02015L0849 — FR — 09.07.2018 — 001.001


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DIRECTIVE (UE) 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2015

relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018

  L 156

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19.6.2018




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DIRECTIVE (UE) 2015/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2015

relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



SECTION 1

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

1.  La présente directive vise à prévenir l'utilisation du système financier de l'Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

2.  Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

3.  Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens ou d'aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;

b) le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui s'y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

d) la participation à l'un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.

4.  Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers.

5.  Aux fins de la présente directive, on entend par «financement du terrorisme» le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil ( 1 ).

6.  La connaissance, l'intention ou la motivation requises pour qualifier les actes visés aux paragraphes 3 et 5 peuvent être déduites de circonstances de fait objectives.

Article 2

1.  La présente directive s'applique aux entités assujetties suivantes:

1) les établissements de crédit;

2) les établissements financiers;

3) les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle:

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a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;

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b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur:

i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles;

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;

c) les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies/trusts qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);

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d) les agents immobiliers, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10 000  EUR;

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e) les autres personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000  EUR, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui semblent être liées;

f) les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard;

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g) les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales;

h) les prestataires de services de portefeuilles de conservation;

i) les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000  EUR;

j) les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000  EUR.

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2.  À l'exception des casinos, les États membres peuvent décider, à l'issue d'une évaluation appropriée des risques, d'exempter totalement ou partiellement les prestataires de certains services de jeux d'argent et de hasard des dispositions nationales transposant la présente directive, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l'exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.

Parmi les facteurs à retenir dans leurs évaluations des risques, les États membres évaluent le degré de vulnérabilité des transactions applicables, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.

Dans leurs évaluations des risques, les États membres indiquent comment ils ont tenu compte des conclusions pertinentes figurant dans les rapports publiés par la Commission en vertu de l'article 6.

Toute décision prise par un État membre en application du premier alinéa est notifiée à la Commission, accompagnée d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette décision aux autres États membres.

3.  Les États membres peuvent décider que les personnes qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente directive, sous réserve que l'ensemble des critères suivants soit réuni:

a) l'activité financière est limitée en termes absolus;

b) l'activité financière est limitée au niveau des transactions;

c) l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes;

d) l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;

e) l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1, point 3) a) à d) ou f);

f) l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes qui exercent l'activité de transmission de fonds au sens de l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

4.  Aux fins du paragraphe 3, point a), les États membres exigent que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière ne dépasse pas un certain seuil qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière.

5.  Aux fins du paragraphe 3, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées. Ce seuil maximal est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent une méthode de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme difficilement utilisable et peu efficace, et il ne dépasse pas 1 000  EUR.

6.  Aux fins du paragraphe 3, point c), les États membres exigent que le chiffre d'affaires généré par l'activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée.

7.  Lorsqu'ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

8.  Les décisions prises par les États membres en application du paragraphe 3 sont dûment motivées. Les États membres peuvent décider de retirer ces décisions dans le cas où les circonstances changeraient. Ils notifient ces décisions à la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.

9.  Les États membres mettent en place des activités de contrôle fondées sur les risques ou prennent d'autres mesures appropriées pour s'assurer que toute exemption accordée par voie de décisions adoptées en vertu du présent article ne fait pas l'objet d'abus.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, situé dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers;

2) «établissement financier»:

a) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités énumérées à l'annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), y compris les activités de bureau de change;

b) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), dans la mesure où elle effectue des activités d'assurance vie régies par ladite directive;

c) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

d) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

e) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à des placements, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;

f) les succursales, situées dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;

3) «biens», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

4) «activité criminelle», tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes:

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a) les infractions terroristes, les infractions liées à un groupe terroriste et les infractions liées à des activités terroristes prévues aux titres II et III de la directive (UE) 2017/541 ( 8 );

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b) toutes les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

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c) les activités des organisations criminelles telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 9 );

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d) la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au moins la fraude grave, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 10 );

e) la corruption;

f) toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

5) «organisme d'autorégulation», un organisme qui représente les membres d'une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;

6) «bénéficiaire effectif», la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins:

a) dans le cas des sociétés:

i) la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris au moyen d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou soumise à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. Ceci s'applique sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle. Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i) et du présent point;

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b) dans le cas des fiducies/trusts, toutes les personnes suivantes:

i) le ou les constituants;

ii) le ou les fiduciaires/trustees;

iii) le ou les protecteurs, le cas échéant;

iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère;

v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens;

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c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies/trusts, la ou les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b);

7) «prestataire de services aux sociétés ou fiducies/trusts», toute personne qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers:

a) constituer des sociétés ou d'autres personnes morales;

b) occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative et d'autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;

d) occuper la fonction de fiduciaire/trustee dans une fiducie expresse/un trust exprès ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

e) faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

8) «relation de correspondant»:

a) la fourniture de services bancaires par une banque en tant que «correspondant» à une autre banque en tant que «client», y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts), et les services de change;

b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds;

9) «personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou s'est vue confier une fonction publique importante et notamment:

a) les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État;

b) les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;

c) les membres des organes dirigeants des partis politiques;

d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

f) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

g) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;

h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.

Aucune des fonctions publiques visées aux points a) à h) ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;

10) «membre de la famille»:

a) le conjoint, ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée;

b) les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée;

c) les parents d'une personne politiquement exposée;

11) «personnes connues pour être étroitement associées»:

a) personnes physiques connues pour être les bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne;

b) personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne politiquement exposée;

12) «membre d'un niveau élevé de la hiérarchie», un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration;

13) «relation d'affaires», une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d'une entité assujettie et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée;

14) «services de jeux d'argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services;

15) «groupe», un groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE;

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16) «monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;

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17) «société bancaire écran», un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, constitué dans un pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché à un groupe financier réglementé;

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18) «monnaies virtuelles», représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;

19) «prestataire de services de portefeuille de conservation», entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.

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Article 4

1.  Les États membres veillent, conformément à l'approche fondée sur les risques, à ce que le champ d'application de la présente directive soit étendu en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d'entreprises, autres que les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

2.  Lorsqu'un État membre étend le champ d'application de la présente directive à des professions ou à des catégories d'entreprises autres que celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, il en informe la Commission.

Article 5

Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans les limites du droit de l'Union.



SECTION 2

Évaluation des risques

Article 6

1.  La Commission réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières.

À cette fin, la Commission établit, au plus tard le 26 juin 2017, un rapport consacré à l'identification, à l'analyse et à l'évaluation de ces risques au niveau de l'Union. Par la suite, la Commission met son rapport à jour tous les deux ans ou plus fréquemment si nécessaire.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants:

a) les domaines du marché intérieur les plus exposés au risque;

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b) les risques associés à chaque secteur concerné, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, des estimations des volumes monétaires du blanchiment de capitaux fournies par Eurostat pour chacun de ces secteurs;

c) les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment du fait qu’un pays tiers soit recensé comme étant à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.

3.  La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d’autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, les autorités européennes de surveillance (AES) et les représentants des CRF de mieux comprendre les risques. Les rapports sont rendus publics au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l’exception des éléments de ces rapports qui contiennent des informations classifiées.

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4.  La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les mesures qu'il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils le notifient à la Commission et motivent leur décision.

5.  Au plus tard le 26 décembre 2016, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, rendent un avis sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le secteur financier de l'Union (ci-après dénommé «avis conjoint»). Par la suite, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, rendent un avis tous les deux ans.

6.  Lorsqu'elle réalise les évaluations visées au paragraphe 1, la Commission organise le travail au niveau de l'Union, tient compte des avis conjoints visés au paragraphe 5 et associe les experts des États membres dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les représentants des CRF et d'autres organismes de l'Union si nécessaire. La Commission met les avis conjoints à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

7.  La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans, ou plus fréquemment si nécessaire, un rapport portant sur les conclusions tirées des évaluations périodiques des risques et sur les mesures prises sur la base de ces conclusions.

Article 7

1.  Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. Il tient à jour cette évaluation des risques.

2.  Chaque État membre désigne une autorité ou met en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L'identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission, aux AES et aux autres États membres.

3.  Pour effectuer les évaluations des risques visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres se servent des conclusions du rapport visé à l'article 6, paragraphe 1.

4.  En ce qui concerne l'évaluation des risques visée au paragraphe 1, chaque État membre:

a) utilise cette évaluation pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

b) identifie, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

c) utilise cette évaluation pour l'aider à répartir et à hiérarchiser les ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

d) utilise cette évaluation pour veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

e) met rapidement à la disposition des entités assujetties des informations appropriées leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

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f) déclare la structure institutionnelle et les procédures générales de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la CRF, les autorités fiscales et les procureurs, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;

g) présente un rapport sur les ressources et efforts nationaux (main-d’œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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5.  Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, des AES ainsi que des autres États membres. D’autres États membres peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à l’État membre réalisant une évaluation des risques. Un résumé de l’évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées.

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Article 8

1.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des entités assujetties.

2.  Les évaluations des risques visées au paragraphe 1 sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d'autorégulation concernés. Les autorités compétentes peuvent décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas nécessaires si les risques propres au secteur sont bien précisés et compris.

3.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties disposent de politiques, de contrôles et de procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l'Union, de l'État membre et de l'entité assujettie. Ces politiques, contrôles et procédures sont proportionnés à la nature et à la taille des entités assujetties.

4.  Les politiques, contrôles et procédures visées au paragraphe 3 comprennent:

a) l'élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des risques, la vigilance à l'égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations y compris, si la taille et la nature de l'activité le justifient, la nomination, au niveau de l'encadrement, d'un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel;

b) lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d'audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures visés au point a).

5.  Les États membres exigent des entités assujetties d'obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, contrôles et procédures qu'elles mettent en place et de contrôler et de renforcer, s'il y a lieu, les mesures prises.



SECTION 3

Politique à l'égard des pays tiers

Article 9

1.  Les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque») sont recensés afin de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur.

▼M1

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne:

a) le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:

i) l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

ii) les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;

iii) les obligations en matière de conservation des documents et pièces;

iv) les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

v) la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;

b) les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;

c) l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

▼B

3.  Les actes délégués visés au paragraphe 2 sont adoptés dans un délai d'un mois après le recensement des carences stratégiques visé audit paragraphe.

▼M1

4.  Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission prend en compte les évaluations et les rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

▼B



CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE



SECTION 1

Dispositions générales

Article 10

▼M1

1.  Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et à leurs établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des coffres-forts anonymes. Ils exigent, dans tous les cas, que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au plus tard le 10 janvier 2019 et, en tout état de cause, avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

▼B

2.  Les États membres prennent des mesures pour prévenir l'utilisation abusive des actions au porteur et des bons de souscriptions d'actions au porteur.

Article 11

Les États membres veillent à ce que les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants:

a) lorsqu'elles nouent une relation d'affaires;

b) lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction:

i) d'un montant égal ou supérieur à 15 000  EUR, que cette transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées; ou

ii) constituant un transfert de fonds au sens de l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) supérieur à 1 000  EUR;

c) dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10 000  EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;

d) dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à 2 000  EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;

e) lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

f) lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.

Article 12

1.  Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et à l'article 14, et sur la base d'une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, un État membre peut autoriser les entités assujetties à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour la monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies:

▼M1

a) l’instrument de paiement n’est pas rechargeable ou est assorti d’une limite maximale mensuelle de 150 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans cet État membre;

b) le montant maximal stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR;

▼B

c) l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services;

d) l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;

e) l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

▼M1 —————

▼M1

2.  Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article ne soit pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 EUR, ou en cas d’opérations de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), lorsque le montant payé est supérieur à 50 EUR par transaction.

▼M1

3.  Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas accepter sur leur territoire des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes.

▼B

Article 13

1.  Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent:

▼M1

a) l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations obtenus d’une source fiable et indépendante, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;

▼B

b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier l'identité de cette personne, de telle manière que l'entité assujettie ait l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, y compris, pour les personnes morales, les fiducies/trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. ►M1  Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l’article 3, point 6) a) ii), les entités assujetties prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l’identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal et conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification; ◄

c) l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;

d) l'exercice d'un contrôle continu de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a l'entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l'origine des fonds, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

Lorsqu'elles prennent les mesures visées au premier alinéa, points a) et b), les entités assujetties vérifient également que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et identifient et vérifient l'identité de cette personne.

2.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties appliquent chacune des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle figurant au paragraphe 1. Cependant, les entités assujetties peuvent déterminer l'étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques.

3.  Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, au moins les variables énoncées à l'annexe I.

4.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties soient en mesure de démontrer aux autorités compétentes ou aux organismes d'autorégulation que les mesures qu'elles appliquent sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.

5.  Dans le cas de l'assurance vie ou d'autres types d'assurance liée à des placements, les États membres veillent à ce que, outre les mesures de vigilance requises à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l'égard des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'autres types d'assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés:

a) dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom;

b) dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, obtenir suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires pour donner l'assurance aux établissements de crédit ou aux établissements financiers d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

En ce qui concerne le premier alinéa, points a) et b), la vérification de l'identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, les établissements de crédit et les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

6.  Dans le cas des bénéficiaires de fiducies/trusts ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, une entité assujettie recueille suffisamment d'informations sur le bénéficiaire pour donner l'assurance à l'entité assujettie d'être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis.

Article 14

1.  Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction. ►M1  Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie/un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie/d’un trust (ci-après dénommée «construction juridique similaire») pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l’article 30 ou 31, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre. ◄

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l'établissement de la relation d'affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier, y compris d'un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu'aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées.

4.  Les États membres exigent d'une entité assujettie qui n'est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou c), de ne pas exécuter de transaction par compte bancaire, de ne pas nouer de relation d'affaires ou de ne pas exécuter la transaction, et de mettre un terme à la relation d'affaires et d'envisager de transmettre à la CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client conformément à l'article 33.

Les États membres n'appliquent pas le premier alinéa aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, qu'à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

▼M1

5.  Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent, ou lorsque l’entité assujettie, au cours de l’année civile considérée, est tenue, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l’entité assujettie en application de la directive 2011/16/UE du Conseil ( 15 ).

▼B



SECTION 2

Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle

Article 15

1.  Lorsqu'un État membre ou une entité assujettie identifie des domaines présentant un risque moins élevé, cet État membre peut autoriser les entités assujetties à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle.

2.  Avant d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle, les entités assujetties s'assurent que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.

3.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties exercent un contrôle suffisant des transactions et des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

Article 16

Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités assujetties tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II.

Article 17

Conformément à l'article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les AES publient, au plus tard le 26 juin 2017, des orientations à l'intention des autorités compétentes et des établissements de crédits et des établissements financiers concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle sont appropriées. La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues.



SECTION 3

Obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle

Article 18

1.   ►M1  Dans les cas visés aux articles 18 bis à 24 ainsi que dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate. ◄

Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays tiers à haut risque, d'entités assujetties établies dans l'Union, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 45. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques.

▼M1

2.  Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:

i) il s’agit d’une transaction complexe;

ii) il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé;

iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel;

iv) elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.

▼B

3.  Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les États membres et les entités assujetties tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe III.

4.  Conformément à l'article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les AES publient, au plus tard le 26 juin 2017, des orientations à l'intention des autorités compétentes et des établissements de crédit et des établissements financiers, concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle sont appropriées. La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues.

▼M1

Article 18 bis

1.  En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après:

a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

b) obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;

c) obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

d) obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées;

e) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

f) mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.

Les États membres peuvent exiger des entités assujetties qu’elles veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la présente directive.

2.  Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les États membres exigent que les entités assujetties appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, une ou plusieurs mesures d’atténuation supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;

b) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières;

c) limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers recensés comme étant des pays à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.

3.  Outre les mesures prévues au paragraphe 1, les États membres appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, dans le respect des obligations internationales de l’Union:

a) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays concerné;

d) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné;

e) obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

4.  Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3, les États membres prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.

5.  Les États membres informent la Commission avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3.

▼B

Article 19

▼M1

En ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de paiements avec un établissement client d’un pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit et de leurs établissements financiers, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13, au moment de nouer une relation d’affaires:

▼B

a) qu'ils recueillent sur l'établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;

b) qu'ils évaluent les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c) qu'ils obtiennent l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

d) qu'ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

e) en ce qui concerne les comptes «de passage» (payable-through accounts), qu'ils s'assurent que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.

Article 20

En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, les États membres exigent des entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:

a) qu'elles disposent de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée;

b) qu'elles appliquent les mesures suivantes pour les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées:

i) obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes;

ii) prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes;

iii) assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.

▼M1

Article 20 bis

1.  Chaque État membre établit et met à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 3, point 9). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 3, point 9). Ces listes sont transmises à la Commission et peuvent être rendues publiques.

2.  La Commission dresse et met à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau des institutions et organes de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union.

3.  La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 3, point 9). Cette liste unique est rendue publique.

4.  Les fonctions figurant sur la liste visée au paragraphe 3 du présent article sont traitées conformément aux conditions fixées à l’article 41, paragraphe 2.

▼B

Article 21

Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les États membres imposent aux entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:

a) d'informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat;

b) d'exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance.

Article 22

Lorsqu'une personne politiquement exposée a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction publique importante pour le compte d'une organisation internationale, les entités assujetties sont tenues de prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes politiquement exposées.

Article 23

Les mesures visées aux articles 20 et 21 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées.

Article 24

Les États membres interdisent aux établissements de crédit et aux établissements financiers de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran. Ils leur imposent de prendre des mesures appropriées pour qu'ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l'utilisation de ses comptes par une société bancaire écran.



SECTION 4

Exécution par des tiers

Article 25

Les États membres peuvent permettre aux entités assujetties de recourir à des tiers pour l'exécution des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c). Toutefois, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d'incomber aux entités assujetties qui recourent à des tiers.

Article 26

1.  Aux fins de la présente section, on entend par «tiers» les entités assujetties énumérées à l'article 2, les organisations ou fédérations membres de ces entités assujetties, ou d'autres établissements ou personnes, situés dans un État membre ou un pays tiers:

a) qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents et pièces qui sont compatibles avec celles qui sont prévues dans la présente directive; et

b) qui sont soumis, pour ce qui concerne le respect des exigences de la présente directive, à une surveillance compatible avec le chapitre VI, section 2.

2.  Les États membres interdisent aux entités assujetties de recourir à des tiers établis dans des pays tiers à haut risque. Les États membres peuvent exempter de cette interdiction les succursales et les filiales détenues majoritairement d'entités assujetties établies dans l'Union si ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent intégralement les politiques et procédures à l'échelle du groupe conformément à l'article 45.

Article 27

1.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties obtiennent, de la part du tiers auquel elles ont recours, les informations nécessaires concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).

▼M1

2.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que le tiers fournisse sans délai, sur demande, des copies adéquates des données d’identification et de vérification, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) no 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.

▼B

Article 28

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'origine (pour les politiques et procédures à l'échelle du groupe) et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil (pour les succursales et les filiales) puissent considérer qu'une entité assujettie respecte les dispositions adoptées en vertu des articles 26 et 27, dans le cadre de son programme de groupe, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l'entité assujettie se fonde sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe;

b) ce groupe applique des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et pièces et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la présente directive ou à des règles équivalentes;

c) la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou du pays tiers.

Article 29

La présente section ne s'applique pas aux relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l'agent doit être considéré, en vertu du contrat, comme une partie de l'entité assujettie.



CHAPITRE III

INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Article 30

1.   ►M1  Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l’obligation d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus. Les États membres veillent à ce que toute infraction au présent article fasse l’objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. ◄

Les États membres veillent à ce que ces entités soient tenues de fournir, outre des informations sur leur propriétaire légal, des informations sur le bénéficiaire effectif aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II.

▼M1

Les États membres exigent que les bénéficiaires effectifs de sociétés ou autres entités juridiques, y compris au moyen d’actions, de droits de vote, de participations au capital, d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle exercé par d’autres moyens, fournissent à ces entités toutes les informations nécessaires pour que la société ou autre entité juridique satisfasse aux exigences visées au premier alinéa.

▼B

2.  Les États membres exigent que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1.

3.  Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central dans chaque État membre, par exemple un registre du commerce, un registre des sociétés tel que visé à l'article 3 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), ou un registre public. Les États membres communiquent à la Commission les spécificités de ces dispositifs nationaux. Les informations concernant les bénéficiaires effectifs figurant dans cette base de données peuvent être recueillies conformément aux systèmes nationaux.

▼M1

4.  Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. Parmi ces mécanismes figure l’obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à leur disposition. Lorsque des divergences sont signalées, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l’intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central.

5.  Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas:

a) aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;

c) à tout membre du grand public.

Les personnes visées au point c) sont autorisées à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données.

▼M1

5 bis.  Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à disposition des informations conservées dans les registres nationaux visés au paragraphe 3 à une inscription en ligne et au paiement d’une redevance, qui n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.

▼M1

6.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF aient un accès en temps utile et sans restriction à toutes les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 sans alerter l’entité concernée. Les États membres permettent également un accès en temps utile aux entités assujetties lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II.

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central visé au paragraphe 3 sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.

7.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d’autres États membres.

▼B

8.  Les États membres exigent que les entités assujetties ne s'appuient pas exclusivement sur le registre central visé au paragraphe 3 pour remplir leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.

▼M1

9.  Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé au paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir des dérogations concernant l’accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communiquent ces données à la Commission.

Les dérogations accordées conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, ou aux entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

10.  Les États membres veillent à ce que les registres centraux visés au paragraphe 3 du présent article soient interconnectés par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ). La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et à l’article 31 bis de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 5, 5 bis et 6 du présent article.

Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que la société ou l’autre entité juridique a été radiée du registre. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès conformément au présent article.

▼B

Article 31

▼M1

1.  Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique aux fiducies/trusts et à d’autres types de constructions juridiques, telles que, notamment, la fiducie, certains types de Treuhand ou de fideicomiso, lorsque ces constructions présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts. Les États membres identifient les caractéristiques qui permettent de déterminer les cas où les constructions juridiques régies par leur droit présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts.

Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès administrédans ledit État membre obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité:

a) du ou des constituants;

b) du ou des fiduciaires/trustees;

c) du ou des protecteurs (le cas échéant);

d) des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires; et

e) de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust.

Les États membres veillent à ce toute infraction au présent article fasse l’objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres veillent à ce que les fiduciaires/trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 du présent article, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, les informations visées au paragraphe 1 du présent article aux entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees ou en tant que personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires, ils nouent une relation d’affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l’article 11, points b), c) et d).

▼B

3.  Les États membres exigent que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1.

▼M1

3 bis.  Les États membres exigent que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie expresse/d’un trust exprès et de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central concernant les bénéficiaires effectifs mis en place par l’État membre dans lequel est établi ou réside le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire.

Lorsque le lieu d’établissement ou de résidence du fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire est situé en dehors de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont conservées dans un registre central mis en place par l’État membre dans lequel le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue une relation d’affaires ou acquiert un bien immobilier au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire.

Lorsque les fiduciaires/trustees d’une fiducie/d’un trust ou les personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire sont établis ou résident dans différents États membres, ou lorsque le fiduciaire/trustee de cette fiducie/ce trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue de multiples relations d’affaires au nom de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre par un État membre peut être considéré comme suffisant pour considérer que l’obligation d’enregistrement est remplie.

▼M1

4.  Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire soient accessibles dans tous les cas:

a) aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;

c) à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime;

d) à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite portant sur une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou autre entité juridique autres que celles visées à l’article 30, paragraphe 1, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens.

Les informations accessibles aux personnes physiques ou morales visées aux points c) et d) du premier alinéa comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données. Les États membres peuvent donner un accès plus large aux informations conservées dans le registre conformément à leur droit national.

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central visé au paragraphe 3 bis sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.

▼M1

4 bis.  Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à disposition des informations conservées dans les registres nationaux visés au paragraphe 3 bis à une inscription en ligne et au paiement d’une redevance, qui n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.

▼M1

5.  Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 bis soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. Parmi ces mécanismes figure l’obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent. Lorsque des divergences sont signalées, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l’intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central.

▼B

6.  Les États membres font en sorte que les entités assujetties ne s'appuient pas exclusivement sur le registre central visé au paragraphe 4 pour remplir leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre II. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.

▼M1

7.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d’autres États membres.

▼M1

7 bis.  Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé au paragraphe 4, premier alinéa, points b), c) et d), exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communique ces données à la Commission.

Les dérogations accordées conformément au premier alinéa ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et aux entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

Lorsqu’un État membre décide d’établir une dérogation conformément au premier alinéa, il ne restreint pas l’accès des autorités compétentes et des CRF aux informations.

▼M1 —————

▼M1

9.  Les États membres veillent à ce que les registres centraux visés au paragraphe 3 bis du présent article soient interconnectés par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132. La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et à l’article 31 bis de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 4 et 5 du présent article.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 1 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs registres nationaux et du système d’interconnexion des registres, et l’accès à ces informations a lieu dans le respect des règles en matière de protection des données.

Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que les motifs de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs visés au paragraphe 3 bis ont cessé d’exister. Les États membres coopèrent avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès conformément aux paragraphes 4 et 4 bis.

▼M1

10.  Les États membres communiquent à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires visés au paragraphe 1 au plus tard le 10 juillet 2019. La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste consolidée desdits fiducies/trusts et constructions juridiques similaires au plus tard le 10 septembre 2019.

Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si l’ensemble des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, régis par le droit des États membres ont été dûment identifiés et soumis aux obligations énoncées dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions de ce rapport.

Article 31 bis

Actes d’exécution

Au besoin, outre les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et conformément au champ d’application des articles 30 et 31 de la présente directive, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres visés à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, en ce qui concerne:

a) la spécification technique définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données;

b) les critères communs selon lesquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres;

c) les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs;

d) les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres;

e) les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs fondés sur l’article 30, paragraphe 5, et l’article 31, paragraphe 4;

f) les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 30, paragraphe 5 bis, et à l’article 31, paragraphe 4 bis, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64 bis, paragraphe 2.

La Commission s’efforce, dans ses actes d’exécution, de réutiliser des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point des systèmes n’entraîne pas des coûts supérieurs à ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive. Les actes d’exécution de la Commission sont caractérisés par la transparence et par l’échange d’expériences et d’informations entre la Commission et les États membres.

▼B



CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION



SECTION 1

Dispositions générales

Article 32

1.  Chaque État membre met en place une CRF, chargée de prévenir, de détecter et de combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.  Les États membres communiquent par écrit à la Commission le nom et l'adresse de leur CRF.

3.  Chaque CRF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie que la CRF a l'autorité et la capacité nécessaires pour exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques. En sa qualité de cellule nationale centrale, la CRF est chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de transactions suspectes ainsi que d'autres informations pertinentes concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme. La CRF est chargée de disséminer les résultats de ses analyses aux autorités compétentes, ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou un financement du terrorisme. Elle est en mesure d'obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties.

Les États membres dotent leurs CRF des ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

4.  Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et d'ordre répressif dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. Les CRF sont en mesure de donner suite aux demandes d'informations soumises par les autorités compétentes de leur État membre respectif lorsque ces demandes d'informations sont motivées par des préoccupations liées au blanchiment des capitaux, à des infractions sous-jacentes associées ou au financement du terrorisme. La décision de procéder à l'analyse ou à la dissémination des informations reste du ressort de la CRF.

5.  Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations.

6.  Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.

7.  Les États membres veillent à ce que leur CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu'une transaction est suspectée d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l'exécution de cette transaction pour l'analyser, confirmer les soupçons et disséminer les résultats de l'analyse aux autorités compétentes. La CRF est habilitée à agir ainsi, directement ou indirectement, à la demande d'une CRF d'un autre État membre pendant la durée et selon les conditions précisées dans le droit national de la CRF saisie de la demande.

8.  La fonction d'analyse de la CRF consiste en ce qui suit:

a) une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination; et

b) une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

▼M1

9.  Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, dans le cadre de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de demander, d’obtenir et d’utiliser des informations de toute entité assujettie aux fins définies au paragraphe 1 du présent article, même en l’absence de rapport établi au préalable en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) ou de l’article 34, paragraphe 1.

Article 32 bis

1.  Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ), ainsi que des coffres-forts tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.

2.  Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article soient directement accessibles aux CRF nationales, de manière immédiate et non filtrée. Les informations sont également accessibles aux autorités nationales compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 53.

3.  Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:

concernant le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client : le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), soit par un numéro d’identification unique;

concernant le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client : le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), soit par un numéro d’identification unique;

concernant le compte bancaire ou le compte de paiement : le numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte;

concernant le coffre-fort : le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location.

4.  Les États membres peuvent envisager d’exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF et aux autorités compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés.

5.  Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les spécifications techniques et procédures permettant d’assurer une interconnexion sécurisée et efficace des mécanismes automatisés centralisés. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

Article 32 ter

1.  Les États membres donnent aux CRF et aux autorités compétentes l’accès aux informations permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale détenant des biens immobiliers, notamment au moyen de registres ou de systèmes électroniques de recherche de données lorsque de tels registres ou systèmes sont disponibles.

2.  Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue la nécessité et la proportionnalité d’une harmonisation des informations contenues dans les registres ainsi que la nécessité d’assurer l’interconnexion de ces registres. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

▼B

Article 33

1.  Les États membres exigent des entités assujetties et, le cas échéant, de leurs dirigeants et employés, qu'ils coopèrent pleinement:

a) en informant rapidement la CRF, de leur propre initiative, y compris par l'établissement d'un rapport, lorsque l'entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d'informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas; et

▼M1

b) en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires.

▼B

Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées.

2.  La personne nommée conformément à l'article 8, paragraphe 4, point a), transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel est établie l'entité assujettie qui transmet les informations.

Article 34

1.  Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, les États membres peuvent, s'agissant des entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), désigner un organisme d'autorégulation approprié de la profession concernée pour être l'autorité qui recevra les informations visées à l'article 33, paragraphe 1.

Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, l'organisme d'autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.

2.  Les États membres n'appliquent pas les obligations prévues à l'article 33, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes ni aux conseillers fiscaux, uniquement dans la stricte mesure où cette exemption concerne des informations qu'ils reçoivent de l'un de leurs clients ou obtiennent sur l'un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

▼M1

3.  Les organismes d’autorégulation désignés par les États membres publient un rapport annuel contenant des informations sur:

a) les mesures prises en vertu des articles 58, 59 et 60;

b) le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 61, le cas échéant;

c) le nombre de rapports reçus par l’organisme d’autorégulation visés au paragraphe 1 et le nombre de rapports transmis par l’organisme d’autorégulation à la CRF, le cas échéant;

d) le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu des articles 47 et 48 pour contrôler le respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en vertu des articles suivants:

i) articles 10 à 24 (vigilance à l’égard de la clientèle);

ii) articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes);

iii) article 40 (conservation des documents et pièces); et

iv) articles 45 et 46 (contrôles internes).

▼B

Article 35

1.  Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles s'abstiennent d'exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu'elle est liée au produit d'une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu'à ce qu'elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et qu'elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou des autorités compétentes conformément au droit de l'État membre concerné.

2.  Lorsqu'il n'est pas possible de s'abstenir d'exécuter une transaction visée au paragraphe 1 ou lorsque cela est susceptible d'entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d'une opération suspecte, les entités assujetties concernées en informent ensuite sans délai la CRF.

Article 36

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l'article 48 informent promptement la CRF si, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des entités assujetties, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2.  Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance habilités en vertu de dispositions législatives ou réglementaires à surveiller les marchés boursiers, les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Article 37

La divulgation d'informations effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par l'un de ses employés ou l'un de ses dirigeants conformément aux articles 33 et 34 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'entité assujettie, ou pour ses employés ou ses dirigeants, aucune responsabilité d'aucune sorte, même dans une situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite.

▼M1

Article 38

1.  Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, bénéficient d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.

2.  Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.

▼B



SECTION 2

Interdiction de divulgation

Article 39

1.  Les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations sont, seront ou ont été transmises conformément à l'article 33 ou 34 ou qu'une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

2.  L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes, y compris les organismes d'autorégulation, ni la divulgation à des fins répressives.

▼M1

3.  L’interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe, ni entre ces entités et leurs succursales et filiales détenues majoritairement et situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 45, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente directive.

▼B

4.  L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a) et b), ou entre entités de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d'une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs.

5.  En ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2) et point 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas la divulgation entre les entités assujetties concernées, à condition qu'il s'agisse d'entités d'un État membre, ou d'entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente directive, et qu'elles relèvent de la même catégorie professionnelle et soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

6.  Lorsque les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a) et b), s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas divulgation au sens du paragraphe 1 du présent article.



CHAPITRE V

PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES

Article 40

1.  Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles conservent les documents et informations ci-après, conformément au droit national, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière par la CRF ou par d'autres autorités compétentes:

▼M1

a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, une copie des documents et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre II, y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014, ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel;

▼B

b) les pièces justificatives et les enregistrements de transactions consistant en des documents originaux ou des copies recevables dans le cadre de procédures judiciaires au regard du droit national applicable, qui sont nécessaires pour identifier les transactions, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel.

À l'issue des périodes de conservation visées au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les entités assujetties effacent les données à caractère personnel sauf dispositions contraires du droit national, lequel précise dans quelles circonstances les entités assujetties peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres peuvent permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps après avoir minutieusement évalué la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée et si elle a été jugée nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d'enquêter en la matière. Cette nouvelle période de conservation ne dépasse pas cinq années supplémentaires.

▼M1

La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s’applique également en ce qui concerne les données accessibles par l’intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l’article 32 bis.

▼B

2.  Si, au 25 juin 2015, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites en la matière et qu'une entité assujettie détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, l'entité assujettie peut conserver ces informations ou documents conformément au droit national, pendant une période de cinq ans à compter du 25 juin 2015. Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée a été établie aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

Article 41

1.  Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE, telle qu'elle a été transposée en droit national. Les données à caractère personnel qui sont traitées au titre de la présente directive par la Commission ou les AES sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.

2.  Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente directive par des entités assujetties qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, au sens de l'article 1er, et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base de la présente directive pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit.

3.  Les entités assujetties communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu de l'article 10 de la directive 95/46/CE avant de nouer une relation d'affaires ou d'exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des entités assujetties au titre de la présente directive en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visés à l'article 1er de la présente directive.

4.  En application de l'interdiction de divulgation prévue à l'article 39, paragraphe 1, les États membres adoptent des dispositions législatives restreignant, partiellement ou totalement, le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant, dans la mesure où cette restriction partielle ou totale constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, dans le respect des intérêts légitimes de la personne concernée pour:

a) permettre à l'entité assujettie ou à l'autorité nationale compétente d'accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente directive; ou

b) éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente directive et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.

Article 42

Les États membres exigent de leurs entités assujetties qu'elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d'informations émanant de leur CRF, ou d'autres autorités, agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d'affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations.

▼M1

Article 43

Le traitement de données à caractère personnel sur la base de la présente directive aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visées à l’article 1er est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ).

Article 44

1.  Afin de contribuer à l’élaboration des évaluations des risques en application de l’article 7, les États membres font en sorte d’être en mesure de revoir l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de tels dispositifs.

2.  Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:

a) des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre de personnes physiques et d’entités ainsi que l’importance économique de chaque secteur;

b) des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;

c) s’il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l’utilité et le suivi de leurs déclarations;

d) des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire;

e) les ressources humaines allouées aux autorités compétentes chargées de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse remplir les tâches précisées à l’article 32;

f) le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance.

3.  Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié sur une base annuelle.

4.  Chaque année, les États membres transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2. La Commission publie un rapport annuel qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.

▼B



CHAPITRE VI

POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE



SECTION 1

Procédures internes, formation et retour d'information

Article 45

1.  Les États membres exigent des entités assujetties qui font partie d'un groupe qu'elles mettent en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales détenues majoritairement, établies dans les États membres et dans des pays tiers.

2.  Les États membres exigent des entités assujetties qui exploitent des établissements dans un autre État membre qu'elles veillent à ce que ces établissements respectent les dispositions nationales de cet autre État membre transposant la présente directive.

3.  Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'une entité assujettie a des succursales ou des filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que sur son territoire, ses succursales et filiales détenues majoritairement situées dans le pays tiers appliquent les obligations de l'État membre, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où le droit du pays tiers en question le permet.

▼M1

4.  Les États membres et les AES s’informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les États membres et les AES tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.

▼B

5.  Les États membres exigent que, si le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les succursales et les filiales détenues majoritairement dans ce pays tiers appliquent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et en informent les autorités compétentes de leur État membre d'origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas de transactions et, si nécessaire, en lui demandant de cesser ses activités dans le pays tiers concerné.

6.  Les AES élaborent des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 5 et les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers, lorsque le droit du pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application des paragraphes 1 et 3.

Les AES soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 décembre 2016.

7.  Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6 du présent article est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

8.  Les États membres font en sorte que le partage d'informations au sein du groupe soit autorisé. Les informations concernant des soupçons selon lesquels des fonds proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme qui ont été transmises à la CRF sont partagées au sein du groupe, sauf instruction contraire émanant de la CRF.

9.  Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services de paiement au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre nomment un point de contact central sur leur territoire afin de veiller, au nom de l'établissement qui l'a nommé, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part des autorités compétentes, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations.

10.  Les AES élaborent des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 9, de nommer un point de contact central et quelles devraient être les fonctions de ce dernier.

Les AES soumettent les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 juin 2017.

11.  Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 10 du présent article est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 46

1.  Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, à leur nature et à leur taille, afin que leurs employés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente directive, y compris des exigences applicables en matière de protection des données.

Ces mesures comprennent la participation de leurs employés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu'une personne physique relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

2.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les transactions suspectes.

3.  Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps utile aux entités assujetties.

4.  Les États membres exigent que, le cas échéant, les entités assujetties désignent le membre du conseil d'administration qui est responsable de la mise en œuvre des dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.



SECTION 2

Surveillance

Article 47

▼M1

1.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation soient immatriculés, que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts soient agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés.

▼B

2.  Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles veillent à la compétence et à l'honorabilité des personnes qui exercent une fonction de direction au sein des entités visées au paragraphe 1 ou qui en sont les bénéficiaires effectifs.

3.  En ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéficiaires effectifs.

Article 48

1.  Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect de la présente directive et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

▼M1

1 bis.  Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et notamment l’échange d’informations, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, y compris les coordonnées de celles-ci. Les États membres veillent à ce que les informations fournies à la Commission soient mises à jour.

La Commission publie sur son site internet un registre de ces autorités ainsi que leurs coordonnées. Les autorités qui figurent dans le registre servent de points de contact, dans la limite de leurs pouvoirs, pour les autorités compétentes homologues des autres États membres. Les autorités de surveillance financière des États membres servent également de points de contact pour les AES.

Afin d’assurer l’application adéquate de la présente directive, les États membres exigent que toutes les entités assujetties soient soumises à une surveillance appropriée, comprenant le pouvoir d’exercer une surveillance sur site et hors site, et prennent des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas d’infraction.

▼M1

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente pour contrôler le respect des obligations et le pouvoir d’effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités est d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.

▼B

3.  Les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance en ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.

▼M1

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entité assujettie exploite des établissements surveillent le respect, par ces derniers, des dispositions nationales de cet État membre transposant la présente directive.

Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins prévues au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont établis les établissements qui font partie du groupe.

Dans le cas des établissements visés à l’article 45, paragraphe 9, la surveillance visée au premier alinéa du présent paragraphe peut comprendre l’adoption de mesures appropriées et proportionnées afin de remédier à des manquements graves nécessitant une intervention immédiate. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements constatés, y compris avec l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entité assujettie ou en collaboration avec celles-ci, conformément à l’article 45, paragraphe 2.

▼B

5.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entité assujettie exploite des établissements coopèrent avec les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité assujettie, afin d'assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente directive.

▼M1

Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l’échelle du groupe visées à l’article 45, paragraphe 1. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont établis les établissements de crédit et les établissements financiers qui font partie du groupe coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société mère est établie.

▼B

6.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles mettent en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques, les autorités compétentes:

a) aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur État membre;

b) aient accès sur site et hors site à toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des entités assujetties; et

c) fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site et hors site sur le profil de risque des entités assujetties et les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans cet État membre.

7.  L'évaluation du profil des entités assujetties en termes de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris les risques de non-respect, est réexaminée à la fois de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités.

8.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en compte la marge d'appréciation laissée à l'entité assujettie, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation et la mise en œuvre de ses politiques, contrôles et procédures internes.

9.  S'agissant des entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 du présent article soient exercées par des organismes d'autorégulation, pourvu que ces derniers se conforment au paragraphe 2 du présent article.

10.  Au plus tard le 26 juin 2017, les AES émettent à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, des orientations concernant les caractéristiques d'une approche de la surveillance fondée sur les risques et la marche à suivre lors d'une surveillance fondée sur les risques. La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues.



SECTION 3

Coopération



Sous-section I

Coopération nationale

▼M1

Article 49

Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales et les autorités répressives agissant dans le cadre de la présente directive, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 7.

▼B



Sous-section II

Coopération avec les AES

Article 50

Les autorités compétentes fournissent aux AES toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'accomplir leur mission au titre de la présente directive.

▼M1



Sous-section II bis

Coopération entre les autorités compétentes des États membres

Article 50 bis

Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes aux fins de la présente directive. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:

a) la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales;

b) le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, ainsi qu’il est décrit à l’article 34, paragraphe 2;

c) une enquête ou une procédure est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure;

d) l’autorité compétente requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité compétente requise.

▼B



Sous-section III

Coopération entre les CRF et avec la Commission

Article 51

La Commission peut apporter tout le soutien nécessaire pour faciliter la coordination, y compris l'échange d'informations entre les CRF au sein de l'Union. Elle peut convoquer régulièrement des réunions de la plate-forme des CRF de l'Union européenne, composée de représentants des CRF des États membres, afin de faciliter la coopération entre les CRF, de procéder à des échanges de vues et de fournir des conseils sur des questions de mise en œuvre pertinentes pour les CRF et les entités déclarantes et sur les questions relatives à la coopération, telles qu'une coopération efficace entre les CRF, l'identification de transactions suspectes présentant une dimension transfrontalière, la normalisation des formats de déclaration par l'intermédiaire du FIU.net ou de son successeur, l'analyse conjointe de cas transfrontaliers et l'identification des tendances et des facteurs pertinents pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, tant au niveau national qu'à l'échelle supranationale.

Article 52

Les États membres veillent à ce que les CRF coopèrent dans la plus grande mesure possible, quel que soit leur statut.

Article 53

▼M1

1.  Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toute information susceptible d’être pertinente pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par la CRF concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale impliquée, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée et même si le type d’infraction sous-jacente associée n’est pas identifié au moment où l’échange se produit.

▼B

Une demande décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. Différents mécanismes d'échange peuvent s'appliquer si les CRF en conviennent, notamment en ce qui concerne les échanges effectués par l'intermédiaire du FIU.net ou de son successeur.

Lorsqu'une CRF reçoit un rapport établi en application de l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point a), qui concerne un autre État membre, elle le transmet sans délai à la CRF dudit État membre.

2.  Les États membres veillent à ce que la CRF qui est saisie, par une autre CRF, d'une demande d'informations visée au paragraphe 1 soit tenue d'utiliser, lorsqu'elle répond à la demande, tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle aurait habituellement recours à l'échelle nationale pour recevoir et analyser des informations. La CRF à laquelle la demande est présentée répond en temps utile.

Lorsqu'une CRF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d'une entité assujettie établie dans un autre État membre qui opère sur son territoire, la demande est adressée à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel est établie l'entité assujettie. ►M1  Cette CRF obtient les informations conformément à l’article 33, paragraphe 1, et transmet les réponses rapidement. ◄

3.  Une CRF ne peut refuser d'échanger des informations qu'à titre exceptionnel, lorsque l'échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute restriction indue du libre échange d'informations à des fins d'analyse.

Article 54

Les informations et les documents reçus en vertu des articles 52 et 53 sont utilisés pour l'accomplissement des tâches de la CRF telles qu'elles sont définies dans la présente directive. Lors d'échanges d'informations et de documents en vertu des articles 52 et 53, la CRF qui les transmet peut imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation de ces informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions.

▼M1

Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins une personne ou un point de contact chargé de recevoir les demandes d’informations des CRF d’autres États membres.

▼B

Article 55

1.  Les États membres veillent à ce que les informations échangées en vertu des articles 52 et 53 soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et à ce que toute dissémination de ces informations par la CRF destinataire à toute autre autorité, agence ou département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées, soit subordonnée à l'autorisation préalable de la CRF ayant fourni ces informations.

▼M1

2.  Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est expliqué de manière appropriée. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes.

▼B

Article 56

1.  Les États membres exigent de leurs CRF qu'elles recourent à des canaux de communication protégés entre elles et les encouragent à utiliser le FIU.net ou son successeur.

2.  Les États membres veillent à ce qu'afin de s'acquitter de leurs tâches telles qu'elles sont définies dans la présente directive, leurs CRF coopèrent dans le cadre de l'application de technologies de pointe, conformément à leur droit national. Ces technologies permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter, dans d'autres États membres, des personnes qui l'intéressent et d'identifier leurs produits et leurs fonds.

▼M1

Article 57

Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes telles qu’elles sont visées à l’article 3, point 4), n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément aux articles 53, 54 et 55.

▼M1



Sous-section III bis

Coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers et les autres autorités tenues au secret professionnel

Article 57 bis

1.  Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour des autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers aux fins de la présente directive, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par lesdites autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel.

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.

2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre:

a) les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers au sein d’un État membre conformément à la présente directive ou à d’autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;

b) les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers dans différents États membres conformément à la présente directive ou à d’autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment la Banque centrale européenne (BCE) agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 20 ). Ces échanges d’informations sont soumis aux conditions relatives au secret professionnel mentionnées au paragraphe 1.

Au plus tard le 10 janvier 2019, les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers conformément à la présente directive et la BCE, agissant en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et de l’article 56, premier alinéa, point g), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), concluent un accord, avec le soutien des autorités européennes de surveillance, sur les modalités pratiques de l’échange d’informations.

3.  Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont destinataires d’informations confidentielles visées au paragraphe 1 ne peuvent utiliser ces informations que:

a) pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente directive ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions;

b) dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris de procédures juridictionnelles;

c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers coopèrent aux fins de la présente directive dans la plus large mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération inclut également la possibilité d’effectuer, dans les limites des pouvoirs de l’autorité compétente requise, des enquêtes pour le compte d’une autorité compétente requérante, et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes.

5.  Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes nationales chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec les autorités compétentes de pays tiers qui sont les homologues desdites autorités nationales compétentes. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée au paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités.

Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité compétente qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.

Article 57 ter

1.  Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, et sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’échange d’informations entre autorités compétentes du même État membre ou d’États membres différents, entre les autorités compétentes et les autorités chargées de la surveillance d’entités du secteur financier et des personnes physiques ou morales agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3), et les autorités responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leurs missions de surveillance respectives.

Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.

2.  Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d’autres autorités nationales responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers ou chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou des enquêtes en la matière, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.

Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.

3.  Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’établissements de crédit aux fins du respect de la présente directive, à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes:

a) les entités ont un mandat précis en droit national d’enquête ou de contrôle, portant sur l’activité des autorités chargées de la surveillance de ces établissements de crédit ou ayant une responsabilité quant à la législation relative à cette surveillance;

b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice du mandat visé au point a);

c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1;

d) lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement.

▼B



SECTION 4

Sanctions

Article 58

1.  Les États membres veillent à ce que les entités assujetties puissent être tenues responsables en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, conformément au présent article et aux articles 59 à 61. Toute sanction ou mesure qui en découle est effective, proportionnée et dissuasive.

2.  Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions et aux mesures administratives et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer ces sanctions et mesures à l'égard des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, et ils s'assurent qu'elles sont appliquées.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions ou de mesures administratives pour les infractions qui font l'objet de sanctions pénales dans leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions pertinentes de leur droit pénal.

▼M1

Les États membres veillent, en outre, à ce que, lorsque leurs autorités compétentes identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales, elles en informent les autorités répressives en temps utile.

▼B

3.  Lorsque des obligations s'appliquent à des personnes morales, les États membres font en sorte qu'en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, des sanctions et des mesures puissent être imposées aux membres des organes de direction et aux autres personnes physiques qui sont responsables, au titre du droit national, de l'infraction.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

5.  Les autorités compétentes exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives conformément à la présente directive, et au droit national, selon les modalités suivantes:

a) directement;

b) en coopération avec d'autres autorités;

c) sous leur responsabilité, par délégation à ces autres autorités;

d) en adressant une demande aux autorités judiciaires compétentes.

Lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières.

Article 59

1.  Les États membres veillent à ce que le présent article s'applique au moins aux infractions graves, répétées, systématiques, ou qui présentent une combinaison de ces caractéristiques, commises par des entités assujetties, aux exigences prévues aux:

a) articles 10 à 24 (obligations de vigilance à l'égard de la clientèle);

b) articles 33, 34 et 35 (déclaration de transactions suspectes);

c) article 40 (conservation des documents et pièces); et

d) articles 45 et 46 (contrôles internes).

2.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et mesures administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins:

a) une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c) lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément, le retrait ou la suspension de cet agrément;

d) l'interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties;

e) des sanctions administratives pécuniaires maximales d'un montant au moins égal au double du montant de l'avantage tiré de l'infraction, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'au moins 1 000 000  EUR.

3.  Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, point e), lorsque l'entité assujettie concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, les sanctions suivantes puissent également s'appliquer:

a) dans le cas d'une personne morale, des sanctions administratives pécuniaires maximales d'au moins 5 000 000  EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque l'entité assujettie est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à l'article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;

b) dans le cas d'une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d'un montant maximal d'au moins 5 000 000  EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 25 juin 2015.

4.  Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer d'autres types de sanctions administratives outre celles visées au paragraphe 2, points a) à d), ou à imposer des sanctions administratives pécuniaires dépassant les montants visés au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 3.

Article 60

1.  Les États membres font en sorte qu'une décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Sont au moins mentionnés dans cette publication le type et la nature de l'infraction commise et l'identité de la personne responsable. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le présent alinéa aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l'instruction.

Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu'elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:

a) retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister;

b) publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, en conformité avec le droit national, si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;

c) ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou

ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

2.  Lorsque les États membres autorisent la publication de décisions qui font l'objet d'un recours, les autorités compétentes publient également, immédiatement, sur leur site internet officiel cette information ainsi que toute information ultérieure concernant l'issue de ce recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure administrative est elle aussi publiée.

3.  Les autorités compétentes veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas:

a) de la gravité et de la durée de l'infraction;

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable;

c) de la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;

d) de l'avantage tiré de l'infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

e) des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f) du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l'autorité compétente;

g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.

5.  Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l'article 59, paragraphe 1, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, et qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:

a) le pouvoir de représenter la personne morale;

b) l'autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c) l'autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

6.  Les États membres veillent également à ce qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 5 du présent article a rendu possible la réalisation d'infractions visées à l'article 59, paragraphe 1, au profit de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.

Article 61

▼M1

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, les organismes d’autorégulation, mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, aux organismes d’autorégulation, des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive.

À cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé au premier alinéa. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d’autorégulation.

▼B

2.  Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;

b) une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable au sein d'une entité assujettie, qui signalent des infractions commises au sein de celle-ci;

c) une protection appropriée de la personne accusée;

d) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une infraction que pour la personne physique présumée responsable de cette infraction, conformément aux principes prévus dans la directive 95/46/CE;

e) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises au sein de l'entité assujettie, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.

3.  Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles disposent de procédures appropriées permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les infractions par une voie spécifique, indépendante et anonyme, qui soient proportionnées à la nature et à la taille de l'entité assujettie concernée.

▼M1

Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, bénéficient d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.

Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.

▼B

Article 62

1.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes informent les AES de toutes les sanctions et mesures administratives imposées conformément aux articles 58 et 59 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci.

2.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes vérifient, conformément à leur droit national, si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d'informations à ces fins a lieu conformément à la décision 2009/316/JAI et à la décision-cadre 2009/315/JAI, telles qu'elles sont mises en œuvre dans le droit national.

3.  Les AES gèrent un site internet comportant des liens vers chaque publication par les autorités compétentes des sanctions et des mesures administratives qu'elles ont imposées conformément à l'article 60 aux établissements de crédit et aux établissements financiers, et elles indiquent la durée pendant laquelle les sanctions et mesures administratives sont publiées par chaque État membre.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

À l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ), le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) la contrepartie centrale est établie ou agréée dans un pays tiers qui n'est pas considéré, par la Commission conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ), comme présentant des points faibles stratégiques au niveau de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui font peser des menaces considérables sur le système financier de l'Union.

Article 64

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 25 juin 2015.

3.  La délégation de pouvoirs visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M1

Article 64 bis

1.  La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après dénommé «comité») visé à l’article 23 du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 ( 25 ).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼M1

Article 65

1.  Au plus tard le 11 janvier 2022, et tous les trois ans ensuite, la Commission élabore un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Ce rapport comprend notamment:

a) un relevé des mesures spécifiques adoptées et des mécanismes mis en place au niveau de l’Union et des États membres pour prévenir et combattre les problèmes émergents et les évolutions récentes qui présentent une menace pour le système financier de l’Union;

b) les mesures de suivi prises au niveau de l’Union et des États membres sur la base des préoccupations portées à leur attention, y compris les plaintes relatives à des législations nationales qui entravent les pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation;

c) un rapport sur la disponibilité, pour les autorités compétentes et les CRF des États membres, des informations pertinentes pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

d) un compte-rendu de la coopération internationale et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les CRF;

e) un compte-rendu des actions que doit mener la Commission pour vérifier que les États membres agissent en conformité avec la présente directive et pour évaluer des problèmes émergents et des évolutions récentes dans les États membres;

f) une étude de faisabilité de mesures spécifiques et de mécanismes au niveau de l’Union et des États membres pouvant permettre de recueillir des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées en dehors de l’Union et d’y avoir accès, et une analyse de la proportionnalité des mesures visées à l’article 20, point b);

g) une évaluation de la manière dont les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été respectés.

Le premier rapport, qui doit être publié au plus tard le 11 janvier 2022, est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, y compris, le cas échéant, concernant les monnaies virtuelles, des attributions de compétences pour mettre en place et entretenir une base de données centrale accessible aux CRF où sont enregistrées l’identité des utilisateurs et l’adresse des portefeuilles, ainsi que des formulaires d’autodéclaration à l’usage des utilisateurs de monnaies virtuelles, et pour améliorer la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres et une application conforme à l’approche fondée sur les risques des mesures visées à l’article 20, point b).

2.  Au plus tard le 1er juin 2019, la Commission évalue le cadre pour la coopération des CRF avec les pays tiers ainsi que les obstacles et les possibilités de renforcer la coopération entre les CRF au sein de l’Union, y compris la possibilité de créer un mécanisme de coordination et de soutien.

3.  La Commission établit, le cas échéant, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil afin d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une diminution du pourcentage utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, à la lumière de toute recommandation formulée en ce sens, à la suite d’une nouvelle évaluation, par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, et, le cas échéant, présente une proposition législative.

▼B

Article 66

Les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE sont abrogées avec effet au 26 juin 2017.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 67

▼M1

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 juin 2017.

Les États membres appliquent l’article 12, paragraphe 3, à partir du 10 juillet 2020.

Les États membres mettent en place les registres visés à l’article 30, au plus tard le 10 janvier 2020, les registres visés à l’article 31 au plus tard le 10 mars 2020 et les mécanismes automatisés centralisés visés à l’article 32 bis au plus tard le 10 septembre 2020.

La Commission assure l’interconnexion des registres visés aux articles 30 et 31, en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 mars 2021.

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions visées au présent paragraphe.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

▼B

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 68

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 69

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

La liste non exhaustive des variables de risque que les entités assujetties prennent en considération lorsqu'elles déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément à l'article 13, paragraphe 3, est la suivante:

i) l'objet d'un compte ou d'une relation;

ii) le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;

iii) la régularité ou la durée de la relation d'affaires.




ANNEXE II

La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés à l'article 16:

1) facteurs de risques inhérents aux clients:

a) sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;

b) administrations ou entreprises publiques;

c) clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3);

2) facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:

a) polices d'assurance vie dont la prime est faible;

b) contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;

c) régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d) produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière;

e) produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);

3) facteurs de risques géographiques – enregistrement, établissement, résidence dans des:

▼M1

a) États membres;

b) pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle;

d) pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.




ANNEXE III

La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés à l'article 18, paragraphe 3:

1) facteurs de risques inhérents aux clients:

a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

b) clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3);

c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels;

d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur;

e) activités nécessitant beaucoup d'espèces;

f) sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;

▼M1

g) client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans l’État membre moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées dans cet État membre.

▼B

2) facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:

a) banque privée;

b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat;

▼M1

c) relations d’affaires ou transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que des moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) no 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;

▼B

d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;

e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;

▼M1

f) transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées.

▼B

3) facteurs de risques géographiques:

a) sans préjudice de l'article 9, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b) pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle;

c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union ou par les Nations unies;

d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.




ANNEXE IV



Tableau de correspondance

Présente directive

Directive 2005/60/CE

Directive 2006/70/CE

 

Article 1er

 

Article 3

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

Article 1er

Article 1er

 

Article 2

Article 2

 

Article 2, paragraphes 3 à 9

 

Article 4

Article 3

Article 3

 

Article 3, paragraphes 9, 10 et 11

 

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 5

 

Articles 6 à 8

 

Article 10

Article 6

 

Article 11

Article 7

 

Article 13

Article 8

 

Article 14

Article 9

 

Article 11, point d)

Article 10, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 2

 

Articles 15, 16 et 17

Article 11

 

Article 12

 

Articles 18 à 24

Article 13

 

Article 22

 

Article 2, paragraphe 4

Article 25

Article 14

 

Article 15

 

Article 26

Article 16

 

Article 17

 

Article 27

Article 18

 

Article 28

 

Article 29

Article 19

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 20

 

Article 32

Article 21

 

Article 33

Article 22

 

Article 34

Article 23

 

Article 35

Article 24

 

Article 36

Article 25

 

Article 37

Article 26

 

Article 38

Article 27

 

Article 39

Article 28

 

Article 29

 

Article 40

Article 30

 

Article 45

Article 31

 

Article 42

Article 32

 

Article 44

Article 33

 

Article 45

Article 34

 

Article 46

Article 35

 

Article 47

Article 36

 

Article 48

Article 37

 

Article 49

 

Article 50

Article 37 bis

 

Article 51

Article 38

 

Articles 52 à 57

 

Articles 58 à 61

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 41 bis

 

Article 41 ter

 

Article 65

Article 42

 

Article 43

 

Article 66

Article 44

 

Article 67

Article 45

 

Article 68

Article 46

 

Article 69

Article 47

 



( 1 ) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

( 2 ) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 4 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 5 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( 6 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

( 7 ) Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

( 8 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

( 9 ) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

( 10 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

( 11 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 12 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (voir page 1 du présent Journal officiel).

( 13 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( 14 ) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

( 15 ) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

( 16 ) Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

( 17 ) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

( 18 ) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

( 19 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 20 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

( 21 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 22 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

( 23 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»

( 24 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

( 25 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).