02013R1408 — FR — 14.03.2019 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) No 1408/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture

(JO L 352 du 24.12.2013, p. 9)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2019/316 DE LA COMMISSION du 21 février 2019

  L 51I

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22.2.2019




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RÈGLEMENT (UE) No 1408/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture



Article premier

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, à l’exception:

a) des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

b) des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

c) des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés.

2.  Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément audit règlement.

3.  Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 875/2007 s’appliquent aux aides octroyées en faveur de ce dernier secteur, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis octroyée conformément audit règlement.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par «produits agricoles», les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ( 1 ).

2.  Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

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3.  Aux fins du présent règlement, on entend par «secteur de produits», un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à w), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

4.  Aux fins du présent règlement, on entend par «plafond sectoriel», un montant cumulé maximal des aides applicable aux mesures d'aide qui ne profitent qu'à un seul secteur de produits, qui équivaut à 50 % du montant maximal des aides de minimis octroyées par État membre fixé à l'annexe II.

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Article 3

Aides de minimis

1.  Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d'aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2.  Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 20 000  EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

3.  Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas le plafond national fixé à l'annexe I.

bis.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un État membre peut décider que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique n'excède pas 25 000  EUR sur une période de trois exercices fiscaux et que le montant cumulé total des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas le plafond national fixé à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) pour les mesures d'aide qui ne profitent qu'à un seul secteur de produits, le montant cumulé total octroyé sur une période de trois exercices fiscaux ne dépasse pas le plafond sectoriel défini à l'article 2, paragraphe 4;

b) l'État membre dispose d'un registre central national conformément à l'article 6, paragraphe 2.

4.  Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l'aide de minimis à l'entreprise.

5.  Les plafonds de minimis et les plafonds nationaux et sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l'Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné.

6.  Aux fins de l'application des plafonds de minimis et des plafonds nationaux et sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis, les aides sont exprimées sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.

7.  Si l'octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis, des plafonds nationaux ou du plafond sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.

8.  Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l'ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l'une ou l'autre des entreprises parties à l'opération afin de déterminer si l'octroi d'une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l'entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis applicables ou du plafond national ou sectoriel applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l'acquisition restent légales.

9.  En cas de scission d'une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l'entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l'entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n'est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.

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Article 4

Calcul de l’équivalent-subvention brut

1.  Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

2.  Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d’intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.

3.  Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a) si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B‒; et

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b) pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 2, le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s'élève soit à 100 000  EUR sur cinq ans, soit à 50 000  EUR sur dix ans, ou pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 3 bis, soit à 125 000  EUR sur cinq ans, soit à 62 500  EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou s'il est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, 5 ou 10 ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante des plafonds de minimis fixés à l'article 3, paragraphe 2 ou 3 bis; ou

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c) si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide.

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4.  Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis applicable.

5.  Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n'excèdent pas le plafond de minimis applicable.

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6.  Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a) si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B‒; et

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b) pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 2, si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s'élève à 150 000  EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s'élève à 75 000  EUR et la durée de la garantie est de dix ans; ou pour les mesures relevant de l'article 3, paragraphe 3 bis, si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s'élève à 187 500  EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s'élève à 93 750  EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à 5 ou 10 ans, respectivement, l'équivalent-subvention brut de la garantie correspond à une fraction des plafonds de minimis fixés à l'article 3, paragraphe 2 ou 3 bis; ou

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c) si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

d) si avant la mise en œuvre:

i) la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et

ii) cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement.

7.  Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé.

Article 5

Cumul

1.  Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1407/2013, les aides de minimis accordées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées pour ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1407/2013, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’une aide de minimis octroyée conformément au règlement (UE) no 1407/2013.

2.  Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis accordées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture conformément au règlement (CE) no 875/2007, jusqu’à concurrence du plafond établi par ledit règlement, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis accordées conformément au règlement (CE) no 875/2007.

3.  Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l’intensité d’aide ou du montant d’aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État accordées en vertu d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision adoptée par la Commission.

Article 6

Contrôle

1.  Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement, il l’informe par écrit du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées, conformément au présent règlement, à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, est atteint et si le plafond national visé à l’article 3, paragraphe 3, n’est pas dépassé. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit également obtenir de l’entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

2.  Lorsqu’un État membre a mis en place un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités, le paragraphe 1 cesse de s’appliquer à partir du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

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Lorsqu'un État membre octroie des aides conformément à l'article 3, paragraphe 3 bis, il dispose d'un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer à partir du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

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3.  Un État membre n'octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l'entreprise concernée au-delà des plafonds applicables et des plafonds nationaux et sectoriel visés à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 3 bis, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

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4.  Les États membres conservent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers établis contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides et, pour ce qui est des régimes d’aides de minimis, pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.

5.  Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, octroyées à une entreprise.

Article 7

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables.

2.  Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3.  Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1535/2007 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

4.  À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d’aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

Article 8

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2027.

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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE I

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l'article 3, paragraphe 3



(en EUR)

État membre

Montant maximal des aides de minimis (1)

Belgique

106 269 708

Bulgarie

53 020 042

Tchéquie

61 865 750

Danemark

141 464 625

Allemagne

732 848 458

Estonie

11 375 375

Irlande

98 460 375

Grèce

134 272 042

Espagne

592 962 542

France

932 709 458

Croatie

28 920 958

Italie

700 419 125

Chypre

8 934 792

Lettonie

16 853 708

Lituanie

34 649 958

Luxembourg

5 474 083

Hongrie

99 582 208

Malte

1 603 917

Pays-Bas

352 512 625

Autriche

89 745 208

Pologne

295 932 125

Portugal

87 570 583

Roumanie

215 447 583

Slovénie

15 523 667

Slovaquie

29 947 167

Finlande

55 693 958

Suède

79 184 750

Royaume-Uni

394 587 292

(1)   Les montants maximaux sont calculés sur la base de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle de chaque État membre au cours de la période 2012-2017. La méthode de calcul garantit que tous les États membres sont traités sur un pied d'égalité et qu'aucune des moyennes nationales n'est inférieure aux montants maximaux établis précédemment pour la période 2014-2020.




ANNEXE II

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l'article 3, paragraphe 3 bis



(en EUR)

État membre

Montant maximal des aides de minimis (1)

Belgique

127 523 650

Bulgarie

63 624 050

Tchéquie

74 238 900

Danemark

169 757 550

Allemagne

879 418 150

Estonie

13 650 450

Irlande

118 152 450

Grèce

161 126 450

Espagne

711 555 050

France

1 119 251 350

Croatie

34 705 150

Italie

840 502 950

Chypre

10 721 750

Lettonie

20 224 450

Lituanie

41 579 950

Luxembourg

6 568 900

Hongrie

119 498 650

Malte

1 924 700

Pays-Bas

423 015 150

Autriche

107 694 250

Pologne

355 118 550

Portugal

105 084 700

Roumanie

258 537 100

Slovénie

18 628 400

Slovaquie

35 936 600

Finlande

66 832 750

Suède

95 021 700

Royaume-Uni

473 504 750

(1)   Les montants maximaux sont calculés sur la base de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle de chaque État membre au cours de la période 2012-2017. La méthode de calcul garantit que tous les États membres sont traités sur un pied d'égalité et qu'aucune des moyennes nationales n'est inférieure aux montants maximaux établis précédemment pour la période 2014-2020.



( 1 ) Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

( 2 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).