02017R1129 — FR — 04.12.2024 — 005.001
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RÈGLEMENT (UE) 2017/1129 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12) |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 320 |
1 |
11.12.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 octobre 2020 |
L 347 |
1 |
20.10.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/337 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2021 |
L 68 |
1 |
26.2.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L 2869 |
1 |
20.12.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/2809 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2024 |
L 2809 |
1 |
14.11.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1129 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2017
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet, champ d’application et dérogations
Le présent règlement ne s’applique pas aux types suivants de valeurs mobilières:
les parts émises par des organismes de placement collectif du type autre que fermé;
les titres autres que de capital émis par un État membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un État membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des États membres;
les parts de capital dans les banques centrales des États membres;
les valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un État membre;
les valeurs mobilières émises par des associations bénéficiant d’un statut légal ou par des organismes à but non lucratif, reconnus par un État membre, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs;
les parts de capital non fongibles dont le but principal est de donner au titulaire le droit d’occuper un appartement ou une autre forme de propriété immobilière ou une partie de ceux-ci, lorsque les parts ne peuvent être vendues sans renoncer au droit qui s’y rattache.
▼M5 —————
L’obligation de publier un prospectus énoncée à l’article 3, paragraphe 1, ne s’applique pas aux types suivants d’offres au public de valeurs mobilières:
une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;
une offre de valeurs mobilières adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État membre;
une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000 EUR;
une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d’au moins 100 000 EUR par investisseur et par offre distincte;
une offre de valeurs mobilières qui sont proposées à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des PME et qui sont fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les valeurs mobilières représentent, sur une période de douze mois, moins de 30 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché;
l’émetteur des valeurs mobilières ne fait pas l’objet d’une procédure de restructuration ou d’insolvabilité;
un document contenant les informations énoncées à l’annexe IX est déposé, au format électronique, auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et mis à la disposition du public selon les modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2, au moment où celui-ci est déposé auprès de cette autorité compétente;
une offre de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières qui ont été admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des PME sans interruption pendant au moins les dix-huit mois ayant précédé l’offre des nouvelles valeurs mobilières, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les valeurs mobilières offertes au public ne sont pas émises dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, d’une fusion ou d’une scission;
l’émetteur des valeurs mobilières ne fait pas l’objet d’une procédure de restructuration ou d’insolvabilité;
un document contenant les informations énoncées à l’annexe IX est déposé, au format électronique, auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et mis à la disposition du public selon les modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2, au moment où celui-ci est déposé auprès de cette autorité compétente;
les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà émises, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital souscrit;
les valeurs mobilières offertes dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2;
les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une scission, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2;
les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d’actions de même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit mis à disposition;
les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition;
►M5 les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts, calculé sur une période douze mois, est inférieur à 150 000 000 EUR par établissement de crédit, pour autant que ces titres: ◄
ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et
ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé;
une offre au public de valeurs mobilières proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), pour autant qu’elle n’excède pas le seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement.
▼M5 —————
Le document visé au premier alinéa, point d bis) iii) et point d ter) iii) a une longueur maximale de 11 pages de format A4 lorsqu’il est imprimé, est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible, et est rédigé dans la langue officielle de l’État membre d’origine, ou au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre.
Le montant agrégé total des valeurs mobilières offertes au public visé au premier alinéa, point j), tient compte du montant agrégé total de toutes les offres au public de valeurs mobilières qui sont en cours et des offres au public de valeurs mobilières qui ont été faites au cours des douze mois ayant précédé la date de début d’une nouvelle offre au public de valeurs mobilières, à l’exception des offres au public de valeurs mobilières pour lesquelles un prospectus a été publié ou qui ont fait l’objet de toute autre exemption de l’obligation de publier un prospectus conformément au premier alinéa ou à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 3, paragraphe 2 bis.
L’obligation de publier un prospectus énoncée à l’article 3, paragraphe 3, ne s’applique pas à l’admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières suivantes:
les valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 30 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé;
les actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres valeurs mobilières, lorsque ces actions sont de même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 30 % du nombre d’actions de la même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe;
les valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières qui ont été admises à la négociation sur un marché réglementé sans interruption pendant au moins les dix-huit mois ayant précédé l’admission à la négociation des nouvelles valeurs mobilières, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les valeurs mobilières proposées à la négociation sur un marché réglementé ne sont pas émises dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, d’une fusion ou d’une scission;
l’émetteur des valeurs mobilières ne fait pas l’objet d’une procédure de restructuration ou d’insolvabilité;
un document contenant les informations énoncées à l’annexe IX est déposé, au format électronique, auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et mis à la disposition du public selon les modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2, au moment où celui-ci est déposé auprès de cette autorité compétente;
les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d’engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 59, paragraphe 2, ou à l’article 63, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2014/59/UE;
les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, si l’émission de ces actions n’entraîne pas d’augmentation du capital souscrit;
les valeurs mobilières offertes dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2;
les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une scission, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2;
les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, et les dividendes payés sous la forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition;
les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant que ces valeurs soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition;
►M5 les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts, calculé sur une période douze mois, est inférieur à 150 000 000 EUR par établissement de crédit, pour autant que ces titres: ◄
ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et
ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé;
▼M5 —————
La condition énoncée au premier alinéa, point b), selon laquelle les actions résultantes doivent représenter, sur une période de douze mois, moins de 30 % du nombre d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé ne s’applique dans aucun des cas suivants:
si un prospectus a été établi conformément au présent règlement ou à la directive 2003/71/CE lors de l’offre publique ou de l’admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières donnant accès aux actions;
si les valeurs mobilières donnant accès aux actions ont été émises avant le 20 juillet 2017;
si les actions sont, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d’un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement et résultent de la conversion d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par cet établissement à la suite d’un événement déclencheur conformément à l’article 54, paragraphe 1, point a), dudit règlement;
si les actions constituent des fonds propres éligibles ou des fonds propres de base éligibles au sens du titre I, chapitre VI, section 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), et résultent de la conversion d’autres valeurs mobilières déclenchée aux fins de satisfaire à l’obligation de se conformer au capital de solvabilité requis ou au minimum de capital requis, tels qu’ils sont définis au titre I, chapitre VI, sections 4 et 5, de la directive 2009/138/CE, ou à l’exigence relative à la solvabilité du groupe prévue au titre III de la directive 2009/138/CE.
Le document visé au premier alinéa, point b bis) iii), a une longueur maximale de 11 pages de format A4 lorsqu’il est imprimé, est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible, et est rédigé dans la langue officielle de l’État membre d’origine, ou au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre.
Le montant agrégé total des valeurs mobilières offertes au public visé au premier alinéa, point i), tient compte du montant agrégé total de toutes les offres au public de valeurs mobilières qui sont en cours et des offres au public de valeurs mobilières qui ont été faites au cours des douze mois ayant précédé la date de début d’une nouvelle offre au public de valeurs mobilières, à l’exception des offres au public de valeurs mobilières pour lesquelles un prospectus a été publié ou qui ont fait l’objet de toute autre exemption de l’obligation de publier un prospectus conformément au premier alinéa.
Les exemptions prévues au paragraphe 4, point f), et au paragraphe 5, point e), ne s’appliquent qu’aux titres de capital, et uniquement dans les cas suivants:
les titres de capital offerts sont fongibles avec des valeurs mobilières existantes déjà admises à la négociation sur un marché réglementé avant l’acquisition et la transaction qui y est liée, et l’acquisition n’est pas considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de la norme internationale d’information financière (IFRS) 3, Regroupements d’entreprises, adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission ( 4 ); ou
l’autorité de surveillance qui est compétente, le cas échéant, pour examiner le document d’offre au titre de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) a donné son approbation préalable au document visé au paragraphe 4, point f), ou au paragraphe 5, point e), du présent article.
Les exemptions prévues au paragraphe 4, point g), et au paragraphe 5, point f), ne s’appliquent qu’aux titres de capital pour lesquels la transaction n’est pas considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, et uniquement dans les cas suivants:
les titres de capital de l’entité absorbante ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé avant la transaction; ou
les titres de capital des entités faisant l’objet de la scission ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé avant la transaction.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, à l’exception des instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE et dont l’échéance est inférieure à douze mois;
«titres de capital»: les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit de les acquérir à la suite d’une conversion ou de l’exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l’émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur;
«titres autres que de capital»: toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital;
«offre au public de valeurs mobilières»: une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s’applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers;
«restructuration»: une restructuration au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
«procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
«investisseurs qualifiés»: les personnes ou les entités qui sont énumérées à l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE et les personnes ou entités qui sont traitées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à la section II de ladite annexe, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l’article 30 de la directive 2014/65/UE, à moins qu’elles n’aient conclu un accord pour être traitées comme des clients non professionnels conformément à la section I, quatrième alinéa, de ladite annexe. Aux fins de l’application de la première phrase du présent point, si l’émetteur en fait la demande, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit lui communiquent la classification de leurs clients, sous réserve du respect de la législation sur la protection des données applicable;
«petites et moyennes entreprises» ou PME l’une des catégories suivantes:
les sociétés qui, d’après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’exercice financier, un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 EUR et un chiffre d’affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 EUR;
les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE;
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
«émetteur»: une personne morale qui émet ou se propose d’émettre des valeurs mobilières;
«offreur»: une personne morale ou physique qui offre des valeurs mobilières au public;
«marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;
«communication à caractère promotionnel»: toute communication revêtant les deux caractéristiques suivantes:
relative à une offre spécifique de valeurs mobilières au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé;
visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l’acquisition potentielles de valeurs mobilières;
«information réglementée»: toute information réglementée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point k), de la directive 2004/109/CE;
«État membre d’origine»:
pour tout émetteur de valeurs mobilières établi dans l’Union non mentionné au point ii), l’État membre où l’émetteur a son siège statutaire;
pour toute émission de titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1 000 EUR, et pour toute émission de titres autres que de capital donnant droit à acquérir toute valeur mobilière ou à recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l’exercice des droits conférés par eux, pour autant que l’émetteur des titres autres que de capital ne soit pas l’émetteur des titres sous-jacents ou une entité appartenant au groupe de ce dernier émetteur, l’État membre où l’émetteur a son siège statutaire, celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, ou celui où les valeurs mobilières sont offertes au public, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Le même régime s’applique à l’émission de titres autres que de capital dans une devise autre que l’euro, à condition que la valeur nominale minimale soit presque équivalente à 1 000 EUR;
pour tous les émetteurs de valeurs mobilières établis dans un pays tiers qui ne sont pas mentionnés au point ii), l’État membre où les valeurs mobilières doivent être offertes pour la première fois au public ou celui où est effectuée la première demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, sous réserve d’un choix ultérieur de la part des émetteurs établis dans un pays tiers dans l’un des cas suivants:
«État membre d’accueil»: l’État membre où une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée, lorsqu’il diffère de l’État membre d’origine;
«autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 31, sauf disposition contraire du présent règlement;
«organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement du type «unit trust» et les sociétés d’investissement qui présentent les deux caractéristiques suivantes:
ils lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs;
leurs parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;
«parts d’un organisme de placement collectif»: les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme;
«approbation»: l’acte positif à l’issue de l’examen par l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui vise à déterminer si les informations figurant dans le prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles, mais qui ne concerne pas l’exactitude de ces informations;
«prospectus de base»: un prospectus conforme à l’article 8 et, selon le choix de l’émetteur, les conditions définitives de l’offre;
«jours ouvrables»: les jours ouvrables de l’autorité compétente concernée, à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, tels qu’ils sont définis par le droit national applicable à cette autorité compétente;
«système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;
«système organisé de négociation» ou «OTF»: un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;
«marché de croissance des PME»: un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;
«émetteur d’un pays tiers»: un émetteur établi dans un pays tiers;
«période d’offre»: la période durant laquelle les investisseurs potentiels peuvent acheter les valeurs mobilières concernées ou y souscrire;
«format électronique»: un format électronique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 62 bis), de la directive 2014/65/UE.
Article 3
Obligation de publier un prospectus et dérogation
Sans préjudice de l’article 4, un État membre peut décider d’exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publier un prospectus prévue au paragraphe 1 à condition que:
ces offres ne fassent pas l’objet d’une notification conformément à l’article 25; et
le montant total de ces offres dans l’Union soit inférieur à un montant monétaire calculé sur une période de douze mois qui ne peut dépasser 8 000 000 EUR.
Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF leur décision éventuelle d’appliquer la dérogation prévue au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre, y compris le montant monétaire au-dessous duquel la dérogation pour les offres dans ledit État membre s’applique. Ils notifient également à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ce montant monétaire.
Article 4
Prospectus volontaire
Article 5
Revente ultérieure de valeurs mobilières
►M5 Toute revente ultérieure de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l’objet d’un ou de plusieurs des types d’offre au public de valeurs mobilières visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) à d ter), est considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l’article 2, point d), s’applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public de valeurs mobilières. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers donne lieu à la publication d’un prospectus, à moins que l’une des exemptions énumérées à l’article 1er, paragraphe 4, points a) à d ter), ne s’applique au placement final. ◄
Aucun autre prospectus n’est exigé lors d’une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors du placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu’un prospectus valide est disponible conformément à l’article 12 et que l’émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT DU PROSPECTUS
Article 6
Prospectus
►M5 Sans préjudice de l’article 14 bis, paragraphe 2, de l’article 15 bis, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 1, un prospectus contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de cause: ◄
l’actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels;
les droits attachés aux valeurs mobilières; et
les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur.
Ces informations peuvent varier en fonction de l’un des éléments suivants:
la nature de l’émetteur;
le type de valeurs mobilières;
la situation de l’émetteur;
le cas échéant, le fait que les titres autres que de capital ont une valeur nominale unitaire qui s’élève au moins à 100 000 EUR ou sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation des titres.
L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts.
Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 8, ni de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d’enregistrement contient les informations relatives à l’émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations concernant les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.
Article 7
Résumé du prospectus
Le prospectus comprend un résumé qui fournit les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les risques de l’émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit être lu en combinaison avec les autres parties du prospectus afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.
Par dérogation au premier alinéa, aucun résumé n’est requis lorsque le prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital, pour autant que:
ces titres soient destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou
ces titres aient une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR.
Le résumé revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et d’une longueur maximale de sept pages de format A4 lorsqu’il est imprimé. Le résumé est:
présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;
rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, et notamment dans un langage clair, non technique, concis et compréhensible pour les investisseurs.
Le résumé est composé des quatre sections suivantes:
une introduction contenant les avertissements;
les informations clés sur l’émetteur;
les informations clés sur les valeurs mobilières;
les informations clés sur l’offre au public de valeurs mobilières et/ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
La section visée au paragraphe 4, point a), contient:
le nom et les codes internationaux d’identification des valeurs mobilières (codes ISIN);
l’identité et les coordonnées de l’émetteur, y compris son identifiant d’entité juridique (IEJ);
le cas échéant, l’identité et les coordonnées de l’offreur, y compris son IEJ s’il est doté de la personnalité juridique, ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé;
l’identité et les coordonnées de l’autorité compétente qui approuve le prospectus et, si elle est différente, de l’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel;
la date d’approbation du prospectus.
Elle contient les avertissements suivants:
que le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus;
que toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen de l’intégralité du prospectus par l’investisseur;
le cas échéant, que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi et, si l’engagement de l’investisseur n’est pas limité au montant de l’investissement, un avertissement indiquant que l’investisseur peut perdre davantage que le capital investi et précisant l’ampleur de cette perte potentielle;
que, si une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon le droit national, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire;
qu’une responsabilité civile n’incombe qu’aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, que pour autant que le contenu du résumé soit trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, ou qu’il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières;
le cas échéant, l’avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre, qui est requis conformément à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1286/2014.
La section visée au paragraphe 4, point b), contient les informations suivantes:
dans une sous-section intitulée «Qui est l’émetteur des valeurs mobilières?», une description succincte de l’émetteur des valeurs mobilières, qui précise au moins:
son siège social et sa forme juridique, son IEJ, le droit régissant ses activités ainsi que son pays d’origine;
ses principales activités;
ses principaux actionnaires, y compris le fait qu’il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui;
l’identité de ses principaux dirigeants;
l’identité de ses contrôleurs légaux des comptes;
dans une sous-section intitulée «Quelles sont les informations financières clés concernant l’émetteur?», une sélection d’informations financières historiques clés pour chaque exercice financier de la période couverte par ces informations financières historiques et pour toute période intermédiaire ultérieure, accompagnées de données comparatives couvrant la même période de l’exercice financier précédent. La présentation des bilans de clôture suffit à remplir l’exigence d’informations bilancielles comparables. Les informations financières clés comprennent, le cas échéant:
des informations financières pro forma;
une description succincte des réserves dans le rapport d’audit ayant trait aux informations financières historiques;
dans une sous-section intitulée «Quels sont les risques spécifiques à l’émetteur?», une description succincte des principaux facteurs de risque spécifiques à l’émetteur mentionnés dans le prospectus, en n’excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10.
La section visée au paragraphe 4, point c), contient les informations suivantes:
dans une sous-section intitulée «Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières?», une description succincte des valeurs mobilières offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, qui précise au moins:
la nature et la catégorie des valeurs mobilières ainsi que leur code ISIN;
le cas échéant, leur monnaie, leur dénomination, leur valeur nominale, le nombre de valeurs mobilières émises et leur échéance;
les droits attachés aux valeurs mobilières;
le rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité, y compris, le cas échéant, des informations sur le niveau de subordination des valeurs mobilières et l’incidence potentielle sur l’investissement en cas de résolution dans le cadre de la directive 2014/59/UE;
les éventuelles restrictions au libre transfert des valeurs mobilières;
le cas échéant, la politique de dividende ou de distribution;
dans une sous-section intitulée «Où les valeurs mobilières seront-elles négociées?», le fait que les valeurs mobilières font ou feront, ou non, l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, et le nom de tous les marchés sur lesquels les valeurs mobilières sont ou seront négociées;
si les valeurs mobilières font l’objet d’une garantie, dans une sous-section intitulée «Les valeurs mobilières font-elles l’objet d’une garantie?», les informations suivantes:
une description succincte de la nature et de la portée de la garantie;
une description succincte du garant, y compris son IEJ;
les informations financières clés pertinentes afin d’évaluer la capacité du garant à remplir ses engagements au titre de la garantie; et
une description succincte des principaux facteurs de risque liés au garant qui sont mentionnés dans le prospectus conformément à l’article 16, paragraphe 3, en n’excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10;
dans une sous-section intitulée «Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières?», une description succincte des principaux facteurs de risque spécifiques aux valeurs mobilières qui sont mentionnés dans le prospectus, en n’excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10.
Lorsqu’un document d’informations clés est exigé au titre du règlement (UE) no 1286/2014, l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut remplacer le contenu décrit dans le présent paragraphe par les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), dudit règlement. Lorsque le règlement (UE) no 1286/2014 s’applique, tout État membre agissant en tant qu’État membre d’origine aux fins du présent règlement peut exiger des émetteurs, des offreurs ou des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé qu’ils remplacent, dans les prospectus approuvés par son autorité compétente, le contenu décrit dans le présent paragraphe par les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.
En cas de remplacement du contenu en application du deuxième alinéa, la longueur maximale fixée au paragraphe 3 est étendue de trois pages de format A4 supplémentaires. Le contenu du document d’informations clés figure dans une section distincte du résumé. La mise en page de cette section fait clairement apparaître qu’il s’agit du contenu du document d’informations clés prévu à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.
Lorsque, conformément à l’article 8, paragraphe 9, troisième alinéa, un seul résumé couvre plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par un nombre limité de détails tels que le prix d’émission ou la date d’échéance, la longueur maximale fixée au paragraphe 3 est étendue de deux pages de format A4 supplémentaires. Cependant, si un document d’informations clés doit être établi pour ces valeurs mobilières au titre du règlement (UE) no 1286/2014 et si l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé procède au remplacement du contenu prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe, la longueur maximale est étendue de trois pages de format A4 supplémentaires par valeur mobilière supplémentaire.
Lorsque le résumé contient les informations visées au premier alinéa, point c), la longueur maximale prévue au paragraphe 3 est étendue d’une page de format A4 supplémentaire.
La section visée au paragraphe 4, point d), contient les informations suivantes:
dans une sous-section intitulée «À quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière?», le cas échéant, les conditions générales et le calendrier prévisionnel de l’offre, les détails de l’admission à la négociation sur un marché réglementé, le plan de distribution, le montant et le pourcentage de dilution résultant immédiatement de l’offre et une estimation des dépenses totales liées à l’émission et/ou à l’offre, y compris une estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur;
s’il s’agit d’une personne différente de l’émetteur, dans une sous-section intitulée «Qui est l’offreur et/ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation?», une description succincte de l’offreur des valeurs mobilières et/ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, comprenant son siège social et sa forme juridique, le droit régissant ses activités et son pays d’origine;
dans une sous-section intitulée «Pourquoi ce prospectus est-il établi?», une description succincte des raisons de l’offre ou de la demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que, le cas échéant:
l’utilisation et le montant net estimé du produit;
une mention précisant si l’offre fait l’objet d’une convention de prise ferme avec engagement ferme, indiquant l’éventuelle quote-part non couverte;
une mention des principaux conflits d’intérêts liés à l’offre ou à l’admission à la négociation.
Le résumé d’un prospectus de relance de l’Union revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et d’une longueur maximale de deux pages de format A4 lorsqu’il est imprimé.
Le résumé d’un prospectus de relance de l’Union ne contient pas de renvoi à d’autres parties du prospectus et n’incorpore pas d’informations par référence, et est:
présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;
rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, et notamment dans un langage clair, non technique, concis et compréhensible pour les investisseurs;
composé des quatre sections suivantes:
une introduction contenant l’ensemble des informations visées au paragraphe 5 du présent article, y compris les avertissements et la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union;
les informations clés sur l’émetteur, y compris, si cela est pertinent, une description d’au moins 200 mots de l’incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l’émetteur;
les informations clés sur les actions, y compris les droits attachés à ces actions et toute restriction applicable à ces droits;
les informations clés sur l’offre au public d’actions et/ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu et le format de présentation des informations financières clés visées au paragraphe 6, point b), ainsi que des informations financières clés pertinentes visées au paragraphe 7, point c) iii), en tenant compte des différents types de valeurs mobilières et d’émetteurs et en veillant à ce que les informations données soient concises et compréhensibles.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 5 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 8
Prospectus de base
Le prospectus de base contient les informations suivantes:
un modèle, intitulé «forme des conditions définitives», qui doit être complété pour chaque émission individuelle et indiquer les options disponibles en ce qui concerne les informations à déterminer dans les conditions définitives de l’offre;
l’adresse du site internet où les conditions définitives seront publiées.
Les conditions définitives sont présentées dans un document distinct ou incluses dans le prospectus de base, ou dans tout supplément à celui-ci. Elles sont établies sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L’article 17, paragraphe 1, point b), s’applique dans ce cas.
Si les conditions définitives ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, l’émetteur les met à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, et les dépose auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aussi rapidement que possible au moment de l’offre au public de valeurs mobilières est faite et, si possible, avant le lancement de l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
Les conditions définitives indiquent clairement et en bonne place:
que les conditions définitives ont été établies aux fins du présent règlement et qu’elles doivent être lues conjointement avec le prospectus de base et ses suppléments afin de disposer de toutes les informations pertinentes;
où le prospectus de base et ses suppléments sont publiés, conformément aux modalités prévues à l’article 21;
qu’un résumé de l’émission individuelle est annexé aux conditions définitives.
Un prospectus de base peut être établi sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts.
Lorsque l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a déposé un document d’enregistrement pour des titres autres que de capital, ou un document d’enregistrement universel conformément à l’article 9, et qu’il choisit d’établir un prospectus de base, celui-ci contient:
les informations contenues dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel;
les informations qui seraient autrement contenues dans la note relative aux valeurs mobilières pertinente, à l’exception des conditions définitives lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le prospectus de base.
Le résumé de l’émission individuelle est soumis aux mêmes exigences que les conditions définitives, telles qu’elles sont prévues au présent article, et y est annexé.
Le résumé de l’émission individuelle est conforme à l’article 7 et fournit les informations suivantes:
les informations clés figurant dans le prospectus de base, y compris les informations clés sur l’émetteur;
les informations clés figurant dans les conditions définitives y afférentes, y compris les informations clés qui ne figuraient pas dans le prospectus de base.
Lorsque les conditions définitives se rapportent à plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par un nombre limité de détails tels que le prix de l’émission ou la date d’échéance, un seul résumé de l’émission peut être joint pour toutes ces valeurs mobilières, à condition que les informations se rapportant aux différentes valeurs mobilières soient présentées de manière clairement distincte.
Une offre au public de valeurs mobilières peut se poursuivre après l’expiration du prospectus de base dans le cadre duquel elle a commencé, à condition qu’un nouveau prospectus de base soit approuvé et publié au plus tard le dernier jour de validité du prospectus de base précédent. Les conditions définitives d’une telle offre contiennent un avertissement bien visible sur leur première page qui indique le dernier jour de validité du prospectus de base précédent et où le nouveau prospectus de base sera publié. Le nouveau prospectus de base inclut ou incorpore par référence la forme des conditions définitives du prospectus de base initial et renvoie aux conditions définitives pertinentes pour l’offre qui se poursuit.
Un droit de rétractation au titre de l’article 23, paragraphe 2, s’applique également aux investisseurs qui ont accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire pendant la période de validité du prospectus de base précédent, sauf si les valeurs mobilières leur ont déjà été livrées.
Article 9
Document d’enregistrement universel
Tout émetteur qui choisit d’établir un document d’enregistrement universel pour chaque exercice financier le soumet à l’approbation de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à la procédure décrite à l’article 20, paragraphes 2 et 4.
Après avoir fait approuver un document d’enregistrement universel par l’autorité compétente pour un exercice financier, l’émetteur peut déposer les documents d’enregistrement universels ultérieurs auprès de l’autorité compétente sans approbation préalable.
Si, par la suite, l’émetteur ne dépose pas de document d’enregistrement universel pour un exercice financier, il perd le droit de déposer le prospectus sans approbation préalable et doit soumettre tous les documents d’enregistrement universels ultérieurs à l’autorité compétente pour approbation jusqu’à ce que la condition énoncée au deuxième alinéa soit à nouveau remplie.
L’émetteur indique dans la demande qu’il adresse à l’autorité compétente si le document d’enregistrement universel est soumis pour approbation ou déposé sans approbation préalable.
Lorsque l’émetteur visé au deuxième alinéa du présent paragraphe demande la notification de son document d’enregistrement universel conformément à l’article 26, il soumet son document d’enregistrement universel pour approbation, y compris tout amendement apporté à celui-ci et qui a été précédemment déposé.
L’autorité compétente peut, à tout moment, procéder à la revue du contenu d’un document d’enregistrement universel qui a été déposé sans approbation préalable, ainsi que le contenu des amendements à ce document.
La revue de l’autorité compétente consiste à s’assurer que les informations fournies dans le document d’enregistrement universel et dans les amendements qui y ont été apportés sont complètes, cohérentes et compréhensibles.
S’il ressort de la revue de l’autorité compétente que le document d’enregistrement universel ne respecte pas les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence, ou que des amendements ou des informations supplémentaires sont requises, elle le notifie à l’émetteur.
L’émetteur n’est tenu de tenir compte des demandes d’amendements ou d’informations supplémentaires qui lui sont transmises par l’autorité compétente que dans le prochain document d’enregistrement universel, déposé pour l’exercice financier suivant, sauf s’il souhaite utiliser le document d’enregistrement universel en tant que partie constitutive d’un prospectus soumis pour approbation. Dans ce cas, l’émetteur dépose un amendement au document d’enregistrement universel au plus tard lorsqu’il soumet la demande visée à l’article 20, paragraphe 6.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l’autorité compétente notifie à l’émetteur que sa demande d’amendement ou d’information supplémentaire concerne une omission substantielle ou une erreur ou inexactitude substantielle susceptible d’induire le public en erreur sur des faits et circonstances indispensables à une évaluation en connaissance de cause de l’émetteur, celui-ci dépose sans retard injustifié un amendement au document d’enregistrement universel.
L’autorité compétente peut demander que l’émetteur produise une version consolidée du document d’enregistrement universel modifié, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour que les informations données dans ce document soient compréhensibles. Un émetteur peut volontairement inclure une version consolidée de son document d’enregistrement universel modifié en annexe à l’amendement.
Un émetteur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, premier ou deuxième alinéa, ou au paragraphe 3 du présent article a le statut d’émetteur fréquent et bénéficie de la procédure d’approbation accélérée conformément à l’article 20, paragraphe 6, à condition que:
lorsqu’il dépose ou soumet pour approbation chaque document d’enregistrement universel, l’émetteur confirme par écrit à l’autorité compétente que, à sa connaissance, toutes les informations réglementées qu’il devait divulguer en vertu de la directive 2004/109/CE, s’il y a lieu, et du règlement (UE) no 596/2014 ont été déposées et publiées conformément à ces actes au cours des dix-huit derniers mois ou de la période écoulée depuis qu’a débuté l’obligation de rendre publiques les informations réglementées, la période la plus courte des deux étant retenue; et
lorsque l’autorité compétente a procédé à la revue visée au paragraphe 8, l’émetteur ait modifié son document d’enregistrement universel conformément au paragraphe 9.
Dès lors que l’émetteur ne remplit plus l’une des conditions susvisées, il perd son statut d’émetteur fréquent.
Si le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’autorité compétente ou approuvé par celle-ci est rendu public au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice financier et qu’il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier annuel visé à l’article 4 de la directive 2004/109/CE, l’émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier annuel exigé par cet article.
Si le document d’enregistrement universel, ou un amendement apporté à ce document, est déposé auprès de l’autorité compétente ou approuvé par celle-ci et rendu public au plus tard trois mois après la fin des six premiers mois de l’exercice financier et qu’il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier semestriel visé à l’article 5 de la directive 2004/109/CE, l’émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier semestriel exigé par cet article.
Dans les cas décrits au premier et au deuxième alinéa, l’émetteur:
inclut dans le document d’enregistrement universel un tableau de correspondance indiquant où, dans ledit document, se trouve chacun des éléments qui doivent figurer dans les rapports financiers annuels et semestriels;
dépose le document d’enregistrement universel conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive;
inclut dans le document d’enregistrement universel une déclaration de responsabilité dans les termes prévus par l’article 4, paragraphe 2, point c), et l’article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE.
Article 10
Prospectus consistant en des documents distincts
L’émetteur qui dispose déjà d’un document d’enregistrement approuvé par une autorité compétente est tenu d’établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, s’il y a lieu, en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé sont approuvés séparément.
Lorsque, à la suite de l’approbation du document d’enregistrement, a été constaté un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le document d’enregistrement qui est de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières, un supplément au document d’enregistrement est soumis pour approbation, au plus tard en même temps que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé. Le droit de rétraction des acceptations prévu par l’article 23, paragraphe 2, ne s’applique pas dans ce cas.
L’ensemble formé par le document d’enregistrement et, le cas échéant, son supplément, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l’autorité compétente, un prospectus.
L’émetteur qui dispose déjà d’un document d’enregistrement universel approuvé par l’autorité compétente ou qui a déposé un document d’enregistrement universel sans approbation préalable, conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, est tenu d’établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé.
Si le document d’enregistrement universel a déjà été approuvé, la note relative aux valeurs mobilières, le résumé et tous les amendements apportés au document d’enregistrement universel depuis son approbation sont approuvés séparément.
Lorsqu’un émetteur a déposé un document d’enregistrement universel sans approbation préalable, l’ensemble des documents, y compris les amendements apportés au document d’enregistrement universel, est soumis à approbation, nonobstant le fait que ces documents restent distincts.
L’ensemble formé par le document d’enregistrement universel, amendé conformément à l’article 9, paragraphe 7 ou 9, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l’autorité compétente, un prospectus.
Article 11
Responsabilité liée au prospectus
Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes responsables des informations fournies dans les prospectus.
Les États membres veillent cependant à ce qu’aucune responsabilité civile ne puisse incomber à quiconque sur la base du seul résumé prévu à l’article 7, y compris de sa traduction, sauf:
si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec d’autres parties du prospectus; ou
s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les valeurs mobilières.
La responsabilité des informations fournies dans un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel n’incombe aux personnes visées au paragraphe 1 que dans les cas où le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus approuvé.
Le premier alinéa s’applique sans préjudice des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE lorsque les informations visées auxdits articles sont incluses dans un document d’enregistrement universel.
Article 12
Validité du prospectus, du document d’enregistrement et du document d’enregistrement universel
Un prospectus, qu’il consiste en un document unique ou en des documents distincts, reste valable douze mois après son approbation, pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu’il soit complété par tout supplément requis en vertu de l’article 23.
Lorsqu’un prospectus consiste en des documents distincts, la période de validité commence à courir à compter de l’approbation de la note relative aux valeurs mobilières.
Un document d’enregistrement qui a été précédemment approuvé reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus douze mois après son approbation.
La fin de la période de validité d’un tel document d’enregistrement n’a pas d’incidence sur la validité d’un prospectus dont il représente une partie constitutive.
Un document d’enregistrement universel reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus douze mois après son approbation visée à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, ou après son dépôt visé à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa.
La fin de la période de validité d’un tel document d’enregistrement universel n’a pas d’incidence sur la validité du prospectus dont il représente une partie constitutive.
CHAPITRE III
CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS
Article 13
Informations à inclure au minimum et forme
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, ainsi que les schémas qui définissent les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, y compris les IEJ et les codes ISIN, en évitant toute répétition des informations lorsqu’un prospectus est composé de plusieurs documents distincts.
En particulier, lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, il est tenu compte de ce qui suit:
les différents types d’informations nécessaires aux investisseurs, selon que les valeurs mobilières concernées sont des titres de capital ou des titres autres que de capital, avec le souci d’une approche cohérente en ce qui concerne les informations requises pour des valeurs mobilières qui relèvent d’une logique économique analogue, notamment pour les instruments dérivés;
les différents types et les différentes caractéristiques d’offres et d’admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que des titres de capital;
la forme utilisée et les informations requises dans les prospectus de base concernant des titres autres que de capital, y compris des warrants sous quelque forme que ce soit;
s’il y a lieu, le statut public de l’émetteur;
s’il y a lieu, la nature spécifique des activités de l’émetteur.
Aux fins du deuxième alinéa, point b), lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, la Commission fixe des exigences spécifiques en matière d’information pour les prospectus portant sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui:
sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou
ont une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR.
Ces exigences en matière d’information sont appropriées au regard des besoins des investisseurs concernés en matière d’information.
Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant le schéma qui définit les informations à inclure au minimum dans le document d’enregistrement universel.
Ce schéma est établi de façon à ce que le document d’enregistrement universel contienne toutes les informations nécessaires sur l’émetteur, de sorte qu’un même document d’enregistrement universel puisse aussi être utilisé ultérieurement pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres de capital aussi bien que de titres autres que de capital. En ce qui concerne les informations financières, l’examen du résultat et de la situation financière et les perspectives ainsi que le gouvernement d’entreprise, ces informations sont alignées, autant que possible, sur celles dont la publication est requise dans le cadre des rapports financiers annuels et semestriels visés aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE, y compris le rapport de gestion et la déclaration sur le gouvernement d’entreprise.
Article 14
Régime d’information simplifié pour les émissions secondaires
Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus simplifié selon le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires, dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières ou d’une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé:
les émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment;
sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, les émetteurs dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des titres autres que de capital ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital fongibles avec des titres de capital existants de l’émetteur déjà admis à la négociation;
les offreurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois;
les émetteurs dont les valeurs mobilières sont offertes au public et admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins deux ans, qui se sont pleinement conformés à leurs obligations en matière d’information et de divulgation durant toute la période au cours de laquelle les valeurs mobilières ont été admises à la négociation, et qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment.
Le prospectus simplifié consiste en un résumé conformément à l’article 7, en un document d’enregistrement spécifique qui peut être utilisé par les personnes visées au présent paragraphe, premier alinéa, points a), b) et c), et en une note spécifique relative aux valeurs mobilières qui peut être utilisée par les personnes visées aux points a) et c) dudit alinéa.
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus simplifié contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:
les perspectives de l’émetteur et les changements importants intervenus dans les activités et la situation financière de l’émetteur et du garant depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant;
les droits attachés aux valeurs mobilières;
les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris sur sa structure de capital globale, et l’utilisation du produit.
Les informations contenues dans le prospectus simplifié sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause. Elles tiennent également compte des informations réglementées déjà rendues publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. ►M1 Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui sont tenus d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) après l’admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément aux normes internationales d’information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ). ◄
Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui ne sont pas tenus d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE après l’admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article, contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément au droit national de l’État membre dans lequel l’émetteur est légalement constitué.
Les émetteurs de pays tiers dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché de croissance des PME réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément à leurs normes comptables nationales, pour autant que ces normes soient équivalentes à celles du règlement (CE) no 1606/2002. Si ces normes comptables nationales ne sont pas équivalentes aux normes internationales d’information financière, les informations financières sont reformulées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.
Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44, afin de compléter le présent règlement en définissant les schémas précisant les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié visé au paragraphe 1.
Les schémas comprennent en particulier:
les informations financières annuelles et semestrielles publiées au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus;
le cas échéant, les prévisions et estimations de bénéfice;
un résumé concis des informations pertinentes rendues publiques en application du règlement (UE) no 596/2014 au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus;
les facteurs de risque;
pour les titres de capital, y compris les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, la déclaration sur le fonds de roulement net, la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, la déclaration des conflits d’intérêts pertinents et des transactions avec des parties liées, les principaux actionnaires et, le cas échéant, les informations financières pro forma.
Lorsqu’elle précise les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié, la Commission tient compte de la nécessité de faciliter la levée de fonds sur les marchés de capitaux et de l’importance de réduire le coût du capital. Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les émetteurs, la Commission, lorsqu’elle précise les informations allégées, prend également en considération les informations qu’un émetteur est déjà tenu de rendre publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. La Commission définit en outre les informations allégées de façon à ce qu’elles portent essentiellement sur les informations qui sont pertinentes pour les émissions secondaires et à ce qu’elles soient proportionnées.
Article 14 bis
Prospectus de relance de l’Union
Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus de relance de l’Union selon le régime d’information simplifié défini dans le présent article dans le cas d’une offre au public d’actions ou d’une admission d’actions à la négociation sur un marché réglementé:
les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment;
les émetteurs dont les actions sont déjà négociées sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois, à condition qu’un prospectus ait été publié pour l’offre de ces actions, et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment;
les offreurs d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois.
Les émetteurs ne peuvent établir un prospectus de relance de l’Union qu’à condition que le nombre d’actions devant être offertes représente, avec le nombre d’actions déjà offertes au moyen d’un prospectus de relance de l’Union sur une période de douze mois, le cas échéant, un maximum de 150 % du nombre d’actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME, selon le cas, à la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union.
La période de douze mois visée au deuxième alinéa court à partir de la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union.
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus de relance de l’Union contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:
les perspectives et les résultats financiers de l’émetteur et les changements importants intervenus dans la situation financière et économique de l’émetteur depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant, ainsi que sa stratégie et ses objectifs d’entreprise financiers et non financiers à long terme, y compris, si cela est pertinent, une description d’au moins 400 mots de l’incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l’émetteur et de l’incidence future attendue de cette dernière;
les informations essentielles sur les actions, y compris les droits attachés à ces actions et toute restriction applicable à ces droits, les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris la structure de capital globale de l’émetteur, ainsi que la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, une déclaration sur le fonds de roulement net et l’utilisation du produit.
Article 15
Prospectus de croissance de l’Union
Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus de croissance de l’Union selon le régime d’information proportionné défini au présent article dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières, à condition qu’elles n’aient pas de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé:
les PME;
les émetteurs, autres que les PME, dont les valeurs mobilières sont négociées ou seront négociées sur un marché de croissance des PME, à condition que leur capitalisation boursière moyenne soit inférieure à 500 000 000 EUR sur la base des cours de clôture de fin d’année pour les trois années civiles précédentes;
les émetteurs, autres que ceux visés aux points a) et b), lorsque le montant total dans l’Union de l’offre au public de valeurs mobilières ne dépasse pas 20 000 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, et à condition que ces émetteurs n’aient pas de valeurs mobilières négociées sur un MTF et que le nombre moyen de leur salariés n’ait pas été supérieur à 499 au cours de l’exercice financier précédent;
les émetteurs, autres que les PME, faisant une offre d’actions au public en même temps qu’une demande d’admission de ces actions à la négociation sur un marché de croissance des PME, pour autant que ces émetteurs n’aient pas d’actions déjà admises à la négociation sur un marché de croissance des PME et que la valeur combinée des deux éléments suivants soit inférieure à 200 000 000 EUR:
le prix définitif de l’offre ou le prix maximal dans le cas visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i);
le nombre total d’actions en circulation immédiatement après l’offre d’actions au public, calculé soit sur la base du nombre d’actions offertes au public, soit, dans le cas visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i), sur la base du nombre maximal d’actions offertes au public;
les offreurs de valeurs mobilières émises par les émetteurs visés aux points a) et b).
Un prospectus de croissance de l’Union dans le cadre du régime d’information proportionné est un document établi sous une forme normalisée, rédigé dans un langage simple, et facile à établir pour les émetteurs. Il consiste en un résumé spécifique fondé sur l’article 7, un document d’enregistrement spécifique et une note spécifique relative aux valeurs mobilières. Les informations figurant dans le prospectus de croissance de l’Union sont présentées dans l’ordre normalisé fixé conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 2.
Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant le contenu allégé, la forme normalisée et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union, ainsi que le contenu allégé et la forme normalisée du résumé spécifique.
Le résumé spécifique n’impose aucune charge ni aucun coût supplémentaire aux émetteurs dans la mesure où il ne requiert que les informations pertinentes déjà incluses dans le prospectus de croissance de l’Union. Lorsqu’elle précise la forme normalisée du résumé spécifique, la Commission définit les exigences de façon à ce que ledit résumé soit plus court que celui prévu à l’article 7.
Lorsqu’elle précise le contenu allégé, la forme normalisée et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union, la Commission définit les exigences de façon à ce qu’elles portent essentiellement sur:
les informations qui sont importantes et pertinentes pour les investisseurs lorsqu’ils prennent une décision d’investissement;
la nécessité de garantir la proportionnalité entre la taille de l’entreprise et les coûts de production d’un prospectus.
Pour ce faire, la Commission tient compte de ce qui suit:
la nécessité de veiller à ce que le prospectus de croissance de l’Union soit sensiblement plus léger que le prospectus standard, en ce qui concerne les charges administratives et les coûts pour les émetteurs;
la nécessité de faciliter l’accès aux marchés de capitaux pour les PME et de réduire les coûts au minimum pour les PME, tout en garantissant la confiance des investisseurs qui investissent dans ces entreprises;
les différents types d’informations requises par les investisseurs en ce qui concerne les titres de capital et les titres autres que de capital.
Ces actes délégués sont fondés sur les annexes IV et V.
Article 16
Facteurs de risque
Le prospectus n’indique pas de facteurs de risque généraux qui n’ont pour but que d’exonérer l’émetteur de sa responsabilité ou qui ne donnent pas une image suffisamment claire des facteurs de risque spécifiques dont les investisseurs doivent avoir connaissance.
Lors de l’établissement du prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé évalue l’importance des facteurs de risque en fonction de la probabilité de les voir se matérialiser et de l’ampleur estimée de leur impact négatif.
L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé décrit de manière adéquate chaque facteur de risque et explique en quoi il affecte l’émetteur ou les valeurs mobilières offertes ou proposées à la négociation. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut également communiquer son évaluation de l’importance des facteurs de risque prévue au troisième alinéa en recourant à une échelle qualitative précisant si ce risque est faible, moyen ou élevé, à sa discrétion.
Les facteurs de risque sont présentés dans un nombre limité de catégories en fonction de leur nature. Dans chaque catégorie, les facteurs de risque les plus importants sont énumérés d’une manière cohérente avec l’évaluation prévue au troisième alinéa.
Article 17
Prix définitif de l’offre et nombre définitif des valeurs mobilières
Lorsque le prix définitif de l’offre et/ou le nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public, exprimé soit en nombre de valeur mobilières, soit en montant nominal total, ne peuvent être inclus dans le prospectus:
l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant au moins les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l’offre ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public; ou
les informations suivantes sont communiquées dans le prospectus:
le prix maximal et/ou le nombre maximal des valeurs mobilières, dans la mesure où ils sont disponibles; ou
les méthodes et critères d’évaluation et/ou les conditions sur la base desquels le prix définitif de l’offre doit être déterminé et une explication de toute méthode d’évaluation utilisée.
Article 18
Omission d’informations
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut dispenser d’inclure dans le prospectus ou ses parties constitutives certaines informations censées y figurer, si elle estime que l’une des conditions suivantes est remplie:
la divulgation de ces informations serait contraire à l’intérêt public;
la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l’émetteur ou au garant éventuel, pour autant que l’omission de ces informations ne risque pas d’induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l’émetteur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus;
ces informations sont d’une importance mineure au regard d’une offre spécifique ou de l’admission à la négociation spécifique sur un marché réglementé et elles n’influenceraient pas l’évaluation de la situation financière et des perspectives de l’émetteur, de l’offreur ou du garant éventuel.
L’autorité compétente soumet chaque année un rapport à l’AEMF concernant les informations dont elle a autorisé l’omission.
L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les cas dans lesquels des informations peuvent être omises en vertu du paragraphe 1, compte tenu des rapports des autorités compétentes à l’AEMF visés au paragraphe 1.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 19
Incorporation d’informations par référence
Les informations à inclure dans un prospectus en application du présent règlement et des actes délégués adoptés sur la base du présent règlement peuvent y être incorporées par référence lorsqu’elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l’article 27, et figurent dans l’un des documents suivants:
les documents qui ont été approuvés par une autorité compétente ou déposés auprès d’une autorité compétente conformément au présent règlement, y compris un document d’enregistrement universel ou toute partie de celui-ci;
les documents visés à l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, points d bis), d ter) et f) à i), et paragraphe 5, premier alinéa, points b bis) et e) à h);
les informations réglementées;
les informations financières annuelles ou intermédiaires;
les rapports d’audit et états financiers;
les rapports de gestion visés aux chapitres 5 et 6 de la directive 2013/34/UE, y compris, le cas échéant, les informations en matière de durabilité;
les déclarations sur le gouvernement d’entreprise visées à l’article 20 de la directive 2013/34/UE;
les rapports sur la détermination de la valeur d’un actif ou d’une société;
les rapports relatifs à la rémunération visés à l’article 9 ter de la directive (UE) 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 );
les rapports annuels ou tout document d’information requis en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 13 );
l’acte constitutif et les statuts.
Ces informations sont les plus récentes dont l’émetteur dispose.
Lorsque certaines parties seulement d’un document sont incorporées par référence, le prospectus comprend une déclaration indiquant que les parties non incorporées soit ne sont pas pertinentes pour l’investisseur, soit figurent ailleurs dans le prospectus.
L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour mettre à jour la liste des documents visée au paragraphe 1 du présent article en y incluant des types supplémentaires de documents dont le droit de l’Union impose qu’ils soient déposés auprès d’une autorité publique ou approuvés par elle.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT L’APPROBATION ET LA PUBLICATION DU PROSPECTUS
Article 20
Examen et approbation du prospectus
L’autorité compétente notifie à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision concernant l’approbation du prospectus, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt du projet de prospectus.
Lorsque l’autorité compétente ne prend pas de décision concernant le prospectus dans les délais prévus au premier alinéa du présent paragraphe et aux paragraphes 3, 6 et 6 bis, elle informe l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que l’AEMF, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pris de décision. Cette absence de décision ne vaut pas approbation du prospectus.
Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient en place pour remédier à tout manquement des autorités compétentes quant au respect des délais fixés au premier alinéa du présent paragraphe et aux paragraphes 3, 6 et 6 bis.
L’AEMF publie chaque année un rapport récapitulatif sur le respect par les autorités compétentes des délais visés au premier alinéa du présent paragraphe et aux paragraphes 3, 6 et 6 bis.
L’autorité compétente notifie l’approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l’AEMF dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable qui suit la notification à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
Le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, est porté à vingt jours ouvrables si l’offre au public porte sur des valeurs mobilières émises par un émetteur dont aucune valeur mobilière n’a encore été admise à la négociation sur un marché réglementé et qui n’a pas encore offert des valeurs mobilières au public.
Le délai de vingt jours ouvrables n’est applicable que pour le dépôt initial du projet de prospectus. Lorsque des dépôts ultérieurs sont nécessaires conformément au paragraphe 4, le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, s’applique.
Lorsque l’autorité compétente estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d’information sont nécessaires:
elle en informe l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 2, premier alinéa, ou, selon le cas, au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus et/ou du complément d’information; et
elle indique clairement les modifications ou le complément d’information qui sont nécessaires.
En pareil cas, le délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, ne court dès lors qu’à compter de la date à laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d’information demandé est soumis à l’autorité compétente.
Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les délais fixés au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à cinq jours ouvrables pour un prospectus qui consiste en des documents distincts, établi par les émetteurs fréquents visés à l’article 9, paragraphe 11, y compris les émetteurs fréquents qui font usage de la procédure de notification prévue à l’article 26. L’émetteur fréquent informe l’autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d’une demande d’approbation.
L’émetteur fréquent dépose auprès de l’autorité compétente une demande contenant les amendements nécessaires au document d’enregistrement universel, le cas échéant, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé soumis pour approbation.
Les délais réduits prévus au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux prospectus d’émission subséquente de l’Union établis par les émetteurs visés à l’article 14 bis, paragraphe 1, point c).
Le présent règlement n’affecte pas la responsabilité des autorités compétentes, qui continue de relever exclusivement du droit national.
Les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales concernant la responsabilité des autorités compétentes s’appliquent uniquement aux approbations de prospectus par leur autorité compétente.
La Commission est habilitée à adopter, après consultation de l’AEMF, des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant les critères d’examen des prospectus, en particulier en ce qui concerne l’exhaustivité, la compréhensibilité et la cohérence des informations qu’ils contiennent, ainsi que les procédures d’approbation des prospectus et l’ensemble des éléments suivants:
les circonstances dans lesquelles une autorité compétente est autorisée à appliquer des critères supplémentaires pour l’examen du prospectus lorsque cela est jugé nécessaire pour protéger les investisseurs;
les circonstances dans lesquelles une autorité compétente est autorisée, lorsque cela est jugé nécessaire pour protéger les investisseurs, à exiger des informations supplémentaires à celles requises en vertu des articles 6, 13, 14 bis et 15 bis pour l’établissement d’un prospectus, d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union ou d’un prospectus d’émission de croissance de l’Union, y compris le type de toute information complémentaire publiée au titre du critère supplémentaire visé au point a) du présent alinéa;
le délai global maximal au cours duquel l’autorité compétente doit finaliser l’examen du prospectus et prendre une décision d’approbation du prospectus ou de refus de l’approbation et de clôture de la procédure d’examen, et les conditions pour l’octroi d’éventuelles dérogations à ce délai.
Le délai maximal visé au premier alinéa, point c), du présent paragraphe tient compte du point a) dudit alinéa, du nombre moyen d’itérations entre l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé et l’autorité compétente dans le cadre de la même demande d’approbation d’un projet de prospectus, ainsi que des délais fixés aux paragraphes 2, 3, 4, 6 et 6 bis.
Si l’autorité compétente ne prend pas de décision concernant le prospectus dans le délai maximal visé au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, cette absence de décision ne vaut pas approbation du prospectus.
▼M5 —————
Article 21
Publication du prospectus
Une fois approuvé, le prospectus est mis à la disposition du public par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, dans un délai raisonnable avant le début, ou au plus tard au début, de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.
Dans le cas d’une première offre au public d’une catégorie d’actions qui est admise à la négociation sur un marché réglementé pour la première fois, le prospectus est mis à la disposition du public au moins trois jours ouvrables avant la clôture de l’offre.
Le prospectus, qu’il soit constitué d’un document unique ou de documents distincts, est réputé être mis à la disposition du public dès lors qu’il est publié sous forme électronique sur l’un des sites internet suivants:
le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé;
le site internet des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier;
le site internet du marché réglementé où l’admission à la négociation est demandée ou, lorsqu’aucune admission à la négociation sur un marché réglementé n’est sollicitée, le site internet de l’opérateur du MTF.
Le prospectus est publié dans une section dédiée du site internet, facilement accessible lorsque l’on entre sur ledit site. Il peut être téléchargé et imprimé; son format électronique permet les recherches mais pas les modifications.
Les documents qui contiennent des informations incorporées par référence dans le prospectus, les suppléments et/ou les conditions définitives y afférents et une copie séparée du résumé, sont accessibles dans la même section que le prospectus, y compris par des liens hypertexte si nécessaire.
La copie séparée du résumé indique clairement le prospectus auquel il se rapporte.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine publie sur son site internet tous les prospectus approuvés ou, au minimum, la liste des prospectus approuvés, y compris un lien hypertexte vers les sections dédiées du site internet visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que la mention de l’État membre ou des États membres d’accueil où les prospectus sont notifiés conformément à l’article 25. La liste publiée, y compris les liens hypertexte, est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur le site internet au moins pendant la durée visée au paragraphe 7 du présent article.
En même temps qu’elle notifie à l’AEMF l’approbation d’un prospectus ou de tout supplément, l’autorité compétente lui fournit une copie électronique du prospectus et de ses éventuels suppléments, ainsi que les données nécessaires pour son classement par l’AEMF dans le mécanisme d’archivage visé au paragraphe 6 et pour le rapport visé à l’article 47.
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil publie sur son site internet les informations relatives à toutes les notifications reçues conformément à l’article 25.
Tous les prospectus approuvés restent à la disposition du public sous forme électronique pendant au moins dix ans après leur publication sur les sites internet visés aux paragraphes 2 et 6.
Lorsque des liens hypertexte sont utilisés pour les informations incorporées par référence dans le prospectus, ses suppléments et/ou les conditions définitives y afférents, ces liens hypertexte sont opérationnels pendant la période prévue au premier alinéa.
L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives à la publication du prospectus.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données nécessaires au classement des prospectus visées au paragraphe 5 et les modalités pratiques visant à faire en sorte que ces données, y compris les codes ISIN des valeurs mobilières et les IEJ des émetteurs, des offreurs et des garants, soient lisibles par une machine.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 21 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, auquel les informations se rapportent;
pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
pour les personnes morales, la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’émetteur, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur auquel les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations soumises conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
la structuration des données dans les informations;
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 22
Communications à caractère promotionnel
Dans le cas où des informations importantes sont communiquées par un émetteur ou un offreur et adressées oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés, ces informations sont, selon le cas:
soit communiquées à tous les autres investisseurs auxquels cette offre s’adresse dans le cas où la publication d’un prospectus n’est pas requise conformément à l’article 1er, paragraphe 4 ou 5;
soit incluses dans le prospectus ou dans un supplément au prospectus conformément à l’article 23, paragraphe 1, dans le cas où la publication d’un prospectus est requise.
L’autorité compétente de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées est habilitée à contrôler la conformité aux paragraphes 2 à 4 des activités promotionnelles concernant l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées à évaluer la cohérence desdites communications avec les informations contenues dans le prospectus.
Sans préjudice de l’article 32, paragraphe 1, le contrôle des communications à caractère promotionnel par une autorité compétente ne constitue pas une condition préalable pour que l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé ait lieu dans un État membre d’accueil.
Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 32 dans le cadre de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions relatives aux communications à caractère promotionnel visées aux paragraphes 2 à 4, en vue notamment de préciser les dispositions relatives à la diffusion de communications à caractère promotionnel et d’établir des procédures concernant la coopération entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et celle de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 23
Suppléments au prospectus
Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans un prospectus, qui est susceptible d’influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre le moment de l’approbation du prospectus et la clôture de l’offre ou le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au prospectus.
Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu’un prospectus, et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées au prospectus initial conformément à l’article 21. Le résumé, et toute traduction de celui-ci, donnent également lieu à un supplément, si cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément.
Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement l’ensemble des éléments suivants:
un droit de rétractation n’est octroyé qu’aux investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire avant la publication du supplément, et pour autant que les valeurs mobilières ne leur aient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté;
le délai au cours duquel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation;
les personnes auxquelles les investisseurs peuvent s’adresser s’ils souhaitent exercer leur droit de rétractation.
▼M5 —————
Lorsque des investisseurs achètent des valeurs mobilières ou y souscrivent via un intermédiaire financier entre le moment de l’approbation du prospectus relatif à ces valeurs mobilières et la date de clôture de la période d’offre initiale, cet intermédiaire financier:
informe ces investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où le supplément serait publié, y compris sur son site internet, et du fait que, dans un tel cas, il les aiderait à exercer leur droit de retirer leur acceptation;
indique à ces investisseurs les cas dans lesquels, sous réserve qu’ils aient accepté d’être contactés par voie électronique, il les contacterait par voie électronique, conformément au deuxième alinéa, afin de leur notifier qu’un supplément a été publié;
offre aux investisseurs qui n’acceptent d’être contactés qu’autrement que par voie électronique l’option d’être contactés par voie électronique à la seule fin de recevoir la notification de la publication d’un supplément;
invite les investisseurs qui n’acceptent pas d’être contactés par voie électronique et qui refusent l’option visée au point c) à surveiller le site internet de l’émetteur ou son propre site internet afin de vérifier si un supplément est publié.
Si les investisseurs visés au premier alinéa du présent paragraphe bénéficient du droit de rétractation visé au paragraphe 2, l’intermédiaire financier prend contact avec ces investisseurs par voie électronique avant la fin du premier jour ouvrable suivant celui où le supplément a été publié.
Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit directement auprès de l’émetteur, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, ils auraient le droit de retirer leur acceptation.
▼M5 —————
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d’un supplément au prospectus.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE V
OFFRES TRANSFRONTIÈRES, ADMISSIONS TRANSFRONTIÈRES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ ET RÉGIME LINGUISTIQUE
Article 24
Portée de l’approbation d’un prospectus dans l’Union
Article 25
Notification des prospectus et des suppléments et communication des conditions définitives
À la demande de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne chargée d’établir le prospectus, dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception de cette demande ou, lorsque la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d’un jour ouvrable suivant l’approbation du prospectus, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil un certificat d’approbation attestant que le prospectus a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu’une copie électronique de ce prospectus.
S’il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une traduction du prospectus et du résumé, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne chargée d’établir le prospectus.
La même procédure est suivie pour tout supplément au prospectus.
Le certificat d’approbation est notifié à l’émetteur, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la personne chargée d’établir le prospectus en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.
L’AEMF met en place un portail de notification sur lequel chaque autorité compétente télécharge les certificats d’approbation et les copies électroniques visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 26, paragraphe 2, ainsi que les conditions définitives des prospectus de base, aux fins des notifications et communications visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article et à l’article 26.
Tous les transferts de ces documents entre autorités compétentes s’effectuent par l’intermédiaire de ce portail de notification.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités techniques nécessaires au fonctionnement du portail de notification visé au paragraphe 6.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent règlement et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution aux fins de l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d’approbation, du prospectus, de tout supplément au prospectus et de la traduction du prospectus et/ou du résumé.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 26
Notification des documents d’enregistrement ou des documents d’enregistrement universels
Une autorité compétente qui a approuvé un document d’enregistrement, ou un document d’enregistrement universel et ses amendements, notifie à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus, à la demande de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l’établissement de ce document, un certificat d’approbation attestant que le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu’une copie électronique dudit document. Cette notification est effectuée dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception de la demande ou, si la demande est soumise en même temps que le projet de document d’enregistrement ou que le projet de document d’enregistrement universel, dans un délai d’un jour ouvrable suivant l’approbation de ce document.
S’il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une traduction du document d’enregistrement, ou du document d’enregistrement universel et ses amendements, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l’établissement de ces documents.
Le certificat d’approbation est notifié à l’émetteur, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la personne chargée d’établir le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, en même temps qu’à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus.
L’application éventuelle des dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 2, est mentionnée et justifiée dans le certificat d’approbation.
L’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, notifie le certificat d’approbation de ces documents à l’AEMF en même temps qu’à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus.
Aucun frais n’est facturé par les autorités compétentes pour la notification, ou la réception de la notification, d’un document d’enregistrement, ou d’un document d’enregistrement universel et ses amendements, ou toute activité de surveillance associée.
Un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié conformément au paragraphe 2 peut être utilisé comme partie constitutive d’un prospectus soumis à l’approbation de l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus.
L’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus n’engage ni procédure d’examen ni procédure d’approbation concernant le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel notifié et ses amendements, et n’approuve que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, et ce uniquement après réception de la notification.
Un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié en vertu du paragraphe 2 comporte un appendice dans lequel figurent les informations clés concernant l’émetteur visées à l’article 7, paragraphe 6. L’approbation du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel porte également sur l’appendice.
S’il y a lieu en vertu de l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est accompagnée d’une traduction de l’appendice du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne responsable de l’établissement du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel.
Lors de l’élaboration du résumé, l’émetteur, l’offreur ou la personne responsable de l’établissement du prospectus reproduit le contenu de l’appendice sans modification dans la section visée à l’article 7, paragraphe 4, point b). L’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus n’examine pas cette section du résumé.
Lorsqu’un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, et qu’il ou elle est en rapport avec les informations contenues dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel, le supplément exigé en vertu de l’article 23 est soumis à l’approbation de l’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel. Ce supplément est notifié à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus dans un délai d’un jour ouvrable suivant son approbation, selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Lorsqu’un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 5, le supplément est notifié à chaque autorité compétente qui a approuvé de tels prospectus.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent règlement et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification du certificat d’approbation en ce qui concerne le document d’enregistrement, le document d’enregistrement universel, tout supplément et leurs traductions.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 27
Régime linguistique
Le résumé visé à l’article 7 est disponible dans la langue officielle de chaque État membre, ou dans au moins une des langues officielles de chaque État membre, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de chaque État membre. Les États membres n’exigent pas la traduction de quelque autre partie du prospectus.
▼M5 —————
Le résumé de l’émission individuelle est disponible dans la langue officielle de l’État membre d’origine, ou au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre.
Lorsque, conformément à l’article 25, paragraphe 4, les conditions définitives sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, s’il y a plusieurs États membres d’accueil, aux autorités compétentes des États membres d’accueil, le résumé de l’émission individuelle annexé aux conditions définitives est disponible dans la langue officielle ou au moins une des langues officielles de l’État membre d’accueil, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.
Lorsque le prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital et que cette admission est sollicitée dans un ou plusieurs États membres, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, pour autant que:
ces titres soient destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou
ces titres aient une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR.
CHAPITRE VI
RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ÉMETTEURS ÉTABLIS DANS DES PAYS TIERS
Article 28
Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement
Lorsqu’un émetteur d’un pays tiers a l’intention d’offrir des valeurs mobilières au public dans l’Union ou de solliciter l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans l’Union à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement, il obtient l’approbation de son prospectus, conformément à l’article 20, auprès de l’autorité compétente de son État membre d’origine.
Une fois qu’un prospectus est approuvé conformément au premier alinéa, il confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus au titre du présent règlement, et le prospectus et l’émetteur d’un pays tiers sont soumis à l’ensemble des dispositions du présent règlement, sous le contrôle de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Article 29
Équivalence
Un émetteur d’un pays tiers peut offrir des valeurs mobilières au public dans l’Union ou solliciter l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans l’Union après avoir préalablement publié un prospectus établi et approuvé conformément à la législation nationale d’un pays tiers (ci-après dénommé «prospectus de pays tiers»), et soumis à celle-ci, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 4;
l’émetteur d’un pays tiers a déposé le prospectus auprès de l’autorité compétente de son État membre d’origine;
l’émetteur d’un pays tiers a confirmé par écrit que le prospectus a été approuvé par une autorité de surveillance d’un pays tiers et a fourni les coordonnées de ladite autorité;
le prospectus satisfait aux exigences linguistiques énoncées à l’article 27;
toutes les communications à caractère promotionnel pertinentes diffusées dans l’Union par l’émetteur d’un pays tiers respectent les exigences énoncées à l’article 22, paragraphes 2 à 5;
l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, le cas échéant, l’AEMF a conclu des accords de coopération avec les autorités de surveillance concernées de l’émetteur d’un pays tiers, conformément à l’article 30.
La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2, un acte d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent qu’un prospectus de pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences visées dans le présent règlement, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les exigences juridiquement contraignantes du pays tiers garantissent que le prospectus de pays tiers contient les informations importantes nécessaires pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause d’une manière équivalente aux exigences prévues dans le présent règlement;
lorsque les investisseurs de détail sont autorisés à investir dans des valeurs mobilières pour lesquelles un prospectus de pays tiers est établi, ce prospectus contient un résumé qui fournit les informations clés dont les investisseurs de détail ont besoin afin de comprendre la nature et les risques de l’émetteur, des valeurs mobilières et, le cas échéant, du garant, et qui doit être lu conjointement avec les autres parties dudit prospectus;
les dispositions législatives, réglementaires et administratives du pays tiers en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes responsables des informations fournies dans le prospectus, y compris, au moins, l’émetteur ou ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, l’offreur, la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, le garant;
les exigences juridiquement contraignantes du pays tiers précisent la validité du prospectus de pays tiers et l’obligation de publier un supplément à ce prospectus lorsqu’un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle dans les informations qu’il contient est susceptible d’influencer l’évaluation des valeurs mobilières, ainsi que les conditions dans lesquelles les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation dans un tel cas;
le dispositif de surveillance du pays tiers pour l’examen et l’approbation des prospectus de pays tiers et les modalités relatives à la publication des prospectus de pays tiers ont un effet équivalent à celui des dispositions des articles 20 et 21.
La Commission peut subordonner l’application de cet acte d’exécution au respect effectif et continu par un pays tiers de toute exigence prévue dans ledit acte d’exécution.
Article 30
Coopération avec les pays tiers
Avant de conclure un accord de coopération conformément au premier alinéa, une autorité compétente en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes.
CHAPITRE VII
L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 31
Autorités compétentes
Chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique qui s’acquitte des missions résultant du présent règlement et veille à l’application des dispositions de celui-ci. Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres en conséquence.
L’autorité compétente est indépendante des opérateurs du marché.
Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente à déléguer à des tiers les tâches relatives à la publication électronique des prospectus approuvés et des documents connexes.
Une telle délégation de tâches est établie dans une décision spécifique, indiquant:
les tâches à exécuter et les conditions de leur exécution;
une clause imposant au tiers en question d’agir et de s’organiser de manière à éviter les conflits d’intérêts et à garantir que les informations obtenues au cours de l’exécution des tâches déléguées ne soient pas utilisées d’une manière inéquitable ou pour empêcher la concurrence; et
tous les accords passés entre l’autorité compétente et le tiers auquel des tâches sont déléguées.
La responsabilité ultime du contrôle du respect du présent règlement, ainsi que de l’approbation du prospectus, incombe à l’autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1.
Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute décision de délégation des tâches visée au deuxième alinéa, y compris des conditions précises régissant cette délégation.
Article 32
Pouvoirs des autorités compétentes
Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:
exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé qu’il inclue dans le prospectus des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l’exige;
exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu’ils fournissent des informations et des documents;
exiger des commissaires aux comptes et des membres de la direction de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que des intermédiaires financiers chargés de mettre en œuvre l’offre au public de valeurs mobilières ou de solliciter l’admission à la négociation sur un marché réglementé, qu’ils fournissent des informations;
suspendre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du présent règlement;
interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ou des intermédiaires financiers concernés, qu’ils arrêtent ou suspendent les communications à caractère promotionnel pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement;
interdire une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsqu’elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement, ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait violation du présent règlement;
suspendre ou exiger des marchés réglementés, des MTF ou des OTF concernés qu’ils suspendent la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement;
interdire la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF lorsqu’elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement;
rendre public le fait qu’un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;
suspendre l’examen d’un prospectus soumis pour approbation ou suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsque l’autorité compétente utilise le pouvoir d’imposer une interdiction ou une restriction en vertu de l’article 42 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), jusqu’à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin;
refuser l’approbation de tout prospectus établi par un certain émetteur ou offreur ou une certaine personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé pour une durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, cet offreur ou cette personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a gravement et à maintes reprises enfreint le présent règlement;
divulguer ou exiger de l’émetteur qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché;
suspendre ou exiger du marché réglementé, du MTF ou de l’OTF concerné qu’il suspende la négociation de valeurs mobilières lorsqu’elles estiment que la situation de l’émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs;
procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement.
Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.
Lorsque l’approbation d’un prospectus a été refusée conformément au premier alinéa, point k), l’autorité compétente en informe l’AEMF, qui en informe ensuite les autorités compétentes des autres États membres.
Conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au premier alinéa, point n), lorsque ces inspections sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus.
Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
directement;
en collaboration avec d’autres autorités;
sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;
en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
Article 33
Coopération entre les autorités compétentes
Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, sans retard injustifié, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de contrôle et d’application.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 38, d’établir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement.
Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:
lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale;
lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné;
lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre concerné.
L’autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.
L’autorité compétente qui présente la demande informe l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S’il s’agit d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontalière, l’AEMF coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.
Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut:
procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; ou
partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 34
Coopération avec l’AEMF
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 35
Secret professionnel
Article 36
Protection des données
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679.
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF respecte le règlement (CE) no 45/2001.
Article 37
Mesures conservatoires
CHAPITRE VIII
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES
Article 38
Sanctions administratives et autres mesures administratives
Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l’article 32 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent au moins:
les infractions aux articles 3, 5 et 6, à l’article 7, paragraphes 1 à 11 et 12 bis, aux articles 8, 9 et 10, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, à l’article 14 bis, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 17 et 18, à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphes 1 à 4 et 7 à 11, à l’article 22, paragraphes 2 à 5, à l’article 23, paragraphes 1, 2, 3, 4 bis et 5, et à l’article 27;
un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande au titre de l’article 32.
Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 21 juillet 2018. Dans ce cas, les États membres notifient de manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal.
Au plus tard le 21 juillet 2018, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéas. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point a):
une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction conformément à l’article 42;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause;
des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;
dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017, ou de 3 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017.
Article 39
Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction
Les autorités compétentes tiennent compte, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:
de la gravité et de la durée de l’infraction;
du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;
de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
des infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;
des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Article 40
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Aux fins de l’article 20, le droit de recours s’applique également lorsque l’autorité compétente n’a ni pris de décision d’approuver ou de refuser une demande d’approbation, ni demandé des modifications ou un complément d’information dans les délais prévus à l’article 20, paragraphes 2, 3, 6 et 6 bis, au sujet de cette demande.
Article 41
Signalement des violations
Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions réelles ou potentielles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;
une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des infractions, au moins contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitement inéquitable de la part de leur employeur ou de tiers;
la protection de l’identité et des données à caractère personnel tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de ces données est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l’enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures.
Article 42
Publication des décisions
Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:
diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de non-publication cessent d’exister;
publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou
ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:
éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme comme visé au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
Article 43
Notification des sanctions à l’AEMF
Une fois par an, l’autorité compétente fournit à l’AEMF des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 38. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 38, paragraphe 1, de définir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.
CHAPITRE IX
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
Article 44
Exercice de la délégation
Article 45
Comité
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 46
Abrogation
La directive 2003/71/CE est abrogée avec effet au 21 juillet 2019, à l’exception:
de l’article 4, paragraphe 2, points a) et g), de la directive 2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet au 20 juillet 2017; et
de l’article 1er, paragraphe 2, point h), et de l’article 3, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet au 21 juillet 2018.
Article 47
Rapport de l’AEMF sur les prospectus
Sur la base des documents rendus publics au moyen du mécanisme visé à l’article 21, paragraphe 6, l’AEMF publie chaque année un rapport contenant des statistiques sur les prospectus approuvés et notifiés dans l’Union et une analyse des tendances prenant en compte:
les types d’émetteurs, en particulier les catégories de personnes visées à l’article 15 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d);
les types d’émissions, notamment le montant total des offres, le type de valeurs mobilières, le type de plateforme de négociation et la valeur nominale.
Le rapport visé au paragraphe 1 comprend notamment:
une analyse de l’utilisation dans l’ensemble de l’Union des régimes d’information prévus aux articles 14 bis et 15 bis et du document d’enregistrement universel prévu à l’article 9;
des statistiques sur les prospectus de base et les conditions définitives, ainsi que sur les prospectus établis sous la forme de documents distincts ou d’un document unique;
des statistiques sur les montants moyens et globaux des offres de valeurs mobilières au public soumises au présent règlement, par les sociétés non cotées, par les sociétés dont les valeurs mobilières sont négociées sur des MTF, y compris les marchés de croissance des PME, et par les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés. Le cas échéant, ces statistiques fournissent une ventilation entre offres publiques initiales et offres ultérieures, ainsi qu’entre titres de capital et titres autres que de capital;
des statistiques concernant le recours aux procédures de notification prévues aux articles 25 et 26, y compris une ventilation par État membre du nombre de certificats d’approbation notifiés en ce qui concerne des prospectus, des documents d’enregistrement et des documents d’enregistrement universels.
Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, l’AEMF inclut dans le rapport visé au paragraphe 1 les informations suivantes:
une analyse de l’utilisation dans l’ensemble de l’Union des exemptions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, points d bis) et d ter), et paragraphe 5, premier alinéa, point b bis), y compris des statistiques sur les documents visés dans ces dispositions qui ont été déposés auprès des autorités compétentes;
des statistiques sur les documents d’enregistrement universels prévus à l’article 9 qui ont été déposés auprès des autorités compétentes.
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Article 48
Réexamen
Le rapport évalue, entre autres, si le résumé du prospectus, les régimes d’information prévus aux articles 14 bis et 15 bis, le document d’enregistrement universel prévu à l’article 9 et le dispositif pour l’examen et l’approbation des prospectus prévu à l’article 20 sont toujours adéquats au regard de leurs objectifs. Le rapport contient l’ensemble des éléments suivants:
le nombre de prospectus d’émission de croissance de l’Union établis par les personnes de chacune des catégories visées à l’article 15 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), et une analyse de l’évolution de chacun de ces nombres et des tendances dans le choix des plates-formes de négociation par les personnes autorisées à recourir au prospectus d’émission de croissance de l’Union;
une analyse indiquant si le prospectus d’émission de croissance de l’Union assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction de la charge administrative pour les personnes autorisées à y recourir;
le nombre de prospectus d’émission subséquente de l’Union approuvés et une analyse de l’évolution de ce nombre;
une analyse indiquant si le prospectus d’émission subséquente de l’Union assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction de la charge administrative pour les personnes autorisées à y recourir;
les coûts liés à l’élaboration et à l’approbation d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union et d’un prospectus d’émission de croissance de l’Union par rapport aux coûts actuels d’élaboration et d’approbation d’un prospectus standard, ainsi qu’une indication des économies financières globales réalisées et des réductions de coûts encore possibles pour le prospectus d’émission subséquente de l’Union ainsi que pour le prospectus d’émission de croissance de l’Union;
une analyse indiquant si le document prévu à l’annexe IX assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction de la charge administrative pour les personnes autorisées à y recourir;
une analyse indiquant si les procédures d’examen et d’approbation appliquées par les autorités compétentes, conformément à l’article 20 et aux actes délégués adoptés sur la base dudit article, assurent un niveau approprié de convergence en matière de surveillance dans l’ensemble de l’Union et sont toujours adéquates au regard de leurs objectifs; cette analyse est fondée sur un rapport fourni par l’AEMF au plus tard un an avant la date du rapport d’examen de la Commission;
une analyse indiquant si la possibilité qu’ont les États membres d’imposer la publication d’informations au niveau national conformément à l’article 3, paragraphe 2 quinquies, est propice à une convergence des obligations d’information au niveau national en dessous du seuil d’exemption pertinent prévu à l’article 3, paragraphe 2 ou 2 bis, et si cette publication d’informations au niveau national constitue un obstacle à l’offre au public de valeurs mobilières dans les États membres concernés.
Article 48 bis
Dispositions transitoires
Article 49
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
PROSPECTUS
I. Résumé
II. Objet, personnes responsables, informations provenant de tiers, rapports d’experts et approbation de l’autorité compétente
L’objectif de la présente section est de fournir des informations sur les personnes qui sont responsables du contenu du prospectus et donner aux investisseurs l’assurance de l’exactitude des informations communiquées dans le prospectus. Elle fournit également des informations sur les intérêts des personnes participant à l’offre, ainsi que les raisons de l’offre, l’utilisation du produit et les dépenses liées à l’offre. Elle donne en outre des informations sur la base juridique du prospectus et sur son approbation par l’autorité compétente.
III. Stratégie, résultats et environnement économique
L’objectif de la présente section est de donner des informations sur l’identité de l’émetteur, ses activités, sa stratégie et ses objectifs. Les investisseurs devraient pouvoir clairement comprendre les activités de l’émetteur et les principales tendances influant sur ses résultats, sa structure organisationnelle et ses investissements importants. Le cas échéant, l’émetteur doit communiquer dans cette section des estimations ou des prévisions de ses résultats futurs.
IV. Rapport de gestion, y compris les informations à publier en matière de durabilité (uniquement pour les titres de capital)
Cette section a pour objet soit d’incorporer par référence, soit d’intégrer, les informations figurant dans les rapports de gestion et les rapports consolidés de gestion visés à l’article 4 de la directive 2004/109/CE, s’il y a lieu, et aux chapitres 5 et 6 de la directive 2013/34/UE, pour les périodes couvertes par les informations financières historiques, y compris, s’il y a lieu, les informations en matière de durabilité.
V. Déclaration sur le fonds de roulement net (uniquement pour les titres de capital)
Cette section a pour objet de fournir des informations sur les besoins de fonds de roulement de l’émetteur.
VI. Facteurs de risque
L’objectif de la présente section est de décrire les principaux risques auxquels l’émetteur est confronté et leur incidence sur les résultats futurs de l’émetteur, ainsi que les principaux risques propres aux valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé.
VII. Conditions relatives aux valeurs mobilières
Cette section a pour objet d’exposer les conditions relatives aux valeurs mobilières et de décrire en détail leurs caractéristiques.
Lorsqu’il y a lieu, ces informations intègrent les informations visées à l’article 5 de la directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).
VIII. Modalités de l’offre ou de l’admission à la négociation
Cette section a pour objet de fournir des informations spécifiques sur l’offre de valeurs mobilières, le plan relatif à leur distribution et attribution, et l’établissement de leur prix. Elle présente en outre des informations sur le placement des valeurs mobilières, les éventuelles conventions de prise ferme et les modalités de l’admission à la négociation. Elle fournit également des informations sur les personnes qui vendent les valeurs mobilières concernées et la dilution des actionnaires existants.
IX. Informations ESG (uniquement pour les titres autres que de capital, le cas échéant)
Cette section a pour objet de fournir, le cas échéant, les informations ESG conformément à l’acte délégué visé à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, point g).
X. Gouvernance d’entreprise
Cette section explique le mode d’administration de l’émetteur et le rôle des personnes intervenant dans la gestion de la société. Pour les titres de capital, elle fournit aussi des informations sur le profil des membres de la direction générale, leur rémunération et la manière dont celle-ci est éventuellement liée aux résultats de l’émetteur.
XI. Informations financières
L’objectif de la présente section est de donner des précisions sur les états financiers qui doivent figurer dans le document pour les deux derniers exercices financiers (pour les titres de capital) ou le dernier exercice (pour les titres autres que de capital), ou pour toute période plus courte durant laquelle l’émetteur a été en activité, ainsi que d’autres informations de nature financière. Les principes de comptabilité et d’audit qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d’audit.
États financiers consolidés et autres informations financières.
Changements notables.
XII. Informations relatives aux actionnaires et aux détenteurs des valeurs mobilières
Cette section fournit des informations sur les principaux actionnaires de l’émetteur, l’existence éventuelle de conflits d’intérêts entre la direction générale et l’émetteur et le capital social de l’émetteur, ainsi que des informations sur les transactions avec des parties liées, les procédures judiciaires et d’arbitrage, et les contrats importants.
XIII. Politique en matière de dividendes (uniquement pour les titres de capital)
Description de la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions.
XIV. Informations sur le garant (uniquement pour les titres autres que de capital, le cas échéant)
L’objectif de la présente section est de fournir, le cas échéant, des informations sur le garant des valeurs mobilières, y compris les informations essentielles sur la garantie attachée aux valeurs mobilières, les facteurs de risque et les informations financières spécifiques au garant.
XV. Informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et leur émetteur (le cas échéant)
L’objectif de la présente section est de fournir, le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, s’il y a lieu, sur leur émetteur.
XVI. Informations sur le consentement (le cas échéant)
L’objectif de la présente section est de donner des informations sur le consentement par lequel l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus autorise son utilisation conformément à l’article 5, paragraphe 1.
XVII. Documents disponibles
L’objectif de la présente section est de fournir des informations sur les documents consultables et le site internet sur lequel ils peuvent être consultés.
ANNEXE II
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT
I. Objet, personnes responsables, informations provenant de tiers, rapports d’experts et approbation de l’autorité compétente
Cette section a pour objet de fournir des informations sur les personnes qui sont responsables du contenu du document d’enregistrement et donner aux investisseurs l’assurance de l’exactitude des informations communiquées dans le prospectus. Elle donne en outre des informations sur la base juridique du prospectus et sur son approbation par l’autorité compétente.
II. Stratégie, résultats et environnement économique
Cette section a pour objet de donner des informations sur l’identité de l’émetteur, ses activités, sa stratégie et ses objectifs. Sa lecture doit permettre aux investisseurs de clairement comprendre les activités de l’émetteur et les principales tendances influant sur ses résultats, sa structure organisationnelle et ses investissements importants. Le cas échéant, l’émetteur doit communiquer dans cette section des estimations ou des prévisions de ses résultats futurs.
III. Rapport de gestion, y compris les informations à publier en matière de durabilité (uniquement pour les titres de capital)
Cette section a pour objet soit d’incorporer par référence, soit d’intégrer, les informations figurant dans les rapports de gestion et les rapports consolidés de gestion visés à l’article 4 de la directive 2004/109/CE, s’il y a lieu, et aux chapitres 5 et 6 de la directive 2013/34/UE, pour les périodes couvertes par les informations financières historiques, y compris, s’il y a lieu, les informations en matière de durabilité.
IV. Facteurs de risque
Cette section a pour objet de décrire les principaux risques auxquels l’émetteur est confronté et leur incidence sur les résultats futurs de l’émetteur.
V. Gouvernance d’entreprise
Cette section explique le mode d’administration de l’émetteur et le rôle des personnes intervenant dans la gestion de la société. Pour les titres de capital, elle fournit aussi des informations sur le profil des membres de la direction générale, leur rémunération et la manière dont celle-ci est éventuellement liée aux résultats de l’émetteur.
VI. Informations financières
L’objectif de la présente section est de donner des précisions sur les états financiers qui doivent figurer dans le document pour les deux derniers exercices financiers (pour les titres de capital) ou le dernier exercice (pour les titres autres que de capital), ou pour toute période plus courte durant laquelle l’émetteur a été en activité, ainsi que d’autres informations de nature financière. Les principes de comptabilité et d’audit qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d’audit.
États financiers consolidés et autres informations financières.
Changements notables.
VII. Informations relatives aux actionnaires et aux détenteurs des valeurs mobilières
Cette section fournit des informations sur les principaux actionnaires de l’émetteur, l’existence éventuelle de conflits d’intérêts entre la direction générale et l’émetteur et le capital social de l’émetteur, ainsi que des informations sur les transactions avec des parties liées, les procédures judiciaires et d’arbitrage, et les contrats importants.
VIII. Politique en matière de dividendes (uniquement pour les titres de capital)
Description de la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions.
IX. Documents disponibles
L’objectif de la présente section est de fournir des informations sur les documents consultables et le site internet sur lequel ils peuvent être consultés.
ANNEXE III
NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES
I. Objet, personnes responsables, informations provenant de tiers, rapports d’experts et approbation de l’autorité compétente
Cette section a pour objet de fournir des informations sur les personnes qui sont responsables du contenu de la note relative aux valeurs mobilières et donner aux investisseurs l’assurance de l’exactitude des informations communiquées dans le prospectus. Elle fournit également des informations sur les intérêts des personnes participant à l’offre, ainsi que les raisons de l’offre, l’utilisation du produit et les dépenses liées à l’offre. Elle donne en outre des informations sur la base juridique du prospectus et sur son approbation par l’autorité compétente.
II. Déclaration sur le fonds de roulement net (uniquement pour les titres de capital)
Cette section a pour objet de fournir des informations sur les besoins de fonds de roulement de l’émetteur.
III. Facteurs de risque
Cette section a pour objet de décrire les principaux risques propres aux valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé.
IV. Conditions relatives aux valeurs mobilières
Cette section a pour objet d’exposer les conditions relatives aux valeurs mobilières et de décrire en détail leurs caractéristiques.
Lorsqu’il y a lieu, ces informations intègrent les informations visées à l’article 5 de la directive (UE) 2024/2810.
V. Modalités de l’offre ou de l’admission à la négociation
L’objectif de la présente section est de fournir des informations sur l’offre ou sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, y compris le prix définitif de l’offre et le nombre définitif des valeurs mobilières (exprimé soit en nombre de valeurs mobilières, soit en montant nominal total) qui seront offertes, les raisons de l’offre, le plan de distribution des valeurs mobilières, l’utilisation du produit, les dépenses liées à l’émission et à l’offre, et la dilution (uniquement pour les titres de capital).
VI. Informations ESG (uniquement pour les titres autres que de capital, le cas échéant)
Cette section a pour objet de fournir, le cas échéant, les informations ESG conformément à l’acte délégué visé à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, point g).
VII. Informations sur le garant (uniquement pour les titres autres que de capital, le cas échéant)
L’objectif de la présente section est de fournir, le cas échéant, des informations sur le garant des valeurs mobilières, y compris les informations essentielles sur la garantie attachée aux valeurs mobilières, les facteurs de risque et les informations financières spécifiques au garant.
VIII. Informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et leur émetteur (le cas échéant)
L’objectif de la présente section est de fournir, le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, s’il y a lieu, sur leur émetteur.
IX. Informations sur le consentement (le cas échéant)
L’objectif de la présente section est de donner des informations sur le consentement par lequel l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus autorise son utilisation conformément à l’article 5, paragraphe 1.
ANNEXE IV
INFORMATIONS À INCLURE DANS LE PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION POUR LES ACTIONS ET AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ASSIMILABLES À DES ACTIONS
I. Résumé
Le prospectus d’émission subséquente de l’Union doit comprendre un résumé établi conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis.
II. Informations concernant l’émetteur
Identifier la société émettrice des actions, en indiquant notamment son identifiant d’entité juridique (IEJ), sa raison sociale et son nom commercial, son pays d’origine et le site internet sur lequel les investisseurs peuvent trouver des informations sur les activités commerciales de la société, les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle fournit, les principaux marchés où elle est en concurrence, ses principaux actionnaires, la composition de ses organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que de sa direction générale et, le cas échéant, les informations incorporées par référence (avec un avertissement indiquant que les informations figurant sur le site internet ne font pas partie du prospectus, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union).
III. Déclaration de responsabilité et déclaration concernant l’autorité compétente
A. Déclaration de responsabilité
Identifier les personnes chargées d’établir le prospectus d’émission subséquente de l’Union et inclure une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union sont conformes à la réalité et ledit prospectus ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
Le cas échéant, la déclaration doit contenir des informations provenant de tiers, y compris la ou les sources de ces informations, ainsi que des déclarations ou des rapports attribués à une personne en qualité d’expert et les coordonnées suivantes de cette personne:
son nom;
son adresse professionnelle;
ses qualifications; et
tout intérêt important (le cas échéant) qu’elle détient dans l’émetteur.
B. Déclaration concernant l’autorité compétente
La déclaration en question:
indique l’autorité compétente qui a approuvé, conformément au présent règlement, le prospectus d’émission subséquente de l’Union;
précise que cette approbation ne constitue pas un avis favorable sur l’émetteur ni sur la qualité des actions auxquelles se rapporte le prospectus d’émission subséquente de l’Union;
précise que l’autorité compétente a uniquement approuvé le prospectus d’émission subséquente de l’Union dans la mesure où il satisfait aux normes d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence fixées par le présent règlement; et
précise que le prospectus d’émission subséquente de l’Union a été établi conformément à l’article 14 bis.
IV. Facteurs de risque
Description des risques importants, classés dans un nombre limité de catégories, qui sont propres à l’émetteur, et description des risques importants, classés dans un nombre limité de catégories, qui sont propres aux actions offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé dans une section intitulée «Facteurs de risque».
Les risques sont corroborés par le contenu du prospectus d’émission subséquente de l’Union.
V. Informations financières
Les états financiers (annuels et semestriels) publiés au cours de la période de douze mois ayant précédé l’approbation du prospectus d’émission subséquente de l’Union. Lorsque des états financiers aussi bien annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels doivent être exigés lorsqu’ils sont postérieurs aux états financiers semestriels.
Les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit est élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 19 ) et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ).
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus d’émission subséquente de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union:
une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;
une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.
Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.
Une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés doit être également incluse, ou une déclaration négative à ce sujet doit être incluse.
Le cas échéant, des informations financières pro forma doivent également être incluses.
VI. Politique en matière de dividendes
Décrire la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions.
VII. Informations sur les tendances
Fournir une description:
des principales tendances récentes qu’ont connues la production, les ventes et les stocks ainsi que les coûts et les prix de vente entre la fin du dernier exercice financier et la date du prospectus d’émission subséquente de l’Union;
de toute tendance, incertitude, contrainte et de tout engagement ou événement dont l’émetteur a connaissance et qui est raisonnablement susceptible d’influer sensiblement sur les perspectives de l’émetteur, au moins pour l’exercice financier en cours;
de la stratégie et des objectifs financiers et non financiers de l’émetteur à court et à long terme.
S’il n’y a pas de changement significatif dans l’une des tendances visées au point i) ou ii) de la présente section, une déclaration à cet effet doit être faite.
VIII. Prévisions et estimations du bénéfice
Lorsqu’un émetteur a publié une prévision ou une estimation du bénéfice qui reste en cours et valable, celle-ci doit être incluse dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union.
Si une prévision ou une estimation du bénéfice a été publiée et reste en cours, mais n’est plus valable, une déclaration en ce sens est fournie ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles cette prévision ou estimation n’est plus valable.
IX. Modalités de l’offre ou de l’admission à la négociation
Indiquer le prix de l’offre, le nombre d’actions offertes, le montant de l’émission ou de l’offre, les conditions auxquelles l’offre est soumise, et les modalités d’exercice de tout droit préférentiel de souscription. Si le montant n’est pas fixé, indiquer le montant maximum des actions destinées à être offertes (si disponible) et décrire les modalités et le délai d’annonce au public du montant définitif de l’offre.
Fournir des informations sur le lieu où les investisseurs peuvent souscrire aux actions ou exercer leur droit préférentiel de souscription, la durée de la période d’offre, y compris toute modification éventuelle de celle-ci, et une description de la procédure de souscription comportant la date d’émission des nouvelles actions.
Dans la mesure où ces informations sont connues de l’émetteur, indiquer si ses principaux actionnaires ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance entendent souscrire à l’offre, ou si quiconque entend souscrire à plus de 5 % de l’offre.
Présenter tout engagement ferme de souscrire à plus de 5 % de l’offre et toutes les caractéristiques importantes des conventions de prise ferme et de placement, dont le nom et l’adresse des entités qui ont convenu de la prise ferme ou de placer l’émission sur la base d’un engagement ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte, et les quotes-parts.
Le cas échéant, indiquer les marchés réglementés, les marchés de croissance des PME ou les MTF où les actions doivent être admises à la négociation et, si elles sont connues, les dates les plus proches auxquelles les actions seront admises à la négociation.
X. Informations essentielles sur les actions
Fournir les informations essentielles suivantes sur les actions offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé:
une description du type, de la catégorie et du montant des actions offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé;
le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN);
les droits attachés aux actions, leurs modalités d’exercice et toute restriction qui leur est applicable;
le prix auquel il est prévu d’offrir les actions ou, si le prix n’est pas connu, une indication du prix maximum ou une description de la méthode de fixation du prix, conformément à l’article 17 du présent règlement, ainsi que la procédure de publication du prix;
un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et celui du pays d’origine de l’émetteur sont susceptibles d’avoir une incidence sur les revenus tirés des actions; et
le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, le cas échéant, sur leur émetteur.
Dans le cas d’une nouvelle émission, fournir une déclaration contenant les résolutions, les autorisations et les approbations en vertu desquelles les valeurs mobilières ont été ou seront créées ou émises.
XI. Raisons de l’offre et utilisation prévue du produit
Fournir des informations sur les raisons de l’offre et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières.
Lorsque l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il doit indiquer le montant et les sources du complément nécessaire. Des informations détaillées sur l’emploi du produit doivent également être fournies, en particulier lorsque le produit sert à acquérir des actifs autrement que dans le cadre normal des activités, à financer l’acquisition annoncée d’autres entreprises ou à rembourser, réduire ou racheter des dettes.
XII. Conventions de blocage
En ce qui concerne les conventions de blocage, indiquer:
les parties concernées;
le contenu de la convention et les exceptions qu’elle contient; et
la durée de la période de blocage.
XIII. Déclaration sur le fonds de roulement net
Fournir une déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, le fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment l’émetteur se propose d’apporter le complément nécessaire.
XIV. Conflits d’intérêts
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment les conflits d’intérêts, en donnant des précisions sur les personnes concernées et la nature des intérêts.
XV. Dilution et participations après l’émission
Présenter une comparaison de la participation au capital et des droits de vote des actionnaires existants avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre publique, en supposant que les actionnaires existants ne souscrivent pas aux nouvelles actions et, séparément, qu’ils exercent leurs droits de souscription.
XVI. Documents disponibles
Fournir une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus d’émission subséquente de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
la dernière version à jour de l’acte constitutif et des statuts de l’émetteur;
tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union.
Indiquer sur quel site internet les documents peuvent être consultés.
ANNEXE V
INFORMATIONS À INCLURE DANS LE PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION POUR LES VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE DES ACTIONS OU AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ASSIMILABLES À DES ACTIONS
I. Résumé
Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, le prospectus d’émission subséquente de l’Union doit comprendre un résumé établi conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis.
II. Informations concernant l’émetteur (document d’enregistrement)
Identifier la société émettrice des valeurs mobilières, en indiquant notamment son identifiant d’entité juridique (IEJ), sa raison sociale et son nom commercial, son pays d’origine et le site internet sur lequel les investisseurs peuvent trouver des informations sur les activités commerciales de la société, les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle fournit, les principaux marchés où elle est en concurrence, ses principaux actionnaires, la composition de ses organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que de sa direction générale et, le cas échéant, les informations incorporées par référence (avec un avertissement indiquant que les informations figurant sur le site internet ne font pas partie du prospectus, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union).
III. Déclaration de responsabilité et déclaration concernant l’autorité compétente
1. Déclaration de responsabilité (document d’enregistrement/note relative aux valeurs mobilières)
Identifier les personnes chargées d’établir (le document d’enregistrement/la note relative aux valeurs mobilières/le prospectus d’émission subséquente de l’Union) et inclure une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans (le document d’enregistrement/la note relative aux valeurs mobilières/le prospectus d’émission subséquente de l’Union) sont conformes à la réalité et (ledit document/ladite note/ledit prospectus) ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
Le cas échéant, la déclaration doit contenir des informations provenant de tiers, y compris la ou les sources de ces informations, ainsi que des déclarations ou des rapports attribués à une personne en qualité d’expert et les coordonnées suivantes de cette personne:
son nom;
son adresse professionnelle;
ses qualifications; et
tout intérêt important (le cas échéant) qu’elle détient dans l’émetteur.
2. Déclaration concernant l’autorité compétente
La déclaration en question:
indique l’autorité compétente qui a approuvé, conformément au présent règlement, (le document d’enregistrement/la note relative aux valeurs mobilières/le prospectus d’émission subséquente de l’Union);
précise que cette approbation ne constitue pas un avis favorable sur l’émetteur ni sur la qualité des valeurs mobilières auxquelles se rapporte (le document d’enregistrement/la note relative aux valeurs mobilières/le prospectus d’émission subséquente de l’Union);
précise que l’approbation de l’autorité compétente atteste uniquement que (le document d’enregistrement/la note relative aux valeurs mobilières/le prospectus d’émission subséquente de l’Union) respecte les normes d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence fixées par le présent règlement;
précise que (le document d’enregistrement/la note relative aux valeurs mobilières/le prospectus d’émission subséquente de l’Union) a été établi(e) en tant que (partie d’un) prospectus d’émission subséquente de l’Union conformément à l’article 14 bis.
IV. Facteurs de risque (document d’enregistrement/note relative aux valeurs mobilières)
Description des risques importants, classés dans un nombre limité de catégories, qui sont propres à l’émetteur (document d’enregistrement/prospectus d’émission subséquente de l’Union) et description des risques importants, classés dans un nombre limité de catégories, qui sont propres aux valeurs mobilières offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé (note relative aux valeurs mobilières/prospectus d’émission subséquente de l’Union), dans une section intitulée «Facteurs de risque».
Les risques sont corroborés par le contenu (du document d’enregistrement/de la note relative aux valeurs mobilières/du prospectus d’émission subséquente de l’Union).
V. Informations financières (document d’enregistrement)
Les états financiers (annuels et semestriels) publiés au cours de la période de douze mois ayant précédé l’approbation du prospectus d’émission subséquente de l’Union. Lorsque des états financiers aussi bien annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels doivent être exigés lorsqu’ils sont postérieurs aux états financiers semestriels.
Les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit est élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus d’émission subséquente de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union:
une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;
une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.
Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.
Une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés doit être également incluse, ou une déclaration négative à ce sujet doit être incluse.
VI. Informations sur les tendances (document d’enregistrement)
Fournir une description:
de toute détérioration significative des perspectives de l’émetteur depuis la date de ses derniers états financiers audités et publiés;
de tout changement significatif de performance financière du groupe survenu entre la fin du dernier exercice pour lequel des informations financières ont été publiées et la date du document d’enregistrement.
S’il n’y a pas de changement significatif au sens du point i) ou ii) de la présente section, une déclaration à cet effet doit être faite.
VII. Modalités de l’offre ( 21 ) ou de l’admission à la négociation (note relative aux valeurs mobilières)
Indiquer le prix de l’offre, le nombre de valeurs mobilières offertes, le montant de l’émission ou de l’offre et les conditions auxquelles l’offre est soumise. Si le montant n’est pas fixé, indiquer le montant maximum des valeurs mobilières destinées à être offertes (si disponible) et décrire les modalités et le délai d’annonce au public du montant définitif de l’offre.
Fournir des informations sur le lieu où les investisseurs peuvent souscrire aux valeurs mobilières, la durée de la période d’offre, y compris toute modification éventuelle de celle-ci, et une description de la procédure de souscription comportant la date d’émission des nouvelles valeurs mobilières.
Donner le nom et l’adresse des entités qui ont convenu d’une prise ferme et de celles qui ont convenu de placer les valeurs mobilières sans prise ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte. Indiquer les principales caractéristiques des accords passés, y compris les quotas. Si la prise ferme ne porte pas sur la totalité de l’émission, indiquer la quote-part non couverte. Indiquer le montant global de la commission de placement et de la commission de garantie (pour la prise ferme).
Le cas échéant, indiquer les marchés réglementés, les marchés de croissance des PME ou les MTF où les valeurs mobilières doivent être admises à la négociation et, si elles sont connues, les dates les plus proches auxquelles les valeurs mobilières seront admises à la négociation.
VIII. Informations essentielles sur les valeurs mobilières (note relative aux valeurs mobilières)
L’objectif de la présente section est de fournir les informations essentielles suivantes sur les valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé:
le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN);
les droits attachés aux valeurs mobilières, leurs modalités d’exercice et toute restriction qui leur est applicable;
le prix auquel il est prévu d’offrir les valeurs mobilières ou, si le prix n’est pas connu, une indication du prix maximum ou une description de la méthode de fixation du prix, conformément à l’article 17 du présent règlement, ainsi que la procédure de publication du prix;
des informations relatives aux intérêts dus ou une description du sous-jacent incluant la méthode utilisée pour relier le sous-jacent au taux, et la manière d’obtenir des informations sur les performances passées et futures du sous-jacent et sa volatilité;
une description du type, de la catégorie et du montant des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé;
un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et celui du pays d’origine de l’émetteur sont susceptibles d’avoir une incidence sur les revenus tirés des valeurs mobilières; et
le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, le cas échéant, sur leur émetteur.
IX. Raisons de l’offre, utilisation du produit et, le cas échéant, informations ESG (note relative aux valeurs mobilières)
Pour les titres autres que de capital autres que ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, fournir des informations sur les raisons de l’offre et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières. Lorsque l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il doit indiquer le montant et les sources du complément nécessaire.
Pour les titres autres que de capital visés à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’utilisation et le montant net estimé du produit.
Le cas échéant, fournir des informations ESG conformément au schéma précisé dans l’acte délégué visé à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, compte tenu des conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, point g).
X. Conflits d’intérêts (note relative aux valeurs mobilières)
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment les conflits d’intérêts, en donnant des précisions sur les personnes concernées et la nature des intérêts.
XI. Documents disponibles (document d’enregistrement)
Fournir une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus d’émission subséquente de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
la dernière version à jour de l’acte constitutif et des statuts de l’émetteur;
tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union.
Indiquer sur quel site internet les documents peuvent être consultés.
ANNEXE VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
(visé à l’article 46)
Directive 2003/71/CE |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, point c) |
Article 1er, paragraphe 2, point c) |
Article 1er, paragraphe 2, point d) |
Article 1er, paragraphe 2, point d) |
Article 1er, paragraphe 2, point e) |
Article 1er, paragraphe 2, point e) |
Article 1er, paragraphe 2, point f) |
— |
Article 1er, paragraphe 2, point g) |
Article 1er, paragraphe 2, point f) |
Article 1er, paragraphe 2, point h) |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 2, point i) |
— |
Article 1er, paragraphe 2, point j) |
Article 1er, paragraphe 4, point j) et article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point i) |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 4 |
Article 1er, paragraphe 4 |
— |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, point b) |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
Article 2, point c) |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
Article 2, point d) |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
Article 2, point e) |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
Article 2, point f) |
Article 2, paragraphe 1, point g) |
Article 2, point g) |
Article 2, paragraphe 1, point h) |
Article 2, point h) |
Article 2, paragraphe 1, point i) |
Article 2, point i) |
Article 2, paragraphe 1, point j) |
Article 2, point j) |
Article 2, paragraphe 1, point k) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point l) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point m) |
Article 2, point m) |
Article 2, paragraphe 1, point n) |
Article 2, point n) |
Article 2, paragraphe 1, point o) |
Article 2, point p) |
Article 2, paragraphe 1, point p) |
Article 2, point q) |
Article 2, paragraphe 1, point q) |
Article 2, point r) |
Article 2, paragraphe 1, point r) |
Article 2, point s) |
Article 2, paragraphe 1, point s) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point t) |
— |
Article 2, paragraphe 4 |
— |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 4, point a) |
Article 3, paragraphe 2, point b) |
Article 1er, paragraphe 4, point b) |
Article 3, paragraphe 2, point c) |
Article 1er, paragraphe 4, point d) |
Article 3, paragraphe 2, point d) |
Article 1er, paragraphe 4, point c) |
Article 3, paragraphe 2, point e) |
— |
Article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 1, point a) |
Article 1er, paragraphe 4, point e) |
Article 4, paragraphe 1, point b) |
Article 1er, paragraphe 4, point f) |
Article 4, paragraphe 1, point c) |
Article 1er, paragraphe 4, point g) |
Article 4, paragraphe 1, point d) |
Article 1er, paragraphe 4, point h) |
Article 4, paragraphe 1, point e) |
Article 1er, paragraphe 4, point i) |
Article 4, paragraphe 1, du deuxième au cinquième alinéa |
— |
Article 4, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point a) |
Article 4, paragraphe 2, point b) |
Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point d) |
Article 4, paragraphe 2, point c) |
Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point e) |
Article 4, paragraphe 2, point d) |
Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point f) |
Article 4, paragraphe 2, point e) |
Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point g) |
Article 4, paragraphe 2, point f) |
Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point h) |
Article 4, paragraphe 2, point g) |
Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c) |
Article 4, paragraphe 2, point h) |
Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, j) |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 7 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphes 1 et 2, article 14, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 7 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 10 |
Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, première phrase |
Article 8, paragraphe 5 et article 25, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, deuxième phrase |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 1 et article 7, paragraphe 13 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2, point a) |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 7, paragraphe 2, point b) |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
Article 7, paragraphe 2, point c) |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) |
Article 7, paragraphe 2, point d) |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) |
Article 7, paragraphe 2, point e) |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2, point f) |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d) |
Article 7, paragraphe 2, point g) |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 4 |
— |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 8, paragraphe 1, second alinéa |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3 bis |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 5, premier alinéa |
— |
Article 8, paragraphe 5, second alinéa |
— |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 1, second alinéa |
Article 12, paragraphe 3 |
— |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 8 |
Article 13, paragraphe 6 |
Article 20, paragraphe 9 |
Article 13, paragraphe 7 |
— |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
— |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 21, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 4 bis |
Article 21, paragraphe 6 |
Article 14, paragraphe 5 |
Article 21, paragraphe 9 |
Article 14, paragraphe 6 |
Article 21, paragraphe 10 |
Article 14, paragraphe 7 |
Article 21, paragraphe 11 |
Article 14, paragraphe 8 |
Article 21, paragraphe 12 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphe 4 |
Article 15, paragraphe 5 |
Article 22, paragraphe 5 |
Article 15, paragraphe 6 |
Article 22, paragraphe 6 |
Article 15, paragraphe 7 |
Article 22, paragraphe 9 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 2, |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 7 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 25, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 3, second alinéa |
Article 21, paragraphe 5 |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 25, paragraphe 8 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 27, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 27, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 27, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 31, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 1 bis |
Article 34, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 1 ter |
Article 34, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 31, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 3, point a) |
Article 32, paragraphe 1, point a) |
Article 21, paragraphe 3, point b) |
Article 32, paragraphe 1, point b) |
Article 21, paragraphe 3, point c) |
Article 32, paragraphe 1, point c) |
Article 21, paragraphe 3, point d) |
Article 32, paragraphe 1, point d) |
Article 21, paragraphe 3, point e) |
Article 32, paragraphe 1, point e) |
Article 21, paragraphe 3, point f) |
Article 32, paragraphe 1, point f) |
Article 21, paragraphe 3, point g) |
Article 32, paragraphe 1, point g) |
Article 21, paragraphe 3, point h) |
Article 32, paragraphe 1, point h) |
Article 21, paragraphe 3, point i) |
Article 32, paragraphe 1, point i) |
Article 21, paragraphe 3, second alinéa |
Article 32, paragraphe 1, second alinéa |
Article 21, paragraphe 4, point a) |
Article 32, paragraphe 1, point l) |
Article 21, paragraphe 4, point b) |
Article 32, paragraphe 1, point m) |
Article 21, paragraphe 4, point c) |
— |
Article 21, paragraphe 4, point d) |
Article 32, paragraphe 1, point n) |
Article 21, paragraphe 4, second alinéa |
Article 32, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 21, paragraphe 5 |
Article 31, paragraphe 3, et article 32, paragraphe 6 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 33, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 22, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 33, paragraphe 5 |
Article 22, paragraphe 3 |
— |
Article 22, paragraphe 4 |
Article 33, paragraphes 6 et 7 |
Article 23, paragraphe 1 |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 37, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 45, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 2 |
Article 45, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 2 bis |
— |
Article 24, paragraphe 3 |
— |
Article 24 bis |
Article 44 |
Article 24 ter |
Article 44 |
Article 24 quater |
Article 44 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 38, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 42 |
Article 26 |
Article 40 |
Article 27 |
— |
Article 28 |
Article 46 |
Article 29 |
— |
Article 30 |
— |
Article 31 |
Article 48 |
Article 31 bis |
— |
Article 32 |
Article 49 |
Article 33 |
— |
ANNEXE VII
INFORMATIONS À INCLURE DANS LE PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DEL’UNION POUR LES ACTIONS ET AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ASSIMILABLES À DES ACTIONS
I. Résumé
Le prospectus d’émission de croissance de l’Union doit comprendre un résumé établi conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis.
II. Informations concernant l’émetteur
Identifier la société émettrice des actions, en indiquant notamment son lieu d’enregistrement, son numéro d’enregistrement et son identifiant d’entité juridique (IEJ), sa raison sociale et son nom commercial, la législation régissant ses activités, son pays d’origine, l’adresse et le numéro de téléphone de son siège statutaire (ou de son principal lieu d’activité, s’il est différent de son siège statutaire) ainsi que son site internet, si elle en a un, avec un avertissement indiquant que les informations figurant sur le site internet ne font pas partie du prospectus d’émission de croissance de l’Union, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union.
III. Déclaration de responsabilité et déclaration concernant l’autorité compétente
A. Déclaration de responsabilité
Identifier les personnes chargées de rédiger le prospectus d’émission de croissance de l’Union et inclure une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union sont conformes à la réalité et ledit prospectus ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
Le cas échéant, la déclaration doit contenir des informations provenant de tiers, y compris la ou les sources de ces informations, ainsi que des déclarations ou des rapports attribués à une personne en qualité d’expert et les coordonnées suivantes de cette personne:
son nom;
son adresse professionnelle;
ses qualifications; et
tout intérêt important (le cas échéant) qu’elle détient dans l’émetteur.
B. Déclaration concernant l’autorité compétente
La déclaration doit indiquer l’autorité compétente qui a approuvé, conformément au présent règlement, le prospectus d’émission de croissance de l’Union et préciser qu’une telle approbation n’est pas un avis favorable sur l’émetteur ni sur la qualité des actions auxquelles le prospectus d’émission de croissance de l’Union a trait, que l’autorité compétente a uniquement approuvé le prospectus d’émission de croissance de l’Union dans la mesure où il satisfait aux normes d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence fixées par le présent règlement, et que le prospectus d’émission de croissance de l’Union a été établi conformément à l’article 15 bis.
IV. Facteurs de risque
Les risques sont corroborés par le contenu du prospectus d’émission de croissance de l’Union.
Décrire les risques importants, dans un nombre limité de catégories, qui sont propres à l’émetteur, et décrire les risques importants, dans un nombre limité de catégories, qui sont propres aux actions offertes au public dans une section intitulée «Facteurs de risque».
V. Stratégie de croissance et aperçu des activités
A. Stratégie et objectifs de croissance
Décrire la stratégie commerciale de l’émetteur, y compris son potentiel de croissance et ses attentes pour l’avenir, ainsi que ses objectifs stratégiques (financiers et non financiers, le cas échéant). Cette description prend en compte les perspectives et défis futurs de l’émetteur.
B. Principales activités et principaux marchés
Fournir une description des principales activités de l’émetteur, notamment: a) les principales catégories de produits vendus et/ou de services fournis; b) tout nouveau produit, activité ou service important lancé depuis la publication des derniers états financiers audités. Décrire les principaux marchés sur lesquels l’émetteur est en concurrence, y compris la croissance, les tendances et la situation concurrentielle sur ces marchés.
C. Investissements
Dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union, décrire les investissements importants de l’émetteur (y compris en indiquant leur montant) depuis la fin de la période couverte par les informations financières historiques figurant dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union jusqu’à la date du prospectus d’émission de croissance de l’Union et, le cas échéant, décrire les investissements importants de l’émetteur qui sont en cours ou pour lesquels des engagements fermes ont déjà été pris.
D. Prévisions et estimations du bénéfice
Lorsqu’un émetteur a publié une prévision ou une estimation du bénéfice qui reste en cours et valable, celle-ci doit être incluse dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union.
Si une prévision ou une estimation du bénéfice a été publiée et reste en cours, mais n’est plus valable, une déclaration en ce sens est fournie ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles cette prévision ou estimation n’est plus valable.
VI. Structure organisationnelle
Si l’émetteur fait partie d’un groupe et dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union et où elles sont nécessaires pour comprendre les activités de l’émetteur dans leur ensemble, fournir un organigramme de sa structure organisationnelle.
VII. Gouvernance d’entreprise
Fournir les informations suivantes sur les membres des organes d’administration, de direction et/ou de surveillance, tout directeur général dont le nom peut être mentionné pour prouver que l’émetteur dispose de l’expertise et de l’expérience appropriées pour diriger ses propres affaires et, dans le cas d’une société en commandite par actions, les associés commandités:
leur nom, leur adresse professionnelle, leur fonction au sein de l’émetteur, des informations détaillées sur leur expertise et leur expérience pertinentes en matière de gestion et une mention des principales activités qu’elles exercent en dehors de l’émetteur lorsque ces activités sont significatives par rapport à celui-ci;
la nature de tout lien familial existant entre n’importe lesquelles de ces personnes;
concernant les cinq dernières années au moins, le détail de toute condamnation pour fraude et de toute mise en cause et/ou sanction publique officielle prononcées contre ces personnes par des autorités légales ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés), en indiquant également si ces personnes ont déjà été déchues par un tribunal du droit d’exercer la fonction de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur. S’il n’y a aucune information de la sorte à communiquer, il convient de le déclarer expressément.
VIII. Informations financières
Les états financiers (annuels et semestriels) publiés au cours de la période de douze mois ayant précédé l’approbation du prospectus d’émission de croissance de l’Union. Dans le cas où des états financiers aussi bien annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels doivent être exigés lorsqu’ils sont postérieurs aux états financiers semestriels.
Les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus d’émission de croissance de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union:
une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;
une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.
Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.
Une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés doit être également incluse, ou une déclaration négative à ce sujet doit être incluse.
Le cas échéant, des informations financières pro forma doivent également être incluses.
IX. Rapport de gestion comprenant, le cas échéant, les informations à publier en matière de durabilité (uniquement pour les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR)
Le rapport de gestion visé aux chapitres 5 et 6 de la directive 2013/34/UE pour les périodes couvertes par les informations financières historiques, y compris, le cas échéant, les informations publiées en matière de durabilité, doit, à titre de solution de substitution, être incorporé par référence, ou les informations qu’il contient doivent être incluses dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union.
Cette exigence ne s’applique qu’aux émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR.
X. Politique en matière de dividendes
Décrire la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions.
XI. Modalités de l’offre ou de l’admission à la négociation
Indiquer le prix de l’offre, le nombre d’actions offertes, le montant de l’émission ou de l’offre, les conditions auxquelles l’offre est soumise, et les modalités d’exercice de tout droit préférentiel de souscription. Si le montant n’est pas fixé, indiquer le montant maximum des actions destinées à être offertes (si disponible) et décrire les modalités et le délai d’annonce au public du montant définitif de l’offre.
Fournir des informations sur le lieu où les investisseurs peuvent souscrire aux actions ou exercer leur droit préférentiel de souscription, la durée de la période d’offre, y compris toute modification éventuelle de celle-ci, et une description de la procédure de souscription comportant la date d’émission des nouvelles actions.
Dans la mesure où ces informations sont connues de l’émetteur, indiquer si ses principaux actionnaires ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance entendent souscrire à l’offre, ou si quiconque entend souscrire à plus de 5 % de l’offre.
Présenter tout engagement ferme de souscrire à plus de 5 % de l’offre et toutes les caractéristiques importantes des conventions de prise ferme et de placement, dont le nom et l’adresse des entités qui ont convenu de la prise ferme ou de placer l’émission sur la base d’un engagement ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte, et les quotes-parts.
Le cas échéant, indiquer le marché de croissance des PME ou le MTF où les valeurs mobilières doivent être admises à la négociation et, si elles sont connues, les dates les plus proches auxquelles les valeurs mobilières seront admises à la négociation.
Le cas échéant, fournir des informations détaillées sur les entités qui ont pris l’engagement ferme d’agir en qualité d’intermédiaires sur les marchés secondaires et d’en garantir la liquidité en se portant acheteurs et vendeurs, et décrire les principales conditions de leur engagement.
XII. Informations essentielles sur les actions
Fournir les informations essentielles suivantes sur les actions offertes au public:
une description de la nature, de la catégorie et du montant des actions offertes au public;
le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN);
les droits attachés aux actions, leurs modalités d’exercice et toute restriction qui leur est applicable;
lorsqu’il y a lieu, les informations visées à l’article 5 de la directive (UE) 2024/2810;
le prix auquel il est prévu d’offrir les actions ou, si le prix n’est pas connu, une indication du prix maximum ou une description de la méthode de fixation du prix, conformément à l’article 17 du présent règlement, ainsi que la procédure de publication du prix;
un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et celui du pays où l’émetteur a été constitué sont susceptibles d’avoir une incidence sur les revenus tirés des actions; et
le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, le cas échéant, sur leur émetteur.
XIII. Raisons de l’offre et utilisation prévue du produit
Fournir des informations sur les raisons de l’offre et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières.
Lorsque l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il doit indiquer le montant et les sources du complément nécessaire. Des informations détaillées sur l’emploi du produit doivent également être fournies, en particulier lorsque le produit sert à acquérir des actifs autrement que dans le cadre normal des activités, à financer l’acquisition annoncée d’autres entreprises ou à rembourser, réduire ou racheter des dettes.
Expliquer de quelle manière le produit de l’offre correspond à la stratégie commerciale et aux objectifs stratégiques.
XIV. Déclaration sur le fonds de roulement net
Fournir une déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, le fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment l’émetteur se propose d’apporter le complément nécessaire.
XV. Conflits d’intérêts
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment les conflits d’intérêts, en donnant des précisions sur les personnes concernées et la nature des intérêts.
XVI. Dilution et participations après l’émission
Présenter une comparaison de la participation au capital et des droits de vote des actionnaires existants avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre publique, en supposant que les actionnaires existants ne souscrivent pas aux nouvelles actions et, séparément, qu’ils exercent leurs droits de souscription.
XVII. Documents disponibles
Indiquer sur quel site internet les documents peuvent être consultés.
Fournir une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus d’émission de croissance de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
la dernière version à jour de l’acte constitutif et des statuts de l’émetteur;
tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union.
ANNEXE VIII
INFORMATIONS À INCLURE DANS LE PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DE L’UNION POUR LES VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE DES ACTIONS OU AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ASSIMILABLES À DES ACTIONS
I. Résumé
Le prospectus d’émission de croissance de l’Union comprend un résumé établi conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis.
II. Informations concernant l’émetteur
Identifier la société émettrice des valeurs mobilières, en indiquant notamment son lieu d’enregistrement, son numéro d’enregistrement et son identifiant d’entité juridique (IEJ), sa raison sociale et son nom commercial, la législation régissant ses activités, son pays d’origine, l’adresse et le numéro de téléphone de son siège statutaire (ou de son principal lieu d’activité, s’il est différent de son siège statutaire) ainsi que son site internet, si elle en a un, avec un avertissement indiquant que les informations figurant sur le site internet ne font pas partie du prospectus d’émission de croissance de l’Union, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union.
Indiquer tout événement récent propre à l’émetteur et présentant un intérêt significatif pour l’évaluation de sa solvabilité.
Le cas échéant, indiquer toute notation de crédit attribuée à l’émetteur, à sa demande ou avec sa collaboration lors du processus de notation.
III. Déclaration de responsabilité et déclaration concernant l’autorité compétente
A. Déclaration de responsabilité
Identifier les personnes chargées de rédiger le prospectus d’émission de croissance de l’Union et inclure une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union sont conformes à la réalité et ledit prospectus ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
Le cas échéant, la déclaration doit contenir des informations provenant de tiers, y compris la ou les sources de ces informations, ainsi que des déclarations ou des rapports attribués à une personne en qualité d’expert et les coordonnées suivantes de cette personne:
son nom;
son adresse professionnelle;
ses qualifications; et
tout intérêt important (le cas échéant) qu’elle détient dans l’émetteur.
B. Déclaration concernant l’autorité compétente
La déclaration doit indiquer l’autorité compétente qui a approuvé, conformément au présent règlement, le prospectus d’émission de croissance de l’Union et préciser qu’une telle approbation n’est pas un avis favorable sur l’émetteur ni sur la qualité des valeurs mobilières auxquelles le prospectus d’émission de croissance de l’Union a trait, que l’autorité compétente a uniquement approuvé le prospectus d’émission de croissance de l’Union dans la mesure où il satisfait aux normes d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence fixées par le présent règlement, et que le prospectus d’émission de croissance de l’Union a été établi conformément à l’article 15 bis.
IV. Facteurs de risque
Décrire les risques importants, dans un nombre limité de catégories, qui sont propres à l’émetteur, et décrire les risques importants, dans un nombre limité de catégories, qui sont propres aux valeurs mobilières offertes au public dans une section intitulée «Facteurs de risque».
Les risques sont corroborés par le contenu du prospectus d’émission de croissance de l’Union.
V. Stratégie de croissance et aperçu des activités
Décrire succinctement la stratégie commerciale de l’émetteur, y compris son potentiel de croissance.
Fournir une description des principales activités de l’émetteur, notamment:
les principales catégories de produits vendus et/ou de services fournis;
tout nouveau produit, activité ou service important;
les principaux marchés sur lesquels opère l’émetteur.
VI. Structure organisationnelle
Si l’émetteur fait partie d’un groupe et dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union et où elles sont nécessaires pour comprendre les activités de l’émetteur dans leur ensemble, fournir un organigramme de sa structure organisationnelle.
VII. Gouvernance d’entreprise
Décrire succinctement les pratiques et la gouvernance des instances dirigeantes.
Donner le nom, l’adresse professionnelle et la fonction, au sein de l’émetteur, des personnes suivantes, en mentionnant les principales activités qu’elles exercent en dehors de l’émetteur lorsque ces activités sont significatives par rapport à celui-ci:
les membres des organes d’administration, de direction et/ou de surveillance;
les associés commandités, s’il s’agit d’une société en commandite par actions.
VIII. Informations financières
Les états financiers (annuels et semestriels) publiés au cours de la période de douze mois ayant précédé l’approbation du prospectus d’émission de croissance de l’Union. Lorsque des états financiers aussi bien annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels doivent être exigés lorsqu’ils sont postérieurs aux états financiers semestriels.
Les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE et au règlement (UE) no 537/2014.
Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus d’émission de croissance de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union:
une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;
une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.
Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.
Une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés doit être également incluse, ou une déclaration négative à ce sujet doit être incluse.
IX. Modalités de l’offre ou de l’admission à la négociation
Indiquer le prix de l’offre, le nombre de valeurs mobilières offertes, le montant de l’émission ou de l’offre et les conditions auxquelles l’offre est soumise. Si le montant n’est pas fixé, indiquer le montant maximum des valeurs mobilières destinées à être offertes (si disponible) et décrire les modalités et le délai d’annonce au public du montant définitif de l’offre.
Fournir des informations sur le lieu où les investisseurs peuvent souscrire aux valeurs mobilières, la durée de la période d’offre, y compris toute modification éventuelle de celle-ci, et une description de la procédure de souscription comportant la date d’émission des nouvelles valeurs mobilières.
Donner le nom et l’adresse des entités qui ont convenu d’une prise ferme et de celles qui ont convenu de placer les valeurs mobilières sans prise ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte. Indiquer les principales caractéristiques des accords passés, y compris les quotas. Si la prise ferme ne porte pas sur la totalité de l’émission, indiquer la quote-part non couverte. Indiquer le montant global de la commission de placement et de la commission de garantie (pour la prise ferme).
Le cas échéant, indiquer le marché de croissance des PME ou le MTF où les valeurs mobilières doivent être admises à la négociation et, si elles sont connues, les dates les plus proches auxquelles les valeurs mobilières seront admises à la négociation.
Le cas échéant, fournir des informations détaillées sur les entités qui ont pris l’engagement ferme d’agir en qualité d’intermédiaires sur les marchés secondaires et d’en garantir la liquidité en se portant acheteurs et vendeurs, et décrire les principales conditions de leur engagement.
X. Informations essentielles sur les valeurs mobilières
L’objectif de la présente section est de fournir les informations essentielles sur les valeurs mobilières comprennent:
le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN);
les droits attachés aux valeurs mobilières, leurs modalités d’exercice et toute restriction qui leur est applicable;
le prix auquel il est prévu d’offrir les valeurs mobilières ou, si le prix n’est pas connu, une indication du prix maximum ou une description de la méthode de fixation du prix, conformément à l’article 17 du présent règlement, ainsi que la procédure de publication du prix;
des informations relatives aux intérêts dus ou une description du sous-jacent incluant la méthode utilisée pour relier le sous-jacent au taux, et la manière d’obtenir des informations sur les performances passées et futures du sous-jacent et sa volatilité;
une description du type, de la catégorie et du montant des valeurs mobilières offertes au public;
un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et celui du pays où l’émetteur a été constitué sont susceptibles d’avoir une incidence sur les revenus tirés des valeurs mobilières; et
le cas échéant, des informations sur les valeurs mobilières sous-jacentes et, le cas échéant, sur leur émetteur.
XI. Raisons de l’offre, utilisation du produit et, le cas échéant, informations ESG
Fournir des informations sur les raisons de l’offre et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières.
Lorsque l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il doit indiquer le montant et les sources du complément nécessaire. Des informations détaillées sur l’emploi du produit doivent également être fournies, en particulier lorsque le produit sert à acquérir des actifs autrement que dans le cadre normal des activités, à financer l’acquisition annoncée d’autres entreprises ou à rembourser, réduire ou racheter des dettes.
Le cas échéant, fournir des informations ESG conformément au schéma précisé dans l’acte délégué visé à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, compte tenu des conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, point g).
XII. Conflits d’intérêts
Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment les conflits d’intérêts, en donnant des précisions sur les personnes concernées et la nature des intérêts.
XIII. Documents disponibles
Fournir une déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus d’émission de croissance de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:
la dernière version à jour de l’acte constitutif et des statuts de l’émetteur;
tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le prospectus d’émission de croissance de l’Union.
Indiquer sur quel site internet les documents peuvent être consultés.
ANNEXE IX
INFORMATIONS À INCLURE DANS LE DOCUMENT VISÉ À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS D BIS) ET D TER), ET PARAGRAPHE 5, PREMIER ALINÉA, POINT B BIS)
I. Le nom de l’émetteur (y compris son LEI), le pays dans lequel il est constitué, un lien vers son site internet.
II. Une déclaration des personnes responsables du document attestant que les informations qu’il contient sont, à leur connaissance, conformes à la réalité et qu’il ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
III. Le nom de l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 20. Une déclaration indiquant que le document ne constitue pas un prospectus au sens du présent règlement et qu’il n’a pas été soumis à l’examen et à l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
IV. Une déclaration attestant que, tout au long de la période d’admission à la négociation, l’émetteur se conforme aux obligations de déclaration et de publication, y compris au titre de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, du règlement (UE) no 596/2014 et, le cas échéant, du règlement délégué (UE) 2017/565.
V. Une indication mentionnant où les informations réglementées publiées par l’émetteur conformément aux obligations d’information continue sont disponibles et, le cas échéant, où le prospectus le plus récent peut être obtenu.
VI. En cas d’offre des valeurs mobilières au public, une déclaration attestant qu’au moment de l’offre, l’émetteur n’est pas en train de différer pas la publication d’informations privilégiées conformément au règlement (UE) no 596/2014.
VII. La raison de l’offre et l’utilisation prévue du produit.
VIII. Les facteurs de risque propres à l’émetteur.
IX. Les caractéristiques des valeurs mobilières (y compris leur code ISIN).
X. Pour les actions, la dilution et les participations après l’émission.
XI. En cas d’offre des valeurs mobilières au public, les modalités et conditions de l’offre.
XII. Le cas échéant, tout marché réglementé ou marché de croissance des PME où sont déjà admises à la négociation des valeurs mobilières fongibles avec les valeurs mobilières qui doivent être offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé.
( 1 ) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 1 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 2 ) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
( 3 ) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
( 4 ) Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
( 5 ) Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
( 5 ) Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).
►M1 ( 6 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 7 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). ◄
( 8 ) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).
( 8 ) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
( 8 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 9 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 10 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 10 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
( 10 ) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).
( 11 ) Directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation (JO L, 2024/2810, 14.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2810/oj).
( 12 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
( 13 ) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
( 14 ) Ne s’applique pas aux titres autres que de capital visés à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).