02015R0949 — FR — 17.07.2017 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/949 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2015

portant homologation des contrôles avant exportation effectués sur certaines denrées alimentaires par certains pays tiers pour y détecter la présence de certaines mycotoxines

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 156 du 20.6.2015, p. 2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1269 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2017

  L 183

9

14.7.2017




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/949 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2015

portant homologation des contrôles avant exportation effectués sur certaines denrées alimentaires par certains pays tiers pour y détecter la présence de certaines mycotoxines

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Homologation des contrôles avant exportation

1.  Les contrôles avant exportation effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par la commission canadienne des grains, en tant qu'autorité compétente, en ce qui concerne la présence d'ochratoxine A dans le froment (blé) et les farines de froment (blé) visés à l'annexe I et produits sur le territoire du Canada, sont homologués.

2.  Les contrôles avant exportation énumérés ci-dessous, effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA), en tant qu'autorité compétente, sont homologués:

a) les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les arachides visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis;

b) les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les amandes visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis.

Article 2

Documents d'accompagnement et identification des lots

1.  Chaque lot de produits visés à l'article 1er est accompagné:

a) d'un rapport contenant les résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission ( 1 ), ou à des prescriptions équivalentes, par un laboratoire agréé à cette fin par l'autorité compétente;

b) d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe II, rempli, vérifié et signé par un représentant de l'autorité compétente; ce certificat est valable quatre mois à compter de la date de sa délivrance.

2.  Chaque lot de produits visés à l'article 1er est muni d'un code d'identification qui est reproduit sur le rapport et le certificat visés au paragraphe 1. Chacun des sacs — ou toute autre forme d'emballage individuel ou regroupant plusieurs entités en un seul emballage — formant le lot est identifié par le même code.

Article 3

Fractionnement des lots

En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b), certifié par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 4

Contrôles officiels

Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, la fréquence des contrôles physiques effectués par les États membres sur des lots de produits visés à l'article 1er et présentés conformément à l'article 2 est réduite au pourcentage maximal du nombre de lots présentés défini à l'annexe I.

Article 5

Abrogation

La décision 2008/47/CE et le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 sont abrogés.

Les références à la décision et au règlement d'exécution abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Produits visés à l'article 1er et fréquence des contrôles physiques visée à l'article 4:



Denrée alimentaire

Code NC

Sous-position TARIC

Pays d'origine

Mycotoxine

Fréquence des contrôles physiques à l'importation (en %)

—  Froment (blé)

—  1001

 

Canada

Ochratoxine A

< 1

—  Farines de froment (blé)

—  1101 00

▼M1 —————

▼B

—  Amandes, en coques

—  0802 11

 

États-Unis d'Amérique

Aflatoxines

< 1

—  Amandes, décortiquées

—  0802 12




ANNEXE II

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( 1 ) Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).