02017D0021 — FR — 12.03.2021 — 001.001


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DÉCISION (UE) 2017/1198 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 juin 2017

relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2017/21)

(JO L 172 du 5.7.2017, p. 32)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2021/432 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 1er mars 2021

  L 86

14

12.3.2021




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DÉCISION (UE) 2017/1198 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 juin 2017

relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2017/21)



Article premier

Champ d'application

La présente décision impose aux autorités compétentes nationales de communiquer à la BCE les plans de financement de certains établissements de crédit importants et moins importants et fixe les procédures de soumission desdits plans à la BCE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes:

1)

«établissement de crédit important» : un établissement de crédit qui a le statut d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et

2)

«établissement de crédit moins important» : un établissement de crédit qui n'a pas le statut d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

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Article 3

Exigences de déclaration des plans de financement

1.  

Les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les plans de financement conformes aux orientations de l’ABE sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 (CERS/2012/2) ( 1 ) (ci-après les «orientations de l’ABE de 2019») des établissements de crédit suivants, établis dans leur État membre participant respectif:

a) 

les établissements de crédit importants au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants sur une base consolidée;

b) 

les établissements de crédit importants n’appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle sur une base individuelle;

c) 

les établissements de crédit moins importants pour lesquels l’autorité compétente nationale concernée reçoit des plans de financement conformément aux orientations de l’ABE de 2019.

2.  
Les autorités compétentes nationales qui reçoivent les plans de financement d’établissements de crédit importants qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), communiquent ces plans de financement à la BCE s’ils sont conformes aux orientations de l’ABE de 2019.
3.  
Les plans de financement sont transmis à la BCE conformément aux instructions et modèles harmonisés mentionnés dans les orientations de l’ABE de 2019. Les plans de financement doivent porter comme date de référence pour la déclaration des informations le 31 décembre de l’année qui précède.

Si les établissements de crédit sont autorisés, en vertu de la législation nationale, à déclarer leurs informations financières selon une date de clôture de leur exercice financier différente de la date de fin de l’année civile, la dernière date de clôture de l’exercice financier disponible est considérée être la date de référence pour la déclaration des informations.

Article 4

Dates de remise des données

1.  

Les plans de financement des établissements de crédit suivants sont communiqués par les autorités compétentes nationales concernées à la BCE au plus tard le dixième jour ouvré suivant le 15 mars à midi, heure d’Europe centrale:

a) 

les plans de financement des établissements de crédit visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 3, paragraphe 1, point b);

b) 

les plans de financement des établissements de crédit visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), et à l’article 3, paragraphe 2, lorsqu’ils figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’ABE conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision EBA/DC/2020/334 de l’ABE ( 2 ).

2.  
Les plans de financement de tous les établissements de crédit qui ne sont pas visés au paragraphe 1 sont communiqués par les autorités compétentes nationales concernées à la BCE au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant le 15 mars à midi, heure d’Europe centrale.

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Article 5

Contrôles de qualité des données

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1.  
Les autorités compétentes nationales contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des données mises à la disposition de la BCE. Les autorités compétentes nationales appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, actualisées et publiées par l’ABE. Les autorités compétentes nationales appliquent également les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les autorités compétentes nationales.

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2.  

Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité, les données sont remises dans le respect des normes minimales supplémentaires concernant l'exactitude:

a) 

les autorités compétentes nationales fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données fournies, et

b) 

les informations doivent être complètes: les lacunes doivent être signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible.

Article 6

Informations qualitatives

1.  
Les autorités compétentes nationales soumettent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie.
2.  
En outre, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les raisons de toute révision importante remise.

Article 7

Spécification du format de transmission

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1.  
Les autorités compétentes nationales soumettent les données spécifiées dans la présente décision selon la taxonomie en XBRL (eXtensible Business Reporting Language) de manière à fournir un format technique uniforme pour l’échange des données relatives aux orientations de l’ABE de 2019.

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2.  
Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées dans la transmission correspondante par l'utilisation d'un identifiant de personne morale («Legal Entity Identifier» — LEI).

Article 8

Premières dates de référence pour les déclarations d'informations

En vertu de l'article 3, la première date de référence de déclaration des informations est le 31 décembre 2017.

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Article 8 bis

Première date de référence pour les déclarations d’informations en 2021

En vertu de l’article 3, la première date de référence de déclaration des informations en 2021 est le 31 décembre 2020. L’article 3, paragraphe 3, second alinéa, s’applique.

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Article 9

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 10

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.



( 1 ) EBA/GL/2019/05. Disponibles sur le site internet de l’ABE.

( 2 ) Disponible en anglais sur le site internet de l’ABE.