02014L0096 — FR — 01.04.2020 — 001.001


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DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/96/UE DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil

(JO L 298 du 16.10.2014, p. 12)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2019/1813 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2019

  L 278

7

30.10.2019




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DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/96/UE DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil



Article premier

Prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage

Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication des plantes fruitières, ci-après «matériels de multiplication», certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, ci-après «plantes fruitières», certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, ne soient commercialisés que s'ils sont conformes aux prescriptions d'étiquetage, de fermeture et d'emballage énoncées aux articles 2 et 4. Le cas échéant, un document d'accompagnement, tel que prévu à l'article 3, peut être utilisé en complément de l'étiquette.

Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières qualifiés comme matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) ne soient commercialisés que s'ils satisfont aux exigences relatives au document du fournisseur énoncées à l'article 5.

Article 2

Étiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés

1.  Les États membres veillent à ce que, pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, une étiquette conforme aux paragraphes 2 à 5 soit établie et apposée par l'organisme officiel responsable sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Les États membres peuvent prévoir que l'organisme officiel responsable puisse autoriser le fournisseur à établir et à apposer l'étiquette sous son contrôle. Le modèle de l'étiquette est établi par l'organisme officiel responsable, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Les matériels de multiplication ou les plantes fruitières qui font partie d'un même lot peuvent être commercialisés avec une étiquette unique lorsque ces matériels ou plantes font partie d'un même emballage, d'une même botte ou d'un même récipient, et cette étiquette est apposée conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent prévoir que les plantes fruitières âgées de plus d'un an doivent être étiquetées individuellement. Dans ce cas, l'étiquetage peut être effectué en plein champ avant ou pendant le déracinage, ou ultérieurement. Lorsque l'étiquetage est réalisé ultérieurement, les plantes d'un même lot sont déracinées ensemble et tenues, jusqu'à leur étiquetage, séparées des autres lots dans des récipients étiquetés.

2.  L'étiquette fait apparaître les informations suivantes:

a) 

la mention «Règles et normes de l'Union européenne»;

b) 

l'État membre d'étiquetage ou le code correspondant;

c) 

l'organisme officiel responsable ou le code correspondant;

d) 

le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable;

e) 

le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;

f) 

le nom botanique;

g) 

la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération;

h) 

la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «demande en instance»;

i) 

l'indication «variété assortie d'une description officiellement reconnue», le cas échéant;

j) 

la quantité;

k) 

le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de l'État membre d'étiquetage;

l) 

l'année d'émission;

m) 

lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.

3.  L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans une des langues officielles de l'Union; elle est facilement visible et lisible.

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4.  L’étiquette est:

a) 

de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet, pour les matériels initiaux;

b) 

de couleur blanche pour les matériels de base;

c) 

de couleur bleue pour les matériels certifiés.

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5.  L'étiquette doit être apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque ces végétaux ou parties de végétaux doivent être commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur cet emballage, cette botte ou ce récipient.

Lorsque, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés avec une seule étiquette, celle-ci doit être apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient contenant ces matériels ou plantes fruitières.

Article 3

Document d'accompagnement pour les matériels initiaux, de base ou certifiés

1.  Les États membres peuvent prévoir qu'un document d'accompagnement soit établipar l'organisme officiel responsable ou par le fournisseur concerné sous le contrôle de cet organisme pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés devant être commercialisés ensemble, en complément de l'étiquette visée à l'article 2.

2.  Le document d'accompagnement satisfait aux exigences suivantes:

a) 

il reprend les informations visées à l'article 2, paragraphe 2, et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante;

b) 

il est rédigé dans une des langues officielles de l'Union;

c) 

il est délivré au moins en deux exemplaires (fournisseur et destinataire);

d) 

il accompagne les matériels des installations du fournisseur aux installations du destinataire;

e) 

il mentionne le nom et l'adresse du destinataire;

f) 

il mentionne la date d'émission du document;

g) 

il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.

3.  Lorsque les informations contenues dans le document d'accompagnement sont en contradiction avec celles figurant sur l'étiquette visée à l'article 2, les informations de l'étiquette priment.

Article 4

Prescriptions en matière de fermeture et d'emballage applicables aux matériels initiaux, de base ou certifiés

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, ces lots soient suffisamment homogènes.

Les plantes ou parties de plantes de ces lots satisfont au point a) ou au point b):

a) 

les plantes ou parties de plantes sont placées dans un emballage ou un récipient fermé au sens du paragraphe 2; ou

b) 

les plantes ou parties de plantes font partie d'une botte fermée au sens du paragraphe 2.

2.  Au sens de la présente directive, on entend par «fermeture», dans le cas d'un emballage ou d'un récipient, une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager et, dans le cas d'une botte, une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette les invalide.

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Article 5

Document du fournisseur pour les matériels CAC

1.  Les États membres veillent à ce que les matériels CAC soient commercialisés assortis d’un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 et 4 (ci-après le «document du fournisseur»).

Les États membres font en sorte que le document du fournisseur ne ressemble pas au document d’accompagnement visé à l’article 3, de manière à éviter toute confusion entre ces deux documents.

2.  Le document du fournisseur contient au moins les renseignements suivants:

a) 

la mention «Règles et normes de l’Union européenne»;

b) 

l’État membre dans lequel le document a été établi ou le code correspondant;

c) 

l’organisme officiel responsable ou le code correspondant;

d) 

le nom du fournisseur ou son numéro/code d’enregistrement délivré par l’organisme officiel responsable;

e) 

le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;

f) 

le nom botanique;

g) 

la mention «matériel CAC»;

h) 

la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n’appartenant pas à une variété, le nom de l’espèce ou de l’hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l’objet d’une demande d’enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «Dénomination proposée» et «Demande en instance»;

i) 

la date d’émission du document.

3.  Lorsqu’il est apposé sur des matériels CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune.

4.  Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans une des langues officielles de l’Union; il est clairement visible et lisible.

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Article 6

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 7

Clause de révision

La Commission procède à une révision de l'article 2, paragraphe 4, d'ici au 1er janvier 2019.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.