02013R1303 — FR — 29.12.2020 — 012.001
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RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320) |
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RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil
PREMIÈRE PARTIE
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement arrête les règles communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant d'un cadre commun (ci-après dénommés "fonds structurels et d'investissement européens" - "Fonds ESI"). Il fixe également les dispositions nécessaires pour assurer l'efficacité des Fonds ESI, la coordination entre les fonds CSC et leur coordination par rapport aux autres instruments de l'Union. Les règles communes s'appliquant aux Fonds ESI sont établies dans la deuxième partie.
La troisième partie arrête les règles générales régissant le FEDER, le FSE (ci-aprèsdénommés "Fonds structurels") et le Fonds de cohésion en ce qui concerne les tâches, les objectifs prioritaires et l'organisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion (ci-après dénommés "Fonds"), les critères que les États membres et les régions doivent remplir pour pouvoir bénéficier du soutien des Fonds ESI, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition.
La quatrième partie arrête les règles générales applicables aux Fonds et au FEAMP en ce qui concerne la gestion et le contrôle, la gestion financière, les comptes et les corrections financières.
Les règles énoncées dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et des dispositions spécifiques prévues dans les règlements suivants (ci-après dénommés "règlements spécifiques des Fonds"), conformément au cinquième alinéa du présent article:
règlement (UE) no 1301/2013 (ci-après dénommé "règlement FEDER");
règlement (UE) no 1304/2013 (ci-après dénommé "règlement FSE");
règlement (UE) no 1300/2013 (ci-après dénommé "règlement Fonds de cohésion");
règlement (UE) no 1299/2013 (ci-après dénommé "règlement CTE");
règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé "règlement Feader"); et
un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020 (ci-après dénommé "règlement FEAMP");
La deuxième partie du présent règlement s'applique à tous les Fonds ESI, excepté lorsqu'elle prévoit explicitement une dérogation. Les troisième et quatrième parties du présent règlement établissent des règles complémentaires à la deuxième partie qui s'appliquent respectivement aux fonds et aux fonds et au FEAMP et peuvent explicitement prévoir des dérogations dans les règlements spécifiques des Fonds. Les règlements spécifiques des Fonds peuvent établir des règles complémentaires à la deuxième partie du présent règlement pour les Fonds ESI, à la troisième partie du présent règlement pour les Fonds et à la quatrième partie du présent règlement pour les Fonds et le FEAMP. Les règles complémentaires des règlements spécifiques aux Fonds ne peuvent toutefois pas entrer en contradiction avec la deuxième, la troisième et la quatrième partie du présent règlement. En cas de doute quant à l'application de dispositions, la deuxième partie du présent règlement prévaut sur les règles spécifiques des Fonds, et les deuxième, troisième et quatrième parties du présent règlement prévalent sur les règlements spécifiques des Fonds.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
"stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive", les objectifs mesurables et partagés guidant l'action des États membres et de l'Union qui sont définis dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 17 juin 2010 en tant qu'annexe I (Nouvelle stratégie européenne pour l'emploi et la croissance, grands objectifs de l'UE), la recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 ( 2 ) et dans la décision du Conseil 2010/707/UE ( 3 ) et toute révision de ces objectifs mesurables et partagés;
"cadre de politique stratégique", un ou plusieurs documents établis au niveau national ou régional, définissant un nombre limité de priorités cohérentes établies sur la base de données factuelles ainsi qu'un calendrier de réalisation de ces priorités et pouvant contenir un mécanisme de contrôle;
"stratégie de spécialisation intelligente", les stratégies nationales ou régionales d'innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de recherche et d'innovation avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts; une stratégie de spécialisation intelligente peut prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation (R&I) ou sont intégrées dans un tel cadre;
"règles spécifiques des Fonds", les dispositions établies dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement, ou fondées sur ces parties, ou un règlement régissant un ou plusieurs Fonds ESI visé à l'article 1er, quatrième alinéa;
"programmation", le processus d'organisation, de décision et de répartition des ressources financières en plusieurs étapes, avec la participation de partenaires conformément à l'article 5, visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive;
"programme", le "programme opérationnel" visé dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement et dans le règlement FEAMP et le "programme de développement rural" visé dans le règlement Feader;
"zone du programme", la zone géographique couverte par un programme ou, dans le cas d'un programme couvrant plus d'une catégorie de régions, la zone géographique qui correspond à chacune des catégories de régions;
"priorité", dans la deuxième et la quatrième partie du présent règlement, l'"axe prioritaire" visé dans la troisième partie du présent règlement pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et la "priorité de l'Union" visée dans le règlement FEAMP et dans le règlement Feader;
"opération", un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par les autorités de gestion des programmes concernés ou sous leur responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs d'une ou de plusieurs priorités; dans le contexte d'instruments financiers, une opération est composée des contributions financières d'un programme aux instruments financiers et du soutien financier ultérieur apporté par lesdits instruments;
"bénéficiaire", un organisme public ou privé ou une personne physique, chargés du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations et:
dans le cadre des aides d’État, l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par entreprise est inférieure à 200 000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) no 1407/2013 ( 4 ), (UE) no 1408/2013 ( 5 ) et (UE) no 717/2014 ( 6 ) de la Commission; et
dans le cadre d’instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, l’organisme qui met en œuvre l’instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas;
"instruments financiers", les instruments financiers au sens du règlement financier, sauf disposition contraire du présent règlement;
"bénéficiaire final", toute personne physique ou morale qui reçoit une aide financière d'un instrument financier;
"aide d'État", toute aide relevant de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; aux fins du présent règlement, elle est réputée inclure également l'aide de minimis au sens du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission ( 7 ), du règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission ( 8 ) et du règlement (CE) no 875/2007 de la Commission ( 9 );
"opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires;
"dépenses publiques", toute participation publique au financement d'opérations provenant du budget d'autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l'Union relatif aux Fonds ESI, du budget d'organismes de droit public ou du budget d'associations d'autorités publiques ou d'organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;
"organisme de droit public", tout organisme de droit public au sens de l'article premier, point 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ainsi que tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), indépendamment du fait que le GECT soit considéré, au titre des dispositions nationales d'exécution applicables comme un organisme de droit public ou privé;
"document", un document sur support papier ou électronique contenant des informations pertinentes dans le cadre du présent règlement;
"organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;
"stratégie de développement local mené par les acteurs locaux", un ensemble cohérent d'opérations qui vise à répondre à des objectifs et à des besoins locaux et qui contribue à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et qui est conçu et mis en œuvre par un groupe d'action locale;
"accord de partenariat", un document élaboré par un État membre en partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les priorités et les modalités fixées par cet État membre pour une utilisation efficace et efficiente des Fonds ESI dans l'optique de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d'une évaluation et d'un dialogue avec l'État membre concerné;
"catégorie de régions", la qualification des régions concernées en tant que "régions les moins développées", "régions en transition" ou "régions les plus développées" conformément à l'article 90, paragraphe 2;
"demande de paiement", une demande de paiement ou une déclaration de dépenses présentée à la Commission par l'État membre;
"BEI", la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute filiale de la Banque européenne d'investissement;
"partenariats public-privé" (PPP), des formes de coopération entre organismes publics et secteur privé, dont l'objectif est d'améliorer la mise en œuvre d'investissements dans des projets d'infrastructure ou d'autres types d'opérations qui fournissent des services publics par le partage des risques, la mise en commun de l'expertise du secteur privé ou des sources de capital supplémentaires
"opération de PPP", une opération mise en œuvre ou destinée à être mise en œuvre dans le cadre d'une structure de partenariat public-privé;
"compte de garantie bloqué", un compte bancaire faisant l'objet d'un accord écrit entre l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, et l'organisme mettant en œuvre un instrument financier ou, dans le cas d'une opération de PPP, d'un accord écrit entre l'organisme public bénéficiaire et le partenaire privé et approuvé par l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, qui est ouvert spécialement pour recevoir les fonds à verser après la période d'éligibilité dans le cas d'un instrument financier, ou pendant la période d'éligibilité et/ou après la période d'éligibilité dans le cas d'une opération de PPP, ◄ exclusivement aux fins prévues à l'article 42, paragraphe 1, point c), à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 42, paragraphe 3, et à l'article 64, ou un compte bancaire ouvert selon des modalités offrant des garanties équivalentes pour les paiements au titre des Fonds;
"fonds de fonds", un fonds créé dans l'objectif visant à contribuer au soutien apporté par un ou plusieurs programmes à plusieurs instruments financiers. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, l'organisme mettant en œuvre ce dernier est considéré comme le seul bénéficiaire au sens du point 10) du présent article;
"PME", une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation no 2003/361/CE de la Commission ( 12 );
"exercice comptable", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2024;
"exercice", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er janvier au 31 décembre;
"stratégie macrorégionale", un cadre intégré adopté par le Conseil et, le cas échéant, approuvé par le Conseil européen, et qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l’objectif consiste à s’attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d’une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d’une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;
"stratégie spécifique au bassin maritime", un cadre structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par les institutions de l'Union, les États membres, leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie spécifique au bassin maritime prend en considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques du bassin maritime;
"condition ex ante applicable", un facteur critique concret prédéfini d'une manière précise qui constitue une condition préalable à la réalisation efficace et performante de l'objectif spécifique d'une priorité d'investissement ou d'une priorité de l'Union, qui présente un lien direct et véritable avec la réalisation de cet objectif et qui a une incidence directe sur celle-ci;
"objectif spécifique", le résultat auquel une priorité d'investissement ou une priorité de l'Union contribue dans un contexte national ou régional précis grâce à des actions ou à des mesures mises en œuvre dans le cadre d'une priorité;
"recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" et "recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", des recommandations portant sur des défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d'investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d'application des Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds;
"irrégularité", toute violation du droit de l'Union ou du droit national relatif à son application résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds ESI, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union européenne par l'imputation au budget de l'Union d'une dépense indue;
"opérateur économique" désigne toute personne physique ou morale ou toute autre entité participant à la mise en œuvre de l'assistance des Fonds ESI, à l'exception d'un État membre qui exerce ses prérogatives en tant qu'autorité publique;
"irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave au niveau du bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds;
"insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle", aux fins de la mise en œuvre des fonds et du FEAMP au titre de la quatrième partie, une insuffisance qui appelle des améliorations notables du système, qui exposent les Fonds et le FEAMP à un risque important d'irrégularités et dont l'existence n'est pas compatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
Article 3
Calcul des délais applicables aux décisions de la Commission
►C1 Lorsque, en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 4, de l'article 29, paragraphe 4, ◄ de l'article 30, paragraphes 2 et 3, de l'article 102, paragraphe 2, de l'article 107, paragraphe 2, et de l'article 108, paragraphe 3, un délai est fixé pour l'adoption ou la modification par la Commission d'une décision au moyen d'un acte d'exécution, le délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations à l'État membre et s'achève le jour où l'État membre répond aux observations.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI
TITRE I
PRINCIPES DU SOUTIEN DE L'UNION APPLICABLES AUX FONDS ESI
Article 4
Principes généraux
Article 5
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
Pour l'accord de partenariat et pour chaque programme, chaque État membre organise, dans le respect de son cadre institutionnel et juridique, un partenariat avec les autorités locales et régionales compétentes. Ce partenariat associe les partenaires suivants:
les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes;
les partenaires économiques et sociaux; et
les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l'article 149 en vue d'établir un code de conduite européen en matière de partenariat (ci-après dénommé "code de conduite") afin d'aider les États membres et de réduire leurs difficultés dans l'organisation de partenariats conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Le code de conduite établit un cadre dans lequel les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu'à leurs compétences nationales et régionales, procèdent à la mise en œuvre du partenariat. Le code de conduite précise, dans le strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les éléments suivants:
les grands principes relatifs aux procédures transparentes à suivre pour l'identification des partenaires pertinents, y compris, le cas échéant, de leurs instances de coordination, afin d'aider les États membres à désigner les partenaires pertinents les plus représentatifs, conformément à leur cadre institutionnel et juridique;
les grands principes et les bonnes pratiques en ce qui concerne la participation des différentes catégories de partenaires visés au paragraphe 1, à la préparation de l'accord et aux programmes de partenariat, des informations à fournir sur leur participation et aux différentes étapes de la mise en œuvre;
les bonnes pratiques concernant la formulation des règles d'adhésion et des procédures internes des comités de suivi dont décideront, selon le cas, les États membres ou les comités de suivi des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds;
les principaux objectifs et les bonnes pratiques dans les cas où l'autorité de gestion fait participer les partenaires pertinents à la préparation des appels à propositions et en particulier les bonnes pratiques pour éviter d'éventuels conflits d'intérêt dans les cas où il est possible que les partenaires pertinents soient également des bénéficiaires potentiels, et pour permettre la participation des partenaires pertinents à la préparation des rapports intermédiaires et en ce qui concerne le suivi et l'évaluation des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et des règles spécifiques des Fonds;
les domaines, thèmes et bonnes pratiques indicatifs concernant la manière dont les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les Fonds ESI, y compris l'assistance technique, pour renforcer la capacité institutionnelle des partenaires pertinents conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds;
le rôle de la Commission dans la diffusion des bonnes pratiques;
les grands principes et bonnes pratiques de nature à faciliter l'évaluation, par les États membres, de la mise en œuvre du partenariat et de sa valeur ajoutée.
Les dispositions du code de conduite ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions pertinentes du présent règlement ou avec les règles spécifiques des Fonds.
Article 6
Respect du droit de l'Union et du droit national
Les opérations soutenues par les Fonds ESI sont conformes à la législation applicable de l'Union et au droit national relatif à son application (ci-après dénommés "droit applicable").
Article 7
Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination
Les États membres et la Commission veillent à ce que l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de la perspective de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation.
Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes. En particulier, l'accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.
Article 8
Développement durable
Les objectifs des Fonds ESI sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et avec la promotion par l'Union des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement inscrits à l'article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte du principe du "pollueur-payeur".
Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique en employant la méthodologie fondée sur les catégories d'intervention, les domaines prioritaires ou les mesures, selon chaque Fonds ESI. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni au titre des Fonds ESI à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. La pondération spécifique affectée varie selon que le soutien apporte une contribution importante ou modérée aux objectifs liés au changement climatique. Si le soutien ne contribue pas à ces objectifs ou si sa contribution est insignifiante, une pondération de zéro lui est affectée. Dans le cas du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées à des catégories d'intervention établies dans le cadre de la nomenclature adoptée par la Commission. Dans le cas du Feader, les pondérations sont liées à des domaines prioritaires indiqués dans le règlement Feader et, dans le cas du FEAMP, à des mesures énoncées dans le règlement FEAMP.
La Commission fixe, par voie d'acte d'exécution, des conditions uniformes pour chacun des Fonds ESI en vue de l'application de la méthodologie visée au paragraphe 2. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
TITRE II
APPROCHE STRATÉGIQUE
CHAPITRE I
Objectifs thématiques pour les Fonds ESI et cadre stratégique commun
Article 9
Objectifs thématiques
En vue de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'à celle des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, chaque Fonds ESI soutient les objectifs thématiques suivants:
renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation;
améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité;
renforcer la compétitivité PME, du secteur agricole (pour le Feader) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);
soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs;
promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques;
préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources;
promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles;
promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre;
promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination;
investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie;
renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.
Les objectifs thématiques sont traduits en priorités spécifiques à chaque Fonds ESI et sont définis dans les règles spécifiques des Fonds.
Les priorités définies pour chaque Fonds ESI dans les règles spécifiques des Fonds couvrent notamment l’utilisation appropriée de chaque Fonds ESI dans les domaines de la migration et de l’asile. Dans ce contexte, une coordination est assurée, si besoin est, avec le Fonds «Asile, migration et intégration» créé par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).
Article 10
Cadre stratégique commun
Article 11
Contenu
Le CSC établit:
les mécanismes garantissant la contribution des Fonds ESI à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la cohérence et la compatibilité de la programmation des Fonds ESI avec les recommandations spécifiques au pays concerné, adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec les recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, au niveau national, avec les programmes nationaux de réforme;
les modalités visant à promouvoir l'utilisation intégrée des Fonds ESI;
les modalités de la coordination entre les Fonds ESI et d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union, y compris les instruments extérieurs de coopération;
les principes horizontaux visées aux articles 5, 7 et 8 et les objectifs transversaux pour la mise en œuvre des Fonds ESI;
les dispositions visant à répondre aux principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, rurales, côtières et les zones de pêche, aux défis démographiques auxquels sont confrontées les régions ou aux besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux défis spécifiques des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
les zones prioritaires pour les actions de coopération au titre des Fonds ESI, le cas échéant, compte tenu des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;
Article 12
Révision
En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union ou de modifications apportées à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission peut présenter une proposition de révision du CSC ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle présente une proposition en ce sens.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 afin de compléter ou de modifier la section 4 et l'annexe I, section 4 et 7 lorsqu'il est nécessaire de prendre en compte les changements intervenus dans les politiques ou instruments de l'Union visés à la section 4 ou des changements intervenus dans les actions de coopération visées à la section 7, ou de tenir compte de l'introduction de nouvelles politiques, de nouveaux instruments ou de nouvelles actions de coopération de l'Union.
Article 13
Orientations à l'intention des bénéficiaires
CHAPITRE II
Accord de partenariat
Article 14
Élaboration de l'accord de partenariat
Article 15
Contenu de l'accord de partenariat
L'accord de partenariat contient:
les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'avec celle des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, et notamment:
une analyse des disparités, des besoins de développement et des potentiels de croissance par rapport aux objectifs thématiques et aux défis territoriaux et compte tenu du programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
un récapitulatif des évaluations ex ante des programmes, ou des principaux résultats des évaluations ex ante de l'accord de partenariat, lorsque ces dernières évaluations sont réalisées par l'État membre à sa propre initiative;
les objectifs thématiques sélectionnés et, pour chacun des objectifs thématiques sélectionnés, un résumé des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds ESI;
la répartition indicative du soutien de l'Union par objectif thématique au niveau national pour chacun des Fonds ESI, ainsi que le montant total indicatif du soutien envisagé pour les objectifs liés au changement climatique;
l'application des principes horizontaux visés au article 5, 7 et 8 et des objectifs politiques de mise en œuvre des Fonds ESI;
la liste des programmes relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, à l'exception de ceux relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", et des programmes relevant du Feader et du FEAMP, avec les contributions indicatives respectives par Fonds ESI et par année;
les informations sur la dotation relative à la réserve de performance, ventilée par Fonds ESI et, le cas échéant, par catégorie de régions, et sur les montants exclus aux fins du calcul de la réserve de performance conformément à l'article 20;
les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds ESI, et notamment:
les modalités, conformément au cadre institutionnel des États membres, qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement de l'Union et nationaux et avec le financement de la BEI;
les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect des règles sur l'additionnalité telles qu'elles sont définies dans la troisième partie;
un résumé de l'évaluation du respect des conditions ex ante applicables au niveau national, conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, et, lorsque les conditions ex ante ne sont pas remplies, des mesures à prendre, les organismes responsables et le calendrier de mise en œuvre de ces mesures;
la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance, conformément à l'article 21;
une évaluation de la nécessité ou non de renforcer les capacités administratives des autorités participant à la gestion et au contrôle des programme et, le cas échéant, des bénéficiaires, ainsi que, si nécessaire, une synthèse des mesures à prendre à cette fin;
un résumé des actions prévues dans les programmes, y compris un calendrier indicatif pour la réalisation d'une réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires
les modalités du principe de partenariat, visées à l'article 5;
une liste indicative des partenaires visés à l'article 5 et un résumé des mesures prises pour les associer dans le respect de l'article 5 et de leur rôle dans l'élaboration de l'accord de partenariat et du rapport d'avancement visé à l'article 52.
L'accord de partenariat indique aussi:
une approche intégrée du développement territorial soutenu par les Fonds ESI ou un résumé des approches intégrées du développement territorial reposant sur le contenu des programmes opérationnels, définissant:
les dispositions prises pour garantir une approche intégrée de l'utilisation des Fonds ESI pour le développement territorial de zones infrarégionales spécifiques, notamment les modalités d'exécution des articles 32, 33 et 36, accompagnées des principes permettant de recenser les zones urbaines où des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre;
les principales zones prioritaires pour la coopération au titre des Fonds ESI compte tenu, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies des bassins maritimes;
le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d'exclusion, notamment les communautés marginalisées, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée et les jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement ni formation;
le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux défis démographiques auxquels sont confrontées les régions ou les besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds ESI, et notamment une évaluation des systèmes existants d'échange électronique de données, et un résumé des mesures prévues pour permettre progressivement à l'ensemble des échanges d'informations entre bénéficiaires et autorités chargées de la gestion et du contrôle des programmes de s'effectuer par voie électronique.
Article 16
Adoption et modification de l'accord de partenariat
La Commission adopte chaque année, au plus tard le 31 mars, une décision confirmant que les modifications de l’accord de partenariat sont le pendant d’une ou plusieurs modifications des programmes approuvées par la Commission au cours de l’année civile précédente.
Cette décision peut inclure la modification d’autres éléments de l’accord de partenariat en vertu de la proposition visée au paragraphe 4, à condition que la proposition soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile précédente.
Article 17
Adoption de l'accord de partenariat révisé en cas de retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique d'un Fonds
CHAPITRE III
Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances
Article 18
Concentration thématique
Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions qui sont porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte des grands défis territoriaux des différents types de territoires conformément au CSC, des enjeux mentionnés dans les programmes nationaux de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les dispositions relatives à la concentration thématique au titre des règles spécifiques des Fonds ne s'appliquent pas à l'assistance technique.
Article 19
Conditions ex ante
Les conditions ex ante ne s'appliquent que si, et dans la mesure où, elles sont conformes à la définition contenue à l'article 2, point 33), en ce qui concerne les objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités du programme. Sans préjudice de la définition figurant à l'article 2, point 33), et conformément à l'article 4, paragraphe 5, l'applicabilité est évaluée dans le respect du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien octroyé. L'évaluation du respect des conditions se limite aux critères énoncés dans les règles spécifiques des Fonds et aux critères énoncés à la partie II de l'annexe XI.
Conformément à l'article 4, paragraphe 5, l'applicabilité est évaluée par la Commission dans le respect du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien octroyé. L'évaluation du respect par la Commission des conditions applicables se limite aux critères définis par les règles spécifiques des Fonds concernés et aux critères de la partie II de l'annexe XI et elle respecte les compétences nationales et régionales pour ce qui est de décider des mesures spécifiques et adéquates à adopter, y compris le contenu des stratégies.
Article 20
Réserve de performance
Ce sont 6 % des ressources allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" mentionné à l'article 89, paragraphe 2, point a), du présent règlement, ainsi qu'au Feader et aux actions financées au titre de la gestion partagée conformément au règlement FEAMP qui servent à constituer une réserve de performance, laquelle est établie dans l'accord de partenariat et les programmes, et est affectée à des priorités spécifiques, conformément à l'article 22 du présent règlement.
Les ressources suivantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la réserve de performance:
les ressources attribuées à l'IEJ telles que définies dans le programme opérationnel conformément à l'article 18 du règlement FSE;
les ressources attribuées à l'assistance technique à l'initiative de la Commission;
les ressources transférées du pilier 1 de la PAC vers le Feader au titre de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;
les transferts vers le Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années civiles 2013 et 2014 respectivement;
les ressources transférées du Fonds de cohésion vers le MIE conformément à l'article 92, paragraphe 6, du présent règlement;
les ressources transférées au Fonds européen d'aide aux plus démunis conformément à l'article 92, paragraphe 7, du présent règlement;
les ressources attribuées aux actions innovatrices en faveur du développement urbain durable conformément à l'article 92, paragraphe 8, du présent règlement.
Article 21
Examen des performances
Article 22
Application du cadre de performance
La Commission approuve la modification des programmes concernés conformément à l'article 30, paragraphe 3 et 4. Lorsqu'un État membre ne présente pas les informations visées à l'article 50, paragraphes 5 et 6, la réserve de performance destinée aux programmes ou aux priorités concernés ne leur est pas allouée.
La Commission lève sans délai la suspension des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures correctives nécessaires. Lorsque les mesures correctives concernent le transfert de dotations financières vers d'autres programmes ou priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires, la Commission approuve, par voie d'acte d'exécution, la modification des programmes concernés dans un délai de deux mois, conformément à l'article 30, paragraphe 2. Pardérogation à l'article 30, paragraphe 2, dans un tel cas, la Commission décide de la modification deux mois au plus tard après que l'État membre a présenté sa demande.
Lorsqu'elle applique des corrections financières, la Commission prend en considération, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité,le niveau d'absorption et des facteurs extérieurs qui ont contribué à cet échec.
Des corrections financières ne sont pas appliquées lorsque l'incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l'incidence de facteurs socio-économiques ou environnementaux, d'importants changements survenus dans la situation économique et environnementale de l'État membre concerné ou pour des raisons de force majeure ayant gravement entravé la mise en œuvre des priorités concernées.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en vue d'établir des règles détaillées sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités visant à assurer une approche cohérente pour la détermination des valeurs intermédiaires et desvaleurs cibles dans le cadre de performance fixé pour chaque priorité et pour l'évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
CHAPITRE IV
Mesures liées à une bonne gouvernance économique
Article 23
Mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds ESI et une bonne gouvernance économique
Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:
soutenir la mise en œuvre d'une recommandation pertinente par pays adoptée conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressée à l'État membre concerné;
soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l'État membre concerné et adoptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques; ou
maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI disponibles, lorsqu'un État membre remplit l'une des conditions suivantes:
une assistance financière de l'Union est mise à sa disposition au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ( 15 );
un soutien financier est mis à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil ( 16 );
une assistance financière est mise à sa disposition, laquelle déclenche un programme d'ajustement macroéconomique conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) ou une décision du Conseil conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
►C1 Aux fins du deuxième alinéa, point c), ◄ chacune de ces conditions est réputée remplie lorsqu'une telle assistance a été mise à la disposition de l'État membre avant ou après le 21 décembre 2013 et reste à sa disposition.
Le Conseil statue sur cette proposition par voie d'acte d'exécution. L'acte d'exécution ne s'applique qu'aux demandes de paiement présentées après la date d'adoption de cet acte d'exécution.
La suspension des versements n'excède pas 50 % des paiements relatifs à chacun des programmes concernés. La décision peut prévoir une augmentation du niveau de la suspension à concurrence de 100 % des paiements si l'État membre ne prend pas de mesures suivies d'effets en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la décision de suspension des paiements visée au paragraphe 6.
La Commission suggère au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements et des engagements destinés aux programmes d'un État membre dans les cas suivants:
lorsque le Conseil décide conformément à l'article 126, paragraphe 8, ou à l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets pour corriger son déficit excessif;
lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 au motif qu'un État membre a soumis un plan d'action corrective insuffisant;
lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris l'action corrective recommandée;
lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ou dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;
lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lorsqu'elle élabore sa proposition, la Commission respecte les dispositions du paragraphe 11 et prend en considération toutes les informations pertinentes à cet égard, en tenant dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 15 et des avis exprimés au cours de ce dernier.
La priorité est donnée à la suspension des engagements: les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s'applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, sur une proposition de la Commission, visée au paragraphe 9, relative à la suspension des paiements.
Les modalités visant à déterminer la portée et le niveau des suspensions figurent à l'annexe III.
La suspension des engagements est limitée à un plafond qui est le moins élevé parmi les trois plafonds suivants:
un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 25 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point c).
Le niveau de la suspension est porté graduellement à un niveau de 100 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déficits excessifs et de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déséquilibres excessifs, en fonction de la gravité du non-respect;
un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 0,25 % du PIB nominal applicable lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point c).
Si le non-respect d'actions correctives visé aux paragraphes 9, premier alinéa, points a) b) et c) persiste, le pourcentage de ce plafond PIB est porté graduellement à:
un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI ou un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 9, premier alinéa, points d) et e).
Pour déterminer le niveau de la suspension et décider de suspendre les engagements ou les paiements, il est tenu compte du stade où se trouve le cycle du programme, compte tenu en particulier de la période restante pour l'utilisation des fonds à la suite de la réinscription au budget des engagements suspendus.
Sans préjudice des règles de dégagement prévues aux articles 86 à 88, la Commission lève sans délai la suspension des engagements ou des paiements dans les cas suivants:
lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ( 18 ) ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;
lorsque le Conseil a approuvé le plan d'action corrective soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;
lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures adéquates pour mettre en œuvre le programme d'ajustement visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures qu'exige une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lorsqu'elle lève la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l'objet d'une suspension, conformément à l'article 8 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil.
Le Conseil prend une décision sur la suspension des paiements sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées aux points a), b) et c) du premier alinéa sont remplies.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l'application des dispositions du présent article, compte tenu en particulier de la transmission des informations visées au premier alinéa.
La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou les paiements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil immédiatement après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.
Article 24
Augmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires
Si un État membre remplit l'une des conditions suivantes après le 21 décembre 2013, le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin 2016:
lorsque l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) no 407/2010;
lorsque l'État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique;
lorsqu'une assistance financière est mise à la disposition de l'État membre concerné sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013.
Si un État membre remplit l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa après le 30 juin 2016, le taux de cofinancement majoré s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'année civile durant laquelle l'assistance financière arrive à son terme.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux programmes relevant du règlement CTE.
Nonobstant le paragraphe 1, le soutien de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieur:
aux dépenses publiques; ou
au montant maximal du soutien apporté par les Fonds ESI pour chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme,
le montant le moins élevé étant retenu.
Article 25
Gestion de l'assistance technique pour les États membres
Lorsqu'un État membre remplit les conditions exposées à l'article 24, paragraphe 1, le 1er janvier 2014, il peut transmettre la demande relative à cette année en même temps qu'il présente son accord de partenariat, lequel indique le montant à transférer à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission.
CHAPITRE V
Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID‐19
Article 25 bis
Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID‐19
Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l'article 30 et sont accompagnées d'un ou de programmes révisés. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 135, paragraphe 2.
Avant de présenter la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé à l'article 96, paragraphe 2, point d) ii), confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020 pour les priorités concernées par l'augmentation temporaire à 100 %.
Aux fins de ces transferts, les exigences prévues à l'article 92, paragraphe 4, ne s'appliquent pas.
Les transferts n'ont pas d'incidences sur les ressources affectées à l'IEJ conformément à l'article 92, paragraphe 5, ou à l'aide aux plus démunis au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», conformément à l'article 92, paragraphe 7.
Les ressources transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion au titre du présent paragraphe sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel les ressources sont transférées.
Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphes 1 et 2, à compter du 24 avril 2020, la cohérence des programmes et de leur mise en œuvre avec l'accord de partenariat n'est pas vérifiée.
Par dérogation à l'article 125, paragraphe 3, point b), ces opérations peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien du FEDER ou du FSE avant l'approbation du programme modifié.
Par dérogation au règlement (UE) no 1305/2013, ce soutien peut également être fourni par le Feader au titre des mesures visées par le règlement (UE) no 1305/2013 et pertinentes pour la mise en œuvre des instruments financiers. Ces dépenses éligibles ne dépassent pas 200 000 EUR.
TITRE III
PROGRAMMATION
CHAPITRE I
Dispositions générales relatives aux Fonds ESI
Article 26
Élaboration des programmes
Article 27
Contenu des programmes
Chaque programme prévoit les modalités pour garantir la mise en œuvre efficace, efficiente et coordonnée des Fonds ESI et les actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.
Chaque priorité définit des indicateurs et les objectifs correspondants exprimés en termes quantitatifs et qualitatifs, conformément aux règles spécifiques des Fonds, afin d'évaluer les progrès de la mise en œuvre des programmes en vue de la réalisation des objectifs, ces indicateurs formant la base du suivi, de l'évaluation et de l'examen des performances. Ces indicateurs comprennent:
des indicateurs financiers relatifs aux dépenses allouées;
des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations soutenues;
des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée.
Pour chaque Fonds ESI, les règles spécifiques des Fonds définissent des indicateurs communs et peuvent établir des dispositions relatives aux indicateurs spécifiques par programme.
Article 28
Dispositions spécifiques concernant le contenu de programmes consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation apportant un allègement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la BEI
Par dérogation à l'article 27, les programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), comprennent:
les éléments énoncés à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, et aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet article, en ce qui concerne les principes énoncés à l'article 5;
un relevé des organismes visés aux articles 125, 126 et 127 du présent règlement et à l'article 65, paragraphe 2, du règlement Feader, selon le Fonds concerné;
pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, qui est applicable au programme, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat.
Article 29
Procédure d'adoption des programmes
Par dérogation à ce qui précède, les programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" peuvent être approuvés par la Commission avant l'adoption de la décision portant approbation de l'accord de partenariat, et les programmes opérationnels spécifiques pour l'IEJ, visés à l'article 18, deuxième alinéa, point a), du règlement FSE, et les programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du présent règlement peuvent être approuvés par la Commission avant la présentation de l'accord de partenariat.
Article 30
Modification des programmes
Lorsque la modification d’un programme affecte les informations fournies dans l’accord de partenariat, la procédure visée à l’article 16, paragraphe 4 bis, s’applique.
Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.
Article 31
Participation de la BEI
CHAPITRE II
Développement local mené par les acteurs locaux
Article 32
Développement local mené par les acteurs locaux
Le développement local mené par les acteurs locaux:
est orienté vers des zones infrarégionales spécifiques;
est mené par des groupes d'action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics et privés, dans lesquels, à l'échelon décisionnel, ni les autorités publiques, au sens des règles nationales, ni un groupement d'intérêt ne représentent plus de 49 % des droits de vote;
s'effectue au moyen de stratégies intégrées et multisectorielles de développement local;
est conçu à la lumière du potentiel et des besoins locaux, et intègre des aspects innovants dans le contexte local ainsi que le réseautage et, s'il y a lieu, la coopération.
Article 33
Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux
Une stratégie de développement local mené par les acteurs locaux comprend au moins les éléments suivants:
la détermination de la zone et de la population relevant de la stratégie;
une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces;
une description de la stratégie et de ses objectifs, une description du caractère intégré et innovant de la stratégie et une hiérarchie des objectifs, y compris des cibles mesurables en matière de réalisations ou de résultats. Pour ce qui concerne les résultats, les cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs. ◄ La stratégie s'harmonise avec les programmes concernés de tous les Fonds ESI concernés;
une description du processus de participation des acteurs locaux à l'élaboration de la stratégie;
un plan d'action montrant comment les objectifs sont traduits en actions;
une description des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie, qui atteste la capacité du groupe d'action locale à appliquer la stratégie, et une description des mécanismes spécifiques d'évaluation;
le plan de financement de la stratégie, y compris la dotation prévue par chacun des Fonds ESI concernés.
Article 34
Groupes d'action locale
Les États membres définissent les rôles respectifs du groupe d'action locale et des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes concernés pour ce qui concerne l'ensemble des tâches d'exécution liées à la stratégie.
Les groupes d'action locale ont notamment pour tâches:
de renforcer la capacité des acteurs locaux, y compris les bénéficiaires potentiels, à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités à préparer et gérer leurs projets;
d’élaborer une procédure de sélection non discriminatoire et transparente qui prévienne les conflits d’intérêts, garantisse qu’au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques, et autorise la sélection par procédure écrite;
d’élaborer et d’approuver des critères objectifs et non discriminatoires de sélection des opérations qui assurent la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie;
d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue;
de réceptionner et d'évaluer les demandes de soutien;
de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de présenter les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;
de suivre l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et des opérations soutenues et d'accomplir des activités d'évaluation spécifiques se rapportant à ladite stratégie.
Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le premier alinéa, points a) à g), qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de certification ou de l’organisme payeur, ces groupes d’action locale sont désignés en tant qu’organisme intermédiaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.
Article 35
Soutien des Fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs locaux
►C1 Le soutien en faveur du développement local mené par les acteurs locaux couvre: ◄
les coûts afférents au soutien préparatoire couvrant le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie de développement local.
Ces coûts peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants:
des actions de formation pour les acteurs locaux;
des études portant sur la région concernée;
des coûts liés à l'élaboration de la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux, y compris les coûts de consultation et les coûts des actions liées aux consultations d'acteurs aux fins de la préparation de la stratégie;
les coûts administratifs (coûts de fonctionnement et coûts de personnel) d'une organisation qui demande un soutien préparatoire pendant la phase de préparation;
le soutien à de petits projets-pilotes.
Ce soutien préparatoire est éligible, que la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux élaborée par un groupe d'action locale bénéficiant du soutien soit sélectionnée, ou non, par le comité de sélection institué en vertu de l'article 33, paragraphe 3, pour bénéficier d'un financement.
la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux;
la préparation et l'exécution des activités de coopération du groupe d'action locale;
les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux, comprenant les coûts d'exploitation, de personnel et de formation, les coûts liés aux relations publiques, les coûts financiers ainsi que les coûts liés au suivi et à l'évaluation de la stratégie visés à l'article 34, paragraphe 3, point g);
l'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et promouvoir la stratégie, ainsi que d'aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.
CHAPITRE III
Développement territorial
Article 36
Investissement territorial intégré
Les actions menées sous la forme d'un ITI peuvent bénéficier d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP.
Lorsqu'un ITI bénéficie d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP, la dotation financière indicative et les mesures couvertes sont précisées dans le ou les programmes concernés conformément aux règles spécifiques des Fonds.
TITRE IV
INSTRUMENTS FINANCIERS
Article 37
Instruments financiers
Les instruments financiers sont mis en œuvre pour soutenir des investissements prévus pour être financièrement viables et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Aux fins de l'application du présent titre, les autorités de gestion, les organismes mettant en œuvre les fonds de fonds et les organismes mettant en œuvre des instruments financiers se conforment au droit applicable, notamment celui relatif aux aides d'État et aux marchés publics.
Le soutien aux instruments financiers se fonde sur une évaluation ex-ante ayant démontré l'existence de défaillances du marché ou de situations d'investissement non optimales et sur le niveau et l'ampleur estimés des besoins d'investissements publics, y compris les types d'instruments financiers auxquels il faut apporter un soutien. Cette évaluation ex-ante se fonde notamment sur:
une analyse des défaillances du marché, des situations d'investissement non optimales et des besoins d'investissements liés aux domaines d'action et aux objectifs thématiques ou aux priorités d'investissement, dont il y a lieu de tenir compte en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu d'une priorité et d'apporter un soutien au moyen d'instruments financiers. Cette analyse se fonde sur de bonnes pratiques en matière de méthodologie;
une évaluation de la valeur ajoutée des instruments financiers considérés comme devant bénéficier du soutien des fonds ESI, de la cohérence avec les autres formes d'intervention publique visant le même marché, les conséquences éventuelles en termes d'aides d'État, la proportionnalité de l'intervention envisagée et des mesures destinées à réduire au minimum les distorsions du marché;
une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever l’instrument financier jusqu’au niveau du bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé à l’article 43 bis qui est nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d’investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié, comme un processus d’évaluation comparative ou offrant des garanties d’indépendance suffisantes;
une évaluation des enseignements tirés d'instruments similaires et des évaluations ex ante réalisées par l'État membre par le passé, ainsi qu'une évaluation de la manière dont ces enseignements s'appliqueront à l'avenir;
la stratégie d'investissement proposée, comportant une analyse des options relatives aux modalités de mise en œuvre au sens de l'article 38, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et les modalités envisagées de combinaison avec des aides sous forme de subventions, s'il y a lieu;
un exposé des résultats escomptés et de la manière dont l'instrument financier concerné devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu de la priorité considérée, y compris des indicateurs permettant de déterminer cette contribution;
des dispositions permettant le réexamen et l'actualisation, en fonction des besoins, de l'évaluation ex ante lors de l'exécution de tout instrument financier qui s'applique sur la base de ladite évaluation, lorsque, durant la phase de mise en œuvre, l'autorité de gestion estime que l'évaluation ex ante ne reflète plus correctement les conditions du marché alors existantes.
La synthèse des résultats et des conclusions des évaluations ex-ante se rapportant à des instruments financiers est publiée dans un délai de trois mois à compter de la date de leur achèvement.
L'évaluation ex-ante est soumise au comité de suivi pour information conformément aux règles spécifiques des Fonds.
Les instruments financiers peuvent aussi procurer un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à une crise de santé publique.
Article 38
Mise en œuvre des instruments financiers
Lors de la mise en œuvre de l'article 37, les autorités de gestion peuvent apporter une contribution financière aux instruments financiers suivants:
les instruments financiers créés à l'échelon de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission;
les instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité;
les instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre de l’EFSI, conformément à l’article 39 bis.
Les contributions aux instruments financiers visés au premier alinéa sont soumises au présent règlement, sous réserve des exceptions expressément prévues,.
Le deuxième alinéa s'entend sans préjudice des règles relatives à la création et au fonctionnement des instruments financiers au titre du règlement financier, à moins que ces règles n'entrent en conflit avec celles du présent règlement, auquel cas le présent règlement prévaut.
En ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité de gestion peut prévoir une contribution financière aux instruments suivants:
les instruments financiers satisfaisant aux conditions standard fixées par la Commission conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe;
les instruments financiers existants ou nouveaux spécialement conçus pour atteindre les objectifs spécifiques fixés au titre de la priorité en question.
La Commission adopte des actes d'exécution concernant les conditions standard auxquelles sont soumises les instruments financiers relevant du premier alinéa, point a). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
Lorsqu'elle soutient des instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité de gestion peut:
investir dans le capital de personnes morales existantes ou nouvellement créées, y compris celles qui sont financées par d'autres Fonds ESI, s'occupant de la mise en œuvre d'instruments financiers dans le respect des objectifs de chaque Fonds ESI concerné, lesquelles accompliront des tâches d'exécution; le soutien à ces entités est limité aux montants nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux investissements en conformité avec l'article 37 et d'une façon qui est cohérente avec les objectifs du présent règlement;
confier des tâches d’exécution, par l’attribution directe d’un contrat:
à la BEI;
à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;
à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes:
confier des tâches d’exécution à un autre établissement de droit public ou privé; ou
accomplir directement des tâches d’exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l’autorité de gestion est considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l’article 2, point 10).
Lorsqu’ils mettent en œuvre l’instrument financier, les organismes visés au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier soient respectés.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, conformément à l'article 37. La Commission notifie ces actes délégués au Parlement européen et au Conseil simultanément, au plus tard le 22 avril 2014.
Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), sous réserve de la structure de mise en œuvre de l’instrument considéré, les conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV, aux niveaux suivants:
le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion et de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds, et
entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier.
Article 39
Contribution du FEDER et du Feader aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, mis en œuvre par la BEI
Les États membres peuvent utiliser le FEDER ou le Feader pendant la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement, pour apporter une contribution financière aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mis en œuvre par la Commission avec la BEI dans le cadre de l’exécution indirecte en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement financier et de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier, à l’égard des activités suivantes:
des garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres aux intermédiaires financiers pour de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du présent règlement;
la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ), de l'un des éléments suivants:
des portefeuilles existants d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés;
de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement parl'emprunt pour les PME.
La contribution financière visée aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe contribue aux tranches de rang inférieur et/ou mezzanine des portefeuilles qui y sont mentionnés, pour autant que l'intermédiaire financier concerné conserve une part suffisante du risque lié aux portefeuilles au moins égale à l'exigence de conservation du risque énoncée dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 23 ) et dans le règlement (UE) no 575/2013 pour assurer une concordance suffisante des intérêts. En cas de titrisation conformément au point b) du premier alinéa du présent paragraphe, l'intermédiaire financier est tenu de créer de nouveaux instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du présent règlement.
Chaque État membre qui a l'intention de participer à de tels instruments financiers contribue à raison d'un montant qui est conforme à l'estimation de la demande et des besoins financiers pour de tels instruments dans un État membre donné, compte tenu de l'évaluation ex ante visée au paragraphe 4, premier alinéa, point a) et qui, en tout état de cause, n'est pas supérieure à 7 % de la dotation des Fonds ESI pour cet État membre. La contribution cumulée au FEDER et au Feader de tous les États membres participants est plafonnée globalement à 8 500 000 000 EUR (aux prix de 2011).
Lorsque la Commission, en concertation avec la BEI, estime que la contribution minimale agrégée à l'instrument, représentant la somme des contributions de tous les États membres participants, est insuffisante, compte tenu de la masse critique minimale définie dans l'évaluation ex ante visée au paragraphe 4, premier alinéa, point a), la mise en œuvre de l'instrument financier est interrompue et les contributions sont restituées aux États membres.
Lorsque l'État membre et la BEI ne sont pas en mesure de s'entendre sur les conditions de l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article, l'État membre soumet une demande de modification du programme visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et réaffecte la contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.
Lorsque les conditions de la cessation de la contribution de l'État membre à l'instrument, établies dans l'accord de financement entre l'État membre concerné et la BEI visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), ont été remplies, l'État membre soumet une demande de modification du programme visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et réaffecte la contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.
Lorsque la participation d''un État membre est interrompue, cet État membre soumet une demande de modification du programme. Lorsque des engagements budgétaires non utilisés sont désengagés, les crédits désengagés sont de nouveau mis à la disposition de l'État membre concerné, afin d'être reprogrammés pour d'autres programmes et priorités dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.
La contribution financière visée au paragraphe 2 respecte les conditions suivantes:
par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur une évaluation ex ante effectuée au niveau de l’Union par la BEI et la Commission ou, lorsque des données plus récentes sont disponibles, sur une évaluation ex ante réalisée au niveau de l’Union ou au niveau national ou régional.
Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l’emprunt bancaire et les PME, l’évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des besoins de financement des PME au niveau pertinent, les conditions et les besoins de financement des PME, ainsi qu’une indication du déficit de financement des PME, un profil de la situation économique et financière du secteur des PME au niveau pertinent, la masse critique des contributions agrégées, une estimation du volume total des prêts générés par ces contributions, et la valeur ajoutée;
chaque État membre participant l’apporte dans le cadre d’un axe prioritaire distinct au sein d’un programme dans le cas d’une contribution du FEDER ou dans le cadre d’un programme national spécifique unique pour chaque contribution financière du FEDER et du Feader, à l’appui de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 3);
elle est soumise aux conditions figurant dans un accord de financement conclu entre chaque État membre participant et la BEI, qui précise notamment:
les tâches et obligations de la BEI, y compris la rémunération;
l'effet de levier minimum à obtenir à des échéances clairement définies au sein de la période d'éligibilité indiquée à l'article 65, paragraphe 2;
les conditions pour le nouvel instrument de financement par l'emprunt;
les dispositions relatives aux activités non éligibles et aux critères d'exclusion;
l'échéancier des paiements;
les sanctions en cas de non-exécution par les intermédiaires financiers;
la sélection des intermédiaires financiers;
les dispositions en matière de suivi, de rapports et d'audits;
la visibilité;
les conditions de résiliation de l'accord.
Pour la mise en œuvre de l'instrument, la BEI conclura des accords contractuels avec des intermédiaires financiers sélectionnés;
si l'accord de financement visé au point c) n'est pas conclu dans un délai de six mois suivant l'adoption du programme visé au point b), l'État membre a la faculté de réaffecter cette contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle pour l'accord de financement visé au point c) du premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
Dans le cas où l'intermédiaire financier n'obtient pas l'effet de levier minimum indiqué dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article, il est contractuellement tenu de verser des amendes au bénéfice de l'État membre participant, conformément aux conditions indiquées dans l'accord de financement.
Ni les garanties émises, ni les opérations de titrisation concernées ne sont affectées par l'incapacité de l'intermédiaire financier à atteindre le niveau de levier minimum fixé dans l'accord de financement.
À l’achèvement du programme, les dépenses éligibles visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), équivalent au montant total des contributions du programme versées à l’instrument financier, et correspondent:
pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, aux ressources visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b);
pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article, au montant cumulé des nouveaux instruments de financement par l’emprunt résultant des opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME répondant aux conditions au cours de la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2.
Le rapport visé à l'article 46, paragraphe 1, comprend les éléments supplémentaires suivants:
le montant total du soutien du FEDER et du Feader versé à l'instrument financier en rapport avec les garanties non plafonnées ou avec les opérations de titrisation, par programme et par priorité ou mesure;
les progrès réalisés dans la création des nouveaux instruments de financement par l'emprunt conformément à l'article 37, paragraphe 4, pour les PME éligibles.
Article 39 bis
Contribution des Fonds ESI aux instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques
Lorsqu’elle contribue aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), l’autorité de gestion peut effectuer l’une des opérations suivantes:
investir dans le capital d’une entité juridique existante ou nouvellement créée chargée de mettre en œuvre les investissements au niveau des bénéficiaires finaux conformes aux objectifs des Fonds ESI respectifs qui accomplira des tâches d’exécution;
confier des tâches d’exécution conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c).
L’organisme chargé des tâches d’exécution visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, ouvre des comptes fiduciaires à son nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou crée un bloc financier séparé au sein de l’établissement pour la contribution du programme. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est effectuée, dans la comptabilité, entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.
Aux fins du présent article, un instrument financier peut également prendre la forme ou faire partie d’une plateforme d’investissement conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017, pour autant que la plateforme d’investissement prenne la forme d’une entité à vocation spécifique ou d’un compte géré.
Les modalités et conditions régissant les contributions en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point c), sont fixées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV aux niveaux suivants:
le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et de l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds;
entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier.
Article 40
Gestion et contrôle des instruments financiers
Cependant, les autorités désignées effectuent des vérifications conformément à l’article 125, paragraphe 5, du présent règlement et des contrôles conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au niveau d’autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans la juridiction de leur État membre respectif.
La BEI et d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent aux autorités désignées un rapport de contrôle avec chaque demande de paiement. Elles fournissent également à la Commission et aux autorités désignées un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes. Ces obligations en matière de rapport sont sans préjudice des obligations en matière de rapport, y compris sur la performance des instruments financiers, énoncées à l’article 46, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution en ce qui concerne les modèles pour les rapports de contrôle et les rapports d’audit annuels visés au troisième alinéa du présent paragraphe.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150, paragraphe 2.
Les organismes responsables de l’audit des programmes effectuent des audits des opérations et des systèmes de gestion et de contrôle au niveau des autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans leurs États membres respectifs et au niveau des bénéficiaires finaux pour autant que les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 3, soient remplies.
La Commission peut effectuer des audits au niveau des organismes visés au paragraphe 1, lorsqu’elle conclut qu’il est nécessaire d’obtenir une assurance raisonnable compte tenu des risques recensés.
Les organismes responsables de l'audit de programmes ne peuvent effectuer des audits au niveau des bénéficiaires finaux que s'il se produit une ou plusieurs des situations suivantes:
il n'y a pas, au niveau de l'autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l'instrument financier aux bénéficiaires finaux et démontrant que ce soutien a été utilisé aux fins prévues, conformément au droit applicable;
il apparaît que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ◄ ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constitue pas un relevé exact et précis du soutien fourni.
Par dérogation à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 56, deuxième paragraphe, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément à l’article 143, paragraphe 2, du présent règlement ou conformément à l’article 56, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 à la suite d’une irrégularité individuelle peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:
lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;
lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’intermédiaire financier dans le cadre d’un fonds de fonds, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres intermédiaires financiers.
Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre des fonds de fonds, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre les instruments financiers lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds de fonds, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.
En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée pour toute opération concernée par l’irrégularité systémique.
Article 41
Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers
En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points a) et c), et en ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), les contributions au titre d’un programme à un instrument financier durant la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2 (ci-après dénommée «période d’éligibilité») font l’objet de demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes:
le montant de la contribution du programme à l'instrument financier mentionné dans chaque demande de paiement intermédiaire présentée durant la période d'éligibilité n'excède pas 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument financier au titre de l'accord de financement pertinent, correspondant à des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), qui devront être payées durant la période d'éligibilité. Les demandes de paiements intermédiaires présentées après la période d'éligibilité mentionnent le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42;
chaque demande de paiement intermédiaire visée au point a) du présent paragraphe peut concerner jusqu'à 25 % du montant total du cofinancement national visé à l'article 38, paragraphe 9, qui devra être versé à l'instrument financier ou, au niveau des bénéficiaires finaux, pour des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), durant la période d'éligibilité;
les demandes de paiements intermédiaires ultérieures présentées durant la période d'éligibilité sont présentées uniquement:
en ce qui concerne la deuxième demande de paiement intermédiaire, lorsque 60 % au minimum du montant mentionné dans la première demande de paiement intermédiaire ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d);
en ce qui concerne la troisième demande de paiement intermédiaire et toute demande ultérieure, lorsque 85 % au minimum des montants prévus dans les demandes de paiement intermédiaire précédentes ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles ◄ au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d);
chaque demande de paiement intermédiaire qui inclut des dépenses liées à des instruments financiers précise séparément le montant total des contributions du programme aux instruments financiers et les montants versés pour des dépenses éligibles ◄ au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d).
À la clôture d'un programme, la demande de paiement du solde final mentionne le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42.
Article 42
Dépenses éligibles à la clôture
À la clôture d'un programme, les dépenses éligibles de l'instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme effectivement payé ou, dans le cas de garanties, engagé par l'instrument financier pendant la période d'éligibilité et représentant:
les paiements aux bénéficiaires finaux, et dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 7, les paiements au profit des bénéficiaires finaux;
les ressources engagées pour les contrats de garantie, qu'ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d'honorer, pour les pertes, d'éventuels appels de garantie calculés sur la base d'une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts sous-jacents ou d'autres instruments financiers avec participation aux risques pour les nouveaux investissements dans les bénéficiaires finaux;
les bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées, qui doivent être versées pour une durée n'excédant pas 10 ans après la période d'éligibilité, utilisées en combinaison avec des instruments financiers, versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, pour assurer le versement effectif après la période d'éligibilité, mais en ce qui concerne les prêts ou autres instruments avec participation aux risques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finaux dans les limites de la période d'éligibilité;
le remboursement des coûts de gestion supportés ou le paiement de frais de gestion de l'instrument financier.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 fixant les règles spécifiques applicables à la mise en place d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties visées au point c) du premier alinéa.
Le montant versé sur le compte de garantie bloqué:
est utilisé uniquement pour des investissements de suivi dans des bénéficiaires finaux ayant reçu des investissements en capital initiaux au titre de l'instrument financier pendant la période d'éligibilité, qui sont toujours en cours, en tout ou en partie;
est utilisé uniquement pour des investissements de suivi à réaliser conformément aux normes du marché et aux accords contractuels courants répondant aux normes du marché et limités au minimum nécessaire pour stimuler le co-investissement du secteur privé, tout en assurant la continuité du financement pour les entreprises cibles de manière à ce que les investisseurs aussi bien privés que publics puissent tirer parti des investissements;
n'excède pas 20 % des dépenses éligibles de l'instrument financier fondé sur les fonds propres visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) plafond dont sont déduites les ressources en capital et plus-value restituées à cet instrument fondé sur les fonds propres durant la période d'éligibilité.
Tout montant versé sur le compte de garantie bloqué non utilisé pour des investissements dans des bénéficiaires finaux durant la période visée dans le premier alinéa est utilisé conformément à l'article 45.
Les coûts et les frais de gestion peuvent inclure les commissions d'arrangement. Lorsque les commissions d'arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.
Les coûts et les frais de gestion, y compris ceux supportés pour les travaux préparatoires liés à l'instrument financier avant la signature de l'accord de financement pertinent, sont éligibles à partir de la date de la signature dudit accord de financement.
Article 43
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI aux instruments financiers
Article 43 bis
Traitement différencié des investisseurs
Article 44
Réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité
Sans préjudice de l’article 43 bis, les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu’à concurrence des montants nécessaires et dans l’ordre prévu dans les accords de financement pertinents:
d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou d’autres instruments financiers, conformément aux objectifs spécifiques fixés selon une priorité;
le cas échéant, la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers;
le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l’instrument financier.
Article 45
Réutilisation de ressources après la fin de la période d'éligibilité
►C1 Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les ressources reversées aux instruments financiers, y compris les remboursements de capital et plus-values et les autres rémunérations ou rendements générés durant une période d'au minimum huit ans après la fin de la période d'éligibilité, qui sont imputables au soutien accordé au titre des Fonds ESI aux instruments financiers conformément à l'article 37, soient réutilisées en conformité avec les objectifs du ou des programmes, ◄ soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de l'instrument financier, dans le cadre d'autres instruments financiers, et pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, une évaluation des conditions de marché établisse la nécessité de maintenir cet investissement ou d'autres formes de soutien.
Article 46
Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers
Le rapport spécifique visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes:
la désignation du programme et de la priorité ou mesure au titre desquels un soutien des Fonds ESI est accordé;
une description de l'instrument financier et des modalités de mise en œuvre;
l’identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre les fonds de fonds visés à l’article 38, paragraphe 1, points a), b) et c);
le montant total des contributions au titre d'un programme, par priorité ou mesure, versées à l'instrument financier;
le montant total de l'aide versée aux bénéficiaires finaux ou au profit des bénéficiaires finaux, ou engagée pour les contrats de garantie par l'instrument financier pour des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ainsi que les coûts de gestion supportés ou les frais de gestion versés, par programme et par priorité ou mesure;
la performance de l'instrument financier et notamment les progrès accomplis dans sa mise en place et dans la sélection des organismes mettant en œuvre l'instrument financier (y compris l'organisme mettant en œuvre un fonds de fonds);
les intérêts et les autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l’instrument financier et les ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visées aux articles 43 et 44, ainsi que les montants utilisés pour le traitement différencié visé à l’article 43 bis;
les progrès accomplis dans la réalisation de l’effet de levier escompté des investissements réalisés par l’instrument financier;
la valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes;
la contribution de l'instrument financier à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée.
Les informations visées aux points h) et j) du premier alinéa peuvent ne figurer qu'en annexe du rapport annuel de mise en œuvre en 2017 et en 2019, ainsi que dans le rapport final de mise en œuvre. Les obligations de contrôle énoncées aux points a) à j) du premier alinéa ne s'appliquent pas au niveau des bénéficiaires finaux.
TITRE V
SUIVI ET ÉVALUATION
CHAPITRE I
Contrôle
Article 47
Comité de suivi
Un État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes cofinancés par les Fonds ESI.
Article 48
Composition du comité de suivi
La composition du comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est approuvée par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération. Le comité de suivi se compose donc d'éminents représentants d'États membres et de tout pays tiers visés à la phrase précédente. Il peut comprendre des représentants du GETC exerçant sur le territoire du programme des activités liées au programme.
Article 49
Fonctions du comité de suivi
Article 50
Rapports de mise en œuvre
La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour indiquer à l'État membre si ce rapport n'est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.
Article 51
Réunion de réexamen annuel
Article 52
Rapport d'avancement
Le rapport d'avancement contient une description et une analyse:
de l'évolution des besoins de développement dans l'État membre depuis l'adoption de l'accord de partenariat;
des progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l'accomplissement des missions spécifique de chaque fonds, visées à l'article 4, paragraphe 1, par la contribution des Fonds ESI à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés, en particulier en ce qui concerne les valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance pour chaque programme et le soutien utilisé pour atteindre des objectifs liés au changement climatique;
permettant d'établir si les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante applicables selon l'accord de partenariat mais non remplies à la date de son adoption ont été menées à bien conformément au calendrier établi. Le présent point ne s'applique qu'au rapport d'avancement à présenter en 2017;
de la mise en œuvre des mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement européens et nationaux, ainsi qu'avec la BEI;
de la mise en œuvre de l'approche intégrée du développement territorial, ou bien, en résumé, des approches intégrées fondées sur les programmes, y compris des progrès accomplis dans les domaines prioritaires fixés en matière de coopération;
le cas échéant, des mesures prises pour renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds ESI;
des mesures prises et des progrès accomplis en ce qui concerne la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires;
du rôle des partenaires visés à l'article 5 dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat;
un résumé des actions prises en rapport avec l'application de principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 et d'objectifs politiques pour la mise en œuvre des Fonds ESI.
Article 53
Rapports de la Commission et débat sur les Fonds ESI
CHAPITRE II
Évaluation
Article 54
Dispositions générales
Article 55
Évaluation ex-ante
Les évaluations ex-ante examinent:
la contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux objectifs et priorités thématiques choisis et compte tenu des besoins et du potentiel de développement nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés des périodes de programmation précédentes;
la cohérence interne de l'activité ou du programme proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;
la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme;
la cohérence entre, d'une part, les objectifs thématiques choisis, les priorités et les objectifs correspondants des programmes et, d'autre part, le CSC, l'accord de partenariat et les recommandations pertinentes adressées spécifiquement à chaque pays et adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant au niveau national, sur la base des programmes nationaux de réforme;
la pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le programme;
la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats;
si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à l'intervention envisagée des Fonds ESI;
la justification de la forme de soutien proposée;
le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;
la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;
la validité des valeurs intermédiaires choisies pour le cadre de performance;
la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir toute forme de discrimination, notamment par rapport à l'accessibilité pour les personnes handicapées;
la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable;
les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.
Article 56
Évaluation pendant la période de programmation
▼M6 —————
Article 57
Évaluation ex-post
TITRE VI
ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 58
Assistance technique sur l'initiative de la Commission
Les actions visées au premier alinéa peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l' ►M6 article 154 du règlement financier ◄ .
Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre:
une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI;
un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds ESI;
des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds ESI et du rapport sur la cohésion;
les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds ESI, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;
des évaluations, des expertises, des statistiques et des études, y compris celles à caractère général, relatives au fonctionnement actuel et futur des Fonds ESI, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI;
des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds ESI, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;
la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation;
l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;
les actions en rapport avec l'audit;
le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, l'évaluation des besoins, la préparation, la conception et la mise en œuvre d'instruments financiers, de plans d'action communs et de grands projets, y compris les initiatives communes avec la BEI;
la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 5, et de leurs instances de coordination;
les actions financées au titre du règlement (UE) 2017/825 afin de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
La Commission consacre au moins 15 % des ressources visées au présent article à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le public et à renforcer les synergies entre les activités de communication entreprises à son initiative, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l’établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution que les Fonds ESI apportent pour améliorer la vie des gens, ainsi qu’en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds ESI et en faisant mieux connaître les résultats et l’utilité d’un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI ainsi qu’à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. De telles mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.
Selon leur finalité, les mesures visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.
Article 59
Assistance technique sur l'initiative des États membres
Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent mettre en œuvre des actions visées au paragraphe 1 au moyen de l’attribution directe d’un marché:
à la BEI;
à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;
à une banque ou un établissement public, visé à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii).
TITRE VII
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS ESI
CHAPITRE I
Soutien accordé par les Fonds ESI
Article 60
Détermination des taux de cofinancement
Article 61
Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement
Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement éligible à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles du coût d'investissement et à celles qui ne le sont pas.
Les recettes nettes potentielles de l'opération sont déterminées à l'avance au moyen de l'une des méthodes ci-après, choisie par l'autorité de gestion d'un secteur, d'un sous-secteur ou d'un type d'opération:
en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes au secteur ou au sous-secteur de l'opération conformément à ce qui est défini à l'annexe V ou dans l'un quelconque des actes délégués visés aux premier, troisième et quatrième alinéas.
en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité d’audit compétente vérifie que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs.
en calculant les recettes nettes actualisées de l'opération, en tenant compte de la période de référence appropriée au secteur ou au sous-secteur de l'opération, de la rentabilité normalement escomptée pour la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre ou de la région en question.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne les ajustements techniques aux taux forfaitaires fixés à l'annexe V, eu égard aux données historiques et aux possibilités de recouvrement des coûts, ainsi qu'au principe du pollueur-payeur, le cas échéant.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne la fixation des taux forfaitaires applicables aux secteurs ou aux sous-secteurs dans les domaines des TIC, de la RDI ainsi que de l'efficacité énergétique. La Commission notifie ces actes délégués au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2015.
En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne l'ajout de secteurs ou de sous-secteurs, y compris de sous-secteurs pour les secteurs à l'annexe V, relevant des objectifs thématiques définis au premier alinéa de l'article 9 et soutenus par les Fonds ESI.
Lorsque la méthode visée au point a) du premier alinéa est appliquée, toutes les recettes nettes générées par une opération au cours de sa mise en œuvre et après son achèvement sont considérées comme étant prises en compte par l'application du taux forfaitaire et ne sont donc pas déduites des dépenses éligibles de l'opération par la suite.
Lorsqu'un taux forfaitaire a été fixé pour un nouveau secteur ou sous-secteur à la suite de l'adoption d'un acte délégué conformément aux troisième et quatrième alinéas, une autorité de gestion peut choisir d'appliquer la méthode visée au point a) du premier alinéa pour les nouvelles opérations portant sur le secteur ou le sous-secteur concerné.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne l'éablissement de la méthode visée au premier alinéa, point b).Lorsque cette méthode est appliquée, les recettes nettes générées par une opération au cours de sa mise en œuvre et provenant de sources de recettes non prises en compte lors du calcul des recettes nettes potentielles de l'opération, sont déduites des dépenses éligibles de l'opération, au plus tard lors de la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire.
Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas:
aux opérations ou parties d'opérations soutenues par le seul FSE;
aux opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR;
à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet et aux prix;
à l'assistance technique;
au soutien destiné à des instruments financiers ou provenant de ceux-ci;
aux opérations pour lesquelles l'aide publique prend la forme de montants forfaitaires ou de barèmes standard de coûts unitaires;
aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun;
aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP.
Nonobstant le premier alinéa, point b), du présent paragraphe, un État membre a la possibilité, lorsqu'il applique le paragraphe 5, d'inclure dans la priorité ou la mesure concernée les opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR.
CHAPITRE II
Règles particulières applicables au soutien accordé par les Fonds ESI aux PPP
Article 62
PPP
Les Fonds ESI peuvent être employés à soutenir des opérations de PPP. De telles opérations de PPP doivent êtres conformes au droit applicable, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics.
Article 63
Bénéficiaire au titre d'opérations de PPP
Dans le cadre d'une opération de PPP, et par dérogation à l'article 2, point 10), le bénéficiaire peut être:
soit l'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération;
soit un organisme régi par le droit privé d'un État membre (ci-après dénommé "partenaire privé") qui est choisi ou qui doit être choisi pour la mise en œuvre de l'opération.
Article 64
Soutien à des opérations de PPP
►C1 Dans le cas d'une opération de PPP dont le bénéficiaire est un organisme de droit public, les dépenses au titre d'une opération de PPP engagées et payées par le partenaire privé peuvent, par dérogation à l'article 65, paragraphe 2, être considérées comme ayant été engagées et payées par le bénéficiaire et incluses dans une demande de paiement à la Commission pourvu que les conditions suivantes soient réunies: ◄
le bénéficiaire a conclu un accord de PPP avec un partenaire privé;
l'autorité de gestion a vérifié que les dépenses déclarées par le bénéficiaire ont été payées par le partenaire privé et que l'opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l'opération.
CHAPITRE III
Éligibilité des dépenses et pérennité
Article 65
Éligibilité
Les dépenses éligibles de l'opération à cofinancer à partir des Fonds ESI sont diminuées des recettes nettes qui n'ont pas été prises en compte lors de l'approbation de l'opération et qui n'ont été directement générées qu'au cours de sa mise en œuvre, au plus tard lors de la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire. Lorsque les coûts ne sont pas intégralement éligibles à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles des coûts et à celles qui ne le sont pas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas:
à l'assistance technique;
aux instruments financiers;
à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet;
aux prix;
aux opérations soumises aux règles en matière d'aides d'État;
aux opérations pour lesquelles le soutien public prend la forme de montants forfaitaires ou de coûts unitaires normalisés, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette;
aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette;
aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP, à l’exception des opérations pour lesquelles il est fait référence au présent paragraphe dans le règlement FEAMP; ou
aux opérations pour lesquelles le coût total éligible ne dépasse pas 100 000 EUR.
Aux fins du présent article et de l'article 61, tout paiement reçu par le bénéficiaire à titre de pénalités contractuelles résultant d'une rupture de contrat entre le bénéficiaire et des tiers ou qui a eu lieu en conséquence du retrait d'une offre par un tiers choisi conformément aux règles en matière de marchés publics (ci-après dénommé "dépôt") n'est pas considéré comme une recette et n'est pas déduit des dépenses éligibles de l'opération.
Les règles spécifiques du Fonds applicables au FEAMP peuvent déroger au premier alinéa.
Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation du COVID-19 sont éligibles à partir du 1er février 2020.
Article 66
Formes de soutien
Les Fonds ESI sont utilisés pour accorder un soutien sous forme de subventions, de prix, d'aides remboursables, d'instruments financiers, ou d'une combinaison de ceux-ci.
Dans le cas d'une aide remboursable, le soutien remboursé à l'organisme qui l'a accordé ou à une autre autorité compétente de l'État membre est conservé sur un compte séparé ou distingué au moyen de codes comptables et réutilisé pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme.
Article 67
Formes de subventions et d'aides remboursables
Les subventions et les aides remboursables peuvent prendre les formes suivantes:
le remboursement de coûts éligibles réellement engagés et payés ainsi que, le cas échéant, des contributions en nature et l'amortissement;
les barèmes standard de coûts unitaires;
des montants forfaitaires;
un financement à taux forfaitaire déterminé par l'application d'un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies;
un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes, tels qu’ils sont énoncés dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 5 bis.
Des règles spécifiques des Fonds peuvent limiter les formes de subventions ou d'aides remboursables applicables à certaines opérations.
Lorsqu’il s’agit de la forme de financement visée au premier alinéa, point e), l’audit a pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements sont remplies.
Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du Feader, du FEDER ou du FSE pour lesquelles le taux forfaitaire visé à l’article 68 ter, paragraphe 1, est utilisé, les indemnités et salaires versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article.
Le présent paragraphe est soumis aux dispositions transitoires énoncées à l’article 152, paragraphe 7.
Les montants visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l'une des manières suivantes:
sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur un des éléments suivants:
des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels;
l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;
un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’autorité de gestion ou, dans le cas du Feader, par l’autorité responsable de la sélection des opérations, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR;
conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération et de bénéficiaire;
conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération et de bénéficiaire;
sur la base des taux fixés par le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds.
sur la base de méthodes spécifiques de détermination des montants établies conformément aux règles spécifiques des Fonds.
Article 68
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions et d’aides remboursables
Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:
un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire;
un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;
un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 afin de compléter les dispositions relatives au taux forfaitaire et aux méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe.
Article 68 bis
Frais de personnel dans le cadre de subventions et d’aides remboursables
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération.
Article 68 ter
Financement à taux forfaitaire pour les coûts autres que les frais de personnel
Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FSE, du FEDER ou du Feader, les salaires et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire.
Article 69
Règles d'éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables
Les contributions en nature sous forme d'exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement en numéraire attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles, à condition que les règles d'éligibilité des Fonds ESI et du programme le permettent et que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
l'aide publique versée à l'opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération;
la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;
la valeur et la mise en œuvre de la contribution peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes;
en cas de fourniture de terrains ou d'immeubles, un paiement en numéraire aux fins d'un contrat de location d'un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l'État membre peut être effectué;
en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.
La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d) du présent paragraphe est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 3, point b).
Les coûts d'amortissement peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les règles d'éligibilité du programme le permettent;
le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures lorsqu'il s'agit d'un remboursement visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l'opération est soutenue;
des subventions publiques n'ont pas contribué à l'acquisition des actifs amortis.
Les coûts suivants ne sont pas éligibles à une contribution des Fonds ESI, ni au montant de soutien transférés du Fonds de cohésion vers le MIE visé à l'article 92, paragraphe 6:
les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé que celui susmentionné peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l'environnement;
la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.
Article 70
Éligibilité des opérations en fonction de la localisation
Les opérations concernant la prestation de services à des citoyens ou des entreprises qui couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre sont considérées comme étant réalisées dans toutes les zones du programme au sein d’un État membre. Dans ce cas, les dépenses sont allouées à ces zones du programme au prorata, sur la base de critères objectifs.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas au programme national visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 ou au programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 54, paragraphe 1, dudit règlement.
L’autorité de gestion peut accepter qu’une opération soit mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l’Union, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies:
l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme;
le montant total apporté par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP qui est alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 15 % du soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP au niveau de la priorité au moment de l’adoption du programme;
le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les types d’opérations concernés;
les obligations des autorités relatives au programme pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l’audit de l’opération sont remplies par les autorités responsables du programme au titre duquel cette opération est soutenue, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de la zone dans laquelle l’opération est réalisée.
Lorsque des opérations financées par les Fonds et le FEAMP sont mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme conformément au présent paragraphe et présentent des avantages à l’extérieur comme à l’intérieur de la zone du programme, ces dépenses sont allouées à ces zones au prorata, sur la base de critères objectifs.
Lorsque des opérations concernent l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 1), et sont mises en œuvre en dehors de l’État membre mais au sein de l’Union, seuls le premier alinéa, points b) et d), du présent paragraphe s’applique.
Article 71
Pérennité des opérations
Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État, selon le cas, elle subit l'un des événements suivants:
l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive en dehors de la zone couverte par le programme;
un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;
un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.
Les sommes indûment versées en faveur de l'opération sont recouvrées par l'État membre au prorata de la période pendant laquelle il n'a pas été satisfait aux exigences.
Les États membres peuvent réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME.
TITRE VIII
GESTION ET CONTRÔLE
CHAPITRE I
Systèmes de gestion et de contrôle
Article 72
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
Conformément à l'article 4, paragraphe 8, les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:
une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;
le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;
des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;
des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs ainsi que de suivi et de notification d'informations;
des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;
des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;
des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;
la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.
Article 73
Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée
Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes en fonction des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds.
Article 74
Responsabilités des États membres
CHAPITRE II
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
Article 75
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités à procéder aux audits ou contrôles sur place ont accès à l'ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds ESI ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.
Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, lesdits fonctionnaires et mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés.
La Commission fournit à l’autorité nationale compétente:
le projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification effectués sur place, dans un délai de trois mois à compter de la fin de cet audit ou de cette vérification;
le rapport d’audit final dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une réponse exhaustive de l’autorité nationale compétente au projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification en question effectués sur place.
Les rapports visés au premier alinéa, points a) et b), sont mis à disposition dans les délais énoncés auxdits points dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union.
Le délai énoncé au premier alinéa, point a), ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé sa demande d’informations complémentaires à l’État membre et s’achève le jour où l’État membre répond à cette demande.
Ce paragraphe ne s’applique pas au Feader.
TITRE IX
GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT
CHAPITRE I
Gestion financière
Article 76
Engagements budgétaires
Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme sont effectués par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. Les engagements budgétaires relatifs à la réserve de performance dans chaque programme sont séparés du reste de la dotation du programme.
►C1 La décision de la Commission portant adoption d'un programme constitue la décision de financement au sens de ►M6 l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier ◄ ◄ et, une fois notifiée à l'État membre concernée, un engagement juridique au sens dudit règlement.
Pour chaque programme, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l'adoption du programme par la Commission.
Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa du présent article, excepté lorsque l'article 16 du règlement financier est applicable.
►C1 À la suite de l'application du cadre de performance conformément à l'article 22, ◄ lorsque les priorités n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, la Commission procède au dégagement des crédits correspondants engagés dans les programmes concernés dans le cadre de la réserve de performance et les met à disposition des programmes dont la dotation a été accrue à la suite d'une modification approuvée par la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 5.
Article 77
Règles communes en matière de paiements
Article 78
Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du paiement du solde final
Les règles spécifiques des Fonds établissent les règles de calcul du montant remboursé sous la forme de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final. Ce montant est fonction du taux de cofinancement spécifique applicable aux dépenses éligibles.
Article 79
Demandes de paiement
Article 80
Utilisation de l'euro
Les montants figurant dans les programmes présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les demandes de paiement, les comptes et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.
Article 81
Paiement du préfinancement initial
Article 82
Apurement du préfinancement initial
Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme.
Article 83
Interruption du délai de paiement
Le délai de liquidation d'un paiement intermédiaire peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois:
s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union qu'il existe des preuves manifestes d'un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;
si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières;
si l'un des documents requis en vertu de ►M6 l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier ◄ n'a pas été remis.
L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.
Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour une interruption des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche, qui sont proportionnées eu égard à la nature, la gravité, la durée et la réapparition du non-respect en question.
CHAPITRE II
Examen et acceptation des comptes
Article 84
Délai applicable à l'examen et à l'acceptation des comptes par la Commission
Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, la Commission applique, conformément à ►M6 l’article 63, paragraphe 8, du règlement financier ◄ , les procédures pour l'examen et l'acceptation des comptes et indique à l'État membre si elle reconnaît l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes selon les règles spécifiques des Fonds.
CHAPITRE III
Corrections financières
Article 85
Corrections financières effectuées par la Commission
Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l'une des conditions suivantes est remplie:
la violation a eu une incidence sur la sélection d'une opération par l'organisme responsable du soutien accordé par les Fonds ESI ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible d'établir cette incidence mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence;
la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l'Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de quantifier son incidence financière mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence.
CHAPITRE IV
Dégagement
Article 86
Principes
Article 87
Cas d'exception au dégagement
Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l'engagement budgétaire:
qui fait l'objet d'une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou
qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu du point b) du premier alinéa en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Aux fins des points du premier alinéa, points a) et b), la réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au plus, ou un nombre de fois qui correspond à la durée de la force majeure ou au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.
Article 88
Procédure
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION
TITRE I
OBJECTIFS ET CADRE FINANCIER
CHAPITRE I
Mission, objectifs et couverture géographique du soutien
Article 89
Mission et objectifs
Les actions soutenues par les Fonds contribuent également à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
Aux fins de contribuer aux missions visées au paragraphe 1, les objectifs suivants sont poursuivis:
"Investissement pour la croissance et l'emploi" dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien de l'ensemble des Fonds; et
"Coopération territoriale européenne", objectif bénéficiant du soutien du FEDER.
Article 90
Objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"
Les ressources destinées à l'investissement pour la croissance et l'emploi sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:
les régions les moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;
les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l'UE-27;
les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % du PIB moyen de l'UE-27.
Le classement des régions dans l'une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé à partir des données de l'Union pour la période 2007-2009, et le PIB moyen de l'UE-27 pour la même période de référence.
Les États membres éligibles au bénéfice du Fonds de cohésion en 2013, mais dont le RNB nominal par habitant est supérieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l'UE-27 calculé conformément au premier alinéa, bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique.
CHAPITRE II
Cadre financier
Article 91
Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale
Article 92
Ressources pour les objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne"
Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» s’élèvent à 96,09 % des ressources globales (soit un total de 317 073 545 392 EUR) et sont réparties comme suit:
51,52 % (soit un total de 163 359 380 738 EUR) pour les régions moins développées;
10,82 % (soit un total de 34 319 221 039 EUR) pour les régions en transition;
16,33 % (soit un total de 51 773 321 432 EUR) pour les régions plus développées;
20,89 % (soit un total de 66 236 030 665 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;
0,44 % (soit un total de 1 385 591 518 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994.
Les États membres qui bénéficient des ressources supplémentaires affectées à la dotation spécifique allouée à l’IEJ peuvent demander le transfert, jusqu’à concurrence de 50 %, de ces ressources supplémentaires vers le FSE afin de constituer le montant d’investissement équivalent ciblé, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement FSE. Ce transfert est effectué au profit des différentes catégories de régions correspondant à la qualification des régions éligibles aux fins de l’augmentation de la dotation spécifique allouée à l’IEJ. Les États membres demandent le transfert dans la demande de modification du programme, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement. Les ressources allouées aux années précédentes ne peuvent pas être transférées.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble des ressources supplémentaires affectées à la dotation spécifique allouée à l’IEJ en 2019 et en 2020.
La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE, et dont le montant est à déterminer au prorata pour toute la période. Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre du Fonds de cohésion.
Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion visés au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du MIE à partir de l'exercice budgétaire 2014.
Le montant transféré du Fonds de cohésion au MIE, visé au premier alinéa, est exécuté par le lancement d'appels spécifiques à des projets mettant en œuvre les réseaux centraux ou à des projets et des activités horizontales recensés dans la partie I de l'annexe I du règlement (UE) no 1316/2013.
Les règles applicables au secteur des transports au titre du règlement (UE) no 1316/2013 s'appliquent aux appels spécifiques visés au quatrième alinéa. Jusqu'au 31 décembre 2016, la sélection des projets admissibles au financement est menée dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion. À partir du 1er janvier 2017, les ressources transférées au titre du MIE et non engagées dans un projet d'infrastructure de transport, sont mises à la disposition de tous les États membres éligibles au Fonds de cohésion pour financer des projets d'infrastructure de transport conformément au règlement (UE) no 1316/2013.
Afin de soutenir les États membres éligibles au Fonds de cohésion, qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité et/ou une qualité suffisante(s) et une valeur ajoutée européenne suffisantes, une attention particulière est portée aux actions de soutien du programme destinées à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans la partie I de l'annexe du règlement (UE) no 1316/2013. Pour garantir la meilleure absorption possible des fonds transférés dans tous les États membres éligibles au Fonds de cohésion, la Commission peut lancer des appels supplémentaires.
La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision fixant le montant à transférer, pour toute la période, à partir de la dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis. La dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels est réduite en conséquence, sur la base d'une réduction proportionnelle par catégorie de régions.
Les crédits annuels correspondant au soutien des Fonds structurels visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de l'aide aux personnes les plus démunies pour l'exercice budgétaire 2014.
Article 92 bis
Ressources REACT-EU
Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 ( 25 ) du Conseil sont mises en œuvre au titre des Fonds structurels pour un montant maximal de 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018, tel qu’il est visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement.
Ces ressources supplémentaires pour 2021 et 2022, provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, apportent un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (ci-après dénommées «ressources REACT-EU»).
Tel qu’il est prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, les ressources REACT-EU constituent des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Article 92 ter
Modalités d’application pour les ressources REACT-EU
Par dérogation à l’article 94, les États membres allouent également conjointement une partie de leurs ressources REACT-EU à des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» auxquels ils participent, s’ils conviennent que ces dotations reflètent leurs priorités nationales respectives.
Les ressources REACT-EU sont utilisées pour mettre en œuvre l’assistance technique conformément au paragraphe 6 du présent article ainsi que les opérations mettant en œuvre l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article.
Les ressources REACT-EU sont mises à disposition aux fins des engagements budgétaires pour les années 2021 et 2022, en plus des ressources globales prévues à l’article 91, comme suit:
Les ressources REACT-EU couvrent également les dépenses administratives à concurrence de 18 000 000 EUR aux prix de 2018.
Les opérations à soutenir au moyen des ressources REACT-EU peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien jusqu’à la fin de 2023. Les dispositions d’échelonnement énoncées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas sont applicables aux opérations soutenues par les ressources REACT-EU.
Pour les années 2021 et 2022, l’engagement juridique visé à l’article 76, deuxième alinéa, entre en vigueur à la date visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094 ou après cette date.
L’article 76, troisième et quatrième alinéas, n’est pas applicable aux ressources REACT-EU.
Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées à la partie II, titre IX, chapitre IV, et à l’article 136 du présent règlement sont applicables aux engagements budgétaires fondés sur les ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les ressources REACT-EU ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit.
Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements relatifs aux ressources REACT-EU sont dégagés conformément aux règles à suivre pour la clôture des programmes.
Chaque État membre alloue les ressources REACT-EU disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE aux programmes opérationnels ou aux programmes de coopération transfrontalière, en y associant les autorités locales et régionales, ainsi que des organismes pertinents représentant la société civile et les partenaires sociaux, conformément au principe de partenariat.
Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, l’utilisation d’une partie des ressources REACT-EU est également proposée, si l’État membre concerné le juge opportun, en vue d’augmenter le soutien destiné au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour remédier à la situation des personnes qui ont été touchées dans une mesure inédite par la crise de la COVID-19. Une partie des ressources REACT-EU peut également servir à augmenter le soutien en faveur de l’IEJ. Dans les deux cas, l’augmentation peut être proposée avant ou en même temps que la dotation au FEDER et au FSE.
À la suite de leur dotation initiale, les ressources REACT-EU peuvent, à la demande d’un État membre en vue de la modification d’un programme opérationnel en vertu de l’article 30, paragraphe 1, être transférées entre le FEDER et le FSE, indépendamment des pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), en maintenant la force opérationnelle globale du FSE au niveau de l’Union. Le présent alinéa ne s’applique pas aux ressources du FEDER allouées aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».
L’article 30, paragraphe 5, ne s’applique pas aux ressources REACT-EU. Ces ressources sont exclues de la base de calcul des plafonds établis dans ledit paragraphe.
Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif n’est pas applicable à ces transferts. Ces transferts ne peuvent s’appliquer qu’à l’année en cours ou aux années suivantes du plan financier.
Les exigences établies à l’article 92, paragraphe 4, du présent règlement ne s’appliquent pas à la dotation initiale ni aux transferts ultérieurs des ressources REACT-EU.
Les ressources REACT-EU sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel elles sont allouées ou transférées.
Jusqu’à 6 % des ressources REACT-EU du FEDER allouées à un programme de coopération transfrontalière au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être attribuées à l’assistance technique.
Aux fins de l’application de l’article 134, paragraphe 2, au préfinancement annuel relatif aux années 2021, 2022 et 2023, le montant du soutien apporté par les Fonds au profit du programme opérationnel pour l’ensemble de la période de programmation inclut les ressources REACT-EU.
Le montant versé en tant que préfinancement initial supplémentaire visé au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.
Les États membres peuvent allouer les ressources REACT-EU soit à un ou plusieurs axes prioritaires distincts au sein d’un ou de plusieurs programmes opérationnels existants au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ou au sein d’un ou de plusieurs programmes transfrontaliers existants au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», soit à un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10 du présent article au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi». Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, le programme couvre la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.
En ce qui concerne le FEDER, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir les investissements dans des produits et des services destinés aux services de santé ou dans des infrastructures sociales, pour apporter une aide sous la forme d’un soutien au fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des investissements des PME dans les secteurs qui recèlent un fort potentiel de création d’emplois, pour soutenir les investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique et écologique, pour soutenir les investissements dans des infrastructures fournissant des services de base aux citoyens et pour soutenir les mesures économiques de soutien en faveur des régions les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19.
En ce qui concerne le FSE, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir l’accès au marché du travail en préservant l’emploi des salariés et des travailleurs indépendants, y compris par des dispositifs de chômage partiel, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces mesures sont imposées par le droit national. Les ressources REACT-EU soutiennent la création d’emplois et l’emploi de qualité, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, et étendent les mesures en faveur de l’emploi des jeunes en cohérence avec la garantie renforcée pour la jeunesse. Les investissements dans l’éducation, la formation et le développement des compétences visent à aborder les transitions écologique et numérique.
Les ressources REACT-EU soutiennent également les systèmes sociaux contribuant aux mesures d’inclusion sociale, de lutte contre les discriminations et d’éradication de la pauvreté, en accordant une attention particulière à la pauvreté qui touche les enfants, et améliorent l’égalité d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri.
L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe est exclusivement disponible pour la programmation des ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 1, points b), c) et d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, il n’est pas combiné à d’autres priorités d’investissement.
L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe constitue également la seule priorité d’investissement pour la programmation et la mise en œuvre des ressources REACT-EU provenant du FEDER et du FSE.
Lorsqu’un ou plusieurs axes prioritaires distincts correspondant à l’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe sont établis au sein d’un programme opérationnel existant, les éléments énumérés à l’article 96, paragraphe 2, points b) v) et vii), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, points b) v) et vi), du règlement (UE) no 1299/2013, ne sont pas requis aux fins de la description de l’axe prioritaire du programme opérationnel révisé.
Le plan de financement révisé prévu à l’article 96, paragraphe 2, point d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1299/2013 définit l’allocation des ressources REACT-EU pour l’année 2021 et, le cas échéant, l’année 2022, sans préciser les montants correspondant à la réserve de performance et sans ventilation par catégorie de régions.
Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, les demandes de modification d’un programme présentées par un État membre sont dûment justifiées et précisent en particulier les effets escomptés des modifications apportées au programme en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Ces demandes sont accompagnées du programme révisé.
Par dérogation à l’article 96, paragraphe 2, point a), lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, la justification précise les effets escomptés du programme opérationnel en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.
Lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, seules les autorités déjà désignées dans les programmes opérationnels en cours bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion peuvent être choisies par les États membres aux fins de l’article 96, paragraphe 5, point a).
Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 2, premier alinéa, points b) v) et b) vii), à l’article 96, paragraphe 4, à l’article 96, paragraphe 6, points b) et c), et l’article 96, paragraphe 7, ne sont pas requis pour tout nouveau programme opérationnel de ce type. Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 3, ne sont requis que si le soutien correspondant est fourni.
Par dérogation à l’article 29, paragraphes 3 et 4, et à l’article 30, paragraphe 2, la Commission met tout en œuvre pour approuver tout nouveau programme opérationnel spécifique ou toute modification apportée à un programme existant dans un délai de quinze jours ouvrables suivant sa notification par un État membre.
Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, et à l’article 114, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, au moins une évaluation de l’utilisation des ressources REACT-EU soit effectuée afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, l’incidence et, le cas échéant, l’inclusion et la non-discrimination, notamment sous l’angle de la dimension du genre, ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux ressources REACT-EU:
les exigences relatives à la concentration thématique, notamment les seuils établis pour le développement urbain durable fixés dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques des Fonds, par dérogation à l’article 18;
les conditions ex ante, par dérogation à l’article 19 et aux règles spécifiques des Fonds;
les exigences relatives à la réserve de performance et à l’application du cadre de performance, par dérogation respectivement à l’article 20 et à l’article 22;
l’article 65, paragraphe 6, pour les opérations qui ont débuté à partir du 1er février 2020 et qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article;
les exigences relatives à l’élaboration d’une stratégie de communication, par dérogation à l’article 116 et à l’article 115, paragraphe 1, point a).
Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013 pour les opérations soutenues par les ressources REACT-EU au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», la coopération de bénéficiaires dans au moins deux domaines est suffisante.
Les États membres et les autorités de gestion s’assurent qu’il est clair pour les citoyens que l’opération en question est financée dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19 et veillent à une transparence totale, en recourant, le cas échéant, aux médias sociaux.
La référence au «Fonds», aux «Fonds» ou aux «Fonds ESI» à l’annexe XII, section 2.2, est complétée par la référence «Financement dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19», lorsque les opérations bénéficient d’un soutien financier provenant des ressources REACT-EU.
Article 93
Non-transférabilité des ressources entre catégories de régions
Article 94
Non-transférabilité des ressources entre les objectifs
Article 95
Additionnalité
Aux fins du présent article et de l'annexe X, on entend par:
"formation brute de capital fixe", les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence, augmentées de certaines plus-values sur actifs non produits découlant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles au sens du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil ( 26 ).
"actifs fixes", tous les actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant au moins un an.
"administrations publiques", l'ensemble des unités institutionnelles qui, outre leurs responsabilités politiques et leur rôle de régulation de l'économie, produisent des services (et parfois des biens) pour l'essentiel non marchands destinés à la consommation individuelle ou collective, et redistribuent le revenu et la richesse;
"dépenses structurelles publiques ou assimilables", la formation brute de capital fixe des administrations publiques.
Lorsqu'ils fixent le niveau de référence visé au premier alinéa, la Commission et les États membres prennent en considération les conditions macroéconomiques générales et les circonstances spéciales ou exceptionnelles, telles que des privatisations, un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre au cours de la période de programmation 2007-2013 et l'évolution d'autres indicateurs en matière d'investissements publics. Ils prennent également en compte la variation des dotations nationales issues des Fonds par rapport aux années 2007-2013.
Dans les États membres où les régions les moins développées représentent au moins 65 % de la population totale, la vérification a lieu au niveau national.
Dans les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population totale, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions les moins développées à chaque étape du processus de vérification.
Les modalités de la vérification de l'additionnalité sont détaillées au point 2 de l'annexe X.
TITRE II
PROGRAMMATION
CHAPITRE I
Dispositions générales relatives aux Fonds
Article 96
Contenu, adoption et modification des programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"
Un programme opérationnel se compose d'axes prioritaires. Un axe prioritaire concerne un fonds et une catégorie de régions, sauf dans le cas du Fonds de cohésion, correspond, sans préjudice de l'article 59, à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement dudit objectif thématique conformément aux règles spécifiques du Fonds concerné. Le cas échéant, et en vue d'en renforcer l'impact et l'efficacité dans le cadre d'une approche intégrée thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut:
concerner plusieurs catégories de régions;
conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE, dans le cadre d'un seul objectif thématique;
dans des cas dûment justifiés, conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires de différents objectifs thématiques afin de réaliser leur contribution maximale à cet axe prioritaire;
pour le FSE, combiner dans un axe prioritaire des priorités d'investissement relevant de plusieurs des objectifs thématiques énoncés à l'article 9,paragraphe 1, points 8), 9), 10) et 11), afin de faciliter leur contribution à différents axes prioritaires et pour mettre en œuvre l'innovation sociale et la coopération transnationale.
Les États membres peuvent combiner deux ou plusieurs des points a) à d).
Un programme opérationnel contribue à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et établit:
une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes au regard de l'accord de partenariat, sur la base d'un recensement des besoins régionaux et, le cas échéant, nationaux, notamment des besoins liés aux défis mentionnés dans les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne compte tenu de l'évaluation ex ante, conformément à l'article 55;
pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique:
les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants;
afin de renforcer l'orientation de la programmation vers les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, quantifiée le cas échéant, conformément aux règles spécifiques des Fonds;
une description du type et des exemples d'actions à soutenir au titre de chaque priorité d'investissement et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i), y compris les principes régissant la sélection des opérations et, s'il y a lieu, l'énumération des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires, ainsi que l'utilisation prévue des instruments financiers et les grands projets;
les indicateurs de réalisation, notamment la valeur cible quantifiée, qui doivent contribuer aux résultats, conformément aux règles spécifiques des Fonds, pour chaque priorité d'investissement;
le recensement des phases de mise en œuvre et des indicateurs financiers et de réalisation et, le cas échéant, des indicateurs de résultat, à utiliser en tant que valeurs intermédiaires et valeurs cibles pour le cadre de performance, conformément à l'article 21, paragraphe 1, et à l'annexe II;
les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées;
le cas échéant, un résumé de l'utilisation prévue de l'assistance technique, y compris, si nécessaire, les mesures visant à renforcer la capacité administrative des autorités participant à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires;
pour chaque axe prioritaire relevant de l'assistance technique:
les objectifs spécifiques;
les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et, lorsque c'est objectivement justifié compte tenu du contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, conformément aux règles spécifiques des Fonds;
une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i);
les indicateurs de réalisation qui doivent contribuer aux résultats;
les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées;
Le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme opérationnel n'excède pas 15 000 000 EUR.
un plan de financement comprenant les tableaux suivants:
des tableaux précisant pour chaque année, conformément aux articles 60, 120 et 121, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour le soutien de chacun des Fonds, identifiant les montants liés à la réserve de performance;
des tableaux précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale du soutien de chacun des fonds et du cofinancement national, identifiant les montant lié à la réserve de performance. Pour les axes prioritaires concernant plusieurs catégories de régions, les tableaux précisent le montant de l'enveloppe financière totale des fonds et du cofinancement national pour chaque catégorie de régions.
Pour les axes prioritaires qui associent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'enveloppe financière totale de chacun des Fonds et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants.
Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne une ventilation indicative entre le public et le privé. Il indique à titre d'information la participation envisagée de la BEI;
une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation.
La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne la nomenclature visée au premier alinéa, points b) vi) et c) v). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
►C1 En prenant en compte son contenu et ses objectifs, un programme opérationnel décrit l'approche intégrée du développement territorial, ◄ au regard de l'accord de partenariat, et indique comment elle contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel et des résultats escomptés, en mentionnant, le cas échéant, les éléments suivants:
l'approche retenue en ce qui concerne l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes régissant la définition des zones dans lesquelles cette approche sera appliquée;
le montant indicatif du soutien du FEDER pour des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, à mettre en œuvre conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement FEDER ◄ et le montant indicatif du soutien du FSE pour des actions intégrées;
l'approche à suivre pour l'utilisation de l'ITI dans les cas non visés au point b) et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire;
les modalités des actions interrégionales et transnationales, au sein des programmes opérationnels, faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;
lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes, en fonction des besoins de la région du programme, identifiés par l'État membre, la contribution des interventions prévues au titre du programme à ces stratégies.
En outre, le programme opérationnel indique:
le cas échéant, s'il répond aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, ainsi que la nature de cette réponse et, s'il y a lieu, la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat;
le cas échéant, s'il répond aux défis démographiques des régions ou aux besoins spécifiques des zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que la nature de cette réponse et la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat.
►C1 Le programme opérationnel définit les éléments suivants: ◄
l'autorité de gestion, l'autorité de certification, le cas échéant, et l'autorité d'audit;
l'organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;
les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l'article 5 à l'élaboration du programme opérationnel et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l'évaluation du programme opérationnel.
Le programme opérationnel définit également les éléments suivants, au regard du contenu de l'accord de partenariat et en tenant compte du cadre institutionnel et juridique des États membres:
les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement européens ou nationaux, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions pertinentes du CSC;
pour chaque condition ex ante établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI qui est applicable au programme opérationnel, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat;
un résumé de l'évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, si nécessaire, les actions envisagées pour parvenir à une réduction de cette charge, accompagnées d'un calendrier indicatif;
Chaque programme opérationnel, à l'exception de ceux pour lesquels l'assistance technique est réalisée au titre d'un programme opérationnel spécifique, comporte, en fonction de l'évaluation dûment motivée faite par les États membres de leur pertinence par rapport au contenu et aux objectifs des programmes opérationnels, une description:
des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation efficiente des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ceux-ci, la résilience aux catastrophes ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors de la sélection des opérations;
des actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et l'exécution du programme opérationnel, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, compte tenu des besoins des différents groupes cibles exposés aux discriminations et, en particulier, de l'exigence de garantir l'accès aux personnes handicapées;
de la contribution du programme opérationnel à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations.
Les États membres peuvent joindre à la proposition de programme opérationnel relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" un avis des organismes nationaux de défense de l'égalité des chances sur les mesures définies au premier alinéa, points b) et c).
Article 97
Dispositions spécifiques concernant la programmation du soutien pour des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation au titre de l'objectif de l'investissement pour la croissance et l'emploi
Conformément à l'article 28, les programmes opérationnels visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), ne comprennent que les éléments visés à l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i), ii) et iv) et point d), à l'article 96, paragraphe 5, et à l'article 96, paragraphe 6, point b).
Article 98
Soutien commun de plusieurs Fonds au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"
Article 99
Portée géographique des programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"
Sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre concerné, les programmes opérationnels relevant du FEDER et du FSE sont établis au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 2 en fonction du système institutionnel et juridique propre à l'État membre.
Les programmes opérationnels bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion sont établis à l'échelon national.
CHAPITRE II
Grands Projets
Article 100
Contenu
Dans le cadre d'un programme opérationnel ou de programmes opérationnels ayant fait l'objet d'une décision de la Commission au titre de l'article 96, paragraphe 10, du présent règlement ou au titre de l'article 8, paragraphe 12, du règlement CTE, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir une opération comprenant un ensemble de travaux, d'activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total éligible dépasse 50 000 000 EUR et, dans le cas d'opérations contribuant à l'objectif thématique relevant de l'article 9, paragraphe 1, point 7), dont le coût total éligible dépasse 75 000 000 EUR (ci-après dénommé "grand projet"). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme des grands projets.
Article 101
Informations nécessaires pour permettre l'approbation des grands projets
Préalablement à l'approbation d'un grand projet, l'autorité de gestion s'assure que les informations suivantes sont disponibles:
les coordonnées de l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité;
une description de l'investissement et de sa localisation;
le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61;
les études de faisabilité effectuées, y compris l'analyse des différentes interventions possibles et les résultats;
une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;
une analyse des effets sur l'environnement qui prenne en considération les besoins d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes;
une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des axes prioritaires du ou des programmes opérationnels concernés et sur la manière dont il devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces axes prioritaires et au développement socioéconomique;
le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;
le calendrier d'exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant la méthode à utiliser fondée sur les bonnes pratiques reconnues pour accomplir l'analyse coûts-avantages prévue au premier alinéa, point e). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
À l'initiative d'un État membre, les informations décrites dans les points a) à i) du premier paragraphe peuvent faire l'objet d'une évaluation menée par des experts indépendants, avec une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, par d'autres experts indépendants (ci-après dénommée "évaluation de la qualité"). Dans les autres cas, l'État membre soumet à la Commission les informations spécifiées aux points a) à i) du premier paragraphe, dès qu'elles sont disponibles.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 149, arrêtant des orientations sur la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de qualité d'un grand projet.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle pour la présentation des informations énoncées aux points a) à i) du premier paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
Article 102
Décision relative à un grand projet
Lorsqu'un grand projet a fait l'objet d'une appréciation positive à l'issue d'une évaluation de qualité réalisée par des experts indépendants, sur la base des informations visées au premier paragraphe de l'article 101, l'autorité de gestion concernée peut mener à bien la sélection du grand projet, conformément à l'article 125, paragraphe 3. L'autorité de gestion informe la Commission du grand projet qui a été sélectionné. Cette notification se compose des éléments suivants:
le document mentionné à l'article 125, paragraphe 3, point c), dans lequel figurent:
l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet;
une description de l'investissement, sa localisation, le calendrier y afférant et la contribution attendue du grand projet à la réalisation des objectifs spécifiques du ou des axes prioritaires concernés;
le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61;
le plan de financement, et les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;
l'évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants, qui comprend des déclarations précises sur la faisabilité et la viabilité économique de l'investissement du grand projet.
La contribution financière au grand projet sélectionné par l'État membre est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte d'exécution, une décision de refus de la contribution financière dans les trois mois suivant la date de la notification visée au premier alinéa. La Commission ne refuse la contribution financière que si elle décèle une faiblesse importante dans l'évaluation indépendante de la qualité.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format à respecter pour la notification visée au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
Une évaluation de la qualité réalisée par des experts indépendants est présentée dans les six mois qui suivent la transmission des informations aux experts indépendants.
Les dépenses correspondantes sont retirées et la déclaration de dépenses est rectifiée en conséquence dans les cas suivants:
lorsque l’évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants n’a pas été notifiée à la Commission dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai visé au deuxième alinéa;
lorsque la transmission des informations est annulée par l’État membre; ou
lorsque l’évaluation concernée est négative.
Article 103
Décision relative à un grand projet faisant l'objet d'une mise en œuvre échelonnée
Par dérogation à l'article 101, troisième alinéa, et à l'article 102, paragraphes 1 et 2, les procédures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent à une opération qui répond aux conditions suivantes:
l'opération constitue la deuxième phase ou une phase ultérieure d'un grand projet prévu dans le cadre de la période de programmation précédente pour laquelle la ou les phases précédentes sont approuvées par la Commission le 31 décembre 2015 au plus tard, en vertu du règlement (CE) no 1083/2006, ayant adhéré à l'Union après le 1er janvier 2013 ou au plus tard le 31 décembre 2016 dans le cas d'États membres;
la somme des coûts éligibles totaux de toutes les phases du grand projet dépasse les niveaux respectifs fixés à l'article 100;
la demande relative au grand projet et son évaluation par la Commission dans le cadre de la période de programmation précédente ont couvert toutes les phases prévues;
aucun changement important n'a été apporté aux informations visées au premier paragraphe de l'article 101, paragraphe 1, du présent règlement, concernant le grand projet, par rapport aux informations fournies lors de la demande relative au grand projet présentée dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006, en particulier en ce qui concerne le coût éligible total;
la phase du grand projet à mettre en œuvre dans le cadre de la période de programmation précédente peut ou pourra être utilisée conformément aux fins prévues, telles qu'elles sont précisées dans la décision de la Commission, avant l'expiration du délai de présentation des documents de clôture pour le ou les programmes opérationnels concernés.
CHAPITRE III
Plan d'action commun
Article 104
Champ d'application
Article 105
Élaboration de plans d'action communs
Article 106
Contenu des plans d'action communs
Un plan d'action commun comprend:
une description des objectifs du plan d’action commun et de la manière dont il contribue aux objectifs ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations utiles du Conseil dont l’État membre doit tenir compte dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
▼M6 —————
une description des projets ou types de projets envisagés, ainsi que les valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats liés aux indicateurs communs par axe prioritaire, le cas échéant;
des informations sur sa couverture géographique et les groupes;
sa période probable d'application;
une confirmation qu’il contribuera à l’approche visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné;
une confirmation qu’il contribuera à l’approche en matière de développement durable, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné;
ses modalités d’application, y compris les points suivants:
des informations sur la sélection du plan d’action commun par l’autorité de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 3;
les modalités de pilotage du plan d’action commun, conformément à l’article 108;
les modalités du suivi et de l’évaluation du plan d’action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;
ses dispositions financières, y compris les points suivants:
les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, déterminés, dans le cas de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, sur la base des méthodes prévues à l’article 67, paragraphe 5, du présent règlement et à l’article 14 du règlement relatif au FSE;
▼M6 —————
le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, indiquant le montant total éligible et le montant des dépenses publiques.
Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de présentation pour le plan d'action commun. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
Article 107
Décision relative au plan d'action commun
Si, dans les deux mois suivant la présentation d'une proposition de plan d'action commun, la Commission estime que cette proposition ne satisfait pas aux critères d'évaluation visés à l'article 104, elle fait part de ses observations à l'État membre. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires demandées et, s'il y a lieu, révise le plan d'action commun en conséquence.
Article 108
Comité de pilotage et modification du plan d'action commun
La composition du comité de pilotage est arrêtée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion concernée, dans le respect du principe de partenariat.
La Commission peut participer aux travaux du comité de pilotage avec voix consultative.
Le comité de pilotage exerce les activités suivantes:
il examine les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats du plan d'action commun;
il examine et approuve, le cas échéant, toute proposition de modification du plan d'action commun afin de tenir compte d'éventuels problèmes entravant sa mise en œuvre.
Article 109
Gestion financière et contrôle du plan d'action commun
TITRE III
SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
CHAPITRE I
Suivi et évaluation
Article 110
Fonctions du comité de suivi
Le comité de suivi examine en particulier:
tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel;
les progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;
l’application de la stratégie de communication, y compris des actions d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des fonds;
l'exécution des grands projets;
l'exécution des plans d'action communs;
les actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances et les actions de lutte contre les discriminations, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées;
les actions de promotion du développement durable;
lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, l'avancement des mesures destinées à assurer le respect des conditions ex ante;
les instruments financiers.
Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, le comité de suivi examine et approuve:
la méthode et les critères de sélection des opérations, excepté lorsque ces critères sont approuvés par des groupes d’action locale conformément à l’article 34, paragraphe 3, point c);
les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre;
le plan d'évaluation du programme opérationnel et toute modification apportée à ce plan d'évaluation, y compris lorsque l'un d'eux fait partie d'un plan d'évaluation commun établi en vertu de l'article 114, paragraphe 1;
la stratégie de communication du programme opérationnel et toute modification apportée à cette stratégie;
toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l'autorité de gestion.
Article 111
Rapports de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"
Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur:
la mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l'article 50, paragraphe 2;
les progrès accomplis dans l'élaboration et la réalisation de grands projets et de plans d'action communs.
Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 contiennent une description et une analyse des informations requises conformément à l'article 50, paragraphes 4 et 5, des informations prévues au paragraphe 3 du présent article ainsi que les informations suivantes:
des progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;
des résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication;
de la participation des partenaires à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.
Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 peuvent, en fonction du contenu et des objectifs des programmes opérationnels, ajouter des informations sur et évaluer les autres éléments suivants:
les progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel;
des progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds;
des progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales et transnationales;
le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes;
les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et des dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations;
des mesures prises pour favoriser le développement durable conformément à l'article 8;
des progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation sociale, le cas échéant;
les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés, de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les ressources financières utilisées.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, et afin d'assurer la cohérence entre l'accord de partenariat et le rapport d'avancement, ►C1 les États membres ne comptant pas plus d'un programme opérationnel par fonds peuvent inclure les informations relatives aux conditions ex ante visées à l'article 50, paragraphe 4, les informations requises à l'article 50, paragraphe 5, ◄ et les informations visées aux points a), b), c) et h) du second alinéa du présent paragraphe dans le rapport d'avancement plutôt que dans les rapports de mise en œuvre annuels présentés en 2017 et 2019 respectivement et le rapport final de mise en œuvre, sans préjudice de l'article 110, paragraphe 2, point b).
Article 112
Transmission des données financières
Au plus tard le 31 janvier, le 31 juillet et le 31 octobre, l'État membre transmet par voie électronique à la Commission, aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire:
le coût total et le coût public éligible des opérations et le nombre d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'une intervention;
les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion.
Article 113
Rapport sur la cohésion
Le rapport de la Commission visé à l'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprend notamment:
un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale, y compris la situation et le développement socio-économiques des régions, ainsi que la prise en compte de priorités de l'Union;
un bilan du rôle des Fonds, du financement de la BEI et des autres instruments, ainsi que l'effet d'autres politiques de l'Union et nationales sur les progrès réalisés;
le cas échéant, une indication des futures mesures et politiques de l'Union nécessaires pour renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que pour réaliser les priorités de l'Union.
Article 114
Évaluation
▼M6 —————
CHAPITRE II
Information, communication et visibilité
Article 115
Information, communication et visibilité
Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:
d'établir les stratégies de communication;
de veiller à la mise en place d'un site ou d'un portail web unique fournissant des informations sur l'ensemble des programmes opérationnels dans l'État membre concerné et un accès auxdits programmes, contenant notamment des informations sur le calendrier de mise en œuvre des programmes et des procédures de consultation publique qui s'y rapportent;
d'informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes opérationnels;
d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions visant à renforcer la visibilité des résultats et des incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.
Afin d'encourager l'utilisation de la liste des opérations ultérieurement par le secteur privé, la société civile ou l'administration nationale, le site web peut indiquer d'une manière claire les règles de licences applicables aux données publiées.
La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six mois.
Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l'annexe XII.
Article 116
Stratégie de communication
La stratégie de communication comporte les éléments définis à l'annexe XII.
Lorsqu'une stratégie de communication commune est élaborée pour plusieurs programmes opérationnels et concerne différents comités de suivi, l'État membre peut désigner un seul comité de suivi, chargé, en concertation avec les autres comités de suivi concernés, de l'approbation de la stratégie de communication commune et de ses modifications ultérieures éventuelles de cette stratégie.
Au besoin, l'État membre ou les autorités de gestion peuvent modifier la stratégie de communication durant la période de programmation. L'autorité de gestion soumet la stratégie de communication modifiée à l'approbation du comité de suivi conformément à l'article 110, paragraphe 2, point d).
Article 117
Responsables et réseaux de responsables de l'information et de la communication
TITRE IV
ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 118
Assistance technique sur l'initiative de la Commission
Les Fonds peuvent, en tenant compte des déductions prévues à l'article 91, paragraphe 3, soutenir l'assistance technique dans la limite de 0,35 % de leur dotation annuelle respective.
Article 119
Assistance technique des États membres
Les États membres peuvent tenir compte de la dotation spéciale pour l'IEJ dans le calcul du plafond du montant total des fonds alloués à leur assistance technique.
TITRE V
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS
Article 120
Détermination des taux de cofinancement
Pour chaque axe prioritaire, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de l'axe prioritaire s'applique:
au total des dépenses éligibles, y compris les dépenses publiques et privées, ou
aux dépenses publiques éligibles.
Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire, lorsqu'il y a lieu et, le cas échéant, par catégorie de régions et par Fonds, des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'excède pas:
85 % pour le Fonds de cohésion;
85 % pour les régions les moins développées des États membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les régions ultrapériphériques, ce taux comprend la dotation supplémentaire affectée aux régions ultrapériphériques conformément à l'article 92, paragraphe 1, point e), et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement CTE;
80 % pour les régions les moins développées des États membres autres que celles visées au point b), et pour toutes les régions dont le PIB par habitant utilisé comme critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25 pendant la même période, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27, ainsi que pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1083/2006 qui bénéficient d'un soutien transitoire pour la période de programmation 2007-2013;
60 % pour les régions en transition autres que celles visées au point c);
50 % pour les régions plus développées autres que celles visées au point c);
Pour la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'à la clôture du programme opérationnel, le taux de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire pour tous les programmes opérationnels à Chypre n'excède pas 85 %.
La Commission procède à un examen destiné à évaluer si le maintien du taux de cofinancement, visé au deuxième alinéa, est justifié après le 30 juin 2017 et présente, le cas échéant, une proposition législative avant le 30 juin 2016.
Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" n'excède pas 85 %.
Le taux maximal de cofinancement au titre du premier alinéa, points b), c), d) et e) augmente pour chaque axe prioritaire mettant en œuvre l'IEJet lorsqu'un axe prioritaire est consacré à l'innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une combinaison des deux. L'augmentation est déterminée en fonction des règles spécifiques des Fonds.
Un axe prioritaire distinct, dont le taux de cofinancement peut atteindre 95 %, peut être établi dans le cadre d'un programme opérationnel pour soutenir des opérations qui remplissent toutes les conditions suivantes:
les opérations sont sélectionnées par les autorités de gestion en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil ( 27 );
les opérations visent la reconstruction en réponse à la catastrophe naturelle; et
les opérations sont soutenues au titre d'une priorité d'investissement du FEDER.
Le montant alloué aux opérations visées au premier alinéa n'excède pas 5 % de la dotation totale du FEDER dans un État membre pour la période de programmation 2014-2020.
Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, les dépenses liées à des opérations relevant de cet axe prioritaire sont éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle.
Lorsque les dépenses liées aux opérations visées au premier alinéa ont été incluses dans une demande de paiement soumise à la Commission avant l'établissement de l'axe prioritaire distinct, l'État membre applique les ajustements nécessaires à la demande de paiement suivante et, le cas échéant, aux comptes suivants présentés à la suite de l'adoption de la modification du programme.
Article 121
Modulation des taux de cofinancement
Le taux de cofinancement des Fonds pour un axe prioritaire peut être ajusté en fonction des éléments suivants:
l'importance de l'axe prioritaire pour la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques à combler;
la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du principe du "pollueur payeur";
le taux de mobilisation des fonds privés;
la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:
les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;
les zones de montagne telles qu'elles sont définies par la législation nationale de l'État membre;
les zones à faible (soit moins de 50 habitants par km2) et très faible (moins de 8 habitants par km2) densité de population;
l'inclusion des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP
TITRE I
GESTION ET CONTRÔLE
CHAPITRE I
Systèmes de gestion et de contrôle
Article 122
Responsabilités des États membres
Les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités dans les cas suivants:
les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;
les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;
les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans une demande de paiement soumise à la Commission.
Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.
Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire pour une opération ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des Fonds à une opération au cours d’un exercice comptable qui doit être recouvré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles détaillées supplémentaires sur les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, sur les données à fournir et sur les conditions et les procédures à appliquer pour déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres.
La Commission adopte des actes d'exécution définissant la fréquence des communications d'informations relatives aux irrégularités et le format à utiliser à cette fin. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
Ces systèmes visés au premier alinéa facilitent l'interopérabilité avec les services nationaux et les services de l'Union et permettent aux bénéficiaires de présenter toutes les informations visées au premier alinéa en une seule fois.
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution établissant les règles détaillées régissant les échanges d'informations visés au présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
CHAPITRE II
Autorités de gestion et de contrôle
Article 123
Désignation des autorités
Toutefois, pour les programmes opérationnels faisant intervenir les Fonds pour plus de 250 000 000 EUR au total, ou le FEAMP pour plus de 100 000 000 EUR au total, l'autorité d'audit peut être une partie de la même autorité publique ou du même organisme public que l'autorité de gestion si, conformément aux dispositions applicables pour la période de programmation précédente, la Commission a informé l'État membre, avant la date d'adoption du programme opérationnel concerné, qu'elle était parvenue à la conclusion qu'elle pouvait s'appuyer principalement sur son avis d'audit, ou si la Commission, sur la base de l'expérience acquise lors de la période de programmation précédente, considère que l'organisation institutionnelle de l'autorité d'audit et l'obligation qu'elle a de rendre des comptes offrent des garanties suffisantes quant à son indépendance fonctionnelle et sa fiabilité.
Article 124
Procédure de désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification
La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception des documents visés au premier alinéa. Sans préjudice de l'article 83, l'examen des documents visés au premier alinéa n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.
Lorsque l'autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures correctives nécessaires au cours de la période probatoire fixée par l'État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau approprié.
L'État membre informe sans délai la Commission lorsqu'une autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur la période probatoire en question, lorsque, une fois les mesures correctives mises en œuvre, cette période prend fin, et quand il est mis fin à la désignation d'une autorité. La notification de l'information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire fixée par l'État membre, sans préjudice de l'application de l'article 83, n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.
Article 125
Fonctions de l'autorité de gestion
En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l'autorité de gestion:
soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 47 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux valeurs intermédiaires;
établit et, après l'approbation du comité de suivi, présente à la Commission le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution visés à l'article 50;
met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement;
établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux opérations;
veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système visé au point d) et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par genre lorsque les annexes I et II du règlement FSE l'exigent.
En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion:
établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés:
garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants;
non discriminatoires et transparents;
tenant compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8;
s'assure que l'opération sélectionnée relève du FEAMP ou du ou des Fonds concernés et puisse ressortir de la catégorie d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, d'une mesure déterminée par la ou les priorités du programme opérationnel;
s’assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution ainsi que les exigences en matière d’information, de communication et de visibilité;
s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération;
s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération;
s'assure que les opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'un soutien des Fonds ou du FEAMP ne comprennent pas d'activités qui faisaient partie d'une opération ayant fait l'objet, ou qui aurait dû faire l'objet, d'une procédure de recouvrement conformément à l'article 71, à la suite de la délocalisation d'une activité de production en dehors de la zone couverte par le programme;
détermine les catégories d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, les mesures, dont relèvent les dépenses d'une opération.
En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l'autorité de gestion:
vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis, que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et:
lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé;
si les coûts sont remboursés en vertu de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;
veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement supportés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération;
met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés;
met en place des procédures afin que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de l'article 72, point g);
établit la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à ►M6 l’article 63, paragraphe 5, points a) et b), et à «l»article 63, paragraphes 6 et 7, du règlement financier ◄ .
Par dérogation au point a) du premier alinéa, le règlement CTE peut établir des règles spécifiques sur les vérifications applicables aux programmes de coopération.
Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a), couvrent notamment les procédures suivantes:
des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;
des vérifications sur place portant sur les opérations.
La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l'aide publique affecté à une opération et au degré de risque identifié par de telles vérifications et par les audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle.
La Commission adopte des actes d'exécution définissant les spécifications techniques du système mis en place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
Article 126
Fonctions de l'autorité de certification
L'autorité de certification d'un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:
d'établir et de transmettre à la Commission les demandes de paiement en certifiant qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées et ont été contrôlées par l'autorité de gestion;
d'établir les comptes visés à ►M6 l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier ◄ ;
de certifier l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes et de certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été engagées en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable;
de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des relevés des pièces comptables pour chaque opération, ◄ qui intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, comme la comptabilisation des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel;
d'assurer, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses;
de prendre en considération, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, les résultats de l'ensemble des audits et contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;
de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires;
de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.
Article 127
Fonctions de l'autorité d'audit
Une méthode d'échantillonnage non statistique peut être utilisée à l'appréciation professionnelle de l'autorité d'audit dans des cas dûment justifiés, conformément aux normes d'audit internationales et, en tout cas, lorsque le nombre d'opérations pour un exercice comptable est insuffisant pour permettre l'utilisation d'une méthode statistique.
Dans de tels cas, la taille de l'échantillon est suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable conformément à ►M6 l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier ◄ .
La méthode d'échantillonnage non statistique couvre au minimum 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission au cours de l'exercice comptable, et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable.
L'autorité d'audit établit:
un avis d'audit conformément à ►M6 l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier ◄ ;
un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport aux lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.
Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plus d'un programme opérationnel, les informations requises au premier alinéa, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.
CHAPITRE III
Coopération avec les autorités d'audit
Article 128
Coopération avec les autorités d'audit
TITRE II
GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I
Gestion financière
Article 129
Règles communes en matière de paiements
L'État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, ►C1 le montant des dépenses publiques versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds et du FEAMP versée par la Commission à l'État membre. ◄
Article 130
Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et de paiement du solde final
La contribution des Fonds ou du FEAMP à un axe prioritaire par le biais de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final n'excède pas:
les dépenses publiques éligibles figurant dans les demandes de paiement pour l'axe prioritaire; ou
la contribution des Fonds ou du FEAMP déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel pour l'axe prioritaire,
ĺe montant le moins élevé étant retenu.
La contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final au cours du dernier exercice comptable n'excède pas les dépenses publiques éligibles déclarées ou la contribution de chaque Fonds et catégorie de régions à chaque programme opérationnel telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel, le montant le moins élevé étant retenu.
Article 131
Demandes de paiement
Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque priorité:
le montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification;
le montant total des dépenses publiques engagées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification.
Concernant les montants à indiquer dans les demandes de paiement pour la forme de soutien visée à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), les demandes de paiement comprennent les éléments définis dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 67, paragraphe 5 bis, et sont alignées sur le modèle de demandes de paiement défini dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 6 du présent article.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut comprendre les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), les avances versées par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:
lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre;
lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), du montant total de l’aide à accorder à l’organisme recevant l’aide dans le cadre d’une opération déterminée;
lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par des dépenses effectuées par l’organisme recevant l’aide dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées dans les trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2023, la date la plus proche étant retenue.
Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, point c), ne sont pas remplies, la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.
Chaque demande de paiement qui comprend des avances du type visé au paragraphe 4 du présent article mentionne séparément:
le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances;
le montant couvert, dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide; et
le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.
Article 132
Paiement aux bénéficiaires
Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.
Le délai de paiement visé au paragraphe 1 peut être interrompu par l'autorité de gestion dans des cas suivants dument justifiés, lorsque:
le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point a), n'ont pas été fournies;
une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité touchant la dépense concernée.
Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de l'interruption et de ses motifs.
Article 133
Utilisation de l'euro
Article 134
Paiement du préfinancement
Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit:
en 2014: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du mécanisme européen de stabilité financière((MESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2013 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
en 2015: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du MESF, ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
en 2016: 1 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation.
Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l'année d'adoption.
Le préfinancement initial supplémentaire ne s'applique ni aux programmes relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne», ni à la dotation spécifique allouée à l'«Initiative pour l'emploi des jeunes».
Si, au 31 décembre 2016, le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé par Fonds, le cas échéant, sur la base du présent paragraphe en 2015 et 2016 à un programme opérationnel n'est pas couvert par des demandes de paiement présentées par l'autorité de certification pour ce programme, la Grèce rembourse à la Commission le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé, pour ce Fonds, à ce programme. Ces remboursements ne constituent pas une correction financière et ne réduisent pas le soutien accordé par les Fonds ou le FEAMP aux programmes opérationnels. Les montants remboursés constituent des recettes affectées internes conformément à l'article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier.
De 2016 à 2023, un préfinancement annuel est versé avant le 1er juillet. Le montant de ce préfinancement correspond à un pourcentage du soutien apporté par les Fonds et le FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation, comme suit:
Lors du calcul du montant du préfinancement annuel visé au paragraphe 2 jusqu'à l'année 2020, celle-ci incluse, le montant de l'assistance pour la totalité de la période de programmation exclut les montants de la réserve de performance alloués au programme opérationnel.
Article 135
Délais de présentation et de paiement des demandes de paiement intermédiaire
Article 136
Dégagement
CHAPITRE II
Établissement, examen et approbation des comptes, clôture des programmes opérationnels et suspension des paiements
Article 137
Établissement des comptes
Les comptes visés à ►M6 l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier ◄ sont présentés à la Commission pour chaque programme opérationnel. Ces comptes portent sur l'exercice comptable et incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque fonds et catégorie de régions:
le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 131 et à l'article 135, paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable, le montant total des dépenses publiques correspondantes engagées au cours de l'exécution des opérations et le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 132, paragraphe 1;
les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les montants recouvrés conformément à l'article 71 et les montants irrécouvrables;
les montants de préfinancement versés aux instruments financiers visés à l'article 41, paragraphe 1 et les avances sur les aides d'État en vertu de l'article 131, paragraphe 4;
pour chaque priorité, un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence éventuelle.
Article 138
Communication d'informations
Pour chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent, dans le délai fixé à ►M6 l’article 63, paragraphe 5, et à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier ◄ , les documents visés dans ledit article, à savoir:
les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
Article 139
Examen et approbation des comptes
Sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l'exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l'État membre. La Commission prend en considération:
les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité;
le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable, comprenant:
le montant des paiements intermédiaires effectués par la Commission conformément à l'article 130, paragraphe 1, et à l'article 24; et
le montant du préfinancement annuel versé au titre de l'article 134, paragraphe 2.
Par dérogation au premier alinéa, la Commission n’émet pas d’ordre de recouvrement pour les montants recouvrables auprès de l’État membre en ce qui concerne les comptes présentés en 2020. Les montants non recouvrés sont utilisés pour accélérer les investissements liés à la propagation du COVID-19 qui sont éligibles au titre du présent règlement et des règles spécifiques du Fonds.
Les montants non recouvrés sont apurés ou recouvrés à la clôture.
Article 140
Disponibilité des documents
Pour les opérations autres que celle visée au premier alinéa, toutes les pièces justificatives sont mises à disposition pendant une période de deux ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée.
Une autorité de gestion peut décider d'appliquer aux opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR la règle visée au deuxième alinéa.
Le délai visé au premier ou au deuxième alinéa est interrompu en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.
Article 141
Communication des documents de clôture et versement du solde final
Article 142
Suspension des paiements
Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises;
des dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée;
l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption au titre de l'article 83;
il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs communs et spécifiques;
les mesures n'ont pas été prises pour remplir une condition ex ante soumise aux conditions énoncées à l'article 19;
il ressort d'un examen des performances pour un axe prioritaire est loin d'avoir atteint les valeurs intermédiaires de cet axe prioritaire fixées dans le cadre de performance au regard des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre du programme, sous réserve des conditions visées à l'article 22.
Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques permettant la suspension des paiements liée au non-respect des règles de la politique commune de la pêche et qui doit être proportionnée au regard de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère récurrent du non-respect.
CHAPITRE III
Corrections financières
Article 143
Corrections financières effectuées par les États membres
Article 144
Critères applicables aux corrections financières
La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, en annulant tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel conformément à l'article 85 lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:
il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée au programme opérationnel;
l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 143 avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe;
les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe.
La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge des Fonds ou du FEAMP, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.
Article 145
Procédure
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle qui, avant la date où elle a été décelée par la Commission ou par la Cour des comptes européenne:
a été répertoriée dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l'avis d'audit communiqués à la Commission conformément à ►M6 l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier ◄ , ou dans d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit, et a fait l'objet de mesures appropriées; ou
a fait l'objet de mesures correctives appropriées par l'État membre.
L'évaluation des insuffisances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle est fondée sur le droit applicable lorsque les déclarations de gestion, les rapports de contrôle annuels et les avis d'audit concernés ont été communiqués.
Lorsqu'elle statue sur une correction financière, la Commission:
respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union;
aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'État membre qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes conformément à l'article 139, paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation en vertu de l'article 137, paragraphe 2;
tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l'État membre pour d'autres insuffisances graves qu'il a décelées lors de l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union.
Article 146
Obligations des États membres
L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'État membre de procéder au recouvrement prévu à l'article 143, paragraphe 2, du présent règlement et de récupérer l'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au titre de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil ( 29 ).
Article 147
Remboursement
TITRE III
CONTRÔLE PROPORTIONNEL DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS
Article 148
Contrôle proportionnel des programmes opérationnels
Par dérogation au premier alinéa, les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles est compris entre 200 000 EUR et 400 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, entre 150 000 EUR et 300 000 EUR pour le FSE et entre 100 000 EUR et 200 000 EUR pour le FEAMP peuvent faire l’objet de plus d’un audit, si l’autorité d’audit conclut, en s’appuyant sur son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de délivrer ou d’établir un avis d’audit sur la base des méthodes d’échantillonnage statistique ou non statistique visées à l’article 127, paragraphe 1, sans procéder à plus d’un audit de l’opération concernée.
CINQUIÈME PARTIE
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
Délégations de pouvoir et dispositions d'exécution
Article 149
Exercice de la délégation
Article 150
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 8, troisième alinéa, à l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, à l'article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 38, paragraphe 10, à l'article 39, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l'article 46, paragraphe 3, à l'article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 115, paragraphe 4, et à l'article 125, paragraphe 8, et deuxième alinéa, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 151
Réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020 conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 152
Dispositions transitoires
La Grèce présente à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 4 et 5 du présent article d'ici à la fin de 2016 et apporte des précisions supplémentaires dans le rapport final d'exécution qui doit être présenté en vertu de l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1083/2006.
Lorsque l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif «coopération territoriale européenne» estime que l’article 67, paragraphe 2 bis, crée une charge administrative disproportionnée, il peut décider de prolonger la période de transition visée au premier alinéa du présent paragraphe pour une durée qu’il juge appropriée. Il notifie cette décision à la Commission avant l’expiration de la période de transition initiale.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux subventions et aux aides remboursables bénéficiant d’un soutien du FSE pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR.
Article 153
Abrogation
Article 154
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles 20 à 24, l'article 29, paragraphe 3, l'article 38, paragraphe 1, point a), les articles 58, 60, 76 à 92, 118, 120, 121 et 129 à 147 du présent règlement sont applicables avec effet au 1er janvier 2014.
L'article 39, paragraphe 2, septième alinéa, deuxième phrase, et l'article 76, paragraphe 5, sont applicables à compter de la date à laquelle la modification du règlement financier sur les dégagements des crédits est entrée en vigueur.
Les articles 92 bis et 92 ter ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni. Les références qui y sont faites aux États membres s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
CADRE STRATÉGIQUE COMMUN
1. INTRODUCTION
Afin de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union et d'optimiser la contribution des Fonds ESI à une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que celle des missions spécifiques des Fonds ESI, y compris en termes de cohésion économique, sociale et territoriale, il est nécessaire de garantir que les engagements politiques pris dans le cadre de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive sont soutenus par des investissements provenant des Fonds ESI et d'autres instruments de l'Union. Le cadre stratégique commun (CSC) doit dès lors, conformément à l'article 10 et dans le respect des priorités et des objectifs établis dans les règlements spécifiques des Fonds, définir des principes directeurs stratégiques afin d'élaborer une approche intégrée du développement faisant appel aux Fonds ESI en coordination avec d'autres instruments et politiques de l'Union, conformément aux buts stratégiques et aux grands objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et, le cas échéant, aux initiatives phares, tout en tenant compte des principaux défis territoriaux et de la spécificité des contextes nationaux, régionaux et locaux.
2. CONTRIBUTION DES FONDS ESI À LA STRATÉGIE DE L'UNION EN FAVEUR D'UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET COHÉRENCE AVEC LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE DE L'UNION
1. Pour que les accords de partenariat et les programmes puissent cibler d'une manière effective une croissance intelligente, durable et inclusive, le présent règlement recense onze objectifs thématiques, énoncés au premier alinéa de l'article 9, premier alinéa, qui correspondent aux priorités de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et qui bénéficient d'un soutien des Fonds ESI.
2. Dans le droit fil de ces objectifs thématiques visés au premier alinéa de l'article 9, premier alinéa, et pour atteindre la masse critique nécessaire pour générer la croissance et créer des emplois, les États membres concentrent leur soutien conformément à l'article 18 du présent règlement ainsi qu'aux règles spécifiques des Fonds applicables à la concentration thématique, tout en veillant à l'efficacité des dépenses. Les États membres s'efforcent tout particulièrement de privilégier les dépenses engagées en faveur de la croissance, y compris les dépenses dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de l'efficacité énergétique ainsi que les dépenses visant à faciliter l'accès des PME au financement, à assurer la viabilité environnementale et la gestion des ressources naturelles ainsi que la lutte contre le changement climatique, et à moderniser l'administration publique. Ils veillent aussi au maintien ou à l'amélioration de la couverture et de l'efficacité des services de l'emploi et des politiques actives du marché du travail afin de lutter contre le chômage, en se concentrant sur le chômage des jeunes, d'atténuer les conséquences sociales de la crise et de promouvoir l'inclusion sociale.
3. Dans un souci de cohérence avec les priorités fixées dans le cadre du semestre européen, lorsque les États membres élaborent leurs accords de partenariats, ils prévoient de recourir aux Fonds ESI en tenant compte des programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, ainsi que des dernières recommandations par pays et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à leurs rôles et obligations respectifs. S'il y a lieu, les États membres tiennent également compte des recommandations pertinentes du Conseil fondées sur le pacte de stabilité et de croissance et sur les programmes d'ajustement économique.
4. Afin de déterminer les modalités selon lesquelles les Fonds ESI peuvent contribuer le plus efficacement à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et de tenir compte des objectifs définis dans les traités, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, les États membres sélectionnent des objectifs thématiques pour le recours prévu aux Fonds ESI qui sont pertinents dans les contextes nationaux, régionaux et locaux concernés.
3. APPROCHE INTÉGRÉE ET MODALITÉS D'UTILISATION DES FONDS ESI
3.1 Introduction
1. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), l'accord de partenariat fixe une approche intégrée à l'égard du développement territorial. Les États membres veillent à ce que le choix des objectifs thématiques et des investissements ainsi que des priorités de l'Union réponde d'une façon intégrée aux besoins en matière de développement et aux défis territoriaux, conformément à l'analyse prévue à la section 6.4. Les États membres veillent à exploiter au maximum les possibilités à leur disposition pour assurer une mise en œuvre coordonnée et intégrée des Fonds ESI.
2. Les États membres et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, les régions veillent à ce que les interventions soutenues par les Fonds ESI soient complémentaires et mises en œuvre d'une manière coordonnée en vue de créer des synergies, afin de réduire les coûts administratifs et la charge administrative pesant sur les autorités de gestion et les bénéficiaires conformément aux articles 4, 15 et 27.
3.2 Coordination et complémentarité
1. Les États membres et les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre des Fonds ESI collaborent étroitement à l'élaboration, à l'application, au suivi et à l'évaluation de l'accord de partenariat et des programmes. Ils veillent notamment à ce que les actions suivantes soient menées à bien:
repérage des zones d'intervention dans lesquelles les Fonds ESI peuvent être combinés de façon complémentaire pour réaliser les objectifs thématiques énoncés dans le présent règlement;
garantie, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de l'existence de modalités régissant la coordination efficace des Fonds ESI en vue d'accroître l'impact et l'efficacité des Fonds, y compris, le cas échéant, à travers le recours à des programmes multi-fonds pour les Fonds;
promotion de la participation des autorités de gestion responsables d'autres Fonds ESI ou d'autres autorités de gestion et ministères concernés au développement de régimes de soutien, en vue de favoriser la coordination et d'éviter les doubles emplois;
mise en place, le cas échéant, de comités de suivi conjoints pour les programmes d'exécution des Fonds ESI et mise au point d'autres mesures communes de gestion et de contrôle afin de faciliter la coordination entre les autorités chargées de la mise en œuvre desdits Fonds;
recours à des solutions communes de gouvernance en ligne, qui peuvent aider les demandeurs et les bénéficiaires, et recours le plus large possible à des "guichets uniques", y compris pour informer sur les possibilités de soutien offertes par chacun des Fonds ESI;
établissement de mécanismes visant à coordonner des activités de coopération financées par le FEDER et par le FSE avec des investissements soutenus par les programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".
promotion d'approches communes aux différents Fonds ESI pour ce qui est des orientations concernant le développement des opérations, les appels à propositions et les processus de sélection ou les autres mécanismes visant à faciliter l'accès aux Fonds pour les projets intégrés;
promotion de la coopération entre les autorités de gestion des différents Fonds ESI dans les domaines du suivi, de l'évaluation, de la gestion et du contrôle, ainsi que de l'audit.
3.3 Encourager les approches intégrées
1. Au besoin, les États membres combinent les Fonds ESI de manière à constituer des ensembles intégrés au niveau local, régional ou national, conçus sur mesure pour répondre à des défis territoriaux spécifiques, afin de favoriser la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de partenariat et les programmes. Une telle démarche peut passer par des ITI, des opérations intégrées, des plans d'action communs et par le développement local mené par les acteurs locaux.
2. Conformément à l'article 36, pour que les objectifs thématiques puissent être poursuivis d'une façon intégrée, les financements au titre des différents axes prioritaires ou programmes opérationnels soutenus par le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent être combinés dans le cadre d'un ITI. Les actions menées dans le cadre d'un ITI peuvent être complétées par un soutien financier des programmes relevant du Feader ou du FEAMP, respectivement.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds, pour accroître les effets et l'efficacité au sein d'une approche intégrée et thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut porter sur plus d'une catégorie de régions, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE sous un objectif thématique et, dans des cas dûment justifiés, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant de différents objectifs thématiques afin d'exploiter au maximum leur contribution potentielle à cet axe prioritaire.
4. Conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu'à l'article 32, les États membres favorisent le développement d'approches locales et infrarégionales. Le développement local mené par les acteurs locaux est mis en œuvre dans le cadre d'une approche stratégique, de manière à garantir que la définition "ascendante" des besoins locaux tienne compte des priorités établies à un niveau plus élevé. C'est pourquoi les États membres définissent l'approche du développement local mené par les acteurs locaux par le biais du Feader et, s'il y a lieu, du FEDER, du FSE ou du FEAMP, conformément à l'article 15, paragraphe 2, et indiquent dans l'accord de partenariat les principaux défis qui seront relevés de cette manière, les grands objectifs et les principales priorités en matière de développement local mené par les acteurs locaux, les types de territoires à couvrir, le rôle spécifique qui sera attribué aux groupes d'action locale dans la mise en œuvre des stratégies et le rôle envisagé pour le Feader et, s'il y a lieu, le FEDER, le FSE ou le FEAMP dans la mise en œuvre des stratégies de développement local menés par les acteurs locaux dans différents types de territoires tels que les zones rurales, urbaines et côtières, ainsi que les mécanismes de coordination correspondants.
4. COORDINATION ET SYNERGIES ENTRE LES FONDS ESI ET LES AUTRES POLITIQUES ET INSTRUMENTS DE L'UNION
La coordination par les États membres telle qu'elle est envisagée sous cette section s'applique pour autant que les États membres aient l'intention de recourir au soutien versé par les Fonds ESI et à d'autres instruments de l'Union dans le domaine d'action concerné. La liste des programmes de l'Union cités dans la présente section n'est pas exhaustive.
4.1 Introduction
1. Les États membres et la Commission prennent en considération, dans le respect de leurs compétences respectives, l'impact des politiques de l'Union aux niveaux national et régional ainsi que sur la cohésion sociale, économique et territoriale en vue de favoriser des synergies et une coordination efficace et de repérer et promouvoir les utilisations les plus appropriées des Fonds de l'Union pour soutenir les investissements à l'échelon local, régional et national. Les États membres veillent également à la complémentarité des politiques et instruments de l'Union et des interventions nationales, régionales et locales.
2. Les États membres et la Commission assurent, en conformité avec l'article 4, paragraphe 6, et dans le respect de leurs compétences respectives, la coordination entre les Fonds ESI et les autres instruments pertinents de l'Union au niveau de l'Union et au niveau national. Ils prennent les mesures appropriées pour assurer, durant les phases de programmation et de mise en œuvre, la cohérence entre les interventions soutenues par les Fonds ESI et les objectifs des autres politiques de l'Union. À cet effet, ils veillent à tenir compte des aspects suivants:
renforcer les complémentarités et les synergies entre différents instruments de l'Union aux niveaux de l'Union, national et régional, au cours tant de la planification que de la mise en œuvre;
optimiser les structures existantes et, le cas échéant, établir de nouvelles structures qui facilitent la mise en évidence stratégique des priorités pour les différents instruments ainsi que des structures pour la coordination au niveau de l'Union et au niveau national, éviter les doubles emplois et repérer les domaines dans lesquels un soutien financier supplémentaire est nécessaire;
exploiter la possibilité de combiner des aides provenant de différents instruments pour soutenir des opérations individuelles et travailler en étroite collaboration avec les responsables de la mise en œuvre au niveau national et de l'Union afin de proposer aux bénéficiaires des possibilités de financement cohérentes et rationalisées.
4.2 Coordination avec la politique agricole commune et la politique commune de la pêche
1. Le Feader fait partie intégrante de la politique agricole commune et complète les mesures relevant du Fonds européen de garantie agricole qui apportent une aide directe aux agriculteurs et soutiennent les mesures de marché. Les États membres gèrent donc ces interventions conjointement afin de maximiser les synergies et la valeur ajoutée de l'aide de l'Union.
2. Le FEAMP vise à réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche réformée et de la politique maritime intégrée. Par conséquent, les États membres ont recours au FEAMP afin de soutenir les efforts visant à améliorer la collecte des données et à renforcer les contrôles et veillent à ce que des synergies soient également recherchées à l'appui des priorités de la politique maritime intégrée, telles que la connaissance du milieu marin, la planification de l'espace maritime, la gestion intégrée des zones côtières, la surveillance maritime intégrée, la protection du milieu marin et de la biodiversité, ainsi que l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique sur les zones côtières.
4.3 Horizon 2020 et autres programmes de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée dans le domaine de la recherche et de l'innovation
1. Les États membres et la Commission veillent au renforcement de la coordination, des synergies et des complémentarités entre les Fonds ESI et Horizon 2020, le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) en conformité avec le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement Européen et du Conseil ( 30 ) et d'autres programmes de financement de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée, tout en délimitant clairement les zones d'intervention relevant de chacun d'eux.
2. Les États membres mettent au point des stratégies nationales et/ou régionales en faveur d'une "spécialisation intelligente" conformes au programme national de réforme, le cas échéant. Ces stratégies peuvent prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation en faveur d'une "spécialisation intelligente" ou être intégrées dans un tel cadre. Ces stratégies sont développées avec la participation d'autorités de gestion et de parties prenantes nationales ou régionales, telles que les universités et autres établissements d'enseignement supérieur, l'industrie et les partenaires sociaux, dans un processus de découverte entrepreneuriale. Les autorités directement concernées par Horizon 2020 sont étroitement associées à ce processus. Ces stratégies de spécialisation intelligente comprennent:
des "actions en amont" qui visent à préparer les acteurs régionaux de la recherche et de l'innovation à leur participation à l'initiative Horizon 2020 ("Une échelle de progression vers l'excellence"), à mettre en place, le cas échéant, en procédant à un renforcement des capacités. La communication et la coopération entre les points de contact nationaux Horizon 2020 et les autorités de gestion des Fonds ESI sont renforcées;
des "actions en aval" fournissent les moyens d'exploiter et de diffuser sur le marché les résultats d'Horizon 2020 et de programmes précédents, en prêtant une attention particulière à l'instauration d'un environnement propice à l'innovation pour les entreprises et l'industrie, y compris les PME et conformément aux priorités définies pour les territoires dans la stratégie de spécialisation intelligente concernée.
3. Les États membres font pleinement usage des dispositions du présent règlement qui permettent de combiner les Fonds ESI aux ressources relevant d'Horizon 2020 dans les programmes concernés utilisés pour mettre en œuvre différentes parties des stratégies visées au point 2. Un soutien commun est accordé aux autorités nationales et régionales pour la conception et la mise en œuvre de ces stratégies, l'identification des possibilités de financement conjoint des infrastructures de recherche et d'innovation présentant un intérêt européen, la promotion de la collaboration internationale, le soutien méthodologique grâce à l'examen par les pairs, les échanges de bonnes pratiques et la formation transrégionale.
4. Afin d'exploiter leur potentiel d'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation de manière complémentaire et en créant des synergies avec Horizon 2020, les États membres et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, les régions, envisagent d'adopter des mesures supplémentaires, en particulier à travers un financement conjoint. Lesdites mesures consistent notamment à:
relier les excellentes institutions de recherche et les régions les moins développées ainsi que les États membres et les régions peu performants en matière de recherche, de développement et d'innovation (RDI), afin de créer de nouveaux centres d'excellence, ou d'améliorer ceux qui existent, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;
développer des liens, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI, entre des pôles d'innovation dont l'excellence est reconnue;
instaurer des "chaires EER" pour attirer des universitaires de renom, en particulier dans les régions les moins développées et dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;
favoriser l'accès aux réseaux internationaux pour les chercheurs et les innovateurs qui ne participent pas suffisamment à l'espace européen de la recherche ou sont originaires de régions les moins développées ou d'États membres et de régions peu performants en matière de RDI;
contribuer, le cas échéant, aux partenariats européens d'innovation;
préparer les institutions et/ou les pôles d'excellence nationaux à participer aux communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT); et
accueillir des programmes de qualité pour la mobilité internationale des chercheurs grâce au cofinancement des "actions Marie Skłodowska-Curie".
Les États membres s'efforcent, le cas échéant et conformément à l'article 70, de faire preuve de flexibilité afin de soutenir des opérations en dehors de la zone couverte par le programme, avec un niveau d'investissement suffisant pour atteindre une masse critique, afin de mettre en œuvre ces mesures visées au premier alinéa de la manière la plus efficace possible.
4.4 Financement de projets de démonstration au titre de la réserve destinée aux nouveaux entrants (RNE 300) ( 31 )
Les États membres s'assurent que le financement provenant des Fonds ESI est coordonné avec le soutien apporté dans le cadre du programme RNE 300, qui utilise les recettes issues de la mise aux enchères de 300 millions de quotas constituant la réserve destinée aux nouveaux entrants du système européen d'échange de droits d'émission.
4.5 Un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) ( 32 ) et l'acquis en matière d'environnement
1. Les États membres et la Commission s'efforcent, en opérant un centrage thématique plus marqué du programme et au travers de l'application du principe du développement durable conformément à l'article 8, d'exploiter les synergies avec les instruments d'action de l'Union (qu'il s'agisse d'instruments de financement ou non) qui soutiennent l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, la protection de l'environnement et l'utilisation efficiente des ressources.
2. Les États membres favorisent et, le cas échéant et conformément à l'article 4, garantissent la complémentarité et la coordination avec le programme LIFE, en particulier avec des projets intégrés dans les domaines de la nature, de la biodiversité, de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci. Cette coordination est notamment assurée par des mesures telles que la promotion du financement, par des Fonds ESI, d'activités complémentaires de projets intégrés menés dans le cadre du programme LIFE ainsi que par le recours à des solutions, des méthodes et des approches validées dans le cadre du programme LIFE, notamment les investissements dans les infrastructures vertes, l'efficacité énergétique, l'éco-innovation, les solutions écosystémiques et l'adaptation des technologies innovantes dans ce domaine.
3. Les plans, programmes ou stratégies sectoriels pertinents (y compris le cadre d'action prioritaire, le plan de gestion de district hydrographique, le plan de gestion des déchets, ou encore le plan d'atténuation ou la stratégie d'adaptation), peuvent servir de cadre de coordination lorsque des aides sont envisagées dans les domaines concernés.
4.6 ERASMUS + ( 33 )
1. Les États membres s'efforcent d'utiliser les Fonds ESI pour généraliser l'utilisation des outils et méthodes élaborés et expérimentés avec succès dans le cadre du programme "Erasmus +" afin d'optimiser les effets socio-économiques de l'investissement dans les ressources humaines et, entre autres, de donner de l'élan aux initiatives pour la jeunesse et aux initiatives citoyennes.
2. Les États membres encouragent et assurent, conformément à l'article 4, une coordination efficace entre les Fonds ESI et "Erasmus +" au niveau national en distinguant clairement les différents types d'investissements et de groupes visés par l'aide. Les États membres s'efforcent de garantir la complémentarité avec le financement des actions de mobilité.
3. La coordination est obtenue par la mise en place de mécanismes de coopération appropriés entre les autorités de gestion et les agences nationales établies au titre du programme "Erasmus +", ce qui peut favoriser une communication transparente et accessible à l'attention des citoyens à l'échelle de l'Union, et au niveau national et régional.
4.7 Programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) ( 34 )
1. Les États membres favorisent et, conformément à l'article 4, paragraphe 6, assurent une coordination efficace entre le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et le soutien apporté au titre des Fonds ESI dans le cadre des objectifs thématiques relatifs à l'emploi et à l'inclusion sociale. Cela implique la coordination effective du soutien fourni au titre du volet "EURES" du programme EaSI avec les actions visant à renforcer la mobilité transnationale de la main-d'œuvre soutenue par le FSE afin de promouvoir la mobilité géographique des travailleurs et de multiplier les possibilités d'emploi, ainsi que la coordination du soutien des Fonds ESI à l'emploi indépendant, à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises et aux entreprises sociales avec le soutien fourni au titre du volet "microfinance et entrepreneuriat social" du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale.
2. Les États membres s'efforcent de développer à plus grande échelle les mesures les plus fructueuses élaborées dans le cadre du volet "Progress" du programme EaSI, notamment sur le plan de l'innovation sociale et de l'expérimentation de politiques sociales avec le soutien du FSE.
4.8 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) ( 35 )
1. Afin d'optimiser la valeur ajoutée européenne dans les domaines des transports, des télécommunications et de l'énergie, les États membres et la Commission veillent à ce que les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion fassent l'objet d'une planification en coopération étroite avec le soutien du MIE, de manière à assurer une complémentarité, à éviter les doubles emplois et à créer une liaison optimale entre les différents types d'infrastructures aux niveaux local, régional et national ainsi que sur tout le territoire de l'Union. Il convient de maximiser l'effet de levier des différents instruments de financement pour les projets à l'échelle de l'Union et relevant du marché unique, présentant la plus haute valeur ajoutée européenne et qui favorisent la cohésion territorriale et sociale et économique, en particulier pour les projets mettant en œuvre les réseaux prioritaires de transport, d'énergie et d'infrastructures numériques, comme le prévoient les cadres d'action du réseau transeuropéen y afférents, afin de construire de nouvelles infrastructures et de moderniser de manière notable les infrastructures existantes.
2. Dans le domaine des transports, la planification des investissements est fondée sur la demande réelle et projetée en matière de transport et met en évidence les chaînons manquants et les goulets d'étranglement, en tenant compte, au sein d'une approche cohérente, du développement des liaisons transfrontalières dans l'Union et en créant des liaisons transrégionales au sein d'un même État membre. Les investissements dans la connectivité régionale aux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) global et central garantissent que les zones urbaines et les zones rurales tirent parti des possibilités offertes par les grands réseaux.
3. La détermination de priorités d'investissements qui ont une incidence au-delà du territoire d'un État membre donné, notamment ceux qui font partie des corridors du RTE-T central, est coordonnée avec la planification du RTE-T et des plans de mise en œuvre de corridors de réseau central, afin que les investissements du FEDER et du Fonds de cohésion dans les infrastructures de transport soient parfaitement compatibles avec les orientations du RTE-T.
4. Les États membres concentrent leur efforts sur les modes de transport et une mobilité urbaine durables et sur l'investissement dans des domaines apportant la plus grande valeur ajoutée européenne, compte tenu de la nécessité d'améliorer la qualité, l'accessibilité et la fiabilité des services de transport pour promouvoir le transport public. Une fois identifiés, les investissements sont classés par ordre de priorité en fonction de leur contribution à la mobilité, à la durabilité, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'espace européen unique des transports, conformément à la vision présentée dans le livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources", lequel souligne qu'une nette réduction des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire dans le secteur des transports. Il convient de favoriser la contribution des projets aux réseaux de transport de fret durables en Europe au travers du développement des voies navigables sur la base d'une évaluation préalable de leur incidence environnementale.
5. Les Fonds ESI permettent la réalisation des infrastructures locales et régionales ainsi que de leur liaison avec les réseaux prioritaires de l'Union dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications.
6. Les États membres et la Commission mettent en place les mécanismes appropriés de coordination et de soutien technique visant à garantir la complémentarité et la planification efficace de mesures dans le domaine des TIC afin d'exploiter pleinement les différents instruments de l'Union (Fonds ESI, MIE, réseaux transeuropéens, Horizon 2020) pour financer des réseaux à haut débit et des infrastructures de services numériques. L'instrument de financement le plus approprié est choisi en fonction de la capacité de l'opération à générer des recettes et de son niveau de risque, de manière à ce que les fonds publics soient utilisés au mieux. Les États membres devraient, dans le cadre de leur évaluation des demandes de soutien au titre des Fonds ESI, prendre en compte l'évaluation des opérations les concernant qui ont fait l'objet d'une demande de financement du MIE mais n'ont pas été retenues, sans préjuger de la décision de sélection finale qui sera prise par l'autorité de gestion.
4.9 Instrument d'aide de préadhésion, instrument européen de voisinage et de partenariat et Fonds de développement européen
1. Les États membres et la Commission s'efforcent, dans le respect de leurs compétences respectives, d'accroître la coordination entre les instruments externes et les Fonds ESI afin de gagner en efficacité dans la poursuite des objectifs politiques multiples de l'Union. La coordination et les complémentarités avec le Fonds européen de développement, l'instrument d'aide de préadhésion et l'instrument européen de voisinage revêtent une importance particulière.
2. Afin d'approfondir l'intégration territoriale, les États membres s'efforcent de tirer parti des synergies entre les activités de coopération territoriale relevant de la politique de cohésion et les instruments européens de voisinage, notamment en ce qui concerne les activités de coopération transfrontalière, en tenant compte du potentiel qu'offrent les GECT.
5. PRINCIPES HORIZONTAUX VISÉS AUX ARTICLES 5, 7 ET 8, ET AUX ET OBJECTIFS POLITIQUES TRANSVERSAUX
5.1 Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
1. Conformément à l'article 5, les États membres respectent le principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux afin de faciliter la mise en place de la cohésion sociale, économique et territoriale et la réalisation des priorités de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Afin d'assurer le respect de ces principes, une action coordonnée est nécessaire, notamment entre les différents niveaux de gouvernance, menée conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, y compris au moyen d'une coopération opérationnelle et institutionnelle, en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de l'accord de partenariat et des programmes.
2. Les États membres déterminent s'il est nécessaire de renforcer la capacité institutionnelle des partenaires afin de développer leur potentiel de contribution à l'efficacité du partenariat.
5.2 Développement durable
1. Les États membres et les autorités de gestion garantissent, à tous les stades de la mise en œuvre, la pleine intégration du développement durable dans les Fonds ESI, dans le respect du principe de développement durable inscrit à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi que dans le respect de l'obligation d'intégrer les exigences en matière de protection de l'environnement en vertu de l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et du principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les autorités de gestion mènent des actions tout au long du cycle de vie du programme, afin de prévenir ou de réduire les effets néfastes des interventions sur l'environnement et d'obtenir des avantages nets sur le plan social, environnemental et climatique. Les mesures à prendre peuvent notamment consister à:
axer les investissements sur les options les plus économes en ressources et les plus durables;
éviter les investissements qui risquent d'avoir un impact négatif important sur l'environnement ou le climat et soutenir les actions qui visent à atténuer les éventuelles autres répercussions;
adopter une perspective à long terme dans la comparaison du coût de différentes options d'investissement sur l'ensemble du cycle de vie;
recourir davantage aux marchés publics écologiques.
2. Les États membres prennent en considération le potentiel d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci des investissements réalisés avec le soutien des Fonds ESI, conformément à l'article 8, et veillent à ce que ces investissement puissent résister à l'impact du changement climatique et des catastrophes naturelles, telles que l'augmentation des risques d'inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les phénomènes météorologiques extrêmes.
3. Les investissements sont compatibles avec la hiérarchisation des solutions de gestion de l'eau, en conformité avec la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 36 ), et mettent l'accent sur les options de gestion par la demande. D'autres solutions de gestion par l'offre ne sont envisagées qu'une fois que les possibilités d'économies d'eau et d'augmentation de l'efficacité ont été épuisées. L'intervention publique dans le secteur de la gestion des déchets complète les efforts fournis par le secteur privé, en particulier à l'égard de la responsabilité des producteurs. Les investissements encouragent les approches novatrices qui favorisent un taux élevé de recyclage. Ils respectent la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 37 ). Les dépenses liées à la biodiversité et à la protection des ressources naturelles sont conformes à la directive 92/43/CEE du Conseil ( 38 ).
5.3 Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination
1. Conformément à l'article 7, les États membres et la Commission poursuivent l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes et prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination durant la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des opérations relevant des programmes cofinancés par les Fonds ESI. Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7, les États membres décrivent les actions à entreprendre, notamment en ce qui concerne la sélection des opérations, la définition des objectifs des interventions et les modalités de suivi et d'établissement des rapports. En outre, le cas échéant, les États membres réalisent des évaluations sous l'angle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les actions ciblées spécifiques sont notamment soutenues par le FSE.
2. Les États membres s'assurent, conformément aux articles 5 et 7, que les organismes chargés de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination participent au partenariat; ils établissent également des structures adéquates et conformes aux pratiques nationales pour dispenser des conseils dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l'accessibilité, afin d'apporter l'expérience nécessaire à la préparation, au suivi et à l'évaluation des Fonds ESI.
3. Les autorités de gestion procèdent à des évaluations ou à des exercices d'autoévaluation, en coordination avec les comités de suivi, en mettant l'accent sur l'application du principe d'intégration des questions d'égalité entre les genres.
4. Les États membres répondent adéquatement aux besoins des catégories défavorisées afin de leur permettre de mieux s'insérer sur le marché du travail et, de cette façon, facilitent leur pleine participation à la société.
5.4 Accessibilité
1. Les États membres et la Commission prennent, en conformité avec l'article 7, les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le handicap. Les autorités de gestion veillent, au moyen d'actions menées tout au long du cycle de vie du programme, à ce que tous les produits, biens, services et infrastructures qui sont ouverts ou fournis au public et cofinancés par les Fonds ESI soient accessibles à l'ensemble des citoyens, y compris aux personnes handicapées, conformément au droit applicable, et ainsi à contribuer à un environnement sans obstacles pour les personnes handicapées et les personnes âgées. En particulier, il y a lieu de garantir l'accessibilité à l'environnement physique, au transport et aux TIC, afin de promouvoir l'inclusion des catégories défavorisées, dont les personnes handicapées. Les actions à mener peuvent comprendre l'orientation des investissements vers l'accessibilité dans les bâtiments existants et les services établis.
5.5 Faire face aux changements démographiques
1. Les défis résultant des changements démographiques, notamment ceux liés à la diminution de la population active, à la croissance de la part des retraités dans la population totale et au dépeuplement, sont pris en compte à tous les niveaux. Les États membres utilisent les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales en la matière, lorsqu'elles existent, afin de faire face aux problèmes démographiques et de créer de la croissance dans une société confrontée au vieillissement de la population.
2. Les États membres puisent dans les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales en la matière, afin de faciliter l'inclusion de toutes les catégories d'âge, y compris au travers de l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux structures d'aide sociale, en vue de multiplier les possibilités d'emploi pour les personnes âgées et les jeunes, et en accordant une attention particulière aux régions affichant des taux élevés de chômage des jeunes par rapport au taux moyen de l'Union. Les investissements dans les infrastructures de santé contribuent à l'objectif visant à assurer une vie active longue et en bonne santé pour tous les citoyens de l'Union.
3. Afin de surmonter les difficultés dans les régions les plus touchées par les changements démographiques, les États membres déterminent plus particulièrement des mesures visant à:
soutenir le renouveau démographique grâce à de meilleures conditions pour les familles et à un rééquilibrage entre vie professionnelle et vie de famille;
promouvoir l'emploi, accroître la productivité et les résultats économiques en investissant dans l'éducation, les TIC, la recherche et l'innovation;
mettre l'accent sur l'adéquation et la qualité de l'éducation, de la formation et des structures d'aide sociale, ainsi que, le cas échéant, sur l'efficacité des systèmes de protection sociale;
promouvoir la fourniture efficiente de soins de santé et de soins à long terme, y compris en investissant dans la santé en ligne et les soins en ligne et dans les infrastructures.
5.6 Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci
1. Conformément à l'article 8, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci ainsi que la prévention des risques sont intégrés à la préparation et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes.
6. DISPOSITIONS VISANT À RELEVER LES PRINCIPAUX DÉFIS TERRITORIAUX
6.1 Les États membres tiennent compte des caractéristiques géographiques ou démographiques et prennent des mesures pour relever les défis territoriaux propres à chaque région, afin de libérer le potentiel de développement de chacune d'entre elles et de les aider ainsi à générer, de la manière la plus efficace possible, une croissance intelligente, durable et inclusive.
6.2. Le choix et la combinaison des objectifs thématiques, de même que la sélection des investissements connexes et des priorités correspondantes de l'Union ainsi que des objectifs spécifiques, se font en fonction des besoins et du potentiel de chaque État membre et de chaque région en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.
6.3. Lorsque les États membres élaborent des accords de partenariat et des programmes, ils prennent donc en considération le fait que les grands défis de société auxquels l'Union fait face aujourd'hui – la mondialisation, l'évolution démographique, la dégradation de l'environnement, les migrations, le changement climatique, la consommation d'énergie, les conséquences économiques et sociales de la crise – peuvent avoir une incidence différente selon les régions.
6.4. En vue d'élaborer une approche territoriale intégrée afin de relever les défis territoriaux, les États membres veillent à ce que les programmes relevant des Fonds ESI reflètent la diversité des régions européennes pour ce qui est des caractéristiques du marché de l'emploi et du travail, des caractéristiques des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, du vieillissement de la population et de l'évolution démographique, des caractéristiques culturelles, paysagères et patrimoniales, de la vulnérabilité face au changement climatique et de l'incidence de ce phénomène, des contraintes en termes d'utilisation des sols et de ressources, du potentiel d'utilisation plus durable des ressources naturelles, y compris les énergies renouvelables, des arrangements institutionnels et en matière de gouvernance, de la connectivité ou de l'accessibilité, et des liens entre les milieux ruraux et urbains. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), les États membres et leurs régions prennent par conséquent les mesures qui suivent pour préparer leurs accords de partenariat et leurs programmes:
une analyse des caractéristiques, du potentiel et des capacités de développement de l'État membre ou de la région, en particulier en ce qui concerne les principaux défis recensés dans la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, les recommandations par pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, dudit traité;
une évaluation des principaux défis que doit relever la région ou l'État membre, la mise en évidence des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, des lacunes en matière d'innovation, y compris l'absence de capacité de planification et de mise en œuvre qui mine les perspectives à long terme sur le plan de la croissance et de l'emploi. Elle servira de base à la détermination des domaines et actions possibles pour la fixation des priorités, des interventions et des orientations stratégiques;
une évaluation des défis liés à la coordination intersectorielle, interjuridictionnelle ou transfrontalière, notamment dans le contexte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;
une identification des étapes permettant de renforcer la coordination entre les différents niveaux territoriaux, en tenant compte de la dimension et du contexte territoriaux appropriés pour la conception de la politique ainsi que du cadre institutionnel et juridique des États membres, et les différentes sources de financement, afin d'aboutir à une approche intégrée qui établit un lien entre la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et les acteurs régionaux et locaux.
6.5. Afin de prendre en compte l'objectif de cohésion territoriale, les États membres et les régions veillent notamment à ce que l'approche globale en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans les domaines concernés:
reflète le rôle des villes, des zones urbaines et rurales, des zones de pêche et des zones côtières ainsi que des zones qui sont confrontées à des handicaps géographiques ou démographiques spécifiques;
tienne compte des défis spécifiques des régions ultrapériphériques, des régions les plus septentrionales à très faible densité de population et des régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses;
prenne en considération les liens entre les milieux urbain et rural, du point de vue de l'accès à des services et à des infrastructures de grande qualité qui soient abordables, ainsi que les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées.
7. ACTIVITÉS DE COOPÉRATION
7.1 Coordination et complémentarité
1. Les États membres s'efforcent de garantir la complémentarité entre les activités de coopération et les autres actions soutenues par les Fonds ESI.
2. Les États membres veillent à ce que les activités de coopération contribuent efficacement aux objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à ce que la coopération serve des objectifs plus vastes. Pour ce faire, les États membres et la Commission assurent, dans le respect de leurs compétences respectives, la complémentarité et la coordination avec les autres programmes ou instruments financés par l'Union.
3. Afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion, les États membres assurent la coordination et la complémentarité entre les programmes relevant des objectifs "Coopération territoriale européenne" et "Investissement pour la croissance et l'emploi", notamment pour permettre une planification cohérente et faciliter la mise en œuvre d'investissements à grande échelle.
4. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les objectifs des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes fassent partie de la planification stratégique globale, dans les accords de partenariat, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, et dans les programmes dans les régions et les États membres concernés, conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds. Ils s'efforcent également, là où des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes ont été mises en place, de veiller à ce que les Fonds ESI soutiennent leur mise en œuvre, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, aux dispositions pertinents des règles spécifiques des Fonds et selon les besoins de la zone couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de permettre une mise en œuvre efficace, il convient d'assurer également la coordination avec les autres instruments financés par l'Union, ainsi qu'avec les autres instruments concernés.
5. Les États membres font usage, le cas échéant, de la possibilité de réaliser des actions interrégionales et transnationales avec des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre dans le cadre des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", y compris de la possibilité de mettre en œuvre, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des mesures appropriées prévues par leurs stratégies de spécialisation intelligente.
6. Les États membres et les régions tirent le meilleur parti des programmes de coopération territoriale en vue d'éliminer les obstacles à la coopération au-delà des frontières administratives, tout en contribuant à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'en renforçant la cohésion économique, sociale et territoriale. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux régions relevant de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
7.2 Coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre du FEDER
1. Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération pour atteindre une masse critique, notamment dans le domaine des TIC et dans celui de la recherche et de l'innovation, ainsi que pour promouvoir l'élaboration d'approches communes de spécialisation intelligente et de partenariats entre les établissements d'enseignement. La coopération interrégionale peut, le cas échéant, prendre notamment la forme de la promotion de la coopération entre des pôles d'innovation à forte intensité de recherche et des échanges entre les instituts de recherche, en tenant compte de l'expérience acquise grâce aux actions "régions de la connaissance" et "potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche.
2. Dans les zones concernées, les États membres et les régions s'efforcent de mettre à profit la coopération transfrontalière et transnationale pour:
veiller à ce que les zones qui partagent des caractéristiques géographiques majeures (îles, lacs, rivières, bassins maritimes ou chaînes de montagne) contribuent à la gestion et à la promotion conjointes de leurs ressources naturelles;
tirer parti des économies d'échelle qui peuvent être réalisées, notamment au niveau des investissements concernant l'utilisation partagée de services publics communs;
promouvoir une planification et un développement cohérents des infrastructures de réseaux transfrontalières, en particulier des liaisons transfrontalières manquantes, ainsi que de modes de transport respectueux de l'environnement et interopérables dans des zones géographiques plus vastes;
atteindre une masse critique, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation, des TIC et de l'éducation et en ce qui concerne des mesures visant à renforcer la compétitivité des PME;
renforcer les services du marché du travail transfrontalier afin d'encourager la mobilité des travailleurs de part et d'autre des frontières;
améliorer la gouvernance transfrontalière.
3. Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération interrégionale afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant l'échange d'expériences entre les régions et les villes afin d'améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et de l'objectif "Coopération territoriale européenne".
7.3 Contribution des programmes principaux aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes
1. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement et aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds, les États membres s'efforcent de mobiliser avec succès un financement de l'Union pour les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes, selon les besoins de la zone couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de garantir une mobilisation réussie, ils peuvent, entre autres, classer par ordre de priorité les opérations qui découlent des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes en lançant des appels spécifiques pour ces opérations ou en leur accordant la priorité dans le processus de sélection, grâce à un recensement des opérations qui peuvent donner lieu à un financement conjoint par différents programmes.
2. Les États membres envisagent la possibilité de recourir aux programmes transnationaux pertinents pour qu'ils servent de cadre à l'ensemble des politiques et des fonds nécessaires à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes.
3. Les États membres encouragent, le cas échéant, le recours aux Fonds ESI dans le cadre des stratégies macrorégionales, pour la création de corridors de transport européens, y compris le soutien à la modernisation des douanes, ainsi que pour la prévention des catastrophes naturelles, la préparation et la réaction à ces catastrophes, la gestion de l'eau au niveau des bassins hydrographiques, l'infrastructure verte, la coopération maritime intégrée transfrontière et transsectorielle, les réseaux dans le domaine de la recherche et de l'innovation et des TIC, la gestion des ressources marines communes dans le bassin maritime et la protection de la biodiversité marine.
7.4 Coopération transnationale au titre du FSE
1. Les États membres s'efforcent de cibler les domaines d'action recensés dans les recommandations pertinentes du Conseil afin d'optimiser l'apprentissage mutuel.
2. Les États membres sélectionnent, le cas échéant, les thèmes des activités transnationales et établissent des mécanismes de mise en œuvre adéquats en fonction de leurs besoins spécifiques.
ANNEXE II
MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT DU CADRE DE PERFORMANCE
1. Le cadre de performance comprend des valeurs intermédiaires fixées pour chaque priorité, à l'exception des priorités consacrées à l'assistance technique et aux programmes consacrés aux instruments financiers conformément à l'article 39, pour l'année 2018 et des valeurs cibles fixées pour 2023. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont présentées conformément au modèle figurant dans le tableau 1.
Tableau 1: Format-type du cadre de performance
Priorité |
►C1 Indicateur ou, le cas échéant, étape de mise en œuvre clé et unité de mesure ◄ |
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Valeur intermédiaire pour 2018 |
Valeur cible pour 2023 |
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2. On entend par "valeur intermédiaire" une valeur cible intermédiaire, directement liée à la réalisation de l'objectif spécifique d'une priorité, le cas échéant, et exprimant les progrès escomptés vers les valeurs cibles fixées pour la fin de la période. La réalisation des valeurs intermédiaires fixées pour 2018 est mesurée au moyen d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et, le cas échéant, d'indicateurs de résultat, qui sont étroitement liés aux interventions bénéficiant d'un soutien. Les indicateurs de résultat ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 22, paragraphes 6 et 7. Des valeurs intermédiaires peuvent également être fixées pour certaines étapes clés de mise en œuvre du programme.
3. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont:
réalistes, réalisables et pertinentes, en ce qu'elles permettent de rassembler les informations essentielles sur la progression d'une priorité;
compatibles avec la nature et les caractéristiques des objectifs spécifiques de la priorité;
transparentes, en ce qu'elles procèdent de valeurs cibles vérifiables de façon objective, les sources des données étant identifiées et, si possible, accessibles au public;
vérifiables, sans toutefois que des charges administratives disproportionnées soient imposées;
cohérentes pour l'ensemble des programmes, si nécessaire.
4. Les valeurs cibles pour 2023 en ce qui concerne une priorité donnée sont fixées en tenant compte du montant de la réserve de performance relatif à la priorité.
5. Dans des cas dûment justifiés, tels qu'un changement important de la situation économique, environnementale ou du marché du travail dans un État membre ou une région, l'État membre peut proposer, outre des modifications résultant de variations des dotations pour une priorité donnée, la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l'article 30.
ANNEXE III
DISPOSITIONS VISANT À FIXER LE CHAMP D'APPLICATION ET LE NIVEAU DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS OU DES PAIEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 11
1. DÉTERMINATION DU NIVEAU DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS
Le niveau maximal de suspension s'appliquant à un État membre est, dans un premier temps, établi en tenant compte des plafonds fixés à l'article 23, paragraphe 11, troisième alinéa, points a) à c). Ce niveau est réduit si une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:
lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de deux points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 15 %;
lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de cinq points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 25 %;
lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de huit points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 50 %;
lorsque la proportion de personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale dans l'État membre est supérieure à la moyenne de l'Union de plus de dix points de pourcentage pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %;
lorsque l'État membre fait face à une contraction du PIB en termes réels pendant deux ou plusieurs années consécutives précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %;
lorsque la suspension concerne les engagements pour les années 2018, 2019 ou 2020, une réduction est appliquée au niveau résultant de l'application de l'article 23, paragraphe 11, comme suit:
pour l'année 2018, le niveau de suspension est réduit de 15 %;
pour l'année 2019, le niveau de suspension est réduit de 25 %;
pour l'année 2020, le niveau de suspension est réduit de 50 %.
La réduction du niveau de suspension résultant de l'application des points a) à f) ne dépasse pas 50 % au total.
Au cas où la situation visée aux points b) ou c) s'applique en même temps que les deux points d) et e), l'effet de la suspension est reporté d'une année.
2. DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS AU NIVEAU DES PROGRAMMES ET PRIORITÉS
Une suspension des engagements appliquée à un État membre affecte, dans un premier temps, proportionnellement tous les programmes et priorités.
Toutefois, les programmes et priorités suivants sont exclus du champ d'application de la suspension:
les programmes ou les priorités qui font déjà l'objet d'une décision de suspension adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 6;
les programmes ou les priorités dont les ressources doivent être revues à la hausse à la suite d'une demande de reprogrammation émanant de la Commission conformément à l'article 23, paragraphe 1, pour l'année de l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9);
les programmes ou les priorités dont les ressources ont été revues à la hausse dans les deux ans précédant l'événement déclencheur visée à l'article 23, paragraphe 9, à la suite d'une décision adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 5;
les programmes ou les priorités qui sont d'une importance capitale en réponse à des conditions économiques et sociales défavorables. Lesdits les programmes et lesdites priorités couvrant les investissements revêtant une importance particulière pour l'Union en ce qui concerne l'IEJ. Les programmes ou priorités peuvent être considérés comme étant d'une importance capitale lorsqu'ils couvrent les investissements en lien avec la mise en œuvre de recommandations adressées à l'État membre concerné dans le cadre du semestre européen et en vue de réformes structurelles, ou avec les priorités politiques de réduction de la pauvreté ou les instruments financiers pour la compétitivité des PME.
3. DÉTERMINATION DU NIVEAU FINAL DE SUSPENSION DES ENGAGEMENTS POUR LES PROGRAMMES RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA SUSPENSION
L'exclusion d'une priorité au sein d'un programme s'opère par la réduction de l'engagement du programme au prorata de la dotation allouée à la priorité.
Le niveau de suspension qu'il convient d'appliquer aux engagements relevant de ces programmes correspond au niveau qui est nécessaire pour atteindre le niveau agrégé de suspension déterminé conformément au point 1.
4. DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION ET DU NIVEAU DE SUSPENSION DES PAIEMENTS
Les programmes et priorités visés au point 2o i) à iv), sont également exclus du champ d'application de la suspension des paiements.
Le niveau de suspension qu'il convient d'appliquer ne dépasse pas 50 % des paiements des programmes et des priorités.
ANNEXE IV
MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS: ACCORDS DE FINANCEMENT
1. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre en application de l’article 39 bis et de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), l’accord de financement énonce les conditions régissant les contributions du programme à l’instrument financier et comprend au moins les éléments suivants:
la stratégie ou la politique d'investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas);
un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2;
les résultats cibles que l'instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité concernée;
les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'instrument financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 46;
les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'instrument financier (et au niveau du fonds de fonds, le cas échéant), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 37, paragraphes 7 et 8 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 40;
les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l’article 41 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 38, paragraphe 6, et à l’article 39 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa;
les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l'article 43, y compris pour ce qui est des opérations/investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;
les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l'instrument financier;
les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu’au terme de la période d’éligibilité conformément à l’article 44 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;
les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI après la fin de la période d'éligibilité conformément à l'article 45 et une stratégie concernant la sortie de ces ressources de l'instrument financier;
les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds de fonds;
les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l'instrument financier;
les dispositions relatives à la liquidation de l'instrument financier.
En outre, lorsque des instruments financiers sont organisés au moyen d'un fonds de fonds, l'accord de financement entre l'autorité de gestion et l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds doit également contenir des dispositions relatives à l'évaluation et à la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, y compris pour ce qui est des appels à manifestation d'intérêt ou des procédures de passation de marchés publics.
2. Les documents de stratégie visés à l’article 38, paragraphe 8, relatifs aux instruments financiers mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), contiennent au minimum les éléments suivants:
la stratégie ou la politique d'investissement de l'instrument financier, les conditions générales du prêt ou des garanties envisagés, les bénéficiaires finaux cibles et les actions à soutenir;
un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2;
l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux articles 43, 44 et 45 et, le cas échéant, aux dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;
le suivi de la mise en œuvre de l'instrument financier, et l'établissement de rapports à ce sujet, conformément à l'article 46.
ANNEXE V
DÉFINITION DE TAUX FORFAITAIRES POUR LES PROJETS GÉNÉRATEURS DE RECETTES NETTES
|
Secteur |
Taux forfaitaires |
1 |
ROUTE |
30 % |
2 |
CHEMIN DE FER |
20 % |
3 |
TRANSPORTS URBAINS |
20 % |
4 |
EAU |
25 % |
5 |
DÉCHETS SOLIDES |
20 % |
ANNEXE VI
VENTILATION ANNUELLE DES CRÉDITS D’ENGAGEMENT POUR LA PÉRIODE 2014-2020
Profil annuel ajusté (y compris le complément IEJ)
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Total |
Prix de 2011, en EUR |
34 108 069 924 |
55 725 174 682 |
46 044 910 736 |
48 027 317 164 |
48 341 984 652 |
48 811 933 191 |
49 046 236 960 |
330 105 627 309 |
ANNEX VII
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES MONTANTS ALLOUÉS
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les moins développées éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a)
1. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles, calculée selon les étapes suivantes:
détermination d'un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d'achat (PPA), et le PIB moyen par habitant de l'UE-27 (en parités de pouvoir d'achat);
application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en parités de pouvoir d'achat, par rapport à la moyenne de l'UE-27, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire:
pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l'UE-27: 3,15 %;
pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de l'UE-27: 2,70 %;
pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l'UE-27: 1,65 %;
au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 1 300 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées de l'Union;
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en transition éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
2. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles, calculée selon les étapes suivantes:
détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l'intensité de l'aide pour chaque région en transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l'intensité moyenne de l'aide par habitant, par État membre, avant l'application du "filet de sécurité" régional attribué aux régions plus développées de cet État membre. Si l'État membre n'a pas de régions plus développées, le niveau minimum de soutien correspondra à l'intensité moyenne initiale de l'aide par habitant de toutes les régions plus développées, soit 19,80 EUR par habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d'une région théorique dont le PIB par habitant s'élève à 75 % de la moyenne de l'UE-27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1, point a) et b). On retient 40 % du montant obtenu par cette méthode;
calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (en parités de pouvoir d'achat) au moyen d'une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l'UE-27;
au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 1 100 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées;
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les plus développées éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point c)
3. Le montant initial de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant une intensité de l'aide par habitant et par an de 19,80 EUR, par la population éligible.
4. La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:
la population régionale totale (pondération de 25 %);
le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 20 %);
le nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre l'objectif prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive d'un taux d'emploi régional de 75 % (pour les 20-64 ans) (pondération de 20 %);
le nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre l'objectif de 40 % prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %);
la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre l'objectif de 10 % prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %);
la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en parités de pouvoir d'achat) et son PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %);
la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de 2,5 %).
Méthode de répartition pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion au titre de l'article 90, paragraphe 3
5. Le montant de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant et par an, à savoir 48 EUR, par la population éligible. La part de cette enveloppe financière théorique allouée au départ à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de cet État membre et obtenu comme suit:
calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée pour cette étape;
ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant (mesurés en parités de pouvoir d'achat) de cet État membre pour la période 2008-2010 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l'ensemble des États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).
6. Afin de tenir compte des besoins importants dans le domaine des transports et de l'environnement des États membres qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ou ultérieurement, leur part du Fonds de cohésion sera fixée à un tiers au minimum de leur dotation financière totale finale après plafonnement au sens des paragraphes 10 à 13 reçue en moyenne sur la période.
7. La dotation du Fonds de cohésion pour les États membres définis à l'article 90, paragraphe 3, deuxième alinéa, est dégressive sur sept ans. Ce soutien transitoire s'élèvera à 48 EUR par habitant en 2014 et sera appliqué à l'ensemble de la population de l'État membre. Les montants des années suivantes seront exprimés en pourcentage du montant défini pour 2014; les pourcentages seront de 71 % en 2015, 42 % en 2016, 21 % en 2017, 17 % en 2018, 13 % en 2019 et 8 % en 2020.
Méthode de détermination des montants alloués pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" visé à l'article 4 du règlement CTE
8. La répartition des ressources par État membre au titre de la coopération transfrontalière et transnationale, en incluant la contribution du FEDER à l'instrument européen de voisinage ainsi qu'à l'instrument d'aide de préadhésion, est fixée sur la base de la somme pondérée de la part de la population des régions frontalières et de la part de la population totale de chaque État membre. La pondération est déterminée par les parts respectives des volets transfrontalier et transnational de la coopération. La part du volet transfrontalier de la coopération est de 77,9 % et celle du volet transnational est de 22,1 %.
Méthode de détermination des montants alloués au titre du financement supplémentaire des régions visées à l'article 92, paragraphe 1, point e)
9. Une dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d'aide de 30 EUR par habitant et par an sera allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2 et aux régions septentrionales à faible densité de population de niveau NUTS 2. Elle sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions.
Niveau maximal des transferts des fonds soutenant la cohésion
10. Afin de contribuer à une concentration adéquate du financement de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés et à la réduction des disparités en matière de niveau moyen d'aide par habitant, le niveau maximum de transfert (plafonnement) à partir des fonds vers chaque État membre sera de 2,35 % du PIB de l'État membre. Ce plafonnement s'appliquera sur une base annuelle, moyennant les ajustements nécessaires à des fins d'adaptation à la préalimentation de l'IEJ, et, le cas échéant, aura pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions les plus développées et pour l'objectif "Coopération territoriale européenne") vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts. Pour les États membres qui ont adhéré à l'Union avant 2013 et dont le PIB a connu, au cours de la période 2008-2010, une croissance réelle moyenne inférieure à - 1 %, le niveau des transferts sera plafonné à 2,59 %.
11. Les plafonds visés au paragraphe 10 ci-dessus comprennent les contributions du FEDER au financement du volet transfrontalier de l'instrument européen de voisinage et de l'instrument d'aide de préadhésion. Ces plafonds ne comprennent pas l'allocation spécifique de 3 000 000 000 EUR pour l'IEJ.
12. Les calculs du PIB, effectués par la Commission, seront fondés sur les statistiques disponibles en mai 2012. Les taux de croissance nationaux du PIB prévus par la Commission en mai 2012 pour la période 2014-2020 seront appliqués à chaque État membre séparément.
13. Les règles décrites au paragraphe 10 n'aboutissent pas à ce que les montants alloués par État membre soient supérieurs à 110 % de leur niveau en termes réels pour la période de programmation 2007 - 2013.
Dispositions supplémentaires
14. Pour toutes les régions dont le PIB par habitant (en parités de pouvoir d'achat) était utilisé comme critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013, et était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25, mais dont le PIB par habitant dépasse 75 % de la moyenne de l'UE-27, le niveau minimal de soutien pour la période 2014-2020 au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" correspondra, chaque année, à 60 % de leur précédente dotation annuelle indicative moyenne au titre de l'objectif de convergence, calculée par la Commission à l'intérieur du cadre financier pluriannuel 2007-2013.
15. Aucune région en transition ne recevra un montant inférieur à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été une région plus développée. Afin de déterminer le niveau de cette dotation minimale, la méthode de détermination des montants pour les régions les plus développées sera appliquée à toutes les régions ayant un PIB par habitant égal à au moins 75 % du PIB moyen de l'UE-27.
16. Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre correspond à 55 % du montant total qui lui a été alloué pour 2007-2013. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif "Coopération territoriale européenne".
17. Pour lutter contre les effets de la crise économique sur le niveau de prospérité des États membres de la zone euro, et pour favoriser la croissance la création d'emplois dans ces États membres, les fonds structurels alloueront les montants supplémentaires suivants:
1 375 000 000 EUR pour les régions les plus développées de la Grèce;
1 000 000 000 EUR pour le Portugal, réparti comme suit: 450 000 000 EUR pour les régions les plus développées, dont 150 000 000 EUR pour Madère, 75 000 000 EUR pour la région en transition et 475 000 000 EUR pour les régions les moins développées;
100 000 000 EUR pour la région "Border, Midland and Western" de l'Irlande;
1 824 000 000 EUR pour l'Espagne, dont 500 000 000 EUR pour l'Estrémadure, 1 051 000 000 EUR pour les régions en transition et 273 000 000 EUR pour les régions les plus développées;
1 500 000 000 EUR pour les régions les moins développées d'Italie, dont 500 000 000 EUR pour les régions non urbaines.
18. Afin de tenir compte des problèmes posés par la situation des États membres insulaires et de l'éloignement de certaines parties de l'Union, Malte et Chypre recevront, après application de la méthode de calcul visée au paragraphe 16, une enveloppe supplémentaire de 200 000 000 EUR et de 150 000 000 EUR respectivement au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", qui sera répartie comme suit: un tiers pour le Fonds de cohésion et deux tiers pour les fonds structurels.
Les régions espagnoles de Ceuta et Melilla bénéficieront d'une enveloppe totale supplémentaire de 50 000 000 EUR au titre des fonds structurels.
La région ultrapériphérique de Mayotte bénéficie d'une enveloppe totale de 200 000 000 EUR au titre des fonds structurels.
19. Afin de faciliter l'adaptation de certaines régions soit à une modification de leur statut d'éligibilité, soit aux effets durables d'évolutions récentes dans leur économie, les dotations suivantes sont effectuées:
pour la Belgique: 133 000 000 EUR, dont 66 500 000 EUR pour le Limbourg et 66 500 000 EUR pour les régions en transition de la Wallonie;
pour l'Allemagne: 710 000 000 EUR, dont 510 000 000 EUR pour les anciennes régions de convergence dans la catégorie des régions en transition et 200 000 000 EUR pour la région de Leipzig;
nonobstant le paragraphe 10, les régions les moins développées de Hongrie recevront une enveloppe supplémentaire de 1 560 000 000 EUR, les régions les moins développées de la République tchèque recevront une enveloppe supplémentaire de 900 000 000 EUR et les régions les moins développées de Slovénie recevront une enveloppe supplémentaire de 75 000 000 EUR, au titre des fonds structurels.
20. Un montant total de 150 000 000 EUR sera alloué au programme PEACE, dont 106 500 000 EUR au Royaume-Uni et 43 500 000 EUR à l'Irlande. Ce programme sera mis en œuvre en tant que programme de coopération transfrontière associant l'Irlande du Nord et l'Irlande.
Ajustements supplémentaires en conformité avec l'article 92, paragraphe 2
21. Outre les montants indiqués aux articles 91 et 92, Chypre bénéficiera d'une dotation supplémentaire de 94 200 000 EUR en 2014 et 92 400 000 EUR en 2015, à ajouter à son enveloppe au titre des fonds structurels.
ANNEXE VII bis
MÉTHODE D’ALLOCATION DES RESSOURCES REACT-EU — ARTICLE 92 TER, PARAGRAPHE 4
Méthode d’allocation des ressources REACT-EU
Les ressources REACT-EU sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:
La part provisionnelle de chaque État membre provenant des ressources REACT-EU correspond à la somme pondérée des parts déterminées sur la base des critères suivants, dans le respect des pondérations indiquées:
un facteur correspondant au PIB (pondération: 2/3) obtenu en suivant les étapes suivantes:
part de chaque État membre dans la perte totale de PIB réel corrigé des variations saisonnières exprimée en EUR, pour l’ensemble des États membres considérés, entre le premier semestre de 2019 et la fin de la période de référence applicable,