02014R1151 — FR — 29.12.2022 — 002.001


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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1151/2014 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 309 du 30.10.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/192 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2021

  L 31

1

14.2.2022

 M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2403 DE LA COMMISSION du 16 août 2022

  L 317

41

9.12.2022




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1151/2014 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement précise, conformément à l'article 35, paragraphe 5, à l'article 36, paragraphe 5, et à l'article 39, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, les informations à notifier pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale» : la notification qu'un établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

2)

«notification de modification des renseignements relatifs à une succursale» : la notification d'une modification des renseignements communiqués conformément à l'article 35, paragraphe 2, point b), c) ou d), de la directive 2013/36/UE qu'un établissement de crédit adresse aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil en application de l'article 36, paragraphe 3, de ladite directive;

3)

«notification relative à l'exercice de la libre prestation de services» : la notification qu'un établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 3

Notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

1.  

Les informations à fournir dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale sont les suivantes:

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a) 

le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ainsi que le principal lieu d’activité prévu de la succursale;

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b) 

le programme d'activités tel que spécifié au paragraphe 2.

2.  

Le programme d'activités visé au paragraphe 1, point b), comporte les informations suivantes:

a) 

les types d'activités prévus, y compris les informations suivantes:

i) 

les principaux objectifs et la stratégie commerciale de la succursale et une explication de la façon dont la succursale contribuera à la stratégie de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe;

▼M1

ii) 

une liste des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE que l’établissement de crédit entend exercer dans l’État membre d’accueil, comprenant la date de début prévue pour chaque activité, indiquée le plus précisément possible et, en cas de cessation d’activités, la liste des activités cessées;

iii) 

une liste des activités qui constitueront les activités principales dans l’État membre d’accueil;

▼B

iv) 

une description des clients et contreparties ciblés;

b) 

la structure de l'organisation de la succursale, y compris les informations suivantes:

i) 

une description de la structure de l'organisation de la succursale, y compris des liens hiérarchiques fonctionnels et juridiques, ainsi que la position et le rôle de la succursale au sein de la structure interne de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe;

ii) 

une description des systèmes de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne de la succursale, incluant les informations suivantes:

— 
procédures de gestion des risques de la succursale et détails de la gestion des risques de liquidité de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe,
— 
éventuelles limites applicables aux activités de la succursale, notamment à ses activités de prêt,
— 
détails des systèmes d'audit interne de la succursale, y compris les coordonnées de la personne responsable de ces systèmes et, le cas échant, coordonnées de l'auditeur externe,
— 
mesures contre le blanchiment d'argent adoptées par la succursale et coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect de ces mesures,
— 
contrôle des accords d'externalisation et autres accords passés avec des tiers en rapport avec les activités exercées dans la succursale qui sont couvertes par l'agrément de l'établissement;

▼M1

iii) 

lorsqu’il est prévu que la succursale assure un ou plusieurs des services et activités d’investissement définis à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), une description des dispositions suivantes:

▼B

— 
les mesures de protection des fonds et actifs des clients,

▼M1

— 
les dispositions prises pour se conformer aux obligations définies aux articles 24 à 28 de la directive 2014/65/UE et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci par les autorités compétentes concernées de l’État membre d’accueil,

▼B

— 
le code de conduite interne, y compris les contrôles exercés sur les transactions personnelles,
— 
les coordonnées de la personne chargée de traiter les réclamations concernant les services et activités d'investissement de la succursale,
— 
les coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect des accords de la succursale en rapport avec les services et activités d'investissement;
c) 

les renseignements sur l'expérience professionnelle des personnes chargées de la gestion de la succursale;

d) 

d'autres informations, y compris:

▼M1

i) 

un plan financier contenant les prévisions de bilan et de compte de résultat couvrant une période de trois années, comprenant les hypothèses sous-jacentes;

▼B

ii) 

le nom et les coordonnées des systèmes de garantie des dépôts et de protection des investisseurs de l'Union dont l'établissement est membre et qui couvrent les activités et services de la succursale, ainsi que la couverture maximale du système de protection des investisseurs;

iii) 

des renseignements sur les systèmes informatiques de la succursale.

Article 4

Notification de modification des renseignements relatifs à la succursale et notification de cessation d'exploitation d'une succursale

1.  
Une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale qui n'a pas trait à la cessation prévue de l'exploitation de la succursale est effectuée lorsque les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), ont changé depuis la dernière notification par l'établissement de crédit ou, si ces informations n'avaient pas été notifiées, depuis la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2.  

Les informations à notifier lorsqu'un établissement de crédit prévoit de cesser l'exploitation d'une succursale comprennent:

a) 

le nom et les coordonnées des personnes qui seront chargées du processus de cessation d'exploitation de la succursale;

b) 

le calendrier estimé de la cessation prévue et toutes les mises à jour pertinentes au fil de l'évolution du processus;

c) 

les informations sur le processus de cessation des relations commerciales avec les clients de la succursale;

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d) 

lorsque la succursale reçoit ou a reçu des dépôts et d’autres fonds remboursables lors de l’exercice de ses activités, une déclaration par l’établissement de crédit énonçant les mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que l’établissement de crédit ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public par l’intermédiaire de la succursale après la cessation d’exploitation de celle-ci.

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Article 5

Notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

Les informations à fournir dans une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services comprennent:

a) 

les activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE que l'établissement de crédit prévoit d'exercer pour la première fois dans l'État membre d'accueil;

b) 

les activités qui constitueront les activités principales de l'établissement de crédit dans l'État membre d'accueil;

▼M1

c) 

la date de début prévue, indiquée le plus précisément possible, pour chaque activité que l’établissement de crédit entend exercer.

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Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).