02013R1308 — FR — 08.12.2023 — 009.002


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â–ºB

RÈGLEMENT (UE) N o 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

â–ºM1

RÈGLEMENT (UE) N o 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 17 décembre 2013

  L 347

865

20.12.2013

â–ºM2

RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 11 mai 2016

  L 135

1

24.5.2016

â–ºM3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1166 DE LA COMMISSION  du 17 mai 2016

  L 193

17

19.7.2016

â–ºM4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1226 DE LA COMMISSION  du 4 mai 2016

  L 202

5

28.7.2016

â–ºM5

RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2017

  L 350

15

29.12.2017

â–ºM6

RÈGLEMENT (UE) 2020/2220 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL  du 23 décembre 2020

  L 437

1

28.12.2020

â–ºM7

RÈGLEMENT (UE) 2021/2117 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 2 décembre 2021

  L 435

262

6.12.2021


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 189 du 27.6.2014, p.  261 (1308/2013)

â–ºC2

Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p.  32 (1308/2013)

â–ºC3

Rectificatif, JO L 251 du 1.10.2019, p.  4 (1308/2013)

â–ºC4

Rectificatif, JO L 003 du 7.1.2021, p.  41 (1308/2013)

â–ºC5

Rectificatif, JO L  du 30.1.2024, p.  1 ((UE) 2021/2117)




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RÈGLEMENT (UE) N o 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil



PARTIE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Champ d'application

1.  
Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c'est-à-dire tous les produits énumérés à l'annexe I des traités, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis dans les actes législatifs de l'Union sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture.
2.  

Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l'annexe I:

a) 

céréales, partie I;

b) 

riz, partie II;

c) 

sucre, partie III;

d) 

fourrages séchés, partie IV;

e) 

semences, partie V;

f) 

houblon, partie VI;

g) 

huile d'olive et olives de table, partie VII;

h) 

lin et chanvre, partie VIII;

i) 

fruits et légumes, partie IX;

j) 

produits transformés à base de fruits et légumes, partie X;

k) 

bananes, partie XI;

l) 

vin, partie XII;

m) 

plantes vivantes et produits de la floriculture, partie XIII;

n) 

tabac, partie XIV;

o) 

viande bovine, partie XV;

p) 

lait et produits laitiers, partie XVI;

q) 

viande de porc, partie XVII;

r) 

viandes ovine et caprine, partie XVIII;

s) 

Å“ufs, partie XIX;

t) 

viande de volaille, partie XX;

u) 

alcool éthylique d'origine agricole, partie XXI;

v) 

produits de l'apiculture, partie XXII;

w) 

vers à soie, partie XXIII;

x) 

autres produits, partie XXIV.

â–¼M7

Article 2

Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)

Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.

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Article 3

Définitions

1.  
Aux fins du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe II s'appliquent.

▼M7 —————

â–¼M7

3.  
Les définitions figurant dans le règlement (UE) 2021/2116 et dans le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives aux secteurs figurant à l'annexe II, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché sans ajouter de nouvelles définitions.

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5.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«régions moins développées», les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

b) 

«phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle», des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Article 4

Adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles

Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature combinée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'adapter dans le présent règlement la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée.

â–¼M7

Article 5

Taux de conversion pour le riz

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 6

Campagnes de commercialisation

Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

a) 

du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;

b) 

du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;

c) 

du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

i) 

le secteur des céréales;

ii) 

le secteur des semences;

iii) 

le secteur du lin et du chanvre;

iv) 

le secteur du lait et des produits laitiers;

d) 

du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur vitivinicole;

e) 

du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz et les olives de table;

f) 

du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre et l'huile d'olive.

â–¼B

Article 7

Seuil de référence

1.  

Les seuils de référence suivants sont fixés:

a) 

en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

b) 

en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

c) 

en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:

i) 

pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

ii) 

pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

d) 

en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A;

e) 

en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers

i) 

246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

ii) 

169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f) 

en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, comme suit:

i) 

les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E;

ii) 

les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R.

g) 

en ce qui concerne l'huile d'olive:

i) 

1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;

ii) 

1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;

iii) 

1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

2.  
Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire en fonction de l'évolution de la production et des marchés.

PARTIE II

MARCHÉ INTÉRIEUR

TITRE I

INTERVENTION SUR LE MARCHÉ

CHAPITRE I

Intervention publique et aide au stockage prive

Section I

Dispositions generales applicables à l'intervention publique et a l'aide au stockage prive

Article 8

Champ d'application

Le présent chapitre établit les règles régissant l'intervention sur les marchés sous forme:

a) 

d'intervention publique, lorsque des produits sont achetés par les autorités compétentes des États membres et stockés par celles-ci jusqu'à leur écoulement, et

b) 

d'octroi d'une aide au stockage privé de produits par les opérateurs.

Article 9

Origine des produits admissibles

Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.

Article 10

Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses

Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément à l'annexe IV, points A et B, respectivement, dans le secteur de la viande bovine pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus et dans le secteur de la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.

Dans le secteur de la viande ovine et caprine, les États membres peuvent appliquer une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins, conformément aux règles établies à l'annexe IV, point C.

Section 2

Intervention publique

Article 11

Produits admissibles à l'intervention publique

L'intervention publique est applicable aux produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'article 20:

a) 

le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs;

b) 

le riz paddy;

c) 

les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50 ;

d) 

le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

e) 

le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.

â–¼M7

Article 12

Périodes d'intervention publique

Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

a) 

le froment (blé) tendre, du 1er octobre au 31 mai;

b) 

le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, toute la campagne;

c) 

le riz paddy, toute la campagne;

d) 

la viande bovine, toute la campagne;

e) 

le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er février au 30 septembre.

â–¼B

Article 13

Ouverture et fermeture de l'intervention publique

â–¼C2

1.  

Au cours des périodes visées à l'article 12, l'intervention publique:

â–¼B

a) 

est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;

b) 

peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour le froment (blé) dur, l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2;

â–¼C2

c) 

peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point c), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).

â–¼B

2.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution procédant à la fermeture de l'intervention publique pour le secteur de la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont plus réunies. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Article 14

Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, les mesures relatives à la fixation des prix d'achat pour les produits visés à l'article 11 ainsi que, le cas échéant, les mesures relatives aux limitations quantitatives lorsque l'achat est effectué à un prix fixe sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 15

Prix d'intervention publique

1.  

On entend par «prix d'intervention publique»,

a) 

le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe; ou

b) 

le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.

2.  
Les mesures relatives à la fixation du niveau du prix d'intervention publique, y compris les montants des augmentations et des réductions, sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 16

Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

1.  

L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

a) 

toute perturbation du marché soit évitée;

b) 

l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et

c) 

les engagements résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectés.

2.  
Les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union comme indiqué dans les actes juridiques de l'Union applicables. ►C2  Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 15, paragraphe 2. ◄

â–¼M7

2 bis.  
Les États membres notifient à la Commission toutes les informations nécessaires au contrôle du respect des principes énoncés au paragraphe 1.

â–¼M7

3.  
Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été achetés ou écoulés au cours de l'année précédente. Ces informations incluent les volumes pertinents et les prix d'achat et de vente.

â–¼B

Section 3

Aide au stockage privé

Article 17

Produits admissibles

L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions complémentaires éventuelles qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 18, paragraphe 1, ou de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'articles 18, paragraphe 2, ou de l'article 20:

a) 

sucre blanc;

â–¼M7

b) 

huile d'olive et olives de table;

â–¼B

c) 

fibres de lin;

d) 

viandes de bovins âgés de huit mois ou plus, fraîches ou réfrigérées;

e) 

beurre produit à partir de crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache;

f) 

fromages;

g) 

lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache;

h) 

viande de porc;

i) 

viandes ovine et caprine.

Le point f) du premier alinéa est limité aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, dont le stockage se poursuit au-delà de la durée de maturation précisée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 dudit règlement et/ou une durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.

Article 18

Conditions d'octroi de l'aide

1.  

Afin d'assurer la transparence du marché, la Commission est, si nécessaire, habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu:

a) 

des prix moyens du marché constatés dans l'Union, des seuils de référence et des coûts de production pour les produits concernés; et/ou

b) 

de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant un impact négatif significatif sur les marges dans le secteur.

2.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a) 

accordant une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article;

b) 

restreignant l'octroi d'une aide au stockage privé.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

3.  
Les mesures relatives à la fixation du montant de l'aide au stockage privé prévue à l'article 17 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Section 4

Dispositions communes applicables à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé

Article 19

Pouvoirs délégués

1.  

Afin que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ou faisant l'objet d'une aide au stockage privé se prêtent au stockage de longue durée et soient de qualité saine, loyale et marchande et afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs aux fins du fonctionnement efficace de l'intervention publique et du stockage privé, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les exigences et les conditions à respecter par ces produits, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir, pour les produits achetés et stockés:

a) 

leur qualité en ce qui concerne les paramètres de qualité, les classes de qualité, les catégories, les caractéristiques du produit et l'âge;

b) 

leur admissibilité, en ce qui concerne les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, la conservation, les contrats de stockage précédents, l'agrément des entreprises et le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.

2.  
Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les critères de qualité relatifs tant à l'achat qu'à la vente du froment (blé) tendre, du froment (blé) dur, de l'orge, du maïs et du riz paddy.
3.  

Afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l'efficacité du régime d'intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d'accès des opérateurs, et afin de maintenir la qualité des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique pour leur écoulement à la fin de la période de stockage, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

a) 

les exigences à satisfaire par les lieux de stockage pour tous les produits faisant l'objet de l'intervention publique;

b) 

les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.

4.  

Afin que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

a) 

les règles et conditions applicables lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;

b) 

les conditions concernant l'octroi d'une avance au titre de cette aide;

c) 

les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.

5.  

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'intervention publique et des systèmes de stockage privé, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:

a) 

prévoyant le recours à des procédures d'adjudication garantissant l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement entre les opérateurs;

b) 

fixant les conditions supplémentaires à remplir par les opérateurs afin de faciliter la gestion et le contrôle effectifs du système par les États membres et les opérateurs;

c) 

fixant l'obligation pour les opérateurs de constituer une garantie assurant l'exécution de leurs obligations.

6.  

Afin de tenir compte des évolutions techniques et des besoins des secteurs visés à l'article 10, ainsi que de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application des mesures d'intervention sur les marchés, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:

a) 

adaptant et actualisant les dispositions de l'annexe IV relatives aux grilles utilisées dans l'Union pour le classement, l'identification et la présentation des carcasses;

â–¼C2

b) 

fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrage, y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;

â–¼B

c) 

établissant, dans le secteur de la viande bovine, des dérogations aux dispositions et des dérogations spécifiques pouvant être accordées par les États membres aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu, ainsi que des dispositions complémentaires pour les produits concernés, et notamment en ce qui concerne les classes de conformation et l'état d'engraissement, et, dans le secteur de la viande ovine, d'autres dispositions relatives au poids, à la couleur de la viande et à l'état d'engraissement, ainsi que les critères de classification des agneaux légers;

d) 

autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement pour les carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation supplémentaires autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre ou fixant des dérogations à cette grille.

Article 20

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les dispositions nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre. Ces dispositions peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

a) 

les frais à acquitter par l'opérateur lorsque des produits livrés à l'intervention publique ne respectent pas les exigences de qualité minimale;

b) 

la fixation de la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage d'intervention;

c) 

les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;

d) 

la livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;

e) 

les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;

f) 

les modalités pratiques d'emballage, de commercialisation et d'étiquetage des produits;

g) 

les procédures d'agrément des entreprises produisant du beurre et du lait écrémé en poudre aux fins du présent chapitre;

h) 

l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;

i) 

la vente ou l'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime visé à l'article 16, paragraphe 2, y compris les transferts entre États membres;

j) 

en ce qui concerne les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les dispositions relatives à la possibilité pour les États membres de vendre, sous leur propre responsabilité, de petites quantités restant en stock ou de quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;

k) 

en ce qui concerne le stockage privé, la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;

l) 

le placement et la conservation des produits en stockage privé et leur déstockage;

m) 

la durée du stockage privé et les dispositions selon lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;

â–¼C2

n) 

les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe, y compris les procédures relatives à la garantie à constituer et le montant de celle-ci, ou les procédures à suivre pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;

â–¼B

o) 

le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:

i) 

la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission;

â–¼C2

ii) 

les procédures et le montant de la garantie à constituer; et

â–¼B

iii) 

le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il n'est pas obligatoirement donné suite à une adjudication;

p) 

la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

q) 

une présentation des carcasses et des demi carcasses différente de celle fixée à l'annexe IV, point A IV, aux fins de l'établissement des prix du marché;

r) 

les facteurs de correction que doivent appliquer les États membres pour une présentation différente des carcasses de bovins et d'ovins lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée;

s) 

les modalités pratiques du marquage des carcasses classées et du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

t) 

l'autorisation, pour les États membres, de prévoir, en ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, une présentation des carcasses de porcs différente de celle fixée à l'annexe IV, point B.III, si une des conditions suivantes est remplie:

i) 

la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie à l'annexe IV, point B III;

ii) 

des exigences techniques le justifient;

iii) 

les carcasses sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme;

u) 

les dispositions relatives à l'examen sur place de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses. Ces dispositions prévoient que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 21

Autres compétences d'exécution

La Commission adopte les actes d'exécution afin d'autoriser les États membres à utiliser, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, par dérogation à l'annexe IV, point C III, les critères de classement suivants:

a) 

le poids de la carcasse;

b) 

la couleur de la viande;

c) 

l'état d'engraissement.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

â–¼M7

CHAPITRE II

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires

▼M7 —————

â–¼M2

Article 22

Groupe cible

Le régime d'aide destiné à améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants concerne les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire administrés ou reconnus par les autorités compétentes des États membres.

Article 23

Aide à la fourniture de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école, à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement et à la prise en charge des coûts connexes

1.  

L'aide de l'Union est accordée pour les enfants fréquentant les établissements scolaires visés à l'article 22:

a) 

aux fins de la fourniture et de la distribution des produits admissibles visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article;

b) 

aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement; et

c) 

pour couvrir certains coûts connexes liés à l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation ainsi que, dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par le point a) du présent alinéa, à la logistique et à la distribution.

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil fixe des limites au pourcentage de l'aide de l'Union couvrant les mesures et les coûts visés au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe.

2.  

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«fruits et légumes à l'école», les produits visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a);

b) 

«lait à l'école», les produits visés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), ainsi que les produits visés à l'annexe V.

3.  

Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi en vertu du paragraphe 1 (ci-après dénommé «programme à destination des écoles») et sollicitant l'aide correspondante de l'Union établissent, en tenant compte de leur situation nationale, des priorités pour la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

a) 

fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;

b) 

lait de consommation et variantes sans lactose.

4.  

Nonobstant le paragraphe 3, afin de promouvoir la consommation de produits spécifiques et/ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

a) 

produits transformés à base de fruits et légumes, outre les produits visés au paragraphe 3, point a);

b) 

fromage, lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, outre les produits visés au paragraphe 3, point b).

5.  
Lorsque les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles et les buts énoncés dans les stratégies visées au paragraphe 8, il peuvent compléter la distribution des produits visés aux paragraphe 3 et 4 par des produits énumérés à l'annexe V.

Dans de tels cas, l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier du produit distribué. Ce composant laitier n'est pas inférieur à 90 % en poids pour les produits relevant de la catégorie I de l'annexe V et à 75 % en poids pour les produits relevant de la catégorie II de l'annexe V.

Le Conseil fixe le niveau de l'aide de l'Union pour le composant laitier conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.  

Les produits distribués au titre du programme à destination des écoles ne contiennent aucun des éléments suivants:

a) 

sucres ajoutés;

b) 

sel ajouté;

c) 

graisses ajoutées;

d) 

édulcorants ajoutés;

e) 

exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650) au sens du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut, après obtention de l'autorisation appropriée auprès de ses autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation conformément à ses procédures nationales, décider que les produits admissibles visés aux paragraphes 4 et 5 peuvent contenir des quantités limitées de sucre ajouté, de sel ajouté et/ou de graisses ajoutées.

7.  
Outre les produits visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, les États membres peuvent prévoir l'inclusion d'autres produits agricoles au titre des mesures éducatives d'accompagnement, notamment ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, points g) et v).
8.  
Comme condition de sa participation au programme à destination des écoles, un État membre établit, avant de participer à ce programme, et tous les six ans par la suite, une stratégie de mise en œuvre du programme, ce au niveau national ou régional. La stratégie peut être modifiée par l'autorité chargée de l'élaborer au niveau national ou régional, notamment à la lumière du suivi et de l'évaluation, ainsi que des résultats obtenus. La stratégie contient au moins la définition des besoins à couvrir, un classement des besoins par ordre de priorité, l'indication du groupe cible, les résultats escomptés et, s'ils sont disponibles, les objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation de départ, et elle détermine les instruments et les actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.

La stratégie peut contenir des modalités de mise en œuvre du programme à destination des écoles, y compris celles destinées à en simplifier la gestion.

9.  
Les États membres établissent dans leurs stratégies la liste de tous les produits à fournir dans le cadre du programme à destination des écoles, soit au moyen de la distribution normale, soit au titre des mesures éducatives d'accompagnement. Sans préjudice du paragraphe 6, ils veillent également à ce que leurs autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation soient dûment associées à l'élaboration de cette liste, ou à ce que cette liste soit dûment approuvée par lesdites autorités, conformément aux procédures nationales.
10.  
Afin d'assurer l'efficacité du programme à destination des écoles, les États membres prévoient également des mesures éducatives d'accompagnement, lesquelles peuvent inclure, entre autres, des mesures et des activités visant à rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture au moyen d'activités, telles que des visites d'exploitations agricoles, et la distribution d'un choix plus vaste de produits agricoles visés au paragraphe 7. Ces mesures peuvent également être conçues pour éduquer les enfants sur des sujets connexes, tels que des habitudes alimentaires saines, les filières alimentaires locales, l'agriculture biologique, la production durable ou la lutte contre le gaspillage alimentaire.

â–¼M7

11.  
Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs des aspects suivants: des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. Les États membres peuvent notamment encourager les achats locaux ou régionaux, les produits biologiques, les circuits d'approvisionnement courts ou les avantages pour l'environnement, y compris les emballages durables, et, le cas échéant, les produits reconnus au titre des systèmes de qualité établis par le règlement (UE) no 1151/2012.

Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.

â–¼M2

Article 23 bis

Dispositions en matière de financement

â–¼M7

1.  

Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135  EUR par année scolaire. Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:

a) 

pour les fruits et légumes à l'école: 130 608 466  EUR par année scolaire;

b) 

pour le lait à l'école: 90 195 669  EUR par année scolaire.

â–¼M2

2.  

L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en tenant compte des éléments suivants:

a) 

le nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans dans l'État membre concerné;

b) 

le niveau de développement des régions de l'État membre concerné, afin d'assurer un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées et aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013; et

c) 

pour le lait à l'école, outre les critères visés aux points a) et b), l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants.

Les enveloppes octroyées aux États membres concernés leur assurent qu'une aide plus élevée est octroyée aux régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte de la situation particulière de ces régions eu égard à l'approvisionnement en produits et pour promouvoir cet approvisionnement entre régions ultrapériphériques qui sont géographiquement proches.

Les enveloppes destinées au lait à l'école résultant de l'application des critères fixés dans le présent paragraphe garantissent que tous les États membres sont en droit de recevoir, par enfant appartenant à la tranche d'âge visée au premier alinéa, point a), au moins un montant minimal d'aide de l'Union. ►M7  Ce montant n'est pas inférieur au montant moyen d'aide de l'Union utilisé par enfant dans l'ensemble des États membres au titre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école qui s'applique avant le . ◄

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des enveloppes indicatives et définitives et à la réaffectation de l'aide de l'Union pour les fruits et les légumes à l'école et pour le lait à l'école.

3.  
Les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles présentent chaque année une demande d'aide de l'Union, en précisant les montants demandés pour, respectivement, les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école qu'ils souhaitent distribuer.

â–¼M7

4.  
Sans dépasser la limite globale de 220 804 135  EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % de l'une ou l'autre de ses enveloppes indicatives.

â–¼M2

Ce pourcentage peut être porté à 25 % en ce qui concerne les États membres ayant des régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans d'autres cas dûment motivés, par exemple lorsqu'un État doit faire face à une situation de marché particulière dans le secteur couvert par le programme à destination des écoles, à des préoccupations particulières liées à la faible consommation de l'une des catégories de produits ou à d'autres changements sociétaux.

Ces transferts peuvent s'effectuer:

a) 

soit entre les enveloppes indicatives de l'État membre, avant la fixation des enveloppes définitives pour l'année scolaire suivante;

b) 

soit entre les enveloppes définitives d'un État membre, après le début de l'année scolaire, une fois qu'elles ont été fixées pour l'État membre en question.

Les transferts visés au troisième alinéa, point a), ne peuvent pas être effectués à partir de l'enveloppe indicative pour le groupe de produits pour lesquels l'État membre concerné demande un montant supérieur à son enveloppe indicative. Les États membres informent la Commission du montant de tout transfert entre enveloppes indicatives.

5.  
Le programme à destination des écoles n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts à destination des écoles qui sont conformes au droit de l'Union. L'aide de l'Union prévue à l'article 23 peut être utilisée en vue d'étendre la portée ou d'améliorer l'efficacité de programmes nationaux existants à destination des écoles ou de programmes nationaux de distribution dans les écoles prévoyant la fourniture de fruits et légumes ou de lait à l'école, mais elle ne remplace pas le financement de ces programmes nationaux existants, sauf en ce qui concerne la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires. Si un État membre décide de demander l'aide de l'Union afin d'étendre la portée d'un programme national existant à destination des écoles ou d'en renforcer l'efficacité, il indique dans la stratégie visée à l'article 23, paragraphe 8, comment il compte y parvenir.
6.  
Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale en vue de financer le programme à destination des écoles.

Les États membres peuvent financer cette aide par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

7.  
L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de publicité, de suivi et d'évaluation relatives au programme à destination des écoles, y compris des actions de sensibilisation du public aux objectifs du programme, et des actions de mise en réseau connexes visant à échanger les expériences et les bonnes pratiques afin de faciliter la mise en œuvre et la gestion du programme.

La Commission peut élaborer, en conformité avec l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, une identité commune ou des éléments graphiques destinés à renforcer la visibilité du programme à destination des écoles.

8.  
Les États membres participant au programme à destination des écoles portent à la connaissance du public, dans les locaux scolaires ou en d'autres lieux pertinents, leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union. Les États membres peuvent utiliser tout moyen de publicité adapté, comme des affiches, des sites internet spécialisés, des supports graphiques informatifs ainsi que des campagnes d'information et de sensibilisation. Les États membres garantissent la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles dans le cadre de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

Article 24

Pouvoirs délégués

1.  

Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide prévue par le programme à destination des écoles s'adresse aux enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant:

a) 

les critères supplémentaires relatifs à l'admissibilité du groupe cible visé à l'article 22;

b) 

l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres;

c) 

l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives d'accompagnement.

2.  

Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a) 

la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union;

b) 

l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles.

3.  
Afin de prendre en compte les progrès scientifiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter la liste des exhausteurs de goût artificiels visés à l'article 23, paragraphe 6, premier alinéa, point e).

Afin de garantir que les produits distribués conformément à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, remplissent les objectifs du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de définir les niveaux maximaux de sucre ajouté, de sel ajouté et de graisses ajoutées qui peuvent être autorisés par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, et qui sont techniquement nécessaires à l'élaboration ou à la fabrication de produits transformés.

4.  

Afin de faire mieux connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'imposer aux États membres participant à ce programme de porter clairement à la connaissance du public le fait qu'ils reçoivent une aide de l'Union pour mettre le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne:

a) 

le cas échéant, l'établissement de critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune ou d'éléments graphiques;

b) 

les critères spécifiques liés à l'utilisation d'outils publicitaires.

5.  
Afin de garantir la valeur ajoutée et la visibilité du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant la distribution des produits dans le cadre de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.
6.  
Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide de l'Union soit répercutée dans le prix auquel les produits sont mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 imposant aux États membres d'expliquer dans leurs stratégies comment ils comptent y parvenir.

Article 25

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente section, y compris celles concernant:

a) 

les informations devant figurer dans les stratégies des États membres;

b) 

les demandes d'aide et les paiements, y compris la simplification des procédures résultant de l'établissement du cadre commun pour le programme à destination des écoles;

c) 

les méthodes permettant de faire connaître le programme à destination des écoles et les actions de mise en réseau liées à celui-ci;

d) 

la présentation, le format et le contenu des demandes d'aide annuelles, des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme à destination des écoles;

e) 

l'application de l'article 23 bis, paragraphe 4, y compris les dates limites pour les transferts et la présentation, le format et le contenu des notifications de transferts.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

▼M7 —————

â–¼B

CHAPITRE III

Régime d'autorisations de plantations de vigne

â–¼M7

Article 61

Durée

Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.

â–¼B

Section 1

Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne

Article 62

Autorisations

1.  
Les vignes de variétés à raisins de cuve classées conformément à l'article 81, paragraphe 2, ne peuvent être plantées ou replantées que si une autorisation est octroyée conformément aux articles 64, 66 et 68 selon les conditions énoncées au présent chapitre.
2.  
Les États membres octroient l'autorisation visée au paragraphe 1 pour une superficie déterminée, exprimée en hectares, sur présentation par des producteurs d'une demande satisfaisant à des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires. L'octroi de cette autorisation s'effectue sans frais pour les producteurs.
3.  
Les autorisations visées au paragraphe 1 ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Tout producteur qui n'utilise pas l'autorisation qui lui a été octroyée pendant sa durée de validité fait l'objet de sanctions prévues conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

â–¼M7

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que, lorsque la replantation s'effectue sur la ou les mêmes parcelles que celles sur lesquelles a eu lieu l'arrachage, les autorisations visées à l'article 66, paragraphe 1, ont une validité de six ans à compter de la date de leur octroi. Lesdites autorisations déterminent clairement la ou les parcelles sur lesquelles auront lieu l'arrachage et la replantation.

â–¼M7

Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020 ou en 2021, est étendue jusqu'au 31 décembre 2022.

Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020 ou en 2021, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 pour autant qu'ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2022 du fait qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque les producteurs qui détiennent des autorisations, dont la validité a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021, ont déclaré à l'autorité compétente, au plus tard le 28 février 2021, qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser ces autorisations, ils sont autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leurs autorisations pendant la période de validité prolongée prévue au troisième alinéa.

4.  
Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national.

â–¼M5

5.  
Les États membres peuvent appliquer le présent chapitre aux superficies produisant des vins aptes à produire des eaux-de-vie de vin bénéficiant d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ). Aux fins du présent chapitre, ces superficies peuvent être assimilées à des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

â–¼B

Article 63

Mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations

â–¼M7

1.  

Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à:

a) 

1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; ou

b) 

1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l'article 68 du présent règlement.

â–¼B

2.  

Les États membres peuvent:

a) 

appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;

â–¼C2

b) 

limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique.

â–¼M7

Les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée conformément au premier alinéa, point b), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans ces régions.

â–¼B

3.  

Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:

a) 

la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité;

â–¼M7

b) 

la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée;

â–¼M7

c) 

la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.

3 bis)  
Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des mesures de restriction prises en application des paragraphes 2 et 3.

â–¼B

4.  
Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations.

Article 64

Octroi d'autorisations de nouvelles plantations

1.  
Si, pour une année donnée, les demandes admissibles ne portent pas sur une superficie totale supérieure à celle qui est rendue disponible par l'État membre, elles sont toutes acceptées.

â–¼M7

Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer au niveau national ou régional un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

â–¼C2

a) 

le demandeur dispose d'une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;

â–¼B

b) 

le demandeur possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

c) 

la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics;

â–¼M5

c bis) 

le demandeur ne possède pas de vignes plantées sans autorisation, telles qu'elles sont visées à l'article 71 du présent règlement ou sans droit de plantation, telles qu'elles sont visées aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007;

â–¼B

d) 

lorsque cela est dûment justifié, un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire.

â–¼M7

2.  

Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après, lesquels peuvent s'appliquer au niveau national ou régional:

â–¼C2

a) 

les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux entrants);

â–¼M7

b) 

les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement ou à la conservation des ressources génétiques de la vigne;

â–¼B

c) 

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de projets de remembrement;

d) 

les superficies soumises à des contraintes naturelles ou certaines autres contraintes;

e) 

la viabilité des projets de développement ou de replantations sur la base d'une évaluation économique;

â–¼M7

f) 

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la production des exploitations du secteur viticole, démontrant une augmentation de leur rentabilité, de leur compétitivité ou de leur présence sur les marchés;

â–¼B

g) 

les projets susceptibles d'améliorer la qualité des produits porteurs d'une indication géographique;

â–¼M7

h) 

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations viticoles;

â–¼M5

2 bis.  
Si l'État membre décide d'appliquer un ou plusieurs critères visés au paragraphe 2, il peut ajouter une condition supplémentaire selon laquelle le demandeur doit être une personne physique qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment du dépôt de la demande.

â–¼M7

2 ter.  
Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des critères restrictifs qu'ils appliquent en vertu des paragraphes 1, 2 et 2 bis.

â–¼M5

3.  
Les États membres rendent publics les critères visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis qu'ils appliquent et en informent immédiatement la Commission.

â–¼B

Article 65

Rôle des organisations professionnelles

â–¼M7

Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre prend en considération les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157, par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.

â–¼B

Les recommandations ne sont pas formulées pour une durée supérieure à trois ans.

Article 66

Replantations

1.  
Les États membres octroient de manière automatique une autorisation aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne à partir du 1er janvier 2016 et qui ont présenté une demande. Cette autorisation porte sur une superficie équivalente à ladite superficie en culture pure. Les superficies visées par ces autorisations ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.
2.  
Les États membres peuvent octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1 aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne si l'arrachage de la superficie en question est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.

â–¼C2

3.  
L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle l'arrachage a été réalisé. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vignes conformes au même cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée que celui de la superficie où l'arrachage a été effectué.

â–¼B

4.  
Le présent article ne s'applique pas en cas d'arrachage de plantations non autorisées.

Article 67

Règle de minimis

1.  
Le régime d'autorisations de plantation de vignes établi au présent chapitre ne s'applique pas dans les États membres dans lesquels le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquait pas au 31 décembre 2007.
2.  
Les États membres auxquels le régime visé au paragraphe 1 s'appliquait au 31 décembre 2007 et dans lesquels les superficies actuellement plantées en vignes ne dépassent pas 10 000 hectares peuvent décider de ne pas appliquer le régime des autorisations de plantations de vignes établi au présent chapitre.

Article 68

Dispositions transitoires

1.  
Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n'ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2016.

â–¼M6

La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu’au 31 décembre 2022.

2.  
Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si lesdites autorisations ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu’un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2025.

â–¼M7

2 bis.  
À partir du 1er janvier 2023, une superficie équivalente à la superficie couverte par des droits de plantation qui étaient éligibles à la conversion en autorisations de plantation au 31 décembre 2022 mais qui n'ont pas encore été convertis en autorisations en vertu du paragraphe 1 reste à la disposition des États membres concernés, qui peuvent octroyer des autorisations conformément à l'article 64, au plus tard le 31 décembre 2025.

â–¼M7

3.  
Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu des paragraphes 1 et 2 bis du présent article ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

â–¼B

Article 69

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne:

a) 

les conditions relatives à la demande d'exemption visée à l'article 62, paragraphe 4;

b) 

les règles relatives aux critères visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;

c) 

l'ajout de critères à ceux qui sont énumérés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;

â–¼C2

d) 

la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 66, paragraphe 2;

â–¼B

e) 

les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions en vertu de l'article 66, paragraphe 3.

Article 70

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne les éléments suivants:

a) 

les procédures d'octroi des autorisations;

b) 

les registres devant être tenus par les États membres et les notifications à adresser à la Commission.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 2

â–¼C2

Contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne

â–¼B

Article 71

Plantations non autorisées

1.  
Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies plantées de vignes sans autorisation.
2.  
Si les producteurs ne procèdent pas à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité leur a été notifiée, les États membres veillent à l'arrachage de ces plantations non autorisées dans les deux ans suivant l'expiration de la période de quatre mois. Le coût en est imputé aux producteurs concernés.
3.  
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, la surface totale des superficies dont la plantation en vigne sans autorisation après le 1er janvier 2016 a été établie, ainsi que des superficies arrachées conformément aux paragraphes 1 et 2.
4.  
Tout producteur qui n'a pas satisfait aux obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet de sanctions à établir conformément à l'article 64 du règlement (UE) no 1306/2013.
5.  
Les superficies plantées en vigne sans autorisation ne bénéficient d'aucune mesure de soutien nationale ou de l'Union.

Article 72

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires fixant les précisions concernant les exigences en matière de notification que des États membres doivent respecter, y compris les éventuelles réductions des limites budgétaires prévues à l'annexe VI en cas de manquement.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

TITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

CHAPITRE I

Règles relatives à la commercialisation

Section 1

Normes de commercialisation

Sous-Section 1

Dispositions préliminaires

Article 73

Champ d'application

â–¼C2

Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes sanitaires et d'hygiène et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation.

â–¼B

Sous-Section 2

Normes de commercialisation par secteur ou par produit

Article 74

Principe général

Les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par secteur ou par produit conformément à la présente section ne peuvent être commercialisés dans l'Union que s'ils sont conformes auxdites normes.

Article 75

Établissement et contenu

1.  

Des normes de commercialisation peuvent s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits et secteurs suivants:

a) 

huile d'olive et olives de table;

b) 

fruits et légumes;

c) 

produits de fruits et légumes transformés;

d) 

bananes;

e) 

plantes vivantes;

f) 

Å“ufs;

g) 

viande de volaille;

h) 

matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine;

i) 

houblon.

2.  
Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles énumérés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ainsi que leur qualité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de permettre l'adaptation aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs, aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.
3.  

Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après, déterminés sur la base des secteurs ou des produits et en fonction des caractéristiques de chaque secteur, de la nécessité de réglementer la mise sur le marché et des conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article:

a) 

les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l'article 78;

b) 

les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l'âge et la catégorie;

c) 

l'espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial;

d) 

la présentation, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123;

e) 

les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau;

f) 

les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;

g) 

le type d'activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable;

h) 

le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;

i) 

la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation, la méthode de conservation et la température, le stockage et le transport;

j) 

le lieu de production et/ou l'origine (à l'exclusion de la viande de volaille et des matières grasses tartinables);

k) 

les restrictions concernant l'usage de certaines substances et le recours à certaines pratiques;

l) 

l'utilisation spécifique;

m) 

les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits.

4.  
Outre le paragraphe 1, les normes de commercialisation peuvent s'appliquer au secteur vitivinicole. Le paragraphe 3, points f), g), h), k) et m), s'appliquent audit secteur.
5.  

Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article sont établies sans préjudice des articles 84 à 88 et de l'annexe IX et tiennent compte:

a) 

des spécificités du produit concerné;

b) 

de la nécessité de garantir des conditions permettant de faciliter la mise sur le marché des produits;

c) 

de l'intérêt, pour les producteurs, de communiquer les caractéristiques du produit et les caractéristiques de production, ainsi que de l'intérêt des consommateurs de recevoir une information adéquate et transparente, y compris concernant le lieu de production, à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une évaluation portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final;

d) 

des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;

e) 

des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales;

f) 

de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.

6.  
Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer la qualité et les conditions économiques de la production et de la commercialisation des produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour modifier la liste des secteurs figurant au paragraphe 1. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou des besoins en matière d'innovation, et sont subordonnés à un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue, notamment, les besoins du consommateur, les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, y compris l'impact sur le marché intérieur et sur le commerce international, ainsi que les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final.

Article 76

Exigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes

1.  
En plus des normes de commercialisation visées à l'article 75 qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus frais au consommateur, ceux-ci ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué.
2.  
Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 et toute norme de commercialisation applicable au secteur des fruits et légumes prévue conformément à la présente sous-section s'appliquent à tous les stades de commercialisation, y compris à l'importation et à l'exportation, et comprennent la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation et la commercialisation.
3.  
Le détenteur de produits du secteur des fruits et légumes couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de l'Union d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité.
4.  
Afin de veiller à ce que les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article soient correctement respectées et pour tenir compte de certaines situations particulières,la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dérogations spécifiques au présent article qui sont nécessaires à son application correcte.

Article 77

Certification dans le secteur du houblon

1.  
En plus des normes de commercialisation qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur du houblon récoltés ou élaborés dans l'Union, ceux-ci sont soumis à une procédure de certification conformément au présent article.
2.  
Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.
3.  

Le certificat mentionne au moins:

a) 

le ou les lieu(x) de production du houblon;

b) 

l'année ou les années de récolte; et

c) 

la ou les variété(s).

4.  
Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si ils sont couverts par un certificat délivré en conformité avec le présent article.

En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 190, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.

5.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir des mesures dérogeant au paragraphe 4 du présent article:

a) 

en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou

b) 

pour les produits destinés à des utilisations particulières.

Les mesures visées au premier alinéa:

i) 

n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré; et

ii) 

sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.

Article 78

Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits

1.  

Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:

a) 

viande bovine;

b) 

vin;

c) 

lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;

d) 

viande de volaille;

e) 

Å“ufs;

f) 

matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; et

g) 

huile d'olive et olives de table.

2.  
Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d'innovation.
4.  
Afin que les opérateurs et les États membres comprennent clairement et correctement les définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles relatives à l'établissement et à l'application de ces définitions et dénominations.
5.  
Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte de l'évolution du marché des produits laitiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine, et afin d'énoncer les règles nécessaires en la matière.

Article 79

Tolérance

1.  
Afin de tenir compte de la spécificité de chaque produit ou secteur, des différents stades de commercialisation, des conditions techniques, de toute difficulté pratique importante, ainsi que de la précision et de la reproductibilité des méthodes d'analyse, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne une tolérance pour une ou plusieurs des normes au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas ladite norme.
2.  
La Commission arrête les règles visées au paragraphe 1 en tenant compte de la nécessité de ne pas modifier les qualités intrinsèques du produit et d'éviter de diminuer sa qualité.

Article 80

Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse

1.  
Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe VIII et prévues à l'article 75, paragraphe 3, point g), et à l'article 83, paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VII, partie II.

Le premier alinéa ne s'applique pas:

a) 

aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; ni

b) 

aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration de jus de raisins.

Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit.

Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l'annexe VIII.

2.  

Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:

a) 

ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union;

b) 

ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national; ou

c) 

ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VIII.

Les produits de la vigne non commercialisables en vertu du premier alinéa sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire des produits de la vigne, selon des pratiques œnologiques non autorisées.

3.  

Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 75, paragraphe 3, point g), la Commission:

a) 

prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'OIV ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

b) 

prend en compte la question de la protection de la santé publique;

c) 

prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information sur le plan international pour supprimer ces risques;

d) 

veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

e) 

veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l'environnement;

f) 

observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VIII.

4.  
Afin que les produits vitivinicoles non commercialisables soient traités correctement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles relatives aux procédures nationales visées au présent article, paragraphe 2, deuxième alinéa, et les dérogations à ces règles, concernant le retrait ou la destruction des produits vitivinicoles non conformes aux prescriptions.

â–¼C4

5.  
En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution fixant les méthodes visées à l’article 75, paragraphe 5, point d). Ces méthodes se fondent sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins que celles-ci ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.

â–¼B

En attendant l'adoption desdits actes d'exécution, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné.

Article 81

Variétés à raisins de cuve

1.  
Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II qui sont fabriqués dans l'Union sont élaborés à partir de raisin des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées en conformité avec le paragraphe 2.
2.  
Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve pouvant être plantées, replantées ou greffées sur leur territoire aux fins de la production de vin.

Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:

a) 

la variété considérée appartient à l'espèce Vitis vinifera ou provient d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

b) 

la variété n'est pas l'une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.

Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.

3.  
Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l'obligation de classement prévue au paragraphe 2, premier alinéa.

Toutefois, dans ces États membres, seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.

4.  

Par dérogation au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe des variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées par les États membres à des fins expérimentales et de recherche scientifique:

a) 

les variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3;

b) 

les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3.

5.  
Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 2, 3 et 4 sont arrachées.

Toutefois, il n'y a pas d'obligation de procéder à l'arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.

â–¼M7

6.  
Les superficies plantées à des fins autres que la production de vin à partir de variétés de vigne qui, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3, ne sont pas classées ou qui, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3, ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à une obligation d'arrachage.

La plantation et la replantation des variétés de vigne visées au premier alinéa à des fins autres que la production de vin ne sont pas soumises au régime d'autorisations de plantations de vigne établi dans la partie II, titre I, chapitre III.

â–¼B

Article 82

Usage spécifique de vin non conforme aux catégories figurant à l'annexe VII, partie II

Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les classements établis en application de l'article 81, paragraphe 2, premier alinéa, mais n'entrant dans aucune des catégories établies à l'annexe VII, partie II, n'est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.

Article 83

Règles nationales applicables à certains produits et secteurs

1.  
Nonobstant les dispositions de l'article 75, paragraphe 2, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles permettent l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, en particulier, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

2.  
Les États membres peuvent limiter ou interdire l'utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.
3.  
Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées.
4.  
Afin de garantir une application correcte et transparente du présent article, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, ainsi que les conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3.
5.  
Les États membres peuvent uniquement adopter ou maintenir des dispositions nationales supplémentaires pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union si ces dispositions respectent le droit de l'Union, notamment le principe de la libre circulation des marchandises, et sous réserve de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

Sous-Section 3

Mentions réservées facultatives

Article 84

Dispositions générales

Un système de mentions réservées facultatives par secteur ou par produit est mis en place afin que les producteurs de produits agricoles qui présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée puissent plus facilement faire valoir lesdites propriétés et caractéristiques au sein du marché intérieur, notamment à l'appui et en complément des normes de commercialisation spécifiques.

La présente sous-section ne s'applique pas aux produits vitivinicoles visés à l'article 92, paragraphe 1.

Article 85

Mentions réservées facultatives existantes

1.  
Les mentions réservées facultatives relevant du présent système au 20 décembre 2013 sont énumérées à l'annexe IX et les conditions régissant leur utilisation sont fixées en application de l'article 86, point a).
2.  
Les mentions réservées facultatives visées au paragraphe 1 du présent article restent applicables, sous réserve de toute modification, à moins qu'elles soient annulées conformément à l'article 86.

â–¼M7

Article 86

Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives

Afin de répondre aux attentes des consommateurs, y compris en ce qui concerne les méthodes de production et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:

a) 

pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;

b) 

pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative; ou

c) 

pour annuler une mention réservée facultative.

â–¼B

Article 87

Mentions réservées facultatives supplémentaires

1.  

Une mention est admissible pour être une mention réservée facultative supplémentaire uniquement si elle satisfait à toutes les exigences suivantes:

a) 

la mention a trait à une propriété d'un produit ou à une caractéristique de production ou de transformation et à un secteur ou un produit;

b) 

l'utilisation de la mention permet de mieux communiquer la valeur ajoutée qu'apporte au produit ladite propriété ou caractéristique de production ou de transformation;

c) 

lors de la mise sur le marché du produit,la propriété ou la caractéristique visée au point a) est identifiable par les consommateurs dans plusieurs États membres;

d) 

les conditions et l'utilisation de la mention sont conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou au règlement (UE) no 1169/2011.

Lors de l'introduction d'une mention réservée facultative supplémentaire, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et des mentions réservées existantes pour les produits ou les secteurs concernés.

2.  
Afin de tenir compte du caractère spécifique de certains secteurs ainsi que des attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir d'autres dispositions détaillées relatives aux exigences applicables à l'introduction d'une mention réservée supplémentaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article.

Article 88

Restrictions concernant l'utilisation de mentions réservées facultatives

1.  
Une mention réservée facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation applicables.
2.  
Les États membres adoptent des mesures appropriées pour faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion entre l'étiquetage du produit et les mentions réservées facultatives.
3.  
Afin de veiller à ce que les produits décrits au moyen de mentions réservées facultatives respectent les conditions d'utilisation applicables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir des règles supplémentaires relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives.

Sous-Section 4

Normes de commercialisation relatives à l'importation et à l'exportation

Article 89

Dispositions générales

Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a) 

les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 74, ainsi que

b) 

les règles concernant l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.

Article 90

Dispositions particulières relatives aux importations de vin

â–¼M7

1.  
Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et à l'étiquetage du vin figurant à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78 du présent règlement, s'appliquent aux produits importés dans l'Union qui relèvent des codes NC 2009 61 , 2009 69 , 2204 et, le cas échéant, ex 2202 99 19 (autres, vins désalcoolisés dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %).

â–¼B

2.  
Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l'Union sur la base du présent règlement ou, avant l'autorisation prévue à l'article 80, paragraphe 3, selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l'OIV.

â–¼M7

3.  

Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

â–¼B

a) 

d'une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d'origine du produit;

b) 

d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d'origine du produit, si le produit est destiné à la consommation humaine directe.

â–¼M7

Sous-section 4 bis

Contrôles et sanctions

Article 90 bis

Contrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation

1.  
Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, dont l'étiquetage n'est pas conforme au présent règlement ne soient pas mis sur le marché ou, s'ils sont déjà mis sur le marché, qu'ils en soient retirés.
2.  
Sans préjudice de toute disposition particulière que peut adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.
3.  
Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de vérifier que les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, respectent les règles établies dans la présente section et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives.
4.  
Sans préjudice des actes concernant le secteur vitivinicole qui ont été adoptés sur la base de l'article 58 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur vitivinicole, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives conformément au titre IV, chapitre I, dudit règlement. Les États membres n'appliquent pas de sanctions lorsque le non-respect est d'ordre mineur.
5.  

Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, en vue de compléter le présent règlement, en ce qui concerne:

a) 

la mise en place ou le maintien, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

b) 

les règles régissant les organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;

c) 

les règles régissant l'utilisation commune des résultats des États membres.

6.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires pour mettre en place:

a) 

les procédures relatives aux banques de données respectives des États membres et à la banque analytique de données isotopiques visée au paragraphe 5, point a);

b) 

les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;

c) 

pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles régissant les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu et la fréquence des contrôles et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

â–¼B

Sous-Section 5

Dispositions communes

Article 91

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peutadopter des actes d'exécution:

â–¼C2

a) 

établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, point I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;

â–¼B

b) 

fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit;

c) 

fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;

d) 

fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits;

e) 

fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance;

f) 

fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89;

g) 

fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 2

Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole

Sous-Section 1

Dispositions préliminaires

Article 92

Champ d'application

1.  
Les règles relatives aux appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s'appliquent aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16.

â–¼M7

Les règles établies dans la présente section ne s'appliquent toutefois pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1), 4), 5), 6), 8) et 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E.

â–¼B

2.  

Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:

a) 

protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;

b) 

assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; ainsi que

c) 

promouvoir la production de produits de qualité visés dans la présente section, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.

Sous-Section 2

Appellations d'origine et indications géographiques

Article 93

Définitions

1.  

Aux fins de la présente section, on entend par:

â–¼M7

a) 

«appellation d'origine», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

i) 

dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii) 

comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

iii) 

élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;

iv) 

dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v) 

qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

b) 

«indication géographique», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

i) 

dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;

ii) 

comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

iii) 

qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

iv) 

dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v) 

qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

▼M7 —————

â–¼B

3.  
Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.

â–¼M7

4.  
La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production.

â–¼B

5.  
Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

Article 94

Demandes de protection

1.  

►M7  Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques comportent: ◄

a) 

la dénomination à protéger;

b) 

le nom et l'adresse du demandeur;

c) 

le cahier des charges visé au paragraphe 2; ainsi que

d) 

un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

2.  
Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

Le cahier des charges comporte au minimum les éléments suivants:

a) 

la dénomination à protéger;

b) 

la description du ou des vins:

i) 

pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;

ii) 

pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

c) 

le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

d) 

la délimitation de la zone géographique concernée;

e) 

les rendements maximaux à l'hectare;

f) 

l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;

â–¼M7

g) 

les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, au point b) i);

i) 

dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;

ii) 

dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);

â–¼B

h) 

les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union;

i) 

le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.

â–¼M7

Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.

Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au deuxième alinéa, point b), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.

â–¼B

3.  
Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la preuve que la dénomination concernée est protégée dans son pays d'origine.

Article 95

Demandeurs

1.  
Tout groupement de producteurs intéressé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande.
2.  
Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les vins qu'ils produisent.
3.  
Dans le cas d'une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.

Article 96

Procédure préliminaire au niveau national

1.  
Toute demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l'objet d'une procédure préliminaire au niveau national.
2.  
La demande de protection est introduite dans l'État membre au territoire duquel se rattache l'appellation d'origine ou l'indication géographique.
3.  
L'État membre dans lequel est introduite la demande de protection procède à l'examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section.

Ledit État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de cet État membre, une déclaration dûment motivée.

4.  
Si l'État membre qui apprécie la demande estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique n'est pas conforme aux conditions prévues dans la présente sous-section ou qu'elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande.

â–¼M7

5.  
Si l'État membre qui apprécie la demande estime que les exigences sont satisfaites, l'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur internet et transmet la demande à la Commission.

Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues dans la présente section et les dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), constitue un résumé fidèle du cahier des charges.

Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale.

â–¼M7

6.  
L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande de protection que l'État membre a transmise à la Commission, conformément au paragraphe 5 et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.

â–¼B

Article 97

Examen par la Commission

1.  
La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

â–¼M7

2.  
La Commission examine les demandes de protection qu'elle reçoit conformément à l'article 96, paragraphe 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure préliminaire au niveau national menée par l'État membre concerné. Cet examen porte en particulier sur le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d).

L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.

3.  

La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication d'un État membre, au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, par laquelle:

a) 

il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

b) 

il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 2 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou qu'il retire sa demande de suspension.

4.  
Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et de la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure préliminaire au niveau national. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 98

Procédure d'opposition

1.  
Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers, ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime, peuvent présenter à la Commission une déclaration d'opposition motivée à la protection proposée.

Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande de protection et ayant un intérêt légitime peut présenter la déclaration d'opposition par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant la présentation d'une déclaration d'opposition conformément au premier alinéa.

2.  
Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période raisonnable qui n'excède pas trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée. L'invitation est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations.
3.  
L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent les consultations visées au paragraphe 2 sans retard indu. Chacune des parties communique à l'autre les informations nécessaires afin d'évaluer si la demande de protection respecte le présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
4.  
Lorsque l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés en vertu de l'article 97, paragraphe 4, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99, paragraphe 1, visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, nonobstant la réception d'une déclaration d'opposition recevable.
5.  
Lorsqu'aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99, paragraphe 2, visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande.

Article 99

Décision de protection

1.  
Lorsque la Commission n'a reçu aucune déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 98, elle adopte des actes d'exécution visant à accorder la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
2.  
Lorsque la Commission a reçu une déclaration d'opposition recevable, elle adopte des actes d'exécution visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
3.  
La protection accordée en vertu du présent article est sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.

â–¼B

Article 100

Homonymie

1.  
Lors de la demande d'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits concernés sont originaires.

Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.

2.  
Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis lorsqu'une dénomination dont l'enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d'une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres.
3.  
Lorsque le nom d'une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n'apparaît pas dans l'étiquetage des produits agricoles.

Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour prévoir des exceptions à cette règle.

4.  
La protection des appellations d'origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l'article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s'appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

Article 101

Motifs supplémentaires de refus de la protection

1.  
Une dénomination devenue générique ne peut prétendre à une protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique.

Aux fins de la présente section, on entend par «dénomination devenue générique», un nom de vin qui, bien qu'il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans l'Union le nom commun d'un vin.

Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte des facteurs pertinents, et notamment:

a) 

de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;

b) 

du droit de l'Union ou du droit national applicable.

2.  
Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin concerné.

â–¼M7

Article 102

Lien avec les marques commerciales

1.  
Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale dont l'utilisation enfreindrait l'article 103, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d'une des catégories énumérées à l'annexe VII, partie II, est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale a été présentée à la Commission après la date de dépôt auprès de celle-ci de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

Les marques commerciales enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

2.  
Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, du présent règlement, une marque commerciale dont l'utilisation enfreint l'article 103, paragraphe 2, du présent règlement et qui a été déposée, enregistrée, ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), ne pèse sur la marque commerciale.

En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique que des marques commerciales correspondantes est autorisée.

â–¼B

Article 103

Protection

1.  
Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.
2.  

Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:

â–¼M7

a) 

toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients:

i) 

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii) 

dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;

b) 

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

â–¼B

c) 

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

d) 

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.  
Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 101, paragraphe 1.

â–¼M7

4.  

La protection visée au paragraphe 2 s'applique également en ce qui concerne:

a) 

les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et

b) 

les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.

En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.

â–¼B

Article 104

Registre

La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. Les appellations d'origine et les indications géographiques concernant les produits de pays tiers qui sont protégés dans l'Union en application d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations concernées sont inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques protégées, à moins qu'elles n'aient été précisément désignées dans cet accord comme étant des appellations d'origine protégées au sens du présent règlement.

â–¼M7

Article 105

Modification du cahier des charges

1.  
Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour modifier la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs.
2.  
Les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers.

Aux fins du présent règlement, une «modification à l'échelle de l'Union» est une modification apportée au cahier des charges qui:

a) 

inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;

b) 

consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout;

c) 

risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;

d) 

entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Une «modification standard» est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.

Une «modification temporaire» est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

3.  
Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation suit la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99, mutatis mutandis.

Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.

Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union portent exclusivement sur des modifications à l'échelle de l'Union. Lorsqu'une demande de modification à l'échelle de l'Union porte également sur des modifications standard, les parties relatives aux modifications standard sont réputées n'ayant pas été présentées et la procédure prévue pour les modifications à l'échelle de l'Union ne s'applique qu'aux parties relatives à ces modifications à l'échelle de l'Union.

L'examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l'échelle de l'Union proposées.

4.  
Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission.

Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.

Article 106

Annulation

La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a) 

lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré;

b) 

lorsqu'aucun produit n'a été mis sur le marché en bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives;

c) 

lorsqu'un demandeur remplissant les conditions établies à l'article 95 déclare qu'il ne souhaite plus maintenir la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

â–¼M7

Article 106 bis

Étiquetage temporaire et présentation

Après avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer sur le matériel d'étiquetage et de présentation du produit le fait qu'une demande a été introduite et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union, en particulier au règlement (UE) no 1169/2011.

Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les indications de l'Union «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée» ne peuvent figurer sur l'étiquetage qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique considérée.

En cas de rejet d'une demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

â–¼B

Article 107

Dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection

1.  
Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ( 12 ) et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission ( 13 ) sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104 du présent règlement.
2.  
La Commission prend les mesures administratives nécessaires pour supprimer les dénominations de vins auxquelles s'applique l'article 118 vicies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du registre prévu à l'article 104 du présent règlement, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
3.  
L'article 106 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.

Jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 93.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

4.  
Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne ( 14 ) sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104.

Article 108

Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre de la présente sous-section.

Article 109

Pouvoirs délégués

1.  

Afin de tenir compte des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir:

a) 

les critères supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique; et

b) 

les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.

2.  
Afin d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 fixant les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.
►C2  3.  

Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, ◄ la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant les éléments suivants:

a) 

le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;

b) 

les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;

c) 

les conditions applicables aux demandes transfrontalières;

d) 

les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;

e) 

la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;

f) 

les conditions applicables à la modification du cahier des charges.

4.  
Afin d'assurer un niveau de protection approprié, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les restrictions portant sur la dénomination protégée.
5.  

Afin de faire en sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009, ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas indument préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les règles transitoires portant sur:

a) 

les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;

b) 

les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; ainsi que

c) 

la modification du cahier des charges.

Article 110

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

1.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures nécessaires concernant:

a) 

les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final;

b) 

la publicité des décisions de protection ou de rejet;

c) 

l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 104;

d) 

la conversion de l'appellation d'origine protégée en indication géographique protégée;

e) 

la présentation des demandes transfrontalières.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, pour les demandes d'opposition, d'annulation ou de conversion et la présentation d'informations relatives aux dénominations protégées existantes de vins, en ce qui concerne notamment:

a) 

les modèles de documents et les modalités de transmission;

b) 

les délais;

c) 

les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui d'une demande.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

▼M7 —————

â–¼B

Sous-Section 3

Mentions traditionnelles

Article 112

Définitions

On entend par «mention traditionnelle», une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 92, paragraphe 1:

a) 

pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou

b) 

pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Article 113

Protection

1.  
Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui a été produit en conformité avec la définition figurant à l'article 112, paragraphe 1.

Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.

2.  

Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

a) 

toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;

b) 

toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;

c) 

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

3.  
Les mentions traditionnelles ne deviennent pas génériques dans l'Union.

Article 114

Pouvoirs délégués

1.  
Afin d'assurer un niveau de protection approprié, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne la langue et l'orthographe de la mention traditionnelle à protéger.
2.  

Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les éléments suivants:

a) 

le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle;

b) 

les conditions de validité d'une demande de protection d'une mention traditionnelle;

c) 

les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle;

d) 

le champ d'application de la protection, le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve;

e) 

les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle;

f) 

la date de présentation d'une demande ou d'une demande d'opposition ou d'annulation la concernant;

g) 

les procédures à suivre pour la demande de protection d'une mention traditionnelle, y compris l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et la procédure d'annulation et de modification.

3.  
Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour fixer les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 112 et à l'article 113, paragraphe 2.

Article 115

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

1.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une mention traditionnelle, ainsi que la procédure applicable pour les demandes d'opposition ou d'annulation, et qui portent notamment sur:

a) 

les modèles de documents et les modalités de transmission;

b) 

les délais;

c) 

les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la demande;

d) 

les modalités de la publicité des mentions traditionnelles protégées.

2.  
La Commission adopte des actes d'exécution visant à accepter ou rejeter une demande de protection d'une mention traditionnelle ou une demande de modification d'une mention protégée ou d'annulation de la protection d'une mention traditionnelle.
3.  
La Commission adopte des actes d'exécution visant à la protection des mentions traditionnelles dont la demande de protection a été acceptée, en particulier par leur classement conformément à l'article 112, et par la publication d'une définition et/ou des conditions d'utilisation.
4.  
Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 116

Autres compétences d'exécution

Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

â–¼M7

Sous-section 4

Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles

Article 116 bis

Contrôles

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.
2.  
Les États membres désignent l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées dans la présente section. À cette fin, l'article 4, paragraphes 2 et 4, et l'article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) s'appliquent.
3.  
Au sein de l'Union, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires au sens de l'article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625 agissant en tant qu'organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement.
4.  

La Commission adopte des actes d'exécution concernant:

a) 

la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;

b) 

les règles de détermination de l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;

c) 

les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;

d) 

les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

â–¼B

Section 3

Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole

Article 117

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«étiquetage», les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné;

b) 

«présentation», les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.

Article 118

Conditions d'application des règles horizontales

Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 89/396/CEE du Conseil ( 16 ), la directive 2000/13/CE, la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), la directive 2008/95/CE et le règlement (UE) no 1169/2011, s'appliquent à l'étiquetage et à la présentation.

L'étiquetage des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de la directive 2000/13/CE ou du règlement (UE) no 1169/2011.

Article 119

Indications obligatoires

1.  

L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

â–¼M7

a) 

la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée:

i) 

de la mention «désalcoolisé» si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ou

ii) 

de la mention «partiellement désalcoolisé» si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation;

â–¼B

b) 

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée:

i) 

les termes «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée»; ainsi que

ii) 

la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;

c) 

le titre alcoométrique volumique acquis;

d) 

la provenance;

e) 

l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

f) 

l'identité de l'importateur dans le cas des vins importés; ainsi que

g) 

dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre;

â–¼M7

h) 

la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011;

i) 

la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011; ainsi que

j) 

dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/ 2011.

â–¼M7

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les produits de la vigne autres que ceux qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

â–¼B

3.  

Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» peuvent être omis dans les cas suivants:

a) 

lorsqu'une mention traditionnelle au sens de l'article 112, point a), figure sur l'étiquette conformément au cahier des charges du produit visé à l'article 94, paragraphe 2;

b) 

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 227, afin d'assurer le respect des pratiques existantes en matière d'étiquetage.

â–¼M7

4.  
Par dérogation au paragraphe 1, point h), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole «E» comme «énergie». Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.
5.  

Par dérogation au paragraphe 1, point i), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ce cas, les exigences ci-après sont d'application:

a) 

aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;

b) 

la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et

c) 

les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 1169/2011.

â–¼B

Article 120

Indications facultatives

1.  

L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes:

a) 

l'année de récolte;

b) 

le nom d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;

c) 

dans le cas de vins autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre;

d) 

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles au sens de l'article 112, point b);

e) 

le symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée;

f) 

les mentions relatives à certaines méthodes de production;

g) 

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

2.  

Sans préjudice de l'article 100, paragraphe 3, en ce qui concerne l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, pour des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée:

a) 

les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s'assurer que des procédures de certification, d'approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées;

b) 

les États membres peuvent, pour les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères non discriminatoires et objectifs, et sans préjudice des conditions d'une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment:

i) 

s'il existe pour le consommateur un risque de confusion quant à l'origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve fait partie intégrante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée existante;

ii) 

si les contrôles ne sont pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu'une toute petite partie du vignoble de l'État membre;

c) 

les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l'étiquetage de la variété à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n'en décident autrement et n'assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d'approbation et de contrôle.

Article 121

Langues

1.  
Les indications obligatoires ou facultatives visées aux articles 119 et 120, lorsqu'elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1, la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou une mention traditionnelle visée à l'article 112, point b), apparaissent sur l'étiquette dans la ou les langues pour lesquelles la protection s'applique. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une dénomination nationale spécifique qui est établie dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union.

Article 122

Pouvoirs délégués

1.  

Afin de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles et les restrictions portant sur:

a) 

la présentation et l'utilisation d'indications d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section;

b) 

les indications obligatoires pour:

i) 

les termes à utiliser pour formuler les indications obligatoires et les conditions de leur utilisation;

▼M7 —————

â–¼B

iii) 

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires;

iv) 

les dispositions permettant d'autres dérogations en plus de celles visées à l'article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; ainsi que

v) 

les dispositions relatives à l'emploi des langues;

â–¼M7

vi) 

les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, point i);

â–¼B

c) 

les indications facultatives pour:

i) 

les termes à utiliser pour formuler les indications facultatives et les conditions de leur utilisation;

ii) 

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives;

â–¼M7

iii) 

les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;

â–¼B

d) 

la présentation concernant:

â–¼M7

i) 

les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermeture, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;

â–¼B

ii) 

les conditions d'utilisation des bouteilles et dispositifs de fermetures du type «vin mousseux»;

iii) 

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation;

iv) 

les dispositions relatives à l'emploi des langues.

2.  
Afin de garantir la protection des intérêts légitimes des opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur l'étiquetage et la présentation temporaires des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque cette appellation d'origine ou indication géographique remplit les exigences nécessaires.
3.  
Afin de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas ce préjudice, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dispositions transitoires portant sur le vin mis sur le marché et étiqueté conformément aux règles pertinentes applicables avant le 1er août 2009.
4.  
Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dérogations à la présente section pour les produits à exporter, lorsque le droit du pays tiers concerné l'exige.

Article 123

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures et les critères techniques applicables à la présente section, y compris les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures de certification, d'approbation et de contrôle applicables aux vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Dispositions particulières applicables à certains secteurs

Section 1

Sucre

▼M7 —————

â–¼B

Article 125

Accords dans le secteur du sucre

1.  
Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les contrats de livraison conclus avant les ensemencements, sont régis par des accords interprofessionnels écrits, conclus entre, d'une part, les producteurs de betterave et de canne à sucre de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres, et, d'autre part, les entreprises sucrières de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres.
2.  
Les accords interprofessionnels décrits à l'annexe II, partie II, section A, point 6, sont notifiés par les entreprises productrices de sucre aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles produisent du sucre.

â–¼M7

3.  
Les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions établies à l'annexe X.

â–¼B

4.  

Afin de tenir compte des caractéristiques propres au secteur du sucre et de l'évolution du secteur après la suppression des quotas de production, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de:

a) 

mettre à jour les termes visés à l'annexe II, partie II, section A;

b) 

mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe X

c) 

définir des règles complémentaires en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre de la betterave livrée à une entreprise, et la pulpe de betterave.

5.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, y compris en ce qui concerne les procédures, les notifications et l'assistance administrative dans le cas d'accords interprofessionnels couvrant plus d'un État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 126

Notification des prix sur le marché du sucre

La Commission peut adopter des actes d'exécution mettant en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Le système visé au premier alinéa fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont considérées comme confidentielles.

La Commission veille à ce que les prix précisément pratiqués par les différents opérateurs économiques ou leurs noms ne soient pas publiés.

▼M7 —————

â–¼B

Section 2

Vin

Article 145

Casier viticole et inventaire du potentiel de production

1.  
Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production. À compter du 1er janvier 2016, cette obligation ne s'applique que si les États membres mettent en œuvre le régime d'autorisations de plantation de vigne visé au titre I, chapitre III, ou un programme d'aide national.
2.  
Jusqu'au 31 décembre 2015, les États membres dans lesquels la superficie totale plantée en vigne des variétés à raisins de cuve classées conformément à l'article 81, paragraphe 2, est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l'obligation prévue au paragraphe 1.
3.  
►M7  Les États membres qui prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole. ◄ À compter du 1er janvier 2016, les modalités concernant les communications adressées à la Commission au sujet des zones viticoles sont fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
4.  
Afin de faciliter le suivi et le contrôle du potentiel de production par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles sur le contenu du casier viticole et les exemptions auxdites règles.

Article 146

Instances nationales compétentes dans le secteur vitivinicole

1.  
Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales compétentes, les États membres désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent de contrôler le respect des dispositions de l'Union dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses, à titre officiel, dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés satisfont aux critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais établis dans la norme ISO/IEC 17025.
2.  
Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public et les met à jour régulièrement.

Article 147

Documents d'accompagnement et registre

1.  
Les produits du secteur vitivinicole sont mis en circulation dans l'Union accompagnés d'un document officiellement agréé.
2.  
Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l'exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs et les négociants, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.
3.  

Afin de faciliter le transport des produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a) 

les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation;

b) 

les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées;

c) 

l'obligation de tenir un registre et son utilisation;

d) 

les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées;

e) 

les opérations qui doivent figurer dans le registre.

4.  

La Commission peut adopter des 'actes d'exécution fixant:

a) 

les règles relatives à la constitution des registres, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres;

b) 

des mesures demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes acceptable;

c) 

des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres;

d) 

les règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres doivent être conservés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

â–¼M7

Article 147 bis

Retards de paiement pour les ventes de vin en vrac

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157 du présent règlement, opérant dans le secteur vitivinicole, prévoir que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/633 ne s'applique pas aux paiements effectués au titre d'accords de fourniture pour les opérations de vente de vin en vrac entre producteurs ou revendeurs de vin et leurs acheteurs directs, à condition que:

a) 

des conditions spécifiques qui permettent d'effectuer des paiements après plus de 60 jours soient contenues dans des contrats types pour les opérations de vente de vin en vrac qui ont été rendus obligatoires par l'État membre en vertu de l'article 164 du présent règlement avant le 30 octobre 2021, et que cette extension de contrats types soit renouvelée par l'État membre à partir de cette date sans modification significative des conditions de paiement qui seraient au détriment des fournisseurs de vin en vrac; et

b) 

les accords de fourniture entre les fournisseurs de vin en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.

â–¼B

Section 3

Lait et produits laitiers

Article 148

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

1.  
Lorsqu'un État membre décide que toute livraison, sur son territoire, de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

Lorsqu'un État membre décide que les livraisons de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs.

Aux fins du présent article on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

â–¼M5

1 bis.  
Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs peut exiger que toute livraison de lait cru à un transformateur de lait cru fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou d'une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.

Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.

â–¼M5

2.  

Le contrat et/ou l'offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 1 bis:

â–¼B

a) 

est établi avant la livraison;

b) 

est établi par écrit; et

c) 

comprend, en particulier, les éléments suivants:

â–¼M7

i) 

le prix à payer pour la livraison, lequel:

— 
est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
— 
est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, le volume livré et la qualité ou la composition du lait cru livré; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir des indicateurs selon des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent;

â–¼B

ii) 

le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;

iii) 

la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

iv) 

les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

v) 

les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et

vi) 

les règles applicables en cas de force majeure.

â–¼M5

3.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un membre d'une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).

â–¼B

4.  
Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

â–¼M5

Nonobstant le premier alinéa, l'un ou plusieurs des points suivants s'appliquent:

a) 

lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir:

i) 

une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison;

ii) 

une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre un agriculteur et le premier acheteur de lait cru; cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

â–¼B

b) 

lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c).

5.  
Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article notifient à la Commission les modalités de leur application.
6.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 149

Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

â–¼M5

1.  
Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l'article 161, paragraphe 1, peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 148, paragraphe 1, troisième alinéa.

â–¼B

2.  

Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:

a) 

qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l'organisation de producteurs;

b) 

que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;

c) 

dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies:

â–¼M7

i) 

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 4 % de la production totale de l'Union,

â–¼B

ii) 

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et

iii) 

le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;

d) 

dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

e) 

dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

f) 

dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations.

3.  
Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, point c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l'objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n'excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.
4.  
Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.
5.  
Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l'Union et dans les États membres.
6.  
Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou d'empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.

Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

7.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a) 

«autorité nationale de concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil ( 18 );

b) 

«PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.

8.  
Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.

▼M7 —————

â–¼B

Article 151

Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

â–¼M7

Les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois et le prix moyen payé. Une distinction est effectuée selon que le lait provient de l'agriculture biologique ou non.

â–¼B

Aux fins du présent article ainsi que de l'article 148, on entend par «premier acheteur», une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:

a) 

le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;

b) 

le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

â–¼M7

Les États membres notifient à la Commission les quantités de lait cru et les prix moyens visés au premier alinéa.

â–¼B

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

CHAPITRE III

Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles

Section 1

Définition et reconnaissance

Article 152

Organisations de producteurs

1.  

Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui:

a) 

se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l'article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci;

â–¼M5

b) 

sont constituées à l'initiative des producteurs et exercent au moins l'une des activités suivantes:

i) 

transformation conjointe;

ii) 

distribution conjointe, notamment via des plateformes de vente conjointes ou un transport conjoint;

iii) 

emballage, étiquetage ou promotion conjoints;

iv) 

organisation conjointe du contrôle de la qualité;

v) 

utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;

vi) 

gestion conjointe des déchets directement liés à la production;

vii) 

acquisition conjointe des intrants;

viii) 

toute autre activité conjointe de service visant l'un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe;

â–¼B

c) 

poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l'un des objectifs suivants:

i) 

assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;

ii) 

concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe;

iii) 

optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production;

iv) 

réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché;

v) 

promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux;

vi) 

promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à l'application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national;

â–¼M7

vii) 

assurer la gestion et la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, préserver ou stimuler la biodiversité et encourager la circularité;

â–¼B

viii) 

contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;

ix) 

développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation;

â–¼M7

x) 

gérer les fonds de mutualisation;

â–¼B

xi) 

fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;

â–¼M5

1 bis.  
Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:

a) 

dès lors que l'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) 

dès lors que l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l'organisation de producteurs;

c) 

que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux;

d) 

dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées au premier alinéa;

e) 

dès lors que le produit agricole n'est pas concerné par une obligation de livraison découlant de l'affiliation de l'agriculteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée, conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent.

Toutefois, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au deuxième alinéa, point d), dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.

1 ter.  
Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1, si lesdites associations remplissent les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.
1 quater.  
L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, doivent être modifiées, interrompues ou n'ont lieu en aucun cas dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

â–¼B

2.  
Une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 peut continuer d'être reconnue si elle s'engage dans la commercialisation de produits relevant du code NC ex  22 08 autres que ceux visés à l'annexe I des traités, pour autant que la part de ces produits ne dépasse pas 49 % de la valeur totale de la production commercialisée de l'organisation de producteurs et que ces produits ne bénéficient d'aucun soutien de l'Union. Pour les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, ces produits n'entrent pas dans le calcul de la valeur de la production commercialisée aux fins de l'article 34, paragraphe 2.

▼M5 —————

â–¼B

Article 153

Statuts des organisations de producteurs

1.  

Les statuts d'une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de:

a) 

appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs en matière d'information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement;

b) 

n'être membres que d'une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d'une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

c) 

fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.

2.  

Les statuts d'une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:

a) 

les modalités de fixation, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a);

b) 

l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;

â–¼M7

c) 

les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;

â–¼B

d) 

les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs;

e) 

les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d'adhésion, qui ne peut être inférieure à un an;

f) 

les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation.

â–¼M7

2 bis.  
Les statuts d'une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres producteurs soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas à la fonction de concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs. La concentration de l'offre est réputée avoir été assurée si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l'organisation de producteurs.

â–¼M7

3.  
Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.

â–¼B

Article 154

Reconnaissance des organisations de producteurs

â–¼C2

1.  

Afin d'être reconnue par un État membre, une organisation de producteurs qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:

â–¼B

a) 

répond aux exigences fixées à l'article 152, paragraphe 1, points a), b) et c);

â–¼M7

b) 

réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; ces dispositions ne font pas obstacle à la reconnaissance d'organisations de producteurs se consacrant à la production à petite échelle;

â–¼B

c) 

offre des garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre;

d) 

possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

â–¼M5

1 bis.  
Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation de producteurs opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation de producteurs concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 du présent article pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.

â–¼M5

2.  
Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui ont été reconnues avant le 1er janvier 2018 et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 152.
3.  
Lorsque des organisations de producteurs ont été reconnues avant le 1er janvier 2018 mais ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, les États membres retirent leur reconnaissance au plus tard le 31 décembre 2020.

â–¼B

4.  

Les États membres:

a) 

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b) 

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

c) 

imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans l'application des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d) 

informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Article 155

Externalisation

Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue dans les secteurs désignés par la Commission conformément à l'article 173, paragraphe 1, point f), à externaliser n'importe quelle activité autre que la production, y compris à des filiales, à condition qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.

Article 156

Associations d'organisations de producteurs

1.  
Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les associations d'organisations de producteurs dans un secteur déterminé énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées sur l'initiative d'organisations de producteurs reconnues.

Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 173, les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

â–¼C2

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, reconnaître une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l'État membre concerné considère que l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 161, paragraphe 1.

â–¼B

Article 157

Organisations interprofessionnelles

â–¼M7

1.  

Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles aux échelons national et régional et à l'échelon des circonscriptions économiques visées à l'article 164, paragraphe 2, dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

â–¼B

a) 

sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;

b) 

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

c) 

poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants:

i) 

améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international;

ii) 

prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché;

iii) 

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

iv) 

explorer les marchés d'exportation potentiels;

v) 

sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions du marché;

vi) 

exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation;

â–¼M7

vii) 

fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement, d'action pour le climat, de santé et de bien-être des animaux;

â–¼B

viii) 

rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux;

ix) 

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation;

x) 

entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l'agriculture biologique et les appellations d'origine, les labels de qualité et les indications géographiques;

xi) 

promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

xii) 

encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;

xiii) 

promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits;

â–¼M7

xiv) 

contribuer à la gestion et au développement d'initiatives pour la valorisation des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;

â–¼M5

xv) 

établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières;

â–¼M7

xvi) 

promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures;

1 bis.  
Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.

â–¼B

2.  
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l'article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d'organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

▼M7 —————

â–¼B

Article 158

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

1.  

Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles:

a) 

répondent aux exigences fixées à l'article 157;

b) 

exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

c) 

représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);

â–¼M7

c bis) 

œuvrent à une représentation équilibrée des organisations des étapes de la chaîne d'approvisionnement visées à l'article 157, paragraphe 1, point a), qui constituent une organisation interprofessionnelle;

â–¼B

d) 

n'exécutent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 162.

2.  
Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157.
3.  
Les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.

â–¼M7

4.  
Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1er janvier 2014, qu'elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l'article 157, paragraphe 1, point b).

â–¼B

5.  

Lorsqu'ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:

a) 

décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction d'une demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b) 

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

c) 

imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d) 

retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

e) 

informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Section 2

Règles supplémentaires pour des secteurs spécifiques

Article 159

â–¼M5

Obligation de reconnaissance

â–¼B

Par dérogation aux articles 152 à 158, les États membres reconnaissent, sur demande:

a) 

les organisations de producteurs dans:

i) 

le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne un ou plusieurs produits de ce secteur et/ou les produits destinés uniquement à la transformation,

ii) 

le secteur de l'huile d'olive et des olives de table,

iii) 

le secteur du ver à soie,

iv) 

le secteur du houblon;

b) 

les organisations interprofessionnelles du secteur de l'huile d'olive et des olives de table ainsi que du tabac.

Article 160

Organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs poursuivent au moins un des objectifs fixés à l'article 152, paragraphe 1, point c) i) à iii).

Les statuts d'une organisation de producteurs du secteur des fruits et légume imposent à ses membres producteurs de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.

Les organisations de producteurs et les organisations d'associations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte, dans la limite de leur mission.

Article 161

Reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers

â–¼M5

1.  

Les États membres reconnaissent, sur demande, comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une telle entité à condition qu'elle:

a) 

soit constituée dans le secteur du lait et des produits laitiers à l'initiative de producteurs et poursuive un but précis pouvant inclure l'un ou plusieurs des objectifs suivants:

i) 

assurer la planification de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;

ii) 

concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;

iii) 

optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production;

â–¼B

b) 

réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;

c) 

offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre;

d) 

possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

â–¼M5

2.  
Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs.

â–¼B

3.  

Les États membres:

a) 

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b) 

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour vérifier que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

c) 

imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d) 

informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Article 162

Organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac

Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but précis visé à l'article 157, paragraphe 1, point c), peut également inclure au moins l'un des objectifs suivants:

a) 

concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;

b) 

adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;

c) 

promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.

Article 163

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

â–¼M7

1.  

Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:

a) 

répondent aux exigences fixées à l'article 157;

b) 

exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

c) 

représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);

d) 

n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2.  
Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157, paragraphe 1.

â–¼B

3.  

Lorsqu'ils font usage de la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:

a) 

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b) 

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

c) 

imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

â–¼M7

d) 

retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

â–¼B

e) 

informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Section 3

Extension des règles et contributions obligatoires

Article 164

Extension des règles

1.  
Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.

â–¼M7

2.  
Aux fins de la présente section, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes, ou, pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l'Union, l'aire géographique définie dans le cahier des charges.

â–¼B

3.  

Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente:

a) 

en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:

i) 

pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou

ii) 

dans les autres cas, au moins deux tiers; et

b) 

dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.

Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii).

Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d'activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

4.  

Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:

a) 

connaissance de la production et du marché;

b) 

règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;

c) 

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

d) 

commercialisation;

e) 

protection de l'environnement;

f) 

actions de promotion et de mise en valeur de la production;

g) 

mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

h) 

recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;

i) 

études visant à améliorer la qualité des produits;

j) 

recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement;

k) 

définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;

â–¼M7

l) 

utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits;

m) 

prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux;

n) 

gestion et valorisation des sous-produits;

Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n'empêchent l'entrée de nouveaux opérateurs, dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires au droit de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

â–¼B

5.  
L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.
6.  
Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.

â–¼M7

Article 165

Contributions financières des non-membres

Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite d'une ou de plusieurs des activités concernées. Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres au titre du présent article met à disposition, à la demande d'un membre ou d'un non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel relatives à l'exercice des activités énumérées à l'article 164, paragraphe 4.

â–¼B

Section 4

Adaptation de l'offre

Article 166

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

Afin d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 152 à 163 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion des initiatives relatives au retrait du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les mesures dans les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, visant à:

a) 

améliorer la qualité;

b) 

promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c) 

faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché;

d) 

permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

â–¼M7

Article 166 bis

Régulation de l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

1.  
Sans préjudice des articles 167 et 167 bis du présent règlement, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, ou de l'article 161, paragraphe 1, du présent règlement, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 1, du présent règlement, d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 ou d'un groupement de producteurs visé à l'article 95, paragraphe 1, du présent règlement, définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1151/2012 ou de l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.
2.  

Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit visé au paragraphe 1 du présent article, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production de ce produit dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 ou à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iv), du présent règlement pour le vin. Lorsque la production du produit visé au paragraphe 1 du présent article fait intervenir un processus de transformation et que le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 ou à l'article 94, paragraphe 2, du présent règlement limite l'approvisionnement en matières premières à une aire géographique spécifique, les États membres exigent, aux fins des règles à établir conformément au paragraphe 1 du présent article:

a) 

que les producteurs de ces matières premières dans l'aire géographique considérée soient consultés avant la conclusion de l'accord visé au présent paragraphe; ou

b) 

qu'au moins deux tiers des producteurs des matières premières, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production des matières premières utilisées dans le processus de transformation dans l'aire géographique considérée soient également parties à l'accord visé au présent paragraphe.

3.  
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour la production de fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production de ce fromage et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs de ce fromage ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers de la production de ce fromage dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 pour ce fromage.

4.  

Les règles visées au paragraphe 1:

a) 

couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et, le cas échéant, les matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce produit à la demande;

b) 

n'ont d'effet que pour le produit et, le cas échéant, les matières premières concernés;

c) 

peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, mais peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, visée au paragraphe 1;

d) 

ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;

e) 

ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du produit en question;

f) 

ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

g) 

ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

h) 

ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

i) 

contribuent à la préservation de la qualité du produit en question ou au développement du produit en question;

j) 

s'appliquent sans préjudice de l'article 149 et de l'article 152, paragraphe 1 bis.

5.  
Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.
6.  
Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées. Si les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n'ont pas été respectées, les États membres abrogent les règles visées au paragraphe 1.
7.  
Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.
8.  
La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 du présent article si la Commission constate que ces règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4 du présent article, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir aux procédures prévues à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.

â–¼B

Article 167

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

1.  
Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas:

a) 

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

b) 

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c) 

bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

d) 

permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

2.  
Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.
3.  
Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.

â–¼M6

Article 167 bis

Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive

1.  

Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des huiles d’olive, y compris les olives dont elles résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre.

Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas:

a) 

concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

b) 

autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

c) 

conduire à l’indisponibilité d’une proportion excessive de la production de la campagne de commercialisation qui, autrement, serait disponible.

2.  
Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l’État membre concerné.
3.  
Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.

â–¼B

Section 5

Systèmes de contractualisation

Article 168

Relations contractuelles

1.  

Sans préjudice de l'article 148 concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 125 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, de l'une des options suivantes:

a) 

toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties; et/ou

b) 

les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs,

ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

â–¼M5

1 bis.  
Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur visé à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait et des produits laitiers et le secteur du sucre, peut exiger que toute livraison de ses produits à un transformateur ou à un distributeur fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou d'une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4 et au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article.

Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.

â–¼B

2.  
Lorsqu'un État membre décide que les livraisons des produits relevant du présent article d'un producteur à un transformateur doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, il décide également quelle(s) étape(s) de la livraison est(sont) couverte(s) par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires.

Les États membres veillent à ce que les dispositions qu'ils adoptent au titre du présent article n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

3.  
Dans le cas décrit au paragraphe 2, les États membres peuvent établir un mécanisme de médiation pour remédier aux situations dans lesquelles ces contrats ne peuvent être conclus par accord mutuel, en garantissant de cette manière des relations contractuelles équitables.

â–¼M5

4.  

Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 1 bis:

â–¼B

a) 

est établi(e) avant la livraison;

b) 

est établi(e) par écrit; et

c) 

comprend, en particulier, les éléments suivants:

â–¼M7

i) 

le prix à payer pour la livraison, lequel:

— 
est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou
— 
est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent.

â–¼B

iii) 

la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

iv) 

les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

v) 

les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et

vi) 

les règles applicables en cas de force majeure.

â–¼M5

5.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n'y a pas lieu d'établir un contrat ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un membre d'une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4, points a), b) et c).

â–¼B

6.  
Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties.

Nonobstant le premier alinéa, l'un des points ou les deux points suivants s'applique(nt):

a) 

lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

b) 

lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c).

7.  
Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article veillent à ce que les dispositions mises en place n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article.

8.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 4, points a) et b), et du paragraphe 5 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

▼M5 —————

▼M7 —————

â–¼M5

Section 5 bis

Clauses de répartition de la valeur

â–¼M7

Article 172 bis

Répartition de la valeur

Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, peuvent convenir avec les opérateurs en aval de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.

Article 172 ter

Orientations des organisations interprofessionnelles concernant la vente de raisins destinés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n'aient pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.

â–¼B

Section 6

Règles de procédure

Article 173

Pouvoirs délégués

1.  

Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations et associations sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non-membres de telles organisations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour les questions mentionnées ci-après concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles pour un ou plusieurs des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou pour des produits spécifiques de ces secteurs.

a) 

les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations et, le cas échéant, ajoutés à ceux prévus aux articles 152 à 163;

b) 

les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations à l'obligation de commercialiser la totalité de la production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs visée à l'article 160, deuxième alinéa, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets induits par la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions;

c) 

les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets induits par la reconnaissance, le retrait et la suspension de la reconnaissance ainsi que les conditions dans lesquelles ces organisations et associations doivent prendre des mesures correctives en cas de non-respect des critères de reconnaissance;

d) 

les organisations et associations transnationales, y compris les règles visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe;

e) 

les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

â–¼C2

f) 

les secteurs auxquels l'article 155 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;

â–¼B

g) 

la base pour le calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;

h) 

l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs et qui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs;

i) 

l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les tiers visé à l'article 165, y compris l'utilisation et l'attribution de ce paiement par lesdites organisations ainsi qu'une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de l'article 164, paragraphe 4, point b), tout en veillant à ce que ces organisations soient transparentes et responsables à l'égard des non-membres et à ce que leurs membres ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que les tiers, notamment en ce qui concerne l'utilisation du paiement obligatoire des contributions;

j) 

les exigences supplémentaires en matière de représentativité pour les organisations visées à l'article 164, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen de leur définition par la Commission, les périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les contributions peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou retirées.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, afin de garantir que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers sont clairement définis, en vue de contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations sans imposer une charge excessive, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

a) 

les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs;

b) 

les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée aux organisations de producteurs, y compris aux associations d'organisations de producteurs, par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

c) 

des règles supplémentaires relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet des négociations visées à l'article 149, paragraphe 2, point c), et à l'article 149, paragraphe 3;

d) 

les règles relatives à l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les non-membres visée à l'article 165.

Article 174

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

1.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment:

a) 

les mesures en vue de l'application des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 154 et 158;

b) 

les procédures applicables en cas de fusion d'organisations de producteurs;

c) 

les procédures à déterminer par les États membres concernant la taille et la durée d'affiliation minimales;

d) 

les procédures relatives à l'extension des règles et aux contributions financières visées aux articles 164 et 165, en particulier la mise en œuvre du concept de «circonscription économique» visé à l'article 164, paragraphe 2.

e) 

les procédures relatives à l'assistance administrative;

f) 

les procédures relatives à l'externalisation des activités;

g) 

les procédures et conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées à l'article 166.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités nécessaires pour:

â–¼C2

a) 

la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 et 163;

â–¼B

b) 

la notification prévue à l'article 149, paragraphe 2, point f);

c) 

les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l'article 161, paragraphe 3, point d), à l'article 163, paragraphe 3, point e), à l'article 149, paragraphe 8, et à l'article 150, paragraphe 7;

d) 

les procédures relatives à l'assistance administrative en cas de coopération transnationale.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 175

Autres compétences d'exécution

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:

â–¼C2

a) 

la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 173, paragraphe 1, point d);

â–¼B

b) 

l'opposition à la reconnaissance, ou le retrait de la reconnaissance, d'une organisation interprofessionnelle par un État membre;

â–¼C2

c) 

la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 173, paragraphe 1, point i), et de l'article 173, paragraphe 2, point d);

â–¼B

d) 

l'exigence qu'un État membre refuse ou abroge une extension des règles ou des contributions financières des non-membres décidées par ledit État membre.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

PARTIE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE I

Certificats d'importation et d'exportation

Article 176

Règles générales

1.  

Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation ou d'exportation, les importations en vue de la mise en libre pratique dans l'Union ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés ci-après en provenance de l'Union peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat:

a) 

céréales;

b) 

riz;

c) 

sucre;

d) 

semences;

e) 

huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 et 1522 00 39 ;

f) 

lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;

g) 

fruits et légumes;

h) 

fruits et légumes transformés;

i) 

bananes;

j) 

vin;

k) 

plantes vivantes;

l) 

viande bovine;

m) 

lait et produits laitiers;

n) 

viande de porc;

o) 

viandes ovine et caprine;

p) 

Å“ufs;

q) 

viande de volaille;

r) 

alcool éthylique d'origine agricole.

2.  
Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, sauf disposition contraire établie dans tout acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'application des articles 177, 178 et 179 du présent règlement.
3.  
Les certificats sont valables dans l'ensemble de l'Union.

Article 177

Pouvoirs délégués

1.  

Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes de l'Union applicables en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité de surveiller l'évolution des conditions des échanges et du marché, des importations et des exportations de produits, d'assurer une gestion appropriée du marché et de réduire les charges administratives, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:

a) 

la liste des produits des secteurs visés à l'article 176, paragraphe 1, soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;

b) 

les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise, compte tenu du statut douanier des produits concernés, du régime d'échange à respecter, de la réalisation des opérations, du statut juridique du demandeur et des quantités concernées.

2.  

Afin de prévoir d'autres éléments du régime des certificats, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant des règles concernant:

a) 

les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques, et les cas dans lesquels une tolérance s'applique à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat ou dans lesquels l'origine doit être indiquée dans le certificat;

b) 

la délivrance d'un certificat d'importation ou la mise en libre pratique, qui est subordonnée à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits;

c) 

le transfert du certificat ou les restrictions à sa transmissibilité;

d) 

les conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre conformément à l'article 189 et le principe de l'assistance administrative entre États membres pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités;

e) 

les cas et situations dans lesquels la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat est requise ou non.

Article 178

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment les règles concernant:

a) 

la forme et le contenu du certificat;

b) 

la présentation des demandes ainsi que la délivrance et l'utilisation des certificats;

c) 

la durée de validité du certificat;

d) 

les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;

e) 

les preuves du respect des exigences applicables à l'utilisation des certificats;

f) 

le niveau de tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat;

g) 

la question des certificats de remplacement et des duplicatas;

h) 

le traitement des certificats par les États membres et les échanges d'information nécessaires pour gérer le système, y compris les procédures relatives à l'assistance administrative spécifique entre États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 179

Autres compétences d'exécution

La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a) 

limitant les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés;

b) 

refusant les quantités demandées;

c) 

suspendant la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des quantités importantes sont demandées.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

CHAPITRE II

Droits à l'importation

Article 180

Mise en Å“uvre d'accords internationaux et de certains autres actes

La Commission adopte des actes d'exécution fixant des mesures pour se conformer aux exigences fixées dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au tarif douanier commun, en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 181

Système des prix d'entrée pour certains produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et du secteur vitivinicole

1.  
Aux fins de l'application des droits du tarif douanier commun pour les produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des moûts de raisins et jus de raisins, le prix d'entrée d'un lot est égal à sa valeur douanière calculée conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 19 ) (ci-après dénommé «le code douanier») et au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 20 ).
2.  
Afin d'assurer l'efficacité du système, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de prévoir que la réalité du prix d'entrée déclaré d'un lot doit être vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation et de fixer les conditions dans lesquelles la constitution d'une garantie est requise.
3.  
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles applicables au calcul de la valeur forfaitaire à l'importation visée au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 182

Droits à l'importation additionnels

1.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:

a) 

les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l'Union à l'OMC («prix de déclenchement»), ou

b) 

le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).

â–¼M7

Le volume de déclenchement est égal à 125 %, 110 % ou 105 % selon que les possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes sont respectivement inférieures ou égales à 10 %, supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, ou supérieures à 30 %.

Lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, le volume de déclenchement est égal à 125 %.

â–¼B

2.  
Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
3.  
Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation c.a.f. du lot considéré. Les prix à l'importation c.a.f. sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation de l'Union dudit produit.
4.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 183

Autres compétences d'exécution

La Commission peut adopter des actes d'exécution:

a) 

fixant le niveau du droit à l'importation appliqué conformément aux règles figurant dans un accord international conclu conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le tarif douanier commun et dans les actes d'exécution visés à l'article 180;

b) 

fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement en vue d'appliquer des droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées en application de l'article 182, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

CHAPITRE III

Gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par les pays tiers

Article 184

Contingents tarifaires

â–¼M5

1.  
Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union ou une partie de ceux-ci, ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 186 du présent règlement et d'actes d'exécution en application de l'article 187 du présent règlement.

â–¼B

2.  

Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

a) 

méthode fondée sur l'ordre chronologique de présentation des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b) 

méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de la présentation des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

c) 

méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

3.  

La méthode d'administration adoptée:

a) 

pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché existant et émergent de la production, la transformation et la consommation de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci, et

b) 

pour les contingents tarifaires d'exportation, permet l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent concerné.

Article 185

Contingents tarifaires spécifiques

Afin de faire produire effet aux contingents tarifaires d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et des contingents tarifaires d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, établissant les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Article 186

Pouvoirs délégués

1.  

Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et l'égalité de traitement des opérateurs dans les limites du contingent tarifaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:

a) 

fixant les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;

b) 

établissant des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire;

c) 

subordonnant la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie;

d) 

tenant compte, le cas échant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte visé à l'article 184, paragraphe 1.

2.  
Afin de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers sous certaines conditions, en application des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du présent règlement, en ce qui concerne les règles exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies pour les produits qui, s'ils sont exportés, peuvent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées.

Article 187

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:

a) 

l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et la méthode d'administration à appliquer;

b) 

les procédures pour l'application des dispositions spécifiques de l'accord ou de l'acte portant adoption du régime d'importation ou d'exportation, en particulier, en ce qui concerne:

i) 

les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;

ii) 

la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point i);

iii) 

la présentation d'un document délivré par le pays exportateur;

iv) 

la destination et l'utilisation des produits;

c) 

la durée de validité des certificats ou des autorisations;

d) 

les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;

â–¼C2

e) 

l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;

â–¼B

f) 

les procédures et les critères techniques qui s'imposent pour l'application de l'article 185

g) 

les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l'utilisation du document visé à l'article 186, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

â–¼M5

Article 188

Processus de répartition des contingents tarifaires

1.  
La Commission rend publics, au moyen d'une publication appropriée sur l'internet, les résultats de la répartition des contingents tarifaires pour les demandes notifiées en tenant compte des contingents tarifaires disponibles et des demandes notifiées.
2.  
La publication visée au paragraphe 1 fait également référence, le cas échéant, à la nécessité de rejeter des demandes en instance, de suspendre l'introduction de demandes ou d'attribuer des quantités inutilisées.
3.  
Les États membres délivrent des certificats d'importation et d'exportation pour les quantités demandées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation et d'exportation, affectées des coefficients d'attribution respectifs et après que ceux-ci ont été rendus publics par la Commission conformément au paragraphe 1.

â–¼B

CHAPITRE IV

Dispositions particulières relatives aux importations de certains produits

Article 189

Importations de chanvre

1.  

Les produits suivants ne peuvent être importés dans l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

b) 

les graines destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 20 , accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

c) 

les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91 , ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.

2.  
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

Article 190

Importations de houblon

1.  
Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans l'Union ou élaborés à partir de tels produits.
2.  
Les produits accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat visé à l'article 77 sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.

Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3.  
Afin de réduire au minimum la charge administrative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, fixant les conditions dans lesquelles les obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne sont pas applicables.
4.  
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, y compris les dispositions relatives à la reconnaissance des attestations d'équivalence et au contrôle des importations de houblon. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 191

Dérogations pour les produits importés et garantie particulière dans le secteur vitivinicole

Des dérogations au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B ou section C, pour les produits importés peuvent être adoptées en conformité avec l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des obligations internationales de l'Union.

Dans le cas des dérogations visées au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l'importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l'État membre de la mise en libre pratique, que:

a) 

les produits n'ont pas bénéficié de dérogations ou,

b) 

s'ils ont bénéficié de dérogations, les produits n'ont pas été vinifiés, ou s'ils ont été vinifiés, les produits obtenus ont été étiquetés de manière appropriée.

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles en vue d'assurer l'application uniforme du présent article, y compris pour ce qui est du montant de la garantie et de l'étiquetage approprié. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

▼M7 —————

â–¼M7

Article 193 bis

Suspension des droits à l'importation pour les mélasses

1.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter le présent règlement en instituant des règles pour la suspension, en tout ou en partie, des droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703 .
2.  
En application des règles visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre en tout ou en partie les droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703 , sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

â–¼B

CHAPITRE V

Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif

Article 194

Mesures de sauvegarde

1.  
Des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans l'Union sont prises par la Commission, sous réserve du paragraphe 3, conformément aux règlements (CE) no 260/2009 ( 21 ) et (CE) no 625/2009 du Conseil ( 22 ).
2.  
Sauf dispositions contraires de tout autre acte du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans l'Union prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont prises par la Commission en application du paragraphe 3.
3.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.

4.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à abroger ou à modifier les mesures de sauvegarde adoptées en application du paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

Article 195

Suspension du régime de transformation sous douane et du régime de perfectionnement actif

Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de transformation sous douane ou du régime de perfectionnement actif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de transformation sous douane ou au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés, du vin, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l'alcool éthylique d'origine agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.

CHAPITRE VI

Restitutions à l'exportation

▼M7 —————

â–¼B

CHAPITRE VII

Perfectionnement passif

Article 205

Suspension du régime de perfectionnement passif

Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.

PARTIE IV

RÈGLES DE CONCURRENCE

CHAPITRE I

Règles applicables aux entreprises

Article 206

Lignes directrices de la Commission sur l'application des règles de concurrence à l'agriculture

â–¼M7

Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.

â–¼B

Afin de veiller au fonctionnement du marché intérieur et à l'application uniforme des règles de concurrence de l'Union, la Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération.

En outre, la Commission publie, le cas échéant, des lignes directrices en vue d'aider les autorités nationales de concurrence ainsi que les entreprises.

Article 207

Le marché en cause

La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives:

a) 

le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché de produits» le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés;

b) 

le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché géographique» le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

â–¼M7

Article 208

Position dominante

Aux fins du présent chapitre, on entend par «position dominante» le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients et, finalement, des consommateurs.

â–¼B

Article 209

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

1.  
L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 206 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

â–¼M5

L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient menacés.

â–¼B

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue.

2.  
Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.

â–¼M5

Toutefois, des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité de ces accords, décisions et pratiques concertées avec les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Commission traite avec diligence les demandes d'avis et communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, modifier le contenu d'un avis, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.

â–¼B

Dans toutes les procédures nationales ou de l'Union concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charge de la preuve d'une violation de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue. Il incombe à la partie qui invoque le bénéfice des exemptions prévues au paragraphe 1 du présent article d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.

Article 210

Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues

â–¼C5

1.  
L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 157, paragraphe 1, point c), du présent règlement ou, en ce qui concerne les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table et du tabac, les objectifs énumérés à l’article 162 du présent règlement, et qui ne sont pas incompatibles avec les règles de l’Union au titre du paragraphe 4 du présent article.

â–¼M7

Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.

2.  
Les organisations interprofessionnelles peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 du présent article. La Commission communique à l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.

Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe l'organisation interprofessionnelle.

La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.

▼M7 —————

â–¼B

4.  

Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union s'ils:

a) 

peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

b) 

peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c) 

peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;

d) 

comportent la fixation de prix ou de quotas;

e) 

peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.

▼M7 —————

â–¼B

7.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

â–¼M7

Article 210 bis

Initiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité

1.  
L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l'Union ou le droit national, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées n'imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l'application de ladite norme.
2.  
Le paragraphe 1 s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles auxquels plusieurs producteurs sont parties ou auxquels un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de distribution, sont parties.
3.  

Aux fins du paragraphe 1, on entend par «norme de durabilité» une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:

a) 

des objectifs environnementaux, y compris l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, l'utilisation durable et la protection des paysages, de l'eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

b) 

la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d'une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole; et

c) 

la santé et le bien-être des animaux.

4.  
Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.
5.  
La Commission publie pour les opérateurs des lignes directrices relatives aux conditions d'application du présent article au plus tard le 8 décembre 2023.
6.  
À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 avec le présent article. La Commission communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.

Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.

La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.

7.  
L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, un ou plusieurs des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 doivent être modifiés, interrompus ou sont sans effet dès lors qu'elle juge une telle décision nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3.

Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

â–¼B

CHAPITRE II

Règles en matière d'aides d'état

Article 211

Application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1.  
Les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles.
2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres au titre de l'une des mesures et dispositions mentionnées ci-après et en conformité avec l'une d'elles:

a) 

mesures prévues par le présent règlement qui sont financées partiellement ou totalement par l'Union;

b) 

les articles 213 à 218 du présent règlement.

â–¼M6

3.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle dans le but d’uniformiser l’assiette de l’impôt sur un certain nombre d’années.

▼M7 —————

â–¼B

Article 213

Paiements nationaux en faveur des rennes en Finlande et en Suède

Sous réserve d'une autorisation de la Commission, accordée sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, la Finlande et la Suède peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la production et de la commercialisation de rennes et de produits dérivés (codes NC ex  02 08 et ex  02 10 ) dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.

Article 214

Paiements nationaux en faveur du secteur du sucre en Finlande

La Finlande peut procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de betteraves à sucre allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

â–¼M7

Article 214 bis

Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande

Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2023-2027, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2022 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le montant total de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2027, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2022; et

b) 

avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.

La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.

â–¼B

Article 215

Paiements nationaux en faveur de l'apiculture

Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception de ceux accordés en faveur de la production ou du commerce.

Article 216

Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin en cas de crise

1.  
Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés.

Ces paiements sont proportionnés et permettent de faire face à la crise.

Le montant total des paiements disponibles dans un État membre au cours d'une année donnée pour ces paiements ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l'annexe VI pour l'année considérée.

2.  
Les États membres qui souhaitent user de la possibilité de procéder à des paiements nationaux, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. La Commission décide, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, de l'approbation de la mesure et du versement des paiements.
3.  
L'alcool provenant de la distillation visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter toute distorsion de concurrence.
4.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

â–¼M2

Article 217

Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants

Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la distribution aux enfants dans les établissements scolaires des catégories de produits admissibles visées à l'article 23, de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement liées à ces produits et de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c).

Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

â–¼B

Article 218

Paiements nationaux en faveur des fruits à coque

1.  

Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an aux agriculteurs produisant les fruits à coque suivants:

a) 

amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12 ;

b) 

noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22 ;

c) 

noix relevant des codes NC 0802 31 00 et 0802 32 00 ;

d) 

pistaches relevant des codes NC 0802 51 00 et 0802 52 00 ;

e) 

caroubes relevant du code NC 1212 92 00 .

2.  

Les paiements nationaux visés au paragraphe 1 ne peuvent être versés que pour les superficies maximales suivantes:



État membre

Superficie maximale (ha)

Belgique

100

Bulgarie

11 984

Allemagne

1 500

Grèce

41 100

Espagne

568 200

France

17 300

Italie

130 100

Chypre

5 100

Luxembourg

100

Hongrie

2 900

Pays-Bas

100

Pologne

4 200

Portugal

41 300

Roumanie

1 645

Slovénie

300

Slovaquie

3 100

▼M7 —————

â–¼B

3.  
Les États membres peuvent subordonner l'octroi des paiements nationaux visés au paragraphe 1 à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue en application de l'article 152.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

Mesures exceptionnelles

Section 1

Perturbations du marché

Article 219

Mesures de prévention des perturbations du marché

â–¼M7

1.  
Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché concerné, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante ou inadaptée.

â–¼B

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 228 s'applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Ces raisons d'urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d'agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu'une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l'action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l'action immédiate risquerait de provoquer ou d'aggraver la perturbation, ou augmenterait l'ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.

â–¼M7

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbations, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ajuster ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie notamment pour certaines quantités ou périodes, selon les besoins, ou prendre la forme d'un régime temporaire de réduction volontaire de la production, en particulier en cas de surproduction.

â–¼B

2.  
Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

Toutefois, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, décider que les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à un ou plusieurs des produits énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

3.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles procédurales et les critères techniques qui s'imposent en ce qui concerne l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Section 2

â–¼M7

Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales, aux organismes nuisibles pour les végétaux et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

â–¼B

Article 220

â–¼M7

Mesures concernant les maladies animales, les organismes nuisibles pour les végétaux et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

â–¼B

1.  

La Commission peut adopter des actes d'exécution prenant des mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché concerné afin de tenir compte:

â–¼M7

a) 

des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux; et

â–¼B

b) 

de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

2.  

Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent à chacun des secteurs suivants:

â–¼M7

-a) 

fruits et légumes;

â–¼B

a) 

viande bovine;

b) 

lait et produits laitiers;

c) 

viande de porc;

d) 

viandes ovine et caprine;

e) 

Å“ufs;

f) 

viande de volaille.

Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale, s'appliquent à tous les autres produits agricoles, à l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, pour étendre la liste des produits visés aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.

3.  
Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l'État membre concerné.

â–¼M7

4.  
Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures sanitaires, vétérinaires ou phytosanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie ou pour surveiller, contrôler et éradiquer ou enrayer l'organisme nuisible, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.

â–¼B

5.  
L'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

6.  
Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, cela ne soit pas générateur d'une distorsion de concurrence entre producteurs de différents États membres.

Section 3

Problèmes spécifiques

Article 221

Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

1.  
La Commission adopte des actes d'exécution prenant les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
2.  
Afin de résoudre des problèmes spécifiques, et pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, liées à des situations susceptibles d'entraîner une détérioration rapide de la production et des conditions du marché à laquelle il pourrait être difficile de faire face si l'adoption de ces mesures était différée, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.
3.  
La Commission n'adopte des mesures au titre du paragraphe 1 ou 2 que s'il n'est pas possible d'adopter les mesures d'urgence nécessaires conformément à l'article 219 ou 220.
4.  
Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pour une période qui n'excède pas douze mois. Si, à l'issue de cette période, les problèmes spécifiques qui ont donné lieu à l'adoption de ces mesures persistent, la Commission peut, afin d'établir une solution permanente, adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227en ce qui concerne cette question ou présenter des propositions législatives appropriées.
5.  
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans un délai de deux jours ouvrables après son adoption.

Section 4

Accords, décisions et pratiques concertées durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés

Article 222

Application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

â–¼M5

1.  

Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne doit pas s'appliquer aux accords et décisions des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:

â–¼B

a) 

retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;

b) 

conversion et transformation;

c) 

entreposage par des opérateurs privés;

d) 

actions de promotion conjointes;

e) 

accords sur les exigences de qualité;

f) 

achat commun d'intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l'Union ou d'intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l'Union;

g) 

planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.

Dans les actes d'exécution, la Commission précise le champ d'application matériel et géographique de cette dérogation et, sous réserve du paragraphe 3, la période à laquelle s'applique la dérogation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

▼M5 —————

â–¼B

3.  
Les accords et décisions visés au paragraphe 1 ne sont valables que pour une période de six mois au maximum.

Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords et décisions pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

â–¼M7

Chapitre I bis

Transparence des marchés

Article 222 bis

Observatoires du marché de l'Union

1.  
Afin d'améliorer la transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'éclairer les choix des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de faciliter le suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, la Commission établit des observatoires du marché de l'Union.
2.  
La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l'Union sont créés.
3.  

Les observatoires du marché de l'Union mettent à disposition les statistiques et informations nécessaires au suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, en particulier en ce qui concerne:

a) 

la production, l'approvisionnement et les stocks;

b) 

les prix, les coûts et, dans la mesure du possible, les marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

c) 

les prévisions sur les évolutions du marché à court et moyen terme;

d) 

les importations et exportations de produits agricoles, en particulier le remplissage des contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles dans l'Union.

Les observatoires du marché de l'Union produisent des rapports contenant les éléments visés au premier alinéa.

4.  
Les États membres recueillent les informations visées au paragraphe 3 et les fournissent à la Commission.

Article 222 ter

Établissement de rapports pour la Commission concernant les évolutions du marché

1.  
Dans leurs rapports, les observatoires du marché de l'Union créés en vertu de l'article 222 bis identifient des menaces de perturbations du marché résultant de hausses ou de baisses significatives des prix sur les marchés intérieur ou extérieur ou d'autres événements ou circonstances ayant des effets similaires.
2.  
La Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur la situation du marché des produits agricoles, les causes des perturbations du marché et les éventuelles mesures à prendre en réponse à ces perturbations du marché, en particulier les mesures prévues à la partie II, titre I, chapitre I, et aux articles 219, 220, 221 et 222, ainsi que la justification de ces mesures.

â–¼B

CHAPITRE II

Communications et rapports

Article 223

Exigences concernant les communications

1.  
Aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et du respect des obligations figurant dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment des exigences en matière de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications à effectuer par les entreprises, les États membres et les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.

â–¼M7

Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités des marchés financiers de l'Union et nationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.

La Commission coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 596/ 2014 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de les aider à s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 596/2014.

â–¼B

2.  

Afin de garantir l'intégrité des systèmes d'information et l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:

a) 

la nature et le type d'informations à notifier;

b) 

les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers;

c) 

les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;

d) 

les conditions de publication des informations.

3.  

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, notamment:

a) 

les méthodes de notification;

b) 

des règles relatives aux informations à notifier;

c) 

des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que sur le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence des notifications ainsi que les délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

d) 

les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Article 224

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.  
Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel aux fins énoncées à l'article 223, paragraphe 1, et ils ne les traitent pas de manière incompatible avec lesdites fins.
2.  
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées aux fins de suivi et d'évaluation visées à l'article 223, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement.
3.  
Les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par les dispositions du droit national et du droit de l'Union applicables en la matière.
4.  
Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits énoncés dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, respectivement.

Article 225

Obligation pour la Commission de présenter des rapports

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

▼M7 —————

â–¼M7

d) 

au plus tard le 31 décembre 2025, puis tous les sept ans, sur l'application des règles de concurrence établies dans le présent règlement au secteur agricole dans tous les États membres;

â–¼M7

d bis) 

au plus tard le 31 décembre 2023, sur les observatoires du marché de l'Union créés conformément à l'article 222 bis;

d ter) 

au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, sur le recours aux mesures de crise, en particulier celles adoptées en application des articles 219 à 222;

d quater) 

au plus tard le 31 décembre 2024, sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une meilleure transparence du marché, comme indiqué à l'article 223;

d quinquies) 

au plus tard le 30 juin 2024, sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine;

â–¼M2

e) 

au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'application des critères d'octroi de l'aide visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;

f) 

au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'incidence des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du programme à destination des écoles en lien avec la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école.

▼M7 —————

â–¼B

PARTIE VI

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I

Délégation de pouvoir et dispositions d'exécution

Article 227

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de 20 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

â–¼C2

5.  
Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

â–¼B

Article 228

Procédure d'urgence

1.  
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué adopté en vertu du présent article au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2.  
Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué adopté en vertu du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 227, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 229

Procédure de comité

1.  
La Commission est assistée par un comité dénommé «comité de l'organisation commune des marchés agricoles». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Dans le cas où il s'agit des actes visés à l'article 80, paragraphe 5, à l'article 91, points c) et d), à l'article 97, paragraphe 4, aux articles 99 et 106 et à l'article 107, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 230

Abrogations

1.  
Le règlement (CE) no 1234/2007 est abrogé.

Toutefois, les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer:

â–¼C2

a) 

en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015;

â–¼B

b) 

en ce qui concerne le secteur vitivinicole:

i) 

les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, qui n'ont pas encore été arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, qui n'ont pas encore été régularisées, tant qu'elles ne sont pas arrachées ou régularisées, et l'article 188 bis, paragraphes 1 et 2;

ii) 

le régime transitoire des droits de plantation prévu à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, jusqu'au 31 décembre 2015;

iii) 

l'article 118 quaterdecies, paragraphe 5, jusqu'à épuisement des stocks de vins désignés sous le nom de «Mlado vino portugizac» existant au 1er juillet 2013;

iv) 

l'article 118 vicies, paragraphe 5, jusqu'au 30 juin 2017;

â–¼M1

b bis) 

l'article 111, jusqu'au 31 mars 2015;

â–¼C2

c) 

l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie A, point IV, l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'article 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;

â–¼M1

c bis) 

l'article 125 bis, paragraphe 1, point e), et l'article 125 bis, paragraphe 2, et, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, l'annexe XVI bis, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes délégués prévus à l'article 173, paragraphe 1, points b) et i);

â–¼B

d) 

l'article 133 bis, paragraphe 1, et l'article 140 bis jusqu'au 30 septembre 2014;

â–¼M1

d bis) 

les articles 136, 138 et 140 ainsi que l'annexe XVIII aux fins de l'application de ces articles, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes d'exécution prévus à l'article 180 et à l'article 183, ou jusqu'au 30 juin 2014, selon la date qui interviendra en premier lieu;

â–¼B

e) 

l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 pour le sucre, le 30 septembre 2014;

f) 

l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017;

g) 

l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014;

â–¼C2

h) 

l'annexe XV, partie III, point 3, jusqu'au 31 décembre 2015;

â–¼B

i) 

l'annexe XX jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif remplaçant le règlement (CE) no 1216/2009 ainsi que le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil ( 23 ).

2.  
Les références au règlement (CE) no 1234/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no 1306/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV du présent règlement.
3.  
Les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96 et (CE) no 1037/2001 du Conseil sont abrogés.

Article 231

Dispositions transitoires

1.  
Afin de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 et celles du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.
2.  
Tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration.

Article 232

Entrée en vigueur et application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Néanmoins:

a) 

l'article 181 est applicable à compter du 1er octobre 2014;

b) 

l'annexe VII, partie VII, point II 3, est applicable à compter du 1er janvier 2016.

▼M5 —————

â–¼B

3.  
Les articles 127 à 144 et les articles 192 et 193 sont applicables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre, le 30 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

PARTIE I

Céréales

Le secteur des céréales couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



Code NC

Description

a)

►M7   ◄

►M7  — ◄

►M7   ◄

►M7  — ◄

1001 91 20

Froment (blé) tendre et méteil, de semence ex

ex 1001 99 00

Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement

1002

Seigle

1003

Orge

1004

Avoine

1005 10 90

Maïs, de semence, autre qu'hybride

1005 90 00

Maïs autre que de semence

1007 10 90 ,

1007 90 00

Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

b)

1001 11 00 ,

1001 19 00

Froment (blé) dur

c)

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

1102 90 70

Farine de seigle

1103 11

Gruaux et semoules de froment (blé)

1107

Malt, même torréfié

d)

►M7  ex  07 14

- Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, à l'exclusion des patates douces de la sous-position 0714 20 et des topinambours de la sous-position ex 0714 90 90 ; moelle de sagoutier; ◄

ex  11 02

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 20

– Farine de maïs

1102 90

– autres:

1102 90 10

– – Farine d'orge

1102 90 30

– – Farine d'avoine

1102 90 90

– – autres

ex  11 03

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11 , de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50

ex  11 04

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exclusion du riz de la position 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1106 20

Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

ex  11 08

inuline: Inuline

– Amidons et fécules:

1108 11 00

– – Amidon de froment (blé) Code NC

1108 12 00

– – Amidon de maïs

1108 13 00

– – Fécule de pomme de terre

1108 14 00

– – Fécule de manioc (cassave)

ex 1108 19

– – Autres amidons et fécules:

1108 19 90

– – – autres

1109 00 00

Gluten de froment [blé], même à l'état sec

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

ex 1702 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

– – Autres:

ex 1702 30 50

– – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose

ex 1702 30 90

– – – autres, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose

ex 1702 40

– Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti):

1702 40 90

– – autres

ex 1702 90

– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 50

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

– – Sucres et mélasses caramélisés:

– – – autres:

1702 90 75

– – – – en poudre, même aggloméré

1702 90 79

– – – – autres

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex 2106 90

– autres

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

– – – autres

2106 90 55

– – – – de glucose ou de maltodextrine

ex  23 02

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales

ex  23 03

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303 10

– Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

2303Â