02014R1143 — FR — 14.12.2019 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) No 1143/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2014 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35) |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016 |
L 317 |
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23.11.2016 |
RÈGLEMENT (UE) No 1143/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 octobre 2014
relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe des règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l'introduction et de la propagation au sein de l'Union, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, d'espèces exotiques envahissantes.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à toutes les espèces exotiques envahissantes.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux espèces dont l'aire de répartition naturelle évolue sans intervention humaine, en raison de la modification des conditions écologiques et du changement climatique;
b) aux organismes génétiquement modifiés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE;
c) aux agents pathogènes à l'origine de maladies animales; aux fins du présent règlement, on entend par «maladie animale» l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes transmissibles aux animaux ou aux humains;
d) aux organismes nuisibles aux végétaux figurant sur les listes établies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, ou de l'article 32, paragraphe 3, ou faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
e) aux espèces répertoriées à l'annexe IV du règlement (CE) no 708/2007, lorsqu'elles sont utilisées en aquaculture;
f) aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (CE) no 1107/2009; ou
g) aux micro-organismes fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits biocides qui sont déjà autorisés ou pour lesquels une évaluation est en cours conformément au règlement (UE) no 528/2012.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «espèce exotique», tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;
2) «espèce exotique envahissante», une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits services;
3) «espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union», une espèce exotique envahissante dont les effets néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 3;
4) «espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre», une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, pour laquelle un État membre considère, en s'appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s'ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l'État membre concerné;
5) «biodiversité», la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;
6) «services écosystémiques», les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain;
7) «introduction», le déplacement, par suite d'une intervention humaine, d'une espèce en dehors de son aire de répartition naturelle;
8) «recherche», les travaux descriptifs ou expérimentaux entrepris, dans des conditions réglementées, pour acquérir de nouvelles connaissances scientifiques ou concevoir de nouveaux produits, y compris les phases initiales d'identification, de caractérisation et d'isolement des caractéristiques génétiques, autres que les propriétés qui confèrent le caractère envahissant, d'espèces exotiques envahissantes, uniquement dans la mesure où elles sont indispensables afin de permettre la sélection de ces caractéristiques chez des espèces non envahissantes;
9) «détention confinée», le fait de détenir un organisme dans des installations fermées à partir desquelles toute fuite ou propagation est impossible;
10) «conservation ex situ» la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel;
11) «voies», les voies d'accès et les mécanismes d'introduction et de propagation des espèces exotiques envahissantes;
12) «détection précoce», la confirmation de la présence d'un ou de plusieurs spécimens d'une espèce exotique envahissante dans l'environnement avant que celle-ci ne soit largement répandue;
13) «éradication», l'élimination totale et permanente d'une population d'une espèce exotique envahissante par des moyens létaux ou non létaux;
14) «contrôle d'une population», toute action létale ou non létale appliquée à une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats, dans le but de maintenir le nombre des individus au niveau le plus bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer l'espèce, sa capacité d'invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum;
15) «confinement», toute action visant à créer des barrières permettant de réduire au minimum le risque qu'une population d'une espèce exotique envahissante se disperse et se propage au-delà de l'aire d'invasion;
16) «espèce largement répandue», une espèce exotique envahissante dont la population a dépassé le stade de la naturalisation, au sein de laquelle une population est autonome, et qui s'est propagée pour coloniser une grande partie de l'aire de répartition potentielle sur laquelle elle peut survivre et se reproduire;
17) «gestion», toute action létale ou non létale, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats.
Article 4
Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après dénommée «liste de l'Union») sur la base des critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les projets d'actes d'exécution sont soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, au plus tard le 2 janvier 2016.
2. La Commission procède à un réexamen complet de la liste de l'Union au moins tous les six ans et, dans l'intervalle, la met à jour, le cas échéant, conformément à la procédure visée au paragraphe 1:
a) en y ajoutant de nouvelles espèces exotiques envahissantes;
b) en en retirant des espèces si celles-ci ne remplissent plus un ou plusieurs des critères fixés au paragraphe 3.
3. Les espèces exotiques envahissantes sont inscrites sur la liste de l'Union uniquement si elles satisfont à l'ensemble des critères suivants:
a) elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;
b) elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l'environnement dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique dans une région biogéographique partagée par plus de deux États membres ou une sous-région marine, à l'exclusion de leurs régions ultrapériphériques;
c) elles sont, sur la base des preuves scientifiques disponibles, susceptibles d'avoir des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, et peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou l'économie;
d) il est démontré, au moyen d'une évaluation des risques effectuée en application de l'article 5, paragraphe 1, qu'il est nécessaire de prendre une action concertée au niveau de l'Union pour prévenir leur introduction, leur établissement ou leur propagation;
e) il est probable que l'inscription sur la liste de l'Union permettra effectivement de prévenir, de réduire au minimum ou d'atténuer les effets néfastes des espèces visées.
4. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union. Ces demandes comprennent l'ensemble des éléments suivants:
a) le nom de l'espèce;
b) une évaluation des risques effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 1;
c) la preuve que les critères fixés au paragraphe 3 du présent article sont remplis.
5. La liste de l'Union fait référence, le cas échéant, aux biens auxquels les espèces exotiques envahissantes sont généralement associées et à leurs codes de la nomenclature combinée, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 2 ), en indiquant les catégories de biens qui sont soumises à des contrôles officiels en vertu de l'article 15 du présent règlement.
6. Lorsqu'elle adopte ou met à jour la liste de l'Union, la Commission applique les critères fixés au paragraphe 3 en tenant dûment compte des coûts de mise en œuvre pour les États membres, du coût de l'inaction, du rapport coût-efficacité et des aspects socioéconomiques. La liste de l'Union comprend en priorité les espèces exotiques envahissantes qui:
a) ne sont pas encore présentes dans l'Union ou dont l'invasion débute et qui sont les plus susceptibles d'avoir des effets néfastes importants;
b) sont déjà présentes dans l'Union et ont les effets néfastes les plus importants.
7. Lorsqu'elle propose la liste de l'Union, la Commission démontre également que les objectifs du présent règlement sont mieux atteints par des mesures au niveau de l'Union.
Article 5
Évaluation des risques
1. Aux fins de l'article 4, une évaluation des risques est effectuée, en ce qui concerne l'ensemble des aires de répartition existantes et potentielles des espèces exotiques envahissantes, en tenant compte des éléments suivants:
a) une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle;
b) une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies;
c) une description des voies potentielles d'introduction et de propagation de l'espèce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée;
d) une évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique;
e) une description de la répartition actuelle de l'espèce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins, ainsi qu'une prévision de sa probable répartition future;
f) une description des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles;
g) une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages;
h) une description des utilisations connues de l'espèce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent.
2. Lorsqu'elle propose l'inscription de certaines espèces sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, la Commission effectue l'évaluation des risques visée au paragraphe 1.
Lorsqu'un État membre soumet une demande d'inscription d'une espèce sur la liste de l'Union, il est responsable de la réalisation de l'évaluation des risques visée au paragraphe 1. Le cas échéant, la Commission peut assister les États membres dans l'élaboration de telles évaluations des risques, dans la mesure où elle se rapporte à leur dimension européenne.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin de définir plus précisément le type de preuves recevables aux fins de l'article 4, paragraphe 3, point b), et de fournir une description détaillée de l'application du paragraphe 1, points a) à h), du présent article. La description détaillée comprend la méthode à appliquer pour l'évaluation des risques, en tenant compte des normes nationales et internationales pertinentes et de la nécessité de lutter en priorité contre les espèces exotiques envahissantes liées à des effets néfastes importants ou qui sont susceptibles de produire de tels effets sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, ainsi que sur la santé humaine ou l'économie, ces effets néfastes étant considérés comme un facteur aggravant. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.
Article 6
Dispositions applicables aux régions ultrapériphériques
1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne sont pas soumises à l'article 7 ni aux articles 13 à 20 dans les régions ultrapériphériques.
2. Au plus tard le 2 janvier 2017, chaque État membre comptant des régions ultrapériphériques adopte une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour chacune de ces régions, en concertation avec lesdites régions.
3. En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes figurant sur les listes visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent, au sein des régions ultrapériphériques concernées, appliquer des mesures telles que celles visées aux articles 7 à 9, 13 à 17, 19 et 20, le cas échéant. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.
4. Les États membres notifient immédiatement à la Commission les listes visées au paragraphe 2, ainsi que toute mise à jour de ces listes, et en informent les autres États membres.
CHAPITRE II
PRÉVENTION
Article 7
Restrictions
1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle:
a) être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire;
b) être conservées, y compris en détention confinée;
c) être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée;
d) être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre de l'éradication;
e) être mises sur le marché;
f) être utilisées ou échangées;
g) être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; ou
h) être libérées dans l'environnement.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.
Article 8
Permis
1. Par dérogation aux restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d), f) et g), et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les États membres établissent un système de permis autorisant les établissements à mener des travaux de recherche sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou à procéder à leur conservation ex situ. Lorsque, pour améliorer la santé humaine, le recours à des produits dérivés d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peut être évité, les États membres peuvent également prévoir une production scientifique et un usage médical ultérieur dans le cadre de leur système de permis.
2. Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir de délivrer les permis visés au paragraphe 1 pour les activités exercées en détention confinée qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
a) l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est conservée et manipulée en détention confinée conformément au paragraphe 3;
b) les activités sont menées par du personnel possédant les qualifications requises prévues par les autorités compétentes;
c) le transport vers et depuis l'installation de détention confinée est effectué dans des conditions qui rendent impossible toute fuite de l'espèce exotique envahissante, conformément à ce que prescrit le permis;
d) dans le cas où les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont des animaux, ceux-ci sont marqués ou effectivement identifiés d'une autre manière, le cas échéant, en utilisant des méthodes ne causant aucune douleur, détresse ou souffrance évitable;
e) les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, des activités et de la détention confinée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents;
f) un système de surveillance permanente est assuré et un plan d'intervention d'urgence, comprenant un plan d'éradication, est élaboré par le demandeur pour faire face à toute fuite ou propagation. Le plan d'intervention d'urgence est approuvé par l'autorité compétente. En cas de fuite ou de propagation, le plan d'intervention d'urgence est immédiatement mis en œuvre et le permis peut être retiré, à titre temporaire ou définitif.
Le permis visé au paragraphe 1 est limité à un nombre d'espèces exotiques envahissantes et de spécimens qui n'excède pas la capacité de la détention confinée. Il prévoit les restrictions nécessaires pour atténuer le risque de fuite ou de propagation de l'espèce concernée. Il accompagne les espèces exotiques envahissantes concernées à tout moment lorsqu'elles sont conservées, introduites ou transportées au sein de l'Union.
3. Les spécimens sont considérés comme étant conservés en détention confinée si les conditions suivantes sont remplies:
a) les spécimens sont physiquement isolés et ils ne peuvent s'échapper, se propager ou être déplacés par des personnes non autorisées hors des installations où ils sont conservés en détention;
b) les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne peut s'échapper, se propager ou être déplacé par des personnes non autorisées;
c) les opérations de déplacement des spécimens hors des installations confinées, d'élimination, de destruction ou d'élimination sans souffrance des spécimens sont effectuées de manière à rendre impossible toute propagation ou reproduction en dehors de ces installations.
4. Lorsqu'il introduit sa demande de permis, le demandeur fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.
5. Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir de retirer le permis à tout moment, à titre temporaire ou définitif, en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés. Tout retrait de permis est justifié sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution et en tenant dûment compte des règles administratives nationales.
6. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, le document-type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les États membres utilisent ce document-type comme document d'accompagnement du permis.
7. Pour tous les permis délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres rendent sans retard accessibles au public sur internet au moins les informations suivantes:
a) les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet du permis délivré;
b) le nombre ou le volume de spécimens concernés;
c) la finalité pour laquelle le permis a été délivré; et
d) les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) no 2658/87.
8. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes procèdent à des inspections afin de garantir que les établissements respectent les conditions énoncées dans les permis délivrés.
Article 9
Autorisations
1. Dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, les États membres peuvent délivrer des permis autorisant des établissements à exercer des activités autres que celles visées à l'article 8, paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation de la Commission, conformément à la procédure prévue au présent article, et sous réserve du respect des conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3.
2. La Commission met en place et gère un système électronique d'autorisation et statue sur les demandes d'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de leur réception.
3. Les demandes d'autorisation sont présentées par les États membres au moyen du système visé au paragraphe 2.
4. Une demande d'autorisation comporte les indications suivantes:
a) des renseignements sur l'établissement ou les groupes d'établissements, y compris leur(s) nom(s) et adresse(s);
b) les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation;
c) les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) no 2658/87;
d) le nombre ou le volume de spécimens concernés;
e) les motifs de l'autorisation demandée;
f) une description détaillée des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention confinée dans lesquelles les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union doivent être conservées et manipulées, ainsi que des mesures visant à garantir que tout transport des espèces pouvant s'avérer nécessaire sera effectué dans des conditions rendant toute fuite impossible;
g) une évaluation des risques de fuite des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation, accompagnée d'une description des mesures d'atténuation des risques à mettre en place;
h) une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication;
i) une description du droit national pertinent applicable aux établissements visés.
5. Les autorisations accordées par la Commission sont notifiées à l'autorité compétente de l'État membre concerné. Une autorisation est propre à un établissement spécifique, indépendamment de la procédure de demande suivie en application du paragraphe 4, point a), elle comprend les informations visées au paragraphe 4 et précise la durée de l'autorisation. Une autorisation comprend également des dispositions relatives à la fourniture, à l'établissement, de stocks supplémentaires ou de remplacement de spécimens destinés à être utilisés dans le cadre de l'activité pour laquelle cette autorisation est requise.
6. Après que la Commission a donné son autorisation, l'autorité compétente peut délivrer le permis visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'article 8, paragraphes 4 à 8. Le permis contient l'ensemble des dispositions figurant dans l'autorisation délivrée par la Commission.
7. La Commission rejette une demande d'autorisation en cas de non-respect d'une des obligations pertinentes prévues dans le présent règlement.
8. La Commission informe dès que possible l'État membre concerné de tout rejet d'une demande en vertu du paragraphe 7 et précise le motif de ce rejet.
Article 10
Mesures d'urgence
1. Lorsqu'un État membre dispose d'éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d'introduction sur son territoire d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l'Union, mais qui, d'après les constatations des autorités compétentes effectuées sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, il peut prendre immédiatement des mesures d'urgence consistant à appliquer l'une des restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1.
2. L'État membre qui met en place sur son territoire national des mesures d'urgence, parmi lesquelles figure l'application de l'article 7, paragraphe 1, point a), d) ou e), notifie immédiatement à la Commission et à tous les autres États membres les mesures prises et les éléments de preuve qui justifient ces mesures.
3. L'État membre concerné procède sans retard à une évaluation des risques conformément à l'article 5 pour les espèces exotiques envahissantes faisant l'objet des mesures d'urgence, compte tenu des informations techniques et scientifiques disponibles et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la décision d'instaurer des mesures d'urgence, en vue d'inscrire ces espèces sur la liste de l'Union.
4. Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 2 du présent article, ou lorsqu'elle dispose d'autres éléments de preuve concernant la présence ou un risque imminent d'introduction dans l'Union d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l'Union mais qui est susceptible de remplir les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, elle décide, par voie d'actes d'exécution, sur la base de preuves scientifiques préliminaires, si cette espèce est susceptible de remplir ces critères et adopte des mesures d'urgence pour l'Union consistant à appliquer l'une des restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, pour une durée limitée, en ce qui concerne les risques présentés par cette espèce, lorsqu'elle décide que les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, sont susceptibles d'être remplis. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
5. Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution visé au paragraphe 4, les États membres abrogent ou modifient, comme il convient, les mesures d'urgence qu'ils ont prises.
6. Lorsque la Commission inscrit l'espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres abrogent ou modifient également les mesures d'urgence qu'ils ont prises.
7. Lorsque, à la suite de l'évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 3 du présent article, la Commission n'inscrit pas l'espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres abrogent les mesures d'urgence qu'ils ont prises conformément au paragraphe 1 du présent article et peuvent inscrire ces espèces sur une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre, conformément à l'article 12, paragraphe 1, et envisager une coopération régionale renforcée, conformément à l'article 11.
Article 11
Espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional et espèces indigènes de l'Union
1. Les États membres peuvent identifier, sur leur liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre établie conformément à l'article 12, des espèces indigènes ou non de l'Union qui nécessitent une coopération régionale renforcée.
2. À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la coopération et la coordination entre lesdits États membres concernés, conformément à l'article 22, paragraphe 1. Si nécessaire, compte tenu des effets de certaines espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, ainsi que sur la santé humaine et l'économie, et à condition que cela soit dûment motivé par une analyse complète de la justification d'une coopération régionale renforcée réalisée par les États membres demandeurs, la Commission peut exiger, par voie d'actes d'exécution, que les États membres concernés appliquent, mutatis mutandis, sur leur territoire ou sur une partie de celui-ci, les articles 13, 14 et 16, l'article 17 nonobstant l'article 18, ainsi que les articles 19 et 20, comme il convient. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
3. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional qui sont indigènes dans un État membre ne sont pas soumises aux dispositions des articles 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 24 sur le territoire de cet État membre. Les États membres où ces espèces sont indigènes coopèrent avec les États membres concernés en vue d'évaluer les voies conformément à l'article 13 et, en concertation avec les autres États membres, peuvent adopter des mesures utiles pour éviter que la propagation de ces espèces ne se poursuive, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 1.
Article 12
Espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre
1. Les États membres peuvent établir une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre. Pour ces espèces exotiques envahissantes, les États membres peuvent appliquer, sur leur territoire, des mesures telles que celles visées aux articles 7, 8, 13 à 17, 19 et 20, selon le cas. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.
2. Les États membres informent la Commission et les autres États membres des espèces qu'ils considèrent comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre ainsi que des mesures prises conformément au paragraphe 1.
Article 13
Plans d'action relatifs aux voies des espèces exotiques envahissantes
1. Les États membres réalisent, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union, une analyse complète des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, au moins sur leur territoire, ainsi que dans leurs eaux marines au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE, et déterminent les voies qui requièrent une action prioritaire (ci-après dénommées "voies prioritaires") en raison du volume des espèces ou de l'importance des dommages potentiels causés par les espèces entrant dans l'Union par ces voies.
2. Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la liste de l'Union, chaque État membre élabore et met en œuvre un plan d'action unique ou un ensemble de plans d'action pour s'attaquer aux voies prioritaires qu'il a identifiées conformément au paragraphe 1. Les plans d'action comprennent un calendrier et décrivent les mesures à adopter et, le cas échéant, des actions volontaires et des codes de bonnes pratiques, pour s'attaquer aux voies prioritaires et empêcher l'introduction et la propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union ou au sein de celle-ci.
3. Les États membres assurent une coordination en vue de l'élaboration d'un plan d'action unique ou d'un ensemble de plans d'action coordonnés au niveau régional approprié conformément à l'article 22, paragraphe 1. En l'absence de tels plans d'action régionaux, les États membres élaborent et mettent en œuvre des plans d'action pour leur territoire et coordonnés dans toute la mesure du possible au niveau régional approprié.
4. Les plans d'action visés au paragraphe 2 du présent article comprennent, en particulier, des mesures fondées sur une analyse des coûts et des avantages, afin de:
a) sensibiliser à cette question;
b) réduire au minimum la contamination des biens, des marchandises, des véhicules et des équipements par des spécimens d'espèces exotiques envahissantes, y compris par des mesures visant à lutter contre le transport des espèces exotiques envahissantes en provenance de pays tiers;
c) garantir la réalisation de contrôles appropriés aux frontières de l'Union, autres que les contrôles officiels prévus à l'article 15.
5. Les plans d'action élaborés conformément au paragraphe 2 sont transmis à la Commission sans retard. Les États membres réexaminent leurs plans d'action et les transmettent à la Commission au moins tous les six ans.
CHAPITRE III
DÉTECTION PRÉCOCE ET ÉRADICATION RAPIDE
Article 14
Système de surveillance
1. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union, les États membres mettent en place un système de surveillance des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ou intègrent cette surveillance dans leur système existant, afin de collecter et d'enregistrer les données relatives à l'apparition dans l'environnement d'espèces exotiques envahissantes, au moyen d'études, de dispositifs de suivi ou d'autres procédures, en vue de prévenir la propagation d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union ou en son sein.
2. Le système de surveillance visé au paragraphe 1 du présent article:
a) couvre le territoire des États membres, y compris les eaux marines territoriales, de manière à déterminer la présence et la répartition des nouvelles espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ainsi que de celles qui sont déjà implantées;
b) est suffisamment dynamique pour détecter rapidement l'apparition, dans l'environnement du territoire ou d'une partie du territoire d'un État membre, de toute espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union dont la présence était jusqu'alors inconnue;
c) se fonde sur les dispositions pertinentes en matière d'évaluation et de suivi prévues par le droit de l'Union ou les accords internationaux, est compatible et évite les doubles emplois avec ces dispositions, et utilise les informations fournies par les systèmes existants de surveillance et de suivi prévus à l'article 11 de la directive 92/43/CEE, à l'article 8 de la directive 2000/60/CE et à l'article 11 de la directive 2008/56/CE;
d) prend en compte les effets transfrontières pertinents et les spécificités transfrontières pertinentes, dans toute la mesure du possible.
Article 15
Contrôles officiels
1. Au plus tard le 2 janvier 2016, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour procéder aux contrôles officiels nécessaires afin d'éviter l'introduction intentionnelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Ces contrôles officiels s'appliquent aux catégories de biens relevant des codes de la nomenclature combinée auxquels il est fait référence dans la liste de l'Union, conformément à l'article 4, paragraphe 5.
2. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles adéquats, fondés sur une évaluation des risques, des biens visés au paragraphe 1 du présent article, en vérifiant:
a) qu'ils ne figurent pas sur la liste de l'Union; ou
b) qu'ils sont couverts par un permis valable visé à l'article 8.
3. Les contrôles visés au paragraphe 2 du présent article, qui consistent en des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et, si nécessaire, des contrôles physiques, sont effectués lorsque les biens visés au paragraphe 1 du présent article sont introduits dans l'Union. Lorsque le droit de l'Union en matière de contrôles officiels prévoit déjà des contrôles officiels spécifiques au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) no 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou des points d'entrée, conformément à la directive 2000/29/CE, pour les catégories de biens visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres confient la responsabilité de procéder aux contrôles visés au paragraphe 2 du présent article aux autorités compétentes chargées desdits contrôles conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 ou à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE.
4. La manipulation dans des zones franches ou des entrepôts francs des biens visés au paragraphe 1 et leur placement sous les régimes douaniers de la mise en libre pratique, du transit, de l'entrepôt de douane, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane et de l'admission temporaire sont subordonnés à la présentation aux autorités douanières:
a) du document d'entrée pertinent dûment complété par les autorités compétentes visées au paragraphe 3 du présent article, attestant que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, dans le cas où les contrôles ont été effectués au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) no 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou à des points d'entrée, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2000/29/CE. Le régime douanier qui y est indiqué est appliqué; ou
b) lorsque les biens ne font pas l'objet de contrôles officiels conformément au droit de l'Union, d'autres documents prouvant que les contrôles ont été effectués avec des résultats satisfaisants, et du document d'entrée ultérieur.
Ces documents peuvent également être transmis par voie électronique.
5. Si les contrôles établissent le non-respect du présent règlement:
a) les autorités douanières suspendent le placement des biens sous un régime douanier ou les retiennent;
b) les autorités compétentes visées au paragraphe 3 retiennent les biens.
Lorsque des biens sont retenus, ils sont confiés à l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement. Cette autorité agit conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent déléguer des fonctions spécifiques à d'autres autorités.
6. Les coûts occasionnés durant les vérifications et ceux qui découlent du non-respect sont supportés par la personne physique ou morale au sein de l'Union qui a introduit les biens sur le territoire de l'Union, sauf lorsque l'État membre concerné en décide autrement.
7. Les États membres mettent en place des procédures pour assurer l'échange d'informations pertinentes et garantir une coordination et une coopération effectives et efficaces entre toutes les autorités concernées aux fins de la vérification visée au paragraphe 2.
8. Sur la base des meilleures pratiques, la Commission élabore, conjointement avec l'ensemble des États membres, des lignes directrices et des programmes de formation visant à faciliter l'identification et la détection des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ainsi que la réalisation de contrôles effectifs et efficaces.
9. Lorsque des permis ont été délivrés conformément à l'article 8, la déclaration en douane ou les notifications pertinentes à l'entité de contrôle frontalière font référence à un permis valable couvrant les biens déclarés.
Article 16
Notifications de détection précoce
1. Les États membres utilisent le système de surveillance établi conformément à l'article 14 et les informations recueillies lors des contrôles officiels prévus à l'article 15 pour confirmer la détection précoce de l'introduction ou de la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.
2. Les États membres notifient sans retard à la Commission, par écrit, la détection précoce de l'introduction ou de la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et informent les autres États membres, en particulier:
a) de l'apparition sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste de l'Union dont la présence était jusqu'à présent inconnue sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire;
b) de la réapparition sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire de toute espèce figurant sur la liste de l'Union, après que celle-ci a été signalée comme éradiquée.
Article 17
Éradication rapide au début de l'invasion
1. Après la détection précoce et dans un délai de trois mois après la communication de la notification de détection précoce visée à l'article 16, les États membres appliquent des mesures d'éradication, qu'ils notifient à la Commission, et en informent les autres États membres.
2. Lorsqu'ils appliquent des mesures d'éradication, les États membres veillent à l'efficacité des méthodes employées pour parvenir à l'élimination totale et permanente de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et pour épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux.
3. Les États membres contrôlent l'efficacité de l'éradication. Les États membres peuvent utiliser le système de surveillance prévu à l'article 14 à cet effet. Le cas échéant, les incidences sur les espèces non visées sont également évaluées dans le cadre de ce contrôle.
4. Les États membres informent la Commission de l'efficacité des mesures prises et lui transmettent une notification lorsqu'une population d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union a été éradiquée. Ils communiquent également ces informations aux autres États membres.
Article 18
Dérogations à l'obligation d'éradication rapide
1. Un État membre peut, sur la base de preuves scientifiques solides, décider dans un délai de deux mois à compter de la détection d'une espèce exotique envahissante visée à l'article 16 de ne pas appliquer de mesures d'éradication si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:
a) il est démontré que l'éradication est techniquement irréalisable car les méthodes d'éradication disponibles ne peuvent être employées dans l'environnement où l'espèce exotique envahissante est implantée;
b) une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, qu'à long terme, les coûts seront exceptionnellement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de l'éradication;
c) les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles, ou bien sont disponibles mais ont des effets néfastes très graves sur la santé humaine, l'environnement ou d'autres espèces.
L'État membre concerné notifie sans retard sa décision à la Commission par écrit. Cette notification est accompagnée de toutes les preuves visées au premier alinéa, points a), b) et c).
2. La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de rejeter la décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les conditions énoncées audit paragraphe ne sont pas remplies.
3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les projets d'actes d'exécution sont soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de l'État membre.
4. Les États membres veillent à ce que des mesures de confinement soient mises en place pour éviter la poursuite de la propagation de l'espèce exotique envahissante vers d'autres États membres lorsque, conformément au paragraphe 1, aucune mesure d'éradication n'est appliquée.
5. Lorsque la Commission rejette une décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l'État membre concerné applique sans retard les mesures d'éradication visées à l'article 17.
6. Lorsque la Commission ne rejette pas une décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l'espèce exotique envahissante est soumise aux mesures de gestion visées à l'article 19.
CHAPITRE IV
GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES LARGEMENT RÉPANDUES
Article 19
Mesures de gestion
1. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'inscription d'une espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres mettent en place des mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui, d'après leurs constatations, sont largement répandues sur leur territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum.
Ces mesures de gestion sont proportionnelles aux effets sur l'environnement et adaptées à la situation particulière de chaque État membre, reposent sur une analyse des coûts et des avantages et comprennent également, dans la mesure du possible, les mesures de restauration visées à l'article 20. Elles sont classées par ordre de priorité sur la base de l'évaluation des risques et de leur rapport coût-efficacité.
2. Les mesures de gestion consistent en des actions physiques, chimiques ou biologiques, létales ou non létales, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante. Le cas échéant, les mesures de gestion comprennent des actions appliquées à l'écosystème récepteur afin d'accroître sa résilience aux invasions actuelles et futures. L'utilisation commerciale d'espèces exotiques envahissantes déjà implantées peut être temporairement autorisée dans le cadre des mesures de gestion visant à leur éradication, au contrôle de leur population ou à leur confinement, pour autant que cela soit strictement justifié et que tous les contrôles appropriés soient mis en place pour éviter toute poursuite de leur propagation.
3. Lors de l'application de mesures de gestion et du choix des méthodes à employer, les États membres tiennent dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et veillent à ce que, lorsque des animaux sont ciblés, toute douleur, détresse ou souffrance évitable leur soit épargnée, sans compromettre l'efficacité des mesures de gestion.
4. Le système de surveillance prévu à l'article 14 est conçu et utilisé de façon à assurer le suivi de l'efficacité des mesures d'éradication, de contrôle d'une population ou de confinement pour réduire au minimum les effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, s'il y a lieu, la santé humaine ou l'économie. Le cas échéant, les incidences sur les espèces non visées sont également évaluées dans le cadre de ce suivi.
5. Lorsqu'il existe un risque important qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union se propage dans un autre État membre, les États membres dans lesquels cette espèce est présente notifient immédiatement ce risque aux autres États membres et à la Commission. Le cas échéant, les États membres concernés mettent en place des mesures de gestion arrêtées d'un commun accord. Lorsque des pays tiers peuvent également être concernés par la propagation, l'État membre touché s'efforce d'informer les pays tiers concernés.
Article 20
Restauration des écosystèmes endommagés
1. Les États membres prennent des mesures de restauration appropriées afin de contribuer au rétablissement des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, à moins qu'une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, que les coûts de ces mesures seront élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de la restauration.
2. Les mesures de restauration visées au paragraphe 1 comprennent au minimum:
a) des mesures visant à accroître la capacité d'un écosystème exposé à des perturbations causées par la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union à résister aux effets de ces perturbations, à les absorber, à s'y adapter et à s'en remettre;
b) des mesures visant à soutenir la prévention de toute nouvelle invasion à la suite d'une campagne d'éradication.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS HORIZONTALES
Article 21
Recouvrement des coûts
Conformément au principe du pollueur-payeur et sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), les États membres visent à recouvrer les coûts des mesures nécessaires pour prévenir, réduire au minimum ou atténuer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources ainsi que les coûts liés à la restauration.
Article 22
Coopération et coordination
1. Lorsqu'ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres mettent tout en œuvre pour assurer une coordination étroite avec tous les États membres concernés et, lorsque cela est réalisable et opportun, utilisent les structures existantes issues d'accords régionaux ou internationaux. En particulier, les États membres concernés s'efforcent d'assurer une coordination avec les autres États membres qui partagent:
a) les mêmes sous-régions marines conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE, en ce qui concerne les espèces marines;
b) la même région biogéographique conformément à l'article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, en ce qui concerne les espèces non marines;
c) des frontières communes;
d) le même bassin hydrographique conformément à l'article 2, point 13), de la directive 2000/60/CE, en ce qui concerne les espèces d'eau douce; ou
e) toute autre préoccupation commune.
À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la coordination.
2. Lorsqu'ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres s'efforcent de coopérer avec les pays tiers, s'il y a lieu, y compris en utilisant les structures existantes issues d'accords régionaux ou internationaux, en vue d'atteindre les objectifs du présent règlement.
3. Les États membres peuvent également prendre des dispositions, telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article, afin d'assurer une coordination et une coopération avec d'autres États membres concernés en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre recensées dans des listes nationales adoptées conformément à l'article 12, paragraphe 1. Les États membres peuvent également établir des mécanismes de coopération au niveau approprié pour ce qui concerne ces espèces exotiques envahissantes. Ces mécanismes peuvent notamment concerner l'échange d'informations et de données, les plans d'action relatifs aux voies, l'échange de bonnes pratiques en matière de gestion, de régulation et d'éradication des espèces exotiques envahissantes, les systèmes d'alerte précoce et les programmes relatifs à la sensibilisation ou à la formation du public.
Article 23
Réglementation nationale plus stricte
Les États membres peuvent maintenir ou mettre en place une réglementation nationale plus stricte en vue de prévenir l'introduction, l'implantation et la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Rapports et réexamen
1. Au plus tard le 1er juin 2019, et tous les six ans par la suite, les États membres mettent à jour et transmettent à la Commission les éléments suivants:
a) une description, ou une version actualisée de celle-ci, du système de surveillance établi conformément à l'article 14 et du système de contrôles officiels des espèces exotiques entrant dans l'Union établi conformément à l'article 15;
b) la répartition des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou au niveau régional conformément à l'article 11, paragraphe 2, qui sont présentes sur leur territoire, y compris des informations concernant les comportements migratoires ou reproducteurs;
c) des informations sur les espèces considérées comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre conformément à l'article 12, paragraphe 2;
d) les plans d'action visés à l'article 13, paragraphe 2;
e) des informations agrégées couvrant l'ensemble du territoire national relatives aux mesures d'éradication prises conformément à l'article 17, aux mesures de gestion prises conformément à l'article 19, à leur efficacité et à leurs incidences sur les espèces non visées;
f) le nombre de permis visés à l'article 8 et la finalité pour laquelle ils ont été délivrés;
g) les mesures prises pour informer le public de la présence d'une espèce exotique envahissante et de toute action exigée de la part des citoyens;
h) les inspections requises en vertu de l'article 8, paragraphe 8; et
i) des informations concernant le coût des mesures entreprises pour se conformer au présent règlement, lorsqu'elles sont disponibles.
2. Au plus tard le 5 novembre 2015, les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement et en informent les autres États membres.
3. Au plus tard le 1er juin 2021, la Commission examine l'application du présent règlement, y compris la liste de l'Union, les plans d'action visés à l'article 13, paragraphe 2, le système de surveillance, les contrôles douaniers, l'obligation d'éradication et les obligations en matière de gestion, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui peut être assorti de propositions législatives en vue d'adapter le présent règlement, y compris des modifications de la liste de l'Union. Cet examen porte également sur l'efficacité des dispositions d'application relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional, sur la nécessité et la possibilité d'inscrire des espèces indigènes de l'Union sur la liste de l'Union ainsi que sur la nécessité de poursuivre l'harmonisation afin de renforcer l'efficacité des plans d'action et des mesures prises par les États membres.
4. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les formats techniques pour l'établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations des États membres en la matière en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
Article 25
Système de soutien à l'information
1. La Commission établit progressivement un système de soutien à l'information nécessaire pour faciliter l'application du présent règlement.
2. Au plus tard le 2 janvier 2016, ce système comprend un mécanisme de soutien en matière de données qui interconnecte les systèmes de données existants sur les espèces exotiques envahissantes, une attention particulière étant accordée aux informations sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, de manière à faciliter l'établissement des rapports prévus à l'article 24.
Le mécanisme de soutien en matière de données visé au premier alinéa devient un instrument permettant d'aider la Commission et les États membres à traiter les notifications pertinentes exigées par l'article 16, paragraphe 2.
3. Au plus tard le 2 janvier 2019, le mécanisme de soutien en matière de données visé au paragraphe 2 devient un mécanisme permettant d'échanger des informations sur d'autres aspects de l'application du présent règlement.
Il peut également comporter des informations relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre, et aux voies, à l'évaluation des risques et aux mesures de gestion et d'éradication, lorsqu'elles sont disponibles.
Article 26
Participation du public
Lors de la mise en place de plans d'action conformément à l'article 13 du présent règlement et de mesures de gestion conformément à l'article 19 du présent règlement, les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation, à la modification ou au réexamen de ces plans et mesures, selon les modalités déterminées antérieurement par les États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/35/CE.
Article 27
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011, qui peut être assisté dans ses fonctions par le forum scientifique visé à l'article 28.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 28
Forum scientifique
La Commission assure la participation de représentants de la communauté scientifique nommés par les États membres, qui formulent des avis sur toute question scientifique liée à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les articles 4, 5, 10 et 18. Ces représentants se réunissent au sein d'un forum scientifique. Le règlement intérieur de ce forum est établi par la Commission.
Article 29
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 30
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions.
2. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Parmi les sanctions prévues peuvent notamment figurer:
a) des amendes;
b) la saisie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union non conformes;
c) la suspension ou le retrait immédiat d'un permis délivré conformément à l'article 8.
4. Au plus tard le 2 janvier 2016, les États membres communiquent à la Commission le régime de sanctions visé au paragraphe 1, et lui communiquent toute modification ultérieure sans tarder.
Article 31
Dispositions transitoires pour les propriétaires non commerciaux
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), les propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste de l'Union sont autorisés à les conserver jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) les animaux étaient détenus avant d'être inscrits sur la liste de l'Union;
b) les animaux sont conservés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.
2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour informer les propriétaires non commerciaux des risques posés par la détention des animaux visés au paragraphe 1 et des mesures à prendre afin de réduire au minimum le risque de reproduction et de fuite, au moyen de programmes de sensibilisation et de formation organisés par les États membres.
3. Les propriétaires non commerciaux qui ne peuvent pas garantir le respect des conditions fixées au paragraphe 1, ne sont pas autorisés à conserver les animaux concernés. Les États membres peuvent leur offrir la possibilité de leur reprendre leurs animaux. Dans ce cas, il est dûment tenu compte du bien-être des animaux.
4. Les animaux visés au paragraphe 3 du présent article peuvent être conservés par les établissements visés à l'article 8 ou dans des installations mises en place par les États membres à cet effet.
Article 32
Dispositions transitoires pour les stocks commerciaux
1. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant leur inscription sur la liste de l'Union sont autorisés, pendant une période de deux ans au maximum après l'inscription des espèces sur la liste en question, à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces afin de les vendre ou de les transférer à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ et aux fins d'activités médicales conformément à l'article 8, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper, ou afin d'abattre ou d'éliminer ces spécimens sans souffrance, pour épuiser leur stock.
2. Il est permis de vendre ou de transférer des spécimens vivants à des utilisateurs non commerciaux pendant un an après l'inscription des espèces sur la liste de l'Union, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.
3. Lorsqu'un permis a été délivré conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 708/2007 pour une espèce aquacole qui, par la suite, est inscrite sur la liste de l'Union, et que la durée du permis s'étend au-delà de la période visée au paragraphe 1 du présent article, l'État membre retire le permis conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 708/2007 avant la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 33
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
( 2 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( 3 ) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).