2014D0668 — FR — 29.09.2014 — 001.001
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DÉCISION DU CONSEIL du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278, 20.9.2014, p.1) |
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Journal officiel |
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L 289 |
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3.10.2014 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 juin 2014
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants
(2014/668/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que l'article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Ukraine en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et l'Ukraine destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération ( 1 ). |
(2) |
Eu égard aux relations étroites qui unissent les parties de longue date, aux liens qui les rapprochent chaque jour davantage et à leur souhait de renforcer et de développer ces rapports de manière ambitieuse et inédite, les négociations concernant l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, (ci-après dénommé «accord») ont été menées à bien et se sont achevées par le paraphe de l'accord, en 2012. |
(3) |
Il convient de signer l'accord au nom de l'Union et d'approuver l'acte final joint à la présente décision. L'accord devrait être appliqué partiellement à titre provisoire conformément à son article 486, dans l'attente de l'achèvement des procédures relatives à sa conclusion. |
(4) |
L'application provisoire de parties de l'accord ne préjuge pas la répartition de compétences entre l'Union et ses États membres conformément aux traités. |
(5) |
La présente décision ne porte pas sur les dispositions de l'article 17 de l'accord, qui contient des obligations spécifiques relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie et dont les dispositions relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'objectif et le contenu de ces dispositions sont distincts et indépendants de l'objectif et du contenu des autres dispositions de l'accord établissant une association entre les parties. Une décision distincte relative à l'article 17 de l'accord sera adoptée parallèlement à la présente décision. |
(6) |
En application de l'article 218, paragraphe 7, du TFUE, il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord qui seront adoptées par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», en vertu de l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l'article 211 de l'accord. |
(7) |
Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord. |
(8) |
L'accord ne saurait être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres. |
(9) |
À la suite de la signature du préambule, de l'article 1 ainsi que des titres I, II et VII de l'accord lors du sommet entre l'Union et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, qui s'est tenu à Bruxelles le 21 mars 2014, il convient de signer les parties restantes de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne ses titres III (à l'exclusion de l'article 17), IV, V et VI, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord et conformément à l'acte final ( 2 ).
Article 2
1. La déclaration jointe à l'accord est approuvée au nom de l'Union.
2. L'acte final joint à la présente décision est approuvé au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord et l'acte final au nom de l'Union.
Article 4
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, et conformément à son article 486 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de celui-ci sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et l'Ukraine ( 3 ), mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union:
— le titre III: les articles 14 et 19,
— le titre IV (à l'exclusion de l'article 158, dans la mesure où cet article concerne l'action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et à l'exclusion des articles 285 et 286 dans la mesure où ces articles s'appliquent aux procédures administratives, aux réexamens et recours au niveau des États membres).
— L'application provisoire de l'article 279 s'entend sans préjudice des droits souverains des États membres sur leurs ressources en hydrocarbures conformément au droit international, notamment en ce qui concerne les droits et obligations qui leur incombent en tant que parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
— L'application provisoire par l'Union de l'article 280, paragraphe 3, s'entend sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en ce qui concerne l'octroi d'autorisations pour la prospection, l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures;
— le titre V: le chapitre 1 [à l'exclusion de l'article 338, point k), et des articles 339 et 342], le chapitre 6 [à l'exclusion de l'article 361, de l'article 362, paragraphe 1, point c), de l'article 364 et de l'article 365, points a) et c)], le chapitre 7 [à l'exclusion de l'article 368, paragraphe 3, et de l'article 369, points a) et d) ( 4 )], les chapitres 12 et 17 [à l'exclusion de l'article 404, point h)], le chapitre 18 [à l'exclusion de l'article 410, point b), et de l'article 411], les chapitres 20, 26 et 28, et les articles 353 et 428,
— le titre VI,
— le titre VII (à l'exclusion de l'article 479, paragraphe 1), dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord, conformément au présent article,
— les annexes I à XXVI, l'annexe XXVII (à l'exclusion des questions nucléaires), les annexes XXVIII à XXXVI (à l'exclusion du point 3 de l'annexe XXXII),
— les annexes XXXVIII à XLI, les annexes XLIII et XLIV, ainsi que les protocoles I à III.
En ce qui concerne les dispositions pertinentes des titres III, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, la notification relative à l'application provisoire en vertu de l'article 486 de l'accord est faite sans retard.
En ce qui concerne les dispositions pertinentes du titre IV et les annexes et protocoles correspondants, la notification en vertu de l'article 486 de l'accord est faite de manière à permettre l'application provisoire à partir du 1er janvier 2016.
Article 5
Aux fins de l'article 211 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ( 5 ).
Article 6
1. Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» de la section 2 du chapitre 9 du titre IV de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l'article 207 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 204 à 206 du titre IV de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
Article 7
L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
( 1 ) Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 49 du 19.2.1998, p. 3).
( 2 ) Le texte de l'accord a été publié avec la décision 2014/295/UE du Conseil du 17 mars 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son préambule, son article 1 et ses titres I, II et VII (JO L 161 du 29.5.2014, p. 1).
( 3 ) La date à partir de laquelle l'accord sera provisoirement appliqué sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
( 4 ) La référence, dans l'article 369, point c), à «la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes» ne fait peser aucune obligation de financement sur les États membres.
( 5 ) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.