02016R0127 — FR — 01.04.2022 — 005.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/127 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 025 du 2.2.2016, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/561 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2018 |
L 94 |
1 |
12.4.2018 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/828 DE LA COMMISSION du 14 mars 2019 |
L 137 |
12 |
23.5.2019 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/572 DE LA COMMISSION du 20 janvier 2021 |
L 120 |
4 |
8.4.2021 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1041 DE LA COMMISSION du 16 avril 2021 |
L 225 |
4 |
25.6.2021 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/519 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2022 |
L 104 |
58 |
1.4.2022 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/127 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2015
complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Mise sur le marché
Article 2
Exigences portant sur la composition
Article 3
Adéquation des ingrédients
Article 4
Exigences en matière de pesticides
Ces teneurs sont déterminées par des méthodes d'analyse normalisées généralement admises.
Aux fins des contrôles, les produits phytopharmaceutiques susmentionnés sont réputés ne pas avoir été utilisés si les résidus des substances actives énumérées à l'annexe V ne dépassent pas la limite de 0,003 mg/kg.
Article 5
Dénomination de la denrée alimentaire
Article 6
Exigences spécifiques en matière d'information sur les denrées alimentaires
Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, les préparations pour nourrissons portent les mentions obligatoires supplémentaires suivantes:
une mention indiquant que le produit convient aux nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités au sein;
des instructions sur les modes appropriés de préparation, de conservation et d'élimination du produit, ainsi qu'une mise en garde contre les risques pour la santé résultant d'une préparation ou d'une conservation inappropriées;
une mention de la supériorité de l'allaitement maternel et une mention recommandant de n'utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles. Les mentions visées au présent point sont précédées des termes «Avis important», ou d'une formulation équivalente, et sont reprises dans la présentation des préparations pour nourrissons et la publicité à leur égard.
Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, les préparations de suite portent les mentions obligatoires supplémentaires suivantes:
une mention indiquant que le produit ne convient qu'aux nourrissons de plus de six mois, qu'il ne peut être qu'un élément d'une alimentation diversifiée, qu'il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les six premiers mois de la vie et que la décision d'introduire des aliments complémentaires, y compris toute exception à l'âge de six mois, ne devrait être prise que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles, en considération des besoins spécifiques que présente le nourrisson pour sa croissance et son développement;
des instructions sur les modes appropriés de préparation, de conservation et d'élimination du produit, ainsi qu'une mise en garde contre les risques pour la santé résultant d'une préparation ou d'une conservation inappropriées.
L'étiquetage et la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, ainsi que la publicité faite à leur égard, n'emploient pas les termes «humanisé», «maternisé» ou «adapté», ni des termes similaires.
L'étiquetage et la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, ainsi que la publicité faite à leur égard, sont conçus de façon à éviter tout risque de confusion entre les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et à permettre aux consommateurs de faire clairement la distinction entre elles, grâce notamment au texte, aux images et aux couleurs utilisés.
Article 7
Exigences spécifiques portant sur la déclaration nutritionnelle
La déclaration nutritionnelle obligatoire des préparations pour nourrissons précise aussi la quantité de choline, d'inositol et de carnitine.
Par dérogation à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, la déclaration nutritionnelle obligatoire des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ne mentionne pas la quantité de sel.
Outre les informations visées à l'article 30, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1169/2011, la déclaration nutritionnelle obligatoire des préparations pour nourrissons et des préparations de suite peut être complétée par une ou plusieurs des indications suivantes:
la quantité de composants de protéines, de glucides ou de lipides;
le rapport protéines de lactosérum/caséines;
la quantité de toute substance énumérée à l'annexe I ou II du présent règlement ou à l'annexe du règlement (UE) no 609/2013 dont le paragraphe 1 n'exige pas la mention;
la quantité de toute substance ajoutée au produit conformément à l'article 3.
Outre le format d'expression visé au paragraphe 6, dans le cas des préparations de suite, les mentions de la déclaration concernant les vitamines et les substances minérales énumérées à l'annexe VII du présent règlement peuvent être exprimées en pourcentage des apports de référence énoncés à ladite annexe pour 100 millilitres de la denrée alimentaire confectionnée suivant les instructions du fabricant et prête à l'emploi.
Les mentions ne figurant pas à l'annexe XV du règlement (UE) no 1169/2011 qui ne se rattachent pas aux entrées de ladite annexe ou n'en indiquent pas un composant sont placées dans la déclaration nutritionnelle après la dernière entrée de ladite annexe.
Article 8
Allégations nutritionnelles et de santé dans le cas des préparations pour nourrissons
Les préparations pour nourrissons ne peuvent pas faire l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé.
Article 9
Mentions relatives au lactose et à l'acide docosahexaénoïque
Lorsque la mention «sans lactose» figure sur les préparations pour nourrissons et les préparations de suite fabriquées à partir de sources protéiques autres que les isolats de protéines de soja, elle est assortie de la mention «ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie», placée à côté d'elle, dans le même corps de caractères et avec la même mise en valeur.
Article 10
Exigences portant sur les pratiques promotionnelles et commerciales à l'égard des préparations pour nourrissons
Les États membres peuvent restreindre davantage ou interdire la publicité. Celle-ci ne contient que des informations de nature scientifique et factuelle, qui ne laissent pas entendre et n'accréditent pas l'idée que l'alimentation au biberon est équivalente ou supérieure à l'allaitement au sein.
Article 11
Exigences portant sur les informations en matière d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge
Le matériel à caractère informatif et éducatif, tant écrit qu'audiovisuel, établi à l'intention des femmes enceintes et des mères de nourrissons et d'enfants en bas âge, et portant sur l'alimentation de ceux-ci, comporte des renseignements clairs sur:
les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein;
la nutrition de la mère et la façon de se préparer à l'allaitement au sein et de le poursuivre;
l'éventuel effet négatif sur l'allaitement au sein d'une alimentation partielle au biberon;
la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein;
en cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons.
S'il contient des renseignements sur l'utilisation des préparations pour nourrissons, ce matériel fait également état des incidences sociales et financières de cette utilisation et signale les dangers pour la santé de l'utilisation d'aliments ou de méthodes d'alimentation inadéquats et, en particulier, de l'utilisation incorrecte des préparations pour nourrissons. Ce matériel ne contient aucune image de nature à présenter l'utilisation des préparations pour nourrissons comme la solution idéale.
Article 12
Notification
Article 13
Directive 2006/141/CE
Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 609/2013, la directive 2006/141/CE est abrogée avec effet au 22 février 2020. Elle reste néanmoins applicable aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines jusqu’au 21 février 2022.
Les références faites à la directive 2006/141/CE dans d'autres actes s'entendent comme faites au présent règlement, compte tenu des aménagements prévus au premier alinéa.
Article 14
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 22 février 2020, sauf pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines, pour lesquelles il est applicable à partir du 22 février 2022.
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 609/2013, en ce qui concerne les préparations pour nourrissons et les préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines, la seconde date fixée au deuxième alinéa du présent article est réputée être la date d'application.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
EXIGENCES PORTANT SUR LA COMPOSITION VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
1. ÉNERGIE
Minimum |
Maximum |
250 kJ/100 ml |
293 kJ/100 ml |
(60 kcal/100 ml) |
(70 kcal/100 ml) |
2. PROTÉINES
Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25
2.1. Préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Minimum |
Maximum |
0,43 g/100 kJ |
0,6 g/100 kJ |
(1,8 g/100 kcal) |
(2,5 g/100 kcal) |
À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l'annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n'est pas supérieur à 2 et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n'est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l'adéquation du produit concerné pour les nourrissons soit démontrée conformément à l'article 3, paragraphe 3.
La teneur en L-carnitine est au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
2.2. Préparations pour nourrissons à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Minimum |
Maximum |
0,54 g/100 kJ |
0,67 g/100 kJ |
(2,25 g/100 kcal) |
(2,8 g/100 kcal) |
Seuls les isolats de protéines de soja sont employés pour la fabrication de ces préparations pour nourrissons.
À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l'annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n'est pas supérieur à 2 et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n'est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l'adéquation du produit concerné pour les nourrissons soit démontrée conformément à l'article 3, paragraphe 3.
La teneur en L-carnitine est au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
2.3. Préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines
Les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire soit aux exigences relatives aux protéines qui sont prévues au point 2.3.1, soit aux exigences relatives aux protéines qui sont prévues au point 2.3.2.
Exigences relatives aux protéines, groupe A
Teneur en protéines
Minimum |
Maximum |
0,44 g/100 kJ |
0,67 g/100 kJ |
(1,86 g/100 kcal) |
(2,8 g/100 kcal) |
Source protéique
Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de chymosine, constituées de:
63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3 %; et
37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %.
Transformation des protéines
Procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse.
Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine
À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section B. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2, et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l’adéquation du produit concerné pour les nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, paragraphe 3.
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
Exigences relatives aux protéines, groupe B
Teneur en protéines
Minimum |
Maximum |
0,55 g/100 kJ |
0,67 g/100 kJ |
(2,3 g/100 kcal) |
(2,8 g/100 kcal) |
Source protéique
Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de:
77 % de lactosérum acide provenant d’un concentré protéique de lactosérum d’une teneur en protéines de 35 à 80 %;
23 % de lactosérum doux, provenant de lactosérum doux déminéralisé ayant une teneur minimale en protéines de 12,5 %.
Transformation des protéines
Le matériel de base est hydraté et chauffé. À l’issue de la phase de traitement thermique, l’hydrolyse est effectuée à un pH de 7,5 à 8,5 et à une température de 55 à 70 °C à l’aide d’un mélange enzymatique composé d’un complexe d’endopeptidase de sérine et de protéase/peptidase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 120 °C à 150 °C) au cours du processus de production.
Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine
À valeur énergétique égale, une préparation pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystéine n’est pas supérieur à 2, et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n’est pas supérieur à 2. Les rapports méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peuvent être supérieurs à 2 pour autant que l’adéquation du produit concerné pour les nourrissons soit démontrée conformément à l’article 3, paragraphe 3.
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
2.4. |
Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés aux préparations pour nourrissons que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. |
3. TAURINE
En cas d'ajout à des préparations pour nourrissons, la quantité de taurine ne dépasse pas 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).
4. CHOLINE
Minimum |
Maximum |
6,0 mg/100 kJ |
12 mg/100 kJ |
(25 mg/100 kcal) |
(50 mg/100 kcal) |
5. LIPIDES
Minimum |
Maximum |
1,1 g/100 kJ |
1,4 g/100 kJ |
(4,4 g/100 kcal) |
(6,0 g/100 kcal) |
5.1. |
L'utilisation des substances suivantes est interdite:
—
huile de sésame,
—
huile de coton.
|
5.2. |
La teneur en isomères trans d'acides gras ne dépasse pas 3 % de la teneur totale en matières grasses. |
5.3. |
La teneur en acide érucique ne dépasse pas 0,4 % de la teneur totale en matières grasses. |
5.4. |
Acide linoléique
|
5.5. |
Acide alpha-linolénique
|
5.6. |
Acide docosahexaénoïque
|
5.7. |
D'autres acides gras polyinsaturés à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) peuvent être ajoutés. Dans ce cas, la teneur en acides gras polyinsaturés à chaînes longues ne dépasse pas 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les acides gras polyinsaturés à chaînes longues n-6 [1 % de la teneur totale en matières grasses pour l'acide arachidonique (20:4 n-6)]. La teneur en acide eicosapentaénoïque (20:5 n-3) ne dépasse pas la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). |
6. PHOSPHOLIPIDES
La quantité de phospholipides dans les préparations pour nourrissons ne dépasse pas 2 g/l.
7. INOSITOL
Minimum |
Maximum |
0,96 mg/100 kJ |
9,6 mg/100 kJ |
(4 mg/100 kcal) |
(40 mg/100 kcal) |
8. GLUCIDES
Minimum |
Maximum |
2,2 g/100 kJ |
3,3 g/100 kJ |
(9 g/100 kcal) |
(14 g/100 kcal) |
8.1. |
Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés:
—
lactose,
—
maltose,
—
saccharose,
—
glucose,
—
sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté,
—
malto-dextrines,
—
amidon précuit (naturellement exempt de gluten),
—
amidon gélatinisé (naturellement exempt de gluten),
|
8.2. |
Lactose
Ces teneurs minimales ne sont pas applicables aux préparations pour nourrissons:
—
dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 % de la teneur totale en protéines, ou
—
portant la mention «sans lactose» conformément à l'article 9, paragraphe 2.
|
8.3. |
Saccharose Le saccharose ne peut être ajouté qu'aux préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines. En cas d'ajout, la teneur en saccharose ne dépasse pas 20 % de la teneur totale en glucides. |
8.4. |
Glucose Le glucose ne peut être ajouté qu'aux préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines. En cas d'ajout, la teneur en glucose ne dépasse pas 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal). |
8.5. |
Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté Le sirop de glucose ou le sirop de glucose déshydraté ne peut être ajouté aux préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre et aux préparations pour nourrissons à base d'isolats de protéines de soja (seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre) que si son équivalent en dextrose ne dépasse pas 32. En cas d'ajout de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté dans ces produits, la teneur en glucose en résultant ne dépasse pas 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal). La teneur maximale en glucose fixée au point 8.4 est applicable si du sirop de glucose ou du sirop de glucose déshydraté est ajouté aux préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines. |
8.6. |
Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé
|
9. FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES ET GALACTO-OLIGOSACCHARIDES
Des fructo-oligosaccharides et des galacto-oligosaccharides peuvent être ajoutés dans les préparations pour nourrissons. Dans ce cas, leur teneur ne dépasse pas 0,8 g/100 ml dans une combinaison de 90 % d'oligogalactosyl-lactose et de 10 % d'oligofructosyl-saccharose de poids moléculaire élevé.
D'autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de galacto-oligosaccharides peuvent être employées pour autant que leur adéquation pour les nourrissons soit démontrée conformément à l'article 3, paragraphe 3.
10. SUBSTANCES MINÉRALES
10.1. Préparations pour nourrissons à base de protéines ou d'hydrolysats de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
|
Pour 100 kJ |
Pour 100 kcal |
||
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
Sodium (mg) |
6 |
14,3 |
25 |
60 |
Potassium (mg) |
19,1 |
38,2 |
80 |
160 |
Chlorure (mg) |
14,3 |
38,2 |
60 |
160 |
Calcium (mg) |
12 |
33,5 |
50 |
140 |
Phosphore (mg) (1) |
6 |
21,5 |
25 |
90 |
Magnésium (mg) |
1,2 |
3,6 |
5 |
15 |
Fer (mg) |
0,07 |
0,31 |
0,3 |
1,3 |
Zinc (mg) |
0,12 |
0,24 |
0,5 |
1 |
Cuivre (μg) |
14,3 |
24 |
60 |
100 |
Iode (μg) |
3,6 |
6,9 |
15 |
29 |
Sélénium (μg) |
0,72 |
2 |
3 |
8,6 |
Manganèse (μg) |
0,24 |
24 |
1 |
100 |
Molybdène (μg) |
— |
3,3 |
— |
14 |
Fluorure (μg) |
— |
24 |
— |
100 |
(1)
Phosphore total. |
Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n'est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 80 % du phosphore total pour les préparations pour nourrissons à base de protéines ou d'hydrolysats de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre.
10.2. Préparations pour nourrissons à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Toutes les prescriptions du point 10.1 s'appliquent sauf celles relatives au fer, au phosphore et au zinc, qui sont remplacées par les prescriptions suivantes:
|
Pour 100 kJ |
Pour 100 kcal |
||
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
Fer (mg) |
0,11 |
0,48 |
0,45 |
2 |
Phosphore (mg) (1) |
7,2 |
24 |
30 |
100 |
Zinc (mg) |
0,18 |
0,3 |
0,75 |
1,25 |
(1)
Phosphore total. |
Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n'est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 70 % du phosphore total pour les préparations pour nourrissons à base d'isolats de protéines de soja.
11. VITAMINES
|
Pour 100 kJ |
Pour 100 kcal |
||
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
Vitamine A (μg-ER) (1) |
16,7 |
27,2 |
70 |
114 |
Vitamine D (μg) |
0,48 |
0,6 |
2 |
2,5 |
Thiamine (μg) |
9,6 |
72 |
40 |
300 |
Riboflavine (μg) |
14,3 |
95,6 |
60 |
400 |
Niacine (mg) (2) |
0,1 |
0,36 |
0,4 |
1,5 |
Acide pantothénique (mg) |
0,1 |
0,48 |
0,4 |
2 |
Vitamine B6 (μg) |
4,8 |
41,8 |
20 |
175 |
Biotine (μg) |
0,24 |
1,8 |
1 |
7,5 |
Folates (μg-EFA) (3) |
3,6 |
11,4 |
15 |
47,6 |
Vitamine B12 (μg) |
0,02 |
0,12 |
0,1 |
0,5 |
Vitamine C (mg) |
0,96 |
7,2 |
4 |
30 |
Vitamine K (μg) |
0,24 |
6 |
1 |
25 |
Vitamine E (mg α-tocophérol) (4) |
0,14 |
1,2 |
0,6 |
5 |
(1)
Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans.
(2)
Niacine préformée.
(3)
EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 μg EFA = 1 μg de folates alimentaires = 0,6 μg d'acide folique dans les préparations.
(4)
Basée sur l'activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol. |
12. NUCLÉOTIDES
Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:
|
Maximum (1) |
|
(mg/100 kJ) |
(mg/100 kcal) |
|
5′-Monophosphate de cytidine |
0,60 |
2,50 |
5′-Monophosphate d'uridine |
0,42 |
1,75 |
5′-Monophosphate d'adénosine |
0,36 |
1,50 |
5′-Monophosphate de guanosine |
0,12 |
0,50 |
5′-Monophosphate d'inosine |
0,24 |
1,00 |
(1)
La concentration totale en nucléotides ne dépasse pas 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). |
ANNEXE II
EXIGENCES PORTANT SUR LA COMPOSITION VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
1. ÉNERGIE
Minimum |
Maximum |
250 kJ/100 ml |
293 kJ/100 ml |
(60 kcal/100 ml) |
(70 kcal/100 ml) |
2. PROTÉINES
Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25
2.1. Préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Minimum |
Maximum |
0,38 g/100 kJ |
0,6 g/100 kJ |
(1,6 g/100 kcal) |
(2,5 g/100 kcal) |
À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l'annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.
2.2. Préparations de suite à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Minimum |
Maximum |
0,54 g/100 kJ |
0,67 g/100 kJ |
(2,25 g/100 kcal) |
(2,8 g/100 kcal) |
Seuls des isolats de protéines de soja sont employés pour la fabrication de ces préparations de suite.
À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l'annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.
2.3. Préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines
Les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines doivent satisfaire soit aux exigences relatives aux protéines qui sont prévues au point 2.3.1, soit aux exigences relatives aux protéines qui sont prévues au point 2.3.2.
Exigences relatives aux protéines, groupe A
Teneur en protéines
Minimum |
Maximum |
0,44 g/100 kJ |
0,67 g/100 kJ |
(1,86 g/100 kcal) |
(2,8 g/100 kcal) |
Source protéique
Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de chymosine, constituées de:
63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3 %; et
37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %.
Transformation des protéines
Procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse.
Acides aminés essentiels et semi-essentiels et L-carnitine
À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section B. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.
Exigences relatives aux protéines, groupe B
Teneur en protéines
Minimum |
Maximum |
0,55 g/100 kJ |
0,67 g/100 kJ |
(2,3 g/100 kcal) |
(2,8 g/100 kcal) |
Source protéique
Protéines de lactosérum dérivées de lait de vache, constituées de:
77 % de lactosérum acide provenant d’un concentré protéique de lactosérum d’une teneur en protéines de 35 à 80 %;
23 % de lactosérum doux, provenant de lactosérum doux déminéralisé ayant une teneur minimale en protéines de 12,5 %.
Transformation des protéines
Le matériel de base est hydraté et chauffé. À l’issue de la phase de traitement thermique, l’hydrolyse est effectuée à un pH de 7,5 à 8,5 et à une température de 55 à 70 °C à l’aide d’un mélange enzymatique composé d’un complexe d’endopeptidase de sérine et de protéase/peptidase. Les enzymes alimentaires sont inactivées lors de la phase de traitement thermique (de 2 à 10 secondes à une température de 120 °C à 150 °C) au cours du processus de production.
Acides aminés essentiels et semi-essentiels
À valeur énergétique égale, une préparation de suite à base d’hydrolysats de protéines doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence figurant à l’annexe III, section A. Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.
2.4. |
Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés aux préparations de suite que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. |
3. TAURINE
En cas d'ajout à des préparations de suite, la quantité de taurine ne dépasse pas 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).
4. LIPIDES
Minimum |
Maximum |
1,1 g/100 kJ |
1,4 g/100 kJ |
(4,4 g/100 kcal) |
(6,0 g/100 kcal) |
4.1. |
L'utilisation des substances suivantes est interdite:
—
huile de sésame,
—
huile de coton.
|
4.2. |
La teneur en isomères trans d'acides gras ne dépasse pas 3 % de la teneur totale en matières grasses. |
4.3. |
La teneur en acide érucique ne dépasse pas 0,4 % de la teneur totale en matières grasses. |
4.4. |
Acide linoléique
|
4.5. |
Acide alpha-linolénique
|
4.6. |
Acide docosahexaénoïque
|
4.7. |
D'autres acides gras polyinsaturés à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) peuvent être ajoutés. Dans ce cas, la teneur en acides gras polyinsaturés à chaînes longues ne dépasse pas 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les acides gras polyinsaturés à chaînes longues n-6 [1 % de la teneur totale en matières grasses pour l'acide arachidonique (20:4 n-6)]. La teneur en acide eicosapentaénoïque (20:5 n-3) ne dépasse pas la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). |
5. PHOSPHOLIPIDES
La quantité de phospholipides dans les préparations de suite ne dépasse pas 2 g/l.
6. GLUCIDES
Minimum |
Maximum |
2,2 g/100 kJ |
3,3 g/100 kJ |
(9 g/100 kcal) |
(14 g/100 kcal) |
6.1. |
L'utilisation d'ingrédients contenant du gluten est interdite. |
6.2. |
Lactose
Ces teneurs minimales ne sont pas applicables aux préparations de suite:
—
dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 % de la teneur totale en protéines, ou
—
portant la mention «sans lactose» conformément à l'article 9, paragraphe 2.
|
6.3. |
Saccharose, fructose, miel
Le miel fait l'objet d'un traitement destiné à détruire les spores de Clostridium botulinum. |
6.4. |
Glucose Le glucose ne peut être ajouté qu'aux préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines. En cas d'ajout, la teneur en glucose ne dépasse pas 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal). |
6.5. |
Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté Le sirop de glucose ou le sirop de glucose déshydraté ne peut être ajouté aux préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre et aux préparations de suite à base d'isolats de protéines de soja (seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre) que si son équivalent en dextrose ne dépasse pas 32. En cas d'ajout de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté dans ces produits, la teneur en glucose en résultant ne dépasse pas 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal). La teneur maximale en glucose fixée au point 6.4 est applicable si du sirop de glucose ou du sirop de glucose déshydraté est ajouté aux préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines. |
7. FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES ET GALACTO-OLIGOSACCHARIDES
Des fructo-oligosaccharides et des galacto-oligosaccharides peuvent être ajoutés dans les préparations de suite. Dans ce cas, leur teneur ne dépasse pas 0,8 g/100 ml dans une combinaison de 90 % d'oligogalactosyl-lactose et de 10 % d'oligofructosyl-saccharose de poids moléculaire élevé.
D'autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de galacto-oligosaccharides peuvent être employées pour autant que leur adéquation pour les nourrissons soit démontrée conformément à l'article 3, paragraphe 3.
8. SUBSTANCES MINÉRALES
8.1. Préparations de suite à base de protéines ou d'hydrolysats de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
|
Pour 100 kJ |
Pour 100 kcal |
||
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
Sodium (mg) |
6 |
14,3 |
25 |
60 |
Potassium (mg) |
19,1 |
38,2 |
80 |
160 |
Chlorure (mg) |
14,3 |
38,2 |
60 |
160 |
Calcium (mg) |
12 |
33,5 |
50 |
140 |
Phosphore (mg) (1) |
6 |
21,5 |
25 |
90 |
Magnésium (mg) |
1,2 |
3,6 |
5 |
15 |
Fer (mg) |
0,14 |
0,48 |
0,6 |
2 |
Zinc (mg) |
0,12 |
0,24 |
0,5 |
1 |
Cuivre (μg) |
14,3 |
24 |
60 |
100 |
Iode (μg) |
3,6 |
6,9 |
15 |
29 |
Sélénium (μg) |
0,72 |
2 |
3 |
8,6 |
Manganèse (μg) |
0,24 |
24 |
1 |
100 |
Molybdène (μg) |
— |
3,3 |
— |
14 |
Fluorure (μg) |
— |
24 |
— |
100 |
(1)
Phosphore total. |
Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n'est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 80 % du phosphore total pour les préparations de suite à base de protéines ou d'hydrolysats de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre.
8.2. Préparations de suite à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre
Toutes les prescriptions du point 8.1 s'appliquent, sauf celles relatives au fer, au phosphore et au zinc, qui sont remplacées par les prescriptions suivantes:
|
Pour 100 kJ |
Pour 100 kcal |
||
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
Fer (mg) |
0,22 |
0,6 |
0,9 |
2,5 |
Phosphore (mg) (1) |
7,2 |
24 |
30 |
100 |
Zinc (mg) |
0,18 |
0,3 |
0,75 |
1,25 |
(1)
Phosphore total. |
Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n'est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 70 % du phosphore total pour les préparations de suite à base d'isolats de protéines de soja.
9. VITAMINES
|
Pour 100 kJ |
Pour 100 kcal |
||
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
Vitamine A (μg-ER) (1) |
16,7 |
27,2 |
70 |
114 |
Vitamine D (μg) |
0,48 |
0,72 |
2 |
3 |
Thiamine (μg) |
9,6 |
72 |
40 |
300 |
Riboflavine (μg) |
14,3 |
95,6 |
60 |
400 |
Niacine (mg) (2) |
0,1 |
0,36 |
0,4 |
1, 5 |
Acide pantothénique (mg) |
0,1 |
0,48 |
0,4 |
2 |
Vitamine B6 (μg) |
4,8 |
41,8 |
20 |
175 |
Biotine (μg) |
0,24 |
1,8 |
1 |
7,5 |
Folates (μg-EFA) (3) |
3,6 |
11,4 |
15 |
47,6 |
Vitamine B12 (μg) |
0,02 |
0,12 |
0,1 |
0,5 |
Vitamine C (mg) |
0,96 |
7,2 |
4 |
30 |
Vitamine K (μg) |
0,24 |
6 |
1 |
25 |
Vitamine E (mg α-tocophérol) (4) |
0,14 |
1,2 |
0,6 |
5 |
(1)
Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans.
(2)
Niacine préformée.
(3)
EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 μg EFA = 1 μg de folates alimentaires = 0,6 μg d'acide folique dans les préparations.
(4)
Basée sur l'activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol. |
10. NUCLÉOTIDES
Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:
|
Maximum (1) |
|
(mg/100 kJ) |
(mg/100 kcal) |
|
5′-Monophosphate de cytidine |
0,60 |
2,50 |
5′-Monophosphate d'uridine |
0,42 |
1,75 |
5′-Monophosphate d'adénosine |
0,36 |
1,50 |
5′-Monophosphate de guanosine |
0,12 |
0,50 |
5′-Monophosphate d'inosine |
0,24 |
1,00 |
(1)
La concentration totale en nucléotides ne dépasse pas 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal). |
ANNEXE III
ACIDES AMINÉS ESSENTIELS ET SEMI-ESSENTIELS DANS LE LAIT MATERNEL
Aux fins du point 2 des annexes I et II, le lait maternel sert de protéine de référence dans les conditions énoncées, respectivement, aux parties A et B de la présente annexe.
A. ►M5 Préparations pour nourrissons et préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou à base d’isolats de protéines de soja seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, ainsi que préparations pour nourrissons et préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines ◄
Aux fins des points 2.1, 2.2 et 2.3.2 des annexes I et II, les acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants:
|
Pour 100 kJ (1) |
Pour 100 kcal |
Cystéine |
9 |
38 |
Histidine |
10 |
40 |
Isoleucine |
22 |
90 |
Leucine |
40 |
166 |
Lysine |
27 |
113 |
Méthionine |
5 |
23 |
Phénylalanine |
20 |
83 |
Thréonine |
18 |
77 |
Tryptophane |
8 |
32 |
Tyrosine |
18 |
76 |
Valine |
21 |
88 |
(1)
1 kJ = 0,239 kcal. |
B. Préparations pour nourrissons et préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines
Aux fins du point 2.3.1 des annexes I et II, les acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants:
|
Pour 100 kJ (1) |
Pour 100 kcal |
Arginine |
16 |
69 |
Cystéine |
6 |
24 |
Histidine |
11 |
45 |
Isoleucine |
17 |
72 |
Leucine |
37 |
156 |
Lysine |
29 |
122 |
Méthionine |
7 |
29 |
Phénylalanine |
15 |
62 |
Thréonine |
19 |
80 |
Tryptophane |
7 |
30 |
Tyrosine |
14 |
59 |
Valine |
19 |
80 |
(1)
1 kJ = 0,239 kcal. |
ANNEXE IV
SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3
Dénomination chimique du composé parent de la substance (1) |
Limite maximale de résidus (mg/kg) |
Cadusafos |
0,006 |
Déméton-S-méthyle Déméton-S-méthylsulfone Oxydéméton-méthyle |
0,006 |
Éthoprophos |
0,008 |
Fipronil |
0,004 |
Propinèbe |
0,006 |
(1)
La définition la plus à jour des résidus s’applique telle qu’elle figure aux annexes II, III, IV ou V pertinentes du règlement (CE) no 396/2005 (la définition des résidus est mentionnée entre parenthèses après le composé parent de la substance). |
ANNEXE V
SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4
Dénomination chimique du composé parent de la substance (1) |
Aldrine Dieldrine Disulfoton Endrine Fensulfothion Fentine Haloxyfop Heptachlore Hexachlorobenzène Nitrofène Ométhoate Terbufos. |
(1)
La définition la plus à jour des résidus s’applique telle qu’elle figure aux annexes II, III, IV ou V pertinentes du règlement (CE) no 396/2005 (la définition des résidus est mentionnée entre parenthèses après le composé parent de la substance). |
ANNEXE VI
DÉNOMINATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5
PARTIE A
Dénomination visée à l'article 5, paragraphe 1
La dénomination des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, à l'exception de celles fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, se lit:
PARTIE B
Dénomination visée à l'article 5, paragraphe 2
La dénomination des préparations pour nourrissons et des préparations de suite fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, se lit:
ANNEXE VII
APPORTS DE RÉFÉRENCE VISÉS À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 7
Nutriment |
Apport de référence |
Vitamine A |
(μg) 400 |
Vitamine D |
(μg) 7 |
Vitamine E |
(mg ET) 5 |
Vitamine K |
(μg) 12 |
Vitamine C |
(mg) 45 |
Thiamine |
(mg) 0,5 |
Riboflavine |
(mg) 0,7 |
Niacine |
(mg) 7 |
Vitamine B6 |
(mg) 0,7 |
Folates |
(μg) 125 |
Vitamine B12 |
(μg) 0,8 |
Acide pantothénique |
(mg) 3 |
Biotine |
(μg) 10 |
Calcium |
(mg) 550 |
Phosphore |
(mg) 550 |
Potassium |
(mg) 1 000 |
Sodium |
(mg) 400 |
Chlorure |
(mg) 500 |
Fer |
(mg) 8 |
Zinc |
(mg) 5 |
Iode |
(μg) 80 |
Sélénium |
(μg) 20 |
Cuivre |
(mg) 0,5 |
Magnésium |
(mg) 80 |
Manganèse |
(mg) 1,2 |