02016D0715 — FR — 05.06.2017 — 001.001


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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/715 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2016

établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notifiée sous le numéro C(2016) 2684]

(JO L 125 du 13.5.2016, p. 16)

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Journal officiel

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date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/801 DE LA COMMISSION du 8 mai 2017

  L 120

26

11.5.2017




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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/715 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2016

établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notifiée sous le numéro C(2016) 2684]



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

▼M1

Article premier

Objet

La présente décision établit des mesures à l'égard de certains fruits originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil et d'Uruguay afin d'éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa.

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Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«Phyllosticta citricarpa» : Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, également connu sous le nom de Guignardia citricarpa Kiely au titre de la directive 2000/29/CE;

▼M1

b)

«fruits spécifiés» : les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka.

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CHAPITRE II

MESURES RELATIVES AUX FRUITS SPÉCIFIÉS À L'EXCEPTION DES FRUITS DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE EN JUS

Article 3

Introduction dans l'Union de fruits spécifiés à l'exception des fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus

▼M1

1.  Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.4 c) et d), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil ou d'Uruguay, à l'exception des fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, sont introduits dans l'Union conformément aux articles 4 à 7 de la présente décision.

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2.  Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des exigences prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5, de la directive 2000/29/CE.

Article 4

Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires du Brésil

Les fruits spécifiés originaires du Brésil ne sont introduits dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire, tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, attestant officiellement sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle de végétation et qu'aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme nuisible.

Article 5

Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay

Les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud et d'Uruguay sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les éléments suivants à la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a) une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements contre Phyllosticta citricarpa depuis le début du dernier cycle de végétation;

b) une mention précisant qu'une inspection officielle appropriée a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

c) une mention indiquant qu'un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes — sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa — entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement et que tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de cet organisme nuisible;

d) dans le cas de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», outre les mentions visées aux points a), b) et c): une mention selon laquelle un échantillon par lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes a été soumis à des essais visant à détecter une infection latente et déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa.

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Article 5 bis

Introduction dans l'Union de fruits spécifiés originaires d'Argentine

Les fruits spécifiés originaires d'Argentine sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les éléments suivants à la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a) une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements contre Phyllosticta citricarpa depuis le début du dernier cycle de végétation;

b) une mention précisant qu'une inspection officielle appropriée a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

c) une mention indiquant qu'un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes — sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa — entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement et que tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de cet organisme nuisible.

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Article 6

Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay dans l'Union

1.  Les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission ( 1 ). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa.

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2.  Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors des inspections visées au paragraphe 1, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen d'essais réalisés sur les fruits qui présentent ces symptômes.

3.  Si la présence de Phyllosticta citricarpa est confirmée, l'entrée dans l'Union du lot d'où provient l'échantillon est refusée.

Article 7

Exigences en matière de traçabilité

À des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont introduits dans l'Union que s'ils remplissent les conditions suivantes:

a) le champ de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur intervenant dans la manutention des fruits spécifiés ont été officiellement enregistrés à cet effet;

b) durant leur transport du champ de production au point d'entrée dans l'Union, les fruits spécifiés sont accompagnés de documents délivrés sous le contrôle de l'organisation nationale de protection des végétaux;

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c) dans le cas des fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine et d'Uruguay, en plus des points a) et b), des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.

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CHAPITRE III

MESURES RELATIVES AUX FRUITS SPÉCIFIÉS DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE EN JUS

Article 8

Introduction et circulation, sur le territoire de l'Union, de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus

▼M1

1.  Par dérogation à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 d), de la directive 2000/29/CE, les fruits spécifiés originaires d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Brésil ou d'Uruguay, destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, ne sont introduits et ne circulent sur le territoire de l'Union que conformément aux articles 9 à 17 de la présente décision.

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2.  Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des exigences prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5, de la directive 2000/29/CE.

Article 9

Certificats phytosanitaires

1.  Les fruits spécifiés sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Le certificat phytosanitaire comprend les éléments suivants sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a) une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production soumis, au moment approprié, à des traitements adéquats contre Phyllosticta citricarpa;

b) une mention indiquant qu'une inspection visuelle officielle appropriée a été réalisée lors du conditionnement et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé, au cours de cette inspection, sur les fruits spécifiés récoltés dans le champ de production;

c) les termes «fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus».

2.  Le certificat phytosanitaire comprend le numéro d'identification du conteneur et le numéro unique de l'étiquette apposée sur l'emballage individuel tel que visé à l'article 17.

Article 10

Exigences en matière de traçabilité et circulation des fruits spécifiés dans le pays tiers d'origine

À des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont introduits dans l'Union que s'ils proviennent d'un lieu de production enregistré officiellement et que le transport de ces fruits du lieu de production au point d'exportation dans l'Union a été enregistré officiellement. Le code de l'unité de production enregistrée est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

Article 11

Points d'entrée des fruits spécifiés

1.  Les fruits spécifiés sont introduits par des points d'entrée désignés par l'État membre dans lequel ceux-ci sont situés.

2.  Les États membres notifient suffisamment à l'avance aux autres États membres, à la Commission et aux pays tiers concernés les points d'entrée désignés et le nom et l'adresse de l'organisme officiel de chaque point d'entrée.

Article 12

Inspections aux points d'entrée des fruits spécifiés

1.  Les fruits spécifiés sont soumis à des inspections visuelles effectuées au point d'entrée par l'organisme officiel responsable.

2.  Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors des inspections, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen d'essais. Si la présence de l'organisme nuisible est confirmée, l'entrée dans l'Union du lot d'où provient l'échantillon est refusée.

Article 13

Exigences applicables aux importateurs

1.  Les importateurs des fruits spécifiés notifient les données de chaque conteneur, avant son arrivée au point d'entrée, à l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ce point d'entrée est situé et, le cas échéant, à l'organisme officiel responsable de l'État membre où la transformation sera effectuée.

Cette notification fournit les informations suivantes:

a) le volume des agrumes spécifiés;

b) les numéros d'identification des conteneurs;

c) la date d'introduction et le point d'entrée dans l'Union prévus;

d) les nom, adresse et situation des installations visées à l'article 15.

2.  Les importateurs informent les organismes officiels responsables visés au paragraphe 1 de toute modification des informations figurant dans ce paragraphe, dès que ces modifications sont connues et, en tout état de cause, avant l'arrivée du lot au point d'entrée.

Article 14

Circulation des fruits spécifiés dans l'Union

1.  Les fruits spécifiés ne peuvent être déplacés vers un État membre autre que celui par lequel ils ont été introduits dans l'Union à moins que les organismes officiels responsables des États membres concernés autorisent ce déplacement.

2.  Après que les inspections visées à l'article 12 ont été réalisées, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans retard dans les installations de transformation visées à l'article 15 ou dans une installation de stockage. Tous les déplacements des fruits spécifiés sont effectués sous le contrôle de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel est situé le point d'entrée et, le cas échéant, de l'organisme officiel responsable de l'État membre où la transformation sera effectuée.

3.  Les États membres concernés coopèrent afin de garantir que le présent article soit respecté.

Article 15

Exigences relatives à la transformation des fruits spécifiés

1.  Les fruits spécifiés sont transformés en jus dans des installations situées dans une zone où aucun agrume n'est produit. Les installations sont officiellement enregistrées et agréées à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel elles sont situées.

2.  Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits sur le territoire de l'État membre où ces fruits ont été transformés dans une zone où aucun agrume n'est produit.

3.  Les déchets et les sous-produits sont détruits par enfouissement profond ou utilisés selon une méthode agréée par l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ces fruits ont été transformés et sous le contrôle dudit organisme officiel, de manière à éviter tout risque potentiel de propagation de Phyllosticta citricarpa.

4.  Le transformateur tient des registres des fruits spécifiés qui sont transformés et les met à la disposition de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ces fruits ont été transformés. Ces registres indiquent les numéros et marques d'identification des conteneurs, les volumes des fruits spécifiés importés, les volumes de déchets et de sous-produits utilisés ou détruits, ainsi que des informations détaillées concernant leur utilisation ou leur destruction.

Article 16

Exigences concernant le stockage des fruits spécifiés

1.  Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stockés dans une installation enregistrée et agréée à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre où l'installation est située.

2.  Les lots de fruits spécifiés restent identifiables séparément.

3.  Les fruits spécifiés sont stockés de façon à empêcher tout risque potentiel de propagation de Phyllosticta citricarpa.

Article 17

Conteneurs, emballages et étiquetage

Les fruits spécifiés sont introduits et circulent dans l'Union si les conditions suivantes sont remplies:

a) ils sont conditionnés dans des emballages individuels dans un conteneur;

b) une étiquette est apposée sur chaque conteneur et emballage individuel visés au point a), sur laquelle figurent les informations suivantes:

i) un numéro unique inscrit sur chaque emballage individuel;

ii) le poids net déclaré des fruits;

iii) l'indication: «Fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus».



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Obligation de présenter un rapport

1.  Chaque année avant le 31 décembre, les États membres importateurs soumettent à la Commission et aux autres États membres un rapport détaillant les quantités de fruits spécifiés introduites dans l'Union conformément à la présente décision au cours de la campagne d'importation précédente.

2.  Les États membres sur le territoire desquels les fruits spécifiés sont transformés en jus soumettent à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport contenant tous les éléments suivants:

a) les quantités de fruits spécifiés transformés sur leur territoire conformément à la présente décision au cours de la campagne d'importation précédente;

b) les volumes de déchets et sous-produits détruits ainsi que des informations détaillées sur la méthode appliquée pour leur utilisation ou leur destruction conformément à l'article 15, paragraphe 3.

3.  Le rapport visé au paragraphe 1 présente également les résultats des contrôles phytosanitaires des fruits spécifiés effectués conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE et à la présente décision.

Article 19

Notifications

Les États membres notifient immédiatement à la Commission, aux autres États membres et au pays tiers concerné les cas confirmés de Phyllosticta citricarpa.

Article 20

Abrogations

La décision 2004/416/CE et la décision d'exécution 2014/422/UE sont abrogées.

Article 21

Date d'application

La présente décision s'applique à compter du 1er juin 2016.

Article 22

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 mars 2019.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.



( 1 ) Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).