02015R2447 — FR — 20.07.2020 — 006.001


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►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/2447 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

(JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/989 DE LA COMMISSION du 8 juin 2017

  L 149

19

13.6.2017

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/604 DE LA COMMISSION du 18 avril 2018

  L 101

22

20.4.2018

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1394 DE LA COMMISSION du 10 septembre 2019

  L 234

1

11.9.2019

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/893 DE LA COMMISSION du 29 juin 2020

  L 206

8

30.6.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 087 du 2.4.2016, p.  35 (2015/2447)

►C2

Rectificatif, JO L 101 du 13.4.2017, p.  197 (2015/2447)

►C3

Rectificatif, JO L 157 du 20.6.2018, p.  27 (2015/2447)

►C4

Rectificatif, JO L 024 du 30.1.2020, p.  7 (2015/2447)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/2447 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



CHAPITRE 1

Champ d’application de la législation douanière, mission de la douane et définitions

Article premier

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 1 ) s’applique.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«bagages à main», dans le cas du transport aérien, les bagages qu’une personne physique emporte avec elle dans la cabine de l’aéronef et en sortant de celle-ci;

2) 

«bureau de douane de présentation», le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées;

3) 

«bagages de soute», dans le cas du transport aérien, les bagages qui ont été enregistrés à l’aéroport de départ et qui ne sont pas accessibles à la personne physique au cours du vol ni, le cas échéant, lors d’une escale;

4) 

«marchandises identiques», dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des marchandises produites dans le même pays qui sont identiques en tous points, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspect mineures n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques;

5) 

«aéroport international de l’Union», tout aéroport de l’Union qui, après autorisation délivrée par les autorités douanières, est habilité aux fins du trafic aérien avec les territoires situés en dehors du territoire douanier de l’Union;

6) 

«vol intra-Union», le déplacement d’un aéronef entre deux aéroports de l’Union, sans escale entre ces deux aéroports et dont ni le point de départ ni le point d’arrivée ne sont un aéroport d’un pays tiers;

7) 

«produits principaux transformés», les produits transformés pour lesquels l’autorisation de perfectionnement actif a été octroyée;

8) 

«activités se rapportant à la commercialisation», dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, toutes les activités liées à la publicité ou à la commercialisation et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes;

9) 

«produits secondaires transformés», les produits transformés, autres que les produits principaux transformés, qui résultent nécessairement des opérations de perfectionnement;

10) 

«aéronefs d’affaires ou de tourisme», les aéronefs privés destinés à des voyages dont l’itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;

11) 

«entrepôt douanier public de type III», un entrepôt douanier dont la gestion est assurée par les autorités douanières;

12) 

«installation de transport fixe», les moyens de transport utilisés pour acheminer en continu des marchandises telles que l’électricité, le gaz et le pétrole;

13) 

«bureau de douane de passage»:

a) 

soit le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire douanier de l’Union lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d’une opération de transit en franchissant une frontière d’un territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union autre qu’un pays de transit commun;

b) 

soit le bureau de douane compétent pour le point d’entrée sur le territoire douanier de l’Union lorsque les marchandises ont emprunté un territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union au cours d’une opération de transit;

14) 

«marchandises similaires», dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires.



CHAPITRE 2

Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière



Section 1

Communication d’informations



Sous-section 1

Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données

▼M1

Article 2

Formats et codes des exigences communes en matière de données

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1.  Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l'annexe A du présent règlement.

2.  Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l'annexe B du présent règlement.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système de renseignement tarifaire contraignant («RTC») et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission ( 2 ), les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et décisions en matière de RTC ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission ( 3 ) s'appliquent.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et autorisations relatives aux OEA ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent.

4.  Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes des exigences communes en matière de données énoncés à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas.

Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux formats et codes énoncés à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.

5.  Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les autorités douanières peuvent décider que des formats et codes autres que ceux prévus à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes:

a) 

les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises;

b) 

les demandes et autorisations relatives aux garanties globales;

c) 

les demandes et autorisations de report de paiement;

d) 

les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code;

e) 

les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières;

f) 

les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé;

g) 

les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes;

h) 

les demandes et autorisations d'autoévaluation;

i) 

les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR;

j) 

les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union;

k) 

les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union;

l) 

les demandes et autorisation pour l'utilisation de scellés d'un modèle spécial;

m) 

les demandes et autorisations pour l'utilisation d'une déclaration de transit avec un jeu de données restreint;

n) 

les demandes et autorisations d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane.

6.  Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les autorités douanières peuvent autoriser que les formats et codes des exigences en matière de données pour les demandes et autorisations figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 soient utilisés au lieu des exigences en matière de données établies à l'annexe A du présent règlement pour les demandes et autorisations suivantes:

a) 

les demandes et autorisations relatives à l'utilisation de la déclaration simplifiée;

b) 

les demandes et autorisations de dédouanement centralisé;

c) 

les demandes et autorisations d'inscriptions dans les écritures du déclarant;

d) 

les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif;

e) 

les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif;

f) 

les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière;

g) 

les demandes et autorisations de recours au régime de l'admission temporaire;

h) 

les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entreposage douanier.

7.  Nonobstant le paragraphe 6, jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formats et codes figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent en ce qui concerne les éléments de données supplémentaires requis pour cette demande.

▼B

Article 3

Sécurité des systèmes informatiques

(Article 16, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsqu’ils conçoivent, assurent le fonctionnement et exploitent les systèmes informatiques visés à l’article 16, paragraphe 1, du code, les États membres installent et maintiennent des dispositifs de sécurité permettant d’assurer un fonctionnement efficace, fiable et sûr des différents systèmes. Ils veillent également à ce que des mesures soient en place pour vérifier la source des données, ainsi que la sécurité des données contre les risques d’accès non autorisé, de perte, d’altération et de destruction.

2.  Chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement.

3.  Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission ainsi que, le cas échéant, l’opérateur économique concerné, de toute faille de la sécurité, réelle ou présumée, des systèmes informatiques.

Article 4

Stockage des données

(Article 16, paragraphe 1, du code)

Toutes les données validées par le système informatique considéré sont conservées pendant une période d’au moins trois années à partir de la fin de l’année pendant laquelle ces données ont été validées, sauf disposition contraire.

Article 5

Disponibilité des systèmes informatiques

(Article 16, paragraphe 1, du code)

1.  La Commission et les États membres concluent des accords opérationnels établissant les exigences pratiques liées à la disponibilité et aux performances des systèmes informatiques ainsi qu’à la continuité des opérations.

2.  Les accords opérationnels visés au paragraphe 1 fixent notamment le temps de réponse approprié pour l’échange et le traitement des informations dans les systèmes informatiques considérés.

3.  Les systèmes informatiques sont tenus à disposition en permanence. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas:

a) 

dans des cas spécifiques liés à l’utilisation des systèmes informatiques définis dans les accords visés au paragraphe 1 ou, au niveau national, en l’absence d’accords de ce type;

b) 

en cas de force majeure.



Sous-section 2

Enregistrement des personnes

Article 6

Autorité douanière compétente

(Article 9 du code)

Les autorités douanières compétentes en matière d’enregistrement sont celles qui ont été désignées par les États membres. Les États membres communiquent le nom et l’adresse de ces autorités à la Commission. Celle-ci publie ces informations sur internet.

Article 7

Système informatique relatif au numéro EORI

(Article 16 du code)

1.  Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations liées au numéro EORI («système EORI»).

L’autorité douanière compétente met à disposition les informations au moyen de ce système chaque fois que de nouveaux numéros EORI sont attribués ou que des modifications sont apportées à des données stockées qui concernent des enregistrements déjà délivrés.

2.  Il est attribué un numéro EORI unique à chaque personne.

3.  Le format et les codes des données stockées dans le système EORI sont définis à l’annexe 12-01.

4.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système EORI central, les formats et codes figurant à l’annexe 12-01 ne s’appliquent pas.

Jusqu’à la date de mise à niveau du système EORI central, les codes des exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes figurent à l’annexe 9 du ►M1  règlement délégué (UE) 2016/341 ◄ .

5.  Lorsque les États membres recueillent les données énumérées au point 4 de l’annexe 12-01, ils veillent à utiliser les formats et codes figurant à l’annexe 12-01.



Section 2

Décisions relatives à l’application de la législation douanière



Sous-section 1

Décisions arrêtées par les autorités douanières

Article 8

Procédure générale applicable au droit d’être entendu

(Article 22, paragraphe 6, du code)

1.  La communication visée à l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code:

a) 

comprend la mention des documents et des informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision;

b) 

indique le délai dont dispose la personne concernée pour exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit ou est réputée avoir reçu cette communication;

c) 

inclut la mention du droit de la personne concernée d’avoir accès aux documents et aux informations visés au point a), conformément aux dispositions applicables.

2.  Dans le cas où la personne concernée donne son point de vue avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, point b), les autorités douanières peuvent procéder à l’adoption de la décision, sauf si la personne concernée exprime simultanément son intention de continuer à exprimer son point de vue dans le délai déterminé.

Article 9

Procédure spécifique applicable au droit d’être entendu

(Article 22, paragraphe 6, du code)

1.  Les autorités douanières peuvent effectuer la communication visée à l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code dans le cadre du processus de vérification ou de contrôle lorsqu’elles ont l’intention de fonder leur décision sur l’un des éléments suivants:

a) 

les résultats d’une vérification consécutive à la présentation des marchandises;

b) 

les résultats d’une vérification de la déclaration en douane visée à l’article 191 du code;

c) 

les résultats d’un contrôle a posteriori visé à l’article 48 du code, lorsque les marchandises sont encore sous surveillance douanière;

d) 

les résultats d’une vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou, le cas échéant, les résultats de la vérification de la demande d’enregistrement de cette preuve ou de visa de celle-ci;

e) 

la délivrance d’une preuve de l’origine par les autorités douanières;

f) 

les résultats du contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration sommaire, déclaration de dépôt temporaire, déclaration de réexportation ou déclaration en douane n’a été déposée.

2.  Lorsqu’une communication est effectuée conformément au paragraphe 1, la personne concernée peut:

a) 

exprimer son point de vue immédiatement par les mêmes moyens que ceux utilisés pour la communication conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ou

b) 

exiger une communication conformément à l’article 8, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, point f).

Les autorités douanières informent la personne concernée de ces deux possibilités.

3.  Lorsque les autorités douanières prennent une décision qui a des conséquences défavorables pour la personne concernée, elles notent si l’intéressé a exprimé son point de vue conformément au paragraphe 2, point a).



Sous-section 2

Décisions arrêtées à la suite d’une demande

Article 10

Systèmes informatiques relatifs aux décisions

(Article 16, paragraphe 1, du code)

1.  Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions qui peuvent avoir des répercussions dans plus d’un État membre et à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou sur la décision initiale.

L’autorité douanière compétente met à disposition les informations au moyen de ce système, sans délai et au plus tard dans les sept jours suivant la date à laquelle l’autorité en prend connaissance.

2.  Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres.

3.  Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent à compter de la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.

Article 11

Autorité douanière désignée pour recevoir les demandes

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités douanières visées à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, qui sont désignées pour recevoir les demandes. Les États membres communiquent également à la Commission toute modification ultérieure de cette liste.

Article 12

Acceptation de la demande

(Article 22, paragraphe 2, du code)

1.  Lorsque l’autorité douanière accepte une demande en application de l’article 11, paragraphe 1 du règlement délégué (UE) 2015/2446, la date d’acceptation de cette demande est la date à laquelle ladite autorité a reçu toutes les informations requises conformément à ►M1  l'article 22, paragraphe 2 ◄ , deuxième alinéa, du code.

2.  Lorsque l’autorité douanière établit que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours, à fournir les informations utiles.

Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations demandées par les autorités douanières dans le délai qu’elles fixent à cet effet, la demande n’est pas acceptée et le demandeur en est informé.

3.  Si le demandeur ne reçoit aucune communication sur le fait que la demande a été ou non acceptée, celle-ci est réputée acceptée. La date d’acceptation est la date de présentation de la demande ou, dans le cas où des informations supplémentaires ont été fournies par le demandeur à la suite d’une demande de l’autorité douanière telle que visée au paragraphe 2, la date à laquelle le dernier élément d’information a été fourni.

Article 13

Stockage des informations relatives aux décisions

(Article 23, paragraphe 5, du code)

L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision conserve toutes les données et les informations sur lesquelles elle a fondé ladite décision pendant au moins trois ans à compter de l’expiration de sa validité.

Article 14

Consultation entre les autorités douanières

(Article 22 du code)

1.  Lorsqu’une autorité douanière compétente pour arrêter la décision a besoin de consulter l’autorité douanière d’un autre État membre concerné sur le respect des conditions et des critères nécessaires pour arrêter une décision favorable, cette consultation a lieu dans le délai fixé pour la décision concernée. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision fixe un délai pour la consultation, qui commence à la date à laquelle celle-ci communique les conditions et les critères qui doivent être examinés par l’autorité douanière consultée.

Lorsque, à la suite de l’examen visé au premier alinéa, l’autorité douanière consultée établit que le demandeur ne remplit pas un ou plusieurs des critères et conditions nécessaires pour arrêter une décision favorable, les résultats, dûment documentés et justifiés, sont transmis à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

2.  Le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 1 peut être prolongé par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision dans chacun des cas suivants:

a) 

lorsque, en raison de la nature des examens à effectuer, l’autorité consultée demande davantage de temps;

b) 

lorsque le demandeur procède à des ajustements afin de garantir le respect des conditions et des critères visés au paragraphe 1 et les communique à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, qui en informe l’autorité douanière consultée.

3.  Si l’autorité douanière consultée ne répond pas dans le délai fixé pour la consultation conformément aux paragraphes 1 et 2, les conditions et critères sur lesquels a porté la consultation sont présumés remplis.

4.  La procédure de consultation définie aux paragraphes 1 et 2 peut également être appliquée aux fins de réexamen et de suivi d’une décision.

Article 15

Révocation d’une décision favorable

(Article 28 du code)

Une décision suspendue conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 est révoquée par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement, lorsque le titulaire de la décision ne parvient pas à prendre, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions fixées par la décision ou pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision.



Sous-section 3

Décisions en matière de renseignements contraignants

Article 16

Demande de décision en matière de renseignements contraignants

(Article 22, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsqu’une demande de décision en matière de renseignements contraignants est introduite, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est établi, l’autorité douanière auprès de laquelle la demande a été introduite le notifie, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation de la demande, à l’autorité douanière de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

Lorsque l’autorité douanière qui reçoit la notification détient une information qu’elle juge utile pour le traitement de la demande, elle la transmet à l’autorité douanière à laquelle la demande a été présentée dès que possible et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification.

2.  Une demande de décision en matière de RTC ne concerne que des marchandises présentant des caractéristiques similaires et entre lesquelles les différences sont dénuées de pertinence aux fins de leur classement tarifaire.

3.  Une demande de décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO) ne concerne qu’un seul type de marchandises et de circonstances pertinentes pour la détermination de l’origine.

4.  Afin de garantir le respect de l’exigence énoncée à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du code en ce qui concerne les demandes de décisions RTC, l’autorité douanière visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 consulte le système informatique visé à l’article 21 du présent règlement et conserve une trace de ces consultations.

Article 17

Cohérence avec les décisions RTC existantes

(Article 22, paragraphe 3, du code)

Afin de garantir la cohérence entre une décision RTC qu’elle compte publier et les décisions RTC déjà publiées, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision consulte le système informatique visé à l’article 21 et conserve une trace de ces consultations.

Article 18

Notification des décisions RCO

(Article 6, paragraphe 3, du code)

1.  Lorsque l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision notifie au demandeur la décision RCO par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, elle utilise à cet effet le formulaire figurant à l’annexe 12-02.

2.  Lorsque l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision notifie au demandeur la décision RCO par des procédés informatiques de traitement des données, cette décision est imprimable au format figurant à l’annexe 12-02.

Article 19

Échange de données relatives aux décisions RCO

(Article 23, paragraphe 5, du code)

1.  Les autorités douanières transmettent tous les trimestres à la Commission les indications utiles concernant les décisions RCO.

2.  La Commission met les indications obtenues conformément au paragraphe 1 à la disposition des autorités douanières de tous les États membres.

Article 20

►C2  Suivi ◄ des décisions RTC

(Article 23, paragraphe 5, du code)

Lorsque des formalités douanières sont accomplies par le titulaire d’une décision RTC ou pour le compte de celui-ci en ce qui concerne des marchandises couvertes par une décision RTC, il convient d’en faire mention dans la déclaration en douane en indiquant le numéro de référence de la décision RTC.

Article 21

Système informatique relatif aux RTC

(Article 16, paragraphe 1, et article 23, paragraphe 5, du code)

1.  Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations relatives aux demandes et décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.

L’autorité douanière compétente met à disposition les informations au moyen de ce système, sans délai et au plus tard dans les sept jours suivant la date à laquelle l’autorité en prend connaissance.

2.  Outre les informations visées au paragraphe 1:

a) 

la surveillance prévue à l’article 55 du présent règlement inclut les données utiles pour ►C2  assurer le suivi de ◄ l’usage qui est fait des décisions RTC;

b) 

l’autorité douanière qui a reçu la demande et arrêté la décision RTC utilise le système visé au paragraphe 1 pour indiquer si le prolongement de la validité de ladite décision RTC est accordé, en précisant la date de fin de la période d’utilisation prolongée et la quantité des marchandises couvertes par cette période.

3.   ►C2  Afin de faciliter le suivi par les autorités douanières du respect des obligations résultant des RTC, la Commission communique régulièrement aux États membres les résultats du suivi visé au paragraphe 2, point a). ◄

4.  Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions en matière de RTC s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres.

5.  Lorsqu’elles traitent une demande de décision RTC, les autorités douanières indiquent le statut de la demande dans le système visé au paragraphe 1.

6.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système qui y est visé, conformément à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres utilisent la banque de données centrale de la Commission mise en place par l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 4 ).

7.   ►C2  Jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé au paragraphe 1 du présent article et du système visé à l'article 56 du présent règlement, les autorités douanières assurent le suivi de l'usage qui est fait des décisions RTC lors de contrôles douaniers ou de contrôles a posteriori conformément aux articles 46 et 48 du code. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, jusqu'à la date de déploiement, la Commission n'est pas tenue de communiquer aux États membres les résultats du suivi visé au paragraphe 2, point a), du présent article. ◄

Article 22

Utilisation prolongée de décisions en matière de renseignements contraignants

(Article 34, paragraphe 9, du code)

1.  Lorsque les autorités douanières décident de prolonger l’utilisation d’une décision conformément à l’article 34, paragraphe 9, troisième alinéa, du code, elles fixent la date à laquelle expire la prolongation de la période d’utilisation de la décision concernée.

2.  Lorsque les autorités douanières décident de prolonger l’utilisation d’une décision RTC conformément à l’article 34, paragraphe 9, troisième alinéa, du code, elles précisent, outre la date visée au paragraphe 1, les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant cette période d’utilisation prolongée.

L’utilisation d’une décision ayant bénéficié d’une prolongation d’utilisation cesse dès que ces quantités sont atteintes.

Dans le cadre de la surveillance visée à l’article 55, la Commission informe les États membres dès que ces quantités ont été atteintes.

Article 23

Actions visant à garantir un classement tarifaire ou une détermination de l’origine corrects et uniformes

(Article 34, paragraphe 10, du code)

▼C2

1.  La Commission notifie sans délai aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code lorsque:

a) 

la Commission a relevé des décisions erronées ou non uniformes;

b) 

les autorités douanières ont présenté à la Commission des cas où elles n'ont pu résoudre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, leurs divergences d'opinions en ce qui concerne un classement ou une détermination de l'origine corrects et uniformes.

Aucune décision relative à un renseignement contraignant n'est délivrée pour des marchandises relevant du point a) ou b) à compter de la date à laquelle la Commission a notifié la suspension aux autorités douanières, tant qu'un classement ou une détermination de l'origine corrects et uniformes ne sont pas assurés.

2.  Le classement ou la détermination de l'origine corrects et uniformes font l'objet de consultations au niveau de l'Union dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la notification de la Commission visée au paragraphe 1.

▼B

3.  La Commission notifie sans délai aux autorités douanières le retrait de la suspension.

4.  Aux fins de l’application des paragraphes 1 à 3, les décisions RCO sont considérées comme non uniformes lorsqu’elles confèrent des origines distinctes à des marchandises:

a) 

qui relèvent de la même position tarifaire et dont l’origine a été déterminée conformément aux mêmes règles d’origine; et

b) 

qui ont été obtenues dans les mêmes conditions et en utilisant le même processus de fabrication, ainsi que des matières équivalentes, en ce qui concerne notamment leur caractère originaire ou non originaire.



Section 3

Opérateur économique agréé

Article 24

Conformité

[Article 39, point a), du code]

1.  Lorsque le demandeur est une personne physique, le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli si, au cours des trois années précédentes, le demandeur et, le cas échéant, l’employé responsable en son nom des questions douanières n’ont commis d’infraction grave ou d’infractions répétées ni à la législation douanière ni aux dispositions fiscales et ne se sont rendus coupables d’aucune infraction pénale grave liée à leur activité économique.

Lorsque le demandeur n’est pas une personne physique, le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli si, au cours des trois années précédentes, aucune des personnes suivantes n’a commis d’infraction grave ou d’infractions répétées ni à la législation douanière ni aux dispositions fiscales, et ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique:

a) 

le demandeur;

b) 

la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion;

c) 

l’employé responsable des questions douanières au nom du demandeur.

2.  Néanmoins, le critère visé à l’article 39, point a), du code peut être considéré comme rempli lorsque l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision considère qu’une infraction est de moindre importance, par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations concernées, et que l’autorité douanière ne nourrit aucun doute sur la bonne foi du demandeur.

3.  Lorsque la personne visée au paragraphe 1, second alinéa, point b), est établie ou réside dans un pays tiers, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

4.  Lorsque la personne visée au paragraphe 1, second alinéa, point b), est établie depuis moins de trois ans, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.

Article 25

Système efficace de gestion des écritures commerciales et des documents relatifs au transport

[Article 39, point b), du code]

1.  Le critère énoncé à l’article 39, point b), du code est considéré comme rempli dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:

a) 

le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournissent une piste d’audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;

b) 

les écritures conservées par le demandeur à des fins douanières sont intégrées dans le système comptable du demandeur ou permettent des contrôles croisés d’informations avec ce système;

c) 

le demandeur permet à l’autorité douanière un accès physique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et à ses documents relatifs au transport;

d) 

le demandeur permet à l’autorité douanière un accès électronique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et à ses documents relatifs au transport lorsque ces systèmes, ses écritures ou ses documents sont gérés électroniquement;

e) 

le demandeur dispose d’un système logistique qui identifie les marchandises de l’Union et les marchandises non Union et indique, le cas échéant, leur localisation;

f) 

le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;

g) 

le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles;

h) 

le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d’archivage de ses écritures et de ses informations, et de protection contre la perte de données;

i) 

le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

j) 

le demandeur a mis en place des mesures de sécurité adaptées afin de protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation;

k) 

le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d’importation et d’exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction, y compris des procédures visant à distinguer les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction des autres marchandises et à assurer le respect desdites mesures.

2.  Lorsque le demandeur sollicite uniquement une autorisation en tant qu’OEA pour la sécurité et la sûreté visée à l’article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS), l’exigence énoncée au paragraphe 1, point e), ne s’applique pas.

Article 26

Solvabilité

[Article 39, point c), du code]

1.  Le critère énoncé à l’article 39, point c), du code est considéré comme rempli dès lors que le demandeur satisfait aux conditions suivantes:

a) 

le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

b) 

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a respecté ses obligations financières en matière de paiement des droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises;

c) 

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour s’acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts.

2.  Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité, telle que visée à l’article 39, point c), du code, est appréciée sur la base des écritures et des informations disponibles.

Article 27

Normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles

[Article 39, point d), du code]

1.  Le critère énoncé à l’article 39, point d), du code est considéré comme rempli dès lors que l’une des conditions suivantes au moins est satisfaite:

a) 

le demandeur ou la personne responsable en son nom des questions douanières satisfait à l’une des normes pratiques suivantes en matière de compétence:

i) 

disposer d’une expérience pratique attestée d’une durée minimale de trois ans dans le domaine douanier;

ii) 

appliquer une norme de qualité en matière douanière adoptée par un organisme européen de normalisation.

b) 

le demandeur ou la personne responsable en son nom des questions douanières a suivi avec succès une formation relative à la législation douanière; cette formation, adaptée et correspondant à l’étendue de son implication dans les activités douanières, est dispensée par l’une des entités suivantes:

i) 

une autorité douanière d’un État membre;

ii) 

un établissement d’enseignement reconnu, aux fins de la délivrance de cette qualification, par les autorités douanières ou par un organisme d’un État membre chargé de la formation professionnelle;

iii) 

une association professionnelle ou de commerce reconnue par les autorités douanières d’un État membre ou agréé au sein de l’Union pour délivrer cette qualification.

2.   ►C3  Lorsque la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur est un contractant, le critère énoncé à l'article 39, point d), du code est considéré comme rempli dès lors que le contractant est un OEA pour les simplifications douanières tel que visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code (OEAC). ◄

Article 28

Normes de sécurité et de sûreté

[Article 39, point e), du code]

1.  Le critère énoncé à l’article 39, point e), du code est considéré comme rempli dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:

a) 

les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par l’autorisation OEAS fournissent une protection contre les intrusions illicites et sont construits dans des matériaux qui résistent aux tentatives d’accès illicite;

b) 

des mesures adaptées sont en place pour empêcher l’accès non autorisé aux bureaux, aux aires d’expédition, aux quais de chargement, aux zones de fret et aux autres secteurs sensibles;

c) 

des mesures concernant la manutention des marchandises ont été prises, à savoir notamment la protection contre toute introduction ou substitution non autorisée de marchandises, toute manipulation inappropriée des marchandises et toute intervention non autorisée sur les unités de fret;

d) 

le demandeur a pris des mesures permettant d’identifier clairement ses partenaires commerciaux et de garantir, grâce à la mise en œuvre de dispositions contractuelles appropriées ou d’autres mesures appropriées conformes au modèle d’entreprise du demandeur, que ces partenaires commerciaux garantissent la sécurité de leur partie de la chaîne logistique internationale;

e) 

le demandeur effectue, dans la mesure où la législation nationale le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à la vérification des antécédents du personnel en activité sur ce type de poste, à intervalles réguliers, et chaque fois que la situation le justifie;

f) 

le demandeur a mis en place des procédures de sécurité appropriées en ce qui concerne tous les prestataires de services externes travaillant pour son compte;

g) 

le demandeur veille à ce que le personnel exerçant des responsabilités en rapport avec les questions de sécurité participe régulièrement à des programmes de sensibilisation à ces questions;

h) 

le demandeur a désigné une personne de contact compétente pour les questions liées à la sûreté et à la sécurité.

2.  Lorsque le demandeur est titulaire d’un certificat de sécurité et de sûreté délivré sur la base d’une convention internationale, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne d’un organisme de normalisation européen, ces certificats sont pris en considération pour vérifier le respect des critères énoncés à l’article 39, point e), du code.

Les critères sont réputés remplis dans la mesure où il est établi que les critères retenus pour délivrer ledit certificat sont identiques ou équivalents à ceux prévus à l’article 39, point e), du code.

Les critères sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d’un certificat de sécurité et de sûreté délivré par un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord prévoyant la reconnaissance dudit certificat.

3.  Si le demandeur est un agent habilité ou un chargeur connu au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et s’il satisfait aux exigences fixées dans le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission ( 6 ), les critères énoncés au paragraphe 1 sont réputés remplis en ce qui concerne les sites et les opérations pour lesquels le demandeur a obtenu le statut d’agent habilité ou de chargeur connu, dans la mesure où les critères retenus pour délivrer le statut d’agent habilité ou de chargeur connu sont identiques ou équivalents à ceux énoncés au paragraphe 39, point e), du code.

Article 29

Examen des critères

(Article 22 du code)

1.  Aux fins de l’examen des critères énoncés à l’article 39, points b) et e), du code, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision veille à ce que les contrôles sur place soient effectués dans tous les locaux dans lesquels le demandeur exerce des activités douanières.

Lorsque le demandeur possède un grand nombre de locaux, et que le délai applicable pour arrêter la décision ne permet pas l’examen de chacun d’eux, l’autorité douanière peut décider de n’en examiner qu’une partie représentative si elle a pu établir que le demandeur applique les mêmes normes de sécurité et de sûreté à l’ensemble de ses locaux et applique les mêmes normes et procédures communes concernant la tenue de ses écritures dans tous ses locaux.

2.  Les autorités douanières compétentes pour arrêter la décision peuvent prendre en considération les résultats des évaluations ou des audits effectués conformément à la législation de l’Union dans la mesure où ils sont pertinents pour l’examen des critères visés à l’article 39 du code.

3.  En vue d’examiner si les critères énoncés à l’article 39, points b), c) et e) du code sont remplis, les autorités douanières peuvent tenir compte de conclusions d’expert fournies par le demandeur, dès lors que l’expert ayant établi les conclusions n’est pas lié au demandeur au sens de l’article 127 du présent règlement.

4.  Lorsqu’elles examinent si les critères énoncés à l’article 39 du code sont remplis, les autorités douanières tiennent dûment compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier des petites et moyennes entreprises.

5.  L’examen des critères définis à l’article 39 du code, ainsi que ses résultats sont documentés par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

Article 30

Système informatique relatif au statut d’OEA

(Article 16, paragraphe 1, du code)

1.  Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé aux fins de l’échange et du stockage des informations relatives aux demandes d’autorisation du statut d’OEA et aux autorisations du statut d’OEA accordées et à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale, y compris l’annulation, la suspension, la révocation ou la modification, ou les résultats d’un suivi ou d’un réexamen. L’autorité douanière compétente utilise ce système pour faire en sorte que ces informations soient disponibles immédiatement, et au plus tard dans un délai de sept jours.

Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions en matière d’autorisations du statut d’OEA s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres.

2.  Le cas échéant, notamment lorsque le statut d’OEA sert de base à l’octroi de l’agrément, d’autorisations ou de facilités au titre d’autres actes législatifs de l’Union, l’autorité douanière compétente peut accorder l’accès au système informatique visé au paragraphe 1 à l’autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l’aviation civile. L’accès concerne les informations suivantes:

a) 

les autorisations OEAS, y compris le nom du titulaire de l’autorisation et, le cas échéant, leur modification ou leur révocation, ou la suspension du statut d’OEA, et le motif correspondant;

b) 

tout réexamen des autorisations OEAS et les résultats correspondants.

Les autorités nationales chargées de la sûreté de l’aviation civile qui traitent les informations en question ne les utilisent qu’aux fins des programmes concernés pour agent habilité ou chargeur connu et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de ces informations.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres utilisent le système mis en place par l’article 14 quinvicies du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 31

Procédure de consultation et échange d’informations entre autorités douanières

(Article 22 du code)

1.  L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision peut consulter les autorités douanières d’autres États membres qui sont compétentes pour le lieu où les informations nécessaires sont détenues ou où les contrôles doivent être effectués aux fins de l’examen d’un ou plusieurs critères définis à l’article 39 du code.

2.  La consultation visée au paragraphe 1 est obligatoire lorsque:

a) 

la demande d’octroi du statut d’OEA est présentée conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, à l’autorité douanière du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou du lieu où celle-ci est accessible;

b) 

la demande d’octroi du statut d’OEA est présentée, conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/2446, aux autorités douanières de l’État membre dans lequel le demandeur a un établissement stable et où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles;

c) 

une partie des écritures et des documents utiles pour la demande d’octroi du statut d’OEA est conservée dans un État membre autre que celui de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision;

d) 

le demandeur du statut d’OEA dispose d’une installation de stockage ou exerce d’autres activités douanières dans un autre État membre que celui de l’autorité douanière compétente.

3.  Par dérogation au délai de rigueur fixé à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du présent règlement, les autorités douanières achèvent le processus de consultation dans un délai de quatre-vingt jours à compter de la date à laquelle l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique les conditions et critères nécessaires qui doivent être examinés par l’autorité douanière consultée.

4.  Lorsque l’autorité douanière d’un autre État membre dispose d’informations utiles pour l’octroi du statut d’OEA, elle les communique à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, dans un délai de trente jours à compter de la date de communication de la demande au moyen du système informatique visé à l’article 30 du présent règlement.

Article 32

Rejet d’une demande

(Article 22 du code)

Le rejet d’une demande de statut d’OEA n’a pas d’incidence sur les décisions favorables déjà prises à l’égard du demandeur en vertu de la législation douanière, sauf si ces décisions favorables sont arrêtées en se fondant sur un critère du statut d’OEA dont l’examen au titre de la demande de statut d’OEA a démontré qu’il n’était pas rempli.

Article 33

Combinaison des deux types d’autorisations

(Article 38, paragraphe 3, du code)

Lorsqu’un demandeur peut se voir accorder simultanément une autorisation de statut OEAC et une autorisation de statut OEAS, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision délivre une autorisation combinée.

Article 34

Révocation d’une autorisation

(Article 28 du code)

1.  La révocation d’une autorisation de statut d’OEA n’a aucune incidence sur une décision favorable déjà prise à l’égard de la même personne, à moins que le statut d’OEA n’ait constitué une condition de cette décision favorable, ou que cette décision n’ait été fondée sur un critère figurant à l’article 39 du code qui n’est plus rempli.

2.  La révocation ou la modification d’une décision favorable prise à l’égard du titulaire de l’autorisation n’a pas automatiquement d’incidence sur l’autorisation de statut d’OEA de cette personne.

3.  Lorsqu’une même personne est à la fois un OEAC et un OEAS, et que l’article 28 du code ou l’article 15 du présent règlement est applicable en raison du non-respect des conditions fixées à l’article 39, point d), du code, l’autorisation du statut d’OEAC est révoquée et l’autorisation du statut d’OEAS demeure valable.

Lorsqu’une même personne est à la fois OEAS et OEAC, et que l’article 28 du code ou l’article 15 du présent règlement est applicable en raison du non-respect des conditions fixées à l’article 39, point e), du code, l’autorisation du statut d’OEAS est révoquée et l’autorisation du statut d’OEAC demeure valable.

Article 35

►C2  Suivi ◄

(Article 23, paragraphe 5, du code)

1.  Les autorités douanières des États membres informent sans délai l’autorité douanière compétente de tout événement survenu après l’octroi de l’autorisation du statut d’OEA et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou sur son contenu.

2.  L’autorité douanière compétente communique toutes les informations utiles dont elle dispose aux autorités douanières des autres États membres dans lesquels l’OEA exerce des activités douanières.

3.  Lorsqu’une autorité douanière révoque une décision favorable qui a été arrêtée sur la base du statut d’OEA, elle le notifie à l’autorité douanière qui a octroyé le statut.

4.  Si l’OEAS est un agent habilité ou un chargeur connu au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 300/2008 et qu’il satisfait aux exigences fixées par le règlement (UE) no 185/2010, l’autorité douanière compétente communique immédiatement à l’autorité nationale compétente responsable de la sûreté de l’aviation civile les informations minimales suivantes dont elle dispose en ce qui concerne le statut d’OEA:

a) 

l’autorisation du statut d’OEAS, y compris le nom du titulaire de l’autorisation et, le cas échéant, sa modification ou sa révocation, ou la suspension du statut d’OEA, ainsi que la justification correspondante;

b) 

si le site concerné a fait l’objet d’une visite par les autorités douanières, la date de la dernière visite et si cette visite avait pour objet le processus d’autorisation, le réexamen ou le suivi;

c) 

tout réexamen de l’autorisation du statut d’OEAS et les résultats correspondants.

Les autorités douanières nationales, en accord avec l’autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l’aviation civile, établissent les modalités précises d’échange de toutes les informations qui ne sont pas couvertes par le système informatique mentionné à l’article 30 du présent règlement.

Les autorités nationales chargées de la sûreté de l’aviation civile qui traitent les informations en question ne les utilisent qu’aux fins des programmes concernés pour agent habilité ou chargeur connu et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de ces informations.



Section 4

Contrôle des marchandises



Sous-section 1

Contrôles douaniers et gestion du risque

Article 36

Système informatique relatif à la gestion du risque et aux contrôles douaniers

(Article 16, paragraphe 1, du code)

1.  Un système informatique (dénommé «système de gestion des risques en matière douanière») mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage des données relatives à la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission de toutes les informations relatives aux risques.

2.  Le système visé au paragraphe 1 est aussi utilisé pour la communication entre autorités douanières et entre les autorités douanières et la Commission dans le cadre de la mise en œuvre des normes et critères communs en matière de risque, des domaines de contrôle prioritaires communs, de la gestion commune des crises en matière douanière, de l’échange des informations relatives au risque et de la communication des conclusions des analyses de risque, conformément à l’article 46, paragraphe 5, ainsi que de la communication des résultats des contrôles douaniers.



Sous-section 2

Bagages à main et bagages de soute transportés par voie aérienne

Article 37

Vols de transit

(Article 49 du code)

1.  Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef venant d’un aéroport d’un pays tiers et appelé, après escale dans un aéroport de l’Union, à poursuivre ce vol à destination d’un autre aéroport de l’Union, sont effectués dans le dernier aéroport international de l’Union.

Les bagages à main et les bagages de soute sont soumis aux réglementations applicables aux bagages des personnes provenant de pays tiers, à moins que la personne qui transporte ces bagages n’apporte la preuve que les marchandises contenues dans ces bagages ont le statut de marchandises de l’Union.

2.  Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef en provenance d’un aéroport de l’Union faisant escale dans un autre aéroport de l’Union, avant de poursuivre ce vol à destination d’un aéroport d’un pays tiers, sont effectués dans le premier aéroport international de l’Union.

Les bagages à main peuvent faire l’objet d’un contrôle au dernier aéroport international de l’Union dans lequel l’aéronef fait escale afin de s’assurer que leur contenu a le statut douanier de marchandises de l’Union.

Article 38

Vols de transit à bord d’un aéronef d’affaires ou de tourisme

(Article 49 du code)

Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages des personnes se trouvant à bord d’un aéronef d’affaires ou de tourisme sont effectués dans les aéroports suivants:

a) 

pour les vols en provenance d’un aéroport d’un pays tiers et lorsque l’aéronef, après escale dans un aéroport de l’Union, poursuit à destination d’un autre aéroport de l’Union, au premier aéroport international de l’Union;

b) 

pour les vols en provenance d’un aéroport de l’Union et lorsque l’aéronef, après escale dans un aéroport de l’Union, poursuit à destination d’un aéroport d’un pays tiers, au dernier aéroport international de l’Union.

Article 39

Vols de transfert entrants

(Article 49 du code)

1.  Lorsque des bagages arrivant dans un aéroport de l’Union à bord d’un aéronef provenant d’un aéroport d’un pays tiers sont transbordés, dans cet aéroport de l’Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d’un autre aéroport de l’Union, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent.

2.  Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute sont effectués au dernier aéroport international de l’Union où arrive le vol intra-Union. Toutefois, les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute en provenance d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans un aéroport international de l’Union, sur un aéronef à destination d’un autre aéroport international de l’Union situé sur le territoire du même État membre peuvent être réalisés à l’aéroport international de l’Union dans lequel a eu lieu le transbordement des bagages de soute.

Dans des cas exceptionnels, en sus des contrôles et formalités visés au premier alinéa, des contrôles et formalités en matière douanière peuvent être effectués sur les bagages de soute dans le premier aéroport international de l’Union lorsque cela se révèle nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.

3.  Les contrôles et formalités en matière douanière applicables aux bagages à main sont effectués au premier aéroport international de l’Union.

Les bagages à main ne peuvent être soumis, à l’aéroport d’arrivée d’un vol intra-Union, à des contrôles douaniers et à des formalités douanières supplémentaires que dans des cas exceptionnels, lorsque cela se révèle nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute.

Article 40

Vols de transfert sortants

(Article 49 du code)

1.  Lorsque des bagages sont embarqués dans un aéroport de l’Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union et qu’ils sont ensuite transbordés, dans un autre aéroport de l’Union, sur un autre aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent.

2.  Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute sont effectués au premier aéroport international de départ de l’Union. Toutefois, les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages de soute qui ont été embarqués sur un aéronef dans un aéroport international de l’Union et transbordés, dans un autre aéroport international de l’Union situé sur le territoire du même État membre, sur un aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers peuvent être réalisés à l’aéroport international de l’Union dans lequel a eu lieu le transbordement des bagages de soute.

Dans des cas exceptionnels, en sus des contrôles et formalités visés au premier alinéa, des contrôles et formalités en matière douanière peuvent être effectués sur les bagages de soute dans le dernier aéroport international de l’Union lorsque cela se révèle nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.

3.  Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages à main sont effectués au dernier aéroport international de l’Union.

Des contrôles douaniers et des formalités douanières additionnels applicables aux bagages à main ne peuvent être effectués à l’aéroport de départ d’un vol intra-Union qu’à titre exceptionnel, lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires à la suite du contrôle des bagages de soute.

Article 41

Transbordement sur un aéronef de tourisme ou d’affaires

(Article 49 du code)

1.  Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages arrivant dans un aéroport de l’Union à bord d’un aéronef de ligne ou charter provenant d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l’Union, sur un aéronef de tourisme ou d’affaires effectuant un vol intra-Union, sont effectués à l’aéroport d’arrivée de l’aéronef de ligne ou charter.

2.  Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages embarqués dans un aéroport de l’Union sur un aéronef de tourisme ou d’affaires effectuant un vol intra-Union en vue d’être transbordés, dans un autre aéroport de l’Union, sur un aéronef de ligne ou charter à destination d’un aéroport d’un pays tiers, sont effectués à l’aéroport de départ de l’aéronef de ligne ou du charter.

Article 42

Transbordements entre des aéroports situés sur le territoire d’un même État membre

(Article 49 du code)

Les autorités douanières peuvent procéder, dans l’aéroport international de l’Union où le transbordement des bagages de soute a lieu, au contrôle des bagages:

a) 

provenant d’un aéroport d’un pays tiers et transbordés, dans un aéroport international de l’Union, sur un aéronef à destination d’un aéroport international situé sur le même territoire national;

b) 

embarqués sur un aéronef dans un aéroport international de l’Union en vue d’être transbordés, dans un autre aéroport international de l’Union situé sur le même territoire national, sur un aéronef à destination d’un aéroport d’un pays tiers.

Article 43

Mesures visant à empêcher le transbordement illégal

(Article 49 du code)

Les États membres veillent à ce que:

a) 

à l’arrivée dans un aéroport international de l’Union où les contrôles douaniers doivent être réalisés, tout transbordement de marchandises contenues dans les bagages à main avant contrôle de ces bagages fasse l’objet d’un suivi;

b) 

au départ d’un aéroport international de l’Union où les contrôles douaniers doivent être réalisés, tout transbordement de marchandises contenues dans les bagages à main après contrôle de ces bagages fasse l’objet d’un suivi;

c) 

à l’arrivée dans un aéroport international de l’Union où les contrôles douaniers doivent être réalisés, des dispositifs appropriés soient mis en place afin d’empêcher tout transbordement de marchandises contenues dans les bagages de soute avant contrôle de ces bagages;

d) 

au départ d’un aéroport international de l’Union où les contrôles douaniers doivent être réalisés, des dispositifs appropriés soient mis en place afin d’empêcher tout transbordement de marchandises contenues dans les bagages de soute après contrôle de ces bagages.

Article 44

Étiquette de bagage

(Article 49 du code)

Tout bagage de soute enregistré dans un aéroport de l’Union est identifié par une étiquette apposée sur le bagage. Le modèle et les caractéristiques techniques de cette étiquette figurent à l’annexe 12-03.

Article 45

Liste des aéroports internationaux de l’Union

(Article 49 du code)

Chaque État membre fournit à la Commission une liste de ses aéroports ayant le statut d’aéroport international de l’Union et informe la Commission de toute modification apportée à cette liste.



Sous-section 3

Bagages transportés par voie maritime

Article 46

Bateaux de plaisance

(Article 49 du code)

Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages des personnes naviguant à bord d’un bateau de plaisance sont effectués dans tous les ports d’escale de l’Union, quelle que soit la provenance ou la destination du bateau. La définition d’un «bateau de plaisance» est celle qui est établie par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

Article 47

Traversées liées à un transfert

(Article 49 du code)

Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté, comportant une escale ou se terminant dans un port d’un pays tiers, sont effectués dans tout port de l’Union où ces bagages sont embarqués ou débarqués.



CHAPITRE 3

Conversions monétaires

Article 48

Dispositions concernant le taux de change

(Article 53 du code)

1.  La contre-valeur de l’euro, si elle est requise conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du code, est fixée une fois par mois.

Le taux de change à utiliser est le taux le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant l’avant-dernier jour du mois; il s’applique tout le mois suivant.

Toutefois, dans le cas où le taux applicable au début du mois s’écarte de plus de 5 % du taux fixé par la Banque centrale européenne avant le 15 du même mois, c’est ce dernier taux qui s’applique à partir du 15 et jusqu’à la fin du mois en question.

2.  Lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour l’une quelconque des raisons visées à l’article 53, paragraphe 2, du code, la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales à appliquer est calculée sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne le premier jour ouvrable du mois d’octobre; ce taux s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivante.

3.  Les États membres peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en euros si, lors de l’adaptation annuelle, la conversion de ce montant aboutit à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale inférieure à 5 %.

Les États membres peuvent arrondir à la plus proche décimale, vers le haut ou vers le bas, le montant obtenu après conversion.



TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES



CHAPITRE 1

Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises



Section 1

Gestion des contingents tarifaires

Article 49

Règles générales relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires

(Article 56, paragraphe 4, du code)

1.  Les contingents tarifaires ouverts conformément à la législation de l’Union se référant à la méthode de gestion visée dans le présent article et aux articles 50 à 54 du présent règlement sont gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique.

2.  Chaque contingent tarifaire est identifié dans la législation de l’Union par un numéro d’ordre qui en facilite la gestion.

3.  Aux fins de la présente section, les déclarations de mise en libre pratique acceptées par les autorités douanières les 1er, 2 ou 3 janvier sont considérées comme ayant été acceptées le 3 janvier de la même année. Toutefois, si l’un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, toutes les déclarations sont considérées comme ayant été acceptées le 4 janvier de l’année en question.

4.  Aux fins de la présente section, les jours ouvrables sont les jours qui ne sont pas des jours fériés pour les institutions de l’Union européenne à Bruxelles.

Article 50

Responsabilités des autorités douanières des États membres concernant la gestion uniforme des contingents tarifaires

(Article 56, paragraphe 4, du code)

1.  Les autorités douanières examinent si une demande visant à bénéficier d’un contingent tarifaire faite par le déclarant dans une déclaration en douane de mise en libre pratique est valable, conformément à la législation de l’Union portant ouverture du contingent tarifaire.

2.  Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande valable du déclarant en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire est acceptée et que toutes les pièces justificatives requises pour l’octroi du contingent tarifaire ont été fournies aux autorités douanières, celles-ci transmettent la demande à la Commission dans les plus brefs délais en précisant la date de l’acceptation de la déclaration en douane et le montant précis pour lequel la demande est faite.

Article 51

Attribution de quantités sur des contingents tarifaires

(Article 56, paragraphe 4, du code)

1.  La Commission procède chaque jour ouvrable aux attributions des quantités demandées. La Commission peut cependant décider de ne pas attribuer de quantités un jour ouvrable donné, pour autant que les autorités compétentes des États membres en aient été informées à l’avance.

2.  Les quantités relatives aux contingents tarifaires ne peuvent pas être attribuées avant le deuxième jour ouvrable suivant la date de l’acceptation de la déclaration en douane dans laquelle le déclarant a demandé à bénéficier du contingent tarifaire.

L’attribution de quantités par la Commission tient compte de toutes les demandes non satisfaites de bénéficier des contingents tarifaires sur la base des déclarations en douane acceptées jusqu’à et y compris le deuxième jour ouvrable précédant le jour de l’attribution, et que les autorités douanières ont transmises au système visé à l’article 54 du présent règlement.

3.  Pour chaque contingent tarifaire, la Commission attribue les quantités sur la base des demandes visant à bénéficier de ce contingent tarifaire qu’elle reçoit, en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane correspondantes, et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire le permet.

4.  Lorsque, un jour d’attribution, la somme des quantités de toutes les demandes visant à bénéficier d’un contingent tarifaire qui se rapportent à des déclarations acceptées le même jour est supérieure au solde du contingent tarifaire, la Commission attribue les quantités relatives à ces demandes au prorata des quantités demandées.

5.  Lorsqu’un nouveau contingent tarifaire est ouvert, la Commission n’attribue aucune quantité sur ce contingent avant le onzième jour ouvrable suivant la date de publication de l’acte de l’Union qui a ouvert ce contingent tarifaire.

Article 52

Annulations de demandes et reversements de quantités attribuées sur des contingents tarifaires et non utilisées

(Article 56, paragraphe 4, du code)

1.  Les autorités douanières reversent immédiatement dans le système informatique visé à l’article 54 du présent règlement toute quantité attribuée par erreur. Cependant, l’obligation de reversement ne s’applique pas lorsqu’une attribution erronée représentant une dette douanière d’un montant inférieur à 10 EUR est découverte après le premier mois suivant la fin de la période de validité du contingent tarifaire concerné.

2.  Lorsque les autorités douanières annulent une déclaration en douane pour des marchandises qui font l’objet d’une demande en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire avant que la Commission ait attribué la quantité demandée, les autorités douanières annulent complètement ladite demande.

Si la Commission a déjà attribué la quantité demandée sur la base d’une déclaration en douane annulée, l’autorité douanière reverse immédiatement la quantité attribuée dans le système informatique visé à l’article 54 du présent règlement.

Article 53

Statut critique des contingents tarifaires

(Article 56, paragraphe 4, du code)

1.  Aux fins de l’article 153 du règlement délégué (UE) 2015/2446, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès que 90 % de son volume total ont été utilisés.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès la date de son ouverture, dans un des cas suivants:

a) 

s’il est ouvert pour une période de moins de trois mois;

b) 

s’il n’y a pas eu ouverture, au cours des deux années qui précèdent, de contingents tarifaires portant sur le même produit et la même origine, et ayant une durée équivalente au contingent tarifaire en question («contingents tarifaires équivalents»);

c) 

si un contingent tarifaire équivalent ouvert au cours des deux années qui précèdent a été épuisé au plus tard le dernier jour du troisième mois de la durée contingentaire fixée ou avait un volume initial supérieur au contingent tarifaire en question.

3.  Un contingent tarifaire dont la seule finalité est l’application soit d’une mesure de sauvegarde, soit d’une mesure résultant d’une suspension de concessions, telles que prévues par le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), est considéré comme critique dès que 90 % de son volume total ont été utilisés, indépendamment du fait que des contingents tarifaires équivalents ont ou non été ouverts au cours des deux années antérieures.

Article 54

Système informatique relatif à la gestion des contingents tarifaires

(Article 16, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 4, du code)

1.  Aux fins de la gestion des contingents tarifaires, un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour:

a) 

l’échange d’informations entre les autorités douanières et la Commission concernant les demandes visant à bénéficier de contingents tarifaires et les reversements de quantités, ainsi que le statut des contingents tarifaires et le stockage de ces informations;

b) 

la gestion par la Commission des demandes visant à bénéficier de contingents tarifaires et des reversements de quantités;

c) 

l’échange d’informations entre les autorités douanières et la Commission concernant l’attribution de quantités sur les contingents tarifaires et le stockage de ces informations;

d) 

l’enregistrement de tout autre événement ou acte susceptible d’affecter les tirages initiaux ou les reversements sur des contingents tarifaires ou la répartition des derniers.

2.  La Commission rend accessibles au moyen de ce système les informations relatives aux résultats de la répartition.



Section 2

Surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises

Article 55

Règles générales relatives à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises

(Article 56, paragraphe 5, du code)

1.  Lorsque la Commission définit une obligation visant à soumettre certaines marchandises à une surveillance lors de la mise en libre pratique ou lors de l’exportation, elle informe les autorités douanières des codes NC de ces marchandises et des données nécessaires à la surveillance, et cela en temps utile avant que l’obligation de surveillance entre en application.

La liste des données qui peuvent être demandées par la Commission aux fins de la surveillance est fixée à l’annexe 21-01.

2.  Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation des marchandises est soumise à une surveillance, les autorités douanières fournissent au moins une fois par semaine à la Commission des données relatives aux déclarations en douane portant sur la procédure concernée.

Les autorités douanières fournissent ces données à la Commission sans retard lorsque la mainlevée des marchandises est octroyée conformément à l’article 194, paragraphe 1, du code.

▼M3

3.  La Commission ne divulgue les données visées au paragraphe 1 fournies par les autorités douanières que sous forme agrégée.

▼M3

3 bis.  La Commission accorde aux utilisateurs autorisés conformément à l'article 56, paragraphe 2, l'accès aux données non agrégées fournies par les autorités douanières de l'État membre qui a demandé à y avoir accès et l'accès aux données agrégées au niveau de l'Union.

3 ter.  Par dérogation au paragraphe 3 bis, la Commission accorde aux autorités compétentes des États membres l'accès aux données non agrégées lorsqu'un acte de l'Union prévoit un tel accès.

▼B

4.  Lorsque les marchandises sont placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée visée à l’article 166 du code ou sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant visée à l’article 182 du code et que les informations demandées par la Commission n’étaient pas disponibles au moment où la mainlevée des marchandises a été octroyée conformément à l’article 194, paragraphe 1, du code, les autorités douanières fournissent à la Commission ces informations aussi rapidement que possible après avoir reçu la déclaration complémentaire déposée conformément à l’article 167 du code.

5.  Dans les cas où l’obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée en vertu de l’article 167, paragraphe 3, du code, ou lorsque la déclaration complémentaire est déposée ou mise à disposition conformément à l’article 225 du présent règlement, le titulaire de l’autorisation envoie aux autorités douanières au moins une fois par mois les données demandées par la Commission, ou les autorités douanières collectent ces données dans le système du déclarant.

Les autorités douanières introduisent sans délai ces données dans le système informatique visé à article 56 du présent règlement.

▼M3

6.  Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la liste des données pouvant être requises par la Commission à des fins de surveillance lors de la mise en libre pratique figure à l'annexe 21-02.

Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d'exportation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la liste des données pouvant être requises par la Commission à des fins de surveillance lors de l'exportation figure à l'annexe 21-02.

▼B

Article 56

Système informatique relatif à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises

(Article 16, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 5, du code)

1.  Pour la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises, un système informatique mis en place en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé aux fins de la transmission et du stockage des informations suivantes:

a) 

les données relatives à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises;

b) 

les informations qui permettent d’actualiser les données de surveillance introduites et stockées dans le système informatique lors de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises.

2.  La Commission peut autoriser les utilisateurs, sur la base des demandes des États membres, à accéder au système informatique visé au paragraphe 1.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le système Surveillance 2 de la Commission est utilisé pour la transmission et le stockage des données visées aux points a) et b), dudit paragraphe.



CHAPITRE 2

Origine des marchandises



Section 1

Preuve de l’origine non préférentielle

Article 57

Certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels

(Article 61, paragraphes 1 et 2, du code)

1.  Un certificat d’origine relatif à des produits ayant leur origine dans un pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d’importation non préférentiels sont institués est, lorsque ces régimes font référence au présent article, délivré au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-14, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées.

▼M1

Les références dans les régimes particuliers d'importation non préférentiels à des certificats d'origine délivrés conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 s'entendent comme des références aux certificats d'origine visés au présent article.

▼B

2.  Les certificats d’origine sont délivrés par les autorités compétentes du pays tiers dont sont originaires les produits auxquels s’appliquent les régimes particuliers d’importation non préférentiels, ou par un organisme fiable, dûment habilité à cet effet par ces autorités (autorités de délivrance), pour autant que l’origine des produits ait été déterminée conformément à l’article 60 du code.

Les autorités de délivrance conservent un exemplaire de chaque certificat d’origine délivré.

3.  Les certificats d’origine sont délivrés avant que les produits auxquels ils se rapportent soient déclarés à l’exportation dans le pays tiers d’origine.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, les certificats d’origine peuvent être délivrés à titre exceptionnel après l’exportation des produits auxquels ils se rapportent, lorsqu’ils ne l’ont pas été lors de cette exportation, par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières.

Les autorités de délivrance ne peuvent délivrer a posteriori un certificat d’origine prévu au paragraphe 1 que si elles se sont assuré que les énonciations figurant dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Article 58

Fourniture d’informations concernant la coopération administrative relative à des régimes particuliers d’importation non préférentiels

(Article 61 du code)

1.  Lorsque les régimes particuliers d’importation non préférentiels institués à l’égard de certains produits reposent sur l’utilisation du certificat d’origine prévu à l’article 57 du présent règlement, l’application desdits régimes est subordonnée à la condition qu’une procédure de coopération administrative soit mise en place, sauf stipulation contraire dans le régime en cause.

Aux fins de la mise en place d’une procédure de coopération administrative, les pays tiers concernés communiquent à la Commission:

a) 

les noms et adresses des autorités de délivrance des certificats d’origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets qu’elles utilisent;

b) 

les noms et adresses des autorités gouvernementales chargées de recevoir les demandes de contrôle a posteriori des certificats d’origine prévues à l’article 59 du présent règlement.

Ces informations sont transmises par la Commission aux autorités compétentes des États membres.

2.  Lorsqu’un pays tiers n’envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’Union refusent l’utilisation du régime particulier d’importation non préférentiel.

Article 59

Contrôle a posteriori des certificats d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels

(Article 61 du code)

1.  Le contrôle des certificats d’origine visés à l’article 57 du présent règlement s’effectue conformément aux dispositions du présent article après l’acceptation de la déclaration en douane (contrôle a posteriori).

2.  Lorsque les autorités douanières ont des doutes fondés sur l’authenticité d’un certificat d’origine ou l’exactitude des renseignements qui y figurent et lorsqu’elles effectuent des contrôles a posteriori par sondage, elles demandent à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement de vérifier si ce certificat d’origine est authentique ou si l’origine déclarée a été déterminée correctement et conformément à l’article 60 du code, ou si ces deux conditions ont été respectées.

À ces fins, les autorités douanières renvoient le certificat d’origine ou une copie de celui-ci à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Si une facture accompagnait la déclaration, la facture originale ou une copie de celle-ci est jointe au certificat d’origine renvoyé.

Les autorités douanières communiquent, le cas échéant, les motifs de contrôle a posteriori et fournissent toute information en leur possession qui donne à penser que les énonciations figurant dans le certificat d’origine sont inexactes ou que celui-ci n’est pas authentique.

3.  L’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement communique dès que possible les résultats de ces vérifications aux autorités douanières.

Faute de réponse dans les six mois qui suivent l’envoi d’une demande conformément au paragraphe 2, les autorités douanières refusent l’utilisation du régime particulier d’importation non préférentiel pour les produits en question.



Section 2

Origine préférentielle

Article 60

Aux fins de la présente section, les définitions énoncées à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent.



Sous-section 1

Procédures destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine

Article 61

Déclarations des fournisseurs et leur utilisation

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsqu’un fournisseur met à la disposition de l’exportateur ou de l’opérateur les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire des marchandises aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays ou territoires (caractère originaire à titre préférentiel), le fournisseur communique ces informations au moyen d’une déclaration du fournisseur.

Une déclaration du fournisseur séparée est établie pour chaque envoi de marchandises, sauf dans les cas prévus à l’article 62 du présent règlement.

2.  Le fournisseur inclut la déclaration sur la facture commerciale relative à cet envoi, sur un bulletin de livraison ou sur tout autre document commercial dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

3.  Le fournisseur peut fournir la déclaration à tout moment, même après la livraison des marchandises.

▼M1

Article 62

Déclarations à long terme des fournisseurs

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un exportateur ou à un opérateur des lots de marchandises et que l'ensemble de ces marchandises est censé avoir le même caractère originaire, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant des envois multiples de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur).

2.  Une déclaration à long terme du fournisseur est établie pour les envois expédiés durant une certaine période de temps et mentionne trois dates:

a) 

la date à laquelle la déclaration est établie (date d'établissement);

b) 

la date de commencement de la période (date de début), qui ne peut être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d'établissement;

c) 

la date de fin de la période (date de fin), qui ne peut être postérieure de plus de 24 mois à la date de début.

3.  Le fournisseur informe immédiatement l'exportateur ou l'opérateur concerné lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est pas valable pour une partie ou pour la totalité des lots de marchandises livrés et à livrer.

▼B

Article 63

Établissement des déclarations des fournisseurs

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Pour les produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel, les déclarations du fournisseur sont établies conformément à l’annexe 22-15. Toutefois, les déclarations à long terme des fournisseurs sont établies pour ces produits conformément à l’annexe 22-16.

2.  Pour les produits qui ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans l’Union sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel, les déclarations du fournisseur sont établies conformément à l’annexe 22-17. Toutefois, les déclarations à long terme des fournisseurs sont établies pour ces produits conformément à l’annexe 22-18.

3.  La déclaration du fournisseur porte la signature manuscrite du fournisseur. Toutefois, lorsque tant la facture que la déclaration du fournisseur sont établies par voie électronique, elles peuvent être authentifiées électroniquement ou le fournisseur peut donner à l’exportateur ou à l’opérateur un engagement écrit par lequel il accepte la pleine responsabilité de toute déclaration du fournisseur l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

Article 64

Délivrance des certificats d’information INF 4

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les autorités douanières peuvent demander à l’exportateur ou à l’opérateur d’obtenir du fournisseur un certificat d’information INF 4 certifiant l’exactitude et l’authenticité de la déclaration du fournisseur.

2.  À la demande du fournisseur, le certificat d’information INF 4 est délivré par les autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées. Les autorités peuvent exiger toute preuve et procéder aux vérifications de la comptabilité du fournisseur ou à tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

3.  Les autorités douanières délivrent au fournisseur le certificat d’information INF 4 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de sa demande, en précisant si la déclaration du fournisseur est exacte et authentique.

4.  Toute autorité douanière ayant reçu une demande de délivrance d’un certificat d’information INF 4 conserve le formulaire de demande pendant au moins trois ans, ou plus longtemps si nécessaire, afin d’assurer le respect des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays ou territoires.

Article 65

Coopération administrative entre les États membres

(Article 64, paragraphe 1, du code)

Les autorités douanières se prêtent mutuellement assistance pour la vérification de l’exactitude des renseignements fournis dans les déclarations des fournisseurs.

Article 66

Vérification des déclarations des fournisseurs

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsqu’un exportateur n’est pas en mesure de présenter un certificat d’information INF 4 dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande des autorités douanières, les autorités douanières de l’État membre d’exportation peuvent demander aux autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie de confirmer l’origine des produits concernés aux fins de l’application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union et certains pays.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières de l’État membre d’exportation envoient aux autorités douanières de l’État membre dans lequel a été établie la déclaration du fournisseur l’ensemble des informations et documents dont elles disposent, en indiquant les motifs qui justifient leur enquête.

3.  Aux fins de l’application du paragraphe 1, les autorités douanières de l’État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent inviter ce fournisseur à produire des preuves ou procéder, pour cette déclaration, aux vérifications appropriées.

4.  Les autorités douanières qui ont demandé la vérification sont informées dans les meilleurs délais des résultats au moyen du certificat d’information INF 4.

5.  Faute de réponse à l’expiration d’un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l’origine des produits concernés, les autorités douanières du pays d’exportation prononcent l’invalidité de la preuve d’origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur.

Article 67

Autorisation d’exportateur agréé

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsque l’Union est convenue d’un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu’une preuve de l’origine doit prendre la forme d’une déclaration sur facture ou d’une déclaration d’origine établie par un exportateur agréé, ►M1  les exportateurs et réexpéditeurs établis sur le territoire douanier de l'Union ◄ peuvent introduire une demande d’autorisation d’exportateur agréé aux fins de l’établissement et du remplacement de ces déclarations.

2.  L’article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les articles 10 et 15 du présent règlement concernant l’utilisation de moyens électroniques pour l’échange et le stockage d’informations ainsi que la révocation des décisions favorables relatives aux demandes et décisions ne s’appliquent pas aux décisions relatives à des autorisations d’exportateurs agréés.

3.  Les autorisations d’exportateurs agréés ne sont accordées qu’aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l’origine figurant soit dans des accords conclus par l’Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l’Union pour ces pays ou territoires.

4.  Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur les preuves de l’origine préférentielle. Le numéro d’autorisation douanière ►M1  commence ◄ par le code pays ISO 3166-1-alpha- 2 de l’État membre qui délivre l’autorisation.

5.  La Commission communique aux pays tiers concernés les adresses des autorités douanières responsables du contrôle des preuves de l’origine préférentielle établies par les exportateurs agréés.

6.  Lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas la forme que les déclarations sur facture ou les déclarations d’origine doivent prendre, ces déclarations sont établies conformément au formulaire figurant à ►M1  l'annexe 22-13 ◄ .

7.  Lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu’auquel un exportateur qui n’est pas un exportateur agréé peut établir une déclaration sur facture ou une déclaration d’origine, ce seuil est fixé à 6 000  EUR pour chaque envoi.

▼M1

Article 68

Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsque l'Union est convenue d'un régime préférentiel qui oblige un exportateur à remplir un document relatif à l'origine conformément à la législation pertinente de l'Union, un tel document ne peut être rempli que par un exportateur qui est enregistré à cette fin par les autorités douanières d'un État membre. L'identité de ces exportateurs est enregistrée dans le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. ►M2  Les articles 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 et 91 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis. ◄

2.  Aux fins du présent article, l'article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l'acceptation des demandes et la suspension des décisions, ainsi que ►M2  l'article 10, paragraphe 1, et l'article 15 ◄ du présent règlement ne s'appliquent pas. Les demandes et les décisions liées au présent article ne sont ni échangées, ni conservées dans un système électronique d'information et de communication tel que prévu à l'article 10 du présent règlement.

▼M2 —————

▼M1

4.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu'auquel un exportateur qui n'est pas un exportateur enregistré peut remplir un document relatif à l'origine, ce seuil est fixé à 6 000  EUR pour chaque envoi.

▼M2 —————

▼M2

6.  Lorsqu'un régime préférentiel autorise l'Union à accorder une exemption de l'obligation de fournir un document relatif à l'origine pour certains produits originaires, ladite exemption s'applique dans les conditions prévues à l'article 103, dans la mesure où ces conditions ne sont pas prévues par le régime préférentiel concerné.

7.  Lorsqu'un régime préférentiel autorise l'Union à lever l'obligation de signature par l'exportateur d'un document relatif à l'origine, une telle signature n'est pas requise.

▼M2

Article 69

Remplacement de documents relatifs à l'origine délivrés ou établis en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsque des produits originaires couverts par un document relatif à l'origine délivré ou établi antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle telle que visée à l'article 56, paragraphe 2, point d) ou e), du code, autre que le schéma SPG de l'Union, n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans l'Union, le document relatif à l'origine initial peut être remplacé par un ou plusieurs documents relatifs à l'origine de remplacement pour l'envoi de l'ensemble ou d'une partie de ces produits ailleurs dans l'Union.

2.  Le document relatif à l'origine de remplacement visé au paragraphe 1 peut être délivré à, ou établi par, l'un des opérateurs suivants, sous la même forme que le document relatif à l'origine initial ou sous la forme d'une attestation d'origine de remplacement, établie mutatis mutandis conformément à l'article 101 et à l'annexe 22-20:

a) 

un exportateur agréé ou enregistré dans l'Union qui réexpédie les marchandises;

b) 

un réexpéditeur des marchandises dans l'Union lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de valeur applicable;

c) 

un réexpéditeur des marchandises dans l'Union lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de valeur applicable, et que le réexpéditeur joint une copie du document relatif à l'origine initial au document relatif à l'origine de remplacement.

Lorsque le remplacement du document relatif à l'origine initial n'est pas possible conformément au premier alinéa, le document relatif à l'origine de remplacement visé au paragraphe 1 peut être délivré sous la forme d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 par le bureau de douane sous le contrôle duquel les marchandises sont placées.

3.  Lorsque le document relatif à l'origine de remplacement est un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le visa du bureau de douane qui délivre le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement doit être apposé dans la case 11 du certificat. Les énonciations figurant dans la case 4 du certificat concernant le pays d'origine sont identiques à celles contenues dans le document relatif à l'origine initial. La case 12 reçoit la signature du réexpéditeur. Un réexpéditeur qui appose sa signature dans la case 12 de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations figurant dans le document relatif à l'origine initial.

Le bureau de douane invité à délivrer le certificat de circulation de marchandises EUR.1 de remplacement mentionne sur le document relatif à l'origine initial ou dans une annexe jointe à celui-ci les poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés, ainsi que leur pays de destination et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve le document relatif à l'origine initial pendant au moins trois ans.

▼M2

Article 69 bis

Origine préférentielle de produits transformés obtenus à partir de marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsque des marchandises non Union ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel dans le cadre d'un régime préférentiel entre l'Union et des pays tiers sont placées sous le régime du perfectionnement actif, les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises sont, lors de leur mise en libre pratique, réputés avoir acquis le même caractère originaire à titre préférentiel que les marchandises en question.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a) 

l'opération de transformation concerne également des marchandises non Union autres que celles visées au paragraphe 1, notamment des marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel en vertu d'un autre régime préférentiel;

b) 

les produits transformés sont obtenus à partir de marchandises équivalentes visées à l'article 223 du code;

c) 

les autorités douanières ont autorisé la réexportation temporaire pour transformation complémentaire des marchandises conformément à l'article 258 du code.

3.  Lorsque le paragraphe 1 s'applique, un document relatif à l'origine délivré ou établi pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif est réputé constituer un document relatif à l'origine délivré ou établi pour les produits transformés.

▼B



Sous-section 2

Obligations incombant aux pays bénéficiaires dans le cadre du schéma SPG de l’Union

Article 70

Obligation de coopération administrative dans le cadre du système REX

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Afin d’assurer la bonne application du schéma SPG, les pays bénéficiaires s’engagent:

a) 

à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente sous-section, aux sous-sections 3 à 9 de la présente section et aux sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul;

b) 

à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec la Commission, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres.

2.  La coopération visée au paragraphe 1, point b), consiste:

a) 

à fournir toute l’assistance nécessaire, à la demande de la Commission, aux fins ►C2  du suivi ◄ par cette dernière de la bonne gestion du schéma SPG dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;

b) 

sans préjudice des articles 108 et 109 du présent règlement, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente sous-section, aux sous-sections 3 à 9 de la présente section et aux sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, notamment au moyen de visites sur place, à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.

3.  Pour avoir le droit d’appliquer le système des exportateurs enregistrés, les pays bénéficiaires remettent l’engagement visé au paragraphe 1 à la Commission au moins trois mois avant la date à laquelle ils envisagent de commencer l’enregistrement des exportateurs.

▼M1

4.  Lorsqu'un pays ou territoire a été retiré de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), les règles et procédures prévues à l'article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les obligations prévues aux articles 72, 80 et 108 du présent règlement continuent de s'appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l'annexe.

▼B

Article 71

Procédures et méthodes de coopération administrative applicables en ce qui concerne les exportations effectuées au moyen de certificats d’origine «formule A» et de déclarations sur facture

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Tout pays bénéficiaire respecte ou fait respecter:

a) 

les règles relatives à l’origine des produits exportés, qui sont exposées à la sous-section 2 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446;

b) 

les règles relatives à l’établissement et à la délivrance des certificats d’origine «formule A»;

c) 

les dispositions régissant le recours aux déclarations sur facture, à établir conformément aux exigences définies à l’annexe 22-09;

d) 

les dispositions régissant les obligations de notification visées à l’article 73 du présent règlement;

e) 

les dispositions régissant l’octroi des dérogations visées à l’article 64, paragraphe 6, du code.

2.  Les autorités compétentes des pays bénéficiaires coopèrent avec la Commission ou avec les États membres; cette coopération consiste notamment:

a) 

à fournir toute l’assistance nécessaire, à la demande de la Commission, aux fins ►C2  du suivi ◄ par cette dernière de la bonne gestion du schéma SPG dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;

b) 

sans préjudice des articles 73 et 110 du présent règlement, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente sous-section, aux sous-sections 3 à 9 de la présente section et aux sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, notamment au moyen de visites sur place, à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.

3.  Le fait, pour un pays bénéficiaire, de désigner une autorité compétente pour délivrer des certificats d’origine «formule A», de procéder à la vérification de documents constituant des preuves de l’origine et de délivrer des certificats d’origine «formule A» aux fins d’exportations vers l’Union, vaut acceptation par ledit pays bénéficiaire des conditions fixées au paragraphe 1.

4.  Lorsqu’un pays est admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012, les marchandises originaires de ce pays bénéficient du SPG dès lors qu’elles ont été exportées du pays bénéficiaire en question à la date ou après la date visée à l’article 73, paragraphe 2, du présent règlement.

5.  Lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, l’obligation de coopération administrative prévue à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et aux articles 110 et 111 du présent règlement, continue de s’appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l’annexe.

6.  Les obligations visées au paragraphe 5 s’appliquent à Singapour pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2014.

Article 72

Obligations de notification applicables après la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés (REX)

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les pays bénéficiaires notifient à la Commission les noms, adresses et coordonnées des autorités situées sur leur territoire qui:

a) 

font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs dans le système REX, à modifier et mettre à jour les données d’enregistrement et à révoquer les enregistrements;

b) 

font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont chargées d’assurer la coopération administrative avec la Commission et les autorités douanières des États membres conformément aux dispositions de la présente sous-section, des sous-sections 3 à 9 de la présente section et des sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2.  La notification est envoyée à la Commission au plus tard trois mois avant la date à laquelle les pays bénéficiaires envisagent de commencer l’enregistrement des exportateurs.

3.  Les pays bénéficiaires informent immédiatement la Commission des modifications apportées aux informations notifiées au titre du paragraphe 1.

Article 73

Obligations de notification applicables jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés (REX)

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire qui sont habilitées à délivrer les certificats d’origine «formule A», les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture.

La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces informations sont communiquées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité des nouveaux cachets, conformément aux instructions transmises par les autorités gouvernementales compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations ne sont communiquées qu’aux services officiels; toutefois, lors d’une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre à l’importateur de consulter les spécimens d’empreintes des cachets.

Les pays bénéficiaires qui ont déjà transmis les informations requises en vertu du premier alinéa ne sont pas tenus de renouveler la démarche, sauf si des modifications sont intervenues entre-temps.

2.  Aux fins de l’article 71, paragraphe 4, du présent règlement, la Commission publie sur son site web la date à laquelle un pays admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012 s’est acquitté des obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article.

▼M1

3.  Sur demande d'un pays bénéficiaire, la Commission communique à ce pays bénéficiaire les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.

▼B



Sous-section 3

Procédures d’exportation au départ des pays bénéficiaires et de l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés

Article 74

Procédure de délivrance d’un certificat d’origine «formule A»

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les certificats d’origine «formule A» sont délivrés sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant, à laquelle est jointe toute pièce justificative utile susceptible d’apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance des certificats d’origine «formule A». Les certificats d’origine «formule A» sont délivrés au moyen du formulaire établi à l’annexe 22-08.

2.  Les autorités compétentes des pays bénéficiaires mettent à la disposition de l’exportateur le certificat d’origine «formule A» dès que l’exportation est effectivement réalisée ou assurée. Toutefois, les autorités compétentes des pays bénéficiaires peuvent également délivrer un certificat d’origine «formule A» après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) 

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b) 

s’il est démontré aux autorités compétentes qu’un certificat d’origine «formule A» a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques; ou

c) 

si la destination finale des produits concernés a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3.  Les autorités compétentes des pays bénéficiaires ne peuvent délivrer de certificat a posteriori qu’après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l’exportateur de certificat d’origine «formule A» délivré a posteriori sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et qu’il n’a pas été délivré de certificat d’origine «formule A» lors de l’exportation des produits en question, sauf si le certificat d’origine «formule A» n’a pas été accepté pour des raisons techniques. Les certificats d’origine «formule A» délivrés a posteriori doivent porter, dans la case no 4, la mention «Délivré a posteriori», «Issued retrospectively» ou «Emitido a posteriori».

4.  En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine «formule A», l’exportateur peut demander aux autorités compétentes qui l’ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession. Le duplicata du certificat d’origine «formule A» doit porter, dans la case no 4, la mention «Duplicate», «Duplicata» ou «Duplicado» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. La validité du duplicata court à compter de la date de l’original.

5.  Afin de vérifier si un produit faisant l’objet d’une demande de certificat d’origine «formule A» satisfait aux règles d’origine applicables, les autorités gouvernementales compétentes sont fondées à demander la production de toute pièce justificative ou à effectuer tout contrôle qu’elles jugent utile.

6.  Les cases nos 2 et 10 du certificat d’origine «formule A» ne doivent pas obligatoirement être remplies. La case no 12 porte la mention «Union» ou le nom d’un de ses États membres. La date de délivrance du certificat d’origine «formule A» est indiquée dans la case no 11. La signature à apposer dans cette case, réservée aux autorités gouvernementales compétentes qui délivrent le certificat, ainsi que celle du signataire autorisé de l’exportateur, qui doit figurer dans la case no 12, doivent être manuscrites.

Article 75

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur actif dans un pays bénéficiaire pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000  EUR et sous réserve que la coopération administrative visée à ►M1  l'article 71, paragraphe 2 ◄ s’applique à cette procédure.

2.  L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation, tous les documents appropriés attestant le caractère originaire des produits concernés.

3.  L’exportateur établit la déclaration sur facture en français, en anglais ou en espagnol, en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe 22-09. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur.

4.  Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des déclarations sur facture:

a) 

une déclaration sur facture est établie pour chaque envoi;

b) 

si les marchandises contenues dans l’envoi ont déjà fait l’objet, dans le pays d’exportation, d’un contrôle au regard de la définition de la notion de «produits originaires», l’exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.

Article 76

Conditions de délivrance d’un certificat d’origine «formule A» en cas de cumul

(Article 64, paragraphe 1, du code)

Dans les cas de cumul au titre des articles 53, 54, 55 ou 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire auxquelles il est demandé de délivrer un certificat d’origine «formule A» pour des produits dans la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle il est permis de pratiquer le cumul, se fondent sur les éléments suivants:

a) 

en cas de cumul bilatéral, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux dispositions de l’article 77 du présent règlement;

b) 

en cas de cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux règles d’origine pertinentes de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, selon le cas;

c) 

en cas de cumul régional, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur, à savoir un certificat d’origine «formule A», délivré au moyen du formulaire figurant à l’ ►C2  annexe 22-08, ◄ ou, le cas échéant, d’une déclaration sur facture dont le libellé figure à l’annexe 22-09;

d) 

en cas de cumul étendu, sur la preuve d’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange pertinent conclu entre l’Union et le pays concerné.

Dans les cas visés aux points a), b), c) et d), du premier alinéa, la case no 4 du certificat d’origine «formule A» contient, selon le cas, l’indication suivante:

— 
«EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «regional cumulation», «extended cumulation with country x», ou
— 
«Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x», ou
— 
«Acumulación UE», «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía», «Acumulación regional», «Acumulación ampliada con el país x».

Article 77

Preuve du caractère originaire de l’Union aux fins du cumul bilatéral et exportateur agréé

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  En ce qui concerne les produits de l’Union, le caractère originaire peut être établi par la production:

a) 

soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, délivré au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-10;

b) 

soit d’une déclaration sur facture dont le libellé figure à l’annexe 22-09 ►M1  ————— ◄ . La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur pour les envois contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000  EUR, ou par un exportateur agréé de l’Union.

2.  L’exportateur ou son représentant inscrit les mentions «Pays bénéficiaires du SPG» et «UE» ou «GSP beneficiary countries» et «EU» dans la case no 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

3.  Les dispositions de la présente sous-section, des sous-sections 3 à 9 de la présente section et des sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 relatives à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» s’appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 et, à l’exception des dispositions relatives à leur délivrance, aux déclarations sur facture.

4.  Les autorités douanières des États membres peuvent autoriser tout exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union, ci-après désigné comme «exportateur agréé», qui effectue de fréquents envois de produits originaires de l’Union dans le cadre du cumul bilatéral, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés, dès lors que cet exportateur offre, selon l’appréciation des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne le contrôle:

a) 

du caractère originaire des produits;

b) 

du respect des autres exigences applicables dans l’État membre concerné.

5.  Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toute condition qu’elles estiment appropriée. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

6.  Les autorités douanières ►C2  assurent le suivi de ◄ l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment.

Elles retirent l’autorisation dans chacun des cas suivants:

a) 

si l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 4;

b) 

si l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 5;

c) 

si l’exportateur agréé fait un usage abusif de l’autorisation, quel qu’il soit.

7.  L’exportateur agréé n’est pas tenu de signer les déclarations sur facture dès lors qu’il présente aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la pleine responsabilité de toute déclaration sur facture l’identifiant comme s’il l’avait signée de sa propre main.



Sous-section 4

Procédures d’exportation au départ des pays bénéficiaires et de l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés

Article 78

Obligation pour les exportateurs de s’enregistrer et dispense de cette obligation

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Le schéma SPG s’applique:

a) 

aux marchandises satisfaisant aux conditions de la présente sous-section, des sous-sections 3 à 9 de la présente section et des sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 qui sont exportées par un exportateur enregistré;

b) 

à tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 6 000  EUR.

2.  La valeur des produits originaires d’un envoi est la valeur de l’ensemble des produits originaires d’un envoi couvert par une attestation d’origine établie dans le pays d’exportation.

Article 79

Procédure d’enregistrement dans les pays bénéficiaires et procédures d’exportation applicables au cours de la période de transition précédant la mise en place du système des exportateurs enregistrés

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les pays bénéficiaires commencent l’enregistrement des exportateurs le 1er janvier 2017.

Toutefois, lorsque le pays bénéficiaire n’est pas en mesure de commencer l’enregistrement à cette date, il informe la Commission par écrit le 1er juillet 2016 au plus tard qu’il reporte l’enregistrement des exportateurs au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019.

2.  Pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle le pays bénéficiaire commence l’enregistrement des exportateurs, les autorités compétentes de ce pays continuent à délivrer des certificats d’origine «formule A» à la demande des exportateurs qui ne sont pas encore enregistrés au moment de leur demande de certificat.

Sans préjudice de l’article 94, paragraphe 2, du présent règlement, les certificats d’origine «formule A» délivrés conformément au premier alinéa du présent paragraphe sont recevables dans l’Union comme preuve de l’origine s’ils sont délivrés avant la date d’enregistrement de l’exportateur concerné.

Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire qui rencontrent des difficultés pour mener à bien le processus d’enregistrement au cours de la période de douze mois susmentionnée peuvent demander à la Commission que celle-ci soit prolongée. Cette prolongation ne peut pas excéder six mois.

3.  Les exportateurs d’un pays bénéficiaire, enregistrés ou non, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale n’excède pas 6 000  EUR, à compter de la date à partir de laquelle le pays bénéficiaire envisage de commencer l’enregistrement des exportateurs.

Les exportateurs, une fois enregistrés, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale excède 6 000  EUR, à compter de la date de validation de leur enregistrement conformément à l’article 86, paragraphe 4, du présent règlement.

4.  Tous les pays bénéficiaires appliquent le système des exportateurs enregistrés à compter du 30 juin 2020 au plus tard.



Sous-section 5

Article 80

Base de données des exportateurs enregistrés: obligations incombant aux autorités

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  La Commission met en place un système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises (système REX) et le rend accessible à compter du 1er janvier 2017.

▼M2

2.  Les autorités compétentes des pays bénéficiaires attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l'annexe 22-06, le numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur et saisissent dans le système REX le numéro d'exportateur enregistré, les données d'enregistrement et la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable conformément à l'article 86, paragraphe 4.

Les autorités douanières des États membres attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l'annexe 22-06 BIS, le numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises et saisissent dans le système REX le numéro d'exportateur enregistré, les données d'enregistrement et la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable conformément à l'article 86, paragraphe 4.

Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre communiquent à l'exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises le numéro d'exportateur enregistré attribué à cet exportateur ou réexpéditeur de marchandises, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable.

▼B

3.  Si les autorités compétentes estiment que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, elles en informent l’exportateur sans délai.

4.  Les autorités compétentes des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres tiennent à jour les données qu’elles ont enregistrées. Elles modifient ces données immédiatement après avoir été informées par l’exportateur enregistré conformément à l’article 89 du présent règlement. ►M1  Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre informent l'exportateur enregistré de la modification de ses données d'enregistrement. ◄

Article 81

Date d’application de certaines dispositions

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les articles 70, 72, 78 à 80, 82 à 93, 99 à 107, 108, 109 et 112 du présent règlement s’appliquent à l’exportation de marchandises par des exportateurs enregistrés dans le système REX dans un pays bénéficiaire à partir de la date à laquelle ce pays bénéficiaire commence l’enregistrement des exportateurs dans ce système. Dans la mesure où les exportateurs de l’Union sont concernés, ces articles s’appliquent à partir du 1er janvier 2017.

2.  Les articles 71, 73, 74 à 77, 94 à 98 et 110 à 112 du présent règlement s’appliquent à l’exportation de marchandises par des exportateurs qui n’ont pas été enregistrés dans le système REX dans un pays bénéficiaire. Dans la mesure où les exportateurs de l’Union sont concernés, ces articles s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 82

Base de données des exportateurs enregistrés: droits d’accès à la base de données

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  La Commission veille à ce que l’accès au système REX soit accordé conformément au présent article.

2.  La Commission est autorisée à consulter l’ensemble des données.

3.  Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire sont autorisées à consulter les données concernant les exportateurs enregistrés par leurs soins.

4.  Les autorités douanières des États membres sont autorisées à consulter les données enregistrées par leurs soins, par les autorités douanières des autres États membres et par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, ainsi que par la Norvège, la Suisse et la Turquie. Cet accès aux données est accordé afin de procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 du code ou aux contrôles a posteriori au titre de l’article 48 du code.

5.  La Commission fournit un accès sécurisé au système REX aux autorités compétentes des pays bénéficiaires.

6.  Lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, ses autorités compétentes conservent l’accès au système REX aussi longtemps que nécessaire pour leur permettre de respecter leurs obligations au titre de l’article 70 du présent règlement.

▼M2

7.  La Commission met les informations suivantes à la disposition du public à condition que l'exportateur ait marqué son accord par la signature de la case no 6 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas:

a) 

nom de l'exportateur enregistré comme indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;

b) 

adresse du lieu où l'exportateur enregistré est établi comme indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;

c) 

les coordonnées telles que spécifiées aux cases nos 1 et 2 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;

d) 

une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d'une liste indicative des chapitres ou positions du système harmonisé, comme indiqué à la case no 4 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;

e) 

le numéro EORI de l'exportateur enregistré tel qu'il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 BIS, ou le numéro d'identification de l'opérateur (TIN) de l'exportateur enregistré tel qu'il est indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06;

f) 

l'activité principale de l'exportateur enregistré, à savoir la production ou la commercialisation comme indiqué à la case no 3 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas.

Le refus de signer la case no 6 ne constitue pas un motif valable pour refuser l'enregistrement de l'exportateur.

▼B

8.  La Commission met systématiquement à la disposition du public les données suivantes:

a) 

le numéro de l’exportateur enregistré;

▼M2

b) 

la date d'enregistrement de l'exportateur enregistré;

▼B

►M2  c) ◄  

la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable;

►M2  d) ◄  

la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant;

►M2  e) ◄  

une indication précisant si l’enregistrement s’applique également aux exportations vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie;

►M2  f) ◄  

la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.

Article 83

Base de données des exportateurs enregistrés: protection des données

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les données enregistrées dans le système REX ne sont traitées qu’aux fins de l’application du schéma SPG établi dans la présente sous-section.

2.  Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou à l’article 10 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ). Ils reçoivent en outre les informations suivantes:

a) 

des informations sur la base juridique des opérations de traitement auxquelles les données sont destinées;

b) 

le délai de conservation des données.

Ces informations sont communiquées aux exportateurs enregistrés au moyen d’un avis joint à la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré figurant à l’annexe 22-06 ►M2  ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas ◄ .

3.  Toute autorité compétente d’un pays bénéficiaire et toute autorité douanière d’un État membre qui a introduit des données dans le système REX sont considérées comme responsables du traitement de ces données.

La Commission est considérée comme conjointement responsable du traitement de toutes les données afin de garantir que l’exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits.

4.  Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement des données stockées dans le système REX, visées à l’annexe 22-06 ►M2  ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas ◄ et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s’exercent conformément à la législation transposant la directive 95/46/CE en ce qui concerne la protection des données en vigueur dans l’État membre qui stocke leurs données.

5.  Les États membres qui reproduisent dans leurs systèmes nationaux les données du système REX auxquelles ils ont accès veillent à les tenir à jour.

6.  Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement de leurs données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

7.  Toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données conformément au règlement (CE) no 45/2001 est adressée au responsable du traitement des données et examinée par ce dernier.

Lorsqu’un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.

Si l’exportateur enregistré n’est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission est habilitée à rectifier, effacer ou verrouiller les données.

8.  Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement.

Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

Article 84

Obligations de notification applicables aux États membres pour la mise en œuvre du système des exportateurs enregistrés (REX)

(Article 64, paragraphe 1, du code)

Les États membres notifient à la Commission les noms, adresses et coordonnées de leurs autorités douanières qui:

a) 

sont compétentes pour enregistrer les exportateurs et réexpéditeurs des marchandises dans le système REX, pour modifier et mettre à jour les données d’enregistrement et pour révoquer l’enregistrement;

b) 

sont chargées d’assurer la coopération administrative avec les autorités compétentes des pays bénéficiaires conformément aux dispositions de la présente sous-section, des sous-sections 3 à 9 de la présente section et des sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

La notification est transmise à la Commission le 30 septembre 2016 au plus tard.

Les États membres informent immédiatement la Commission des modifications apportées aux informations notifiées au titre du premier alinéa.

Article 85

Procédure d’enregistrement dans les États membres et procédures d’exportation applicables au cours de la période de transition précédant la mise en place du système des exportateurs enregistrés

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Le 1er janvier 2017, les autorités douanières des États membres commencent l’enregistrement des exportateurs établis sur leur territoire.

▼M1

2.  À compter du 1er janvier 2018, les autorités douanières de tous les États membres cessent de délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les exportateurs agréés cessent d'établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

▼B

3.  Jusqu’au 31 décembre 2017, les autorités douanières des États membres délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des certificats d’origine «formule A» de remplacement à la demande des exportateurs ou réexpéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés. Cette disposition s’applique également si les produits originaires expédiés dans l’Union sont accompagnés d’attestations d’origine établies par un exportateur enregistré dans un pays bénéficiaire.

▼M1

Jusqu'au 31 décembre 2017, les exportateurs agréés dans les États membres qui ne sont pas encore enregistrés peuvent établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

▼B

4.  À compter du 1er janvier 2017, les exportateurs de l’Union, enregistrés ou non, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale n’excède pas 6 000  EUR.

Les exportateurs, une fois enregistrés, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale excède 6 000  EUR, à compter de la date de validation de leur enregistrement conformément à l’article 86, paragraphe 4, du présent règlement.

5.  Les réexpéditeurs de marchandises qui sont enregistrés peuvent établir des attestations d’origine de remplacement à compter de la date à partir de laquelle leur enregistrement est valable conformément à l’article 86, paragraphe 4, du présent règlement. Cette disposition s’applique que les marchandises soient accompagnées d’un certificat d’origine «formule A» délivré dans le pays bénéficiaire ou d’une déclaration sur facture ou d’une attestation d’origine établie par l’exportateur.

Article 86

Demande d’enregistrement comme exportateur enregistré

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Pour devenir exportateur enregistré, un exportateur dépose une demande auprès des autorités compétentes du pays bénéficiaire où il a son siège ou dans lequel il est établi à titre permanent.

La demande est introduite au moyen du formulaire prévu à l’annexe 22-06.

2.  Pour devenir exportateur enregistré, un exportateur ou un réexpéditeur de marchandises établi sur le territoire douanier de l’Union introduit une demande auprès des autorités douanières de l’État membre. La demande est introduite au moyen du formulaire prévu à ►M2  l'annexe 22-06 BIS  ◄ .

▼M1

3.  Aux fins des exportations dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège ou de la Suisse, les exportateurs ne sont tenus de s'enregistrer qu'une seule fois.

Un numéro d'exportateur enregistré est attribué à l'exportateur par les autorités compétentes du pays bénéficiaire en vue d'exporter dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège et de la Suisse dans la mesure où ces pays ont reconnu comme pays bénéficiaire le pays où l'enregistrement a eu lieu.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent mutatis mutandis aux fins des exportations dans le cadre du schéma SPG de la Turquie dès que ce pays aura commencé à appliquer le système REX. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle la Turquie commence à appliquer ce système.

▼B

4.  L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre reçoivent une demande complète d’enregistrement, conformément aux paragraphes 1 et 2.

5.  Lorsque l’exportateur est représenté en vue de l’accomplissement des formalités d’exportation et que le représentant de l’exportateur est également un exportateur enregistré, ce représentant n’utilise pas son propre numéro d’exportateur enregistré.

▼M1

Article 87

Système des exportateurs enregistrés: exigences en matière de publication

(Article 64, paragraphe 1, du code)

La Commission publie sur son site internet la date à compter de laquelle les pays bénéficiaires commencent à appliquer le système REX. La Commission tient ces informations à jour.

▼B

Article 88

Enregistrement automatique des exportateurs pour un pays devenant un pays bénéficiaire du schéma SPG de l’Union

(Article 64, paragraphe 1, du code)

Lorsqu’un pays est ajouté à la liste des pays bénéficiaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, la Commission active automatiquement, dans le cadre de son schéma SPG, les enregistrements de tous les exportateurs enregistrés dans ce pays, sous réserve que les données d’enregistrement des exportateurs soient disponibles dans le système REX et soient valables au moins pour le SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie.

Dans ce cas, un exportateur qui est déjà enregistré au moins pour le schéma SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, n’est pas tenu de déposer une demande auprès de ses autorités compétentes pour être enregistré dans le cadre du SPG de l’Union.

Article 89

▼M1

Révocation de l'enregistrement

▼B

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Tout exportateur enregistré informe sans délai les autorités compétentes du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre de toute modification des informations qu’il a fournies aux fins de son enregistrement.

2.  Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises au titre du schéma SPG, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées au titre du schéma SPG, en informe les autorités compétentes du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre.

3.  Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre révoquent l’enregistrement si l’exportateur enregistré:

a) 

n’existe plus;

b) 

ne satisfait plus aux conditions d’exportation de marchandises au titre du schéma SPG;

c) 

a informé l’autorité compétente du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre qu’il ne souhaite plus exporter de marchandises au titre du schéma SPG;

d) 

établit ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine contenant des informations inexactes, et obtient par ce biais, à tort, le bénéfice d’un traitement tarifaire préférentiel.

4.  Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre peuvent révoquer l’enregistrement si l’exportateur enregistré ne tient pas à jour ses données d’enregistrement.

5.  La révocation de l’enregistrement produit des effets pour l’avenir, c’est-à-dire qu’elle ne concerne que les attestations d’origine établies après la date de la révocation. La révocation de l’enregistrement n’a aucun effet sur la validité des attestations d’origine établies avant que l’exportateur enregistré n’ait été informé de la révocation.

6.  L’autorité compétente d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre informent l’exportateur enregistré de la révocation de son enregistrement et de la date à partir de laquelle la révocation prend effet.

7.  L’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises peut introduire un recours juridictionnel en cas de révocation de son enregistrement.

8.  La révocation d’un exportateur enregistré est annulée dans le cas d’une révocation erronée. L’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises est autorisé à utiliser le numéro d’exportateur enregistré qui lui a été attribué lors de l’enregistrement.

9.  L’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dont l’enregistrement a été révoqué peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation comme exportateur enregistré conformément à l’article 86 du présent règlement. L’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dont l’enregistrement a été révoqué conformément au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 4 ne peut être réenregistré qu’après avoir démontré aux autorités compétentes du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières de l’État membre qui l’avaient enregistré qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à la révocation de son enregistrement.

10.  Les données concernant toute révocation d’enregistrement sont conservées dans le système REX, par l’autorité compétente du pays bénéficiaire ou par les autorités douanières de l’État membre qui les ont introduites dans le système, pour une période maximale de dix années civiles à compter de celle au cours de laquelle l’enregistrement a été révoqué. Après ces dix années civiles, l’autorité compétente du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre suppriment les données.

Article 90

▼M1

Révocation automatique des enregistrements lorsqu'un pays est retiré de la liste des pays bénéficiaires

▼B

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  La Commission révoque tous les enregistrements d’exportateurs enregistrés dans un pays bénéficiaire si ce pays est retiré de la liste des pays bénéficiaires visée à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 ou si les préférences tarifaires octroyées au pays bénéficiaire ont été temporairement retirées conformément au règlement (UE) no 978/2012.

2.  Lorsqu’un pays est réintégré dans ladite liste ou lorsque le retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au pays bénéficiaire est supprimé, la Commission rétablit les enregistrements de tous les exportateurs enregistrés dans ce pays sous réserve que les données d’enregistrement des exportateurs soient disponibles dans le système et soient valables au moins dans le cadre du schéma SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie. Dans le cas contraire, les exportateurs sont enregistrés à nouveau conformément à l’article 86 du présent règlement.

3.  En cas de révocation des enregistrements de tous les exportateurs enregistrés d’un pays bénéficiaire conformément au paragraphe 1, les données relatives aux enregistrements révoqués seront conservées dans le système REX pendant au moins les dix années civiles qui suivent celle au cours de laquelle les enregistrements ont été révoqués. Après cette période de dix ans, et si le pays concerné n’a pas eu le statut de pays bénéficiaire du schéma SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie depuis plus de dix ans, la Commission supprimera du système REX les données relatives aux enregistrements révoqués.

Article 91

Obligations incombant aux exportateurs

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les exportateurs et les exportateurs enregistrés ont l’obligation:

a) 

de tenir des états comptables appropriés concernant la production/fourniture des marchandises admises au bénéfice du traitement préférentiel;

b) 

de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

c) 

de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

d) 

de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile d’établissement de l’attestation d’origine, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige, les registres:

i) 

des attestations d’origine qu’ils ont établies;

ii) 

des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.

Ces registres et attestations d’origine peuvent être conservés sous forme électronique, mais ils doivent permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

2.  Les obligations prévues au paragraphe 1 s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils fournissent.

3.  Tout réexpéditeur de marchandises, enregistré ou non, qui établit des attestations d’origine de remplacement conserve les attestations d’origine initiales qu’il a remplacées pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’attestation d’origine de remplacement a été établie, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.

Article 92

Dispositions générales relatives à l’attestation d’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Une attestation d’origine peut être établie lorsque l’exportation vers l’Union a lieu ou quand elle est assurée.

Lorsque les produits concernés sont considérés comme originaires du pays exportateur bénéficiaire ou d’un autre pays bénéficiaire conformément au deuxième alinéa de l’article 55, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou au deuxième alinéa de l’article 55, paragraphe 6, dudit règlement, l’attestation d’origine est établie par l’exportateur dans le pays exportateur bénéficiaire.

▼M1 —————

▼B

2.  Il est également possible d’établir une attestation d’origine après l’exportation des produits concernés («attestation délivrée a posteriori»). Une attestation d’origine ainsi établie a posteriori est recevable si elle est présentée, au plus tard deux ans après l’importation, aux autorités douanières dans l’État membre où la déclaration en douane de mise en libre pratique a été déposée.

En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et sous réserve que le délai de deux ans visé au premier alinéa soit respecté, l’attestation d’origine peut être établie a posteriori par l’exportateur du pays d’exportation des produits. Cette disposition s’applique mutatis mutandis si le fractionnement d’un envoi a lieu dans un autre pays bénéficiaire ou en Norvège, en Suisse ou en Turquie.

3.  L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union et contient les mentions figurant à l’annexe 22-07. Elle est rédigée en anglais, en français ou en espagnol.

Elle peut être établie sur tout document commercial permettant l’identification de l’exportateur et des marchandises concernés.

▼M2

L'exportateur n'est pas tenu de signer l'attestation d'origine.

▼M2

4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux éléments suivants:

a) 

les attestations d'origine établies dans l'Union aux fins du cumul bilatéral tel que visé à l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

b) 

les attestations d'origine des marchandises exportées vers un pays bénéficiaire des schémas SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie aux fins du cumul avec les matières originaires de l'Union.

▼B

Article 93

Attestation d’origine en cas de cumul

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Aux fins de la détermination de l’origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul bilatéral ou régional, l’exportateur d’un produit fabriqué à l’aide de matières originaires d’un pays avec lequel le cumul est autorisé se fonde sur l’attestation d’origine transmise par le fournisseur de ces matières. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, la mention «EU cumulation», «regional cumulation», «Cumul UE», «Cumul régional», «Acumulación UE» ou «Acumulación regional».

2.  Aux fins de la détermination de l’origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul au titre de l’article 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’exportateur d’un produit fabriqué à l’aide de matières originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie se fonde sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de ces matières, sous réserve que la preuve ait été délivrée conformément aux dispositions des règles d’origine du SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, selon le cas. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, la mention «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» ou «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía».

3.  Aux fins de la détermination de l’origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul étendu au titre de l’article 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’exportateur d’un produit fabriqué à l’aide de matières originaires d’une partie avec laquelle le cumul étendu est autorisé se fonde sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de ces matières, sous réserve que la preuve ait été délivrée conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union et la partie concernée.

Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «Extended cumulation with country x», «Cumul étendu avec le pays x» ou «Acumulación ampliada con el país x».



Sous-section 6

Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés

Article 94

Présentation et validité des certificats d’origine «formule A» ou des déclarations sur facture et leur présentation tardive

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les certificats d’origine «formule A» ou les déclarations sur facture sont présentés aux autorités douanières des États membres d’importation conformément aux procédures relatives à la déclaration en douane.

2.  Les preuves de l’origine restent valables dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et sont à présenter dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.

Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

Article 95

Remplacement des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsque des produits originaires n’ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane d’un État membre, ce bureau de douane, sur demande écrite du réexpéditeur, remplace le certificat d’origine «formule A» initial ou la déclaration sur facture initiale par un ou plusieurs certificats d’origine «formule A» (certificat de remplacement) pour l’envoi de l’ensemble ou d’une partie de ces produits ailleurs dans l’Union européenne, en Norvège ou en Suisse. Le réexpéditeur indique dans sa demande si une photocopie de la preuve initiale de l’origine doit être jointe au certificat de remplacement.

2.  Ce certificat de remplacement est établi conformément à l’annexe 22-19.

Le bureau de douane vérifie que le certificat de remplacement est conforme à la preuve initiale de l’origine.

3.  Dans le cas où la demande de certificat de remplacement est effectuée par un réexpéditeur de bonne foi, il n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations portées sur la preuve initiale de l’origine.

4.  Le bureau de douane invité à délivrer le certificat de remplacement mentionne sur la preuve initiale de l’origine ou dans une annexe jointe à celle-ci les poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés, ainsi que leur pays de destination et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve la preuve initiale de l’origine pendant au moins trois ans.

5.  Dans le cas des produits bénéficiant de préférences tarifaires en vertu d’une dérogation accordée conformément aux dispositions de l’article 64, paragraphe 6, du code, la procédure prévue au présent article ne s’applique que si ces produits sont destinés à l’Union.

Article 96

Importations par envois échelonnés au moyen de certificats d’origine «formule A» ou de déclarations sur facture

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, des produits à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine pour ces produits, lors de l’importation du premier envoi.

2.  À la demande de l’importateur et dans le respect des conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine, lors de l’importation du premier envoi, lorsque les marchandises:

a) 

sont importées dans le cadre d’opérations régulières et continues d’une valeur commerciale significative;

b) 

font l’objet d’un même contrat d’achat et que les parties à ce contrat sont établies dans le pays d’exportation ou dans les États membres;

c) 

sont classées sous le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;

d) 

proviennent exclusivement d’un même exportateur, sont destinées à un même importateur et sont soumises aux formalités d’entrée au même bureau de douane d’un même État membre.

Cette procédure s’applique pour la période déterminée par les autorités douanières compétentes.

Article 97

Exemptions de l’obligation de présenter un certificat d’origine «formule A» ou une déclaration sur facture

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les produits qui font l’objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis, en tant que produits originaires, au bénéfice des préférences tarifaires du SPG, sans qu’il y ait lieu de présenter de certificat d’origine «formule A» ou de déclaration sur facture, dès lors:

a) 

que ces produits:

i) 

ne sont pas importés dans le cadre d’une opération à caractère commercial;

ii) 

ont été déclarés conformes aux conditions requises pour bénéficier du schéma SPG;

b) 

ne soulèvent aucune interrogation quant à la véracité de la déclaration visée au point a) ii).

2.  Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) 

elles présentent un caractère occasionnel;

b) 

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;

c) 

de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

3.  La valeur totale des produits visés au paragraphe 2 ne peut excéder 500 EUR pour ce qui est des petits envois ou 1 200  EUR pour ce qui est du contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 98

Discordances et erreurs formelles dans les certificats d’origine «formule A» ou les déclarations sur facture

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d’origine «formule A» ou la déclaration sur facture et celles qui figurent sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité du certificat ou de la déclaration s’il est dûment établi que le document concerné correspond bien aux produits présentés.

2.  Les erreurs formelles manifestes présentes dans un certificat d’origine «formule A», un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.



Sous-section 7

Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés

Article 99

Validité de l’attestation d’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.

2.  L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie.

3.  Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:

a) 

soient des produits à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé;

b) 

relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé; et

c) 

soient destinées à l’importation par envois échelonnés.

Article 100

Admissibilité de l’attestation d’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

Pour que les importateurs puissent prétendre au bénéfice du schéma SPG lors de la déclaration d’une attestation d’origine, les marchandises doivent avoir été exportées à la date ou à compter de la date à laquelle le pays bénéficiaire à partir duquel les marchandises sont exportées a commencé l’enregistrement des exportateurs conformément à l’article 79 du présent règlement.

Lorsqu’un pays est admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012, les marchandises originaires de ce pays bénéficient du schéma de préférences généralisées dès lors qu’elles ont été exportées du pays bénéficiaire en question à la date ou à compter de la date à laquelle ce pays bénéficiaire a commencé à appliquer le système des exportateurs enregistrés visé à l’article 70, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 101

Remplacement de l’attestation d’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsque des produits originaires n’ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane d’un État membre, le réexpéditeur peut remplacer l’attestation d’origine initiale par une ou plusieurs attestations d’origine de remplacement pour l’envoi de l’ensemble ou d’une partie de ces produits vers un autre point du territoire douanier de l’Union ou en Norvège ou en Suisse.

L’attestation de remplacement est établie conformément aux exigences définies à l’annexe 22-20.

Des attestations d’origine de remplacement ne peuvent être établies que si l’attestation d’origine initiale a été établie conformément aux articles 92, 93, 99 et 100 du présent règlement et à l’annexe 22-07.

2.  En ce qui concerne les produits originaires à expédier vers un autre point du territoire de l’Union, le réexpéditeur doit être enregistré aux fins de l’établissement des attestations d’origine de remplacement dès lors que la valeur totale des produits originaires de l’envoi initial à fractionner excède 6 000  EUR.

Toutefois, les réexpéditeurs qui ne sont pas enregistrés peuvent établir des attestations d’origine de remplacement dès lors que la valeur totale des produits originaires de l’envoi initial à fractionner excède 6 000  EUR, à condition de joindre une copie de l’attestation d’origine initiale établie dans le pays bénéficiaire.

3.  Seuls les réexpéditeurs enregistrés dans le système REX peuvent établir des attestations d’origine de remplacement en ce qui concerne des produits à envoyer vers la Norvège ou la Suisse.

4.  L’attestation d’origine de remplacement est valable douze mois à compter de la date à laquelle l’attestation d’origine initiale a été établie.

5.  Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent aussi aux attestations remplaçant des attestations d’origine de remplacement.

6.  Lorsque des produits bénéficient de préférences tarifaires en vertu d’une dérogation accordée conformément aux dispositions de l’article 64, paragraphe 6, du code, la procédure de remplacement prévue au présent article ne peut être appliquée que si ces produits sont destinés à l’Union.

Article 102

Principes généraux et précautions à prendre par le déclarant

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsqu’un déclarant sollicite un traitement préférentiel au titre du schéma SPG, il fait référence à l’attestation d’origine dans la déclaration en douane de mise en libre pratique. La référence à l’attestation d’origine sera sa date d’établissement au format «AAAAMMJJ», où «AAAA» correspond à l’année, «MM» au mois et «JJ» au jour. Si la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi excède 6 000  EUR, le déclarant indique également le numéro de l’exportateur enregistré.

2.  Si le déclarant sollicite l’application du schéma SPG conformément au paragraphe 1 sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme ►M1  simplifiée ◄ au sens de l’article 166 du code et traitée comme telle.

3.  Avant de déclarer des marchandises aux fins de leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises répondent aux conditions fixées dans la présente sous-section, dans les sous-sections 3 à 9 de la présente section et dans les sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446; à cette fin, il vérifie notamment:

a) 

en consultant le site internet public, que l’exportateur est enregistré dans le système REX, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi excède 6 000  EUR; et

b) 

que l’attestation d’origine est établie conformément à l’annexe 22-07 ►M1  ————— ◄ .

Article 103

Exemptions de l’obligation de fournir une déclaration d’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:

a) 

aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;

b) 

aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1 200  EUR.

2.  Les produits visés au paragraphe 1 répondent aux conditions suivantes:

a) 

il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;

b) 

ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier du schéma SPG;

c) 

il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).

3.  Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

a) 

elles présentent un caractère occasionnel;

b) 

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;

c) 

de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

Article 104

Discordances et erreurs formelles dans les déclarations d’origine; présentation tardive des attestations d’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que le document correspond bien aux produits concernés.

2.  Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.

3.  Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 99 du présent règlement peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant cette date limite.

Article 105

Importation par envois échelonnés effectuée au moyen d’attestations d’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  La procédure visée à l’article 99, paragraphe 3, du présent règlement s’applique pour une période déterminée par les autorités douanières des États membres.

2.  Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits à l’état démonté ou non monté pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.

Article 106

Suspension de l’application de la préférence

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de la vérification de l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans la déclaration, ou le respect des conditions fixées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2.  Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de vérification instituée à l’article 109 du présent règlement:

a) 

si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou à l’article 43 de ce règlement;

b) 

si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1.

3.  Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de vérification visée au paragraphe 2, il est proposé à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.

Article 107

Refus d’octroyer la préférence tarifaire

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer les préférences tarifaires, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de vérification au pays bénéficiaire lorsque:

a) 

les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;

b) 

le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;

c) 

sans préjudice de l’article 78, paragraphe 1, point b), et de l’article 79, paragraphe 3, du présent règlement, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire;

d) 

l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’annexe 22-07;

e) 

les conditions de l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne sont pas réunies.

2.  À la suite de l’envoi d’une demande de vérification au sens de l’article 109 aux autorités compétentes du pays bénéficiaire, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer les préférences tarifaires lorsque:

a) 

la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;

b) 

la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires d’un pays bénéficiaire ou que les conditions de l’article 42 du règlement délégué (UE) 2015/2446 n’ont pas été respectées;

c) 

elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de vérification, et que l’une des deux conditions suivantes est remplie:

i) 

elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 109 du présent règlement; ou

ii) 

les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.



Sous-section 8

Contrôle de l’origine dans le cadre du schéma SPG de l’Union

Article 108

Obligations des autorités compétentes relatives au contrôle de l’origine à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du pays bénéficiaire procèdent:

a) 

à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;

b) 

à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.

Le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux demandes adressées aux autorités de la Norvège et de la Suisse aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire, par lesquelles lesdites autorités sont invitées à renforcer leur coopération avec les autorités compétentes du pays bénéficiaire.

Le cumul étendu n’est permis, en vertu de l’article 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446, que dans le cas où un pays ayant conclu avec l’Union un accord de libre-échange encore en vigueur accepte d’apporter au pays bénéficiaire un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange.

2.  Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des pays bénéficiaires demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.

3.  Les autorités compétentes des pays bénéficiaires sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui l’approvisionnent, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.

Article 109

Contrôle a posteriori des attestations d’origine et des attestations d’origine de remplacement

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Le contrôle a posteriori des attestations d’origine ou des attestations d’origine de remplacement est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente sous-section, dans les sous-sections 3 à 9 de la présente section et dans les sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits.

Une copie de l’attestation d’origine ou de l’attestation d’origine de remplacement et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans cette attestation ou cette attestation de remplacement sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de vérification.

L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de vérification, pour la communication des résultats correspondants; toutefois, dans le cas des demandes adressées à la Norvège ou à la Suisse aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’attestations d’origine établies dans un pays bénéficiaire, le délai susmentionné est porté à huit mois.

2.  En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de la deuxième communication ou que ce résultat ne permet pas de se prononcer sur l’authenticité du document en cause ou sur l’origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d’octroyer le bénéfice des préférences tarifaires.

3.  Lorsque la procédure de contrôle visée au paragraphe 1 ou toute autre information disponible semble indiquer qu’il y a transgression des règles d’origine, le pays d’exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres ou de la Commission, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s’impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission ou les autorités douanières des États membres peuvent participer auxdites enquêtes.

Article 110

Contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Le contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente sous-section, dans les sous-sections 3 à 9 de la présente section et dans les sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2.  Lorsqu’elles demandent un contrôle a posteriori, les autorités douanières des États membres renvoient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire le certificat d’origine «formule A» et la facture, si elle a été présentée, ou la déclaration sur facture, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

Si les autorités douanières de l’État membre décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires dans l’attente des résultats du contrôle, elles proposent à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.

▼M1

3.  Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois ou, dans le cas des demandes adressées à la Norvège ou à la Suisse concernant la vérification de preuves de l'origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d'un certificat d'origine «formule A» ou d'une déclaration sur facture établie dans un pays bénéficiaire, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'envoi de la demande. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l'origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.

▼B

4.  Pour ce qui est des certificats d’origine «formule A» délivrés au titre du cumul bilatéral, la réponse comporte l’envoi d’une copie du ou des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la ou des déclarations sur facture correspondantes.

5.  En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été communiquée à l’expiration du délai de six mois indiqué au paragraphe 3 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’authenticité du document ou l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de quatre mois à compter de la date d’envoi de la deuxième communication ou que ces résultats ne permettent pas de se prononcer sur l’authenticité du document en cause ou sur l’origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d’octroyer le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

6.  Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer qu’il y a transgression des règles d’origine, le pays d’exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s’impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission ou les autorités douanières des États membres peuvent participer auxdites enquêtes.

7.  Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A», l’exportateur conserve tout document utile attestant le caractère originaire des produits concernés et les autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire conservent des copies des certificats, ainsi que de tout document d’exportation qui s’y réfère. Ces documents sont conservés pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année de délivrance desdits certificats d’origine «formule A».

Article 111

Contrôle a posteriori des preuves de l’origine relatives à des produits ayant acquis l’origine par le biais du cumul

(Article 64, paragraphe 1, du code)

Les dispositions des articles 73 et 110 du présent règlement s’appliquent également entre pays d’un même groupe régional aux fins de la communication d’informations à la Commission ou aux autorités douanières des États membres et du contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» ou des déclarations sur facture délivrés conformément à la réglementation applicable au cumul régional de l’origine.



Sous-section 9

Autres dispositions applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union

Article 112

Ceuta et Melilla

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent en vue de déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire quand ils sont exportés vers Ceuta ou Melilla, ou comme originaires de Ceuta et Melilla quand ils sont exportés vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.

2.  Les articles 74 à 79 et 84 à 93 du présent règlement s’appliquent aux produits exportés d’un pays bénéficiaire vers Ceuta ou Melilla, ainsi qu’aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.

3.  Aux fins visées aux paragraphes 1 et 2, Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire.



Sous-section 10

Preuves de l’origine applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires

Article 113

Conditions générales

(Article 64, paragraphe 1, du code)

Les produits originaires de l’un des pays ou territoires bénéficiaires bénéficient des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sur présentation de l’un des documents suivants:

a) 

soit un certificat de circulation des marchandises EUR.1, délivré au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-10;

b) 

soit, dans les cas visés à l’article 119, paragraphe 1, d’une déclaration, dont le texte figure à l’annexe 22-13, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

La case no 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de la déclaration sur facture porte la mention «Autonomous trade measures» ou «Mesures commerciales autonomes».

Article 114

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les produits originaires au sens du titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont admis, à l’importation dans l’Union, au bénéfice des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, pour autant qu’ils aient été transportés directement dans l’Union au sens de l’article 69 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sur présentation d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré soit par les autorités douanières, soit par d’autres autorités gouvernementales compétentes d’un pays ou territoire bénéficiaire, sous réserve que ce pays ou territoire bénéficiaire:

a) 

ait communiqué à la Commission les informations requises par l’article 124 du présent règlement, et

b) 

prête assistance à l’Union en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine réelle des produits en cause.

2.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n’est délivré que s’il peut constituer la pièce justificative exigée pour l’application des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3.  Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 n’est délivré que sur demande écrite établie par l’exportateur ou son représentant. Cette demande est introduite à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 22-10 et est établie conformément aux dispositions du présent article et des articles 113, 115, 116, 117, 118, 121 et 123 du présent règlement.

Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservées par les autorités compétentes du pays ou territoire d’exportation bénéficiaire ou de l’État membre pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le certificat de circulation des marchandises a été délivré.

4.  L’exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d’apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Il s’engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d’établir l’exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu’à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l’obtention de ces produits.

5.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l’État membre d’exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens du titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 4 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

6.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l’application du régime préférentiel prévu à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, il appartient aux autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l’État membre d’exportation, de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l’origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat.

7.  Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre d’exportation ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu’elles jugent utile.

8.  Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l’État membre d’exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis.

9.  La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.

10.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l’exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l’État membre d’exportation. Il est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation est effectivement réalisée ou assurée.

Article 115

Importation par envois échelonnés

(Article 64, paragraphe 1, du code)

Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, des produits à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine pour ces produits, lors de l’importation du premier envoi.

Article 116

Présentation de la preuve de l’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de l’État membre d’importation selon les modalités prévues par l’article 163 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de la présente sous-section.

Article 117

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Par dérogation à l’article 114, paragraphe 10, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou

b) 

il est démontré aux autorités compétentes qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

2.  Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et qu’il n’a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 satisfaisant aux dispositions de la présente sous-section lors de l’exportation des produits en cause.

3.  Les certificats de circulation de marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus d’une des mentions suivantes:

BG: «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ»
ES: «EXPEDIDO A POSTERIORI»
HR: «IZDANO NAKNADNO»
CS: «VYSTAVENO DODATEČNĚ»
DA: «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»
DE: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»
ET: «VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»
EL: «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»
EN: «ISSUED RETROSPECTIVELY»
FR: «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»
IT: «RILASCIATO A POSTERIORI»
LV: «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»
LT: «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»
HU: «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»
MT: «MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»
NL: «AFGEGEVEN A POSTERIORI»
PL: «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»
PT: «EMITIDO A POSTERIORI»
RO: «ELIBERAT ULTERIOR»
SL: «IZDANO NAKNADNO»
SK: «VYDANÉ DODATOČNE»
FI: «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»
SV: «UTFÄRDAT I EFTERHAND»

4.  La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 118

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer aux autorités compétentes qui l’ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

2.  Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:

BG: «ДУБЛИКАТ»
ES: «DUPLICADO»
HR: «DUPLIKAT»
CS: «DUPLIKÁT»
DA: «DUPLIKÁT»
DE: «DUPLIKAT»
ET: «DUPLIKAAT»
EL: «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
EN: «DUPLICATE»
FR: «DUPLICATA»
IT: «DUPLICATO»
LV: «DUBLIKĀTS»
LT: «DUBLIKATAS»
HU: «MÁSODLAT»
MT: «DUPLIKAT»
NL: «DUPLICAAT»
PL: «DUPLIKAT»
PT: «SEGUNDA VIA»
RO: «DUPLICAT»
SL: «DVOJNIK»
SK: «DUPLIKÁT»
FI: «KAKSOISKAPPALE»
SV: «DUPLIKAT»

3.  La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.  Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 119

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  La déclaration sur facture peut être établie par l’un ou l’autre des exportateurs suivants:

a) 

un exportateur de l’Union agréé au sens de l’article 120 du présent règlement;

b) 

tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000  EUR, sous réserve que l’assistance prévue à l’article 114, paragraphe 1, du présent règlement, s’applique à cette procédure.

2.  Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union ou d’un pays ou territoire bénéficiaire et remplissent les autres conditions prévues au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3.  L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont remplies.

4.  L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l’annexe 22-13 ►M1  ————— ◄ , en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5.  Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 120 du présent règlement n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.  Pour les cas prévus au paragraphe 1, point b), l’utilisation d’une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières suivantes:

a) 

il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi;

b) 

si les marchandises contenues dans l’envoi ont déjà fait l’objet, dans le pays d’exportation, d’un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l’exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.

Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas l’exportateur, le cas échéant, de l’accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

Article 120

Exportateur agréé

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les autorités douanières de l’Union peuvent autoriser tout exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union (ci-après dénommé «exportateur agréé»), effectuant fréquemment des exportations de produits originaires de l’Union au sens des dispositions de l’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et offrant, selon l’appréciation des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.  Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toute condition qu’elles estiment appropriée.

3.  Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.  Les autorités douanières ►C2  assurent le suivi de ◄ l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5.  Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Article 121

Validité de la preuve de l’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Une preuve de l’origine est valable quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

2.  Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.  Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

4.  À la demande de l’importateur et dans le respect des conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine, lors de l’importation du premier envoi, lorsque les marchandises remplissent les conditions suivantes:

a) 

elles sont importées dans le cadre d’opérations régulières et continues d’une valeur commerciale significative;

b) 

elles font l’objet d’un même contrat d’achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d’exportation et dans l’Union;

c) 

elles sont classées sous le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;

d) 

elles proviennent exclusivement d’un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l’objet de formalités d’entrée dans le même bureau de douane de l’Union.

Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.

5.  La procédure décrite au paragraphe précédent s’applique également lorsqu’une seule preuve de l’origine est présentée aux autorités douanières pour des importations par envois échelonnés conformément à l’article 115 du présent règlement. Dans ce cas, cependant, les autorités douanières compétentes peuvent accorder une période d’application supérieure à trois mois.

Article 122

Exemptions de l’obligation de présenter une preuve de l’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sans qu’il y ait lieu de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l’application des dispositions du titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.

2.  Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial.

En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200  EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 123

Discordances et erreurs formelles

(Article 64, paragraphe 1, du code)

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur le document présenté au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité et la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.



Sous-section 11

Modes de coopération administrative aux fins du contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires

Article 124

Coopération administrative

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les pays ou territoires bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, conformément aux indications apportées par les autorités gouvernementales compétentes des pays ou territoires bénéficiaires. Ces informations ne sont communiquées qu’aux services officiels; toutefois, lors d’une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs de consulter les spécimens d’empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe.

2.  La Commission communique aux pays ou territoires bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.

Article 125

Contrôle de la preuve de l’origine

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État membre d’importation ou les autorités gouvernementales compétentes des pays ou territoires bénéficiaires ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés au sens du titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou le respect des autres conditions prévues au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2.  Pour l’application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre ou du pays ou territoire d’importation bénéficiaire renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités compétentes du pays ou territoire d’exportation bénéficiaire en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

Si les autorités douanières de l’État membre d’importation décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446 dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.

3.  Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de l’État membre d’importation ou aux autorités compétentes du pays ou territoire bénéficiaire. Le contrôle doit permettre de déterminer si la preuve de l’origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires du pays ou territoire bénéficiaire ou de l’Union.

4.  En cas de doutes fondés et faute de réponse à l’expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

5.  Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont transgressées, le pays ou territoire d’exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’Union, effectue les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. L’Union peut, à cette fin, participer auxdites enquêtes.

6.  Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des copies de ces certificats ainsi que de tout document d’exportation s’y rapportant doivent être conservées par les autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire d’exportation bénéficiaire ou par les autorités douanières de l’État membre d’exportation pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les certificats de circulation ont été délivrés.



Sous-section 12

Autres dispositions applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires

Article 126

Ceuta et Melilla

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.  Les dispositions ►M1  des sous-sections 10 et 11 ◄ sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme étant originaires des pays ou territoires d’exportation bénéficiaires du SPG et importés à Ceuta et Melilla, ou comme étant originaires de Ceuta et Melilla.

2.  Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire.

3.  Les dispositions ►M1  des sous-sections 10 et 11 ◄ relatives à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.

4.  Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application de la présente sous-section.



CHAPITRE 3

Valeur en douane des marchandises

Article 127

Dispositions générales

[Article 70, paragraphe 3, point d), du code]

1.  Aux fins du présent chapitre, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne;

b) 

elles ont juridiquement la qualité d’associés;

c) 

l’une est l’employée de l’autre;

d) 

une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre;

e) 

l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;

f) 

toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;

g) 

ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;

h) 

elles sont membres de la même famille.

2.  Les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne sont réputées liées que pour autant qu’elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 1.

3.  Aux fins du paragraphe 1, points e), f) et g), une personne est réputée contrôler l’autre lorsque la première est, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur la seconde un pouvoir d’orientation.

Article 128

Valeur transactionnelle

(Article 70, paragraphe 1, du code)

1.  La valeur transactionnelle des marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union est fixée au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, sur la base de la vente intervenue immédiatement avant que les marchandises aient été introduites sur ce territoire douanier.

2.  Lorsque les marchandises sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union non pas avant leur introduction sur ce territoire douanier mais alors qu’elles se trouvent en dépôt temporaire ou sont placées sous un régime particulier autre que le transit interne, la destination particulière ou le perfectionnement passif, la valeur transactionnelle sera déterminée sur la base de cette vente.

Article 129

Prix effectivement payé ou à payer

(Article 70, paragraphes 1 et 2, du code)

1.  Le prix effectivement payé ou à payer au sens de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du code comprend tous les paiements conditionnant la vente des marchandises importées qui ont été effectués ou sont à effectuer par l’acheteur en faveur de l’une des personnes suivantes:

a) 

le vendeur;

b) 

une tierce partie, pour le compte du vendeur;

c) 

une tierce partie liée au vendeur;

d) 

une tierce partie, lorsque le paiement en faveur de cette partie vise à satisfaire à une obligation du vendeur.

Les paiements peuvent s’effectuer par lettres de crédit ou instruments négociables et peuvent s’effectuer directement ou indirectement.

2.  Les activités, y compris les activités se rapportant à la commercialisation, menées par l’acheteur ou par une entreprise liée à l’acheteur pour le compte de ce dernier ou pour le propre compte de l’entreprise, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 71 du code, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur.

Article 130

Réductions

(Article 70, paragraphes 1 et 2, du code)

1.  Afin de déterminer la valeur en douane en vertu de l’article 70, paragraphe 1, du code, les réductions sont prises en considération si, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, le contrat de vente prévoit leur application et leur montant.

2.  Les réductions pour paiement anticipé sont prises en considération pour les marchandises dont le prix n’a pas été effectivement payé au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

3.  Les réductions découlant de modifications apportées au contrat après l’acceptation de la déclaration en douane ne sont pas prises en considération.

Article 131

Livraisons partielles

(Article 70, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsque des marchandises déclarées pour un régime douanier constituent une partie d’une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d’une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de l’article 70, paragraphe 1, du code est calculé proportionnellement au prix payé pour la quantité totale achetée.

2.  Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s’applique également en cas de perte partielle d’un envoi ou en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci.

Article 132

Ajustements de prix pour les marchandises défectueuses

(Article 70, paragraphe 1, du code)

L’ajustement par le vendeur, en faveur de l’acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être pris en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l’article 70, paragraphe 1, du code, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les marchandises étaient défectueuses au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique;

b) 

le vendeur a procédé à l’ajustement pour compenser le défaut afin de satisfaire à l’une ou l’autre des obligations suivantes:

i) 

une obligation contractuelle contractée avant l’acceptation de la déclaration en douane;

ii) 

une obligation légale applicable à ces marchandises.

▼M4 —————

▼B

Article 133

Détermination de la valeur des conditions et prestations

[Article 70, paragraphe 3, point b), du code]

Si la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, ladite valeur est à considérer comme une partie du prix effectivement payé ou à payer, à moins que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte à l’un ou l’autre des éléments suivants:

a) 

une activité à laquelle s’applique l’article 129, paragraphe 2, du présent règlement;

b) 

un élément de la valeur en douane en vertu de l’article 71 du code.

Article 134

Transactions entre personnes liées

[Article 70, paragraphe 3, point d), du code]

1.  Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, pour déterminer si ces liens n’ont pas influencé le prix, les circonstances de la vente sont examinées, le cas échéant, et le déclarant a la possibilité de fournir tous autres renseignements détaillés concernant ces circonstances qui pourraient être nécessaires.

2.  Il convient toutefois d’évaluer les marchandises conformément à l’article 70, paragraphe 1, du code, lorsque le déclarant démontre que la valeur transactionnelle déclarée est très proche de l’une des valeurs de référence définies ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment:

a) 

la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union;

b) 

la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, déterminée conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du code;

c) 

la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, déterminée conformément à l’article 74, paragraphe 2, point d), du code.

3.  Lors de la détermination de la valeur de marchandises identiques ou similaires telles que visées au paragraphe 2, il est tenu compte des éléments suivants:

a) 

les différences démontrées entre les niveaux commerciaux;

b) 

les niveaux de quantité;

c) 

les éléments énumérés à l’article 71, paragraphe 1, du code;

d) 

les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l’acheteur et lui ne sont pas liés, lorsque ces coûts ne sont pas supportés par le vendeur lors de ventes entre personnes liées.

4.  Les valeurs de référence énumérées au paragraphe 2 doivent être appliquées à la demande du déclarant. Elles ne se substituent pas à la valeur transactionnelle déclarée.

Article 135

Marchandises et services utilisés pour la production des marchandises importées

[Article 71, paragraphe 1, point b), du code]

1.  Lorsqu’un acheteur fournit au vendeur l’une des marchandises ou l’un des services énumérés à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code, la valeur de ces marchandises et services est réputée être égale à leur prix d’achat. Le prix d’achat comprend tous les paiements que doit effectuer l’acheteur des marchandises ou services énumérés à article 71, paragraphe 1, point b), pour leur acquisition.

Si ces marchandises ou services ont été produits par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée, leur valeur correspond au coût de leur production.

2.  Lorsque la valeur des marchandises et services énumérés à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code ne peut pas être déterminée conformément au paragraphe 1, elle est déterminée sur la base d’autres données objectives et quantifiables.

3.  Lorsque les marchandises visées à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code ont été utilisées par l’acheteur avant leur livraison, leur valeur est ajustée pour tenir compte de toute dépréciation.

4.  La valeur des services visés à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code comprend le coût des activités de développement infructueuses dans la mesure où ces frais ont été exposés en rapport avec des projets ou des commandes relatifs aux marchandises importées.

5.  Aux fins de l’article 71, paragraphe 1, point b) iv), du code, les coûts de recherche et de croquis préliminaires de design ne sont pas inclus dans la valeur en douane.

6.  La valeur des marchandises et services fournis, établie conformément aux paragraphes 1 à 5, est répartie proportionnellement entre les marchandises importées.

Article 136

Redevances et droits de licence

[Article 71, paragraphe 1, point c), du code]

1.  Les redevances et droits de licence sont en relation avec les marchandises importées si, en particulier, les droits transférés au titre de l’accord de licence ou de redevances sont incorporés dans ces marchandises. La méthode de calcul du montant de la redevance ou du droit de licence ne joue pas de rôle décisif à cet égard.

2.  Lorsque le mode de calcul du montant des redevances ou des droits de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de ces redevances ou droits de licence est en relation avec les marchandises à évaluer.

3.  Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises à évaluer et en partie à d’autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation, ou à des activités ou services postérieurs à l’importation, il est procédé à un ajustement approprié.

4.  Le paiement des redevances et des droits de licence est considéré comme une condition de la vente des marchandises importées dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

le vendeur ou une personne liée au vendeur requiert de l’acheteur qu’il effectue ce paiement;

b) 

le paiement est effectué par l’acheteur pour satisfaire à une obligation du vendeur, conformément à des obligations contractuelles;

c) 

les marchandises ne peuvent pas être vendues à l’acheteur ou achetées par celui-ci sans versement des redevances ou des droits de licence à un donneur de licence.

5.  Il n’y a pas lieu de prendre en considération le pays où est établi le bénéficiaire du paiement des redevances ou des droits de licence.

Article 137

Lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union

[Article 71, paragraphe 1, point e), du code]

1.  Aux fins de l’application de l’article 71, paragraphe 1, point e), du code, le lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union est:

a) 

pour les marchandises acheminées par voie maritime, le premier port où les marchandises arrivent sur le territoire douanier de l’Union;

b) 

pour les marchandises acheminées par voie maritime dans l’un des départements français d’outre-mer qui font partie du territoire douanier de l’Union, et transportées directement vers une autre partie du territoire douanier de l’Union, ou vice versa, le premier port où les marchandises arrivent sur le territoire douanier de l’Union, pour autant qu’elles aient été déchargées ou transbordées dans ce port;

c) 

pour les marchandises acheminées par voie maritime, puis, sans transbordement, par voie navigable, le premier port où le déchargement peut avoir lieu;

d) 

pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu où est situé le bureau de douane d’entrée;

e) 

pour les marchandises acheminées par d’autres ►C3  modes de transport, ◄ le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier de l’Union.

2.  Aux fins de l’article 71, paragraphe 1, point e), du code, lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, puis transportées vers un lieu de destination situé dans une autre partie de ce territoire en traversant des territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, le lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union est le premier lieu d’introduction des marchandises sur ce territoire douanier, à la condition que les marchandises fassent l’objet, à travers lesdits territoires, d’un acheminement direct par une voie normale vers le lieu de destination.

3.  Le paragraphe 2 s’applique également lorsque les marchandises ont été déchargées, transbordées ou temporairement immobilisées dans des territoires situés en dehors du territoire douanier de l’Union pour des raisons liées uniquement à leur transport.

4.  Si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, le lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union est le suivant:

a) 

pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de déchargement;

b) 

pour les marchandises acheminées par d’autres ►M1  modes de transport ◄ , le lieu précisé aux points c), d) ou e) du paragraphe 1, situé dans la partie du territoire douanier de l’Union vers laquelle les marchandises sont expédiées.

Article 138

Frais de transport

[Article 71, paragraphe 1, point e), du code]

1.  Lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu’à un point situé au-delà du lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union, les frais de transport sont estimés proportionnellement à la distance parcourue jusqu’au lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 137 du présent règlement, à moins que ne soit fournie aux autorités douanières la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d’un tarif standard, pour le transport des marchandises jusqu’au lieu d’introduction sur le territoire douanier de l’Union.

2.  Les frais de transport aérien, y compris les frais de courrier aérien express, à inclure dans la valeur en douane des marchandises sont déterminés conformément à l’annexe 23-01.

3.  Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l’acheteur, les frais de transport qui doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises sont calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport.

Article 139

Taxes perçues sur les envois postaux

(Article 70, paragraphe 1, du code)

Les taxes postales frappant jusqu’au lieu de destination les marchandises acheminées par la poste sont à incorporer en totalité dans la valeur en douane de ces marchandises, à l’exception des taxes postales supplémentaires éventuellement perçues sur le territoire douanier de l’Union.

Article 140

Non-acceptation de valeurs transactionnelles déclarées

(Article 70, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsque les autorités douanières ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 70, paragraphe 1, du code, elles peuvent demander au déclarant de fournir des informations supplémentaires.

2.  Si leurs doutes ne sont pas dissipés, les autorités douanières peuvent décider que la valeur des marchandises ne peut pas être déterminée conformément à l’article 70, paragraphe 1, du code.

Article 141

Valeur en douane de marchandises identiques ou similaires

[Article 74, paragraphe 2, points a) et b), du code]

1.  Lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées conformément à l’article 74, paragraphe 2, point a) ou b), du code, la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer, est utilisée.

En l’absence de telles ventes, la valeur en douane est déterminée par rapport à la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires vendues à un niveau commercial différent ou en quantité différente. Il convient d’ajuster cette valeur transactionnelle de manière à tenir compte des différences qu’auraient pu entraîner le niveau commercial et/ou la quantité.

2.  La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d’une part, aux marchandises importées et, d’autre part, aux marchandises identiques ou similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3.  Lorsque plusieurs valeurs transactionnelles sont constatées pour des marchandises identiques ou similaires, on se réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

4.  Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, des plans ou des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été réalisé par application de l’article 71, paragraphe 1, point b) iv), du code, du fait que ces travaux ont été exécutés dans l’Union.

5.  Une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente ne doit être prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée.

Article 142

Méthode déductive

[Article 74, paragraphe 2, point c), du code]

1.  Le prix unitaire utilisé pour déterminer la valeur en douane conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du code est le prix auquel les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans l’Union en l’état au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer.

2.  Faute de prix unitaire tel que visé au paragraphe 1, le prix unitaire utilisé est le prix auquel les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues sur le territoire douanier de l’Union en l’état à la date la plus proche suivant l’importation des marchandises à évaluer, et en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.

3.  Faute de prix unitaire tel que visé aux paragraphes 1 et 2, on utilise, à la demande du déclarant, le prix unitaire auquel les marchandises importées sont vendues sur le territoire douanier de l’Union après ouvraison ou transformation ultérieure, compte tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation.

4.  Les ventes suivantes ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du code:

a) 

les ventes de marchandises à un niveau commercial autre que le premier suivant l’importation;

b) 

les ventes à des personnes liées;

c) 

les ventes à des personnes qui fournissent, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, les marchandises ou services énumérés à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code, qui sont utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées;

d) 

les ventes en quantité insuffisante pour que le prix unitaire puisse être déterminé.

5.  Lors de la détermination de la valeur en douane, les éléments suivants sont déduits du prix unitaire déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4:

a) 

les commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, sur le territoire douanier de l’Union, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, qui sont des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par un secteur industriel particulier;

b) 

les frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que les frais connexes encourus sur le territoire douanier de l’Union;

c) 

les droits à l’importation et autres taxes dues sur le territoire douanier de l’Union en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.

6.  La valeur en douane de certaines marchandises périssables visées à l’annexe 23-02 importées en consignation peut être directement déterminée conformément aux dispositions de l’article 74, paragraphe 2, point c), du code. À cet effet, les prix unitaires sont notifiés à la Commission par les États membres et diffusés par celle-ci au moyen du TARIC, conformément à l’article 6 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 12 ).

Ces prix unitaires peuvent être utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d’elles commençant un vendredi.

Les prix unitaires sont calculés et notifiés comme suit:

a) 

après application des déductions prévues au paragraphe 5, un prix unitaire par 100 kilogrammes net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au paragraphe 5, point b);

b) 

la période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis;

c) 

les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s’appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission.

Article 143

Méthode de la valeur calculée

[Article 74, paragraphe 2, point d), du code]

1.  Lors de l’application de l’article 74, paragraphe 2, point d), du code, les autorités douanières ne peuvent requérir ou exiger d’une personne qui n’est pas établie sur le territoire douanier de l’Union qu’elle produise, pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces aux fins de la détermination de la valeur en douane.

2.  Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l’article 74, paragraphe 2, point d) i), du code inclut le coût des éléments indiqués à l’article 71, paragraphe 1, points a) ii) et iii), du code. Il inclut aussi ►M1  la valeur, imputée dans les proportions appropriées ◄ , de tout produit ou service indiqué à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code qui aurait été fourni directement ou indirectement par l’acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises à évaluer. La valeur des éléments énoncés à l’article 71, paragraphe 1, point b) iv), du code qui sont exécutés dans l’Union n’est incluse que dans la mesure où ces éléments sont mis à la charge du producteur.

3.  Le coût de production comprend toutes les dépenses inhérentes aux opérations visant à créer des biens économiques, à y faire des ajouts ou à les améliorer de manière substantielle. Il inclut aussi les coûts indiqués à l’article 71, paragraphe 1, points b) ii) et iii), du code.

4.  Les frais généraux visés à l’article 74, paragraphe 2, point d) ii), du code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l’exportation qui ne sont pas inclus en vertu de l’article 74, paragraphe 2, point d) i), du code.

Article 144

Valeur déterminée sur la base des données disponibles (méthode «fall back»)

(Article 74, paragraphe 3, du code)

1.  Lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de l’article 74, paragraphe 3, du code, il peut être fait preuve d’une souplesse raisonnable dans l’application des méthodes prévues aux articles 70 et 74, paragraphe 2, du code. La valeur ainsi déterminée se fonde, dans la plus grande mesure possible, sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.

2.  Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, d’autres méthodes appropriées sont utilisées. Dans ce cas, la valeur en douane n’est déterminée sur la base d’aucun des éléments suivants:

a) 

le prix de vente, sur le territoire douanier de l’Union, de marchandises produites sur le territoire douanier de l’Union;

b) 

un système dans lequel la plus élevée de deux valeurs possibles est utilisée pour la détermination de la valeur en douane;

c) 

le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation;

d) 

le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires en vertu de l’article 74, paragraphe 2, point d), du code;

e) 

des prix pour l’exportation à destination d’un pays tiers;

f) 

des valeurs en douane minimales;

g) 

des valeurs arbitraires ou fictives.

Article 145

Documents d’accompagnement relatifs à la valeur en douane

(Article 163, paragraphe 1, du code)

La facture qui se rapporte à la valeur transactionnelle déclarée est requise comme document d’accompagnement.

Article 146

Conversions monétaires aux fins de la détermination de la valeur en douane

[Article 53, paragraphe 1, point a), du code]

1.  Conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du code, les taux de change suivants sont utilisés pour les conversions monétaires aux fins de la détermination de la valeur en douane:

a) 

le taux de change publié par la Banque centrale européenne, pour les États membres dont la monnaie est l’euro;

b) 

le taux de change publié par l’autorité nationale compétente ou, lorsque l’autorité nationale a désigné une banque privée aux fins de la publication du taux de change, le taux de change publié par cette banque privée, pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

2.  Le taux de change à utiliser conformément au paragraphe 1 est le taux de change publié l’avant-dernier mercredi de chaque mois.

Si aucun taux de change n’a été publié ce jour-là, le taux le plus récemment publié s’applique.

3.  Le taux de change s’applique pendant un mois, à partir du premier jour du mois suivant.

4.  Si aucun taux de change, tel que visé aux paragraphes 1 et 2, n’a été publié, le taux à utiliser aux fins de l’application de l’article 53, paragraphe 1, point a), du code est déterminé par l’État membre concerné. Ce taux doit refléter aussi étroitement que possible la valeur de la monnaie de l’État membre concerné.



TITRE III

DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES



CHAPITRE 1

Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle



Section 1

Dispositions générales

Article 147

Systèmes informatiques relatifs aux garanties

(Article 16 du code)

Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est employé aux fins de l’échange et du stockage des informations relatives aux garanties susceptibles d’être utilisées dans plusieurs États membres.

Le premier alinéa du présent article s’applique à compter de la date de déploiement du système de gestion des garanties dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.

Article 148

Garantie isolée d’une dette douanière existante ou potentielle

(Article 90, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code)

1.  Lorsque la constitution d’une garantie est obligatoire, une garantie couvrant une seule opération (garantie isolée) est constituée pour une dette douanière potentielle à hauteur du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés des droits applicables aux marchandises du même type.

2.  Dans le cas où les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être couvertes par la garantie isolée, le calcul est basé sur les taux les plus élevés applicables aux marchandises du même type existant dans l’État membre dans lequel les marchandises en question sont placées sous un régime douanier ou se trouvent en dépôt temporaire.

Article 149

Garantie facultative

(Article 91 du code)

Lorsque les autorités douanières décident d’exiger une garantie qui est facultative, les articles 150 à 158 du présent règlement s’appliquent.

Article 150

Garantie constituée par dépôt en espèces

[Article 92, paragraphe 1, point a), du code]

Lorsqu’une garantie est exigée aux fins d’un régime particulier ou du stockage temporaire et consiste en une garantie isolée prenant la forme d’un dépôt en espèces, cette garantie est fournie aux autorités douanières de l’État membre où les marchandises sont placées sous ledit régime particulier ou se trouvent en dépôt temporaire.

Lorsqu’un régime particulier autre que celui de la destination particulière a été apuré ou que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée, la garantie est remboursée par l’autorité douanière de l’État membre dans lequel elle a été constituée.

Article 151

Garantie constituée sous la forme d’un engagement de caution

[Article 92, paragraphe 1, point b), et article 94 du code]

1.  L’engagement de la caution est agréé par le bureau de douane où la garantie est constituée (bureau de douane de garantie), qui notifie ledit agrément à la personne tenue de fournir la garantie.

2.  Le bureau de douane de garantie peut révoquer à tout moment l’agrément de l’engagement de la caution. Dans ce cas, il en notifie la caution et la personne tenue de fournir la garantie.

3.  La caution peut résilier son engagement à tout moment. Dans ce cas, elle le notifie au bureau de douane de garantie.

4.  La résiliation de l’engagement de la caution ne concerne pas les marchandises qui, au moment où la résiliation prend effet, ont déjà été placées et se trouvent encore sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de l’engagement résilié.

5.  Toute garantie isolée prenant la forme d’un engagement est constituée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe 32-01.

6.  Toute garantie globale prenant la forme d’un engagement est constituée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe 32-03.

7.  Par dérogation aux paragraphes 5 et 6 et à l’article 160, tout État membre peut, conformément à la législation nationale, autoriser l’engagement d’une caution sous une autre forme que celles qui sont énoncées aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03, pour autant qu’il entraîne les mêmes effets juridiques.

Article 152

Garantie isolée constituée sous la forme d’un engagement de caution

[Article 89 et article 92, paragraphe 1, point b), du code]

1.  Lorsqu’une garantie isolée est fournie sous la forme d’un engagement de caution, l’acte d’engagement est conservé par le bureau de douane de garantie jusqu’à l’expiration de cette dernière.

2.  Lorsqu’une garantie isolée est fournie sous la forme d’un engagement de caution, il est interdit au titulaire du régime de modifier le code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.

Article 153

Assistance mutuelle entre autorités douanières

[Article 92, paragraphe 1, point c), du code]

Lorsqu’une dette douanière naît dans un autre État membre que celui qui a accepté la garantie sous l’une des formes visées à l’article 83, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, utilisable dans plusieurs États membres, l’État membre qui a accepté la garantie transfère à l’État membre dans lequel la dette douanière a pris naissance, sur demande de ce dernier présentée à l’expiration du délai de paiement, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant, dans la limite de la garantie et du montant des droits non acquittés.

Ce transfert est effectué dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Article 154

Numéro de référence de la garantie et code d’accès

(Article 89, paragraphe 2, du code)

1.  Lorsqu’une garantie isolée est utilisable dans plusieurs États membres, le bureau de douane de garantie communique les renseignements suivants à la personne qui a fourni la garantie ou, dans le cas d’une garantie par titres, à la caution:

a) 

le numéro de référence de la garantie;

b) 

un code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.

2.  Lorsqu’une garantie globale est utilisable dans plusieurs États membres, le bureau de douane de garantie communique les renseignements suivants à la personne qui a fourni la garantie:

a) 

un numéro de référence de la garantie pour chaque partie du montant de référence à ►C2  suivre ◄ conformément à l’article 157 du présent règlement;

b) 

un code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.

Sur demande de la personne ayant fourni la garantie, le bureau de douane de garantie attribue à ladite garantie un ou plusieurs codes d’accès supplémentaire à l’usage de cette personne ou de ses représentants.

3.  Chaque fois qu’une personne lui communique un numéro de référence de garantie, toute autorité douanière vérifie l’existence et la validité de ladite garantie.



Section 2

Garantie globale

Article 155

Montant de référence

(Article 90 du code)

1.  Sauf disposition contraire de l’article 158 du présent règlement, le montant de la garantie globale est égal au montant de référence établi par le bureau de douane de garantie conformément à l’article 90 du code.

2.  Lorsqu’une garantie globale doit être constituée pour couvrir des droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres impositions dont le montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée, la partie du montant de référence qui couvre ces droits et taxes correspond au montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles.

3.  Lorsqu’une garantie globale doit être constituée pour couvrir des droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres impositions dont le montant ne peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée, ou qui varie dans le temps, la partie du montant de référence couvrant ces droits et impositions est établie comme suit:

a) 

pour ce qui est de la partie destinée à couvrir les droits à l’importation ou à l’exportation et les autres impositions ayant pris naissance, le montant de référence correspond au montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles;

b) 

pour ce qui est de la partie destinée à garantir les droits à l’importation ou à l’exportation et les autres impositions susceptibles de naître, le montant de référence correspond au montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions qui sont susceptibles de devenir exigibles à l’occasion de chaque déclaration en douane ou déclaration de dépôt temporaire à l’égard de laquelle la garantie a été constituée, au cours de la période comprise entre le placement des marchandises sous le régime douanier concerné ou en dépôt temporaire et le moment où ce régime est apuré ou le moment où la surveillance des marchandises sous destination particulière ou le dépôt temporaire prennent fin.

Aux fins du point b), il est tenu compte des taux les plus élevés de droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises du même type et des taux les plus élevés des autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises du même type dans l’État membre du bureau de douane de garantie.

Lorsque le bureau de douane de garantie ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer la partie du montant de référence comme prescrit au premier alinéa, ce montant est fixé à 10 000  EUR pour chaque déclaration.

4.  Le bureau de douane de garantie fixe le montant de référence en coopération avec la personne tenue de fournir la garantie. Lors de la détermination de la partie du montant de référence conformément au paragraphe 3, le bureau de douane de garantie fixe ce montant sur la base des données relatives aux marchandises placées sous les régimes douaniers correspondants ou en dépôt temporaire au cours des douze mois précédents et sur une estimation du volume des opérations prévues tel qu’il ressort, entre autres, de la documentation commerciale et comptable de la personne tenue de fournir la garantie.

5.  Le bureau de douane de garantie procède à un examen du montant de référence, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande de la personne tenue de fournir la garantie, et l’adapte de manière à se conformer aux dispositions du présent article et de l’article 90 du code.

Article 156

▼C2

Suivi du montant de référence par la personne tenue de constituer la garantie

▼B

(Article 89 du code)

La personne tenue de constituer la garantie veille à ce que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsque celles-ci doivent être couvertes par la garantie, qui est déjà exigible ou susceptible de l’être, n’excède pas le montant de référence.

Lorsque le montant de référence ne suffit plus pour couvrir ses opérations, l’intéressé en informe le bureau de douane de garantie.

▼C2

Article 157

Suivi du montant de référence par les autorités douanières

(Article 89, paragraphe 6, du code)

1.  Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, qui deviendront exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique est assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Dans le cas où les déclarations en douane de mise en libre pratique sont déposées conformément à une autorisation visée à l'article 166, paragraphe 2, ou à l'article 182 du code, le suivi de la partie pertinente du montant de référence est assuré sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données portées dans les écritures.

2.  Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, susceptibles de devenir exigibles à l'égard des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union est assuré, pour chaque déclaration en douane, à l'aide du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement, au moment du placement des marchandises sous le régime concerné. Ce suivi ne s'applique pas aux marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la procédure simplifiée visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code lorsque la déclaration en douane n'est pas traitée au moyen du système informatique visé à l'article 273, paragraphe 1, du présent règlement.

3.  Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises qui doivent être couverts par la garantie et qui naîtront ou pourront naître dans d'autres cas que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 s'effectue au moyen d'une procédure d'audit régulière et appropriée.

▼M1

Article 158

Niveau de la garantie globale

(Article 95, paragraphes 2 et 3, du code)

1.  Dans les conditions prévues à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 2, du code est ramené à 50 %, à 30 % ou à 0 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l'article 155, paragraphe 3, point b), du présent règlement.

2.  Le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 3, du code est ramené à 30 % des parties du montant de référence déterminées conformément à l'article 155, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du présent règlement.

▼B



Section 3

Dispositions relatives au régime du transit de l’Union et aux régimes régis par les conventions TIR et ATA



Sous-section 1

Régime du transit de l’Union

Article 159

Calcul aux fins du transit commun

(Article 89, paragraphe 2, du code)

Aux fins du calcul visé à l’article 148 et à l’article 155, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa, du présent règlement, les marchandises de l’Union transportées conformément à la convention relative à un régime de transit commun ( 13 ) sont considérées comme des marchandises non Union.

Article 160

Garantie isolée par titres

[Article 92, paragraphe 1, point b), du code]

1.  Dans le cadre du régime de transit de l’Union, une garantie isolée prenant la forme d’un engagement de caution peut également être fournie par la caution par émission de titres au profit des personnes ayant l’intention d’être les titulaires du régime.

L’acte d’engagement est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe 32-02 et les titres sont établis au moyen du formulaire figurant à l’annexe 32-06.

Chaque titre porte sur un montant de 10 000  EUR, dont la caution est responsable.

La période de validité des titres est d’un an à partir de leur date de délivrance.

2.  La caution fournit au bureau de douane de garantie tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu’elle a émis.

3.  Pour chaque titre, la caution communique à la personne ayant l’intention d’être le titulaire du régime les informations suivantes:

a) 

le numéro de référence de la garantie;

b) 

un code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.

Il est interdit à la personne ayant l’intention d’être le titulaire du régime de modifier ce code d’accès.

4.  La personne ayant l’intention d’être le titulaire du régime dépose au bureau de douane de départ un nombre de titres correspondant au multiple de 10 000  EUR nécessaire pour couvrir l’intégralité des montants visés à l’article 148 du présent règlement.

Article 161

Révocation et résiliation d’un engagement de caution dans le cas d’une garantie isolée par titres

[Article 92, paragraphe 1, point b), et article 94 du code]

L’autorité douanière dont relève le bureau de douane de garantie introduit sans délai dans le système informatique visé à l’article 273, paragraphe 1, du présent règlement, les ‘informations concernant la révocation ou la résiliation d’un engagement de caution dans le cas d’une garantie isolée sous forme de titres, ainsi que la date de prise d’effet de ladite révocation ou résiliation.

▼M1

À compter du jour d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union.

▼B

Article 162

Garantie globale

(Article 89, paragraphe 5, et article 95 du code)

1.  Dans le cadre du régime de transit de l’Union, la garantie globale ne peut être fournie que sous la forme d’un engagement de caution.

2.  L’acte d’engagement correspondant est conservé par le bureau de douane de garantie jusqu’à l’expiration de la garantie.

3.  Il est interdit au titulaire du régime de modifier le code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.



Sous-section 2

Procédures au titre des conventions TIR et ATA

▼M1

Article 163

Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

Aux fins de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, dans sa dernière version modifiée (ci-après la «convention TIR»), lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de l'Union, toute association garante établie sur ce territoire peut devenir responsable pour le paiement du montant à garantir afférent aux marchandises faisant l'objet de ladite opération, jusqu'à concurrence de 100 000  EUR par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.

▼B

Article 164

Notification de non-apurement d’un régime aux associations garantes

▼M1

[Article 226, paragraphe 3, points b) et c), et article 227, paragraphe 2, points b) et c), du code]

▼B

Toute notification valable de non-apurement d’un régime en vertu de la convention TIR, ou de la convention ATA, ou encore de la convention d’Istanbul, réalisée par les autorités douanières d’un État membre donné à l’égard d’une association garante, vaut notification de toute autre association garante de tout autre État membre reconnue redevable de tout montant de droits à l’importation ou à l’exportation ou d’autres impositions.



CHAPITRE 2

Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation



Section 1

Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, notification de la dette douanière et prise en compte



Sous-section 1

Article 165

Assistance mutuelle entre autorités douanières

(Article 101, paragraphe 1, et article 102, paragraphe 1, du code)

1.  En cas de naissance d’une dette douanière, les autorités douanières compétentes pour le recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette informent les autres autorités douanières concernées:

a) 

de la naissance de la dette douanière;

b) 

des actions prises en vue du recouvrement des montants correspondants auprès du débiteur.

2.  Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière.

3.  Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 4, du code, lorsque l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises ont été placées sous un régime particulier autre que le transit, ou se trouvaient en dépôt temporaire, établit, avant l’expiration du délai visé à l’article 80 du règlement délégué (UE) 2015/2446, que les faits à l’origine de la naissance de la dette douanière se sont produits ou sont réputés s’être produits dans un autre État membre, cette autorité douanière transmet immédiatement, et en tout état de cause sans excéder ledit délai, toutes les informations disponibles à l’autorité douanière compétente pour le lieu concerné. Cette dernière accuse réception de la communication en indiquant si le recouvrement relève de sa compétence. Si aucune réponse n’est reçue dans les quatre-vingt-dix jours, l’autorité douanière auteur de l’envoi procède sans délai au recouvrement.

4.  Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 4, du code, lorsque l’autorité douanière de l’État membre dans lequel est constatée la naissance d’une dette douanière en ce qui concerne des marchandises n’ayant pas été placées sous un régime particulier autre que le transit et ne se trouvant pas non plus en dépôt temporaire, établit, avant la notification de la dette douanière, que les faits à l’origine de la naissance de la dette douanière se sont produits ou sont réputés s’être produits dans un autre État membre, cette autorité douanière transmet immédiatement, et en tout état de cause avant ladite notification, toutes les informations disponibles à l’autorité douanière compétente pour le lieu concerné. Cette dernière accuse réception de la communication en indiquant si le recouvrement relève de sa compétence. Si aucune réponse n’est reçue dans les quatre-vingt-dix jours, l’autorité douanière auteur de l’envoi procède sans délai au recouvrement.

Article 166

Bureau de douane de coordination compétent pour les carnets ATA et les carnets CPD

[Article 226, paragraphe 3, point c), du code]

1.  Les autorités douanières désignent un bureau de douane de coordination chargé de toute action concernant les dettes douanières naissant du non-respect des obligations ou conditions afférentes aux carnets ATA et aux carnets CPD en vertu de l’article 79 du code.

2.  Chaque État membre indique à la Commission son bureau de douane de coordination, ainsi que le numéro de référence de ce dernier. La Commission publie ces informations sur son site internet.

Article 167

Recouvrement des autres impositions dans le cadre du régime du transit de l’Union et du transit régi par la convention TIR

[Article 226, paragraphe 3, points a) et b), du code]

1.  Lorsque les autorités douanières qui ont notifié la dette douanière et l’obligation d’acquitter d’autres impositions en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union ou ►C2  sous le régime de transit régi par la convention TIR ◄ obtiennent des éléments de preuve concernant le lieu où sont intervenus les faits à l’origine de la dette douanière et de l’obligation d’acquitter d’autres impositions, lesdites autorités douanières suspendent la procédure de recouvrement et transmettent immédiatement tous les documents utiles, y compris une copie certifiée des éléments de preuve, aux autorités compétentes pour ce lieu. Dans le même temps, les autorités expéditrices demandent aux autorités destinataires de confirmer qu’elles sont responsables du recouvrement des autres impositions.

2.  Les autorités destinataires accusent réception de la communication et indiquent si elles sont compétentes pour le recouvrement des autres impositions. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai de vingt-huit jours, les autorités expéditrices réactivent immédiatement l’action en recouvrement qu’elles avaient engagée.

3.  Toute procédure pendante de recouvrement des autres impositions engagée par les autorités expéditrices est suspendue dès que les autorités destinataires ont accusé réception de la communication et indiqué qu’elles sont compétentes pour procéder au recouvrement des autres impositions.

Dès que les autorités destinataires ont transmis la preuve qu’elles ont procédé au recouvrement des montants en question, les autorités expéditrices reversent les montants correspondant à toute autre imposition déjà recouvrée ou annulent la procédure de recouvrement.

Article 168

Notification du recouvrement des droits et autres impositions dans le cadre du régime du transit de l’Union et du transit régi par la convention TIR

[Article 226, paragraphe 3, points a) et b), du code]

Lorsqu’une dette douanière naît à l’égard de marchandises placées sous le régime du transit de l’Union ou sous le régime de transit régi par la convention TIR, les autorités douanières compétentes pour le recouvrement informent le bureau de douane de départ du recouvrement des droits et autres impositions.

Article 169

Recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit régi par la convention ATA ou par la convention d’Istanbul

[Article 226, paragraphe 3, point c), du code]

1.  Lorsque les autorités douanières qui ont notifié la dette douanière et l’obligation d’acquitter d’autres impositions en rapport avec des marchandises placées sous le régime de transit régi par la convention ATA ou par la convention d’Istanbul obtiennent des éléments de preuve concernant le lieu où sont intervenus les faits à l’origine de la dette douanière et de l’obligation d’acquitter d’autres impositions, lesdites autorités douanières transmettent immédiatement tous les documents utiles, y compris une copie certifiée des éléments de preuve, aux autorités compétentes pour ce lieu. Dans le même temps, les autorités expéditrices demandent aux autorités destinataires de confirmer qu’elles sont responsables du recouvrement des autres impositions.

2.  Les autorités destinataires accusent réception de la communication et indiquent si elles sont compétentes pour le recouvrement des autres impositions. À ces fins, les autorités destinataires utilisent le formulaire d’apurement dont le modèle figure à l’annexe 33-05 et indiquent qu’une action en réclamation a été introduite à l’encontre de l’association garante de l’État membre destinataire. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai de quatre-vingt-dix jours, les autorités expéditrices réactivent immédiatement l’action en recouvrement qu’elles avaient engagée.

3.  Si les autorités destinataires sont compétentes, elles engagent, le cas échéant au terme du délai visé au paragraphe 2, une nouvelle action en recouvrement des autres impositions et en informent immédiatement les autorités expéditrices.

Les autorités destinataires perçoivent, le cas échéant, auprès de l’association garante à laquelle elles sont liées, le montant des droits et autres impositions exigibles, aux taux applicables dans l’État membre dans lequel elles sont implantées.

4.  Dès que les autorités destinataires indiquent être compétentes pour le recouvrement d’autres impositions, les autorités expéditrices reversent à l’association garante à laquelle elles sont liées tout montant que cette dernière aurait déjà consigné ou payé à titre provisoire.

5.  Le transfert de procédure intervient dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validité du carnet et à la condition que le paiement ne soit pas devenu définitif en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, de la convention ATA ou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul.

Article 170

Recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire au titre de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul

[Article 226, paragraphe 3, point c), du code]

L’article 169 s’applique mutadis mutandis au recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire au titre de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul.



Sous-section 2

Notification de la dette douanière et introduction d’une réclamation en paiement à l’encontre d’une association garante

Article 171

Introduction d’une réclamation en paiement à l’encontre d’une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA et de la convention d’Istanbul

(Article 98 du code)

1.  Lorsque les autorités douanières constatent la naissance d’une dette douanière à l’égard de marchandises couvertes par un carnet ATA, elles introduisent sans délai une réclamation en paiement à l’encontre de l’association garante. Le bureau de douane centralisateur qui procède à la réclamation visée à l’article 86 du règlement délégué (UE) 2015/2446 adresse dans le même temps au bureau de douane centralisateur dans le ressort duquel se trouve le bureau de douane de placement sous le régime de l’admission temporaire une note d’information relative à la réclamation en paiement adressée à l’association garante. Il utilise à cette fin le formulaire figurant à l’annexe 33-03.

2.  Cette note d’information est accompagnée d’une copie du volet non apuré, sauf si le bureau de douane centralisateur n’est pas en possession dudit volet. La note d’information peut être utilisée à chaque fois que cela est jugé nécessaire.

3.  Le formulaire de taxation visé à l’article 86 du règlement délégué (UE) 2015/2446 peut être adressé après l’introduction de la réclamation à l’encontre de l’association garante, dans un délai qui, toutefois, ne peut excéder trois mois à compter de cette réclamation, et qui, en tout état de cause, ne peut excéder six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières introduisent l’action en recouvrement. Ce formulaire de taxation figure à l’annexe 33-04.



Section 2

Remboursement et remise

Article 172

Demande de remboursement ou de remise

(Article 22, paragraphe 1, du code)

Toute demande de remboursement ou de remise est introduite par la personne qui a acquitté ou est tenue d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation, ou par toute personne lui ayant succédé dans ses droits et obligations.

Article 173

Présentation de marchandises à titre de condition du remboursement ou de la remise

(Article 116, paragraphe 1, du code)

Le remboursement ou la remise est subordonné à la présentation des marchandises. Si les marchandises ne peuvent être présentées aux autorités douanières, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision n’accorde le remboursement ou la remise que si elle dispose d’éléments de preuve attestant que les marchandises en question sont bien celles qui font l’objet de la demande de remboursement ou de remise.

Article 174

Restriction frappant le transfert de marchandises

(Article 116, paragraphe 1, du code)

Sans préjudice de l’article 176, paragraphe 4, du présent règlement, et aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur la demande de remboursement ou de remise, les marchandises faisant l’objet de la demande de remboursement ou de remise ne sont transférées vers aucun autre lieu que celui désigné dans la demande sans que le demandeur en ait préalablement notifié l’autorité douanière visée à l’article 92, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, qui informe l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

Article 175

Assistance mutuelle entre les autorités douanières

(Article 22 et article 116, paragraphe 1, du code)

1.  Si, aux fins du remboursement ou de la remise, des informations supplémentaires doivent être obtenues auprès de l’autorité douanière d’un État membre autre que celui où la dette douanière a été notifiée ou si les marchandises doivent être examinées par cette autorité afin de s’assurer que les conditions du remboursement ou de la remise sont remplies, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision demande l’assistance de l’autorité douanière de l’État membre où les biens sont situés, en précisant la nature des renseignements à obtenir ou des contrôles à effectuer.

La demande d’information est accompagnée des détails de la demande et de tous les documents nécessaires pour permettre à l’autorité douanière de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises de se procurer les renseignements ou d’effectuer les contrôles requis.

2.  Si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision envoie la demande visée au paragraphe 1 par un autre moyen que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 93 du règlement délégué (UE) 2015/2446, elle transmet à l’autorité douanière de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises deux exemplaires de la demande établie par écrit à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 33-06.

3.  L’autorité douanière de l’État membre où se trouvent les marchandises donne suite sans délai à la demande visée au paragraphe 1.

L’autorité douanière de l’État membre où se trouvent les marchandises se procure les renseignements ou effectue les contrôles demandés par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande. Elle consigne les résultats de son intervention dans la section appropriée de l’original de la demande visée au paragraphe 1 et renvoie ce document à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, accompagné de tous les documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Si l’autorité douanière de l’État membre où se trouvent les marchandises n’est pas en mesure de se procurer les renseignements ou d’effectuer les contrôles demandés dans le délai fixé au deuxième alinéa, elle retourne la demande, dûment annotée, dans les trente jours suivant la réception de cette dernière.

Article 176

Accomplissement des formalités douanières

(Article 116, paragraphe 1, du code)

1.  Si le remboursement ou la remise sont subordonnés à l’accomplissement de formalités douanières, le titulaire de la décision de remboursement ou de remise informe le bureau de douane de suivi qu’il a effectué ces formalités. Lorsque la décision prévoit que les marchandises peuvent être exportées ou placées sous un régime particulier, et que le débiteur fait usage de cette possibilité, le bureau de douane de suivi est le bureau de douane du ressort dans lequel les marchandises ont été placées sous ledit régime.

2.  Le bureau de douane de suivi notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision l’accomplissement des formalités douanières auxquelles sont subordonnés le remboursement ou la remise. Pour ce faire, il lui adresse une réponse visée à l’article 95 du règlement délégué (UE) 2015/2446, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 33-07 du présent règlement.

3.  Si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision a décidé que le remboursement ou la remise sont justifiés, le montant des droits n’est remboursé ou restitué qu’après réception par cette autorité des informations visées au paragraphe 2.

4.  Avant de statuer, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision peut autoriser l’accomplissement des formalités douanières auxquelles peuvent être subordonnés tout remboursement ou toute remise. Ladite autorisation est sans préjudice de la décision qui sera arrêtée. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux cas considérés.

5.  Aux fins du présent article, on entend par «bureau de douane de suivi» le bureau de douane qui veille, le cas échéant, à l’accomplissement des formalités ou obligations auxquelles sont subordonnés le remboursement ou la remise des montants correspondant aux taxes à l’importation et à l’exportation.

Article 177

Formalités afférentes aux décisions relatives au remboursement ou à la remise

(Article 116, paragraphe 2, du code)

1.  Lorsqu’elle statue sur le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, subordonnés à l’accomplissement préalable de certaines formalités douanières, l’autorité douanière fixe un délai, limité à soixante jours à compter de la notification de cette décision, pour l’accomplissement desdites formalités.

2.  Le non-respect du délai visé au paragraphe 1 entraîne la déchéance du droit au remboursement ou à la remise, sauf si l’intéressé apporte la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de respecter ce délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Article 178

Parties ou éléments d’un article unique

(Article 116, paragraphe 1, du code)

Lorsque le remboursement ou la remise sont subordonnés à la destruction, à l’abandon à l’État, au placement sous un régime particulier ou à la procédure d’exportation de marchandises, mais que les formalités correspondantes n’ont été accomplies que pour une ou plusieurs parties ou composantes de ces marchandises, le montant à rembourser ou à remettre est égal à la différence entre le montant des droits à l’importation ou à l’exportation frappant les marchandises et le montant des droits à l’importation ou à l’exportation qui aurait été applicable au reste des marchandises si elles avaient été placées en l’état sous un régime douanier entraînant la naissance d’une dette douanière, à la date à laquelle les marchandises ont ainsi été placées.

Article 179

Déchets et débris

(Article 116, paragraphe 1, du code)

Lorsque la destruction de marchandises autorisée par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision produit des déchets ou des débris, ceux-ci sont réputés constituer des marchandises non Union dès l’instant où une décision accordant le remboursement ou la remise a été arrêtée.

Article 180

Exportation ou destruction sans surveillance douanière

(Article 116, paragraphe 1, du code)

1.  Dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 118 ou à l’article 120 du code, lorsque l’exportation ou la destruction sont intervenues sans surveillance douanière, le remboursement ou la remise sur la base de l’article 120 du code sont subordonnés à la réalisation des conditions suivantes:

a) 

le demandeur présente à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision des éléments de preuve permettant de déterminer si les marchandises objet de la demande de remboursement ou de remise satisfont au minimum à l’une des exigences suivantes:

a) 

les marchandises ont été exportées hors du ►C3  territoire douanier de l'Union; ◄

b) 

les marchandises ont été détruites sous la surveillance des autorités ou de personnes habilitées par ces autorités à en faire officiellement la constatation;

b) 

le demandeur renvoie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision tout document attestant ou contenant des informations confirmant le statut de l’Union des marchandises en question, sous le couvert duquel lesdites marchandises sont susceptibles d’avoir quitté le territoire douanier de l’Union, ou produit tout élément de preuve jugé nécessaire par ladite autorité afin de s’assurer que le document en question ne pourra être utilisé ultérieurement aux fins de l’importation de marchandises sur le territoire douanier de l’Union.

2.  Les éléments de preuve établissant que les marchandises faisant l’objet de la demande de remboursement ou de remise ont bien été exportées hors du territoire douanier de l’Union sont les suivants:

a) 

le certificat de sortie visé à l’article 334 du présent règlement;

b) 

l’original ou une copie certifiée conforme de la déclaration en douane afférente au régime douanier entraînant la naissance d’une dette douanière;

c) 

le cas échéant, des documents commerciaux ou administratifs contenant une description complète des marchandises qui ont été présentées conjointement à la déclaration en douane afférente audit régime, à la déclaration d’exportation hors du territoire douanier de l’Union ou à la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l’objet dans le pays tiers de destination.

3.  Les éléments de preuve établissant que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise sont demandés ont été effectivement détruites sous la surveillance d’autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation, sont un des deux documents suivants:

a) 

soit l’original ou une copie certifiée conforme d’un procès-verbal ou d’une déclaration de destruction établis par les autorités sous la surveillance desquelles la destruction a eu lieu;

b) 

soit un certificat établi par la personne habilitée à constater la destruction, accompagné des éléments d’information justifiant cette habilitation.

Ces documents contiennent une description complète des marchandises détruites permettant d’établir, par comparaison avec les données figurant dans la déclaration en douane afférente au régime douanier entraînant la naissance d’une dette douanière et avec les pièces justificatives correspondantes, que les marchandises détruites sont bien celles qui avaient été placées sous ledit régime.

4.  S’ils se révèlent insuffisants pour permettre à l’autorité douanière de statuer sur le cas qui lui est soumis, ou si certains d’entre eux ne peuvent être présentés, les éléments de preuve visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être complétés ou remplacés par tous autres documents jugés nécessaires par ladite autorité.

Article 181

Informations à fournir à la Commission

(Article 121, paragraphe 4, du code)

1.  Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas dans lesquels le remboursement ou la remise ont été accordés sur la base de l’article 119 ou de l’article 120 du code et dans lesquels le montant remboursé ou remis à un certain débiteur en rapport avec une ou plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, à la suite d’une erreur unique ou d’une situation particulière, est supérieur à 50 000  EUR, exception faite des cas prévus à l’article 116, paragraphe 3, du code.

2.  Cette communication s’effectue au cours des premier et troisième trimestres de chaque année pour l’ensemble des cas qui ont fait l’objet d’une décision de remboursement ou de remise au cours du semestre précédent.

3.  Lorsqu’un État membre n’a pas statué sur des cas visés au paragraphe 1 au cours du semestre concerné, il transmet à la Commission une communication portant la mention «sans objet».

4.  Chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels le remboursement ou la remise ont été accordés sur la base de l’article 119 ou de l’article 120 du code et dans lesquels le montant du remboursement ou de la remise est inférieur ou égal à 50 000  EUR.

5.  Pour chacun des cas visés au présent article, les informations suivantes sont fournies:

a) 

le numéro de référence de la déclaration en douane ou du document de notification de la dette;

b) 

la date de la déclaration en douane ou du document de notification de la dette;

c) 

le type de la décision;

d) 

la base juridique de la décision;

e) 

le montant et la devise;

f) 

les éléments d’information utiles (y compris une brève explication des raisons pour lesquelles les autorités douanières estiment que les conditions de remboursement/remise imposées par la base juridique pertinente sont remplies).



TITRE IV

MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION



CHAPITRE 1

Déclaration sommaire d’entrée

▼M4

Article 182

Système informatique relatif aux déclarations sommaires d’entrée

(Article 16 du code)

1.  Un système informatique conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour:

a) 

la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et d’autres informations relatives à ces déclarations, à l’analyse de risque réalisée par les douanes à des fins de sécurité et de sûreté, y compris le soutien à la sûreté aérienne, et aux mesures qui doivent être prises sur la base des résultats de cette analyse;

b) 

l’échange d’informations en ce qui concerne les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque des déclarations sommaire d’entrée, d’autres informations nécessaires à la réalisation de cette analyse de risque et les mesures à prendre sur la base de l’analyse de risque, y compris des recommandations sur les lieux de contrôle et les résultats de ces contrôles;

c) 

l’échange d’informations aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code.

Les dates de développement et de lancement du déploiement séquencé du système sont indiquées dans le projet de système de contrôle des importations 2 (ICS2) dans le cadre du CDU qui figure à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission ( 14 ).

1 bis.  Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée de l’Union européenne, conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord, pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et pour l’échange des informations connexes avec les autorités douanières.

2.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates de déploiement du système informatique qui y est visé conformément à l’annexe de décision d’exécution (UE) 2019/2151, le système informatique pour le dépôt et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée prévu dans le règlement (CEE) no 2454/93 est utilisé conformément à l’article 185, paragraphe 1, à l’article 187 et à l’article 188, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 183

Dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée

(Article 127, paragraphes 4, 5 et 6, du code)

1.  Lorsque aucune des dispenses de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies comme suit pour les marchandises transportées par voie aérienne:

a) 

les transporteurs aériens déposent une déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement;

b) 

les transporteurs express déposent les informations suivantes:

— 
lorsque la valeur intrinsèque de l’envoi excède 22 EUR, une déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement;
— 
pour tous les envois, le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 1 dudit système;
c) 

les opérateurs postaux déposent le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour les envois ayant pour destination finale un État membre, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour la version 1 dudit système;

d) 

par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 dudit système.

1 bis.  Lorsque aucune des dispenses de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique, pour les marchandises transportées par voie maritime, fluviale, routière ou ferroviaire, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies comme suit:

a) 

par le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée complète au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement;

b) 

par la présentation d’un ou plusieurs jeux de données au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 dudit système.

2.  Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée en présentant plusieurs jeux de données ou en présentant le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne qui présente le jeu partiel ou minimal de données accomplit cette formalité auprès du bureau de douane qui, à sa connaissance, devrait être le bureau de douane de première entrée. Si cette personne ne connaît pas le lieu prévu de première arrivée sur le territoire douanier de l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises, le bureau de douane de première entrée peut être déterminé sur la base du lieu vers lequel les marchandises sont expédiées.

Article 184

Obligations d’information liées à la fourniture des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par des personnes autres que le transporteur

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1.  À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant un connaissement indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux et qui ne leur a pas communiqué les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement comme ne comportant aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la disposition de la personne qui émet le connaissement, cette dernière communique l’identité du destinataire dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée.

2.  À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant le connaissement informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission dudit connaissement.

Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

3.  À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de transport aérien indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux ou qui a émis une lettre de transport aérien pour les mêmes marchandises, et qui n’a pas mis à leur disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

4.  À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant une lettre de transport aérien informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de transport aérien.

Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre de transport aérien la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.

5.  À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal ou du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

Article 185

Enregistrement d’une déclaration sommaire d’entrée

(Article 127, paragraphe 1, du code)

1.  Les autorités douanières enregistrent la déclaration sommaire d’entrée dès sa réception, informent immédiatement de son enregistrement le déclarant ou son représentant et communiquent à cette personne le MRN de la déclaration sommaire d’entrée et la date d’enregistrement.

2.  À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 1 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies en présentant au moins le jeu minimal de données visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou en présentant plusieurs jeux de données, les autorités douanières:

a) 

enregistrent chacune de ces transmissions d’énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dès leur réception;

b) 

informent immédiatement de l’enregistrement la personne qui a présenté le jeu de données;

c) 

communiquent à cette personne le MRN et la date d’enregistrement de chacune des transmissions.

3.  Les autorités douanières informent immédiatement le transporteur de l’enregistrement, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès aux systèmes informatiques visés à l’article 182 du présent règlement, dans l’un des cas suivants:

a) 

lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne visée à l’article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code;

b) 

lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

4.  L’obligation d’informer le transporteur dans les cas visés au paragraphe 3, point b), s’applique à compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, à condition que le transporteur ait accès à ce système.

Article 186

Analyse de risque et contrôles liés aux déclarations sommaires d’entrée

(Article 46, paragraphes 3 et 5, article 47, paragraphe 2, et article 128 du code)

1.  Une analyse de risque est achevée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire de procéder à une analyse de risque complémentaire.

Sans préjudice du premier alinéa, une première analyse de risque concernant des marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne est effectuée dès que possible après réception du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visé à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2.  Le bureau de douane de première entrée achève l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté après l’échange d’informations ci-après au moyen du système visé à l’article 182, paragraphe 1:

a) 

Immédiatement après l’enregistrement, le bureau de douane de première entrée met les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à la disposition des autorités douanières des États membres indiquées dans ces énonciations ainsi que des autorités douanières des autres États membres qui ont enregistré dans le système des informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté correspondant aux énonciations de cette déclaration sommaire d’entrée.

b) 

Dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités douanières des États membres visées au point a) du présent paragraphe effectuent une analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si elles détectent un risque, mettent les résultats à la disposition du bureau de douane de première entrée.

c) 

Le bureau de douane de première entrée tient compte des informations relatives aux résultats d’analyse de risque fournies par les autorités douanières des États membres visées au point a) aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque.

d) 

Le bureau de douane de première entrée met les résultats de l’analyse de risque achevée à la disposition des autorités douanières des États membres qui ont contribué à l’analyse de risque et de celles qui sont potentiellement concernées par la circulation des marchandises.

e) 

Le bureau de douane de première entrée informe de l’achèvement de l’analyse de risque les personnes suivantes, à condition qu’elles aient demandé à être notifiées et disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1:

i) 

le déclarant ou son représentant;

ii) 

le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

3.  Lorsque le bureau de douane de première entrée exige des informations complémentaires sur les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’achèvement de l’analyse de risque, cette analyse est achevée après que ces informations ont été fournies.

À cette fin, le bureau de douane de première entrée demande ces informations à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque cette personne est différente du transporteur, le bureau de douane de première entrée informe le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1.

4.  Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de soupçonner que des marchandises acheminées par voie aérienne risqueraient de menacer gravement la sûreté aérienne, il exige que l’envoi, avant d’être chargé à bord d’un aéronef à destination du territoire douanier de l’Union, fasse l’objet d’une inspection/filtrage en tant que fret et courrier à haut risque conformément au point 6.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission ( 15 ) et au point 6.7.3 de l’annexe de la décision d’exécution C(2015)8005 final de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement:

a) 

le déclarant ou son représentant;

b) 

le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

À la suite de cette notification, la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, la personne qui a présenté les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée fournit au bureau de douane de première entrée les résultats de cette inspection/filtrage et toutes les autres informations pertinentes connexes. L’analyse de risque n’est achevée qu’après la communication de ces informations.

5.  Lorsque le bureau de douane de première entrée a des motifs raisonnables de considérer que les marchandises acheminées par voie aérienne ou les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, constitueraient une menace grave pour la sécurité et la sûreté nécessitant une action immédiate, il ordonne que les marchandises ne soient pas chargées sur le moyen de transport concerné.

Le bureau de douane de première entrée adresse une notification aux personnes suivantes, à condition qu’elles disposent d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement:

a) 

le déclarant ou son représentant;

b) 

le transporteur, s’il n’est pas le déclarant ou son représentant.

Cette notification est effectuée immédiatement après la détection du risque pertinent et, dans le cas de cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, au plus tard dans les 24 heures suivant la réception de la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par le transporteur.

Le bureau de douane de première entrée informe également immédiatement les autorités douanières de tous les États membres de cette notification et met à leur disposition les énonciations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée.

6.  Lorsqu’un envoi est considéré comme une menace telle qu’une action immédiate est nécessaire lors de l’arrivée du moyen de transport, le bureau de douane de première entrée agit en ce sens lors de l’arrivée des marchandises.

7.  Une fois l’analyse de risque achevée, le bureau de douane de première entrée peut recommander, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.

Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle décide du contrôle et met, au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, les résultats de cette décision à la disposition de tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises, au plus tard au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de première entrée.

7 bis.  Dans les cas visés à l’article 46, paragraphe 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code, les bureaux de douane mettent les résultats de leurs contrôles douaniers à la disposition des autres autorités douanières des États membres au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement et échangent les informations pertinentes sur les risques au moyen du système visé à l’article 36 du présent règlement.

8.  Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation.

9.  Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.

10.  Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.

Article 187

Règles transitoires pour l’analyse de risque

(Article 128 du code)

1.  Par dérogation à l’article 186 du présent règlement, jusqu’aux dates fixées conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, l’analyse de risque est fondée sur les informations contenues dans les déclarations sommaires d’entrée déposées et échangées au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, du présent règlement, conformément aux règles du présent article.

▼B

2.  Une analyse de risque est effectuée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sauf si un risque est détecté.

3.  En cas de cargaisons conteneurisées introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités douanières achèvent l’analyse de risque dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque l’analyse de risque donne aux autorités douanières des motifs raisonnables de considérer que l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union constituerait une menace si grave pour la sécurité et la sûreté qu’une action immédiate est nécessaire, ces autorités informent la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée et, s’il s’agit d’une personne différente du transporteur, elles informent le transporteur, à condition qu’il ait accès au système informatique visé à l’article 182 du présent règlement, que ces marchandises ne doivent pas être chargées. La notification est effectuée et les informations correspondantes sont communiquées immédiatement après la détection du risque et dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la déclaration sommaire d’entrée.

4.  Lorsqu’un navire ou un aéronef est appelé à faire escale dans plusieurs ports ou aéroports sur le territoire douanier de l’Union et sous réserve qu’il n’effectue pas d’escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de l’Union, les dispositions suivantes s’appliquent:

▼M1

a) 

pour toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné, une déclaration sommaire d'entrée est déposée au premier port ou aéroport de l'Union. Les autorités douanières de ce port ou aéroport procèdent à l'analyse de risque pour garantir la sécurité et la sûreté de toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné. Des analyses de risque complémentaires peuvent être effectuées pour ces marchandises dans le port ou aéroport de déchargement;

▼B

b) 

dans le cas d’un envoi considéré comme une menace d’une telle gravité qu’une intervention immédiate est nécessaire, le bureau de douane du premier port ou aéroport d’entrée dans l’Union prend des mesures d’interdiction et, en tout état de cause, transmet les résultats de l’analyse de risque aux ports ou aéroports suivants; et

c) 

dans les ports ou aéroports suivants situés sur le territoire douanier de l’Union, l’article 145 du code s’applique pour les marchandises présentées aux douanes de ce port ou de cet aéroport.

▼M4

5.  Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l’article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si l’une d’elle est disponible.

▼M4

6.  Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.

7.  Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, sans préjudice du délai prévu au paragraphe 3 du présent article, pour les cargaisons conteneurisées acheminées par voie maritime, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.

▼M4

Article 188

Rectification et invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée

(Article 129, paragraphe 1, du code)

1.  Le système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, est utilisé pour introduire une demande de rectification ou d’invalidation d’une déclaration sommaire d’entrée ou des énonciations qu’elle contient.

Lorsque différentes personnes demandent une rectification ou une invalidation des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, chacune de ces personnes est uniquement autorisée à demander la rectification ou l’invalidation des énonciations qu’elle a présentées.

2.  Les autorités douanières informent immédiatement la personne qui a introduit la demande de rectification ou d’invalidation de leur décision d’enregistrer ou de rejeter la demande.

Lorsque les rectifications à apporter aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ou l’invalidation de ces énonciations sont introduites par une personne autre que le transporteur, les autorités douanières informent également le transporteur, à condition que ce dernier ait demandé à être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser que les demandes de rectification ou d’invalidation des énonciations d’une déclaration sommaire d’entrée qui ont été introduites au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, soient effectuées par des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du code.

▼B



CHAPITRE 2

Arrivée des marchandises



Section 1

Introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union

▼M4

Article 189

Détournement d’un navire de mer ou d’un aéronef entrant sur le territoire douanier de l’Union

(Article 133 du code)

1.  Lorsque, après avoir introduit la déclaration sommaire d’entrée au moyen du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 2, un navire de mer ou un aéronef est détourné et que son arrivée est prévue en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, l’exploitant de ce moyen de transport informe de ce détournement le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée et dépose la notification d’arrivée auprès du bureau de douane de première entrée effectif.

Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime de transit conformément à l’article 141 du code.

2.  Le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée notifie le détournement, dès qu’il en est informé conformément au paragraphe 1, au bureau de douane qui, selon les informations reçues, est le bureau de douane de première entrée. Il met à la disposition du bureau de douane de première entrée les énonciations utiles de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque.

3.  À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un aéronef est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.

4.  À compter de la date fixée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 comme date de début de la fenêtre de déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu’un navire de mer est détourné et est arrivé en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas indiqué en tant que pays de l’itinéraire dans la déclaration sommaire d’entrée, le bureau de douane de première entrée effectif récupère, par l’intermédiaire de ce système, les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations en matière de contrôle formulées par le bureau de douane de première entrée prévu.

▼B



Section 2

Présentation, déchargement et examen des marchandises

Article 190

Présentation en douane des marchandises

(Article 139 du code)

Les autorités douanières peuvent accepter l’utilisation des systèmes portuaires ou aéroportuaires ou d’autres moyens d’information disponibles aux fins de la présentation en douane des marchandises.



Section 3

Dépôt temporaire de marchandises

Article 191

Procédure de consultation entre autorités douanières préalable à l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire

(Article 22 du code)

1.  La procédure de consultation visée à l’article 14 du présent règlement est appliquée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, avant toute prise de décision visant à autoriser l’exploitation d’installations de stockage temporaire concernant plusieurs États membres, sauf si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime que les conditions d’octroi d’une autorisation de ce type ne sont pas remplies.

Avant de délivrer une autorisation, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision obtient l’accord des autorités douanières consultées.

2.  L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet la demande et le projet d’autorisation aux autorités douanières consultées au plus tard trente jours après la date d’acceptation de la demande.

3.  Les autorités douanières consultées communiquent leurs objections ou leur accord, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le projet d’autorisation leur a été transmis. Les objections doivent être dûment motivées.

Lorsque des objections sont communiquées dans le délai prévu et qu’aucun accord n’est intervenu entre les autorités consultées et consultantes dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le projet d’autorisation a été transmis, l’autorisation n’est accordée que pour la partie de la demande qui n’a pas donné lieu à des objections.

Si les autorités douanières consultées ne communiquent aucune objection dans le délai prévu, leur accord est considéré comme acquis.

Article 192

Déclaration de dépôt temporaire

▼M1

(Article 145 du code)

▼B

Lorsqu’une déclaration en douane est déposée avant la présentation en douane des marchandises prévue conformément à l’article 171 du code, les autorités douanières peuvent considérer ladite déclaration comme une déclaration de dépôt temporaire.

Article 193

Mouvement de marchandises en dépôt temporaire

(Article 148, paragraphe 5, du code)

1.  Lorsque le mouvement est effectué entre des installations de stockage temporaire sous la responsabilité de différentes autorités douanières, le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées informe:

a) 

du mouvement envisagé l’autorité douanière chargée de la surveillance des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées, selon les modalités prévues dans l’autorisation, et, lors de l’arrivée des marchandises dans l’installation de stockage temporaire de destination, de la fin du mouvement, selon les modalités prévues dans l’autorisation;

b) 

de l’expédition des marchandises le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations vers lesquelles les marchandises sont déplacées.

2.  Lorsque le mouvement est effectué entre des installations de stockage temporaire sous la responsabilité de différentes autorités douanières, le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations vers lesquelles les marchandises sont déplacées:

a) 

notifie l’arrivée des marchandises aux autorités douanières responsables de ces installations; et

b) 

lors de l’arrivée des marchandises dans les installations de stockage temporaire de destination, informe le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire de départ.

3.  Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent une référence à la déclaration de dépôt temporaire correspondante et à la date de fin du dépôt temporaire.

4.  Lorsque des marchandises en dépôt temporaire sont déplacées, ces marchandises restent sous la responsabilité du titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées jusqu’à ce qu’elles soient inscrites dans les écritures du titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire vers lesquelles les marchandises sont déplacées, sauf dispositions contraires prévues dans l’autorisation.



TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET ►C2  À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES ◄



CHAPITRE 1

Statut douanier des marchandises

Article 194

Système informatique relatif à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

(Article 16, paragraphe 1, du code)

Pour l’échange et le stockage d’informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, conformément à l’article 199, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, il est utilisé un système informatique élaboré en application de l’article 16, paragraphe 1, du code. Les échanges d’informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres.

Le premier alinéa du présent article s’applique à compter de la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.



Section 1

Ligne maritime régulière

Article 195

Consultation des États membres concernés par la ligne maritime régulière

(Article 22 du code)

Avant d’octroyer une autorisation visée à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446, et après avoir examiné si les conditions énoncées à l’article 120, paragraphe 2, dudit règlement délégué sont remplies aux fins de l’autorisation, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision consulte les autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime régulière aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), dudit règlement délégué, ainsi que les autorités douanières de tout autre État membre pour lequel le demandeur déclare avoir des projets de lignes maritimes régulières à l’avenir, dès lors qu’il remplit la condition de l’article 120, paragraphe 2, point b), de ce règlement délégué.

Le délai de consultation est de quinze jours à compter de la date de communication, par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, des conditions et critères qui doivent être examinés par les autorités douanières consultées.

Article 196

Enregistrement des navires et des ports

(Article 22 du code)

Par dérogation au délai fixé à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité douanière met à disposition les informations qui lui sont communiquées conformément à l’article 121, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 au moyen du système visé à l’article 10, dans un délai d’un jour ouvrable suivant la communication de ces informations.

Jusqu’à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les informations visées au premier alinéa sont mises à disposition au moyen du système électronique d’information et de communication pour les lignes régulières.

Ces informations peuvent être consultées par les autorités douanières concernées par la ligne maritime régulière agréée.

Article 197

Circonstances imprévues durant le transport effectué sur des lignes maritimes régulières

(Article 155, paragraphe 2, du code)

Lorsqu’un navire enregistré sur une ligne maritime régulière, par suite de circonstances imprévues, effectue un transbordement en mer, fait escale ou procède au chargement ou au déchargement des marchandises dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union, dans un port qui ne fait pas partie de la ligne régulière ou dans une zone franche d’un port de l’Union, la compagnie maritime en informe sans délai les autorités douanières des ports d’escale de l’Union suivants, y compris celles de la ligne régulière concernée.

La date à laquelle le navire reprend ses activités sur la ligne maritime régulière est communiquée au préalable aux autorités douanières concernées.

Article 198

Vérification des conditions applicables aux lignes maritimes régulières

(Article 153 du code)

1.  Les autorités douanières des États membres peuvent demander à la compagnie maritime d’apporter la preuve que les dispositions de l’article 120, paragraphe 2, points c) et d), de l’article 120, paragraphe 3, et de l’article 121, paragraphes 1 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et de l’article 197 du présent règlement ont été respectées.

2.  Lorsqu’une autorité douanière constate que les dispositions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées par la compagnie maritime, elle en informe immédiatement les autorités douanières des autres États membres dans lesquels la ligne maritime régulière est exploitée, au moyen du système visé à l’article 10 du présent règlement. Les autorités concernées prennent les mesures nécessaires.

Jusqu’à ce que le système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE soit déployé, le système électronique d’information et de communication pour les lignes régulières est utilisé en lieu et place du système visé à l’article 10 du présent règlement.



Section 2

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union



Sous-section 1

Dispositions générales

Article 199

Moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.  L’un des moyens suivants, selon le cas, est utilisé pour apporter la preuve que les marchandises ont le statut douanier de marchandises de l’Union:

a) 

les données de la déclaration de transit concernant les marchandises placées sous le régime du transit interne. Dans ce cas, l’article 119, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique pas;

b) 

les données du T2L ou T2LF visées à l’article 205 du présent règlement;

c) 

le manifeste douanier des marchandises visé à l’article 206 du présent règlement;

d) 

la facture ou le document de transport visés à l’article 211 du présent règlement;

e) 

le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et les données du système de surveillance des navires, le cas échéant, visés à l’article 213 du présent règlement;

f) 

un moyen de preuve visé aux articles 207 à 210 du présent règlement;

▼M1

g) 

les données de la déclaration d'accise visée aux articles 21, 26 et 34 de la directive 2008/118/CE du Conseil ( 16 );

▼B

h) 

l’étiquette visée à l’article 290 du présent règlement.

2.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée par le manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, point d), du présent article et jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée par une facture ou un document de transport relatif à des marchandises dont la valeur dépasse 15 000  EUR.

4.  Lorsque les moyens de preuve visés au paragraphe 1 sont utilisés pour des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union qui sont contenues dans un emballage n’ayant pas le statut douanier de marchandises de l’Union, ledit moyen de preuve doit comporter la mention suivante:

«Emballage N — [code 98200]».

5.  Lorsque les moyens de preuve visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont délivrés a posteriori, ils doivent comporter la mention suivante:

«Délivré a posteriori — [code 98201]».

6.  Les moyens de preuve visés au paragraphe 1 ne peuvent pas être utilisés pour des marchandises pour lesquelles les formalités d’exportation ont été accomplies ou qui ont été placées sous le régime du perfectionnement passif.

Article 200

Visa, enregistrement et utilisation de certains moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.  Le bureau de douane compétent vise et enregistre les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union mentionnés à l’article 199, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, sauf dans les cas visés à l’article 128, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, et communique le MRN de ces moyens de preuve à la personne concernée.

2.  Le bureau de douane compétent met à disposition, à la demande de la personne concernée, un document confirmant l’enregistrement des moyens de preuve indiqués au paragraphe 1. Ce document est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe 51-01.

3.  Les moyens de preuve mentionnés au paragraphe 1 sont présentés au bureau de douane compétent lorsque les marchandises sont présentées, après leur réintroduction sur le territoire douanier de l’Union, en indiquant leur MRN.

4.  Le bureau de douane compétent ►C2  assure le suivi de ◄ l’utilisation des moyens de preuve visés au paragraphe 1 afin de veiller notamment à ce que les moyens de preuve ne soient pas utilisés pour des marchandises autres que celles pour lesquelles ils ont été délivrés.

Article 201

Visa d’une facture

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, lorsque la valeur totale des marchandises de l’Union dépasse 15 000  EUR, la facture ou le document de transport visé à l’article 199, paragraphe 3, du présent règlement, dûment complété et signé par l’intéressé, est visé par le bureau de douane compétent.

Article 202

Visa des documents T2L ou T2LF

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, lorsque les États membres ont prévu la possibilité d’utiliser des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données, le bureau de douane compétent vise les documents T2L ou T2LF et, le cas échéant, les formulaires complémentaires ou listes de chargements utilisés.

Article 203

Visa du manifeste de la compagnie maritime

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, à la demande de la compagnie maritime, le manifeste qu’elle a dûment complété et signé est visé par le bureau de douane compétent.

Article 204

Autorisation relative au manifeste «du lendemain»

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser que le manifeste visé à l’article 199, paragraphe 2, servant à justifier le statut douanier de marchandises de l’Union soit établi, au plus tard, le lendemain du départ du navire. Le manifeste est cependant toujours établi avant l’arrivée du navire au port de destination.

Article 205

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union sous la forme de données du T2L ou T2LF

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.  Lorsque le MRN est indiqué pour attester le statut douanier de marchandises de l’Union, les données du T2L ou du T2LF servant de base au MRN ne peuvent être utilisées que pour la première présentation des marchandises.

Lorsque le T2L ou T2LF n’est utilisé que pour une partie des marchandises lors de leur première présentation, une nouvelle preuve est établie pour la partie restante des marchandises conformément à l’article 200 du présent règlement et à l’article 123 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2.  Les voyageurs, autres que les opérateurs économiques, introduisent leur demande de visa d’un T2L ou T2LF au moyen du formulaire figurant à l’annexe 51-01.

Article 206

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union sous la forme d’un manifeste douanier des marchandises

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.  Chaque manifeste douanier des marchandises se voit attribuer un MRN.

Un manifeste de ce type ne se voit attribuer un MRN que s’il couvre des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union chargées à bord d’un navire dans un port de l’Union.

2.  Les autorités douanières peuvent accepter l’utilisation des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport aux fins du dépôt de la demande de visa et d’enregistrement du manifeste douanier des marchandises et de la présentation de ce manifeste au bureau de douane compétent, à condition que ces systèmes contiennent toutes les informations nécessaires à un manifeste de ce type.

▼M4

Article 207

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires 302

(Article 6, paragraphe 3, et article 153, paragraphe 2, du code)

1.  Conformément à l’article 127 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les marchandises de l’Union sont identifiées dans le carnet TIR ou ATA ou dans le formulaire OTAN 302 ou dans le formulaire UE 302 par le code «T2L» ou «T2LF». Le titulaire du régime peut indiquer l’un de ces codes, selon le cas, accompagné de sa signature, dans l’espace réservé à la désignation des marchandises sur les documents correspondants avant de les présenter au bureau de douane de départ pour authentification. Le code «T2L» ou «T2LF» approprié est authentifié par le cachet du bureau de douane de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.

S’il s’agit d’un formulaire électronique OTAN 302 ou d’un formulaire électronique UE 302, le titulaire du régime peut également indiquer sur ledit formulaire l’un de ces codes. Dans ce cas, l’authentification par le bureau de départ s’effectue par voie électronique.

2.  Lorsque le carnet TIR, le carnet ATA le formulaire OTAN 302 ou le formulaire UE 302 couvre à la fois les marchandises de l’Union et les marchandises non Union, celles-ci doivent être énumérées séparément et le code «T2L» ou «T2LF», selon le cas, est indiqué de manière à ce qu’il soit évident qu’il ne concerne que les marchandises de l’Union.

▼B

Article 208

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les véhicules routiers à moteur

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.  En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et qui y ont été réintroduits, le statut douanier de marchandises de l’Union est considéré comme prouvé lorsque les véhicules sont accompagnés de leurs plaques et documents d’immatriculation et que les indications d’immatriculation figurant sur ces plaques et documents désignent sans ambiguïté ladite immatriculation.

2.  Lorsque le statut douanier de marchandises de l’Union ne peut être considéré comme prouvé conformément au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union doit être apportée par l’un des autres moyens énumérés à l’article 199 du présent règlement.

Article 209

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les emballages

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.  En ce qui concerne les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, qui servent au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et qui y ont été réintroduites, le statut douanier de marchandises de l’Union est considéré comme prouvé lorsque les emballages, palettes et autres équipements similaires peuvent être identifiés comme appartenant à ladite personne, qu’ils sont déclarés comme ayant le statut douanier de marchandises de l’Union et qu’il n’existe aucun doute à propos de la véracité de la déclaration.

2.  Lorsque le statut douanier de marchandises de l’Union ne peut être considéré comme prouvé conformément au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union doit être apportée par l’un des autres moyens énumérés à l’article 199 du présent règlement.

Article 210

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises contenues dans les bagages transportés par un passager

(Article 153, paragraphe 2, du code)

En ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages transportés par un passager qui ne sont pas destinées à un usage commercial et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites, le statut douanier de marchandises de l’Union est considéré comme prouvé lorsque le passager déclare qu’elles ont le statut douanier de marchandises de l’Union et qu’il n’existe aucun doute à propos de la véracité de la déclaration.

Article 211

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises dont la valeur n’excède pas 15 000  EUR

(Article 153, paragraphe 2, du code)

En ce qui concerne les marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union dont la valeur n’excède pas 15 000  EUR, le statut douanier de marchandises de l’Union peut être prouvé en produisant la facture ou le document de transport relatif à ces marchandises, pour autant que celui-ci ne concerne que les marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union.

Article 212

Vérification des moyens de preuve et assistance administrative

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Les autorités douanières des États membres se portent mutuellement assistance pour vérifier l’authenticité et l’exactitude des moyens de preuve visés à l’article 199 du présent règlement, ainsi que l’exactitude des informations et documents fournis conformément aux dispositions du présent titre et des articles 123 à 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et la bonne application des procédures suivies pour prouver le statut douanier de marchandises de l’Union.



Sous-section 2

Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits

Article 213

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Lorsque les produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont introduits sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 129 dudit règlement délégué, le statut douanier de marchandises de l’Union est prouvé par la présentation d’un journal de pêche, d’une déclaration de débarquement, d’une déclaration de transbordement et des données des systèmes de surveillance des navires, selon le cas, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 17 ).

L’autorité douanière responsable du port de déchargement de l’Union vers lequel ces produits et marchandises sont directement transportés par le navire de pêche de l’Union qui a capturé les produits et, le cas échéant, les a transformés, peut toutefois considérer que le statut douanier de marchandises de l’Union a été prouvé dans l’un des cas suivants:

a) 

il n’existe aucun doute quant au statut de ces produits et/ou marchandises;

b) 

le navire de pêche a une longueur hors tout inférieure à 10 mètres.

▼M1

Article 214

Produits de la pêche maritime et marchandises obtenues à partir de ces produits transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.  Lorsque, avant d'arriver sur le territoire douanier de l'Union, les produits ou marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ont été transbordés et transportés avec emprunt d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, une attestation délivrée par l'autorité douanière du pays ou du territoire concerné confirmant que les produits ou marchandises étaient sous surveillance douanière pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou ce territoire et qu'ils n'ont subi aucun traitement autre que ceux nécessaires à leur conservation est présentée pour ces produits et marchandises lors de leur entrée sur le territoire douanier de l'Union.

2.  L'attestation requise conformément au paragraphe 1 est établie sur une version imprimée du journal de pêche visé à l'article 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446, accompagnée, le cas échéant, d'une version imprimée de la déclaration de transbordement.

▼M3

3.  L'attestation requise conformément au paragraphe 1 peut être fournie par tous formulaires ou documents pertinents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche indiquant une référence à ce journal de pêche.

▼B

Article 215

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union

(Article 153, paragraphe 2, du code)

La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires de pêche d’un pays tiers sur le territoire douanier de l’Union est attestée au moyen du journal de pêche ou par tout autre moyen visé à l’article 199 du présent règlement.



CHAPITRE 2

Placement des marchandises sous un régime douanier



Section 1

Dispositions générales

Article 216

Système informatique relatif au placement des marchandises sous un régime douanier

(Article 16, paragraphe 1, du code)

Des systèmes informatiques mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code sont utilisés pour traiter et échanger des informations relatives au placement des marchandises sous un régime douanier.

Le premier alinéa du présent article s’applique à compter des dates auxquelles auront lieu la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation et le déploiement du système relatif aux régimes particuliers dans le cadre du CDU et du SAE dans le cadre du CDU visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.

Article 217

Délivrance d’un récépissé pour les déclarations verbales

(Article 158, paragraphe 2, du code)

Lorsqu’une déclaration en douane est effectuée verbalement conformément aux articles 135 ou 137 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour des marchandises soumises à des droits à l’importation ou à l’exportation ou d’autres impositions, les autorités douanières délivrent un récépissé à la personne concernée en contrepartie du paiement du montant dû au titre de ces droits ou impositions.

Ce récépissé comprend au moins les informations suivantes:

a) 

la désignation des marchandises; celle-ci doit être exprimée de façon suffisamment précise pour permettre l’identification des marchandises;

b) 

la valeur facturée ou, si celle-ci n’est pas disponible, la quantité des marchandises;

c) 

les montants des droits et autres impositions perçus;

d) 

la date de sa délivrance;

e) 

l’identification de l’autorité qui l’a délivrée.

▼M4

Article 218

Formalités douanières réputées effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2015/2446

[Article 6, paragraphe 3, point a), article 139, article 158, paragraphe 2, et articles 172, 194 et 267 du code]

Aux fins des articles 138, 139 et 140 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formalités douanières ci-après, selon le cas, sont réputées avoir été effectuées par un acte visé à l’article 141, paragraphes 1, 2, 4, 4 bis, 5, 6, 7 et 8, dudit règlement délégué:

▼B

a) 

l’acheminement des marchandises conformément à l’article 135 du code et la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 139 du code;

b) 

la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 267 du code;

c) 

l’acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières conformément à l’article 172 du code;

d) 

la mainlevée des marchandises par les autorités douanières conformément à l’article 194 du code.

Article 219

Cas dans lesquels une déclaration en douane n’est pas considérée comme ayant été déposée par un acte visé à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446

[Article 6, paragraphe 3, point a), et article 158, paragraphe 2, du code]

Si un contrôle fait apparaître qu’un acte visé à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 a été accompli mais que les marchandises introduites ou sorties ne sont pas des marchandises visées aux articles 138, 139 et 140 dudit règlement délégué, la déclaration en douane relative à ces marchandises est considérée comme n’ayant pas été déposée.

▼M4

Article 220

Règles transitoires applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux

(Article 158, paragraphe 2, et articles 172 et 194 du code)

1.  Aux fins de l’article 138 du règlement délégué (UE) 2015/2446, la déclaration en douane pour les marchandises visées à l’article 141, paragraphe 3, dudit règlement délégué est considérée comme acceptée et la mainlevée des marchandises est considérée comme octroyée quand les marchandises sont livrées au destinataire.

2.  Lorsqu’il n’a pas été possible de livrer les marchandises au destinataire, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.

Les marchandises qui n’ont pas été livrées au destinataire sont réputées se trouver en dépôt temporaire jusqu’à leur destruction, réexportation ou toute autre manière d’en disposer conformément à l’article 198 du code.

▼M4

Article 220 bis

Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire OTAN 302 pour les régimes douaniers autres que le transit

(Article 6, paragraphe 3, et article 158, paragraphe 2, du code)

1.  Le bureau de douane désigné par l’État membre dans lequel commence l’activité militaire sur le territoire douanier de l’Union fournit aux forces de l’OTAN stationnées sur son territoire des formulaires OTAN 302, qui:

a) 

sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;

b) 

sont référencés par numéro d’ordre;

c) 

portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire OTAN 302.

2.  Au moment de l’expédition des marchandises, les forces de l’OTAN effectuent l’une des opérations suivantes:

a) 

elles introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement auprès du bureau de douane désigné;

b) 

elles remplissent le formulaire OTAN 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.

3.  Lorsque les forces de l’OTAN procèdent conformément au paragraphe 2, point b), elles fournissent sans délai un exemplaire du formulaire OTAN 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Les autres exemplaires du formulaire OTAN 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces de l’OTAN de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.

À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN de destination.

Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Article 220 ter

Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire UE 302 pour les régimes douaniers autres que le transit

(Article 6, paragraphe 3, et article 158, paragraphe 2, du code)

1.  Le bureau de douane désigné par l’État membre dans lequel commence l’activité militaire sur le territoire douanier de l’Union fournit aux forces militaires d’un État membre stationnées sur son territoire des formulaires UE 302, qui:

a) 

sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;

b) 

sont référencés par numéro d’ordre;

c) 

portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire UE 302.

2.  Au moment de l’expédition des marchandises, les forces militaires de l’État membre effectuent l’une des opérations suivantes:

a) 

elles introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement auprès du bureau de douane désigné;

b) 

elles remplissent le formulaire UE 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.

3.  Lorsque les forces militaires de l’État membre procèdent conformément au paragraphe 2, point b), elles fournissent sans délai un exemplaire du formulaire UE 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Les autres exemplaires du formulaire UE 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces militaires de l’État membre de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.

À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre de destination.

Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

▼B

Article 221

Bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier

(Article 159 du code)

1.  Aux fins de la dispense de l’obligation de présenter les marchandises conformément à l’article 182, paragraphe 3, du code, le bureau de douane de contrôle visé à l’article 182, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, du code, est le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier visé à l’article 159, paragraphe 3, du code.

2.  Les bureaux de douane suivants sont compétents pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation:

a) 

le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’exportateur;

b) 

le bureau de douane compétent pour le lieu de conditionnement ou de chargement des marchandises en vue de leur exportation;

c) 

tout autre bureau de douane de l’État membre concerné qui, pour des raisons d’organisation administrative, est compétent pour l’opération considérée.

Lorsque les marchandises ont une valeur par envoi et par déclarant ne dépassant pas 3 000  EUR et qu’elles ne font pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, le bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation, en plus des bureaux de douane indiqués au premier alinéa.

En cas de sous-traitance, le bureau de douane compétent pour le lieu où le sous-traitant est établi est également compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation, en plus des bureaux de douanes indiqués aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque les circonstances propres à un cas spécifique le justifient, un autre bureau de douane mieux situé pour la présentation en douane des marchandises est aussi compétent pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation.

3.  Les déclarations en douane verbales d’exportation et de réexportation sont effectuées auprès du bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des marchandises.

▼M4

4.  Le bureau de douane compétent pour déclarer la mise en libre pratique de marchandises dans un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil ( 18 ), dans le cadre d’un régime de TVA autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 19 ), est un bureau de douane situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.

5.  L’autorité douanière de chaque État membre sur le territoire duquel des forces de l’OTAN autorisées à utiliser le formulaire OTAN 302 sont stationnées désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires.

6.  L’autorité douanière de chaque État membre désigne le ou les bureaux de douane compétents pour les formalités et les contrôles douaniers concernant les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert du formulaire UE 302.

▼B

Article 222

Articles de marchandises

(Article 162 du code)

1.  Lorsqu’une déclaration en douane comporte plusieurs articles de marchandises, les énonciations relatives à chaque article figurant dans ladite déclaration sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.

2.  Sauf si des marchandises spécifiques contenues dans un envoi font l’objet de mesures différentes, les marchandises contenues dans un envoi sont considérées comme constituant un seul article aux fins du paragraphe 1 lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite:

a) 

elles doivent être classées dans une sous-position tarifaire unique;

b) 

elles font l’objet d’une demande de simplification conformément à l’article 177 du code.



Section 2

Déclarations en douane simplifiées

Article 223

Gestion des contingents tarifaires dans les déclarations en douane simplifiées

(Article 166 du code)

1.  Lorsqu’une déclaration en douane simplifiée est déposée pour la mise en libre pratique de marchandises soumises à un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane, le déclarant peut demander l’octroi du contingent tarifaire uniquement lorsque les énonciations nécessaires figurent soit dans la déclaration simplifiée soit dans une déclaration complémentaire.

2.  Lorsque la demande d’octroi d’un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane est effectuée dans le cadre d’une déclaration complémentaire, la demande ne peut pas être traitée tant que la déclaration complémentaire n’a pas été déposée.

3.  Aux fins de l’attribution du contingent tarifaire, la date d’acceptation de la déclaration simplifiée doit être prise en considération.

Article 224

Documents d’accompagnement pour les déclarations simplifiées

(Article 166 du code)

Lorsque les marchandises sont placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée, les documents d’accompagnement visés à l’article 163, paragraphe 2, du code sont présentés aux autorités douanières avant la mainlevée des marchandises.

Article 225

Déclaration complémentaire

(Article 167, paragraphe 4, du code)

En cas d’inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du code, lorsque la déclaration complémentaire présente un caractère global, périodique ou récapitulatif et que l’opérateur économique est autorisé dans le cadre de l’autoévaluation à déterminer le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation, soit ledit titulaire de l’autorisation dépose la déclaration complémentaire soit les autorités douanières peuvent autoriser la mise à disposition des déclarations complémentaires via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation.



Section 3

Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Article 226

Numéro de référence maître

(Article 172 du code)

Hormis les cas dans lesquels la déclaration en douane est déposée verbalement ou par un acte réputé constituer une déclaration en douane, ou dans lesquels la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du code, les autorités douanières notifient au déclarant l’acceptation de la déclaration en douane et lui communiquent un MRN pour cette déclaration ainsi que la date d’acceptation de celle-ci.

Le présent article ne s’applique pas avant les dates respectives auxquelles ont lieu le déploiement du SAE et du système NSTI et la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.

Article 227

Déclaration en douane déposée avant la présentation des marchandises

Lorsque la déclaration en douane est déposée conformément à l’article 171 du code, les autorités douanières traitent les énonciations fournies avant la présentation des marchandises, notamment aux fins de l’analyse de risque.



Section 4

Autres simplifications



Sous-section 1

Marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires

Article 228

Marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires déclarées dans une seule sous-position

(Article 177, paragraphe 1, du code)

1.  Aux fins de l’article 177 du code, lorsque les marchandises contenues dans un envoi relèvent de positions tarifaires soumises à des droits spécifiques exprimés par rapport à la même unité de mesure, les droits à percevoir pour la totalité de l’envoi se fondent sur la position tarifaire soumise aux droits spécifiques les plus élevés.

2.  Aux fins de l’article 177 du code, lorsque les marchandises contenues dans un envoi relèvent de positions tarifaires soumises à des droits spécifiques exprimés par rapport à différentes unités de mesure, les droits spécifiques les plus élevés pour chaque unité de mesure sont appliqués à la totalité des marchandises contenues dans l’envoi pour lesquelles les droits spécifiques sont exprimés par rapport à cette unité, et convertis en un droit ad valorem pour chaque type de marchandises concernées.

Les droits à percevoir sur la totalité de l’envoi se fondent sur la sous-position tarifaire soumise au taux le plus élevé du droit ad valorem résultant de la conversion en application du premier alinéa.

3.  Aux fins de l’article 177 du code, lorsque les marchandises contenues dans un envoi relèvent de sous-positions tarifaires soumises à un droit ad valorem et un droit spécifique, le droit spécifique le plus élevé déterminé conformément aux paragraphes 1 ou 2 est converti en droit ad valorem pour chaque type de marchandises pour lesquelles les droits spécifiques sont exprimés par rapport à la même unité.

Les droits à percevoir sur la totalité de l’envoi se fondent sur la sous-position tarifaire soumise au taux le plus élevé des droits ad valorem, y compris le droit ad valorem résultant de la conversion en application du premier alinéa.



Sous-section 2

Dédouanement centralisé

Article 229

Procédure de consultation entre les autorités douanières en cas d’autorisations de dédouanement centralisé

(Article 22 du code)

1.  La procédure de consultation visée à ►M1  l'article 14 ◄ est suivie lorsqu’une autorité douanière reçoit une demande d’autorisation de dédouanement centralisé visée à l’article 179 du code faisant intervenir plusieurs autorités douanières, sauf si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime que les conditions d’octroi d’une autorisation de ce type ne sont pas remplies.

2.  Au plus tard quarante-cinq jours après la date d’acceptation de la demande, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision informe les autres autorités douanières concernées des éléments suivants:

a) 

la demande et le projet d’autorisation, indiquant les délais visés à l’article 231, paragraphes 5 et 6, du présent règlement;

b) 

le cas échéant, un plan de contrôle, définissant les contrôles spécifiques que doivent effectuer les différentes autorités douanières concernées une fois que l’autorisation est accordée;

c) 

d’autres informations utiles jugées nécessaires par les autorités douanières concernées.

3.  Les autorités douanières consultées font part de leur accord ou de leurs objections ainsi que de toute modification à apporter au projet d’autorisation ou au plan de contrôle proposé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de transmission du projet d’autorisation. Les objections doivent être dûment motivées.

En cas d’objections et en l’absence d’accord dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission du projet d’autorisation, l’autorisation n’est pas accordée pour les parties qui ont fait l’objet d’objections. Lorsque les autorités douanières consultées ne communiquent aucune objection dans le délai prévu, leur accord est considéré comme octroyé.

4.  Jusqu’aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, les délais qui y sont indiqués peuvent être prolongés de quinze jours par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

Par dérogation au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, le délai qui y est indiqué peut être prolongé de trente jours par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision

5. Jusqu’à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, par dérogation au paragraphe 2, point b), du présent article, le plan de contrôle qui y est visé est toujours communiqué.

Article 230

►C2  Suivi ◄ de l’autorisation

(Article 23, paragraphe 5, du code)

1.  Les autorités douanières des États membres informent sans délai l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de tout facteur survenant après l’octroi de l’autorisation de dédouanement centralisé et susceptible d’influencer la continuité ou le contenu de celle-ci.

▼M1

2.  L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique toutes les informations dont elle dispose aux autorités douanières des autres États membres en ce qui concerne les activités relevant des douanes exercées par le titulaire de l'autorisation de dédouanement centralisé.

▼B

Article 231

Formalités et contrôles douaniers en ce qui concerne le dédouanement centralisé

(Article 179, paragraphe 4, du code)

1.  Le titulaire de l’autorisation de dédouanement centralisé ►C2  fait présenter ◄ les marchandises au bureau de douane compétent conformément à ladite autorisation en déposant auprès du bureau de douane de contrôle l’un des documents suivants:

a) 

une déclaration en douane normale visée à l’article 162 du code;

b) 

une déclaration en douane simplifiée visée à l’article 166 du code;

c) 

une notification de présentation visée à l’article 234, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

2.  Lorsque la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, les articles 234, 235 et 236 du présent règlement s’appliquent.

3.  La dispense de présentation accordée conformément à l’article 182, paragraphe 3, du code s’applique au dédouanement centralisé, pour autant que l’autorisation de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant ait satisfait à l’obligation énoncée à l’article 234, paragraphe 1, point f), du présent règlement.

4.  Lorsque le bureau de douane de contrôle a accepté la déclaration en douane ou reçu la notification visée au paragraphe 1, point c), il doit:

a) 

procéder aux contrôles appropriés en vue de vérifier la déclaration en douane ou la notification de présentation;

b) 

transmettre immédiatement au bureau de douane de présentation la déclaration en douane ou la notification, ainsi que les résultats de l’analyse de risque correspondante;

c) 

informer le bureau de douane de présentation que:

i) 

la mainlevée des marchandises pour le régime douanier concerné peut être octroyée;

ii) 

des contrôles douaniers doivent être effectués conformément à l’article 179, paragraphe 3, point c), du code.

5.  Lorsque le bureau de douane de contrôle informe le bureau de douane de présentation que la mainlevée des marchandises pour le régime douanier concerné peut être octroyée, le bureau de douane de présentation indique, dans le délai prévu dans l’autorisation de dédouanement centralisé, au bureau de douane de contrôle si les contrôles qu’il a effectués sur les marchandises concernées, y compris les contrôles liés à des mesures de prohibition ou de restriction nationales, ont une incidence sur cette mainlevée ou non.

6.  Lorsque le bureau de douane de contrôle informe le bureau de douane de présentation de la nécessité de procéder à des contrôles douaniers conformément à l’article 179, paragraphe 3, point c), du code, le bureau de douane de présentation accuse réception, dans le délai prévu dans l’autorisation de dédouanement centralisé, de la demande du bureau de douane de contrôle de procéder aux contrôles requis et, le cas échéant, informe le bureau de douane de contrôle des contrôles qu’il a effectué sur les marchandises, y compris les contrôles liés à des mesures de prohibition ou de restriction nationales.

7.  Le bureau de douane de contrôle informe le bureau de douane de présentation de la mainlevée des marchandises.

8.  Lors de l’exportation, le bureau de douane de contrôle met à disposition du bureau de douane de sortie déclaré, au moment de la mainlevée des marchandises, les énonciations de la déclaration d’exportation, complétées, le cas échéant, conformément à l’article 330 du présent règlement. Le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane de contrôle de la sortie des marchandises conformément à l’article 333 du présent règlement. Le bureau de douane de contrôle certifie la sortie au déclarant conformément à l’article 334 du présent règlement.

9.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, pour les marchandises couvertes par une autorisation de dédouanement centralisé, le titulaire de l’autorisation ou le déclarant:

a) 

présente les marchandises aux lieux indiqués dans l’autorisation et désignés ou ►C2  agréés ◄ par les autorités douanières conformément à l’article 139 du code, sauf si l’obligation de présenter les marchandises est levée en application de l’article 182, paragraphe 3, du code; et

b) 

dépose une déclaration en douane ou inscrit les marchandises dans ses écritures au bureau de douane indiqué dans l’autorisation.

10.  Jusqu’aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les autorités douanières compétentes appliquent le plan de contrôle qui prévoit un niveau minimal de contrôles.

▼M1

11.  Jusqu'aux dates respectives de déploiement du SAE et du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les paragraphes 5 et 6 du présent article ne s'appliquent pas.

▼B

Article 232

Dédouanement centralisé faisant intervenir plusieurs autorités douanières

(Article 179 du code)

1.  Le bureau de douane de contrôle transmet au bureau de douane de présentation les éléments suivants:

a) 

toute modification ou invalidation de la déclaration en douane normale survenue après la mainlevée des marchandises;

b) 

en cas de dépôt d’une déclaration complémentaire, ladite déclaration ainsi que toute modification ou invalidation de celle-ci.

2.  Lorsque les autorités douanières ont accès à la déclaration complémentaire dans le système informatique de l’opérateur économique, conformément à l’article 225 du présent règlement, le bureau de douane de contrôle transmet les énonciations au plus tard dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai couvert par la déclaration complémentaire, ainsi que toute rectification ou invalidation de la déclaration complémentaire extraite du système.



Sous-section 3

Inscription dans les écritures du déclarant

Article 233

Plan de contrôle

(Article 23, paragraphe 5, du code)

1.  Les autorités douanières établissent un plan de contrôle spécifique à l’opérateur économique lors de l’octroi de l’autorisation de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182, paragraphe 1, du code; ce plan prévoit le contrôle des procédures douanières engagées au titre de l’autorisation, définit la fréquence des contrôles douaniers et garantit, entre autres, que des contrôles douaniers efficaces puissent être réalisés à tous les stades de la procédure d’inscription dans les écritures du déclarant.

2.  Le cas échéant, le plan de contrôle tient compte du délai de prescription pour la notification de la dette douanière visé à l’article 103, paragraphe 1, du code.

3.  Le plan de contrôle prévoit les contrôles à effectuer en cas d’octroi d’une dispense de présentation conformément à l’article 182, paragraphe 3, du code.

4.  En cas de dédouanement centralisé, le plan de contrôle, précisant la répartition des tâches entre le bureau de douane de contrôle et le bureau de douane de présentation, tient compte des mesures de prohibition ou de restriction applicables au lieu où se situe le bureau de douane de présentation.

Article 234

Obligations incombant au titulaire de l’autorisation de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant

(Article 182, paragraphe 1, du code)

1.  Pour pouvoir déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, le titulaire de l’autorisation doit:

a) 

présenter les marchandises en douane, sauf si l’article 182, paragraphe 3, du code s’applique, et inscrire la date de la notification de présentation dans les écritures;

b) 

inscrire dans les écritures au moins les énonciations d’une déclaration en douane simplifiée et tout document d’accompagnement;

c) 

à la demande du bureau de douane de contrôle, mettre à disposition les énonciations de la déclaration en douane inscrites dans les écritures et tout document d’accompagnement, sauf si les autorités douanières autorisent le déclarant à fournir un accès informatique direct à ces informations dans ses écritures;

d) 

mettre à la disposition du bureau de douane de contrôle des informations sur les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;

e) 

fournir les documents d’accompagnement visés à l’article 163, paragraphe 2, du code, au bureau de douane de contrôle avant que la mainlevée des marchandises déclarées puisse être octroyée;

f) 

en cas d’application de la dispense visée à l’article 182, paragraphe 3, du code, veiller à ce que le titulaire de l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire dispose des informations nécessaires pour attester la fin du dépôt temporaire;

g) 

sauf en cas de dispense de l’obligation de dépôt d’une déclaration complémentaire conformément à l’article 167, paragraphe 2, du code, déposer la déclaration complémentaire auprès du bureau de douane de contrôle, dans le respect des modalités et des délais prévus dans l’autorisation.

2.  L’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant ne s’applique pas aux déclarations suivantes:

a) 

les déclarations en douane qui constituent une demande d’autorisation pour un régime particulier conformément à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

b) 

les déclarations en douane déposées à la place d’une déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 130, paragraphe 1, du code.

▼M3

3.  Lorsque le bureau de douane de contrôle a demandé, conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code, que des marchandises soient présentées en douane parce que les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier important ou une autre situation spécifique en rapport avec une autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant avec dispense de l'obligation de présenter les marchandises, le bureau de douane de contrôle indique au titulaire de ladite autorisation:

a) 

le délai spécifique pour présenter en douane les marchandises couvertes par ces situations;

b) 

l'obligation d'inscrire la date de la notification de présentation dans les écritures; et

c) 

l'obligation de se conformer au paragraphe 1, points b) à e) et g).

Dans ces situations, la mainlevée des marchandises a lieu conformément à l'article 194 du code.

▼B

Article 235

Mainlevée des marchandises en cas de dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant

(Article 182 du code)

1.  Lorsque l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant fixe un délai pour informer le titulaire de cette autorisation de tout contrôle à effectuer, la mainlevée des marchandises est considérée comme octroyée à l’expiration de ce délai, à moins que le bureau de douane de contrôle ait mentionné dans ce délai son intention de procéder à un contrôle.

2.  Lorsque l’autorisation ne prévoit pas de délai tel que visé au paragraphe 1, le bureau de douane de contrôle octroie la mainlevée des marchandises conformément à l’article 194 du code.

Article 236

Contingent tarifaire

(Article 182 du code)

1.  Lorsqu’une déclaration en douane est déposée sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant en vue de la mise en libre pratique des marchandises soumises à un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane, le titulaire de l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous cette forme demande l’octroi du contingent tarifaire dans une déclaration complémentaire.

2.  Lorsque la demande d’octroi d’un contingent tarifaire géré selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane est effectuée dans le cadre d’une déclaration complémentaire, la demande ne peut être traitée qu’après le dépôt de ladite déclaration. La date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant est toutefois prise en considération aux fins de l’attribution du contingent tarifaire.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux de déclaration à l’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres peuvent prévoir que la demande en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire géré conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du présent règlement est établie sur un formulaire autre que celui visé au paragraphe 1 du présent article, à condition que les États membres disposent de toutes les énonciations nécessaires pour statuer sur la validité de la demande.



Sous-section 4

Autoévaluation

Article 237

Détermination du montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation

(Article 185, paragraphe 1, du code)

1.  Lorsqu’un opérateur économique est autorisé à déterminer le montant exigible des droits à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 185, paragraphe 1, du code, cet opérateur détermine, à l’issue de la période fixée par les autorités douanières dans l’autorisation, le montant exigible des droits à l’importation ou à l’exportation pour cette période conformément aux règles énoncées dans l’autorisation.

2.  Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai fixé par les autorités douanières dans l’autorisation, le titulaire de ladite autorisation transmet au bureau de douane de contrôle le montant détaillé déterminé conformément au paragraphe 1. La dette douanière est considérée comme notifiée lorsque ces informations ont été transmises.

3.  Le titulaire de l’autorisation acquitte le montant visé au paragraphe 2 dans le délai prévu dans l’autorisation et au plus tard dans le délai fixé à l’article 108, paragraphe 1, du code.



CHAPITRE 3

Vérification et mainlevée des marchandises



Section 1

Vérification

Article 238

Lieu et moment de l’examen des marchandises

(Article 189 du code)

Lorsque le bureau de douane compétent a décidé de procéder à l’examen des marchandises conformément à l’article 188, point c), du code ou de prélever des échantillons conformément à l’article 188, point d), du code, il désigne le lieu et le moment à cet effet et en informe le déclarant.

À la demande du déclarant, le bureau de douane compétent peut désigner un lieu autre que les locaux de la douane ou un moment en dehors des heures d’ouverture officielles dudit bureau de douane.

Article 239

Examen des marchandises

(Articles 189 et 190 du code)

1.  Lorsque le bureau de douane décide de ne procéder qu’à un examen partiel des marchandises, il informe le déclarant des articles qu’il souhaite examiner.

2.  Lorsque le déclarant refuse d’être présent lors de l’examen des marchandises ou ne fournit pas l’assistance nécessaire comme le demandent les autorités douanières, ces dernières fixent un délai pour qu’il se présente ou prête l’assistance requise.

Si, à l’issue du délai fixé, le déclarant n’a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci procèdent d’office à l’examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent faire appel aux services d’un expert désigné conformément à la législation de l’État membre concerné dans la mesure où il n’existe pas de dispositions dans le droit de l’Union.

Article 240

Prélèvement d’échantillons

(Articles 189 et 190 du code)

1.  Lorsque le bureau de douane décide de prélever des échantillons de marchandises, il en informe le déclarant.

2.  Lorsque le déclarant refuse d’être présent lors du prélèvement des échantillons ou ne fournit pas l’assistance nécessaire comme le demandent les autorités douanières, ces dernières fixent un délai pour qu’il se présente ou prête l’assistance requise.

Si, à l’issue du délai fixé, le déclarant n’a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci procèdent d’office au prélèvement des échantillons, aux risques et aux frais du déclarant.

3.  Les prélèvements sont opérés par les autorités douanières elles-mêmes. Elles peuvent toutefois demander au déclarant de procéder à l’échantillonnage ou faire appel à un expert pour prélever les échantillons, sous leur surveillance. L’expert est désigné conformément à la législation de l’État membre concerné dans la mesure où il n’existe pas de dispositions dans le droit de l’Union.

4.  Les quantités à prélever n’excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l’analyse ou le contrôle approfondi, y compris une contre-analyse ultérieure éventuelle.

5.  Les quantités prélevées à titre d’échantillons ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.

6.  Dans le cas d’une déclaration d’exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant peut remplacer les quantités de marchandises prélevées à titre d’échantillons par des marchandises identiques, afin de compléter l’envoi.

Article 241

Examen des échantillons

(Articles 189 et 190 du code)

1.  Lorsque l’examen des échantillons des mêmes marchandises aboutit à des résultats divergents nécessitant un traitement douanier différent, d’autres échantillons sont prélevés, si possible.

2.  Lorsque les résultats de l’examen des autres échantillons confirment les résultats divergents, les marchandises sont considérées comme étant constituées de marchandises différentes dans des quantités correspondant aux résultats de l’examen. Il en va de même lorsqu’il n’est pas possible de prélever d’autres échantillons.

Article 242

Restitution ou modalités visant à disposer des échantillons prélevés

(Articles 189 et 190 du code)

1.  Les échantillons prélevés sont restitués au déclarant, à sa demande, sauf dans les cas suivants:

a) 

lorsque les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen;

b) 

lorsque les échantillons doivent être conservés par les autorités douanières aux fins:

i) 

d’un examen complémentaire;

ii) 

d’un recours ou d’une procédure judiciaire.

2.  Lorsque le déclarant n’introduit pas de demande de restitution des échantillons, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de retirer les échantillons restants ou d’en disposer conformément à l’article 198, paragraphe 1, point c), du code.

Article 243

Résultats de la vérification de la déclaration en douane et de l’examen des marchandises

(Article 191 du code)

1.  Lorsque les autorités douanières vérifient l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane, elles consignent le fait qu’une vérification a été effectuée ainsi que les résultats de cette vérification.

Lorsque seule une partie des marchandises a été examinée, les marchandises examinées sont enregistrées.

En cas d’absence du déclarant, celle-ci est enregistrée.

2.  Les autorités douanières informent le déclarant des résultats de la vérification.

3.  Lorsque les résultats de la vérification de la déclaration en douane ne sont pas conformes aux énonciations figurant dans la déclaration, les autorités douanières déterminent et enregistrent les énonciations qui doivent être prises en considération aux fins:

a) 

du calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres impositions applicables aux marchandises;

b) 

du calcul de toute restitution ou tout autre montant ou avantage financier institués à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune;

c) 

de l’application de toute autre disposition régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

4.  Lorsque l’origine non préférentielle déclarée se révèle incorrecte, l’origine à prendre en considération aux fins du paragraphe 3, point a), est déterminée sur la base des preuves produites par le déclarant, ou si celles-ci ne sont pas suffisantes ni satisfaisantes, sur la base de toute information disponible.

Article 244

Constitution d’une garantie

(Article 191 du code)

Lorsque les autorités douanières estiment que la vérification de la déclaration en douane peut donner lieu à un montant exigible de droits à l’importation ou à l’exportation ou d’autres impositions plus élevé que celui découlant des énonciations de la déclaration en douane, la mainlevée des marchandises est subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour couvrir la différence entre le montant établi sur la base des énonciations de la déclaration en douane et le montant susceptible en définitive de devenir exigible.

Toutefois, le déclarant peut demander la notification immédiate de la dette douanière à laquelle les marchandises peuvent être exposées in fine au lieu de constituer cette garantie.

Article 245

Mainlevée des marchandises après vérification

[Article 191 et article 194, paragraphe 1, du code]

1.  Lorsque, sur la base de la vérification de la déclaration en douane, les autorités douanières déterminent un montant de droits à l’importation ou à l’exportation différent du montant découlant des énonciations figurant dans la déclaration, l’article 195, paragraphe 1, du code s’applique en ce qui concerne le montant ainsi établi.

2.  Lorsque les autorités douanières se demandent si des mesures de prohibition ou de restriction s’appliquent ou non et que cette question ne peut être tranchée tant que les résultats des contrôles réalisés par les autorités douanières ne sont pas disponibles, la mainlevée des marchandises concernées n’est pas octroyée.



Section 2

Mainlevée

Article 246

Enregistrement et notification de la mainlevée des marchandises

(Article 22, paragraphe 3, du code)

Les autorités douanières notifient la mainlevée des marchandises au déclarant et enregistrent la mainlevée des marchandises pour le régime douanier concerné en mentionnant au moins la référence de la déclaration en douane ou de la notification ainsi que la date de la mainlevée des marchandises.

Article 247

Refus d’octroyer la mainlevée des marchandises

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1.  Lorsque, pour l’une des raisons énumérées à l’article 198, paragraphe 1, point b), du code, la mainlevée des marchandises ne peut pas être octroyée ou lorsque, après leur mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée, les autorités douanières accordent au déclarant un délai raisonnable pour remédier à la situation des marchandises.

2.  Les autorités douanières peuvent, aux risques et aux frais du déclarant, transférer les marchandises visées au paragraphe 1 dans un lieu spécial placé sous la surveillance des autorités douanières.



CHAPITRE 4

Disposition des marchandises

Article 248

Destruction des marchandises

(Article 197 du code)

Les autorités douanières établissent l’espèce et la quantité de déchets ou débris résultant de la destruction des marchandises afin de déterminer les droits de douanes et autres impositions applicables auxdits déchets ou débris lorsque ceux-ci sont placés sous un régime douanier ou réexportés.

Article 249

Abandon des marchandises

(Article 199 du code)

1.  Les autorités douanières peuvent rejeter une demande visant à autoriser l’abandon des marchandises à l’État conformément à l’article 199 du code, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

les marchandises ne peuvent pas être vendues sur le territoire douanier de l’Union ou le coût de cette vente serait disproportionné par rapport à la valeur des marchandises;

b) 

les marchandises doivent être détruites.

2.  Une demande d’abandon à l’État est considérée comme ayant été introduite conformément à l’article 199 du code, lorsque les autorités douanières ont lancé un appel public invitant le propriétaire des marchandises à se présenter et que quatre-vingt-dix jours se sont écoulés sans que celui-ci ne se manifeste.

Article 250

Vente des marchandises et autres mesures prises par les autorités douanières

(Article 198, paragraphe 1, du code)

1.  Les autorités douanières peuvent vendre les marchandises abandonnées à l’État ou confisquées seulement si l’acheteur accomplit immédiatement les formalités pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter.

2.  Lorsque les marchandises sont vendues à un prix incluant le montant des droits à l’importation et d’autres impositions, celles-ci sont considérées comme ayant été mises en libre pratique. Les autorités douanières calculent le montant des droits et le comptabilisent. Cette vente s’effectue selon les procédures en vigueur dans l’État membre concerné.



TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION



CHAPITRE 1

Mise en libre pratique

Article 251

Certificats de pesage de bananes

(Article 163, paragraphe 1, du code)

1.  L’opérateur économique habilité à établir des certificats conformément à l’article 155 du règlement délégué (UE) 2015/2446 (certificats de pesage de bananes) notifie préalablement aux autorités douanières le pesage d’un envoi de bananes fraîches aux fins de l’établissement dudit certificat, en précisant le type d’emballage, l’origine et la date et le lieu du pesage.

2.  Le certificat de pesage de bananes est détenu par le déclarant et tenu à la disposition des autorités douanières lors du dépôt d’une déclaration de mise en libre pratique de bananes fraîches relevant du code NC 0803 90 10 soumises à un droit à l’importation.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le déclarant introduit une demande d’autorisation conformément à ►M1  l'article 166 du code ◄ , les autorités douanières peuvent décider de mettre en libre pratique des envois de bananes fraîches sur la base d’une déclaration de poids provisoire dans les conditions suivantes:

a) 

l’autorisation impose à l’importateur de transporter les bananes, en l’état, provenant du même lot, à destination de peseurs agréés désignés mentionnés dans la déclaration simplifiée ►C2  auprès desquels le poids et la valeur exacts ◄ seront déterminés;

b) 

le déclarant est tenu de présenter le certificat de pesage au bureau de douane de mise en libre pratique dans un délai de dix jours civils après acceptation de la déclaration simplifiée;

c) 

le déclarant constitue une garantie conformément à l’article 195, paragraphe 1, du code.

Le poids provisoire peut être déterminé à partir d’un certificat de pesage antérieur pour des bananes du même type et de la même origine.

4.  Le certificat de pesage de banane est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe 61-02.

Article 252

Contrôle du poids des bananes fraîches

(Article 188 du code)

Chaque bureau de douane contrôle 5 % au moins du nombre total des certificats de pesage de bananes présentés chaque année, soit en assistant au pesage des échantillons représentatifs de bananes effectué par l’ ►C2  opérateur économique habilité à ◄ établir les certificats de pesage de bananes, soit en effectuant lui-même le pesage de ces échantillons conformément à la procédure prévue aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 61-03.



CHAPITRE 2

Exonération des droits à l’importation



Section 1

Marchandises en retour

Article 253

Informations requises

(Article 203, paragraphe 6, du code)

1.  Le déclarant met les informations attestant que les conditions pour l’exonération des droits à l’importation sont remplies à la disposition du bureau de douane où la déclaration en douane pour la mise en libre pratique a été déposée.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être fournies par l’un des moyens suivants:

a) 

l’accès aux énonciations pertinentes de la déclaration en douane ou de réexportation sur la base de laquelle les marchandises en retour ont été initialement exportées ou réexportées hors du territoire douanier de l’Union;

b) 

une version imprimée, authentifiée par le bureau de douane compétent, de la déclaration en douane ou de réexportation sur la base de laquelle les marchandises en retour ont été initialement exportées ou réexportées hors du territoire douanier de l’Union;

c) 

un document délivré par le bureau de douane compétent, comportant les énonciations pertinentes de la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation correspondante;

d) 

un document délivré par les autorités douanières certifiant que les conditions pour l’exonération des droits à l’importation ont été remplies (bulletin d’information INF 3).

3.  Lorsque les informations dont disposent les autorités douanières compétentes établissent que les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ont été initialement exportées hors du territoire douanier de l’Union et qu’à ce moment elles remplissaient les conditions pour bénéficier de l’exonération des droits à l’importation en tant que marchandises en retour, les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas nécessaires.

4.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas où des marchandises peuvent être déclarées verbalement ou par tout autre acte pour la mise en libre pratique. Il ne s’applique pas non plus à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises sous un régime douanier particulier, sauf dispositions contraires.

Article 254

Marchandises ayant bénéficié, à l’exportation, de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune

(Article 203, paragraphe 6, du code)

Outre les documents visés à l’article 253 du présent règlement, il doit être produit à l’appui de toute déclaration pour la mise en libre pratique relative à des marchandises en retour, dont l’exportation est susceptible d’avoir donné lieu à l’accomplissement des formalités en vue de l’octroi de restitutions ou d’autres montants institués à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune, une attestation délivrée par les autorités compétentes pour l’octroi de ces restitutions ou montants dans l’État membre d’exportation.

Lorsque les autorités douanières du bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique disposent d’informations attestant qu’aucune restitution ni aucun autre montant institué à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune n’a été octroyé et ne pourra l’être ultérieurement, l’attestation n’est pas requise.

Article 255

Délivrance du bulletin d’information INF 3

[Article 6, paragraphe 3, point a), et article 203, paragraphe 6, du code]

1.  L’exportateur peut demander un bulletin d’information INF 3 auprès du bureau de douane d’exportation.

2.  Lorsque l’exportateur demande le bulletin d’information INF 3 lors de l’exportation, ce bulletin est délivré par le bureau de douane d’exportation au moment de l’accomplissement des formalités d’exportation pour les marchandises.

Lorsqu’il est possible que les marchandises exportées feront retour dans le ►C3  territoire douanier de l'Union ◄ par plusieurs bureaux de douane, l’exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins INF 3 couvrant chacun une partie de la quantité totale des marchandises exportées.

3.  Lorsque l’exportateur demande un bulletin d’information INF 3 après l’accomplissement des formalités d’exportation pour les marchandises, ledit bulletin peut être délivré par le bureau de douane d’exportation si les informations sur les marchandises indiquées dans la demande de l’exportateur correspondent aux informations sur les marchandises exportées dont dispose le bureau de douane d’exportation et si aucune restitution ni ou aucun autre montant institué à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune n’a été octroyé et ne pourra l’être ultérieurement pour les marchandises concernées.

4.  Lorsqu’un bulletin d’information INF 3 a été délivré, l’exportateur peut demander à ce que le bureau de douane d’exportation le remplace par plusieurs bulletins d’information INF 3 couvrant chacun une partie de la quantité totale des marchandises figurant dans le bulletin d’information INF 3 initialement délivré.

5.  L’exportateur peut demander la délivrance d’un bulletin d’information INF 3 pour une partie seulement des marchandises exportées.

6.  Lorsqu’un bulletin d’information INF 3 est délivré sur papier, le bureau de douane d’exportation qui l’a délivré en conserve une copie.

7.  Lorsque le bulletin d’information INF 3 original a été délivré sur papier et a été volé, perdu ou détruit, le bureau de douane d’exportation qui l’a délivré peut délivrer un duplicata à la demande d’un exportateur.

Le bureau de douane d’exportation mentionne sur la copie du bulletin INF 3 en sa possession la délivrance du duplicata.

8.  Lorsque le bulletin d’information INF 3 est délivré sur papier, il est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 62-02.

Article 256

Communication entre autorités

(Article 203, paragraphe 6, du code)

À la demande du bureau de douane où les marchandises en retour sont déclarées pour la mise en libre pratique, le bureau de douane d’exportation transmet toute information dont il dispose qui atteste que les conditions pour l’exonération des droits à l’importation ont été remplies pour les marchandises concernées.



Section 2

Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

Article 257

Exonération des droits à l’importation

(Article 208, paragraphe 2, du code)

Des éléments démontrant que les conditions fixées à l’article 208, paragraphe 1, du code sont remplies peuvent être produits conformément aux dispositions des articles 213, 214 et 215 du présent règlement et des articles 130, 131, 132 et 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446, selon le cas.



TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS



CHAPITRE 1

Dispositions générales



Section 1

Demande d’autorisation

Article 258

Document d’accompagnement d’une déclaration en douane verbale d’admission temporaire

(Article 22, paragraphe 2, du code)

Lorsqu’une demande d’autorisation d’admission temporaire se fonde sur une déclaration en douane verbale, le déclarant présente les documents d’accompagnement visés à l’article 165 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en deux exemplaires, dont l’un est visé par les autorités douanières et remis au titulaire de l’autorisation.



Section 2

Décision relative à la demande

Article 259

Examen des conditions économiques

[Article 28, paragraphe 1, point a), et article 211, paragraphe 6, du code]

1.  Lorsque, à la suite d’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, un examen des conditions économiques est nécessaire en application de l’article 211, paragraphe 6, du code, l’administration douanière de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision sur la demande transmet sans délai le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à cet examen.

2.  Lorsque, après la délivrance d’une autorisation pour l’utilisation d’un régime de transformation, des éléments sont mis à la disposition d’une administration douanière d’un État membre démontrant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement par l’utilisation de cette autorisation, l’administration douanière concernée transmet le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à l’examen des conditions économiques.

3.  Un examen des conditions économiques au niveau de l’Union peut également être effectué à l’initiative de la Commission lorsque cette dernière dispose d’éléments attestant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement par l’utilisation d’une autorisation.

4.  La Commission met en place un groupe d’experts, composé des représentants des États membres, qui conseille la Commission en vue de déterminer si les conditions économiques sont remplies ou non.

5.  Les conclusions concernant les conditions économiques sont prises en considération par l’autorité douanière concernée et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d’autorisation similaires.

Dans les conclusions relatives aux conditions économiques, il est possible de préciser que le cas examiné est unique et ne peut donc constituer de précédent pour d’autres demandes ou autorisations.

6.  Lorsqu’on parvient à la conclusion que les conditions économiques ne sont plus remplies, l’autorité douanière compétente révoque l’autorisation concernée. La révocation prend effet au plus tard un an après le jour suivant la date à laquelle le titulaire de l’autorisation a reçu la décision de révocation.

Article 260

Procédure de consultation entre autorités douanières

(Article 22 du code)

1.  Lorsqu’une demande a été introduite pour une autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code et concerne plusieurs États membres, les articles 10 et 14 du présent règlement, ainsi que les paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent, sauf si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime que les conditions pour l’octroi d’une telle autorisation ne sont pas remplies.

2.  L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet aux autres autorités douanières concernées la demande et le projet d’autorisation au plus tard 30 jours après la date d’acceptation de la demande.

3.  Aucune autorisation concernant plusieurs États membres n’est délivrée sans l’accord préalable des autorités douanières concernées sur le projet d’autorisation.

4.  Les autres autorités douanières concernées communiquent leurs objections, le cas échéant, ou leur accord dans les trente jours suivant la date à laquelle le projet d’autorisation a été transmis. Les objections doivent être dûment motivées.

En cas d’objections dans le délai indiqué et faute d’accord dans les soixante jours suivant la date de transmission du projet d’autorisation, l’autorisation n’est pas accordée pour la partie de la demande qui a donné lieu à des objections.

5.  Si les autres autorités douanières concernées n’ont pas communiqué d’objections dans les trente jours suivant la date de transmission du projet d’autorisation, leur accord est considéré comme octroyé.

Article 261

Cas dans lesquels la procédure de consultation n’est pas nécessaire

(Article 22 du code)

1.  L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, dans les cas suivants:

a) 

une autorisation concernant plusieurs États membres:

i) 

est renouvelée;

ii) 

fait l’objet de modifications mineures;

iii) 

est annulée;

iv) 

est suspendue;

v) 

est révoquée;

b) 

plusieurs États membres concernés ont marqué leur accord;

c) 

la seule activité faisant intervenir différents États membres est une opération pour laquelle le bureau de douane de placement et le bureau de douane d’apurement ne sont pas les mêmes;

d) 

une demande d’autorisation d’admission temporaire qui fait intervenir plusieurs États membres est introduite sur la base d’une déclaration en douane au moyen du formulaire type.

►C2  Dans les cas exposés ci-dessus, ◄ l’autorité douanière qui doit statuer met à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation.

2.  L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, et sans mettre à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation conformément au paragraphe 1, dans les cas suivants:

a) 

lorsque des carnets ATA ou CPD sont utilisés;

b) 

lorsqu’une autorisation d’admission temporaire est accordée par la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier correspondant, conformément à l’article 262 du présent règlement;

c) 

lorsque plusieurs États membres concernés ont marqué leur accord;

d) 

lorsque la seule activité faisant intervenir différent États membres consiste en la circulation des marchandises.

Article 262

Autorisation sous la forme de mainlevée des marchandises

(Article 22, paragraphe 1, du code)

Lorsqu’une demande d’autorisation s’est appuyée sur une déclaration en douane conformément à l’article 163, paragraphes 1 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’autorisation est accordée au moyen de la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier correspondant.



Section 3

Autres règles de procédure

Article 263

Déclaration en douane déposée auprès d’un autre bureau de douane

(Article 159, paragraphe 3, du code)

L’autorité douanière compétente peut autoriser, dans des cas exceptionnels, que la déclaration en douane soit déposée auprès d’un bureau de douane qui n’est pas mentionné dans l’autorisation. Dans ce cas, l’autorité douanière compétente informe sans délai le bureau de douane de contrôle.

Article 264

Apurement d’un régime particulier

(Article 215 du code)

1.  Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime particulier au moyen de plusieurs déclarations en douane en vertu d’une seule autorisation, le placement de ces marchandises ou des produits obtenus à partir de celles-ci sous un régime douanier ultérieur, ou leur affectation à leur destination particulière prescrite, est assimilé à l’apurement du régime pour les marchandises concernées placées sous le couvert des déclarations en douane les plus anciennes.

2.  Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime particulier au moyen de plusieurs déclarations en douane en vertu d’une seule autorisation et que le régime particulier est apuré par la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union ou par la destruction des marchandises sans laisser de déchets, la sortie des marchandises ou la destruction sans laisser de déchets sont assimilées à l’apurement du régime pour les marchandises concernées placées sous le couvert des déclarations les plus anciennes.

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le titulaire de l’autorisation ou le titulaire du régime peuvent demander que l’apurement soit effectué pour des marchandises spécifiques placées sous le régime.

4.  L’application des paragraphes 1 et 2 ne peut conduire à l’octroi d’avantages injustifiés en matière de droits à l’importation.

5.  Lorsque des marchandises placées sous le régime particulier se trouvent au même endroit que d’autres marchandises et en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter la preuve, produite par le titulaire du régime, de la quantité réelle des marchandises placées sous le régime qui ont été détruites ou perdues.

Si le titulaire du régime n’est pas en mesure de produire une preuve admise par les autorités douanières, la partie des marchandises détruites ou perdues est déterminée par rapport à la part des marchandises placées sous le régime, de même espèce, au moment où la destruction ou la perte est intervenue.

Article 265

Décompte d’apurement

(Article 215 du code)

1.  Sans préjudice des articles 46 et 48 du code, le bureau de douane de contrôle procède sans délai au contrôle du décompte d’apurement conformément à l’article 175, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Le bureau de douane de contrôle peut accepter le montant des droits exigibles à l’importation déterminé par le titulaire de l’autorisation.

2.  Le montant exigible des droits à l’importation est ►C2  pris en compte ◄ conformément aux dispositions de l’article 104 du code dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le décompte d’apurement a été transmis au bureau de douane de contrôle.

Article 266

Transfert des droits et obligations

(Article 218 du code)

L’autorité douanière compétente décide si un transfert des droits et obligations visé à l’article 218 du code peut être effectué ou non. Si ce transfert peut être effectué, l’autorité douanière compétente définit les conditions dans lesquelles le transfert est autorisé.

Article 267

Circulation des marchandises sous un régime particulier

(Article 219 du code)

1.  Le déplacement des marchandises vers le bureau de douane de sortie en vue de l’apurement d’un régime particulier autre que la destination particulière ou le perfectionnement passif par sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union est effectué sous le couvert d’une déclaration de réexportation.

2.  Lorsque des marchandises sont déplacées, dans le cadre du perfectionnement passif, du bureau de douane de placement vers le bureau de douane de sortie, ces marchandises sont soumises aux dispositions qui auraient été appliquées si elles avaient été placées sous le régime de l’exportation.

3.  Lorsque des marchandises sont déplacées, dans le cadre de la destination particulière, vers le bureau de douane de sortie, ces marchandises sont soumises aux dispositions qui auraient été appliquées si elles avaient été placées sous le régime de l’exportation.

4.  Aucune autre formalité douanière que la tenue des écritures visées à l’article 214 du code n’est nécessaire pour tout mouvement ne relevant pas des paragraphes 1 à 3.

5.  Lorsque la circulation des marchandises s’effectue conformément aux paragraphes 1 ou 3, les marchandises demeurent sous le régime particulier jusqu’à ce qu’elles soient sorties du territoire douanier de l’Union.

Article 268

Formalités aux fins de l’utilisation de marchandises équivalentes

(Article 223 du code)

1.  L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas subordonnée à l’accomplissement des formalités pour le placement des marchandises sous un régime particulier.

2.  Des marchandises équivalentes peuvent être stockées avec d’autres marchandises de l’Union ou non Union. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent définir des méthodes spécifiques pour identifier les marchandises équivalentes afin de les distinguer des autres marchandises de l’Union ou non Union.

Lorsqu’il est impossible ou qu’il ne serait possible qu’à un coût disproportionné d’identifier en tout temps chaque type de marchandises, il convient d’opérer une séparation comptable en ce qui concerne chaque type de marchandises, le statut douanier et, le cas échéant, l’origine des marchandises.

3.  Dans le cas de la destination particulière, les marchandises qui sont remplacées par des marchandises équivalentes ne sont plus sous surveillance douanière dans les cas suivants:

a) 

les marchandises équivalentes ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération des droits ou de taux de droits réduit;

b) 

les marchandises équivalentes sont exportées, détruites ou abandonnées à l’État;

c) 

les marchandises équivalentes ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d’exonération des droits ou de taux de droits réduit et les droits dus à l’importation ont été acquittés.

Article 269

Statut des marchandises équivalentes

(Article 223 du code)

1.  Dans le cas de l’entreposage douanier et de l’admission temporaire, les marchandises équivalentes deviennent des marchandises non Union et les marchandises qu’elles remplacent deviennent des marchandises de l’Union au moment de leur admission sous un autre régime douanier apurant le régime ou lorsque les marchandises équivalentes ont quitté le territoire douanier de l’Union.

2.  Dans le cas du perfectionnement actif, les marchandises équivalentes et les produits transformés obtenus à partir de celles-ci deviennent des marchandises non Union et les marchandises qu’elles remplacent deviennent des marchandises de l’Union au moment de leur admission sous un autre régime douanier apurant le régime ou lorsque les produits transformés ont quitté le territoire douanier de l’Union.

Cependant, lorsque les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont mises sur le marché avant l’apurement du régime, leur statut change au moment où elles sont mises sur le marché. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il est prévu que les marchandises équivalentes ne seront pas disponibles au moment de la mise sur le marché des marchandises, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du titulaire du régime, que les marchandises équivalentes soient disponibles ultérieurement, dans un délai raisonnable qu’elles détermineront.

3.  En cas d’exportation anticipée des produits transformés dans le cadre du perfectionnement actif, les marchandises équivalentes et les produits transformés obtenus à partir de celles-ci deviennent des marchandises non Union avec effet rétroactif au moment de leur admission sous le régime de l’exportation si les marchandises à importer sont placées sous ledit régime.

Lorsque les marchandises à importer sont placées sous le régime du perfectionnement actif, elles deviennent simultanément des marchandises de l’Union.

Article 270

Système informatique relatif aux carnets e-ATA

(Article 16, paragraphe 1, du code)

Un système informatique d’information et de communication (système relatif aux carnets e-ATA) conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations liées aux carnets e-ATA délivrés sur la base de l’article 21a de la convention d’Istanbul. Les autorités douanières compétentes mettent à disposition les informations par l’intermédiaire de ce système sans délai.

Article 271

Système informatique relatif à l’échange normalisé d’informations

(Article 16, paragraphe 1, du code)

1.  Un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées à l’un des régimes suivants:

a) 

perfectionnement actif EX/IM ou perfectionnement passif EX/IM;

b) 

perfectionnement actif IM/EX ou perfectionnement passif IM/EX, dans le cadre duquel plusieurs États membres sont concernés;

c) 

perfectionnement actif IM/EX, dans le cadre duquel un seul État membre est concerné et l’autorité douanière compétente visée à l’article 101, paragraphe 1, du code a demandé un INF.

Ce système sert également au traitement et au stockage des informations utiles. Lorsqu’un INF est requis, le bureau de douane de contrôle met à disposition les informations par l’intermédiaire de ce système sans délai. Lorsqu’une déclaration en douane, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation renvoie à un INF, les autorités douanières compétentes mettent à jour sans délai l’INF concerné.

En outre, le système informatique d’information et de communication est utilisé pour l’échange normalisé d’informations liées à des mesures de politique commerciale.

▼M4

1 bis.  Les opérateurs économiques utilisent une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union conçue par la Commission et les États membres d’un commun accord pour l’échange normalisé d’informations (INF) liées aux régimes visés au paragraphe 1.

▼M4

2.  Les paragraphes 1 et 1 bis du présent article s’appliquent à partir de la date de déploiement du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

▼B



CHAPITRE 2

Transit



Section 1

Régime du transit externe et interne



Sous-section 1

Dispositions générales

Article 272

Contrôles et formalités applicables aux marchandises qui quittent le territoire douanier de l’Union ou qui y sont réintroduites

[Article 226, paragraphe 3, points b), c), e) et f), et article 227, paragraphe 2, points b), c), e) et f), du code]

Lorsque, durant leur circulation d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union, les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union et y sont réintroduites, les formalités et contrôles douaniers applicables conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul, à la convention entre les États parties du traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ou conformément aux statuts de l’Union postale universelle sont accomplis au moment où les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de l’Union et lorsqu’elles sont réintroduites sur ledit territoire.

Article 273

Système informatique relatif au transit

(Article 16, paragraphe 1, du code)

1.  Pour l’échange de données du carnet TIR aux fins des opérations TIR et de l’accomplissement des formalités douanières liées aux régimes de transit de l’Union, un système informatique conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code (système de transit électronique) est utilisé.

2.  En cas de différences entre les énonciations figurant dans le carnet TIR et celles saisies dans le système de transit électronique, c’est le carnet TIR qui prévaut.

3.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système qui y est visé conformément à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres utilisent le nouveau système de transit informatisé mis en place par le règlement (CEE) no 1192/2008 de la Commission ( 20 ).



Sous-section 2

Circulation des marchandises dans le cadre des opérations TIR

Article 274

Opération TIR effectuée dans des circonstances particulières

[Article 6, paragraphe 3, point b), article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

L’autorité douanière accepte un carnet TIR sans échange de données du carnet TIR aux fins de l’opération TIR en cas de panne temporaire:

a) 

du système de transit électronique;

b) 

du système informatique utilisé par les titulaires du carnet TIR pour déposer les données du carnet TIR au moyen de procédés informatiques de traitement des données;

c) 

de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du carnet TIR pour déposer les données du carnet TIR au moyen de procédés informatiques de traitement des données et du système de transit électronique.

L’acceptation des carnets TIR sans échange de données du carnet TIR en cas de panne temporaire visée aux points b) ou c) est soumise à l’approbation des autorités douanières.

Article 275

Itinéraire de circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

1.  Les marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR sont acheminées jusqu’au bureau de douane de destination ou de sortie par un itinéraire économiquement justifié.

2.  Lorsque le bureau de douane de départ ou d’entrée le juge nécessaire, il fixe un itinéraire pour l’opération TIR en tenant compte de toute information utile communiquée par le titulaire du carnet TIR.

Lorsqu’il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit, au minimum, dans le système de transit électronique et dans le carnet TIR l’indication de l’État membre par lequel l’opération TIR doit transiter.

Article 276

Formalités à accomplir au bureau de douane de départ ou d’entrée pour la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

1.  Le titulaire du carnet TIR présente les données du carnet TIR aux fins de l’opération TIR au bureau de douane de départ ou d’entrée.

2.  Le bureau de douane auquel les données du carnet TIR ont été présentées fixe le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination ou de sortie, en tenant compte des éléments suivants:

a) 

l’itinéraire;

b) 

le moyen de transport;

c) 

la législation en matière de transports ou tous autres actes législatifs qui pourraient avoir une incidence sur la fixation d’un délai;

d) 

toute information utile communiquée par le titulaire du carnet TIR.

3.  Lorsque le délai est fixé par le bureau de douane de départ ou d’entrée, il est contraignant pour les autorités douanières des États membres sur le territoire desquels les marchandises entrent au cours de l’opération TIR, et ces autorités ne peuvent le modifier.

4.  Lorsque la mainlevée des marchandises est octroyée aux fins de l’opération TIR, le bureau de douane de départ ou d’entrée enregistre le MRN de l’opération TIR dans le carnet TIR. Le bureau de douane octroyant la mainlevée des marchandises considérées en informe le titulaire du carnet TIR aux fins de l’opération TIR.

À la demande du titulaire du carnet TIR, le bureau de douane de départ ou d’entrée délivre un document d’accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d’accompagnement transit/sécurité au titulaire du carnet TIR.

Le document d’accompagnement transit est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe B-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et, le cas échéant, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-03 dudit règlement délégué. Le document d’accompagnement transit/sécurité est établi sur le formulaire figurant à l’annexe B-04 du règlement délégué précité et complété par la liste d’articles transit/sécurité présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-05 dudit règlement délégué.

5.  Le bureau de douane de départ ou d’entrée transmet les énonciations de l’opération TIR au bureau de douane de destination ou de sortie déclaré.

Article 277

Incidents survenant au cours de la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

1.  Dans les cas énoncés ci-après, le transporteur présente sans retard indu après l’incident, les marchandises, ainsi que le véhicule routier, l’ensemble des véhicules ou le conteneur, le carnet TIR et le MRN de l’opération TIR, à l’autorité douanière la plus proche de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport:

a) 

le transporteur est obligé de s’écarter de l’itinéraire prescrit conformément à ►M1  l'article 275 ◄ en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;

b) 

un incident ou accident, au sens de l’article 25 de la convention TIR, est survenu.

2.  Lorsque l’autorité douanière sur le territoire de laquelle se trouve le moyen de transport considère que l’opération TIR concernée peut se poursuivre, elle prend toutes les mesures qu’elle juge nécessaires.

Les informations utiles en ce qui concerne les incidents visés au paragraphe 1 sont enregistrées dans le système de transit électronique par ladite autorité douanière.

3.  Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les informations utiles concernant les incidents mentionnés au paragraphe 1 sont enregistrées dans le système de transit électronique par le bureau de douane de destination ou de sortie.

4.  Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article ne s’applique pas.

Article 278

Présentation au bureau de douane de destination ou de sortie des marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

1.  Lorsque des marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR arrivent au bureau de douane de destination ou de sortie, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane:

a) 

les marchandises, ainsi que le véhicule routier, l’ensemble des véhicules ou le conteneur;

b) 

le carnet TIR;

c) 

le MRN de l’opération TIR;

d) 

toute information demandée par le bureau de douane de destination ou de sortie.

La présentation a lieu pendant les heures d’ouverture officielles. Le bureau de douane de destination ou de sortie peut toutefois, à la demande de la personne concernée, autoriser que la présentation soit effectuée en dehors des heures d’ouverture officielles ou dans un autre lieu.

2.  Lorsque la présentation a eu lieu au bureau de douane de destination ou de sortie après l’expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ ou d’entrée conformément à l’article 276, paragraphe 2, du présent règlement, le titulaire du carnet TIR est considéré comme ayant respecté le délai lorsque celui-ci ou le transporteur prouve, à la satisfaction du bureau de douane de destination ou de sortie, que le retard ne lui est pas imputable.

3.  Il peut être mis fin à l’opération TIR dans un bureau de douane autre que celui déclaré dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination ou de sortie.

Article 279

Formalités à accomplir au bureau de douane de destination ou de sortie pour les marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

1.  Le bureau de douane de destination ou de sortie notifie au bureau de douane de départ ou d’entrée l’arrivée des marchandises le jour où les marchandises, ainsi que le véhicule routier, l’ensemble des véhicules ou le conteneur, le carnet TIR et le MRN de l’opération TIR sont présentés conformément à l’article 278, paragraphe 1, du présent règlement.

2.  Lorsque l’opération TIR prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination ou de sortie conformément à l’article 278, paragraphe 3, du présent règlement, notifie l’arrivée au bureau de douane de départ ou d’entrée le jour où les marchandises sont présentées conformément à l’article 278, paragraphe 1, du présent règlement.

Le bureau de douane de départ ou d’entrée notifie l’arrivée au bureau de douane de destination ou de sortie indiqué dans la déclaration de transit.

3.  Le bureau de douane de destination ou de sortie notifie les résultats du contrôle au bureau de douane de départ ou d’entrée, au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou de sortie ou dans un autre lieu conformément à l’article 278, paragraphe 1, du présent règlement. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé de six jours au maximum.

Toutefois, lorsque des marchandises sont reçues par un destinataire agréé visé à l’article 230 du code, le bureau de douane de départ ou d’entrée en est informé au plus tard le sixième jour suivant le jour où les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.

4.  Le bureau de douane de destination ou de sortie met fin à l’opération TIR conformément à l’article 1er, point d), et à l’article 28, paragraphe 1, de la convention TIR. Il complète la souche no 2 du carnet TIR et conserve le volet no 2 du carnet TIR. Le carnet TIR est restitué à son titulaire ou à la personne agissant ►C2  pour son compte. ◄

5.  Lorsque l’article 274 du présent règlement s’applique, les autorités douanières de l’État membre de destination ou de sortie renvoient immédiatement la partie appropriée du volet no 2 du carnet TIR au bureau de douane de départ ou d’entrée, et au plus tard dans les huit jours qui suivent la date à laquelle l’opération TIR a pris fin.

Article 280

Procédure de recherche pour la circulation des marchandises dans le cadre d’une opération TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

1.  Lorsque le bureau de douane de départ ou d’entrée n’a pas reçu les résultats du contrôle dans les six jours qui suivent la réception de la notification de l’arrivée des marchandises, ledit bureau demande immédiatement les résultats du contrôle au bureau de douane de destination ou de sortie qui a envoyé la notification d’arrivée des marchandises.

Le bureau de douane de destination ou de sortie envoie les résultats du contrôle sans délai après réception de la demande adressée par le bureau de douane de départ ou d’entrée.

2.  Si l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée n’a pas encore reçu les informations qui permettent d’apurer l’opération TIR ou de procéder au recouvrement la dette douanière, celle-ci demande les informations nécessaires au titulaire du carnet TIR ou, lorsque des énonciations suffisantes sont disponibles au lieu de destination ou de sortie, au bureau de douane de destination ou de sortie, et ce dans les cas suivants:

a) 

le bureau de douane de départ ou d’entrée n’a pas reçu la notification de l’arrivée des marchandises à l’expiration du délai de présentation des marchandises fixé conformément à l’article 276, paragraphe 2, du présent règlement;

b) 

le bureau de douane de départ ou d’entrée n’a pas reçu les résultats du contrôle demandés conformément au paragraphe 1;

c) 

le bureau de douane de départ ou d’entrée constate que la notification de l’arrivée des marchandises ou les résultats du contrôle ont été envoyés par erreur.

3.  L’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée adresse des demandes d’informations conformément au paragraphe 2, point a), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai visé audit paragraphe, ainsi que des demandes d’informations au titre du paragraphe 2, point b), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai applicable visé au paragraphe 1.

Toutefois, si, avant l’expiration de ces délais, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée est informée du fait que l’opération TIR n’a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans délai.

4.  Les réponses aux demandes formulées conformément au paragraphe 2 sont transmises dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle la demande a été envoyée.

5.  Si, à la suite d’une demande adressée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination ou de sortie n’a pas fourni suffisamment d’informations pour procéder à l’apurement de l’opération TIR, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou de sortie demande au titulaire du carnet TIR de fournir ces informations, au plus tard trente-cinq jours après le lancement de la procédure de recherche.

Toutefois, jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, ladite autorité douanière demande au titulaire du carnet TIR de fournir ces informations, au plus tard vingt-huit jours après l’engagement de la procédure de recherche.

Le titulaire du carnet TIR répond à cette demande dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle elle a été envoyée. À la demande du titulaire du carnet TIR, cette période peut être prolongée d’un délai supplémentaire de vingt-huit jours.

6.  Lorsqu’un carnet TIR a été accepté sans échange de données du carnet TIR aux fins de l’opération TIR conformément à ►M1  l'article 274 ◄ , l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée engage la procédure de recherche afin d’obtenir les informations nécessaires à l’apurement de l’opération TIR si, dans un délai de deux mois à compter de la date d’acceptation du carnet TIR, elle n’a pas reçu la preuve que l’opération TIR a pris fin. Cette autorité adresse une demande à l’autorité douanière de l’État membre de destination ou de sortie pour obtenir les informations utiles. Ladite autorité douanière répond à cette demande dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date d’envoi de celle-ci.

Toutefois, si, avant l’expiration de ce délai, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée est informée du fait que l’opération TIR n’a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle engage la procédure de recherche sans délai.

La procédure de recherche est également engagée par l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée s’il apparaît que la preuve établissant la fin de l’opération TIR a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 9.

7.  L’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée informe également l’association garante concernée qu’il n’a pas été possible d’apurer l’opération TIR, et l’invite à apporter la preuve que l’opération TIR a pris fin. Ces informations ne sont pas considérées comme une notification au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR.

8.  Lorsqu’au cours des étapes de la procédure de recherche énoncées aux paragraphes 1 à 7, il est établi que l’opération TIR a pris fin correctement, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée apure l’opération TIR et en informe sans délai l’association garante et le titulaire du carnet TIR, ainsi, le cas échéant, que toute autorité douanière qui aurait engagé une procédure de recouvrement.

9.  Lorsque, au cours des étapes de la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 7, il est établi que l’opération TIR ne peut pas être apurée, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée statue sur l’existence ou non d’une dette douanière.

En cas de naissance d’une dette douanière, l’autorité douanière de l’État membre de départ ou d’entrée prend les mesures suivantes:

a) 

identification du débiteur;

b) 

détermination de l’autorité douanière chargée de la notification de la dette douanière conformément à l’article 102, paragraphe 1, du code.

Article 281

Autre type de preuve de la fin d’une opération TIR

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

1.  L’opération TIR est considérée comme ayant pris fin de manière adéquate dans le délai prévu à l’article 276, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque le titulaire du carnet TIR ou l’association garante présente, à la satisfaction des autorités douanières d’un État membre de départ ou d’entrée, l’un des documents suivants pour identifier les marchandises:

a) 

un document certifié par l’autorité douanière de l’État membre de destination ou de sortie qui identifie les marchandises et constate que celles-ci ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie, ou ont été livrées à un destinataire agréé visé à l’article 230 du code;

b) 

un document ou une écriture douanière, certifié par l’autorité douanière d’un État membre, qui établit que les marchandises ont physiquement quitté le territoire douanier de l’Union;

c) 

un document douanier délivré dans un pays tiers où les marchandises sont placées sous un régime douanier;

d) 

un document établi dans un pays tiers, visé ou autrement certifié par l’autorité douanière de ce pays, établissant que les marchandises sont considérées comme étant en libre circulation dans ledit pays.

2.  En lieu et place des documents visés au paragraphe 1, des copies de ces documents certifiées conformes par l’organisme qui a visé les documents originaux, par l’autorité du pays tiers concerné ou par une autorité d’un État membre peuvent être fournies à titre de preuves.

3.  La notification de l’arrivée des marchandises visée à l’article 279, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, n’est pas considérée comme la preuve que l’opération TIR a pris fin correctement.

Article 282

Formalités à accomplir pour les marchandises circulant dans le cadre de l’opération TIR reçues par un destinataire agréé

[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]

1.  Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l’autorisation visée à l’article 230 du code, le destinataire agréé:

a) 

notifie sans délai au bureau de douane de destination l’arrivée des marchandises et l’informe de toute irrégularité ou de tout incident survenus pendant le transport;

b) 

ne décharge les marchandises qu’après avoir obtenu l’autorisation du bureau de douane de destination;

c) 

inscrit sans délai dans ses écritures, après le déchargement, les résultats de l’inspection, ainsi que toute autre information utile concernant le déchargement;

d) 

notifie au bureau de douane de destination les résultats de l’inspection des marchandises et l’informe de toute irrégularité, au plus tard le troisième jour suivant la date à laquelle il a reçu l’autorisation de décharger les marchandises.

2.  Lorsque le bureau de douane de destination a reçu notification de l’arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé, il informe le bureau de départ ou d’entrée de l’arrivée des marchandises.

3.  Lorsque le bureau de douane de destination a reçu les résultats de l’inspection des marchandises visés au paragraphe 1, point d), il communique les résultats du contrôle au bureau de douane de départ ou d’entrée, au plus tard le sixième jour suivant la date à laquelle les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.

4.  À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé qui atteste l’arrivée des marchandises dans un lieu précisé dans l’autorisation visée à l’article 230 du code et contient la mention du MRN de l’opération TIR et du carnet TIR. Le récépissé n’est pas considéré comme la preuve que l’opération TIR a pris fin au sens de l’article 279, paragraphe 4, du présent règlement.

5.  Le destinataire agréé s’assure que le carnet TIR et le MRN de l’opération TIR sont présentés dans le délai prévu dans l’autorisation au bureau de douane de destination, aux fins de l’achèvement de l’opération TIR conformément à l’article 279, paragraphe 4, du présent règlement.

6.  Le titulaire du carnet TIR est considéré comme ayant rempli ses obligations en vertu de l’article 1er, point o), de la convention TIR lorsque le carnet TIR, ainsi que le véhicule routier, l’ensemble des véhicules ou le conteneur et les marchandises ont été présentés intacts au destinataire agréé dans un lieu précisé dans l’autorisation.



Sous-section 3

Circulation des marchandises conformément à la convention ATA et à la convention d’Istanbul

Article 283

Notification des infractions et irrégularités

[Article 226, paragraphe 3, point c), et article 227, paragraphe 2, point c), du code]

Le bureau de douane de coordination, visé à l’article 166, de l’État membre dans lequel une infraction ou une irrégularité a été commise au cours ou à l’occasion d’une circulation en transit sous régime ATA notifie ladite infraction ou irrégularité au titulaire du carnet ATA et à l’association garante dans un délai d’un an à partir de la date d’expiration de la validité du carnet.

Article 284

Autre type de preuve de la fin de l’opération de transit sous régime ATA

[Article 226, paragraphe 3, point c), et article 227, paragraphe 2, point c), du code]

1.  L’opération de transit sous régime ATA est considérée comme ayant pris fin correctement lorsque le titulaire du carnet ATA présente, dans les délais prévus à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention ATA lorsque le carnet est délivré au titre de la convention ATA, ou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul lorsque le carnet est délivré au titre de la convention d’Istanbul et à la satisfaction de l’autorité douanière, l’un des documents ci-après identifiant les marchandises:

a) 

les documents visés à l’article 8 de la convention ATA lorsque le carnet ATA est délivré au titre de la convention ATA ou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul lorsque le carnet est délivré au titre de la convention d’Istanbul;

b) 

un document certifié par l’autorité douanière établissant que les marchandises ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie;

c) 

un document établi par les autorités douanières dans un pays tiers, où les marchandises sont placées sous un régime douanier.

2.  En lieu et place des documents visés au paragraphe 1, des copies de ces documents certifiées conformes par l’organisme qui a visé les documents originaux peuvent être fournies comme preuves.



▼M4

Sous-section 4

Circulation des marchandises sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302

▼M4 —————

▼M4

Article 286

Fourniture de formulaires OTAN 302 aux forces de l’OTAN

[Article 226, paragraphe 3, point e), et article 227, paragraphe 2, point e), du code]

Le bureau de douane désigné de l’État membre de départ fournit aux forces de l’OTAN stationnées sur son territoire des formulaires OTAN 302, qui:

a) 

sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;

b) 

sont référencés par numéro d’ordre;

c) 

portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire OTAN 302.

▼M4

Article 286 bis

Fourniture de formulaires UE 302 aux forces militaires des États membres

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

Le bureau de douane désigné de l’État membre de départ fournit aux forces militaires d’un État membre stationnées sur son territoire des formulaires UE 302, qui:

a) 

sont préauthentifiés par le cachet et la signature d’un fonctionnaire de ce bureau;

b) 

sont référencés par numéro d’ordre;

c) 

portent l’adresse complète de ce bureau de douane désigné, aux fins du renvoi de l’exemplaire du formulaire UE 302.

▼M4

Article 287

Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire OTAN 302

[Article 226, paragraphe 3, point e), et article 227, paragraphe 2, point e), du code]

1.  Au moment de l’expédition des marchandises, les forces de l’OTAN effectuent l’une des opérations suivantes:

a) 

elles introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement auprès du bureau de douane de départ ou d’entrée;

b) 

elles remplissent le formulaire OTAN 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.

2.  Lorsque les forces de l’OTAN introduisent les données du formulaire OTAN 302 électroniquement conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, les articles 294, 296, 304, 306, 314, 315 et 316 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

3.  Lorsque les forces de l’OTAN procèdent conformément au paragraphe 1, point b), elles remettent sans délai un exemplaire du formulaire OTAN 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Les autres exemplaires du formulaire OTAN 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces de l’OTAN de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.

À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire OTAN 302 sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN de destination.

Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire du formulaire OTAN 302 et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces de l’OTAN qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

▼M4

Article 287 bis

Règles de procédure applicables à l’utilisation du formulaire UE 302

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Au moment de l’expédition des marchandises, les forces militaires de l’État membre effectuent l’une des opérations suivantes:

a) 

elles introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement auprès du bureau de douane de départ ou d’entrée;

b) 

elles remplissent le formulaire UE 302 en signant, visant et datant une déclaration authentifiée qui certifie que les marchandises sont transportées sous leur contrôle.

2.  Lorsque les forces militaires de l’État membre introduisent les données du formulaire UE 302 électroniquement conformément au paragraphe 1, point a), du présent article, les articles 294, 296, 304, 306, 314, 315 et 316 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

3.  Lorsque les forces militaires de l’État membre procèdent conformément au paragraphe 1, point b), elles remettent sans délai un exemplaire du formulaire UE 302 au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

Les autres exemplaires du formulaire UE 302 accompagnent l’envoi jusqu’aux forces militaires de l’État membre de destination, qui les visent et les signent à l’arrivée des marchandises.

À l’arrivée des marchandises, deux exemplaires du formulaire UE 302 sont remis au bureau de douane désigné comme compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre de destination.

Ce bureau de douane désigné conserve un exemplaire du formulaire UE 302 et renvoie le deuxième exemplaire au bureau de douane compétent pour les formalités et les contrôles douaniers applicables aux forces militaires de l’État membre qui expédient les marchandises ou pour le compte desquelles les marchandises sont expédiées.

▼B



Sous-section 5

Transit des marchandises transportées par la poste

Article 288

Circulation de marchandises non Union par envoi postal sous le régime du transit externe

[Article 226, paragraphe 3, point f), du code]

Lorsque des marchandises non Union sont transportées sous le régime du transit externe, conformément à l’article 226, paragraphe 3, point f), du code, l’envoi postal et tout document d’accompagnement portent une étiquette figurant à l’annexe 72-01.

Article 289

Circulation d’envois postaux contenant à la fois des marchandises de l’Union et des marchandises non Union

[Article 226, paragraphe 3, point f), et article 227, paragraphe 2, point f), du code]

1.  Lorsqu’un envoi postal comprend à la fois des marchandises de l’Union et des marchandises non Union, cet envoi et tout document d’accompagnement portent une étiquette figurant à l’annexe 72-01.

2.  Pour les marchandises de l’Union contenues dans un envoi visé au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou une référence au MRN de ce moyen de preuve est envoyée séparément à l’opérateur postal de destination ou est jointe à l’envoi.

Lorsque la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est envoyée séparément à l’opérateur postal de destination, cet opérateur postal présente au bureau de douane de destination la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union en même temps que l’envoi.

Lorsque la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou son MRN est joint à l’envoi, cela est clairement indiqué sur la face extérieure du colis.

Article 290

Circulation d’envois postaux sous le régime du transit interne dans des situations particulières

[Article 227, paragraphe 2, point f), du code]

1.  Lorsque des ►C4  marchandises de l’Union ◄ sont transportées à destination, en provenance ou entre des territoires fiscaux spéciaux sous le régime du transit interne, conformément à l’article 227, paragraphe 2, point f), du code, l’envoi postal et tout document d’accompagnement portent une étiquette figurant à l’annexe 72-02.

2.  Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées sous le régime du transit interne conformément à l’article 227, paragraphe 2, point f), du code à partir du territoire douanier de l’Union à destination d’un pays de transit commun afin d’être réacheminées vers le territoire douanier de l’Union, ces marchandises sont accompagnées de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union établie par l’un des moyens énoncés à l’article 199 du présent règlement.

La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est présentée à un bureau de douane lors de la réintroduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union.



Section 2

Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union



Sous-section 1

Dispositions générales

Article 291

Opération de transit dans des circonstances particulières

▼M1

[Article 6, paragraphe 3, point b), article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

▼B

1.  L’autorité douanière accepte une déclaration de transit sur support papier en cas de panne temporaire:

a) 

du système de transit électronique;

b) 

du système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit de l’Union au moyen de procédés informatiques de traitement des données;

c) 

de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit de l’Union au moyen de procédés informatiques de traitement des données et le système de transit électronique.

Les règles relatives à l’utilisation d’une déclaration de transit sur support papier sont énoncées à l’annexe 72-04.

2.  L’acceptation d’une déclaration de transit sur support papier en cas de panne temporaire visée aux points b) ou c), est soumise à l’approbation des autorités douanières.

Article 292

Vérification et assistance administrative

(Article 48 du code)

1.  L’autorité douanière compétente peut procéder à des contrôles a posteriori des informations fournies et de tous documents, formulaires, autorisations ou données en lien avec l’opération de transit afin de vérifier que les annotations, les informations échangées et les cachets sont authentiques. Ces contrôles sont effectués en cas de doute sur l’exactitude et l’authenticité des informations fournies ou en cas de soupçon de fraude. Ils peuvent également être effectués sur la base d’une analyse de risque ou par sondage.

2.  L’autorité douanière compétente qui reçoit une demande de contrôle a posteriori y répond sans délai.

3.  Lorsque l’autorité douanière compétente de l’État membre de départ adresse une demande à l’autorité douanière compétente pour effectuer un contrôle a posteriori des informations relatives à l’opération de transit de l’Union, les conditions fixées à l’article 215, paragraphe 2, du code pour apurer le régime de transit sont considérées comme n’ayant pas été respectées tant que l’authenticité et l’exactitude des données n’ont pas été confirmées.

Article 293

Convention relative à un régime de transit commun

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Lorsque le détenteur des marchandises utilise le régime de transit commun, le paragraphe 2 du présent article et l’article 189 du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent. Toutefois, les marchandises circulant à l’intérieur du territoire douanier de l’Union sont réputées être placées sous le régime du transit de l’Union conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la convention relative à un régime de transit commun.

2.  Lorsque les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun sont applicables et que des marchandises de l’Union empruntent un ou plusieurs pays de transit commun, les marchandises sont placées sous le régime du transit interne de l’Union visé à l’article 227, paragraphe 2, point a), du code, sauf pour les marchandises de l’Union qui sont transportées exclusivement par voie maritime ou aérienne.

Article 294

Envois mixtes

▼M1

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

▼B

Un envoi peut comprendre à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit externe de l’Union, conformément à l’article 226 du code, et des marchandises devant être placées sous le régime du transit interne de l’Union, conformément à l’article 227 du code, sous réserve que chaque article de marchandise soit marqué en conséquence dans la déclaration de transit.

Article 295

Champ d’application

▼M1

[Article 226, paragraphe 3, point a), du code]

▼B

Le régime du transit de l’Union est obligatoire dans les cas suivants:

a) 

lorsque des marchandises non Union acheminées par voie aérienne sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de l’Union;

b) 

lorsque des marchandises non Union acheminées par voie maritime sont acheminées sur une ligne maritime régulière autorisée conformément à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446.



Sous-section 2

Formalités au bureau de douane de départ

Article 296

Déclaration de transit et moyen de transport

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Chaque déclaration de transit ne contient que des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union qui sont acheminées ou doivent être acheminées d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination sur un moyen de transport unique, dans un conteneur ou dans un colis.

Toutefois, une seule déclaration de transit peut inclure des marchandises acheminées ou devant être acheminées d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination dans plusieurs conteneurs ou dans plusieurs colis lorsque les conteneurs ou les colis sont chargés sur un moyen de transport unique.

2.  Pour l’application du présent article, sont également considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu’ils transportent des marchandises acheminées ensemble:

a) 

un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b) 

une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer;

c) 

les bateaux constituant un ensemble unique.

3.  Lorsque, aux fins du régime du transit de l’Union, un moyen de transport unique est utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de douane de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de douane de destination, des déclarations de transit distinctes sont déposées pour chacun des envois.

Article 297

Délai de présentation des marchandises

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Le bureau de douane de départ fixe le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination, en tenant compte des éléments suivants:

a) 

l’itinéraire;

b) 

le moyen de transport;

c) 

la législation en matière de transports ou tous autres actes législatifs qui pourraient avoir une incidence sur la fixation d’un délai;

d) 

toute information pertinente communiquée par le titulaire du régime.

2.  Lorsque le délai est fixé par le bureau de douane de départ, il lie les autorités douanières des États membres sur le territoire desquels les marchandises sont introduites au cours d’une opération de transit de l’Union; ces autorités ne peuvent modifier ce délai.

Article 298

Itinéraire des mouvements de marchandises sous le régime du transit de l’Union

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union sont acheminées au bureau de douane de destination par un itinéraire économiquement justifié.

2.  Lorsque le bureau de douane de départ ou le titulaire du régime le juge nécessaire, ledit bureau de douane fixe un itinéraire pour les mouvements de marchandises pendant le régime du transit de l’Union en tenant compte de toutes les informations utiles communiquées par le titulaire du régime.

Lorsqu’il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit dans le système de transit électronique au moins l’indication de l’État membre par lequel le transit doit avoir lieu.

Article 299

Scellement en en tant que mesure d’identification

[Article 192, article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Lorsque des marchandises doivent être placées sous le régime du transit de l’Union, ►C2  le bureau de douane de départ ◄ appose des scellés:

a) 

par capacité, lorsque le moyen de transport ou le conteneur a été reconnu apte par le bureau de douane de départ;

b) 

par colis dans les autres cas.

2.  Le bureau de douane de départ enregistre dans le système de transit électronique le nombre de scellés et les identifiants de chaque scellé.

Article 300

Aptitude au scellement

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Le bureau de douane de départ considère qu’un moyen de transport ou des conteneurs sont aptes au scellement dans les conditions suivantes:

a) 

le moyen de transport ou le conteneur peut être scellé de manière simple et efficace;

b) 

le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle façon que lorsque des marchandises sont extraites ou introduites, l’extraction ou l’introduction laisse des traces visibles, les scellés sont brisés ou montrent des signes de manipulation irrégulière, ou un système de surveillance électronique enregistre l’extraction ou l’introduction;

c) 

le moyen de transport ou le conteneur ne contient aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;

d) 

les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles pour l’inspection effectuée par l’autorité douanière.

2.  Les véhicules routiers, remorques, semi-remorques ou conteneurs agréés au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie contractante sont également présumés aptes au scellement.

Article 301

Caractéristiques des scellés douaniers

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Les scellés douaniers présentent au moins les caractéristiques essentielles et les spécifications techniques suivantes:

a) 

caractéristiques essentielles des scellés:

i) 

rester intacts et solidement fixés dans des conditions normales d’utilisation;

ii) 

être facilement vérifiables et reconnaissables;

iii) 

être fabriqués de telle sorte que tout bris, manipulation irrégulière ou dépose laisse des traces visibles à l’œil nu;

iv) 

être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique;

v) 

être revêtus d’identifiants uniques permanents, facilement lisibles et qui portent un numéro spécifique;

b) 

spécifications techniques:

i) 

la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions sont conçues de façon que les marques d’identification soient facilement lisibles;

ii) 

les marques d’identification des scellés sont infalsifiables et difficilement reproductibles;

iii) 

la matière utilisée permet à la fois d’éviter des cassures accidentelles et d’empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.

2.  Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1.

Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.

3.  Le scellé douanier porte les indications suivantes:

a) 

le mot «douane», dans l’une des langues officielles de l’Union, ou une abréviation correspondante;

b) 

un code pays, sous la forme du code pays ISO alpha-2 identifiant l’État membre dans lequel le scellé a été apposé;

c) 

les États membres peuvent ajouter le symbole du drapeau européen.

Les États membres peuvent, d’un commun accord, décider d’utiliser des dispositifs et techniques de sécurité communs.

4.  Chaque État membre notifie à la Commission les modèles de scellés douaniers qu’il utilise. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.

5.  Lorsqu’un scellé doit être enlevé pour permettre une inspection douanière, l’autorité douanière s’efforce de réapposer, le cas échéant, un scellé douanier présentant des éléments de sécurité au moins équivalents et indique les modalités de cette opération, notamment le nouveau numéro de scellé, sur les documents relatifs à la cargaison.

Article 302

Mesures d’identification autres que le scellement

[Article 192, article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Par dérogation à l’article 299 du présent règlement, le bureau de douane de départ peut décider de ne pas procéder au scellement des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union et de se fier plutôt à la désignation des marchandises figurant dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires, pour autant que la désignation soit suffisamment détaillée pour permettre une identification aisée des marchandises et indique leur quantité et leur nature ainsi que des particularités telles que les numéros de série des marchandises.

2.  Par dérogation à l’article 299 du présent règlement, à moins que le bureau de douane de départ n’en décide autrement, ni le moyen de transport ni les différents colis contenant les marchandises ne seront scellés lorsque:

a) 

les marchandises sont acheminées par voie aérienne, et que soit les étiquettes sont apposées sur chaque envoi portant le numéro de la lettre de transport aérien qui l’accompagne, soit l’envoi constitue une unité de chargement sur laquelle est indiqué le numéro de la lettre de transport aérien qui l’accompagne;

b) 

les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que des mesures d’identification sont appliquées par les sociétés de chemins de fer;

▼M3

c) 

les marchandises sont acheminées par voie maritime et une référence au connaissement qui les accompagne est mentionnée dans un document électronique de transport utilisé en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, conformément à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.

▼B

Article 303

Mainlevée des marchandises aux fins du régime du transit de l’Union

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Seules les marchandises qui ont été scellées conformément à l’article 299 du présent règlement ou pour lesquelles d’autres mesures d’identification ont été prises conformément à l’article 302 du présent règlement sont placées sous le régime du transit de l’Union.

2.  Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de départ transmet les énonciations de l’opération de transit de l’Union:

a) 

au bureau de douane de destination déclaré;

b) 

à chaque bureau de douane de passage déclaré.

Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit.

3.  Le bureau de douane de départ notifie au titulaire du régime le placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union.

4.  À la demande du titulaire du régime, le bureau de douane de départ délivre un document d’accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d’accompagnement transit/sécurité au titulaire du régime.

Le document d’accompagnement transit est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe B-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et, le cas échéant, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-03 du même règlement délégué. Le document d’accompagnement transit/sécurité est établi sur le formulaire figurant à l’annexe B-04 du même règlement délégué et, le cas échéant, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-05 du même règlement délégué.



Sous-section 3

Formalités pendant le régime du transit de l’Union

Article 304

Présentation des marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union au bureau de douane de passage

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Les marchandises, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentées à chaque bureau de douane de passage.

2.  En ce qui concerne la présentation du MRN de la déclaration de transit à chaque bureau de douane de passage, l’article 184, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’applique.

3.  Les bureaux de douane de passage enregistrent le passage des marchandises à la frontière sur la base des énonciations de l’opération de transit de l’Union transmises par le bureau de douane de départ. Ce passage est notifié par les bureaux de douane de passage au bureau de douane de départ.

4.  Lorsque les marchandises sont acheminées en empruntant un bureau de douane de passage autre que celui qui est déclaré, le bureau de douane de passage emprunté demande les énonciations de l’opération de transit de l’Union au bureau de douane de départ et notifie à ce dernier le passage des marchandises à la frontière.

5.  Les bureaux de douane de passage peuvent inspecter les marchandises. Toute inspection des marchandises est réalisée en se fondant en particulier sur les énonciations de l’opération de transit de l’Union transmises par le bureau de douane de départ.

6.  Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux transports de marchandises par chemin de fer, pour autant que le bureau de douane de passage puisse vérifier par d’autres moyens que les marchandises ont passé la frontière. Cette vérification n’a lieu qu’en cas de besoin. Elle peut être effectuée a posteriori.

Article 305

Incidents survenant au cours de la circulation de marchandises sous le couvert d’une opération de transit de l’Union

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Le transporteur présente sans retard indu après l’incident les marchandises, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l’autorité douanière la plus proche de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas suivants:

a) 

le transporteur est obligé de s’écarter de l’itinéraire prescrit conformément à l’article 298 du présent règlement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;

b) 

les scellés sont brisés ou manipulés irrégulièrement au cours d’une opération de transport pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur;

c) 

sous la surveillance de l’autorité douanière, les marchandises sont transférées d’un moyen de transport à un autre moyen de transport;

d) 

un péril imminent nécessite le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport scellé;

e) 

un incident se produit, qui est susceptible de compromettre la capacité du titulaire du régime ou du transporteur à s’acquitter de ses obligations;

f) 

un des éléments constituant un moyen de transport unique visé à l’article 296, paragraphe 2, du présent règlement a été modifié.

2.  Lorsque l’autorité douanière sur le territoire de laquelle se trouve le moyen de transport considère que l’opération de transit de l’Union concernée peut se poursuivre, elle prend toutes les mesures qu’elle juge nécessaires.

Les informations utiles en ce qui concerne les incidents visés au paragraphe 1 sont enregistrées dans le système de transit électronique par ladite autorité douanière.

3.  En cas d’incident visé au paragraphe 1, point c), les autorités douanières n’exigent pas la présentation des marchandises ni du MRN de la déclaration de transit si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les marchandises sont transférées à partir d’un moyen de transport qui n’est pas scellé;

b) 

le titulaire du régime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournit des informations utiles concernant le transfert à l’autorité douanière de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport;

c) 

les informations utiles sont enregistrées dans le système de transit électronique par cette autorité.

4.  En cas d’incident visé au paragraphe 1, point f), le transporteur peut poursuivre l’opération de transit de l’Union lorsqu’un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques.

5.  En cas d’incident visé au paragraphe 1, point f), si l’unité de traction d’un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques ne soient modifiées, l’autorité douanière n’exige pas la présentation des marchandises ni du MRN de la déclaration de transit si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le titulaire du régime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournit des informations utiles concernant la composition du véhicule routier à l’autorité douanière de l’État membre sur le territoire duquel se trouve ce véhicule routier;

b) 

les informations utiles sont enregistrées dans le système de transit électronique par cette autorité.

6.  Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, dans les cas visés au paragraphe 1, le transporteur annote le document d’accompagnement transit ou le document d’accompagnement transit/sécurité et présente sans retard indu après l’incident les marchandises ainsi que le document d’accompagnement transit ou le document d’accompagnement transit/sécurité à l’autorité douanière la plus proche de l’État membre sur le territoire duquel se situe le moyen de transport.

Dans les cas visés au paragraphe 3, points a) et b), au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a), le transporteur est dispensé de présenter les marchandises et le MRN de la déclaration de transit à l’autorité douanière concernée.

Les informations utiles concernant les incidents survenus durant l’opération de transit sont enregistrées dans le système de transit électronique par le bureau de douane de passage ou par le bureau de douane de destination.

7.  Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article ne s’applique pas.



Sous-section 4

Formalités au bureau de douane de destination

Article 306

Présentation des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union au bureau de douane de destination

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Lorsque des marchandises placées sous un régime du transit de l’Union arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés à ce bureau de douane:

a) 

les marchandises;

b) 

le MRN de la déclaration de transit;

c) 

toute information demandée par le bureau de douane de destination.

La présentation a lieu pendant les heures d’ouverture officielles. Toutefois, le bureau de douane de destination peut, à la demande de l’intéressé, autoriser que la présentation ait lieu en dehors des heures d’ouverture officielles ou en tout autre lieu.

▼M1

2.  En ce qui concerne la présentation du MRN de la déclaration de transit au bureau de douane de destination, l'article 184, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s'applique.

▼B

3.  Lorsque la présentation a eu lieu après l’expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ conformément à l’article 297, paragraphe 1, du présent règlement, le titulaire du régime est considéré comme ayant respecté le délai lorsque lui-même ou le transporteur prouve à la satisfaction du bureau de douane de destination que le retard ne lui est pas imputable.

4.  Il peut être mis fin au régime du transit de l’Union dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination.

5.  À la demande de la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de destination, ce bureau de douane vise un récépissé qui atteste la présentation des marchandises audit bureau de douane et fait mention du MRN de la déclaration de transit.

Le récépissé est établi sur le formulaire figurant à l’annexe 72-03 et est préalablement rempli par la personne concernée.

Le récépissé ne peut servir de preuve alternative de la fin du régime du transit de l’Union au sens de l’article 312 du présent règlement.

Article 307

Notification de l’arrivée de marchandises sous le régime du transit de l’Union

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Le bureau de douane de destination notifie l’arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le MRN de la déclaration de transit sont présentés conformément à l’article 306, paragraphe 1, du présent règlement.

2.  Lorsque le régime du transit de l’Union prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l’article 306, paragraphe 4, du présent règlement, notifie l’arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le MRN sont présentés conformément à l’article 306, paragraphe 1, du présent règlement.

Le bureau de douane de départ notifie l’arrivée au bureau de douane de destination indiqué dans la déclaration de transit.

Article 308

Contrôles et délivrance d’une preuve alternative

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Lorsque le régime du transit de l’Union prend fin, le bureau de douane de destination effectue des contrôles douaniers sur la base des énonciations de l’opération de transit de l’Union transmises par le bureau de douane de départ.

2.  Lorsque le régime de transit de l’Union a pris fin, qu’aucune irrégularité n’a été constatée par le bureau de destination, et que le titulaire du régime présente le document d’accompagnement transit ou le document d’accompagnement transit/sécurité, ledit bureau de douane vise ce document à la demande du titulaire du régime afin de fournir une preuve alternative conformément à ►M1  l'article 312 ◄ . Le visa est constitué du cachet de ce bureau de douane, de la signature du fonctionnaire, de la date et de la mention suivante:

«Preuve alternative — 99202».

Article 309

Communication des résultats du contrôle

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Le bureau de douane de destination notifie les résultats du contrôle au bureau de douane de départ, au plus tard le troisième jour suivant celui où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou dans un autre lieu conformément à l’article 306, paragraphe 1, du présent règlement. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu’à six jours.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des marchandises sont reçues par un destinataire agréé, tel que visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code, le bureau de douane de départ en est informé au plus tard le sixième jour suivant celui où les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.

Lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques, tels que visés à l’article 305, paragraphe 4, du présent règlement, le bureau de douane de sortie en est informé au plus tard le douzième jour suivant celui où la première partie des marchandises a été présentée.

3.  Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article ne s’applique pas.



Sous-section 5

Procédure de recherche et recouvrement de la dette douanière

Article 310

Procédure de recherche pour les marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Si le bureau de douane de départ n’a pas reçu les résultats du contrôle dans les six jours conformément à l’article 309, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 309, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement ou dans les douze jours conformément à l’article 309, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, à compter de la réception de la notification de l’arrivée des marchandises, ce bureau de douane demande sans délai les résultats du contrôle au bureau de douane de destination qui a envoyé la notification de l’arrivée des marchandises.

Le bureau de douane de destination envoie les résultats du contrôle sans délai après réception de la demande adressée par le bureau de douane de départ.

2.  Si l’autorité douanière de l’État membre de départ n’a pas encore reçu les informations qui permettent d’apurer le régime du transit de l’Union ou de recouvrer la dette douanière, celle-ci demande les informations en question au titulaire du régime ou, lorsque des énonciations suffisantes sont disponibles au lieu de destination, au bureau de douane de destination, dans les cas suivants:

a) 

le bureau de douane de départ n’a pas reçu la notification de l’arrivée des marchandises à l’expiration du délai de présentation des marchandises fixé conformément à l’article 297 du présent règlement;

b) 

le bureau de douane de départ n’a pas reçu les résultats du contrôle demandés conformément au paragraphe 1;

c) 

le bureau de douane de départ constate que la notification de l’arrivée des marchandises ou les résultats du contrôle ont été envoyés par erreur.

3.  L’autorité douanière de l’État membre de départ adresse des demandes d’informations conformément au paragraphe 2, point a), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai visé audit paragraphe et des demandes d’informations conformément au paragraphe 2, point b), dans un délai de sept jours à compter de l’expiration du délai applicable visé au paragraphe 1.

Toutefois, si, avant l’expiration de ces délais, l’autorité douanière de l’État membre de départ est informée du fait que le régime du transit de l’Union n’a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans délai.

4.  Les réponses aux demandes formulées conformément au paragraphe 2 sont transmises dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle la demande a été envoyée.

5.  Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination n’a pas fourni suffisamment d’informations pour que le régime du transit de l’Union soit apuré, l’autorité douanière de l’État membre de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard trente-cinq jours après l’engagement de la procédure de recherche.

Toutefois, jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’autorité douanière concernée demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard vingt-huit jours après l’engagement de la procédure de recherche.

Le titulaire du régime répond à cette demande dans un délai de vingt-huit jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.

6.  Si les informations fournies dans sa réponse par le titulaire du régime conformément au paragraphe 5 ne sont pas suffisantes pour apurer le régime du transit de l’Union, mais que l’autorité douanière de l’État membre de départ estime qu’elles sont suffisantes pour poursuivre la procédure de recherche, cette autorité transmet sans délai une demande d’informations complémentaires au bureau de douane concerné.

Le bureau de douane répond à cette demande dans un délai de quarante jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.

7.  Lorsqu’au cours des étapes de la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime du transit de l’Union a pris fin correctement, l’autorité douanière de l’État membre de départ apure le régime du transit de l’Union et en informe sans délai le titulaire du régime, ainsi que, le cas échéant, toute autorité douanière qui aurait engagé une action en recouvrement.

8.  Lorsque, au cours des étapes la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime du transit de l’Union ne peut pas être apuré, l’autorité douanière de l’État membre de départ statue sur l’existence d’une dette douanière.

Si une dette douanière est née, l’autorité douanière de l’État membre de départ prend les mesures suivantes:

a) 

identification du débiteur;

b) 

détermination de l’autorité douanière chargée de la notification de la dette douanière conformément à l’article 102, paragraphe 1, du code.

Article 311

Demande de transfert du recouvrement de la dette douanière

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Lorsque, au cours de la procédure de recherche, et avant l’expiration du délai visé à l’article 77, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’autorité douanière de l’État membre de départ obtient la preuve que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé dans un autre État membre, celle-ci communique immédiatement et, en tout état de cause, dans ce délai, toutes les informations dont elle dispose à l’autorité douanière compétente dans ce lieu.

2.  L’autorité douanière compétente dans ce lieu accuse réception de ces informations et indique à l’autorité douanière de l’État membre de départ si elle est compétente pour le recouvrement. Si elle n’a pas reçu ces informations dans un délai de vingt-huit jours, l’autorité douanière de l’État membre de départ reprend la procédure de recherche ou engage l’action en recouvrement sans délai.

▼M3

3.  Lorsque l'autorité douanière d'un État membre participant à une opération de transit obtient la preuve, avant l'expiration du délai visé à l'article 77, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé sur son territoire, celle-ci adresse immédiatement, et en tout état de cause dans ce délai, une demande dûment justifiée à l'autorité douanière de l'État membre de départ pour que lui soit transférée la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.

4.  L'autorité douanière de l'État membre de départ accuse réception de la demande faite conformément au paragraphe 3 et, dans un délai de 28 jours à compter de la date d'envoi de la demande, fait savoir à l'autorité douanière demanderesse si elle accepte de faire droit à sa demande et de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.

▼B

Article 312

Preuve alternative de la fin du régime du transit de l’Union

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Le régime du transit de l’Union est considéré comme ayant correctement pris fin lorsque le titulaire du régime présente, à la satisfaction de l’autorité douanière de l’État membre de départ, l’un des documents ci-après identifiant les marchandises:

a) 

un document certifié par les autorités douanières de l’État membre de destination qui identifie les marchandises et constate que celles-ci ont été présentées au bureau de douane de destination, ou ont été livrées à un destinataire agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code;

b) 

un document ou une écriture douanière, certifié par l’autorité douanière d’un État membre, qui établit que les marchandises ont quitté physiquement le territoire douanier de l’Union;

c) 

un document douanier délivré dans un pays tiers où les marchandises sont placées sous un régime douanier;

d) 

un document établi dans un pays tiers, visé ou autrement certifié par l’autorité douanière de ce pays, établissant que les marchandises sont considérées comme étant en libre circulation dans ledit pays.

2.  En lieu et place des documents visés au paragraphe 1, des copies de ces documents certifiées conformes par l’organisme qui a visé les documents originaux, par l’autorité du pays tiers concerné ou par une autorité d’un État membre peuvent être fournies à titre de preuves.

3.  La notification de l’arrivée des marchandises visée à ►M1  l'article 307 ◄ n’est pas considérée comme la preuve que le régime du transit de l’Union a pris fin correctement.



Sous-section 6

Simplifications utilisées pour le régime du transit de l’Union

Article 313

Champ d’application territorial des simplifications

▼M1

[Article 233, paragraphe 4, points a), b), c) et e), du code]

▼B

1.  Les simplifications visées à l’article 233, paragraphe 4, points a) et c), du code ne s’appliquent qu’aux opérations de transit de l’Union commençant dans l’État membre où l’autorisation de ces simplifications est accordée.

2.  La simplification visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code ne s’applique qu’aux opérations de transit de l’Union prenant fin dans l’État membre où l’autorisation de cette simplification est accordée.

3.  La simplification visée à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code s’applique dans les États membres mentionnés dans l’autorisation de la simplification.

Article 314

Placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union par un expéditeur agréé

[Article 233, paragraphe 4, point a), du code]

1.  Lorsqu’un expéditeur agréé a l’intention de placer des marchandises sous le régime du transit de l’Union, il dépose une déclaration de transit au bureau de douane de départ. L’expéditeur agréé ne peut appliquer le régime du transit de l’Union avant l’expiration du délai fixé dans l’autorisation visée à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code.

2.  L’expéditeur agréé introduit les informations suivantes dans le système de transit électronique:

a) 

l’itinéraire lorsqu’un itinéraire a été fixé conformément à ►M1  l'article 298 ◄ ;

b) 

le délai, fixé conformément à l’article 297 du présent règlement, dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination;

c) 

Le nombre de scellés et les identifiants de chacun d’eux, le cas échéant.

3.  L’expéditeur agréé ne peut imprimer un document d’accompagnement transit ou un document d’accompagnement transit/sécurité qu’après réception de la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union. Toutefois, jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du système NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, l’expéditeur agréé imprime ces documents.

Article 315

Formalités relatives à des marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union reçues par un destinataire agréé

[Article 233, paragraphe 4, point b), du code]

1.  Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l’autorisation visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code, le destinataire agréé:

a) 

notifie sans délai au bureau de douane de destination l’arrivée des marchandises et l’informe de toute irrégularité ou de tout incident survenus pendant le transport;

b) 

ne décharge les marchandises qu’après avoir obtenu l’autorisation du bureau de douane de destination;

c) 

inscrit sans délai dans ses écritures, après le déchargement, les résultats de l’inspection, ainsi que toute autre information utile concernant le déchargement;

d) 

notifie au bureau de douane de destination les résultats de l’inspection des marchandises et l’informe de toute irrégularité, au plus tard le troisième jour suivant la date à laquelle il a reçu l’autorisation de décharger les marchandises.

2.  Lorsque le bureau de douane de destination a reçu notification de l’arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé, il informe le bureau de départ de l’arrivée desdites marchandises.

3.  Lorsque le bureau de douane de destination a reçu les résultats de l’inspection des marchandises visés au paragraphe 1, point d), il communique les résultats du contrôle au bureau de douane de départ, au plus tard le sixième jour suivant la date à laquelle les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.

Article 316

Fin du régime du transit de l’Union pour les marchandises reçues par un destinataire agréé

[Article 233, paragraphe 4, point b), du code]

1.  Le titulaire du régime est réputé avoir rempli ses obligations et le régime du transit est réputé prendre fin conformément à l’article 233, paragraphe 2, du code, lorsque les marchandises ont été présentées intactes au destinataire agréé, comme le prévoit l’article 233, paragraphe 4, point b), du code, dans le lieu précisé dans l’autorisation, en respectant le délai fixé conformément à l’article 297, paragraphe 1, du présent règlement.

2.  À la demande du transporteur, le destinataire agréé délivre un récépissé qui atteste l’arrivée des marchandises dans un lieu précisé dans l’autorisation visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code et fait mention du MRN de l’opération de transit de l’Union. Ce récépissé est établi sur le formulaire figurant à l’annexe 72-03.

Article 317

Formalités liées à l’utilisation de scellés d’un modèle spécial

[Article 233, paragraphe 4, point c), du code]

1.  Les scellés d’un modèle spécial remplissent les exigences énoncées à l’article 301, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés remplir ces exigences.

Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.

2.  Le scellé d’un modèle spécial porte l’une des mentions suivantes:

a) 

le nom de la personne autorisée à l’utiliser conformément à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code;

b) 

une abréviation ou un code correspondant sur la base duquel l’autorité douanière de l’État membre de départ peut identifier la personne concernée.

3.  Le titulaire du régime indique le nombre de scellés d’un modèle spécial et les identifiants de chacun d’eux dans la déclaration de transit et appose les scellés au plus tard lors du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union.

Article 318

Surveillance douanière lors de l’utilisation de scellés d’un modèle spécial

[Article 233, paragraphe 4, point c), du code]

L’autorité douanière:

a) 

notifie à la Commission et aux autorités douanières des autres États membres les scellés d’un modèle spécial utilisés et les scellés d’un modèle spécial qu’elle a décidé de ne pas autoriser pour des raisons d’irrégularités ou de défaillances techniques;

b) 

examine les scellés d’un modèle spécial qu’elle a agréés et qui sont utilisés, lorsqu’elle est informée de la décision d’une autre autorité de ne pas agréer un scellé donné d’un modèle spécial;

c) 

mène une consultation mutuelle en vue de parvenir à une évaluation commune;

d) 

►C2  assure le suivi de ◄ l’utilisation des scellés d’un modèle spécial par les personnes agréées conformément à l’article 197 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Si nécessaire, la Commission et les États membres peuvent, d’un commun accord, établir une numérotation commune et définir l’utilisation de technologies et de dispositifs communs en matière de sécurité.

Article 319

Consultation préalable à l’autorisation d’utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien ou le transport maritime

(Article 22 du code)

Après avoir vérifié que les conditions d’octroi de l’autorisation prévues à l’article 191 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les conditions prévues respectivement à l’article 199 dudit règlement délégué pour le transport aérien ou à l’article 200 dudit règlement délégué pour le transport maritime, sont remplies, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision consulte l’autorité douanière dans les aéroports de départ et de destination dans le cas du transport aérien ou l’autorité douanière dans les ports de départ et de destination dans le cas du transport maritime.

Le délai de consultation est fixé à quarante-cinq jours à compter de la communication, visée à ►M1  l'article 14 ◄ , par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, des conditions et critères qui doivent être examinés par l’autorité douanière consultée.

Article 320

Formalités liées à l’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien ou le transport maritime

[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]

1.  Les marchandises sont admises sous le régime du transit de l’Union lorsque les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition du bureau de douane de départ à l’aéroport, dans le cas du transport aérien, ou du bureau de douane de départ au port, dans le cas du transport maritime, conformément aux moyens définis dans l’autorisation.

2.  Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime du transit de l’Union, le titulaire de la procédure inscrit les codes appropriés en regard de tous les articles du document électronique de transport.

3.  Le régime du transit de l’Union prend fin lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination à l’aéroport dans le cas du transport aérien ou au bureau de douane de destination au port dans le cas du transport maritime, et que les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition de ce bureau de douane conformément aux moyens définis dans l’autorisation.

4.  Le titulaire du régime notifie sans délai aux bureaux de douane de départ et de destination toutes les infractions et irrégularités.

5.  Le régime du transit de l’Union est réputé être apuré sauf si les autorités douanières ont été informées ou ont constaté que le régime n’a pas pris fin correctement.



Sous-section 7

Marchandises transportées par installation de transport fixe

Article 321

Transport par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe et fonctionnement du régime du transit de l’Union

[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]

1.  Lorsque les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe entrent sur le territoire douanier de l’Union par cette installation, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime du transit de l’Union lorsqu’elles entrent sur ce territoire.

2.  Lorsque les marchandises se trouvent déjà sur le territoire douanier de l’Union et sont transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime du transit de l’Union lorsqu’elles sont placées dans l’installation de transport fixe.

3.  Aux fins du régime du transit de l’Union, lorsque les marchandises sont transportées par l’intermédiaire d’installations de transport fixes, le titulaire du régime est l’exploitant de l’installation de transport fixe établi dans l’État membre par le territoire duquel les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union dans le cas visé au paragraphe 1, ou l’exploitant de l’installation de transport fixe établie dans l’État membre où la circulation débute dans le cas visé au paragraphe 2.

Le titulaire du régime de transit et l’autorité douanière se mettent d’accord sur les méthodes de surveillance douanière des marchandises transportées.

4.  Aux fins de l’application de l’article 233, paragraphe 3, du code, l’exploitant de l’installation de transport fixe établi dans un État membre à travers le territoire duquel les marchandises circulent par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe est considéré comme le transporteur.

▼M4

5.  Le régime du transit de l’Union est réputé avoir pris fin dès lors:

a) 

que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire, ou

b) 

que l’exploitant de l’installation de transport fixe a certifié que les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe:

i) 

sont arrivées à l’installation du destinataire;

ii) 

sont acceptées dans le réseau de distribution du destinataire; ou

iii) 

ont quitté le territoire douanier de l’Union.

▼M4

6.  Les marchandises non Union sont réputées se trouver en dépôt temporaire à partir du moment où le régime du transit de l’Union a pris fin conformément au paragraphe 5, point a), ou point b) i) ou ii).

▼B



CHAPITRE 4

Utilisation spécifique



Section 1

Admission temporaire

Article 322

Apurement du régime de l’admission temporaire dans des cas concernant des moyens de transport ferroviaires, des palettes et des conteneurs

(Article 215 du code)

1.  Pour les moyens de transport ferroviaire utilisés en commun en vertu d’un accord entre transporteurs de l’Union et non Union fournissant des services de transport par voie ferrée, le régime de l’admission temporaire peut être apuré lorsque des moyens de transport ferroviaires de même type ou de même valeur que ceux qui ont été mis à la disposition d’une personne établie sur le territoire douanier de l’Union sont exportés ou réexportés.

2.  Pour les palettes, le régime de l’admission temporaire peut être apuré lorsque des palettes de même type ou de même valeur que celles qui ont été placées sous le régime sont exportées ou réexportées.

3.  Pour les conteneurs, conformément à la convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d’un pool ( 21 ), le régime de l’admission temporaire est apuré lorsque les conteneurs de même type ou de même valeur que ceux qui ont été placés sous le régime sont exportés ou réexportés.

Article 323

Apurement spécial pour des marchandises destinées à une manifestation ou à la vente

(Article 215 du code)

Aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 234, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, à l’exception des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, leur consommation, destruction ou distribution gratuite au public lors de la manifestation est considérée comme une réexportation pour autant que leur quantité corresponde à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation du titulaire du régime à ladite manifestation.

▼M4

Article 323 bis

Apurement spécial pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires

(Article 215 du code)

Aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 235 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446, leur consommation ou leur destruction est considérée comme une réexportation pour autant que la quantité consommée ou détruite corresponde à la nature de l’activité militaire.

▼B



CHAPITRE 5

Transformation

Perfectionnement actif

Article 324

Cas particuliers d’apurement du régime du perfectionnement actif IM/EX

(Article 215 du code)

1.  Aux fins de l’apurement du régime de perfectionnement actif IM/EX sont assimilés à une réexportation:

a) 

la livraison de produits transformés à des personnes qui peuvent bénéficier de franchises de droits à l’importation résultant de l’application soit de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, soit de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales, visées à l’article 128, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil ( 22 );

b) 

la livraison de produits transformés aux forces armées d’autres pays stationnées sur le territoire d’un État membre, lorsque cet État membre accorde une franchise spéciale des droits à l’importation conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;

c) 

la livraison d’aéronefs;

d) 

la livraison d’engins spatiaux et des équipements qui s’y rapportent;

▼M3

e) 

la livraison de produits principaux transformés pour lesquels l'importation est effectuée en franchise de droits erga omnes ou pour lesquels un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent tel que visé à l'article 2 du règlement (UE) 2018/581 du Conseil ( 23 ) a été délivré;

▼B

f) 

l’utilisation, conforme aux dispositions applicables, des produits secondaires transformés dont la destruction sous surveillance douanière est interdite pour des raisons environnementales.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) 

lorsque des marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX sont soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à tout un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique;

▼M4

Toutefois, le paragraphe 1 s’applique dans les cas où des marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX seraient soumises à une surveillance préalable de l’Union, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, sous réserve que le titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif IM/EX fournisse les éléments de données conformément à la mesure de surveillance concernée;

▼B

b) 

lorsqu’une dette douanière est née conformément à l’article 78, paragraphe 1, du code pour des marchandises non originaires placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX, si le titulaire de l’autorisation a l’intention de réexporter les produits transformés.

3.  Dans le cas du paragraphe 1, point c), le bureau de douane de contrôle permet que le régime du perfectionnement actif IM/EX soit apuré dès la première affectation des marchandises placées sous le régime à la fabrication, ►C2  la réparation (incluant la maintenance) ◄ , la modification ou la transformation d’aéronefs ou de parties d’aéronefs, pour autant que les écritures du titulaire du régime permettent de s’assurer de l’application et du fonctionnement corrects du régime.

4.  Dans le cas du paragraphe 1, point d), le bureau de douane de contrôle permet que le régime du perfectionnement actif IM/EX soit apuré dès la première affectation des marchandises placées sous le régime à la fabrication, la réparation (incluant la maintenance), la modification ou la transformation de satellites, de leurs lanceurs et d’équipements au sol et de leurs parties qui font partie intégrante de ces systèmes, pour autant que les écritures du titulaire du régime permettent de s’assurer de l’application et du fonctionnement corrects du régime.

5.  Dans le cas du paragraphe 1, point e), le bureau de douane de contrôle permet que le régime du perfectionnement actif IM/EX soit apuré dès la première affectation des marchandises placées sous le régime à des opérations de transformation liées aux produits livrés transformés ou à des parties de ces produits, pour autant que les écritures du titulaire du régime permettent de s’assurer de l’application et du fonctionnement corrects du régime.

6.  Dans le cas du paragraphe 1, point f), le titulaire du régime de perfectionnement actif démontre que l’apurement du régime de perfectionnement actif IM/EX selon les règles normales n’est pas possible ou n’est pas économiquement réalisable.

Article 325

Produits transformés ou marchandises considérés comme mis en libre pratique

(Article 215 du code)

1.  Lorsque l’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise que les produits transformés ou les marchandises placées sous le régime sont considérés comme mis en libre pratique dans le cas où ils n’ont pas été placés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement, la déclaration en douane de mise en libre pratique est considérée comme ayant été déposée et acceptée, et la mainlevée accordée, à la date d’expiration du délai d’apurement.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, les produits ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX deviennent des marchandises de l’Union lorsqu’ils sont mis sur le marché.



TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION



CHAPITRE 1

Formalités préalables à la sortie des marchandises

Article 326

Système informatique relatif à la sortie des marchandises

(Article 16, paragraphe 1, du code)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, un système informatique est mis en place pour traiter et échanger des informations relatives à la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union.

Le premier alinéa du présent article s’applique à compter des dates de déploiement du SAE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.

Article 327

Marchandises non couvertes par une déclaration préalable à la sortie

(Article 267 du code)

Lorsqu’il est constaté que des marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union ne sont pas couvertes par une déclaration préalable à la sortie, la sortie des marchandises est subordonnée au dépôt d’une telle déclaration, sauf lorsque l’obligation de déposer une telle déclaration est levée.

Article 328

Analyse de risque

(Article 264 du code)

1.  L’analyse de risque est effectuée avant la mainlevée des marchandises, dans un délai qui correspond à la période comprise entre la fin du délai fixé pour le dépôt de la déclaration préalable à la sortie visé à l’article 244 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et le chargement ou le départ des marchandises, le cas échéant.

2.  Lorsqu’une dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est applicable, conformément à l’article 245 du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’analyse de risque est effectuée sur présentation des marchandises, sur la base de la déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation couvrant ces marchandises ou, à défaut, sur la base de toute autre information disponible concernant les marchandises.



CHAPITRE 2

Formalités de sortie des marchandises

Article 329

Détermination du bureau de douane de sortie

(Article 159, paragraphe 3, du code)

1.  Sauf dans les cas où les paragraphes 2 à 7 sont applicables, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union vers une destination située hors de ce territoire.

2.  Lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane d’exportation.

▼M3

3.  Lorsque les marchandises sont chargées dans un port maritime à bord d'un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière telle que visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de chargement des marchandises à bord de ce navire.

4.  Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas et que les marchandises sont chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef sans qu'il y ait de transbordement ultérieur pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur ce navire ou cet aéronef.

▼B

5.  Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l’opération de transit.

6.  Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, les marchandises sont placées sous un régime de transit autre que le régime du transit externe, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane de départ de l’opération de transit, pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie:

a) 

le bureau de douane de destination de l’opération de transit est situé dans un pays du transit commun;

b) 

le bureau de douane de destination de l’opération de transit est situé à la frontière du territoire douanier de l’Union et les marchandises sont sorties de ce territoire douanier, après avoir emprunté un pays ou un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union.

7.  Sur demande, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l’Union par les sociétés de chemin de fer, les opérateurs postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime.

▼M3

7 bis.  À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, les paragraphes 6 et 7 ne s'appliquent pas aux cas où des marchandises de l'Union relevant d'une catégorie énumérée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE sont exportées.

À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, le paragraphe 7 ne s'applique pas aux cas où des marchandises non Union sont réexportées.

▼M1 —————

▼B

9.  Dans le cas où une notification de réexportation doit être déposée conformément à l’article 274, paragraphe 1, du code, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont en zone franche ou en dépôt temporaire.

Article 330

Communication entre les bureaux de douane d’exportation et de sortie

(Article 267, paragraphe 1, du code)

Sauf dans les cas où la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du code, lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d’exportation transmet les énonciations de la déclaration d’exportation au bureau de douane de sortie déclaré. Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration d’exportation.

Article 331

Présentation des marchandises au bureau de douane de sortie

(Article 267 du code)

1.  Au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de sortie, la personne qui présente les marchandises à la sortie:

a) 

indique le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation;

b) 

signale toute différence entre les marchandises déclarées et pour lesquelles la mainlevée pour l’exportation a été octroyée et celles présentées, y compris lorsque ces marchandises ont été reconditionnées ou conteneurisées avant d’être présentées au bureau de douane de sortie;

c) 

lorsque seule une partie des marchandises couvertes par une déclaration d’exportation ou de réexportation est présentée, la personne présentant les marchandises indique également la quantité de marchandises effectivement présentées.

Toutefois, lorsque ces marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, elle notifie le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, les numéros d’identification des conteneurs.

►M1  2. ◄   Les marchandises déclarées pour l’exportation ou la réexportation peuvent être présentées à un bureau de douane de sortie autre que celui indiqué dans la déclaration d’exportation ou de réexportation. Dans le cas où le bureau de douane effectif de sortie est situé dans un État membre autre que celui déclaré initialement, ce bureau de douane demande les énonciations de la déclaration d’exportation ou de réexportation au bureau de douane d’exportation.

▼M4

3.  Lorsque des marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe quittent le territoire douanier de l’Union par cette installation, ces marchandises sont réputées être présentées en douane lorsqu’elles sont placées dans l’installation de transport fixe.

▼B

Article 332

Formalités de sortie des marchandises

(Article 267 du code)

1.  Lorsque des marchandises destinées à quitter du territoire douanier de l’Union sont soumises à des contrôles douaniers, le bureau de douane de sortie examine les marchandises sur la base des informations communiquées par le bureau de douane d’exportation.

2.  Lorsque la personne qui présente les marchandises signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, qu’une partie des marchandises déclarées pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif sont manquantes lors de la présentation au bureau de douane de sortie, ce bureau de douane en informe le bureau de douane d’exportation.

3.  Lorsque la personne qui présente les marchandises signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, que certaines des marchandises présentées au bureau de douane de sortie sont en excédent par rapport à celles déclarées pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif, ce bureau de douane s’oppose à la sortie des marchandises excédentaires tant qu’une déclaration d’exportation ou de réexportation n’a pas été déposée pour ces marchandises. Cette déclaration d’exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie.

4.  Lorsque la personne qui présente les marchandises signale, ou que le bureau de douane de sortie constate, une différence dans la nature des marchandises déclarées pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif par rapport à celles présentées au bureau de douane de sortie, le bureau de douane de sortie s’oppose à la sortie de ces marchandises tant qu’une déclaration d’exportation ou de réexportation n’a pas été déposée les concernant et en informe le bureau de douane d’exportation. Cette déclaration d’exportation ou de réexportation peut être déposée au bureau de douane de sortie.

5.  Le transporteur notifie la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie en fournissant la totalité des informations suivantes:

a) 

le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport;

b) 

lorsque les marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, les numéros d’identification des conteneurs;

c) 

le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation, le cas échéant.

▼M3

L'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières au moyen des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, ou dans la situation visée à l'article 329, paragraphe 7.

▼B

6.  Aux fins du paragraphe 5, la personne qui remet les marchandises au transporteur lui fournit les énonciations visées audit paragraphe.

Le transporteur peut charger les marchandises pour les acheminer hors du territoire douanier de l’Union lorsqu’il dispose des informations visées au paragraphe 5.

Article 333

Surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie et échange d’informations entre bureaux de douane

(Article 267 du code)

1.  Une fois la mainlevée des marchandises octroyée en vue de la sortie, le bureau de douane de sortie les surveille jusqu’à ce qu’elles quittent le territoire douanier de l’Union.

2.  Lorsque les bureaux de douane de sortie et d’exportation sont différents, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union.

Toutefois, dans les cas visés à l’article 329, paragraphes 3 à 7, du présent règlement, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d’exportation de la sortie des marchandises est le suivant:

a) 

dans les cas visés à l’article 329, paragraphes 3 et 4, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où le navire ou l’aéronef sur lequel les marchandises ont été chargées a quitté le port ou l’aéroport de chargement;

b) 

dans les cas visés à l’article 329, paragraphe 5, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où les marchandises ont été placées sous le régime du transit externe;

c) 

dans les cas visés à l’article 329, paragraphe 6, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où le régime de transit a été apuré;

d) 

dans les cas visés à l’article 329, paragraphe 7, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où les marchandises ont été prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique.

3.  Lorsque les bureaux de douane d’exportation et de sortie sont différents et que la sortie des marchandises est refusée, le bureau de douane de sortie en informe le bureau de douane d’exportation, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où la sortie des marchandises a été refusée.

▼M3

4.  Lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, puis quittent le territoire douanier de l'Union sous la forme de plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.

5.  Dans des circonstances imprévues, lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie et quittent ensuite le territoire douanier de l'Union par plusieurs bureaux de douane de sortie, l'une quelconque des personnes visées à l'article 267, paragraphe 2, du code peut demander au bureau de douane de sortie où les marchandises ont été présentées en premier lieu d'informer le ou les autres bureaux de douane de sortie d'où une partie des marchandises quittera le territoire douanier de l'Union. Chaque bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises qui quittent le territoire douanier de l'Union à partir de ce bureau. Le ou les bureaux de douane de sortie suivants informent le premier bureau de douane de sortie au sujet des marchandises qui ont quitté le territoire douanier de l'Union à partir desdits bureaux. Le premier bureau de douane de sortie et le ou les bureaux de douane de sortie suivants échangent ces informations d'un commun accord et en dehors du système automatisé d'exportation visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Le premier bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.

▼B

6.  Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier de l’Union dans les cas visés à l’article 329, paragraphe 7, du présent règlement, le transporteur fournit, à la demande des autorités douanières compétentes au point de sortie, des informations sur ces marchandises. Ces informations consistent en l’un des éléments suivants:

a) 

le MRN de la déclaration d’exportation;

b) 

une copie du contrat de transport unique pour les marchandises concernées;

c) 

le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport et, lorsque les marchandises sont présentées dans des colis ou en conteneurs, le nombre de colis et, si elles sont conteneurisées, le numéro d’identification des conteneurs.

▼M3

7.  Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, points b) et c), du présent article, jusqu'aux dates de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5 et 6, du présent règlement, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises correspond au premier jour ouvrable suivant celui où les marchandises sont placées sous le régime de transit considéré, celui où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union ou celui où le régime de transit est apuré.

▼M3 —————

▼B

Article 334

Certification de la sortie des marchandises

(Article 267 du code)

1.  Le bureau de douane d’exportation certifie la sortie des marchandises au déclarant ou à l’exportateur dans les cas suivants:

a) 

lorsque ce bureau a été informé de la sortie des marchandises par le bureau de douane de sortie;

b) 

lorsque ce bureau est le même que le bureau de douane de sortie et que les marchandises sont sorties;

c) 

lorsque ce bureau estime que la preuve fournie conformément à l’article 335, paragraphe 4, du présent règlement est suffisante.

2.  Lorsque le bureau de douane d’exportation a certifié la sortie des marchandises conformément au paragraphe 1, point c), il en informe le bureau de douane de sortie.

Article 335

Procédure de recherche

(Article 267 du code)

1.  Lorsque, quatre-vingt-dix jours après la mainlevée des marchandises pour leur exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas été informé de la sortie des marchandises, il peut demander au déclarant de lui indiquer le bureau de douane de sortie à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union, ainsi que la date à laquelle elles l’ont quitté.

2.  Le déclarant peut, de sa propre initiative, indiquer au bureau de douane d’exportation les bureaux de douane de sortie à partir desquels les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union, ainsi que les dates auxquelles elles l’ont quitté.

3.  Lorsque le déclarant fournit des informations au bureau de douane d’exportation conformément aux paragraphes 1 ou 2, il peut demander au bureau de douane d’exportation de certifier la sortie. À cette fin, le bureau de douane d’exportation demande des informations sur la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie, qui donne suite à cette demande dans un délai de dix jours.

Si le bureau de douane de sortie ne répond pas dans ce délai, le bureau de douane d’exportation en informe le déclarant.

4.  Lorsque le bureau de douane d’exportation informe le déclarant que le bureau de douane de sortie n’a pas répondu dans le délai visé au paragraphe 3, le déclarant peut fournir au bureau de douane d’exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union.

Cette preuve peut être fournie, notamment, par l’un des moyens suivants ou par une combinaison de ceux-ci:

a) 

une copie du bon de livraison signé ou authentifié par le destinataire situé hors du territoire douanier de l’Union;

b) 

la preuve du paiement;

c) 

la facture;

d) 

le bon de livraison;

e) 

un document signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les marchandises du territoire douanier de l’Union;

f) 

un document traité par l’autorité douanière d’un État membre ou d’un pays tiers conformément aux règles de procédures en vigueur dans cet État ou dans ce pays;

g) 

les écritures des opérateurs économiques concernant les marchandises fournies aux navires, aux aéronefs ou aux installations en mer.



CHAPITRE 3

Exportation et réexportation

Article 336

Déclaration d’exportation ou de réexportation de marchandises par envois fractionnés

(Article 162 du code)

Lorsque des marchandises sont destinées à quitter le territoire douanier de l’Union en plusieurs envois, chaque envoi est couvert par une déclaration d’exportation ou de réexportation distincte.

Article 337

Dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou de réexportation

(Articles 162 et 267 du code)

1.  Lorsqu’une déclaration d’exportation ou de réexportation était requise, mais que les marchandises ont été acheminées hors du territoire douanier de l’Union sans cette déclaration, l’exportateur dépose a posteriori une déclaration d’exportation ou de réexportation. Cette déclaration est déposée au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’exportateur. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l’exportateur, pour autant que la mainlevée ait été octroyée si la déclaration avait été déposée avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union et qu’il dispose de la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union.

2.  Lorsque des marchandises de l’Union qui étaient destinées à être réimportées ont quitté le territoire douanier de l’Union, mais ne sont plus destinées à être réimportées, et qu’un autre type de déclaration en douane aurait été utilisé si aucune réimportation n’avait été envisagée, l’exportateur peut déposer une déclaration d’exportation a posteriori, qui remplace la déclaration initiale, au bureau de douane d’exportation. Ce bureau de douane certifie la sortie des marchandises à l’exportateur.

Toutefois, lorsque les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union sous le couvert d’un carnet ATA et CPD, le bureau de douane d’exportation certifie la sortie des marchandises à l’exportateur pour autant que le volet et la souche de réimportation du carnet ATA et CPD soient invalidés.

Article 338

Dépôt d’une déclaration de réexportation pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et CPD

(Article 159, paragraphe 3, du code)

Le bureau de douane compétent pour la réexportation de marchandises couvertes par un carnet ATA et CPD est le bureau de douane de sortie, en plus des bureaux de douane visés à l’article 221, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 339

Utilisation d’un carnet ATA ou d’un carnet CPD en tant que déclaration d’exportation

(Article 162 du code)

1.  Un carnet ATA ou CPD est considéré comme une déclaration d’exportation lorsque le carnet a été délivré dans un État membre partie contractante à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul et qu’il a été visé et garanti par une association établie dans l’Union, qui fait partie d’une chaîne de garantie tel que définie à l’article 1er, point d), de l’annexe A à la convention d’Istanbul.

2.  Le carnet ATA ou CPD n’est pas utilisé en tant que déclaration d’exportation en ce qui concerne les marchandises de l’Union lorsque:

a) 

ces marchandises ont fait l’objet de formalités d’exportation en vue de l’octroi de restitutions à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune;

b) 

ces marchandises qui faisaient partie de stocks d’intervention sont soumises à des mesures de contrôle de l’utilisation ou de la destination et ont fait l’objet de formalités douanières à l’exportation vers des territoires situés hors du territoire douanier de l’Union dans le cadre de la politique agricole commune;

c) 

ces marchandises bénéficient d’un remboursement ou d’une remise des droits à l’importation, subordonné à la condition qu’elles soient exportées hors du territoire douanier de l’Union;

d) 

ces marchandises circulent sous un régime de suspension de droits sur le territoire de l’Union, conformément à la directive 2008/118/CE, à moins que les dispositions de l’article 30 de ladite directive ne s’appliquent.

3.  Lorsqu’un carnet ATA est utilisé en tant que déclaration d’exportation, le bureau de douane d’exportation effectue les formalités suivantes:

a) 

il vérifie les données figurant dans les cases «A» à «G» du volet d’exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet;

b) 

il remplit, le cas échéant, la case «Attestation des autorités douanières» figurant sur la page de couverture du carnet;

c) 

il remplit la souche et la case «H» du volet d’exportation;

d) 

il indique le nom du bureau de douane d’exportation dans la case «H», point b), du volet de réimportation;

e) 

il conserve le volet d’exportation.

4.  Lorsque le bureau de douane d’exportation est différent de celui de sortie, le bureau de douane d’exportation effectue les formalités visées au paragraphe 3, mais s’abstient de remplir la case no 7 de la souche, cette case étant remplie par le bureau de douane de sortie.

5.  Les délais pour la réimportation des marchandises fixés par le bureau de douane d’exportation dans la case «H», point b), du volet d’exportation ne peuvent dépasser le délai de validité du carnet.

Article 340

Mainlevée octroyée en vue de l’exportation ou de la réexportation à des marchandises qui ne quittent pas le territoire douanier de l’Union

(Article 267 du code)

1.  Lorsque des marchandises qui ont obtenu la mainlevée en vue de l’exportation ou de la réexportation ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l’Union, le déclarant en informe sans délai le bureau de douane d’exportation.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque les marchandises ont déjà été présentées au bureau de douane de sortie, la personne qui déplace les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé sur le territoire douanier de l’Union informe le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de l’Union et précise le MRN de la déclaration d’exportation ou de réexportation.

▼M3

3.  Lorsque, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5, 6 et 7, une modification du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées informent le bureau de douane de sortie de cette modification et ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable de ce bureau de douane.

▼M3

3 bis.  À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.

▼B

4.  Dans le cas d’une invalidation de la déclaration d’exportation ou de réexportation conformément à l’article 248 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le bureau de douane d’exportation informe le déclarant ainsi que le bureau de sortie déclaré de cette invalidation.



CHAPITRE 4

Déclaration sommaire de sortie

Article 341

Mesures à prendre dès réception d’une déclaration sommaire de sortie

(Article 271 du code)

Le bureau de douane où la déclaration sommaire de sortie est déposée conformément à l’article 271, paragraphe 1, du code:

a) 

enregistre la déclaration sommaire de sortie dès sa réception;

b) 

fournit un MRN au déclarant;

c) 

le cas échéant, octroie la mainlevée aux marchandises en vue de leur sortie du territoire douanier de l’Union.

Article 342

Dépôt d’une déclaration sommaire de sortie pour des marchandises qui ne quittent pas le territoire douanier de l’Union

(Article 174 du code)

Lorsque des marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie a été déposée ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l’Union, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé sur ce territoire informe le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de l’Union et précise le MRN de la déclaration sommaire de sortie.



CHAPITRE 5

Notification de réexportation

Article 343

Mesures à prendre dès réception d’une notification de réexportation

(Article 274 du code)

Le bureau de douane de sortie:

a) 

enregistre la notification de réexportation dès sa réception;

b) 

fournit un MRN au déclarant;

c) 

le cas échéant, octroie la mainlevée aux marchandises en vue de leur sortie du territoire douanier de l’Union.

Article 344

Dépôt d’une notification de réexportation pour des marchandises qui ne quittent pas le territoire douanier de l’Union

(Article 174 du code)

Lorsque des marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne sont plus destinées à sortir du territoire douanier de l’Union, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé sur ce territoire informe le bureau de douane de sortie que les marchandises ne sortiront pas du territoire douanier de l’Union et précise le MRN de la notification de réexportation.



TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 345

Règles de procédure relatives au réexamen des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016

1.  Les décisions faisant suite au réexamen d’une autorisation conformément à l’article 250, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont arrêtées avant le 1er mai 2019.

Ces décisions révoquent les autorisations réexaminées et, le cas échéant, accordent de nouvelles autorisations. Les décisions sont notifiées sans délai au titulaire de l’autorisation.

2.  Dans les cas visés à l’article 253, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446, si une nouvelle autorisation de constitution d’une garantie globale est octroyée à la suite du réexamen d’une autorisation de constitution d’une garantie globale liée à une décision d’octroi de report de paiement conformément à l’une des procédures visées à l’article 226, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 24 ), une nouvelle autorisation de report de paiement est délivrée automatiquement dans le même temps conformément à l’article 110 du code.

3.  Lorsque les autorisations visées à l’article 251 du règlement délégué (UE) 2015/2446 contiennent des références au règlement (CEE) no 2913/92 ou au règlement (CEE) no 2454/93, ces références sont à considérer en liaison avec le tableau de correspondances figurant à l’annexe 90 dudit règlement délégué (UE) 2015/2446.

▼M1

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations uniques pour les procédures simplifiées (AUPS) délivrées conformément au règlement (CEE) no 2454/93 et toujours valides au 1er mai 2016 restent valides jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

▼B

Article 346

Dispositions transitoires relatives aux demandes d’autorisations présentées avant le 1er mai 2016

Les autorités douanières peuvent accepter les demandes relatives à l’octroi d’autorisations conformément au code et au présent règlement présentées avant le 1er mai 2016. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision peut accorder des autorisations conformément aux dispositions du code et du présent règlement avant le 1er mai 2016. Toutefois, ces autorisations ne sont pas valables avant le 1er mai 2016.

Article 347

Disposition transitoire relative à la valeur transactionnelle

1.  La valeur transactionnelle des marchandises peut être déterminée sur la base d’une vente ayant eu lieu avant la vente visée à l’article 128, paragraphe 1, du présent règlement, au titre de laquelle la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée est liée par un contrat conclu avant le 18 janvier 2016.

2.  Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 348

Dispositions transitoires relatives à la mainlevée des marchandises

Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique ou pour le régime de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane, de l’admission temporaire, de la destination particulière, du transit, de l’exportation ou du perfectionnement passif conformément au règlement (CEE) no 2913/92 avant le1er mai 2016 et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une mainlevée avant cette date, elles sont placées sous le régime indiqué dans la déclaration conformément aux dispositions applicables du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.

Article 349

Dispositions transitoires relatives aux marchandises placées sous certains régimes douaniers qui n’ont pas été apurés avant le 1er mai 2016

1.  Lorsque des marchandises ont été placées sous les régimes douaniers suivants avant le 1er mai 2016 et que le régime n’a pas été apuré avant cette date, le régime est apuré conformément aux dispositions pertinentes du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement:

a) 

mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d’un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d’un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière;

b) 

entrepôt douanier de type A, B, C, E et F;

c) 

perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension;

d) 

transformation sous douane.

2.  Lorsque des marchandises ont été placées sous les régimes douaniers suivants avant le 1er mai 2016 et que le régime n’a pas été apuré avant cette date, le régime est apuré conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93:

a) 

entrepôt douanier de type D;

b) 

admission temporaire;

c) 

perfectionnement actif sous la forme du système du rembours;

d) 

perfectionnement passif.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2019, le régime de l’entrepôt douanier de type D est apuré conformément aux dispositions pertinentes du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.

3.  Les marchandises placées dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l’article 799 du règlement (CEE) no 2454/93 ou dans un entrepôt franc qui n’ont pas reçu de destination douanière autorisée au titre du règlement (CEE) no 2913/92 sont, à partir du 1er mai 2016, considérées comme placées sous un régime d’entrepôt douanier conformément aux dispositions pertinentes du code, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.

4.  Lorsque des marchandises ont obtenu la mainlevée pour une opération de transit avant le 1er mai 2016 et que ladite opération n’a pas été apurée pour cette date, elle est apurée conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 350

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ANNEXE A:

Formats et codes des exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions

ANNEXE B:

Formats et codes des exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union

ANNEXE 12-01:

Formats et codes des exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes

ANNEXE 12-02:

Décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine

ANNEXE 12-03:

Étiquette à apposer sur les bagages de soute enregistrés dans un aéroport de l'Union (article 44)

TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

ANNEXE 21-01:

Liste des éléments de données de surveillance visés à l’article 55, paragraphe 1

ANNEXE 21-02:

Liste des éléments de données de surveillance visés à l’article 55, paragraphe 6, et corrélation avec la case de déclaration et/ou le format

ANNEXE 22-02:

Certificat d’information INF 4 et demande de certificat d’information INF 4

ANNEXE 22-06:

Demande d'enregistrement comme exportateur enregistré aux fins des schémas des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie

ANNEXE 22-06 BIS:

Demande d'enregistrement comme exportateur enregistré aux fins de l'enregistrement des exportateurs des États membres

ANNEXE 22-07:

Attestation d’origine

ANNEXE 22-08:

Certificat d’origine «Formule A»

ANNEXE 22-09:

Déclaration sur facture

ANNEXE 22-10:

Certificat de circulation des marchandises EUR.1 et demandes y relatives

ANNEXE 22-13:

Déclaration sur facture

ANNEXE 22-14:

Certificat d’origine pour certains produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels

ANNEXE 22-15:

Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

ANNEXE 22-16:

Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

ANNEXE 22-17:

Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

ANNEXE 22-18:

Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

ANNEXE 22-19:

Conditions d’établissement des certificats d’origine «Formule A» de remplacement

ANNEXE 22-20:

Conditions d’établissement des attestations d’origine de remplacement

ANNEXE 23-01:

Frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane

ANNEXE 23-02:

Liste des marchandises visées à l’article 142, paragraphe 6

TITRE III

DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES

ANNEXE 32-01:

Engagement de la caution — Garantie isolée

ANNEXE 32-02:

Engagement de la caution — Garantie isolée par titres

ANNEXE 32-03:

Engagement de la caution — Garantie globale

ANNEXE 32-06:

Titre de garantie isolée

ANNEXE 33-03:

Modèle de la note d’information concernant la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

ANNEXE 33-04:

Formulaire de taxation en vue du calcul des droits et taxes découlant de la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

ANNEXE 33-05:

Modèle de décharge comportant notamment l’indication qu’une action en réclamation a été introduite en ce qui concerne l’association garante dans l’État membre où la dette douanière a pris naissance dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

ANNEXE 33-06:

Demande de renseignements complémentaires lorsque les marchandises se trouvent dans un autre État membre

ANNEXE 33-07:

Union européenne: remboursement ou remise des droits

TITRE IV

MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION

Pas d’annexe

TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES

ANNEXE 51-01:

Document relatif à l’enregistrement du statut

TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION

ANNEXE 61-02:

Certificats de pesage de bananes — Modèle

ANNEXE 61-03:

Certificats de pesage de bananes — Procédure

ANNEXE 62-02:

INF 3 — Bulletin d'information relatif aux marchandises en retour

TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS

ANNEXE 72-01:

Étiquette jaune

ANNEXE 72-02:

Étiquette jaune

ANNEXE 72-03:

TC 11 — Récépissé

ANNEXE 72-04:

Plan de continuité des opérations pour le transit de l’Union

TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION

Pas d’annexe




ANNEXE A

FORMATS ET CODES DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DEMANDES ET LES DÉCISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les dispositions figurant dans les présentes notes sont applicables à tous les titres de la présente annexe.

2. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les demandes et décisions prévues à l’annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3. Les formats et codes définis dans la présente annexe s’appliquent aux demandes et aux décisions établies au moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux demandes et décisions sur support papier.

4. Les formats des éléments de données sont exposés au titre I.

5. Lorsque les informations contenues dans une demande ou une décision dont il est question à l’annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre II est applicable.

6. Le volume d’un élément de données n’empêche pas le demandeur de fournir des informations suffisantes. Si les informations nécessaires ne peuvent pas s’insérer dans un format d’élément de données, il convient de les fournir à l’aide de pièces jointes.

7. Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a

alphabétique

n

numérique

an

alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent:

Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu’à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

Exemples de formats et de longueurs de champs:

a1

1 caractère alphabétique, longueur fixe

n2

2 caractères numériques, longueur fixe

an3

3 caractères alphanumériques, longueur fixe

a..4

jusqu’à 4 caractères alphabétiques

n..5

jusqu’à 5 caractères numériques

an..6

jusqu’à 6 caractères alphanumériques

n..7,2

jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.

8. Signification des abréviations et acronymes utilisés dans l’annexe:



Abréviation/Acronyme

Signification

E.D.

Élément de données

s.o.

sans objet

9. La cardinalité renvoie au nombre maximal possible de répétitions d’un élément de données dans le cadre de la demande ou de la décision en question.

TITRE I

Formats des exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions



Référence au titre figurant à l’annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446

Numéro d’ordre de l’E.D.

Intitulé de l’E.D.

Format de l’E.D.

(type/longueur)

Cardinalité

Liste des codes dans le titre II (O/N)

Notes

Titre I

1/1

Type de code demande/décision

an..4

1x

O

 

Titre I

1/2

Signature/authentification

an..256

1x

N

 

Titre I

1/3

Type de demande

Code: n1 + (le cas échéant)

Numéro de référence de la décision:

— code pays: a2 +

— type de code décision: an..4 +

— numéro de référence: an..29

1x

O

 

Titre I

1/4

Validité géographique — Union

Code: n1 + (le cas échéant)

Code pays: a2

Code de validité: 1x

Code pays: 99x

O

S’agissant du code pays, il convient d’utiliser le code défini par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission (1).

Titre I

1/5

Validité géographique — Pays de transit commun

Code pays: a2

99x

N

S’agissant du code pays, il convient d’utiliser les codes ISO 3166 alpha-2.

Titre I

1/6

Numéro de référence de la décision

Code pays: a2 +

Type de code décision: an..4 +

Numéro de référence: an..29

1x

O

La structure est définie au titre II.

Titre I

1/7

Autorité douanière de décision

Codé: an8

Ou

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

1x

N

La structure des codes est définie au titre II.

Titre I

2/1

Autres demandes et décisions en matière de renseignements contraignants détenus

Case à cocher: n1 +

Pays de la demande: a2 +

Lieu de la demande: an..35 +

Date de la demande: n8 (aaaammjj) +

Numéro de référence de la décision: a2 (code pays) + an..4 (type de code décision) + an..29 (numéro de référence) +

Date de début de la décision: n8 (aaaammjj) +

Code des marchandises: an..22

Case à cocher: 1x

À défaut: 99x

N

 

Titre I

2/2

Décisions en matière de renseignements contraignants délivrés à d’autres titulaires

Case à cocher: n1 +

Numéro de référence de la décision: a2 (code pays) + an..4 (type de code décision) + an..29 (numéro de référence) +

Date de début de la décision: n8 (aaaammjj) +

Code des marchandises: an..22

Case à cocher: 1x

À défaut: 99x

N

 

Titre I

2/3

Procédures judiciaires ou administratives en cours ou terminées

Code pays: a2 +

Nom de la juridiction: an..70 +

Adresse de la juridiction:

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Références des procédures judiciaires et/ou administratives: an..512

99x

N

 

Titre I

2/4

Documents joints

►M1  Nombre total de documents: n..3 +

Type de document: an..70 +

Référence de document: an..35 +

Date du document: n8 (aaaammjj)

1x

999x ◄

 

 

Titre I

2/5

Numéro d’identification de l’installation de stockage

an..35

999x

N

 

Titre I

3/1

Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

1x

N

 

Titre I

3/2

Identification du demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision

an..17

1x

N

 

Titre I

3/3

Représentant

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

1x

N

 

Titre I

3/4

Identification du représentant

an..17

1x

N

 

Titre I

3/5

Nom et coordonnées de la personne responsable des questions douanières

Nom: an..70 +

Numéro de téléphone: an..50 +

Numéro de télécopie: an..50 +

Courriel: an..50

1x

N

 

Titre I

3/6

Personne de contact responsable de la demande

Nom: an..70 +

Numéro de téléphone: an..50 +

Numéro de télécopie: an..50 +

Courriel: an..50

1x

N

 

Titre I

3/7

Personne responsable de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro d’identification national: an..35 +

Date de naissance: n8 (aaaammjj)

99x

N

 

Titre I

3/8

Propriétaire des marchandises

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

99x

N

 

Titre I

4/1

Lieu

s.o.

 

N

Élément de données utilisé uniquement pour les demandes et décisions sur papier.

Titre I

4/2

Date

n8 (aaaammjj)

1x

N

 

Titre I

4/3

Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

OU

Locode/ONU: an..17

1x

N

Si le Locode/ONU est utilisé pour définir le lieu en question, la structure est conforme à la description figurant dans la recommandation no 16 de la CEE-ONU sur le Locode/ONU — Code des ports et autres lieux.

Titre I

4/4

Lieux où sont conservées les écritures

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

OU

Locode/ONU: an..17

99x

N

Si le Locode/ONU est utilisé pour définir le lieu en question, la structure est conforme à la description figurant dans la recommandation no 16 de la CEE-ONU sur le Locode/ONU — Code des ports et autres lieux.

Titre I

4/5

Premier lieu de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation

Pays: a2 +

Type de code de localisation: a1 +

Qualifiant de l’identification: a1 +

Codé:

Identification du lieu: an..35 +

Identifiant supplémentaire: n..3

OU

Description libre:

Rue et numéro: an..70 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

1x

N

La structure et les codes définis à l’annexe B pour l’E.D. 5/23 «Localisation des marchandises» sont utilisés pour l’indication du lieu.

Titre I

4/6

Date [demandée] de début de la décision

n8 (aaaammjj)

OU

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

4/7

Date d’expiration de la décision

n8 (aaaammjj)

1x

N

 

Titre I

4/8

Localisation des marchandises

Pays: a2 +

Type de code de lieu: a1 +

Qualifiant de l’identification: a1 +

Codé:

Identification du lieu: an..35 +

Identifiant supplémentaire: n..3

OU

Description libre:

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

9999x

N

La structure et les codes définis à l’annexe B pour l’E.D. 5/23 «Localisation des marchandises» sont utilisés pour l’indication du lieu.

Titre I

4/9

Lieu(x) de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation

Pays: a2 +

Type de code de lieu: a1 +

Qualifiant de l’identification: a1 +

Codé:

Identification du lieu: an..35 +

Identifiant supplémentaire: n..3

OU

Description libre:

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

999x

N

La structure et les codes définis à l’annexe B pour l’E.D. 5/23 «Localisation des marchandises» sont utilisés pour l’indication du lieu.

Titre I

4/10

Bureau(x) de douane de placement

an8

999x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre I

4/11

Bureau(x) de douane d’apurement

an8

999x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre I

4/12

Bureau de douane de garantie

an8

1x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre I

4/13

Bureau de douane de contrôle

an8

1x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre I

4/14

Bureau(x) de douane de destination

an8

999x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre I

4/15

Bureau(x) de douane de départ

an8

999x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre I

4/16

Délai

n..4

1x

N

 

Titre I

4/17

Délai d’apurement

Délai: n..2 +

Case à cocher: n1 +

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

4/18

Décompte d’apurement

Case à cocher: n1 +

Délai: n2 +

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

5/1

Code des marchandises

1re subdivision (code NC): an..8 +

2e subdivision (sous-position TARIC): an2 +

3e subdivision [code(s) additionnel(s) TARIC]: an4 +

4e subdivision [code(s) additionnel(s) national/aux]: an..4

999x

S’agissant des décisions en matière de renseignements contraignants:

1x

N

 

Titre I

5/2

Désignation des marchandises

Texte libre: an..512

S’agissant de la demande et de la décision en matière de renseignements tarifaires contraignants, le format doit être an..2560

999x

S’agissant des décisions en matière de renseignements contraignants:

1x

N

 

Titre I

5/3

Quantité de marchandises

Unité de mesure: an..4 +

Quantité: n..16,6

►M1  999x

S'agissant des décisions en matière de renseignements contraignants: 1x ◄

N

 

Titre I

5/4

Valeur des marchandises

Devise: a3 +

Montant: n..16,2

999x

N

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.

Titre I

5/5

Taux de rendement

Texte libre: an..512

999x

N

 

Titre I

5/6

Marchandises équivalentes

Code des marchandises: an8 +

Case à cocher: n1 +

Code: n1 +

Qualité commerciale et caractéristiques techniques des marchandises: an..512

999x

N

Les codes prévus à cet effet dans l’E.D. 5/8 «Identification des marchandises» au titre II peuvent être utilisés.

Titre I

5/7

Produits transformés

Code des marchandises: an8 +

Désignation des marchandises: an..512

999x

N

 

Titre I

5/8

Identification des marchandises

Code: n1 +

Texte libre: an..512

999x

O

 

Titre I

5/9

Catégories ou mouvements de marchandises exclus

an6

999x

N

 

Titre I

6/1

Mesures de prohibition et de restriction

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

6/2

Conditions économiques

n..2 +

Texte libre: an..512

999x

O

 

Titre I

6/3

Remarques générales

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

7/1

Type de transaction

Case à cocher: n1 +

Type de régime particulier: a..70

99x

N

 

Titre I

7/2

Type de régimes douaniers

Code régime: an2 +

Numéro de référence de la décision (Code pays: a2 + Type de code décision: an..4 + Numéro de référence: an..29)

99x

N

Les codes prévus à l’annexe B concernant l’E.D. 1/10 «Régime» sont utilisés pour l’indication du type de régime douanier. Lorsque l’autorisation est destinée à être utilisée dans le cadre du régime du transit, le code «80» est utilisé.

Lorsque l’autorisation est destinée à être utilisée pour l’exploitation d’une installation de stockage temporaire, le code «XX» est utilisé.

►M1  Lorsque l'autorisation est destinée à être utilisée pour l'exploitation d'entrepôts douaniers, les codes suivants sont utilisés:

— code «XR» pour un entrepôt douanier public de type I,

— code «XS» pour un entrepôt douanier public de type II,

— code «XU» pour un entrepôt douanier privé. ◄

Titre I

7/3

Type de déclaration

Type de déclaration: n1 +

Numéro de référence de la décision (Code pays: a2 + Type de code décision: an..4 + Numéro de référence: an..29)

9x

O

 

Titre I

7/4

Nombre d’opérations

n..7

1x

N

 

Titre I

7/5

Détail des activités envisagées

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

8/1

Type de comptabilité principale à des fins douanières

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

8/2

Type d’écritures

Texte libre: an..512

99x

N

 

Titre I

8/3

Accès aux données

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

8/4

Échantillons, etc.

Case à cocher: n1

1x

N

 

Titre I

8/5

Mentions spéciales

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

8/6

Garantie

Case à cocher: n1 +

NRG: an..24

1x

O

 

Titre I

8/7

Montant de la garantie

Devise: a3 +

Montant: n..16,2

1x

N

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.

Titre I

8/8

Transfert des droits et obligations

Case à cocher: n1 +

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

8/9

Mots-clés

Texte libre: an..70

99x

N

 

Titre I

8/10

Précisions sur les installations de stockage

Texte libre: an..512

999x

N

 

Titre I

8/11

Stockage de marchandises de l’Union

Case à cocher: n1 +

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre I

8/12

Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisations

Case à cocher: n1

1x

N

 

Titre I

8/13

Calcul du montant de droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code

Case à cocher: n1

1x

N

 

Titre II

II/1

Nouvelle délivrance d’une décision RTC

Case à cocher: n1 +

Numéro de référence de la décision RTC: a2 (code pays) + an..4 (type de code décision) + an..29 (numéro de référence) +

Validité de la décision RTC: n8 (aaaammjj) +

Code des marchandises: an..22

1x

N

 

Titre II

II/2

Nomenclature douanière

Case à cocher: n1 +

an..70

1x

N

 

Titre II

II/3

Dénomination commerciale et mentions spéciales

Texte libre: an..2560

1x

N

 

Titre II

II/4

Justification du classement des marchandises

Texte libre: an..2560

1x

N

 

Titre II

II/5

Documents fournis par le demandeur sur la base desquels la décision RTC a été délivrée

Case à cocher: n1

99x

N

 

Titre II

II/6

Images

Case à cocher: n1

1x

N

 

Titre II

II/7

Date de la demande:

n8 (aaaammjj)

1x

N

 

Titre II

II/8

Date de fin de l’utilisation prolongée

n8 (aaaammjj)

1x

N

 

Titre II

II/9

Motif de l’invalidation

n2

1x

O

 

Titre II

II/10

Numéro d’enregistrement de la demande

Code pays: a2 +

Type de code décision: an..4 +

Numéro de référence: an..29

 

N

La structure définie au titre II pour l’E.D. 1/6 «Numéro de référence de la décision» est utilisée.

Titre III

III/1

Base juridique

s.o.

 

N

 

Titre III

III/2

Composition de la marchandise

s.o.

 

N

 

Titre III

III/3

Informations permettant la détermination de l’origine

s.o.

 

N

 

Titre III

III/4

Indication des données nécessitant un traitement confidentiel

s.o.

 

N

 

Titre III

III/5

Pays d’origine et cadre juridique

s.o.

 

N

 

Titre III

III/6

Justification de l’évaluation de l’origine

s.o.

 

N

 

Titre III

III/7

Prix départ usine

s.o.

 

N

 

Titre III

III/8

Matières utilisées, pays d’origine, code de la nomenclature combinée et valeur

s.o.

 

N

 

Titre III

III/9

Description des transformations requises pour obtenir l’origine

s.o.

 

N

 

Titre III

III/10

Langue

a2

 

N

Les codes ISO alpha 2 définis dans la norme ISO — 639-1 de 2002 sont utilisés pour la langue.

Titre IV

IV/1

Statut juridique du demandeur

an.. 50

1x

N

 

Titre IV

IV/2

Date de constitution

n8 (aaaammjj)

1x

N

 

Titre IV

IV/3

Rôle(s) du demandeur dans la chaîne d’approvisionnement internationale

an..3

99x

O

 

Titre IV

IV/4

États membres dans lesquels des activités douanières sont exercées

Pays: a2 +

Rue et numéro: an..70 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Type d’installation: an..70 (texte libre)

99x

N

 

Titre IV

IV/5

Informations de passage frontalier

an8

99x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre IV

IV/6

►M3  Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation ou d'une norme européenne d'un organisme de normalisation européen, ou certificats accordant un statut équivalent à celui d'un OEA délivrés dans des pays tiers et reconnus dans un accord ◄

Type de simplification/facilité an..70 +

Numéro d’identification du certificat: an..35 +

Code pays: a2 +

Code du régime douanier: an2

99x

N

Les codes prévus à l’annexe B concernant l’E.D. 1/10 «Régime» sont utilisés pour l’indication du type de régime douanier.

Titre IV

IV/7

Consentement pour l’échange des informations figurant dans l’autorisation du statut d’OEA afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes prévus par des accords/arrangements internationaux conclus avec des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé et des mesures liées à la sécurité.

Case à cocher: n1 +

Nom sous forme «transcrite»: an..70 +

Rue et numéro sous forme «transcrite»: an..70 +

Code postal sous forme «transcrite»: an..9 +

Ville sous forme «transcrite»: an..35

1x

N

 

Titre IV

IV/8

Établissement stable

Nom an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro de TVA: an..17

99x

N

 

Titre IV

IV/9

Bureau(x) où les documents douaniers sont conservés et accessibles

Nom an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

99x

N

 

Titre IV

IV/10

Lieu où sont menées les activités logistiques générales

Nom an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

1x

N

 

Titre IV

IV/11

Activités commerciales

an..4

99x

N

Il convient d’utiliser les codes prévus par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

Titre V

V/1

Objet et nature de la simplification

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre VI

VI/1

Montant des droits et autres impositions

Devise: a3 +

Montant: n..16,2

99x

N

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.

Titre VI

VI/2

Délai moyen entre le placement des marchandises sous le régime et l’apurement du régime

Texte libre: an…35

99x

N

 

Titre VI

VI/3

Niveau de la garantie

Code du niveau de la garantie: a2

Texte libre: an..512

99x

O

 

Titre VI

VI/4

Forme de la garantie

Forme de garantie: n..2 +

Nom an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Texte libre: an..512

1x

O

 

Titre VI

VI/5

Montant de référence

Devise: a3 +

Montant: n..16,2

Texte libre: an..512

1x

N

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.

Titre VI

VI/6

Délai de paiement

n1

1x

O

 

Titre VII

VII/1

Type de report de paiement

n1

1x

O

 

Titre VIII

VIII/1

Titre pour le recouvrement

an..35

999x

N

 

Titre VIII

VIII/2

Bureau de douane où la dette douanière a été notifiée

an8

1x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre VIII

VIII/3

Bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises

an8

1x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre VIII

VIII/4

Observations du bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre VIII

VIII/5

Régime douanier (demande d’accomplissement préalable des formalités)

Code régime: an2 +

Case à cocher: n1 +

Numéro de référence de la décision (Code pays: a2 + Type de code décision: an..4 + Numéro de référence: an..29)

1x

N

Les codes prévus à l’annexe B concernant l’E.D. 1/10 «Régime» sont utilisés.

Titre VIII

VIII/6

Valeur en douane

Devise: a3 +

Montant: n..16,2

1x

N

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.

Titre VIII

VIII/7

Montant des droits à l’importation ou à l’exportation donnant lieu à remboursement ou à remise

Devise: a3 +

Montant: n..16,2

1x

N

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.

Titre VIII

VIII/8

Type de droit à l’importation ou à l’exportation

Codes de l’Union: a1+n2

Codes nationaux: n1+an2

99x

N

Les codes prévus à l’annexe B concernant l’E.D. 4/3 «Calcul des impositions — Type d’imposition» sont utilisés.

Titre VIII

VIII/9

Base juridique

a1

1x

O

 

Titre VIII

VIII/10

Utilisation ou destination des marchandises

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre VIII

VIII/11

Délai pour l’accomplissement des formalités

n..3

1x

N

 

Titre VIII

VIII/12

Déclaration de l’autorité douanière de décision

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre VIII

VIII/13

Description de la motivation du remboursement ou de la remise

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre VIII

VIII/14

Banque et coordonnées bancaires

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre IX

IX/1

Mouvements de marchandises

Code base juridique: an1 +

Numéro EORI: an..17 +

Pays: a2 +

Type de code de localisation: a1 +

Qualifiant de l’identification: a1 +

Codé:

Identification du lieu: an..35 +

Identifiant supplémentaire: n..3

OU

Description libre:

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

999x

O

La structure et les codes définis à l’annexe B pour l’E.D. 5/23 «Localisation des marchandises» sont utilisés pour l’indication l’adresse de l’installation de stockage temporaire.

Titre X

X/1

État(s) membre(s) concerné(s) par la ligne maritime régulière

Qualifiant: n1 +

Code pays: a2

99x

O

Il convient d’utiliser les codes pays prévus par le règlement (UE) no 1106/2012.

Titre X

X/2

Noms des navires

Nom du navire an..35 +

Numéro OMI du navire: OMI + n7

99x

N

 

Titre X

X/3

Ports d’escale

an8

99x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre X

X/4

Engagement

Case à cocher: n1

1x

N

 

Titre XI

XI/1

Bureau(x) de douane compétent pour l’enregistrement de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

an8

999x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre XII

XII/1

Délai pour le dépôt d’une déclaration complémentaire

n..2

1x

N

 

Titre XII

XII/2

Sous-traitant

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

1x

N

 

Titre XII

XII/3

Identification du sous-traitant

an..17

1x

N

 

Titre XIII

XIII/1

Entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres

Nom an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

999x

N

 

Titre XIII

XIII/2

Identification des entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres

an..17

999x

N

 

Titre XIII

XIII/3

Bureau(x) de douane de présentation

an8

999x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre XIII

XIII/4

Identification des autorités compétentes pour la TVA, les accises et les statistiques

Nom an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

999x

N

 

Titre XIII

XIII/5

Mode de paiement de la TVA

a1

1x

N

Les codes prévus à l’annexe B concernant l’E.D. 4/8 «Calcul des impositions — Mode de paiement» sont utilisés.

Titre XIII

XIII/6

Représentant fiscal

Nom an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

99x

N

 

Titre XIII

XIII/7

Identification du représentant fiscal

an..17

99x

N

Le numéro de TVA est utilisé.

Titre XIII

XIII/8

Code de statut du représentant fiscal

n1

1x (par représentant)

O

 

Titre XIII

XIII/9

Personne chargée des formalités relatives aux accises

Nom an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

99x

N

 

Titre XIII

XIII/10

Identification de la personne chargée des formalités relatives aux accises

an..17

99x

N

 

Titre XIV

XIV/1

Dispense de la notification de présentation

Case à cocher: n1 +

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre XIV

XIV/2

Dispense de déclaration préalable à la sortie

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre XIV

XIV/3

Bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont disponibles pour contrôle

an8

1x

N

La structure des codes est définie au titre II pour l’E.D. 1/7 «Autorité douanière de décision».

Titre XIV

XIV/4

►M3  Délai de transmission de la déclaration complémentaire ◄

n..2

1x

N

 

Titre XV

XV/1

Identification des formalités et des contrôles à déléguer à l’opérateur économique

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre XVI

XVI/1

Activité économique

n1

1x

O

 

Titre XVI

XVI/2

Équipement de pesage

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre XVI

XVI/3

Garanties supplémentaires

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre XVI

XVI/4

Notification préalable aux autorités douanières

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre XVII

XVII/1

Exportation anticipée (perfectionnement actif EX/IM)

Case à cocher: n1 +

Délai: n..2

1x

N

 

Titre XVII

XVII/2

Mise en libre pratique au moyen d’un décompte d’apurement

Case à cocher: n1

1x

N

 

Titre XVIII

XVIII/1

Système des échanges standard

Case à cocher: n1 +

Type de système des échanges standard: n1 +

Texte libre: an..512

1x

O

 

Titre XVIII

XVIII/2

Produits de remplacement

Code des marchandises: an..8 +

Description: an..512 +

Code: n1

999x

O

 

Titre XVIII

XVIII/3

Importation anticipée de produits de remplacement

Case à cocher: n1 +

Délai: n..2

1x

N

 

Titre XVIII

XVIII/4

Importation anticipée de produits transformés (perfectionnement passif IM/EX)

Case à cocher: n1 +

Délai: n..2

1x

N

 

Titre XIX

XIX/1

Enlèvement temporaire

Case à cocher: n1 +

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre XIX

XIX/2

Taux de pertes

Texte libre: an..512

1x

N

 

Titre XX

XX/1

Mesures d’identification

Texte libre: an..512

Numéro de référence de la décision (Code pays: a2 +

Type de code décision: an..4 +

Numéro de référence: an..29)

1x

N

La structure des autorisations pour l’utilisation de scellés d’un modèle spécial est conforme à la structure définie au titre II, en ce qui concerne l’E.D. 1/6 «Numéro de référence de la décision».

Titre XX

XX/2

Garantie globale

Case à cocher: n1 +

Numéro de référence de la décision (Code pays: a2 +

Type de code décision: an..4 +

Numéro de référence: an..29)

1x

N

La structure des autorisations pour la constitution d’une garantie globale ou une dispense de garantie est conforme à la structure définie au titre II, en ce qui concerne l’E.D. 1/6 «Numéro de référence de la décision».

Titre XXI

XXI/1

Type de scellés

Texte libre: an..512

1x

N

 

(1)   Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).

(2)   Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

TITRE II

Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions

1.   INTRODUCTION

Le présent titre contient les codes à utiliser lors des demandes et décisions.

2.   CODES

1/1.    Type de code demande/décision

Les codes suivants sont utilisés:



Code

Type de demande/décision

L’intitulé des colonnes du tableau figurant à l’annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446

BTI

Demande ou décision en matière de renseignements tarifaires contraignants (RTC)

1a

BOI

Demande ou décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

1b

AEOC

Demande ou autorisation relative au statut d’opérateur économique agréé — Simplifications douanières (OEAC)

2

AEOS

Demande ou autorisation relative au statut d’opérateur économique agréé — Sécurité et sûreté (OEAS)

2

AEOF

Demande ou autorisation relative au statut d’opérateur économique agréé — Simplifications douanières/Sécurité et sûreté (OEAF)

2

CVA

Demande ou autorisation de simplification de la détermination de montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises

3

CGU

Demande ou autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense

4a

DPO

Demande ou autorisation de report de paiement

4b

REP

Demande ou décision relative au remboursement des montants de droits à l’importation ou à l’exportation

4c

REM

Demande ou décision relative à la remise des montants de droits à l’importation ou à l’exportation

4c

TST

Demande ou autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour le dépôt temporaire de marchandises

5

RSS

Demande ou autorisation d’établissement de lignes maritimes régulières

6a

ACP

Demande ou autorisation relative au statut d’émetteur agréé afin d’établir la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

6b

SDE

Demande ou autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée

7a

CCL

Demande ou autorisation de dédouanement centralisé

7b

EIR

Demande ou autorisation de présenter une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation

7c

SAS

Demande ou autorisation d’autoévaluation

7d

AWB

Demande ou autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes

7e

IPO

Demande ou autorisation de recours au régime de perfectionnement actif

8a

OPO

Demande ou autorisation de recours au régime de perfectionnement passif

8b

EUS

Demande ou autorisation de recours au régime de la destination particulière

8c

TEA

Demande ou autorisation de recours au régime de l’admission temporaire

8d

CWP

Demande ou autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage de marchandises en entrepôt douanier privé

8e

CW1

Demande ou autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage de marchandises en entrepôt douanier public de type I

8e

CW2

Demande ou autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage de marchandises en entrepôt douanier public de type II

8e

ACT

Demande ou autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime TIR

9a

ACR

Demande ou autorisation relative au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union

9b

ACE

Demande ou autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l’Union

9c

SSE

Demande ou autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial

9d

TRD

Demande ou autorisation d’utilisation de la déclaration de transit avec un jeu de données restreint

9e

ETD

Autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane

9f

1/3.    Type de demande

Les codes suivants sont utilisés:

1

Première demande

2

Demande de modification de la décision

3

Demande de renouvellement de l’autorisation

4

Demande de révocation de la décision.

1/4.    Validité géographique — Union

Les codes suivants sont utilisés:

1

Demande ou autorisation valable dans tous les États membres

2

Demande ou autorisation limitée à certains États membres

3

Demande ou autorisation limitée à un État membre.

1/6.    Numéro de référence de la décision

Le numéro de référence de la décision est structuré comme suit:



Champ

Contenu

Format

Exemples

1

Identifiant de l’État membre dans lequel la décision est prise (code pays alpha 2)

a2

PT

2

Type de code décision

an..4

SSE

3

Identifiant unique pour la décision par pays

an..29

1234XYZ12345678909876543210AB

Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.

Le champ 2 est rempli avec le code de la décision tel que défini pour l’E.D. 1/1 «Type de code décision» dans le présent titre.

Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour la décision en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque décision prise dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique lié au type de décision en question.

1/7.    Autorité douanière de décision

La structure des codes est la suivante:

— 
les deux premiers caractères (a2) servent à individualiser le pays en utilisant les codes des pays tels que définis par le règlement (UE) no 1106/2012,
— 
les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d’adopter la structure suivante:
les trois premiers caractères (an3) représenteraient le nom du lieu Locode/ONU ( 25 ) suivi d’une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d’insérer «000».

Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.

5/8.    Identification des marchandises

Les codes à utiliser pour l’identification des marchandises sont les suivants:

1

Numéro de série ou de fabrication

2

Apposition de plombs, scellés, poinçons ou autres marques individuelles

4

Prise d’échantillons, illustrations ou descriptions techniques

5

Analyses

6

Fiche de renseignements pour faciliter l’exportation temporaire des marchandises envoyées d’un pays dans un autre pour transformation, ouvraison ou réparation (uniquement pour le régime du perfectionnement passif)

7

Autres moyens d’identification (fournir une explication sur les moyens d’identification à utiliser)

8

Absence de mesures d’identification en vertu de l’article 250, paragraphe 2, point b), du code (uniquement applicable à l’admission temporaire).

6/2.    Conditions économiques

Codes à utiliser dans les cas où les conditions économiques sont considérées comme satisfaites aux fins du perfectionnement actif:

Code 1

Transformation de marchandises ne figurant pas à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446

Code 2

Réparation

Code 3

Transformation de marchandises directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire de l’autorisation, réalisée conformément aux prescriptions pour le compte d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, généralement contre paiement des seuls coûts de transformation

Code 4

Transformation du froment (blé) dur en pâtes alimentaires

Code 5

Placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans les limites de la quantité déterminée sur la base de l’équilibre conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 26 )

Code 6

Transformation des marchandises énumérées à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446, en cas de non-disponibilité de marchandises produites dans l’Union présentant le même code NC à 8 chiffres, les mêmes qualités commerciales et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées

Code 7

Transformation des marchandises énumérées à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446, à condition qu’il existe des différences de prix entre les marchandises produites dans l’Union et les marchandises à importer, dans le cas où des marchandises comparables ne peuvent pas être utilisées parce que leur prix rend économiquement impossible l’opération commerciale envisagée

Code 8

Transformation des marchandises énumérées à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446, à condition qu’il existe des obligations contractuelles, dans le cas où des marchandises comparables ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l’acheteur des produits transformés dans le pays tiers, ou si, selon le contrat, les produits transformés doivent être obtenus à partir des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif en vue d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale

Code 9

Transformation des marchandises énumérées à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446, à condition que la valeur globale des marchandises devant être placées sous le régime du perfectionnement actif, par demandeur et par année civile, pour chaque code NC à huit chiffres ne dépasse pas 150 000  EUR

Code 10

Transformation de marchandises destinée à garantir leur conformité avec les normes techniques imposées pour leur mise en libre pratique

Code 11

Transformation de marchandises dépourvues de tout caractère commercial

Code 12

Transformation de marchandises obtenues dans le cadre d’une autorisation antérieure dont l’octroi a fait l’objet d’un examen des conditions économiques

Code 13

Transformation de fractions solides ou fluides d’huile de palme, d’huile de coco, de fractions fluides d’huile de coco, d’huile de palmiste, de fractions fluides d’huile de palmiste, d’huile de babasu ou d’huile de ricin en produits qui ne sont pas destinés à l’alimentation humaine

Code 14

►M3  Transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et pour lesquels un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent a été délivré ◄

Code 15

Transformation en produits bénéficiant de la suspension autonome des droits d’importation portant sur certaines armes et certains équipements militaires conformément au règlement (CE) no 150/2003 du Conseil ( 27 )

Code 16

Transformation de marchandises en échantillons

Code 17

Transformation de tout type de composants, parties, assemblages électroniques ou matériaux en produits des technologies de l’information

Code 18

Transformation de marchandises relevant de codes NC 2707 ou 2710 en produits relevant des codes NC 2707 , 2710 ou 2902

Code 19

Réduction en déchets et débris, destruction, récupération de parties ou d’éléments

Code 20

Dénaturation

Code 21

Manipulations usuelles visées à l’article 220 du code

Code 22

La valeur globale des marchandises devant être placées sous le régime du perfectionnement actif, par demandeur et par année civile, pour chaque code NC à huit chiffres, ne dépasse pas 150 000  EUR en ce qui concerne les marchandises couvertes par l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et 300 000  EUR pour les autres marchandises, sauf dans le cas où les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

7/3.    Type de déclaration

Les codes suivants sont utilisés pour les types de déclarations:

1

Déclaration normale (conformément à l’article 162 du code)

2

Déclaration simplifiée (conformément à l’article 166 du code)

3

Inscription dans les écritures du déclarant (conformément à l’article 182 du code).

8/6.    Garantie

Les codes suivants sont utilisés:

0

Garantie non requise

1

Garantie requise.

II/9.    Motif de l’invalidation

Indiquer l’un des codes suivants:

55.

Annulé

61

Invalidé à la suite de changements dans les codes de la nomenclature douanière

62

Invalidé à la suite d’une mesure de l’Union

63

Invalidé à la suite d’une mesure juridique nationale

64

Révocation à la suite d’un classement erroné

65

Révocation pour des motifs autres que le classement

66.

Invalidé en raison de la validité limitée du code de nomenclature au moment de la délivrance

IV/3.    Rôle(s) du demandeur dans la chaîne d’approvisionnement internationale

Les codes suivants sont utilisés:

▼C3



Code

Rôle

Description

MF

Fabricant des marchandises

Intervenant fabriquant les marchandises.

Ce code ne doit être utilisé que si l'opérateur économique fabrique les marchandises. Cela ne couvre pas les cas où l'opérateur économique n'est impliqué que dans la commercialisation des marchandises (p. ex.: importateur, exportateur).

IM

Importateur

Intervenant qui soumet une déclaration en douane ou pour le compte de qui un commissionnaire en douane ou tout autre mandataire soumet une déclaration. Ce cas concerne la personne en possession des marchandises ou qui se voit confier ces marchandises.

EX

Exportateur

Intervenant qui fait la déclaration d'exportation ou pour le compte duquel celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration.

CB

Déclarant en douane

Employé ou représentant d'un commissionnaire en douane traitant directement avec les douanes pour le compte de l'importateur ou l'exportateur.

Ce code peut également être utilisé pour un opérateur économique qui agit aussi pour le compte de ou représente l'importateur/exportateur à d'autres fins (p. ex.: commissionnaire en transport).

CA

Transporteur

Intervenant prenant en charge ou organisant le transport de marchandises entre deux sites donnés.

FW

Transitaire

Intervenant organisant l'expédition des marchandises.

CS

Groupeur

Intervenant groupant divers envois, expéditions, paiements, etc.

TR

Opérateur de terminal portuaire

Intervenant qui prend en charge le chargement et déchargement des navires.

WH

Entrepositaire

Intervenant prenant en charge la responsabilité des marchandises entrant en entrepôt.

Ce code doit également être utilisé pour les opérateurs économiques exploitant d'autres types de facilités de stockage (p. ex.: dépôt temporaire, zone franche, etc.).

CF

Loueur de conteneurs

Intervenant qui est entré en possession de certains biens (par exemple un conteneur) pendant une certaine période en contrepartie du paiement de loyers.

DEP

Arrimeur

Intervenant qui prend en charge le chargement et déchargement de navires à partir de plusieurs terminaux.

HR

Compagnie maritime

Identifie l'organisation de la compagnie maritime.

999

Autres

 

▼B

VI/3.    Niveau de la garantie

Les codes suivants sont utilisés pour le niveau de la garantie:

pour couvrir les dettes douanières existantes et, le cas échéant, d’autres impositions:

AA

100 % de la partie concernée du montant de référence

AB

30 % de la partie concernée du montant de référence

pour couvrir les dettes douanières potentielles et, le cas échéant, d’autres impositions:

BA

100 % de la partie concernée du montant de référence

BB

50 % de la partie concernée du montant de référence

BC

30 % de la partie concernée du montant de référence

BD

0 % de la partie concernée du montant de référence.

VI/4.    Forme de la garantie

Les codes suivants sont utilisés pour le type de la garantie:

1

Dépôt d’espèces

2

Engagement d’une caution

3*

Autres types tels que précisés à l’article 83 du règlement délégué (UE) 2015/2446

31

la constitution d’une hypothèque, d’une dette foncière, d’une antichrèse ou d’un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles;

32

la cession de créances, la constitution d’un gage avec ou sans dépossession ou d’un nantissement sur marchandises, titres ou créances ou sur un livret d’épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l’État;

33

la constitution d’une solidarité passive conventionnelle par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières, ou la remise d’une lettre de change dont l’acquittement est garanti par une telle personne;

34

le dépôt en espèces ou dans un moyen de paiement assimilé effectué dans une monnaie autre que l’euro ou celle de l’État membre où la garantie est exigée;

35

la participation, moyennant paiement d’une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières.

VI/6.    Délai de paiement

Les codes suivants sont utilisés pour le délai:

1

Durée normale avant paiement, soit un maximum de dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière conformément à l’article 108 du code

2

Report de paiement (article 110 du code).

VII/1.    Type de report de paiement

Les codes suivants sont utilisés pour le report de paiement:

1

Article 110, point b), du code, à savoir globalement pour chaque montant de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée qui ne peut être supérieure à trente et un jours

2.

Article 110, point c), du code, à savoir globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa.

VIII/9.    Base juridique

Les codes suivants sont utilisés pour la base juridique:



Code

Description

Base juridique

A

Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation

Article 117 du code

B

Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

Article 118 du code

C

Erreur des autorités compétentes

Article 119 du code

D

Équité

Article 120 du code

E

Montant des droits à l’importation ou à l’exportation en rapport avec une déclaration en douane invalidée conformément à l’article 174 du code

Article 116, paragraphe 1, du code

IX/1.    Mouvements de marchandises

Les codes suivants sont utilisés pour la base juridique du mouvement:

Pour les marchandises en dépôt temporaire:

A

Article 148, paragraphe 5, point a), du code

B

Article 148, paragraphe 5, point b), du code

C

Article 148, paragraphe 5, point c), du code.

X/1.    État(s) membre(s) concerné(s) par la ligne maritime régulière

Les codes suivants sont utilisés en tant que qualifiants:

0

États membres concernés

1

États membres potentiellement concernés.

XIII/8.    Code de statut du représentant fiscal

Les codes suivants sont utilisés:

1

Le demandeur agit en son nom propre et pour son propre compte

2

Un représentant fiscal agit pour le compte du demandeur.

XVI/1.    Activité économique

Les codes suivants sont utilisés pour l’activité:

1

Importation

2

Transport

3

Stockage

4

Manutention.

XVIII/1.    Système des échanges standard

Les codes suivants sont utilisés:

1

Système des échanges standard sans importation anticipée de produits de remplacement

2

Système des échanges standard avec importation anticipée de produits de remplacement.

XVIII/2.    Produits de remplacement

Les codes suivants sont utilisés:

4

Prise d’échantillons, illustrations ou descriptions techniques

5

Analyses

7

Autres moyens d’identification.




ANNEXE B

FORMATS ET CODES DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS, LES NOTIFICATIONS ET LES PREUVES DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION

NOTES INTRODUCTIVES

1. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union prévues à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446.

2. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données définis dans la présente annexe s’appliquent aux déclarations, notifications et preuves du statut douanier de marchandises de l’Union au moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux déclarations, notifications et preuves du statut douanier de marchandises de l’Union sur support papier.

3. Les formats des éléments de données sont exposés au titre I.

4. Lorsque les informations contenues dans une déclaration, une notification ou une preuve du statut douanier de l’Union dont il est question à l’annexe B du du règlement délégué (UE) 2015/2446 se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre II est applicable.

5. Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a alphabétique
n numérique
an alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent:

Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu’à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

Exemples de formats et de longueurs de champs:

a1

1 caractère alphabétique, longueur fixe

n2

2 caractères numériques, longueur fixe

an3

3 caractères alphanumériques, longueur fixe

a..4

jusqu’à 4 caractères alphabétiques

n..5

jusqu’à 5 caractères numériques

an..6

jusqu’à 6 caractères alphanumériques

n..7,2

jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.

6. La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre I de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une déclaration, une notification ou une preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.

7. La cardinalité au niveau de l’article figurant dans le tableau du titre I de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être répété eu égard à l’article en question de la déclaration.

8. Les codes nationaux peuvent être utilisés par les États membres pour les éléments de données suivants: 1/11 «Procédure ou régime complémentaire», 2/2 «Mentions spéciales», 2/3 «Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires», 4/3 «Calcul des impositions — Type d’imposition», 4/4 «Calcul des impositions — Base d’imposition», 6/17 «Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) national/aux» et 8/7 «Mise en non-valeur». Les États membres communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour ces éléments de données. La Commission publie la liste de ces codes.

TITRE I



Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications

Numéro d’ordre de l’E.D.

Intitulé de l’E.D.

Format de l’E.D.

(type/longueur)

Liste des codes dans le titre II

(O/N)

Cardinalité niveau générique

Cardinalité niveau article

Notes

1/1

Type de déclaration

a2

O

1x

 

 

1/2

Type de déclaration supplémentaire

a1

O

1x

 

 

1/3

Déclaration de transit/Type de preuve du statut douanier

an..5

O

1x

1x

 

1/4

Formulaires

n..4

N

1x

 

 

1/5

Listes de chargement

n..5

N

1x

 

 

1/6

Numéro d’article de marchandise

n..5

N

 

1x

 

1/7

Indicateur de circonstance spécifique

an3

O

1x

 

 

1/8

Signature/authentification

an..35

N

1x

 

 

1/9

Nombre total d’articles

n..5

N

1x

 

 

1/10

Régime

Code du régime demandé: an2 +

Code du régime précédent: an2

O

 

1x

 

1/11

Régime complémentaire

Codes de l’Union: a1 + an2

OU

Codes nationaux: n1 + an2

O

 

99x

Les codes de l’Union sont précisés au titre II.

2/1

Déclaration simplifiée/Documents précédents

►M3  Type du document précédent: an..3 +

Référence du document précédent: an..35 +

Identifiant de l'article de marchandise: n..5 +

Type de colis: an..2

Nombre de colis n..8

Unité de mesure et qualifiant, le cas échéant: an..4 +

Quantité: n..16,6 ◄

O

9999x

99x

►M3  
Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.
Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.  ◄

2/2

Mentions spéciales

Version codée

(codes de l’Union): n1 + an4

OU

(codes nationaux): a1 +an4

OU

Description libre: an..512

O

►M3  99x ◄

99x

Les codes de l’Union sont précisés au titre II.

2/3

Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

►M3  Type de document (codes de l'Union): a1+ an3 + (le cas échéant)

Référence de document: an..35

OU

Type de document (codes nationaux): n1+an3 + (le cas échéant)

Référence de document: an..35

+ (le cas échéant)Nom de l'autorité de délivrance: an..70 +

Date de validité: n8 (aaaammjj) +

Unité de mesure et qualifiant, le cas échéant: an..4 +

Quantité: n..16,6 +

Code devise: a3 +

Montant: n..16,2 ◄

O

►M3  99x ◄

99x

►M3  Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.

Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie. ◄

2/4

Numéro de référence/RUE

an..35

N

1x

1x

Cet élément de données peut prendre la forme de codes OMD (ISO 15459) ou équivalents.

2/5

NRL

an..22

N

1x

 

 

2/6

Report de paiement

an..35

N

1x

 

 

2/7

Identification de l’entrepôt

Type d’entrepôt: a1 +

Identifiant de l’entrepôt: an..35

O

1x

 

 

3/1

Exportateur

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

1x

Code pays:

La codification alphabétique de l’Union pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1106/2012. La Commission publie régulièrement des règlements mettant à jour la liste des codes pays.

En cas de groupages, si des déclarations en douane sur support papier sont utilisées, le code «00200» peut être utilisé en association avec une liste des exportateurs conformément aux notes relatives à l’E.D. 3/1 «Exportateur» figurant au titre II de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3/2

Numéro d’identification de l’exportateur

an..17

N

1x

1x

La structure du numéro EORI est définie au titre II.

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est définie au titre II.

3/3

Expéditeur — Contrat de transport «mère»

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro de téléphone: an..50

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/4

Numéro d’identification de l’expéditeur — Contrat de transport «mère»

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/5

Expéditeur — Contrat de transport «fille»

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro de téléphone: an..50

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/6

Numéro d’identification de l’expéditeur — Contrat de transport «fille»

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/7

Expéditeur

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/8

Numéro d’identification de l’expéditeur

an..17

N

1x

1x

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/9

Destinataire

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

En cas de groupages, si des déclarations en douane sur support papier sont utilisées, le code «00200» peut être utilisé en association avec une liste des destinataires conformément aux notes relatives à l’E.D. 3/9 «Destinataire» figurant au titre II de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3/10

Numéro d’identification du destinataire

an..17

N

1x

1x

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/11

Destinataire — Contrat de transport «mère»

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35+

Numéro de téléphone: an..50

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/12

Numéro d’identification du destinataire — Contrat de transport «mère»

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/13

Destinataire — Contrat de transport «fille»

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro de téléphone: an..50

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/14

Numéro d’identification du destinataire — Contrat de transport «fille»

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/15

Importateur

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/16

Numéro d’identification de l’importateur

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/17

Déclarant

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/18

Numéro d’identification du déclarant

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/19

Représentant

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/20

Numéro d’identification du représentant

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/21

Code de statut du représentant

n1

O

1x

 

 

3/22

Titulaire du régime du transit

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/23

Numéro d’identification du titulaire du régime du transit

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/24

Vendeur

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro de téléphone: an..50

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/25

Numéro d’identification du vendeur

an..17

N

1x

1x

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/26

Acheteur

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro de téléphone: an..50

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/27

Numéro d’identification de l’acheteur

an..17

N

1x

1x

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/28

Numéro d’identification de la personne qui communique l’arrivée

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/29

Numéro d’identification de la personne qui communique le détournement

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/30

Numéro d’identification de la personne qui présente les marchandises en douane

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/31

Transporteur

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro de téléphone: an..50

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/32

Numéro d’identification du transporteur

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/33

Partie à notifier — Contrat de transport «mère»

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro de téléphone: an..50

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/34

Numéro d’identification de la partie à notifier — Contrat de transport «mère»

an..17

N

1x

1x

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/35

Partie à notifier — Contrat de transport «fille»

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35 +

Numéro de téléphone: an..50

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/36

Numéro d’identification de la partie à notifier — Contrat de transport «fille»

an..17

N

1x

1x

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/37

Numéros d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement

Code rôle: a..3 +

Identifiant: an..17

O

99x

99x

Les codes rôles pour les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement sont définis au titre II.

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

La structure d’un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/38

Numéro d’identification de la personne présentant les énonciations supplémentaires de la déclaration sommaire d’entrée

an..17

N

1x

1x

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/39

Numéro d’identification du titulaire de l’autorisation

Code du type d’autorisation: an..4 +

Identifiant: an..17

N

99x

 

Les codes définis à l’annexe A pour l’E.D. 1/1 «Type de code demande/décision» sont utilisés pour le code du type d’autorisation.

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/40

Numéro d’identification des références fiscales supplémentaires

Code rôle: an3 +

Numéro d’identification TVA: an..17

O

99x

99x

Les codes rôles pour les références fiscales supplémentaires sont définis au titre II.

3/41

Numéro d’identification de la personne qui présente les marchandises en douane en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou de dépôt préalable d’une déclaration en douane

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/42

Numéro d’identification de la personne qui dépose le manifeste douanier des marchandises

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/43

Numéro d’identification de la personne qui demande une preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/44

Numéro d’identification de la personne qui communique l’arrivée de marchandises à la suite d’un mouvement sous le régime du dépôt temporaire

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

▼M3

3/45

Numéro d'identification de la personne constituant une garantie

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l'E.D. 3/2 Numéro d'identification de l'exportateur.

3/46

Numéro d'identification de la personne payant les droits de douane

an..17

N

1x

 

Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l'E.D. 3/2 Numéro d'identification de l'exportateur.

▼B

4/1

Conditions de livraison

Version codée: Code Incoterm: a3 + Locode/ONU: an..17

OU

Description libre:

Code Incoterm: a3 + Code pays: a2 + Nom du lieu: an..35

O

1x

 

Les codes et intitulés décrivant le contrat commercial sont définis au titre II. Le code prévu pour la description du lieu doit respecter la structure du code Locode/ONU. Si aucun code Locode/ONU n’est disponible pour le lieu, utiliser le code pays tel que prévu pour l’E.D. 3/1 «Exportateur», suivi du nom du lieu.

4/2

Mode de paiement des frais de transport

a1

O

1x

1x

 

4/3

Calcul des impositions — Type d’imposition

Codes de l’Union: a1 + n2

OU

Codes nationaux: n1 + an2

O

 

99x

Les codes de l’Union sont précisés au titre II.

4/4

Calcul des impositions — Base d’imposition

Unité de mesure et qualifiant, le cas échéant: an..6 +

Quantité: n..16,6

►M1  OU

Montant: n..16,2 ◄

N

 

99x

Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants auront pour format an..6, mais ne pourront avoir n..6 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.

Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n’est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils auront pour format n..6.

4/5

Calcul des impositions — Quotité de la taxe

n..17,3

N

 

99x

 

4/6

Calcul des impositions — Montant dû de l’imposition

n..16,2

N

 

99x

 

4/7

Calcul des impositions — Total

n..16,2

N

 

1x

 

4/8

Calcul des impositions — Mode de paiement

a1

O

 

99x

 

4/9

Ajouts et déductions

Code: a2 +

Montant: n..16,2

O

99x

99x

 

4/10

Monnaie de facturation

a3

N

1x

 

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217 ) sont utilisés pour la monnaie.

4/11

Montant total facturé

n..16,2

N

1x

 

 

4/12

Unité monétaire interne

a3

N

1x

 

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217 ) sont utilisés pour la monnaie.

4/13

Indicateurs d’évaluation

an4

O

 

1x

 

4/14

Prix/Montant de l’article

n..16,2

N

 

1x

 

4/15

Taux de change

n..12,5

N

1x

 

 

4/16

Méthode d’évaluation

n1

O

 

1x

 

4/17

Préférence

n3 (n1+n2)

O

 

1x

La Commission publiera régulièrement la liste des combinaisons de codes utilisables assortis d’exemples et de notes.

4/18

►M3  Valeur ◄

Code devise: a3 +

Valeur: n..16,2

N

 

1x

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217 ) sont utilisés pour la monnaie.

4/19

►M3  Frais de transport jusqu'à la destination finale ◄

Code devise: a3 +

Montant: n..16,2

N

1x

 

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217 ) sont utilisés pour la monnaie.

5/1

Date et heure d’arrivée estimées au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier de l’Union

Date et heure: an..15 (aaaammjjhhmmzzz)

N

1x

 

aaaa: année

mm: mois

jj: jour

hh: heure

mm: minute

zzz: fuseau horaire

5/2

Date et heure estimées d’arrivée au port de déchargement

Date et heure: an..15 (aaaammjjhhmmzzz)

N

1x

1x

aaaa: année

mm: mois

jj: jour

hh: heure

mm: minute

zzz: fuseau horaire

5/3

Date et heure effectives d’arrivée sur le territoire douanier de l’Union

an..15 (aaaammjjhhmmzzz)

N

1x

 

aaaa: année

mm: mois

jj: jour

hh: heure

mm: minute

zzz: fuseau horaire

5/4

Date de la déclaration

n8 (aaaammjj)

N

1x

 

 

5/5

Lieu de la déclaration

an..35

N

1x

 

 

5/6

Bureau de destination (et pays)

an8

N

1x

 

La structure de l’identifiant du bureau de douane est définie au titre II.

5/7

Bureaux de passage prévus (et pays)

an8

N

9x

 

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

5/8

Code du pays de destination

a2

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé. ►M1  Dans le contexte des opérations de transit, le code pays ISO 3166 alpha-2 est utilisé. ◄

5/9

Code de la région de destination

an..9

N

1x

1x

Les codes sont définis par l’État membre concerné.

5/10

Code du lieu de livraison — Contrat de transport «mère»

Locode/ONU: an..17

OU

Code pays: a2 +

Code postal: an..9

N

1x

 

Lorsque le lieu de chargement est codé conformément au Locode/ONU, l’information est le Locode/ONU tel que défini au titre II pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

Lorsque le lieu de livraison n’est pas codé conformément au Locode/ONU, le code pays est celui défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

5/11

Code du lieu de livraison — Contrat de transport «fille»

Locode/ONU: an..17

OU

Code pays: a2 +

Code postal: an..9

N

1x

 

Lorsque le lieu de chargement est codé conformément au Locode/ONU, l’information est le Locode/ONU tel que défini au titre II pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

Lorsque le lieu de livraison n’est pas codé conformément au Locode/ONU, le code pays est celui défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

5/12

Bureau de douane de sortie

an8

N

1x

 

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

5/13

Bureau(x) de douane d’entrée suivant(s)

an8

N

99x

 

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

5/14

Code du pays d’expédition/d’exportation

a2

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

5/15

Code du pays d’origine

a2

N

 

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

5/16

Code du pays d’origine préférentielle

an..4

N

 

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

Lorsque la preuve de l’origine renvoie à un groupe de pays, il convient d’utiliser les codes d’identification numérique figurant dans le tarif intégré établi conformément à l’article 2 du règlement (CEE) no 2658/87.

5/17

Code de la région d’origine

an..9

N

 

1x

Les codes sont définis par l’État membre concerné.

5/18

Code des pays de l’itinéraire

a2

N

99x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

5/19

Codes des pays de l’itinéraire des moyens de transport

a2

N

99x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

5/20

Codes des pays de l’itinéraire des envois

a2

N

99x

99x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

5/21

Lieu de chargement

Codé: an..17

OU

Description libre: a2 (code pays) + an..35 (lieu)

N

1x

 

Lorsque le lieu de chargement est codé conformément au Locode/ONU, l’information est le Locode/ONU tel que défini au titre II pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

Lorsque le lieu de chargement n’est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de chargement est situé est identifié par le code tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur».

5/22

Lieu de déchargement

Codé: an..17

OU

Description libre: a2 (code pays) + an..35 (lieu)

N

1x

1x

Lorsque le lieu de déchargement est codé conformément au Locode/ONU, l’information est le Locode/ONU tel que défini au titre II pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

Lorsque le lieu de déchargement n’est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de déchargement est situé est identifié par le code tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur».

5/23

Localisation des marchandises

Pays: a2 +

Type de lieu: a1 +

Qualifiant de l’identification: a1 +

Codé:

Identification du lieu: an..35 +

Identifiant supplémentaire: n..3

OU

Description libre:

Rue et numéro: an..70 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

O

1x

 

La structure des codes est définie au titre II.

5/24

Code du bureau de douane de première entrée

an8

N

1x

 

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

5/25

Code du bureau de douane de première entrée effectif

an8

N

1x

 

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

5/26

Bureau de douane de présentation

an8

N

1x

 

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

5/27

Bureau de douane de contrôle

an8

N

1x

 

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

5/28

Période de validité demandée pour la preuve

n..3

N

1x

 

 

5/29

Date de présentation des marchandises

n8 (aaaammjj)

N

1x

1x

 

5/30

Lieu de l’acceptation

Codé: an..17

OU

Description libre: a2 (code pays) + an..35 (lieu)

N

1x

1x

►M1  Lorsque le lieu de l'acceptation est codé conformément au Locode/ONU, l'information est le Locode/ONU tel que défini au titre II pour l'E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)». Lorsque le lieu de l'acceptation n'est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de l'acceptation est situé est identifié par le code tel que défini au titre II pour l'E.D. 3/1 «Exportateur». ◄

▼M3

5/31

Date d'acceptation

n8 (aaaammjj)

N

1x

1x

 

▼B

6/1

Masse nette (kg)

n..16,6

N

 

1x

 

6/2

Unités supplémentaires

n..16,6

N

 

1x

 

6/3

Masse brute (kg) — Contrat de transport «mère»

n..16,6

N

1x

1x

 

6/4

Masse brute (kg) — Contrat de transport «fille»

n..16,6

N

1x

1x

 

6/5

Masse brute (kg)

n..16,6

N

1x

1x

 

6/6

Désignation des marchandises — Contrat de transport «mère»

an..512

N

 

1x

 

6/7

Désignation des marchandises — Contrat de transport «fille»

an..512

N

 

1x

 

6/8

Désignation des marchandises

an..512

N

 

1x

 

6/9

Type de colis

an..2

N

 

99x

La liste des codes correspond à la version la plus récente de la recommandation no 21 de la CEE/ONU.

6/10

Nombre de colis

n..8

N

 

99x

 

6/11

Marques d’expédition

an..512

N

 

99x

 

6/12

Code des marchandises dangereuses ONU

an..4

N

 

99x

Le code d’identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d’ordre attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées.

6/13

Code CUS

an8

N

 

1x

Code attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS).

6/14

Code des marchandises — Code NC

an..8

N

 

1x

 

6/15

Code des marchandises — Code TARIC

an2

N

 

1x

À compléter conformément au code TARIC (deux caractères pour l’application de mesures spécifiques de l’Union en ce qui concerne les formalités à accomplir à la destination).

6/16

Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) TARIC

an4

N

 

99x

À compléter conformément aux codes TARIC (codes additionnels).

6/17

Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) national/aux

an..4

N

 

99x

Codes à arrêter par les États membres concernés.

6/18

Total des colis

n..8

N

1x

 

 

6/19

Type de marchandises

►M3  an..3 ◄

N

 

1x

►M3  La liste de codes 130 de l'UPU est utilisée. ◄

7/1

Transbordement

Lieu de transbordement: Pays: a2 +

Type de lieu: a1 +

Qualifiant de l’identification: a1 +

Codé:

Identification du lieu: an..35 +

Identifiant supplémentaire: n..3

OU

Description libre:

Rue et numéro: an..70 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

Identité des moyens de transport neufs

Type d’identification: n2 +

Numéro d’identification: an..35 +

Nationalité des moyens de transport neufs: a2

Indicateur de la conteneurisation ou non de l’envoi: n1

N

1x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

Le lieu de transbordement est conforme à la structure de l’E.D. 5/23 «Localisation des marchandises».

L’identité du moyen de transport est conforme à la structure de l’E.D. 7/7 «Identité du moyen de transport au départ».

La nationalité du moyen de transport est conforme à la structure de l’E.D. 7/8 «Nationalité du moyen de transport au départ».

Pour l’indicateur de conteneurisation des marchandises, les codes prévus par l’E.D. 7/2 «Conteneur» au titre II sont utilisés.

7/2

Conteneur

n1

O

1x

 

 

7/3

Numéro de référence du transport

an..17

N

9x

 

 

7/4

Mode de transport à la frontière

n1

O

1x

 

 

7/5

Mode transport intérieur

n1

N

1x

 

Les codes prévus au titre II concernant l’.E.D. 7/4 «Mode de transport à la frontière» sont utilisés.

7/6

Identification du moyen de transport effectif franchissant la frontière

Type d’identification: n2 +

Numéro d’identification: an..35

O

1x

 

 

7/7

Identité du moyen de transport au départ

Type d’identification: n2 +

Numéro d’identification: an..35

O

1x

1x

 

7/8

Nationalité du moyen de transport au départ

a2

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

7/9

Identité du moyen de transport à l’arrivée

Type d’identification: n2 +

Numéro d’identification: an..35

N

1x

 

►M1  Les codes définis au titre II pour l'E.D. 7/7 «Identité du moyen de transport au départ» sont utilisés pour le type d'identification. ◄

7/10

Numéro d’identification du conteneur

an..17

N

9999x

9999x

 

7/11

Dimensions et type du conteneur

an..10

O

99x

99x

 

7/12

État de remplissage du conteneur

an..3

O

99x

99x

 

7/13

►M3  Code du type de fournisseur de conteneur ◄

an..3

O

99x

99x

 

7/14

Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Type d’identification: n2 +

Numéro d’identification: an..35

N

1x

1x

►M1  Les codes définis au titre II pour l'E.D. 7/7 «Identité du moyen de transport au départ» sont utilisés pour le type d'identification. ◄

7/15

Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

a2

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

7/16

Identité du moyen de transport passif franchissant la frontière

Type d’identification: n2 +

Numéro d’identification: an..35

N

999x

999x

►M1  Les codes définis au titre II pour l'E.D. 7/7 «Identité du moyen de transport au départ» sont utilisés pour le type d'identification. ◄

7/17

Nationalité du moyen de transport passif franchissant la frontière

a2

N

999x

999x

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

7/18

Numéro de scellé

Numéro des scellés: n..4 +

Identifiant de scellé: an..20

N

1x

9999x

1x

9999x

 

7/19

Autres incidents au cours du transport

an..512

N

1x

 

 

7/20

Numéro d’identification du récipient

an..35

N

1x

 

 

8/1

Numéro d’ordre du contingent

an6

N

 

1x

 

8/2

Type de garantie

Type de garantie: an 1

O

9x

 

 

8/3

Référence de la garantie

►M1  NRG: an..24 +

Code d'accès: an..4 +

Code devise: a3 +

Montant des droits à l'importation ou à l'exportation et, si l'article 89, paragraphe 2, premier alinéa, du code s'applique, autres impositions: n..16,2 +

Bureau de douane de garantie: an8

OU

Autre référence de garantie: an..35+

Code d'accès: an..4 +

Code devise: a3 +

Montant des droits à l'importation ou à l'exportation et, si l'article 89, paragraphe 2, premier alinéa, du code s'applique, autres impositions: n..16,2 +

Bureau de douane de garantie: an8 ◄

N

99x

 

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)».

8/4

Garantie non valable pour

a2

N

99x

 

Le code pays tel que défini pour l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

8/5

Nature de la transaction

n..2

N

1x

1x

Les codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau visé à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 113/2010 (1) de la Commission (1) sont utilisés. En cas d’utilisation de déclarations en douane sur support papier, ce chiffre sera inscrit dans la partie gauche de la case no 24.

Les États membres peuvent aussi prévoir un second chiffre, à choisir dans la colonne B dudit tableau. En cas d’utilisation de déclarations en douane sur support papier, le second chiffre doit être inscrit dans la partie droite de la case no 24.

8/6

Valeur statistique

n..16,2

N

 

1x

 

▼M3 —————

▼B

(1)   Règlement (CE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1).

TITRE II

Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications

CODES

1.   INTRODUCTION

Le présent titre contient les codes qu’il convient d’utiliser sur les déclarations électroniques et papier standard.

2.   CODES

1/1.    Type de déclaration

EX

:

►M1  Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union. ◄

Pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes B1, B2 et C1 et pour la réexportation visée à la colonne B1 du tableau des exigences en matière de données au titre I de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446.

IM

:

►M1  Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union. ◄

Pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes H1 à H4, H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données figurant au titre I de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Pour le placement de marchandises non Union sous un régime douanier dans le cadre des échanges entre États membres

CO

:

— 
Marchandises de l’Union soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l’adhésion de nouveaux États membres
— 
Pour le placement de marchandises de l’Union sous le régime de l’entrepôt douanier visé à la colonne B3 du tableau des exigences en matière de données au titre I de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446, afin d’obtenir le paiement des restitutions particulières à l’exportation avant l’exportation ou la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant l’exportation et le paiement des restitutions à l’exportation.
— 
Pour des marchandises de l’Union dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de l’Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 28 ) ou de la directive 2008/118/CE du Conseil ( 29 ) sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s’appliquent pas ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s’appliquent pas, comme visé aux colonnes B4 et H5 du tableau des exigences en matière de données au titre I de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446.

1/2.    Type de déclaration supplémentaire

A

pour une déclaration en douane normale (au titre de l’article 162 du code).

B

pour une déclaration simplifiée utilisée occasionnellement (conformément à l’article 166, paragraphe 1, du code).

C

pour une déclaration simplifiée utilisée régulièrement (conformément à l’article 166, paragraphe 2, du code).

D

Pour le dépôt d’une déclaration en douane normale (telle que visée sous code A) conformément à l’article 171 du code.

E

Pour le dépôt d’une déclaration simplifiée (telle que visée sous code B) conformément à l’article 171 du code.

F

Pour le dépôt d’une déclaration simplifiée (telle que visée sous code C) conformément à l’article 171 du code.

X

Pour une déclaration complémentaire de déclarations simplifiées définies sous les codes B et E.

Y

Pour une déclaration complémentaire de déclarations simplifiées définies sous les codes C et F.

Z

pour une déclaration complémentaire dans le contexte de la procédure définie à l’article 182 du code.

1/3.    Déclaration de transit/Type de preuve du statut douanier

Codes à utiliser dans le contexte du transit

C

Marchandises de l’Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit.

T

Envois composites comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit externe de l’Union et des marchandises qui sont destinées à être placées sous le régime du transit interne de l’Union, couverts par l’article 294 du présent règlement.

T1

Marchandises placées sous le régime du transit externe de l’Union.

T2

Marchandises placées sous le régime du transit interne de l’Union conformément à l’article 227 du code, sauf dans le cas où l’article 293, paragraphe 2, s’applique.

T2F

Marchandises placées sous le régime du transit interne de l’Union conformément à l’article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

T2SM

Marchandises placées sous le régime du transit interne de l’Union, en application de l’article 2 de la décision no 4/92 du comité de coopération CEE-Saint-Marin du 22 décembre 1992.

TD

Marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit ou qui sont transportées dans le cadre du régime de perfectionnement actif, de l’entrepôt douanier ou de l’admission temporaire dans le cadre de l’application de l’article 233, paragraphe 4, point e), du code

X

Marchandises de l’Union à exporter, qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 233, paragraphe 4, point e), du code.

▼M3

TIR

Marchandises circulant dans le cadre d'une opération TIR.

▼B

Codes à utiliser dans le contexte de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

T2L

Preuve établissant le statut douanier de marchandises de l’Union

T2LF

Document probant établissant le statut douanier de marchandises de l’Union expédiées à destination de, en provenance de ou entre territoires fiscaux spéciaux.

T2LSM

Document probant établissant le statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l’article 2 de la décision no 4/92 du comité de coopération CEE-Saint-Marin du 22 décembre 1992.

Codes à utiliser dans le contexte du manifeste des marchandises

▼M3 —————

▼B

T2L

Preuve établissant le statut douanier de marchandises de l’Union.

T2LF

Document probant établissant le statut douanier de marchandises de l’Union expédiées à destination de, en provenance de ou entre territoires fiscaux spéciaux.

1/7.    Indicateur de circonstance spécifique

Les codes suivants sont utilisés:



Code

Description

Jeu de données dans le tableau des exigences en matière de données au titre I de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

A20

Envois express dans le cadre de déclarations sommaires de sortie

A2

F10

Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu complet de données — Connaissement nominatif (straight bill of lading) contenant les informations nécessaires de la part du destinataire

F1a = F1b + F1d

F11

Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu complet de données — Lettre de transport «mère» (master bill of lading) avec connaissement(s) maritime(s) émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) sous-jacent(s) contenant les informations nécessaires de la part du destinataire au niveau du connaissement maritime émis par un groupeur

F1a = F1b + F1c + F1d

F12

Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Lettre de transport «mère» (master bill of lading) uniquement

F1b

F13

Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Connaissement nominatif (straight bill of lading) uniquement

F1b

F14

Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) uniquement

F1c

F15

Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) avec les informations nécessaires de la part du destinataire

F1c + F1d

F16

Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données — Informations nécessaires devant être fournies par le destinataire du contrat de transport au niveau le plus bas [connaissement nominatif (straight bill) ou connaissement maritime émis par un groupeur au niveau le plus bas (lowest house bill of lading)]

F1d

F20

Fret aérien (général) — Jeu complet de données déposé avant chargement

F2a

F21

Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien principal (master air waybill) déposée avant arrivée

F2b

F22

Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien «fille» (house air waybill) déposée avant arrivée

F2c

F23

Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446, sans référence de la lettre de transport aérien principal (master air waybill)

Partie de F2d

F24

Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446, avec référence de la lettre de transport aérien principal (master air waybill)

F2d

F25

Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Numéro de référence de la lettre de transport aérien principal (master air waybill) déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

Partie de F2d complétant le message avec l’indicateur de circonstance spécifique F23

F26

Fret aérien (général) — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et comportant des informations supplémentaires de la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill)

F2c + F2d

F27

Fret aérien (général) — Jeu complet de données déposé avant arrivée

F2a

F30

Envois express — Jeu complet de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

F3a par mode de transport aérien

F31

Envois express — Jeu complet de données conformément aux délais applicables au mode de transport concerné

F3a par d’autres modes que le transport aérien

F32

Envois express — Jeu partiel de données - jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

F3b

F40

Envois postaux — Jeu complet de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

F4a par mode de transport aérien

F41

Envois postaux — Jeu complet de données conformément aux délais applicables au mode de transport concerné (autre qu’aérien)

F4a par d’autres modes que le transport aérien

F42

Envois postaux — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien principal (master air waybill) comportant les informations nécessaires de la lettre de transport postal aérien déposée conformément aux délais applicables au mode de transport concerné

F4b

F43

Envois postaux — Jeu partiel de données - jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

F4c

F44

Envois postaux — Jeu partiel de données - numéro d’identification du récipient déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

F4d

F50

Transport routier

F5

F51

Transport ferroviaire

F5

1/10.    Régime

Les codes à faire figurer dans cette subdivision sont des codes à quatre chiffres, composés d’un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d’un deuxième élément à deux chiffres représentant le régime précédent. La liste des éléments à deux chiffres est reprise ci-après.

On entend par «régime précédent» le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d’être placées sous le régime sollicité.

Il est précisé que, lorsque le régime précédent est un régime d’entrepôt douanier ou d’admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d’une zone franche, le code y afférent ne peut être utilisé que s’il n’y a pas eu placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif ou passif ou de la destination particulière.

Par exemple: réexportation de marchandises importées dans le cadre du perfectionnement actif et ensuite placées sous le régime de l’entrepôt douanier = 3151 (et non pas 3171) (première opération = 5100; deuxième opération = 7151; troisième opération — Réexportation = 3151).

De la même façon, la réimportation et la mise en libre pratique de marchandises préalablement exportées temporairement après avoir été placées sous le régime de l’entrepôt douanier ou de l’admission temporaire ou dans une zone franche sont considérées comme une simple réimportation après exportation temporaire.

Par exemple: mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises exportées dans le cadre du perfectionnement passif et placées lors de la réimportation sous le régime de l’entrepôt douanier = 6121 (et non pas 6171) (première opération: exportation temporaire pour perfectionnement passif = 2100; deuxième opération: placement sous le régime de l’entrepôt douanier = 7121; troisième opération: mise à la consommation + mise en libre pratique = 6121).

Les codes marqués sur la liste ci-dessous avec la lettre (a) ne peuvent pas être utilisés en tant que premier élément du code régime, mais servent uniquement à l’indication du régime précédent.

Par exemple: 4054 = mise en libre pratique et à la consommation de marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif dans un autre État membre.

Liste des régimes aux fins du codage

Ces éléments de base doivent être combinés deux par deux pour constituer un code à quatre chiffres.

00

Ce code est utilisé pour indiquer qu’il n’y a aucun régime précédent (a).

01

►M3  Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre les parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE sont applicables et les parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre les parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.

Exemple: marchandises non Union arrivant d'un pays tiers, mises en libre pratique en France et continuant à destination des îles anglo-normandes. ◄

Exemples

:

marchandises non Union arrivant d’un pays tiers, mises en libre pratique en France et continuant à destination des îles anglo-normandes;

marchandises non Union arrivant d’un pays tiers, mises en libre pratique en Espagne et continuant à destination de l’Andorre.

07

Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d’entrepôt autre qu’un régime d’entrepôt douanier de marchandises pour lesquelles ni la TVA ni, le cas échéant, les accises n’ont été acquittées.

Explication

:

ce code est utilisé en cas de mise en libre pratique de marchandises pour lesquelles la TVA et les accises n’ont cependant pas été acquittées.

Exemples

:

du sucre brut importé est mis en libre pratique mais la TVA n’a pas été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal autre qu’un entrepôt douanier, la TVA est en suspension;

des huiles minérales importées sont mises en libre pratique alors qu’aucune TVA n’a été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt fiscal, le paiement de la TVA et des accises est suspendu.

10

Exportation définitive.

Exemple

:

►M3  exportation de marchandises de l'Union vers un pays tiers, mais également expédition de marchandises de l'Union vers des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE ne s'appliquent pas. ◄

11

Exportation de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement actif avant que les marchandises non Union ne soient placées sous le régime de perfectionnement actif.

Explication

:

exportation préalable (EX-IM) conformément à l’article 223, paragraphe 2, point c), du code.

Exemple

:

exportation de cigarettes fabriquées à partir de feuilles de tabac de l’Union avant placement de feuilles de tabac non Union sous le régime de perfectionnement actif.

21

Exportation temporaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif, non visée par le code 22.

Exemple

:

régime de perfectionnement passif dans le cadre des articles 259 à 262 du code. L’application simultanée du régime de perfectionnement passif et du régime de perfectionnement passif économique aux produits textiles [règlement (CE) no 3036/94 du Conseil ( 30 )] n’est pas couverte par ce code.

22

Exportation temporaire autre que celle visée sous les codes 21 et 23.

Ce code vise les situations suivantes:

— 
l’application simultanée du régime de perfectionnement passif et du régime de perfectionnement passif économique aux produits textiles [règlement (CE) no 3036/94].
— 
l’exportation temporaire de marchandises de l’Union en vue de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon ou d’ouvraison, pour lesquelles aucun droit de douane ne sera dû lors de la réimportation.

23

Exportation temporaire en vue d’un retour ultérieur en l’état.

Exemple

:

exportation temporaire d’articles pour des expositions, comme des échantillons, du matériel professionnel, etc.

31

Réexportation.

Explication

:

réexportation de marchandises non Union suivant un régime particulier.

Exemple

:

des marchandises sont placées en entrepôt douanier et ensuite déclarées pour être réexportées.

40

Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises.

Mise à la consommation de marchandises dans le cadre des échanges entre l’Union et les autres pays avec lesquels celle-ci a établi une union douanière.

Mise à la consommation de marchandises dans le cadre des échanges visés à l’article 1er, paragraphe 3, du code.

Exemples:

— 
marchandises venant du Japon avec paiement des droits de douane, de la TVA et, le cas échéant, des accises,
— 
marchandises venant de l’Andorre et mises à la consommation en Allemagne,
— 
marchandises venant de Martinique et mises à la consommation en Belgique.

42

Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.

Mise à la consommation de marchandises de l’Union, dans le cadre des échanges entre les parties du territoire douanier de l’Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE ne s’appliquent pas et les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions s’appliquent, avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.

Explication

:

l’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car l’importation est suivie d’une livraison ou d’un transfert à l’intérieur de l’Union des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises, seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux autres exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE. Les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont introduites dans l’E.D. 3/40 «Numéro d’identification des références fiscales supplémentaires».

Exemples

:

des marchandises non Union sont mises en libre pratique dans un État membre et font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. Les formalités concernant la TVA sont assurées par un commissionnaire en douane qui est un représentant fiscal à l’aide du système de TVA à l’intérieur de l’Union;

des marchandises non Union soumises aux droits d’accises importées d’un pays tiers sont mises en libre pratique et font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu d’importation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

43

Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises dans le cadre de l’application pendant la période transitoire suivant l’adhésion de nouveaux États membres de mesures particulières liées à la perception d’un montant.

Exemple

:

mise en libre pratique de produits agricoles dans le cadre de l’application, pendant une période transitoire spécifique suivant l’adhésion de nouveaux États membres, d’un régime douanier spécial ou de mesures particulières instaurées entre les nouveaux États membres et le reste de l’Union.

44

Destination particulière

Mise à la consommation avec mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits en raison de leur utilisation spécifique.

Exemple

:

mise en libre pratique de moteurs non Union destinés à être incorporés dans un aéronef civil fabriqué dans l’Union européenne;

produits non Union destinés à être incorporés dans certaines catégories de bateaux ainsi qu’aux plates-formes de forage ou d’exploitation.

45

Mise en libre pratique et mise à la consommation partielle soit de la TVA soit des accises de marchandises et leur placement sous un régime d’entrepôt autre qu’un régime d’entrepôt douanier..

Explication

:

ce code est utilisé pour les marchandises qui sont soumises à la TVA et aux droits d’accises et pour lesquelles seule une de ces catégories de taxes est acquittée lors de la mise en libre pratique.

Exemples

:

des cigarettes non Union sont mises en libre pratique alors que la TVA a été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt fiscal, les accises sont en suspension;

des produits soumis à accise importés d’un pays tiers ou d’un territoire tiers visé à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE sont mis en libre pratique. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises au lieu d’importation à l’initiative d’un expéditeur enregistré, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE, vers un entrepôt fiscal dans le même État membre.

46

Importation de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement passif avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent.

Explication

:

importation préalable conformément à l’article 223, paragraphe 2, point d), du code.

Exemple

:

importation de tables fabriquées à partir de bois ne provenant pas de l’Union avant placement de bois de l’Union sous le régime du perfectionnement passif.

48

Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de produits de remplacement dans le cadre du régime de perfectionnement passif, avant l’exportation des marchandises défectueuses.

Explication

:

système des échanges standard (IM-EX), importation préalable conformément à l’article 262, paragraphe 1, du code.

51

Placement de marchandises sous le régime de perfectionnement actif.

Explication

:

perfectionnement actif conformément à l’article 256 du code.

53

Placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire.

Explication

:

placement de marchandises non Union destinées à la réexportation sous le régime de l’admission temporaire;

peut être utilisé dans le territoire douanier de l’Union, en exonération totale ou partielle des droits à l’importation, conformément à l’article 250 du code.

Exemple

:

admission temporaire, par exemple pour une exposition.

54

Perfectionnement actif dans un autre État membre (sans que les marchandises n’y aient été mises en libre pratique) (a).

Explication

:

ce code sert à enregistrer l’opération dans les statistiques sur les échanges au sein de l’Union.

Exemple

:

des marchandises non Union font l’objet d’une déclaration de perfectionnement actif en Belgique (5100). Après avoir subi le traitement de perfectionnement actif, elles sont expédiées en Allemagne pour y être mises en libre pratique (4054) ou y faire l’objet d’un perfectionnement complémentaire (5154).

61

Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises.

Explication

:

marchandises réimportées d’un pays tiers avec paiement des droits de douane et de la TVA.

63

Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.

Explication

:

l’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car la réimportation est suivie d’une livraison ou d’un transfert à l’intérieur de l’Union des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux autres exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE. Les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont introduites dans l’E.D. 3/40 «Numéro d’identification des références fiscales supplémentaires».

Exemples

:

réimportation après perfectionnement passif ou exportation temporaire, l’éventuelle dette TVA étant imputée à un représentant fiscal;

produits soumis à accise réimportés après perfectionnement passif et mis en libre pratique qui font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu de réimportation à l’initiative d’un expéditeur enregistré, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

68

Réimportation avec mise à la consommation partielle et mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d’entrepôt autre qu’un régime d’entrepôt douanier.

▼M1

Explication

:

ce code est utilisé pour les marchandises qui sont soumises à la TVA et aux droits d'accises et pour lesquelles seule une de ces catégories de taxes est acquittée lors de la mise en libre pratique.

▼B

Exemple

:

boissons alcooliques transformées réimportées et placées en entrepôt fiscal.

71

Placement sous le régime de l’entrepôt douanier.

Explication

:

placement sous le régime de l’entrepôt douanier.

76

Placement de marchandises de l’Union sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 237, paragraphe 2, du code.

Explication

:

placement de viandes désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier avant exportation [article 4 du règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission ( 31 )].

À la suite de la mise en libre pratique, la demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation reposait sur le fait que les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat (article 118 du code).

Conformément à l’article 118, paragraphe 4, du code, les marchandises en question peuvent être placées sous le régime de l’entrepôt douanier au lieu de devoir quitter le territoire douanier de l’Union pour que le remboursement ou la remise soit accordé.

77

Production de marchandises de l’Union sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier [au sens de l’article 5, points 3) et 27), du code] avant exportation et paiement des restitutions à l’exportation.

Explication

:

production de certaines conserves de viande bovine sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation [articles 2 et 3 du règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission ( 32 )].

78

►M1  Placement de marchandises en zone franche. (a) ◄

95

Placement sous un régime d’entrepôt autre qu’un régime d’entrepôt douanier de marchandises de l’Union pour lesquelles ni la TVA ni, le cas échéant, les accises n’ont été acquittées.

Explication

:

ce code est utilisé dans le cadre des échanges visés à l’article 1er, paragraphe 3, du code ainsi que des échanges entre l’Union et les autres pays avec lesquels celle-ci a établi une union douanière et pour lesquels ni la TVA ni les accises n’ont été acquittées.

Exemple

:

des cigarettes des Îles Canaries sont acheminées en Belgique et stockées dans un entrepôt fiscal; la TVA et les accises sont en suspension.

96

Placement sous un régime d’entrepôt autre qu’un régime d’entrepôt douanier de marchandises de l’Union pour lesquelles la TVA ou, le cas échéant, les accises ont été acquittées et les autres taxes sont en suspension.

Explication

:

ce code est utilisé dans le cadre des échanges visés à l’article 1er, paragraphe 3, du code ainsi que des échanges entre l’Union et les autres pays avec lesquels celle-ci a établi une union douanière et pour lesquels la TVA ou les accises ont été acquittées et les autres taxes sont en suspension.

Exemple

:

des cigarettes des îles Canaries sont acheminées en France et stockées dans un entrepôt fiscal; la TVA a été acquittée et les accises sont en suspension.



Codes régime utilisés dans le cadre des déclarations en douane

Colonnes (intitulé du tableau figurant à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

Déclarations

Codes régime de l’Union, le cas échéant

B1

Déclaration d’exportation et déclaration de réexportation

10, 11, 23, 31

B2

Régime particulier — Transformation — Déclaration pour perfectionnement passif

21, 22

B3

Déclaration pour l’entreposage douanier de marchandises de l’Union

76, 77

B4

Déclaration pour l’expédition de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux

10

C1

Déclaration d’exportation simplifiée

10, 11, 23, 31

H1

Déclaration pour mise en libre pratique et régime particulier — Utilisation spécifique — Déclaration pour destination particulière

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68

H2

Régime particulier — Stockage — Déclaration pour entreposage douanier

71

H3

Régime particulier — Utilisation spécifique — Déclaration d’admission temporaire

53

H4

Régime particulier — Transformation — Déclaration pour perfectionnement actif

51

H5

Déclaration pour l’introduction de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux

40, 42, 61, 63, 95, 96

H6

Déclaration en douane dans le trafic postal de mise en libre pratique

01, 07, 40

▼M3

H7

Déclaration en douane de mise en libre pratique concernant un envoi bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 23, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009

4 000

▼B

I1

Déclaration d’importation simplifiée

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

1/11.    Régime complémentaire

Lorsque cet élément de données est utilisé pour préciser un régime de l’Union, le premier caractère du code identifie une catégorie de mesures selon la ventilation suivante:



Perfectionnement actif

Axx

Perfectionnement passif

Bxx

Franchises

Cxx

Admission temporaire

Dxx

Produits agricoles

Exx

Divers

Fxx



Perfectionnement actif (article 256 du code)

Régime

Code

Importation

 

Marchandises placées sous un régime de perfectionnement actif (TVA uniquement)

A04

▼M3

Destruction de marchandises sous le régime du perfectionnement actif

A10

▼B



Perfectionnement passif (article 259 du code)

Régime

Code

Importation

 

Produits transformés en retour après réparation sous garantie conformément à l’article 260 du code (marchandises réparées gratuitement)

B02

Produits transformés en retour après remplacement sous garantie conformément à l’article 261 du code (système des échanges standard)

B03

Produits transformés en retour — TVA uniquement

B06

Exportation

 

Marchandises importées pour PA exportées pour réparation sous couvert du PP

B51

Marchandises importées pour PA exportées pour remplacement sous garantie

B52

PP dans le cadre des accords avec des pays tiers, éventuellement combiné avec un PP TVA

B53

Perfectionnement passif TVA uniquement

B54



Franchises [Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (1)]

 

Numéro de l’article

Code

Franchise de droits à l’importation

 

 

►M3  Biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de l'Union ◄

3

C01

Biens personnels déclarés pour la libre pratique avant l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union (franchise de droits subordonnée à un engagement)

9, paragraphe 1

C42

►M3  Biens personnels déclarés pour la libre pratique par une personne physique ayant l'intention d'établir sa résidence normale dans le territoire douanier de l'Union (admission en franchise subordonnée à un engagement) ◄

10

C43

Trousseaux et objets mobiliers importés à l’occasion d’un mariage

12, paragraphe 1

C02

►M3  Trousseaux et objets mobiliers importés à l'occasion d'un mariage, déclarés pour la libre pratique au plus tôt deux mois avant le mariage (franchise de droits subordonnée à la fourniture d'une garantie appropriée) ◄

12, paragraphe 1, 15, paragraphe 1, point a)

C60

Cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage

12, paragraphe 2

C03

►M3  Cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, déclarés pour la libre pratique au plus tôt deux mois avant le mariage (franchise de droits subordonnée à la fourniture d'une garantie appropriée) ◄

12, paragraphe 2, 15, paragraphe 1, point a)

C61

Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de l’Union

17

C04

Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies dans le territoire douanier de l’Union

20

C44

Trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants

21

C06

Envois d’une valeur négligeable

23

C07

Envois adressés de particulier à particulier

25

C08

Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans l’Union

28

C09

Biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif

34

C10

Produits de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’horticulture ou de la sylviculture provenant de biens fonds situés dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de l’Union

35

C45

Produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d’eau limitrophes d’un État membre et d’un pays tiers par des pêcheurs de l’Union et produits de la chasse pratiquée par des chasseurs de l’Union sur ces lacs et cours d’eau

38

C46

Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l’exploitation de biens fonds situés dans le territoire douanier de l’Union à proximité immédiate d’un pays tiers

39

C47

Marchandises contenues dans les bagages personnels et exonérées de la TVA

41

C48

Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; instruments et appareils scientifiques tels que mentionnés à l’annexe I du règlement (CE) no 1186/2009

42

C11

Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; instruments et appareils scientifiques tels que mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) no 1186/2009

43

C12

Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; instruments et appareils scientifiques importés exclusivement à des fins non commerciales (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

44-45

C13

Équipements importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d’un établissement ou d’un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l’extérieur de l’Union

51

C14

Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche

53

C15

Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

54

C16

Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux

57

C17

Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments

59

C18

Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales

60

C19

Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique — Marchandises de première nécessité importées par des organismes d’État ou par d’autres organismes agréés

61, paragraphe 1, point a)

C20

Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique — Marchandises de toute nature adressées à titre gratuit en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses

61, paragraphe 1, point b)

C49

Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique — Matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit

61, paragraphe 1, point c)

C50

Objets de l’annexe III du règlement (CE) no 1186/2009 destinés aux aveugles.

66

C21

Objets de l’annexe IV du règlement (CE) no 1186/2009 destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par les aveugles eux-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).

67, paragraphe 1, point a), et 67, paragraphe 2

C22

Objets de l’annexe IV du règlement (CE) no 1186/2009 destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).

67, paragraphe 1, point b), et 67, paragraphe 2

C23

Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

68, paragraphe 1, point a), et 68, paragraphe 2

C24

Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

68, paragraphe 1, point b), et 68, paragraphe 2

C25

Marchandises importées au profit des victimes de catastrophes

74

C26

Décorations décernées par des gouvernements de pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de l’Union

81, point a)

C27

Coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui, attribués dans un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de l’Union

81, point b)

C51

Coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers pour être attribués dans le territoire douanier de l’Union

81, point c)

C52

Récompenses, trophées et souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans des pays tiers, à l’occasion de congrès d’affaires ou de manifestations similaires à caractère international

81, point d)

C53

Objets importés dans le territoire douanier de l’Union par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers et qui les ont reçus en cadeau à cette occasion de la part des autorités d’accueil

82, point a)

C28

Objets importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans le territoire douanier de l’Union et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d’accueil

82, point b)

C54

Objets adressés à titre de cadeau, en gage d’amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d’intérêt public, situés dans un pays tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d’intérêt public, agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels objets en franchise et situés dans le territoire douanier de l’Union

82, point c)

C55

Marchandises destinées à l’usage des souverains et chefs d’État

85

C29

Échantillons de marchandises de valeur négligeable importées à des fins de promotion commerciale

86

C30

Imprimés à caractère publicitaire

87

C31

Objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin

89

C56

Petits échantillons représentatifs de marchandises fabriquées hors du territoire douanier de l’Union et destinés à une exposition ou à une manifestation similaire

90, paragraphe 1, point a)

C32

Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils fabriqués hors du territoire douanier de l’Union et présentées dans une exposition ou une manifestation similaire

90, paragraphe 1, point b)

C57

Matériaux divers de faible valeur tels que peintures, vernis, papiers de tenture, etc., utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration de stands provisoires tenus par les représentants de pays tiers dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation

90, paragraphe 1, point c)

C58

Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d’être utilisés à titre de publicité pour des marchandises fabriquées hors du territoire douanier de l’Union et présentées dans une exposition ou une manifestation similaire

90, paragraphe 1, point d)

C59

Marchandises importées pour examens, analyses ou essais

95

C33

Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale

102

C34

Documentation à caractère touristique

103

C35

Documents et articles divers

104

C36

Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport

105

C37

Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport

106

C38

Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans des conteneurs à usages spéciaux

107

C39

►M3  Matériels destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre ◄

112

C40

Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire

113

C41

Franchise de droits à l’exportation

 

 

Envois d’une valeur négligeable

114

C73

Animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de l’Union dans un pays tiers

115

C71

Produits de l’agriculture ou de l’élevage obtenus dans le territoire douanier de l’Union sur des biens fonds limitrophes exploités, en tant que propriétaires ou locataires, par des producteurs agricoles ayant le siège de leur exploitation dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de l’Union

116

C74

Semences destinées à être utilisées pour l’exploitation de biens fonds situés dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de l’Union et exploités, en tant que propriétaires ou locataires, par des producteurs agricoles ayant le siège de leur exploitation dans ledit territoire à proximité immédiate du pays tiers considéré

119

C75

Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation

121

C72

(1)   Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).



Admission temporaire

Régime

Numéro de l’article du règlement délégué (UE) 2015/2446

Code

►M3  Palettes (y compris pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes) ◄

208 et 209

D01

►M3  Conteneurs (y compris pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs) ◄

210 et 211

D02

Moyens de transport par route, par fer, par mer et par navigation intérieure

212

D03

Moyens de transport de personnes établies en dehors du territoire douanier de l’Union ou sur le point de transférer leur résidence normale hors de ce territoire

216

D30

Effets personnels des voyageurs et marchandises à utiliser dans le cadre d’une activité sportive

219

D04

Matériel de bien-être des gens de mer

220

D05

Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

221

D06

Matériel médico-chirurgical et de laboratoire

222

D07

Animaux (douze mois ou plus)

223

D08

Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières

224

D09

Supports de son, d’images ou d’information

225

D10

Matériel promotionnel

225

D11

Matériels professionnels

226

D12

Matériels pédagogiques et scientifiques

227

D13

Emballages, pleins

228

D14

Emballages, vides

228

D15

Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires

229

D16

Outils et instruments spéciaux

230

D17

►M1  Marchandises soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations. ◄

231, point a)

D18

►M3  Marchandises satisfaisant à des essais prévus dans le cadre d'un contrat de vente ◄

231, point b)

D19

►M1  Marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative (six mois). ◄

231, point c)

D20

Échantillons

232

D21

Moyens de production de remplacement (six mois)

233

D22

Marchandises destinées à une manifestation, à une vente

234, paragraphe 1

D23

Envois à vue (six mois)

234, paragraphe 2

D24

Objets d’art ou de collection et antiquités

234, paragraphe 3, point a)

D25

►M3  Marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères ◄

234, paragraphe 3, point b)

D26

Pièces de rechange, accessoires et équipements

235

D27

Marchandises importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique

236, point b)

D28

Marchandises importées pour un séjour ne dépassant pas trois mois

236, point a)

D29

►M3  Admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation ◄

206

D51



Produits agricoles

Régime

Code

Importation

 

Application des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane pour certaines marchandises périssables [article 74, paragraphe 2, point c), du code et article 142, paragraphe 6]

E01

Valeur forfaitaire à l’importation [par exemple règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (*1)]

E02

Exportation

 

Produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lesquels une restitution soumise à certificat d’exportation est demandée.

E51

Produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lesquels une restitution qui n’est pas soumise à certificat d’exportation est demandée.

E52

Produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution qui n’est pas soumise à certificat d’exportation est demandée.

E53

Produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lesquels une restitution soumise à certificat de restitution est demandée.

E61

Produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lesquels une restitution qui n’est pas soumise à certificat de restitution est demandée.

E62

Produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution qui n’est pas soumise à certificat de restitution est demandée.

E63

Produits agricoles exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution est demandée et dont il n’est pas tenu compte pour le calcul des taux minimaux de contrôles

E71

Avitaillement de marchandises susceptibles de bénéficier de restitutions [article 33 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (*2)]

E64

Mise en entrepôt d’avitaillement [article 37 du règlement (CE) no 612/2009]

E65

(*1)   Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(*2)   Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).



Divers

Régime

Code

Importation

 

Exonération des droits à l’importation pour les marchandises en retour (article 203 du code)

F01

Exonération des droits à l’importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à l’article 159 du règlement délégué (UE) 2015/2446: produits agricoles)

F02

Exonération des droits à l’importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à ►M3  l’article 158, paragraphe 3 ◄ , du règlement délégué (UE) 2015/2446: réparations ou remise en état)

F03

Produits transformés réintroduits dans l’Union européenne après avoir été préalablement réexportés sous un régime de perfectionnement actif (article 205, paragraphe 1, du code)

F04

Exonération des droits à l’importation et de la TVA et/ou des droits d’accise pour les marchandises en retour [article 203 du code et article 143, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/112/CE]

F05

Circulation de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits depuis le lieu d’importation conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE

F06

Produits transformés réintroduits dans l’Union européenne après avoir été préalablement réexportés sous un régime de perfectionnement actif pour lesquels les droits à l’importation sont déterminés conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code (article 205, paragraphe 2, du code)

F07

Marchandises introduites dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux (article 1er, paragraphe 3, du code)

F15

Marchandises introduites dans le cadre des échanges entre l’Union et les autres pays avec lesquels celle-ci a établi une union douanière

F16

Exonération des droits à l’importation des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État

F21

Exonération des droits à l’importation des produits obtenus à partir des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union à bord de navires-usines immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État

F22

▼M3 —————

▼B

Mise en libre pratique de produits transformés lorsque l’article 86, paragraphe 3, du code est d’application

►M1  F44 ◄

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens [directive 2009/132/CE du Conseil (*1)]

F45

▼M1

Utilisation du classement tarifaire initial des marchandises dans les situations prévues à l'article 86, paragraphe 2, du code

F46

Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires prévue à l'article 177 du code

F47

▼M3

Importation sous le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers et territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

F48

Importation sous le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation visé au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE.

F49

▼B

Exportation

 

Avitaillement et soutage

F61

▼M1

Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires prévue à l'article 177 du code

F65

▼B

Marchandises expédiées dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux (article 1er, paragraphe 3, du code)

F75

(*1)   Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).

2/1.    Déclaration simplifiée/Document précédent

▼M1

Cet élément de données se compose de codes alphanumériques.

Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence.

Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).

1.    Le premier élément (an..3)

▼B

Choisissez l’abréviation du document utilisé dans la «liste des abréviations des documents» ci-dessous.

Liste des abréviations des documents

(codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l’échange électronique de données pour l’administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l’élément de données 1001 «Nom du document/message, codé»)



Liste de conteneurs

235

Bon de livraison

270

Liste de colisage

271

Facture pro forma

325

Déclaration de dépôt temporaire

337

Déclaration sommaire d’entrée

355

Facture commerciale

380

Lettre de transport «fille» (house air waybill)

703

Connaissement principal (master bill of lading)

704

Connaissement (bill of lading)

705

Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading)

714

Lettre de voiture ferroviaire

720

Lettre de voiture pour les transports routiers

730

Lettre de transport aérien (air waybill)

740

Lettre de transport aérien principal (master air waybill)

741

Bulletin d’expédition (colis postaux)

750

Document de transport multimodal/combiné

760

Manifeste de chargement

785

Bordereau

787

Déclaration de transit commun/de l’Union — Envois composites (T)

820

Déclaration de transit commun/de l’Union externe (T1)

821

Déclaration de transit commun/de l’Union interne (T2)

822

Exemplaire de contrôle T5

823

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union T2L

825

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Référence/date de l’inscription dans les écritures du déclarant

CLE

Bulletin d’information INF3

IF3

Manifeste maritime — Procédure simplifiée

MNS

Déclaration/notification MRN

MRN

Déclaration de transit interne de l’Union — Article 227 du code

T2F

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union T2LF

T2G

Preuve T2M

T2M

Déclaration simplifiée

SDE

Divers

ZZZ

Le code «CLE» figurant dans cette liste représente «la date et la référence de l’inscription dans les écritures du déclarant» (article 182, paragraphe 1, du code) La date est intégrée de la manière suivante: aaaammjj.

▼M1

2.    Le deuxième élément (an..35)

▼B

Le numéro d’identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.

Si le MRN est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:



Champ

Contenu

 

Format

Exemples

1

Deux derniers chiffres de l’année d’acceptation officielle de la déclaration (AA)

 

n2

15

2

Identifiant du pays où la déclaration/preuve du statut douanier de marchandises de l’Union/notification est déposée (code pays alpha 2)

 

a2

RO

3

Identifiant unique pour le message par année et par pays

 

an12

9876AB889012

4

Identifiant de la procédure

 

a1

B

5

Chiffre de contrôle

 

an1

5

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque message traité dans l’année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question.

Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes compétent dans le MRN peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères pour le représenter.

Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure, comme défini dans le tableau ci-dessous.

Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Codes à utiliser dans le champ 4 - identifiant de la procédure:



Code

Régime

Colonnes correspondantes du tableau du titre I, chapitre I

A

Exportation uniquement

B1, B2, B3 ou C1

B

Déclarations sommaires de sortie et d’exportation

A1 ou A2, en combinaison avec B1, B2, B3 ou C1

C

Déclaration sommaire de sortie uniquement

A1 ou A2

D

Notification de réexportation

A3

E

Expédition de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux

B4

J

Déclaration de transit uniquement

D1, D2 ou D3

K

Déclaration de transit et déclaration sommaire de sortie

D1, D2 ou D3, en combinaison avec A1 ou A2

L

Déclaration de transit et déclaration sommaire d’entrée

D1, D2 ou D3, en combinaison avec F1a, F2a, F3a, F4a ou F5

M

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union/manifeste douanier des marchandises

E1, E2

R

Déclaration d’importation uniquement

H1, H2, H3, H4, H6 ou I1

S

Déclaration d’importation et déclaration sommaire d’entrée

H1, H2, H3, H4, H6 ou I1, en combinaison avec F1a, F2a, F3a, F4a ou F5

T

Déclaration sommaire d’entrée uniquement

F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4b, F4c ou F5

U

Déclaration de dépôt temporaire

G4

V

Introduction de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux

H5

W

Déclaration de dépôt temporaire et déclaration sommaire d’entrée

G4, en combinaison avec F1a, F2a, F3a, F4a ou F5

▼M1

3.    Le troisième élément (n..5)

▼B

Le numéro d’article des marchandises en question tel que fourni dans l’E.D. 1/6. «Numéro d’article de marchandise» sur la déclaration sommaire ou le document précédent.

Exemples:

▼M1

— 
l'article en question était le 5e sur le document de transit T1 (document précédent) auquel le bureau de destination a attribué le numéro «238 544». Le code sera par conséquent «821-238544-5». [«821» pour le régime de transit, «238544» pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI) et «5» pour le numéro d'article].
— 
les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration simplifiée. Le MRN «16DE9876AB889012R1» a été attribué. Dans la déclaration complémentaire, le code sera par conséquent «SDE-16DE9876AB889012R1». («SDE» pour la déclaration simplifiée, «16DE9876AB889012R1» pour le MRN du document).

▼B

Si le document précité est établi à l’aide de la déclaration en douane sur support papier (DAU), l’abréviation comportera les codes précisés pour la première subdivision de l’E.D. 1/1 «Type de déclaration» (IM, EX, CO et EU).

Lorsque, dans le cas de déclarations de transit sur support papier, il convient de saisir plus d’une référence et que les États membres prévoient que des informations codées soient utilisées, le code 00200 tel que défini dans l’E.D. 2/2 «Mentions spéciales» est applicable.

2/2.    Mentions spéciales

Des mentions spécifiques qui relèvent du domaine douanier sont codées sous forme d’un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation de l’Union prévoit que ce code se substitue au texte.

Exemple: si le déclarant et l’expéditeur sont une seule et même personne, le code 00300 est inséré.

La législation de l’Union prévoit que certaines mentions spéciales sont à insérer dans des éléments de données autres que l’E.D. 2/2 «Mentions spéciales». La codification de ces mentions spéciales suit toutefois les mêmes règles que pour celles qui sont destinées à être spécifiquement reprises dans l’E.D. 2/2 «Mentions spéciales».

Mentions spéciales — Code XXXXX



Catégorie générale — Code 0xxxx

Base juridique

Objet

Mention spéciale

Code

Article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446

Demande d’autorisation de recours à un régime particulier autre que le transit, sur la base de la déclaration en douane

«Autorisation simplifiée»

00100

Titre II de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

Plusieurs documents ou parties

«Divers»

00200

Titre II de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

Identité entre le déclarant et l’expéditeur

«Expéditeur»

00300

Titre II de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

Identité entre le déclarant et l’exportateur

«Exportateur»

00400

▼M3

Titre II de l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

Identité entre le déclarant et l'importateur

«Importateur»

00500

▼M1 —————

▼M3

Article 176, paragraphe 1, point c), et article 241, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

Apurement du perfectionnement actif

«PA» et «numéro d'autorisation ou numéro INF …» approprié

00700

Article 241, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

Apurement du perfectionnement actif (mesures spécifiques de politique commerciale)

«PA MPC»

00800

Article 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446

Apurement de l'admission temporaire

«AT» et «numéro d'autorisation …» approprié

00900

▼B



À l’importation: code 1xxxx

Base juridique

Objet

Mention spéciale

Code

▼M3 —————

▼B

Titre II de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

Situations dans lesquelles des connaissements négociables «à ordre endossés en blanc» sont concernés, en cas de déclaration sommaire d’entrée, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

«Destinataire inconnu»

10 600

▼M1 —————

▼B



En transit: code 2xxxx

Base juridique

Objet

Mention spéciale

Code

▼M3

Article 18 du «régime de transit commun» (*1)

Exportation d'un pays de transit commun soumise à des restrictions ou exportation de l'Union soumise à des restrictions

 

20100

Article 18 du «régime de transit commun» (*1)

Exportation d'un pays de transit commun soumise à des droits de douane ou exportation de l'Union soumise à des droits de douane

 

20200

▼B

Article 18 du «régime de transit commun»

Exportation

«Exportation»

20 300

(*1)   Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987).



À l’exportation: code 3xxxx

Base juridique

Objet

Mention spéciale

Code

Article 254, paragraphe 4, point b), du code

Exportation de marchandises dans le cadre des destinations particulières

«D-P»

30 300

Article 160 du règlement délégué (UE) 2015/2446

Demande de bulletin d’information INF 3

«INF 3»

►M3  30 700  ◄

►M1  Article 329, paragraphe 7 ◄

Demande pour que le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l’Union soit le bureau de douane de sortie.

Bureau de douane de sortie

30 500

Titre II de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

Situations dans lesquelles des connaissements négociables «à ordre endossés en blanc» sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

«Destinataire inconnu»

30 600



Autres: code 4xxxx

Base juridique

Objet

Mention spéciale

Code

Article 123 du règlement délégué (UE) 2015/2446

Demande d’allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

«Allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union»

40 100

2/3.    Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

a) 

Les documents, certificats et autorisations de l’Union ou internationaux produits à l’appui de la déclaration, ainsi que les références complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d’un code défini au titre I, suivi soit par un numéro d’identification, soit par une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et références complémentaires ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.

b) 

Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l’appui de la déclaration, ainsi que les références complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d’un code défini au titre I (par exemple, 2123 , 34d5), éventuellement suivi soit par un numéro d’identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque État membre.

2/7.    Identification de l’entrepôt

Le code à introduire affecte la structure suivante, composée de deux éléments:

— 
le caractère établissant le type d’entrepôt:

R

Entrepôt douanier public de type I

S

Entrepôt douanier public de type II

T

Entrepôt douanier public de type III

U

Entrepôt douanier privé

V

Installation de stockage temporaire de marchandises

Y

Entrepôt autre que douanier

Z

Zone franche.

— 
Le numéro d’identification attribué par l’État membre lors de la délivrance de l’autorisation au cas où cette autorisation est délivrée.

3/1.    Exportateur

En cas de groupages, si des déclarations en douane sur support papier sont utilisées et si les États membres prévoient le recours à des informations codées, le code 00200 tel que défini pour l’E.D. 2/2 «Mentions spéciales» est applicable.

3/2.    Numéro d’identification de l’exportateur

Le numéro EORI est structuré comme suit:



Champ

Contenu

Format

1

Identifiant de l’État membre (code pays)

a2

2

Identifiant unique dans un État membre

an..15

Code pays: le code pays tel que défini au titre I en ce qui concerne le code pays de l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

La structure d’un numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers et communiqué à l’Union se présente comme suit:



Champ

Contenu

Format

1

Code pays

a2

2

Numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers

an..15

Code pays: le code pays tel que défini au titre I en ce qui concerne le code pays de l’E.D. 3/1 «Exportateur» est utilisé.

3/9.    Destinataire

En cas de groupages, si des déclarations en douane sur support papier sont utilisées et si les États membres prévoient le recours à des informations codées, le code 00200 tel que défini pour l’E.D. 2/2 «Mentions spéciales» est applicable.

3/21.    Code de statut du représentant

Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l’adresse complète:

2

Représentant (représentation directe dans le sens de l’article 18, paragraphe 1, du code)

3

Représentant (représentation indirecte dans le sens de l’article 18, paragraphe 1, du code)

Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple, [2] ou [3])

3/37.    Numéros d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement

Cet élément de données se compose de deux éléments:

1.    Code rôle

Les intervenants suivants peuvent être déclarés:



Code rôle

Intervenant

Description

CS

Groupeur

Transitaire combinant des plus petits envois en un seul envoi plus important (dans le cadre d’un processus de groupage) qui est envoyé à une contrepartie qui reproduit l’activité du groupeur en divisant l’envoi groupé en ses éléments initiaux.

MF

Fabricant

Intervenant fabriquant les marchandises.

FW

Transitaire

Intervenant organisant l’expédition des marchandises.

WH

Entrepositaire

Intervenant prenant en charge la responsabilité des marchandises entrant en entrepôt.

2.    Numéro d’identification de l’intervenant

La structure de ce numéro est identique à celle décrite pour l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur».

3/40.    Numéro d’identification des références fiscales supplémentaires

Cet élément de données se compose de deux éléments:

1.    Code rôle

Les intervenants suivants peuvent être déclarés:



Code rôle

Intervenant

Description

FR1

Importateur

Personne(s) désignée(s) ou reconnue(s) comme redevable(s) de la taxe sur la valeur ajoutée par l’État membre d’importation, conformément à l’article 201 de la directive 2006/112/CE

FR2

Client

►M3  Personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition de marchandises au sein de l'Union, conformément à l'article 200 de la directive 2006/112/CE ◄

FR3

Représentant fiscal

Représentant fiscal redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre d’importation désigné par l’importateur

FR4

Titulaire de l’autorisation de report de paiement

Assujetti ou redevable ou autre personne ayant bénéficié d’un report de paiement conformément à l’article 211 de la directive 2006/112/CE

▼M3

FR5

Vendeur (IOSS - guichet unique à l'importation)

Assujetti qui se prévaut du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers et territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE et titulaire du numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies de ladite directive

FR7

Assujetti ou redevable de la TVA

Numéro d'identification TVA de l'assujetti ou redevable de la TVA lorsque le paiement de la TVA est reporté conformément à l'article 211, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE

▼B

2.    Le numéro d’identification TVA est structuré comme suit:



Champ

Contenu

Format

1

Identifiant de l’État membre de délivrance (code ISO 3166 — alpha 2 -; la Grèce peut utiliser EL)

a2

2

Numéro individuel attribué par les États membres pour l’identification des assujettis, tel que visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE

an..15

4/1.    Conditions de livraison

Les codes et les indications qui doivent, le cas échéant, figurer dans les deux premières subdivisions sont repris ci-après:



Première subdivision

Signification

Deuxième subdivision

Codes Incoterms

Incoterms — CCI/CCE Genève

Endroit à préciser

Code applicable au transport par route et par fer

 

 

DAF (Incoterms 2000)

Rendu frontière

Lieu convenu

Codes applicables à tous les modes de transport

 

 

EXW (Incoterms 2010)

À l’usine

Lieu convenu

FCA (Incoterms 2010)

Franco transporteur

Lieu convenu

CPT (Incoterms 2010)

Port payé jusqu’à

Lieu de destination convenu

CIP (Incoterms 2010)

Port payé, assurance comprise, jusqu’à

Lieu de destination convenu

DAT (Incoterms 2010)

Rendu au terminal

Terminal au port ou lieu de destination convenu

DAP (Incoterms 2010)

Rendu au lieu précisé

Lieu de destination convenu

DDP (Incoterms 2010)

Rendu droits acquittés

Lieu de destination convenu

DDU (Incoterms 2000)

Rendu droits non acquittés

Lieu de destination convenu

Codes applicables au transport par mer et par navigation intérieure

 

 

FAS (Incoterms 2010)

Franco le long du navire

Port d’embarquement convenu

FOB (Incoterms 2010)

Franco à bord

Port d’embarquement convenu

CFR (Incoterms 2010)

Coût et fret

Port de destination convenu

CIF (Incoterms 2010)

Coût, assurance et fret

Port de destination convenu

DES (Incoterms 2000)

Rendu ex ship

Port de destination convenu

DEQ (Incoterms 2000)

Rendu à quai

Port de destination convenu

XXX

Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus

Indication en clair des conditions reprises dans le contrat

4/2.    Mode de paiement des frais de transport

Les codes suivants sont utilisés:

Paiement en espèces

Paiement par carte de crédit

Paiement par chèque

Autres (par exemple par débit direct du compte caisse)

Virement électronique de fonds

Titulaire du compte auprès du transporteur

Non prépayé.

▼M1

4/3.    Calcul des impositions — Type d'imposition

▼B

Les codes applicables sont repris ci-après:



►M1  Droits à l'importation ◄

A00

Droits antidumping définitifs

A30

Droits antidumping provisoires

A35

Droit compensateur définitif

A40

Droit compensateur provisoire

A45

TVA

B00

►M1  Droits à l'exportation ◄

C00

▼M1 —————

▼B

Droits perçus au nom d’autres pays

E00

▼M1

4/8.    Calcul des impositions — Mode de paiement

▼B

Les codes qui peuvent être appliqués par les États membres sont les suivants:

Paiement en espèces

Paiement par carte de crédit

Paiement par chèque

Autres (par exemple au débit du compte d’un commissionnaire en douane)

Report de paiement

Report système TVA (article 211 de la directive 2006/112/CE)

Virement électronique de fonds

Paiement par l’administration des postes (envois postaux) ou par d’autres établissements publics ou gouvernementaux

Crédit accises ou remboursement accises

Dépôt en espèces au compte d’un commissionnaire en douane

Garantie du montant à payer

Garantie individuelle

Garantie au compte d’un commissionnaire en douane

Garantie au compte de la personne intéressée — Autorisation permanente

Garantie au compte de la personne intéressée — Autorisation individuelle

Garantie auprès d’un organisme d’intervention.

4/9.    Ajouts et déductions

Ajouts (tels que définis aux articles 70 et 71 du code):

AB

:

commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat

AD

:

contenants et emballage

AE

:

matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées

AF

:

outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées

AG

:

matières consommées dans la production des marchandises importées

AH

:

travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l’Union européenne et nécessaires pour la production des marchandises importées

AI

:

redevances et droits de licence

AJ

:

produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure revenant au vendeur

AK

:

frais de transport, frais de chargement et de manutention et frais d’assurance jusqu’au lieu de l’introduction dans l’Union européenne

AL

:

paiements indirects et autres paiements (article 70 du code)

AN

:

Ajouts fondés sur une décision octroyée conformément à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Déductions (telles que définies à l’article 72 du code):

BA

:

frais de transport après l’arrivée au lieu d’introduction

BB

:

frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique, entrepris après l’importation

BC

:

les droits à l’importation et autres taxes dans l’Union en raison de l’importation ou de la vente de marchandises;

BD

:

montants des intérêts

BE

:

frais relatifs au droit de reproduire dans l’Union européenne les marchandises importées

BF

:

commissions d’achat

BG

:

déductions fondées sur une décision octroyée conformément à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

4/13.    Indicateurs d’évaluation

Le code comprend quatre chiffres, qui sont chacun soit un «0» soit un «1».

Chaque chiffre «1» ou «0» indique si un indicateur d’évaluation est pertinent ou non pour l’évaluation des marchandises en question.

1er chiffre: liens entre les intervenants, si cela a influencé le prix ou non.

2e chiffre: restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur conformément à l’article 70, paragraphe 3, point a), du code.

3e chiffre: vente ou prix subordonné à certaines conditions ou prestations conformément à l’article 70, paragraphe 3, point b), du code.

4e chiffre: vente conditionnée par un accord aux termes duquel une partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure revient directement ou indirectement au vendeur.

Exemple: des marchandises pour lesquelles les intervenants sont liés, mais qui ne sont soumises à aucune des autres situations définies aux 2e, 3e et 4e chiffres donneraient lieu à la combinaison de codes «1000 ».

4/16.    Méthode d’évaluation

Les dispositions utilisées pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées sont codées de la manière suivante:



Code

Article pertinent du code

Méthode

1

70

Valeur transactionnelle des marchandises importées

2

74, paragraphe 2, point a)

Valeur transactionnelle de marchandises identiques

3

74, paragraphe 2, point b)

Valeur transactionnelle de marchandises similaires

4

74, paragraphe 2, point c)

Méthode déductive

5

74, paragraphe 2, point d)

Méthode de la valeur calculée

6

74, paragraphe 3

Valeur déterminée sur la base des données disponibles (méthode «fall back»)

4/17.    Préférence

Ces informations comprennent des codes à trois chiffres, composés d’un élément à un chiffre mentionné au point 1 suivi d’un élément à deux chiffres mentionnés au point 2.

Les codes applicables sont:

1.   Le premier chiffre du code

Régime tarifaire «erga omnes»

Système des préférences généralisées (SPG)

Préférences tarifaires autres que celles visées sous le code 2

Droits de douane conformes aux dispositions des accords d’union douanière conclus par l’Union européenne

Préférences dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux

2.   Les deux chiffres suivants du code

00 

Aucun des cas suivants

10 

Suspension tarifaire

18 

Suspension tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit

19 

►M3  Suspension temporaire pour les produits importés avec un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent ◄

20 

Contingent tarifaire ( 33 )

25 

Contingent tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit (33) 

28 

Contingent tarifaire après perfectionnement passif (33) 

50 

Certificat sur la nature particulière du produit.

5/6.    Bureau de destination (et pays)

Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:

— 
les deux premiers caractères (a2) servent à déterminer le pays en utilisant le code pays mentionné pour le numéro d’identification de l’exportateur,
— 
les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d’adopter la structure suivante:

les trois premiers caractères (an3) représenteraient le nom du lieu Locode/ONU ( 34 ) suivi d’une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d’insérer «000».

Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.

5/23.    Localisation des marchandises

Utiliser les codes pays ISO alpha-2 dans le champ 1 de l’E.D. 3/1 «Exportateur».

Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous:

Lieu désigné

Lieu autorisé

Lieu agréé

Divers.

Pour la détermination du lieu, utiliser l’un des identifiants indiqués ci-dessous:



Qualificateur

Identifiant

Description

T

Code postal

Utiliser le code postal du lieu en question

U

Locode/ONU

Utiliser les codes définis sur la liste des codes de Locode/ONU par pays

V

Identifiant du bureau de douane

Utiliser les codes mentionnés sous D.E. 5/6 Bureau de destination et pays.

W

Coordonnées GPS

Degrés décimaux avec utilisation de nombres négatifs pour indiquer le sud et l’ouest.

Exemples: 44,424896°/8,774792° ou 50,838068°/4,381508°

X

Numéro EORI

Utiliser le numéro d’identification mentionné dans la description de l’E.D. 3/2 «Numéro d’identification de l’exportateur». Si l’opérateur économique dispose de plusieurs locaux, le numéro EORI est complété par un identifiant unique pour le lieu en question.

Y

Numéro d’autorisation

Indiquer le numéro d’autorisation du lieu en question, c’est-à-dire de l’entrepôt où les marchandises peuvent être examinées. Si l’autorisation porte sur plusieurs locaux, le numéro d’autorisation est complété par un identifiant unique pour le lieu en question.

Z

Texte libre

Indiquer l’adresse du lieu en question.

Si le code «X» (numéro EORI) ou «Y» (numéro d’autorisation) est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d’autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l’identification certaine du lieu.

7/2.    Conteneur

Les codes applicables sont:

Marchandises non transportées en conteneurs

Marchandises transportées en conteneurs.

7/4.    Mode de transport à la frontière

Les codes applicables sont repris ci-après:



Code

Description

1

Transport maritime

2

Transport par chemin de fer

3

Transport par route

4

Transport par air

5

Courrier (Mode de transport actif inconnu)

7

Installations de transport fixes

8

Transport par navigation intérieure

9

Mode inconnu (c’est-à-dire propulsion propre)

7/6.    Identification du moyen de transport effectif franchissant la frontière

Les codes applicables sont repris ci-après:



Code

Description

10

Numéro d’identification OMI du navire

40

Numéro de vol IATA

7/7.    Identité du moyen de transport au départ.

Les codes applicables sont repris ci-après:



Code

Description

10

Numéro d’identification OMI du navire

11

Nom du navire de mer

20

Numéro du wagon

30

Plaque minéralogique du véhicule routier

40

Numéro de vol IATA

41

Numéro d’immatriculation de l’aéronef

80

Numéro européen unique d’identification des bateaux (code ENI)

81

Nom du bateau de navigation intérieure

7/11.    Dimensions et type du conteneur

Les codes suivants sont utilisés:



Code

Description

1

Citerne avec revêtement «dime»

2

Citerne avec revêtement époxy

6

Citerne pressurisée

7

Citerne réfrigérée

9

Citerne acier inoxydable

10

Conteneur frigorifique de 40 pieds sans contrôle actif de la température

12

Europalette — 80 × 120 centimètres

13

Pallette scandinave — 100 × 120 centimètres

14

Remorque

15

Conteneur frigorifique de 20 pieds sans contrôle actif de la température

16

Palette échangeable

17

Semi-remorque

18

Conteneur-citerne de 20 pieds

19

Conteneur-citerne de 30 pieds

20

Conteneur-citerne de 40 pieds

21

Conteneur IC de 20 pieds, appartenant à InterContainer, filiale des réseaux ferroviaires européens

22

Conteneur IC de 30 pieds, appartenant à InterContainer, filiale des réseaux ferroviaires européens

23

Conteneur IC de 40 pieds, appartenant à InterContainer, filiale des réseaux ferroviaires européens

24

Citerne réfrigérée de 20 pieds

25

Citerne réfrigérée de 30 pieds

26

Citerne réfrigérée de 40 pieds

27

Conteneur citerne IC de 20 pieds, appartenant à InterContainer, filiale des réseaux ferroviaires européens

28

Conteneur citerne IC de 30 pieds, appartenant à InterContainer, filiale des réseaux ferroviaires européens

29

Conteneur citerne IC de 40 pieds, appartenant à InterContainer, filiale des réseaux ferroviaires européens

30

Citerne réfrigérée IC de 20 pieds, appartenant à InterContainer, filiale des réseaux ferroviaires européens

31

Conteneur de 30 pieds avec contrôle de température

32

Citerne réfrigérée IC de 40 pieds, appartenant à InterContainer, filiale des réseaux ferroviaires européens

33

Caisse mobile d’une longueur inférieure à 6,15 mètres

34

Caisse mobile d’une longueur comprise entre 6,15 et 7,82 mètres

35

Caisse mobile d’une longueur comprise entre 7,82 et 9,15 mètres

36

Caisse mobile d’une longueur comprise entre 9,15 et 10,90 mètres

37

Caisse mobile d’une longueur comprise entre 10,90 et 13,75 mètres

38

Benne

39

Conteneur de 20 pieds avec contrôle de température

40

Conteneur de 40 pieds avec contrôle de température

41

Conteneur (frigorifique) réfrigéré de 30 pieds sans réfrigération active

42

Remorques doubles

43

Conteneur d’une longueur intérieure de 20 pieds (à toit ouvert)

44

Conteneur d’une longueur intérieure de 20 pieds (à toit fermé)

45

Conteneur d’une longueur intérieure de 40 pieds (à toit fermé)

7/12.    État de remplissage du conteneur

Les codes suivants sont utilisés:



Code

Description

Signification

A

Vide

Indique que le conteneur est vide.

B

Non vide

Indique que le conteneur n’est pas vide.

▼M3

7/13.    Code du type de fournisseur de conteneur

▼B

Les codes suivants sont utilisés:



Code

Description

1

Fournis par le chargeur

2

Fournis par le transporteur

8/2.    Type de garantie

Codes concernant la garantie

Les codes applicables sont repris ci-après:



Description

Code

En cas de dispense de garantie (article 95, paragraphe 2, du code)

0

En cas de garantie globale (article 89, paragraphe 5, du code)

1

En cas de garantie isolée sous forme d’engagement d’une caution [article 92, paragraphe 1, point b), du code]

2

En cas de garantie isolée constituée par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée [article 92, paragraphe 1, point a), du code]

3

En cas de garantie isolée par titres [article 92, paragraphe 1, point b), du code et article 160]

4

En cas de dispense de garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas le seuil de valeur statistique fixé pour les déclarations conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1) (article 89, paragraphe 9, du code)

5

En cas de garantie isolée d’un autre type, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé [article 92, paragraphe 1, point c), du code]

►M3  I ◄

En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics (article 89, paragraphe 7, du code)

8

En cas de garantie constituée pour des marchandises expédiées sous le régime TIR

B

En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe [article 89, paragraphe 8, point b), du code]

C

En cas de dispense de garantie pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire conformément à l’article 81, point a) du règlement délégué (UE) 2015/2446 [article 89, paragraphe 8, point c), du code]

D

En cas de dispense de garantie pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire conformément à l’article 81, point b) du règlement délégué (UE) 2015/2446 [article 89, paragraphe 8, point c), du code]

E

En cas de dispense de garantie pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire conformément à l’article 81, point c) du règlement délégué (UE) 2015/2446 [article 89, paragraphe 8, point c), du code]

F

En cas de dispense de garantie pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire conformément à l’article 81, point d) du règlement délégué (UE) 2015/2446 [article 89, paragraphe 8, point c), du code]

G

En cas de dispense de garantie pour les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union conformément à l’article 89, paragraphe 8, point d), du code

H

(*1)   Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95 (OJ L 152, 16.6.2009, p. 23).

TITRE III

Références linguistiques et codes correspondants



Tableau des références linguistiques et de leurs codes

Mentions linguistiques

Codes

—  BG Ограничена валидност

—  CS Omezená platnost

—  DA Begrænset gyldighed

—  DE Beschränkte Geltung

—  EE Piiratud kehtivus

—  EL Περιορισμένη ισχύς

—  ES Validez limitada

—  FR Validité limitée

—  HR Ograničena valjanost

—  IT Validità limitata

—  LV Ierobežots derīgums

—  LT Galiojimas apribotas

—  HU Korlátozott érvényű

—  MT Validità limitata

—  NL Beperkte geldigheid

—  PL Ograniczona ważność

—  PT Validade limitada

—  RO Validitate limitată

—  SL Omejena veljavnost

—  SK Obmedzená platnost’

—  FI Voimassa rajoitetusti

—  SV Begränsad giltighet

—  EN Limited validity

Validité limitée — 99200

—  BG Освободено

—  CS Osvobození

—  DA Fritaget

—  DE Befreiung

—  EE Loobutud

—  EL Απαλλαγή

—  ES Dispensa

—  FR Dispense

—  HR Oslobođeno

—  IT Dispensa

—  LV Derīgs bez zīmoga

—  LT Leista neplombuoti

—  HU Mentesség

—  MT Tneħħija

—  NL Vrijstelling

—  PL Zwolnienie

—  PT Dispensa

—  RO Dispensă

—  SL Opustitev

—  SK Upustenie

—  FI Vapautettu

—  SV Befrielse.

—  EN Waiver

Dispense — 99201

—  BG Алтернативно доказателство

—  CS Alternativní důkaz

—  DA Alternativt bevis

—  DE Alternativnachweis

—  EE Alternatiivsed tõendid

—  EL Εναλλακτική απόδειξη

—  ES Prueba alternativa

—  FR Preuve alternative

—  HR Alternativni dokaz

—  IT Prova alternativa

—  LV Alternatīvs pierādījums

—  LT Alternatyvusis įrodymas

—  HU Alternatív igazolás

—  MT Prova alternattiva

—  NL Alternatief bewijs

—  PL Alternatywny dowód

—  PT Prova alternativa

—  RO Probă alternativă

—  SL Alternativno dokazilo

—  SK Alternatívny dôkaz

—  FI Vaihtoehtoinen todiste

—  SV Alternativt bevis

—  EN Alternative proof

Preuve alternative — 99202

—  BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (наименование и държава)

—  CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země)

—  DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

—  DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

—  EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …….(nimi ja riik)

—  EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

—  ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)

—  FR Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

—  HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

—  IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

—  LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts)

—  LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė)

—  HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)

—  MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż)

—  NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)

—  PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)

—  PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

—  RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara)

—  SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država)

—  SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina).

—  FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

—  SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

—  EN Differences: office where goods were presented …… (name and country)

Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays) — 99 203

—  BG Извеждането от …………… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

—  CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

—  DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

—  DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

—  EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

—  EL Η έξοδος από …………… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

—  ES Salida de …………… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

—  FR Sortie de …………… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no

—  HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

—  IT Uscita dalla ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

—  LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

—  LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

—  HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

—  MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

—  NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

—  PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

—  PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o …

—  RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

—  SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

—  SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….

—  FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

—  SV Utförsel från …………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

—  EN Exit from …………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

Sortie de …………… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99 204

—  BG Одобрен изпращач

—  CS Schválený odesílatel

—  DA Godkendt afsender

—  DE Zugelassener Versender

—  EE Volitatud kaubasaatja

—  EL Εγκεκριμένος αποστολέας

—  ES Expedidor autorizado

—  FR Expéditeur agréé

—  HR Ovlašteni pošiljatelj

—  IT Speditore autorizzato

—  LV Atzītais nosūtītājs

—  LT Įgaliotasis gavėjas

—  HU Engedélyezett feladó

—  MT Awtorizzat li jibgħat

—  NL Toegelaten afzender

—  PL Upoważniony nadawca

—  PT Expedidor autorizado

—  RO Expeditor agreat

—  SL Pooblaščeni pošiljatelj

—  SK Schválený odosielateľ

—  FI Valtuutettu lähettäjä

—  SV Godkänd avsändare

—  EN Authorised consignor

Expéditeur agréé — 99206

—  BG Освободен от подпис

—  CS Podpis se nevyžaduje

—  DA Fritaget for underskrift

—  DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

—  EE Allkirjanõudest loobutud

—  EL Δεν απαιτείται υπογραφή

—  ES Dispensa de firma

—  FR Dispense de signature

—  HR Oslobođeno potpisa

—  IT Dispensa dalla firma

—  LV Derīgs bez paraksta

—  LT Leista nepasirašyti

—  HU Aláírás alól mentesítve

—  MT Firma mhux meħtieġa

—  NL Van ondertekening vrijgesteld

—  PL Zwolniony ze składania podpisu

—  PT Dispensada a assinatura

—  RO Dispensă de semnătură

—  SL Opustitev podpisa

—  SK Upustenie od podpisu

—  FI Vapautettu allekirjoituksesta

—  SV Befrielse från underskrift

—  EN Signature waived

Dispense de signature — 99207

—  BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

—  CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

—  DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

—  DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

—  EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

—  EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

—  ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

—  FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

—  HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

—  IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

—  LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

—  LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

—  HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

—  MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

—  NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

—  PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

—  PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

—  RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

—  SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

—  SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

—  FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

—  SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

—  EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208

—  BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

—  CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

—  DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

—  DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

—  EE PIIRAMATU KASUTAMINE

—  ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

—  ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

—  FR UTILISATION NON LIMITÉE

—  HR NEOGRANIČENA UPORABA

—  IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

—  LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

—  LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

—  HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

—  MT UŻU MHUX RISTRETT

—  NL GEBRUIK ONBEPERKT

—  PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

—  PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

—  RO UTILIZARE NELIMITATĂ

—  SL NEOMEJENA UPORABA

—  SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

—  FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

—  SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

—  EN UNRESTRICTED USE

UTILISATION NON LIMITÉE — 99209

—  BG Разни

—  CS Různí

—  DA Diverse

—  DE Verschiedene

—  EE Erinevad

—  EL Διάφορα

—  ES Varios

—  FR Divers

—  HR Razni

—  IT Vari

—  LV Dažādi

—  LT Įvairūs

—  HU Többféle

—  MT Diversi

—  NL Diverse

—  PL Różne

—  PT Diversos

—  RO Diverși

—  SL Razno

—  SK Rôzne

—  FI Useita

—  SV Flera

—  EN Various

Divers — 99211

—  BG Насипно

—  CS Volně loženo

—  DA Bulk

—  DE Lose

—  EE Pakendamata

—  EL Χύμα

—  ES A granel

—  FR Vrac

—  HR Rasuto

—  IT Alla rinfusa

—  LV Berams(lejams)

—  LT Nesupakuota

—  HU Ömlesztett

—  MT Bil-kwantità

—  NL Los gestort

—  PL Luzem

—  PT A granel

—  RO Vrac

—  SL Razsuto

—  SK Voľne ložené

—  FI Irtotavaraa

—  SV Bulk

—  EN Bulk

Vrac — 99212

—  BG Изпращач

—  CS Odesílatel

—  DA Afsender

—  DE Versender

—  EE Saatja

—  EL Αποστολέας

—  ES Expedidor

—  FR Expéditeur

—  HR Pošiljatelj

—  IT Speditore

—  LV Nosūtītājs

—  LT Siuntėjas

—  HU Feladó

—  MT Min jikkonsenja

—  NL Afzender

—  PL Nadawca

—  PT Expedidor

—  RO Expeditor

—  SL Pošiljatelj

—  SK Odosielateľ

—  FI Lähettäjä

—  SV Avsändare

—  EN Consignor

Expéditeur — 99213




ANNEXE 12-01

Formats et codes des exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes

NOTES INTRODUCTIVES

1. 

Les formats et les codes figurant dans la présente annexe sont applicables en ce qui concerne les exigences en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes.

2. 

Les formats des éléments de données sont exposés au titre I.

3. 

Lorsque les informations concernant l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes dont il est question à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre II est applicable.

4. 

Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

alphabétique

numérique

an 

alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent:

Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu’à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

Exemples de formats et de longueurs de champs:

a1 

1 caractère alphabétique, longueur fixe

n2 

2 caractères numériques, longueur fixe

an3 

3 caractères alphanumériques, longueur fixe

a..4 

jusqu’à 4 caractères alphabétiques

n..5 

jusqu’à 5 caractères numériques

an..6 

jusqu’à 6 caractères alphanumériques

n..7,2 

jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.

TITRE I

Formats des exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes



E.D. No

Intitulé de l’E.D.

Format de l’E.D.

(type/longueur)

Liste des codes dans le titre II

(O/N)

Cardinalité

Notes

1

Numéro EORI

an..17

N

1x

La structure du numéro EORI est définie au titre II.

2

Nom complet de la personne

an..512

N

1x

 

3

Adresse de constitution/Adresse de résidence

Rue et numéro: an..70

Code postal: an..9

Ville: an..35

Code pays: a2

N

1x

Le code pays tel que défini au titre II en ce qui concerne le code pays de l’E.D. 1 Numéro EORI est utilisé.

4

Établissement sur le territoire douanier de l’Union

n1

O

1x

 

5

Numéro(s) d’identification à la TVA

Code pays: a2

Numéro d’identification à la TVA: an..15

N

99x

Le format du numéro d’identification à la TVA est défini à l’article 215 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

6

Statut juridique

an..50

N

1x

 

7

Informations de contact

Nom de la personne de contact: an..70

Rue et numéro: an..70

Code postal: an..9

Ville: an..35

Numéro de téléphone: an..50

Numéro de télécopie: an..50

Courriel: an..50

N

9x

 

8

Numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers

an..17

N

99x

 

9

Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3

n1

O

1x

 

10

Nom abrégé

an..70

N

1x

 

11

Date de constitution

n8 ►M1  (aaaammjj) ◄

N

1x

 

12

Type de personne

n1

O

1x

 

13

Activité économique principale

an4

O

1x

 

14

Date de début du numéro EORI

n8 (aaaammjj)

N

1x

 

15

Date d’expiration du numéro EORI

n8 (aaaammjj)

N

1x

 

TITRE II

Codes liés aux exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes

CODES

1.   INTRODUCTION

Le présent titre contient les codes à utiliser pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   CODES

1.    Numéro EORI

Le numéro EORI est structuré comme suit:



Champ

Contenu

Format

1

Identifiant de l’État membre (code pays)

a2

2

Identifiant unique dans un État membre

an..15

Code pays: la codification alphabétique de l’Union pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1106/2012. La Commission publie régulièrement des règlements mettant à jour la liste des codes pays.

4.    Établissement sur le territoire douanier de l’Union

0 Non établi sur le territoire douanier de l’Union

1 Établi sur le territoire douanier de l’Union.

9.    Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3

0 À ne pas diffuser

1 À diffuser.

12.    Type de personne

Les codes suivants sont utilisés:

Personne physique

Personne morale

Association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.

13.    Activité économique principale

Numéro à quatre chiffres relatif à l’activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [NACE; règlement (CE) no 1893/2006], figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné.




ANNEXE 12-02

Décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine

image

►(1) C1  

►(2) C1  

►(3) C1  

►(4) C1  

►(5) C1  

image

image

▼M1




ANNEXE 12-03

ÉTIQUETTE À APPOSER SUR LES BAGAGES DE SOUTE ENREGISTRÉS DANS UN AÉROPORT DE L'UNION (ARTICLE 44)

1.   CARACTÉRISTIQUES

L'étiquette visée à l'article 44 est conçue de telle manière qu'elle ne soit pas réutilisable.

a) 

L'étiquette est revêtue d'une bande verte d'au moins 5 millimètres de largeur sur chacun de ses deux bords longitudinaux, au niveau des sections relatives au trajet et à l'identification. De plus, ces bandes vertes peuvent s'étendre également à d'autres parties de l'étiquette du bagage, à l'exception des zones réservées au code-barre, qui doivent comporter un arrière-plan blanc. [voir les modèles au point 2 a)].

b) 

Au cas où le bagage est non accompagné, l'étiquette comporte des bandes vertes au lieu de rouges le long de ses bords longitudinaux. [voir le modèle au point 2 b)].

2.   MODÈLES

a) 

image

b) 

image

▼B




ANNEXE 21-01

Liste des éléments de données de surveillance visés à l’article 55, paragraphe 1



No d’ordre E.D.

Intitulé de l’E.D.

Format

(tel que défini à l’annexe B)

Cardinalité

Niveau générique

Niveau article

1/1

Type de déclaration

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 1/1

1/2

Type de déclaration supplémentaire

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 1/2

1/6

Numéro d’article

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 1/6

1/10

Régime

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 1/10

1/11

Régime complémentaire

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 1/11

2/3

Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 2/3

3/2

►M1  Numéro d'identification de l'exportateur ◄

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 3/2

3/10

►M1  Numéro d'identification du destinataire ◄

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 3/10

3/16

►M1  Numéro d'identification de l'importateur ◄

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 3/16

3/18

►M1  Numéro d'identification du déclarant ◄

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 3/18

3/39

►M1  Numéro d'identification du titulaire de l'autorisation ◄

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 3/39

▼M3

3/40

Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires

Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 3/40

▼B

4/3

Calcul des taxes — Type de taxes

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 4/3

4/4

Calcul des taxes — Base d’imposition

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 4/4

4/5

Calcul des taxes — Taux de taxation

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 4/5

4/6

Calcul des taxes — Montant dû

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 4/6

4/8

Calcul des taxes — Méthode de paiement

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 4/8

4/16

Méthode d’évaluation

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 4/16

4/17

Préférence

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 4/17

5/8

Code du pays de destination

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/8

5/14

Code du pays d’expédition/exportation

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/14

5/15

Code du pays d’origine

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/15

5/16

Code du pays d’origine préférentielle

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/16

6/1

Masse nette (kg)

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/1

6/2

Unités supplémentaires

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/2

6/5

Masse brute (kg)

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/5

6/8

Désignation des marchandises

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/8

6/10

Nombre de colis

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/10

6/14

Code des marchandises — Code de la nomenclature combinée

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/14

6/15

Codes de marchandises — Code TARIC

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/15

6/16

Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) TARIC

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/16

6/17

Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) national(aux)

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/17

7/2

Conteneur

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 7/2

7/4

Mode de transport à la frontière

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 7/4

7/5

Mode de transport intérieur

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 7/5

7/10

Numéro d’identification du conteneur

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 7/10

8/1

Numéro d’ordre de contingent

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 8/1

8/6

Valeur statistique

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 8/6

- -

Date d’acceptation de la déclaration

Conforme au format de l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/4

 

- -

Numéro de la déclaration (référence unique)

Conforme au format du MRN tel que défini dans l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 2/1

 

- -

Émetteur

Conforme au format de l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/8

 




ANNEXE 21-02

Liste des éléments de données de surveillance visés à l’article 55, paragraphe 6, et corrélation avec la case de déclaration et/ou le format



▼M3

No d’ordre E.D

Intitulé E.D

Format

(tel que défini à l’annexe B)

Cardinalité

Corrélation avec la case de déclaration et/ou le format

Niveau générique

Niveau article

1/10

Régime

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 1/10

37(1) – n 2

▼M3

3/40

Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires

Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 3/40

44 – an ..40

4/4

Calcul des impositions – Base d'imposition (1)

Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

▼B

4/17

Préférence

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 4/17

36 – n 3

5/8

Code du pays de destination

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/8

17a – a 2

5/15

Code du pays d’origine

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/15

34a – a 2

6/1

Masse nette (kg)

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/1

38 – an ..15

6/2

Unités supplémentaires

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/2

41 – an ..15

6/14

Code des marchandises — Code de la nomenclature combinée

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/14

33 –n 8

6/15

Code des marchandises — Codes TARIC

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/15

33 – n 2

6/16

Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) TARIC

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 6/16

33 – an 8

8/1

Numéro d’ordre de contingent

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 8/1

39 – n 6

8/6

Valeur statistique

Identique à l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 8/6

46 – an ..18

- -

Date d’acceptation de la déclaration

Conforme au format de l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/4

 

date

- -

Numéro de la déclaration (référence unique)

Conforme au format du MRN tel que défini dans l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 2/1

 

an..40

- -

Émetteur

Conforme au format de l’élément de donnée portant le numéro d’ordre 5/8

 

État membre émetteur – a 2

(1)   Lorsque le code de l'Union indiqué pour (Calcul des impositions – Type d'imposition) est B00 .

▼B




ANNEXE 22-02

Certificat d’information INF 4 et demande de certificat d’information INF 4

Règles d’impression:

1. 

Le certificat d’information INF 4 est à imprimer sur du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.

2. 

Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.

3. 

L’impression des certificats relève de la responsabilité des États membres. Les certificats portent un numéro de série destiné à les individualiser. Ils sont imprimés dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.

▼M1

4. 

Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.

▼B

image

image

►(1) M1  

image

image

▼M2




ANNEXE 22-06

DEMANDE D'ENREGISTREMENT COMME EXPORTATEUR ENREGISTRÉ

aux fins des schémas des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie ( 35 )

1.   Nom, adresse complète et pays de l'exportateur, coordonnées, TIN.

2.   Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l'adresse électronique, le cas échéant (facultatif).

3.   Préciser si l'activité principale est la production ou la commercialisation.

4.   Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d'une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l'objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé).

5.   Engagements à souscrire par un exportateur

Par la présente, le soussigné:

— 
déclare que les informations ci-dessus sont exactes;
— 
certifie qu'aucun enregistrement précédent n'a été révoqué; - à l'inverse, certifie qu'il a été remédié à la situation qui a conduit à toute éventuelle révocation;
— 
s'engage à n'établir d'attestations d'origine que pour les marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et respectant les règles d'origine prescrites pour ces marchandises par le système des préférences généralisées;
— 
s'engage à tenir des états comptables appropriés pour la production/fourniture des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et à les conserver pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'attestation d'origine a été établie,
— 
s'engage à informer immédiatement les autorités compétentes des modifications qui sont apportées au fur et à mesure à ses données d'enregistrement depuis qu'il a obtenu le numéro d'exportateur enregistré;
— 
s'engage à coopérer avec les autorités compétentes;
— 
s'engage à accepter tout contrôle portant sur l'exactitude des attestations d'origine délivrées par ses soins, y compris la vérification de sa comptabilité et des visites dans ses locaux d'agents mandatés par la Commission européenne ou par les autorités des États membres, ainsi que de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie,
— 
s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il venait à ne plus satisfaire aux conditions régissant l'exportation de toutes marchandises dans le cadre du schéma;
— 
s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il n'avait plus l'intention d'exporter les marchandises considérées dans le cadre du schéma.

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction ( 36 )

6.   Consentement exprès préalable par lequel l'exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses données

Le soussigné déclare par la présente être informé que les renseignements fournis dans la présente déclaration peuvent être divulgués au public par l'intermédiaire du site web public. Il consent à la publication des informations en question sur le site internet public. Le soussigné peut retirer l'autorisation de publication de ces informations sur le site internet public en envoyant une demande à cet effet aux autorités compétentes chargées de l'enregistrement.

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction (36) 

7.   Case réservée à l'usage officiel des autorités compétentes

Le demandeur est enregistré sous le numéro suivant:

Numéro d'enregistrement: …
Date d'enregistrement …
Date à partir de laquelle l'enregistrement est valide …

Signature et cachet (36)  …

Avis d'information

relatif à la protection et au traitement des données à caractère personnel intégrées dans le système

1. Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d'enregistrement comme exportateur enregistré, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données. Lorsque les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou d'un pays tiers mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données traitent les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d'enregistrement comme exportateur enregistré, les dispositions nationales pertinentes mettant en œuvre ladite directive s'appliquent.

2. Les données à caractère personnel figurant dans la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré sont traitées aux fins des règles d'origine du SPG de l'Union établies dans la législation de l'Union en la matière. Ladite législation instaurant les règles d'origine du SPG de l'Union constitue la base juridique pour le traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré.

3. L'autorité compétente dans un pays où la demande a été présentée est responsable du traitement des données dans le système REX.

La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission.

4. Toutes les données de la demande sont accessibles avec un identifiant/mot de passe pour les utilisateurs au sein de la Commission, les autorités compétentes des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie.

5. Les autorités compétentes du pays bénéficiaire conservent les données relatives à un enregistrement révoqué dans le système REX pendant dix années civiles. Cette période commence à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'enregistrement a été révoqué.

6. La personne concernée a le droit d'accéder aux données la concernant qui seront traitées par l'intermédiaire du système REX et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toute demande de droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage est présentée aux autorités compétentes des pays bénéficiaires responsables de l'enregistrement et traitée par celles-ci, le cas échéant. Lorsque l'exportateur enregistré a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet la requête aux autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné. Si l'exportateur enregistré n'est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données.

7. Les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées de ces autorités sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne, direction générale de la justice: (https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights_fr).

Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

▼M2




ANNEXE 22-06 BIS

DEMANDE D'ENREGISTREMENT COMME EXPORTATEUR ENREGISTRÉ

aux fins de l'enregistrement des exportateurs des États membres

1.   Nom, adresse complète et pays de l'exportateur, coordonnées, numéro EORI.

2.   Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l'adresse électronique, le cas échéant (facultatif).

3.   Préciser si l'activité principale est la production ou la commercialisation.

4.   Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d'une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l'objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé).

5.   Engagements à souscrire par un exportateur

Par la présente, le soussigné:

— 
déclare que les informations ci-dessus sont exactes;
— 
certifie qu'aucun enregistrement précédent n'a été révoqué; - à l'inverse, certifie qu'il a été remédié à la situation qui a conduit à toute éventuelle révocation;
— 
s'engage à n'établir d'attestations d'origine et d'autres documents relatifs à l'origine que pour les marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et respectant les règles d'origine prescrites pour ces marchandises par le régime préférentiel concerné;
— 
s'engage à tenir des états comptables appropriés pour la production/fourniture des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et à les conserver pendant la durée requise par le régime préférentiel concerné et durant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'attestation d'origine ou l'autre document relatif à l'origine a été établi;
— 
s'engage à informer immédiatement les autorités douanières des modifications qui sont apportées au fur et à mesure à ses données d'enregistrement depuis qu'il a obtenu le numéro d'exportateur enregistré;
— 
s'engage à coopérer avec les autorités douanières;
— 
s'engage à accepter tout contrôle portant sur l'exactitude des attestations d'origine ou d'autres documents relatifs à l'origine délivrés par ses soins, y compris la vérification de sa comptabilité et des visites dans ses locaux d'agents mandatés par la Commission européenne ou par les autorités des États membres;
— 
s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il venait à ne plus satisfaire aux conditions régissant l'application du système des exportateurs enregistrés;
— 
s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il n'avait plus l'intention d'utiliser le système des exportateurs enregistrés.

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction ( 37 )

6.   Consentement exprès préalable par lequel l'exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses données

Le soussigné déclare par la présente être informé que les renseignements fournis dans la présente déclaration peuvent être divulgués au public par l'intermédiaire du site web public. Il consent à la publication des informations en question sur le site internet public. Le soussigné peut retirer l'autorisation de publication de ces informations sur le site internet public en envoyant une demande à cet effet aux autorités compétentes chargées de l'enregistrement.

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction (37) 

7.   Case réservée à l'usage officiel des autorités douanières

Le demandeur est enregistré sous le numéro suivant:

Numéro d'enregistrement: …
Date d'enregistrement …
Date à partir de laquelle l'enregistrement est valide …

Signature et cachet (37)  …

Avis d'information

relatif à la protection et au traitement des données à caractère personnel intégrées dans le système

1. Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d'enregistrement comme exportateur enregistré, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données.

2. Les données à caractère personnel figurant dans la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré sont traitées aux fins des règles d'origine du régime commercial préférentiel concerné de l'Union. Les règles d'origine prévues dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission constituent la base juridique pour le traitement de données à caractère personnel figurant dans la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré.

3. Les autorités douanières d'un pays où la demande a été présentée sont responsables du traitement des données dans le système REX.

La liste des services douaniers est publiée sur le site web de la Commission.

4. Toutes les données de la demande sont accessibles avec un identifiant/mot de passe pour les utilisateurs au sein de la Commission et les autorités douanières des États membres, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie.

5. Les autorités douanières des États membres conservent les données relatives à un enregistrement révoqué dans le système REX pendant dix années civiles. Cette période commence à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'enregistrement a été révoqué.

6. La personne concernée a le droit d'accéder aux données la concernant qui seront traitées par l'intermédiaire du système REX et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Toute demande de droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage est présentée aux autorités douanières des États membres responsables de l'enregistrement et traitée par celles-ci, le cas échéant. Lorsque l'exportateur enregistré a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet la requête aux autorités douanières des États membres concernés, respectivement. Si l'exportateur enregistré n'est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données.

7. Les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées de ces autorités sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne, direction générale de la justice: (https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights_fr).

Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

▼B




ANNEXE 22-07

Attestation d’origine

▼M1

À établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date d'établissement ( 38 ).

▼B

Version française

L’exportateur … [numéro d’exportateur enregistré ( 39 ), ( 40 ), ( 41 )) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle. .. ( 42 ) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … ( 43 ).

Version anglaise

The exporter … (Number of Registered Exporter (39) , (40) , (41) ) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. … preferential origin (42)  according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (43) .

Version espagnole

El exportador … (Número de exportador registrado (39) , (40) , (41) ) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan d’un origen preferencial. … (42)  en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es … … (43) 




ANNEXE 22-08

Certificat d’origine «Formule A»

1. Le certificat d’origine «Formule A» doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. L’utilisation des langues anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n’est pas obligatoire. Le certificat est toutefois établi soit en anglais, soit en français. S’il est établi à la main, il doit être rempli à l’encre et en caractères d’imprimerie.

2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus pour ce qui est de la longueur et de la largeur. Le papier à utiliser est du papier collé pour écriture de couleur blanche, ne contenant pas de pâte mécanique et d’un grammage minimal de 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte permettant de faire apparaître toute falsification à l’aide de moyens mécaniques ou chimiques.

Si le certificat comporte plusieurs copies, seul le premier feuillet, qui constitue l’original, présente une impression de fond guillochée de couleur verte.

3. Chaque certificat est revêtu d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

4. Les certificats qui comportent au dos d’anciennes versions des notes peuvent être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

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▼M1




ANNEXE 22-09

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ( 44 )] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 45 ) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne… ( 46 ) et ( 47 ).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (69) ] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (70)  according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union (71)  and (72) .

version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (69) ] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan d'un origen preferencial … (70)  en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea (71)  y (72) .

(lieu et date) ( 48 )

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) ( 49 )

▼B




ANNEXE 22-10

Certificat de circulation des marchandises EUR.1 et demandes y relatives

(1) Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans l’une des langues officielles de l’Union. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l’État ou du territoire d’exportation. S’il est établi à la main, il doit être rempli à l’encre et en caractères d’imprimerie.

(2) Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus pour ce qui est de la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier collé pour écriture de couleur blanche, ne contenant pas de pâte mécanique et d’un grammage minimal de 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, permettant de faire apparaître toute falsification à l’aide de moyens mécaniques ou chimiques.

(3) Les autorités compétentes de l’État ou du territoire d’exportation peuvent se réserver l’impression des certificats EUR.1 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

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ANNEXE 22-13

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Il n’y a cependant pas lieu de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (50) ), декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (51) .

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (50) ] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan d’un origen preferencial… (51) .

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (50) ] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (51) .

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (50) ], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (51) .

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (50) ] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (51)  Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli loa nr. … (50) ] deklareerib, et need tooted on … (51)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grècque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (50) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (51) .

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (50) ] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (51)  preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (50) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (51) .

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (50) ] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …. (51)  preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (50) ] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (51) .

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (50) ], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (51) .

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (50) ] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (51)  preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

▼M1

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (50) ] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (51)  származásúak.

▼B

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (50) ] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (51) .

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (50) ], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (51) .

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (50) ] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (51)  preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (50) ], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (51) .

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (50) ] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (51) .

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (50) ] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (51)  poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (50) ] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (51) .

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (50) ] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (51)  alkuperätuotteita.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … ( 50 )] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ( 51 ).

… ( 52 )

(Lieu et date)

… ( 53 )

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)




ANNEXE 22-14

Certificat d’origine pour certains produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels

Notes introductives:

1. 

La durée de validité du certificat d’origine est de douze mois à compter de la date de délivrance par les autorités de délivrance.

2. 

Les certificats d’origine ne peuvent comporter qu’un seul exemplaire identifié par la mention «original» placée à côté du titre du document. Si des exemplaires supplémentaires s’avèrent nécessaires, ils doivent comporter la mention «copie» à côté du titre du document. Les autorités douanières dans l’Union n’acceptent comme valable que l’original du certificat d’origine.

3. 

Le format du certificat d’origine est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 40 grammes par mètre carré. Le recto de l’original est revêtu d’une impression de fond guillochée, de couleur jaune, rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.

4. 

Les certificats d’origine doivent être imprimés et remplis à la machine à écrire dans une des langues officielles de l’Union. Le certificat ne peut comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités de délivrance.

Toutes les indications supplémentaires requises pour l’application de la législation de l’Union régissant les régimes particuliers d’importation sont mentionnées dans la case no 5 du certificat d’origine.

Les espaces non utilisés des cases nos 5, 6 et 7 doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

5. 

Chaque certificat d’origine doit être revêtu d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser et doit porter le cachet de l’autorité de délivrance, ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

6. 

Les certificats d’origine délivrés a posteriori doivent comporter, dans la case no 5, la mention suivante dans l’une des langues officielles de l’Union européenne:

— 
Expedido a posteriori,
— 
Udstedt efterfølgende,
— 
Nachträglich ausgestellt,
— 
Εκδοθέν εκ των υστέρων,
— 
Issued retrospectively,
— 
Délivré a posteriori,
— 
Rilasciato a posteriori,
— 
Afgegeven a posteriori,
— 
Emitido a posteriori,
— 
Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,
— 
Utfärdat i efterhand,
— 
Vystaveno dodatečně,
— 
Välja antud tagasiulatuvalt,
— 
Izsniegts retrospektīvi,
— 
Retrospektyvusis išdavimas,
— 
Kiadva visszamenőleges hatállyal,
— 
Maħruġ retrospettivament,
— 
Wystawione retrospektywnie,
— 
Vyhotovené dodatočne,
— 
издаден впоследствие,
— 
Eliberat ulterior,
— 
Izdano naknadno.

▼M1

7. 

Les certificats portant dans la case du coin supérieur droit le texte de l'ancienne version «CERTIFICAT D'ORIGINE pour l'importation de produits agricoles dans la Communauté économique européenne» et dans la case «Notes» le texte de l'ancienne version peuvent également être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.

▼B

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►(1) C1  




ANNEXE 22-15

Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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ANNEXE 22-16

Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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►(1) M1  

►(2) M1  




ANNEXE 22-17

Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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ANNEXE 22-18

Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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►(1) M1  

►(2) M1  




ANNEXE 22-19

Conditions d’établissement des certificats d’origine «Formule A» de remplacement

1. Le certificat d’origine «Formule A» de remplacement (certificat de remplacement) doit comporter, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré.

2. La case no 4 doit comporter la mention «certificat de remplacement» ou «replacement certificate», ainsi que la date de délivrance de la preuve de l’origine initiale et son numéro de série.

3. Le nom du réexportateur doit figurer dans la case no 1 du certificat de remplacement.

4. Le nom du destinataire final peut être indiqué dans la case no 2 du certificat de remplacement.

5. Tous les renseignements relatifs aux produits réexportés qui figurent sur la preuve de l’origine initiale sont à retranscrire dans les cases nos 3 à 9 du certificat de remplacement et les références à la facture du réexportateur sont à indiquer dans la case no 10 dudit certificat.

6. Le visa du bureau de douane qui a délivré le certificat de remplacement est à apposer dans la case no 11 du certificat de remplacement.

7. Les indications concernant le pays d’origine et le pays de destination qui sont portées dans la case no 12 du certificat de remplacement sont identiques à celles qui figurent sur la preuve de l’origine initiale. Cette case reçoit la signature du réexportateur.




ANNEXE 22-20

Conditions d’établissement des attestations d’origine de remplacement

1. En cas de remplacement d’une attestation d’origine, le réexpéditeur indique ce qui suit sur l’attestation d’origine initiale:

a) 

les références de la (des) attestation(s) d’origine de remplacement;

b) 

son nom et son adresse;

c) 

le ou les destinataires situés dans l’Union ou, le cas échéant, en Norvège ou en Suisse.

2. La mention «Replaced», «Remplacée» ou «Sustituida», selon le cas, est apposée sur l’attestation d’origine initiale.

3. Le réexpéditeur indique ce qui suit sur l’attestation d’origine de remplacement:

a) 

la description complète des produits faisant l’objet du nouvel envoi provenant de la preuve initiale;

b) 

la date à laquelle l’attestation d’origine initiale a été établie;

c) 

les références de l’attestation d’origine initiale visées à l’annexe 22-07, y compris, le cas échéant, les informations relatives au cumul appliqué;

d) 

son nom et son adresse et, le cas échéant, son numéro d’exportateur enregistré;

e) 

le nom et l’adresse du ou des destinataires situés dans l’Union ou, le cas échéant, en Norvège ou en Suisse;

f) 

la date et le lieu où le remplacement est effectué.

4. La mention «Replacement statement», «Attestation de remplacement» ou «Comunicación de sustitución» est apposée sur l’attestation d’origine de remplacement.




ANNEXE 23-01

Frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane

1. Le tableau ci-après contient la désignation:

a) 

des pays tiers regroupés selon les continents et zones (colonne 1);

b) 

des pourcentages représentant la partie des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane (colonne 2).

2. Lorsque des marchandises sont acheminées à partir de pays ou d’aéroports non repris dans le tableau ci-après, à l’exception des aéroports visés au paragraphe 3, il est tenu compte du pourcentage retenu pour l’aéroport le plus proche de l’aéroport de départ.

3. En ce qui concerne les départements français d’outre-mer qui font partie du territoire douanier de l’Union, les règles suivantes s’appliquent:

a) 

pour les marchandises acheminées directement des pays tiers à destination de ces départements, la totalité des frais de transport aérien doit être incorporée dans la valeur en douane;

b) 

pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de la partie européenne de l’Union, après avoir été transbordées ou déchargées dans un de ces départements, seuls les frais de transport aérien qui auraient été engagés si ces marchandises étaient destinées à ces départements doivent être incorporés dans la valeur en douane;

c) 

pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de ces départements après avoir été transbordées ou déchargées dans un aéroport de la partie européenne de l’Union, les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane sont ceux résultant de l’application du pourcentage mentionné dans le tableau ci-après en ce qui concerne le vol entre l’aéroport de départ et l’aéroport où les marchandises sont transbordées ou déchargées.

Le transbordement ou le déchargement doivent être certifiés par une mention appropriée apposée par les autorités douanières sur la lettre de transport aérien ou autre document de transport aérien. À défaut d’une telle certification, les dispositions de l’article 137 s’appliquent.



1

2

Pays d’expédition

Pourcentage des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane

AMÉRIQUE

 

Zone A

Canada: Gander, Halifax, Moncton, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto

États-Unis d’Amérique: Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Détroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Nouvelle-Orléans, Philadelphie, Pittsburgh, Saint-Louis, Washington DC

Groenland

70

Zone B

Canada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg

États-Unis d’Amérique:

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Porto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle

Amérique centrale: tous les pays

Amérique du Sud: tous les pays

78

Zone C

États-Unis d’Amérique: Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau

89

AFRIQUE

 

Zone D

Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie

33

Zone E

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo

50

Zone F

Burundi, République démocratique du Congo, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Île de Sainte-Hélène, Kenya, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Somalie, Tanzanie

61

Zone G

Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Île Maurice, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe

74

ASIE

 

Zone H

Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Syrie

27

Zone I

Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman, Qatar, Yémen

43

Zone J

Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan

46

Zone K

Russie: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk

Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan

57

Zone L

Russie: Irkutsk, Kirensk, Krasnoyarsk

Brunei, Cambodge, Chine, Indonésie, Hong Kong, Laos, Macao, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande, Viet-Nam

70

Zone M

Russie: Khabarovsk, Vladivostok

Japon, Corée (Nord), Corée (Sud)

83

AUSTRALIE et OCÉANIE

 

Zone N

Australie et Océanie: tous les pays

79

EUROPE

 

Zone O

Russie: Nizhny Novgorod, Samara, Moscou, Orel, Rostov, Volgograd, Voronezh

Islande, Ukraine

30

Zone P

Albanie, Belarus, Bosnie-Herzégovine, Îles Féroé, ►M3   ancienne République yougoslave de Macédoine ◄ , Kosovo, ►M3   Macédoine du Nord ◄ , Moldavie, Monténégro, Norvège, Serbie, Turquie

15

Zone Q

Suisse

5




ANNEXE 23-02

LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 142, PARAGRAPHE 6

Détermination de la valeur en douane des marchandises périssables importées en consignation conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du code

1. Le tableau ci-après énumère les produits et indique les périodes correspondantes pour lesquelles la Commission communiquera un prix unitaire qui servira de base pour déterminer la valeur en douane des fruits et légumes entiers, d’un même type, importés en consignation uniquement. Dans ce cas, la déclaration en douane est définitive en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane.

2. Aux fins de la détermination de la valeur en douane des produits visés à la présente annexe et importés en consignation, un prix unitaire par 100 kilogrammes est établi pour chaque produit. Ce prix est considéré comme représentatif pour l’importation des produits concernés dans l’Union.

3. Les prix unitaires sont utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d’elles commençant un vendredi. La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis. Dans des circonstances particulières, la Commission peut décider de prolonger la période de validité de quatorze jours supplémentaires. Les États membres seront rapidement informés de cette décision.

4. Les prix unitaires fournis par les États membres à la Commission sont calculés à partir du produit brut des ventes de marchandises enregistrées au premier niveau commercial après l’importation, après déduction des éléments suivants:

— 
une marge de commercialisation pour les centres de commercialisation,
— 
les frais de transport et d’assurance ainsi que les frais connexes à l’intérieur du territoire douanier,
— 
des droits à l’importation et autres impositions qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.

Les prix unitaires seront notifiés en euros. Le cas échéant, le taux de conversion à utiliser est celui indiqué à l’article 146.

5. Pour les frais de transport et d’assurance ainsi que les frais connexes à déduire conformément au point 4, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés à la connaissance de la Commission.

6. Les prix sont notifiés à la Commission (DG TAXUD) au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle les prix unitaires sont communiqués. Si ce jour est férié, la notification aura lieu le jour ouvrable qui le précède immédiatement. La communication adressée à la Commission mentionnera également les quantités approximatives de produit qui ont servi de base au calcul des prix unitaires.

7. Après réception des prix unitaires par la Commission, ces chiffres sont examinés avant d’être diffusés par l’intermédiaire du TARIC. Les prix unitaires ne s’appliquent que s’ils sont diffusés par la Commission.

8. La Commission peut décider de ne pas accepter et, partant, de ne pas diffuser les prix unitaires pour un ou plusieurs produits dans les cas où ces prix s’écarteraient fortement des prix précédemment publiés, en tenant tout particulièrement compte de facteurs tels que la quantité et le caractère saisonnier. Si nécessaire, la Commission mènera des enquêtes en collaboration avec les autorités douanières compétentes afin de parvenir à une solution.

9. Pour faciliter ce processus, les États membres produiront, avant le 30 septembre de l’année en cours, des statistiques annuelles sur les importations de produits énumérés dans le tableau ci-après, en ce qui concerne l’année précédente. Ces statistiques porteront sur les quantités totales importées pour chaque produit et indiqueront également la proportion de produits importés en consignation.

10. Ces statistiques permettront à la Commission de déterminer les États membres qui se chargeront de la notification des prix unitaires pour chaque produit pour l’année suivante; ceux-ci en sont informés au plus tard le 30 novembre.

▼M4

LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 142, PARAGRAPHE 6

La désignation des marchandises dans le présent tableau n’a qu’une valeur purement indicative et est sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application des dispositions prévues à l’article 142, paragraphe 6, est déterminé par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.



Code NC (TARIC)

Désignation des marchandises

Durée de validité

0701 90 50

Pommes de terre de primeurs

1.1 au 30.6

0703 10 19

Oignons (autres que de semence)

1.1 au 31.12

0703 20 00

Ail

1.1 au 31.12

0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

1.1 au 31.12

0709200010

Asperges, vertes

1.1 au 31.12

0709200090

Asperges, autres

1.1 au 31.12

0709 60 10

Poivrons doux

1.1 au 31.12

0714 20 10

Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

1.1 au 31.12

0804300090

Ananas, autre que séché

1.1 au 31.12

0804400010

Avocats, frais

1.1 au 31.12

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Oranges douces, fraîches

1.6 au 30.11

0805211010

0805219011

0805219091

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), fraîches

1.3 au 31.10

0805220011

Monreales, fraîches

1.3 au 31.10

0805220020

Clémentines (autres que monreales), fraîches

1.3 au 31.10

0805290011

0805290021

0805290091

Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, fraîches

1.3 au 31.10

0805400011

0805400031

Pamplemousses, y compris les pomélos, frais, blancs

1.1 au 31.12

0805400019

0805400039

Pamplemousses, y compris les pomélos, frais, roses

1.1 au 31.12

0805509010

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frais

1.1 au 31.12

0806 10 10

Raisins de table

21.11 au 20.7

0807 11 00

Pastèques

1.1 au 31.12

0807190050

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1 au 31.12

0807190090

Autres melons

1.1 au 31.12

0808309010

Poires de la variété Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5 au 30.6

0808309090

Poires, autres

1.5 au 30.6

0809 10 00

Abricots

1.1 au 31.5

1.8 au 31.12

0809 30 10

Brugnons et nectarines

1.1 au 10.6

1.10 au 31.12

0809 30 90

Pêches

1.1 au 10.6

1.10 au 31.12

0809 40 05

Prunes

1.10 au 10.6

0810 10 00

Fraises

1.1 au 31.12

0810 20 10

Framboises

1.1 au 31.12

0810 50 00

Kiwis

1.1 au 31.12

▼M1




ANNEXE 32-01

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE

I.    Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) ( 54 ) …

domicilié(e) à ( 55 ) …

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

à concurrence d'un montant maximal de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, ►M3  la République de Macédoine du Nord ◄ , le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie ( 56 ), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin ( 57 ), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie ( 58 ): …

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions ( 59 ), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l'objet de l'opération douanière suivante ( 60 ): …

Désignation des marchandises: …

2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile ( 61 ) dans chacun des pays visés au point 1, à:



Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …,

le …

(Signature) ( 62 )

II.    Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution approuvé le …pour couvrir l'opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire no …du … ( 63 )

(Cachet et signature)




ANNEXE 32-02

Engagement de la caution — Garantie isolée par titres

RÉGIME DU TRANSIT COMMUN/TRANSIT DE L'UNION

I.    Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) ( 64 ) …

domicilié(e) à ( 65 ) …

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, ►M3  la République de Macédoine du Nord ◄ , le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin ( 66 ), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l'importation ou l'exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l'Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s'est engagé(e) à émettre des titres de garantie isolée d'un montant maximal de 10 000  EUR par titre.

2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d'un montant maximal de 10 000  EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que l'opération a été apurée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération du transit commun/de l'Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile ( 67 ) dans chacun des pays visés au point 1, à:



Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …,

le …

(Signature) ( 68 )

II.    Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution approuvé le …

(Cachet et signature)




ANNEXE 32-03

Engagement de la caution — Garantie globale

I.    Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e) ( 69 ) …

domicilié(e) à ( 70 ) …

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

à concurrence d'un montant maximal de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, ►M3  la République de Macédoine du Nord ◄ , le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie ( 71 ), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin ( 72 ),

pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie ( 73 ): …est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions ( 74 ) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l'objet des opérations douanières mentionnées au point 1 bis et/ou 1 ter.

Le montant maximal de la garantie se compose d'un montant de:

a) 

représentant 100/50/30 % ( 75 ) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 bis;

et

b) 

représentant 100/30 % ( 76 ) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 ter.

bis. Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous ( 77 ):

a) 

dépôt temporaire — ….;

b) 

régime du transit de l'Union/régime de transit commun — …;

c) 

régime de l'entrepôt douanier — …;

d) 

régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation — …;

e) 

régime du perfectionnement actif — …;

f) 

régime de la destination particulière — …;

g) 

autre (préciser le type d'opération) — ….

ter. Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous ( 78 ):

a) 

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement — …;

b) 

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale avec report de paiement — …;

c) 

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union — …;

d) 

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union — …;

e) 

régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation — …;

f) 

régime de la destination particulière — … ( 79 )

g) 

autre (préciser le type d'opération) — ….

2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d'une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile ( 80 ) dans chacun des pays visés au point 1, à:



Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …,

le …

(Signature) ( 81 )

II.    Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution accepté le …

(Cachet et signature)

▼B




ANNEXE 32-06

TITRE DE GARANTIE ISOLÉE

Transit de l’Union/Transit commun

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►(1) M1  

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Normes techniques applicables au titre

Le titre est imprimé sur papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée, de couleur rouge, permettant de faire apparaître toute falsification à l’aide de moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.

Le format est de 148 × 105 millimètres.

Le titre est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci et d’un numéro d’identification.




ANNEXE 33-03

Modèle de la note d’information concernant la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

En-tête du bureau centralisateur qui introduit la réclamation

Destinataire: bureau centralisateur dans le ressort duquel se trouvent les bureaux d’admission temporaire ou tout autre bureau centralisateur

OBJET: CARNET ATA — INTRODUCTION D’UNE RÉCLAMATION

Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul ( 82 ), a été adressée le … ( 83 ) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:

1. 

Carnet ATA no:

2. 

Émis par la chambre de commerce de:

ville:

pays:

3. 

Au nom de:

titulaire:

adresse:

4. 

Date d’expiration de la validité du carnet:

5. 

Date fixée pour la réexportation ( 84 ):

6. 

Numéro du volet de transit/d’importation ( 85 ):

7. 

Date de visa du volet:

(Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur)




ANNEXE 33-04

Formulaire de taxation en vue du calcul des droits et taxes découlant de la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

FORMULAIRE DE TAXATION

Du … no

Les données ci-après doivent être fournies dans l’ordre:

1. 

Carnet ATA no:

2. 

Numéro du volet de transit/d’importation ( *1 ):

3. 

Date de visa du volet:

4. 

Titulaire et adresse:

5. 

Chambre de commerce:

6. 

Pays d’origine:

7. 

Date d’expiration de la validité du carnet:

8. 

Date fixée pour la réexportation des marchandises:

9. 

Bureau de douane d’entrée:

10. 

Bureau de douane d’admission temporaire:

11. 

Désignation commerciale des marchandises:

12. 

Code NC:

13. 

Nombre de pièces:

14. 

Poids ou volume:

15. 

Valeur:

16. 

Calcul des impositions:

Type Base d’imposition Quotité Montant Taux de change

Total:

(en toutes lettres: )

17. 

Bureau de douane

Lieu et date:

SignatureCachet




ANNEXE 33-05

Modèle de décharge comportant notamment l’indication qu’une action en réclamation a été introduite en ce qui concerne l’association garante dans l’État membre où la dette douanière a pris naissance dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA

En-tête du bureau centralisateur du second État membre qui introduit la réclamation

Destinataire: bureau centralisateur du premier État membre qui a introduit la réclamation initiale

OBJET: CARNET ATA — DÉCHARGE

Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul ( 86 ), a été adressée le … ( 87 ) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:

1. 

Carnet ATA no:

2. 

Émis par la chambre de commerce de:

ville:

pays:

3. 

Au nom de:

titulaire:

adresse:

4. 

Date d’expiration de la validité du carnet:

5. 

Date fixée pour la réexportation ( 88 ):

6. 

Numéro du volet de transit/d’importation ( 89 ):

7. 

Date de visa du volet:

La présente note vaut décharge du dossier en ce qui vous concerne.

Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.




ANNEXE 33-06

Demande de renseignements complementaires lorsque les marchandises se trouvent dans un autre état membre

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ANNEXE 33-07

UNION EUROPÉENNE: REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS

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►(1) M3  

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ANNEXE 51-01

DOCUMENT RELATIF À L’ENREGISTREMENT DU STATUT

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ANNEXE 61-02

Certificats de pesage de bananes — modele

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ANNEXE 61-03

Certificats de pesage de bananes — Procédure

▼M1

Aux fins de l'article 252, le poids net de chaque envoi de bananes fraîches est déterminé par des peseurs agréés sur tout lieu de déchargement conformément à la procédure définie ci-dessous.

Aux fins de la présente annexe et de l'article 252, on entend par:

▼B

a) 

«poids net de bananes fraîches», le poids propre des bananes dépouillées de tous leurs contenants ou emballages;

b) 

«envoi de bananes fraîches», l’envoi comprenant la quantité totale de bananes fraîches chargée sur un même moyen de transport et expédiée par un même exportateur à un ou plusieurs destinataires;

c) 

«lieu de déchargement», tout lieu où un envoi de bananes fraîches peut être déchargé ou acheminé sous un régime douanier ou, dans le cas du trafic conteneurisé, le lieu où le conteneur est déchargé du bateau, de l’aéronef ou d’un autre moyen de transport principal, ou celui où le conteneur est déballé.

1. 

Un échantillon d’unités de bananes emballées est sélectionné pour chaque type d’emballage et pour chaque origine. Cet échantillon d’unités de bananes emballées à peser doit être représentatif de l’envoi de bananes fraîches. Il doit porter, au minimum, sur les quantités figurant ci-dessous:



nombre d’unités de bananes emballées (par type d’emballage et par origine)

Nombre d’unités de bananes emballées à examiner

—  jusqu’à 400

3

—  de 401 à 700

4

—  de 701 à 1 100

6

—  de 1 101 à 2 200

8

—  de 2 201 à 4 400

10

—  de 4 401 à 6 600

12

—  plus de 6 600

14

2. 

Le poids net est déterminé de la manière suivante:

a) 

par pesage de chaque unité de bananes emballées à examiner (poids brut);

b) 

par ouverture d’au moins une unité de bananes emballées, puis par calcul du poids de l’emballage;

c) 

le poids de cet emballage est admis pour tous les emballages du même type et de la même origine et est déduit du poids de l’ensemble des unités de bananes emballées pesées;

d) 

le poids net moyen par unité de bananes emballées ainsi établi pour chaque type et chaque origine en fonction du poids reconnu pour l’échantillon contrôlé, est admis comme base pour déterminer le poids net de l’envoi de bananes fraîches.

3. 

Lorsque les autorités douanières ne vérifient pas simultanément les certificats de pesage de bananes, le poids net déclaré sur ces certificats peut être admis par les autorités douanières pour autant que la différence entre le poids net déclaré et le poids moyen net établi par elles n’excède pas 1 %.

4. 

Le certificat de pesage de bananes est présenté au bureau de douane auprès duquel la déclaration de mise en libre pratique est déposée. Les autorités douanières appliquent les résultats de l’échantillonnage figurant sur le certificat de pesage à la totalité de l’envoi de bananes fraîches auquel ce certificat se rapporte.




ANNEXE 62-02

▼M1

INF 3 — Bulletin d'information relatif aux marchandises en retour

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▼B

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DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D’INFORMATIONS INF 3

1. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré.

2. Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; la disposition des formulaires doit être strictement respectée sauf en ce qui concerne la largeur des cases nos 6 et 7.

3. Il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder à l’impression des formulaires. Chaque formulaire porte un numéro de série, préimprimé ou non, destiné à l’individualiser.

4. Les formulaires sont imprimés dans l’une des langues officielles de l’Union acceptée par les autorités compétentes de l’État membre d’exportation. Ils sont remplis dans la langue dans laquelle ils sont imprimés. En tant que de besoin, les autorités compétentes du bureau de douane de réimportation où le bulletin INF 3 doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre.




ANNEXE 72-01

ÉTIQUETTE JAUNE

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Couleur: en lettres noires sur fond jaune.




ANNEXE 72-02

ÉTIQUETTE JAUNE

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Couleur: en lettres noires sur fond jaune




ANNEXE 72-03

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ANNEXE 72-04

PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS POUR LE TRANSIT DE L’UNION

PARTIE I

CHAPITRE I

Dispositions générales

1. La présente annexe établit les dispositions particulières relatives au recours au plan de continuité des opérations, conformément à l’article 291 du présent règlement, pour les titulaires du régime, y compris les expéditeurs agréés, en cas de panne temporaire:

— 
du système de transit électronique,
— 
du système informatisé utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit de l’Union au moyen de procédés informatiques de traitement des données, ou
— 
de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit de l’Union au moyen de procédés informatiques de traitement des données et le système de transit électronique.

2. Déclarations de transit

2.1. La déclaration de transit papier utilisée dans le cadre d’un plan de continuité des opérations doit être reconnaissable par toutes les parties concernées par l’opération de transit afin d’éviter des problèmes au bureau de douane de passage, au bureau de douane de destination et lors de l’arrivée dans les locaux du destinataire agréé. Pour cette raison, les documents utilisés sont limités de la manière suivante:

— 
un document administratif unique (DAU), ou
— 
un DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système informatique de l’opérateur économique comme prévu à ►M1  l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ◄ , ou
— 
un document d’accompagnement transit (TAD)/document d’accompagnement transit/sécurité (TSAD), complété si nécessaire par la liste d’articles (Lol) ou la liste d’articles transit/sécurité (TSLol).

2.2. La déclaration de transit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires à l’aide du formulaire figurant à ►M1  l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ◄ , qui font partie intégrante de la déclaration. Des listes de chargement établies conformément à la parti II, chapitre IV, de la présente annexe et à l’aide du formulaire figurant à la partie II, chapitre III, de la présente annexe, peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante.

2.3. Aux fins de l’application du point 2.1, de la présente annexe, la déclaration de transit est complétée conformément aux annexes B du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du présent règlement.

CHAPITRE II

Modalités d’application

3. Indisponibilité du système de transit électronique

3.1. Les modalités d’application sont les suivantes:

— 
la déclaration de transit est complétée et présentée au bureau de douane de départ accompagnée des exemplaires no 1, no 4 et no 5 du DAU conformément à ►M1  l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ◄ des DAC ou accompagnée de deux exemplaires du TAD/TSAD, complétés si nécessaire par la Lol ou TSLol, conformément aux annexes B-02, B-03, B-04 et B-05,
— 
la déclaration de transit est enregistrée dans la case C à l’aide d’un système de numérotation différent de celui du système de transit électronique,
— 
le plan de continuité des opérations est mentionné sur les copies de la déclaration de transit avec l’un des cachets à l’aide des formulaires figurant à la partie II, chapitre I de la présente annexe, dans la case A du document administratif unique (DAU) ou à la place du MRN et du code à barres pour le TAD/TSAD,
— 
l’expéditeur agréé remplit toutes les obligations et conditions concernant les inscriptions à porter dans la déclaration et l’utilisation du cachet spécial visé aux points 22 à 25 de la présente annexe, en utilisant respectivement les cases C et D,
— 
la déclaration de transit est visée par le bureau de douane de départ en cas de procédure normale ou par l’expéditeur agréé lorsque l’article 233, paragraphe 4, point a), du code s’applique.

3.2. Lorsqu’il est décidé d’appliquer le plan de continuité des opérations, toute donnée de transit accompagnée du NRL ou du MRN attribué à l’opération de transit est supprimée du système de transit électronique sur la base des informations fournies par une personne qui a saisi ces données de transit dans le système de transit électronique.

3.3. L’autorité douanière ►C2  assure le suivi du ◄ recours au plan de continuité des opérations afin d’éviter son utilisation abusive.

4. Indisponibilité du système informatisé utilisé par les titulaires du régime pour présenter les données de la déclaration de transit de l’Union au moyen de procédés informatiques de traitement des données ou de la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique:

— 
les dispositions du point 3 de la présente annexe sont appliquées,
— 
le titulaire du régime informe l’autorité douanière lorsque son système informatisé ou la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique sont à nouveau disponibles.

5. Indisponibilité du système informatisé de l’expéditeur agréé ou de la connexion entre ledit système informatisé et le système de transit électronique.

En cas d’indisponibilité du système informatisé de l’expéditeur agréé ou de la connexion entre ledit système informatisé et le système de transit électronique, la procédure suivante s’applique:

— 
les dispositions du point 4 de la présente annexe sont appliquées,
— 
lorsqu’un expéditeur agréé effectue plus de 2 % par an de ses déclarations en ayant recours au plan de continuité des opérations, une révision de l’autorisation est effectuée afin d’évaluer si les conditions sont encore réunies.

6. Saisie de données par l’autorité douanière

Dans les cas visés aux points 4 et 5 de la présente annexe, l’autorité douanière peut toutefois permettre au titulaire du régime de présenter la déclaration de transit en un exemplaire (en utilisant le DAU ou le TAD/TSAD) au bureau de douane de départ afin qu’elle soit traitée par le système de transit électronique.

CHAPITRE III

Fonctionnement de la procédure

7. Modalités de la garantie isolée par caution

Lorsque le bureau de douane de départ est différent du bureau de douane de garantie aux fins de l’opération de transit, ce dernier conserve une copie de l’engagement de la caution. L’original est présenté par le titulaire du régime au bureau de douane de départ où il est conservé. En tant que de besoin, le bureau de douane de départ peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles du pays concerné.

8. Signature de la déclaration de transit et engagement du titulaire du régime

La signature de la déclaration de transit par le titulaire du régime engage sa responsabilité en ce qui concerne:

— 
l’exactitude des indications figurant dans la déclaration,
— 
l’authenticité des documents présentés,
— 
le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises sous le régime de transit.

9. Mesures d’identification

En cas d’application de ►M1  l'article 302 ◄ du présent règlement, le bureau de douane de départ indique dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux «Scellés apposés», la mention suivante:

— 
Dispense — 99201.

10. Annotation de la déclaration de transit et mainlevée des marchandises

— 
Le bureau de douane de départ annote les exemplaires de la déclaration de transit en fonction des résultats de la vérification.
— 
Lorsque les résultats de la vérification sont conformes à la déclaration, le bureau de douane de départ donne la mainlevée des marchandises et en mentionne la date sur les exemplaires de la déclaration de transit.

11. Le transport des marchandises placées sous le régime de transit s’effectue sous le couvert des exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sous le couvert du TAD/TSAD remis au titulaire du régime par le bureau de douane de départ. L’exemplaire no 1 du DAU et le TAD/TSAD sont conservés au bureau de douane de départ.

12. Bureau de douane de passage

12.1. Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire figurant dans la partie II, chapitre V, de la présente annexe, à chaque bureau de douane de passage, qui le conserve. Au lieu de l’avis de passage, une photocopie de l’exemplaire no 4 du DAU ou du TAD/TSAD peut être présentée et conservée par le bureau de douane de passage.

12.2. Lorsque le transport s’effectue en empruntant un bureau de douane de passage autre que celui déclaré, le bureau de douane de passage effectif informe le bureau de douane de départ.

13. Présentation au bureau de douane de destination

13.1. Le bureau de douane de destination enregistre les exemplaires de la déclaration de transit, y mentionne la date d’arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué.

13.2. Une opération de transit peut prendre fin dans un bureau de douane autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de douane de destination effectif.

Si le bureau de douane de destination effectif relève d’un État membre différent de celui dont relève le bureau de douane déclaré, le bureau de douane de destination effectif doit faire figurer dans la case «I. Contrôle par le bureau de destination» de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l’une des mentions suivantes:

— 
Différences: bureau de douane où les marchandises ont été présentées …… (numéro de référence du bureau de douane) —99 203 .

13.3. Dans le cas visé au point 13.2, deuxième alinéa, de la présente annexe, lorsque la déclaration de transit porte la mention suivante, le bureau de douane de destination effectif doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que l’État membre dont relève le bureau de douane de départ, sans l’autorisation expresse de celui-ci:

— 
Sortie de l’Union soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99 204 .

14. Récépissé

Le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au verso de l’exemplaire no 5 du DAU ou sur le formulaire prévu à l’annexe 72-03.

15. Renvoi de l’exemplaire no 5 du DAU ou du TAD/TSAD.

L’autorité compétente de l’État membre de destination renvoie l’exemplaire no 5 du DAU à l’autorité douanière de l’État membre de départ sans tarder et dans un délai maximal de huit jours à compter de la fin du régime. Lorsque le TAD/TSAD est utilisé, c’est la copie du TAD/TSAD présenté qui est renvoyée dans les mêmes conditions que l’exemplaire no 5.

16. Information du titulaire du régime et preuves alternatives de la fin du régime

En l’absence du retour des exemplaires visés au point 15 de la présente annexe à l’autorité douanière de l’État membre de départ, au terme d’un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de douane de destination, ladite autorité en informe le titulaire du régime, en l’invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin correctement.

17. Procédure de recherche

17.1. Lorsque, au terme d’un délai de soixante jours à compter de la date d’expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de douane de destination, le bureau de douane de départ ne dispose pas de la preuve que le régime a pris fin correctement, l’autorité douanière de l’État membre de départ demande immédiatement les informations nécessaires à l’apurement du régime. Lorsque, au cours de l’une des phases de la procédure de recherche, il est établi que le régime du transit de l’Union ne peut pas être apuré, l’autorité douanière de l’État membre de départ établit les conditions de naissance de la dette douanière.

En cas de naissance d’une dette douanière, l’autorité douanière de l’État membre de départ prend les mesures suivantes:

— 
identification du débiteur,
— 
détermination des autorités douanières chargées de la notification de la dette douanière conformément à l’article 102, paragraphe 1, du code.

17.2. Si, avant l’expiration de ces délais, l’autorité douanière de l’État membre de départ est informée du fait que le régime du transit de l’Union n’a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans délai.

17.3. La procédure de recherche est également engagée lorsqu’il apparaît ultérieurement que la preuve de la fin du régime a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du point 17.1 de la présente annexe.

18. Garantie — Montant de référence

18.1. Aux fins de l’application de l’article 156, le titulaire du régime s’assure que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n’a pas pris fin, n’excèdent pas le montant de référence.

18.2. Lorsque le montant de référence s’avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit, le titulaire du régime est tenu de le signaler au bureau de douane de garantie.

19. Certificats de garantie globale, certificats de dispense de garantie et titres de garantie isolée.

19.1. Les documents suivants doivent être présentés au bureau de douane de départ:

— 
un certificat de garantie globale, établi sur le formulaire prévu au chapitre VI,
— 
un certificat de dispense de garantie, établi sur le formulaire prévu au chapitre VII,
— 
un titre de garantie isolée, établi sur le formulaire prévu à l’annexe 32-06.

19.2. La déclaration de transit doit faire référence aux certificats et au titre.

▼M4

19.3. La durée de validité d’un certificat de garantie globale ou d’un certificat de dispense de garantie n’excède pas cinq ans. Toutefois, cette durée peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans.

Si, au cours de la période de validité du certificat, le bureau de douane de garantie est informé que le certificat, en raison de nombreuses modifications, n’est pas suffisamment lisible et peut être refusé par le bureau de douane de départ, le bureau de douane de garantie invalide le certificat et délivre un nouveau certificat, le cas échéant.

Les certificats d’une durée de validité de deux ans restent valables. Leur durée de validité peut faire l’objet de la part du bureau de douane de garantie d’une prorogation n’excédant pas cinq ans.

▼M1

19.4. À la date d'effet de la révocation d'une autorisation de constitution d'une garantie globale ou de la révocation et de la résiliation d'un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale, aucun certificat émis ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union et est restitué sans délai au bureau de douane de garantie par le titulaire du régime.

Chaque État membre fournit à la Commission des informations sur les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission informe les autres États membres en conséquence.

▼B

20. Listes de chargement spéciales

20.1. L’autorité douanière peut accepter la déclaration de transit complétée par des listes de chargement qui ne respectent pas toutes les exigences établies dans la partie II, chapitre III, de la présente annexe.

Ces listes ne peuvent être utilisées que:

— 
si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système de traitement électronique des données,
— 
si elles sont conçues et remplies de façon qu’elles puissent être exploitées sans difficultés par l’autorité douanière,
— 
si elles incluent, pour chaque article, les informations requises dans la partie II, chapitre IV, de la présente annexe.

20.2. Peut également être autorisée, l’utilisation en tant que listes de chargement visées au point 20.1 de la présente annexe, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l’accomplissement des formalités d’expédition/d’exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système de traitement électronique des données.

20.3. Le titulaire du régime dont les écritures sont basées sur un système de traitement électronique des données et qui utilise déjà des listes de chargement spéciales, peut les utiliser également pour les opérations de transit de l’Union ne portant que sur un seul type de marchandises, si cette facilité est rendue nécessaire compte tenu du système du titulaire du régime.

21. Utilisation de scellés d’un modèle spécial

Le titulaire du régime indique dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit, en regard de la rubrique «Scellés apposés», le nombre de scellés apposés et l’identifiant de chacun ce ceux-ci.

22. Expéditeur agréé — Préauthentification et formalités au départ

22.1. Pour l’application des points 3 et 5 de la présente annexe, l’autorisation prévoit que la case «C. Bureau de départ» des formulaires de déclaration de transit est:

— 
munie au préalable du cachet du bureau de douane de départ et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau, ou
— 
revêtue par l’expéditeur agréé d’un cachet spécial agréé par l’autorité compétente et établie sur le formulaire figurant dans la partie II, chapitre II, de la présente annexe. Ce cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette tâche est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L’expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l’expédition des marchandises et d’attribuer à la déclaration de transit un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l’autorisation.

22.2. L’autorité douanière peut prescrire l’utilisation de formulaires revêtus d’un signe distinctif destiné à les individualiser.

23. Expéditeur agréé — Mesures de garde du cachet

L’expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de douane de départ ou d’un cachet spécial.

Il informe l’autorité douanière des mesures de sécurité appliquées conformément au premier alinéa.

23.1. En cas d’utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable du cachet du bureau de douane de départ ou revêtus d’un cachet spécial, l’expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu’il ne démontre à l’autorité douanière qui l’a agréé qu’il a pris les mesures visées au point 23.

24. Expéditeur agréé — Mentions obligatoires

24.1. Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, dans la case no 44 l’itinéraire contraignant fixé conformément à l’article 298 du présent règlement, et, dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ», le délai fixé conformément à l’article 297 du présent règlement dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination, les mesures d’identification appliquées ainsi que la mention suivante:

— 
Expéditeur agréé — 99206

24.2. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de départ procède aux contrôles au départ d’une expédition, elle appose son visa dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit.

24.3. Après expédition, l’exemplaire no 1 du DAU ou le TAD/TSAD est remis sans tarder au bureau de douane de départ conformément aux règles prévues à cet effet dans l’autorisation. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au point 11 de la présente annexe.

25. Expéditeur agréé — Dispense de signature

25.1. L’expéditeur agréé peut être autorisé par l’autorité douanière à ne pas signer les déclarations de transit comportant le cachet spécial figurant dans la partie II, chapitre II, de la présente annexe, qui sont établies par le système de traitement électronique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l’expéditeur agréé ait, au préalable, remis à l’autorité douanière un engagement écrit par lequel il se reconnaît le titulaire du régime pour toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies du cachet spécial.

25.2. Les déclarations de transit établies selon les dispositions du point 25.1 de la présente annexe doivent porter, dans la case réservée à la signature du titulaire du régime, la mention suivante:

— 
Dispense de signature — 99207

26. Destinataire agréé — Obligations

26.1. Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l’autorisation, le destinataire agréé en informe sans tarder le bureau de douane de destination. Il mentionne la date d’arrivée, l’état des scellés apposés et toute irrégularité constatée sur les exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sur le TAD/TSAD, qui accompagnaient les marchandises, et les remet au bureau de douane de destination conformément aux dispositions prévues dans l’autorisation.

26.2. Le bureau de douane de destination appose sur les exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sur le TAD/TSAD les annotations prévues au point 13 de la présente annexe.

PARTIE II

CHAPITRE I

Modèles des cachets utilisés pour le plan de continuité des opérations

1.   Cachet no 1

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(dimensions: 26 × 59 mm)

2.   Cachet no 2

image

(dimensions: 26 × 59 mm)

▼M4

CHAPITRE II

Modèle d’un cachet spécial utilisé par un expéditeur agréé/émetteur agréé

▼B

image

(dimensions: 55 × 25 mm)

1. Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays

2. Numéro de référence du bureau de douane de départ

3. Numéro de la déclaration

4. Date

▼M4

5. Expéditeur agréé/émetteur agréé

▼B

6. Numéro de l’autorisation

CHAPITRE III

Liste de chargement

image

CHAPITRE IV

Notice relative à la liste de chargement

Section 1

1.   Définition

1.1. La liste de chargement est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.

1.2. Elle peut être utilisée avec la déclaration de transit dans le cadre de l’application du point 2.2 de la présente annexe.

2.   Forme des listes de chargement

2.1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2.2. Les listes de chargement comportent:

a) 

l’intitulé «Liste de chargement»;

b) 

un cadre de 70 × 55 mm divisé en une partie supérieure de 70 × 15 mm et une partie inférieure de 70 × 40 mm;

c) 

dans l’ordre ci-après, des colonnes dont l’en-tête est libellé comme suit:

— 
numéro d’ordre,
— 
marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises,
— 
pays d’expédition/exportation,
— 
masse brute (kg),
— 
réservé à l’administration.

Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l’administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

2.3. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Section 2

Indications à porter dans les différentes rubriques

1.   Case

1.1.   Partie supérieure

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le titulaire du régime appose dans la partie supérieure le sigle «T1», «T2» ou «T2F».

1.2.   Partie inférieure

Les éléments repris au point 4 de la section 3 ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.

2.   Colonnes

2.1.   Numéro d’ordre

Chaque article repris sur la liste de chargement est précédé d’un numéro d’ordre.

2.2.   Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Les informations requises sont fournies conformément à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases no 31 «Colis et désignation des marchandises», no 40 «Déclaration sommaire/document précédent», no 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» et, le cas échéant, no 33 «Code des marchandises» et no 38 «Masse nette (kg)».

2.3.   Pays d’expédition/exportation

Indiquer le nom de l’État membre d’où les marchandises sont expédiées/exportées.

2.4.   Masse brute (kg)

Indiquer les mentions figurant en case no 35 du DAU (voir l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446).

Section 3

Utilisation des listes de chargement

1. Il n’est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou plusieurs listes de chargement et un ou plusieurs formulaires complémentaires.

2. En cas d’utilisation de listes de chargement, les cases no 15 «Pays d’expédition/d’exportation», no 32 «Numéro de l’article», no 33 «Code des marchandises», no 35 «Masse brute (kg)», no 38 «Masse nette (kg)», no 40 «Déclaration sommaire/document précédent» et, le cas échéant, no 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case no 31 «Colis et désignation des marchandises» ne peut pas être remplie en ce qui concerne l’indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d’ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case no 31 «Colis et désignation des marchandises» de la déclaration de transit.

3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d’exemplaires que la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte.

4. Lors de l’enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d’enregistrement que les exemplaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d’un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ.

La signature d’un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative.

5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à une seule déclaration de transit, les listes comportent un numéro d’ordre attribué par le titulaire du régime, et le numéro des listes de chargement jointes est indiqué dans la case no 4 «Listes de chargement».

6. Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures, d’un grammage minimal de 40 grammes par mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l’usage normal, il n’accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés. Le format est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

CHAPITRE V

Avis de passage

image

CHAPITRE VI

Certificat de garantie globale

▼M1

image

►(1) M3  

image

▼B

CHAPITRE VII

Certificat de dispense de garantie

▼M1

image

►(1) M3  

image

▼B

CHAPITRE VIII

Notice relative aux certificats de garantie globale et de dispense de garantie

1.    Mentions à porter au recto des certificats

Après la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases nos 1 à 7 du certificat de dispense de garantie.

1.1.    Code «monnaie»

Les États membres portent dans la case no 6 du certificat de garantie globale et la case no 5 du certificat de dispense de garantie le code ISO alpha 3 (code ISO 4217 ) de la monnaie utilisée.

1.2.    Mentions

Lorsque le titulaire du régime s’est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu’auprès d’un seul bureau de douane de départ, le nom de ce bureau est porté en lettres majuscules en case no 8 du certificat de garantie globale ou en case no 7 du certificat de dispense de garantie.

1.3.    Annotation des certificats en cas de prorogation du délai de validité

En cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le bureau de douane de garantie annote la case no 9 du certificat de garantie globale ou la case no 8 du certificat de dispense de garantie.

2.    Mentions à porter au verso des certificats — Personnes habilitées à signer les déclarations de transit

2.1. Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, le titulaire du régime désigne sous sa responsabilité au verso du certificat les personnes qu’il a habilitées à signer les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l’indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d’une personne habilitée doit être validée par la signature du titulaire du régime. La faculté est laissée au titulaire du régime de bâtonner les cases qu’il ne désire pas utiliser.

2.2. Le titulaire du régime peut à tout moment annuler l’inscription du nom d’une personne habilitée, portée au verso du certificat.

2.3. Toute personne inscrite au verso d’un certificat présenté à un bureau de douane de départ est le représentant habilité du titulaire du régime.

3.    Exigences techniques

3.1. Les formulaires des certificats de garantie globale et des certificats de dispense de garantie sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes par mètre carré. Les deux faces sont revêtues d’une impression de fond guillochée, permettant de faire apparaître toute falsification à l’aide de moyens mécaniques ou chimiques. L’impression est effectuée:

— 
en vert pour les certificats de garantie globale,
— 
en bleu clair pour les certificats de dispense de garantie.

3.2. Le format est de 210 × 148 mm.

3.3. Les États membres se chargent de l’impression des formulaires ou d’en confier le soin à des imprimeries. Chaque certificat comporte un numéro d’ordre d’identification.

3.4. Aucun grattage ni aucune altération ne peut être effectué. Les modifications sont apportées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par l’autorité douanière.



( 1 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de préciser certaines dispositions du code des douanes de l’Union (voir page 1 du présent Journal officiel).

( 2 ) Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

( 3 ) Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

( 4 ) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

( 5 ) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).

( 6 ) Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.)

( 7 ) Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164 du 30.6.1994, p. 15).

( 8 ) Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

( 9 ) Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

( 10 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

( 11 ) Directive 95/46/CE du parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

( 12 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 13 ) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

( 14 ) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

( 15 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).

( 16 ) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

( 17 ) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

( 18 ) Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

( 19 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

( 20 ) Règlement (CEE) no 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 329 du 6.12.2008, p. 1).

( 21 ) JO L 91 du 22.4.1995, p. 46.

( 22 ) Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).

( 23 ) Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).

( 24 ) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

( 25 ) Recommandation no 16 sur le Locode/ONU — Code des ports et autres lieux.

( 26 ) Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).

( 27 ) Règlement (CE) no 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25 du 30.1.2003, p. 1).

( 28 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

( 29 ) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

( 30 ) Règlement (CE) no 3036/94 du Conseil du 8 décembre 1994 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d’habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (JO L 322 du 15.12.1994, p. 1).

( 31 ) Règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l’exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l’entrepôt douanier avant exportation (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7)

( 32 ) Règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 portant modalités particulières d’application des restitutions à l’exportation pour certaines conserves de viande bovine (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

( 33 ) Dans le cas où le contingent tarifaire demandé est épuisé, les États membres peuvent prévoir que la demande vaut pour l’application de toute autre préférence existante.

( 34 ) Voir note 1.

( 35 ) Le présent formulaire de demande est commun aux schémas SPG de quatre entités: l'Union (UE), la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après les «entités»). Il convient toutefois de noter que les schémas SPG de ces entités peuvent varier en fonction des pays et des produits couverts. Par conséquent, un enregistrement donné ne prendra effet aux fins de l'exportation que dans le cadre du ou des schémas SPG qui considèrent votre pays comme pays bénéficiaire.

( 36 ) Lorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.

( 37 ) Lorsque des demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré ou d'autres échanges d'informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des États membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.

( 38 ) Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 101, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'attestation d'origine de remplacement porte la mention «Replacement statement», «Attestation de remplacement» ou «Comunicación de sustitución». L'attestation de remplacement indique également la date d'établissement de l'attestation d'origine initiale ainsi que toutes les autres données nécessaires conformément à l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

( 39 ) Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 101, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le réexpéditeur des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de son numéro d’exportateur enregistré.

( 40 ) Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l’article 101, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le réexpéditeur des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention (version française) «agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]» ou (version anglaise) «acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]» ou (version espagnole) «actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]».

( 41 ) Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l’article 101, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le réexpéditeur des marchandises n’indique le numéro d’exportateur enregistré que si la valeur des produits originaires dans le lot initial excède 6 000  EUR.

( 42 ►M2  Le pays d'origine des produits doit être indiqué. Dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte à des produits originaires de l'Union, l'exportateur est tenu d'indiquer clairement l'origine au moyen du sigle «UE». Dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 112 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'exportateur est tenu d'indiquer clairement l'origine au moyen du sigle «CM». ◄

( 43 ) Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre «P»; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre «W», suivie d’une position du système harmonisé (par exemple «W 9618 »).

Le cas échéant, la mention ci-dessus est à remplacer par l’une des indications suivantes:

a) 

en cas de cumul bilatéral: «EU cumulation», «Cumul UE» ou «Acumulación UE»;

b) 

en cas de cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie: «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» ou «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía»;

c) 

en cas de cumul régional: «Regional cumulation», «Cumul régional» ou «Acumulación regional»;

d) 

en cas de cumulcumul étendu: «Extended cumulation with country X», «Cumul étendu avec le pays X» ou «Acumulación ampliada con el país X».

( 44 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé de l'Union au sens de l'article 77, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné ici. Si (et ce sera toujours le cas pour les déclarations sur facture établies dans des pays bénéficiaires), la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

( 45 ) Le pays d'origine des produits doit être indiqué. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 112 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

( 46 ) Le cas échéant, inscrire l'une des mentions suivantes: «EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «regional cumulation», «extended cumulation with country x» ou «Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x» ou «Acumulación UE», «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía», «Acumulación regional», «Acumulación ampliada con en país x».

( 47 ) Si la déclaration sur facture est établie dans le cadre d'un autre accord d'échanges préférentiels, la référence au système des préférences généralisées est remplacé par la référence à cet autre accord d'échanges préférentiels.

( 48 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

( 49 ) Voir l'article 77, paragraphe 7, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (concerne exclusivement les exportateurs agréés de l'Union européenne). Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

( 50 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur agréé doit être indiqué ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace correspondant doit être laissé vierge.

( 51 ) Indiquer l’origine des produits. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

( 52 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

( 53 ) Voir l’article 119, paragraphe 5. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

( 54 ) Nom et prénom ou raison sociale.

( 55 ) Adresse complète.

( 56 ) Supprimer le nom/les noms de l'État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

( 57 ) Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

( 58 ) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

( 59

bis  S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres.

( 60 ) Indiquer l'une des opérations douanières suivantes:

a) 

dépôt temporaire;

b) 

régime du transit de l'Union/régime de transit commun;

c) 

régime de l'entrepôt douanier;

d) 

régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation;

e) 

régime du perfectionnement actif;

f) 

régime de la destination particulière;

g) 

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement;

h) 

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale avec report de paiement;

i) 

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

j) 

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;

k) 

régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation;

l) 

autre — Préciser le type d'opération.

( 61 ) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

( 62 ) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

( 63 ) À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.

( 64 ) Nom et prénom ou raison sociale.

( 65 ) Adresse complète.

( 66 ) Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

( 67 ) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

( 68 ) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».

( 69 ) Nom et prénom ou raison sociale.

( 70 ) Adresse complète.

( 71 ) Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

( 72 ) Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

( 73 ) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

( 74 ) S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante.

( 75 ) Biffer les mentions inutiles.

( 76 ) Biffer les mentions inutiles.

( 77 ) Les régimes autres que le transit commun s'appliquent uniquement dans l'Union européenne.

( 78 ) Les régimes autres que le transit commun s'appliquent uniquement dans l'Union européenne.

( 79 ) Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière.

( 80 ) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, quatrième alinéa, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

( 81 ) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

( 82 ) Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

( 83 ) À compléter par la date d’envoi de la demande.

( 84 ) Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

( 85 ) Biffer la mention inutile.

( *1 ) Biffer la mention inutile.

( 86 ) Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

( 87 ) À compléter par la date d’envoi de la demande.

( 88 ) Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

( 89 ) Biffer la mention inutile.