02014R1286 — FR — 21.12.2021 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 novembre 2014

sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 352 du 9.12.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2016/2340 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2016

  L 354

35

23.12.2016

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2019/1156 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 188

55

12.7.2019

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2021/2259 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2021

  L 455

1

20.12.2021


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 358 du 13.12.2014, p.  50 (no 1286/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 novembre 2014

sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et à la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail en vue de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et les risques qui y sont associés.

Article 2

1.  
Le présent règlement s’applique aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent.
2.  

Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants:

a) 

les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE;

b) 

les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c) 

les dépôts, autres que les dépôts structurés définis à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

d) 

les titres visés à l’article 1er, paragraphe 2, points b) à g), i) et j), de la directive 2003/71/CE;

e) 

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

f) 

les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou de la directive 2009/138/CE;

g) 

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le produit de retraite ni le fournisseur du produit.

Article 3

1.  
Lorsque les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive 2003/71/CE, ces deux actes législatifs s’appliquent.
2.  
Lorsque les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive 2009/138/CE, ces deux actes législatifs s’appliquent.

Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«produit d’investissement packagé de détail», un investissement, y compris les instruments émis par les véhicules de titrisation définis à l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE et les structures de titrisation ad hoc définies à l’article 4, paragraphe 1, point an), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), quelle que soit sa forme juridique, pour lequel le montant remboursable à l’investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu’il dépend de valeurs de référence ou des performances d’un ou de plusieurs actifs que l’investisseur de détail n’achète pas directement;

2) 

«produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;

3) 

«produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», l’un des produits suivants ou les deux:

a) 

un produit d’investissement packagé de détail;

b) 

un produit d’investissement fondé sur l’assurance;

4) 

«initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance»,

a) 

toute entité qui élabore un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

b) 

toute entité qui apporte des modifications à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance existant, y compris, mais pas exclusivement, en modifiant son profil de risque et de rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce produit;

5) 

«personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», une personne qui propose un contrat relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le conclut avec un investisseur de détail;

6) 

«investisseur de détail»,

a) 

un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE;

b) 

un client au sens de la directive 2002/92/CE, lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d’un client professionnel donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;

7) 

«support durable», un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE;

8) 

«autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour contrôler le respect des obligations que le présent règlement impose aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent.



CHAPITRE II

DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS



SECTION I

Rédaction du document d’informations clés

Article 5

1.  
Avant de mettre un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance à la disposition des investisseurs de détail, l’initiateur dudit produit rédige pour ce produit un document d’informations clés conformément aux exigences du présent règlement et publie ce document sur son site internet.
2.  
Tout État membre peut exiger que l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance notifie préalablement le document d’informations clés à l’autorité compétente chargée des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance commercialisés dans cet État membre.



SECTION II

Forme et contenu du document d’informations clés

Article 6

1.  
Le document d’informations clés constitue une information précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et non trompeur. Il fournit des informations clés et est cohérent avec tout document contractuel contraignant, avec les parties pertinentes des documents d’offre et avec les conditions et modalités du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.
2.  
Le document d’informations clés est un document autonome, clairement distinct des documents à caractère commercial. Il ne contient pas de renvois à des documents à caractère commercial. Il peut contenir des renvois à d’autres documents, notamment à des prospectus le cas échéant, uniquement lorsque le renvoi fait référence aux informations devant figurer dans le document d’informations clés en vertu du présent règlement.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance offre à l’investisseur de détail une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations requises à l’article 8, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document autonome unique et concis, le document d’informations clés fournit au moins une description générique des options d’investissement sous-jacentes et indique où et comment trouver des informations précontractuelles plus détaillées concernant les produits d’investissement correspondant aux options d’investissement sous-jacentes.
4.  

Le document d’informations clés revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et sur trois pages de format A4 maximum lorsqu’il est imprimé, qui facilite la comparabilité. Il est:

a) 

présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;

b) 

ciblé sur les informations clés dont les investisseurs de détail ont besoin;

c) 

clairement formulé et rédigé dans un langage et un style de communication qui facilitent la compréhension des informations, notamment dans un langage clair, succinct et compréhensible.

5.  
Lorsque des couleurs sont utilisées dans le document d’informations clés, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées si ledit document est imprimé ou photocopié en noir et blanc.
6.  
Lorsque la marque ou le logo d’entreprise de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou du groupe auquel il appartient figure sur le document d’informations clés, cet élément n’est pas de nature à distraire l’investisseur de détail du contenu du document, ni à obscurcir le texte.

Article 7

1.  
Le document d’informations clés est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est distribué, ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre; si tel n’est pas le cas, il est traduit dans l’une de ces langues.

La traduction reflète fidèlement et précisément le contenu du document d’informations clés original.

2.  
Si la promotion d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance dans un État membre est faite au moyen de documents commerciaux rédigés dans une ou plusieurs langues officielles dudit État membre, le document d’informations clés est au moins rédigé dans les langues officielles correspondantes.

Article 8

1.  
Le titre «Document d’informations clés» apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d’informations clés.

Le document d’informations clés est présenté dans l’ordre fixé aux paragraphes 2 et 3.

2.  

Une déclaration explicative apparaît directement sous le titre du document d’informations clés. Elle est formulée comme suit:

«Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.»

3.  

Le document d’informations clés contient les informations suivantes:

a) 

au début du document, la dénomination du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, l’identité et les coordonnées de son initiateur, des informations concernant l’autorité compétente dont relève l’initiateur du produit et la date du document;

b) 

le cas échéant, un avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre rédigé comme suit: «Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.»;

c) 

dans une section intitulée «En quoi consiste ce produit?», la nature et les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, à savoir:

i) 

le type de produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

ii) 

ses objectifs et les moyens employés pour les atteindre, en particulier le fait de savoir si les objectifs sont atteints par une exposition directe ou indirecte aux actifs d’investissement sous-jacents, y compris une description des instruments sous-jacents ou des valeurs de référence, précisant les marchés sur lesquels le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance investit, y compris, le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques visés par le produit, ainsi que la façon dont le rendement est déterminé;

iii) 

une description du type d’investisseur de détail auprès duquel le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est destiné à être commercialisé, notamment pour ce qui est de la capacité à supporter les pertes d’investissement et de l’horizon d’investissement;

iv) 

le cas échéant, le détail des prestations d’assurance offertes par le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à ces prestations;

v) 

la durée de vie du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, si elle est connue;

d) 

dans une section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?», une brève description du profil de risque et de rémunération comportant les éléments suivants:

i) 

un indicateur de risque sommaire, complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, ses principales limites, ainsi qu’un texte explicatif concernant les risques qui sont matériellement pertinents pour le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque sommaire;

ii) 

la perte maximale possible de capital investi, notamment, des informations précisant:

— 
si l’investisseur de détail peut perdre la totalité du capital investi, ou
— 
si l’investisseur de détail s’expose au risque de supporter des obligations ou engagements financiers supplémentaires, y compris des engagements conditionnels, en plus du capital investi dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, et
— 
le cas échéant, si le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance inclut une protection du capital contre le risque de marché, et les détails de la couverture offerte et de ses limites, notamment en ce qui concerne son calendrier d’application;
iii) 

des scénarios de performances appropriés et les hypothèses formulées pour les établir;

iv) 

le cas échéant, des informations concernant les conditions de rendement pour les investisseurs de détail ou des plafonds de performances intégrés;

v) 

une déclaration indiquant que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’investisseur de détail peut avoir des conséquences sur les paiements réels;

e) 

dans une section intitulée «Que se passe-t-il si [nom de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance] n’est pas en mesure d’effectuer les versements?», une brève description précisant si la perte qui en découle est couverte par un système d’indemnisation des investisseurs ou de garantie et, dans ce cas, de quel système il s’agit, le nom du garant et les risques qui sont couverts par le système et ceux qui ne le sont pas;

f) 

dans une section intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les coûts liés à un investissement dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, comprenant les coûts directs et les coûts indirects incombant à l’investisseur de détail, y compris les coûts uniques et récurrents, présentés au moyen d’indicateurs sommaires de ces coûts, ainsi que, à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur l’investissement.

Le document d’informations clés mentionne clairement que les conseillers, les distributeurs ou toute autre personne qui fournit des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou les vend communiqueront des informations détaillées sur les coûts de distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de manière à permettre à l’investisseur de détail de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le rendement de l’investissement;

g) 

dans une section intitulée «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?»:

i) 

le cas échéant, l’existence d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

ii) 

l’indication de la période de détention recommandée et, le cas échéant, de la période de détention minimale requise;

iii) 

les possibilités et les conditions de désinvestissement avant l’échéance, notamment toutes les charges et pénalités applicables, compte tenu du profil de risque et de rémunération du produit et de l’évolution du marché qu’il cible;

iv) 

des informations concernant les conséquences éventuelles d’un encaissement avant l’échéance ou la fin de la période de détention recommandée, telles que la perte de la protection du capital ou des droits éventuels supplémentaires;

h) 

dans une section intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?», des informations indiquant comment et auprès de qui un investisseur de détail peut formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou d’une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend;

i) 

dans une section intitulée «Autres informations pertinentes», une brève indication de tout document d’information supplémentaire devant être fourni à l’investisseur de détail au stade pré- et/ou postcontractuel, à l’exception de tout document à caractère commercial.

4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 afin de préciser de manière détaillée les procédures utilisées pour déterminer si un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance vise des objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques.
5.  

Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»), des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:

a) 

les modalités de la présentation et le contenu de chacun des éléments d’information visés au paragraphe 3;

b) 

la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rémunérations visée au paragraphe 3, points d) i) et iii), du présent article; et

c) 

le mode de calcul des coûts, notamment les détails des indicateurs sommaires, visés au paragraphe 3, point f).

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, des différences entre eux et des compétences des investisseurs de détail, ainsi que des caractéristiques des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui permettent à ces investisseurs d’effectuer un choix entre différents investissements sous-jacents ou autres options prévues par le produit, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.

Les Autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ►C1  31 mars 2016 ◄ .

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 9

Les communications commerciales qui présentent des informations spécifiques concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés ou minimise la portée de ce document. Elles signalent l’existence d’un document d’informations clés et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.

Article 10

1.  
L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance réexamine régulièrement le contenu du document d’informations clés et révise ledit document lorsque ce réexamen montre que des modifications sont nécessaires. La version révisée est mise à disposition rapidement.
2.  

Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:

a) 

les conditions de réexamen du contenu du document d’informations clés;

b) 

les conditions dans lesquelles il est obligatoire de réviser le document d’informations clés;

c) 

les conditions particulières qui imposent le réexamen du contenu du document d’informations clés ou la révision dudit document, lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est mis à la disposition des investisseurs de détail de façon non permanente;

d) 

les circonstances qui imposent d’informer les investisseurs de détail de la révision d’un document d’informations clés relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance qu’ils ont acheté, ainsi que les moyens par lesquels les investisseurs de détail doivent être informés.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 11

1.  
La responsabilité civile de l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance n’est pas engagée sur la seule base du document d’informations clés, ni d’une éventuelle traduction de celui-ci, sauf s’il est trompeur, inexact ou s’il n’est pas cohérent avec les parties pertinentes des documents précontractuels et contractuels juridiquement contraignants ou avec les exigences établies à l’article 8.
2.  
Lorsqu’un investisseur de détail démontre qu’il a subi une perte du fait du recours à un document d’informations clés dans les circonstances visées au paragraphe 1, en réalisant un investissement dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance pour lequel ce document d’informations clés a été produit, cet investisseur de détail peut demander réparation à l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance pour cette perte, conformément au droit national.
3.  
L’interprétation et l’application d’éléments tels que la «perte» ou la «réparation» visés au paragraphe 2 qui ne font pas l’objet d’une définition se font conformément au droit national applicable, déterminé selon les règles pertinentes du droit international privé.
4.  
Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.
5.  
Les obligations au titre du présent article ne font l’objet d’aucune limitation ni d’aucune dérogation par des clauses contractuelles.

Article 12

Lorsque le document d’informations clés concerne un contrat d’assurance, les obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent règlement s’entendent uniquement comme des obligations à l’égard du preneur d’assurance et non à l’égard du bénéficiaire du contrat d’assurance.



SECTION III

Fourniture du document d’informations clés

Article 13

1.  
Une personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend fournit aux investisseurs de détail le document d’informations clés en temps utile avant que ces investisseurs ne soient liés par un contrat ou une offre éventuelle portant sur le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.
2.  
Une personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend peut satisfaire aux exigences du paragraphe 1 en fournissant le document d’informations clés à une personne possédant un mandat écrit pour prendre des décisions d’investissement au nom de l’investisseur de détail pour ce qui est des transactions conclues en vertu de ce mandat écrit.
3.  

Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 3, point a), et de l’article 6 de la directive 2002/65/CE, une personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance peut fournir le document d’informations clés à l’investisseur de détail après la conclusion de la transaction, sans retard injustifié, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’investisseur de détail choisit, de sa propre initiative, de contacter la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et de conclure la transaction par un moyen de communication à distance;

b) 

la fourniture du document d’informations clés conformément au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible;

c) 

la personne qui fournit des conseils au sujet du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend a informé l’investisseur de détail du fait qu’il n’était pas possible de fournir le document d’informations clés et a clairement indiqué que l’investisseur de détail pouvait retarder la transaction afin de recevoir le document d’informations clés et d’en prendre connaissance avant la conclusion de la transaction;

d) 

l’investisseur de détail consent à recevoir le document d’informations clés sans retard injustifié après la conclusion de la transaction plutôt que de retarder la transaction pour recevoir le document au préalable.

4.  
Lorsque des transactions successives concernant un même produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance sont effectuées au nom d’un investisseur de détail conformément à des instructions données avant la première transaction par cet investisseur de détail à la personne qui vend le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, l’obligation de fournir un document d’informations clés au titre du paragraphe 1 ne s’applique qu’à la première transaction et à la première transaction réalisée après la révision du document d’informations clés conformément à l’article 10.
5.  
Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir le document d’informations clés fixée au paragraphe 1.

Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 14

1.  
La personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend fournit gratuitement le document d’informations clés aux investisseurs de détail.
2.  

La personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend fournit le document d’informations clés aux investisseurs de détail sur l’un des supports suivants:

a) 

sur papier, ce qui devrait être le choix par défaut lorsque le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est proposé en face à face, sauf demande contraire exprimée par l’investisseur de détail;

b) 

sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies; ou

c) 

sur un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.

3.  
Si le document d’informations clés est fourni sur un support durable autre que le papier ou sur un site internet, un exemplaire sur papier est fourni gratuitement aux investisseurs de détail qui en font la demande. Les investisseurs de détail sont informés de leur droit de demander à recevoir gratuitement un exemplaire sur papier.
4.  

Le document d’informations clés peut être fourni sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’utilisation de ce support durable est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail; et

b) 

l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou sur le support durable et a choisi ce dernier support selon des modalités qui permettent d’attester ce choix.

5.  

Le document d’informations clés peut être fourni au moyen d’un site internet qui ne répond pas à la définition d’un support durable si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la fourniture du document d’informations clés au moyen d’un site internet est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail;

b) 

l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou au moyen d’un site internet et a choisi ce dernier support selon des modalités qui permettent d’attester ce choix;

c) 

l’investisseur de détail a été informé par voie électronique, ou par écrit, de l’adresse du site internet et de l’endroit du site où se trouve le document d’informations clés;

d) 

le document d’informations clés reste accessible sur le site internet et peut être téléchargé et stocké sur un support durable pendant le laps de temps durant lequel l’investisseur de détail pourrait avoir besoin de le consulter.

Lorsque le document d’informations clés a été révisé conformément à l’article 10, les versions précédentes sont également fournies sur demande de l’investisseur de détail.

6.  
Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations au moyen d’un support durable autre que le papier ou d’un site internet est considérée comme adaptée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail s’il est prouvé que l’investisseur de détail a un accès régulier à l’internet. La fourniture, par l’investisseur de détail, d’une adresse électronique aux fins de ces transactions est considérée comme une preuve de cet accès régulier.



CHAPITRE III

SUIVI DU MARCHÉ ET POUVOIRS D’INTERVENTION SUR LES PRODUITS

Article 15

1.  
Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP surveille le marché des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.
2.  
Les autorités compétentes exercent une surveillance sur le marché des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans leur État membre ou à partir de celui-ci.

Article 16

1.  

Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:

a) 

la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits d’investissement fondés sur l’assurance ou de produits d’investissement fondés sur l’assurance présentant certaines caractéristiques; ou

b) 

un certain type d’activité ou de pratique financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’AEAPP.

2.  

L’AEAPP ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’intervention prévue vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b) 

les exigences réglementaires applicables au produit d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité en question en vertu du droit de l’Union ne parent pas à cette menace;

c) 

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’AEAPP peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé ou vendu à des investisseurs.

3.  

Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEAPP s’assure que son intervention:

a) 

n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; ou

b) 

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Si une ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 17, l’AEAPP peut prendre l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, sans rendre l’avis prévu à l’article 18.

4.  
Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEAPP informe les autorités compétentes de la mesure qu’elle propose.
5.  
L’AEAPP publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise le moment après la date de publication de l’avis auquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable qu’aux actes pris postérieurement à la prise d’effet des mesures.
6.  
L’AEAPP examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à des intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.
7.  
Les mesures prises par l’AEAPP au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.
8.  
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 30 précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’AEAPP pour déterminer quand il existe, comme visé au paragraphe 2, premier alinéa, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a) 

le degré de complexité du produit d’investissement fondé sur l’assurance et le lien avec le type d’investisseur auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b) 

la taille ou la valeur notionnelle du produit d’investissement fondé sur l’assurance;

c) 

le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou d’une activité ou d’une pratique; et

d) 

l’effet de levier engendré par un produit ou une pratique.

Article 17

1.  

Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans son État membre ou à partir de cet État membre:

a) 

la commercialisation, la distribution ou la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou de produits d’investissement fondés sur l’assurance présentant certaines caractéristiques; ou

b) 

un certain type d’activité ou de pratique financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.

2.  

Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 1 si elle estime, sur la base de motifs raisonnables:

a) 

qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou une activité ou une pratique pose d’importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre;

b) 

que les exigences réglementaires déjà applicables au produit d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité ou à la pratique en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration du contrôle ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;

c) 

que les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser le produit d’investissement fondé sur l’assurance, ou recourir à l’activité ou à la pratique, ou en bénéficier;

d) 

que l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par ces mesures; et

e) 

que ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.

Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé ou vendu à des investisseurs. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’autorité compétente.

3.  

L’autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction au titre du présent article, sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elle a informé de façon détaillée toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEAPP par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:

a) 

du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou de la pratique sur lesquels porte la mesure proposée;

b) 

de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date escomptée de sa prise d’effet; et

c) 

des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2 est remplie.

4.  
Dans des cas exceptionnels, lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire d’intervenir d’urgence en vertu du présent article afin d’éviter que les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les activités ou pratiques visées au paragraphe 1 n’aient des effets négatifs, l’autorité compétente peut intervenir à titre provisoire si elle a informé par écrit, au moins vingt-quatre heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEAPP, à condition que tous les critères du présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière appropriée au problème ou à la menace spécifique. L’autorité compétente ne peut pas intervenir à titre provisoire durant une période de plus de trois mois.
5.  
L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise le moment après la date de publication de l’avis auquel les mesures prendront effet et indique les éléments concrets sur lesquels l’autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 2 était remplie. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux mesures prises postérieurement à la publication de l’avis.
6.  
L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.
7.  
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 30 précisant les critères et les facteurs que doivent prendre en compte les autorités compétentes pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, premier alinéa, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité du système financier dans au moins un État membre.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a) 

le degré de complexité du produit d’investissement fondé sur l’assurance et le lien avec le type d’investisseur auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b) 

le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou d’une activité ou pratique;

c) 

l’effet de levier engendré par un produit ou une pratique;

d) 

en liaison avec le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la taille ou la valeur notionnelle d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance.

Article 18

1.  
L’AEAPP joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 17. En particulier, elle veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, à ce qu’elles adoptent une démarche cohérente.
2.  
Après avoir été informée, en vertu de l’article 17, de toute mesure à prendre au titre de cet article, l’AEAPP adopte un avis indiquant si l’interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEAPP considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise dans son avis. L’avis de l’AEAPP est publié sur son site internet.
3.  
Lorsqu’une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis rendu par l’AEAPP en application du paragraphe 2, ou s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis l’y invite, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.



CHAPITRE IV

RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION ET CONTRÔLE

Article 19

L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et la personne qui fournit des conseils sur ces produits ou qui les vend établissent des procédures et dispositions appropriées garantissant que:

a) 

les investisseurs de détail disposent de moyens effectifs de déposer une réclamation contre l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

b) 

les investisseurs de détail qui déposent une réclamation en rapport avec le document d’informations clés reçoivent une réponse sur le fond en temps utile et de manière appropriée; et

c) 

les investisseurs de détail disposent également de procédures de recours efficaces en cas de litiges transfrontaliers, en particulier lorsque l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance se trouve dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

Article 20

1.  
Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et à l’exercice de leurs compétences.
2.  
Les autorités compétentes disposent, conformément au droit national, de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement.

Article 21

1.  
Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué sur leur territoire en vertu du présent règlement.
2.  
Le règlement (CE) no 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités européennes de surveillance.



CHAPITRE V

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES

Article 22

1.  
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle dont disposent les autorités compétentes ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles qui prévoient des sanctions et mesures administratives appropriées applicables en cas d’infraction au présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles en matière de sanctions administratives telles que visées au premier alinéa lorsque ces infractions sont passibles de sanctions pénales en vertu de leur droit national.

Le 31 décembre 2016 au plus tard, les États membres notifient les règles visées au premier alinéa à la Commission et au comité mixte. Ils leur notifient ensuite sans retard toute modification ultérieure de ces règles.

2.  
Dans l’exercice des pouvoirs prévus par l’article 24, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions et mesures administratives produisent les résultats poursuivis par le présent règlement, et elles coordonnent leur action afin d’éviter les doubles emplois et chevauchements dans l’application de sanctions et mesures administratives à des situations transfrontières.

Article 23

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions conformément au présent règlement et au droit national de l’une quelconque des manières suivantes:

a) 

directement;

b) 

en coopération avec d’autres autorités;

c) 

sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

d) 

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

Article 24

1.  
Le présent article s’applique en cas d’infractions à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 6 et 7, à l’article 8, paragraphes 1 à 3, à l’article 9, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphes 1, 3 et 4, et aux articles 14 et 19.
2.  

Les autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et mesures administratives suivantes:

a) 

une décision interdisant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

b) 

une décision suspendant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;

c) 

un avertissement public indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l’infraction;

d) 

une décision interdisant la fourniture d’un document d’informations clés qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 6, 7, 8 ou 10 et imposant la publication d’une nouvelle version d’un document d’informations clés;

e) 

des amendes administratives minimales:

i) 

dans le cas d’une personne morale:

— 
d’un montant maximal d’au moins 5 000 000  EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 décembre 2014, ou de 3 % au maximum du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, ou
— 
d’un montant maximal d’au moins deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés;
ii) 

dans le cas d’une personne physique:

— 
d’un montant maximal d’au moins 700 000  EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 décembre 2014, ou
— 
d’un montant maximal d’au moins deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés.

Lorsque la personne morale visée au point e) i) du premier alinéa est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément au droit de l’Union pertinent dans le domaine de la comptabilité, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3.  
Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.
4.  
Les autorités compétentes ayant imposé une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives conformément au paragraphe 2 disposent des pouvoirs nécessaires pour adresser à l’investisseur de détail concerné, ou pour lui faire adresser par l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.

Article 25

Les autorités compétentes appliquent les sanctions et mesures administratives visées à l’article 24, paragraphe 2, en tenant compte de tous les éléments pertinents, notamment, le cas échéant:

a) 

la gravité et la durée de l’infraction;

b) 

le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c) 

les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

d) 

le comportement coopératif de la personne responsable de l’infraction;

e) 

les éventuelles infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

f) 

les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

Article 26

Les décisions imposant des sanctions et des mesures prises en vertu du présent règlement sont susceptibles d’un recours.

Article 27

1.  
Lorsque l’autorité compétente rend publiques des sanctions ou mesures administratives, elle les notifie simultanément à l’Autorité européenne de surveillance compétente.
2.  
Une fois par an, l’autorité compétente fournit à l’Autorité européenne de surveillance compétente des informations synthétiques sur toutes les sanctions et mesures administratives imposées conformément à l’article 22 et à l’article 24, paragraphe 2.
3.  
Les Autorités européennes de surveillance publient les informations visées au présent article dans leurs rapports annuels.

Article 28

1.  
Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs pour permettre que les infractions réelles ou potentielles au présent règlement leur soient signalées.
2.  

Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins ce qui suit:

a) 

des procédures spécifiques pour recevoir des rapports concernant les infractions réelles ou potentielles et leur suivi;

b) 

une protection appropriée des employés qui signalent les infractions commises au sein de l’entité qui les emploie au moins contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitements injustes;

c) 

la protection de l’identité tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique qui est prétendument responsable d’une infraction, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de l’identité est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l’enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures.

3.  
Les États membres peuvent prévoir, dans leur droit national, que les autorités compétentes établissent des mécanismes supplémentaires.
4.  
Les États membres peuvent exiger que les employeurs qui exercent des activités réglementées aux fins de services financiers mettent en place des procédures appropriées pour que leurs employés signalent les infractions réelles ou potentielles en interne par un canal spécifique, indépendant et autonome.

Article 29

1.  
Une décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une infraction visée à l’article 24, paragraphe 1, est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel sans retard injustifié après que la personne à qui la sanction ou mesure a été imposée a été informée de cette décision.

La publication mentionne au moins:

a) 

le type et la nature de l’infraction;

b) 

l’identité des personnes responsables.

Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.

Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:

a) 

retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les raisons de non-publication cessent d’exister;

b) 

publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou

c) 

ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i) 

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii) 

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

2.  
Les autorités compétentes informent les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions ou mesures administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, point c), y compris de tout recours contre celles-ci et du résultat dudit recours.

S’il est décidé de publier une sanction ou mesure sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister.

3.  
Lorsque le droit national prévoit la publication de la décision d’imposer une sanction ou mesure qui fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes, les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, cette information ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. En outre, toute décision annulant une précédente décision d’imposer une sanction ou mesure qui a été publiée est également publiée sur le site internet.
4.  
Les autorités compétentes font en sorte que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 8, et à l’article 17, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée de trois ans à compter du 30 décembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 8, et à l’article 17, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 16, paragraphe 8, ou de l’article 17, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Lorsque la Commission adopte des normes techniques de réglementation en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5, qui sont identiques aux projets de normes techniques de réglementation soumis par les autorités européennes de surveillance, la période pendant laquelle le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard de ces normes techniques de réglementation est, par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 et afin de tenir compte de la complexité et du nombre de questions traitées dans ces dernières, de deux mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 32

1.  
Les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, et les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive, ainsi que les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM comme visé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive sont exemptées des obligations imposées par le présent règlement jusqu’au ►M3  31 décembre 2022 ◄ .
2.  
Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts desdits fonds ou qui les vendent aux investisseurs de détail.

Article 33

1.  
Le ►M2  31 décembre 2019 ◄ au plus tard, la Commission réexamine le présent règlement. Dans le cadre de ce réexamen, elle effectue, sur la base des informations transmises par les autorités européennes de surveillance, un bilan général du fonctionnement du système d’avis visant à informer les investisseurs de la difficulté de compréhension, tenant compte des éventuelles orientations élaborées par les autorités compétentes à cet égard. Elle procède également à un examen de l’application concrète des règles établies par le présent règlement, en tenant dûment compte de l’évolution du marché des produits d’investissement de détail, et de la faisabilité, des coûts et des éventuels avantages de l’introduction d’un label pour les investissements sociaux et environnementaux. Dans le cadre de son examen, la Commission procède à des tests auprès de consommateurs et étudie les options non législatives ainsi que les résultats du réexamen du règlement (UE) no 346/2013 portant sur l’article 27, paragraphe 1, points c), e) et g), de celui-ci.

En ce qui concerne les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, le réexamen vise à déterminer s’il y a lieu de prolonger les dispositions transitoires prévues à l’article 32 du présent règlement ou si, moyennant les éventuels ajustements nécessaires, les dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’investisseur pourraient être remplacées par les dispositions du présent règlement concernant le document d’informations clés, ou être considérées comme équivalentes à ces dernières. Le réexamen comporte aussi une réflexion sur l’extension éventuelle du champ d’application du présent règlement à d’autres produits financiers, et permet d’évaluer s’il y a lieu de maintenir l’exclusion de certains produits dudit champ d’application, eu égard à des normes rationnelles en matière de protection des consommateurs, y compris des comparaisons entre produits financiers. Le réexamen porte aussi sur la question de savoir s’il est opportun d’instituer des règles communes selon lesquelles tous les États membres devraient prévoir des sanctions administratives en cas d’infraction au présent règlement.

2.  
La Commission évalue, le ►M2  31 décembre 2019 ◄ au plus tard, en se fondant sur les travaux réalisés par l’AEAPP concernant les exigences en matière d’informations à fournir sur les produits, s’il y a lieu de proposer un nouvel acte législatif garantissant le respect d’exigences appropriées en matière d’informations à fournir sur ces produits ou d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les produits de retraite visés à l’article 2, paragraphe 2, point e).

Dans le cadre de cette évaluation, la Commission veille à ce que ces mesures n’abaissent pas les normes en matière de communication d’informations dans les États membres disposant déjà de systèmes de communication des informations pour de tels produits de retraite.

3.  
Après avoir consulté le comité mixte, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil relatif aux paragraphes 1 et 2, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
4.  
Le ►M2  31 décembre 2019 ◄ au plus tard, la Commission réalise une étude de marché pour déterminer s’il existe des outils de calcul en ligne qui permettent à l’investisseur de détail de calculer le total des coûts et des frais afférents aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et si ces outils sont mis à disposition gratuitement. La Commission établit un rapport indiquant si ces outils permettent des calculs fiables et précis pour tous les produits relevant du champ d’application du présent règlement.

Si l’étude conclut que de tels outils n’existent pas ou que les outils qui existent ne permettent pas aux investisseurs de détail de comprendre le total des coûts et des frais afférents aux produits d’investissements packagés de détail et fondés sur l’assurance, la Commission évalue la faisabilité pour les autorités européennes de surveillance d’élaborer, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de règlementation énonçant les spécifications applicables à ces outils au niveau de l’Union.

Article 34

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M1

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

( 2 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

( 3 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).