02013R1308 — FR — 08.12.2023 — 009.002
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RÈGLEMENT (UE) N o 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) |
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RÈGLEMENT (UE) N o 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 17 décembre 2013 |
  L 347 |
865 |
20.12.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 11 mai 2016 |
  L 135 |
1 |
24.5.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1166 DE LA COMMISSION  du 17 mai 2016 |
  L 193 |
17 |
19.7.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1226 DE LA COMMISSION  du 4 mai 2016 |
  L 202 |
5 |
28.7.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2017 |
  L 350 |
15 |
29.12.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/2220 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL  du 23 décembre 2020 |
  L 437 |
1 |
28.12.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/2117 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 2 décembre 2021 |
  L 435 |
262 |
6.12.2021 |
Rectifié par:
Rectificatif, JOÂ LÂ 189 du 27.6.2014, p. Â 261Â (1308/2013) |
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Rectificatif, JOÂ LÂ du 30.1.2024, p. Â 1Â ((UE)Â 2021/2117) |
RÈGLEMENT (UE) N o 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil
PARTIE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Champ d'application
Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l'annexe I:
céréales, partie I;
riz, partie II;
sucre, partie III;
fourrages séchés, partie IV;
semences, partie V;
houblon, partie VI;
huile d'olive et olives de table, partie VII;
lin et chanvre, partie VIII;
fruits et légumes, partie IX;
produits transformés à base de fruits et légumes, partie X;
bananes, partie XI;
vin, partie XII;
plantes vivantes et produits de la floriculture, partie XIII;
tabac, partie XIV;
viande bovine, partie XV;
lait et produits laitiers, partie XVI;
viande de porc, partie XVII;
viandes ovine et caprine, partie XVIII;
Å“ufs, partie XIX;
viande de volaille, partie XX;
alcool éthylique d'origine agricole, partie XXI;
produits de l'apiculture, partie XXII;
vers à soie, partie XXIII;
autres produits, partie XXIV.
Article 2
Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)
Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.
Article 3
Définitions
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
«régions moins développées», les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle», des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
Article 4
Adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles
Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature combinée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'adapter dans le présent règlement la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée.
Article 5
Taux de conversion pour le riz
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 6
Campagnes de commercialisation
Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:
du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;
du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;
du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:
le secteur des céréales;
le secteur des semences;
le secteur du lin et du chanvre;
le secteur du lait et des produits laitiers;
du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur vitivinicole;
du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz et les olives de table;
du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre et l'huile d'olive.
Article 7
Seuil de référence
Les seuils de référence suivants sont fixés:
en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;
en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:
pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;
pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;
en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A;
en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers
246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;
169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, comme suit:
les carcasses d'un poids de 60 Ã moins de 120 kg: classe E;
les carcasses d'un poids de 120 Ã 180 kg: classe R.
en ce qui concerne l'huile d'olive:
1Â 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;
1Â 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;
1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).
PARTIE II
MARCHÉ INTÉRIEUR
TITRE I
INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
CHAPITRE I
Intervention publique et aide au stockage prive
Article 8
Champ d'application
Le présent chapitre établit les règles régissant l'intervention sur les marchés sous forme:
d'intervention publique, lorsque des produits sont achetés par les autorités compétentes des États membres et stockés par celles-ci jusqu'à leur écoulement, et
d'octroi d'une aide au stockage privé de produits par les opérateurs.
Article 9
Origine des produits admissibles
Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.
Article 10
Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses
Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément à l'annexe IV, points A et B, respectivement, dans le secteur de la viande bovine pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus et dans le secteur de la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.
Dans le secteur de la viande ovine et caprine, les États membres peuvent appliquer une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins, conformément aux règles établies à l'annexe IV, point C.
Article 11
Produits admissibles à l'intervention publique
L'intervention publique est applicable aux produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'article 20:
le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs;
le riz paddy;
les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50 ;
le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;
le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.
Article 12
Périodes d'intervention publique
Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:
le froment (blé) tendre, du 1er octobre au 31 mai;
le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, toute la campagne;
le riz paddy, toute la campagne;
la viande bovine, toute la campagne;
le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er février au 30 septembre.
Article 13
Ouverture et fermeture de l'intervention publique
Au cours des périodes visées à l'article 12, l'intervention publique:
est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;
peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour le froment (blé) dur, l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2;
peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point c), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
Article 14
Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication
Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, les mesures relatives à la fixation des prix d'achat pour les produits visés à l'article 11 ainsi que, le cas échéant, les mesures relatives aux limitations quantitatives lorsque l'achat est effectué à un prix fixe sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 15
Prix d'intervention publique
On entend par «prix d'intervention publique»,
le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe; ou
le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
Article 16
Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique
L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:
toute perturbation du marché soit évitée;
l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et
les engagements résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectés.
Article 17
Produits admissibles
L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions complémentaires éventuelles qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 18, paragraphe 1, ou de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'articles 18, paragraphe 2, ou de l'article 20:
sucre blanc;
huile d'olive et olives de table;
fibres de lin;
viandes de bovins âgés de huit mois ou plus, fraîches ou réfrigérées;
beurre produit à partir de crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache;
fromages;
lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache;
viande de porc;
viandes ovine et caprine.
Le point f) du premier alinéa est limité aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, dont le stockage se poursuit au-delà de la durée de maturation précisée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 dudit règlement et/ou une durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.
Article 18
Conditions d'octroi de l'aide
Afin d'assurer la transparence du marché, la Commission est, si nécessaire, habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu:
des prix moyens du marché constatés dans l'Union, des seuils de référence et des coûts de production pour les produits concernés; et/ou
de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant un impact négatif significatif sur les marges dans le secteur.
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
accordant une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article;
restreignant l'octroi d'une aide au stockage privé.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 19
Pouvoirs délégués
Afin que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ou faisant l'objet d'une aide au stockage privé se prêtent au stockage de longue durée et soient de qualité saine, loyale et marchande et afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs aux fins du fonctionnement efficace de l'intervention publique et du stockage privé, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les exigences et les conditions à respecter par ces produits, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir, pour les produits achetés et stockés:
leur qualité en ce qui concerne les paramètres de qualité, les classes de qualité, les catégories, les caractéristiques du produit et l'âge;
leur admissibilité, en ce qui concerne les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, la conservation, les contrats de stockage précédents, l'agrément des entreprises et le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.
Afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l'efficacité du régime d'intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d'accès des opérateurs, et afin de maintenir la qualité des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique pour leur écoulement à la fin de la période de stockage, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:
les exigences à satisfaire par les lieux de stockage pour tous les produits faisant l'objet de l'intervention publique;
les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.
Afin que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:
les règles et conditions applicables lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;
les conditions concernant l'octroi d'une avance au titre de cette aide;
les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.
Afin de garantir le bon fonctionnement de l'intervention publique et des systèmes de stockage privé, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:
prévoyant le recours à des procédures d'adjudication garantissant l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement entre les opérateurs;
fixant les conditions supplémentaires à remplir par les opérateurs afin de faciliter la gestion et le contrôle effectifs du système par les États membres et les opérateurs;
fixant l'obligation pour les opérateurs de constituer une garantie assurant l'exécution de leurs obligations.
Afin de tenir compte des évolutions techniques et des besoins des secteurs visés à l'article 10, ainsi que de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application des mesures d'intervention sur les marchés, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:
adaptant et actualisant les dispositions de l'annexe IV relatives aux grilles utilisées dans l'Union pour le classement, l'identification et la présentation des carcasses;
fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrage, y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;
établissant, dans le secteur de la viande bovine, des dérogations aux dispositions et des dérogations spécifiques pouvant être accordées par les États membres aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu, ainsi que des dispositions complémentaires pour les produits concernés, et notamment en ce qui concerne les classes de conformation et l'état d'engraissement, et, dans le secteur de la viande ovine, d'autres dispositions relatives au poids, à la couleur de la viande et à l'état d'engraissement, ainsi que les critères de classification des agneaux légers;
autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement pour les carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation supplémentaires autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre ou fixant des dérogations à cette grille.
Article 20
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les dispositions nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre. Ces dispositions peuvent porter notamment sur les éléments suivants:
les frais à acquitter par l'opérateur lorsque des produits livrés à l'intervention publique ne respectent pas les exigences de qualité minimale;
la fixation de la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage d'intervention;
les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;
la livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;
les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;
les modalités pratiques d'emballage, de commercialisation et d'étiquetage des produits;
les procédures d'agrément des entreprises produisant du beurre et du lait écrémé en poudre aux fins du présent chapitre;
l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;
la vente ou l'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime visé à l'article 16, paragraphe 2, y compris les transferts entre États membres;
en ce qui concerne les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les dispositions relatives à la possibilité pour les États membres de vendre, sous leur propre responsabilité, de petites quantités restant en stock ou de quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;
en ce qui concerne le stockage privé, la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;
le placement et la conservation des produits en stockage privé et leur déstockage;
la durée du stockage privé et les dispositions selon lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;
les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe, y compris les procédures relatives à la garantie à constituer et le montant de celle-ci, ou les procédures à suivre pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;
le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:
la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission;
les procédures et le montant de la garantie à constituer; et
le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il n'est pas obligatoirement donné suite à une adjudication;
la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;
une présentation des carcasses et des demi carcasses différente de celle fixée à l'annexe IV, point A IV, aux fins de l'établissement des prix du marché;
les facteurs de correction que doivent appliquer les États membres pour une présentation différente des carcasses de bovins et d'ovins lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée;
les modalités pratiques du marquage des carcasses classées et du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;
l'autorisation, pour les États membres, de prévoir, en ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, une présentation des carcasses de porcs différente de celle fixée à l'annexe IV, point B.III, si une des conditions suivantes est remplie:
la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie à l'annexe IV, point B III;
des exigences techniques le justifient;
les carcasses sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme;
les dispositions relatives à l'examen sur place de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses. Ces dispositions prévoient que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 21
Autres compétences d'exécution
La Commission adopte les actes d'exécution afin d'autoriser les États membres à utiliser, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, par dérogation à l'annexe IV, point C III, les critères de classement suivants:
le poids de la carcasse;
la couleur de la viande;
l'état d'engraissement.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
CHAPITREÂ II
Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires
▼M7 —————
Article 22
Groupe cible
Le régime d'aide destiné à améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants concerne les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire administrés ou reconnus par les autorités compétentes des États membres.
Article 23
Aide à la fourniture de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école, à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement et à la prise en charge des coûts connexes
L'aide de l'Union est accordée pour les enfants fréquentant les établissements scolaires visés à l'article 22:
aux fins de la fourniture et de la distribution des produits admissibles visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article;
aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement; et
pour couvrir certains coûts connexes liés à l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation ainsi que, dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par le point a) du présent alinéa, à la logistique et à la distribution.
Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil fixe des limites au pourcentage de l'aide de l'Union couvrant les mesures et les coûts visés au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe.
Aux fins de la présente section, on entend par:
«fruits et légumes à l'école», les produits visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a);
«lait à l'école», les produits visés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), ainsi que les produits visés à l'annexe V.
Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi en vertu du paragraphe 1 (ci-après dénommé «programme à destination des écoles») et sollicitant l'aide correspondante de l'Union établissent, en tenant compte de leur situation nationale, des priorités pour la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:
fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;
lait de consommation et variantes sans lactose.
Nonobstant le paragraphe 3, afin de promouvoir la consommation de produits spécifiques et/ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:
produits transformés à base de fruits et légumes, outre les produits visés au paragraphe 3, point a);
fromage, lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, outre les produits visés au paragraphe 3, point b).
Dans de tels cas, l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier du produit distribué. Ce composant laitier n'est pas inférieur à 90 % en poids pour les produits relevant de la catégorie I de l'annexe V et à 75 % en poids pour les produits relevant de la catégorie II de l'annexe V.
Le Conseil fixe le niveau de l'aide de l'Union pour le composant laitier conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les produits distribués au titre du programme à destination des écoles ne contiennent aucun des éléments suivants:
sucres ajoutés;
sel ajouté;
graisses ajoutées;
édulcorants ajoutés;
exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650) au sens du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut, après obtention de l'autorisation appropriée auprès de ses autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation conformément à ses procédures nationales, décider que les produits admissibles visés aux paragraphes 4 et 5 peuvent contenir des quantités limitées de sucre ajouté, de sel ajouté et/ou de graisses ajoutées.
La stratégie peut contenir des modalités de mise en œuvre du programme à destination des écoles, y compris celles destinées à en simplifier la gestion.
Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.
Article 23 bis
Dispositions en matière de financement
Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135  EUR par année scolaire. Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:
pour les fruits et légumes à l'école: 130 608 466  EUR par année scolaire;
pour le lait à l'école: 90 195 669  EUR par année scolaire.
L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en tenant compte des éléments suivants:
le nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans dans l'État membre concerné;
le niveau de développement des régions de l'État membre concerné, afin d'assurer un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées et aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013; et
pour le lait à l'école, outre les critères visés aux points a) et b), l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants.
Les enveloppes octroyées aux États membres concernés leur assurent qu'une aide plus élevée est octroyée aux régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte de la situation particulière de ces régions eu égard à l'approvisionnement en produits et pour promouvoir cet approvisionnement entre régions ultrapériphériques qui sont géographiquement proches.
Les enveloppes destinées au lait à l'école résultant de l'application des critères fixés dans le présent paragraphe garantissent que tous les États membres sont en droit de recevoir, par enfant appartenant à la tranche d'âge visée au premier alinéa, point a), au moins un montant minimal d'aide de l'Union. ►M7  Ce montant n'est pas inférieur au montant moyen d'aide de l'Union utilisé par enfant dans l'ensemble des États membres au titre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école qui s'applique avant le . ◄
Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des enveloppes indicatives et définitives et à la réaffectation de l'aide de l'Union pour les fruits et les légumes à l'école et pour le lait à l'école.
Ce pourcentage peut être porté à 25 % en ce qui concerne les États membres ayant des régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans d'autres cas dûment motivés, par exemple lorsqu'un État doit faire face à une situation de marché particulière dans le secteur couvert par le programme à destination des écoles, à des préoccupations particulières liées à la faible consommation de l'une des catégories de produits ou à d'autres changements sociétaux.
Ces transferts peuvent s'effectuer:
soit entre les enveloppes indicatives de l'État membre, avant la fixation des enveloppes définitives pour l'année scolaire suivante;
soit entre les enveloppes définitives d'un État membre, après le début de l'année scolaire, une fois qu'elles ont été fixées pour l'État membre en question.
Les transferts visés au troisième alinéa, point a), ne peuvent pas être effectués à partir de l'enveloppe indicative pour le groupe de produits pour lesquels l'État membre concerné demande un montant supérieur à son enveloppe indicative. Les États membres informent la Commission du montant de tout transfert entre enveloppes indicatives.
Les États membres peuvent financer cette aide par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.
La Commission peut élaborer, en conformité avec l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, une identité commune ou des éléments graphiques destinés à renforcer la visibilité du programme à destination des écoles.
Article 24
Pouvoirs délégués
Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide prévue par le programme à destination des écoles s'adresse aux enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant:
les critères supplémentaires relatifs à l'admissibilité du groupe cible visé à l'article 22;
l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres;
l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives d'accompagnement.
Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union;
l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles.
Afin de garantir que les produits distribués conformément à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, remplissent les objectifs du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de définir les niveaux maximaux de sucre ajouté, de sel ajouté et de graisses ajoutées qui peuvent être autorisés par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, et qui sont techniquement nécessaires à l'élaboration ou à la fabrication de produits transformés.
Afin de faire mieux connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'imposer aux États membres participant à ce programme de porter clairement à la connaissance du public le fait qu'ils reçoivent une aide de l'Union pour mettre le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne:
le cas échéant, l'établissement de critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune ou d'éléments graphiques;
les critères spécifiques liés à l'utilisation d'outils publicitaires.
Article 25
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente section, y compris celles concernant:
les informations devant figurer dans les stratégies des États membres;
les demandes d'aide et les paiements, y compris la simplification des procédures résultant de l'établissement du cadre commun pour le programme à destination des écoles;
les méthodes permettant de faire connaître le programme à destination des écoles et les actions de mise en réseau liées à celui-ci;
la présentation, le format et le contenu des demandes d'aide annuelles, des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme à destination des écoles;
l'application de l'article 23 bis, paragraphe 4, y compris les dates limites pour les transferts et la présentation, le format et le contenu des notifications de transferts.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
▼M7 —————
CHAPITRE III
Régime d'autorisations de plantations de vigne
Article 61
Durée
Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.
Article 62
Autorisations
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que, lorsque la replantation s'effectue sur la ou les mêmes parcelles que celles sur lesquelles a eu lieu l'arrachage, les autorisations visées à l'article 66, paragraphe 1, ont une validité de six ans à compter de la date de leur octroi. Lesdites autorisations déterminent clairement la ou les parcelles sur lesquelles auront lieu l'arrachage et la replantation.
Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020 ou en 2021, est étendue jusqu'au 31 décembre 2022.
Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020 ou en 2021, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 pour autant qu'ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2022 du fait qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque les producteurs qui détiennent des autorisations, dont la validité a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021, ont déclaré à l'autorité compétente, au plus tard le 28 février 2021, qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser ces autorisations, ils sont autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leurs autorisations pendant la période de validité prolongée prévue au troisième alinéa.
Article 63
Mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations
Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à :
1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; ou
1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l'article 68 du présent règlement.
Les États membres peuvent:
appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;
limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique.
Les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée conformément au premier alinéa, point b), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans ces régions.
Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:
la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité;
la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée;
la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.
Article 64
Octroi d'autorisations de nouvelles plantations
Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer au niveau national ou régional un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:
le demandeur dispose d'une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;
le demandeur possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics;
le demandeur ne possède pas de vignes plantées sans autorisation, telles qu'elles sont visées à l'article 71 du présent règlement ou sans droit de plantation, telles qu'elles sont visées aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007;
lorsque cela est dûment justifié, un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire.
Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après, lesquels peuvent s'appliquer au niveau national ou régional:
les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux entrants);
les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement ou à la conservation des ressources génétiques de la vigne;
les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de projets de remembrement;
les superficies soumises à des contraintes naturelles ou certaines autres contraintes;
la viabilité des projets de développement ou de replantations sur la base d'une évaluation économique;
les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la production des exploitations du secteur viticole, démontrant une augmentation de leur rentabilité, de leur compétitivité ou de leur présence sur les marchés;
les projets susceptibles d'améliorer la qualité des produits porteurs d'une indication géographique;
les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations viticoles;
Article 65
Rôle des organisations professionnelles
Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre prend en considération les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157, par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.
Les recommandations ne sont pas formulées pour une durée supérieure à trois ans.
Article 66
Replantations
Article 67
Règle de minimis
Article 68
Dispositions transitoires
La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 69
Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne:
les conditions relatives à la demande d'exemption visée à l'article 62, paragraphe 4;
les règles relatives aux critères visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;
l'ajout de critères à ceux qui sont énumérés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;
la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 66, paragraphe 2;
les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions en vertu de l'article 66, paragraphe 3.
Article 70
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne les éléments suivants:
les procédures d'octroi des autorisations;
les registres devant être tenus par les États membres et les notifications à adresser à la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 71
Plantations non autorisées
Article 72
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires fixant les précisions concernant les exigences en matière de notification que des États membres doivent respecter, y compris les éventuelles réductions des limites budgétaires prévues à l'annexe VI en cas de manquement.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
TITRE II
RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I
Règles relatives à la commercialisation
Article 73
Champ d'application
Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes sanitaires et d'hygiène et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation.
Article 74
Principe général
Les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par secteur ou par produit conformément à la présente section ne peuvent être commercialisés dans l'Union que s'ils sont conformes auxdites normes.
Article 75
Établissement et contenu
Des normes de commercialisation peuvent s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits et secteurs suivants:
huile d'olive et olives de table;
fruits et légumes;
produits de fruits et légumes transformés;
bananes;
plantes vivantes;
Å“ufs;
viande de volaille;
matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine;
houblon.
Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après, déterminés sur la base des secteurs ou des produits et en fonction des caractéristiques de chaque secteur, de la nécessité de réglementer la mise sur le marché et des conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article:
les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l'article 78;
les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l'âge et la catégorie;
l'espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial;
la présentation, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123;
les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau;
les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;
le type d'activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable;
le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;
la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation, la méthode de conservation et la température, le stockage et le transport;
le lieu de production et/ou l'origine (à l'exclusion de la viande de volaille et des matières grasses tartinables);
les restrictions concernant l'usage de certaines substances et le recours à certaines pratiques;
l'utilisation spécifique;
les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits.
Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article sont établies sans préjudice des articles 84 à 88 et de l'annexe IX et tiennent compte:
des spécificités du produit concerné;
de la nécessité de garantir des conditions permettant de faciliter la mise sur le marché des produits;
de l'intérêt, pour les producteurs, de communiquer les caractéristiques du produit et les caractéristiques de production, ainsi que de l'intérêt des consommateurs de recevoir une information adéquate et transparente, y compris concernant le lieu de production, à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une évaluation portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final;
des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;
des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales;
de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.
Article 76
Exigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes
Article 77
Certification dans le secteur du houblon
Le certificat mentionne au moins:
le ou les lieu(x) de production du houblon;
l'année ou les années de récolte; et
la ou les variété(s).
En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 190, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir des mesures dérogeant au paragraphe 4 du présent article:
en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou
pour les produits destinés à des utilisations particulières.
Les mesures visées au premier alinéa:
n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré; et
sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.
Article 78
Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits
Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:
viande bovine;
vin;
lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;
viande de volaille;
Å“ufs;
matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; et
huile d'olive et olives de table.
Article 79
Tolérance
Article 80
Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse
Le premier alinéa ne s'applique pas:
aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; ni
aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration de jus de raisins.
Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit.
Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l'annexe VIII.
Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:
ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union;
ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national; ou
ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VIII.
Les produits de la vigne non commercialisables en vertu du premier alinéa sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire des produits de la vigne, selon des pratiques œnologiques non autorisées.
Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 75, paragraphe 3, point g), la Commission:
prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'OIV ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;
prend en compte la question de la protection de la santé publique;
prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information sur le plan international pour supprimer ces risques;
veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;
veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l'environnement;
observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VIII.
En attendant l'adoption desdits actes d'exécution, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné.
Article 81
Variétés à raisins de cuve
Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:
la variété considérée appartient à l'espèce Vitis vinifera ou provient d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;
la variété n'est pas l'une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.
Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.
Toutefois, dans ces États membres, seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.
Par dérogation au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe des variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées par les États membres à des fins expérimentales et de recherche scientifique:
les variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3;
les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3.
Toutefois, il n'y a pas d'obligation de procéder à l'arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.
La plantation et la replantation des variétés de vigne visées au premier alinéa à des fins autres que la production de vin ne sont pas soumises au régime d'autorisations de plantations de vigne établi dans la partie II, titre I, chapitre III.
Article 82
Usage spécifique de vin non conforme aux catégories figurant à l'annexe VII, partie II
Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les classements établis en application de l'article 81, paragraphe 2, premier alinéa, mais n'entrant dans aucune des catégories établies à l'annexe VII, partie II, n'est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.
Article 83
Règles nationales applicables à certains produits et secteurs
Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.
Article 84
Dispositions générales
Un système de mentions réservées facultatives par secteur ou par produit est mis en place afin que les producteurs de produits agricoles qui présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée puissent plus facilement faire valoir lesdites propriétés et caractéristiques au sein du marché intérieur, notamment à l'appui et en complément des normes de commercialisation spécifiques.
La présente sous-section ne s'applique pas aux produits vitivinicoles visés à l'article 92, paragraphe 1.
Article 85
Mentions réservées facultatives existantes
Article 86
Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives
Afin de répondre aux attentes des consommateurs, y compris en ce qui concerne les méthodes de production et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:
pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;
pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative; ou
pour annuler une mention réservée facultative.
Article 87
Mentions réservées facultatives supplémentaires
Une mention est admissible pour être une mention réservée facultative supplémentaire uniquement si elle satisfait à toutes les exigences suivantes:
la mention a trait à une propriété d'un produit ou à une caractéristique de production ou de transformation et à un secteur ou un produit;
l'utilisation de la mention permet de mieux communiquer la valeur ajoutée qu'apporte au produit ladite propriété ou caractéristique de production ou de transformation;
lors de la mise sur le marché du produit,la propriété ou la caractéristique visée au point a) est identifiable par les consommateurs dans plusieurs États membres;
les conditions et l'utilisation de la mention sont conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou au règlement (UE) no 1169/2011.
Lors de l'introduction d'une mention réservée facultative supplémentaire, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et des mentions réservées existantes pour les produits ou les secteurs concernés.
Article 88
Restrictions concernant l'utilisation de mentions réservées facultatives
Article 89
Dispositions générales
Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 74, ainsi que
les règles concernant l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.
Article 90
Dispositions particulières relatives aux importations de vin
Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:
d'une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d'origine du produit;
d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d'origine du produit, si le produit est destiné à la consommation humaine directe.
Article 90 bis
Contrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation
Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, en vue de compléter le présent règlement, en ce qui concerne:
la mise en place ou le maintien, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;
les règles régissant les organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;
les règles régissant l'utilisation commune des résultats des États membres.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires pour mettre en place:
les procédures relatives aux banques de données respectives des États membres et à la banque analytique de données isotopiques visée au paragraphe 5, point a);
les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;
pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles régissant les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu et la fréquence des contrôles et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 91
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peutadopter des actes d'exécution:
établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, point I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;
fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit;
fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;
fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits;
fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance;
fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89;
fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 92
Champ d'application
Les règles établies dans la présente section ne s'appliquent toutefois pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1), 4), 5), 6), 8) et 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E.
Les règles prévues au paragraphe 1 visent à :
protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;
assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; ainsi que
promouvoir la production de produits de qualité visés dans la présente section, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.
Article 93
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
«appellation d'origine», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:
dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;
dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;
«indication géographique», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:
dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;
comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.
▼M7 —————
Article 94
Demandes de protection
►M7  Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques comportent: ◄
la dénomination à protéger;
le nom et l'adresse du demandeur;
le cahier des charges visé au paragraphe 2; ainsi que
un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
Le cahier des charges comporte au minimum les éléments suivants:
la dénomination à protéger;
la description du ou des vins:
pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;
pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;
le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
la délimitation de la zone géographique concernée;
les rendements maximaux à l'hectare;
l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, au point b) i);
dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;
dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);
les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union;
le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.
Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au deuxième alinéa, point b), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.
Article 95
Demandeurs
Article 96
Procédure préliminaire au niveau national
Ledit État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de cet État membre, une déclaration dûment motivée.
Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues dans la présente section et les dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), constitue un résumé fidèle du cahier des charges.
Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale.
Article 97
Examen par la Commission
L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.
La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication d'un État membre, au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, par laquelle:
il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou
il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 2 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou qu'il retire sa demande de suspension.
Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 98
Procédure d'opposition
Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande de protection et ayant un intérêt légitime peut présenter la déclaration d'opposition par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant la présentation d'une déclaration d'opposition conformément au premier alinéa.
Article 99
Décision de protection
Article 100
Homonymie
Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits concernés sont originaires.
Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.
Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour prévoir des exceptions à cette règle.
Article 101
Motifs supplémentaires de refus de la protection
Aux fins de la présente section, on entend par «dénomination devenue générique», un nom de vin qui, bien qu'il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans l'Union le nom commun d'un vin.
Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte des facteurs pertinents, et notamment:
de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;
du droit de l'Union ou du droit national applicable.
Article 102
Lien avec les marques commerciales
Les marques commerciales enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.
En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique que des marques commerciales correspondantes est autorisée.
Article 103
Protection
Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:
toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients:
pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
La protection visée au paragraphe 2 s'applique également en ce qui concerne:
les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et
les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.
En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.
Article 104
Registre
La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. Les appellations d'origine et les indications géographiques concernant les produits de pays tiers qui sont protégés dans l'Union en application d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations concernées sont inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques protégées, à moins qu'elles n'aient été précisément désignées dans cet accord comme étant des appellations d'origine protégées au sens du présent règlement.
Article 105
Modification du cahier des charges
Aux fins du présent règlement, une «modification à l'échelle de l'Union» est une modification apportée au cahier des charges qui:
inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;
consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout;
risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;
entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
Une «modification standard» est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.
Une «modification temporaire» est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.
Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union portent exclusivement sur des modifications à l'échelle de l'Union. Lorsqu'une demande de modification à l'échelle de l'Union porte également sur des modifications standard, les parties relatives aux modifications standard sont réputées n'ayant pas été présentées et la procédure prévue pour les modifications à l'échelle de l'Union ne s'applique qu'aux parties relatives à ces modifications à l'échelle de l'Union.
L'examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l'échelle de l'Union proposées.
Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.
Article 106
Annulation
La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:
lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré;
lorsqu'aucun produit n'a été mis sur le marché en bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives;
lorsqu'un demandeur remplissant les conditions établies à l'article 95 déclare qu'il ne souhaite plus maintenir la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 106 bis
Étiquetage temporaire et présentation
Après avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer sur le matériel d'étiquetage et de présentation du produit le fait qu'une demande a été introduite et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union, en particulier au règlement (UE) no 1169/2011.
Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les indications de l'Union «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée» ne peuvent figurer sur l'étiquetage qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique considérée.
En cas de rejet d'une demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 107
Dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection
Jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 93.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 108
Redevances
Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre de la présente sous-section.
Article 109
Pouvoirs délégués
Afin de tenir compte des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir:
les critères supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique; et
les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, ◄ la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant les éléments suivants:
le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;
les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;
les conditions applicables aux demandes transfrontalières;
les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;
la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;
les conditions applicables à la modification du cahier des charges.
Afin de faire en sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009, ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas indument préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les règles transitoires portant sur:
les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;
les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; ainsi que
la modification du cahier des charges.
Article 110
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures nécessaires concernant:
les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final;
la publicité des décisions de protection ou de rejet;
l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 104;
la conversion de l'appellation d'origine protégée en indication géographique protégée;
la présentation des demandes transfrontalières.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, pour les demandes d'opposition, d'annulation ou de conversion et la présentation d'informations relatives aux dénominations protégées existantes de vins, en ce qui concerne notamment:
les modèles de documents et les modalités de transmission;
les délais;
les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui d'une demande.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
▼M7 —————
Article 112
Définitions
On entend par «mention traditionnelle», une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 92, paragraphe 1:
pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou
pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Article 113
Protection
Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.
Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:
toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;
toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
Article 114
Pouvoirs délégués
Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les éléments suivants:
le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle;
les conditions de validité d'une demande de protection d'une mention traditionnelle;
les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle;
le champ d'application de la protection, le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve;
les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle;
la date de présentation d'une demande ou d'une demande d'opposition ou d'annulation la concernant;
les procédures à suivre pour la demande de protection d'une mention traditionnelle, y compris l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et la procédure d'annulation et de modification.
Article 115
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une mention traditionnelle, ainsi que la procédure applicable pour les demandes d'opposition ou d'annulation, et qui portent notamment sur:
les modèles de documents et les modalités de transmission;
les délais;
les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la demande;
les modalités de la publicité des mentions traditionnelles protégées.
Article 116
Autres compétences d'exécution
Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Article 116 bis
Contrôles
La Commission adopte des actes d'exécution concernant:
la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;
les règles de détermination de l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;
les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;
les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 117
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
«étiquetage», les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné;
«présentation», les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.
Article 118
Conditions d'application des règles horizontales
Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 89/396/CEE du Conseil ( 16 ), la directive 2000/13/CE, la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), la directive 2008/95/CE et le règlement (UE) no 1169/2011, s'appliquent à l'étiquetage et à la présentation.
L'étiquetage des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de la directive 2000/13/CE ou du règlement (UE) no 1169/2011.
Article 119
Indications obligatoires
L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:
la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée:
de la mention «désalcoolisé» si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ou
de la mention «partiellement désalcoolisé» si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation;
pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée:
les termes «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée»; ainsi que
la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;
le titre alcoométrique volumique acquis;
la provenance;
l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;
l'identité de l'importateur dans le cas des vins importés; ainsi que
dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre;
la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011;
la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011; ainsi que
dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/ 2011.
Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» peuvent être omis dans les cas suivants:
lorsqu'une mention traditionnelle au sens de l'article 112, point a), figure sur l'étiquette conformément au cahier des charges du produit visé à l'article 94, paragraphe 2;
dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 227, afin d'assurer le respect des pratiques existantes en matière d'étiquetage.
Par dérogation au paragraphe 1, point i), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ce cas, les exigences ci-après sont d'application:
aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;
la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et
les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.
Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 1169/2011.
Article 120
Indications facultatives
L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes:
l'année de récolte;
le nom d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;
dans le cas de vins autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre;
pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles au sens de l'article 112, point b);
le symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée;
les mentions relatives à certaines méthodes de production;
pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.
Sans préjudice de l'article 100, paragraphe 3, en ce qui concerne l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, pour des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée:
les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s'assurer que des procédures de certification, d'approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées;
les États membres peuvent, pour les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères non discriminatoires et objectifs, et sans préjudice des conditions d'une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment:
s'il existe pour le consommateur un risque de confusion quant à l'origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve fait partie intégrante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée existante;
si les contrôles ne sont pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu'une toute petite partie du vignoble de l'État membre;
les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l'étiquetage de la variété à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n'en décident autrement et n'assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d'approbation et de contrôle.
Article 121
Langues
Article 122
Pouvoirs délégués
Afin de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles et les restrictions portant sur:
la présentation et l'utilisation d'indications d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section;
les indications obligatoires pour:
les termes à utiliser pour formuler les indications obligatoires et les conditions de leur utilisation;
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les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires;
les dispositions permettant d'autres dérogations en plus de celles visées à l'article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; ainsi que
les dispositions relatives à l'emploi des langues;
les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, point i);
les indications facultatives pour:
les termes à utiliser pour formuler les indications facultatives et les conditions de leur utilisation;
les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives;
les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;
la présentation concernant:
les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermeture, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;
les conditions d'utilisation des bouteilles et dispositifs de fermetures du type «vin mousseux»;
les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation;
les dispositions relatives à l'emploi des langues.
Article 123
Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures et les critères techniques applicables à la présente section, y compris les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures de certification, d'approbation et de contrôle applicables aux vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
CHAPITRE II
Dispositions particulières applicables à certains secteurs
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Article 125
Accords dans le secteur du sucre
Afin de tenir compte des caractéristiques propres au secteur du sucre et de l'évolution du secteur après la suppression des quotas de production, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de:
mettre à jour les termes visés à l'annexe II, partie II, section A;
mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe X
définir des règles complémentaires en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre de la betterave livrée à une entreprise, et la pulpe de betterave.
Article 126
Notification des prix sur le marché du sucre
La Commission peut adopter des actes d'exécution mettant en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Le système visé au premier alinéa fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont considérées comme confidentielles.
La Commission veille à ce que les prix précisément pratiqués par les différents opérateurs économiques ou leurs noms ne soient pas publiés.
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Article 145
Casier viticole et inventaire du potentiel de production
Article 146
Instances nationales compétentes dans le secteur vitivinicole
Article 147
Documents d'accompagnement et registre
Afin de faciliter le transport des produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation;
les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées;
l'obligation de tenir un registre et son utilisation;
les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées;
les opérations qui doivent figurer dans le registre.
La Commission peut adopter des 'actes d'exécution fixant:
les règles relatives à la constitution des registres, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres;
des mesures demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes acceptable;
des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres;
les règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres doivent être conservés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 147 bis
Retards de paiement pour les ventes de vin en vrac
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157 du présent règlement, opérant dans le secteur vitivinicole, prévoir que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/633 ne s'applique pas aux paiements effectués au titre d'accords de fourniture pour les opérations de vente de vin en vrac entre producteurs ou revendeurs de vin et leurs acheteurs directs, à condition que:
des conditions spécifiques qui permettent d'effectuer des paiements après plus de 60 jours soient contenues dans des contrats types pour les opérations de vente de vin en vrac qui ont été rendus obligatoires par l'État membre en vertu de l'article 164 du présent règlement avant le 30 octobre 2021, et que cette extension de contrats types soit renouvelée par l'État membre à partir de cette date sans modification significative des conditions de paiement qui seraient au détriment des fournisseurs de vin en vrac; et
les accords de fourniture entre les fournisseurs de vin en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.
Article 148
Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Lorsqu'un État membre décide que les livraisons de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs.
Aux fins du présent article on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.
Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.
Le contrat et/ou l'offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 1 bis:
est établi avant la livraison;
est établi par écrit; et
comprend, en particulier, les éléments suivants:
le prix à payer pour la livraison, lequel:
le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et
les règles applicables en cas de force majeure.
Nonobstant le premier alinéa, l'un ou plusieurs des points suivants s'appliquent:
lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir:
une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison;
une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre un agriculteur et le premier acheteur de lait cru; cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;
lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c).
Article 149
Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:
qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l'organisation de producteurs;
que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;
dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies:
le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 4 % de la production totale de l'Union,
le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et
le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;
dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et
dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations.
Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.
Aux fins du présent article, on entend par:
«autorité nationale de concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil ( 18 );
«PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.
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Article 151
Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers
Les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois et le prix moyen payé. Une distinction est effectuée selon que le lait provient de l'agriculture biologique ou non.
Aux fins du présent article ainsi que de l'article 148, on entend par «premier acheteur», une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:
le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;
le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
Les États membres notifient à la Commission les quantités de lait cru et les prix moyens visés au premier alinéa.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
CHAPITRE III
Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles
Article 152
Organisations de producteurs
Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui:
se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l'article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci;
sont constituées à l'initiative des producteurs et exercent au moins l'une des activités suivantes:
transformation conjointe;
distribution conjointe, notamment via des plateformes de vente conjointes ou un transport conjoint;
emballage, étiquetage ou promotion conjoints;
organisation conjointe du contrôle de la qualité;
utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;
gestion conjointe des déchets directement liés à la production;
acquisition conjointe des intrants;
toute autre activité conjointe de service visant l'un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe;
poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l'un des objectifs suivants:
assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;
concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe;
optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production;
réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché;
promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux;
promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à l'application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national;
assurer la gestion et la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, préserver ou stimuler la biodiversité et encourager la circularité;
contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;
développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation;
gérer les fonds de mutualisation;
fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;
Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:
dès lors que l'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à  vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
dès lors que l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l'organisation de producteurs;
que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux;
dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées au premier alinéa;
dès lors que le produit agricole n'est pas concerné par une obligation de livraison découlant de l'affiliation de l'agriculteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée, conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent.
Toutefois, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au deuxième alinéa, point d), dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.
Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.
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Article 153
Statuts des organisations de producteurs
Les statuts d'une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de:
appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs en matière d'information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement;
n'être membres que d'une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d'une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
Les statuts d'une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:
les modalités de fixation, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a);
l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;
les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;
les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs;
les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d'adhésion, qui ne peut être inférieure à un an;
les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation.
Article 154
Reconnaissance des organisations de producteurs
Afin d'être reconnue par un État membre, une organisation de producteurs qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:
répond aux exigences fixées à l'article 152, paragraphe 1, points a), b) et c);
réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; ces dispositions ne font pas obstacle à la reconnaissance d'organisations de producteurs se consacrant à la production à petite échelle;
offre des garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre;
possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
Les États membres:
décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;
imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans l'application des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Article 155
Externalisation
Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue dans les secteurs désignés par la Commission conformément à l'article 173, paragraphe 1, point f), à externaliser n'importe quelle activité autre que la production, y compris à des filiales, à condition qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.
Article 156
Associations d'organisations de producteurs
Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 173, les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.
Article 157
Organisations interprofessionnelles
Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles aux échelons national et régional et à l'échelon des circonscriptions économiques visées à l'article 164, paragraphe 2, dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:
sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;
sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;
poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants:
améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international;
prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché;
contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;
explorer les marchés d'exportation potentiels;
sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions du marché;
exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation;
fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement, d'action pour le climat, de santé et de bien-être des animaux;
rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux;
mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation;
entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l'agriculture biologique et les appellations d'origine, les labels de qualité et les indications géographiques;
promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;
encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;
promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits;
contribuer à la gestion et au développement d'initiatives pour la valorisation des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;
établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières;
promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures;
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Article 158
Reconnaissance des organisations interprofessionnelles
Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles:
répondent aux exigences fixées à l'article 157;
exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;
représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);
œuvrent à une représentation équilibrée des organisations des étapes de la chaîne d'approvisionnement visées à l'article 157, paragraphe 1, point a), qui constituent une organisation interprofessionnelle;
n'exécutent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 162.
Lorsqu'ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:
décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction d'une demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;
imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;
informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Article 159
Obligation de reconnaissance
Par dérogation aux articles 152 à 158, les États membres reconnaissent, sur demande:
les organisations de producteurs dans:
le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne un ou plusieurs produits de ce secteur et/ou les produits destinés uniquement à la transformation,
le secteur de l'huile d'olive et des olives de table,
le secteur du ver à soie,
le secteur du houblon;
les organisations interprofessionnelles du secteur de l'huile d'olive et des olives de table ainsi que du tabac.
Article 160
Organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs poursuivent au moins un des objectifs fixés à l'article 152, paragraphe 1, point c) i) à iii).
Les statuts d'une organisation de producteurs du secteur des fruits et légume imposent à ses membres producteurs de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.
Les organisations de producteurs et les organisations d'associations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte, dans la limite de leur mission.
Article 161
Reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers
Les États membres reconnaissent, sur demande, comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une telle entité à condition qu'elle:
soit constituée dans le secteur du lait et des produits laitiers à l'initiative de producteurs et poursuive un but précis pouvant inclure l'un ou plusieurs des objectifs suivants:
assurer la planification de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;
concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;
optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production;
réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;
offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre;
possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
Les États membres:
décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour vérifier que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;
imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Article 162
Organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac
Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but précis visé à l'article 157, paragraphe 1, point c), peut également inclure au moins l'un des objectifs suivants:
concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;
adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;
promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.
Article 163
Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:
répondent aux exigences fixées à l'article 157;
exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;
représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);
n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Lorsqu'ils font usage de la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:
décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;
imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;
informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
Article 164
Extension des règles
Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente:
en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:
pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou
dans les autres cas, au moins deux tiers; et
dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.
Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii).
Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d'activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.
Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:
connaissance de la production et du marché;
règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;
élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;
commercialisation;
protection de l'environnement;
actions de promotion et de mise en valeur de la production;
mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;
recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;
études visant à améliorer la qualité des produits;
recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement;
définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;
utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits;
prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux;
gestion et valorisation des sous-produits;
Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n'empêchent l'entrée de nouveaux opérateurs, dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires au droit de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.
Article 165
Contributions financières des non-membres
Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite d'une ou de plusieurs des activités concernées. Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres au titre du présent article met à disposition, à la demande d'un membre ou d'un non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel relatives à l'exercice des activités énumérées à l'article 164, paragraphe 4.
Article 166
Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché
Afin d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 152 à 163 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion des initiatives relatives au retrait du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les mesures dans les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, visant à :
améliorer la qualité;
promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;
faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché;
permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
Article 166 bis
Régulation de l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit visé au paragraphe 1 du présent article, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production de ce produit dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 ou à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iv), du présent règlement pour le vin. Lorsque la production du produit visé au paragraphe 1 du présent article fait intervenir un processus de transformation et que le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 ou à l'article 94, paragraphe 2, du présent règlement limite l'approvisionnement en matières premières à une aire géographique spécifique, les États membres exigent, aux fins des règles à établir conformément au paragraphe 1 du présent article:
que les producteurs de ces matières premières dans l'aire géographique considérée soient consultés avant la conclusion de l'accord visé au présent paragraphe; ou
qu'au moins deux tiers des producteurs des matières premières, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production des matières premières utilisées dans le processus de transformation dans l'aire géographique considérée soient également parties à l'accord visé au présent paragraphe.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 pour ce fromage.
Les règles visées au paragraphe 1:
couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et, le cas échéant, les matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce produit à la demande;
n'ont d'effet que pour le produit et, le cas échéant, les matières premières concernés;
peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, mais peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, visée au paragraphe 1;
ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;
ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du produit en question;
ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;
ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;
contribuent à la préservation de la qualité du produit en question ou au développement du produit en question;
s'appliquent sans préjudice de l'article 149 et de l'article 152, paragraphe 1 bis.
Article 167
Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins
Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas:
concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;
autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;
permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.
Article 167 bis
Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive
Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive, y compris les olives dont elles résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre.
Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:
concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;
autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
conduire à l’indisponibilité d’une proportion excessive de la production de la campagne de commercialisation qui, autrement, serait disponible.
Article 168
Relations contractuelles
Sans préjudice de l'article 148 concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 125 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, de l'une des options suivantes:
toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties; et/ou
les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs,
ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent article.
Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.
Les États membres veillent à ce que les dispositions qu'ils adoptent au titre du présent article n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 1 bis:
est établi(e) avant la livraison;
est établi(e) par écrit; et
comprend, en particulier, les éléments suivants:
le prix à payer pour la livraison, lequel:
la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et
les règles applicables en cas de force majeure.
Nonobstant le premier alinéa, l'un des points ou les deux points suivants s'applique(nt):
lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;
lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c).
Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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Article 172 bis
Répartition de la valeur
Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, peuvent convenir avec les opérateurs en aval de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.
Article 172 ter
Orientations des organisations interprofessionnelles concernant la vente de raisins destinés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n'aient pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.
Article 173
Pouvoirs délégués
Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations et associations sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non-membres de telles organisations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour les questions mentionnées ci-après concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles pour un ou plusieurs des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou pour des produits spécifiques de ces secteurs.
les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations et, le cas échéant, ajoutés à ceux prévus aux articles 152 à 163;
les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations à l'obligation de commercialiser la totalité de la production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs visée à l'article 160, deuxième alinéa, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets induits par la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions;
les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets induits par la reconnaissance, le retrait et la suspension de la reconnaissance ainsi que les conditions dans lesquelles ces organisations et associations doivent prendre des mesures correctives en cas de non-respect des critères de reconnaissance;
les organisations et associations transnationales, y compris les règles visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe;
les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;
les secteurs auxquels l'article 155 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;
la base pour le calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;
l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs et qui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs;
l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les tiers visé à l'article 165, y compris l'utilisation et l'attribution de ce paiement par lesdites organisations ainsi qu'une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de l'article 164, paragraphe 4, point b), tout en veillant à ce que ces organisations soient transparentes et responsables à l'égard des non-membres et à ce que leurs membres ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que les tiers, notamment en ce qui concerne l'utilisation du paiement obligatoire des contributions;
les exigences supplémentaires en matière de représentativité pour les organisations visées à l'article 164, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen de leur définition par la Commission, les périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les contributions peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou retirées.
Par dérogation au paragraphe 1, afin de garantir que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers sont clairement définis, en vue de contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations sans imposer une charge excessive, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:
les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs;
les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée aux organisations de producteurs, y compris aux associations d'organisations de producteurs, par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;
des règles supplémentaires relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet des négociations visées à l'article 149, paragraphe 2, point c), et à l'article 149, paragraphe 3;
les règles relatives à l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les non-membres visée à l'article 165.
Article 174
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment:
les mesures en vue de l'application des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 154 et 158;
les procédures applicables en cas de fusion d'organisations de producteurs;
les procédures à déterminer par les États membres concernant la taille et la durée d'affiliation minimales;
les procédures relatives à l'extension des règles et aux contributions financières visées aux articles 164 et 165, en particulier la mise en œuvre du concept de «circonscription économique» visé à l'article 164, paragraphe 2.
les procédures relatives à l'assistance administrative;
les procédures relatives à l'externalisation des activités;
les procédures et conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées à l'article 166.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités nécessaires pour:
la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 et 163;
la notification prévue à l'article 149, paragraphe 2, point f);
les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l'article 161, paragraphe 3, point d), à l'article 163, paragraphe 3, point e), à l'article 149, paragraphe 8, et à l'article 150, paragraphe 7;
les procédures relatives à l'assistance administrative en cas de coopération transnationale.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 175
Autres compétences d'exécution
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:
la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 173, paragraphe 1, point d);
l'opposition à la reconnaissance, ou le retrait de la reconnaissance, d'une organisation interprofessionnelle par un État membre;
la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 173, paragraphe 1, point i), et de l'article 173, paragraphe 2, point d);
l'exigence qu'un État membre refuse ou abroge une extension des règles ou des contributions financières des non-membres décidées par ledit État membre.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
PARTIE III
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
CHAPITRE I
Certificats d'importation et d'exportation
Article 176
Règles générales
Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation ou d'exportation, les importations en vue de la mise en libre pratique dans l'Union ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés ci-après en provenance de l'Union peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat:
céréales;
riz;
sucre;
semences;
huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509 , 1510Â 00 , 0709Â 92Â 90 , 0711Â 20Â 90 , 2306Â 90Â 19 , 1522Â 00Â 31 et 1522Â 00Â 39 ;
lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;
fruits et légumes;
fruits et légumes transformés;
bananes;
vin;
plantes vivantes;
viande bovine;
lait et produits laitiers;
viande de porc;
viandes ovine et caprine;
Å“ufs;
viande de volaille;
alcool éthylique d'origine agricole.
Article 177
Pouvoirs délégués
Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes de l'Union applicables en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité de surveiller l'évolution des conditions des échanges et du marché, des importations et des exportations de produits, d'assurer une gestion appropriée du marché et de réduire les charges administratives, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:
la liste des produits des secteurs visés à l'article 176, paragraphe 1, soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;
les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise, compte tenu du statut douanier des produits concernés, du régime d'échange à respecter, de la réalisation des opérations, du statut juridique du demandeur et des quantités concernées.
Afin de prévoir d'autres éléments du régime des certificats, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant des règles concernant:
les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques, et les cas dans lesquels une tolérance s'applique à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat ou dans lesquels l'origine doit être indiquée dans le certificat;
la délivrance d'un certificat d'importation ou la mise en libre pratique, qui est subordonnée à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits;
le transfert du certificat ou les restrictions à sa transmissibilité;
les conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre conformément à l'article 189 et le principe de l'assistance administrative entre États membres pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités;
les cas et situations dans lesquels la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat est requise ou non.
Article 178
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment les règles concernant:
la forme et le contenu du certificat;
la présentation des demandes ainsi que la délivrance et l'utilisation des certificats;
la durée de validité du certificat;
les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;
les preuves du respect des exigences applicables à l'utilisation des certificats;
le niveau de tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat;
la question des certificats de remplacement et des duplicatas;
le traitement des certificats par les États membres et les échanges d'information nécessaires pour gérer le système, y compris les procédures relatives à l'assistance administrative spécifique entre États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 179
Autres compétences d'exécution
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
limitant les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés;
refusant les quantités demandées;
suspendant la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des quantités importantes sont demandées.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
CHAPITRE II
Droits à l'importation
Article 180
Mise en Å“uvre d'accords internationaux et de certains autres actes
La Commission adopte des actes d'exécution fixant des mesures pour se conformer aux exigences fixées dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au tarif douanier commun, en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 181
Système des prix d'entrée pour certains produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et du secteur vitivinicole
Article 182
Droits à l'importation additionnels
La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:
les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l'Union à l'OMC («prix de déclenchement»), ou
le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).
Le volume de déclenchement est égal à 125 %, 110 % ou 105 % selon que les possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes sont respectivement inférieures ou égales à 10 %, supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, ou supérieures à 30 %.
Lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, le volume de déclenchement est égal à 125 %.
Article 183
Autres compétences d'exécution
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
fixant le niveau du droit à l'importation appliqué conformément aux règles figurant dans un accord international conclu conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le tarif douanier commun et dans les actes d'exécution visés à l'article 180;
fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement en vue d'appliquer des droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées en application de l'article 182, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
CHAPITRE III
Gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par les pays tiers
Article 184
Contingents tarifaires
Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:
méthode fondée sur l'ordre chronologique de présentation des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);
méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de la présentation des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);
méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).
La méthode d'administration adoptée:
pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché existant et émergent de la production, la transformation et la consommation de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci, et
pour les contingents tarifaires d'exportation, permet l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent concerné.
Article 185
Contingents tarifaires spécifiques
Afin de faire produire effet aux contingents tarifaires d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et des contingents tarifaires d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, établissant les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.
Article 186
Pouvoirs délégués
Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et l'égalité de traitement des opérateurs dans les limites du contingent tarifaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:
fixant les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;
établissant des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire;
subordonnant la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie;
tenant compte, le cas échant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte visé à l'article 184, paragraphe 1.
Article 187
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:
l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et la méthode d'administration à appliquer;
les procédures pour l'application des dispositions spécifiques de l'accord ou de l'acte portant adoption du régime d'importation ou d'exportation, en particulier, en ce qui concerne:
les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;
la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point i);
la présentation d'un document délivré par le pays exportateur;
la destination et l'utilisation des produits;
la durée de validité des certificats ou des autorisations;
les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;
l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;
les procédures et les critères techniques qui s'imposent pour l'application de l'article 185
les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l'utilisation du document visé à l'article 186, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 188
Processus de répartition des contingents tarifaires
CHAPITRE IV
Dispositions particulières relatives aux importations de certains produits
Article 189
Importations de chanvre
Les produits suivants ne peuvent être importés dans l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:
le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;
les graines destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 20 , accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;
les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91 , ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.
Article 190
Importations de houblon
Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.
Article 191
Dérogations pour les produits importés et garantie particulière dans le secteur vitivinicole
Des dérogations au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B ou section C, pour les produits importés peuvent être adoptées en conformité avec l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des obligations internationales de l'Union.
Dans le cas des dérogations visées au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l'importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l'État membre de la mise en libre pratique, que:
les produits n'ont pas bénéficié de dérogations ou,
s'ils ont bénéficié de dérogations, les produits n'ont pas été vinifiés, ou s'ils ont été vinifiés, les produits obtenus ont été étiquetés de manière appropriée.
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles en vue d'assurer l'application uniforme du présent article, y compris pour ce qui est du montant de la garantie et de l'étiquetage approprié. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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Article 193 bis
Suspension des droits à l'importation pour les mélasses
CHAPITRE V
Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif
Article 194
Mesures de sauvegarde
Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.
Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.
Article 195
Suspension du régime de transformation sous douane et du régime de perfectionnement actif
Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de transformation sous douane ou du régime de perfectionnement actif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de transformation sous douane ou au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés, du vin, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l'alcool éthylique d'origine agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.
Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.
CHAPITRE VII
Perfectionnement passif
Article 205
Suspension du régime de perfectionnement passif
Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.
Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.
PARTIE IV
RÈGLES DE CONCURRENCE
CHAPITRE I
Règles applicables aux entreprises
Article 206
Lignes directrices de la Commission sur l'application des règles de concurrence à l'agriculture
Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.
Afin de veiller au fonctionnement du marché intérieur et à l'application uniforme des règles de concurrence de l'Union, la Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération.
En outre, la Commission publie, le cas échéant, des lignes directrices en vue d'aider les autorités nationales de concurrence ainsi que les entreprises.
Article 207
Le marché en cause
La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives:
le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché de produits» le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés;
le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché géographique» le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
Article 208
Position dominante
Aux fins du présent chapitre, on entend par «position dominante» le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à -vis de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients et, finalement, des consommateurs.
Article 209
Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations
L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient menacés.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue.
Toutefois, des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité de ces accords, décisions et pratiques concertées avec les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La Commission traite avec diligence les demandes d'avis et communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, modifier le contenu d'un avis, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.
Dans toutes les procédures nationales ou de l'Union concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charge de la preuve d'une violation de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue. Il incombe à la partie qui invoque le bénéfice des exemptions prévues au paragraphe 1 du présent article d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.
Article 210
Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues
Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.
Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe l'organisation interprofessionnelle.
La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.
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Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union s'ils:
peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;
peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;
peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;
comportent la fixation de prix ou de quotas;
peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
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Article 210 bis
Initiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «norme de durabilité» une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:
des objectifs environnementaux, y compris l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, l'utilisation durable et la protection des paysages, de l'eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;
la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d'une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole; et
la santé et le bien-être des animaux.
Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.
La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.
Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3.
Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.
CHAPITRE II
Règles en matière d'aides d'état
Article 211
Application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Par dérogation au paragraphe 1, les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres au titre de l'une des mesures et dispositions mentionnées ci-après et en conformité avec l'une d'elles:
mesures prévues par le présent règlement qui sont financées partiellement ou totalement par l'Union;
les articles 213 à 218 du présent règlement.
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Article 213
Paiements nationaux en faveur des rennes en Finlande et en Suède
Sous réserve d'une autorisation de la Commission, accordée sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, la Finlande et la Suède peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la production et de la commercialisation de rennes et de produits dérivés (codes NC ex  02 08 et ex  02 10 ) dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.
Article 214
Paiements nationaux en faveur du secteur du sucre en Finlande
La Finlande peut procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de betteraves à sucre allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.
Article 214 bis
Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande
Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2023-2027, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2022 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:
le montant total de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2027, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2022; et
avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.
La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.
Article 215
Paiements nationaux en faveur de l'apiculture
Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception de ceux accordés en faveur de la production ou du commerce.
Article 216
Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin en cas de crise
Ces paiements sont proportionnés et permettent de faire face à la crise.
Le montant total des paiements disponibles dans un État membre au cours d'une année donnée pour ces paiements ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l'annexe VI pour l'année considérée.
Article 217
Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants
Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la distribution aux enfants dans les établissements scolaires des catégories de produits admissibles visées à l'article 23, de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement liées à ces produits et de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c).
Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.
Article 218
Paiements nationaux en faveur des fruits à coque
Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an aux agriculteurs produisant les fruits à coque suivants:
amandes relevant des codes NC 0802Â 11 et 0802Â 12 ;
noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802Â 21 et 0802Â 22 ;
noix relevant des codes NC 0802Â 31Â 00 et 0802Â 32Â 00 ;
pistaches relevant des codes NC 0802Â 51Â 00 et 0802Â 52Â 00 ;
caroubes relevant du code NC 1212Â 92Â 00 .
Les paiements nationaux visés au paragraphe 1 ne peuvent être versés que pour les superficies maximales suivantes:
État membre |
Superficie maximale (ha) |
Belgique |
100 |
Bulgarie |
11Â 984 |
Allemagne |
1Â 500 |
Grèce |
41Â 100 |
Espagne |
568Â 200 |
France |
17Â 300 |
Italie |
130Â 100 |
Chypre |
5Â 100 |
Luxembourg |
100 |
Hongrie |
2Â 900 |
Pays-Bas |
100 |
Pologne |
4Â 200 |
Portugal |
41Â 300 |
Roumanie |
1Â 645 |
Slovénie |
300 |
Slovaquie |
3Â 100 |
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PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
Mesures exceptionnelles
Article 219
Mesures de prévention des perturbations du marché
Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 228 s'applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.
Ces raisons d'urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d'agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu'une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l'action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l'action immédiate risquerait de provoquer ou d'aggraver la perturbation, ou augmenterait l'ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.
Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbations, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ajuster ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie notamment pour certaines quantités ou périodes, selon les besoins, ou prendre la forme d'un régime temporaire de réduction volontaire de la production, en particulier en cas de surproduction.
Toutefois, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, décider que les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à un ou plusieurs des produits énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.
Article 220
Mesures concernant les maladies animales, les organismes nuisibles pour les végétaux et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale
La Commission peut adopter des actes d'exécution prenant des mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché concerné afin de tenir compte:
des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux; et
de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale, s'appliquent à tous les autres produits agricoles, à l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, pour étendre la liste des produits visés aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.
Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.
Article 221
Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques
Article 222
Application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne doit pas s'appliquer aux accords et décisions des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:
retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;
conversion et transformation;
entreposage par des opérateurs privés;
actions de promotion conjointes;
accords sur les exigences de qualité;
achat commun d'intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l'Union ou d'intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l'Union;
planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.
Dans les actes d'exécution, la Commission précise le champ d'application matériel et géographique de cette dérogation et, sous réserve du paragraphe 3, la période à laquelle s'applique la dérogation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
▼M5 —————
Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords et décisions pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Chapitre I bis
Transparence des marchés
Article 222 bis
Observatoires du marché de l'Union
Les observatoires du marché de l'Union mettent à disposition les statistiques et informations nécessaires au suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, en particulier en ce qui concerne:
la production, l'approvisionnement et les stocks;
les prix, les coûts et, dans la mesure du possible, les marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;
les prévisions sur les évolutions du marché à court et moyen terme;
les importations et exportations de produits agricoles, en particulier le remplissage des contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles dans l'Union.
Les observatoires du marché de l'Union produisent des rapports contenant les éléments visés au premier alinéa.
Article 222 ter
Établissement de rapports pour la Commission concernant les évolutions du marché
CHAPITRE II
Communications et rapports
Article 223
Exigences concernant les communications
Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités des marchés financiers de l'Union et nationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.
La Commission coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 596/ 2014 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de les aider à s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 596/2014.
Afin de garantir l'intégrité des systèmes d'information et l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:
la nature et le type d'informations à notifier;
les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers;
les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;
les conditions de publication des informations.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, notamment:
les méthodes de notification;
des règles relatives aux informations à notifier;
des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que sur le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence des notifications ainsi que les délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 224
Traitement et protection des données à caractère personnel
Article 225
Obligation pour la Commission de présenter des rapports
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:
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au plus tard le 31 décembre 2025, puis tous les sept ans, sur l'application des règles de concurrence établies dans le présent règlement au secteur agricole dans tous les États membres;
au plus tard le 31 décembre 2023, sur les observatoires du marché de l'Union créés conformément à l'article 222 bis;
au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, sur le recours aux mesures de crise, en particulier celles adoptées en application des articles 219 à 222;
au plus tard le 31 décembre 2024, sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une meilleure transparence du marché, comme indiqué à l'article 223;
au plus tard le 30 juin 2024, sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine;
au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'application des critères d'octroi de l'aide visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;
au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'incidence des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du programme à destination des écoles en lien avec la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école.
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PARTIE VI
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I
Délégation de pouvoir et dispositions d'exécution
Article 227
Exercice de la délégation
Article 228
Procédure d'urgence
Article 229
Procédure de comité
Dans le cas où il s'agit des actes visés à l'article 80, paragraphe 5, à l'article 91, points c) et d), à l'article 97, paragraphe 4, aux articles 99 et 106 et à l'article 107, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 230
Abrogations
Toutefois, les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer:
en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015;
en ce qui concerne le secteur vitivinicole:
les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, qui n'ont pas encore été arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, qui n'ont pas encore été régularisées, tant qu'elles ne sont pas arrachées ou régularisées, et l'article 188 bis, paragraphes 1 et 2;
le régime transitoire des droits de plantation prévu à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, jusqu'au 31 décembre 2015;
l'article 118 quaterdecies, paragraphe 5, jusqu'à épuisement des stocks de vins désignés sous le nom de «Mlado vino portugizac» existant au 1er juillet 2013;
l'article 118 vicies, paragraphe 5, jusqu'au 30 juin 2017;
l'article 111, jusqu'au 31 mars 2015;
l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie A, point IV, l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'article 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;
l'article 125 bis, paragraphe 1, point e), et l'article 125 bis, paragraphe 2, et, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, l'annexe XVI bis, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes délégués prévus à l'article 173, paragraphe 1, points b) et i);
l'article 133 bis, paragraphe 1, et l'article 140 bis jusqu'au 30 septembre 2014;
les articles 136, 138 et 140 ainsi que l'annexe XVIII aux fins de l'application de ces articles, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes d'exécution prévus à l'article 180 et à l'article 183, ou jusqu'au 30 juin 2014, selon la date qui interviendra en premier lieu;
l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 pour le sucre, le 30 septembre 2014;
l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017;
l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014;
l'annexe XV, partie III, point 3, jusqu'au 31 décembre 2015;
l'annexe XX jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif remplaçant le règlement (CE) no 1216/2009 ainsi que le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil ( 23 ).
Article 231
Dispositions transitoires
Article 232
Entrée en vigueur et application
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Néanmoins:
l'article 181 est applicable à compter du 1er octobre 2014;
l'annexe VII, partie VII, point II 3, est applicable à compter du 1er janvier 2016.
▼M5 —————
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2
PARTIE I
Céréales
Le secteur des céréales couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:
Code NC |
Description |
|
a) |
â–ºM7 Â Â â—„ |
►M7  — ◄ |
â–ºM7 Â Â â—„ |
►M7  — ◄ |
|
1001Â 91Â 20 |
Froment (blé) tendre et méteil, de semence ex |
|
ex 1001 99 00 |
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement |
|
1002 |
Seigle |
|
1003 |
Orge |
|
1004 |
Avoine |
|
1005Â 10Â 90 |
Maïs, de semence, autre qu'hybride |
|
1005Â 90Â 00 |
Maïs autre que de semence |
|
1007Â 10Â 90 , 1007Â 90Â 00 |
Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement |
|
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
|
b) |
1001Â 11Â 00 , 1001Â 19Â 00 |
Froment (blé) dur |
c) |
1101Â 00 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
1102Â 90Â 70 |
Farine de seigle |
|
1103Â 11 |
Gruaux et semoules de froment (blé) |
|
1107 |
Malt, même torréfié |
|
d) |
►M7  ex  07 14 |
- Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, à l'exclusion des patates douces de la sous-position 0714 20 et des topinambours de la sous-position ex 0714 90 90 ; moelle de sagoutier; ◄ |
ex  11 02 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: |
|
1102Â 20 |
– Farine de maïs |
|
1102Â 90 |
– autres: |
|
1102Â 90Â 10 |
– – Farine d'orge |
|
1102Â 90Â 30 |
– – Farine d'avoine |
|
1102Â 90Â 90 |
– – autres |
|
ex  11 03 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11 , de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50 |
|
ex  11 04 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exclusion du riz de la position 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
|
1106Â 20 |
Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714 |
|
ex  11 08 |
inuline: Inuline |
|
– Amidons et fécules: |
||
1108Â 11Â 00 |
– – Amidon de froment (blé) Code NC |
|
1108Â 12Â 00 |
– – Amidon de maïs |
|
1108Â 13Â 00 |
– – Fécule de pomme de terre |
|
1108Â 14Â 00 |
– – Fécule de manioc (cassave) |
|
ex 1108 19 |
– – Autres amidons et fécules: |
|
1108Â 19Â 90 |
– – – autres |
|
1109Â 00Â 00 |
Gluten de froment [blé], même à l'état sec |
|
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
ex 1702 30 |
– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: |
|
– – Autres: |
||
ex 1702 30 50 |
– – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose |
|
ex 1702 30 90 |
– – – autres, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose |
|
ex 1702 40 |
– Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti): |
|
1702Â 40Â 90 |
– – autres |
|
ex 1702 90 |
– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: |
|
1702Â 90Â 50 |
– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine |
|
– – Sucres et mélasses caramélisés: |
||
– – – autres: |
||
1702Â 90Â 75 |
– – – – en poudre, même aggloméré |
|
1702Â 90Â 79 |
– – – – autres |
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
ex 2106 90 |
– autres |
|
– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: |
||
– – – autres |
||
2106Â 90Â 55 |
– – – – de glucose ou de maltodextrine |
|
ex  23 02 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales |
|
ex  23 03 |
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: |
|
2303Â 10 |
– Résidus d'amidonnerie et résidus similaires |
|
2303Â |