02014R0508 — FR — 25.04.2020 — 006.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 508/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 149 du 20.5.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1787 DE LA COMMISSION du 12 juin 2017

  L 256

1

4.10.2017

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2019/1022 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 172

1

26.6.2019

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2020/460 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mars 2020

  L 99

5

31.3.2020

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2020/560 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2020

  L 130

11

24.4.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 088 du 31.3.2017, p.  22 (no 508/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 508/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des mesures financières de l’Union pour la mise en œuvre:

a) 

de la politique commune de la pêche (PCP);

b) 

des mesures pertinentes relatives au droit de la mer;

c) 

du développement durable des zones de pêche et d’aquaculture ainsi que de la pêche dans les eaux intérieures; et

d) 

de la politique maritime intégrée (PMI).

Article 2

Champ d’application géographique

Le présent règlement s’applique aux opérations qui se déroulent sur le territoire de l’Union, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les définitions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement (UE) no 1303/2013 s’appliquent.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. 

«environnement commun de partage de l’information» (CISE), un réseau de systèmes à structure décentralisée créé pour permettre un échange d’informations entre utilisateurs afin d’améliorer l’état des lieux des activités en mer;

2. 

«opérations intersectorielles», ces initiatives qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs et/ou aux différentes politiques sectorielles, telles qu’elles sont visées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui ne peuvent être complètement réalisées par des mesures prévues dans les politiques respectives;

3. 

«système d’enregistrement et de communication électroniques» (ERS), un système d’enregistrement et de communication électroniques de données, tel qu’il est visé par le règlement (CE) no 1224/2009;

4. 

«réseau européen d’observation et de données du milieu marin», un réseau qui intègre les programmes d’observation et de données du milieu marin pertinents qui existent au niveau national dans une ressource européenne commune et accessible;

5. 

«zone tributaire de la pêche et de l’aquaculture», une zone comportant un rivage marin, fluvial ou lacustre, y compris des étangs ou un bassin hydrographique, dans laquelle un nombre significatif d’emplois est lié au secteur de la pêche ou de l’aquaculture, qui est homogène, d’un point de vue fonctionnel, sur le plan géographique, économique et social, et qui est désignée en tant que telle par un État membre;

6. 

«pêcheur», toute personne exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre;

7. 

«pêche dans les eaux intérieures», les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace;

8. 

«gestion intégrée des zones côtières», les stratégies et les mesures telles qu’elles sont décrites dans la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

9. 

«gouvernance maritime intégrée», la gestion coordonnée de toutes les politiques sectorielles au niveau de l’Union concernant les océans, les mers et les régions côtières;

10. 

«politique maritime intégrée» (PMI), une politique de l’Union dont l’objectif est d’encourager une prise de décision coordonnée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, et notamment des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, ainsi que des secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

11. 

«surveillance maritime intégrée», une initiative de l’Union visant à renforcer l’efficacité et l’efficience des activités de surveillance des mers européennes par l’échange d’informations et la collaboration entre les secteurs et les frontières;

12. 

«planification de l’espace maritime», un processus, engagé par les autorités concernées des États membres, d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones maritimes, aux fins d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux;

13. 

«mesure», un ensemble d’opérations;

14. 

«petite pêche côtière», la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués énumérés dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission ( 2 );

15. 

«navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures», des navires qui exercent des activités de pêche commerciale dans les eaux intérieures et qui ne figurent pas au fichier de la flotte de pêche de l’Union.



TITRE II

CADRE GÉNÉRAL



CHAPITRE I

Établissement et objectifs du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Article 4

Établissement

Il est établi un Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Article 5

Objectifs

Le FEAMP contribue à la réalisation des objectifs suivants:

a) 

promouvoir une pêche et une aquaculture qui soient compétitives, durables sur les plans environnemental et économique et socialement responsables;

b) 

favoriser la mise en œuvre de la PCP;

c) 

promouvoir un développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture;

d) 

encourager l’élaboration et la mise en œuvre de la PMI de l’Union de manière à compléter la politique de cohésion et la PCP.

La poursuite de ces objectifs n’entraîne pas d’augmentation de la capacité de pêche.

Article 6

Priorités de l’Union

Le FEAMP contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la mise en œuvre de la PCP. Il vise les priorités ci-après de l’Union en matière de développement durable de la pêche et de l’aquaculture et des activités connexes, qui reflètent les objectifs thématiques correspondants visés dans le règlement (UE) no 1303/2013:

1. 

La promotion d’une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l’utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

a) 

la limitation de l’incidence de la pêche sur le milieu marin, y compris la prévention et la limitation, dans toute la mesure du possible, des captures non désirées;

b) 

la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques;

c) 

la garantie d’un équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche existantes;

d) 

le renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises de pêche, y compris des navires pratiquant la petite pêche côtière, et l’amélioration des conditions de sécurité et de travail;

e) 

la fourniture d’un soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation, y compris l’augmentation de l’efficacité énergétique, et du transfert des connaissances;

f) 

le développement de la formation professionnelle, de nouvelles compétences professionnelles et de l’apprentissage tout au long de la vie.

2. 

L’encouragement à une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l’utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

a) 

la fourniture d’un soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances;

b) 

le renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises aquacoles, y compris l’amélioration des conditions de sécurité et de travail, en particulier des PME;

c) 

la protection et la restauration de la biodiversité aquatique, le renforcement des écosystèmes liés à l’aquaculture et la promotion d’une aquaculture efficace dans l’utilisation des ressources;

d) 

la promotion d’une aquaculture offrant un niveau élevé de protection environnementale, de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé publique et de la sécurité;

e) 

le développement de la formation professionnelle, de nouvelles compétences professionnelles et de l’apprentissage tout au long de la vie.

3. 

Un encouragement à mettre en œuvre la PCP en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

a) 

l’amélioration des connaissances scientifiques et de leur diffusion ainsi que l’amélioration de la collecte et de la gestion des données;

b) 

la fourniture d’un soutien à la surveillance, au contrôle et à l’exécution, renforçant ainsi les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique, sans augmenter la contrainte administrative.

4. 

Une amélioration de l’emploi et de la cohésion territoriale en poursuivant les objectifs spécifiques suivants: la promotion de la croissance économique, de l’inclusion sociale et de la création d’emplois, et la fourniture d’un soutien à l’aptitude à l’emploi et à la mobilité des travailleurs des communautés côtières et de l’intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche et de l’aquaculture, y compris la diversification des activités à l’intérieur du secteur de la pêche et au profit d’autres secteurs de l’économe maritime.

5. 

Un encouragement à commercialiser et à transformer en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

a) 

l’amélioration de l’organisation du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture;

b) 

l’encouragement à effectuer des investissements dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation.

6. 

Un encouragement à mettre en œuvre la PMI.



CHAPITRE II

Gestion partagée et gestion directe

Article 7

Gestion partagée et gestion directe

1.  Les mesures relevant du titre V sont financées par le FEAMP, conformément au principe de la gestion partagée entre l’Union et les États membres et aux règles communes établies par le règlement (UE) no 1303/2013.

2.  Les mesures relevant du titre VI sont financées par le FEAMP conformément au principe de la gestion directe.



CHAPITRE III

Principes généraux de l’intervention en gestion partagée

Article 8

Aides d’État

1.  Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

2.  Toutefois, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, en vertu du présent règlement relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en conformité avec ledit règlement.

3.  Les dispositions nationales qui mettent en place un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement relatives aux paiements visés au paragraphe 2, sont traitées dans leur ensemble sur la base du paragraphe 1.

4.  Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité s’appliquent, la Commission peut autoriser, en conformité avec l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des aides au fonctionnement dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité.

Article 9

Conditions ex ante spécifiques

Les conditions ex ante spécifiques visées à l’annexe IV s’appliquent au FEAMP.



CHAPITRE IV

Admissibilité des demandes et opérations non éligibles

Article 10

Admissibilité des demandes

1.  Une demande présentée par un opérateur n’est pas admissible au soutien du FEAMP pendant une période déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article s’il a été établi par l’autorité compétente que l’opérateur en question:

a) 

a commis une infraction grave au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ( 3 ) ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009;

b) 

a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de navires battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement;

c) 

a commis une infraction grave aux règles de la PCP, désignées comme telles dans d’autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil; ou

d) 

a commis l’une quelconque des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), lorsque la demande concerne une aide au titre du titre V, chapitre II, du présent règlement.

2.  Le bénéficiaire, après avoir introduit sa demande, continue à respecter les conditions visées au paragraphe 1, points a) à d), durant toute la période de mise en œuvre de l’opération et pendant une période de cinq ans après le paiement final effectué auprès dudit bénéficiaire.

3.  Une demande présentée par un opérateur n’est pas admissible pour une durée déterminée fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article, s’il a été établi par l’autorité compétente que ledit opérateur a commis une fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 5 ) dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du FEAMP.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126 en ce qui concerne:

a) 

la détermination de la période visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article, qui est proportionnelle à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction grave ou de l’infraction, de la fraude, et qui est d’une durée d’au moins un an;

b) 

la date de début ou de fin pertinente de la période visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

5.  Les États membres exigent des opérateurs qui présentent une demande au titre du FEAMP qu’ils fournissent à l’autorité de gestion une déclaration signée, attestant le respect des critères énumérés au paragraphe 1 du présent article et déclarant l’absence de fraude relevant du FEP ou du FEAMP, telle qu’elle est visée au paragraphe 3 du présent article. Les États membres vérifient la véracité de cette déclaration avant d’approuver l’opération, en se fondant sur les informations disponibles dans le registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009 ou sur toute autre donnée disponible.

Aux fins de l’application du premier alinéa, un État membre fournit, à la demande d’un autre État membre, les informations figurant dans son registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 11

Opérations non éligibles

Les opérations suivantes ne sont pas éligibles au titre du FEAMP:

a) 

les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou les équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;

b) 

la construction de nouveaux navires de pêche ou l’importation de navires de pêche;

c) 

l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, sauf disposition contraire du présent règlement;

d) 

la pêche expérimentale;

e) 

le transfert de propriété d’une entreprise;

f) 

le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.



TITRE III

CADRE FINANCIER

Article 12

Exécution du budget

1.  Le budget de l’Union alloué au FEAMP relevant du titre V du présent règlement est exécuté dans le cadre de la gestion partagée, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.  Le budget de l’Union alloué au FEAMP relevant du titre VI du présent règlement est exécuté directement par la Commission, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

3.  Toute annulation en tout ou en partie de l’engagement budgétaire dans le cadre de la gestion directe par la Commission se conforme au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et, le cas échéant, à l’article 123 du présent règlement.

4.  Le principe de bonne gestion financière s’applique conformément aux articles 30 et 53 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

▼M4

Article 13

Ressources budgétaires en gestion partagée

1.  Les ressources disponibles pour les engagements par le FEAMP de 2014 à 2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courants, s’élèvent à 5 749 331 600 EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l’annexe II.

2.  Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 580 000 000 EUR est affecté aux mesures de contrôle et d’exécution visées à l’article 76.

3.  Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 520 000 000 EUR est affecté aux mesures relatives à la collecte de données visées à l’article 77.

4.  Un montant de 192 500 000 EUR des ressources budgétaires visées au paragraphe 1 est affecté à la compensation en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V, chapitre V. Ladite compensation ne dépasse pas, annuellement:

a) 

6 450 000 EUR pour les Açores et Madère;

b) 

8 700 000 EUR pour les îles Canaries;

c) 

12 350 000 EUR pour les régions ultrapériphériques françaises visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.  Les États membres ont la possibilité d’utiliser indifféremment les ressources disponibles au titre des paragraphes 2 et 3.

6.  10 % des ressources budgétaires visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être affectées à des mesures liées à l’atténuation des effets de la propagation de la COVID-19.

▼B

Article 14

Ressources budgétaires en gestion directe

1.  Les ressources disponibles pour les engagements du FEAMP, pour la période allant de 2014 à 2020, concernant les mesures relevant de la gestion directe comme cela est précisé dans le titre VI, chapitres I à III, s’élèvent à 647 275 400  EUR en prix courants.

2.  Aux fins du titre VI, chapitres I et II, la répartition indicative des fonds entre les objectifs énoncés aux articles 82 et 85 est prévue à l’annexe III.

3.  La Commission ne peut s’écarter des pourcentages indicatifs visés au paragraphe 2 de plus de 5 % de la valeur de l’enveloppe financière dans chaque cas.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126 afin d’adapter les pourcentages indicatifs fixés à l’annexe III.

Article 15

Examen à mi-parcours

La Commission examine la mise en œuvre du titre VI, chapitres I et II, y compris la nécessité d’adapter la répartition indicative des fonds figurant à l’annexe III, et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport intérimaire d’évaluation sur les résultats obtenus et les aspects quantitatifs et qualitatifs du FEAMP.

Article 16

Répartition financière en gestion partagée

▼M4

1.  Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l’article 13, paragraphe 1, pour la période allant de 2014 à 2020, telles qu’elles sont prévues dans le tableau de l’annexe II, sont fixées sur la base des critères objectifs suivants:

▼B

a) 

en ce qui concerne le titre V, à l’exception des articles 76 et 77:

i) 

le niveau d’emploi dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture en eau douce et en mer, y compris l’emploi dans la transformation y afférente;

ii) 

le niveau de production dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture en eau douce et en mer, y compris la transformation y afférente; et

iii) 

le pourcentage de pêcheurs pratiquant la petite pêche côtière dans la flotte de pêche;

b) 

en ce qui concerne les articles 76 et 77:

i) 

la portée des activités de contrôle de l’État membre concerné, évaluée en tenant compte de la taille de la flotte de pêche nationale et de la zone maritime à contrôler, du volume des débarquements et de la valeur des importations des pays tiers;

ii) 

les ressources disponibles en matière de contrôle par rapport à la portée des activités de contrôle de l’État membre, les moyens disponibles étant déterminés en tenant compte du nombre de contrôles menés en mer et du nombre d’inspections portant sur les débarquements;

iii) 

la portée des tâches relatives à la collecte des données effectuées par l’État membre concerné, en tenant compte de la taille de la flotte de pêche nationale, du volume des débarquements et de la production aquacole, du nombre d’activités de suivi scientifique effectuées en mer et du nombre d’enquêtes auxquelles participe l’État membre; et

iv) 

les ressources disponibles en matière de collecte de données par rapport à la portée des tâches relatives à la collecte des données effectuées par l’État membre, lorsque les moyens disponibles sont déterminés en tenant compte des ressources humaines et des moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme d’échantillonnage national de collecte des données;

c) 

en ce qui concerne toutes les mesures, l’historique des dotations accordées conformément au règlement (CE) no 1198/2006, ainsi que l’historique de consommation dans le cadre du règlement (CE) no 861/2006.

2.  La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre.



TITRE IV

PROGRAMMATION



CHAPITRE I

Programmation des mesures financées en gestion partagée

Article 17

Préparation des programmes opérationnels

1.  Chaque État membre élabore un programme opérationnel unique pour mettre en œuvre les priorités de l’Union énoncées à l’article 6 qui doivent être cofinancées par le FEAMP.

2.  L’État membre établit le programme opérationnel en étroite collaboration avec les partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) no 1303/2013.

3.  En ce qui concerne le volet du programme opérationnel visé à l’article 18, paragraphe 1, point o), la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les priorités concrètes de l’Union en matière de politique d’exécution et de contrôle, au plus tard le 31 mai 2014. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 127, paragraphe 2.

Article 18

Contenu du programme opérationnel

1.  Outre les éléments visés à l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013, le programme opérationnel comprend:

a) 

une analyse de la situation en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces et l’identification des besoins auxquels le programme doit répondre dans la zone géographique, y compris, le cas échéant, les bassins maritimes couverts par le programme.

L’analyse est structurée autour des priorités pertinentes de l’Union visées à l’article 6 du présent règlement et, le cas échéant, elle est cohérente avec le plan stratégique national pluriannuel pour l’aquaculture visé à l’article 34 du règlement (UE) no 1380/2013 et les progrès accomplis pour parvenir à un bon état environnemental par l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie marine visée à l’article 5 de la directive 2008/56/CE. Les besoins spécifiques en ce qui concerne l’emploi, l’environnement, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce changement, ainsi que la promotion de l’innovation sont évalués au regard des priorités de l’Union, en vue de déterminer les réponses les plus appropriées au niveau de chacune des priorités en rapport avec le domaine pertinent;

b) 

une description de la stratégie au sens de l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013, qui démontre que:

i) 

des objectifs appropriés sont fixés pour chacune des priorités de l’Union figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l’article 109 du présent règlement;

ii) 

le choix des principales mesures pertinentes est la suite logique de chaque priorité de l’Union retenue dans le programme, compte tenu des conclusions de l’évaluation ex ante et de l’examen de la situation visé au point a) du présent paragraphe. Pour ce qui est des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche visé à l’article 34 du présent règlement, la description de la stratégie comprend les objectifs et les mesures à adopter en termes de réduction de la capacité de pêche conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013. Une description de la méthode de calcul de la compensation à octroyer au titre des articles 33 et 34 du présent règlement est aussi incluse;

iii) 

l’affectation de ressources financières en faveur des priorités de l’Union figurant dans le programme est justifiée et appropriée aux fins de la réalisation des objectifs fixés;

c) 

le cas échéant, les besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000, tels qu’établis dans la directive 92/43/CEE du Conseil ( 7 ), et la contribution du programme à la mise en place d’un réseau cohérent de zones de reconstitution des stocks de poissons prévu à l’article 8 du règlement (UE) no 1380/2013;

d) 

l’évaluation des conditions ex ante spécifiques, visées à l’article 9 et de l’annexe IV du présent règlement et, le cas échéant, des actions visées à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013;

e) 

une description du cadre de performance au sens de l’article 22 et de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013;

f) 

une liste de mesures choisies organisées en fonction des priorités de l’Union;

g) 

une liste des critères appliqués pour la sélection des zones de pêche et d’aquaculture relevant du titre V, chapitre III;

h) 

une liste des critères de sélection des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux relevant du titre V, chapitre III;

i) 

dans les États membres où plus de 1 000 navires peuvent être considérés comme des navires de petite pêche côtière, un plan d’action pour le développement, la compétitivité et la viabilité de la petite pêche côtière;

j) 

les exigences en matière d’évaluation et le plan d’évaluation visé à l’article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 et les mesures à prendre pour répondre aux besoins recensés;

k) 

un plan de financement qui doit être élaboré en tenant compte de l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013 et conformément à l’acte d’exécution de la Commission visée à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement, et comprenant:

i) 

un tableau établissant la contribution totale du FEAMP, prévue pour chaque année;

ii) 

un tableau établissant les ressources et les taux de cofinancement applicables du FEAMP relevant des priorités de l’Union énoncées à l’article 6 du présent règlement et de l’assistance technique. Par dérogation à la règle générale prévue à l’article 94, paragraphe 2, du présent règlement, ce tableau présente, le cas échéant, séparément les ressources et les taux de cofinancement du FEAMP qui s’appliquent en ce qui concerne l’aide visée aux articles 33 et 34, à l’article 41, paragraphe 2, aux articles 67 et 70, à l’article 76, paragraphe 2, points a) à d) et f) à l), à l’article 76, paragraphe 2, point e), et à l’article 77 du présent règlement;

l) 

des informations sur la complémentarité et la coordination avec les Fonds ESI et d’autres instruments de financement pertinents de l’Union et nationaux;

m) 

les modalités de mise en œuvre du programme opérationnel, y compris:

i) 

l’identification des autorités visées à l’article 123 du règlement (UE) no 1303/2013 et, à titre d’information, une description sommaire de la structure du système de gestion et de contrôle;

ii) 

une description claire des rôles respectifs des GALP, de l’autorité de gestion ou de l’organisme désigné en ce qui concerne l’ensemble des tâches d’exécution relatives à la stratégie de développement locale menée par les acteurs locaux;

iii) 

une description des procédures de suivi et d’évaluation, ainsi que la composition générale du comité de suivi visée à l’article 48 du règlement (UE) no 1303/2013;

iv) 

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, conformément à l’article 119 du présent règlement;

n) 

une liste des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) no 1303/2013, et les résultats de la consultation de ces partenaires;

o) 

en ce qui concerne l’objectif d’assurer un respect accru des règles grâce au contrôle visé à l’article 6, paragraphe 3, point b), et conformément aux priorités réelles adoptés par la Commission en vertu de l’article 17, paragraphe 3:

i) 

une liste des organismes mettant en œuvre le régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, et une brève description de leurs ressources humaines et financières disponibles pour procéder au contrôle, à l’inspection et à l’exécution des règles de la pêche, de l’équipement lourd dont ils disposent à cet effet, en particulier le nombre de navires, d’avions et d’hélicoptères;

ii) 

les objectifs généraux des mesures de contrôle à mettre en œuvre, en faisant appel aux indicateurs communs à établir conformément à l’article 109;

iii) 

les objectifs spécifiques à atteindre conformément aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6 et une indication détaillée par type d’opération pour toute la durée de la période de programmation;

p) 

pour l’objectif relatif à la collecte de données pour une gestion durable de la pêche, visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), et conformément au programme pluriannuel de l’Union visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008:

i) 

une description des activités de collecte de données, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013;

ii) 

une description des méthodes de stockage, de gestion et d’utilisation des données;

iii) 

une description de la capacité de bonne gestion financière et administrative des données collectées.

Le volet du programme opérationnel visé au point p) est complété conformément à l’article 21 du présent règlement.

2.  Le programme opérationnel comprend les méthodes de calcul des coûts simplifiés visés à l’article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013, des surcoûts ou des pertes de revenus, conformément à l’article 96 du présent règlement, et la méthode de calcul de la compensation conformément aux critères pertinents déterminés pour chacune des activités menées au titre de l’article 40, paragraphe 1, des articles 53, 54 et 55, de l’article 56, paragraphe 1, point f), et de l’article 67 du présent règlement. Le cas échéant, les informations relatives aux avances versées aux GALP au titre de l’article 62 du présent règlement sont également incluses.

3.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles régissant la présentation des éléments décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

Article 19

Approbation du programme opérationnel

1.  Sous réserve de l’article 29 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission adopte des actes d’exécution approuvant le programme opérationnel.

2.  Aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission examine si les mesures visées à l’article 18, paragraphe 1, point b) ii), sont susceptibles de mettre effectivement fin à la surcapacité qui a été détectée.

Article 20

Modification du programme opérationnel

1.  La Commission adopte des actes d’exécution approuvant toute modification apportée au programme opérationnel.

2.  Afin de suivre l’évolution des besoins liés aux activités de contrôle, la Commission peut, tous les deux ans, adopter des actes d’exécution détaillant tout changement intervenu dans les priorités de l’Union en matière de politique de contrôle et d’exécution, visés à l’article 17, paragraphe 3, et les opérations éligibles correspondantes auxquelles il y a lieu d’accorder la priorité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 2.

3.  Les États membres peuvent présenter une modification de leur programme opérationnel, en tenant compte des nouvelles priorités établies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article. Conformément au principe de proportionnalité, les modifications apportées au programme opérationnel sont soumises à une procédure simplifiée, adoptée conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Article 21

Plans de travail relatifs à la collecte de données

1.  Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point p), du présent règlement, les États membres présentent à la Commission, par voie électronique, des plans de travail relatifs à la collecte de données, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 199/2008, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’année lors de laquelle le plan de travail doit être appliqué, à moins qu’un plan existant ne soit toujours d’application, auquel cas ils en informent la Commission. Le contenu de ces plans est cohérent avec l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

2.  La Commission adopte des actes d’exécution approuvant les plans de travail visés au paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail doit s’appliquer.

Article 22

Règles de procédure et calendriers

1.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers, en ce qui concerne:

a) 

l’approbation des programmes opérationnels;

b) 

la présentation et l’approbation des modifications des programmes opérationnels, y compris leur date d’entrée en vigueur et leur fréquence de présentation au cours de la période de programmation;

c) 

la présentation et l’approbation des modifications visées à l’article 20, paragraphe 3;

d) 

la présentation des plans de travail relatifs à la collecte de données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

2.  Les procédures et calendriers sont simplifiés en cas de:

a) 

modifications apportées aux programmes opérationnels concernant un transfert de fonds entre les priorités de l’Union, pour autant que les fonds transférés ne dépassent pas 10 % du montant affecté à la priorité de l’Union;

b) 

modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’introduction ou la suppression des mesures principales ou de types d’opérations pertinentes, ainsi que les informations et les indicateurs y afférents;

c) 

modifications apportées aux programmes opérationnels concernant les changements dans la description des mesures, y compris les modifications des conditions d’éligibilité;

▼C1

d) 

modifications visées à l’article 20, paragraphe 3, ainsi que dans le cas de toute autre modification ultérieure du volet du programme visé à l’article 18, paragraphe 1, point o);

▼M4

e) 

modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, point d), à l’article 35, à l’article 44, paragraphe 4 bis, à l’article 55, paragraphe 1, point b), aux articles 57, 66 et 67 et à l’article 69, paragraphe 3, y compris la réaffectation des ressources financières destinées à faire face aux conséquences de la propagation de la COVID-19.

▼M4

3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2.

▼B



CHAPITRE II

Programmation des mesures financées en gestion directe

Article 23

Programme de travail annuel

1.  Afin de mettre en œuvre le titre VI, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des programmes de travail annuels conformément aux objectifs établis dans les chapitres respectifs. En ce qui concerne le titre VI, chapitres I et II, ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

2.  Les programmes de travail annuels contiennent:

a) 

une description des activités à financer et des objectifs à poursuivre pour chaque activité, qui sont conformes aux objectifs énoncés aux articles 82 et 85. Ils contiennent en outre une indication du montant alloué à chaque activité, un calendrier indicatif de mise en œuvre et des informations sur leur mise en œuvre;

b) 

en ce qui concerne les subventions et les mesures correspondantes, les critères d’évaluation essentiels, qui sont fixés de manière à atteindre au mieux les objectifs poursuivis par le programme opérationnel, et le taux maximal de cofinancement.



TITRE V

MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE



CHAPITRE I

Développement durable de la pêche

Article 24

Objectifs spécifiques

L’aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de la priorité de l’Union énoncée à l’article 6, paragraphe 1.

Article 25

Conditions générales

1.  Le propriétaire d’un navire de pêche ayant reçu une aide au titre du présent chapitre ne transfère pas ce navire hors de l’Union pendant au moins cinq ans suivant la date du paiement effectif de cette aide au bénéficiaire. Si un navire est transféré dans ce délai, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre, au prorata de la période pendant laquelle il n’a pas été satisfait à la condition visée à la première phrase du présent paragraphe.

2.  Les coûts opérationnels ne sont pas éligibles, sauf disposition contraire prévue au présent chapitre.

▼M4

3.  Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, la contribution financière totale du FEAMP aux mesures visées à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 34, et au remplacement ou à la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires tels qu’ils sont visés à l’article 41 n’excède pas le plus élevé des deux seuils suivants:

▼B

a) 

6 000 000  EUR; ou

b) 

15 % de l’aide financière de l’Union allouée par l’État membre aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6, points 1), 2) et 5).

4.  La contribution financière totale du FEAMP aux mesures visées à l’article 29, paragraphe 4, n’excède pas 5 % de l’aide financière de l’Union allouée par État membre.

5.  L’aide octroyée aux propriétaires de navires au titre de l’article 33 est déduite de l’aide qui leur est octroyée au titre de l’article 34 pour le même navire.

Article 26

Innovation

►C1  1.  En vue de stimuler l’innovation dans le secteur de la pêche, le FEAMP peut soutenir des opérations visant à ◄ mettre au point ou à introduire des produits et équipements nouveaux ou sensiblement améliorés, ainsi que des procédés, techniques et systèmes d’organisation et de gestion nouveaux ou améliorés, y compris au niveau de la transformation et de la commercialisation.

2.  Les opérations financées au titre du présent article sont menées par un organisme scientifique ou technique agréé par l’État membre ou l’Union, ou en collaboration avec celui-ci. Cet organisme scientifique ou technique valide les résultats de ces opérations.

3.  Les résultats des opérations financées au titre du présent article font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre conformément à l’article 119.

Article 27

Services de conseil

1.  Afin d’améliorer la performance et la compétitivité globales des opérateurs et de promouvoir la pêche durable, le FEAMP peut contribuer:

▼C1

a) 

aux études de faisabilité et aux services de conseil qui évaluent la viabilité des opérations qui pourraient être éligibles à l’aide relevant du présent chapitre;

▼B

b) 

à la formulation d’avis professionnels sur la viabilité environnementale, en insistant plus particulièrement sur la limitation et, si possible, l’élimination de l’incidence négative des activités de pêche sur les écosystèmes marins, terrestres et d’eau douce;

c) 

à la formulation d’avis professionnels sur les stratégies commerciales et de commercialisation.

2.  Les études de faisabilité, les services de conseil et les avis visés au paragraphe 1 sont fournis par des organismes scientifiques, universitaires, professionnels ou techniques ou des entités fournissant des avis économiques qui possèdent les compétences requises.

3.  L’aide visée au paragraphe 1 est octroyée aux opérateurs, aux organisations de pêcheurs, y compris les organisations de producteurs, ou aux organismes de droit public.

4.  Lorsque l’aide visée au paragraphe 1 n’excède pas le montant de 4 000  EUR, le bénéficiaire peut être sélectionné selon une procédure accélérée.

Article 28

Partenariats entre scientifiques et pêcheurs

1.  Afin d’encourager le transfert de connaissances entre les scientifiques et les pêcheurs, le FEAMP peut appuyer:

a) 

la création de réseaux, d’accords de partenariat ou d’associations entre un ou plusieurs organismes scientifiques indépendants et des pêcheurs ou une ou plusieurs organisations de pêcheurs, auxquels peuvent participer des organismes techniques;

b) 

les activités exercées dans le cadre des réseaux, accords de partenariat ou associations visés au point a).

2.  Les activités visées au paragraphe 1, point b), peuvent comprendre la collecte et la gestion de données, la réalisation d’études, l’organisation de projets pilotes, la diffusion de connaissances et de résultats de recherche, des séminaires et la diffusion de bonnes pratiques.

3.  L’aide visée au paragraphe 1 peut être octroyée aux organismes de droit public, aux pêcheurs, aux organisations de pêcheurs, aux GALP et aux organisations non gouvernementales.

Article 29

Promotion du capital humain, de la création d’emplois et du dialogue social

1.  Afin de promouvoir le capital humain, la création d’emplois et le dialogue social, le FEAMP peut soutenir:

a) 

la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, des projets conjoints, la diffusion de connaissances de nature économique, technique, réglementaire ou scientifique et de pratiques innovantes et l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles, en particulier celles liées à la gestion durable des écosystèmes marins, à l’hygiène, à la santé, à la sécurité, aux activités dans le secteur maritime, à l’innovation et à l’entreprenariat;

b) 

le développement de la mise en réseau et à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les parties prenantes, y compris les organisations encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que la promotion du rôle des femmes dans les communautés de pêcheurs et des groupes sous-représentés pratiquant la petite pêche côtière ou la pêche à pied;

c) 

le dialogue social au niveau de l’Union et au niveau national, régional ou local, en y associant les pêcheurs, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées.

2.  L’aide visée au paragraphe 1 peut également être octroyée aux conjoints de pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, aux partenaires de vie des pêcheurs indépendants, conformément aux conditions visées à l’article 2, point b), de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

3.  L’aide visée au paragraphe 1, point a), peut être octroyée en faveur de la formation, pendant une période de deux ans au maximum, de personnes âgées de moins de 30 ans, reconnues comme chômeurs par l’État membre concerné (ci-après dénommées «personnes en formation»). Une telle aide est limitée à la formation à bord d’un navire de petite pêche côtière appartenant à un pêcheur professionnel âgé d’au moins 50 ans, officialisée par un contrat entre la personne en formation et le propriétaire du navire, lorsque l’État membre concerné reconnaît ce type de contrat, y compris à des modules de formation sur les pratiques de pêche durables et la conservation des ressources biologiques de la mer au sens du règlement (UE) no 1380/2013. La personne en formation est accompagnée à bord par un pêcheur professionnel âgé d’au moins 50 ans.

4.  L’aide relevant du paragraphe 3 est octroyée à des pêcheurs professionnels pour couvrir le salaire de la personne en formation et les charges correspondantes, et est calculée conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, en tenant compte de la situation économique et du niveau de vie de l’État membre concerné. Cette aide n’excède pas un montant maximum de 40 000  EUR au cours de la période de programmation.

Article 30

Diversification et nouvelles formes de revenus

1.  Le FEAMP peut soutenir les investissements qui contribuent à la diversification des sources de revenus des pêcheurs par le développement d’activités complémentaires, y compris des investissements à bord, le tourisme de la pêche à la ligne, des restaurants, les services environnementaux liés à la pêche et les activités éducatives portant sur la pêche.

2.  L’aide relevant du paragraphe 1 est octroyée aux pêcheurs qui:

a) 

présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs nouvelles activités;

b) 

possèdent des compétences professionnelles adéquates pouvant être acquises grâce aux opérations financées au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).

3.  L’aide relevant du paragraphe 1 est octroyée uniquement aux activités complémentaires liées aux activités commerciales de pêche de base des pêcheurs.

4.  Le montant de l’aide octroyée au titre du paragraphe 1 ne dépasse pas 50 % du budget prévu dans le plan d’entreprise pour chaque opération, avec un plafond maximal de 75 000  EUR pour chaque bénéficiaire.

Article 31

Aide à la création d’entreprises pour les jeunes pêcheurs

1.  Le FEAMP peut apporter aux jeunes pêcheurs une aide à la création d’entreprise.

2.  L’aide relevant du présent article ne peut être octroyée que pour la première acquisition d’un navire de pêche:

a) 

dont la longueur hors tout est inférieure à 24 mètres;

b) 

qui est équipé pour la pêche maritime;

c) 

qui a entre 5 et 30 ans d’âge; et

d) 

qui appartient à un segment de la flotte pour lequel le rapport sur la capacité de pêche visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement(UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre entre les capacités et les possibilités de pêche existant pour ledit segment.

3.  Aux fins du présent article, on entend par «jeune pêcheur», une personne physique qui souhaite acquérir pour la première fois un navire de pêche et qui, au moment du dépôt de la demande, est âgée de moins de 40 ans et a travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou a acquis une formation professionnelle équivalente. Les États membres peuvent définir des critères objectifs supplémentaires que doivent remplir les jeunes pêcheurs afin de pouvoir bénéficier de l’aide relevant du présent article.

4.  L’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas 25 % du coût d’acquisition du navire de pêche, et en aucun cas 75 000  EUR par jeune pêcheur.

Article 32

Santé et sécurité

1.  Afin d’améliorer l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir des investissements à bord ou des investissements dans des équipements individuels, à condition que ces investissements aillent au-delà des exigences imposées par le droit de l’Union ou le droit national.

2.  L’aide relevant du présent article est octroyée aux pêcheurs ou aux propriétaires de navires de pêche.

3.  Lorsque l’opération consiste en un investissement à bord, l’aide est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même type d’investissement et pour le même navire de pêche. Lorsque l’opération consiste en un investissement dans un équipement individuel, l’aide ne peut être octroyée plus d’une fois au cours de la période de programmation pour le même type d’équipement et pour le même bénéficiaire.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126, afin de déterminer les types d’opérations éligibles au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 33

Arrêt temporaire des activités de pêche

▼M4

1.  Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants:

a) 

la mise en œuvre des mesures de la Commission ou des mesures d’urgence des États membres visées aux articles 12 et 13, respectivement, du règlement (UE) no 1380/2013 ou des mesures de conservation visées à l’article 7 dudit règlement, y compris des périodes de repos biologique;

b) 

le non-renouvellement d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou de protocoles à ceux-ci;

c) 

lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil ( 9 ) ou dans un plan pluriannuel adopté au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013 si, sur la base d’avis scientifiques, une réduction de l’effort de pêche est nécessaire afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013;

d) 

lorsque l’arrêt temporaire des activités de pêche survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19, y compris pour les navires opérant dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont éligibles à compter du 1er février 2020.

2.  L’aide visée au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020. Cette durée maximale ne s’applique pas à l’aide visée au point d) dudit alinéa.

▼B

3.  L’aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement:

a) 

aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; ou

b) 

aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.

▼M4

3 bis.  Aux fins du paragraphe 1, point d), les dérogations suivantes s’appliquent:

a) 

par dérogation au paragraphe 3, point a), lorsqu’un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours d’activité de pêche exigés pour ce navire au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles;

b) 

par dérogation au paragraphe 3, point b), lorsqu’un pêcheur a commencé à travailler à bord d’un navire de pêche de l’Union moins de deux ans avant la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours de travail requis pour ce pêcheur au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles;

c) 

par dérogation au paragraphe 3, l’aide est également accordée aux pêcheurs à pied qui ont travaillé pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide. Lorsqu’un pêcheur à pied a commencé à travailler moins de deux ans avant la date de présentation de la demande d’aide, les États membres peuvent calculer le nombre minimal de jours d’activité de pêche exigés pour ce pêcheur à pied au prorata de 120 jours au cours des deux dernières années civiles.

▼B

4.  Toutes les activités de pêche réalisées par le navire de pêche concerné ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues. L’autorité compétente s’assure que le navire de pêche concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire.

Article 34

Arrêt définitif des activités de pêche

1.  Le FEAMP ne peut financer des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche que lorsque cela est réalisé au seul moyen de la démolition de navires de pêche, et pour autant:

a) 

qu’une telle démolition soit incluse dans le programme opérationnel visé à l’article 18; et

b) 

que l’arrêt définitif soit envisagé comme l’instrument d’un plan d’action visé à l’article 22, paragraphe 4, du règlement(UE) no 1380/2013 indiquant que le segment de flotte n’est pas bien proportionné aux possibilités de pêche dudit segment.

2.  L’aide relevant du paragraphe 1 est octroyée:

a) 

aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; ou

b) 

aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt définitif pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.

3.  Les pêcheurs concernés cessent effectivement toute activité de pêche. Le bénéficiaire fournit la preuve de l’arrêt effectif des activités de pêche à l’autorité nationale compétente. Les compensations sont remboursées prorata temporis lorsqu’un pêcheur reprend une activité de pêche dans un délai inférieur à deux années à compter de la date de présentation de la demande d’aide.

▼M2

4.  L'aide relevant du présent article peut être octroyée jusqu'au 31 décembre 2017, sauf si les mesures d'arrêt définitif sont adoptées pour atteindre les objectifs du plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).

▼M2

bis.  Les dépenses liées aux mesures d'arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2019/1022 sont éligibles au soutien du FEAMP à compter de l'entrée entrée en vigueur dudit règlement.

▼B

5.  L’aide relevant du présent article n’est versée qu’après la suppression définitive de la capacité équivalente du fichier de la flotte de pêche de l’Union ainsi que le retrait définitif des licences et autorisations de pêche. Le bénéficiaire a l’interdiction d’enregistrer un nouveau navire de pêche pendant les cinq années qui suivent la perception de cette aide. La diminution de capacité qui résulte de l’arrêt définitif des activités de pêche avec une aide publique donne lieu à une réduction équivalente permanente des plafonds de capacité de pêche fixés à l’annexe II du règlement (UE) no 1380/2013.

6.  Par dérogation au paragraphe 1, une aide peut être accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche sans démolition, à condition que les navires soient réaménagés pour des activités autres que la pêche commerciale.

En outre, et afin de préserver le patrimoine maritime, une aide peut être accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche sans démolition dans le cas des navires en bois traditionnels, à condition que ces navires conservent une fonction patrimoniale à terre.

Article 35

▼M3

Fonds de mutualisation en cas de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables et d’incidents environnementaux

1.  Le FEAMP peut contribuer à des fonds de mutualisation qui versent des compensations financières aux pêcheurs en cas de pertes économiques découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux et de coûts du sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d’accident en mer au cours de leurs activités de pêche.

▼B

2.  Aux fins du paragraphe 1, on entend par «fonds de mutualisation», un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et qui permet aux pêcheurs affiliés de s’assurer, qui prévoit le versement d’une compensation au profit des pêcheurs affiliés en cas de pertes économiques causées par les événements décrits au paragraphe 1.

3.  Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de l’aide octroyée au titre du présent article avec d’autres instruments de l’Union ou nationaux ou encore des régimes d’assurance privés soit évitée.

4.  Afin d’être éligible à une aide au titre du présent article, le fonds de mutualisation concerné:

a) 

est reconnu par l’autorité compétente de l’État membre conformément au droit national;

b) 

mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds; et

c) 

a des règles claires en matière de responsabilité pour des dettes éventuelles.

▼M3

5.  Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités aux pêcheurs et leur éligibilité à ces compensations en cas de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du pêcheur.

6.  Les crises de santé publique, les phénomènes climatiques défavorables, les incidents environnementaux ou les accidents en mer visés au paragraphe 1 sont ceux qui sont officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné comme ayant eu lieu.

▼B

7.  Les contributions visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les compensations financières versées aux pêcheurs. Les coûts administratifs liés à l’établissement des fonds de mutualisation ne sont pas éligibles à l’aide. Les États membres peuvent limiter les coûts éligibles à l’aide en appliquant des plafonds par fonds de mutualisation.

▼M3

8.  Les contributions visées au paragraphe 1 ne sont accordées que pour couvrir les pertes découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer qui s’élèvent à plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise au cours des trois années civiles précédentes.

▼B

9.  Aucune contribution provenant du FEAMP n’est versée au profit du capital social initial.

10.  Lorsque des États membres décident de limiter les coûts éligibles à l’aide en appliquant des plafonds par fonds de mutualisation, ils fournissent des précisions et des justifications dans leurs programmes opérationnels sur ces plafonds.

Article 36

Aide aux systèmes de répartition des possibilités de pêche

1.  Afin d’adapter les activités de pêche aux possibilités de pêche, le FEAMP peut contribuer à la conception, à la mise au point, au suivi, à l’évaluation et à la gestion des systèmes de répartition des possibilités de pêche.

2.  L’aide relevant du présent article est octroyée aux autorités publiques, aux personnes physiques ou morales ou aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre, y compris les organisations de producteurs reconnues, engagées dans la gestion collective des systèmes visés au paragraphe 1.

Article 37

Aide à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale

1.  Afin de garantir une conception et une mise en œuvre efficaces des mesures de conservation prévues aux articles 7, 8 et 11 du règlement (UE) no 1380/2013 et de la coopération régionale au titre de l’article 18 dudit règlement, le FEAMP peut soutenir:

a) 

la conception, la mise au point et le suivi des moyens techniques et administratifs nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la régionalisation;

b) 

la participation des parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la régionalisation, ainsi que la coopération entre États membres à cet égard.

2.  Le FEAMP ne peut soutenir le repeuplement direct au titre du paragraphe 1 que lorsque celui-ci est prévu en tant que mesure de conservation par un acte juridique de l’Union.

Article 38

Limitation de l’incidence de la pêche sur le milieu marin et adaptation de la pêche à la protection des espèces

1.  Afin de réduire l’incidence de la pêche sur le milieu marin, d’encourager l’élimination progressive des rejets et de faciliter la transition vers une exploitation durable des ressources biologiques vivantes de la mer conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, le FEAMP peut soutenir des investissements:

a) 

en matière d’équipements qui améliorent la sélectivité de l’engin de pêche au regard de la taille ou de l’espèce;

b) 

à bord ou en matière d’équipements qui éliminent les rejets en évitant et en réduisant les captures non désirées provenant des stocks commerciaux ou qui concernent les captures non désirées devant être débarquées conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

c) 

en matière d’équipements qui limitent et, dans toute la mesure du possible, suppriment l’incidence physique et biologique de la pêche sur l’écosystème ou les fonds marins;

d) 

en matière d’équipements qui protègent les engins de pêche et les captures des mammifères et des oiseaux protégés par la directive 92/43/CEE du Conseil ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de l’engin de pêche et que soient adoptées toutes les mesures propres à éviter de causer des dommages physiques aux prédateurs.

2.  Par dérogation à l’article 11, point a), dans les régions ultrapériphériques, l’aide visée au paragraphe 1 ne peut être octroyée à des dispositifs de concentration de poissons ancrés que si lesdits dispositifs contribuent à une pêche durable et sélective.

3.  L’aide ne peut être octroyée plus d’une fois au cours de la période de programmation pour le même type d’équipement sur le même navire de pêche de l’Union.

4.  L’aide est octroyée uniquement lorsque l’engin ou tout autre équipement visé au paragraphe 1 est manifestement capable d’effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence manifestement moindre sur l’écosystème et les espèces non cibles par rapport à l’engin ou à tout autre équipement standard autorisé par le droit de l’Union, ou le droit national pertinent, adoptés dans le cadre de la régionalisation telle qu’elle est prévue dans le règlement (UE) no 1380/2013.

5.  L’aide est octroyée:

a) 

aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide;

b) 

aux pêcheurs propriétaires de l’engin à remplacer et ayant travaillé à bord d’un navire de pêche de l’Union pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide;

c) 

aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre.

Article 39

Innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer

1.  Afin de contribuer à l’élimination progressive des rejets et des captures accessoires, de faciliter la transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer conforme à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, et de réduire l’incidence de la pêche sur l’environnement marin et l’incidence des prédateurs protégés, le FEAMP peut contribuer à des opérations visant à développer ou à introduire de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles réduisant l’incidence des activités de pêche sur le milieu, y compris en vue d’améliorer les techniques de pêche et la sélectivité des engins de pêche, ou permettant une utilisation plus durable des ressources biologiques de la mer et la coexistence avec les prédateurs protégés.

2.  Les opérations financées au titre du présent article sont menées par un organisme scientifique ou technique agréé par l’État membre qui valide les résultats de ces opérations, ou en collaboration avec celui-ci.

3.  Les résultats des opérations financées au titre du présent article font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre conformément à l’article 119.

4.  Les navires de pêche concernés par les projets financés au titre du présent article ne dépassent pas 5 % du nombre de navires de la flotte nationale ou 5 % du tonnage de la flotte nationale exprimé en tonnage brut et calculé au moment de la présentation de la demande. À la demande d’un État membre, dans des circonstances dûment justifiées et sur la base d’une recommandation du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) institué par la décision 2005/629/CE de la Commission ( 12 ), la Commission peut approuver des projets qui dépassent les limites fixées dans le présent paragraphe.

5.  Les opérations qui ne sont pas qualifiées de pêche à des fins scientifiques conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 et qui consistent à tester de nouvelles techniques ou de nouveaux engins de pêche sont menées dans la limite des possibilités de pêche allouées à l’État membre concerné.

6.  Les recettes nettes générées par la participation du navire de pêche à l’opération sont déduites des dépenses éligibles de l’opération conformément à l’article 65, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013.

7.  Aux fins du paragraphe 6, on entend par «recettes nettes», les revenus tirés par les pêcheurs de la première vente du poisson ou des coquillages pêchés durant l’introduction et la mise à l’essai des nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles moins les frais de vente, tels que les frais de halles de criée.

Article 40

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables

1.  Afin de protéger et de rétablir la biodiversité et les écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche durables avec la participation, le cas échéant, des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir les opérations suivantes:

a) 

la collecte par les pêcheurs des déchets de la mer, tels que des engins de pêche perdus et des déchets marins;

b) 

la construction, la mise en place ou la modernisation d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation;

c) 

la contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer;

d) 

la préparation, y compris les études et l’élaboration, le suivi et la mise à jour de plans de protection et de gestion, en ce qui concerne les activités liées à la pêche ayant trait aux sites Natura 2000 et aux zones faisant l’objet de mesures de protection spatiales visées dans la directive 2008/56/CE, et liés à d’autres habitats particuliers;

e) 

la gestion, la restauration et le suivi des sites Natura 2000, conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, et conformément aux cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE;

f) 

la gestion, la restauration et la surveillance des zones marines protégées en vue de mettre en œuvre les mesures de protection spatiales visées à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE;

g) 

l’amélioration de l’écosensibilisation, associant les pêcheurs, en ce qui concerne la protection et la restauration de la biodiversité marine;

h) 

des régimes de compensation des dommages correspondant aux captures de mammifères et d’oiseaux protégés par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

i) 

la participation à d’autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques, comme la restauration d’habitats marins et côtiers spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation.

2.  L’aide relevant du paragraphe 1, point h), est soumise à la reconnaissance officielle de ces régimes par les autorités compétentes des États membres. Les États membres veillent par ailleurs à ce qu’il n’y ait pas de surcompensation des dommages encourus résultant de la combinaison de régimes de compensation de l’Union, nationaux et privés.

3.  Les opérations visées au présent article peuvent être mises en œuvre par des organismes scientifiques ou techniques de droit public, des conseils consultatifs, des pêcheurs ou des organisations de pêcheurs reconnus par l’État membre, ou des organisations non gouvernementales en partenariat avec des organisations de pêcheurs ou en partenariat avec des GALP.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 126, précisant les coûts qui sont éligibles à l’aide relevant du paragraphe 1 du présent article.

Article 41

Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique

1.  Afin d’atténuer les effets du changement climatique et d’améliorer l’efficacité énergétique des navires de pêche, le FEAMP peut soutenir:

a) 

les investissements en matière d’équipements ou à bord visant à réduire l’émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l’efficacité énergétique des navires de pêche. Les investissements dans les engins de pêche sont également éligibles, à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de ces engins;

b) 

les audits et les programmes en matière d’efficacité énergétique;

c) 

des études destinées à évaluer la contribution que de nouveaux systèmes de propulsion ou modèles de coques peuvent apporter à l’efficacité énergétique des navires de pêche.

2.  L’aide en faveur du remplacement ou de la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires ne peut être octroyée que:

a) 

pour des navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres, pour autant que le nouveau moteur ou le moteur modernisé ait une puissance exprimée en kW inférieure ou égale à celle du moteur actuel;

b) 

pour des navires dont la longueur hors tout se situe entre 12 et 18 mètres, pour autant que la puissance exprimée en kW du nouveau moteur ou du moteur modernisé soit inférieure d’au moins 20 % à celle du moteur actuel;

c) 

pour des navires dont la longueur hors tout se situe entre 18 et 24 mètres, pour autant que la puissance exprimée en kW du nouveau moteur ou du moteur modernisé soit inférieure d’au moins 30 % à celle du moteur actuel.

3.  L’aide relevant du titre du paragraphe 2 en faveur du remplacement ou de la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires ne peut être octroyée qu’à des navires appartenant à un segment de la flotte pour lequel le rapport sur la capacité de pêche visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 a fait état d’un équilibre entre les capacités et les possibilités de pêche existant pour ledit segment.

4.  L’aide relevant du paragraphe 2 du présent article n’est accordée que pour le remplacement ou la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires ayant été certifiés officiellement conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Elle n’est versée qu’après que la réduction requise de capacité en kW a été définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l’Union.

5.  Pour les navires de pêche qui ne sont pas soumis à la certification de la puissance du moteur, l’aide au titre du paragraphe 2 du présent article n’est accordée que pour le remplacement ou la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires pour lesquels la cohérence des données relatives à la puissance du moteur a été vérifiée conformément à l’article 41 du règlement (CE) no 1224/2009 et dont la puissance du moteur a été vérifiée physiquement afin de s’assurer qu’elle n’est pas supérieure à la puissance du moteur indiquée sur la licence de pêche.

6.  La réduction de puissance du moteur visée au paragraphe 2, points b) et c), peut être atteinte par un groupe de navires pour chaque catégorie de navire visée dans ces points.

7.  Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 3, l’aide du FEAMP relevant du paragraphe 2 du présent article n’excède pas le plus élevé des deux seuils suivants:

a) 

1 500 000  EUR; ou

b) 

3 % de l’aide financière de l’Union allouée par l’État membre aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6, points 1), 2) et 5).

8.  Les demandes présentées par les opérateurs du secteur de la petite pêche côtière sont traitées en priorité jusqu’à 60 % du total de l’aide octroyée aux fins du remplacement ou de la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires visés au paragraphe 2 pour l’ensemble de la période de programmation.

9.  L’aide relevant des paragraphes 1 et 2 n’est octroyée qu’aux propriétaires de navires de pêche et n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période de programmation pour le même type d’investissement et pour le même navire de pêche.

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126, afin de préciser les coûts qui sont éligibles à l’aide au titre du paragraphe 1, point a), du présent article.

Article 42

Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées

1.  Afin d’améliorer la valeur ajoutée ou la qualité du poisson capturé, le FEAMP peut soutenir:

a) 

les investissements qui valorisent les produits de la pêche, notamment en autorisant les pêcheurs à transformer, commercialiser et vendre en direct leurs propres captures;

b) 

les investissements innovants à bord qui améliorent la qualité des produits de la pêche.

2.  L’aide visée au paragraphe 1, point b), est conditionnée à l’utilisation d’engins sélectifs destinés à limiter autant que possible les captures non désirées, et est octroyée uniquement aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.

Article 43

Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris

1.  Aux fins d’améliorer la qualité, le contrôle et la traçabilité des produits débarqués, ainsi que de contribuer à l’efficacité énergétique, et d’améliorer la protection environnementale, la sécurité et les conditions de travail, le FEAMP peut soutenir les investissements permettant d’améliorer l’infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris, y compris les investissements dans les installations de collecte de déchets et de déchets marins.

2.  Afin de faciliter le respect de l’obligation de débarquer toutes les captures conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013 et la valorisation de la partie sous-utilisée des captures, le FEAMP peut soutenir les investissements dans les ports de pêche, les halles de criée, les sites de débarquement et les abris.

3.  Afin de renforcer la sécurité des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir les investissements en matière de construction ou de modernisation des abris.

4.  L’aide ne couvre pas la construction de nouveaux ports, de nouveaux sites de débarquement ou de nouvelles halles de criée.

Article 44

Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures

1.  Afin de réduire l’incidence de la pêche dans les eaux intérieures sur l’environnement et d’améliorer l’efficacité énergétique, la valeur ou la qualité du poisson débarqué, ou encore la santé, la sécurité, les conditions de travail, le capital humain et la formation, le FEAMP peut soutenir les investissements suivants:

a) 

les investissements visant à promouvoir le capital humain, la création d’emplois et le dialogue social visés à l’article 29, dans les conditions établies audit article;

b) 

les investissements à bord ou en matière d’équipements individuels, visés à l’article 32, dans les conditions établies audit article;

c) 

les investissements en matière d’équipements et en faveur de certains types d’opérations, visés aux articles 38 et 39, dans les conditions établies dans ces articles;

d) 

les investissements liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à l’atténuation des effets du changement climatique visés à l’article 41, dans les conditions établies audit article;

e) 

les investissements liés à l’amélioration de la valeur ou de la qualité du poisson capturé, visés à l’article 42, dans les conditions établies audit article;

f) 

les investissements dans les ports de pêche, les abris et les sites de débarquement, visés à l’article 43, dans les conditions établies audit article.

▼C1

2.  Le FEAMP peut soutenir les investissements liés à la création d’entreprises pour les jeunes pêcheurs, visée à l’article 31, dans les mêmes conditions que celles établies audit article, exception faite de l’exigence prévue au paragraphe 2, points b) et d), dudit article.

▼B

3.  Le FEAMP peut soutenir le développement et la facilitation de l’innovation conformément à l’article 26, les services de conseil conformément à l’article 27 et les partenariats entre scientifiques et pêcheurs conformément à l’article 28.

4.  Afin d’encourager la diversification chez les pêcheurs en eaux intérieures, le FEAMP peut soutenir la diversification des activités de pêche dans les eaux intérieures vers des activités complémentaires, dans les conditions prévues à l’article 30.

▼M4

4 bis.  Le FEAMP peut soutenir, dans les conditions prévues à l’article 33, des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par la propagation de la COVID-19, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point d).

▼M4

5.  Aux fins des paragraphes 1 et 4 bis:

a) 

les références faites aux navires de pêche dans les articles 30, 32, 33, 38, 39, 41 et 42 doivent s’entendre comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;

b) 

les références faites au milieu marin dans l’article 38 s’entendent comme faites au milieu dans lequel opère le navire de pêche en eaux intérieures.

▼B

6.  Afin de protéger et de développer la faune et la flore aquatiques, le FEAMP peut soutenir:

a) 

la gestion, la restauration et le suivi des sites Natura 2000 qui sont concernés par les activités de pêche, et la réhabilitation des eaux intérieures conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), y compris dans les zones de frai et sur les itinéraires de migration des espèces migratrices, sans préjudice de l’article 40, paragraphe 1, point e), du présent règlement et, le cas échéant, avec la participation des pêcheurs en eaux intérieures;

b) 

la construction, la modernisation ou la mise en place d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore aquatiques, y compris leur préparation scientifique, leur suivi et leur évaluation.

7.  Les États membres veillent à ce que les navires recevant de l’aide au titre du présent article continuent d’opérer exclusivement dans les eaux intérieures.



CHAPITRE II

Développement durable de l’aquaculture

Article 45

Objectifs spécifiques

L’aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de la priorité de l’Union énoncée à l’article 6, point 2).

Article 46

Conditions générales

1.  L’aide relevant du présent chapitre est limitée aux entreprises d’aquaculture, sauf disposition contraire du présent règlement.

2.  Aux fins du présent article, les entrepreneurs entrant dans ce secteur présentent un plan d’entreprise et, lorsque le montant des investissements est supérieur à 50 000  EUR, une étude de faisabilité comportant une évaluation environnementale des opérations. L’aide relevant du présent chapitre n’est octroyée que s’il a été clairement démontré dans un rapport de commercialisation indépendant qu’il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le produit.

3.  Lorsque les opérations consistent en des investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à garantir le respect des exigences futures en matière d’environnement, de santé humaine ou animale, d’hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de l’Union, l’aide peut être octroyée jusqu’à la date à laquelle lesdites exigences deviennent obligatoires pour les entreprises.

4.  L’aide n’est pas accordée à l’élevage d’organismes génétiquement modifiés.

5.  L’aide n’est pas accordée aux activités d’aquaculture dans des zones marines protégées si l’autorité compétente reconnue par l’État membre a établi, sur la base d’une évaluation des incidences sur l’environnement, que les activités en question tendraient à avoir sur l’environnement des répercussions négatives considérables qui ne peuvent pas être suffisamment atténuées.

Article 47

Innovation

1.  Afin d’encourager l’innovation dans l’aquaculture, le FEAMP peut soutenir des opérations visant à:

a) 

développer les connaissances techniques, scientifiques ou organisationnelles dans les exploitations aquacoles, qui, notamment, réduisent l’incidence sur le milieu, réduisent la dépendance à l’égard des farines et huiles de poisson, encouragent une utilisation durable des ressources dans l’aquaculture, améliorent le bien-être des animaux ou facilitent l’introduction de nouvelles méthodes de production durables;

b) 

développer ou introduire sur le marché de nouvelles espèces aquacoles offrant de bonnes perspectives commerciales, des produits nouveaux ou sensiblement améliorés, des procédés nouveaux ou améliorés, ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou améliorés;

c) 

explorer la faisabilité technique ou économique de produits ou de procédés innovants.

2.  Les opérations relevant du présent article sont menées par des organismes scientifiques ou techniques publics ou privés ou en collaboration avec eux, ces organismes étant reconnus par l’État membre, et qui valident les résultats de ces opérations.

3.  Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre conformément à l’article 119.

Article 48

Investissements productifs dans l’aquaculture

1.  Le FEAMP peut soutenir:

a) 

des investissements productifs en aquaculture;

b) 

la diversification de la production aquacole et des espèces élevées;

c) 

la modernisation des unités aquacoles, y compris l’amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs aquacoles;

d) 

les améliorations et la modernisation liées à la santé et au bien-être des animaux, y compris l’achat d’équipements destinés à protéger les exploitations contre les prédateurs sauvages;

e) 

les investissements dans la réduction de l’impact négatif ou le renforcement des effets positifs sur l’environnement et une utilisation plus efficace des ressources;

f) 

les investissements visant à améliorer la qualité des produits de l’aquaculture ou à les valoriser;

g) 

la restauration des lagunes ou des bassins aquacoles existants grâce à l’élimination du limon ou des investissements visant à prévenir la déposition du limon;

h) 

la diversification des revenus des entreprises aquacoles par le développement d’activités complémentaires;

i) 

les investissements qui entraînent une réduction substantielle de l’incidence des entreprises aquacoles sur l’utilisation et la qualité des eaux, notamment en réduisant la quantité d’eau ou de produits chimiques, d’antibiotiques et d’autres médicaments utilisés, ou en améliorant la qualité des eaux à la sortie, y compris grâce à la mise en place de systèmes d’aquaculture multitrophique;

j) 

la promotion de systèmes aquacoles en circuit fermé dans lesquels les produits aquacoles sont élevés dans des systèmes de recirculation en circuit fermé, ce qui limite la quantité d’eau utilisée;

k) 

les investissements dans l’augmentation de l’efficacité énergétique et la promotion de la conversion des entreprises aquacoles à des sources d’énergie renouvelables.

2.  L’aide relevant du paragraphe 1, point h), n’est octroyée aux entreprises aquacoles que si les activités complémentaires sont liées aux activités commerciales aquacoles de base, y compris le tourisme de la pêche à la ligne, les services environnementaux liés à l’aquaculture et les activités pédagogiques portant sur l’aquaculture.

3.  L’aide relevant du paragraphe 1 peut être accordée pour accroître la production et/ou favoriser la modernisation des entreprises aquacoles existantes ou la construction de nouvelles unités, à condition que cette évolution soit compatible avec le plan stratégique national pluriannuel pour le développement des activités aquacoles visé à l’article 34 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 49

Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles

1.  Afin d’améliorer la performance et la compétitivité globales des exploitations aquacoles et de réduire les incidences négatives de leurs activités sur l’environnement, le FEAMP peut contribuer:

a) 

à la mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles;

b) 

à l’achat de services de conseil de nature technique, scientifique, juridique, environnementale ou économique destinés aux exploitations.

2.  Les services de conseil visés au paragraphe 1, point b), portent sur:

a) 

les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la protection de l’environnement, ainsi que les exigences de planification de l’espace maritime;

▼C1

b) 

l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) et la directive 92/43/CEE;

▼B

c) 

les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la santé et au bien-être des animaux aquatiques ou à la santé publique;

d) 

les normes de santé et de sécurité fondées sur la législation de l’Union et la législation nationale;

e) 

les stratégies de commercialisation et d’entreprise.

3.  Les services de conseil visés au paragraphe 1, point b), sont dispensés par des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que par des entités dispensant des conseils juridiques ou économiques, possédant les compétences requises et reconnus par l’État membre.

4.  L’aide relevant du paragraphe 1, point a), n’est accordée qu’à des organismes de droit public ou autres entités désignés par l’État membre afin de mettre en place les services de conseil aquacole. L’aide visée au paragraphe 1, point b), n’est accordée qu’à des PME aquacoles ou à des organisations du secteur de l’aquaculture, y compris des organisations de producteurs aquacoles et des associations d’organisations de producteurs aquacoles.

5.  Lorsque l’aide n’excède pas 4 000  EUR, le bénéficiaire peut être sélectionné selon une procédure accélérée.

6.  Les bénéficiaires ne reçoivent pas d’aide plus d’une fois par an pour chaque catégorie de services de conseil visés au paragraphe 2.

Article 50

Promotion du capital humain et de la mise en réseau

1.  Afin de promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture, le FEAMP peut contribuer:

a) 

à la formation professionnelle, à l’apprentissage tout au long de la vie, à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques et des pratiques innovantes, à l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles dans l’aquaculture et en ce qui concerne la réduction des incidences des activités aquacoles sur l’environnement;

b) 

à l’amélioration des conditions de travail et à la promotion de la sécurité au travail;

c) 

à la mise en réseau et à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les entreprises aquacoles ou les organisations professionnelles et les autres parties prenantes, y compris les organismes scientifiques et techniques ou ceux promouvant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

2.  L’aide visée au paragraphe 1, point a), n’est pas accordée aux entreprises aquacoles de grande taille, à moins qu’elles ne participent au partage de connaissances avec des PME.

3.  Par dérogation à l’article 46, l’aide relevant du présent article est également octroyée aux organismes publics ou semi-publics et aux autres organismes reconnus par l’État membre.

4.  L’aide relevant du présent article est également octroyée aux conjoints d’exploitants aquacoles indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, aux partenaires de vie des exploitants aquacoles indépendants dans les conditions visées à l’article 2, point b), de la directive 2010/41/UE.

Article 51

Augmentation du potentiel des sites aquacoles

1.  Afin de contribuer au développement des sites et des infrastructures aquacoles, et de réduire les incidences négatives des activités sur l’environnement, le FEAMP peut soutenir:

a) 

le recensement et la cartographie des zones se prêtant le mieux au développement de l’aquaculture, en tenant compte, le cas échéant, des processus de planification de l’espace, et le recensement et la cartographie des zones où l’aquaculture devrait être exclue afin de préserver le rôle de ces zones dans le fonctionnement de l’écosystème;

b) 

l’amélioration et le développement des installations de soutien et des infrastructures nécessaires afin d’augmenter le potentiel des sites aquacoles et de réduire les incidences négatives de l’aquaculture sur l’environnement, y compris les investissements en matière de remembrement, de fourniture énergétique ou de gestion de l’eau;

c) 

les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes au titre de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE ou de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, en vue d’éviter de graves dommages à l’aquaculture;

d) 

les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes à la suite de la détection d’une hausse de la mortalité ou de la présence de maladies prévues à l’article 10 de la directive 2006/88/CE du Conseil ( 15 ). Ces actions peuvent couvrir l’adoption de plans d’action destinés à la protection, à la reconstitution et à la gestion des stocks de coquillages, y compris le soutien aux producteurs de coquillages pour l’entretien des bancs de coquillages naturels et des bassins versants.

2.  Seuls les organismes de droit public ou les organismes privés investis par l’État membre des missions visées au paragraphe 1 peuvent bénéficier d’une aide au titre du présent article.

Article 52

Encouragement à l’établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable

1.  Afin de stimuler l’entrepreneuriat dans l’aquaculture, le FEAMP peut soutenir l’installation d’entreprises aquacoles durables par de nouveaux aquaculteurs.

2.  L’aide relevant du paragraphe 1 est accordée aux nouveaux exploitants aquacoles entrant dans le secteur, pour autant qu’ils:

a) 

possèdent des compétences et des qualifications professionnelles adéquates;

b) 

créent pour la première fois une micro ou petite entreprise d’aquaculture en tant que dirigeants de cette entreprise; et

c) 

présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs activités aquacoles.

3.  En vue d’acquérir des compétences professionnelles adéquates, les aquaculteurs entrant dans le secteur peuvent bénéficier d’une aide au titre de l’article 50, paragraphe 1, point a).

Article 53

Conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique

1.  Afin de promouvoir le développement d’une aquaculture biologique ou efficace sur le plan énergétique, le FEAMP peut soutenir:

a) 

la conversion des méthodes de production aquacole traditionnelles à l’aquaculture biologique au sens du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 16 ) et conformément au règlement (CE) no 710/2009 de la Commission ( 17 );

b) 

la participation au système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS) établi par le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).

2.  L’aide est uniquement accordée aux bénéficiaires s’engageant à participer à l’EMAS pendant une durée minimale de trois ans ou à respecter les exigences de la production biologique pendant une durée minimale de cinq ans.

3.  L’aide prend la forme d’une compensation versée pendant un maximum de trois ans durant la période de conversion de l’entreprise à la production biologique ou durant la préparation de la participation à l’EMAS. Les États membres calculent cette compensation en se fondant sur:

a) 

la perte de revenu ou les surcoûts supportés pendant la période de transition vers la production biologique pour les opérations éligibles au titre du paragraphe 1, point a); ou

b) 

les surcoûts résultant de l’application et de la préparation de la participation à l’EMAS pour les opérations éligibles au titre du paragraphe 1, point b).

Article 54

Une aquaculture fournissant des services environnementaux

1.  Afin de promouvoir le développement d’une aquaculture fournissant des services environnementaux, le FEAMP peut soutenir:

a) 

des méthodes d’aquaculture compatibles avec des besoins environnementaux spécifiques et soumises à des exigences de gestion spécifiques découlant de la désignation des zones Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

b) 

la participation, en termes de coûts directement associés à celle-ci, la conservation et la reproduction ex situ d’animaux aquatiques dans le cadre des programmes de conservation et de restauration de la biodiversité prévus par les autorités publiques ou placés sous leur supervision;

c) 

des opérations d’aquaculture incluant la conservation et la valorisation de l’environnement, la biodiversité, et la gestion du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles.

2.  L’aide relevant du paragraphe 1, point a), prend la forme d’une compensation annuelle des surcoûts supportés et/ou des revenus perdus du fait d’exigences de gestion dans les zones concernées, liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

3.  L’aide relevant du paragraphe 1, point c), n’est accordée qu’aux bénéficiaires s’engageant à respecter pendant une période minimale de cinq ans des exigences aqua-environnementales allant au-delà de la simple application de la législation de l’Union ou des dispositions nationales. Les avantages environnementaux de l’opération sont démontrés au moyen d’une évaluation préalable menée par les organismes compétents désignés par l’État membre, à moins que les avantages environnementaux d’une opération donnée soient déjà reconnus.

4.  L’aide accordée au titre du paragraphe 1, point c), prend la forme d’une compensation annuelle des surcoûts et/ou de la perte de revenus.

5.  Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre conformément à l’article 119.

▼M4

Article 55

Mesures de santé publique

1.  Le FEAMP peut soutenir les systèmes d’indemnisation suivants:

a) 

l’indemnisation des conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d’élevage, lorsqu’une telle suspension a lieu exclusivement pour des raisons de santé publique;

b) 

l’octroi de fonds de roulement et d’une indemnisation aux aquaculteurs.

L’indemnisation visée au premier alinéa, point b), peut être octroyée pendant la suspension temporaire ou la réduction de la production et des ventes ou pour les surcoûts de stockage intervenus entre le 1er février et le 31 décembre 2020 en conséquence de la propagation de la COVID-19.

2.  L’aide au titre du paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que lorsque la suspension des activités de récolte due à la contamination des mollusques résulte de la prolifération du plancton produisant la toxine ou de la présence de plancton contenant des biotoxines, et à condition que:

a) 

la contamination dure plus de quatre mois consécutifs; ou

b) 

la perte résultant de la suspension de la récolte représente plus de 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle la récolte a été suspendue.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.

3.  La durée maximale d’octroi des indemnités au titre du paragraphe 1, point a), est de douze mois sur l’ensemble de la période de programmation. Dans des cas dûment justifiés, elle peut être prolongée une fois pour, au maximum, une autre période de douze mois, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois combinés.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du paragraphe 1, point b), du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020.

▼B

Article 56

Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux

1.  Afin de promouvoir la santé et le bien-être des animaux dans les exploitations aquacoles, entre autres en termes de prévention et de biosécurité, le FEAMP peut soutenir:

▼C1

a) 

les coûts liés au contrôle et à l’éradication des maladies dans le secteur de l’aquaculture conformément au règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ), y compris les coûts opérationnels nécessaires afin de remplir les obligations dans le cadre d’un plan d’éradication;

▼B

b) 

l’élaboration de bonnes pratiques à caractère général ou spécifiques à certaines espèces ou de codes de conduite sur la biosécurité ou sur les besoins en matière de santé et de bien-être des animaux dans l’aquaculture;

c) 

les initiatives visant à réduire la dépendance de l’aquaculture à l’égard des médicaments vétérinaires;

d) 

les études vétérinaires ou pharmaceutiques et la diffusion et l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les maladies animales dans l’aquaculture, dans le but de promouvoir une utilisation appropriée des médicaments vétérinaires;

e) 

la constitution et le fonctionnement de groupements de défense sanitaire dans le secteur aquacole agréés par les États membres;

f) 

la compensation des conchyliculteurs pour la suspension temporaire de leurs activités en raison d’une mortalité de masse exceptionnelle, lorsque le taux de mortalité dépasse 20 % ou que les pertes résultant de la suspension de l’activité s’élèvent à plus de 35 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise durant les trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle les activités ont été suspendues.

2.  L’aide relevant du paragraphe 1, point d), ne couvre pas l’achat de médicaments vétérinaires.

3.  Les résultats des études financées au titre du paragraphe 1, point d), font l’objet d’une communication et d’une publicité appropriées par l’État membre conformément à l’article 119.

4.  L’aide peut également être accordée à des organismes de droit public.

Article 57

Assurance des élevages aquacoles

1.  Afin de préserver les revenus des producteurs aquacoles, le FEAMP peut soutenir la contribution à une assurance des élevages couvrant les pertes économiques dues à au moins l’une des causes suivantes:

a) 

des catastrophes naturelles;

b) 

des phénomènes climatiques défavorables;

c) 

de brusques changements dans la qualité et la quantité des eaux dont l’opérateur n’est pas responsable;

d) 

des maladies dans le secteur aquacole, une défaillance ou la destruction des installations de production dont l’opérateur n’est pas responsable;

▼M3

e) 

des crises de santé publique.

▼B

2.  La survenance des circonstances visées au paragraphe 1 dans le secteur aquacole fait l’objet d’une reconnaissance officielle par l’État membre concerné.

3.  Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au paragraphe 2 est réputée effective.

4.  L’aide n’est accordée que pour les contrats d’assurance des élevages aquacoles qui couvrent les pertes économiques, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, représentant plus de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel de l’exploitation aquacole, calculées sur la base du chiffre d’affaires moyen de l’exploitation aquacole au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle les pertes économiques ont eu lieu.



CHAPITRE III

Développement durable des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture



Section I

Champ d’application et objectifs

Article 58

Champ d’application

Le FEAMP soutient le développement durable des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture selon une approche de développement local mené par les acteurs locaux, conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 59

Objectifs spécifiques

L’aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des objectifs spécifiques de la priorité de l’Union énoncée à l’article 6, point 4).



Section 2

Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et groupes d’action locale de la pêche

Article 60

Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux

1.  Afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 59, les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux:

a) 

assurent une participation optimale des secteurs de la pêche et de l’aquaculture au développement durable des zones de pêche et d’aquaculture côtières et dans les eaux intérieures;

b) 

veillent à ce que les communautés locales exploitent au mieux les possibilités offertes par le développement maritime, côtier et des eaux intérieures et en bénéficient pleinement et, notamment, aident les petits ports de pêche en déclin à tirer parti au maximum de leur potentiel marin par la diversification des infrastructures.

2.  Les stratégies sont cohérentes avec les possibilités et besoins recensés dans la zone et avec les priorités de l’Union énoncées à l’article 6. Les stratégies peuvent aller des stratégies axées spécifiquement sur la pêche à des stratégies plus larges visant la diversification des zones tributaires de la pêche. Les stratégies représentent plus qu’un simple ensemble d’opérations ou qu’une juxtaposition de mesures sectorielles.

Article 61

Groupes d’action locale de la pêche

1.  Aux fins du FEAMP, les groupes d’action locale visés à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 sont dénommés groupes d’action locale de la pêche (GALP).

2.  Les GALP proposent une stratégie de développement local mené par les acteurs locaux, reposant au minimum sur les éléments visés à l’article 60 du présent règlement, et sont responsables de sa mise en œuvre.

3.  Les GALP:

a) 

reflètent largement l’axe principal de leur stratégie et la composition socio-économique de la zone en représentant de manière équilibrée les principales parties prenantes, y compris les secteurs privé et public et la société civile;

b) 

assurent une représentation significative des secteurs de la pêche et/ou de l’aquaculture.

▼C1

4.  Si, en plus de l’aide du FEAMP, la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux reçoit celle d’autres Fonds, l’organisme de sélection des GALP pour les opérations soutenues par le FEAMP remplit les obligations visées au paragraphe 3.

▼B

5.  Les GALP peuvent également effectuer des tâches supplémentaires allant au-delà des tâches minimales prévues par l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 lorsque celles-ci leur sont déléguées par l’autorité de gestion.



Section 3

Opérations éligibles

Article 62

Intervention du FEAMP en faveur du développement local mené par les acteurs locaux

1.  Les opérations ci-après sont éligibles au titre de la présente section, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1303/2013:

a) 

l’aide préparatoire;

b) 

la mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux;

c) 

les activités de coopération;

d) 

les frais de fonctionnement et les animations.

2.  Les GALP peuvent demander une avance à l’autorité de gestion si cette possibilité est prévue dans le programme opérationnel. Le montant de l’avance ne dépasse pas 50 % de l’aide publique pour les frais de fonctionnement et l’animation.

Article 63

Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux

1.  L’aide à la mise en œuvre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux peut être octroyée pour les objectifs suivants:

a) 

apporter une valeur ajoutée, créer des emplois, attirer les jeunes et encourager l’innovation à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche et de l’aquaculture;

b) 

favoriser la diversification à l’intérieur ou hors des activités de pêche commerciale, l’apprentissage tout au long de la vie et la création d’emplois dans les zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture;

c) 

renforcer et exploiter les atouts environnementaux des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture, y compris grâce à des actions d’atténuation du changement climatique;

d) 

promouvoir le bien-être social et le patrimoine culturel dans les zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture, notamment la pêche, l’aquaculture et le patrimoine culturel maritime;

e) 

renforcer le rôle des communautés de pêche dans le développement local et la gouvernance des ressources locales de pêche et des activités maritimes.

2.  L’aide visée au paragraphe 1 peut inclure des mesures prévues aux chapitres I, II et IV du présent titre, à l’exception des articles 66 et 67, pour autant que leur gestion au niveau local soit clairement justifiée. Lorsqu’une aide est accordée à des opérations correspondant à ces mesures, les conditions et les taux de contribution par opération prévus aux chapitres I, II et IV du présent titre s’appliquent.

Article 64

Activités de coopération

1.  L’aide visée à l’article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 peut être accordée:

a) 

aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale;

b) 

au titre d’un soutien technique préparatoire pour des projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les GALP puissent démontrer qu’ils préparent la mise en œuvre d’un projet.

Aux fins du présent article, on entend par «coopération interterritoriale», la coopération à l’intérieur de l’État membre, et par «coopération transnationale», la coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ou la coopération entre au moins un territoire d’un d’État membre et un ou plusieurs territoires de pays tiers.

2.  Aux fins du présent article, hormis les partenariats avec d’autres GALP, les partenaires d’un GALP relevant du FEAMP peuvent entrer dans un partenariat local public-privé mettant en œuvre une stratégie de développement local mené par les acteurs locaux dans l’Union ou en dehors de celle-ci.

3.  Dans le cas où les projets de coopération ne sont pas sélectionnés par les GALP, les États membres mettent en place un système approprié destiné à faciliter les projets de coopération. Ils rendent publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu’une liste des coûts éligibles, au plus tard deux ans après la date d’approbation de leur programme opérationnel.

4.  Les décisions administratives concernant les projets de coopération interviennent au plus tard quatre mois après la date de soumission du projet.

5.  Les États membres communiquent à la Commission les projets de coopération transnationale approuvés conformément à l’article 110.



CHAPITRE IV

Mesures liées à la commercialisation et à la transformation

Article 65

Objectifs spécifiques

L’aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de la priorité de l’Union énoncée à l’article 6, point 5).

Article 66

Plans de production et de commercialisation

1.  Le FEAMP soutient la préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013.

2.  Les dépenses liées aux plans de production et de commercialisation sont éligibles au soutien du FEAMP uniquement après approbation par les autorités compétentes dans chaque État membre du rapport annuel visé à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1379/2013.

▼M4

3.  L’aide annuelle accordée à chaque organisation de producteurs au titre du présent article ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années civiles précédentes. Pour une organisation de producteurs nouvellement reconnue, cette aide ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par les membres de cette organisation au cours des trois années civiles précédentes.

4.  L’État membre concerné peut octroyer une avance comprise entre 50 % et 100 % de l’aide financière après approbation des plans de production et de commercialisation conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1379/2013.

▼B

5.  L’aide visée au paragraphe 1 est uniquement octroyée à des organisations de producteurs et à des associations d’organisations de producteurs.

Article 67

Aide au stockage

▼M4

1.  Lorsque cela est nécessaire pour faire face à la propagation de la COVID-19, le FEAMP peut soutenir une compensation à des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche ou de l’aquaculture énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013 ou des produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, point a), dudit règlement, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement et sous réserve des conditions suivantes:

a) 

le montant de l’aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;

b) 

les quantités éligibles à l’aide au stockage ne dépassent pas 25 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l’organisation de producteurs;

c) 

l’aide financière annuelle ne dépasse pas 20 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché par les membres de l’organisation de producteurs durant la période allant de 2017 à 2019.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’un des membres de l’organisation de producteurs n’a pas mis de production sur le marché durant la période allant de 2017 à 2019, la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché durant les trois premières années de production de ce membre est alors prise en compte.

2.  L’aide visée au paragraphe 1 est supprimée le 31 décembre 2020.

Conformément à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 et par dérogation au premier alinéa dudit paragraphe, les dépenses relatives aux opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020.

▼B

3.  L’aide visée au paragraphe 1 est accordée uniquement après la mise des produits sur le marché pour la consommation humaine.

4.  Les États membres établissent le montant des coûts techniques et financiers applicables sur leur territoire, de la manière suivante:

a) 

les coûts techniques sont calculés chaque année sur la base des coûts directs liés aux mesures requises aux fins de la stabilisation et du stockage des produits en question;

b) 

les coûts financiers sont calculés chaque année en utilisant le taux d’intérêt fixé annuellement dans chaque État membre;

Ces coûts techniques et financiers sont rendus publics.

5.  Les États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que les produits bénéficiant de l’aide au stockage remplissent les conditions énoncées au présent article. Aux fins de ces contrôles, les bénéficiaires de l’aide au stockage conservent une comptabilité - matières pour chaque catégorie de produits mis en stock puis réintroduits sur le marché à des fins de consommation humaine.

Article 68

Mesures de commercialisation

1.  Le FEAMP peut soutenir les mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture visant à:

a) 

créer des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles devant être reconnues conformément au chapitre II, section II, du règlement (UE) no 1379/2013;

b) 

rechercher de nouveaux marchés et à améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, y compris:

i) 

des espèces offrant des perspectives commerciales;

ii) 

des captures non désirées débarquées provenant des stocks commerciaux conformément aux mesures techniques, à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013;

iii) 

des produits de la pêche et de l’aquaculture obtenus en utilisant des méthodes ayant une faible incidence sur l’environnement ou des produits d’aquaculture biologique au sens du règlement (CE) no 834/2007;

c) 

promouvoir la qualité et la valeur ajoutée en facilitant:

i) 

la demande d’enregistrement d’un produit donné et l’adaptation des opérateurs concernés aux exigences de respect des règles et de certification conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 20 );

ii) 

la certification et la promotion de produits issus de la pêche et de l’aquaculture durables, y compris de produits de la pêche côtière artisanale, et de méthodes de transformation respectueuses de l’environnement;

iii) 

la commercialisation directe de produits de la pêche par des pêcheurs de la pêche côtière artisanale ou par les pêcheurs à pied;

iv) 

la présentation et l’emballage des produits;

d) 

contribuer à la transparence de la production et des marchés et à mener des études de marchés et des études sur la dépendance de l’Union à l’égard des importations;

e) 

contribuer à la traçabilité des produits de la pêche ou de l’aquaculture et, le cas échéant, à la création d’un label écologique de l’Union pour les produits issus de la pêche et de l’aquaculture visé par le règlement (UE) no 1379/2013;

f) 

élaborer pour les PME des contrats types compatibles avec le droit de l’Union;

g) 

mener des campagnes de communication et de promotion régionales, nationales ou transnationales, afin de faire mieux connaître au public les produits de la pêche et de l’aquaculture durables.

2.  Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent inclure les activités de production, de transformation et de commercialisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Les opérations visées au paragraphe 1, point g), ne peuvent pas viser des marques commerciales.

Article 69

Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

1.  Le FEAMP peut soutenir les investissements dans la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui:

a) 

contribuent aux économies d’énergie ou diminuent les incidences sur l’environnement, notamment le traitement des déchets;

b) 

améliorent la sécurité, l’hygiène, la santé et les conditions de travail;

c) 

soutiennent la transformation des captures de poissons commerciaux qui ne peuvent pas être destinés à la consommation humaine;

d) 

sont liés à la transformation de sous-produits résultant des principales activités de transformation;

e) 

sont liés à la transformation de produits d’aquaculture biologique en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 834/2007;

f) 

donnent naissance à des produits, des processus ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou meilleurs.

2.  En ce qui concerne les entreprises autres que les PME, l’aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement grâce aux instruments financiers prévus à la partie deux, titre IV, du règlement (UE) no 1303/2013.

▼M4

3.  Le FEAMP peut soutenir l’octroi de fonds de roulement et d’une indemnisation aux entreprises de transformation relevant du champ d’application énoncé à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les aquaculteurs.

▼B



CHAPITRE V

Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture

Article 70

Régime de compensation

▼M4

1.  Le FEAMP peut soutenir la compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le FEAMP peut également soutenir des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19, en particulier celles résultant de la détérioration du prix du poisson ou de coûts accrus de stockage.

▼B

2.  Chacun des États membres concernés établit, pour les régions qui sont visées au paragraphe 1, la liste des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que les quantités correspondantes, qui sont éligibles au bénéfice de la compensation.

3.  Lorsqu’ils établissent la liste et les quantités visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment la nécessité d’assurer la pleine conformité de la compensation avec les règles de la PCP.

4.  Il n’est pas octroyé de compensation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture:

a) 

exploités par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux de l’Union;

b) 

exploités par des navires de pêche de l’Union qui ne sont pas enregistrés dans le port d’une des régions visées au paragraphe 1;

c) 

importés de pays tiers.

5.  Le paragraphe 4, point b), ne s’applique pas si la capacité existante du secteur de la transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité de matière première fournie conformément au plan de compensation de la région concernée.

6.  Les opérateurs ci-après peuvent prétendre à une compensation:

a) 

les personnes physiques ou morales utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de leur mise sur le marché;

b) 

les propriétaires ou affréteurs de navires qui sont enregistrés dans les ports des régions visées au paragraphe 1 et qui exercent leur activité dans celles-ci, ou leurs associations;

c) 

les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation ou leurs associations.

Article 71

Calcul de la compensation

La compensation est versée aux opérateurs visés à l’article 70, paragraphe 6, exerçant des activités dans les régions visées à l’article 70, paragraphe 1, et prend en compte:

a) 

pour chaque produit ou catégorie de produits de la pêche ou de l’aquaculture, les surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées; et

b) 

tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

Article 72

Plan de compensation

1.  Les États membres concernés soumettent à la Commission un plan de compensation pour chaque région visée à l’article 70, paragraphe 1. Ce plan comprend la liste et les quantités de produits de la pêche et de l’aquaculture et le type d’opérateurs visés à l’article 70, le niveau de compensation visé à l’article 71 et l’autorité de gestion visée à l’article 97. La Commission adopte des actes d’exécution énonçant sa décision d’approuver ou non ces plans de compensation.

▼M4

2.  Les États membres peuvent modifier le contenu du plan de compensation visé au paragraphe 1. Les États membres soumettent ces modifications à la Commission. Celle-ci adopte des actes d’exécution énonçant sa décision d’approuver ou non ces modifications. Lorsque ces modifications concernent des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 en vertu de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission adopte de tels actes d’exécution dans les 15 jours de la présentation de la modification. Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les actes d’exécution concernant des mesures visant à compenser les pertes économiques résultant de la propagation de la COVID-19 énoncent également les méthodes de calcul des surcoûts et les modalités de mise en œuvre par les États membres.

▼B

3.  La Commission adopte des actes d’exécution afin de définir la structure du plan de compensation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 126, établissant les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées.

Article 73

Aides d’État à la mise en œuvre des plans de compensation

Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des plans de compensation visés à l’article 72. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission les aides d’État qu’elle peut approuver conformément au présent règlement, dans le cadre de ces plans. Les aides d’État ainsi notifiées sont considérées comme notifiées au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.



CHAPITRE VI

Mesures d’accompagnement de la PCP en gestion partagée

Article 74

Champ d’application géographique

Par dérogation à l’article 2, le présent chapitre s’applique également aux opérations effectuées hors du territoire de l’Union.

Article 75

Objectifs spécifiques

L’aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de la priorité de l’Union énoncée à l’article 6, point 3).

Article 76

Contrôle et exécution

1.  Le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre d’un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (CE) no 1224/2009.

2.  Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants:

a) 

l’achat, l’installation et la mise au point de technologies, y compris de matériel informatique et de logiciels, de systèmes de détection des navires (VDS), de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser, de présenter (par le biais de sites internet liés au contrôle) et d’échanger des données concernant la pêche et de gérer les risques y afférents, ainsi que de développer des méthodes d’échantillonnage pour lesdites données, et l’interconnexion à des systèmes d’échange de données intersectoriels;

b) 

la mise au point, l’achat et l’installation des composants, y compris le matériel informatique et les logiciels, qui sont nécessaires pour garantir la transmission des données par les acteurs participant à la pêche et à la commercialisation des produits de la pêche aux autorités concernées au niveau des États membres et de l’Union, notamment les composants nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS), aux systèmes de surveillance des navires (VMS), et aux systèmes d’identification automatique (AIS), utilisés à des fins de contrôle;

c) 

la mise au point, l’achat et l’installation des composants, y compris le matériel informatique et les logiciels, qui sont nécessaires pour assurer la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément à l’article 58 du règlement (CE) no 1224/2009;

d) 

la mise en œuvre de programmes pour l’échange des données entre les États membres et d’analyse de ces données;

e) 

la modernisation et l’achat de navires, d’aéronefs et d’hélicoptères de patrouille, à condition qu’ils servent à des activités de contrôle de la pêche pendant au moins 60 % de la période totale de leur utilisation sur une année;

f) 

l’achat d’autres moyens de contrôle, notamment des dispositifs permettant de mesurer la puissance des moteurs et des équipements de pesée;

g) 

la mise au point de systèmes de contrôle et de suivi innovants et la mise en œuvre de projets pilotes se rapportant au contrôle de la pêche, y compris l’analyse de l’ADN des poissons ou le développement de sites internet relatifs au contrôle;

h) 

des programmes de formation et d’échange, y compris entre États membres, du personnel responsable des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche;

i) 

des analyses coûts/bénéfices ainsi que des évaluations des audits effectués et des dépenses supportées par les autorités compétentes au titre du suivi, du contrôle et de la surveillance;

j) 

des initiatives, y compris l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information, visant à sensibiliser à la fois les pêcheurs et d’autres acteurs tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et de mettre en œuvre les règles de la PCP;

k) 

des coûts opérationnels supportés pour assurer un contrôle renforcé des stocks faisant l’objet de programmes spécifiques de contrôle et d’inspection établis conformément à l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 et sous réserve d’une coordination du contrôle conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil ( 21 );

l) 

les programmes liés à la mise en œuvre d’un plan d’action établi conformément à l’article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, y compris toute dépense opérationnelle induite.

▼C1

3.  Les opérations énumérées au paragraphe 2, points h) à l), ne sont éligibles à l’aide que si elles ont trait à des activités de contrôle menées par une autorité publique.

4.  Dans le cas des opérations énumérées au paragraphe 2, points d) et h), les États membres concernés désignent les autorités de gestion responsables de l’opération.

▼B

Article 77

Collecte de données

1.  Le FEAMP soutient la collecte, la gestion et l’utilisation de données prévue à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrites plus avant dans le règlement (CE) no 199/2008.

2.  Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants:

a) 

la collecte, la gestion et l’utilisation de données à des fins d’analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP;

b) 

des programmes d’échantillonnage locaux, nationaux et transnationaux pluriannuels, pour autant qu’ils concernent des stocks relevant de la PCP;

c) 

l’observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative, y compris les prises accessoires d’organismes marins tels que les mammifères et les oiseaux marins;

d) 

les campagnes de recherche océanographiques;

e) 

la participation des représentants des États membres et des autorités régionales aux réunions régionales de coordination, aux réunions des organisations régionales de gestion des pêches dont l’Union est une partie contractante ou un observateur, ou aux réunions des organismes internationaux chargés d’émettre des avis scientifiques;

f) 

l’amélioration des systèmes de collecte et de gestion des données et la réalisation d’études pilotes visant à améliorer les systèmes actuels de collecte et de gestion des données.



CHAPITRE VII

Assistance technique à l’initiative des États membres

Article 78

Assistance technique à l’initiative des États membres

1.  À l’initiative d’un État membre, et dans la limite d’un plafond de 6 % du montant total du programme opérationnel, le FEAMP peut soutenir:

a) 

les mesures d’assistance technique visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013;

b) 

la mise en place de réseaux nationaux visant la diffusion d’informations, le renforcement des capacités, l’échange de bonnes pratiques et une meilleure coopération entre les GALP sur le territoire de l’État membre.

2.  Dans des circonstances dûment justifiées, le seuil visé au paragraphe 1 peut, à titre exceptionnel, être dépassé.



CHAPITRE VIII

Mesures relatives à la PMI financées en gestion partagée

Article 79

Objectifs spécifiques

1.  L’aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de la priorité de l’Union énoncée à l’article 6, point 6), y compris:

a) 

l’intégration de la surveillance maritime, et plus particulièrement la mise en place d’un environnement commun de partage de l’information (CISE) pour la surveillance du domaine maritime de l’Union;

b) 

la promotion de la protection du milieu marin, notamment sa biodiversité et les zones marines protégées telles que les sites Natura 2000, sans préjudice de l’article 37 du présent règlement, ainsi qu’à l’utilisation durable des ressources marines et côtières et à une définition plus précise des limites de la durabilité des activités humaines ayant une incidence sur le milieu marin, notamment dans le cadre de la directive 2008/56/CE.

▼M4 —————

▼B

Article 80

Opérations éligibles

1.  Conformément aux objectifs fixés à l’article 79, le FEAMP peut soutenir des opérations telles que les opérations qui:

a) 

contribuent à atteindre les objectifs de la surveillance maritime intégrée, et plus particulièrement ceux du CISE;

b) 

à protéger le milieu marin, notamment sa biodiversité et les zones marines protégées telles que les sites Natura 2000, conformément aux obligations fixées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

c) 

à améliorer les connaissances concernant l’état du milieu marin en vue de mettre en place les programmes de suivi et de mesures prévus par la directive 2008/56/CE, conformément aux obligations fixées dans ladite directive.

2.  Les coûts salariaux du personnel des administrations nationales ne sont pas considérés comme des coûts opérationnels éligibles.



TITRE VI

MESURES FINANCÉES EN GESTION DIRECTE



CHAPITRE I

Politique maritime intégrée

Article 81

Champ d’application géographique

Par dérogation à l’article 2, le présent chapitre s’applique également aux opérations effectuées hors du territoire de l’Union.

Article 82

Champ d’application et objectifs

L’aide relevant du présent chapitre contribue à renforcer le développement et la mise en œuvre de la PMI de l’Union. Elle:

a) 

favorise le développement et la mise en œuvre d’une gouvernance intégrée des affaires maritimes et côtières, notamment:

i) 

en favorisant des actions qui incitent les États membres et leurs régions à développer, introduire ou mettre en œuvre une gouvernance maritime intégrée;

ii) 

en favorisant le dialogue et la coopération avec et entre les autorités compétentes des États membres et les parties prenantes sur des questions relatives à la mer et aux affaires maritimes, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies intégrées relatives aux bassins maritimes, en tenant compte d’une approche équilibrée dans l’ensemble des bassins maritimes, ainsi que des caractéristiques spécifiques des bassins et sous-bassins maritimes et des stratégies macrorégionales pertinentes, le cas échéant;

iii) 

en favorisant les plateformes et les réseaux de coopération intersectorielle, notamment en faisant participer les représentants des autorités publiques au niveau national, régional et local, l’industrie, y compris le tourisme, les acteurs de la recherche, les citoyens, les organisations de la société civile et les partenaires sociaux;

iv) 

en améliorant la coopération entre les États membres grâce à l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre leurs autorités compétentes;

v) 

en favorisant l’échange de bonnes pratiques et le dialogue au niveau international, notamment le dialogue bilatéral avec les pays tiers, en tenant compte de la CNUDM ainsi que des conventions internationales existantes en la matière fondées sur la CNUDM, sans préjudice d’autres accords ou arrangements éventuels entre l’Union et les pays tiers concernés. Ce dialogue comporte notamment, selon le cas, un débat constructif sur la ratification et la mise en œuvre de la CNUDM;

vi) 

en améliorant la visibilité d’une approche intégrée des affaires maritimes et en sensibilisant les autorités publiques, le secteur privé et le grand public à cette approche;

b) 

contribue au développement d’initiatives intersectorielles qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs maritimes et/ou aux différentes politiques sectorielles, en tenant compte et en faisant usage des instruments et des initiatives déjà en place, tels que:

i) 

la surveillance maritime intégrée de façon à renforcer l’utilisation en toute sécurité et durable de l’espace maritime, notamment en améliorant l’efficacité grâce à des échanges d’informations intersectoriels et transfrontaliers, tout en tenant compte des mécanismes et des systèmes de coopération actuels et futurs;

ii) 

les processus de planification de l’espace maritime et de gestion intégrée des zones côtières;

iii) 

la mise au point progressive d’une base de données et de connaissances de grande qualité sur le milieu marin, complète et accessible au public, qui facilite le partage, la réutilisation et la diffusion de ces données et connaissances parmi différents groupes d’utilisateurs, en évitant ainsi tout double emploi; à cette fin, les programmes existants de l’Union et des États membres sont utilisés au mieux;

c) 

soutient la croissance économique durable, l’emploi, l’innovation et les nouvelles technologies dans des secteurs maritimes émergents et futurs ainsi que dans les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, d’une manière qui soit complémentaire avec les activités sectorielles et nationales déjà en place;

d) 

favorise la protection du milieu marin, notamment sa biodiversité et les zones marines protégées telles que les sites Natura 2000, ainsi que l’utilisation durable des ressources marines et côtières et préciser les limites de la durabilité des activités humaines ayant une incidence sur le milieu marin, conformément aux objectifs consistant à parvenir à un bon état écologique et à le conserver, comme le prescrit la directive 2008/56/CE.

Article 83

Opérations éligibles

1.  Conformément aux objectifs fixés à l’article 82, le FEAMP peut soutenir des opérations telles que:

a) 

des études;

b) 

des projets, y compris des projets tests et des projets de coopération;

c) 

l’information du public et le partage de bonnes pratiques, des campagnes de sensibilisation et les activités associées de communication et de diffusion, y compris les campagnes publicitaires, des manifestations ainsi que le développement et la maintenance de sites internet et des plateformes de parties prenantes;

d) 

des conférences, des séminaires, des forums et des ateliers;

e) 

des activités de coordination, y compris des réseaux de partage d’informations et le soutien à l’élaboration de stratégies relatives aux bassins maritimes;

f) 

le développement, la mise en œuvre et la gestion de systèmes et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser et d’échanger des données, ainsi que le développement de méthodes d’échantillonnage pour lesdites données, et l’interconnexion à des systèmes d’échange de données intersectoriels;

g) 

des projets de formation visant l’acquisition de compétences, la qualification professionnelle et des mesures destinées à favoriser le développement professionnel dans le secteur maritime.

2.  Afin d’atteindre l’objectif spécifique de développement des opérations transfrontalières et intersectorielles définies à l’article 82, point b), le FEAMP peut soutenir:

a) 

le développement et la mise en œuvre d’outils techniques pour la surveillance maritime intégrée, notamment pour favoriser le déploiement, le fonctionnement et la gestion du CISE, en vue de promouvoir un échange d’informations sur les activités intersectorielles et transfrontalières de surveillance, en faisant le lien entre toutes les communautés d’utilisateurs, en prenant en considération les développements adéquats des politiques sectorielles en matière de surveillance et en contribuant, le cas échéant, à leurs évolutions nécessaires;

b) 

des activités de coordination et de coopération entre les États membres ou régions, en vue de développer la planification de l’espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières, notamment les dépenses portant sur les systèmes et les pratiques d’échange et de suivi des données, les activités d’évaluation, la création et la gestion de réseaux d’experts et la mise en place d’un programme destiné à renforcer les capacités des États membres de mettre en œuvre la planification de l’espace maritime;

c) 

des initiatives destinées à cofinancer, acheter et entretenir les systèmes d’observation marine et les outils techniques de conception, de mise en place et de gestion d’un système de réseaux européen d’observation et de données du milieu marin qui vise à faciliter la collecte, l’acquisition, le regroupement, le traitement, le contrôle de qualité, la réutilisation et la diffusion des données et des connaissances sur le milieu marin, grâce à une coopération entre les institutions des États membres et/ou les institutions internationales concernées.



CHAPITRE II

Mesures d’accompagnement de la PCP et de la PMI en gestion directe

Article 84

Champ d’application géographique

Par dérogation à l’article 2, le présent chapitre s’applique également aux opérations effectuées hors du territoire de l’Union.

Article 85

Objectifs spécifiques

Les mesures prévues au présent chapitre facilitent la mise en œuvre de la PCP et de la PMI, notamment en ce qui concerne:

a) 

la collecte, la gestion et la diffusion des avis scientifiques au titre de la PCP;

b) 

les mesures spécifiques de contrôle et d’exécution au titre de la PCP;

c) 

les contributions volontaires à des organisations internationales;

d) 

les conseils consultatifs;

e) 

les règles concernant les informations sur le marché;

f) 

les activités de communication de la PCP et de la PMI.

Article 86

Avis et connaissances scientifiques

1.  Le FEAMP peut soutenir la fourniture de prestations scientifiques, en particulier de projets de recherche appliquée directement liés à la mise à disposition de conseils et d’avis scientifiques et socioéconomiques, aux fins de l’adoption, dans le cadre de la PCP, de décisions de gestion de la pêche rigoureuses et efficaces.

2.  Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants:

a) 

les études et les projets pilotes nécessaires à la mise en œuvre et au développement de la PCP, notamment pour rechercher d’autres techniques de gestion durable de la pêche et de l’aquaculture, y compris au sein des conseils consultatifs;

b) 

la préparation et la mise à disposition d’avis scientifiques par des organismes scientifiques, y compris par des organismes consultatifs internationaux chargés d’évaluer les stocks, par des experts indépendants et par les instituts de recherche;

c) 

la participation d’experts aux réunions de groupes de travail sur les questions scientifiques et techniques liées à la pêche tels que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à des organismes consultatifs internationaux et à des réunions où la contribution des experts de la pêche et de l’aquaculture est requise;

d) 

les campagnes de recherche océanographiques visées à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008, dans les zones où les navires de l’Union opèrent au titre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable visés à l’article 31 du règlement (UE) no 1380/2013;

e) 

les dépenses supportées par la Commission pour des services liés à la collecte, à la gestion et à l’utilisation de données, à l’organisation et à la gestion de réunions d’experts de la pêche et à la gestion de programmes de travail annuels liés à l’expertise scientifique et technique dans le domaine de la pêche, au traitement des appels de données et des séries de données, ainsi qu’aux travaux préparatoires destinés à fournir des avis scientifiques;

f) 

les activités de coopération entre les États membres en matière de collecte de données, comprenant celles associant les différents acteurs régionaux, et comprenant l’établissement et la gestion de bases de données régionalisées pour le stockage, la gestion et l’utilisation de données qui favoriseront la coopération régionale et amélioreront la collecte de données et les activités de gestion, et amélioreront l’expertise scientifique aux fins de la gestion de la pêche.

Article 87

Contrôle et exécution

1.  Le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre d’un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution de l’Union prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (CE) no 1224/2009.

2.  Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants:

a) 

l’achat et/ou l’affrètement conjoint par plusieurs États membres, situés dans la même zone géographique, de navires, d’aéronefs et d’hélicoptères de patrouille, à condition qu’ils servent à des activités de contrôle de la pêche pendant au moins 60 % de la période totale d’utilisation par an;

b) 

les dépenses liées à l’évaluation et au développement de nouvelles technologies de contrôle ainsi que des procédures d’échange de données;

c) 

toute dépense opérationnelle liée au contrôle et à l’évaluation, par la Commission, de la mise en œuvre de la PCP, notamment les dépenses concernant les missions de vérification, d’inspection et d’audit, les équipements et la formation des fonctionnaires de la Commission, l’organisation des réunions ou la participation à celles-ci, y compris l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre États membres, les études, les services informatiques et les prestataires ainsi que la location ou l’achat, par la Commission, de moyens d’inspection, conformément aux titres IX et X du règlement (CE) no 1224/2009.

3.  Dans le but de renforcer et d’uniformiser les contrôles, le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre de projets transnationaux visant à mettre en place et tester des systèmes interétatiques de contrôle, d’inspection et d’exécution prévus à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrits plus avant dans le règlement (CE) no 1224/2009.

4.  Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants:

a) 

des programmes de formation internationaux du personnel responsable des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche;

b) 

des initiatives, comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information, en vue d’uniformiser l’interprétation des règlements et les contrôles qui en découlent dans l’Union.

5.  Dans le cas des opérations visées au paragraphe 2, point a), seul un des États membres concernés est désigné en tant que bénéficiaire.

Article 88

Contributions financières volontaires à des organisations internationales

Le FEAMP peut soutenir les types d’opérations suivants dans le domaine des relations internationales:

a) 

les contributions financières apportées à des organisations des Nations unies, ainsi qu’à toute organisation internationale opérant dans le domaine du droit de la mer;

b) 

les contributions financières aux travaux préparatoires concernant de nouvelles organisations internationales ou à la préparation de nouveaux traités internationaux présentant un intérêt pour l’Union;

c) 

les contributions financières à des travaux ou à des programmes menés par des organisations internationales et présentant un intérêt particulier pour l’Union;

d) 

les contributions financières à toute activité (y compris des réunions de travail, des réunions informelles ou extraordinaires des parties contractantes) visant à défendre les intérêts de l’Union dans les organisations internationales et à renforcer la coopération avec ses partenaires au sein de ces organisations. À cet égard, lorsque la présence de représentants de pays tiers devient nécessaire aux intérêts de l’Union lors de négociations et de réunions au sein de forums et d’organisations internationaux, le FEAMP peut prendre en charge les coûts de leur participation.

Article 89

Conseils consultatifs

1.  Le FEAMP soutient les coûts opérationnels des conseils consultatifs établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1380/2013.

2.  Un conseil consultatif doté de la personnalité juridique peut prétendre à une aide de l’Union en tant qu’organisme poursuivant un but d’intérêt général européen.

Article 90

Informations sur le marché

Le FEAMP peut soutenir le développement et la diffusion par la Commission d’informations sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 1379/2013.

Article 91

Activités de communication au titre de la PCP et de la PMI

Le FEAMP peut soutenir:

a) 

les coûts des activités d’information et de communication liées à la PCP et à la PMI, y compris:

i) 

les coûts de production, de traduction et de diffusion de matériel adapté aux besoins spécifiques des différents groupes cibles sur support écrit, audiovisuel et électronique;

ii) 

les coûts de préparation et d’organisation de manifestations et de réunions pour informer ou recueillir les avis des différentes parties concernées par la PCP et la PMI;

b) 

les coûts de transport et de logement des experts et des représentants des parties prenantes invités par la Commission aux réunions;

c) 

les coûts de communication interne des priorités politiques de l’Union, pour autant qu’elles soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.



CHAPITRE III

Assistance technique

Article 92

Assistance technique à l’initiative de la Commission

À l’initiative de la Commission et dans la limite du plafond de 1,1 % du FEAMP, celui-ci peut soutenir les mesures suivantes:

a) 

les mesures d’assistance technique spécifiées à l’article 58 du règlement (UE) no 1303/2013;

b) 

la préparation, le suivi et l’évaluation d’accords de pêche durable et la participation de l’Union aux organisations régionales de gestion des pêches. Les mesures en question consistent en des études, des réunions, des interventions d’experts, des dépenses de personnel temporaire, des activités d’information et toute autre dépense administrative ou d’aide scientifique ou technique effectuée par la Commission;

c) 

la mise en place d’un réseau européen de GALP destiné à renforcer les capacités, à diffuser les informations, à échanger les expériences et les bonnes pratiques et à encourager la coopération entre les GALP. Ce réseau coopère avec les organismes chargés de la mise en réseau et du soutien technique pour le développement local, mis en place par le FEDER, le FSE et le Feader, en ce qui concerne les activités de développement local et la coopération transnationale.



TITRE VII

MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 93

Champ d’application

Le présent titre s’applique aux mesures financées en gestion partagée décrites au titre V.



CHAPITRE II

Mécanisme de mise en œuvre



Section 1

Intervention du FEAMP

Article 94

Détermination des taux de cofinancement

1.  Lors de l’adoption d’actes d’exécution en vertu de l’article 19 approuvant un programme opérationnel, la Commission établit la contribution maximale du FEAMP à ce programme.

2.  La contribution du FEAMP est calculée sur la base du montant des dépenses publiques éligibles.

Le programme opérationnel fixe le taux de contribution du FEAMP applicable aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6. Le taux de contribution du FEAMP maximal représente 75 % des dépenses publiques éligibles, et le taux de contribution minimal du FEAMP est de 20 % des dépenses publiques éligibles.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, la contribution du FEAMP est égale à:

a) 

100 % des dépenses publiques éligibles pour le soutien au titre de l’aide au stockage visée à l’article 67;

b) 

100 % des dépenses publiques éligibles pour le régime de compensation visé à l’article 70;

▼M4

c) 

50 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2;

▼B

d) 

70 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 76, paragraphe 2, point e);

e) 

90 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 76, paragraphe 2, points a) à d) et f) à l);

f) 

80 % des dépenses éligibles pour l’aide visée à l’article 77.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, le taux de contribution maximal du FEAMP applicable aux objectifs spécifiques relevant des priorités de l’Union est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l’ensemble des priorités de l’Union énoncées à l’article 6, point 4), est mis en œuvre à travers un développement local mené par des acteurs locaux.

Article 95

Intensité de l’aide publique

1.  Les États membres appliquent une intensité maximale d’aide publique de 50 % des dépenses totales éligibles liées à l’opération.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer une intensité d’aide publique de 100 % des dépenses éligibles liées à l’opération, lorsque:

a) 

le bénéficiaire est un organisme de droit public ou une entreprise chargée de la gestion de services d’intérêt économique général visée à l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque l’aide est accordée pour la gestion de ces services;

b) 

l’opération est liée à l’aide au stockage visée à l’article 67;

c) 

l’opération est liée au régime de compensation visé à l’article 70;

d) 

l’opération est liée à la collecte de données visée à l’article 77;

▼M4

e) 

l’opération est liée à l’aide au titre de l’article 33 ou 34 ou à une indemnisation au titre de l’article 54, 55 ou 56 ou de l’article 69, paragraphe 3;

▼B

f) 

l’opération est liée aux mesures de la PMI visées à l’article 80.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer une intensité d’aide publique représentant 50 % à 100 % des dépenses éligibles liées à l’opération, lorsque:

a) 

l’opération est mise en œuvre en vertu du titre V, chapitre I, II ou IV, et remplit l’ensemble des critères suivants:

i) 

elle est d’intérêt collectif;

ii) 

elle a un bénéficiaire collectif;

iii) 

elle présente des caractéristiques innovantes, le cas échéant, au niveau local.

b) 

l’opération est mise en œuvre en vertu du titre du titre V, chapitre III, remplit l’un des critères visés au point a) i), ii) ou iii) du présent paragraphe et prévoit un accès public à ses résultats.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, des points de pourcentage supplémentaires d’intensité de l’aide publique s’appliquent aux types spécifiques d’opération tels qu’ils sont visés à l’annexe I.

5.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant le mode d’application des différents points de pourcentage d’intensité de l’aide publique lorsque plusieurs conditions de l’annexe I sont remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

Article 96

Calcul des surcoûts ou pertes de revenus

Lorsque l’aide est octroyée sur la base de surcoûts ou de pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés, exacts et établis à l’avance sur la base d’un calcul juste, équitable et vérifiable.



CHAPITRE III

Système de gestion et de contrôle

Article 97

Autorité de gestion

1.  Outre les règles générales établies à l’article 125 du règlement (UE) no 1303/2013, l’autorité de gestion:

a) 

fournit à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données cumulées pertinentes sur les opérations sélectionnées pour le financement jusqu’à la fin de l’année civile précédente, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire et de l’opération;

b) 

assure la publicité du programme opérationnel, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d’accès à ses financements;

c) 

assure la publicité du programme opérationnel, en informant les bénéficiaires de la contribution de l’Union et le grand public du rôle joué par l’Union dans le programme.

2.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de présentation des données visées au paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 127, paragraphe 2.

Article 98

Transmission des données financières

1.  Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 janvier et au plus tard le 31 juillet, par voie électronique, une estimation du montant pour lequel ils prévoient de présenter des demandes de paiement pour l’exercice financier en cours et pour l’exercice financier suivant.

2.  La Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour présenter les données financières à lui transmettre. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.



CHAPITRE IV

Contrôles effectués par les États membres

Article 99

Corrections financières effectuées par les États membres

1.  Outre les corrections financières visées à l’article 143 du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres effectuent les corrections financières en cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  Pour les cas de corrections financières visés au paragraphe 1, les États membres fixent le montant de la correction, qui est proportionnelle à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction commise par le bénéficiaire et à l’importance de la contribution du FEAMP à l’activité économique du bénéficiaire.



CHAPITRE V

Contrôles effectués par la Commission



Section 1

Interruption et suspension

Article 100

Interruption du délai de paiement

▼C1

1.  Outre les critères permettant l’interruption énumérés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, l’ordonnateur délégué, au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, peut interrompre le délai de paiement d’une demande de paiement en cas de manquement, par l’État membre, aux obligations qui lui incombent au titre de la PCP, lorsque ce manquement est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement et pour lequel le paiement intermédiaire est demandé.

▼B

2.  Avant d’interrompre le délai d’un paiement intermédiaire visé au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution reconnaissant l’existence de preuves indiquant un manquement aux obligations découlant de la PCP. Avant d’adopter de tels actes d’exécution, la Commission porte immédiatement ces preuves ou ces informations fiables à la connaissance de l’État membre concerné, et celui-ci se voit accorder la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

3.  L’interruption de tout ou partie des payements intermédiaires liés aux dépenses visées au paragraphe 1, couvertes par la demande de paiement, est proportionnée, compte tenu de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du manquement.

Article 101

Suspension des paiements

▼C1

1.  Outre l’article 142 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant en tout ou en partie les paiements intermédiaires relevant du programme opérationnel en cas de manquement grave, par un État membre, aux obligations qui lui incombent au titre de la PCP, lorsque ce manquement est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement et pour lequel le paiement intermédiaire est demandé.

▼B

2.  Avant de suspendre un paiement intermédiaire visé au paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution reconnaissant qu’un État membre n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la PCP. Avant d’adopter un tel acte d’exécution, la Commission porte immédiatement ces constatations ou ces informations fiables à la connaissance de l’État membre concerné et celui-ci se voit accorder la possibilité de présenter ses observations sur cette question.

3.  La suspension de tout ou partie des payements intermédiaires liés aux dépenses visées au paragraphe 1, couvertes par la demande de paiement, est proportionnée, compte tenu de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du manquement grave.

Article 102

Pouvoirs de la Commission

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126, définissant ces cas de manquement visés à l’article 100, et les cas de manquement grave visés à l’article 101, paragraphe 1, découlant des règles pertinentes de la PCP qui sont essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer.



Section 2

Échange d’informations et corrections financières

Article 103

Accès à l’information

Les États membres communiquent, sur demande de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils ont adoptées pour l’application des actes de l’Union ayant trait à la PCP, lorsque ces actes ont une incidence financière pour le FEAMP.

Article 104

Confidentialité

1.  Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues lors des contrôles sur place ou, dans le cadre de l’apurement des comptes, effectués en vertu du présent règlement.

2.  Les principes visés à l’article 8 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 22 ) s’appliquent aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 105

Corrections financières effectuées par la Commission

1.  Outre les cas visés à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 85 et à l’article 144, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission adopte des actes d’exécutions procédant à des corrections financières, en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme opérationnel si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

▼C1

a) 

les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et n’ont pas été corrigées par l’État membre avant l’ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

b) 

les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de manquement grave aux règles de la PCP par l’État membre qui ont conduit à la suspension des paiements au titre de l’article 101 du présent règlement et à propos desquels l’État membre concerné ne démontre toujours pas que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables.

▼B

2.  La Commission détermine le montant d’une correction en tenant compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du manquement grave aux règles de la PCP par l’État membre ou le bénéficiaire et de l’importance de la contribution du FEAMP à l’activité économique du bénéficiaire concerné.

3.  Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses liées au manquement aux règles de la PCP par l’État membre, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée, conformément au paragraphe 4.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126 en vue de définir les critères pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères pour l’application de corrections financières forfaitaires ou extrapolées.

Article 106

Procédure

L’article 145 du règlement (UE) no 1303/2013 s’applique mutatis mutandis lorsque la Commission propose une correction financière visée à l’article 105 du présent règlement.



CHAPITRE VI

Suivi, évaluation, information et communication



Section 1

Établissement et objectifs d’un système commun de suivi et d’évaluation

Article 107

Système de suivi et d’évaluation

1.  Un système commun de suivi et d’évaluation pour les opérations du FEAMP en gestion partagée est établi en vue de mesurer les performances du FEAMP. Afin d’assurer une mesure efficace des performances, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126, définissant le contenu et la mise en place de ce système.

2.  L’incidence générale du FEAMP est appréciée au regard des priorités de l’Union énoncées à l’article 6.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant l’ensemble des indicateurs spécifiques pour ces priorités de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

3.  Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation des mesures concernées. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation, le cas échéant, à des fins statistiques. La Commission adopte des actes d’exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, ainsi qu’aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.

4.  La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 108

Objectifs

Le système commun de suivi et d’évaluation a pour objectifs:

a) 

de démontrer les progrès et les réalisations de la PCP et de la PMI, d’apprécier l’incidence générale du FEAMP et d’évaluer l’efficacité, l’efficience et la pertinence des opérations relevant du FEAMP;

b) 

de contribuer à mieux cibler le soutien à la PCP et à la PMI;

c) 

d’apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation;

d) 

de fournir des évaluations rigoureuses et dûment étayées des opérations financées par le FEAMP afin de les intégrer dans le processus décisionnel.



Section 2

Dispositions techniques

Article 109

Indicateurs communs

1.  Une liste d’indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations et aux résultats du programme opérationnel et applicables à chaque programme opérationnel est spécifiée dans le système de suivi et d’évaluation prévu à l’article 107 pour permettre l’agrégation des données au niveau de l’Union.

2.  Les indicateurs communs sont liés aux étapes et objectifs établis dans les programmes opérationnels conformément aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6. Ces indicateurs communs sont utilisés pour l’évaluation des performances visée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et permet l’évaluation des progrès, de l’efficience et de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique au regard des objectifs et des cibles définis au niveau de l’Union et du programme.

Article 110

Système d’information électronique

▼C1

1.  Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme opérationnel, sur chaque opération sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, y compris les principales caractéristiques du bénéficiaire et de l’opération, sont enregistrées et conservées sur support électronique.

▼B

2.  La Commission s’assure qu’il existe un système d’enregistrement électronique sécurisé approprié pour enregistrer, conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur le suivi et l’évaluation.

Article 111

Fourniture d’informations

Les bénéficiaires d’un soutien au titre du FEAMP, y compris les GALP, s’engagent à fournir à l’autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme opérationnel, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques et des priorités.



Section 3

Suivi

Article 112

Procédures de suivi

1.  L’autorité de gestion visée à l’article 97 du présent règlement et le comité de suivi visé à l’article 47 du règlement (UE) no 1303/2013 assurent le suivi de la qualité de la mise en œuvre du programme.

2.  L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi du programme opérationnel au moyen d’indicateurs financiers, d’indicateurs de réalisation et d’indicateurs de résultat.

Article 113

Fonctions du comité de suivi

Outre les fonctions prévues à l’article 49 du règlement (UE) no 1303/2013, le comité de suivi vérifie la performance du programme opérationnel et l’efficacité de sa mise en œuvre. À cette fin, le comité de suivi:

a) 

est consulté et approuve, dans un délai de six mois suivant la décision d’approbation du programme, les critères de sélection des opérations financées; les critères de sélection sont révisés conformément aux nécessités de la programmation;

b) 

examine les activités et réalisations en rapport avec le plan d’évaluation du programme;

c) 

examine les actions du programme qui ont trait au respect des conditions ex ante spécifiques;

d) 

examine et approuve les rapports annuels sur la mise en œuvre avant leur envoi à la Commission;

e) 

examine les actions en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances, ainsi que les actions de lutte contre les discriminations, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Le comité de suivi n’est pas consulté sur les plans de travail relatifs à la collecte de données visés à l’article 21.

Article 114

Rapport annuel sur la mise en œuvre

1.  Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusqu’à l’année 2023 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

2.  Outre les dispositions de l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, les rapports annuels sur la mise en œuvre comportent:

a) 

des informations sur les engagements financiers et les dépenses par mesure;

b) 

un résumé des activités entreprises en rapport avec le plan d’évaluation;

c) 

des informations sur les mesures prises en cas d’infractions graves visées à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, et de non-respect des conditions fixées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que sur les mesures correctrices;

▼C1

d) 

des informations sur les mesures prises pour se conformer à l’article 41, paragraphe 8, du présent règlement;

▼B

e) 

des informations sur les mesures prises afin d’assurer la publication des bénéficiaires conformément à l’annexe V du présent règlement et, pour les personnes physiques, conformément au droit national, y compris la limite éventuellement applicable.

3.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives au format et à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.



Section 4

Évaluation

Article 115

Dispositions générales

1.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant les éléments qui doivent figurer dans les rapports d’évaluation ex ante visés à l’article 55 du règlement (UE) no 1303/2013 et définissant les exigences minimales applicables au plan d’évaluation visé à l’article 56 dudit règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement.

2.  Les États membres veillent à ce que les évaluations soient conformes au système commun de suivi et d’évaluation convenu conformément à l’article 107, organisent la production et la collecte des données nécessaires et communiquent les différents éléments d’information fournis par le système de suivi aux évaluateurs.

3.  Les rapports d’évaluation sont mis à disposition par les États membres sur internet et par la Commission sur le site internet de l’Union.

Article 116

Évaluation ex ante

Les États membres veillent à ce que l’évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d’élaboration du programme opérationnel du FEAMP, y compris à la mise au point de l’analyse visée à l’article 18, paragraphe 1, point a), à la conception de la logique d’intervention du programme et à la définition des cibles du programme.

Article 117

Évaluation ex post

Conformément à l’article 57 du règlement (UE) no 1303/2013, un rapport d’évaluation ex post est préparé par la Commission, en étroite coopération avec les États membres.

Article 118

Synthèse des évaluations

Une synthèse des rapports d’évaluation ex ante est élaborée, au niveau de l’Union, sous la responsabilité de la Commission. La synthèse des rapports d’évaluation est achevée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la présentation des évaluations pertinentes.



Section 5

Information et communication

Article 119

Information et publicité

1.  L’ autorité de gestion est chargée, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point b):

a) 

de veiller à la mise en place d’un site internet unique ou d’un portail internet unique fournissant des informations sur le programme opérationnel dans l’État membre et un accès audit programme;

b) 

d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre du programme opérationnel;

c) 

d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations du FEAMP à travers des actions d’information et de communication sur les résultats et les incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations;

d) 

de veiller à rendre public un résumé des mesures destinées à garantir le respect des règles de la PCP, y compris les cas de manquement de la part d’États membres ou de bénéficiaires, ainsi que les actions de redressement, telles que les corrections financières, qui ont été prises.

2.  Afin d’assurer la transparence du soutien apporté par le FEAMP, les États membres tiennent une liste des opérations, en format CSV ou XML, accessible sur le site internet unique ou le portail internet unique contenant une liste des opérations et un résumé se rapportant au programme opérationnel.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six mois.

Les informations minimales devant figurer sur la liste des opérations, y compris les informations spécifiques relatives aux opérations au titre des articles 26, 39, 47, 54 et 56, sont énoncées à l’annexe V.

3.  Les règles détaillées concernant les mesures d’information et de publicité à destination du grand public et les mesures d’information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont énoncées à l’annexe V.

4.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant les caractéristiques techniques des mesures d’information et de publicité concernant les opérations, les instructions relatives à la création de l’emblème et une définition des coloris normalisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 127, paragraphe 2.



TITRE VIII

MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 120

Champ d’application

Le présent titre s’applique aux mesures financées en gestion directe conformément au titre VI.



CHAPITRE II

Contrôle

Article 121

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.  La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’opérations financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, à la fois sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de l’Union, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.

3.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l’application du présent règlement contiennent des dispositions qui prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder aux audits et contrôles et vérifications sur place visés dans lesdits paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 122

Audits

1.  Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants peuvent à tout moment, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, excepté dans les cas urgents, procéder à des audits sur place portant sur les opérations financées au titre du présent règlement, dans les trois ans qui suivent le paiement final effectué par la Commission.

2.  Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants dûment habilités pour procéder aux audits sur place ont accès aux livres et à tout autre document, y compris les documents et les métadonnées établis ou reçus et conservés sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées au titre du présent règlement.

3.  Les pouvoirs d’audit visés au paragraphe 2 n’affectent pas l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants ne participent pas, entre autres, aux visites à domicile ou à l’interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l’État membre concerné. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

4.  Si une aide financière de l’Union octroyée au titre du présent règlement est ensuite accordée à un tiers en tant que bénéficiaire final, le bénéficiaire initial, qui a reçu le soutien financier de l’Union, fournit à la Commission tous les renseignements utiles sur l’identité dudit bénéficiaire final.

Article 123

Suspension des paiements, réduction et annulation de la contribution financière

1.  Si la Commission estime que les fonds de l’Union n’ont pas été utilisés dans le respect des conditions fixées par le présent règlement ou par tout autre acte juridique de l’Union pertinent, elle le notifie aux bénéficiaires, lesquels disposent d’un délai d’un mois, à compter de la date de cette notification, pour lui transmettre leurs observations.

2.  Si les bénéficiaires ne répondent pas dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article ou si leurs observations ne sont pas jugées satisfaisantes, la Commission réduit ou supprime la contribution financière accordée, ou suspend les paiements. Tout montant indûment payé est reversé au budget général de l’Union. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.



CHAPITRE III

Évaluation et établissement de rapports

Article 124

Évaluation

1.  Les opérations financées au titre du présent règlement font l’objet d’un suivi régulier de manière à vérifier leur mise en œuvre.

2.  La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe des opérations financées.

Article 125

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

▼C1

a) 

conformément à l’article 15, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre des opérations financées au titre du présent règlement;

▼B

b) 

au plus tard le 31 août 2018, une communication sur la poursuite des opérations financées au titre du présent règlement.



TITRE IX

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 126

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 et 129 est conféré jusqu’au 31 décembre 2020.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 et 129 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 et 129 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 127

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité du Fonds des affaires maritimes et de la pêche. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis sur un projet d’acte d’exécution à adopter en vertu de l’article 95, paragraphe 5, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.



TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 128

Abrogation

1.  Sans préjudice des dispositions de l’article 129, paragraphe 2, les règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007, (UE) no 1255/2011 et l’article 103 du règlement (CE) no 1224/2009 sont abrogés à compter du 1er janvier 2014.

2.  Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 129

Dispositions transitoires

1.  Afin de faciliter le passage des systèmes d’aide mis en place par les règlements (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et (UE) no 1255/2011 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 126, pour définir les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre de ces règlements peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.

2.  Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu’à leur achèvement ou d’une intervention approuvée par la Commission sur la base des règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et (UE) no 1255/2011 et de l’article 103 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013, qui continuent de s’appliquer à ces projets ou à cette intervention.

3.  Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 restent valables.

Article 130

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



INTENSITÉ SPÉCIFIQUE DE L’AIDE

Type d’opérations

Points de pourcentage

Les opérations liées à la petite pêche côtière, peuvent bénéficier d’une augmentation de

30

Les opérations situées dans des îles grecques isolées ainsi que dans les îles croates Dugi Otok, Vis, Mljet et Lastovo, peuvent bénéficier d’une augmentation de

35

Les opérations situées dans des régions ultrapériphériques, peuvent bénéficier d’une augmentation de

35

Les opérations mises en œuvre par des organisations de pêcheurs ou par d’autres bénéficiaires de projets collectifs non visés par le titre V, chapitre III, peuvent bénéficier d’une augmentation de

10

Les opérations mises en œuvre par une organisation de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, peuvent bénéficier d’une augmentation de

25

Les opérations relevant de l’article 76 portant sur le contrôle et l’exécution, peuvent bénéficier d’une augmentation de

30

Les opérations relevant de l’article 76 portant sur le contrôle et l’exécution, en ce qui concerne la petite pêche côtière, peuvent bénéficier d’une augmentation de

40

Les opérations relevant de l’article 41, paragraphe 2, concernant le remplacement ou la modernisation de moteurs principaux ou auxiliaires sont réduites de

20

Les opérations mises en œuvre par des entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME, sont réduites de

20




ANNEXE II



RÉPARTITION ANNUELLE DES CRÉDITS D’ENGAGEMENT POUR LA PÉRIODE 2014-2020

Description

Période

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Interventions du FEAMP en gestion partagée

(2014-2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600

▼M1




ANNEXE III

RÉPARTITION INDICATIVE DES FONDS RELEVANT DU TITRE VI, CHAPITRES I ET II, ENTRE LES OBJECTIFS FIXÉS AUX ARTICLES 82 ET 85 ( 24 )

Objectifs énoncés à l'article 82:

1. 

Développement et mise en œuvre d'une gouvernance intégrée des affaires maritimes et côtières – 6 %

2. 

Développement d'initiatives intersectorielles – 24 %

3. 

Soutien à la croissance économique durable, l'emploi, l'innovation et les nouvelles technologies – 17 %

4. 

Promotion de la protection du milieu marin – 5 %

Objectifs énoncés à l'article 85:

1. 

Collecte, gestion et diffusion des avis scientifiques au titre de la PCP – 11 %

2. 

Mesures spécifiques de contrôle et d'exécution au titre de la PCP – 11 %

3. 

Contributions volontaires à des organisations internationales – 13 %

4. 

Conseils consultatifs et activités de communication de la PCP et de la PMI – 7 %

5. 

Règles concernant les informations sur le marché, y compris la création de marchés électroniques – 6 %

▼B




ANNEXE IV



CONDITIONS EX ANTE SPÉCIFIQUES

Objectif spécifique relevant de la priorité de l’Union pour le FEAMP/Objectif thématique (OT)

Conditions ex ante

Critères de vérification du respect des conditions

Priorité FEAMP:

1.  Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l’utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances.

Objectif spécifique: a) - f)

OT 3: améliorer la compétitivité des PME, du secteur agricole (pour le Feader) et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture (pour le FEAMP);

OT 6: préserver et protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources;

OT 8: promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité professionnelle.

Un rapport sur les capacités de pêche a été soumis conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

Le rapport est réalisé conformément aux directives communes émises par la Commission.

La capacité de pêche ne dépasse à aucun moment les plafonds de capacité de pêche énoncés à l’annexe II du règlement (UE) no 1380/2013.

Priorité du FEAMP:

2.  Favoriser une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l’utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances.

Objectifs spécifiques: a), b) et c).

OT 3: renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, du secteur agricole (pour le Feader) et du secteur de la pêche et de l’aquaculture (pour le FEAMP);

OT 6: préserver et protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources;

OT 8: promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité professionnelle.

L’élaboration d’un plan stratégique national pluriannuel pour l’aquaculture, visé à l’article 34 du règlement (UE) no 1380/2013 d’ici à 2014;

Un plan stratégique national pluriannuel pour l’aquaculture est communiqué à la Commission, au plus tard le jour de la communication du programme opérationnel.

Le programme opérationnel inclut des informations sur les complémentarités avec le plan stratégique national pluriannuel pour l’aquaculture

Priorité FEAMP:

3.  Favoriser la mise en œuvre de la PCP.

Objectif spécifique: a).

OT 6: préserver et protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources

Capacité administrative: une capacité administrative est disponible pour respecter les exigences en matière de données aux fins de la gestion des pêches établies à l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 4 du règlement (CE) no 199/2008.

Une description de la capacité administrative pour élaborer et mettre en œuvre un programme pluriannuel de collecte des données, à soumettre à l’examen du CSTEP et à l’approbation de la Commission

Une description de la capacité administrative pour élaborer et mettre en œuvre des plans de travail pour la collecte des données, à soumettre à l’examen du CSTEP et à l’approbation de la Commission

Une description de la capacité du point de vue de l’affectation des ressources humaines pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les autres États membres en cas de partage des tâches relevant de la mise en œuvre des obligations en matière de collecte des données

Priorité FEAMP:

3.  Favoriser la mise en œuvre de la PCP.

Objectif spécifique: b).

OT 6: préserver et protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources

Capacité administrative: une capacité administrative est disponible pour procéder à la mise en place d’un système de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l’Union prévue à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et spécifié de manière plus détaillée dans le règlement (CE) no 1224/2009.

Les actions spécifiques comprennent:

une description de la capacité administrative pour élaborer et mettre en œuvre la section du programme opérationnel ayant trait au programme de financement du contrôle national pour la période 2014-2020 visé à l’article 18, paragraphe 1, point o);

une description de la capacité administrative pour élaborer et mettre en œuvre le programme de contrôle national applicable aux plans pluriannuels prévus à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009;

une description de la capacité administrative pour élaborer et mettre en œuvre un programme de contrôle commun pouvant être mis au point avec d’autres États membres prévu à l’article 94 du règlement (CE) no 1224/2009

 

 

une description de la capacité administrative pour élaborer et mettre en œuvre les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection prévus à l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009

une description de la capacité administrative pour appliquer un système de sanctions effectif, proportionné et dissuasif en cas d’infractions graves, prévu à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009

une description de la capacité administrative pour appliquer le système de points en cas d’infractions graves, prévu à l’article 92 du règlement (CE) no 1224/2009.




ANNEXE V

INFORMATION ET COMMUNICATION RELATIVES AU SOUTIEN ACCORDÉ PAR LE FEAMP

1.   Liste des opérations

La liste des opérations visée à l’article 119 contient, dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné, les champs de données suivants:

— 
nom du bénéficiaire (uniquement des personnes morales et des personnes physiques conformément au droit national);
— 
numéro d’identification des navires de pêche du fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) visé à l’article 10 du règlement (CE) no 26/2004 (à compléter uniquement lorsque l’opération est liée à un navire de pêche);
— 
nom de l’opération;
— 
résumé de l’opération;
— 
date de début de l’opération;
— 
date de fin de l’opération (date attendue de l’achèvement physique ou du terme de la mise en œuvre de l’opération);
— 
total des dépenses éligibles;
— 
montant de la contribution de l’Union;
— 
code postal de l’opération;
— 
pays;
— 
dénomination de la priorité de l’Union;
— 
date de la dernière mise à jour de la liste des opérations.

2.   Actions d’information et de publicité à destination du public

1. L’État membre veille à ce que les actions d’information et de publicité visent une audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l’échelon approprié.

2. L’État membre est chargé d’organiser au moins les actions d’information et de publicité suivantes:

a) 

une grande action d’information annonçant le lancement du programme opérationnel;

b) 

au moins deux fois durant la période de programmation, une grande action d’information mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies, et présentant les réalisations du programme opérationnel;

c) 

l’affichage du drapeau ou de l’emblème, selon le cas, de l’Union devant les locaux de chaque autorité de gestion ou en un lieu de ceux-ci visible du public;

d) 

la publication, par voie électronique, de la liste des opérations conformément au point 1;

e) 

la présentation d’exemples d’opérations, par programme opérationnel, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique; la présentation d’exemples devrait être effectuée dans une langue officielle de l’Union de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné;

f) 

veiller à ce qu’une partie spécifique du site internet unique soit réservée à la présentation d’un bref résumé des actions en matière d’innovation et d’éco-innovation;

g) 

la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, dont les principales réalisations, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique;

h) 

la mise à disposition du public d’un résumé des mesures destinées à garantir le respect des règles de la PCP, comprenant les cas de manquement de la part d’États membres ou de bénéficiaires et les mesures de redressement, telles que les corrections financières, qui ont été prises.

3. L’autorité de gestion associe les organismes suivants aux actions d’information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales:

a) 

les partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) no 1303/2013;

b) 

les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation de la Commission dans les États membres;

c) 

les établissements d’enseignement et de recherche.

Ces organismes assurent une large diffusion des informations visées à l’article 119, paragraphe 1, points a) et b).

3.   Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires

3.1.   Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels

1. L’autorité de gestion veille à ce que les objectifs du programme opérationnel et les possibilités de financement offertes par le FEAMP fassent l’objet d’une large diffusion auprès des bénéficiaires potentiels et de toutes les parties intéressées.

2. L’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires potentiels obtiennent au moins les informations suivantes:

a) 

les conditions d’éligibilité des dépenses à remplir pour qu’un soutien puisse être octroyé au titre d’un programme opérationnel;

b) 

une description des conditions d’admissibilité des demandes, des procédures d’examen des demandes de financement et des délais y afférents;

c) 

les critères de sélection des opérations à soutenir;

d) 

les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels;

e) 

la nécessité que soient proposées dans les demandes des activités de communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, afin d’informer le public de la finalité de l’opération et du soutien de l’Union à l’opération.

3.2.   Actions d’information à destination des bénéficiaires

L’autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l’acceptation d’un financement vaut acceptation de leur inscription sur la liste des opérations publiée conformément à l’article 119, paragraphe 2.



( 1 ) Recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe (JO L 148 du 6.6.2002, p. 24).

( 2 ) Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

( 3 ) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

( 4 ) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

( 5 ) Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 49).

( 6 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

( 7 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 8 ) Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

( 9 ) Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

( 10 ) Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).

( 11 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( 12 ) Décision 2005/629/CE de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche (JO L 225 du 31.8.2005, p. 18).

( 13 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

( 14 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

( 15 ) Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

( 16 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

( 17 ) Règlement (CE) no 710/2009 de la Commission du 5 août 2009 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines (JO L 204 du 6.8.2009, p. 15).

( 18 ) Règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p. 1).

( 19 ) Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

( 20 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

( 21 ) Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

( 22 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

( 23 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

( 24 ) Les pourcentages s'appliquent au montant fixé à l'article 14, à l'exclusion de l'allocation prévue au titre de l'article 92.