02016Y0312(02) — FR — 20.03.2019 — 006.001
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RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 097 du 12.3.2016, p. 9) |
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RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 24 mars 2016 2016/C 153/01 |
C 153 |
1 |
29.4.2016 |
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RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 24 juin 2016 2016/C 290/01 |
C 290 |
1 |
10.8.2016 |
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RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 20 octobre 2017 2017/C 431/01 |
C 431 |
1 |
15.12.2017 |
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RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 8 janvier 2018 2018/C 41/01 |
C 41 |
1 |
3.2.2018 |
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RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 16 juillet 2018 2018/C 338/01 |
C 338 |
1 |
21.9.2018 |
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RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 5 décembre 2018 2019/C 39/01 |
C 39 |
1 |
1.2.2019 |
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RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE du 15 janvier 2019 2019/C 106/01 |
C 106 |
1 |
20.3.2019 |
RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 15 décembre 2015
sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle
(CERS/2015/2)
2016/C 97/02
SECTION 1
RECOMMANDATIONS
Recommandation A — Évaluation des effets transfrontaliers des propres mesures de politique macroprudentielle des autorités concernées
1. Il est recommandé aux autorités d’activation concernées d’évaluer les effets transfrontaliers de la mise en œuvre de leurs propres mesures de politique macroprudentielle avant l’adoption de celles-ci. Il convient au minimum d’évaluer les vecteurs de contagion, fonctionnant via l’ajustement pour risques et l’arbitrage réglementaire, à l’aide de la méthodologie exposée au chapitre 11 du manuel du CERS.
2. Il est recommandé aux autorités d’activation concernées d’évaluer:
a) les éventuels effets transfrontaliers (fuites et arbitrages réglementaires) de la mise en œuvre des mesures de politique macroprudentielle sur leur territoire; et
b) les éventuels effets transfrontaliers sur les autres États membres et sur le marché unique de chaque mesure de politique macroprudentielle envisagée.
3. Il est recommandé aux autorités d’activation concernées d’effectuer le suivi, au moins une fois par an, de la concrétisation et de l’évolution des effets transfrontaliers des mesures de politique macroprudentielle qu’elles ont instaurées.
Recommandation B — Notification et demande de réciprocité concernant les propres mesures de politique macroprudentielle des autorités concernées
1. Il est recommandé aux autorités d’activation concernées de notifier les mesures de politique macroprudentielle au CERS dès leur adoption, et au plus tard dans un délai de deux semaines après l’adoption. Les notifications doivent comprendre une évaluation des effets transfrontaliers et de la nécessité de l’application réciproque par les autres autorités concernées. Il est demandé aux autorités d’activation concernées de fournir les informations en anglais au moyen des formulaires publiés sur le site internet du CERS.
2. Si l’application réciproque par les autres États membres est jugée nécessaire au bon fonctionnement des mesures en question, il est recommandé aux autorités d’activation concernées de présenter au CERS une demande d’application réciproque, jointe à la notification de la mesure. La demande devrait inclure un seuil d’importance.
3. Si des mesures de politique macroprudentielle ont été activées avant l’adoption de la présente recommandation ou si l’application réciproque n’avait pas été jugée nécessaire au moment où les mesures avaient été initialement instaurées, mais que l’autorité d’activation concernée a décidé par la suite que cette réciprocité était nécessaire, il est recommandé aux autorités d’activation concernées de présenter au CERS une demande d’application réciproque.
Recommandation C — Application réciproque des mesures de politique macroprudentielle d’autres autorités concernées
1. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes, décrites plus en détails à l’annexe, est recommandée:
Estonie:
— taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie;
Finlande:
— pondération moyenne de risque minimale de 15 % sur les prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Finlande appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires;
Belgique:
— majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, aux établissements de crédit agréés en Belgique appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires et composée de:
—
a) une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque; et
b) une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique;
France:
— un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui s’applique aux expositions à l’égard des grandes entreprises non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au plus haut niveau de consolidation de leur périmètre de surveillance prudentielle bancaire;
Suède:
— une pondération de risque moyenne minimale propre aux établissements de crédit de 25 % appliquée à la moyenne pondérée des expositions en fonction des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède garanties par un bien immobilier conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, aux établissements de crédit agréés en Suède appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres.
2. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle énumérées dans la présente recommandation en mettant en œuvre une mesure de politique macroprudentielle identique à la mesure mise en œuvre par l’autorité d’activation. S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique dans le droit national, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’adopter une mesure de politique macroprudentielle, existant sur leur territoire, dont l’effet est le plus proche de celui de la mesure de politique macroprudentielle activée.
3. À moins qu’un délai précis ne soit recommandé pour l’application réciproque d’une mesure de politique macroprudentielle, il est recommandé aux autorités concernées d’adopter des mesures de politique macroprudentielle de réciprocité dans les trois mois suivant la publication de la dernière modification de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne. Dans la mesure du possible, l’activation des mesures adoptées et celle des mesures de réciprocité doivent intervenir à la même date.
Recommandation D — Notification de l’application réciproque des mesures de politique macroprudentielle d’autres autorités concernées
Il est recommandé aux autorités concernées de notifier au CERS leur application réciproque de mesures de politique macroprudentielle d’autres autorités concernées. La notification doit être envoyée au plus tard un mois après l’adoption de la mesure de réciprocité. Il est demandé aux autorités notifiantes de fournir les informations en anglais au moyen des formulaires publiés sur le site internet du CERS.
SECTION 2
MISE EN ŒUVRE
1. Interprétation
Aux fins de la présente recommandation, on entend par:
a) «activation»: l’application d’une mesure de politique macroprudentielle au niveau national;
b) «adoption»: une décision prise par une autorité concernée relative à l’instauration, l’application réciproque ou la modification d’une mesure de politique macroprudentielle;
c) «service financier»: tout service bancaire, de crédit, d’assurance, de retraite individuelle, d’investissement ou de paiement;
d) «mesure de politique macroprudentielle»: toute mesure visant à prévenir et à atténuer le risque systémique, tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (UE) no 1092/2010, qui est adoptée ou activée par une autorité concernée soumise au droit de l’Union ou au droit national;
e) «notification»: un avis écrit en anglais envoyé au CERS par les autorités concernées, y compris la BCE conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1024/2013, concernant une mesure de politique macroprudentielle prise en application, notamment, de l’article 133 de la directive 2013/36/UE et de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, et qui peut être une demande d’application réciproque soumise par un État membre en application, notamment, de l’article 134, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE et de l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013;
f) «réciprocité»: un dispositif par lequel l’autorité concernée d’un pays applique une mesure de politique macroprudentielle, identique ou équivalente à la mesure macroprudentielle instaurée par l’autorité d’activation concernée d’un autre pays, aux établissements financiers situés sur son territoire lorsqu’ils encourent le même risque sur celui-ci;
g) «autorité d’activation concernée»: une autorité concernée chargée d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle au niveau national;
h) «autorité concernée»: une autorité à laquelle est confiée l’adoption ou l’activation de mesures de politique macroprudentielle, notamment:
i) une autorité désignée conformément au chapitre 4 de la directive 2013/36/UE et à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, la BCE conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013; ou
ii) une autorité macroprudentielle dont les objectifs, les accords, les pouvoirs, les exigences de responsabilité et les autres caractéristiques sont définis dans la recommandation CERS/2011/3 du Comité européen du risque systémique ( 1 );
i) «seuil d’importance»: un seuil quantitatif en deçà duquel l’exposition au risque macroprudentiel identifié d’un prestataire de services financiers donné sur le territoire où la mesure de politique macroprudentielle est appliquée par l’autorité d’activation peut être considéré comme n’étant pas important.
2. Exemptions
1. Les autorités concernées peuvent exempter un prestataire de services financiers donné situé sur leur territoire de l’application d’une mesure de politique macroprudentielle de réciprocité si, sur le territoire où l’autorité d’activation concernée applique la mesure de politique macroprudentielle en question ce prestataire n’a pas d’exposition importante au risque macroprudentiel identifié (principe de minimis). Il est demandé aux autorités concernées de signaler ces exemptions au CERS au moyen du formulaire de notification des mesures de réciprocité publié sur le site internet du CERS.
Aux fins de l’application du principe de minimis, le CERS recommande un seuil d’importance basé sur celui proposé par l’autorité d’activation concernée conformément à la section 1, recommandation B, paragraphe 2. Le calibrage du seuil devrait suivre les meilleures pratiques telles qu’établies par le CERS. Le niveau du seuil d’importance est un seuil maximum recommandé. Les autorités concernées chargées de l’application réciproque peuvent appliquer le seuil recommandé, fixer un seuil inférieur pour leur territoire le cas échéant, ou appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance. Lorsqu’elles appliquent le principe de minimis, les autorités devraient surveiller la concrétisation de phénomènes de fuite et d’arbitrage réglementaire et, s’il y a lieu, combler la lacune réglementaire.
2. Si les autorités concernées ont déjà appliqué par réciprocité et divulgué la mesure avant que son application réciproque soit préconisée par la présente recommandation, il n’est pas nécessaire de modifier la mesure de réciprocité, même si elle diffère de celle mise en œuvre par l’autorité d’activation.
3. Calendrier et rapports
1. Les autorités concernées sont tenues d’informer le CERS et le Conseil des actions entreprises à la suite de la présente recommandation ou de présenter une justification adéquate en cas d’inaction. Des rapports sont envoyés tous les deux ans, le premier étant prévu le 30 juin 2017. Ces rapports doivent comporter au minimum:
a) des informations sur le contenu et le calendrier des actions entreprises;
b) une évaluation du fonctionnement des actions entreprises du point de vue des objectifs de la présente recommandation;
c) une justification détaillée de toute exemption accordée en vertu du principe de minimis, de toute inaction et de toute dérogation à la présente recommandation, ainsi que des retards éventuels.
2. En cas de partage des responsabilités, les autorités concernées doivent se coordonner pour transmettre les informations nécessaires dans les délais impartis.
3. Les autorités concernées sont encouragées à informer le CERS au plus tôt de tout projet de mesures de politique macroprudentielle.
4. Une mesure de politique macroprudentielle de réciprocité est considérée comme étant équivalente si elle a, dans toute la mesure possible:
a) les mêmes incidences économiques;
b) le même champ d’application; et
c) les mêmes conséquences (sanctions) en cas de non-conformité.
4. Modifications de la recommandation
Le conseil général déterminera quand il y a lieu de modifier la présente recommandation. Les modifications susceptibles d’être apportées comprennent en particulier toute mesure de politique macroprudentielle nouvelle ou modifiée qui doit faire l’objet d’une application réciproque conformément à la recommandation C et aux annexes correspondantes contenant les informations relatives à la mesure, y compris le seuil d’importance fournit par le CERS. Le conseil général peut également prolonger les délais mentionnés aux paragraphes précédents lorsque des initiatives législatives sont nécessaires pour se conformer à une ou plusieurs recommandations. Il peut en particulier décider de modifier la présente recommandation à la suite de la révision, par la Commission européenne, du cadre de reconnaissance obligatoire en vertu du droit de l’Union ou au vu de l’expérience acquise lors du fonctionnement du dispositif de réciprocité volontaire établi par la présente recommandation.
5. Suivi et évaluation
1. Le secrétariat du CERS:
a) assiste les autorités concernées en facilitant la coordination des rapports, en fournissant les formulaires adéquats et en donnant, le cas échéant, des précisions sur la procédure et le calendrier de mise en conformité;
b) vérifie que les autorités concernées suivent la présente recommandation, notamment en leur apportant une assistance sur demande, et présente des rapports de conformité au conseil général.
2. Le conseil général évalue les actions et justifications communiquées par les autorités concernées et, le cas échéant, détermine si la présente recommandation n’a pas été suivie et si les autorités concernées ont omis de fournir une justification adéquate de leur inaction.
Annexe
Estonie
Taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie
I. Description de la mesure
1. La mesure estonienne consiste en un taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie.
II. Application réciproque
2. Lorsque les États membres ont mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.
3. Lorsque les États membres n’ont pas mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités compétentes d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à la recommandation C, paragraphe 2. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de six mois.
III. Seuil d’importance
4. La mesure est complétée par un seuil d’importance en fonction de l’établissement de 250 millions d’euros appliqué aux expositions situées en Estonie afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.
5. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter des établissements de crédit agréés au niveau national ayant des expositions situées en Estonie qui sont inférieures au seuil d’importance de 250 millions d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure estonienne aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 250 millions d’euros est dépassé.
6. Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des expositions situées en Estonie de 250 millions d’euros ou plus, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure estonienne par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure estonienne lorsqu’un établissement de crédit agréé au niveau national dépasse le seuil d’importance de 250 millions d’euros.
7. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 250 millions d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.
Finlande
Pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit sur les prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande applicable aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) (ci-après «établissements de crédit NI») en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013.
I. Description de la mesure
1. La mesure finlandaise appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, consiste en une pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit au niveau du portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande applicable aux établissements de crédit NI.
II. Application réciproque
2. Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande émis par des succursales agréées au niveau national situées en Finlande. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.
3. Il est également recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande émis directement par des établissements de crédit établis sur leurs territoires respectifs. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.
4. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prudentielle prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de quatre mois.
III. Seuil d’importance
5. La mesure est complétée par un seuil d’importance de 1 milliard d’euros d’exposition au marché des prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité.
6. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre peuvent exempter individuellement des établissements de crédit NI dont le portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande est inférieur au seuil d’importance de 1 milliard d’euros. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit NI dépasse le seuil de 1 milliard d’euros.
7. Lorsqu’il n’y a pas, dans d’autres États membres concernés, d’établissements de crédit NI agréés ayant des succursales en Finlande ou fournissant des services financiers directement en Finlande qui présentent des expositions de 1 milliard d’euros ou plus au marché finlandais des crédits hypothécaires, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité comme le prévoit la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit NI dépasse le seuil de 1 milliard d’euros.
Belgique
Majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI et appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013. La majoration comprend deux éléments:
a) une majoration forfaitaire de 5 points de pourcentage de la pondération de risque; et
b) une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée des pondérations de risque appliquée au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.
I. Description de la mesure
1. La mesure belge, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, et imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique appliquant l’approche NI, consiste en une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui est composée de deux éléments:
a) Le premier élément consiste en une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, obtenue après le calcul du deuxième élément de la majoration de la pondération de risque conformément au point b).
b) Le deuxième élément consiste en une majoration de la pondération de risque de 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquée au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) no 575/2013, pondérée par la valeur d’exposition pertinente.
II. Application réciproque
2. Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Belgique des établissements de crédit agréés au niveau national en utilisant l’approche NI dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.
3. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Belgique par l’autorité d’activation dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.
4. S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.
III. Seuil d’importance
5. La mesure est complétée par un seuil d’importance en fonction de l’établissement de 2 milliards d’euros afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.
6. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter individuellement des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI ayant des expositions sur la clientèle de détail sans importance garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique qui sont inférieures au seuil d’importance de 2 milliards d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est dépassé.
7. Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Belgique ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 2 milliards d’euros ou plus sur le marché des biens immobiliers résidentiels belge, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure belge par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 2 milliards d’euros.
8. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.
France
Un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, applicable aux expositions à l’égard de sociétés non financières importantes très endettées ayant leur siège social en France fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.
I. Description de la mesure
1. La mesure française, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) no 575/2013 et imposée aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire (et non au niveau de sous-consolidation), consiste en une limite plus stricte des grands risques fixée à 5 % des fonds propres éligibles, applicable aux expositions aux sociétés non financières importantes très endettées ayant leur siège social en France.
2. Une société non-financière est définie comme une personne physique ou morale de droit privé ayant son siège social en France, et qui, à son niveau et au niveau le plus élevé de consolidation, fait partie du secteur des sociétés non financières tel que défini à l’annexe A, point 2.45 du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
3. La mesure s’applique aux expositions aux sociétés non financières ayant leur siège social en France et aux expositions aux groupes de sociétés non financières liées comme suit:
a) Pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, la mesure s’applique à la somme des expositions nettes à l’égard du groupe et de toutes ses entités liées au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
b) Pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en dehors de France, la mesure s’applique à la somme des:
i) expositions aux sociétés non financières ayant leur siège social en France;
ii) expositions aux entités situées en France ou à l’étranger sur lesquelles les sociétés non financières visées au point i) détiennent un pouvoir de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013; et
iii) expositions aux entités situées en France ou à l’étranger qui sont dépendantes économiquement des sociétés non financières visées au point i) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013.
Par conséquent, les sociétés non financières qui n’ont pas leur siège social en France et qui ne sont pas une filiale ou une entité économiquement dépendante d’une société non financière ayant son siège social en France, et qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, n’entrent pas dans le champ d’application de la mesure.
En vertu de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la mesure est applicable après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Un EISm ou un autre EIS est tenu de considérer un établissement non financier ayant son siège social en France comme étant important si son exposition initiale à la société non financière ou au groupe de sociétés non financières liées au sens du paragraphe 3, est égale ou supérieure à 300 millions d’euros. La valeur d’exposition initiale est calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) no 575/2013 avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013, fournis conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission ( 3 ).
5. Une société non financière est considérée comme étant très endettée si elle a un ratio de levier supérieur à 100 % et un ratio de couverture des charges financières inférieur à trois, calculés au niveau de consolidation du groupe le plus élevé comme suit:
a) Le ratio de levier est le rapport des dettes totales sur les liquidités et des capitaux propres; et
b) Le ratio de couverture des charges financières est le rapport entre, d’une part, la valeur ajoutée plus les subventions d’exploitation moins: i) la masse salariale; ii) les taxes et impôts liés à l’exploitation; iii) les autres charges d’exploitation ordinaires nettes hors intérêts et charges similaires; et iv) la dépréciation et l’amortissement, et, d’autre part, les intérêts et charges similaires.
Les ratios sont calculés sur la base des agrégats comptables définis conformément aux normes applicables, mentionnées dans les états financiers des sociétés non financières certifiés, le cas échéant, par un expert-comptable.
II. Application réciproque
6. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure française par réciprocité en l’appliquant aux EISm et aux autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé sur le territoire de leur périmètre prudentiel bancaire.
7. S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.
III. Seuil d’importance
8. La mesure est complétée par un seuil d’importance combiné afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité, qui est composé de:
a) Un seuil de 2 milliards d’euros applicable au total des expositions initiales des EISm et des autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, au secteur des sociétés non financières français;
b) Un seuil de 300 millions d’euros applicable aux EISm et aux autres EIS agréés sur leur territoire égal ou supérieur au seuil mentionné au point a), applicable à:
i) une seule exposition initiale aux sociétés non financières ayant leur siège social en France;
ii) la somme des expositions initiales à un groupe de sociétés non financières, qui a son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, calculée conformément au paragraphe 3, point a);
iii) la somme des expositions initiales à des sociétés non financières ayant leur siège social en France qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé hors de France mentionnées dans les modèles C 28.00 et C 29.00 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014;
c) Un seuil de 5 % des fonds propres éligibles des EISm et des autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé, applicable aux expositions identifiées au point b), après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013.
Les seuils visés aux paragraphes b) et c), doivent être appliqués, que l’entité concernée ou la société non financière soit ou non très endettée.
La valeur d’exposition initiale visée aux paragraphes a) et b), doit être calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) no 575/2013, avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013, fournis conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 680/2014.
9. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter les EISm et les autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre de surveillance prudentielle bancaire qui respectent le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et des autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et des autres EIS agréés sur leur territoire aux sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française aux EISm et aux autres EIS agréés sur leur territoire précédemment exemptés, au plus haut niveau de leur périmètre de surveillance prudentielle bancaire, si le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 n’est pas respecté. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique associé à l’augmentation du levier des sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France aux autres acteurs du marché sur leur territoire.
10. Lorsqu’il n’y a pas d’EISm ni d’autres EIS au niveau le plus élevé de consolidation de leur périmètre de surveillance prudentielle bancaire agréés dans les États membres concernés et ayant des expositions au secteur des sociétés non financières français supérieures au seuil d’importance visé au paragraphe 8, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider, en application de la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, de ne pas appliquer la mesure française par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des EISm et des autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et des autres EIS agréés sur leur territoire aux sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française par réciprocité, lorsqu’un EISm et un autre EIS, au plus haut niveau de son périmètre de surveillance prudentielle bancaire, dépasse le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler les risques systémiques associés à l’augmentation du levier des sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France aux autres acteurs du marché sur leur territoire.
11. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.
Suède
Une pondération de risque moyenne minimale propre aux établissements de crédit de 25 % appliquée à la moyenne pondérée en fonction des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur une clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, aux établissements de crédit agréés en Suède appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres.
I. Description de la mesure
1. La mesure suédoise appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI), consiste en une pondération de risque moyenne minimale propre aux établissements de crédit de 25 % appliquée à la moyenne pondérée en fonction des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier.
2. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) no 575/2013, pondérée par la valeur d’exposition pertinente.
II. Application réciproque
3. Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Suède des établissements de crédit agréés au niveau national en utilisant l’approche NI dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.
4. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail résidant en Suède garantiespar un bien immobilier. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Suède par l’autorité d’activation dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.
5. S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.
III. Seuil d’importance
6. La mesure est complétée par un seuil d’importance en fonction de l’établissement de 5 milliards de couronnes suédoises afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.
7. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter individuellement des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI ayant des expositions sans importance sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier qui sont inférieures au seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est dépassé.
8. Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Suède ou ayant des expositions sur la clientèle de détail résidant en Suède garanties par un bien immobilier qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 5 milliards de couronnes suédoises ou plus sur des débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure suédoise par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises.
9. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.
( 1 ) Recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3) (JO C 41 du 14.2.2012, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
( 3 ) Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).