02016D0036(01) — FR — 31.12.2020 — 001.001
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DÉCISION (UE) 2016/2248 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2016/36) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 26) |
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DÉCISION (UE) 2020/1735 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 12 novembre 2020 |
L 390 |
60 |
20.11.2020 |
DÉCISION (UE) 2016/2248 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 novembre 2016
concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2016/36)
(refonte)
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«BCN» : la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro; |
b) |
«établissement de crédit» : soit a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qui est soumis au contrôle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un examen approfondi d'un niveau comparable au contrôle d'une autorité compétente; |
c) |
«base de calcul» : le montant des engagements concernés, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe I de la présente décision; |
d) |
«date de basculement fiduciaire» : la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre dont la monnaie est l'euro; |
e) |
«année de basculement fiduciaire» : une période de douze mois, qui commence à la date de basculement fiduciaire; |
f) |
«soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation» : les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN par suite de l'application de l'article 4 de la décision BCE/2010/29; |
g) |
«clé de répartition du capital souscrit» : les parts des BCN, exprimées en pourcentages, dans le capital souscrit de la BCE, résultant de l'application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l'article 29.1 des statuts du SEBC et telles qu'applicables pour l'exercice concerné; |
h) |
«billets en euros retirés» : un type ou une série de billets en euros qui a été retiré de la circulation par une décision du conseil des gouverneurs adoptée en vertu de l'article 5 de la décision BCE/2003/4; |
i) |
«phase d'émission» : concernant un type ou une série de billets en euros, la période qui commence le jour où la première émission d'un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul et qui se termine le jour où la dernière émission d'un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul; |
j) |
«taux de référence» : le dernier taux d'intérêt marginal disponible utilisé par l'Eurosystème dans ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement effectuées en vertu de l'article 6 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 2 ). Lorsque plus d'une opération principale de refinancement est effectuée pour règlement le même jour, une simple moyenne des taux marginaux des opérations effectuées en parallèle est appliquée; |
k) |
«actifs identifiables» : le montant des actifs détenus en contrepartie de la base de calcul, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe II de la présente décision; |
l) |
«période de référence» : une période de vingt-quatre mois, qui commence trente mois avant la date de basculement fiduciaire; |
m) |
«taux de change de référence quotidien» : le taux de change de référence quotidien issu de la procédure de concertation quotidienne entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du Système européen de banques centrales, qui a en principe lieu à 14 h 15, heure d'Europe centrale ( 3 ); |
n) |
«passer par pertes et profits» : supprimer les billets en euros retirés du poste de bilan «billets en circulation»; |
o) |
«clé de répartition de l'émission» : clé moyenne de répartition du capital souscrit pendant la phase d'émission d'un type ou d'une série de billets en euros retirés; |
p) |
«bilan harmonisé» («BH») : le bilan harmonisé tel que décrit à l'annexe VIII de l'orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) ( 4 ). |
Article 2
Soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation
Lorsqu'un État membre adopte l'euro, le calcul des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en vertu du premier alinéa est enregistré dans les livres de la BCE et des BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire.
Pour la période allant du 1er au 31 janvier de la première année à partir de laquelle un ajustement quinquennal en vertu de l'article 29.3 des statuts du SEBC prend effet, les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés sur la base de la clé adaptée de répartition du capital souscrit, appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 31 décembre de l'année précédente.
Article 3
Méthode de calcul du revenu monétaire
Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. À titre d'exception:
l'or est considéré comme ne générant aucun revenu;
les titres suivants sont considérés comme générant des revenus monétaires au taux de référence:
titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2009/16;
titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2011/17;
titres de créance émis par des administrations centrales, régionales et locales et des agences reconnues, et titres de créance de remplacement émis par des sociétés non financières publiques détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/9) ( 5 ) ou à la décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/17) ( 6 ).
Article 4
Ajustements des soldes intra-Eurosystème
Afin de calculer le revenu monétaire, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés d'un montant compensatoire déterminé conformément à la formule suivante:
où:
C |
représente le montant compensatoire, |
K |
représente le montant en euros, pour chaque BCN, qui résulte de l'application de la clé de répartition du capital souscrit à la valeur moyenne des billets en circulation durant la période de référence, le montant des billets en circulation libellés dans la monnaie nationale d'un État membre qui adopte l'euro étant converti en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence, |
A |
représente la valeur moyenne en euros, pour chaque BCN, des billets en circulation durant la période de référence, convertie en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence, |
S |
représente le coefficient suivant pour chaque exercice, à compter de la date de basculement fiduciaire:
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Article 5
Calcul et répartition du revenu monétaire
Article 6
Calcul et répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits de billets en euros
La passation par pertes et profits des billets en euros retirés a lieu de la manière suivante:
à la date de la passation par pertes et profits, les postes «billets en circulation» des bilans de la BCE et des BCN sont réduits du montant total des billets en euros retirés qui se trouvent encore en circulation. À cette fin, les montants effectifs de billets en euros retirés qui avaient été mis en circulation sont ajustés sur les quotes-parts de ceux-ci calculées conformément à la clé de répartition de l'émission, et les différences sont réglées entre la BCE et les BCN;
le montant ajusté de billets en euros retirés est passé par pertes et profits dans le poste de bilan «billets en circulation» pour être porté dans les comptes de résultat des BCN;
chaque BCN constitue une provision pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d'être échangés. Cette provision est équivalente à la part de la BCN concernée dans le montant total de la provision calculée en utilisant la clé de répartition de l'émission.
Article 7
Abrogation
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2016.
ANNEXE I
COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL
A. La base de calcul comprend, à l'exclusion de tout autre poste:
Les billets en circulation
Aux fins de la présente annexe, durant l'année de basculement fiduciaire de chaque banque centrale nationale (BCN) entrant dans l'Eurosystème, «les billets en circulation»:
comprennent les billets que la BCN a émis et qui sont libellés dans son unité monétaire nationale; et
sont réduits de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n'ont pas encore été débités [partie du poste d'actif 6 du bilan harmonisé (BH)].
Après l'année de basculement fiduciaire pertinente, pour chaque BCN, les «billets en circulation» comprennent les billets libellés en euros, à l'exclusion de tous les autres billets.
Si la date de basculement fiduciaire correspond à un jour de fermeture de TARGET2, l'engagement d'une BCN résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire est compris dans la base de calcul (comme faisant partie des comptes correspondants dans le cadre du poste de passif 10.4 du BH) jusqu'à ce que cet engagement soit compris dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.
Les engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire, y compris:
les comptes courants, y compris les réserves obligatoires en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC (poste de passif 2.1 du BH);
les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt de l'Eurosystème (poste de passif 2.2 du BH);
les reprises de liquidités en blanc (poste de passif 2.3 du BH);
les engagements résultant de cessions temporaires de réglage fin (poste de passif 2.4 du BH);
les appels de marge reçus (poste de passif 2.5 du BH).
Les dépôts constitués par les contreparties de l'Eurosystème défaillantes qui ont été reclassés depuis le poste de passif 2.1 du BH.
Les engagements intra-Eurosystème des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE en vertu de l'article 13 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (poste de passif 10.2 du BH).
Les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, y compris ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste de passif 10.3 du BH).
Les engagements intra-Eurosystème nets résultant des opérations de TARGET2 rémunérés au taux de référence (partie du poste de passif 10.4 du BH).
Les intérêts courus enregistrés à la fin de chaque trimestre par chaque BCN sur les engagements de politique monétaire, avec une maturité d'un an ou plus (partie du poste de passif 12.2 du BH).
Les engagements vis-à-vis de la BCE couvrant une créance qui porte sur des accords de swap entre la BCE et une banque centrale n'appartenant pas à l'Eurosystème qui réalisent des revenus nets pour l'Eurosystème (partie des engagements hors bilan).
B. Le montant de la base de calcul de chaque BCN est calculé conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés prévus dans l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
ANNEXE II
ACTIFS IDENTIFIABLES
A. Les actifs identifiables comprennent, à l'exclusion de tout autre poste:
Les concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire [poste d'actif 5 du bilan harmonisé (BH)].
Les titres détenus à des fins de politique monétaire (partie du poste d'actif 7.1 du BH).
Les créances intra-Eurosystème au titre des avoirs de réserves transférés à la BCE autres que l'or, en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC (partie du poste d'actif 9.2 du BH).
Les créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, dont celles résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste d'actif 9.4 du BH).
Les créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET2 rémunérées au taux de référence (partie du poste d'actif 9.5 du BH).
L'or, y compris les créances au titre de l'or transféré à la BCE, pour un montant permettant à chaque BCN d'identifier une proportion de son or qui correspond à l'application de sa part dans la clé de répartition du capital souscrit au montant total d'or identifié par toutes les BCN (partie du poste d'actif 1 et partie du poste d'actif 9.2 du BH).
Aux fins de la présente décision, l'or est valorisé à partir du cours de l'or en euros par once d'or fin au 31 décembre 2002.
Les créances résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire (partie du poste d'actif 4.1 du BH jusqu'à la date de basculement fiduciaire et, ensuite, partie des comptes correspondants dans le cadre du poste d'actif 9.5 du BH), mais seulement jusqu'à ce que cette créance soit comprise dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.
Les créances à recouvrer résultant de défaillances par des contreparties de l'Eurosystème dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème, et/ou les actifs financiers ou créances vis-à-vis des tiers appropriés et/ou acquis dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème reclassés depuis le poste d'actif 5 du BH (partie d'actif 11.6 du BH).
Les intérêts courus enregistrés en fin de trimestre par chaque BCN sur les actifs de politique monétaire, dont la maturité est d'un an ou plus (partie du poste d'actif 11.5 du BH).
Les soldes liés aux intérêts courus sur les coupons de titres ayant fait l’objet d’une réduction de valeur détenus à des fins de politique monétaire (à l’exception des intérêts courus sur les coupons de tout titre ayant fait l’objet d’une réduction de valeur visé au point b) de l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision) (partie du poste d’actif 11.5 du BH).
Les créances sur les contreparties de la zone euro qui portent sur des accords de swap entre la BCE et une banque centrale n'appartenant pas à l'Eurosystème qui réalisent des revenus nets pour l'Eurosystème (partie du poste d'actif 3.1 du BH).
Les créances vis-à-vis de banques centrales n’appartenant pas à l’Eurosystème qui portent sur des opérations d’apport de liquidité (partie du poste d’actif 4.1 du BH ou partie des actifs hors bilan).
B. La valeur des actifs identifiables de chaque BCN est calculée conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés prévus dans l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
ANNEXE III
A. Premier ajustement occasionnel
Si la valeur moyenne totale des billets en circulation durant une année de basculement fiduciaire est inférieure à la valeur moyenne totale en euros des billets en circulation durant la période de référence (y compris ceux libellés dans la monnaie nationale de l'État membre qui a adopté l'euro et convertis en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence), le coefficient «S» applicable à l'année de basculement fiduciaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit avec effet rétroactif dans la même proportion que la diminution de la moyenne totale des billets en circulation.
La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d'application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (C) applicables durant l'année de basculement fiduciaire doit être ajouté au montant compensatoire de chaque BCN applicable durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l'année de basculement fiduciaire, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.
B. Deuxième ajustement occasionnel
Si les BCN pour lesquelles le montant compensatoire visé à l'article 4, paragraphe 1, est un chiffre positif, paient une rémunération nette sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en circulation qui, lorsqu'elle est ajoutée au poste «solde de la répartition du revenu monétaire» dans leur compte de résultat en fin d'année, produit une charge nette, le coefficient «S» applicable à l'année de basculement fiduciaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit dans la mesure nécessaire pour éliminer cette situation.
La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d'application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (C) applicables durant l'année de basculement fiduciaire doit être ajouté au montant compensatoire de chaque BCN applicable durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l'année de basculement fiduciaire, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.
ANNEXE IV
DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Décision BCE/2010/23 |
JO L 35 du 9.2.2011, p. 17 |
Décision BCE/2011/18 |
JO L 319 du 2.12.2011, p. 116 |
Décision BCE/2014/24 |
JO L 117 du 7.6.2014, p. 168 |
Décision BCE/2014/56 |
JO L 53 du 25.2.2015, p. 21 |
Décision BCE/2015/37 |
JO L 313 du 28.11.2015, p. 42 |
( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 2 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation concernant la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
( 3 ) L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.
( 4 ) Orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34) (voir page 37 du présent Journal officiel).
( 5 ) Décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2020/9) (JO L 39 du 12.2.2020, p. 12).
( 6 ) Décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne du 24 mars 2020 relative à programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17) (JO L 91 du 25.3.2020, p. 1).