02014R1222 — FR — 01.12.2021 — 003.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1222/2014 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d''importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d''établissements d''importance systémique mondiale

(Texte présentant de l''intérêt pour l''EEE)

(JO L 330 du 15.11.2014, p. 27)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1608 DE LA COMMISSION du 17 mai 2016

  L 240

1

8.9.2016

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/539 DE LA COMMISSION du 11 février 2021

  L 108

10

29.3.2021




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1222/2014 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise la méthodologie conformément à laquelle l'autorité visée à l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (ci-après l'«autorité pertinente») d'un État membre recense, sur une base consolidée, une entité pertinente comme étant un établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et la méthodologie pour la définition des sous-catégories d'EISm et l'affectation des EISm à ces sous-catégories sur la base de leur importance systémique ainsi que, dans le cadre de la méthodologie, les délais et données à utiliser pour le recensement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

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1) 

«entité pertinente», un groupe dirigé par un établissement mère dans l’Union, par une compagnie financière holding mère dans l’Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou un établissement qui n’est pas une filiale d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;

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2) 

«valeur d'indicateur», la valeur individuelle de l'indicateur pour chaque indicateur prévu à l'article 6 et pour chaque entité pertinente de l'échantillon, et une valeur individuelle comparable publiée conformément aux normes convenues au niveau international pour chaque banque agréée dans un pays tiers;

3) 

«dénominateur», pour chaque indicateur, la valeur totale agrégée des valeurs d'indicateur des entités pertinentes et des banques agréées dans un pays tiers comprises dans l'échantillon;

4) 

«score seuil», une valeur de score qui détermine le seuil le plus bas et les seuils entre les cinq sous-catégories, au sens de l'article 131, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE.

Article 3

Paramètres communs pour la méthodologie

1.  
L'Autorité bancaire européenne (ABE) constitue un échantillon d'établissements ou de groupes dont les valeurs d'indicateur seront utilisées comme valeurs de référence représentant le secteur bancaire mondial aux fins du calcul des scores, en tenant compte des normes convenues au niveau international, et en particulier de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale, et informe les autorités pertinentes des entités pertinentes incluses dans l'échantillon au plus tard le 31 juillet de chaque année.

L'échantillon se compose d'entités pertinentes et de banques agréées dans des pays tiers et comprend les 75 plus grandes d'entre elles, désignées sur la base de l'exposition totale telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que des entités pertinentes qui ont été recensées comme EISm et des banques de pays tiers qui ont été désignées comme d'importance systémique mondiale l'année précédente.

L'ABE exclut ou ajoute des entités pertinentes ou des banques agréées dans les pays tiers, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique reflète adéquatement les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale, compte tenu des normes convenues au niveau international, y compris de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

▼M2

2.  

Chaque année, le 31 juillet au plus tard, l’autorité pertinente communique à l’ABE les valeurs d’indicateur de chaque entité pertinente agréée sur son territoire dont la mesure de l’exposition totale, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), est supérieure à 200 milliards d’EUR. L’autorité pertinente collecte ces valeurs d’indicateur en tenant compte des spécifications supplémentaires sur les données sous-jacentes formulées dans les orientations émises par l’ABE conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). L’autorité pertinente veille à ce que les valeurs d’indicateur soient identiques à celles soumises au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

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3.  
L'ABE calcule les dénominateurs, sur la base des valeurs d'indicateur communiquées par l'autorité pertinente conformément au paragraphe 2, en tenant compte des normes convenues au niveau international, en particulier des dénominateurs publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'année en question, et les communique aux autorités pertinentes. Le dénominateur d'un indicateur est le montant agrégé des valeurs d'indicateur pour toutes les entités pertinentes et toutes les banques agréées dans des pays tiers de l'échantillon, telles que communiquées par les entités pertinentes au titre du paragraphe 2 et communiquées par les banques agréées dans des pays tiers au 31 juillet de l'année pertinente.

▼M2

Article 4

Procédure de recensement

1.  
Au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’autorité pertinente calcule les scores des entités pertinentes agréées sur son territoire qui sont incluses dans l’échantillon communiqué par l’ABE.
2.  
Lorsque l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), réaffecte un EISm à une sous-catégorie supérieure, ou désigne une entité pertinente comme étant un EISm, conformément à l’article 131, paragraphe 10, point a) ou b), de la directive 2013/36/UE, elle fournit à l’ABE, au plus tard le 1er novembre de chaque année, une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation.
3.  
Lorsque l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), réaffecte un EISm à une sous-catégorie inférieure conformément à l’article 131, paragraphe 10, point c), de la directive 2013/36/UE, elle fournit à l’ABE, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation.
4.  
La réaffectation ou désignation visée au paragraphe 2 prend effet le 1er janvier de la deuxième année suivant l’année civile au cours de laquelle les dénominateurs ont été notifiés aux autorités pertinentes conformément à l’article 3, paragraphe 3. Lorsqu’un EISm est réaffecté à une sous-catégorie inférieure à celle à laquelle il avait été affecté lors du processus de recensement de l’année précédente, l’exigence de coussin inférieure qui lui est appliquée en tant qu’EISm prend effet le 1er janvier de l’année suivant cette réaffectation, à moins que l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), ne reporte l’application de cette exigence à la date mentionnée dans la première phrase du présent paragraphe.
5.  
Lorsqu’une autorité pertinente procède au recensement d’une entité pertinente en tant qu’EISm, elle y inclut les identifiants d’entité juridique (LEI) de toutes les entités juridiques entrant dans le périmètre de consolidation prudentiel de l’EISm. L’entité pertinente recensée par l’autorité pertinente lui communique sa structure de groupe, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle de l’année de son recensement, en lui fournissant s’ils sont disponibles, les LEI de toutes les entités consolidées du groupe. L’entité pertinente veille à ce que la structure de son groupe, telle qu’elle apparaît dans la base de données internationale des codes LEI, soit constamment à jour.

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Article 5

Recensement comme EISm, calcul des scores et affectation à une sous-catégorie

1.  
Les valeurs d'indicateur sont fondées sur les données de la fin de l'exercice précédent communiquées par l'entité pertinente, sur une base consolidée, et, pour les banques agréées dans les pays tiers, sur les données communiquées conformément aux normes convenues au niveau international. Les autorités pertinentes peuvent utiliser les valeurs d'indicateur d'entités pertinentes pour lesquelles l'exercice se termine le 30 juin sur la base de leur situation au 31 décembre.

▼M2

bis.  
Par dérogation au paragraphe 1, les valeurs d’indicateur visées à l’article 6, paragraphe 1, paragraphe 2, points a), b) et c), et paragraphe 4, points a) et b), incluent aussi les filiales d’assurance.

▼M2

2.  
L’autorité pertinente détermine le score de chaque entité pertinente de l’échantillon comme étant la moyenne simple des scores par catégorie, avec un score maximal de 500 points de base pour la catégorie qui permet de mesurer la substituabilité.

Chaque score par catégorie, sauf pour la catégorie qui permet de mesurer la substituabilité des services ou de l’infrastructure financière fournis par le groupe, est calculé comme étant la moyenne simple des valeurs résultant de la division de chacune des valeurs d’indicateur de la catégorie en question par le dénominateur de l’indicateur, tel que communiqué par l’ABE.

Le score de la catégorie permettant de mesurer la substituabilité des services et de l’infrastructure financière fournis par le groupe est calculé comme étant la moyenne pondérée des valeurs d’indicateur de cette catégorie. À cette fin, l’indicateur relatif aux actifs sous conservation visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), et l’indicateur relatif à l’activité de paiement visé à l’article 6, paragraphe 3, point b), sont pondérés à 100 %, tandis que l’indicateur relatif aux opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers visé à l’article 6, paragraphe 3, point c), et l’indicateur relatif au volume de transactions visé à l’article 6, paragraphe 3, point d), sont pondérés à 50 %.

Les scores sont exprimés en points de base et sont arrondis au nombre entier le plus proche.

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3.  

Le score seuil le plus bas est de 130 points de base. Les sous-catégories sont définies comme suit:

a) 

la sous-catégorie 1 englobe les scores de 130 à 229 points de base;

b) 

la sous-catégorie 2 englobe les scores de 230 à 329 points de base;

c) 

la sous-catégorie 3 englobe les scores de 330 à 429 points de base;

d) 

la sous-catégorie 4 englobe les scores de 430 à 529 points de base;

e) 

la sous-catégorie 5 englobe les scores de 530 à 629 points de base.

4.  
L'autorité pertinente recense une entité pertinente comme étant un EISm lorsque le score de cette entité est égal ou supérieur au score seuil le plus bas. Toute décision de désigner une entité pertinente comme étant un EISm dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs significatifs sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.
5.  
L'autorité pertinente affecte l'EISm à une sous-catégorie en fonction de son score. Une décision de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point a), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs plus forts sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

▼M2

bis.  
Pour chaque entité pertinente exerçant des activités transfrontières dans les États membres participants au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), l’autorité pertinente calcule un score global supplémentaire suivant la procédure prévue au deuxième alinéa du présent article, mais en remplaçant les valeurs d’indicateur de l’entité pertinente visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) et b), par celles calculées conformément au point b) du présent paragraphe, et en remplaçant les dénominateurs correspondants par les dénominateurs révisés fournis par l’ABE.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité pertinente considère comme nationales toutes les créances et engagements vis-à-vis de contreparties établies dans des États membres participants au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014. Pour les catégories visées à l’article 131, paragraphe 2, points a) à d), de la directive 2013/36/UE, l’autorité pertinente prend en considération, sans les modifier, les valeurs d’indicateur communiquées par l’entité pertinente, et les dénominateurs notifiés par l’ABE.

ter.  
Toute décision de réaffecter un EISm à une sous-catégorie inférieure prise sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 5 bis, dans le cadre de l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), conformément à l’article 131, paragraphe 10, point c), de la directive 2013/36/UE, repose aussi sur une évaluation visant à déterminer si la défaillance de cet EISm aurait des effets négatifs moins forts sur le marché financier mondial et sur l’économie mondiale. Cette évaluation tient compte, le cas échéant, des avis ou réserves émis par le CBCB conformément à sa méthode, publiquement accessible, d’évaluation de l’importance systémique des établissements bancaires d’importance systémique mondiale.

Le score global supplémentaire visé au paragraphe 5 bis permet la réaffectation de l’EISm par l’autorité pertinente à la sous-catégorie immédiatement inférieure parmi celles visées au paragraphe 3 du présent article. Le niveau de réaffectation d’un EISm à une sous-catégorie inférieure est limité à une sous-catégorie au maximum.

▼M2

6.  
Les décisions visées aux paragraphes 4, 5 et 5 ter sont étayées par des indicateurs auxiliaires, qui ne peuvent pas être des indicateurs de la probabilité d’une défaillance de l’entité pertinente. Ces décisions reposent sur des informations quantitatives et qualitatives bien documentées et vérifiables.

▼M1

Article 6

Indicateurs

1.  
La catégorie permettant de mesurer la taille du groupe se compose d'un indicateur égal à l'exposition totale du groupe.
2.  

La catégorie permettant de mesurer l'interdépendance du groupe et du système financier se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) 

actifs au sein du système financier;

b) 

passifs au sein du système financier;

c) 

encours de titres.

3.  

La catégorie permettant de mesurer la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) 

actifs sous conservation;

b) 

activité de paiement;

c) 

opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers;

▼M2

d) 

volume de transactions.

▼M1

4.  

La catégorie permettant de mesurer la complexité du groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) 

valeur notionnelle des dérivés de gré à gré;

b) 

actifs classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément au règlement délégué (UE) no 1255/2012 de la Commission ( 4 );

c) 

titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente.

5.  

La catégorie permettant de mesurer les activités transfrontières du groupe se compose des indicateurs suivants:

a) 

créances transfrontières;

b) 

passifs transfrontières.

6.  
Pour les données transmises dans des monnaies autres que l'euro, l'autorité pertinente utilise un taux de change approprié tenant compte du taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne applicable au 31 décembre et des normes internationales. Pour l'indicateur d'activité de paiement visé au paragraphe 3, point b), l'autorité pertinente utilise les taux de change moyens pour l'année en question.

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Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

( 3 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l'interprétation IFRIC 20 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (JO L 360 du 29.12.2012, p. 78).