02014R0640 — FR — 03.09.2021 — 004.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1393 DE LA COMMISSION du 4 mai 2016 |
L 225 |
41 |
19.8.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/723 DE LA COMMISSION du 16 février 2017 |
L 107 |
1 |
25.4.2017 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/841 DE LA COMMISSION du 19 février 2021 |
L 186 |
12 |
27.5.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1418 DE LA COMMISSION du 23 juin 2021 |
L 305 |
6 |
31.8.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 640/2014 de la Commission
du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne:
les conditions d’un retrait ou d’un refus partiel ou total de l’aide ou du soutien;
la détermination de la sanction administrative et du taux spécifique à appliquer;
la définition des cas dans lesquels la sanction administrative n’est pas appliquée;
les règles applicables aux délais, aux dates et aux échéances lorsque la date limite de dépôt des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche;
les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré;
les caractéristiques de base et les règles techniques relatives au système d’identification des parcelles agricoles et des bénéficiaires;
les caractéristiques de base, les règles techniques et les exigences de qualité du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement;
la base de calcul des aides, notamment les modalités de traitement de certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres;
des règles supplémentaires relatives aux intermédiaires tels que les services, organes et organismes intervenant dans la procédure d’octroi de l’aide ou du soutien;
le maintien des pâturages permanents dans le cadre de la conditionnalité;
une base de calcul harmonisée pour les sanctions administratives liées à la conditionnalité;
les conditions d’application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité;
un complément aux règles prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 afin de faciliter la transition entre les règles abrogées et les nouvelles règles.
Article 2
Définitions
De plus, on entend par:
«bénéficiaire», l'agriculteur tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et visé à l'article 9 dudit règlement, le bénéficiaire soumis à la conditionnalité au sens de l'article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou le bénéficiaire d'un soutien dans le cadre du développement rural tel que visé à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«non-conformité»,
pour les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien visés à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, tout non-respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations; ou
pour la conditionnalité, la non-conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l'Union, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par les États membres conformément à l'article 94 du règlement (UE) no 1306/2013, ou avec le maintien des pâturages permanents visé à l'article 93, paragraphe 3, dudit règlement;
«demande d’aide», une demande de soutien ou de participation à un régime dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013;
«demande de paiement», une demande présentée par un bénéficiaire en vue d’un paiement par les autorités nationales au titre du règlement (UE) no 1305/2013;
«autre déclaration», toute déclaration ou document, autre que les demandes d’aide ou de paiement, qui doit être présenté ou conservé par un bénéficiaire ou un tiers afin de se conformer aux exigences spécifiques relatives à certaines mesures de développement rural;
«mesures de développement rural relevant du système intégré», les mesures de soutien accordées conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 40, du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, à l’exception des mesures visées à l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013, et des mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation;
«système d’identification et d’enregistrement des animaux», selon le cas, le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et/ou le système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil ( 3 );
«marque auriculaire», selon le cas, la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux de l’espèce bovine visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux des espèces ovine et caprine visée au point A.3 de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;
«base de données informatisée pour les animaux», selon le cas, la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre central ou la base de données informatique visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), à l’article 7 et à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004;
►C1 «passeport de l'animal», le passeport pour les animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000; ◄
«registre» en ce qui concerne les animaux, selon le cas, le registre tenu par le détenteur d’animaux, visé à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004;
«code d’identification», selon le cas, le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou les codes visés au point A.2. de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;
«régime d’aide liée aux animaux», une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux;
«mesures de soutien lié aux animaux», les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquelles l’aide est fondée sur le nombre d’animaux ou le nombre d’unités de gros bétail déclaré;
«demande d’aide liée aux animaux», toute demande de paiement d’une aide dans le cas où le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;
«animaux déclarés», les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ou faisant l’objet d’une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux;
«animal potentiellement admissible», un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide liée aux animaux ou d’un soutien au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, pendant l’année de demande considérée;
«animal déterminé»,
dans le cadre d’un régime d’aide liée aux animaux, un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; ou
dans le cadre d’une mesure de soutien lié aux animaux, un animal identifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place;
«détenteur d’animaux», toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;
«régimes d’aide liée à la surface», les paiements directs d’aides à la surface au sens de l’article 67, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 1306/2013, à l’exclusion des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
«mesures de soutien lié à la surface», les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquels le soutien est fondé sur la taille de la surface déclarée;
«utilisation» en ce qui concerne la surface, utilisation de la surface en termes de type de culture au sens de l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, de type de prairies permanentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point h), dudit règlement, de pâturages permanents au sens de l’article 45, paragraphe 2, point a), dudit règlement, ou de surfaces en herbe autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, ou de couverture végétale ou d’absence de culture;
«surface déterminée»,
dans le cadre de régimes d'aide liée à la surface, la superficie pour laquelle l'ensemble des critères d'admissibilité ou autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide est respecté, indépendamment du nombre de droits au paiement à la disposition du bénéficiaire; ou
dans le cadre de mesures de soutien lié à la surface, la superficie des terrains ou des parcelles déterminée au moyen de contrôles administratifs ou sur place;
«système d’information géographique» (ci-après dénommé «SIG»), les techniques du système d’information géographique informatisé visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013;
«parcelle de référence», une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013;
«matériel géographique», les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d’aide ou de soutien et les États membres;
Par ailleurs, on entend par «normes», les normes définies par les États membres conformément à l’article 94 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents établies à l’article 93, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 3
Application de sanctions pénales
Lorsque la législation nationale le prévoit, l’application des sanctions administratives et des refus ou des retraits de l’aide ou du soutien prévus au présent règlement est sans préjudice de l’application de sanctions pénales.
Article 4
Force majeure et circonstances exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures de soutien au développement rural au titre des articles 28, 29, 33 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013, si un bénéficiaire a été dans l’incapacité de respecter l’engagement en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le paiement concerné est proportionnellement retiré pour les années au cours desquelles le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus. Le retrait ne concerne que les parties de l’engagement pour lesquelles des coûts supplémentaires ou la perte de revenus ne sont pas apparus avant le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Aucun retrait ne s’applique en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres obligations, ni aucune sanction administrative.
En ce qui concerne les autres mesures de soutien au développement rural, les États membres ne peuvent pas exiger le remboursement partiel ou total du soutien en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. ►C1 Dans le cas d'engagements ou de paiements pluriannuels, le remboursement du soutien reçu au cours des années précédentes n'est pas requis et l'engagement ou le paiement se poursuit pendant les années suivantes, conformément à sa durée initiale. ◄
Lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de ces circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la pénalité administrative correspondante visée à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, n’est pas appliquée.
TITRE II
SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
CHAPITRE I
EXIGENCES DU SYSTEME
Article 5
Identification des parcelles agricoles
Les États membres délimitent la parcelle de référence de manière à garantir qu'elle est mesurable, qu'elle permet la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole déclarée annuellement et qu'elle est, par principe, stable dans le temps.
Les États membres veillent également à ce que les parcelles agricoles déclarées soient identifiées de manière fiable. Ils exigent en particulier que les demandes d’aide et de paiement fournissent certaines informations ou soient accompagnées de documents spécifiés par l’autorité compétente, afin que chaque parcelle agricole puisse être localisée et mesurée. Pour chaque parcelle de référence, les États membres:
déterminent une superficie maximale admissible aux fins des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013;
déterminent une superficie maximale admissible aux fins des mesures liées à la surface, visées aux articles 28 à 31 du règlement (UE) no 1305/2013;
►C1 localisent et déterminent la taille des surfaces d'intérêt écologique énumérées à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, que l'État membre a décidé de considérer comme des surfaces d'intérêt écologique. ◄ À cet effet, les États membres appliquent, le cas échéant, les coefficients de conversion et/ou de pondération présentés à l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013;
déterminent si les dispositions ci-après s'appliquent: dispositions relatives aux zones de montagne, aux zones soumises à des contraintes naturelles importantes et aux autres zones soumises à des contraintes spécifiques visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, aux zones Natura 2000, aux zones relevant de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), aux terres agricoles bénéficiant d'un agrément pour la production de coton conformément à l'article 57 du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visées à l'article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces désignées par les États membres pour la mise en œuvre régionale et/ou collective de surfaces d'intérêt écologique conformément à l'article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, aux superficies notifiées à la Commission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 1307/2013, aux prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental dans les zones relevant de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 7 ) ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et aux autres surfaces sensibles visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou aux zones désignées par les États membres conformément à l'article 48 dudit règlement.
Article 6
Évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles
En vue d’évaluer la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, la première catégorie de conformité comprend les éléments suivants:
la quantification correcte de la superficie maximale admissible;
la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole;
l’existence de parcelles de référence présentant des défauts critiques.
En vue de détecter d’éventuelles faiblesses dans le système d’identification des parcelles agricoles, la deuxième catégorie de conformité comprend les éléments de qualité suivants:
la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole ou met en lumière un défaut critique;
le rapport entre la superficie déclarée et la superficie maximale admissible à l’intérieur des parcelles de référence;
le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l'objet de modifications accumulées au fil des ans.
Lorsque les résultats de l’évaluation de la qualité font apparaître des lacunes dans le système, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent.
Article 7
Identification et enregistrement des droits au paiement
►C1 Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 71 du règlement (UE) no 1306/2013 est un registre électronique mis en place au niveau national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus au paragraphe 1 dudit article, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard aux éléments suivants: ◄
le titulaire;
les valeurs annuelles;
la date d'établissement;
▼M1 —————
l'origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution des droits (par attribution initiale ou en provenance des réserves nationale ou régionale, ou par achat, bail ou héritage);
en cas d’application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les droits conservés en vertu de cette disposition;
le cas échéant, les restrictions régionales.
Ce registre électronique contient toutes les informations nécessaires à l'alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 8
Identification des bénéficiaires
Sans préjudice de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le système unique d’enregistrement de l’identité de chaque bénéficiaire, prévu à l’article 73 dudit règlement, garantit une identification unique pour toutes les demandes d’aide et de paiement ou d’autres déclarations présentées par le même bénéficiaire.
CHAPITRE II
PARCELLES AGRICOLES PRESENTANT DES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET DES ARBRES
Article 9
Détermination des superficies dans les cas où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres
Cependant, lorsque les États membres ont notifié à la Commission, avant le 9 décembre 2009, une largeur supérieure à deux mètres conformément à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission ( 10 ), cette largeur peut toujours être utilisée.
Le premier et le deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux prairies permanentes qui présentent des particularités topographiques et des arbres disséminés, dans les cas où l’État membre concerné a décidé d’appliquer un système de prorata conformément à l’article 10.
Une parcelle agricole qui présente des arbres disséminés est considérée comme une surface admissible pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les activités agricoles peuvent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles sans arbres situées dans la même zone; et
le nombre d'arbres par hectare admissible n'excède pas une densité maximale donnée.
La densité maximale visée au point b) du premier alinéa est déterminée par les États membres et notifiée sur la base des pratiques traditionnelles de culture, des conditions naturelles et des raisons environnementales. Elle n’excède pas 100 arbres par hectare. Toutefois, cette limite ne s’applique pas en ce qui concerne les mesures visées aux articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux arbres fruitiers disséminés qui fournissent des récoltes répétées, aux arbres disséminés adaptés au pâturage présents sur les prairies permanentes et aux prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés dans les cas où l'État membre a décidé d'appliquer un système de prorata conformément à l'article 10.
Article 10
Système de prorata pour les prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres
Le système de prorata visé au premier alinéa consiste en différentes catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquels un coefficient de réduction fixe, fondé sur le pourcentage de surface non admissible, est appliqué. La catégorie correspondant au pourcentage le plus bas de surface non admissible n'excède pas 10 % de surface non admissible et aucun coefficient de réduction n'est appliqué à cette catégorie.
CHAPITRE III
DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT
Article 11
Demande unique
La demande unique englobe au moins la demande de paiements directs visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime de paiement de base ou le régime de paiement unique à la surface et d’autres régimes d’aide liée à la surface.
Article 12
Dérogation concernant la date limite pour le dépôt des demandes et la notification
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( 11 ), lorsque l'une des dates suivantes est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la date est reportée au premier jour ouvrable suivant:
la date limite pour le dépôt d'une demande d'aide, d'une demande de soutien, d'une demande de paiement ou d'autres déclarations, ou de tout document justificatif ou contrat, ou la date limite fixée pour l'introduction de modifications de la demande unique ou de la demande de paiement;
la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l'article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, et la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l'article 14, deuxième alinéa, en ce qui concerne le dépôt des demandes d'attribution ou d'augmentation des droits aux paiements par les bénéficiaires;
la dernière date possible pour la notification des résultats des vérifications préliminaires au bénéficiaire, visée à l'article 11, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission ( 12 );
la dernière date possible pour que le bénéficiaire notifie à l'autorité compétente les modifications introduites à la suite des contrôles préliminaires, visée à l'article 15, paragraphe 2 bis, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.
Toutefois, lorsque la dernière date possible pour le dépôt tardif visée au point b) du premier alinéa est déjà reportée au premier jour ouvrable suivant, la dernière date possible pour la notification visée au point c) dudit paragraphe est reportée au deuxième jour ouvrable suivant.
Article 13
Dépôt tardif
Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d’assurer la présentation de tout document justificatif en temps utile pour permettre l’organisation et la réalisation de contrôles efficaces, le premier alinéa s’applique aussi aux demandes de soutien, documents, contrats ou autres déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente, si ces demandes de soutien, documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide ou du soutien concerné. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide ou du soutien concerné.
Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande d’aide ou de paiement est considérée comme non admissible et aucune aide ou soutien n’est accordé au bénéficiaire.
Les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement ne sont recevables que jusqu’à la dernière date possible pour le dépôt tardif de la demande unique ou de la demande de paiement, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la date limite pour l’introduction d’une modification de la demande unique ou de la demande de paiement visée au présent paragraphe, premier alinéa, les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement sont considérées comme irrecevables au-delà de cette date.
Article 14
Dépôt tardif d’une demande d’attribution de droits au paiement
Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d’augmentation de la valeur des droits au paiement après la date limite établie à cet effet par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser en ce qui concerne les droits au paiement ou, le cas échéant, en ce qui concerne l’augmentation de la valeur des droits au paiement à attribuer au bénéficiaire.
Lorsque ce retard est supérieur à 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement ni, le cas échéant, aucune augmentation de la valeur des droits au paiement n’est octroyé au bénéficiaire.
CHAPITRE IV
CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ
SECTION 1
Règles générales
Article 15
Exceptions à l’application de sanctions administratives
Article 15 bis
Limite individuelle ou plafond individuel
Lorsqu'une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable en vertu d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien et que la superficie ou le nombre d'animaux déclarés par le bénéficiaire dépassent la limite individuelle ou le plafond individuel, la superficie ou le nombre d'animaux déclarés correspondants sont adaptés à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.
Article 16
Non-déclaration de l’ensemble des surfaces
Le montant de toute sanction administrative appliquée conformément à l'article 28, paragraphe 2, est déduit de la sanction calculée conformément au premier alinéa.
SECTION 2
Régimes d’aide liée à la surface, à l’exception du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ou mesures de soutien lié à la surface
Article 17
Principes généraux
Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:
les superficies déclarées aux fins de l'activation des droits au paiement au titre du régime de paiement de base ou aux fins du bénéfice du paiement unique à la surface;
les superficies donnant droit au paiement redistributif;
les superficies donnant droit à des paiements au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs;
les superficies déclarées au titre des mesures de soutien couplé facultatif;
un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins de tout autre régime d'aide ou mesure de soutien à la surface, pour lequel un taux d'aide ou de soutien différent s'applique;
les superficies déclarées au titre de la rubrique «autres utilisations».
Aux fins du point e) du premier alinéa, en ce qui concerne les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 31 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque les montants de l'aide utilisés sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux superficies respectives déclarées est prise en compte.
Article 18
Base de calcul applicable aux paiements liés à la surface
En ce qui concerne les demandes d’aide au titre du régime de paiement de base, le régime des petits agriculteurs, le ►C1 paiement redistributif ◄ , le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et, le cas échéant, le régime en faveur des jeunes agriculteurs et dans les cas où l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent:
si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire;
s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas.
Le présent paragraphe ne s’applique pas au cours de la première année d’attribution des droits au paiement.
Toutefois, sans préjudice de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide directe établis aux titres III, IV et V du règlement (UE) no 1307/2013 ou si la superficie totale déclarée pour le paiement au titre d’une mesure de soutien liée à la surface est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée équivaut à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des surfaces au niveau d’un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, sont prises en considération.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.
Article 19
Sanctions administratives applicables en cas de surdéclarations
Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré.
Article 19 bis
Sanctions administratives applicables en cas de surdéclaration de superficies pour le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif, le régime en faveur des jeunes agriculteurs, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, le régime des petits agriculteurs, Natura 2000 et les paiements liés à la directive-cadre sur l'eau, et les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques
La sanction administrative ne dépasse pas 100 % des montants calculés sur la base de la superficie déclarée.
Article 20
Sanctions administratives en ce qui concerne l’aide spécifique au coton
Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 19 du présent règlement, lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations résultant de l’article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission ( 15 ), le bénéficiaire perd le droit à l’augmentation de l’aide prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. En outre, l’aide au coton par hectare admissible au titre de l’article 57 du règlement (UE) no 1307/2013 est réduite du montant de l’augmentation qui aurait été accordée dans d’autres circonstances au bénéficiaire conformément à l’article 60, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 21
Sanctions administratives, autres que les surdéclarations de surfaces, en ce qui concerne les paiements en faveur des jeunes agriculteurs en vertu du titre III, chapitre V, du règlement (UE) no 1307/2013
SECTION 3
Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
Article 22
Principes généraux
Aux fins de la présente section, lorsque la même superficie est déterminée pour plus d'une des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, cette superficie est prise en considération séparément pour chacune de ces pratiques en vue de calculer le montant du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ci-après dénommé le «paiement en faveur du verdissement».
Article 23
Base de calcul du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement en ce qui concerne les hectares admissibles déclarés au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface
Lorsque l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent:
si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire;
s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas.
Toutefois, si la superficie déterminée aux fins du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄ .
Article 24
Réduction du paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures
Article 25
Réduction du paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄ en cas de non-conformité avec les exigences en matière de prairies permanentes
Article 26
Réduction du paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄ en cas de non-conformité avec les exigences applicables à la surface d’intérêt écologique
Aux fins du premier alinéa, la surface d'intérêt écologique déterminée n'excède pas la part des surfaces d'intérêt écologique déclarée par rapport à la superficie totale de terres arables déclarée.
Article 27
Réduction maximale du paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄
Article 28
Sanctions administratives en ce qui concerne le paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄
Si la différence est supérieure à 20 %, aucune aide n’est octroyée.
Si la différence est supérieure à 50 %, aucune aide n’est octroyée. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide correspondant à la différence entre la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄ conformément à l’article 23 et la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur ►C1 du verdissement ◄ après l’application des articles 24 à 27.
Article 29
Règles applicables aux pratiques équivalentes
La présente section s’applique mutatis mutandis aux pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.
SECTION 4
Soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien au développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux
Article 30
Base de calcul
Lorsque des cas de non-conformité sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins, les dispositions suivantes s’appliquent:
un bovin présent dans l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins visés à l’article 3, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (CE) no 1760/2000;
un ovin ou un caprin présent dans l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites;
lorsqu’un seul bovin, ovin ou caprin présent dans l’exploitation a perdu deux moyens d’identification, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié individuellement par le registre, par le passeport de l’animal, le cas échéant, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 ou le règlement (CE) no 21/2004, respectivement, et à condition que le détenteur d’animaux puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place;
lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité autres que celles visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation;
lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des notifications tardives d’événements liés aux animaux dans la base de données informatisée, l’animal concerné est considéré comme déterminé si la notification a eu lieu avant le début de la période de rétention ou avant la date de référence établie conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.
Les inscriptions et les notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.
▼M3 —————
Article 31
Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux
Le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou d’une mesure de soutien lié aux animaux ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est payé sur la base du nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, pour autant que, à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place:
pas plus de trois animaux non déterminés soient constatés, et
les bovins, ovins et caprins non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux.
►M4 Si plus de trois animaux non déterminés sont constatés ou si des bovins, ovins et caprins non déterminés ne peuvent pas être identifiés individuellement par aucun moyen prévu dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à la mesure de soutien, visé au paragraphe 1, pour l’année de demande concernée est réduit: ◄
du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 20 %;
de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 20 % mais inférieur ou égal à 30 %.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 30 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d’un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l’article 28 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.
En ce qui concerne les espèces autres que celles mentionnées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement, les États membres peuvent décider de déterminer un nombre d’animaux différent du seuil de trois animaux prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lors de la détermination de ce nombre, les États membres s’assurent qu’il équivaut en substance à ce seuil, en prenant en considération, notamment, le nombre d’unités de gros bétail et/ou le montant de l’aide ou du soutien octroyés.
Article 32
Exceptions à l’application de sanctions administratives en cas de circonstances naturelles
Les sanctions administratives prévues à l’article 31 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter les critères d’admissibilité, les engagements pris ou d’autres obligations à la suite de circonstances naturelles ayant une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à condition qu’il ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la constatation d’une réduction du nombre d’animaux.
Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître les circonstances naturelles qui ont une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à savoir
la mort d’un animal à la suite d’une maladie; ou
la mort d’un animal à la suite d’un accident dont le bénéficiaire ne peut être tenu pour responsable.
Article 33
Sanctions et mesures supplémentaires
Article 34
Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux animaux
En ce qui concerne les animaux déclarés, l'article 15 s'applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d'animaux dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d'aide ou de paiement.
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN CE QUI CONCERNE LES MESURES DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 35
Non-conformité avec les critères d’admissibilité autres que la taille de la surface ou le nombre d’animaux, les engagements ou d’autres obligations
L’aide demandée est refusée ou est retirée en tout ou partie lorsque les engagements ou les autres obligations ci-dessous ne sont pas respectés:
les engagements formulés dans le programme de développement rural; ou
le cas échéant, d’autres obligations liées à l’opération établies par le droit national ou la législation de l’Union ou formulées dans le programme de développement rural, en particulier en ce qui concerne les marchés publics, les aides d’État et d’autres normes et exigences obligatoires.
La gravité du cas de non-conformité dépend en particulier de l'ampleur des conséquences qu'il entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectés.
L'étendue du cas de non-conformité dépend en particulier de son effet sur l'ensemble de l'opération.
La durée dépend en particulier de la période de temps pendant laquelle les effets perdurent ou de la possibilité d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.
La répétition dépend de la constatation éventuelle, au cours des quatre dernières années ou tout au long de la période de programmation 2014-2020, de cas de non-conformité similaires, constatés pour un même bénéficiaire et pour une mesure ou un type d’opération identique ou en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013, pour une mesure similaire.
Article 36
Suspension de l’aide
►C1 L'organisme payeur peut suspendre l'aide liée à certaines dépenses lorsqu'un cas de non-conformité aboutissant à une sanction administrative est constaté. ◄ La suspension est levée par l’organisme payeur dès que le bénéficiaire apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il a remédié à la situation. La période maximale de suspension ne peut dépasser trois mois. Les États membres peuvent aussi fixer des périodes maximales plus courtes en fonction du type d’opérations et des incidences du cas de non-conformité considéré.
L’organisme payeur ne peut suspendre l’aide que lorsque le cas de non-conformité ne porte pas atteinte à la réalisation de l’objectif général de l’opération concernée et si l’on peut s’attendre à ce que le bénéficiaire puisse remédier à la situation au cours de la période maximale fixée.
TITRE IV
SYSTEME DE CONTROLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE CONDITIONNALITE
CHAPITRE I
MAINTIEN DES PATURAGES PERMANENTS
Article 37
Obligations relatives aux pâturages permanents
Dans les cas où il est établi que ce ratio a diminué de plus de 5 % en 2014, l’État membre concerné prévoit une telle obligation.
Si l’autorisation visée aux premier et deuxième alinéas est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, deuxième paragraphe, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Cette superficie est consacrée à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.
Le premier alinéa ne s’applique qu’aux bénéficiaires disposant de terres anciennement consacrées aux pâturages permanents, ayant été réaffectées à d’autres utilisations.
Le premier alinéa s’applique pour la superficie de terres ainsi réaffectées depuis le début de la période de 24 mois précédant la date limite de dépôt des demandes uniques dans l’État membre concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.
Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de cette superficie ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectée par l’agriculteur à d’autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l’équilibre.
Toutefois, lorsque cette superficie a fait l’objet d’un transfert après avoir été affectée à d’autres utilisations, le premier alinéa ne s’applique que si le transfert a eu lieu après le 6 mai 2004.
Les superficies réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation ou de l’affectation, comme des «pâturages permanents» par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.
CHAPITRE II
CALCUL ET APPLICATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 38
Règles générales relatives à la conditionnalité
Article 39
Calcul et application des sanctions administratives en cas de négligence
►C1 Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base de l'évaluation de l'importance du cas de non-conformité, présentée par l'autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle, ◄ conformément aux critères visés à l’article 38, paragraphes 1 à 4, soit de réduire ce pourcentage à 1 % ou de le porter à 5 % du montant total visé au premier alinéa, soit, dans les cas où les dispositions relatives à la norme ou à l’exigence concernée prévoient une marge de tolérance permettant de ne pas donner suite au cas de non-conformité constaté, ou dans les cas pour lesquels un soutien est accordé conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1305/2013, de ne pas appliquer de réduction.
Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.
Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.
Un cas de non-conformité auquel le bénéficiaire a remédié dans le délai fixé n’est pas considéré comme un cas de non-conformité aux fins de la détermination de la répétition conformément au paragraphe 4.
En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.
Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l’organisme payeur informe le bénéficiaire concerné qu’en cas de nouvelle constatation de la même non-conformité, le bénéficiaire est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens de l’article 40.
Article 40
Calcul et application des sanctions administratives en cas de non-conformité intentionnelle
Lorsque le cas de non-conformité constaté est dû à un acte intentionnel du bénéficiaire, la réduction à appliquer au montant total visé à l’article 39, paragraphe 1, est fixée, de manière générale, à 20 % de ce montant total.
Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l’évaluation présentés par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle, conformément aux critères visés à l’article 38, paragraphes 1 à 4, de ramener ce pourcentage à 15 % au minimum ou de l’augmenter jusqu’à 100 % du montant total.
Article 41
Cumul des sanctions administratives
Lorsqu’un cas de non-conformité au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2) b), constitue également un cas de non-conformité au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2) a), les sanctions administratives sont appliquées conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 77, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42
Règles transitoires en ce qui concerne la conditionnalité
Article 43
Abrogation
Les règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2015.
Toutefois, ils continuent de s’appliquer:
aux demandes d’aide relatives à des paiements directs, introduites en ce qui concerne les périodes de références des primes commençant avant le 1er janvier 2015;
aux demandes de paiement et aux demandes de soutien relatives à l'année 2014 et aux années antérieures et aux demandes de paiement relatives à l'année 2015 en vertu de l'article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005; et
au système de contrôle et aux sanctions administratives en ce qui concerne les obligations des agriculteurs en matière de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 18 ).
Article 44
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s'applique aux demandes d'aide, aux demandes de soutien et aux demandes de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
( 2 ) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
( 4 ) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
( 5 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
( 6 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
( 7 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
( 8 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
( 9 ) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
( 10 ) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004, p. 18).
( 11 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
( 12 ) Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).
( 13 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
( 14 ) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
( 15 ) Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (voir page 1 du présent Journal officiel).
( 16 ) Règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85).
( 17 ) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
( 18 ) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).