02015R0760 — FR — 10.01.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2015/760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98) |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/606 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2023 |
L 80 |
1 |
20.3.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2015
relatif aux fonds européens d'investissement à long terme
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et objectif
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«capital» : la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs; |
2. |
«investisseur professionnel» : un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui est susceptible d'être traité, sur demande, comme un client professionnel conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE; |
3. |
«investisseur de détail» : un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel; |
4. |
«capitaux propres» : la participation au capital d'une entreprise de portefeuille éligible, représentée par des actions, ou par d'autres formes de participation au capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs; |
5. |
«quasi-capitaux propres» : tout type d'instrument de financement dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible et dont le remboursement en cas de défaillance n'est pas pleinement garanti; |
6. |
«actif physique» : un actif qui possède une valeur intrinsèque liée à sa substance et à ses propriétés; |
7. |
«entreprise financière» : l'une des entités suivantes:
a)
un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b)
une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE;
c)
une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
c bis)
une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;
d)
une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20, du règlement (UE) no 575/2013;
e)
une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 575/2013;
f)
une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;
g)
un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE; |
8. |
«FIA de l'Union» : un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/UE; |
9. |
«gestionnaire de FIA établi dans l'Union» : un gestionnaire établi dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point l), de la directive 2011/61/UE; |
10. |
«autorité compétente pour l'ELTIF» : l'autorité compétente d'un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE; |
11. |
«État membre d'origine de l'ELTIF» : l'État membre dans lequel est agréé l'ELTIF; |
12. |
«gestionnaire de l'ELTIF» : le gestionnaire de FIA agréé établi dans l'Union qui est agréé pour gérer un ELTIF ou l'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne lorsque la forme juridique de l'ELTIF permet une gestion interne et qu'aucun gestionnaire de FIA externe n'a été nommé; |
13. |
«autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF» : l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point q), de la directive 2011/61/UE; |
14. |
«prêt de titres» et «emprunt de titres» : toute transaction par laquelle une contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera; cette transaction est considérée comme un prêt de titres pour la contrepartie qui transfère les titres et comme un emprunt de titres pour la contrepartie à laquelle les titres sont transférés; |
14 bis. |
«titrisation simple, transparente et standardisée» : une titrisation qui remplit les conditions énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); |
14 ter) |
«groupe» : un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ); |
15. |
«opération de pension» : une opération de pension au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 83), du règlement (UE) no 575/2013; |
16. |
«instrument financier» : un instrument financier figurant à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE; |
17. |
«vente à découvert» : une activité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ); |
18. |
«marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE; |
19. |
«système multilatéral de négociation» : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE; |
20. |
«ELTIF nourricier» : un ELTIF, ou l’un de ses compartiments d’investissement, qui a été autorisé à investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts ou actions d’un autre ELTIF ou d’un compartiment d’investissement d’un ELTIF; |
21. |
«ELTIF maître» : un ELTIF, ou l’un de ses compartiments d’investissement, dans lequel un autre ELTIF investit au moins 85 % de ses actifs en parts ou en actions. |
Article 3
Agrément et registre public centralisé
L’AEMF tient à jour un registre public centralisé indiquant, pour chaque ELTIF agréé au titre du présent règlement:
l’identifiant d’entité juridique (IEJ) et le code d’identification national de l’ELTIF, si disponible;
le nom et l’adresse du gestionnaire de l’ELTIF et, le cas échéant, l’EJ dudit gestionnaire;
les codes ISIN de l’ELTIF et de chaque catégorie de parts ou d’actions, le cas échéant;
l’IEJ de l’ELTIF maître, le cas échéant;
l’IEJ de l’ELTIF nourricier, le cas échéant;
l’autorité compétente pour l’ELTIF et l’État membre d’origine de l’ELTIF;
les États membres où l’ELTIF est commercialisé;
si l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail ou s’il ne peut être commercialisé uniquement auprès d’investisseurs professionnels;
la date d’agrément de l’ELTIF;
la date à laquelle la commercialisation de l’ETILF a débuté;
la date de la dernière mise à jour par l’AEMF des informations relatives à l’ELTIF.
Le registre public centralisé est mis à disposition sous forme électronique.
Article 4
Dénomination et interdiction de transformation
Article 5
Demande d'agrément en tant qu'ELTIF
La demande d’agrément en tant qu’ELTIF inclut tous les éléments suivants:
les statuts ou documents constitutifs du fonds;
le nom du gestionnaire proposé de l’ELTIF;
le nom du dépositaire et, lorsque le demande l’autorité compétente pour un ELTIF pouvant être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, l’accord écrit passé avec le dépositaire;
lorsque l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail;
le cas échéant, les informations suivantes sur la structure maître-nourricier de l’ELTIF:
une déclaration selon laquelle l’ELTIF nourricier est un fonds nourricier de l’ELTIF maître;
les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF maître et l’accord entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître, ou les règles de conduite internes, visés à l’article 29, paragraphe 6;
lorsque le dépositaire de l’ELTIF maître diffère de celui de l’ELTIF nourricier, l’accord d’échange d’informations visé à l’article 29, paragraphe 7;
lorsque l’ELTIF nourricier est établi dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’ELTIF maître, une attestation de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’ELTIF maître certifiant que ce dernier est alimenté par l’ELTIF nourricier.
L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne la documentation et les informations fournies en vertu du deuxième alinéa.
Sans préjudice du paragraphe 1, un gestionnaire de FIA qui présente une demande en vue de gérer un ELTIF établi dans un autre État membre fournit à l’autorité compétente pour l’ELTIF la documentation suivante:
l'accord écrit passé avec le dépositaire;
des informations sur les modalités de délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour l'ELTIF concerné;
des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA pour la gestion desquels le gestionnaire de FIA établi dans l'Union est agréé.
L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander à l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union de lui fournir des éclaircissements et des informations sur la documentation visée au deuxième alinéa, ou une attestation indiquant si les ELTIF sont couverts par l'agrément délivré à ce gestionnaire pour gérer des FIA. L'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union répond à l'autorité compétente pour l'ELTIF dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.
Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2011/61/UE, la demande d'agrément en tant qu'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne comprend les éléments suivants:
les statuts ou documents constitutifs du fonds;
lorsque l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs de détail, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.
Par dérogation au paragraphe 3, un FIA de l'Union faisant l'objet d'une gestion interne est informé, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF.
Article 6
Conditions d'octroi de l'agrément en tant qu'ELTIF
Un FIA de l'Union n'est agréé en tant qu'ELTIF que si l'autorité compétente dont il relève:
a acquis la certitude que le FIA de l'Union peut satisfaire à toutes les exigences du présent règlement;
a approuvé la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE en vue de gérer l'ELTIF, ainsi que les statuts ou documents constitutifs du fonds et le choix du dépositaire.
L'autorité compétente pour l'ELTIF ne peut refuser d'approuver la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer un ELTIF que si ce gestionnaire:
ne respecte pas le présent règlement;
ne respecte pas la directive 2011/61/UE;
n'a pas l'agrément de l'autorité compétente dont il relève pour gérer des FIA qui suivent des stratégies d'investissement du type de celles couvertes par le présent règlement; ou
n'a pas fourni les documents prévus à l'article 5, paragraphe 2, ou les informations ou précisions demandées en vertu dudit paragraphe.
Avant de refuser d'approuver une demande, l'autorité compétente pour l'ELTIF consulte l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union.
Article 7
Règles applicables et responsabilité
CHAPITRE II
OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES ELTIF
SECTION 1
Règles générales et actifs éligibles
Article 8
Compartiments d'investissement
Lorsqu'un ELTIF est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un ELTIF distinct.
Article 9
Investissements éligibles
Conformément aux objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, un ELTIF n'investit que dans les catégories suivantes d'actifs et uniquement dans les conditions précisées par le présent règlement:
les actifs éligibles à l'investissement;
les actifs visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.
Un ELTIF ne se livre à aucune des activités suivantes:
la vente à découvert d'actifs;
la prise d'expositions directes ou indirectes sur des matières premières, y compris au moyen d'instruments financiers dérivés, de certificats représentatifs de celles-ci, d'indices fondés sur celles-ci ou de tout autre moyen ou instrument susceptible d'aboutir à une exposition sur celles-ci;
la conclusion d'opérations de prêt de titres, d'emprunt de titres, de pension ou de tout autre accord qui a un effet économique équivalent et présente des risques similaires, si plus de 10 % des actifs de l'ELTIF sont concernés;
l'utilisation d'instruments financiers dérivés, sauf lorsque l'utilisation de tels instruments sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 10
Actifs éligibles à l’investissement
Un ELTIF ne peut investir dans un actif visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), que s’il relève de l’une des catégories suivantes:
les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont:
émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11, et acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire;
émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11, en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire;
émis par une entreprise dans laquelle une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11 détient une participation au capital en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l’ELTIF conformément au point i) ou ii) du présent point a);
les instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11;
les prêts consentis par l’ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, visée à l’article 11, dont l’échéance ne dépasse pas la durée de vie de l’ELTIF;
les parts ou actions d’un ou plusieurs autres ELTIF, EuVECA et EuSEF, OPCVM et FIA de l’Union gérés par des gestionnaires de FIA établis dans l’Union, à condition que ces ELTIF, EuVECA et EuSEF, OPCVM et FIA de l’Union réalisent des investissements éligibles visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et n’aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leurs actifs dans un autre organisme de placement collectif;
les actifs physiques;
les titrisations simples, transparentes et standardisées lorsque les expositions sous-jacentes correspondent à l’une des catégories suivantes:
les actifs énumérés à l’article 1er, point a) i), ii) ou iv), du règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission ( 6 );
les actifs énumérés à l’article 1er, point a) vii) ou viii), du règlement délégué (UE) 2019/1851, pour autant que les recettes tirées des obligations titrisées soient utilisées pour financer ou refinancer des investissements à long terme;
les obligations émises, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes, par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11.
La limite prévue au point d) du premier alinéa ne s’applique pas aux ELTIF nourriciers.
Aux fins de vérifier le respect de la limite d’investissement et des autres limites fixées à l’article 13 et à l’article 16, paragraphe 1, les actifs et la position en matière d’emprunt de liquidités de l’ELTIF et des autres organismes de placement collectif dans lesquels l’ELTIF a investi sont combinés.
La vérification du respect de la limite d’investissement et des autres limites fixées à l’article 13 et à l’article 16, paragraphe 1, conformément au présent paragraphe est effectuée sur la base d’informations mises à jour au moins une fois par trimestre et, lorsque ces informations ne sont pas disponibles trimestriellement, sur la base des informations les plus récentes disponibles.
Article 11
Entreprise de portefeuille éligible
Une entreprise de portefeuille éligible est une entreprise qui remplit, au moment de l’investissement initial, les conditions suivantes:
il ne s’agit pas d’une entreprise financière, sauf:
s’il s’agit d’une entreprise financière autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte, et
si cette entreprise financière a été agréée ou enregistrée moins de cinq ans avant la date de l’investissement initial;
il s’agit d’une entreprise qui:
n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou
est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et sa capitalisation boursière ne dépasse pas 1 500 000 000 EUR;
elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:
ne soit pas identifié comme un pays tiers à haut risque dans l’acte délégué adopté au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
ne soit pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
Article 12
Conflits d’intérêts
SECTION 2
Dispositions régissant la politique d'investissement
Article 13
Composition et diversification du portefeuille
Un ELTIF n’investit pas plus de:
20 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise de portefeuille éligible ou en prêts consentis à une seule et même entreprise de portefeuille éligible;
20 % de son capital dans un seul et même actif physique;
20 % de son capital en parts ou actions d’un seul et même ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM ou FIA de l’Union géré par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union;
10 % de son capital dans des actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), qui ont été émis par une seule et même entité.
Article 14
Correction des positions d’investissement
En cas d’infraction par un ELTIF aux obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille prévues à l’article 13, ou aux limites d’emprunt prévues à l’article 16, paragraphe 1, point a), résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs de l’ELTIF.
Article 15
Limites de concentration
Article 16
Emprunt de liquidités
Un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt respecte toutes les conditions suivantes:
il ne représente pas plus de 50 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail, ni plus de 100 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels;
il a pour but de réaliser des investissements ou de fournir des liquidités, y compris pour couvrir des coûts et dépenses, pour autant que les éléments de trésorerie ou les équivalents de trésorerie de l’ELTIF ne soient pas suffisants pour réaliser l’investissement concerné;
il est libellé dans la même devise que les actifs dont les liquidités empruntées doivent permettre l’acquisition, ou dans une autre devise pour laquelle le risque de change a été couvert de manière appropriée;
il a une échéance qui ne dépasse pas la durée de vie de l’ELTIF.
Lors de l’emprunt de liquidités, l’ELTIF peut grever des actifs afin de mettre en œuvre sa stratégie d’emprunt.
Les accords d’emprunt entièrement couverts par les engagements de capitaux des investisseurs ne sont pas considérés comme des emprunts aux fins du présent paragraphe.
Article 17
Application des règles de composition et de diversification du portefeuille
Les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille prévues à l’article 13:
s’appliquent au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF;
cessent de s’appliquer dès que l’ELTIF commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l’ELTIF;
sont suspendues temporairement lorsque l’ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas douze mois.
La date visée au premier alinéa, point a), tient compte des particularités et des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir l'ELTIF et n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'agrément en tant qu'ELTIF ou postérieure à la date correspondant à la moitié de la durée de vie de l'ELTIF telle que déterminée conformément à l'article 18, paragraphe 3, si cette période est plus courte. Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente pour l'ELTIF peut, sur présentation d'un plan d'investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé d'un an supplémentaire tout au plus.
CHAPITRE III
REMBOURSEMENT, NÉGOCIATION ET ÉMISSION DE PARTS OU D'ACTIONS D'UN ELTIF ET DISTRIBUTION DES RECETTES ET DU CAPITAL
Article 18
Remboursement de parts ou d’actions d’ELTIF
Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF indiquent clairement une date précise de fin de vie de l’ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d’exercice d’un tel droit.
Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF et les informations fournies aux investisseurs décrivent les procédures de remboursement de parts ou d’actions et de cession d’actifs, et indiquent clairement que le remboursement des investisseurs est possible à partir du lendemain de la date de fin de vie de l’ELTIF.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les remboursements ne sont pas accordés avant la fin d’une période de détention minimale ou avant la date précisée à l’article 17, paragraphe 1, point a);
au moment de l’agrément et tout au long de la vie de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF est en mesure de démontrer à l’autorité compétente pour l’ELTIF que l’ELTIF a mis en place une politique de remboursement et des outils de gestion des liquidités appropriés, compatibles avec la stratégie d’investissement à long terme de l’ELTIF;
la politique de remboursement de l’ELTIF indique clairement les procédures et conditions de remboursement;
la politique de remboursement de l’ELTIF garantit que les remboursements sont limités à un pourcentage des actifs de l’ELTIF visés à l’article 9, paragraphe 1, point b);
la politique de remboursement de l’ELTIF garantit que les investisseurs sont traités équitablement et que les remboursements sont accordés au prorata si les demandes de remboursement dépassent le pourcentage visé au point d) du présent alinéa.
La condition d’une période de détention minimale visée au premier alinéa, point a), ne s’applique pas aux ELTIF nourriciers investissant dans leur ELTIF maître.
Le remboursement en nature à partir des actifs de l’ELTIF n’est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF offrent cette possibilité, à la condition que tous les investisseurs soient traités équitablement;
l’investisseur demande par écrit à être remboursé sous la forme d’une fraction des actifs de l’ELTIF;
aucune règle particulière ne vient restreindre le transfert de ces actifs.
L’AEMF élabore également des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les critères permettant de déterminer la période de détention minimale visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a);
les informations minimales à fournir à l’autorité compétente pour l’ELTIF conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b);
les exigences que doit remplir l’ELTIF en ce qui concerne sa politique de remboursement et ses outils de gestion de la liquidité, visés au paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c); et
les critères permettant d’évaluer le pourcentage visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), en tenant compte entre autres des flux de trésorerie et engagements escomptés de l’ELTIF.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier et au second alinéas à la Commission au plus tard le 10 janvier 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et au second alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 19
Marché secondaire
Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité, au cours de la vie de l’ELTIF, d’un appariement total ou partiel des demandes de transfert de parts ou d’actions de l’ELTIF émanant des investisseurs sortants et des demandes de transfert d’investisseurs potentiels, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
le gestionnaire de l’ELTIF a une politique d’appariement des demandes qui indique clairement tous les éléments suivants:
le processus de transfert, tant pour les investisseurs sortants que pour les investisseurs potentiels;
le rôle du gestionnaire de l’ELTIF ou de l’administrateur du fonds dans la réalisation des transferts et dans l’appariement des demandes;
les périodes durant lesquelles les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels peuvent demander le transfert d’actions ou de parts de l’ELTIF;
les règles déterminant le prix d’exécution;
les règles déterminant les conditions relatives au prorata;
le calendrier et le type d’informations à fournir concernant le processus de transfert;
les frais, coûts et charges éventuels liés au processus de transfert;
la politique et les procédures d’appariement des demandes des investisseurs sortants de l’ELTIF avec celles des investisseurs potentiels garantissent que les investisseurs sont traités équitablement et qu’en cas de déséquilibre entre les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels, l’appariement est effectué au prorata;
l’appariementdes demandes permet au gestionnaire de l’ELTIF de surveiller le risque de liquidité de l’ELTIF et l’appariementest compatible avec la stratégie d’investissement à long terme de l’ELTIF.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 10 janvier 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 20
Émission de nouvelles parts ou actions
Article 21
Cession d'actifs de l'ELTIF
Le programme visé au paragraphe 1 comprend:
une évaluation du marché des acheteurs potentiels;
une évaluation et une comparaison des prix de vente potentiels;
une valorisation des actifs à céder;
un calendrier pour le programme de cession.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 22
Distribution des recettes et du capital
Un ELTIF peut distribuer régulièrement aux investisseurs les recettes générées par ses actifs en portefeuille. Ces recettes sont constituées:
de toute recette régulièrement produite par ses actifs;
des plus-values réalisées à la suite de la cession d'actifs.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE
Article 23
Transparence
Les parts ou actions d'un ELTIF ne sont pas commercialisées auprès d'investisseurs de détail dans l'Union sans publication préalable d'un document d'informations clés, conformément au règlement (UE) no 1286/2014.
Le prospectus contient au moins les informations suivantes:
une déclaration indiquant en quoi les objectifs d'investissement de l'ELTIF et sa stratégie pour les atteindre font de lui un fonds à long terme par nature;
les informations que doivent communiquer les organismes de placement collectif du type fermé conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
les informations à fournir aux investisseurs conformément à l'article 23 de la directive 2011/61/UE, si elles ne relèvent pas déjà du point b) du présent paragraphe;
une indication bien visible des catégories d'actifs dans lesquelles l'ELTIF est autorisé à investir;
une indication bien visible des juridictions où l'ELTIF est autorisé à investir;
toute autre information que les autorités compétentes jugent utile aux fins du paragraphe 2.
Le prospectus d’un ELTIF nourricier contient les informations suivantes:
une déclaration précisant que l’ELTIF nourricier est le nourricier d’un ELTIF maître et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts ou des actions dudit ELTIF maître;
l’objectif et la politique d’investissement de l’ELTIF nourricier, y compris le profil de risque et des informations permettant de savoir si les performances de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent;
une description brève de l’ELTIF maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique d’investissement, y compris son profil de risque, et une indication de la manière dont se procurer le prospectus de l’ELTIF maître;
un résumé de l’accord entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître ou des règles de conduite internes visés à l’article 29, paragraphe 6;
la manière dont les porteurs de parts ou d’actions peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’ELTIF maître et sur l’accord conclu entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître visé à l’article 29, paragraphe 6;
une description de toutes les rémunérations ou de tous les remboursements de coûts dus par l’ELTIF nourricier du fait de son investissement dans des parts ou des actions de l’ELTIF maître, ainsi que des frais totaux de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître.
Le prospectus et les autres documents commerciaux, notamment:
informent clairement les investisseurs du fait que les investissements de l'ELTIF sont des investissements à long terme;
informent clairement les investisseurs de la durée de vie de l'ELTIF ainsi que de la possibilité de la prolonger, le cas échéant, et des conditions applicables à cet effet;
indiquent clairement si l'ELTIF est destiné à être commercialisé auprès d'investisseurs de détail;
expliquent clairement les droits des investisseurs en ce qui concerne le remboursement de leur investissement conformément à l'article 18 et aux statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF;
indiquent clairement la fréquence et le calendrier de l'éventuelle distribution des recettes aux investisseurs pendant la vie de l'ELTIF;
conseillent clairement aux investisseurs de n'investir dans un ELTIF qu'un faible pourcentage de leur portefeuille d'investissement global;
décrivent clairement la politique de couverture de l'ELTIF, en incluant l'indication bien visible que les instruments financiers dérivés ne peuvent servir qu'à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF et l'indication de l'incidence possible de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque de l'ELTIF;
informent clairement les investisseurs des risques liés aux investissements dans des actifs physiques, notamment des infrastructures;
informent clairement et régulièrement les investisseurs, au moins une fois par an, des juridictions où l'ELTIF a investi.
Outre les informations requises en vertu de l'article 22 de la directive 2011/61/UE, le rapport annuel d'un ELTIF contient les éléments suivants:
un état des flux de trésorerie;
des informations sur toute participation dans des instruments faisant intervenir des fonds budgétaires de l'Union;
des informations sur la valeur des différentes entreprises de portefeuille éligibles et la valeur des autres actifs dans lesquels l'ELTIF a investi, notamment la valeur des instruments financiers dérivés utilisé;
des informations sur les juridictions où les actifs de l'ELTIF sont situés.
Lorsque l’ELTIF est commercialisé auprès d’investisseurs de détail, le gestionnaire de l’ELTIF inclut dans le rapport annuel de l’ELTIF nourricier une déclaration sur les frais totaux de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître. Le rapport annuel de l’ELTIF nourricier indique comment obtenir le rapport annuel de l’ELTIF maître.
Article 24
Exigences supplémentaires relatives au prospectus
Les documents visés au premier alinéa ne doivent pas obligatoirement être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts ou actions sont commercialisées.
Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d'un site internet. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs de détail qui le demandent.
Article 25
Indication des frais
Le prospectus informe les investisseurs, de manière bien visible, du niveau des différents frais qu'ils auront à supporter de manière directe ou indirecte. Ces différents frais sont regroupés sous les rubriques suivantes:
frais de création de l'ELTIF;
frais liés à l'acquisition d'actifs;
frais de gestion et commissions liées aux résultats;
frais de distribution;
autres frais, tels que frais administratifs, réglementaires, de dépôt, de garde, de commission et d'audit.
Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte des normes techniques de réglementation visées à l'article 8, paragraphe 5, points a) et c), du règlement (UE) no 1286/2014.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 25 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente pour les ELTIF conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement aux fins de l’établissement du registre public centralisé visé à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’ELTIF agréé auquel les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’ELTIF agréé, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
CHAPITRE V
COMMERCIALISATION DE PARTS OU D'ACTIONS D'ELTIF
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Article 27
Procédure d’évaluation interne pour les ELTIF pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail
Le gestionnaire d’un ELTIF dont les parts ou actions peuvent être commercialisées auprès d’investisseurs de détail est soumis aux exigences prévues à l’article 16, paragraphe 3, deuxième à cinquième et septième alinéas, de la directive 2014/65/UE et à l’article 24, paragraphe 2, de ladite directive.
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Article 29
Dispositions spécifiques concernant le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail
Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne peuvent être réutilisés que si:
la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'ELTIF;
le dépositaire exécute les instructions du gestionnaire de l'ELTIF agissant pour le compte de l'ELTIF;
la réutilisation profite à l'ELTIF et est dans l'intérêt des porteurs de parts et des actionnaires; et
l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'ELTIF en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.
La valeur de marché du collatéral visé au deuxième alinéa, point d), correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.
L’accord visé au premier alinéa est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition de tous les détenteurs de parts ou d’actions. Lorsque l’ELTIF maître et l’ELTIF nourricier sont tous deux gérés par le même gestionnaire d’ETILF, l’accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences du présent paragraphe.
Lorsqu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe, ni le dépositaire de l’ELTIF maître ni celui de l’ELTIF nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de satisfaire auxdites exigences n’entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.
L’ELTIF nourricier ou, le cas échéant, le gestionnaire de l’ELTIF nourricier, se charge de communiquer au dépositaire de l’ELTIF nourricier toute information concernant l’ELTIF maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l’ELTIF nourricier puisse s’acquitter de ses obligations. Le dépositaire de l’ELTIF maître informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’ELTIF maître, l’ELTIF nourricier ou, le cas échéant, le gestionnaire et le dépositaire de l’ELTIF nourricier, de toute irrégularité qu’il constate en ce qui concerne l’ELTIF maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l’ELTIF nourricier.
Article 30
Exigences spécifiques concernant la distribution et la commercialisation d’ELTIF auprès d’investisseurs de détail
L’évaluation de l’adéquation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée indépendamment du fait que les parts ou actions des ELTIF sont acquises par l’investisseur de détail auprès du distributeur ou du gestionnaire de l’ELTIF, ou sur le marché secondaire conformément à l’article 19 du présent règlement.
Le consentement exprès de l’investisseur de détail indiquant qu’il comprend les risques liés à l’investissement dans un ELTIF est obtenu lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’évaluation de l’adéquation n’est pas fournie dans le cadre de conseils en investissement;
l’ELTIF est considéré non adéquat pour l’investisseur de détail à la suite de l’évaluation de l’adéquation effectuée en application du premier alinéa;
l’investisseur de détail souhaite procéder à la transaction en dépit du fait que l’ELTIF est considéré non adéquat pour lui.
Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF constitue un dossier, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE.
Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF émet une alerte écrite claire informant l’investisseur de détail de ce qui suit:
lorsque la durée de vie d’un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d’investisseurs de détail dépasse dix ans, que l’ELTIF pourrait ne pas être adapté à des investisseurs de détail incapables de maintenir un tel engagement illiquide à long terme;
lorsque les statuts ou les documents constitutifs d’un ELTIF prévoient la possibilité d’appariement des parts ou actions de l’ELTIF conformément à l’article 19, paragraphe 2 bis, que la disponibilité d’une telle possibilité ne garantit ni ne donne à l’investisseur de détail le droit de sortir ou d’obtenir le remboursement de ses parts ou ses actions de l’ELTIF concerné.
Article 31
Commercialisation de parts ou d'actions de l'ELTIF
Outre la documentation et les informations requises en vertu des articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire de l'ELTIF fournit aux autorités compétentes les éléments suivants:
le prospectus de l’ELTIF; et
le document d’informations clés de l’ELTIF, en cas de commercialisation auprès d’investisseurs de détail.
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CHAPITRE VI
SURVEILLANCE
Article 32
Surveillance par les autorités compétentes
L'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF est chargée de surveiller que ce gestionnaire de l'ELTIF respecte le présent règlement.
Article 33
Pouvoirs des autorités compétentes
Article 34
Pouvoirs et compétences de l'AEMF
Article 35
Coopération entre autorités compétentes
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Traitement des demandes par la Commission
La Commission assure un traitement prioritaire et rationalise ses procédures pour toutes les demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI. La Commission simplifie la production de tout avis ou contribution ayant trait à des demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI.
Article 37
Réexamen
La Commission réexamine l’application du présent règlement et analyse au moins les éléments suivants:
le degré de commercialisation des ELTIF dans l’Union, y compris l’intérêt que la commercialisation d’ELTIF peut présenter pour les gestionnaires de FIA visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE;
l’application des dispositions relatives à l’agrément des ELTIF, telles qu’elles sont énoncées aux articles 3 à 6;
s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives au registre public centralisé des ELTIF prévues à l’article 3;
s’il y a lieu de mettre à jour la liste des actifs et des investissements éligibles, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille, les règles relatives à la concentration et les limites applicables à l’emprunt de liquidités;
les effets, sur la diversification des actifs, de l’application de la limite d’investissement pour les actifs éligibles à l’investissement prévue à l’article 13, paragraphe 1;
s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives aux conflits d’intérêts prévues à l’article 12;
l’application de l’article 18 et l’incidence de cette application sur la politique de remboursement et la durée de vie des ELTIF;
si les exigences de transparence prévues au chapitre IV sont appropriées;
si les dispositions relatives à la commercialisation des parts ou actions des ELTIF prévues au chapitre V sont appropriées et garantissent une protection efficace des investisseurs, y compris des investisseurs de détail;
si les ELTIF ont contribué de manière importante à la réalisation des objectifs de l’Union tels que ceux énoncés dans le pacte vert pour l’Europe et dans d’autres domaines prioritaires.
Article 37 bis
Réexamen des aspects liés à la durabilité des ELTIF
Au plus tard le 11 janvier 2026, la Commission procède à une évaluation et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, concernant au moins ce qui suit:
si la création d’une indication facultative d’«ELTIF commercialisé comme étant durable sur le plan environnemental» ou d’«ELTIF vert» est réalisable, et en particulier:
s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui sont des produits financiers ayant pour objectif des investissements durables visés à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );
s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui investissent la totalité ou une part importante de leurs actifs éligibles ou de leurs actifs totaux dans des activités durables et, dans l’affirmative, comment définir cette part importante;
si les activités durables peuvent être liées aux critères de durabilité énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );
s’il convient d’imposer une obligation générale pour les ELTIF de se conformer, dans leurs décisions d’investissement, au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 2 bis du règlement (UE) 2019/2088, ou si cette obligation devrait se limiter aux ELTIF commercialisés en tant qu’ELTIF durables sur le plan environnemental ou verts, dans l’éventualité où une telle indication facultative serait jugée réalisable;
s’il est possible d’améliorer le cadre applicable aux ELTIF en contribuant plus largement aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, sans porter atteinte à la nature des ELTIF.
Article 38
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 9 décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 2 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
( 4 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 5 ) Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).
( 6 ) Règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission du 28 mai 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’homogénéité des expositions sous-jacentes à des titrisations (JO L 285 du 6.11.2019, p. 1).
( 7 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 8 ) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
( 9 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 10 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 11 ) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
( 12 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).