02014R1222 — FR — 01.12.2021 — 003.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1222/2014 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d''importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d''établissements d''importance systémique mondiale (Texte présentant de l''intérêt pour l''EEE) (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1608 DE LA COMMISSION du 17 mai 2016 |
L 240 |
1 |
8.9.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/539 DE LA COMMISSION du 11 février 2021 |
L 108 |
10 |
29.3.2021 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1222/2014 DE LA COMMISSION
du 8 octobre 2014
complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement précise la méthodologie conformément à laquelle l'autorité visée à l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (ci-après l'«autorité pertinente») d'un État membre recense, sur une base consolidée, une entité pertinente comme étant un établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et la méthodologie pour la définition des sous-catégories d'EISm et l'affectation des EISm à ces sous-catégories sur la base de leur importance systémique ainsi que, dans le cadre de la méthodologie, les délais et données à utiliser pour le recensement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«entité pertinente», un groupe dirigé par un établissement mère dans l’Union, par une compagnie financière holding mère dans l’Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou un établissement qui n’est pas une filiale d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;
«valeur d'indicateur», la valeur individuelle de l'indicateur pour chaque indicateur prévu à l'article 6 et pour chaque entité pertinente de l'échantillon, et une valeur individuelle comparable publiée conformément aux normes convenues au niveau international pour chaque banque agréée dans un pays tiers;
«dénominateur», pour chaque indicateur, la valeur totale agrégée des valeurs d'indicateur des entités pertinentes et des banques agréées dans un pays tiers comprises dans l'échantillon;
«score seuil», une valeur de score qui détermine le seuil le plus bas et les seuils entre les cinq sous-catégories, au sens de l'article 131, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE.
Article 3
Paramètres communs pour la méthodologie
L'échantillon se compose d'entités pertinentes et de banques agréées dans des pays tiers et comprend les 75 plus grandes d'entre elles, désignées sur la base de l'exposition totale telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que des entités pertinentes qui ont été recensées comme EISm et des banques de pays tiers qui ont été désignées comme d'importance systémique mondiale l'année précédente.
L'ABE exclut ou ajoute des entités pertinentes ou des banques agréées dans les pays tiers, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique reflète adéquatement les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale, compte tenu des normes convenues au niveau international, y compris de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
Chaque année, le 31 juillet au plus tard, l’autorité pertinente communique à l’ABE les valeurs d’indicateur de chaque entité pertinente agréée sur son territoire dont la mesure de l’exposition totale, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), est supérieure à 200 milliards d’EUR. L’autorité pertinente collecte ces valeurs d’indicateur en tenant compte des spécifications supplémentaires sur les données sous-jacentes formulées dans les orientations émises par l’ABE conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). L’autorité pertinente veille à ce que les valeurs d’indicateur soient identiques à celles soumises au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
Article 4
Procédure de recensement
Article 5
Recensement comme EISm, calcul des scores et affectation à une sous-catégorie
Chaque score par catégorie, sauf pour la catégorie qui permet de mesurer la substituabilité des services ou de l’infrastructure financière fournis par le groupe, est calculé comme étant la moyenne simple des valeurs résultant de la division de chacune des valeurs d’indicateur de la catégorie en question par le dénominateur de l’indicateur, tel que communiqué par l’ABE.
Le score de la catégorie permettant de mesurer la substituabilité des services et de l’infrastructure financière fournis par le groupe est calculé comme étant la moyenne pondérée des valeurs d’indicateur de cette catégorie. À cette fin, l’indicateur relatif aux actifs sous conservation visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), et l’indicateur relatif à l’activité de paiement visé à l’article 6, paragraphe 3, point b), sont pondérés à 100 %, tandis que l’indicateur relatif aux opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers visé à l’article 6, paragraphe 3, point c), et l’indicateur relatif au volume de transactions visé à l’article 6, paragraphe 3, point d), sont pondérés à 50 %.
Les scores sont exprimés en points de base et sont arrondis au nombre entier le plus proche.
Le score seuil le plus bas est de 130 points de base. Les sous-catégories sont définies comme suit:
la sous-catégorie 1 englobe les scores de 130 à 229 points de base;
la sous-catégorie 2 englobe les scores de 230 à 329 points de base;
la sous-catégorie 3 englobe les scores de 330 à 429 points de base;
la sous-catégorie 4 englobe les scores de 430 à 529 points de base;
la sous-catégorie 5 englobe les scores de 530 à 629 points de base.
Aux fins du premier alinéa, l’autorité pertinente considère comme nationales toutes les créances et engagements vis-à-vis de contreparties établies dans des États membres participants au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014. Pour les catégories visées à l’article 131, paragraphe 2, points a) à d), de la directive 2013/36/UE, l’autorité pertinente prend en considération, sans les modifier, les valeurs d’indicateur communiquées par l’entité pertinente, et les dénominateurs notifiés par l’ABE.
Le score global supplémentaire visé au paragraphe 5 bis permet la réaffectation de l’EISm par l’autorité pertinente à la sous-catégorie immédiatement inférieure parmi celles visées au paragraphe 3 du présent article. Le niveau de réaffectation d’un EISm à une sous-catégorie inférieure est limité à une sous-catégorie au maximum.
Article 6
Indicateurs
La catégorie permettant de mesurer l'interdépendance du groupe et du système financier se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:
actifs au sein du système financier;
passifs au sein du système financier;
encours de titres.
La catégorie permettant de mesurer la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:
actifs sous conservation;
activité de paiement;
opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers;
volume de transactions.
La catégorie permettant de mesurer la complexité du groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:
valeur notionnelle des dérivés de gré à gré;
actifs classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément au règlement délégué (UE) no 1255/2012 de la Commission ( 4 );
titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente.
La catégorie permettant de mesurer les activités transfrontières du groupe se compose des indicateurs suivants:
créances transfrontières;
passifs transfrontières.
▼M2 —————
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
▼M1 —————
( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
( 3 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l'interprétation IFRIC 20 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (JO L 360 du 29.12.2012, p. 78).