02017R0891 — FR — 01.01.2018 — 001.001


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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/891 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2017

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission

(JO L 138 du 25.5.2017, p. 4)

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Journal officiel

  n°

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date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1145 DE LA COMMISSION du 7 juin 2018

  L 208

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17.8.2018




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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/891 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2017

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission



TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, points i) et j), dudit règlement, à l'exception des normes de commercialisation, et complète le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs.

Toutefois, le titre II du présent règlement ne s'applique qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés à la transformation.



TITRE II

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS



CHAPITRE I

Exigences et reconnaissance



Section 1

Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«producteur» : un agriculteur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) produisant des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et des produits destinés uniquement à la transformation;

b)

«membre producteur» : un producteur ou une entité juridique constituée par des producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs;

c)

«filiale» : une entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ont acquis des parts ou constitué un capital, et qui contribue à la réalisation des objectifs desdites organisations et associations;

d)

«organisation de producteurs transnationale» : toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs est établi;

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e)

«association transnationale d'organisations de producteurs» : toute association d'organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées ou des associations a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association est établi;

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f)

«mesure» :

i) les actions visant à la planification de la production, y compris les investissements dans des actifs physiques;

ii) les actions visant à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés, y compris les investissements dans des actifs physiques;

iii) les actions visant à renforcer la valeur commerciale des produits et à améliorer la commercialisation, y compris les investissements dans des actifs physiques, ainsi que la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés, et les activités de communication autres que les activités de promotion et de communication relevant du point vi);

iv) la recherche et les actions de production expérimentale, y compris les investissements dans les actifs physiques;

v) les actions de formation et d'échange des meilleures pratiques, autres que la formation relevant du point vi), et les actions visant à promouvoir l'accès aux services de conseil et à l'assistance technique;

vi) les actions de prévention et de gestion des crises énumérées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013;

vii) les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les investissements dans des actifs physiques;

viii) d'autres actions, y compris des investissements dans des actifs physiques, autres que ceux relevant des points i) à vii) qui répondent à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

g)

«action» : une activité ou un instrument particuliers visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

h)

«investissements dans des actifs physiques» : l'acquisition d'actifs corporels visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

i)

«sous-produit» : un produit résultant de la préparation d'un produit à base de fruits et légumes qui a une valeur économique positive, mais qui n'est pas le principal produit recherché;

j)

«préparation» : des activités préparatoires telles que le nettoyage, la coupe, l'épluchage, le parage et le séchage de fruits et légumes, à l'exclusion de leur transformation en fruits et légumes transformés;

k)

«filière interprofessionnelle» visée à l'article 34, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 : des activités poursuivant un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 157, paragraphe 1, point c), dudit règlement, approuvées par l'État membre et gérées conjointement par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et au moins un autre acteur dans le circuit de transformation ou de distribution des denrées alimentaires;

l)

«indicateur de référence» :

tout indicateur reflétant une situation ou une tendance au début d'une période de programmation qui peut fournir des informations utiles:

i) dans le cadre de l'analyse de la situation initiale, afin d'établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable ou un programme opérationnel;

ii) en servant de référence pour l'évaluation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel; ou

iii) pour l'interprétation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel.

m)

«coûts spécifiques» : les coûts supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant d'une action, à l'exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires.



Section 2

Critères de reconnaissance et autres exigences

Article 3

Statut juridique des organisations de producteurs

Les États membres définissent les entités juridiques pouvant demander une reconnaissance conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 à la lumière de leurs structures juridiques et administratives nationales. Le cas échéant, ils établissent également des dispositions relatives à des parties clairement définies d'entités juridiques qui peuvent demander une reconnaissance conformément audit article. Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs et les entités juridiques qui peuvent demander à être reconnues comme organisations de producteurs.

Article 4

Produits couverts

1.  Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance.

2.  Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits exclusivement destinés à la transformation si les organisations de producteurs sont en mesure de garantir, par un système de contrats de fourniture ou d'une autre manière, que ces produits sont livrés à la transformation.

Article 5

Nombre minimum de membres

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent un nombre minimum de membres.

En définissant le nombre minimal de membres d'une organisation de producteurs, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs associés avec chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.

Article 6

Durée minimale d'adhésion

1.  La durée minimale d'adhésion d'un producteur ne peut être inférieure à un an.

2.  La renonciation à la qualité de membre est notifiée par écrit à l'organisation de producteurs. Les États membres fixent le délai de préavis, d'une durée maximale de six mois, et la date à laquelle la renonciation prend effet.

Article 7

Structures et activités des organisations de producteurs

Les États membres vérifient que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés aux articles 152, 154 et 160, du règlement (UE) no 1308/2013 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:

a) la connaissance de la production de leurs membres;

b) les moyens techniques de collecte, de tri, de stockage et de conditionnement de la production de leurs membres;

c) la commercialisation de la production de leurs membres;

d) la gestion commerciale et budgétaire; et

e) une comptabilité centralisée fondée sur les coûts et un système de facturation conformément au droit national.

Article 8

Valeur ou volume de la production commercialisable

1.  Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la valeur ou le volume de la production commercialisable sont calculés sur la même base que la valeur de la production commercialisée visée aux articles 22 et 23 du présent règlement.

2.  Dans le cas où les données historiques concernant la production commercialisée d'un membre en application du paragraphe 1 sont insuffisantes, la valeur de la production commercialisable est égale à la valeur réelle de la production commercialisée au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ce délai de douze mois court dans les trois ans précédant l'année au cours de laquelle la demande de reconnaissance est présentée.

Article 9

Valeur minimale de la production commercialisée

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres fixent, en plus d'un nombre minimal de membres, une valeur minimale de production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.

Article 10

Fourniture des moyens techniques

Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 7, point b), du présent règlement, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, est considérée comme remplissant son obligation en la matière lorsqu'elle fournit, elle-même, par ses membres, par l'intermédiaire de filiales ou par une association d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.

Article 11

Principales activités des organisations de producteurs

1.  L'activité principale d'une organisation de producteurs concerne la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

La mise sur le marché visée au premier alinéa est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 13. La mise sur le marché comporte notamment la décision relative au produit à vendre, au mode de vente et, à moins que la vente se fasse par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix.

L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

2.  Une organisation de producteurs peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs ni d'une association d'organisations de producteurs lorsqu'elle est reconnue pour ces produits et pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de sa production commercialisée conformément à l'article 22.

3.  La commercialisation de fruits et légumes achetés directement à une autre organisation de producteurs et de produits pour lesquels l'organisation de producteurs n'est pas reconnue n'est pas considérée comme faisant partie des activités de l'organisation de producteurs.

4.  En cas d'application de l'article 22, paragraphe 8, le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux filiales concernées.

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Article 12

Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs

1.  Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:

a) vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;

b) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;

c) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.

2.  Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur.

Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 2 ) ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.

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Article 13

Externalisation

1.  Les activités dont un État membre peut autoriser l'externalisation, conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013, concernent les objectifs définis à l'article 152, paragraphe 1, point c), de ce même règlement et peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs.

2.  Une organisation de producteurs qui externalise une activité conclut un accord commercial écrit par un contrat, une convention ou un protocole avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres ou une filiale, aux fins de l'exercice de l'activité concernée. L'organisation de producteurs reste responsable de l'exercice de l'activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l'accord commercial qui y sont liés.

Toutefois, l'activité est considérée comme réalisée par l'organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d'organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l'organisation de producteurs est membre, ou par une filiale répondant à l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8.

3.  Le contrôle de gestion global et la surveillance générale visés au paragraphe 2, premier alinéa, sont efficaces et nécessitent que le contrat, la convention ou le protocole d'externalisation:

a) autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat, à la convention ou au protocole si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation;

b) prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et les délais en matière de rapports réguliers, qui permettent à l'organisation de producteurs d'exercer un véritable contrôle sur les activités externalisées.

Les contrats, conventions ou protocoles d'externalisation, ainsi que les rapports visés au point b) du premier alinéa sont conservés par l'organisation de producteurs pendant cinq ans au moins aux fins des contrôles ex post et sont accessibles à tous les membres sur demande.

Article 14

Organisations de producteurs transnationales

1.  Le siège social d'une organisation de producteurs transnationale est établi dans l'État membre dans lequel l'organisation réalise la majeure partie de la valeur de la production commercialisée, calculée conformément aux articles 22 et 23.

À titre subsidiaire, le siège peut être établi dans l'État membre où la majorité des membres producteurs sont situés, si les États membres concernés en conviennent ainsi.

2.  Dans le cas où l'organisation de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsque, au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des membres producteurs se trouve dans un État membre autre que celui du siège social de l'organisation de producteurs transnationale, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.

Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.

3.  Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi:

a) de reconnaître l'organisation de producteurs transnationale;

b) d'approuver le programme opérationnel de l'organisation de producteurs transnationale;

c) d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Ces autres États membres fournissent en temps utile toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi; ainsi que

d) de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.

Article 15

Fusions d'organisations de producteurs

1.  Lorsque des organisations de producteurs fusionnent, l'organisation de producteurs résultant de la fusion reprend les droits et les obligations de chaque organisation de producteurs ayant fusionné. L'État membre veille à ce que la nouvelle organisation de producteurs satisfasse à tous les critères de reconnaissance et lui attribue un nouveau numéro aux fins du système d'identification unique visé à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

L'organisation de producteurs résultant de la fusion peut mener les programmes parallèlement et séparément jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion, ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion.

L'article 34 du présent règlement s'applique aux programmes opérationnels ayant fusionné.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent autoriser, sur la base d'une demande dûment justifiée, la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels en parallèle jusqu'à leur terme.

Article 16

Membres non producteurs

1.  Les États membres peuvent établir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale qui n'est pas producteur peut être acceptée comme membre d'une organisation de producteurs.

2.  En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent en particulier la conformité avec l'article 153, paragraphe 2, point c) et l'article 159, point a) i), du règlement (UE) no 1308/2013.

3.  Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:

a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance;

b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.

Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès au vote aux personnes physiques ou morales pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions visées au paragraphe 1.

Article 17

Contrôle démocratique des organisations de producteurs

1.  Lorsqu'une organisation de producteurs a une structure juridique imposant l'obligation démocratique de rendre des comptes en vertu de la législation nationale applicable, elle est réputée remplir cette condition aux fins de l'application du présent règlement, sauf si l'État membre en décide autrement.

2.  Pour les organisations de producteurs autres que celle visée au paragraphe 1, les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital que toute personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs. Le pourcentage maximal de droits de vote et de participations ou capital est inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur à 50 % des parts ou du capital.

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des parts ou du capital qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir par cette personne.

Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations ou de capital fixé par l'État membre conformément au premier alinéa ne s'applique qu'après la fin de ce programme opérationnel.

3.  Les autorités des États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse des risques, des droits de vote et des participations. Lorsque les membres de l'organisation de producteurs sont elles-mêmes des personnes morales, ces contrôles incluent notamment l'identité des personnes physiques ou morales détenant des parts ou du capital des membres.

4.  Lorsqu'une organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, les États membres adoptent des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir de cette entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions de l'organisation de producteurs.



Section 3

Associations d'organisations de producteurs

Article 18

Règles concernant les organisations de producteurs applicables aux associations d'organisations de producteurs

Les articles 3 et 6, l'article 11, paragraphe 3, ainsi que les articles 13, 15 et 17 s'appliquent mutatis mutandis aux associations d'organisations de producteurs. Lorsque l'association d'organisations de producteurs vend les produits de ses organisations de producteurs membres, l'article 11, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

Article 19

Reconnaissance des associations d'organisations de producteurs

1.  Les États membres peuvent reconnaître les associations d'organisations de producteurs au titre de l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'activité ou les activités relatives au produit ou au groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance lorsque l'association d'organisations de producteurs est capable d'effectuer ces activités.

2.  Une association d'organisations de producteurs reconnue au titre de l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 peut exercer les activités ou fonctions d'une organisation de producteurs, même lorsque les produits concernés continuent à être commercialisés par ses membres.

3.  Pour un produit ou un groupe de produits et d'activités donnés, une organisation de producteurs est membre d'une seule association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.

4.  Les États membres peuvent également adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance des associations d'organisations de producteurs.

Article 20

Membres d'associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs

1.  Les États membres peuvent établir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, autre qu'une organisation de producteurs reconnue, peut être un membre d'une association d'organisations de producteurs.

2.  Les membres d'une association reconnue d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ne peuvent pas:

a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance;

b) bénéficier directement des mesures financées par l'Union.

Les États membres peuvent autoriser, limiter ou interdire à ces membres le droit de vote pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels.

Article 21

Association transnationale d'organisations de producteurs

1.  Le siège social d'une association d'organisations de producteurs transnationale est établi dans l'État membre dans lequel les organisations de producteurs membres réalisent la majeure partie de la valeur de la production commercialisée.

À titre subsidiaire, le siège social peut être établi dans l'État membre où la majorité des organisations de producteurs membres sont situées, si les États membres concernés en conviennent ainsi.

2.  Lorsque l'association d'organisations de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsqu'au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des organisations de producteurs participantes sont situées dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association transnationale est établi, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.

Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation de producteurs sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.

3.  Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'association d'organisations de producteurs transnationale est établi:

a) de reconnaître l'association;

b) d'approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l'association transnationale;

c) d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance, la mise en œuvre du programme opérationnel par les organisations de producteurs membres ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi, et

d) de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.



CHAPITRE II

Fonds opérationnels et programmes opérationnels



Section 1

Valeur de la production commercialisée

Article 22

Base de calcul

1.  La valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production de l'organisation de producteurs et de ses membres producteurs et n'inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue. La valeur de la production commercialisée peut inclure des fruits et légumes qui ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation, lorsque ces normes ne s'appliquent pas.

La valeur de la production commercialisée d'une association d'organisations de producteurs est calculée sur la base de la production commercialisée de l'association d'organisations de producteurs et d'organisations de producteurs membres et n'inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l'association d'organisations de producteurs est reconnue. Il convient d'éviter, lors de ce calcul, toute double comptabilisation.

2.  La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n'est pas un produit du secteur des fruits et légumes.

Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l'annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013 ou en tout autre produit transformé visé au présent article et décrit plus précisément à l'annexe I du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou des producteurs qui en sont membres, ou par des filiales remplissant l'exigence de 90 %, comme indiqué au paragraphe 8 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l'externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à:

a) 53 % pour les jus de fruits;

b) 73 % pour les jus concentrés;

c) 77 % pour le concentré de tomates;

d) 62 % pour les fruits et légumes congelés;

e) 48 % pour les fruits et légumes en conserve;

f) 70 % pour les champignons en conserve du genre Agaricus;

g) 81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l'eau salée;

h) 81 % pour les fruits secs;

i) 27 % pour les fruits et légumes transformés autres que ceux visés visées aux points a) à h);

j) 12 % pour les herbes aromatiques transformées;

k) 41 % pour la poudre de paprika.

3.  Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.

4.  La valeur de la production commercialisée inclut la valeur des produits retirés du marché, écoulés conformément à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette valeur est calculée sur la base du prix moyen des produits commercialisés par l'organisation de producteurs au cours de la période concernée.

5.  Seule la production de l'organisation de producteurs et de ses membres producteurs qui est commercialisée par l'organisation de producteurs elle-même est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. La production des membres producteurs de l'organisation de producteurs qui est commercialisée par une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée de la deuxième organisation de producteurs. Il convient d'éviter toute double comptabilisation.

6.  Sauf lorsque le paragraphe 8 s'applique, la production commercialisée des fruits et légumes est facturée au stade «de sortie de l'organisation de producteurs» en tant que produit énuméré à l'annexe I, partie IX, du règlement (UE) no 1308/2013, préparé et emballé:

a) hors TVA;

b) hors coûts de transport interne à l'organisation de producteurs pour une distance entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs dépassant 300 kilomètres.

7.  La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de l'association d'organisations de producteurs» et sur la même base que celle prévue au paragraphe 6.

8.  La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de la filiale», sur la même base que celle prévue au paragraphe 6, à condition qu'au moins 90 % des participations ou du capital de la filiale soient détenus:

a) par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs; ou

b) sous réserve de l'approbation de l'État membre, par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 152, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.

9.  En cas d'externalisation, la valeur de la production commercialisée est calculée au stade de la «sortie de l'organisation de producteurs» et inclut la valeur économique ajoutée de l'activité qui a été externalisée par l'organisation de producteurs à ses membres, à des tiers ou à une filiale autre que celle visée au paragraphe 8.

▼M1

10.  Si la production subit une baisse du fait d'une catastrophe naturelle, d'un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d'infestations parasitaires, toute indemnisation de l'assurance reçue pour ces raisons au titre des actions d'assurance-récolte prévues au chapitre III, section 7, ou d'actions équivalentes gérées par l'organisation de producteurs ou par ses membres producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée.

▼B

Article 23

Période de référence et plafond de l'aide financière de l'Union

1.  Les États membres déterminent pour chaque organisation de producteurs une période de référence de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant de trois ans l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.

La période de référence de douze mois est la période comptable de l'organisation de producteurs concernée.

La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d'un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.  Le plafond de l'aide financière de l'Union visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours de la période de référence des producteurs qui sont membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs le 1er janvier de l'année pour laquelle l'aide est demandée.

3.  Au lieu de la méthode décrite au paragraphe 2, pour des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs non transnationales, les États membres peuvent décider d'utiliser la valeur réelle de la production commercialisée pour la période de référence concernée de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs concernée. Dans ce cas, la règle s'applique à toutes les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs non transnationales dans cet État membre.

4.  En cas de diminution d'au moins 35 % de la valeur d'un produit pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence.

L'organisation de producteurs justifie les motifs visés au premier alinéa auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Le présent paragraphe s'applique également aux fins de la détermination de la conformité avec la valeur minimale de la production commercialisée prévue à l'article 9.

5.  Lorsque les données historiques sur la production commercialisée des organisations de producteurs récemment reconnues sont insuffisantes aux fins de l'application du paragraphe 1, la valeur de la production commercialisée est réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l'organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance.

Article 24

Comptabilité

Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs respectent les normes nationales de comptabilité basée sur les coûts permettant à des auditeurs indépendants d'identifier, de contrôler et de certifier rapidement les dépenses et les recettes.



Section 2

Fonds opérationnels

Article 25

Financement des fonds opérationnels

1.  Les contributions financières au fonds opérationnel visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 sont définies par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.

2.  Tous les membres producteurs ou les organisations membres ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel et de participer démocratiquement aux décisions concernant l'utilisation du fonds opérationnel de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel.

3.  Les statuts d'une organisation de producteurs ou les règles associatives d'une association d'organisations de producteurs obligent ses membres producteurs ou ses organisations membres à régler leurs contributions financières conformément à ses statuts ou règles pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 32 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 26

Notification du montant prévisionnel

1.  Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs notifient à l'État membre qui a accordé la reconnaissance, au plus tard le 15 septembre et en même temps que les programmes opérationnels ou toute demande d'approbation de modifications d'un programme opérationnel existant, les montants prévisionnels de l'aide financière de l'Union et des contributions de ses membres et de l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs aux fonds opérationnels pour l'année suivante.

Les États membres peuvent toutefois fixer une date postérieure au 15 septembre.

2.  Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur les programmes opérationnels et sur la valeur de la production commercialisée. Il est scindé entre les dépenses relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises et les autres mesures.



Section 3

Programmes opérationnels

Article 27

Stratégie nationale

1.  La stratégie nationale visée à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris le cadre national visé à l'article 36, paragraphe 1, dudit règlement est établie avant la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels. Le cadre national est intégré dans la stratégie nationale après avoir été présenté à la Commission et, le cas échéant, après avoir été modifié, conformément à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

La stratégie nationale peut être subdivisée en éléments régionaux.

2.  Outre les éléments visés à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la stratégie nationale intègre toutes les décisions prises et les dispositions adoptées par l'État membre aux fins des articles 152 à 165 du règlement (UE) no 1308/2013.

3.  Une analyse de la situation initiale fait partie de la procédure d'élaboration de la stratégie nationale et est effectuée sous la responsabilité de l'État membre.

Elle cerne et évalue les besoins prioritaires, les objectifs, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés par rapport à la situation de départ.

Elle détermine également les instruments et actions visant à atteindre ces objectifs.

4.  Les États membres suivent et évaluent la stratégie nationale et sa mise en œuvre par les programmes opérationnels.

La stratégie nationale peut être modifiée avant la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels.

5.  Les États membres fixent dans la stratégie nationale les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle ou type d'action afin de garantir un équilibre entre les différentes mesures.

Article 28

Cadre national pour les actions en faveur de l'environnement

Outre la présentation du cadre proposé visée à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres notifient à la Commission les modifications apportées au cadre national qui font l'objet de la procédure prévue dans cet alinéa.

La Commission rend le cadre national accessible aux autres États membres par les moyens qu'elle juge appropriés.

Article 29

Règles complémentaires des États membres

Les États membres peuvent adopter des dispositions complétant celles du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 concernant l'admissibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels.

Article 30

Relations avec les programmes de développement rural, d'aides d'État et de promotion

1.  aide au titre du ou des programme(s) de développement rural de l'État membre a été accordée pour des opérations qui sont identiques à des actions qui seraient potentiellement admissibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013, cet État membre veille à ce qu'un bénéficiaire ne puisse bénéficier d'une aide pour une action déterminée qu'au titre d'un seul régime.

Lorsqu'un État membre prévoit de telles opérations dans son ou ses programme(s) de développement rural, il veille à ce que la stratégie nationale indique les garanties, les dispositions et les contrôles mis en place pour éviter un double financement de la même action ou opération.

▼M1

2.  Les organisations de producteurs ou les associations de producteurs qui ont obtenu l'aide prévue à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l'article 19 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission ( 3 ) peuvent mettre en œuvre un programme opérationnel au cours de la même période, à condition que l'État membre concerné veille à ce que les bénéficiaires ne reçoivent l'aide pour chaque action qu'au titre d'un seul régime.

▼B

3.  Le cas échéant et sans préjudice de l'article 34, paragraphes 1 et 3, et de l'article 35 du règlement (UE) no 1308/2013, le niveau d'aide pour des mesures couvertes par ce règlement ne dépasse pas celui qui s'applique aux mesures relevant du programme de développement rural.

4.  L'aide en faveur des actions environnementales qui sont identiques à des engagements agroenvironnementaux et climatiques ou d'agriculture biologique, visées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 respectivement, est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II dudit règlement pour les paiements agroenvironnementaux et climatiques ou pour les paiements en faveur de l'agriculture biologique. Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment justifiés, compte tenu de circonstances particulières à justifier dans la stratégie nationale et dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs.

5.  Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux actions en faveur de l'environnement qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière.

6.  Lorsque des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles bénéficient de programmes de promotion approuvés au titre du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), les États membres veillent à ce qu'un bénéficiaire puisse bénéficier d'une aide pour une action déterminée au titre d'un seul régime.

Article 31

Admissibilité des actions dans le cadre des programmes opérationnels

1.  Les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses énumérées sur la liste de l'annexe II. Une liste non exhaustive d'actions admissibles figure à l'annexe III.

2.  Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d'une aide sont limitées aux coûts réellement supportés. Toutefois, les États membres peuvent fixer des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés dans les cas suivants:

a) lorsque de tels taux forfaitaires standard ou barèmes de coûts unitaires standardisés sont visés à l'annexe III;

b) pour les coûts externes supplémentaires au kilomètre de transport supportés, par rapport au coût d'un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire ou maritime est choisie dans le cadre d'une mesure de protection de l'environnement.

En outre, les États membres peuvent décider d'utiliser des barèmes de coûts unitaires différenciés afin de tenir compte de particularités régionales ou locales.

Les États membres réexaminent les taux forfaitaires standard ou les barèmes de coûts unitaires standardisés au moins tous les cinq ans.

3.  Les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cet effet, les États membres:

a) veillent à ce qu'un organisme, indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée, effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs;

b) conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés et leur réexamen.

4.  Pour qu'une action soit admissible, les produits pour lesquels l'organisation de producteurs a été reconnue représentent plus de 50 % de la valeur des produits concernés par cette action. En outre, les produits concernés proviennent des membres de l'organisation de producteurs ou des membres producteurs d'une autre organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. Les articles 22 et 23 s'appliquent mutatis mutandis au calcul de la valeur.

5.  Les investissements dans les actifs physiques comportent les engagements suivants:

a) sans préjudice du paragraphe 4, les actifs physiques sont utilisés conformément à leur destination prévue, telle que décrite dans le programme opérationnel approuvé;

b) sans préjudice des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 6, les actifs physiques restent à la fois la propriété et la possession du bénéficiaire jusqu'à la fin de la période d'amortissement fiscal de l'actif physique ou pendant une durée de dix ans, si cette période est plus courte. Le bénéficiaire assure également la maintenance de l'actif physique au cours de cette période. Toutefois, lorsque les investissements sont réalisés sur un terrain loué en vertu de règles particulières de propriété nationales, l'obligation d'être la propriété du bénéficiaire peut ne pas s'appliquer si les investissements ont été en possession du bénéficiaire au moins pendant la période requise à la première phrase du présent point;

c) lorsque l'organisation de producteurs est propriétaire et que le membre de l'organisation de producteurs est le détenteur de l'actif physique auquel se rapporte l'investissement, l'organisation de producteurs dispose de droits d'accès à cet actif pendant la durée de la période d'amortissement fiscal.

Toutefois, aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent prévoir qu'une période différente de celle de la période d'amortissement fiscal s'applique. Cette période est indiquée et dûment justifiée dans leur stratégie nationale et couvre au moins la période visée à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

6.   ►M1  Les investissements, y compris ceux sous contrat de crédit-bail, peuvent être financés par l'intermédiaire du fonds opérationnel en une seule fois ou en versements approuvés dans le programme opérationnel. ◄ Les États membres peuvent approuver les modifications apportées au programme opérationnel prévoyant une nouvelle répartition des tranches dans des cas dûment justifiés.

Si la période d'amortissement fiscal d'un investissement dépasse la durée du programme opérationnel, elle peut être reportée sur un programme opérationnel ultérieur.

Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:

a) ajoutée au fonds opérationnel de l'organisation de producteurs; ou

b) soustraite du coût de remplacement.

Si l'investissement est vendu avant la fin de la période visée au paragraphe 5, mais qu'il n'est pas remplacé, l'aide de l'Union versée pour financer l'investissement est recouvrée et remboursée au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) proportionnellement au nombre d'années restant jusqu'à la fin de la période d'amortissement visée au paragraphe 5, premier alinéa, point b).

7.  Des actions, incluant des investissements, peuvent être mises en œuvre dans des exploitations individuelles ou dans des locaux de membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs ou leurs filiales remplissant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, y compris lorsque les actions sont externalisées et confiées à des membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, à condition qu'elles contribuent aux objectifs du programme opérationnel.

Si le membre producteur quitte l'organisation de producteurs, les États membres veillent à ce que les investissements ou leur valeur résiduelle soient récupérés par l'organisation de producteurs, et dans ce dernier cas, ajoutés au fonds opérationnel.

Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que l'organisation de producteurs n'est pas tenue de récupérer les investissements ou leur valeur résiduelle.

8.  Les actions incluant des investissements liées à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent bénéficier d'une aide lorsque ces actions et investissements poursuivent les objectifs visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris ceux visés à l'article 160 dudit règlement, et à condition qu'ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l'article 36 du règlement (UE) no 1308/2013.

9.  Les investissements dans des actifs incorporels peuvent bénéficier d'une aide lorsque ces investissements poursuivent les objectifs visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris ceux visés à l'article 160 dudit règlement, et à condition qu'ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l'article 36 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 32

Programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs

1.  Les États membres peuvent autoriser que des membres des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs, mais qui sont membres de ces associations conformément à l'article 20, financent des mesures mises en œuvre par l'association d'organisations de producteurs proportionnellement à la contribution des organisations de producteurs membres.

2.  Les articles 30, 31, 33 et 34 du présent règlement et les articles 4 à 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 s'appliquent mutatis mutandis aux programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs. Cependant, un équilibre entre les activités visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/892 n'est pas requis pour les programmes opérationnels partiels des associations d'organisations de producteurs.

3.  Le plafond applicable aux dépenses de gestion et de prévention des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 dans le cadre des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs est calculé au niveau de chaque organisation de producteurs.

Article 33

Décision

1.  Les États membres

a) approuvent les montants des fonds opérationnels et les programmes opérationnels qui satisfont aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013 et à celles du présent chapitre;

b) approuvent les programmes opérationnels, sous réserve de l'acceptation de certaines modifications par l'organisation de producteurs; ou

c) rejettent les programmes opérationnels ou une partie des programmes.

2.  Les États membres prennent des décisions concernant les programmes opérationnels et les fonds opérationnels au plus tard le 15 décembre de l'année de la présentation.

Les États membres notifient leur décision aux organisations de producteurs le 15 décembre au plus tard.

Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, ces décisions peuvent être prises après cette date, mais au plus tard le 20 janvier qui suit la date de présentation. La décision d'approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit la présentation.

Article 34

Modifications des programmes opérationnels

1.  Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels, y compris de leur durée, pour les années suivantes. Les États membres fixent les délais de présentation et d'approbation de telles demandes afin que les modifications approuvées s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Pour des raisons dûment justifiées, ces demandes peuvent être approuvées après les dates limites fixées par les États membres, mais au plus tard le 20 janvier de l'année qui suit celle de la demande. La décision d'approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la demande.

2.  Les États membres peuvent autoriser la modification des programmes opérationnels pour l'année en cours, dans des conditions qu'ils définissent eux-mêmes. Les décisions relatives à ces modifications sont prises au plus tard le 20 janvier de l'année suivant l'année durant laquelle des modifications sont demandées.

Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs, pour l'année en cours:

a) à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels;

b) à modifier le contenu des programmes opérationnels;

c) à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d'un pourcentage à fixer par l'État membre, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus;

d) à ajouter l'aide financière nationale au fonds opérationnel en cas d'application de l'article 53.

Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l'année en cours sans autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l'aide, ces modifications sont notifiées sans délai à l'autorité compétente par l'organisation de producteurs.

Les États membres peuvent modifier les pourcentages visés au deuxième alinéa, point c), en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens de l'article 15, paragraphe 1.

3.  Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées.



Section 4

Aides

Article 35

Avances

1.  Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander une avance pour une partie de l'aide. Cette avance correspond aux dépenses prévues résultant du programme opérationnel pour la période de trois ou quatre mois qui commence dans le courant du mois de présentation de la demande d'avance.

Les États membres fixent des conditions pour garantir que les contributions financières au fonds opérationnel ont été collectées conformément aux articles 24 et 25 et que les avances précédentes et la participation correspondante de l'organisation de producteurs ont effectivement été dépensées.

2.  Des demandes de libération de la garantie peuvent être présentées pendant l'année du programme en cours et sont accompagnées des pièces justificatives appropriées telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué.

La garantie est libérée à concurrence de 80 % du montant des avances.

3.  En cas de non-respect des programmes opérationnels ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article 5, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2017/892, la garantie est acquise, sans préjudice d'autres sanctions administratives à appliquer conformément au chapitre V, section 3, du présent titre.

En cas de non-respect d'autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l'irrégularité constatée.

Article 36

Cessation d'un programme opérationnel et discontinuité de la reconnaissance

1.  Si une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs cesse de mettre en œuvre son programme opérationnel avant la fin de sa durée prévue, plus aucun paiement n'est effectué à cette organisation ou association pour des actions mises en œuvre après la date de cessation.

2.  L'aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel n'est pas recouvrée, à condition que:

a) l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs respecte les critères de reconnaissance et que les objectifs des actions prévus dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation; et

b) les investissements financés avec le soutien du fonds opérationnel restent en possession et soient utilisés par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou ses filiales remplissant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, ou ses membres, au moins jusqu'à la fin de leur période d'amortissement visée à l'article 31, paragraphe 5. Dans le cas contraire, l'aide financière de l'Union versée pour financer ces investissements est recouvrée et remboursée au FEAGA.

3.  L'aide financière de l'Union à des engagements pluriannuels, tels que des actions en faveur de l'environnement, est recouvrée et remboursée au FEAGA lorsque leurs objectifs et les avantages attendus à long terme ne peuvent être réalisés en raison de l'interruption de la mesure.

4.  Le présent article s'applique mutatis mutandis en cas d'interruption volontaire de la reconnaissance, de retrait de la reconnaissance ou de dissolution de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs.

5.  L'aide indûment versée est récupérée conformément à l'article 67.



CHAPITRE III

Mesures de prévention et de gestion des crises



Section 1

Dispositions générales

Article 37

Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises

Les États membres peuvent prévoir qu'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'appliquent pas sur leur territoire.

Article 38

Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises

Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l'article 33, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent, pour des raisons économiques dûment justifiées, être reportés sur un programme opérationnel ultérieur, si leur délai de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel.



Section 2

Investissements pour une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché

Article 39

Investissements liés à la gestion des volumes

1.  Les États membres prévoient dans leur stratégie nationale la liste des investissements admissibles visant à rendre la gestion des volumes mis sur le marché plus efficace, conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.  Avant d'approuver les programmes opérationnels comportant des actions relatives aux investissements visés au paragraphe 1, les États membres exigent la preuve que l'investissement proposé est de nature à prévenir efficacement une crise ou à mieux lui résister.

▼M1



Section 3

Aide relative aux fonds de mutualisation

Article 40

Aide relative aux fonds de mutualisation

1.  Les États membres adoptent des dispositions détaillées concernant la participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation et leur reconstitution, conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.  La participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation visés au paragraphe 1 comprend à la fois l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs. Le montant total de cette participation n'excède pas 5 %, 4 % et 2 % de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.

3.  Une organisation de producteurs ne peut recevoir qu'une seule fois la participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation visés au paragraphe 1 et uniquement dans les trois premières années de fonctionnement du fonds de mutualisation. Lorsqu'une organisation de producteurs ne demande une participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, la participation représente 4 % et 2 % de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.

4.  Les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés à l'organisation de producteurs à titre d'aide relative aux fonds de mutualisation.

▼B



Section 4

Replantation de vergers après l'arrachage obligatoire

Article 41

Replantation de vergers

1.  Lorsque les États membres prévoient dans leur stratégie nationale la replantation de vergers, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prises sont conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil ( 6 ).

2.  La replantation de vergers ne doit pas couvrir plus de 20 % du total des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels. Les États membres peuvent décider de fixer un pourcentage plus faible.



Section 5

Retraits du marché

Article 42

Champ d'application

La présente section établit des règles relatives aux opérations de retrait du marché et de distribution gratuite, visées respectivement à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point f), et à l'article 34, paragraphe 4, premier alinéa, point f), du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 43

Moyenne triennale applicable aux retraits du marché en cas de distribution gratuite

1.  Le plafond de 5 % du volume de la production commercialisée visé à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes globaux relatifs aux produits pour lesquels l'organisation de producteurs est reconnue et qui ont été commercialisés par l'intermédiaire de cette dernière au cours des trois années écoulées.

2.  En ce qui concerne les organisations de producteurs nouvellement reconnues, les données relatives aux campagnes de commercialisation antérieures à la reconnaissance sont les suivantes:

a) lorsqu'il s'agit d'un ancien groupement de producteurs, les données équivalentes de ce groupement de producteurs, le cas échéant; ou

b) le volume pris en compte pour la demande de reconnaissance.

Article 44

Notification préalable des opérations de retrait

1.  Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs notifient à l'avance aux autorités compétentes des États membres par écrit ou par voie électronique leur intention de retirer des produits.

Cette notification reprend en particulier la liste des produits à retirer et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation applicables, la quantité estimée de chacun des produits concernés, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

Elle inclut une déclaration écrite attestant de la conformité des produits à retirer avec les normes de commercialisation en vigueur ou avec les exigences minimales visées à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

2.  Les États membres fixent les modalités selon lesquelles les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs effectuent la notification prévue au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les délais.

Article 45

Soutien

1.  Le soutien aux retraits du marché, qui comprend l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs, ne dépasse pas les montants établis à l'annexe IV.

Pour les produits ne figurant pas à l'annexe IV, les États membres fixent des montants maximaux de soutien, comprenant l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs, à un niveau n'excédant pas 40 % des prix moyens du marché pour les cinq années précédentes en cas de distribution gratuite et à un niveau n'excédant pas 30 % de la moyenne des prix de marché pour les cinq années précédentes pour les destinations autres que la distribution gratuite.

Lorsque l'organisation de producteurs a reçu une compensation de tiers pour les produits retirés, le soutien visé au premier alinéa est diminué d'un montant équivalent à la compensation reçue. Pour pouvoir bénéficier du soutien, les produits concernés ne sont plus jamais remis sur le marché commercial des fruits et légumes.

2.  Les retraits du marché ne dépassent pas 5 % du volume de la production commercialisée de tout produit provenant d'une organisation de producteurs donnée. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement.

Le volume de la production commercialisée visée au premier paragraphe correspond au volume moyen de la production commercialisée au cours des trois années écoulées. Si cette donnée n'est pas disponible, le volume de la production commercialisée pour laquelle l'organisation de producteurs a été reconnue est utilisé. Les pourcentages visés au premier alinéa sont des moyennes annuelles sur une période triennale.

Le pourcentage visé au premier alinéa correspond aux moyennes annuelles d'une période de trois ans comprenant l'année en question et les deux années précédentes, avec une marge de dépassement annuelle de 5 points de pourcentage.

3.  L'aide financière de l'Union en cas de retraits du marché de fruits et légumes qui sont écoulés par une distribution gratuite à des organisations caritatives et institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ne couvre que le paiement relatif aux produits écoulés conformément au paragraphe 1 du présent article et les coûts visés à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

Article 46

Destinations des produits retirés

1.  Les États membres établissent les destinations autorisées pour les produits faisant l'objet de retraits du marché. Ils arrêtent des dispositions propres à garantir que le retrait ou la destination des produits retirés n'entraînent pas d'effets négatifs sur l'environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables.

2.  Les destinations visées au paragraphe 1 comprennent la distribution gratuite au sens de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres.

Sur demande, les États membres peuvent autoriser les organisations caritatives et institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 à demander une contribution aux destinataires finaux des produits retirés du marché.

Les organisations caritatives et institutions concernées qui ont obtenu cette autorisation sont tenues de tenir des comptes financiers pour l'opération en question, en plus des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 47, paragraphe 1, du présent règlement.

Le paiement en nature par les bénéficiaires de distribution gratuite aux transformateurs de fruits et légumes peut être autorisé lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation et lorsque l'État membre dans lequel a lieu le paiement a prévu des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les bénéficiaires finaux visés au deuxième alinéa.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les organisations caritatives et les institutions visées à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 qu'ils ont approuvées.

3.  L'écoulement des produits à destination du secteur de la transformation est possible. Les États membres adoptent des dispositions détaillées pour garantir qu'il n'en résulte pas de distorsion de la concurrence pour les industries concernées dans l'Union ou pour les produits importés et que les produits retirés ne reviennent pas sur le marché commercial. L'alcool résultant de la distillation est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.

Article 47

Règles applicables aux destinataires des produits retirés

1.  Les destinataires des produits retirés, visés à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 s'engagent à:

a) respecter les règles établies au règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à celui-ci;

b) tenir une comptabilité matières distincte reflétant les opérations concernées;

c) se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que

d) fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge ou un document équivalent certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite.

Les États membres peuvent décider que les destinataires n'ont pas à tenir la comptabilité matières visée au premier alinéa, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que des quantités inférieures à un plafond qu'ils doivent déterminer sur la base d'une analyse de risques documentée.

2.  Les autres destinataires de produits retirés s'engagent à:

a) respecter les règles établies par et en vertu du règlement (UE) no 1308/2013;

b) tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si l'État membre le juge nécessaire malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison;

c) se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union; ainsi que

d) ne pas demander d'aide complémentaire pour l'alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.



Section 6

Récolte en vert et non-récolte

Article 48

Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte

1.  La récolte en vert et la non-récolte visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 s'ajoutent aux pratiques culturales habituelles et se distinguent de celles-ci.

2.  Les plantes fruitières et les plants de légumes ayant fait l'objet d'une récolte en vert ou d'une non-récolte ne sont pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même période de végétation après que l'opération a eu lieu.

3.  Il est interdit d'appliquer des mesures de récolte en vert aux fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois. Dans pareils cas, les montants visés au paragraphe 4 compensent uniquement la production à récolter dans un délai de six semaines après l'opération de récolte en vert ou de non-récolte. Ces plantes fruitières et ces plants de légumes ne sont pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même période de végétation après que l'opération a eu lieu.

Aux fins de l'application du deuxième alinéa, les États membres peuvent interdire l'application des mesures de récolte en vert et de non-récolte si, dans le cas de la récolte en vert, une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée. Un État membre qui a l'intention d'appliquer cette disposition indique dans sa stratégie nationale la partie qu'il juge substantielle.

La récolte en vert et la non-récolte ne sont pas appliquées pour le même produit et pour la même superficie au cours d'une même année, sauf aux fins de l'application du deuxième alinéa, lorsque les deux opérations peuvent être réalisées simultanément.

4.  Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. La compensation, qui comprend l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs pour la récolte en vert et la non-récolte, est un paiement à l'hectare fixé par l'État membre en vertu de l'article 49, premier alinéa, point a), de sorte qu'il ne couvre pas plus de 90 % du plafond de soutien aux retraits du marché applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

5.  Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs notifient à l'avance aux autorités compétentes de l'État membre par écrit ou par voie électronique leur intention de récolte en vert ou de non-récolte.

Article 49

Obligations des États membres

Les États membres adoptent:

a) les modalités de mise en œuvre des mesures de récolte en vert et de non-récolte, notamment en ce qui concerne les notifications préalables de la récolte en vert et de la non-récolte, le contenu de cette notification et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l'application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l'objet desdites mesures;

b) des dispositions propres à garantir que l'application de ces mesures n'entraîne pas d'effets négatifs sur l'environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables.

Les États membres vérifient que les mesures sont mises en œuvre correctement, y compris en ce qui concerne les dispositions visées au premier alinéa, points a) et b). Si les États membres estiment que les mesures n'ont pas été exécutées correctement, ils n'approuvent pas leur application.



Section 7

Assurance-récolte

Article 50

Objectif des actions d'assurance-récolte

Les actions liées à l'assurance-récolte visées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques et, le cas échéant, de maladies ou d'infestations parasitaires.

Article 51

Mise en œuvre des actions d'assurance-récolte

1.  Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des actions d'assurance-récolte, y compris les modalités nécessaires pour garantir que ces actions n'entraînent aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l'assurance.

2.  Les États membres peuvent accorder un financement national complémentaire à l'appui des actions d'assurance-récolte qui bénéficient du fonds opérationnel. L'aide publique totale versée au titre de l'assurance-récolte ne dépasse toutefois pas:

a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle;

b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

i) les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables; ainsi que

ii) les pertes causées par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires.

Le plafond fixé au premier alinéa, point b), s'applique même dans les cas où le fonds opérationnel peut normalement bénéficier d'une aide financière de l'Union de 60 % en application de l'article 34, du paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

3.  Les actions d'assurance-récolte ne couvrent pas les prestations d'assurance qui indemnisent les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré.

▼M1



Section 8

Aide relative à l'accompagnement

Article 51 bis

Mise en œuvre des mesures d'accompagnement

1.  Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures d'accompagnement suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide:

a) encourager l'échange de bonnes pratiques liées aux mesures de prévention et de gestion des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour permettre aux organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels reconnus de bénéficier de l'expérience acquise dans la mise en œuvre desdites mesures;

b) promouvoir la constitution de nouvelles organisations de producteurs, en fusionnant les organisations existantes ou en permettant à des producteurs individuels de rejoindre une organisation de producteurs existante;

c) créer des possibilités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires des mesures d'accompagnement, afin de renforcer des canaux de commercialisation particuliers en tant qu'instrument de gestion et de prévention des crises.

2.  Le prestataire des mesures d'accompagnement est l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation de producteurs. Le prestataire des mesures d'accompagnement est le bénéficiaire de l'aide relative aux mesures d'accompagnement.

3.  Le bénéficiaire des mesures d'accompagnement est l'organisation de producteurs ou le groupement de producteurs reconnus, situés dans des régions présentant un degré d'organisation inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel.

Les producteurs individuels, non membres d'une organisation de producteurs ou de leurs associations, peuvent être bénéficiaires des mesures d'accompagnement, même s'ils sont situés dans des régions présentant un degré d'organisation supérieur à 20 %.

4.  Les dépenses liées aux mesures d'accompagnement font partie des mesures de prévention et de gestion des crises du programme opérationnel, visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les coûts admissibles relatifs à l'accompagnement sont énumérés à l'annexe III du présent règlement.

Tous les coûts énumérés à l'annexe III sont payés au prestataire des mesures d'accompagnement.

5.  Les mesures d'accompagnement ne sont pas externalisées.

▼B



CHAPITRE IV

Aide financière nationale

Article 52

Degré d'organisation des producteurs et définition d'une région

1.  Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est calculé sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par:

a) des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues; ainsi que

b) des groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 et des organisations de producteurs et des groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013.

La valeur des fruits et légumes produits est divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans cette région.

La valeur des fruits et légumes obtenus dans la région concernée et commercialisés par les organisations, les associations et les groupements visés aux points a) et b) du premier alinéa n'inclut que les produits pour lesquels ces organisations, associations et groupements de producteurs sont reconnus. L'article 22 s'applique mutatis mutandis.

Seuls les fruits et légumes produits dans la région concernée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les groupements de producteurs et leurs membres, et obtenus et commercialisés par eux sont pris en compte dans le calcul de cette valeur.

En ce qui concerne le calcul de la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région, la méthodologie définie à l'annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) s'applique mutatis mutandis.

2.  Le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est considéré comme particulièrement faible lorsque la moyenne des degrés d'organisation, calculés conformément au paragraphe 1 au cours des trois dernières années pour lesquelles l'information est disponible, est inférieure à 20 %.

3.  Seuls les fruits et légumes produits dans la région visée aux paragraphes 1 et 2 bénéficient d'une aide financière nationale.

4.  Aux fins du présent chapitre, les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional agricole/de production de fruits et légumes ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquels des données sont disponibles afin de calculer le degré d'organisation conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Les régions définies par un État membre aux fins du présent chapitre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d'organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s).

Lorsqu'un État membre demande un remboursement partiel de l'aide financière nationale, conformément à l'article 20 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, cette demande concerne la même définition des régions que celle indiquée dans la demande d'autorisation.

Article 53

Modifications du programme opérationnel

Une organisation de producteurs souhaitant demander l'aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel conformément à l'article 34.



CHAPITRE V

Dispositions générales



Section 1

Notifications et rapports

Article 54

Notifications des États membres concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les groupements de producteurs

Les États membres notifient à la Commission les informations et documents suivants:

a) au plus tard le 31 janvier de chaque année, le montant total des fonds opérationnels approuvé pour l'année concernée pour l'ensemble des programmes opérationnels. La notification indique le montant total des fonds opérationnels et le montant total de l'aide financière de l'Union inclus dans lesdits fonds. Ces chiffres sont en outre ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures;

b) au plus tard le 15 novembre de chaque année, un rapport annuel sur les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, ainsi que sur les groupements de producteurs constitués conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance en place au cours de l'année précédente. Ce rapport annuel contient les informations indiquées à l'annexe V du présent règlement;

c) au plus tard le 31 janvier de chaque année, les montants correspondant à chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre des plans de reconnaissance des groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l'année de mise en œuvre en cours. Les montants approuvés ou estimés sont communiqués. Cette notification inclut les informations suivantes pour chaque groupement de producteurs et chaque prochaine période annuelle de mise en œuvre du plan:

i) le montant total de la période annuelle de mise en œuvre du plan de reconnaissance, l'aide financière de l'Union et les contributions des États membres et des groupements de producteurs et des membres des groupements de producteurs;

ii) une ventilation entre les aides accordées conformément à l'article 103 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007, respectivement.

Article 55

Notifications des États membres concernant les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur

1.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi, la moyenne pondérée des prix constatés pour les fruits et légumes visés à l'annexe VI au cours de la semaine précédente, lorsque les données sont disponibles.

Pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l'annexe I, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, seuls les prix des produits conformes à cette norme sont notifiés, tandis que les prix des produits qui relèvent d'une norme de commercialisation spécifique présentée à la partie B de ladite annexe ne concernent que les produits de la catégorie I.

Les États membres notifient un prix unique moyen pondéré correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l'annexe VI du présent règlement. Lorsque les prix enregistrés concernent d'autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans cette annexe, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et les présentations des produits auxquels correspondent les prix.

Les prix notifiés s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.

2.  Les États membres recensent les marchés représentatifs dans la zone de production des fruits et légumes concernés. Les États membres notifient à la Commission les marchés représentatifs et leur poids dans la moyenne à l'occasion de la première notification ou lorsqu'ils modifient ces données. Les États membres peuvent notifier d'autres prix sur une base volontaire.



Section 2

Suivi et évaluation des programmes opérationnels et des stratégies nationales

Article 56

Indicateurs communs de performance

1.  Les stratégies nationales et les programmes opérationnels font l'objet d'un suivi et d'une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs.

2.  Les progrès, l'efficience et l'efficacité sont mesurés au moyen d'un ensemble commun d'indicateurs de performance mentionnés à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/892 se rapportant à la situation de départ ainsi qu'aux intrants (exécution financière), aux réalisations, aux résultats et à l'incidence des programmes opérationnels mis en œuvre.

3.  Les États membres peuvent définir des indicateurs complémentaires dans le cadre de leur stratégie nationale.

Article 57

Procédures de suivi et d'évaluation relatives aux programmes opérationnels

1.  Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs instaurent un système de collecte, d'enregistrement et de mise à jour des informations pour l'établissement des indicateurs utilisables pour le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels.

2.  L'exercice de suivi est mené de manière que ses résultats:

a) vérifient la qualité de la mise en œuvre du programme;

b) établissent la nécessité éventuelle d'ajustements ou de réexamens du programme opérationnel;

c) fournissent des informations aux fins des rapports. Les informations relatives aux résultats des activités de suivi sont reprises dans le rapport annuel visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

3.  L'évaluation prend la forme d'un rapport durant l'avant-dernière année de mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

L'exercice d'évaluation examine les progrès accomplis par rapport aux objectifs généraux du programme. Les indicateurs de performance communs concernant la situation de départ, les réalisations et les résultats doivent être utilisés à cette fin.

Le cas échéant, l'exercice d'évaluation comporte une évaluation qualitative des résultats et de l'incidence des actions en faveur de l'environnement visant à:

a) prévenir l'érosion des sols;

b) réduire l'utilisation des produits phytosanitaires ou améliorer la gestion de ces produits;

c) protéger les habitats et la biodiversité; ainsi que

d) protéger les paysages.

Les résultats de l'évaluation servent à:

a) améliorer la qualité du programme opérationnel;

b) établir la nécessité éventuelle de changements substantiels dans le programme opérationnel; ainsi que

c) tirer des enseignements utiles pour l'amélioration des futurs programmes opérationnels.

Le rapport d'évaluation est joint au rapport annuel correspondant visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

Article 58

Procédures de suivi et d'évaluation relatives à la stratégie nationale

1.  Les États membres instaurent un système de collecte, d'enregistrement et de mise à jour des informations sous forme électronique permettant de compiler les indicateurs visés à l'article 56. À cette fin, ils exploitent les données transmises par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs en ce qui concerne le suivi et l'évaluation de leurs programmes opérationnels.

2.  Le suivi est continu afin d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs fixés pour les programmes opérationnels. À cette fin, les informations fournies dans les rapports annuels transmis par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont utilisées. L'exercice de suivi doit être mené de manière que ses résultats:

a) vérifient la qualité de la mise en œuvre des programmes opérationnels;

b) établissent la nécessité éventuelle d'adaptations ou de réexamens de la stratégie nationale en vue de la réalisation des objectifs fixés pour la stratégie ou en vue d'améliorer la gestion de la mise en œuvre de la stratégie, y compris la gestion financière des programmes opérationnels;

3.  L'évaluation vise à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux de la stratégie. À cette fin, les résultats du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels tels qu'ils figurent dans le rapport annuel et l'avant-dernier rapport annuel transmis par les organisations de producteurs sont utilisés. Les résultats de l'exercice d'évaluation servent à:

a) améliorer la qualité de la stratégie;

b) établir la nécessité éventuelle d'une modification substantielle de la stratégie.

L'évaluation comporte la réalisation d'un exercice d'évaluation en 2020. Ses résultats figurent dans le rapport national annuel de la même année visé à l'article 54, point b). Ce rapport examine le degré d'utilisation des ressources financières ainsi que l'efficience et l'efficacité des programmes opérationnels mis en œuvre et évalue les effets et l'incidence de ces programmes à la lumière des objectifs et mesures établis par la stratégie, ainsi que, le cas échéant, d'autres objectifs énoncés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.



Section 3

Sanctions administratives

Article 59

Non-respect des critères de reconnaissance

1.  Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance liés aux exigences des articles 5 et 7, de l'article 11, paragraphes 1 et 2, et de l'article 17, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois. À partir du moment où un manquement est établi, les États membres suspendent le paiement de l'aide jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises à leur satisfaction.

2.  La non-adoption des mesures correctives visées au paragraphe 1 dans le délai fixé par l'État membre entraîne la suspension de la reconnaissance de l'organisation de producteurs. L'État membre notifie à l'organisation de producteurs la période de suspension, qui débute immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la prise de ces mesures correctives et ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d'avertissement par l'organisation de producteurs. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.

Au cours de la suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre son activité, mais les paiements de l'aide sont retenus jusqu'à ce que la suspension de la reconnaissance soit levée. Le montant annuel de l'aide est diminué de 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance a été suspendue.

La suspension prend fin le jour du contrôle confirmant que les critères de reconnaissance concernés sont remplis.

3.  Si les critères ne sont pas remplis à la fin de la période de suspension fixée par l'autorité compétente de l'État membre, l'État membre retire la reconnaissance avec effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été constaté. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension de la reconnaissance à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière. Les reliquats des aides relatives à la période au cours de laquelle le manquement a été constaté ne sont pas versés et les aides indûment versées sont recouvrées.

4.  Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance fixés à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois.

5.  La non-exécution des mesures correctives visées au paragraphe 4 au cours du délai fixé par l'État membre entraîne une suspension des paiements et une réduction du montant annuel de l'aide de 1 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil après l'expiration de ce délai. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.

6.  Les États membres retirent la reconnaissance si l'organisation de producteurs ne prouve pas la conformité avec les critères de volume minimal ou de valeur minimale de la production commercialisée, comme l'exige l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 octobre de la deuxième année suivant l'année au cours de laquelle ces critères n'étaient pas respectés. Le retrait prend effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été établi. Les reliquats des aides relatives à la période au cours de laquelle le manquement a été constaté ne sont pas versés et les aides indûment versées sont recouvrées.

Toutefois, lorsqu'une organisation de producteurs fournit à l'État membre la preuve qu'en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, bien qu'elle ait pris des mesures de prévention des risques, elle n'est pas en mesure de respecter les critères de reconnaissance fixés à l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la valeur ou le volume minimal de production commercialisable déterminé par les États membres, l'État membre peut, pour l'année concernée, déroger à la valeur ou au volume minimal de production commercialisable pour cette organisation de producteurs.

7.  Dans les cas où les paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent, les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Toutefois, ces paiements ne sont pas effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.

8.  Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis dans les cas de non-communication par une organisation de producteurs à l'État membre des informations requises au titre de l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

Article 60

Fraude

1.  Les États membres suspendent les paiements et la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs, qui font l'objet d'une enquête menée par une autorité nationale dans le cadre d'une accusation de fraude en rapport avec l'aide couverte par le règlement (UE) no 1308/2013, jusqu'à la détermination de l'accusation.

2.  Sans préjudice des autres sanctions applicables en vertu de la législation de l'Union et de la législation nationale, s'il est établi qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs a commis une fraude en rapport avec l'aide couverte par le règlement (UE) no 1308/2013, les États membres:

a) retirent la reconnaissance de cette organisation ou association;

b) excluent les actions concernées du bénéfice d'un soutien au titre du programme opérationnel concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour ces actions; et

c) excluent la reconnaissance de cette organisation ou association au cours de l'année suivante.

Article 61

Pénalité pour montants non admissibles

1.  Les paiements sont calculés sur la base des actions admissibles.

2.  L'État membre examine la demande d'aide reçue et établit les montants admissibles au bénéfice de l'aide. Il détermine le montant qui:

a) serait payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande;

b) est payable au bénéficiaire après examen de l'admissibilité de la demande.

3.  Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés conformément au paragraphe 2, points a) et b). Toutefois, aucune pénalité n'est appliquée si l'organisation de producteurs est en mesure de démontrer qu'elle n'est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible.

4.  Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place ou des contrôles ultérieurs.

5.  Si la valeur de la production commercialisée est déclarée et vérifiée avant la demande d'aide, les valeurs déclarées et approuvées sont utilisées lors de l'établissement des montants en application du paragraphe 2, points a) et b).

6.  Si, au terme du programme opérationnel, les conditions visées à l'article 33, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n'ont pas été respectées, le montant total de l'aide pour la dernière année du programme opérationnel est réduit proportionnellement au montant des dépenses non encourues sur les actions en faveur de l'environnement.

Article 62

Sanctions administratives résultant des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait

1.  Si, à la suite du contrôle visé à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, des cas de non-conformité sont constatés quant aux normes de commercialisation ou aux exigences minimales visées à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, dépassant les tolérances établies, l'organisation de producteurs concernée est tenue de verser une sanction calculée selon la proportion de produits retirés non conformes:

a) si ces quantités sont inférieures à 10 % des quantités effectivement retirées conformément à l'article 44 du présent règlement, la sanction est égale à l'aide financière de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes;

b) si les quantités se situent dans une fourchette comprise entre 10 % et 25 % des quantités effectivement retirées, la sanction s'élève au double du montant de l'aide financière de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes; ou

c) si les quantités dépassent 25 % de la quantité réellement retirée, la sanction est égale au montant de l'aide financière de l'Union pour la quantité totale notifiée conformément à l'article 44 du présent règlement.

2.  Les sanctions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de toute pénalité imposée en vertu de l'article 61.

Article 63

Sanction administrative applicable aux organisations de producteurs en ce qui concerne les opérations de retrait

Les dépenses afférentes aux opérations de retrait ne sont pas admissibles si les produits n'ont pas été écoulés selon les modalités prévues par l'État membre en vertu de l'article 46, paragraphe 1, ou si l'opération a entraîné des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables, sans préjudice de sanctions imposées en vertu de l'article 61.

Article 64

Sanctions administratives applicables aux destinataires des produits retirés du marché

Lorsque des irrégularités imputables aux destinataires de produits retirés du marché sont constatées lors des contrôles effectués conformément aux articles 29 et 30 du règlement d'exécution (UE) 2017/892, ces destinataires:

a) sont exclus du droit de recevoir des produits retirés du marché; et

b) sont obligés d'acquitter la valeur des produits mis à leur disposition ainsi que les frais de triage, d'emballage et de transport supportés, conformément aux règles établies par les États membres.

L'exclusion prévue au point a) du premier alinéa prend effet immédiatement et est valable pendant au moins un an avec une possibilité de prolongation.

Article 65

Sanctions administratives relatives à la récolte en vert et à la non-récolte

1.  Si l'organisation de producteurs n'a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la récolte en vert, elle paie, à titre de sanction, le montant de la compensation relative aux superficies pour lesquelles l'obligation n'a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:

a) la superficie notifiée en vue d'une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une récolte en vert;

b) la superficie n'a pas fait l'objet d'une récolte complète ou la production n'a pas été dénaturée;

c) des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater.

2.  Si l'organisation de producteurs n'a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la non-récolte, elle paie, à titre de sanction, le montant de la compensation relative aux superficies pour lesquelles l'obligation n'a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:

a) la superficie notifiée en vue d'une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour une telle opération;

b) une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée;

c) des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater.

Le point b) du premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 48, paragraphe 3, s'applique.

3.  Les sanctions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent en sus de toute pénalité imposée en vertu de l'article 61.

Article 66

Entrave à la réalisation d'un contrôle sur place

Une demande de reconnaissance ou d'approbation d'un programme opérationnel ou une demande d'aide sont rejetées pour ce qui concerne le poste ou la partie des dépenses concernée si l'organisation de producteurs, y compris ses membres ou représentants habilités, empêche la réalisation d'un contrôle sur place.

Article 67

Paiement des aides récupérées et des pénalités

1.  Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs ou autres opérateurs concernés remboursent les aides indûment versées avec des intérêts et paient les pénalités prévues dans la présente section.

Les intérêts sont calculés:

a) sur la base de la période s'écoulant entre la réception du paiement indu et son remboursement par le bénéficiaire;

b) sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.

2.  Les aides récupérées, les intérêts et les pénalités imposées sont versés au FEAGA.



CHAPITRE VI

Extension des règles

Article 68

Conditions de l'extension des règles

1.  L'article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique aux produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à condition que les règles visées au paragraphe 4 de cet article:

a) sont en vigueur depuis au moins un an;

b) sont rendues obligatoires pour une période maximale de trois ans.

Cependant, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, point a), lorsque l'objectif des règles à étendre est l'un de ceux visés à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a), e), f), h), i), j), m) et n), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.  Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ne s'appliquent pas aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si l'extension des règles couvre expressément ces produits, à l'exception des règles de notification de marché visées à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.

3.  Les règles des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs de produits biologiques couverts par le règlement (CE) no 834/2007, à moins qu'elles n'aient été approuvées par au moins 50 % des producteurs couverts par ce règlement dans la circonscription économique dans laquelle opère l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et que cette organisation ou association couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.

4.  Les règles visées à l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'appliquent pas aux produits qui ont été produits en dehors de la circonscription économique spécifique visée à l'article 164, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 69

Dispositions nationales

1.  Aux fins de l'article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent décider que la circonscription économique qui est prise en compte dans le cas d'extension des règles d'une organisation interprofessionnelle est une région ou l'ensemble du territoire national où les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

2.  Aux fins de la détermination de la représentativité des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs au sens de l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres déterminent des règles régissant l'exclusion:

a) des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production;

b) des ventes directes visées au point a);

c) des produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte, sauf si les règles étendues visent spécifiquement ces produits;

d) des producteurs ou de la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) no 834/2007.

Article 70

Notification de l'extension des règles et des circonscriptions économiques

1.  Lorsqu'un État membre notifie, en application de l'article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles qu'il a rendues obligatoires pour un produit et pour une circonscription économique déterminés, il informe immédiatement la Commission:

a) de la circonscription économique dans laquelle ces règles s'appliqueront;

b) de l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle ayant demandé l'extension des règles et des données démontrant la conformité avec l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013;

c) lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, du nombre de producteurs membres de cette organisation ou association et du nombre total de producteurs dans la circonscription économique concernée. Ces données se rapportent à la situation existant au moment de la demande d'extension;

d) lorsque l'extension des règles est demandée par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, la production totale dans la circonscription économique et la production commercialisée par l'organisation ou l'association en cause lors de la dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles;

e) de la date à compter de laquelle les règles à étendre s'appliquent à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle concernée; et

f) de la date de prise d'effet de l'extension et de sa durée.

2.  Lorsqu'un État membre a établi des règles nationales en matière de représentativité en cas d'extension des règles des organisations interprofessionnelles en application de l'article 164, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, il notifie ces règles à la Commission ainsi que leur justification avec la notification de l'extension des règles proprement dite.

3.  Avant de rendre les règles étendues accessibles au public, la Commission informe les États membres de ces règles par les moyens qu'elle juge appropriés.

Article 71

Abrogation de l'extension des règles

La Commission adopte la décision visée à l'article 175, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 selon laquelle un État membre doit abroger l'extension des règles qu'il a décidée en vertu de l'article 164, paragraphe 1, de ce règlement lorsqu'elle constate que:

a) la décision de l'État membre exclut la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou porte atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont compromis;

b) l'article 101, paragraphe 1, du traité s'applique aux règles étendues aux autres producteurs;

c) les dispositions du présent chapitre n'ont pas été respectées.

La décision de la Commission à l'égard de ces règles ne s'applique qu'à partir de la date de notification de cette constatation à l'État membre concerné.

Article 72

Acheteurs de produits vendus sur l'arbre

1.  En cas de vente de produits sur l'arbre par un producteur non membre d'une organisation de producteurs, l'acheteur est considéré comme producteur des produits en cause aux fins du respect des règles relatives à la déclaration et à la commercialisation de production.

2.  L'État membre concerné peut décider que des règles autres que celles citées au paragraphe 1 peuvent être rendues obligatoires pour l'acheteur lorsque celui-ci est responsable de la gestion de la production en cause.



TITRE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS — SYSTÈME DES PRIX D'ENTRÉE

Article 73

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«lot» : les marchandises présentées sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée; et

b)

«importateur» : le déclarant au sens de l'article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

Article 74

Notification des prix et quantités des produits importés

1.  Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, partie A, pour chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit:

a) les prix moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation des États membres; et

b) les quantités totales correspondant aux prix visés au point a).

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres communiquent à la Commission les marchés d'importation qu'ils considèrent comme représentatifs et qui incluent Londres, Milan, Perpignan et Rungis.

Lorsque les quantités totales visées au premier alinéa, point b), sont inférieures à dix tonnes, les prix correspondants ne sont pas notifiés à la Commission.

2.  Les prix visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont enregistrés:

a) pour chacun des produits énumérés à l'annexe VII, partie A;

b) pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles; et

c) au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les prix au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles.

Ils sont diminués:

a) d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et

b) des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier de l'Union.

En ce qui concerne les frais de transport et d'assurance à déduire au titre du deuxième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes, sont notifiés immédiatement à la Commission.

3.  Les prix enregistrés conformément au paragraphe 2 sont, lorsqu'ils sont établis au stade grossiste/détaillant, diminués:

a) d'un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et

b) d'un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché.

4.  Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix suivants sont considérés comme représentatifs:

a) les prix des produits de la catégorie I lorsque les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;

b) les prix des produits des catégories I et II lorsque les quantités dans ces catégories représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées;

c) les prix des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de leur appliquer un coefficient d'adaptation si, en raison de leurs caractéristiques de qualité, ces produits ne sont habituellement pas commercialisés dans la catégorie I.

Le coefficient d'adaptation visé au premier alinéa, point c), est appliqué après déduction des montants visés au paragraphe 2.

Pour les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs.

Article 75

Base des prix d'entrée

1.  Aux fins de l'article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés visés dans cet article sont ceux figurant à l'annexe VII du présent règlement.

2.  Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe VII, partie A, est déterminée conformément à la valeur transactionnelle visée à l'article 70 du règlement (UE) no 952/2013 et que la valeur en douane dépasse de plus de 8 % le montant forfaitaire calculé par la Commission comme valeur forfaitaire à l'importation au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits, l'importateur doit fournir une garantie conformément à l'article 148 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 9 ). À cet effet, le montant des droits à l'importation dont les produits énumérés à l'annexe VII, partie A, du présent règlement peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qui aurait été payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation concernée.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la valeur forfaitaire à l'importation est supérieure aux prix d'entrée énumérés à l'annexe I, partie III, section I, annexe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 10 ), ni dans le cas où le déclarant demande la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de la fourniture d'une garantie.

3.  Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe VII, partie A, est calculée conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 38, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Dès lors, l'importateur fournit une garantie égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable.

4.  La valeur en douane des marchandises importées en consignation est directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 et, à cet effet, la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 s'applique au cours des périodes en vigueur.

5.  L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits concernés, dans la limite d'un délai de quatre mois suivant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés à l'article 70 du règlement (UE) no 952/2013, soit pour déterminer la valeur en douane visée à l'article 74, paragraphe 2, point c), dudit règlement.

Le non-respect de l'un de ces délais entraîne la perte de la garantie fournie, sans préjudice de l'application du paragraphe 6.

La garantie fournie est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation.

Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à l'exécution des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot concerné, y compris les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot.

Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 exigent que la variété ou le type des fruits et légumes soit mentionné sur l'emballage, la variété ou le type des fruits et légumes qui fait partie du lot doit être indiqué sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.

6.  Le délai de quatre mois visé au paragraphe 5, premier alinéa, peut être prolongé de trois mois au maximum par les autorités compétentes de l'État membre sur demande dûment justifiée de l'importateur.

Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes des États membres constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.



TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 76

Sanctions nationales

Sans préjudice des sanctions prévues au règlement (UE) no 1306/2013, au règlement (UE) no 1308/2013, au présent règlement ou au règlement d'exécution (UE) 2017/892, les États membres appliquent des sanctions au niveau national pour les irrégularités à l'égard des exigences énoncées dans ces règlements, y compris en ce qui concerne les organisations de producteurs ne mettant pas en œuvre un programme opérationnel. Ces sanctions revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.

Article 77

Notifications

1.  Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:

a) les groupements de producteurs, les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément à l'article 54;

b) les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur, conformément à l'article 55;

c) les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 74;

d) les quantités importées mises en libre pratique, conformément à l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

2.  Les États membres notifient à la Commission la désignation et les coordonnées de l'autorité ou de l'organisme concerné ainsi que toute modification de cette information.

La liste des autorités ou des organismes désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.

3.  Les notifications prévues au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2017/892 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 11 ).

4.  Lorsqu'un État membre n'effectue pas une notification prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement ou le règlement d'exécution (UE) 2017/892, ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, jusqu'à ce que la notification soit effectuée correctement.

Article 78

Notification de force majeure

Aux fins de l'article 59, paragraphe 7 et de l'article 64, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1306/2013, les cas de force majeure sont notifiés à l'autorité compétente de l'État membre, et les preuves y relatives apportées à la satisfaction de ladite autorité, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle le cas de force majeure a eu lieu.

Article 79

Modification du règlement d'exécution (UE) no 543/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est supprimé.

2) Les articles 19 à 35 sont supprimés.

3) Les articles 50 à 148 sont supprimés.

4) Les annexes VI à XVIII sont supprimées.

Article 80

Dispositions transitoires

1.  Sans préjudice de l'article 34, à la demande de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, un programme opérationnel approuvé au titre du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 peut:

a) se poursuivre jusqu'à son terme dans les conditions applicables en vertu du règlement d'exécution (UE) no 543/2011;

b) être modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892; ou

c) être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2017/892.

2.  Par dérogation à l'article 23, le plafond de l'aide financière de l'Union pour l'année 2017 est calculé conformément au règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

3.  En ce qui concerne les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, les dispositions supprimées du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, visées à l'article 79 du présent règlement, continuent de s'appliquer jusqu'à ce que ces groupements de producteurs aient été reconnus en tant qu'organisations de producteurs ou que l'État membre concerné ait récupéré les aides versées en application de l'article 116, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

Article 81

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Produits transformés visés à l'article 22, paragraphe 2



Catégorie

Code NC

Désignation

Jus de fruits

ex  20 09

Jus de fruits et jus concentrés non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

Les jus de fruits concentrés sont des jus de fruits relevant de la position ex  20 09 , obtenus par l'élimination physique d'au moins 50 % de l'eau de constitution et présentés dans des emballages d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg

Concentré de tomates

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Concentré de tomates d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 28 %, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 200 kg

Fruits et légumes congelés

ex  07 10

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00 , des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

ex  08 11

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

ex  20 04

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 , à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2004 90 10 , des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

Fruits et légumes en conserve

ex  20 01

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

— des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

— du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

— des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur égale ou supérieure à 5 % en poids d'amidon ou de fécule de la sous-position 2001 90 40

— des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60

— des olives de la sous-position 2001 90 65

— des feuilles de vignes, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97 .

ex  20 02

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion des concentrés de tomates relevant des sous-positions ex 2002 90 31 et ex 2002 90 91 désignés ci-dessus

ex  20 05

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 , du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2005 80 00 , des fruits du genre Capsicum, autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex  20 08

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

— du beurre d'arachide de la sous-position 2008 11 10

— des autres fruits à coque, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, de la sous-position ex 2008 19

— des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

— du maïs de la sous-position 2008 99 85

— des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur égale ou supérieure à 5 % en poids d'amidon ou de fécule de la sous-position 2008 99 91

— des feuilles de vignes, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

— des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées des sous-positions ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

— des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

Champignons en conserve

2003 10

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée

ex  08 12

Fruits conservés provisoirement dans l'eau salée, mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

Fruits séchés

ex  08 13

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806

Figues séchées

Raisins secs

Autres fruits à coque, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des fruits à coques tropicaux et de leurs mélanges

Autres fruits et légumes transformés

 

Fruits et légumes transformés énumérés à l'annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013, autres que les produits figurant dans les catégories ci-dessus

Herbes aromatiques transformées

ex  09 10

ex  12 11

Thym séché

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

Poudre de paprika

ex  09 04

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 20 10




ANNEXE II

Liste des actions et dépenses non admissibles au titre des programmes opérationnels visés à l'article 31, paragraphe 1

1. Les coûts généraux de production, et, en particulier, les coûts concernant les mycéliums (même certifiés), les semences et les plantes non vivaces; produits phytosanitaires (y compris les moyens de lutte intégrée); engrais et autres intrants; frais de collecte ou de transport (interne ou externe); frais de stockage; frais de conditionnement (y compris l'utilisation et la gestion des emballages), même dans le cadre de processus nouveaux; frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien)

2. Les frais de gestion et de personnel, à l'exclusion des frais liés à la mise en œuvre des fonds et des programmes opérationnels

3. Les compléments de revenus ou de prix en dehors de ceux destinés à la prévention et à la gestion des crises

4. Les frais d'assurance en dehors de ceux concernant les mesures d'assurance-récolte visées au titre II, chapitre III, section 7

5. Le remboursement d'emprunts contractés pour une opération réalisée avant le début du programme opérationnel, autres que ceux visés à l'article 38

6. L'achat de terrain non bâti pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée

7. Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation non liés au programme opérationnel

8. Les opérations ou frais portant sur les quantités produites par les membres de l'organisation de producteurs en dehors de l'Union

9. Les opérations susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs

10. Les investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution

11. Les coûts de fonctionnement des biens loués

12. Les dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement

13. Les contrats de sous-traitance portant sur des opérations ou des dépenses mentionnées comme non admissibles dans la présente liste

14. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à cette taxe

15. Les taxes ou prélèvements fiscaux nationaux ou régionaux

16. Les intérêts sur la dette, à l'exception des cas où la contribution prend une forme autre que celle d'une aide directe non remboursable

17. Les investissements dans des participations ou le capital de sociétés s'ils constituent des investissements financiers

18. Les frais supportés par des parties autres que l'organisation de producteurs ou les membres de celle-ci et les associations d'organisations de producteurs ou leurs membres producteurs ou les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8

19. Les investissements ou autres types d'actions similaires qui ne sont pas réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de leurs membres producteurs, ou d'une filiale dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8

▼M1

20. Les mesures sous-traitées par l'organisation de producteurs ou leurs associations en dehors de l'Union, sauf lorsqu'une mesure de promotion est mise en œuvre en dehors de l'Union conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2017/892

▼M1

21. Le crédit à l'exportation lié à des actions et activités visant à diversifier et consolider les marchés de fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise.

▼B




ANNEXE III

Liste non exhaustive des actions et dépenses admissibles au titre des programmes opérationnels visés à l'article 31, paragraphe 1

1. Les coûts spécifiques pour:

 les mesures d'amélioration de la qualité;

 les matériels phytosanitaires biologiques (tels que les phéromones et les prédateurs), qu'il s'agisse d'une production biologique, intégrée ou traditionnelle;

 les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013;

 la production biologique, intégrée ou expérimentale, y compris les frais spécifiques pour les semences et plants biologiques;

 le respect des normes visées au titre II du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, des règles phytosanitaires et des règles relatives à la teneur maximale en résidus.

Par «coûts spécifiques», on entend les coûts de production supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant de l'action, à l'exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires.

Afin de calculer les coûts supplémentaires par rapport aux coûts traditionnels, les États membres peuvent fixer, d'une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés pour chaque catégorie de coûts spécifiques admissibles visés au premier alinéa.

2. Les frais de gestion et de personnel liés à la mise en œuvre des fonds et programmes opérationnels qui englobent:

a) les frais généraux spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel, y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes, par le paiement d'une somme forfaitaire standard jusqu'à concurrence de 2 % du fonds opérationnel approuvé conformément à l'article 33 et plafonnée à 180 000  EUR, comprenant l'aide financière de l'Union et la contribution de l'organisation de producteurs.

Dans le cas des programmes opérationnels présentés par les associations d'organisations de producteurs reconnues, les frais généraux sont calculés en additionnant les frais généraux de chaque organisation de producteurs prévus au paragraphe 1, mais sont limités à un maximum de 1 250 000  EUR par association d'organisations de producteurs.

Les États membres peuvent limiter le financement aux frais réels, auquel cas il leur appartient de définir les frais admissibles;

b) les frais de personnel, y compris les coûts légalement obligatoires liés aux salaires et traitements, si ceux-ci sont supportés directement par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8, sous réserve de l'approbation des États membres, par les coopératives qui sont membres de l'organisation de producteurs, résultant de mesures visant:

i) à atteindre ou à maintenir un niveau élevé de qualité ou de protection de l'environnement;

ii) à améliorer le niveau de commercialisation.

La mise en œuvre de ces mesures doit être confiée essentiellement à un personnel qualifié. Si, dans de telles circonstances, l'organisation de producteurs fait appel à ses propres employés ou à ses membres producteurs, le temps de travail doit être enregistré.

Si un État membre souhaite offrir une solution de remplacement à la limitation du financement aux frais réels pour tous les frais de personnel admissibles visés au présent point, il fixe, ex ante et d'une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés jusqu'à concurrence de 20 % du fonds opérationnel approuvé. Ce pourcentage peut être augmenté dans des cas dûment justifiés.

Lorsqu'elles demandent ces taux forfaitaires standard, les organisations de producteurs doivent fournir la preuve de la mise en œuvre de l'action à la satisfaction de l'État membre;

c) les coûts administratifs et juridiques des fusions d'organisations de producteurs, ainsi que les coûts administratifs et juridiques liés à la création d'organisations de producteurs transnationales ou d'associations transnationales d'organisations de producteurs; les études de faisabilité et propositions y relatives demandées par les organisations de producteurs.

3. Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation s'ils concernent le programme opérationnel, y compris les indemnités journalières, les frais de transport et de logement (le cas échéant, sur une base de taux forfaitaires standard ou de barèmes de coûts unitaires standardisés).

4. La promotion:

 des dénominations/marques commerciales des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8;

 de la promotion générique et des labels de qualité;

 des coûts liés à l'impression de messages promotionnels sur l'emballage ou sur les étiquettes au titre du premier ou du deuxième tiret, à condition que ce soit prévu dans le programme opérationnel.

Les mentions géographiques sont autorisées uniquement:

a) s'il s'agit d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées relevant du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), ou

b) dans tous les cas où le point a) ne s'applique pas, ces indications géographiques sont secondaires par rapport au message principal.

L'emblème de l'Union européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) doit figurer sur le matériel de promotion générique et de promotion de labels de qualité, ainsi que la mention ci-après: «Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne». Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les filiales dans la situation visée à l'article 22, paragraphe 8, du présent règlement n'utilisent pas l'emblème de l'Union européenne dans la promotion de leurs dénominations/marques commerciales.

5. Les frais de transport, de triage et d'emballage relatifs à la distribution gratuite, visés aux articles 16 et 17 du règlement d'exécution (UE) 2017/892

6. L'achat de terrain non bâti dans le cas où l'achat se révèle nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme opérationnel, à condition qu'il représente moins de 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l'environnement.

7. L'achat d'équipement, y compris d'équipement d'occasion, à condition qu'il n'ait pas été acheté avec une aide nationale ou de l'Union au cours des sept ans précédant l'achat.

8. Les investissements dans des moyens de transport lorsque l'organisation de producteurs justifie dûment à l'État membre concerné que les moyens de transport seront utilisés uniquement pour le transport interne à l'organisation de producteurs; et les investissements dans des remorques supplémentaires permettant le transport frigorifique ou en atmosphère contrôlée.

9. Le crédit-bail, y compris de matériel d'occasion qui n'a pas bénéficié d'une aide nationale ou de l'Union au cours des sept ans précédant le crédit-bail, dans les limites de la valeur marchande nette du bien.

10. La location d'équipements ou d'autres biens plutôt que l'achat, lorsqu'elle est justifiée économiquement, à la satisfaction de l'État membre.

11. Les investissements en participations ou en capital de sociétés s'ils contribuent directement à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.

▼M1

12. Les coûts liés à l'accompagnement en tant que partie des mesures de prévention et de gestion des crises dans le cadre du programme opérationnel.

Les coûts admissibles au titre de cette mesure sont les suivants:

a) les coûts liés à l'organisation et aux prestations d'accompagnement; et

b) les frais de voyage, les frais d'hébergement et les indemnités journalières du prestataire des mesures d'accompagnement.

13. Les coûts liés à la négociation ainsi qu'à la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l'Union s'ils sont supportés par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs en tant que partie des mesures de gestion et de prévention des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, points a) et c), du règlement (UE) no 1308/2013, à l'exception du remboursement des dépenses des pays tiers.

14. Les coûts liés aux mesures de promotion et de communication visées à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Les coûts admissibles au titre de ces mesures sont les coûts liés à l'organisation d'événements de promotion et d'information, et à la participation à ces événements, y compris les actions de relations publiques, les campagnes de promotion et d'information, et peuvent se présenter sous la forme de participation à des événements, des foires et expositions d'importance nationale, européenne et internationale. Les coûts liés aux services de conseil technique sont admissibles s'ils sont nécessaires à l'organisation de ces événements ou à la participation à ceux-ci, ou aux campagnes de promotion et d'information.

▼B




ANNEXE IV

Montant maximal du soutien pour les produits retirés du marché visé à l'article 45, paragraphe 1



Produit

Plafond (EUR/100 kg)

Distribution gratuite

Autres destinations

Choux-fleurs

21,05

15,79

Tomates (du 1er juin au 31 octobre)

7,25

7,25

Tomates (du 1er novembre au 31 mai)

33,96

25,48

Pommes

24,16

18,11

Raisins

53,52

40,14

Abricots

64,18

48,14

Brugnons et nectarines

37,82

28,37

Pêches

37,32

27,99

Poires

33,96

25,47

Aubergines

31,2

23,41

Melons

48,1

36,07

Pastèques

9,76

7,31

Oranges

21,00

21,00

Mandarines

25,82

19,50

Clémentines

32,38

24,28

Satsumas

25,56

19,50

Citrons

29,98

22,48




ANNEXE V

Informations à mentionner dans le rapport annuel des États membres visé à l'article 54, point b)

Toutes les informations portent sur l'année concernée par le rapport. Elles englobent également des informations relatives aux dépenses supportées après la fin de l'année qui fait l'objet du rapport, ainsi que des informations sur les contrôles effectués et sur les sanctions administratives appliquées pendant l'année concernée ou après celle-ci. En ce qui concerne les informations qui varient au cours de l'année, le rapport annuel doit présenter une vue d'ensemble des variations de ces informations qui ont eu lieu pendant l'année faisant l'objet du rapport, ainsi que la situation existant à la date du 31 décembre de l'année objet du rapport.

PARTIE A — INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DU MARCHÉ

1.   Informations administratives

a) Législation nationale adoptée pour mettre en œuvre les articles 32 à 38, 152 à 160, 164 et 165 du règlement (UE) no 1308/2013, y compris la stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable applicable aux programmes opérationnels mis en œuvre au cours de l'année concernée par le rapport.

b) Informations relatives aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs:

 numéro de code;

 nom et coordonnées;

 date de la reconnaissance (préreconnaissance dans le cas de groupements de producteurs);

 toutes les entités juridiques ou parties clairement définies de l'entité juridique concernée et toutes les filiales concernées;

 nombre de membres (ventilé entre les producteurs et les non-producteurs) et modifications en ce qui concerne les membres, intervenues au cours de l'année;

 superficie consacrée à la production de fruits et légumes (totale et ventilée selon les principales cultures), produits couverts et description des produits finals vendus (avec l'indication de leur valeur et de leur volume selon les principales sources), et les principales destinations des produits, par valeur (avec des précisions concernant les produits commercialisés pour le marché des produits destinés à être consommés à l'état frais, les produits destinés à la transformation et les produits qui ont été retirés du marché);

 modifications dans les structures intervenues au cours de l'année, notamment: organismes nouvellement reconnus ou formés, retraits et suspensions de reconnaissance et fusions et date de ces événements.

c) Informations relatives aux organisations interprofessionnelles:

 nom et coordonnées de l'organisation;

 date de la reconnaissance;

 produits couverts;

 modifications durant l'année.

2.   Informations relatives aux dépenses

a) Organisations de producteurs. Données financières ventilées par bénéficiaire (organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs):

 fonds opérationnel: montant total, aide financière de l'Union et de l'État membre (aide nationale), contributions de l'organisation de producteurs et des membres;

 indication de la part que représente l'aide financière de l'Union au titre de l'article 34 du règlement (UE) no 1308/2013;

 données financières relatives au programme opérationnel, ventilées entre les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs;

 valeur de la production commercialisée: montant total et montant ventilé entre les différentes entités juridiques composant l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs;

 dépenses relatives au programme opérationnel, ventilées par mesure et par type d'action retenue comme admissible au bénéfice d'une aide;

 informations relatives au volume de produits retirés avec une ventilation par produit et par mois, ainsi que par volumes totaux retirés du marché et volumes cédés par voie de distribution gratuite, exprimés en tonnes;

 liste des organismes agréés aux fins de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;

b) Pour les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007. Données financières par bénéficiaire:

 montant total, aide de l'Union et de l'État membre et contributions du groupement de producteurs et des membres;

 aide de l'État membre, avec les sous-totaux par groupement de producteurs pour chacune des cinq années de la période de transition;

 dépenses d'investissement requises pour obtenir la reconnaissance au titre de l'article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, ventilées entre l'aide de l'Union et celle de l'État membre et la contribution du groupement de producteurs;

 valeur de la production commercialisée, avec les sous-totaux par groupement de producteurs pour chacune des cinq années de la période de transition.

c) Pour les organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013:

 la valeur et le volume de la production commercialisée et le nombre de membres.

3.   Informations relatives à la mise en œuvre de la stratégie nationale:

 une description succincte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes opérationnels, ventilés entre les différents types de mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, point f). La description se fondera sur les indicateurs financiers et sur les indicateurs communs de réalisation et de résultat, et elle résumera l'information fournie dans les rapports annuels sur l'état d'avancement transmis par les organisations de producteurs à propos des programmes opérationnels;

 une synthèse des résultats des évaluations des programmes opérationnels, transmis par les organisations de producteurs, y compris les évaluations qualitatives des résultats et de l'incidence des actions en faveur de l'environnement;

 un résumé des principaux problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre et de la gestion de la stratégie nationale, et les mesures adoptées, y compris une indication précisant si la stratégie nationale a été actualisée et le motif de l'actualisation. Une copie de la stratégie actualisée est annexée au rapport annuel.

PARTIE B — INFORMATIONS RELATIVES À L'APUREMENT DES COMPTES

Informations relatives aux contrôles et sanctions administratives:

 les contrôles effectués par les États membres: coordonnées des organismes visités et dates des visites;

 taux de contrôle;

 résultat des contrôles;

 sanctions administratives appliquées.




ANNEXE VI

Notifications de prix visées a l'article 55, paragraphe 1



Produit

Type/Variété

Présentation/Calibre

Marchés représentatifs

Tomates

Rondes

Calibre 57-100 mm, en vrac dans des colis de 5-6 kg environ

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Grappes

en vrac dans des colis de 3-6 kg environ

Cerises

Barquettes de 250-500 g environ

Abricots

Tous types et variétés

Calibre 45-50 mm

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Bulgarie

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Brugnons et nectarines

Chair blanche

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Chair jaune

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Pêches

Chair blanche

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Portugal

Chair jaune

Calibre A/B

Barquettes ou colis de 6-10 kg environ

Raisins de table

Tous types et variétés avec pépins

Barquettes ou colis de 1 kg

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Portugal

Barquettes ou colis de 1 kg

Tous types et variétés sans pépins

Poires

Blanquilla

Calibre 55/60, colis de 5-10 kg environ

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Conférence

Calibre 60/65+, colis de 5-10 kg environ

Williams

Calibre 65+/75+, colis de 5-10 kg environ

Rocha

Abbé Fétel

Calibre 70/75, colis de 5-10 kg environ

Kaiser

Doyenné du Comice

Calibre 75/90, colis de 5-10 kg environ

Pommes

Golden delicious

Calibre 70/80, colis de 5-20 kg environ

Belgique

République tchèque

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Autriche

Braeburn

Jonagold (ou Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious et autres variétés rouges

Boskoop

Gala

Calibre 70/80, colis de 5-20 kg environ

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Elstar

Cox orange

Satsumas

Toutes les variétés

Calibres 1-X — 3, colis de 10-20 kg environ

Espagne

Citrons

Toutes les variétés

Calibres 3/4, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Clémentines

Toutes les variétés

Calibres 1-X -3, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Mandarines

Toutes les variétés

Calibres 1- 2, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Portugal

Oranges

Salustiana

Calibre 3-6, colis de 10-20 kg environ

Grèce

Espagne

Italie

Portugal

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Courgettes

Toutes les variétés

Calibre 14-21, en vrac dans le colis

Grèce

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Cerises

Toutes les variétés de cerises douces

Calibres 22 et plus, en vrac dans le colis

Bulgarie

République tchèque

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pologne

Portugal

Roumanie

Concombres

Variétés de type lisse

Calibres 350-500 g, rangés dans le colis

Bulgarie

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Ail

Blanc

Calibre 50-60 mm, colis de 2-5 kg environ

Grèce

Espagne

France

Italie

Hongrie

Violet

Calibre 45-55 mm, colis de 2-5 kg environ

Printemps

Calibre 50-60 mm, colis de 2-5 kg environ

Prunes

Tous types et variétés

Calibre 35 mm et plus

Bulgarie

Allemagne

Espagne

France

Italie

Hongrie

Pologne

Roumanie

Calibre 35 mm et plus

Calibre 40 mm et plus

Calibre 40 mm et plus

Piments doux ou poivrons

Tous types et variétés

Calibre 70 mm et plus

Bulgarie

Grèce

Espagne

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Portugal

Calibre 50 mm et plus

Calibre 40 mm et plus

Laitues

Tous types et variétés

Calibre 400 g et plus, colis de 8-12 pièces

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Calibre 400 g et plus, colis de 8-12 pièces

Fraises

Toutes les variétés

Emballages de 250/500 g

Belgique

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Royaume-Uni

Champignons de couche

Fermés

Calibre moyen (30-65 mm)

Irlande

Espagne

France

Hongrie

Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

Kiwis

Hayward

Calibres 105-125 g, colis de 3-10 kg environ

Grèce

France

Italie

Portugal

Choux-fleurs

Tous types et variétés

Calibre 16-20 mm

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pologne

Asperges

Tous types et variétés

Calibre 10-16/16+

Allemagne

Espagne

France

Pays-Bas

Pologne

Aubergines

Tous types et variétés

Calibre 40+/70+

Espagne

Italie

Roumanie

Carottes

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

Oignons

Tous types et variétés

Calibre 40-80

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

Haricots

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Belgique

Grèce

Espagne

France

Italie

Pologne

Poireaux

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Belgique

Allemagne

Espagne

France

Pays-Bas

Pologne

Pastèques

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Grèce

Espagne

Italie

Hongrie

Roumanie

Melons

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Grèce

Espagne

France

Italie

Choux

Tous types et variétés

Normes habituelles sur le marché représentatif

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Pologne

Roumanie

Royaume-Uni




ANNEXE VII

Liste des produits aux fins de l'application du système des prix d'entrée établi au titre III

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application des dispositions prévues au titre III est déterminé par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation des marchandises et de la période d'application correspondante.

PARTIE A



Code NC

Désignation

Période d'application

ex 0702 00 00

Tomates

Du 1er janvier au 31 décembre

ex 0707 00 05

Concombres (1)

Du 1er janvier au 31 décembre

ex 0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

ex 0805 10 20

Oranges douces, fraîches

Du 1er décembre au 31 mai

ex 0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à la fin février

ex 0805 20 30 , ex 0805 20 50 , ex 0805 20 70 , ex 0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) wilkings et hybrides similaires d'agrumes

Du 1er novembre à la fin février

ex 0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

Du 1er juin au 31 mai

ex 0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

ex 0808 10 80

Pommes

Du 1er juillet au 30 juin

ex 0808 20 50

Poires

Du 1er juillet au 30 avril

ex 0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

ex 0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

ex 0809 30 10 , ex 0809 30 90

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

ex 0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

PARTIE B



Code NC

Désignation

Période d'application

ex 0707 00 05

Concombres destinés à la transformation

Du 1er mai au 31 octobre

ex 0809 20 05

Cerises acides (Prunus cerasus)

Du 21 mai au 10 août



( 1 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

( 2 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

( 5 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

( 6 ) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

( 7 ) Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).

( 8 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

( 9 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

( 10 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 11 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

( 12 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).