02017R1128 — FR — 30.06.2017 — 000.001


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RÈGLEMENT (UE) 2017/1128 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 168 du 30.6.2017, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 198 du 28.7.2017, p.  42 (2017/1128)




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RÈGLEMENT (UE) 2017/1128 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement instaure une approche commune dans l’Union de la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne en veillant à ce que les abonnés à des services de contenu en ligne portables qui sont légalement fournis dans leur État membre de résidence puissent avoir accès à ces services et les utiliser lorsqu’ils sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas en matière fiscale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «abonné», tout consommateur qui, en vertu d’un contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne conclu avec un fournisseur, contre rémunération ou sans une telle rémunération, est autorisé à avoir accès audit service et à l’utiliser dans son État membre de résidence;

2. «consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats relevant du présent règlement, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale de cette personne;

3. «État membre de résidence», l’État membre, déterminé sur la base de l’article 5, dans lequel l’abonné a sa résidence effective et stable;

4. «présent temporairement dans un État membre», le fait d’être présent dans un État membre autre que l’État membre de résidence pour une durée limitée;

5. «service de contenu en ligne», un service, au sens des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’un fournisseur fournit légalement, selon des dispositions convenues et en ligne, à des abonnés dans leur État membre de résidence, qui est portable et qui est:

i) un service de média audiovisuel au sens de l’article 1, point a), de la directive 2010/13/UE; ou

ii) un service dont la caractéristique essentielle est de donner accès à des œuvres, à d’autres objets protégés ou à des transmissions réalisées par des organismes de radiodiffusion et à permettre leur utilisation, de manière linéaire ou à la demande;

6. «portable», une caractéristique d’un service de contenu en ligne permettant aux abonnés d’avoir effectivement accès et d’utiliser effectivement un service de contenu en ligne dans leur État membre de résidence sans être limités à un lieu spécifique.

Article 3

Obligation d’offrir la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne

1.  Le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération permet à un abonné présent temporairement dans un État membre d’avoir accès au service de contenu en ligne et de l’utiliser de la même manière que dans son État membre de résidence, notamment en lui donnant accès au même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec le même éventail de fonctionnalités.

2.  Le fournisseur n’impose pas de charge supplémentaire à l’abonné pour l’accès à ce service de contenu en ligne et son utilisation en vertu du paragraphe 1.

3.  L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’étend pas aux exigences de qualité applicables à la prestation du service de contenu en ligne auxquelles le fournisseur est soumis lorsqu’il fournit ledit service dans l’État membre de résidence, à moins que cela n’ait été expressément convenu entre le fournisseur et l’abonné.

Le fournisseur ne prend aucune mesure destinée à réduire la qualité de la prestation du service de contenu en ligne lorsqu’il fournit le service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1.

4.  Le fournisseur, sur la base des informations en sa possession, fournit à l’abonné des informations concernant la qualité de la prestation du service de contenu en ligne fournie conformément au paragraphe 1. Ces informations sont communiquées à l’abonné avant la fourniture du service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1 et par des moyens adéquats et proportionnés.

Article 4

Localisation de la fourniture des services de contenu en ligne, de l’accès à ceux-ci et de leur utilisation

La fourniture d’un service de contenu en ligne au titre du présent règlement à un abonné présent temporairement dans un État membre, ainsi que l’accès à celui-ci et son utilisation par l’abonné, sont réputés avoir lieu uniquement dans l’État membre de résidence de l’abonné.

Article 5

Vérification de l’État membre de résidence

1.  Lors de la conclusion et lors du renouvellement d’un contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération, le fournisseur vérifie l’État membre de résidence de l’abonné en utilisant au maximum deux moyens de vérification parmi ceux énumérés ci-après et veille à ce que ces moyens soient raisonnables, proportionnés et efficaces:

a) une carte d’identité, des moyens d’identification électroniques, notamment ceux relevant des schémas d’identification électroniques notifiés conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ou toute autre pièce d’identité valide qui confirme l’État membre de résidence de l’abonné;

b) les informations relatives au paiement, par exemple le numéro de compte bancaire ou le numéro de carte de crédit ou de débit de l’abonné;

c) le lieu d’installation d’un terminal d’abonné, d’un décodeur ou d’un dispositif similaire utilisé pour la fourniture de services à l’abonné;

d) le paiement par l’abonné d’une redevance pour d’autres services fournis dans l’État membre, comme les services publics de radiodiffusion;

e) un contrat pour la fourniture d’accès à l’internet ou la fourniture d’un service de téléphonie, ou tout type de contrat similaire liant l’abonné à l’État membre;

f) l’enregistrement sur les listes électorales locales, si l’information en question est accessible au public;

g) le paiement d’impôts locaux, si l’information en question est accessible au public;

h) une facture de service public de l’abonné liant ce dernier à l’État membre;

i) l’adresse de facturation ou l’adresse postale de l’abonné;

j) une déclaration de l’abonné confirmant l’adresse de l’abonné dans l’État membre;

k) un contrôle de l’adresse IP, afin de déterminer l’État membre dans lequel l’abonné a accès au service de contenu en ligne.

Les moyens de vérification mentionnés aux points i) à k) ne sont utilisés qu’en combinaison avec l’un des moyens de vérification mentionnés aux points a) à h), sauf si l’adresse postale mentionnée au point i) figure dans un registre officiel accessible au public.

2.  Si le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné au cours de la durée du contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne, il peut procéder de nouveau à la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné, conformément au paragraphe 1. Dans ce cas, toutefois, le moyen de vérification mentionné au point k) peut être utilisé comme moyen unique de vérification. Les données obtenues à la suite de l’utilisation du moyen de vérification mentionné au point k) ne sont collectées qu’en format binaire.

3.  Le fournisseur a le droit de demander à l’abonné de fournir les informations nécessaires pour déterminer l’État membre de résidence de l’abonné conformément aux paragraphes 1 et 2. Si l’abonné ne communique pas ces informations et empêche ainsi le fournisseur de vérifier son État membre de résidence, le fournisseur ne permet pas, sur la base du présent règlement, à cet abonné d’avoir accès au service de contenu en ligne ou de l’utiliser lorsqu’il est présent temporairement dans un État membre.

4.  Les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne peuvent autoriser la fourniture de leur contenu, l’accès à celui-ci et son utilisation au titre du présent règlement sans vérification de l’État membre de résidence. Dans ce cas, le contrat entre le fournisseur et l’abonné pour la fourniture d’un service de contenu en ligne est suffisant pour déterminer l’État membre de résidence de l’abonné.

Les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne sont autorisés à retirer l’autorisation octroyée en vertu du premier alinéa moyennant un préavis raisonnable adressé au fournisseur.

5.  Le contrat conclu entre le fournisseur et les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu d’un service de contenu en ligne ne limite pas la possibilité qu’ont ces titulaires de droits de retirer l’autorisation visée au paragraphe 4.

Article 6

Portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne fournis sans rémunération

1.  Le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni sans rémunération peut décider de permettre à ses abonnés présents temporairement dans un État membre d’avoir accès au service de contenu en ligne et de l’utiliser à condition que ce fournisseur vérifie l’État membre de résidence de l’abonné conformément au présent règlement.

2.  Le fournisseur informe ses abonnés, les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins et les titulaires de tout autre droit sur le contenu du service de contenu en ligne concernés, de sa décision de fournir le service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1 avant la fourniture dudit service. Cette information est communiquée par des moyens adéquats et proportionnés.

3.  Le présent règlement s’applique aux fournisseurs qui fournissent un service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1.

Article 7

Dispositions contractuelles

1.  Sont inapplicables toutes les dispositions contractuelles, dont celles entre les fournisseurs de services de contenu en ligne et les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu de services de contenu en ligne, ainsi que celles entre ces fournisseurs et leurs abonnés, qui sont contraires au présent règlement, notamment les dispositions qui interdisent la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne ou limitent cette portabilité à une période déterminée.

2.  Le présent règlement s’applique quelle que soit la loi applicable aux contrats conclus entre les fournisseurs de services de contenu en ligne et les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu de services de contenu en ligne, ou aux contrats conclus entre ces fournisseurs et leurs abonnés.

Article 8

Protection des données à caractère personnel

1.  Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, notamment à des fins de vérification de l’État membre de résidence de l’abonné au titre de l’article 5, est réalisé dans le respect des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. En particulier, le recours à des moyens de vérification conformément à l’article 5 et tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné à la finalité poursuivie.

2.  Les données collectées au titre de l’article 5 sont utilisées uniquement à des fins de vérification de l’État membre de résidence de l’abonné. Elles ne sont pas communiquées, transférées, partagées, concédées sous licence ni transmises ou divulguées de quelque manière que ce soit aux titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ou aux titulaires de tout autre droit sur le contenu des services de contenu en ligne, ni à des tiers.

3.  Les données collectées au titre de l’article 5 ne sont pas conservées par le fournisseur d’un service de contenu en ligne plus longtemps que nécessaire pour effectuer la vérification de l’État membre de résidence d’un abonné au titre de l’article 5, paragraphe 1 ou 2. Une fois que chaque vérification est achevée, les données sont détruites immédiatement et de façon irréversible.

Article 9

Application aux contrats existants et aux droits acquis

1.  Le présent règlement s’applique également aux contrats conclus et aux droits acquis avant la date de son application s’ils concernent la fourniture d’un service de contenu en ligne, l’accès à ce service et son utilisation conformément aux articles 3 et 6 après cette date.

2.   ►C1  Au plus tard le 2 juin 2018, ◄ le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération vérifie, conformément au présent règlement, l’État membre de résidence des abonnés qui ont conclu des contrats relatifs à la fourniture du service de contenu en ligne avant cette date.

Dans les deux mois de la date à laquelle il fournit pour la première fois le service conformément à l’article 6, le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni sans rémunération vérifie, conformément au présent règlement, l’État membre de résidence des abonnés qui ont conclu des contrats relatifs à la fourniture du service de contenu en ligne avant cette date.

Article 10

Réexamen

►C1  Au plus tard le 2 avril 2021, ◄ et si nécessaire par la suite, la Commission évalue l’application du présent règlement à la lumière des évolutions juridiques, technologiques et économiques, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet.

Le rapport visé au premier alinéa comprend, notamment, une évaluation de l’application des moyens de vérification de l’État membre de résidence visés à l’article 5, compte tenu des technologies, normes et pratiques sectorielles les plus récentes et, si nécessaire, évalue la nécessité d’un réexamen. Le rapport accorde une attention particulière à l’incidence du présent règlement sur les PME et à la protection des données à caractère personnel. La Commission accompagne son rapport, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 11

Dispositions finales

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   ►C1  Il est applicable à partir du 1er avril 2018. ◄

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( ) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).