul composé oxygéné pouvant être ajouté intentionnellement au carburant de référence est l’éthanol. L’éthanol employé doit être conforme à la norme EN 15376.

(6)   Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour l’essai du type 6.

(7)   Aucun composé contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb ne doit être ajouté intentionnellement au carburant de référence.

(8)   Le seul composé oxygéné pouvant être ajouté intentionnellement au carburant de référence est l’éthanol. L’éthanol employé doit être conforme à la norme EN 15376.

(2) Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.



Type: Éthanol (E75)

Paramètre

Unité

Limites (1)

Méthode d’essai (2)

Minimum

Maximum

Indice d’octane recherche, RON

 

95

EN ISO 5164

Indice d’octane moteur, MON

 

85

EN ISO 5163

Masse volumique à 15 °C

kg/m3

Valeur déclarée

EN ISO 12185

Pression de vapeur

kPa

50

60

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Teneur en soufre (3) (4)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Stabilité à l’oxydation

Minutes

360

EN ISO 7536

Teneur en gommes présentes (lavées au solvant)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Apparence (déterminée à température ambiante ou à la température de 15 °C, si celle-ci est supérieure)

 

Claire et limpide, sans traces visibles de contaminants en suspension ou précipités

Inspection visuelle

Éthanol et alcools supérieurs (5)

% (V/V)

70

80

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Alcools supérieurs (C3 – C8)

% (V/V)

2

 

Méthanol

 

0,5

 

Essence (6)

% (V/V)

Reste

EN 228

Phosphore

mg/l

0,30 (7)

EN 15487

ASTM D 3231

Teneur en eau

% (V/V)

0,3

ASTM E 1064

EN 15489

Teneur en chlorures inorganiques

mg/l

1

ISO 6227 — EN 15492

pHe

 

6,50

9

ASTM D 6423

EN 15490

Corrosion sur lame de cuivre (3 h à 50 °C)

Évaluation

Classe 1

 

EN ISO 2160

Acidité (acide acétique CH3COOH)

% (m/m)

 

0,005

ASTM D1613

EN 15491

mg/l

 

40

Rapport carbone/hydrogène

 

Valeur déclarée

 

Rapport carbone/oxygène

 

Valeur déclarée

 

(1)   Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des «valeurs vraies». Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée «Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai». Pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale entre ces valeurs est de 4R (R = reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit viser la valeur zéro, lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R, et la valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les dispositions de la norme ISO 4259 devraient être appliquées.

(2)   En cas de différend, il convient de recourir aux procédures de règlement des différends et d’interprétation des résultats basées sur la précision de la méthode d’essai, décrites dans EN ISO 4259.

(3)   En cas de différend national concernant la teneur en soufre, les normes EN ISO 20846 ou EN ISO 20884 sont invoquées de manière similaire à la référence figurant dans l’annexe nationale de la norme EN 228.

(4)   Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour l’essai du type 6.

(5)   Le seul composé oxygéné pouvant être ajouté intentionnellement au carburant de référence est l’éthanol conforme à la spécification EN 15376.

(6)   La teneur en essence sans plomb peut être déterminée comme 100 moins la somme de la teneur en pourcentage d’eau et d’alcools.

(7)   Aucun composé contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb ne doit être ajouté intentionnellement au carburant de référence.




ANNEXE X

Réservé

▼M3




ANNEXE XI

SYSTÈMES DE DIAGNOSTIC EMBARQUÉS (OBD) POUR VÉHICULES À MOTEUR

1.   INTRODUCTION

1.1.

La présente annexe établit le fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour le contrôle des émissions des véhicules à moteur.

2.   DÉFINITIONS, EXIGENCES ET ESSAIS

2.1.

Les définitions, les exigences et les essais des systèmes OBD spécifiés aux points 2 et 3 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'appliquent aux fins de la présente annexe, avec les exceptions décrites dans ladite annexe.

2.1.1.

Le texte introductif du paragraphe 2 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«Au sens de la présente annexe uniquement, on entend par:»

2.1.2.

Le paragraphe 2.10 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«“Cycle de conduite”, l'ensemble d'opérations comprenant le démarrage du moteur (position marche), une phase de roulage pendant laquelle un éventuel dysfonctionnement serait détecté, et la coupure du moteur (position arrêt).»

2.1.3.

Outre les prescriptions figurant au paragraphe 3.2.2 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, la mise en évidence de détériorations ou de défauts de fonctionnement peut aussi se faire en dehors d'un cycle de conduite (par exemple, après l'arrêt du moteur).

2.1.4.

Le paragraphe 3.3.3.1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«3.3.3.1. La baisse d'efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NMHC et de NOx. Les constructeurs peuvent prévoir un dispositif de surveillance uniquement pour le catalyseur en amont ou en combinaison avec le ou les catalyseurs suivants en aval. Un catalyseur ou un assemblage de catalyseurs est réputé dysfonctionner lorsque les émissions dépassent les valeurs limites de NMHC ou NOx visées au paragraphe 3.3.2 de la présente annexe.»

2.1.5.

La référence aux «valeurs limites» figurant au paragraphe 3.3.3.1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme référence aux seuils du point 2.3 de la présente annexe.

2.1.6.

Réservé.

2.1.7.

Les paragraphes 3.3.4.9 et 3.3.4.10 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU ne s'appliquent pas.

2.1.8.

Les paragraphes 3.3.5 à 3.3.5.2 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entendent comme suit:

«3.3.5.

Les constructeurs peuvent démontrer à l'autorité d'homologation de type que la surveillance de certains composants ou systèmes n'est pas nécessaire si le niveau des émissions ne dépasse pas les seuils OBD indiqués au paragraphe 3.3.2 de la présente annexe lorsque ces composants ou systèmes subissent une défaillance totale ou sont retirés.

3.3.5.1.

Sur les dispositifs ci-après, la défaillance totale ou le retrait doit cependant faire l'objet d'une surveillance (au cas où le retrait entraînerait un dépassement des limites d'émission applicables du paragraphe 5.3.1.4 du présent règlement):

a) 

un filtre à particules installé sur des moteurs à allumage par compression en tant qu'élément distinct ou intégré dans un dispositif de réduction des émissions combiné;

b) 

un dispositif d'épuration aval des NOx installé sur des moteurs à allumage par compression en tant qu'élément distinct ou intégré dans un dispositif de réduction des émissions combiné;

c) 

un catalyseur d'oxydation pour moteur diesel (DOC) installé sur des moteurs à allumage par compression en tant qu'élément distinct ou intégré dans un dispositif de réduction des émissions combiné.

3.3.5.2.

Les dispositifs visés au paragraphe 3.3.5.1 de la présente annexe doivent également être soumis à une surveillance au cas où une défaillance quelconque entraînerait un dépassement des seuils OBD applicables.»

2.1.9.

Le paragraphe 3.8.1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«Le système OBD peut supprimer un code d'erreur, la distance parcourue et les codes figés correspondants si la même défaillance n'est plus enregistrée pendant au moins 40 cycles d'échauffement du moteur ou 40 cycles de conduite au cours desquels le fonctionnement du véhicule satisfait aux critères spécifiés aux paragraphes 7.5.1 a) à c) de l'appendice 1 de l'annexe 11.»

2.1.10.

La référence à «ISO DIS 15031 5» figurant au paragraphe 3.9.3.1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«… la norme indiquée au paragraphe 6.5.3.2 a) de l'appendice 1 de l'annexe 11 du présent règlement.»

2.1.11.

Outre les prescriptions du paragraphe 3 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les dispositions suivantes s'appliquent:

«Dispositions supplémentaires applicables aux véhicules qui utilisent des stratégies d'arrêt du moteur

Cycle de conduite

Le redémarrage autonome commandé par le système de contrôle d'un moteur qui a calé peut être considéré soit comme un nouveau cycle de conduite, soit comme la continuation du cycle en cours.»

2.2.

La «distance prévue pour l'essai de durabilité du type V» et l'«essai de durabilité du type V» mentionnés aux paragraphes 3.1 et 3.3.1, respectivement, de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entendent comme référence aux prescriptions de l'annexe VII du présent règlement.

2.3.

Les «valeurs limites OBD» spécifiées au paragraphe 3.3.2 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entendent comme référence aux prescriptions spécifiées aux points 2.3.1 et 2.3.2 ci-après:

2.3.1. 

Les seuils OBD pour les véhicules qui sont réceptionnés par type conformément aux limites d'émissions Euro 6 figurant dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007 à partir de trois ans après les dates mentionnées à l'article 10, paragraphes 4 et 5, dudit règlement sont indiqués dans le tableau suivant:



Seuils OBD Euro 6 finaux

 

 

Masse de référence

(RM) (kg)

Masse de monoxyde de carbone

Masse d'hydrocarbures non méthaniques

Masse d'oxydes d'azote

Masse de matières particulaires (1)

Nombre de particules (2)

Caté-gorie

Classe

 

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

NOx

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

Tous

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Toutes

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

(1)   Les limites concernant la masse et le nombre de particules pour les moteurs à allumage commandé s'appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteurs à injection directe.

(2)   Des limites du nombre de particules pourront être introduites à un stade ultérieur.

Légende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.

2.3.2. 

Jusqu'à trois ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 715/2007 pour les nouvelles réceptions par type et les nouveaux véhicules, respectivement, les seuils OBD suivants sont appliqués aux véhicules qui sont réceptionnés par type conformément aux limites d'émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007, au choix du constructeur:



Seuils OBD Euro 6 préliminaires

 

 

Masse de référence

(RM) (kg)

Masse de monoxyde de carbone

Masse d'hydrocarbures non méthaniques

Masse d'oxydes d'azote

Masse de matières particulaires (1)

Caté-gorie

Classe

 

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

M

Toutes

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Toutes

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

(1)   Les limites concernant la masse de particules pour les moteurs à allumage commandé s'appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteurs à injection directe.

Légende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.

2.4.

2.5.

Réservé

2.6.

Le «cycle d'essai du type I» visé au paragraphe 3.3.3.2 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme étant le même que le cycle d'essai du type 1 utilisé pendant au moins deux cycles consécutifs après l'introduction de ratés d'allumage conformément au paragraphe 6.3.1.2 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

2.7.

La référence aux «valeurs limites d'émissions de particules prévues au paragraphe 3.3.2» figurant dans le paragraphe 3.3.3.7 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme référence aux seuils d'émissions de particules indiqués dans le point 2.3 de la présente annexe.

2.8.

Le paragraphe 3.3.3.4 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«3.3.3.4. S'ils sont actifs sur le type de carburant sélectionné, les autres composants ou dispositifs du système antipollution, ou les composants ou systèmes du groupe motopropulseur relatifs aux émissions, qui sont raccordés à un ordinateur et dont la défaillance peut entraîner des émissions à l'échappement dépassant les seuils OBD indiqués au paragraphe 3.3.2 de la présente annexe.»

2.9.

Le paragraphe 3.3.4.4 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«3.3.4.4. Les autres composants ou systèmes du système antipollution, ou les composants ou systèmes du groupe propulseur relatifs aux émissions, qui sont connectés à un ordinateur, et dont la défaillance peut entraîner des émissions à l'échappement dépassant les seuils OBD indiqués au paragraphe 3.3.2 de la présente annexe; il s'agit, par exemple, des composants ou systèmes chargés de surveiller et de contrôler le débit d'air massique, le débit volumétrique (et la température), la pression de suralimentation et la pression dans la tubulure d'admission (ainsi que des capteurs qui permettent l'exécution de ces contrôles).»

3.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX DÉFICIENCES DES SYSTÈMES OBD

3.1.

Les dispositions administratives relatives aux déficiences des systèmes OBD visées à l'article 6, paragraphe 2, sont celles spécifiées au paragraphe 4 de l'annexe 11 du règlement -no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions suivantes:

3.2.

La référence aux «valeurs limites OBD» figurant au paragraphe 4.2.2 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme référence aux seuils OBD du point 2.3 de la présente annexe.

3.3.

Le paragraphe 4.6 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«L'autorité compétente en matière de réception notifie sa décision d'accepter une demande de réception d'un système déficient conformément à l'article 6, paragraphe 2.»

4.   ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME OBD

4.1.

Les prescriptions relatives à l'accès aux informations sur le système OBD sont spécifiées au paragraphe 5 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU. Les exceptions à ces prescriptions sont décrites dans les points suivants.

4.2.

Les références à l'appendice 1 de l'annexe 2 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entendent comme références à l'appendice 5 de l'annexe I du présent règlement.

4.3.

Les références au paragraphe 3.2.12.2.7.6 de l'annexe 1 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entendent comme références au point 3.2.12.2.7.6 de l'appendice 3 de l'annexe I du présent règlement.

4.4.

Les références aux «parties contractantes» s'entendent comme références aux «États membres».

4.5.

Les références à «l'homologation délivrée au titre du règlement no 83» s'entendent comme références à la réception par type délivrée au titre du présent règlement et du règlement (CE) no 715/2007.

4.6.

L'homologation CEE-ONU s'entend comme la réception CE par type.




Appendice 1

FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE DIAGNOSTIC EMBARQUÉS (OBD)

1.   INTRODUCTION

1.1.

Le présent appendice décrit la procédure de l'essai à effectuer conformément au point 2 de la présente annexe.

2.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1.

Les prescriptions et spécifications techniques sont celles énoncées dans l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions et les prescriptions supplémentaires indiquées dans les points suivants.

2.2.

Les références de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU aux valeurs limites OBD visées au paragraphe 3.3.2 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entendent comme références aux seuils OBD indiqués dans le point 2.3 de la présente annexe.

2.3.

La référence au «cycle d'essai du type I» visé au paragraphe 2.1.3 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme référence à l'essai du type 1 conformément au règlement (CE) no 698/2008 ou à l'annexe XXI du présent règlement, au choix du constructeur pour chaque dysfonctionnement à démontrer.

2.4.

Les références aux carburants de référence spécifiés au paragraphe 3.2 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entendent comme références aux spécifications des carburants de référence appropriés de l'annexe IX du présent règlement.

2.5.

Le paragraphe 6.4.1.1 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«6.4.1.1. Après avoir été préconditionné conformément aux dispositions du paragraphe 6.2 du présent appendice, le véhicule d'essai doit être soumis à un cycle de conduite de l'essai du type 1 (première et seconde parties).

Le TD doit se déclencher au plus tard avant la fin de cet essai dans toutes les conditions mentionnées aux paragraphes 6.4.1.2 à 6.4.1.5 du présent appendice. L'indicateur de défaillance peut également être activé pendant le préconditionnement. Le service technique peut remplacer ces conditions par d'autres conformément au paragraphe 6.4.1.6 de ce même appendice. Cependant, le nombre total de défaillances simulées ne doit pas dépasser quatre aux fins de la procédure d'homologation de type.

Dans le cas de l'essai d'un véhicule à bicarburation, les deux types de carburant peuvent être utilisés, à condition que le nombre total de défaillances simulées ne dépasse pas quatre à la discrétion de l'autorité d'homologation de type.»

2.6.

La référence à «l'annexe 11» figurant au paragraphe 6.5.1.4 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme référence à l'annexe XI du présent règlement.

2.7.

Outre les prescription du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les dispositions suivantes s'appliquent:

«Dans le cas de défaillances électriques (court-circuit ou circuit ouvert), les émissions du véhicule peuvent dépasser de plus de 20 % les limites fixées au paragraphe 3.3.2.»

2.8.

Le paragraphe 6.5.3 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«6.5.3.

L'accès au système de diagnostic doit être normalisé et illimité; le système doit être conforme aux normes ISO et/ou à la spécification SAE. Des versions postérieures peuvent être utilisées si l'une quelconque des normes suivantes a été retirée et remplacée par l'organisme de normalisation compétent.

6.5.3.1.

La norme suivante doit être utilisée pour la liaison de données de l'ordinateur de bord avec un ordinateur externe:

a) 

ISO DIS 15765-4:2011 “Véhicules routiers - systèmes de diagnostic sur CAN - partie 4: exigences pour les systèmes relatifs aux émissions”, d'avril 2016.

6.5.3.2.

Normes utilisées pour transmettre les informations OBD pertinentes:

a) 

ISO 15031-5 “Véhicules routiers - communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions - partie 5: services de diagnostic relatif aux émissions”, d'août 2015 ou SAE J1979 de février 2017;

b) 

ISO 15031-4 “Véhicules routiers - communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions - partie 4: dispositif d'essai externe”, de février 2014 ou SAE J1978 du 30 avril 2002;

c) 

ISO 15031-3 “Véhicules routiers - communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions - partie 3: connecteur de diagnostic et circuits électriques associés: spécifications et utilisation”, d'avril 2016 ou SAE J 1962 du 26 juillet 2012;

d) 

ISO 15031-6 “Véhicules routiers - communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions - partie 6: définitions des codes d'anomalie”, d'août 2015 ou SAE J2012 du 7 mars 2013;

e) 

ISO 27145 “Véhicules routiers - mise en application des exigences de communication pour le diagnostic embarqué harmonisé à l'échelle mondiale (WWH-OBD)”, du 15 août 2012, avec la restriction que seul le paragraphe 6.5.3.1 a) peut être utilisé pour la liaison de données;

f) 

ISO 14229:2013 “Véhicules routiers - services de diagnostic unifiés (SDU)”, avec la restriction que seul le paragraphe 6.5.3.1 a) peut être utilisé pour la liaison de données.

Les normes e) et f) ne pourront être utilisées à la place de la norme a) qu'à partir du 1er janvier 2019.

6.5.3.3.

L'appareillage d'essai et les outils de diagnostic nécessaires pour communiquer avec le système d'autodiagnostic doivent au moins respecter les spécifications fonctionnelles données dans la norme indiquée au paragraphe 6.5.3.2 b) du présent appendice.

6.5.3.4.

Les données de diagnostic de base (spécifiées au paragraphe 6.5.1) et les informations de contrôle bidirectionnel sont fournies selon le format et en utilisant les unités prévues dans la norme indiquée au paragraphe 6.5.3.2 a) du présent appendice et doivent être accessibles au moyen d'un outil de diagnostic respectant les prescriptions de la norme indiquée au paragraphe 6.5.3.2 b) du présent appendice.

Le constructeur doit communiquer à l'organisme national de normalisation des données détaillées de diagnostic relatif aux émissions, par exemple “PID”, données d'identification des programmes de surveillance OBD, “Test Id”, non spécifiées dans la norme indiquée au paragraphe 6.5.3.2 a) du présent appendice mais liées au présent règlement.

6.5.3.5.

Lorsqu'une erreur est enregistrée, le constructeur doit l'identifier en utilisant un code d'erreur ISO/SAE approprié spécifié dans l'une des normes indiquées au paragraphe 6.5.3.2 d) du présent appendice concernant les “codes d'anomalie du système de diagnostic relatif aux émissions”. Si ce n'est pas possible, le constructeur peut utiliser des codes d'anomalie visés dans la même norme. L'accès aux codes de défaut doit être possible par le biais d'un appareillage de diagnostic normalisé conforme aux dispositions du paragraphe 6.5.3.3 du présent appendice.

Le constructeur doit communiquer à l'organisme national de normalisation des données détaillées de diagnostic relatif aux émissions, par exemple “PID”, données d'identification des programmes de surveillance OBD, “Test Id”, non spécifiées dans la norme indiquée au paragraphe 6.5.3.2 a) du présent appendice mais liées au présent règlement.

6.5.3.6.

L'interface de connexion entre le véhicule et le banc de diagnostic doit être normalisée et respecter toutes les spécifications de la norme indiquée au paragraphe 6.5.3.2 c) du présent appendice. L'emplacement choisi pour le montage doit être approuvé par l'autorité chargée de l'homologation: il doit être facilement accessible au personnel de service mais doit être protégé contre toute utilisation non autorisée.

6.5.3.7.

Le constructeur doit également rendre accessibles, le cas échéant à titre onéreux, les informations techniques nécessaires à la réparation ou à l'entretien des véhicules, à moins que ces informations soient couvertes par un droit de propriété intellectuelle ou constituent un savoir-faire secret, substantiel et identifié, auquel cas on ne peut refuser de façon abusive de communiquer les informations techniques nécessaires.

Toutes les personnes dont la profession est de réparer, d'entretenir, de dépanner, d'inspecter ou de tester les véhicules, de fabriquer ou de vendre des pièces de rechange ou des accessoires, des outils de diagnostic et des équipements d'essai, sont habilitées à accéder à ces informations.»

2.9.

Outre les prescriptions du paragraphe 6.1 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les dispositions suivantes s'appliquent:

«Il n'est pas nécessaire de procéder à l'essai du type 1 pour la démonstration de défaillances électriques (court-circuit ou circuit ouvert). Le constructeur peut démontrer ces modes de défaillance en utilisant des conditions de conduite dans lesquelles le composant est utilisé et les conditions de surveillance sont rencontrées. Ces conditions doivent être documentées dans le dossier d'homologation de type.»

2.10.

Le paragraphe 6.2.2 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«À la demande du constructeur, d'autres méthodes de préconditionnement et/ou des méthodes additionnelles peuvent être utilisées.»

2.11.

Outre les prescriptions du paragraphe 6.2 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les dispositions suivantes s'appliquent:

«L'utilisation de cycles de préconditionnement additionnels ou d'autres méthodes de préconditionnement doit être documentée dans le dossier d'homologation de type.»

2.12.

Le paragraphe 6.3.1.5 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«Déconnexion électrique du dispositif électronique de contrôle de purge par évaporation (si le véhicule en est équipé et s'il est activé pour le type de carburant sélectionné).»

2.13.

Réservé

2.14.

Le paragraphe 6.4.2.1 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«Après son préconditionnement conformément au paragraphe 6.2 du présent appendice, le véhicule d'essai est soumis au cycle d'essai de type I (parties une et deux).

L'indicateur de dysfonctionnement (MI) doit être activé au plus tard avant la fin de cet essai dans toutes les conditions mentionnées aux paragraphes 6.4.2.2 à 6.4.2.5. Il peut aussi être activé pendant la phase de préconditionnement. Le service technique peut remplacer ces conditions par d'autres conformément au paragraphe 6.4.2.5 du présent appendice. Cependant, le nombre total de défaillances simulées ne doit pas dépasser quatre (4), aux fins de la réception par type.»

2.15.

Les informations énoncées au point 3 de l'annexe XXII doivent être disponibles comme signaux à travers le connecteur du port série visé au paragraphe 6.5.3.2 c) de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, à comprendre comme décrit au point 2.8 de l'appendice de la présente annexe.

3.   RAPPORT DE RÉALISATION EN SERVICE

3.1.    Prescriptions générales

Les prescriptions et spécifications techniques sont celles énoncées dans l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions et les prescriptions supplémentaires indiquées aux points suivants.

3.1.1.

Les prescriptions du paragraphe 7.1.5 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entendent comme suit:

Pour les nouvelles réceptions par type et les nouveaux véhicules, la surveillance requise par le paragraphe 3.3.4.7 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU doit avoir un IUPR supérieur ou égal à 0,1 jusqu'à trois ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphes 4 et 5, respectivement, du règlement (CE) no 715/2007.

3.1.2.

Les prescriptions du paragraphe 7.1.7 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entendent comme suit:

Le constructeur doit démontrer à l'autorité compétente en matière de réception et, sur demande, à la Commission que ces conditions statistiques sont satisfaites pour l'ensemble des surveillances devant être déclarées par le système OBD conformément au paragraphe 7.6 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83, au plus tard 18 mois après la mise sur le marché du premier type de véhicule pourvu d'un IUPR au sein d'une famille OBD et tous les 18 mois par la suite. À cette fin, pour les familles OBD représentant plus de 1 000  immatriculations dans l'Union, qui sont soumises à un prélèvement d'échantillons au cours de la période d'échantillonnage, la procédure décrite dans l'annexe II doit être utilisée sans préjudice des dispositions du paragraphe 7.1.9 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83.

En plus des prescriptions énoncées dans l'annexe II et indépendamment du résultat de la vérification décrite au point 2 de l'annexe II, l'autorité délivrant la réception doit appliquer le contrôle de la conformité en service pour l'IUPR décrit dans l'appendice 1 de l'annexe II dans un nombre approprié de cas déterminés de manière aléatoire. Par «nombre approprié de cas déterminés de manière aléatoire», on entend un nombre tel que la mesure a un effet dissuasif contre le non-respect des prescriptions du point 3 de la présente annexe ou la fourniture de données manipulées, fausses ou non représentatives aux fins de la vérification. Si aucune circonstance particulière ne s'applique et ne peut être démontrée par l'autorité compétente en matière de réception par type, la réalisation aléatoire du contrôle de la conformité en service sur 5 % des familles de système OBD réceptionnées par type doit être considérée comme suffisante pour assurer le respect de cette prescription. À cette fin, l'autorité compétente en matière de réception par type peut s'accorder avec les constructeurs en vue de réduire la duplication des essais sur une même famille de systèmes OBD donnée, dans la mesure où ces accords ne nuisent pas à l'effet dissuasif recherché des vérifications, effectuées par l'autorité, du respect des prescriptions du point 3 de la présente annexe. Les données recueillies par les États membres au cours des programmes d'essais de surveillance peuvent être utilisées dans le cadre de la vérification de la conformité en service. Sur demande, les autorités compétentes en matière de réception par type doivent communiquer à la Commission européenne et aux autres autorités compétentes en matière de réception par type des données sur les contrôles et les vérifications aléatoires de la conformité en service effectués, y compris la méthode utilisée pour sélectionner les cas à soumettre à une telle vérification.

3.1.3.

Le non-respect des prescriptions du paragraphe 7.1.6 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83, établi par les essais décrits au point 3.1.2 du présent appendice ou au paragraphe 7.1.9 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83, est considéré comme une infraction passible des sanctions visées à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2007. Cette référence ne restreint pas l'application de ces sanctions à d'autres infractions relatives à d'autres dispositions du règlement (CE) no 715/2007 ou du présent règlement ne renvoyant pas explicitement à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2007.

3.1.4.

Le paragraphe 7.6.1 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU est remplacé par le texte suivant:

«7.6.1. Le système OBD doit relever, conformément à la norme indiquée au paragraphe 6.5.3.2 a) du présent appendice, l'état du compteur de cycles d'allumage et du dénominateur général ainsi que des numérateurs et dénominateurs séparés pour les surveillances ci-dessous, si leur présence sur le véhicule est exigée par la présente annexe:

a) 

catalyseurs (relevé séparé de chaque rampe);

b) 

sondes à oxygène (sondes Lambda)/capteurs de gaz d'échappement, y compris les sondes à oxygène secondaires

(relevé séparé de chaque sonde ou capteur);

c) 

système d'évaporation;

d) 

système EGR;

e) 

système VVT;

f) 

système d'air secondaire;

g) 

filtre/piège à particules;

h) 

système d'épuration aval des NOx (par exemple absorbeur de NOx, système réactif/catalyseur de NOx);

i) 

système de contrôle de la pression de suralimentation.»

3.1.5.

Le paragraphe 7.6.2 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

«7.6.2. Pour des composants ou systèmes spécifiques faisant l'objet de surveillances multiples qui doivent être relevées en vertu du présent paragraphe (par exemple, la rampe 1 de capteur d'oxygène peut faire l'objet de surveillances multiples relatives à la réaction du capteur ou à d'autres de ses caractéristiques), le système OBD recense séparément les numérateurs et les dénominateurs pour chacune des surveillances spécifiques et relève uniquement le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique présentant le rapport numérique le plus faible. Si deux ou plusieurs surveillances spécifiques ont des rapports identiques, le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique qui a le dénominateur le plus élevé sont relevés pour le composant spécifique.»

3.1.6.

Outre les prescriptions du paragraphe 7.6.2 de l'appendice 1 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, les dispositions suivantes s'appliquent:

«Il n'est pas nécessaire de relever le numérateur et le dénominateur pour les surveillances spécifiques de composants ou de systèmes qui surveillent en continu les défaillances de court-circuit ou de circuit ouvert.

“En continu” signifie en l'occurrence que la surveillance est toujours opérationnelle et que l'échantillonnage du signal se fait à la fréquence d'au moins deux fois par seconde, la présence ou l'absence de défaillance étant déterminée en moins de 15 secondes.

Si, pour des raisons de gestion du moteur, le composant d'entrée d'un ordinateur est échantillonné moins fréquemment, le signal du composant peut être évalué à chaque échantillonnage.

Il n'est pas obligatoire d'activer un composant ou un système de sortie à la seule fin de surveiller ledit composant ou système.»




Appendice 2

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA FAMILLE DE VÉHICULES

Les caractéristiques essentielles de la famille de véhicules sont celles spécifiées dans l'appendice 2 de l'annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

▼B




ANNEXE XII

▼M3

RÉCEPTION PAR TYPE DE VÉHICULES POURVUS D'ÉCO-INNOVATIONS ET DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES SOUMIS À LA RÉCEPTION PAR TYPE MULTI-ÉTAPES OU À UNE RÉCEPTION INDIVIDUELLE

▼B

1.   RÉCEPTION PAR TYPE DE VÉHICULES POURVUS D’ÉCO-INNOVATIONS

1.1. Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 725/2011, dans le cas des véhicules M1, et à l’article 11, paragraphe 1 du règlement (UE) no 427/2014, dans le cas des véhicules N1, un constructeur souhaitant bénéficier d’une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2, en raison des réductions obtenues grâce à une ou plusieurs éco-innovations dont un véhicule est pourvu, demande à l’autorité compétente en matière de réception une fiche de réception CE par type du véhicule pourvu de l’éco-innovation.

1.2. Les réductions d’émissions de CO2 du véhicule pourvu d’une éco-innovation sont déterminées, aux fins de la réception par type, au moyen de la procédure et de la méthodologie d’essai spécifiées dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l’article 10 du règlement (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1.

1.3. La réalisation des essais nécessaires pour déterminer les émissions de CO2 épargnées grâce aux éco-innovations est considérée sans préjudice de la démonstration de la conformité des éco-innovations aux prescriptions techniques énoncées dans la directive 2007/46/CE, le cas échéant.

▼M3 —————

▼M3

2.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES SOUMIS À LA RÉCEPTION PAR TYPE MULTI-ÉTAPES OU À UNE RÉCEPTION INDIVIDUELLE

2.1.

Pour les besoins de la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant d'un véhicule soumis à la réception par type multi-étapes telle que définie à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 2007/46/CE, les procédures de l'annexe XXI s'appliquent. Cependant, au choix du constructeur et indépendamment de la masse en charge maximale techniquement admissible, la procédure alternative décrite aux points 2.2 à 2.6 peut être appliquée lorsque le véhicule de base est incomplet.

2.2.

Une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route, telle que définie au point 5.8 de l'annexe XXI, est déterminée en utilisant les paramètres d'un véhicule multi-étapes représentatif conformément au point 4.2.1.4 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI.

2.3.

Le constructeur du véhicule de base doit calculer les coefficients de résistance à l'avancement sur route pour les véhicules HM et LM d'une famille de matrices de résistance à l'avancement sur route comme indiqué au point 5 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI et doit déterminer les émissions de CO2 ainsi que la consommation de carburant pour les deux véhicules au cours d'un essai du type 1. Le constructeur du véhicule de base doit fournir un outil de calcul pour établir, sur la base des paramètres de véhicules complétés, les valeurs finales de consommation de carburant et d'émissions de CO2, comme indiqué dans la sous-annexe 7 de l'annexe XXI.

2.4.

Les calculs de la résistance à l'avancement sur route et de la résistance à l'avancement pour un véhicule multi-étapes individuel sont effectués conformément au point 5.1 de la sous-annexe 4 de l'annexe XXI.

2.5.

Les valeurs finales de consommation de carburant et d'émissions de CO2 doivent être calculées par le constructeur de l'étape finale sur la base des paramètres du véhicule complété, comme indiqué au point 3.2.4 de la sous-annexe 7 de l'annexe XXI et à l'aide de l'outil fourni par le constructeur du véhicule de base.

2.6.

Le constructeur du véhicule complété doit inclure, dans le certificat de conformité, les informations des véhicules complétés et ajouter les informations des véhicules de base conformément à l'annexe IX de la directive 2007/46/CE.

2.7.

Dans le cas de véhicules multi-étapes faisant l'objet d'une réception individuelle, la fiche de réception individuelle doit inclure les informations suivantes:

a) 

les émissions de CO2 mesurées conformément à la méthodologie décrite aux points 2.1 à 2.6;

b) 

la masse du véhicule complété en ordre de marche;

c) 

le code d'identification correspondant au type, à la variante et à la version du véhicule de base;

d) 

le numéro de réception par type du véhicule de base, y compris le numéro d'extension;

e) 

le nom et l'adresse du constructeur du véhicule de base;

f) 

la masse du véhicule de base en ordre de marche.

2.8.

Lorsqu'il s'agit de réceptions par type multi-étapes ou de réceptions de véhicules individuels dans le cadre desquelles le véhicule de base est un véhicule complet disposant d'un certificat de conformité valide, le constructeur de l'étape finale doit consulter le constructeur du véhicule de base pour établir la nouvelle valeur de CO2 conformément à l'interpolation pour le CO2 en utilisant les données appropriées provenant du véhicule complété ou pour calculer la nouvelle valeur de CO2 sur la base des paramètres du véhicule complété comme spécifié au point 3.2.4 de la sous-annexe 7 de l'annexe XXI et en utilisant l'outil fourni par le constructeur du véhicule de base comme mentionné au point 2.3 ci-dessus. Si cet outil n'est pas disponible ou si l'interpolation pour le CO2 n'est pas possible, la valeur de CO2 du véhicule H provenant du véhicule de base est utilisée, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception.

▼B




ANNEXE XIII

RÉCEPTION CE PAR TYPE DE DISPOSITIFS DE MAÎTRISE DE LA POLLUTION DE RECHANGE EN TANT QU’ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES

1.   INTRODUCTION

1.1. La présente annexe contient des prescriptions supplémentaires pour la réception par type de dispositifs de maîtrise de la pollution en tant qu’entités techniques distinctes.

2.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2.1.    Marquage

Les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange d’origine portent au moins les identifications suivantes:

a) 

le nom ou la raison sociale du constructeur du véhicule;

b) 

la marque et le numéro d’identification de pièce du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 2.3.

2.2.    Documentation

Tout dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine est accompagné des informations suivantes:

a) 

le nom ou la raison sociale du constructeur du véhicule;

b) 

la marque et le numéro d’identification de pièce du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 2.3;

c) 

les véhicules pour lesquels le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine est d’un type couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I, y compris, s’il y a lieu, un marquage indiquant que le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine convient pour être monté sur un véhicule équipé d’un système de diagnostic embarqué (OBD);

d) 

les instructions de montage, si nécessaire.

Ces informations doivent figurer dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le constructeur du véhicule.

2.3.

Le constructeur du véhicule fournit au service technique et/ou à l’autorité compétente en matière de réception les informations nécessaires en format électronique qui établissent le lien entre les numéros de pièce pertinents et la documentation relative à la réception par type.

Ces informations doivent comporter les éléments suivants:

a) 

marque(s) et type(s) du véhicule;

b) 

marque(s) et type(s) du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine;

c) 

numéro(s) de pièce du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine;

d) 

numéro de réception par type du ou des types de véhicule pertinents.

3.   MARQUE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UNE ENTITÉ TECHNIQUE DISTINCTE

3.1. Chaque dispositif de maîtrise de la pollution de rechange conforme au type réceptionné en vertu du présent règlement en tant qu’entité technique distincte porte une marque de réception CE par type.

3.2. Cette marque est composée d’un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie du numéro de l’État membre qui a délivré la réception CE par type, conformément au système de numérotation défini dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

La marque de réception CE par type comporte également, à proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception par type visé dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente du règlement (CE) no 715/2007 ou du présent règlement à la date de délivrance de la réception CE par type pour une entité technique distincte. Pour le présent règlement, le numéro séquentiel est 00.

3.3. La marque de réception CE par type est apposée sur le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange de telle manière qu’elle soit indélébile et clairement lisible. Elle doit, dans la mesure du possible, être visible lorsque le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange est monté sur le véhicule.

3.4. L’appendice 3 de la présente annexe donne un exemple de marque de réception CE par type.

4.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1.

Les prescriptions relatives à la réception par type des dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange sont celles du paragraphe 5 du règlement no 103 de la CEE-ONU, avec les exceptions indiquées dans les points 4.1.1 à 4.1.5 ci-après.

4.1.1.

La référence au «cycle d’essai» figurant dans le paragraphe 5 du règlement no 103 de la CEE-ONU s’entend comme faite au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4.1.2.

Les termes «convertisseur catalytique» et «convertisseur» utilisés dans le paragraphe 5 du règlement no 103 de la CEE-ONU sont à interpréter au sens de «dispositif de maîtrise de la pollution».

4.1.3.

Les polluants réglementés mentionnés au paragraphe 5.2.3 du règlement no 103 de la CEE-ONU sont remplacés par l’ensemble des polluants spécifiés dans le tableau 2 de l’annexe 1 du règlement (CE) no 715/2007 pour les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type en vertu du règlement (CE) no 715/2007.

4.1.4.

Pour les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément au règlement (CE) no 715/2007, les prescriptions en matière de durabilité et les facteurs de détérioration associés spécifiés dans le paragraphe 5 du règlement no 103 de la CEE-ONU s’entendent comme renvoyant à ceux figurant dans l’annexe VII du présent règlement.

4.1.5.

La référence à l’appendice 1 de la communication d’homologation de type figurant au paragraphe 5.5.3 du règlement no 103 de la CEE-ONU s’entend comme référence à l’addendum de la fiche de réception CE par type concernant les informations sur le système OBD du véhicule (appendice 5 de l’annexe I).

4.2.

Dans le cas des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, si les émissions de NMHC mesurées lors de l’essai de démonstration d’un nouveau convertisseur catalytique d’origine, conformément au paragraphe 5.2.1 du règlement no 103 de la CEE-ONU, sont supérieures aux valeurs mesurées lors de la réception par type du véhicule, la différence est ajoutée aux seuils OBD. Les seuils OBD sont spécifiés au point 2.3 de l’annexe XI du présent règlement.

4.3.

Les seuils OBD révisés s’appliqueront lors des essais de compatibilité avec l’OBD visés aux paragraphes 5.5 à 5.5.5 du règlement no 103 de la CEE-ONU, en particulier lorsque le dépassement autorisé au paragraphe 1 de l’appendice 1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU est appliqué.

4.4.

Prescriptions relatives aux systèmes à régénération périodique de rechange

4.4.1.    Prescriptions concernant les émissions

4.4.1.1. Le ou les véhicules indiqués à l’article 11, paragraphe 3, équipés d’un système à régénération périodique de rechange du type pour lequel la réception est demandée sont soumis aux essais décrits au paragraphe 3 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU, afin de comparer leurs performances avec celles du même véhicule équipé du système à régénération périodique d’origine.

4.4.1.2. La référence à l’«essai du type I» et au «cycle d’essai du type I» figurant au paragraphe 3 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU et celle au «cycle d’essai» figurant dans le paragraphe 5 du règlement no 103 de la CEE-ONU s’entendent comme faites au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4.4.2.    Détermination de la base de comparaison

4.4.2.1. Le véhicule doit être pourvu d’un système à régénération périodique d’origine neuf. L’efficacité de ce système pour réduire les émissions est déterminée suivant la procédure d’essai visée au paragraphe 3 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.4.2.1.1. La référence à l’«essai du type I» et au «cycle d’essai du type I» figurant au paragraphe 3 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU et celle au «cycle d’essai» figurant dans le paragraphe 5 du règlement no 103 de la CEE-ONU s’entendent comme faites au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4.4.2.2. Sur requête du demandeur de la réception de la pièce de rechange, l’autorité compétente en matière de réception rend disponible, sur une base non discriminatoire, les informations visées aux points 3.2.12.2.1.11.1 et 3.2.12.2.6.4.1 de la fiche de renseignements figurant dans l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement pour chaque véhicule faisant l’objet de l’essai.

4.4.3.    Essai de gaz d’échappement avec un système à régénération périodique de rechange

4.4.3.1. Le système à régénération périodique d’origine du ou des véhicules d’essai est remplacé par le système à régénération périodique de rechange. L’efficacité de ce système pour réduire les émissions est déterminée suivant la procédure d’essai visée au paragraphe 3 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4.4.3.1.1. La référence à l’«essai du type I» et au «cycle d’essai du type I» figurant au paragraphe 3 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU et celle au «cycle d’essai» figurant dans le paragraphe 5 du règlement no 103 de la CEE-ONU s’entendent comme faites au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4.4.3.2. Pour déterminer le facteur D du système à régénération périodique de rechange, l’une des méthodes d’essai sur banc moteur visées au paragraphe 3 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU peut être utilisée.

4.4.4.    Autres prescriptions

Les prescriptions des paragraphes 5.2.3, 5.3, 5.4 et 5.5 du règlement no 103 de la CEE-ONU s’appliquent aux systèmes à régénération périodique de rechange. Dans ces paragraphes, l’expression «convertisseur catalytique» s’entend au sens de «système à régénération périodique». De plus, les exceptions à ces paragraphes indiquées au point 4.1 de la présente annexe s’appliquent également aux systèmes à régénération périodique.

5.   DOCUMENTATION

5.1. Tout dispositif de maîtrise de la pollution de rechange porte, de manière claire et indélébile, le nom et la raison sociale du fabricant et est accompagné des informations suivantes:

a) 

les véhicules (y compris l’année de construction) pour lesquels le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange est réceptionné, y compris, le cas échéant, un marquage indiquant si le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange convient pour être monté sur un véhicule équipé d’un système de diagnostic embarqué (OBD);

b) 

les instructions de montage, si nécessaire.

Les informations doivent figurer dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le fabricant des dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange.

6.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1.

Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions énoncées à l’article 12 de la directive 2007/46/CE.

6.2.

Dispositions spéciales

6.2.1. Les contrôles visés au point 2.2 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE incluent la conformité aux caractéristiques définies au point 8 de l’article 2 du présent règlement.

6.2.2. Pour les besoins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE, les essais décrits au point 4.4.1 de la présente annexe et au paragraphe 5.2 du règlement no 103 de la CEE-ONU (prescriptions relatives aux émissions) peuvent être effectués. Dans ce cas, le titulaire de la réception peut demander d’utiliser comme base de comparaison non pas le dispositif de maîtrise de la pollution d’origine mais le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange qui a été utilisé au cours des essais de réception par type (ou un autre échantillon dont la conformité avec le type réceptionné est établie). Les valeurs d’émissions mesurées avec l’échantillon soumis au contrôle ne doivent pas dépasser de plus de 15 %, en moyenne, les valeurs moyennes mesurées avec l’échantillon utilisé comme référence.




Appendice 1

MODÈLE

Fiche de renseignements no

relative à la réception CE par type de dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange

Les informations ci-après, si applicables, doivent être fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les schémas doivent être fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, au format A4 ou dans un dossier de ce format. Les photographies, le cas échéant, doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs caractéristiques doivent être fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du fabricant): …

0.2. Type: …

0.2.1. Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.5. Nom et adresse du fabricant: …

Nom et adresse du mandataire, le cas échéant: …

0.7. Dans le cas de composants et d’entités techniques distinctes, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE: …

0.8. Adresse(s) de la ou des usines d’assemblage: …

1.   DESCRIPTION DU DISPOSITIF

1.1. Marque et type du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange: …

1.2. Schémas du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange montrant en particulier l’ensemble des caractéristiques visées au point 8 de l’article 2 du présent règlement: …

1.3. Description du ou des types de véhicule auxquels le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange est destiné: …

1.3.1. Numéro(s) et/ou symbole(s) caractérisant le ou les types de moteur et de véhicule: …

1.3.2. Le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange est-il conçu pour être compatible avec les prescriptions OBD (Oui/Non) ( 19 )

1.4. Description et schémas montrant l’emplacement du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange par rapport au(x) collecteur(s) d’échappement: …




Appendice 2

MODÈLE DE FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

(Format maximal: A4 (210 mm × 297 mm))

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Tampon de l’administration

Communication concernant:

— 
la réception CE par type ( 20 ), …,
— 
l’extension de la réception CE par type ( 21 ), …,
— 
le refus de la réception CE par type ( 22 ), …,
— 
le retrait de la réception CE par type ( 23 ), …,

d’un type de composant / d’entité technique distincte ( 24 )

en vertu du règlement (CE) no 715/2007, tel que mis en œuvre par le règlement (UE) 2017/1151.

Règlement (CE) no 715/2007 ou règlement (UE) 2017/1151 modifié en dernier lieu par …

Numéro de réception CE par type: …

Raison de l’extension …

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du fabricant): …

0.2. Type: …

0.3. Moyen d’identification du type, s’il figure sur le composant/l’entité technique distincte ( 25 ): …

0.3.1. Emplacement de ce marquage: …

0.5. Nom et adresse du fabricant: …

0.7. Dans le cas de composants et d’entités techniques distinctes, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE: …

0.8. Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du fabricant, le cas échéant: …

SECTION II

1. Informations supplémentaires

1.1. Marque et type du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange: …

1.2. Type(s) de véhicule pour le(s)quel(s) le type de dispositif de maîtrise de la pollution convient en tant que pièce de rechange: …

1.3. Type(s) de véhicule sur le(s)quel(s) le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange a été soumis à l’essai: …

1.3.1. La compatibilité du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange avec les prescriptions OBD a-t-elle été démontrée (Oui/Non) ( 26 ): …

2. Service technique responsable de la réalisation des essais: …

3. Date du rapport d’essai: …

4. Numéro du rapport d’essai: …

5. Observations: …

6. Lieu: …

7. Date: …

8. Signature: …



Pièces jointes:

Dossier de réception




Appendice 3

Exemple de marque de réception CE par type

(voir point 3.2 de la présente annexe)

image

La marque de réception ci-dessus, apposée sur un composant d’un dispositif de maîtrise de la pollution de rechange, montre que le type concerné a été réceptionné en France (e2), en vertu du présent règlement. Les deux premiers chiffres du numéro de réception (00) indiquent que cette pièce a été réceptionnée conformément au présent règlement. Les quatre chiffres suivants (1234) sont ceux attribués par l’autorité compétente en matière de réception au dispositif de maîtrise de la pollution de rechange en tant que numéro de réception de base.




ANNEXE XIV

Accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules

1.   INTRODUCTION

1.1. La présente annexe énonce les prescriptions techniques relatives à l’accessibilité des informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules.

2.   PRESCRIPTIONS

2.1. Les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules qui sont accessibles via des sites internet doivent respecter les spécifications techniques du document OASIS SC2-D5, norme des informations sur les réparations automobiles, version 1.0 du 28 mai 2003 ( 27 ) et des sections 3.2, 3.5 (à l’exclusion de 3.5.2), 3.6, 3.7 et 3.8 du document OASIS SC1-D2, spécification des critères de réparation automatique, version 6.1 du 10 janvier 2003 ( 28 ), en n’utilisant que des formats textuels et graphiques ouverts ou des formats pouvant être visualisés et imprimés au moyen exclusif de modules d’extension de logiciels standard librement disponibles, faciles à installer et fonctionnant sous les systèmes d’exploitation courants. Si possible, les mots clés des métadonnées doivent être conformes à la norme ISO 15031-2. Ces informations doivent être disponibles à tout moment, sauf nécessité de maintenance du site internet. Quiconque souhaite copier ou republier ces informations doit négocier directement avec le constructeur concerné. Des informations doivent aussi être disponibles pour les besoins de la formation, mais elles peuvent être fournies par d’autres moyens que des sites internet.

Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le numéro d’identification du véhicule (VIN) et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence à un numéro de pièce d’origine doivent être mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants.

Dans cette base de données figurent le VIN, les numéros des pièces d’origine, la dénomination des pièces d’origine, les indications de validité (dates de début et de fin de validité), les indications de montage et, le cas échéant, les caractéristiques de structure.

Les informations figurant dans la base de données sont régulièrement mises à jour. Les mises à jour incluent, en particulier, toutes les modifications apportées à des véhicules individuels après leur production si ces informations sont communiquées aux concessionnaires.

2.2. L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation officiels est fourni aux opérateurs indépendants sous la protection d’une technologie de sécurité dans le respect des prescriptions suivantes:

i) 

les données sont échangées en assurant la confidentialité, l’intégrité et la protection contre la reproduction;

ii) 

la norme https//ssl-tls (RFC4346) est utilisée;

iii) 

des certificats de sécurité conformes à la norme ISO 20828 sont utilisés pour l’authentification mutuelle des opérateurs indépendants et des constructeurs;

iv) 

la clé privée des opérateurs indépendants est protégée par un matériel sécurisé.

Le forum sur l’accès aux informations des véhicules institué par l’article 13, paragraphe 9, précisera les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel des connaissances.

L’opérateur indépendant doit être approuvé et agréé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale.

2.3. La reprogrammation des unités de commande est réalisée conformément aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, indépendamment de la date de réception par type. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, le constructeur soit propose une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournit les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et prête tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 s’appliquent aux frais facturés pour cette validation ou pour les informations et le matériel nécessaires.

2.4. Tous les codes d’erreurs liés aux émissions doivent être conformes à l’appendice 1 de l’annexe XI.

2.5. Pour l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules autre que celui relatif aux zones sécurisées du véhicule, les exigences d’inscription pour l’utilisation du site internet du constructeur par un opérateur indépendant ne portent que sur les informations nécessaires pour confirmer les modalités de paiement des informations. Pour les informations concernant l’accès aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant présente un certificat conforme à la norme ISO 20828 pour s’identifier lui-même de même que l’organisation à laquelle il appartient et le constructeur répond avec son propre certificat conforme à la norme ISO 20828 pour confirmer à l’opérateur indépendant qu’il accède à un site légitime du constructeur visé. Les deux parties gardent une trace de toute transaction indiquant les véhicules et les modifications apportées à ceux-ci au titre de la présente disposition.

2.6. Lorsque les informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules disponibles sur le site internet d’un constructeur ne contiennent pas d’informations spécifiques pertinentes permettant de concevoir et de fabriquer des systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs, le fabricant de ces systèmes doit être en mesure d’accéder aux informations requises aux points 0, 2 et 3 de l’appendice 3 de l’annexe I en soumettant directement une telle demande au constructeur. Les coordonnées à cette fin sont clairement indiquées sur le site internet du constructeur et les informations sont communiquées dans les 30 jours. De telles informations doivent seulement être fournies pour les systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs qui sont soumis au règlement no 115 ( 29 ) de la CEE-ONU ou pour les composants d’adaptation pour carburants alternatifs faisant partie de systèmes soumis au règlement no 115 de la CEE-ONU, et ce uniquement en réponse à une demande qui précise clairement la spécification exacte du modèle de véhicule pour lequel l’information est demandée et qui confirme spécifiquement que l’information est requise pour le développement de systèmes ou de composants d’adaptation pour carburants alternatifs soumis au règlement no 115 de la CEE-ONU.

2.7. Les constructeurs indiquent sur leurs sites internet consacrés aux informations sur la réparation le numéro de réception par type par modèle.

2.8. Les constructeurs facturent des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès sur une base horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle et par transaction à leurs sites internet consacrés aux informations sur la réparation et l’entretien.




Appendice 1

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►(1) M3  

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ANNEXE XV

Réservé

▼M3




ANNEXE XVI

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES NÉCESSITANT L'USAGE D'UN RÉACTIF POUR LE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

1.   Introduction

La présente annexe énonce les prescriptions pour les véhicules nécessitant l'usage d'un réactif pour le système de post-traitement destiné à réduire les émissions. Toute référence dans la présente annexe à un «réservoir de réactif» s'entend comme étant également applicable à d'autres dispositifs dans lesquels un réactif est stocké.

1.1.

La contenance du réservoir de réactif doit être telle qu'une fois plein, il ne doive pas être rechargé avant que le réservoir de carburant ait été rempli en moyenne cinq fois, à condition que l'opération de recharge soit facile (par exemple, sans l'aide d'outils ni démontage des garnitures intérieures du véhicule. L'ouverture d'une trappe intérieure permettant d'accéder au réservoir de réactif pour le recharger n'est pas considérée comme un démontage des garnitures intérieures). Si l'opération de recharge telle que décrite ci-dessus n'est pas considérée comme facile, la contenance minimale du réservoir de réactif doit être telle qu'il ne doive pas être rechargé avant que le réservoir de carburant ait été rempli en moyenne 15 fois. Cependant si, comme indiqué au point 3.5, le constructeur décide que le système d'alerte doit se déclencher au plus tôt 2 400  km avant que le réservoir de réactif soit complètement vide, les restrictions ci-dessus concernant la capacité minimale de celui-ci ne s'appliquent pas.

1.2.

Dans le cadre de la présente annexe, la «distance parcourue moyenne» est censée dépendre de la consommation de carburant ou de réactif pendant un essai du type 1 et donc respectivement de la contenance du réservoir de carburant et de la contenance du réservoir de réactif.

2.   Indicateur de réactif

2.1.

Les véhicules doivent être équipés d'un indicateur spécifique placé sur le tableau de bord, qui avertit le conducteur lorsque le niveau du réservoir de réactif est inférieur aux valeurs de seuil prescrites au point 3.5.

3.   Système d'alerte du conducteur

3.1.

Le véhicule doit être équipé d'un système d'alerte constitué d'alarmes visuelles qui signalent au conducteur tout dysfonctionnement du dosage du réactif, par exemple que les émissions sont trop élevées, que le niveau de réactif est bas, que le réactif n'est plus dosé ou que la qualité du réactif ne correspond pas à celle qui est préconisée par le constructeur. Le système d'alerte peut également utiliser un composant sonore pour alerter le conducteur.

3.2.

Le système d'alerte doit augmenter en intensité au fur et à mesure de l'épuisement du réservoir de réactif. Il doit culminer par un signal au conducteur qui ne peut pas être aisément arrêté ou ignoré. Il ne doit pas être possible de le désactiver avant la recharge du réservoir de réactif.

3.3.

L'alerte visuelle doit afficher un message indiquant que le niveau du réservoir de réactif est bas. Elle ne doit pas être identique à celle qui est utilisée aux fins du système OBD ou d'un autre entretien du moteur. Elle doit être suffisamment claire pour que le conducteur comprenne que le niveau du réservoir de réactif est bas (en affichant par exemple des messages tels que «niveau d'urée bas», «niveau AdBlue bas» ou «réactif insuffisant»).

3.4.

Le système d'alerte ne doit au départ pas être activé en continu, mais l'avertissement doit augmenter en intensité jusqu'à devenir continu lorsque le niveau du réservoir de réactif se rapproche du point d'activation du système d'incitation évoqué au point 8. Un message explicite doit s'afficher (par exemple, «ajouter urée», «ajouter AdBlue» ou «ajouter réactif»). Le système d'alerte continue peut être temporairement désactivé par d'autres signaux d'avertissement à condition qu'ils contiennent des informations importantes liées à la sécurité.

3.5.

Le système d'alerte doit être activé lorsqu'il reste encore de quoi parcourir au moins 2 400  km avant que le réservoir de réactif soit vide, ou si le constructeur en décide ainsi, au plus tard lorsque le niveau de réactif dans le réservoir atteint:

a) 

un niveau censé être suffisant pour parcourir une fois et demie la distance moyenne que peut parcourir le véhicule avec un plein de carburant; ou

b) 

10 % de la contenance du réservoir de réactif,

si ce dernier est atteint en premier.

4.   Détection d'un réactif inadapté

4.1.

Le véhicule doit comprendre un dispositif permettant de détecter si un réactif présent sur le véhicule correspond aux caractéristiques déclarées par le constructeur et figurant à l'appendice 3 de l'annexe I.

4.2.

Si le réactif contenu dans le réservoir ne correspond pas aux exigences minimales prescrites par le constructeur, le système d'alerte du conducteur mentionné au point 3 doit s'activer et afficher un message d'avertissement approprié (par exemple, «urée incorrecte détectée», «AdBlue incorrect détecté» ou «réactif incorrect détecté»). Si la qualité du réactif n'est pas corrigée dans les 50 km qui suivent l'activation du système d'alerte, les prescriptions relatives au système d'incitation du conducteur mentionné au point 8 doivent s'appliquer.

5.   Surveillance de la consommation de réactif

5.1.

Le véhicule doit comprendre un dispositif permettant de déterminer la consommation de réactif et de fournir un accès externe aux données relatives à la consommation.

5.2.

Les chiffres relatifs à la consommation moyenne de réactif et à la consommation moyenne prescrite de réactif par le système moteur doivent être disponibles par l'intermédiaire du port série du connecteur de diagnostic normalisé. Les données doivent être disponibles pour la totalité des 2 400  km parcourus précédemment.

5.3.

Pour surveiller la consommation de réactif, il faut surveiller au moins les paramètres suivants du véhicule:

a) 

le niveau de réactif dans le réservoir embarqué; et

b) 

le débit de réactif ou l'injection de réactif aussi près qu'il est techniquement possible du point d'injection dans un système de traitement aval des gaz d'échappement.

5.4.

Tout écart de plus de 50 %, sur une période de 30 minutes de fonctionnement du véhicule, entre la consommation moyenne de réactif par le système moteur et la consommation moyenne prescrite doit provoquer l'activation du système d'alerte du conducteur mentionné au point 3, qui doit afficher un message d'avertissement approprié (par exemple, «défaut dosage urée», «défaut dosage AdBlue» ou «défaut dosage réactif»). Si la consommation de réactif n'est pas corrigée dans les 50 km qui suivent l'activation du système d'alerte, les prescriptions relatives au système d'incitation du conducteur mentionné au point 8 doivent s'appliquer.

5.5.

En cas d'interruption du dosage du réactif, le système d'alerte du conducteur visé au point 3 doit être activé et afficher un message d'avertissement approprié. Si cette interruption est provoquée par le moteur, parce que les conditions de fonctionnement du véhicule sont telles que ses émissions ne nécessitent pas le dosage du réactif, l'activation du système d'alerte dont il est question au point 3 est facultative, pour autant que le constructeur ait clairement informé l'autorité compétente en matière de réception d'un tel cas de figure. Si le dosage du réactif n'est pas corrigé dans les 50 km qui suivent l'activation du système d'alerte, les prescriptions relatives au système d'incitation du conducteur mentionné au point 8 doivent s'appliquer.

6.   Surveillance des émissions de NOx

6.1.

Au lieu d'appliquer les prescriptions relatives à la surveillance visées aux points 4 et 5, les constructeurs peuvent utiliser directement des capteurs de gaz d'échappement pour repérer les niveaux excessifs de NOx à l'échappement.

6.2.

Le constructeur doit démontrer que l'utilisation des capteurs mentionnés au point 6.1 ci-dessus et de tout autre capteur présent sur le véhicule entraîne l'activation du système d'alerte du conducteur visé au point 3 ci-dessus, l'affichage d'un message donnant un avertissement approprié (signalant par exemple, des émissions excessives et demandant de contrôler le niveau d'urée/AdBlue/réactif) et l'activation du système d'incitation du conducteur visé au point 8.3, lorsque les situations évoquées aux points 4.2, 5.4 ou 5.5 surviennent.

Aux fins du présent point, de telles situations sont réputées survenir si les valeurs limites OBD pour les émissions de NOx indiquées dans les tableaux du point 2.3 de l'annexe XI sont dépassées.

Les émissions de NOx relevées au cours de l'essai visant à démontrer la conformité à ces prescriptions ne doivent pas dépasser de plus de 20 % les valeurs limites OBD.

7.   Mémorisation des données relatives à des dysfonctionnements

7.1.

Lorsqu'il est fait référence au présent point, des identificateurs de paramètre (PID) non effaçables identifiant la raison pour laquelle le système d'incitation est activé et la distance parcourue par le véhicule au cours de son activation doivent être mémorisés. Le véhicule doit conserver l'enregistrement d'un PID pendant au moins 800 jours ou 30 000  km de fonctionnement du véhicule. Le PID doit être rendu disponible par l'intermédiaire du port série du connecteur de diagnostic normalisé sur demande d'un outil générique de diagnostic conformément aux dispositions du point 2.3 de l'appendice 1 de l'annexe XI. Les informations contenues dans le PID doivent être liées à la période cumulée de fonctionnement du véhicule au cours de laquelle il a été enregistré, avec une précision d'au moins 300 jours ou 10 000  km.

7.2.

Les dysfonctionnements du système de dosage du réactif imputables à des défauts techniques (défaillances mécaniques ou électriques, par exemple) doivent aussi être soumis aux prescriptions relatives aux systèmes OBD énoncées dans l'annexe XI.

8.   Système d'incitation du conducteur

8.1.

Le véhicule doit comporter un système d'incitation du conducteur conçu pour que le véhicule fonctionne en tout temps avec un système de réduction des émissions opérationnel. Le système d'incitation doit être conçu de telle sorte que le véhicule ne puisse pas fonctionner avec un réservoir de réactif vide.

8.2.

Le système d'incitation doit s'activer au plus tard lorsque le réactif dans le réservoir atteint:

a) 

si le système d'alerte a été activé au moins 2 400  km avant que le réservoir de réactif soit censé être vide, un niveau censé être suffisant pour parcourir la distance moyenne susceptible d'être parcourue par le véhicule avec un plein de carburant;

b) 

si le système d'alerte a été activé lorsque le niveau décrit à l'alinéa a) du point 3.5 a été atteint, un niveau censé être suffisant pour parcourir 75 % de la distance moyenne susceptible d'être parcourue par le véhicule avec un plein de carburant; ou

c) 

si le système d'alerte a été activé lorsque le niveau défini à l'alinéa b) du point 3.5 a été atteint, 5 % de la contenance du réservoir de réactif;

d) 

si le système d'alerte a été activé avant que les niveaux décrits aux alinéas a) et b) du point 3.5 n'aient été atteints mais moins de 2 400  km avant que le réservoir de réactif ne soit vide, le niveau décrit au point b) ou celui décrit au c) du présent point si celui-ci se produit plus tôt.

Si la possibilité évoquée au point 6.1 est utilisée, le système d'incitation doit s'activer dès que les dysfonctionnements décrits aux points 4 ou 5 se sont produits ou que les niveaux de NOx décrits au point 6.2 ont été atteints.

La détection d'un réservoir de réactif vide et les dysfonctionnements mentionnés aux points 4, 5 ou 6 doivent entraîner l'application des prescriptions relatives à la mémorisation des données sur les dysfonctionnements énoncées au point 7.

8.3.

Le constructeur choisit le type de système d'incitation à installer. Les solutions possibles sont décrites aux points 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 et 8.3.4 ci-dessous.

8.3.1.

Le système interdisant le redémarrage du moteur après le compte à rebours déclenche un compte à rebours de redémarrages ou de distance restant à parcourir dès que le système d'incitation est activé. Les démarrages du moteur provoqués par le système de commande du véhicule, tels que les systèmes arrêt-démarrage automatiques, ne sont pas compris dans ce compte à rebours.

8.3.1.1.

Si le système d'incitation a été activé au moins 2 400  km avant que le réservoir de réactif soit censé être vide, ou si les dysfonctionnements décrits aux points 4 ou 5 se sont produits, ou encore si les niveaux de NOx décrits au point 6.2 ont été atteints, les redémarrages du moteur doivent être bloqués immédiatement après que le véhicule a parcouru une distance censée être suffisante pour correspondre à la distance moyenne qu'il est susceptible de parcourir avec un plein de carburant depuis l'activation du système d'incitation.

8.3.1.2.

Si le système d'incitation a été activé au moment où le niveau décrit à l'alinéa b) du point 8.2 a été atteint, les redémarrages du moteur doivent être bloqués immédiatement après que le véhicule a parcouru une distance censée être suffisante pour correspondre à 75 % de la distance moyenne qu'il est susceptible de parcourir avec un plein de carburant, à partir de l'activation du système d'incitation.

8.3.1.3.

Si le système d'incitation a été activé au moment où le niveau décrit à l'alinéa c) du point 8.2 a été atteint, les redémarrages du moteur doivent être bloqués immédiatement après que le véhicule a parcouru une distance censée être suffisante pour correspondre à la distance moyenne qu'il est susceptible de parcourir avec 5 % de la contenance du réservoir de réactif, à partir de l'activation du système d'incitation.

8.3.1.4.

En outre, les redémarrages du moteur doivent être bloqués immédiatement dès l'épuisement du réservoir de réactif si cela devait se produire avant les situations décrites aux points 8.3.1.1, 8.3.1.2 ou 8.3.1.3.

8.3.2.

Le système interdisant le démarrage après le remplissage du réservoir de carburant a pour effet d'empêcher un véhicule de démarrer après ce remplissage si le système d'incitation a été activé.

8.3.3.

Le système de verrouillage du remplissage du réservoir de carburant bloque ce remplissage par le verrouillage du système de remplissage après l'activation du système d'incitation. Il doit être suffisamment solide pour ne pas pouvoir être trafiqué.

8.3.4.

Le système de bridage limite la vitesse du véhicule après l'activation du système d'incitation. La limitation de la vitesse doit être perceptible par le conducteur et réduire sensiblement la vitesse maximale du véhicule. Une telle limitation doit se produire progressivement ou après un démarrage du moteur. Juste avant le blocage des redémarrages du moteur, la vitesse du véhicule ne doit pas dépasser 50 km/h.

8.3.4.1.

Si le système d'incitation a été activé au moins 2 400  km avant que le réservoir de réactif soit censé être vide, ou si les dysfonctionnements décrits aux points 4 ou 5 se sont produits, ou encore si les niveaux de NOx décrits au point 6.2 ont été atteints, les redémarrages du moteur doivent être bloqués immédiatement après que le véhicule a parcouru une distance censée être suffisante pour correspondre à la distance moyenne qu'il est susceptible de parcourir avec un plein de carburant depuis l'activation du système d'incitation.

8.3.4.2.

Si le système d'incitation a été activé au moment où le niveau décrit à l'alinéa b) du point 8.2 a été atteint, les redémarrages du moteur doivent être bloqués immédiatement après que le véhicule a parcouru une distance censée être suffisante pour correspondre à 75 % de la distance moyenne qu'il est susceptible de parcourir avec un plein de carburant, à partir de l'activation du système d'incitation.

8.3.4.3.

Si le système d'incitation a été activé au moment où le niveau décrit à l'alinéa c) du point 8.2 a été atteint, les redémarrages du moteur doivent être bloqués immédiatement après que le véhicule a parcouru une distance censée être suffisante pour correspondre à la distance moyenne qu'il est susceptible de parcourir avec 5 % de la contenance du réservoir de réactif, à partir de l'activation du système d'incitation.

8.3.4.4.

En outre, les redémarrages du moteur doivent être bloqués immédiatement dès l'épuisement du réservoir de réactif si cela devait se produire avant les situations décrites aux points 8.3.4.1, 8.3.4.2 ou 8.3.4.3.

8.4.

Une fois que le système d'incitation a empêché les redémarrages du moteur, il ne doit être désactivé que s'il a été remédié aux dysfonctionnements visés aux points 4, 5 ou 6 ou si la quantité de réactif rajoutée dans le réservoir satisfait à au moins un des critères suivants:

a) 

suffire pour parcourir une fois et demie la distance moyenne que peut parcourir le véhicule avec un plein de carburant; ou

b) 

être égale à au moins 10 % de la contenance du réservoir de réactif.

Après une réparation visant à remédier à un défaut à la suite du déclenchement du système OBD conformément au point 7.2, on peut réinitialiser le système d'incitation par l'intermédiaire du port série du système OBD (par exemple, à l'aide d'un outil générique de diagnostic) pour permettre au véhicule de redémarrer à des fins d'autodiagnostic. Le véhicule doit fonctionner sur une distance maximale de 50 km pour que la réussite de la réparation soit validée. Le système d'incitation doit être pleinement réactivé si le défaut persiste après cette validation.

8.5.

Le système d'alerte du conducteur visé au point 3 doit afficher un message indiquant clairement:

a) 

le nombre de redémarrages restants et/ou la distance restante; et

b) 

les conditions de redémarrage du véhicule.

8.6.

Le système d'incitation du conducteur doit être désactivé lorsque les conditions d'activation cessent d'exister. Il ne doit pas se désactiver automatiquement s'il n'a pas été remédié à la cause de son activation.

8.7.

Des informations écrites détaillées décrivant pleinement les conditions de fonctionnement du système d'incitation du conducteur doivent être fournies à l'autorité compétente en matière de réception par type au moment de la réception.

8.8.

Dans la demande de réception par type au titre du présent règlement, le constructeur doit apporter la preuve du fonctionnement du système d'alerte et du système d'incitation du conducteur.

9.   Prescriptions en matière d'information

9.1.

Le constructeur doit fournir à tous les propriétaires de nouveaux véhicules des informations écrites claires sur le système de réduction des émissions. Il doit y être indiqué qu'en cas de fonctionnement incorrect du système de réduction des émissions du véhicule, le conducteur doit être informé de l'existence d'un problème par le système d'alerte et que le système d'incitation du conducteur doit alors empêcher le démarrage du véhicule.

9.2.

Les instructions doivent indiquer les prescriptions relatives au bon fonctionnement et à l'entretien des véhicules, y compris, à l'utilisation correcte de réactifs consommables.

9.3.

Les instructions doivent préciser si les réactifs consommables doivent être rechargés par le conducteur du véhicule entre les entretiens périodiques normaux. Elles doivent indiquer comment le conducteur du véhicule doit recharger le réservoir de réactif. Elles doivent aussi indiquer le taux probable de consommation du réactif en fonction du type de véhicule ainsi que la fréquence de recharge.

9.4.

Les instructions doivent préciser que l'utilisation et la recharge du réactif prescrit répondant aux spécifications correctes sont obligatoires pour que le véhicule soit conforme au certificat de conformité établi pour ce type de véhicule.

9.5.

Les instructions doivent indiquer que l'utilisation d'un véhicule qui ne consomme pas le réactif exigé le cas échéant pour réduire les émissions peut être considérée comme une infraction pénale.

9.6.

Les instructions doivent expliquer le mode de fonctionnement du système d'alerte et du système d'incitation du conducteur. Elles doivent aussi attirer l'attention sur les conséquences du fait de ne pas tenir compte du système d'alerte et de ne pas recharger le réservoir de réactif.

10.   Fonctionnement du système de traitement aval

Les constructeurs doivent faire en sorte que le système de réduction des émissions reste opérationnel dans toutes les conditions ambiantes, en particulier à basse température. Ils doivent notamment prendre des mesures visant à prévenir le gel complet du réactif au cours de périodes d'arrêt allant jusqu'à 7 jours à 258 K (– 15 °C) lorsque le réservoir de réactif est rempli à 50 %. En cas de gel du réactif, le constructeur doit faire en sorte que le réactif revienne à l'état liquide et soit prêt à être utilisé dans les 20 minutes qui suivent le démarrage du véhicule à une température de 258 K (– 15 °C) mesurée à l'intérieur du réservoir du réactif.

▼B




ANNEXE XVII

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT (CE) No 692/2008

1. L’appendice 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:

a) 

Les points 3 à 3.1.1 sont modifiés comme suit:

«3.   CONVERTISSEUR DE L’ÉNERGIE DE PROPULSION (k)

3.1. Constructeur du ou des convertisseurs de l’énergie de propulsion: …

3.1.1. Code du constructeur (tel qu’il est marqué sur le convertisseur de l’énergie de propulsion ou autre moyen d’identification): …».

b) 

Le point 3.2.1.8 est modifié comme suit:

«3.2.1.8. Puissance nominale du moteur (n): … kW à … min–1 (valeur déclarée par le constructeur)».

c) 

Le point 3.2.2.2 est renuméroté 3.2.2.1.1 et doit être lu comme suit:

«3.2.2.1.1. IOR, essence sans plomb: …».

d) 

Le point 3.2.4.2.1 est modifié comme suit:

«3.2.4.2.1. Description du système (rampe commune/injecteurs unitaires/pompe de distribution, etc.): …».

e) 

Le point 3.2.4.2.3 est modifié comme suit:

«3.2.4.2.3. Pompe d’injection/d’alimentation».

f) 

Le point 3.2.4.2.4 est modifié comme suit:

«3.2.4.2.4. Commande de limitation du régime moteur».

g) 

Le point 3.2.4.2.9.3 est modifié comme suit:

«3.2.4.2.9.3. Description du système».

h) 

Les points 3.2.4.2.9.3.6 à 3.2.4.2.9.3.8 sont modifiés comme suit:

«3.2.4.2.9.3.6. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’eau: …

3.2.4.2.9.3.7. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’air: …

3.2.4.2.9.3.8. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de pression atmosphérique: …».

i) 

Le point 3.2.4.3.4.3 est modifié comme suit:

«3.2.4.3.4.3. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de débit d’air: …».

j) 

Les points 3.2.4.3.4.9 à 3.2.4.3.4.11 sont modifiés comme suit:

«3.2.4.3.4.9. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’eau: …

3.2.4.3.4.10. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’air: …

3.2.4.3.4.11. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de pression atmosphérique: …».

k) 

Le point 3.2.4.3.5 est modifié comme suit:

«3.2.4.3.5. Injecteurs».

l) 

Les points 3.2.12.2 à 3.2.12.2.1 sont modifiés comme suit:

«3.2.12.2. Dispositifs de maîtrise de la pollution (s’ils n’apparaissent pas dans une autre rubrique)

3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique».

m) 

Les points 3.2.12.2.1.11 à 3.2.12.2.1.11.10 sont supprimés.

n) 

Les points 3.2.12.2.2 à 3.2.12.2.2.5 sont supprimés et remplacés par le texte suivant:

«3.2.12.2.2. Capteurs

3.2.12.2.2.1. Capteur d’oxygène: oui/non (1)

3.2.12.2.2.1.1. Marque: …

3.2.12.2.2.1.2. Emplacement: …

3.2.12.2.2.1.3. Plage de sensibilité: …

3.2.12.2.2.1.4. Type ou principe de fonctionnement: …

3.2.12.2.2.1.5. Numéro d’identification de la pièce: …».

o) 

Les points 3.2.12.2.4.1 et 3.2.12.2.4.2 sont modifiés comme suit:

«3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (marque, type, débit, haute pression / basse pression / pression combinée, etc.): …

3.2.12.2.4.2. Système de refroidissement par eau (à spécifier pour chaque système EGR, par exemple basse pression / haute pression / pression combinée: oui/non (1)».

p) 

Les points 3.2.12.2.5 à 3.2.12.2.5.6 sont modifiés comme suit:

«3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation (uniquement pour les moteurs à essence ou à éthanol): oui/non (1)

3.2.12.2.5.1. Description détaillée des dispositifs: …

3.2.12.2.5.2. Dessin du système de contrôle des émissions par évaporation: …

3.2.12.2.5.3. Dessin de la cartouche de carbone: …

3.2.12.2.5.4. Masse du charbon sec: … g

3.2.12.2.5.5. Schéma du réservoir de carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé (uniquement pour les moteurs à essence ou à éthanol): …

3.2.12.2.5.6. Description et schéma de l’écran thermique entre le réservoir et le système d’échappement: …».

q) 

Les points 3.2.12.2.6.4 à 3.2.12.2.6.4.4 sont supprimés.

r) 

Les points 3.2.12.2.6.5 et 3.2.12.2.6.6 sont renumérotés comme suit:

«3.2.12.2.6.4. Marque du piège à particules: …

3.2.12.2.6.5. Numéro d’identification de la pièce: …».

s) 

Le point 3.2.12.2.8 est modifié comme suit:

«3.2.12.2.8. Autre système: …».

t) 

Les points 3.2.12.2.10 à 3.2.12.2.11.8 suivants sont ajoutés:

«3.2.12.2.10. Système à régénération périodique: (fournir les renseignements ci-dessous pour chaque unité distincte)

3.2.12.2.10.1. Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: …

3.2.12.2.10.2. Nombre de cycles de fonctionnement du type 1, ou de cycles équivalents au banc d’essai moteur, entre deux cycles où se produisent des phases de régénération dans les conditions équivalentes à l’essai de type 1 [distance “D” sur la figure A6.App1/1 de l’appendice 1 de la sous-annexe 6 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 ou sur la figure A13/1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU (selon le cas)]: …

3.2.12.2.10.2.1. Cycle de type 1 applicable (indiquer la procédure applicable): annexe XXI, sous-annexe 4 ou règlement no 83 de la CEE-ONU): …

3.2.12.2.10.3. Description de la méthode employée pour déterminer le nombre de cycles entre deux cycles où se produisent des phases de régénération: …

3.2.12.2.10.4. Paramètres permettant de déterminer le niveau d’encrassement nécessaire pour que la régénération se produise (c’est-à-dire température, pression, etc.): …

3.2.12.2.10.5. Description de la méthode utilisée pour encrasser le système au cours de la procédure d’essai décrite au paragraphe 3.1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU: …

3.2.12.2.11. Systèmes de convertisseur catalytique utilisant des réactifs consommables (fournir les renseignements ci-dessous pour chaque unité distincte): oui/non (1)

3.2.12.2.11.1. Type et concentration du réactif nécessaire: …

3.2.12.2.11.2. Plage de températures normales de fonctionnement du réactif: …

3.2.12.2.11.3. Norme internationale: …

3.2.12.2.11.4. Fréquence de recharge du réactif: continue/entretien (le cas échéant):

3.2.12.2.11.5. Indicateur de réactif: (description et emplacement)

3.2.12.2.11.6. Réservoir de réactif

3.2.12.2.11.6.1. Capacité: …

3.2.12.2.11.6.2. Système de chauffage: oui/non (1)

3.2.12.2.11.6.2.1. Description ou dessin

3.2.12.2.11.7. Unité de commande du réactif: oui/non (1)

3.2.12.2.11.7.1. Marque: …

3.2.12.2.11.7.2. Type: …

3.2.12.2.11.8. Injecteur de réactif (marque, type et emplacement): …».

u) 

Le point 3.2.15.1 est modifié comme suit:

«3.2.15.1. Numéro de réception par type selon le règlement (CE) no 661/2009 (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1)».

v) 

Le point 3.2.16.1 est modifié comme suit:

«3.2.16.1. Numéro de réception par type selon le règlement (CE) no 661/2009 (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1)».

w) 

Le point 3.3 est modifié comme suit:

«3.3. Machine électrique».

x) 

Le point 3.3.2 est modifié comme suit:

«3.3.2. SRSEE».

y) 

Le point 3.4 est modifié comme suit:

«3.4. Combinaisons de convertisseurs d’énergie de propulsion».

z) 

Le point 3.4.4 est modifié comme suit:

«3.4.4. Description du dispositif de stockage de l’énergie: SRSEE, condensateur, volant/générateur)».

aa) 

Le point 3.4.4.5 est modifié comme suit:

«3.4.4.5. Énergie: … (pour les SRSEE: tension et capacité Ah en 2 h, pour les condensateurs: J, …)».

bb) 

Le point 3.4.5 est modifié comme suit:

«3.4.5. Machine électrique (décrire séparément chaque type de machine électrique)».

cc) 

Le point 3.5 est modifié comme suit:

«3.5. Valeurs déclarées par le constructeur pour la détermination des émissions de CO2 / de la consommation de carburant / de la consommation électrique / de l’autonomie en mode électrique et précisions sur les éco-innovations (le cas échéant) (o)».

dd) 

Le point 4.4 est modifié comme suit:

«4.4. Embrayage(s)».

ee) 

Le point 4.6 est modifié comme suit:

«4.6. Rapports de démultiplication



Vitesse

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses)

Rapport de transmission finale (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum pour CVT».

 

 

 

ff) 

Les points 6.6 à 6.6.3 sont modifiés comme suit:

«6.6. Pneumatiques et roues

6.6.1. Combinaison(s) pneumatique/roue

6.6.1.1. Essieux

6.6.1.1.1. Essieu no 1: …

6.6.1.1.1.1. Désignation de la dimension de pneumatique

6.6.1.1.2. Essieu no 2: …

6.6.1.1.2.1. Désignation de la dimension de pneumatique

etc.

6.6.2. Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1. Essieu no 1: …

6.6.2.2. Essieu no 2: …

etc.

6.6.3. Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur du véhicule: … kPa».

gg) 

Le point 9.1 est modifié comme suit:

«9.1. Type de carrosserie selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II de la directive 2007/46/CE: …».

2. Dans le tableau 1 de l’appendice 6 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, les lignes ZD à ZL et ZX, ZY sont modifiées comme suit:



«ZD

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

 

 

31.8.2018

ZE

Euro 6c

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2019

ZF

Euro 6c

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

ZG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

 

 

31.8.2018

ZH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2019

ZI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

ZJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

 

 

31.8.2018

ZK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

 

 

31.8.2019

ZL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

ZX

s.o.

s.o.

Tous véhicules

Batterie, entièrement électrique

1.9.2009

1.1.2011

31.8.2019

ZY

s.o.

s.o.

Tous véhicules

Batterie, entièrement électrique

1.9.2009

1.1.2011

31.8.2019

ZZ

s.o.

s.o.

Tous véhicules utilisant des fiches de réception conformément au point 2.1.1 de l’annexe I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

31.8.2019»




ANNEXE XVIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANNEXES I, II, III, VIII ET IX DE LA DIRECTIVE 2007/46/CE

Modifications à l’annexe I de la directive 2007/46/CE

1) L’annexe I de la directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

a) 

le point 2.6.1 est modifié comme suit:

«2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse sur l’attelage:

a) 

minimum et maximum pour chaque variante: …

b) 

masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …»;

b) 

les points 3 à 3.1.1 sont modifiés comme suit:

«3.   CONVERTISSEUR DE L’ÉNERGIE DE PROPULSION (k)

3.1. Constructeur du ou des convertisseurs de l’énergie de propulsion: …

3.1.1. Code du constructeur (tel qu’il est marqué sur le convertisseur de l’énergie de propulsion ou autre moyen d’identification): …»;

c) 

le point 3.2.1.8 est modifié comme suit:

«3.2.1.8. Puissance nominale du moteur (n): …kW à …min–1 (valeur déclarée par le constructeur)»;

d) 

un nouveau point 3.2.2.1.1 est ajouté comme suit:

«3.2.2.1.1. IOR, essence sans plomb: …»;

e) 

le point 3.2.4.2.1 est modifié comme suit:

«3.2.4.2.1. Description du système (rampe commune/injecteurs unitaires/pompe de distribution, etc.): …»;

f) 

le point 3.2.4.2.3 est modifié comme suit:

«3.2.4.2.3. Pompe d’injection/d’alimentation»;

g) 

le point 3.2.4.2.4 est modifié comme suit:

«3.2.4.2.4. Commande de limitation du régime moteur»;

h) 

le point 3.2.4.2.9.3 est modifié comme suit:

«3.2.4.2.9.3. Description du système»;

i) 

un nouveau point 3.2.4.2.9.3.1.1 est ajouté comme suit:

«3.2.4.2.9.3.1.1. Version du logiciel de l’ECU: …»;

j) 

les points 3.2.4.2.9.3.6 à 3.2.4.2.9.3.8 sont modifiés comme suit:

«3.2.4.2.9.3.6. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’eau: …

3.2.4.2.9.3.7. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’air: …

3.2.4.2.9.3.8. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de pression atmosphérique: …»;

k) 

un nouveau point 3.2.4.3.4.1.1 est ajouté comme suit:

«3.2.4.3.4.1.1. Version du logiciel de l’ECU: …»;

l) 

le point 3.2.4.3.4.3 est modifié comme suit:

«3.2.4.3.4.3. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de débit d’air: …»;

m) 

les points 3.2.4.3.4.9 à 3.2.4.3.4.11 sont modifiés comme suit:

«3.2.4.3.4.9. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’eau: …

3.2.4.3.4.10. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de température d’air: …

3.2.4.3.4.11. Marque et type ou principe de fonctionnement du capteur de pression atmosphérique: …»;

n) 

le point 3.2.4.3.5 est modifié comme suit:

«3.2.4.3.5. Injecteurs»;

o) 

les nouveaux points 3.2.4.4.2 et 3.2.4.4.3 sont ajoutés comme suit:

«3.2.4.4.2. Marque(s): …

3.2.4.4.3. Type(s): …»;

p) 

les points 3.2.12.2 à 3.2.12.2.1 sont modifiés comme suit:

«3.2.12.2. Dispositifs antipollution (s’ils n’apparaissent pas dans une autre rubrique)

3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique»;

q) 

les points 3.2.12.2.1.11 à 3.2.12.2.1.11.10 sont supprimés et remplacés par le nouveau point suivant:

«3.2.12.2.1.11. Plage des températures normales de fonctionnement: … °C»;

r) 

les points 3.2.12.2.2 à 3.2.12.2.2.5 sont supprimés et remplacés comme suit:

«3.2.12.2.2. Capteurs

3.2.12.2.2.1. Capteur d’oxygène: oui/non (1)

3.2.12.2.2.1.1. Marque: …

3.2.12.2.2.1.2. Emplacement: …

3.2.12.2.2.1.3. Plage de sensibilité: …

3.2.12.2.2.1.4. Type ou principe de fonctionnement: …

3.2.12.2.2.1.5. Numéro d’identification de la pièce: …

3.2.12.2.2.2. Capteur de NOx: oui/non (1)

3.2.12.2.2.2.1. Marque: …

3.2.12.2.2.2.2. Type: …

3.2.12.2.2.2.3. Emplacement: …

3.2.12.2.2.3. Capteur de particules: oui/non (1)

3.2.12.2.2.3.1. Marque: …

3.2.12.2.2.3.2. Type: …

3.2.12.2.2.3.3. Emplacement: …»;

s) 

les points 3.2.12.2.4.1 et 3.2.12.2.4.2 sont modifiés comme suit:

«3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (marque, type, débit, haute pression / basse pression / pression combinée, etc.): …

3.2.12.2.4.2. Système de refroidissement par eau (à spécifier pour chaque système EGR, par exemple basse pression / haute pression / pression combinée: oui/non (1)»;

t) 

les points 3.2.12.2.5 à 3.2.12.2.5.6 sont modifiés comme suit:

«3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation (uniquement pour les moteurs à essence ou à éthanol): oui/non (1)

3.2.12.2.5.1. Description détaillée des dispositifs: …

3.2.12.2.5.2. Dessin du système de contrôle des émissions par évaporation: …

3.2.12.2.5.3. Dessin de la cartouche de carbone: …

3.2.12.2.5.4. Masse du charbon sec: … g

3.2.12.2.5.5. Schéma du réservoir de carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé (uniquement pour les moteurs à essence ou à éthanol): …

3.2.12.2.5.6. Description et schéma de l’écran thermique entre le réservoir et le système d’échappement: …»;

u) 

les points 3.2.12.2.6.4 à 3.2.12.2.6.4.4 sont supprimés;

v) 

les points 3.2.12.2.6.5 et 3.2.12.2.6.6 sont renumérotés comme suit:

«3.2.12.2.6.4. Marque du piège à particules: …

3.2.12.2.6.5. Numéro d’identification de la pièce: …»;

w) 

les points 3.2.12.2.7 à 3.2.12.2.7.0.6 sont modifiés comme suit:

«3.2.12.2.7. Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1)…

3.2.12.2.7.0.1. (Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs

3.2.12.2.7.0.2. (Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant)

3.2.12.2.7.0.3. (Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient: …

3.2.12.2.7.0.4. (Euro VI uniquement) Références du constructeur de la documentation OBD requise par l’article 5, paragraphe 4, point c), et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 582/2011 et spécifiées à l’annexe X de ce règlement pour les besoins de la réception du système OBD

3.2.12.2.7.0.5. (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur de la documentation pour le montage sur un véhicule d’un moteur équipé d’un système OBD

3.2.12.2.7.0.6. (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur du dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système OBD d’un moteur réceptionné»;

x) 

au point 3.2.12.2.7.6.4.1, le titre «Véhicules utilitaires légers» est remplacé par «Véhicules légers»;

y) 

le point 3.2.12.2.8 est modifié comme suit:

«3.2.12.2.8. Autre système: …»;

z) 

les nouveaux points 3.2.12.2.8.2.3 à 3.2.12.2.8.2.5 suivants sont ajoutés:

«3.2.12.2.8.2.3. Type de système d’incitation: redémarrage impossible après compte à rebours / redémarrage impossible après remplissage du réservoir de carburant / verrouillage du remplissage du réservoir de carburant / limitation des performances

3.2.12.2.8.2.4. Description du système d’incitation

3.2.12.2.8.2.5. Niveau de réactif correspondant à la distance moyenne susceptible d’être parcourue par le véhicule avec un réservoir de carburant plein: … km»;

aa) 

un nouveau point 3.2.12.2.8.4 est ajouté comme suit:

«3.2.12.2.8.4. (Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant): …»;

bb) 

les nouveaux points 3.2.12.2.10 à 3.2.12.2.11.8 suivants sont ajoutés:

«3.2.12.2.10. Système à régénération périodique: (fournir les renseignements ci-dessous pour chaque unité distincte)

3.2.12.2.10.1. Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: …

3.2.12.2.10.2. Nombre de cycles de fonctionnement du type 1, ou de cycles équivalents au banc d’essai moteur, entre deux cycles où se produisent des phases de régénération dans les conditions équivalentes à l’essai de type 1 [distance “D” sur la figure A6.App1/1 de l’appendice 1 de la sous-annexe 6 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 ou sur la figure A13/1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU (selon le cas)]: …

3.2.12.2.10.2.1. Cycle de type 1 applicable (indiquer la procédure applicable: annexe XXI, sous-annexe 4, ou règlement no 83 de la CEE-ONU): …

3.2.12.2.10.3. Description de la méthode employée pour déterminer le nombre de cycles entre deux cycles où se produisent des phases de régénération: …

3.2.12.2.10.4. Paramètres permettant de déterminer le niveau d’encrassement nécessaire pour que la régénération se produise (c’est-à-dire température, pression, etc.):

3.2.12.2.10.5. Description de la méthode utilisée pour encrasser le système au cours de la procédure d’essai décrite au paragraphe 3.1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU: …

3.2.12.2.11. Systèmes de convertisseur catalytique utilisant des réactifs consommables (fournir les renseignements ci-dessous pour chaque unité distincte): oui/non (1)

3.2.12.2.11.1. Type et concentration du réactif nécessaire: …

3.2.12.2.11.2. Plage de températures normales de fonctionnement du réactif: …

3.2.12.2.11.3. Norme internationale: …

3.2.12.2.11.4. Fréquence de recharge du réactif: continue/entretien (le cas échéant):

3.2.12.2.11.5. Indicateur de réactif (description et emplacement): …

3.2.12.2.11.6. Réservoir de réactif

3.2.12.2.11.6.1. Capacité: …

3.2.12.2.11.6.2. Système de chauffage: oui/non

3.2.12.2.11.6.2.1. Description ou dessin: …

3.2.12.2.11.7. Unité de commande du réactif: oui/non (1)

3.2.12.2.11.7.1. Marque: …

3.2.12.2.11.7.2. Type: …

3.2.12.2.11.8. Injecteur de réactif (marque, type et emplacement): …»;

cc) 

le point 3.2.15.1 est modifié comme suit:

«3.2.15.1. Numéro de réception par type selon le règlement (CE) no 661/2009 (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1): …»;

dd) 

le point 3.2.16.1 est modifié comme suit:

«3.2.16.1. Numéro de réception par type selon le règlement (CE) no 661/2009 (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1): …»;

ee) 

les nouveaux points 3.2.20 à 3.2.20.2.4 suivants sont ajoutés:

«3.2.20. Informations concernant le stockage de chaleur

3.2.20.1. Dispositif actif de stockage de chaleur: oui/non

3.2.20.1.1. Enthalpie: … (J)

3.2.20.2. Matériaux d’isolation

3.2.20.2.1. Matériau d’isolation: …

3.2.20.2.2. Volume de l’isolation: …

3.2.20.2.3. Poids de l’isolation: …

3.2.20.2.4. Emplacement de l’isolation: …»;

ff) 

le point 3.3 est modifié comme suit:

«3.3. Machine électrique»;

gg) 

le point 3.3.2 est modifié comme suit:

«3.3.2. SRSEE»;

hh) 

le point 3.4 est modifié comme suit:

«3.4. Combinaisons de convertisseurs d’énergie de propulsion»;

ii) 

le point 3.4.4 est modifié comme suit:

«3.4.4. Description du dispositif de stockage de l’énergie: (SRSEE, condensateur, volant/générateur)»;

jj) 

le point 3.4.4.5 est modifié comme suit:

«3.4.4.5. Énergie: … (pour les SRSEE: tension et capacité Ah en 2 h, pour les condensateurs: J, …)»;

kk) 

le point 3.4.5 est modifié comme suit:

«3.4.5. Machine électrique (décrire séparément chaque type de machine électrique)»;

ll) 

le point 3.5 est modifié comme suit:

«3.5. Valeurs déclarées par le constructeur pour la détermination des émissions de CO2 / de la consommation de carburant / de la consommation électrique / de l’autonomie en mode électrique et précisions sur les éco-innovations (le cas échéant) (°)»;

mm) 

les nouveaux points 3.5.7 à 3.5.8.3 suivants sont ajoutés:

«3.5.7. Valeurs déclarées par le constructeur

3.5.7.1. Paramètres du véhicule d’essai

3.5.7.1.1. Véhicule H

3.5.7.1.1.1. Demande d’énergie sur le cycle: … J

3.5.7.1.1.2. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

3.5.7.1.1.2.1. f0: … N

3.5.7.1.1.2.2. f1: … N/(km/h)

3.5.7.1.1.2.3. f2: … N/(km/h)2

3.5.7.1.2. Véhicule L (le cas échéant)

3.5.7.1.2.1. Demande d’énergie sur le cycle: … J

3.5.7.1.2.2. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

3.5.7.1.2.2.1. f0: … N

3.5.7.1.2.2.2. f1: … N/(km/h)

3.5.7.1.2.2.3. f2: … N/(km/h)2

3.5.7.1.3. Véhicule M (le cas échéant)

3.5.7.1.3.1. Demande d’énergie sur le cycle: … J

3.5.7.1.3.2. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

3.5.7.1.3.2.1. f0: … N

3.5.7.1.3.2.2. f1: … N/(km/h)

3.5.7.1.3.2.3. f2: … N/(km/h)2

3.5.7.2. Émissions massiques de CO2 combinées

3.5.7.2.1. Émissions massiques de CO2 pour les moteurs à combustion interne

3.5.7.2.1.1. Véhicule H: … g/km

3.5.7.2.1.2. Véhicule L (le cas échéant): … g/km

3.5.7.2.2. Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge pour les VHE-RE

3.5.7.2.2.1. Véhicule H: … g/km

3.5.7.2.2.2. Véhicule L (le cas échéant): … g/km

3.5.7.2.2.3. Véhicule M (le cas échéant): … g/km

3.5.7.2.3. Émissions massiques de CO2 en mode épuisement de la charge pour les VHE-RE

3.5.7.2.3.1. Véhicule H: … g/km

3.5.7.2.3.2. Véhicule L (le cas échéant): … g/km

3.5.7.2.3.3. Véhicule M (le cas échéant): … g/km

3.5.7.3. Autonomie électrique pour les véhicules électrifiés

3.5.7.3.1. Autonomie en mode électrique pur (PER) pour les VEP

3.5.7.3.1.1. Véhicule H: … km

3.5.7.3.1.2. Véhicule L (le cas échéant): … km

3.5.7.3.2. Autonomie en mode tout électrique (AER) pour les VHE-RE

3.5.7.3.2.1. Véhicule H: … km

3.5.7.3.2.2. Véhicule L (le cas échéant): … km

3.5.7.3.2.3. Véhicule M (le cas échéant): … km

3.5.7.4. Consommation de carburant en mode maintien de la charge (FCCS) pour les VHPC

3.5.7.4.1. Véhicule H: … kg/100 km

3.5.7.4.2. Véhicule L (le cas échéant): … kg/100 km

3.5.7.4.3. Véhicule M (le cas échéant): … kg/100 km

3.5.7.5. Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électrifiés

3.5.7.5.1. Consommation d’énergie électrique combinée (ECWLTC) pour les véhicules électriques purs

3.5.7.5.1.1. Véhicule H: … Wh/km

3.5.7.5.1.2. Véhicule L (le cas échéant): … Wh/km

3.5.7.5.2. Consommation électrique pondérée en fonction des facteurs d’utilisation en mode épuisement de la charge ECAC, CD (combinée)

3.5.7.5.2.1. Véhicule H: … Wh/km

3.5.7.5.2.2. Véhicule L (le cas échéant): … Wh/km

3.5.7.5.2.3. Véhicule M (le cas échéant): … Wh/km

3.5.8. Véhicule équipé d’une éco-innovation au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 pour les véhicules M1 ou de l’article 12 du règlement (UE) no 510/2011 pour les véhicules N1: oui/non (1)

3.5.8.1. Type/variante/version du véhicule de base visé à l’article 5 du règlement (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l’article 5 du règlement (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1 (le cas échéant): …

3.5.8.2. Existence d’interactions entre différentes éco-innovations: oui/non (1)

3.5.8.3. Données relatives aux émissions en rapport avec l’utilisation d’éco-innovations (répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé pour l’essai) (w1)



Décision approuvant l’éco-innovation (w2)

Code de l’éco-innovation (w3)

1.  Émissions de CO2 du véhicule de base (g/km)

2.  Émissions de CO2 du véhicule avec éco-innovations (g/km)

3.  Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 (w4)

4.  Émissions de CO2 du véhicule avec éco-innovations lors du cycle d’essai de type 1

5.  Facteur d’utilisation (UF), c’est-à-dire part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonctionne-ment normales

Émissions de CO2 épargnées ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de CO2 épargnées totales (w5

 

nn) 

le point 4.4 est modifié comme suit:

«4.4. Embrayage(s): …»;

oo) 

les nouveaux points 4.5.1.1 à 4.5.1.5 suivants sont ajoutés:

«4.5.1.1. Mode prédominant: oui/non (1)

4.5.1.2. Mode le plus favorable (s’il n’existe pas de mode prédominant): …

4.5.1.3. Mode le moins favorable (s’il n’existe pas de mode prédominant): …

4.5.1.4. Couple nominal: …

4.5.1.5. Nombre d’embrayages: …»;

pp) 

le point 4.6 est modifié comme suit:

«4.6. Rapports de démultiplication



Vitesse

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses)

Rapport de transmission finale (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum pour CVT

Marche arrière»

 

 

 

qq) 

les points 6.6 à 6.6.5 sont modifiés comme suit:

«6.6. Pneumatiques et roues

6.6.1. Combinaison(s) pneumatique/roue

6.6.1.1. Essieux

6.6.1.1.1. Essieu no 1: …

6.6.1.1.1.1. Désignation de la dimension de pneumatique: …

6.6.1.1.1.2. Indice de capacité de charge: …

6.6.1.1.1.3. Symbole de catégorie de vitesse (r): …

6.6.1.1.1.4. Dimension(s) de jante: …

6.6.1.1.1.5. Déport(s) de roue: …

6.6.1.1.2. Essieu no 2: …

6.6.1.1.2.1. Désignation de la dimension de pneumatique: …

6.6.1.1.2.2. Indice de capacité de charge: …

6.6.1.1.2.3. Symbole de catégorie de vitesse: …

6.6.1.1.2.4. Dimension(s) de jante: …

6.6.1.1.2.5. Déport(s) de roue: …

etc.

6.6.1.2. Roue de secours, si présente: …

6.6.2. Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1. Essieu no 1: … mm

6.6.2.2. Essieu no 2: … mm

6.6.2.3. Essieu no 3: … mm

6.6.2.4. Essieu no 4: … mm

etc.

6.6.3. Pression(s) de pneumatique recommandée(s) par le constructeur du véhicule: … kPa

6.6.4. Combinaison chenille/pneumatique/roue sur l’essieu avant et/ou arrière adaptée au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: …

6.6.5. Description succincte de l’équipement de secours à usage temporaire (si présent): …»;

rr) 

le point 9.1 est modifié comme suit:

«9.1. Type de carrosserie, selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II de la directive 2007/46/CE: …»;

ss) 

le point 9.9.2.1 est modifié comme suit:

«9.9.2.1. Type et description du dispositif: …».

Modifications à l’annexe II de la directive 2007/46/CE

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) 

à la fin des deux points 1.3.1 et 3.3.1 de la partie B de l’annexe II définissant les critères pour les «versions de véhicule» pour les véhicules des catégories M1 et N1, le texte suivant est ajouté:

«À titre d’alternative aux critères h), i) et j), les véhicules regroupés en une version doivent avoir en commun tous les essais effectués pour calculer leurs émissions de CO2, leur consommation d’énergie électrique et leur consommation de carburant conformément aux dispositions de la sous-annexe 6 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.»;

b) 

le texte suivant est ajouté à la fin du point 3.3.1 de la partie B de l’annexe II:

«k) l’existence d’un ensemble unique de technologies innovantes, comme spécifié à l’article 12 du règlement (UE) no 510/2011' ( *5 ).

Modifications à l’annexe III de la directive 2007/46/CE

3) L’annexe III de la directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

a) 

les points 3 à 3.1.1 sont modifiés comme suit:

«3.   CONVERTISSEUR DE L’ÉNERGIE DE PROPULSION (k)

3.1. Constructeur du ou des convertisseurs de l’énergie de propulsion: …

3.1.1. Code du constructeur (tel qu’il est marqué sur le convertisseur de l’énergie de propulsion ou autre moyen d’identification): …»;

b) 

le point 3.2.1.8 est modifié comme suit:

«3.2.1.8. Puissance nominale du moteur (n): … kW à … min–1 (valeur déclarée par le constructeur)»;

c) 

les points 3.2.12.2 à 3.2.12.2.1 sont modifiés comme suit:

«3.2.12.2. Dispositifs antipollution (s’ils n’apparaissent pas dans une autre rubrique)

3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique»;

d) 

le point 3.2.12.2.1.11 est supprimé.;

e) 

les points 3.2.12.2.1.11.6 et 3.2.12.2.1.11.7 sont supprimés;

f) 

le point 3.2.12.2.2 est supprimé et remplacé par le nouveau point suivant:

«3.2.12.2.2.1. Capteur d’oxygène: oui/non (1)»;

g) 

le point 3.2.12.2.5 est modifié comme suit:

«3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation (uniquement pour les moteurs à essence ou à éthanol): oui/non (1)»;

h) 

le point 3.2.12.2.8 est modifié comme suit:

«3.2.12.2.8. Autre système»;

i) 

les nouveaux points 3.2.12.2.10 à 3.2.12.2.10.1 suivants sont ajoutés:

«3.2.12.2.10. Système à régénération périodique: (fournir les renseignements ci-dessous pour chaque unité distincte)

3.2.12.2.10.1. Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: …»;

j) 

le nouveau point 3.2.12.2.11.1 suivant est ajouté:

«3.2.12.2.11.1. Type et concentration du réactif nécessaire: …»;

k) 

le point 3.3 est modifié comme suit:

«3.3. Machine électrique»;

l) 

le point 3.3.2 est modifié comme suit:

«3.3.2. SRSEE»;

m) 

le point 3.4 est modifié comme suit:

«3.4. Combinaisons de convertisseurs d’énergie de propulsion»;

n) 

les points 3.5.4 à 3.5.5.6 sont supprimés;

o) 

le point 4.6 est modifié comme suit:

«4.6. Rapports de démultiplication



Vitesse

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses)

Rapport de transmission finale (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum pour CVT

Marche arrière»

 

 

 

p) 

le point 6.6.1 est modifié comme suit:

«6.6.1. Combinaison(s) pneumatique/roue»;

q) 

le point 9.1 est modifié comme suit:

«9.1. Type de carrosserie, selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II de la directive 2007/46/CE: …».

Modifications à l’annexe VIII de la directive 2007/46/CE

4) L’annexe VIII de la directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:




«ANNEXE VIII

RÉSULTATS DES ESSAIS

(à remplir par l’autorité compétente en matière de réception par type et à annexer à la fiche de réception CE par type du véhicule)

Dans tous les cas, il doit être indiqué clairement à quelle version et à quelle variante l’information s’applique. Pour chaque version, il ne peut y avoir qu’un seul résultat. Il est toutefois possible de combiner, pour chaque version, plusieurs résultats correspondant à la situation la moins avantageuse. Dans ce cas, une note indiquera que, pour les éléments accompagnés du signe (*), seuls les résultats les plus défavorables sont indiqués.

1.    Résultats des essais de niveau sonore

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception. Lorsqu’un acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre: …



Variante/version:

En mouvement (dB(A)/E):

À l’arrêt (dB(A)/E):

À (min–1):

2.    Résultats des essais d’émission de gaz d’échappement

2.1.    Émissions provenant des véhicules à moteur testés selon la procédure d’essai pour véhicules légers

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre: …

Carburant(s) ( 30 ) … (gazole, essence, GPL, GN, bicarburant: essence/GN, GPL, GN/biométhane, carburant modulable: essence/éthanol…)

2.1.1.   Essai de type 1 ( 31 ), ( 32 ) (émissions du véhicule au cours du cycle d’essai après un démarrage à froid)



Valeurs NEDC moyennes, valeurs WLTP les plus hautes

Variante/Version:

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Masse de matières particulaires (PM) (mg/km)

Nombre de particules (PN) (#/km) (1)



Essai de correction en fonction de la température ambiante (ATCT)

Famille ATCT

Famille d’interpolation

Famille de matrices de résistance à l’avancement sur route



Facteurs de correction de la famille (FCF)

Famille ATCT

FCF

2.1.2.   Essai de type 2 ( 33 ), ( 34 ) (données d’émissions requises à la réception par type pour les besoins du contrôle technique)

Type 2, essai en régime inférieur de ralenti:



Variante/version:

CO (% vol.)

Régime moteur (min–1)

Température de l’huile moteur (°C)

Type 2, essai en régime supérieur de ralenti:



Variante/version:

CO (% vol.)

Valeur lambda

Régime moteur (min–1)

Température de l’huile moteur (°C)

2.1.3.

Essai de type 3 (émissions de gaz de carter): …

2.1.4.

Essai de type 4 (émissions par évaporation): … g/essai

2.1.5.

Essai de type 5 (durabilité des dispositifs antipollution):

— 
Distance de vieillissement parcourue (km) (par exemple, 160 000  km): …
— 
Facteur de détérioration DF: calculé/fixé ( 35 )
— 
Valeurs:



Variante/version:

CO

THC

NMHC

NOx

THC + NOx

Masse de matières particulaires (PM)

Nombre de particules (PN) (1)

2.1.6.

Essai de type 6 (émissions moyennes à températures ambiantes basses)



Variante/version:

CO (g/km)

THC (g/km)

2.1.7.

OBD: oui/non ( 36 )

2.2.    Émissions provenant des moteurs testés selon la procédure d’essai pour véhicules lourds

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre: …

Carburant(s) ( 37 ) … (gazole, essence, GPL, GN, éthanol, …)

2.2.1.   Résultats de l’essai ESC ( 38 ), ( 39 ), ( 40 )



Variante/version:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Masse de matières particulaires (PM) (mg/kWh)

Nombre de particules (PN) (#/kWh) (1)

2.2.2.   Résultats de l’essai ELR ( 41 )



Variante/version:

Valeur des fumées: … m–1

2.2.3.   Résultats de l’essai ETC ( 42 ), ( 43 )



Variante/version:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh) (1)

CH4 (mg/kWh) (1)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Masse de matières particulaires (PM) (mg/kWh)

Nombre de particules (PN) (#/kWh) (1)

2.2.4.   Essai au ralenti ( 44 )



Variante/version:

CO (% vol.)

Valeur lambda (1)

Régime moteur (min–1)

Température de l’huile moteur (K)

2.3.    Fumées des moteurs diesel

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre: ….

2.3.1.   Résultats de l’essai en accélération libre



Variante/version:

Valeur corrigée du coefficient d’absorption (m–1)

Régime normal de ralenti du moteur

Régime maximal de ralenti du moteur

Température de l’huile (min./max.)

3.    Résultats des essais d’émissions de CO2, de consommation de carburant/d’énergie électrique et d’autonomie en mode électrique

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables à la réception: …

3.1.    Moteurs à combustion interne, y compris les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur ( 45 ), ( 46 )



Variante/version:

Émissions massiques de CO2 (conditions urbaines) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (conditions extra-urbaines) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (combinées) (g/km)

Consommation de carburant (conditions urbaines) (l/100 km) (1)

Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) (l/100 km) (2)

Consommation de carburant (combinée) (l/100 km) (3)

(1)   L’unité “l/100 km” est remplacée par “m3/100 km” pour les véhicules fonctionnant au GN et au H2GN, et par “kg/100 km” pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

(2)   L’unité “l/100 km” est remplacée par “m3/100 km” pour les véhicules fonctionnant au GN et au H2GN, et par “kg/100 km” pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

(3)   L’unité “l/100 km” est remplacée par “m3/100 km” pour les véhicules fonctionnant au GN et au H2GN, et par “kg/100 km” pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.



Identificateur de famille d’interpolation (1)

Variante/versions

(1)   Le format pour l’identificateur de famille d’interpolation est indiqué au point 5.0 de l’annexe XXI du règlement (UE) 1151/2017 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).



Identificateur de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route (1)

Variante/versions

(1)   Le format pour l’identificateur de famille d’interpolation est indiqué au point 5.0 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.



Résultats:

Identificateur de famille d’interpolation

Identificateur de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route

VH

VM (le cas échéant)

VL (le cas échéant)

V représentatif

Émissions massiques de CO2, phase BASSE (g/km)

 

Émissions massiques de CO2, phase MOYENNE (g/km)

 

Émissions massiques de CO2, phase HAUTE (g/km)

 

Émissions massiques de CO2, phase EXTRA-HAUTE (g/km)

 

Émissions massiques de CO2 (combinées) (g/km)

 

Consommation de carburant, phase BASSE (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

Consommation de carburant, phase MOYENNE (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

Consommation de carburant, phase HAUTE (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

Consommation de carburant, phase EXTRA-HAUTE (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

Consommation de carburant (combinée) (l/100 km m3/100 km kg/100 km)

 

f0

 

f1

 

f2

 

RR

 

Delta Cd*A (pour VL, le cas échéant, par rapport à VH)

 

Masse d’essai

 

Répéter pour chaque famille d’interpolation ou famille de matrices de résistance à l’avancement sur route.

3.2.    Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur ( 47 )



Variante/version:

Émissions massiques de CO2 (Condition A, combinées) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (Condition B, combinées) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (pondérées, combinées) (g/km)

Consommation de carburant (Condition A, combinée) (l/100 km) (g)

Consommation de carburant (Condition B, combinée) (l/100 km) (g)

Consommation de carburant (pondérée, combinée) (l/100 km) (g)

Consommation d’énergie électrique (Condition A, combinée) (Wh/km)

Consommation d’énergie électrique (Condition B, combinée) (Wh/km)

Consommation d’énergie électrique (pondérée et combinée) (Wh/km)

Autonome en mode électrique pur (km)



Numéro de famille d’interpolation

Variante/versions



Identificateur de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route

Variante/versions



Résultats:

Identificateur de famille d’interpolation

Identificateur de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route

VH

VM (le cas échéant)

VL (le cas échéant)

V représentatif

Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge, phase BASSE (g/km)

 

 

Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge, phase MOYENNE (g/km)

 

 

Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge, phase HAUTE (g/km)

 

 

Émissions massiques de CO2 en mode maintien de la charge, phase EXTRA-HAUTE (g/km)

 

 

Émissions massiques de CO2 (combinées) en mode maintien de la charge (g/km)

 

 

Émissions massiques de CO2 (combinées) en mode épuisement de la charge (g/km)

 

 

 

 

Émissions massiques de CO2 (pondérées, combinées) (g/km)

 

 

 

 

Consommation de carburant en mode maintien de la charge, phase BASSE (l/100 km)

 

 

Consommation de carburant en mode maintien de la charge, phase MOYENNE (l/100 km)

 

 

Consommation de carburant en mode maintien de la charge, phase HAUTE (l/100 km)

 

 

Consommation de carburant en mode maintien de la charge, phase EXTRA-HAUTE (l/100 km)

 

 

Consommation de carburant (combinée) en mode maintien de la charge (l/100 km)

 

 

Consommation de carburant (combinée) en mode épuisement de la charge (l/100 km)

 

 

Consommation de carburant (pondérée, combinée) (l/100 km)

 

 

ECAC,weighted

 

 

Autonomie équivalente en mode tout électrique (EAER) (combinée)

 

 

EAERcity

 

 

f0

 

 

f1

 

 

f2

 

 

RR

 

 

Delta Cd*A (pour VL ou VM par rapport à VH)

 

 

Masse d’essai

 

 

Surface frontale du véhicule représentatif (m2)

 

 

 

 

Répéter pour chaque famille d’interpolation.

3.3.    Véhicules électriques purs ( 48 )



Variante/version:

Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

Autonomie (km)



Numéro de famille d’interpolation

Variante/versions



Identificateur de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route

Variante/versions



Résultats:

Identificateur de famille d’interpolation

Identificateur de famille de matrices

VH

VL

V représentatif

Consommation électrique (combinée) (Wh/km)

 

Autonomie en mode électrique pur (combinée) (km)

 

Autonomie en mode électrique pur (en ville) (km)

 

f0

 

f1

 

f2

 

RR

 

Delta Cd*A (pour VL par rapport à VH)

 

Masse d’essai

 

Surface frontale du véhicule représentatif (m2)

 

 

 

3.4.    Véhicules à pile à combustible à hydrogène ( 49 )



Variante/version:

Consommation de combustible (kg/100 km)



 

Variante/version:

Variante/version:

Consommation de combustible (combinée) (kg/100 km)

f0

f1

f2

RR

Masse d’essai

 

3.5.    Rapport(s) de sortie de l’outil de corrélation conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1152

Répéter pour chaque famille d’interpolation ou famille de matrices de résistance à l’avancement sur route:

Identificateur de famille d’interpolation ou de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route [Note de bas de page: “Numéro de réception par type + Numéro d’ordre de la famille d’interpolation”]: …

Rapport VH: …

Rapport VL (le cas échéant): …

V représentatif: …

4.    Résultats des essais pour les véhicules équipés d’éco-innovations ( 50 ), ( 51 ) ( 52 )

Conformément au règlement no 83 (le cas échéant)



 

Variante/version …

Décision approuvant l’éco-innovation (1)

Code de l’éco-innovation (2)

Cycle d’essai de type 1/I (NEDC/WLTP)

1.  Émissions de CO2 du véhicule de base (g/km)

2.  Émissions de CO2 du véhicule avec éco-innovations (g/km)

3.  Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 (3)

4.  Émissions de CO2 du véhicule avec éco-innovations lors du cycle d’essai de type 1 (= point 3.5.1.3 de l’annexe I)

5.  Facteur d’utilisation (UF) c’est-à-dire part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonction-nement normales

Émissions de CO2 épargnées ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxx/201x

 

Émissions de CO2 épargnées totales sur le cycle d’essai NEDC (g/km) (4)

(h4)  Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(h5)  Attribué dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(h6)  Si une méthode de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation.

(h7)  Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle sur l’essai de type 1 conformément au règlement no 83 de la CEE-ONU.

Conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 (le cas échéant)



 

Variante/version …

Décision approuvant l’éco-innovation (1)

Code de l’éco-innovation (2)

Cycle d’essai de type 1/I (NEDC/WLTP)

1.  Émissions de CO2 du véhicule de base (g/km)

2.  Émissions de CO2 du véhicule avec éco-innovations (g/km)

3.  Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 (3)

4.  Émissions de CO2 du véhicule avec éco-innovations lors du cycle d’essai de type 1

5.  Facteur d’utilisation (UF) c’est-à-dire part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonction-nement normales

Émissions de CO2 épargnées((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxx/201x

 

Émissions de CO2 épargnées totales sur le cycle d’essai WLTP (g/km) (4)

 

(h4)  Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation

(h5)  Attribué dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(h6)  Si une méthode de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation

(h7)  Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle sur l’essai de type 1 conformément à la sous-annexe 4 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.

4.1.    Code général de la ou des éco-innovations ( 53 ): …

Notes explicatives

(h) Éco-innovations.

Modifications à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE

5) L’annexe IX de la directive 2007/46/CE est remplacée par le texte suivant:




«ANNEXE IX

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

0.   OBJECTIFS

Le certificat de conformité constitue une déclaration délivrée par le constructeur du véhicule à l’acheteur en vue de garantir à celui-ci que le véhicule qu’il a acquis est conforme à la législation en vigueur dans l’Union européenne au moment de sa production.

Le certificat de conformité permet également aux autorités compétentes des États membres d’immatriculer des véhicules sans exiger du demandeur qu’il fournisse des documents techniques supplémentaires.

À cet effet, le certificat de conformité doit comprendre:

a) 

le numéro d’identification du véhicule;

b) 

les caractéristiques techniques exactes du véhicule (les différentes entrées ne peuvent pas mentionner des fourchettes de valeurs).

1.   PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1. Le certificat de conformité se compose de deux parties.

a) 

PAGE 1: déclaration de conformité par le constructeur. Le modèle est identique pour toutes les catégories de véhicule.

b) 

PAGE 2: description technique des principales caractéristiques du véhicule. Le modèle de la page 2 est adapté en fonction de la catégorie à laquelle appartient le véhicule.

1.2. Les dimensions du certificat de conformité ne doivent pas dépasser celles d’un format A4 (210 × 297 mm) ou d’un dépliant de format A4.

1.3. Sans préjudice des dispositions de la section O, point b), les valeurs et unités indiquées dans la seconde partie sont celles figurant dans la documentation de réception par type des actes réglementaires concernés. Dans le cas d’essais de conformité de la production, les valeurs sont contrôlées selon les méthodes fixées par les actes réglementaires applicables. Il est tenu compte des tolérances prévues dans ces actes réglementaires.

2.   DISPOSITIONS SPÉCIALES

2.1. Le modèle A du certificat de conformité (véhicules complets) couvre les véhicules pouvant être utilisés sur la route sans que la réception nécessite une autre étape.

2.2. Le modèle B du certificat de conformité (véhicules complétés) couvre les véhicules dont la réception a nécessité une étape supplémentaire.

Il s’agit du résultat normal du processus de réception multi-étapes (comme pour un autocar construit, lors d’une étape ultérieure, sur un châssis construit par un constructeur de véhicule).

Les caractéristiques supplémentaires résultant du processus multi-étapes sont décrites succinctement.

2.3. Le modèle C du certificat de conformité (véhicules incomplets) couvre les véhicules dont la réception nécessite une étape supplémentaire (comme les châssis de camion).

Sauf en ce qui concerne les tracteurs pour semi-remorques, les certificats de conformité couvrant les véhicules châssis-cabine relevant de la catégorie N sont établis selon le modèle C.

PARTIE I

VÉHICULES COMPLETS ET COMPLÉTÉS

MODÈLE A1 — PAGE 1

VÉHICULES COMPLETS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et fonction)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2. Type: …

— 
Variante ( 54 ): …
— 
Version (54) : …

0.2.1. Appellation commerciale: …

0.4. Catégorie de véhicule: …

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche ( 55 ) et qui utilisent les unités métriques/impériales ( 56 ) pour le compteur de vitesse et les unités métriques/impériales (56)  pour le compteur kilométrique (le cas échéant) ( 57 ).



(Lieu) (Date): …

(Signature): …

MODÈLE A2 — PAGE 1

VÉHICULES COMPLETS RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE EN PETITES SÉRIES



[Année]

[Numéro séquentiel]

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et fonction)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2. 

Type: …

— 
Variante (54) : …
— 
Version (54) : …

0.2.1. Appellation commerciale: …

0.4. Catégorie de véhicule: …

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (55)  et qui utilisent les unités métriques/impériales (56)  pour le compteur de vitesse et les unités métriques/impériales (56)  pour le compteur kilométrique (le cas échéant) (57) .



(Lieu) (Date): …

(Signature): …

MODÈLE B — PAGE 1

VÉHICULES COMPLÉTÉS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et fonction)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2. Type: …

— 
Variante (54) : …
— 
Version (54) : …

0.2.1. Appellation commerciale: …

0.2.2. Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule des étapes antérieures (énumérer les renseignements correspondant à chaque étape):

— 
Type: …
— 
Variante (54) : …
— 
Version (54) : …

Numéro de réception par type, numéro d’extension:

0.4. Catégorie de véhicule: …

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.5.1. Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule des étapes antérieures:..

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

a) 

a été complété et modifié ( 58 ) comme suit: …,

b) 

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

c) 

peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (55)  et qui utilisent les unités métriques/impériales (56)  pour le compteur de vitesse et les unités métriques/impériales (56)  pour le compteur kilométrique (le cas échéant) (57) .



(Lieu) (Date): …

(Signature): …

Annexes: certificat de conformité délivré lors de chaque étape antérieure.

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE М1

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement ( 59 ): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

Masses

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. 

Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. 

Remorque à essieu central: … kg

18.4. 

Remorque non freinée: … kg

19. Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Classe de véhicule [électrique] hybride: VHE-RE/VHE-NRE/VHPC-RE/VHPC-NRE (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale ( 60 ): … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  ( 61 )

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30. Voie des essieux:

1. 

… mm

2. 

… mm

3. 

… mm

35. Combinaison pneumatique/roue/Classe de résistance au roulement (le cas échéant) ( 62 ): …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

Carrosserie

38. Code de la carrosserie ( 63 ): …

40. Couleur du véhicule ( 64 ): …

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) ( 65 ): …

42.1. Nombre de places assises conçues pour être utilisées uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.3. Nombre de places accessibles par des utilisateurs en fauteuil roulant: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

— 
À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1
— 
En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement ( 66 ): Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement ( 67 ) ( 68 ) ( 69 ):

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (58) 

CO: …. HC: ….. NOx: …. HC + NOx: …. Particules: …..

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type 1 (valeurs NEDC moyennes, valeurs WLTP les plus hautes) ou WHSC (EURO VI) (58) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): …

Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (67)  ( 70 ):

1.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs (le cas échéant)



Valeurs NEDC

Émissions de CO2

Consommation de carburant dans le cas d’essais d’émissions conformément au règlement (CE) no 692/2008

Conditions urbaines (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Conditions extra-urbaines (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Combinées (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Pondérées (1), combinées

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km

Facteur de déviation (le cas échéant)

 

Facteur de vérification (le cas échéant)

«1» ou «0»

2.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (le cas échéant)



Consommation d’énergie électrique (pondérée, combinée (1))

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

3.   Véhicule équipé d’éco-innovations: oui/non (58) 

3.1. Code général de la ou des éco-innovations ( 71 ): …

3.2. Émissions de CO2 épargnées totales dues aux éco-innovations ( 72 ) (répéter pour chaque carburant de référence utilisé dans les essais):

3.2.1. 

Émissions épargnées NEDC: …g/km (le cas échéant)

3.2.2. 

Émissions épargnées WLTP: …g/km (le cas échéant)

4.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon le règlement (UE) 2017/1151 (le cas échéant)



Valeurs WLTP

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Phase basse (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase moyenne (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase haute (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase extra-haute (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Combinées:

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Pondérées, combinées (1)

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

5.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur selon le règlement (UE) 2017/1151 (le cas échéant)

5.1.   Véhicules électriques purs



Consommation d’énergie électrique

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

Autonomie en mode électrique en ville

 

… km

5.2   Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur



Consommation d’énergie électrique (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique (EAER)

 

… km

Autonomie en mode électrique en ville (EAERcity)

 

… km

Divers

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, section 5: …

52. Remarques ( 73 ): …

Combinaisons pneumatique/roue supplémentaires: paramètres techniques (sans référence à RR)

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE М2

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  ( 74 )

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

17.4. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. 

Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. 

Remorque à essieu central: … kg

18.4. 

Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Classe de véhicule [électrique] hybride: VHE-RE/VHE-NRE/VHPC-RE/VHPC-NRE (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30. Voie des essieux:

1. 

… mm

2. 

… mm

3. 

… mm etc.

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue/Classe de résistance au roulement (le cas échéant) (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38. Code de la carrosserie (63) : …

39. Classe du véhicule: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (58) 

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (65) : …

42.1. Nombre de places assises conçues pour être utilisées uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.3. Nombre de places accessibles par des utilisateurs en fauteuil roulant: …

43. Nombre de places debout: …

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (58) 

CO: …. HC: ….. NOx: …. HC + NOx: …. Particules: …..

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type 1 (valeurs NEDC moyennes, valeurs WLTP les plus hautes) ou WHSC (EURO VI) (58) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): …

Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (67)  (70) :

1.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs (le cas échéant)



Valeurs NEDC

Émissions de CO2

Consommation de carburant dans le cas d’essais d’émissions sur le cycle NEDC conformément au règlement (CE) no 692/2008

Conditions urbaines (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Conditions extra-urbaines (1):

… g/km

l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Combinées (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Pondérées (1), combinées

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km

Facteur de déviation (le cas échéant)

 

Facteur de vérification (le cas échéant)

«1» ou «0»

2.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (le cas échéant)



Consommation d’énergie électrique (pondérée, combinée (1))

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

3.   Véhicule équipé d’éco-innovations: oui/non (58) 

3.1. Code général de la ou des éco-innovations (71) : …

3.2. Émissions de CO2 épargnées totales dues aux éco-innovations (72)  (répéter pour chaque carburant de référence utilisé dans les essais):

3.2.1. Émissions épargnées NEDC: …g/km (le cas échéant)

3.2.2. Émissions épargnées WLTP: …g/km (le cas échéant)

4.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon le règlement (UE) 2017/1151 (le cas échéant)



Valeurs WLTP

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Phase basse (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase moyenne (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase haute (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase extra-haute (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Combinées:

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Pondérées, combinées (1)

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

5.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur selon le règlement (UE) 2017/1151 (le cas échéant)

5.1.   Véhicules électriques purs



Consommation d’énergie électrique

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

Autonomie en mode électrique en ville

 

… km

5.2   Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur



Consommation d’énergie électrique (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique (EAER)

 

… km

Autonomie en mode électrique en ville (EAERcity)

 

… km

Divers

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, section 5: …

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE M3

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  (74) 

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.4. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.1. Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2. Voie de tous les autres essieux: … mm

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38. Code de la carrosserie (63) : …

39. Classe du véhicule: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (58) 

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (65) : …

42.1. Nombre de places assises conçues pour être utilisées uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.2. Nombre de places de passagers assis: … (étage inférieur) … (étage supérieur) (y compris le conducteur)

42.3. Nombre de places accessibles par des utilisateurs en fauteuil roulant: …

43. Nombre de places debout: …

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

Divers

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, section 5: …

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE N1

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage pour tracteur routier (maximum et minimum): … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

Masses

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

14. Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg (58)  ( 75 )

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Classe de véhicule [électrique] hybride: VHE-RE/VHE-NRE/VHPC-RE/VHPC-NRE (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30. Voie des essieux:

1. 

… mm

2. 

… mm

3. 

… mm

35. Combinaison pneumatique/roue/Classe de résistance au roulement (le cas échéant) (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38. Code de la carrosserie (63) : …

40. Couleur du véhicule (64) : …

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (65) : …

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1. Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: Type 1 ou ESC (58) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type 1 (valeurs NEDC moyennes, valeurs WLTP les plus hautes) ou WHSC (EURO VI) (58) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (67)  (70) :

1.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs (le cas échéant)



Valeurs NEDC

Émissions de CO2

Consommation de carburant dans le cas d’essais d’émissions conformément au règlement (CE) no 692/2008

Conditions urbaines (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Conditions extra-urbaines (1):

… g/km

l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Combinées (1):

… g/km

… l l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Pondérées (1), combinées

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km

Facteur de déviation (le cas échéant)

 

2.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (le cas échéant)



Consommation d’énergie électrique (pondérée, combinée (1))

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

3.   Véhicule équipé d’éco-innovations: oui/non (58) 

3.1. Code général de la ou des éco-innovations (71) : …

3.2. Émissions de CO2 épargnées totales dues aux éco-innovations (72)  (répéter pour chaque carburant de référence utilisé dans les essais):

3.2.1. 

Émissions épargnées NEDC:…g/km (le cas échéant)

3.2.2. 

Émissions épargnées WLTP:…g/km (le cas échéant)

4.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon le règlement (UE) 2017/1151



Valeurs WLTP

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Phase basse (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase moyenne (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase haute (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase extra-haute (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Combinées:

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Pondérées, combinées (1)

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

5.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur selon le règlement (UE) 2017/1151 (le cas échéant)

5.1.   Véhicules électriques purs (58)  (le cas échéant)



Consommation d’énergie électrique

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

Autonomie en mode électrique en ville

 

… km

5.2   Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (58)  (le cas échéant)



Consommation d’énergie électrique (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique (EAER)

 

… km

Autonomie en mode électrique en ville (EAERcity)

 

… km

Divers

50. Réceptionné par type selon les prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de marchandises dangereuses: oui/classe(s): …/non (66) :

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, section 5: …

52. Remarques (73) : …

Liste de pneumatiques: paramètres techniques (sans référence à RR)

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE N2

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage pour tracteur routier (maximum et minimum): … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  (74) 

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.4. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Classe de véhicule [électrique] hybride: VHE-RE/VHE-NRE/VHPC-RE/VHPC-NRE (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31. Emplacement du ou des essieux relevables: …

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue/Classe de résistance au roulement (le cas échéant) (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38. Code de la carrosserie (63) : …

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (65) : …

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: Type 1 ou ESC (58) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type 1 (valeurs NEDC moyennes, valeurs WLTP les plus hautes) ou WHSC (EURO VI) (58) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (67)  (70) :

1.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs (le cas échéant)



Valeurs NEDC

Émissions de CO2

Consommation de carburant dans le cas d’essais d’émissions conformément au règlement (CE) no 692/2008

Conditions urbaines (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Conditions extra-urbaines (1):

… g/km

l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Combinées (1):

… g/km

… l l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Pondérées (1), combinées

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km

Facteur de déviation (le cas échéant)

 

2.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (le cas échéant)



Consommation d’énergie électrique (pondérée, combinée (1))

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

3.   Véhicule équipé d’éco-innovations: oui/non (58) 

3.1. Code général de la ou des éco-innovations (71) : …

3.2. Émissions de CO2 épargnées totales dues aux éco-innovations (72)  (répéter pour chaque carburant de référence utilisé dans les essais):

3.2.1. Émissions épargnées NEDC:…g/km (le cas échéant)

3.2.2. Émissions épargnées WLTP:…g/km (le cas échéant)

4.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon le règlement (UE) 2017/1151



Valeurs WLTP

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Phase basse (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase moyenne (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase haute (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Phase extra-haute (1):

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Combinées:

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

Pondérées, combinées (1)

… g/km

… l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)

5.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur selon le règlement (UE) 2017/1151 (le cas échéant)

5.1.   Véhicules électriques purs (58)  (le cas échéant)



Consommation d’énergie électrique

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

Autonomie en mode électrique en ville

 

… km

5.2   Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (58)  (le cas échéant)



Consommation d’énergie électrique (ECAC,weighted)

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique (EAER)

 

… km

Autonomie en mode électrique en ville (EAERcity)

 

… km

Divers

50. Réceptionné par type selon les prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de marchandises dangereuses: oui/classe(s): …/non (66) :

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, section 5: …

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE N3

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage pour tracteur routier (maximum et minimum): … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  (74) 

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.4. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. 

Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. 

Semi-remorque: … kg

18.3. 

Remorque à essieu central: … kg

18.4. 

Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31. Emplacement du ou des essieux relevables: …

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Carrosserie

38. Code de la carrosserie (63) : …

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (65) : …

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1. Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

Divers

50. Réceptionné par type selon les prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de marchandises dangereuses: oui/classe(s): …/non (66) :

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, section 5: …

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIES DE VÉHICULE O1 ET O2

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

10. Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.1. Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2. Voie de tous les autres essieux: … mm

31. Emplacement du ou des essieux relevables: …

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

34. Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

Carrosserie

38. Code de la carrosserie (63) : …

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Divers

50. Réceptionné par type selon les prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de marchandises dangereuses: oui/classe(s): …/non (66) :

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, section 5: …

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIES DE VÉHICULE O3 ET O4

(véhicules complets et complétés)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

10. Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

Masses

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  (74) 

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31. Emplacement du ou des essieux relevables: …

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

34. Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

Carrosserie

38. Code de la carrosserie (63) : …

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Divers

50. Réceptionné par type selon les prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de marchandises dangereuses: oui/classe(s): …/non (66) :

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, section 5: …

52. Remarques (73) : …

PARTIE II

VÉHICULES INCOMPLETS

MODÈLE C1 — PAGE 1

VÉHICULES INCOMPLETS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et fonction)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2. Type: …

Variante (54) : …

Version (54) : …

0.2.1. Appellation commerciale: …

0.2.2. Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule des étapes antérieures

(énumérer les renseignements correspondant à chaque étape):

Type:…

Variante (54) : …

Version (54) :…

Numéro de réception par type, numéro d’extension:………………………………………..

0.4. Catégorie de véhicule: …

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.5.1. Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule des étapes antérieures:

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d’autres réceptions.



(Lieu) (Date): …

(Signature): …

MODÈLE C2 — PAGE 1

VÉHICULES INCOMPLETS RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE EN PETITES SÉRIES



[Année]

[Numéro séquentiel]

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et fonction)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (dénomination commerciale du constructeur): …

0.2. Type: …

Variante (54) : …

Version (54) : …

0.2.1. Appellation commerciale: …

0.4. Catégorie de véhicule: …

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d’autres réceptions.



(Lieu) (Date): …

(Signature): …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE М1

(véhicules incomplets)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5.1. Longueur maximale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale admissible: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14. Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. 

Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. 

Remorque à essieu central: … kg

18.4. 

Remorque non freinée: … kg

19. Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30. Voie des essieux:

1. 

… mm

2. 

… mm

3. 

… mm

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

Carrosserie

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (65) : …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: Type 1 ou ESC (58) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type 1 (valeurs NEDC moyennes, valeurs WLTP les plus hautes) ou WHSC (EURO VI) (58) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (67) :

1.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon le règlement (UE) 2017/1151



 

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Combinée(s):

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondérée(s), combinée(s)

… g/km

… l/100 km

2.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur



Consommation d’énergie électrique (pondérée, combinée (1))

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

Divers

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE М2

(véhicules incomplets)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5.1. Longueur maximale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale admissible: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14. Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  (74) 

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.4. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30. Voie des essieux:

1. 

… mm

2. 

… mm

3. 

… mm

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: Type 1 ou ESC (58) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type 1 (valeurs NEDC moyennes, valeurs WLTP les plus hautes) ou WHSC (EURO VI) (58) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

Divers

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE M3

(véhicules incomplets)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5.1. Longueur maximale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale admissible: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14. Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  (74) 

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.4. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. 

Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. 

Remorque à essieu central: … kg

18.4. 

Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.1. Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2. Voie de tous les autres essieux: … mm

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

Divers

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE N1

(véhicules incomplets)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5.1. Longueur maximale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale admissible: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage pour tracteur routier (maximum et minimum): … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14. Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30. Voie des essieux:

1. 

… mm

2. 

… mm

3. 

… mm

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: Type 1 ou ESC (58) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type 1 (valeurs NEDC moyennes, valeurs WLTP les plus hautes) ou WHSC (EURO VI) (58) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules:

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre):

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (67) :

1.   Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs selon le règlement (UE) 2017/1151



 

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Combinée(s):

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondérée(s), combinée(s)

… g/km

… l/100 km

2.   Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur



Consommation d’énergie électrique (pondérée, combinée (1))

 

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

 

… km

3.   Véhicule équipé d’éco-innovations: oui/non (58) 

3.1. Code général de la ou des éco-innovations (71) : …

3.2. Émissions de CO2 épargnées totales dues aux éco-innovations (72)  (répéter pour chaque carburant de référence utilisé dans les essais): …

Divers

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE N2

(véhicules incomplets)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5.1. Longueur maximale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale admissible: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage pour tracteur routier (maximum et minimum): … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14. Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  (74) 

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.4. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. 

Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. 

Semi-remorque: … kg

18.3. 

Remorque à essieu central: … kg

18.4. 

Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31. Emplacement du ou des essieux relevables: …

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables: …

1.1. Procédure d’essai: Type 1 ou ESC (58) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type 1 (valeurs NEDC moyennes, valeurs WLTP les plus hautes) ou WHSC (EURO VI) (58) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules:

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

Divers

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE N3

(véhicules incomplets)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5.1. Longueur maximale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale admissible: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage pour tracteur routier (maximum et minimum): … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14. Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  (74) 

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.4. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (58) 

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (58) 

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Cylindrée du moteur: … cm3

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (58) 

26.1. Monocarburant/bicarburant (bi-fuel)/carburant modulable (flex-fuel)/double carburant (dual-fuel) (58) 

26.2. (Double carburant [dual-fuel] uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (58) 

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (60) : … kW à … min–1 (moteur à combustion interne) (58) 

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (58)  (61) 

28. Boîte de vitesses (type): …

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31. Emplacement du ou des essieux relevables: …

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositifs de freinage

36. Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (58) 

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Performances environnementales

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: … min–1

En marche (passage): … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (66) : Euro …

47.1. Paramètres pour les essais d’émissions

47.1.1 Masse d’essai, kg: …

47.1.2. Surface frontale, m2: …

47.1.3. Coefficients de résistance à l’avancement sur route

47.1.3.0. f0, N:

47.1.3.1. f1, N/(km/h):

47.1.3.2. f2, N/(km/h)2:

48. Émissions d’échappement (67)  (68)  (69) :

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable: …

1.1. Procédure d’essai: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité des fumées (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules:

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Valeur corrigée du coefficient d’absorption des fumées: … (m–1)

Divers

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIES DE VÉHICULE O1 ET O2

(véhicules incomplets)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5.1. Longueur maximale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale admissible: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

10. Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14. Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

19.1. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.1. Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2. Voie de tous les autres essieux: … mm

31. Emplacement du ou des essieux relevables: …

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

34. Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Divers

52. Remarques (73) : …

PAGE 2

CATÉGORIES DE VÉHICULE O3 ET O4

(véhicules incomplets)

Page 2

Constitution générale du véhicule

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

Dimensions principales

4. Empattement (59) : … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: 

… mm

2-3: 

… mm

3-4: 

… mm

5.1. Longueur maximale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale admissible: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

10. Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

Masses

14. Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg etc.

17. Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (58)  (74) 

17.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

17.3. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. 

… kg

2. 

… kg

3. 

… kg

19.1. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

Vitesse maximale

29. Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

31. Emplacement du ou des essieux relevables: …

32. Emplacement du ou des essieux délestables: …

34. Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (58) 

35. Combinaison pneumatique/roue (62) : …

Dispositif d’attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (58) : D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Divers

52. Remarques (73) : …

Notes explicatives se rapportant à l’annexe IX

 

(p) Éco-innovations.




ANNEXE XIX

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT (UE) No 1230/2012

Le règlement (UE) no 1230/2012 est modifié comme suit:

1. 

L’article 2, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«Par “masse de l’équipement en option” on entend la masse maximale des combinaisons d’équipement en option qui peuvent être montées sur le véhicule en sus de l’équipement standard selon les spécifications du constructeur.».




ANNEXE XX

MESURE DE LA PUISSANCE NETTE ET DE LA PUISSANCE MAXIMALE SUR 30 MINUTES DES GROUPES MOTOPROPULSEURS ÉLECTRIQUES

1.   INTRODUCTION

La présente annexe énonce les prescriptions pour la mesure de la puissance nette du moteur et la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques.

2.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

2.1.

Les spécifications générales pour la conduite des essais et l’interprétation des résultats sont celles énoncées au paragraphe 5 du règlement no 85 de la CEE-ONU ( 76 ), avec les exceptions indiquées dans la présente annexe.

2.2.

Carburant d’essai

Les paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1, et 5.2.3.4 du règlement no 85 de la CEE-ONU s’entendent comme suit:

Le carburant utilisé est celui disponible sur le marché. En cas de différend, le carburant est le carburant de référence approprié spécifié dans l’annexe IX du présent règlement.

2.3.

Facteurs de correction de la puissance

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5.1 de l’annexe 5 du règlement no 85 de la CEE-ONU, lorsqu’un moteur suralimenté est pourvu d’un système permettant de compenser les conditions ambiantes de température et d’altitude, à la demande du constructeur, les facteurs de correction αa ou αd sont fixés à la valeur 1.




ANNEXE XXI

PROCÉDURES D’ESSAIS D’ÉMISSIONS DU TYPE 1

1.   INTRODUCTION

La présente annexe décrit la procédure pour déterminer les niveaux d’émissions de composés gazeux et de particules en masse et en nombre, d’émissions de CO2, de consommation de carburant, de consommation d’énergie électrique et d’autonomie électrique des véhicules légers.

2.   RÉSERVÉ

3.   DÉFINITIONS

3.1    Équipement d’essai

3.1.1. Par «exactitude», on entend la différence entre une valeur mesurée et une valeur de référence, déterminée conformément à une norme nationale, qui exprime l’exactitude d’un résultat. Voir figure 1.

3.1.2. Par «étalonnage», on entend le processus qui consiste à régler la réponse d’un système de mesure de manière telle que ses résultats correspondent à une gamme de signaux de référence.

3.1.3. Par «gaz d’étalonnage», on entend un mélange de gaz utilisé pour étalonner les analyseurs de gaz.

3.1.4. Par «méthode de double dilution», on entend le processus consistant à prélever une fraction du flux des gaz d’échappement dilués et à la diluer avec une quantité appropriée d’air de dilution en amont du filtre de collecte des particules.

3.1.5. Par «méthode de dilution du flux total», on entend le processus de dilution continue de tout le flux de gaz d’échappement avec de l’air ambiant de manière réglée avec un système de prélèvement à volume constant.

3.1.6. Par «linéarisation», on entend l’application d’une gamme de concentrations ou de matériaux en vue d’établir une relation mathématique entre concentration et réponse du système.

3.1.7. Par «opération d’entretien importante», on entend le réglage, la réparation, ou le remplacement d’un composant ou d’un module susceptible d’affecter l’exactitude d’une mesure.

3.1.8. Par «hydrocarbures non méthaniques» (NMHC), on entend la somme de tous les hydrocarbures (THC) à l’exclusion du méthane (CH4).

3.1.9. Par «précision», on entend le degré auquel des mesures répétées dans des conditions inchangées donnent des résultats identiques (voir fig. 1), ce qui, dans la présente annexe, correspond toujours à un écart type.

3.1.10. Par «valeur de référence», on entend une valeur définie par une norme nationale. Voir figure 1.

3.1.11. Par «point de consigne», on entend une valeur de consigne qu’un système de réglage est censé maintenir.

3.1.12. Par «réglage de l’étendue», on entend le réglage d’un instrument de manière à ce qu’il donne une réponse appropriée à une grandeur d’étalonnage qui représente entre 75 et 100 % de la valeur maximale de la plage de mesure de l’instrument ou de la plage d’utilisation prévue.

3.1.13. Par «hydrocarbures totaux» (THC), on entend tous les composés volatils mesurables au moyen d’un détecteur à ionisation de flamme (FID).

3.1.14. Par «vérification», on entend le fait d’évaluer si les résultats d’un système de mesure concordent ou non avec une série de signaux de référence appliqués dans le cadre d’une ou plusieurs valeurs limites d’acceptation prédéterminées.

3.1.15. Par «gaz de réglage du zéro», on entend un gaz ne contenant aucun gaz visé par l’analyse, utilisé pour régler à zéro la réponse d’un analyseur.

▼M3

3.1.16. Par «temps de réponse», on entend l'écart de temps entre la variation du constituant à mesurer au point de référence et une réponse du système de 90 % de la valeur de lecture finale (t90), la sonde de prélèvement étant définie comme point de référence; la variation du constituant mesuré doit être d'au moins 60 % de l'échelle et se faire en moins de 0,1 s. Le temps de réponse du système est constitué du temps de retard du système et du temps de montée du système.

3.1.17. Par «temps de latence», on entend l'écart de temps entre la variation d'un constituant à mesurer au point de référence et une réponse du système de 10 % de la valeur finale (t10), la sonde de prélèvement étant définie comme le point de référence. Pour les constituants gazeux, ce temps est égal au temps de transport du constituant mesuré depuis la sonde de prélèvement jusqu'au détecteur.

3.1.18. Par «temps de montée», on entend l'écart de temps entre les réponses à 10 % et à 90 % de la valeur finale lue (t90 - t10).

▼B

Figure 1

Définition de l’exactitude, de la précision et de la valeur de référence

image

3.2.    Forces résistantes sur route et réglage du dynamomètre

3.2.1. Par «traînée aérodynamique», on entend la force qui s’oppose au déplacement vers l’avant d’un véhicule dans l’air.

3.2.2. Par «point de stagnation aérodynamique», on entend un point situé à la surface d’un véhicule où la vitesse de l’air est égale à zéro.

3.2.3. Par «perturbation de la mesure anémométrique», on entend l’effet sur la mesure anémométrique de la présence du véhicule, sur lequel la vitesse apparente de l’air est différente de la vitesse de déplacement du véhicule combinée avec la vitesse du vent par rapport au sol.

3.2.4. Par «analyse contrainte», on entend le fait que la surface frontale du véhicule et le coefficient de traînée aérodynamique aient été déterminés indépendamment et que ces valeurs soient appliquées dans l’équation de mouvement.

3.2.5. Par «masse en ordre de marche», on entend la masse d’un véhicule, avec son ou ses réservoirs à carburant remplis à au moins 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, conformément à la dotation de série selon les spécifications du constructeur et, lorsqu’ils sont montés, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage et de la roue de secours, ainsi que de l’outillage de bord.

3.2.6. Par «masse du conducteur», on entend une masse nominale de 75 kg, placée au point de référence de place assise.

3.2.7. Par «charge maximale du véhicule», on entend la masse maximale techniquement admissible en charge du véhicule, moins la masse du véhicule en ordre de marche, de 25 kg et la masse de l’équipement optionnel comme défini au point 3.2.8.

3.2.8. Par «masse de l’équipement optionnel» on entend la masse maximale des combinaisons d’équipement optionnel qui peuvent être montées sur le véhicule en sus de l’équipement de série selon les spécifications du constructeur.

3.2.9. Par «équipement optionnel» on entend toutes les caractéristiques non comprises dans l’équipement de série montées sur le véhicule sous la responsabilité du constructeur, et qui peuvent être commandées par le client.

3.2.10. Par «conditions atmosphériques de référence (aux fins des mesures de résistance à l’avancement sur route)», on entend les conditions atmosphériques auxquelles sont rapportés les résultats de ces mesures:

a) 

pression atmosphérique: p0 = 100 kPa;

b) 

température atmosphérique: T0 = 20 °C;

c) 

masse volumique de l’air sec: ρ0 = 1,189 kg/m3;

d) 

vitesse du vent: 0 m/s.

3.2.11. Par «vitesse de référence», on entend la vitesse à laquelle la résistance à l’avancement sur route est déterminée ou la force résistante sur banc à rouleaux est vérifiée.

3.2.12. Par «résistance à l’avancement sur route», on entend la force résistante au déplacement d’un véhicule vers l’avant, mesurée par la méthode de la décélération libre ou par des méthodes équivalentes visant à prendre en compte les pertes par frottement du train de roulement.

3.2.13. Par «résistance au roulement», on entend les forces résistantes dans les pneumatiques s’opposant au déplacement d’un véhicule.

3.2.14. Par «résistance à l’avancement», on entend le couple s’opposant au déplacement vers l’avant d’un véhicule, mesuré par des capteurs de couple montés dans les roues motrices d’un véhicule.

3.2.15. Par «résistance à l’avancement sur route simulée», on entend la résistance à l’avancement sur route rencontrée par le véhicule sur le banc à rouleaux qui est censée reproduire la force résistante mesurée sur route, et composée de la force appliquée par le banc à rouleaux et des forces résistantes rencontrées par le véhicule lors de l’essai sur le banc à rouleaux et qui est exprimée par approximation par les trois coefficients d’un polynôme du second degré.

3.2.16. Par «résistance à l’avancement simulée», on entend la résistance à l’avancement rencontrée par le véhicule sur le banc à rouleaux, censée reproduire la force résistante mesurée sur route, et composée du couple appliqué par le banc à rouleaux et du couple résistant rencontré par le véhicule lors de l’essai sur le banc à rouleaux et qui est exprimée par approximation par les trois coefficients d’un polynôme du second degré.

3.2.17. Par «mesure anémométrique stationnaire», on entend la mesure de la vitesse et de la direction du vent avec un anémomètre situé à un emplacement et à une hauteur au-dessus du niveau de la piste d’essai où les conditions de mesure les plus représentatives seront obtenues.

3.2.18. Par «équipement de série», on entend la configuration de base d’un véhicule, doté de toutes les caractéristiques qui sont prescrites par les actes réglementaires visés dans l’annexe IV et dans l’annexe XI de la directive 2007/46/CE, y compris toutes les caractéristiques présentes sur le véhicule qui ne correspondent pas à des spécifications additionnelles en matière de configuration ou d’équipement.

▼M2

3.2.19. Par «résistance à l'avancement sur route visée», on entend la résistance à l'avancement sur route que l'on doit reproduire sur le banc à rouleaux.

▼B

3.2.20. Par «résistance à l’avancement visée», on entend la résistance à l’avancement que l’on doit reproduire. sur le banc à rouleaux.

▼M3

3.2.21. Par «méthode de la décélération libre», on entend un mode opératoire permettant une détermination exacte et répétable de la résistance à l'avancement sur route et un réglage exact du dynamomètre.

▼B

3.2.22. Par «correction de l’effet du vent», on entend une correction de l’effet du vent sur la résistance à l’avancement sur route sur la base des mesures anémométriques faites avec un équipement stationnaire ou embarqué.

3.2.23. Par «masse maximale techniquement admissible en charge», on entend la masse maximale autorisée du véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de ses performances d’origine.

3.2.24. Par «masse effective du véhicule», on entend la masse en ordre de marche plus la masse de l’équipement optionnel ►C4  monté ◄ sur un véhicule donné.

3.2.25. Par «masse d’essai du véhicule», on entend la somme de la masse effective du véhicule, de 25 kg et de la masse représentative de la charge du véhicule.

3.2.26. Par «masse représentative de la charge du véhicule», on entend x % de la charge maximale du véhicule, où x est égal à 15 % pour les véhicules de la catégorie M et 28 % pour les véhicules de la catégorie N.

3.2.27. Par «masse maximale techniquement admissible en charge d’un ensemble de véhicules», on entend la masse maximale autorisée de l’ensemble constitué d’un véhicule à moteur et d’une ou plusieurs remorques sur la base de leurs caractéristiques de construction et performances d’origine ou la masse maximale autorisée de l’ensemble constitué d’un tracteur et d’une semi-remorque.

▼M3

3.2.28. Par «rapport régime/vitesse», on entend le régime moteur divisé par la vitesse du véhicule dans un rapport particulier.

3.2.29. Par «dynamomètre à rouleau simple», on entend un dynamomètre où chaque roue d'un essieu du véhicule est en contact avec un seul rouleau.

3.2.30. Par «dynamomètre à deux rouleaux», on entend un dynamomètre où chaque roue d'un essieu du véhicule est en contact avec deux rouleaux.

3.2.31. Par «essieu moteur», on entend un essieu du véhicule en mesure de fournir l'énergie de propulsion et/ou de récupérer de l'énergie, indépendamment du fait que cette fonction soit possible uniquement de manière temporaire ou de manière permanente et/ou sélectionnable par le conducteur.

3.2.32. Par «dynamomètre 2WD», on entend un dynamomètre dans lequel seules les roues d'un essieu du véhicule sont en contact avec le ou les rouleaux.

3.2.33. Par «dynamomètre 4WD», on entend un dynamomètre dans lequel toutes les roues des deux essieux du véhicule sont en contact avec les rouleaux.

3.2.34. Par «dynamomètre en mode 2WD», on entend un dynamomètre 2WD ou 4WD qui simule l'inertie et la résistance à l'avancement sur route uniquement sur l'essieu moteur du véhicule d'essai tandis que les roues de l'essieu non moteur n'ont pas d'effet sur le résultat de la mesure, indépendamment du fait qu'elles soient en rotation ou non.

3.2.35. Par «dynamomètre en mode 4WD», on entend un dynamomètre qui simule l'inertie et la résistance à l'avancement sur route sur les deux essieux du véhicule d'essai.

▼M3

3.3.    Véhicules électriques purs, véhicules électriques hybrides, véhicules à pile à combustible et véhicules bicarburant

▼B

3.3.1. Par «autonomie en mode tout électrique», on entend la distance totale parcourue par un véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur (VHE-RE) depuis le début de l’essai en mode épuisement de la charge jusqu’à l’instant où le moteur à combustion commence à consommer du carburant thermique.

3.3.2. Par «autonomie en mode électrique pur», on entend la distance totale parcourue par un véhicule électrique pur (VEP) depuis le début de l’essai en mode épuisement de la charge jusqu’à l’instant où le critère de déconnexion automatique est atteint.

3.3.3. Par «autonomie réelle en mode épuisement de la charge» (RCDA), on entend la distance parcourue au cours d’un certain nombre de cycles WLTC en mode épuisement de la charge jusqu’à ce que le système rechargeable de stockage de l’énergie électrique (SRSEE) soit déchargé.

3.3.4. Par «autonomie en mode cycle d’épuisement de la charge» (RCDC), on entend la distance parcourue depuis le début de l’essai en mode épuisement de la charge jusqu’à la fin du dernier cycle précédant le ou les cycles répondant au critère de déconnexion automatique, y compris le cycle de transition où le véhicule peut avoir fonctionné en mode épuisement de la charge ainsi qu’en mode maintien de la charge.

3.3.5. Par «conditions de fonctionnement en mode épuisement de la charge», on entend des conditions de fonctionnement dans lesquelles l’énergie stockée dans le SRSEE peut fluctuer mais tend à diminuer pendant que le véhicule roule jusqu’à la transition au mode maintien de la charge.

3.3.6. Par «conditions de fonctionnement en mode maintien de la charge», on entend des conditions de fonctionnement dans lesquelles l’énergie stockée dans le SRSEE peut fluctuer mais, en moyenne, est maintenue à un niveau de charge stable pendant que le véhicule roule.

3.3.7. Par «facteurs d’utilisation», on entend des rapports, basés sur les statistiques de circulation, tenant compte de l’autonomie obtenue en mode épuisement de la charge, qui sont utilisés pour pondérer les valeurs des émissions de composés d’échappement, des émissions de CO2 et de la consommation de carburant pendant les phases d’épuisement de la charge et de maintien de la charge pour les véhicules hybrides électriques rechargeables.

3.3.8. Par «machine électrique» (ME), on entend un convertisseur d’énergie faisant la conversion entre énergie électrique et énergie mécanique.

3.3.9. Par «convertisseur d’énergie», on entend un système dans lequel l’énergie de sortie est différente de l’énergie d’entrée.

3.3.9.1. Par «convertisseur d’énergie de propulsion», on entend un convertisseur d’énergie du groupe motopropulseur autre qu’un dispositif périphérique et dont l’énergie de sortie est utilisée directement ou indirectement aux fins de la propulsion du véhicule.

3.3.9.2. Par «catégorie de convertisseur d’énergie de propulsion», on entend i) un moteur à combustion interne ou ii) une machine électrique, ou iii) une pile à combustible.

3.3.10. Par «système de stockage de l’énergie», on entend un système qui peut stocker l’énergie et la libérer sous la même forme que l’énergie d’entrée.

3.3.10.1. Par «système de stockage de l’énergie de propulsion», on entend un système de stockage de l’énergie du groupe motopropulseur qui n’est pas un dispositif périphérique et dont l’énergie de sortie est utilisée directement ou indirectement aux fins de la propulsion du véhicule.

3.3.10.2. Par «catégorie de système de stockage de l’énergie de propulsion», on entend i) un système rechargeable de stockage du carburant, ou ii) un système rechargeable de stockage de l’énergie électrique, ou iii) un système rechargeable de stockage de l’énergie mécanique.

3.3.10.3 Par «forme d’énergie», on entend i) l’énergie électrique, ou ii) l’énergie mécanique, ou iii) l’énergie chimique (y compris celle contenue dans les carburants).

3.3.10.4. Par «système de stockage du carburant», on entend un système de stockage de l’énergie de propulsion qui stocke l’énergie chimique en tant que carburant liquide ou gazeux.

3.3.11. Par «autonomie équivalente en mode tout électrique» (EAER), on entend la portion de l’autonomie réelle totale en mode épuisement de la charge (RCDA) imputable à l’utilisation de l’électricité provenant du SRSEE au cours de l’essai d’autonomie en mode épuisement de la charge.

3.3.12. Par «véhicule hybride électrique» (VHE), on entend un véhicule hybride sur lequel l’un des convertisseurs d’énergie de propulsion est une machine électrique.

3.3.13. Par «véhicule hybride» (VH), on entend un véhicule dont le groupe motopropulseur comprend au moins deux catégories différentes de convertisseurs d’énergie et au moins deux catégories différentes de systèmes de stockage de l’énergie de propulsion.

3.3.14. Par «variation énergétique nette», on entend la variation d’énergie dans le SRSEE divisée par la demande d’énergie par cycle du véhicule soumis à l’essai.

3.3.15. Par «véhicule hybride électrique non rechargeable de l’extérieur» (VHE-NRE), on entend un véhicule hybride électrique qui ne peut pas être rechargé depuis une source extérieure.

3.3.16. Par «véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur» (VHE-RE), on entend un véhicule hybride électrique qui peut être rechargé depuis une source extérieure.

3.3.17. Par «véhicule électrique pur» (VEP), on entend un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur comportant exclusivement des machines électriques comme convertisseurs de l’énergie de propulsion et des systèmes rechargeables de stockage de l’énergie électrique comme systèmes de stockage de l’énergie de propulsion.

3.3.18. Par «pile à combustible», on entend un convertisseur d’énergie transformant l’énergie chimique (énergie d’entrée) en énergie électrique (énergie de sortie) ou inversement.

3.3.19. Par «véhicule à pile à combustible» (VPC), on entend un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur comportant exclusivement une ou plusieurs piles à combustible et une ou plusieurs machines électriques comme convertisseur(s) de l’énergie de propulsion.

3.3.20. Par «véhicule hybride à pile à combustible» (VHPC), on entend un véhicule à pile à combustible équipé d’un groupe motopropulseur comportant au moins un système de stockage du carburant et au moins un système rechargeable de stockage de l’énergie électrique comme systèmes de stockage de l’énergie de propulsion.

▼M3

3.3.21. Par «véhicule bicarburant», on entend un véhicule équipé de deux systèmes de stockage du carburant distincts conçu pour rouler essentiellement avec un seul carburant à la fois; cependant, l'utilisation simultanée des deux carburants est autorisée en quantité et en durée limitées.

3.3.22. Par «véhicule bicarburant à gaz», on entend un véhicule bicarburant dans lequel les deux carburants sont l'essence (en mode essence) et soit le GPL, le GN/biométhane ou l'hydrogène.

▼B

3.4.    Groupe motopropulseur

3.4.1. Par «groupe motopropulseur» on entend, sur un véhicule, l’ensemble du ou des systèmes de stockage de l’énergie de propulsion, du ou des convertisseurs de l’énergie de propulsion, de la ou des transmissions, y compris les dispositifs périphériques, servant à fournir de l’énergie mécanique aux roues aux fins de la propulsion du véhicule.

3.4.2. Par «dispositifs auxiliaires» on entend des dispositifs ou systèmes non périphériques consommant, convertissant, stockant ou fournissant de l’énergie, qui sont installés sur le véhicule à d’autres fins que pour sa propulsion et qui ne sont donc pas considérés comme faisant partie du groupe motopropulseur.

3.4.3. Par «dispositifs périphériques» on entend des dispositifs consommant, convertissant, stockant ou fournissant de l’énergie, dont l’énergie ne sert pas principalement à la propulsion du véhicule, ou encore d’autres composants, systèmes ou modules indispensables au fonctionnement du groupe motopropulseur.

3.4.4. Par «transmission» on entend les éléments reliés du groupe motopropulseur servant à la transmission de l’énergie mécanique entre le ou les convertisseurs de l’énergie de propulsion et les roues.

3.4.5. Par «transmission manuelle», on entend une transmission sur laquelle le changement de rapports se fait seulement sur action du conducteur.

3.5.    Généralités

3.5.1. Par «émissions critères» on entend les émissions de composés pour lesquels des limites sont fixées dans le présent règlement.

3.5.2. Réservé

3.5.3. Réservé

3.5.4. Réservé

3.5.5. Réservé

3.5.6. Par «demande d’énergie sur le cycle», on entend l’énergie positive calculée nécessaire au véhicule pour effectuer le cycle prescrit.

3.5.7. Réservé

3.5.8. Par «mode sélectionnable», on entend un régime de fonctionnement distinct sélectionnable par le conducteur, pouvant avoir des incidences sur les émissions et/ou la consommation de carburant et d’énergie.

▼M3

3.5.9. Par «mode prédominant» aux fins de la présente annexe, on entend un mode particulier sélectionnable par le conducteur, qui est toujours sélectionné quand le véhicule est mis en marche, quel qu'ait été le mode sélectionnable par le conducteur utilisé lorsque le véhicule a été pour la dernière fois arrêté, et qui ne peut être redéfini comme étant un autre mode. Après la mise en marche du véhicule, le passage du mode prédominant à un autre mode sélectionnable par le conducteur ne peut résulter que d'une action intentionnelle du conducteur.

▼B

3.5.10. Par «conditions de référence (aux fins du calcul des émissions massiques)», on entend les conditions sur la base desquelles les masses volumiques de gaz sont déterminées, à savoir 101,325 kPa et 273,15 K (0 °C).

▼M3

3.5.11. Par «émissions d'échappement», on entend les composés gazeux, solides et liquides émis par le tuyau d'échappement.

▼B

3.6.    PM/PN

Le terme «particules» est utilisé par convention pour les matières qui sont mesurées alors qu’elles sont en suspension dans l’air, et le terme «particulat» pour les matières déposées.

3.6.1. Par «émissions en nombre de particules» (PN) on entend le nombre total de particules solides émises dans les gaz d’échappement des véhicules, quantifié selon les méthodes de dilution, de prélèvement et de mesure comme spécifié dans la présente annexe.

3.6.2. Par «masse de matières particulaires» (MP), on entend la masse de toute matière particulaire émise dans les gaz d’échappement, quantifiée selon les méthodes de dilution, de prélèvement et de mesure comme spécifié dans la présente annexe.

3.7.    WLTC

▼M3

3.7.1. Par «puissance nominale du moteur» (Prated), on entend la puissance nette maximale du moteur exprimée en kW et mesurée selon les prescriptions de l'annexe XX.

▼B

3.7.2. Par «vitesse maximale», on entend la vitesse maximale d’un véhicule telle qu’elle est déclarée par le constructeur.

3.8.    Procédure

▼M3

3.8.1. Par «système à régénération périodique», on entend un dispositif de contrôle des émissions d'échappement (convertisseur catalytique, filtre à particules, par exemple) nécessitant un processus de régénération périodique.

▼B

3.9.    Essai de correction en fonction de la température ambiante (sous-annexe 6a)

3.9.1. Par «dispositif actif de stockage de chaleur», on entend une technologie qui stocke la chaleur au sein d’un dispositif d’un véhicule et restitue la chaleur à un composant du groupe motopropulseur sur une période de temps définie au démarrage du moteur. Ce dispositif est caractérisé par l’enthalpie stockée dans le système et par le temps de restitution de la chaleur aux composants du groupe motopropulseur.

3.9.2. Par «matériaux d’isolation», on entend tout matériau du compartiment moteur attaché au moteur et/ou au châssis qui a un effet d’isolation thermique qui est caractérisé par une conductivité maximale de la chaleur de 0,1 W (mK).

4.   ABRÉVIATIONS

4.1.    Abréviations générales

AC

Courant alternatif

CFV

Venturi-tuyère en régime critique

CFO

Orifice à régime critique

CLD

Détecteur par chimiluminescence

CLA

Analyseur par chimiluminescence

CVS

Prélèvement à volume constant

DC

Courant continu

ET

Tube d’évaporation

▼M3

Extra High2

Phase à extra-haute vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 2

Extra High3

Phase à extra-haute vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 3

▼B

VHPC

Véhicule hybride à pile à combustible

FID

Détecteur à ionisation de flamme

FSD

Déviation à fond d’échelle

CG

Chromatographie en phase gazeuse

HEPA

Filtre à particules à haute efficacité

HFID

Détecteur à ionisation de flamme chauffé

▼M3

High2

Phase à haute vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 2

High3a

Phase à haute vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 3a

High3b

Phase à haute vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 3b

▼B

ICE

Moteur à combustion interne

LoD

Limite de détection

LoQ

Limite de quantification

▼M3

Low1

Phase à basse vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 1

Low2

Phase à basse vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 2

Low3

Phase à basse vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 3

Medium1

Phase à moyenne vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 1

Medium2

Phase à moyenne vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 2

Medium3a

Phase à moyenne vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 3a

Medium3b

Phase à moyenne vitesse du cycle WLTC pour les véhicules de classe 3b

▼B

LC

Chromatographie en phase liquide

GPL

Gaz de pétrole liquéfié

NDIR

Analyseur de gaz dans l’infrarouge non dispersif

NDUV

Analyseur de gaz dans l’ultraviolet non dispersif

GN/biométhane

Gaz naturel/biométhane

NMC

Séparateur d’hydrocarbures non méthaniques

VHPC-NRE

Véhicule hybride à pile à combustible non rechargeable de l’extérieur

NRE

Non rechargeable de l’extérieur

VHE-NRE

Véhicule hybride électrique non rechargeable de l’extérieur

VHE-RE

Véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur

Pa

Masse de particules collectées sur le filtre de concentrations ambiantes

Pe

Masse de particules collectées sur le filtre d’échantillon

PAO

Poly-alpha-oléfine

PCF

Séparateur primaire

PCRF

Facteur de réduction de la concentration de particules

PDP

Pompe volumétrique

PER

Autonomie en mode électrique pur

% FS

Pourcentage de l’échelle totale

PM

Émissions de matières particulaires

PN

Émissions en nombre de particules

PNC

Compteur du nombre de particules

PND1

Premier étage de dilution de la concentration en nombre de particules

PND2

Deuxième étage de dilution de la concentration en nombre de particules

PTS

Système de transfert de particules

PTT

Tube de transfert de particules

QCL-IR

Laser à cascade quantique

RCDA

Autonomie réelle en mode épuisement de la charge

RCB

Bilan de charge du SRSEE

SRSEE

Système rechargeable de stockage de l’énergie électrique

▼M3

CRR

Coefficient de résistance au roulement

▼B

SSV

Venturi subsonique

USFM

Débitmètre ultrasonique

VPR

Séparateur de particules volatiles

WLTC

Cycle d’essai harmonisé pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers

4.2.    Symboles et abréviations des composants chimiques

C1

Hydrocarbure en équivalent carbone 1

CH4

Méthane

C2H6

Éthane

C2H5OH

Éthanol

C3H8

Propane

CO

Monoxyde de carbone

CO2

Dioxyde de carbone

DOP

Di-octylphtalate

H2O

Eau

NH3

Ammoniac

NMHC

Hydrocarbures non méthaniques

NOx

Oxydes d’azote

NO

Oxyde nitrique

NO2

Dioxyde d’azote

N2O

Oxyde nitreux

THC

Hydrocarbures totaux

5.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

▼M3

5.0.

Un identifiant unique est attribué à chacune des familles de véhicules définies aux points 5.6 à 5.9, dans le format suivant:

FT-nnnnnnnnnnnnnnn-WMI-x

où:

FT désigne un identifiant du type de famille:

IP

=

famille d'interpolation, comme définie au point 5.6.

RL

=

famille de résistance à l'avancement, comme définie au point 5.7.

RM

=

famille de matrices de résistance à l'avancement, comme définie au point 5.8.

PR

=

famille de systèmes à régénération périodique (Ki), comme définie au point 5.9.

AT

=

famille ATCT, comme définie au point 2 de la sous-annexe 6a.

nnnnnnnnnnnnnnn est une chaîne de quinze caractères au maximum, ne pouvant comporter que les caractères 0-9, A-Z et le trait de soulignement «_».
WMI (world manufacturer identifier) est un code qui identifie le constructeur de manière unique et qui est défini dans la norme ISO 3780:2009.
x est défini sur «1» ou «0» conformément aux dispositions suivantes:
a) 

sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception et du propriétaire du code WMI, le numéro est défini sur «1» lorsqu'une famille de véhicules est conçue aux fins de couvrir des véhicules provenant:

i) 

d'un seul et même constructeur auquel est attribué un seul code WMI;

ii) 

d'un constructeur possédant plusieurs codes WMI, mais uniquement lorsqu'un seul code WMI doit être utilisé;

iii) 

de plusieurs constructeurs, mais uniquement lorsqu'un seul code WMI doit être utilisé.

Dans les cas i), ii) et iii), le code d'identification de la famille consiste en une chaîne de n caractères unique et en un code WMI unique suivis du chiffre «1»;

b) 

sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, le numéro est défini sur «0» lorsqu'une famille de véhicules est conçue sur la base de critères identiques à ceux de la famille de véhicules définie conformément au point a), mais que le constructeur choisit d'utiliser un code WMI différent. Dans ce cas, le code d'identification de la famille consiste en une chaîne de n caractères identique à celle déterminée pour la famille de véhicules définie conformément au point a) et en un code WMI unique qui sera différent de tout code WMI utilisé dans le cas a), suivis du chiffre «0».

▼B

5.1.

Le véhicule et les éléments susceptibles d’influer sur les émissions de composés gazeux et de matières particulaires et le nombre de particules doivent être conçus, construits et montés de telle façon que dans des conditions normales d’utilisation telles que l’exposition aux effets tels qu’humidité, pluie, chaleur, froid, sable, poussière, vibrations, usure, etc., auxquels ils peuvent être soumis, le véhicule puisse continuer à satisfaire aux prescriptions de la présente annexe pendant sa durée de vie utile.

▼M3

Cette condition doit s'appliquer aussi à l'intégrité de tous les tuyaux flexibles, ainsi que de leurs joints et raccords utilisés sur les systèmes de limitation des émissions.

▼M3 —————

▼B

5.2.

Le véhicule d’essai doit être représentatif, du point de vue de ses composants relatifs à la réduction des émissions et des fonctions assurées des véhicules de la série de production à laquelle s’applique la réception par type. Le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception par type conviendront du choix du modèle de véhicule à essayer comme étant représentatif.

5.3.

Conditions d’essai du véhicule

5.3.1. Les types et quantités de lubrifiant et de liquide de refroidissement pour les essais de mesure des émissions doivent être ceux spécifiés pour le fonctionnement normal du véhicule par le constructeur.

5.3.2. Le type de carburant pour les essais de mesure des émissions doit être comme spécifié dans l’annexe IX.

5.3.3. Tous les systèmes antipollution doivent être en état de marche.

5.3.4. L’utilisation de tout dispositif d’invalidation est interdite, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007.

5.3.5. Le moteur doit être conçu de façon à ce qu’il n’y ait pas d’émissions de gaz de carter.

▼M3

5.6. Les pneumatiques utilisés pour les essais de mesure des émissions doivent être comme spécifié au point 2.4.5 de la sous-annexe 6 de la présente annexe.5.6.

▼B

5.4.

Orifice de remplissage du réservoir d’essence

5.4.1. Sous réserve des dispositions du point 5.4.2, l’orifice de remplissage du réservoir d’essence ou d’éthanol doit être conçu de manière à empêcher le remplissage avec un pistolet distributeur de carburant dont l’embout a un diamètre extérieur égal ou supérieur à 23,6 mm.

5.4.2. Les dispositions du point 5.4.1 ne s’appliquent pas à un véhicule pour lequel les deux conditions suivantes sont remplies, à savoir:

a) 

si le véhicule est conçu et construit de telle façon qu’aucun dispositif de réduction des émissions ne soit détérioré par l’utilisation de carburant avec plomb; et

b) 

s’il est apposé sur le véhicule, dans une position immédiatement visible pour une personne remplissant le réservoir de carburant, de manière nettement lisible et indélébile, le symbole pour l’essence sans plomb tel que spécifié dans la norme ISO 2575:2010. Des marquages complémentaires sont permis.

5.5.

Dispositions relatives à la sûreté du système électronique

▼M3

Les dispositions relatives à la sûreté du système électronique sont celles énoncées au point 2.3 de l'annexe I.

▼M3 —————

▼B

5.6.

Famille d’interpolation

▼M3

5.6.1.    Famille d'interpolation pour les véhicules à moteur à combustion interne purs

▼M3

5.6.1.1.

Des véhicules peuvent être considérés comme appartenant à la même famille d'interpolation dans l'un quelconque des cas suivants, ou dans une combinaison des cas suivants:

a) 

ils appartiennent à des classes de véhicules différentes comme décrit au point 2 de la sous-annexe 1;

b) 

ils ont des niveaux de réajustement de la vitesse différents, comme décrit au point 8 de la sous-annexe 1;

c) 

ils ont des vitesses limitées différentes, comme décrit au point 9 de la sous-annexe 1.

5.6.1.2.

Seuls des véhicules identiques en ce qui concerne les caractéristiques suivantes relatives au véhicule/au groupe motopropulseur/à la transmission sont considérés comme appartenant à la même famille d'interpolation:

a) 

le type de moteur à combustion interne: type de carburant (ou types de carburant dans le cas de véhicules bicarburant ou à carburant modulable), processus de combustion, cylindrée, caractéristiques à pleine charge, technologie moteur et système de suralimentation, ainsi que d'autres sous-systèmes moteurs ou caractéristiques ayant une incidence non négligeable sur les émissions massiques de CO2 dans les conditions du cycle WLTP;

b) 

la stratégie de fonctionnement de tous les composants influant sur les émissions massiques de CO2 dans le groupe motopropulseur;

c) 

le type de transmission (manuelle, automatique ou à variation continue) et le modèle (couple maximum, nombre de rapports, nombre d'embrayages, etc.);

d) 

les rapports régime/vitesse (régime moteur divisé par vitesse du véhicule). Cette prescription est considérée comme satisfaite si, pour tous les rapports de démultiplication concernés, la différence avec les rapports régime/vitesse du type de transmission le plus couramment installé n'est pas supérieure à 8 %;

e) 

le nombre d'essieux moteurs;

f) 

la famille ATCT, par carburant de référence dans le cas de véhicules à carburant modulable ou de véhicules bicarburant;

g) 

le nombre de roues par essieu.

5.6.1.3.

Si un autre paramètre est utilisé, par exemple une valeur plus élevée de nmin_drive comme spécifié à l'alinéa k) du point 2 de la sous-annexe 2, ou le coefficient ASM tel que défini au point 3.4 de la sous-annexe 2, ce paramètre doit être le même au sein d'une famille d'interpolation donnée.

▼B

5.6.2.    Famille d’interpolation pour les véhicules hybrides électriques non rechargeables de l’extérieur et véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE et VHE-RE)

Outre les prescriptions du point 5.6.1, seuls des véhicules VHE-NRE et VHE-RE identiques en ce qui concerne les caractéristiques suivantes sont considérés comme appartenant à la même famille de véhicules du point de vue de l’interpolation:

a) 

le type et le nombre de machines électriques (type de construction (asynchrone/synchrone, etc.), mode de refroidissement (air, liquide) et toutes autres caractéristiques ayant une influence non négligeable sur les émissions massiques de CO2 et la consommation d’énergie électrique dans les conditions de l’essai WLTP;

b) 

le type de SRSEE de traction (modèle, capacité, tension nominale, puissance nominale, mode de refroidissement (air, liquide);

▼M3

c) 

le type de convertisseur d'énergie électrique entre la machine électrique et le SRSEE de traction, entre le SRSEE de traction et l'alimentation à basse tension et entre le module de recharge sur secteur et le SRSEE de traction, et toutes autres caractéristiques ayant une influence non négligeable sur les émissions massiques de CO2 et la consommation d'énergie électrique dans les conditions de l'essai WLTP;

▼B

d) 

la différence entre le nombre de cycles d’épuisement de la charge depuis le début de l’essai jusqu’au cycle de transition (compris) ne doit pas être de plus d’un.

5.6.3.    Famille d’interpolation pour les véhicules électriques purs (VEP)

Seuls des véhicules électriques purs (VEP) identiques en ce qui concerne les caractéristiques électriques suivantes relatives au groupe motopropulseur électrique et à la transmission sont considérés comme appartenant à la même famille de véhicules du point de vue de l’interpolation:

a) 

le type et le nombre de machines électriques (type de construction (asynchrone/synchrone, etc.), mode de refroidissement (air, liquide) et toutes autres caractéristiques ayant une influence non négligeable sur la consommation d’énergie électrique et l’autonomie dans les conditions de l’essai WLTP;

b) 

le type de SRSEE de traction (modèle, capacité, tension nominale, puissance nominale, mode de refroidissement (air, liquide);

c) 

le type de transmission (manuelle, automatique ou à variation continue); et le modèle (couple maximum, nombre de rapports, nombre d’embrayages, etc.);

d) 

le nombre d’essieux moteurs;

▼M3

e) 

le type de convertisseur d'énergie électrique entre la machine électrique et le SRSEE de traction, entre le SRSEE de traction et l'alimentation à basse tension et entre le module de recharge sur secteur et le SRSEE de traction, et toutes autres caractéristiques ayant une influence non négligeable sur la consommation d'énergie électrique et l'autonomie dans les conditions de l'essai WLTP;

▼B

f) 

la stratégie de fonctionnement de tous les composants influant sur la consommation d’énergie électrique du groupe motopropulseur;

▼M3

g) 

les rapports régime/vitesse (régime moteur divisé par vitesse du véhicule). Cette prescription est considérée comme satisfaite si, pour tous les rapports de démultiplication concernés, la différence avec les rapports régime/vitesse du type et modèle de transmission le plus couramment installé n'est pas supérieure à 8 %.

▼B

5.7.

Famille de résistance à l’avancement sur route

Seuls des véhicules identiques en ce qui concerne les caractéristiques suivantes sont considérés comme appartenant à la même famille du point de vue de la résistance à l’avancement:

a) 

le type de transmission (manuelle, automatique ou à variation continue) et le modèle (couple maximum, nombre de rapports, nombre d’embrayages, etc.); à la demande du constructeur, et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type, une transmission présentant des pertes de puissance moindres peut être incluse dans la famille;

b) 

les rapports régime/vitesse (régime moteur divisé par vitesse du véhicule). Cette prescription est considérée comme satisfaite si, pour tous les rapports de démultiplication concernés, la différence avec les rapports de démultiplication du type de transmission le plus couramment installé n’est pas supérieure à 25 %;

c) 

le nombre d’essieux moteurs;

▼M3

d) 

le nombre de roues par essieu.

Si au moins une machine électrique est accouplée dans la position point mort de la boîte de vitesses et si le véhicule n'est pas équipé d'un mode de décélération libre (selon le point 4.2.1.8.5 de la sous-annexe 4) tel que la machine électrique n'influe pas sur la résistance à l'avancement, les critères des points 5.6.2 a) et 5.6.3 a) sont applicables.

En cas de différence de caractéristiques, en dehors de la masse du véhicule, de la résistance au roulement et de facteurs aérodynamiques, ayant une influence non négligeable sur la résistance à l'avancement, le véhicule en cause n'est pas considéré comme appartenant à la même famille sauf accord de l'autorité d'homologation.

5.8.

Famille de matrices de résistance à l'avancement sur route

La famille de matrices de résistance à l'avancement sur route peut être appliquée aux véhicules conçus pour une masse maximale techniquement admissible en charge ≥ 3 000  kg.

La famille de matrices de résistance à l'avancement sur route peut également être appliquée aux véhicules soumis à une réception par type multi-étapes ou aux véhicules multi-étapes soumis à une réception individuelle.

Dans ces cas, les dispositions du point 2 de l'annexe XII sont applicables.

Seuls des véhicules identiques en ce qui concerne les caractéristiques suivantes sont considérés comme appartenant à la même famille de matrices de résistance à l'avancement sur route:

a) 

le type de transmission (manuelle, automatique ou à variation continue);

b) 

le nombre d'essieux moteurs;

c) 

le nombre de roues par essieu.

5.9.

Famille de systèmes à régénération périodique (Ki)

Seuls des véhicules identiques en ce qui concerne les caractéristiques suivantes sont considérés comme appartenant à la même famille de systèmes à régénération périodique:

a) 

le type de moteur à combustion interne: type de carburant, mode de combustion;

b) 

le système à régénération périodique (catalyseur, filtre à particules);

i) 

configuration (type d'enceinte, type de métal précieux, type de substrat, densité des canaux);

ii) 

type et principe de fonctionnement;

iii) 

volume ± 10 %;

iv) 

emplacement (température ± 100 °C à la seconde plus haute vitesse de référence).

c) 

la masse d'essai de chaque véhicule de la famille doit être inférieure ou égale à la masse d'essai du véhicule utilisé pour l'essai de contrôle de Ki plus 250 kg.

▼M3 —————

▼B

6.   PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RÉSULTATS DES ESSAIS

▼M3

6.1.   Valeurs limites

Les valeurs limites pour les émissions sont celles spécifiées dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

▼B

6.2.    Essais

Les essais doivent être exécutés conformément:

a) 

aux cycles WLTC comme spécifié dans la sous-annexe 1;

b) 

aux modalités de sélection des rapports et points de changement des rapports comme spécifié dans la sous-annexe 2;

c) 

au carburant approprié tel que décrit dans l’annexe IX du présent règlement;

d) 

à la résistance à l’avancement sur route et au réglage sur dynamomètre comme décrit dans la sous-annexe 4;

e) 

à l’équipement d’essai comme spécifié dans la sous-annexe 5;

f) 

aux procédures d’essai comme spécifié dans les sous-annexes 6 et 8;

g) 

aux méthodes de calcul comme spécifié dans les sous-annexes 7 et 8;




Sous-annexe 1

Cycles d’essai WLTC

▼M3

1.   Prescriptions générales

Le cycle d'essai à appliquer dépend du rapport puissance nominale/masse en ordre de marche du véhicule d'essai moins 75 kg, W/kg, et de sa vitesse maximale, vmax.

Le cycle résultant des prescriptions énoncées dans la présente sous-annexe est désigné «cycle applicable» dans les autres parties de l'annexe.

2.   Classes de véhicules

2.1.

Les véhicules de la classe 1 ont un rapport puissance/masse en ordre de marche moins 75 kg Pmr ≤ 22 W/kg.

2.2.

Les véhicules de la classe 2 ont un rapport puissance/masse en ordre de marche moins 75 kg supérieur à 22 mais inférieur ou égal à 34 W/kg.

2.3.

Les véhicules de la classe 3 ont un rapport puissance/masse en ordre de marche moins 75 kg supérieur à 34 W/kg.

2.3.1.

Les véhicules de la classe 3 sont répartis dans deux sous-classes en fonction de leur vitesse maximale, vmax.

2.3.1.1.

Les véhicules de la classe 3a, pour lesquels vmax < 120 km/h.

2.3.1.2.

Les véhicules de la classe 3b, pour lesquels vmax ≥ 120 km/h.

2.3.2.

Tous les véhicules soumis à essai conformément aux dispositions de la sous-annexe 8 sont considérés comme des véhicules de la classe 3.

3.   Cycles d'essai

3.1.   Cycle de la classe 1

3.1.1.

Un cycle d'essai complet de la classe 1 comprend une phase à basse vitesse (Low1), une phase à moyenne vitesse (Medium1) et une phase à basse vitesse additionnelle (Low1).

3.1.2.

La phase Low1 est décrite à la figure A1/1 et au tableau A1/1.

3.1.3.

La phase Medium1 est décrite à la figure A1/2 et au tableau A1/2.

3.2.   Cycle de la classe 2

3.2.1.

Un cycle d'essai complet de la classe 2 comprend une phase à basse vitesse (Low2), une phase à moyenne vitesse (Medium2), une phase à haute vitesse (High2) et une phase à extra-haute vitesse (Extra High2).

3.2.2.

La phase Low2 est décrite à la figure A1/3 et au tableau A1/3.

3.2.3.

La phase Medium2 est décrite à la figure A1/4 et au tableau A1/4.

3.2.4.

La phase High2 est décrite à la figure A1/5 et au tableau A1/5.

3.2.5.

La phase Extra High2 est décrite à la figure A1/6 et au tableau A1/6.

3.3.   Cycle de la classe 3

Les cycles de la classe 3 sont répartis dans deux sous-classes correspondant à la subdivision des véhicules de la classe 3.

3.3.1.   Cycle de la classe 3a

3.3.1.1.

Un cycle d'essai complet comprend une phase à basse vitesse (Low3), une phase à moyenne vitesse (Medium3a), une phase à haute vitesse (High3a) et une phase à extra-haute vitesse (Extra High3).

3.3.1.2.

La phase Low3 est décrite à la figure A1/7 et au tableau A1/7.

3.3.1.3.

La phase Medium3a est décrite à la figure A1/8 et au tableau A1/8.

3.3.1.4.

La phase High3a est décrite à la figure A1/10 et au tableau A1/10.

3.3.1.5.

La phase Extra High3 est décrite à la figure A1/12 et au tableau A1/12.

3.3.2.   Cycle de la classe 3b

3.3.2.1.

Un cycle d'essai complet comprend une phase à basse vitesse (Low3), une phase à moyenne vitesse (Medium3b), une phase à haute vitesse (High3b) et une phase à extra-haute vitesse (Extra High3).

3.3.2.2.

La phase Low3 est décrite à la figure A1/7 et au tableau A1/7.

3.3.2.3.

La phase Medium3b est décrite à la figure A1/9 et au tableau A1/9.

3.3.2.4.

La phase High3b est décrite à la figure A1/11 et au tableau A1/11.

3.3.2.5.

La phase Extra High3 est décrite à la figure A1/12 et au tableau A1/12.

3.4.   Durée de toutes les phases

3.4.1.

Toutes les phases à basse vitesse durent 589 s.

3.4.2.

Toutes les phases à moyenne vitesse durent 433 s.

3.4.3.

Toutes les phases à haute vitesse durent 455 s.

3.4.4.

Toutes les phases à extra-haute vitesse durent 323 s.

3.5.   Cycle WLTC urbain

Les véhicules hybrides électriques rechargeables de l'extérieur (VHE-RE) et les véhicules électriques purs (VEP) doivent être soumis aux cycles d'essais WLTC de la classe 3a et 3b et aux cycles WLTC urbains appropriés (voir sous-annexe 8).

Le cycle WLTC urbain comporte uniquement les phases à basse vitesse et à moyenne vitesse.

▼B

4.    ►M3  Cycle WLTC de classe 1 ◄

Figure A1/1

▼M3

Cycle WLTC de classe 1, phase Low1

▼B

image

Figure A1/2

▼M3

Cycle WLTC de classe 1, phase Medium1

▼B

image



Tableau A1/1

▼M3

Cycle WLTC de classe 1, phase Low1

▼B

Temps en s

Vitesse en km/h

0

0,0

1

0,0

2

0,0

3

0,0

4

0,0

5

0,0

6

0,0

7

0,0

8

0,0

9

0,0

10

0,0

11

0,0

12

0,2

13

3,1

14

5,7

15

8,0

16

10,1

17

12,0

18

13,8

19

15,4

20

16,7

21

17,7

22

18,3

23

18,8

24

18,9

25

18,4

26

16,9

27

14,3

28

10,8

29

7,1

30

4,0

31

0,0

32

0,0

33

0,0

34

0,0

35

1,5

36

3,8

37

5,6

38

7,5

39

9,2

40

10,8

41

12,4

42

13,8

43

15,2

44

16,3

45

17,3

46

18,0

47

18,8

48

19,5

49

20,2

50

20,9

51

21,7

52

22,4

53

23,1

54

23,7

55

24,4

56

25,1

57

25,4

58

25,2

59

23,4

60

21,8

61

19,7

62

17,3

63

14,7

64

12,0

65

9,4

66

5,6

67

3,1

68

0,0

69

0,0

70

0,0

71

0,0

72

0,0

73

0,0

74

0,0

75

0,0

76

0,0

77

0,0

78

0,0

79

0,0

80

0,0

81

0,0

82

0,0

83

0,0

84

0,0

85

0,0

86

0,0

87

0,0

88

0,0

89

0,0

90

0,0

91

0,0

92

0,0

93

0,0

94

0,0

95

0,0

96

0,0

97

0,0

98

0,0

99

0,0

100

0,0

101

0,0

102

0,0

103

0,0

104

0,0

105

0,0

106

0,0

107

0,0

108

0,7

109

1,1

110

1,9

111

2,5

112

3,5

113

4,7

114

6,1

115

7,5

116

9,4

117

11,0

118

12,9

119

14,5

120

16,4

121

18,0

122

20,0

123

21,5

124

23,5

125

25,0

126

26,8

127

28,2

128

30,0

129

31,4

130

32,5

131

33,2

132

33,4

133

33,7

134

33,9

135

34,2

136

34,4

137

34,7

138

34,9

139

35,2

140

35,4

141

35,7

142

35,9

143

36,6

144

37,5

145

38,4

146

39,3

147

40,0

148

40,6

149

41,1

150

41,4

151

41,6

152

41,8

153

41,8

154

41,9

155

41,9

156

42,0

157

42,0

158

42,2

159

42,3

160

42,6

161

43,0

162

43,3

163

43,7

164

44,0

165

44,3

166

44,5

167

44,6

168

44,6

169

44,5

170

44,4

171

44,3

172

44,2

173

44,1

174

44,0

175

43,9

176

43,8

177

43,7

178

43,6

179

43,5

180

43,4

181

43,3

182

43,1

183

42,9

184

42,7

185

42,5

186

42,3

187

42,2

188

42,2

189

42,2

190

42,3

191

42,4

192

42,5

193

42,7

194

42,9

195

43,1

196

43,2

197

43,3

198

43,4

199

43,4

200

43,2

201

42,9

202

42,6

203

42,2

204

41,9

205

41,5

206

41,0

207

40,5

208

39,9

209

39,3

210

38,7

211

38,1

212

37,5

213

36,9

214

36,3

215

35,7

216

35,1

217

34,5

218

33,9

219

33,6

220

33,5

221

33,6

222

33,9

223

34,3

224

34,7

225

35,1

226

35,5

227

35,9

228

36,4

229

36,9

230

37,4

231

37,9

232

38,3

233

38,7

234

39,1

235

39,3

236

39,5

237

39,7

238

39,9

239

40,0

240

40,1

241

40,2

242

40,3

243

40,4

244

40,5

245

40,5

246

40,4

247

40,3

248

40,2

249

40,1

250

39,7

251

38,8

252

37,4

253

35,6

254

33,4

255

31,2

256

29,1

257

27,6

258

26,6

259

26,2

260

26,3

261

26,7

262

27,5

263

28,4

264

29,4

265

30,4

266

31,2

267

31,9

268

32,5

269

33,0

270

33,4

271

33,8

272

34,1

273

34,3

274

34,3

275

33,9

276

33,3

277

32,6

278

31,8

279

30,7

280

29,6

281

28,6

282

27,8

283

27,0

284

26,4

285

25,8

286

25,3

287

24,9

288

24,5

289

24,2

290

24,0

291

23,8

292

23,6

293

23,5

294

23,4

295

23,3

296

23,3

297

23,2

298

23,1

299

23,0

300

22,8

301

22,5

302

22,1

303

21,7

304

21,1

305

20,4

306

19,5

307

18,5

308

17,6

309

16,6

310

15,7

311

14,9

312

14,3

313

14,1

314

14,0

315

13,9

316

13,8

317

13,7

318

13,6

319

13,5

320

13,4

321

13,3

322

13,2

323

13,2

324

13,2

325

13,4

326

13,5

327

13,7

328

13,8

329

14,0

330

14,1

331

14,3

332

14,4

333

14,4

334

14,4

335

14,3

336

14,3

337

14,0

338

13,0

339

11,4

340

10,2

341

8,0

342

7,0

343

6,0

344

5,5

345

5,0

346

4,5

347

4,0

348

3,5

349

3,0

350

2,5

351

2,0

352

1,5

353

1,0

354

0,5

355

0,0

356

0,0

357

0,0

358

0,0

359

0,0

360

0,0

361

2,2

362

4,5

363

6,6

364

8,6

365

10,6

366

12,5

367

14,4

368

16,3

369

17,9

370

19,1

371

19,9

372

20,3

373

20,5

374

20,7

375

21,0

376

21,6

377

22,6

378

23,7

379

24,8

380

25,7

381

26,2

382

26,4

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585

0,0

586

0,0

587

0,0

588

0,0

589

0,0



Tableau A1/2

▼M3

Cycle WLTC de classe 1, phase Medium1

▼B

Temps en s

Vitesse en km/h

590

0,0

591

0,0

592

0,0

593

0,0

594

0,0

595

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596

0,0

597

0,0

598

0,0

599

0,0

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0,0

1019

0,0

1020

0,0

1021

0,0

1022

0,0

5.    ►M3  Cycle WLTC de classe 2 ◄

Figure A1/3

▼M3

Cycle WLTC de classe 2, phase Low2

▼B

image

Figure A1/4

▼M3

Cycle WLTC de classe 2, phase Medium2

▼B

image

Figure A1/5

▼M3

Cycle WLTC de classe 2, phase High2

▼B

image

Figure A1/6

▼M3

Cycle WLTC de classe 2, phase Extra High2

▼B

image



Tableau A1/3

▼M3

Cycle WLTC de classe 2, phase Low2

▼B

Temps en s

Vitesse en km/h

0

0,0

1

0,0

2

0,0

3

0,0

4

0,0

5

0,0

6

0,0

7

0,0

8

0,0

9

0,0

10

0,0

11

0,0

12

0,0

13

1,2

14

2,6

15

4,9

16

7,3

17

9,4

18

11,4

19

12,7

20

13,3

21

13,4

22

13,3

23

13,1

24

12,5

25

11,1

26

8,9

27

6,2

28

3,8

29

1,8

30

0,0

31

0,0

32

0,0

33

0,0

34

1,5

35

2,8

36

3,6

37

4,5

38

5,3

39

6,0

40

6,6

41

7,3

42

7,9

43

8,6

44

9,3

45

10

46

10,8

47

11,6

48

12,4

49

13,2

50

14,2

51

14,8

52

14,7

53

14,4

54

14,1

55

13,6

56

13,0

57

12,4

58

11,8

59

11,2

60

10,6

61

9,9

62

9,0

63

8,2

64

7,0

65

4,8

66

2,3

67

0,0

68

0,0

69

0,0

70

0,0

71

0,0

72

0,0

73

0,0

74

0,0

75

0,0

76

0,0

77

0,0

78

0,0

79

0,0

80

0,0

81

0,0

82

0,0

83

0,0

84

0,0

85

0,0

86

0,0

87

0,0

88

0,0

89

0,0

90

0,0

91

0,0

92

0,0

93

0,0

94

0,0

95

0,0

96

0,0

97

0,0

98

0,0

99

0,0

100

0,0

101

0,0

102

0,0

103

0,0

104

0,0

105

0,0

106

0,0

107

0,8

108

1,4

109

2,3

110

3,5

111

4,7

112

5,9

113

7,4

114

9,2

115

11,7

116

13,5

117

15,0

118

16,2

119

16,8

120

17,5

121

18,8

122

20,3

123

22,0

124

23,6

125

24,8

126

25,6

127

26,3

128

27,2

129

28,3

130

29,6

131

30,9

132

32,2

133

33,4

134

35,1

135

37,2

136

38,7

137

39,0

138

40,1

139

40,4

140

39,7

141

36,8

142

35,1

143

32,2

144

31,1

145

30,8

146

29,7

147

29,4

148

29,0

149

28,5

150

26,0

151

23,4

152

20,7

153

17,4

154

15,2

155

13,5

156

13,0

157

12,4

158

12,3

159

12,2

160

12,3

161

12,4

162

12,5

163

12,7

164

12,8

165

13,2

166

14,3

167

16,5

168

19,4

169

21,7

170

23,1

171

23,5

172

24,2

173

24,8

174

25,4

175

25,8

176

26,5

177

27,2

178

28,3

179

29,9

180

32,4

181

35,1

182

37,5

183

39,2

184

40,5

185

41,4

186

42,0

187

42,5

188

43,2

189

44,4

190

45,9

191

47,6

192

49,0

193

50,0

194

50,2

195

50,1

196

49,8

197

49,4

198

48,9

199

48,5

200

48,3

201

48,2

202

47,9

203

47,1

204

45,5

205

43,2

206

40,6

207

38,5

208

36,9

209

35,9

210

35,3

211

34,8

212

34,5

213

34,2

214

34,0

215

33,8

216

33,6

217

33,5

218

33,5

219

33,4

220

33,3

221

33,3

222

33,2

223

33,1

224

33,0

225

32,9

226

32,8

227

32,7

228

32,5

229

32,3

230

31,8

231

31,4

232

30,9

233

30,6

234

30,6

235

30,7

236

32,0

237

33,5

238

35,8

239

37,6

240

38,8

241

39,6

242

40,1

243

40,9

244

41,8

245

43,3

246

44,7

247

46,4

248

47,9

249

49,6

250

49,6

251

48,8

252

48,0

253

47,5

254

47,1

255

46,9

256

45,8

257

45,8

258

45,8

259

45,9

260

46,2

261

46,4

262

46,6

263

46,8

264

47,0

265

47,3

266

47,5

267

47,9

268

48,3

269

48,3

270

48,2

271

48,0

272

47,7

273

47,2

274

46,5

275

45,2

276

43,7

277

42,0

278

40,4

279

39,0

280

37,7

281

36,4

282

35,2

283

34,3

284

33,8

285

33,3

286

32,5

287

30,9

288

28,6

289

25,9

290

23,1

291

20,1

292

17,3

293

15,1

294

13,7

295

13,4

296

13,9

297

15,0

298

16,3

299

17,4

300

18,2

301

18,6

302

19,0

303

19,4

304

19,8

305

20,1

306

20,5

307

20,2

308

18,6

309

16,5

310

14,4

311

13,4

312

12,9

313

12,7

314

12,4

315

12,4

316

12,8

317

14,1

318

16,2

319

18,8

320

21,9

321

25,0

322

28,4

323

31,3

324

34,0

325

34,6

326

33,9

327

31,9

328

30,0

329

29,0

330

27,9

331

27,1

332

26,4

333

25,9

334

25,5

335

25,0

336

24,6

337

23,9

338

23,0

339

21,8

340

20,7

341

19,6

342

18,7

343

18,1

344

17,5

345

16,7

346

15,4

347

13,6

348

11,2

349

8,6

350

6,0

351

3,1

352

1,2

353

0,0

354

0,0

355

0,0

356

0,0

357

0,0

358

0,0

359

0,0

360

1,4

361

3,2

362

5,6

363

8,1

364

10,3

365

12,1

366

12,6

367

13,6

368

14,5

369

15,6

370

16,8

371

18,2

372

19,6

373

20,9

374

22,3

375

23,8

376

25,4

377

27,0

378

28,6

379

30,2

380

31,2

381

31,2

382

30,7

383

29,5

384

28,6

385

27,7

386

26,9

387

26,1

388

25,4

389

24,6

390

23,6

391

22,6

392

21,7

393

20,7

394

19,8

395

18,8

396

17,7

397

16,6

398

15,6

399

14,8

400

14,3

401

13,8

402

13,4

403

13,1

404

12,8

405

12,3

406

11,6

407

10,5

408

9,0

409

7,2

410

5,2

411

2,9

412

1,2

413

0,0

414

0,0

415

0,0

416

0,0

417

0,0

418

0,0

419

0,0

420

0,0

421

0,0

422

0,0

423

0,0

424

0,0

425

0,0

426

0,0

427

0,0

428

0,0

429

0,0

430

0,0

431

0,0

432

0,0

433

0,0

434

0,0

435

0,0

436

0,0

437

0,0

438

0,0

439

0,0

440

0,0

441

0,0

442

0,0

443

0,0

444

0,0

445

0,0

446

0,0

447

0,0

448

0,0

449

0,0

450

0,0

451

0,0

452

0,0

453

0,0

454

0,0

455

0,0

456

0,0

457

0,0

458

0,0

459

0,0

460

0,0

461

0,0

462

0,0

463

0,0

464

0,0

465

0,0

466

0,0

467

0,0

468

0,0

469

0,0

470

0,0

471

0,0

472

0,0

473

0,0

474

0,0

475

0,0

476

0,0

477

0,0

478

0,0

479

0,0

480

0,0

481

1,4

482

2,5

483

5,2

484

7,9

485

10,3

486

12,7

487

15,0

488

17,4

489

19,7

490

21,9

491

24,1

492

26,2

493

28,1

494

29,7

495

31,3

496

33,0

497

34,7

498

36,3

499

38,1

500

39,4

501

40,4

502

41,2

503

42,1

504

43,2

505

44,3

506

45,7

507

45,4

508

44,5

509

42,5

510

39,5

511

36,5

512

33,5

513

30,4

514

27,0

515

23,6

516

21,0

517

19,5

518

17,6

519

16,1

520

14,5

521

13,5

522

13,7

523

16,0

524

18,1

525

20,8

526

21,5

527

22,5

528

23,4

529

24,5

530

25,6

531

26,0

532

26,5

533

26,9

534

27,3

535

27,9

536

30,3

537

33,2

538

35,4

539

38,0

540

40,1

541

42,7

542

44,5

543

46,3

544

47,6

545

48,8

546

49,7

547

50,6

548

51,4

549

51,4

550

50,2

551

47,1

552

44,5

553

41,5

554

38,5

555

35,5

556

32,5

557

29,5

558

26,5

559

23,5

560

20,4

561

17,5

562

14,5

563

11,5

564

8,5

565

5,6

566

2,6

567

0,0

568

0,0

569

0,0

570

0,0

571

0,0

572

0,0

573

0,0

574

0,0

575

0,0

576

0,0

577

0,0

578

0,0

579

0,0

580

0,0

581

0,0

582

0,0

583

0,0

584

0,0

585

0,0

586

0,0

587

0,0

588

0,0

589

0,0



Tableau A1/4

▼M3

Cycle WLTC de classe 2, phase Medium2

▼B

Temps en s

Vitesse en km/h

590

0,0

591

0,0

592

0,0

593

0,0

594

0,0

595

0,0

596

0,0

597

0,0

598

0,0

599

0,0

600

0,0

601

1,6

602

3,6

603

6,3

604

9,0

605

11,8

606

14,2

607

16,6

608

18,5

609

20,8

610

23,4

611

26,9

612

30,3

613

32,8

614

34,1

615

34,2

616

33,6

617

32,1

618

30,0

619

27,5

620

25,1

621

22,8

622

20,5

623

17,9

624

15,1

625

13,4

626

12,8

627

13,7

628

16,0

629

18,1

630

20,8

631

23,7

632

26,5

633

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909

40,7

910

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911

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913

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914

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917

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918

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920

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932

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935

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944

45,0

945

44,5

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948

43,7

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950

43,6

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952

43,5

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959

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961

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962

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975

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22,0

979

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980

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986

0,0

987

0,0

988

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

995

0,0

996

0,0

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0,0

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0,0

999

0,0

1000

0,0

1001

0,0

1002

0,0

1003

0,0

1004

0,0

1005

0,0

1006

0,0

1007

0,0

1008

0,0

1009

0,0

1010

0,0

1011

0,0

1012

0,0

1013

0,0

1014

0,0

1015

0,0

1016

0,0

1017

0,0

1018

0,0

1019

0,0

1020

0,0

1021

0,0

1022

0,0



Tableau A1/5

▼M3

Cycle WLTC de classe 2, phase High2

▼B

Temps en s

Vitesse en km/h

1023

0,0

1024

0,0

1025

0,0

1026

0,0

1027

1,1

1028

3,0

1029

5,7

1030

8,4

1031

11,1

1032

14,0

1033

17,0

1034

20,1

1035

22,7

1036

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1037

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1038

24,8

1039

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1040

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1041

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1042

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1043

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1044

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1045

26,0

1046

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1047

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26,8

1050

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1051

27,5

1052

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1055

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1056

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1200

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1224

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1225

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1242

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1243

65,7

1244

63,5

1245

61,2

1246

59,0

1247

56,8

1248

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1249

52,7

1250

50,9

1251

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1252

48,1

1253

47,1

1254

46,5

1255

46,3

1256

45,1

1257

43,0

1258

40,6

1259

38,1

1260

35,4

1261

32,7

1262

30,0

1263

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1264

30,0

1265

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1267

30,6

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1275

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39,3

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40,2

1278

40,8

1279

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1290

50,0

1291

51,0

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1299

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1300

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1303

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1311

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70,0

1315

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1317

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1318

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1320

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1321

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1324

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1325

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1326

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1328

48,4

1329

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1330

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1331

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1333

34,8

1334

34,2

1335

34,7

1336

36,3

1337

38,5

1338

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1339

43,7

1340

46,5

1341

49,1

1342

51,6

1343

53,9

1344

56,0

1345

57,9

1346

59,7

1347

61,2

1348

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1349

63,5

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1351

65,3

1352

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1353

67,3

1354

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1355

69,3

1356

70,3

1357

70,8

1358

70,8

1359

70,8

1360

70,9

1361

70,9

1362

70,9

1363

70,9

1364

71,0

1365

71,0

1366

71,1

1367

71,2

1368

71,3

1369

71,4

1370

71,5

1371

71,7

1372

71,8

1373

71,9

1374

71,9

1375

71,9

1376

71,9

1377

71,9

1378

71,9

1379

71,9

1380

72,0

1381

72,1

1382

72,4

1383

72,7

1384

73,1

1385

73,4

1386

73,8

1387

74,0

1388

74,1

1389

74,0

1390

73,0

1391

72,0

1392

71,0

1393

70,0

1394

69,0

1395

68,0

1396

67,7

1397

66,7

1398

66,6

1399

66,7

1400

66,8

1401

66,9

1402

66,9

1403

66,9

1404

66,9

1405

66,9

1406

66,9

1407

66,9

1408

67,0

1409

67,1

1410

67,3

1411

67,5

1412

67,8

1413

68,2

1414

68,6

1415

69,0

1416

69,3

1417

69,3

1418

69,2

1419

68,8

1420

68,2

1421

67,6

1422

67,4

1423

67,2

1424

66,9

1425

66,3

1426

65,4

1427

64,0

1428

62,4

1429

60,6

1430

58,6

1431

56,7

1432

54,8

1433

53,0

1434

51,3

1435

49,6

1436

47,8

1437

45,5

1438

42,8

1439

39,8

1440

36,5

1441

33,0

1442

29,5

1443

25,8

1444

22,1

1445

18,6

1446

15,3

1447

12,4

1448

9,6

1449

6,6

1450

3,8

1451

1,6

1452

0,0

1453

0,0

1454

0,0

1455

0,0

1456

0,0

1457

0,0

1458

0,0

1459

0,0

1460

0,0

1461

0,0

1462

0,0

1463

0,0

1464

0,0

1465

0,0

1466

0,0

1467

0,0

1468

0,0

1469

0,0

1470

0,0

1471

0,0

1472

0,0

1473

0,0

1474

0,0

1475

0,0

1476

0,0

1477

0,0



Tableau A1/6

▼M3

Cycle WLTC de classe 2, phase Extra High2

▼B

Temps en s

Vitesse en km/h

1478

0,0

1479

1,1

1480

2,3

1481

4,6

1482

6,5

1483

8,9

1484

10,9

1485

13,5

1486

15,2

1487

17,6

1488

19,3

1489

21,4

1490

23,0

1491

25,0

1492

26,5

1493

28,4

1494

29,8

1495

31,7

1496

33,7

1497

35,8

1498

38,1

1499

40,5

1500

42,2

1501

43,5

1502

44,5

1503

45,2

1504

45,8

1505

46,6

1506

47,4

1507

48,5

1508

49,7

1509

51,3

1510

52,9

1511

54,3

1512

55,6

1513

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1514

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1515

58,9

1516

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1517

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1518

60,7

1519

60,9

1520

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1521

61,1

1522

61,4

1523

61,8

1524

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1525

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1526

64,5

1527

65,7

1528

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1529

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1530

69,1

1531

70,0

1532

70,9

1533

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1534

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1535

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1536

74,0

1537

74,7

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1539

75,7

1540

76,4

1541

77,2

1542

78,2

1543

78,9

1544

79,9

1545

81,1

1546

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1547

83,7

1548

85,4

1549

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1550

88,3

1551

89,5

1552

90,5

1553

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1554

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1555

93,0

1556

93,8

1557

94,6

1558

95,3

1559

95,9

1560

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1561

97,4

1562

98,1

1563

98,7

1564

99,5

1565

100,3

1566

101,1

1567

101,9

1568

102,8

1569

103,8

1570

105,0

1571

106,1

1572

107,4

1573

108,7

1574

109,9

1575

111,2

1576

112,3

1577

113,4

1578

114,4

1579

115,3

1580

116,1

1581

116,8

1582

117,4

1583

117,7

1584

118,2

1585

118,1

1586

117,7

1587

117,0

1588

116,1

1589

115,2

1590

114,4

1591

113,6

1592

113,0

1593

112,6

1594

112,2

1595

111,9

1596

111,6

1597

111,2

1598

110,7

1599

110,1

1600

109,3

1601

108,4

1602

107,4

1603

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1604

106,3

1605

106,2

1606

106,4

1607

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1608

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1609

107,9

1610

108,4

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1612

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1613

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1614

110,9

1615

111,6

1616

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1617

112,8

1618

113,3

1619

113,7

1620

114,1

1621

114,4

1622

114,6

1623

114,7

1624

114,7

1625

114,7

1626

114,6

1627

114,5

1628

114,5

1629

114,5

1630

114,7

1631

115,0

1632

115,6

1633

116,4

1634

117,3

1635

118,2

1636

118,8

1637

119,3

1638

119,6

1639

119,7

1640

119,5

1641

119,3

1642

119,2

1643

119,0

1644

118,8

1645

118,8

1646

118,8

1647

118,8

1648

118,8

1649

118,9

1650

119,0

1651

119,0

1652

119,1

1653

119,2

1654

119,4

1655

119,6

1656

119,9

1657

120,1

1658

120,3

1659

120,4

1660

120,5

1661

120,5

1662

120,5

1663

120,5

1664

120,4

1665

120,3

1666

120,1

1667

119,9

1668

119,6

1669

119,5

1670

119,4

1671

119,3

1672

119,3

1673

119,4

1674

119,5

1675

119,5

1676

119,6

1677

119,6

1678

119,6

1679

119,4

1680

119,3

1681

119,0

1682

118,8

1683

118,7

1684

118,8

1685

119,0

1686

119,2

1687

119,6

1688

120,0

1689

120,3

1690

120,5

1691

120,7

1692

120,9

1693

121,0

1694

121,1

1695

121,2

1696

121,3

1697

121,4

1698

121,5

1699

121,5

1700

121,5

1701

121,4

1702

121,3

1703

121,1

1704

120,9

1705

120,6

1706

120,4

1707

120,2

1708

120,1

1709

119,9

1710

119,8

1711

119,8

1712

119,9

1713

120,0

1714

120,2

1715

120,4

1716

120,8

1717

121,1

1718

121,6

1719

121,8

1720

122,1

1721

122,4

1722

122,7

1723

122,8

1724

123,1

1725

123,1

1726

122,8

1727

122,3

1728

121,3

1729

119,9

1730

118,1

1731

115,9

1732

113,5

1733

111,1

1734

108,6

1735

106,2

1736

104,0

1737

101,1

1738

98,3

1739

95,7

1740

93,5

1741

91,5

1742

90,7

1743

90,4

1744

90,2

1745

90,2

1746

90,1

1747

90,0

1748

89,8

1749

89,6

1750

89,4

1751

89,2

1752

88,9

1753

88,5

1754

88,1

1755

87,6

1756

87,1

1757

86,6

1758

86,1

1759

85,5

1760

85,0

1761

84,4

1762

83,8

1763

83,2

1764

82,6

1765

81,9

1766

81,1

1767

80,0

1768

78,7

1769

76,9

1770

74,6

1771

72,0

1772

69,0

1773

65,6

1774

62,1

1775

58,5

1776

54,7

1777

50,9

1778

47,3

1779

43,8

1780

40,4

1781

37,4

1782

34,3

1783

31,3

1784

28,3

1785

25,2

1786

22,0

1787

18,9

1788

16,1

1789

13,4

1790

11,1

1791

8,9

1792

6,9

1793

4,9

1794

2,8

1795

0,0

1796

0,0

1797

0,0

1798

0,0

1799

0,0

1800

0,0

6.    ►M3  Cycle WLTC de classe 3 ◄

Figure A1/7

▼M3

Cycle WLTC de classe 3, phase Low3

▼B

image

Figure A1/8

▼M3

Cycle WLTC de classe 3a, phase Medium3a

▼B

image

Figure A1/9

▼M3

Cycle WLTC de classe 3b, phase Medium3b

▼B

image

Figure A1/10

▼M3

Cycle WLTC de classe 3a, phase High3a

▼B

image

Figure A1/11

▼M3

Cycle WLTC de classe 3b, phase High3b

▼B

image

Figure A1/12

▼M3

Cycle WLTC de classe 3, phase Extra High3

▼B

image



Tableau A1/7

▼M3

Cycle WLTC de classe 3, phase Low3

▼B

Temps en s

Vitesse en km/h

0

0,0

1

0,0

2

0,0

3

0,0

4

0,0

5

0,0

6

0,0

7

0,0

8

0,0

9

0,0

10

0,0

11

0,0

12

0,2

13

1,7

14

5,4

15

9,9

16

13,1

17

16,9

18

21,7

19

26,0

20

27,5

21

28,1

22

28,3

23

28,8

24

29,1

25

30,8

26

31,9

27

34,1

28

36,6

29

39,1

30

41,3

31

42,5

32

43,3

33

43,9

34

44,4

35

44,5

36

44,2

37

42,7

38

39,9

39

37,0

40

34,6

41

32,3

42

29,0

43

25,1

44

22,2

45

20,9

46

20,4

47

19,5

48

18,4

49

17,8

50

17,8

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53

13,1

54

12,1

55

12,0

56

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12,0

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68

20,3

69

23,2

70

26,5

71

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73

34,4

74

35,5

75

36,4

76

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77

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78

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79

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37,0

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90

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91

22,0

92

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94

12,0

95

9,1

96

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97

3,6

98

2,2

99

0,0

100

0,0

101

0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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0,0

122

0,0

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0,0

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0,0

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0,0

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132

0,0

133

0,0

134

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136

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137

0,0

138

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139

1,9

140

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141

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142

16,4

143

18,9

144

19,9

145

20,8

146

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147

25,4

148

27,7

149

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150

29,8

151

29,4

152

27,2

153

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154

17,3

155

13,3

156

12,0

157

12,6

158

14,1

159

17,2

160

20,1

161

23,4

162

25,5

163

27,6

164

29,5

165

31,1

166

32,1

167

33,2

168

35,2

169

37,2

170

38,0

171

37,4

172

35,1

173

31,0

174

27,1

175

25,3

176

25,1

177

25,9

178

27,8

179

29,2

180

29,6

181

29,5

182

29,2

183

28,3

184

26,1

185

23,6

186

21,0

187

18,9

188

17,1

189

15,7

190

14,5

191

13,7

192

12,9

193

12,5

194

12,2

195

12,0

196

12,0

197

12,0

198

12,0

199

12,5

200

13,0

201

14,0

202

15,0

203

16,5

204

19,0

205

21,2

206

23,8

207

26,9

208

29,6

209

32,0

210

35,2

211

37,5

212

39,2

213

40,5

214

41,6

215

43,1

216

45,0

217

47,1

218

49,0

219

50,6

220

51,8

221

52,7

222

53,1

223

53,5

224

53,8

225

54,2

226

54,8

227

55,3

228

55,8

229

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230

56,5

231

56,5

232

56,2

233

54,9

234

52,9

235

51,0

236

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237

49,2

238

48,4

239

46,9

240

44,3

241

41,5

242

39,5

243

37,0

244

34,6

245

32,3

246

29,0

247

25,1

248

22,2

249

20,9

250

20,4

251

19,5

252

18,4

253

17,8

254

17,8

255

17,4

256

15,7

257

14,5

258

15,4

259

17,9

260

20,6

261

23,2

262

25,7

263

28,7

264

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265

36,1

266

39,0

267

40,8

268

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269

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270

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271

46,0

272

45,6

273

45,3

274

43,7

275

40,8

276

38,0

277

34,4

278

30,9

279

25,5

280

21,4

281

20,2

282

22,9

283

26,6

284

30,2

285

34,1

286

37,4

287

40,7

288

44,0

289

47,3

290

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291

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292

49,2

293

48,1

294

47,3

295

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296

46,7

297

46,8

298

47,1

299

47,3

300

47,3

301

47,1

302

46,6

303

45,8

304

44,8

305

43,3

306

41,8

307

40,8

308

40,3

309

40,1

310

39,7

311

39,2

312

38,5

313

37,4

314

36,0

315

34,4

316

33,0

317

31,7

318

30,0

319

28,0

320

26,1

321

25,6

322

24,9

323

24,9

324

24,3

325

23,9

326

23,9

327

23,6

328

23,3

329

20,5

330

17,5

331

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332

16,7

333

15,9

334

15,6

335

15,0

336

14,5

337

14,3

338

14,5

339

15,4

340

17,8

341

21,1

342

24,1

343

25,0

344

25,3

345

25,5

346

26,4

347

26,6

348

27,1

349

27,7

350

28,1

351

28,2

352

28,1

353

28,0

354

27,9

355

27,9

356

28,1

357

28,2

358

28,0

359

26,9

360

25,0

361

23,2

362

21,9

363

21,1

364

20,7

365

20,7

366

20,8

367

21,2

368

22,1

369

23,5

370

24,3

371

24,5

372

23,8

373

21,3

374

17,7

375

14,4

376

11,9

377

10,2

378

8,9

379

8,0

380

7,2

381

6,1

382

4,9

383

3,7

384

2,3

385

0,9

386

0,0

387

0,0

388

0,0

389

0,0

390

0,0

391

0,0

392

0,5

393

2,1

394

4,8

395

8,3

396

12,3

397

16,6

398

20,9

399

24,2

400

25,6

401

25,6

402

24,9

403

23,3

404

21,6

405

20,2

406

18,7

407

17,0

408

15,3

409

14,2

410

13,9

411

14,0

412

14,2

413

14,5

414

14,9

415

15,9

416

17,4

417

18,7

418

19,1

419

18,8

420

17,6

421

16,6

422

16,2

423

16,4

424

17,2

425

19,1

426

22,6

427

27,4

428

31,6

429

33,4

430

33,5

431

32,8

432

31,9

433

31,3

434

31,1

435

30,6

436

29,2

437

26,7

438

23,0

439

18,2

440

12,9

441

7,7

442

3,8

443

1,3

444

0,2

445

0,0

446

0,0

447

0,0

448

0,0

449

0,0

450

0,0

451

0,0

452

0,0

453

0,0

454

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455

0,0

456

0,0

457

0,0

458

0,0

459

0,0

460

0,0

461

0,0

462

0,0

463

0,0

464

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465

0,0

466

0,0

467

0,0

468

0,0

469

0,0

470

0,0

471

0,0

472

0,0

473

0,0

474

0,0

475

0,0

476

0,0

477

0,0

478

0,0

479

0,0

480

0,0

481

0,0

482

0,0

483

0,0

484

0,0

485

0,0

486

0,0

487

0,0

488

0,0

489

0,0

490

0,0

491

0,0

492

0,0

493

0,0

494

0,0

495

0,0

496

0,0

497

0,0

498

0,0

499

0,0

500

0,0

501

0,0

502

0,0

503

0,0

504

0,0

505

0,0

506

0,0

507

0,0

508

0,0

509

0,0

510

0,0

511

0,0

512

0,5

513

2,5

514

6,6

515

11,8

516

16,8

517

20,5

518

21,9

519

21,9

520

21,3

521

20,3

522

19,2

523

17,8

524

15,5

525

11,9

526

7,6

527

4,0

528

2,0

529

1,0

530

0,0

531

0,0

532

0,0

533

0,2

534

1,2

535

3,2

536

5,2

537

8,2

538

13

539

18,8

540

23,1

541

24,5

542

24,5

543

24,3

544

23,6

545

22,3

546

20,1

547

18,5

548

17,2

549

16,3

550

15,4

551

14,7

552

14,3

553

13,7

554

13,3

555

13,1

556

13,1

557

13,3

558

13,8

559

14,5

560

16,5

561

17,0

562

17,0

563

17,0

564

15,4

565

10,1

566

4,8

567

0,0

568

0,0

569

0,0

570

0,0

571

0,0

572

0,0

573

0,0

574

0,0

575

0,0

576

0,0

577

0,0

578

0,0

579

0,0

580

0,0

581

0,0

582

0,0

583

0,0

584

0,0

585

0,0

586

0,0

587

0,0

588

0,0

589

0,0



Tableau A1/8

▼M3

Cycle WLTC de classe 3a, phase Medium3a

▼B

Temps en s

Vitesse en km/h

590

0,0

591

0,0

592

0,0

593

0,0

594

0,0

595

0,0

596

0,0

597

0,0

598

0,0

599

0,0

600

0,0

601

1,0

602

2,1

603

5,2

604

9,2

605

13,5

606

18,1

607

22,3

608

26,0

609

29,3

610

32,8

611

36,0

612

39,2

613

42,5

614

45,7

615

48,2

616

48,4

617

48,2

618

47,8

619

47,0

620

45,9

621

44,9

622

44,4

623

44,3

624

44,5

625

45,1

626

45,7

627

46,0

628

46,0

629

46,0

630

46,1

631

46,7

632

47,7

633

48,9

634

50,3

635

51,6

636

52,6

637

53,0

638

53,0

639

52,9

640

52,7

641

52,6

642

53,1

643

54,3

644

55,2

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908

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42,1

910

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914

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56,1

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927

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60,2

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54,1

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53,9

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54,0

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950

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55,1

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986

0,0

987

0,0

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989

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0,0

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1021

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1022

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Tableau A1/9

▼M3

Cycle WLTC de classe 3b, phase Medium3b

▼B

Temps en s

Vitesse en km/h

590

0,0

591

0,0

592

0,0

593

0,0

594

0,0

595

0,0

596

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597

0,0

598

0,0

599

0,0

600

0,0