02016R0341 — FR — 01.05.2016 — 001.006
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/341 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2015 (JO L 069 du 15.3.2016, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/698 DE LA COMMISSION du 8 avril 2016 |
L 121 |
1 |
11.5.2016 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/341 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2015
complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des mesures transitoires concernant les moyens d'échange et de stockage des données visées à l'article 278 du code jusqu'à ce que les systèmes informatiques nécessaires à l'application des dispositions du code soient opérationnels.
2. Les exigences en matière de données, les formats et les codes à appliquer pendant les périodes transitoires prévues dans le présent règlement, dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 sont définis dans les annexes du présent règlement.
SECTION 1
Décisions relatives à l'application de la législation douanière
Article 2
Demandes et décisions
Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions, et tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale, qui ont des répercussions dans un ou plusieurs États membres.
Article 3
Moyens d'échange et de stockage d'informations
1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières mettent à disposition des moyens d'échange et de stockage d'informations de manière à permettre les consultations qui doivent être menées conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
2. Chaque autorité douanière désigne des points de contact chargés des échanges d'informations avec d'autres autorités douanières ainsi qu'avec la Commission, et communique à la Commission les coordonnées des points de contact.
3. La Commission publie la liste des points de contact sur son site internet.
SECTION 2
Décisions en matière de RTC
Article 4
Formulaires pour les demandes et décisions en matière de RTC
1. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système RTC visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions en matière de RTC ou pour tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) jusqu'à la date de mise à niveau de la première phase du système informatique:
i) les demandes de décision en matière de RTC sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 2, et
ii) les décisions en matière de RTC sont établies au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe 3.
b) à partir de la date de mise à niveau de la première phase du système informatique jusqu'à la date de mise à niveau de la seconde phase dudit système:
i) les demandes de décision en matière de RTC sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 4, et
ii) les décisions en matière de RTC sont établies au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe 5.
SECTION 3
Demande d'octroi du statut d'OEA
Article 5
Formulaires pour les demandes et autorisations
1. Jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions relatives aux OEA ou pour tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les demandes d'octroi du statut d'OEA sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 6, et
b) les autorisations octroyant le statut d'OEA sont délivrées au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 7.
CHAPITRE 2
VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Article 6
Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane
1. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, une déclaration en douane pour la mise en libre pratique inclut des éléments relatifs à la valeur en douane.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne la communication des éléments visés au paragraphe 1.
3. Lorsque les éléments visés au paragraphe 1 sont communiqués par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, il convient d'utiliser le formulaire établi à cet effet à l'annexe 8.
4. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 du présent article lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée sur la base de l'article 70 du code.
5. À moins que cela ne soit primordial pour déterminer correctement la valeur en douane, les autorités douanières lèvent l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 dans chacun des cas suivants:
a) lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 20 000 EUR par envoi, sous réserve que l'envoi ne fasse pas partie d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire,
b) lorsque l'opération sous-jacente à la mise en libre pratique des marchandises est de nature non commerciale,
c) lorsque la communication des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier commun,
d) lorsque les droits de douane prévus dans le tarif douanier commun ne sont pas exigibles.
6. Dans le cas où la circulation des marchandises entre le même vendeur et le même acheteur se poursuit dans des conditions commerciales identiques, les autorités douanières peuvent lever l'obligation existante de communiquer les éléments visés au paragraphe 1.
CHAPITRE 3
GARANTIE DU MONTANT D'UNE DETTE DOUANIERE EXISTANTE OU POTENTIELLE
Article 7
Moyens d'échange et de stockage d'informations
1. Jusqu'aux dates de déploiement du système de gestion des garanties dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties susceptibles d'être utilisées dans plusieurs États membres, comme le prévoit l'article 147 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, et qui sont constituées à toutes fins autres que le transit:
a) le stockage des informations est effectué par les autorités douanières de chaque État membre conformément au système national existant, et
b) le courrier électronique est utilisé pour l'échange d'informations entre les autorités douanières.
3. Le point de contact désigné conformément à l'article 3, paragraphe 2, est responsable de l'échange visé au paragraphe 2, point b).
Article 8
Contrôle du montant de référence par les autorités douanières
1. Jusqu'à la date de déploiement du système de gestion des garanties visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la personne visée à l'article 155, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 indique dans la demande de constitution d'une garantie globale la répartition du montant de référence entre les États membres dans lesquels elle effectue des opérations, sauf pour les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union, qui doivent être couvertes par la garantie.
2. Le bureau de douane de garantie qui reçoit la demande consulte les autres États membres indiqués dans la demande pour ce qui est de la répartition du montant de référence sollicitée par la personne tenue de fournir la garantie, conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
3. Conformément à l'article 157 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, chaque État membre est responsable du contrôle de sa partie du montant de référence.
CHAPITRE 4
ARRIVEE DES MARCHANDISES ET DEPOT TEMPORAIRE
Article 9
Notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef
Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef visée à l'article 133 du code.
Article 10
Présentation en douane des marchandises
Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour la présentation en douane des marchandises visée à l'article 139 du code.
Article 11
Déclaration de dépôt temporaire
Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la déclaration de dépôt temporaire visée à l'article 145 du code.
CHAPITRE 5
STATUT DOUANIER ET PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN REGIME DOUANIER
SECTION 1
Statut douanier des marchandises
Article 12
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises couvertes par un régime de transit simplifié
Jusqu'aux dates de mise à niveau du NSTI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier est utilisé pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union est fournie en indiquant le sigle «C» (équivalant à «T2L») sur le manifeste, en regard des articles concernés.
Article 13
Formulaires relatifs à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union
1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.
2. Lorsque d'autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour prouver le statut douanier de marchandises de l'Union, un document «T2L» ou «T2LF» est établi au moyen du formulaire conforme à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre III de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
3. Le cas échéant, ledit formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre IV de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
4. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières autorisent l'utilisation de listes de chargement établies au moyen du formulaire figurant dans la partie II, chapitre III, de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 au lieu des formulaires complémentaires comme partie descriptive d'un document «T2L» ou «T2LF».
5. Lorsque des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés par les autorités douanières pour établir le document «T2L» ou «T2LF» et que celui-ci ne permet pas d'utiliser des formulaires complémentaires, le formulaire prévu au paragraphe 2 du présent article est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre III de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
6. Lorsqu'un émetteur agréé utilise le cachet spécial visé à l'article 128 bis, paragraphe 2, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/2446, ledit cachet est agréé par les autorités douanières et est conforme au modèle figurant dans la partie II, chapitre II, de l'annexe 72-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Les sections 23 et 23.1 de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent.
SECTION 2
Placement des marchandises sous un régime douanier
Article 14
Moyens d'échange de données
Jusqu'aux dates de mise à niveaux des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt des déclarations en douane en vue du placement des marchandises sous les régimes douaniers suivants:
a) la mise en libre pratique,
b) l'entrepôt douanier,
c) l'admission temporaire,
d) la destination particulière,
e) le perfectionnement actif.
Article 15
Formulaires pour les déclarations en douane
Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsque des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour les régimes douaniers énumérés à l'article 14, les déclarations en douane sont déposées au moyen des formulaires prévus à l'annexe 9, appendices B1 à D1, selon le cas.
Article 16
Formulaires pour les déclarations en douane simplifiées
1. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une déclaration en douane simplifiée visée à l'article 166 du code est déposée en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, il convient d'utiliser les formulaires correspondants prévus à l'annexe 9, appendices B1 à B5.
2. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes visés au paragraphe 1, lorsqu'une personne s'est vue octroyer une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée visée à l'article 166, paragraphe 2, du code, pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, les autorités douanières peuvent accepter un document commercial ou administratif comme déclaration simplifiée, à condition que ledit document contienne au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et soit accompagné d'une demande de placement des marchandises sous le régime douanier applicable.
Article 17
Dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises
Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU et de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une déclaration en douane est déposée préalablement à la présentation des marchandises conformément à l'article 171 du code, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de la présentation.
Article 18
Moyens d'échange d'informations pour le dédouanement centralisé
1. Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations (DCI) dans le cadre du CDU et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières concernées par une autorisation de dédouanement centralisé coopèrent pour prendre des dispositions afin d'assurer la conformité avec l'article 179, paragraphes 4 et 5, du code.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange d'informations entre autorités douanières et entre les autorités douanières et les titulaires des autorisations de dédouanement centralisé.
Article 19
Stockage d'informations
1. Les États membres transmettent la liste des demandes et autorisations de dédouanement centralisé à la Commission, qui les conservera ensuite dans le groupe correspondant dans le centre de ressources de communication et d'information pour les administrations, les entreprises et les citoyens (CIRCABC).
2. Les États membres tiennent à jour la liste visée au paragraphe 1.
Article 20
Rejet d'une demande de dédouanement centralisé
Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système DCI et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision peut rejeter les demandes de dédouanement centralisé lorsque l'autorisation engendrerait une charge administrative disproportionnée.
Article 21
Inscription dans les écritures du déclarant
1. Jusqu'aux dates respectives de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation et de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de la présentation, sauf si l'obligation de présenter les marchandises en douane est levée conformément à l'article 182, paragraphe 3, du code.
2. Jusqu'à la date de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation ou pour la réexportation, les autorités douanières peuvent autoriser le remplacement de la notification de la présentation par une déclaration, y compris une déclaration simplifiée.
CHAPITRE 6
REGIMES PARTICULIERS
SECTION 1
Dispositions générales applicables aux régimes particuliers autres que le transit
Article 22
Formulaire pour les demandes et autorisations concernant les régimes particuliers
1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une demande d'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, du code n'est pas fondée sur une déclaration en douane et qu'elle est présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, ladite demande est introduite au moyen du formulaire établi à l'annexe 12 du présent règlement.
2. Lorsque les autorités compétentes pour arrêter la décision relative à la demande visée au paragraphe 1 du présent article décident d'octroyer l'autorisation, elles utilisent à cet effet le formulaire établi à l'annexe 12.
Article 23
Moyens à utiliser pour l'échange normalisé d'informations
1. Jusqu'aux dates de déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange normalisé d'informations.
2. Lorsque des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour l'échange normalisé d'informations tel que prévu à l'article 181 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les bulletins d'informations figurant à l'annexe 13 du présent règlement sont utilisés.
3. Aux fins du paragraphe 1, les bulletins d'informations prévus à l'annexe 13 sont à considérer en liaison avec le tableau de correspondance figurant dans l'appendice de ladite annexe.
4. Lorsqu'un échange normalisé d'informations tel que prévu à l'article 181 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est requis pour l'opération visée à l'article 1er, point 27, dudit règlement, toute méthode d'échange normalisé d'informations peut être utilisée.
SECTION 2
Transit
Article 24
Dispositions générales
1. Jusqu'aux dates de mise à niveau du NSTI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime, tel que prévu aux articles 25, 26 et 29 à 51 du présent règlement, s'applique.
2. Jusqu'au 1er mai 2018, les régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime, tels que prévus aux articles 27, 28, 29, 52 et 53 du présent règlement, s'appliquent aux opérateurs économiques qui n'ont pas encore mis à niveau les systèmes nécessaires à l'application de l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.
Jusqu'à cette date, les régimes visés aux articles 27, 28, 29, 52 et 53 sont considérés comme équivalents au régime prévu à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code et aucune garantie n'est requise conformément à l'article 89, paragraphe 8, point d), du code.
Article 25
Autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée
1. L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
a) le demandeur est une entreprise de chemin de fer,
b) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union,
c) le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et
d) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2. L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique dans tous les États membres.
Article 26
Autorisations de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime
1. L'autorisation de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
a) dans le cas du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le demandeur est une compagnie aérienne,
b) dans le cas du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime, le demandeur est une compagnie maritime,
c) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union,
d) le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et
e) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2. L'autorisation de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime s'applique dans les États membres mentionnés dans l'autorisation.
Article 27
Autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne
1. L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
a) le demandeur est une compagnie aérienne qui assure un nombre significatif de vols entre les aéroports de l'Union,
b) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ou y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable,
c) le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et
d) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2. Dès l'acceptation de la demande d'autorisation, les autorités douanières compétentes notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques permettant d'échanger des informations.
Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières compétentes délivrent l'autorisation.
3. L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne s'applique à toutes les opérations de transit de l'Union entre les aéroports mentionnés dans l'autorisation.
Article 28
Autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie maritime
1. L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie maritime est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
a) le demandeur est une compagnie maritime qui assure un nombre significatif de voyages entre les ports de l'Union,
b) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ou y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable,
c) le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et
d) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2. Dès l'acceptation de la demande d'autorisation, les autorités douanières compétentes notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire desquels sont situés les ports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques permettant d'échanger des informations.
Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières compétentes délivrent l'autorisation.
3. L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie maritime s'applique uniquement aux opérations de transit de l'Union entre les ports mentionnés dans l'autorisation.
Article 29
Dispositions relatives aux autorisations de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime et de recours aux régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime
1. Une autorisation visée aux articles 25, 26, 27 et 28 n'est accordée que si:
a) l'autorité douanière compétente estime être en mesure de superviser le recours au régime du transit de l'Union et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé,
b) le demandeur tient des écritures qui permettent aux autorités douanières compétentes d'effectuer des contrôles efficaces.
2. Lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation OEA visée à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées à l'article 25, paragraphe 1, point d), à l'article 26, paragraphe 1, point e), à l'article 27, paragraphe 1, point d), à l'article 28, paragraphe 1, point d), et au paragraphe 1 du présent article sont réputées satisfaites.
Article 30
Lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée
Pour autant qu'elle soit utilisée pour des opérations de transport effectuées par des entreprises de chemin de fer agréées qui coopèrent entre elles, la lettre de voiture CIM est considérée comme une déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée.
Article 31
Titulaire du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée et ses obligations
1. Le titulaire du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est:
a) soit une entreprise de chemin de fer agréée qui est établie dans un État membre et accepte de transporter des marchandises sous le couvert d'une lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et qui remplit la case 58b de la lettre de voiture CIM en cochant la case «oui» et en indiquant son code UIC,
b) soit, lorsque l'opération de transport débute à l'extérieur du territoire douanier de l'Union et que les marchandises sont introduites sur ledit territoire douanier, toute autre compagnie de chemin de fer agréée qui est établie dans un État membre et au nom de laquelle la case 58b est remplie par une compagnie de chemin de fer d'un pays tiers.
2. Le titulaire de ce régime assume la responsabilité de la déclaration implicite selon laquelle les entreprises de chemin de fer subséquentes ou de remplacement participant à l'opération de transit de l'Union sur support papier remplissent également les conditions du régime du transit de l'Union sur support papier pour le transport des marchandises par voie ferrée.
Article 32
Obligations de l'entreprise de chemin de fer agréée
1. Les marchandises sont successivement prises en charge et transportées par différentes entreprises de chemin de fer agréées au niveau national et les entreprises de chemin de fer concernées se déclarent solidairement responsables auprès de l'autorité douanière de toute dette douanière éventuelle.
2. Nonobstant les obligations du titulaire du régime visées à l'article 233, paragraphes 1 et 2, du code, d'autres entreprises de chemin de fer agréées qui prennent en charge les marchandises durant l'opération de transport et qui sont mentionnées dans la case 57 de la lettre de voiture CIM sont également responsables de la bonne application du recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée.
3. Les entreprises de chemin de fer qui coopèrent entre elles utilisent un système commun pour détecter les irrégularités dans la circulation de leurs marchandises, et assument la responsabilité:
a) du règlement séparé des coûts de transport sur la base des informations qui doivent être mises à disposition pour chaque opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée et chaque mois pour les entreprises de chemin de fer agréées indépendantes concernées dans chaque État membre,
b) de la ventilation des coûts de transport pour chaque État membre sur le territoire duquel les marchandises sont introduites au cours de l'opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et
c) du paiement de la part correspondante des coûts supportés par chaque entreprise de chemin de fer agréée coopérante.
Article 33
Formalités au bureau de douane de départ
1. Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée et que l'opération de transit de l'Union débute et doit se terminer sur le territoire douanier de l'Union, les marchandises et la lettre de voiture CIM sont présentées au bureau de douane de départ.
2. Le bureau de douane de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM:
a) le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226, paragraphes 1 et 2, du code,
b) le code «T2», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit interne de l'Union conformément à l'article 227, paragraphe 1, du code, ou
c) le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Les codes «T2» et «T2F» sont authentifiés par l'apposition du cachet du bureau de douane de départ.
3. Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé.
4. L'entreprise de chemin de fer agréée fait en sorte que les marchandises transportées sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée soient caractérisées par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe 10. Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ou directement imprimées sur celle-ci et sont également apposées sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis individuels dans les autres cas. Les étiquettes peuvent être remplacées par un cachet reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe 10.
5. Lorsque l'opération de transport débute à l'extérieur du territoire douanier de l'Union et doit se terminer à l'intérieur dudit territoire, le bureau de douane compétent pour la gare frontière par laquelle les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union assume le rôle de bureau de douane de départ.
Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de départ.
Article 34
Listes de chargement
1. Dans le cas d'une lettre de voiture CIM portant sur plusieurs wagons ou conteneurs, des listes de chargement, établies au moyen du formulaire figurant à l'annexe 11, peuvent être utilisées.
2. Les listes de chargement sont munies du numéro du wagon auquel se rapportent les lettres de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.
3. Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et portant à la fois sur des marchandises circulant sous le régime du transit externe de l'Union et sur des marchandises circulant sous le régime du transit interne de l'Union, des listes de chargement distinctes sont établies.
Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises sont indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises de la lettre de voiture CIM.
4. Les listes de chargement accompagnant la lettre de voiture CIM font partie intégrante de celle-ci et produisent les mêmes effets juridiques.
5. L'original des listes de chargement est authentifié par le cachet de la gare expéditrice.
Article 35
Formalités au bureau de douane de passage
Lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de passage.
Article 36
Formalités au bureau de douane de destination
1. Lorsque les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane par l'entreprise de chemin de fer agréée:
a) les marchandises,
b) les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM.
Le bureau de douane de destination renvoie l'exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM à l'entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM.
2. Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination.
Toutefois, si les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination. Le bureau de douane concerné appose un cachet sur les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM et sur la copie supplémentaire de l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM présentés par l'entreprise de chemin de fer agréée et les vise à l'aide de l'une des mentions suivantes:
— Cleared,
— Dédouané,
— Verzollt,
— Sdoganato,
— Vrijgemaakt,
— Toldbehandlet,
— Εκτελωνισμένο,
— Despachado de aduana,
— Desalfandegado,
— Tulliselvitetty,
— Tullklarerat,
— Propuštěno,
— Lõpetatud,
— Nomuitots,
— Išleista,
— Vámkezelve,
— Mgħoddija,
— Odprawiony,
— Ocarinjeno,
— Prepustené,
— Оформено,
— Vămuit, ou
— Ocarinjeno.
Le bureau de douane concerné renvoie sans délai les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM à l'entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve la copie supplémentaire de l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM.
3. La procédure visée au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux produits soumis à accise visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil ( 1 ).
4. Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, l'autorité douanière compétente de l'État membre de destination peut demander une vérification a posteriori des visas apposés sur les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM par l'autorité douanière compétente pour la gare intermédiaire.
5. L'article 33, paragraphes 1, 2 et 3, s'applique au recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée lorsque l'opération de transport débute à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et doit se terminer à l'extérieur dudit territoire.
Le bureau de douane compétent pour la gare frontière empruntée par les marchandises sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée qui quittent le territoire douanier de l'Union assume le rôle de bureau de douane de destination. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de destination.
Article 37
Modification du contrat de transport
En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:
a) à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, ou
b) à l'extérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,
les entreprises de chemin de fer agréées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de douane de départ.
Dans tous les autres cas, les entreprises de chemin de fer agréées peuvent exécuter le contrat modifié; l'entreprise concernée informe sans délai le bureau de douane de départ de la modification apportée.
Article 38
Régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée lorsque le transport débute et se termine à l'extérieur du territoire douanier de l'Union
Lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique et que le transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union, les bureaux de douane qui assument le rôle de bureau de douane de départ et de bureau de douane de destination sont ceux visés respectivement à l'article 33, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 5.
Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de douane de départ ou de destination.
Article 39
Régime du transit interne
1. Lorsque les dispositions de la Convention relative à un régime de transit commun s'appliquent et que les marchandises de l'Union sont transportées en empruntant le territoire d'un ou de plusieurs pays de transit commun, les marchandises sont placées sous le régime du transit interne de l'Union pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ sur le territoire douanier de l'Union jusqu'à la gare de destination sur le territoire douanier de l'Union, selon les modalités déterminées par chaque État membre, sans présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM ni les marchandises et sans apposer ni imprimer les étiquettes visées à l'article 33, paragraphe 4.
Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de destination.
2. Lorsque des marchandises de l'Union sont acheminées par voie ferrée d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un ou plusieurs territoires d'un pays tiers autre qu'un pays de transit commun, le régime du transit interne de l'Union est applicable. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est suspendu sur le territoire d'un pays tiers.
Article 40
Régime du transit externe
Dans les cas visés à l'article 33, paragraphe 5, et à l'article 38, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe de l'Union sauf si le statut douanier de marchandises de l'Union est établi conformément aux articles 153, 154 et 155 du code.
Article 41
Bureaux de comptabilité des entreprises de chemin de fer agréées et contrôle douanier
1. Les entreprises de chemin de fer agréées tiennent des écritures dans leurs bureaux de comptabilité et utilisent le système commun mis en place dans ces bureaux afin de détecter des irrégularités.
2. L'autorité douanière de l'État membre dans lequel l'entreprise de chemin de fer agréée est établie dispose d'un accès aux données conservées dans le bureau de comptabilité de ladite entreprise.
3. Aux fins du contrôle douanier, l'entreprise de chemin de fer agréée met, dans le pays de destination, toutes les lettres de voiture CIM utilisées comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée à la disposition de l'autorité douanière de l'État membre de destination, conformément à toute disposition définie d'un commun accord avec cette autorité.
Article 42
Recours au régime du transit de l'Union
1. Lorsque le régime du transit de l'Union s'applique, les articles 25 et 29 à 45 n'excluent pas le recours au régime prévu aux articles 188, 189 et 190 du règlement délégué (UE) 2015/2446, aux articles 291 à 312 et à l'annexe 72-04, point 19, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et l'article 33, paragraphe 4, et l'article 41 du présent règlement s'appliquent néanmoins.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, une référence au MRN de la déclaration de transit est indiquée, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM, de façon apparente, dans la case réservée aux énonciations des documents d'accompagnement.
3. En outre, l'exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM est authentifié par l'entreprise de chemin de fer compétente pour la dernière gare concernée par l'opération de transit de l'Union. Cette entreprise authentifie le document après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par la déclaration de transit de l'Union.
Article 43
Expéditeur agréé
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de présenter la lettre de voiture CIM comme déclaration de transit ni les marchandises au bureau de douane de départ pour les marchandises devant être placées, par un expéditeur agréé, sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, le bureau de douane de départ prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM soient munis du code «T1», «T2» ou «T2F», selon le cas.
Article 44
Destinataire agréé
Lorsque les marchandises arrivent au lieu d'un destinataire agréé comme le prévoit l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, les autorités douanières peuvent prévoir, par dérogation à l'article 315 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, que les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM soient remis directement au bureau de douane de destination par l'entreprise de chemin de fer agréée ou par l'entreprise de transport.
Article 45
Recours à un autre régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée
À condition que la mise en œuvre des mesures de l'Union applicables aux marchandises placées sous le régime du transit de l'Union soit garantie:
a) les États membres ont le droit de continuer à appliquer d'autres régimes de transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée déjà prévus dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux, et
b) chaque État membre a le droit de continuer à appliquer d'autres régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée en ce qui concerne les marchandises ne devant pas être déplacées vers le territoire douanier d'un autre État membre.
Article 46
Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne
1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste douanier comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond en substance au formulaire établi à l'appendice 3 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.
2. L'autorisation visée à l'article 26 mentionne le formulaire du manifeste et les aéroports de départ et de destination pour les opérations de transit de l'Union. La compagnie aérienne agréée conformément à l'article 26 transmet une copie authentifiée de cette autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des aéroports concernés.
3. Lorsqu'une opération de transport concerne des marchandises qui circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code ou des marchandises qui circulent conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.
Article 47
Formalités à accomplir par la compagnie aérienne
1. La compagnie aérienne consigne les informations suivantes dans un manifeste:
a) le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,
b) le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,
c) le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises,
d) le numéro du vol,
e) la date du vol,
f) l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.
2. Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie aérienne consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes:
a) le numéro de la lettre de transport aérien,
b) le nombre de colis,
c) la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,
d) la masse brute.
3. En cas de groupage de marchandises, leur désignation dans le manifeste est remplacée, le cas échéant, par la mention «Consolidation», éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste comportent la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. Les lettres de transport aérien sont jointes au manifeste.
4. La compagnie aérienne date et signe le manifeste.
5. Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.
6. Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination.
Article 48
Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne
1. Les autorités douanières compétentes de chaque aéroport de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies aériennes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières de chaque aéroport de départ.
2. Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste:
a) le numéro du manifeste;
b) le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 47, paragraphe 1, points a) et b);
c) le nom de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises;
d) le numéro du vol; et
e) la date du vol.
3. L'autorisation visée à l'article 26 peut également prévoir la possibilité, pour les compagnies aériennes, de transmettre elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 aux autorités douanières compétentes de chaque aéroport de départ.
4. En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination en informent les autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Article 49
Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime
1. Une compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 utilise le manifeste douanier comme déclaration de transit au moyen du formulaire prévu dans l'autorisation.
2. L'autorisation mentionne les ports de départ et de destination des opérations de transit de l'Union. La compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 transmet une copie authentifiée de l'autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des ports concernés.
3. Lorsqu'une opération de transport concerne des marchandises qui circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code ou des marchandises qui circulent conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.
Article 50
Formalités à accomplir par la compagnie maritime
1. La compagnie maritime consigne les informations suivantes dans un manifeste:
a) le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,
b) le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,
c) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime qui transporte les marchandises,
d) l'identité du navire,
e) le port de départ,
f) le port de destination,
g) la date du transport maritime.
2. Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie maritime consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes:
a) le numéro du connaissement maritime,
b) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis,
c) la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,
d) la masse brute,
e) le cas échéant, les numéros des conteneurs.
3. La compagnie maritime date et signe le manifeste.
4. Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes du port de départ qui en conservent un exemplaire.
5. Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes du port de destination.
Article 51
Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime
1. Les autorités douanières compétentes de chaque port de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies maritimes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.
2. Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste:
a) le numéro du manifeste,
b) le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 50, paragraphe 1, points a) et b),
c) le nom de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises, et
d) la date du transport maritime.
3. L'autorisation visée à l'article 26 peut également prévoir la possibilité, pour les compagnies maritimes, de transmettre elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.
4. En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes du port de destination en informent les autorités douanières compétentes du port de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Article 52
Manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie aérienne
1. La compagnie aérienne transmet à l'aéroport de destination le manifeste établi à l'aéroport de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations.
2. La compagnie aérienne indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste:
a) «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,
b) «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,
c) «TD», pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime du transit de l'Union ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. En pareil cas, la compagnie aérienne appose aussi le code «TD» sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence au régime utilisé, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration de transit ou du document de transfert,
d) «C», pour les marchandises de l'Union qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union,
e) «X», pour les marchandises de l'Union destinées à l'exportation, qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union.
3. Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 47, paragraphe 1, points c) à f), et paragraphe 2.
4. Le régime du transit de l'Union est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées.
5. Les écritures tenues par la compagnie aérienne conformément à l'article 29, paragraphe 1, point b), font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3.
Le cas échéant, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, à des fins de vérification.
6. La compagnie aérienne notifie aux autorités douanières compétentes toute infraction ou irrégularité.
7. Les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.
Article 53
Manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie maritime
1. La compagnie maritime transmet au port de destination le manifeste établi au port de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations.
2. La compagnie maritime peut utiliser un manifeste unique pour toutes les marchandises transportées. Dans ce cas, elle indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste:
a) «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,
b) «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,
c) «TD», pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime du transit de l'Union ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. En pareil cas,la compagnie maritime appose aussi le code «TD» sur le connaissement correspondant ou tout autre document commercial approprié, ainsi qu'une référence au régime utilisé, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration de transit ou du document de transfert,
d) «C», pour les marchandises de l'Union qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union,
e) «X», pour les marchandises de l'Union destinées à l'exportation, qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union.
3. Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 50, paragraphe 1, points c) à g), et paragraphe 2.
4. Le régime du transit de l'Union est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes du port de destination et que les marchandises leur sont présentées.
5. Les écritures tenues par la compagnie maritime conformément à l'article 29, paragraphe 1, point b), font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3.
Le cas échéant, les autorités douanières compétentes du port de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes du port de départ, à des fins de vérification.
6. La compagnie maritime notifie à l'autorité douanière compétente toute infraction ou irrégularité.
Les autorités douanières compétentes du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes du port de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.
CHAPITRE 7
SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
Article 54
Sortie de marchandises
Jusqu'aux dates de déploiement du système SAE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES
Article 55
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2446
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système relatif aux renseignements tarifaires contraignants (“RTC”) et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la colonne 1a de l'annexe A du présent règlement ne s'applique pas et les exigences correspondantes en matière de données énoncées dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission ( *1 ) s'appliquent.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la colonne 2 de l'annexe A du présent règlement ne s'applique pas et les exigences correspondantes en matière de données énoncées dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission s'appliquent.
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les exigences communes en matière de données énoncées à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas.
Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données énoncées à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.
Lorsque les exigences en matière de données applicables à l'échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.
5. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent décider que des exigences appropriées en matière de données autres que celles prévues à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes:
a) les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises,
b) les demandes et autorisations relatives aux garanties globales,
c) les demandes et autorisations de report de paiement,
d) les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code,
e) les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières,
f) les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé,
g) les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes,
h) les demandes et autorisations d'autoévaluation,
i) les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR,
j) les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union,
k) les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union,
l) les demandes et autorisation pour l'utilisation de scellés d'un modèle spécial,
m) les demandes et autorisations pour l'utilisation d'une déclaration de transit avec un jeu de données restreint,
n) les demandes et autorisations d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane.
6. Lorsqu'un État membre décide conformément au paragraphe 5 que d'autres exigences en matière de données doivent s'appliquer, il veille à ce que ces autres exigences en matière de données lui permettent de vérifier que les conditions d'octroi de l'autorisation concernée sont remplies et à ce qu'elles comprennent au moins les exigences suivantes:
a) l'identification du demandeur/titulaire de l'autorisation (élément de données 3/2 Identification du demandeur/titulaire de l'autorisation ou de la décision ou, en l'absence d'un numéro EORI valable du demandeur, élément de données 3/1 Demandeur/Titulaire de l'autorisation ou de la décision),
b) le type de demande ou d'autorisation (élément de données 1/1 Type de code demande/décision),
c) l'utilisation de l'autorisation dans un ou plusieurs États membres (éléments de données 1/4 Validité géographique — Union), selon le contexte.
7. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les autorités douanières peuvent autoriser que les exigences en matière de données pour les demandes et autorisations énoncées à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent au lieu des exigences en matière de données établies à l'annexe A du présent règlement pour les procédures suivantes:
a) les demandes et autorisations relatives à l'utilisation de la déclaration simplifiée,
b) les demandes et autorisations de dédouanement centralisé,
c) les demandes et autorisations d'inscriptions dans les écritures du déclarant,
d) les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif,
e) les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif,
f) les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière,
g) les demandes et autorisations de recours au régime de l'admission temporaire,
h) les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier,
8. Nonobstant le paragraphe 7, jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du présent règlement, la déclaration en douane comporte également les données suivantes:
a) Exigences en matières de données communes à tous les régimes:
— la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des marchandises,
— les descriptions techniques des marchandises et/ou des produits transformés et les moyens de les identifier,
— le délai d'apurement estimé,
— le bureau d'apurement proposé (pas pour la destination particulière), et
— le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation.
b) Exigences en matière de données spécifiques au perfectionnement actif:
— les codes des conditions économiques visés à l'appendice de l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341,
— le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux, et
— la nécessité ou non de calculer le montant des droits à l'importation conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code (indiquer “oui” ou “non”).
2) À l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«Par dérogation au premier alinéa, jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les exigences communes en matière de données énoncées à l'annexe 12-01 ne s'appliquent pas.
Jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI, les États membres recueillent et conservent les données suivantes indiquées dans l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341, qui constituent l'enregistrement EORI:
a) les données énumérées aux points 1 à 4 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341,
b) lorsque les systèmes nationaux le requièrent, les données énumérées aux points 5 à 12 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341.
Les États membres introduisent régulièrement dans le système EORI les données recueillies conformément au troisième alinéa du présent article.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la collecte des éléments de données énumérés au titre I, chapitre 3, point 4, de l'annexe 12-01 est facultative pour les États membres. Lorsque ces éléments sont recueillis par les États membres, ils sont introduits dans le système EORI dans les meilleurs délais après la mise à niveau dudit système.»
3) À l'article 104, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle à l'importation visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas et l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises contenues dans des envois postaux.
4. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi, dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, de procéder à une analyse de risque sur la base des informations contenues ou fournies par le système utilisé par l'opérateur économique.»
4) À l'article 106, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la déclaration sommaire d'entrée est déposée dans les délais suivants:
a) pour les vols d'une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l'aéronef, et
b) pour les vols d'une durée égale ou supérieure à quatre heures, au plus tard quatre heures avant l'arrivée de l'aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l'Union.»
5) À l'article 112, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas.»
6) À l'article 113, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent pas.»
7) L'article 122 bis suivant est inséré:
«Article 122 bis
Systèmes d'information et de communication RSS
(Article 155, paragraphe 2, du code)
1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la Commission et les autorités douanières des États membres, au moyen d'un système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières, conservent les informations suivantes et y ont accès:
a) les données figurant dans les demandes,
b) les autorisations relatives aux lignes régulières et, le cas échéant, leur modification ou leur retrait,
c) le nom des ports d'escale et des navires affectés aux lignes,
d) toute autre information utile.
2. Les autorités douanières de l'État membre auprès desquelles la demande a été introduite notifient la demande aux autorités douanières des autres États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
3. Si les autorités douanières notifiées refusent la demande, elles le communiquent au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
4. Le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1 est utilisé pour conserver l'autorisation et pour notifier la délivrance de l'autorisation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime.
5. Lorsqu'une autorisation est révoquée par l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été introduite ou à la demande de la compagnie maritime, ladite autorité douanière notifie la révocation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.»
8) À l'article 124, le paragraphe suivant est ajouté:
«Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas.»
9) L'article 124 bis suivant est inséré:
«Article 124 bis
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un document “T2L” ou “T2LF”
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Jusqu'au déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE et en cas d'utilisation d'un document “T2L” ou “T2LF” sur support papier, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) L'intéressé appose le code “T2L” ou “T2LF” dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire et le code “T2Lbis” ou “T2LFbis” dans la sous-case droite de la case 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.
b) Les autorités douanières peuvent autoriser toute personne à utiliser des listes de chargement qui ne répondent pas à toutes les conditions, lorsque cette personne:
— est établie dans l'Union,
— délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elle relève savent qu'elle est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,
— n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
c) Les autorisations visées au point b) sont accordées uniquement lorsque:
— les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et
— l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.
d) Un document “T2L” ou “T2LF” est établi en un seul exemplaire.
e) Si le document est visé par les services douaniers, il comporte les mentions suivantes qui doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la case “C. Bureau de départ”:
— pour les documents “T2L” ou “T2LF”, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;
— pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur les documents “T2L” ou “T2LF”, qui est apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau.
Ces documents sont remis à l'intéressé.»
10) À l'article 126, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, en cas de visa des services douaniers, celui-ci inclut le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire.»
11) L'article 126 bis suivant est inséré:
«Article 126 bis
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union par la production d'un manifeste maritime
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le manifeste maritime comprend au moins les informations suivantes:
a) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime,
b) le nom du navire,
c) le lieu et la date du chargement des marchandises,
d) le lieu du déchargement des marchandises.
Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:
e) la référence au connaissement maritime ou autre document commercial,
f) le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis,
g) la désignation commerciale usuelle des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,
h) la masse brute en kilogrammes,
i) le cas échéant, les numéros des conteneurs, et
j) les indications suivantes relatives au statut des marchandises:
— le sigle “C” (équivalant à “T2L”) pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié,
— le sigle “F” (équivalant à “T2LF”) pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas,
— le sigle “N” pour les autres marchandises.
2. S'il est visé par la douane, le manifeste maritime comporte le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.»
12) L'article 128 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Facilitation de la délivrance d'un moyen de preuve par un émetteur agréé»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières de tout État membre peuvent autoriser toute personne, établie sur le territoire douanier de l'Union, qui demande l'autorisation, en vue d'établir le statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'une facture ou d'un document de transport portant sur des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union dont la valeur dépasse 15 000 EUR, d'un document “T2L” ou “T2LF” ou d'un manifeste maritime, d'utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau de douane compétent.»
c) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 sont délivrées par le bureau de douane compétent à la demande de l'intéressé.
4. L'autorisation visée au paragraphe 2 est accordée uniquement lorsque:
a) l'intéressé n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale,
b) les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé,
c) l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces, et
d) l'intéressé délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières compétentes dont il relève savent qu'il est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves.
5. Lorsque l'intéressé s'est vu octroyer le statut d'OEA conformément à l'article 38 du code, les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à c), du présent article, sont réputées satisfaites.»
13) Les articles 128 bis à 128 quinquies suivants sont insérés à la sous-section 3 («Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union délivrée par un émetteur agréé»):
«Article 128 bis
Formalités à accomplir lors de la délivrance d'un document “T2L” ou “T2LF”, d'une facture ou d'un document de transport par un émetteur agréé
[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]
1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé établit une copie de chaque document “T2L” ou “T2LF” délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans.
2. L'autorisation visée à l'article 128, paragraphe 2, précise notamment:
a) le bureau de douane chargé de la préauthentification, aux fins de l'article 128 ter, paragraphe 1, des formulaires “T2L” ou “T2LF” utilisés pour l'établissement des documents concernés,
b) les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé justifie l'utilisation appropriée desdits formulaires,
c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus,
d) le délai et les conditions dans lesquels l'émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises,
e) que le recto des documents commerciaux concernés ou la case “C. Bureau de départ” figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document “T2L” ou “T2LF” et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou
i) revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau; ou
ii) revêtu d'un cachet spécial par l'émetteur agréé. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial doivent être complétées avec les informations suivantes:
— les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays;
— le bureau de douane compétent;
— la date;
— l'émetteur agréé; et
— le numéro d'autorisation.
f) Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” du document “T2L” ou “T2LF”, ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:
— Expedidor autorizado
— Godkendt afsender
— Zugelassener Versender
— Εγκεκριμένος αποστολέας
— Authorised consignor
— Expéditeur agréé
— Speditore autorizzato
— Toegelaten afzender
— Expedidor autorizado
— Hyväksytty lähettäjä
— Godkänd avsändare
— Schválený odesílatel
— Volitatud kaubasaatja
— Atzītais nosūtītājs
— Įgaliotas siuntėjas
— Engedélyezett feladó
— Awtorizzat li jibgħat
— Upoważniony nadawca
— Pooblaščeni pošiljatelj
— Schválený odosielateľ
— Одобрен изпращач
— Expeditor agreat
— Ovlašteni pošiljatelj
Article 128 ter
Facilités applicables à un émetteur agréé
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé peut être autorisé à ne pas signer des documents “T2L” ou “T2LF” ou des documents commerciaux utilisés munis du cachet spécial visé à l'article 128 bis, paragraphe 2, point e) ii), qui sont établis par un système de traitement informatique ou automatisé des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'émetteur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents “T2L” ou “T2LF” ou de tous documents commerciaux munis du cachet spécial.
2. Les documents “T2L” ou “T2LF” ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 portent, au lieu de la signature de l'émetteur agréé, l'une des mentions suivantes:
— Dispensa de firma
— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— Δεν απαιτείται υπογραφή
— Signature waived
— Dispense de signature
— Dispensa dalla firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispensada a assinatura
— Vapautettu allekirjoituksesta
— Befriad från underskrift
— Podpis se nevyžaduje
— Allkirjanõudest loobutud
— Derīgs bez paraksta
— Leista nepasirašyti
— Aláírás alól mentesítve
— Firma mhux meħtieġa
— Zwolniony ze składania podpisu
— Opustitev podpisa
— Oslobodenie od podpisu
— Освободен от подпис
— Dispensă de semnătură
— Oslobođeno potpisa.
Article 128 quater
Autorisation d'établir le manifeste maritime après le départ
(Article 153, paragraphe 2, du code)
Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination.
Article 128 quinquies
Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ
[Article 6, paragraphe 3, point a), et article 153, paragraphe 2, du code]
1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorisation permettant de n'établir le manifeste maritime servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination n'est octroyée qu'aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:
a) elles sont établies dans l'Union;
b) elles délivrent régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elles relèvent savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,
c) elles n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,
d) elles utilisent des systèmes informatiques d'échange de données pour transmettre des informations entre les ports de départ et de destination sur le territoire douanier de l'Union,
e) elles assurent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.
2. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque:
a) les autorités douanières sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et
b) l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.
3. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat OEA visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.
4. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus.
Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l'article 128 quater.
Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.
5. La simplification s'applique comme suit:
a) le manifeste pour le port de départ est transmis par un système informatique d'échange de données au port de destination,
b) la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 126 bis,
c) le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d'échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données,
d) le manifeste d'échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données.
6. Les notifications suivantes sont effectuées:
a) la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;
b) les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.»
14) À l'article 138, le texte suivant est ajouté:
«Toutefois, jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation de l'État membre dans lequel les marchandises sont réputées être déclarées, tels que visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) le point f) du premier alinéa s'applique uniquement lorsque les marchandises en question bénéficient également d'une franchise des autres impositions, et
b) les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l'article 141.»
15) À l'article 141, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation de l'État membre dans lequel les marchandises sont réputées être déclarées, tels que visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique par leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que les données requises soient acceptées par les autorités douanières.»
16) À l'article 144, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation concernés nécessaires à la transmission des notifications de présentation, visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la déclaration en douane pour la mise en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux visés au premier alinéa est considérée comme ayant été déposée et acceptée par la présentation en douane des marchandises, à condition que les marchandises soient accompagnées d'une déclaration CN22, d'une déclaration CN23 ou des deux.
Dans les cas visés à l'article 141, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, le destinataire est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur. Dans les cas visés à l'article 141, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 4, l'expéditeur est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur. Les autorités douanières peuvent prévoir que les opérateurs postaux sont considérés comme déclarants et, le cas échéant, comme débiteurs.»
17) À l'article 146, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Jusqu'aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation concernés, visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE et sans préjudice de l'article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l'application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 et 3 du présent article.»
18) À l'article 181, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Jusqu'aux dates de déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés.»
19) À l'article 184, le paragraphe suivant est ajouté:
«Jusqu'aux dates de mise à niveau du nouveau système de transit informatisé visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le MRN d'une déclaration de transit est communiqué aux autorités douanières par les moyens prévus aux points b) et c) du paragraphe 1.»
Article 56
Dates de mise à niveau ou de déploiement des systèmes informatiques concernés
1. La Commission publie sur son site internet un aperçu détaillé des dates de mise à niveau ou de déploiement des systèmes informatiques visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE. La Commission tient à jour cet aperçu.
2. Les États membres informent la Commission de manière détaillée de leur planification nationale relative aux créneaux de déploiement des systèmes visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date prévue de déploiement d'un système informatique donné. Les États membres tiennent la Commission informée de leur planification nationale à cet égard.
Article 57
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE 1
LÉGENDE DU TABLEAU
Intitulés des colonnes
Colonnes du tableau de l'annexe B |
Déclarations / notifications / preuve du statut douanier de marchandises de l'Union |
Systèmes informatiques visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE |
Exigences transitoires en matière de données figurant dans le présent règlement délégué |
A1 |
Déclaration sommaire de sortie |
SAE |
Annexe 9 - Appendice A |
A2 |
Déclaration sommaire de sortie — Envois express |
SAE |
Annexe 9 - Appendice A |
A3 |
Notification de réexportation |
SAE |
— |
B1 |
Déclaration d'exportation et déclaration de réexportation |
SAE |
Annexe 9 - Appendice C1 |
B2 |
Régime particulier — transformation — déclaration pour perfectionnement passif |
Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE) |
Annexe 9 - Appendice C1 |
B3 |
Déclaration pour entreposage douanier de marchandises de l'Union |
Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE) |
Annexe 9 - Appendice C1 |
B4 |
Déclaration pour l'expédition de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux |
Systèmes informatiques nationaux |
— |
C1 |
Déclaration d'exportation simplifiée |
SAE |
Annexe 9 - Appendice A |
C2 |
Présentation en douane de marchandises en cas d'inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l'exportation |
Systèmes nationaux d'exportation (EXP) |
— |
D1 |
Régime particulier — déclaration de transit |
Mise à jour du NSTI |
Annexe 9 - Appendices C1 et C2 |
D2 |
Régime particulier — Déclaration de transit avec un jeu de données restreint (transport par voie ferrée, aérienne ou maritime) |
Mise à jour du NSTI |
— |
D3 |
Régime particulier — Transit — Utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane — (transport par voie aérienne et maritime) |
Systèmes informatiques nationaux |
— |
E1 |
Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union (T2L/T2LF) |
Système informatique relatif à la preuve du caractère UE |
Annexe 9 - Appendice C1 |
E2 |
Manifeste douanier des marchandises |
Système informatique relatif à la preuve du caractère UE et systèmes nationaux relatifs aux émetteurs agréés |
— |
F1a |
Déclaration sommaire d'entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu complet de données |
SCI2 |
Annexe 9 - Appendice A |
F1b |
Déclaration sommaire d'entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données déposé par le transporteur |
SCI2 |
— |
F1c |
Déclaration sommaire d'entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données fourni par une personne en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa |
SCI2 |
— |
F1d |
Déclaration sommaire d'entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données fourni par une personne en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l'article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa |
SCI2 |
— |
F2a |
Déclaration sommaire d'entrée — Fret aérien (général) — Jeu complet de données |
SCI2 |
Annexe 9 - Appendice A |
F2b |
Déclaration sommaire d'entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données déposé par le transporteur |
SCI2 |
— |
F2c |
Déclaration sommaire d'entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données déposé par une personne en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l'article 13, paragraphe 1 |
SCI2 |
— |
F2d |
Déclaration sommaire d'entrée — Fret aérien (général) — Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l'article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa et conformément à l'article 113, paragraphe 1 |
SCI2 |
— |
F3a |
Déclaration sommaire d'entrée — Envois express — Jeu complet de données |
SCI2 |
Annexe 9 - Appendice A |
F3b |
Déclaration sommaire d'entrée — Envois express — Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l'article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa |
SCI2 |
— |
F4a |
Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux — Jeu complet de données |
SCI2 |
— |
F4b |
Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données déposé par le transporteur |
SCI2 |
— |
F4c |
Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux — Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l'article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa (1), et conformément à l'article 113, paragraphe 2 |
SCI2 |
— |
F4d |
Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données au niveau du récipient déposé avant chargement en rapport avec les situations définies à l'article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l'article 13, paragraphe 2 |
SCI2 |
— |
F5 |
Déclaration sommaire d'entrée — Transport par route et par chemin de fer |
SCI2 |
Annexe 9 - Appendice A |
G1 |
Notification de détournement |
SCI2 |
Annexe 9 - Appendice A |
G2 |
Notification d'arrivée |
Systèmes nationaux de notification de l'arrivée (NA) et SCI2 |
— |
G3 |
Présentation en douane des marchandises |
Systèmes nationaux de notification de la présentation (NP) |
— |
G4 |
Déclaration de dépôt temporaire |
Systèmes nationaux relatifs au dépôt temporaire (DT) |
— |
G5 |
Notification d'arrivée en cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire |
Systèmes nationaux relatifs au dépôt temporaire (DT) |
— |
H1 |
Déclaration pour mise en libre pratique et régime particulier — utilisation spécifique — déclaration pour destination particulière |
Systèmes nationaux d'importation (IMP) |
Annexe 9 - Appendice C1 Annexe DV1 (uniquement pour la déclaration pour mise en libre pratique) |
H2 |
Régime particulier — stockage — déclaration pour entreposage douanier |
Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE) |
Annexe 9 - Appendice C1 |
H3 |
Régime particulier — utilisation spécifique — déclaration d'admission temporaire |
Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE) |
Annexe 9 - Appendice C1 |
H4 |
Régime particulier — transformation — déclaration pour perfectionnement actif |
Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE) |
Annexe 9 - Appendice C1 |
H5 |
Déclaration pour l'introduction de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux |
Systèmes nationaux d'importation (IMP) |
— |
H6 |
Déclaration en douane dans le trafic postal pour la mise en libre pratique |
Systèmes nationaux d'importation (IMP) |
— |
I1 |
Déclaration d'importation simplifiée |
Systèmes nationaux d'importation (IMP) |
Annexe 9 - Appendice A |
I2 |
Présentation en douane de marchandises en cas d'inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l'importation |
Systèmes nationaux d'importation (IMP) |
— |
(1) Les données minimales avant chargement correspondent aux données CN23. |
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
NOTES EXPLICATIVES
1. Demandeur:
Mentionner le nom complet de l'opérateur économique introduisant la demande tel qu'enregistré dans le système EORI.
2. Statut juridique du demandeur:
Mentionner le statut juridique comme indiqué dans l'acte de constitution.
3. Date de constitution:
Mentionner — en chiffres — le jour, le mois et l'année de constitution.
4. Adresse de constitution:
Mentionner l'adresse complète du lieu où votre entreprise a été constituée, pays inclus.
5. Siège d'activité principale:
Mentionner l'adresse complète du lieu où s'exerce l'activité principale de votre entreprise.
6. Personne de contact:
Indiquer le nom complet, le numéro de téléphone et de télécopieur, et l'adresse électronique de la personne désignée dans votre entreprise comme point de contact à consulter par les autorités douanières lors de l'examen de votre demande.
7. Adresse postale:
À ne remplir que si cette adresse diffère de l'adresse de constitution.
8.,9. et 10. Numéro d'identification à la TVA, numéro d'identification de l'opérateur et numéro d'enregistrement légal
Indiquer les numéros souhaités.
Le(s) numéro(s) d'identification de l'opérateur est(sont) le(s) numéro(s) d'identification enregistré(s) par les autorités douanières.
Le numéro d'enregistrement légal est le numéro d'enregistrement donné par le bureau d'enregistrement de l'entreprise.
S'ils sont identiques, ne mentionner que le numéro d'identification à la TVA.
Si le demandeur n'a pas de numéro d'identification d'opérateur, par exemple parce que ce numéro n'existe pas dans l'État membre où il est établi, laisser la case en blanc.
11. Type d'autorisation demandée:
Marquer d'une croix la case correspondante.
12. Secteur économique d'activité:
Décrire l'activité exercée.
13. États membres dans lesquels des activités douanières sont exercées:
Mentionner le(s) code(s) ISO alpha-2 du (des) pays concerné(s).
14. Informations de passage frontalier:
Indiquer le nom des bureaux de douane généralement empruntés au passage des frontières.
15. Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l'article 28, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, et/ou statut d'agent habilité ou de chargeur connu obtenu conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447:
Si des simplifications sont déjà accordées, en préciser la nature, le régime douanier correspondant et le numéro de l'autorisation. La procédure douanière considérée est précisée à l'aide des codes utilisés dans la deuxième ou troisième subdivision de la case 1 du document administratif unique.
Si le demandeur est titulaire d'un(e) ou plusieurs autorisations/certificats mentionné(e)s ci-dessus, indiquer le type et le numéro du/de la ou des autorisations/certificats.
16., 17. et 18. Établissement gestionnaire de la documentation douanière/comptabilité principale:
Mentionner l'adresse complète des bureaux compétents. Si l'adresse est identique, ne remplir que la case 16.
19. Nom, date et signature du demandeur:
Signature : le signataire doit préciser sa fonction. Le signataire doit toujours être la personne qui représente l'entreprise du demandeur dans son ensemble.
Nom : nom et cachet du demandeur.
Nombre d'annexes :
le demandeur fournit les informations générales suivantes:
1. Aperçu des propriétaires/actionnaires principaux, avec indication de leurs noms et adresses et de leurs parts respectives. Aperçu des membres du conseil d'administration. Les propriétaires ont-ils des antécédents de non-conformité auprès des autorités douanières?
2. Nom de la personne responsable de la gestion des questions douanières dans l'entreprise du demandeur.
3. Description des activités économiques du demandeur.
4. Détails sur l'emplacement des différents sites de l'entreprise du demandeur et brèves descriptions des activités sur chaque site. Précisions sur le titre auquel le demandeur et chaque site agissent dans la chaîne d'approvisionnement: en leur nom propre et pour leur propre compte ou en leur nom propre et pour le compte d'une autre personne ou au nom et pour le compte d'une autre personne.
5. Précisions sur les éventuels liens entre le demandeur et les sociétés auxquelles il achète et/ou fournit les produits.
6. Description de l'organisation interne de l'entreprise du demandeur. Veuillez joindre des documents éventuels sur les fonctions/compétences de chaque département.
7. Nombre d'employés au total et dans chaque département.
8. Noms des principaux dirigeants (directeurs généraux, chefs de département, gestionnaires des services de comptabilité, responsable des affaires douanières, etc.). Description des procédures habituellement mises en place lorsque l'employé compétent est absent, à titre temporaire ou permanent.
9. Nom et position des personnes ayant des compétences spécifiques dans le domaine douanier au sein de l'organisation de l'entreprise du demandeur. Évaluation du niveau des connaissances de ces personnes en matière d'utilisation des outils informatiques dans les domaines douanier et commercial et sur les questions générales à caractère commercial.
10. Acceptation ou refus de publication des informations figurant dans l'autorisation OEA sur la liste des opérateurs économiques agréés citée à l'article 14 quinvicies, paragraphe 4.
ANNEXE 7
NOTES EXPLICATIVES
Numéro d'autorisation
Le numéro d'autorisation commence toujours par le code ISO alpha-2 de l'État membre de délivrance, suivi d'une des séries de lettres suivantes:
OEAC pour autorisation OEA — Simplifications douanières
OEAS pour autorisation OEA — Sécurité et sûreté
OEAF pour autorisation OEA — Simplifications douanières/Sécurité et sûreté
Les séries de lettres susmentionnées doivent être suivies du numéro national d'autorisation.
1. Titulaire de l'autorisation OEA
Mentionner le nom complet du titulaire figurant dans la case 1 du formulaire de demande reproduit à l'annexe 1 quater, ainsi que le(s) numéro(s) d'identification à la TVA figurant dans la case 8 du formulaire de demande, le cas échéant le(s) numéro(s) d'identification d'opérateur figurant dans la case 9 du formulaire de demande et le numéro d'enregistrement légal figurant dans la case 10 du formulaire de demande.
2. Autorité de délivrance
Signature, nom de l'administration des douanes de l'État membre considéré et cachet.
Le nom de l'administration des douanes de l'État membre peut être mentionné à l'échelon régional, si la structure organisationnelle de cette administration l'exige.
Référence au type d'autorisation
Marquer d'une croix la case correspondante.
3. Date de prise d'effet de l'autorisation:
Indiquer le jour, le mois et l'année, conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission
ANNEXE 8
ANNEXE 9
Appendice A
1. Notes introductives aux tableaux
Considérations générales
1.1 La déclaration sommaire qui doit être déposée pour les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier de l'Union ou qui le quittent contient les informations indiquées dans les tableaux 1 à 5 pour chaque situation et chaque mode de transport concerné. La demande de détournement qui doit être présentée lorsqu'un moyen de transport actif entrant sur le territoire de l'Union arrive en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n'était pas mentionné dans la déclaration sommaire d'entrée contient les informations détaillées dans le tableau 6.
1.2 Les tableaux 1 à 7 contiennent tous les éléments de données nécessaires aux procédures, déclarations et demandes de détournement concernées. Ils offrent une vision globale des éléments exigés pour les différentes procédures, déclarations et demandes de détournement.
1.3 Les intitulés des colonnes sont suffisamment explicites et renvoient aux procédures et déclarations en cause.
1.4 Le signe «X» figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que l'élément de donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l'intitulé de la colonne correspondante doit être fourni au niveau de l'article de marchandises. Le signe «Y» figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que l'élément de donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l'intitulé de la colonne correspondante doit être fourni au niveau générique. Le signe «Z» figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que l'élément de donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l'intitulé de la colonne correspondante doit être fourni au niveau de la déclaration du moyen de transport. La combinaison des symboles «X», «Y» et «Z» signifie que les éléments de données concernés peuvent être demandés pour la procédure ou la déclaration décrite dans le titre de la colonne correspondante à tous les niveaux concernés.
1.5 Les descriptions et notes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, aux procédures simplifiées et aux demandes de détournement figurant dans la section 4 concernent les éléments de données auxquels il est fait référence dans les tableaux 1 à 7.
Déclaration en douane utilisée comme déclaration sommaire d'entrée
2.1. Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 162 du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l'appendice C1 ou de l'appendice C2, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d'entrée» des tableaux 1 à 4.
Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 166, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d'entrée» des tableaux 1 à 4.
2.2. Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 162 du code, est présentée par un OEA au titre de l'article 38, paragraphe 2, point b), du code et est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l'appendice C1 ou de l'appendice C2, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d'entrée OEA» du tableau 5.
Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 166 du code, est présentée par un OEA au titre de l'article 38, paragraphe 2, point b), du code et est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d'entrée OEA» du tableau 5.
Déclaration en douane d'exportation
3.1. Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 162 du code, est requise, conformément à l'article 263, paragraphe 3, point a), du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l'appendice C1 ou de l'appendice C2, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire de sortie» des tableaux 1 et 2.
Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 166, du code, est requise, conformément à l'article 263, paragraphe 3, point a), du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire de sortie» des tableaux 1 et 2.
Autres circonstances particulières dans le cadre des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, et types particuliers de trafic de marchandises. Notes pour les tableaux 2 à 4.
4.1. Les colonnes «Déclaration sommaire de sortie—Envois express» et «Déclaration sommaire d'entrée—Envois express» du tableau 2 concernent les données requises qui peuvent être communiquées par voie électronique aux autorités douanières en vue d'une analyse des risques avant le départ ou l'arrivée des envois express. Les services postaux peuvent choisir de communiquer par voie électronique aux autorités douanières les données figurant dans ces colonnes du tableau 2 en vue d'une analyse de risque avant le départ ou l'arrivée des envois postaux.
4.2. Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi express le transport d'un article individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison accéléré et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement.
4.5. Les tableaux 3 et 4 contiennent l'information nécessaire aux déclarations sommaires d'entrée en ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires.
4.6. Le tableau 3, relatif au transport routier, s'applique également au transport multimodal, sauf dispositions contraires à la section 4.
Procédures simplifiées
5.1. Les déclarations d'admission sous les procédures simplifiées visées à l'article 166 du code doivent comporter les informations indiquées dans le tableau 7.
5.2. Le format réduit pour certains éléments de données prévus dans le cadre de procédures simplifiées n'a pas pour effet de limiter ni d'influencer les exigences énoncées aux appendices C1 et D1, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires.
2. Exigences relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie
2.1. Transport par voie aérienne, par voie maritime, par voies navigables ou par un autre mode de transport, ou situations non visées par les tableaux 2 à 4 — Tableau 1
Intitulé |
Déclaration sommaire de sortie (voir note 3.1) |
Déclaration sommaire d'entrée (voir note 2.1) |
Nombre d'articles |
Y |
Y |
Numéro de référence unique de l'envoi |
X/Y |
X/Y |
Numéro du document de transport |
X/Y |
X/Y |
Expéditeur |
X/Y |
X/Y |
Personne présentant la déclaration sommaire |
Y |
Y |
Destinataire |
X/Y |
X/Y |
Transporteur |
|
Z |
Partie à notifier |
|
X/Y |
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière |
|
Z |
Numéro de référence du transport |
|
Z |
Code du premier lieu d'arrivée. |
|
Z |
Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier |
|
Z |
Code du (des) pays de l'itinéraire |
Y |
Y |
Mode de transport à la frontière |
|
Z |
Bureau de douane de sortie |
Y |
|
Localisation des marchandises |
Y |
|
Lieu de chargement |
|
X/Y |
Code du lieu de déchargement |
|
X/Y |
Désignation des marchandises |
X |
X |
Type de colis (code) |
X |
X |
Nombre de colis |
X |
X |
Marques d'expédition |
X/Y |
X/Y |
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé |
X/Y |
X/Y |
Numéro d'article |
X |
X |
Code des marchandises |
X |
X |
Masse brute (kg) |
X/Y |
X/Y |
Code marchandises dangereuses ONU |
X |
X |
Numéro du scellé |
X/Y |
X/Y |
Code du mode de paiement des frais de transport |
X/Y |
X/Y |
Date de déclaration |
Y |
Y |
Signature/authentification |
Y |
Y |
Autre indicateur de circonstance spécifique |
Y |
Y |
Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s) |
|
Z |
2.2. Envois express—Tableau 2
Intitulé |
Déclaration sommaire de sortie—Envois express (voir notes 3.1, 4.1, 4.2 et 4.3) |
Déclaration sommaire d'entrée—Envois express (voir notes 2.1, 4.1, 4.2 et 4.3) |
Numéro de référence unique de l'envoi |
|
|
Numéro du document de transport |
|
|
Expéditeur |
X/Y |
X/Y |
Personne présentant la déclaration sommaire |
Y |
Y |
Destinataire |
X/Y |
X/Y |
Transporteur |
|
Z |
Numéro de référence du transport |
|
Z |
Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier |
|
Z |
Code du (des) pays de l'itinéraire |
Y |
Y |
Mode de transport à la frontière |
|
Z |
Bureau de douane de sortie |
Y |
|
Localisation des marchandises |
Y |
|
Lieu de chargement |
|
Y |
Code du lieu de déchargement |
|
X/Y |
Désignation des marchandises |
X |
X |
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé |
|
|
Numéro d'article |
X |
X |
Code des marchandises |
X |
X |
Masse brute (kg) |
X/Y |
X/Y |
Code des marchandises dangereuses ONU |
X |
X |
Code du mode de paiement des frais de transport |
X/Y |
X/Y |
Date de déclaration |
Y |
Y |
Signature/authentification |
Y |
Y |
Autre indicateur de circonstance spécifique |
Y |
Y |
Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s) |
|
Z |
2.3. Transport routier—Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée—Tableau 3
Intitulé |
Route—Déclaration sommaire d'entrée (voir note 2.1) |
Nombre d'articles |
Y |
Numéro de référence unique de l'envoi |
X/Y |
Numéro du document de transport |
X/Y |
Expéditeur |
X/Y |
Personne présentant la déclaration sommaire |
Y |
Destinataire |
X/Y |
Transporteur |
Z |
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière |
Z |
Code du premier lieu d'arrivée. |
Z |
Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier |
Z |
Code des pays de l'itinéraire |
Y |
Mode de transport à la frontière |
Z |
Lieu de chargement |
X/Y |
Code du lieu de déchargement |
X/Y |
Désignation des marchandises |
X |
Type de colis |
X |
Nombre de colis |
X |
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé |
X/Y |
Numéro d'article |
X |
Code des marchandises |
X |
Masse brute (kg) |
X/Y |
Code du mode de paiement des frais de transport |
X/Y |
Code des marchandises dangereuses ONU |
X |
Numéro du scellé |
X/Y |
Date de déclaration |
Y |
Signature/authentification |
Y |
Autre indicateur de circonstance spécifique |
Y |
2.4. Transport ferroviaire—Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée—Tableau 4
Intitulé |
Rail—Déclaration sommaire d'entrée (voir note 2.1) |
Nombre d'articles |
Y |
Numéro de référence unique de l'envoi |
X/Y |
Numéro du document de transport |
X/Y |
Expéditeur |
X/Y |
Personne présentant la déclaration sommaire d'entrée |
Y |
Destinataire |
X/Y |
Transporteur |
Z |
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière |
Z |
Numéro de référence du transport |
Z |
Code du premier lieu d'arrivée. |
Z |
Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier |
Z |
Code des pays de l'itinéraire |
Y |
Mode de transport à la frontière |
Z |
Lieu de chargement |
X/Y |
Code du lieu de déchargement |
X/Y |
Désignation des marchandises |
X |
Type de colis |
X |
Nombre de colis |
X |
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé |
X/Y |
Numéro d'article |
X |
Code des marchandises |
X |
Masse brute (kg) |
X/Y |
Code du mode de paiement des frais de transport |
X/Y |
Code des marchandises dangereuses ONU |
X |
Numéro du scellé |
X/Y |
Date de déclaration |
Y |
Signature/authentification |
Y |
Autre indicateur de circonstance spécifique |
Y |
2.5. Opérateurs économiques agréés—Exigences réduites en ce qui concerne les données à indiquer dans les déclarations sommaires d'entrée —Tableau 5
Intitulé |
Déclaration sommaire d'entrée (voir note 2.2) |
Numéro de référence unique de l'envoi |
X/Y |
Numéro du document de transport |
X/Y |
Expéditeur |
X/Y |
Personne présentant la déclaration sommaire |
Y |
Destinataire |
X/Y |
Transporteur |
Z |
Partie à notifier |
X/Y |
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière |
Z |
Numéro de référence du transport |
Z |
Code du premier lieu d'arrivée. |
Z |
Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier |
Z |
Code du (des) pays de l'itinéraire |
Y |
Mode de transport à la frontière |
Z |
Bureau de douane de sortie |
|
Lieu de chargement |
X/Y |
Désignation des marchandises |
X |
Nombre de colis |
X |
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé |
X/Y |
Numéro d'article |
X |
Code des marchandises |
X |
Date de déclaration |
Y |
Signature/authentification |
Y |
Autre indicateur de circonstance spécifique |
Y |
Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s) |
Z |
2.6. Exigences relatives aux demandes de détournement—Tableau 6
Intitulé |
|
Mode de transport à la frontière |
Z |
Identification du moyen de transport franchissant la frontière |
Z |
Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier |
Z |
Code du pays du premier bureau d'entrée déclaré |
Z |
Personne demandant le détournement |
Z |
MRN |
X |
Numéro d'article |
X |
Code du premier lieu d'arrivée. |
Z |
Code du premier lieu d'arrivée effectif |
Z |
3. Exigences relatives aux demandes de détournement—Tableau 7
Intitulé |
Déclaration simplifiée à l'exportation (voir note 3.1) |
Déclaration simplifiée à l'importation (voir note 2.1) |
Déclaration |
Y |
Y |
Nombre d'articles |
Y |
Y |
Numéro de référence unique de l'envoi |
X |
X |
Numéro du document de transport |
X/Y |
X/Y |
Expéditeur/exportateur |
X/Y |
|
Destinataire |
|
X/Y |
Déclarant/représentant |
Y |
Y |
Code de statut du déclarant/représentant |
Y |
Y |
Code devise |
|
X |
Bureau de douane de sortie |
Y |
|
Désignation des marchandises |
X |
X |
Type de colis (code) |
X |
X |
Nombre de colis |
X |
X |
Marques d'expédition |
X/Y |
X/Y |
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé |
|
X/Y |
Numéro d'article |
X |
X |
Code des marchandises |
X |
X |
Masse brute (kg) |
|
X |
Régime |
X |
X |
Masse nette (kg) |
X |
X |
Montant total facturé |
|
X |
Numéro de référence de l'inscription dans les écritures du déclarant |
X |
X |
Numéro de l'autorisation |
X |
X |
Informations supplémentaires |
|
X |
Date de déclaration |
Y |
Y |
Signature/authentification |
Y |
Y |
4. Notes explicatives sur les données
MRN
Demande de détournement: le numéro de référence du mouvement (MRN) peut être indiqué à la place des deux éléments de données suivants:
— identification du moyen de transport franchissant la frontière,
— date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier.
Déclaration
Indiquer les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 1, 1re et 2e subdivisions, du DAU.
Nombre d'articles ( 2 )
Nombre total d'articles déclarés dans la déclaration ou dans la déclaration sommaire.
[Réf.: case 5 du DAU]
Numéro de référence unique de l'envoi
Numéro de référence unique attribué aux marchandises à l'entrée, à l'importation, à la sortie et à l'exportation.
Il convient d'utiliser les codes OMD (ISO15459) ou équivalents.
Déclarations sommaires: il s'agit d'une alternative au numéro du document de transport lorsque celui-ci n'est pas disponible.
Procédures simplifiées: l'information peut être fournie lorsqu'elle est disponible
Elle constitue un lien vers d'autres sources d'information utiles.
[Réf.: case 7 du DAU]
Numéro du document de transport
Référence du document de transport qui couvre le transport des marchandises sur le territoire douanier ou hors de celui-ci. Lorsque la personne déposant la déclaration sommaire d'entrée est différente du transporteur, le numéro du document de transport du transporteur est également indiqué.
Il s'agit du code correspondant au type de document de transport prévu à l'appendice D1, suivi du numéro d'identification du document concerné.
Il sert d'alternative au numéro de référence unique de l'envoi [RUE], lorsque ce dernier n'est pas disponible. Il constitue un lien vers d'autres sources d'information utiles.
Déclarations sommaires de sortie—Avitaillement des navires et des aéronefs: facture ou numéro de liste de chargement.
Déclarations sommaires d'entrée—Transport routier: cette information est à fournir, dans la mesure du possible, et peut contenir une référence tant au carnet TIR qu'au CMR.
Expéditeur
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.
Déclarations sommaires de sortie: Cette information doit être fournie lorsqu'il s'agit d'une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Cette information prend la forme du numéro EORI de l'expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l'expéditeur n'est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis. Lorsque les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l'article 263, paragraphe 3, point a), du code et à l'article 162 du présent règlement, cette information correspond à la donnée «Expéditeur/exportateur» de cette déclaration en douane.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose.
La structure du numéro est la suivante:
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Format |
Exemples |
1 |
Identifiant du pays tiers (code pays ISO alpha-2) |
Alphabétique 2 |
a2 |
US JP CH |
2 |
Numéro d'identification unique délivré dans un pays tiers |
Alphanumérique maximum 15 |
an..15 |
1234567890ABCDE AbCd9875F pt20130101aa |
Exemples: «US1234567890ABCDE»pour un expéditeur des États-Unis (code pays: US) dont le numéro d'identification unique est«1234567890ABCDE»; «JPAbCd9875F» pour un expéditeur du Japon (code pays: JP) dont le numéro d'identification unique est «AbCd9875F»; «CHpt20130101aa» pour un expéditeur de la Suisse (code pays: CH) dont le numéro d'identification unique est «pt20130101aa».
Identifiant du pays tiers: la codification alphabétique de l'Union européenne des pays et territoires est fondée sur la norme Isopodes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu'elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil ( 3 ).
Lorsque le numéro EORI d'un expéditeur ou le numéro d'identification unique d'un expéditeur délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse de ce dernier ne doivent pas être fournis.
Déclarations sommaires d'entrée: Cette information prend la forme du numéro EORI de l'expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l'expéditeur n'est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «déclarations sommaires de sortie» de la présente note explicative.
Lorsque le numéro EORI d'un expéditeur ou le numéro d'identification unique d'un expéditeur délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse de ce dernier ne doivent pas être fournis.
Expéditeur/exportateur
Personne qui fait la déclaration d'exportation ou ►C2 pour le compte de laquelle ◄ celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration.
Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque l'expéditeur/exportateur ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.
[Réf.: case 2 du DAU]
Personne présentant la déclaration sommaire
Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne déposant la déclaration sommaire, dont le nom et l'adresse ne doivent pas être fournis.
Déclarations sommaires d'entrée: une des personnes mentionnées à l'article 127, paragraphe 4, du code.
Déclarations sommaires de sortie: partie définie à l'article 271, paragraphe 2, du code. Il n'y a pas lieu de fournir cette information lorsque, conformément à l'article 263, paragraphe 1, du code, les marchandises sont couvertes par une déclaration en douane.
Observation: cette donnée est nécessaire pour identifier la personne qui présente la déclaration.
Personne demandant le détournement:
Demande de détournement: la personne introduisant la demande de détournement à l'entrée. Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne demandant le détournement, dont le nom et l'adresse ne doivent pas être fournis.
Destinataire:
Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.
Déclarations sommaires de sortie: dans les cas visés à l'article 215, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, cette information prend la forme des nom et adresse complets du destinataire s'ils sont disponibles. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code ci-après dans la case 44 de la déclaration d'exportation:
Base juridique |
Objet |
Case |
Code |
Appendice A |
Situations dans lesquelles des connaissements négociables «à ordre endossés en blanc» sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues. |
44 |
30600 |
Elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n'est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur».
Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d'identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.
Déclarations sommaires d'entrée: Cette information doit être fournie lorsqu'il s'agit d'une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code 10600 comme indiqué ci-après:
Base juridique |
Objet |
|
Code |
Appendice A |
Situations dans lesquelles des connaissements négociables «à ordre endossés en blanc» sont concernés, en cas de déclaration sommaire d'entrée, lorsque les données du destinataire sont inconnues. |
|
10600 |
Dans les cas où cette information doit être fournie, elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n'est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur».
Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d'identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.
Déclarant/représentant
Donnée à fournir lorsqu'il s'agit d'une personne différente de l'expéditeur/exportateur à l'exportation ou du destinataire à l'importation.
Cette information prend la forme du numéro EORI du déclarant/représentant.
[Réf.: case 14 du DAU]
Code de statut du déclarant/représentant
Code indiquant le statut du déclarant ou du représentant. Les codes à utiliser sont ceux prévus à l'appendice D1 la case 14 du DAU.
Transporteur
Cette information ne doit pas être fournie s'il s'agit de la même personne que celle déposant la déclaration sommaire d'entrée, sauf si des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union. Dans ce cas, cette information peut être fournie sous la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur».
Si cette information concerne une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire d'entrée, elle prend la forme des nom et adresse complets du transporteur.
Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur ou d'un numéro d'identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers:
— lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro,
et/ou
— en cas de transport maritime, fluvial ou aérien.
Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur si ce dernier est relié au système douanier et souhaite recevoir les informations visées à l'article 185, paragraphe 3, ou à l'article 187, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Lorsque le numéro EORI du transporteur ou le numéro d'identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse du transporteur ne doivent pas être fournis.
Partie à notifier
Partie qu'il convient d'informer de l'arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Elle prend la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de la partie à notifier n'est pas disponible, les nom et adresse complets de cette dernière doivent être fournis.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur».
Lorsque le numéro EORI de la partie à notifier ou le numéro d'identification unique de la partie à notifier délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse de la partie à notifier ne doivent pas être fournis.
Déclaration sommaire d'entrée: lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», cas dans lequel le destinataire n'est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée.
Déclaration sommaire de sortie: lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», cas dans lequel le destinataire n'est pas mentionné, la partie à notifier doit toujours être indiquée dans le champ «Destinataire» à la place des données du destinataire. Lorsqu'une déclaration d'exportation contient les données prévues pour une déclaration sommaire de sortie, le code 30600 est indiqué dans la case 44 de la déclaration d'exportation concernée.
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière du territoire douanier de l'Union. Les définitions prévues à l'appendice C1 dans la case 18 du DAU doivent être utilisées pour indiquer l'identité. En cas de transport par voie maritime et fluviale, il y a lieu de déclarer le numéro d'identification OMI du navire ou le numéro européen unique d'identification de navire (ENI). En cas de transport par voie aérienne, aucune information ne doit être fournie.
Les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 21 du DAU doivent être utilisés pour indiquer la nationalité lorsque cette information ne figure pas encore dans l'identité.
Transport ferroviaire: le numéro du wagon doit être indiqué.
Identification du moyen de transport franchissant la frontière
Demande de détournement: selon qu'il s'agit de transport maritime, fluvial ou aérien, cette information prend la forme, respectivement, du numéro d'identification OMI du navire, du code ENI ou du numéro de vol IATA.
En cas de transport aérien, lorsque l'exploitant de l'aéronef transporte les marchandises dans le cadre d'un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.
Numéro de référence du transport ( 4 )(1)
Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol, le numéro du trajet, s'il y a lieu.
En cas de transport aérien, lorsque l'exploitant de l'aéronef transporte les marchandises dans le cadre d'un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.
Transport ferroviaire: le numéro du train doit être indiqué. Cet élément de donnée doit être fourni dans le cas de transport multimodal, le cas échéant.
Code du premier lieu d'arrivée.
Identification du premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier. Il peut s'agir d'un port (voie maritime), d'un aéroport (voie aérienne) et d'un poste frontière (voie terrestre).
Le code doit être conforme au modèle suivant: UN/LOCODE (an..5) + code national (an..6).
Transports routier et ferroviaire: le code doit suivre le modèle prévu pour les bureaux de douane à l'appendice D1.
Demande de détournement: le code du bureau de douane déclaré de première entrée doit être indiqué.
Code du premier lieu d'arrivée effectif
Demande de détournement: le code du bureau de douane déclaré de première entrée doit être indiqué.
Code du pays du premier bureau d'entrée déclaré
Demande de détournement: les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 2 du DAU doivent être utilisés.
Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier
Date et heure/date et heure prévues d'arrivée du moyen de transport au premier aéroport (voie aérienne), au premier poste frontière (voie terrestre) ou au premier port (voie maritime); il y a lieu d'utiliser un code à douze chiffres (SSAAMMJJHHMM). L'heure locale au premier lieu d'arrivée doit être indiquée.
Demande de détournement: cette information est limitée à la date; il y a lieu d'utiliser un code à huit chiffres (SSAAMMJJ).
Code du (des) pays de l'itinéraire
Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ initial et la destination définitive. Il s'agit des pays de départ initial et de destination définitive des marchandises. Les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 2 du DAU doivent être utilisés. Ces informations doivent être fournies dans la mesure où elles sont connues.
Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express — envois postaux: seul le pays de destination finale des marchandises doit être indiqué.
Déclarations sommaires d'entrée relatives aux envois express — envois postaux: seul le pays de départ initial des marchandises doit être indiqué.
Code devise
Code prévu à l'appendice D1 dans la case 22 du DAU pour la monnaie dans laquelle la facture commerciale est libellée.
Ces informations sont utilisées conjointement avec le «montant total facturé» lorsque c'est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.
Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.
[Réf.: cases 22 et 44 du DAU]
Mode de transport à la frontière
Déclaration sommaire d'entrée: mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées entrer sur le territoire douanier de l'Union. Dans le cas d'un transport combiné, les règles énoncées dans la note explicative relative à la case 21 figurant à l'appendice C1 s'appliquent.
Dans le cas où le fret aérien n'est pas acheminé par voie aérienne, il convient de déclarer le mode de transport utilisé.
Les codes 1, 2, 3, 4, 7, 8 ou 9 prévus à l'appendice D1 dans la case 25 du DAU doivent être utilisés.
[Réf.: case 25 du DAU]
Bureau de douane de sortie
Code prévu à l'appendice D1 dans la case 31 du DAU pour le bureau de douane de sortie prévu.
Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express — envois postaux:
Cette information n'est pas nécessaire lorsqu'elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.
Localisation des marchandises ( 5 )
Endroit précis où les marchandises peuvent être examinées.
[Réf.: case 30 du DAU]
Lieu de chargement ( 6 )
Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé.
Déclarations sommaires d'entrée relatives aux envois express — envois postaux:
Cette information n'est pas nécessaire lorsqu'elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.
Transports routier et ferroviaire: il peut s'agir du lieu où les marchandises sont prises en charge conformément au contrat de transport ou du bureau de douane de départ TIR.
Lieu de déchargement (6)
Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé.
Transports routier et ferroviaire: lorsqu'il n'y a pas de code, le nom du lieu doit être indiqué avec le maximum de précision.
Observation: cet élément constitue une information utile pour la gestion du régime.
Désignation des marchandises
Déclarations sommaires: il s'agit d'une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d'identifier les marchandises. Des termes généraux, tels que «marchandises de groupage», «fret général» ou «pièces», ne sont pas acceptés. La Commission publiera une liste de ces termes généraux. Cette information n'est pas nécessaire lorsque le code des marchandises est fourni.
Procédures simplifiées: il s'agit d'une désignation répondant à des fins tarifaires.
[Réf.: case 31 du DAU]
Type de colis (code)
Code prévu à l'appendice D1 dans la case 29 du DAU pour le bureau de douane de sortie prévu.
Nombre de colis
Nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l'emballage, ou nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n'est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.
[Réf.: case 31 du DAU]
Marques d'expédition
Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.
Cette information ne doit être fournie que pour les marchandises emballées, le cas échéant. Lorsqu'il s'agit de marchandises conteneurisées, le numéro de conteneur peut remplacer les marques d'expédition, celles-ci pouvant néanmoins être fournies par l'opérateur qui en dispose. Une RUE (référence unique d'envoi) ou les références figurant dans le document de transport et permettant l'identification non équivoque de tous les colis de l'envoi peuvent remplacer les marques d'expédition.
Observation: cette donnée contribue à l'identification des envois.
[Réf.: case 31 du DAU]
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé
Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur.
[Réf.: case 31 du DAU]
Numéro d'article ( 7 )
Numéro de l'article en question par rapport au nombre total d'articles contenus dans la déclaration, dans la déclaration sommaire ou dans la demande de détournement.
Demande de détournement: lorsque le MRN est fourni et que la demande de détournement ne concerne pas tous les articles d'une déclaration sommaire d'entrée, la personne demandant le détournement fournit les numéros des articles concernés qui ont été attribués aux marchandises dans la déclaration sommaire d'entrée initiale.
À n'utiliser que si les marchandises sont constituées de plus d'un article.
Observation: cette donnée qui est fournie automatiquement par les systèmes informatiques contribue à identifier l'article concerné dans la déclaration.
[Réf.: case 32 du DAU]
Code des marchandises
Numéro de code correspondant à l'article en question.
Déclarations sommaires d'entrée: quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n'est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie.
Déclaration simplifiée à l'importation: code TARIC à dix chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.
Déclarations sommaires de sortie: quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n'est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie.
Déclaration simplifiée à l'exportation: code NC à huit chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.
[Réf.: case 33 du DAU]
Masse brute (kg)
Poids (masse) des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l'emballage mais à l'exclusion du matériel de transport.
Dans la mesure du possible, l'opérateur peut indiquer ce poids au niveau de chaque article déclaré.
Déclaration simplifiée à l'importation: cette information ne doit être fournie que lorsqu'elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.
Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.
[Réf.: case 35 du DAU]
Régime
Code des régimes prévus à l'appendice D1 dans la case 37, 1re et 2e subdivisions, du DAU.
Les États membres peuvent renoncer à l'obligation de fournir les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 37, 2e subdivision, du DAU, dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation et à l'exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.
Masse nette (kg)
Poids (masse) des marchandises proprement dites sans aucun emballage.
Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation et à l'exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.
[Réf.: case 38 du DAU]
Montant total facturé
Prix des marchandises pour chaque article concerné dans la déclaration. Cette information est utilisée conjointement avec le «code devise» lorsqu'elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.
Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.
[Réf.: case 42 du DAU]
Numéro de référence de l'inscription dans les écritures du déclarant
Il s'agit du numéro de référence de l'inscription dans les écritures pour la procédure décrite à l'article 182 du code. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsqu'il existe d'autres systèmes satisfaisants de traçabilité des envois.
Informations supplémentaires
Indiquer le code 10100 lorsque l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no1147/2002 ( 8 ) s'applique (marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol).
[Réf.: case 44 du DAU]
Numéro de l'autorisation
Numéro de l'autorisation des simplifications. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsque leurs systèmes informatiques leur permettent d'obtenir cette information sans aucune équivoque à partir d'autres données figurant dans la déclaration, par exemple l'identification de l'opérateur.
Code marchandises dangereuses ONU
Le code d'identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d'ordre unique attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées.
Cette information ne doit être fournie que lorsqu'elle est nécessaire.
Numéro du scellé ( 9 )
Numéro d'identification du scellé apposé sur le matériel de transport, le cas échéant.
Code du mode de paiement des frais de transport
Les codes suivants sont utilisés:
A |
Paiement en espèces |
B |
Paiement par carte de crédit |
C |
Paiement par chèque |
D |
Autres (par exemple par débit direct du compte caisse) |
H |
Virement électronique de fonds |
Y |
Titulaire du compte auprès du transporteur |
Z |
Non prépayé |
Cette donnée doit être fournie uniquement lorsqu'elle est disponible.
Date de déclaration ( 10 )
Date à laquelle les différentes déclarations ont été délivrées et, le cas échéant, signées ou autrement authentifiées.
Pour l'inscription dans les écritures du déclarant conformément à l'article 182, il s'agit de la date d'inscription dans les écritures.
[Réf.: case 54 du DAU]
Signature/authentification (10)
[Réf.: case 54 du DAU]
Autre indicateur de circonstance spécifique
Il s'agit d'un élément codé qui indique la circonstance spéciale invoquée par l'opérateur concerné.
A |
Envois postaux et express |
C |
Transport routier |
D |
Transport ferroviaire: |
E |
Opérateurs économiques agréés |
Cette donnée ne doit être fournie que lorsque la personne présentant la déclaration sommaire réclame le bénéfice d'une circonstance spéciale autre que celles visées au tableau 1.
Cette information n'est pas nécessaire lorsqu'elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.
Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)
Identification des bureaux de douane d'entrée suivants sur le territoire douanier de l'Union.
Ce code doit être fourni lorsque le code relatif au mode de transport à la frontière est 1, 4 ou 8.
Le code doit se conformer au modèle prévu à l'appendice D1 pour la case 29 du DAU pour le bureau de douane d'entrée.
Appendice B1
MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE
(Ensemble de huit exemplaires)
(1) Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'appendice C1, titre I, A.
Appendice B2
MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRES
(1) Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'appendice C1, titre I, A.
Appendice B3
MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE
(Ensemble de huit exemplaires)
(1) Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'appendice C1, titre I, A.
Appendice B4
MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRES
(1) Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'appendice C1, titre I, A.
Appendice B5
INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX APPENDICES B1 ET B3 ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT
(À partir de l'exemplaire 1)
Numéro de la case |
Numéro des exemplaires |
Numéro de la case |
Numéro des exemplaires |
I. CASES POUR LES OPÉRATEURS |
|||
1 |
de 1 à 8 sauf sous-case du milieu: |
27 |
de 1 à 5 (1) |
|
de 1 à 3 |
28 |
de 1 à 3 |
2 |
de 1 à 5 (1) |
29 |
de 1 à 3 |
3 |
de 1 à 8 |
30 |
de 1 à 3 |
4 |
de 1 à 8 |
31 |
de 1 à 8 |
5 |
de 1 à 8 |
32 |
de 1 à 8 |
6 |
de 1 à 8 |
33 |
première sous-case de gauche: de 1 à 8 |
7 |
de 1 à 3 |
|
autres sous-cases: de 1 à 3 |
8 |
de 1 à 5 (1) |
34a |
de 1 à 3 |
9 |
de 1 à 3 |
34b |
de 1 à 3 |
10 |
de 1 à 3 |
35 |
de 1 à 8 |
11 |
de 1 à 3 |
36 |
— |
12 |
— |
37 |
de 1 à 3 |
13 |
de 1 à 3 |
38 |
de 1 à 8 |
14 |
de 1 à 4 |
39 |
de 1 à 3 |
15 |
de 1 à 8 |
40 |
de 1 à 5 (1) |
15a |
de 1 à 3 |
41 |
de 1 à 3 |
15b |
de 1 à 3 |
42 |
— |
16 |
1, 2, 3, 6, 7 et 8 |
43 |
— |
17 |
de 1 à 8 |
44 |
de 1 à 5 (1) |
17a |
de 1 à 3 |
45 |
— |
17b |
de 1 à 3 |
46 |
de 1 à 3 |
18 |
de 1 à 5 (1) |
47 |
de 1 à 3 |
19 |
de 1 à 5 (1) |
48 |
de 1 à 3 |
20 |
de 1 à 3 |
49 |
de 1 à 3 |
21 |
de 1 à 5 (1) |
50 |
de 1 à 8 |
22 |
de 1 à 3 |
51 |
de 1 à 8 |
23 |
de 1 à 3 |
52 |
de 1 à 8 |
24 |
de 1 à 3 |
53 |
de 1 à 8 |
25 |
de 1 à 5 (1) |
54 |
de 1 à 4 |
26 |
de 1 à 3 |
55 |
— |
|
|
56 |
— |
II. CASES ADMINISTRATIVES |
|||
A |
de 1 à 4 (2) |
C |
de 1 à 8 (2) |
B |
de 1 à 3 |
D |
de 1 à 4 |
(1) En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur l'exemplaire 5. (2) Au choix de l'État membre d'exportation, dans cette limite. |
Appendice B6
INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX APPENDICES B2 ET B4 ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT
(À partir de l'exemplaire 1/6)
Numéro de la case |
Numéro des exemplaires |
Numéro de la case |
Numéro des exemplaires |
I. CASES POUR LES OPÉRATEURS |
|||
1 |
de 1 à 4 sauf sous-case du milieu: |
27 |
de 1 à 4 |
|
de 1 à 3 |
28 |
de 1 à 3 |
2 |
de 1 à 4 |
29 |
de 1 à 3 |
3 |
de 1 à 4 |
30 |
de 1 à 3 |
4 |
de 1 à 4 |
31 |
de 1 à 4 |
5 |
de 1 à 4 |
32 |
de 1 à 4 |
6 |
de 1 à 4 |
33 |
première sous-case de gauche: de 1 à 4 |
7 |
de 1 à 3 |
|
autres sous-cases: de 1 à 3 |
8 |
de 1 à 4 |
34a |
de 1 à 3 |
9 |
de 1 à 3 |
34b |
de 1 à 3 |
10 |
de 1 à 3 |
35 |
de 1 à 4 |
11 |
de 1 à 3 |
36 |
de 1 à 3 |
12 |
de 1 à 3 |
37 |
de 1 à 3 |
13 |
de 1 à 3 |
38 |
de 1 à 4 |
14 |
de 1 à 4 |
39 |
de 1 à 3 |
15 |
de 1 à 4 |
40 |
de 1 à 4 |
15a |
de 1 à 3 |
41 |
de 1 à 3 |
15b |
de 1 à 3 |
42 |
de 1 à 3 |
16 |
de 1 à 3 |
43 |
de 1 à 3 |
17 |
de 1 à 4 |
44 |
de 1 à 4 |
17a |
de 1 à 3 |
45 |
de 1 à 3 |
17b |
de 1 à 3 |
46 |
de 1 à 3 |
18 |
de 1 à 4 |
47 |
de 1 à 3 |
19 |
de 1 à 4 |
48 |
de 1 à 3 |
20 |
de 1 à 3 |
49 |
de 1 à 3 |
21 |
de 1 à 4 |
50 |
de 1 à 4 |
22 |
de 1 à 3 |
51 |
de 1 à 4 |
23 |
de 1 à 3 |
52 |
de 1 à 4 |
24 |
de 1 à 3 |
53 |
de 1 à 4 |
25 |
de 1 à 4 |
54 |
de 1 à 4 |
26 |
de 1 à 3 |
55 |
— |
|
|
56 |
— |
II. CASES ADMINISTRATIVES |
|||
A |
de 1 à 4 (1) |
C |
de 1 à 4 |
B |
de 1 à 3 |
D/J |
de 1 à 4 |
(1) Au choix de l'État membre d'exportation, dans cette limite. |
Appendice C1
NOTICE D'UTILISATION DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE
TITRE I
REMARQUES GÉNÉRALES
(1) L'administration douanière de chaque État membre complète cette notice en tant que de besoin.
(2) Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'impression des déclarations en douane sur support papier et des documents attestant du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises ne circulant pas sous le régime du transit interne de l'Union par des moyens informatiques, sur papier vierge, aux conditions prévues par les États membres.
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
(1) La déclaration en douane sur support papier est imprimée sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage.
(2) Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit de l'Union (1, 4 et 5), les cases 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert.
L'impression des formulaires est de couleur verte.
(3) Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce.
(4) Un marquage en couleur des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices B1 et B3:
— les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,
— les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;
Sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices B2 et B4, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.
La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. Les marges discontinues sont constituées d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.
L'appendice B5 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux appendices B1 et B3 doivent apparaître par un procédé autocopiant. L'appendice B6 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux appendices B2 et B4 doivent apparaître par un procédé autocopiant.
(5) Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
(6) Les administrations douanières des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Elles peuvent en outre soumettre l'impression des formulaires à un agrément technique préalable.
(7) Les formulaires ainsi que les formulaires complémentaires doivent être utilisés:
(a) lorsque, dans une réglementation de l'Union, il est fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation;
(b) pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par un acte d'adhésion à l'Union, dans les échanges entre l'Union dans sa composition avant l'adhésion et les nouveaux États membres ainsi qu'entre ces derniers, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;
(c) dans le cas où une disposition de l'Union en prévoit expressément l'utilisation, en particulier dans le cadre du régime de transit de l'Union pour la déclaration de transit pour les voyageurs ainsi que pour la procédure de secours.
(8) Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires:
— l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (d'expédition) ou de transit de l'Union,
— l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union à régime fiscal différent,
— l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,
— l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit de l'Union ou comme document servant à attester du statut douanier de marchandises de l'Union,
— l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit de l'Union,
— l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités à l'importation,
— l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union à régime fiscal différent,
— l'exemplaire 8, qui revient au destinataire.
Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple:
— exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3,
— transit de l'Union exemplaires 1, 4 et 5,
— régimes douaniers à l'importation: exemplaires 6, 7 et 8,
(9) Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du statut douanier de marchandises de l'Union en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4.
(10) Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.
Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le titulaire du régime sur l'exemplaire 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.
Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5.
En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.
Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.
(11) Lorsque, par application de la remarque générale 2, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises ne circulant pas sous le régime du transit interne de l'Union sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit de l'Union), prévues par le code ou par le présent règlement, à l'exception de:
— la couleur d'impression,
— l'utilisation des caractères italiques,
— l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit de l'Union.
La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques.
B. INDICATIONS REQUISES
Les formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s'agit.
Sans préjudice de l'application de procédures simplifiées les cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes sont reprises au tableau suivant. Les dispositions spécifiques à chaque case telles qu'elles sont détaillées sous le titre II ne portent pas préjudice au statut des cases telles que définies dans le tableau.
Il convient de noter que les statuts énumérés ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données, de par leur nature, soient conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, les unités supplémentaires collectées en case 41 (Statut «A») ne le seront que lorsque le TARIC le prévoit.
No Cases |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1(1) |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
A |
A |
A |
1(2) |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
A |
A |
A |
1(3) |
|
|
|
|
|
A |
A |
|
|
|
2 |
B[1] |
A |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
|
2 (No) |
A |
A |
A |
A |
A |
B |
A |
B |
B |
|
3 |
A [2][3] |
A [2][3] |
A [2][3] |
A [2][3] |
A [2][3] |
A [2][3] |
A [2][3] |
A [2][3] |
A [2][3] |
A [2][3] |
4 |
B |
|
B |
|
B |
A [4] |
A |
B |
B |
|
5 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
6 |
B |
|
B |
B |
B |
B[4] |
|
B |
B |
|
7 |
C |
C |
C |
C |
C |
A [5] |
|
C |
C |
C |
8 |
B |
B |
B |
B |
B |
A[6] |
|
B |
B |
B |
8 (No) |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
|
A |
A |
A |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
B |
|
14 |
B |
B |
B |
B |
B |
|
B |
B |
B |
B |
14 (No) |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
15 |
|
|
|
|
|
A[2] |
|
|
|
|
15a |
B |
B |
B |
B |
B |
A [5] |
|
A |
A |
B |
17 |
|
|
|
|
|
A [2] |
|
|
|
|
17a |
A |
A |
A |
B |
A |
A [5] |
|
B |
B |
B |
17b |
|
|
|
|
|
|
|
B |
B |
B |
18 (Identité) |
B [1] [7] |
|
B [7] |
|
B [7] |
A[7] [24] |
|
B [7] |
B [7] |
|
18 (Nationalité) |
|
|
|
|
|
A[8] [24] |
|
|
|
|
19 |
A[9] |
A[9] |
A[9] |
A[9] |
A[9] |
B [4] |
|
A[9] |
A[9] |
A[9] |
20 |
B[10] |
|
B[10] |
|
B[10] |
|
|
B[10] |
B[10] |
|
21 (Identité) |
A [1] |
|
|
|
|
B [8] |
|
|
|
|
21 (Nationalité) |
A[8] |
|
A[8] |
|
A[8] |
A[8] |
|
A[8] |
A[8] |
|
22 (Devise) |
B |
|
B |
|
B |
|
|
A |
A |
|
22 (Montant) |
B |
|
B |
|
B |
|
|
C |
C |
|
23 |
B[11] |
|
B[11] |
|
B[11] |
|
|
B[11] |
B[11] |
|
24 |
B |
|
B |
|
B |
|
|
B |
B |
|
25 |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
|
A |
A |
B |
26 |
A[12] |
B[12] |
A[12] |
B[12] |
A[12] |
B[12] |
|
A[13] |
A[13] |
B[13] |
27 |
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
29 |
B |
B |
B |
B |
B |
|
|
B |
B |
B |
30 |
B |
B[1] |
B |
B |
B |
B [14] |
|
B |
B |
B |
31 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
32 |
A[3] |
A[3] |
A[3] |
A[3] |
A[3] |
A[3] |
A[3] |
A[3] |
A[3] |
A[3] |
33(1) |
A |
A |
A |
|
A |
A [16] |
A[17] |
A |
A |
B |
33(2) |
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
B |
33(3) |
A |
A |
|
|
|
|
|
A |
A |
B |
33(4) |
A |
A |
|
|
|
|
|
A |
A |
B |
33(5) |
B |
B |
B |
B |
B |
|
|
B |
B |
B |
34a |
C[1] |
A |
C |
C |
C |
|
|
A |
A |
A |
34b |
B |
|
B |
|
B |
|
|
|
|
|
35 |
B |
A |
B |
A |
B |
A |
A |
B |
B |
A |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
A |
A [17] |
|
37(1) |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
A |
A |
A |
37(2) |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
A |
A |
A |
38 |
A |
A |
A |
A |
A |
A[17] |
A[17] |
A[18] |
A |
A |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
B[19] |
B |
|
40 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
41 |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
A |
A |
A |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
B |
|
44 |
A |
A |
A |
A |
A |
A [4] |
A |
A |
A |
A |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
B |
|
46 |
A[25] |
B[25] |
A[25] |
B [25] |
A[25] |
|
|
A[25] |
A[25] |
B[25] |
47 (Type) |
BC [20] |
|
BC [20] |
|
BC [20] |
|
|
A [18][21] [22] |
A [18] [21] [22] |
|
47 (Base d'imposition) |
B |
B |
B |
|
B |
|
|
A [18] [21] [22] |
A [18] [21] [22] |
B |
47 (Quotité) |
BC[20] |
|
BC[20] |
|
BC[20] |
|
|
BC[18][20][22] |
BC[20] |
|
47 (Montant) |
BC[20] |
|
BC[20] |
|
BC[20] |
|
|
BC[18][20][22] |
BC[20] |
|
47 (Total) |
BC[20] |
|
BC[20] |
|
BC[20] |
|
|
BC[18][20][22] |
BC[20] |
|
47 (MP) |
B |
|
B |
|
B |
|
|
B [18][22] |
B |
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48 |
B |
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B |
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B |
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B |
B |
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49 |
B[23] |
A |
B[23] |
A |
B[23] |
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B[23] |
B[23] |
A |
50 |
C |
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C |
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C |
A |
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51 |
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A [4] |
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52 |
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A |
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53 |
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A |
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54 |
A |
A |
A |
A |
A |
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A |
A |
A |
A |
55 |
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A |
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56 |
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A |
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Légende:
Intitulés des colonnes |
Codes utilisés pour la case 37, 1re subdivision |
|
A: |
Exportation/expédition |
10, 11, 23 |
B: |
Mise en entrepôt douanier afin d'obtenir le paiement des restitutions particulières à l'exportation avant l'exportation ou avant la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation |
76, 77 |
C: |
Réexportation après un régime douanier économique autre que l'entrepôt douanier |
31 |
D: |
Réexportation après un entrepôt douanier |
31 |
E: |
Perfectionnement passif |
21, 22 |
F: |
Transit |
|
G: |
Statut douanier de marchandises de l'Union |
|
H: |
Mise en libre pratique |
01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68 |
I: |
Placement des marchandises sous perfectionnement actif ou en admission temporaire |
51, 53, 54 |
J: |
Placement en entrepôt douanier |
71, 78 |
Symboles dans les cellules:
A |
: |
Obligatoire: Informations qui sont exigées dans chaque État Membre. |
B |
: |
Facultatif pour les États membres: Informations que les États membres peuvent décider d'exiger ou non. |
C |
: |
Facultatif pour les opérateurs: Informations que les opérateurs peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres. |
Notes:
[1] |
Cette donnée est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation. |
[2] |
Donnée exigible uniquement pour les procédures non informatisées. |
[3] |
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre«1»ayant dû être indiqué dans la case 5. |
[4] |
Cette case est obligatoire pour le système NSTI selon les modalités prévues à l'appendice C2. |
[5] |
Donnée exigible uniquement pour les procédures informatisées. |
[6] |
La case est facultative pour les États Membres lorsque le destinataire n'est établi ni dans l'Union ni dans un pays de transit commun. |
[7] |
Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste et par installations fixes. |
[8] |
Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste, par installations fixes et par transport ferroviaire. |
[9] |
Donnée exigible pour les procédures non informatisées. Pour les procédures informatisées, cette donnée peut ne pas être collectée par les États membres dans la mesure où les États membres peuvent la déduire des autres éléments de la déclaration et qu'elle puisse ainsi être communiquée à la Commission dans le respect des dispositions sur la collecte des statistiques du commerce extérieur. |
[10] |
La troisième subdivision de cette case ne peut être exigée par les États membres que lorsque l'administration douanière effectue le calcul de la valeur en douane pour l'opérateur économique. |
[11] |
Cette donnée ne peut être exigée par les États membres que dans les cas qui font exception à l'application des règles de fixation mensuelles des taux de change telles que définies au [ex titre V, chapitre 6]. |
[12] |
Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'exportation sont effectuées au point de sortie de l'Union. |
[13] |
Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'importation sont effectuées au point d'entrée dans l'Union. |
[14] |
Cette case peut être utilisée dans le cadre du système NSTI, selon les modalités prévues à l'appendice C2. |
[16] |
Cette subdivision doit être complétée: — lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code «marchandise», ou — lorsqu'une réglementation de l'Union le prévoit. |
[17] |
Ne doit être rempli que lorsque la réglementation de l'Union le prévoit. |
[18] |
Cette donnée n'est pas requise pour les marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise des droits à l'importation, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées. |
[19] |
Les États membres peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration. |
[20] |
Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration. Elle est facultative pour les États membres dans les autres cas. |
[21] |
Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration. |
[22] |
Les États membres peuvent dispenser le déclarant de remplir cette case lorsque le document visé à l'article 6 du présent règlement délégué est joint à la déclaration. |
[23] |
Cette case est à remplir si la déclaration de placement sous un régime douanier sert à apurer le régime de l'entrepôt douanier. |
[24] |
Lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55. |
[25] |
L'État membre acceptant la déclaration peut renoncer à l'obligation de fournir cette donnée lorsqu'il est en mesure de l'évaluer correctement et qu'il a mis en œuvre des méthodes de calcul pour fournir un résultat compatible avec l'exigence statistique. |
C. MODE D'UTILISATION DU FORMULAIRE
Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.
Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit de l'Union.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.
En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.
Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.
Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice de la remarque générale 2.
Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:
— l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,
— l'authenticité des documents joints,
— le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.
La signature du titulaire du régime ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit de l'Union tel que cela résulte de l'application des dispositions relatives au transit de l'Union prévues par le code et par le présent règlement et tel que décrit à la section B ci-dessus.
Pour ce qui est des formalités de transit de l'Union et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.
Sous réserve des dispositions du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.
TITRE II
INDICATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CASES
A. FORMALITÉS RELATIVES À L'EXPORTATION/EXPÉDITION, À LA RÉEXPORTATION, À LA MISE EN ENTREPÔT DOUANIER OU À LA FABRICATION SOUS SURVEILLANCE DES AUTORITÉS DOUANIÈRES ET CONTRÔLE DOUANIER DES MARCHANDISES SOUMISES AUX RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, AU PERFECTIONNEMENT PASSIF, AU TRANSIT DANS L'UNION ET/OU À LA JUSTIFICATION DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION
Case 1: Déclaration
Dans la première subdivision, indiquer le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Dans la troisième subdivision, indiquer le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Case 2: Expéditeur/Exportateur
Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque l'expéditeur/exportateur ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.
L'exportateur doit être compris dans cet appendice dans le sens prévu par la législation douanière de l'Union. L'expéditeur s'entend ici de l'opérateur qui a la fonction d'exportateur dans les cas visés à l'article 134 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.
En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» sera indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs/exportateurs devant être jointe à la déclaration.
Case 3: Formulaires
Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire EX et deux formulaires EX/c sont présentés, indiquer sur le formulaire ex:1/3, sur le premier formulaire EX/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire EX/c: 3/3.
Lorsque la déclaration est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.
Case 4: Listes de chargement
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.
Case 5: Articles
Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies.
Case 6: Total des colis
Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.
Case 7: Numéro de référence
Cette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE) ( 11 ).
Case 8: Destinataire
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées.
Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Si un numéro EORI n'a pas été attribué au destinataire, indiquer le numéro exigé par la législation de l'État membre concerné.
Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l'appendice A et que des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, le numéro d'identification peut être fourni sous la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur» figurant à l'appendice A.
En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» sera indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.
Case 14: Déclarant/Représentant
Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque le déclarant/représentant ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.
En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur (éventuellement l'expéditeur), mentionner «exportateur» (ou éventuellement «expéditeur»).
Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code de l'Union tel que prévu à l'appendice D1 sera fourni.
Case 15: Pays d'expédition/d'exportation
Indiquer dans la case 15a l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Toutefois, lorsqu'il est établi que les marchandises ont été transportées à partir d'un autre État membre vers l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée, indiquer cet autre État membre, à condition que
i) les marchandises aient été transportées à partir de là uniquement en vue de l'exportation et
ii) l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée et
iii) l'entrée dans l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée n'était pas une acquisition au sein de l'Union de marchandises ni une transaction assimilée telle que visée dans la directive 2006/112/CE.
Toutefois, lorsque les marchandises sont exportées à la suite d'une opération de perfectionnement actif, indiquer l'État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu.
Case 17: Pays de destination
Dans la case 17a, indiquer, conformément au code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le code correspondant au dernier pays de destination connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées.
Case 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ
Indiquer l'identité du moyen de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1. Pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.
En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transport |
Méthode d'identification |
Transport par mer et par navigation intérieure |
Nom du navire |
Transport par air |
Numéro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef) |
Transport par route |
Plaque minéralogique du véhicule |
Transport par fer |
Numéro du wagon |
Toutefois, pour l'opération de transit, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.
Case 19: Conteneur (Ctr)
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de l'Union, telle que cette situation est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation.
Case 20: Conditions de livraison
Indiquer, conformément aux codes et à la ventilation de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.
Case 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Indiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de l'Union, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.
En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transport |
Méthode d'identification |
Transport par mer et par navigation intérieure |
Nom du navire |
Transport par air |
Numéro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef) |
Transport par route |
Plaque minéralogique du véhicule |
Transport par fer |
Numéro du wagon |
Case 22: Monnaie et montant total facturé
La première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'appendice D1.
La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.
Case 23: Taux de change
Cette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.
Case 24: Nature de la transaction
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l'appendice D1, les données précisant le type de transaction effectuée.
Case 25: Mode de transport à la frontière
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de l'Union.
Case 26: Mode de transport intérieur
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la nature du mode de transport au départ.
Case 27: Lieu de chargement
Indiquer, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de l'Union.
Case 29: Bureau de sortie
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union.
Case 30: Localisation des marchandises
Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.
Case 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros—numéro(s) du (des) conteneur(s)—nombre et nature
Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par «désignation des marchandises» la désignation commerciale usuelle de ces dernières. Lorsque la case 33 «Code des marchandises» doit être remplie, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles. La nature des colis sera indiquée selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.
Case 32: Numéro de l'article
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case 5.
Case 33: Code des marchandises
Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'appendice D1.
Case 34: Code du pays d'origine
Les opérateurs remplissant la case 34a doivent indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le pays d'origine tel que défini au titre II du code.
Indiquer la région d'expédition ou de production des marchandises en cause en case 34b.
Case 35: Masse brute (kg)
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.
Lorsqu'une déclaration de transit concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies. Les États membres peuvent étendre cette règle à toutes les procédures visées aux colonnes A à E et G du tableau du titre I, B.
Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
— de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),
— de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,xyz»(ex: indiquer «0,654» pour un colis de 654 grammes).
Case 37: Régime
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.
Case 38: Masse nette (kg)
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
Case 40: Déclaration sommaire/Document précédent
Indiquer, selon les codes de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, les références des documents précédant l'exportation vers un pays tiers ou, éventuellement, l'expédition vers un État membre.
Lorsque la déclaration porte sur des marchandises réexportées à la suite de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type B, indiquer la référence de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.
Lorsqu'il s'agit d'une déclaration de placement sous le régime de transit de l'Union, indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si, dans le cadre des procédures non informatisées de transit, plus d'une référence doit être mentionnée, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.
Case 41: Unités supplémentaires
Le cas échéant indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.
Case 44: Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations
Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l'appendice D1, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration.
La subdivision Code M.S. (Code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.
Lorsque la déclaration de réexportation apurant le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.
Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée—unité nationale ou unité euro.
Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.
Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).
Case 46: Valeur statistique
Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation, conformément aux dispositions de l'Union en vigueur.
Case 47: Calcul des impositions
Indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin, le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1:
— le type d'imposition (accises, etc.),
— la base d'imposition,
— la quotité de la taxe applicable,
— le montant dû de l'imposition considérée,
— le mode de paiement choisi (MP).
Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation.
Case 48: Report de paiement
Indiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.
Case 49: Identification de l'entrepôt
Indiquer la référence de l'entrepôt selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Case 50: Principal obligé
Indiquer le nom (personne ou société) et l'adresse complets du titulaire du régime, ainsi que le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque le numéro EORI est indiqué, les États membres peuvent ne pas exiger que le nom (personne et société) et l'adresse complets soient indiqués. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe ►C2 pour le compte du titulaire du régime ◄ .
Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque le titulaire du régime est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.
En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué.
Case 51: Bureaux de passage prévus (et pays)
Mentionner le code du bureau d'entrée prévu dans chaque pays de transit commun dont il est prévu d'emprunter le territoire ainsi que le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de l'Union après avoir emprunté le territoire d'un pays de transit commun ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de l'Union et d'un pays de transit commun, le bureau de sortie par lequel le transport quitte l'Union et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière.
Indiquer les bureaux de douane concernés selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Case 52: Garantie
Indiquer, conformément aux codes de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée ainsi que, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie.
Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n'est pas valable pour un ou plusieurs des pays suivants, ajouter après «non valable pour» le(s) pays concerné(s), conformément aux codes prévus à cet effet à l'appendice D1:
— les parties contractantes aux conventions «Transit commun» et «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» qui ne sont pas membres de l'Union européenne,
— Andorre,
— Saint-Marin.
Lorsqu'une garantie isolée constituée par dépôt en espèces ou au moyen de titres est utilisée, elle est valable pour toutes les parties contractantes aux conventions «Transit commun» et «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises».
Case 53: Bureau de destination (et pays)
Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit de l'Union selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Case 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant
Indiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.
Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition). Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.
B. FORMALITÉS EN COURS DE ROUTE
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires 4 et 5, se rapportent aux cas suivants:
— Transbordements: Remplir la case 55.
Case 55: Transbordement
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.
Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières de l'État membre où le transbordement doit avoir lieu.
Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires 4 et 5 de la déclaration de transit.
— Autres incidents: Remplir la case 56.
Case 56: Autres incidents au cours du transport
Case à compléter conformément aux obligations en matière de transit de l'Union.
En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.
C. FORMALITÉS RELATIVES À LA MISE EN LIBRE PRATIQUE, À LA DESTINATION PARTICULIÈRE, AU PERFECTIONNEMENT ACTIF, À L'ADMISSION TEMPORAIRE ET À L'ENTREPÔT DOUANIER
Case 1: Déclaration
Dans la première subdivision, indiquer le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Case 2: Expéditeur/Exportateur
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du dernier vendeur des marchandises avant leur importation dans l'Union.
Lorsqu'un numéro d'identification est requis, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée peuvent ne pas être exigés par les États membres.
Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Si un numéro EORI n'a pas été attribué à l'expéditeur/exportateur, indiquer le numéro exigé par la législation de l'État membre concerné.
En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» sera indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs/exportateurs devant être jointe à la déclaration.
Case 3: Formulaires
Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire IM et deux formulaires IM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire IM: 1/3, sur le premier formulaire IM/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire IM/c: 3/3.
Case 4: Listes de chargement
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.
Case 5: Articles
Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies.
Case 6: Total des colis
Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.
Case 7: Numéro de référence
Cette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE) ( 12 ).
Case 8: Destinataire
Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque le destinataire ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.
En cas de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt privé, indiquer le nom et l'adresse complète de l'entrepositaire s'il n'est pas le déclarant.
En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» sera indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.
Case 12: Éléments de valeur
Indiquer dans cette case des informations sur la valeur telles qu'une référence à l'autorisation par laquelle les autorités douanières renoncent à exiger qu'un formulaire DV1 soit produit à l'appui de chaque déclaration ou des données relatives aux ajustements.
Case 14: Déclarant/Représentant
Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque le déclarant/représentant ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.
En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner «destinataire».
Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code de l'Union tel que prévu à l'appendice D1 sera fourni.
Case 15: Pays d'expédition/d'exportation
Si aucune transaction commerciale (vente ou transformation, par exemple) ni aucun arrêt non inhérent au transport des marchandises n'a eu lieu dans un pays intermédiaire, indiquer dans la case 15a le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1 pour indiquer le pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre dans lequel elles se trouvent au moment de la mainlevée.
Si un arrêt ou une transaction commerciale de ce type a eu lieu, indiquer le dernier pays intermédiaire.
Aux fins de la présente exigence en matière de données, un arrêt pour permettre la consolidation des marchandises en route est considéré comme inhérent au transport des marchandises.
Case 17: Pays de destination
Dans la case 17a, indiquer le code de l'Union de l'appendice D1 comme suit:
a) pour les formalités relatives à la mise en libre pratique, y compris la destination particulière, ou à la mise à la consommation, indiquer le code de l'Union de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée.
Toutefois, lorsque l'on sait au moment de l'établissement de la déclaration en douane que les marchandises seront expédiées vers un autre État membre après la mainlevée, indiquer le code correspondant à ce dernier État membre.
b) pour les formalités relatives au régime de perfectionnement actif, indiquer le code de l'Union de l'État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu.
c) pour les formalités relatives à l'admission temporaire, indiquer le code de l'Union de l'État membre dans lequel les marchandises doivent faire l'objet de leur première utilisation.
d) pour les formalités relatives à l'entrepôt douanier, indiquer le code de l'Union de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée.
Dans la case 17b, indiquer la région de destination des marchandises.
Case 18: Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée
Indiquer l'identité du (ou des) moyen(s) de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination. S'il s'agit de l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.
En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transport |
Méthode d'identification |
Transport par mer et par navigation intérieure |
Nom du navire |
Transport par air |
Numéro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef) |
Transport par route |
Plaque minéralogique du véhicule |
Transport par fer |
Numéro du wagon |
Case 19: Conteneur (Ctr)
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la situation au passage de la frontière extérieure de la Communauté.
Case 20: Conditions de livraison
Indiquer, conformément aux codes et à la ventilation de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.
Case 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Indiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de l'Union, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.
Case 22: Monnaie et montant total facturé
La première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'appendice D1.
La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.
Case 23: Taux de change
Cette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.
Case 24: Nature de la transaction
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l'appendice D1, les données précisant le type de transaction effectuée.
Case 25: Mode de transport à la frontière
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire douanier de l'Union.
Case 26: Mode de transport intérieur
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la nature du mode de transport à l'arrivée.
Case 29: Bureau d'entrée
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de l'Union.
Case 30: Localisation des marchandises
Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.
Case 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros des colis — numéro(s) du (des) conteneur(s) — nombre et nature
Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par «désignation des marchandises» la désignation commerciale usuelle de ces dernières. À l'exception du placement de marchandises non Union sous le régime de l'entrepôt douanier, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accises, etc.). La nature des colis sera indiquée selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.
Case 32: Numéro de l'article
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case 5.
Case 33: Code des marchandises
Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'appendice D1. Les États membres peuvent prévoir l'indication, dans la cinquième subdivision, d'une nomenclature spécifique relative aux accises.
Case 34: Code du pays d'origine
Indiquer dans la case 34a le code correspondant au pays d'origine tel que défini au titre II du code, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Case 35: Masse brute (kg)
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.
Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, les États membres peuvent décider que, pour les procédures visées aux colonnes H à J du tableau du (titre I, B), la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies.
Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
— de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),
— de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).
— lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,xyz»(ex: indiquer «0,654» pour un colis de 654 grammes).
Case 36: Préférence
Cette case contient des informations relatives au traitement tarifaire des marchandises. Lorsque son utilisation est prévue dans le tableau du titre I, section B, elle doit être remplie même lorsqu'aucune préférence tarifaire n'est sollicitée. Toutefois, cette case ne doit pas être remplie dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas. Indiquer le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
La Commission publiera régulièrement au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des combinaisons de codes utilisables assortis des exemples et explications nécessaires.
Case 37: Régime
Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.
Case 38: Masse nette (kg)
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
Case 39: Contingent
Indiquer le numéro d'ordre du contingent tarifaire sollicité.
Case 40: Déclaration sommaire/Document précédent
Indiquer, selon les codes de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, les références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans l'État membre d'importation ou des documents précédents éventuels.
Case 41: Unités supplémentaires
Le cas échéant indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.
Case 42: Prix de l'article
Indiquer le prix qui se rapporte à cet article.
Case 43: Méthode d'évaluation
Indiquer sous forme d'un code de l'Union tel que défini à l'appendice D1, la méthode d'évaluation utilisée.
Case 44: Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations
Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l'appendice D1, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration.
La subdivision «Code M.S.» (code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.
Lorsqu'une déclaration de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.
Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée—unité nationale ou unité euro.
Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.
Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).
Lorsque des marchandises font l'objet d'une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre, les informations requises par l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont indiquées à la case 44, y compris, à la demande d'un État membre, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l'État membre d'importation vers un autre État membre.
Case 45: Ajustement
Cette case contient des informations relatives à d'éventuels ajustements lorsqu'un document DV1 n'est pas produit à l'appui de la déclaration. Les montants éventuellement indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.
Case 46: Valeur statistique
Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation, conformément aux dispositions de l'Union en vigueur.
Case 47: Calcul des impositions
Indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin, le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1:
— le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.),
— la base d'imposition,
— la quotité de la taxe applicable,
— le montant dû de l'imposition considérée,
— le mode de paiement choisi (MP).
Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.
Case 48: Report de paiement
Indiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.
Case 49: Identification de l'entrepôt
Indiquer la référence de l'entrepôt selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.
Case 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant
Indiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.
Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'importation. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.
TITRE III
REMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES
(a) Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case 5). Ils doivent être présentés conjointement à un formulaire IM, EX, EU ou CO.
(b) Les remarques visées aux titres I et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.
Toutefois:
— la première subdivision de la case 1 doit contenir le sigle «IM/c», «EX/c» ou «EU/c» (ou éventuellement «CO/c»); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si:
— le formulaire est utilisé aux seules fins du transit de l'Union, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision de la case 1 le sigle«T1bis», «T2bis», «T2Fbis» ou «T2SMbis» selon le régime de transit de l'Union applicable aux marchandises en cause,
— le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du statut douanier de marchandises de l'Union, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle «T2Lbis», «T2LFbis» ou «T2LSMbis»selon le statut des marchandises en cause,
— la case 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter, le cas échéant, que les nom et prénom et le numéro d'identification de la personne concernée,
— la partie «Récapitulation» de la case 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement CO et CO/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie le cas échéant que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement CO/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellement CO), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type impositions dues.
(c) En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:
— les cases 31 (Colis et désignation des marchandises) du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,
— lorsque la troisième subdivision de la case 1 est revêtue du sigle «T», les cases 32 «Numéro de l'article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)», 40 «Déclaration sommaire/document précédent» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce document ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles «T1bis», «T2bis», ou «T2Fbis» sera indiqué dans la première case 31 de ce document.
Appendice C2
NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT AU MOYEN DE L'ÉCHANGE DE MESSAGES INFORMATIQUES NORMALISÉS
(DÉCLARATION DE TRANSIT EDI)
TITRE I
GÉNÉRALITÉS
La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d'information figurant dans les différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans les appendices C1 et D1, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu.
Le présent appendice contient uniquement les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l'appendice D2 sont applicables. Les appendices C1 et D1 s'appliquent à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans le présent appendice ou dans l'appendice D2.
La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au titulaire du régime afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans le présent appendice.
Le présent appendice décrit la structure de l'échange d'informations. La déclaration de transit est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.
S'il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué.
Le terme «nombre» dans l'explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit.
Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
a |
alphabétique |
n |
numérique |
an |
alphanumérique |
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:
Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.
TITRE II
STRUCTURE DE LA DÉCLARATION DE TRANSIT EDI
A. Liste des groupes de données
OPÉRATION DE TRANSIT
OPÉRATEUR expéditeur
OPÉRATEUR destinataire
ARTICLE DE MARCHANDISES
— OPÉRATEUR expéditeur
— OPÉRATEUR destinataire
— CONTENEURS
— CODES PRODUITS SENSIBLES
— COLIS
— RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES
— DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS
— MENTIONS SPÉCIALES
BUREAU DE DOUANE de départ
OPÉRATEUR titulaire du régime
REPRÉSENTANT
BUREAU DE DOUANE de passage
BUREAU DE DOUANE de destination
OPÉRATEUR destinataire agréé
RÉSULTAT DU CONTRÔLE
SCELLÉS APPOSÉS
— MARQUES DES SCELLÉS
GARANTIE
— RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE
— LIMITE DE VALIDITÉ UE
— LIMITE DE VALIDITÉ NON UE
B. Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit
OPÉRATION DE TRANSIT
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
NRL
Type/longueur: an..22
Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.
Type de déclaration
(case 1)
Type/longueur: an..5
Cet attribut doit être utilisé.
Nombre total d'articles
(case 5)
Type/longueur: n..5
Cet attribut doit être utilisé.
Nombre total de colis
(case 6)
Type/longueur: n..7
Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme «Nombre de colis» + «Nombre d'unités» incrémentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée «en vrac».
Pays d'expédition
(case 15a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si un seul pays d'expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de d'expédition sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.
Pays de destination
(case 17 a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.
Identité au départ
(case 18)
Type/longueur: an..27
Cet attribut doit être utilisé conformément à l'appendice C1.
Identité au départ LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
Nationalité au départ
(case 18)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé conformément à l'appendice C1.
Conteneurs
(case 19)
Type/longueur: n1
Les codes suivants sont utilisés:
0 |
: |
non |
1 |
: |
oui |
Nationalité au passage de la frontière
(case 21)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé conformément à l'appendice C1.
Identité au passage de la frontière
(case 21)
Type/longueur: an..27
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'appendice C1.
Identité au passage de la frontière LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
Type de transport au passage de la frontière
(case 21)
Type/longueur: n..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'appendice C1.
Mode de transport à la frontière
(case 25)
Type/longueur: n..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'appendice C1.
Mode de transport intérieur
(case 26)
Type/longueur: n..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case 25 présentée dans l'appendice D1.
Lieu de chargement
(case 27)
Type/longueur: an..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
Code de localisation agréée
(case 30)
Type/longueur: an..17
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision, sous forme codée, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Localisation agréée des marchandises
(case 30)
Type/longueur: an..35
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Localisation agréée des marchandises LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
Localisation autorisée des marchandises
(case 30)
Type/longueur: an..17
L'utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» n'est pas utilisé, l'attribut ne peut pas l'être non plus. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Bureau de douane annexe
(case 30)
Type/longueur: an..17
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Masse brute totale
(case 35)
Type/longueur: n..11,3
Cet attribut doit être utilisé.
Code langue du document d'accompagnement NSTI
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du document d'accompagnement transit (document d'accompagnement NSTI).
Indicateur langue de dialogue au départ
Type/longueur: a2
L'utilisation du code langue figurant dans l'appendice D2 est facultative. Si cet attribut n'est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du bureau de départ.
Date de déclaration
(case 50)
Type/longueur: n8
Cet attribut doit être utilisé.
Lieu de la déclaration
(case 50)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Lieu de la déclaration LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre.
OPÉRATEUR expéditeur
(case 2)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.
Nom
(case 2)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro
(case 2)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays
(case 2)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.
Code postal
(case 2)
Type/longueur: an..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville
(case 2)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification
(case 2)
Type/longueur: an..17
L'utilisation de cet attribut pour indiquer le numéro d'identification d'opérateur est facultative pour les États membres.
OPÉRATEUR destinataire
(case 8)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul destinataire est déclaré et que l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» indique un État membre ou un pays de transit commun. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.
Nom
(case 8)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro
(case 8)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays
(case 8)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.
Code postal
(case 8)
Type/longueur: an..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville
(case 8)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification
(case 8)
Type/longueur: an..17
L'utilisation de cet attribut pour indiquer le numéro d'identification d'opérateur est facultative pour les États membres.
ARTICLE DE MARCHANDISES
Nombre: 999
Ce groupe de données doit être utilisé.
Type de déclaration
(ex case 1)
Type/longueur: an..5
Cet attribut est utilisé lorsque le code «T-» a été utilisé pour l'attribut «Type de déclaration» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.
Pays d'expédition
(ex case 15a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d'expédition sont déclarés. Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé. L'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d'expédition est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» est utilisé.
Pays de destination
(ex case 17a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit alors être utilisé. L'attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé.
Désignation textuelle
(case 31)
Type/longueur: an..140
Cet attribut doit être utilisé.
Désignation textuelle LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre.
Article no
(case 32)
Type/longueur: n..5
Cet attribut est utilisé même si la valeur «1» a été utilisée pour l'attribut «Nombre total d'articles» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans ce cas, «1» est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d'article est unique pour toute la déclaration.
Code des marchandises
(case 33)
Type/longueur: n..8
Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu'à 8 chiffres conformément à l'appendice C1.
Masse brute
(case 35)
Type/longueur: n..11,3
Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d'espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible d'attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.
Masse nette
(case 38)
Type/longueur: n..11,3
L'utilisation de cet attribut est facultative conformément à l'appendice C1.
OPÉRATEUR expéditeur
(ex case 2)
Nombre: 1
Le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» ne peut pas être utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c'est le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» apparaissant dans la partie «OPÉRATION DE TRANSIT» qui est utilisé.
Nom
(ex case 2)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro
(ex case 2)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays
(ex case 2)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.
Code postal
(ex case 2)
Type/longueur: an..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville
(ex case 2)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification
(ex case 2)
Type/longueur: an..17
L'utilisation de cet attribut pour indiquer le numéro d'identification d'opérateur est facultative pour les États membres.
OPÉRATEUR destinataire
(ex case 8)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l'attribut «Pays de destination» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» indique un État membre ou un pays de transit commun. Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.
Nom
(ex case 8)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro
(ex case 8)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays
(ex case 8)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.
Code postal
(ex case 8)
Type/longueur: an..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville
(ex case 8)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification
(ex case 8)
Type/longueur: an..17
L'utilisation de cet attribut pour indiquer le numéro d'identification d'opérateur est facultative pour les États membres.
CONTENEURS
(case 31)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé si l'attribut «Conteneurs» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» contient le code «1».
Numéros des conteneurs
(case 31)
Type/longueur: an..11
Cet attribut doit être utilisé.
COLIS
(case 31)
Nombre: 99
Ce groupe de données doit être utilisé.
Marques et numéros des colis
(case 31)
Type/longueur: an..42
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Marques et numéros des colis LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
Nature des colis
(case 31)
Type/longueur: an2
Les codes emballages prévus à l'appendice D1 pour la case 31 sont utilisés.
Nombre de colis
(case 31)
Type/longueur: n..5
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient d'autres codes figurant à l'appendice D1 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l'attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés.
Nombre d'unités
(case 31)
Type/longueur: n..5
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient un code figurant dans l'appendice D2 signifiant «Marchandises non emballées» (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES
(case 40)
Nombre: 9
Ce groupe de données doit être utilisé conformément à l'appendice C1.
Type du document précédent
(case 40)
Type/longueur: an..6
Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un type de document précédent doit être indiqué.
Référence du document précédent
(case 40)
Type/longueur: an..20
La référence du document précédent doit être utilisée.
Référence du document précédent LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre.
Informations complémentaires
(case 40)
Type/longueur: an..26
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
Informations complémentaires LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS
(case 44)
Nombre: 99
Le groupe de données est utilisé pour les messages TIR. Dans les autres cas, il est utilisé conformément à l'appendice C1. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants.
Type du document
(case 44)
Type/longueur: an..3
Le code figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.
Référence du document
(case 44)
Type/longueur: an..20
Référence du document LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
Informations complémentaires
(case 44)
Type/longueur: an..26
Informations complémentaires LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
MENTIONS SPÉCIALES
(case 44)
Nombre: 99
Ce groupe de données doit être utilisé conformément à l'appendice C1. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs «Code mentions spéciales» ou «Texte».
Code mentions spéciales
(case 44)
Type/longueur: an..3
Le code figurant dans l'appendice D2 est utilisé.
Exportation de l'UE
(case 44)
Type/longueur: n1
Si la case «Code mentions spéciales» contient le code «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation de l'UE» ou «Exportation du pays» doivent être utilisés. Les deux attributs ne peuvent pas être utilisés en même temps. Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes suivants doivent être utilisés:
0 |
= |
non |
1 |
= |
oui. |
Exportation du pays
(case 44)
Type/longueur: a2
Si la case «Code mentions spéciales» contient le code «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation de l'UE» ou «Exportation du pays» doivent être utilisés. Les deux attributs ne peuvent pas être utilisés en même temps. Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes pays figurant dans l'appendice D2 doivent être utilisés.
Texte
(case 44)
Type/longueur: an..70
Texte LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
BUREAU DE DOUANE de départ
(case C)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro de référence
(case C)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.
OPÉRATEUR titulaire du régime
(case 50)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro d'identification
(case 50)
Type/longueur: an..17
Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données «CONTRÔLE DU RÉSULTAT» contient le code A3 ou lorsque l'attribut «NRG» est utilisé.
Nom (case 50)
Type/longueur: an..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Rue et numéro
(case 50)
Type/longueur: an..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Pays
(case 50)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'appendice D2 est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Code postal
(case 50)
Type/longueur: an..9
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Ville
(case 50)
Type/longueur: an..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
NAD LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.
REPRÉSENTANT
(case 50)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsque le titulaire du régime a recours à un représentant agréé.
Nom
(case 50)
Type/longueur: an..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pouvoirs
(case 50)
Type/longueur: a ..35
L'utilisation de cet attribut est facultative.
Pouvoirs LNG
Type/longueur: a2
Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
BUREAU DE DOUANE de passage
(case 51)
Nombre: 9
Ce groupe de données doit être utilisé conformément à l'appendice C1.
Numéro de référence
(case 51)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.
BUREAU DE DOUANE de destination
(case 53)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro de référence
(case 53)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.
OPÉRATEUR destinataire agréé
(case 53)
Nombre: 1
Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.
Numéro d'identification destinataire agréé
(case 53)
Type/longueur: an..17
Cet attribut est utilisé.
RÉSULTAT DU CONTRÔLE
(case D)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé introduit la déclaration.
Code du résultat du contrôle
(case D)
Type/longueur: an2
Le code A3 doit être utilisé.
Date limite
(case D)
Type/longueur: n8
Cet attribut doit être utilisé.
SCELLÉS APPOSÉS
(case D)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu'un titulaire du régime est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.
Nombre de scellés
(case D)
Type/longueur: n..4
Cet attribut doit être utilisé.
MARQUES DES SCELLÉS
(case D)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé.
Marques des scellés
(case D)
Type/longueur: an..20
Cet attribut doit être utilisé.
Marques des scellés LNG
Type/longueur: a2
Le code langue (LNG) figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.
GARANTIE
Nombre: 9
Ce groupe de données doit être utilisé.
Type de garantie
(case 52)
Type/longueur: an..1
Le code figurant dans l'appendice D1 doit être utilisé.
RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE
(case 52)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé lorsque la case «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9».
NRG
(case 52)
Type/longueur: an..24
Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l'attribut «Autre référence de garantie» n'est pas utilisé.
Le numéro de référence de la garantie (NRG) est attribué par le bureau de garantie pour identifier chaque garantie et est structuré comme suit:
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation de la garantie (AA) |
Numérique 2 |
97 |
2 |
Identifiant du pays où la garantie est présentée (code pays ISO alpha 2) |
Alphabétique 2 |
IT |
3 |
Identifiant unique de l'acceptation donné par le bureau de garantie par année et par pays |
Alphanumérique 12 |
1234AB788966 |
4 |
Chiffre de contrôle |
Alphanumérique 1 |
8 |
5 |
Identifiant du titre de garantie isolée (1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie |
Alphanumérique 7 |
A001017 |
Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l'acceptation de la garantie attribué par le bureau de garantie. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de garantie.
Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des quatre premiers champs du NRG.
Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit informatisé. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d'identification de chaque titre.
Autre référence de garantie
(case 52)
Type/longueur: an..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Type de garantie» contient un autre code que «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l'attribut «NRG» n'est pas utilisé.
Code d'accès
Type/longueur: an4
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «NRG» est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par les États membres. En fonction du type de garantie, l'attribut est alloué par le bureau de garantie, la caution ou le titulaire du régime
et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique.
LIMITE DE VALIDITÉ UE
Nombre: 1
Non valable pour l'UE
(case 52)
Type/longueur: n1
Le code 0 = non est utilisé pour le transit de l'Union.
LIMITE DE VALIDITÉ NON UE
Nombre: 99
Non valable pour les autres parties contractantes
(case 52)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour indiquer le pays de transit commun concerné.
Appendice D1
CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES ( 13 )
TITRE I
REMARQUES GÉNÉRALES
Le présent appendice ne contient que les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque des formulaires papier sont utilisés. Lorsque les formalités concernant le transit sont effectuées par échange de messages EDI, les indications du présent appendice s'appliquent sauf indication contraire figurant dans les appendices C2 et D2.
Parfois, les exigences en matière de type et de longueur des données sont indiquées.
Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
a |
alphabétique |
n |
numérique |
an |
alphanumérique |
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué.
TITRE II
CODES
Case 1: déclaration
Première subdivision
Les codes applicables (a2) sont les suivants:
EX. |
Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union autres que les parties contractantes à la convention «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises». Pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A et E du tableau de l'appendice C1, titre I, point B Pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'appendice C1, titre I, point B Pour l'expédition de marchandises non Union dans le cadre des échanges entre États membres. |
IM. |
Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union autres que les parties contractantes à la convention «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» Pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes H à J du tableau de l'appendice C1, titre I, point B Pour le placement de marchandises non Union sous un régime douanier dans le cadre des échanges entre États membres |
EU. |
Dans le cadre des échanges avec les parties contractantes à la convention «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» Pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A, E et H à J du tableau de l'appendice C1, titre I, point B Pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'appendice C1, titre I, point B |
CO. |
Pour des marchandises de l'Union soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres Pour le placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier afin d'obtenir le paiement des restitutions particulières à l'exportation avant l'exportation ou avant la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation Pour des marchandises de l'Union dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas ou dans le cadre des échanges entre des parties de ces territoires où ces dispositions ne s'appliquent pas. |
Deuxième subdivision
Les codes applicables (a1) sont les suivants:
A |
pour une déclaration normale (procédure normale, article 162 du code). |
B ou C |
pour une déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 166 du code). |
D |
pour le dépôt d'une déclaration normale (telle que visée sous code A avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises). |
E ou F |
pour le dépôt d'une déclaration simplifiée (telle que visée sous code B ou C avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises). |
X ou Y |
pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous les codes B ou C et E ou F. |
Z |
pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée visée aux articles 166 et 182 du code. |
Les codes D et F peuvent être utilisés uniquement dans le cadre de la procédure visée à l'article 171 du code, lorsque la déclaration est déposée avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises.
Troisième subdivision
Les codes applicables (an..5) sont les suivants:
T1. |
Marchandises appelées à circuler sous le régime du transit externe de l'Union |
T2. |
Marchandises appelées à circuler sous le régime du transit interne de l'Union conformément à l'article 227 du code, sauf si l'article 286, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'applique |
T2F. |
Marchandises appelées à circuler sous le régime du transit interne de l'Union conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 |
T2SM. |
Marchandises placées sous le régime du transit interne de l'Union, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du Comité de coopération CEE — Saint-Marin du 22 décembre 1992 |
T. |
Envois composites visés à l'article 286 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle «T» doit être barré. |
T2L. |
Document établissant le statut douanier de marchandises de l'Union |
T2LF. |
Document justifiant du statut douanier de marchandises de l'Union à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas. |
T2LSM. |
Document justifiant du statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du Comité de coopération CEE — Saint-Marin du 22 décembre 1992. |
Case 2: expéditeur/exportateur
Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, il y a lieu d'utiliser le numéro EORI. Il est structuré comme suit:
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Format |
Exemples |
1 |
Identifiant de l'État membre attribuant le numéro (code pays ISO alpha 2) |
Alphabétique 2 |
a2 |
PL |
2 |
Identifiant unique dans un État membre |
Alphanumérique 15 |
an..15 |
1234567890ABCDE |
Exemple:«PL1234567890ABCDE» pour un exportateur polonais (code pays: PL) dont le numéro EORI national unique est «1234567890ABCDE».
Code pays: la codification alphabétique de l'Union des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu'elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil ( 14 ).
Case 8: destinataire
Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, il y a lieu d'utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case 2.
Lorsqu'un numéro d'identification est exigé et que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l'appendice A, le numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné est utilisé.
Case 14: déclarant/représentant
a) Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:
1. |
Déclarant |
2. |
Représentant (Représentation directe dans le sens de l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du code) |
3. |
Représentant (Représentation indirecte dans le sens de l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du code) |
Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [1], [2] ou [3])
b) Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, il y a lieu d'utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case 2.
Case 15a: code du pays d'expédition/d'exportation
Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés dans la case 2.
Case 17a: code pays de destination
Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés dans la case 2.
Case 17b: code région de destination
Il convient d'utiliser les codes à arrêter par les États membres.
Case 18: nationalité du moyen de transport au départ
Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés dans la case 2.
Case 19: conteneurs (Ctr)
Les codes applicables (n1) sont:
0 |
Marchandises non transportées en conteneurs |
1 |
Marchandises transportées en conteneurs. |
Case 20: conditions de livraison
Les codes et les indications qui doivent, le cas échéant, figurer dans les deux premières subdivisions de cette case sont repris ci-après:
Première subdivision |
Signification |
Deuxième subdivision |
Codes Incoterms |
Incoterms — CCI/CCE Genève |
Endroit à préciser |
Code applicable généralement au transport routier et ferroviaire |
||
DAF (Incoterms 2000) |
Rendu frontière |
Lieu convenu |
Codes applicables à tous les modes de transport |
||
EXW (Incoterms 2010) |
À l'usine |
Lieu convenu |
FCA (Incoterms 2010) |
Franco transporteur |
Lieu convenu |
CPT (Incoterms 2010) |
Port payé jusqu'à |
Lieu de destination convenu |
CIP (Incoterms 2010) |
Port payé, assurance comprise, jusqu'à |
Lieu de destination convenu |
DAT (Incoterms 2010) |
Rendu au terminal |
Terminal au port ou lieu de destination convenu |
DAP (Incoterms 2010) |
Rendu au lieu précisé |
Lieu de destination convenu |
DDP (Incoterms 2010) |
Rendu droits acquittés |
Lieu de destination convenu |
DDU (Incoterms 2000) |
Rendu droits non acquittés |
Lieu de destination convenu |
Codes applicables généralement au transport par mer et par navigation intérieure |
||
FAS (Incoterms 2010) |
Franco le long du navire |
Port d'embarquement convenu |
FOB (Incoterms 2010) |
Franco à bord |
Port d'embarquement convenu |
CFR (Incoterms 2010) |
Coût et fret |
Port de destination convenu |
CIF (Incoterms 2010) |
Coût, assurance et fret |
Port de destination convenu |
DES (Incoterms 2000) |
Rendu ex ship |
Port de destination convenu |
DEQ (Incoterms 2000) |
Rendu à quai |
Port de destination convenu |
XXX |
Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus |
Indication en clair des conditions reprises dans le contrat |
Dans la troisième sous-case, les États membres peuvent exiger les précisions codées (n1) suivantes:
1. |
Lieu situé sur le territoire de l'État membre concerné |
2. |
Lieu situé sur le territoire d'un autre État membre |
3. |
Autres (lieu situé en dehors de l'Union). |
Case 21: nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés dans la case 2.
Case 22: monnaie de facturation
L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (Code ISO 4217 pour la représentation des monnaies et types de fonds).
Case 24: nature de la transaction
Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l'ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 113/2010 de la Commission ( 15 ), et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent aussi prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.
Case 25: mode de transport à la frontière
Les codes applicables (n1) sont repris ci-après:
Code |
Description |
1 |
Transport par mer |
2 |
Transport par chemin de fer |
3 |
Transport par route |
4 |
Transport par air |
5 |
Envois postaux |
7 |
Installations de transport fixes |
8 |
Transport par navigation intérieure |
9 |
Propulsion propre |
Case 26: mode de transport intérieur
Les codes retenus pour la case 25 sont applicables.
Case 29: bureau de sortie/d'entrée
Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:
— les deux premiers caractères (a2) servent à déterminer le pays en utilisant les codes de pays mentionnés à la case 2;
— les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d'adopter la structure suivante:
— les trois premiers caractères (a3) représenteraient le Locode/ONU suivi d'une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d'insérer «000».
Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.
Case 31: colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature
Nature des colis
Les codes suivants doivent être utilisés.
(Recommandation no 21/Rev. 8.1 de la CEE/ONU du 12 juillet 2010).
CODES EMBALLAGES
Aérosol |
AE |
Ampoule non protégée |
AM |
Ampoule protégée |
AP |
Atomiseur |
AT |
Sac (bag) |
BG |
Sac, contenant souple |
FX |
Sac de jute/toile (gunny bag) |
GY |
Sac «jumbo» |
JB |
Sac de grande taille |
ZB |
Sac multiplis |
MB |
Sac en papier |
5M |
Sac en papier multiplis |
XJ |
Sac en papier multiplis, résistant à l'eau |
XK |
Sac plastique |
EC |
Sac en film de plastique |
XD |
Sac de polyéthylène (polybag) |
44 |
Grand récipient pour vrac souple (big bag) |
43 |
Sac en textile |
5L |
Sac en textile, étanche aux pulvérulents |
XG |
Sac en textile, résistant à l'eau |
XH |
Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure |
XF |
Sac de manutention (tote) |
TT |
Sac en tissu de plastique |
5H |
Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents |
XB |
Sac en tissu de plastique, résistant à l'eau |
XC |
Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure |
XA |
Balle comprimée |
BL |
Balle non comprimée |
BN |
Bille |
AL |
Ballon non protégé |
BF |
Ballon protégé |
BP |
Barre |
BR |
Baril |
BA |
Tonneau en bois |
2C |
Tonneau en bois, à bonde |
QH |
Barres en ballot, botte, faisceau |
BZ |
Cuvette |
BM |
Corbeille |
BK |
Corbeille avec anse, en carton |
HC |
Corbeille avec anse, en plastique |
HA |
Corbeille avec anse, en bois |
HB |
Courroie |
B4 |
Bac |
BI |
Bloc |
OK |
Planches (boards) en ballot, botte, faisceau |
BY |
Bobine |
BB |
Pièce |
BT |
Bouteille à gaz |
GB |
Bouteille non protégée, bulbeuse |
BS |
Bouteille non protégée, cylindrique |
BO |
Bouteille protégée, bulbeuse |
BV |
Bouteille protégée, cylindrique |
BQ |
Casier à bouteilles |
BC |
Case |
BX |
Caisse en aluminium |
4B |
Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox |
DH |
Caisse en panneaux de fibres |
4G |
Caisse pour liquides |
BW |
Caisse en bois naturel |
4C |
Caisse en plastique |
4H |
Caisse en plastique expansé |
QR |
Caisse en plastique rigide |
QS |
Caisse en contreplaqué |
4D |
Caisse en bois reconstitué |
4F |
Caisse en acier |
4A |
Caisse en bois naturel, ordinaire |
QP |
Baquet (bucket) |
BJ |
Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 °C) |
VG |
Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales) |
VQ |
Vrac, liquide |
VL |
Vrac, solide, particules fines («poudres») |
VY |
Vrac, solide, particules granuleuses («grains») |
VR |
Vrac, solide, particules grosses («nodules») |
VO |
Bouquet |
BH |
Ballot |
BE |
Ballot, en bois |
8C |
Barrique |
BU |
Cage |
CG |
Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) |
DG |
Roll |
CW |
Bidon cylindrique |
CX |
Bidon rectangulaire |
CA |
Bidon (canister) |
CI |
Bâche |
CZ |
Bonbonne non protégée |
CO |
Bonbonne protégée |
CP |
Carte (card) |
CM |
Carte à plat (flatbed) |
FW |
Carton |
CT |
Cartouche |
CQ |
Bac |
CS |
Caisse, voiture (case, car) |
7A |
Bac isotherme |
EI |
Caisse à claire-voie |
SK |
Bac en acier |
SS |
Caisse palette |
ED |
Caisse palette en carton |
EF |
Caisse palette en métal |
EH |
Caisse palette en plastique |
EG |
Caisse palette en bois |
EE |
Caisse en bois |
7B |
Foudre |
CK |
Coffre |
CH |
Bidon à lait |
CC |
Blister double coque |
AI |
Cantine |
CF |
Cercueil |
CJ |
Glène |
CL |
Emballage composite, récipient en verre |
6P |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium |
YR |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium |
YQ |
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé |
YY |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton |
YW |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton |
YX |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué |
YT |
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide |
YZ |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier |
YP |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier |
YN |
Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier |
YV |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois |
YS |
Emballage composite, récipient en plastique |
6H |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium |
YD |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium |
YC |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton |
YJ |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton |
YK |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique |
YL |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué |
YH |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué |
YG |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide |
YM |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier |
YB |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier |
YA |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois |
YF |
Cornet |
AJ |
Conteneur souple |
IF |
Conteneur, gallon |
GL |
Conteneur métallique |
ME |
Conteneur, sans autre précision qu'équipement de transport |
CN |
Conteneur extérieur |
OU |
Étui |
CV |
Cadre |
CR |
Casier à bière |
CB |
Carton pour vrac |
DK |
Casier en plastique pour vrac |
DL |
Casier en bois pour vrac |
DM |
Harasse |
FD |
Cageot |
FC |
Casier en métal |
MA |
Casier à lait |
MC |
Caisse en carton, à plusieurs niveaux |
DC |
Casier en plastique, à plusieurs niveaux |
DA |
Casier en bois, à plusieurs niveaux |
DB |
Cagette (shallow crate) |
SC |
Casier en bois |
8B |
Manne |
CE |
Coupe |
CU |
Cylindre |
CY |
Dame-jeanne non protégée |
DJ |
Dame-jeanne protégée |
DP |
Générateur aérosol |
DN |
Fût |
DR |
Fût en aluminium |
1B |
Fût en aluminium, à dessus non amovible |
GC |
Fût en aluminium, à dessus amovible |
QD |
Fût en carton |
IG |
Fût en fer |
DI |
Fût en plastique |
IH |
Fût en plastique, à dessus non amovible |
QF |
Fût en plastique, à dessus amovible |
QG |
Fût en contreplaqué |
1D |
Fût en acier |
1A |
Fût en acier, à dessus non amovible |
QA |
Fût en acier, à dessus amovible |
QB |
Fût en bois |
1W |
Enveloppe |
EN |
Enveloppe en acier |
SV |
Filmpack |
FP |
Futaille |
FI |
Flacon |
FL |
Flexibag |
FB |
Flexitank |
FE |
Barquette pour aliments (foodtainer) |
FT |
Coffret |
FO |
Châssis |
FR |
Poutrelle |
GI |
Poutrelles en ballot, botte, faisceau |
GZ |
Panier |
HR |
Tonneau |
HG |
Lingot |
IN |
Lingots en ballot, botte, faisceau |
IZ |
Grand récipient pour vrac |
WA |
Grand récipient pour vrac, en aluminium |
WD |
Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium |
WL |
Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression > 10 kpa (0,1 bar) |
WH |
Grand récipient pour vrac, en matériaux composites |
ZS |
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple |
ZR |
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression |
ZP |
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple |
ZM |
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide |
ZQ |
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression |
ZN |
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide |
PLN |
Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres |
|
Grand récipient pour vrac, souple |
ZU |
Grand récipient pour vrac, métallique |
WF |
Grand récipient pour vrac liquide, métallique |
WM |
Grand récipient pour vrac, en métal autre que l'acier |
ZV |
Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) |
WJ |
Grand récipient pour vrac, en bois naturel |
ZW |
Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure |
WU |
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis |
ZA |
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l'eau |
ZC |
Grand récipient pour vrac, en film de plastique |
WS |
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué |
ZX |
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure |
WY |
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué |
ZY |
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure |
WZ |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide |
AA |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure |
ZK |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression |
ZH |
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant |
ZF |
Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure |
ZJ |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression |
ZG |
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure |
ZD |
Grand récipient pour vrac, en acier |
WC |
Grand récipient pour vrac liquide, en acier |
WK |
Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression > 10 kpa (0,1 bar) |
WG |
Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure |
WT |
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur |
WV |
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure |
WX |
Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure |
WW |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur |
WP |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur |
WR |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure |
WQ |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure |
WN |
Jarre |
JR |
Jerricane cylindrique |
JY |
Jerricane en plastique |
3H |
Jerricane en plastique, à dessus non amovible |
QM |
Jerricane en plastique, à dessus amovible |
QN |
Jerricane rectangulaire |
JC |
Jerricane en acier |
3A |
Jerricane en acier, à dessus non amovible |
QK |
Jerricane en acier, à dessus amovible |
QL |
Cruche |
JG |
Sac en jute |
JT |
Tonnelet |
KG |
Boîte à outils (kit) |
KI |
Cadre (liftvan) |
LV |
Grume |
LG |
Grumes en ballot, botte, faisceau |
LZ |
Lot |
LT |
Case en bois (lug) |
LU |
Bagage |
LE |
Natte |
MT |
Boîte d'allumettes |
MX |
Définition commune |
ZZ |
Boîtes gigognes |
NS |
Filet |
NT |
Filet tubulaire, en plastique |
NU |
Filet tubulaire, en textile |
NV |
Non disponible |
NA |
Octabin |
OT |
Colis (package) |
PK |
Emballage en carton, avec trous de préhension |
IK |
Emballage de présentation, en métal |
IB |
Emballage de présentation, en plastique |
ID |
Emballage de présentation, en bois |
IC |
Emballage tubulaire |
AE |
Emballage, enrobé dans du papier |
IF |
Emballage à fenêtre |
IE |
Paquet |
PA |
Seau |
PL |
Palette |
PX |
Palette, 100 × 110 cm |
AH |
Palette, AS 4068-1993 |
OD |
Palette-caisse («pallet-box»), boîte non sertie doublée d'une palette |
PB |
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)100 × 120 cm |
OC |
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 40 × 60 cm |
OA |
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 80 × 120 cm |
OB |
Palette ISO T11 |
OE |
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm |
PD |
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm |
PE |
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm |
AF |
Palette, housse thermorétractable |
AG |
Palette en carton ondulé lourd (tri-wall) |
TW |
Palette en bois |
8A |
Cuvette (pan) |
P2 |
Colis (parcel) |
PC |
Parc (pen) |
PF |
Pièce |
PP |
Tuyau |
PI |
Tuyaux en ballot, botte, faisceau |
PV |
Pichet |
PH |
Planche |
PN |
Planches (planks) en ballot, botte, faisceau |
PZ |
Plate-forme, poids et dimension non spécifiés |
OF |
Pot |
PT |
Sachet (pouch) |
PO |
Flein |
PJ |
Rayonnage («rack») |
RK |
Penderie mobile |
RJ |
Réceptacle en carton |
AB |
Réceptacle en verre |
GR |
Réceptacle en métal |
MR |
Réceptacle en papier |
AC |
Réceptacle en plastique |
PR |
Réceptacle, enrobage en plastique |
MW |
Réceptacle en bois |
AD |
Filet à fruits |
RT |
Touret |
RL |
Bague |
RG |
Tige |
RD |
Tige en ballot, botte, faisceau |
RZ |
Rouleau |
RO |
Sachet |
SH |
Sac (sack) |
SA |
Sac multicorde |
MS |
Coffre de marin |
SE |
Feuille |
ST |
Feuille, enrobage en plastique |
SP |
Tôle |
SM |
Tôles en ballot, botte, faisceau |
SZ |
Emballage thermorétractable |
SW |
Luge (skid) |
SI |
Feuille calandrée |
SB |
Manchon |
SY |
Feuille-palette |
SL |
Dévidoir (spindle) |
SD |
Dévidoir (spool) |
SO |
Valise |
SU |
Tablette |
T1 |
Conteneur-citerne, générique |
TG |
Citerne cylindrique |
TY |
Citerne rectangulaire |
TK |
Caisse à thé |
TC |
Feuillette |
ST |
Boîte en fer-blanc |
T1 |
Plateau |
PU |
Plateau contenant des articles empilés à plat |
GU |
Plateau en carton, un niveau, sans couvercle |
DV |
Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle |
DS |
Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle |
DU |
Plateau en bois, un niveau, sans couvercle |
DT |
Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482:2002) |
IL |
Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle |
DY |
Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle |
DW |
Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle |
DX |
Malle |
TR |
Faisceau |
TS |
Baquet («tub») |
TB |
Baquet avec couvercle |
TL |
Tube |
TU |
Tube déformable |
TD |
Tube à embout |
TV |
Tubes en ballot, botte, faisceau |
TZ |
Tonne |
TE |
Pneumatique |
TU |
Libre (animal) |
UC |
Unité |
UN |
Marchandises non emballées |
NE |
Non emballé ni conditionné, plusieurs unités |
NG |
Non emballé ni conditionné, une seule unité |
NF |
Emballage sous vide |
VP |
Vanpack |
VK |
Cuve |
VA |
Marchandises non emballées |
NE |
Véhicule |
VN |
Bonbonne clissée |
WB |
Case 33: code des marchandises
Première subdivision (8 chiffres)
À compléter conformément à la nomenclature combinée.
Lorsque le formulaire est utilisé aux fins du régime du transit de l'Union, cette subdivision doit être complétée par le code composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Toutefois, la subdivision est complétée conformément à la nomenclature combinée lorsqu'une disposition de l'Union le prévoit.
Deuxième subdivision (2 caractères)
À compléter conformément au code TARIC (deux caractères pour l'application de mesures spécifiques de l'Union en ce qui concerne les formalités à accomplir à la destination).
Troisième subdivision (4 caractères)
À compléter conformément au TARIC (premier code additionnel).
Quatrième subdivision (4 caractères)
À compléter conformément au TARIC (second code additionnel).
Cinquième subdivision (4 caractères)
Codes à arrêter par les États membres concernés.
Case 34a: code pays d'origine
Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés dans la case 2.
Case 34b: code région d'origine/de production
Codes à arrêter par les États membres.
Case 36: préférence
Les codes à faire figurer dans cette case sont des codes à trois chiffres, composés d'un élément à un chiffre mentionné au point 1 suivis d'un élément à deux chiffres mentionnés au point 2.
Les codes applicables sont:
1. Le premier chiffre du code
1 |
Régime tarifaire «erga omnes» |
2 |
Système des préférences généralisées (SPG) |
3 |
Préférences tarifaires autres que celles visées sous le code 2 |
4 |
Droits de douane conformes aux dispositions des accords d'union douanière conclus par l'Union européenne |
2. Les deux chiffres suivants du code
00 |
Aucun des cas suivants |
10 |
Suspension tarifaire |
15 |
Suspension tarifaire avec destination particulière |
18 |
Suspension tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit |
19 |
Suspension temporaire pour les produits importés avec certificat d'aptitude au vol |
20 |
Contingent tarifaire ( *2 ) |
23 |
Contingent tarifaire avec destination particulière (*2) |
25 |
Contingent tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit (*2) |
28 |
Contingent tarifaire après perfectionnement passif (*2) |
40 |
Destination particulière résultant du tarif douanier commun |
50 |
Certificat sur la nature particulière du produit. |
Case 37: régime
A. Première subdivision
Les codes à faire figurer dans cette subdivision sont des codes à quatre chiffres, composés d'un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d'un deuxième élément à deux chiffres représentant le régime précédent. La liste des éléments à deux chiffres est reprise ci-après.
On entend par «régime précédent», le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime sollicité.
Il est précisé que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code y afférent ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime particulier (perfectionnement actif, perfectionnement passif).
Par exemple: réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif et ensuite placées sous le régime de l'entrepôt douanier = 3151 (et non pas 3171). (première opération = 5100; deuxième opération = 7151; réexportation = 3151).
De la même façon, le placement sous un des régimes suspensifs précités lors de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée temporairement s'analyse comme une simple importation sous ce régime. La réimportation n'est appréhendée que lors de la mise en libre pratique des produits concernés.
Par exemple: mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif et placé lors de la réimportation sous le régime de l'entrepôt douanier = 6121 (et non pas 6171). (première opération: exportation temporaire pour perfectionnement passif = 2100; deuxième opération: placement sous le régime de l'entrepôt douanier = 7121; troisième opération: mise à la consommation + mise en libre pratique = 6121).
Les codes marqués dans la liste ci-dessous avec la lettre (a) ne peuvent pas être utilisés en tant que premier élément du code régime, mais servent uniquement à l'indication du régime précédent.
Par exemple: 4054 = mise en libre pratique et à la consommation de marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif dans un autre État membre.
Liste des régimes aux fins du codage
Ces éléments de base doivent être combinés deux par deux pour constituer un code à quatre chiffres.
00 |
Ce code est utilisé pour indiquer qu'il n'y a aucun régime précédent (a). |
01 |
Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas. Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre l'Union et les pays avec lesquels celle-ci a créé une union douanière. Exemple: Marchandises arrivant d'un pays tiers, mises en libre pratique en France et continuant à destination des îles anglo-normandes. |
02 |
Mise en libre pratique de marchandises en vue de l'application du régime de perfectionnement actif (système du rembours). (a) Explication: Perfectionnement actif (système du rembours) conformément à l'article 256 du code. |
07 |
Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt autre qu'un régime d'entrepôt douanier. Explication: ce code est utilisé dans le cas où les marchandises sont mises en libre pratique mais pour lesquelles la TVA et les accises éventuelles n'ont pas été acquittées. Exemples: des machines importées sont mises en libre pratique mais la TVA n'a pas été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA est en suspension. Des cigarettes importées sont mises en libre pratique mais la TVA et les accises n'ont pas été acquittées. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA et les accises sont en suspension. |
10 |
Exportation définitive. Exemple: exportation normale de marchandises de l'Union vers un pays tiers, mais également exportation de marchandises de l'Union vers des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). |
11 |
Exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du régime du perfectionnement actif avant que les marchandises d'importation ne soient placées sous le régime. Explication: exportation anticipée (EX-IM) conformément à l'article 223, paragraphe 2, point c), du code. Exemple: exportation de cigarettes fabriquées à partir de feuilles de tabac de l'Union avant placement de feuilles de tabac en provenance de pays tiers sous le régime de perfectionnement actif. |
21 |
Exportation temporaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif. Exemple: explication: régime de perfectionnement passif dans le cadre des articles 259 à 262 du code Voir également le code 22. |
22 |
Exportation temporaire autre que celle visée sous le code 21. Exemple: l'application simultanée du régime de perfectionnement passif et du régime de perfectionnement passif économique aux produits textiles [règlement (CE) no 3036/94 du Conseil]. |
23 |
Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état. Exemple: exportation temporaire d'articles pour des expositions, comme des échantillons, du matériel professionnel, etc. |
31 |
Réexportation. Explication: réexportation de marchandises non Union suivant un régime suspensif. Exemple: des marchandises sont placées en entrepôt douanier et ensuite déclarées pour être exportées. |
40 |
Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA. Exemple: marchandises venant d'un pays tiers avec paiement des droits de douane et de la TVA. |
41 |
Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif (système du rembours). (a) Exemple: régime de perfectionnement actif avec paiement des droits de douane et des taxes nationales à l'importation. |
42 |
Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d'accises. Explication: l'exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d'accises, sont accordées car l'importation est suivie d'une livraison ou d'un transfert à l'intérieur de l'Union des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s'il y a lieu, les droits d'accises seront dus dans l'État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE. Exemple 1: importation de marchandises avec exonération de TVA en recourant aux services d'un représentant fiscal. Exemple 2: les produits soumis à accise importés d'un pays tiers qui sont mis en libre pratique et font l'objet d'une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d'une mise en circulation en suspension des droits d'accises depuis le lieu d'importation à l'initiative d'un expéditeur enregistré conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE. |
43 |
Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises dans le cadre de l'application pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres de mesures particulières liées à la perception d'un montant. Exemple: mise en libre pratique de produits agricoles dans le cadre de l'application, pendant une période transitoire spécifique suivant l'adhésion de nouveaux États membres, d'un régime douanier spécial ou de mesures particulières instaurées entre les nouveaux États membres et le reste de l'Union, du même type que celles autrefois appliquées à ES et PT. |
45 |
Mise en libre pratique et mise à la consommation soit de la TVA soit des accises de marchandises et leur placement sous un régime d'entrepôt fiscal. Explication: exonération de la TVA ou des droits d'accises en plaçant les marchandises sous un régime d'entrepôt fiscal. Exemples: des cigarettes importées d'un pays tiers sont mises en libre pratique et la TVA a été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, les accises sont en suspension. Des cigarettes importées d'un pays tiers sont mises en libre pratique et les accises ont été acquittées. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA est en suspension. |
48 |
Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de produits de remplacement dans le cadre du régime de perfectionnement passif, avant l'exportation de marchandises d'exportation temporaire. Explication: système des échanges standard (IM-EX), importation anticipée conformément à l'article 262, paragraphe 1, du code. |
49 |
Mise à la consommation de marchandises de l'Union dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas. Mise à la consommation de marchandises dans le cadre des échanges entre l'Union et les autres pays avec lesquels celle-ci a établi une union douanière. Explication: importation avec mise à la consommation en provenance de parties de l'Union auxquelles la directive 2006/112/CE ne s'applique pas. L'utilisation de la déclaration douanière est prévue à l'article 134 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Exemples: marchandises venant de Martinique et mises à la consommation en Belgique. Marchandises arrivant d'Andorre et mises à la consommation en Allemagne. |
51 |
Régime du perfectionnement actif. Explication: perfectionnement actif conformément à l'article 256 du code. |
53 |
Importation pour placement sous le régime de l'admission temporaire. Exemple: admission temporaire, par exemple pour une exposition. |
54 |
Perfectionnement actif dans un autre État membre (sans que les marchandises n'y aient été mises en libre pratique). (a) Explication: ce code sert à enregistrer l'opération dans les statistiques sur les échanges au sein de l'Union. Exemple: des marchandises d'un pays tiers font l'objet d'une déclaration de perfectionnement actif en Belgique (5100). Après avoir subi le traitement de perfectionnement actif, elles sont expédiées en Allemagne pour y être mises en libre pratique (4054) ou y faire l'objet d'un perfectionnement complémentaire (5154). |
61 |
Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises qui ne font pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA. |
63 |
Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d'accises. Explication: l'exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d'accises, sont accordées car la réimportation est suivie d'une livraison ou d'un transfert à l'intérieur de l'Union des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s'il y a lieu, les droits d'accises seront dus dans l'État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE. Exemple 1: réimportation après perfectionnement passif ou exportation temporaire, l'éventuelle dette TVA étant imputée à un représentant fiscal. Exemple 2: produits soumis à accise réimportés après perfectionnement passif et mis en libre pratique qui font l'objet d'une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d'une mise en circulation en suspension des droits d'accises depuis le lieu de réimportation à l'initiative d'un expéditeur enregistré conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE. |
68 |
Réimportation avec mise à la consommation partielle et mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt autre qu'un régime d'entrepôt douanier. Exemple: boissons alcooliques transformées réimportées et placées en entrepôt d'accises. |
71 |
Placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Explication: placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Ceci ne préjuge en rien du placement simultané dans un entrepôt d'accises ou dans un entrepôt TVA, par exemple. |
76 |
Placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier afin d'obtenir, avant l'exportation, le paiement des restitutions particulières à l'exportation. Exemple: placement de viandes désossées de gros bovins mâles sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation [article 4 du règlement (CE) no1741/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 établissant les conditions d'octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation ( 16 )]. |
77 |
Production de marchandises sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier [au sens de l'article 5, point 27), du Code] avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation. Exemple: production de certaines conserves de viande bovine sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation [articles 2 et 3, du règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine ( 17 )]. |
78 |
Placement de marchandises en zone franche (a). |
91 |
Placement sous le régime de transformation sous douane. (a) |
92 |
Transformation sous douane dans un autre État membre (sans que les marchandises n'y aient été mises en libre pratique) (a). Explication: ce code sert à enregistrer l'opération dans les statistiques sur les échanges au sein de l'Union. Exemple: des marchandises d'un pays tiers font l'objet d'une transformation sous douane en Belgique (9100). Après avoir subi la transformation, elles sont ensuite expédiées en Allemagne pour y être mises en libre pratique (4092). |
B. Deuxième subdivision
1. Lorsque cette case est utilisée pour préciser un régime de l'Union, un code composé d'un caractère alphabétique suivi de deux caractères alphanumériques doit être utilisé, le premier caractère identifiant une catégorie de mesures selon la ventilation suivante:
Perfectionnement actif |
Axx |
Perfectionnement passif |
Bxx |
Franchises |
Cxx |
Admission temporaire |
Dxx |
Produits agricoles |
Exx |
Divers |
Fxx |
Perfectionnement actif (PA)
Article 256 du code
Régime |
Code |
Importation |
|
Marchandises placées sous un régime PA après exportation anticipée des produits transformés obtenus à partir du lait et des produits laitiers |
A01 |
Marchandises placées sous un régime PA destinées à un usage militaire à l'étranger |
A02 |
Marchandises placées sous un régime PA destinées à être réexportées vers le plateau continental |
A03 |
Marchandises placées sous un régime PA (TVA uniquement) |
A04 |
Marchandises placées sous un régime PA (TVA uniquement) destinées à être réexportées vers le plateau continental |
A05 |
|
|
|
|
Marchandises qui sont placées sous un régime de PA sans suspension des droits d'accises. |
A08 |
Exportation |
|
Produits transformés obtenus à partir du lait et des produits laitiers |
A51 |
Produits transformés placés sous un régime PA (TVA uniquement) |
A52 |
Produits transformés placés sous un régime PA destinés à un usage militaire à l'étranger |
A53 |
Perfectionnement passif (PP)
Article 259 du code
Régime |
Code |
Importation |
|
Produits transformés en retour dans l'État membre où les droits ont été acquittés |
B01 |
Produits transformés en retour après réparation sous garantie |
B02 |
Produits transformés en retour après remplacement sous garantie |
B03 |
Produits transformés en retour après PP et suspension de la TVA à cause d'une destination particulière |
B04 |
Importation anticipée de produits transformés dans le cadre du perfectionnement passif |
B07 |
|
|
Exportation |
|
Marchandises importées pour PA exportées pour réparation sous couvert du PP |
B51 |
Marchandises importées pour PA exportées pour remplacement sous garantie |
B52 |
PP dans le cadre des accords avec des pays tiers, éventuellement combiné avec un PP TVA |
B53 |
PP TVA uniquement |
B54 |
Franchises
[Règlement (CE) no 1186/2009]
|
Numéro de l'article |
Code |
Franchise de droits à l'importation |
||
Biens personnels appartenant à des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans l'Union |
3 |
C01 |
Trousseaux et objets mobiliers importés à l'occasion d'un mariage |
article 12, paragraphe 1 |
C02 |
Cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage |
article 12, paragraphe 2 |
C03 |
Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession |
17 |
C04 |
Trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou étudiants |
21 |
C06 |
Envois d'une valeur négligeable |
23 |
C07 |
Envois adressés de particulier à particulier |
25 |
C08 |
Biens d'investissement et autres biens d'équipement importés à l'occasion d'un transfert d'activités d'un pays tiers dans l'Union |
28 |
C09 |
Biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu'aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif |
34 |
C10 |
Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; instruments et appareils scientifiques tels que repris à l'annexe I |
42 |
C11 |
Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; instruments et appareils scientifiques tels que repris à l'annexe II |
43 |
C12 |
Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; instruments et appareils scientifiques importés exclusivement à des fins non commerciales (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils) |
articles 44 et 45 |
C13 |
Équipements importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d'un établissement ou d'un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l'extérieur de l'Union |
51 |
C14 |
Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche |
53 |
C15 |
Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires |
54 |
C16 |
Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux |
57 |
C17 |
Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments |
59 |
C18 |
Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales |
60 |
C19 |
Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique |
61 |
C20 |
Objets de l'annexe III destinés aux aveugles |
66 |
C21 |
Objets de l'annexe IV destinés aux aveugles lorsqu'ils sont importés par les aveugles eux-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils) |
article 67, paragraphe 1, point a), et article 67, paragraphe 2) |
C22 |
Objets de l'annexe IV destinés aux aveugles lorsqu'ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils) |
article 67, paragraphe 1, point b), et article 67, paragraphe 2) |
C23 |
Objets de l'annexe IV destinés aux autres personnes handicapées (autres qu'aveugles) lorsqu'ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils) |
article 68, paragraphe 1, point a), et article 68, paragraphe 2) |
C24 |
Objets de l'annexe IV destinés aux autres personnes handicapées (autres qu'aveugles) lorsqu'ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils) |
article 68, paragraphe 1, point b), et article 68, paragraphe 2) |
C25 |
Marchandises importées au profit des victimes de catastrophes |
74 |
C26 |
Décorations ou récompenses décernées à titre honorifique |
81 |
C27 |
Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales |
82 |
C28 |
Marchandises destinées à l'usage des souverains et chefs d'État |
85 |
C29 |
Échantillons de marchandises de valeur négligeable importées à des fins de promotion commerciale |
86 |
C30 |
Imprimés et objets à caractère publicitaire importés à des fins de promotion commerciale |
articles 87 à 89 |
C31 |
Produits utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire |
90 |
C32 |
Marchandises importées pour examens, analyses ou essais |
95 |
C33 |
Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale |
102 |
C34 |
Documentation à caractère touristique |
103 |
C35 |
Documents et articles divers |
104 |
C36 |
Matériaux accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport |
105 |
C37 |
Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport |
106 |
C38 |
Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans des conteneurs à usages spéciaux |
107 |
C39 |
Matériels pour les cimetières et les monuments commémoratifs de victimes de guerre |
112 |
C40 |
Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire |
113 |
C41 |
Franchise de droits à l'exportation |
||
Animaux domestiques exportés à l'occasion d'un transfert d'exploitation agricole de l'Union dans un pays tiers |
115 |
C51 |
Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation |
121 |
C52 |
Admission temporaire
Régime |
Article du règlement délégué (UE) 2015/2446 |
Code |
Palettes |
articles 208 et 209 |
D01 |
Conteneurs |
articles 210 et 211 |
D02 |
Moyens de transport |
212 |
D03 |
Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives |
219 |
D04 |
Matériel de bien-être des gens de mer |
220 |
D05 |
Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes |
221 |
D06 |
Matériel médico-chirurgical et de laboratoire |
222 |
D07 |
Animaux |
223 |
D08 |
Marchandises destinées à des activités traditionnelles de la zone frontalière |
224 |
D09 |
Supports de son, d'images ou d'information |
225 |
D10 |
Matériel promotionnel |
225 |
D11 |
Matériels professionnels |
226 |
D12 |
Matériels pédagogiques et scientifiques |
227 |
D13 |
Emballages, pleins |
228 |
D14 |
Emballages, vides |
228 |
D15 |
Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires |
229 |
D16 |
Outils et instruments spéciaux |
230 |
D17 |
Marchandises devant être soumises à des essais |
article 231, point a) |
D18 |
Marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants |
article 231, point b) |
D19 |
Marchandises utilisées pour effectuer des essais |
article 231, point c) |
D20 |
Échantillons |
232 |
D21 |
Moyens de production de remplacement |
233 |
D22 |
Marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public |
article 234, paragraphe 1 |
D23 |
Envois à vue (six mois) |
article 234, paragraphe 2 |
D24 |
Objets d'art ou de collection et antiquités |
article 234, paragraphe 3, point a) |
D25 |
Marchandises importées en vue d'une vente aux enchères |
article 234, paragraphe 3, point b) |
D26 |
Pièces de rechange, accessoires et équipements |
235 |
D27 |
Marchandises importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique |
article 236, point b) |
D28 |
Marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois |
article 236, point a) |
D29 |
Admission temporaire en exonération partielle des droits |
206 |
D51 |
Produits agricoles |
|
Régime |
Code |
Importation |
|
Application des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane pour certaines marchandises périssables [article 74, paragraphe 2, point c), du code et article 142, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 |
E01 |
Valeur forfaitaire à l'importation [par exemple: règlement (UE) no 543/2011] |
E02 |
Exportation |
|
Produits agricoles pour lesquels une restitution soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I) |
E51 |
Produits agricoles pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I) |
E52 |
Produits agricoles exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I) |
E53 |
Produits agricoles pour lesquels une restitution soumise à certificat de restitution est demandée (marchandises hors annexe I) |
E61 |
Produits agricoles pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat de restitution est demandée (marchandises hors annexe I) |
E62 |
Produits agricoles, exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution est demandée et ne nécessitant pas de certificat de restitution (marchandises hors annexe I) |
E63 |
Produits agricoles exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution est demandée et dont il n'est pas tenu compte pour le calcul des taux minimaux de contrôles |
E71 |
Divers |
|
Régime |
Code |
Importation |
|
Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (article 203 du code) |
F01 |
Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à l'article 159 du règlement délégué (UE) 2015/2446: produits agricoles) |
F02 |
Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à l'article 158, paragraphe 3 du règlement délégué (UE) 2015/2446: réparations ou remise en état) |
F03 |
Produits transformés réintroduits dans l'Union après avoir été primitivement exportés ou réexportés (article 205, paragraphe 1 du Code) |
F04 |
Circulation de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits depuis le lieu d'importation conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE |
F06 |
|
|
Exonération des droits à l'importation des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État |
F21 |
Exonération des droits à l'importation des produits obtenus, à partir des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers à bord de navires-usines immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État |
F22 |
Marchandises qui, se trouvant sous le régime du perfectionnement passif, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises |
F31 |
Marchandises qui, se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises |
F32 |
Marchandises qui, se trouvant dans une zone franche, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises |
F33 |
Marchandises qui, se trouvant sous le régime de la destination particulière, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises |
F34 |
Mise en libre pratique de marchandises destinées à une manifestation ou à une vente placées sous le régime de l'admission temporaire, en utilisant les éléments de calcul applicables à ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique |
F41 |
Mise en libre pratique de produits transformés lorsque le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code. |
F44 |
|
|
Exportation |
|
Exportations à usage militaire |
F51 |
Avitaillement |
F61 |
Avitaillement de marchandises susceptibles de bénéficier de restitutions |
F62 |
Mise en entrepôt d'avitaillement [articles 37 à 40 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (1)] |
F63 |
Sortie d'un entrepôt d'avitaillement de marchandises destinées à l'avitaillement |
F64 |
(1) JO L 186 du 17.7.2009, p. 1. |
2. Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre à chaque État membre.
Case 40: déclaration sommaire/document précédent
Les codes à faire figurer dans cette case sont des codes alphanumériques (an..26).
Chaque code est composé de trois éléments différents. Chaque élément est séparé de l'autre par un tiret (-). Le premier élément (a1), représenté par trois lettres différentes, sert à distinguer entre les trois catégories mentionnées ci-dessous. Le deuxième élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le troisième élément (an..20) représente les détails du document, indispensables pour le reconnaître, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable.
1. Le premier élément (a1):
la déclaration sommaire, représentée par«X»,
la déclaration initiale, représentée par«Y»
le document précédent, représenté par «Z».
2. Le deuxième élément (an..3):
Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la «liste des abréviations des documents».
Le code «CLE» figurant dans cette liste représente «la date et la référence de l'inscription dans les écritures du déclarant». (Article 182 du code) La date est codée de la manière suivante: aaaammjj.
3. Le troisième élément (an..20):
Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.
Exemples:
— Le document précédent est un document de transit T1, le numéro attribué par le bureau de destination est «238544». Le code sera par conséquent «Z-821-238544-5» [«Z» pour document précédent, «821» pour le régime de transit et «238544» pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI)].
— Un manifeste de marchandises qui porte le numéro «2222» est utilisé comme déclaration sommaire. Le code sera alors «X-785-2222». («X» pour la déclaration sommaire, «785» pour le manifeste de marchandises et «2222» pour le numéro d'identification du manifeste de marchandises).
— L'inscription des marchandises dans les écritures a été faite le 14 février 2002. Le code sera alors «Y-CLE-20020214-5» («Y» pour informer qu'il y avait une déclaration initiale, «CLE» pour «l'inscription dans les écritures», «20020214» signifie la date de l'inscription, l'année «2002», le mois «02», le jour «14» et «5» donne la référence de l'inscription).
Liste des abréviations des documents |
|
Liste de conteneurs |
235 |
Liste de chargement |
270 |
Liste de colisage |
271 |
Facture pro forma |
325 |
Facture commerciale |
380 |
Lettre de transport «fille» (house air waybill) |
703 |
Connaissement principal (master bill of lading) |
704 |
Connaissement (bill of lading) |
705 |
Lettre de voiture CIM (fer) |
720 |
Lettre de voiture SMGS (fer) |
722 |
Lettre de voiture pour les transports routiers |
730 |
Lettre de transport aérien (air waybill) |
740 |
Lettre de transport aérien principal (master air waybill) |
741 |
Bulletin d'expédition (colis postaux) |
750 |
Document de transport multimodal/combiné |
760 |
Manifeste de chargement |
785 |
Bordereau |
787 |
Déclaration de transit de l'Union—envois composites (T) |
820 |
Déclaration de transit externe de l'Union (T1) |
821 |
Déclaration de transit interne de l'Union (T2) |
822 |
|
|
Carnet TIR |
952 |
Carnet ATA |
955 |
Référence/date de l'inscription des marchandises dans les écritures |
CLE |
Bulletin d'informations INF3 |
IF3 |
Bulletin d'informations INF8 |
IF8 |
Manifeste de marchandises — procédure simplifiée |
MNS |
Déclaration de transit interne de l'Union — article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 |
T2F |
T2M |
T2M |
Déclaration sommaire d'entrée |
355 |
Déclaration sommaire de dépôt temporaire |
337 |
Divers |
ZZZ |
Si le document précédent est établi sur base du DAU, l'abréviation du document se compose des codes prévus pour la case 1, première subdivision. (IM, EX, CO et EU).
Case 43: méthode d'évaluation
Les dispositions utilisées pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées sont codées de la manière suivante:
Code |
Dispositions pertinentes du code |
Méthode |
1 |
Article 70 du code |
Valeur transactionnelle des marchandises importées |
2 |
Article 74, paragraphe 2, point a), du code |
Valeur transactionnelle de marchandises identiques |
3 |
Article 74, paragraphe 2, point b), du code |
Valeur transactionnelle de marchandises similaires |
4 |
Article 74, paragraphe 2, point c), du code |
Méthode déductive |
5 |
Article 74, paragraphe 2, point d), du code |
Méthode de la valeur calculée |
6 |
Article 74, paragraphe 3, du code |
Valeur déterminée sur la base des données disponibles (méthode «fall back») |
Case 44: mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations
1. Mentions spéciales
Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation de l'Union prévoit que ce code se substitue au texte.
Exemple:
Le déclarant indique le code 00300 dans la case 2 afin de signaler qu'il y a identité entre le déclarant et l'expéditeur.
La législation de l'Union prévoit que certaines mentions spéciales sont à insérer dans des cases autres que la case 44. La codification de ces mentions spéciales suit toutefois les mêmes règles que pour celles qui sont destinées à être spécifiquement reprises dans la case 44. De plus, au cas où la législation de l'Union ne précise pas la case qui doit accueillir une mention, celle-ci doit être reprise dans la case 44.
Toutes les mentions spéciales sont énumérées dans une liste à la fin de cette annexe.
Les États membres peuvent prévoir l'utilisation de mentions spéciales nationales dans la mesure où leur codification affecte une structure différente de celle utilisée pour la codification des mentions spéciales de l'Union.
2. Documents produits, certificats et autorisations
a) Les documents, certificats et autorisations de l'Union ou internationaux ou autres références produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués sous forme d'un code composé de quatre caractères alphanumériques et, s'il y a lieu, suivi par soit un numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et autres références ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.
b) En ce qui concerne les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la déclaration, il convient de les indiquer sous forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de trois caractères alphanumériques (par exemple: 2123, 34d5,…), éventuellement suivi par soit un numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque État membre.
Case 47: calcul des impositions
Première colonne: Type de taxe
a) Les codes à utiliser sont les suivants:
Droits de douane sur les produits industriels |
A00 |
Droits additionnels |
A20 |
Droits antidumping définitifs |
A30 |
Droits antidumping provisoires |
A35 |
Droits compensateurs définitifs |
A40 |
Droits compensateurs provisoires |
A45 |
TVA |
B00 |
Intérêts compensatoires (TVA) |
B10 |
Intérêts de retard (TVA) |
B20 |
Taxes à l'exportation |
C00 |
Taxes à l'exportation de produits agricoles |
C10 |
Intérêt de retard |
D00 |
Intérêts compensatoires (par exemple, perfectionnement actif) |
D10 |
Droits perçus au nom d'autres pays |
E00 |
b) Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre à chaque État membre.
Dernière colonne: Mode de paiement
Les codes qui peuvent être appliqués par les États membres sont les suivants:
A |
Paiement en espèces |
B |
Paiement par carte de crédit |
C |
Paiement par chèque |
D |
Autres (par exemple, au débit du compte d'un commissionnaire en douane) |
E |
Report de paiement |
F |
Report système douanier |
G |
Report système TVA (article 23 de la sixième directive TVA) |
H |
Virement électronique de fonds |
J |
Paiement par l'administration des postes (envois postaux) ou par d'autres établissements publics ou gouvernementaux |
K |
Crédit accises ou remboursement accises |
M |
Consignation, y compris dépôt en espèces |
P |
Dépôt en espèces au compte d'un commissionnaire en douane |
R |
Garantie |
S |
Garantie individuelle |
T |
Garantie au compte d'un commissionnaire en douane |
U |
Garantie au compte de la personne intéressée—autorisation permanente |
V |
Garantie au compte de la personne intéressée—autorisation individuelle |
O |
Garantie auprès d'un organisme d'intervention. |
Case 49: identification de l'entrepôt
Le code à introduire affecte la structure suivante, composée de trois éléments:
— le caractère établissant le type d'entrepôt:
—
R |
Entrepôt douanier public de type I |
S |
Entrepôt douanier public de type II |
T |
Entrepôt douanier public de type III |
U |
Entrepôt douanier privé |
V |
Installation de stockage temporaire de marchandises |
Y |
pour un entrepôt autre que douanier |
Z |
pour une zone franche ou un entrepôt franc |
— le numéro d'identification attribué par État membre lors de la délivrance de l'autorisation. (an..14)
— le code pays de l'État membre de l'autorisation tel que défini à la case 2 (a2).
Case 50: montant principal
Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, il y a lieu d'utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case 2.
Case 51: bureaux de passage prévus (et pays)
Il convient d'utiliser les codes mentionnés à la case 29.
Case 52: garantie
Codes concernant la garantie
La liste des codes applicables est la suivante:
Situation |
Code |
Autres indications |
En cas de dispense de garantie — article 95, paragraphe 2, du code |
0 |
— numéro de certificat de dispense de garantie |
En cas de garantie globale |
1 |
— numéro de certificat de garantie globale — bureau de garantie |
En cas de garantie isolée par caution |
2 |
— référence de l'acte de cautionnement — bureau de garantie |
En cas de garantie isolée en espèces |
3 |
|
En cas de garantie isolée par titres |
4 |
— numéro du titre de garantie isolée |
En cas de dispense de garantie lorsque le montant à couvrir n'excède pas le seuil de valeur statistique fixé pour les déclarations conformément à l'article 89, paragraphe 9, du code |
5 |
|
En cas de dispense de garantie (article 89, paragraphe 8, du code) |
6 |
|
En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics |
8 |
|
Indication des pays sous la rubrique «non valable pour»:
Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case 2.
Case 53: bureau de destination (et pays)
Il convient d'utiliser les codes mentionnés à la case 29.
Mentions spéciales — code XXXXX
Catégorie générale — code 0xxxx
Base juridique |
Objet |
Mentions spéciales |
Case |
Code |
Article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446 |
Demande d'autorisation sur la déclaration pour un régime particulier |
«Autorisation simplifiée» |
44 |
00100 |
Appendice C1 |
Plusieurs exportateurs, destinataires ou documents précédents |
«Divers» |
articles 2, 8 et 40 |
00200 |
Appendice C1 |
Identité entre le déclarant et l'expéditeur |
«Expéditeur» |
14 |
00300 |
Appendice C1 |
Identité entre le déclarant et l'exportateur |
«Exportateur» |
14 |
00400 |
Appendice C1 |
Identité entre le déclarant et le destinataire |
«Destinataire» |
14 |
00500 |
À l'importation: code 1xxxx
Base juridique |
Objet |
Mentions spéciales |
Case |
Code |
article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1147/2002 |
Suspension temporaire des droits autonomes |
«Importation sous le couvert d'un certificat d'aptitude au vol» |
44 |
10100 |
Article 241, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 |
Apurement du perfectionnement actif |
«Marchandises PA» |
44 |
10200 |
Article 241, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 |
Apurement du perfectionnement actif (mesures spécifiques de politique commerciale) |
«Marchandises PA, politique commerciale» |
44 |
10300 |
Article 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446 |
Admission temporaire |
«Marchandises AT» |
44 |
10500 |
Article 86, paragraphe 3, du code |
Détermination du montant de droits à l'importation pour les produits transformés issus du perfectionnement actif conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code |
«Règle spéciale pour le calcul des droits à l'importation pour des produits transformés» |
44 |
10800 |
À l'exportation: code 3xxxx
Base juridique |
Objet |
Mentions spéciales |
Case |
Code |
article 254, paragraphe 4, point b), du code |
Exportation de marchandises agricoles dans le cadre des destinations particulières |
article 254, paragraphe 4, point b), du code Règlement (CEE) no 2454/93 Destination particulière: marchandises prévues pour l'exportation—application des restitutions agricoles exclue |
44 |
30300 |
TITRE III
TABLEAU DES RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET DE LEURS CODES
Mentions linguistiques |
Codes |
— BG Ограничена валидност — CS Omezená platnost — DA Begrænset gyldighed — DE Beschränkte Geltung — EE Piiratud kehtivus — EL Περιορισμένη ισχύς — ES Validez limitada — FR Validité limitée — HR Ograničena valjanost — IT Validità limitata — LV Ierobežots derîgums — LT Galiojimas apribotas — HU Korlátozott érvényû — MT Validità limitata — NL Beperkte geldigheid — PL Ograniczona ważność — PT Validade limitada — RO Validitate limitată — SL Omejena veljavnost — SK Obmedzená platnost' — FI Voimassa rajoitetusti — SV Begränsad giltighet — EN Limited validity |
Validité limitée — 99200 |
— BG Освободено — CS Osvobození — DA Fritaget — DE Befreiung — EE Loobutud — EL Απαλλαγή — ES Dispensa — FR Dispense — HR Oslobođeno — IT Dispensa — LV Derīgs bez zīmoga — LT Leista neplombuoti — HU Mentesség — MT Tneħħija — NL Vrijstelling — PL Zwolnienie — PT Dispensa — RO Dispensă — SL Opustitev — SK Oslobodenie — FI Vapautettu — SV Befrielse. — EN Waiver |
Dispense — 99201 |
— BG Алтернативно доказателство — CS Alternativní důkaz — DA Alternativt bevis — DE Alternativnachweis — EE Alternatiivsed tõendid — EL Εναλλακτική απόδειξη — ES Prueba alternativa — FR Preuve alternative — HR Alternativni dokaz — IT Prova alternativa — LV Alternatīvs pierādījums — LT Alternatyvusis įrodymas — HU Alternatív igazolás — MT Prova alternattiva — NL Alternatief bewijs — PL Alternatywny dowód — PT Prova alternativa — RO Probă alternativă — SL Alternativno dokazilo — SK Alternatívny dôkaz — FI Vaihtoehtoinen todiste — SV Alternativt bevis — EN Alternative proof |
Preuve alternative — 99202 |
— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени …(наименование и страна) — CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …(název a země) — DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …(navn og land) — DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …(Name und Land) — EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …(nimi ja riik) — EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …(Όνομα και χώρα) — ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …(nombre y país) — FR Différences: marchandises présentées au bureau …(nom et pays) — HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …(naziv I zemlja) — IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …(nome e paese) — LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …(nosaukums un valsts) — LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …(pavadinimas ir valstybė) — HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …(név és ország) — MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …(isem u pajjiż) — NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …(naam en land) — PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …(nazwa i kraj) — PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …(nome e país) — RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …(nume și țara) — SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …(naziv in država) — SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …(názov a krajina). — FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …(nimi ja maa) — SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …(namn och land) — EN Differences: office where goods were presented …(name and country) |
Différences: marchandises présentées au bureau …(nom et pays) — 99203 |
— BG Излизането от …подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …, — CS Výstup ze …podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/ rozhodnutí č … — DA Udpassage fra …undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. … — DE Ausgang aus …- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. — EE …territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr… — EL Η έξοδος από …υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … — ES Salida de …sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no … — FR Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — HR Izlaz iz …podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju Uredbe/Direktive/Odluke br. … — IT Uscita dalla …soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … — LV Izvešana no …piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …, — LT Išvežimui iš …taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…, — HU A kilépés …területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik — MT Ħruġ mill- …suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru … — NL Bij uitgang uit de …zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. — PL Wyprowadzenie z …podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … — PT Saída da …sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o … — RO Ieșire din …supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr … — SL Iznos iz …zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … — SK Výstup z …podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č …. — FI …vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja — SV Utförsel från …underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … — EN Exit from …subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/ Decision No … |
Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99204 |
— BG Освободено от задължителен маршрут — CS Osvobození od stanovené trasy — DA fritaget for bindende transportrute — DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute — EE Ettenähtud marsruudist loobutud — EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής — ES Dispensa de itinerario obligatorio — FR Dispense d'itinéraire contraignant — HR Oslobođeno od propisanog plana puta — IT Dispensa dall'itinerario vincolante — LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta — LT Leista nenustatyti maršruto — HU Előírt útvonal alól mentesítve — MT Tneħħija ta' l-itinerarju preskitt — NL Geen verplichte route — PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu — PT Dispensa de itinerário vinculativo — RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu — SL Opustitev predpisane poti — SK Oslobodenie od predpísanej trasy — FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta — SV Befrielse från bindande färdväg — EN Prescribed itinerary waived |
Dispense d'itinéraire contraignant — 99205 |
— BG Одобрен изпращач — CS Schválený odesílatel — DA Godkendt afsender — DE Zugelassener Versender — EE Volitatud kaubasaatja — EL Εγκεκριμένος αποστολέας — ES Expedidor autorizado — FR Expéditeur agréé — HR Ovlašteni pošiljatelj — IT Speditore autorizzato — LV Atzītais nosūtītājs — LT Įgaliotas siuntėjas — HU Engedélyezett feladó — MT Awtorizzat li jibgħat — NL Toegelaten afzender — PL Upoważniony nadawca — PT Expedidor autorizado — RO Expeditor agreat — SL Pooblaščeni pošiljatelj — SK Schválený odosielateľ — FI Valtuutettu lähettäjä — SV Godkänd avsändare — EN Authorised consignor |
Expéditeur agréé — 99206 |
— BG Освободен от подпис — CS Podpis se nevyžaduje — DA Fritaget for underskrift — DE Freistellung von der Unterschriftsleistung — EE Allkirjanõudest loobutud — EL Δεν απαιτείται υπογραφή — ES Dispensa de firma — FR Dispense de signature — HR Oslobođeno potpisa — IT Dispensa dalla firma — LV Derīgs bez paraksta — LT Leista nepasirašyti — HU Aláírás alól mentesítve — MT Firma mhux meħtieġa — NL Van ondertekening vrijgesteld — PL Zwolniony ze składania podpisu — PT Dispensada a assinatura — RO Dispensă de semnătură — SL Opustitev podpisa — SK Oslobodenie od podpisu — FI Vapautettu allekirjoituksesta — SV Befrielse från underskrift — EN Signature waived |
Dispense de signature — 99207 |
— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ — CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY — DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION — DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT — EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD — EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ — ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA — FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE — HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO — IT GARANZIA GLOBALE VIETATA — LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS — LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA — HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS — MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA — NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN — PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ — PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA — RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ — SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE — SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY — FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY — SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN — EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED |
GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208 |
— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ — DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE — DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG — EE PIIRAMATU KASUTAMINE — ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ — ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA — FR UTILISATION NON LIMITÉE — HR NEOGRANIČENA UPORABA — IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS — LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS — HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT — MT UŻU MHUX RISTRETT — NL GEBRUIK ONBEPERKT — PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE — PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA — RO UTILIZARE NELIMITATĂ — SL NEOMEJENA UPORABA — SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE — FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU — SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING — EN UNRESTRICTED USE |
UTILISATION NON LIMITÉE — 99209 |
— BG Разни — CS Různí — DA Diverse — DE Verschiedene — EE Erinevad — EL Διάφορα — ES Varios — FR Divers — HR Razni — IT Vari — LV Dažādi — LT Įvairūs — HU Többféle — MT Diversi — NL Diverse — PL Różne — PT Diversos — RO Diverși — SL Razno — SK Rôzne — FI Useita — SV Flera — EN Various |
Divers — 99211 |
— BG Насипно — CS Volně loženo — DA Bulk — DE Lose — EE Pakendamata — EL Χύμα — ES A granel — FR Vrac — HR Rasuto — IT Alla rinfusa — LV Berams — LT Nesupakuota — HU Ömlesztett — MT Bil-kwantitá — NL Los gestort — PL Luzem — PT A granel — RO Vrac — SL Razsuto — SK Voľne — FI Irtotavaraa — SV Bulk — EN Bulk |
Vrac — 99212 |
— BG Изпращач — CS Odesílatel — DA Afsender — DE Versender — EE Saatja — EL Αποστολέας — ES Expedidor — FR Expéditeur — HR Pošiljatelj — IT Speditore — LV Nosūtītājs — LT Siuntėjas — HU Feladó — MT Min jikkonsenja — NL Afzender — PL Nadawca — PT Expedidor — RO Expeditor — SL Pošiljatelj — SK Odosielateľ — FI Lähettäjä — SV Avsändare — EN Consignor |
Expéditeur — 99213 |
Appendice D2
CODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ
1. Codes pays (CNT)
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemple |
1 |
Code pays ISO alpha-2 |
Alphabétique 2 |
IT |
Le code pays ISO alpha-2 est utilisé (voir l'appendice D1).
2. Code des langues
La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.
3. Code des marchandises (COM)
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemple |
1 |
Code du système harmonisé à six chiffres (SH6) |
Numérique 6 (aligné à gauche) |
010290 |
Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.
6. Codes documents/certificats produits
(codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l'élément de données 1001 «Nom du document/message, codé»)
Certificat de conformité |
2 |
Certificat de qualité |
3 |
Certificat de circulation des marchandises A.TR |
18 |
Liste de conteneurs |
235 |
Liste de colisage |
271 |
Facture pro forma |
325 |
Facture commerciale |
380 |
Lettre de transport «fille» (house air waybill) |
703 |
Connaissement principal (master bill of lading) |
704 |
Connaissement (bill of lading) |
705 |
Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) |
714 |
Lettre de voiture SMGS (fer) |
722 |
Lettre de voiture pour les transports routiers |
730 |
Lettre de transport aérien (air waybill) |
740 |
Lettre de transport aérien principal (master air waybill) |
741 |
Bulletin d'expédition (colis postaux) |
750 |
Document de transport multimodal/combiné (terme générique) |
760 |
Manifeste de chargement |
785 |
Bordereau |
787 |
Déclaration d'expédition formulaire T |
820 |
Déclaration d'expédition formulaire T1 |
821 |
Déclaration d'expédition formulaire T2 |
822 |
Déclaration d'expédition formulaire T2L |
825 |
Déclaration de marchandises pour exportation |
830 |
Certificat phytosanitaire |
851 |
Certificat de salubrité |
852 |
Certificat vétérinaire |
853 |
Certificat d'origine |
861 |
Déclaration d'origine |
862 |
Certificat d'origine préférentiel |
864 |
Certificat d'origine «formule A» (SPG) |
865 |
Certificat d'importation |
911 |
Déclaration de la cargaison (à l'arrivée) |
933 |
Permis d'embargo |
941 |
Formulaire TIF |
951 |
Carnet TIR |
952 |
Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
954 |
Carnet ATA |
955 |
Autres |
zzz |
7. Code «mentions spéciales»
Les codes suivants sont applicables:
DG0 |
= |
Exportation d'un pays de transit commun soumise à des restrictions ou exportation de l'UE soumise à des restrictions. |
DG1 |
= |
Exportation d'un pays de transit commun soumise à des droits de douane ou exportation de l'UE soumise à des droits de douane. |
DG2 |
= |
Exportation. |
Des codes «mentions spéciales» additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.
8. Numéro de référence du bureau de douane (COR)
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemple |
1 |
Identifiant du pays auquel le bureau de douane appartient (voir CNT) |
Alphabétique 2 |
IT |
2 |
Numéro national du bureau de douane |
Alphanumérique 6 |
0830AB |
Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.
Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu.
9. |
Pour l'attribut «Type de déclaration» (case 1): pour les déclarations TIR, utiliser le code «TIR». |
10. |
Pour l'attribut «Type de garantie» (case 52): pour les messages TIR, utiliser le «code B». |
Appendice E
Données traitées dans le système centralisé visé à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447
1. Numéro EORI visé à l'article 1er, paragraphe 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. Nom complet de la personne.
3. Adresse de constitution/adresse de résidence: l'adresse complète du lieu où la personne est établie/résidente, notamment l'identifiant du pays ou du territoire (code pays ISO alpha-2, si disponible, conformément à l'appendice D1, titre II, case 2).
4. Numéro(s) d'identification à la TVA attribué(s) le cas échéant par les États membres.
5. Statut juridique mentionné dans l'acte de constitution si nécessaire.
6. Date de constitution ou, dans le cas d'une personne physique, date de naissance.
7. Type de personne (personne physique, personne morale, association de personnes telle que visée à l'article 5, paragraphe 4, du code) sous une forme codée. Les codes applicables sont:
1) |
personne physique |
2) |
personne morale |
3) |
association de personnes visée à l'article 5, paragraphe 5, du code. |
8. Informations de contact: nom de la personne de contact, adresse et l'une des données suivantes: numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique.
9. Dans le cas d'une personne non établie sur le territoire douanier de l'Union: numéro(s) d'identification attribué(s) à la personne concernée à des fins douanières par les autorités compétentes d'un pays tiers avec lequel un accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière a été conclu. Ce(s) numéro(s) d'identification incluent l'identifiant du pays ou du territoire (code pays ISO alpha 2, si disponible, tel que défini à l'appendice D1, titre II, case 2).
10. Si nécessaire, le numéro à quatre chiffres relatif à l'activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), figurant dans le répertoire des entreprises de l'État membre concerné.
11. Date d'expiration du numéro EORI, le cas échéant.
12. Autorisation éventuelle de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3.
Appendice F1
DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT (TAD)
CHAPITRE I
Modèle de document d'accompagnement transit
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) du document d'accompagnement transit
Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte.
Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime et/ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:
1. Le MRN (numéro de référence du mouvement)
Les informations sont présentées sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA) |
Numérique 2 |
97 |
2 |
Identifiant du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2) |
Alphabétique 2 |
IT |
3 |
Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par pays |
Alphanumérique 13 |
9876AB8890123 |
4 |
Chiffre de contrôle |
Alphanumérique 1 |
5 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique.
Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités douanières dans le MRN peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.
Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
Le «MRN» est également imprimé sous la forme d'un code-barres à l'aide du «code 128» standard, en utilisant le jeu de caractères «B».
2. Case 3:
— première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,
— seconde subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),
— ne doit pas être utilisée en présence d'un seul article.
3. Dans l'espace situé à droite de la case 8:
Le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement doit être adressé lorsque le plan de continuité des opérations pour le transit est appliqué.
4. Case C:
— le nom du bureau de départ,
— le numéro de référence du bureau de départ,
— la date d'acceptation de la déclaration de transit,
— le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu).
5. Case D:
— le résultat du contrôle,
— les scellés apposés ou l'indication «- -» identifiant la «Dispense — 99201 »,
— la mention «Itinéraire obligatoire», s'il y a lieu.
Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.
6. Formalités en cours de route
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces éléments d'information peuvent être portés à la main de façon lisible. En pareil cas, ils doivent être inscrits à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu.
Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit de l'Union peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit.
Les autorités douanières du bureau de transit ou du bureau de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.
Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:
— Transbordement: utiliser la case 55
— Case 55: Transbordement
— Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport à un autre ou d'un conteneur à un autre.
— Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.
— Autres incidents: utiliser la case 56
— Case 56: Autres incidents au cours du transport
— Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit.
— En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur un semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n'est pas nécessaire.
Appendice F2
LISTE D'ARTICLES TRANSIT (LDA T)
CHAPITRE I
Modèle de liste d'articles transit
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles transit
Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles transit est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire du document d'accompagnement transit.
Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.
Les informations suivantes doivent être imprimées:
1. dans la case d'identification (coin supérieur gauche):
a) liste d'articles;
b) numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus).
2. BdDép — nom du bureau de départ.
3. Date — date d'acceptation de la déclaration de transit.
4. MRN — numéro de référence du mouvement, défini dans l'appendice F1.
5. Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les informations suivantes doivent être imprimées:
a) article no —numéro de série de l'article en question,
b) régime—si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée,
c) en cas d'envoi mixte, le statut réel, T1, T2 ou T2F, est imprimé.
Appendice G1
DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT/SÉCURITÉ (TADS)
CHAPITRE I
Modèle de document d'accompagnement transit/sécurité
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) du document d'accompagnement transit/sécurité Document d'accompagnement
Le document d'accompagnement transit/sécurité contient des données valables pour l'ensemble de la déclaration.
L'information contenue dans le document d'accompagnement transit/sécurité repose sur des données figurant dans la déclaration de transit. Le cas échéant, ces informations seront rectifiées par le titulaire du régime et/ou vérifiées par le bureau de départ.
Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit/sécurité peut être de couleur verte.
Outre le fait qu'elles doivent respecter les dispositions des notes explicatives des appendices A, C1 et D1, les informations doivent être imprimées comme suit:
1. MRN (NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MOUVEMENT)
Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du plan de continuité des opérations pour le transit, auquel cas aucun MRN n'est attribué.
L'information alphanumérique comporte dix-huit caractères et respecte les prescriptions suivantes:
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle de la déclaration de transit (AA) |
Numérique 2 |
06 |
2 |
Identifiant du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2) |
Alphabétique 2 |
RO |
3 |
Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par pays |
Alphanumérique 13 |
9876AB8890123 |
4 |
Chiffre de contrôle |
Alphanumérique 1 |
5 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 est rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique.
Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le MRN peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.
Le champ 4 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN.
Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
Le «MRN» est également imprimé sous la forme d'un code-barres à l'aide du «code 128» standard, en utilisant le jeu de caractères «B».
2. CASE DÉCLARATION DE SÉCURITÉ (S00):
Il convient d'indiquer le code «S» lorsque le document d'accompagnement transit/sécurité contient également l'information de sécurité. Lorsque ce document ne contient pas l'information de sécurité, la case reste vide.
3. CASE FORMULAIRES (3):
première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,
seconde subdivision: nombre total de feuilles imprimées (y compris les listes d'articles).
4. CASE NUMÉROS DE RÉFÉRENCE (7):
Indiquer le LRN et/ou le RUE.
LRN — Numéro de référence local, défini à l'appendice C2.
RUE — Numéro de référence unique visé à l'appendice C1, titre II, case 7.
5. DANS L'ESPACE SITUÉ À DROITE DE LA CASE DESTINATAIRE (8):
le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement transit/sécurité doit être adressé.
6. CASE AUTRE SCI (S32):
Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.
7. CASE BUREAU DE DÉPART (C):
— le numéro de référence du bureau de départ,
— la date d'acceptation de la déclaration de transit,
— le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu).
8. CASE CONTRÔLE PAR LE BUREAU DE DÉPART (D):
— le résultat du contrôle,
— les scellés apposés ou l'indication «- -» identifiant la «Dispense — 99201 »,
— la mention «Itinéraire obligatoire», s'il y a lieu.
Le document d'accompagnement transit/sécurité ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.
9. FORMALITÉS EN COURS DE ROUTE
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit/sécurité qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces éléments d'information peuvent être portés à la main de façon lisible. En pareil cas, ils doivent être inscrits à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu.
Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit de l'Union peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit/sécurité.
Les autorités douanières du bureau de transit ou du bureau de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit/sécurité. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.
Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:
10. TRANSBORDEMENT: UTILISER LA CASE 55
Case Transbordement (55)
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport à un autre ou d'un conteneur à un autre.
Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.
11. AUTRES INCIDENTS: UTILISER LA CASE 56
Case Autres incidents au cours du transport (56)
Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit.
En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur un semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n'est pas nécessaire.
Appendice G2
LISTE D'ARTICLES TRANSIT/SÉCURITÉ (LDA T/S)
CHAPITRE I
Modèle de liste d'articles transit/sécurité
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles transit/sécurité
La liste d'articles transit/sécurité contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.
Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives des appendices A et C1, les informations suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
1. Case MRN — numéro de référence du mouvement, défini dans l'appendice G1. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du plan de continuité des opérations pour le transit, auquel cas aucun MRN n'est attribué.
2. Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les informations suivantes doivent être imprimées:
a) case Art. No (32)—numéro de série de l'article en question;
b) case Code mode p. frais tr. (S29)–introduire le code du mode de paiement des frais de transport;
c) case Cd. ONU (44/4)–Code des marchandises dangereuses ONU;
d) case Formulaires (3):
— première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,
— seconde subdivision: nombre total de feuilles imprimées (transit/sécurité, liste d'articles).
Appendice H1
DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT EXPORT (EAD)
CHAPITRE I
Modèle du document d'accompagnement export
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'informations (données) du document d'accompagnement export
L'acronyme «BCP» (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie à l'article 6, paragraphe 3, point b), du code s'applique.
Le document d'accompagnement export contient des données valables pour l'ensemble de la déclaration et pour un article de marchandises.
L'information contenue dans le document d'accompagnement export repose sur des données figurant dans la déclaration d'exportation. le cas échéant, ces informations seront modifiées par le déclarant/représentant et/ou vérifiées par le bureau de douane d'exportation.
Outre le fait qu'elles doivent respecter les dispositions des notes explicatives des appendices A et C1, les informations doivent être imprimées comme suit:
1. CASE MRN (NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MOUVEMENT)
Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.
L'information alphanumérique comporte dix-huit caractères et respecte les prescriptions suivantes:
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle de la déclaration d'exportation (AA) |
Numérique 2 |
06 |
2 |
Identifiant du pays d'exportation (code alpha 2 prévu à l'appendice D1 dans la case 2 du document administratif unique) |
Alphabétique 2 |
RO |
3 |
Identifiant unique pour l'opération d'exportation par année et par pays |
Alphanumérique 13 |
9876AB8890123 |
4 |
Chiffre de contrôle |
Alphanumérique 1 |
5 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 est rempli avec un code identifiant l'opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d'exportation traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le MRN peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.
Le champ 4 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN.
Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
Le «MRN» est également imprimé sous la forme d'un code-barres à l'aide du «code 128» standard, en utilisant le jeu de caractères «B».
2. CASE DÉCLARATION DE SÉCURITÉ (S00)
Il convient d'indiquer le code S lorsque le document d'accompagnement export contient également l'information de sécurité. Lorsque ce document ne contient pas l'information de sécurité, la case reste vide.
3. CASE BUREAU DE DOUANE
Numéro de référence du bureau d'exportation.
4. CASE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (7)
Indiquer le LRN et/ou le RUE.
LRN — Numéro de référence local, défini à l'appendice C2.
RUE — Numéro de référence unique visé à l'appendice C1, titre II, case 7.
5. CASE AUTRE SCI (S32)
Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.
6. DANS LES DIFFÉRENTES CASES DE LA PARTIE «ARTICLE DE MARCHANDISES», LES INFORMATIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE IMPRIMÉES:
a) case Art. No (32)—numéro de série de l'article en question;
b) case Cd. ONU (44/4)–Code des marchandises dangereuses ONU.
Le document d'accompagnement export ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.
Appendice H2
LISTE D'ARTICLES EXPORTATION (LAE)
CHAPITRE I
Modèle de liste d'articles exportation
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles exportation
La liste d'articles exportation contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.
Les cases de la liste d'articles exportation peuvent être agrandies verticalement.
Outre les dispositions des notes explicatives des appendices A et C1, les informations suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
1. Case MRN — numéro de référence du mouvement, défini dans l'appendice H1. Le MRN est imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles.
2. Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les informations suivantes doivent être imprimées:
a) case Art. No (32) — numéro de série de l'article en question;
b) case Cd. ONU (44/4) — Code des marchandises dangereuses ONU.
Appendice I1
DAU EXPORT/SÉCURITÉ (DAU E/S)
CHAPITRE I
Modèle du DAU export/sécurité
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) du DAU export/sécurité
L'acronyme «BCP» (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie à l'article 6, paragraphe 3, point b), du code s'applique.
Le formulaire contient toutes les informations nécessaires pour les données d'exportation et de sortie, lorsque les données d'exportation et de sécurité sont fournies ensemble. Le formulaire contient des informations génériques et des informations portant sur un article de marchandises. Il est conçu pour être utilisé dans le contexte du BCP.
Le DAU export/sécurité est établi en trois exemplaires:
le premier exemplaire, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (d'expédition) ou de transit de l'Union,
le deuxième exemplaire, qui est utilisé à des fins statistiques par l'État membre d'exportation,
le troisième exemplaire, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes.
Le DAU export/sécurité contient des données valables pour l'ensemble de la déclaration.
Les informations qui figurent dans le DAU exportation/sécurité sont fondées sur les données fournies dans la déclaration sommaire d'exportation et de sortie; le cas échéant, ces informations seront modifiées par le déclarant/représentant et/ou vérifiées par le bureau de douane d'exportation.
Outre le fait qu'elles doivent respecter les dispositions des notes explicatives des appendices A et C1, les informations doivent être imprimées comme suit:
1. Case MRN (numéro de référence du mouvement)
Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.
L'information alphanumérique comporte dix-huit caractères et respecte les prescriptions suivantes:
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle de la déclaration d'exportation (AA) |
Numérique 2 |
06 |
2 |
Identifiant du pays d'exportation (code alpha 2 prévu à l'appendice D1 dans la case 2 du document administratif unique) |
Alphabétique 2 |
RO |
3 |
Identifiant unique pour l'opération d'exportation par année et par pays |
Alphanumérique 13 |
9876AB8890123 |
4 |
Chiffre de contrôle |
Alphanumérique 1 |
5 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 est rempli avec un code identifiant l'opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d'exportation traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le MRN peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.
Le champ 4 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN.
Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
Le «MRN» est également imprimé sous la forme d'un code-barres à l'aide du «code 128» standard, en utilisant le jeu de caractères «B».
2. Case numéros de référence (7)
Indiquer le LRN et/ou le RUE.
LRN |
— |
Numéro de référence local, défini à l'appendice C2. |
RUE |
— |
Numéro de référence unique visé à l'appendice C1, titre II, case 7. |
3. Case Autre SCI (S32)
Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.
Le DAU export/sécurité ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.
Appendice I2
LISTE D'ARTICLES DU DAU EXPORTATION/SÉCURITÉ (LDA DAU E/S)
CHAPITRE I
Modèle de liste d'articles du DAU export/sécurité
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles du DAU export/sécurité
La liste d'articles du DAU export/sécurité contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.
Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.
Outre le fait qu'elles doivent respecter les dispositions des notes explicatives des appendices A et C1, les informations doivent être imprimées comme suit:
1. Case MRN — numéro de référence du mouvement, défini dans l'appendice I1. Le MRN est imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles.
2. Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les informations suivantes doivent être imprimées:
— case Art. No (32) — Numéro de série de l'article en question,
— case Documents produits/Certificats (44/1): cette case contient également le numéro du document de transport, le cas échéant,
— case Cd. ONU (44/4) — Code des marchandises dangereuses ONU.
Appendice J1
DOCUMENT SÉCURITÉ ET SÛRETÉ (DSS)
CHAPITRE I
Modèle de document sécurité et sûreté
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'informations (données) du document sécurité et sûreté
Le formulaire contient des informations génériques, ainsi que des informations portant sur un article de marchandises.
Les informations qui figurent dans le document sécurité et sûreté sont fondées sur les données fournies dans la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie; le cas échéant, ces informations seront modifiées par la personne déposant la déclaration sommaire et/ou vérifiées par le bureau d'entrée ou de sortie, selon le cas.
Le document sécurité et sûreté doit être rempli par la personne qui dépose la déclaration sommaire.
Outre le fait qu'elles doivent respecter les dispositions des notes explicatives des appendices A et C1, les informations doivent être imprimées comme suit:
1. Case MRN — numéro de référence du mouvement défini à l'appendice G1 ou références ad hoc fournies par le bureau de douane. Le MRN est imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles
2. Bureau de douane:
numéro de référence du bureau d'entrée/de sortie.
3. Case Type de déclaration (1):
Codes «IM» ou «EX» selon que le document contient les données de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie.
4. Case Numéro de référence (7):
Indiquer le LRN — Numéro de référence local, défini à l'appendice C2.
5. Case Code 1er lieu d'arr. (S11):
Code du premier lieu d'arrivée.
6. Case Date/heure arr. 1er lieu sur terr. douanier (S12):
Indiquer la date et l'heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier.
7. Case Code mode p. frais tr. (S29):
Indiquer le code du mode de paiement des frais de transport.
8. Case Code ONU (S27) — Code des marchandises dangereuses ONU
9. Case Autre SCI (S32):
Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.
Le document d'accompagnement sécurité et sûreté ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.
Appendice J2
LISTE D'ARTICLES SÉCURITÉ/SÛRETÉ (LDA S/S)
CHAPITRE I
Modèle de liste d'articles sécurité et sûreté
CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles sécurité/sûreté
Les cases de la liste d'articles ne peuvent pas être agrandies verticalement.
Outre le fait qu'ils doivent respecter les disp