02014O0060 — FR — 01.01.2021 — 010.001


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►B

►M2  ORIENTATION (UE) 2015/510 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 décembre 2014

concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) ◄

(refonte)

(JO L 091 du 2.4.2015, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

ORIENTATION (UE) 2015/732 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 avril 2015

  L 116

22

7.5.2015

►M2

ORIENTATION (UE) 2015/1938 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 27 août 2015

  L 282

41

28.10.2015

►M3

ORIENTATION (UE) 2016/64 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 novembre 2015

  L 14

25

21.1.2016

►M4

ORIENTATION (UE) 2016/2298 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 novembre 2016

  L 344

102

17.12.2016

►M5

ORIENTATION (UE) 2017/1362 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 mai 2017

  L 190

26

21.7.2017

►M6

ORIENTATION (UE) 2018/570 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 février 2018

  L 95

23

13.4.2018

►M7

ORIENTATION (UE) 2019/1032 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 mai 2019

  L 167

64

24.6.2019

►M8

DÉCISION (UE) 2020/506 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 avril 2020

  L 109I

1

7.4.2020

►M9

ORIENTATION (UE) 2020/1690 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 septembre 2020

  L 379

77

13.11.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 332 du 18.12.2015, p.  158 (2015/1938)

►C2

Rectificatif, JO L 135 du 29.4.2020, p.  16 (2020/506)




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▼M2

ORIENTATION (UE) 2015/510 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 décembre 2014

concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60)

▼B

(refonte)



SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE —

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

DEUXIÈME PARTIE —

LES OUTILS, OPÉRATIONS, INSTRUMENTS ET PROCÉDURES DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

TITRE I —

Les opérations d'open market

Chapitre 1 —

Vue d'ensemble des opérations d'open market

Chapitre 2 —

Catégories d'opérations d'open market

Chapitre 3 —

Instruments destinés aux opérations d'open market

TITRE II —

Les facilités permanentes

Chapitre 1 —

La facilité de prêt marginal

Chapitre 2 —

La facilité de dépôt

TITRE III —

Les procédures applicables aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Chapitre 1 —

Procédures d'appels d'offres et procédures bilatérales applicables aux opérations d'open market de l'Eurosystème

Section 1 —

Les procédures d'appels d'offres

Section 2 —

Les étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres

Sous-section 1 —

L'annonce des procédures d'appels d'offres

Sous-section 2 —

La préparation et la soumission des offres par les contreparties

Sous-section 3 —

La répartition de l'adjudication

Sous-section 4 —

L'annonce des résultats des appels d'offres

Section 3 —

Les procédures bilatérales applicables aux opérations d'open market de l'Eurosystème

Chapitre 2 —

Procédures de règlement applicables aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

TROISIÈME PARTIE —

LES CONTREPARTIES ÉLIGIBLES

QUATRIÈME PARTIE —

LES ACTIFS ÉLIGIBLES

TITRE I —

Principes généraux

TITRE II —

Critères d'éligibilité et exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

Chapitre 1 —

Les critères d'éligibilité des actifs négociables

Section 1 —

Critères généraux d'éligibilité des actifs négociables

Section 2 —

Critères d'éligibilité particuliers de certains types d'actifs négociables

Sous-section 1 —

Critères d'éligibilité particuliers des titres adossés à des actifs

Sous-section 2 —

Critères d'éligibilité particuliers des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs

Sous-section 3 —

Critères d'éligibilité particuliers des certificats de dette émis par l'Eurosystème

Sous-section 4 —

Critères d'éligibilité particuliers de certains titres de créance non sécurisés

Chapitre 2 —

Les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

TITRE III —

Critères d'éligibilité et exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables

Chapitre 1 —

Les critères d'éligibilité des actifs non négociables

Section 1 —

Critères d'éligibilité des créances privées

Section 2 —

Critères d'éligibilité des dépôts à terme

Section 3 —

Critères d'éligibilité des RMBD

Section 4 —

Critères d'éligibilité des DECC

Chapitre 2 —

Les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables

Section 1 —

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées

Section 2 —

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux RMBD

Section 3 —

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux DECC

TITRE IV —

Garanties destinées aux actifs négociables et non négociables

TITRE V —

Dispositif d'évaluation du crédit de l'eurosystème applicable aux actifs éligibles

TITRE VI —

Contrôle des risques et cadre d'évaluation des actifs négociables et non négociables

Chapitre 1 —

Les mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables

Chapitre 2 —

Les mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables

Chapitre 3 —

Les règles de valorisation des actifs négociables et non négociables

TITRE VII —

Acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d'urgence

TITRE VIII —

Règles relatives à l'utilisation des actifs éligibles

TITRE IX —

Utilisation transfrontalière des actifs éligibles

CINQUIÈME PARTIE —

LES SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DES CONTREPARTIES

SIXIÈME PARTIE —

MESURES DISCRÉTIONNAIRES

SEPTIÈME PARTIE —

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES MINIMALES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

Chapitre 1 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables à l'ensemble des dispositions régissant les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Chapitre 2 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables à la fois aux accords de pension et aux accords de prêts garantis

Chapitre 3 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux opérations de pension

Chapitre 4 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux accords de prêts garantis

Chapitre 5 —

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux swaps de change à des fins de politique monétaire

HUITIÈME PARTIE —

DISPOSITIONS FINALES

ANNEXE I —

Les réserves obligatoires

ANNEXE II —

Annonce des opérations d'appels d'offres

ANNEXE III —

Procédures d'adjudication et procédures d'appels d'offres

ANNEXE IV —

Annonce des résultats des appels d'offres

ANNEXE V —

Critères de sélection des contreparties pour les interventions de change

ANNEXE VI —

Utilisation transfrontalière des actifs éligibles

ANNEXE VI bis

Critères d'éligibilité pour l'utilisation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens entre les systèmes de règlement-livraison de titres dans les opérations de crédit de l'Eurosystème

ANNEXE VII —

Calcul des sanctions applicables conformément à la cinquième partie et des sanctions pécuniaires applicables conformément à la septième partie

ANNEXE VIII —

Obligations de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs et exigences pour les référentiels de données par prêt sous-jacent

ANNEXE IX —

Processus de suivi des performances du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème

ANNEXE IX bis

Exigences de couverture minimales pour les organismes externes d'évaluation du crédit (ECAI) dans le cadre du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF)

ANNEXE IX ter

Exigences minimales du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF) applicables à une nouvelle émission et aux rapports de surveillance des programmes d'obligations sécurisées

ANNEXE IX quater

Critères d’éligibilité applicables aux ecai et processus de demande

ANNEXE XI —

Formes des titres

ANNEXE XII —

Exemples d'opérations et de procédures de politique monétaire de l'Eurosystème

ANNEXE XII bis

ANNEXE XIII —

Tableau de correspondance

ANNEXE XIV —

Orientation abrogée et liste de ses modifications successives



PREMIÈRE PARTIE

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.  
La présente orientation présente les règles uniformes destinées à la mise en œuvre de la politique monétaire unique par l'Eurosystème dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.
2.  
L'Eurosystème prend toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément aux principes, aux outils, aux instruments, aux conditions, aux critères et aux procédures énoncés dans la présente orientation.
3.  
La relation juridique entre l'Eurosystème et ses contreparties repose sur des dispositions contractuelles ou réglementaires appropriées, appliquées par la BCN concernée, dans lesquelles sont mises en œuvre, en conséquence, les dispositions de la présente orientation.
4.  
Le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.
5.  
L'Eurosystème se réserve le droit de demander aux contreparties, et d'obtenir d'elles, toute information pertinente nécessaire à l'accomplissement de ses missions et à la réalisation de ses objectifs dans le cadre des opérations de politique monétaire. Ce droit est sans préjudice de tout autre droit spécifique existant de l'Eurosystème de demander des informations relatives aux opérations de politique monétaire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1) 

«convention de calcul “nombre exact de jours/360”», la convention, utilisée dans les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, qui détermine le nombre effectif de jours civils compris dans le calcul des intérêts en prenant comme base une année de 360 jours;

▼M7

2) 

«agence», une entité établie dans une État membre dont la monnaie est l'euro et qui exerce certaines activités d'intérêt général menées au niveau national ou régional répond à leurs besoins de financement, et que l'Eurosystème a classée comme une agence. La liste des entités classées comme agences est publiée sur le site internet de la BCE et précise si les critères quantitatifs aux fins de calcul de la décote figurant à l'annexe XII bis sont remplis pour chanque entité;

▼B

3) 

«titres adossés à des actifs», des titres de créance adossés à un portefeuille d'actifs financiers cantonnés (fixes ou renouvelables) convertibles en espèces dans un délai défini. En outre, il peut exister des droits ou d'autres actifs garantissant aux détenteurs du titre le service ou la distribution des revenus dans les délais requis. En général, les titres adossés à des actifs sont émis par un véhicule ad hoc créé en vue d'acquérir le portefeuille d'actifs financiers auprès de l'émetteur/du cédant. À cet égard, la rémunération des titres adossés à des actifs est essentiellement basée sur les flux de trésorerie générés par les actifs figurant dans le portefeuille sous-jacent et d'autres droits destinés à assurer le règlement en temps requis, comme les facilités de trésorerie, les garanties ou d'autres mécanismes généralement qualifiés de rehaussement du crédit;

4) 

«procédure bilatérale», une procédure en vertu de laquelle les BCN effectuent ou, dans des cas exceptionnels, la BCE effectue des opérations de réglage fin ou des opérations fermes, soit directement avec une seule ou plusieurs contreparties, soit via des places boursières ou des intermédiaires de marché, sans recourir à des procédures d'appels d'offres;

5) 

«système de gestion en comptes courants», un système permettant des transferts de titres et d'autres actifs financiers qui n'entraînent aucun mouvement physique de supports papier ou de certificats, par exemple le transfert électronique de titres;

6) 

«jour ouvrable»: a) concernant une obligation d'effectuer un paiement, tout jour durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer ledit paiement; ou b) concernant une obligation de livrer des actifs, tout jour durant lequel le système de règlement-livraison de titres par l'intermédiaire duquel la livraison doit s'effectuer est ouvert là où les titres concernés doivent être livrés;

▼M6

7) 

«dépositaire central de titres» (central securities depository — CSD), un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼B

8) 

«prêt garanti», un accord conclu entre une BCN et une contrepartie, par lequel des liquidités sont fournies à une contrepartie au moyen d'un prêt garanti par une sûreté opposable, octroyée à la BCN par cette contrepartie, sous forme, par exemple, d'un nantissement, d'une cession ou d'une charge sur les actifs;

9) 

«reprise de liquidité en blanc», un instrument utilisé lors de la réalisation d'opérations d'open market, par lequel l'Eurosystème invite des contreparties à placer des dépôts à terme sur des comptes ouverts auprès de la BCN de leur pays d'origine, afin de retirer des liquidités du marché;

▼M2

10) 

«autorité compétente», une autorité publique ou un organisme public que la législation nationale reconnaît officiellement et habilite à exercer une surveillance prudentielle sur les établissements dans le cadre du système de surveillance prudentielle de l'État membre concerné, y compris la BCE en ce qui concerne les missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 2 );

▼B

11) 

«contrepartie», un établissement satisfaisant aux critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie, ce qui lui donne le droit d'accéder aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème;

▼M4

12) 

«obligation sécurisée», un titre de créance permettant un double recours: a) direct ou indirect sur un établissement de crédit; et b) à un portefeuille de couverture dynamique d'actifs sous-jacents, et pour lesquels le risque n'est pas réparti entre différentes tranches;

▼B

13) 

«créance privée», un droit au remboursement d'une somme d'argent, qui constitue une dette d'un débiteur vis-à-vis d'une contrepartie. Les créances privées incluent les Schuldscheindarlehen et les créances privées de droit néerlandais sur les administrations publiques ou sur d'autres débiteurs éligibles bénéficiant d'une garantie de l'État, par exemple les organismes de logement social;

14) 

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; ou un établissement public de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité qui est soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à celle exercée par une autorité compétente;

15) 

«notation», voir la définition donnée à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

▼M3

16) 

«utilisation transfrontalière», la soumission par une contrepartie à la BCN de son pays d'origine, en tant que garanties:

a) 

d'actifs négociables détenus dans un autre État membre dont la monnaie est l'euro;

b) 

d'actifs négociables émis dans un autre État membre et détenus dans l'État membre de la BCN du pays d'origine;

c) 

de créances privées lorsque le contrat de la créance privée est régi par le droit d'un autre État membre dont la monnaie est l'euro qui n'est pas l'État membre de la BCN du pays d'origine;

d) 

de titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD) conformément aux procédures applicables du MBCC;

e) 

de titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims — DECC), émis et détenus dans un autre État membre dont la monnaie est l'euro qui n'est pas l'État membre de la BCN de son pays d'origine;

▼B

17) 

«couverture de change», un accord entre un émetteur de titres et une contrepartie se portant couverture, en vertu duquel une fraction du risque de change lié à la réception de flux de trésorerie libellés en d'autres monnaies que l'euro est atténuée par l'échange de ces flux contre des paiements en euros devant être effectués par la contrepartie, y compris toute garantie de ces paiements par celle-ci;

18) 

«conservateur», une entité assurant la garde et l'administration de titres et d'autres actifs financiers pour le compte de tiers;

19) 

«valeur de marché en cas de défaillance», s'agissant de tous actifs à toute date:

a) 

la valeur de marché desdits actifs au moment de valorisation en cas de défaillance, calculée sur la base du cours le plus représentatif le jour ouvrable précédant la date de valorisation;

b) 

en l'absence de cours représentatif pour un actif particulier le jour ouvrable précédant la date de valorisation, le dernier cours de transaction. Si aucun cours de transaction n'est disponible, la BCN effectuant l'opération déterminera un cours en prenant en compte le dernier cours recensé pour l'actif sur le marché de référence;

c) 

dans le cas d'actifs pour lesquels aucune valeur de marché n'existe, la valeur résultant de toute autre méthode valable de valorisation;

d) 

si la BCN a vendu les actifs ou les actifs équivalents au cours du marché avant le moment de valorisation en cas de défaillance, le produit net de la vente, après déduction de tous coûts, commissions et dépenses raisonnables encourus dans le cadre de ladite vente, ce calcul étant effectué et les montants déterminés par la BCN;

20) 

«système de livraison contre paiement (LCP)» ou «système de règlement-livraison simultanés», un mécanisme, dans un système d'échange contre valeur, garantissant que le transfert définitif des actifs, c'est-à-dire leur livraison, ne se produit que lors de la réalisation du transfert définitif d'un autre actif, à savoir le paiement;

21) 

«facilité de dépôt», une facilité permanente proposée par l'Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts à vue, rémunérés à un taux d'intérêt prédéterminé, auprès de l'Eurosystème par l'intermédiaire d'une BCN;

22) 

«taux de la facilité de dépôt», le taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt;

▼M6

22 bis

«lien direct», un accord entre deux systèmes de règlement-livraison de titres exploités par des CSD, par lequel un CSD devient, par l'ouverture d'un compte-titres, un participant direct du système de règlement-livraison de titres exploité par l'autre CSD, afin de permettre le transfert de titres par inscription en compte;

▼M2

23) 

«utilisation nationale», la soumission en tant que garanties, par une contrepartie établie dans un État membre dont la monnaie est l'euro,

a) 

d'actifs négociables émis et détenus dans le même État membre que celui de la BCN de son pays d'origine;

b) 

de créances privées lorsque le contrat de la créance privée est régi par le droit de l'État membre de la BCN de son pays d'origine;

c) 

de RMBD émis par des entités établies dans l'État membre de la BCN de son pays d'origine;

d) 

de titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles émis et détenus dans le même État membre que celui de la BCN de son pays d'origine;

▼B

24) 

«système d'affectation des garanties», un système de gestion des garanties par les BCN dans lequel les liquidités sont allouées contre des actifs identifiables déterminés, affectés en tant que garanties à des opérations de crédit de l'Eurosystème déterminées. La BCN du pays d'origine peut permettre que ces actifs soient remplacés par d'autres actifs éligibles déterminés, à condition que ceux-ci soient affectés en tant que garanties et conviennent à l'opération particulière;

▼M9

24 bis) 

«obligation sécurisée réglementée de l’EEE», une obligation sécurisée émise conformément aux exigences de l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

▼B

25) 

«actifs éligibles», des actifs qui remplissent les critères définis à la quatrième partie et qui, par conséquent, sont éligibles comme garanties aux opérations de crédit de l'Eurosystème;

▼M6

25 bis

«lien éligible», un lien direct ou relayé que l'Eurosystème a estimé conforme aux critères d'éligibilité énoncés à l'annexe VI bis pour une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème, et qui est publié sur la liste des liens éligibles de l'Eurosystème figurant sur le site internet de la BCE. Un lien éligible relayé se compose de liens directs éligibles sous-jacents;

25 ter

«système de règlement-livraison de titres éligible», un système de règlement-livraison de titres exploité par un CSD que l'Eurosystème a estimé conforme aux critères d'éligibilité énoncés à l'annexe VI bis en vue d'une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème, et qui est publié sur la liste des systèmes de règlement-livraison de titres éligibles de l'Eurosystème figurant sur le site internet de la BCE;

▼B

26) 

«fin de journée», la période de la journée comptable après la fermeture du système TARGET2 au cours de laquelle a lieu le règlement définitif des paiements traités via ledit système;

▼M7

26 bis

«date d'activation de la déclaration auprès de l'AEMF», le premier jour où a) un référentiel des titrisations a été enregistré par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et est devenu, de ce fait, un référentiel AEMF des titrisations et b) les normes techniques d'exécution pertinentes, formalisées suivant des modèles normalisés, ont été adoptées par la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et sont devenues applicables;

26 ter

«référentiel AEMF des titrisations», un référentiel des titrisations au sens de l'article 2, point 23), du règlement (UE) 2017/2402, qui est enregistré auprès de l'AEMF conformément à l'article 10 de ce règlement;

▼B

27) 

«indice d'inflation de la zone euro», un indice publié par Eurostat ou par un institut national de statistiques d'un État membre dont la monnaie est l'euro, par exemple l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH);

28) 

«Espace économique européen» (EEE), tous les États membres, qu'ils aient ou non formellement adhéré à l'EEE, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège;

29) 

«Eurosystème», la BCE et les BCN;

30) 

«jour ouvrable Eurosystème», n'importe quel jour durant lequel la BCE et au moins une BCN sont ouvertes aux fins de mener des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème;

31) 

«opérations de crédit de l'Eurosystème»: a) des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités, c'est-à-dire des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème apportant des liquidités, à l'exception des swaps de change exécutés à des fins de politique monétaire et des achats fermes; et b) des opérations de crédit intrajournalier;

▼M7

31 bis

«référentiel désigné par l'Eurosystème», une entité désignée par l'Eurosystème conformément à l'annexe VIII et qui continue à remplir les obligations de désignation énoncées à cette annexe;

▼B

32) 

«opérations de politique monétaire de l'Eurosystème», les opérations d'open market et les facilités permanentes;

▼M6 —————

▼B

34) 

«transfert définitif», un transfert irrévocable et inconditionnel qui a pour effet d'éteindre l'obligation de réaliser ledit transfert;

▼M6

35) 

«société financière», une société financière telle que définie à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

▼B

36) 

«opérations de réglage fin», une catégorie d'opérations d'open market réalisées par l'Eurosystème, en particulier pour faire face aux fluctuations de la liquidité sur le marché;

37) 

«coupons fixes», des titres de créance pour lesquels sont versés des intérêts selon une périodicité prédéfinie;

38) 

«procédure d'appel d'offres à taux fixe», une procédure d'appel d'offres dans laquelle la BCE annonce à l'avance le taux d'intérêt, le prix, le taux de report/déport ou l'écart de swap et où les contreparties participantes soumissionnent le montant pour lequel elles souhaitent être servies à ce taux d'intérêt, prix, taux de report/déport ou écart de swap fixe;

39) 

«coupon variable», un coupon indexé sur un taux d'intérêt de référence lorsque la période de révision correspondant à ce coupon n'est pas supérieure à un an;

40) 

«swap de change à des fins de politique monétaire», un instrument utilisé lors de l'exécution d'opérations d'open market, par lequel l'Eurosystème achète ou vend de l'euro au comptant contre une devise et, simultanément, le revend ou le rachète à terme à une date prédéterminée;

41) 

«BCN du pays d'origine», la BCN de l'État membre dont la monnaie est l'euro où la contrepartie est implantée;

42) 

«calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème», un calendrier établi par l'Eurosystème, approuvé par le conseil des gouverneurs de la BCE, qui indique les dates retenues pour la période de constitution de réserves, ainsi que l'annonce, l'adjudication et l'échéance des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement régulières à plus long terme;

▼M2

42 bis

«recapitalisation en nature avec des instruments de la dette publique», toute forme d'augmentation du capital souscrit d'un établissement de crédit lorsque tout ou partie du versement est constitué par un placement direct, auprès de l'établissement de crédit, d'instruments de la dette souveraine ou de la dette du secteur public qui ont été émis par l'État souverain ou l'entité du secteur public fournissant le nouveau capital à l'établissement de crédit;

▼B

43) 

«dépositaire central international de titres» (international central securities depository — ICSD), un dépositaire central de titres exerçant ses activités dans le domaine du règlement de titres échangés au niveau international, provenant de différents marchés nationaux, en général dans différentes zones monétaires;

44) 

«organisation internationale», une des entités énumérées à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur une telle entité recevant une pondération de risque de 0 %;

45) 

«code ISIN» (International Securities Identification Number — ISIN), le code international d'identification assigné aux titres émis sur les marchés de capitaux;

▼M6

46) 

«crédit intrajournalier», un crédit intrajournalier tel que défini à l'article 2, point 26), de l'orientation BCE/2012/27 ( 9 );

▼M4

46 bis

«entreprise d'investissement», une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2, du règlement (UE) no 575/2013;

▼M6

46 ter

«fonds d'investissement», un fonds d'investissement monétaire ou un fonds d'investissement non monétaire au sens de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013;

▼B

47) 

«émission de certificats de dette de la BCE», un instrument de la politique monétaire utilisé lors de la réalisation d'opérations d'open market, au moyen duquel la BCE émet des certificats de dette représentant une dette de la BCE vis-à-vis du détenteur du certificat;

▼M9

48) 

«obligation sécurisée de type jumbo», une obligation sécurisée réglementée de l’EEE dont le volume d’émission est au moins égal à 1 000 000 000 EUR, pour laquelle trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur;

▼M3

49) 

«créances de crédit-bail», les paiements programmés et contractuellement ordonnés, effectués par le preneur au bailleur, aux termes d'un contrat de location. Les valeurs résiduelles ne sont pas des créances de crédit-bail. Les contrats de location avec option d'achat pour particuliers (personal contract purchase — PCP), c'est-à-dire des contrats en vertu desquels le débiteur peut exercer son option: a) pour effectuer un paiement final afin d'acquérir la pleine propriété de la marchandise; ou b) pour retourner les biens en règlement de l'accord, sont assimilés aux contrats de crédit-bail;

▼M9

49 bis) 

«obligation sécurisée réglementée», une obligation sécurisée qui est soit une obligation sécurisée réglementée de l’EEE, soit une obligation sécurisée réglementée par un pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE;

▼B

50) 

«ligne de liquidité», tout mécanisme structurel, réel ou potentiel, qui est conçu ou considéré comme approprié pour couvrir toute insuffisance de flux de trésorerie temporaire susceptible de se produire pendant la durée de vie d'une opération sur titres adossés à des actifs;

▼M7

50 bis

«référentiel de données par prêt sous-jacent», un référentiel AEMF des titrisations ou un référentiel désigné par l'Eurosystème;

▼B

51) 

«opérations de refinancement à plus long terme», une catégorie d'opérations d'open market exécutées par l'Eurosystème sous forme d'opérations de cession temporaire visant à fournir des liquidités au secteur financier avec une échéance plus longue que celle des principales opérations de refinancement;

52) 

«opérations principales de refinancement», une catégorie d'opérations d'open market exécutées par l'Eurosystème à intervalles réguliers sous la forme d'opérations de cession temporaire;

53) 

«période de constitution», voir la définition donnée dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9);

54) 

«appel de marge», une procédure relative à l'application de marges de variation en vertu de laquelle, lorsque la valeur des actifs remis en garantie par une contrepartie, mesurée à intervalles réguliers, tombe au-dessous d'un certain niveau, l'Eurosystème exige de la contrepartie la fourniture d'actifs éligibles ou d'espèces supplémentaires. Pour les systèmes de mise en réserve commune, il est uniquement procédé à un appel de marge en cas de constitution insuffisante de garanties, et il est procédé à des appels de marge symétriques pour les systèmes d'affectation des garanties, chaque méthode étant détaillée dans la documentation nationale de la BCN du pays d'origine;

55) 

«taux d'intérêt marginal», le taux d'intérêt le plus bas, dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à fournir des liquidités, auquel les soumissions sont remplies, ou le taux d'intérêt le plus élevé, dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à retirer des liquidités, auquel les soumissions sont remplies;

56) 

«facilité de prêt marginal», une facilité permanente proposée par l'Eurosystème, que les contreparties peuvent utiliser pour obtenir de l'Eurosystème, par l'intermédiaire d'une BCN, des crédits à vingt-quatre heures à un taux d'intérêt prédéterminé, sous réserve que des actifs éligibles suffisants soient constitués en garanties;

57) 

«taux de la facilité de prêt marginal», le taux d'intérêt applicable à la facilité de prêt marginal;

58) 

«taux de report/déport marginal», le taux de report/déport auquel le montant total à adjuger est atteint;

59) 

«actifs négociables», des titres de créance qui sont admis à la négociation sur un marché et qui remplissent les critères d'éligibilité définis à la quatrième partie;

60) 

«date d'échéance», la date à laquelle une opération de politique monétaire de l'Eurosystème arrive à son terme. Dans le cas d'un accord de pension ou d'un swap, la date d'échéance correspond à la date de rachat;

61) 

«État membre», un État membre de l'Union;

62) 

«multicédulas», des titres de créance émis par des véhicules ad hoc espagnols particuliers (Fondo de Titulización de Activos, FTA), permettant la mise en commun d'un certain nombre de cédulas (obligations sécurisées espagnoles) individuelles de petite taille provenant de plusieurs cédants;

63) 

«banque multilatérale de développement», une des entités énumérées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur une telle entité recevant une pondération de risque de 0 %;

64) 

«adjudication à taux multiples (adjudication à l'américaine)», une adjudication dans laquelle le taux d'intérêt ou le prix ou le taux de report/déport appliqué est égal au taux d'intérêt ou au prix ou au taux de report/déport offert pour chaque soumission individuelle;

65) 

«coupon multi-step», une structure de coupon dans laquelle la partie marginale (x) augmente plus d'une fois au cours de la vie de l'actif, à des dates prédéfinies suivant un calendrier prédéfini, habituellement à la date de remboursement anticipé ou à la date de paiement du coupon;

66) 

«banque centrale nationale» (BCN), une banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

67) 

«jour ouvrable BCN», tout jour où une BCN est ouverte aux fins de la conduite d'opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, y compris les jours où des succursales de cette BCN peuvent être fermées en raison de jours fériés locaux ou régionaux;

68) 

«pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE», les pays membres du G10 qui ne sont pas des pays de l'EEE, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon et la Suisse;

▼M9

68 bis) 

«obligation sécurisée réglementée par un pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE», une obligation sécurisée émise conformément aux exigences du cadre législatif national sur les obligations sécurisées d’un pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE;

▼B

69) 

«société non financière», voir la définition donnée dans le règlement (UE) no 549/2013;

▼M2

70) 

«actif non négociable», l'un quelconque des actifs suivants: dépôts à terme, créances privées, RMBD et titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles;

▼M2

70 bis

«titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles»(non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims — ci-après «DECC»), des titres de créance:

a) 

qui sont adossés, directement ou indirectement, à des créances privées remplissant tous les critères d'éligibilité de l'Eurosystème pour les créances privées, conformément à la quatrième partie, titre III, chapitre 1, section 1, sous réserve des dispositions de l'article 107 septies;

b) 

qui permettent un double recours: i) à un établissement de crédit qui est le cédant (originator) des créances privées sous-jacentes et ii) au portefeuille de couverture dynamique des créances privées sous-jacentes mentionnées au point a);

c) 

pour lesquels le risque n'est pas subdivisé en différentes tranches;

▼M9 —————

▼B

72) 

«opération ferme», un instrument utilisé lors de la conduite d'opérations d'open market, par lequel l'Eurosystème achète ou vend des actifs négociables éligibles de façon ferme sur le marché (au comptant ou à terme), ce qui entraîne le transfert de la pleine propriété du vendeur à l'acheteur sans qu'une rétrocession de propriété n'y soit associée;

73) 

«système de mise en réserve commune», un système de gestion des garanties des BCN, selon lequel une contrepartie dispose d'un compte de réserve commune auprès d'une BCN, destiné au dépôt des actifs garantissant les opérations de crédit de l'Eurosystème y afférentes de cette contrepartie, les actifs étant comptabilisés de telle manière qu'aucun actif particulier n'est relié à une opération de crédit de l'Eurosystème particulière et que la contrepartie peut continuellement remplacer les actifs éligibles;

▼M4

74) 

«notation publique», une notation qui est: a) donnée ou approuvée par une agence de notation enregistrée dans l'Union, que l'Eurosystème accepte en tant qu'organisme externe d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI); et b) divulguée publiquement ou diffusée par abonnement;

▼B

75) 

«entité du secteur public», une entité classée par une autorité statistique nationale dans les unités du secteur public aux fins du règlement (UE) no 549/2013;

76) 

«appel d'offres rapide», une procédure d'appel d'offres qui est normalement exécutée dans un délai de cent cinq minutes entre l'annonce de l'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication et qui peut être réservée à un cercle restreint de contreparties, tel que précisé dans la deuxième partie;

▼M6

76 bis

«lien relayé», un lien établi entre des systèmes de règlement-livraison de titres exploités par deux différents CSD qui effectuent des opérations sur titres ou des transferts de titres via un troisième système de règlement-livraison de titres faisant office d'intermédiaire ou, en cas de systèmes de règlement-livraison de titres exploités par des CSD participant à TARGET2-Titres, via plusieurs systèmes de règlement-livraison de titres faisant office d'intermédiaires;

▼B

77) 

«accord de pension», une convention par laquelle un actif éligible est cédé à un acheteur sans conservation de la propriété par le vendeur, tandis que ce dernier obtient simultanément le droit et l'obligation de racheter un actif équivalent à un prix déterminé à une date future ou sur demande;

78) 

«date de rachat», la date à laquelle l'acheteur est tenu de rétrocéder au vendeur des actifs équivalents en lien avec une opération effectuée en vertu d'un accord de pension;

79) 

«prix de rachat», le prix auquel l'acheteur est tenu de rétrocéder au vendeur des actifs équivalents en lien avec une opération effectuée en vertu d'un accord de pension. Le prix de rachat est égal à la somme du prix d'achat et de l'écart de prix correspondant aux intérêts dus au titre des liquidités prêtées sur la durée de l'opération;

80) 

«opération de cession temporaire», un instrument utilisé lors de la conduite d'opérations d'open market et de l'octroi d'un accès à la facilité de prêt marginal, par lequel une BCN achète ou vend des actifs éligibles en vertu d'un accord de pension ou conduit des opérations de crédit sous forme de prêts garantis;

81) 

«compte de dépôt de titres», un compte-titres géré par un ICSD, un CSD ou une BCN, sur lequel les établissements de crédit peuvent placer des titres éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème;

▼M6

82) 

«système de règlement-livraison de titres», un système de règlement-livraison de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) no 909/2014, permettant le transfert de titres, franco de paiement ou contre paiement (système de livraison contre paiement);

▼B

83) 

«date de règlement», la date à laquelle a lieu le règlement de la transaction;

84) 

«adjudication à taux unique (adjudication à la hollandaise)», une adjudication dans laquelle le taux d'intérêt ou le prix ou le taux de report/déport appliqué à toutes les offres satisfaites est égal au taux d'intérêt ou au prix ou au taux de report/déport marginal;

85) 

«véhicule ad hoc», une entité de titrisation à vocation spéciale répondant à la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 66, du règlement (UE) no 575/2013;

86) 

«appel d'offres normal», une procédure d'appel d'offres qui est normalement exécutée dans un délai de vingt-quatre heures entre l'annonce de l'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication;

87) 

«opérations structurelles», une catégorie d'opérations d'open market effectuées par l'Eurosystème en vue d'ajuster la position structurelle de liquidité de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier ou de poursuivre d'autres objectifs de politique monétaire, comme précisé dans la deuxième partie;

▼M9 —————

▼M9

88 bis) 

«objectif de performance en matière de développement durable» (OPD), un objectif fixé par l’émetteur dans un document d’émission accessible au public, mesurant les améliorations quantifiées du profil de durabilité de l’émetteur pendant une période prédéfinie par rapport à un ou plusieurs objectifs environnementaux définis dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou à un ou plusieurs des objectifs de développement durable fixés par les Nations unies en relation avec les changements climatiques ou la dégradation de l’environnement ( 11 );

▼B

89) 

«taux de report/déport», la différence entre le taux de change de l'opération à terme et le taux de change de l'opération au comptant dans un swap de change, cotée conformément aux conventions générales de marché;

90) 

«émission continue», une émission constituant une seule série avec une émission antérieure;

91) 

«TARGET2», le système à règlement brut en temps réel pour l'euro, permettant le règlement en monnaie banque centrale des paiements en euros, régi par la directive BCE/2012/27;

92) 

«procédure d'appel d'offres», une procédure par laquelle l'Eurosystème fournit ou retire des liquidités du marché, la BCN concluant des opérations en acceptant des offres soumises par des contreparties après une annonce publique;

93) 

«date de transaction (T)», la date à laquelle une transaction, c'est-à-dire une convention entre deux contreparties à une opération financière, est conclue. La date de transaction peut coïncider avec la date de règlement de la transaction (règlement valeur-jour) ou la précéder d'un nombre déterminé de journées ouvrables (la date de règlement est définie par la date de transaction + le délai de règlement);

▼M9 —————

▼M6

95) 

«agent tripartite», un CSD exploitant un système de règlement-livraison de titres éligible ayant conclu avec une BCN un contrat par lequel ce CSD doit fournir certains services de gestion de garanties en tant qu'agent de cette BCN;

▼B

96) 

«Union», l'Union européenne;

97) 

«décote», une réduction, en pourcentage, de la valeur de marché d'un actif utilisé en tant que garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème;

98) 

«valorisation minorée», une certaine réduction, en pourcentage, de la valeur de marché d'actifs utilisés en tant que garanties d'opérations de crédit de l'Eurosystème, opérée avant toute décote;

99) 

«procédure d'appel d'offres à taux variable», une procédure d'appel d'offres dans laquelle les soumissions concurrentes des contreparties participantes portent à la fois sur le montant qu'elles souhaitent obtenir et sur le taux d'intérêt, le taux de report/déport ou le prix auquel elles veulent conclure des opérations avec l'Eurosystème, et dans laquelle les offres les plus compétitives sont servies en premier jusqu'à ce que soit atteint le montant total de l'offre;

▼M5

99 bis). 

«structure de liquidation», entité, qu'elle soit privée ou publique, a) dont l'objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités; ou b) qui est une entité de gestion ou de cession d'actifs constituée afin de soutenir une restructuration ou une résolution du secteur financier, y compris des structures de gestion des actifs résultant d'une mesure de résolution se traduisant par l'utilisation d'un instrument de séparation des actifs conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) ou à la législation nationale transposant l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 13 )

▼B

100) 

«Coupon zéro», un titre de créance ne donnant lieu à aucun versement périodique de coupon.



DEUXIÈME PARTIE

LES OUTILS, OPÉRATIONS, INSTRUMENTS ET PROCÉDURES DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

Article 3

Cadre de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Eurosystème

1.  

Les outils utilisés par l'Eurosystème pour mettre en œuvre la politique monétaire comprennent:

a) 

les opérations d'open market;

b) 

les facilités permanentes;

c) 

les réserves obligatoires.

2.  
Les exigences de réserves minimales sont précisées dans le règlement (CE) no 2531/98 et le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Certaines caractéristiques des réserves obligatoires sont décrites à l'annexe I à des fins d'information.

Article 4

Caractéristiques indicatives des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Le tableau 1 donne une vue d'ensemble des caractéristiques des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

▼M6



Tableau 1

Vue d'ensemble des caractéristiques des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Catégories d'opérations de politique monétaire

Types d'instruments

Échéance

Fréquence

Procédure

Apport de liquidité

Retrait de liquidité

Opérations d'open market

Opérations principales de refinancement

Opérations de cession temporaire

Une semaine

Hebdomadaire

Procédures d'appels d'offres normaux

Opérations de refinancement à plus long terme

Opérations de cession temporaire

Trois mois (*1)

Mensuelle (*1)

Procédures d'appels d'offres normaux

Opérations de réglage fin

Opérations de cession temporaire

Opérations de cession temporaire

Non standardisée

Non standardisée

Procédures d'appels d'offres

Procédures bilatérales (*2)

Swaps de change

Swaps de change

Reprises de liquidité en blanc

Opérations structurelles

Opérations de cession temporaire

Opérations de cession temporaire

Non standardisée

Non standardisée

Procédures d'appels d'offres normaux (*3)

Émission de certificats de dette de la BCE

Inférieure à 12 mois

Achats fermes

Ventes fermes

Procédures bilatérales Procédures d'appels d'offres (*4)

Facilités permanentes

Facilité de prêt marginal

Opérations de cession temporaire

24 heures

Accès à la discrétion des contreparties

Facilité de dépôt

Dépôts

24 heures

Accès à la discrétion des contreparties

(*1)   

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, points b) et c), à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7, paragraphe 4.

(*2)   

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c), à l'article 10, paragraphe 4, point c), à l'article 11, paragraphe 5, point c), et à l'article 12, paragraphe 6, point c).

(*3)   

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point c), à l'article 10, paragraphe 4, point c), et à l'article 13,paragraphe 5, point d).

(*4)   

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point c), et à l'article 14, paragraphe 3, point c).

▼B



TITRE I

LES OPÉRATIONS D'OPEN MARKET



CHAPITRE 1

Vue d'ensemble des opérations d'open market

Article 5

Vue d'ensemble des catégories et instruments concernant les opérations d'open market

1.  
L'Eurosystème peut effectuer des opérations d'open market à des fins de pilotage des taux d'intérêt, de gestion de la liquidité bancaire et d'indication de l'orientation de la politique monétaire.
2.  

En fonction de leur objectif particulier, les opérations d'open market peuvent être regroupées dans les catégories suivantes:

a) 

opérations principales de refinancement;

b) 

opérations de refinancement à plus long terme;

c) 

opérations de réglage fin;

d) 

opérations structurelles.

3.  

Les opérations d'open market sont effectuées à l'aide des instruments suivants:

a) 

opérations de cession temporaire;

b) 

swaps de change à des fins de politique monétaire;

c) 

reprises de liquidité en blanc;

d) 

émission de certificats de dette de la BCE;

e) 

opérations fermes.

4.  

Pour les catégories particulières d'opérations d'open market définies au paragraphe 2, peuvent être utilisés les instruments suivants, visés au paragraphe 3:

a) 

les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont exclusivement réalisées au moyen d'opérations de cession temporaire;

b) 

les opérations de réglage fin peuvent être réalisées au moyen des instruments suivants:

i) 

opérations de cession temporaire;

ii) 

swaps de change à des fins de politique monétaire;

iii) 

reprises de liquidité en blanc;

c) 

les opérations structurelles peuvent être réalisées au moyen des instruments suivants:

i) 

opérations de cession temporaire;

ii) 

émission de certificats de dette de la BCE;

iii) 

opérations fermes.

5.  
La BCE engage des opérations d'open market et décide également des conditions de leur exécution et des instruments à utiliser.



CHAPITRE 2

Catégories d'opérations d'open market

Article 6

Les opérations principales de refinancement

1.  
L'Eurosystème effectue des opérations principales de refinancement au moyen d'opérations de cession temporaire.
2.  

Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations principales de refinancement:

a) 

sont des opérations d'apport de liquidité;

b) 

sont normalement effectuées chaque semaine selon le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème;

c) 

ont normalement une durée d'une semaine, comme mentionné dans le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 3;

d) 

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN;

e) 

sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux;

▼M6

f) 

sont soumises aux critères d'éligibilité définis à la troisième partie, qui doivent être remplis par toutes les contreparties soumettant des offres pour ces opérations;

▼B

g) 

se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.

3.  
L'échéance des opérations principales de refinancement peut varier en fonction des jours fériés dans les États membres dont la monnaie est l'euro.
4.  
Le conseil des gouverneurs de la BCE décide régulièrement des taux d'intérêt applicables aux opérations principales de refinancement. Les nouveaux taux d'intérêt s'appliquent à partir du début de la nouvelle période de constitution des réserves.
5.  
Nonobstant le paragraphe 4, le conseil des gouverneurs de la BCE peut à tout moment modifier le taux d'intérêt applicable aux opérations principales de refinancement. Cette décision prend effet au plus tôt à partir du jour ouvrable Eurosystème suivant.
6.  
Les opérations principales de refinancement sont exécutées par des procédures d'appels d'offres à taux fixe ou des procédures d'appels d'offres à taux variable, conformément à la décision de l'Eurosystème.

Article 7

Les opérations de refinancement à plus long terme

1.  
L'Eurosystème effectue des opérations de refinancement à plus long terme au moyen d'opérations de cession temporaire, afin de fournir aux contreparties des liquidités avec une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement.
2.  

Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de refinancement à plus long terme:

a) 

sont des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités;

b) 

sont effectuées régulièrement chaque mois selon le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 4;

c) 

ont normalement une échéance de trois mois selon le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 4;

d) 

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN;

e) 

sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux;

▼M6

f) 

sont soumises aux critères d'éligibilité définis à la troisième partie, qui doivent être remplis par toutes les contreparties soumettant des offres pour ces opérations;

▼B

g) 

se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.

3.  
L'échéance des opérations de refinancement à plus long terme peut varier en fonction des jours fériés dans les États membres dont la monnaie est l'euro.
4.  
L'Eurosystème peut effectuer, à intervalles non réguliers, des opérations de refinancement à plus long terme qui sont assorties d'une autre échéance que trois mois. Ces opérations ne sont pas mentionnées dans le calendrier indicatif pour les opérations d'appel d'offres régulières de l'Eurosystème.
5.  
Les opérations de refinancement à plus long terme assorties d'une échéance de plus de trois mois qui sont effectuées à intervalles non réguliers, telles que visées au paragraphe 4, peuvent posséder une clause de remboursement anticipé. Cette clause de remboursement anticipé peut constituer soit une option, soit une obligation impérative pour les contreparties, en vertu de laquelle celles-ci remboursent une partie ou la totalité des montants qui leur ont été adjugés lors d'une opération donnée. Les clauses obligatoires de remboursement anticipé s'appuient sur des conditions explicites et prédéfinies. L'Eurosystème annonce les dates d'effet des remboursements anticipés lors de l'annonce des opérations. Dans des cas exceptionnels, l'Eurosystème peut décider de suspendre les remboursements anticipés à des dates particulières, en raison, entre autres, de jours fériés dans des États membres dont la monnaie est l'euro.
6.  
Les opérations de refinancement à plus long terme sont exécutées par des procédures d'appels d'offres à taux variable, sauf si l'Eurosystème décide de les exécuter par une procédure d'appel d'offres à taux fixe. Dans un tel cas, le taux applicable aux procédures d'appels d'offres à taux fixe peut être indexé, avec ou sans écart, sur un taux de référence sous-jacent (par exemple le taux moyen des opérations principales de refinancement) pendant toute la durée de l'opération.

Article 8

Les opérations de réglage fin

1.  
L'Eurosystème peut effectuer des opérations de réglage fin sous forme d'opérations de cession temporaire, de swaps de change à des fins de politique monétaire ou de reprises de liquidité en blanc, en particulier afin de gérer les fluctuations de la liquidité sur le marché.
2.  

Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de réglage fin:

a) 

peuvent être effectuées sous forme d'opérations d'apport ou de retrait de liquidité;

b) 

ont une fréquence et une échéance qui ne sont habituellement pas normalisées;

c) 

sont normalement effectuées par des procédures d'appels d'offres rapides, sauf si l'Eurosystème décide de réaliser l'opération de réglage fin particulière par d'autres moyens (procédure d'appel d'offres normal ou procédure bilatérale) compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché;

d) 

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3;

▼M6

e) 

sont soumises aux critères d'éligibilité applicables aux contreparties énoncés dans la troisième partie, en fonction:

i) 

du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer les opérations de réglage fin; et

ii) 

de la procédure applicable à ce type particulier d'instrument;

▼B

f) 

lorsqu'elle sont effectuées au moyen d'opérations de cession temporaire, elles se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.

▼M2

3.  
La BCE peut effectuer des opérations de réglage fin lors de n'importe quel jour ouvrable de l'Eurosystème afin de résorber des déséquilibres de liquidité au cours de la période de constitution des réserves. La BCN concernée n'est pas tenue d'effectuer ces opérations si le jour de transaction, le jour du règlement et le jour du remboursement ne sont pas des jours ouvrables pour celle-ci.

▼B

4.  
L'Eurosystème conserve une grande souplesse dans le choix des procédures et des caractéristiques opérationnelles afférentes à la conduite des opérations de réglage fin, afin de pouvoir réagir à la situation du marché.

Article 9

Les opérations structurelles

1.  
L'Eurosystème peut effectuer des opérations structurelles au moyen d'opérations de cession temporaire, de l'émission de certificats de dette de la BCE ou d'opérations fermes afin d'ajuster sa position structurelle vis-à-vis du secteur financier, ou de poursuivre d'autres objectifs de politique monétaire.
2.  

Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations structurelles:

a) 

sont des opérations d'apport ou de retrait de liquidité;

b) 

ont une fréquence et une échéance qui ne sont pas normalisées;

c) 

sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres ou de procédures bilatérales, en fonction du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer l'opération structurelle;

d) 

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN;

▼M6

e) 

sont soumises aux critères d'éligibilité applicables aux contreparties énoncés dans la troisième partie, en fonction: i) du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer les opérations structurelles; et ii) de la procédure applicable à ce type particulier d'instrument;

▼B

f) 

les opérations structurelles d'apport de liquidités se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties, à l'exception des achats fermes.

3.  
L'Eurosystème conserve une grande souplesse dans le choix des procédures et des caractéristiques opérationnelles afférentes à la conduite des opérations structurelles, afin de pouvoir réagir à la situation du marché et aux évolutions structurelles.



CHAPITRE 3

Instruments destinés aux opérations d'open market

Article 10

Les opérations de cession temporaire

1.  
Les opérations de cession temporaire sont des instruments particuliers destinés à la conduite d'opérations d'open market par lesquelles une BCN achète ou vend des actifs éligibles en vertu d'un accord de pension ou effectue des opérations de crédit sous forme de prêts garantis en fonction des dispositions contractuelles ou réglementaires y afférentes appliquées par les BCN.
2.  
Les accords de pension et les prêts garantis satisfont aux obligations additionnelles, applicables à de tels instruments, énoncées dans la septième partie.
3.  
Les opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties, conformément à la quatrième partie.

▼M6

4.  

Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire:

a) 

peuvent être effectuées sous forme d'opérations d'apport ou de retrait de liquidité;

b) 

ont une fréquence et une échéance qui dépendent de la catégorie d'opérations d'open market pour laquelle elles sont utilisées;

c) 

qui entrent dans le cadre des opérations d'open market sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux, sauf les opérations de réglage fin, qui sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres ou de procédures bilatérales;

d) 

qui entrent dans le cadre de la facilité de prêt marginal sont exécutées de la façon décrite à l'article 18;

e) 

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3.

▼B

5.  
Les opérations de cession temporaire destinées à retirer des liquidités se basent sur des actifs fournis par l'Eurosystème. Les critères d'éligibilité de ces actifs sont identiques à ceux appliqués aux actifs éligibles utilisés dans des opérations de cession temporaires destinées à fournir des liquidités, conformément à la quatrième partie. Aucune décote n'est appliquée lors des opérations de cession temporaire destinées à retirer des liquidités.

Article 11

Les swaps de change à des fins de politique monétaire

1.  
Les swaps de change effectués à des fins de politique monétaire consistent en des échanges simultanés au comptant et à terme d'euro contre devise.
2.  
Les swaps de change satisfont aux obligations additionnelles, applicables à de tels instruments, énoncées dans la septième partie.
3.  
Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE, l'Eurosystème n'effectue des opérations que dans des devises largement traitées et conformément aux pratiques courantes de marché.
4.  
Lors de chaque swap de change à des fins de politique monétaire, l'Eurosystème et les contreparties conviennent des taux de report/déport pour l'opération, qui font l'objet d'une cotation conformément aux conventions générales de marché. Les conditions de taux de change des swaps de change à des fins de politique monétaire sont précisées dans le tableau 2.
5.  

Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les swaps de change à des fins de politique monétaire:

a) 

peuvent être effectués sous forme d'opérations d'apport ou de retrait de liquidité;

b) 

ont une fréquence et une échéance qui ne sont pas normalisées;

c) 

sont effectués par des procédures d'appels d'offres rapides ou des procédures bilatérales, sauf si l'Eurosystème décide de réaliser l'opération particulière par d'autres moyens (procédure d'appel d'offres normal) compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché;

d) 

sont exécutés de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3.

▼M6

6.  

Les contreparties participant aux swaps de change à des fins de politique monétaire sont soumises aux critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée.

▼B

Tableau 2

Les conditions de taux de change des swaps de change à des fins de politique monétaire

S

=

taux de change au comptant (à la date du swap de change) de l'euro (EUR) contre une devise ABC

image

FM

=

taux de change à terme de l'euro contre une devise ABC à la date de dénouement du swap de change (M)

image

ΔΜ

=

taux de report/déport entre l'euro et la devise ABC à la date de dénouement du swap de change (M)

image

N(.)

=

montant de devises échangé au comptant; N(.)M est le montant de devises échangé à terme:

image

ou

image

image

ou

image

Article 12

Les reprises de liquidité en blanc

1.  
L'Eurosystème peut inviter les contreparties à placer des liquidités sous forme de dépôts à terme (reprises de liquidité en blanc) auprès de la BCN de leur pays d'origine.
2.  
Les dépôts acceptés des contreparties ont une échéance et un taux d'intérêt fixes.
3.  
Les taux d'intérêt appliqués aux dépôts à terme peuvent être: a) positifs; b) fixés à 0 %; c) négatifs.
4.  
Le taux d'intérêt appliqué au dépôt à terme est un taux d'intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». L'intérêt est payé à l'échéance du dépôt. En cas de taux d'intérêt négatif, son application aux dépôts à terme entraîne pour le déposant une obligation de paiement vis-à-vis de la BCN du pays d'origine, ce qui comprend le droit, pour cette BCN, de débiter en conséquence le compte de la contrepartie. Les BCN ne fournissent aucune garantie en échange des dépôts à terme.
5.  
Les dépôts à terme sont détenus sur des comptes ouverts auprès de la BCN du pays d'origine, même si ces opérations doivent être effectuées de manière centralisée par la BCE en vertu de l'article 45, paragraphe 3.
6.  

Du point de vue des caractéristiques opérationnelles, les reprises de liquidité en blanc:

a) 

sont effectuées en vue de retirer des liquidités;

b) 

peuvent être effectuées en fonction d'un calendrier d'opérations préalablement annoncé avec une fréquence et une échéance prédéfinies ou peuvent être effectuées de manière ad hoc pour réagir à des évolutions de la situation de liquidité, les reprises de liquidité en blanc pouvant par exemple être effectuées le dernier jour d'une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l'adjudication de la dernière opération principale de refinancement;

c) 

sont effectuées par des procédures d'appels d'offres rapides, sauf si la BCE décide de réaliser l'opération particulière par d'autres moyens (procédure bilatérale ou procédure d'appel d'offres normal) compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché;

d) 

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3;

▼M6

7.  
Les contreparties participant aux reprises de liquidité en blanc sont soumises aux critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée.

▼B

Article 13

Les émissions de certificats de dette de la BCE

1.  
Les certificats de dette de la BCE représentent une dette de la BCE vis-à-vis du détenteur du certificat.
2.  
Ils sont émis et détenus par inscription en compte auprès de dépositaires de titres d'États membres dont la monnaie est l'euro.
3.  
La BCE n'impose aucune restriction quant à la négociabilité de ses certificats de dette.
4.  

La BCE peut émettre des certificats de dette de la BCE:

a) 

au-dessous du pair, c'est-à-dire pour un montant inférieur au montant nominal; ou

b) 

pour un montant supérieur au montant nominal;

qui doivent être remboursés à l'échéance au montant nominal.

La différence entre le montant à l'émission et le montant nominal (du remboursement) correspond aux intérêts courus sur le montant émis, au taux d'intérêt convenu, sur la durée du certificat. Le taux d'intérêt appliqué est un taux d'intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». Le calcul du montant à l'émission est effectué conformément au tableau 3.

Tableau 3

Émission de certificats de dette de la BCE

Le montant à l'émission est:

image

où:

N

=

montant nominal du certificat de dette de la BCE

rI

=

taux d'intérêt (en pourcentage)

D

=

durée du certificat de dette de la BCE (en jours)

PT

=

montant à l'émission du certificat de dette de la BCE

5.  

Du point de vue des caractéristiques opérationnelles, les certificats de dette de la BCE:

a) 

sont émis en tant qu'opérations d'open market destinées à retirer des liquidités;

b) 

peuvent être émis de manière régulière ou non;

c) 

ont une échéance inférieure à douze mois;

d) 

sont émis au moyen de procédures d'appels d'offres normaux;

e) 

sont adjugés et réglés de manière décentralisée par les BCN.

▼M6

6.  
Les contreparties participant à la procédure d'appel d'offres normal pour l'émission de certificats de dette de la BCE doivent remplir les critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie.

▼B

Article 14

Les opérations fermes

1.  
Les opérations fermes entraînent le transfert de la pleine propriété du vendeur à l'acheteur sans qu'une rétrocession de propriété n'y soit associée.
2.  
Lors de l'exécution des opérations fermes et du calcul des prix, l'Eurosystème agit conformément à la convention de place la plus communément acceptée pour les titres de créance faisant l'objet de la transaction.
3.  

Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations fermes:

a) 

peuvent être effectuées sous forme d'opérations d'apport de liquidités (achats fermes) ou d'opérations de retrait de liquidité (ventes fermes);

b) 

ont une fréquence qui n'est pas normalisée;

c) 

sont exécutées au moyen de procédures bilatérales, sauf si l'Eurosystème décide de réaliser l'opération particulière par des procédures d'appels d'offres rapides ou normaux;

d) 

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3;

e) 

se basent uniquement sur des actifs négociables éligibles tels que précisés dans la quatrième partie.

▼M6

4.  
Les contreparties participant à des opérations fermes doivent remplir les critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie.

▼B

Article 15

Obligations de constitution de garanties et de règlement lors des opérations de cession temporaire et des swaps de change à des fins de politique monétaire

1.  

En ce qui concerne les opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités et les swaps de change à des fins de politique monétaire destinés à fournir des liquidités, les contreparties:

a) 

transfèrent un montant suffisant d'actifs éligibles en cas d'opérations de cession temporaire ou le montant correspondant de devises en cas de swaps de change en vue du règlement lors du jour de règlement;

▼M7

b) 

garantissent la constitution de garanties appropriées jusqu'à l'échéance de l'opération; la valeur des actifs remis en garantie couvre en permanence l'encours total de l'opération d'apport de liquidité, y compris les intérêts courus sur la durée de l'opération. Si l'intérêt couru présente un taux positif, il convient d'ajouter quotidiennement le montant applicable à l'encours total de l'opération d'apport de liquidité et si l'intérêt couru présente un taux négatif, il convient de soustraire quotidiennement le montant applicable de l'encours total de l'opération d'apport de liquidité;

▼B

c) 

le cas échéant concernant le point b), constituent des garanties appropriées par le biais d'appels de marge correspondants, au moyen d'actifs éligibles ou d'espèces suffisants.

2.  

En ce qui concerne les opérations de cession temporaire destinées à retirer des liquidités et les swaps de change à des fins de politique monétaire destinés à retirer des liquidités, les contreparties:

a) 

transfèrent un montant suffisant d'espèces pour régler les montants qui leur ont été adjugés lors de l'opération concernée de retrait de liquidité;

b) 

garantissent la constitution de garanties appropriées jusqu'à l'échéance de l'opération;

c) 

le cas échéant concernant le point b), constituent des garanties appropriées par le biais d'appels de marge correspondants, au moyen d'actifs éligibles ou d'espèces suffisants.

3.  
Le non-respect des obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est sanctionné, le cas échéant, conformément aux articles 154 à 157.

Article 16

Obligations de règlement pour les achats et ventes fermes, les reprises de liquidité en blanc et l'émission de certificats de dette de la BCE

1.  
Lors des opérations d'open market exécutées par le biais d'achats et de ventes fermes, de reprises de liquidité en blanc et de l'émission de certificats de dette de la BCE, les contreparties transfèrent un montant suffisant d'actifs éligibles ou d'espèces pour régler le montant convenu lors de l'opération.
2.  
Le non-respect de l'obligation mentionnée au paragraphe 1 est sanctionné, le cas échéant, conformément aux articles 154 à 157.



TITRE II

LES FACILITÉS PERMANENTES

Article 17

Les facilités permanentes

1.  
Les BCN accordent l'accès aux facilités permanentes offertes par l'Eurosystème à l'initiative de leurs contreparties.
2.  

Les facilités permanentes comprennent les catégories suivantes:

a) 

la facilité de prêt marginal;

b) 

la facilité de dépôt.

3.  
Les conditions d'utilisation des facilités permanentes sont identiques dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.
4.  
Les BCN n'octroient l'accès aux facilités permanentes que conformément aux objectifs et aux considérations générales de politique monétaire de la BCE.
5.  
La BCE peut, à tout moment, modifier les conditions des facilités permanentes ou les suspendre.
6.  
Le conseil des gouverneurs de la BCE décide régulièrement des taux d'intérêt applicables aux facilités permanentes. Les nouveaux taux d'intérêt s'appliquent à partir du début de la nouvelle période de constitution des réserves, telle que définie à l'article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). La BCE publie un calendrier des périodes de constitution des réserves au moins trois mois avant le début de chaque année civile.
7.  
Nonobstant le paragraphe 6, le conseil des gouverneurs de la BCE peut à tout moment modifier le taux d'intérêt applicable aux facilités permanentes. Cette décision prend effet au plus tôt à partir du jour ouvrable Eurosystème suivant.



CHAPITRE 1

La facilité de prêt marginal

Article 18

Caractéristiques de la facilité de prêt marginal

1.  
Les contreparties peuvent utiliser la facilité de prêt marginal pour obtenir de l'Eurosystème, par le biais d'une opération de cession temporaire conclue avec la BCN de leur pays d'origine, des liquidités à vingt-quatre heures à un taux d'intérêt prédéterminé en utilisant des actifs éligibles en garantie.
2.  
Les BCN fournissent des liquidités dans le cadre de la facilité de prêt marginal, au moyen d'accords de pension ou de prêts garantis, en vertu de leurs dispositions contractuelles ou réglementaires applicables.
3.  
Il n'existe aucune limite au montant de liquidités pouvant être fourni dans le cadre de la facilité de prêt marginal, tant qu'est respectée l'obligation de constituer des garanties appropriées conformément au paragraphe 4.
4.  
Les contreparties doivent présenter des actifs éligibles suffisants, à titre de garanties, avant de recourir à la facilité de prêt marginal. Il convient que ces actifs aient préalablement été déposés auprès de la BCN concernée ou livrés au moment de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal.

Article 19

Conditions d'accès à la facilité de prêt marginal

1.  
Les établissements répondant aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 55 et ayant accès à un compte ouvert auprès de la BCN où l'opération peut être réglée, notamment dans TARGET2, peuvent accéder à la facilité de prêt marginal.
2.  
L'accès à la facilité de prêt marginal est limité aux jours où TARGET2 est opérationnel. Les jours où les systèmes de règlement-livraison de titres ne sont pas opérationnels, l'accès à la facilité de prêt marginal est accordé en fonction des actifs éligibles ayant déjà été préalablement déposés auprès des BCN.
3.  
Si une BCN ou l'une quelconque de ses succursales n'est pas ouverte pour assurer la conduite des opérations de politique monétaire durant certains jours ouvrables Eurosystème en raison de jours fériés nationaux ou régionaux, la BCN du pays d'origine informe à l'avance ses contreparties des dispositions à prendre pour accéder à la facilité de prêt marginal lors du jour férié en question.
4.  
L'accès à la facilité de prêt marginal peut être accordé soit à partir d'une demande spécifique de la contrepartie, soit de manière automatique, comme cela est précisé respectivement aux paragraphes 5 et 6.

▼M7

5.  
Une contrepartie peut envoyer une demande d'accès à la facilité de prêt marginal à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande d'accès à la facilité de prêt marginal précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants en garantie de l'opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la BCN du pays d'origine conformément à l'article 18, paragraphe 4.

▼B

6.  
À la fin de chaque jour ouvrable, l'existence, après l'achèvement des procédures de contrôle de fin de journée, d'un solde débiteur sur le compte de règlement d'une contrepartie ouvert auprès de la BCN de son pays d'origine est automatiquement considérée comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal. Afin de satisfaire à l'exigence prévue à l'article 18, paragraphe 4, les contreparties ont préalablement déposé suffisamment d'actifs éligibles en garantie de l'opération auprès de la BCN du pays d'origine, avant que ne se produise une telle demande automatique. Le non-respect de cette condition d'accès donne lieu à des sanctions conformément aux articles 154 à 157.

Article 20

Durée et taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal

1.  
Le prêt consenti dans le cadre de la facilité est à vingt-quatre heures. Pour les contreparties participant directement à TARGET2, le prêt est remboursé le jour suivant où: a) TARGET2; et b) les systèmes de règlement-livraison de titres concernés sont opérationnels, à l'ouverture de ces systèmes.
2.  
Le taux d'intérêt rémunérant la facilité de prêt marginal est annoncé à l'avance par l'Eurosystème et est calculé sous la forme d'un taux d'intérêt simple selon la convention «nombre exact de jours/360». Le taux d'intérêt appliqué à la facilité de prêt marginal est appelé le taux de la facilité de prêt marginal.
3.  
Les intérêts dus au titre de la facilité de prêt marginal sont payables en même temps que le remboursement du prêt.



CHAPITRE 2

La facilité de dépôt

Article 21

Caractéristiques de la facilité de dépôt

1.  
Les contreparties peuvent utiliser la facilité de dépôt pour effectuer des dépôts au jour le jour auprès de l'Eurosystème par le biais de la BCN du pays d'origine, un taux d'intérêt prédéterminé étant appliqué à ces dépôts.
2.  
Le taux d'intérêt appliqué à la facilité de dépôt peut être: a) positif; b) fixé à 0 %; c) négatif.
3.  
Les BCN ne fournissent aucune garantie en échange des dépôts.
4.  
Il n'y a pas de limite au montant qu'une contrepartie peut déposer dans le cadre de cette facilité.

Article 22

Conditions d'accès à la facilité de dépôt

1.  
Les établissements répondant aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 55 et ayant accès à un compte ouvert auprès de la BCN où l'opération peut être réglée, notamment dans TARGET2, peuvent accéder à la facilité de dépôt. L'accès à la facilité de dépôt est limité aux jours où TARGET2 est opérationnel.

▼M7

2.  
Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande indique le montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.

▼B

3.  
Étant donné que les structures de comptes diffèrent d'une BCN à l'autre, les BCN peuvent appliquer, avec l'approbation préalable de la BCE, des conditions d'accès différentes de celles visées au présent article. Les BCN fournissent des informations aux contreparties en cas de divergences par rapport aux conditions d'accès décrites dans le présent article.

Article 23

Durée et taux d'intérêt de la facilité de dépôt

1.  
Les dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôt sont à vingt-quatre heures. Pour les contreparties participant directement à TARGET2, les dépôts détenus dans le cadre de la facilité de dépôt arrivent à échéance le jour suivant où TARGET2 est opérationnel, à l'ouverture de ce système.
2.  
Le taux d'intérêt applicable au dépôt est annoncé à l'avance par l'Eurosystème et est calculé sous la forme d'un taux d'intérêt simple selon la convention «nombre exact de jours/360».
3.  
Les intérêts sur les dépôts sont payables à l'échéance du dépôt. En cas de taux d'intérêt négatifs, l'application du taux d'intérêt à la facilité de dépôt entraîne pour le déposant une obligation de paiement vis-à-vis de la BCN du pays d'origine, ce qui comprend le droit, pour cette BCN, de débiter en conséquence le compte de la contrepartie.



TITRE III

LES PROCÉDURES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME



CHAPITRE 1

Procédures d'appels d'offres et procédures bilatérales applicables aux opérations d'open market de L'Eurosystème

Article 24

Types de procédures applicables aux opérations d'open market

Les opérations d'open market sont effectuées en recourant à des procédures d'appels d'offres ou à des procédures bilatérales.



Section 1

Les procédures d'appels d'offres

Article 25

Vue d'ensemble des procédures d'appels d'offres

1.  

Les procédures d'appels d'offres sont réalisées en six étapes opérationnelles présentées dans le tableau 4.

▼M4



Tableau 4

Les étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres

Étape 1

Annonce de l'appel d'offres

a)  Annonce publique de la BCE

b)  Annonce publique par les BCN et (si cela est jugé nécessaire) directement aux différentes contreparties

Étape 2

Préparation et soumission des offres par les contreparties

Étape 3

Collecte des offres par l'Eurosystème

Étape 4

Adjudication et annonce des résultats

a)  Décision d'adjudication de la BCE

b)  Annonce publique du résultat de l'adjudication par la BCE

Étape 5

Notification des résultats individuels de l'adjudication

Étape 6

Règlement des opérations

▼B

2.  

Les procédures d'appels d'offres sont conduites par voie d'appels d'offres normaux ou d'appels d'offres rapides. Les caractéristiques opérationnelles des procédures d'appels d'offres normaux et des procédures d'appels d'offres rapides sont identiques, sauf en ce qui concerne la chronologie (tableaux 5 et 6) et l'éventail des contreparties.

▼M6

Tableau 5

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres normaux [horaires indiqués en heure d'Europe centrale (1)]

image

(1) L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

Tableau 6

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres rapides [horaires indiqués en heure d'Europe centrale (1)]

image

(1) L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

▼B

3.  
L'Eurosystème peut conduire des procédures d'appels d'offres à taux fixe ou à taux variable.

Article 26

Procédures d'appels d'offres normaux

1.  
L'Eurosystème utilise les procédures d'appels d'offres normaux pour l'exécution: a) des opérations principales de refinancement; b) des opérations de refinancement à plus long terme; c) des opérations structurelles particulières, c'est-à-dire les opérations de cession temporaire à des fins structurelles et l'émission de certificats de dette de la BCE.
2.  
L'Eurosystème peut aussi recourir à des procédures d'appels d'offres normaux pour effectuer des opérations de réglage fin et des opérations structurelles exécutées au moyen d'opérations fermes compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché.
3.  
Pour les procédures d'appels d'offres normaux, en règle générale: a) un délai de vingt-quatre heures maximum s'écoule entre l'annonce de la procédure d'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication; et b) le laps de temps compris entre l'heure limite de soumission et l'annonce du résultat est de deux heures environ.
4.  
La BCE peut décider de modifier la chronologie de certaines opérations si elle le juge nécessaire.

Article 27

Procédures d'appels d'offres rapides

1.  
L'Eurosystème recourt normalement à des procédures d'appels d'offres rapides pour exécuter des opérations de réglage fin, mais peut aussi recourir à ce type de procédures pour des opérations structurelles exécutées au moyen d'opérations fermes compte tenu d'aspects particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché.
2.  
Les procédures d'appels d'offres rapides sont exécutées dans un délai de cent cinq minutes après l'annonce de la procédure d'appel d'offres, la notification ayant lieu immédiatement après l'annonce publique du résultat de l'adjudication.
3.  
La BCE peut décider de modifier la chronologie de certaines opérations si elle le juge nécessaire.
4.  
L'Eurosystème peut sélectionner, conformément aux critères et aux procédures énoncés à l'article 57, un nombre limité de contreparties pour participer aux appels d'offres rapides.

Article 28

Exécution des procédures d'appels d'offres normaux pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme régulières, sur la base du calendrier des appels d'offres

1.  
Les procédures d'appels d'offres pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme régulières sont exécutées suivant le calendrier indicatif pour les opérations d'appels d'offres régulières de l'Eurosystème.
2.  
Le calendrier indicatif pour les opérations d'appels d'offres régulières de l'Eurosystème est publié sur le site internet de la BCE et des BCN au moins trois mois avant le début de l'année civile à laquelle il s'applique.
3.  

Les jours de transaction indicatifs pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme régulières sont présentés dans le tableau 7.



Tableau 7

Jours normaux de transaction des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières

Catégorie d'opérations d'open market

Jour normal de transaction (T)

Opérations principales de refinancement

Chaque mardi (*1)

Opérations de refinancement à plus long terme régulières

Le dernier mercredi de chaque mois civil (*2)

(*1)   

Un calendrier spécial peut être établi en raison des vacances.

(*2)   

En raison de la période de vacances, l'opération de décembre est normalement avancée d'une semaine, c'est-à-dire qu'elle est effectuée le mercredi précédent du même mois.

Article 29

Exécution des procédures d'appels d'offres pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles sans calendrier des opérations d'appels d'offres

1.  
Les opérations de réglage fin ne sont pas effectuées selon un calendrier préannoncé. La BCE peut décider la mise en œuvre des opérations de réglage fin n'importe quel jour ouvrable Eurosystème. Seules participent à ces opérations les BCN pour lesquelles le jour de transaction, le jour de règlement et le jour de remboursement sont des jours ouvrables BCN.
2.  
Les opérations structurelles effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux ne sont pas réalisées selon un calendrier préannoncé. Elles sont normalement menées et réglées à des dates qui sont des jours ouvrables BCN dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.



Section 2

Les étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres



Sous-section 1

L'annonce des procédures d'appels d'offres

Article 30

Annonce des procédures d'appels d'offres normaux et rapides

▼M4

1.  
La BCE annonce publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres normaux. En outre, les BCN peuvent annoncer les procédures d'appels d'offres normaux publiquement et directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.
2.  
La BCE peut annoncer publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres rapides. Lors des procédures d'appels d'offres rapides avec annonce publique préalable, la BCN peut prendre directement contact avec les contreparties sélectionnées si elle le juge nécessaire. Lors des procédures d'appels d'offres rapides sans annonce publique préalable, les BCN prennent directement contact avec les contreparties sélectionnées.

▼B

3.  
L'annonce de l'appel d'offres constitue une invitation aux contreparties à soumettre des offres, qui sont juridiquement contraignantes. L'annonce ne constitue pas une offre de la part de la BCE ou des BCN.
4.  
Les informations à faire figurer dans l'annonce publique d'une procédure d'appel d'offres sont énoncées à l'annexe II.
5.  
La BCE peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour corriger d'éventuelles erreurs dans l'annonce des procédures d'appels d'offres, ce qui comprend l'annulation ou l'interruption d'une procédure en cours.



Sous-section 2

La préparation et la soumission des offres par les contreparties

Article 31

Forme et lieu de soumission des offres

1.  
Les offres doivent être soumises à la BCN du pays d'origine d'une contrepartie. Les offres d'un établissement ne peuvent être soumises à la BCN du pays d'origine que par une seule implantation de cet établissement dans chaque État membre dont la monnaie est l'euro, c'est-à-dire soit par le siège social, soit par une succursale désignée.
2.  
Les contreparties soumettent leurs offres dans un format conforme aux modèles fournis par la BCN pour l'opération concernée.

Article 32

Soumission des offres

1.  
Dans les procédures d'appels d'offres à taux fixe, les contreparties indiquent dans leurs offres le montant qu'elles souhaitent obtenir des BCN.
2.  
Dans les procédures d'appels d'offres à taux fixe portant sur des swaps de change, les contreparties indiquent le montant fixé de la devise qu'elles souhaitent vendre et racheter, ou acheter et revendre, à ce taux.
3.  
Dans les procédures d'appels d'offres à taux variable, les contreparties sont autorisées à soumettre jusqu'à dix offres différentes en termes de taux d'intérêt, de prix ou de taux de report/déport. Dans des cas exceptionnels, l'Eurosystème peut imposer une limite au nombre d'offres que chaque contrepartie est autorisée à soumettre. Dans chaque offre, les contreparties indiquent le montant qu'elles souhaitent traiter ainsi que le taux d'intérêt, prix ou taux de report/déport correspondant. Une offre de taux d'intérêt ou de taux de report/déport est exprimée en multiples de 0,01 point de pourcentage. Une offre de prix est exprimée en multiples de 0,001 point de pourcentage.
4.  
Pour les procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change, les contreparties indiquent le montant de la devise qui doit être fixé et le taux de report/déport auquel elles souhaitent conclure l'opération.
5.  
Pour les procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change, les taux de report/déport sont indiqués conformément aux conventions de place et les offres sont exprimées en multiples de 0,01 point de report/déport.
6.  
En ce qui concerne l'émission de certificats de dette de la BCE, cette dernière peut décider que les offres soient exprimées en prix plutôt qu'en taux d'intérêt. Dans ce cas, les prix sont indiqués en pourcentage du montant nominal, avec trois décimales.

Article 33

Montants minimaux et maximaux de soumission

1.  
Pour les opérations principales de refinancement, le montant minimal de soumission est de 1 000 000 EUR. Les offres supérieures à ce montant sont exprimées en multiples de 100 000 EUR. Le montant minimal de soumission s'applique à chaque niveau de taux d'intérêt.
2.  
Pour les opérations de refinancement à plus long terme, chaque BCN définit un montant minimal de soumission compris entre 10 000 EUR et 1 000 000 EUR. Les offres supérieures au montant minimal de soumission sont exprimées en multiples de 10 000 EUR. Le montant minimal de soumission s'applique à chaque niveau de taux d'intérêt.
3.  
Pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles, le montant minimal de soumission est de 1 000 000 EUR. Les offres supérieures à ce montant sont exprimées en multiples de 100 000 EUR. Le montant minimal de soumission s'applique à chaque taux d'intérêt, prix ou taux de report/déport, en fonction du type particulier de l'opération.
4.  
La BCE peut imposer un montant maximal de soumission, à savoir l'offre acceptable la plus élevée émanant d'une contrepartie individuelle, afin d'écarter les offres d'un montant disproportionné. Si la BCE impose un tel montant maximal, elle en mentionne les détails dans l'annonce publique de l'appel d'offres.

Article 34

Taux de soumission minimal et maximal

1.  
Dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à fournir des liquidités, la BCE peut imposer un taux de soumission minimal, qui représente la limite inférieure du taux d'intérêt auquel les contreparties peuvent soumettre des offres.
2.  
Dans les procédures d'appels d'offres à taux variable destinées à retirer des liquidités, la BCE peut imposer un taux de soumission maximal, qui représente le plafond du taux d'intérêt auquel les contreparties peuvent soumettre des offres.

Article 35

Délai de soumission des offres

1.  
Les contreparties peuvent révoquer leurs offres à tout moment jusqu'à l'heure limite de soumission des offres.
2.  
Les offres soumises après l'heure limite ne sont pas prises en compte et sont traitées comme des offres non éligibles.
3.  
La BCN du pays d'origine détermine si une contrepartie a respecté le délai de soumission des offres.

Article 36

Rejet d'offres

1.  

Une BCN rejette:

a) 

toutes les offres d'une contrepartie si le montant cumulé de ses soumissions dépasse la limite d'offre maximale établie par la BCE;

b) 

toute offre d'une contrepartie si l'offre est inférieure au montant minimal de soumission;

c) 

toute offre d'une contrepartie si l'offre est inférieure au taux d'intérêt, au prix ou au taux de report/déport minimal accepté ou bien supérieure au taux d'intérêt, au prix ou au taux de report/déport maximal accepté.

2.  
Une BCN peut rejeter les offres qui sont incomplètes ou ne sont pas conformes au modèle approprié.
3.  
Si la BCN du pays d'origine décide de rejeter une offre, elle informe la contrepartie de cette décision avant la répartition de l'adjudication.



Sous-section 3

La répartition de l'adjudication

Article 37

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux fixe destinées à fournir des liquidités et à retirer des liquidités

1.  

Dans une procédure d'appel d'offres à taux fixe, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a) 

les offres sont additionnées;

b) 

si le montant global des offres dépasse le montant total de liquidités devant être alloué, les soumissions sont satisfaites au prorata des offres, en fonction du rapport entre le montant à adjuger et le montant global des offres, conformément au tableau 1 de l'annexe III;

c) 

le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2.  

La BCE peut décider d'attribuer:

a) 

un montant minimal adjugé, qui constitue la limite inférieure du montant pouvant être adjugé à chaque soumissionnaire; ou

b) 

un pourcentage minimal servi, qui constitue la limite inférieure, exprimée en pourcentage, de la proportion d'offres au taux d'intérêt marginal pouvant être adjugées à chaque soumissionnaire.

Article 38

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable en euros destinées à fournir des liquidités

1.  

Dans une procédure d'appels d'offre à taux variable en euros destinée à fournir des liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a) 

la liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux d'intérêt offerts ou par ordre croissant des prix offerts;

b) 

les offres avec le taux d'intérêt le plus élevé (prix le plus bas) sont satisfaites en premier, puis les offres avec des taux d'intérêt inférieurs (prix le plus élevé) sont ensuite successivement acceptées jusqu'à épuisement du montant total des liquidités à attribuer;

c) 

si, au taux d'intérêt marginal (prix le plus élevé accepté), le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres, en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux d'intérêt marginal (prix le plus élevé accepté), conformément au tableau 2 de l'annexe III;

d) 

le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2.  
La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 39

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable en euros destinées à retirer des liquidités

1.  

Dans une procédure d'appel d'offres à taux variable en euros destinée à retirer des liquidités, utilisée pour l'émission de certificats de dette de la BCE et la reprise de liquidité en blanc, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a) 

la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux d'intérêt offerts ou par ordre décroissant des prix offerts;

b) 

les offres avec le taux d'intérêt le plus bas (prix le plus élevé) sont satisfaites en premier, puis les offres avec des taux d'intérêt plus élevés (offres de prix inférieurs) sont ensuite successivement acceptées jusqu'à épuisement du montant total des liquidités à retirer;

c) 

si, au taux d'intérêt marginal (prix le plus bas accepté), le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux d'intérêt marginal (prix le plus bas accepté), conformément au tableau 2 de l'annexe III;

d) 

le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche. Concernant l'émission de certificats de dette de la BCE, le montant nominal attribué est arrondi au multiple le plus proche de 100 000 EUR.

2.  
La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 40

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinées à fournir des liquidités

1.  

Dans une procédure d'appel d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinée à fournir des liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a) 

la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux de report/déport, en tenant compte du signe de la cotation;

b) 

le signe de la cotation dépend du signe de l'écart de taux d'intérêt entre la devise et l'euro. Pour l'échéance du swap:

i) 

si le taux d'intérêt de la devise est supérieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est positif, c'est-à-dire que l'euro est coté en report contre la devise; et

ii) 

si le taux d'intérêt de la devise est inférieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est négatif, c'est-à-dire que l'euro est coté en déport contre la devise;

c) 

les offres assorties des taux de report/déport les plus bas sont satisfaites en premier; les offres suivantes, plus élevées, sont ensuite acceptées jusqu'à épuisement du montant total de la devise fixée à adjuger;

d) 

si, au plus haut taux de report/déport accepté, c'est-à-dire au taux de report/déport marginal, le montant global des offres dépasse le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de report/déport marginal, conformément au tableau 3 de l'annexe III;

e) 

le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2.  
La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 41

Adjudication lors de procédures d'appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinées à retirer des liquidités

1.  

Dans une procédure d'appel d'offres à taux variable portant sur des swaps de change destinée à retirer des liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante:

a) 

la liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux de report/déport offerts, en tenant compte du signe de la cotation;

b) 

le signe de la cotation dépend du signe de l'écart de taux d'intérêt entre la devise et l'euro. Pour l'échéance du swap:

i) 

si le taux d'intérêt de la devise est supérieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est positif, c'est-à-dire que l'euro est coté en report contre la devise; et

ii) 

si le taux d'intérêt de la devise est inférieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, le taux de report/déport est négatif, c'est-à-dire que l'euro est coté en déport contre la devise;

c) 

les offres assorties des taux de report/déport les plus élevés sont satisfaites en premier; les offres suivantes, plus basses, sont ensuite acceptées:

i) 

jusqu'à épuisement du montant total de la devise fixée à reprendre; et

ii) 

au plus bas taux de report/déport accepté (c'est-à-dire le taux de report/déport marginal), jusqu'à ce que le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger;

d) 

le montant résiduel est adjugé au prorata des offres, en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de report/déport marginal, conformément au tableau 3 de l'annexe III. Le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l'euro le plus proche.

2.  
La BCE peut décider d'attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire.

Article 42

Type d'adjudication pour les procédures d'appels d'offres à taux variable

Pour les procédures d'appels d'offres à taux variable, l'Eurosystème peut recourir soit à une adjudication à taux unique (adjudication «à la hollandaise»), soit à une adjudication à taux multiples (adjudication «à l'américaine»).



Sous-section 4

L'annonce des résultats des appels d'offres

Article 43

Annonce des résultats des appels d'offres

▼M4

1.  
La BCE publie sa décision d'adjudication relative aux résultats des appels d'offres. En outre, les BCN peuvent annoncer publiquement la décision d'adjudication de la BCE et l'annoncer directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.

▼B

2.  
Les informations à faire figurer dans l'annonce publique des résultats de l'appel d'offres sont précisées à l'annexe IV.
3.  
Si la décision d'adjudication contient des éléments erronés concernant une information figurant dans l'annonce publique des résultats de l'appel d'offres visée au paragraphe 1, la BCE peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour corriger ces éléments erronés.
4.  
Après l'annonce publique par la BCE de sa décision d'adjudication concernant les résultats des appels d'offres visée au paragraphe 1, les BCN notifient directement les résultats individuels de l'adjudication aux contreparties, chacune d'entre elles recevant une confirmation individuelle et ferme de son succès dans la procédure d'appel d'offres et du montant exact qui lui est adjugé.



Section 3

Les procédures bilatérales applicables aux opérations d'open market de l'Eurosystème

Article 44

Vue d'ensemble des procédures bilatérales

1.  

L'Eurosystème peut effectuer l'une quelconque des opérations d'open market suivantes au moyen de procédures bilatérales:

a) 

opérations de réglage fin (opérations de cession temporaire, swaps de change ou reprise de liquidité en blanc); ou

b) 

opérations structurelles (opérations fermes).

2.  
En fonction de l'opération particulière, les procédures bilatérales peuvent être exécutées en contactant directement les contreparties, comme cela est prévu à l'article 45, ou par le biais de marchés boursiers et d'intermédiaires de marché, comme cela est prévu à l'article 46.

Article 45

Procédures bilatérales exécutées par contact direct avec les contreparties

1.  
Les procédures bilatérales pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes peuvent être exécutées en contactant directement les contreparties.
2.  
Les BCN prennent directement contact avec un ou plusieurs des établissements sélectionnés conformément aux critères d'éligibilité précisés à l'article 57. Les BCN suivent les instructions de la BCE lorsqu'elles décident de conclure une opération avec ces établissements.
3.  
Sans préjudice du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des cas exceptionnels, la BCE (ou une ou plusieurs BCN agissant pour le compte de la BCE), effectue des opérations de réglage fin ou des opérations structurelles au moyen d'opérations fermes exécutées par des procédures bilatérales. Dans un tel cas, les procédures applicables à ces opérations sont adaptées en conséquence. La BCE décide s'il convient de conclure une opération avec les établissements contactés.

Article 46

Procédures bilatérales exécutées par le biais de marchés boursiers et d'intermédiaires de marché

1.  
Sans préjudice de l'article 45, les procédures bilatérales applicables aux opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes peuvent être exécutées par le biais de marchés boursiers et d'intermédiaires de marché.
2.  
L'éventail des contreparties n'est pas limité, comme cela est prévu à l'article 57.
3.  
Les procédures sont adaptées aux conventions de place applicables aux titres de créance traités.

Article 47

Annonce des opérations exécutées par des procédures bilatérales

1.  
Les opérations de réglage fin ou les opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes exécutées par des procédures bilatérales ne sont pas annoncées publiquement à l'avance, sauf si la BCE en décide autrement.
2.  
De plus, la BCE peut décider de ne pas annoncer publiquement les résultats de ces procédures bilatérales.

Article 48

Jours de mise en œuvre des procédures bilatérales

1.  
La BCE peut décider de mener des procédures bilatérales destinées à des opérations de réglage fin n'importe quel jour ouvrable Eurosystème. Seules peuvent participer à ces opérations les BCN pour lesquelles le jour de transaction, le jour de règlement et le jour de remboursement sont des jours ouvrables BCN.
2.  
Les procédures bilatérales destinées à des opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes sont normalement exécutées et réglées à des dates qui sont des jours ouvrables BCN dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.



CHAPITRE 2

Procédures de règlement applicables aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Article 49

Vue d'ensemble des procédures de règlement

1.  
Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d'open market ou à l'utilisation de facilités permanentes donnent lieu à un règlement sur les comptes des contreparties ouverts auprès d'une BCN ou sur les comptes d'une banque de règlement participant à TARGET2.
2.  

Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d'open market destinées à fournir des liquidités ou à l'utilisation de la facilité de prêt marginal ne donnent lieu à un règlement qu'au moment ou à la suite du transfert définitif des actifs éligibles remis en garantie de l'opération. À cet effet, les contreparties:

a) 

déposent au préalable les actifs éligibles auprès d'une BCN; ou

b) 

règlent les actifs éligibles auprès d'une BCN selon un système de livraison contre paiement.

Article 50

Règlement des opérations d'open market

1.  
L'Eurosystème s'efforce de régler les transactions afférentes à ses opérations d'open market de manière simultanée, dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro, avec toutes les contreparties ayant fourni des actifs éligibles suffisants. Toutefois, en raison de contraintes opérationnelles et de caractéristiques techniques (par exemple des systèmes de règlement-livraison de titres), le moment de la journée auquel intervient le règlement des opérations d'open market peut varier selon les différents État membres dont la monnaie est l'euro.
2.  

Les dates de règlement indicatives sont récapitulées dans le tableau 8.



Tableau 8

Dates de règlement indicatives pour les opérations d'open market de l'Eurosystème (*1)

Instrument de politique monétaire

Date de règlement des opérations d'open market effectuées par des procédures d'appels d'offres normaux

Date de règlement des opérations d'open market effectuées par des procédures d'appels d'offres rapides ou des procédures bilatérales

Opérations de cession temporaire

T + 1

T

Opérations fermes

Selon la convention de place applicable aux actifs éligibles

Émission de certificats de dette de la BCE

T + 2

Swaps de change

T, T + 1 or T + 2

Reprise de liquidité en blanc

T

(*1)   

La date de règlement correspond à des jours ouvrables Eurosystème. T fait référence au jour de la transaction.

Article 51

Règlement des opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux

1.  
L'Eurosystème s'efforce de régler les opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux, le premier jour suivant le jour de transaction durant lequel sont ouverts TARGET2 et l'ensemble des systèmes de règlement-livraison de titres concernés.
2.  
Les dates de règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières sont précisées à l'avance dans le calendrier indicatif pour les opérations d'appels d'offres régulières de l'Eurosystème. Si la date normale de règlement coïncide avec un jour férié, la BCE peut décider d'une autre date de règlement, y compris d'un règlement valeur-jour. L'Eurosystème fait en sorte que le moment du règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières coïncide avec le moment du remboursement d'une opération antérieure assortie d'une échéance correspondante.
3.  
L'émission de certificats de dette de la BCE est réglée le deuxième jour suivant le jour de transaction durant lequel sont ouverts TARGET2 et l'ensemble des systèmes de règlement-livraison de titres concernés.

Article 52

Règlement des opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales

1.  
L'Eurosystème s'efforce de régler le jour de la transaction les opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides et de procédures bilatérales. D'autres dates de règlement peuvent s'appliquer, en particulier pour les opérations fermes et les swaps de change.
2.  
Les opérations de réglage fin et les opérations structurelles effectuées au moyen d'opérations fermes exécutées par des procédures bilatérales sont réglées de manière décentralisée par l'intermédiaire des BCN.

Article 53

Dispositions complémentaires relatives aux procédures de règlement et de fin de journée

1.  
Sans préjudice des conditions définies au présent chapitre, les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par les BCN ou par la BCE à l'instrument particulier de politique monétaire peuvent comprendre des dispositions complémentaires concernant le règlement.
2.  
Les procédures de fin de journée sont précisées dans la documentation relative au cadre de TARGET2.

Article 54

Avoirs de réserve et excédents de réserves

1.  
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), le compte de règlement d'une contrepartie ouvert dans les livres d'une BCN peut être utilisé comme compte de réserves. Les avoirs de réserves sur les comptes de règlement peuvent être utilisés à des fins de règlement intrajournalier. L'avoir quotidien de réserve d'une contrepartie est calculé comme le solde de fin de journée de son compte de réserves. Aux fins du présent article, «compte de réserves» a la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

▼M9

2.  
Les avoirs de réserve qui satisfont aux obligations de constitution de réserves en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) sont rémunérés conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

▼M9

3.  

Les avoirs de réserve qui excèdent les réserves obligatoires visées au paragraphe 2 sont rémunérés conformément à la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) ( 14 ).

▼B



TROISIÈME PARTIE

LES CONTREPARTIES ÉLIGIBLES

▼M6

Article 55

Critères d'éligibilité retenus pour la participation aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

En ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve de l'article 57, l'Eurosystème autorise uniquement la participation des établissements remplissant les critères suivants:

a) 

ils sont soumis au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC et ne sont pas exemptés de leurs obligations au titre du régime des réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9);

b) 

il peut s'agir d'établissements qui sont:

i) 

soit soumis, par les autorités compétentes, à au moins une forme de surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE, conformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) no 575/2013;

ii) 

soit des établissements de crédit publics, tels que définis à l'article 123, paragraphe 2, du traité, soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

iii) 

soit des établissements soumis à une surveillance prudentielle non harmonisée, exercée par des autorités compétentes, d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, par exemple des succursales, implantées dans des États membres dont la monnaie est l'euro, d'établissements immatriculés hors de l'EEE. En règle générale, afin d'évaluer si un établissement peut être admis à participer aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, une surveillance prudentielle non harmonisée est considérée comme étant d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, si l'on estime que les normes Bâle III, adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, ont été mises en œuvre dans le régime de surveillance prudentielle du pays concerné;

c) 

ils doivent être financièrement solides au sens de l'article 55 bis;

d) 

ils remplissent tout critère opérationnel précisé dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou la BCE concernant l'instrument ou l'opération spécifique.

▼M2

Article 55 bis

Évaluation de la solidité financière des établissements

1.  

Dans son évaluation de la solidité financière des établissements individuels aux fins du présent article, l'Eurosystème peut prendre en considération les informations prudentielles suivantes:

a) 

les informations trimestrielles sur les ratios de fonds propres, de levier et de liquidité communiquées en vertu du règlement (UE) no 575/2013, sur base individuelle et sur base consolidée, conformément aux exigences de surveillance prudentielle; ou

b) 

le cas échéant, des informations prudentielles d'un niveau comparable aux informations mentionnées au point a).

2.  
Si l'autorité de surveillance prudentielle de l'établissement ne fournit pas ces informations prudentielles à la BCN du pays d'origine de l'établissement et à la BCE, la BCN du pays d'origine ou la BCE peut exiger la fourniture de ces informations par l'établissement. Lorsque ces informations sont fournies directement par un établissement, celui-ci soumet également une évaluation des informations effectuée par l'autorité de surveillance prudentielle compétente. Une attestation supplémentaire d'un auditeur externe peut également être exigée.

▼M4

3.  
S'il existe des succursales, les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 concernent l'établissement auquel la succursale appartient.

▼M2

4.  
En ce qui concerne l'évaluation de la solidité financière des établissements ayant fait l'objet d'une recapitalisation en nature avec des instruments de la dette publique, l'Eurosystème peut tenir compte des méthodes employées pour ces recapitalisations en nature et du rôle que celles-ci ont joué, y compris du type et de la liquidité de ces instruments et de l'accès au marché de l'émetteur de ces instruments, pour garantir le respect des ratios de fonds propres déclarés en vertu du règlement (UE) no 575/2013.

▼M5

5.  
Une structure de liquidation ne réunit pas les conditions requises pour l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à moins qu'elle n'ait été admise avant le 22 mars 2017, en tant que contrepartie éligible, à participer aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Dans un tel cas, elle reste éligible jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve que son accès aux opérations de crédit de l'Eurosystème, telles que définies à l'article 2, point 31), soit limité au niveau moyen de son utilisation des opérations de crédit de l'Eurosystème au cours de la période de douze mois précédant le 22 mars 2017, avec la possibilité de calculer et d'appliquer cette limitation conjointement pour plusieurs structures de liquidation appartenant au même groupe, le cas échéant. Cette structure de liquidation ne satisfait plus, par la suite, aux conditions requises pour l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

▼B

Article 56

Accès aux opérations d'open market exécutées par des procédures d'appels d'offres normaux et aux facilités permanentes

1.  

Les établissements qui satisfont aux critères d'éligibilité définis à l'article 55 ont accès à toutes les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ci-dessous:

a) 

les facilités permanentes;

b) 

les opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux.

2.  
L'accès aux facilités permanentes ou aux opérations d'open market exécutées par des procédures d'appels d'offres normaux est uniquement accordé aux établissements remplissant les critères d'éligibilité définis à l'article 55 par l'intermédiaire de la BCN de leur pays d'origine.
3.  
Si un établissement remplissant les critères d'éligibilité définis à l'article 55 dispose d'implantations, par exemple son siège ou des succursales, dans plus d'un État membre dont la monnaie est l'euro, chaque implantation remplissant les critères d'éligibilité définis à l'article 55 peut accéder aux facilités permanentes ou aux opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux par l'intermédiaire de la BCN de son pays d'origine.
4.  
Les soumissions pour des opérations d'open market effectuées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux et pour un recours aux facilités permanentes ne peuvent être présentées que par une seule implantation dans chaque État membre dont la monnaie est l'euro, à savoir par le siège ou par une succursale désignée.

Article 57

Sélection des contreparties pour l'accès aux opérations d'open market exécutées par des procédures d'appels d'offres rapides ou des procédures bilatérales

1.  
Pour les opérations d'open market exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, les contreparties sont sélectionnées conformément aux paragraphes 2 à 4.
2.  
Pour les opérations structurelles effectuées sous forme d'opérations fermes qui sont exécutées au moyen de procédures bilatérales, l'éventail des contreparties n'est pas limité. Pour les opérations structurelles effectuées sous forme d'opérations fermes, qui sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides, les critères d'éligibilité définis à l'article 57, paragraphe 3, point b), s'appliquent.
3.  

Pour les opérations de réglage fin exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, les contreparties sont sélectionnées de la façon suivante:

a) 

pour les opérations de réglage fin effectuées sous forme de swaps de change à des fins de politique monétaire et exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, l'éventail des contreparties est identique à l'éventail des entités qui sont retenues pour les interventions de change de l'Eurosystème et qui sont établies dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Il n'est pas nécessaire que les contreparties aux swaps de change à des fins de politique monétaire exécutés au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales remplissent les critères définis à l'article 55. Les critères de sélection des contreparties participant aux interventions de change de l'Eurosystème s'appuient sur les principes de prudence et d'efficacité énoncés à l'annexe V. Les BCN peuvent appliquer des systèmes de limites afin de contrôler les risques de crédit encourus vis-à-vis des différentes contreparties participant aux swaps de change à des fins de politique monétaire;

b) 

pour les opérations de réglage fin effectuées sous forme d'opérations de cession temporaire ou par des reprises de liquidité en blanc et exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales, chaque BCN sélectionne, pour une opération particulière, un ensemble de contreparties parmi les établissements qui remplissent les critères d'éligibilité définis à l'article 55 et qui sont implantés dans son État membre. L'activité de l'établissement concerné sur le marché monétaire constitue le principal critère de sélection. La BCN peut retenir des critères de sélection supplémentaires, tels que l'efficacité de la salle de marché et le potentiel de soumission.

4.  
Si le conseil des gouverneurs de la BCE, conformément à l'article 45, paragraphe 3, décide que la BCE doit effectuer des opérations de réglage fin exécutées au moyen de procédures bilatérales, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs BCN, la BCE sélectionne ses contreparties, selon un système de rotation, parmi celles qui réunissent les conditions requises pour participer aux procédures d'appels d'offres rapides et aux procédures bilatérales.
5.  
Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les opérations d'open market exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres rapides ou de procédures bilatérales peuvent aussi être effectuées avec un éventail de contreparties plus large que l'éventail indiqué aux paragraphes 2 à 4, si telle est la décision du conseil des gouverneurs de la BCE.



QUATRIÈME PARTIE

LES ACTIFS ÉLIGIBLES



TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 58

Actifs éligibles et techniques acceptées de constitution de garanties à utiliser pour les opérations de crédit de l'Eurosystème

1.  
L'Eurosystème applique un dispositif unique pour les garanties éligibles, commun à l'ensemble des opérations de crédit de l'Eurosystème définies dans la présente orientation.
2.  
Afin de participer aux opérations de crédit de l'Eurosystème, les contreparties fournissent à l'Eurosystème des actifs éligibles en tant que garanties de ces opérations. Étant donné que les opérations de crédit de l'Eurosystème comprennent du crédit intrajournalier, les garanties fournies par les contreparties pour le crédit intrajournalier remplissent également les critères d'éligibilité énoncés dans la présente orientation, comme décrit dans l'orientation BCE/2012/27.
3.  

Les contreparties fournissent des actifs éligibles:

a) 

au moyen d'un transfert de propriété, qui prend juridiquement la forme d'un accord de pension; ou

b) 

par la création d'une sûreté, c'est-à-dire un nantissement, une cession ou une charge sur les actifs concernés, qui prend juridiquement la forme d'un prêt garanti;

dans les deux cas conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires nationales mises en place et consignées par écrit par la BCN du pays d'origine.

4.  
Lorsque des contreparties fournissent des actifs éligibles en tant que garanties, la BCN du pays d'origine peut exiger soit l'affectation, soit la mise en réserve commune des actifs éligibles, selon le type de système de gestion des garanties qu'elle utilise.
5.  
Aucune distinction n'est opérée entre les actifs négociables et les actifs non négociables en ce qui concerne leur qualité et leur éligibilité aux différents types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.
6.  
Sans préjudice de l'obligation énoncée au paragraphe 2, selon laquelle les contreparties fournissent à l'Eurosystème des actifs éligibles en tant que garanties, l'Eurosystème peut, sur demande, donner un avis aux contreparties sur l'éligibilité des actifs négociables si ceux-ci ont déjà été émis ou sur l'éligibilité des actifs non négociables dès lors que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une demande de remise en garantie. L'Eurosystème ne donne aucun avis avant la survenance de ces événements.

Article 59

Aspects généraux du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème applicable aux actifs éligibles

1.  
L'un des critères d'éligibilité des actifs est le respect, par ces derniers, des exigences de qualité de signature élevée précisées dans le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF).
2.  
L'ECAF définit les procédures, règles et techniques qui garantissent le maintien des exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée applicables aux garanties éligibles et le respect, par ces dernières, des exigences en matière de qualité du crédit définies par l'Eurosystème.
3.  

Pour les besoins de l'ECAF, l'Eurosystème définit les exigences en matière de qualité du crédit sous forme d'échelons de qualité du crédit, en instaurant des valeurs seuils pour la probabilité de défaut (PD) sur un an, et ce de la façon décrite ci-dessous.

a) 

L'Eurosystème considère, sous réserve d'un réexamen régulier, une probabilité de défaut (PD) maximale de 0,10 % sur un an comme équivalant à l'exigence d'un échelon 2 de qualité du crédit et une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an comme équivalant à l'exigence d'un échelon 3 de qualité du crédit.

b) 

Tous les actifs éligibles destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème respectent au minimum une exigence, en matière de qualité du crédit, correspondant à l'échelon 3 de qualité du crédit. L'Eurosystème impose d'autres exigences de qualité du crédit à certains actifs conformément aux titres II et III de la quatrième partie.

▼M7

4.  
L'Eurosystème publie des informations relatives aux échelons de qualité du crédit sur le site internet de la BCE sous forme de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, qui comprend la mise en correspondance des évaluations du crédit fournies par les organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés avec des échelons de qualité du crédit.
5.  
Pour évaluer les exigences en matière de qualité du crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant d'un des trois systèmes d'évaluation du crédit énumérés à la quatrième partie, titre V.

▼B

6.  
Dans le cadre de son évaluation de la qualité du crédit d'un actif particulier, l'Eurosystème peut prendre en compte des critères d'ordre institutionnel et des caractéristiques assurant au détenteur de l'actif une protection analogue, telles que des garanties. L'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, en s'appuyant sur toute information qu'il juge pertinente, pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.
7.  
L'ECAF se conforme à la définition d'un «défaut» retenue dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013.



TITRE II

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET EXIGENCES DE QUALITÉ DU CRÉDIT APPLICABLES AUX ACTIFS NÉGOCIABLES



CHAPITRE 1

Les critères d'éligibilité des actifs négociables

Article 60

Critères d'éligibilité concernant tous les types d'actifs négociables

Afin d'être admis en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème, les actifs négociables sont constitués d'instruments de créance remplissant les critères d'éligibilité énoncés à la section 1, sauf dans le cas de certains types particuliers d'actifs négociables, comme énoncé à la section 2.

Article 61

Liste des actifs négociables éligibles et règles de déclaration

▼M6

1.  
La BCE publie une liste à jour des actifs négociables éligibles sur son site internet, conformément aux méthodes précisées sur celui-ci, et la met à jour chaque jour au cours duquel TARGET2 est opérationnel. Les actifs négociables figurant sur la liste des actifs négociables éligibles deviennent éligibles pour utilisation dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème dès leur publication sur la liste. Par exception à cette règle, dans le cas particulier des titres de créance avec un règlement valeur jour, l'Eurosystème peut accorder l'éligibilité à compter de la date d'émission. Les actifs évalués conformément à l'article 87, paragraphe 3, ne sont pas publiés sur cette liste d'actifs négociables éligibles. ►M9  Ces actifs ne sont éligibles que jusqu’à la date à laquelle le système de gestion des garanties de l’Eurosystème commence à fonctionner («date de mise en service»). ◄

▼B

2.  
D'une façon générale, la BCN déclarant un actif négociable particulier à la BCE est la BCN du pays où cet actif est admis à la négociation.



Section 1

Critères généraux d'éligibilité des actifs négociables

Article 62

Principal des actifs négociables

1.  

Afin d'être éligibles, jusqu'à leur remboursement final, les titres de créance comportent:

a) 

un principal fixe et inconditionnel; ou

b) 

un principal inconditionnel qui est indexé de façon uniforme sur un indice unique d'inflation de la zone euro à un moment donné, cet indice ne contenant aucune autre structure complexe.

2.  
Des titres de créance constitués d'un principal indexé sur un indice unique d'inflation de la zone euro à un moment donné sont également admis, à condition que la structure du coupon soit conforme à la définition de l'article 63, paragraphe 1, point b) i), quatrième tiret, et indexée sur le même indice d'inflation de la zone euro.
3.  
Les actifs assortis de warrants ou de droits similaires ne sont pas éligibles.

▼M1

Article 63

Structures de coupon acceptables pour les actifs négociables

▼M4

1.  

►M9  Afin d’être éligibles, les titres de créance doivent présenter l’une des structures de coupon suivantes jusqu’à leur remboursement final: ◄

a) 

des coupons fixes, des coupons zéro ou des coupons multi-step avec un calendrier et des valeurs de coupon prédéfinis;

b) 

des coupons variables qui présentent la structure suivante: taux du coupon = (taux de référence * l) ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

▼M9

i) 

le taux de référence est uniquement l’un des taux suivants à un moment donné:

— 
un taux du marché monétaire de l’euro, notamment le taux à court terme en euros (EURSTR) (y compris l’EURSTR journalier composé ou moyen), l’Euribor, le LIBOR ou d’autres indices similaires; pour le premier ou le dernier coupon, le taux de référence peut être une interpolation linéaire entre deux échéances du même taux du marché monétaire de l’euro, par exemple une interpolation linéaire entre deux échéances différentes de l’Euribor,
— 
un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA,
— 
le rendement d’une obligation d’État de la zone euro ou d’un indice de plusieurs obligations d’État de la zone euro dont l’échéance est inférieure ou égale à un an,
— 
un indice d’inflation de la zone euro;

▼M4

ii) 

f (plancher), c (plafond), l (effet de levier/effet de levier inversé) et x (marge) sont, le cas échéant, des nombres qui sont soit prédéfinis à l'émission, ou qui ne peuvent varier dans le temps que selon une trajectoire prédéfinie à l'émission, lorsque l est supérieur à zéro durant toute la durée de vie de l'actif. S'agissant des coupons variables avec un taux de référence correspondant à l'indice d'inflation, l est égal à un; ou

▼M9

c) 

des coupons multi-step ou variables avec des niveaux liés aux OPD, à condition que le respect des OPD par l’émetteur soit soumis à la vérification d’un tiers indépendant conformément aux conditions du titre de créance.

▼M1

2.  
Toute structure de coupon non conforme au paragraphe 1 est exclue, y compris dans les cas où seule une partie de la structure de rémunération, telle que la prime, n'est pas conforme.
3.  
Aux fins du présent article, s'il s'agit d'un coupon multi-step fixe ou variable, la structure du coupon concernée est évaluée sur la durée de vie totale de l'actif, selon une approche tant prospective que rétrospective.
4.  
Les structures de coupons acceptables ne comportent pas d'options pour l'émetteur, c'est-à-dire que, sur toute la durée de vie de l'actif, selon une approche tant prospective que rétrospective, des modifications de la structure du coupon dépendant d'une décision de l'émetteur ne sont pas acceptables.

▼B

Article 64

Non-subordination pour les actifs négociables

Les titres de créance éligibles ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d'autres titres de créance du même émetteur.

▼M9

Article 64 bis

Actifs négociables autres que les titres adossés à des actifs et les obligations sécurisées

1.  
Pour être éligibles, les actifs négociables autres que les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées réglementées et les multicédulas sont des obligations non sécurisées de l’émetteur et du garant. Pour les actifs négociables ayant plusieurs émetteurs ou plusieurs garants, l’exigence du présent paragraphe s’applique à chaque émetteur et à chaque garant.
2.  
Les actifs négociables qui sont sécurisés et étaient éligibles avant le 1er janvier 2021 mais qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité énoncés au présent article restent éligibles jusqu’au 1er janvier 2026, pour autant qu’ils remplissent tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables. Par dérogation à la première phrase du présent paragraphe, les obligations sécurisées qui ne sont ni des obligations sécurisées réglementées ni des multicédulas deviennent non éligibles à compter du 1er janvier 2021.

▼B

Article 65

Monnaie de libellé des actifs négociables

Afin d'être éligibles, les titres de créance sont libellés en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 66

Lieu d'émission des actifs négociables

▼M6

1.  
Sous réserve du paragraphe 2, afin d'être éligibles, les titres de créance sont émis dans l'EEE auprès d'une banque centrale ou d'un système de règlement-livraison de titres éligible.

▼B

2.  
Pour les titres de créance émis ou garantis par une société non financière alors qu'aucun système ECAI accepté n'a fourni d'évaluation du crédit concernant l'émission, l'émetteur ou le garant, le lieu d'émission doit se situer au sein de la zone euro.

▼M6

3.  

Les titres de créance internationaux émis par le biais des ICSD remplissent les critères ci-dessous, le cas échéant.

a) 

Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur sont émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (new global notes — NGN) et déposés auprès d'un conservateur commun (common safekeeper), qui est un ICSD ou un CSD exploitant un système de règlement-livraison de titres éligible. Cette condition ne s'applique pas aux titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (classical global notes) avant le 1er janvier 2007, ni aux émissions fongibles continues de ces certificats présentant le même numéro ISIN, quelle que soit la date de l'émission continue.

b) 

Les titres de créance internationaux émis sous forme de certificats globaux nominatifs sont émis dans le cadre de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux. À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas aux titres de créance internationaux émis sous forme de certificats globaux nominatifs avant le 1er octobre 2010.

c) 

Les titres de créance internationaux émis sous forme de certificats individuels ne sont pas éligibles, sauf s'ils ont été émis sous cette forme avant le 1er octobre 2010.

▼B

Article 67

Procédures de règlement des actifs négociables

▼M6

1.  
Pour être éligibles, les titres de créance sont cessibles par inscription en compte et sont détenus et réglés dans des États membres dont la monnaie est l'euro au moyen d'un compte ouvert auprès d'une BCN ou d'un système de règlement-livraison de titres éligible, de sorte que les formalités d'enregistrement et la réalisation des garanties sont soumises à la législation d'un État membre dont la monnaie est l'euro.

▼M6

bis.  
En outre, lorsque l'utilisation de ce type de titres de créance entraîne des services de gestion tripartite des garanties, au niveau national ou transfrontalier, ceux-ci sont fournis par un agent tripartite ayant été favorablement évalué selon les «normes de l'Eurosystème pour le recours aux agents tripartites dans les opérations de crédit de l'Eurosystème» [Eurosystem standards for the use of triparty agents (TPAs) in Eurosystem credit operations], publiées sur le site internet de la BCE.

▼M6

2.  
Si le CSD dans lequel l'actif est émis et le CSD dans lequel l'actif est détenu ne sont pas identiques, les systèmes de règlement-livraison de titres exploités par ces deux CSD doivent être reliés par un lien éligible conformément à l'article 150.

▼B

Article 68

Marchés acceptés pour les actifs négociables

1.  
Pour être éligibles, les titres de créance sont ceux qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) ou qui sont admis à la négociation sur certains marchés non réglementés.
2.  
La BCE publie la liste des marchés non réglementés acceptés sur son site internet et la met à jour au moins une fois par an.
3.  

L'évaluation des marchés non réglementés par l'Eurosystème repose sur les principes suivants de sécurité, de transparence et d'accessibilité.

a) 

La sécurité fait référence à la certitude concernant les transactions, en particulier la certitude concernant la validité et le caractère exécutoire des transactions.

b) 

La transparence signifie le libre accès aux informations concernant les règles du marché en matière de procédures et de fonctionnement, les caractéristiques financières des actifs, le mécanisme de formation des prix, ainsi que les prix et quantités pertinents, par exemple les cotations, taux d'intérêt, volumes de transactions, encours.

c) 

L'accessibilité correspond à la capacité de l'Eurosystème à participer au marché et à y avoir accès. Un marché est considéré comme accessible si ses règles en matière de procédures et de fonctionnement permettent à l'Eurosystème d'obtenir des informations et d'effectuer des opérations en cas de besoin à des fins de gestion des garanties.

4.  
Le processus de sélection des marchés non réglementés est exclusivement défini en termes d'efficacité de la fonction de gestion des garanties de l'Eurosystème et ne doit pas être considéré comme une évaluation par l'Eurosystème de la qualité intrinsèque d'un marché.

Article 69

Type d'émetteur ou de garant pour les actifs négociables

▼M6

1.  
Pour être éligibles, les titres de créance sont émis ou garantis par les banques centrales des États membres, des entités du secteur public, des agences, des établissements de crédit, des sociétés financières autres que des établissements de crédit, des sociétés non financières, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales. Pour les actifs négociables provenant de plus d'un émetteur, cette exigence s'applique à chaque émetteur.

▼M7 —————

▼M6

3.  
Les titres de créance émis ou garantis par des fonds d'investissement ne sont pas éligibles.

▼B

Article 70

Lieu d'établissement de l'émetteur ou du garant

▼M6

1.  
Pour être éligibles, les titres de créance sont émis par un émetteur établi dans l'EEE ou dans un pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE, sous réserve des exceptions énoncées au présent article, paragraphes 3 à 6, et à l'article 81 bis, paragraphe 4. Pour les actifs négociables provenant de plus d'un émetteur, cette exigence s'applique à chaque émetteur.

▼B

2.  
Pour être éligibles, les garants des titres de créance sont établis dans l'EEE, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 3 et 4. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers est prévue à l'article 84.
3.  
Pour les titres de créance émis ou garantis par des sociétés non financières alors qu'il n'existe aucune évaluation du crédit, effectuée par un système ECAI accepté, concernant l'émission, l'émetteur ou le garant, l'émetteur ou le garant doit être établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

▼M7

bis.  
Pour les titres de créance émis ou garantis par des agences, l'émetteur ou le garant doit être établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

▼B

4.  
Pour les titres de créance émis ou garantis par des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, le critère relatif au lieu d'établissement ne s'applique pas et ils sont éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.
5.  
Pour les titres adossés à des actifs, l'émetteur doit être établi dans l'EEE conformément à l'article 74.
6.  
Les titres de créance émis par des émetteurs établis dans des pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE ne sont considérés comme éligibles que si l'Eurosystème s'est assuré de façon satisfaisante que ses droits seraient protégés de façon appropriée en vertu du droit desdits pays. À cet effet, une évaluation juridique, dont le fond et la forme sont acceptables pour l'Eurosystème, est soumise à la BCN concernée avant que les titres de créance concernés puissent être considérés comme éligibles.

Article 71

Exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

Pour être éligibles, les titres de créance répondent aux exigences de qualité du crédit précisées au chapitre 2, sauf disposition contraire.



Section 2

Critères d'éligibilité particuliers de certains types d'actifs négociables



Sous-section 1

Critères d'éligibilité particuliers des titres adossés à des actifs

Article 72

Critères d'éligibilité des titres adossés à des actifs

Pour être éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème, les titres adossés à des actifs remplissent les critères généraux d'éligibilité concernant tous les types d'actifs négociables énoncés à la section 1, sauf les exigences définies à l'article 62 à propos du principal, ainsi que les critères d'éligibilité particuliers énoncés à la présente sous-section.

Article 73

Homogénéité et composition des actifs générant des flux financiers

▼M7

1.  

Pour que des titres adossés à des actifs soient éligibles, tous les actifs générant des flux financiers auxquels ils sont adossés sont homogènes, c'est-à-dire qu'il est possible de les déclarer selon l'un des types de modèles de déclaration par préfigurant à l'annexe VIII, qui doit porter sur l'un des éléments suivants:

a) 

prêts immobiliers résidentiels;

b) 

prêts aux petites et moyennes entreprises (PME);

c) 

prêts automobiles;

d) 

prêts à la consommation;

e) 

crédit-bail;

f) 

créances sur cartes de crédit.

▼B

2.  
Il se peut que l'Eurosystème considère un titre adossé à des actifs comme non homogène lors de l'évaluation des données communiquées par une contrepartie.
3.  
Les titres adossés à des actifs ne contiennent aucun actif générant des flux financiers directement cédé par l'entité ad hoc émettant ces titres.
4.  
Les actifs générant des flux financiers ne sont pas composés, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de tranches d'autres titres adossés à des actifs. Ce critère n'exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux entités ad hoc et que le critère d'une cession parfaite (true sale) est rempli en ce qui concerne ces entités ad hoc, de sorte que les titres de créance émis par la seconde entité sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d'actifs initiale et tous les flux financiers provenant des actifs générant des flux financiers sont transférés de la première à la seconde entité ad hoc.
5.  
Les actifs générant des flux financiers ne sont pas composés, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou d'autres instruments dérivés, de titres synthétiques ni de créances similaires. Cette restriction ne vise pas les swaps utilisés dans des opérations portant sur des titres adossés à des actifs uniquement à des fins de couverture.

▼M6 —————

▼M4 —————

▼B

Article 74

Restrictions géographiques concernant les titres adossés à des actifs et les actifs générant des flux financiers

1.  
L'émetteur de titres adossés à des actifs est une entité ad hoc établie dans l'EEE.
2.  
Les actifs générant des flux financiers proviennent d'un cédant (originator) immatriculé dans l'EEE et sont vendus à l'entité ad hoc par le cédant ou par un intermédiaire immatriculé dans l'EEE.

▼M7

3.  
Pour les besoins du paragraphe 2, un agent des sûretés (trustee) est considéré comme un intermédiaire.
4.  
Les débiteurs et les créanciers des actifs générant des flux financiers sont immatriculés ou, s'il s'agit de personnes physiques, résident dans l'EEE. Les débiteurs qui sont des personnes physiques doivent avoir résidé dans l'EEE au moment où les actifs générant des flux financiers sont cédés. Tout titre correspondant se situe dans l'EEE et le droit régissant les actifs générant des flux financiers est le droit d'un pays de l'EEE.

▼B

Article 75

Acquisition par l'entité ad hoc des actifs générant des flux financiers

1.  
L'acquisition par l'entité ad hoc des actifs générant des flux financiers est régie par le droit d'un État membre.
2.  
Les actifs générant des flux financiers ont été acquis par l'entité ad hoc auprès du cédant ou d'un intermédiaire, comme énoncé à l'article 74, paragraphe 2, d'une manière que l'Eurosystème considère comme constituant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers, et qui se trouve hors de portée du cédant et de ses créanciers, ou de l'intermédiaire et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du cédant ou de l'intermédiaire.

Article 76

Évaluation des règles permettant d'imposer des restitutions applicables aux titres adossés à des actifs

1.  

Les titres adossés à des actifs ne sont considérés comme éligibles que si l'Eurosystème s'est assuré que ses droits seraient protégés de manière appropriée contre des règles permettant d'imposer des restitutions, considérées comme applicables par l'Eurosystème en vertu de la législation du pays de l'EEE concerné. À cet effet, avant que les titres adossés à des actifs puissent être considérés comme éligibles, l'Eurosystème peut demander:

a) 

une évaluation juridique indépendante, dont le fond et la forme sont acceptables pour l'Eurosystème, qui indique les règles permettant d'imposer des restitutions (claw-back provisions) en vigueur dans le pays concerné; et/ou

b) 

d'autres documents, notamment un certificat de solvabilité du cédant pour la période suspecte, qui correspond à une période donnée pendant laquelle un liquidateur peut annuler la vente des actifs générant des flux financiers auxquels les titres sont adossés.

2.  

Les règles permettant d'imposer des restitutions, que l'Eurosystème estime susceptibles d'avoir de lourdes conséquences et qui sont par conséquent inacceptables, comprennent:

a) 

celles en vertu desquelles un liquidateur peut annuler la vente des actifs générant des flux financiers auxquels les titres sont adossés uniquement parce qu'elle a été conclue durant la période suspecte, telle que visée au paragraphe 1, point b), avant la déclaration d'insolvabilité du vendeur; ou

b) 

celles en vertu desquelles le cessionnaire peut uniquement empêcher une telle annulation en prouvant son ignorance de l'insolvabilité du vendeur au moment de la vente.

Pour les besoins de ce critère, le vendeur peut être le cédant ou l'intermédiaire, selon le cas.

Article 77

Non-subordination des tranches pour les titres adossés à des actifs

1.  
Sont uniquement considérées comme éligibles les tranches ou sous-tranches de titres adossés à des actifs qui ne sont pas subordonnées à d'autres tranches de la même émission pendant la durée de vie du titre.
2.  
Une tranche ou sous-tranche est considérée comme n'étant pas subordonnée à d'autres tranches ou sous-tranches de la même émission si, conformément à la priorité des paiements faisant suite à une exécution et, le cas échéant, à la priorité des paiements faisant suite à un règlement anticipé, comme énoncé dans le prospectus, aucune autre tranche ou sous-tranche n'est prioritaire sur cette tranche ou sous-tranche pour la réception des paiements, à savoir le principal et les intérêts, et que cette tranche ou sous-tranche est donc la dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches.

▼M4

Article 77 bis

Restrictions aux investissements en titres adossés à des actifs

Les investissements en sommes d'argent, effectués au crédit du compte de la banque de l'émetteur ou de la banque de tout véhicule ad hoc intermédiaire en vertu des documents régissant l'opération, ne sont pas constitués, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de tranches d'autres titres adossés à des actifs, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou d'autres instruments dérivés, de titres synthétiques ni de créances similaires.

▼B

Article 78

Disponibilité des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs

▼M9

1.  
Des données complètes et standardisées par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d’actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, sont fournies conformément aux procédures décrites à l’annexe VIII.

▼M9 —————

▼B

Article 79

Demandes de données concernant des titres adossés à des actifs

L'Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers qu'il estime concerné, notamment à l'émetteur, au cédant et/ou à l'arrangeur, toute clarification et/ou confirmation juridique qu'il considère nécessaire pour évaluer l'éligibilité des titres adossés à des actifs et ayant trait à la fourniture des données par prêt sous-jacent. Si un tiers ne répond à une demande particulière, l'Eurosystème peut décider de ne pas accepter en garantie les titres adossés à des actifs ou peut décider de suspendre l'éligibilité de ces garanties.



Sous-section 2

Critères d'éligibilité particuliers des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs

▼M9

Article 80

Critères d’éligibilité des obligations sécurisées garanties par des titres adossés à des actifs

1.  

Sans préjudice de l’éligibilité des obligations sécurisées réglementées conformément à l’article 64 bis, afin que les obligations sécurisées réglementées de l’EEE garanties par des titres adossés à des actifs soient éligibles, le portefeuille de couverture de ces obligations (aux fins des paragraphes 1 à 4, «le portefeuille de couverture») ne contient que des titres adossés à des actifs qui réunissent l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres remplissent les critères prévus à l’article 129, paragraphe 1, points d) à f), du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

les actifs générant des flux financiers ont été cédés par une entité ayant des liens étroits avec l’émetteur, conformément à la description de l’article 138;

c) 

ils sont utilisés comme un outil technique pour la cession de prêts hypothécaires ou de prêts immobiliers garantis entre l’entité cédante et le portefeuille de couverture.

2.  

Sous réserve du paragraphe 4, les BCN prennent les mesures suivantes pour vérifier que le portefeuille de couverture ne contient aucun titre adossé à des actifs qui ne réunit pas les conditions énoncées au paragraphe 1.

a) 

Chaque trimestre, les BCN demandent une autocertification et un engagement, de la part de l’émetteur, confirmant que le portefeuille de couverture ne contient aucun titre adossé à des actifs ne réunissant pas les conditions énoncées au paragraphe 1. La demande des BCN précise que l’autocertification doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de l’émetteur, ou par un signataire habilité à agir au nom de l’un ou de l’autre.

b) 

Chaque année, les BCN demandent à des auditeurs externes ou à des personnes chargées de vérifier la composition du portefeuille de couverture appartenant à l’émetteur de leur confirmer a posteriori que le portefeuille de couverture ne contient aucun titre adossé à des actifs ne réunissant pas les conditions énoncées au paragraphe 1 au cours de la période de vérification.

3.  
Si l’émetteur ne répond pas à une demande particulière ou si l’Eurosystème estime que le contenu d’une confirmation est incorrect ou insuffisant, de sorte qu’il est impossible de vérifier si le portefeuille de couverture respecte les critères du paragraphe 1, l’Eurosystème décide de ne pas accepter les obligations sécurisées réglementées de l’EEE comme garanties éligibles ou de suspendre leur éligibilité.
4.  
Lorsque la législation applicable ou le prospectus ne prévoit pas d’inclure, en tant qu’actifs du portefeuille de couverture, des titres adossés à des actifs qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1, aucune vérification conforme au paragraphe 2 n’est nécessaire.
5.  
Pour les besoins du paragraphe 1, point b), les liens étroits sont déterminés au moment où les parts privilégiées des titres adossés à des actifs sont transférées dans le portefeuille de couverture de l’obligation sécurisée réglementée de l’EEE.
6.  
Le portefeuille de couverture d’obligations sécurisées réglementées par un pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE ne contient pas de titres adossés à des actifs.

▼B



Sous-section 3

Critères d'éligibilité particuliers des certificats de dette émis par l'Eurosystème

Article 81

Critères d'éligibilité des certificats de dette émis par l'Eurosystème

1.  
Les certificats de dette émis par la BCE et ceux émis par les BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro sont éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.
2.  
Les critères définis au présent chapitre ne s'appliquent pas aux certificats de dette émis par l'Eurosystème.

▼M4



Sous-section 4

Critères d'éligibilité particuliers de certains titres de créance non sécurisés

▼M6

Article 81 bis

Critères d'éligibilité de certains titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou par les entités qui leur sont étroitement liées

1.  

Par dérogation à l'article 64 et sous réserve qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité, les titres de créance non sécurisés subordonnés suivants émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou par les entités entretenant avec eux des liens étroits tels que visés à l'article 141, paragraphe 3, sont éligibles jusqu'à leur échéance, à condition qu'ils aient été émis avant le 31 décembre 2018 et que leur subordination ne résulte ni d'une subordination contractuelle telle que définie au paragraphe 2, ni d'une subordination structurelle telle que définie au paragraphe 3:

▼M7

— 
les titres de créance émis par des agences,

▼M6

— 
les titres de créance garantis par une entité du secteur public de l'Union habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114, paragraphes 1 à 4, et à l'article 115.
2.  
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «subordination contractuelle» une subordination ressortant des conditions contractuelles d'un titre de créance non sécurisé, que cette subordination soit ou non reconnue par la loi.
3.  
Les titres de créance non sécurisés émis par des compagnies holding, y compris des compagnies holding intermédiaires, soumises à la législation nationale transposant la directive 2014/59/UE ou à des dispositifs de redressement et de résolution similaires, ne sont pas éligibles.
4.  
L'émetteur est établi dans l'Union pour les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou par les entités entretenant avec eux des liens étroits tels que visés à l'article 141, paragraphe 3, autres que les titres de créance non sécurisés émis par des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées à l'article 70, paragraphe 4.

▼M7 —————

▼B



CHAPITRE 2

Les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

Article 82

Exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables

1.  

Comme suite aux règles générales définies à l'article 59 et aux règles particulières définies à l'article 84, les actifs négociables remplissent les exigences suivantes de qualité du crédit afin d'être éligibles en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème:

a) 

à l'exception des titres adossés à des actifs, tous les actifs négociables font l'objet d'une évaluation du crédit fournie par au moins un système ECAI accepté, exprimée sous forme d'une notation publique correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème;

b) 

les titres adossés à des actifs font l'objet d'évaluations du crédit fournies par au moins deux différents systèmes ECAI acceptés, exprimées sous forme de deux notations publiques, chacune fournie par l'un de ces systèmes, et qui correspondent au minimum à l'échelon 2 de qualité dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

2.  
L'Eurosystème peut demander toute explication qu'il estime nécessaire concernant la notation publique visée au paragraphe 1.

Article 83

Types d'évaluations du crédit, effectuées par un ECAI, utilisés pour les évaluations de la qualité du crédit des actifs négociables

Les types suivants d'évaluations du crédit, effectuées par des ECAI acceptés, sont utilisés afin de déterminer la conformité aux exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables.

▼M4

a)

Une notation par un ECAI concernant l'émission : cette notation se réfère à une évaluation du crédit par un ECAI, attribuée soit à une émission, soit, à défaut d'une notation de l'émission par ledit ECAI, au programme ou à la série d'émissions dans le cadre duquel ou de laquelle un actif est émis. Une évaluation par un ECAI pour un programme ou une série d'émissions n'est pertinente que si elle s'applique à l'actif particulier considéré et si elle correspond selon l'ECAI, expressément et sans ambiguïté au code ISIN de l'actif, et enfin, s'il n'existe pas d'autre notation par le même ECAI concernant l'émission. Pour les notations par un ECAI concernant l'émission, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif.

▼B

b)

Une notation par un ECAI concernant l'émetteur :

cette notation se réfère à une évaluation du crédit attribuée par un ECAI à un émetteur. Pour les notations par un ECAI concernant l'émetteur, l'Eurosystème opère une distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif s'agissant de l'évaluation du crédit, effectuée par un ECAI, qui est jugée acceptable. Une distinction est opérée entre:

i) 

les actifs à court terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale inférieure ou égale à trois cent quatre-vingt-dix jours, et

ii) 

les actifs à long terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale supérieure à trois cent quatre-vingt-dix jours. S'agissant des actifs à court terme, sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées à court et à long terme. S'agissant des actifs à long terme, seules sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées à long terme.

c)

Une notation par un ECAI concernant le garant : cette notation se réfère à une évaluation du crédit attribuée par un ECAI au garant, si la garantie satisfait aux exigences du titre IV. S'agissant des notations par un ECAI concernant le garant, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif. Seules les notations par un ECAI concernant le garant attribuées à long terme sont acceptables.

Article 84

Priorité donnée aux évaluations du crédit effectuées par un ECAI pour les actifs négociables

Pour les actifs négociables, l'Eurosystème prend en compte, conformément aux règles suivantes, les évaluations du crédit effectuées par un ECAI qui déterminent la conformité de l'actif aux exigences de qualité du crédit:

a) 

Pour les actifs négociables autres que les actifs négociables émis par des administrations centrales, des administrations régionales, des administrations locales, des agences, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales et les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent.

i) 

L'Eurosystème considère en priorité les notations par un ECAI concernant l'émission par rapport aux notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. Sans préjudice de l'application de cette règle définissant l'ordre de priorité, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), au moins une évaluation du crédit effectuée par un ECAI doit être conforme aux exigences de qualité du crédit applicables de l'Eurosystème.

ii) 

Si l'Eurosystème dispose, pour la même émission, de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émission, il tient alors compte de la meilleure de ces notations. Si la meilleure notation par un ECAI concernant l'émission n'est pas conforme au seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème pour les actifs négociables, l'actif n'est pas éligible, même s'il existe une garantie acceptable selon le titre IV.

▼M6

iii) 

À défaut d'une notation par un ECAI concernant l'émission, ou, dans le cas des obligations sécurisées, à défaut d'une notation concernant l'émission satisfaisant aux exigences de l'annexe IX ter, l'Eurosystème peut prendre en compte une notation par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. Si l'Eurosystème dispose, pour la même émission, de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et/ou le garant, il tient alors compte de la meilleure de ces notations.

▼B

b) 

Pour les actifs négociables émis par des administrations centrales, des administrations régionales, des administrations locales, des agences, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, les règles suivantes s'appliquent.

i) 

Conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), au moins une évaluation du crédit effectuée par un ECAI doit être conforme aux exigences de qualité du crédit applicables de l'Eurosystème. L'Eurosystème considère uniquement les notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant.

ii) 

Si l'Eurosystème dispose de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et le garant, il tient alors compte de la meilleure de ces notations.

iii) 

Les obligations sécurisées émises par des agences sont évaluées non pas conformément aux règles du présent point mais conformément aux règles du point a).

c) 

Concernant les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent.

i) 

Conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), au moins deux évaluations du crédit effectuées par un ECAI sont conformes aux exigences de qualité du crédit applicables de l'Eurosystème. L'Eurosystème ne tient compte que des notations par un ECAI concernant l'émission.

ii) 

Si l'Eurosystème dispose de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émission, il tient alors compte de la première et de la deuxième de ces notations.

Article 85

Titres multiémetteur

Pour les actifs négociables provenant de plusieurs émetteurs (titres multiémetteur), la notation applicable par un ECAI concernant l'émetteur est déterminée comme suit, en fonction de la responsabilité potentielle de chaque émetteur:

a) 

si chaque émetteur est conjointement et solidairement responsable des obligations de tous les autres émetteurs aux termes de l'émission ou, le cas échéant, du programme ou de la série d'émissions, il convient de prendre en compte la notation par l'ECAI concernant l'émetteur qui est la plus élevée parmi les meilleures notations, effectuées par l'ECAI concernant l'émetteur, de tous les émetteurs concernés; ou

b) 

si un émetteur n'est pas conjointement et solidairement responsable des obligations de tous les autres émetteurs aux termes de l'émission ou, le cas échéant, du programme ou de la série d'émissions, il convient de prendre en compte la notation par l'ECAI concernant l'émetteur qui est la plus basse parmi les meilleures notations, effectuées par l'ECAI concernant l'émetteur, de tous les émetteurs concernés.

Article 86

Notations dans d'autres monnaies que l'euro

Aux fins des notations par l'ECAI concernant l'émetteur, une notation en devises est acceptable. Si l'actif est libellé dans la monnaie nationale de l'émetteur, la notation en monnaie locale est aussi acceptable.

Article 87

Critères d'évaluation de la qualité du crédit des actifs négociables en l'absence d'une évaluation du crédit fournie par un ECAI accepté

1.  
En l'absence d'une évaluation appropriée du crédit fournie par un ECAI accepté concernant l'émission, l'émetteur ou le garant, comme cela serait applicable en vertu de l'article 84, point a) ou b), l'Eurosystème établit une évaluation implicite du crédit des actifs négociables (à l'exception des titres adossés à des actifs), conformément aux règles définies aux paragraphes 2 et 3. Cette évaluation implicite doit respecter les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème.

▼M6

2.  

Si les titres de créance sont émis ou garantis par une administration régionale ou une collectivité locale ou une «entité du secteur public» telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après une «entité du secteur public CRR»), qui est implantée dans un État membre dont la monnaie est l'euro, l'Eurosystème procède à l'évaluation du crédit conformément aux règles suivantes.

a) 

Si les émetteurs ou les garants sont des administrations régionales, des collectivités locales ou des entités du secteur public CRR qui sont traitées aux fins des exigences de fonds propres, en application de l'article 115, paragraphe 2, ou de l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, de la même façon que l'administration centrale dans le pays dans lequel elles sont établies, il est attribué aux titres de créance émis ou garantis par ces entités l'échelon de qualité du crédit correspondant à la meilleure notation donnée par un ECAI accepté à l'administration centrale dans le pays dans lequel sont établies ces entités.

b) 

Si les émetteurs ou les garants sont des administrations régionales, des collectivités locales ou des entités du secteur public CRR qui ne sont pas visées au point a), il est attribué aux titres de créance émis ou garantis par ces entités l'échelon de qualité du crédit correspondant à un échelon de qualité du crédit en dessous de la meilleure notation donnée par un ECAI accepté à l'administration centrale dans le pays dans lequel sont établies ces entités.

▼M9

c) 

Si les émetteurs ou garants sont des «entités du secteur public» qui répondent à la définition de l’article 2, point 75), et qui ne sont pas visées aux points a) et b), il n’est établi aucune évaluation implicite du crédit et les titres de créance émis ou garantis par ces entités sont traités de la même façon que des titres de créance émis ou garantis par des entités du secteur privé, c’est-à-dire comme ne faisant pas l’objet d’une évaluation appropriée du crédit.

3.  

Sous réserve des dispositions de l’article 61, paragraphe 1, si les titres de créance sont émis ou garantis par des sociétés non financières établies dans un État membre dont la monnaie est l’euro, l’Eurosystème procède à l’évaluation de la qualité du crédit selon les règles en la matière, applicables à l’évaluation de la qualité du crédit des créances privées, figurant au titre III, chapitre 2.

▼M6



Tableau 9

Évaluations implicites de la qualité du crédit pour les émetteurs ou garants ne faisant pas l'objet d'une évaluation de la qualité du crédit par un ECAI

 

Répartition des émetteurs ou garants conformément au règlement (UE) no 575/2013 (CRR) (*1)

Évaluation implicite, dans le cadre de l'ECAF, de la qualité du crédit de l'émetteur ou du garant appartenant à la catégorie correspondante

Catégorie 1

Administrations régionales, collectivités locales et entités du secteur public CRR qui peuvent être traitées par les autorités compétentes de la même façon que l'administration centrale aux fins des exigences de fonds propres, en application de l'article 115, paragraphe 2, et de l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

Attribution de l'évaluation de la qualité du crédit accordée par l'ECAI à l'administration centrale du pays dans lequel l'entité est établie

Catégorie 2

Autres administrations régionales, collectivités locales et entités du secteur public CRR

Attribution d'une évaluation de la qualité du crédit inférieure d'un échelon de qualité (*2) à celle accordée par l'ECAI à l'administration centrale du pays dans lequel l'entité est établie

Catégorie 3

Entités du secteur public répondant à la définition de l'article 2, point 75), qui ne sont pas des entités du secteur public CRR

►M9  Traitement semblable à celui des émetteurs ou des débiteurs du secteur privé, c’est-à-dire que leurs actifs négociables ne sont pas éligibles ◄

(*1)   

Règlement (UE) no 575/2013, aussi appelé «CRR» aux fins du présent tableau.

(*2)   

Les informations relatives aux échelons de qualité du crédit sont publiées sur le site internet de la BCE.

▼B

Article 88

Exigences supplémentaires de qualité du crédit applicables aux titres adossés à des actifs

1.  
Pour les titres adossés à des actifs, l'évaluation de la qualité du crédit s'appuie sur une notation publique de l'émission expliquée dans un rapport de notation mis à la disposition du public, c'est-à-dire un rapport de nouvelle émission. Le rapport de notation mis à la disposition du public inclut, entre autres, une analyse exhaustive des aspects structurels et juridiques, une évaluation détaillée de la réserve commune de garanties, une analyse des participants à la transaction ainsi qu'une analyse de tous les autres détails pertinents de la transaction.
2.  
À la suite de l'exigence du paragraphe 1, les ECAI acceptés doivent publier des rapports de surveillance réguliers pour les titres adossés à des actifs. Ces rapports sont publiés au plus tard quatre semaines après la date de paiement de coupon des titres adossés à des actifs. La date de référence de ces rapports correspond à la date de paiement de coupon la plus récente, sauf pour les titres adossés à des actifs versant un coupon chaque mois, auquel cas le rapport de surveillance est publié au moins trimestriellement. Les rapports de surveillance comprennent au moins les données essentielles relatives à la transaction, par exemple la composition de la réserve commune de garanties, les participants à la transaction, la structure du capital, ainsi que des données concernant les performances.



TITRE III

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET EXIGENCES DE QUALITÉ DU CRÉDIT APPLICABLES AUX ACTIFS NON NÉGOCIABLES



CHAPITRE 1

Les critères d'éligibilité des actifs non négociables



Section 1

Critères d'éligibilité des créances privées

Article 89

Type d'actif éligible

1.  
Le type d'actif éligible est une créance privée, qui correspond à une dette d'un débiteur vis-à-vis d'une contrepartie.
2.  
Les créances privées amortissables, c'est-à-dire dont le principal et les intérêts sont remboursés en fonction d'un échéancier prédéterminé, ainsi que les lignes de crédit utilisées, sont des types éligibles de créances privées.
3.  
Les découverts bancaires, les lettres de crédit et les lignes de crédit non utilisées, par exemple les lignes non utilisées de crédits revolving, qui permettent de recourir à des crédits mais ne constituent pas, en soi, des créances privées, ne sont pas des types éligibles de créances privées.
4.  
Une part d'un prêt syndiqué est considérée comme un type éligible de créance privée. Aux fins de la présente section, une «part d'un prêt syndiqué» signifie une créance privée provenant de la participation d'un prêteur à un prêt accordé par un groupe de prêteurs dans un syndicat de prêt.
5.  
Une créance privée provenant d'un crédit octroyé dans un autre contexte qu'une simple relation de prêt peut constituer un type d'actif éligible. Une créance liée à certaines structures de crédit-bail ou d'affacturage peut constituer un type d'actif éligible s'il s'agit d'une créance privée. Les créances achetées au titre d'une relation d'affacturage ne peuvent constituer un type d'actif éligible que s'il s'agit effectivement de créances privées, et non d'autres créances telles que des créances sur le prix d'achat.

▼M7

Article 90

Principal et coupons des créances privées

▼M9

Afin d’être éligibles, les créances privées respectent les exigences suivantes à partir du moment où elles sont mobilisées jusqu’à leur remboursement final ou démobilisation:

a) 

elles ont un principal fixe, inconditionnel; et

▼M7

b) 

►M9  un taux d’intérêt qui est l’un des suivants: ◄

i) 

de type «coupon zéro»;

ii) 

fixe;

iii) 

variable, c'est-à-dire indexé sur un taux d'intérêt de référence et qui présente la structure suivante: taux du coupon = taux de référence ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

— 
le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné:

▼M9

— 
un taux du marché monétaire de l’euro, notamment l’EURSTR (y compris l’EURSTR journalier composé ou moyen), l’Euribor, le LIBOR ou d’autres indices similaires,

▼M7

— 
un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA,
— 
le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro,
— 
f (plancher) et c (plafond), le cas échéant, et x (marge) sont des nombres qui sont soit prédéfinis à la cession, soit qui peuvent varier au cours de la vie de la créance; f et/ou c peuvent également être introduits après la cession de la créance privée, et
c) 

leurs flux financiers les plus récents n'étaient pas négatifs. En cas de flux financiers négatifs, la créance privée est inéligible dès ce moment. Elle peut redevenir éligible une fois les flux financiers redevenus positifs, sous réserve de satisfaire à toutes les autres exigences pertinentes.

▼B

Article 91

Non-subordination

Les créances privées ne peuvent conférer de droits, sur le principal et/ou les intérêts, qui sont subordonnés: a) aux droits des détenteurs d'autres créances du débiteur, y compris d'autres parts ou fractions de parts du même prêt syndiqué; et b) aux droits des détenteurs de titres de créance du même émetteur.

Article 92

Exigences de qualité du crédit applicables aux créances privées

La qualité du crédit des créances privées est évaluée en fonction de la solvabilité du débiteur ou du garant. Le débiteur ou garant concerné satisfait aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème, précisées dans les règles de l'ECAF relatives aux créances privées énoncées dans la quatrième partie, titre III, chapitre 2.

▼M8

Article 93

Taille minimale des créances privées

Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 0 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d’origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500 000 EUR s’applique.

▼B

Article 94

Monnaie de libellé des créances privées

Les créances privées sont libellées en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 95

Type de débiteur ou de garant

▼M7

1.  
Les débiteurs et les garants des créances privées éligibles sont des sociétés non financières, des entités du secteur public (à l'exclusion des sociétés financières publiques), des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales.

▼B

2.  
Si une créance privée comporte plusieurs débiteurs, chacun d'entre eux est individuellement responsable du remboursement total de la créance privée concernée.

Article 96

Lieu d'établissement du débiteur ou du garant

1.  
Le débiteur d'une créance privée est établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.
2.  
Le garant d'une créance privée est également établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables étant donné l'existence d'une évaluation de crédit adéquate du débiteur.

▼M2

3.  
Les règles des paragraphes 1 et 2, respectivement, ne s'appliquent pas aux débiteurs ou aux garants qui sont des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, et ces débiteurs ou ces garants sont éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.

▼B

Article 97

Législation applicable

Le contrat de la créance privée et la convention de mobilisation de la créance privée à des fins de garantie conclue entre la contrepartie et la BCN du pays d'origine sont tous deux régis par la législation d'un État membre dont la monnaie est l'euro. En outre, il n'y a au total pas plus de deux législations applicables pour:

a) 

la contrepartie;

b) 

le créancier;

c) 

le débiteur;

d) 

le garant (le cas échéant);

e) 

le contrat de la créance privée;

f) 

le contrat entre la contrepartie et la BCN du pays d'origine mobilisant la créance privée en garantie.

Article 98

Procédures de traitement

Les créances privées sont traitées conformément aux procédures de l'Eurosystème définies dans les documentations nationales correspondantes des BCN.

▼M2

Article 99

Autres obligations juridiques relatives aux créances privées

1.  

Afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances en cas de défaillance d'une contrepartie, il convient de respecter les obligations juridiques additionnelles suivantes. Elles concernent:

a) 

la vérification de l'existence des créances privées;

b) 

la validité du contrat de mobilisation des créances privées;

c) 

l'opposabilité de la mobilisation à l'égard des tiers;

d) 

l'absence de restrictions concernant la mobilisation et la réalisation des créances privées;

e) 

l'absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité.

2.  
Le contenu de ces obligations juridiques est présenté dans les articles 100 à 105. Les spécificités applicables aux droits nationaux sont détaillées dans les documentations nationales correspondantes des BCN.

▼M9

Article 100

Vérification des procédures et des systèmes utilisés pour soumettre les créances privées

Les BCN ou les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent à une vérification du caractère approprié des procédures et des systèmes utilisés par la contrepartie pour transmettre à l’Eurosystème les informations relatives aux créances privées avant la première mobilisation des créances privées par la contrepartie. La vérification des procédures et des systèmes est ensuite effectuée au moins une fois tous les cinq ans. En cas de changements importants apportés à ces procédures ou systèmes, il est possible d’effectuer une nouvelle vérification.

▼B

Article 101

Vérification de l'existence des créances privées

1.  

Les BCN prennent au minimum l'ensemble des mesures suivantes pour vérifier l'existence des créances privées remises en garantie.

a) 

Elles obtiennent, au moins chaque trimestre, une confirmation écrite de la part des contreparties, par laquelle celles-ci certifient:

i) 

l'existence des créances privées (cette confirmation pourrait être remplacée par un recoupement des informations conservées dans les centrales de risques, lorsqu'elles existent);

ii) 

la conformité des créances privées aux critères d'éligibilité appliqués par l'Eurosystème;

iii) 

que la créance privée en question n'est pas utilisée simultanément en garantie au profit d'un tiers et que la contrepartie ne mobilise pas cette créance privée en garantie au profit d'un tiers;

iv) 

qu'elles s'engagent à informer la BCN concernée, au plus tard au cours de la journée ouvrable suivante, de tout événement affectant de manière significative la relation contractuelle entre la contrepartie et la BCN, en particulier des remboursements anticipés, partiels ou intégraux, des baisses de notation et des modifications importantes des conditions de la créance privée.

▼M9

a bis) 

Elles exigent des contreparties qu’elles communiquent, en ce qui concerne les créances privées remises en garantie à compter de mai 2021, le cas échéant, les identifiants pertinents de la base de données analytiques sur le crédit (AnaCredit) (à savoir l’identifiant de l’«agent observé», l’identifiant du «contrat» et l’identifiant de l’«instrument»), tels que communiqués en vertu des obligations de déclaration statistique conformément au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13) ( 16 ).

▼B

b) 

Elles procèdent, ou les centrales de risques concernées, les autorités de contrôle bancaire compétentes ou les commissaires aux comptes extérieurs procèdent, à des contrôles aléatoires portant sur la qualité et la véracité de la confirmation écrite des contreparties, par la remise de documents physiques ou par des missions sur place. Les informations vérifiées à propos de chaque créance privée comprennent au moins les caractéristiques établissant l'existence et l'éligibilité des créances privées. Pour les contreparties dotées de systèmes IRB agréés par l'ECAF sont effectués des contrôles additionnels portant sur l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées, qui entraînent des contrôles des probabilités de défaut concernant les débiteurs des créances privées utilisées en tant que garanties dans des opérations de crédit de l'Eurosystème.

2.  
Concernant les contrôles effectués conformément à l'article 100 ou au paragraphe 1, points a) et b), du présent article par les BCN, les autorités de surveillance prudentielle, les commissaires aux comptes extérieurs ou les centrales de risques, les personnes procédant aux contrôles sont habilitées à procéder à ces investigations, si nécessaire par voie contractuelle ou conformément aux exigences nationales applicables.

Article 102

Validité du contrat de mobilisation des créances privées

Le contrat de mobilisation de la créance privée à des fins de garantie est valable entre la contrepartie et la BCN concernée en vertu de la législation nationale. ►M9  La contrepartie ou le cessionnaire, selon le cas, accomplit toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité du contrat et la mobilisation de la créance privée à des fins de garantie. ◄

Article 103

Opposabilité de la mobilisation à l'égard des tiers

1.  
La convention de mobilisation de la créance privée à des fins de garantie est opposable aux tiers en vertu de la législation nationale. La contrepartie et/ou le cessionnaire, selon le cas, accomplit toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité de la mobilisation.
2.  

En ce qui concerne la notification au débiteur, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction de la législation nationale applicable.

a) 

Si la notification au débiteur ou l'enregistrement public de la mobilisation d'une créance privée à des fins de garantie est nécessaire pour la rendre opposable aux tiers, et notamment pour garantir la priorité de la sûreté de la BCN du pays d'origine sur les droits des autres créanciers, ces exigences de notification ou d'enregistrement sont satisfaites à l'avance ou au moment de la mobilisation effective de la créance privée à des fins de garantie.

b) 

Si la notification ex ante au débiteur ou l'enregistrement public de la mobilisation d'une créance privée à des fins de garantie n'est pas requise conformément au point a), comme précisé dans la documentation nationale applicable, une notification ex post au débiteur est requise. Une notification ex post signifie que la contrepartie ou la BCN du pays d'origine, comme précisé dans la documentation nationale applicable, notifie au débiteur la mobilisation en garantie de la créance privée par ladite contrepartie au profit de la BCN, immédiatement après un cas de défaillance ou un événement de crédit similaire, comme précisé par ailleurs dans la documentation nationale applicable.

c) 

Les BCN peuvent décider d'exiger une notification ex ante ou un enregistrement public à l'avance ou au moment de la mobilisation, même si ces formalités ne sont pas nécessaires aux fins définies au point a).

d) 

Pour les créances privées qui sont des instruments au porteur, la BCN du pays d'origine peut demander que ces instruments lui soient physiquement transférés ou qu'ils soient physiquement transférés à un tiers, à l'avance ou au moment de leur mobilisation effective en garantie. Les obligations de notification énoncées aux points a) et b) ne sont pas applicables aux créances privées qui sont des instruments au porteur.

3.  
Les obligations précitées constituent le minimum requis. Les BCN peuvent décider d'étendre l'obligation de notification ex ante ou d'enregistrement à d'autres situations que les situations ci-dessus, notamment dans le cas d'instruments au porteur.

Article 104

Absence de restrictions concernant la mobilisation et la réalisation des créances privées

1.  
Les créances privées sont entièrement transférables et peuvent être mobilisées sans restriction au profit de l'Eurosystème. Le contrat de la créance privée ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne comportent aucune disposition restrictive concernant la mobilisation en tant que garanties, sauf si la législation nationale dispose que ces restrictions contractuelles ne portent pas atteinte à l'Eurosystème en ce qui concerne la mobilisation des garanties.
2.  
Le contrat de la créance privée ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne comportent aucune restriction concernant la réalisation de la créance privée mobilisée en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème, notamment quant à la forme, au délai ou à une autre exigence relative à cette réalisation.
3.  
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les dispositions limitant la cession de parts d'un prêt syndiqué à des banques, à des établissements financiers et à des entités dont les activités régulières consistent à créer, à acheter ou à investir dans des prêts, titres ou autres actifs financiers ou qui sont constituées avec l'un de ces objectifs, ne sont pas considérées comme des restrictions à la réalisation de la créance privée.

▼M4

3 bis.  
À compter du 1er janvier 2018, les BCN utilisent un mécanisme permettant de s'assurer que le risque de compensation est écarté ou considérablement atténué lorsqu'elles acceptent en garantie des créances privées nées après cette date. Les créances privées nées avant le 1er janvier 2018 qui n'ont pas été soumises à ce mécanisme peuvent être remises en garantie jusqu'au 31 décembre 2019, à condition que tous les autres critères d'éligibilité soient remplis.

▼B

4.  
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un agent de la facilité de crédit, chargé du recouvrement et de la distribution des paiements ainsi que de l'administration du prêt, n'est pas considéré comme constituant une restriction à la mobilisation et à la réalisation d'une part de prêt syndiqué, à condition que: a) l'agent de la facilité de crédit soit un établissement de crédit situé dans l'Union; et b) la relation de service nouée entre le membre concerné du syndicat et l'agent de la facilité de crédit puisse être transférée en même temps que ou en tant qu'élément de la part du prêt syndiqué.

Article 105

Absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité

La contrepartie et le débiteur ont convenu, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que la contrepartie divulgue à l'Eurosystème les informations détaillées concernant la créance privée et le débiteur, qui sont requises par la BCN du pays d'origine afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance de la contrepartie. Une telle exigence n'est pas nécessaire si la législation nationale applicable garantit la libre fourniture de ces informations, comme précisé dans la documentation nationale applicable de la BCN du pays d'origine.



Section 2

Critères d'éligibilité des dépôts à terme

Article 106

Critères d'éligibilité des dépôts à terme

Les dépôts à terme, tels que décrits à l'article 12, qui sont détenus par une contrepartie, constituent des actifs éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.



Section 3

Critères d'éligibilité des RMBD

Article 107

Critères d'éligibilité des RMBD

1.  
Un RMBD est un billet à ordre ou un effet de commerce garanti par un ensemble de prêts immobiliers résidentiels, mais qui ne correspond pas totalement à un actif titrisé. Il est possible de procéder à une substitution des actifs dans le portefeuille sous-jacent, et un mécanisme est mis en place afin de garantir la priorité de la BCN du pays d'origine sur les autres créanciers que ceux bénéficiant d'une dérogation pour des raisons de politique publique.
2.  
Les RMBD comportent un principal fixe inconditionnel et un taux d'intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif.
3.  
Ils satisfont aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème précisées dans les règles de l'ECAF les concernant, telles qu'énoncées dans la présente quatrième partie au titre III, chapitre 2.
4.  
Ils sont émis par des établissements de crédit qui sont des contreparties implantées dans un État membre dont la monnaie est l'euro.
5.  
Les RMBD sont libellés en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.
6.  
L'émetteur d'un RMBD certifie lui-même, au moins chaque mois, que les prêts immobiliers résidentiels constituant le portefeuille de couverture remplissent les critères d'éligibilité définis dans les dispositions nationales mises en place par la BCN du pays d'origine et sur lesquels s'appuie l'évaluation du crédit.
7.  
Les procédures de mobilisation, d'utilisation et de traitement des RMBD relèvent des procédures de l'Eurosystème définies dans la documentation nationale de la BCN du pays d'origine.

▼M2



Section 4

Critères d'éligibilité des DECC

Article 107 bis

Type d'actif éligible

1.  
Le type d'actif éligible est un titre de créance répondant à la définition des DECC donnée à l'article 2, paragraphe 70 bis.

▼M7

2.  

Les DECC comportent un principal fixe inconditionnel et présentent une structure de coupon satisfaisant aux critères énoncés à l'article 63. Le portefeuille de couverture ne contient que des créances privées pour lesquelles on dispose:

a) 

soit d'un modèle de déclaration des données par prêt destiné aux DECC, propre à la BCE;

b) 

soit d'un modèle de déclaration des données par prêt destiné aux titres adossés à des actifs (ABS) conformément à l'article 73.

▼M2

3.  
Les créances privées sous-jacentes sont celles provenant de crédits accordés à des débiteurs établis dans un État membre dont la monnaie est l'euro. Le cédant est une contrepartie de l'Eurosystème établie dans un État membre dont la monnaie est l'euro et l'émetteur a acquis la créance privée auprès du cédant.

▼C1

4.  
L'émetteur de DECC est une entité ad hoc établie dans un État membre dont la monnaie est l'euro. Les parties à l'opération, autres que l'émetteur, les débiteurs des créances privées sous-jacentes et le cédant, sont établies dans l'EEE.

▼M2

5.  
Les DECC sont libellés en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.
6.  
Après avoir procédé à une évaluation favorable, l'Eurosystème approuve la structure des DECC et les admet dans le dispositif des garanties de l'Eurosystème.
7.  
La législation applicable aux DECC, au cédant, aux débiteurs et, le cas échéant, aux garants des créances privées sous-jacentes, aux contrats des créances privées sous-jacentes et à tout contrat permettant le transfert direct ou indirect des créances privées sous-jacentes du cédant à l'émetteur est la législation de la juridiction dans laquelle l'émetteur est établi.
8.  
Les DECC respectent les exigences concernant le lieu d'émission et les procédures de règlement énoncées aux articles 66 et 67.

Article 107 ter

Non-subordination pour les DECC

Les DECC ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d'autres titres de créance du même émetteur.

Article 107 quater

Exigences de qualité du crédit

Les DECC satisfont aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème énoncées dans la présente quatrième partie, titre III, chapitre 2, section 3.

Article 107 quinquies

Acquisition des créances privées sous-jacentes par l'émetteur

Le portefeuille des créances privées sous-jacentes a été acquis par l'émetteur auprès du cédant d'une manière que l'Eurosystème considère comme constituant une «cession parfaite» ou l'équivalent d'une «cession parfaite» opposable aux tiers, et qui se trouve hors de portée du cédant et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du cédant.

Article 107 sexies

Exigences de transparence pour les DECC

1.  
Les DECC satisfont aux exigences de transparence au niveau de la structure des DECC et au niveau des créances privées individuelles sous-jacentes.
2.  
Au niveau de la structure des DECC, des informations détaillées sur les données essentielles relatives à l'opération, telles que l'identification des parties à l'opération, un résumé des principales caractéristiques structurelles des DECC ainsi qu'une description sommaire de la garantie et des conditions des DECC, sont rendues publiques. Au cours de son évaluation, l'Eurosystème peut demander tout document et tout avis juridique concernant une opération, jugés nécessaires, à tout tiers qu'il estime pertinent, et notamment, mais pas exclusivement, à l'émetteur et/ou au cédant.

▼M7

3.  
Au niveau des créances privées individuelles sous-jacentes, les données complètes et standardisées par prêt concernant la réserve commune de créances privées sous-jacentes sont fournies conformément aux procédures et soumises aux mêmes contrôles applicables aux actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres décrits à l'annexe VIII, sauf en ce qui concerne la fréquence de déclaration, le modèle applicable de déclaration des données par prêt et la transmission, par les parties concernées, des données par prêt à un référentiel de données par prêt. Les DECC ne peuvent être éligibles que si toutes les créances privées sous-jacentes sont homogènes, c'est-à-dire s'il est possible de les déclarer selon un seul modèle de déclaration des données par prêt propre à la BCE pour les DECC. L'Eurosystème peut considérer qu'un DECC n'est pas homogène après avoir évalué les données pertinentes.

▼M2

4.  
Les données par prêt sont déclarées au moins chaque mois, au plus tard un mois après la date d'arrêté. La date d'arrêté pour laquelle les données par prêt sont déclarées est le dernier jour civil du mois. Si les données par prêt ne sont pas déclarées ou actualisées dans un délai d'un mois à compter de la date d'arrêté, le DECC cesse d'être éligible.

▼M7

5.  

Les exigences en matière de qualité des données appliquées pour les titres adossés à des actifs s'appliquent aux DECC, y compris au modèle de déclaration des données par prêt propre à la BCE pour les DECC. Les données par prêt sont transmises dans le modèle de déclaration de données par prêt propre à la BCE pour les DECC, tel que publié sur le site internet de la BCE, à:

a) 

un référentiel des titrisations de l'AEMF; ou

b) 

un référentiel désigné par l'Eurosystème.

▼M7

bis.  
La transmission des données par prêt sur les DECC aux référentiels de l'AEMF des titrisations conformément au paragraphe 5, point a), commence au début du mois calendaire qui suit immédiatement la date survenant trois mois à compter de la date d'activation de la déclaration à l'AEMF.

La transmission des données par prêt sur les DECC aux référentiels désignés par l'Eurosystème conformément au paragraphe 5, point b), est autorisée jusqu'à la fin du mois calendaire où survient la date à trois ans et trois mois à compter de la date d'activation de la déclaration à l'AEMF.

La date d'activation de la déclaration à l'AEMF est publiée sur le site internet de la BCE.

▼M2

6.  
Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données obligatoires et b) de la fréquence à laquelle des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.

Article 107 septies

Types de créances privées sous-jacentes éligibles

1.  
Chaque créance privée sous-jacente satisfait aux critères d'éligibilité des créances privées prévus à la quatrième partie, titre III, chapitre 1, section 1, sous réserve des modifications décrites au présent article.
2.  

Afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées sous-jacentes, permettant à l'émetteur et aux détenteurs des DECC de réaliser rapidement ces créances en cas de défaillance du cédant, il convient de respecter les obligations juridiques additionnelles suivantes, détaillées aux paragraphes 3 à 9:

a) 

vérification de l'existence des créances privées sous-jacentes;

b) 

validité du contrat de mobilisation des créances privées sous-jacentes;

c) 

opposabilité de la mobilisation à l'égard des tiers;

d) 

absence de restrictions concernant le transfert des créances privées sous-jacentes;

e) 

absence de restrictions concernant la réalisation des créances privées sous-jacentes;

f) 

absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité.

De plus amples détails concernant les spécificités des droits nationaux sont fournis dans les documentations nationales correspondantes des BCN.

3.  
La BCN du pays où le cédant est établi, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou des commissaires aux comptes extérieurs procèdent, une seule fois, à une vérification du caractère approprié des procédures utilisées par le cédant pour transmettre à l'Eurosystème les informations relatives aux créances privées sous-jacentes.
4.  

La BCN du pays où le cédant est établi prend au minimum l'ensemble des mesures suivantes pour vérifier l'existence des créances privées sous-jacentes:

a) 

elle obtient, au moins chaque trimestre, une confirmation écrite de la part du cédant, par laquelle celui-ci certifie:

i) 

l'existence des créances privées sous-jacentes: cette confirmation pourrait être remplacée par un recoupement des informations conservées dans les centrales de risques, lorsqu'elles existent;

ii) 

la conformité des créances privées sous-jacentes aux critères d'éligibilité appliqués par l'Eurosystème;

iii) 

que les créances privées sous-jacentes ne sont pas utilisées simultanément en garantie au profit d'un tiers et que le cédant ne mobilise pas ces créances privées sous-jacentes en garantie au profit de l'Eurosystème ou d'un tiers;

iv) 

qu'il s'engage à informer la BCN concernée, au plus tard au cours de la journée ouvrable suivante, de tout événement affectant de manière significative la valeur de garantie des créances privées sous-jacentes, en particulier des remboursements anticipés, partiels ou intégraux, des baisses de notation et des modifications importantes des conditions des créances privées sous-jacentes;

b) 

la BCN du pays où le cédant est situé ou bien les centrales de risques concernées, les autorités de contrôle bancaire compétentes ou des commissaires aux comptes extérieurs procèdent à des contrôles aléatoires portant sur la qualité et la véracité de la confirmation écrite des cédants, par la remise de documents physiques ou par des missions sur place. Les informations vérifiées à propos de chaque créance privée sous-jacente comprennent au moins les caractéristiques établissant l'existence et l'éligibilité des créances privées sous-jacentes. Pour les cédants dotés de systèmes IRB agréés par l'ECAF, il est procédé à des contrôles additionnels portant sur l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées sous-jacentes, qui entraînent des contrôles des probabilités de défaut concernant les débiteurs des créances privées auxquelles sont adossés les DECC utilisés en tant que garanties dans des opérations de crédit de l'Eurosystème;

c) 

concernant les contrôles effectués conformément à l'article 107 septies, paragraphe 3 ou paragraphe 4, point a) ou b), par la BCN du pays où le cédant est situé, les autorités de surveillance prudentielle, des commissaires aux comptes extérieurs ou les centrales de risques, les personnes procédant aux contrôles sont habilitées à procéder à ces investigations, si nécessaire par voie contractuelle ou conformément aux exigences nationales applicables.

5.  

Le contrat de transfert des créances privées sous-jacentes à l'émetteur ou le contrat de mobilisation de celles-ci par voie de transfert, cession ou nantissement est valable entre l'émetteur et le cédant et/ou le bénéficiaire du transfert/cessionnaire/bénéficiaire du nantissement, selon le cas, en vertu de la législation nationale. Le cédant et/ou le cessionnaire, selon le cas, accomplit toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité du contrat ainsi que du transfert direct ou indirect des créances privées sous-jacentes à des fins de garantie. En ce qui concerne la notification au débiteur, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction de la législation nationale applicable.

a) 

Il peut parfois être nécessaire de procéder à la notification au débiteur ou à l'enregistrement public: i) du transfert (direct ou indirect) des créances privées sous-jacentes à l'émetteur ou ii) lorsque les contreparties mobilisent les DECC à des fins de garantie auprès de la BCN du pays d'origine pour rendre ce transfert ou cette mobilisation opposable aux tiers, et notamment iii) pour garantir la priorité de la sûreté de l'émetteur (en ce qui concerne les créances privées sous-jacentes) et/ou de la sûreté de la BCN du pays d'origine (en ce qui concerne les DECC mobilisés en garantie) sur les droits des autres créanciers. Le cas échéant, ces exigences de notification ou d'enregistrement sont satisfaites: i) à l'avance ou au moment du transfert effectif (direct ou indirect) des créances privées sous-jacentes à l'émetteur ou ii) au moment de la mobilisation, par les contreparties, des DECC à des fins de garantie auprès de la BCN du pays d'origine.

b) 

Si la notification ex ante au débiteur ou l'enregistrement public n'est pas requise conformément au point a), comme précisé dans la documentation nationale applicable, une notification ex post au débiteur est requise. Une notification ex post signifie que le débiteur est informé, comme précisé dans la documentation nationale applicable, du transfert ou de la mobilisation des créances privées sous-jacentes immédiatement après un cas de défaillance ou un événement de crédit similaire, comme précisé par ailleurs dans la documentation nationale applicable.

c) 

Les points a) et b) constituent des exigences minimales. L'Eurosystème peut décider d'étendre l'obligation de notification ex ante ou d'enregistrement à d'autres situations que les situations ci-dessus, notamment dans le cas d'instruments au porteur.

6.  
Les créances privées sous-jacentes sont entièrement transférables et peuvent être transférées à l'émetteur sans restriction. Les contrats des créances privées sous-jacentes ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre le cédant et le débiteur ne comportent aucune disposition restrictive concernant le transfert de garantie. Les contrats des créances privées sous-jacentes ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre le cédant et le débiteur ne comportent aucune restriction concernant la réalisation de ces créances, notamment quant à la forme, au délai ou à une autre exigence relative à cette réalisation, afin que l'Eurosystème puisse réaliser la garantie des DECC.
7.  
Nonobstant le paragraphe 6, les dispositions limitant la cession de parts d'un prêt syndiqué à des banques, à des établissements financiers et à des entités dont les activités régulières consistent à créer, à acheter ou à investir dans des prêts, titres ou autres actifs financiers ou qui sont constituées avec l'un de ces objectifs ne sont pas considérées comme des restrictions à la réalisation des créances privées sous-jacentes.
8.  

Nonobstant les paragraphes 6 et 7, un agent de la facilité de crédit, chargé du recouvrement et de la distribution des paiements ainsi que de l'administration du prêt, n'est pas considéré comme constituant une restriction au transfert et à la réalisation d'une part de prêt syndiqué, à condition que:

a) 

l'agent de la facilité de crédit soit un établissement de crédit situé dans un État membre; et

b) 

la relation de service nouée entre le membre concerné du syndicat et l'agent de la facilité de crédit puisse être transférée en même temps que ou en tant qu'élément de la part du prêt syndiqué.

9.  
Le cédant et le débiteur ont convenu, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que le cédant, l'émetteur et toute contrepartie mobilisant le DECC divulgue à l'Eurosystème les informations détaillées concernant la créance privée sous-jacente et le débiteur, qui sont requises par la BCN concernée afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées sous-jacentes et la réalisation rapide de ces créances privées sous-jacentes en cas de défaillance du cédant/de l'émetteur.

▼B



CHAPITRE 2

Les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables

Article 108

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables

Pour que les actifs non négociables soient éligibles, ils doivent satisfaire aux exigences suivantes de qualité du crédit de l'Eurosystème.

a) 

La qualité du crédit des créances privées est évaluée en fonction de la solvabilité du débiteur ou du garant, qui doit correspondre au moins à un échelon 3 de qualité du crédit, tel que précisé dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

b) 

Pour les RMBD, une évaluation de la qualité du crédit doit correspondre au moins à un échelon de qualité du crédit, tel que précisé dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.



Section 1

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées

Article 109

Règles générales pour l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées

1.  
L'Eurosystème évalue la qualité du crédit des créances privées en fonction de la solvabilité des débiteurs ou des garants communiquée par le système ou la source d'évaluation du crédit choisie par la contrepartie conformément à l'article 110.
2.  
Au cours de la journée ouvrable suivante, la contrepartie informe la BCN concernée de tout événement de crédit dont elle a connaissance, notamment d'un retard de paiement de la part des débiteurs des créances privées mobilisées en garantie, et si la BCN concernée le demande, retire ou remplace les actifs.
3.  
Il incombe aux contreparties de s'assurer qu'elles utilisent l'évaluation de la qualité du crédit la plus récente fournie par la source ou le système d'évaluation du crédit qu'elles ont choisi pour les débiteurs ou les garants des créances privées mobilisées en garantie.

Article 110

Sélection du système ou de la source d'évaluation du crédit

1.  
Les contreparties mobilisant des créances privées en garantie choisissent un seul système d'évaluation du crédit provenant d'une des quatre sources d'évaluation du crédit acceptées par l'Eurosystème conformément aux critères généraux d'éligibilité figurant à la quatrième partie, titre V. Lorsque les contreparties ont sélectionné un ECAI comme source, tout système ECAI peut être utilisé.
2.  
En complément du paragraphe 1, les BCN peuvent autoriser les contreparties à recourir à plus d'un système ou plus d'une source d'évaluation du crédit, sous réserve qu'elles soumettent une demande motivée à la BCN de leur pays d'origine en arguant de la couverture insuffisante fournie par la «principale» source ou le «principal» système d'évaluation du crédit.
3.  
Dans les cas où les contreparties sont autorisées à recourir à plus d'un système d'évaluation du crédit ou à plus d'une source d'évaluation du crédit, le système «principal» ou la source «principale» doit être celui ou celle dont l'évaluation de la qualité du crédit couvre le plus grand nombre de débiteurs des créances privées mobilisées en garantie. Si une évaluation du crédit concernant un débiteur ou un garant est disponible auprès de ce système «principal» ou de cette source «principale», seule cette évaluation détermine l'éligibilité et les taux de décote applicables au débiteur ou au garant.
4.  
Les contreparties utilisent les systèmes ou sources sélectionnés d'évaluation du crédit pendant une période minimale de douze mois.
5.  
Après la période précisée au paragraphe 4, les contreparties peuvent présenter une demande expresse motivée à la BCN du pays d'origine afin de changer de système ou de source sélectionné d'évaluation du crédit.
6.  
Dans certains cas, et notamment lorsqu'une contrepartie met en place son système IRB ou commence à utiliser des créances privées en tant que garanties, dès la présentation d'une demande motivée, une BCN peut exceptionnellement accorder une dérogation à une contrepartie concernant la période minimale de douze mois définie au paragraphe 4 et permettre à cette contrepartie de sélectionner un autre système ou une autre source d'évaluation du crédit au cours de cette période.
7.  
Si la contrepartie a opté pour un ECAI comme source d'évaluation du crédit, elle peut utiliser une notation par l'ECAI concernant le débiteur ou le garant. Si plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et/ou le garant sont disponibles pour la même créance privée, il est possible d'utiliser la meilleure évaluation du crédit fournie par l'ECAI.

Article 111

Évaluation de la qualité du crédit de créances privées dont les débiteurs ou les garants sont des entités du secteur public ou des sociétés non financières

1.  

L'Eurosystème évalue la qualité du crédit de créances privées dont les débiteurs ou les garants sont des entités du secteur public selon les règles suivantes, appliquées en ordre séquentiel.

a) 

S'il existe une évaluation du crédit établie par le système ou la source choisi par la contrepartie, l'Eurosystème s'en sert pour déterminer si l'entité du secteur public constituant le débiteur ou le garant respecte les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème applicables aux actifs non négociables énoncées à l'article 108.

b) 

En l'absence d'une évaluation du crédit au sens du point a), l'Eurosystème utilise une évaluation du crédit fournie par un système ECAI accepté pour l'entité du secteur public constituant le débiteur ou le garant.

c) 

Si aucune évaluation du crédit au sens des points a) ou b) n'est disponible, la procédure prévue à l'article 87 pour les actifs négociables s'applique à l'entité du secteur public concernée constituant le débiteur ou le garant.

2.  
L'Eurosystème évalue comme suit la qualité du crédit des créances privées dont les débiteurs ou les garants sont des sociétés non financières: l'évaluation du crédit fournie par le système ou la source sélectionné par la contrepartie respecte les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables énoncées à l'article 108.



Section 2

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux RMBD

Article 112

Détermination des exigences de l'Eurosystème, en matière de qualité du crédit, applicables aux RMBD

Afin de satisfaire aux exigences, en matière de qualité du crédit, énoncées à l'article 108, la BCN du pays d'origine évalue la qualité du crédit des RMBD à l'aide d'un dispositif d'évaluation de la qualité du crédit, propre au pays, défini dans la documentation nationale applicable.

▼M2



Section 3

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux DECC

Article 112 bis

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux DECC

1.  
L'évaluation des DECC par l'une des quatre sources d'évaluation du crédit acceptées par l'Eurosystème conformément aux critères généraux d'éligibilité figurant à la quatrième partie, titre V, n'est pas requise.
2.  
Chaque créance privée sous-jacente du portefeuille de couverture des DECC fait l'objet d'une évaluation du crédit effectuée par l'une des quatre sources d'évaluation du crédit acceptées par l'Eurosystème conformément aux critères généraux d'éligibilité figurant à la quatrième partie, titre V. En outre, le système ou la source d'évaluation du crédit utilisé(e) est le (la) même que le système ou la source d'évaluation du crédit choisi(e) par le cédant conformément à l'article 110. On applique les règles, concernant les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées sous-jacentes, énoncées à la section 1.
3.  
La qualité du crédit de chaque créance privée sous-jacente du portefeuille de couverture des DECC est évaluée en fonction de la solvabilité du débiteur ou du garant, qui doit correspondre au moins à un échelon 3 de qualité du crédit, tel que précisé dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

▼B



TITRE IV

GARANTIES DESTINÉES AUX ACTIFS NÉGOCIABLES ET NON NÉGOCIABLES

Article 113

Exigences applicables aux garanties

1.  
Les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit peuvent être déterminées à partir d'évaluations du crédit fournies pour des garants conformément aux articles 82 à 84 concernant les actifs négociables et à l'article 108 concernant les créances privées.
2.  
Les garanties, fournies par des garants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, respectent les dispositions du présent titre.
3.  
Aux fins du paragraphe 1, le garant concerné est évalué séparément en fonction de son évaluation du crédit et respecte les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit.

Article 114

Particularités de la garantie

1.  
Conformément aux conditions de la garantie, le garant fournit une garantie à première demande, inconditionnelle et irrévocable, pour les obligations de l'émetteur ou du débiteur concernant le paiement du principal, des intérêts et de tout autre montant dû aux détenteurs ou au créancier de l'actif négociable ou de la créance privée, jusqu'au remboursement intégral de ces obligations. À cet égard, il n'est pas nécessaire qu'une garantie soit spécifiquement attachée à l'actif négociable ou à la créance privée; la garantie peut s'appliquer uniquement à l'émetteur ou au débiteur, à condition qu'elle couvre l'actif négociable ou la créance privée en question.
2.  
La garantie est payable à première demande, indépendamment de l'actif négociable ou de la créance privée qu'elle couvre. Les garanties délivrées par des entités du secteur public habilitées à collecter des impôts sont soit payables à première demande, soit donnent lieu à un paiement rapide et ponctuel après une défaillance.
3.  
La garantie est juridiquement valable, contraignante et opposable au garant.
4.  
La garantie est régie par le droit d'un État membre.

▼M7

5.  
Si le garant n'est pas une entité du secteur public habilitée à collecter des impôts, une confirmation juridique à propos de la validité juridique, de l'effet contraignant et de l'opposabilité de la garantie est présentée à la BCN concernée, en des termes acceptables pour l'Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que l'actif négociable ou la créance privée bénéficiant de la garantie puisse être considéré comme éligible. La confirmation juridique est établie par des personnes qui sont indépendantes de la contrepartie, de l'émetteur/débiteur et du garant et qui sont qualifiées dans le domaine juridique pour émettre ladite confirmation conformément au droit applicable, par exemple, des avocats exerçant dans un cabinet juridique ou travaillant au sein d'un établissement universitaire ou d'un organisme public. La confirmation juridique précise également que la garantie n'est pas une garantie personnelle et ne peut être mise en œuvre que par les détenteurs des actifs négociables ou par le créancier de la créance privée. Si le garant est établi dans un pays différent de celui dont la législation régit la garantie, la confirmation juridique atteste également que la garantie est valable et opposable en vertu de la législation du lieu d'établissement du garant. Pour les actifs négociables, la contrepartie soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN qui déclare l'actif concerné faisant l'objet d'une garantie, en vue de son intégration sur la liste des actifs éligibles. Pour les créances privées, la contrepartie cherchant à mobiliser la créance privée soumet la confirmation juridique à l'examen de la BCN du pays dont la législation régit la créance. L'exigence d'opposabilité est soumise à la législation en matière d'insolvabilité ou de faillite, aux principes généraux d'équité ainsi qu'aux autres lois et principes similaires applicables au garant et, d'une manière générale, ayant une incidence sur les droits des créanciers vis-à-vis du garant.

▼B

Article 115

Non-subordination des obligations du garant

Les obligations du garant au titre de la garantie sont au moins de rang égal (pari passu) avec et proportionnelles (prorata) à l'ensemble des autres obligations non garanties du garant.

Article 116

Exigences de qualité du crédit applicables aux garants

Le garant doit satisfaire aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, précisées par les règles de l'ECAF applicables aux garants d'actifs négociables énoncées aux articles 82 à 84 ou aux règles applicables aux garants de créances privées énoncées à l'article 108.

Article 117

Type de garant

Le garant est l'une des entités suivantes:

a) 

pour les actifs négociables, conformément à l'article 69, la banque centrale d'un État membre, une entité du secteur public, une agence, un établissement de crédit, une société financière autre qu'un établissement de crédit, une société non financière, une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale; ou

b) 

pour les créances privées, conformément à l'article 95, une société non financière, une entité du secteur public, une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale.

Article 118

Lieu d'établissement du garant

1.  

Le garant est établi:

a) 

pour les actifs négociables, conformément à l'article 70, dans l'EEE, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables à un titre de créance particulier. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables est examinée à l'article 84;

b) 

pour les titres de créance garantis par des sociétés non financières pour lesquels aucune évaluation du crédit concernant l'émission, l'émetteur ou le garant n'a été fournie par un ECAI accepté, conformément à l'article 70, dans un État membre dont la monnaie est l'euro;

c) 

pour les créances privées, conformément à l'article 96, dans un État membre dont la monnaie est l'euro, à moins qu'une garantie ne soit pas nécessaire pour déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables. La possibilité de recourir à une évaluation du crédit concernant un garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées est examinée à l'article 108.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, conformément aux articles 70 et 96, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales constituent des garants éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.



TITRE V

DISPOSITIF D'ÉVALUATION DU CRÉDIT DE L'EUROSYSTÈME APPLICABLE AUX ACTIFS ÉLIGIBLES

Article 119

Sources et systèmes acceptés d'évaluation du crédit

▼M7

1.  

Les informations, en matière d'évaluation du crédit, sur lesquelles se fonde l'Eurosystème pour évaluer l'éligibilité des actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème sont fournies par des systèmes d'évaluation du crédit provenant d'une des trois sources suivantes:

a) 

les ECAI;

b) 

les systèmes internes d'évaluation du crédit (Internal Credit Assessment Systems — ICAS) des BCN;

c) 

les systèmes de notation interne des contreparties (Internal Rating Based Systems — systèmes IRB).

2.  
Chaque source d'évaluation du crédit figurant dans la liste du paragraphe 1 peut comprendre plusieurs systèmes d'évaluation du crédit. Les systèmes d'évaluation du crédit respectent les critères d'éligibilité prévus au présent titre. Une liste des systèmes acceptés d'évaluation du crédit, c'est-à-dire des ECAI et ICAS acceptés, est publiée sur le site internet de la BCE.

▼B

3.  
Tous les systèmes acceptés d'évaluation du crédit sont soumis au processus de suivi des performances de l'ECAF tel que défini à l'article 126.
4.  
Par la publication d'informations à propos des systèmes acceptés d'évaluation du crédit en lien avec ses opérations de crédit, l'Eurosystème n'assume aucune responsabilité concernant son évaluation des systèmes acceptés d'évaluation du crédit.
5.  
En cas de violation des règles et procédures de l'ECAF, le système d'évaluation du crédit concerné peut être exclu des systèmes acceptés par l'ECAF.

Article 120

Critères généraux d'éligibilité applicables aux ECAI en tant que systèmes d'évaluation du crédit

▼M4

1.  

Aux fins de l'ECAF, les critères généraux d'éligibilité des ECAI sont les suivants:

a) 

les ECAI sont enregistrés par l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément au règlement (CE) no 1060/2009;

b) 

les ECAI satisfont aux critères opérationnels et fournissent une couverture adaptée afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'ECAF. Notamment, le recours à une évaluation du crédit effectuée par un ECAI est soumis à l'obligation de mettre à la disposition de l'Eurosystème les informations concernant ces évaluations de même que les éléments permettant la comparaison et l'attribution des évaluations, c'est-à-dire leur mise en correspondance avec les échelons de qualité du crédit de l'Eurosystème, et aux fins de la mise en œuvre du processus de suivi des performances au titre de l'article 126.

▼M9

2.  
À l’issue du processus de demande décrit à l’annexe IX quater, l’Eurosystème se réserve le droit de décider s’il convient d’engager une procédure d’acceptation dans le cadre de l’ECAF en cas de demande faite par une agence de notation. Pour prendre sa décision, l’Eurosystème tient compte, entre autres, du fait que l’agence de notation fournit ou non une couverture adaptée permettant la mise en œuvre efficace de l’ECAF conformément aux exigences prévues à l’annexe IX bis.
2 bis.  
À la suite de l’engagement de la procédure d’acceptation dans le cadre de l’ECAF, l’Eurosystème examine toutes les informations supplémentaires qu’il juge pertinentes afin de garantir la mise en œuvre efficace de l’ECAF, y compris la capacité de l’ECAI, i) à remplir les critères et à respecter les règles du processus de suivi des performances de l’ECAF conformément aux exigences prévues à l’annexe IX et aussi à satisfaire aux critères spécifiques figurant à l’annexe IX ter (le cas échéant), et ii) à se conformer aux critères d’éligibilité prévus à l’annexe IX quater. L’Eurosystème se réserve le droit de décider s’il accepte un ECAI aux fins de l’ECAF, en s’appuyant sur les informations fournies et sur sa propre évaluation préalable.

▼B

3.  
En même temps que les données nécessaires au suivi des performances de l'ECAF conformément à l'article 126, l'ECAI fournit une attestation signée par le directeur général de l'ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité au sein de l'ECAI, confirmant l'exactitude et la validité des informations fournies relatives au suivi des performances.

Article 121

Critères généraux d'éligibilité et procédures opérationnelles applicables aux systèmes internes d'évaluation du crédit des BCN

1.  
Les BCN peuvent décider d'utiliser leur propre ICAS aux fins de l'évaluation du crédit. La décision d'une BCN d'utiliser son propre ICAS fait l'objet d'une procédure de validation par l'Eurosystème.
2.  
Une évaluation du crédit par le biais d'un ICAS peut être effectuée de façon préalable, ou à la demande particulière d'une contrepartie lors de la soumission d'un actif à la BCN recourant à l'ICAS (la «BCN ICAS»).
3.  
Concernant le paragraphe 2, dès la soumission d'un actif à la BCN ICAS pour lequel l'éligibilité d'un débiteur ou d'un garant est évaluée, la BCN ICAS informe la contrepartie soit de son éligibilité, soit du délai nécessaire pour effectuer une évaluation du crédit. Si l'ICAS dispose d'un champ d'action limité et n'évalue que certains types de débiteurs ou de garants, ou si la BCN ICAS n'est pas en mesure de recevoir les informations et données nécessaires à l'évaluation du crédit, la BCN ICAS en informe la contrepartie sans tarder. Dans les deux cas, le débiteur ou le garant concerné n'est pas considéré comme éligible, sauf si les actifs respectent les exigences de qualité du crédit conformément à une autre source d'évaluation du crédit ou à un autre système d'évaluation du crédit que la contrepartie est autorisée à utiliser conformément à l'article 110. Si les actifs mobilisés ne sont plus éligibles à la suite d'une dégradation de la solvabilité du débiteur ou du garant, ils sont retirés dans les meilleurs délais. Étant donné qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les sociétés non financières et les BCN ICAS, ni aucune obligation légale imposant à ces sociétés la communication d'informations non publiques à la BCN ICAS, les informations sont fournies à titre facultatif.
4.  
Dans les pays où des RMBD sont utilisés comme garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème, la BCN du pays d'origine met en place un dispositif d'évaluation du crédit pour ce type d'actif conformément à l'ECAF. Ces dispositifs sont soumis à une procédure de validation entreprise par l'Eurosystème et à un processus annuel de suivi des performances, comme précisé à l'article 126.

Article 122

Critères généraux d'éligibilité applicables aux systèmes de notation internes

1.  
Afin d'obtenir l'approbation par l'ECAF d'un système de notation interne («système IRB»), une contrepartie dépose une demande auprès de la BCN du pays d'origine.
2.  
L'exigence du paragraphe 1 s'applique à l'ensemble des contreparties prévoyant d'utiliser un système IRB, quel que soit leur statut, à savoir maison mère, filiale ou succursale, et que l'approbation du système IRB provienne de l'autorité compétente nationale, pour une maison mère et éventuellement les filiales, ou d'une autorité compétente du pays d'origine de la maison mère, pour les succursales et éventuellement les filiales.
3.  

Une demande déposée par une contrepartie conformément au paragraphe 1 comprend les informations et documents suivants, qui, si nécessaire, sont traduits dans une langue de travail de la BCN du pays d'origine:

a) 

une copie de la décision de l'autorité compétente autorisant la contrepartie à utiliser son système IRB aux fins des exigences de fonds propres, sur une base consolidée ou non, et précisant les conditions de cette utilisation;

▼M4

b) 

une évaluation actualisée effectuée par l'autorité compétente tenant compte des informations actuellement disponibles sur tous les sujets ayant une incidence sur l'utilisation du système IRB à des fins de garantie et sur toutes les questions relatives aux données utilisées pour le processus de suivi des performances de l'ECAF;

▼B

c) 

les informations concernant d'éventuelles modifications du système IRB de la contrepartie, recommandées ou requises par l'autorité compétente, ainsi que leur délai de mise en œuvre;

d) 

les informations relatives à sa méthode d'attribution des probabilités de défaut aux débiteurs, ainsi que les données relatives aux catégories de notation et aux probabilités y afférentes de défaut à un an utilisées pour déterminer les catégories de notations éligibles;

e) 

une copie des dernières informations au titre du pilier 3 (discipline de marché) que la contrepartie est tenue de publier à intervalles réguliers conformément aux exigences en matière de discipline de marché du dispositif Bâle III, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

f) 

le nom et l'adresse de l'autorité compétente et du commissaire aux comptes extérieur;

g) 

des informations sur l'historique des taux de défaut observés dans le système IRB de la contrepartie, par catégories de notation, portant sur les cinq années civiles précédant la demande en question. Si l'autorité compétente a accordé l'agrément du système IRB aux fins des exigences de fonds propres au cours de ces années civiles, les informations portent sur la période commençant à partir de cette autorisation. Les données historiques annuelles concernant les taux de défaut observés ainsi que les éventuelles informations supplémentaires respectent les dispositions en matière de suivi des performances de l'article 126, comme si le système IRB avait été soumis à ces dispositions sur cette période;

h) 

les informations, requises pour le suivi des performances décrit à l'article 126, demandées par des systèmes IRB déjà agréés par l'ECAF pour l'année civile en cours au moment du dépôt de la demande.

4.  
Une contrepartie n'est pas tenue de soumettre les informations en vertu des points a) à c) lorsque celles-ci sont directement transmises par l'autorité compétente à la BCN du pays d'origine à la demande de la BCN.
5.  
La demande déposée par la contrepartie en vertu du paragraphe 1 est signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l'un ou de l'autre.

Article 123

Obligations de déclaration des contreparties recourant à un système IRB

1.  
Les contreparties communiquent à la BCN du pays d'origine les informations énumérées à l'article 122, paragraphe 3, points b) à f), selon une périodicité annuelle ou selon la périodicité demandée par la BCN du pays d'origine, sauf si ces informations sont directement transmises par l'autorité compétente à la BCN du pays d'origine à la demande de cette dernière.
2.  
La communication annuelle d'informations visée au paragraphe 1 est signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l'un ou de l'autre. L'autorité compétente et, le cas échéant, le commissaire aux comptes extérieur de la contrepartie reçoivent une copie de la lettre de l'Eurosystème.
3.  
Dans le cadre du suivi régulier des systèmes IRB, la BCN procède à des inspections sur place et à distance concernant les informations statistiques fournies par les contreparties aux fins du processus annuel de suivi des performances. Ces inspections visent à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des ensembles de débiteurs éligibles (static pools).
4.  

Les contreparties respectent tous les autres critères opérationnels mentionnés dans les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN du pays d'origine, y compris les règles concernant:

a) 

les contrôles ad hoc relatifs aux procédures mises en place pour communiquer à la BCN du pays d'origine les caractéristiques d'une créance privée;

b) 

les contrôles annuels effectués par la BCN du pays d'origine (ou, le cas échéant, l'autorité compétente ou le commissaire aux comptes extérieur) pour déterminer l'exactitude et la validité des ensembles de débiteurs éligibles (static pools) visés à l'annexe IX;

c) 

la fourniture, au plus tard au cours du jour ouvrable suivant, des informations relatives à des modifications des critères d'éligibilité et au retrait immédiat des créances privées concernées, s'il y a lieu;

d) 

les notifications à la BCN du pays d'origine de faits ou de circonstances qui pourraient avoir une influence significative sur l'utilisation continue du système IRB aux fins de l'ECAF ou sur la manière dont le système IRB parvient à déterminer les garanties éligibles, en particulier d'importantes modifications apportées au système IRB d'une contrepartie qui sont susceptibles d'influer sur le mode de correspondance entre les catégories de notation ou les probabilités de défaut du système IRB et l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

▼M7 —————

▼B

Article 126

Processus de suivi des performances de l'ECAF

1.  
Chaque année, tous les systèmes acceptés d'évaluation du crédit sont soumis au processus de suivi des performances de l'ECAF, conformément à l'annexe IX, afin de garantir que la mise en correspondance des informations d'évaluation du crédit, fournies par le système d'évaluation du crédit, avec l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème reste appropriée et que les résultats des évaluations du crédit sont comparables entre les systèmes et les sources.
2.  
L'Eurosystème se réserve le droit de demander toute information supplémentaire nécessaire afin de mener le processus de suivi des performances.
3.  
Le processus de suivi des performances peut entraîner une correction du mode de correspondance entre les informations d'évaluation du crédit fournies par le système d'évaluation de la qualité du crédit et l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.
4.  
L'Eurosystème peut décider de suspendre ou d'exclure un système d'évaluation du crédit compte tenu du résultat du processus de suivi des performances.
5.  
En cas de violation d'une règle liée au processus de suivi des performances de l'ECAF, le système d'évaluation du crédit concerné peut être exclu de la liste des systèmes acceptés de l'ECAF.



TITRE VI

CONTRÔLE DES RISQUES ET CADRE D'ÉVALUATION DES ACTIFS NÉGOCIABLES ET NON NÉGOCIABLES

Article 127

Objectif du contrôle des risques et du cadre d'évaluation

1.  
Les actifs éligibles pris en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet des mesures de contrôle des risques énoncées à l'article 128, paragraphe 1, dont l'objectif est de protéger l'Eurosystème contre le risque de perte financière en cas de défaillance d'une contrepartie.
2.  
L'Eurosystème peut à tout moment appliquer des mesures supplémentaires de contrôle des risques, telles qu'énoncées à l'article 128, paragraphe 2, si cela est nécessaire pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques, conformément à l'article 18.1 des statuts du SEBC. Des mesures supplémentaires de contrôle des risques peuvent aussi être appliquées au niveau des contreparties individuelles, si cela est nécessaire pour garantir une telle protection.
3.  
Toutes les mesures de contrôle des risques appliquées par l'Eurosystème garantissent des conditions cohérentes, transparentes et non discriminatoires pour tout type d'actif éligible dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

▼M3

Article 128

Mesures de contrôle des risques

1.  

L'Eurosystème applique aux actifs éligibles les mesures de contrôle des risques suivantes:

a) 

décotes, telles qu'elles sont définies dans l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) ( 17 );

b) 

marges de variation (valorisation au prix du marché):

l'Eurosystème impose que la valeur de marché, corrigée d'une décote, des actifs éligibles soit maintenue pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Si la valeur des actifs éligibles, mesurée quotidiennement, tombe au-dessous d'un certain niveau, la BCN du pays d'origine exige de la contrepartie la fourniture d'actifs ou d'espèces supplémentaires au moyen d'un appel de marge. À l'inverse, si la valeur des actifs éligibles, après revalorisation, dépasse un certain montant, la BCN peut restituer les actifs ou espèces en excédent;

c) 

limites concernant l'utilisation des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou par une autre entité qui entretient des liens étroits avec cet établissement de crédit, tels que décrits à l'article 138;

d) 

valorisations minorées, telles qu'elles sont définies dans l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35).

2.  

L'Eurosystème peut appliquer les mesures supplémentaires suivantes de contrôle des risques:

a) 

marges initiales, ce qui signifie que les contreparties fournissent des actifs éligibles d'une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l'Eurosystème, majoré du montant de la marge initiale applicable;

b) 

limites vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants: outre les limites appliquées pour l'utilisation des titres de créance non sécurisés visés au paragraphe 1, point c), l'Eurosystème peut appliquer d'autres limites aux risques pris vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants;

c) 

décotes supplémentaires;

d) 

garanties supplémentaires de la part de garants remplissant les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème en vue de l'acceptation de certains actifs;

e) 

exclusion de l'utilisation de certains actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

▼B



CHAPITRE 1

Les mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables

▼M3 —————

▼B



CHAPITRE 2

Les mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables

▼M3 —————

▼B



CHAPITRE 3

Les règles de valorisation des actifs négociables et non négociables

Article 134

Règles de valorisation des actifs négociables

Afin de déterminer la valeur des actifs utilisés en garantie d'opérations d'open market effectuées au moyen d'opérations de cession temporaire, les BCN appliquent les règles suivantes.

a) 

Pour chaque actif négociable éligible, l'Eurosystème définit le prix le plus représentatif servant au calcul de la valeur de marché.

b) 

La valeur d'un actif négociable est calculée sur la base du cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant sa date de valorisation. En l'absence d'un cours représentatif pour un actif donné, l'Eurosystème détermine un prix théorique.

c) 

Le calcul de la valeur de marché ou de la valeur théorique d'un actif négociable inclut les intérêts courus.

d) 

En raison de différences existant dans les systèmes juridiques et pratiques opérationnelles nationaux, le traitement des flux de revenus, par exemple les paiements de coupons liés à un actif et perçus pendant la durée d'une opération de crédit de l'Eurosystème, peut varier d'une BCN à l'autre. Si le flux de revenus est transféré à la contrepartie, la BCN du pays d'origine s'assure que les opérations concernées demeureront intégralement couvertes par un montant suffisant d'actifs éligibles avant que le transfert de revenus n'ait lieu. Chaque BCN veille à ce que l'effet économique du traitement des flux de revenus soit équivalent à une situation dans laquelle le revenu est transféré à la contrepartie le jour du paiement.

▼M7

Article 135

Règles de valorisation des actifs non négociables

L'Eurosystème attribue aux actifs non négociables une valeur qui correspond à l'encours de ces actifs non négociables.

▼B

Article 136

Appels de marge

1.  
Les actifs mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet d'une valorisation quotidienne par les BCN, conformément aux règles définies aux articles 134 et 135. En cas d'utilisation de services tripartites, le processus quotidien de valorisation est délégué à l'agent tripartite concerné et s'appuie sur les informations envoyées par la BCN concernée à l'agent tripartite.
2.  
Si, après valorisation et décotes, les actifs mobilisés ne correspondent pas aux exigences ressortant des calculs effectués ce jour-là, des appels de marge sont effectués. Si la valeur des actifs éligibles mobilisés en garantie par une contrepartie dépasse, après leur revalorisation, le montant dû par la contrepartie majoré de la marge de variation, la BCN peut restituer les actifs en excédent ou les espèces que la contrepartie a fournis pour un appel de marge.
3.  
Pour réduire la fréquence des appels de marge, une BCN peut appliquer un seuil de 0,5 % du montant de liquidité fourni. Selon les dispositions du droit national, si la valeur des actifs mobilisés en garantie tombe en dessous du seuil plancher, les BCN peuvent exiger que la contrepartie effectue des appels de marge, soit par la remise d'actifs complémentaires, soit par des paiements en espèces. À l'inverse, si la valeur des actifs utilisés en garantie dépasse le seuil supérieur, la BCN peut restituer à la contrepartie les actifs en excédent (ou les espèces remises pour répondre à un appel de marge).
4.  
Le taux de la facilité de dépôt s'applique aussi aux marges en espèces.



TITRE VII

ACCEPTATION DE GARANTIES NON LIBELLÉES EN EUROS DANS LES SITUATIONS D'URGENCE

Article 137

Acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d'urgence

1.  

Le conseil des gouverneurs peut décider d'accepter en garanties certains actifs négociables émis dans leur monnaie nationale par des administrations centrales de pays du G10 n'appartenant pas à la zone euro. Dès l'adoption d'une telle décision par le conseil des gouverneurs de la BCE, les contreparties sont informées:

a) 

des critères d'éligibilité;

b) 

des procédures de sélection et de mobilisation;

c) 

des sources et principes de valorisation;

d) 

des mesures de contrôle des risques; et

e) 

des procédures de règlement applicables.

▼M4

2.  

Les critères généraux d'éligibilité applicables aux actifs négociables figurant dans la quatrième partie, titre II, s'appliquent, à ceci près que les actifs négociables:

a) 

peuvent être émis, détenus et réglés en dehors de l'EEE;

b) 

peuvent être libellés dans d'autres monnaies que l'euro; et

c) 

ne doivent pas avoir une valeur de coupon qui donne lieu à un flux financier négatif.

▼B

3.  
Les contreparties qui sont des succursales d'établissements de crédit constitués hors de l'EEE ou de la Suisse n'ont pas le droit de mobiliser en garantie les actifs négociables énoncés au présent article.



TITRE VIII

RÈGLES RELATIVES À L'UTILISATION DES ACTIFS ÉLIGIBLES

Article 138

Liens étroits entre les contreparties et l'émetteur, le débiteur ou le garant des actifs éligibles

1.  
Même si un actif est éligible, une contrepartie ne peut pas apporter ou utiliser en garantie des actifs qu'elle-même ou qu'une autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits émet, doit ou garantit.
2.  

Par «liens étroits», on entend l'une des situations suivantes où sont liées la contrepartie et l'autre entité visée au paragraphe 1:

a) 

la détention par la contrepartie, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital de l'autre entité;

b) 

la détention par cette autre entité, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital de la contrepartie;

c) 

la détention par un tiers, soit directement soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises de 20 % ou plus du capital de la contrepartie et de 20 % ou plus du capital de l'autre entité.

Dans le cas des multicédulas, afin d'évaluer l'existence de liens étroits, l'Eurosystème utilise la méthode dite de la transparence (look-through approach), c'est-à-dire qu'il examine les liens étroits que chaque émetteur sous-jacent de cédulas entretient avec la contrepartie.

3.  

Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des situations suivantes:

▼M9

a) 

liens étroits, tels que définis au paragraphe 2, créés par l’existence d’une entité du secteur public de l’EEE habilitée à lever des impôts et qui est soit i) une entité qui détient, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises, 20 % ou plus du capital de la contrepartie, soit ii) un tiers qui détient, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises, 20 % ou plus du capital de la contrepartie et 20 % ou plus du capital de l’autre entité, à condition qu’il n’existe pas d’autres liens étroits entre la contrepartie et l’autre entité, à l’exception des liens étroits découlant d’une ou de plusieurs entités du secteur public de l’EEE habilitées à lever des impôts;

b) 

obligations sécurisées réglementées de l’EEE qui:

i) 

respectent les exigences fixées à l’article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013;

ii) 

ne contiennent pas dans leur portefeuille de couverture des titres de créance non sécurisés émis par la contrepartie ou par toute autre entité ayant des liens étroits avec celle-ci, tels que définis au paragraphe 2, et totalement garantis par une ou plusieurs entités du secteur public de l’EEE habilitées à lever des impôts; et

iii) 

disposent d’une notation par un ECAI concernant l’émission telle que définie à l’article 83, point a), qui satisfait aux exigences de l’annexe IX ter;

c) 

RMBD non négociables et DECC;

▼M6

d) 

multicédulas émises avant le 1er mai 2015 lorsque les cédulas sous-jacentes respectent les critères fixés à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013.

▼M9

4.  

S’il est nécessaire de vérifier le respect du paragraphe 3, point b), ii), c’est-à-dire, pour les obligations sécurisées réglementées de l’EEE, lorsque la législation applicable ou le prospectus en vigueur n’exclut pas les titres de créance visés au paragraphe 3, point b), ii), comme actifs d’un portefeuille de couverture et lorsque la contrepartie ou une entité étroitement liée à celle-ci a émis ces titres de créance, les BCN peuvent prendre l’ensemble ou certaines des mesures suivantes en vue d’effectuer des vérifications ad hoc du respect des conditions du paragraphe 3, point b), ii).

a) 

Les BCN peuvent se procurer des rapports de surveillance réguliers donnant une vue d’ensemble des actifs du portefeuille de couverture constitué d’obligations sécurisées réglementées de l’EEE.

b) 

Si les informations fournies dans les rapports de surveillance ne sont pas suffisantes aux fins de la vérification, les BCN peuvent se procurer une autocertification et un engagement, de la part de la contrepartie qui mobilise une obligation sécurisée réglementée de l’EEE, par lesquels la contrepartie confirme que le portefeuille de couverture constitué d’obligations sécurisées réglementées de l’EEE ne comprend pas, en violation du paragraphe 3, point b), ii), d’obligations bancaires non sécurisées émises par cette contrepartie ou par toute autre entité ayant des liens étroits avec celle-ci, et totalement garanties par une ou plusieurs entités du secteur public de l’EEE habilitées à lever des impôts. L’autocertification de la contrepartie doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir en leur nom.

c) 

Tous les ans, les BCN peuvent se procurer auprès de la contrepartie qui mobilise une obligation sécurisée réglementée de l’EEE une confirmation a posteriori, de la part des auditeurs externes ou des personnes chargées de vérifier la composition du portefeuille de couverture, que le portefeuille de couverture constitué d’obligations sécurisées réglementées de l’EEE ne comprend pas, en violation du paragraphe 3, point b), ii), d’obligations bancaires non sécurisées émises par cette contrepartie ou par toute autre entité ayant des liens étroits avec celle-ci, et totalement garanties par une ou plusieurs entités du secteur public de l’EEE habilitées à lever des impôts.

d) 

Si la contrepartie ne fournit ni l’autocertification ni la confirmation visée aux points b) et c), à la demande de la BCN, elle n’est pas autorisée à mobiliser l’obligation sécurisée réglementée de l’EEE en tant que garantie.

▼M2

Article 138 bis

Utilisation de titres de créance liés à la recapitalisation en nature avec des instruments de la dette publique

Les instruments de la dette publique utilisés lors d'une recapitalisation en nature d'une contrepartie ne peuvent être utilisés comme garanties, par cette contrepartie ou par toute autre contrepartie ayant des «liens étroits», tels que définis à l'article 138, paragraphe 2, avec cette contrepartie, que si l'Eurosystème considère que le niveau de l'accès au marché de leur émetteur est adéquat, en tenant compte également du rôle joué par ces instruments dans la recapitalisation.

▼B

Article 139

Utilisation de titres de créance non sécurisés, bénéficiant d'une garantie, émis par une contrepartie ou une entité étroitement liée à celle-ci

▼M9 —————

▼M9

2.  
Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider d’accorder des dérogations temporaires à l’article 138, paragraphe 1, en autorisant une contrepartie à utiliser des titres de créance non sécurisés émis par cette contrepartie ou par toute autre entité ayant des liens étroits avec celle-ci, et totalement garantis par une ou plusieurs entités du secteur public de l’EEE habilitées à lever des impôts, pour une durée maximale de trois ans. La contrepartie demandant la dérogation accompagne celle-ci d’un plan de financement indiquant les étapes prévues pour la suppression progressive de l’utilisation des actifs concernés, au plus tard dans les trois ans suivant l’octroi de la dérogation. Une telle dérogation est uniquement accordée lorsque la nature de la garantie fournie par une ou plusieurs administrations centrales, administrations régionales, collectivités locales ou autres entités du secteur public de l’EEE habilitées à lever des impôts est conforme aux exigences applicables aux garanties conformément à l’article 114.

▼M9 —————

▼B

Article 140

Liens étroits concernant des titres adossés à des actifs et couvertures de change

Une contrepartie ne peut pas mobiliser en garantie des titres adossés à des actifs si la contrepartie, ou toute entité avec laquelle elle entretient des liens étroits, tels que définis à l'article 138, fournit une couverture de change aux titres adossés à des actifs en concluant une opération de couverture de change avec l'émetteur en tant que contrepartie de couverture.

▼M6

Article 141

Limites concernant des titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et les entités qui leur sont étroitement liées

1.  

Une contrepartie n'apporte ni n'utilise en garantie des titres de créance non sécurisés, émis par un établissement de crédit ou par toute autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, dans la mesure où la valeur de ces garanties émises par cet établissement de crédit ou par cette autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, considérées ensemble, dépasse un seuil de ►M8   ►C2  10 % ◄  ◄ de la valeur totale des actifs utilisés en garantie par cette contrepartie après application de la décote. Ce seuil ne s'applique pas dans les cas suivants:

a) 

si la valeur des actifs est inférieure ou égale à 50 000 000  EUR après application de l'éventuelle décote;

b) 

si les actifs sont garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114; ou

▼M7

c) 

si les actifs sont émis par une agence, une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale.

▼M6

2.  
Si un lien étroit est établi ou si une fusion a lieu entre au moins deux émetteurs de titres de créance non sécurisés, le seuil fixé au paragraphe 1 s'applique six mois après la date à laquelle le lien étroit est établi ou la fusion devient effective.
3.  
Aux fins du présent article, «liens étroits» entre une entité émettrice et une autre entité a le même sens que «liens étroits» entre une contrepartie et une autre entité, tels que visés à l'article 138.

▼B

Article 142

Ligne de liquidité pour des titres adossés à des actifs

1.  
À compter du 1er novembre 2015, une contrepartie ne peut mobiliser en garantie des titres adossés à des actifs si la contrepartie ou toute entité avec laquelle celle-ci entretient des liens étroits fournit une ligne de liquidité comme décrit ci-dessous. L'Eurosystème prend en compte deux types de lignes de liquidité pour les titres adossés à des actifs: les encaisses et les facilités de trésorerie.
2.  

Pour une ligne de liquidité prenant la forme d'encaisses, une contrepartie n'est pas autorisée à utiliser des titres adossés à des actifs en tant que garanties si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies:

a) 

la contrepartie entretient des liens étroits avec la banque du compte de l'émetteur dans le cadre de l'opération portant sur des titres adossés à des actifs;

b) 

le montant actuel du fonds de réserve de l'opération sur titres adossés à des actifs excède 5 % de l'encours initial de toutes les tranches de premier rang et de rang subordonné de cette opération;

c) 

le montant actuel du fonds de réserve de l'opération sur titres adossés à des actifs excède 25 % de l'encours actuel des tranches de rang subordonné de cette opération.

3.  

Pour une ligne de liquidité prenant la forme de facilités de trésorerie, une contrepartie n'est pas autorisée à utiliser des titres adossés à des actifs en tant que garanties si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies:

a) 

la contrepartie entretient des liens étroits avec un fournisseur de facilité de trésorerie; et

b) 

le montant actuel de la facilité de trésorerie de l'opération sur titres adossés à des actifs excède 20 % de l'encours initial de toutes les tranches de premier rang et de rang subordonné de cette opération.

4.  
Concernant le présent article, «liens étroits» a la même signification qu'à l'article 138, paragraphe 2.

▼M4 —————

▼B

Article 144

Refus d'actifs éligibles pour des raisons d'ordre opérationnel

Même si un actif est éligible, une BCN peut, pour des raisons d'ordre opérationnel, demander à la contrepartie de retirer cet actif avant la survenue d'un flux de trésorerie, notamment un remboursement du principal ou un versement de coupons, tel que précisé dans la documentation nationale pertinente.

▼M4

Article 144 bis

Actifs éligibles donnant lieu à des flux financiers négatifs

1.  
Les BCN prévoient que la contrepartie demeure responsable du règlement dans les délais impartis de tout montant de flux financier négatif se rapportant aux actifs éligibles fournis ou utilisés en garantie par cette contrepartie.
2.  

À défaut de règlement ponctuel par la contrepartie en application du paragraphe 1, l'Eurosystème peut effectuer le paiement correspondant, mais n'y est pas tenu. Les BCN prévoient que la contrepartie rembourse immédiatement à l'Eurosystème, dès la demande de ce dernier, tout montant de flux financier négatif payé par l'Eurosystème du fait de la défaillance de la contrepartie. À défaut de règlement dans les délais impartis par la contrepartie en application du paragraphe 1, l'Eurosystème a le droit de débiter immédiatement et sans préavis, un montant égal au montant que l'Eurosystème doit payer au nom de cette contrepartie, soit:

a) 

à partir du compte du module de paiement (MP) dans TARGET2 de la contrepartie concernée, ainsi que prévu à l'article 36, paragraphe 6, de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27; soit

b) 

sous réserve de l'accord préalable de la banque de règlement, à partir du compte MP dans TARGET2 ouvert auprès d'une banque de règlement, qui est utilisé pour les opérations de crédit de l'Eurosystème de la contrepartie concernée; ou encore

c) 

à partir de tout autre compte ouvert par la contrepartie concernée auprès de la BCN pouvant être utilisé pour les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

3.  
Tout montant payé par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 2 qui n'est pas immédiatement remboursé par une contrepartie, malgré la demande, et qui ne peut pas être débité par l'Eurosystème à partir d'un compte concerné conformément à ce qui est prévu au paragraphe 2, est considéré comme étant un crédit de l'Eurosystème, pour lequel une sanction est applicable en vertu de l'article 154.

▼B

Article 145

Notification, valorisation et retrait d'actifs non éligibles ou contrevenant aux règles d'utilisation des actifs éligibles

1.  
Si une contrepartie a fourni ou utilisé des actifs dont l'utilisation comme garanties n'est pas ou n'est plus autorisée, notamment en raison de l'identité de l'émetteur, du débiteur ou du garant ou en raison de liens étroits, elle en informe immédiatement la BCN du pays d'origine.
2.  
Les actifs visés au paragraphe 1 sont valorisés à zéro au plus tard à la prochaine date de valorisation et un appel de marge peut être déclenché.
3.  
Une contrepartie qui a fourni ou utilisé des actifs visés au paragraphe 1 retire ceux-ci dans les meilleurs délais.
4.  
Une contrepartie communique à l'Eurosystème les informations, exactes et à jour, ayant une incidence négative sur la valeur de la garantie.

Article 146

Sanctions en cas de non-respect des règles d'utilisation des actifs éligibles

Le non-respect des règles énoncées au présent titre donne lieu à des sanctions, le cas échéant, conformément aux articles 154 à 157. Les sanctions sont applicables indépendamment du fait qu'une contrepartie participe activement aux opérations de politique monétaire.

Article 147

Échange d'informations avec l'Eurosystème

Aux fins de mise en œuvre de la politique monétaire, en particulier afin de suivre le respect des règles d'utilisation des actifs éligibles, les informations sur les détentions de capital, fournies à ces fins par l'autorité compétente, sont partagées au sein de l'Eurosystème. Ces informations sont soumises aux mêmes normes de secret que celles appliquées par l'autorité compétente.



TITRE IX

UTILISATION TRANSFRONTALIÈRE DES ACTIFS ÉLIGIBLES

▼M3

Article 148

Principes généraux

1.  
Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

▼M9

2.  

Les contreparties peuvent mobiliser d’autres actifs éligibles que des dépôts à terme pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes:

a) 

les actifs négociables sont mobilisés selon l’une des méthodes suivantes: i) via des liens éligibles; ii) conformément aux procédures applicables du MBCC; iii) via des liens éligibles en combinaison avec les procédures du MBCC;

b) 

les DECC et les RMBD sont mobilisés conformément aux procédures applicables du MBCC; et

c) 

les créances privées sont mobilisées i) via les procédures applicables du MBCC ou ii) conformément aux procédures nationales, telles qu’énoncées dans la documentation nationale pertinente de la BCN du pays d’origine.

▼M3

3.  
Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte.
4.  
La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles.

▼M6

5.  
Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres éligible.
6.  
Une contrepartie qui n'est titulaire ni d'un compte de dépôt de titres ouvert dans une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres éligible peut régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.

▼B

Article 149

Le MBCC

1.  
Dans le cadre du MBCC, la relation transfrontalière s'établit entre les BCN. Les BCN agissent en qualité de conservateurs (ci-après les «correspondants») pour le compte des autres BCN et de la BCE pour les actifs négociables acceptés chez leur dépositaire local, chez leur agent tripartite ou dans leur système de règlement. Des procédures particulières s'appliquent, conformément au MBCC, pour les créances privées et les RMBD. Des informations détaillées concernant le MBCC et les procédures applicables sont fournies à l'annexe VI et dans la brochure intitulée «Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties» («Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) — Procédures à l'usage des contreparties de l'Eurosystème»), qui est publiée sur le site internet de la BCE.
2.  
Les actifs déposés auprès d'une banque centrale correspondante ne peuvent servir qu'à garantir des opérations de crédit de l'Eurosystème.

▼M6

Article 150

Liens éligibles entre systèmes de règlement-livraison de titres

1.  
En plus du MBCC, les contreparties peuvent utiliser des liens éligibles pour le transfert transfrontalier des actifs négociables. La BCE publie sur son site internet la liste des liens éligibles.
2.  
Les actifs détenus via un lien éligible peuvent être utilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème ainsi que dans tout autre but au choix de la contrepartie.
3.  
Les règles d'utilisation des liens éligibles sont définies à l'annexe VI.

Article 151

Le MBCC combiné avec des liens éligibles

1.  
Les contreparties peuvent avoir recours à des liens éligibles en combinaison avec le MBCC pour procéder à une mobilisation transfrontalière d'actifs négociables éligibles.
2.  
Lorsqu'elles utilisent des liens éligibles existant entre des systèmes de règlement-livraison de titres en les combinant avec le MBCC, les contreparties détiennent les actifs, émis dans le système de règlement-livraison de titres émetteur, sur un compte ouvert directement auprès d'un système de règlement-livraison de titres investisseur ou par l'intermédiaire d'un conservateur.
3.  
Les actifs mobilisés conformément au paragraphe 2 peuvent être émis dans un système de règlement-livraison de titres, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, que l'Eurosystème estime respecter les critères d'éligibilité énoncés à l'annexe VI bis, à condition qu'un lien éligible existe entre le système de règlement-livraison de titres émetteur et le système de règlement-livraison de titres investisseur.
4.  
Les règles d'utilisation du MBCC en combinaison avec des liens éligibles sont définies à l'annexe VI.

▼B

Article 152

Le MBCC et les services de gestion tripartite des garanties

1.  
Les services transfrontaliers de gestion tripartite des garanties permettent à une contrepartie d'augmenter ou de réduire le montant des garanties qu'elle mobilise auprès de la BCN de son pays d'origine via le recours à des garanties détenues auprès d'un agent tripartite.

▼M6

2.  
Le MBCC (y compris le MBCC combiné avec des liens éligibles) peut être utilisé comme base pour l'utilisation transfrontalière de services de gestion tripartite des garanties. L'utilisation transfrontalière de services de gestion tripartite des garanties fait intervenir une BCN, lorsque des services de gestion tripartite des garanties sont proposés pour une utilisation transfrontalière au sein de l'Eurosystème, qui agit en qualité de correspondante pour les BCN dont les contreparties ont demandé à utiliser ces services de gestion tripartite des garanties au niveau transfrontalier aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème.

Afin de fournir ses services de gestion tripartite des garanties pour l'utilisation transfrontalière conformément au premier alinéa, l'agent tripartite concerné respecte l'ensemble des exigences fonctionnelles supplémentaires fixées par l'Eurosystème, indiquées dans la brochure intitulée «Correspondent central banking model (CCBM) — Procedures for Eurosystem counterparties» [«Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) — Procédures à l'usage des contreparties de l'Eurosystème»] (section 2.1.3, second paragraphe).

▼B

3.  
Un tableau détaillant l'utilisation du MBCC avec des services de gestion tripartite des garanties est présenté à l'annexe VI.



CINQUIÈME PARTIE

LES SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DES CONTREPARTIES

Article 153

Sanctions en cas de manquement concernant les réserves obligatoires

1.  
La BCE applique des sanctions aux établissements en cas de manquement aux obligations imposées par des règlements et décisions de la BCE concernant l'application de réserves obligatoires, conformément au règlement (CE) no 2532/98, au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4), au règlement (CE) no 2531/98 et au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les sanctions applicables et les règles de procédures relatives à leur application sont spécifiées dans les règlements précités.
2.  
Sans préjudice du paragraphe 1, en cas de manquement grave aux obligations de constitution de réserves, l'Eurosystème peut suspendre l'accès d'une contrepartie aux opérations d'open market.

Article 154

Sanctions en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

1.  

Conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires qu'elle applique, la BCN inflige une ou plusieurs sanctions si une contrepartie manque à l'une des obligations suivantes:

▼M4

a) 

en ce qui concerne les opérations de cession temporaire et les swaps de change à des fins de politique monétaire, les obligations, telles que prévues à l'article 15, afin de garantir de manière adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie sur toute la durée d'une opération particulière, y compris tout encours d'une opération particulière en cas de liquidation anticipée par la BCN sur la durée résiduelle d'une opération;

▼B

b) 

en ce qui concerne les reprises de liquidité en blanc, les opérations fermes et l'émission de certificats de dette de la BCE, l'obligation de régler l'opération, conformément à l'article 16;

c) 

en ce qui concerne l'utilisation d'actifs éligibles, l'obligation de mobiliser ou d'utiliser uniquement des actifs éligibles et de respecter les règles d'utilisation des actifs éligibles figurant à la quatrième partie, titre VIII;

d) 

en ce qui concerne les procédures de fin de journée et les conditions d'accès à la facilité de prêt marginal, l'obligation de remettre en garantie, au préalable, suffisamment d'actifs éligibles dans les cas où il subsiste un solde débiteur sur le compte de règlement d'une contrepartie dans TARGET2 après l'achèvement des procédures de contrôle de fin de journée et où il est par conséquent considéré qu'il est fait une demande automatique de recours à la facilité de prêt marginal, conformément à l'article 19, paragraphe 6;

▼M4

e) 

toute obligation de paiement au titre de l'article 144 bis, paragraphe 3.

▼B

2.  

Une sanction infligée conformément au présent article entraîne:

a) 

uniquement une sanction pécuniaire; ou

b) 

à la fois une sanction pécuniaire et une sanction non pécuniaire.

▼M9

Article 155

Sanctions pécuniaires en cas de manquement à certaines règles d’ordre opérationnel

1.  
Si une contrepartie manque à l’une des obligations visées à l’article 154, paragraphe 1, l’Eurosystème inflige une sanction pécuniaire pour chaque manquement. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l’annexe VII.
2.  
Lorsqu’une contrepartie remédie à un manquement à une obligation visée à l’article 154, paragraphe 1, point c), et en informe la BCN avant que la contrepartie n’ait été informée du manquement par la BCN, la BCE ou un auditeur externe («manquement auto-déclaré»), la sanction pécuniaire applicable calculée conformément à l’annexe VII est réduite de 50 %. La réduction de la sanction pécuniaire est également applicable dans les cas où la contrepartie informe la BCN d’un manquement qui n’a pas été constaté par la BCE ou la BCN et qui concerne des actifs qui ont été démobilisés. La réduction de la sanction pécuniaire n’est pas applicable aux actifs qui relèvent d’une procédure de vérification en cours dont la contrepartie a connaissance en raison d’une notification de la BCN, de la BCE ou d’un auditeur externe.

▼B

Article 156

Sanctions non pécuniaires en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

1.  

Si une contrepartie ne respecte pas une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b), à plus de deux reprises au cours d'une période de douze mois, et que pour chaque manquement:

▼M4

a) 

une sanction pécuniaire a été appliquée;

▼B

b) 

chaque décision d'infliger une sanction pécuniaire a été notifiée à la contrepartie;

c) 

chaque cas de manquement concerne le même type de manquement;

l'Eurosystème suspend l'accès de la contrepartie lors du troisième manquement et lors de chaque manquement suivant à une obligation du même type au cours de la période de douze mois considérée. La période de douze mois est calculée à partir de la date du premier manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas.

2.  
Toute suspension imposée par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 1 s'applique pour toute opération d'open market suivante de même nature que l'opération d'open market ayant entraîné une sanction en vertu du paragraphe 1.
3.  
La période de suspension imposée en vertu du paragraphe 1 est déterminée conformément à l'annexe VII.

▼M6

4.  

Si une contrepartie ne respecte pas une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point c), à plus de deux reprises au cours d'une période de douze mois, et que pour chaque manquement:

a) 

une sanction pécuniaire a été appliquée;

b) 

chaque décision d'infliger une sanction pécuniaire a été notifiée à la contrepartie;

c) 

chaque cas de manquement concerne le même type de manquement.

l'Eurosystème, lors du troisième manquement, suspend l'accès de la contrepartie à la première opération d'open market destinée à fournir des liquidités au cours de la période de constitution de réserves qui suit la notification de la suspension.

En cas de manquement ultérieur de la part de la contrepartie, l'accès de celle-ci à la première opération d'open market destinée à fournir des liquidités au cours de la période de constitution de réserves qui suit la notification de la suspension est suspendu jusqu'à ce que se soit écoulée une période de douze mois pendant laquelle la contrepartie n'a plus commis de manquement.

Chaque période de douze mois est calculée à partir de la date de la notification d'une sanction pour manquement à une obligation de l'article 154, paragraphe 1, point c). Les deuxième et troisième manquements commis au cours des douze mois suivant cette notification seront pris en compte.

▼B

5.  
Dans des cas exceptionnels, l'Eurosystème peut suspendre l'accès d'une contrepartie, pendant une période de trois mois, à toutes les futures opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en cas de manquement à l'une des obligations prévues à l'article 154, paragraphe 1. Dans un tel cas, l'Eurosystème prend en compte la gravité du cas et, en particulier, les montants en jeu ainsi que la fréquence et la durée du manquement.
6.  
La période de suspension imposée par l'Eurosystème en vertu du présent article s'applique en plus de la sanction pécuniaire applicable conformément à l'article 155.

Article 157

Application de sanctions non pécuniaires à des succursales en cas de manquement à certaines règles d'ordre opérationnel

Lorsque l'Eurosystème suspend l'accès d'une contrepartie conformément à l'article 156, paragraphe 5, cette suspension peut aussi s'appliquer à des succursales de cette contrepartie établies dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro.



SIXIÈME PARTIE

MESURES DISCRÉTIONNAIRES

▼M2

Article 158

Mesures discrétionnaires prises en application du principe de prudence ou à la suite d'un cas de défaillance

1.  

En application du principe de prudence, l'Eurosystème peut prendre l'une quelconque des mesures suivantes:

a) 

suspendre, limiter ou supprimer l'accès d'une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou par la BCE;

b) 

refuser des actifs remis en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème par une contrepartie donnée, limiter leur utilisation ou leur appliquer des décotes supplémentaires, en se fondant sur toute information considérée comme pertinente par l'Eurosystème, notamment si la qualité de signature de la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité du crédit des actifs remis en garantie.

▼M9

2.  
En application du principe de prudence, l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème est automatiquement limité pour les contreparties qui sont soumises à une surveillance prudentielle telle que mentionnée à l’article 55, point b), i), mais qui ne satisfont pas aux exigences de fonds propres fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle ou une base consolidée, conformément aux exigences en matière prudentielle, ainsi que pour les contreparties qui sont soumises à une surveillance prudentielle d’un niveau comparable à celui mentionné à l’article 55, point b), iii), mais qui ne satisfont pas à des exigences comparables aux exigences de fonds propres fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle ou une base consolidée. Cette limitation correspond au niveau d’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème existant au moment où cette sous-capitalisation est notifiée à l’Eurosystème. Cette limitation est sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire que l’Eurosystème est susceptible de prendre. Si la conformité aux exigences de fonds propres n’a pas été rétablie par la prise, en temps utile, de mesures de recapitalisation adéquates, au plus tard dans les vingt semaines à compter de la date de référence de l’exercice de collecte de données au cours duquel le manquement a été constaté, l’accès des contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème est automatiquement suspendu en application du principe de prudence.
3.  

Dans le cadre de son évaluation de la solidité financière d’une contrepartie conformément à l’article 55, point c), et sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire, l’Eurosystème peut, en application du principe de prudence, limiter l’accès des contreparties suivantes aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème:

a) 

les contreparties pour lesquelles les informations concernant les ratios de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 sont incomplètes ou ne sont pas fournies à la BCN concernée et à la BCE en temps opportun et au moins quatorze semaines à compter de la fin du trimestre concerné;

b) 

les contreparties qui ne sont pas tenues de déclarer de ratios de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 mais pour lesquelles des informations d’un niveau comparable, telles que mentionnées à l’article 55, point b), iii), sont incomplètes ou ne sont pas fournies à la BCN concernée et à la BCE en temps opportun et au moins quatorze semaines à compter de la fin du trimestre concerné.

L’accès est rétabli dès que les informations pertinentes sont fournies à la BCN concernée et qu’il est établi que la contrepartie remplit le critère de solidité financière conformément à l’article 55, point c). Si les informations pertinentes ne sont pas fournies au moins vingt semaines à compter de la fin du trimestre concerné, l’accès de la contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème est automatiquement suspendu en application du principe de prudence.

▼M6

3 bis.  
L'Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter ou supprimer l'accès aux opérations de politique monétaire pour des contreparties qui transfèrent des liquidités de l'Eurosystème à une autre entité appartenant au même «groupe» bancaire [tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/59/UE et à l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 18 )] lorsque l'entité recevant ces liquidités i) est une structure de liquidation non éligible ou ii) fait l'objet d'une mesure discrétionnaire pour des raisons de prudence.
4.  
Sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire, l'Eurosystème, en application du principe de prudence, limite l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des contreparties que les autorités compétentes considèrent comme étant «en situation de défaillance avérée ou prévisible» sur la base des conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 4, points a) à d), du règlement (UE) no 806/2014 ou dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 4, points a) à d), de la directive 2014/59/UE. Cette limitation correspond au niveau d'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème existant au moment où ces contreparties sont considérées comme étant «en situation de défaillance avérée ou prévisible». Les BCN veillent, via leurs dispositions contractuelles ou réglementaires, à ce que la limitation de l'accès soit automatique à l'égard de la contrepartie concernée, sans qu'il soit nécessaire d'adopter une décision particulière, et à ce que cette limitation prenne effet le jour suivant celui où les autorités compétentes ont considéré la contrepartie concernée comme étant «en situation de défaillance avérée ou prévisible». Cette limitation est sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire que l'Eurosystème est susceptible de prendre.

▼M2

5.  

En plus de limiter l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en vertu du paragraphe 4, l'Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter davantage ou supprimer l'accès des contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème si elles sont considérées comme étant «en situation de défaillance avérée ou prévisible» en vertu du paragraphe 4 et qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes:

a) 

elles ne sont pas soumises, par l'autorité de résolution, à une mesure de résolution étant donné qu'il existe une perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou une mesure prudentielle, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable, compte tenu de l'évolution de l'autre mesure de nature privée ou de la mesure prudentielle;

b) 

elles sont considérées comme réunissant les conditions d'une résolution conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 ou à la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, compte tenu de l'évolution de la mesure de résolution;

c) 

elles résultent d'une mesure de résolution définie à l'article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 2, paragraphe 40, de la directive 2014/59/UE, ou d'une autre mesure de nature privée ou d'une mesure prudentielle, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE.

6.  
En plus de limiter l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément au paragraphe 4, l'Eurosystème suspend, limite davantage ou supprime l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, en application du principe de prudence, des contreparties considérées comme étant «en situation de défaillance avérée ou prévisible» mais pour lesquelles il n'a pas été prévu de mesure de résolution et pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou une mesure prudentielle empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE.
7.  
Dans le cas où une mesure discrétionnaire se fonde sur des informations prudentielles, l'Eurosystème utilise de telles informations, transmises soit par les autorités de surveillance prudentielle, soit par les contreparties, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ses missions de politique monétaire.
8.  
En cas de survenance d'un cas de défaillance, l'Eurosystème peut suspendre, limiter ou supprimer l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème pour les contreparties en situation de défaillance, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par l'Eurosystème.
9.  
Toutes les mesures discrétionnaires prises par l'Eurosystème sont appliquées de façon proportionnée et non discriminatoire et sont dûment justifiées par l'Eurosystème.

▼B

Article 159

Mesures discrétionnaires relatives à l'évaluation de la qualité du crédit de l'Eurosystème

1.  
L'Eurosystème détermine si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité du crédit de l'Eurosystème en s'appuyant sur toute information qu'il considère pertinente.
2.  
L'Eurosystème peut refuser des actifs, limiter leur utilisation ou leur appliquer des décotes supplémentaires, pour les raisons prévues au paragraphe 1, si une telle décision est nécessaire afin d'assurer à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.
3.  
Dans le cas où un refus, tel que visé au paragraphe 2, se fonde sur des informations prudentielles, l'Eurosystème utilise de telles informations, transmises par des contreparties ou par des autorités de surveillance prudentielle, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ses missions en matière de politique monétaire.

▼M6

4.  

L'Eurosystème peut exclure les actifs suivants de la liste des actifs négociables éligibles:

a) 

des actifs émis, coémis, gérés ou garantis par des contreparties, ou des entités étroitement liées à des contreparties soumises à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité ou par un État membre restreignant l'usage des fonds; et/ou

▼M9

b) 

des actifs émis, coémis, gérés ou garantis par des contreparties, ou des entités étroitement liées à des contreparties à l’encontre desquelles l’Eurosystème a suspendu, limité ou supprimé l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

▼B



SEPTIÈME PARTIE

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES MINIMALES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

Article 160

Relations juridiques entre les banques centrales et les contreparties de l'Eurosystème

L'Eurosystème veille à ce que ses dispositions contractuelles ou réglementaires concernant ses contreparties, visées à l'article 1er, paragraphe 3, soient conformes aux dispositions de la septième partie.



CHAPITRE 1

Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables à l'ensemble des dispositions régissant les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Article 161

Modifications de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème

1.  
Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant qu'elle est en mesure de mettre en œuvre sans retard indu toute modification du cadre de politique monétaire.
2.  
Chaque BCN inclut, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, une disposition selon laquelle la notification des modifications visées au paragraphe 1 doit être communiquée à ses contreparties. Chaque BCN veille à ce que cette notification prévoie de façon certaine le moment où ces modifications entrent en vigueur.

Article 162

Dénomination des paiements

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires spécifiant que tous les paiements relatifs aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, autres que les paiements en devises au titre de swaps de change à des fins de politique monétaire, doivent être effectués en euros.

Article 163

Forme des dispositions contractuelles

S'il est nécessaire d'effectuer toutes les opérations relevant d'une convention dans le cadre d'une disposition contractuelle unique et/ou de conclure la convention sous forme d'une convention-cadre afin de permettre une résiliation et une liquidation (y compris une compensation) effectives de toutes les opérations en cours lors d'un cas de défaillance, les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN prévoient de telles dispositions.

Article 164

Formulaires, supports de données et moyens de communication

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui garantissent la mise en place, dans les relations entre la BCN et les contreparties, de règles claires et appropriées relatives à l'utilisation de formulaires, comprenant la confirmation des termes des opérations, des supports de données et des moyens et modalités de communication.

Article 165

Cas de défaillance

1.  

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui prévoient, au minimum, des cas de défaillance qui ne sont pas fondamentalement différents des cas suivants:

a) 

une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l'encontre de la contrepartie, une décision d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de nomination d'un liquidateur ou autre administrateur judiciaire ou toute autre procédure similaire;

b) 

une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l'encontre de la contrepartie, une décision mettant en œuvre des mesures de redressement ou une autre procédure similaire, destinée à sauvegarder ou à rétablir la situation financière de la contrepartie et à éviter la prise d'une décision du type visé au point a);

c) 

une déclaration écrite de la contrepartie indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées aux opérations de politique monétaire; ou bien la contrepartie a engagé une procédure de règlement amiable avec ses créanciers; ou bien la contrepartie est ou est réputée insolvable ou est réputée incapable de rembourser ses dettes;

d) 

des actes de procédure préliminaires à une prise de décision en vertu du point a) ou b);

e) 

une déclaration précontractuelle, faite par la contrepartie ou qui laisse penser qu'elle a été faite par la contrepartie en vertu de dispositions juridiques applicables, qui est incorrecte ou mensongère;

f) 

la suspension ou le retrait de l'autorisation donnée à la contrepartie d'exercer des activités en vertu: soit a) de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; soit b) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 19 ), telles qu'elles ont été transposées dans l'État membre concerné dont la monnaie est l'euro;

g) 

la suspension ou l'exclusion de la contrepartie au titre de sa participation à un système ou à un dispositif de paiement qui permet d'effectuer des paiements relevant d'opérations de politique monétaire ou (à l'exception des opérations de swaps de change) la suspension ou l'exclusion de la contrepartie au titre de sa participation à un système de règlement-livraison de titres destiné au règlement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème;

h) 

des mesures telles que visées à l'article 41, paragraphe 1, à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 44 de la directive 2013/36/UE sont prises à l'encontre de la contrepartie;

i) 

concernant des opérations de cession temporaire, la contrepartie ne satisfait pas aux dispositions relatives aux mesures de contrôle des risques;

j) 

concernant des opérations de pension, la contrepartie ne paie pas le prix d'achat ou de rachat ou ne livre pas les actifs achetés ou rachetés, ou concernant des prêts garantis, la contrepartie ne livre pas les actifs ou ne rembourse pas le crédit aux dates applicables pour les paiements ou les livraisons en question;

k) 

concernant des opérations de swaps de change à des fins de politique monétaire ou des opérations de liquidité en blanc, la contrepartie ne paie pas le montant en euros ou, concernant des swaps de change à des fins de politique monétaire, ne paie pas les montants en devises aux dates de paiement applicables;

l) 

la contrepartie est responsable d'un cas de défaillance, qui n'est pas fondamentalement différent de ceux définis dans le présent article, dans le cadre d'une convention conclue aux fins de la gestion des réserves de change ou des fonds propres de la BCE ou de toute BCN;

m) 

la contrepartie omet de fournir des informations pertinentes, ce qui entraîne des conséquences graves pour la BCN du pays d'origine;

n) 

la contrepartie n'exécute pas une autre de ses autres obligations en vertu d'opérations de cession temporaire et d'opérations de swaps de change et, si elle est en mesure d'y remédier, ne remédie pas à cette inexécution dans un délai maximal de trente jours dans le cas d'opérations garanties et un délai maximal de dix jours dans le cas d'opérations de swaps de change, après mise en demeure par la BCN;

o) 

dans le cadre d'une convention avec un autre membre de l'Eurosystème conclue aux fins d'effectuer des opérations de politique monétaire, la contrepartie est responsable d'un cas de défaillance par suite duquel cet autre membre de l'Eurosystème a exercé son droit de résiliation anticipée de toute opération effectuée en vertu d'une telle convention;

p) 

la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures, imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité, restreignant l'usage de ses fonds;

q) 

la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures, imposées par un État membre dont la monnaie est l'euro, restreignant l'usage de ses fonds;

r) 

la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont soumises à une décision de blocage, à une saisie ou à toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers de la contrepartie;

s) 

la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont cédées à une autre entité;

t) 

tout autre événement étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit et qui est susceptible de menacer l'exécution par la contrepartie de ses obligations au titre des dispositions auxquelles elle a souscrit afin d'effectuer des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou en vertu de toute autre règle s'appliquant aux relations entre la contrepartie et toute BCN.

2.  
Les cas visés aux points a) et p) du paragraphe 1 produisent des effets de plein droit; les cas visés aux points b), c) et q) peuvent produire des effets de plein droit; les cas visés aux points d) à o) et r) à t) ne peuvent pas produire des effets de plein droit et sont soumis à un pouvoir discrétionnaire, exercé par la signification d'une notification de défaillance. Une telle notification de défaillance peut prévoir un délai de grâce d'un maximum de trois jours ouvrables pour remédier à la défaillance en question. Pour les cas de défaillance qui sont soumis à un pouvoir discrétionnaire, les BCN s'assurent que les dispositions relatives à l'exercice d'un tel pouvoir précisent expressément l'effet d'un tel exercice.

Article 166

Recours en cas de défaillance ou en application du principe de prudence

1.  

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, à la survenance d'un cas de défaillance ou en application du principe de prudence, la BCN est habilitée à exercer l'un des recours suivants:

a) 

suspension, limitation ou exclusion de l'accès de la contrepartie aux opérations d'open market;

b) 

suspension, limitation ou exclusion de l'accès de la contrepartie aux facilités permanentes;

c) 

résiliation de toutes les conventions et opérations en cours;

d) 

exigence du recouvrement anticipé des créances non encore échues ou conditionnelles;

e) 

utilisation des dépôts de la contrepartie placés auprès de la BCN pour compenser les créances sur cette contrepartie;

f) 

suspension de l'exécution des obligations envers la contrepartie jusqu'à apurement de la créance sur la contrepartie.

2.  

Chaque BCN peut appliquer des dispositions contractuelles ou réglementaires qui, lors d'un cas de défaillance, habilitent la BCN du pays d'origine à exercer l'un des recours suivants en plus des recours visés au paragraphe 1:

a) 

demande d'intérêts moratoires; et

b) 

demande de dédommagement pour toute perte subie par suite de la défaillance de la contrepartie.

3.  
Chaque BCN peut appliquer des dispositions contractuelles ou réglementaires qui, en application du principe de prudence, habilitent la BCN du pays d'origine à refuser des actifs remis en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème par des contreparties, à limiter leur utilisation ou à leur appliquer des décotes supplémentaires.
4.  
Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la BCN du pays d'origine est à tout moment légalement autorisée à réaliser tous les actifs remis en garantie, sans retard excessif, et de telle manière que la BCN soit fondée à recouvrer la valeur du crédit fourni, si la contrepartie ne règle pas rapidement son solde négatif.

▼M6

bis.  
Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la BCN du pays d'origine est à tout moment juridiquement habilitée à appliquer une sanction pécuniaire en cas d'absence de remboursement ou de paiement par une contrepartie de tout ou partie du montant de crédit ou du prix de rachat, ou de fourniture des actifs achetés, à l'échéance ou à toute autre date d'exigibilité, au cas où il n'existe pas de recours à sa disposition en vertu de l'article 166, paragraphe 2. La sanction pécuniaire est calculée conformément à l'annexe VII, section III, en tenant compte du montant des espèces que la contrepartie n'a pas été en mesure de payer ou de rembourser, ou des actifs que la contrepartie n'a pas été en mesure de livrer, et du nombre de jours civils pendant lesquels la contrepartie a manqué à son obligation de règlement, de remboursement ou de livraison.

▼B

5.  
Afin de garantir une application uniforme des mesures imposées, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider des moyens d'action, y compris la suspension, la limitation ou l'exclusion de l'accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes.

Article 167

Fourniture d'informations par les contreparties

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant qu'une BCN peut obtenir toute information pertinente de la part des contreparties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

Article 168

Notifications et autres communications

1.  
Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires prévoyant que toutes les notifications et autres communications sont écrites et/ou sous forme électronique.
2.  
Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires précisant expressément la manière dont les notifications et autres communications sont transmises ainsi que le moment où elles prennent effet. Tout délai précédant la prise d'effet des notifications et autres communications ne saurait avoir une durée telle qu'il modifie l'effet économique des dispositions dans leur ensemble. En particulier, la confirmation est effectuée et vérifiée rapidement.

Article 169

Droits de tiers

1.  
Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires prévoyant que les droits et obligations de la contrepartie ne peuvent faire l'objet d'une novation, ni être cédés, grevés de sûretés ou autrement négociés par la contrepartie, sans le consentement écrit préalable de la BCN du pays d'origine.
2.  

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires prévoyant que seules la BCN contractante ou du pays d'origine et la contrepartie identifiée détiennent des droits et obligations nés de l'opération. Toutefois, ces dispositions contractuelles ou réglementaires permettent les relations entre les BCN et/ou la BCE:

a) 

résultant de l'utilisation transfrontalière d'actifs éligibles; et

b) 

si nécessaire pour des opérations effectuées avec des contreparties agissant par le biais d'une institution intermédiaire.

Article 170

Droit applicable et attribution de compétence

1.  
Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires précisant que le droit régissant les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par cette BCN et toutes les opérations résultant desdites dispositions doit être, sauf lorsque l'utilisation transfrontalière d'actifs éligibles ne le permet pas, celui de l'État membre dont la monnaie est l'euro dans lequel cette BCN est établie.

▼M2

2.  
Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, les cours ou tribunaux de l'État membre dont la monnaie est l'euro dans lequel la BCN est établie sont compétents en cas de litige.

▼B

Article 171

Jours de règlement concernant les opérations de liquidités en blanc

Chaque BCN applique des dispositions en matière de liquidités en blanc précisant que le règlement concernant la réception comme le remboursement de liquidités en blanc a lieu les jours précisés dans l'annonce de l'opération de liquidités en blanc par la BCE.



CHAPITRE 2

Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables à la fois aux accords de pension et aux accords de prêts garantis

Article 172

Date de la jambe temporaire de l'opération

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la date de la jambe temporaire de l'opération, y compris la date de remboursement de l'accord de prêt garanti, le cas échéant, est fixée au moment de la conclusion de chacune des opérations.

Article 173

Jours ouvrables

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui définissent l'expression «jour ouvrable», telle que visée à l'article 2.

Article 174

Taux d'intérêt

1.  
Dans un accord de pension, la différence entre le prix d'achat et le prix de rachat correspond au montant global obtenu en appliquant au prix d'achat un taux spécifié pendant la période allant de la date d'achat prévue à la date de rachat.
2.  
Dans un prêt garanti, le taux d'intérêt est déterminé en appliquant le taux d'intérêt spécifié au montant du crédit sur la durée de l'opération.
3.  
Le taux appliqué aux opérations de cession temporaire est un taux d'intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360».

Article 175

Mécanismes de conversion de montants non libellés en euros

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que les mécanismes de conversion en euros de montants non libellés en euros spécifient que le taux à utiliser est le taux de référence quotidien du change de l'euro de la BCE ou, s'il n'est pas disponible, le taux de change au comptant indiqué par la BCE le jour ouvrable précédant le jour de la conversion pour la vente d'euros contre l'achat de l'autre devise.



CHAPITRE 3

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux accords de pension

Article 176

Objet des accords de pension

1.  
Lors de la conclusion d'accords de pension, chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant qu'une cession d'actifs éligibles s'effectue en contrepartie d'espèces en euros, conjointement avec un accord simultané de revendre à un moment spécifié des actifs équivalents contre un montant d'espèces en euros.
2.  
Chaque BCN définit des «actifs équivalents» comme des actifs du même émetteur, faisant partie de la même émission, quelle que soit la date d'émission, et étant de mêmes type, valeur nominale, quantité et description que les actifs objets de la comparaison.
3.  

Si les actifs faisant l'objet de la comparaison en vertu du paragraphe 2 ont été convertis ou relibellés ou s'ils ont fait l'objet d'une option d'achat, la définition des actifs équivalents est modifiée pour désigner:

a) 

dans le cas d'une conversion, ceux dans lesquels les actifs ont été convertis;

b) 

dans le cas d'une option d'achat sur des actifs, les actifs équivalents aux actifs libérés, à condition que le vendeur ait payé à l'acheteur une somme égale à la valeur de l'option d'achat;

c) 

dans le cas d'actifs ayant été relibellés, des actifs équivalents à ceux dans lesquels les actifs originaux ont été relibellés, avec, si nécessaire, une somme d'argent égale à toute différence de valeur entre les actifs avant et après cette opération.

Article 177

Dispositifs de résiliation-compensation concernant les accords de pension

1.  
Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, lors de la survenance d'un cas de défaillance, elle est habilitée à liquider et à résilier toutes les opérations de pension en cours.
2.  

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires comportant des dispositions relatives à la compensation destinées à produire des effets économiques équivalents à ceux qui sont définis ci-après.

a) 

À la survenance d'un cas de défaillance, la date de rachat pour chaque opération est réputée se produire immédiatement et entraîner l'une des options suivantes:

i) 

tous les actifs de marge équivalents sont immédiatement livrables, de sorte que l'exécution des obligations respectives des parties concernant la livraison des actifs et le paiement du prix de rachat de tous actifs rachetés a uniquement lieu conformément aux points b) à d); ou

ii) 

l'opération de rachat sera résiliée.

b) 

Les valeurs de marché en cas de défaillance des actifs rachetés et de tous actifs de marge équivalents à transférer ainsi que le prix de rachat à acquitter par chaque partie sont établis par la BCN, pour toutes les opérations à la date de rachat, à des conditions commerciales normales;

c) 

En se basant sur le point b), la BCN calcule ce que chaque partie doit à l'autre à la date de rachat. Les sommes dues par une partie sont déduites des sommes dues par l'autre, seul le solde net étant payable par la partie dont la créance est ainsi valorisée au montant le plus bas.

d) 

Le solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un paiement. Pour ce calcul, toute somme non libellée en euros est convertie en euros à la date appropriée, au taux calculé conformément à l'article 175.

3.  
Chaque BCN définit la «valeur de marché en cas de défaillance» de la façon énoncée à l'article 2.

Article 178

Respect des mesures de contrôle des risques

Si les BCN appliquent des dispositions contractuelles ou réglementaires qui comportent une disposition permettant une substitution de garantie, ces dispositions garantissent le respect des mesures de contrôle des risques requises.

Article 179

Marges en espèces

Si les BCN appliquent des dispositions contractuelles ou réglementaires qui comportent une disposition de règlement ou de restitution des marges en espèces, cette disposition prévoit aussi que toute autre obligation de restituer ou de fournir des marges doit être en premier lieu satisfaite par utilisation d'espèces à concurrence du même montant, conjointement avec tous intérêts qui lui sont applicables.

Article 180

Autres dispositions concernant les accords de pension

Sans préjudice des dispositions de la présente orientation, chaque BCN peut spécifier des dispositions complémentaires, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, concernant les accords de pension.



CHAPITRE 4

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux accords de prêts garantis

Article 181

Fourniture et réalisation des garanties

1.  
En ce qui concerne les dispositions relatives aux apports de liquidité sous forme de prêts garantis, chaque BCN prend en compte, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, les différentes procédures et formalités, applicables dans son pays, qui sont nécessaires pour permettre la constitution et la réalisation ultérieure d'une sûreté sur les actifs remis en garantie, telle qu'un nantissement, une cession ou une charge.
2.  
Chaque BCN applique des accords de prêts garantis permettant de façon certaine que les actifs remis en garantie soient juridiquement réalisables par la BCN et libres de créances privilégiées. Il n'est pas possible pour des tiers, dont l'autorité de liquidation en cas d'insolvabilité, d'intervenir et de revendiquer avec succès les actifs remis en garantie, en l'absence de fraude, ni des droits qui leur sont attachés.
3.  
Chaque BCN applique des accords de prêts garantis permettant de façon certaine que, lors de la survenance d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 165, elle soit juridiquement autorisée à réaliser la valeur économique des actifs remis en garantie. Un tel cas de défaillance reflète également les situations dans lesquelles la BCN peut considérer la contrepartie comme étant défaillante en vertu d'accords de pension.

Article 182

Transformation des opérations intrajournalières en opérations à vingt-quatre heures

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui permettent de transformer les opérations intrajournalières en opérations à vingt-quatre heures.



CHAPITRE 5

Caractéristiques communes minimales complémentaires propres aux swaps de change à des fins de politique monétaire

Article 183

Accord en vue d'une vente et d'un achat simultanés au comptant et à terme

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que chaque opération consiste en la réalisation simultanée d'une vente et d'un achat au comptant et à terme d'euros contre une devise.

Article 184

Moment et mécanisme du transfert de paiements

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui incluent une disposition relative au moment et au mécanisme du transfert de paiements. La date de la vente et de l'achat à terme est fixée au moment de la conclusion de chaque opération.

Article 185

Définition de termes particuliers

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui définissent la devise, les taux au comptant et à terme ainsi que les dates de transfert et de retransfert conformément aux définitions suivantes:

a) 

«devise», toute monnaie légale autre que l'euro;

b) 

«taux au comptant», relativement à une opération particulière, le taux (calculé conformément à l'article 175) utilisé pour la conversion du montant en euros dans le montant en devises pour lequel une partie est tenue d'effectuer le transfert à l'autre, à la date de transfert, contre paiement du montant en euros, lequel taux est fixé dans la confirmation;

c) 

«taux à terme», le taux calculé conformément à l'article 175 et utilisé pour convertir le montant en euros dans ledit montant en devises pour lequel une partie est tenue d'effectuer le transfert à l'autre, à la date de retransfert, contre paiement du montant en euros, lequel taux est fixé dans la confirmation et défini dans les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN concernée;

d) 

«montant en devises en cas de retransfert», le montant en devises nécessaire à l'achat du montant en euros à la date de retransfert;

e) 

«date de transfert», relativement à toute opération, la date et, le cas échéant, l'heure à cette date, à laquelle le transfert du montant en euros par une partie à l'autre doit prendre effet, c'est-à-dire la date et, le cas échéant, l'heure à cette date, convenue par les parties pour le règlement du transfert du montant en euros;

f) 

«date de retransfert», relativement à toute opération, la date et, le cas échéant, l'heure à cette date, à laquelle une partie doit retransférer à l'autre le montant en euros.

Article 186

Dispositifs de résiliation-compensation concernant les swaps de change

1.  
Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, lors de la survenance d'un cas de défaillance, elle est habilitée à liquider et à résilier toutes les opérations en cours.
2.  

Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires comportant des dispositions relatives à la compensation destinées à produire des effets économiques équivalents à ceux qui sont définis ci-après.

a) 

À la survenance d'un cas de défaillance, chaque opération est réputée avoir été résiliée et les valeurs de remplacement des montants en euros et des montants en devises en cas de retransfert sont établies par la BCN en considérant que lesdites valeurs de remplacement doivent représenter, pour elle, l'équivalent économique de tout paiement qui aurait été autrement nécessaire.

b) 

Sur la base des sommes ainsi établies, la BCN calcule ce que chaque partie doit à l'autre à la date de retransfert. Les sommes dues par une partie doivent être converties en euros, si nécessaire, conformément à l'article 175 et déduites des sommes dues par l'autre partie. Seul le solde net est payable par la partie dont la créance est ainsi valorisée au montant le plus bas. Ledit solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un tel paiement.

Article 187

Dispositions complémentaires relatives aux swaps de change

Sans préjudice des exigences prévues dans la présente orientation, chaque BCN peut spécifier des dispositions complémentaires, dans ses dispositions contractuelles ou réglementaires, concernant la conduite des swaps de change.



HUITIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 188

Échange d'informations

Les BCN peuvent, si cela est nécessaire pour mettre en œuvre la politique monétaire, échanger entre elles des informations individuelles, telles que des données opérationnelles, relatives aux contreparties participant aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Ces informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 37 des statuts du SEBC.

Article 189

Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Les contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont réputées avoir connaissance de toutes les obligations que leur impose la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et elles respectent lesdites obligations.

Article 190

Abrogation

1.  
L'orientation BCE/2011/14 est abrogée à compter du 1er mai 2015.
2.  
Les références à l'orientation abrogée s'entendent comme des références à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII.

Article 191

Entrée en vigueur, application et mise en œuvre

1.  
La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.
2.  
Toutes les dispositions de la présente orientation s'appliquent à partir du 1er mai 2015, sauf les dispositions décrites à l'article 142, qui s'appliquent à partir du 1er novembre 2015.
3.  
Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 16 février 2015, le texte et les moyens par lesquels elles entendent se conformer aux dispositions de la présente orientation qui constituent des modifications de fond par rapport à l'orientation BCE/2011/14.

Article 192

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.




ANNEXE I

LES RÉSERVES OBLIGATOIRES

Le contenu de la présente annexe est uniquement fourni à titre d'information. En cas de divergence entre la présente annexe et le cadre juridique du régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème tel que décrit au paragraphe 1, ce dernier prévaut.

1. 

Conformément à l'article 19 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) impose aux établissements de crédit la constitution de réserves sur des comptes ouverts dans les livres des banques centrales nationales (BCN) dans le cadre du régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème. Le cadre juridique de ces réserves est défini à l'article 19 des statuts du SEBC, par le règlement (CE) no 2531/98 et le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). La mise en œuvre du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) assure l'uniformité des conditions du régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

2. 

Le régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème a essentiellement pour objet de stabiliser les taux d'intérêt du marché monétaire et de créer (ou d'accentuer) un besoin structurel de refinancement.

3. 

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), le régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème s'applique aux établissements de crédit établis dans des États membres dont la monnaie est l'euro. De plus, les succursales, implantées dans la zone euro, d'établissements de crédit non constitués dans la zone euro sont également soumises au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème. Toutefois, les succursales, établies hors de la zone euro, d'établissements de crédit constitués dans la zone euro ne sont pas soumises à ce régime.

4. 

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), les établissements seront automatiquement exemptés de l'obligation de constitution de réserves à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle leur agrément est retiré ou fait l'objet d'une renonciation, ou au cours de laquelle une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d'un État membre décide de soumettre l'établissement à une procédure de liquidation.

5. 

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE peut, de manière non discriminatoire, exempter les établissements énumérés aux points a) à c) dudit règlement de l'obligation de constitution de réserves. ►M9  Ces établissements comprennent notamment les établissements qui sont soumis à des mesures de redressement et les établissements qui font l’objet d’un gel de fonds ou d’autres mesures, restreignant l’usage de leurs fonds, imposées par l’Union en vertu de l’article 75 du traité ou par un État membre ou qui sont soumis à une décision de l’Eurosystème suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème. ◄

6. 

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE dresse et tient à jour une liste des établissements soumis au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème.

7. 

La BCE publie également une liste des établissements exemptés de leurs obligations de constitution de réserves pour d'autres raisons que la soumission à des mesures de redressement ou à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures, imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité ou par un État membre, restreignant l'usage de leurs fonds, ou bien à l'encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème.

8. 

L'assiette des réserves de chaque établissement est déterminée en fonction d'éléments de son bilan. Les données de bilan sont communiquées aux BCN dans le cadre du dispositif général en vigueur pour les statistiques monétaires et financières de la BCE. Les établissements calculent l'assiette des réserves concernant une période de constitution donnée sur la base des données relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sous réserve des exceptions applicables aux petits établissements prévues à l'article 3, paragraphe 4, du même règlement.

9. 

Les taux de réserves sont déterminés par la BCE dans la limite maximale fixée par le règlement (CE) no 2531/98.

10. 

Le montant des réserves obligatoires que doit constituer chaque établissement sur une période de constitution donnée est calculé par application du taux de réserves à chaque poste concerné de l'assiette des réserves pour cette période. Les réserves obligatoires déterminées par la BCN participante concernée et par l'établissement conformément aux procédures mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) constituent la base: a) de la rémunération des avoirs de réserves requises; et b) de l'appréciation du respect par un établissement de l'obligation de constituer le montant requis de réserves obligatoires.

11. 

Pour répondre à l'objectif de stabilisation des taux d'intérêt, le régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème permet aux établissements assujettis de constituer leurs réserves en moyenne, de sorte que le respect de l'obligation de réserves est vérifié sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée calendaire des comptes de réserves des contreparties sur une période de constitution donnée. Le respect des obligations de réserves est vérifié sur la base de la moyenne des avoirs quotidiens de réserves d'un établissement au cours de la période de constitution. La période de constitution de réserves est définie à l'article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

12. 

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), les avoirs de réserves requises des établissements sont rémunérés, sur la période de constitution, à la moyenne du taux de la BCE pour les opérations principales de refinancement (pondérée en fonction du nombre de jours calendaires) en appliquant la formule suivante (le résultat étant arrondi au cent le plus proche):

image

image

où:

Rt

=

rémunération à payer sur les avoirs de réserves requises pour la période de constitution t;

Ht

=

avoirs moyens journaliers de réserves requises pour la période de constitution t;

nt

=

nombre de jours calendaires pendant la période de constitution t;

rt

=

taux de rémunération sur les avoirs de réserves requises pour la période de constitution t. Il est fait application de l'arrondi normal du taux de rémunération à deux décimales;

i

=

ième jour calendaire de la période de constitution t;

MRi

=

taux d'intérêt marginal pour l'opération principale de refinancement la plus récente réglée avant ou durant le jour calendaire i.

Lorsqu'un établissement manque à d'autres obligations résultant des règlements et décisions de la BCE relatifs au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème (par exemple, si les données requises ne sont pas transmises en temps utile ou si elles sont inexactes), la BCE est habilitée à appliquer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4). Le directoire de la BCE est autorisé à définir et à publier les critères en vertu desquels il applique les sanctions prévues par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2531/98.




ANNEXE II

ANNONCE DES OPÉRATIONS D'APPELS D'OFFRES

L'annonce publique de l'appel d'offres comporte les informations indicatives suivantes:

a) 

le numéro de référence de l'appel d'offres;

b) 

la date de l'appel d'offres;

c) 

le type d'opération (apport ou retrait de liquidité et catégorie d'instrument de politique monétaire utilisée);

d) 

l'échéance de l'opération;

e) 

la durée de l'opération (normalement exprimée en nombre de jours);

f) 

le type d'adjudication, c'est-à-dire un appel d'offres à taux fixe ou à taux variable;

g) 

pour les appels d'offres à taux variable, la méthode d'adjudication, c'est-à-dire l'adjudication à taux unique (adjudication «à la hollandaise») ou l'adjudication à taux multiples (adjudication «à l'américaine»);

h) 

le volume prévu de l'opération, en principe seulement pour les opérations de refinancement à plus long terme;

i) 

pour les appels d'offres à taux fixe, le taux d'intérêt fixe, le prix, le taux de report/déport ou l'écart de swap (l'indice de référence en cas d'appels d'offres indexés et le type de cotation en cas de taux d'intérêt ou d'écart);

j) 

le niveau de taux d'intérêt, prix, taux de report/déport minimal ou maximal retenu, s'il y a lieu;

k) 

la date de début et la date d'échéance de l'opération, s'il y a lieu, ou la date de valeur et la date d'échéance de l'instrument, en cas d'émission de certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE);

l) 

les monnaies concernées et, dans le cas de swaps de change, le montant de la monnaie qui est fixe;

m) 

dans le cas de swaps de change, le taux de change de référence au comptant devant être utilisé pour le calcul des soumissions;

n) 

la limite d'offre maximale, s'il y a lieu;

o) 

le montant minimal adjugé à une contrepartie, s'il y a lieu;

p) 

le pourcentage minimal servi, c'est-à-dire la limite inférieure, exprimée en pourcentage, de la proportion d'offres au taux d'intérêt marginal à adjuger lors d'une opération d'appel d'offres, s'il y a lieu;

q) 

l'horaire de présentation des soumissions;

r) 

en cas d'émission de certificats de dette de la BCE, le montant nominal des certificats et le code ISIN de l'émission;

s) 

le nombre maximal d'offres par contrepartie (pour les appels d'offres à taux variable, si la BCE a l'intention de limiter le nombre d'offres, celui-ci est normalement fixé à dix offres par contrepartie);

t) 

le type de cotation (taux ou écart);

u) 

l'entité de référence en cas d'appels d'offres indexés.




ANNEXE III

PROCÉDURES D'ADJUDICATION ET PROCÉDURES D'APPELS D'OFFRES

Tableau 1

Procédure d'adjudication dans le cadre des appels d'offres à taux fixe

Le pourcentage servi est:

image

Le montant adjugé à la i e contrepartie est:

alli = all % × (ai )

où:

A

=

montant total adjugé

n

=

nombre total de contreparties

ai

=

montant de l'offre de la i e contrepartie

all %

=

pourcentage servi

alli

=

montant total adjugé à la i e contrepartie

Tableau 2

Procédure d'adjudication dans le cadre des appels d'offres à taux variables en euros

(exemple sur la base de soumissions en termes de taux d'intérêt)

Le pourcentage servi au taux d'intérêt marginal est:

image

Le montant adjugé à la ième contrepartie au taux d'intérêt marginal est:

all (rm ) i = all % (rm ) × a(rm)i

Le montant adjugé à la ième contrepartie est:

image

où:

A

=

montant total adjugé

r s

=

sième taux d'intérêt offert par les contreparties

N

=

nombre total de contreparties

a(r s ) i

=

montant de l'offre au s e taux d'intérêt (rs) offert par la i e contrepartie

a(r s )

=

montant total des offres au s e taux d'intérêt (rs)

image

r m

=

taux d'intérêt marginal:

r 1rs rm pour un appel d'offres destiné à un apport de liquidité
rm rs r1 pour un appel d'offres destiné à un retrait de liquidité

r m – 1

=

taux d'intérêt précédant le taux d'intérêt marginal (dernier taux d'intérêt auquel les offres sont satisfaites en totalité):

rm – 1 > rm pour un appel d'offres destiné à un apport de liquidité
rm > rm – 1 pour un appel d'offres destiné à un retrait de liquidité

all %(r m )

=

pourcentage servi au taux d'intérêt marginal

all(r s ) i

=

montant adjugé à la i e contrepartie au s e taux d'intérêt

all i

=

montant total adjugé à la i e contrepartie

Tableau 3

Procédure d'adjudication dans le cadre des appels d'offres à taux variable portant sur des swaps de change

Le pourcentage servi au taux de report/déport marginal est:

image

Le montant adjugé à la i e contrepartie au taux de report/déport marginal est:

all m ) i = all % m ) × a(Δm)i

Le montant adjugé à la i e contrepartie est:

image

où:

A =

montant total adjugé

Δ s =

s e taux de report/déport coté par les contreparties

N =

nombre total de contreparties

a(Δ s ) i =

montant de l'offre au s e taux de report/déport (Δ s ) soumise par la i e contrepartie

a(Δ s ) =

montant total des offres au s e taux de report/déport (Δ s )

image

Δ m =

taux de report/déport marginal:

Δ m ≥ Δ s ≥ Δ1 pour un swap de change destiné à un apport de liquidité
Δ1 Δ s Δ m pour un swap de change destiné à un retrait de liquidité

Δ m – 1

taux de report/déport précédant le taux de report/déport marginal (dernier taux de report/déport auquel toutes les offres sont satisfaites):

Δ m > Δ m – 1 pour un swap de change destiné à un apport de liquidité
Δ m – 1 > Δ m pour un swap de change destiné à un retrait de liquidité

all %(Δ m )

pourcentage servi au taux de report/déport marginal

all(Δ s ) i

montant adjugé à la i e contrepartie au s e taux de report/déport

all i

montant total adjugé à la i e contrepartie




ANNEXE IV

ANNONCE DES RÉSULTATS DES APPELS D'OFFRES

Le message d'annonce publique des résultats de l'appel d'offres comporte les informations indicatives suivantes:

a) 

le numéro de référence de l'appel d'offres;

b) 

la date de l'appel d'offres;

c) 

le type d'opération;

d) 

l'échéance de l'opération;

e) 

la durée de l'opération (normalement exprimée en nombre de jours);

f) 

le montant total des offres des contreparties de l'Eurosystème;

g) 

le nombre de soumissionnaires;

h) 

dans le cas de swaps de change, les devises utilisées;

i) 

le montant total adjugé;

j) 

dans le cas d'appels d'offres à taux fixe, le pourcentage servi;

k) 

dans le cas de swaps de change, le taux de change au comptant;

l) 

dans le cas d'appels d'offres à taux variable, le taux d'intérêt, prix, taux de report/déport ou écart de swap marginal accepté et le pourcentage servi correspondant;

m) 

dans le cas d'adjudications à taux multiples, le taux de soumission minimal et le taux de soumission maximal, c'est-à-dire les taux d'intérêt minimal et maximal auquel les contreparties ont soumissionné dans le cadre des appels d'offres à taux variable, ainsi que le taux moyen pondéré de l'adjudication;

n) 

la date de début et la date d'échéance de l'opération, s'il y a lieu, ou la date de valeur et la date d'échéance de l'instrument, en cas d'émission de certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE);

o) 

le montant minimal adjugé à une contrepartie, s'il y a lieu;

p) 

le pourcentage minimal servi, s'il y a lieu;

q) 

en cas d'émission de certificats de dette de la BCE, le montant nominal des certificats et le code ISIN de l'émission;

r) 

le nombre maximal d'offres par contrepartie (pour les appels d'offres à taux variable, si la BCE a l'intention de limiter le nombre d'offres, celui-ci est normalement fixé à dix offres par contrepartie).




ANNEXE V

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CONTREPARTIES POUR LES INTERVENTIONS DE CHANGE

1. La sélection des contreparties pour les interventions de change de l'Eurosystème repose sur deux séries de critères liés aux principes de prudence et d'efficacité.

2. Les critères liés au principe d'efficacité sont uniquement appliqués après avoir appliqué les critères liés au principe de prudence.

3. Les critères liés au principe de prudence comprennent les critères suivants:

a) 

solvabilité de la contrepartie, évaluée à partir d'une combinaison de différentes méthodes, reposant, par exemple, sur les notations disponibles des agences spécialisées et sur l'analyse interne des ratios de fonds propres et autres ratios économiques;

b) 

la contrepartie est soumise à la surveillance prudentielle d'une autorité de surveillance prudentielle reconnue;

c) 

la contrepartie jouit d'une bonne réputation et se conforme à des règles strictes de déontologie.

4. Les critères liés au principe d'efficacité comprennent les critères suivants:

a) 

comportement compétitif de la contrepartie en matière de cotation et capacité à traiter efficacement des volumes importants d'opérations de change quelle que soit la situation du marché; et

b) 

qualité et couverture de l'information fournie par la contrepartie.

5. Afin de pouvoir intervenir efficacement dans différentes zones géographiques, les banques centrales nationales peuvent sélectionner, pour leurs interventions de change, des contreparties dans n'importe quelle place financière internationale.




ANNEXE VI

UTILISATION TRANSFRONTALIÈRE DES ACTIFS ÉLIGIBLES

I.   LE MODÈLE DE BANQUE CENTRALE CORRESPONDANTE (MBCC)

Tableau 1

Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC)

Utilisation d'actifs éligibles déposés dans le pays B par une contrepartie implantée dans le pays A afin d'obtenir un crédit de la banque centrale nationale (BCN) du pays A.

image

1. Toutes les BCN tiennent des comptes-titres au nom de leurs homologues en vue de l'utilisation transfrontalière des actifs éligibles. La procédure exacte du MBCC est différente selon que les actifs éligibles sont affectés à chaque opération particulière ou détenus dans une réserve commune d'actifs sous-jacents.

2. Dans un système d'affectation des garanties, dès qu'une demande de crédit d'une contrepartie est acceptée par la BCN du pays d'origine de celle-ci, la contrepartie donne l'instruction au système de règlement-livraison de titres du pays où sont détenus ses actifs négociables, le cas échéant par l'intermédiaire de son propre conservateur, de transférer ces actifs à la banque centrale dudit pays (ci-après la «banque centrale correspondante») pour le compte de la BCN de son pays d'origine. Une fois informée par la banque centrale correspondante de la réception de la garantie, la BCN du pays d'origine procède au transfert des fonds à la contrepartie. Les BCN n'octroient les fonds que lorsqu'elles ont l'assurance que les actifs négociables des contreparties ont été reçus par la banque centrale correspondante. Pour répondre, le cas échéant, aux impératifs de délais de règlement, les contreparties sont susceptibles d'effectuer un prédépôt de titres auprès des banques centrales correspondantes, pour le compte de la BCN de leur pays d'origine, en utilisant les procédures du MBCC.

3. Dans un système de mise en réserve commune, la contrepartie peut à tout moment fournir les actifs négociables à la banque centrale correspondante pour le compte de la BCN du pays d'origine. Une fois informée par la banque centrale correspondante de la réception des actifs négociables, la BCN du pays d'origine ajoutera ces actifs au compte de réserve commune de garanties de la contrepartie.

4. Des procédures particulières ont été élaborées pour l'utilisation transfrontalière de certains actifs non négociables, à savoir les créances privées et les titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD). Quand des créances privées remises en garantie font l'objet d'une utilisation transfrontalière, une variante du MBCC s'applique à ces créances, en recourant à un transfert de propriété, à une cession ou à un nantissement en faveur de la BCN du pays d'origine, ou bien à une sûreté en faveur de la banque centrale correspondante agissant en qualité d'agent de la BCN du pays d'origine. Une autre variante ad hoc de la sûreté en faveur de la banque centrale correspondante agissant en qualité d'agent de la BCN du pays d'origine est appliquée pour permettre l'utilisation transfrontalière des RMBD.

5. Les contreparties peuvent avoir accès au MBCC, pour les actifs négociables et non négociables, au moins de 9 h à 16 h, heure d'Europe centrale, tous les jours ouvrables TARGET2. Une contrepartie souhaitant utiliser le MBCC doit avertir la BCN auprès de laquelle elle sollicite un crédit, c'est-à-dire la BCN de son pays d'origine, avant 16 h, heure d'Europe centrale. La contrepartie doit s'assurer que les actifs remis en garantie de l'opération de crédit sont livrés sur le compte de la banque centrale correspondante au plus tard à 16 h 45, heure d'Europe centrale. Les instructions ou livraisons ne respectant pas ce délai ne seront traitées qu'au mieux et peuvent être prises en compte pour les crédits consentis le jour ouvrable TARGET2 suivant. Si les contreparties prévoient d'utiliser le MBCC en fin de journée, elles doivent, dans la mesure du possible, procéder à un prédépôt des actifs. Dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque des considérations de politique monétaire le requièrent, la BCE peut décider de retarder l'heure de clôture du MBCC en l'alignant sur l'heure de clôture de TARGET2, en coopération avec les dépositaires centraux de titres s'agissant de leur capacité à retarder leurs heures limites pour les actifs négociables.

II.   LIENS ÉLIGIBLES ENTRE LES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES

Tableau 2

▼M7

Liens éligibles entre systèmes de règlement-livraison de titres

Utilisation d'actifs éligibles émis dans le système de règlement-livraison de titres du pays B et détenus par une contrepartie implantée dans le pays A via un lien éligible entre les systèmes de règlement-livraison de titres des pays A et B afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.

▼B

image

1. Par «liens éligibles entre deux systèmes de règlement-livraison de titres de l'Espace économique européen (EEE)», on entend un ensemble de procédures et de dispositifs permettant le transfert transfrontalier de titres par inscription en compte. Ces liens prennent la forme d'un compte omnibus ouvert par un système de règlement-livraison de titres (ci-après le «système investisseur») auprès d'un autre système de règlement-livraison de titres (ci-après le «système émetteur»).

2. Des liens éligibles permettent à un participant à un système de règlement-livraison de titres de l'EEE de détenir des titres émis dans un autre système de règlement de l'EEE sans être participant à ce dernier. Lorsque les contreparties utilisent des liens entre des systèmes de règlement-livraison de titres, elles détiennent les actifs sur leur propre compte ouvert auprès du système de règlement-livraison de titres de leur pays d'origine et n'ont pas besoin de recourir à un conservateur.

III.   LE MBCC COMBINÉ À DES LIENS ÉLIGIBLES

Tableau 3

Le MBCC combiné à des liens éligibles

▼M7

Utilisation d'actifs éligibles émis dans le système de règlement-livraison de titres du pays C et détenus dans le système de règlement-livraison de titres du pays B par une contrepartie implantée dans le pays A via un lien éligible entre les systèmes de règlement-livraison de titres des pays B et C afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.

▼B

image

Si des actifs éligibles constitués de titres doivent être transférés avec des liens par l'intermédiaire du MBCC, les contreparties doivent s'assurer que les titres sont livrés sur un compte ouvert auprès du système de règlement-livraison de titres investisseur correspondant au plus tard à 16 h, heure d'Europe centrale, à la date de règlement, afin de garantir le règlement des opérations valeur jour. Toute demande de mobilisation provenant de contreparties et reçue par les BCN du pays d'origine de celles-ci après 16 h, heure d'Europe centrale, ou toute demande de livraison d'actifs éligibles sur un compte ouvert auprès du système de règlement-livraison de titres correspondant reçue après 16 h, heure d'Europe centrale, est traitée au mieux, en fonction des heures limites des systèmes de règlement-livraison de titres concernés.

IV.   LE MBCC AVEC DES SERVICES DE GESTION TRIPARTITE DES GARANTIES

Tableau 4

Services de gestion tripartite des garanties

Utilisation d'actifs éligibles détenus chez l'agent tripartite du pays B par une contrepartie implantée dans le pays A afin d'obtenir un crédit de la BCN du pays A.

image

La flèche «Information sur la garantie» entre la contrepartie A et la BCN A peut ne pas être pertinente pour certains agents tripartites selon le modèle contractuel choisi et, dans un tel cas, la contrepartie ne transmet pas d'instructions à la BCN A et ne reçoit pas de confirmation de la BCN A.

▼M6




ANNEXE VI bis

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ POUR L'UTILISATION DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES ET DES LIENS ENTRE LES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES DANS LES OPÉRATIONS DE CRÉDIT DE L'EUROSYSTÈME

I.   CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ POUR LES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES ET LES LIENS ENTRE LES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES

1. 

L'Eurosystème détermine l'éligibilité d'un système de règlement-livraison de titres qui est exploité par un dépositaire central de titres (central securities depository — CSD) établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, par une banque centrale nationale (BCN) ou par un organisme public, tel que précisé à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), d'un État membre (ci-après un «opérateur d'un système de règlement-livraison de titres») selon les critères suivants:

a) 

l'opérateur, établi dans la zone euro, d'un système de règlement-livraison de titres respecte les conditions d'agrément d'un CSD fixées dans le règlement (UE) no 909/2014; et

b) 

la BCN de l'État membre dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres concerné a mis en place et tient à jour des accords contractuels ou d'autres accords appropriés avec l'opérateur, établi dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres, qui incluent les exigences de l'Eurosystème énoncées à la section II.

Les points a) et b) ne s'appliquent pas si la procédure d'agrément prévue au titre III du règlement (UE) no 909/2014 concernant un CSD de la zone euro n'a pas été menée à terme. Dans un tel cas, le système de règlement-livraison de titres exploité par un tel CSD doit alors bénéficier d'une évaluation positive aux termes du «Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens destiné à déterminer leur éligibilité pour une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème» de janvier 2014, publié sur le site internet de la BCE.

2. 

L'Eurosystème détermine l'éligibilité d'un lien direct ou d'un lien relayé suivant les critères suivants:

a) 

le lien direct ou, dans le cas d'un lien relayé, chacun des liens directs sous-jacents respecte les conditions énoncées au règlement (UE) no 909/2014;

b) 

les BCN des États membres dans lesquels sont établis le système de règlement-livraison de titres investisseur, tout système de règlement-livraison de titres intermédiaire ainsi que le système de règlement-livraison de titres émetteur ont mis en place et tiennent à jour des accords contractuels ou d'autres accords appropriés avec les opérateurs, établis dans la zone euro, des systèmes de règlement-livraison de titres, qui incluent les exigences de l'Eurosystème exposées à la section II;

c) 

le système de règlement-livraison de titres investisseur, tout système de règlement-livraison de titres intermédiaire ainsi que le système de règlement-livraison de titres émetteur intervenant dans le lien sont tous considérés comme éligibles par l'Eurosystème.

Les points a) à c) ne s'appliquent pas si la procédure d'agrément prévue au titre III du règlement (UE) no 909/2014 concernant tout CSD exploitant un système de règlement-livraison de titres intervenant dans un lien n'a pas été menée à terme. Dans un tel cas, les liens faisant intervenir un système de règlement-livraison de titres exploité par un tel CSD doivent alors bénéficier d'une évaluation positive aux termes du «Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens destiné à déterminer leur éligibilité pour une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème» de janvier 2014.

3. 

Avant de déterminer l'éligibilité d'un lien direct ou d'un lien relayé faisant intervenir un ou plusieurs systèmes de règlement-livraison de titres exploités par des CSD établis dans un État de l'Espace économique européen (EEE) dont la monnaie n'est pas l'euro ou par des BCN ou des établissements publics d'un pays de l'EEE (ci-après un «système de règlement-livraison de titres établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro» exploité par un «opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, d'un système de règlement-livraison de titres»), l'Eurosystème procède à l'analyse d'une étude d'opportunité qui prend en compte, entre autres, la valeur des actifs éligibles émis par ou détenus dans ces systèmes de règlement-livraison de titres.

4. 

Sous réserve que l'issue de cette analyse soit positive, l'Eurosystème détermine l'éligibilité d'un lien faisant intervenir des systèmes de règlement-livraison de titres établis dans des pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro en fonction des critères suivants.

a) 

Les opérateurs, établis dans des pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, de systèmes de règlement-livraison de titres intervenant dans le lien ainsi que le lien lui-même satisfont aux exigences du règlement (UE) no 909/2014.

b) 

Pour les liens directs, la BCN de l'État membre dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres investisseur a mis en place et tient à jour des accords contractuels ou d'autres accords appropriés avec l'opérateur, situé dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres investisseur. Ces accords contractuels ou autres accords doivent stipuler l'obligation incombant à l'opérateur, établi dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres, de mettre en œuvre les dispositions énoncées à la section II dans les arrangements juridiques qu'il a conclus avec l'opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, du système de règlement-livraison de titres émetteur.

Pour les liens relayés, chaque lien direct sous-jacent au sein duquel un système de règlement-livraison de titres, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, sert de système émetteur doit remplir le critère du premier alinéa du point b). Dans un lien relayé au sein duquel tant le système de règlement-livraison de titres intermédiaire que le système de règlement-livraison de titres émetteur sont des systèmes établis dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, la BCN de l'État membre dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres investisseur doit mettre en place et tenir à jour des accords contractuels et d'autres accords appropriés avec l'opérateur, établi dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres investisseur. Ces accords contractuels et autres accords appropriés doivent non seulement stipuler l'obligation incombant à l'opérateur, établi dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres, de mettre en œuvre les dispositions, prévues à la section II, dans les arrangements juridiques qu'il a conclus avec l'opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, du système de règlement-livraison de titres intermédiaire, mais aussi l'obligation incombant à l'opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, de mettre en œuvre les dispositions juridiques, prévues à la section II, dans les accords contractuels ou autres accords qu'il a conclus avec l'opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, du système de règlement-livraison de titres émetteur.

c) 

Tous les systèmes de règlement-livraison de titres, établis dans la zone euro, qui interviennent dans le lien sont considérés comme éligibles par l'Eurosystème.

d) 

La BCN du pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres investisseur s'est engagée à communiquer des informations sur les actifs éligibles échangés sur les marchés nationaux acceptables de la façon décidée par l'Eurosystème.

Les points a) à d) ne s'appliquent pas si la procédure d'agrément prévue au titre III du règlement (UE) no 909/2014 pour tout CSD exploitant le système de règlement-livraison de titres investisseur, le système de règlement-livraison de titres intermédiaire ou le système de règlement-livraison de titres émetteur intervenant dans un lien n'a pas été menée à terme. Dans un tel cas, les liens faisant intervenir un système de règlement-livraison de titres exploité par un tel CSD doivent alors bénéficier d'une évaluation positive aux termes du «Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens destiné à déterminer leur éligibilité pour une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème» de janvier 2014.

II.   EXIGENCES DE L'EUROSYSTÈME

1. 

À des fins de sécurité juridique, l'opérateur d'un système de règlement-livraison de titres doit démontrer de manière satisfaisante à la BCN de l'État membre dans lequel opère le système en question, en se référant à un document juridique contraignant, consistant en un contrat exécuté en bonne et due forme ou en un renvoi aux conditions générales obligatoires dudit opérateur, ou d'une autre manière:

a) 

que le droit sur les titres détenus dans un système de règlement-livraison de titres exploité par cet opérateur d'un système de règlement-livraison de titres, y compris sur les titres détenus via les liens exploités par ledit opérateur (détenus sur des comptes gérés par les opérateurs de systèmes de règlement-livraison de titres qui lui sont liés), est régi par le droit d'un pays de l'EEE;

b) 

que le droit des participants au système de règlement-livraison de titres sur les titres détenus dans ce système est clair et sans ambiguïté, et garantit que ces participants ne sont pas confrontés à l'insolvabilité dudit opérateur;

c) 

que, lorsque le système de règlement-livraison de titres joue le rôle de système émetteur, le droit du système investisseur lié sur les titres détenus dans le système émetteur est clair et sans ambiguïté, et garantit que le système investisseur et ses participants ne sont pas confrontés à l'insolvabilité de l'opérateur du système émetteur;

d) 

que, lorsque le système de règlement-livraison de titres joue le rôle de système investisseur, le droit de ce système sur les titres détenus dans le système émetteur lié est clair et sans ambiguïté, et garantit que le système investisseur et ses participants ne sont pas confrontés à l'insolvabilité de l'opérateur du système émetteur;

e) 

qu'aucun privilège ou mécanisme similaire prévu par le droit applicable ou des accords contractuels n'aura d'incidence négative sur le droit de la BCN sur les titres détenus dans le système de règlement-livraison de titres;

f) 

que la procédure de répartition d'un éventuel déficit de titres au sein du système de règlement-livraison de titres, en particulier en cas d'insolvabilité: i) de l'opérateur du système de règlement-livraison de titres; ii) de tout tiers intervenant dans la garde des titres; ou iii) de tout système émetteur lié, est claire et sans ambiguïté;

g) 

que les procédures à suivre pour faire valoir des droits sur des titres selon le cadre juridique du système de règlement-livraison de titres sont claires et sans ambiguïté, y compris, lorsque le système joue le rôle d'un système investisseur, toutes les formalités à respecter à l'égard du système émetteur lié.

2. 

L'opérateur d'un système de règlement-livraison de titres doit s'assurer que, lorsque le système de règlement-livraison de titres qu'il exploite joue le rôle d'un système investisseur, les transferts de titres effectués au moyen de liens auront un caractère définitif, au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), c'est-à-dire qu'il est impossible d'annuler ou de défaire d'une autre manière ces transferts.

3. 

L'opérateur d'un système de règlement-livraison de titres doit s'assurer que, lorsque le système de règlement-livraison de titres qu'il exploite joue le rôle d'émetteur, ce système ne recourt pas à un établissement tiers, tel qu'une banque ou tout autre tiers que le système de règlement-livraison de titres agissant comme intermédiaire entre l'émetteur et le système de règlement-livraison de titres émetteur, ou bien il doit s'assurer que le système de règlement-livraison de titres qu'il exploite dispose d'un lien direct ou relayé avec un système de règlement-livraison de titres qui a établi cette relation (unique et directe).

4. 

Afin d'utiliser les liens existant entre les systèmes de règlement-livraison de titres servant à régler les opérations de banque centrale, il convient de mettre en place des équipements permettant soit un règlement intrajournalier en monnaie banque centrale selon un système de livraison contre paiement, soit un règlement intrajournalier franco de paiement, sous forme d'un règlement brut en temps réel ou d'une série de traitements par lots avec caractère définitif du règlement intrajournalier. En raison des caractéristiques de TARGET2-Titres en matière de règlement, cette exigence est considérée comme étant déjà remplie pour les liens directs et relayés dans lesquels sont intégrés, au sein de TARGET2-Titres, tous les systèmes de règlement-livraison de titres intervenant dans le lien.

5. 

Concernant les heures et jours de fonctionnement:

a) 

un service de règlement-livraison de titres et ses liens doivent fournir des services de règlement-livraison tous les jours ouvrables de TARGET 2;

b) 

un système de règlement-livraison de titres doit fonctionner pendant le traitement de jour visé à l'appendice V de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27 ( 22 );

c) 

les systèmes de règlement de titres intervenant dans des liens directs ou relayés doivent permettre à leurs participants de soumettre des instructions au système de règlement-livraison investisseur, en vue d'un règlement contre paiement le jour même, via l'émetteur et/ou le système de règlement-livraison de titres intermédiaire (le cas échéant), au moins jusqu'à 15 h 30, heure d'Europe centrale ( 23 );

d) 

les systèmes de règlement de titres intervenant dans des liens directs ou relayés doivent permettre à leurs participants de soumettre des instructions au système de règlement-livraison investisseur, en vue d'un règlement franco de paiement le jour même, via l'émetteur ou le système de règlement-livraison de titres intermédiaire (le cas échéant), au moins jusqu'à 16 heures, heure d'Europe centrale;

e) 

les systèmes de règlement-livraison de titres doivent avoir mis en place des mesures permettant d'étendre, en cas d'urgence, les heures de fonctionnement définies aux points b) à d).

En raison des caractéristiques de TARGET2-Titres en matière de règlement, ces exigences sont considérées comme étant déjà remplies pour les systèmes de règlement-livraison de titres intégrés à TARGET2-Titres et pour les liens directs et relayés dans lesquels sont intégrés, au sein de TARGET2-Titres, tous les systèmes de règlement-livraison de titres intervenant dans le lien.

III.   PROCÉDURE DE DEMANDE

1. 

Les opérateurs de systèmes de règlement-livraison de titres de la zone euro qui prévoient que leurs services soient utilisés dans les opérations de crédit de l'Eurosystème sont invités à soumettre une demande d'évaluation de leur éligibilité à la BCN de l'État membre dans lequel est établi le système de règlement-livraison de titres.

2. 

Pour les liens, y compris ceux faisant intervenir un système de règlement-livraison de titres d'un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, l'opérateur du système de règlement-livraison de titres est invité à soumettre la demande d'évaluation de l'éligibilité à la BCN de l'État membre dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres investisseur.

3. 

L'Eurosystème peut rejeter une demande ou, lorsque le système de règlement-livraison de titres ou le lien est déjà éligible, il peut suspendre ou retirer l'éligibilité dans les cas suivants:

a) 

un ou plusieurs des critères d'éligibilité prévus à la section I ne sont pas remplis;

b) 

l'utilisation du système de règlement-livraison de titres ou du lien pourrait remettre en cause la sécurité et l'efficacité des opérations de crédit de l'Eurosystème, ce dernier encourant alors un risque de pertes financières, ou bien est pour une autre raison considérée, en application du principe de prudence, comme présentant un risque.

4. 

La décision de l'Eurosystème concernant l'éligibilité d'un système de règlement-livraison de titres ou d'un lien est notifiée à l'opérateur du système qui a soumis la demande d'évaluation de l'éligibilité. L'Eurosystème communiquera les raisons des décisions négatives.

5. 

Le système de règlement-livraison de titres ou le lien peut être utilisé pour les opérations de crédit de l'Eurosystème dès sa publication sur les listes de l'Eurosystème répertoriant les systèmes et liens éligibles et figurant sur le site internet de la BCE.

▼B




ANNEXE VII

▼M6

CALCUL DES SANCTIONS APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA CINQUIÈME PARTIE ET DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA SEPTIÈME PARTIE

I.   CALCUL DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA CINQUIÈME PARTIE

▼B

1. Lorsqu'une banque centrale nationale (BCN) doit infliger une sanction pécuniaire à l'une de ses contreparties conformément à la cinquième partie, elle calcule cette sanction comme suit, en fonction d'un taux de pénalité prédéterminé.

a) 

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a), b) ou c), une sanction pécuniaire est calculée en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal appliqué le jour où le manquement a commencé, majoré de 2,5 points de pourcentage.

▼M4

b) 

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point d) ou point e), une sanction pécuniaire est calculée en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal appliqué le jour où le manquement a commencé, majoré de 5 points de pourcentage. En cas de manquements répétés à l'obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point d), ou à l'obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point e), commis sur une période de douze mois, prise en compte à partir du jour du premier manquement, le taux de pénalité est majoré de 2,5 points de pourcentage supplémentaires par manquement.

▼B

2. En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b), une sanction pécuniaire est calculée en appliquant le taux de pénalité, conformément au paragraphe 1, point a), au montant des garanties ou des espèces que la contrepartie n'a pas été en mesure de livrer ou de régler, multiplié par le coefficient X/360, X représentant le nombre de jours calendaires, limité à sept, pendant lesquels la contrepartie n'a pas été en mesure d'affecter en garantie ou de régler: a) le montant adjugé indiqué dans la notification des résultats individuels de l'adjudication pendant la durée d'une opération; ou b) le montant résiduel d'une opération particulière en cas de liquidation anticipée par la BCN sur la durée résiduelle de l'opération.

3. En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point c), une sanction pécuniaire est calculée, en appliquant le taux de pénalité, conformément au paragraphe 1, point a), à la valeur des actifs non éligibles ou des actifs que la contrepartie n'est pas habilitée à mobiliser ou à utiliser, après décote, de la façon suivante:

a) 

en cas d'actifs non éligibles fournis à une BCN par la contrepartie, il est tenu compte de la valeur des actifs non éligibles après décote; ou

b) 

en cas d'actifs qui étaient initialement éligibles mais qui sont devenus non éligibles ou que la contrepartie n'est plus habilitée à mobiliser ou à utiliser, il est tenu compte de la valeur après décote des actifs qui n'ont pas été retirés au plus tard au début du huitième jour civil suivant un événement après lequel les actifs éligibles sont devenus non éligibles ou après lequel la contrepartie n'a plus été habilitée à mobiliser ou à utiliser les actifs éligibles.

4. Les montants visés au paragraphe 3, points a) et b), sont multipliés par le coefficient X/360, X représentant le nombre de jours calendaires, limité à sept, pendant lesquels la contrepartie a manqué à ses obligations concernant l'utilisation des actifs remis en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème. En ce qui concerne le paragraphe 3, point b), le calcul de X commence après l'expiration du délai de grâce de sept jours calendaires.

[[valeur des actifs non éligibles après décote le premier jour du manquement] EUR * (le taux de la facilité de prêt marginal applicable le jour où le manquement a commencé + 2,5 %) *[X]/360 = […] EUR]

5. En cas de dépassement des limites concernant des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou les entités qui lui sont étroitement liées, telles que définies à l'article 141, le délai de grâce applicable est déterminé de la façon suivante:

▼M4

a) 

un délai de grâce de sept jours calendaires s'applique si le dépassement résulte d'une modification de l'évaluation, sans que des titres de créance non sécurisés supplémentaires n'aient été remis et sans que des actifs aient été retirés du total de la réserve commune de garanties, en fonction des cas suivants:

i) 

la valeur des titres de créance non sécurisés déjà remis a augmenté; ou

ii) 

la valeur totale de la réserve commune de garanties a diminué.

Dans de tels cas, la contrepartie est tenue d'ajuster, dans le délai de grâce, la valeur du total de sa réserve de garanties et/ou la valeur de ces titres de créance non sécurisés, afin de se conformer à la limite applicable.

▼B

b) 

la contrepartie n'a pas le droit à un délai de grâce du fait de la remise de titres de créance non sécurisés supplémentaires émis par un établissement de crédit ou les entités qui lui sont étroitement liées dépassant la limite applicable.

▼M4

6. Si la contrepartie a fourni des informations ayant des répercussions négatives sur la valeur de ses garanties du point de vue de l'Eurosystème, en ce qui concerne l'article 145, paragraphe 4, par exemple, des informations erronées à propos de l'encours d'une créance privée utilisée, qui est ou était inexact ou n'était pas actualisé, ou si la contrepartie ne fournit pas dans les délais impartis les informations requises en vertu de l'article 101, paragraphe 1, point a), iv), il est tenu compte du montant (de la valeur) de la garantie ayant subi ces répercussions négatives pour calculer la sanction pécuniaire en vertu du paragraphe 3 et aucun délai de grâce n'est applicable. Si les informations erronées sont corrigées dans le délai de notification applicable, par exemple, pour les créances privées au cours du jour ouvrable suivant en vertu de l'article 109, paragraphe 2, aucune sanction ne doit être infligée.

7. En cas de manquement aux obligations visées à l'article 154, paragraphe 1, point d) ou e), une sanction pécuniaire est calculée en appliquant le taux de pénalité, conformément au paragraphe 1, point b), au montant correspondant à l'utilisation non autorisée de la facilité de prêt marginal par la contrepartie ou au crédit obtenu auprès de l'Eurosystème et qui n'a pas été payé par la contrepartie.

▼B

8. Une BCN infligera une sanction pécuniaire minimale de 500 EUR lorsque le calcul effectué conformément à la présente annexe aboutit à un montant inférieur à 500 EUR. Aucune sanction pécuniaire ne sera infligée s'il est remédié au manquement dans un délai de grâce applicable.

▼M6

II.   CALCUL DES SANCTIONS NON PÉCUNIAIRES APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA CINQUIÈME PARTIE

▼B

Suspension en cas de non-respect des obligations visées à l'article 154, paragraphe 1, point a) ou b).

9. Lorsqu'une période de suspension est applicable conformément à l'article 156, paragraphe 1, une BCN impose la suspension selon les règles suivantes:

a) 

application d'une suspension d'un mois si le montant des garanties ou des espèces non livrées est inférieur ou égal à 40 % du total des garanties ou espèces à livrer;

b) 

application d'une suspension de deux mois si le montant des garanties ou des espèces non livrées est compris entre 40 % et 80 % du total des garanties ou espèces à livrer;

c) 

application d'une suspension de trois mois si le montant des garanties ou des espèces non livrées est compris entre 80 % et 100 % du total des garanties ou espèces à livrer.

10. Pour les points I et II ci-dessus, si une sanction concerne une opération effectuée entre une contrepartie et la BCE lors d'une procédure bilatérale, les dispositions ci-dessus sont interprétées comme couvrant l'imposition de sanctions par la BCE.

▼M6

III.   CALCUL DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA SEPTIÈME PARTIE

1. 

Les BCN calculent la sanction pécuniaire, en application de l'article 166, paragraphe 4 bis, de la manière suivante:

a) 

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 166, paragraphe 4 bis, la sanction pécuniaire est calculée en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal appliqué le jour où le manquement a commencé, majoré de 2,5 points de pourcentage.

b) 

La sanction pécuniaire est calculée en appliquant le taux de pénalité, conformément au point a), au montant des espèces que la contrepartie n'a pas été en mesure de payer ou de rembourser, ou à la valeur des actifs qui n'ont pas été livrés, multiplié(e) par le coefficient X/360, X représentant le nombre de jours civils, limité à sept, pendant lesquels la contrepartie n'a pas été en mesure: i) de rembourser tout ou partie du montant du crédit, de verser le prix de rachat ou les autres liquidités dues; ou ii) de livrer les actifs à l'échéance ou à une autre date où ils étaient exigibles conformément aux accords contractuels ou réglementaires.

2. 

La formule suivante est utilisée pour calculer la sanction pécuniaire conformément au paragraphe 1, points a) et b) ci-dessus:

[[montant de liquidités que la contrepartie n'a pas été en mesure de rembourser ou de verser, ou valeur des actifs que la contrepartie n'a pas été en mesure de livrer] EUR * (le taux de la facilité de prêt marginal applicable le jour où le manquement a commencé, majoré de 2,5 points de pourcentage) * [X]/360 (X représentant le nombre de jours civils pendant lesquels la contrepartie n'a pas payé, remboursé ou livré) = […] EUR].




▼M7

ANNEXE VIII

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT POUR LES TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ET EXIGENCES POUR LES RÉFÉRENTIELS DE DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT

La présente annexe s'applique à la fourniture de données complètes et standardisées, par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres, comme précisé à l'article 78, et définit les exigences pour les référentiels de données par prêt sous-jacent.

▼B

I.   COMMUNICATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT

▼M7

1. Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises par les parties concernées à un référentiel de données par prêt sous-jacent conformément à la présente annexe. Le référentiel de données par prêt sous-jacent publie ces données sous forme électronique.

2. Les données par prêt sous-jacent peuvent être transmises pour chaque opération prise individuellement en utilisant:

a) 

pour les opérations déclarées dans un référentiel des titrisations de l'AEMF, les modèles correspondants précisés dans les normes techniques d'exécution adoptées par la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402; ou

b) 

pour les opérations déclarées dans un référentiel désigné par l'Eurosystème, le modèle correspondant, à jour, de déclaration des données par prêt sous-jacent, publié sur le site internet de la BCE.

Dans chaque cas, le modèle correspondant à transmettre dépend du type d'actif auquel sont adossés les titres, comme défini à l'article 73, paragraphe 1.

▼M7

bis. La transmission des données par prêt sous-jacent conformément au paragraphe 2, point a), commence au début du mois calendaire qui suit immédiatement la date survenant trois mois à compter de la date d'activation de la déclaration à l'AEMF.

La transmission des données par prêt sous-jacent conformément au paragraphe 2, point b), est autorisée jusqu'à la fin du mois calendaire où survient la date trois ans et trois mois à compter de la date qui déclenche la déclaration à l'AEMF.

ter. Nonobstant le second alinéa du paragraphe 2 bis, les données par prêt sous-jacent pour une opération individuelle doivent être transmises conformément au paragraphe 2, point a), lorsque:

a) 

les parties concernées par une opération sont tenues en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 de transmettre les données par prêt sous-jacent relatives à l'opération individuelle au référentiel AEMF des titrisations en utilisant les modèles correspondants précisés dans les normes techniques d'exécution adoptées par la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement; et

b) 

les transmissions des données par prêt sous-jacent conformément au paragraphe 2, point a), ont commencé.

▼B

3. Les données par prêt sous-jacent doivent être déclarées selon une périodicité au moins trimestrielle, et au plus tard un mois après une date d'échéance du paiement des intérêts sur les titres concernés. En ce qui concerne les données communiquées, la date d'arrêté du portefeuille ne peut être antérieure à deux mois, c'est-à-dire que la «date de communication du rapport» moins la «date d'arrêté du portefeuille» doit représenter une période de moins de deux mois. On entend par «date d'arrêté du portefeuille» la date à laquelle a été saisie une représentation instantanée de la performance des actifs sous-jacents pour le rapport considéré.

4. Afin de garantir le respect des exigences des paragraphes 2 et 3, le référentiel des données par prêt sous-jacent effectue, pour chaque opération, des contrôles automatiques portant sur la cohérence et l'exactitude des déclarations des données par prêt sous-jacent, que les données soient nouvelles ou actualisées.

II.   NIVEAU DE DÉTAIL REQUIS

1. Après la date d'application des exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent pour la catégorie particulière d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, comme indiqué sur le site internet de la Banque centrale européenne (BCE), des informations détaillées prêt par prêt doivent être fournies pour que les titres adossés à des actifs deviennent ou restent éligibles.

▼M9

2. Les titres adossés à des actifs pour lesquels le modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent de la BCE est utilisé doivent atteindre un niveau obligatoire de conformité minimal correspondant à la notation des données A1, évalué en fonction de la disponibilité des informations, en particulier des champs de données du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent, calculés conformément à la méthodologie décrite à la section III de la présente annexe. Nonobstant les notations requises présentées à la section III pour les données par prêt sous-jacent, l’Eurosystème peut accepter à titre de garanties des titres adossés à des actifs pour lesquels les modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent de la BCE sont utilisés avec une note inférieure à la notation requise (A1), au cas par cas et à condition que l’incapacité à obtenir la note requise soit expliquée de façon adéquate. Pour chaque explication adéquate, l’Eurosystème indiquera un seuil de tolérance maximal ainsi qu’une période de tolérance, comme cela est précisé sur le site internet de la BCE. La période de tolérance indiquera le délai dans lequel il convient d’améliorer la qualité des données concernant les titres adossés à des actifs.

▼M7

3. Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options appelées «aucune donnée» (no data — ND) est inclus dans ►M9  les modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent de la BCE ◄ , ces options devant être utilisées lorsqu'il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle.

▼M6



Tableau 1

Explication des options ND

Options «Aucune donnée (ND)»

Explication

ND1

Données non collectées car non requises par les critères de souscription

ND2

Données collectées lors de la demande mais non chargées dans le système de déclaration lors de la réalisation de la déclaration

ND3

Données collectées lors de la demande mais chargées dans un système distinct du système de déclaration

ND4

Données collectées mais seulement disponibles à compter du MM-AAAA

ND5

Non pertinent

ND6

Non applicable pour le pays

▼M7

III.    ►M9  MÉTHODOLOGIE DE NOTATION DES DONNÉES DE LA BCE ◄

▼M7 —————

▼M7

2. Le référentiel de données par prêt sous-jacent crée et attribue une notation à chaque opération sur titres adossés à des actifs au moment de la remise et du traitement des données par prêt sous-jacent.

▼B

3. Cette notation reflète le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 par comparaison, dans chaque cas, avec le nombre total de champs obligatoires. À cet égard, les options ►M6  ND5 et ND6 ◄ ne peuvent être retenues que si les champs de données pertinents du modèle applicable de déclaration des données par prêt sous-jacent le permettent. La combinaison des deux références en matière de seuils aboutit à la gamme de notation suivante applicable aux données par prêt sous-jacent:



Tableau 2

Notations des données par prêt sous-jacent

Matrice de notation

Champs ND1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

ou

ND3

ou

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

▼M7 —————

▼M4

IV.    ►M9  DÉSIGNATION DES RÉFÉRENTIELS DE DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT DE L’EUROSYSTÈME ◄

I.    Exigences applicables à la désignation

▼M9

1. 

Afin d’être désignés par l’Eurosystèrme, les référentiels de données par prêt sous-jacent doivent satisfaire aux exigences applicables de l’Eurosystème, notamment en matière de libre accès, de non-discrimination, de couverture, de structure de gouvernance appropriée et de transparence.

▼M4

2. 

S'agissant des exigences en matière de libre accès et de non-discrimination, un référentiel de données par prêt sous-jacent:

a) 

ne doit pas commettre de discrimination injuste entre les utilisateurs de données, lors de la fourniture d'accès aux données par prêt sous-jacent;

b) 

doit appliquer des critères en matière d'accès aux données par prêt sous-jacent, qui sont objectifs, non-discriminatoires et accessibles au public;

c) 

ne peut uniquement restreindre l'accès au minimum qu'afin de satisfaire à l'exigence de proportionnalité;

d) 

doit mettre en place des procédures loyales dans les cas où l'accès aux utilisateurs des données ou aux fournisseurs des données est refusé;

e) 

doit avoir les capacités techniques nécessaires pour fournir l'accès à la fois aux utilisateurs de données et aux fournisseurs de données dans des circonstances raisonnables, telles que les procédures de sauvegarde de données, la protection de la sécurité des données et les plans de continuité d'activité en cas de sinistre;

f) 

ne doit pas générer de coûts pour les utilisateurs de données au titre de la fourniture ou de l'extraction de données par prêt sous-jacent qui sont discriminatoires ou donnent lieu à des restrictions anormales à l'accès à ces données.

3. 

S'agissant de l'exigence en matière de couverture, un référentiel de données par prêt sous-jacent:

▼M6

a) 

doit mettre et maintenir en place des systèmes technologiques solides et des contrôles opérationnels fiables lui permettant de traiter les données par prêt sous-jacent de telle sorte qu'ils satisfassent aux exigences de l'Eurosystème applicables à l'accès aux ou à la remise de données par prêt sous-jacent liées aux actifs éligibles, qui sont soumis à des exigences de communication, comme précisées à l'article 78 et dans la présente annexe.

En particulier, le système informatique du référentiel de données par prêt sous-jacent doit permettre aux utilisateurs de données d'extraire les données par prêt sous-jacent, les notations applicables aux données par prêt sous-jacent ainsi que l'horodatage des soumissions de données, par des processus à la fois manuels et automatiques couvrant toutes les soumissions de données par prêt sous-jacent de toutes les opérations sur des titres adossés à des actifs ayant été soumises via ledit référentiel, ainsi qu'une extraction de fichiers multiples de données par prêt sous-jacent en une seule demande de téléchargement;

▼M4

b) 

doit démontrer, de manière crédible, à l'Eurosystème que sa capacité technique et opérationnelle lui permettrait de parvenir à une couverture importante s'il obtenait le statut de référentiel de données par prêt sous-jacent désigné.

4. 

S'agissant des exigences en matière de structure de gouvernance appropriée et de transparence, un référentiel de données par prêt sous-jacent:

a) 

doit mettre en place des dispositifs de gouvernance qui servent les intérêts des parties prenantes du marché de la titrisation en favorisant la transparence;

b) 

doit mettre en place des dispositifs de gouvernance, consignés par écrit de manière claire, respecter des normes appropriées en matière de gouvernance et veiller au maintien et au fonctionnement d'une structure organisationnelle adéquate afin de garantir la continuité et son bon fonctionnement; et

c) 

doit accorder à l'Eurosystème un accès suffisant aux documents et aux informations justificatives afin d'opérer un suivi permanent du caractère approprié continu de la structure de gouvernance du référentiel de données par prêt sous-jacent.

II.    Procédures de désignation et de retrait de la désignation

▼M7

1. 

La demande aux fins de désignation par l'Eurosystème en tant que référentiel de données par prêt sous-jacent doit être présentée à la direction de la gestion des risques de la BCE. La demande doit être suffisamment motivée et contenir l'ensemble des documents justificatifs démontrant que le demandeur respecte les exigences applicables aux référentiels de données par prêt sous-jacent énoncées dans la présente orientation. La demande, la motivation et les documents justificatifs doivent être fournis par écrit et, lorsque c'est possible, sous forme électronique. Aucune demande aux fins de désignation ne sera acceptée après le 13 mai 2019. Toute demande reçue avant cette date sera traitée conformément à la présente annexe.

▼M4

2. 

La BCE évalue dans les 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande si la demande est complète. À défaut, la BCE fixe un délai au référentiel de données par prêt sous-jacent, pour qu'il fournisse un complément d'informations.

3. 

Après avoir établi que la demande est complète, la BCE en avise le référentiel de données par prêt sous-jacent.

▼M6

4. 

L'Eurosystème examine, dans un délai raisonnable (l'objectif étant de 60 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 3), la demande aux fins de la désignation effectuée par un référentiel de données par prêt sous-jacent, en fonction du respect, par ce dernier, des exigences énoncées dans la présente orientation. Dans le cadre de son examen, l'Eurosystème peut demander au référentiel de données par prêt sous-jacent de procéder à une ou plusieurs démonstrations interactives avec le personnel de l'Eurosystème, afin de présenter les capacités techniques du référentiel concernant les exigences énoncées à la section IV.I, paragraphes 2 et 3. Si une telle démonstration est requise, elle est considérée comme étant une condition obligatoire du processus de demande. La démonstration peut aussi comprendre le recours à des fichiers de test.

▼M4

5. 

L'Eurosystème peut prolonger le délai d'examen de 20 jours ouvrables, dans les cas où l'Eurosystème estime nécessaire d'obtenir des précisions supplémentaires ou lorsqu'une démonstration a été requise conformément au paragraphe 4.

6. 

L'Eurosystème aura pour but d'adopter une décision motivée de désignation ou de refus de désignation dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 3, ou dans un délai de 80 jours ouvrables à compter de cette notification si le paragraphe 5 s'applique.

7. 

L'Eurosystème notifie sa décision au référentiel de données par prêt sous-jacent concerné, dans les cinq jours ouvrables de l'adoption d'une décision en vertu du paragraphe 6. Si l'Eurosystème refuse de désigner le référentiel de données par prêt sous-jacent ou lui retire sa désignation, il doit indiquer les motifs de sa décision dans la notification.

8. 

La décision adoptée par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 6 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant sa notification conformément au paragraphe 7.

9. 

Le référentiel de données par prêt sous-jacent désigné doit informer l'Eurosystème, dans les meilleurs délais, de toute modification importante de sa situation au regard du respect des exigences en matière de désignation.

10. 

L'Eurosystème procède au retrait de la désignation d'un référentiel de données par prêt sous-jacent lorsque ce dernier:

a) 

a obtenu la désignation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ou

b) 

ne remplit plus les conditions d'octroi de la désignation;

11. 

La décision de retrait de la désignation d'un référentiel de données par prêt sous-jacent prend effet immédiatement. Les titres adossés à des actifs, dont les données ont été mises à disposition, par l'intermédiaire d'un référentiel de données par prêt sous-jacent, dont la désignation a été retirée conformément au paragraphe 10, peuvent rester éligibles en tant que garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème, à condition que toutes les autres exigences soient remplies, pendant une période

a) 

se terminant lors de la date de déclaration des données par prêt sous-jacent suivante précisée à la section I. 3; ou

b) 

de trois mois suivant la décision prise en application du paragraphe 10, si la période autorisée en application du point a), est techniquement irréaliste pour la partie transmettant les données par prêt sous-jacent et si une explication par écrit afférente à l'éligibilité a été donnée à la BCN avant la date de déclaration obligatoire des données par prêt sous-jacent suivante mentionnée à la section I.3.

À compter de l'expiration de cette période, les données par prêt sous-jacent afférentes à ces titres adossés à des actifs doivent être mises à disposition par l'intermédiaire d'un référentiel de données par prêt sous-jacent désigné conformément à l'ensemble des exigences de l'Eurosystème applicables.

12. 

L'Eurosystème publiera sur le site internet de la BCE la liste des référentiels de données par prêt sous-jacent désignés conformément à la présente orientation. Cette liste est actualisée dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision prise en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 10.

▼M6

II bis.    Informations minimales requises pour qu'une demande de désignation soit jugée complète

1. 

S'agissant des exigences de l'Eurosystème en matière de libre accès, de non-discrimination et de transparence, les demandeurs doivent fournir des informations concernant les points suivants:

a) 

critères détaillés d'accès et éventuelles restrictions d'accès aux données par prêt sous-jacent applicables aux utilisateurs de données, ainsi que détail et raisons des éventuelles variations de ces critères et restrictions pour les utilisateurs de données;

b) 

déclarations de principe ou autres documents écrits décrivant le processus et les critères appliqués pour l'octroi à des utilisateurs de données d'un accès à un fichier particulier de données par prêt sous-jacent, et autres précisions, figurant ou non dans ces déclarations ou autres descriptions écrites, concernant toute mesure de protection technique ou procédurale mise en place pour garantir l'absence de discrimination.

2. 

S'agissant de l'exigence de l'Eurosystème en matière de couverture, les demandeurs doivent fournir les informations suivantes.

a) 

Effectifs du demandeur dans le domaine des services de référentiel de données par prêt sous-jacent, qualifications techniques du personnel travaillant dans ce domaine et/ou autres ressources affectées à ce domaine, ainsi que manière dont le demandeur gère et préserve le savoir-faire technique de ce personnel et/ou des autres ressources afin de garantir quotidiennement la continuité technique et opérationnelle malgré les modifications des effectifs ou des ressources.

b) 

Statistiques actualisées sur la couverture, y compris sur le nombre de titres adossés à des actifs éligibles aux opérations de garantie de l'Eurosystème que le demandeur couvre à ce moment-là, en ventilant ces titres selon l'implantation géographique des débiteurs des actifs générant des flux financiers et selon les catégories d'actifs, telles que précisées à l'article 73, paragraphe 1. Si le demandeur ne couvre pas une catégorie d'actifs, il doit fournir des informations sur ce qu'il a l'intention de faire et sur la faisabilité technique future d'une couverture de cette catégorie d'actifs.

c) 

Fonctionnement technique du système de référentiel de données par prêt sous-jacent, y compris une description écrite:

i) 

du guide utilisateur de son interface utilisateur, expliquant la façon d'accéder, d'extraire et de soumettre des données par prêt sous-jacent, à fois du point de vue de l'utilisateur des données et du fournisseur des données;

ii) 

des capacités techniques et opérationnelles actuelles du système de référentiel du demandeur, par exemple le nombre d'opérations sur titres adossés à des actifs pouvant être stockées dans le système (et la possibilité d'une montée en gamme rapide du système), de la façon dont sont stockées les données par prêt sous-jacent concernant l'historique des opérations sur titres adossés à des actifs et dont les utilisateurs et fournisseurs de données y ont accès, ainsi que des éventuelles limites supérieures au nombre de prêts pouvant être téléchargés par un fournisseur de données lors d'une seule opération sur titres adossés à des actifs;

iii) 

des capacités techniques et opérationnelles actuelles du demandeur en matière de soumission de données par les fournisseurs de données, c'est-à-dire du processus technique par lequel un fournisseur de données est en mesure de soumettre des données par prêt sous-jacent, en précisant s'il s'agit d'un processus manuel ou automatique; et

iv) 

des capacités techniques et opérationnelles actuelles du demandeur en matière d'extraction des données par les utilisateurs de données, c'est-à-dire du processus technique par lequel un utilisateur est en mesure d'extraire des données par prêt sous-jacent, en précisant s'il s'agit d'un processus manuel ou automatique.

d) 

Une description technique:

i) 

des formats de fichier soumis par les fournisseurs de données et acceptés par le demandeur pour la soumission de données par prêt sous-jacent (fichier modèle Excel, schémas XML, etc.), y compris une copie sur support électronique de chacun de ces formats de fichier, en mentionnant si le demandeur met à la disposition des fournisseurs de données des outils pour la conversion des données par prêt sous-jacent dans les formats de fichier qu'il accepte;

ii) 

des capacités techniques et opérationnelles actuelles du demandeur concernant les documents de mise à l'essai et de validation pour le système du demandeur, y compris le calcul de la notation de conformité des données par prêt sous-jacent;

iii) 

de la fréquence des mises à jour et nouvelles versions de son système, ainsi que de sa politique de maintenance et de mise à l'essai;

iv) 

des capacités techniques et opérationnelles du demandeur à s'adapter aux futures mises à jour du modèle de l'Eurosystème pour les données par prêt sous-jacent, consistant, par exemple, en des modifications des champs existants et en l'ajout ou la suppression de champs;

v) 

des capacités techniques du demandeur en matière de dispositifs de rétablissement après un sinistre et de continuité d'activité, en particulier en ce qui concerne le niveau de redondance des stockages individuels et les solutions de sauvegarde au sein de son centre de données et de son architecture serveur;

vi) 

des capacités techniques actuelles du demandeur en ce qui concerne son architecture de contrôle interne en relation avec les données par prêt sous-jacent, y compris les contrôles du système informatique et l'intégrité des données.

3. 

S'agissant de l'exigence de l'Eurosystème en matière de structure de gouvernance appropriée, les demandeurs doivent fournir les éléments suivants:

a) 

leur statut juridique détaillé, par la communication de leurs statuts ou autres documents constitutifs, et la structure de leur actionnariat;

b) 

des informations concernant leurs (éventuelles) procédures d'audit interne, y compris l'identité des responsables de ces audits, lorsque ces derniers sont réalisés à l'extérieur, et, lorsqu'ils sont réalisés en interne, les dispositifs mis en place pour prévenir et gérer les conflits d'intérêts;

c) 

des informations sur la manière dont les dispositifs de gouvernance du demandeur servent les intérêts des parties prenantes au marché des titres adossés à des actifs, en particulier afin de déterminer si sa politique de tarification est prise en considération dans le cadre de cette exigence;

d) 

une confirmation écrite que l'Eurosystème bénéficiera d'un accès permanent aux documents qui lui sont nécessaires pour vérifier que la structure de gouvernance du demandeur reste appropriée et pour contrôler le respect des exigences en matière de gouvernance énoncées à la section IV.I, paragraphe 4.

4. 

Le demandeur doit fournir une description des éléments suivants:

a) 

façon dont le demandeur calcule la note de qualité des données et dont cette note est publiée dans son système de référentiel et, de ce fait, est mise à la disposition des utilisateurs de données;

b) 

vérifications de la qualité des données effectuées par le demandeur, y compris le processus, le nombre de vérifications et la liste des champs vérifiés;

c) 

capacités actuelles du demandeur en matière de rapports sur les contrôles de cohérence et d'exactitude, c'est-à-dire façon dont il produit les rapports destinés aux fournisseurs et utilisateurs de données, capacité de sa plate-forme à produire des rapports automatisés et personnalisés en fonction des demandes des utilisateurs ainsi qu'à envoyer des notifications automatiques aux utilisateurs et fournisseurs de données (par exemple des notifications lors du téléchargement de données par prêt sous-jacent pour une opération particulière).

▼B




ANNEXE IX

PROCESSUS DE SUIVI DES PERFORMANCES DU DISPOSITIF D'ÉVALUATION DU CRÉDIT DE L'EUROSYSTÈME

1. Pour chaque système d'évaluation du crédit, le processus de suivi des performances du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF) consiste en une comparaison annuelle ex post entre:

a) 

les taux de défaut observés pour l'ensemble des entités et titres de créance éligibles notés par le système d'évaluation du crédit, ces entités et instruments étant regroupés dans des ensembles de débiteurs éligibles (static pools) en fonction de certaines caractéristiques telles que la notation, la catégorie d'actif, le secteur industriel, le modèle d'évaluation de la qualité du crédit; et

b) 

la probabilité de défaut maximale liée à l'échelon respectif de qualité de crédit de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.

2. Le premier élément du processus est l'élaboration annuelle, par le fournisseur du système d'évaluation du crédit, de la liste des entités et des titres de créance dont les évaluations de la qualité du crédit satisfont aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème au début de la période de suivi. Cette liste doit ensuite être transmise à l'Eurosystème, par le fournisseur du système d'évaluation du crédit, à l'aide du modèle fourni par l'Eurosystème, sur lequel figurent notamment les champs relatifs à l'identification, à la classification et à l'évaluation de la qualité du crédit.

3. Le second élément du processus intervient à la fin de la période de suivi de douze mois. Le fournisseur du système d'évaluation du crédit procède à la mise à jour des données relatives aux performances des entités et titres de créance figurant sur la liste. L'Eurosystème se réserve le droit de demander toute information supplémentaire requise afin d'assurer le suivi des performances.

4. Le taux de défaut observé des ensembles de débiteurs éligibles d'un système d'évaluation du crédit, enregistré sur une année, constitue un élément important du processus de suivi des performances de l'ECAF, qui comprend une règle annuelle et une évaluation multipériodique.

5. En cas d'écart important entre le taux de défaut observé des ensembles de débiteurs éligibles et la probabilité de défaut maximale de l'échelon respectif de qualité de crédit sur une période annuelle et/ou pluriannuelle, l'Eurosystème consultera le fournisseur du système d'évaluation du crédit pour analyser les raisons de cet écart.

▼M4




ANNEXE IX bis

EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALES POUR LES ORGANISMES EXTERNES D'EVALUATION DU CREDIT (ECAI) DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D'EVALUATION DU CREDIT DE L'EUROSYSTEME (ECAF)

La présente annexe s'applique à l'acceptation d'une agence de notation en qualité d'organisme externe d'évaluation du crédit (ECAI) dans le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF), tel que précisé à l'article 120, paragraphe 2.

1.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE COUVERTURE

1. 

►M6  S'agissant de la couverture actuelle, dans chacune d'au moins trois des quatre catégories d'actifs, a) obligations bancaires non sécurisées, b) obligations du secteur privé, c) obligations sécurisées et d) titres adossés à des actifs (ABS), l'agence de notation doit fournir une couverture minimale de: ◄

i) 

10 % de l'ensemble des actifs éligibles de la zone euro, calculés en termes d'actifs notés et d'émetteurs notés, à l'exception de la catégorie d'actifs «titres adossés à des actifs», pour lesquels seule la couverture en terme d'actifs notés s'appliquera;

ii) 

20 % de l'ensemble des actifs éligibles de la zone euro, calculés en termes d'encours nominal;

iii) 

dans au moins 2/3 des pays de la zone euro ayant des actifs éligibles dans les catégories d'actifs respectives, l'agence de notation doit fournir la couverture requise des actifs notés, des émetteurs notés ou des montants nominaux notés, telle que visée aux points i) et ii).

2. 

L'agence de notation doit fournir des notations souveraines, au minimum, pour tous les pays de résidence des émetteurs de la zone euro, dans lesquels des actifs de l'une des quatre catégories d'actifs mentionnées au paragraphe 1 sont notés par cette agence, à l'exception des actifs pour lesquels l'Eurosystème considère que l'évaluation des risques pays considérée n'est pas pertinente pour la notation du crédit par l'agence pour l'émission, l'émetteur ou le garant.

3. 

S'agissant de l'historique de la couverture, l'agence doit remplir au moins 80 % des exigences de couverture minimales précisées aux paragraphes 1 et 2 au cours de chacune des trois dernières années précédant la demande d'acceptation dans le cadre de l'ECAF, et doit remplir 100 % de ces exigences à la date de la demande et pendant toute la période pour laquelle l'acceptation dans le cadre de l'ECAF est octroyée.

2.   CALCUL DE LA COUVERTURE

▼M9

1. 

La couverture est calculée sur la base des notations émises ou approuvées par l’agence de notation conformément au règlement (CE) no 1060/2009 et de la satisfaction de toutes les autres exigences aux fins de l’ECAF. S’agissant de l’historique de la couverture, seules les exigences en matière d’éligibilité des garanties de l’Eurosystème qui étaient en vigueur à la date pertinente et seules les notations qui avaient été émises ou approuvées conformément au règlement (CE) no 1060/2009 à la date pertinente seront prises en considération.

▼M4

2. 

La couverture d'une agence de notation donnée est fondée sur les notations des actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, et est calculée conformément aux règles définissant l'ordre de priorité prévues à l'article 84 en ne tenant compte que des notations de cette agence de notation.

3. 

Dans le calcul de la couverture minimale d'une agence de notation, non encore acceptée aux fins de l'ECAF, l'Eurosystème inclut également les notations de crédit applicables fournies pour les actifs qui ne sont pas éligibles du fait de l'absence de notation par un ECAI accepté par l'ECAF.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ

1. 

La conformité des ECAI acceptées à ces exigences de couverture est vérifiée chaque année.

2. 

Le non-respect des exigences de couverture peut être sanctionné conformément aux règles et procédures de l'ECAF.




ANNEXE IX ter

EXIGENCES MINIMALES DU DISPOSITIF D'EVALUATION DU CREDIT DE L'EUROSYSTEME (ECAF) APPLICABLES A UNE NOUVELLE EMISSION ET AUX RAPPORTS DE SURVEILLANCE DES PROGRAMMES D'OBLIGATIONS SECURISEES

1.   INTRODUCTION

Aux fins du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF), les organismes externes d'évaluation du crédit (ECAI), doivent, en vertu de l'article 120, paragraphe 2, point a), satisfaire aux critères opérationnels spécifiques en matière d'obligations sécurisées, avec effet à compter du 1er juillet 2017. En particulier, il incombe aux ECAI:

a) 

d'expliquer dans un rapport de notation mis à la disposition du public les programmes d'obligations sécurisées notées pour la première fois; et

b) 

de produire des rapports de surveillance sur les programmes d'obligations sécurisées disponibles trimestriellement.

La présente annexe détaille ces exigences minimales.

▼M7

Les exigences s'appliquent aux notations des émissions visées à l'article 83 et englobent de ce fait toutes les notations d'actifs et de programmes pour les obligations sécurisées éligibles. Il est procédé à un contrôle régulier de la conformité des ECAI à ces exigences. Si les critères ne sont pas remplis pour un programme d'obligations sécurisées particulier, l'Eurosystème peut considérer que la ou les notations publiques relatives à ce programme d'obligations sécurisées ne respectent pas les exigences de qualité de signature élevée de l'ECAF. Par conséquent, il se peut que la notation publique de l'ECAI concernée ne soit pas utilisée pour mettre en place les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables émis dans le cadre de ce programme particulier.

▼M4

2.   EXIGENCES MINIMALES

a) 

Les rapports de notation mis à la disposition du public (rapport de nouvelle émission) visés au paragraphe 1, point a), doivent contenir une analyse exhaustive des aspects structurels et juridiques du programme, une évaluation détaillée de la réserve commune de garanties, une analyse du risque de refinancement et de marché, une analyse des participants à l'opération, les hypothèses et les paramètres de notation élaborés par l'ECAI et une analyse de tous les autres détails pertinents de l'opération.

b) 

Les rapports de surveillance visés au paragraphe 1, point b), doivent être publiés par l'ECAI au plus tard huit semaines après la fin de chaque trimestre. Les rapports de surveillance doivent contenir les informations suivantes.

i) 

Les paramètres de notation utilisés par l'ECAI, y compris les derniers paramètres de notation dynamiques disponibles, utilisés dans la détermination de la notation. Si la date à laquelle ces paramètres de notation se réfèrent diffère de la date de publication du rapport, la date de référence de ces paramètres de notation doit être précisée.

ii) 

Une vue d'ensemble du programme, comprenant, au minimum, l'encours de l'actif et du passif, l'émetteur et les autres parties importantes à l'opération, le principal type d'actifs apportés en garantie, le cadre juridique auquel le programme est soumis et la notation du programme et de l'émetteur.

iii) 

Les niveaux de surdimensionnement des garanties, notamment le surdimensionnement actuel et le surdimensionnement engagé.

iv) 

Le profil de l'actif et du passif, notamment la définition de l'échéance des obligations sécurisées (par exemple, hard bullet, soft bullet, ou pass through), la durée de vie moyenne pondérée des obligations sécurisées et celle du portefeuille de prêts sous-jacents admis en couverture et les informations relatives à la gestion du risque de taux et de change.

v) 

Les dispositifs en matière de swap de taux d'intérêt et de devises existant à la date de publication du rapport, y compris les noms des contreparties des swaps et, s'ils sont disponibles, leurs identifiants concernant l'entité juridique.

▼M7

vi) 

La répartition des devises, notamment en termes de valeur au niveau tant du portefeuille de couverture que des obligations individuelles et également en termes de pourcentage des actifs libellés en euros et de pourcentage des obligations libellées en euros.

vii) 

Les actifs du portefeuille de couverture, y compris le solde des actifs, les types d'actifs, le nombre et la taille moyenne des prêts, la durée écoulée (seasoning), l'échéance, les ratios prêt sur valorisation, la répartition géographique et la répartition par arriérés de paiement. S'agissant des répartitions géographiques, si les actifs du portefeuille de couverture sont constitués de prêts émanant de différents pays, le rapport de surveillance doit, au minimum, présenter la répartition par pays et la répartition géographique pour le principal pays d'origine.

▼M4

viii) 

Les valeurs de remplacement du portefeuille de couverture, y compris le solde des valeurs.

ix) 

La liste de tous les titres notés dans le programme et identifiés par leur numéro international d'identification des titres (ISIN). Cette communication peut également être effectuée par l'intermédiaire d'un fichier distinct téléchargeable, publié sur le site internet de l'ECAI.

x) 

La liste des définitions et des sources des données utilisées dans l'élaboration du rapport de surveillance. Cette communication peut également être effectuée par l'intermédiaire d'un fichier distinct téléchargeable, publié sur le site internet de l'ECAI.

▼M7

Les rapports de surveillance pour les multicédulas doivent contenir toutes les informations requises aux points i) à x). De plus, ces rapports doivent inclure la liste des cédants (originators) concernés et leur part respective dans la multicédula. Les informations spécifiques à l'actif doivent être déclarées soit directement dans le rapport de surveillance de la multicédula, soit par référence aux rapports de surveillance de chaque cédula notée par l'ECAI.

▼M9




ANNEXE IX quater

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLES AUX ECAI ET PROCESSUS DE DEMANDE

La présente annexe expose en détail les critères d’éligibilité applicables aux organismes externes d’évaluation du crédit (external credit assessment institutions — ECAI) et le processus selon lequel une agence de notation effectue une demande afin d’être acceptée en qualité d’ECAI dans le cadre du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF), comme le prévoit l’article 120 de la présente orientation.

I.   PROCESSUS DE DEMANDE D’ACCEPTATION EN QUALITÉ D’ECAI DANS LE CADRE DE L’ECAF

1. La demande d’une agence de notation aux fins de l’acceptation en qualité d’ECAI dans le cadre de l’ECAF doit être présentée auprès de la direction de la gestion des risques de la BCE (DRMSecretariat@ecb.europa.eu). La demande doit être suffisamment motivée et contenir ‘des documents justificatifs, comme prévu à la section II, démontrant que le demandeur respecte les exigences applicables aux ECAI énoncées dans la présente orientation. La demande, la motivation et les documents justificatifs doivent être fournis par écrit en anglais, à l’aide de tout modèle applicable et sous forme électronique.

2. Au cours de la première phase du processus de demande, l’agence de notation doit démontrer qu’elle respecte les exigences de couverture applicables énoncées à l’article 120 et à l’annexe IX bis de la présente orientation, ainsi qu’à la présente annexe, et, dans l’hypothèse où la demande de l’agence de notation devant être acceptée dans le cadre de l’ECAF a été précédemment rejetée par l’Eurosystème, elle doit également démontrer la manière dont elle a remédié à ses manquements antérieurs. Les différentes étapes de cette première phase sont les suivantes:

a) 

L’agence de notation doit fournir à la BCE les documents et les informations énoncés à la section II.1 ci-dessous. L’agence de notation peut également fournir toute autre information qu’elle juge pertinente pour démontrer qu’elle respecte les exigences de couverture applicables et, le cas échéant, la manière dont l’agence de notation a remédié à ses manquements antérieurs.

b) 

La BCE évalue si les documents et les informations fournis au titre de la section II.1 sont complets. Si les informations ne sont pas complètes, la BCE demande à l’agence de notation de fournir des informations supplémentaires.

c) 

Conformément à la section II.2, la BCE peut demander tout complément d’information nécessaire pour commencer à évaluer le respect par l’agence de notation des exigences de couverture applicables et, le cas échéant, la manière dont l’agence de notation a remédié à ses manquements antérieurs.

d) 

Après que la BCE a estimé qu’une demande est complète et après avoir demandé et reçu, le cas échéant, tout complément d’information, la BCE en informe l’agence de notation.

e) 

La BCE évalue si l’agence de notation respecte les exigences de couverture applicables énoncées à l’article 120 et à l’annexe IX bis de la présente orientation, ainsi qu’à la présente annexe, sur la base des informations fournies conformément à la section II.1 et 2, en adoptant une perspective quantitative et qualitative de la notion de couverture, comme précisé à la section III.2.

f) 

Dans le cadre de son évaluation du respect par l’agence de notation des exigences de couverture applicables, la BCE peut demander à l’agence de notation d’accorder l’accès à des rapports de notation afin d’illustrer le conformité des notations avec les exigences de l’ECAF.

g) 

La BCE peut demander des éclaircissements ou des informations supplémentaires à l’agence de notation à tout moment au cours de son évaluation concernant les exigences de couverture applicables et, le cas échéant, sur la manière dont l’agence de notation a remédié à ses manquements antérieurs.

h) 

L’Eurosystème adopte une décision motivée quant au respect par l’agence de notation des exigences de couverture applicables et, le cas échéant, sur la manière dont l’agence de notation a remédié à ses manquements antérieurs. Il notifie sa décision à l’agence de notation concernée. Lorsque l’Eurosystème décide que l’agence de notation ne satisfait pas aux exigences de couverture applicables ou, le cas échéant, n’a pas remédié à ses manquements antérieurs, il motive sa décision dans la notification.

i) 

Parallèlement à toute décision notifiée à l’agence de notation en vertu du point h), l’Eurosystème notifie à l’agence de notation s’il exerce ou non son droit exclusif de décider de ne pas engager de procédure d’acceptation dans le cadre de l’ECAF conformément à l’article 120, paragraphe 2, de la présente orientation, c’est-à-dire de ne pas autoriser une agence de notation à passer à la seconde phase du processus de demande. L’Eurosystème motive sa décision dans la notification. À l’appui de cette décision, l’Eurosystème peut notamment prendre en compte le fait que les informations fournies par l’agence de notation ou provenant d’autres sources suscitent des préoccupations importantes, à savoir que l’acceptation de l’agence de notation dans le cadre de l’ECAF empêcherait la mise en œuvre efficace de l’ECAF ou ne serait pas conforme aux principes de la fonction de contrôle des risques de l’ECAF pour le dispositif de garanties de l’Eurosystème.

3. Si la BCE décide que l’agence de notation respecte les exigences de couverture applicables et, le cas échéant, qu’elle a remédié à ses manquements antérieurs et que la BCE décide d’engager une procédure d’acceptation dans le cadre de l’ECAF, l’agence de notation peut passer à la seconde phase du processus de demande. Lors de la seconde phase, l’agence de notation doit démontrer qu’elle respecte l’ensemble des autres exigences applicables énoncées dans la présente orientation. Les différentes étapes de la seconde phase sont les suivantes:

a) 

L’agence de notation doit fournir à la BCE les documents et informations énoncés à la section II.3. L’agence de notation peut également fournir toute autre information qu’elle juge pertinente pour démontrer qu’elle respecte les exigences énoncées dans la présente orientation.

b) 

La BCE évalue si les documents et les informations fournis se rapportant à la section II.3 sont complets. Si les informations ne sont pas complètes, la BCE demande à l’agence de notation de fournir des informations supplémentaires.

c) 

Conformément à la section II.4, la BCE peut demander tout complément d’information nécessaire pour commencer à évaluer le respect par l’agence de notation des exigences énoncées dans la présente orientation.

d) 

Après avoir estimé qu’une demande est complète et après avoir demandé et reçu, le cas échéant, tout complément d’information concernant la couverture, la BCE en informe l’agence de notation.

e) 

L’Eurosystème évalue si l’agence de notation respecte les exigences énoncées dans la présente orientation, sur la base des documents et des informations fournis conformément aux sections II.3 et 4 et de toute autre information pertinente disponible provenant d’autres sources, y compris le site internet de l’agence de notation. Il procéde à son évaluation en vue d’assurer la mise en œuvre efficace de l’ECAF, de maintenir l’exigence de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée applicable aux actifs éligibles et de sauvegarder la fonction de contrôle des risques de l’ECAF pour le dispositif de garanties de l’Eurosystème.

f) 

Dans le cadre de son évaluation de la capacité de l’agence de notation à satisfaire aux critères et aux règles du processus de suivi des performances de l’ECAF, l’Eurosystème applique le processus de suivi des performances de l’ECAF, décrit à l’article 126 de la présente orientation, aux notations de l’agence de notation portant sur au moins trois années et, de préférence, cinq ans avant la demande, conformément à la section II.3 et à la section III. L’Eurosystème peut également évaluer les notations effectives de l’agence de notation au regard d’autres systèmes d’évaluation du crédit, sur la base de son expérience et de ses connaissances acquises dans le cadre de l’ECAF.

g) 

Dans le cadre de son évaluation, l’Eurosystème peut demander à l’agence de notation d’organiser une ou plusieurs missions sur place du personnel de l’Eurosystème dans les locaux de l’agence de notation ou des réunions en direct du personnel concerné de l’agence de notation avec le personnel de l’Eurosystème dans les locaux de la BCE. Si une telle mission ou réunion est requise, elle est considérée comme étant une condition obligatoire du processus de demande.

h) 

Dans le cadre de son évaluation, l’Eurosystème peut demander à l’agence de notation d’accorder l’accès à des rapports de notation afin d’illustrer la conformité des notations d’actifs avec les exigences de communication énoncées à l’annexe IX ter et les exigences en matière de disponibilité des informations énoncées à l’article 120 et précisées à la section III.3.

i) 

L’Eurosystème peut demander des clarifications ou des informations supplémentaires à l’agence de notation à tout moment au cours de son évaluation.

j) 

L’Eurosystème adopte une décision motivée quant au respect par l’agence de notation des exigences énoncées dans la présente orientation ainsi qu’à son acceptation en qualité d’ECAI dans le cadre de l’ECAF. Il notifie sa décision à l’agence de notation concernée. Lorsque la BCE décide que l’agence de notation ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la présente orientation et qu’elle ne peut être acceptée en qualité d’ECAI dans le cadre de l’ECAF, elle motive sa décision dans la notification.

k) 

Si l’Eurosystème décide d’accepter l’agence de notation en qualité d’ECAI dans le cadre de l’ECAF, la BCE informe également l’agence de notation des prochaines étapes nécessaires pour intégrer l’agence de notation en qualité d’ECAI dans le cadre de l’ECAF au niveau opérationnel.

II.   INFORMATIONS REQUISES POUR QU’UNE DEMANDE D’ACCEPTATION DANS LE CADRE DE L’ECAF SOIT JUGÉE COMPLÈTE

1. Lors de la première phase du processus de demande, l’agence de notation est tenue de fournir les informations suivantes:

a) 

Les estimations propres de l’agence de notation sur sa couverture de notation.

b) 

Une déclaration certifiée par l’agence de notation attestant qu’elle respecte toutes les exigences de l’ECAF figurant dans la présente orientation dont elle peut elle-même évaluer le respect.

c) 

Des données de notation désagrégées à un niveau de notation granulaire, afin de permettre à la BCE de confirmer que l’agence de notation respecte les exigences de couverture applicables. Les données de notation doivent être soumises à l’aide des modèles correspondants disponibles de la BCE fournis par cette dernière et qui contiennent des instructions relatives à la présentation des données. Les données doivent comprendre toutes les notations concernant les actifs, l’émetteur et le garant qui sont éligibles aux fins de l’ECAF conformément à la présente orientation, ainsi que les informations statiques concernant les actifs, l’émetteur et le garant concernés, ainsi que le prévoient les modèles.

d) 

Les données de notation démontrant la couverture de notation requise au moment de la demande et pour chacune des trois années précédant la demande, à savoir trente-six mois avant la date de la demande. Les données de notation doivent présenter la couverture requise à l’aide d’images instantanées des données mesurées à intervalles de six mois dans les trente-six mois qui précèdent la demande.

e) 

Si la demande de l’agence de notation devant être acceptée dans le cadre de l’ECAF a été précédemment rejetée par l’Eurosystème, les documents justificatifs montrant la manière dont elle a remédié à ses manquements antérieurs.

2. La BCE peut demander un complément d’information, par exemple, pour démontrer la stabilité de la couverture d’une agence de notation dans le temps, les pratiques d’émission de notation de l’agence de notation et la qualité des notations de l’agence au cours de la période de couverture concernée.

3. En ce qui concerne la seconde phase du processus de demande, une agence de notation doit fournir les documents et informations suivants:

a) 

Une description de l’organisation de l’agence de notation, y compris de sa structure d’entreprise et d’actionnariat, de sa stratégie commerciale, notamment en ce qui concerne sa stratégie visant à maintenir une couverture adaptée aux fins de l’ECAF, et de son processus de notation, notamment en ce qui concerne la composition et le processus décisionnel des comités de notation.

b) 

L’ensemble des documents pertinents concernant ses méthodes de notation, son (ses) échelle(s) de notation et ses définitions du défaut.

c) 

Les rapports de nouvelles émissions, de notation et de surveillance relatifs aux notations sélectionnées par la BCE.

d) 

Le relevé historique des événements de défaut de l’agence de notation portant au moins sur trois années et de préférence sur cinq ans, ainsi que la définition du défaut utilisée par l’agence de notation, afin que l’Eurosystème effectue un suivi a posteriori des performances de l’agence de notation conformément au cadre de suivi des performances. Cela constituera également la base pour la mise en correspondance des notations avec l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème. Les informations fournies doivent comprendre:

i) 

des données globales désagrégées sur toutes les notations, y compris celles qui ne sont pas éligibles dans le cadre de l’ECAF, par exemple en raison de restrictions géographiques ou autres;

ii) 

les tableaux de transition des notations et les statistiques de défaut correspondants.

Les données de notation désagrégées doivent être soumises à l’aide des modèles correspondants disponibles sur le site internet la BCE et qui contiennent des instructions relatives à la présentation des données. Les données doivent comprendre toutes les notations concernant les actifs, l’émetteur et le garant qui sont éligibles aux fins de l’ECAF conformément à la présente orientation, ainsi que les informations statiques concernant les actifs, l’émetteur et le garant concernés, ainsi que le prévoient les modèles.

e) 

Des informations concernant les aspects opérationnels sur la manière dont l’Eurosystème pourrait avoir accès aux notations de l’agence de notation et les utiliser, y compris les flux de données de l’agence de notation, les commissions et les dispositifs contractuels permettant d’accéder aux notations.

4. La BCE peut demander à l’agence de notation tout complément d’information pertinent, par exemple en ce qui concerne les notations de l’agence de notation concernant les actifs, l’émetteur et le garant qui ne sont pas éligibles dans le cadre de l’ECAF, par exemple en raison de restrictions géographiques.

III.   CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLES DANS LE CADRE DE L’ECAF

1. Pour être acceptée dans le cadre de l’ECAF, une agence de notation doit satisfaire aux exigences applicables de la présente orientation, y compris en ce qui concerne la couverture adaptée, de manière à garantir la mise en œuvre efficace de l’ECAF, les critères opérationnels, la disponibilité des informations concernant les évaluations du crédit effectuées par un ECAI et aux fins des processus de suivi des performances et la capacité de satisfaire aux critères et aux règles du processus de suivi des performances de l’ECAF.

2. En ce qui concerne l’exigence d’une couverture adaptée:

a) 

Une agence de notation doit satisfaire aux exigences de couverture spécifiées à l’annexe IX bis de la présente orientation.

b) 

Seules les notations qui ont effectivement été émises ou approuvées par l’agence de notation conformément au règlement (CE) no 1060/2009 à la date pertinente au cours des trois années précédant la demande sont prises en compte par l’Eurosystème, les notations rétrospectives ne sont pas acceptées.

c) 

L’Eurosystème prend en compte la stabilité de la couverture adaptée dans le temps, y compris le rythme de toute augmentation ou diminution de cette couverture.

3. En ce qui concerne la disponibilité des informations concernant les évaluations de crédit effectuées par un ECAI et aux fins des processus de suivi des performances:

a) 

Une agence de notation doit garantir des niveaux élevés de transparence dans les documents relatifs à ses méthodes de notation et à ses initiatives effectives de notation. L’agence de notation doit veiller à ce que toutes les informations nécessaires à la compréhension d’une évaluation du crédit effectuée par un ECAI telles que des rapports de notation ou de surveillance ou d’autres publications sur son site internet, soient facilement accessibles et compréhensibles. La notation spécifique d’un actif qui ne respecte pas les exigences de communication applicables est inéligible aux fins de l’ECAF mais peut être prise en compte dans le cadre de l’évaluation par l’Eurosystème de la transparence des processus généraux de notation de l’agence de notation.

b) 

Une agence de notation doit garantir la transparence en ce qui concerne son processus de notation et la manière dont elle maintient de bonnes pratiques en matière d’émission de notations. Il convient que tous les documents relatifs à la méthode démontrent une expertise approfondie et que la méthode prenne en considération toutes les informations pertinentes aux fins de l’émission des évaluations de crédit. À cet égard, l’Eurosystème peut notamment analyser le nombre de notations émises par analyste, la taille, la composition et l’expertise des membres du comité de notation, le degré d’indépendance du comité de notation par rapport aux analystes de notation, la fréquence des réexamens de notation et les raisons d’émissions de notations importantes. L’Eurosystème peut prendre en compte toute mesure de surveillance actuelle et passée mise en œuvre par l’AEMF à l’encontre d’une agence de notation, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, dans le cadre de son évaluation de la fiabilité et de la qualité des processus et pratiques de notation d’une agence de notation.

c) 

Une agence de notation doit appliquer sa méthode de manière constante à ses notations de crédit.

4. En ce qui concerne la capacité d’une agence de notation à satisfaire aux critères et aux règles du processus de suivi des performances de l’ECAF, les performances des notations de l’agence de notation et ses attributions de défaut doivent être cohérentes dans le temps afin de a) garantir la mise en correspondance appropriée des informations d’évaluation du crédit, fournies par le système d’évaluation du crédit, avec l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème et b) préserver la comparabilité des résultats des évaluations du crédit, effectuées par l’agence de notation, entre les systèmes et les sources de l’ECAF. Les tableaux de transition des notations et les statistiques de défaut observés par l’agence de notation doivent être conformes aux valeurs attendues fondées sur les propres échelles de notation de l’agence de notation car, comme indiqué à l’annexe IX de la présente orientation, les écarts entre les taux de défaut observés et les probabilités de défaut attribuées peuvent remettre en question la qualité des évaluations du crédit, ce qui entrave la mise en œuvre efficace de l’ECAF.

5. En ce qui concerne les critères opérationnels:

a) 

Une agence de notation doit fournir des informations de notation journalières à toutes les banques centrales de l’Eurosystème, conformément au format et au mode de diffusion requis par l’Eurosystème;

b) 

Une agence de notation doit garantir un accès rapide aux informations de notation pertinentes pour l’Eurosystème qui sont nécessaires à l’éligibilité dans le cadre de l’ECAF et aux exigences de surveillance continue, y compris les communiqués de presse, les rapports de nouvelles émissions, les rapports de surveillance, les informations concernant la couverture de notation, d’une manière efficace en termes de ressources et de coûts;

c) 

Une agence de notation doit être disposée à conclure des accords contractuels avec l’Eurosystème, en cas d’acceptation dans le cadre de l’ECAF, qui prévoient un accès suffisant aux données et des commissions d’accès raisonnables.

6. L’ensemble des critères d’éligibilité applicables dans le cadre de l’ECAF doivent être remplis afin qu’une agence de notation soit acceptée dans le cadre de l’ECAF. Étant donné que la demande qui doit être acceptée dans le cadre de l’ECAF requiert une évaluation qualitative et quantitative hautement technique, l’Eurosystème peut, si nécessaire, évaluer d’autres facteurs pertinents relatifs aux exigences de la présente orientation concernant l’ECAF.

IV.   CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLES DANS LE CADRE DE L’ECAF ET RESPECT DES EXIGENCES DANS LE TEMPS

1. Les agences de notation doivent satisfaire aux critères d’éligibilité applicables aux ECAI au moment de leur demande d’acceptation et à tout moment après leur acceptation dans le cadre de l’ECAF.

2. L’Eurosystème peut, conformément à l’article 126 de la présente orientation, prendre des mesures à l’encontre d’une agence de notation qui:

a) 

a été acceptée dans le cadre de l’ECAF après avoir fait de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ou

b) 

ne remplit plus les critères d’éligibilité applicables dans le cadre de l’ECAF.

Lorsqu’il notifie à l’agence de notation sa décision d’appliquer des mesures conformément à l’article 126, l’Eurosystème motive sa décision.

▼M3 —————

▼M3




ANNEXE XI

FORMES DES TITRES

Le 13 juin 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé les critères des nouveaux certificats globaux (new global notes — NGN) applicables aux titres internationaux représentés par un certificat global au porteur afin qu'ils soient éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème à partir du 1er janvier 2007. Le 22 octobre 2008, la BCE a annoncé que les titres de créance internationaux représentés par des certificats globaux nominatifs émis après le 30 septembre 2010 seraient uniquement éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème en cas d'utilisation de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux (new safekeeping structure — NSS).

Le tableau ci-dessous résume les règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres en incluant les critères des NGN et des NSS.



Tableau 1

Règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres

Global/individuel

Au porteur/nominatif

NGN/certificat global classique (CGN)/NSS

Le conservateur commun est-il un ICSD (*1)?

Éligible?

Global

Au porteur

NGN

Oui

Oui

Non

Non

Global

Au porteur

CGN

Sans objet

Non, mais les droits acquis des titres émis avant le 1er janvier 2007 seront maintenus jusqu'à l'échéance ainsi que ceux des éventuelles émissions continues réalisées à partir du 1er janvier 2007 lorsque les codes ISIN sont fongibles.

Global

Nominatif

CGN

Sans objet

Les obligations émises selon cette structure après le 30 septembre 2010 ne sont plus éligibles.

Global

Nominatif

NSS

Oui

Oui

Individuel

Au porteur

Sans objet

Sans objet

Les obligations émises selon cette structure après le 30 septembre 2010 ne sont plus éligibles. Les droits acquis des titres individuels au porteur émis le ou avant le 30 septembre 2010 sont maintenus jusqu'à l'échéance.

(*1)   

Ou, si cela devient applicable, dans un dépositaire central de titres positivement évalué.

▼B




ANNEXE XII

EXEMPLES D'OPÉRATIONS ET DE PROCÉDURES DE POLITIQUE MONÉTAIRE DE L'EUROSYSTÈME

Liste des exemples

Exemple 1 —

Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d'appel d'offres à taux fixe

Exemple 2 —

Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d'appel d'offres à taux variable

Exemple 3 —

Émission de certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE) par voie d'appel d'offres à taux variable

Exemple 4 —

Swap de change destiné à retirer des liquidités par voie d'appel d'offres à taux variable

Exemple 5 —

Swap de change destiné à fournir des liquidités par voie d'appel d'offres à taux variable

Exemple 6 —

Mesures de contrôle des risques

I.   EXEMPLE 1 — OPÉRATION DE CESSION TEMPORAIRE DESTINÉE À FOURNIR DES LIQUIDITÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES À TAUX FIXE

1. La BCE décide de fournir des liquidités au marché au moyen d'une opération de cession temporaire suivant une procédure d'appel d'offres à taux fixe.

2. Trois contreparties soumettent les offres suivantes:



Contrepartie

Offre (en millions d'EUR)

Banque 1

30

Banque 2

40

Banque 3

70

Total

140

3. La BCE décide d'allouer un total de 105 000 000 EUR.

4. Le pourcentage servi est de:

image

5. Le montant alloué aux contreparties est de:



Contrepartie

Offre (en millions d'EUR)

Volume alloué (en millions d'EUR)

Banque 1

30

22,5

Banque 2

40

30,0

Banque 3

70

52,5

Total

140

105,0

II.   EXEMPLE 2 — OPÉRATION DE CESSION TEMPORAIRE DESTINÉE À FOURNIR DES LIQUIDITÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES À TAUX VARIABLE

1. La BCE décide de fournir des liquidités au marché au moyen d'une opération de cession temporaire suivant une procédure d'appel d'offres à taux variable.

2. Trois contreparties soumettent les offres suivantes:



 

Montant (en millions d'EUR)

Taux d'intérêt (en %)

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Offres totales

Offres cumulées

3,15

 

 

 

0

0

3,10

 

5

5

10

10

3,09

 

5

5

10

20

3,08

 

5

5

10

30

3,07

5

5

10

20

50

3,06

5

10

15

30

80

3,05

10

10

15

35

115

3,04

5

5

5

15

130

3,03

5

 

10

15

145

Total

30

45

70

145

 

3. La BCE décide d'allouer 94 000 000 EUR, soit un taux d'intérêt marginal de 3,05 %.

4. Toutes les offres au-dessus de 3,05 % (pour un montant cumulé de 80 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. Au taux de 3,05 %, le pourcentage servi est le suivant:

image

5. Dans cet exemple, le montant adjugé à la Banque 1 au taux d'intérêt marginal est de:

0,4 × 10 = 4

6. Le montant total adjugé à la Banque 1 est de:

5 + 5 + 4 = 14

7. Les résultats de l'adjudication peuvent être récapitulés comme suit:



 

Montant (en millions d'EUR)

Contreparties

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Total des soumissions

30,0

45,0

70,0

145

Total adjugé

14,0

34,0

46,0

94

8. Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux unique («à la hollandaise»), le taux d'intérêt appliqué aux montants alloués aux contreparties est de 3,05 %.

9. Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples («à l'américaine»), des taux d'intérêt différents sont appliqués aux montants adjugés aux contreparties; par exemple, la Banque 1 reçoit 5 000 000 EUR à 3,07 %, 5 000 000 EUR à 3,06 % et 4 000 000 EUR à 3,05 %.

III.   EXEMPLE 3 — ÉMISSION DE CERTIFICATS DE DETTE DE LA BCE PAR VOIE D'APPELS D'OFFRES À TAUX VARIABLE

1. La BCE décide de retirer des liquidités du marché en émettant des certificats de dette selon une procédure d'appel d'offres à taux variable.

2. Trois contreparties soumettent les offres suivantes:



 

Montant (en millions d'EUR)

Taux d'intérêt (en %)

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Offres cumulées

3,00

 

 

 

0

0

3,01

5

 

5

10

10

3,02

5

5

5

15

25

3,03

5

5

5

15

40

3,04

10

5

10

25

65

3,05

20

40

10

70

135

3,06

5

10

10

25

160

3,08

5

 

10

15

175

3,10

 

5

 

5

180

Total

55

70

55

180

 

3. La BCE décide d'adjuger un montant nominal de 124 500 000 EUR, soit un taux d'intérêt marginal de 3,05 %.

4. Toutes les offres au-dessous de 3,05 % (pour un montant cumulé de 65 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. Au taux de 3,05 %, le pourcentage servi est le suivant:

image

5. Dans cet exemple, le montant adjugé à la Banque 1 au taux d'intérêt marginal est de:

0,85 × 20 = 17

6. Le montant total adjugé à la Banque 1 est de:

5 + 5 + 5 + 10 + 17 = 42

7. Les résultats de l'adjudication peuvent être récapitulés comme suit:



 

Montant (en millions d'EUR)

Contreparties

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Total des soumissions

55,0

70,0

55,0

180,0

Total adjugé

42,0

49,0

33,5

124,5

IV.   EXEMPLE 4 — SWAP DE CHANGE DESTINÉ À RETIRER DES LIQUIDITÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES À TAUX VARIABLE

1. La BCE décide de retirer des liquidités du marché en exécutant un swap de change EUR/USD selon une procédure d'appel d'offres à taux variable. (Note: dans cet exemple, l'euro est négocié en report.)

2. Trois contreparties soumettent les offres suivantes:



 

Montant (en millions d'EUR)

Taux de report/déport (× 10 000 )

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Offres cumulées

6,84

 

 

 

0

0

6,80

5

 

5

10

10

6,76

5

5

5

15

25

6,71

5

5

5

15

40

6,67

10

10

5

25

65

6,63

25

35

40

100

165

6,58

10

20

10

40

205

6,54

5

10

10

25

230

6,49

 

5

 

5

235

Total

65

90

80

235

 

3. La BCE décide d'allouer 158 000 000 EUR, soit un taux de report/déport marginal de 6,63 points. Toutes les offres au-dessus de 6,63 points (pour un montant cumulé de 65 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. À 6,63 points, le pourcentage servi est le suivant:

image

4. Dans cet exemple, le montant alloué à la Banque 1 au taux de report/déport marginal est de:

0,93 25 = 23,25

5. Le montant total adjugé à la Banque 1 est de:

5 + 5 + 5 + 10 + 23,25 = 48,25

6. Les résultats de l'adjudication peuvent être récapitulés comme suit:



 

Montant (en millions d'EUR)

Contreparties

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Total des soumissions

65,0

90,0

80,0

235,0

Total adjugé

48,25

52,55

57,20

158,0

7. Pour cette opération, la BCE fixe le taux de change au comptant EUR/USD à 1,1300.

8. Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux unique («à la hollandaise»), l'Eurosystème achète 158 000 000 EUR et vend 178 540 000 USD à la date de début de l'opération. À la date d'échéance de l'opération, l'Eurosystème vend 158 000 000 EUR et achète 178 644 754 USD (le taux de change à terme est de 1,130663 = 1,1300 + 0,000663).

9. Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples («à l'américaine»), l'Eurosystème échange les montants en euros et en dollars des États-Unis comme indiqué dans le tableau suivant:



Opération au comptant

Opération à terme

Taux de change

Achat d'EUR

Vente d'USD

Taux de change

Vente d'EUR

Achat d'USD

1,1300

 

 

1,130684

 

 

1,1300

10 000 000

11 300 000

1,130680

10 000 000

11 306 800

1,1300

15 000 000

16 950 000

1,130676

15 000 000

16 960 140

1,1300

15 000 000

16 950 000

1,130671

15 000 000

16 960 065

1,1300

25 000 000

28 250 000

1,130667

25 000 000

28 266 675

1,1300

93 000 000

105 090 000

1,130663

93 000 000

105 151 659

1,1300

 

 

1,130658

 

 

1,1300

 

 

1,130654

 

 

1,1300

 

 

1,130649

 

 

Total

158 000 000

178 540 000

 

158 000 000

178 645 339

V.   EXEMPLE 5 — SWAP DE CHANGE DESTINÉ À FOURNIR DES LIQUIDITÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES À TAUX VARIABLE

1. La BCE décide d'alimenter le marché en liquidités en exécutant un swap de change EUR/USD selon une procédure d'appel d'offres à taux variable. (Note: dans cet exemple, l'euro est négocié en report.)

2. Trois contreparties soumettent les offres suivantes:



 

Montant (en millions d'EUR)

Taux de report/déport (× 10 000 )

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Offres cumulées

6,23

 

 

 

 

 

6,27

5

 

5

10

10

6,32

5

 

5

10

20

6,36

10

5

5

20

40

6,41

10

10

20

40

80

6,45

20

40

20

80

160

6,49

5

20

10

35

195

6,54

5

5

10

20

215

6,58

 

5

 

5

220

Total

60

85

75

220

 

3. La BCE décide d'allouer 197 000 000 EUR, soit un taux de report/déport marginal de 6,54 points. Toutes les offres au-dessous de 6,54 points (pour un montant cumulé de 195 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. À 6,54 points, le pourcentage servi est le suivant:

image

4. Dans cet exemple, le montant alloué à la Banque 1 au taux de report/déport marginal est de:

0,10 × 5 = 0,5

5. Le montant total adjugé à la Banque 1 est de:

5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 5 + 0,5 = 55,5

6. Les résultats de l'adjudication peuvent être récapitulés comme suit:



 

Montant (en millions d'EUR)

Contreparties

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Total

Total des soumissions

60,0

85,0

75,0

220

Total adjugé

55,5

75,5

66,0

197

6. Pour cette opération, la BCE fixe le taux de change au comptant EUR/USD à 1,1300.

7. Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux unique («à la hollandaise»), l'Eurosystème vend 197 000 000 EUR et achète 222 610 000 USD à la date de début de l'opération. À la date d'échéance de l'opération, l'Eurosystème achète 197 000 000 EUR et vend 222 738 838 USD (le taux de change à terme est de 1,130654 = 1,1300 + 0,000654).

8. Si l'adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples («à l'américaine»), l'Eurosystème échange les montants en euros et en dollars des États-Unis comme indiqué dans le tableau suivant:



Opération au comptant

Opération à terme*

Taux de change

Vente d'EUR

Achat d'USD

Taux de change

Achat d'EUR

Vente d'USD

1,1300

 

 

1,130623

 

 

1,1300

10 000 000

11 300 000

1,130627

10 000 000

11 306 270

1,1300

10 000 000

11 300 000

1,130632

10 000 000

11 306 320

1,1300

20 000 000

22 600 000

1,130636

20 000 000

22 612 720

1,1300

40 000 000

45 200 000

1,130641

40 000 000

45 225 640

1,1300

80 000 000

90 400 000

1,130645

80 000 000

90 451 600

1,1300

35 000 000

39 550 000

1,130649

35 000 000

39 572 715

1,1300

2 000 000

2 260 000

1,130654

2 000 000

2 261 308

1,1300

 

 

1,130658

 

 

Total

197 000 000

222 610 000

 

197 000 000

222 736 573

VI.   EXEMPLE 6 — MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES

1. Cet exemple présente le dispositif de contrôle des risques appliqué aux actifs remis en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème. Il repose sur l'hypothèse suivante: en effectuant le calcul pour déterminer la nécessité de recourir à un appel de marge, on prend en compte les intérêts courus sur les liquidités attribuées et on applique un seuil de déclenchement de 0,5 % des liquidités fournies. L'exemple repose sur l'hypothèse de la participation d'une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème énumérées ci-après:

a) 

une opération principale de refinancement démarrant le 30 juillet 2014 et prenant fin le 6 août 2014 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer 50 000 000 EUR au taux de 0,15 %;

b) 

une opération de refinancement à plus long terme démarrant le 31 juillet 2014 et prenant fin le 23 octobre 2014 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer 45 000 000 EUR au taux de 0,15 %;

c) 

une opération principale de refinancement démarrant le 6 août 2014 et prenant fin le 13 août 2014 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer 35 000 000 EUR au taux de 0,15 %.

2. Les caractéristiques des actifs négociables remis en garantie par la contrepartie pour assurer la couverture de ces opérations figurent dans le tableau 1 ci-dessous.

▼M4

Tableau 1

Actifs négociables mobilisés en garantie dans les opérations



Caractéristiques

Appellation

Catégorie d'actif

Date d'échéance

Type de coupon

Fréquence de coupon

Durée résiduelle

Taux de décote

Actif A

►M9  Obligation sécurisée de type jumbo ◄

30.8.2018

Taux fixe

6 mois

4 ans

2,50 %

Actif B

Titre d'État

19.11.2018

Taux variable

12 mois

4 ans

0,50 %

Actif C

Obligation du secteur privé

12.5.2025

Coupon zéro

 

> 10 ans

13,00 %



Cours de marché en pourcentage (intérêts courus inclus) (*1)

30.7.2014

31.7.2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

(*1)   

Les cours retenus pour une date de valorisation particulière correspondent au cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant cette date.

▼B

SYSTÈME D'AFFECTATION DES GARANTIES

Premièrement, on suppose que les opérations sont réalisées avec une banque centrale nationale (BCN) utilisant un système dans lequel les actifs sous-jacents sont affectés à une transaction spécifique. Les actifs mobilisés en garantie font l'objet d'une valorisation quotidienne. Le dispositif de contrôle des risques est alors le suivant (voir également le tableau 2 ci-après):

▼M4

1) 

Le 30 juillet 2014, la contrepartie conclut une opération de pension avec la BCN, qui achète pour 50 600 000 EUR de l'actif A. L'actif A est une ►M9  obligation sécurisée de type jumbo ◄ , à coupon fixe et à échéance au 30 août 2018, à laquelle est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit. Il a donc une durée résiduelle de quatre ans et est soumis à un taux de décote de 2,5 %. Le cours de l'actif A sur son marché de référence est, ce même jour, de 101,61 %, y compris les intérêts courus sur le coupon. La contrepartie doit fournir un montant d'actif A qui, après déduction du taux de décote de 2,5 %, dépasse le montant attribué de 50 000 000 EUR. La contrepartie livre donc l'actif A pour un montant nominal de 50 600 000 EUR, dont la valeur de marché corrigée est, ce jour, de 50 129 294 EUR.

▼B

2) 

Le 31 juillet 2014, la contrepartie conclut une opération de pension avec la BCN, qui achète pour 21 000 000 EUR de l'actif A (cours de marché 101,21 %, taux de décote 2,5 %) et pour 25 000 000 EUR de l'actif B (cours de marché 98,02 %). L'actif B est un titre d'État à paiements de coupons à taux variable auquel est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit et qui est soumis à un taux de décote de 0,5 %. La valeur de marché corrigée de l'actif A et de l'actif B est, ce même jour, de 45 130 098 EUR, soit un montant supérieur au montant requis de 45 000 000 EUR.

3) 

Le 31 juillet 2014, les actifs admis en garantie de l'opération principale de refinancement débutant le 30 juillet 2014 sont réévalués. Le cours de marché de l'actif A étant de 101,21 %, la valeur de marché, corrigée de la décote, de cet actif demeure dans la fourchette des seuils de déclenchement inférieur et supérieur. La garantie initialement mobilisée permet donc de couvrir à la fois le montant initial de liquidités fourni et les intérêts courus à hauteur de 208 EUR.

4) 

Le 1er août 2014, les actifs sous-jacents sont réévalués: le cours de marché de l'actif A est de 99,50 % et le cours de marché de l'actif B est de 97,95 %. Les intérêts courus s'élèvent à 417 EUR pour l'opération principale de refinancement ayant démarré le 30 juillet 2014 et à 188 EUR pour l'opération de refinancement à plus long terme ayant débuté le 31 juillet 2014. Dès lors, la valeur de marché corrigée de l'actif A dans le cadre de la première opération tombe au-dessous du montant à couvrir (liquidités fournies plus intérêts courus), l'écart étant de 912 092 EUR, mais aussi au-dessous du seuil inférieur de déclenchement de 49 750 415 EUR. La contrepartie livre 950 000 EUR de l'actif A en valeur nominale, ce qui, après avoir déduit un taux de décote de 2,5 % de la valeur de marché calculée sur la base d'un cours de 99,50 %, rétablit un montant de garantie suffisant. Les BCN peuvent procéder à des appels de marge en espèces plutôt que sous forme de titres.

Pour la deuxième opération, il est également nécessaire de procéder à un appel de marge étant donné que la valeur de marché corrigée des actifs remis en garantie pour cette opération (44 737 688 EUR) est tombée au-dessous du seuil inférieur de déclenchement (44 775 187 EUR). La contrepartie doit donc fournir 270 000 EUR de l'actif B à une valeur de marché corrigée de 263 143 EUR.

5) 

Les 4 et 5 août 2014, les actifs remis en garantie sont réévalués, sans toutefois donner lieu à des appels de marge pour les opérations engagées les 30 et 31 juillet 2014.

6) 

Le 6 août 2014, la contrepartie rembourse les liquidités fournies dans le cadre de l'opération principale de refinancement initiée le 30 juillet 2014, y compris les intérêts courus de 1 458 EUR. La BCN restitue 51 550 000 EUR de l'actif A en valeur nominale.

Le même jour, la contrepartie s'engage dans une nouvelle opération de pension avec la BCN, qui achète 75 000 000 EUR de l'actif C en valeur nominale. L'actif C étant une obligation privée à coupon zéro dont la durée résiduelle est supérieure à dix ans, à laquelle est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit, ce qui nécessite l'application d'un taux de décote de 13 %, la valeur de marché correspondante corrigée de la décote est, ce même jour, de 35 045 775 EUR. La réévaluation des actifs remis en garantie de l'opération de refinancement à plus long terme démarrant le 31 juillet 2014 montre que la valeur de marché corrigée des actifs fournis dépasse le seuil supérieur de déclenchement, ce qui entraîne le restitution à la contrepartie, par la BCN, de 262 000 EUR de l'actif B en valeur nominale. Dans l'hypothèse où une marge doit être versée à la contrepartie par la BCN en lien avec la deuxième opération, cette marge peut, dans certains cas, être compensée avec la marge versée à la BCN par la contrepartie en lien avec la première opération. Dès lors, on ne procède qu'à un seul règlement de marge.

SYSTÈME DE MISE EN RÉSERVE COMMUNE (POOLING)

Deuxièmement, on suppose que les opérations sont réalisées avec une BCN utilisant un système de réserve commune des garanties, dans lequel les actifs entrant dans la réserve commune utilisée par la contrepartie ne sont pas affectés à une transaction particulière:

1) 

Pour cet exemple, on reprend la même série d'opérations que celle présentée ci-dessus pour illustrer le système d'affectation des garanties. La principale différence tient au fait que, aux dates de réévaluation, la valeur de marché corrigée de l'ensemble des actifs entrant dans la réserve commune doit couvrir le montant total de l'ensemble des opérations dans lesquelles la contrepartie est engagée avec la BCN. L'appel de marge de 1 174 592 EUR intervenant le 1er août 2014 est, dans cet exemple, identique à celui qui était requis dans le système d'affectation des garanties. La contrepartie livre 1 300 000 EUR de l'actif A en valeur nominale, ce qui, après avoir déduit un taux de décote de 2,5 % de la valeur de marché calculée sur la base d'un cours de 99,50 %, rétablit un montant de garantie suffisant.

2) 

En outre, le 6 août 2014, date d'échéance de l'opération principale de refinancement démarrée le 30 juillet 2014, la contrepartie peut conserver les actifs sur son compte de réserve commune. Un actif peut également être échangé contre un autre, comme le montre l'exemple, où 51 900 000 EUR de l'actif A en valeur nominale sont remplacés par 75 500 000 EUR de l'actif C en valeur nominale pour couvrir les liquidités fournies et les intérêts courus dans le cadre de l'ensemble des opérations de refinancement.

3) 

Le dispositif de contrôle des risques dans un système de réserve commune est présenté dans le tableau 3.



Tableau 2

Système d'affectation des garanties

Date

Opérations en cours

Date de début

Date d'échéance

Taux d'intérêt

Liquidité fournie

Intérêts courus

Montant total à couvrir

Seuil inférieur de déclenchement

Seuil supérieur de déclenchement

Valeur de marché corrigée

Appel de marge

30.7.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

50 000 000

49 750 000

50 250 000

50 129 294

31.7.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

208

50 000 208

49 750 207

50 250 209

49 931 954

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

45 000 000

44 775 000

45 225 000

45 130 098

1.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

417

50 000 417

49 750 415

50 250 419

49 088 325

– 912 092

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

188

45 000 188

44 775 187

45 225 188

44 737 688

– 262 500

4.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 042

50 001 042

49 751 036

50 251 047

50 246 172

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

750

45 000 750

44 775 746

45 225 754

45 147 350

5.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 250

50 001 250

49 751 244

50 251 256

50 125 545

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

938

45 000 938

44 775 933

45 225 942

45 201 299

6.8.2014

Opération principale de refinancement

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

35 000 000

34 825 000

35 175 000

35 045 775

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 125

45 001 125

44 776 119

45 226 131

45 266 172

265 047

7.8.2014

Opération principale de refinancement

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

146

35 000 146

34 825 145

35 175 147

34 987 050

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 313

45 001 313

44 776 306

45 226 319

45 026 704



Tableau 3

Système de mise en réserve commune (pooling)

Date

Opérations en cours

Date de début

Date d'échéance

Taux d'intérêt

Liquidité fournie

Intérêts courus

Montant total à couvrir

Seuil inférieur de déclenchement (*1)

Seuil supérieur de déclenchement (*2)

Valeur de marché corrigée

Appel de marge

30.7.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

50 000 000

49 750 000

Sans objet

50 129 294

31.7.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

208

95 000 208

94 525 207

Sans objet

95 062 051

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

 

 

 

 

 

1.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

417

95 000 604

94 525 601

Sans objet

93 826 013

– 1 174 592

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

188

 

 

 

 

 

4.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 042

95 001 792

94 526 783

Sans objet

95 470 989

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

750

 

 

 

 

 

5.8.2014

Opération principale de refinancement

30.7.2014

6.8.2014

0,15

50 000 000

1 250

95 002 188

94 527 177

Sans objet

95 402 391

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

938

 

 

 

 

 

6.8.2014

Opération principale de refinancement

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

80 001 125

79 601 119

Sans objet

80 280 724

 

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 125

 

 

 

 

 

7.8.2014

Opération principale de refinancement

6.8.2014

13.8.2014

0,15

35 000 000

146

80 001 458

79 601 451

Sans objet

80 239 155

30.7.2014

Opération de refinancement à plus long terme

31.7.2014

29.10.2014

0,15

45 000 000

1 313

 

 

 

 

 

(*1)   

Dans un système de mise en réserve commune, le seuil inférieur de déclenchement est le seuil le plus bas pour les appels de marge. En pratique, la plupart des BCN exigent des garanties supplémentaires quand la valeur de marché corrigée de la décote de la réserve commune de garanties tombe au-dessous du montant total à couvrir.

(*2)   

Dans un système de mise en réserve commune, la notion de seuil supérieur de déclenchement n'est pas pertinente, étant donné que la contrepartie va constamment viser un excédent de garanties fournies afin de réduire au minimum les opérations liées au fonctionnement.

▼M7




ANNEXE XII bis

Une entité qui est considérée comme une agence au sens de l'article 2, point 2), de la présente orientation doit remplir les critères quantitatifs suivants afin que ses actifs négociables éligibles puissent être affectés à la catégorie de décote II comme prévu au tableau 1 de l'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35):

a) 

la moyenne de la somme des valeurs nominales d'encours de tous les actifs négociables éligibles émis par l'agence est d'au moins 10 milliards d'EUR au cours de la période de référence; et

b) 

la moyenne de la somme des valeurs nominales de tous les actifs négociables éligibles ayant une valeur nominale d'encours de 500 millions d'EUR au moins, émis par l'agence au cours de la période de référence, représente une part égale à 50 % ou plus de la moyenne de la somme des valeurs nominales d'encours de tous les actifs négociables éligibles émis par cette agence au cours de la période de référence.

Le respect de ces critères quantitatifs est évalué annuellement, en calculant, pour chaque année, la moyenne pertinente d'une période de référence annuelle commençant le 1er août de l'année précédente et finissant le 31 juillet de l'année en cours.

▼B




ANNEXE XIII



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

La présente orientation

Orientation BCE/2011/14

Décision BCE/2013/6

Décision BCE/2013/35

Décision BCE/2014/23

Article 1er, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er

 

 

 

Article 1er, paragraphe 3

Introduction

 

 

 

Article 1er, paragraphe 4

Section 1.6

 

 

 

Article 1er, paragraphe 5

 

 

Article 2

 

Article 2, paragraphe 1

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 2

Section 6.4.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 3

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 4

Section 5.2.1, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 5

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 6

Annexe II, section II

 

 

 

Article 2, paragraphe 7

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 8

Section 3.1.1.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 9

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 10

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 11

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 12

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 13

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 2, paragraphe 14

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 15

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 16

Section 6.6

 

 

 

Article 2, paragraphe 17

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 18

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 19

Annexe II, point 20

 

 

 

Article 2, paragraphe 20

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 21

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 22

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 23

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 24

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 25

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 26

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 27

 

 

Article 3, paragraphe 2, point b) ii) d)

 

Article 2, paragraphe 28

 

 

Article 10

 

Article 2, paragraphe 29

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 30

Section 4.1.3, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 31

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 32

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 33

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 34

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 35

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 36

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 37

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 38

Section 5.1.1.3, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 39

Section 6.4.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 40

Section 3.4.1, 3.4.2, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 41

Section 6.6.1

 

 

 

Article 2, paragraphe 42

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 43

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 44

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 45

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 46

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 47

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 48

Section 6.4.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 49

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 50

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 51

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 52

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 53

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 54

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 55

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 56

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 57

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 58

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 59

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 60

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 61

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 62

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 63

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 64

Section 5.1.5.4, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 65

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 66

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 67

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 68

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 69

Section 6.2.1.3

 

 

 

Article 2, paragraphe 70

Section 6.2.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 71

Section 6.4.2

 

 

 

Article 2, paragraphe 72

Section 3.2.1, 3.2.2, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 73

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 74

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 75

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 76

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 77

Section 3.1.1.2, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 78

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 79

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 80

Section 3.1.1.1

 

 

 

Article 2, paragraphe 81

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 82

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 83

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 84

Section 5.1.5.4, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 85

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 86

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 87

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 88

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 89

Section 3.4.3

 

 

 

Article 2, paragraphe 90

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 91

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 92

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 93

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 94

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 95

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 96

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 97

Encadré 7, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 98

Appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 99

Section 5.1.1.3, appendice 2

 

 

 

Article 2, paragraphe 100

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1

Section 1.3

 

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 4

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

Préambule du chapitre 3

 

 

 

Article 5, paragraphe 2

Préambule du chapitre 3

 

 

 

Article 5, paragraphe 3

Préambule du chapitre 3, section 1.3.3

 

 

 

Article 5, paragraphe 4

Préambule du chapitre 3, section 1.3.3, section 3.1.5

 

 

 

Article 5, paragraphe 5

Section 1.3.1

 

 

 

Article 6, paragraphe 1

Section 3.1.1.1

 

 

 

Article 6, paragraphe 2

Section 3.1.2

 

 

 

Article 6, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1

Section 3.1.1.1

 

 

 

Article 7, paragraphe 2

Section 3.1.3

 

 

 

Article 7, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 6

Section 3.1.3

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

Section 3.1.4

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

Section 3.1.4

 

 

 

Article 8, paragraphe 3

Section 5.1.2.3, 5.2.5

 

 

 

Article 8, paragraphe 4

Section 3.1.4

 

 

 

Article 9, paragraphe 1

Section 3.1.5

 

 

 

Article 9, paragraphe 2

Section 3.1.5

 

 

 

Article 9, paragraphe 3

Section 3.1.4

 

 

 

Article 10, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 2

Annexe II

 

 

 

Article 10, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 5

Section 6.1

 

 

 

Article 11, paragraphe 1

Section 3.4.1

 

 

 

Article 11, paragraphe 2

Annexe II

 

 

 

Article 11, paragraphe 3

Section 3.4.3

 

 

 

Article 11, paragraphe 4

Section 3.4.3

 

 

 

Article 11, paragraphe 5

Section 3.4.4

 

 

 

Article 11, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 1

Section 3.5.1

 

 

 

Article 12, paragraphe 2

Section 3.5.2

 

 

 

Article 12, paragraphe 3

 

 

 

Article 1er

Article 12, paragraphe 4

Section 3.5.3

 

 

 

Article 12, paragraphe 5

Section 3.1.3

 

 

 

Article 12, paragraphe 6

Section 3.5

 

 

 

Article 12, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 13, paragraphe 1

Section 3.3.2

 

 

 

Article 13, paragraphe 2

Section 3.3.2

 

 

 

Article 13, paragraphe 3

Section 3.3.2

 

 

 

Article 13, paragraphe 4

Section 3.3.3

 

 

 

Article 13, paragraphe 5

Section 3.3.4

 

 

 

Article 13, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 14, paragraphe 1

Section 3.2.2

 

 

 

Article 14, paragraphe 2

Section 3.2.3

 

 

 

Article 14, paragraphe 3

Section 3.2.4

 

 

 

Article 14, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 1

Section 3.2, section 5.1.4

 

 

 

Article 15, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 1

Section 2.3

 

 

 

Article 16, paragraphe 2

Section 2.3

 

 

 

Article 17, paragraphe 1

Appendice 2

 

 

 

Article 17, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 17, paragraphe 3

Section 4.1.1, section 4.2.1

 

 

 

Article 17, paragraphe 4

Section 4.1.5, section 4.2.5

 

 

 

Article 17, paragraphe 5

Section 4.1.5

 

 

 

Article 17, paragraphe 6

Section 4.1.4

 

 

 

Article 17, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 18, paragraphe 1

Section 4.1.1, section 4.1.2

 

 

 

Article 18, paragraphe 2

Section 4.1.2

 

 

 

Article 18, paragraphe 3

Section 4.1.3

 

 

 

Article 18, paragraphe 4

Section 4.1.3

 

 

 

Article 19, paragraphe 1

Section 4.1.3

 

 

 

Article 19, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 19, paragraphe 5

Section 4.1.3

 

 

 

Article 19, paragraphe 6

Section 4.1.3

 

 

 

Article 20, paragraphe 1

Section 4.1.4

 

 

 

Article 20, paragraphe 2

Section 4.1.4

 

 

 

Article 20, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 21, paragraphe 1

Section 4.2.1

 

 

 

Article 21, paragraphe 2

 

 

 

Article 1er

Article 21, paragraphe 3

Section 4.2.2

 

 

 

Article 21, paragraphe 4

Section 4.2.3

 

 

 

Article 22, paragraphe 1

Section 4.2.3

 

 

 

Article 22, paragraphe 2

Section 4.2.3

 

 

 

Article 22, paragraphe 3

Section 4.2.3

 

 

 

Article 23, paragraphe 1

Section 4.2.4

 

 

 

Article 23, paragraphe 2

Section 4.2.4

 

 

 

Article 23, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 24

 

 

 

 

Article 25, paragraphe 1

Section 5.1.1, section 5.1.1.3

 

 

 

Article 25, paragraphe 2

Section 5.1.1, section 5.1.2.3

 

 

 

Article 25, paragraphe 3

Section 5.1.1.3

 

 

 

Article 26, paragraphe 1

Section 5.1.1.1

 

 

 

Article 26, paragraphe 2

Section 5.1.1.1

 

 

 

Article 26, paragraphe 3

Section 5.1.1.1

 

 

 

Article 26, paragraphe 4

Section 5.1.1.1

 

 

 

Article 27, paragraphe 1

Section 5.1.1.2

 

 

 

Article 27, paragraphe 2

Section 5.1.1.2

 

 

 

Article 27, paragraphe 3

Section 5.1.1.2

 

 

 

Article 27, paragraphe 4

Section 5.1.1.2

 

 

 

Article 28, paragraphe 1

Section 5.1.2

 

 

 

Article 28, paragraphe 2

Section 5.1.2

 

 

 

Article 28, paragraphe 3

Section 5.1.2, section 5.1.2.3

 

 

 

Article 29, paragraphe 1

Section 5.1.2.2-5.1.2.3

 

 

 

Article 29, paragraphe 2

Section 5.1.2.2-5.1.2.3

 

 

 

Article 30, paragraphe 1

Section 5.1.3

 

 

 

Article 30, paragraphe 2

Section 5.1.3

 

 

 

Article 30, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 30, paragraphe 4

Section 5.1.3

 

 

 

Article 30, paragraphe 5

Section 5.1.3

 

 

 

Article 31, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 31, paragraphe 2

Section 5.1.4

 

 

 

Article 32, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 32, paragraphe 2

Section 5.1.1.3

 

 

 

Article 32, paragraphe 3

Section 5.1.4

 

 

 

Article 32, paragraphe 4

Section 5.1.1.3

 

 

 

Article 32, paragraphe 5

Section 5.1.4

 

 

 

Article 32, paragraphe 6

Section 5.1.4

 

 

 

Article 33, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 33, paragraphe 2

Section 5.1.4

 

 

 

Article 33, paragraphe 3

Section 5.1.4

 

 

 

Article 33, paragraphe 4

Section 5.1.4

 

 

 

Article 34, paragraphe 1

Appendice 2

 

 

 

Article 34, paragraphe 2

Appendice 2

 

 

 

Article 35, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 35, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 35, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 36, paragraphe 1

Section 5.1.4

 

 

 

Article 36, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 36, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 37, paragraphe 1

Section 5.1.5.1

 

 

 

Article 37, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 38, paragraphe 1

Section 5.1.5.2

 

 

 

Article 38, paragraphe 2

Section 5.1.5.2

 

 

 

Article 39, paragraphe 1

Section 5.1.5.2

 

 

 

Article 39, paragraphe 2

Section 5.1.5.2

 

 

 

Article 40, paragraphe 1

Section 5.1.5.3

 

 

 

Article 40, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 41, paragraphe 1

Section 5.1.5.3

 

 

 

Article 41, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 42

Section 5.1.5.4

 

 

 

Article 43, paragraphe 1

Section 5.1.6

 

 

 

Article 43, paragraphe 2

Section 5.1.6

 

 

 

Article 43, paragraphe 3

Section 5.1.6

 

 

 

Article 43, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 44, paragraphe 1

Section 5.2.1

 

 

 

Article 44, paragraphe 2

Section 5.2.1

 

 

 

Article 45, paragraphe 1

Section 5.2.2

 

 

 

Article 45, paragraphe 2

Section 5.2.2

 

 

 

Article 45, paragraphe 3

Section 5.2.2

 

 

 

Article 46, paragraphe 1

Section 5.2.3

 

 

 

Article 46, paragraphe 2

Section 5.2.3

 

 

 

Article 46, paragraphe 3

Section 5.2.3

 

 

 

Article 47, paragraphe 1

Section 5.2.4

 

 

 

Article 47, paragraphe 2

Section 5.2.4

 

 

 

Article 48, paragraphe 1

Section 5.2.5

 

 

 

Article 48, paragraphe 2

Section 5.2.5

 

 

 

Article 49, paragraphe 1

Section 5.3.1

 

 

 

Article 49, paragraphe 2

Section 5.3.1

 

 

 

Article 50, paragraphe 1

Section 5.3.2

 

 

 

Article 50, paragraphe 2

Section 5.3.1

 

 

 

Article 51, paragraphe 1

Section 5.3.2

 

 

 

Article 51, paragraphe 2

Section 5.3.1

 

 

 

Article 51, paragraphe 3

Section 5.3.2

 

 

 

Article 52, paragraphe 1

Section 5.3.2

 

 

 

Article 52, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 53, paragraphe 1

Section 5.3.1

 

 

 

Article 53, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 54, paragraphe 1

Section 7.4.2

 

 

 

Article 54, paragraphe 2

 

 

 

Article 2

Article 55

Section 2,1

 

 

 

Article 56, paragraphe 1

Section 2,1

 

 

 

Article 56, paragraphe 2

Section 2.1

 

 

 

Article 56, paragraphe 3

Section 2.1

 

 

 

Article 56, paragraphe 4

Section 2,1

 

 

 

Article 57, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 57, paragraphe 2

Section 2.2

 

 

 

Article 57, paragraphe 3

Section 2.2, appendice 3

 

 

 

Article 57, paragraphe 4

Section 2.2, section 5.2.2

 

 

 

Article 57, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 58, paragraphe 1

Section 1.5

 

 

 

Article 58, paragraphe 2

Section 1.5, section 6.1

 

 

 

Article 58, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 58, paragraphe 4

Section 6.4.2

 

 

 

Article 58, paragraphe 5

Section 6.1

 

 

 

Article 58, paragraphe 6

Section 6.2

 

 

 

Article 59, paragraphe 1

Section 6.2.1.2

 

 

 

Article 59, paragraphe 2

Section 6.1, section 6.3.1

 

 

 

Article 59, paragraphe 3

Section 6.3.1

 

 

 

Article 59, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 59, paragraphe 5

Section 6.3.1

 

 

 

Article 59, paragraphe 6

Section 6.3.1

 

 

 

Article 59, paragraphe 7

Section 6.3.1

 

 

 

Article 60

 

 

 

 

Article 61, paragraphe 1

Section 6.2

 

 

 

Article 61, paragraphe 2

Section 6.3.2, annexe de BCE/2014/10

 

 

 

Article 62, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 62, paragraphe 2

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 62, paragraphe 3

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 63, paragraphe 1

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 63, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 63, paragraphe 3

Section 6.2.1.1

 

Article 3, paragraphe 3

 

Article 63, paragraphe 4

 

 

Article 3, paragraphe 4

 

Article 63, paragraphe 5

 

 

Article 3, paragraphe 5

 

Article 64

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 65

Section 6.2.1.8

 

 

 

Article 66, paragraphe 1

Section 6.2.1.3, BCE/2014/10

 

 

 

Article 66, paragraphe 2

Section 6.2.1.3

 

 

 

Article 66, paragraphe 3

Section 6.2.1.3

 

 

 

Article 67, paragraphe 1

Section 6.2.1.4, BCE/2014/10

 

 

 

Article 67, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 68, paragraphe 1

Section 6.2.1.5, annexe de BCE/2014/10

 

 

 

Article 68, paragraphe 2

Section 6.2.1.5

 

 

 

Article 68, paragraphe 3

Section 6.2.1.5, annexe de BCE/2014/10

 

 

 

Article 69, paragraphe 1

Section 6.2.1.6

 

 

 

Article 69, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 1

Section 6.2.1.7

 

 

 

Article 70, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 71

 

 

 

 

Article 72

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 73, paragraphe 1

Section 6.2.1.1, BCE/2014/10

 

 

 

Article 73, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 73, paragraphe 3

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 73, paragraphe 4

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 73, paragraphe 5

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 73, paragraphe 6

 

 

Article 4

 

Article 73, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 74, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 74, paragraphe 2

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 74, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 74, paragraphe 4

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 75, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 75, paragraphe 2

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 76, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 76, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 77, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 77, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 78, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 78, paragraphe 2

 

 

Article 11

 

Article 79

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 80, paragraphe 1

Section 6.2.1.1

 

 

 

Article 80, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 80, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 80, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 80, paragraphe 5

 

 

Article 5, paragraphe 2

 

Article 81, paragraphe 1

Section 6.2.1

 

 

 

Article 81, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 82, paragraphe 1

Section 6.3.1

 

Article 6, paragraphe 2

 

Article 82, paragraphe 2

Section 6.3.1

 

 

 

Article 83

 

 

Article 1er

 

Article 84

 

 

Article 1er

 

Article 85

 

 

 

 

Article 86

 

 

 

 

Article 87, paragraphe 1

Section 6.3.2

 

 

 

Article 87, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 87, paragraphe 3

Section 6.3.2

 

 

 

Article 88, paragraphe 1

Section 6.3.1

 

 

 

Article 88, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 89, paragraphe 1

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 89, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 89, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 89, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 89, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 90

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 91

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 92

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 93

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 94

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 95, paragraphe 1

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 95, paragraphe 2

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 96, paragraphe 1

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 96, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 96, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 97

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 98

Section 6.2.2.1

 

 

 

Article 99, paragraphe 1

Section 6.2.3.1

 

 

 

Article 99, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 100

Appendice 7

 

 

 

Article 101, paragraphe 1

Appendice 7

 

 

 

Article 101, paragraphe 2

Appendice 7

 

 

 

Article 102

Appendice 7

 

 

 

Article 103, paragraphe 1

Appendice 7

 

 

 

Article 103, paragraphe 2

Appendice 7

 

 

 

Article 103, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 104, paragraphe 1

Appendice 7

 

 

 

Article 104, paragraphe 2

Appendice 7

 

 

 

Article 104, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 104, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 105

 

 

 

 

Article 106

Section 6.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 1

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 2

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 3

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 4

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 5

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 6

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 107, paragraphe 7

Section 6.2.2.2

 

 

 

Article 108

Section 6.3.1, section 6.2.2.1, section 6.3.3.2

 

 

 

Article 109, paragraphe 1

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 109, paragraphe 2

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 109, paragraphe 3

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 1

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 2

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 3

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 4

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 110, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 110, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 110, paragraphe 7

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 111, paragraphe 1

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 111, paragraphe 2

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 112

Section 6.3.3.2

 

 

 

Article 113, paragraphe 1

Section 6.3.2

 

 

 

Article 113, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 113, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 114, paragraphe 1

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 114, paragraphe 2

Section 6.3.3.1

 

 

 

Article 114, paragraphe 3

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 114, paragraphe 4

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 114, paragraphe 5

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 115

Section 6.3.2, section 6.3.3.1

 

 

 

Article 116

Section 6.2.1.2, section 6.2.2.1

 

 

 

Article 117

Section 6.2.1.6, section 6.2.2.1

 

 

 

Article 118, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 119, paragraphe 1

Section 6.3.1

 

 

 

Article 119, paragraphe 2

Section 6.3.4.1, section 6.3.4

 

 

 

Article 119, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 119, paragraphe 4

Section 6.3.4

 

 

 

Article 119, paragraphe 5

Section 6.3.5

 

 

 

Article 120, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 120, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 120, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 121, paragraphe 1

Section 6.3.4.2

 

 

 

Article 121, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 121, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 121, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 122, paragraphe 1

Section 6.3.4.3

 

 

 

Article 122, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 122, paragraphe 3

Section 6.3.4.3

 

 

 

Article 122, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 122, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 123, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 123, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 123, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 123, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 124, paragraphe 1

Section 6.3.4.4

 

 

 

Article 124, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 124, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 124, paragraphe 4

Section 6.3.4.4

 

 

 

Article 124, paragraphe 5

Section 6.3.4.4

 

 

 

Article 125

 

 

 

 

Article 126, paragraphe 1

Section 6.3.5

 

 

 

Article 126, paragraphe 2

Section 6.3.5

 

 

 

Article 126, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 126, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 126, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 127, paragraphe 1

Section 6.4.1

 

 

 

Article 127, paragraphe 2

Section 6.4.1

 

 

 

Article 127, paragraphe 3

Section 6.4.1

 

 

 

Article 128, paragraphe 1

Section 6.4.1

 

 

 

Article 128, paragraphe 2

Section 6.4.1

 

 

 

Article 129, paragraphe 1

Section 6.4.2

 

Article 8, paragraphe 1

 

Article 129, paragraphe 2

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 1

Section 6.4.2

 

Article 8, paragraphe 2

 

Article 130, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 3

 

Article 130, paragraphe 3

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 4

 

 

Article 8, paragraphe 4

 

Article 130, paragraphe 5

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 6

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 7

Section 6.4.2

 

 

 

Article 130, paragraphe 8

Section 6.4.2

 

 

 

Article 131, paragraphe 1

Section 6.4.3.1

 

Article 8, paragraphe 5

 

Article 131, paragraphe 2

Section 6.4.3.1

 

 

 

Article 131, paragraphe 3

Section 6.4.3.1

 

 

 

Article 132

 

 

Article 8, paragraphe 6

 

Article 133

Section 6.4.3.3

 

 

 

Article 134

Section 6.5, section 6.5.1

 

 

 

Article 135

Section 6.5.2

 

 

 

Article 136, paragraphe 1

Section 6.4.2

 

 

 

Article 136, paragraphe 2

Section 6.4.2

 

 

 

Article 136, paragraphe 3

Section 6.4.2

 

 

 

Article 136, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 137, paragraphe 1

Section 6.7

 

 

 

Article 137, paragraphe 2

Section 6.7

 

 

 

Article 137, paragraphe 3

Section 6.7

 

 

 

Article 138, paragraphe 1

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 138, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 138, paragraphe 3

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 139, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 1

 

 

Article 139, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 140

Section 6.3.2.3

 

 

 

Article 141, paragraphe 1

Section 6.4.2

 

 

 

Article 141, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 141, paragraphe 3

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 142, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 142, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 142, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 142, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 143, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 143, paragraphe 2

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 143, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 144

Section 6.2.3

 

 

 

Article 145, paragraphe 1

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 145, paragraphe 2

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 145, paragraphe 3

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 145, paragraphe 4

Appendice 6

 

 

 

Article 146

 

 

 

 

Article 147

Section 6.2.3.2

 

 

 

Article 148, paragraphe 1

Section 6.6

 

 

 

Article 148, paragraphe 2

Section 6.6

 

 

 

Article 148, paragraphe 3

Section 6.6.1

 

 

 

Article 148, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 148, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 148, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 149, paragraphe 1

Section 6.6

 

 

 

Article 149, paragraphe 2

Section 6.6, section 6.6.2

 

 

 

Article 150, paragraphe 1

Section 6.6.2

 

 

 

Article 150, paragraphe 2

Section 6.2.1.4, section 6.6.2, BCE/2014/10

 

 

 

Article 150, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 150, paragraphe 4

Section 6.6.2

 

 

 

Article 150, paragraphe 5

Section 6.6.2

 

 

 

Article 150, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 151, paragraphe 1

BCE/2014/10

 

 

 

Article 151, paragraphe 2

BCE/2014/10

 

 

 

Article 151, paragraphe 3

BCE/2014/10

 

 

 

Article 151, paragraphe 4

BCE/2014/10

 

 

 

Article 152, paragraphe 1

Annexe de BCE/2014/10

 

 

 

Article 152, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 152, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 153, paragraphe 1

Section 2.3

 

 

 

Article 153, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 154, paragraphe 1

Section 2.3

 

 

 

Article 154, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 155

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 1

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 2

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 3

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 4

Appendice 6

 

 

 

Article 156, paragraphe 5

Appendice 6, section 2.3

 

 

 

Article 156, paragraphe 6

Appendice 6

 

 

 

Article 157

Section 2.3

 

 

 

Article 158, paragraphe 1

Section 2.4.1, section 6.3.1

 

Article 9, paragraphe 2

 

Article 158, paragraphe 2

Section 6.3.1

 

 

 

Article 158, paragraphe 3

Section 2.4.2

 

 

 

Article 158, paragraphe 4

Section 2.4.3

 

 

 

Article 159, paragraphe 1

Section 6.3.1

 

 

 

Article 159, paragraphe 2

Section 6.3.1

 

 

 

Article 159, paragraphe 3

Section 6.3.1

 

 

 

Article 159, paragraphe 4

Section 6.3.1

 

 

 

Article 160

 

 

 

 

Article 161, paragraphe 1

Annexe II, section I

 

 

 

Article 161, paragraphe 2

Annexe II, section I

 

 

 

Article 162

Annexe II, section I

 

 

 

Article 163

Annexe II, section I

 

 

 

Article 164

Annexe II, section I

 

 

 

Article 165, paragraphe 1

Annexe II, section I

 

 

 

Article 165, paragraphe 2

Annexe II, section I

 

 

 

Article 166, paragraphe 1

 

 

Article 9, paragraphe 2

 

Article 166, paragraphe 2

 

 

Article 9, paragraphe 3

 

Article 166, paragraphe 3

 

 

Article 9, paragraphe 4

 

Article 166, paragraphe 4

 

 

Article 9, paragraphe 5

 

Article 166, paragraphe 5

 

 

Article 9, paragraphe 6

 

Article 167

Annexe II, section I

 

 

 

Article 168, paragraphe 1

Annexe II, section I

 

 

 

Article 168, paragraphe 2

Annexe II, section I

 

 

 

Article 169, paragraphe 1

Annexe II, section I

 

 

 

Article 169, paragraphe 2

Annexe II, section I

 

 

 

Article 170

Annexe II, section I

 

 

 

Article 171

Annexe II, section I

 

 

 

Article 172

Annexe II, section II

 

 

 

Article 173

Annexe II, section II

 

 

 

Article 174, paragraphe 1

Section 3.1.1.3

 

 

 

Article 174, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 174, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 175

Annexe II, section II

 

 

 

Article 176, paragraphe 1

Annexe II, section II

 

 

 

Article 176, paragraphe 2

Annexe II, section II

 

 

 

Article 176, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 177, paragraphe 1

Annexe II, section II

 

 

 

Article 177, paragraphe 2

Annexe II, section II

 

 

 

Article 177, paragraphe 3

Annexe II, section II

 

 

 

Article 178

Annexe II, section II

 

 

 

Article 179

Annexe II, section II

 

 

 

Article 180

Section 3.1.1.2

 

 

 

Article 181, paragraphe 1

Section 4.1.2

 

 

 

Article 181, paragraphe 2

Annexe II, section II

 

 

 

Article 181, paragraphe 3

Annexe II, section II

 

 

 

Article 182

Annexe II, section II

 

 

 

Article 183

Annexe II, section III

 

 

 

Article 184

Annexe II, section III

 

 

 

Article 185

Annexe II, section III

 

 

 

Article 186, paragraphe 1

Annexe II, section III

 

 

 

Article 186, paragraphe 2

Annexe II, section III

 

 

 

Article 187

Section 3.4.2

 

 

 

Article 188

 

 

 

 

Article 189

Section 1.4

 

 

 

Article 190, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 190, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 191, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 191, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 191, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 192

 

 

 

 

Annexe I

Introduction

Section 7.1

 

 

 

Annexe I 1

Section 7.1

 

 

 

Annexe I 2

Section 7.1

 

 

 

Annexe I 3

Section 1.3.3, section 7.2

 

 

 

Annexe I 4

 

 

 

 

Annexe I 5

 

 

 

 

Annexe I 6

Section 7.2

 

 

 

Annexe I 7

 

 

 

 

Annexe I 8

Section 1.3.3, section 7.3.1

 

 

 

Annexe I 9

Section 7.3.1

 

 

 

Annexe I 10

 

 

 

 

Annexe I 11

 

 

 

 

Annexe I 12

Section 1.3.3, section 7.4.3

 

 

 

Annexe I 13

Section 7.6

 

 

 

Annexe II

Section 5.1.3

 

 

 

Annexe III

Section 5.1.5.1

 

 

 

Annexe IV

Section 5.1.6

 

 

 

Annexe V

Annexe I, appendice 3

 

 

 

Annexe VI I.1

Section 6.6.1

 

 

 

Annexe VI I.2

 

 

 

 

Annexe VI I.(3)

 

 

 

 

Annexe VI I.4

Section 6.6.1

 

 

 

Annexe VI I.5

Section 6.6.1

 

 

 

Annexe VI II.1

Section 6.6.2

 

 

 

Annexe VI II.2

Section 6.6.2

 

 

 

Annexe VI III

BCE/2014/10

 

 

 

Annexe VI IV

BCE/2014/10

 

 

 

Annexe VI I.1

Section 2.3, appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII I.2

Appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII I.3

Appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII I.4

 

 

 

 

Annexe VII I.5

 

 

 

 

Annexe VII I.6

 

 

 

 

Annexe VII I.7

Appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII I.8

Appendice 6, section 1

 

 

 

Annexe VII II

Appendice 6, section 2.1

 

 

 

Annexe VIII I.1

Annexe I, appendice 8

 

 

 

Annexe VIII I.2

Annexe I, appendice 8

 

 

 

Annexe VIII I.3

Annexe I, appendice 8

 

 

 

Annexe VIII I.4

 

 

 

 

Annexe VIII II.1

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII II.2

 

 

 

 

Annexe VIII II.3

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII II.4

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII III.1

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII III.2

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII III.3

Appendice 8

 

 

 

Annexe VIII III.4

Appendice 8

 

 

 

Annexe IX

Section 6.3.5

 

 

 

Annexe X

 

 

Annexe I, annexe II

 

Annexe XI

 

 

 

 

Annexe XII

 

 

 

 

Annexe XIII

 

 

 

 

Annexe XIV

 

 

 

 




ANNEXE XIV

ORIENTATION ABROGÉE ET LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Orientation BCE/2011/14 (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

Orientation BCE/2012/25 (JO L 359 du 29.12.2012, p. 74).

Orientation BCE/2014/10 (JO L 166 du 5.6.2014, p. 33).

Décision BCE/2013/6 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 22).

Décision BCE/2013/35 (JO L 301 du 12.11.2013, p. 6).

Décision BCE/2014/23 (JO L 168 du 7.6.2014, p. 115).



( 1 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

( 3 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 4 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 5 ) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

( 6 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 7 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

( 8 ) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010) (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

( 9 ) Orientation du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

( 10 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

( 11 ) Objectifs mentionnés dans le «Programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.

( 12 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

( 13 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

( 14 ) Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (JO L 267 du 21.10.2019, p. 12).

( 15 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 16 ) Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

( 17 ) Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).

( 18 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 19 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

( 20 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

( 21 ) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

( 22 ) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

( 23 ) L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.