02014R1286 — FR — 21.12.2021 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) No 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1) |
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Journal officiel |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/2340 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2016 |
L 354 |
35 |
23.12.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1156 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 188 |
55 |
12.7.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/2259 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2021 |
L 455 |
1 |
20.12.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1286/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 novembre 2014
sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Le présent règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, et à la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail en vue de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et les risques qui y sont associés.
Article 2
Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants:
les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE;
les contrats d’assurance-vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;
les dépôts, autres que les dépôts structurés définis à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;
les titres visés à l’article 1er, paragraphe 2, points b) à g), i) et j), de la directive 2003/71/CE;
les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;
les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou de la directive 2009/138/CE;
les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le produit de retraite ni le fournisseur du produit.
Article 3
Article 4
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produit d’investissement packagé de détail», un investissement, y compris les instruments émis par les véhicules de titrisation définis à l’article 13, point 26), de la directive 2009/138/CE et les structures de titrisation ad hoc définies à l’article 4, paragraphe 1, point an), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), quelle que soit sa forme juridique, pour lequel le montant remboursable à l’investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu’il dépend de valeurs de référence ou des performances d’un ou de plusieurs actifs que l’investisseur de détail n’achète pas directement;
«produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;
«produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», l’un des produits suivants ou les deux:
un produit d’investissement packagé de détail;
un produit d’investissement fondé sur l’assurance;
«initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance»,
toute entité qui élabore un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
toute entité qui apporte des modifications à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance existant, y compris, mais pas exclusivement, en modifiant son profil de risque et de rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce produit;
«personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance», une personne qui propose un contrat relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le conclut avec un investisseur de détail;
«investisseur de détail»,
un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE;
un client au sens de la directive 2002/92/CE, lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d’un client professionnel donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;
«support durable», un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE;
«autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour contrôler le respect des obligations que le présent règlement impose aux initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent.
CHAPITRE II
DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS
SECTION I
Rédaction du document d’informations clés
Article 5
SECTION II
Forme et contenu du document d’informations clés
Article 6
Le document d’informations clés revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et sur trois pages de format A4 maximum lorsqu’il est imprimé, qui facilite la comparabilité. Il est:
présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;
ciblé sur les informations clés dont les investisseurs de détail ont besoin;
clairement formulé et rédigé dans un langage et un style de communication qui facilitent la compréhension des informations, notamment dans un langage clair, succinct et compréhensible.
Article 7
La traduction reflète fidèlement et précisément le contenu du document d’informations clés original.
Article 8
Le document d’informations clés est présenté dans l’ordre fixé aux paragraphes 2 et 3.
Une déclaration explicative apparaît directement sous le titre du document d’informations clés. Elle est formulée comme suit:
«Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.»
Le document d’informations clés contient les informations suivantes:
au début du document, la dénomination du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, l’identité et les coordonnées de son initiateur, des informations concernant l’autorité compétente dont relève l’initiateur du produit et la date du document;
le cas échéant, un avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre rédigé comme suit: «Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.»;
dans une section intitulée «En quoi consiste ce produit?», la nature et les principales caractéristiques du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, à savoir:
le type de produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
ses objectifs et les moyens employés pour les atteindre, en particulier le fait de savoir si les objectifs sont atteints par une exposition directe ou indirecte aux actifs d’investissement sous-jacents, y compris une description des instruments sous-jacents ou des valeurs de référence, précisant les marchés sur lesquels le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance investit, y compris, le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques visés par le produit, ainsi que la façon dont le rendement est déterminé;
une description du type d’investisseur de détail auprès duquel le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est destiné à être commercialisé, notamment pour ce qui est de la capacité à supporter les pertes d’investissement et de l’horizon d’investissement;
le cas échéant, le détail des prestations d’assurance offertes par le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à ces prestations;
la durée de vie du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, si elle est connue;
dans une section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?», une brève description du profil de risque et de rémunération comportant les éléments suivants:
un indicateur de risque sommaire, complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, ses principales limites, ainsi qu’un texte explicatif concernant les risques qui sont matériellement pertinents pour le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque sommaire;
la perte maximale possible de capital investi, notamment, des informations précisant:
des scénarios de performances appropriés et les hypothèses formulées pour les établir;
le cas échéant, des informations concernant les conditions de rendement pour les investisseurs de détail ou des plafonds de performances intégrés;
une déclaration indiquant que la législation fiscale de l’État membre d’origine de l’investisseur de détail peut avoir des conséquences sur les paiements réels;
dans une section intitulée «Que se passe-t-il si [nom de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance] n’est pas en mesure d’effectuer les versements?», une brève description précisant si la perte qui en découle est couverte par un système d’indemnisation des investisseurs ou de garantie et, dans ce cas, de quel système il s’agit, le nom du garant et les risques qui sont couverts par le système et ceux qui ne le sont pas;
dans une section intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les coûts liés à un investissement dans le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, comprenant les coûts directs et les coûts indirects incombant à l’investisseur de détail, y compris les coûts uniques et récurrents, présentés au moyen d’indicateurs sommaires de ces coûts, ainsi que, à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur l’investissement.
Le document d’informations clés mentionne clairement que les conseillers, les distributeurs ou toute autre personne qui fournit des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou les vend communiqueront des informations détaillées sur les coûts de distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de manière à permettre à l’investisseur de détail de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le rendement de l’investissement;
dans une section intitulée «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?»:
le cas échéant, l’existence d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
l’indication de la période de détention recommandée et, le cas échéant, de la période de détention minimale requise;
les possibilités et les conditions de désinvestissement avant l’échéance, notamment toutes les charges et pénalités applicables, compte tenu du profil de risque et de rémunération du produit et de l’évolution du marché qu’il cible;
des informations concernant les conséquences éventuelles d’un encaissement avant l’échéance ou la fin de la période de détention recommandée, telles que la perte de la protection du capital ou des droits éventuels supplémentaires;
dans une section intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?», des informations indiquant comment et auprès de qui un investisseur de détail peut formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou d’une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend;
dans une section intitulée «Autres informations pertinentes», une brève indication de tout document d’information supplémentaire devant être fourni à l’investisseur de détail au stade pré- et/ou postcontractuel, à l’exception de tout document à caractère commercial.
Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»), des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:
les modalités de la présentation et le contenu de chacun des éléments d’information visés au paragraphe 3;
la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rémunérations visée au paragraphe 3, points d) i) et iii), du présent article; et
le mode de calcul des coûts, notamment les détails des indicateurs sommaires, visés au paragraphe 3, point f).
Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, des différences entre eux et des compétences des investisseurs de détail, ainsi que des caractéristiques des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui permettent à ces investisseurs d’effectuer un choix entre différents investissements sous-jacents ou autres options prévues par le produit, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.
Les Autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ►C1 31 mars 2016 ◄ .
La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 9
Les communications commerciales qui présentent des informations spécifiques concernant le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés ou minimise la portée de ce document. Elles signalent l’existence d’un document d’informations clés et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.
Article 10
Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:
les conditions de réexamen du contenu du document d’informations clés;
les conditions dans lesquelles il est obligatoire de réviser le document d’informations clés;
les conditions particulières qui imposent le réexamen du contenu du document d’informations clés ou la révision dudit document, lorsqu’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est mis à la disposition des investisseurs de détail de façon non permanente;
les circonstances qui imposent d’informer les investisseurs de détail de la révision d’un document d’informations clés relatif à un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance qu’ils ont acheté, ainsi que les moyens par lesquels les investisseurs de détail doivent être informés.
Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.
La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 11
Article 12
Lorsque le document d’informations clés concerne un contrat d’assurance, les obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent règlement s’entendent uniquement comme des obligations à l’égard du preneur d’assurance et non à l’égard du bénéficiaire du contrat d’assurance.
SECTION III
Fourniture du document d’informations clés
Article 13
Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 3, point a), et de l’article 6 de la directive 2002/65/CE, une personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance peut fournir le document d’informations clés à l’investisseur de détail après la conclusion de la transaction, sans retard injustifié, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’investisseur de détail choisit, de sa propre initiative, de contacter la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et de conclure la transaction par un moyen de communication à distance;
la fourniture du document d’informations clés conformément au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible;
la personne qui fournit des conseils au sujet du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend a informé l’investisseur de détail du fait qu’il n’était pas possible de fournir le document d’informations clés et a clairement indiqué que l’investisseur de détail pouvait retarder la transaction afin de recevoir le document d’informations clés et d’en prendre connaissance avant la conclusion de la transaction;
l’investisseur de détail consent à recevoir le document d’informations clés sans retard injustifié après la conclusion de la transaction plutôt que de retarder la transaction pour recevoir le document au préalable.
Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.
La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 14
La personne qui donne des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend fournit le document d’informations clés aux investisseurs de détail sur l’un des supports suivants:
sur papier, ce qui devrait être le choix par défaut lorsque le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est proposé en face à face, sauf demande contraire exprimée par l’investisseur de détail;
sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies; ou
sur un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.
Le document d’informations clés peut être fourni sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:
l’utilisation de ce support durable est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail; et
l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou sur le support durable et a choisi ce dernier support selon des modalités qui permettent d’attester ce choix.
Le document d’informations clés peut être fourni au moyen d’un site internet qui ne répond pas à la définition d’un support durable si toutes les conditions suivantes sont remplies:
la fourniture du document d’informations clés au moyen d’un site internet est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail;
l’investisseur de détail s’est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou au moyen d’un site internet et a choisi ce dernier support selon des modalités qui permettent d’attester ce choix;
l’investisseur de détail a été informé par voie électronique, ou par écrit, de l’adresse du site internet et de l’endroit du site où se trouve le document d’informations clés;
le document d’informations clés reste accessible sur le site internet et peut être téléchargé et stocké sur un support durable pendant le laps de temps durant lequel l’investisseur de détail pourrait avoir besoin de le consulter.
Lorsque le document d’informations clés a été révisé conformément à l’article 10, les versions précédentes sont également fournies sur demande de l’investisseur de détail.
CHAPITRE III
SUIVI DU MARCHÉ ET POUVOIRS D’INTERVENTION SUR LES PRODUITS
Article 15
Article 16
Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:
la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits d’investissement fondés sur l’assurance ou de produits d’investissement fondés sur l’assurance présentant certaines caractéristiques; ou
un certain type d’activité ou de pratique financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.
Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’AEAPP.
L’AEAPP ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’intervention prévue vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;
les exigences réglementaires applicables au produit d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité en question en vertu du droit de l’Union ne parent pas à cette menace;
la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.
Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’AEAPP peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé ou vendu à des investisseurs.
Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEAPP s’assure que son intervention:
n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; ou
ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.
Si une ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 17, l’AEAPP peut prendre l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, sans rendre l’avis prévu à l’article 18.
Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:
le degré de complexité du produit d’investissement fondé sur l’assurance et le lien avec le type d’investisseur auquel il est proposé sur le marché et vendu;
la taille ou la valeur notionnelle du produit d’investissement fondé sur l’assurance;
le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou d’une activité ou d’une pratique; et
l’effet de levier engendré par un produit ou une pratique.
Article 17
Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans son État membre ou à partir de cet État membre:
la commercialisation, la distribution ou la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou de produits d’investissement fondés sur l’assurance présentant certaines caractéristiques; ou
un certain type d’activité ou de pratique financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.
Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 1 si elle estime, sur la base de motifs raisonnables:
qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou une activité ou une pratique pose d’importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre;
que les exigences réglementaires déjà applicables au produit d’investissement fondé sur l’assurance ou à l’activité ou à la pratique en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration du contrôle ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;
que les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser le produit d’investissement fondé sur l’assurance, ou recourir à l’activité ou à la pratique, ou en bénéficier;
que l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par ces mesures; et
que ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.
Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé ou vendu à des investisseurs. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’autorité compétente.
L’autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction au titre du présent article, sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elle a informé de façon détaillée toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEAPP par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:
du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité ou de la pratique sur lesquels porte la mesure proposée;
de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date escomptée de sa prise d’effet; et
des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2 est remplie.
Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:
le degré de complexité du produit d’investissement fondé sur l’assurance et le lien avec le type d’investisseur auquel il est proposé sur le marché et vendu;
le degré d’innovation du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou d’une activité ou pratique;
l’effet de levier engendré par un produit ou une pratique;
en liaison avec le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la taille ou la valeur notionnelle d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance.
Article 18
CHAPITRE IV
RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION ET CONTRÔLE
Article 19
L’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et la personne qui fournit des conseils sur ces produits ou qui les vend établissent des procédures et dispositions appropriées garantissant que:
les investisseurs de détail disposent de moyens effectifs de déposer une réclamation contre l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
les investisseurs de détail qui déposent une réclamation en rapport avec le document d’informations clés reçoivent une réponse sur le fond en temps utile et de manière appropriée; et
les investisseurs de détail disposent également de procédures de recours efficaces en cas de litiges transfrontaliers, en particulier lorsque l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance se trouve dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
Article 20
Article 21
CHAPITRE V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES
Article 22
Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles en matière de sanctions administratives telles que visées au premier alinéa lorsque ces infractions sont passibles de sanctions pénales en vertu de leur droit national.
Le 31 décembre 2016 au plus tard, les États membres notifient les règles visées au premier alinéa à la Commission et au comité mixte. Ils leur notifient ensuite sans retard toute modification ultérieure de ces règles.
Article 23
Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions conformément au présent règlement et au droit national de l’une quelconque des manières suivantes:
directement;
en coopération avec d’autres autorités;
sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;
en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
Article 24
Les autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et mesures administratives suivantes:
une décision interdisant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
une décision suspendant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
un avertissement public indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l’infraction;
une décision interdisant la fourniture d’un document d’informations clés qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 6, 7, 8 ou 10 et imposant la publication d’une nouvelle version d’un document d’informations clés;
des amendes administratives minimales:
dans le cas d’une personne morale:
dans le cas d’une personne physique:
Lorsque la personne morale visée au point e) i) du premier alinéa est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément au droit de l’Union pertinent dans le domaine de la comptabilité, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
Article 25
Les autorités compétentes appliquent les sanctions et mesures administratives visées à l’article 24, paragraphe 2, en tenant compte de tous les éléments pertinents, notamment, le cas échéant:
la gravité et la durée de l’infraction;
le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;
le comportement coopératif de la personne responsable de l’infraction;
les éventuelles infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;
les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Article 26
Les décisions imposant des sanctions et des mesures prises en vertu du présent règlement sont susceptibles d’un recours.
Article 27
Article 28
Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins ce qui suit:
des procédures spécifiques pour recevoir des rapports concernant les infractions réelles ou potentielles et leur suivi;
une protection appropriée des employés qui signalent les infractions commises au sein de l’entité qui les emploie au moins contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitements injustes;
la protection de l’identité tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique qui est prétendument responsable d’une infraction, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de l’identité est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l’enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures.
Article 29
La publication mentionne au moins:
le type et la nature de l’infraction;
l’identité des personnes responsables.
Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.
Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:
retardent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les raisons de non-publication cessent d’exister;
publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou
ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
S’il est décidé de publier une sanction ou mesure sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Article 31
Lorsque la Commission adopte des normes techniques de réglementation en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5, qui sont identiques aux projets de normes techniques de réglementation soumis par les autorités européennes de surveillance, la période pendant laquelle le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard de ces normes techniques de réglementation est, par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 et afin de tenir compte de la complexité et du nombre de questions traitées dans ces dernières, de deux mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 32
Article 33
En ce qui concerne les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, le réexamen vise à déterminer s’il y a lieu de prolonger les dispositions transitoires prévues à l’article 32 du présent règlement ou si, moyennant les éventuels ajustements nécessaires, les dispositions de la directive 2009/65/CE concernant les informations clés pour l’investisseur pourraient être remplacées par les dispositions du présent règlement concernant le document d’informations clés, ou être considérées comme équivalentes à ces dernières. Le réexamen comporte aussi une réflexion sur l’extension éventuelle du champ d’application du présent règlement à d’autres produits financiers, et permet d’évaluer s’il y a lieu de maintenir l’exclusion de certains produits dudit champ d’application, eu égard à des normes rationnelles en matière de protection des consommateurs, y compris des comparaisons entre produits financiers. Le réexamen porte aussi sur la question de savoir s’il est opportun d’instituer des règles communes selon lesquelles tous les États membres devraient prévoir des sanctions administratives en cas d’infraction au présent règlement.
Dans le cadre de cette évaluation, la Commission veille à ce que ces mesures n’abaissent pas les normes en matière de communication d’informations dans les États membres disposant déjà de systèmes de communication des informations pour de tels produits de retraite.
Si l’étude conclut que de tels outils n’existent pas ou que les outils qui existent ne permettent pas aux investisseurs de détail de comprendre le total des coûts et des frais afférents aux produits d’investissements packagés de détail et fondés sur l’assurance, la Commission évalue la faisabilité pour les autorités européennes de surveillance d’élaborer, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques de règlementation énonçant les spécifications applicables à ces outils au niveau de l’Union.
Article 34
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).
( 2 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 3 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).