02014R0651 — FR — 01.07.2023 — 006.007


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►B

RÉGLEMENT (UE) N o 651/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2014

déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 187 du 26.6.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1084 DE LA COMMISSION  du 14 juin 2017

  L 156

1

20.6.2017

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2020/972 DE LA COMMISSION  du 2 juillet 2020

  L 215

3

7.7.2020

 M3

RÈGLEMENT (UE) 2021/452 DE LA COMMISSION  du 15 mars 2021

  L 89

1

16.3.2021

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2021/1237 DE LA COMMISSION  du 23 juillet 2021

  L 270

39

29.7.2021

 M5

RÈGLEMENT (UE) 2023/917 DE LA COMMISSION  du 4 mai 2023

  L 119

159

5.5.2023

►M6

RÈGLEMENT (UE) 2023/1315 DE LA COMMISSION  du 23 juin 2023

  L 167

1

30.6.2023


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 026 du 31.1.2018, p.  53 (2017/1084)

►C2

Rectificatif, JO L 214 du 31.8.2023, p.  229 ((UE) 2023/1315)

►C3

Rectificatif, JO L 90330 du 16.4.2025, p.  1 ((UE) 2023/1315)




▼B

RÉGLEMENT (UE) N o 651/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2014

déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I:

Dispositions communes

CHAPITRE II:

Contrôle

CHAPITRE III:

Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d'aides

Section 1 —

Aides à finalité régionale

Section 2 —

Aides en faveur des PME

SECTION 2 BIS —

Aides à la coopération territoriale européenne

Section 3 —

Aides en faveur de l'accès des PME au financement

Section 4 —

Aides à la recherche, au développement et à l'innovation

Section 5 —

Aides à la formation

Section 6 —

Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés

Section 7 —

Aides à la protection de l'environnement

Section 8 —

Aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles

Section 9 —

Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

Section 10 —

Aides en faveur des infrastructures à haut débit

Section 11 —

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

Section 12 —

Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

Section 13 —

Aides en faveur des infrastructures locales

Section 14 —

Aides en faveur des aéroports régionaux

Section 15 —

Aides en faveur des ports

Section 16 —

Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU

CHAPITRE IV:

Dispositions finales

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1.  

Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes:

a) 

aux aides à finalité régionale;

b) 

aux aides en faveur des PME prenant la forme d'aides à l'investissement, d'aides au fonctionnement ou d'aides en faveur de l'accès des PME au financement;

c) 

aux aides à la protection de l'environnement;

d) 

aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation;

e) 

aux aides à la formation;

f) 

aux aides à l'embauche et à l'emploi de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés;

g) 

aux aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles;

h) 

aux aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques;

i) 

aux aides en faveur des infrastructures à haut débit;

j) 

aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine;

▼M1

k) 

aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles;

l) 

aux aides en faveur des infrastructures locales;

▼M4

m) 

aux aides en faveur des aéroports régionaux;

n) 

aux aides en faveur des ports;

▼M4

o) 

aux aides en faveur des projets de coopération territoriale européenne; et

p) 

aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU.

▼B

2.  

Le présent règlement ne s'applique pas:

▼M6

a) 

aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2 (exception faite des articles 19 quater et 19 quinquies), 3, 4 et 7 (à l’exception de l’article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement, lorsque le budget moyen annuel par État membre consacré aux aides d’État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les 6 premiers mois suivant leur entrée en vigueur, ainsi qu’aux aides mises en œuvre sous forme de produits financiers relevant de la section 16 du chapitre III, lorsque le budget annuel moyen par État membre consacré aux aides d’État excède 200 millions EUR, une fois écoulés les 6 premiers mois suivant leur entrée en vigueur. En ce qui concerne les aides relevant de la section 16 du chapitre III du présent règlement, seules les contributions d’un État membre au compartiment «États membres» de la garantie de l’Union, mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qui sont affectées à un produit financier particulier sont prises en considération pour déterminer si le budget moyen annuel consacré aux aides d’État de cet État membre lié aux produits financiers excède 200 millions EUR. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s’appliquer pour une période plus longue à l’un ou l’autre de ces régimes d’aides après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. Lorsque la Commission a déjà prolongé l’application du présent règlement au-delà des 6 premiers mois en ce qui concerne ces régimes, les États membres peuvent décider de prolonger ces régimes jusqu’à la fin de la période d’application du présent règlement, sous réserve que l’État membre concerné ait présenté un rapport d’évaluation conformément au plan d’évaluation approuvé par la Commission;

▼B

b) 

aux modifications apportées aux régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé;

c) 

aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

d) 

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

▼M1

3.  

Le présent règlement ne s'applique pas:

▼M6

a) 

aux aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, lequel relève du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), exception faite

— 
des aides à la formation,
— 
des aides visant à favoriser l’accès des PME au financement,
— 
des aides à la recherche et développement,
— 
des aides à l’innovation en faveur des PME,
— 
des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés,
— 
des aides à l’investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques,
— 
des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale,
— 
des aides en faveur des projets de développement local menés par les acteurs locaux («DLAL»),
— 
des aides en faveur des projets de coopération territoriale européenne,
— 
à partir du 1er juillet 2023, des aides sous forme de réductions de taxes environnementales octroyées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f), et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE ( 3 ),
— 
des aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU, à l’exception des opérations énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission ( 4 ),
— 
des aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur visées à l’article 19 quater,
— 
des aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, visées à l’article 19 quinquies;
b) 

aux aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, à l’exception des aides régionales à l’investissement dans les régions ultrapériphériques, des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, des aides aux services de conseil en faveur des PME, des aides au financement des risques, des aides à la recherche et développement, des aides à l’innovation en faveur des PME, des aides à l’environnement, des aides à la formation, des aides en faveur des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés, des aides aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (DLAL), des aides aux projets de coopération territoriale européenne, des aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU, des aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur visées à l’article 19 quater et des aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, visées à l’article 19 quinquies;

▼M1

c) 

aux aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants:

i) 

lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

ii) 

lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d) 

aux aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives, qui relèvent de la décision 2010/787/UE du Conseil ( 5 );

e) 

aux catégories d'aides à finalité régionale visées à l'article 13.

▼B

Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs exclus mentionnés aux points a), b) ou c) du premier alinéa et dans un ou plusieurs autres secteurs entrant dans le champ d'application du présent règlement, ce dernier s'applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le ou les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides octroyées conformément au présent règlement.

▼M4

4.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même État membre illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, et des régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, la section 2 bis ainsi que la section 16 du chapitre III;

b) 

aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise visée au point a);

c) 

aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, des régimes d’aides en faveur des jeunes pousses, des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, des régimes d’aides couverts par l’article 19 ter, des aides aux PME au sens de l’article 56 septies et des aides aux intermédiaires financiers couverts par les articles 16, 21, 22 et 39, ainsi que par la section 16 du chapitre III, pour autant que ces entreprises en difficulté ne soient pas traitées plus favorablement que d’autres entreprises. Toutefois, le présent règlement s’applique, par dérogation, aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

▼B

5.  

Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures d'aide d'État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier:

a) 

aux mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit État membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'État membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide;

b) 

aux mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national;

c) 

aux mesures d'aide limitant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats des activités de recherche, de développement et d'innovation dans d'autres États membres.

▼M6

6.  
Le chapitre III, section 7, du présent règlement ne s’applique pas aux mesures d’aide d’État en faveur de la production d’énergie nucléaire.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. 

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

2. 

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

3. 

«travailleur handicapé»: toute personne:

a) 

reconnue comme travailleur handicapé en vertu du droit national, ou

b) 

présentant une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à un environnement de travail sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs;

4. 

«travailleur défavorisé»: toute personne:

a) 

qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 6 derniers mois, ou

b) 

dont l'âge se situe entre 15 et 24 ans, ou

c) 

qui n'a pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ni obtenu des qualifications professionnelles (Classification internationale type de l'éducation 3) ou qui a achevé des études à temps plein depuis un maximum de deux ans et n'a pas encore exercé d'activité régulière rémunérée, ou

d) 

qui a plus de 50 ans, ou

e) 

qui vit seule et a à sa charge une ou plusieurs personnes, ou

f) 

qui travaille dans un secteur ou dans une profession dans un État membre où le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 % au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques dudit État membre, et qui fait partie du sexe sous-représenté, ou

g) 

qui est membre d'une minorité ethnique d'un État membre, qui a besoin de renforcer sa formation linguistique, sa formation professionnelle ou son expérience professionnelle pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable;

5. 

«transport»: le transport de passagers par aéronef, voie maritime, route, chemin de fer ou voies navigables intérieures ou des services de transport de marchandises pour compte d'autrui;

6. 

«coûts de transport»: les coûts liés au transport pour compte d'autrui réellement supportés par les bénéficiaires, par trajet, comprenant:

a) 

les coûts liés à l'affrètement, à la manutention et à l'entreposage temporaire, dans la mesure où ces coûts se rapportent au trajet,

b) 

les coûts d'assurance appliqués aux marchandises,

c) 

les impôts, taxes ou redevances prélevés sur les marchandises et, le cas échéant, le port en lourd, à la fois au point d'origine et au point de destination, et

d) 

les coûts liés au contrôle de la sûreté et de la sécurité, les surtaxes liées à l'augmentation des frais de carburant;

7. 

«régions périphériques»: les régions ultrapériphériques, Malte, Chypre, Ceuta et Melilla, les îles appartenant au territoire d'un État membre et les zones à faible densité de population;

8. 

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

9. 

«production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;

10. 

«transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

11. 

«produit agricole», les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013;

12. 

«régions ultrapériphériques»: les régions définies à l'article 349 du traité. Conformément à la décision du Conseil européen 2010/718/UE, le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy a cessé d'être une région ultrapériphérique. Conformément à la décision du Conseil européen 2012/419/UE, le 1er janvier 2014, Mayotte est devenue une région ultrapériphérique;

13. 

«houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l'Europe dans le système international de codification des charbons et clarifiée dans la décision du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives ( 6 );

14. 

«aide individuelle»:

i) 

une aide ad hoc, et

ii) 

une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides;

15. 

«régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

16. 

«plan d'évaluation»: un document contenant au minimum les éléments suivants: les objectifs du régime d'aides à évaluer, les questions d'évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l'évaluation, les exigences en matière de collecte des données, le calendrier proposé pour l'évaluation, y compris la date de présentation du rapport d'évaluation final, la description de l'organisme indépendant réalisant l'évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités prévues pour garantir la publicité de l'évaluation;

17. 

«aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas octroyée sur la base d'un régime d'aides;

18. 

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

▼M6

a) 

s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME en existence depuis moins de 3 ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME qui satisfait à la condition énoncée à l’article 21, paragraphe 3, point b), et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d’émission;

b) 

s’il s’agit d’une société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de 3 ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME qui satisfait à la condition énoncée à l’article 21, paragraphe 3, point b), et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II à la directive 2013/34/UE;

▼B

c) 

lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers,

d) 

lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration,

e) 

dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:

1) 

le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et

2) 

le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0;

19. 

«obligations de territorialisation des dépenses»: les obligations imposées aux bénéficiaires de l'aide par l'autorité d'octroi consistant à exiger qu'ils dépensent un montant minimal et/ou qu'ils exercent une activité de production minimale sur un territoire donné;

▼M6

20. 

«montant ajusté de l’aide»: le montant maximal de l’aide autorisé pour un grand projet d’investissement, calculé sur la base de la formule suivante:

montant ajusté de l’aide = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

où: R est l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée, à l’exclusion de l’intensité d’aide majorée en faveur des PME; A est la tranche des coûts admissibles égale à 55 millions EUR; B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 55 millions et 110 millions EUR, et C est la tranche des coûts admissibles supérieure à 110 millions EUR;

▼B

21. 

«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

22. 

«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

23. 

«début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis;

24. 

«grande entreprise»: toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I;

25. 

«version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous forme d'avantages fiscaux antérieur et remplaçant ce dernier;

26. 

«intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

▼M6

27. 

«zone assistée»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale qui est approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité et qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

▼B

28. 

«date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

29. 

«actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

30. 

«actifs incorporels»: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;

31. 

«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant, sur une période de temps définie, le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d'enfants et de parents;

▼M6

32. 

«augmentation nette du nombre de salariés»: toute augmentation nette du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne au cours d’une période donnée, après déduction des emplois perdus au cours de cette période du nombre d’emplois créés. Le nombre de personnes employées à temps plein, à temps partiel et sous contrat saisonnier doit être pris en compte selon leurs fractions d’unités de travail annuel;

▼B

33. 

«infrastructure réservée»: une infrastructure construite pour une ou des entreprises identifiables au préalable et adaptée à leurs besoins;

▼M6

34. 

«intermédiaire financier»: tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, y compris les fonds de fonds, les fonds de placement privés, les fonds de placement publics, les banques, les établissements de microfinancement et les sociétés de garantie;

▼B

35. 

«trajet»: le transport de marchandises du point d'origine au point de destination, y compris toutes les sections ou étapes intermédiaires à l'intérieur ou en dehors de l'État membre concerné, effectué par un ou plusieurs moyens de transport;

36. 

«taux de rendement équitable»: le taux de rendement escompté équivalant à un taux d'actualisation ajusté pour tenir compte du niveau de risque lié à un projet et prenant en considération la nature et le volume des capitaux que les investisseurs privés projettent d'investir;

37. 

«financement total»: le montant total de l'investissement réalisé dans une entreprise ou un projet admissible relevant de la section 3 ou des articles 16 ou 39 du présent règlement, à l'exclusion des investissements entièrement privés fournis aux conditions du marché et en dehors du champ d'application de la mesure d'aide d'État concernée;

38. 

«procédure de mise en concurrence»: une procédure d'appels d'offres non discriminatoire qui prévoit la participation d'un nombre suffisant d'entreprises et selon laquelle l'aide est octroyée sur la base soit de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire soit d'un prix d'équilibre. En outre, le budget ou le volume lié à l'appel d'offres doit être contraignant, de telle sorte que tous les soumissionnaires ne peuvent pas bénéficier d'une aide;

▼M1

39. 

«marge d'exploitation»: la différence entre les revenus actualisés et les coûts d'exploitation actualisés sur la durée de vie économique de l'investissement, lorsque cette différence est positive. Les coûts d'exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, mais ne comprennent pas les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l'investissement. L'actualisation des revenus et des coûts d'exploitation au moyen d'un taux d'actualisation approprié permet la réalisation d'un bénéfice raisonnable;

▼M6

39 bis

«conditions de pleine concurrence»: une situation dans laquelle les conditions de l’opération entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

39ter

«écrit»: toute forme de document écrit, y compris des documents électroniques, pour autant que ces documents électroniques soient reconnus comme équivalents en vertu des procédures administratives et de la législation applicables dans l’État membre concerné.

▼B

Définitions applicables aux aides à finalité régionale

▼M6 —————

▼B

41. 

«aide à l'investissement à finalité régionale»: toute aide à finalité régionale octroyée pour un investissement initial ou un investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique;

▼C3

42. 

«aide au fonctionnement à finalité régionale»: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise, ce qui inclut les catégories de coûts telles que les frais de personnel, les matériaux, les services contractés, les communications, l’énergie, la maintenance, les locations, l’administration, mais non les charges d’amortissement ni les coûts de financement liés à un investissement ayant bénéficié d’une aide à l’investissement;

▼M6

43. 

«secteur de la sidérurgie»: la production d’un ou plusieurs des produits suivants:

a) 

fonte et ferro-alliages:

fonte pour la fabrication de l’acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l’exclusion des autres ferro-alliages;
b) 

produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets; coils larges laminés à chaud, à l’exception de productions d’acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies;
c) 

produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d’une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l’exception des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres;
d) 

produits finis à froid:

fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles;
e) 

tubes:

toute la catégorie de tubes d’acier sans soudure, de tubes d’acier soudés, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm;

▼M6

43 bis

«lignite»: des charbons de bas rang de classe C (ortholignite) et B (métalignite), au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons;

▼M6 —————

▼M6

45. 

«secteur des transports»: le transport de passagers par aéronef, voie maritime, route ou chemin de fer et par voies navigables intérieures ou les services de transport de marchandises pour compte d’autrui. Plus spécifiquement, on entend par «secteur des transports»: les activités suivantes selon la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2), établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ):

a) 

NACE 49: Transports terrestres et transport par conduites, à l’exclusion des activités NACE 49.32 Transports de voyageurs par taxis, 49.39 Exploitation de téléphériques, de funiculaires, d’engins de remontée mécanique ne s’inscrivant pas dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain, 49.42 Services de déménagement, 49.5 Transports par conduites;

b) 

NACE 50: Transports par eau;

c) 

NACE 51: Transports aériens, à l’exclusion des activités NACE 51.22 Transports spatiaux;

▼B

46. 

«régime ciblant un nombre limité de secteurs d'activité économique particuliers»: un régime couvrant des activités relevant de moins de cinq catégories (code à quatre chiffres) de la de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

47. 

«activités touristiques»: les activités suivantes selon la NACE Rév. 2:

a) 

NACE 55: Hébergement,

b) 

NACE 56: Restauration,

c) 

NACE 79: Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes,

d) 

NACE 90: Activités créatives, artistiques et de spectacle,

e) 

NACE 91: Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles,

f) 

NACE 93: Activités sportives, récréatives et de loisirs;

▼M6

47 bis

«achèvement de l’investissement»: le moment où l’investissement est considéré par les autorités nationales comme achevé ou, à défaut, 3 ans après le début des travaux;

▼M1

48. 

«zones à faible densité de population»: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou les régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2, ou les zones reconnues comme telles par la Commission dans une décision individuelle relative à une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

▼M1

48 bis

«zones à très faible densité de population»: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou les zones reconnues comme telles par la Commission dans une décision individuelle relative à une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

▼M6

49. 

«investissement initial»:

a) 

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes:

— 
la création d’un établissement,
— 
l’extension des capacités d’un établissement existant,
— 
la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne fabriquait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant, ou
— 
un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement;
b) 

en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement initial;

50. 

«activité identique ou similaire»: toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2);

▼C3

51. 

«investissement initial qui crée une nouvelle activité économique»:

a) 

tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou deux des activités suivantes:

— 
la création d’un établissement,
— 
la diversification de l’activité d’un établissement, pour autant que la nouvelle activité ne soit pas une activité identique ou similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement; ou
b) 

toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, pour autant que la nouvelle activité exercée grâce aux actifs acquis ne soit pas une activité identique ou similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition.

La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial qui crée une nouvelle activité économique;

▼B

52. 

«grand projet d'investissement»: tout investissement initial dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 millions EUR, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide;

53. 

«point de destination»: le lieu où les marchandises sont déchargées;

54. 

«point d'origine»: le lieu où les marchandises sont chargées en vue de leur transport;

▼M1

55. 

«zone admissible au bénéfice des aides au fonctionnement»: toute région ultrapériphérique mentionnée à l'article 349 du traité, toute zone à faible densité de population ou toute zone à très faible densité de population;

▼B

56. 

«moyen de transport»: le transport ferroviaire, le transport routier de marchandises, le transport par voie navigable intérieure, le transport maritime, le transport aérien et le transport intermodal;

57. 

«fonds de développement urbain» («FDU»): un instrument d'investissement spécialisé créé en vue d'investir dans des projets de développement urbain dans le cadre d'une mesure d'aide en faveur du développement urbain. Les FDU sont gérés par un gestionnaire de fonds de développement urbain;

58. 

«gestionnaire de fonds de développement urbain»: une société de gestion professionnelle possédant la personnalité juridique, sélectionnant et réalisant des investissements dans des projets de développement urbain admissibles;

59. 

«projet de développement urbain» («PDU»): un projet d'investissement ayant le potentiel de soutenir la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable et de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elle définit, ce qui inclut les projets dont le taux de rentabilité interne peut ne pas être suffisant pour attirer des financements sur une base purement commerciale. Un projet de développement urbain peut être organisé comme un financement séparé au sein des structures juridiques de l'investisseur privé bénéficiaire ou en tant qu'entité juridique indépendante, comme par exemple une entité ad hoc;

60. 

«stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable»: une stratégie proposée officiellement et certifiée par une autorité ou un organisme du secteur public compétents au niveau local, définie pour une zone géographique urbaine spécifique et une période donnée et qui prévoit des actions intégrées visant à remédier aux problèmes économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que connaissent les zones urbaines;

61. 

«contribution en nature»: la contribution que constitue le terrain ou le bien immobilier lorsque le terrain ou le bien immobilier fait partie du projet de développement urbain;

▼M1

61 bis

«délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d'une activité identique ou similaire d'un établissement situé sur le territoire d'une partie contractante à l'accord EEE (établissement initial) vers l'établissement dans lequel est effectué l'investissement bénéficiant d'une aide sur le territoire d'une autre partie contractante à l'accord EEE (établissement bénéficiant de l'aide). Il y a transfert si le produit ou le service dans l'établissement initial et l'établissement bénéficiant de l'aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l'EEE;

▼B

Définitions applicables aux aides en faveur des PME

62. 

«emplois directement créés par un projet d'investissement»: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement;

▼M4 —————

▼B

Définitions applicables aux aides en faveur de l'accès des PME au financement

66. 

«investissement en quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie, dont la rentabilité pour son détenteur dépend essentiellement des bénéfices ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui n'est pas garanti en cas de défaillance de cette dernière. Les investissements en quasi-fonds propres peuvent être structurés comme de la dette, non garantie ou subordonnée, ce qui inclut la dette mezzanine, et, dans certains cas, convertible en fonds propres, ou comme des fonds propres privilégiés;

67. 

«garantie»: dans le contexte des sections 1, 3 et 7 du présent règlement, un engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie des nouvelles opérations d'emprunt d'un tiers, tels que les instruments d'emprunt, les contrats de bail ou les instruments de quasi-fonds propres;

68. 

«taux de garantie»: le taux de couverture des pertes offerte par un investisseur public pour chacune des opérations admissibles au titre de la mesure d'aide d'État concernée;

69. 

«désengagement»: la liquidation des participations détenues par un intermédiaire financier ou un investisseur, comprenant la vente commerciale, la radiation, le remboursement des actions/des prêts, la cession à un autre intermédiaire financier ou investisseur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché, y compris par première offre publique de souscription (OPS);

70. 

«dotation financière»: un investissement public remboursable effectué dans un intermédiaire financier aux fins de la réalisation d'investissements dans le cadre d'une mesure de financement des risques et dont l'ensemble des produits reviennent à l'investisseur public;

71. 

«investissement en faveur du financement des risques»: un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, un prêt, ce qui inclut les baux, une garantie ou une combinaison de ces divers instruments, consentis en faveur d'une entreprise admissible aux fins de la réalisation de nouveaux investissements;

▼M6

72. 

«investisseur privé indépendant»: tout investisseur qui est privé et indépendant, comme défini au présent point. L’adjectif «privé» désigne les investisseurs qui, quelle que soit leur structure de propriété, poursuivent un intérêt purement commercial, utilisent leurs propres ressources et assument la totalité du risque lié à leur investissement et qui comprennent en particulier: les établissements de crédit qui investissent à leur propre risque et sur leurs propres ressources, les dotations et fondations privées, les groupes familiaux et les investisseurs providentiels («business angels»), les investisseurs institutionnels, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les institutions académiques, ainsi que les ►C3  personnes physiques ◄ qui exercent ou non une activité économique. La Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement, une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, ou une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion (une banque de développement nationale ou un autre établissement de développement) ne seront pas considérés comme des investisseurs privés aux fins de la présente définition. Un investisseur «indépendant» désigne un investisseur qui n’est pas actionnaire de l’entreprise admissible dans laquelle il investit. Dans le contexte des investissements de suivi, un investisseur reste «indépendant» s’il était considéré comme un investisseur indépendant lors d’un cycle d’investissement précédent. Au moment de la création d’une nouvelle entreprise, tous les investisseurs privés, y compris les fondateurs d’une telle nouvelle entreprise, sont considérés comme étant indépendants de l’entreprise;

73. 

«personne physique»: aux fins des articles 21 bis et 23, toute personne autre qu’une personne morale et qui n’est pas une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;

▼B

74. 

«investissement en fonds propres»: un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété d'une part correspondante de celle-ci;

75. 

«première vente commerciale»: la première vente réalisée par une entreprise sur un marché de produits ou de services, à l'exclusion des ventes limitées pour tester le marché;

76. 

«PME non cotée»: une PME non reprise à la cote officielle d'une bourse de valeurs, exception faite des plates-formes de négociation alternatives;

77. 

«investissement de suivi»: un investissement supplémentaire en faveur du financement des risques réalisé dans une entreprise après un ou plusieurs cycles d'investissement en faveur du financement des risques;

78. 

«capital de remplacement»: l'achat d'actions existantes dans une entreprise auprès d'un investisseur ou actionnaire antérieur;

▼M6

79. 

«entité mandatée»: la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement, une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, ou une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion (une banque de développement nationale ou un autre établissement de développement). L’entité mandatée peut être sélectionnée ou désignée directement si cette sélection ou cette désignation remplissent les conditions fixées dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), à l’article 38, paragraphe 4, point b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), selon le cas;

80. 

«entreprise innovante»: une entreprise qui satisfait à une des conditions suivantes:

a) 

elle est capable de démontrer, au moyen d’une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu’elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel;

b) 

ses dépenses de recherche et développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d’exploitation au cours d’une au moins des 3 années précédant l’octroi de l’aide ou, dans le cas d’une jeune pousse sans historique financier, au cours de l’exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;

c) 

au cours des 3 années précédant l’octroi de l’aide: i) elle a obtenu un label d’excellence délivré par le Conseil européen de l’innovation conformément au programme de travail 2018-2020 d’Horizon 2020 adopté par la décision d’exécution C(2017) 7124 ( 12 ) de la Commission ou à l’article 2, point 23), et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ); ou ii) elle a obtenu un investissement du Fonds du Conseil européen de l’innovation, tel qu’un investissement dans le contexte du programme d’accélérateur visé à l’article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695;

d) 

au cours des 3 années précédant l’octroi de l’aide: i) elle a participé à une action de l’initiative spatiale «Cassini» de la Commission (telle que l’«accélérateur d’entreprises» ou la «mise en relation») ( 14 ); ii) elle a obtenu un investissement du mécanisme de financement d’amorçage et de croissance Cassini ou du projet pilote «Space Equity» d’InnovFin; iii) elle a reçu un prix CASSINI; iv) un financement lui a été accordé conformément au règlement (UE) 2021/695 dans le domaine de la recherche spatiale, ce qui a donné lieu à la création d’une jeune pousse; v) elle a reçu un financement en tant que bénéficiaire d’une action de recherche et développement au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ); ou vi) elle a bénéficié d’un financement au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense conformément au règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil ( 16 );

81. 

«plateforme de négociation alternative»: un système multilatéral de négociation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), où au moins 50 % des instruments financiers admis à la négociation sont émis par des PME;

▼B

82. 

«prêt»: un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour un délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu. Il peut s'agir de prêts et d'autres instruments de financement, baux compris, dont la caractéristique prédominante est d'offrir au prêteur un rendement minimal. Le refinancement de prêts existants n'est pas considéré comme une forme de prêt admissible;

Définitions applicables aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation

83. 

«organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit;

84. 

«recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes;

▼M6

85. 

«recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage).

La recherche industrielle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques;

86. 

«développement expérimental»: l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe). Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent.

Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie «fixés». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;

▼B

87. 

«étude de faisabilité»: l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès;

88. 

«frais de personnel»: les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet ou l'activité concernés;

▼M6 —————

▼B

90. 

«collaboration effective»: une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration;

▼M6

90 bis

«applications non liées à la défense»: aux fins de l’article 25 sexies, des applications de produits autres que les produits liés à la défense énumérés à l’annexe à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).

▼B

91. 

«infrastructure de recherche»: les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être «distribuées» (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ( 19 );

▼M6

92. 

«pôle d’innovation»: une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d’essai et d’expérimentation, pôles d’innovation numérique, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l’activité d’innovation et de nouvelles voies de collaboration, comme des moyens numériques, en partageant des équipements ou des connaissances et du savoir-faire et/ou en promouvant un tel partage, ainsi qu’en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l’information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle. Les pôles d’innovation numérique [y compris les pôles européens d’innovation numérique financés au titre du programme pour une Europe numérique géré au niveau central et institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil ( 20 )] sont des entités dont l’objectif est de stimuler l’adoption à grande échelle des technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, le cloud, le traitement des données à la périphérie et le calcul à haute performance et la cybersécurité par l’industrie (en particulier les PME) et les organisations du secteur public. Les pôles d’innovation numérique peuvent être considérés en tant que tels comme des pôles d’innovation aux fins du présent règlement;

▼B

93. 

«personnel hautement qualifié»: le personnel titulaire d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également consister en une formation doctorale;

▼M6

94. 

«services de conseil en matière d’innovation»: le conseil, l’assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l’acquisition, de la protection ou de l’exploitation d’actifs incorporels et de l’utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent, ainsi que le conseil, l’assistance ou la formation sur l’introduction ou l’utilisation de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et des solutions numériques);

95. 

«services d’appui à l’innovation»: les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l’étiquetage de la qualité, les essais, l’expérimentation et la certification ou d’autres services connexes, y compris les services fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en œuvre de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et solutions numériques);

96. 

«innovation d’organisation»: la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l’entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l’EEE), l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l’entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

97. 

«innovation de procédé»: la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel) au niveau de l’entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l’EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou les améliorations mineurs, des accroissements des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

▼B

98. 

«détachement»: l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d'un droit de retour de ce personnel auprès de l'employeur précédent;

▼M6

98 bis

«infrastructure d’essai et d’expérimentation»: les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d’essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d’essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d’appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les PME, qui cherchent du soutien pour les essais et l’expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d’essai et d’expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques ( 21 );

▼B

Définitions applicables aux aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés

99. 

«travailleur gravement défavorisé»: toute personne:

a) 

qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 24 derniers mois au moins, ou

b) 

qui n'exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les 12 derniers mois au moins et qui appartient à une des catégories b) à g) mentionnées dans la définition du «travailleur défavorisé»;

100. 

«emploi protégé»: un emploi dans une entreprise dont au moins 30 % des salariés sont des travailleurs handicapés;

Définitions applicables aux aides à la protection de l'environnement

▼M6

101. 

«protection de l’environnement»: toute action ou activité visant à réduire ou à prévenir la pollution, les incidences négatives sur l’environnement ou une autre atteinte au milieu physique (y compris à l’air, à l’eau et aux sols), aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique, à réduire le risque d’une telle atteinte, à protéger et restaurer la biodiversité ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables, ainsi que les autres techniques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, ainsi qu’à passer à des modèles d’économie circulaire afin de réduire l’utilisation de matières premières et d’accroître les gains d’efficience. Elle couvre également les actions qui renforcent la capacité d’adaptation et réduisent autant que possible la vulnérabilité à l’égard des effets climatiques;

102. 

«norme de l’Union»:

a) 

une norme de l’Union obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement, à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises; ou

b) 

l’obligation, prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 22 ), d’appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD) et de garantir que les niveaux d’émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD; lorsque les niveaux d’émission associés aux MTD ont été définis dans des actes d’exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE ou d’autres directives applicables, ces niveaux seront applicables aux fins du présent règlement; lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD pour l’entreprise concernée est applicable;

102 bis

«infrastructure de recharge»: une infrastructure fixe ou mobile fournissant de l’électricité aux véhicules, au matériel de terminal mobile ou au matériel d’assistance en escale mobile;

102 ter

«infrastructure de ravitaillement»: une infrastructure fixe ou mobile fournissant de l’hydrogène aux véhicules, au matériel de terminal mobile ou au matériel d’assistance en escale mobile;

102 quater

«hydrogène renouvelable»: l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 23 );

▼M6

102 quinquies

«électricité renouvelable»: l’électricité produite à partir de sources renouvelables, au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;

102 sexies

«recharge intelligente», une opération de recharge dans laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est adaptée en temps réel, sur la base des informations reçues par communication électronique;

102 septies

«véhicule propre»:

a) 

en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers: un véhicule propre au sens de l’article 4, point 4), lettre a), de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil ( 24 );

b) 

en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds:

— 
jusqu’au 31 décembre 2025, un véhicule utilitaire lourd à faibles émissions au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ),
— 
jusqu’au 31 décembre 2025, un véhicule propre tel que défini à l’article 4, point 4), lettre b), de la directive 2009/33/CE et ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242;

▼C3

c) 

en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure:

— 
un bateau fluvial pour le transport de passagers disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation,
— 
un bateau fluvial pour le transport de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 par tonne-kilomètre (gCO2/tkm), calculées (ou estimées dans le cas de bateaux neufs) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;

▼M6

d) 

en ce qui concerne les bateaux de navigation maritime:

— 
un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers et de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires, i) disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port, ou ii) dont la valeur atteinte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, et alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables,
— 
un navire de haute mer et côtier pour le transport de marchandises qui est exclusivement utilisé pour la prestation de services côtiers et à courte distance conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, et dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement), calculées à l’aide de l’EEDI, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) telle que publiée conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242;
e) 

en ce qui concerne le matériel roulant ferroviaire: du matériel roulant dont les émissions directes de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles lorsqu’il est exploité sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilise un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (électrodiesel);

102 octies

«véhicule à émission nulle»:

a) 

en ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles: un véhicule relevant du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ), dont les émissions de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles, telles que calculées conformément aux exigences définies à l’article 24 et à l’annexe V audit règlement;

b) 

en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers: un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles, telles que déterminées conformément aux exigences définies dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission ( 27 );

c) 

en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds: un véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 4, point 5), de la directive 2009/33/CE;

▼C3

d) 

en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure: un bateau fluvial pour le transport de passagers ou de marchandises dont les émissions directes (au tuyau d’échappement/à l’échappement) de CO2 sont nulles;

▼M6

e) 

en ce qui concerne les bateaux de navigation maritime: un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement) sont nulles;

f) 

en ce qui concerne le matériel roulant ferroviaire: du matériel roulant dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 sont nulles;

102 nonies

«véhicule»:

a) 

un véhicule routier de catégorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 ou L;

▼C3

b) 

un bateau fluvial ou un navire de haute mer et côtier pour le transport de passagers ou de marchandises;

▼M6

c) 

le matériel roulant;

d) 

les aéronefs;

102 decies

«matériel d’assistance en escale mobile»: le matériel mobile utilisé pour des activités de services auxiliaires des transports aériens ou maritimes;

102 undecies

«matériel de terminal mobile»: le matériel mobile utilisé pour le chargement, le déchargement et le transbordement de marchandises et les unités de chargement intermodales et pour le déplacement de fret dans une zone du terminal;

▼M6

103. 

«efficacité énergétique»: l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( 28 );

103 bis

«énergie primaire»: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

▼M6 —————

▼M4

103 quater

«numérisation»: l’adoption de technologies réalisées par des appareils et/ou des systèmes électroniques permettant d’accroître la fonctionnalité du produit, de développer des services en ligne, de moderniser les processus ou de migrer vers des modèles économiques reposant sur la désintermédiation de la production de biens et de la fourniture de services, pour finalement induire des transformations;

▼M6

103 quinquies

«potentiel d’intelligence»: la capacité des bâtiments ou des unités de bâtiment à adapter leur fonctionnement aux besoins de l’occupant, notamment en optimisant l’efficacité énergétique et les performances globales, et à adapter leur fonctionnement aux signaux du réseau;

103 sexies

«petite entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise dont le nombre de salariés n’excède pas 499, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 millions EUR ou dont le bilan annuel n’excède pas 86 millions EUR; plusieurs entités sont considérées comme une seule entreprise si l’une des conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I est remplie. Aux fins de l’application de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies, on entend par «petite entreprise à moyenne capitalisation» une entreprise qui n’est pas une PME et emploie jusqu’à 499 salariés;

▼M6

103 septies

«économies d’énergie»: les économies d’énergie au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2012/27/UE;

▼B

104. 

«projet promouvant l'efficacité énergétique»: un projet d'investissement qui accroît l'efficacité énergétique d'un bâtiment;

▼M6

105. 

«fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique» ou «FEE»: un instrument d’investissement spécialisé créé en vue d’investir dans des projets visant à promouvoir l’efficacité énergétique des bâtiments. Les FEE sont gérés par un gestionnaire de fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique;

▼B

106. 

«gestionnaire de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique»: une société de gestion professionnelle possédant la personnalité juridique, sélectionnant et réalisant des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique admissibles;

107. 

«cogénération à haut rendement»: la cogénération correspondant à la définition figurant à l'article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ( 29 );

▼M6

108. 

«cogénération» ou «production combinée de chaleur et d’électricité» ou «PCCE»: la cogénération au sens de l’article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE;

▼M6

108 bis

«cogénération à partir de sources d’énergie renouvelables»: ►C3  la cogénération recourant à de l’énergie produite à partir de sources entièrement renouvelables en tant qu’intrant pour la production de chaleur et d’électricité; ◄

108 ter

«pompe à chaleur»: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;

▼M6

109. 

«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: l’énergie produite par des installations utilisant uniquement des sources d’énergie non fossiles renouvelables au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, ainsi que la part, en termes de valeur calorifique, d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d’énergie classiques, ce qui inclut l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage connectés «derrière le compteur» (installés conjointement ou comme un complément de l’installation renouvelable), mais exclut l’électricité produite à partir de ces systèmes;

▼M6

109 bis

«communauté d’énergie renouvelable»: la communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001;

▼M6 —————

▼M6

114. 

«technologie innovante»: une technologie nouvelle et récemment validée par comparaison avec l’état de la technique dans le secteur concerné, qui comporte un risque d’échec technologique ou industriel et qui ne constitue pas une optimisation ni une mise à niveau d’une technologique existante;

▼M6

114 bis

«projet de démonstration»: un projet de démonstration au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ( 30 );

114 ter

«contrat d’écart compensatoire»: un instrument qui donne droit au bénéficiaire à un paiement égal à la différence entre un prix «d’exercice» fixe et un prix de référence — tel qu’un prix de marché, par unité de production;

▼M6

115. 

«équilibrage»: dans le domaine de l’électricité, l’équilibrage au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/943;

116. 

«responsabilités standard en matière d’équilibrage»: des responsabilités non discriminatoires en matière d’équilibrage entre technologies qui n’exonèrent de la responsabilité en matière d’équilibrage aucun producteur au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2019/943

▼M6

116 bis

«responsable d’équilibre»: le responsable d’équilibre au sens de l’article 2, point 14, du règlement (UE) 2019/943;

▼M6

117. 

«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique au sens de l’article 2, point 24), de la directive (UE) 2018/2001;

▼M6

117 bis

«biocarburants»: les biocarburants au sens de l’article 2, point 33), de la directive (UE) 2018/2001;

117 ter

«biogaz»: le biogaz au sens de l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001;

117 quater

«bioliquide»: le bioliquide au sens de l’article 2, point 32), de la directive (UE) 2018/2001;

117 quinquies

«combustibles ou carburants issus de la biomasse»: les combustibles ou carburants issus de la biomasse au sens de l’article 2, point 27), de la directive (UE) 2018/2001;

▼M6

118. 

«déficit de financement»: le surcoût net calculé comme la différence entre les recettes et les coûts économiques (y compris d’investissement et de fonctionnement) du projet bénéficiant de l’aide et ceux du projet d’investissement de rechange que l’entreprise réaliserait en l’absence d’aide. Pour déterminer le déficit de financement, l’État membre doit quantifier, pour le scénario factuel et un scénario contrefactuel crédible, tous les principaux coûts et recettes, du coût moyen pondéré estimé du capital (CMPC) des bénéficiaires afin d’actualiser les flux de trésorerie futurs, ainsi que de la valeur actuelle nette (VAN) pour les scénarios factuel et contrefactuel, sur la durée de vie du projet. Le surcoût net typique peut être estimé comme étant la différence entre la VAN du scénario factuel et celle du scénario contrefactuel sur la durée de vie du projet de référence;

119. 

«taxe ou prélèvement parafiscal en matière environnementale»: une taxe ou un prélèvement appliqué sur une base imposable spécifique aux produits ou services qui ont manifestement un effet négatif sur l’environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou certains services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux ou à ce que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l’environnement;

▼B

120. 

«niveau minimum de taxation prévu par l'Union»: le niveau minimum de taxation prévu par la législation de l'Union. Dans le cas particulier de l'électricité et des produits énergétiques, il s'agit du niveau minimum de taxation prévu à l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ( 31 );

▼M6 —————

▼M6

121 bis

«assainissement»: une mesure de gestion environnementale, telle que l’élimination ou la détoxification de contaminants ou de nutriments excédentaires présents dans le sol et l’eau, qui vise à éliminer les sources de dégradation;

121 ter

«réhabilitation»: les actions de gestion environnementale visant à rétablir un niveau de fonctionnement écosystémique sur des sites dégradés, où l’objectif est la fourniture renouvelée et continue de services écosystémiques plutôt que la biodiversité et l’intégrité d’un écosystème de référence naturel ou semi-naturel désigné;

121 quater

«écosystème»: un écosystème au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 32 );

121 quinquies

«biodiversité»: la biodiversité au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2020/852;

▼B

122. 

«principe du pollueur-payeur» ou «PPP»: principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque;

123. 

«pollution»: le dommage causé par un pollueur qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant à la dégradation du milieu physique ou des ressources naturelles;

▼M6

123 bis

«polluant»: un polluant au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2020/852;

123 ter

«pollution»: la pollution au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2010/75/CE;

123 quater

«solution fondée sur la nature»: une action visant à protéger, conserver, restaurer, utiliser et gérer de manière durable les écosystèmes terrestres, d’eau douce, côtiers et marins naturels ou modifiés, qui répond aux défis sociaux, économiques et environnementaux efficacement et de manière souple, tout en apportant du bien-être humain, des services écosystémiques, de la résilience et des avantages en matière de biodiversité;

123 quinquies

«restauration»: le processus consistant à contribuer au rétablissement d’un écosystème en tant que moyen de conservation de la biodiversité et d’accroissement de la résilience de l’écosystème, notamment au changement climatique. La restauration des écosystèmes comprend les mesures prises pour améliorer l’état d’un écosystème et pour recréer ou rétablir un écosystème si cet état a été perdu, ainsi que pour accroître la résilience et la capacité d’adaptation des écosystèmes au changement climatique;

▼M6

124. 

«réseau de chaleur et de froid efficace»: le réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE;

▼M6

124 bis

«systèmes de chauffage urbains» et «systèmes de refroidissement urbains»: les systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains au sens de l’article 2, point 19), de la directive 2010/31/UE;

124 ter

«systèmes de chauffage et de refroidissement urbains»: les installations de production de chaleur et/ou de froid, les réseaux de stockage et de distribution thermiques, comprenant à la fois le réseau primaire (de transport) et le réseau secondaire de canalisations, pour fournir la chaleur ou le refroidissement aux consommateurs. Les références faites aux «systèmes de chauffage urbain» s’entendent comme les systèmes de chauffage/refroidissement urbain, selon que les réseaux fournissent de la chaleur ou du froid conjointement ou séparément;

▼B

125. 

«pollueur»: celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation;

▼M6

126. 

«réemploi»: le réemploi au sens de l’article 3, point 13), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 33 );

127. 

«préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE;

128. 

«recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;

▼M6

128 bis

«utilisation efficace des ressources»: la réduction de la quantité d’intrants nécessaire afin de produire une unité de rendement ou le remplacement des intrants primaires par des intrants secondaires;

128 ter

«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

128 quater

«chaleur résiduelle»: la chaleur résiduelle au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2018/2001;

128 quinquies

«traitement»: le traitement au sens de l’article 3, point 14), de la directive 2008/98/CE, ainsi que le traitement d’autres produits, matières ou substances;

128 sexies

«valorisation»: la valorisation au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE, ainsi que la valorisation d’autres produits, matières ou substances;

128 septies

«élimination»: l’élimination au sens de l’article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;

128 octies

«autres produits, matières ou substances»: les matières, produits et substances autres que des déchets, y compris les sous-produits visés à l’article 5 de la directive 2008/98/CE, les résidus de l’agriculture et de la sylviculture, les eaux usées, les eaux de pluie et les eaux de ruissellement, les minéraux, les nutriments, les gaz résiduels provenant des processus de production, et les produits, les pièces détachées et les matières résiduels;

128 nonies

«produits, pièces détachées et matières résiduels»: les produits, pièces détachées ou matières qui ne sont plus nécessaires ou utiles pour leur détenteur, mais qui peuvent être réutilisés;

128 decies

«collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;

▼M6 —————

▼M6

130. 

«infrastructure énergétique»: tout équipement matériel ou toute installation situés dans l’Union ou qui relient l’Union à un ou plusieurs pays tiers et relevant des catégories suivantes:

a) 

en ce qui concerne l’électricité:

i) 

les systèmes de transport et de distribution, «transport» désignant le transport d’électricité terrestre et en mer sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture, tandis que «distribution» désigne le transport d’électricité terrestre et en mer sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprend pas la fourniture;

ii) 

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés au point i), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;

iii) 

les composants pleinement intégrés au réseau au sens de l’article 2, point 51), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ( 34 );

iv) 

les réseaux électriques intelligents, c’est-à-dire les systèmes et composantes intégrant les technologies de l’information et des communications, au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité plus sûr, plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché;

v) 

les réseaux électriques en mer, c’est-à-dire les équipements ou installations d’infrastructures de transport ou de distribution d’électricité, tels que définis au point i), ayant une double fonction: l’interconnexion et le transport ou la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables en mer depuis les sites de production en mer vers deux pays ou plus. Ceux-ci incluent également les réseaux intelligents, ainsi que tout équipement adjacent ou installation adjacente en mer indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes considérés, notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle, ainsi que les sous-stations nécessaires si elles garantissent également l’interopérabilité technologique, et notamment la compatibilité des interfaces entre les différentes technologies;

b) 

en ce qui concerne le gaz (gaz naturel, biogaz, y compris biométhane, et/ou gaz renouvelable d’origine non biologique):

i) 

les canalisations de transport et de distribution de gaz qui font partie d’un réseau, à l’exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont pour la distribution de gaz naturel;

ii) 

les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point i);

iii) 

les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression du gaz liquéfié ou du gaz comprimé;

iv) 

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

v) 

les réseaux gaziers intelligents, c’est-à-dire les équipements ou installations suivants visant à permettre et à faciliter l’intégration des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone (y compris l’hydrogène ou les gaz d’origine non biologique) dans le réseau: les systèmes et composantes numériques intégrant les technologies de l’information et des communications, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, le comptage, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, les réseaux intelligents peuvent également inclure des équipements permettant l’inversion de flux, de la distribution au transport, ainsi que les mises à niveau nécessaires correspondantes du réseau existant;

c) 

en ce qui concerne l’hydrogène:

i) 

les canalisations de transport à haute pression de l’hydrogène, ainsi que les canalisations destinées à la distribution locale d’hydrogène, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

ii) 

les installations de stockage, c’est-à-dire les installations utilisées pour le stockage d’hydrogène de haute pureté, y compris la partie d’un terminal d’hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour les opérations de production, et y compris les installations réservées exclusivement aux exploitants de réseaux d’hydrogène dans l’exercice de leurs fonctions. Les installations de stockage de l’hydrogène incluent les installations souterraines de stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène à haute pression visées au point i);

iii) 

les installations d’appel, de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène soit dans le réseau de gaz, soit dans un réseau de transport réservé;

iv) 

les terminaux, c’est-à-dire les installations utilisées pour la transformation d’hydrogène liquide en hydrogène gazeux aux fins de son injection dans le réseau d’hydrogène. Les terminaux incluent des équipements auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection ultérieure dans le réseau d’hydrogène, mais excluent toute partie du terminal d’hydrogène utilisé pour le stockage;

v) 

les interconnexions, c’est-à-dire un réseau d’hydrogène (ou une partie de celui-ci) qui traverse ou longe une frontière entre des États membres, ou entre un État membre et un pays tiers, jusqu’au territoire des États membres ou jusqu’aux eaux territoriales de cet État membre;

vi) 

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression.

Tous les actifs énumérés aux points i) à vi) peuvent être des actifs nouvellement construits ou des actifs convertis à partir du réseau de gaz naturel pour être consacrés à l’hydrogène, ou une combinaison des deux. Les actifs énumérés aux points i) à vi) qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques;

d) 

en ce qui concerne le dioxyde de carbone:

i) 

les canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, c’est-à-dire les installations industrielles (y compris les centrales électriques) qui produisent du dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d’autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ( 35 ) ou aux fins de l’utilisation du dioxyde de carbone comme matière première ou pour accroître les rendements des processus biologiques;

ii) 

les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de carbone en vue de son transport ou de son stockage, à l’exception, d’une part, des infrastructures situées au sein d’une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE et, d’autre part, des installations de surface et d’injection associées;

iii) 

les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle. Cela peut inclure du matériel mobile destiné au transport et au stockage du dioxyde de carbone, à condition que ce matériel mobile réponde à la définition d’un véhicule propre.

Les actifs énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont soumis aux règles en matière d’accès de tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques;

e) 

les infrastructures utilisées pour le transport ou la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de liquides réfrigérés provenant de producteurs ou consommateurs multiples, reposant sur l’utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur résiduelle provenant d’applications industrielles;

f) 

les projets d’intérêt commun tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 36 ) et les projets d’intérêt commun visés à l’article 171 du traité;

g) 

d’autres catégories d’infrastructures qui permettent la connexion physique ou sans fil des producteurs et des consommateurs d’énergie renouvelable ou sans carbone à partir de plusieurs points d’accès et de sortie et qui sont accessibles aux tiers n’appartenant pas aux entreprises propriétaires ou gestionnaires des infrastructures.

Les actifs énumérés aux points a) à g) qui sont construits pour un consommateur préalablement identifié ou un petit groupe de consommateurs préalablement identifiés et qui sont adaptés à ses ou leurs besoins («infrastructure dédiée») ne sont pas considérés comme des infrastructures énergétiques;

▼M6

130 bis

«gestionnaire de réseau de distribution»: le gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;

130 ter

«gestionnaire de réseau de transport»: le gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944;

130 quater

« ►C3  stockage d’électricité ◄ »: le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique;

130 quinquies

«stockage thermique»: le report de l’utilisation finale de l’énergie thermique à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique ou thermique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et, le cas échéant, la conversion ou la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie thermique en vue d’une utilisation finale (c’est-à-dire à des fins de chauffage ou de refroidissement);

▼M6

131. 

«législation sur le marché intérieur de l’énergie»: la directive (UE) 2019/944, la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ( 37 ), le règlement (UE) 2019/943 et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 38 );

▼M6

131 bis

«captage et stockage du carbone» ou «CSC»: un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés de production, ou de le capturer directement à partir de l’air ambiant, de le transporter vers un site de stockage et de l’injecter dans des formations géologiques souterraines appropriées en vue d’un stockage permanent;

131 ter

«captage et utilisation du carbone» ou «CUC»: un ensemble de techniques qui permettent de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes aux procédés, ou de le capturer directement de l’air ambiant, et de le transporter vers un site de consommation ou d’utilisation de CO2 aux fins de l’usage complet de ce CO2;

▼B

Définitions applicables aux aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

132. 

«résidence normale»: le lieu où une personne physique demeure pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles et professionnelles. La résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui séjourne dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Lorsqu'une personne séjourne dans un État membre afin d'y accomplir une mission d'une durée déterminée, son lieu de résidence continue d'être considéré comme le lieu de ses attaches personnelles, qu'elle y retourne ou non pendant la durée de cette activité. La fréquentation d'une université ou d'une école d'un autre État membre n'implique pas le transfert de la résidence normale. La notion de «résidence normale» peut aussi avoir le sens que lui attribue la législation nationale des États membres;

Définitions applicables aux aides en faveur des infrastructures à haut débit

▼M4 —————

▼M6 —————

▼B

135. 

«fourreau»: une canalisation ou une conduite souterraine pouvant accueillir des câbles (fibre optique, cuivre ou coaxiaux) pour un réseau à haut débit;

136. 

«dégroupage physique»: le dégroupage donnant accès à la liaison d'accès jusqu'à l'abonné et permettant aux systèmes de transmission de concurrents de transmettre directement sur cette liaison;

▼M6

137. 

«infrastructure à haut débit»: un réseau à haut débit dépourvu de tout composant actif et qui comprend l’infrastructure physique, y compris les gaines, les poteaux, les pylônes, les tours, la fibre noire, les boîtiers et les câbles (y compris les câbles en fibre noire et en cuivre);

▼M6

137 bis

«réseau de collecte»: la partie d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau d’accès au réseau dorsal et qui ne fournit pas un accès direct aux utilisateurs finaux. Il s’agit de la partie du réseau où le trafic des utilisateurs finaux est agrégé;

137 ter

«réseau dorsal»: le réseau central qui sert d’interconnexion entre les réseaux de collecte de différentes zones ou régions;

137 quater

«réseau d’accès»: le segment d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau de collecte aux locaux ou aux appareils des utilisateurs finaux;

▼M4 —————

▼M6

139. 

«accès en gros»: un accès permettant à un opérateur d’utiliser les installations d’un autre opérateur. L’accès en gros inclut, sur la base des évolutions technologiques actuelles, au moins les produits d’accès suivants: i) pour les réseaux FTTx: l’accès à l’infrastructure à haut débit, l’accès au dégroupage et l’accès à haut débit; ii) pour les réseaux câblés: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs; iii) pour les réseaux fixes sans fil: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs; iv) pour les réseaux mobiles: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs (incluant au moins l’itinérance); v) pour les plates-formes satellitaires: l’accès aux services actifs; ►C3  vi) pour les réseaux de collecte: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs; ◄

139 bis

«locaux raccordables»: locaux des utilisateurs finaux pour lesquels, sur demande de ces derniers et dans un délai de 4 semaines à compter de la date de la demande, un opérateur peut fournir des services d’accès à l’internet à haut débit (que ces locaux soient ou non déjà connectés au réseau). Dans ce cas, le prix facturé pour la fourniture des services d’accès à l’internet à haut débit dans les locaux des utilisateurs finaux ne peut pas dépasser le prix normal de connexion, ce qui signifie qu’il n’inclut pas de frais supplémentaires ou exceptionnels par rapport à la pratique commerciale ordinaire et ne peut en aucun cas dépasser le prix habituel dans l’État membre concerné. Ce prix doit être déterminé par l’autorité nationale compétente;

▼M4

139 ter

«acteurs socio-économiques»: les entités qui, par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent générer, directement ou indirectement, des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales situés sur leur territoire environnant ou dans leur zone d’influence, y compris, entre autres, les pouvoirs publics, les entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité et les entreprises à forte intensité numérique;

139 quater

«corridor 5G»: un axe de transport, routier, ferroviaire ou de navigation intérieure, entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique, en particulier des systèmes 5G, et permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie au sens du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil ( 39 ), comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieure;

▼M6

139 quinquies

«heure de pointe»: moment de la journée, dont la durée est habituellement d’une heure, pendant lequel la charge du réseau est généralement à son niveau maximum;

139 sexies

«conditions d’heure de pointe»: les conditions attendues sur le réseau à l’«heure de pointe»;

139 septies

«horizon temporel pertinent»: un horizon temporel utilisé pour vérifier les investissements privés prévus et qui correspond au calendrier estimé par l’État membre pour le déploiement du réseau financé par l’État prévu, qui débute au moment de la publication de la consultation publique sur l’intervention de l’État prévue et va jusqu’à la mise en service du réseau (à savoir le début de la fourniture de services en gros et/ou au détail sur le réseau financé par l’État). L’horizon temporel pertinent ne peut pas être inférieur à 2 ans;

▼B

Définitions applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

140. 

«œuvres audiovisuelles difficiles»: les œuvres identifiées comme telles par les États membres sur la base de critères prédéfinis lors de la mise en place de régimes d'aides ou de l'octroi d'aides et pouvant inclure les films dont la version originale unique est dans la langue officielle d'un État membre dont le territoire, la population ou l'aire linguistique sont limités, les courts métrages, les premiers et seconds films d'un réalisateur, les documentaires ou les œuvres à petit budget ou autres œuvres commercialement difficiles;

141. 

«liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE»: tous les pays et territoires pouvant bénéficier d'une aide officielle au développement figurant sur la liste dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

142. 

«bénéfice raisonnable»: un bénéfice déterminé en prenant comme référence le bénéfice généralement réalisé dans le secteur concerné. En tout état de cause, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d'une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable;

Définitions applicables aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

143. 

«sport professionnel»: la pratique d'un sport ayant le caractère d'une prestation de travail salariée ou d'une prestation de service rémunérée, indépendamment de l'existence d'un contrat de travail officiel entre le sportif et l'organisation sportive correspondante, lorsque la rémunération excède le coût de participation à l'activité et constitue une part importante des revenus du sportif. Le remboursement des frais de voyage et de séjour liés à la participation à un événement sportif n'est pas considéré comme faisant partie de la rémunération aux fins du présent règlement.

▼M1

Définitions applicables aux aides en faveur des aéroports régionaux

144. 

«infrastructures aéroportuaires»: les infrastructures et équipements permettant à un aéroport de fournir des services aéroportuaires aux compagnies aériennes et aux divers prestataires de services et comprenant les pistes, les terminaux, les aires de trafic, les voies de circulation, les infrastructures centralisées d'assistance en escale et tout autre aménagement utilisé directement pour les services aéroportuaires, exception faite des infrastructures et des équipements nécessaires principalement à la poursuite d'activités non aéronautiques;

145. 

«compagnie aérienne»: toute compagnie aérienne titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre ou un membre de l'espace aérien commun européen conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 40 );

146. 

«aéroport»: une entité ou un groupe d'entités exerçant une activité économique qui consiste à fournir des services aéroportuaires à des compagnies aériennes;

147. 

«services aéroportuaires»: les services fournis à des compagnies aériennes par un aéroport ou l'une de ses filiales, consistant à assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux compagnies aériennes de fournir des services de transport aérien. Les services aéroportuaires peuvent comprendre la fourniture de services d'assistance en escale ainsi que d'infrastructures centralisées d'assistance en escale;

148. 

«trafic de passagers annuel moyen»: un chiffre déterminé sur la base du trafic de passagers entrant et sortant au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi de l'aide;

149. 

«infrastructures centralisées d'assistance en escale»: les infrastructures généralement exploitées par le gestionnaire d'aéroport et mises à la disposition des différents prestataires de services d'assistance en escale présents à l'aéroport contre rémunération, exception faite des équipements détenus ou exploités par ces derniers;

150. 

«train à grande vitesse»: un train pouvant atteindre une vitesse supérieure à 200 km/h;

151. 

«assistance en escale»: les services rendus sur un aéroport à un usager, tels que décrits à l'annexe de la directive 96/67/CE du Conseil ( 41 );

152. 

«activités non aéronautiques»: les services commerciaux fournis aux compagnies aériennes ou aux autres usagers de l'aéroport, y compris les services auxiliaires fournis aux passagers, aux transitaires ou à d'autres prestataires de services, la location de bureaux et de commerces, les parcs de stationnement, les hôtels;

153. 

«aéroport régional»: un aéroport dont le trafic de passagers annuel moyen n'excède pas 3 millions de passagers;

Définitions applicables aux aides en faveur des ports

154. 

«port»: une zone de terre ferme et d'eau constituée d'infrastructures et d'équipements permettant l'accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l'embarquement et le débarquement de passagers, de membres d'équipage et d'autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure nécessaire aux transporteurs dans le port;

155. 

«port maritime»: un port destiné principalement à l'accueil des navires de mer;

156. 

«port intérieur»: un port autre que maritime, destiné à l'accueil des bateaux de navigation intérieure;

▼M6

157. 

«infrastructures portuaires»: les infrastructures et installations destinées à la fourniture de services portuaires liés au transport, par exemple les quais d’amarrage des bateaux, les murs de quai, les jetées, les rampes et pontons flottants dans les zones de marée, les bassins intérieurs, les remblais et assèchements des terres, les infrastructures pour la collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison et les infrastructures de recharge et de ravitaillement des ports alimentant les véhicules, le matériel de terminal mobile et le matériel d’assistance en escale mobile en électricité, en hydrogène, en ammoniac et en méthanol;

▼M1

158. 

«superstructures portuaires»: les installations de surface (notamment de stockage), les équipements fixes (comme les entrepôts et les terminaux), ainsi que les équipements mobiles (comme les grues), situées dans un port pour la fourniture de services portuaires liés aux transports;

159. 

«infrastructures d'accès»: tout type d'infrastructures nécessaires pour garantir l'accès et l'entrée aux utilisateurs du port, ou la circulation à l'intérieur du port, par voie terrestre, par voie maritime ou par voie navigable intérieure, comme les routes, les voies ferroviaires, les chenaux et les écluses;

160. 

«dragage»: le déblaiement des sédiments qui recouvrent le lit de la voie navigable donnant accès à un port, ou dans un port;

▼M6 —————

▼M1

162. 

«bateau»: une construction flottante, autopropulsée ou non, ayant une ou plusieurs coques à déplacement ou à effet de surface;

163. 

«navire de mer»: un bateau autre que ceux qui naviguent uniquement ou principalement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées;

164. 

«bateau de navigation intérieure»: un bateau destiné uniquement ou principalement à la navigation dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées;

165. 

«infrastructures pour la collecte des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison»: toute installation portuaire fixe, flottante ou mobile pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison, tels que définis dans la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 42 ).

▼M4

Définitions applicables aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (les termes définis sous les autres titres du présent article ont la même signification pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU)

166. 

«Fonds InvestEU», «garantie de l’Union», «produit financier», «banques ou institutions nationales de développement» et «partenaire chargé de la mise en œuvre»: le sens qu’en donnent les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/523;

167. 

«intermédiaire financier»: aux fins de la section 16, un intermédiaire financier au sens du point 34, à l’exception des partenaires chargés de la mise en œuvre;

168. 

«intermédiaire financier commercial»: un intermédiaire financier qui exerce ses activités dans un but lucratif et à ses propres risques, sans bénéficier d’une garantie publique. Les banques ou institutions nationales de développement ne sont pas considérées comme des intermédiaires financiers commerciaux;

169. 

«nœud urbain RTE-T»: le sens qu’en donne la définition figurant à l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 43 );

170. 

«nouvel arrivant»: une entreprise ferroviaire au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 44 ), qui remplit les conditions suivantes:

a) 

elle a reçu une licence en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE pour le segment de marché concerné moins de vingt ans avant l’octroi de l’aide;

b) 

elle n’est pas liée, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du présent règlement, à une entreprise ferroviaire ayant reçu une licence au sens de l’article 3, point 14, de la directive 2012/34/UE avant le 1er janvier 2010;

171. 

«transport urbain»: le transport au sein d’une ville ou d’une agglomération et dans ses zones de navettage;

172. 

«écosystème», «biodiversité» et «bon état d’un écosystème»: le sens qu’en donnent les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 45 ).

▼B

Article 3

Conditions d'exemption

Les régimes d'aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d'aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphes 2 ou 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d'aides concernée.

Article 4

Seuils de notification

1.  

Le présent règlement ne s'applique pas aux aides excédant les seuils suivants:

▼M6

a) 

en en ce qui concerne les aides à l’investissement à finalité régionale: pour un investissement dont les coûts admissibles sont de 110 millions EUR ou plus, l’aide s’élève, par entreprise et par projet d’investissement, aux montants suivants:

— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 10 %: 8,25 millions EUR,
— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 15 %: 12,38 millions EUR,
— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 20 %: 16,5 millions EUR,
— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 25 %: 20,63 millions EUR,
— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 30 %: 24,75 millions EUR,
— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 35 %: 28,88 millions EUR,
— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 40 %: 33 millions EUR,
— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 50 %: 41,25 millions EUR,
— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 60 %: 49,5 millions EUR,
— 
dans le cas d’une intensité d’aide maximale de 70 %: 57,75 millions EUR;
b) 

en ce qui concerne les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain: 22 millions EUR, comme prévu à l’article 16, paragraphe 3;

c) 

pour les aides à l’investissement en faveur des PME: 8,25 millions EUR par entreprise et par projet d’investissement;

d) 

en ce qui concerne les aides aux services de conseil en faveur des PME: 2,2 millions EUR par entreprise et par projet;

e) 

en ce qui concerne les aides à la participation des PME aux foires: 2,2 millions EUR par entreprise et par an;

▼M6

bis

en ce qui concerne les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur visées à l’article 19 quater: 200 000  EUR par bénéficiaire et par année civile. Pour les microentreprises actives dans la production primaire de produits agricoles, ce plafond est fixé à 25 000  EUR par bénéficiaire et par année civile, et pour les microentreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, à 30 000  EUR par bénéficiaire et par année civile;

ter

en ce qui concerne les aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, visées à l’article 19 quinquies: 2 millions EUR par bénéficiaire et par année civile. Pour les PME actives dans la production primaire de produits agricoles, ce plafond est fixé à 250 000  EUR par bénéficiaire et par année civile, et pour les PME actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, à 300 000  EUR par bénéficiaire et par année civile. Les aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles sont subordonnées à la condition de n’être cédées ni partiellement ni totalement à des producteurs primaires;

▼M6

f) 

en ce qui concerne les aides aux entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne: pour les aides visées à l’article 20: 2,2 millions EUR par entreprise et par projet; pour les aides visées à l’article 20 bis: montants fixés à l’article 20 bis, paragraphe 2, par entreprise et par projet;

g) 

en ce qui concerne les aides au financement des risques: 16,5 millions EUR par entreprise admissible, conformément à l’article 21, paragraphe 8, et à l’article 21 bis, paragraphe 2;

h) 

en ce qui concerne les aides en faveur des jeunes pousses: les montants prévus par entreprise à l’article 22, paragraphes 3, 4, 5 et 7;

i) 

en ce qui concerne les aides à la recherche et développement:

i) 

si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale: 55 millions EUR par entreprise et par projet; c’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche fondamentale;

ii) 

si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle: 35 millions EUR par entreprise et par projet; c’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche industrielle ou des catégories de la recherche industrielle et de la recherche fondamentale prises ensemble;

iii) 

si le projet consiste à titre principal en du développement expérimental: 25 millions EUR par entreprise et par projet; c’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie du développement expérimental;

iv) 

si le projet est un projet Eureka ou est mis en œuvre par une entreprise commune établie sur la base de l’article 185 ou de l’article 187 du traité, ou s’il satisfait aux conditions visées à l’article 25, paragraphe 6, point d), les montants visés aux points i) à iii) sont doublés;

v) 

si l’aide en faveur de projets de recherche et développement est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de la subvention, les montants visés aux points i) à iv) sont majorés de 50 %;

vi) 

aides aux études de faisabilité préalables aux activités de recherche: 8,25 millions EUR par étude;

vii) 

aides octroyées à des PME pour des projets de recherche et développement ayant reçu un label d’excellence et mises en œuvre en vertu de l’article 25 bis: le montant visé à l’article 25 bis;

viii) 

aides octroyées pour des actions Marie Skłodowska-Curie et «validation de concept» du CER mises en œuvre en vertu de l’article 25 ter: les montants visés à l’article 25 ter;

ix) 

aides contenues dans des projets de cofinancement en faveur de la recherche et développement mises en œuvre en vertu de l’article 25 quater: les montants visés à l’article 25 quater;

x) 

aides en faveur d’actions de formation d’équipes: les montants visés à l’article 25 quinquies;

xi) 

en ce qui concerne les aides participant au cofinancement de projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense au titre de l’article 25 sexies: 80 millions EUR par entreprise et par projet;

j) 

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche: 35 millions EUR par infrastructure;

bis

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation: 25 millions EUR par infrastructure;

▼C2

k) 

en ce qui concerne les aides en faveur des pôles d’innovation: 10 millions EUR par pôle;

▼M6

l) 

en ce qui concerne les aides à l’innovation en faveur des PME: 10 millions EUR par entreprise et par projet;

m) 

en ce qui concerne les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation; 12,5 millions EUR par entreprise et par projet;

n) 

en ce qui concerne les aides à la formation: 3 millions EUR par projet de formation;

o) 

en ce qui concerne les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés: 5,5 millions EUR par entreprise et par an;

p) 

en ce qui concerne les aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales: 11 millions EUR par entreprise et par an;

q) 

en ce qui concerne les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés: 11 millions EUR par entreprise et par an;

r) 

en ce qui concerne les aides destinées à compenser les coûts de l’assistance fournie aux travailleurs défavorisés: 5,5 millions EUR par entreprise et par an;

s) 

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, sauf indication contraire: 30 millions EUR par entreprise et par projet d’investissement;

bis

en ce qui concerne les aides à l’infrastructure dédiée et au stockage visées à l’article 36, paragraphe 4: 25 millions EUR par projet;

▼M6

s ter

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement visées à l’article 36 bis, paragraphes 1 et 2: 30 millions EUR par entreprise et par projet et, dans le cas des régimes, un budget annuel moyen allant jusqu’à 300 millions EUR;

s quater

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des améliorations combinées de la performance énergétique et environnementale des bâtiments visées à l’article 38 bis, paragraphe 7, et à l’article 39, paragraphe 2 bis: 30 millions EUR par entreprise et par projet;

s quinquies

en ce qui concerne les aides octroyées pour faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique visées à l’article 38 ter: 30 millions EUR d’encours total de financements par bénéficiaire;

s sexies

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de ►C3  projets promouvant l’efficacité énergétique ◄ dans les bâtiments sous forme d’instruments financiers: les montants fixés à l’article 39, paragraphe 5);

s septies

en ce qui concerne les aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements environnementaux visés à l’article 44 bis: 50 millions EUR par régime et par an;

▼M6 —————

▼M6

v) 

en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables visées à l’article 42 et les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable dans des projets de petite taille et des communautés d’énergie renouvelable, visées à l’article 43: 30 millions EUR par entreprise et par projet; la somme des budgets de tous les régimes relevant de l’article 42 et la somme des budgets de tous les régimes relevant de l’article 43 ne peuvent chacune dépasser 300 millions EUR par an;

w) 

►C3  en ce qui concerne les aides en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains visés à l’article 46: ◄ 50 millions EUR par entreprise et par projet;

x) 

en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures énergétiques visées à l’article 48: 70 millions EUR par entreprise et par projet;

y) 

en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement de réseaux fixes à haut débit octroyées sous forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur de réseaux fixes à haut débit sous forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;

▼M4

y bis

en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement de réseaux mobiles 4G ou 5G octroyées sous la forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur de réseaux mobiles 4G ou 5G octroyées sous la forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;

y ter

en ce qui concerne les aides en faveur de certains projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont reçu un label d’excellence au titre de ce règlement, octroyées sous la forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur de certains projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut excéder 150 millions EUR;

y quater

en ce qui concerne les aides sous forme de systèmes de bons en faveur de la connectivité: le budget total consacré aux aides d’État sur 24 mois pour l’ensemble des systèmes de bons en faveur de la connectivité dans un État membre ne doit pas dépasser 50 millions EUR (montant total incluant les systèmes de bons au niveau national et au niveau régional ou local);

▼M6

y quinquies

en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de collecte octroyées sous forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet; en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement des réseaux de collecte octroyées sous forme d’un instrument financier, le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet ne peut pas dépasser 150 millions EUR;

▼M6

z) 

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 165 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine: 82,5 millions EUR par entreprise et par an;

aa) 

en ce qui concerne les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles: 55 millions EUR par régime et par an;

bb) 

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles: 33 millions EUR ou coûts totaux excédant 110 millions EUR par projet; en ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures sportives: 2,2 millions EUR par infrastructure et par an;

cc) 

en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales: 11 millions EUR ou coûts totaux excédant 22 millions EUR pour la même infrastructure;

▼M1

dd) 

en ce qui concerne les aides en faveur des aéroports régionaux: les intensités et montants d'aide fixés à l'article 56 bis;

▼M6

ee) 

en ce qui concerne les aides en faveur des ports maritimes: coûts admissibles à hauteur de 143 millions EUR par projet [ou 165 millions EUR par projet dans un port maritime inclus dans le plan de travail d’un corridor de réseau central tel que visé à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 46 )]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l’ensemble des dragages effectués pendant une année civile;

ff) 

en ce qui concerne les aides en faveur des ports intérieurs: coûts admissibles à hauteur de 44 millions EUR par projet [ou 55 millions EUR par projet dans un port intérieur inclus dans le plan de travail d’un corridor de réseau central tel que visé à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013]; en ce qui concerne le dragage, un projet désigne l’ensemble des dragages effectués pendant 1 année civile;

▼M4

gg) 

en ce qui concerne les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU: les montants fixés à la section 16 du chapitre III; et

▼M6

hh) 

en ce qui concerne les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL»): pour les aides visées à l’article 19 bis: 2 millions EUR par entreprise et par projet; pour les aides visées à l’article 19 ter: ►C3  les montants fixés à l’article 19 ter, paragraphe 2, par projet ◄ .

▼B

2.  
Les seuils fixés au paragraphe 1 ou auxquels ce dernier renvoie ne peuvent pas être contournés en scindant artificiellement les régimes d'aides ou les projets d'aide.

Article 5

Transparence des aides

1.  
Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).
2.  

Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a) 

les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

b) 

les aides consistant en des prêts, lorsque l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

c) 

les aides consistant en des garanties:

i) 

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission, ou

ii) 

si avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties ( 47 ), ou de toute autre communication lui ayant succédé, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;

d) 

les aides sous forme d'avantages fiscaux, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;

e) 

les aides en faveur du développement régional urbain, lorsque les conditions définies à l'article 16 sont remplies;

▼M4

e bis

les aides octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne au titre de l’article 20 bis, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable fixé à l’article 20 bis n’est pas dépassé;

▼M6

f) 

les aides consistant en des mesures de financement des risques, lorsque les conditions définies à l’article 21 et à l’article 21 bis sont remplies;

▼B

g) 

les aides en faveur des jeunes pousses, lorsque les conditions définies à l'article 22 sont remplies;

▼M6

bis

les aides en faveur des PME sous forme de redevances d’accès réduites ou d’accès gratuit aux services de conseil en matière d’innovation et aux services d’appui à l’innovation tels que définis respectivement à l’article 2, points 94) et 95), fournis par exemple par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation, sur la base d’un régime d’aides à condition que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’avantage consistant en une réduction des redevances ou en un accès gratuit est quantifiable et démontrable;

ii) 

les ristournes de prix totales ou partielles pour les services et les règles en vertu desquelles les PME peuvent faire une demande et être sélectionnées pour se voir octroyer des ristournes sont publiées (sur des sites web ou par d’autres moyens appropriés) avant que le prestataire de services commence à proposer les ristournes;

iii) 

le prestataire de services tient des registres des montants d’aide octroyés à chaque PME sous forme de ristournes de prix afin de veiller à ce que les plafonds fixés à l’article 28, paragraphes 3 et 4, soient respectés. Ces registres sont conservés pendant 10 ans à compter de la date à laquelle la dernière aide a été octroyée par le prestataire de services;

▼B

h) 

les aides aux projets promouvant l'efficacité énergétique, lorsque les conditions définies à l'article 39 sont remplies;

i) 

les aides sous forme de primes s'ajoutant au prix du marché, lorsque les conditions définies à l'article 42 sont remplies;

j) 

les aides sous forme d'avances récupérables, lorsque le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou lorsque, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission;

▼M1

k) 

les aides sous la forme de vente ou de location d'actifs corporels sous la valeur du marché, lorsque la valeur retenue est établie soit par une évaluation effectuée par un expert indépendant avant l'opération, soit par référence à une valeur étalon publique, régulièrement mise à jour et généralement acceptée;

▼M6

l) 

les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU, lorsque les conditions définies à la section 16 du chapitre III sont remplies;

▼M6

m) 

les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, lorsque les conditions définies à l’article 19 quater sont remplies;

n) 

les aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, lorsque les conditions définies à l’article 19 quinquies sont remplies.

▼B

Article 6

Effet incitatif

1.  
Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.
2.  

Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

a) 

le nom et la taille de l'entreprise;

b) 

une description du projet, y compris ses dates de début et de fin;

c) 

la localisation du projet;

d) 

une liste des coûts du projet;

e) 

le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet;

3.  

Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de veiller au respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l'aide débouchera sur un ou plusieurs des résultats suivants:

a) 

dans le cas des aides à l'investissement à finalité régionale: la réalisation d'un projet d'aide qui n'aurait pas été réalisé dans la zone concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone concernée en l'absence d'aide;

b) 

dans tous les autres cas:

— 
une augmentation notable, résultant de l'aide, de la portée du projet/de l'activité, ou
— 
une augmentation notable, résultant de l'aide, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l'activité, ou
— 
une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet concerné/l'activité concernée;
4.  

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures sous forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

b) 

la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide, excepté dans le cas d'une version ultérieure d'un régime fiscal, lorsque l'activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d'avantage fiscal.

5.  

Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:

▼M1

a) 

les aides au fonctionnement à finalité régionale et les aides en faveur du développement régional urbain, lorsque les conditions applicables définies aux articles 15 et 16 sont remplies;

▼M6

b) 

les aides en faveur de l’accès des PME au financement, lorsque les conditions applicables définies aux articles 21, 21 bis et 22 sont remplies;

▼B

c) 

les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales et les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, lorsque les conditions applicables définies respectivement aux articles 32 et 33 sont remplies;

▼M1

d) 

les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés et les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés, lorsque les conditions applicables définies aux articles 34 et 35 sont remplies;

▼B

e) 

les aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96/CE, lorsque les conditions définies à l'article 44 du présent règlement sont remplies;

f) 

les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, lorsque les conditions définies à l'article 50 sont remplies;

g) 

les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques, lorsque les conditions définies à l'article 51 sont remplies;

h) 

les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, lorsque les conditions définies à l'article 53 sont remplies;

▼M4

i) 

les aides octroyées à des entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne, lorsque les conditions applicables définies à l’article 20 ou à l’article 20 bis sont remplies;

j) 

les aides aux projets de recherche et de développement ayant reçu un label d’excellence, aux actions Marie Skłodowska-Curie et «validation de concept» du CER ayant reçu un label d’excellence, les aides contenues dans des projets de cofinancement et des actions de formation d’équipes cofinancées, lorsque les conditions applicables définies à l’article 25 bis, à l’article 25 ter, à l’article 25 quater ou à l’article 25 quinquies sont remplies;

k) 

les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU, lorsque les conditions définies à la section 16 du chapitre III sont remplies;

▼M6

l) 

les aides aux PME qui participent à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») ou en bénéficient, lorsque les conditions pertinentes de l’article 19 bis ou de l’article 19 ter sont remplies;

▼M6

m) 

«les aides en faveur de la réparation des dommages environnementaux et de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, lorsque les coûts de réparation ou de réhabilitation sont supérieurs à la hausse de valeur du terrain ou de la propriété et que les conditions énoncées à l’article 45 sont remplies;

n) 

les aides en faveur de la protection de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets fondées sur la nature, lorsque les conditions énoncées à l’article 45 sont remplies;

o) 

les aides en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables relevant des articles 41, 42 et 43 lorsque l’aide est octroyée automatiquement selon des critères objectifs et non discriminatoires et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre et la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité bénéficiant de l’aide;

p) 

les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, sous réserve du respect des conditions définies à l’article 19 quater;

q) 

les aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, sous réserve du respect des conditions définies à l’article 19 quinquies.

▼B

Article 7

Intensité de l'aide et coûts admissibles

▼M6

1.  
Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. La taxe sur la valeur ajoutée grevant les coûts ou les dépenses admissibles qui est remboursable en vertu de la législation fiscale nationale applicable n’est cependant pas prise en compte pour le calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant qu’une opération soit au moins en partie financée par un Fonds de l’Union qui autorise l’utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d’exemption applicable. Dans ce cas, les options de coûts simplifiés prévues dans les règles pertinentes régissant le fonds de l’Union sont applicables. En outre, pour les projets mis en œuvre conformément aux plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés par le Conseil sur la base du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 48 ), le montant des coûts admissibles peut aussi être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant que soient utilisées les options de coûts simplifiés énoncées dans le règlement (UE) no 1303/2013 ou le règlement (UE) 2021/1060. De surcroît, pour les aides relevant de l’article 25 bis et de l’article 25 ter, les coûts indirects peuvent être calculés conformément aux règles énoncées au paragraphe 3 de l’un ou l’autre desdits articles.

▼B

2.  
Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.
3.  
►M1  Les aides payables dans le futur, notamment celles payables en plusieurs tranches, sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. ◄ Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer aux fins de l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.

▼M1 —————

▼B

5.  
Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.
6.  
Lorsqu'une aide à finalité régionale est octroyée sous forme d'avances récupérables, les intensités d'aide maximales fixées dans une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide ne peuvent pas être majorées.

Article 8

Cumul

1.  
Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l'article 4 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d'État octroyées en faveur de l'activité, du projet ou de l'entreprise considérés.

▼M6

2.  
Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union. Par voie de dérogation, le financement public total pour les projets soutenus par le Fonds européen de la défense peut atteindre les coûts admissibles totaux du projet, quel que soit le taux de financement maximal applicable au titre de ce fonds, à condition que les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux prévus par le présent règlement soient respectés.

▼B

3.  

Les aides aux coûts admissibles identifiables exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec:

a) 

toute autre aide d'État, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

▼M4

b) 

toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

Le financement fourni aux bénéficiaires finals grâce au soutien du Fonds InvestEU relevant de la section 16 du chapitre III et le coût qu’il couvre ne sont pas pris en considération pour déterminer si les dispositions de la première phrase du présent point relatives au cumul sont satisfaites. Au lieu de cela, le montant à prendre en compte pour déterminer le respect des dispositions de la première phrase du présent point relatives au cumul est calculé comme suit. Premièrement, le montant nominal du financement bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU est déduit des coûts totaux admissibles du projet pour obtenir les coûts totaux admissibles restants; deuxièmement, le montant maximal de l’aide est calculé en appliquant l’intensité ou le montant d’aide les plus élevés pertinents uniquement au total des coûts admissibles restants.

En ce qui concerne les articles pour lesquels le seuil de notification est exprimé sous la forme d’un montant d’aide maximal, il n’est pas tenu compte non plus du montant nominal du financement fourni aux bénéficiaires finals grâce au soutien du Fonds InvestEU pour déterminer si le seuil de notification prévu à l’article 4 est respecté.

En ce qui concerne les prêts de premier rang ou les garanties portant sur des prêts de premier rang bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16 du chapitre III, l’équivalent-subvention brut des aides contenues dans de tels prêts ou de telles garanties qui sont octroyés aux bénéficiaires finals peut aussi être calculé conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ou point c), selon le cas. Cet équivalent-subvention brut des aides peut être utilisé pour garantir, conformément à la première phrase du présent point, qu’un cumul avec toute autre aide pour les mêmes coûts admissibles identifiables ne conduit pas à un dépassement de l’intensité d’aide la plus élevée ou du montant d’aide le plus élevé applicables aux aides conformément au présent règlement ou du seuil de notification applicable en vertu du présent règlement.

▼M6

4.  
Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu des articles 19 ter, 20 bis, 21, 21 bis, 22 ou 23, de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), iii) ou iv), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État n’ayant pas de coûts admissibles identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou un autre règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides sans coûts admissibles identifiables exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres aides sans coûts admissibles identifiables octroyées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, et autorisées par une décision adoptée par la Commission. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), iii) ou iv), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec d’autres aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu desdits articles.

▼B

5.  
Les aides d'État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles fixées au chapitre III du présent règlement.
6.  
Par dérogation au paragraphe 3, point b), les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues aux articles 33 et 34 peuvent être cumulées avec d'autres aides exemptées par le présent règlement portant sur les mêmes coûts admissibles et dépasser ainsi le seuil applicable le plus élevé prévu par le présent règlement, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieure à 100 % des coûts correspondants sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.

▼M1

7.  
Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, pour déterminer si les plafonds fixés à l'article 15, paragraphe 4, pour les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques sont respectés, seules les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques mises en œuvre en vertu du présent règlement sont prises en compte.

▼B

Article 9

Publication et information

▼M6

1.  

L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission ( 49 ) ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

a) 

les informations succinctes visées à l’article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ou un lien permettant d’y accéder;

b) 

le texte intégral de chaque mesure d’aide, comme indiqué à l’article 11, ou un lien permettant d’y accéder;

c) 

les informations visées à l’annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000  EUR ou, pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16, concernant chaque aide individuelle de plus de 500 000  EUR, ou pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire ou dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture autres que ceux auxquels la section 2 bis s’applique, concernant chaque aide individuelle de plus de 10 000  EUR.

En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, les informations mentionnées dans le présent paragraphe sont placées sur le site internet de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 50 ), ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil ( 51 ), selon le cas. Les États membres participants peuvent décider, à l’inverse, que chacun d’eux fournira les informations concernant les mesures d’aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet.

Les obligations de publication prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») visées à l’article 19 ter.

2.  

Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, ainsi que pour les régimes relevant des articles 16, 21 bis et 22 ( 52 ), les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article sont considérées comme remplies si l’État membre concerné publie les informations requises pour les montants des aides individuelles en utilisant les fourchettes suivantes (en millions EUR):

0,01-0,1 (uniquement pour la pêche et l’aquaculture ainsi que pour la production agricole primaire);
0,1-0,5;
0,5-1;
1-2;
2-5;
5-10;
10-30; et
30 et plus.

▼B

3.  
Pour les régimes relevant de l'article 51 du présent règlement, les obligations en matière de publication définies dans le présent article ne s'appliquent pas aux consommateurs finals.

▼M4

bis.  
Si un produit financier a été mis en œuvre par un État membre au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU ou par une banque nationale de développement agissant en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre ou en tant qu’intermédiaire financier au titre du Fonds InvestEU, l’État membre reste dans l’obligation d’assurer la publication des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c). Toutefois, cette obligation est réputée remplie si le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit à la Commission les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice au cours duquel l’aide a été octroyée et si l’accord de garantie signé entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre prévoit l’obligation de fournir à la Commission les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c).

▼M6

4.  
Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont organisées et présentées sous une forme normalisée, décrite à l’annexe III, et permettent l’exécution de fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Elles sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l’aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans l’année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l’aide a été octroyée. Pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, s’il n’y a pas d’obligation formelle de déclaration annuelle, le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide a été octroyée sera considéré comme la date d’octroi aux fins du présent paragraphe.

▼B

5.  

La Commission publie sur son site internet:

a) 

les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d'État visés au paragraphe 1 du présent article; et

b) 

les informations succinctes visées à l'article 11.

6.  
Les États membres se conforment aux dispositions du présent article au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE II

CONTRÔLE

Article 10

Retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie

Lorsqu'un État membre octroie une aide présumée exemptée de l'obligation de notification en vertu du présent règlement sans remplir les conditions définies aux chapitres I à III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou certaines d'entre elles, adoptées par l'État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les mesures à notifier peuvent être limitées aux mesures octroyant certains types d'aides ou bénéficiant à certains bénéficiaires ou aux mesures d'aide adoptées par certaines autorités de l'État membre concerné.

▼M2

Article 11

Communication des informations et rapports

▼M4

1.  

Les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne relevant de l’article 20, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013, ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059, selon le cas, transmettent à la Commission:

a) 

par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur; et

b) 

comme indiqué dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission ( 53 ), un rapport annuel sous forme électronique concernant l’application du présent règlement et contenant les informations précisées dans ce règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l’année durant laquelle le présent règlement s’applique. Pour les produits financiers mis en œuvre par un État membre au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU ou par une banque nationale de développement agissant en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre ou en tant qu’intermédiaire financier au titre du Fonds InvestEU, cette obligation de l’État membre est réputée remplie si le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit les rapports annuels à la Commission conformément aux exigences applicables en matière de rapports prévues dans l’accord de garantie signé entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre.

▼M6

Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») visées à l’article 19 ter.

▼M2

2.  
Si, à la suite de l’extension de la période d’application du présent règlement jusqu’au 2020/972 de la Commission ( 54 ), un État membre prévoit de prolonger les mesures pour lesquelles les informations succinctes ont été transmises à la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article, cet État membre met à jour ces informations succinctes concernant la prolongation de ces mesures et communique cette mise à jour à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’acte qui prolonge la mesure concernée adoptée par l’État membre.

▼M1

Article 12

Contrôle

▼M4

1.  
Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l’obligation de notification par le présent règlement, les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion, conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») visés à l’article 19 ter.

▼M1

2.  
Dans le cas des régimes prévoyant l'octroi automatique d'une aide fiscale, comme ceux basés sur les déclarations fiscales des bénéficiaires, sans qu'aucune vérification ex ante ne permette de vérifier que chaque bénéficiaire satisfait à toutes les conditions de compatibilité, les États membres vérifient régulièrement, au moins a posteriori et sur la base d'échantillons, si l'ensemble des conditions de compatibilité sont remplies, et tirent les conclusions qui s'imposent. Les États membres conservent des registres détaillés des vérifications pendant au moins dix ans à compter de la date de ces dernières.
3.  
La Commission peut demander à chaque État membre toutes les informations et pièces justificatives qu'elle juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement, y compris les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2. L'État membre concerné communique toutes les informations et pièces justificatives demandées à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans cette dernière.

▼B

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES

SECTION 1

Aides à finalité régionale

Sous-section A

Aides à l'investissement et au fonctionnement à finalité régionale

▼M6

Article 13

Champ d’application des aides à finalité régionale

La présente section ne s’applique pas:

▼C3

a) 

aux aides en faveur des secteurs de la sidérurgie, du lignite et du charbon;

▼M6

b) 

aux aides en faveur du secteur des transports et des infrastructures qui y sont liées; aux aides en faveur du secteur de la production, du stockage, du transport et de la distribution d’énergie et des infrastructures énergétiques, exception faite des aides à l’investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques et des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale; et aux aides dans le secteur du haut débit, à l’exception des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale;

c) 

aux régimes d’aides à finalité régionale ciblant un nombre limité de secteurs d’activité économique particuliers; les régimes bénéficiant aux activités touristiques ou à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles n’étant pas considérés comme ciblant des secteurs d’activité économique particuliers;

d) 

aux aides au fonctionnement à finalité régionale octroyées aux entreprises dont les activités principales relèvent de la section K «Activités financières et d’assurance» de la NACE Rév. 2 ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont les activités principales relèvent des classes 70.10 «Activités des sièges sociaux» ou 70.22 «Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion» de la NACE Rév. 2.

▼B

Article 14

Aides à l'investissement à finalité régionale

1.  
Les mesures d'aide à l'investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les aides sont octroyées dans des zones assistées.

▼M6

3.  
Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour n’importe quelle forme d’investissement initial, quelle que soit la taille du bénéficiaire. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides peuvent être octroyées aux PME pour un investissement initial, quelle qu’en soit la forme, et aux grandes entreprises uniquement pour un ►C3  investissement initial qui crée une nouvelle activité économique ◄ dans la zone concernée.
4.  

Les coûts admissibles sont un ou plusieurs des types de coûts suivants:

a) 

les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels; ou

b) 

les coûts salariaux estimés des emplois créés à la suite d’un investissement initial, calculés sur une période de 2 ans; ou

c) 

une combinaison d’une partie des coûts visés aux points a) et b), pour autant que le montant cumulé n’excède pas le montant le plus élevé des deux montants visés aux points a) et b).

5.  
Après son achèvement, l’investissement est maintenu dans la zone concernée pendant un minimum de 5 ans, ou 3 ans dans le cas des PME. Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou endommagés au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale.
6.  

Les actifs acquis sont neufs, excepté lorsqu’ils sont acquis par une PME ou lorsqu’il s’agit d’établissements.

Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

a) 

en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins 5 ans après la date escomptée d’achèvement de l’investissement pour les grandes entreprises, et 3 ans pour les PME;

b) 

en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.

Dans le cas d’un investissement initial tel que visé à l’article 2, point 49 b) ou point 51 b), en principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas. L’opération se déroule aux conditions du marché. Si l’acquisition des actifs d’un établissement s’accompagne d’un investissement supplémentaire admissible au bénéfice d’une aide à finalité régionale, les coûts admissibles de cet investissement supplémentaire doivent être ajoutés aux coûts d’acquisition des actifs de l’établissement. Lorsque des aides ont déjà été octroyées aux fins de l’acquisition d’actifs avant leur achat, les coûts de ces actifs doivent être déduits des coûts admissibles liés à l’acquisition d’un établissement.

7.  
En ce qui concerne les aides octroyées à de grandes entreprises pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles excèdent l’amortissement des actifs liés à l’activité à moderniser au cours des 3 exercices précédents. En ce qui concerne les aides en faveur de grandes entreprises ou de PME octroyées en vue de la diversification des activités d’un établissement existant, les coûts admissibles excèdent d’au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu’enregistrée au cours de l’exercice précédant le début des travaux.

▼B

8.  

Les actifs incorporels sont admissibles pour le calcul des coûts d'investissement s'ils remplissent les conditions suivantes:

a) 

ils doivent être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b) 

ils doivent être amortissables;

c) 

ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur; et

▼M6

d) 

ils doivent être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et rester associés au projet pour lequel l’aide est octroyée pendant au moins 5 ans (3 ans pour les PME).

Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne sont admissibles qu’à concurrence d’un maximum de 50 % des coûts d’investissement totaux admissibles pour l’investissement initial. Dans le cas des PME, 100 % des coûts des actifs incorporels sont admissibles.

▼B

9.  

Lorsque les coûts admissibles sont calculés sur la base d'une estimation des coûts salariaux visés au paragraphe 4, point b), les conditions suivantes sont remplies:

▼M6

a) 

le projet d’investissement conduit à une augmentation nette, exprimée en unités de travail annuel, du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, après avoir déduit du nombre d’emplois créés tout emploi supprimé au cours de cette période;

b) 

chaque poste est pourvu dans un délai de 3 ans à compter de l’achèvement de l’investissement;

▼M4

c) 

chaque emploi créé grâce à l’investissement est maintenu dans la zone considérée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans dans le cas des PME, sauf si l’emploi a été perdu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.

▼M6 —————

▼B

12.  
►M6  L’intensité de l’aide n’excède pas l’intensité d’aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans la zone concernée. ◄ Si l'intensité de l'aide est calculée sur la base du paragraphe 4, point c), l'intensité d'aide maximale n'excède pas le montant le plus favorable résultant de l'application de cette intensité sur la base des coûts d'investissement ou des coûts salariaux. Pour les grands projets d'investissement, le montant d'aide n'excède pas le montant ajusté de l'aide calculé selon la formule précisée à l'article 2, point 20.
13.  
►M6  Tout ►C3  investissement initial relatif à une activité identique ou similaire ◄ qui est engagé par le même bénéficiaire (au niveau d’un groupe) au cours d’une période de 3 ans commençant à la date de début de travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d’une aide dans la même région de niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques est considéré comme faisant partie d’un projet d’investissement unique. ◄ Lorsqu'un tel projet d'investissement unique est un grand projet d'investissement, le montant d'aide total pour le projet d'investissement unique n'excède pas le montant ajusté de l'aide applicable aux grands projets d'investissement.

▼M6

14.  
Le bénéficiaire de l’aide apporte une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d’un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien public. L’obligation de contribution propre de 25 % ne s’applique pas aux aides à l’investissement octroyées pour des investissements dans les régions ultrapériphériques, dans la mesure où une contribution plus faible est nécessaire pour tenir pleinement compte de l’intensité d’aide maximale.
15.  
Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013, ou du règlement (UE) 2021/1059, l’intensité d’aide applicable à la zone dans laquelle l’investissement initial est effectué s’applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Si l’investissement initial est réalisé dans au moins deux zones assistées, l’intensité d’aide maximale est celle applicable à la zone assistée dans laquelle le montant le plus élevé des coûts admissibles est supporté. Dans les zones assistées admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, cette disposition ne s’applique aux grandes entreprises que si l’investissement initial crée une nouvelle activité économique.

▼M1

16.  
Le bénéficiaire confirme qu'il n'a pas procédé à une délocalisation vers l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'investissement initial pour lequel l'aide est demandée, dans les deux années précédant la demande d'aide, et s'engage à ne pas le faire dans les deux ans à compter de l'achèvement de l'investissement initial pour lequel l'aide est demandée. ►M2  En ce qui concerne les engagements pris avant le 31 décembre 2019, toute perte d’emploi, dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l’EEE, intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, n’est pas considérée comme un transfert au sens de l’article 2, paragraphe 61 bis, du présent règlement. ◄
17.  
Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, les aides ne sont pas octroyées à des entreprises qui ont commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à d), et à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 55 ) ni en faveur des opérations énumérées à l'article 11 de ce règlement.

▼M1

Article 15

Aides au fonctionnement à finalité régionale

1.  
Les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale mis en œuvre dans les régions ultrapériphériques, dans les zones à faible densité de population et dans les zones à très faible densité de population sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Dans les zones à faible densité de population, les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale servent à compenser les surcoûts liés au transport des marchandises produites dans les zones admissibles au bénéfice des aides au fonctionnement, ainsi que les surcoûts liés au transport des marchandises transformées dans ces zones, sous réserve des conditions suivantes:

a) 

les aides sont objectivement quantifiables à l'avance sur la base d'un montant forfaitaire ou d'un rapport tonne/kilomètre ou de toute autre unité pertinente;

▼M6

b) 

les surcoûts liés au transport sont calculés sur la base du trajet parcouru par les marchandises à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné, en utilisant le moyen de transport qui présente le coût le plus faible pour le bénéficiaire. L’État membre peut imposer des normes environnementales à respecter par le mode de transport choisi et, si ces normes sont imposées au bénéficiaire, il peut baser le calcul des surcoûts liés au transport sur le coût le plus bas pour respecter ces normes environnementales.

▼M1

L'intensité de l'aide ne peut excéder 100 % des surcoûts liés au transport tels que définis dans le présent paragraphe.

▼M6

3.  

Dans les zones à faible ou très faible densité de population, les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale servent à empêcher ou à réduire le dépeuplement sous réserve des conditions suivantes:

▼M1

a) 

les bénéficiaires exercent leur activité économique dans la zone concernée;

b) 

le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement n'excède pas 20 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la zone concernée.

4.  

►C1  Dans les régions ultrapériphériques, les régimes d'aides au fonctionnement servent à compenser les surcoûts de fonctionnement qui sont supportés dans ces régions et qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs des handicaps permanents mentionnés à l'article 349 du traité, lorsque les bénéficiaires exercent leur activité économique dans une région ultrapériphérique, et pour autant que le montant annuel de l'aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement mis en œuvre dans le respect du présent règlement n'excède pas un des pourcentages suivants: ◄

a) 

35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée;

b) 

40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée;

c) 

30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.

▼B

Sous-section B

Aides au développement urbain

Article 16

Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain

1.  
Les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Les projets de développement urbain remplissent les critères suivants:

a) 

ils sont mis en œuvre par l'intermédiaire de fonds de développement urbain dans des zones assistées;

b) 

ils sont cofinancés par les Fonds structurels et d'investissement européens;

c) 

ils soutiennent la mise en œuvre d'une «stratégie intégrée en faveur du développement urbain durable»;

▼M6

3.  
L’investissement total dans un projet de développement urbain au titre d’une mesure d’aide au développement urbain, quelle qu’elle soit, n’excède pas 22 millions EUR.

▼M4

4.  
Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet de développement urbain dans la mesure où ils sont conformes aux articles 37 et 65 du règlement (UE) no 1303/2013, ou aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas.

▼B

5.  
Les aides octroyées par un fonds de développement urbain aux projets de développement urbain admissibles peuvent prendre la forme de fonds propres, de quasi-fonds propres, de prêts, de garanties, ou d'une combinaison de ces instruments.

▼M6

6.  
Les aides au développement urbain mobilisent des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au sens de l’article 2, point 72., au niveau des fonds de développement urbain ou des projets de développement urbain, de manière à atteindre un montant agrégé équivalant à 20 %, au minimum, du financement total fourni à un projet de développement urbain.

▼B

7.  
Les investisseurs publics et privés peuvent apporter une contribution en espèces ou en nature, ou une combinaison des deux, aux fins de la mise en œuvre d'un projet de développement urbain. Toute contribution en nature est prise en compte à sa valeur de marché, telle que certifiée par un expert indépendant qualifié ou un organisme officiel dûment agréé.
8.  

Les mesures de développement urbain remplissent les conditions suivantes:

a) 

les gestionnaires de fonds de développement urbain sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée entre les gestionnaires de fonds de développement urbain sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les gestionnaires de fonds de développement urbain peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements;

b) 

les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire;

c) 

en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total;

d) 

dans le cas des garanties accordées aux investisseurs privés dans les projets de développement urbain, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti;

e) 

les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds de développement urbain tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif;

f) 

le fonds de développement urbain est établi conformément aux législations applicables. L'État membre prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d'investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure d'aide au développement urbain.

9.  

Les fonds de développement urbain sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque les gestionnaires du fonds de développement urbain remplissent les conditions suivantes:

a) 

ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle;

b) 

leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsqu'un gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière;

c) 

ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources, de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux des investisseurs publics;

d) 

ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets de développement urbain, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur le développement urbain;

e) 

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres.

10.  

Lorsqu'un fonds de développement urbain accorde des prêts ou des garanties pour des projets de développement urbain, les conditions suivantes sont remplies:

a) 

dans le cas des prêts, le montant nominal du prêt est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article;

b) 

dans le cas des garanties, le montant nominal du prêt sous-jacent est pris en compte dans le calcul du montant d'investissement maximal aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article.

11.  
L'État membre peut confier la mise en œuvre de la mesure d'aide au développement urbain à une entité mandatée.

SECTION 2

Aides en faveur des PME

Article 17

Aides à l'investissement en faveur des PME

1.  
Les aides à l'investissement en faveur des PME exerçant leurs activités à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

2.  

Les coûts admissibles sont un ou plusieurs des types de coûts suivants:

a) 

les coûts d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, y compris les coûts ponctuels non amortissables directement liés à l’investissement et à sa mise en place initiale;

b) 

les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d’investissement, calculés sur une période de 2 ans;

c) 

une combinaison d’une partie des coûts visés aux points a) et b), pour autant que le montant cumulé n’excède pas le montant le plus élevé des deux montants visés aux points a) et b).

3.  

Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste:

a) 

en un investissement dans des actifs corporels et incorporels liés à la création d’un nouvel établissement; en un investissement dans l’extension d’un établissement existant, en la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant, ou un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement; ou

b) 

en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement. L’opération se déroule aux conditions du marché. En principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement au sens du présent paragraphe.

▼M6

bis.  

Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

a) 

en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins 3 ans après la date escomptée d’achèvement de l’investissement;

b) 

en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.

▼B

4.  

Les actifs incorporels remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

ils sont exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

▼M6

b) 

ils sont amortissables;

▼B

c) 

ils sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur;

▼M6

d) 

ils figurent à l’actif de l’entreprise qui reçoit l’aide pendant au moins 3 ans.

▼B

5.  

Les emplois directement créés par un projet d'investissement remplissent les conditions suivantes:

a) 

les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement;

b) 

une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents; et

c) 

les emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois.

6.  

L'intensité de l'aide n'excède pas:

a) 

20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises;

b) 

10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises.

Article 18

Aides aux services de conseil en faveur des PME

1.  
Les aides aux services de conseil en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.
3.  
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs.
4.  
Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.

Article 19

Aides à la participation des PME aux foires

1.  
Les aides à la participation des PME aux foires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les coûts admissibles sont les coûts supportés pour la location, la mise en place et la gestion d'un stand lors de la participation d'une entreprise à toute foire ou exposition.
3.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

▼M6

Article 19 bis

Aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL»)

1.  
Les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL relevant du règlement (UE) no 1303/2013 ou du règlement (UE) 2021/1060 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Les coûts suivants visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 ou à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas, sont admissibles pour les projets de DLAL:

a) 

les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL;

b) 

la mise en œuvre des opérations autorisées;

c) 

la préparation et l’exécution des activités de coopération;

d) 

les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL;

e) 

l’animation de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.

3.  
L’intensité d’aide n’excède pas les taux de soutien maximum prévus par les règlements spécifiques du Fonds pour soutenir le DLAL.

Article 19 ter

Montants d’aide limités en faveur des PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL»)

1.  
Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet n’excède pas 200 000  EUR.

▼M6

Article 19 quater

Aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur

1.  

Les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique:

a) 

aux interventions publiques dans la fixation des prix réduisant les prix appliqués par les fournisseurs aux microentreprises par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur;

b) 

aux paiements effectués aux microentreprises, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fournisseurs, par unité de consommation d’électricité, de gaz ou de chaleur, compensant une partie des coûts de cette consommation.

2.  

Les mesures visées au paragraphe 1:

a) 

ne créent pas de discrimination entre fournisseurs ni entre microentreprises;

b) 

prévoient que tous les fournisseurs sont autorisés à proposer des offres de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur aux microentreprises sur la même base;

c) 

prévoient un mécanisme qui, en cas d’octroi de l’aide par l’intermédiaire d’un fournisseur, garantit que cette dernière parvient dans toute la mesure du possible au bénéficiaire final; et

d) 

aboutissent à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant l’exercice d’une concurrence effective par les prix.

3.  
Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’ensemble de l’électricité, du gaz et/ou de la chaleur consommés par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique.

Article 19 quinquies

Aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine

1.  

Les aides aux PME sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, dans la mesure où elle est produite à partir de gaz naturel ou d’électricité, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique:

a) 

aux interventions publiques dans la fixation des prix réduisant les prix appliqués par les fournisseurs par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur;

b) 

aux paiements octroyés aux PME, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fournisseurs, par unité de consommation d’électricité, de gaz ou de chaleur, compensant une partie des coûts de cette consommation.

2.  

Les mesures visées au paragraphe 1:

a) 

sont limitées à un maximum de 70 % de la consommation du bénéficiaire d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité au cours de la période couverte par la mesure d’aide;

b) 

ne créent aucune discrimination entre fournisseurs ni entre PME;

c) 

prévoient une compensation pour les fournisseurs, si l’intervention publique oblige ceux-ci à fournir à des prix inférieurs aux coûts;

d) 

prévoient que tous les fournisseurs sont autorisés à proposer des offres de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur sur la même base;

e) 

prévoient un mécanisme qui, en cas d’octroi de l’aide par l’intermédiaire d’un fournisseur, garantit que cette dernière parvient dans toute la mesure du possible au bénéficiaire final; et

f) 

aboutissent à un prix unitaire moyen des fournitures au moins égal au prix moyen par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur respectivement destinée aux clients finals dans l’État membre concerné au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.

3.  

Les paiements octroyés aux fournisseurs pour les fournitures livrées aux PME, tels qu’ils sont imposés par des interventions publiques dans la fixation de prix à un niveau inférieur aux coûts du fournisseur, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l’intervention publique dans la fixation des prix répond aux exigences énoncées au paragraphe 2; et

b) 

le paiement de la compensation n’excède pas la différence entre le prix que le fournisseur aurait pu escompter en appliquant des prix de fourniture fondés sur le marché sans l’intervention et le prix fixé à un niveau inférieur aux coûts par l’intervention publique.

4.  
Le présent article s’applique aux aides octroyées pour couvrir le coût de l’électricité, du gaz ou de la chaleur consommé au cours d’une période au cours de laquelle des interventions publiques dans la fixation des prix en faveur des PME qui reçoivent des fournitures de gaz, d’électricité ou de chaleur sont expressément autorisées en vertu du droit dérivé fondé sur l’article 122 du traité. L’octroi de l’aide a lieu au plus tard 12 mois après la fin de cette période.
5.  
Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé à la PME ou au fournisseur ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’énergie totale consommée par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique

▼M4

SECTION 2 BIS

Aides à la coopération territoriale européenne

▼M4

Article 20

Aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne

1.  
Les aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 ou du règlement (UE) 2021/1059 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Dans la mesure où ils sont liés au projet de coopération, les coûts suivants, tels que définis dans le règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission ( 56 ), ou aux articles 38 à 44 du règlement (UE) 2021/1059, selon le cas, sont admissibles:

a) 

les frais de personnel;

b) 

les frais de bureau et les frais administratifs;

c) 

les frais de déplacement et d’hébergement;

d) 

les frais liés au recours à des compétences et à des services externes;

e) 

les frais d’équipement;

f) 

les frais d’infrastructures et de travaux.

3.  
L’intensité d’aide n’excède pas le taux de cofinancement maximal prévu par le règlement (UE) no 1303/2013 ou par le règlement (UE) 2021/1060 et/ou par le règlement (UE) 2021/1059, selon le cas.

▼M4

Article 20 bis

Aides limitées octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne

1.  
Les aides octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 ou du règlement (UE) 2021/1059 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

2.  
Le montant total des aides relevant du présent article octroyées n’excède pas 22 000  EUR par entreprise et par projet.

▼B

SECTION 3

Aides en faveur de l'accès des PME au financement

▼M6

Article 21

Aides au financement des risques

1.  
Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les États membres mettent en œuvre, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité mandatée, la mesure de financement des risques via un ou plusieurs intermédiaires financiers. Les États membres ou les entités mandatées fournissent une contribution publique aux intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 9 à 13; et les intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 14 à 17, réalisent des investissements en faveur du financement des risques conformément aux paragraphes 4 à 8, dans des entreprises admissibles conformes au paragraphe 3. Ni les États membres ni les entités mandatées n’investissent directement dans les entreprises admissibles sans la participation d’un intermédiaire financier.
3.  

Les entreprises admissibles sont des entreprises qui sont des PME non cotées et qui remplissent, au moment de l’investissement initial en faveur du financement des risques, au moins une des conditions suivantes:

a) 

elles n’exercent leurs activités sur aucun marché;

b) 

elles ont exercé leurs activités sur n’importe quel marché depuis:

i) 

moins de 10 ans après leur enregistrement; ou

ii) 

moins de 7 ans après leur première vente commerciale.

Lorsqu’une des périodes d’admissibilité visées aux points i) et ii) a été appliquée à une entreprise donnée, seule cette période peut également être appliquée à toute aide ultérieure au financement des risques octroyée à la même entreprise. Pour les entreprises qui ont acquis une autre entreprise ou ont été constituées au moyen d’une concentration, la période d’admissibilité appliquée englobe également les activités de l’entreprise acquise ou des entreprises issues de la concentration, respectivement, à l’exception des entreprises acquises ou issues de la concentration dont le chiffre d’affaires représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise acquéreuse au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou, dans le cas d’entreprises constituées au moyen d’une concentration, moins de 10 % du chiffre d’affaires cumulé que les entreprises parties à la concentration ont réalisé au cours de l’exercice précédant l’opération. En ce qui concerne la période d’admissibilité visée au point i), si elle est appliquée, pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité débute soit au moment où l’entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce, la date la plus proche étant retenue;

c) 

elles ont besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Par dérogation à la première phrase, ce seuil est limité à 30 % en ce qui concerne les investissements suivants, qui sont considérés comme des investissements initiaux dans une nouvelle activité économique:

i) 

les investissements améliorant sensiblement la performance environnementale de l’activité conformément à l’article 36, paragraphe 2;

▼C3

ii) 

d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2020/852;

▼M6

iii) 

les investissements visant à accroître les capacités d’extraction, de séparation, de raffinage, de traitement ou de recyclage d’une matière première critique énumérée à l’annexe IV.

4.  

Les investissements en faveur du financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période d’admissibilité visée au paragraphe 3, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a) 

le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 8 n’est pas dépassé;

b) 

de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial;

c) 

l’entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n’est pas devenue une «entreprise liée», au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I, à une entreprise autre que l’intermédiaire financier ou l’investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité est une PME.

5.  
Les investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments.
6.  
Lorsque des garanties sont fournies, elles n’excèdent pas 80 % du prêt sous-jacent à l’entreprise admissible.
7.  
En ce qui concerne les investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres et de quasi-fonds propres dans des entreprises admissibles, une mesure de financement des risques peut couvrir le capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné à du nouveau capital représentant au moins 50 % de chacun des cycles d’investissements dans les entreprises admissibles.
8.  

Le montant total restant de l’investissement en faveur du financement des risques mentionné au paragraphe 5 n’excède pas 16,5 millions EUR par entreprise admissible, quelle que soit la mesure de financement des risques. Aux fins du calcul du montant maximal de l’investissement en faveur du financement des risques, il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants:

a) 

dans le cas des prêts et des investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, l’encours nominal de l’instrument;

b) 

dans le cas des garanties, l’encours nominal du prêt sous-jacent.

9.  

La contribution publique accordée aux intermédiaires financiers peut prendre une des formes suivantes:

a) 

des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ou une dotation financière destinée à fournir un investissement en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

b) 

des prêts destinés à fournir un investissement en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles;

c) 

des garanties destinées à couvrir les pertes liées à l’investissement en faveur du financement des risques fournies directement ou indirectement aux entreprises admissibles.

10.  

Les modalités de partage des risques et de la rémunération entre l’État membre (ou son entité mandatée), d’une part, et les investisseurs privés, les intermédiaires financiers ou les gestionnaires de fonds, d’autre part, sont appropriées et respectent les conditions suivantes:

a) 

en ce qui concerne les aides au financement des risques autres que les garanties, les rendements prioritaires liés aux profits (partage inégal des bénéfices ou incitations liées au potentiel de hausse des profits) ont la préférence sur la protection contre les risques de pertes («downside protection»);

b) 

en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte supportée par l’investisseur public est plafonnée à 25 % de l’investissement en faveur du financement des risques;

c) 

en ce qui concerne les aides au financement des risques sous forme de garanties, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à maximum 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu’une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l’intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché.

11.  
Lorsque la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier prend la forme de fonds propres et de quasi-fonds propres tels que visés au paragraphe 9, point a), la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l’intermédiaire financier utilisée à des fins de gestion des liquidités ne peut excéder 30 %.
12.  

En ce qui concerne les mesures de financement des risques visant à fournir des investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts en faveur d’entreprises admissibles, la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier mobilise des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des entreprises admissibles, de manière que le taux global de participation privée atteigne les seuils minimaux suivants:

a) 

10 % de l’investissement en faveur du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point a);

b) 

40 % de l’investissement en faveur du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point b);

c) 

60 % du financement des risques pour les investissements réalisés dans les entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point c), et pour les investissements de suivi en faveur du financement des risques réalisés dans les entreprises admissibles après la période d’admissibilité mentionnée au paragraphe 3, point b).

Les financements fournis par des investisseurs privés indépendants bénéficiant d’une aide au financement des risques sous forme d’incitations fiscales conformément à l’article 21 bis ne sont pas pris en compte en vue d’atteindre les taux globaux de participation privée fixés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les taux de participation privée visés au premier alinéa, points b) et c), sont réduits à 20 % en vertu du point b) et à 30 % en vertu du point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil ( 57 ); ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) no 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil ( 58 ).

13.  
Lorsqu’une mesure de financement des risques est mise en œuvre en passant par un intermédiaire financier qui cible des entreprises admissibles à différents stades de leur développement, mentionnés aux paragraphes 3 et 4, l’intermédiaire financier veille à atteindre un taux de participation privée représentant au moins la moyenne pondérée calculée sur la base du volume des investissements individuels dans le portefeuille sous-jacent et résultant de l’application, à ces investissements, des taux de participation minimaux mentionnés au paragraphe 12, sauf si la participation requise d’investisseurs privés indépendants est réalisée au niveau des entreprises admissibles.
14.  

Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l’Union applicables. Les États membres peuvent exiger que les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds admissibles remplissent des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements. La procédure est fondée sur des critères objectifs liés à l’expérience, à l’expertise et à la capacité opérationnelle et financière et remplit les conditions cumulatives suivantes:

a) 

elle garantit que les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds admissibles sont établis conformément à la législation applicable;

b) 

elle n’opère aucune discrimination entre les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds sur la base de leur lieu d’établissement ou d’enregistrement, quel que soit l’État membre concerné;

c) 

elle vise à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération telles que décrites au paragraphe 10, et des décisions motivées par la recherche d’un bénéfice telles que visées au paragraphe 15.

15.  

Les mesures de financement des risques garantissent que les intermédiaires financiers recevant la contribution publique prennent des décisions motivées par la recherche d’un bénéfice lorsqu’ils fournissent des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles. Cette obligation est respectée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) 

l’État membre, ou l’entité chargée de la mise en œuvre de la mesure, prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d’investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure de financement des risques, ce qui inclut l’adoption d’une stratégie appropriée de diversification des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale du portefeuille d’investissements correspondant;

b) 

les investissements en faveur du financement des risques des entreprises admissibles se fondent sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante;

c) 

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres.

16.  

Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Il est satisfait à cette exigence lorsque l’intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a) 

ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir dans le respect des bonnes pratiques et avec la diligence d’un gestionnaire professionnel agissant de bonne foi et évitant les conflits d’intérêts; ils font l’objet d’une surveillance prudentielle, le cas échéant;

b) 

leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Il est réputé satisfait à cette exigence lorsqu’ils sont sélectionnés au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire conformément au paragraphe 14;

c) 

ils partagent une partie des risques d’investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources ou en percevant une rémunération liée à leurs résultats, de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l’État membre ou de son entité mandatée;

d) 

ils présentent une stratégie d’investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements;

e) 

les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds d’investissement tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif, le cas échéant.

17.  
Dans le cadre d’une mesure de financement des risques dans laquelle l’investissement en faveur du financement des risques est fourni sous forme de garanties, de prêts ou d’investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, l’intermédiaire financier réalise des investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles qui n’auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l’absence d’aide. L’intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les entreprises admissibles, sous forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt réduits.
18.  

Les mesures de financement des risques fournissant des investissements en faveur du financement des risques aux PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 3 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a) 

au niveau des PME, les aides remplissent les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission ( 59 ), le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission ( 60 ) ou le règlement (UE) no 717/2014, selon celui qui s’applique;

b) 

toutes les conditions définies au présent article sont remplies, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 3, 4, 8, 12 et/ou 13;

c) 

les mesures de financement des risques fournissant des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts mobilisent des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des PME, de manière que le taux global de participation privée atteigne au moins 60 % du financement des risques fourni aux PME.

Les taux de participation privée visés au premier alinéa, point c), sont réduits à 30 % pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 ou de fonds de l’Union mis en œuvre en gestion partagée couverts par le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) 2021/1060 ou le règlement (UE) 2021/2115

▼M6

Article 21 bis

Aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques

1.  
Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés indépendants qui sont des personnes physiques fournissant un financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les entreprises admissibles sont celles qui remplissent les critères fixés à l’article 21, paragraphe 3. L’investissement total en faveur du financement des risques prévu à l’article 21 et par le présent article pour chaque entreprise admissible n’excède pas le montant maximal établi à l’article 21, paragraphe 8.
3.  
Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement via un intermédiaire financier, l’investissement admissible prend la forme d’une acquisition d’actions ou de parts de l’intermédiaire financier, qui fournit à son tour des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles conformément à l’article 21, paragraphes 5 à 8. Aucune incitation fiscale ne peut être accordée pour des services fournis par l’intermédiaire financier ou ses gestionnaires.
4.  
Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, seule l’acquisition d’actions ordinaires à risque élevé nouvellement émises par une entreprise admissible constitue un investissement admissible. Ces actions sont conservées pendant au moins 3 ans. Le capital de remplacement n’est couvert que dans les conditions fixées à l’article 21, paragraphe 7. En ce qui concerne les formes possibles d’incitations fiscales, les pertes découlant de la cession d’actions peuvent être défalquées de l’impôt sur le revenu. Dans le cas d’un allégement de l’impôt sur les dividendes, tout dividende perçu pour une action remplissant les conditions requises peut être (intégralement ou partiellement) exonéré d’imposition. Tout bénéfice réalisé lors de la vente d’actions remplissant les conditions requises peut être soit (intégralement ou partiellement) exonéré de l’impôt sur les plus-values ou l’impôt sur ce bénéfice peut être reporté s’il est réinvesti dans de nouvelles actions remplissant les conditions requises dans un délai d’1 an.
5.  

Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, afin de garantir une participation adéquate dudit investisseur, conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, n’est pas supérieur aux seuils maximaux suivants:

a) 

50 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point a);

b) 

35 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point b);

c) 

20 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point c) ou, pour l’investissement de suivi admissible, dans les entreprises admissibles après la période d’admissibilité visée à l’article 21, paragraphe 3, point b).

Les seuils d’allégement de l’impôt applicables aux investissements directs mentionnés au premier alinéa peuvent être portés à maximum 65 % au point a), 50 % au point b) et 35 % au point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) no 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.

6.  
Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement en passant par un intermédiaire financier, et conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, ne dépasse pas 30 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans une entreprise admissible visée à l’article 21, paragraphe 3. Ce seuil d’allégement de l’impôt peut être porté à maximum 50 % pour les investissements: qui sont effectués dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) no 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.

▼B

Article 22

Aides en faveur des jeunes pousses

1.  
Les régimes d'aides en faveur des jeunes pousses sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

2.  

Est admissible au bénéfice d’une aide toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de 5 ans, qui remplit les conditions cumulatives suivantes:

a) 

elle n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise, sauf si le chiffre d’affaires de l’activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice précédant la reprise;

b) 

elle n’a pas encore distribué de bénéfices;

c) 

elle n’a pas acquis une autre entreprise ou n’a pas été constituée au moyen d’une concentration, sauf si le chiffre d’affaires de l’activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou si le chiffre d’affaires de l’entreprise constituée au moyen d’une concentration est moins de 10 % plus élevé que le chiffre d’affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l’exercice précédant l’opération.

Pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité de 5 ans débute soit au moment où l’entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce, la date la plus proche étant retenue.

Par dérogation au point c) du premier alinéa, les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne des entreprise liées à la concentration.

3.  

Les aides en faveur des jeunes pousses prennent les formes suivantes:

a) 

des prêts dont les taux d’intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de dix ans et dont le montant nominal n’excède pas 1,1 million EUR, ou 1,65 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 2,2 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les prêts d’une durée comprise entre 5 et 10 ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d’une durée inférieure à 5 ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d’une durée de 5 ans;

b) 

des garanties dont les primes ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, d’une durée de 10 ans et pour lesquelles le montant garanti n’excède pas 1,65 million EUR, ou 2,48 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 3,3 millions EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité. Pour les garanties d’une durée comprise entre 5 et 10 ans, les montants maximaux garantis peuvent être ajustés en multipliant les montants mentionnés ci-dessus par le ratio 10 ans/durée réelle de la garantie. Pour les garanties d’une durée inférieure à 5 ans, les montants maximaux garantis sont les mêmes que pour les garanties d’une durée de 5 ans. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent;

c) 

des subventions, notamment sous forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ou de réductions de taux d’intérêt et de primes de garantie dont le montant en équivalent-subvention brut n’excède pas 0,5 million EUR, ou 0,75 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 1 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité;

d) 

des incitations fiscales en faveur des entreprises admissibles dont le montant en équivalent-subvention brut n’excède pas 0,5 million EUR, ou 0,75 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, ou 1 million EUR pour les entreprises établies dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité.

▼B

4.  
Un bénéficiaire peut être soutenu au moyen d'une combinaison des instruments d'aide visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que la part du montant octroyé au moyen d'un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d'aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d'aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d'instruments.
5.  
Pour les petites entreprises innovantes, les montants maximaux fixés au paragraphe 3 peuvent être doublés.

▼M6

6.  
Lorsqu’un régime d’aides en faveur des jeunes pousses est mis en œuvre en passant par un ou plusieurs intermédiaires financiers, les conditions applicables à ces derniers définies à l’article 21, paragraphes 10, 14, 15, 16 et 17, s’appliquent.
7.  

Outre les montants fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, les régimes d’aides au démarrage peuvent prendre la forme soit d’un transfert de droits de propriété intellectuelle (DPI), soit de l’octroi des droits d’accès liés, gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur du marché. Le transfert ou l’octroi est effectué par un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l’article 2, point 83, qui a développé le DPI sous-jacent grâce à son activité indépendante de recherche et développement propre ou collaborative, en faveur d’une entreprise admissible au sens du paragraphe 2. Le transfert ou l’octroi remplissent les conditions suivantes:

a) 

l’objectif du transfert de DPI ou de l’octroi des droits d’accès liés est de mettre sur le marché un nouveau produit ou service; et

b) 

la valeur du DPI est fixée à son prix du marché, ce qui est le cas si elle a été fixée selon l’une des méthodes suivantes:

i) 

le montant a été fixé au moyen d’une procédure concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire;

ii) 

une évaluation d’un expert indépendant confirme que le montant est au moins égal au prix du marché;

iii) 

lorsque l’entreprise admissible dispose d’un droit de premier refus pour ce qui est des DPI générés en collaboration avec l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances, si l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances exerce un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers de sorte que l’entreprise admissible partenaire adapte son offre en conséquence.

La valeur des contributions, financières ou autres, de l’entreprise admissible aux coûts des activités de l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances qui ont généré les DPI concernés peut être déduite de la valeur du DPI visée au présent point;

c) 

le montant d’aide du transfert de DPI ou de l’octroi des droits d’accès liés au titre du présent paragraphe ne dépasse pas 1 million EUR. Le montant de l’aide correspond à la valeur des DPI visée au point b), diminuée de la déduction susmentionnée visée à la dernière phrase du point b) et de toute rémunération due par le bénéficiaire pour ce DPI. La valeur des DPI visée au point b) peut dépasser 1 million EUR, auquel cas ce montant supplémentaire peut être couvert par l’entreprise admissible grâce à des fonds propres ou d’autres moyens.

▼B

Article 23

Aides aux plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME

1.  
Les aides en faveur des plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Lorsque le gestionnaire de plate-forme est une petite entreprise, les mesures d'aide peuvent prendre la forme d'aides au démarrage en faveur du gestionnaire de plate-forme, auquel cas les conditions fixées à l'article 22 s'appliquent.

▼M6

Elles peuvent également prendre la forme d’incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés indépendants ayant la qualité de personnes physiques pour les investissements en faveur du financement des risques réalisés par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation alternative dans des entreprises admissibles aux conditions prévues à l’article 21 bis, paragraphes 2 et 5.

▼B

Article 24

Aides couvrant les coûts de prospection

1.  
Les aides couvrant les coûts de prospection sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

2.  

Les coûts admissibles sont:

a) 

les coûts de premier examen et de contrôle préalable formel effectués par des gestionnaires d’intermédiaires financiers ou des investisseurs pour déterminer quelles seront les entreprises admissibles en vertu des articles 21, 21 bis et 22;

b) 

les coûts de la recherche en investissements telle que définie à l’article 36, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission ( 61 ), dans une entreprise individuelle admissible conformément aux articles 21, 21 bis et 22, pour autant que cette recherche soit diffusée publiquement et, si elle a été diffusée aux clients du fournisseur de la recherche en investissements avant la diffusion publique, qu’elle soit diffusée publiquement sous la même forme et au plus tard 3 mois après la première diffusion aux clients.

3.  
La recherche en investissements visée au paragraphe 2, point b), du présent article, satisfait aux exigences énoncées aux articles 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission.

▼M6

4.  
L’intensité de l’aide n’excède pas 50 % des coûts admissibles.

▼B

SECTION 4

Aides à la recherche, au développement et à l'innovation

Article 25

Aides aux projets de recherche et de développement

▼M4

1.  
Les aides aux projets de recherche et de développement, y compris les projets de recherche et de développement ayant reçu un label d’excellence au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe et les projets de recherche et de développement cofinancés, ainsi que, le cas échéant, les aides aux actions de formation d’équipe cofinancées, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼B

2.  

Le volet du projet de recherche et de développement bénéficiant de l'aide relève intégralement d'une ou de plusieurs des catégories suivantes:

a) 

recherche fondamentale;

b) 

recherche industrielle;

c) 

développement expérimental;

d) 

études de faisabilité.

3.  

Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement sont affectés à une catégorie spécifique de recherche et de développement et sont les suivants:

a) 

les frais de personnel: chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet;

b) 

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

c) 

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles;

d) 

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;

▼M6

e) 

les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 1, troisième phrase, ces coûts des projets de recherche et développement peuvent également être calculés sur la base d’une approche simplifiée des coûts sous forme d’un taux forfaitaire maximal de 20 % appliqué au total des coûts admissibles des projets de recherche et développement visés aux points a) à d). Dans ce cas, les coûts des projets de recherche et développement utilisés pour le calcul des coûts indirects sont établis sur la base des pratiques comptables normales et comprennent uniquement les coûts des projets de recherche et développement admissibles visés aux points a) à d).

▼B

4.  
Les coûts admissibles pour les études de faisabilité correspondent aux coûts de l'étude.
5.  

L'intensité de l'aide pour chaque bénéficiaire n'excède pas:

a) 

100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale;

b) 

50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle;

c) 

25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental;

d) 

50 % des coûts admissibles pour les études de faisabilité.

▼M6

6.  

Les intensités d’aide en faveur de la recherche industrielle et du développement expérimental peuvent être majorées jusqu’à une intensité d’aide maximale de 80 % des coûts admissibles, conformément aux points a) à d), les points b), c) et d) ne devant pas être combinés entre eux:

a) 

de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises;

b) 

de 15 points de pourcentage si une des conditions suivantes est remplie:

i) 

le projet repose sur une collaboration effective:

— 
entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l’accord l’EEE, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles, ou
— 
entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce si ces derniers supportent au moins 10 % des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches;
ii) 

les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres;

iii) 

le bénéficiaire s’engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d’une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’EEE;

iv) 

le projet de recherche et développement est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité;

c) 

de 5 points de pourcentage si le projet de recherche et développement est réalisé dans une région assistée remplissant les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité;

d) 

de 25 points de pourcentage si le projet de recherche et développement:

i) 

a été sélectionné par un État membre à la suite d’un appel ouvert à participer à un projet conçu conjointement par au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord EEE; et

ii) 

implique une collaboration effective entre des entreprises d’au moins deux États membres ou parties contractantes à l’accord EEE lorsque le bénéficiaire est une PME, ou dans au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord EEE lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise; et

iii) 

si au moins une des deux conditions suivantes est remplie:

— 
les résultats du projet de recherche et développement sont largement diffusés dans au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord EEE au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres, ou
— 
le bénéficiaire s’engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche de projets de recherche et développement ayant bénéficié d’une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’EEE.

▼B

7.  
Les intensités d'aide applicables pour les études de faisabilité peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises.

▼M4

Article 25 bis

Aides en faveur de projets ayant reçu un label d’excellence

1.  
Les aides octroyées à des PME pour des projets de recherche et de développement et des études de faisabilité ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
3.  
Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
4.  
Le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 2,5 millions EUR par PME par projet de recherche et de développement ou étude de faisabilité.
5.  
Le financement public total fourni pour chaque projet de recherche et de développement ou chaque étude de faisabilité ne dépasse pas le taux de financement fixé pour ce projet de recherche et de développement ou cette étude de faisabilité par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Article 25 ter

Aides en faveur des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions «validation de concept» du CER

1.  
Les aides octroyées pour des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions «validation de concept» du CER ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les activités admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
3.  
Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
4.  
Le financement public total fourni pour chaque action bénéficiant de l’aide ne dépasse pas le niveau maximal de soutien prévu dans les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Article 25 quater

Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés

1.  
Toute aide octroyée à un projet de recherche et de développement ou à une étude de faisabilité bénéficiant d’un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe) mis en œuvre par au moins trois États membres, ou deux États membres et au moins un pays associé, et sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et est exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
3.  
Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
4.  
Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour le projet de recherche et de développement ou l’étude de faisabilité suite à la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
5.  
Le financement prévu par les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe couvre au moins 30 % des coûts admissibles totaux d’une action de recherche et d’innovation ou d’une action d’innovation au sens des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.

Article 25 quinquies

Aides en faveur des actions de formation d’équipes

1.  
Les aides octroyées aux actions cofinancées de formation d’équipes, qui concernent au moins deux États membres et qui sont sélectionnées sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les activités admissibles de l’action cofinancée de formation d’équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues.
3.  
Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet.
4.  
Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour l’action de formation d’équipes à la suite de la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. En outre, pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels liés au projet, l’aide ne dépasse pas 70 % des coûts d’investissement.
5.  

En ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures octroyées dans le cadre d’une action de formation d’équipes, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

a) 

si l’infrastructure exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d’activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;

b) 

le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché;

c) 

l’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement de l’infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques;

d) 

lorsque l’infrastructure reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les États membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l’intensité d’aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d’une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l’attribution de l’aide.

▼M6

Article 25 sexies

Aides destinées à cofinancer des projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense

1.  
Les aides destinées à cofinancer un projet de recherche et développement financé par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, qui sont évalués, classés et sélectionnées conformément aux règles du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les coûts admissibles du projet bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles au titre des règles du Fonds européen de la défense ou du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense.
3.  
Le financement public total fourni peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles du projet, ce qui signifie que les coûts du projet non couverts par le financement de l’Union peuvent être couverts par des aides d’État.
4.  
►C3  Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire excède l’intensité d’aide maximale que le bénéficiaire aurait pu obtenir au titre de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l’autorité d’octroi en cas d’utilisation, pour des applications non liées à la défense, des droits de propriété intellectuelle ou des prototypes résultant du projet. ◄ En tout état de cause, le montant maximal à verser à l’autorité d’octroi pour cette utilisation ne dépasse pas la différence entre l’aide reçue par le bénéficiaire et le montant d’aide maximal que le bénéficiaire aurait pu obtenir en appliquant l’intensité d’aide maximale autorisée pour ce bénéficiaire en vertu de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7.

▼B

Article 26

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche

1.  
Les aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures de recherche exerçant des activités économiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.
3.  
Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché.
4.  
L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
5.  
Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

▼M6

6.  
L’intensité de l’aide n’excède pas 50 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée jusqu’à 60 % à condition qu’au moins deux États membres fournissent le financement public, ou pour une infrastructure de recherche évaluée et sélectionnée au niveau de l’Union.

▼B

7.  
Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les États membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.

▼M6

Article 26 bis

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation

1.  
Les aides à la construction ou à la modernisation des infrastructures d’essai et d’expérimentation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché ou reflète leurs coûts auxquels s’ajoute une marge raisonnable en l’absence de prix du marché.
3.  
L’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
4.  
Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.
5.  
L’intensité d’aide n’excède pas 25 % des coûts admissibles.
6.  

L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 40 %, 50 % et 60 % des coûts d’investissement admissibles, respectivement pour les grandes, moyennes et petites entreprises, comme suit:

a) 

elle peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises;

b) 

elle peut être majorée de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation transfrontières qui bénéficient d’un financement public d’au moins deux États membres ou pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation évaluées et sélectionnées au niveau de l’Union;

c) 

elle peut être majorée de 5 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation dont au moins 80 % de la capacité annuelle est allouée aux PME.

▼B

Article 27

Aides en faveur des pôles d'innovation

1.  
Les aides en faveur des pôles d'innovation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

2.  
Des aides à l’investissement peuvent être octroyées au propriétaire d’un pôle d’innovation. Des aides au fonctionnement peuvent être octroyées à l’exploitant du pôle d’innovation. L’exploitant, s’il est différent du propriétaire, peut soit être doté de la personnalité juridique, soit être un consortium d’entreprises sans personnalité juridique distincte. Dans tous les cas, une comptabilité séparée des coûts et des recettes de chaque activité (détention, exploitation et utilisation du pôle) doit être tenue selon les normes comptables applicables par chaque entreprise.

▼B

3.  
L'accès aux locaux, aux installations et aux activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'un pôle d'innovation peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ce dernier à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

▼M6

4.  
Les redevances payées pour l’utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s’y déroulent correspondent au prix du marché ou reflètent leurs coûts (y compris une marge raisonnable).

▼B

5.  
Des aides à l'investissement peuvent être octroyées pour la construction ou la modernisation de pôles d'innovation. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.
6.  
L'intensité des aides à l'investissement en faveur des pôles d'innovation est limitée à 50 % des coûts admissibles. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
7.  
Des aides au fonctionnement peuvent être octroyées pour la gestion des pôles d'innovation. Elles sont octroyées pour un maximum de dix ans.
8.  

Les coûts admissibles pour les aides au fonctionnement en faveur des pôles d'innovation sont les frais de personnel et les frais administratifs (frais généraux compris) liés aux activités suivantes:

a) 

l'animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d'informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés aux besoins de ces dernières;

b) 

les opérations de marketing du pôle visant à renforcer la participation de nouvelles entreprises ou organisations ainsi qu'à accroître la visibilité du pôle;

c) 

la gestion des installations du pôle; l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle ainsi que la coopération transnationale.

9.  
L'intensité de l'aide au fonctionnement n'excède pas 50 % du total des coûts admissibles pendant la période au cours de laquelle l'aide est octroyée.

Article 28

Aides à l'innovation en faveur des PME

1.  
Les aides à l'innovation en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Les coûts admissibles sont les suivants:

a) 

les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels;

b) 

les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de recherche ou de diffusion des connaissances ou d'une grande entreprise, qui effectue des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel;

▼M6

c) 

coûts des services de conseil et d’appui en matière d’innovation, y compris les services fournis par les ►C3  organismes de recherche et de diffusion des connaissances ◄ , les infrastructures de recherche, les infrastructures d’essai et d’expérimentation ou les pôles d’innovation.

▼B

3.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

▼M6

4.  
Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation, l’intensité de l’aide peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l’aide octroyée pour ces services de conseil et d’appui en matière d’innovation n’excède pas 220 000  EUR par entreprise sur une période de 3 ans.

▼B

Article 29

Aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation

1.  
Les aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les aides en faveur des grandes entreprises ne sont compatibles avec le marché intérieur que si ces dernières collaborent effectivement avec des PME dans l'activité bénéficiant de l'aide, les PME supportant, quant à elles, au moins 30 % des coûts totaux admissibles.
3.  

Les coûts admissibles sont les suivants:

a) 

les frais de personnel;

b) 

les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet;

c) 

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence;

d) 

les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

4.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 15 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises et 50 % des coûts admissibles pour les PME.

Article 30

Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

1.  
Les aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Le projet bénéficiant de l'aide présente un intérêt pour tous les opérateurs du secteur ou du sous-secteur particulier considéré.
3.  

Avant la date de début du projet bénéficiant de l'aide, les informations suivantes sont publiées sur l'internet:

a) 

une mention précisant que le projet bénéficiant de l'aide sera effectivement mis en œuvre;

b) 

les objectifs du projet bénéficiant de l'aide;

c) 

la date approximative de publication des résultats que le projet bénéficiant de l'aide est censé produire et l'adresse à laquelle ils seront publiés sur l'internet;

d) 

une mention signalant que les résultats du projet bénéficiant de l'aide seront gratuitement mis à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur particulier concerné.

4.  
Les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont publiés sur l'internet à partir de la date d'achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations au sujet de ces résultats sont communiquées aux membres d'un quelconque organisme particulier, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats restent consultables sur l'internet pendant une période d'au moins 5 ans à compter de la date d'achèvement du projet bénéficiant de l'aide.
5.  
Les aides sont octroyées directement à l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances et ne comportent pas l'octroi direct d'une aide sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant, transformant ou commercialisant des produits de la pêche ou de l'aquaculture.
6.  
Les coûts admissibles sont ceux prévus à l'article 25, paragraphe 3.
7.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.

SECTION 5

Aides à la formation

Article 31

Aides à la formation

1.  
Les aides à la formation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les aides ne sont pas autorisées si elles concernent des actions de formation que les entreprises réalisent en vue de se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation.
3.  

Les coûts admissibles sont les suivants:

a) 

les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation;

▼M1

b) 

les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de formation tels que les frais de déplacement et d'hébergement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;

▼B

c) 

les coûts des services de conseil liés au projet de formation;

d) 

les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation.

4.  

L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée comme suit, jusqu'à un niveau maximal équivalant à 70 % des coûts admissibles:

a) 

de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés ou à des travailleurs handicapés;

b) 

de 10 points de pourcentage si l'aide est octroyée à des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage si elle est octroyée à des petites entreprises.

5.  

L'intensité des aides octroyées dans le secteur du transport maritime peut être portée à 100 % des coûts admissibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les bénéficiaires de la formation ne sont pas des membres actifs de l'équipage mais sont surnuméraires à bord; et

b) 

la formation est dispensée à bord de navires immatriculés dans l'Union.

SECTION 6

Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés

Article 32

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales

1.  
Les régimes d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés pendant une période maximale de 12 mois à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé. Lorsque le travailleur concerné est un travailleur gravement défavorisé, les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche.
3.  
Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes.
4.  
Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs défavorisés sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conforme à la législation nationale applicable ou à toute convention collective régissant les contrats de travail.
5.  
Si la période d'emploi est inférieure à 12 mois, ou à 24 mois dans le cas des travailleurs gravement défavorisés, l'aide est réduite au prorata.
6.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

Article 33

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales

1.  
Les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés au cours de toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.
3.  
Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes.
4.  
Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs handicapés sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conforme à la législation nationale applicable ou à toute convention collective régissant les contrats de travail juridiquement contraignante pour l'entreprise.
5.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.

Article 34

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés

1.  
Les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Les coûts admissibles sont les suivants:

a) 

les coûts liés à l'adaptation des locaux;

b) 

les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs handicapés et les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche;

c) 

les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs handicapés, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap;

d) 

les coûts directement liés au transport de travailleurs handicapés vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles;

e) 

les coûts salariaux pour les heures passées en rééducation par un travailleur handicapé;

f) 

lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, les coûts de la construction, de l'installation ou de la modernisation des unités de production de l'entreprise concernée, ainsi que les coûts d'administration et de transport, pour autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs handicapés.

3.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.

Article 35

Aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés

1.  
Les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Les coûts admissibles sont les suivants:

a) 

les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs défavorisés sur une période maximale de 12 mois après l'embauche d'un travailleur défavorisé ou sur une période maximale de 24 mois après l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé;

b) 

les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche.

3.  
L'assistance fournie consiste en des mesures destinées à développer l'autonomie du travailleur défavorisé et à améliorer son adaptation à l'environnement de travail en l'accompagnant dans les procédures sociales et administratives, en facilitant la communication avec l'entrepreneur et en gérant les conflits.
4.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

SECTION 7

Aides à la protection de l'environnement

▼M6

Article 36

Aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la décarbonation

1.  
Les aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris les aides en faveur de la réduction et de l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

bis.  
Le présent article ne s’applique pas aux mesures pour lesquelles des règles plus spécifiques sont énoncées aux articles 36 bis, 36 ter et 38 à 48. Le présent article ne s’applique pas non plus aux investissements dans les équipements, les machines et les installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel. Cela est sans préjudice de la possibilité d’octroyer des aides en faveur de l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, auquel cas l’investissement n’entraîne l’augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de combustibles fossiles.
1ter.  
Le présent article s’applique également aux investissements dans les équipements et les machines utilisant de l’hydrogène et dans les infrastructures qui en transportent dans la mesure où l’hydrogène utilisé ou transporté peut être qualifié d’hydrogène renouvelable. Il s’applique également aux investissements dans les équipements et les machines utilisant des carburants dérivés de l’hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 et ses actes délégués ou d’exécution.

Le présent article s’applique également aux aides à l’investissement dans les installations, les équipements et les machines produisant ou utilisant de l’hydrogène et dans les infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, transportant l’hydrogène produit à partir de l’électricité et qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme de l’hydrogène renouvelable, dans la mesure où il peut être démontré que l’hydrogène à base d’électricité produit, utilisé ou transporté permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’au moins 70 % par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2eq/MJ ( tCO2eq/tH2). Pour déterminer les réductions d’émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie au titre du présent alinéa, les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité servant à produire de l’hydrogène sont déterminées par l’unité de production marginale dans la zone de dépôt des offres où l’électrolyseur est situé, au cours des périodes de règlement des déséquilibres où l’électrolyseur consomme de l’électricité provenant du réseau.

Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, seul l’hydrogène remplissant les conditions énoncées dans ces alinéas est utilisé, transporté ou — le cas échéant — produit tout au long de la durée de vie de l’investissement. L’État membre obtient un engagement à cet effet.

▼B

2.  

L'investissement remplit une des conditions suivantes:

▼M6

a) 

►C3  il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection de l’environnement dans les activités du bénéficiaire, au-delà des normes de l’Union en vigueur, indépendamment de l’existence de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l’Union; ◄ pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures; ou

b) 

►C3  il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection de l’environnement dans les activités du bénéficiaire en l’absence de normes de l’Union; ◄ pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures; ou

▼M6

c) 

►C3  il permet la mise en œuvre d’un projet conduisant à un renforcement de la protection de l’environnement dans les activités du bénéficiaire pour se conformer à des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur; ◄ pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou incluant un raccordement à des infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructures.

bis.  

Les investissements dans le captage et le transport de CO2 remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a) 

le captage et/ou le transport du CO2, y compris des éléments individuels de la chaîne CSC ou CUC, sont intégrés dans une chaîne CSC et/ou CUC complète;

b) 

la valeur actuelle nette («VAN») du projet d’investissement sur sa durée de vie est négative. Aux fins du calcul de la VAN du projet, les coûts évités des émissions de CO2 sont pris en considération;

c) 

les coûts admissibles sont exclusivement les coûts d’investissement supplémentaires découlant du captage du CO2 provenant d’une installation émettrice de CO2 (installation industrielle ou centrale électrique) ou directement de l’air ambiant, ainsi que du stockage tampon et du transport des émissions de CO2 captées.

ter.  
Lorsque l’aide vise à réduire ou à éviter les émissions directes, elle ne doit pas simplement déplacer les émissions concernées d’un secteur à l’autre et doit permettre de réduire globalement les émissions visées; en particulier, lorsque l’aide vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle ne doit pas simplement déplacer ces émissions d’un secteur à l’autre et doit les réduire globalement.

▼M6

3.  
Les aides ne sont pas autorisées lorsque les investissements sont réalisés afin de garantir que les entreprises se conforment simplement aux normes de l’Union en vigueur. Les aides permettant aux entreprises de se conformer aux normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, peuvent être octroyées au titre du présent article pour autant que l’investissement pour lequel l’aide est octroyée soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme concernée.
4.  

Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant les coûts de l’investissement à ceux d’un scénario contrefactuel qui se produirait en l’absence d’aide:

a) 

lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation d’un investissement moins respectueux de l’environnement qui correspond à une pratique commerciale normale dans le secteur ou pour l’activité concernée, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et les coûts de l’investissement moins respectueux de l’environnement;

b) 

lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation du même investissement ultérieurement, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette des coûts de l’investissement ultérieur, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;

c) 

lorsque le scénario contrefactuel consiste en le maintien des installations existantes et des équipements existants, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette des investissements dans l’entretien, la réparation et la modernisation des installations et des équipements existants, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;

d) 

dans le cas d’équipements faisant l’objet de contrats de crédit-bail, les coûts admissibles consistent en la différence de valeur actuelle nette entre la location des équipements pour lesquels une aide d’État est octroyée et la location des équipements moins respectueux de l’environnement qui seraient loués en l’absence d’aide; les coûts de location n’incluent pas les coûts liés à l’exploitation de l’équipement ou de l’installation (carburant, assurance, entretien, autres consommables), qu’ils fassent ou non partie du contrat de location.

Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, points a) à d), le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations générées par le système SEQE-UE.

Lorsque l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée consiste en l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins respectueux de l’environnement, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux.

Lorsque l’investissement pour lequel l’aide d’État est octroyée consiste en la construction d’infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 130, dernière phrase, pour l’hydrogène au sens du paragraphe 1 ter, la chaleur résiduelle ou le CO2, qui est nécessaire pour permettre d’augmenter le niveau de protection de l’environnement visé aux paragraphes 2 et 2 bis, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. Les coûts liés à la construction ou à la modernisation d’infrastructures de stockage, à l’exception des installations de stockage d’hydrogène renouvelable et d’hydrogène relevant du paragraphe 1 ter, deuxième alinéa, ne sont pas admissibles.

Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l’environnement ne sont pas admissibles.

5.  
L’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. Lorsque l’investissement, sauf s’il repose sur l’utilisation de biomasse, résulte en une réduction de 100 % des émissions directes de gaz à effet de serre, l’intensité d’aide peut atteindre 50 %.
6.  
Dans le cas des investissements CSC et/ou CUC, l’intensité d’aide ne peut dépasser 30 % des coûts admissibles.

▼B

7.  
Elle peut toutefois être majorée de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour celles octroyées aux petites entreprises.
8.  
L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

▼M6

9.  

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts d’investissement lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a) 

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b) 

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c) 

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;

d) 

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la ►C3  procédure de mise en concurrence ◄ d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par unité de protection de l’environnement à fournir.

10.  
À titre d’alternative aux paragraphes 4 à 9, le montant de l’aide n’excède pas la différence entre les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération.
11.  
Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, points a) à d), et aux paragraphes 9 et 10, les coûts admissibles peuvent être déterminés sans identification du scénario contrefactuel et en l’absence d’une ►C3  procédure de mise en concurrence ◄ . Dans ce cas, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement et les intensités d’aide et primes applicables énoncées aux paragraphes 5 à 8 sont réduites de 50 %.

▼M6

Article 36 bis

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement

1.  
Les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
►C3  Le présent article ne couvre que les aides octroyées aux infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent de l’électricité ou de l’hydrogène aux véhicules, au matériel de terminal mobile ou au matériel d’assistance en escale mobile. ◄ En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, l’État membre obtient du bénéficiaire l’engagement qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fourniront uniquement de l’hydrogène renouvelable. Le présent article ne s’applique pas aux aides à l’investissement relatives aux infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les ports.
3.  
Les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes.

Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.

4.  

Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a) 

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins six semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b) 

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c) 

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;

d) 

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la ►C3  procédure de mise en concurrence ◄ sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par point de recharge ou de ravitaillement.

5.  
Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité peut atteindre 100 % maximum des coûts admissibles.
6.  
Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en l’absence de procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée sur la base d’un régime d’aides. Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne et de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises. L’intensité d’aide peut également être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des ►C2  zones assistées ◄ désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, ou de 5 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des ►C2  zones assistées ◄ désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
7.  
L’aide octroyée à une entreprise unique ne dépasse pas 40 % du budget total du régime concerné.
8.  
Lorsque l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement est accessible à des utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires des aides, les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public et offrant un accès non discriminatoire aux utilisateurs, y compris en ce qui concerne les tarifs, les méthodes d’authentification et de paiement et les autres modalités et conditions d’utilisation. Les frais facturés aux utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires de l’aide pour l’utilisation de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement correspondent aux prix du marché.
9.  
Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui offrent ou autorisent des paiements contractuels sur leurs infrastructures ne font pas de différence entre les fournisseurs de services de mobilité, par exemple en appliquant des conditions d’accès préférentielles ou en appliquant une différenciation tarifaire sans justification objective.
10.  
La nécessité d’une aide à l’investissement dans des infrastructures de recharge ou de ravitaillement de la même catégorie que celles soutenues par l’aide (par exemple, pour les infrastructures de recharge: puissance normale ou élevée) est établie au moyen d’une consultation publique ouverte ex ante ou d’une étude de marché indépendante, qui ne remontent pas à plus d’1 an au moment de l’entrée en vigueur de la mesure d’aide. En particulier, il est établi qu’aucun investissement de ce type n’est susceptible d’être réalisé sur une base commerciale dans les 3 années suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’aide.

L’obligation de procéder à une consultation publique ouverte ex ante ou à une étude de marché indépendante comme le prévoit le premier alinéa ne s’applique pas aux aides à la construction, à l’installation, à la mise à niveau ou à l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui ne sont pas accessibles au public.

11.  
Par dérogation au paragraphe 10, la nécessité d’une aide pour les infrastructures de recharge ou de ravitaillement pour les véhicules routiers est présumée lorsque les véhicules alimentés exclusivement à l’électricité (pour les infrastructures de recharge) ou les véhicules alimentés au moins en partie à l’hydrogène (pour les infrastructures de ravitaillement) représentent respectivement moins de 3 % du nombre total de véhicules de la même catégorie immatriculés dans l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont considérés comme faisant partie de la même catégorie de véhicules.
12.  
Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l’exploitation d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement bénéficiant d’un soutien est attribuée sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.
13.  
Lorsqu’une aide est octroyée pour le déploiement d’une nouvelle infrastructure de recharge permettant un transfert d’électricité d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW, l’infrastructure doit être capable de supporter des fonctionnalités de recharge intelligente.

▼M6

Article 36 ter

Aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau de véhicules

1.  
Les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou à émission nulle pour le transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime et de la mise à niveau de véhicules autres que les aéronefs pour qu’ils puissent être considérés comme des véhicules propres ou à émission nulle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les aides sont octroyées pour l’achat ou la location, pour une durée d’au moins 12 mois, de véhicules propres alimentés au moins en partie à l’électricité ou à l’hydrogène, ou de véhicules à émission nulle, ainsi que pour la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle.
3.  

Les coûts admissibles sont les suivants:

a) 

en ce qui concerne les investissements consistant en l’achat de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre les coûts d’investissement liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et les coûts d’investissement liés à l’achat d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été acquis sans l’aide;

b) 

en ce qui concerne les investissements consistant en la location de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre la valeur actuelle nette liée à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et la valeur actuelle nette liée à la location d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été loué sans l’aide. Aux fins de la détermination des coûts admissibles, les coûts d’exploitation liés à l’exploitation du véhicule, y compris les coûts de l’énergie, les coûts d’assurance et les coûts d’entretien, ne sont pas pris en considération, qu’ils soient ou non inclus dans le contrat de location;

c) 

en ce qui concerne les investissements consistant en la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle, les coûts de l’investissement dans la mise à niveau.

4.  

Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a) 

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b) 

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c) 

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;

d) 

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la ►C3  procédure de mise en concurrence ◄ sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par véhicule propre ou à émission nulle.

5.  

Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité ne dépasse pas:

a) 

100 % des coûts admissibles pour l’achat ou la location de véhicules à émission nulle ou la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules à émission nulle;

b) 

80 % des coûts admissibles pour l’achat ou la location de véhicules propres ou la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres.

6.  
Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est accordée sur la base d’un régime d’aides.

Dans ces cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle, et de 20 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ou de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises.

7.  
Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut également être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée à des entreprises auxquelles un contrat de service public a été attribué pour la fourniture de services publics de transport de voyageurs par voie terrestre, ferroviaire ou navigable à la suite d’un appel d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire, uniquement en ce qui concerne l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émissions nulles utilisés pour la fourniture des services publics de transport de voyageurs faisant l’objet du contrat de service public.

Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle.

▼M6

Article 38

Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique en dehors des bâtiments

1.  
Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’améliorer l’efficacité énergétique ailleurs que dans les bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur. Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme.

▼M6

bis.  
Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains.
ter.  
Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

▼M6

3.  

Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour parvenir à un niveau d’efficacité énergétique supérieur. Ils sont déterminés en comparant les coûts de l’investissement à ceux du scénario contrefactuel qui se produirait en l’absence d’aide, comme suit:

a) 

lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation d’un investissement moins efficace sur le plan énergétique qui correspond à une pratique commerciale normale dans le secteur ou pour l’activité concernée, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et les coûts de l’investissement moins efficace sur le plan énergétique;

b) 

lorsque le scénario contrefactuel consiste en la réalisation du même investissement ultérieurement, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette des coûts de l’investissement ultérieur, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;

c) 

lorsque le scénario contrefactuel consiste en le maintien des installations existantes et des équipements existants, les coûts admissibles consistent en la différence entre les coûts de l’investissement pour lequel une aide d’État est octroyée et la valeur actuelle nette de l’investissement dans l’entretien, la réparation et la modernisation de l’installation et des équipements existants, actualisés au moment où l’investissement bénéficiant de l’aide serait réalisé;

d) 

dans le cas d’équipements faisant l’objet de contrats de crédit-bail, les coûts admissibles consistent en la différence de valeur actuelle nette entre la location des équipements pour lesquels une aide d’État est octroyée et la location des équipements moins efficace sur le plan énergétique qui seraient loués en l’absence d’aide; les coûts de location n’incluent pas les coûts liés à l’exploitation de l’équipement ou de l’installation (carburant, assurance, entretien, autres consommables), qu’ils fassent ou non partie du contrat de location.

Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations générées par le système SEQE-UE.

Lorsque l’investissement consiste en un investissement clairement identifiable visant exclusivement à améliorer l’efficacité énergétique, pour lequel il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins efficace sur le plan énergétique, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux.

Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique ne sont pas admissibles.

▼M6 —————

▼B

4.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 30 % des coûts admissibles.
5.  
Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
6.  
L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

▼M6

7.  

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts d’investissement totaux lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a) 

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b) 

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une ►C3  procédure de mise en concurrence ◄ au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c) 

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus;

d) 

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par unité d’énergie économisée ou d’efficacité énergétique gagnée. Ces critères ne représentent pas moins de 70 % de la pondération des critères de sélection.

▼M6

8.  
Par dérogation au paragraphe 3, points a) à d) et au paragraphe 7, les coûts admissibles peuvent être déterminés sans identification du scénario contrefactuel et en l’absence d’une ►C3  procédure de mise en concurrence ◄ . Dans ce cas, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement et les intensités d’aide et primes applicables énoncées aux paragraphes 4, 5 et 6 sont réduites de 50 %.

Article 38 bis

Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique dans les bâtiments

1.  
Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’atteindre des objectifs d’efficacité énergétique dans les bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur.
3.  
Une aide peut être octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur. Lorsque les normes pertinentes de l’Union sont des normes minimales de performance énergétique, l’aide doit être octroyée avant que les normes deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires fournissent un plan et un calendrier de rénovation précis, qui démontrent que la rénovation bénéficiant de l’aide est à tout le moins suffisante pour garantir le respect des normes minimales en matière de performance énergétique. Lorsque les normes pertinentes de l’Union diffèrent des normes minimales de performance énergétique, l’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur de la norme de l’Union.

▼C3

4.  
Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbains.

▼M6

5.  
Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique dans le bâtiment ne sont pas admissibles.
6.  
L’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire qui est d’au moins: i) 20 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas d’une rénovation de bâtiments existants, ou ii) 10 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas de mesures de rénovation concernant l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment, tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et que ces mesures de rénovation ciblées ne représentent pas plus de 30 % de la partie du budget du régime consacrée aux mesures d’efficacité énergétique, ou iii) 10 % par rapport au seuil des exigences relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle fixé dans les mesures nationales de transposition de la directive 2010/31/UE pour les nouveaux bâtiments. La ►C3  demande d’énergie primaire initiale ◄ et l’amélioration estimée sont établies par référence à un certificat de performance énergétique au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE.
7.  

Les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:

a) 

l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur;

b) 

l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place; Les équipements de stockage absorbent au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle;

c) 

la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid efficace sur le plan énergétique et des équipements connexes;

d) 

la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque les installations de stationnement se situent à l’intérieur du bâtiment ou le jouxtent;

e) 

l’installation d’équipements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence, y compris un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit où est situé le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;

f) 

les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie.

Dans le cas des travaux combinés visés aux points a) à f), l’intégralité du coût d’investissement des différents équipements et installations constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau de performance énergétique ou environnementale ne sont pas admissibles.

8.  
L’aide peut être octroyée au(x) propriétaire(s) du bâtiment ou au(x) locataire(s), en fonction de la personne qui fait exécuter la mesure d’efficacité énergétique.
9.  
Des aides peuvent également être octroyées pour améliorer l’efficacité énergétique des équipements de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment.
10.  
Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
11.  
L’intensité de l’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles.
12.  
Par dérogation au paragraphe 11, lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, l’intensité d’aide n’excède pas 25 %.
13.  
Par dérogation aux paragraphes 11 et 12, lorsque des aides aux investissements réalisés dans des bâtiments pour se conformer à des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union sont octroyées moins de 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union, leur intensité ne doit pas excéder 15 % des coûts admissibles lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et 20 % dans tous les autres cas.
14.  
L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
15.  
L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
16.  
L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les aides destinées à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants, lorsque l’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire de 40 % par rapport à la situation qui prévalait avant l’investissement. Cette augmentation de l’intensité d’aide ne s’applique pas lorsque l’investissement n’améliore pas la performance énergétique du bâtiment au-delà du niveau imposé par des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union entrant en vigueur dans un délai inférieur à 18 mois à partir du moment où l’investissement est mis en œuvre et finalisé.

Article 38 ter

Aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique

1.  
Les aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour la facilitation des contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE.
3.  
Sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article les PME ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont des fournisseurs de mesures visant à améliorer la performance énergétique et sont les bénéficiaires finals de l’aide.
4.  
Les aides sont octroyées sous forme de prêt de premier rang ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consistent en un produit financier destiné à financer le fournisseur (par exemple, affacturage, forfaitage).
5.  
La durée du prêt consenti ou de la garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique n’excède pas 10 ans.
6.  
Lorsque l’aide prend la forme d’un prêt de premier rang, le coïnvestissement par des fournisseurs commerciaux finançant l’emprunt n’est pas inférieur à 30 % de la valeur du portefeuille sous-jacent de contrats de performance énergétique, et le remboursement par le fournisseur des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique est au moins égal au montant nominal du prêt.
7.  
Lorsque l’aide prend la forme d’une garantie, celle-ci ne dépasse pas 80 % du principal du prêt sous-jacent et les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État. Le montant garanti diminue proportionnellement de façon à ce que la garantie ne couvre jamais plus de 80 % de l’encours du prêt.
8.  
Le montant nominal des financements en cours totaux fournis par bénéficiaire ne dépasse pas 30 millions EUR.

▼M4

Article 39

Aides à l’investissement en faveur de projets d’efficacité énergétique dans les bâtiments sous la forme d’instruments financiers

▼B

1.  
Les aides à l'investissement en faveur des projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

2.  
Sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article les investissements améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments.
bis.  

Les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:

a) 

l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur;

b) 

l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place. Les équipements de stockage absorbent au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle;

c) 

les investissements en faveur de la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid et des équipements connexes;

d) 

la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque le parc de stationnement se situe à l’intérieur du bâtiment ou le jouxte;

e) 

l’installation d’équipements pour la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence. Les investissements admissibles peuvent inclure des interventions limitées au câblage interne passif ou au câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit sur la propriété privée à laquelle appartient le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;

f) 

les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie.

▼C3

3.  
Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l’efficacité énergétique, à l’exception des bâtiments visés au paragraphe 2 bis, pour lesquels les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet promouvant l’efficacité énergétique ainsi que le coût d’investissement des différents équipements énumérés au paragraphe 2 bis.

▼M4

4.  
L’aide est octroyée sous la forme d’une dotation, d’une prise de participation, d’une garantie ou d’un prêt à un fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou à un autre intermédiaire financier, qui la répercutent dans toute la mesure du possible sur les bénéficiaires finals, à savoir les propriétaires ou locataires du bâtiment, sous la forme de volumes de financement plus élevés, d’exigences moindres en matière de garanties, de primes de garantie moins élevées ou de taux d’intérêt plus bas.
5.  
►M6   ►C3  Le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou un autre intermédiaire financier accorde des prêts ou des garanties aux projets promouvant l’efficacité énergétique qui sont admissibles. ◄ La valeur nominale du prêt ou le montant garanti, selon le cas, n’excède pas 25 millions EUR par bénéficiaire final et par projet, sauf dans le cas des investissements combinés visés au paragraphe 2 bis, pour lesquels il ou elle n’excède pas 30 millions EUR. ◄ La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent.

▼B

6.  
Le montant à rembourser par les propriétaires de bâtiments au fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou à l'autre intermédiaire financier n'est pas inférieur à la valeur nominale du prêt.

▼M6

7.  
Les aides en faveur de l’efficacité énergétique mobilisent des investissements supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants tels que définis à l’article 2, point 72, à hauteur de 30 %, au minimum, du financement total fourni à un projet promouvant l’efficacité énergétique. Lorsque l’aide est fournie par un fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique, ces investissements privés peuvent être mobilisés au niveau du fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique et/ou au niveau des projets promouvant l’efficacité énergétique, de manière à atteindre, au total, minimum 30 % du financement total fourni à un projet promouvant l’efficacité énergétique.

▼B

8.  

Les États membres peuvent établir des fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique et/ou peuvent avoir recours à des intermédiaires financiers lorsqu'ils fournissent des aides en faveur de l'efficacité énergétique. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) 

les gestionnaires des intermédiaires financiers, ainsi que les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables. En particulier, aucune discrimination n'est opérée sur la base de leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, quel que soit l'État membre concerné. Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique peuvent être tenus de remplir des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements;

b) 

les investisseurs privés indépendants sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l'Union applicables, visant à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération, de telle sorte que, pour les investissements autres que les garanties, le partage inégal des profits aura la préférence sur la protection contre le risque de pertes. Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d'une telle procédure, le taux de rendement équitable pour les investisseurs privés est établi par un expert indépendant sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire;

c) 

en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte subie par l'investisseur public est plafonnée à 25 % de l'investissement total;

d) 

dans le cas des garanties, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu'une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l'intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché;

e) 

les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'intermédiaire financier, tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif;

▼M6

f) 

le fonds pour la promotion de l’efficacité énergétique ou l’intermédiaire financier est établi conformément aux législations applicables et l’État membre garantit un processus de contrôle préalable afin de vérifier qu’une stratégie d’investissement commercialement saine sera appliquée aux fins de la mise en œuvre de la mesure d’aide en faveur de l’efficacité énergétique.

▼B

9.  

Les intermédiaires financiers, y compris les fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, sont gérés dans une optique commerciale et garantissent que les décisions de financement sont motivées par la recherche d'un profit. Il est estimé que c'est le cas lorsque l'intermédiaire financier et, le cas échéant, les gestionnaires du fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique, remplissent les conditions suivantes:

a) 

ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d'agir avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi, ainsi que d'éviter les conflits d'intérêts; ils se conforment aux bonnes pratiques et font l'objet d'une surveillance prudentielle;

b) 

leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque le gestionnaire est sélectionné au moyen d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs liés à l'expérience, à l'expertise et à la capacité opérationnelle et financière;

c) 

ils perçoivent une rémunération liée à leurs résultats, ou partagent une partie des risques d'investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l'investisseur public;

d) 

ils présentent une stratégie d'investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements dans des projets promouvant l'efficacité énergétique, établissant la viabilité financière ex ante, ainsi que leurs effets attendus sur l'efficacité énergétique;

e) 

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour les fonds publics investis dans le fonds pour la promotion de l'efficacité énergétique ou octroyés à l'intermédiaire financier, permettant au marché de financer des projets promouvant l'efficacité énergétique lorsqu'il est prêt à le faire.

▼M6

10.  
Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur.

▼M6

11.  
Une aide peut être octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur. Lorsque les normes pertinentes de l’Union sont des normes minimales de performance énergétique, l’aide doit être octroyée avant que les normes ne deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires fournissent un plan et un calendrier de rénovation précis, qui démontrent que la rénovation bénéficiant de l’aide est à tout le moins suffisante pour garantir le respect des normes minimales en matière de performance énergétique. Lorsque les normes pertinentes de l’Union diffèrent des normes minimales de performance énergétique, l’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur de la norme.
12.  
Des aides peuvent également être octroyées pour améliorer l’efficacité énergétique des équipements de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment.
13.  
Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
14.  
L’État membre peut confier la mise en œuvre de la mesure d’aide à une entité mandatée.

▼M6

Article 41

Aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement

1.  
Les aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

bis.  
Les aides à l’investissement en faveur de projets de stockage d’électricité au titre du présent article ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où elles sont octroyées aux projets combinés d’énergies renouvelables et de stockage (solution dite «derrière le compteur»), lorsque les deux éléments sont des composants d’un seul investissement ou lorsque le stockage est connecté à une installation de production d’énergie renouvelable existante. Le composant «stockage» absorbe au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement (production et stockage) sont considérés comme constituant un seul projet intégré aux fins de la vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article 4. Les mêmes règles s’appliquent au stockage thermique directement relié à une installation de production d’énergie renouvelable.

▼M6

2.  
Les aides à l’investissement en faveur de la production et du stockage de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive. Au moins 75 % de la teneur en combustibles du composant «stockage» provient directement d’installations de production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de ►C3  combustibles ou carburants issus de la biomasse ◄ , sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement (production et stockage) sont considérés comme constituant un seul projet intégré aux fins de la vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article 4 du présent règlement.
3.  
Les aides à l’investissement en faveur de la production d’hydrogène ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que pour les installations produisant exclusivement de l’hydrogène renouvelable. Pour les projets faisant appel à l’hydrogène renouvelable et consistant en un électrolyseur et une ou plusieurs unités de production d’énergie renouvelable derrière un seul point de raccordement au réseau, la capacité de l’électrolyseur ne dépasse pas la capacité combinée des unités de production d’énergie renouvelable. Les aides à l’investissement peuvent couvrir des infrastructures dédiées en vue du transport ou de la distribution d’hydrogène renouvelable, ainsi que des installations de stockage de l’hydrogène renouvelable.
4.  
Les aides à l’investissement en faveur d’unités de cogénération à haut rendement ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où elles permettent des économies d’énergie primaire globales par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité prévue par la directive 2012/27/UE ou toute législation ultérieure remplaçant cet acte en tout ou en partie. Les aides à l’investissement en faveur des projets de stockage de l’électricité et de stockage thermique directement liés à la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergie renouvelables sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, dans les conditions prévues au paragraphe 1 bis du présent article.

▼M6

bis.  
Les aides à l’investissement en faveur de la cogénération à haut rendement ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que si elles ne concernent pas les installations de cogénération à combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel lorsque le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe I au règlement délégué (UE) 2022/2139 de la Commission ( 62 ).

▼M6

5.  
Les aides à l’investissement sont octroyées pour des capacités nouvellement installées ou rénovées. Le montant de l’aide est indépendant de la production.
6.  
Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.
7.  

L’intensité de l’aide n’excède pas:

a) 

45 % des coûts admissibles pour les investissements dans la production de sources d’énergie renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l’annexe VII à la directive 2018/2001, l’hydrogène renouvelable et la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergie renouvelables;

b) 

30 % des coûts admissibles pour tout autre investissement couvert par le présent article.

▼B

8.  
Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

▼M6 —————

▼M6

10.  

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a) 

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b) 

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c) 

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres ou le rationnement) sont exclus;

d) 

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la ►C3  procédure de mise en concurrence ◄ sont définis en termes d’aide par unité de capacité d’énergie produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération à haut rendement.

▼B

Article 42

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables

▼M6

1.  
Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Les aides sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a) 

l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins six semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b) 

au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c) 

les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres ou le rationnement) sont exclus;

d) 

au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la ►C3  procédure de mise en concurrence ◄ sont définis en termes d’aide par unité de production électrique ou de capacité produite à partir de sources renouvelables.

La procédure d’appel d’offres est ouverte à tous les producteurs produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sur une base non discriminatoire.

3.  

La ►C3  procédure d’appel d’offres ◄ peut être limitée à certaines technologies lorsque:

a) 

une mesure vise spécifiquement à soutenir des projets de démonstration;

b) 

une mesure vise à traiter non seulement la décarbonation, mais aussi la qualité de l’air ou d’autres types de pollution;

c) 

un État membre identifie des raisons de penser que les secteurs admissibles ou les technologies innovantes sont susceptibles d’apporter une contribution importante et rentable à la protection de l’environnement et à une décarbonation poussée à plus long terme;

d) 

une mesure est requise pour parvenir à la diversification nécessaire pour éviter d’aggraver les problèmes liés à la stabilité du réseau;

e) 

une approche plus sélective est susceptible d’entraîner une baisse des coûts de protection de l’environnement (par exemple, grâce à une baisse des coûts d’intégration du système résultant d’une diversification, y compris entre les énergies renouvelables, qui peut également inclure une participation active de la demande et/ou un stockage) et/ou moins de distorsions de concurrence.

Les États membres effectuent une évaluation détaillée de l’applicabilité de ces conditions et la communiquent à la Commission selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphe 1, point a).

4.  
Lorsque la ►C3  procédure d’appel d’offres ◄ est limitée à une ou plusieurs technologies innovantes, l’aide octroyée à ces technologies n’excède pas 5 % de la nouvelle capacité d’électricité prévue à partir de sources d’énergie renouvelables par an au total.
5.  
Les aides sont octroyées sous forme d’une prime s’ajoutant au prix du marché ou d’un contrat d’écart compensatoire en vertu duquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché.
6.  
Les bénéficiaires de l’aide vendent leur électricité directement sur le marché et sont soumis aux responsabilités standard en matière d’équilibrage. Ils peuvent sous-traiter leurs responsabilités en matière d’équilibrage à d’autres entreprises agissant en leur nom, telles que des agrégateurs. En outre, aucune aide n’est versée pour une période pendant laquelle les prix sont négatifs. Pour éviter toute ambiguïté, cela s’applique à partir du moment où les prix deviennent négatifs.
7.  
Les petites installations de production d’électricité renouvelable peuvent bénéficier d’aides sous forme d’un soutien direct des prix qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et d’une exemption de l’obligation de vendre l’électricité produite sur le marché, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme de petite taille aux fins du présent paragraphe si leur capacité est inférieure au seuil applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b), ou de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.

▼M6 —————

▼M6

11.  
Les aides ne sont octroyées que pour la durée du projet.

Article 43

Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans des projets de petite taille et des communautés d’énergie renouvelable

1.  
Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans les projets de petite taille et les communautés d’énergie renouvelable, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Aux fins du présent article, on entend par «projets de petite taille»:

i) 

pour la production ou le stockage d’électricité, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW;

ii) 

pour la consommation d’électricité, les projets portant sur une demande maximale inférieure ou égale à 1 MW;

iii) 

pour les technologies de production de chaleur et de gaz, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW ou équivalente;

iv) 

pour la production d’hydrogène renouvelable, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 MW ou équivalente;

v) 

pour la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de ►C3  combustibles ou carburants issus de la biomasse ◄ , les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 50 000  tonnes/an;

vi) 

pour les projets détenus à 100 % par des PME et les projets de démonstration, les projets d’une puissance installée ou d’une demande maximale inférieure ou égale à 6 MW;

vii) 

pour les projets détenus à 100 % par des micro ou petites entreprises uniquement pour la production d’énergie éolienne, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 18 MW.

▼M6

bis.  
Les aides en faveur des communautés d’énergie renouvelable ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que pour les projets d’une puissance installée ou d’une demande maximale inférieure ou égale à 6 MW d’énergie produite à partir de toutes les sources renouvelables, à l’exception de la production d’énergie éolienne uniquement, pour laquelle des aides sont octroyées aux installations ayant une puissance installée inférieure ou égale à 18 MW.
ter.  
Les aides au fonctionnement en faveur de la production d’hydrogène ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que pour les installations produisant exclusivement de l’hydrogène renouvelable.

▼M6

3.  
Les aides au fonctionnement en faveur de la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.

▼M6 —————

▼M6

5.  
Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au surcoût net («déficit de financement») nécessaire pour remplir l’objectif de la mesure d’aide, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.
6.  
Les aides ne sont octroyées que pour la durée du projet.
7.  
Les aides sont octroyées sous forme d’une prime s’ajoutant au prix du marché ou d’un contrat d’écart compensatoire en vertu duquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché.

▼M6

8.  
►C3  Les bénéficiaires des aides sont soumis à des responsabilités standard en matière d’équilibrage. ◄ Ils peuvent sous-traiter leurs responsabilités en matière d’équilibrage à d’autres entreprises agissant en leur nom, telles que des agrégateurs. En outre, aucune aide n’est versée pour une période pendant laquelle les prix sont négatifs. Pour éviter toute ambiguïté, cela s’applique à partir du moment où les prix deviennent négatifs.
9.  
Les petites installations de production d’électricité renouvelable et les projets de démonstration peuvent bénéficier d’aides sous forme d’un soutien direct des prix qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et d’une exemption de l’obligation de vendre l’électricité produite sur le marché, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme de petite taille aux fins du présent paragraphe si leur capacité est inférieure au seuil applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b), ou de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.

▼M6

Article 44

Aides sous forme de réductions fiscales octroyées en vertu de la directive 2003/96/CE

1.  
Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales qui remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les bénéficiaires de la réduction fiscale sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs.
3.  

Les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimal de taxation fixé à l’annexe I à la directive 2003/96/CE, à l’exception des réductions:

(a) 

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE pour les produits imposables utilisés sous contrôle fiscal dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou aux combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;

(b) 

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point b), premier, deuxième, quatrième et cinquième tirets, de la directive 2003/96/CE pour l’électricité i) d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, ii) d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques, iii) produite à partir de méthane émis par des mines de charbon abandonnées et iv) produite à partir de piles à combustible;

(c) 

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point b), troisième tiret, de la directive 2003/96/CE pour l’électricité produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse, dans la mesure où la biomasse respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes délégués ou d’exécution;

(d) 

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point d), de la directive 2003/96/CE, pour l’électricité issue de la production combinée de chaleur et d’électricité, à condition que la cogénération par les générateurs combinés corresponde à la cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE;

(e) 

octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point l), de la directive 2003/96/CE, pour les produits relevant du code NC 2705 utilisés à des fins de chauffage;

(f) 

octroyées sur la base de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE.

4.  
Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.
5.  
Les réductions fiscales octroyées sur la base de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.

▼M6

Article 44 bis

Aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale

1.  
Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article ne s’applique pas aux réductions de taxes ou de prélèvements sur les produits énergétiques et l’électricité, définies à l’article 2 de la directive 2003/96/CE.

▼C3

2.  
Les aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne sont compatibles avec le marché intérieur que si la réduction permet d’atteindre un niveau plus élevé de protection de l’environnement en incluant dans le champ d’application de la taxe ou du prélèvement en matière environnementale les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction.

▼M6

3.  
Seules les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction sont admissibles au bénéfice des aides. Aux fins du présent article, on considère que tel est le cas pour les entreprises dont les coûts de production augmenteraient de manière substantielle ►C3  en raison de la taxe ou du prélèvement parafiscal en matière environnementale ◄ sans la réduction et qui ne sont pas en mesure de répercuter cette augmentation sur les clients. La hausse des coûts de production est calculée en proportion de la valeur ajoutée brute pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires.
4.  
Les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base de critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Les aides sont octroyées de la même manière à toutes les entreprises admissibles actives dans le même secteur d’activité économique se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des objectifs de la mesure d’aide.
5.  
L’équivalent-subvention brut de l’aide ne dépasse pas 80 % du taux nominal de la taxe ou du prélèvement.
6.  
Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.

▼M6

Article 45

Aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets

1.  
Les aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Une aide au titre du présent article peut être octroyée pour les activités suivantes:

a) 

la réparation des dommages environnementaux, y compris les dommages causés à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines ou au milieu marin;

b) 

la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes en état de dégradation;

c) 

la protection ou la restauration de la biodiversité ou des écosystèmes afin de contribuer à assurer le bon état d’écosystèmes ou de protéger des écosystèmes déjà en bon état;

d) 

la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

3.  
Le présent article ne s’applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, comme les séismes, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle.
4.  
Le présent article ne s’applique pas non plus aux aides à la réparation ou à la réhabilitation consécutive à la fermeture de centrales électriques et d’exploitations minières ou d’extraction.
5.  
Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ( 63 ) ou des autres règles de l’Union applicables en matière de responsabilité pour les dommages environnementaux, lorsque l’entité ou l’entreprise responsable des dommages environnementaux en vertu du droit applicable dans chaque État membre est identifiée, cette entité ou entreprise finance les travaux nécessaires à la prévention et à la réparation des dégradations et contaminations environnementales en application du principe du pollueur-payeur, et aucune aide n’est octroyée pour les travaux que l’entité ou l’entreprise serait légalement tenue de réaliser. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, pour identifier l’entité ou l’entreprise responsable à l’origine du dommage environnemental et lui faire supporter les coûts y afférents. Lorsque l’entité ou l’entreprise responsable en vertu du droit applicable ne peut être identifiée ou tenue de supporter les coûts de réparation du dommage environnemental qu’elle a causé, notamment parce que l’entreprise responsable a cessé d’exister juridiquement et qu’aucune autre entreprise ne peut être considérée comme son successeur légal ou économique, ou lorsqu’il n’existe pas de garantie financière suffisante pour couvrir les coûts de la réparation, une aide peut être octroyée pour soutenir les travaux de réparation ou de réhabilitation. Aucune aide n’est octroyée pour la mise en œuvre des mesures compensatoires visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 64 ). Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour couvrir les coûts supplémentaires nécessaires pour élargir la portée, ou porter les ambitions, des mesures en question au-delà des obligations juridiques prévues à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.
6.  
Pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes, les coûts admissibles sont les coûts supportés pour les travaux de réparation ou de réhabilitation, déduction faite de l’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété.
7.  
L’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété résultant de l’assainissement ou de la réhabilitation est évaluée par un expert indépendant.
8.  
Pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les coûts admissibles sont les coûts totaux des travaux qui contribuent à la protection ou à la restauration de la biodiversité ou à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
9.  

L’intensité de l’aide n’excède pas:

a) 

100 % des coûts admissibles pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes;

b) 

70 % des coûts admissibles pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans des solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

10.  
L’intensité de l’aide pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises.

Article 46

Aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces

1.  
Les aides à l’investissement en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces, y compris la construction, l’extension ou la modernisation d’installations de production de chaleur ou de froid et/ou de solutions de stockage thermique et/ou du réseau de distribution, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid qui sont ou doivent devenir efficaces sur le plan énergétique, tels que définis à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE. Lorsque le système n’est toujours pas totalement efficace sur le plan énergétique à la suite des travaux bénéficiant d’un soutien sur le réseau de distribution, les mises à niveau supplémentaires nécessaires afin de remplir les conditions pour relever de la définition des réseaux de chaleur et/ou de froid commencent, pour les installations de production de chaleur et/ou de froid bénéficiant de l’aide, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux bénéficiant du soutien sur le réseau de distribution.
3.  
►C3  Des aides peuvent être octroyées pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001, la chaleur résiduelle ou la cogénération à haut rendement, ainsi que les solutions de stockage thermique. ◄ Les aides en faveur de la production d’énergie à base de déchets peuvent se fonder soit sur les déchets répondant à la définition des sources d’énergie renouvelables, soit sur les déchets utilisés pour alimenter des installations répondant à la définition de la cogénération à haut rendement. Les déchets utilisés comme combustible pour la production d’énergie ne doivent pas contourner le principe de hiérarchie des déchets tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2008/98/CE.
4.  
Aucune aide n’est octroyée pour la construction ou la modernisation d’installations de production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Les aides à la construction ou à la modernisation des installations de production d’énergie à base de gaz naturel ne peuvent être octroyées que si le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/2139.
5.  

Les aides à la modernisation des réseaux de stockage et de distribution qui transportent la chaleur et le froid produits à partir de combustibles fossiles ne peuvent être octroyées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le réseau de distribution est adapté au transport de chaleur ou de froid produits au moyen de sources d’énergie renouvelables et/ou de chaleur résiduelle ou va être adapté à cet effet;

b) 

la modernisation n’entraîne pas une augmentation de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Dans le cas d’une modernisation du stockage ou du réseau de distribution de chaleur et de froid produits à partir de gaz naturel, dans la mesure où la modernisation entraîne une augmentation de la production d’énergie à partir de gaz naturel, ces installations de production doivent être conformes aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050, conformément à la section 4.31 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/2139.

6.  
Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement liés à la construction ou à la modernisation d’un réseau de chaleur et/ou de froid efficace.
7.  
L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
8.  
L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
9.  
Alternativement au paragraphe 7, l’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.

Article 47

Aides à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire

1.  
Les aides à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et de la circularité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Les aides sont octroyées en faveur des types d’investissements suivants:

a) 

les investissements visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources grâce au moins à l’une des mesures suivantes:

i) 

une réduction nette des ressources consommées pour produire une quantité donnée de résultat, par rapport à un processus de production préexistant utilisé par le bénéficiaire ou à d’autres projets ou activités énumérés au paragraphe 7. Les ressources consommées incluent toutes les ressources matérielles consommées, à l’exception de l’énergie, et la réduction est déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre de la mesure d’aide, en tenant compte des conditions extérieures susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation des ressources;

ii) 

le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires (réemployées ou valorisées, y compris recyclées);

b) 

les investissements en faveur de la prévention et de la réduction de la production de déchets, de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par le bénéficiaire ou les investissements en faveur de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés, éliminés ou traités au moyen d’une opération de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE ou d’une manière moins efficace en ressources, ou qui aboutiraient à une qualité de produits issus du recyclage moindre;

c) 

les investissements en faveur de la collecte, du tri, de la décontamination, du prétraitement et du traitement d’autres produits, matières ou substances générés par le bénéficiaire ou par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés ou utilisés d’une manière moins efficace en ressources;

d) 

les investissements en faveur de la ►C3  collecte séparée ◄ et du tri des déchets aux fins de la préparation en vue du réemploi ou du recyclage.

3.  
Les aides en faveur d’opérations d’élimination et de valorisation des déchets visant à produire de l’énergie ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
4.  
L’aide ne décharge les entreprises qui produisent des déchets d’aucun coût ni d’aucune obligation liés au traitement de déchets qui leur incombe en application du droit de l’Union ou du droit national, y compris dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, ou des coûts qu’il convient de considérer comme normaux pour une entreprise.
5.  
L’aide ne peut pas encourager la production de déchets ni l’augmentation de l’utilisation des ressources.
6.  
Les investissements liés à des technologies qui constituent une pratique commerciale établie déjà rentable dans l’ensemble de l’Union ne sont pas exemptés, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
7.  

Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant les coûts d’investissement totaux du projet avec ceux d’un projet ou d’une activité moins respectueux de l’environnement et qui peuvent être:

a) 

un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dont la réalisation dans un processus de production nouveau ou préexistant est vraisemblable en l’absence d’aide, et qui ne permet pas d’atteindre le même niveau d’utilisation efficace des ressources;

b) 

un scénario contrefactuel consistant en un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE ou un traitement des déchets, des ►C3  autres produits, matières ou substances ◄ d’une manière moins efficace en ressources;

c) 

un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dans un processus de production classique utilisant des matières premières primaires ou des matières premières, si le produit secondaire obtenu (réemployé ou valorisé) peut être remplacé sur le plan technique et économique par le produit primaire.

Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, points a) et c), le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations.

Lorsque l’investissement consiste en l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n’y a pas d’équivalent moins respectueux de l’environnement, ou lorsque le demandeur de l’aide peut démontrer qu’aucun investissement n’aurait lieu en l’absence d’aide, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

8.  
L’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

▼B

9.  
L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

▼M6

10.  
Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur. Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme.

Article 48

Aides à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques

1.  
Les aides à l’investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures énergétiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les aides en faveur des infrastructures énergétiques qui, en vertu de la ►C3  législation sur le marché intérieur de l’énergie ◄ , bénéficient d’une dérogation partielle ou totale à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau ou aux tarifs réglementés, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
3.  
Les aides en faveur des investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l’électricité ne sont pas exemptées de l’obligation de notification au titre du présent article.
4.  
Les aides en faveur des infrastructures gazières ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que si les infrastructures en question sont consacrées à l’utilisation de l’hydrogène et/ou de gaz d’origine renouvelable, ou utilisées pour le transport de plus de 50 % d’hydrogène et de gaz d’origine renouvelable.
5.  
Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.
6.  
L’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.

Article 49

Aides aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement et à l’énergie

1.  
Les aides aux études ou aux services de conseil, notamment aux audits énergétiques, directement liées aux investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Lorsque l’entièreté de l’étude ou du service de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude ou du service de conseil. Lorsque seule une partie d’une étude ou de services de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts correspondant à la partie de l’étude ou du service de conseil ayant trait à ces investissements.
bis.  
L’aide est octroyée indépendamment du fait que les conclusions de l’étude ou du service de conseil sont suivies d’un investissement admissible au bénéfice de l’aide au titre de la présente section.
3.  
L’intensité d’aide n’excède pas 60 % des coûts admissibles.
4.  
L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte d’entreprises de taille moyenne.
5.  
Aucune aide n’est octroyée pour les audits énergétiques effectués pour se conformer à la directive 2012/27/UE, excepté lorsque l’audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par cette directive.

▼B

SECTION 8

Aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles

Article 50

Régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles

1.  
Les régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par les séismes, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Les aides sont octroyées sous réserve des conditions suivantes:

a) 

les autorités publiques compétentes d'un État membre ont reconnu officiellement l'événement comme une calamité naturelle; et

b) 

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise concernée.

3.  
Les régimes d'aides liés à une calamité naturelle donnée sont mis en place dans les trois années qui suivent la survenance de l'événement. Les aides relevant de ces régimes sont octroyées dans les quatre années qui suivent la survenance de l'événement.
4.  
Les coûts résultant du préjudice subi comme conséquence directe de la calamité naturelle, tels qu'évalués par un expert indépendant reconnu par l'autorité nationale compétente ou par une entreprise d'assurance, constituent les coûts admissibles. Ce préjudice peut inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks et les pertes de revenus dues à la suspension totale ou partielle de l'activité pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la survenance de la calamité. Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité. Il n'excède pas le coût de la réparation ou la baisse de la juste valeur marchande causée par la calamité, c'est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant la survenance de la calamité et sa valeur immédiatement après celle-ci. La perte de revenus est calculée sur la base des données financières de l'entreprise concernée [résultat avant intérêts et impôts (EBIT), amortissements et coûts de la main-d'œuvre liés uniquement à l'établissement touché par la calamité naturelle] en comparant les données financières des six mois qui suivent la survenance de la calamité avec la moyenne de trois années choisies parmi les cinq années qui ont précédé la survenance de la calamité (en excluant les deux années correspondant respectivement aux meilleurs et aux pires résultats financiers) ramenée à la même période de six mois de l'année. Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.
5.  
L'aide et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, n'excèdent pas 100 % des coûts admissibles.

SECTION 9

Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

Article 51

Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques

1.  
Les aides au transport aérien et maritime de passagers sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 2, point a), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les aides doivent bénéficier dans leur intégralité aux consommateurs finals dont la résidence normale se trouve dans une région périphérique.
3.  
Les aides sont octroyées pour le transport de passagers sur une liaison reliant un aéroport ou un port situé dans une région périphérique à un autre aéroport ou port de l'Espace économique européen.
4.  
Les aides sont octroyées sans discrimination quant à l'identité du transporteur ou au type de service et sans restriction quant à la liaison précise à destination ou en provenance de la région périphérique.
5.  
Les coûts admissibles correspondent au prix d'un billet aller-retour en provenance ou à destination de la région périphérique et incluent toutes les taxes et autres suppléments facturés par le transporteur au consommateur.
6.  
L'intensité de l'aide n'excède pas 100 % des coûts admissibles.

SECTION 10

Aides en faveur des infrastructures à haut débit

▼M6

Article 52

Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit

1.  
Les aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
3.  

Les autres types d’investissements suivants sont admissibles:

a) 

le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des ►C3  conditions d’heure de pointe ◄ (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4;

b) 

le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les acteurs socio-économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe qu’un réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, mais inférieures à 300 Mbps dans des ►C3  conditions d’heure de pointe ◄ (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 5.

4.  
Les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau qui peut être modernisé pour assurer une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des ►C3  conditions d’heure de pointe ◄ ne sont pas admissibles au bénéfice des interventions visées aux points a) et b) du paragraphe 3. Un réseau est considéré comme pouvant être modernisé pour fournir une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure de pointe lorsqu’il peut fournir cette vitesse avec un investissement marginal, comme une modernisation d’équipements actifs, sans investissement significatif dans l’infrastructure à haut débit.
5.  

La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:

a) 

la cartographie identifie les zones géographiques cibles qu’il est prévu de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux fixes à haut débit existants. La cartographie est exécutée:

i) 

pour les réseaux câblés fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des ►C3  locaux raccordables ◄ ;

ii) 

pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des ►C3  locaux raccordables ◄ ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum.

▼C3

Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et un déploiement limité du réseau de collecte auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie des réseaux de collecte.

▼M6

Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique;

b) 

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux fournissant les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

6.  

L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 5. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services à haut débit, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. En tout état de cause, une intervention admissible, telle que définie au paragraphe 3, doit donner lieu au moins aux améliorations suivantes:

a) 

pour les interventions visées au paragraphe 3, point a), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible);

b) 

pour les interventions visées au paragraphe 3, point b), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et fournira une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des ►C3  conditions d’heure de pointe ◄ (vitesse cible).

7.  

L’aide est octroyée comme suit:

a) 

l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse;

b) 

lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.

8.  
Le réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. Par dérogation, les interventions admissibles au titre du paragraphe 3, point a), peuvent proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès fondé sur le dégroupage virtuel est approuvé au préalable par l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. L’accès fondé sur un dégroupage virtuel doit être accordé pour une durée égale à la durée de vie de l’infrastructure à laquelle se substitue le dégroupage virtuel. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau fournit un accès à au moins trois demandeurs d’accès et met à leur disposition au moins 50 % de la capacité. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
9.  

Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:

a) 

les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;

b) 

les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; ou

c) 

l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les ►C3  produits d’accès en gros ◄ , les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

10.  
Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
11.  
Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.

Article 52 bis

Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G

1.  
Les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation des composants actifs et passifs d’un réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
3.  
Le déploiement du réseau 5G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau mobile 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Le déploiement du réseau 4G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau 3G, 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Ces exigences sont vérifiées par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
4.  

La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:

a) 

la cartographie identifie clairement les zones géographiques cibles qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux mobiles existants. La cartographie est effectuée sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique.

▼C3

Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et le déploiement limité du réseau de collecte auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie distincte des réseaux de collecte;

▼M6

b) 

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux mobiles présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

5.  
Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent pas prendre en compte les infrastructures bénéficiant de l’aide pour réaliser les obligations découlant des conditions liées aux droits d’utilisation des fréquences 4G et 5G.
6.  
L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau mobile et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services mobiles, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 50 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.
7.  

L’aide est octroyée comme suit:

a) 

l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse;

b) 

lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau mobile, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.

8.  
L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Afin de rendre l’accès en gros effectif et de permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
9.  

Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:

a) 

les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;

b) 

les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés;

c) 

l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les ►C3  produits d’accès en gros ◄ , les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

10.  
Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
11.  

L’utilisation du réseau 4G ou 5G mobile financé par des fonds publics pour fournir des services d’accès fixe sans fil n’est autorisée que dans les zones où aucun réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans les ►C3  conditions d’heure de pointe ◄ n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) 

l’exercice de cartographie et de consultation publique tient compte des réseaux fixes à haut débit existants ou envisagés de manière crédible, déterminés conformément à l’article 52, paragraphe 5;

b) 

le réseau fixe d’accès sans fil 4G ou 5G soutenu triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible), conformément à l’article 52, paragraphe 5.

12.  
Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.

▼M4

Article 52 ter

Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique

1.  
Les aides en faveur des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre de ce règlement, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les projets doivent remplir les conditions de compatibilité générales cumulatives énoncées au paragraphe 3. Ils doivent, en outre, relever de l’une des catégories de projets admissibles visées au paragraphe 4 et remplir toutes les conditions de compatibilité particulières applicables à la catégorie concernée, énoncées audit paragraphe. Seuls les projets qui concernent exclusivement les éléments et entités spécifiés dans chaque catégorie concernée visée au paragraphe 4 relèvent du champ d’application de l’exemption prévue au paragraphe 1.
3.  

Les conditions de compatibilité générales cumulatives sont les suivantes:

a) 

le bénéficiaire doit fournir une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, sur ses propres ressources ou au moyen d’un financement extérieur ne contenant aucun soutien financier public. Lorsque la contribution de 25 % du bénéficiaire est fournie au moyen d’un financement extérieur par l’intermédiaire d’une plateforme d’investissement combinant différentes sources de financement, la condition selon laquelle le financement extérieur ne doit contenir aucun soutien financier public énoncée dans la phrase précédente est remplacée par l’exigence d’une présence sur la plateforme d’au moins 30 % d’investissements privés;

b) 

seuls les coûts qui constituent des coûts d’investissement admissibles en vertu du règlement (UE) 2021/1153 pour le déploiement de l’infrastructure sont admissibles au bénéfice de l’aide;

c) 

le projet doit être sélectionné conformément au règlement (UE) 2021/1153, de l’une des manières suivantes:

i) 

par un intermédiaire financier indépendant désigné par la Commission sur la base de lignes directrices communes en matière d’investissement;

ii) 

par la Commission au moyen d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires;

iii) 

par des experts indépendants désignés par la Commission;

d) 

le projet doit permettre des capacités de connexion allant au-delà des exigences liées aux obligations légales existantes, telles que celles liées à un droit d’utilisation du spectre;

e) 

le projet doit assurer un accès en gros ouvert aux tiers, notamment le dégroupage à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément à l’article 52, paragraphes 7 et 8, ou à l’article 52 bis, paragraphes 8 et 9, selon le cas.

4.  

Les catégories de projets admissibles et les conditions de compatibilité particulières cumulatives qui leur sont applicables sont les suivantes:

a) 

les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G le long d’un corridor de transport recensé dans les orientations pour le réseau transeuropéen de transport définies dans le règlement (UE) no 1315/2013 (corridors RTE-T) qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:

i) 

le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G qui franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou qui franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen;

ii) 

le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans un État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau central transeuropéen de transport dans cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre. Exceptionnellement, si un État membre soutient le déploiement de corridors transfrontaliers pour la 5G le long de son réseau global transeuropéen de transport, le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans cet État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau global transeuropéen de transport de cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre;

iii) 

le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau mobile 5G qui est adapté aux services de mobilité connectée et automatisée et va au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau;

iv) 

le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;

b) 

les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal terabit paneuropéen soutenant les objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen en interconnectant certaines installations de calcul, installations de supercalcul et infrastructures de données qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:

i) 

le projet déploie ou acquiert des actifs de connectivité, y compris des droits irrévocables d’usage, des fibres noires ou de l’équipement, en vue de la construction d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal paneuropéen supportant l’interconnexion, avec une connectivité de bout en bout illimitée d’au moins 1 Tbps, d’au moins deux installations de calcul, installations de supercalcul ou infrastructures de données qui: 1) sont des entités d’hébergement de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen établie par le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil ( 65 ), ou des infrastructures de recherche et autres infrastructures de calcul et de données soutenant des initiatives phares de recherche et des missions au sens du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil ( 66 ) et du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil qui contribuent aux objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen; et 2) sont situées dans au moins deux États membres de l’Union ou dans au moins un État membre de l’Union et au moins un membre de l’Espace européen de recherche;

ii) 

le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences;

iii) 

l’acquisition d’actifs de connectivité se fait dans le cadre de marchés publics;

iv) 

le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;

c) 

les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal interconnectant des infrastructures en nuage de certains acteurs socio-économiques qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:

i) 

le projet relie des infrastructures d’informatique en nuage d’acteurs socio-économiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité;

ii) 

le projet consiste en un tronçon transfrontalier du déploiement de nouveaux réseaux dorsaux transfrontaliers ou en une mise à niveau significative de réseaux existants qui 1) franchissent la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchissent la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen;

iii) 

le projet couvre au moins deux acteurs socio-économiques admissibles au titre du point i), chacun opérant dans un État membre différent ou dans un État membre et un pays de l’Espace économique européen;

iv) 

le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant de multiples de 10 Gbps au moins;

v) 

le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;

d) 

les investissements dans le déploiement d’un réseau câblé sous-marin qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:

i) 

le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un réseau câblé sous-marin qui 1) franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen; À défaut, l’entité bénéficiaire de l’aide garantit uniquement la fourniture de services de gros et les infrastructures bénéficiant d’un soutien améliorent la connectivité des régions ultrapériphériques européennes, des territoires d’outre-mer ou des régions insulaires, même à l’intérieur d’un seul État membre;

ii) 

le projet ne doit pas concerner des lignes déjà desservies par au moins deux infrastructures dorsales existantes ou envisagées de manière crédible;

iii) 

le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau câblé sous-marin, consistant dans le déploiement d’un nouveau câble sous-marin ou d’une nouvelle connexion à un câble sous-marin existant, permettant de résoudre les problèmes de double emploi et allant au-delà des investissements marginaux. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant d’au moins 1 Gbps;

iv) 

le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;

▼M6

Article 52 quater

Bons en faveur de la connectivité

1.  
Les aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, octroyées soit aux consommateurs pour faciliter le télétravail, l’enseignement en ligne ou les services de formation, soit aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les systèmes de bons ont une durée maximale de 3 ans. La validité des bons destinés aux utilisateurs finaux ne peut pas être supérieure à deux ans.
3.  

Sont admissibles les catégories de bons suivantes:

a) 

des bons permettant aux consommateurs et aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe;

b) 

des bons permettant aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe.

4.  
Les bons peuvent couvrir jusqu’à 50 % des coûts admissibles. Les coûts admissibles sont la redevance mensuelle, les coûts d’installation standard et l’équipement terminal nécessaire pour permettre aux utilisateurs finaux d’utiliser les services à haut débit aux vitesses spécifiées au paragraphe 3. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement limité dans la propriété privée de l’utilisateur final ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée de l’utilisateur final peuvent également être admissibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service. Le bon est versé par les autorités publiques directement aux utilisateurs finaux ou directement au prestataire de services choisi par les utilisateurs finaux.
5.  
Les bons ne sont pas fournis pour les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant les services admissibles visés au paragraphe 3. Les États membres doivent procéder à une consultation publique en publiant les principales caractéristiques du régime et la liste des zones géographiques cibles sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
6.  
Les bons sont technologiquement neutres. Les régimes garantissent l’égalité de traitement de tous les prestataires de services possibles et offrent aux utilisateurs finaux le choix le plus large possible de fournisseurs, quelles que soient les technologies utilisées. À cette fin, l’État membre établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles ou met en œuvre une méthode équivalente permettant de garantir l’ouverture, la transparence et le caractère non discriminatoire de l’intervention de l’État. Les utilisateurs finaux ont la possibilité de consulter ces informations relatives à toutes les entreprises qui sont capables de fournir les services admissibles. Toutes les entreprises capables de fournir des services admissibles ont le droit, sur demande, d’être inscrites dans le registre en ligne ou dans tout autre lieu choisi par l’État membre.
7.  
Afin de réduire au minimum les distorsions du marché, les États membres procèdent à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs admissibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services admissibles et leurs prix. L’aide n’est octroyée que si l’évaluation du marché permet d’établir que le régime est conçu de manière suffisamment large pour ne pas profiter indûment à un nombre limité de fournisseurs et qu’il n’a pas pour effet de renforcer le pouvoir de marché (local) de certains fournisseurs.
8.  
Pour être admissible, un fournisseur de services à haut débit qui est verticalement intégré et détient une part de marché supérieure à 25 % doit proposer, sur le marché de l’accès en gros correspondant, des produits d’accès en gros qui permettront à tout demandeur d’accès de fournir les services admissibles à la vitesse spécifiée au paragraphe 3 dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires.

Le tarif de l’accès en gros est fixé sur la base d’un des critères de référence et principes de tarification suivants:

a) 

les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;

b) 

les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés;

c) 

l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les ►C3  produits d’accès en gros ◄ , les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

▼M6

Article 52 quinquies

Aides en faveur des ►C3  réseaux de collecte ◄

1.  
Les aides en faveur du déploiement des ►C3  réseaux de collecte ◄ sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures de ►C3  réseau de collecte ◄ . Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
3.  
Le déploiement des ►C3  réseaux de collecte ◄ se situe dans des zones où aucun ►C3  réseau de collecte ◄ basé sur la fibre optique ou d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance et de fiabilité que la fibre n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
4.  

La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:

a) 

la cartographie identifie les zones cibles pour les interventions publiques en faveur des ►C3  réseaux de collecte ◄ et tient compte de tous les ►C3  réseaux de collecte ◄ existants. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique;

b) 

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur les ►C3  réseaux de collecte ◄ présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

5.  
L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux ►C3  réseaux de collecte ◄ existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le ►C3  réseau de collecte ◄ et que ce dernier se fonde sur la fibre ou sur d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance que la fibre, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention doit comprendre plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.
6.  

L’aide est octroyée comme suit:

a) 

l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse;

b) 

lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un ►C3  réseau de collecte ◄ , l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.

7.  
L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires, aux réseaux fixes et mobiles. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau financé par l’État couvre tous les réseaux fixes et mobiles dans les zones cibles de l’intervention en faveur des ►C3  réseaux de collecte ◄ et met au moins 50 % de la capacité à la disposition des demandeurs d’accès. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
8.  

Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:

a) 

les prix de gros moyens publiés qui prévalent dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;

b) 

les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; ou

c) 

l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les ►C3  produits d’accès en gros ◄ , les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

9.  
Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur d’un projet excède 10 millions EUR.
10.  
Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.

▼B

SECTION 11

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

Article 53

Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine

1.  
Les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  

Les aides sont octroyées en faveur des objectifs et activités culturels suivants:

▼M1

a) 

les musées, les archives, les bibliothèques, les centres ou espaces artistiques et culturels, les théâtres, les cinémas, les opéras, les salles de concert, les autres organisations de spectacles vivants, les institutions chargées du patrimoine cinématographique et les autres infrastructures, organisations et institutions artistiques et culturelles similaires;

▼B

b) 

le patrimoine matériel, ce qui inclut toutes les formes de patrimoine culturel mobilier ou immobilier ainsi que les sites archéologiques, les monuments, les sites et bâtiments historiques; le patrimoine naturel lié au patrimoine culturel ou officiellement reconnu comme appartenant au patrimoine culturel ou naturel par les autorités publiques compétentes d'un État membre;

c) 

le patrimoine immatériel sous toutes ses formes, y compris les coutumes et l'artisanat folkloriques;

d) 

les événements et performances artistiques ou culturels, les festivals, les expositions et les autres activités culturelles similaires;

e) 

les activités d'éducation culturelle et artistique ainsi que la promotion de la compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles au moyen de programmes éducatifs et de programmes plus larges de sensibilisation du public, y compris grâce à l'utilisation de nouvelles technologies;

f) 

l'écriture, l'édition, la production, la distribution, la numérisation et la publication d'œuvres musicales et littéraires, y compris de traductions.

3.  

Les aides peuvent prendre la forme:

a) 

d'aides à l'investissement, notamment d'aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures culturelles;

b) 

d'aides au fonctionnement.

4.  

Pour les aides à l'investissement, les coûts admissibles sont les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels, ce qui comprend:

a) 

les coûts de construction, de modernisation, d'acquisition, de conservation ou d'amélioration de l'infrastructure, pour autant que chaque année, sa capacité, tant en termes de temps que d'espace, soit utilisée au moins à 80 % à des fins culturelles;

b) 

les coûts d'acquisition, ce qui inclut la location-vente, le transfert de possession ou le déplacement physique du patrimoine culturel;

c) 

les coûts de sauvegarde, de préservation, de restauration et de réhabilitation du patrimoine culturel matériel et immatériel, ce qui inclut les coûts supplémentaires générés par le stockage dans des conditions appropriées et l'utilisation d'outils et de matériaux spéciaux ainsi que les coûts de documentation, de recherche, de numérisation et de publication;

d) 

les coûts supportés pour rendre le patrimoine culturel plus accessible au public, ce qui inclut les coûts liés à la numérisation et à d'autres nouvelles technologies, les coûts engagés pour améliorer l'accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers (rampes et ascenseurs destinés aux personnes handicapées, indications en braille, expositions touche-à-tout dans les musées, notamment) et pour promouvoir la diversité culturelle en matière de présentations, de programmes et de visiteurs;

e) 

les coûts des projets et activités culturels, des programmes de coopération et d'échange et des subventions, ce qui inclut les coûts des procédures de sélection, les coûts de promotion et les coûts supportés directement du fait du projet.

5.  

Pour les aides au fonctionnement, les coûts admissibles sont les suivants:

a) 

les coûts des institutions culturelles ou des sites du patrimoine liés aux activités permanentes ou périodiques telles que les expositions, les manifestations et événements et les activités culturelles similaires qui se déroulent dans le cours normal de l'activité;

b) 

les activités d'éducation culturelle et artistique ainsi que la promotion de la compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles au moyen de programmes éducatifs et de programmes plus larges de sensibilisation du public, y compris grâce à l'utilisation de nouvelles technologies;

c) 

les coûts supportés pour améliorer l'accès du public aux sites et activités des institutions culturelles ou du patrimoine, notamment les coûts de numérisation et d'utilisation des nouvelles technologies, ainsi que les coûts supportés pour améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées;

d) 

les coûts de fonctionnement directement liés au projet ou à l'activité culturels, tels que les coûts de location simple ou avec option d'achat de biens immobiliers et de lieux culturels, les frais de voyage, les équipements et fournitures directement liés au projet ou à l'activité culturels, les structures architecturales utilisées pour les expositions et les décors, les prêts, la location avec option d'achat et l'amortissement des instruments, des logiciels et des équipements, les coûts liés aux droits d'accès aux œuvres protégées par des droits d'auteur et à d'autres contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle, les coûts de promotion et les coûts supportés directement du fait du projet ou de l'activité; les charges d'amortissement et les coûts de financement ne sont admissibles que s'ils n'ont pas été couverts par une aide à l'investissement;

e) 

les coûts du personnel travaillant pour l'institution culturelle ou le site du patrimoine ou pour un projet;

f) 

les coûts des services de conseil et de soutien fournis par des consultants et prestataires de services extérieurs, supportés directement du fait du projet.

6.  
Pour ce qui est des aides à l'investissement, le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération. L'opérateur de l'infrastructure est autorisé à conserver un bénéfice raisonnable sur la période concernée.
7.  
Pour ce qui est des aides au fonctionnement, le montant de l'aide n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée. Le calcul correspondant est effectué ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

▼M6

8.  
Pour les aides n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 6 et 7.

▼B

9.  
►M1  Pour ce qui est des activités définies au paragraphe 2, point f), le montant maximal de l'aide n'excède pas soit la différence entre les coûts admissibles et les revenus actualisés du projet soit 70 % des coûts admissibles. ◄ Les revenus sont déduits des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération. Les coûts admissibles sont les coûts de publication d'œuvres musicales et littéraires, y compris la rémunération des auteurs (coûts de droits d'auteur), la rémunération des traducteurs, la rémunération des éditeurs, d'autres coûts d'édition (relecture d'épreuves, correction, révision), les coûts de mise en page et de prépresse et les coûts d'impression ou de publication en ligne.
10.  
Les aides aux journaux et aux magazines, qu'ils soient publiés sur papier ou sous forme électronique, ne sont pas admissibles au titre du présent article.

Article 54

Régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles

1.  
Les régimes d'aides à l'écriture de scénarios et au développement, à la production, à la distribution et à la promotion d'œuvres audiovisuelles sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Toute aide est destinée à soutenir un produit culturel. Pour éviter les erreurs manifestes dans la qualification d'un produit comme produit culturel, chaque État membre établit des procédures efficaces, comme une sélection des propositions par une ou plusieurs personnes mandatées pour les retenir ou les vérifier sur la base d'une liste prédéfinie de critères culturels.
3.  

Les aides peuvent prendre la forme:

a) 

d'aides à la production d'œuvres audiovisuelles;

b) 

d'aides à la préproduction; et

c) 

d'aides à la distribution.

4.  

Lorsqu'un État membre subordonne l'octroi de l'aide à des obligations de territorialisation des dépenses, les régimes d'aides en faveur de la production d'œuvres audiovisuelles peuvent:

a) 

exiger que jusqu'à 160 % de l'aide octroyée à la production d'une œuvre audiovisuelle donnée soient dépensés sur le territoire de l'État membre qui octroie l'aide; ou

b) 

calculer l'aide octroyée pour la production d'une œuvre audiovisuelle donnée en pourcentage des dépenses liées aux activités de production dans l'État membre qui octroie l'aide. C'est en général le cas pour les régimes d'aides sous forme d'incitations fiscales.

▼M1

Dans les deux cas, les dépenses maximales soumises aux obligations de territorialisation n'excèdent en aucun cas 80 % du budget global de la production.

Un État membre peut également subordonner l'admissibilité d'un projet à une aide à un niveau minimal d'activité de production sur le territoire concerné, mais ce niveau ne peut excéder 50 % du budget global de la production.

▼B

5.  

Les coûts admissibles sont les suivants:

a) 

pour les aides à la production: les coûts globaux de la production d'œuvres audiovisuelles, y compris les coûts destinés à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées;

b) 

pour les aides à la préproduction: les coûts de l'écriture de scénarios et du développement d'œuvres audiovisuelles;

c) 

pour les aides à la distribution: les coûts de la distribution et de la promotion d'œuvres audiovisuelles.

6.  
L'intensité de l'aide à la production d'œuvres audiovisuelles n'excède pas 50 % des coûts admissibles.
7.  

Elle peut être portée:

a) 

à 60 % des coûts admissibles pour les productions transfrontières financées par plus d'un État membre et faisant intervenir des producteurs de plus d'un État membre;

b) 

à 100 % des coûts admissibles pour les œuvres audiovisuelles difficiles et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE.

8.  
L'intensité de l'aide à la préproduction n'excède pas 100 % des coûts admissibles. Si le scénario ou le projet débouche sur une œuvre audiovisuelle telle qu'un film, les coûts de préproduction sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l'intensité de l'aide. L'intensité de l'aide à la distribution est la même que l'intensité de l'aide à la production.
9.  
Les aides ne sont pas réservées à des activités de production spécifiques ni à des maillons individuels de la chaîne de valeur de la production. Les aides en faveur des infrastructures des studios cinématographiques ne sont pas admissibles au titre du présent article.
10.  
Les aides ne sont pas réservées exclusivement aux ressortissants nationaux et les bénéficiaires ne sont pas tenus de posséder le statut d'entreprise établie conformément au droit commercial national.

SECTION 12

Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

Article 55

Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles

1.  
Les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les infrastructures sportives ne sont pas réservées à un seul utilisateur appartenant au monde du sport professionnel. L'utilisation qui en est faite par les autres utilisateurs, professionnels ou non, représente, chaque année, au moins 20 % des créneaux d'occupation. Si les infrastructures sont utilisées simultanément par plusieurs utilisateurs, il convient de calculer les fractions correspondantes des créneaux d'occupation utilisés.
3.  
Les infrastructures récréatives multifonctionnelles sont des installations récréatives, autres que les parcs de loisirs et les équipements hôteliers, ayant un caractère multifonctionnel et offrant notamment des services culturels et récréatifs.
4.  
L'accès aux infrastructures sportives ou aux infrastructures récréatives multifonctionnelles est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 30 % des coûts d'investissement des infrastructures peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ces dernières à des conditions plus favorables, pour autant que ces conditions soient rendues publiques.
5.  
Si les infrastructures sportives sont utilisées par des clubs sportifs professionnels, les États membres veillent à ce que les conditions tarifaires liées à leur utilisation soient rendues publiques.
6.  
Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation et/ou l'exploitation de l'infrastructure sportive ou de l'infrastructure récréative multifonctionnelle est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.
7.  

Les aides peuvent prendre la forme:

a) 

d'aides à l'investissement, notamment d'aides à la construction ou à la modernisation d'infrastructures sportives ou d'infrastructures récréatives multifonctionnelles;

b) 

d'aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures sportives.

8.  
Pour les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures sportives ou d'infrastructures récréatives multifonctionnelles, les coûts admissibles sont les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels.
9.  
Pour les aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures sportives, les coûts admissibles sont les coûts d'exploitation liés à la prestation de services par l'infrastructure. Ces coûts d'exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, aux locations, à l'administration, etc., mais ne comprennent pas les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l'investissement.
10.  
Pour les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures sportives ou d'infrastructures récréatives multifonctionnelles, le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.
11.  
Pour les aides au fonctionnement en faveur d'infrastructures sportives, le montant de l'aide n'excède pas les pertes d'exploitation enregistrées sur la période concernée. Il convient d'y veiller ex ante, soit sur la base de projections raisonnables, soit au moyen d'un mécanisme de récupération.

▼M6

12.  
Pour les aides n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 10 et 11.

▼B

SECTION 13

Aides en faveur des infrastructures locales

Article 56

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales

1.  
Tout financement de la construction ou de la modernisation d'infrastructures locales qui concerne des infrastructures contribuant au niveau local à améliorer l'environnement des entreprises et des consommateurs ainsi qu'à moderniser et à développer la base industrielle est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et est exempté de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Le présent article ne s'applique pas aux aides en faveur des infrastructures qui relèvent d'autres sections du chapitre III du présent règlement, exception faite de la Section 1 — Aides à finalité régionale. Le présent article ne s'applique pas non plus aux infrastructures portuaires et aéroportuaires.
3.  
Les infrastructures sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. Le prix pratiqué en cas d'utilisation ou de vente de l'infrastructure correspond au prix du marché.
4.  
Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l'exploitation de l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.
5.  
Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.
6.  
Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.
7.  
Les infrastructures réservées ne bénéficient pas d'une exemption au titre du présent article.

▼M1

SECTION 14

Aides en faveur des aéroports régionaux

Article 56 bis

Aides en faveur des aéroports régionaux

1.  
Les aides à l'investissement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3 à 14 du présent article et au chapitre I soient remplies.
2.  
Les aides au fonctionnement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3, 4, 10 et 15 à 18 du présent article et au chapitre I soient remplies.
3.  
L'aéroport est ouvert à tous les usagers potentiels. En cas de limitation physique de la capacité, l'aide est allouée sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
4.  
L'aide n'est pas octroyée pour la délocalisation d'aéroports existants ni pour la création d'un nouvel aéroport assurant le transport de passagers, y compris la transformation d'un terrain d'aviation existant en un aéroport de ce type.
5.  
L'investissement concerné n'excède pas ce qui est nécessaire pour accueillir le trafic attendu à moyen terme sur la base de prévisions de trafic raisonnables.
6.  
L'aide à l'investissement n'est pas octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres ou à 60 minutes en voiture, bus, train ou train à grande vitesse d'un aéroport existant à partir duquel des services aériens réguliers au sens de l'article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 sont exploités.
7.  
Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen n'excédant pas 200 000  passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée si l'aide à l'investissement n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200 000  passagers au cours des deux exercices suivant l'octroi de l'aide. L'aide à l'investissement octroyée à ce type d'aéroports est conforme soit au paragraphe 11 soit aux paragraphes 13 et 14.
8.  
Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque l'aide à l'investissement est octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres d'aéroports existants à partir desquels des services aériens réguliers au sens de l'article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 sont exploités, pour autant que la liaison entre chacun de ces autres aéroports existants et l'aéroport bénéficiaire de l'aide implique nécessairement soit un temps de trajet total par voie maritime d'au moins 90 minutes, soit un transport aérien.
9.  
L'aide à l'investissement n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen de plus de trois millions de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée. Pendant les deux exercices qui suivent son octroi, l'aide à l'investissement n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de trois millions de passagers.
10.  
L'aide n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de fret annuel moyen de plus de 200 000  tonnes au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée. Pendant les deux exercices qui suivent son octroi, l'aide n'est pas susceptible de permettre à l'aéroport d'accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200 000  tonnes.
11.  
Le montant de l'aide à l'investissement n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.
12.  
Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux investissements dans des infrastructures aéroportuaires, y compris les coûts de planification.
13.  

Le montant de l'aide à l'investissement n'excède pas:

a) 

50 % des coûts admissibles pour les aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen d'un à trois millions de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée;

b) 

75 % des coûts admissibles pour les aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen n'excédant pas un million de passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée.

14.  
Les intensités d'aide maximales indiquées au paragraphe 13 peuvent être majorées de 20 points de pourcentage pour les aéroports situés dans des régions périphériques.
15.  
L'aide au fonctionnement n'est pas octroyée aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen de plus de 200 000  passagers au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle l'aide est effectivement octroyée.
16.  
Le montant de l'aide au fonctionnement n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d'exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée. L'aide est octroyée soit sous la forme de versements par tranches périodiques fixées ex ante, qui n'augmenteront pas au cours de la période pendant laquelle l'aide est octroyée, soit sous la forme de montants définis ex post sur la base des pertes d'exploitation observées.
17.  
L'aide au fonctionnement n'est pas versée lorsqu'au cours de l'année civile concernée, le trafic de passagers annuel de l'aéroport excède 200 000  passagers.
18.  
L'octroi de l'aide au fonctionnement n'est pas subordonné à la conclusion d'accords avec des compagnies aériennes spécifiques en matière de redevances aéroportuaires, de paiements liés au marketing ou d'autres aspects financiers des activités des compagnies aériennes dans l'aéroport concerné.

SECTION 15

Aides en faveur des ports

Article 56 ter

Aides en faveur des ports maritimes

1.  
Les aides en faveur des ports maritimes sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

bis.  
Aucune aide au titre du présent article n’est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’infrastructures de ravitaillement de navires au moyen de combustibles fossiles, comme le fioul, le gaz naturel, sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (GNC)] et liquéfiée [gaz naturel liquéfié (GNL)] et le gaz de pétrole liquéfié (LPG).

▼M1

2.  

Les coûts admissibles sont les coûts (y compris de planification):

a) 

des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures portuaires;

b) 

des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures d'accès;

c) 

de dragage.

▼M6

bis.  
En ce qui concerne les aides aux infrastructures de recharge et de ravitaillement en électricité, en hydrogène, en ammoniac et en méthanol, les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la modernisation ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, y compris les installations fixes, mobiles ou flottantes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes.

Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.

▼M1

3.  
Les coûts afférents aux activités non liées aux transports, notamment à des installations de production industrielle actives dans un port, à des bureaux ou à des commerces, ainsi qu'à des superstructures portuaires, ne constituent pas des coûts admissibles.
4.  
Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement ou du dragage. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

▼M6

5.  

L’intensité d’aide par investissement visé au paragraphe 2, point a), n’excède pas:

a) 

100 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet ne dépassent pas 22 millions EUR;

b) 

80 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 22 millions EUR sans dépasser 55 millions EUR;

c) 

60 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 55 millions EUR, sans dépasser le montant fixé à l’article 4, paragraphe 1, point ee).

L’intensité d’aide n’excède pas 100 % des coûts admissibles déterminés au paragraphe 2, points b) et c), et ne dépasse pas le montant fixé à l’article 4, paragraphe 1, point ee).

▼M1

6.  
Les intensités d'aide fixées au paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
7.  
Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
8.  
L'infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché.

▼M6

bis.  
Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement en hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement fournissant de l’ammoniac ou du méthanol, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, l’infrastructure de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournisse uniquement de l’ammoniac ou du méthanol dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.

▼M6

9.  
Pour les aides n’excédant pas 5,5 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4, 5 et 6.

▼M1

Article 56 quater

Aides en faveur des ports intérieurs

1.  
Les aides en faveur des ports intérieurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

▼M6

bis.  
Aucune aide au titre du présent article n’est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’infrastructures de ravitaillement de navires au moyen de combustibles fossiles, comme le fioul, le gaz naturel, sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (GNC)] et liquéfiée [gaz naturel liquéfié (GNL)] et le gaz de pétrole liquéfié (LPG).

▼M1

2.  

Les coûts admissibles sont les coûts (y compris de planification):

a) 

des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures portuaires;

b) 

des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures d'accès;

c) 

de dragage.

▼M6

bis.  
En ce qui concerne les aides aux infrastructures de recharge et de ravitaillement en électricité, en hydrogène, en ammoniac et en méthanol, les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la modernisation ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, y compris les installations fixes, mobiles ou flottantes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes.

Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.

▼M1

3.  
Les coûts afférents aux activités non liées aux transports, notamment à des installations de production industrielle actives dans un port, à des bureaux ou à des commerces, ainsi qu'à des superstructures portuaires, ne constituent pas des coûts admissibles.
4.  
Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement ou du dragage. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.
5.  
L'intensité d'aide maximale n'excède pas 100 % des coûts admissibles et ne dépasse pas le montant fixé à l'article 4, paragraphe 1, point ff).
6.  
Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
7.  
L'infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché.

▼M6

bis.  
Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement en hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement fournissant de l’ammoniac ou du méthanol, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, l’infrastructure de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournisse uniquement de l’ammoniac ou du méthanol dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.

▼M6

8.  
Pour les aides n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4 et 5.

▼M4

SECTION 16

Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU

Article 56 quinquies

Champ d’application et conditions communes

1.  
La présente section s’applique aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU qui viennent en aide aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux intermédiaires financiers ou aux bénéficiaires finals.
2.  
Les aides sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues au chapitre I, par le présent article et par l’article 56 sexies ou l’article 56 septies soient remplies.
3.  
Les aides satisfont à l’ensemble des conditions applicables définies dans le règlement (UE) 2021/523 et les lignes directrices relatives aux investissements InvestEU énoncées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission ( 67 ).

▼M6

4.  

Les seuils maximaux fixés aux articles 56 sexies et 56 septies s’appliquent à l’encours total des financements dans la mesure où ces financements, fournis au titre de n’importe quel produit financier soutenu par le Fonds InvestEU, contiennent une aide. Les seuils maximaux s’appliquent:

a) 

par projet dans le cas d’une aide ayant des coûts admissibles identifiables couverte par l’article 56 sexies, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) i), et l’article 56 sexies, paragraphes 6, 7, 8 et 9;

b) 

par bénéficiaire final dans le cas d’une aide sans coûts admissibles identifiables couverte par l’article 56 sexies, paragraphe 5, points a) ii), iii) et iv), l’article 56 sexies, paragraphe 10, et l’article 56 septies.

▼M4

5.  
Les aides ne prennent pas la forme d’un refinancement ou de garanties couvrant les portefeuilles existants d’intermédiaires financiers.

Article 56 sexies

Conditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU

1.  

Les aides fournies au bénéficiaire final au titre d’un produit financier soutenu par le Fonds InvestEU:

a) 

sont conformes aux conditions énoncées à l’un des paragraphes 2 à 9; et

b) 

si le financement est fourni sous la forme de prêts au bénéficiaire final, sont assorties d’un taux d’intérêt correspondant au moins au taux de base du taux de référence applicable au moment de l’octroi du prêt.

2.  
Les aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153, ou qui ont reçu un label d’excellence au titre du règlement (UE) 2021/1153, ne sont accordées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité générales et particulières énoncées à l’article 52 ter. Le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR.

▼M6

3.  

Les aides au déploiement des réseaux fixes à haut débit et les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G destinés à connecter certains acteurs socio-économiques admissibles remplissent les conditions suivantes:

a) 

les aides ne sont octroyées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité énoncées respectivement à l’article 52 et à l’article 52 bis, sauf indication contraire formulée aux points c) et d) du présent paragraphe;

b) 

le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR;

c) 

le projet vise à connecter des acteurs socio-économiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité. Les projets comprenant des éléments ou entités autres que ceux spécifiés au présent point sont exclus;

d) 

par dérogation à l’article 52, paragraphe 4, la défaillance du marché constatée doit être vérifiée par une cartographie appropriée disponible ou, à défaut, par une consultation publique, comme suit:

i) 

la cartographie peut être considérée comme appropriée si elle ne remonte pas à plus de 18 mois. La cartographie identifie clairement les acteurs socio-économiques qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et englobe tous les réseaux fournissant, dans des ►C3  conditions d’heure de pointe ◄ , des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) qui existent ou dont il est prévu de manière crédible qu’ils soient déployés à l’horizon temporel pertinent et qui desservent les locaux de l’acteur socio-économique admissible identifié visé au point c). La cartographie est effectuée par l’autorité publique compétente. ►C3  La cartographie est effectuée 1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum ◄ . Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. Afin de favoriser les synergies et la simplification au bénéfice de l’administration publique, un relevé géographique effectué en vertu de l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 peut être considéré comme constituant une cartographie appropriée au sens du présent point, pour autant que les conditions prévues à ce dernier soient remplies;

ii) 

l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant, sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national, les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir des informations étayées concernant les réseaux fournissant, dans des ►C3  conditions d’heure de pointe ◄ , des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) qui existent ou dont il est prévu de manière crédible qu’ils soient déployés à l’horizon temporel pertinent et qui desservent les locaux d’un acteur socio-économique admissible identifié visé au point c) et identifié conformément au point i), sur la base d’informations: ►C3  1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum; ◄ 3) pour les réseaux mobiles sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

▼M4

4.  

Les aides en faveur de la production d’énergie et des infrastructures énergétiques satisfont aux conditions suivantes:

▼M6

a) 

Les aides ne sont octroyées que pour des investissements dans des infrastructures énergétiques qui ne bénéficient pas d’une dérogation à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau, aux tarifs réglementés et au dégroupage conformément à la ►C3  législation sur le marché intérieur de l’énergie ◄ pour les catégories de projets suivantes:

i) 

en ce qui concerne les infrastructures de gaz, les projets figurant dans la liste en vigueur des projets d’intérêt commun de l’Union à l’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013; et

ii) 

tous les projets concernant les infrastructures électriques, les infrastructures pour l’hydrogène et les infrastructures pour le dioxyde de carbone;

b) 

une aide à l’investissement pour la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables satisfait aux exigences suivantes:

i) 

l’aide n’est octroyée que pour les nouvelles installations sélectionnées sur une base concurrentielle, transparente, objective et non discriminatoire conformément à l’article 41, point 10;

ii) 

des aides peuvent être octroyées en faveur de projets combinés d’énergie renouvelable et de stockage thermique et d’électricité, pour autant que les exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 1 bis, soient remplies;

iii) 

des aides peuvent être octroyées aux projets combinés de stockage de biocarburants de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou carburants issus de la biomasse, pour autant que les exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 2, soient remplies;

iv) 

dans le cas d’installations produisant de l’hydrogène renouvelable, l’aide n’est octroyée qu’aux installations conformes aux exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 3;

v) 

dans le cas d’installations qui produisent des biocarburants, l’aide n’est octroyée qu’aux installations qui produisent des biocarburants conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 et à ses actes d’exécution ou actes délégués et qui sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.

▼M4

c) 

le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point a) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR. Le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point b) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 75 millions EUR.

5.  

Les aides en faveur d’infrastructures et d’activités sociales, éducatives et culturelles et liées au patrimoine naturel satisfont aux conditions suivantes:

▼M6

a) 

le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas:

i) 

110 millions EUR par projet pour les investissements réalisés dans des infrastructures utilisées pour la prestation de services sociaux ou à des fins éducatives; 165 millions EUR par projet pour les objectifs et les activités culturels, ou les objectifs et les activités en matière de conservation du patrimoine, visés à l’article 53, paragraphe 2, y compris le patrimoine naturel;

ii) 

33 millions EUR pour les activités liées aux services sociaux;

iii) 

82,5 millions EUR pour les activités liées à la culture et à la conservation du patrimoine; et

iv) 

5,5 millions EUR pour l’éducation et la formation.

▼M4

b) 

Aucune aide n’est octroyée pour des actions de formation visant à se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation.

6.  

Les aides en faveur des transports et des infrastructures de transport satisfont aux conditions suivantes:

a) 

seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide en faveur des infrastructures, à l’exception des ports:

i) 

les projets d’intérêt commun au sens de l’article 3, point a), du règlement (UE) no 1315/2013, exception faite des projets concernant des infrastructures portuaires ou aéroportuaires;

ii) 

les connexions aux nœuds urbains du réseau transeuropéen de transport;

iii) 

le matériel roulant utilisé uniquement pour la prestation de services de transport ferroviaire non couverts par un contrat de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 68 ), pour autant que le bénéficiaire soit un nouvel entrant;

iv) 

les transports urbains;

▼M6

v) 

les infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent aux véhicules de l’électricité ou de l’hydrogène. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, elles fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux aides à l’investissement relatives aux infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les ports.

▼M4

b) 

Les aides en faveur de projets d’infrastructures portuaires satisfont aux exigences suivantes:

i) 

seuls les investissements dans les infrastructures d’accès et les infrastructures portuaires mises à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, aux conditions du marché, peuvent bénéficier d’une aide;

ii) 

toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l’exploitation ou la location d’une infrastructure portuaire bénéficiant d’une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle;

iii) 

les investissements dans les superstructures portuaires ne peuvent bénéficier d’aucune aide;

▼M6

iv) 

en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement fournissant de l’ammoniac ou du méthanol, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, l’infrastructure de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournisse uniquement de l’ammoniac ou du méthanol dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.

▼M6

c) 

le montant nominal du financement total fourni au titre des points a) ou b) à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 165 millions EUR.

▼M4

7.  

Les aides en faveur des autres infrastructures satisfont aux conditions suivantes:

a) 

seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide:

i) 

les investissements dans les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour le grand public;

▼M6

ii) 

les investissements en faveur de l’utilisation efficace des ressources et de la circularité conformément à l’article 47, paragraphes 1 à 6 et 10;

▼M4

iii) 

les investissements dans les infrastructures de recherche;

iv) 

les investissements dans la construction ou la mise à niveau d’installations de pôles d’innovation;

▼M6

v) 

investissement dans les infrastructures d’essai et d’expérimentation;

▼M6

b) 

le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 110 millions EUR.

▼M4

8.  

Les aides en faveur de la protection de l’environnement, y compris la protection du climat, satisfont aux conditions suivantes:

a) 

seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide:

▼M6

i) 

les investissements permettant aux entreprises de réparer ou de prévenir une atteinte au milieu physique (y compris le changement climatique) ou aux ressources naturelles due aux propres activités d’un bénéficiaire ou aux activités d’une autre entité participant au même projet, dans la mesure où i) les investissements ne concernent pas les équipements, les machines ou les installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel, sans préjudice de la possibilité d’octroyer des aides en faveur de l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, auquel cas les coûts d’investissement ne portent pas sur des installations émettrices de CO2; et ii) dans le cas d’investissements dans des équipements, des machines et des installations de production industrielle utilisant de l’hydrogène, le bénéficiaire s’engage à utiliser uniquement de l’hydrogène renouvelable tout au long de la durée de l’investissement. Aucune aide n’est octroyée au titre de ce point pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées, sauf si l’investissement est mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme;

ii) 

les mesures améliorant l’efficacité énergétique d’un bâtiment ou d’une entreprise, dans la mesure où les investissements ne concernent pas des équipements, des machines ou des installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris du gaz naturel. Aucune aide n’est octroyée au titre de ce point pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées, sauf si l’investissement est mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme. Par dérogation, des aides peuvent être octroyées au titre du présent point pour des investissements dans des bâtiments réalisés aux fins de la mise en conformité avec des normes de performance énergétique minimales remplissant les conditions pour être considérées comme des normes de l’Union, pour autant qu’elles soient octroyées avant que les normes deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée;

▼M4

iii) 

l’assainissement des sites contaminés, dans la mesure où aucune personne morale ou physique responsable du dommage environnemental selon le droit applicable n’est identifiée conformément au «principe du pollueur-payeur» mentionné à l’article 45, paragraphe 3;

iv) 

les études environnementales;

v) 

le renforcement et le rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes lorsque cette activité contribue à protéger, à conserver et à rétablir la biodiversité ainsi qu’à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes déjà en bon état;

▼M6

vi) 

les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres alimentés au moins partiellement par l’électricité ou l’hydrogène, ou de véhicules à émission nulle pour le transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime et de la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle;

▼M6

b) 

sans préjudice du point a), les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:

i) 

l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur;

ii) 

l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place;

iii) 

la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid efficace sur le plan énergétique et des équipements connexes;

iv) 

la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque les installations de stationnement se situent à l’intérieur du bâtiment ou le jouxtent;

v) 

l’installation d’équipements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence, y compris un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit où est situé le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;

vi) 

les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie.

La mesure d’aide ne soutient pas l’installation d’équipements énergétiques utilisant des combustibles fossiles, y compris du gaz naturel.

L’aide peut être octroyée au(x) propriétaire(s) du bâtiment ou au(x) locataire(s), en fonction de la personne qui obtient le financement du projet.

▼M4

c) 

le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point a) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 50 millions EUR:

d) 

le montant nominal du financement total apporté par projet visé au point b) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 50 millions EUR par bénéficiaire final et par bâtiment;

▼M6

e) 

les aides en faveur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique peuvent également porter sur la facilitation de contrats de performance énergétique, sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

i) 

le soutien est fourni aux PME ou aux petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont des fournisseurs de mesures visant à améliorer la performance énergétique et sont les bénéficiaires finals de l’aide;

ii) 

l’aide est fournie pour la facilitation des contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE;

iii) 

l’aide est fournie sous forme de prêt de premier rang ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consiste en un produit financier destiné à financer le fournisseur (par exemple, affacturage, forfaitage);

iv) 

le montant nominal des financements en cours totaux fournis au titre du présent point par bénéficiaire ne dépasse pas 30 millions EUR.

▼M4

9.  

Les aides à la recherche, au développement, à l’innovation et à la numérisation satisfont aux conditions suivantes:

a) 

des aides peuvent être octroyées pour:

i) 

la recherche fondamentale;

ii) 

la recherche industrielle;

iii) 

le développement expérimental;

iv) 

l’innovation de procédé et d’organisation en faveur des PME;

v) 

les services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation pour les PME;

vi) 

la numérisation en faveur des PME;

b) 

en ce qui concerne les projets relevant des points a) i), ii) et iii), le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 75 millions EUR. En ce qui concerne les projets relevant des points a) iv), v) et vi), le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 30 millions EUR.

▼M6

10.  

Outre les catégories d’aide prévues aux paragraphes 2 à 9, les PME ou, le cas échéant, les petites entreprises à moyenne capitalisation peuvent également bénéficier d’une aide sous forme de financements soutenus par le Fonds InvestEU, pour autant que les conditions applicables soient remplies:

a) 

le montant nominal du financement total par bénéficiaire final fourni au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 16,5 millions EUR et est accordé à:

i) 

des PME non cotées qui n’exercent encore leurs activités sur aucun marché ou qui les exercent depuis moins de 10 ans après leur enregistrement ou moins de 7 ans après leur première vente commerciale; lorsque la période d’activité inférieure à 10 ans après l’enregistrement ou inférieure à 7 ans après la première vente commerciale a été appliquée à une entreprise donnée, seule cette période peut être appliquée à toute aide ultérieure octroyée à la même entreprise au titre du présent article. Pour les entreprises qui ont acquis une autre entreprise ou ont été constituées au moyen d’une concentration, la période d’admissibilité appliquée englobe également les activités de l’entreprise acquise ou des entreprises issues de la concentration, respectivement, à l’exception des entreprises acquises ou issues de la concentration dont le chiffre d’affaires représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise acquéreuse au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou, dans le cas d’entreprises constituées au moyen d’une concentration, moins de 10 % du chiffre d’affaires cumulé que les entreprises parties à la concentration ont réalisé au cours de l’exercice précédant l’opération. En ce qui concerne la période d’admissibilité, le cas échéant, pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité de dix ans est considérée comme débutant à la date la plus proche soit du moment où l’entreprise démarre son activité économique soit du moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce. Le financement au titre du soutien du Fonds InvestEU peut également couvrir des investissements de suivi dans des PME non cotées après la période d’admissibilité visée au présent point si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) le montant nominal du financement total visé au point a) n’est pas dépassé, 2) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial et 3) le bénéficiaire final recevant l’investissement de suivi n’est pas devenu une «entreprise liée», au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I, à une entreprise autre que l’intermédiaire financier ou l’investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre du Fonds InvestEU, excepté si la nouvelle entité est une PME;

ii) 

des PME non cotées qui démarrent une nouvelle activité économique, lorsque l’investissement initial est supérieur à 50 % du chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Par dérogation à la première phrase, seront considérés comme des investissements en faveur de nouvelles activités économiques, si l’investissement initial correspondant, fondé sur un plan d’activités, est supérieur à 30 % du chiffre d’affaires annuel moyen au des 5 années précédentes: 1) les investissements visant à améliorer sensiblement la performance environnementale de l’activité au-delà des normes obligatoires de l’Union conformément à l’article 36, paragraphe 2, du présent règlement, ►C3  2) d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2020/852 ◄ et 3) les investissements visant à accroître les capacités d’extraction, de séparation, de raffinage, de traitement ou de recyclage d’une matière première critique énumérée à l’annexe IV. Le caractère durable sur le plan environnemental de l’investissement est démontré conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ou au travers d’autres méthodes comparables, y compris, notamment, l’évaluation de la durabilité pour le Fonds InvestEU. Les mesures qui sont identiques à des mesures relevant des plans pour la reprise et la résilience approuvés par le Conseil sont considérées comme respectant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» puisque le respect de ce principe a déjà été vérifié;

iii) 

des PME et des ►C3  petites entreprises à moyenne capitalisation ◄ qui sont des entreprises innovantes au sens de l’article 2, point 80;

b) 

le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU ne dépasse pas 16,5 millions EUR et est fourni aux PME ou aux petites entreprises de taille intermédiaire dont les activités principales sont situées dans des ►C2  zones assistées ◄ , pour autant que le financement ne soit pas utilisé pour la délocalisation d’activités telle que définie à l’article 2, point 61 bis;

c) 

le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 2,2 millions EUR et est accordé à des PME ou à des petites entreprises à moyenne capitalisation.

▼M4

Article 56 septies

Conditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers commerciaux intermédiés bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU

1.  
Le financement octroyé aux bénéficiaires finals est fourni par des intermédiaires financiers commerciaux qui sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire fondée sur des critères objectifs.
2.  
L’intermédiaire financier commercial qui octroie un financement au bénéficiaire final conserve une exposition minimale au risque de 20 % de chaque opération de financement.

▼M6

3.  
Le montant nominal du financement total fourni à chaque bénéficiaire final par tous les intermédiaires financiers commerciaux n’excède pas 8,25 millions EUR.

▼B

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 57

Abrogation

Le règlement (CE) no 800/2008 est abrogé.

Article 58

Dispositions transitoires

▼M1

1.  
Le présent règlement s'applique aux aides individuelles octroyées avant l'entrée en vigueur des dispositions qui les concernent, pour autant que ces aides remplissent toutes les conditions prévues par ce règlement, à l'exception de l'article 9.

▼B

2.  
Toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.
3.  
Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2015 en vertu de tout règlement adopté sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur au moment de l'octroi de l'aide est compatible avec le marché intérieur et est exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, à l'exception des aides à finalité régionale. Les régimes d'aides au capital-investissement en faveur des PME établis avant le 1er juillet 2014 et exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du règlement (CE) no 800/2008 restent exemptés et compatibles avec le marché intérieur jusqu'à l'échéance de la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d'une telle convention l'aient été avant le 1er janvier 2015 et que les autres conditions d'exemption continuent d'être remplies.

▼M6

3 bis.  
Toute aide individuelle octroyée entre le 1er juillet 2014 et le [date d’entrée en vigueur de la présente modification] conformément aux dispositions du présent règlement, tel qu’applicable au moment de l’octroi de l’aide, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er juillet 2014 conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 9, applicables soit avant ou après le 10 juillet 2017, soit avant ou après le 3 août 2021, soit avant ou après le [date d’entrée en vigueur de la présente modification], est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
4.  
À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d’aides qu’il exempte continue de bénéficier de l’exemption pendant une période d’adaptation de 6 mois. L’exemption des aides au financement des risques en vertu de l’article 21, paragraphe 9, point a), expire à la fin de la période fixée dans la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d’une telle convention l’aient été dans les six mois suivant la fin de la période de validité du présent règlement et que les autres conditions d’exemption continuent d’être remplies.

▼M1

5.  
Si le présent règlement est modifié, tout régime d'aides bénéficiant d'une exemption en vertu du présent règlement, tel qu'applicable au moment de l'entrée en vigueur du régime, continuera de bénéficier de cette exemption pendant une période transitoire de six mois.

▼B

Article 59

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

▼M6

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

DÉFINITION DES PME

Article premier

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1.  
La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR.
2.  
Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions EUR.
3.  
Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions EUR.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1.  
Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.
2.  
Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque l'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

a) 

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1,25 million EUR;

b) 

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c) 

investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;

d) 

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions EUR et moins de 5 000 habitants.

3.  

Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes:

a) 

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b) 

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

c) 

une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci;

d) 

une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4.  
Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.
5.  
Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l'Union.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1.  
Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.
2.  
Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.
3.  
Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clos, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5

L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

a) 

des salariés;

b) 

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c) 

des propriétaires exploitants;

d) 

des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1.  
Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.
2.  
Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou — s'ils existent — des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3.  
Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.  
Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.




ANNEXE II

INFORMATIONS CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT EXEMPTÉES AUX CONDITIONS DÉFINIES PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

PARTIE I

à fournir au moyen de l'application informatique établie par la Commission comme prévu à l'article 11

image image

▼M6

PARTIE II

à fournir au moyen du système de notification électronique de la Commission comme prévu à l’article 11

Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d’aide est mise en œuvre.



Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste)

Objectifs

(liste)

Intensité d’aide maximale

en %

ou montant annuel maximal de l’aide en monnaie nationale (sans décimale)

Suppléments pour PME (le cas échéant)

en %

Aides à finalité régionale — Aides à l’investissement (1) (art. 14)

□  Régime

…%

…%

□  Aides ad hoc

…%

…%

Aides à finalité régionale — Aides au fonctionnement (art. 15)

□  Dans les zones à faible densité de population (art. 15, paragraphe 2)

…%

…%

□  Dans les zones à très faible densité de population (art. 15, paragraphe 3)

…%

…%

□  Dans les régions ultrapériphériques (art. 15, paragraphe 4)

…%

…%

□  Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain (art. 16)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur des PME (articles 17 à 19 quinquies)

□  Aides à l’investissement en faveur des PME (art. 17)

…%

…%

□  Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 18)

…%

…%

□  Aides à la participation des PME aux foires (art. 19)

…%

…%

□  Aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») (art. 19 bis)

…%

…%

□  Montants d’aide limités en faveur des PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») (art. 19 ter(2)

… monnaie nationale

…%

□  Aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur (art. 19 quater)

…%

…%

□  Aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (art. 19 quinquies)

…%

…%

Aides à la coopération territoriale européenne (art. 20 et 20 bis)

□  Aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne (art. 20)

…%

…%

□  Aides limitées octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne (art. 20 bis(3)

… monnaie nationale

…%

Aides en faveur de l’accès des PME au financement (art. 21-22)

□  Aides au financement des risques (art. 21)

… monnaie nationale

S/O

□  Aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques (art. 21 bis)

… monnaie nationale

S/O

□  Aides en faveur des jeunes pousses (art. 22)

… monnaie nationale

S/O

□  Aides en faveur des PME — Aides aux plates-formes de négociation alternatives spécialisées dans les PME (art. 23)

… devise nationale

S/O

□  Aides en faveur des PME — Aides couvrant les coûts de prospection (art. 24)

…%

S/O

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (art. 25 à 30)

Aides aux projets de recherche et développement (art. 25)

□  Recherche fondamentale

[art. 25, paragraphe 2, point a)]

…%

…%

□  Recherche industrielle

[art. 25, paragraphe 2, point b)]

…%

…%

□  Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2, point c)]

…%

…%

□  Études de faisabilité [art. 25, paragraphe 2, point d)]

…%

…%

□  Aides en faveur de projets ayant reçu un label d’excellence (art. 25 bis)

… monnaie nationale

…%

□  Aides en faveur des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions «validation de concept» du CER (art. 25 ter)

… monnaie nationale

…%

□  Aides contenues dans des projets de recherche et développement cofinancés (art. 25 quater)

…%

…%

□  Aides en faveur des actions de formation d’équipes (art. 25 quinquies)

…%

…%

□  Aides destinées à cofinancer des projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (art. 25 sexies)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche (art. 26)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation (art. 26 bis)

…%

…%

□  Aides en faveur des pôles d’innovation (art. 27)

…%

…%

□  Aides à l’innovation en faveur des PME (art. 28)

…%

…%

□  Aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation (art. 29)

…%

…%

□  Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (art. 30)

…%

…%

□  Aides à la formation (art. 31)

…%

…%

Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés (art. 32 à 35)

□  Aides à l’embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (art. 32)

…%

…%

□  Aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (art. 33)

…%

…%

□  Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés (art. 34)

…%

…%

□  Aides destinées à compenser les coûts de l’assistance fournie aux travailleurs défavorisés (art. 35)

…%

…%

Aides à la protection de l’environnement (art. 36 à 49)

□  Aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la décarbonation (art. 36)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement (art. 36 bis)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau de véhicules (art. 36 ter)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique en dehors des bâtiments (art. 38)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique dans les bâtiments (art. 38 bis)

…%

…%

□  Aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique (art. 38 ter)

… monnaie nationale...%

S/O

□  Aides à l’investissement en faveur des projets promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 39)

… monnaie nationale

S/O

□  Aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement (art. 41)

…%

…%

□  Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables (art. 42)

…%

…%

□  Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans des projets de petite taille et des communautés d’énergie renouvelable (art. 43)

…%

…%

□  Aides sous forme de réductions fiscales octroyées en vertu de la directive 2003/96/CE (art. 44)

…%

S/O

□  Aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale (art. 44 bis)

…%

S/O

□  Aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets (art. 45)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces (art. 46)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire (art. 47)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques (art. 48)

…%

…%

□  Aides aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement et à l’énergie (art. 49)

…%

…%

□  Régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles (art. 50)

Intensité d’aide maximale

…%

…%

Type de calamité naturelle

□  séisme

□  avalanche

□  glissement de terrain

□  inondation

□  tornade

□  ouragan

□  éruption volcanique

□  feu de végétation

Date de survenance de la calamité naturelle

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

□  Aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques (art. 51)

… monnaie nationale

…%

□  Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit (art. 52)

… monnaie nationale

…%

□  Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G (art. 52 bis)

… monnaie nationale

…%

□  Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique (art. 52 ter)

…%

…%

□  Bons en faveur de la connectivité (art. 52 quater)

… monnaie nationale

…%

□   ►C3  Aides en faveur des réseaux de collecte (art. 52 quinquies) ◄

…%

…%

□  Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (art. 53)

…%

…%

□  Régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles (art. 54)

…%

…%

□  Aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles (art. 55)

…%

…%

□  Aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales (art. 56)

…%

…%

□  Aides en faveur des aéroports régionaux (art. 56 bis)

…%

…%

□  Aides en faveur des ports maritimes (art. 56 ter)

…%

…%

□  Aides en faveur des ports intérieurs (art. 56 quater)

…%

…%

Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (art. 56 quinquies à 56 septies)

Article 56 sexies

□  Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont reçu un label d’excellence au titre de ce règlement (art. 56 sexies, paragraphe 2)

… monnaie nationale

…%

□  Aides au déploiement des réseaux fixes à haut débit et aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G destinés à connecter certains acteurs socio-économiques admissibles (art. 56 sexies, paragraphe 3)

… monnaie nationale

…%

□  Aides en faveur de la production d’énergie et des infrastructures énergétiques (art. 56 sexies, paragraphe 4)

… monnaie nationale

…%

□  Aides en faveur d’infrastructures et d’activités sociales, éducatives et culturelles et liées au patrimoine naturel (art. 56 sexies, paragraphe 5)

… monnaie nationale

…%

□  Aides en faveur des transports et des infrastructures de transport (art. 56 sexies, paragraphe 6)

… monnaie nationale

…%

□  Aides en faveur des autres infrastructures (article 56 sexies, paragraphe 7)

… monnaie nationale

…%

□  Aides en faveur de la protection de l’environnement, y compris la protection du climat (art. 56 sexies, paragraphe 8)

… monnaie nationale

…%

□  Aides à la recherche, au développement, à l’innovation et à la numérisation (art. 56 sexies, paragraphe 9)

… monnaie nationale

…%

□  Aides fournies aux PME ou aux petites entreprises à moyenne capitalisation sous forme d’un financement soutenu par le Fonds InvestEU (art. 56 sexies, paragraphe 10)

… monnaie nationale

…%

□  Aides contenues dans les produits financiers commerciaux intermédiés bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (art. 56 septies)

… monnaie nationale

…%

(1)   

Dans le cas d’aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides octroyées au titre d’un ou de plusieurs régimes d’aides, veuillez indiquer l’intensité de l’aide octroyée au titre du régime et l’intensité de l’aide ad hoc.

(2)   

Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 19 ter n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.

(3)   

Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 20 bis n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.

▼B




ANNEXE III

Dispositions relatives à la publication des informations précisées à l'article 9, paragraphe 1

Les États membres organisent leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d'État, sur lesquels doivent être publiées les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci. Les informations sont publiées sous la forme de feuilles de calcul rendant possibles la recherche, l'extraction et la publication aisée des données sur l'internet, par exemple au format CSV ou XML. Le site internet est accessible, sans restriction, à toute partie intéressée. Aucune inscription préalable n'est nécessaire pour y accéder.

Pour les aides individuelles visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), il convient de publier les informations suivantes:

— 
nom du bénéficiaire,
— 
identifiant du bénéficiaire,
— 
type d'entreprise (PME/grande entreprise) au moment de l'octroi de l'aide,
— 
région du bénéficiaire, au niveau NUTS II ( 69 ),
— 
secteur d'activité au niveau du groupe NACE ( 70 ),
— 
élément d'aide, montant exprimé en monnaie nationale, sans décimale ( 71 ),
— 
instrument d'aide ( 72 ) [subvention/bonification d'intérêts, prêt/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération de taxation, financement des risques, autre (à préciser)],
— 
date d'octroi,
— 
objectif de l'aide,
— 
autorité d'octroi,
— 
pour les régimes relevant des articles 16 et 21, nom de l'entité mandatée et noms des intermédiaires financiers sélectionnés
— 
Numéro de la mesure d'aide ( 73 ).

▼M6




ANNEXE IV

Matières premières critiques visées à l’article 21, paragraphe 3, point c), et à l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii)

Les matières premières suivantes sont considérées comme des matières premières critiques au sens de l’article 21, paragraphe 3, point c), et de l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii):

a) 

antimoine

b) 

arsenic

c) 

bauxite

d) 

barytine

e) 

béryllium

f) 

bismuth

g) 

bore

h) 

cobalt

i) 

charbon à coke

j) 

cuivre

k) 

feldspath

l) 

spath fluor

m) 

gallium

n) 

germanium

o) 

hafnium

p) 

helium

q) 

terres rares lourdes

r) 

terres rares légères

s) 

lithium

t) 

magnésium

u) 

manganèse

v) 

graphite naturel

w) 

nickel — qualité «batteries»

x) 

niobium

y) 

roche phosphatée

z) 

phosphore

aa) 

métaux du groupe platine

bb) 

scandium

cc) 

silicium métallique

dd) 

strontium

ee) 

tantale

ff) 

titane

gg) 

tungstène

hh) 

vanadium



( 1 ) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

( 2 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

( 3 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

( 4 ) Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

( 5 ) Décision 2010/787/UEdu Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336 du 21.12.2010, p. 24).

( 6 )  JO L 336 du 21.12.2010, p. 24.

( 7 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 8 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

( 9 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

( 10 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

( 11 ) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

( 12 ) Décision d’exécution C(2017) 7124 de la Commission du 27 octobre 2017 portant adoption du programme de travail 2018-2020 dans le cadre du programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et financement du programme de travail pour 2018.

( 13 ) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

( 14 ) L’initiative Cassini, annoncée pour la première fois dans la «stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» [COM(2020) 103 final du 10.3.2020], est un ensemble d’actions concrètes dont l’objectif est, entre autres, de faciliter l’accès au capital-investissement pour les PME du domaine spatial afin de financer leur expansion.

( 15 ) Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

( 16 ) Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).

( 17 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 18 ) Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1);

( 19 )  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

( 20 ) Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

( 21 ) Voir le document de travail des services de la Commission intitulé «Technology Infrastructures» [SWD(2019) 158 final du 8.4.2019].

( 22 ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

( 23 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

( 24 ) Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

( 25 ) Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).

( 26 ) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

( 27 ) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

( 28 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

( 29 )  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

( 30 ) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p.54).

( 31 )  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

( 32 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

( 33 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

( 34 ) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

( 35 ) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

( 36 ) Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

( 37 ) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

( 38 ) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

( 39 ) Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).

( 40 ) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

( 41 ) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).

( 42 ) Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

( 43 ) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

( 44 ) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).».

( 45 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

( 46 ) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

( 47 )  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

( 48 ) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

( 49 ) Recherche publique dans la base de données des aides d’État Transparency disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr.

( 50 ) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

( 51 ) Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).

( 52 ) Pour les régimes relevant des articles 16, 21 bis et 22 du présent règlement, une dérogation à l’obligation de publier des informations concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000  EUR peut être accordée pour les PME qui n’ont effectué aucune vente commerciale sur aucun marché.

( 53 ) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

( 54 ) Règlement (UE) no 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter (JO L 215 du 7.7.2020, p. 3).

( 55 ) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

( 56 ) Règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l’éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45).

( 57 ) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

( 58 ) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

( 59 ) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

( 60 ) Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).

( 61 ) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

( 62 ) Règlement (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

( 63 ) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

( 64 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 65 ) Règlement (UE) 2018/1488 du Conseil du 28 septembre 2018 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (JO L 252 du 8.10.2018, p. 1).

( 66 ) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

( 67 ) Règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission du 14 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par la définition des lignes directrices en matière d’investissement pour le Fonds InvestEU (JO L 234 du 2.7.2021, p. 18).

( 68 ) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

( 69 ) NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

( 70 ►M1  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). ◄

( 71 ►M1  Équivalent-subvention brut ou, pour les mesures relevant des articles 16, 21, 22 ou 39 du présent règlement, montant de l'investissement. ◄ Pour les aides au fonctionnement, il est autorisé de fournir le montant d'aide annuel par bénéficiaire. Pour les régimes fiscaux et les régimes relevant des articles 16 (Aides à finalité régionale en faveur du développement urbain) et 21 (Aides au financement des risques), ce montant peut être fourni selon les tranches fixées à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement.

( 72 ) Si l'aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d'aide différents, le montant d'aide est indiqué par instrument.

( 73 ) Tel qu'attribué par la Commission selon la procédure électronique visée à l'article 11 du présent règlement.