02013R1303 — FR — 29.12.2020 — 012.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/1839 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 octobre 2015

  L 270

1

15.10.2015

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2016/2135 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 novembre 2016

  L 338

34

13.12.2016

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2017/825 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2017

  L 129

1

19.5.2017

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2017/1199 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2017

  L 176

1

7.7.2017

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2017/2305 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017

  L 335

1

15.12.2017

►M6

RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/1046 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juillet 2018

  L 193

1

30.7.2018

►M7

RÈGLEMENT (UE) 2018/1719 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 2018

  L 291

5

16.11.2018

 M8

RÈGLEMENT (UE) 2019/711 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019

  L 123

1

10.5.2019

►M9

RÈGLEMENT (UE) 2020/460 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mars 2020

  L 99

5

31.3.2020

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2020/558 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2020

  L 130

1

24.4.2020

►M11

RÈGLEMENT (UE) 2020/1041 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020

  L 231

4

17.7.2020

►M12

RÈGLEMENT (UE) 2020/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2020

  L 356

1

26.10.2020

►M13

RÈGLEMENT (UE) 2020/2221 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 décembre 2020

  L 437

30

28.12.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 200 du 26.7.2016, p.  140 (1303/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil



PREMIÈRE PARTIE

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête les règles communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant d'un cadre commun (ci-après dénommés "fonds structurels et d'investissement européens" - "Fonds ESI"). Il fixe également les dispositions nécessaires pour assurer l'efficacité des Fonds ESI, la coordination entre les fonds CSC et leur coordination par rapport aux autres instruments de l'Union. Les règles communes s'appliquant aux Fonds ESI sont établies dans la deuxième partie.

La troisième partie arrête les règles générales régissant le FEDER, le FSE (ci-aprèsdénommés "Fonds structurels") et le Fonds de cohésion en ce qui concerne les tâches, les objectifs prioritaires et l'organisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion (ci-après dénommés "Fonds"), les critères que les États membres et les régions doivent remplir pour pouvoir bénéficier du soutien des Fonds ESI, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition.

La quatrième partie arrête les règles générales applicables aux Fonds et au FEAMP en ce qui concerne la gestion et le contrôle, la gestion financière, les comptes et les corrections financières.

Les règles énoncées dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et des dispositions spécifiques prévues dans les règlements suivants (ci-après dénommés "règlements spécifiques des Fonds"), conformément au cinquième alinéa du présent article:

1) 

règlement (UE) no 1301/2013 (ci-après dénommé "règlement FEDER");

2) 

règlement (UE) no 1304/2013 (ci-après dénommé "règlement FSE");

3) 

règlement (UE) no 1300/2013 (ci-après dénommé "règlement Fonds de cohésion");

4) 

règlement (UE) no 1299/2013 (ci-après dénommé "règlement CTE");

5) 

règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé "règlement Feader"); et

6) 

un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020 (ci-après dénommé "règlement FEAMP");

La deuxième partie du présent règlement s'applique à tous les Fonds ESI, excepté lorsqu'elle prévoit explicitement une dérogation. Les troisième et quatrième parties du présent règlement établissent des règles complémentaires à la deuxième partie qui s'appliquent respectivement aux fonds et aux fonds et au FEAMP et peuvent explicitement prévoir des dérogations dans les règlements spécifiques des Fonds. Les règlements spécifiques des Fonds peuvent établir des règles complémentaires à la deuxième partie du présent règlement pour les Fonds ESI, à la troisième partie du présent règlement pour les Fonds et à la quatrième partie du présent règlement pour les Fonds et le FEAMP. Les règles complémentaires des règlements spécifiques aux Fonds ne peuvent toutefois pas entrer en contradiction avec la deuxième, la troisième et la quatrième partie du présent règlement. En cas de doute quant à l'application de dispositions, la deuxième partie du présent règlement prévaut sur les règles spécifiques des Fonds, et les deuxième, troisième et quatrième parties du présent règlement prévalent sur les règlements spécifiques des Fonds.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

"stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive", les objectifs mesurables et partagés guidant l'action des États membres et de l'Union qui sont définis dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 17 juin 2010 en tant qu'annexe I (Nouvelle stratégie européenne pour l'emploi et la croissance, grands objectifs de l'UE), la recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 ( 2 ) et dans la décision du Conseil 2010/707/UE ( 3 ) et toute révision de ces objectifs mesurables et partagés;

2) 

"cadre de politique stratégique", un ou plusieurs documents établis au niveau national ou régional, définissant un nombre limité de priorités cohérentes établies sur la base de données factuelles ainsi qu'un calendrier de réalisation de ces priorités et pouvant contenir un mécanisme de contrôle;

3) 

"stratégie de spécialisation intelligente", les stratégies nationales ou régionales d'innovation qui définissent des priorités afin de créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de recherche et d'innovation avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché de manière cohérente tout en évitant la redondance et la fragmentation des efforts; une stratégie de spécialisation intelligente peut prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation (R&I) ou sont intégrées dans un tel cadre;

4) 

"règles spécifiques des Fonds", les dispositions établies dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement, ou fondées sur ces parties, ou un règlement régissant un ou plusieurs Fonds ESI visé à l'article 1er, quatrième alinéa;

5) 

"programmation", le processus d'organisation, de décision et de répartition des ressources financières en plusieurs étapes, avec la participation de partenaires conformément à l'article 5, visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

6) 

"programme", le "programme opérationnel" visé dans la troisième ou la quatrième partie du présent règlement et dans le règlement FEAMP et le "programme de développement rural" visé dans le règlement Feader;

7) 

"zone du programme", la zone géographique couverte par un programme ou, dans le cas d'un programme couvrant plus d'une catégorie de régions, la zone géographique qui correspond à chacune des catégories de régions;

8) 

"priorité", dans la deuxième et la quatrième partie du présent règlement, l'"axe prioritaire" visé dans la troisième partie du présent règlement pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et la "priorité de l'Union" visée dans le règlement FEAMP et dans le règlement Feader;

9) 

"opération", un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par les autorités de gestion des programmes concernés ou sous leur responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs d'une ou de plusieurs priorités; dans le contexte d'instruments financiers, une opération est composée des contributions financières d'un programme aux instruments financiers et du soutien financier ultérieur apporté par lesdits instruments;

▼M6

10) 

"bénéficiaire", un organisme public ou privé ou une personne physique, chargés du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations et:

a) 

dans le cadre des aides d’État, l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par entreprise est inférieure à 200 000  EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) no 1407/2013 ( 4 ), (UE) no 1408/2013 ( 5 ) et (UE) no 717/2014 ( 6 ) de la Commission; et

b) 

dans le cadre d’instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, l’organisme qui met en œuvre l’instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas;

▼B

11) 

"instruments financiers", les instruments financiers au sens du règlement financier, sauf disposition contraire du présent règlement;

12) 

"bénéficiaire final", toute personne physique ou morale qui reçoit une aide financière d'un instrument financier;

13) 

"aide d'État", toute aide relevant de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; aux fins du présent règlement, elle est réputée inclure également l'aide de minimis au sens du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission ( 7 ), du règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission ( 8 ) et du règlement (CE) no 875/2007 de la Commission ( 9 );

14) 

"opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires;

15) 

"dépenses publiques", toute participation publique au financement d'opérations provenant du budget d'autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l'Union relatif aux Fonds ESI, du budget d'organismes de droit public ou du budget d'associations d'autorités publiques ou d'organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;

16) 

"organisme de droit public", tout organisme de droit public au sens de l'article premier, point 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ainsi que tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), indépendamment du fait que le GECT soit considéré, au titre des dispositions nationales d'exécution applicables comme un organisme de droit public ou privé;

17) 

"document", un document sur support papier ou électronique contenant des informations pertinentes dans le cadre du présent règlement;

18) 

"organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;

19) 

"stratégie de développement local mené par les acteurs locaux", un ensemble cohérent d'opérations qui vise à répondre à des objectifs et à des besoins locaux et qui contribue à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et qui est conçu et mis en œuvre par un groupe d'action locale;

20) 

"accord de partenariat", un document élaboré par un État membre en partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les priorités et les modalités fixées par cet État membre pour une utilisation efficace et efficiente des Fonds ESI dans l'optique de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d'une évaluation et d'un dialogue avec l'État membre concerné;

21) 

"catégorie de régions", la qualification des régions concernées en tant que "régions les moins développées", "régions en transition" ou "régions les plus développées" conformément à l'article 90, paragraphe 2;

22) 

"demande de paiement", une demande de paiement ou une déclaration de dépenses présentée à la Commission par l'État membre;

23) 

"BEI", la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute filiale de la Banque européenne d'investissement;

24) 

"partenariats public-privé" (PPP), des formes de coopération entre organismes publics et secteur privé, dont l'objectif est d'améliorer la mise en œuvre d'investissements dans des projets d'infrastructure ou d'autres types d'opérations qui fournissent des services publics par le partage des risques, la mise en commun de l'expertise du secteur privé ou des sources de capital supplémentaires

▼C1

25) 

"opération de PPP", une opération mise en œuvre ou destinée à être mise en œuvre dans le cadre d'une structure de partenariat public-privé;

▼B

►C1  26) 

"compte de garantie bloqué", un compte bancaire faisant l'objet d'un accord écrit entre l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, et l'organisme mettant en œuvre un instrument financier ou, dans le cas d'une opération de PPP, d'un accord écrit entre l'organisme public bénéficiaire et le partenaire privé et approuvé par l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire, qui est ouvert spécialement pour recevoir les fonds à verser après la période d'éligibilité dans le cas d'un instrument financier, ou pendant la période d'éligibilité et/ou après la période d'éligibilité dans le cas d'une opération de PPP, ◄ exclusivement aux fins prévues à l'article 42, paragraphe 1, point c), à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 42, paragraphe 3, et à l'article 64, ou un compte bancaire ouvert selon des modalités offrant des garanties équivalentes pour les paiements au titre des Fonds;

27) 

"fonds de fonds", un fonds créé dans l'objectif visant à contribuer au soutien apporté par un ou plusieurs programmes à plusieurs instruments financiers. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, l'organisme mettant en œuvre ce dernier est considéré comme le seul bénéficiaire au sens du point 10) du présent article;

28) 

"PME", une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation no 2003/361/CE de la Commission ( 12 );

29) 

"exercice comptable", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2024;

30) 

"exercice", aux fins de la troisième et de la quatrième partie, la période allant du 1er janvier au 31 décembre;

▼M6

31) 

"stratégie macrorégionale", un cadre intégré adopté par le Conseil et, le cas échéant, approuvé par le Conseil européen, et qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l’objectif consiste à s’attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d’une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d’une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;

▼B

32) 

"stratégie spécifique au bassin maritime", un cadre structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par les institutions de l'Union, les États membres, leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie spécifique au bassin maritime prend en considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques du bassin maritime;

33) 

"condition ex ante applicable", un facteur critique concret prédéfini d'une manière précise qui constitue une condition préalable à la réalisation efficace et performante de l'objectif spécifique d'une priorité d'investissement ou d'une priorité de l'Union, qui présente un lien direct et véritable avec la réalisation de cet objectif et qui a une incidence directe sur celle-ci;

34) 

"objectif spécifique", le résultat auquel une priorité d'investissement ou une priorité de l'Union contribue dans un contexte national ou régional précis grâce à des actions ou à des mesures mises en œuvre dans le cadre d'une priorité;

35) 

"recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" et "recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", des recommandations portant sur des défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d'investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d'application des Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds;

36) 

"irrégularité", toute violation du droit de l'Union ou du droit national relatif à son application résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds ESI, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union européenne par l'imputation au budget de l'Union d'une dépense indue;

37) 

"opérateur économique" désigne toute personne physique ou morale ou toute autre entité participant à la mise en œuvre de l'assistance des Fonds ESI, à l'exception d'un État membre qui exerce ses prérogatives en tant qu'autorité publique;

38) 

"irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave au niveau du bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds;

39) 

"insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle", aux fins de la mise en œuvre des fonds et du FEAMP au titre de la quatrième partie, une insuffisance qui appelle des améliorations notables du système, qui exposent les Fonds et le FEAMP à un risque important d'irrégularités et dont l'existence n'est pas compatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Article 3

Calcul des délais applicables aux décisions de la Commission

►C1  Lorsque, en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 4, de l'article 29, paragraphe 4, ◄ de l'article 30, paragraphes 2 et 3, de l'article 102, paragraphe 2, de l'article 107, paragraphe 2, et de l'article 108, paragraphe 3, un délai est fixé pour l'adoption ou la modification par la Commission d'une décision au moyen d'un acte d'exécution, le délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations à l'État membre et s'achève le jour où l'État membre répond aux observations.



DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS ESI



TITRE I

PRINCIPES DU SOUTIEN DE L'UNION APPLICABLES AUX FONDS ESI

Article 4

Principes généraux

1.  
Les Fonds ESI apportent un soutien, à travers des programmes pluriannuels, en complément des interventions nationales, régionales et locales, à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi qu'à travers des missions spécifiques des Fonds, dans le respect des objectifs des Fonds ESI définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, en tenant compte des lignes directrices intégrées de la stratégie Europe 2020 et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, au niveau national, du programme de réforme national.
2.  
Tout en tenant compte du contexte spécifique de chaque État membre, la Commission et les États membres veillent à la cohérence du soutien apporté par les Fonds ESI avec les politiques, les principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 ainsi que les priorités de l'Union en la matière, et à sa complémentarité avec d'autres instruments de l'Union.
3.  
Le soutien apporté par les Fonds ESI est mis en œuvre dans le cadre d'une étroite collaboration entre la Commission et les États membres, dans le respect du principe de subsidiarité.
4.  
Les États membres, au niveau territorial approprié, conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes désignés par eux à cette fin sont chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de l'exécution de leurs tâches, en partenariat avec les partenaires concernés visés à l'article 5, conformément au présent règlement et aux règles spécifiques des Fonds.
5.  
Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des Fonds ESI, et notamment les ressources financières et administratives nécessaires pour la préparation et la mise en œuvre des programmes, en ce qui concerne le contrôle, l'établissement de rapports, l'évaluation, la gestion et le contrôle respectent le principe de proportionnalité au regard du niveau de soutien alloué et tiennent compte de l'objectif global de réduction de la charge administrative pesant sur les organismes participant à la gestion et au contrôle des programmes.
6.  
Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre les Fonds FESI et entre les Fonds ESI et d'autres instruments, stratégies et politiques de l'Union en la matière, notamment ceux dans le cadre de l'action extérieure de l'Union.
7.  
La part du budget de l'Union alloué aux Fonds ESI est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l' ►M6  article 63 du règlement financier ◄ , à l'exception du montant transféré du Fonds de cohésion au MIE visé à l'article 92, paragraphe 6, du présent règlement, des actions innovatrices à l'initiative de la Commission au titre de l'article 8 du règlement FEDER, de l'assistance technique à l'initiative de la Commission, et du soutien apporté à la gestion directe au titre du règlement FEAMP.

▼M6

8.  
La Commission et les États membres respectent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 33, à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement financier.

▼B

9.  
La Commission et les États membres veillent à l'efficacité des Fonds ESI lors de la préparation et de la mise en œuvre, en relation avec le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation.
10.  
La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en lien avec les Fonds ESI avec l'objectif de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

Article 5

Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.  

Pour l'accord de partenariat et pour chaque programme, chaque État membre organise, dans le respect de son cadre institutionnel et juridique, un partenariat avec les autorités locales et régionales compétentes. Ce partenariat associe les partenaires suivants:

a) 

les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes;

b) 

les partenaires économiques et sociaux; et

c) 

les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

2.  
Conformément à la méthode de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres impliquent les partenaires visés au paragraphe 1 dans l'élaboration des accords de partenariat et des rapports d'avancement, ainsi que tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi pour les programmes conformément à l'article 48.
3.  

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l'article 149 en vue d'établir un code de conduite européen en matière de partenariat (ci-après dénommé "code de conduite") afin d'aider les États membres et de réduire leurs difficultés dans l'organisation de partenariats conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Le code de conduite établit un cadre dans lequel les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu'à leurs compétences nationales et régionales, procèdent à la mise en œuvre du partenariat. Le code de conduite précise, dans le strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les éléments suivants:

▼C1

a) 

les grands principes relatifs aux procédures transparentes à suivre pour l'identification des partenaires pertinents, y compris, le cas échéant, de leurs instances de coordination, afin d'aider les États membres à désigner les partenaires pertinents les plus représentatifs, conformément à leur cadre institutionnel et juridique;

▼B

b) 

les grands principes et les bonnes pratiques en ce qui concerne la participation des différentes catégories de partenaires visés au paragraphe 1, à la préparation de l'accord et aux programmes de partenariat, des informations à fournir sur leur participation et aux différentes étapes de la mise en œuvre;

c) 

les bonnes pratiques concernant la formulation des règles d'adhésion et des procédures internes des comités de suivi dont décideront, selon le cas, les États membres ou les comités de suivi des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds;

d) 

les principaux objectifs et les bonnes pratiques dans les cas où l'autorité de gestion fait participer les partenaires pertinents à la préparation des appels à propositions et en particulier les bonnes pratiques pour éviter d'éventuels conflits d'intérêt dans les cas où il est possible que les partenaires pertinents soient également des bénéficiaires potentiels, et pour permettre la participation des partenaires pertinents à la préparation des rapports intermédiaires et en ce qui concerne le suivi et l'évaluation des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et des règles spécifiques des Fonds;

e) 

les domaines, thèmes et bonnes pratiques indicatifs concernant la manière dont les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les Fonds ESI, y compris l'assistance technique, pour renforcer la capacité institutionnelle des partenaires pertinents conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds;

f) 

le rôle de la Commission dans la diffusion des bonnes pratiques;

g) 

les grands principes et bonnes pratiques de nature à faciliter l'évaluation, par les États membres, de la mise en œuvre du partenariat et de sa valeur ajoutée.

Les dispositions du code de conduite ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions pertinentes du présent règlement ou avec les règles spécifiques des Fonds.

4.  
La Commission notifie l'acte délégué, visé au paragraphe 3 du présent article, relatif au code de conduite européen sur le partenariat, au Parlement européen et au Conseil simultanément, ce au plus tard le 18 avril 2014. Cet acte délégué ne spécifie aucune date d'application antérieure à la date de son adoption.
5.  
Le non-respect d'une obligation imposée aux États membres, soit par le présent article, soit par l'acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, ne saurait constituer une irrégularité pouvant entraîner une correction financière en vertu de l'article 85.
6.  
Au moins une fois par an, pour chaque Fonds ESI, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l'Union sur la mise en œuvre du soutien issu des Fonds ESI et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette consultation.

Article 6

Respect du droit de l'Union et du droit national

Les opérations soutenues par les Fonds ESI sont conformes à la législation applicable de l'Union et au droit national relatif à son application (ci-après dénommés "droit applicable").

Article 7

Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination

Les États membres et la Commission veillent à ce que l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de la perspective de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation.

Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes. En particulier, l'accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.

Article 8

Développement durable

Les objectifs des Fonds ESI sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et avec la promotion par l'Union des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement inscrits à l'article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte du principe du "pollueur-payeur".

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique en employant la méthodologie fondée sur les catégories d'intervention, les domaines prioritaires ou les mesures, selon chaque Fonds ESI. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni au titre des Fonds ESI à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. La pondération spécifique affectée varie selon que le soutien apporte une contribution importante ou modérée aux objectifs liés au changement climatique. Si le soutien ne contribue pas à ces objectifs ou si sa contribution est insignifiante, une pondération de zéro lui est affectée. Dans le cas du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées à des catégories d'intervention établies dans le cadre de la nomenclature adoptée par la Commission. Dans le cas du Feader, les pondérations sont liées à des domaines prioritaires indiqués dans le règlement Feader et, dans le cas du FEAMP, à des mesures énoncées dans le règlement FEAMP.

La Commission fixe, par voie d'acte d'exécution, des conditions uniformes pour chacun des Fonds ESI en vue de l'application de la méthodologie visée au paragraphe 2. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.



TITRE II

APPROCHE STRATÉGIQUE



CHAPITRE I

Objectifs thématiques pour les Fonds ESI et cadre stratégique commun

Article 9

Objectifs thématiques

En vue de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'à celle des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, chaque Fonds ESI soutient les objectifs thématiques suivants:

1) 

renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation;

2) 

améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité;

3) 

renforcer la compétitivité PME, du secteur agricole (pour le Feader) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

4) 

soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs;

5) 

promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques;

6) 

préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources;

7) 

promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles;

8) 

promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre;

9) 

promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination;

10) 

investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie;

11) 

renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.

Les objectifs thématiques sont traduits en priorités spécifiques à chaque Fonds ESI et sont définis dans les règles spécifiques des Fonds.

▼M6

Les priorités définies pour chaque Fonds ESI dans les règles spécifiques des Fonds couvrent notamment l’utilisation appropriée de chaque Fonds ESI dans les domaines de la migration et de l’asile. Dans ce contexte, une coordination est assurée, si besoin est, avec le Fonds «Asile, migration et intégration» créé par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).

▼B

Article 10

Cadre stratégique commun

1.  
Afin de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union, un cadre stratégique commun (CSC) est établit tel conformément à l'annexe I. Le CSC établit des principes directeurs stratégiques pour faciliter le processus de programmation et la coordination sectorielle et territoriale de l'intervention de l'Union au titre des Fonds ESI et par rapport à d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union, conformément aux cibles et aux objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive en tenant compte des principaux défis territoriaux à relever dans différents types de territoires.
2.  
Les principes directeurs stratégiques énoncés dans le CSC sont fixés conformément à l'objet et dans les limites du soutien apporté par chaque Fonds ESI, ainsi qu'en conformité avec les règles régissant le fonctionnement de chacun des Fonds ESI, au sens du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds. Le CSC n'impose aux États membres aucune obligation qui s'ajouterait à celles qui sont prévues dans le cadre des politiques sectorielles pertinentes de l'Union.
3.  
Le CSC facilite la préparation de l'accord de partenariat et des programmes, conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et compte tenu des compétences nationales et régionales, afin de décider des mesures spécifiques et appropriées et des mesures de coordination.

Article 11

Contenu

Le CSC établit:

a) 

les mécanismes garantissant la contribution des Fonds ESI à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la cohérence et la compatibilité de la programmation des Fonds ESI avec les recommandations spécifiques au pays concerné, adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec les recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, au niveau national, avec les programmes nationaux de réforme;

b) 

les modalités visant à promouvoir l'utilisation intégrée des Fonds ESI;

c) 

les modalités de la coordination entre les Fonds ESI et d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union, y compris les instruments extérieurs de coopération;

d) 

les principes horizontaux visées aux articles 5, 7 et 8 et les objectifs transversaux pour la mise en œuvre des Fonds ESI;

e) 

les dispositions visant à répondre aux principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, rurales, côtières et les zones de pêche, aux défis démographiques auxquels sont confrontées les régions ou aux besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux défis spécifiques des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

f) 

les zones prioritaires pour les actions de coopération au titre des Fonds ESI, le cas échéant, compte tenu des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

Article 12

Révision

En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union ou de modifications apportées à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission peut présenter une proposition de révision du CSC ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle présente une proposition en ce sens.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 afin de compléter ou de modifier la section 4 et l'annexe I, section 4 et 7 lorsqu'il est nécessaire de prendre en compte les changements intervenus dans les politiques ou instruments de l'Union visés à la section 4 ou des changements intervenus dans les actions de coopération visées à la section 7, ou de tenir compte de l'introduction de nouvelles politiques, de nouveaux instruments ou de nouvelles actions de coopération de l'Union.

Article 13

Orientations à l'intention des bénéficiaires

1.  
La Commission prépare des orientations sur la façon d'accéder effectivement aux Fonds ESI et de les utiliser et sur la façon d'exploiter les complémentarités avec les autres instruments des politiques pertinentes de l'Union.
2.  
Les orientations sont rédigées pour le 30 juin 2014 et fournissent, pour chaque objectif thématique, un aperçu des instruments disponibles au niveau européen, avec des sources d'information détaillées, des exemples de bonnes pratiques permettant de combiner les instruments de financement disponibles au sein d'un même domaine thématique ou entre plusieurs domaines, une description des autorités et des organismes impliqués dans la gestion de chaque instrument, et une liste de points à vérifier destinée à aider les bénéficiaires potentiels à identifier les sources de financement les plus adaptées.
3.  
Ces orientations sont publiées sur le site Internet des directions générales concernées de la Commission. La Commission et les autorités de gestion, agissant de concert avec les règles spécifiques des Fonds, et en coopération avec le Comité des régions, assurent la diffusion des orientations aux bénéficiaires potentiels.



CHAPITRE II

Accord de partenariat

Article 14

Élaboration de l'accord de partenariat

1.  
Chaque État membre élabore un accord de partenariat pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
2.  
L'accord de partenariat est rédigé par les États membres en coopération avec les partenaires visés à l'article 5. L'accord de partenariat est établi en concertation avec la Commission. Les États membres établissent l'accord de partenariat fondé sur des procédures qui sont transparentes pour le public, et dans le respect de leur cadre institutionnel et juridique.
3.  
L'accord de partenariat couvre l'ensemble du soutien des Fonds ESI dans l'État membre concerné.
4.  
Chaque État membre transmet son accord de partenariat à la Commission au plus tard le 22 avril 2014.
5.  
Lorsqu'un ou plusieurs des règlements spécifiques aux Fonds ESI n'entrent pas en vigueur, ou n'ont pas vocation à entrer en vigueur au plus tard le 22 février 2014, l'accord de partenariat présenté par l'État membre visé au paragraphe 4 n'est pas tenu de contenir les éléments visés à l'article 15, paragraphe 1, point a) ii), iii), iv) et vi), pour le Fonds ESI affecté par un tel retard ou par un retard prévu dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique du Fonds.

Article 15

Contenu de l'accord de partenariat

1.  

L'accord de partenariat contient:

a) 

les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'avec celle des missions spécifiques des Fonds, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, et notamment:

i) 

une analyse des disparités, des besoins de développement et des potentiels de croissance par rapport aux objectifs thématiques et aux défis territoriaux et compte tenu du programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

ii) 

un récapitulatif des évaluations ex ante des programmes, ou des principaux résultats des évaluations ex ante de l'accord de partenariat, lorsque ces dernières évaluations sont réalisées par l'État membre à sa propre initiative;

iii) 

les objectifs thématiques sélectionnés et, pour chacun des objectifs thématiques sélectionnés, un résumé des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds ESI;

iv) 

la répartition indicative du soutien de l'Union par objectif thématique au niveau national pour chacun des Fonds ESI, ainsi que le montant total indicatif du soutien envisagé pour les objectifs liés au changement climatique;

v) 

l'application des principes horizontaux visés au article 5, 7 et 8 et des objectifs politiques de mise en œuvre des Fonds ESI;

vi) 

la liste des programmes relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, à l'exception de ceux relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", et des programmes relevant du Feader et du FEAMP, avec les contributions indicatives respectives par Fonds ESI et par année;

vii) 

les informations sur la dotation relative à la réserve de performance, ventilée par Fonds ESI et, le cas échéant, par catégorie de régions, et sur les montants exclus aux fins du calcul de la réserve de performance conformément à l'article 20;

b) 

les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds ESI, et notamment:

i) 

les modalités, conformément au cadre institutionnel des États membres, qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement de l'Union et nationaux et avec le financement de la BEI;

ii) 

les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect des règles sur l'additionnalité telles qu'elles sont définies dans la troisième partie;

iii) 

un résumé de l'évaluation du respect des conditions ex ante applicables au niveau national, conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, et, lorsque les conditions ex ante ne sont pas remplies, des mesures à prendre, les organismes responsables et le calendrier de mise en œuvre de ces mesures;

iv) 

la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance, conformément à l'article 21;

v) 

une évaluation de la nécessité ou non de renforcer les capacités administratives des autorités participant à la gestion et au contrôle des programme et, le cas échéant, des bénéficiaires, ainsi que, si nécessaire, une synthèse des mesures à prendre à cette fin;

vi) 

un résumé des actions prévues dans les programmes, y compris un calendrier indicatif pour la réalisation d'une réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires

c) 

les modalités du principe de partenariat, visées à l'article 5;

d) 

une liste indicative des partenaires visés à l'article 5 et un résumé des mesures prises pour les associer dans le respect de l'article 5 et de leur rôle dans l'élaboration de l'accord de partenariat et du rapport d'avancement visé à l'article 52.

2.  

L'accord de partenariat indique aussi:

a) 

une approche intégrée du développement territorial soutenu par les Fonds ESI ou un résumé des approches intégrées du développement territorial reposant sur le contenu des programmes opérationnels, définissant:

i) 

les dispositions prises pour garantir une approche intégrée de l'utilisation des Fonds ESI pour le développement territorial de zones infrarégionales spécifiques, notamment les modalités d'exécution des articles 32, 33 et 36, accompagnées des principes permettant de recenser les zones urbaines où des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre;

ii) 

les principales zones prioritaires pour la coopération au titre des Fonds ESI compte tenu, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies des bassins maritimes;

iii) 

le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d'exclusion, notamment les communautés marginalisées, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée et les jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement ni formation;

iv) 

le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux défis démographiques auxquels sont confrontées les régions ou les besoins spécifiques de zones géographiques qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) 

les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds ESI, et notamment une évaluation des systèmes existants d'échange électronique de données, et un résumé des mesures prévues pour permettre progressivement à l'ensemble des échanges d'informations entre bénéficiaires et autorités chargées de la gestion et du contrôle des programmes de s'effectuer par voie électronique.

Article 16

Adoption et modification de l'accord de partenariat

1.  
La Commission évalue la cohérence de l'accord de partenariat par rapport au présent règlement, en tenant compte du programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des évaluations ex ante des programmes, et formule des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de son accord de partenariat par l'État membre. L'État membre concerné fournit toutes les informations complémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, révise l'accord de partenariat.
2.  
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision portant approbation des éléments de l'accord de partenariat relevant de l'article 15, paragraphe 1, et ceux relevant de l'article 15, paragraphe 2, dans le cas où un État membre a fait usage des dispositions de l'article 96, paragraphe 8, pour les éléments requérant une décision de la Commission en vertu de l'article 96, paragraphe 10, au plus tard quatre mois après la date de soumission de l'accord de partenariat par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission. L'accord de partenariat n'entre pas en vigueur avant le 1er janvier 2014.
3.  
La Commission élabore un rapport sur les résultats des négociations concernant les accords de partenariat et les programmes, y compris une présentation des principales questions soulevées, par État membre, au plus tard le 31 décembre 2015. Ce rapport est soumis simultanément au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
4.  
Lorsqu'un État membre propose d'apporter une modification aux éléments de l'accord de partenariat couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, adopte par voie d'acte d'exécution une décision portant approbation de la modification, dans un délai de trois mois après la date de proposition de la modification par l'État membre.

▼M6

4 bis.  
Le cas échéant, l’État membre soumet chaque année, au plus tard le 31 janvier, une version modifiée de l’accord de partenariat après approbation par la Commission des modifications d’un ou plusieurs programmes au cours de l’année civile précédente.

La Commission adopte chaque année, au plus tard le 31 mars, une décision confirmant que les modifications de l’accord de partenariat sont le pendant d’une ou plusieurs modifications des programmes approuvées par la Commission au cours de l’année civile précédente.

Cette décision peut inclure la modification d’autres éléments de l’accord de partenariat en vertu de la proposition visée au paragraphe 4, à condition que la proposition soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile précédente.

▼B

5.  
Lorsqu'un État membre modifie des éléments de l'accord de partenariat non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 2, il en informe la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision d'effectuer la modification.

Article 17

Adoption de l'accord de partenariat révisé en cas de retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique d'un Fonds

1.  
Lorsque l'article 14, paragraphe 5, s'applique, chaque État membre présente à la Commission un accord de partenariat révisé qui comprend les éléments manquants à l'accord de partenariat pour le Fonds ESI concerné, dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement spécifique du Fonds accusant le retard.
2.  
La Commission évalue la cohérence de l'accord de partenariat révisé avec le présent règlement conformément à l'article 16, paragraphe 1, et adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, approuvant l'accord de partenariat révisé conformément à l'article 16, paragraphe 2.



CHAPITRE III

Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances

Article 18

Concentration thématique

Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions qui sont porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte des grands défis territoriaux des différents types de territoires conformément au CSC, des enjeux mentionnés dans les programmes nationaux de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les dispositions relatives à la concentration thématique au titre des règles spécifiques des Fonds ne s'appliquent pas à l'assistance technique.

Article 19

Conditions ex ante

1.  
Les États membres déterminent, dans le respect de leur cadre institutionnel et juridique et dans le contexte de la préparation des programmes et, le cas échéant, de l'accord de partenariat, si les conditions ex ante définies dans les règles spécifiques des Fonds et les conditions ex ante générales définies à la partie II de l'annexe XI sont applicables aux objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités de leurs programmes et si les conditions ex ante applicables ont été respectées.

Les conditions ex ante ne s'appliquent que si, et dans la mesure où, elles sont conformes à la définition contenue à l'article 2, point 33), en ce qui concerne les objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités du programme. Sans préjudice de la définition figurant à l'article 2, point 33), et conformément à l'article 4, paragraphe 5, l'applicabilité est évaluée dans le respect du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien octroyé. L'évaluation du respect des conditions se limite aux critères énoncés dans les règles spécifiques des Fonds et aux critères énoncés à la partie II de l'annexe XI.

2.  
L'accord de partenariat présente un résumé de l'évaluation du respect des conditions ex ante applicables au niveau national et, pour celles qui, en vertu de l'évaluation visée au paragraphe 1, ne sont pas remplies à la date de soumission de l'accord de partenariat, ►C1  il indique les actions à prendre, les organismes responsables et le calendrier de la mise en œuvre de ces actions. ◄ Chaque programme détermine celles des conditions ex ante définies dans les règles spécifiques des Fonds applicables et à la partie II de l'annexe XI qui sont applicables au programme et celles d'entre elles qui, vertu de l'évaluation visée au paragraphe 1, sont remplies à la date de soumission de l'accord de partenariat et des programmes. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, ►C1  le programme contient une description des actions à prendre, des organismes responsables et du calendrier de leur mise en œuvre. ◄ Les États membres se conforment aux conditions ex ante au plus tard le 31 décembre 2016 et font rapport sur le respect de ces conditions au plus tard dans le rapport annuel de mise en œuvre de 2017 conformément à l'article 50, paragraphe 4, ou dans le rapport d'avancement de 2017, conformément à l'article 52, paragraphe 2, point c).
3.  
La Commission vérifie la cohérence et l'adéquation des informations communiquées par l'État membre sur l'applicabilité des conditions ex ante et sur le respect des conditions ex ante applicables dans le cadre de son évaluation des programmes et, le cas échéant, de l'accord de partenariat.

Conformément à l'article 4, paragraphe 5, l'applicabilité est évaluée par la Commission dans le respect du principe de proportionnalité au regard, le cas échéant, du niveau de soutien octroyé. L'évaluation du respect par la Commission des conditions applicables se limite aux critères définis par les règles spécifiques des Fonds concernés et aux critères de la partie II de l'annexe XI et elle respecte les compétences nationales et régionales pour ce qui est de décider des mesures spécifiques et adéquates à adopter, y compris le contenu des stratégies.

4.  
En cas de désaccord entre la Commission et un État membre sur l'applicabilité d'une condition ex ante à l'objectif spécifique des priorités d'un programme ou sur le respect de cette condition, il appartient à la Commission de prouver aussi bien l'applicabilité de la condition conformément à la définition figurant à l'article 2, point 33), que son non-respect.
5.  
►C1  La Commission peut décider, lors de l'adoption d'un programme, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires concernant la priorité concernée de ce programme en attendant l'achèvement satisfaisant des actions visées au paragraphe 2 lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter de nuire à l'efficacité et à l'efficience de la réalisation des objectifs spécifiques de la priorité concernée. ◄ La non-réalisation d'actions visant à remplir, dans les délais prévus au paragraphe 2, une condition ex ante applicable qui n'était pas remplie à la date de transmission de l'accord de partenariat et des programmes respectifs constitue un motif de suspension des paiements intermédiaires par la Commission au titre des priorités du programme en question qui sont affectées. Dans les deux cas, l'ampleur de la suspension sera proportionnelle aux actions à entreprendre et aux fonds menacés.
6.  
Le paragraphe 5 ne s'applique pas en cas d'accord entre la Commission et l'État membre sur la non-applicabilité d'une condition ex ante ou sur le fait qu'une condition ex ante applicable a été remplie comme l'indique l'approbation du programme et de l'accord de partenariat, ou en l'absence d'observations de la Commission dans les 60 jours de la transmission du rapport concerné visé au paragraphe 2.
7.  
►C1  La Commission lève sans délai la suspension des paiements intermédiaires pour une priorité dès lors qu'un État membre a achevé les actions nécessaires pour respecter les conditions ex ante applicables au programme concerné et qui n'étaient pas remplies au moment de la décision de suspension de la Commission. ◄ Elle lève également sans délai la suspension lorsqu'à la suite d'une modification du programme lié à la priorité concernée la condition ex ante concernée n'est plus applicable.
8.  
Les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

Article 20

Réserve de performance

Ce sont 6 % des ressources allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" mentionné à l'article 89, paragraphe 2, point a), du présent règlement, ainsi qu'au Feader et aux actions financées au titre de la gestion partagée conformément au règlement FEAMP qui servent à constituer une réserve de performance, laquelle est établie dans l'accord de partenariat et les programmes, et est affectée à des priorités spécifiques, conformément à l'article 22 du présent règlement.

Les ressources suivantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la réserve de performance:

a) 

les ressources attribuées à l'IEJ telles que définies dans le programme opérationnel conformément à l'article 18 du règlement FSE;

b) 

les ressources attribuées à l'assistance technique à l'initiative de la Commission;

c) 

les ressources transférées du pilier 1 de la PAC vers le Feader au titre de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

d) 

les transferts vers le Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années civiles 2013 et 2014 respectivement;

e) 

les ressources transférées du Fonds de cohésion vers le MIE conformément à l'article 92, paragraphe 6, du présent règlement;

f) 

les ressources transférées au Fonds européen d'aide aux plus démunis conformément à l'article 92, paragraphe 7, du présent règlement;

g) 

les ressources attribuées aux actions innovatrices en faveur du développement urbain durable conformément à l'article 92, paragraphe 8, du présent règlement.

Article 21

Examen des performances

1.  
La Commission, en collaboration avec les États membres, procède à un examen des performances concernant les programmes dans chaque État membre en 2019 (ci-après dénommé "examen des performances"), au regard du cadre de performance défini dans les programmes respectifs. La méthode d'établissement du cadre de performance est définie à l'annexe II.
2.  
Cet examen des performances détermine si les valeurs intermédiaires établies pour les priorités des programmes ont été atteintes, sur la base des informations et des évaluations présentées dans le rapport annuel sur la mise en œuvre soumis par les États membres en 2019.

Article 22

Application du cadre de performance

1.  
La réserve de performance constitue entre 5 et 7 % des fonds alloués à chaque priorité au sein d'un programme, à l'exception des priorités consacrées à l'assistance technique et des programmes consacrés aux instruments financiers en conformité avec l'article 39. Le montant total de la réserve de performance alloué par Fonds ESI et catégorie de régions est de 6 %. Les montants correspondant à la réserve de performance sont fixés dans les programmes ventilés par priorité et, le cas échéant, par Fonds ESI et par catégorie de régions.
2.  
Sur la base de l'examen de performance, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, dans un délai de deux mois après réception des rapports annuels de mise en œuvre respectifs pour l'année 2019, une décision déterminant, pour chaque Fonds ESI et pour chaque État membre, les programmes et priorités pour lesquels les valeurs intermédiaires fixées ont été atteintes, en ventilant ces informations par Fonds ESI et par catégorie de régions lorsqu'une priorité porte sur plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de régions.
3.  
►C1  La réserve de performance n'est attribuée qu'aux programmes et aux priorités ayant atteint leurs valeurs intermédiaires. ◄ Dans le cas des priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires, le montant de la réserve de performance établi pour la priorité est réputé définitivement attribué sur la base de la décision de la Commission visée au paragraphe 2.
4.  
Lorsque les priorités n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, l'État membre propose la réattribution du montant correspondant de la réserve de performance aux priorités énoncées dans la décision de la Commission visée au paragraphe 2, et d'autres modifications du programme qui résultent de la réattribution de la réserve de performance, au plus tard trois mois après l'adoption de la décision visée au paragraphe 2.

La Commission approuve la modification des programmes concernés conformément à l'article 30, paragraphe 3 et 4. Lorsqu'un État membre ne présente pas les informations visées à l'article 50, paragraphes 5 et 6, la réserve de performance destinée aux programmes ou aux priorités concernés ne leur est pas allouée.

5.  
La proposition de l'État membre visant à réattribuer la réserve de performance respecte les exigences en matière de concentration thématique et les allocations minimales établies dans le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds. À titre dérogatoire, lorsqu'une ou plusieurs des priorités liées aux exigences en matière de concentration thématique ou aux allocations minimales n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, l'État membre peut proposer une réattribution de la réserve qui ne respecte pas les conditions susmentionnées et les allocations minimales.
6.  
►C1  Lorsqu'un examen des performances permet de constater qu'en ce qui concerne une priorité, les valeurs intermédiaires fixées par le cadre de performance à l'égard des seuls indicateurs financiers, indicateurs de réalisation et étapes clés de la mise en œuvre du programme sont loin d'avoir été atteintes, ◄ et ce en raison de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en œuvre, que la Commission a précédemment signalées conformément à l'article 50, paragraphe 8, à la suite d'une étroite concertation avec l'État membre concerné, et que l'État membre n'a pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier à ces lacunes, la Commission peut, dans un délai d'au moins cinq mois suivant ce signalement, suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires pour une priorité au sein d'un programme conformément à la procédure définie dans les règles spécifiques des Fonds.

La Commission lève sans délai la suspension des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures correctives nécessaires. Lorsque les mesures correctives concernent le transfert de dotations financières vers d'autres programmes ou priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires, la Commission approuve, par voie d'acte d'exécution, la modification des programmes concernés dans un délai de deux mois, conformément à l'article 30, paragraphe 2. Pardérogation à l'article 30, paragraphe 2, dans un tel cas, la Commission décide de la modification deux mois au plus tard après que l'État membre a présenté sa demande.

7.  
Lorsque la Commission, sur la base de l'examen du rapport final de mise en œuvre du programme, constate une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles à l'égard uniquement des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance en raison de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en œuvre, que la Commission a précédemment signalées, conformément à l'article 50, paragraphe 8, à la suite d'une étroite concertation avec l'État membre concerné, et que l'État membre n'a pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier à ces lacunes, elle peut, nonobstant l'article 85, appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées conformément aux règles spécifiques des Fonds.

Lorsqu'elle applique des corrections financières, la Commission prend en considération, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité,le niveau d'absorption et des facteurs extérieurs qui ont contribué à cet échec.

Des corrections financières ne sont pas appliquées lorsque l'incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l'incidence de facteurs socio-économiques ou environnementaux, d'importants changements survenus dans la situation économique et environnementale de l'État membre concerné ou pour des raisons de force majeure ayant gravement entravé la mise en œuvre des priorités concernées.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en vue d'établir des règles détaillées sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer.

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités visant à assurer une approche cohérente pour la détermination des valeurs intermédiaires et desvaleurs cibles dans le cadre de performance fixé pour chaque priorité et pour l'évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.



CHAPITRE IV

Mesures liées à une bonne gouvernance économique

Article 23

Mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds ESI et une bonne gouvernance économique

1.  
La Commission peut demander à un État membre de revoir son accord de partenariat et les programmes concernés, lorsque cela s'avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil ou pour maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI dans les États membres bénéficiant d'une assistance financière.

Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:

a) 

soutenir la mise en œuvre d'une recommandation pertinente par pays adoptée conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressée à l'État membre concerné;

b) 

soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l'État membre concerné et adoptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques; ou

c) 

maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI disponibles, lorsqu'un État membre remplit l'une des conditions suivantes:

i) 

une assistance financière de l'Union est mise à sa disposition au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ( 15 );

ii) 

un soutien financier est mis à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil ( 16 );

iii) 

une assistance financière est mise à sa disposition, laquelle déclenche un programme d'ajustement macroéconomique conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) ou une décision du Conseil conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

►C1  Aux fins du deuxième alinéa, point c), ◄ chacune de ces conditions est réputée remplie lorsqu'une telle assistance a été mise à la disposition de l'État membre avant ou après le 21 décembre 2013 et reste à sa disposition.

2.  
Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes ou de maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds SEI selon le cas, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu'elle estime concernées et la nature des modifications prévues. Une telle demande n'est pas effectuée avant 2015 ou après 2019, ni pendant deux années consécutives si elle concerne les mêmes programmes.
3.  
►C1  L'État membre soumet sa réponse à la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, en exposant les modifications qu'il estime nécessaires dans l'accord de partenariat et les programmes,  ◄ les raisons de ces modifications, en identifiant les programmes concernés et en définissant la nature des modifications proposées et leurs effets escomptés sur la mise en œuvre des recommandations, ainsi que sur la mise en œuvre des Fonds ESI. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d'un mois suivant la réception de cette réponse.
4.  
L'État membre soumet une proposition de modification de l'accord de partenariat et des programmes concernés dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse visée au paragraphe 3.
5.  
Si la Commission n'a pas formulé d'observations ou si elle estime qu'il a été donné suite de manière satisfaisante à ses observations, elle adopte sans retard, et en tout état de cause ►C1  dans un délai de trois mois à compter de leur présentation par l'État membre conformément au paragraphe 4, ◄ une décision portant approbation des modifications de l'accord de partenariat et des programmes concernés.
6.  
Si un État membre ne prend pas de mesures suivies d'effet pour répondre à une demande adressée conformément au paragraphe 1, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations au titre du paragraphe 3 ou à la suite de la présentation de la proposition de l'État membre au titre du paragraphe 4, suggérer au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés. La proposition de la Commission expose les motifs ayant permis de conclure que l'État membre n'a pas pris de mesures suivies d'effet. Lorsqu'elle élabore sa proposition, la Commission prend en considération toutes les informations pertinentes et tient dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 15 et des avis exprimés au cours de ce dernier.

Le Conseil statue sur cette proposition par voie d'acte d'exécution. L'acte d'exécution ne s'applique qu'aux demandes de paiement présentées après la date d'adoption de cet acte d'exécution.

7.  
Le champ d'application et le niveau de la suspension de paiements imposés conformément au paragraphe 6 sont proportionnés et efficaces, et respectent l'égalité de traitement entre les États membres, notamment en ce qui concerne les incidences d'une suspension sur l'économie de l'État membre concerné. Les programmes à suspendre sont déterminés sur la base des besoins identifiés dans la demande visée aux paragraphes 1 et 2.

La suspension des versements n'excède pas 50 % des paiements relatifs à chacun des programmes concernés. La décision peut prévoir une augmentation du niveau de la suspension à concurrence de 100 % des paiements si l'État membre ne prend pas de mesures suivies d'effets en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la décision de suspension des paiements visée au paragraphe 6.

8.  
Lorsque l'État membre a proposé des modifications à l'accord de partenariat et aux programmes concernés conformément à la demande de la Commission, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension des paiements.
9.  

La Commission suggère au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements et des engagements destinés aux programmes d'un État membre dans les cas suivants:

a) 

lorsque le Conseil décide conformément à l'article 126, paragraphe 8, ou à l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets pour corriger son déficit excessif;

b) 

lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 au motif qu'un État membre a soumis un plan d'action corrective insuffisant;

c) 

lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris l'action corrective recommandée;

d) 

lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ou dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;

e) 

lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lorsqu'elle élabore sa proposition, la Commission respecte les dispositions du paragraphe 11 et prend en considération toutes les informations pertinentes à cet égard, en tenant dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 15 et des avis exprimés au cours de ce dernier.

La priorité est donnée à la suspension des engagements: les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s'applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.

10.  
Une proposition de la Commission visée au paragraphe 9, relative à la suspension des engagements, est réputée adoptée par le Conseil à moins que ce dernier ne décide, par voie d'acte d'exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois à compter de la proposition de la Commission. La suspension des engagements s'applique aux engagements issus des Fonds ESI pour l'État membre concerné à compter du 1er janvier de l'année suivant la décision de suspension.

Le Conseil adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, sur une proposition de la Commission, visée au paragraphe 9, relative à la suspension des paiements.

11.  
La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sur la base du paragraphe 10 sont proportionnés et efficaces, conformes au principe d'égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, en particulier son taux de chômage par rapport à la moyenne de l'Union et l'impact de la suspension sur l'économie de l'État membre concerné. L'impact des suspensions sur les programmes présentant une importance cruciale pour répondre à une situation économique ou sociale défavorable constitue un facteur spécifique à prendre en considération.

Les modalités visant à déterminer la portée et le niveau des suspensions figurent à l'annexe III.

La suspension des engagements est limitée à un plafond qui est le moins élevé parmi les trois plafonds suivants:

a) 

un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 25 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point c).

Le niveau de la suspension est porté graduellement à un niveau de 100 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déficits excessifs et de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déséquilibres excessifs, en fonction de la gravité du non-respect;

b) 

un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 0,25 % du PIB nominal applicable lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point c).

Si le non-respect d'actions correctives visé aux paragraphes 9, premier alinéa, points a) b) et c) persiste, le pourcentage de ce plafond PIB est porté graduellement à:

— 
un maximum de 1 % du PIB nominal en cas de non-respect persistant d'une procédure concernant les déficits excessifs conformément au paragraphe 9, premier alinéa, point a); et
— 
un maximum de 0,5 % du PIB nominal en cas de non-respect persistant d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément au paragraphe 9, premier alinéa, point b) ou c), en fonction de la gravité du non-respect;
c) 

un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI ou un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 9, premier alinéa, points d) et e).

Pour déterminer le niveau de la suspension et décider de suspendre les engagements ou les paiements, il est tenu compte du stade où se trouve le cycle du programme, compte tenu en particulier de la période restante pour l'utilisation des fonds à la suite de la réinscription au budget des engagements suspendus.

12.  

Sans préjudice des règles de dégagement prévues aux articles 86 à 88, la Commission lève sans délai la suspension des engagements ou des paiements dans les cas suivants:

a) 

lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ( 18 ) ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;

b) 

lorsque le Conseil a approuvé le plan d'action corrective soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;

c) 

lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures adéquates pour mettre en œuvre le programme d'ajustement visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures qu'exige une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lorsqu'elle lève la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l'objet d'une suspension, conformément à l'article 8 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil.

Le Conseil prend une décision sur la suspension des paiements sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées aux points a), b) et c) du premier alinéa sont remplies.

13.  
Les paragraphes 6 à 12 ne s'appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où la suspension des engagements ou des paiements porte sur des questions couvertes par le paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b) et c) iii), ou par le paragraphe 9, premier alinéa, points a), b) ou c).
14.  
Le présent article ne s'applique pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".
15.  
La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque l'une des conditions énoncées au paragraphe 6 ou au paragraphe 9, premier alinéa, points a) à e), est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds ESI et des programmes qui pourraient faire l'objet d'une suspension des engagements ou des paiements.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l'application des dispositions du présent article, compte tenu en particulier de la transmission des informations visées au premier alinéa.

La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou les paiements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil immédiatement après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.

16.  
En 2017, la Commission procède à un examen de l'application du présent article. Elle prépare à cette fin un rapport qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative.
17.  
En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union, la Commission peut présenter une proposition de révision de l'application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle présente une proposition en ce sens.

▼M2

Article 24

Augmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires

1.  
À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être augmentés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion ou à chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP.

Si un État membre remplit l'une des conditions suivantes après le 21 décembre 2013, le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin 2016:

a) 

lorsque l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) no 407/2010;

b) 

lorsque l'État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique;

c) 

lorsqu'une assistance financière est mise à la disposition de l'État membre concerné sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013.

Si un État membre remplit l'une des conditions énoncées au deuxième alinéa après le 30 juin 2016, le taux de cofinancement majoré s'applique aux demandes de paiement de cet État membre introduites pour la période allant jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'année civile durant laquelle l'assistance financière arrive à son terme.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux programmes relevant du règlement CTE.

2.  

Nonobstant le paragraphe 1, le soutien de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieur:

a) 

aux dépenses publiques; ou

b) 

au montant maximal du soutien apporté par les Fonds ESI pour chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme,

le montant le moins élevé étant retenu.

▼B

Article 25

▼M3

Gestion de l'assistance technique pour les États membres

1.  
À la demande d'un État membre, formulée en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ), une partie des ressources fournies au titre de l'article 59 du présent règlement et programmées conformément aux règles spécifiques des Fonds peut, en accord avec la Commission, être transférée à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission pour la mise en œuvre de mesures relatives à l'État membre concerné conformément à l'article 58, paragraphe 1, troisième alinéa, point l), du présent règlement, en gestion directe ou indirecte.

▼B

2.  
Les ressources visées au paragraphe 1 s'ajoutent aux montants établis conformément aux plafonds fixés dans les règles spécifiques des Fonds pour l'assistance technique sur l'initiative de la Commission. Lorsque les règles spécifiques des Fonds imposent un plafond à l'assistance technique sur l'initiative de l'État membre, le montant à transférer est pris en compte pour le calcul du respect de ce plafond.
3.  
►M3  Un État membre demande le transfert visé au paragraphe 1 pour une année civile au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le transfert doit avoir lieu. La demande est assortie d'une proposition visant à modifier le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les modifications correspondantes sont apportées à l'accord de partenariat conformément à l'article 30, paragraphe 2, lequel accord indique le montant total transféré chaque année à la Commission. ◄

Lorsqu'un État membre remplit les conditions exposées à l'article 24, paragraphe 1, le 1er janvier 2014, il peut transmettre la demande relative à cette année en même temps qu'il présente son accord de partenariat, lequel indique le montant à transférer à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission.

▼M3

4.  
Les ressources transférées par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises à la règle de dégagement énoncée à l'article 136 du présent règlement et à l'article 38 du règlement (UE) no 1306/2013.

▼M10



CHAPITRE V

Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID‐19

Article 25 bis

Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID19

1.  
Par dérogation à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, à la demande d'un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l'article 30 et sont accompagnées d'un ou de programmes révisés. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 135, paragraphe 2.

Avant de présenter la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé à l'article 96, paragraphe 2, point d) ii), confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020 pour les priorités concernées par l'augmentation temporaire à 100 %.

2.  
En réaction à la propagation de la COVID‐19, les ressources disponibles pour la programmation relative à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» pour l'année 2020 peuvent, à la demande d'un État membre, être transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, quels que soient les pourcentages visés à l'article 92, paragraphe 1, points a) à d).

Aux fins de ces transferts, les exigences prévues à l'article 92, paragraphe 4, ne s'appliquent pas.

Les transferts n'ont pas d'incidences sur les ressources affectées à l'IEJ conformément à l'article 92, paragraphe 5, ou à l'aide aux plus démunis au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», conformément à l'article 92, paragraphe 7.

Les ressources transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion au titre du présent paragraphe sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel les ressources sont transférées.

3.  
Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, et en plus de la possibilité prévue à l'article 93, paragraphe 2, les ressources disponibles pour la programmation pour l'année 2020 peuvent, à la demande d'un État membre, être transférées entre catégories de régions en réaction à la propagation de la COVID‐19.
4.  
Les demandes de transferts au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l'article 30, sont dûment justifiées et sont accompagnées du ou des programmes révisés spécifiant les montants transférés par Fonds et par catégorie de régions, le cas échéant.
5.  
Par dérogation à l'article 18 du présent règlement et aux règlements spécifiques des Fonds, les dotations financières indiquées dans les demandes de modification de programmes introduites ou résultant des transferts notifiés en vertu de l'article 30, paragraphe 5, du présent règlement le 24 avril 2020 ou après cette date, ne sont pas soumises aux exigences en matière de concentration thématique énoncées dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques des Fonds.
6.  
Par dérogation à l'article 16, à compter du 24 avril 2020, les accords de partenariat ne sont pas modifiés et les modifications des programmes n'entraînent pas la modification des accords de partenariat.

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphes 1 et 2, à compter du 24 avril 2020, la cohérence des programmes et de leur mise en œuvre avec l'accord de partenariat n'est pas vérifiée.

7.  
Pour les opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID‐19 visées à l'article 65, paragraphe 10, deuxième alinéa, l'article 65, paragraphe 6, ne s'applique pas.

Par dérogation à l'article 125, paragraphe 3, point b), ces opérations peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien du FEDER ou du FSE avant l'approbation du programme modifié.

8.  
Aux fins de l'article 87, paragraphe 1, point b), lorsque la propagation de la COVID‐19 est invoquée en tant que raison de force majeure, les informations relatives aux montants qui n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de paiement sont fournies à un niveau agrégé par priorité pour les opérations dont le coût éligible total est inférieur à 1 000 000 EUR.
9.  
Le rapport annuel sur la mise en œuvre du programme visé à l'article 50, paragraphe 1, pour l'année 2019 est soumis au plus tard le 30 septembre 2020 pour tous les Fonds ESI, par dérogation aux délais fixés dans les règlements spécifiques des Fonds. La transmission du rapport de synthèse à élaborer par la Commission en 2020, conformément à l'article 53, paragraphe 1, peut être reportée en conséquence.
10.  
Par dérogation à l'article 37, paragraphe 2, point g), il n'est pas obligatoire de procéder au réexamen ou à l'actualisation des évaluations ex ante lorsque des modifications des instruments financiers sont nécessaires pour apporter une réponse efficace à la propagation de la COVID‐19.
11.  
Lorsque des instruments financiers procurent un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement conformément à l'article 37, paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent règlement, il n'est pas obligatoire de fournir des plans d'affaires nouveaux ou actualisés ou des documents équivalents et des éléments de preuve en tant que pièces justificatives permettant de vérifier que le soutien apporté au moyen des instruments financiers a été utilisé aux fins prévues.

Par dérogation au règlement (UE) no 1305/2013, ce soutien peut également être fourni par le Feader au titre des mesures visées par le règlement (UE) no 1305/2013 et pertinentes pour la mise en œuvre des instruments financiers. Ces dépenses éligibles ne dépassent pas 200 000 EUR.

12.  
Aux fins de l'article 127, paragraphe 1, deuxième alinéa, la propagation de la COVID‐19 constitue un cas dûment justifié que les autorités d'audit peuvent invoquer, sur la base de leur appréciation professionnelle, pour utiliser une méthode d'échantillonnage non statistique pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2020.
13.  
Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 1, point f), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif ne s'applique pas en ce qui concerne les transferts effectués au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article.

▼B



TITRE III

PROGRAMMATION



CHAPITRE I

Dispositions générales relatives aux Fonds ESI

Article 26

Élaboration des programmes

1.  
Les Fonds ESI sont mis en œuvre à travers des programmes conformément à l'accord de partenariat. Chaque programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
2.  
Les programmes sont rédigés par les États membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires visés à l'article 5. Les États membres établissent les programmes en appliquant des procédures qui sont transparentes pour le public, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.
3.  
Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la préparation et la mise en œuvre des programmes pour les Fonds ESI, y compris, le cas échéant, des programmes multi-fonds pour les Fonds, en tenant compte du principe de proportionnalité.
4.  
Les programmes sont soumis par les États membres à la Commission dans les trois mois suivant la présentation de l'accord de partenariat. Les programmes relevant de la coopération territoriale européenne sont soumis au plus tard le 22 septembre 2014. Tous les programmes sont accompagnés de l'évaluation ex ante prévue à l'article 55.
5.  
Lorsqu'un ou plusieurs des règlements spécifiques aux Fonds ESI entrent en vigueur entre le 22 février 2014 et le 22 juin 2014, le ou les programmes soutenus par le Fonds ESI accusant le retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique du Fonds sont présentés dans les trois mois suivant la présentation de l'accord de partenariat révisé visé à l'article 17, paragraphe 1.
►C1  6.  
Lorsqu'un ou plusieurs des règlements spécifiques aux Fonds ESI entrent en vigueur après le 22 juin 2014, ◄ le programme ou les programmes soutenus par le Fonds ESI accusant le retard dans l'entrée en vigueur du règlement spécifique au fonds sont présentés dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement spécifique au fonds qui a accusé le retard.

Article 27

Contenu des programmes

1.  
Chaque programme définit sa stratégie de contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en veillant à sa cohérence avec le présent règlement, les règles spécifiques des Fonds et le contenu de l'accord de partenariat.

Chaque programme prévoit les modalités pour garantir la mise en œuvre efficace, efficiente et coordonnée des Fonds ESI et les actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.

2.  
Chaque programme établit des priorités définissant les objectifs spécifiques, les enveloppes financières correspondant au soutien des Fonds ESI et les contreparties nationales, y compris les montants qui concernent la réserve de performance, qui peuvent être publiques ou privées conformément aux règles spécifiques des Fonds.
3.  
Lorsque des États membres et des régions participent à des stratégies macrorégionales ou à des stratégies relatives aux bassins maritimes, le programme en question, conformément aux besoins du territoire couvert par le programme, tels qu'ils ont été identifiés par l'État membre, établit la contribution des interventions prévues à ces stratégies.
4.  

Chaque priorité définit des indicateurs et les objectifs correspondants exprimés en termes quantitatifs et qualitatifs, conformément aux règles spécifiques des Fonds, afin d'évaluer les progrès de la mise en œuvre des programmes en vue de la réalisation des objectifs, ces indicateurs formant la base du suivi, de l'évaluation et de l'examen des performances. Ces indicateurs comprennent:

a) 

des indicateurs financiers relatifs aux dépenses allouées;

b) 

des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations soutenues;

c) 

des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée.

Pour chaque Fonds ESI, les règles spécifiques des Fonds définissent des indicateurs communs et peuvent établir des dispositions relatives aux indicateurs spécifiques par programme.

5.  
Chaque programme, à l'exception de ceux qui concernent uniquement une assistance technique, inclut une description, conformément aux règles spécifiques des Fonds, des actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 5, 7 et 8.
6.  
Chaque programme, à l'exception de ceux pour lesquels l'assistance technique est réalisée au titre d'un programme spécifique, définit le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique, sur la base de la méthodologie visée à l'article 8.
7.  
Les États membres rédigent le programme conformément aux règles spécifiques des Fonds.

Article 28

Dispositions spécifiques concernant le contenu de programmes consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation apportant un allègement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la BEI

1.  

Par dérogation à l'article 27, les programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), comprennent:

a) 

les éléments énoncés à l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, et aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet article, en ce qui concerne les principes énoncés à l'article 5;

b) 

un relevé des organismes visés aux articles 125, 126 et 127 du présent règlement et à l'article 65, paragraphe 2, du règlement Feader, selon le Fonds concerné;

c) 

pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, qui est applicable au programme, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat.

2.  
Par dérogation à l'article 55, l'évaluation ex ante visée à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point a), est considérée comme l'évaluation ex ante de ces programmes.
3.  
Aux fins des programmes visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du présent règlement, à l'article 6, paragraphe 2, et l'article 59, paragraphes 5 et 6, du règlement Feader ne s'appliquent pas. En plus des éléments visés au paragraphe 1 du présent article, seules les dispositions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point c) i), f), h), i), et m) i) à iii) du règlement Feader s'appliquent aux programmesrelevant du Feader.

Article 29

Procédure d'adoption des programmes

1.  
La Commission évalue la cohérence des programmes au regard du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds, de la contribution réelle des programmes à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés et aux priorités de l'Union spécifiques à chaque Fonds ESI ainsi que la cohérence avec l'accord de partenariat, en tenant compte des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'évaluation ex ante. L'évaluation porte notamment sur la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles correspondants ainsi que sur l'allocation des ressources budgétaires.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, la Commission ne doit pas évaluer la cohérence des programmes opérationnels spécifiques pour l'IEJ, visés à l'article 18,paragraphe 2, point a), du règlement FSE, ni des programmes opérationnels spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b) du présent règlement avec l'accord de partenariat si l'État membre n'a pas présenté son accord de partenariat à la date de présentation de ce programme opérationnel.
3.  
La Commission formule des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le programme proposé.
4.  
Conformément aux règles spécifiques des Fonds, la Commission adopte une décision portant approbation de chaque programme au plus tard six mois après sa soumission par l'État membre ou les États membres, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission, mais pas avant le 1er janvier 2014 ou avant l'adoption d'une décision de la Commission portant approbation de l'accord de partenariat.

Par dérogation à ce qui précède, les programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" peuvent être approuvés par la Commission avant l'adoption de la décision portant approbation de l'accord de partenariat, et les programmes opérationnels spécifiques pour l'IEJ, visés à l'article 18, deuxième alinéa, point a), du règlement FSE, et les programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du présent règlement peuvent être approuvés par la Commission avant la présentation de l'accord de partenariat.

Article 30

Modification des programmes

1.  
Les demandes de modification de programmes introduites par un État membre sont dûment motivées et précisent en particulier l'effet attendu des modifications du programme sur la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et des objectifs spécifiques définis dans le programme, compte tenu du présent règlement, des règles spécifiques des Fonds, des principes horizontaux, visés aux articles 5, 7 et 8 ainsi qu'avec l'accord de partenariat. Elles sont accompagnées du programme révisé.
2.  
La Commission évalue les informations fournies conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la justification fournie par l'État membre. Elle peut formuler des observations dans un délai d'un mois à compter de la soumission du programme révisé et l'État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. Conformément aux règles spécifiques des Fonds, la Commission approuve les demandes de modification d'un programme dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après leur introduction par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission.

▼M6

Lorsque la modification d’un programme affecte les informations fournies dans l’accord de partenariat, la procédure visée à l’article 16, paragraphe 4 bis, s’applique.

▼B

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande de modification est présentée à la Commission en vue de réattribuer la réserve de performance à la suite de l'examen des performances, la Commission ne présente d'observations que si elle considère que la dotation proposée n'est pas conforme aux règles applicables, ne correspond pas aux besoins de développement de l'État membre ou de la région ou entraîne un risque substantiel que les objectifs de la proposition ne puissent être réalisés. La Commission approuve la demande de modification d'un programme dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la présentation officielle de la demande par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission. ►M6  ————— ◄
4.  
Par dérogation au paragraphe 2, les procédures spécifiques relatives à la modification des programmes opérationnels peuvent être établies dans le règlement FEAMP.

▼M9

5.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme.

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.

▼B

Article 31

Participation de la BEI

1.  
La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l'élaboration de l'accord de partenariat, ainsi qu'aux actions relatives à l'élaboration des opérations, en particulier des grands projets, des instruments financiers et des PPP.
2.  
La Commission peut consulter la BEI avant l'adoption de l'accord de partenariat ou des programmes.
3.  
La Commission peut demander à la BEI de vérifier la qualité technique et la durabilité et viabilité économiques et financières des grands projets et de lui apporter son aide en ce qui concerne les instruments financiers qui doivent être mis en œuvre ou élaborés.
4.  
Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement, la Commission peut octroyer des subventions à la BEI ou conclure des contrats de services avec elle concernant des initiatives mises en œuvre sur une base pluriannuelle. Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à ces subventions ou à ces contrats de services sont effectués par tranches annuelles.



CHAPITRE II

Développement local mené par les acteurs locaux

Article 32

Développement local mené par les acteurs locaux

1.  
Le développement local mené par les acteurs locaux bénéficie du soutien du Feader et est dénommé "développement local Leader"; il peut en outre bénéficier du soutien du FEDER, du FSE ou du FEAMP. Aux fins de ce chapitre, ces fonds sont ci-après dénommés "Fonds ESI concernés".
2.  

Le développement local mené par les acteurs locaux:

a) 

est orienté vers des zones infrarégionales spécifiques;

b) 

est mené par des groupes d'action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics et privés, dans lesquels, à l'échelon décisionnel, ni les autorités publiques, au sens des règles nationales, ni un groupement d'intérêt ne représentent plus de 49 % des droits de vote;

c) 

s'effectue au moyen de stratégies intégrées et multisectorielles de développement local;

d) 

est conçu à la lumière du potentiel et des besoins locaux, et intègre des aspects innovants dans le contexte local ainsi que le réseautage et, s'il y a lieu, la coopération.

3.  
Le soutien apporté par les Fonds ESI concernés en faveur du développement local mené par les acteurs locaux sont cohérentes et coordonnées. Cela passe, entre autres, par une coordination du renforcement des capacités, de la sélection, de l'approbation et du financement des stratégies et des groupes d'action locale menés par les acteurs locaux.

▼M6

4.  
Lorsque le comité de sélection des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux institué par l’article 33, paragraphe 3, estime que l’application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux choisie requiert le soutien de plus d’un Fonds, il peut désigner, conformément aux règles et procédures nationales, un Fonds chef de file qui couvre la totalité des frais de préparation, de fonctionnement et d’animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux au titre de l’article 35, paragraphe 1, points a), d) et e).

▼B

5.  
Le développement local mené par les acteurs locaux soutenu par les Fonds ESI concernés est réalisé au titre d'une ou plusieurs priorités du ou des programmes conformément aux règles spécifiques des Fonds ESI concernés.

Article 33

Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux

1.  

Une stratégie de développement local mené par les acteurs locaux comprend au moins les éléments suivants:

a) 

la détermination de la zone et de la population relevant de la stratégie;

b) 

une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces;

►C1  c) 

une description de la stratégie et de ses objectifs, une description du caractère intégré et innovant de la stratégie et une hiérarchie des objectifs, y compris des cibles mesurables en matière de réalisations ou de résultats. Pour ce qui concerne les résultats, les cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs. ◄ La stratégie s'harmonise avec les programmes concernés de tous les Fonds ESI concernés;

d) 

une description du processus de participation des acteurs locaux à l'élaboration de la stratégie;

e) 

un plan d'action montrant comment les objectifs sont traduits en actions;

f) 

une description des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie, qui atteste la capacité du groupe d'action locale à appliquer la stratégie, et une description des mécanismes spécifiques d'évaluation;

g) 

le plan de financement de la stratégie, y compris la dotation prévue par chacun des Fonds ESI concernés.

2.  
Les États membres définissent les critères de sélection des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.
3.  
Les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux sont choisies par un comité institué à cet effet par l'autorité ou les autorités de gestion responsables et sont approuvées par l'autorité ou les autorités de gestion responsables.
4.  
Le premier exercice de sélection de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux se termine au plus tard deux ans après la date d'approbation de l'accord de partenariat. Les États membres peuvent sélectionner d'autres stratégies de développement local mené par les acteurs locaux après cette date mais pas au-delà du 31 décembre 2017.
5.  
La décision approuvant une stratégie de développement local mené par les acteurs locaux détermine l'intervention de chacun des Fonds ESI concernés. La décision définit également les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle dans le cadre du ou des programmes par rapport à la stratégie de développement local.
6.  
La population de la zone visée au paragraphe 1, point a), se situe entre 10 000 et 150 000 habitants. Cependant, dans des cas dûment justifiés et ►C1  sur la base d'une proposition présentée par un État membre, la Commission peut adopter ou modifier ces limites de population dans sa décision en vertu de l'article 16, paragraphe 2 ou 4, ◄ pour approuver ou modifier respectivement l'accord de partenariat dans le cas de cet État membre, afin de tenir compte de zones à faible ou forte densité de population ou afin de veiller à la cohérence territoriale de zones couvertes par les stratégies de développement local.

Article 34

Groupes d'action locale

1.  
Les groupes d'action locale élaborent et appliquent les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.

Les États membres définissent les rôles respectifs du groupe d'action locale et des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes concernés pour ce qui concerne l'ensemble des tâches d'exécution liées à la stratégie.

2.  
L'autorité ou les autorités de gestion responsables veillent à ce que les groupes d'action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s'associent dans une structure commune légalement constituée.
3.  

Les groupes d'action locale ont notamment pour tâches:

▼M6

a) 

de renforcer la capacité des acteurs locaux, y compris les bénéficiaires potentiels, à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités à préparer et gérer leurs projets;

b) 

d’élaborer une procédure de sélection non discriminatoire et transparente qui prévienne les conflits d’intérêts, garantisse qu’au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques, et autorise la sélection par procédure écrite;

c) 

d’élaborer et d’approuver des critères objectifs et non discriminatoires de sélection des opérations qui assurent la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie;

d) 

d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue;

▼B

e) 

de réceptionner et d'évaluer les demandes de soutien;

f) 

de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de présenter les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;

g) 

de suivre l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et des opérations soutenues et d'accomplir des activités d'évaluation spécifiques se rapportant à ladite stratégie.

▼M6

Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le premier alinéa, points a) à g), qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de certification ou de l’organisme payeur, ces groupes d’action locale sont désignés en tant qu’organisme intermédiaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.

▼B

4.  
Sans préjudice du paragraphe 3, point b), le groupe d'action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux.
5.  
Dans le cas des activités de coopération des groupes d'action locale visées à l'article 35, paragraphe 1, point c), les tâches mentionnées au paragraphe 3, point f), du présent article peuvent être réalisées par l'autorité de gestion responsable.

Article 35

Soutien des Fonds ESI en faveur du développement local mené par les acteurs locaux

1.  

►C1  Le soutien en faveur du développement local mené par les acteurs locaux couvre: ◄

a) 

les coûts afférents au soutien préparatoire couvrant le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie de développement local.

Ces coûts peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants:

i) 

des actions de formation pour les acteurs locaux;

ii) 

des études portant sur la région concernée;

iii) 

des coûts liés à l'élaboration de la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux, y compris les coûts de consultation et les coûts des actions liées aux consultations d'acteurs aux fins de la préparation de la stratégie;

iv) 

les coûts administratifs (coûts de fonctionnement et coûts de personnel) d'une organisation qui demande un soutien préparatoire pendant la phase de préparation;

v) 

le soutien à de petits projets-pilotes.

Ce soutien préparatoire est éligible, que la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux élaborée par un groupe d'action locale bénéficiant du soutien soit sélectionnée, ou non, par le comité de sélection institué en vertu de l'article 33, paragraphe 3, pour bénéficier d'un financement.

b) 

la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux;

c) 

la préparation et l'exécution des activités de coopération du groupe d'action locale;

d) 

les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux, comprenant les coûts d'exploitation, de personnel et de formation, les coûts liés aux relations publiques, les coûts financiers ainsi que les coûts liés au suivi et à l'évaluation de la stratégie visés à l'article 34, paragraphe 3, point g);

e) 

l'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et promouvoir la stratégie, ainsi que d'aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.

2.  
Le soutien en faveur des frais de fonctionnement et d'animation visé au paragraphe 2, points d) et e), n'excède pas 25 % des dépenses publiques totales engagées dans le cadre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux.



CHAPITRE III

Développement territorial

Article 36

Investissement territorial intégré

1.  
Lorsqu'une stratégie de développement urbain, une autre stratégie ou un pacte territorial visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSE nécessite une approche intégrée s 'appuyant sur des investissements du FSE, du FEDER ou du Fonds de cohésion réalisés au titre de différents axes prioritaires d'un ou de plusieurs programmes opérationnels, des actions peuvent être menées sous la forme d'un investissement territorial intégré (ci-après dénommé "ITI").

Les actions menées sous la forme d'un ITI peuvent bénéficier d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP.

2.  
Lorsqu'un ITI bénéficie d'un soutien du FSE, du FEDER ou du Fonds de cohésion, le ou les programmes opérationnels concernés précisent l'approche à suivre pour l'utilisation de l'instrument ITI et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.

Lorsqu'un ITI bénéficie d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP, la dotation financière indicative et les mesures couvertes sont précisées dans le ou les programmes concernés conformément aux règles spécifiques des Fonds.

▼M6

3.  
L’État membre ou l’autorité de gestion peut déléguer certaines tâches conformément aux règles spécifiques des Fonds à un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, liés à la gestion et à la mise en œuvre d’un ITI.

▼B

4.  
L'État membre ou les autorités de gestion concernées veillent à ce que le système de suivi du ou des programmes permette de distinguer les opérations et réalisations d'un axe prioritaire ou d'une priorité contribuant à un ITI.



TITRE IV

INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 37

Instruments financiers

1.  
Les Fonds ESI peuvent servir à soutenir des instruments financiers au titre d'un ou de plusieurs programmes, y compris lorsqu'ils sont organisés par des fonds de fonds, de manière à contribuer à la réalisation d'objectifs spécifiques définis au titre d'une priorité.

Les instruments financiers sont mis en œuvre pour soutenir des investissements prévus pour être financièrement viables et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Aux fins de l'application du présent titre, les autorités de gestion, les organismes mettant en œuvre les fonds de fonds et les organismes mettant en œuvre des instruments financiers se conforment au droit applicable, notamment celui relatif aux aides d'État et aux marchés publics.

2.  

Le soutien aux instruments financiers se fonde sur une évaluation ex-ante ayant démontré l'existence de défaillances du marché ou de situations d'investissement non optimales et sur le niveau et l'ampleur estimés des besoins d'investissements publics, y compris les types d'instruments financiers auxquels il faut apporter un soutien. Cette évaluation ex-ante se fonde notamment sur:

a) 

une analyse des défaillances du marché, des situations d'investissement non optimales et des besoins d'investissements liés aux domaines d'action et aux objectifs thématiques ou aux priorités d'investissement, dont il y a lieu de tenir compte en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu d'une priorité et d'apporter un soutien au moyen d'instruments financiers. Cette analyse se fonde sur de bonnes pratiques en matière de méthodologie;

b) 

une évaluation de la valeur ajoutée des instruments financiers considérés comme devant bénéficier du soutien des fonds ESI, de la cohérence avec les autres formes d'intervention publique visant le même marché, les conséquences éventuelles en termes d'aides d'État, la proportionnalité de l'intervention envisagée et des mesures destinées à réduire au minimum les distorsions du marché;

▼M6

c) 

une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever l’instrument financier jusqu’au niveau du bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé à l’article 43 bis qui est nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d’investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié, comme un processus d’évaluation comparative ou offrant des garanties d’indépendance suffisantes;

▼C1

d) 

une évaluation des enseignements tirés d'instruments similaires et des évaluations ex ante réalisées par l'État membre par le passé, ainsi qu'une évaluation de la manière dont ces enseignements s'appliqueront à l'avenir;

▼B

e) 

la stratégie d'investissement proposée, comportant une analyse des options relatives aux modalités de mise en œuvre au sens de l'article 38, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et les modalités envisagées de combinaison avec des aides sous forme de subventions, s'il y a lieu;

f) 

un exposé des résultats escomptés et de la manière dont l'instrument financier concerné devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques établis en vertu de la priorité considérée, y compris des indicateurs permettant de déterminer cette contribution;

▼C1

g) 

des dispositions permettant le réexamen et l'actualisation, en fonction des besoins, de l'évaluation ex ante lors de l'exécution de tout instrument financier qui s'applique sur la base de ladite évaluation, lorsque, durant la phase de mise en œuvre, l'autorité de gestion estime que l'évaluation ex ante ne reflète plus correctement les conditions du marché alors existantes.

▼M6

3.  
L’évaluation ex ante visée au paragraphe 2 du présent article peut tenir compte des évaluations ex ante visées à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point h), et à l’article 209, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier et peut être réalisée par étapes. En tout état de cause, elle est achevée avant que l’autorité de gestion ne décide d’apporter une contribution à un instrument financier au titre d’un programme.

▼B

La synthèse des résultats et des conclusions des évaluations ex-ante se rapportant à des instruments financiers est publiée dans un délai de trois mois à compter de la date de leur achèvement.

L'évaluation ex-ante est soumise au comité de suivi pour information conformément aux règles spécifiques des Fonds.

4.  
Lorsque les instruments financiers soutiennent le financement aux entreprises, y compris aux PME, un tel soutien doit cibler la création de nouvelles entreprises, le capital initial, c'est-à-dire le capital d'amorçage et le capital de départ, le capital d'expansion, le capital pour le renforcement des activités générales d'une entreprise ou la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes, sans préjudice des règles de l'Union relatives aux aides d'État et conformément aux règles spécifiques des Fonds. Ce soutien peut comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État et dans le but d'encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Il peut également inclure les frais de transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants.

▼M9

Les instruments financiers peuvent aussi procurer un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à une crise de santé publique.

▼B

5.  
Les investissements devant bénéficier du soutien d'instruments financiers ne doivent pas être matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de la décision d'investissement.
6.  
Lorsque des instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures concourant à l'objectif de développement urbain ou de revitalisation urbaine, ou les investissements similaires dans des infrastructures concourant à l'objectif de diversification des activités non agricoles en milieu rural, ce soutien peut inclure le montant nécessaire pour la réorganisation d'un portefeuille de créances relatif à des infrastructures constituant une partie du nouvel investissement, à concurrence d'un plafond de 20 % du montant total du soutien du programme au titre de l'instrument financier en faveur de l'investissement.
7.  
Les instruments financiers peuvent être combinés avec des subventions, des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties. Lorsque le soutien émanant des Fonds ESI est fourni au moyen d'instruments financiers ou combiné, dans une opération unique, avec d'autres formes de soutien directement lié à des instruments financiers ciblant les mêmes bénéficiaires finaux, y compris le soutien technique, les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties, les dispositions applicables aux instruments financiers s'appliquent à toutes les autres formes d'aide fournies dans le cadre de l'opération considérée. Le cas échéant, les règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État sont respectées et des registres distincts sont tenus pour chaque type de soutien.

▼M6

8.  
Les bénéficiaires finaux d’une aide fournie par un instrument financier des Fonds ESI peuvent également recevoir une assistance des Fonds ESI au titre d’une autre priorité ou d’un autre programme ou d’un autre instrument soutenu par le budget de l’Union, y compris du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) institué par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), dans le respect des règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant. Dans un tel cas, des registres distincts sont tenus pour chaque source d’assistance et l’instrument de soutien financier des Fonds ESI doit faire partie d’une opération dont les dépenses éligibles sont distinctes des autres sources d’assistance.

▼B

9.  
La combinaison de soutien apporté sous la forme de subventions et d'instruments financiers visée aux paragraphes 7 et 8 peut, sous réserve des règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État, couvrir la même dépense pour autant que la somme de toutes les formes de soutien ne dépasse pas le montant total de la dépense concernée. Les subventions ne doivent pas être utilisées pour rembourser un soutien provenant d'instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent pas être utilisés pour préfinancer des subventions.
10.  
Les contributions en nature ne constituent pas des dépenses éligibles au titre des instruments financiers, sauf pour ce qui est des apports de terrains ou d'immeubles liés à des investissements concourant à l'objectif de développement rural, de développement urbain ou de revitalisation urbaine, lorsque ces terrains ou immeubles font partie de l'investissement. De tels apports de terrains ou d'immeubles sont éligibles pour autant que les conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, soient remplies.
11.  
La TVA ne constitue pas une dépense éligible de l'opération, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA. Le traitement de la TVA au niveau des investissements réalisés par les bénéficiaires finaux n'est pas pris en compte pour déterminer l'éligibilité des dépenses au titre de l'instrument financier. Cependant, lorsque les instruments financiers sont combinés avec des subventions au titre des paragraphes 7 et 8 du présent article, les dispositions de l'article 69, paragraphe 3, s'appliquent à la subvention.
12.  
Aux fins de l'application du présent article, les règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État sont celles en vigueur au moment où l'autorité de gestion ou l'organisme qui met en œuvre le fonds de fonds s'engage contractuellement à apporter des contributions au titre d'un programme à un instrument financier ou lorsque l'instrument financier s'engage contractuellement à apporter des contributions au titre d'un programme aux bénéficiaires finaux, selon le cas.
13.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles spécifiques supplémentaires concernant l'achat de terrains et la combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers.

Article 38

Mise en œuvre des instruments financiers

1.  

Lors de la mise en œuvre de l'article 37, les autorités de gestion peuvent apporter une contribution financière aux instruments financiers suivants:

a) 

les instruments financiers créés à l'échelon de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission;

b) 

les instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité;

▼M6

c) 

les instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre de l’EFSI, conformément à l’article 39 bis.

▼B

2.  
Les contributions des Fonds ESI aux instruments financiers visés au paragraphe 1, point a), sont placées sur des comptes distincts et utilisées, conformément aux objectifs de chaque Fonds ESI concerné, pour soutenir des actions et des bénéficiaires finaux de manière cohérente par rapport au ou aux programmes dans le cadre desquels ces contributions sont versées.

Les contributions aux instruments financiers visés au premier alinéa sont soumises au présent règlement, sous réserve des exceptions expressément prévues,.

Le deuxième alinéa s'entend sans préjudice des règles relatives à la création et au fonctionnement des instruments financiers au titre du règlement financier, à moins que ces règles n'entrent en conflit avec celles du présent règlement, auquel cas le présent règlement prévaut.

3.  

En ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité de gestion peut prévoir une contribution financière aux instruments suivants:

a) 

les instruments financiers satisfaisant aux conditions standard fixées par la Commission conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe;

b) 

les instruments financiers existants ou nouveaux spécialement conçus pour atteindre les objectifs spécifiques fixés au titre de la priorité en question.

La Commission adopte des actes d'exécution concernant les conditions standard auxquelles sont soumises les instruments financiers relevant du premier alinéa, point a). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

4.  

Lorsqu'elle soutient des instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l'autorité de gestion peut:

a) 

investir dans le capital de personnes morales existantes ou nouvellement créées, y compris celles qui sont financées par d'autres Fonds ESI, s'occupant de la mise en œuvre d'instruments financiers dans le respect des objectifs de chaque Fonds ESI concerné, lesquelles accompliront des tâches d'exécution; le soutien à ces entités est limité aux montants nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux investissements en conformité avec l'article 37 et d'une façon qui est cohérente avec les objectifs du présent règlement;

▼M6

b) 

confier des tâches d’exécution, par l’attribution directe d’un contrat:

i) 

à la BEI;

ii) 

à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;

iii) 

à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes:

— 
la banque ou l’établissement ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds ESI,
— 
la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités,
— 
la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant,
— 
la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités,
— 
la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un marché visé au point b) ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable,
— 
la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable,
c) 

confier des tâches d’exécution à un autre établissement de droit public ou privé; ou

d) 

accomplir directement des tâches d’exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l’autorité de gestion est considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l’article 2, point 10).

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’instrument financier, les organismes visés au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier soient respectés.

▼B

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, conformément à l'article 37. La Commission notifie ces actes délégués au Parlement européen et au Conseil simultanément, au plus tard le 22 avril 2014.

▼M6

5.  
Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article, peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition qu’ils assument la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts.
6.  
Les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c), auxquels des tâches d’exécution ont été confiées ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou créent l’instrument financier en tant que bloc financier séparé au sein de l’établissement. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est faite au niveau comptable entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.
7.  

Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), sous réserve de la structure de mise en œuvre de l’instrument considéré, les conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV, aux niveaux suivants:

▼B

a) 

le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion et de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds, et

b) 

entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier.

▼M6

8.  
En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point d), les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans un document de stratégie conformément à l’annexe IV que le comité de suivi examinera.

▼B

9.  
Des contributions nationales, publiques ou privées, y compris, le cas échéant, des contributions en nature visées à l'article 37, paragraphe 10, peuvent être fournies au niveau du fonds de fonds, au niveau de l'instrument financier ou au niveau des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques des Fonds.

▼M6

10.  
La Commission adopte des actes d’exécution établissant des conditions uniformes applicables aux modalités de transfert et de gestion des contributions au titre du programme gérées par les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article et à l’article 39 bis, paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.

▼B

Article 39

Contribution du FEDER et du Feader aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, mis en œuvre par la BEI

1.  
Aux fins du présent article, on entend par "instrument de financement par l'emprunt" les prêts, le crédit-bail ou les garanties.

▼M6

2.  

Les États membres peuvent utiliser le FEDER ou le Feader pendant la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement, pour apporter une contribution financière aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mis en œuvre par la Commission avec la BEI dans le cadre de l’exécution indirecte en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement financier et de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier, à l’égard des activités suivantes:

▼B

a) 

des garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres aux intermédiaires financiers pour de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du présent règlement;

b) 

la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ), de l'un des éléments suivants:

i) 

des portefeuilles existants d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés;

ii) 

de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement parl'emprunt pour les PME.

La contribution financière visée aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe contribue aux tranches de rang inférieur et/ou mezzanine des portefeuilles qui y sont mentionnés, pour autant que l'intermédiaire financier concerné conserve une part suffisante du risque lié aux portefeuilles au moins égale à l'exigence de conservation du risque énoncée dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 23 ) et dans le règlement (UE) no 575/2013 pour assurer une concordance suffisante des intérêts. En cas de titrisation conformément au point b) du premier alinéa du présent paragraphe, l'intermédiaire financier est tenu de créer de nouveaux instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du présent règlement.

Chaque État membre qui a l'intention de participer à de tels instruments financiers contribue à raison d'un montant qui est conforme à l'estimation de la demande et des besoins financiers pour de tels instruments dans un État membre donné, compte tenu de l'évaluation ex ante visée au paragraphe 4, premier alinéa, point a) et qui, en tout état de cause, n'est pas supérieure à 7 % de la dotation des Fonds ESI pour cet État membre. La contribution cumulée au FEDER et au Feader de tous les États membres participants est plafonnée globalement à 8 500 000 000 EUR (aux prix de 2011).

Lorsque la Commission, en concertation avec la BEI, estime que la contribution minimale agrégée à l'instrument, représentant la somme des contributions de tous les États membres participants, est insuffisante, compte tenu de la masse critique minimale définie dans l'évaluation ex ante visée au paragraphe 4, premier alinéa, point a), la mise en œuvre de l'instrument financier est interrompue et les contributions sont restituées aux États membres.

Lorsque l'État membre et la BEI ne sont pas en mesure de s'entendre sur les conditions de l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article, l'État membre soumet une demande de modification du programme visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et réaffecte la contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.

Lorsque les conditions de la cessation de la contribution de l'État membre à l'instrument, établies dans l'accord de financement entre l'État membre concerné et la BEI visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), ont été remplies, l'État membre soumet une demande de modification du programme visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et réaffecte la contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.

Lorsque la participation d''un État membre est interrompue, cet État membre soumet une demande de modification du programme. Lorsque des engagements budgétaires non utilisés sont désengagés, les crédits désengagés sont de nouveau mis à la disposition de l'État membre concerné, afin d'être reprogrammés pour d'autres programmes et priorités dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.

3.  
Les PME qui reçoivent de nouveaux instruments de financement par l'emprunt du fait du nouveau portefeuille constitué par l'intermédiaire financier dans le contexte de l'instrument financier visé au paragraphe 2 sont considérées comme les bénéficiaires finaux de la contribution du FEDER et du Feader à l'instrument financier concerné.
4.  

La contribution financière visée au paragraphe 2 respecte les conditions suivantes:

▼M6

a) 

par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur une évaluation ex ante effectuée au niveau de l’Union par la BEI et la Commission ou, lorsque des données plus récentes sont disponibles, sur une évaluation ex ante réalisée au niveau de l’Union ou au niveau national ou régional.

Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l’emprunt bancaire et les PME, l’évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des besoins de financement des PME au niveau pertinent, les conditions et les besoins de financement des PME, ainsi qu’une indication du déficit de financement des PME, un profil de la situation économique et financière du secteur des PME au niveau pertinent, la masse critique des contributions agrégées, une estimation du volume total des prêts générés par ces contributions, et la valeur ajoutée;

b) 

chaque État membre participant l’apporte dans le cadre d’un axe prioritaire distinct au sein d’un programme dans le cas d’une contribution du FEDER ou dans le cadre d’un programme national spécifique unique pour chaque contribution financière du FEDER et du Feader, à l’appui de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 3);

▼B

c) 

elle est soumise aux conditions figurant dans un accord de financement conclu entre chaque État membre participant et la BEI, qui précise notamment:

i) 

les tâches et obligations de la BEI, y compris la rémunération;

ii) 

l'effet de levier minimum à obtenir à des échéances clairement définies au sein de la période d'éligibilité indiquée à l'article 65, paragraphe 2;

iii) 

les conditions pour le nouvel instrument de financement par l'emprunt;

iv) 

les dispositions relatives aux activités non éligibles et aux critères d'exclusion;

v) 

l'échéancier des paiements;

vi) 

les sanctions en cas de non-exécution par les intermédiaires financiers;

vii) 

la sélection des intermédiaires financiers;

viii) 

les dispositions en matière de suivi, de rapports et d'audits;

ix) 

la visibilité;

x) 

les conditions de résiliation de l'accord.

Pour la mise en œuvre de l'instrument, la BEI conclura des accords contractuels avec des intermédiaires financiers sélectionnés;

d) 

si l'accord de financement visé au point c) n'est pas conclu dans un délai de six mois suivant l'adoption du programme visé au point b), l'État membre a la faculté de réaffecter cette contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique.

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle pour l'accord de financement visé au point c) du premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

5.  
Un effet de levier minimum est atteint dans chaque État membre participant aux valeurs intermédiaires fixées dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c); l'effet de levier est égal au rapport entre la création, par les intermédiaires financiers, de nouveaux instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles et la contribution correspondante du FEDER et du Feader de l'État membre concerné aux instruments financiers. Cet effet de levier minimum peut varier entre les États membres participants.

Dans le cas où l'intermédiaire financier n'obtient pas l'effet de levier minimum indiqué dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article, il est contractuellement tenu de verser des amendes au bénéfice de l'État membre participant, conformément aux conditions indiquées dans l'accord de financement.

Ni les garanties émises, ni les opérations de titrisation concernées ne sont affectées par l'incapacité de l'intermédiaire financier à atteindre le niveau de levier minimum fixé dans l'accord de financement.

6.  
Par dérogation à l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, les contributions financières visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être versées sur des comptes séparés par État membre ou, si deux ou plusieurs États membres participants donnent leur accord, sur un compte unique couvrant l'ensemble de ces États membres et utilisé conformément aux objectifs spécifiques des programmes à l'origine des contributions.

▼M6

7.  
Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contributions financières visées au paragraphe 2 du présent article, la demande de paiement adressée par l’État membre à la Commission a lieu sur la base de 100 % des montants à verser par l’État membre à la BEI conformément à l’échéancier défini dans l’accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article. Ces demandes de paiement se fondent sur les montants demandés par la BEI, jugés nécessaires pour couvrir les engagements au titre d’accords de garantie ou les opérations de titrisation à finaliser dans les trois mois suivants. Les paiements des États membres à la BEI ont lieu sans retard et, en tout état de cause, avant que la BEI ne contracte des engagements.
8.  

À l’achèvement du programme, les dépenses éligibles visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), équivalent au montant total des contributions du programme versées à l’instrument financier, et correspondent:

a) 

pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, aux ressources visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b);

b) 

pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article, au montant cumulé des nouveaux instruments de financement par l’emprunt résultant des opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME répondant aux conditions au cours de la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2.

▼B

9.  
Aux fins des articles 44 et 45, les garanties non appelées et les montants recouvrés par rapport, respectivement, aux garanties non plafonnées et aux opérations de titrisation sont considérés comme des ressources reversées aux instruments financiers. À la clôture des instruments financiers, le produit net de la liquidation, déduction faite des coûts, frais et versements de montants dus aux créanciers de rang supérieur aux contributions du FEDER et du Feader sont restitués aux États membres concernés proportionnellement à leurs contributions à l'instrument financier.
10.  

Le rapport visé à l'article 46, paragraphe 1, comprend les éléments supplémentaires suivants:

a) 

le montant total du soutien du FEDER et du Feader versé à l'instrument financier en rapport avec les garanties non plafonnées ou avec les opérations de titrisation, par programme et par priorité ou mesure;

b) 

les progrès réalisés dans la création des nouveaux instruments de financement par l'emprunt conformément à l'article 37, paragraphe 4, pour les PME éligibles.

11.  
Sans préjudice de l'article 93, paragraphe 1, les ressources affectées aux instruments au titre du paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées pour la création de nouveaux instruments de financement des PME par l'emprunt sur tout le territoire de l'État membre, sans tenir compte des catégories de régions, sauf dispositions contraires de l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c).
12.  
L'article 70 ne s'applique pas aux programmes institués pour mettre en œuvre les instruments financiers au titre du présent article.

▼M6

Article 39 bis

Contribution des Fonds ESI aux instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques

1.  
En vue d’attirer des investissements supplémentaires du secteur privé, les autorités de gestion peuvent utiliser les Fonds ESI pour apporter une contribution aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), pour autant que cela contribue, notamment, à la réalisation des objectifs des Fonds ESI et à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
2.  
La contribution visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % du soutien total accordé aux bénéficiaires finaux. Dans les régions les moins développées visées à l’article 120, paragraphe 3, premier alinéa, point b), la contribution financière peut dépasser 25 % dans des cas dûment justifiés par les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, ou au paragraphe 3 du présent article, mais n’excède pas 40 %. Le soutien total visé au présent paragraphe comprend le montant total des nouveaux prêts et prêts garantis ainsi que les investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres accordés aux bénéficiaires finaux. Les prêts garantis visés au présent paragraphe ne sont pris en compte que lorsque les ressources des Fonds ESI sont engagés pour des accords de garantie calculés sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts.
3.  
Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent reposer sur l’évaluation préparatoire, y compris la diligence raisonnable, réalisée par la BEI aux fins de sa contribution au produit financier au titre de l’EFSI.
4.  
Le rapport, établi par les autorités de gestion au titre de l’article 46 du présent règlement, portant sur les opérations comprenant des instruments financiers relevant du présent article s’appuie sur les informations conservées par la BEI aux fins de l’établissement de son rapport en application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/1017, complétées par les informations supplémentaires requises au titre de l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement. Les obligations énoncées au présent paragraphe permettent de satisfaire aux conditions uniformes d’information conformément à l’article 46, paragraphe 3, du présent règlement.
5.  

Lorsqu’elle contribue aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), l’autorité de gestion peut effectuer l’une des opérations suivantes:

a) 

investir dans le capital d’une entité juridique existante ou nouvellement créée chargée de mettre en œuvre les investissements au niveau des bénéficiaires finaux conformes aux objectifs des Fonds ESI respectifs qui accomplira des tâches d’exécution;

b) 

confier des tâches d’exécution conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c).

L’organisme chargé des tâches d’exécution visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, ouvre des comptes fiduciaires à son nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou crée un bloc financier séparé au sein de l’établissement pour la contribution du programme. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est effectuée, dans la comptabilité, entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.

Aux fins du présent article, un instrument financier peut également prendre la forme ou faire partie d’une plateforme d’investissement conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017, pour autant que la plateforme d’investissement prenne la forme d’une entité à vocation spécifique ou d’un compte géré.

6.  
Lorsqu’ils mettent en œuvre des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3 du règlement financier soient respectés.
7.  
Au plus tard le 3 novembre 2018, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, conformément à l’article 38, paragraphe 1, point c).
8.  
Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition qu’ils assument la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts.
9.  
Lorsque, pour mettre en œuvre les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), les autorités de gestion contribuent sous la forme de ressources de programmes relevant des Fonds ESI à un instrument existant et lorsque le gestionnaire de fonds de celui-ci a déjà été désigné par la BEI, par une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire ou par une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel et remplissant les conditions énoncées à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii), les autorités de gestion confient des tâches d’exécution à ce gestionnaire de fonds par l’attribution d’un contrat direct.
10.  
Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, pour les contributions aux instruments financiers au titre du paragraphe 9 du présent article, les demandes de paiement intermédiaire sont échelonnées conformément à l’échéancier de paiement défini dans l’accord de financement. L’échéancier de paiement visé à la première phrase du présent paragraphe correspond à l’échéancier de paiement fixé pour d’autres investisseurs dans le cadre du même instrument financier.
11.  

Les modalités et conditions régissant les contributions en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point c), sont fixées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV aux niveaux suivants:

a) 

le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et de l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds;

b) 

entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier.

12.  
Pour les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article à des plateformes d’investissement qui bénéficient de contributions d’instruments créés au niveau de l’Union, la cohérence avec les règles en matière d’aides d’État est assurée conformément à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement financier.
13.  
Dans le cas des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), qui prennent la forme d’un instrument de garantie, les États membres peuvent décider que les Fonds ESI contribuent, si besoin est, à différentes tranches des portefeuilles de prêts également sous le couvert de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017.
14.  
Pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, une priorité distincte, assortie d’un taux de cofinancement maximal de 100 %, peut être définie dans le cadre d’un programme visant à soutenir les opérations mises en œuvre au moyen des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), et pour le Feader, un type distinct d’opération assorti des mêmes conditions peut être défini.
15.  
Nonobstant l’article 70 et l’article 93, paragraphe 1, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent servir à de nouveaux financements par emprunt et sur fonds propres sur l’ensemble du territoire de l’État membre sans tenir compte des catégories de région, sauf dispositions contraires de l’accord de financement.
16.  
Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission procède à un réexamen de l’application du présent article et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

▼B

Article 40

Gestion et contrôle des instruments financiers

▼M6

1.  
Les autorités désignées conformément à l’article 124 du présent règlement et à l’article 65 du règlement Feader n’effectuent pas de vérifications sur place au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Cependant, les autorités désignées effectuent des vérifications conformément à l’article 125, paragraphe 5, du présent règlement et des contrôles conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au niveau d’autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans la juridiction de leur État membre respectif.

La BEI et d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent aux autorités désignées un rapport de contrôle avec chaque demande de paiement. Elles fournissent également à la Commission et aux autorités désignées un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes. Ces obligations en matière de rapport sont sans préjudice des obligations en matière de rapport, y compris sur la performance des instruments financiers, énoncées à l’article 46, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution en ce qui concerne les modèles pour les rapports de contrôle et les rapports d’audit annuels visés au troisième alinéa du présent paragraphe.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150, paragraphe 2.

2.  
Sans préjudice de l’article 127 du présent règlement et de l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, les organismes responsables de l’audit des programmes n’effectuent pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Les organismes responsables de l’audit des programmes effectuent des audits des opérations et des systèmes de gestion et de contrôle au niveau des autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans leurs États membres respectifs et au niveau des bénéficiaires finaux pour autant que les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 3, soient remplies.

La Commission peut effectuer des audits au niveau des organismes visés au paragraphe 1, lorsqu’elle conclut qu’il est nécessaire d’obtenir une assurance raisonnable compte tenu des risques recensés.

2 bis.  
En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), et à l’article 39 qui ont été établis par un accord de financement signé avant le 2 août 2018, les règles énoncées au présent article applicables au moment de la signature de l’accord de financement s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

▼B

3.  

Les organismes responsables de l'audit de programmes ne peuvent effectuer des audits au niveau des bénéficiaires finaux que s'il se produit une ou plusieurs des situations suivantes:

a) 

il n'y a pas, au niveau de l'autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l'instrument financier aux bénéficiaires finaux et démontrant que ce soutien a été utilisé aux fins prévues, conformément au droit applicable;

►C1  b) 

il apparaît que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ◄ ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constitue pas un relevé exact et précis du soutien fourni.

▼M6

4.  
Au plus tard le 3 novembre 2018, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires applicables à la gestion et au contrôle des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points b) et c), aux types de contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d’audit, aux modalités de conservation des pièces justificatives et aux éléments devant être étayés par les pièces justificatives.

▼B

5.  
Les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers sont tenus de veiller à ce que des pièces justificatives soient disponibles et n'imposent pas aux bénéficiaires finaux d'obligations en matière de conservation de données allant au-delà de ce qui est nécessaire pour leur permettre d'assumer cette responsabilité.

▼M6

5 bis.  

Par dérogation à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 56, deuxième paragraphe, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément à l’article 143, paragraphe 2, du présent règlement ou conformément à l’article 56, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 à la suite d’une irrégularité individuelle peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:

a) 

lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;

b) 

lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’intermédiaire financier dans le cadre d’un fonds de fonds, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres intermédiaires financiers.

Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre des fonds de fonds, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre les instruments financiers lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds de fonds, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.

En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée pour toute opération concernée par l’irrégularité systémique.

▼B

Article 41

Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers

▼M6

1.  

En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points a) et c), et en ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), les contributions au titre d’un programme à un instrument financier durant la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2 (ci-après dénommée «période d’éligibilité») font l’objet de demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes:

▼B

a) 

le montant de la contribution du programme à l'instrument financier mentionné dans chaque demande de paiement intermédiaire présentée durant la période d'éligibilité n'excède pas 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument financier au titre de l'accord de financement pertinent, correspondant à des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), qui devront être payées durant la période d'éligibilité. Les demandes de paiements intermédiaires présentées après la période d'éligibilité mentionnent le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42;

b) 

chaque demande de paiement intermédiaire visée au point a) du présent paragraphe peut concerner jusqu'à 25 % du montant total du cofinancement national visé à l'article 38, paragraphe 9, qui devra être versé à l'instrument financier ou, au niveau des bénéficiaires finaux, pour des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), durant la période d'éligibilité;

c) 

les demandes de paiements intermédiaires ultérieures présentées durant la période d'éligibilité sont présentées uniquement:

i) 

en ce qui concerne la deuxième demande de paiement intermédiaire, lorsque 60 % au minimum du montant mentionné dans la première demande de paiement intermédiaire ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d);

►C1  ii) 

en ce qui concerne la troisième demande de paiement intermédiaire et toute demande ultérieure, lorsque 85 % au minimum des montants prévus dans les demandes de paiement intermédiaire précédentes ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles ◄ au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d);

►C1  d) 

chaque demande de paiement intermédiaire qui inclut des dépenses liées à des instruments financiers précise séparément le montant total des contributions du programme aux instruments financiers et les montants versés pour des dépenses éligibles ◄ au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d).

À la clôture d'un programme, la demande de paiement du solde final mentionne le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42.

▼M6

2.  
En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), les demandes de paiements intermédiaires et de paiement du solde final mentionnent le montant total des paiements effectués par l’autorité de gestion en vue de financer des investissements dans des bénéficiaires finaux au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b).

▼B

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149, fixant les règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et les ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement.
4.  
La Commission, afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, adopte des actes d'exécution établissant les modèles à utiliser pour présenter à la Commission, avec les demandes de paiement, les informations supplémentaires concernant les instruments financiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 42

Dépenses éligibles à la clôture

1.  

À la clôture d'un programme, les dépenses éligibles de l'instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme effectivement payé ou, dans le cas de garanties, engagé par l'instrument financier pendant la période d'éligibilité et représentant:

a) 

les paiements aux bénéficiaires finaux, et dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 7, les paiements au profit des bénéficiaires finaux;

b) 

les ressources engagées pour les contrats de garantie, qu'ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d'honorer, pour les pertes, d'éventuels appels de garantie calculés sur la base d'une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts sous-jacents ou d'autres instruments financiers avec participation aux risques pour les nouveaux investissements dans les bénéficiaires finaux;

c) 

les bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées, qui doivent être versées pour une durée n'excédant pas 10 ans après la période d'éligibilité, utilisées en combinaison avec des instruments financiers, versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, pour assurer le versement effectif après la période d'éligibilité, mais en ce qui concerne les prêts ou autres instruments avec participation aux risques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finaux dans les limites de la période d'éligibilité;

d) 

le remboursement des coûts de gestion supportés ou le paiement de frais de gestion de l'instrument financier.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 fixant les règles spécifiques applicables à la mise en place d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties visées au point c) du premier alinéa.

2.  
Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres et des microcrédits, les coûts ou frais de gestion capitalisés à payer pour une période n'excédant pas six ans à compter de la fin de la période d'éligibilité en ce qui concerne les investissements dans les bénéficiaires finaux qui ont été effectués au cours de cette période d'éligibilité, qui ne peuvent être couverts par les dispositions des articles 44 ou 45, peuvent être pris en considération comme dépenses éligibles lorsqu'ils sont acquittés sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet.

▼M6

3.  
Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres ciblant des entreprises visées à l’article 37, paragraphe 4, pour lesquelles l’accord de financement visé à l’article 38, paragraphe 7, point b), a été signé avant le 31 décembre 2018, qui, à la fin de la période d’éligibilité ont investi au moins 55 % des ressources du programme engagées dans l’accord de financement concerné, un montant limité de paiements pour investissement dans les bénéficiaires finaux devant être effectués pour une période n’excédant pas quatre ans après la fin de la période d’éligibilité peut être considéré comme dépense éligible lorsqu’il est acquitté sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet, pour autant que les règles applicables aux aides d’État soient respectées, de même que toutes les conditions énoncées ci-dessous.

▼B

Le montant versé sur le compte de garantie bloqué:

a) 

est utilisé uniquement pour des investissements de suivi dans des bénéficiaires finaux ayant reçu des investissements en capital initiaux au titre de l'instrument financier pendant la période d'éligibilité, qui sont toujours en cours, en tout ou en partie;

b) 

est utilisé uniquement pour des investissements de suivi à réaliser conformément aux normes du marché et aux accords contractuels courants répondant aux normes du marché et limités au minimum nécessaire pour stimuler le co-investissement du secteur privé, tout en assurant la continuité du financement pour les entreprises cibles de manière à ce que les investisseurs aussi bien privés que publics puissent tirer parti des investissements;

c) 

n'excède pas 20 % des dépenses éligibles de l'instrument financier fondé sur les fonds propres visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) plafond dont sont déduites les ressources en capital et plus-value restituées à cet instrument fondé sur les fonds propres durant la période d'éligibilité.

Tout montant versé sur le compte de garantie bloqué non utilisé pour des investissements dans des bénéficiaires finaux durant la période visée dans le premier alinéa est utilisé conformément à l'article 45.

4.  

►C1  Les dépenses éligibles indiquées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent dépasser la somme: ◄

▼C1

a) 

du montant total du soutien versé par les Fonds ESI aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3; et

▼B

b) 

du cofinancement national correspondant.

▼M6

5.  
Lorsque les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, et au paragraphe 2 du présent article sont recouvrés par l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre les instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 1, point c), et l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), ils n’excèdent pas les seuils définis dans les actes délégués visés au paragraphe 6 du présent article. Alors que les coûts de gestion sont constitués des éléments de coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix convenu pour les services fournis, déterminé, le cas échéant, selon les lois de la concurrence. Les coûts et les frais de gestion sont déterminés au moyen d’une méthode de calcul fondée sur la performance.

▼B

Les coûts et les frais de gestion peuvent inclure les commissions d'arrangement. Lorsque les commissions d'arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

▼C1

Les coûts et les frais de gestion, y compris ceux supportés pour les travaux préparatoires liés à l'instrument financier avant la signature de l'accord de financement pertinent, sont éligibles à partir de la date de la signature dudit accord de financement.

▼B

6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 fixant les règles spécifiques concernant les critères de détermination des coûts et des frais de gestion sur la base de la performance et les seuils applicables, ainsi que les règles de remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits.

Article 43

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI aux instruments financiers

1.  
Le soutien versé par les Fonds ESI aux instruments financiers est placé sur des comptes rémunérés domiciliés auprès d'établissements financiers situés dans les États membres et est investi sur une base temporaire conformément aux principes de bonne gestion financière.
►C1  2.  
Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds ESI aux instruments financiers sont utilisés, y compris le remboursement des coûts de gestion engagés ou le paiement des frais de gestion de l'instrument financier en question, conformément à l'article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et conformément à l'article 42, paragraphes 2 et 3, comme le soutien initial des Fonds ESI soit audit instrument financier, soit, après la clôture de l'instrument financier, à d'autres instruments financiers ou formes d'aide, ◄ conformément aux objectifs spécifiques fixés selon une priorité, jusqu'au terme de la période d'éligibilité.
3.  
L'autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant l'utilisation des intérêts et autres gains.

▼M6

Article 43 bis

Traitement différencié des investisseurs

1.  
Le soutien des Fonds ESI aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché, ainsi que de la BEI, lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. Ce traitement différencié est justifié par la nécessité d’attirer des moyens de contrepartie privés et de faire levier sur les financements publics.
2.  
Les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 39 bis, paragraphe 3, comprennent, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé au paragraphe 1 du présent article et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié.
3.  
Le traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des moyens de contrepartie privés. Il n’offre pas de compensation excessive aux investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ni à la BEI lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. La convergence des intérêts est assurée par une répartition appropriée des risques et des bénéfices.
4.  
Le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché est sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

▼B

Article 44

Réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité

▼M6

1.  

Sans préjudice de l’article 43 bis, les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu’à concurrence des montants nécessaires et dans l’ordre prévu dans les accords de financement pertinents:

a) 

d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou d’autres instruments financiers, conformément aux objectifs spécifiques fixés selon une priorité;

b) 

le cas échéant, la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers;

c) 

le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l’instrument financier.

▼C1

2.  
L'autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant la réutilisation des ressources et des gains visés au paragraphe 1.

▼B

Article 45

▼C1

Réutilisation de ressources après la fin de la période d'éligibilité

▼B

►C1  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les ressources reversées aux instruments financiers, y compris les remboursements de capital et plus-values et les autres rémunérations ou rendements générés durant une période d'au minimum huit ans après la fin de la période d'éligibilité, qui sont imputables au soutien accordé au titre des Fonds ESI aux instruments financiers conformément à l'article 37, soient réutilisées en conformité avec les objectifs du ou des programmes, ◄ soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de l'instrument financier, dans le cadre d'autres instruments financiers, et pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, une évaluation des conditions de marché établisse la nécessité de maintenir cet investissement ou d'autres formes de soutien.

Article 46

Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers

1.  
L'autorité de gestion transmet à la Commission, en annexe du rapport annuel de mise en œuvre, un rapport spécifique portant sur les opérations comprenant des instruments financiers.
2.  

Le rapport spécifique visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes:

a) 

la désignation du programme et de la priorité ou mesure au titre desquels un soutien des Fonds ESI est accordé;

b) 

une description de l'instrument financier et des modalités de mise en œuvre;

▼M6

c) 

l’identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre les fonds de fonds visés à l’article 38, paragraphe 1, points a), b) et c);

▼B

d) 

le montant total des contributions au titre d'un programme, par priorité ou mesure, versées à l'instrument financier;

▼C1

e) 

le montant total de l'aide versée aux bénéficiaires finaux ou au profit des bénéficiaires finaux, ou engagée pour les contrats de garantie par l'instrument financier pour des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ainsi que les coûts de gestion supportés ou les frais de gestion versés, par programme et par priorité ou mesure;

▼B

f) 

la performance de l'instrument financier et notamment les progrès accomplis dans sa mise en place et dans la sélection des organismes mettant en œuvre l'instrument financier (y compris l'organisme mettant en œuvre un fonds de fonds);

▼M6

g) 

les intérêts et les autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l’instrument financier et les ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visées aux articles 43 et 44, ainsi que les montants utilisés pour le traitement différencié visé à l’article 43 bis;

h) 

les progrès accomplis dans la réalisation de l’effet de levier escompté des investissements réalisés par l’instrument financier;

▼B

i) 

la valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes;

j) 

la contribution de l'instrument financier à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée.

Les informations visées aux points h) et j) du premier alinéa peuvent ne figurer qu'en annexe du rapport annuel de mise en œuvre en 2017 et en 2019, ainsi que dans le rapport final de mise en œuvre. Les obligations de contrôle énoncées aux points a) à j) du premier alinéa ne s'appliquent pas au niveau des bénéficiaires finaux.

3.  
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modèles devant être utilisé lors de la communication des informations sur les instruments financiers à la Commission. Ces d'actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
4.  
Chaque année, à partir de 2016, la Commission présente, dans le délai de six mois accordé pour la soumission des rapports annuels de mise en œuvre visés, respectivement, à l'article 111, paragraphe 1, pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, à l'article 75 du règlement Feader pour le Feader et dans les dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds pour le FEAMP, des résumés des données sur les progrès accomplis en matière de financement et de mise en œuvre des instruments financiers, envoyés par les autorités de gestion conformément au présent article. Ces résumés sont transmis au Parlement européen et au Conseil et rendus publics.



TITRE V

SUIVI ET ÉVALUATION



CHAPITRE I

Contrôle



Section I

Suivi des programmes

Article 47

Comité de suivi

1.  
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision de la Commission portant adoption d'un programme, l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, institue, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé "comité de suivi").

Un État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes cofinancés par les Fonds ESI.

2.  
Chaque comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné.
3.  
Le comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est institué par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération, en accord avec l'autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision portant adoption du programme de coopération. Le comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 48

Composition du comité de suivi

1.  
►C1  La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, sous réserve que le comité de suivi soit composé de représentants des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 5. ◄ Les représentants des partenaires sont désignés pour faire partie du comité de suivi par les partenaires respectifs selon des procédures transparentes. Chaque membre du comité de suivi peut avoir le droit de vote.

La composition du comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est approuvée par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération. Le comité de suivi se compose donc d'éminents représentants d'États membres et de tout pays tiers visés à la phrase précédente. Il peut comprendre des représentants du GETC exerçant sur le territoire du programme des activités liées au programme.

2.  
La liste des membres du comité de suivi est rendue publique.
3.  
La Commission participe aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
4.  
Si elle contribue à un programme, la BEI peut participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
5.  
Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.

Article 49

Fonctions du comité de suivi

1.  
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen du programme sous l'angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs spécifiques du programme, y compris l'évolution de la valeur des indicateurs de résultats et les progrès vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que des valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance visé à l'article 21, paragraphe 1 et, le cas échéant, des résultats des analyses qualitatives.

▼C1

2.  
Le comité de suivi examine toutes questions ayant une incidence sur la réalisation du programme, dont les conclusions de l'examen de performance.

▼B

3.  
Le comité de suivi est consulté et donne, s'il le juge approprié, un avis sur toute modification du programme proposée par l'autorité de gestion.

▼M6

4.  
Le comité de suivi peut faire des observations à l’autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l’évaluation du programme, notamment au sujet d’actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Il peut aussi formuler des observations sur la visibilité du soutien apporté par les Fonds ESI et la sensibilisation aux résultats de ce soutien. Il assure le suivi des actions menées à la suite de ses observations.

▼B

Article 50

Rapports de mise en œuvre

1.  
À partir de 2016 et jusqu'en 2023, chaque État membre soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme au cours de l'exercice précédent. Chaque État membre soumet à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre du programme, pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et un rapport annuel de mise en œuvre pour le Feader et le FEAMP dans le délai fixé dans les règles spécifiques des Fonds.
2.  
Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des informations-clés sur la réalisation du programme et de ses priorités au regard des données financières, des indicateurs communs, des indicateurs spécifiques du programme et des valeurs cibles quantifiées, y compris l'évolution de la valeur des indicateurs de résultat le cas échéant, ainsi que, ►C1  à compter du rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2017, ◄ des valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance. Les données transmises ont trait aux valeurs des indicateurs pour des opérations terminées ainsi que, lorsque cela est possible, compte tenu du stade de mise en œuvre, pour des opérations sélectionnées. Ces rapports décrivent aussi une synthèse des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenus disponibles au cours de l'exercice précédent et tout problème entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises. Le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2016 peut aussi décrire, le cas échéant, les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, des règles spécifiques sur les données à transmettre pour le FSE peuvent être établies dans le règlement FSE.
4.  
Le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2017 contient une description et une analyse des informations visées au paragraphe 2 ainsi que des progrès accomplis sur la voie des objectifs du programme, y compris la contribution des Fonds ESI à l'évolution de la valeur des indicateurs de résultats, lorsque des données peuvent être tirées des évaluations pertinentes. Le rapport annuel de mise en œuvre décrit les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante non remplies au moment de l'adoption des programmes. Il contient également une analyse de la réalisation d'actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 7 et 8, du rôle des partenaires visés à l'article 5 dans la mise en œuvre du programme et des informations sur le soutien utilisé pour atteindre les valeurs-cibles dans le domaine des objectifs liés au changement climatique.
►C1  5.  
Outre les informations et analyses visées aux paragraphes 2 et 4, ◄ le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2019 et le rapport final de mise en œuvre concernant les Fonds ESI contiennent une description et une analyse des progrès réalisés vers les objectifs du programme et de sa contribution à l'application de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
6.  
Afin d'être réputés recevables, les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1 à 5 contiennent toutes les informations requises dans ces paragraphes et dans les règles spécifiques des Fonds.

La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour indiquer à l'État membre si ce rapport n'est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

7.  
La Commission examine les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre et communique ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la date de réception dans le cas du rapport annuel de mise en œuvre, et dans un délai de cinq mois suivant la date de réception dans le cas du rapport final de mise en œuvre. Si la Commission ne communique aucune observation dans ces délais, les rapports sont réputés acceptés.
8.  
La Commission peut adresser à l'autorité de gestion des observations concernant les problèmes qui entravent sensiblement la mise en œuvre du programme. Dans ce cas, l'autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l'informe dans les trois mois des mesures prises.
9.  
Les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre, ainsi qu'un résumé de leur contenu à l'intention des citoyens, sont mis à la disposition du public.

Article 51

Réunion de réexamen annuel

▼M6

1.  
Une réunion de réexamen est organisée chaque année à partir de 2016 et jusqu’en 2023 entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme, compte tenu du rapport annuel de mise en œuvre et, le cas échéant, des observations de la Commission. Au cours de cette réunion, les activités de communication et d’information menées dans le cadre du programme, en particulier les résultats et l’efficacité des mesures prises pour informer le public des résultats et de la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI, sont également examinées.

▼B

2.  
La réunion de réexamen annuel peut porter sur plus d'un programme. En 2017 et 2019, la réunion de réexamen annuel porte sur tous les programmes dans l'État membre et tient également compte des rapports d'avancement présentés au cours de ces années-là par l'État membre conformément à l'article 52.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre et la Commission peuvent convenir de ne pas organiser de réunion de réexamen annuel pour un programme les années autres que 2017 et 2019.
4.  
La réunion de réexamen annuel est présidée par la Commission ou, si l'État membre le demande, coprésidée par l'État membre et la Commission.
5.  
L'État membre veille à ce qu'il soit donné dûment suite aux commentaires formulés par la Commission à la suite de la réunion de réexamen annuel sur des points qui influent de façon significative la mise en œuvre du programme et, le cas échéant, l'informe, dans les trois mois, des mesures prises.



Section II

Progrès stratégiques

Article 52

Rapport d'avancement

1.  
Au plus tard le 31 août 2017 et au plus tard le 31 août 2019, l'État membre soumet à la Commission un rapport d'avancement sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat respectivement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018.
2.  

Le rapport d'avancement contient une description et une analyse:

a) 

de l'évolution des besoins de développement dans l'État membre depuis l'adoption de l'accord de partenariat;

b) 

des progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l'accomplissement des missions spécifique de chaque fonds, visées à l'article 4, paragraphe 1, par la contribution des Fonds ESI à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés, en particulier en ce qui concerne les valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance pour chaque programme et le soutien utilisé pour atteindre des objectifs liés au changement climatique;

c) 

permettant d'établir si les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante applicables selon l'accord de partenariat mais non remplies à la date de son adoption ont été menées à bien conformément au calendrier établi. Le présent point ne s'applique qu'au rapport d'avancement à présenter en 2017;

d) 

de la mise en œuvre des mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement européens et nationaux, ainsi qu'avec la BEI;

e) 

de la mise en œuvre de l'approche intégrée du développement territorial, ou bien, en résumé, des approches intégrées fondées sur les programmes, y compris des progrès accomplis dans les domaines prioritaires fixés en matière de coopération;

f) 

le cas échéant, des mesures prises pour renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds ESI;

g) 

des mesures prises et des progrès accomplis en ce qui concerne la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires;

h) 

du rôle des partenaires visés à l'article 5 dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat;

i) 

un résumé des actions prises en rapport avec l'application de principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 et d'objectifs politiques pour la mise en œuvre des Fonds ESI.

3.  
Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation du rapport d'avancement, la Commission estime que les informations fournies sont incomplètes ou manquent de clarté d'une manière qui nuit sensiblement à la qualité et à la fiabilité de l'analyse concernée, elle peut demander des informations supplémentaires à l'État membre, à condition que cette demande ne provoque pas de retards injustifiés et que la Commission motive le prétendu manque de clarté et de fiabilité. L'État membre fournit à la Commission les informations demandées dans un délai de trois mois et, s'il y a lieu, révise le rapport d'avancement en conséquence.
4.  
Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente disposition, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle à utiliser pour présenter le rapport d'avancement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 53

Rapports de la Commission et débat sur les Fonds ESI

1.  
La Commission transmet chaque année, à compter de 2016, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport de synthèse sur les programmes des Fonds ESI, résumant les rapports annuels de mise en œuvre soumis par les États membres conformément à l'article 50, ainsi qu'une synthèse des résultats des évaluations des programmes qui sont à sa disposition. En 2017 et en 2019, le rapport de synthèse fait partie du rapport stratégique visé au paragraphe 2.
2.  
En 2017 et en 2019, la Commission élabore un rapport stratégique résumant les rapports d'étape des États membres et le présente, au plus tard le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019, respectivement, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, en invitant ces institutions à en débattre.
3.  
Le Conseil débat du rapport stratégique, en particulier sous l'aspect de la contribution des Fonds ESI aux progrès de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et se charge d'apporter de la matière à la réunion de printemps du Conseil européen.
4.  
Tous les deux ans à compter de 2018, la Commission insère dans le rapport annuel d'avancement qu'elle présente à la réunion de printemps du Conseil européen une section résumant le plus récent des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, en particulier en ce qui concerne la contribution des Fonds ESI aux progrès de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.



CHAPITRE II

Évaluation

Article 54

Dispositions générales

1.  
Des évaluations sont effectuées dans le but d'améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et d'évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L'impact des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds ESI dans le contexte de la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et, en tenant compte de la taille du programme, dans le contexte du PIB et des objectifs liés au chômage dans la zone couverte par le programme concerné, s'il y a lieu.
2.  
Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu'il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes.
3.  
Les évaluations sont effectuées par des experts internes ou externes fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes. La Commission donne des orientations sur la manière d'effectuer les évaluations, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement.
4.  
Toutes les évaluations sont mises à la disposition du public.

Article 55

Évaluation ex-ante

1.  
Les États membres effectuent des évaluations ex-ante dans le but d'améliorer la qualité de la conception de chaque programme.
2.  
Les évaluations ex-ante sont effectuées sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes. Elles sont soumises à la Commission en même temps que le programme et assorties d'un résumé. Les règles spécifiques des Fonds peuvent fixer des seuils en dessous desquels l'évaluation ex-ante peut être combinée avec l'évaluation d'un autre programme.
3.  

Les évaluations ex-ante examinent:

a) 

la contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux objectifs et priorités thématiques choisis et compte tenu des besoins et du potentiel de développement nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés des périodes de programmation précédentes;

b) 

la cohérence interne de l'activité ou du programme proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;

c) 

la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme;

d) 

la cohérence entre, d'une part, les objectifs thématiques choisis, les priorités et les objectifs correspondants des programmes et, d'autre part, le CSC, l'accord de partenariat et les recommandations pertinentes adressées spécifiquement à chaque pays et adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant au niveau national, sur la base des programmes nationaux de réforme;

e) 

la pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le programme;

f) 

la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats;

g) 

si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à l'intervention envisagée des Fonds ESI;

h) 

la justification de la forme de soutien proposée;

i) 

le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;

j) 

la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

k) 

la validité des valeurs intermédiaires choisies pour le cadre de performance;

l) 

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir toute forme de discrimination, notamment par rapport à l'accessibilité pour les personnes handicapées;

m) 

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable;

n) 

les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.

4.  
Les évaluations ex-ante intègrent, s'il y a lieu, les exigences en matière d'évaluation environnementale stratégique définies en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 24 ), en tenant compte des besoins d'atténuation du changement climatique.

Article 56

Évaluation pendant la période de programmation

1.  
Un plan d'évaluation est établi par l'autorité de gestion ou l'État membre et peut porter sur plusieurs programmes. Il est soumis conformément aux règles spécifiques des Fonds.
2.  
Les États membres veillent à ce que les capacités d'évaluation appropriées soient disponibles.
3.  
Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient effectuées, y compris des évaluations visant à en évaluer l'efficacité, l'efficience et l'impact, sur la base du plan d'évaluation, et que chacune de ces évaluations fasse l'objet d'un suivi correct, conformément aux règles spécifiques de chaque Fonds. Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds ESI a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. Toutes les évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission.
4.  
La Commission peut effectuer, de sa propre initiative, des évaluations des programmes. Elle en informe l'autorité de gestion, envoie les résultats à cette autorité et les présente au comité de suivi concerné.

▼M6 —————

▼B

Article 57

Évaluation ex-post

1.  
Les évaluations ex-post sont effectuées par la Commission ou par les États membres, qui coopèrent étroitement avec elle. Les évaluations ex-post portent sur l'efficacité et l'efficience des Fonds ESI et sur leur contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, analysées par rapport aux cibles définies dans cette stratégie de l'Union et conformément aux exigences spécifiques établies dans les règles spécifiques des Fonds.
2.  
Les évaluations ex post sont achevées au plus tard le 31 décembre 2024.

▼M6

3.  
Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux contributions du FEDER ou du Feader aux programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

▼B

4.  
Pour chacun des Fonds ESI, la Commission prépare, pour le 31 décembre 2025 au plus tard, un rapport de synthèse reprenant les principales conclusions des évaluations ex post.



TITRE VI

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 58

Assistance technique sur l'initiative de la Commission

1.  
Les Fonds ESI peuvent, sur l'initiative de la Commission, soutenir les actions de préparation, de suivi, d'assistance technique et administrative, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Les actions visées au premier alinéa peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l' ►M6  article 154 du règlement financier ◄ .

Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre:

a) 

une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI;

b) 

un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds ESI;

c) 

des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds ESI et du rapport sur la cohésion;

d) 

les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds ESI, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

e) 

des évaluations, des expertises, des statistiques et des études, y compris celles à caractère général, relatives au fonctionnement actuel et futur des Fonds ESI, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI;

▼M6

f) 

des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds ESI, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;

▼B

g) 

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation;

h) 

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

i) 

les actions en rapport avec l'audit;

j) 

le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, l'évaluation des besoins, la préparation, la conception et la mise en œuvre d'instruments financiers, de plans d'action communs et de grands projets, y compris les initiatives communes avec la BEI;

▼C1

k) 

la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 5, et de leurs instances de coordination;

▼M3

l) 

les actions financées au titre du règlement (UE) 2017/825 afin de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

▼M6

La Commission consacre au moins 15 % des ressources visées au présent article à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le public et à renforcer les synergies entre les activités de communication entreprises à son initiative, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l’établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution que les Fonds ESI apportent pour améliorer la vie des gens, ainsi qu’en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds ESI et en faisant mieux connaître les résultats et l’utilité d’un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI ainsi qu’à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. De telles mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.

▼M6

Selon leur finalité, les mesures visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.

▼B

2.  
La Commission présente chaque année, par voie d'actes d'exécution, le type de mesures qu'elle prévoit de prendre par rapport aux actions énumérées au paragraphe 1, lorsqu'une contribution des Fonds ESI est envisagée.

Article 59

Assistance technique sur l'initiative des États membres

1.  
Les Fonds ESI peuvent, sur l'initiative d'un État membre, soutenir des actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et à la communication, au réseautage, au règlement des plaintes ainsi qu'au contrôle et à l'audit. ►C1  L'État membre peut faire appel aux Fonds ESI pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, y compris au moyen de systèmes d'échange électronique de données et des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser lesdits fonds. ◄ Les Fonds ESI peuvent aussi être utilisés pour soutenir des actions visant à renforcer la capacité des partenaires intéressés conformément à l'article 5, paragraphe 3, point e), et pour soutenir l'échange de bonnes pratiques entre ces partenaires. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.

▼M6

1 bis.  
Chaque Fonds ESI peut soutenir des opérations d’assistance technique éligibles au titre d’un des autres Fonds ESI.

▼B

2.  
Les règles spécifiques des Fonds peuvent ajouter ou exclure des actions pouvant être financées au titre de l'assistance technique procurée par chaque Fonds ESI.

▼M6

3.  

Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent mettre en œuvre des actions visées au paragraphe 1 au moyen de l’attribution directe d’un marché:

a) 

à la BEI;

b) 

à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;

c) 

à une banque ou un établissement public, visé à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii).

▼B



TITRE VII

SOUTIEN FINANCIER DES FONDS ESI



CHAPITRE I

Soutien accordé par les Fonds ESI

Article 60

Détermination des taux de cofinancement

1.  
La décision de la Commission portant adoption d'un programme fixe le ou les taux de cofinancement et le montant maximal du soutien pouvant être reçu des Fonds ESI, conformément aux règles spécifiques des Fonds.
2.  
Les actions d'assistance technique menées sur l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à un taux de 100 %.

Article 61

Opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement

▼M6

1.  
Le présent article s’applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes après leur achèvement. Aux fins du présent article, on entend par «recettes nettes» des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par l’opération, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour l’utilisation de l’infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, ou les paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite des frais d’exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours de la période correspondante. Les économies de frais d’exploitation générées par l’opération, à l’exception des économies découlant de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique, sont traitées comme des recettes nettes, à moins qu’elles ne soient compensées par une réduction de même valeur des subventions aux frais d’exploitation.

▼B

Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement éligible à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles du coût d'investissement et à celles qui ne le sont pas.

2.  
Les dépenses éligibles de l'opération à cofinancer à partir des Fonds sont réduites au préalable compte tenu du potentiel de l'opération en termes de génération de recettes nettes sur une période de référence donnée qui couvre à la fois la mise en œuvre de l'opération et la période après son achèvement.
3.  

Les recettes nettes potentielles de l'opération sont déterminées à l'avance au moyen de l'une des méthodes ci-après, choisie par l'autorité de gestion d'un secteur, d'un sous-secteur ou d'un type d'opération:

a) 

en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes au secteur ou au sous-secteur de l'opération conformément à ce qui est défini à l'annexe V ou dans l'un quelconque des actes délégués visés aux premier, troisième et quatrième alinéas.

▼M6

a bis

en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité d’audit compétente vérifie que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs.

▼B

b) 

en calculant les recettes nettes actualisées de l'opération, en tenant compte de la période de référence appropriée au secteur ou au sous-secteur de l'opération, de la rentabilité normalement escomptée pour la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre ou de la région en question.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne les ajustements techniques aux taux forfaitaires fixés à l'annexe V, eu égard aux données historiques et aux possibilités de recouvrement des coûts, ainsi qu'au principe du pollueur-payeur, le cas échéant.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne la fixation des taux forfaitaires applicables aux secteurs ou aux sous-secteurs dans les domaines des TIC, de la RDI ainsi que de l'efficacité énergétique. La Commission notifie ces actes délégués au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2015.

En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne l'ajout de secteurs ou de sous-secteurs, y compris de sous-secteurs pour les secteurs à l'annexe V, relevant des objectifs thématiques définis au premier alinéa de l'article 9 et soutenus par les Fonds ESI.

Lorsque la méthode visée au point a) du premier alinéa est appliquée, toutes les recettes nettes générées par une opération au cours de sa mise en œuvre et après son achèvement sont considérées comme étant prises en compte par l'application du taux forfaitaire et ne sont donc pas déduites des dépenses éligibles de l'opération par la suite.

Lorsqu'un taux forfaitaire a été fixé pour un nouveau secteur ou sous-secteur à la suite de l'adoption d'un acte délégué conformément aux troisième et quatrième alinéas, une autorité de gestion peut choisir d'appliquer la méthode visée au point a) du premier alinéa pour les nouvelles opérations portant sur le secteur ou le sous-secteur concerné.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne l'éablissement de la méthode visée au premier alinéa, point b).Lorsque cette méthode est appliquée, les recettes nettes générées par une opération au cours de sa mise en œuvre et provenant de sources de recettes non prises en compte lors du calcul des recettes nettes potentielles de l'opération, sont déduites des dépenses éligibles de l'opération, au plus tard lors de la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire.

4.  
La méthode par laquelle les recettes nettes sont déduites des dépenses de l'opération incluses dans la demande de paiement soumise à la Commission doit être établie conformément aux règles nationales.

▼M6

5.  
En lieu et place de l’application des méthodes visées au paragraphe 3 du présent article, le taux de cofinancement maximal visé à l’article 60, paragraphe 1, peut, à la demande d’un État membre, être réduit pour une priorité ou une mesure dans le cadre de laquelle toutes les opérations devant être soutenues pourraient appliquer un taux forfaitaire uniforme conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point a), du présent article. La réduction ne peut être inférieure au montant calculé en multipliant le taux de cofinancement maximal de l’Union applicable en vertu des règles spécifiques des Fonds par le taux forfaitaire pertinent visé audit point.

▼B

6.  
Lorsqu'il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable conformément aux méthodes prévues au paragraphe 3 ou 5, les recettes nettes générées au cours des trois années suivant l'achèvement d'une opération ou au plus tard à la date limite pour la remise des documents pour la clôture du programme fixée dans les règles spécifiques des Fonds, si cette date est antérieure, sont déduites des dépenses déclarées à la Commission.
7.  

Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas:

a) 

aux opérations ou parties d'opérations soutenues par le seul FSE;

b) 

aux opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR;

c) 

à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet et aux prix;

d) 

à l'assistance technique;

e) 

au soutien destiné à des instruments financiers ou provenant de ceux-ci;

f) 

aux opérations pour lesquelles l'aide publique prend la forme de montants forfaitaires ou de barèmes standard de coûts unitaires;

g) 

aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun;

▼M6

h) 

aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP.

▼B

Nonobstant le premier alinéa, point b), du présent paragraphe, un État membre a la possibilité, lorsqu'il applique le paragraphe 5, d'inclure dans la priorité ou la mesure concernée les opérations dont le coût total éligible avant l'application des paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 1 000 000 EUR.

▼M6

8.  
En outre, les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux opérations pour lesquelles le soutien apporté au titre du programme constitue une aide d’État.

▼B



CHAPITRE II

Règles particulières applicables au soutien accordé par les Fonds ESI aux PPP

Article 62

PPP

Les Fonds ESI peuvent être employés à soutenir des opérations de PPP. De telles opérations de PPP doivent êtres conformes au droit applicable, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics.

Article 63

Bénéficiaire au titre d'opérations de PPP

1.  

Dans le cadre d'une opération de PPP, et par dérogation à l'article 2, point 10), le bénéficiaire peut être:

a) 

soit l'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération;

b) 

soit un organisme régi par le droit privé d'un État membre (ci-après dénommé "partenaire privé") qui est choisi ou qui doit être choisi pour la mise en œuvre de l'opération.

2.  
L'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération de PPP peut proposer le partenaire privé qui doit être choisi après l'approbation de l'opération comme bénéficiaire aux fins de l'intervention des Fonds ESI. Dans ce cas, la décision d'approbation est conditionnée au fait que l'autorité de gestion estime que le partenaire privé choisi remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire en vertu du présent règlement.
3.  
Le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement entre le partenaire privé et l'établissement financier cofinançant l'opération. Dans ce cas, le partenaire privé ou l'organisme de droit public de remplacement devient le bénéficiaire à condition que l'autorité de gestion estime que le partenaire de remplacement remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire au titre du présent règlement.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149, fixant des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes.
5.  
Le remplacement d'un bénéficiaire n'est pas considéré comme étant un changement de propriété au sens de l'article 71, paragraphe 1, point b), si ledit remplacement satisfait aux conditions applicables fixées au paragraphe 3 du présent article et dans un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 64

Soutien à des opérations de PPP

1.  

►C1  Dans le cas d'une opération de PPP dont le bénéficiaire est un organisme de droit public, les dépenses au titre d'une opération de PPP engagées et payées par le partenaire privé peuvent, par dérogation à l'article 65, paragraphe 2, être considérées comme ayant été engagées et payées par le bénéficiaire et incluses dans une demande de paiement à la Commission pourvu que les conditions suivantes soient réunies: ◄

a) 

le bénéficiaire a conclu un accord de PPP avec un partenaire privé;

b) 

l'autorité de gestion a vérifié que les dépenses déclarées par le bénéficiaire ont été payées par le partenaire privé et que l'opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l'opération.

2.  
Les paiements effectués au profit de bénéficiaires en vertu de dépenses incluses dans une demande de paiement conformément au paragraphe 1 sont versés sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire.
3.  
Les fonds versés sur le compte de garantie bloqué visé au paragraphe 2 sont utilisés pour des paiements conformément à l'accord de PPP, y compris tout paiement devant être effectué en cas de résiliation dudit accord de PPP.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne la fixation des exigences minimales à inclure dans les accords de PPP qui sont nécessaires à l'application de la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les dispositions relatives à la résiliation de l'accord de partenariat public-privé, et aux fins de garantir une piste d'audit adéquate.



CHAPITRE III

Éligibilité des dépenses et pérennité

Article 65

Éligibilité

1.  
L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci.
2.  
Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une dépense n'est éligible à une contribution du Feader que si l'aide concernée est effectivement payée par l'organisme payeur entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, les dépenses au titre de l'IEJ sont éligibles à compter du 1er septembre 2013.
4.  
Si les coûts sont remboursés en vertu de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023.
5.  
Par dérogation au paragraphe 4, la date de début pour les coûts remboursés sur la base de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), pour des actions au titre de l'IEJ est fixée au 1er septembre 2013.
6.  
Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds ESI si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise par le bénéficiaire à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire.
7.  
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions régissant l'éligibilité de l'assistance technique procurée sur l'initiative de la Commission, contenues à l'article 58.
8.  
Le présent paragraphe s'applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes au cours de leur mise en œuvre et auxquelles les dispositions de l'article 61, paragraphes 1 à 6, ne s'appliquent pas.

Les dépenses éligibles de l'opération à cofinancer à partir des Fonds ESI sont diminuées des recettes nettes qui n'ont pas été prises en compte lors de l'approbation de l'opération et qui n'ont été directement générées qu'au cours de sa mise en œuvre, au plus tard lors de la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire. Lorsque les coûts ne sont pas intégralement éligibles à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles des coûts et à celles qui ne le sont pas.

Le présent paragraphe ne s'applique pas:

a) 

à l'assistance technique;

b) 

aux instruments financiers;

c) 

à l'aide remboursable en vertu d'une obligation de remboursement complet;

d) 

aux prix;

e) 

aux opérations soumises aux règles en matière d'aides d'État;

f) 

aux opérations pour lesquelles le soutien public prend la forme de montants forfaitaires ou de coûts unitaires normalisés, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette;

g) 

aux opérations mises en œuvre dans le cadre d'un plan d'action commun, à condition qu'il soit tenu compte au préalable de la possibilité d'une recette nette;

▼M6

h) 

aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP, à l’exception des opérations pour lesquelles il est fait référence au présent paragraphe dans le règlement FEAMP; ou

i) 

aux opérations pour lesquelles le coût total éligible ne dépasse pas 100 000  EUR.

▼B

Aux fins du présent article et de l'article 61, tout paiement reçu par le bénéficiaire à titre de pénalités contractuelles résultant d'une rupture de contrat entre le bénéficiaire et des tiers ou qui a eu lieu en conséquence du retrait d'une offre par un tiers choisi conformément aux règles en matière de marchés publics (ci-après dénommé "dépôt") n'est pas considéré comme une recette et n'est pas déduit des dépenses éligibles de l'opération.

9.  
En cas de modification d'un programme, une dépense qui devient éligible en raison de cette modification n'est éligible qu'à partir de la date à laquelle la demande de modification est soumise à la Commission ou, en cas d'application de l'article 96, paragraphe 11, à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision portant modification du programme.

Les règles spécifiques du Fonds applicables au FEAMP peuvent déroger au premier alinéa.

10.  
Par dérogation au paragraphe 9, des dispositions spécifiques sur la date initiale d'éligibilité peuvent être établies dans le règlement Feader.

▼M9

Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation du COVID-19 sont éligibles à partir du 1er février 2020.

▼M6

11.  
Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ESI ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ESI ne soient pas déclarées dans le cadre du soutien d’un autre fonds ou instrument de l’Union, ni du soutien du même fonds au titre d’un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds ESI peut être calculé pour chaque Fonds ESI et pour le ou les programmes concernés au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.

▼B

Article 66

Formes de soutien

Les Fonds ESI sont utilisés pour accorder un soutien sous forme de subventions, de prix, d'aides remboursables, d'instruments financiers, ou d'une combinaison de ceux-ci.

Dans le cas d'une aide remboursable, le soutien remboursé à l'organisme qui l'a accordé ou à une autre autorité compétente de l'État membre est conservé sur un compte séparé ou distingué au moyen de codes comptables et réutilisé pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme.

Article 67

Formes de subventions et d'aides remboursables

1.  

Les subventions et les aides remboursables peuvent prendre les formes suivantes:

a) 

le remboursement de coûts éligibles réellement engagés et payés ainsi que, le cas échéant, des contributions en nature et l'amortissement;

b) 

les barèmes standard de coûts unitaires;

▼M6

c) 

des montants forfaitaires;

▼B

d) 

un financement à taux forfaitaire déterminé par l'application d'un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies;

▼M6

e) 

un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes, tels qu’ils sont énoncés dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 5 bis.

▼B

Des règles spécifiques des Fonds peuvent limiter les formes de subventions ou d'aides remboursables applicables à certaines opérations.

▼M6

Lorsqu’il s’agit de la forme de financement visée au premier alinéa, point e), l’audit a pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements sont remplies.

▼B

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, d'autres formes de subventions et d'autres méthodes de calcul peuvent être établies dans le règlement FEAMP.

▼M6

bis.  
Pour une opération ou un projet ne relevant pas de la première phrase du paragraphe 4 et qui bénéficient d’un soutien du FEDER et du FSE, les subventions et les aides remboursables pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 100 000  EUR prennent la forme de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une aide d’État qui ne constitue pas une aide de minimis.

Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du Feader, du FEDER ou du FSE pour lesquelles le taux forfaitaire visé à l’article 68 ter, paragraphe 1, est utilisé, les indemnités et salaires versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article.

Le présent paragraphe est soumis aux dispositions transitoires énoncées à l’article 152, paragraphe 7.

▼B

3.  
Les possibilités visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées que si chacune d'entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou si elles sont utilisées pour différents projets s'inscrivant dans le cadre d'une opération ou pour les phases successives d'une opération.

▼M6

4.  
Lorsqu’une opération ou un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération est mis(e) en œuvre uniquement dans le cadre de marchés publics de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e), est applicable. Lorsque le marché public dans le cadre d’une opération ou d’un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération se limite à certaines catégories de coûts, toutes les possibilités visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l’ensemble de l’opération ou du projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération.

▼B

5.  

Les montants visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l'une des manières suivantes:

▼M6

a) 

sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur un des éléments suivants:

i) 

des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

ii) 

les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels;

iii) 

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

▼M6

a bis

un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’autorité de gestion ou, dans le cas du Feader, par l’autorité responsable de la sélection des opérations, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100 000  EUR;

▼B

b) 

conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

c) 

conformément aux modalités d'application des barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

d) 

sur la base des taux fixés par le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds.

e) 

sur la base de méthodes spécifiques de détermination des montants établies conformément aux règles spécifiques des Fonds.

▼M6

5 bis.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition des barèmes standard de coûts unitaires ou le financement à taux forfaitaire visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et d), du présent article et des méthodes connexes visées au paragraphe 5, point a), du présent article, et la forme de soutien visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), du présent article, en établissant des modalités précises concernant les conditions de financement et leur application.

▼B

6.  
Le document énonçant les conditions de soutien pour chaque opération décrit la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l'opération et les conditions de paiement de la subvention.

▼M6

Article 68

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions et d’aides remboursables

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

a) 

un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire;

b) 

un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

c) 

un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 afin de compléter les dispositions relatives au taux forfaitaire et aux méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe.

▼M6

Article 68 bis

Frais de personnel dans le cadre de subventions et d’aides remboursables

1.  
Les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée. Les États membres ne sont pas tenus d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable à condition que les coûts directs de l’opération n’incluent pas les marchés publics de travaux dont la valeur dépasse le seuil fixé à l’article 4, point a), de la directive 2014/24/UE.
2.  
Pour la détermination des frais de personnel, il est possible de calculer un taux horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel.
3.  
Lors de l’application du taux horaire calculé conformément au paragraphe 2, le nombre total d’heures déclarées par personne et pour une année donnée ne peut dépasser le nombre d’heures utilisées pour calculer ce taux horaire.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération.

4.  
Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du contrat de travail, dûment ajusté pour couvrir une période de douze mois.
5.  
Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés sous la forme d’un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. L’employeur établit pour les salariés un document indiquant ce pourcentage fixe.

Article 68 ter

Financement à taux forfaitaire pour les coûts autres que les frais de personnel

1.  
Un taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable.

Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FSE, du FEDER ou du Feader, les salaires et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire.

2.  
Le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux frais de personnel calculés sur la base d’un taux forfaitaire.

▼B

Article 69

Règles d'éligibilité spécifiques pour les subventions et les aides remboursables

1.  

Les contributions en nature sous forme d'exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement en numéraire attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles, à condition que les règles d'éligibilité des Fonds ESI et du programme le permettent et que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'aide publique versée à l'opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération;

b) 

la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;

c) 

la valeur et la mise en œuvre de la contribution peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes;

d) 

en cas de fourniture de terrains ou d'immeubles, un paiement en numéraire aux fins d'un contrat de location d'un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l'État membre peut être effectué;

e) 

en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.

La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d) du présent paragraphe est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 3, point b).

2.  

Les coûts d'amortissement peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les règles d'éligibilité du programme le permettent;

b) 

le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures lorsqu'il s'agit d'un remboursement visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

c) 

les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l'opération est soutenue;

d) 

des subventions publiques n'ont pas contribué à l'acquisition des actifs amortis.

3.  

Les coûts suivants ne sont pas éligibles à une contribution des Fonds ESI, ni au montant de soutien transférés du Fonds de cohésion vers le MIE visé à l'article 92, paragraphe 6:

a) 

les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

b) 

l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé que celui susmentionné peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l'environnement;

c) 

la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.

▼M6

Article 70

Éligibilité des opérations en fonction de la localisation

1.  
Sous réserve des dérogations visées au paragraphe 2 et des règles spécifiques des Fonds, les opérations soutenues par les Fonds ESI sont réalisées dans la zone couverte par le programme.

Les opérations concernant la prestation de services à des citoyens ou des entreprises qui couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre sont considérées comme étant réalisées dans toutes les zones du programme au sein d’un État membre. Dans ce cas, les dépenses sont allouées à ces zones du programme au prorata, sur la base de critères objectifs.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas au programme national visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 ou au programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 54, paragraphe 1, dudit règlement.

2.  

L’autorité de gestion peut accepter qu’une opération soit mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l’Union, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies:

a) 

l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme;

b) 

le montant total apporté par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP qui est alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 15 % du soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP au niveau de la priorité au moment de l’adoption du programme;

c) 

le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les types d’opérations concernés;

d) 

les obligations des autorités relatives au programme pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l’audit de l’opération sont remplies par les autorités responsables du programme au titre duquel cette opération est soutenue, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de la zone dans laquelle l’opération est réalisée.

Lorsque des opérations financées par les Fonds et le FEAMP sont mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme conformément au présent paragraphe et présentent des avantages à l’extérieur comme à l’intérieur de la zone du programme, ces dépenses sont allouées à ces zones au prorata, sur la base de critères objectifs.

Lorsque des opérations concernent l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 1), et sont mises en œuvre en dehors de l’État membre mais au sein de l’Union, seuls le premier alinéa, points b) et d), du présent paragraphe s’applique.

3.  
En ce qui concerne les opérations portant sur des activités d’assistance technique ou des actions d’information, de communication et de visibilité et des activités de promotion, et les opérations relevant de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 1), les dépenses peuvent être engagées en dehors de l’Union, pour autant qu’elles soient nécessaires au bon déroulement de l’opération.
4.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne». Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux opérations soutenues par le FSE.

▼B

Article 71

Pérennité des opérations

1.  

Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État, selon le cas, elle subit l'un des événements suivants:

a) 

l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive en dehors de la zone couverte par le programme;

b) 

un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;

c) 

un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

Les sommes indûment versées en faveur de l'opération sont recouvrées par l'État membre au prorata de la période pendant laquelle il n'a pas été satisfait aux exigences.

Les États membres peuvent réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME.

2.  
Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif donne lieu au remboursement de la contribution des Fonds ESI si, dans les dix ans à compter du paiement final au bénéficiaire, l'activité de production est délocalisée hors de l'Union, excepté lorsque le bénéficiaire est une PME. Lorsque la contribution des Fonds ESI prend la forme d'une aide d'État, le délai de dix ans est remplacé par la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État.
3.  
Les opérations soutenues par le FSE et les opérations soutenues par les autres Fonds ESI qui ne consistent pas en investissements dans des infrastructures ou en investissements productifs ne remboursent la contribution du Fonds que si elles sont soumises à une obligation de maintien de l'investissement conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État et si elles subissent l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive pendant la période fixée dans ces règles.

▼M6

4.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux contributions versées à des instruments financiers ou par ceux-ci ou pour la location-vente au titre de l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 ni à des opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

▼B

5.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui bénéficient d'un soutien à l'investissement et qui, après l'achèvement de l'opération d'investissement, peuvent recevoir et reçoivent un soutien en vertu du règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil lorsque l'investissement concerné se rapporte directement au type d'activité jugée éligible au soutien du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.



TITRE VIII

GESTION ET CONTRÔLE



CHAPITRE I

Systèmes de gestion et de contrôle

Article 72

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Conformément à l'article 4, paragraphe 8, les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

a) 

une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b) 

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c) 

des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

d) 

des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs ainsi que de suivi et de notification d'informations;

e) 

des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

f) 

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

g) 

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

h) 

la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.

Article 73

Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée

Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes en fonction des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds.

Article 74

Responsabilités des États membres

1.  
Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et des règles spécifiques des Fonds.
2.  
Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle des programmes soient établis conformément aux règles spécifiques des Fonds et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement.
3.  
Les États membres veillent à ce que des dispositifs efficaces pour l'examen des plaintes concernant les Fonds ESI soient en place. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Les États membres examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ desdites dispositions. Les États membres informent la Commission, à sa demande, des résultats de ces examens.
4.  
Tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions générales auxquelles le système d'échange électronique de données doit se conformer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.



CHAPITRE II

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

Article 75

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

1.  
La Commission s'assure, sur la base des informations disponibles, y compris des informations relatives à la désignation des organismes responsables de la gestion et du contrôle, des documents fournis chaque année en application de ►M6  l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier ◄ , par les organismes désignés, des rapports de contrôle, des rapports annuels de mise en œuvre et des audits effectués par des organismes nationaux et de l'Union, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et aux règles spécifiques de chaque Fonds, et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes.
2.  
Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d'un préavis d'au moins 12 jours ouvrables à l'autorité nationale compétente, sauf en cas d'urgence. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nécessité d'éviter toute répétition inutile d'audits ou de contrôles effectués par les États membres, du niveau de risque pour le budget de l'Union et de la nécessité de réduire au minimum les charges administratives des bénéficiaires, conformément aux règles spécifiques des Fonds. Ces audits ou contrôles peuvent porter, en particulier, sur la vérification du fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle d'un programme ou d'une partie de programme, des opérations et sur l'évaluation de la bonne gestion financière des opérations et des programmes. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits ou contrôles.

Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités à procéder aux audits ou contrôles sur place ont accès à l'ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds ESI ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, lesdits fonctionnaires et mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés.

▼M6

bis.  

La Commission fournit à l’autorité nationale compétente:

a) 

le projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification effectués sur place, dans un délai de trois mois à compter de la fin de cet audit ou de cette vérification;

b) 

le rapport d’audit final dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une réponse exhaustive de l’autorité nationale compétente au projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification en question effectués sur place.

Les rapports visés au premier alinéa, points a) et b), sont mis à disposition dans les délais énoncés auxdits points dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union.

Le délai énoncé au premier alinéa, point a), ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé sa demande d’informations complémentaires à l’État membre et s’achève le jour où l’État membre répond à cette demande.

Ce paragraphe ne s’applique pas au Feader.

▼B

3.  
La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au fonctionnement effectif de ses systèmes de gestion et de contrôle ou à la régularité des dépenses conformément aux règles spécifiques des Fonds.



TITRE IX

GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT



CHAPITRE I

Gestion financière

Article 76

Engagements budgétaires

Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme sont effectués par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. Les engagements budgétaires relatifs à la réserve de performance dans chaque programme sont séparés du reste de la dotation du programme.

►C1  La décision de la Commission portant adoption d'un programme constitue la décision de financement au sens de ►M6  l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier ◄  ◄ et, une fois notifiée à l'État membre concernée, un engagement juridique au sens dudit règlement.

Pour chaque programme, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l'adoption du programme par la Commission.

Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa du présent article, excepté lorsque l'article 16 du règlement financier est applicable.

►C1  À la suite de l'application du cadre de performance conformément à l'article 22, ◄ lorsque les priorités n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, la Commission procède au dégagement des crédits correspondants engagés dans les programmes concernés dans le cadre de la réserve de performance et les met à disposition des programmes dont la dotation a été accrue à la suite d'une modification approuvée par la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 5.

Article 77

Règles communes en matière de paiements

1.  
Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds ESI à chaque programme est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du fonds concerné.
2.  
Les paiements relatifs aux engagements de la réserve de performance ne sont pas effectués avant l'attribution définitive de la réserve de performance, conformément à l'article 22, paragraphes 3 et 4.
3.  
Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final.
4.  
Pour les formes de soutien accordées au titre de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et des articles 68 et 69, les coûts calculés sur la base applicable sont considérés comme des dépenses éligibles.

Article 78

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du paiement du solde final

Les règles spécifiques des Fonds établissent les règles de calcul du montant remboursé sous la forme de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final. Ce montant est fonction du taux de cofinancement spécifique applicable aux dépenses éligibles.

Article 79

Demandes de paiement

1.  
Les règles spécifiques de chaque Fonds établissent la procédure spécifique applicable aux demandes de paiement en rapport avec chaque Fonds ESI et les informations à fournir dans ce cadre.
2.  
La demande de paiement à soumettre à la Commission contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour présenter des comptes conformes à ►M6  l’article 82, paragraphe 2, du règlement financier ◄ .

Article 80

Utilisation de l'euro

▼C1

Les montants figurant dans les programmes présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les demandes de paiement, les comptes et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.

▼B

Article 81

Paiement du préfinancement initial

1.  
À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme, la Commission verse un préfinancement initial pour toute la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches, en fonction des besoins budgétaires. Le niveau des tranches est défini dans les règles spécifiques de chaque Fonds.
2.  
Le préfinancement initial est uniquement utilisé pour des paiements effectués au profit de bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme. Il est mis sans délai à la disposition de l'organisme responsable à cette fin.

Article 82

Apurement du préfinancement initial

Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme.

Article 83

Interruption du délai de paiement

1.  

Le délai de liquidation d'un paiement intermédiaire peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois:

a) 

s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union qu'il existe des preuves manifestes d'un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

b) 

si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières;

c) 

si l'un des documents requis en vertu de ►M6  l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier ◄ n'a pas été remis.

L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.

Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour une interruption des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche, qui sont proportionnées eu égard à la nature, la gravité, la durée et la réapparition du non-respect en question.

2.  
L'ordonnateur délégué limite l'interruption de délai à la partie des dépenses couvertes par la créance qui est concernée par les circonstances visées au premier alinéa du paragraphe 1, sauf s'il n'est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. L'ordonnateur délégué informe immédiatement par écrit l'État membre et l'autorité de gestion de la raison de l'interruption et leur demande de remédier à la situation. L'ordonnateur délégué met fin à l'interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.



CHAPITRE II

Examen et acceptation des comptes

Article 84

Délai applicable à l'examen et à l'acceptation des comptes par la Commission

Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, la Commission applique, conformément à ►M6  l’article 63, paragraphe 8, du règlement financier ◄ , les procédures pour l'examen et l'acceptation des comptes et indique à l'État membre si elle reconnaît l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes selon les règles spécifiques des Fonds.



CHAPITRE III

Corrections financières

Article 85

Corrections financières effectuées par la Commission

1.  
La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme et en procédant au recouvrement auprès de l'État membre afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses contraires au droit applicable.
2.  

Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

la violation a eu une incidence sur la sélection d'une opération par l'organisme responsable du soutien accordé par les Fonds ESI ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible d'établir cette incidence mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence;

b) 

la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l'Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de quantifier son incidence financière mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence.

3.  
Lorsqu'elle décide d'effectuer une correction financière visée au paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable et de ses implications financières sur le budget de l'Union. Elle tient le Parlement européen informé des décisions d'application de corrections financières.
4.  
Les critères et les procédures de l'application des corrections financières sont établis dans les règles spécifiques des Fonds.



CHAPITRE IV

Dégagement

Article 86

Principes

1.  
Tous les programmes sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe que les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par un préfinancement ou par une demande de paiement au cours d'une période déterminée, y compris lorsque tout ou partie de la demande de paiement fait l'objet d'une interruption du délai de paiement ou d'une suspension des paiements, sont dégagés.
2.  
Les engagements de la dernière année de la période font l'objet de procédures de dégagement conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes.
3.  
Les règles spécifiques des Fonds précisent les modalités d'application exactes de la règle du dégagement pour chaque Fonds ESI.
4.  
La partie des engagements restant encore ouverte est dégagée si n'importe lequel des documents requis pour la clôture n'a pas été soumis à la Commission dans les délais fixés par les règles spécifiques des Fonds.
5.  
Les engagements budgétaires relatifs à la réserve de performance sont soumis uniquement à la procédure de dégagement visée au paragraphe 4.

Article 87

Cas d'exception au dégagement

1.  

Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l'engagement budgétaire:

a) 

qui fait l'objet d'une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

b) 

qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu du point b) du premier alinéa en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

Aux fins des points du premier alinéa, points a) et b), la réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au plus, ou un nombre de fois qui correspond à la durée de la force majeure ou au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

2.  
Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernant le montant qu'il devait déclarer avant la fin de l'année précédente.

Article 88

Procédure

1.  
La Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de gestion lorsqu'il existe un risque que la règle relative au dégagement au titre de l'article 86 soit appliquée.
2.  
Sur la base des informations qu'elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l'État membre et l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.
3.  
L'État membre dispose d'un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l'objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.
4.  
Au plus tard le 30 juin, l'État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l'exercice concerné le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs des priorités du programme, en prenant en compte, le cas échéant, les allocations par fonds ou par catégorie de régions. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds ESI pour l'exercice concerné. Cette réduction est répartie proportionnellement sur chaque priorité.
5.  
Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie par voie d'actes d'exécution la décision portant adoption du programme.



TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION



TITRE I

OBJECTIFS ET CADRE FINANCIER



CHAPITRE I

Mission, objectifs et couverture géographique du soutien

Article 89

Mission et objectifs

1.  
Les Fonds contribuent au développement et à la poursuite de l'action de l'Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les actions soutenues par les Fonds contribuent également à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

2.  

Aux fins de contribuer aux missions visées au paragraphe 1, les objectifs suivants sont poursuivis:

a) 

"Investissement pour la croissance et l'emploi" dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien de l'ensemble des Fonds; et

b) 

"Coopération territoriale européenne", objectif bénéficiant du soutien du FEDER.

Article 90

Objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.  
Les Fonds structurels soutiennent l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées "régions de niveau NUTS 2") établie par le règlement (CE) no 1059/2003 modifié par le règlement (CE) no 105/2007.
2.  

Les ressources destinées à l'investissement pour la croissance et l'emploi sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

a) 

les régions les moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;

b) 

les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l'UE-27;

c) 

les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % du PIB moyen de l'UE-27.

Le classement des régions dans l'une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé à partir des données de l'Union pour la période 2007-2009, et le PIB moyen de l'UE-27 pour la même période de référence.

3.  
Le Fonds de cohésion soutient les États membres dont le RNB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé à partir des données de l'Union pour la période 2008-2010, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l'UE-27 pour la même période de référence.

Les États membres éligibles au bénéfice du Fonds de cohésion en 2013, mais dont le RNB nominal par habitant est supérieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l'UE-27 calculé conformément au premier alinéa, bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique.

4.  
Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision établissant la liste des régions qui répondent aux critères des trois catégories de régions définies au paragraphe 2 et des États membres qui répondent aux critères établis au paragraphe 3. La liste susdite est valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
5.  
En 2016, la Commission révise la liste des États membres éligibles au Fonds de cohésion sur la base des chiffres de l'Union relatifs au RNB entre 2012 et 2014 pour l'UE-27. Les États membres dont le RNB nominal par habitant est tombé sous les 90 % du RNB moyen par habitant de l'UE-27 sont nouvellement éligibles au soutien apporté par le Fonds de cohésion, et les États membres qui étaient éligibles au Fonds de cohésion et dont le RNB par habitant est supérieur à 90 %, perdent leur éligibilité et bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique.



CHAPITRE II

Cadre financier

Article 91

Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale

▼M11

1.  
Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2014-2020, exprimées aux prix de 2011, s’élèvent à 330 105 627 309 EUR, conformément à la ventilation annuelle présentée à l’annexe VI, dont 325 938 694 233 EUR représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion et 4 166 933 076 EUR représentent une dotation spécifique allouée à l’IEJ. Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget général de l’Union, le montant des ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale est indexé de 2 % par an.

▼B

2.  
La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ainsi que la ventilation annuelle des ressources de la dotation spécifique allouée à l'IEJ, par État membre, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément aux critères et à la méthode énoncés respectivement aux annexes VII et VIII, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, ou de l'article 92, paragraphe 8.

▼M3

3.  
L'assistance technique à l'initiative de la Commission fait l'objet d'une allocation de 0,35 % des ressources globales après déduction du soutien accordé au MIE visé à l'article 92, paragraphe 6, et de l'aide aux plus démunis visée à l'article 92, paragraphe 7, dont 112 233 000 EUR en prix courants au maximum sont alloués au programme d'appui à la réforme structurelle institué par le règlement (UE) 2017/825 en vue d'une utilisation dans le champ d'action et aux fins dudit programme.

▼B

Article 92

Ressources pour les objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne"

▼M7

1.  

Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» s’élèvent à 96,09  % des ressources globales (soit un total de 317 073 545 392  EUR) et sont réparties comme suit:

a) 

51,52  % (soit un total de 163 359 380 738  EUR) pour les régions moins développées;

b) 

10,82  % (soit un total de 34 319 221 039  EUR) pour les régions en transition;

c) 

16,33  % (soit un total de 51 773 321 432  EUR) pour les régions plus développées;

d) 

20,89  % (soit un total de 66 236 030 665  EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;

e) 

0,44  % (soit un total de 1 385 591 518  EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994.

▼B

2.  
En plus des montants mentionnés à l'article 91 et au paragraphe 1 du présent article, pour les années 2014 et 2015, un montant supplémentaire de 94 200 000 EUR et de 92 400 000 EUR, respectivement, est mis à disposition conformément à la rubrique "Ajustements supplémentaires" de l'annexe VII. Ces montants sont signalés dans la décision de la Commission visée à l'article 91, paragraphe 2.
►C1  3.  
En 2016, la Commission, dans son ajustement technique pour l'année 2017 conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, procède au réexamen des montants totaux alloués au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" à chaque État membre pour la période 2017-2020, en appliquant la méthode de détermination des montants définie aux paragraphes 1 à 16 de l'annexe VII sur la base des statistiques les plus récentes disponibles et de la comparaison, pour les États membres soumis à l'écrêtement, entre le PIB national cumulé observé pour les années 2014-2015 et le PIB national cumulé pour la même période estimé en 2012 conformément au paragraphe 10 de l'annexe VII. En cas de divergence cumulative supérieure à +/- 5 % entre les dotations révisées et les montants totaux alloués, les montants totaux alloués sont ajustés en conséquence. Conformément à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, les ajustements sont étalés en parts égales ◄ au cours de la période 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. L'effet total net des ajustements, positif ou négatif, ne peut dépasser 4 000 000 000 EUR. À la suite de l'ajustement technique, la Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision établissant une ventilation annuelle révisée des ressources globales pour chaque État membre.
4.  
Afin de garantir qu'un volume suffisant d'investissements est affecté à l'emploi des jeunes, à la mobilité de la main-d'œuvre, à la connaissance, à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté, la part des ressources des Fonds structurels consacrées à la programmation des programmes opérationnels au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" qui est affectée au FSE dans chaque État membre n'est pas inférieure à la part correspondante du FSE retenue pour cet État membre dans les programmes opérationnels pour la réalisation des objectifs "convergence" et "compétitivité régionale et emploi" au cours de la période de programmation 2007-2013. Il y a lieu d'ajouter à cette part un montant supplémentaire pour chaque État membre déterminé en conformité avec la méthode exposée à l'annexe IX afin de faire en sorte que la part du FSE dans les États membres, en tant que pourcentage du total des ressources combinées des Fonds au niveau de l'Union, à l'exclusion de l'aide provenant du Fonds de cohésion destiné aux infrastructures de transport dans le cadre du MIE visé au paragraphe 6, et du soutien des Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis visés au paragraphe 7, ne soit pas inférieure à 23,1 %. Aux fins du présent paragraphe, les investissements fournis par le FSE à l'IEJ sont réputés faire partie de la part des Fonds structurels allouée au FSE.

▼M11

5.  
Les ressources affectées à l’IEJ s’élèvent à 4 166 933 076 EUR, dont 23,7 millions d’euros constituent les ressources supplémentaires pour 2020. Ces ressources sont complétées par un investissement ciblé du FSE, conformément à l’article 22 du règlement FSE.

Les États membres qui bénéficient des ressources supplémentaires affectées à la dotation spécifique allouée à l’IEJ peuvent demander le transfert, jusqu’à concurrence de 50 %, de ces ressources supplémentaires vers le FSE afin de constituer le montant d’investissement équivalent ciblé, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement FSE. Ce transfert est effectué au profit des différentes catégories de régions correspondant à la qualification des régions éligibles aux fins de l’augmentation de la dotation spécifique allouée à l’IEJ. Les États membres demandent le transfert dans la demande de modification du programme, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement. Les ressources allouées aux années précédentes ne peuvent pas être transférées.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble des ressources supplémentaires affectées à la dotation spécifique allouée à l’IEJ en 2019 et en 2020.

▼B

6.  
Le montant soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s'élève à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d'infrastructure de transport conformément au règlement (UE) no 1316/2013, exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion.

La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE, et dont le montant est à déterminer au prorata pour toute la période. Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre du Fonds de cohésion.

Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion visés au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du MIE à partir de l'exercice budgétaire 2014.

Le montant transféré du Fonds de cohésion au MIE, visé au premier alinéa, est exécuté par le lancement d'appels spécifiques à des projets mettant en œuvre les réseaux centraux ou à des projets et des activités horizontales recensés dans la partie I de l'annexe I du règlement (UE) no 1316/2013.

Les règles applicables au secteur des transports au titre du règlement (UE) no 1316/2013 s'appliquent aux appels spécifiques visés au quatrième alinéa. Jusqu'au 31 décembre 2016, la sélection des projets admissibles au financement est menée dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion. À partir du 1er janvier 2017, les ressources transférées au titre du MIE et non engagées dans un projet d'infrastructure de transport, sont mises à la disposition de tous les États membres éligibles au Fonds de cohésion pour financer des projets d'infrastructure de transport conformément au règlement (UE) no 1316/2013.

Afin de soutenir les États membres éligibles au Fonds de cohésion, qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité et/ou une qualité suffisante(s) et une valeur ajoutée européenne suffisantes, une attention particulière est portée aux actions de soutien du programme destinées à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans la partie I de l'annexe du règlement (UE) no 1316/2013. Pour garantir la meilleure absorption possible des fonds transférés dans tous les États membres éligibles au Fonds de cohésion, la Commission peut lancer des appels supplémentaires.

7.  
Le soutien apporté par les Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'est pas inférieur à 2 500 000 000 EUR et il peut être augmenté de 1 000 000 000 EUR par un soutien supplémentaire décidé par les États membres sur une base volontaire.

La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision fixant le montant à transférer, pour toute la période, à partir de la dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis. La dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels est réduite en conséquence, sur la base d'une réduction proportionnelle par catégorie de régions.

Les crédits annuels correspondant au soutien des Fonds structurels visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de l'aide aux personnes les plus démunies pour l'exercice budgétaire 2014.

8.  
Un montant de 330 000 000 EUR provenant des ressources des Fonds structurels consacrées à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" est affecté à des actions innovatrices gérées directement ou indirectement par la Commission dans le domaine du développement urbain durable.

▼M5

9.  
Les ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" s'élèvent à 2,69 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020 (soit un total de 8 865 148 841  EUR).

▼B

10.  
Aux fins du présent article, des articles 18, 91, 93, 95, 99 et 120, de l'annexe I et de l'annexe X du présent règlement, de l'article 4 du règlement FEDER, de l'article 4 et des articles 16 à 23 du règlement FSE, de l'article 3, paragraphe 3, du règlement CTE, la région ultrapériphérique de Mayotte est considérée comme une région NUTS de niveau 2 relevant de la catégorie des régions les moins développées. Aux fins de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement CTE, les régions de Mayotte et de Saint Martin sont considérées comme des régions NUTS de niveau 3.

▼M13

Article 92 bis

Ressources REACT-EU

Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 ( 25 ) du Conseil sont mises en œuvre au titre des Fonds structurels pour un montant maximal de 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018, tel qu’il est visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement.

Ces ressources supplémentaires pour 2021 et 2022, provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, apportent un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (ci-après dénommées «ressources REACT-EU»).

Tel qu’il est prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, les ressources REACT-EU constituent des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 92 ter

Modalités d’application pour les ressources REACT-EU

1.  
Les ressources REACT-EU sont mises à disposition au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».

Par dérogation à l’article 94, les États membres allouent également conjointement une partie de leurs ressources REACT-EU à des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» auxquels ils participent, s’ils conviennent que ces dotations reflètent leurs priorités nationales respectives.

Les ressources REACT-EU sont utilisées pour mettre en œuvre l’assistance technique conformément au paragraphe 6 du présent article ainsi que les opérations mettant en œuvre l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article.

2.  

Les ressources REACT-EU sont mises à disposition aux fins des engagements budgétaires pour les années 2021 et 2022, en plus des ressources globales prévues à l’article 91, comme suit:

— 
2021: 37 500 000 000 EUR,
— 
2022: 10 000 000 000 EUR.

Les ressources REACT-EU couvrent également les dépenses administratives à concurrence de 18 000 000 EUR aux prix de 2018.

Les opérations à soutenir au moyen des ressources REACT-EU peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien jusqu’à la fin de 2023. Les dispositions d’échelonnement énoncées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas sont applicables aux opérations soutenues par les ressources REACT-EU.

3.  
L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources REACT-EU, en accordant une attention particulière aux États membres les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et aux États membres dont le taux d’absorption et le taux d’exécution sont plus faibles.
4.  
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation des ressources REACT-EU en tant que crédits budgétaires provenant des Fonds structurels pour 2021 pour chaque État membre, conformément aux critères et à la méthode énoncés à l’annexe VII bis. Cette décision est révisée en 2021 afin d’établir la ventilation des ressources REACT-EU pour 2022, sur la base des données disponibles au 19 octobre 2021.
5.  
Par dérogation à l’article 76, premier alinéa, les engagements budgétaires relatifs aux ressources REACT-EU de chaque programme opérationnel concerné sont effectués pour chaque Fonds pour les années 2021 et 2022.

Pour les années 2021 et 2022, l’engagement juridique visé à l’article 76, deuxième alinéa, entre en vigueur à la date visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094 ou après cette date.

L’article 76, troisième et quatrième alinéas, n’est pas applicable aux ressources REACT-EU.

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées à la partie II, titre IX, chapitre IV, et à l’article 136 du présent règlement sont applicables aux engagements budgétaires fondés sur les ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les ressources REACT-EU ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit.

Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements relatifs aux ressources REACT-EU sont dégagés conformément aux règles à suivre pour la clôture des programmes.

Chaque État membre alloue les ressources REACT-EU disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE aux programmes opérationnels ou aux programmes de coopération transfrontalière, en y associant les autorités locales et régionales, ainsi que des organismes pertinents représentant la société civile et les partenaires sociaux, conformément au principe de partenariat.

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, l’utilisation d’une partie des ressources REACT-EU est également proposée, si l’État membre concerné le juge opportun, en vue d’augmenter le soutien destiné au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour remédier à la situation des personnes qui ont été touchées dans une mesure inédite par la crise de la COVID-19. Une partie des ressources REACT-EU peut également servir à augmenter le soutien en faveur de l’IEJ. Dans les deux cas, l’augmentation peut être proposée avant ou en même temps que la dotation au FEDER et au FSE.

À la suite de leur dotation initiale, les ressources REACT-EU peuvent, à la demande d’un État membre en vue de la modification d’un programme opérationnel en vertu de l’article 30, paragraphe 1, être transférées entre le FEDER et le FSE, indépendamment des pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), en maintenant la force opérationnelle globale du FSE au niveau de l’Union. Le présent alinéa ne s’applique pas aux ressources du FEDER allouées aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

L’article 30, paragraphe 5, ne s’applique pas aux ressources REACT-EU. Ces ressources sont exclues de la base de calcul des plafonds établis dans ledit paragraphe.

Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif n’est pas applicable à ces transferts. Ces transferts ne peuvent s’appliquer qu’à l’année en cours ou aux années suivantes du plan financier.

Les exigences établies à l’article 92, paragraphe 4, du présent règlement ne s’appliquent pas à la dotation initiale ni aux transferts ultérieurs des ressources REACT-EU.

Les ressources REACT-EU sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel elles sont allouées ou transférées.

6.  
Jusqu’à 4 % du total des ressources REACT-EU au titre du FEDER et du FSE peuvent être allouées à l’assistance technique à l’initiative des États membres, au titre de n’importe quel programme opérationnel existant bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE ou d’un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10.

Jusqu’à 6 % des ressources REACT-EU du FEDER allouées à un programme de coopération transfrontalière au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être attribuées à l’assistance technique.

7.  
Par dérogation à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 134, paragraphe 1, le préfinancement initial à verser à la suite de la décision de la Commission adoptant un programme opérationnel ou approuvant la modification d’un programme opérationnel en ce qui concerne l’allocation des ressources REACT-EU s’élève à 11 % des ressources REACT-EU allouées aux programmes pour l’année 2021.

Aux fins de l’application de l’article 134, paragraphe 2, au préfinancement annuel relatif aux années 2021, 2022 et 2023, le montant du soutien apporté par les Fonds au profit du programme opérationnel pour l’ensemble de la période de programmation inclut les ressources REACT-EU.

Le montant versé en tant que préfinancement initial supplémentaire visé au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.

8.  
Les ressources REACT-EU non allouées à l’assistance technique sont utilisées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, en vue de soutenir les opérations qui favorisent la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Les États membres peuvent allouer les ressources REACT-EU soit à un ou plusieurs axes prioritaires distincts au sein d’un ou de plusieurs programmes opérationnels existants au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ou au sein d’un ou de plusieurs programmes transfrontaliers existants au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», soit à un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10 du présent article au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi». Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, le programme couvre la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.

En ce qui concerne le FEDER, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir les investissements dans des produits et des services destinés aux services de santé ou dans des infrastructures sociales, pour apporter une aide sous la forme d’un soutien au fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des investissements des PME dans les secteurs qui recèlent un fort potentiel de création d’emplois, pour soutenir les investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique et écologique, pour soutenir les investissements dans des infrastructures fournissant des services de base aux citoyens et pour soutenir les mesures économiques de soutien en faveur des régions les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19.

En ce qui concerne le FSE, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir l’accès au marché du travail en préservant l’emploi des salariés et des travailleurs indépendants, y compris par des dispositifs de chômage partiel, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces mesures sont imposées par le droit national. Les ressources REACT-EU soutiennent la création d’emplois et l’emploi de qualité, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, et étendent les mesures en faveur de l’emploi des jeunes en cohérence avec la garantie renforcée pour la jeunesse. Les investissements dans l’éducation, la formation et le développement des compétences visent à aborder les transitions écologique et numérique.

Les ressources REACT-EU soutiennent également les systèmes sociaux contribuant aux mesures d’inclusion sociale, de lutte contre les discriminations et d’éradication de la pauvreté, en accordant une attention particulière à la pauvreté qui touche les enfants, et améliorent l’égalité d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri.

9.  
À l’exception de l’assistance technique visée au paragraphe 6 du présent article et des ressources REACT-EU utilisées pour le FEAD ou l’IEJ visées au paragraphe 5, septième alinéa, du présent article, les ressources REACT-EU soutiennent les opérations au titre du nouvel objectif thématique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie», qui complète les objectifs thématiques énoncés à l’article 9.

L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe est exclusivement disponible pour la programmation des ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 1, points b), c) et d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, il n’est pas combiné à d’autres priorités d’investissement.

L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe constitue également la seule priorité d’investissement pour la programmation et la mise en œuvre des ressources REACT-EU provenant du FEDER et du FSE.

Lorsqu’un ou plusieurs axes prioritaires distincts correspondant à l’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe sont établis au sein d’un programme opérationnel existant, les éléments énumérés à l’article 96, paragraphe 2, points b) v) et vii), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, points b) v) et vi), du règlement (UE) no 1299/2013, ne sont pas requis aux fins de la description de l’axe prioritaire du programme opérationnel révisé.

Le plan de financement révisé prévu à l’article 96, paragraphe 2, point d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1299/2013 définit l’allocation des ressources REACT-EU pour l’année 2021 et, le cas échéant, l’année 2022, sans préciser les montants correspondant à la réserve de performance et sans ventilation par catégorie de régions.

Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, les demandes de modification d’un programme présentées par un État membre sont dûment justifiées et précisent en particulier les effets escomptés des modifications apportées au programme en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Ces demandes sont accompagnées du programme révisé.

10.  
Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4, de nouveaux programmes opérationnels spécifiques au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» peuvent être établis par les États membres au titre du nouvel objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. L’évaluation ex ante prévue à l’article 55 n’est pas requise.

Par dérogation à l’article 96, paragraphe 2, point a), lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, la justification précise les effets escomptés du programme opérationnel en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, seules les autorités déjà désignées dans les programmes opérationnels en cours bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion peuvent être choisies par les États membres aux fins de l’article 96, paragraphe 5, point a).

Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 2, premier alinéa, points b) v) et b) vii), à l’article 96, paragraphe 4, à l’article 96, paragraphe 6, points b) et c), et l’article 96, paragraphe 7, ne sont pas requis pour tout nouveau programme opérationnel de ce type. Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 3, ne sont requis que si le soutien correspondant est fourni.

Par dérogation à l’article 29, paragraphes 3 et 4, et à l’article 30, paragraphe 2, la Commission met tout en œuvre pour approuver tout nouveau programme opérationnel spécifique ou toute modification apportée à un programme existant dans un délai de quinze jours ouvrables suivant sa notification par un État membre.

11.  
Par dérogation à l’article 65, paragraphes 2 et 9, les dépenses pour des opérations soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9 du présent article sont admissibles à partir du 1er février 2020.
12.  
Par dérogation à l’article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué à l’axe prioritaire ou aux axes prioritaires bénéficiant des ressources REACT-EU programmées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. Dans le sillage des indicateurs communs fixés dans les règles spécifiques applicables aux Fonds, les États membres font également, le cas échéant, usage des indicateurs spécifiques par programme lié à la COVID-19 fournis par la Commission.

Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, et à l’article 114, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, au moins une évaluation de l’utilisation des ressources REACT-EU soit effectuée afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, l’incidence et, le cas échéant, l’inclusion et la non-discrimination, notamment sous l’angle de la dimension du genre, ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article.

13.  

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux ressources REACT-EU:

a) 

les exigences relatives à la concentration thématique, notamment les seuils établis pour le développement urbain durable fixés dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques des Fonds, par dérogation à l’article 18;

b) 

les conditions ex ante, par dérogation à l’article 19 et aux règles spécifiques des Fonds;

c) 

les exigences relatives à la réserve de performance et à l’application du cadre de performance, par dérogation respectivement à l’article 20 et à l’article 22;

d) 

l’article 65, paragraphe 6, pour les opérations qui ont débuté à partir du 1er février 2020 et qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article;

e) 

les exigences relatives à l’élaboration d’une stratégie de communication, par dérogation à l’article 116 et à l’article 115, paragraphe 1, point a).

Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013 pour les opérations soutenues par les ressources REACT-EU au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», la coopération de bénéficiaires dans au moins deux domaines est suffisante.

14.  
Dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité conformément à l’article 115, paragraphes 1 et 3, et à l’annexe XII, les États membres et les autorités de gestion veillent à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources REACT-EU ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle.

Les États membres et les autorités de gestion s’assurent qu’il est clair pour les citoyens que l’opération en question est financée dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19 et veillent à une transparence totale, en recourant, le cas échéant, aux médias sociaux.

La référence au «Fonds», aux «Fonds» ou aux «Fonds ESI» à l’annexe XII, section 2.2, est complétée par la référence «Financement dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19», lorsque les opérations bénéficient d’un soutien financier provenant des ressources REACT-EU.

▼B

Article 93

Non-transférabilité des ressources entre catégories de régions

1.  
Les enveloppes financières allouées à chaque État membre pour les régions les moins développées, les régions en transition et les régions plus développées ne sont pas transférables entre les différentes catégories de régions.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut accepter, dans des circonstances dûment justifiées liées à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs thématiques et sur proposition d'un État membre lors de sa première soumission de l'accord de partenariat ou, dans des circonstances dûment justifiées, au moment de l'allocation de la réserve de performance, ou dans le cadre d'une révision majeure de l'accord de partenariat, de transférer jusqu'à 3 % du total des crédits d'une catégorie de régions vers d'autres catégories.

Article 94

Non-transférabilité des ressources entre les objectifs

1.  
Les enveloppes financières allouées à chaque État membre au titre des objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et "Coopération territoriale européenne" ne sont pas transférables entre ces objectifs.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut, pour renforcer la contribution effective des fonds aux missions visées à l'article 89, paragraphe 1, dans des circonstances dûment justifiées, et sous réserve de la condition fixée au paragraphe 3, accepter, par voie d'acte d'exécution, une proposition d'un État membre, formulée lors de sa première soumission de l'accord de partenariat, de transférer à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" une partie de ses crédits destinés à l'objectif "Coopération territoriale européenne".
3.  
La part attribuée à l'objectif de la coopération territoriale européenne dans l'État membre qui fait la proposition visée au paragraphe 2 n'est pas inférieure à 35 % de l'enveloppe totale allouée à cet État membre pour l'objectif de l'investissement pour la croissance et l'emploi et l'objectif de la coopération territoriale européenne et elle n'est pas, après le transfert, inférieure à 25 % du total.

Article 95

Additionnalité

1.  

Aux fins du présent article et de l'annexe X, on entend par:

1) 

"formation brute de capital fixe", les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence, augmentées de certaines plus-values sur actifs non produits découlant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles au sens du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil ( 26 ).

2) 

"actifs fixes", tous les actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant au moins un an.

3) 

"administrations publiques", l'ensemble des unités institutionnelles qui, outre leurs responsabilités politiques et leur rôle de régulation de l'économie, produisent des services (et parfois des biens) pour l'essentiel non marchands destinés à la consommation individuelle ou collective, et redistribuent le revenu et la richesse;

4) 

"dépenses structurelles publiques ou assimilables", la formation brute de capital fixe des administrations publiques.

2.  
Le soutien accordé par les Fonds au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre.
3.  
Les États membres maintiennent, pour la période 2014-2020, un niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables au moins égal, en moyenne annuelle, au niveau de référence établi dans l'accord de partenariat.

Lorsqu'ils fixent le niveau de référence visé au premier alinéa, la Commission et les États membres prennent en considération les conditions macroéconomiques générales et les circonstances spéciales ou exceptionnelles, telles que des privatisations, un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre au cours de la période de programmation 2007-2013 et l'évolution d'autres indicateurs en matière d'investissements publics. Ils prennent également en compte la variation des dotations nationales issues des Fonds par rapport aux années 2007-2013.

4.  
Seuls les États membres dans lesquels les régions les moins développées représentent au moins 15 % de la population totale font l'objet d'une vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" durant la période.

Dans les États membres où les régions les moins développées représentent au moins 65 % de la population totale, la vérification a lieu au niveau national.

Dans les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population totale, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions les moins développées à chaque étape du processus de vérification.

5.  
La vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" est effectuée lors de la soumission de l'accord de partenariat (ci-après dénommée "vérification ex-ante"), en 2018 (ci-après dénommée "vérification à mi-parcours") et en 2022 (ci-après dénommée "vérification ex-post").

Les modalités de la vérification de l'additionnalité sont détaillées au point 2 de l'annexe X.

6.  
Si la Commission constate lors de la vérification ex post qu'un État membre n'a pas maintenu le niveau de référence de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" fixé dans l'accord de partenariat comme le prévoit l'annexe X, elle peut procéder, en fonction du degré de non-conformité, à une correction financière en adoptant une décision par voie d'acte d'exécution. Lorsqu'elle décide de procéder ou non à une correction financière, la Commission tient compte, le cas échéant, d'un changement significatif de la situation économique de l'État membre depuis la vérification à mi-parcours. Les modalités concernant les taux de correction financière sont définies au point 3 de l'annexe X.
7.  
Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".



TITRE II

PROGRAMMATION



CHAPITRE I

Dispositions générales relatives aux Fonds

Article 96

Contenu, adoption et modification des programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.  

Un programme opérationnel se compose d'axes prioritaires. Un axe prioritaire concerne un fonds et une catégorie de régions, sauf dans le cas du Fonds de cohésion, correspond, sans préjudice de l'article 59, à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement dudit objectif thématique conformément aux règles spécifiques du Fonds concerné. Le cas échéant, et en vue d'en renforcer l'impact et l'efficacité dans le cadre d'une approche intégrée thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut:

a) 

concerner plusieurs catégories de régions;

b) 

conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE, dans le cadre d'un seul objectif thématique;

c) 

dans des cas dûment justifiés, conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires de différents objectifs thématiques afin de réaliser leur contribution maximale à cet axe prioritaire;

d) 

pour le FSE, combiner dans un axe prioritaire des priorités d'investissement relevant de plusieurs des objectifs thématiques énoncés à l'article 9,paragraphe 1, points 8), 9), 10) et 11), afin de faciliter leur contribution à différents axes prioritaires et pour mettre en œuvre l'innovation sociale et la coopération transnationale.

Les États membres peuvent combiner deux ou plusieurs des points a) à d).

2.  

Un programme opérationnel contribue à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et établit:

a) 

une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes au regard de l'accord de partenariat, sur la base d'un recensement des besoins régionaux et, le cas échéant, nationaux, notamment des besoins liés aux défis mentionnés dans les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne compte tenu de l'évaluation ex ante, conformément à l'article 55;

b) 

pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique:

i) 

les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants;

ii) 

afin de renforcer l'orientation de la programmation vers les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, quantifiée le cas échéant, conformément aux règles spécifiques des Fonds;

iii) 

une description du type et des exemples d'actions à soutenir au titre de chaque priorité d'investissement et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i), y compris les principes régissant la sélection des opérations et, s'il y a lieu, l'énumération des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires, ainsi que l'utilisation prévue des instruments financiers et les grands projets;

iv) 

les indicateurs de réalisation, notamment la valeur cible quantifiée, qui doivent contribuer aux résultats, conformément aux règles spécifiques des Fonds, pour chaque priorité d'investissement;

▼C1

v) 

le recensement des phases de mise en œuvre et des indicateurs financiers et de réalisation et, le cas échéant, des indicateurs de résultat, à utiliser en tant que valeurs intermédiaires et valeurs cibles pour le cadre de performance, conformément à l'article 21, paragraphe 1, et à l'annexe II;

▼B

vi) 

les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées;

vii) 

le cas échéant, un résumé de l'utilisation prévue de l'assistance technique, y compris, si nécessaire, les mesures visant à renforcer la capacité administrative des autorités participant à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires;

c) 

pour chaque axe prioritaire relevant de l'assistance technique:

i) 

les objectifs spécifiques;

ii) 

les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et, lorsque c'est objectivement justifié compte tenu du contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, conformément aux règles spécifiques des Fonds;

iii) 

une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i);

iv) 

les indicateurs de réalisation qui doivent contribuer aux résultats;

v) 

les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées;

Le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme opérationnel n'excède pas 15 000 000 EUR.

d) 

un plan de financement comprenant les tableaux suivants:

i) 

des tableaux précisant pour chaque année, conformément aux articles 60, 120 et 121, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour le soutien de chacun des Fonds, identifiant les montants liés à la réserve de performance;

ii) 

des tableaux précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale du soutien de chacun des fonds et du cofinancement national, identifiant les montant lié à la réserve de performance. Pour les axes prioritaires concernant plusieurs catégories de régions, les tableaux précisent le montant de l'enveloppe financière totale des fonds et du cofinancement national pour chaque catégorie de régions.

Pour les axes prioritaires qui associent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'enveloppe financière totale de chacun des Fonds et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants.

Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne une ventilation indicative entre le public et le privé. Il indique à titre d'information la participation envisagée de la BEI;

e) 

une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation.

La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne la nomenclature visée au premier alinéa, points b) vi) et c) v). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

3.  

►C1  En prenant en compte son contenu et ses objectifs, un programme opérationnel décrit l'approche intégrée du développement territorial, ◄ au regard de l'accord de partenariat, et indique comment elle contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel et des résultats escomptés, en mentionnant, le cas échéant, les éléments suivants:

a) 

l'approche retenue en ce qui concerne l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes régissant la définition des zones dans lesquelles cette approche sera appliquée;

►C1  b) 

le montant indicatif du soutien du FEDER pour des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, à mettre en œuvre conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement FEDER ◄ et le montant indicatif du soutien du FSE pour des actions intégrées;

c) 

l'approche à suivre pour l'utilisation de l'ITI dans les cas non visés au point b) et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire;

d) 

les modalités des actions interrégionales et transnationales, au sein des programmes opérationnels, faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;

e) 

lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes, en fonction des besoins de la région du programme, identifiés par l'État membre, la contribution des interventions prévues au titre du programme à ces stratégies.

4.  

En outre, le programme opérationnel indique:

a) 

le cas échéant, s'il répond aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, ainsi que la nature de cette réponse et, s'il y a lieu, la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat;

b) 

le cas échéant, s'il répond aux défis démographiques des régions ou aux besoins spécifiques des zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que la nature de cette réponse et la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat.

5.  

►C1  Le programme opérationnel définit les éléments suivants: ◄

a) 

l'autorité de gestion, l'autorité de certification, le cas échéant, et l'autorité d'audit;

b) 

l'organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;

c) 

les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l'article 5 à l'élaboration du programme opérationnel et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l'évaluation du programme opérationnel.

6.  

Le programme opérationnel définit également les éléments suivants, au regard du contenu de l'accord de partenariat et en tenant compte du cadre institutionnel et juridique des États membres:

a) 

les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement européens ou nationaux, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions pertinentes du CSC;

b) 

pour chaque condition ex ante établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI qui est applicable au programme opérationnel, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat;

c) 

un résumé de l'évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, si nécessaire, les actions envisagées pour parvenir à une réduction de cette charge, accompagnées d'un calendrier indicatif;

7.  

Chaque programme opérationnel, à l'exception de ceux pour lesquels l'assistance technique est réalisée au titre d'un programme opérationnel spécifique, comporte, en fonction de l'évaluation dûment motivée faite par les États membres de leur pertinence par rapport au contenu et aux objectifs des programmes opérationnels, une description:

a) 

des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation efficiente des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ceux-ci, la résilience aux catastrophes ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors de la sélection des opérations;

b) 

des actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et l'exécution du programme opérationnel, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, compte tenu des besoins des différents groupes cibles exposés aux discriminations et, en particulier, de l'exigence de garantir l'accès aux personnes handicapées;

c) 

de la contribution du programme opérationnel à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations.

Les États membres peuvent joindre à la proposition de programme opérationnel relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" un avis des organismes nationaux de défense de l'égalité des chances sur les mesures définies au premier alinéa, points b) et c).

8.  
Lorsqu'un État membre élabore au maximum un programme opérationnel pour chaque fonds, les éléments du programme opérationnel relevant du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du paragraphe 3, points a), c) et d), et des paragraphes 4 et 6 peuvent être intégrés uniquement au titre des dispositions pertinentes de l'accord de partenariat.
9.  
Le programme opérationnel est élaboré conformément à un modèle. La Commission, afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, adopte un acte d'exécution établissant ce modèle. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

▼M9

10.  
Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, la Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, portant approbation de tous les éléments (y compris de leurs modifications ultérieures) du programme opérationnel relevant du présent article, à l’exception de ceux relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et e), des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États membres.

▼B

11.  
L'autorité de gestion notifie à la Commission toute décision modifiant les éléments du programme opérationnel non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 10 dans un délai d'un mois à compter de la date d'adoption de la décision de modification. La décision modificative précise la date de son entrée en vigueur, qui n'est pas antérieure à la date de son adoption.

Article 97

Dispositions spécifiques concernant la programmation du soutien pour des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation au titre de l'objectif de l'investissement pour la croissance et l'emploi

Conformément à l'article 28, les programmes opérationnels visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), ne comprennent que les éléments visés à l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i), ii) et iv) et point d), à l'article 96, paragraphe 5, et à l'article 96, paragraphe 6, point b).

Article 98

Soutien commun de plusieurs Fonds au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.  
Les Fonds peuvent apporter un soutien commun aux programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

▼M6

2.  
Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du financement alloué par l’Union à chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel, une partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires au bon déroulement de l’opération et qu’ils aient un lien direct avec celle-ci.

▼B

3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

Article 99

Portée géographique des programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

Sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre concerné, les programmes opérationnels relevant du FEDER et du FSE sont établis au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 2 en fonction du système institutionnel et juridique propre à l'État membre.

Les programmes opérationnels bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion sont établis à l'échelon national.



CHAPITRE II

Grands Projets

Article 100

Contenu

Dans le cadre d'un programme opérationnel ou de programmes opérationnels ayant fait l'objet d'une décision de la Commission au titre de l'article 96, paragraphe 10, du présent règlement ou au titre de l'article 8, paragraphe 12, du règlement CTE, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir une opération comprenant un ensemble de travaux, d'activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total éligible dépasse 50 000 000 EUR et, dans le cas d'opérations contribuant à l'objectif thématique relevant de l'article 9, paragraphe 1, point 7), dont le coût total éligible dépasse 75 000 000 EUR (ci-après dénommé "grand projet"). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme des grands projets.

Article 101

Informations nécessaires pour permettre l'approbation des grands projets

Préalablement à l'approbation d'un grand projet, l'autorité de gestion s'assure que les informations suivantes sont disponibles:

a) 

les coordonnées de l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité;

b) 

une description de l'investissement et de sa localisation;

c) 

le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61;

d) 

les études de faisabilité effectuées, y compris l'analyse des différentes interventions possibles et les résultats;

e) 

une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;

f) 

une analyse des effets sur l'environnement qui prenne en considération les besoins d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes;

g) 

une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des axes prioritaires du ou des programmes opérationnels concernés et sur la manière dont il devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces axes prioritaires et au développement socioéconomique;

h) 

le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;

i) 

le calendrier d'exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant la méthode à utiliser fondée sur les bonnes pratiques reconnues pour accomplir l'analyse coûts-avantages prévue au premier alinéa, point e). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

À l'initiative d'un État membre, les informations décrites dans les points a) à i) du premier paragraphe peuvent faire l'objet d'une évaluation menée par des experts indépendants, avec une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, par d'autres experts indépendants (ci-après dénommée "évaluation de la qualité"). Dans les autres cas, l'État membre soumet à la Commission les informations spécifiées aux points a) à i) du premier paragraphe, dès qu'elles sont disponibles.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 149, arrêtant des orientations sur la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de qualité d'un grand projet.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle pour la présentation des informations énoncées aux points a) à i) du premier paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 102

Décision relative à un grand projet

1.  

Lorsqu'un grand projet a fait l'objet d'une appréciation positive à l'issue d'une évaluation de qualité réalisée par des experts indépendants, sur la base des informations visées au premier paragraphe de l'article 101, l'autorité de gestion concernée peut mener à bien la sélection du grand projet, conformément à l'article 125, paragraphe 3. L'autorité de gestion informe la Commission du grand projet qui a été sélectionné. Cette notification se compose des éléments suivants:

a) 

le document mentionné à l'article 125, paragraphe 3, point c), dans lequel figurent:

i) 

l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet;

ii) 

une description de l'investissement, sa localisation, le calendrier y afférant et la contribution attendue du grand projet à la réalisation des objectifs spécifiques du ou des axes prioritaires concernés;

iii) 

le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61;

iv) 

le plan de financement, et les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;

b) 

l'évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants, qui comprend des déclarations précises sur la faisabilité et la viabilité économique de l'investissement du grand projet.

La contribution financière au grand projet sélectionné par l'État membre est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte d'exécution, une décision de refus de la contribution financière dans les trois mois suivant la date de la notification visée au premier alinéa. La Commission ne refuse la contribution financière que si elle décèle une faiblesse importante dans l'évaluation indépendante de la qualité.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format à respecter pour la notification visée au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

2.  
Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l'article 101 afin de déterminer si la sélection du grand projet par l'autorité de gestion conformément à l'article 125, paragraphe 3, est justifiée. La Commission adopte une décision relative à l'approbation de la contribution financière du grand projet financier, par voie d'acte d'exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l'article 101.
3.  
L'approbation par la Commission au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d'opérations réalisées selon des structures de type PPP, à la signature de l'accord de PPP entre l'organisme public et l'entité du secteur privé dans les trois ans suivant la date de l'approbation. À la demande, dûment motivée, de l'État membre, notamment en cas de retards résultant de procédures administratives ou judiciaires liées à la mise en œuvre de grands projets, formulée dans le délai de trois ans, la Commission peut adopter, au moyen d'un acte d'exécution, une décision prorogeant de deux ans au maximum le délai.
4.  
Lorsque la Commission n'approuve pas la contribution financière du grand projet sélectionné, elle fournit dans sa décision les raisons de son refus.
5.  
Les grands projets notifiés à la Commission conformément au paragraphe 1 ou soumis à son approbation conformément au paragraphe 2 figurent sur la liste des grands projets d'un programme opérationnel.

▼M6

6.  
Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation conformément au paragraphe 2. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence.

▼M6

7.  
Lorsque le grand projet est évalué par des experts indépendants en vertu du paragraphe 1 du présent article, les dépenses afférentes à ce grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après que l’autorité de gestion a informé la Commission de la transmission aux experts indépendants des informations requises au titre de l’article 101.

Une évaluation de la qualité réalisée par des experts indépendants est présentée dans les six mois qui suivent la transmission des informations aux experts indépendants.

Les dépenses correspondantes sont retirées et la déclaration de dépenses est rectifiée en conséquence dans les cas suivants:

a) 

lorsque l’évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants n’a pas été notifiée à la Commission dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai visé au deuxième alinéa;

b) 

lorsque la transmission des informations est annulée par l’État membre; ou

c) 

lorsque l’évaluation concernée est négative.

▼B

Article 103

Décision relative à un grand projet faisant l'objet d'une mise en œuvre échelonnée

1.  

Par dérogation à l'article 101, troisième alinéa, et à l'article 102, paragraphes 1 et 2, les procédures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent à une opération qui répond aux conditions suivantes:

a) 

l'opération constitue la deuxième phase ou une phase ultérieure d'un grand projet prévu dans le cadre de la période de programmation précédente pour laquelle la ou les phases précédentes sont approuvées par la Commission le 31 décembre 2015 au plus tard, en vertu du règlement (CE) no 1083/2006, ayant adhéré à l'Union après le 1er janvier 2013 ou au plus tard le 31 décembre 2016 dans le cas d'États membres;

b) 

la somme des coûts éligibles totaux de toutes les phases du grand projet dépasse les niveaux respectifs fixés à l'article 100;

c) 

la demande relative au grand projet et son évaluation par la Commission dans le cadre de la période de programmation précédente ont couvert toutes les phases prévues;

d) 

aucun changement important n'a été apporté aux informations visées au premier paragraphe de l'article 101, paragraphe 1, du présent règlement, concernant le grand projet, par rapport aux informations fournies lors de la demande relative au grand projet présentée dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006, en particulier en ce qui concerne le coût éligible total;

e) 

la phase du grand projet à mettre en œuvre dans le cadre de la période de programmation précédente peut ou pourra être utilisée conformément aux fins prévues, telles qu'elles sont précisées dans la décision de la Commission, avant l'expiration du délai de présentation des documents de clôture pour le ou les programmes opérationnels concernés.

2.  
L'autorité de gestion peut procéder à la sélection du grand projet conformément à l'article 125, paragraphe 3, et présenter la notification contenant tous les éléments prévus à l'article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point a), en y joignant la confirmation que la condition fixée au paragraphe 1, point d), du présent article est remplie. Aucun examen de la qualité des informations par des experts indépendants n'est requis.
3.  
La contribution financière au grand projet sélectionné par l'autorité de gestion est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte d'exécution, une décision de refus de la contribution financière au grand projet dans les trois mois suivant la date de la notification visée au paragraphe 2. La Commission ne peut refuser la contribution financière au grand projet que sur la base des motifs suivants: des changements importants ont été apportés aux informations visées au paragraphe 1, point d), ou le grand projet n'est pas cohérent avec l'axe prioritaire pertinent du ou des programmes opérationnels concernés.
4.  
Les dispositions de l'article 102, paragraphes 3 à 6, sont applicables aux décisions sur les grands projets sujets à une mise en œuvre échelonnée.



CHAPITRE III

Plan d'action commun

Article 104

Champ d'application

1.  
Un plan d'action commun est une opération dont le champ d'application est défini et qui est géré en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un projet ou un ensemble de projets, à l'exclusion de projets d'infrastructure, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d'un ou plusieurs programmes opérationnels. Les réalisations et résultats d'un plan d'action commun sont convenus entre un État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de l'octroi d'un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du plan d'action commun. Le bénéficiaire d'un plan d'action commun est un organisme de droit public. Les plans d'action communs ne sont pas considérés comme des grands projets.

▼M6

2.  
Les dépenses publiques allouées à un plan d’action commun s’élèvent au minimum à 5 000 000  EUR ou à 5 % de l’aide publique du programme opérationnel ou de l’un des programmes contributeurs, si ce dernier montant est inférieur.
3.  
Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux opérations soutenues au titre de l’IEJ ni au premier plan d’action commun présenté par un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ni au premier plan d’action commun présenté par un programme au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

▼B

Article 105

Élaboration de plans d'action communs

1.  
L'État membre, l'autorité de gestion ou tout organisme de droit public désigné peut soumettre une proposition de plan d'action commun en même temps que les programmes opérationnels concernés ou ultérieurement. Cette proposition contient toutes les informations visées à l'article 106.
2.  
Un plan d'action commun couvre une partie de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. ►M6  ————— ◄

Article 106

Contenu des plans d'action communs

Un plan d'action commun comprend:

▼M6

1) 

une description des objectifs du plan d’action commun et de la manière dont il contribue aux objectifs ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations utiles du Conseil dont l’État membre doit tenir compte dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

▼M6 —————

▼M6

3) 

une description des projets ou types de projets envisagés, ainsi que les valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats liés aux indicateurs communs par axe prioritaire, le cas échéant;

▼B

4) 

des informations sur sa couverture géographique et les groupes;

5) 

sa période probable d'application;

▼M6

6) 

une confirmation qu’il contribuera à l’approche visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné;

7) 

une confirmation qu’il contribuera à l’approche en matière de développement durable, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné;

8) 

ses modalités d’application, y compris les points suivants:

a) 

des informations sur la sélection du plan d’action commun par l’autorité de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 3;

b) 

les modalités de pilotage du plan d’action commun, conformément à l’article 108;

c) 

les modalités du suivi et de l’évaluation du plan d’action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;

▼B

9) 

ses dispositions financières, y compris les points suivants:

▼M6

a) 

les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, déterminés, dans le cas de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, sur la base des méthodes prévues à l’article 67, paragraphe 5, du présent règlement et à l’article 14 du règlement relatif au FSE;

▼M6 —————

▼B

c) 

le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, indiquant le montant total éligible et le montant des dépenses publiques.

Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de présentation pour le plan d'action commun. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 107

Décision relative au plan d'action commun

1.  
La Commission évalue le plan d'action commun sur la base des informations visées à l'article 106 afin de déterminer si le soutien des Fonds proposé est justifié.

Si, dans les deux mois suivant la présentation d'une proposition de plan d'action commun, la Commission estime que cette proposition ne satisfait pas aux critères d'évaluation visés à l'article 104, elle fait part de ses observations à l'État membre. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires demandées et, s'il y a lieu, révise le plan d'action commun en conséquence.

2.  
Si toutes les observations ont fait l'objet d'une prise en compte adéquate, la Commission adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, portant approbation du plan d'action commun au plus tard quatre mois après sa présentation par l'État membre, mais pas avant l'adoption des programmes opérationnels concernés.

▼M6

3.  
La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et les objectifs du plan d’action commun, les valeurs intermédiaires, le cas échéant, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris le montant total éligible et le montant des dépenses publiques, la période de mise en œuvre du plan d’action commun et, s’il y a lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d’action commun.

▼B

4.  
Lorsque la Commission refuse, par voie d'acte d'exécution, d'autoriser l'octroi d'un soutien des Fonds devant être affecté à un plan d'action commun, elle en communique les raisons à l'État membre dans le délai fixé au paragraphe 2.

Article 108

Comité de pilotage et modification du plan d'action commun

▼M6

1.  
L’État membre ou l’autorité de gestion crée un comité de pilotage du plan d’action commun, qui peut être distinct du comité de suivi des programmes opérationnels pertinents. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et fait rapport à l’autorité de gestion. Le cas échéant, l’autorité de gestion informe le comité de suivi concerné des résultats des travaux du comité de pilotage et de l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action commun, conformément à l’article 110, paragraphe 1, point e), et à l’article 125, paragraphe 2, point a).

▼B

La composition du comité de pilotage est arrêtée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion concernée, dans le respect du principe de partenariat.

La Commission peut participer aux travaux du comité de pilotage avec voix consultative.

2.  

Le comité de pilotage exerce les activités suivantes:

a) 

il examine les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats du plan d'action commun;

b) 

il examine et approuve, le cas échéant, toute proposition de modification du plan d'action commun afin de tenir compte d'éventuels problèmes entravant sa mise en œuvre.

3.  
Les demandes de modification des plans d'action communs présentées par un État membre à la Commission sont dûment motivées. La Commission apprécie si la demande de modification est justifiée, compte tenu des informations fournies par l'État membre. Elle peut formuler des observations et l'État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision relative à une demande de modification au plus tard trois mois après son introduction officielle par l'État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été suffisamment prises en compte. Lorsqu'elle est approuvée, la modification entre en vigueur à la date de la décision, sauf indication contraire dans celle-ci.

Article 109

Gestion financière et contrôle du plan d'action commun

1.  
Les paiements au bénéficiaire d'un plan d'action commun sont considérés comme des montants forfaitaires ou des barèmes standard de coûts unitaires. ►M6  ————— ◄
2.  
La gestion financière, le contrôle et l'audit du plan d'action commun visent exclusivement à vérifier le respect des conditions de paiement définies dans la décision portant approbation du plan d'action commun.
3.  
Le bénéficiaire d'un plan d'action commun et les organismes agissant sous sa responsabilité peuvent appliquer leurs pratiques comptables aux coûts de mise en œuvre des opérations. Ces pratiques comptables et les coûts réellement exposés par le bénéficiaire ne sont pas soumis à un audit de l'autorité d'audit ou de la Commission.



TITRE III

SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION



CHAPITRE I

Suivi et évaluation

Article 110

Fonctions du comité de suivi

1.  

Le comité de suivi examine en particulier:

a) 

tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel;

b) 

les progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;

▼M6

c) 

l’application de la stratégie de communication, y compris des actions d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des fonds;

▼B

d) 

l'exécution des grands projets;

e) 

l'exécution des plans d'action communs;

f) 

les actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances et les actions de lutte contre les discriminations, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées;

g) 

les actions de promotion du développement durable;

h) 

lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, l'avancement des mesures destinées à assurer le respect des conditions ex ante;

i) 

les instruments financiers.

2.  

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, le comité de suivi examine et approuve:

▼M6

a) 

la méthode et les critères de sélection des opérations, excepté lorsque ces critères sont approuvés par des groupes d’action locale conformément à l’article 34, paragraphe 3, point c);

▼B

b) 

les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre;

c) 

le plan d'évaluation du programme opérationnel et toute modification apportée à ce plan d'évaluation, y compris lorsque l'un d'eux fait partie d'un plan d'évaluation commun établi en vertu de l'article 114, paragraphe 1;

d) 

la stratégie de communication du programme opérationnel et toute modification apportée à cette stratégie;

e) 

toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l'autorité de gestion.

Article 111

Rapports de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"

1.  
Au plus tard le 31 mai 2016, et à la même date de chaque année ultérieure jusqu'à l'année 2023 comprise, l'État membre soumet un rapport annuel de mise en œuvre à la Commission conformément à l'article 50, paragraphe 1. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses deviennent éligibles et le 31 décembre 2013.
2.  
Pour les rapports présentés en 2017 et 2019, la date limite visée au paragraphe 1 est le 30 juin.
3.  

Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur:

a) 

la mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l'article 50, paragraphe 2;

b) 

les progrès accomplis dans l'élaboration et la réalisation de grands projets et de plans d'action communs.

4.  

Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 contiennent une description et une analyse des informations requises conformément à l'article 50, paragraphes 4 et 5, des informations prévues au paragraphe 3 du présent article ainsi que les informations suivantes:

a) 

des progrès accomplis dans l'exécution du plan d'évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;

b) 

des résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication;

c) 

de la participation des partenaires à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.

Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 peuvent, en fonction du contenu et des objectifs des programmes opérationnels, ajouter des informations sur et évaluer les autres éléments suivants:

a) 

les progrès de la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel;

b) 

des progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds;

c) 

des progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales et transnationales;

d) 

le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes;

e) 

les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et des dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations;

f) 

des mesures prises pour favoriser le développement durable conformément à l'article 8;

g) 

des progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation sociale, le cas échéant;

h) 

les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés, de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les ressources financières utilisées.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, et afin d'assurer la cohérence entre l'accord de partenariat et le rapport d'avancement, ►C1  les États membres ne comptant pas plus d'un programme opérationnel par fonds peuvent inclure les informations relatives aux conditions ex ante visées à l'article 50, paragraphe 4, les informations requises à l'article 50, paragraphe 5, ◄ et les informations visées aux points a), b), c) et h) du second alinéa du présent paragraphe dans le rapport d'avancement plutôt que dans les rapports de mise en œuvre annuels présentés en 2017 et 2019 respectivement et le rapport final de mise en œuvre, sans préjudice de l'article 110, paragraphe 2, point b).

5.  
Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de rapports annuels et finaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 112

Transmission des données financières

1.  

Au plus tard le 31 janvier, le 31 juillet et le 31 octobre, l'État membre transmet par voie électronique à la Commission, aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire:

a) 

le coût total et le coût public éligible des opérations et le nombre d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'une intervention;

b) 

les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion.

2.  
En outre, la transmission effectuée au plus tard le 31 janvier contient les données précitées ventilées par catégorie d'intervention. Cette transmission est réputée répondre à l'exigence de présentation de données financières visée à l'article 50, paragraphe 2.
3.  
Une prévision du montant pour lequel les États membres prévoient de présenter des demandes de paiement pour l'exercice financier en cours et l'exercice financier suivant est jointe aux transmissions effectuées au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet.
4.  
La date de clôture pour les données transmises au titre du présent article est la fin du mois précédant le mois de transmission.
5.  
Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles à utiliser pour présenter les données financières à la Commission aux fins de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 113

Rapport sur la cohésion

Le rapport de la Commission visé à l'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprend notamment:

a) 

un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale, y compris la situation et le développement socio-économiques des régions, ainsi que la prise en compte de priorités de l'Union;

b) 

un bilan du rôle des Fonds, du financement de la BEI et des autres instruments, ainsi que l'effet d'autres politiques de l'Union et nationales sur les progrès réalisés;

c) 

le cas échéant, une indication des futures mesures et politiques de l'Union nécessaires pour renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que pour réaliser les priorités de l'Union.

Article 114

Évaluation

▼M6

1.  
Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion ou par un État membre pour un ou plusieurs programmes opérationnels. Le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du programme opérationnel. Dans le cas des programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), adoptés avant le 2 août 2018, le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après cette date.

▼B

2.  
Au plus tard le 31 décembre 2022, les autorités de gestion soumettent à la Commission, pour chaque programme opérationnel, un rapport résumant les résultats des évaluations effectuées pendant la période de programmation et les principaux résultats et réalisations du programme opérationnel, en fournissant des observations sur les informations transmises.
3.  
La Commission effectue des évaluations ex post en coopération étroite avec les États membres et les autorités de gestion.

▼M6 —————

▼B



CHAPITRE II

▼M6

Information, communication et visibilité

▼B

Article 115

▼M6

Information, communication et visibilité

▼B

1.  

Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:

a) 

d'établir les stratégies de communication;

b) 

de veiller à la mise en place d'un site ou d'un portail web unique fournissant des informations sur l'ensemble des programmes opérationnels dans l'État membre concerné et un accès auxdits programmes, contenant notamment des informations sur le calendrier de mise en œuvre des programmes et des procédures de consultation publique qui s'y rapportent;

c) 

d'informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes opérationnels;

▼M6

d) 

d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions visant à renforcer la visibilité des résultats et des incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.

▼B

2.  
Afin d'assurer la transparence du soutien des Fonds, les États membres ou les autorités de gestion tiennent une liste des opérations, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds, sous la forme de feuilles de calcul, ce qui permet que les données puissent faire l'objet d'opérations de tri, de recherche, d'extraction et de comparaison et être facilement publiées sur l'internet, par exemple en format CSV ou XML. La liste des opérations est accessible sur le site internet unique ou le portail internet unique contenant une liste et un résumé de tous les programmes opérationnels dans l'État membre concerné.

Afin d'encourager l'utilisation de la liste des opérations ultérieurement par le secteur privé, la société civile ou l'administration nationale, le site web peut indiquer d'une manière claire les règles de licences applicables aux données publiées.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six mois.

Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l'annexe XII.

▼M6

3.  
Les règles détaillées concernant les actions d’information, de communication et de visibilité à destination du public et les actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires sont définies à l’annexe XII.

▼B

4.  
La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques techniques des actions d'information et de communication pour les opérations ainsi que les instructions relatives à la création de l'emblème et à la définition des coloris normalisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 116

Stratégie de communication

1.  
L'État membre ou les autorités de gestion élaborent une stratégie de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de communication commune peut être définie pour plusieurs programmes opérationnels. La stratégie de communication tient compte de l'ampleur du ou des programmes opérationnels concerné(s) conformément au principe de proportionnalité.

La stratégie de communication comporte les éléments définis à l'annexe XII.

2.  
La stratégie de communication est soumise au comité de suivi pour approbation conformément à l'article 110, paragraphe 2, point d), au plus tard six mois après l'adoption du ou des programmes opérationnels concerné(s).

Lorsqu'une stratégie de communication commune est élaborée pour plusieurs programmes opérationnels et concerne différents comités de suivi, l'État membre peut désigner un seul comité de suivi, chargé, en concertation avec les autres comités de suivi concernés, de l'approbation de la stratégie de communication commune et de ses modifications ultérieures éventuelles de cette stratégie.

Au besoin, l'État membre ou les autorités de gestion peuvent modifier la stratégie de communication durant la période de programmation. L'autorité de gestion soumet la stratégie de communication modifiée à l'approbation du comité de suivi conformément à l'article 110, paragraphe 2, point d).

▼M6

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, l’autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l’article 110, paragraphe 1, point c), et de son analyse des résultats de cette mise en œuvre, ainsi que des activités d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des Fonds qui sont prévues pour l’année suivante. Le comité de suivi rend un avis sur les activités et les actions prévues pour l’année suivante, y compris sur les pistes à suivre pour rendre plus efficaces les activités de communication à destination du public.

▼B

Article 117

Responsables et réseaux de responsables de l'information et de la communication

1.  
Chaque État membre désigne un responsable de l'information et de la communication chargé de coordonner les actions d'information et de communication portant sur un ou plusieurs Fonds, y compris les programmes concernés relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", et en informe la Commission en conséquence.
2.  
Le responsable de l'information et de la communication est chargé de la coordination du réseau national de communicateurs des Fonds, si un tel réseau existe, de la création et de la gestion du site ou du portail web visé à l'annexe XII et de la fourniture d'une vue d'ensemble des actions de communication entreprises au niveau de l'État membre.
3.  
Chaque autorité de gestion désigne une personne chargée de l'information et de la communication à l'échelon du programme opérationnel et informe la Commission des personnes désignées. Le cas échéant, une seule personne peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

▼M6

4.  
Des réseaux à l’échelle de l’Union regroupant les membres désignés par les États membres sont mis en place par la Commission afin d’assurer l’échange d’informations sur les résultats de la mise en œuvre des stratégies de communication, l’échange d’expériences dans la réalisation des actions d’information et de communication et l’échange de bonnes pratiques et de permettre une planification conjointe ou une coordination des activités de communication entre les États membres et avec la Commission le cas échéant. Au moins une fois par an, les membres des réseaux débattent et évaluent l’efficacité des actions d’information et de communication et proposent des recommandations pour renforcer la portée et les effets des activités de communication et mieux faire connaître les résultats et la valeur ajoutée de ces activités.

▼B



TITRE IV

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 118

Assistance technique sur l'initiative de la Commission

Les Fonds peuvent, en tenant compte des déductions prévues à l'article 91, paragraphe 3, soutenir l'assistance technique dans la limite de 0,35 % de leur dotation annuelle respective.

Article 119

Assistance technique des États membres

▼M6

1.  
Le montant alloué par les Fonds à l’assistance technique dans un État membre est limité à 4 % du montant total des Fonds alloués aux programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».

▼B

Les États membres peuvent tenir compte de la dotation spéciale pour l'IEJ dans le calcul du plafond du montant total des fonds alloués à leur assistance technique.

2.  
►M6  ————— ◄ Sans préjudice du paragraphe 1, la dotation pour l'assistance technique allouée par un Fonds n'excède pas 10 % de la dotation totale allouée par ce Fonds aux programmes opérationnels dans un État membre, dans chaque catégorie de régions, le cas échéant, relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".
3.  
Par dérogation à l'article 70, paragraphes 1 et 2, les opérations d'assistance technique peuvent être mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, à condition que les opérations bénéficient au programme opérationnel ou, dans le cas d'un programme opérationnel d'assistance technique, aux autres programmes concernés.

▼M6

4.  
En ce qui concerne les Fonds structurels, lorsque les dotations visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des opérations d’assistance technique qui, conjointement, portent sur plus d’une catégorie de régions, les dépenses afférentes aux opérations peuvent être effectuées au titre d’un axe prioritaire combinant différentes catégories de régions et attribuées au prorata en tenant compte de la part que représentent soit les dotations respectives des différentes catégories de régions couvertes par le programme opérationnel soit la dotation de chaque catégorie de régions par rapport à la dotation totale de l’État membre.

▼B

5.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le montant total des Fonds alloués à un État membre au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'excède pas un 1 000 000 000 EUR, le montant alloué à l'assistance technique peut augmenter jusqu'à 6 % dudit montant total ou 50 000 000 EUR, le chiffre le moins élevé étant retenu.

▼M6

5 bis.  
L’évaluation du respect des pourcentages est effectuée au moment de l’adoption des programmes opérationnels.

▼B

6.  
L'assistance technique prend la forme d'un axe prioritaire monofonds dans le cadre d'un programme opérationnel ou d'un programme opérationnel spécifique, ou les deux.



TITRE V

SOUTIEN FINANCIER DES FONDS

Article 120

Détermination des taux de cofinancement

1.  
La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux maximum de cofinancement et le montant maximum du soutien apporté par des Fonds à chaque axe prioritaire. Lorsqu'un axe prioritaire concerne plus d'une catégorie de régions ou plus d'un fonds, la décision de la Commission fixe, si nécessaire, le taux de cofinancement par catégorie de régions et par Fonds.
2.  

Pour chaque axe prioritaire, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de l'axe prioritaire s'applique:

a) 

au total des dépenses éligibles, y compris les dépenses publiques et privées, ou

b) 

aux dépenses publiques éligibles.

3.  

Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire, lorsqu'il y a lieu et, le cas échéant, par catégorie de régions et par Fonds, des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'excède pas:

a) 

85 % pour le Fonds de cohésion;

b) 

85 % pour les régions les moins développées des États membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les régions ultrapériphériques, ce taux comprend la dotation supplémentaire affectée aux régions ultrapériphériques conformément à l'article 92, paragraphe 1, point e), et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement CTE;

c) 

80 % pour les régions les moins développées des États membres autres que celles visées au point b), et pour toutes les régions dont le PIB par habitant utilisé comme critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25 pendant la même période, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27, ainsi que pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1083/2006 qui bénéficient d'un soutien transitoire pour la période de programmation 2007-2013;

d) 

60 % pour les régions en transition autres que celles visées au point c);

e) 

50 % pour les régions plus développées autres que celles visées au point c);

▼M2

Pour la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'à la clôture du programme opérationnel, le taux de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire pour tous les programmes opérationnels à Chypre n'excède pas 85 %.

▼B

La Commission procède à un examen destiné à évaluer si le maintien du taux de cofinancement, visé au deuxième alinéa, est justifié après le 30 juin 2017 et présente, le cas échéant, une proposition législative avant le 30 juin 2016.

Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" n'excède pas 85 %.

Le taux maximal de cofinancement au titre du premier alinéa, points b), c), d) et e) augmente pour chaque axe prioritaire mettant en œuvre l'IEJet lorsqu'un axe prioritaire est consacré à l'innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une combinaison des deux. L'augmentation est déterminée en fonction des règles spécifiques des Fonds.

4.  
Le taux de cofinancement du montant supplémentaire visé à l'article 92, paragraphe 1, point e), n'excède pas 50 % pour les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés dans le Protocole no 6 à l'acte d'adhésion de 1994
5.  
Le taux de cofinancement maximum visé au paragraphe 3 au niveau d'un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l'ensemble d'un axe prioritaire est mis en œuvre au moyen d'instruments financiers ou à travers le développement local mené par des acteurs locaux.
6.  
La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles.
7.  
Un programme opérationnel peut prévoir un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre 100 %, pour soutenir des opérations mises en œuvre au moyen d'instruments financiers mis en place au niveau de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission. Lorsqu'un axe prioritaire distinct est établi à cette fin, le soutien accordé au titre de cet axe ne peut être mis en œuvre par d'autres moyens.

▼M4

8.  

Un axe prioritaire distinct, dont le taux de cofinancement peut atteindre 95 %, peut être établi dans le cadre d'un programme opérationnel pour soutenir des opérations qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

les opérations sont sélectionnées par les autorités de gestion en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil ( 27 );

b) 

les opérations visent la reconstruction en réponse à la catastrophe naturelle; et

c) 

les opérations sont soutenues au titre d'une priorité d'investissement du FEDER.

Le montant alloué aux opérations visées au premier alinéa n'excède pas 5 % de la dotation totale du FEDER dans un État membre pour la période de programmation 2014-2020.

Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, les dépenses liées à des opérations relevant de cet axe prioritaire sont éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle.

Lorsque les dépenses liées aux opérations visées au premier alinéa ont été incluses dans une demande de paiement soumise à la Commission avant l'établissement de l'axe prioritaire distinct, l'État membre applique les ajustements nécessaires à la demande de paiement suivante et, le cas échéant, aux comptes suivants présentés à la suite de l'adoption de la modification du programme.

▼B

Article 121

Modulation des taux de cofinancement

Le taux de cofinancement des Fonds pour un axe prioritaire peut être ajusté en fonction des éléments suivants:

1) 

l'importance de l'axe prioritaire pour la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques à combler;

2) 

la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du principe du "pollueur payeur";

3) 

le taux de mobilisation des fonds privés;

4) 

la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:

a) 

les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;

b) 

les zones de montagne telles qu'elles sont définies par la législation nationale de l'État membre;

c) 

les zones à faible (soit moins de 50 habitants par km2) et très faible (moins de 8 habitants par km2) densité de population;

d) 

l'inclusion des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.



QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS ET AU FEAMP



TITRE I

GESTION ET CONTRÔLE



CHAPITRE I

Systèmes de gestion et de contrôle

Article 122

Responsabilités des États membres

1.  
Les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont mis en place conformément aux dispositions des articles 72, 73 et 74.
2.  
Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d'intérêts de retard. ►C1  Ils notifient à la Commission les irrégularités qui excèdent 10 000 EUR de contribution de l'un des Fonds ou du FEAMP et ◄ la tiennent informée des principales évolutions des procédures administratives et judiciaires afférentes.

Les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités dans les cas suivants:

a) 

les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;

b) 

les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;

▼C1

c) 

les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans une demande de paiement soumise à la Commission.

▼B

Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.

▼M6

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire pour une opération ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des Fonds à une opération au cours d’un exercice comptable qui doit être recouvré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.

▼B

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles détaillées supplémentaires sur les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, sur les données à fournir et sur les conditions et les procédures à appliquer pour déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres.

La Commission adopte des actes d'exécution définissant la fréquence des communications d'informations relatives aux irrégularités et le format à utiliser à cette fin. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

3.  
Les États membres font en sorte que, au plus tard le 31 décembre 2015, tous les échanges d'information entre les bénéficiaires et l'autorité de gestion, l'autorité de certification, l'autorité d'audit et les organismes intermédiaires puissent être effectués au moyen de systèmes d'échange électronique de données.

Ces systèmes visés au premier alinéa facilitent l'interopérabilité avec les services nationaux et les services de l'Union et permettent aux bénéficiaires de présenter toutes les informations visées au premier alinéa en une seule fois.

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution établissant les règles détaillées régissant les échanges d'informations visés au présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

4.  
Le paragraphe 3 ne s'applique pas au FEAMP.



CHAPITRE II

Autorités de gestion et de contrôle

Article 123

Désignation des autorités

1.  
Pour chaque programme opérationnel, chaque État membre désigne en tant qu'autorité de gestion une autorité ou un organisme public national, régional ou local ou un organisme privé. La même autorité de gestion peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.
2.  
Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne en tant qu'autorité de certification une autorité ou un organisme public national, régional ou local, sans préjudice du paragraphe 3. La même autorité de certification peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.
3.  
L'État membre peut désigner pour un programme opérationnel une autorité de gestion, qui est une autorité ou un organisme public, pour assurer également les fonctions d'autorité de certification.
4.  
Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification. La même autorité d'audit peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

▼M6

5.  
Pour les Fonds et pour le FEAMP, sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent faire partie de la même autorité publique ou du même organisme public.

▼B

Toutefois, pour les programmes opérationnels faisant intervenir les Fonds pour plus de 250 000 000 EUR au total, ou le FEAMP pour plus de 100 000 000 EUR au total, l'autorité d'audit peut être une partie de la même autorité publique ou du même organisme public que l'autorité de gestion si, conformément aux dispositions applicables pour la période de programmation précédente, la Commission a informé l'État membre, avant la date d'adoption du programme opérationnel concerné, qu'elle était parvenue à la conclusion qu'elle pouvait s'appuyer principalement sur son avis d'audit, ou si la Commission, sur la base de l'expérience acquise lors de la période de programmation précédente, considère que l'organisation institutionnelle de l'autorité d'audit et l'obligation qu'elle a de rendre des comptes offrent des garanties suffisantes quant à son indépendance fonctionnelle et sa fiabilité.

6.  
L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues entre l'autorité de gestion ou de contrôle et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit.
7.  
L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion d'une partie d'un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de gestion (ci-après dénommée "subvention globale"). L'organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matière de gestion administrative et financière.
8.  
L'État membre peut, de sa propre initiative, désigner un organisme de coordination dont la responsabilité est de se concerter avec la Commission et d'informer celle-ci, de coordonner les activités des autres organismes désignés concernés et de promouvoir l'application du droit applicable.
9.  
L'État membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de certification et d'audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.

Article 124

Procédure de désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification

1.  
L'État membre notifie à la Commission la date et le mode des désignations, qui sont effectuées à un niveau approprié, de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire à la Commission.
2.  
Les désignations visées au paragraphe 1 reposent sur un rapport et l'avis d'un organisme d'audit indépendant qui évalue le respect par les autorités des critères relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et contrôle et au suivi visés à l'annexe XIII. L'organisme d'audit indépendant est l'autorité d'audit ou un autre organisme de droit public ou privé disposant des capacités d'audit nécessaires, indépendant de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, et qui effectue son travail en tenant compte des normes d'audit internationalement reconnues. Lorsque l'organisme d'audit indépendant conclut que la partie du système de gestion et de contrôle concernant l'autorité de gestion ou l'autorité de certification est fondamentalement la même que celle de la période de programmation précédente, et qu'il existe des éléments attestant de son fonctionnement effectif au cours de cette période, sur la base du travail d'audit réalisé conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1083/2006 et du règlement (CE) no 1198/2006 ( 28 ) du Conseil, il peut conclure que les critères requis sont remplis, sans effectuer de travail d'audit supplémentaire.
3.  
Lorsque le montant total du soutien accordé par les Fonds à un programme opérationnel dépasse 250 000 000 EUR ou lorsque celui accordé par le FEAMP dépasse 100 000 000 EUR, la Commission peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification des désignations visées au paragraphe 1, le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant visés au paragraphe 2, ainsi que la description des fonctions et des procédures prévues pour l'autorité de gestion ou, le cas échéant, l'autorité de certification. La Commission décide de demander ou non ces documents sur la base de son évaluation des risques, en tenant compte des informations relatives aux changements importants apportés aux fonctions et procédures de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'autorité de certification par rapport à celles qui étaient en place lors de la période de programmation précédente, et des éléments pertinents attestant de leur fonctionnement effectif.

La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception des documents visés au premier alinéa. Sans préjudice de l'article 83, l'examen des documents visés au premier alinéa n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

4.  
Lorsque le montant total du soutien accordé par les Fonds à un programme opérationnel dépasse 250 000 000 EUR ou lorsque celui apporté par le FEAMP dépasse 100 000 000 EUR, et que des changements importants sont apportés aux fonctions et aux procédures de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'autorité de certification par rapport à celles prévues pour la période de programmation précédente, l'État membre peut, de sa propre initiative, soumettre à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification des désignations visées au paragraphe 1, les documents mentionnés au paragraphe 3. La Commission formule des observations sur ces documents dans un délai de trois mois à compter de leur réception.
5.  
Lorsque les résultats existants en matière d'audit et de contrôle montrent que l'autorité désignée ne remplit plus les critères visés au paragraphe 2, l'État membre fixe, à un niveau approprié, et en fonction de la gravité du problème, une période probatoire, au cours de laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises.

Lorsque l'autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures correctives nécessaires au cours de la période probatoire fixée par l'État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau approprié.

L'État membre informe sans délai la Commission lorsqu'une autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur la période probatoire en question, lorsque, une fois les mesures correctives mises en œuvre, cette période prend fin, et quand il est mis fin à la désignation d'une autorité. La notification de l'information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire fixée par l'État membre, sans préjudice de l'application de l'article 83, n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

6.  
Lorsque la désignation d'une autorité de gestion ou d'une autorité de certification prend fin, l'État membre désigne, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, un nouvel organisme qui reprend les fonctions de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification, et le notifie à la Commission.
7.  
Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant les modèles de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et de description des fonctions et des procédures prévues pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 125

Fonctions de l'autorité de gestion

1.  
L'autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.
2.  

En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

a) 

soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 47 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux valeurs intermédiaires;

b) 

établit et, après l'approbation du comité de suivi, présente à la Commission le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution visés à l'article 50;

c) 

met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement;

d) 

établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux opérations;

▼C1

e) 

veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système visé au point d) et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par genre lorsque les annexes I et II du règlement FSE l'exigent.

▼B

3.  

En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion:

a) 

établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés:

i) 

garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants;

ii) 

non discriminatoires et transparents;

iii) 

tenant compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8;

▼C1

b) 

s'assure que l'opération sélectionnée relève du FEAMP ou du ou des Fonds concernés et puisse ressortir de la catégorie d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, d'une mesure déterminée par la ou les priorités du programme opérationnel;

▼M6

c) 

s’assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution ainsi que les exigences en matière d’information, de communication et de visibilité;

▼B

d) 

s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération;

e) 

s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération;

f) 

s'assure que les opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'un soutien des Fonds ou du FEAMP ne comprennent pas d'activités qui faisaient partie d'une opération ayant fait l'objet, ou qui aurait dû faire l'objet, d'une procédure de recouvrement conformément à l'article 71, à la suite de la délocalisation d'une activité de production en dehors de la zone couverte par le programme;

g) 

détermine les catégories d'intervention, ou, dans le cas du FEAMP, les mesures, dont relèvent les dépenses d'une opération.

4.  

En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

▼M6

a) 

vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis, que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et:

i) 

lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé;

ii) 

si les coûts sont remboursés en vertu de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;

▼C1

b) 

veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement supportés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération;

▼B

c) 

met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés;

d) 

met en place des procédures afin que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de l'article 72, point g);

e) 

établit la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à ►M6  l’article 63, paragraphe 5, points a) et b), et à «l»article 63, paragraphes 6 et 7, du règlement financier ◄ .

Par dérogation au point a) du premier alinéa, le règlement CTE peut établir des règles spécifiques sur les vérifications applicables aux programmes de coopération.

5.  

Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a), couvrent notamment les procédures suivantes:

a) 

des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;

b) 

des vérifications sur place portant sur les opérations.

La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l'aide publique affecté à une opération et au degré de risque identifié par de telles vérifications et par les audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle.

6.  
Les vérifications sur place portant sur des opérations individuelles effectuées en vertu du paragraphe 5, premier alinéa, point b), peuvent l'être par sondage.
7.  
Lorsque l'autorité de gestion est aussi un bénéficiaire relevant du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au paragraphe 4, premier alinéa, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.
8.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de surveillance mis en place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article.

La Commission adopte des actes d'exécution définissant les spécifications techniques du système mis en place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

9.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 149 établissant les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit mentionnée au paragraphe 4, premier alinéa, point d) du présent article en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires.
10.  
Afin d'assurer des conditions uniformes dans la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution relatives au modèle de la déclaration de gestion visée au paragraphe 4, premier alinéa, point e) du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.

Article 126

Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:

a) 

d'établir et de transmettre à la Commission les demandes de paiement en certifiant qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées et ont été contrôlées par l'autorité de gestion;

b) 

d'établir les comptes visés à ►M6  l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier ◄ ;

▼C1

c) 

de certifier l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes et de certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été engagées en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable;

▼B

►C1  d) 

de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des relevés des pièces comptables pour chaque opération, ◄ qui intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, comme la comptabilisation des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel;

e) 

d'assurer, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses;

f) 

de prendre en considération, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, les résultats de l'ensemble des audits et contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

g) 

de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires;

h) 

de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

Article 127

Fonctions de l'autorité d'audit

1.  
L'autorité d'audit fait en sorte que des contrôles du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel soient réalisés sur un échantillon approprié d'opérations, sur la base des dépenses déclarées. Les dépenses déclarées doivent être vérifiées à l'aide d'un échantillon représentatif et, en règle générale, de méthodes d'échantillonnage statistique.

Une méthode d'échantillonnage non statistique peut être utilisée à l'appréciation professionnelle de l'autorité d'audit dans des cas dûment justifiés, conformément aux normes d'audit internationales et, en tout cas, lorsque le nombre d'opérations pour un exercice comptable est insuffisant pour permettre l'utilisation d'une méthode statistique.

Dans de tels cas, la taille de l'échantillon est suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable conformément à ►M6  l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier ◄ .

La méthode d'échantillonnage non statistique couvre au minimum 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission au cours de l'exercice comptable, et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable.

2.  
Lorsque les contrôles sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.
3.  
L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.
4.  
Dans les huit mois suivant l'adoption d'un programme opérationnel, l'autorité d'audit prépare une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise la méthodologie de l'audit, la méthode d'échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est remise à jour tous les ans entre 2016 et 2024 inclus. Lorsqu'un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plus d'un programme opérationnel, il est possible de préparer une stratégie d'audit unique pour les programmes opérationnels concernés. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à sa demande.
5.  

L'autorité d'audit établit:

a) 

un avis d'audit conformément à ►M6  l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier ◄ ;

b) 

un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport aux lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.

Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plus d'un programme opérationnel, les informations requises au premier alinéa, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.

6.  
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
7.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en vue de fixer le champ d'application et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes, ainsi que la méthode de sélection de l'échantillon d'opérations visé au paragraphe 1 du présent article.
8.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant les règles détaillées de l'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission.



CHAPITRE III

Coopération avec les autorités d'audit

Article 128

Coopération avec les autorités d'audit

1.  
La Commission coopère avec les autorités d'audit pour coordonner leurs plans et méthodologies d'audit et elle échange immédiatement avec ces autorités les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.
2.  
Pour faciliter cette coopération quand l'État membre a désigné plusieurs autorités d'audit, celui-ci peut désigner un organe de coordination.
3.  
La Commission et les autorités d'audit, ainsi que l'éventuel organe de coordination, se rencontrent régulièrement, en règle générale au moins une fois par an, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner ensemble le rapport de contrôle annuel, l'avis d'audit et la stratégie d'audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l'amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.



TITRE II

▼C1

GESTION FINANCIÈRE, PRÉPARATION, EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES

▼B



CHAPITRE I

Gestion financière

Article 129

Règles communes en matière de paiements

L'État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, ►C1  le montant des dépenses publiques versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds et du FEAMP versée par la Commission à l'État membre. ◄

Article 130

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et de paiement du solde final

1.  
La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement, fixé pour chaque axe prioritaire dans la décision portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses éligibles pour l'axe prioritaire qui figurent dans la demande de paiement. La Commission détermine les montants restant à rembourser sous la forme de paiements intermédiaires ou à recouvrer conformément à l'article 139.
2.  

La contribution des Fonds ou du FEAMP à un axe prioritaire par le biais de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final n'excède pas:

▼C1

a) 

les dépenses publiques éligibles figurant dans les demandes de paiement pour l'axe prioritaire; ou

b) 

la contribution des Fonds ou du FEAMP déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel pour l'axe prioritaire,

ĺe montant le moins élevé étant retenu.

▼M10

3.  
Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n'excède pas de plus de 10 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

La contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final au cours du dernier exercice comptable n'excède pas les dépenses publiques éligibles déclarées ou la contribution de chaque Fonds et catégorie de régions à chaque programme opérationnel telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel, le montant le moins élevé étant retenu.

▼M6

Article 131

Demandes de paiement

1.  

Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque priorité:

a) 

le montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification;

b) 

le montant total des dépenses publiques engagées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification.

Concernant les montants à indiquer dans les demandes de paiement pour la forme de soutien visée à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), les demandes de paiement comprennent les éléments définis dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 67, paragraphe 5 bis, et sont alignées sur le modèle de demandes de paiement défini dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 6 du présent article.

2.  
Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, excepté pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), du présent règlement, aux articles 68, 68 bis et 68 ter du présent règlement, à l’article 69, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 109 du présent règlement ainsi qu’à l’article 14 du règlement FSE. Pour ces formes de soutien, les montants compris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.
3.  
En ce qui concerne les aides d’État, la contribution publique correspondant aux dépenses comprises dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), elle a été versée par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide.
4.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut comprendre les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), les avances versées par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre;

b) 

lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), du montant total de l’aide à accorder à l’organisme recevant l’aide dans le cadre d’une opération déterminée;

c) 

lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par des dépenses effectuées par l’organisme recevant l’aide dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées dans les trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2023, la date la plus proche étant retenue.

Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, point c), ne sont pas remplies, la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.

5.  

Chaque demande de paiement qui comprend des avances du type visé au paragraphe 4 du présent article mentionne séparément:

a) 

le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances;

b) 

le montant couvert, dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide; et

c) 

le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.

6.  
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.

▼B

Article 132

Paiement aux bénéficiaires

1.  
Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, l'autorité de gestion veille à ce qu'un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire.

Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.

2.  

Le délai de paiement visé au paragraphe 1 peut être interrompu par l'autorité de gestion dans des cas suivants dument justifiés, lorsque:

a) 

le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point a), n'ont pas été fournies;

b) 

une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité touchant la dépense concernée.

Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de l'interruption et de ses motifs.

Article 133

Utilisation de l'euro

1.  
►C1  Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses engagées en monnaie nationale. ◄ Ces montants est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. Le taux de change est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, le règlement CTE peut établir des règles spécifiques concernant les dates retenues pour la conversion en euros.
3.  
Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 1 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 134

Paiement du préfinancement

1.  

Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit:

a) 

en 2014: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du mécanisme européen de stabilité financière((MESF), ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2013 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) 

en 2015: 1 % du montant de l'intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation ou 1,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière depuis 2010 conformément aux articles 122 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au titre du MESF, ou bénéficie d'un concours financier à la date du 31 décembre 2014 en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c) 

en 2016: 1 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation.

Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l'année d'adoption.

▼M1

1 bis.  
Outre les tranches prévues au paragraphe 1, points b) et c), un préfinancement initial supplémentaire correspondant à 3,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP pour l'ensemble de la période de programmation est versé aux programmes opérationnels en Grèce chaque année en 2015 et en 2016.

Le préfinancement initial supplémentaire ne s'applique ni aux programmes relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne», ni à la dotation spécifique allouée à l'«Initiative pour l'emploi des jeunes».

Si, au 31 décembre 2016, le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé par Fonds, le cas échéant, sur la base du présent paragraphe en 2015 et 2016 à un programme opérationnel n'est pas couvert par des demandes de paiement présentées par l'autorité de certification pour ce programme, la Grèce rembourse à la Commission le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé, pour ce Fonds, à ce programme. Ces remboursements ne constituent pas une correction financière et ne réduisent pas le soutien accordé par les Fonds ou le FEAMP aux programmes opérationnels. Les montants remboursés constituent des recettes affectées internes conformément à l'article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier.

▼B

2.  

De 2016 à 2023, un préfinancement annuel est versé avant le 1er juillet. Le montant de ce préfinancement correspond à un pourcentage du soutien apporté par les Fonds et le FEAMP au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation, comme suit:

— 
2016: 2 %
— 
2017: 2,625 %
— 
2018: 2,75 %
— 
2019: 2,875 %

▼M12

— 
2020: 3 %

▼M12

— 
2021 à 2023: 2 %.

▼B

3.  
Lors du calcul du montant du préfinancement initial visé au paragraphe 1, le montant de l'assistance pour la totalité de la période de programmation exclut les montants de la réserve de performance alloués au programme opérationnel.

Lors du calcul du montant du préfinancement annuel visé au paragraphe 2 jusqu'à l'année 2020, celle-ci incluse, le montant de l'assistance pour la totalité de la période de programmation exclut les montants de la réserve de performance alloués au programme opérationnel.

Article 135

Délais de présentation et de paiement des demandes de paiement intermédiaire

1.  
L'autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire, conformément à l'article 131, paragraphe 1, portant sur les montants enregistrés dans son système comptable durant l'exercice comptable. Cependant, l'autorité de certification, si elle l'estime nécessaire, peut inscrire ces montants dans des demandes de paiement présentées durant des exercices comptables ultérieurs.
2.  
L'autorité de certification présente la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable précédent et, en tout cas, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant.
3.  
La première demande de paiement intermédiaire n'est pas présentée tant que la désignation des autorités de gestion et des autorités de certification n'a pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 124.

▼C1

4.  
Les paiements intermédiaires pour un programme opérationnel ne sont pas effectués à moins que le rapport annuel de mise en œuvre n'ait été envoyé à la Commission conformément aux règles spécifiques des Fonds.

▼B

5.  
Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans les 60 jours à compter de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de paiement.

Article 136

Dégagement

1.  
La Commission dégage la partie du montant d'un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires au 31 décembre du troisième exercice financier suivant celui de l'engagement budgétaire au titre du programme opérationnel, ou pour laquelle aucune demande de paiement établie conformément à l'article 131 n'a été présentée conformément à l'article 135.
2.  
La partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2023 est dégagée si l'un quelconque des documents requis en application de l'article 141, paragraphe 1, n'a pas été soumis à la Commission dans le délai visé à l'article 141, paragraphe 1.



CHAPITRE II

Établissement, examen et approbation des comptes, clôture des programmes opérationnels et suspension des paiements



Section I

Établissement, examen et approbation des comptes

Article 137

Établissement des comptes

1.  

Les comptes visés à ►M6  l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier ◄ sont présentés à la Commission pour chaque programme opérationnel. Ces comptes portent sur l'exercice comptable et incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque fonds et catégorie de régions:

▼C1

a) 

le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 131 et à l'article 135, paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable, le montant total des dépenses publiques correspondantes engagées au cours de l'exécution des opérations et le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 132, paragraphe 1;

▼B

b) 

les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les montants recouvrés conformément à l'article 71 et les montants irrécouvrables;

c) 

les montants de préfinancement versés aux instruments financiers visés à l'article 41, paragraphe 1 et les avances sur les aides d'État en vertu de l'article 131, paragraphe 4;

d) 

pour chaque priorité, un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence éventuelle.

2.  
Lorsqu'une dépense figurant précédemment dans une demande de paiement intermédiaire présentée pour l'exercice comptable est exclue de ses comptes par un État membre en raison d'une évaluation en cours de sa légalité et de sa régularité, tout ou partie de la dépense établie par la suite comme étant légale et régulière peut figurer dans une demande de paiement intermédiaire se rapportant aux exercices comptables ultérieurs.
3.  
Afin d'établir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution précisant le modèle applicable aux comptes. Ces actes d'exécution sont adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Article 138

Communication d'informations

Pour chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent, dans le délai fixé à ►M6  l’article 63, paragraphe 5, et à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier ◄ , les documents visés dans ledit article, à savoir:

a) 

les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;

b) 

la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;

c) 

l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.

Article 139

Examen et approbation des comptes

1.  
La Commission procède à un examen des documents communiqués par l'État membre en vertu de l'article 138. Sur demande de la Commission, l'État membre lui communique toutes les informations supplémentaires nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes dans le délai fixé à l'article 84.
2.  
La Commission approuve les comptes lorsqu'elle est en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité. Elle parvient à cette conclusion lorsque l'autorité d'audit a émis un avis d'audit sans réserve sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, sauf si elle dispose d'éléments spécifiques prouvant que l'avis d'audit sur les comptes n'est pas fiable.
3.  
La Commission indique à l'État membre, dans le délai fixé à l'article 84, si elle est en mesure ou non d'approuver les comptes.
4.  
Si, pour des raisons imputables à l'État membre, elle n'est pas en mesure d'approuver les comptes dans les délais visés à l'article 84, paragraphe 1, la Commission informe l'État membre en indiquant les motifs conformément au paragraphe 2 du présent article et les mesures qui doivent être prises ainsi que le délai imparti pour leur exécution. Au terme du délai imparti pour l'exécution de ces mesures, la Commission indique à l'État membre si elle est en mesure d'approuver les comptes.
5.  
Les questions relatives à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes pour les dépenses comptabilisées ne sont pas prises en compte aux fins de l'approbation des comptes par la Commission. La procédure d'examen et d'approbation des comptes n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires et ne donne pas lieu à une suspension des paiements, sans préjudice de l'application des articles 83 et 142.
6.  

Sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l'exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l'État membre. La Commission prend en considération:

a) 

les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité;

b) 

le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable, comprenant:

i) 

le montant des paiements intermédiaires effectués par la Commission conformément à l'article 130, paragraphe 1, et à l'article 24; et

ii) 

le montant du préfinancement annuel versé au titre de l'article 134, paragraphe 2.

7.  
À l'issue du calcul effectué conformément au paragraphe 6, la Commission apure le préfinancement annuel concerné et verse les éventuels montants supplémentaires dus dans les trente jours suivant l'approbation des comptes. Lorsqu'un montant est récupérable auprès de l'État membre, il fait l'objet d'un ordre de recouvrement émis par Commission qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l'État membre au titre des versements ultérieurs au profit du même programme opérationnel. ►C1  Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds et le FEAMP au programme opérationnel. ◄ Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l'article 177, paragraphe 3, du règlement financier.

▼M9

Par dérogation au premier alinéa, la Commission n’émet pas d’ordre de recouvrement pour les montants recouvrables auprès de l’État membre en ce qui concerne les comptes présentés en 2020. Les montants non recouvrés sont utilisés pour accélérer les investissements liés à la propagation du COVID-19 qui sont éligibles au titre du présent règlement et des règles spécifiques du Fonds.

Les montants non recouvrés sont apurés ou recouvrés à la clôture.

▼B

8.  
Si, à l'issue de l'application de la procédure visée au paragraphe 4, la Commission n'est pas en mesure d'approuver les comptes, ►C1  elle détermine, sur la base des informations disponibles et conformément au paragraphe 6, le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l'exercice comptable et en informe l'État membre Lorsque l'État membre notifie son accord à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé par celle-ci, le paragraphe 7 s'applique. En l'absence d'un tel. accord, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision fixant le montant à charge des Fonds et du FEAMP pour l'exercice comptable. Cette décision ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds et le FEAMP au programme opérationnel. ◄ Sur la base de la décision, la Commission applique les ajustements aux montants versés à l'État membre conformément au paragraphe 7.
9.  
L'approbation des comptes par la Commission, ou une décision arrêtée par la Commission en vertu du paragraphe 8 du présent article, est sans préjudice de l'application de corrections conformément aux articles 144 et 145.
10.  
Les États membres peuvent remplacer les montants irréguliers décelés après la présentation des comptes en procédant aux ajustements correspondants dans les comptes de l'exercice comptable où l'irrégularité a été décelée, sans préjudice des articles 144 et 145.

Article 140

Disponibilité des documents

1.  
Sans préjudice des règles régissant les aides d'État, ►C1  l'autorité de gestion fait en sorte que, sur demande, toutes les pièces justificatives concernant des dépenses supportées par les Fonds et le FEAMP pour des opérations ◄ pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne pendant une période de trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l'opération.

Pour les opérations autres que celle visée au premier alinéa, toutes les pièces justificatives sont mises à disposition pendant une période de deux ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée.

Une autorité de gestion peut décider d'appliquer aux opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR la règle visée au deuxième alinéa.

▼C1

Le délai visé au premier ou au deuxième alinéa est interrompu en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

▼B

2.  
L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la date de commencement de la période visée au paragraphe 1.
3.  
Les documents sont conservés sous forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique. ►M6  Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n’est exigé. ◄
4.  
Les documents sont conservés sous une forme permettant l'identification des données concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
5.  
La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.
6.  
Lorsque des documents n'existent que sous forme électronique, les systèmes informatiques utilisés respectent des normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.



Section II

Clôture des programmes opérationnels

Article 141

Communication des documents de clôture et versement du solde final

1.  
En plus des pièces visées à l'article 138, pour le dernier exercice comptable, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, les États membres communiquent un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel ou le dernier rapport annuel de mise en œuvre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.
2.  
Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date de l'approbation des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date de l'acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue.



Section III

Suspension des paiements

Article 142

Suspension des paiements

1.  

Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a) 

il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises;

▼C1

b) 

des dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée;

▼B

c) 

l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption au titre de l'article 83;

d) 

il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs communs et spécifiques;

e) 

les mesures n'ont pas été prises pour remplir une condition ex ante soumise aux conditions énoncées à l'article 19;

f) 

il ressort d'un examen des performances pour un axe prioritaire est loin d'avoir atteint les valeurs intermédiaires de cet axe prioritaire fixées dans le cadre de performance au regard des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre du programme, sous réserve des conditions visées à l'article 22.

Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques permettant la suspension des paiements liée au non-respect des règles de la politique commune de la pêche et qui doit être proportionnée au regard de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère récurrent du non-respect.

2.  
La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations.
3.  
La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.



CHAPITRE III

Corrections financières



Section I

Corrections financières effectuées par les États membres

Article 143

Corrections financières effectuées par les États membres

1.  
Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières nécessaires et d'entamer des procédures de recouvrement. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.
2.  
Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour une opération ou un programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds ou pour le FEAMP et applique une correction proportionnée. ►C1  Les corrections financières sont inscrites dans les comptes de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée. ◄
3.  
La participation des Fonds ou du FEAMP annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l'État membre pour le programme opérationnel sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
4.  
La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour aucune opération ayant fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour aucune opération concernée par cette irrégularité systémique.
5.  
Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres liées au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche, qui sont proportionnelles, eu égard à la nature, la gravité, la durée et la réapparition du non-respect.



Section II

Corrections financières effectuées par la Commission

Article 144

Critères applicables aux corrections financières

1.  

La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, en annulant tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel conformément à l'article 85 lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a) 

il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée au programme opérationnel;

b) 

l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 143 avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe;

c) 

les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe.

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge des Fonds ou du FEAMP, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

2.  
Lorsqu'elle décide du montant d'une correction en application du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel.
3.  
Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 143, paragraphe 2, les notifications transmises au titre de l'article 122, paragraphe 2, ainsi que les réponses de l'État membre.
4.  
En conformité avec l'article 22, paragraphe 7, lorsque la Commission, sur la base de l'examen du rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel pour les Fonds ou du dernier rapport annuel de mise en œuvre pour le FEAMP, établit une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées, par voie d'actes d'exécution.

▼C1

5.  
Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 95, la Commission peut, en fonction du degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds ou du FEAMP en faveur de l'État membre concerné.

▼B

6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 définissant des règles détaillées concernant les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de telles défaillances, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.
7.  
Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des principes spécifiques permettant à la Commission de déterminer des corrections financières liées au non-respect des règles de la politique commune de la pêche et qui doivent être proportionnées au regard de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère récurrent du non-respect.

Article 145

Procédure

1.  
Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l'État membre des conclusions provisoires de son examen et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
2.  
Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 1.
3.  
La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2.
4.  
Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition afin de s'assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations pertinentes devant former la base des conclusions de la Commission sur la demande de correction financière.

▼C1

5.  
En cas d'accord et sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 du présent article, l'État membre peut réutiliser les Fonds concernés ou le FEAMP conformément à l'article 143, paragraphe 3.

▼B

6.  
Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d'actes d'exécution, dans les six mois suivant la date de l'audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l'État membre accepte d'en fournir à la suite de l'audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l'absence d'audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l'envoi de la lettre d'invitation à l'audition par la Commission.
7.  
Lorsque la Commission, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 75, ou la Cour des comptes européenne décèle des irrégularités traduisant une insuffisance grave dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, ►C1  la correction financière qui en résulte réduit le soutien accordé par les Fonds ou le FEAMP au programme opérationnel. ◄

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle qui, avant la date où elle a été décelée par la Commission ou par la Cour des comptes européenne:

a) 

a été répertoriée dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l'avis d'audit communiqués à la Commission conformément à ►M6  l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier ◄ , ou dans d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit, et a fait l'objet de mesures appropriées; ou

b) 

a fait l'objet de mesures correctives appropriées par l'État membre.

L'évaluation des insuffisances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle est fondée sur le droit applicable lorsque les déclarations de gestion, les rapports de contrôle annuels et les avis d'audit concernés ont été communiqués.

Lorsqu'elle statue sur une correction financière, la Commission:

a) 

respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union;

b) 

aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'État membre qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes conformément à l'article 139, paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation en vertu de l'article 137, paragraphe 2;

c) 

tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l'État membre pour d'autres insuffisances graves qu'il a décelées lors de l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union.

8.  
Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des règles complémentaires relatives aux corrections financières visées à l'article 144, paragraphe 7.

Article 146

Obligations des États membres

L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'État membre de procéder au recouvrement prévu à l'article 143, paragraphe 2, du présent règlement et de récupérer l'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au titre de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil ( 29 ).

Article 147

Remboursement

1.  
►C1  Tout remboursement dû au budget de l'Union est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à ►M6  l’article 98 du règlement financier ◄ . ◄ Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.
2.  
Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.



TITRE III

CONTRÔLE PROPORTIONNEL DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS

Article 148

Contrôle proportionnel des programmes opérationnels

▼M6

1.  
Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 400 000  EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, 300 000  EUR pour le FSE ou 200 000  EUR pour le FEAMP ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si la Cour des comptes européenne a déjà effectué un audit au cours de l’exercice concerné, à condition que les résultats du travail d’audit réalisé par la Cour des comptes européenne quant aux opérations concernées puissent être utilisés par l’autorité d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs missions respectives.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles est compris entre 200 000  EUR et 400 000  EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, entre 150 000  EUR et 300 000  EUR pour le FSE et entre 100 000  EUR et 200 000  EUR pour le FEAMP peuvent faire l’objet de plus d’un audit, si l’autorité d’audit conclut, en s’appuyant sur son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de délivrer ou d’établir un avis d’audit sur la base des méthodes d’échantillonnage statistique ou non statistique visées à l’article 127, paragraphe 1, sans procéder à plus d’un audit de l’opération concernée.

▼B

2.  
Pour les programmes opérationnels dont le dernier avis d'audit indique l'absence de dysfonctionnement important, la Commission peut convenir avec l'autorité d'audit lors de la réunion suivante visée à l'article 128, paragraphe 3, que le degré d'intensité du travail d'audit peut être abaissé de manière à être proportionné au risque établi. Dans ces cas, la Commission ne procède pas à ses propres contrôles sur place sauf lorsqu'il ressort d'éléments probants que des lacunes du système de gestion et de contrôle affectent les dépenses déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable pour lequel les comptes ont été acceptés par la Commission.
3.  
Pour les programmes opérationnels pour lesquels la Commission conclut que l'avis de l'autorité d'audit est fiable, la Commission peut convenir avec l'autorité d'audit de limiter les contrôles de la Commission sur place en vue de contrôler les travaux de l'autorité d'audit, sauf s'il existe des éléments probants concernant des lacunes dans lesdits travaux au cours d'un exercice comptable pour lequel les comptes ont été acceptés par la Commission.
4.  
Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité d'audit et la Commission peuvent procéder à des audits sur des opérations lorsqu'une évaluation des risques ou un audit de la Cour des comptes européenne établit un risque spécifique d'irrégularité ou de fraude, en présence d'éléments probants concernant des insuffisances graves dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel concerné et pendant la période visée à l'article 140, paragraphe 1. La Commission peut, aux fins de l'évaluation des travaux d'une autorité d'audit, réviser la piste d'audit de l'autorité d'audit ou participer aux contrôles sur place effectués par l'autorité d'audit et, lorsque, dans le respect des normes internationales reconnues en matière d'audit, l'obtention de l'assurance de l'efficacité du fonctionnement de l'autorité d'audit l'exige, la Commission peut procéder à des audits des opérations.



CINQUIÈME PARTIE

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE I

Délégations de pouvoir et dispositions d'exécution

Article 149

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

▼M6

2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis, paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, et à l’article 67, paragraphe 5 bis, à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis, paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 67, paragraphe 5 bis, à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

▼M6

3 bis.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

▼B

4.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

▼M6

5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 12, deuxième alinéa, de l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, de l’article 37, paragraphe 13, de l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’article 39 bis, paragraphe 7, de l’article 40, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 3, de l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 42, paragraphe 6, de l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, de l’article 63, paragraphe 4, de l’article 64, paragraphe 4, de l’article 67, paragraphe 5 bis, de l’article 68, deuxième alinéa, de l’article 101, quatrième alinéa, de l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, de l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, de l’article 125, paragraphe 9, de l’article 127, paragraphes 7 et 8, et de l’article 144, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 150

Comité

1.  
Pour l'application du présent règlement, du règlement FEDER, du règlement CTE, du règlement FSE et du règlement sur le Fonds de cohésion, la Commission est assistée par le comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 8, troisième alinéa, à l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, à l'article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 38, paragraphe 10, à l'article 39, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l'article 46, paragraphe 3, à l'article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 115, paragraphe 4, et à l'article 125, paragraphe 8, et deuxième alinéa, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.



CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 151

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020 conformément à l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 152

Dispositions transitoires

1.  
Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une autre législation applicable, doit continuer à s'appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.
2.  
Les demandes d'assistance qui sont présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil restent valables.
3.  
Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité visée à l'article 123, paragraphe 3, il peut soumettre une demande à la Commission afin que, par dérogation à l'article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006, l'autorité de gestion exécute les tâches de l'autorité de certification dans le cadre des programmes opérationnels correspondants mis en œuvre sur la base du règlement (CE) no 1083/2006. La demande est assortie d'une évaluation réalisée par l'autorité d'audit. Si, sur la base des informations qui lui sont communiquées par l'autorité d'audit et de celles obtenues dans le cadre de ses propres audits, la Commission a pu s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle de ces programmes opérationnels et si elle estime que l'exercice des fonctions de l'autorité de certification par l'autorité de gestion ne portera pas atteinte à ce fonctionnement, elle notifie son accord aux États membres dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

▼M1

4.  
Par dérogation à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, le plafond applicable au montant total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève à 100 % de la contribution des Fonds à des programmes opérationnels pour les objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» en Grèce.
5.  
Par dérogation à l'article 53, paragraphe 2, et à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 et nonobstant les décisions de la Commission fixant le taux maximal et le montant maximal de la contribution des Fonds à chaque programme opérationnel grec et à chaque axe prioritaire, les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont calculés en appliquant un taux de cofinancement maximal de 100 % aux dépenses éligibles indiquées dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification en ce qui concerne les programmes opérationnels grecs pour la réalisation des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» au titre de chaque axe prioritaire. L'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ne s'applique pas aux programmes opérationnels en Grèce.
6.  
La Grèce met en place un mécanisme pour garantir que les montants supplémentaires mis à disposition à la suite des mesures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont utilisés uniquement pour effectuer des paiements au profit des bénéficiaires et pour des opérations relevant de ses programmes opérationnels.

La Grèce présente à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 4 et 5 du présent article d'ici à la fin de 2016 et apporte des précisions supplémentaires dans le rapport final d'exécution qui doit être présenté en vertu de l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1083/2006.

▼M6

7.  
L’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif «coopération territoriale européenne» peut décider de ne pas appliquer l’article 67, paragraphe 2 bis, pendant une durée maximale de douze mois à compter du 2 août 2018.

Lorsque l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif «coopération territoriale européenne» estime que l’article 67, paragraphe 2 bis, crée une charge administrative disproportionnée, il peut décider de prolonger la période de transition visée au premier alinéa du présent paragraphe pour une durée qu’il juge appropriée. Il notifie cette décision à la Commission avant l’expiration de la période de transition initiale.

Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux subventions et aux aides remboursables bénéficiant d’un soutien du FSE pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000  EUR.

▼B

Article 153

Abrogation

1.  
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 152, le règlement (CE) no 1083/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.
2.  
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV.

Article 154

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 20 à 24, l'article 29, paragraphe 3, l'article 38, paragraphe 1, point a), les articles 58, 60, 76 à 92, 118, 120, 121 et 129 à 147 du présent règlement sont applicables avec effet au 1er janvier 2014.

L'article 39, paragraphe 2, septième alinéa, deuxième phrase, et l'article 76, paragraphe 5, sont applicables à compter de la date à laquelle la modification du règlement financier sur les dégagements des crédits est entrée en vigueur.

▼M13

Les articles 92 bis et 92 ter ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni. Les références qui y sont faites aux États membres s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

CADRE STRATÉGIQUE COMMUN

1.   INTRODUCTION

Afin de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union et d'optimiser la contribution des Fonds ESI à une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que celle des missions spécifiques des Fonds ESI, y compris en termes de cohésion économique, sociale et territoriale, il est nécessaire de garantir que les engagements politiques pris dans le cadre de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive sont soutenus par des investissements provenant des Fonds ESI et d'autres instruments de l'Union. Le cadre stratégique commun (CSC) doit dès lors, conformément à l'article 10 et dans le respect des priorités et des objectifs établis dans les règlements spécifiques des Fonds, définir des principes directeurs stratégiques afin d'élaborer une approche intégrée du développement faisant appel aux Fonds ESI en coordination avec d'autres instruments et politiques de l'Union, conformément aux buts stratégiques et aux grands objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et, le cas échéant, aux initiatives phares, tout en tenant compte des principaux défis territoriaux et de la spécificité des contextes nationaux, régionaux et locaux.

2.   CONTRIBUTION DES FONDS ESI À LA STRATÉGIE DE L'UNION EN FAVEUR D'UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET COHÉRENCE AVEC LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE DE L'UNION

1. Pour que les accords de partenariat et les programmes puissent cibler d'une manière effective une croissance intelligente, durable et inclusive, le présent règlement recense onze objectifs thématiques, énoncés au premier alinéa de l'article 9, premier alinéa, qui correspondent aux priorités de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et qui bénéficient d'un soutien des Fonds ESI.

2. Dans le droit fil de ces objectifs thématiques visés au premier alinéa de l'article 9, premier alinéa, et pour atteindre la masse critique nécessaire pour générer la croissance et créer des emplois, les États membres concentrent leur soutien conformément à l'article 18 du présent règlement ainsi qu'aux règles spécifiques des Fonds applicables à la concentration thématique, tout en veillant à l'efficacité des dépenses. Les États membres s'efforcent tout particulièrement de privilégier les dépenses engagées en faveur de la croissance, y compris les dépenses dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de l'efficacité énergétique ainsi que les dépenses visant à faciliter l'accès des PME au financement, à assurer la viabilité environnementale et la gestion des ressources naturelles ainsi que la lutte contre le changement climatique, et à moderniser l'administration publique. Ils veillent aussi au maintien ou à l'amélioration de la couverture et de l'efficacité des services de l'emploi et des politiques actives du marché du travail afin de lutter contre le chômage, en se concentrant sur le chômage des jeunes, d'atténuer les conséquences sociales de la crise et de promouvoir l'inclusion sociale.

3. Dans un souci de cohérence avec les priorités fixées dans le cadre du semestre européen, lorsque les États membres élaborent leurs accords de partenariats, ils prévoient de recourir aux Fonds ESI en tenant compte des programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, ainsi que des dernières recommandations par pays et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à leurs rôles et obligations respectifs. S'il y a lieu, les États membres tiennent également compte des recommandations pertinentes du Conseil fondées sur le pacte de stabilité et de croissance et sur les programmes d'ajustement économique.

4. Afin de déterminer les modalités selon lesquelles les Fonds ESI peuvent contribuer le plus efficacement à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et de tenir compte des objectifs définis dans les traités, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, les États membres sélectionnent des objectifs thématiques pour le recours prévu aux Fonds ESI qui sont pertinents dans les contextes nationaux, régionaux et locaux concernés.

3.   APPROCHE INTÉGRÉE ET MODALITÉS D'UTILISATION DES FONDS ESI

3.1   Introduction

1. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), l'accord de partenariat fixe une approche intégrée à l'égard du développement territorial. Les États membres veillent à ce que le choix des objectifs thématiques et des investissements ainsi que des priorités de l'Union réponde d'une façon intégrée aux besoins en matière de développement et aux défis territoriaux, conformément à l'analyse prévue à la section 6.4. Les États membres veillent à exploiter au maximum les possibilités à leur disposition pour assurer une mise en œuvre coordonnée et intégrée des Fonds ESI.

2. Les États membres et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, les régions veillent à ce que les interventions soutenues par les Fonds ESI soient complémentaires et mises en œuvre d'une manière coordonnée en vue de créer des synergies, afin de réduire les coûts administratifs et la charge administrative pesant sur les autorités de gestion et les bénéficiaires conformément aux articles 4, 15 et 27.

3.2   Coordination et complémentarité

1. Les États membres et les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre des Fonds ESI collaborent étroitement à l'élaboration, à l'application, au suivi et à l'évaluation de l'accord de partenariat et des programmes. Ils veillent notamment à ce que les actions suivantes soient menées à bien:

a) 

repérage des zones d'intervention dans lesquelles les Fonds ESI peuvent être combinés de façon complémentaire pour réaliser les objectifs thématiques énoncés dans le présent règlement;

b) 

garantie, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de l'existence de modalités régissant la coordination efficace des Fonds ESI en vue d'accroître l'impact et l'efficacité des Fonds, y compris, le cas échéant, à travers le recours à des programmes multi-fonds pour les Fonds;

c) 

promotion de la participation des autorités de gestion responsables d'autres Fonds ESI ou d'autres autorités de gestion et ministères concernés au développement de régimes de soutien, en vue de favoriser la coordination et d'éviter les doubles emplois;

d) 

mise en place, le cas échéant, de comités de suivi conjoints pour les programmes d'exécution des Fonds ESI et mise au point d'autres mesures communes de gestion et de contrôle afin de faciliter la coordination entre les autorités chargées de la mise en œuvre desdits Fonds;

e) 

recours à des solutions communes de gouvernance en ligne, qui peuvent aider les demandeurs et les bénéficiaires, et recours le plus large possible à des "guichets uniques", y compris pour informer sur les possibilités de soutien offertes par chacun des Fonds ESI;

f) 

établissement de mécanismes visant à coordonner des activités de coopération financées par le FEDER et par le FSE avec des investissements soutenus par les programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".

g) 

promotion d'approches communes aux différents Fonds ESI pour ce qui est des orientations concernant le développement des opérations, les appels à propositions et les processus de sélection ou les autres mécanismes visant à faciliter l'accès aux Fonds pour les projets intégrés;

h) 

promotion de la coopération entre les autorités de gestion des différents Fonds ESI dans les domaines du suivi, de l'évaluation, de la gestion et du contrôle, ainsi que de l'audit.

3.3   Encourager les approches intégrées

1. Au besoin, les États membres combinent les Fonds ESI de manière à constituer des ensembles intégrés au niveau local, régional ou national, conçus sur mesure pour répondre à des défis territoriaux spécifiques, afin de favoriser la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de partenariat et les programmes. Une telle démarche peut passer par des ITI, des opérations intégrées, des plans d'action communs et par le développement local mené par les acteurs locaux.

2. Conformément à l'article 36, pour que les objectifs thématiques puissent être poursuivis d'une façon intégrée, les financements au titre des différents axes prioritaires ou programmes opérationnels soutenus par le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent être combinés dans le cadre d'un ITI. Les actions menées dans le cadre d'un ITI peuvent être complétées par un soutien financier des programmes relevant du Feader ou du FEAMP, respectivement.

3. Conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds, pour accroître les effets et l'efficacité au sein d'une approche intégrée et thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut porter sur plus d'une catégorie de régions, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE sous un objectif thématique et, dans des cas dûment justifiés, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant de différents objectifs thématiques afin d'exploiter au maximum leur contribution potentielle à cet axe prioritaire.

4. Conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu'à l'article 32, les États membres favorisent le développement d'approches locales et infrarégionales. Le développement local mené par les acteurs locaux est mis en œuvre dans le cadre d'une approche stratégique, de manière à garantir que la définition "ascendante" des besoins locaux tienne compte des priorités établies à un niveau plus élevé. C'est pourquoi les États membres définissent l'approche du développement local mené par les acteurs locaux par le biais du Feader et, s'il y a lieu, du FEDER, du FSE ou du FEAMP, conformément à l'article 15, paragraphe 2, et indiquent dans l'accord de partenariat les principaux défis qui seront relevés de cette manière, les grands objectifs et les principales priorités en matière de développement local mené par les acteurs locaux, les types de territoires à couvrir, le rôle spécifique qui sera attribué aux groupes d'action locale dans la mise en œuvre des stratégies et le rôle envisagé pour le Feader et, s'il y a lieu, le FEDER, le FSE ou le FEAMP dans la mise en œuvre des stratégies de développement local menés par les acteurs locaux dans différents types de territoires tels que les zones rurales, urbaines et côtières, ainsi que les mécanismes de coordination correspondants.

4.   COORDINATION ET SYNERGIES ENTRE LES FONDS ESI ET LES AUTRES POLITIQUES ET INSTRUMENTS DE L'UNION

La coordination par les États membres telle qu'elle est envisagée sous cette section s'applique pour autant que les États membres aient l'intention de recourir au soutien versé par les Fonds ESI et à d'autres instruments de l'Union dans le domaine d'action concerné. La liste des programmes de l'Union cités dans la présente section n'est pas exhaustive.

4.1   Introduction

1. Les États membres et la Commission prennent en considération, dans le respect de leurs compétences respectives, l'impact des politiques de l'Union aux niveaux national et régional ainsi que sur la cohésion sociale, économique et territoriale en vue de favoriser des synergies et une coordination efficace et de repérer et promouvoir les utilisations les plus appropriées des Fonds de l'Union pour soutenir les investissements à l'échelon local, régional et national. Les États membres veillent également à la complémentarité des politiques et instruments de l'Union et des interventions nationales, régionales et locales.

2. Les États membres et la Commission assurent, en conformité avec l'article 4, paragraphe 6, et dans le respect de leurs compétences respectives, la coordination entre les Fonds ESI et les autres instruments pertinents de l'Union au niveau de l'Union et au niveau national. Ils prennent les mesures appropriées pour assurer, durant les phases de programmation et de mise en œuvre, la cohérence entre les interventions soutenues par les Fonds ESI et les objectifs des autres politiques de l'Union. À cet effet, ils veillent à tenir compte des aspects suivants:

a) 

renforcer les complémentarités et les synergies entre différents instruments de l'Union aux niveaux de l'Union, national et régional, au cours tant de la planification que de la mise en œuvre;

b) 

optimiser les structures existantes et, le cas échéant, établir de nouvelles structures qui facilitent la mise en évidence stratégique des priorités pour les différents instruments ainsi que des structures pour la coordination au niveau de l'Union et au niveau national, éviter les doubles emplois et repérer les domaines dans lesquels un soutien financier supplémentaire est nécessaire;

c) 

exploiter la possibilité de combiner des aides provenant de différents instruments pour soutenir des opérations individuelles et travailler en étroite collaboration avec les responsables de la mise en œuvre au niveau national et de l'Union afin de proposer aux bénéficiaires des possibilités de financement cohérentes et rationalisées.

4.2   Coordination avec la politique agricole commune et la politique commune de la pêche

1. Le Feader fait partie intégrante de la politique agricole commune et complète les mesures relevant du Fonds européen de garantie agricole qui apportent une aide directe aux agriculteurs et soutiennent les mesures de marché. Les États membres gèrent donc ces interventions conjointement afin de maximiser les synergies et la valeur ajoutée de l'aide de l'Union.

2. Le FEAMP vise à réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche réformée et de la politique maritime intégrée. Par conséquent, les États membres ont recours au FEAMP afin de soutenir les efforts visant à améliorer la collecte des données et à renforcer les contrôles et veillent à ce que des synergies soient également recherchées à l'appui des priorités de la politique maritime intégrée, telles que la connaissance du milieu marin, la planification de l'espace maritime, la gestion intégrée des zones côtières, la surveillance maritime intégrée, la protection du milieu marin et de la biodiversité, ainsi que l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique sur les zones côtières.

4.3   Horizon 2020 et autres programmes de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée dans le domaine de la recherche et de l'innovation

1. Les États membres et la Commission veillent au renforcement de la coordination, des synergies et des complémentarités entre les Fonds ESI et Horizon 2020, le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) en conformité avec le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement Européen et du Conseil ( 30 ) et d'autres programmes de financement de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée, tout en délimitant clairement les zones d'intervention relevant de chacun d'eux.

2. Les États membres mettent au point des stratégies nationales et/ou régionales en faveur d'une "spécialisation intelligente" conformes au programme national de réforme, le cas échéant. Ces stratégies peuvent prendre la forme d'un cadre stratégique national ou régional en matière de recherche et d'innovation en faveur d'une "spécialisation intelligente" ou être intégrées dans un tel cadre. Ces stratégies sont développées avec la participation d'autorités de gestion et de parties prenantes nationales ou régionales, telles que les universités et autres établissements d'enseignement supérieur, l'industrie et les partenaires sociaux, dans un processus de découverte entrepreneuriale. Les autorités directement concernées par Horizon 2020 sont étroitement associées à ce processus. Ces stratégies de spécialisation intelligente comprennent:

a) 

des "actions en amont" qui visent à préparer les acteurs régionaux de la recherche et de l'innovation à leur participation à l'initiative Horizon 2020 ("Une échelle de progression vers l'excellence"), à mettre en place, le cas échéant, en procédant à un renforcement des capacités. La communication et la coopération entre les points de contact nationaux Horizon 2020 et les autorités de gestion des Fonds ESI sont renforcées;

b) 

des "actions en aval" fournissent les moyens d'exploiter et de diffuser sur le marché les résultats d'Horizon 2020 et de programmes précédents, en prêtant une attention particulière à l'instauration d'un environnement propice à l'innovation pour les entreprises et l'industrie, y compris les PME et conformément aux priorités définies pour les territoires dans la stratégie de spécialisation intelligente concernée.

3. Les États membres font pleinement usage des dispositions du présent règlement qui permettent de combiner les Fonds ESI aux ressources relevant d'Horizon 2020 dans les programmes concernés utilisés pour mettre en œuvre différentes parties des stratégies visées au point 2. Un soutien commun est accordé aux autorités nationales et régionales pour la conception et la mise en œuvre de ces stratégies, l'identification des possibilités de financement conjoint des infrastructures de recherche et d'innovation présentant un intérêt européen, la promotion de la collaboration internationale, le soutien méthodologique grâce à l'examen par les pairs, les échanges de bonnes pratiques et la formation transrégionale.

4. Afin d'exploiter leur potentiel d'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation de manière complémentaire et en créant des synergies avec Horizon 2020, les États membres et, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 4, les régions, envisagent d'adopter des mesures supplémentaires, en particulier à travers un financement conjoint. Lesdites mesures consistent notamment à:

a) 

relier les excellentes institutions de recherche et les régions les moins développées ainsi que les États membres et les régions peu performants en matière de recherche, de développement et d'innovation (RDI), afin de créer de nouveaux centres d'excellence, ou d'améliorer ceux qui existent, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;

b) 

développer des liens, dans les régions les moins développées ainsi que dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI, entre des pôles d'innovation dont l'excellence est reconnue;

c) 

instaurer des "chaires EER" pour attirer des universitaires de renom, en particulier dans les régions les moins développées et dans les États membres et régions peu performants en matière de RDI;

d) 

favoriser l'accès aux réseaux internationaux pour les chercheurs et les innovateurs qui ne participent pas suffisamment à l'espace européen de la recherche ou sont originaires de régions les moins développées ou d'États membres et de régions peu performants en matière de RDI;

e) 

contribuer, le cas échéant, aux partenariats européens d'innovation;

f) 

préparer les institutions et/ou les pôles d'excellence nationaux à participer aux communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT); et

g) 

accueillir des programmes de qualité pour la mobilité internationale des chercheurs grâce au cofinancement des "actions Marie Skłodowska-Curie".

Les États membres s'efforcent, le cas échéant et conformément à l'article 70, de faire preuve de flexibilité afin de soutenir des opérations en dehors de la zone couverte par le programme, avec un niveau d'investissement suffisant pour atteindre une masse critique, afin de mettre en œuvre ces mesures visées au premier alinéa de la manière la plus efficace possible.

4.4   Financement de projets de démonstration au titre de la réserve destinée aux nouveaux entrants (RNE 300) ( 31 )

Les États membres s'assurent que le financement provenant des Fonds ESI est coordonné avec le soutien apporté dans le cadre du programme RNE 300, qui utilise les recettes issues de la mise aux enchères de 300 millions de quotas constituant la réserve destinée aux nouveaux entrants du système européen d'échange de droits d'émission.

4.5   Un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) ( 32 ) et l'acquis en matière d'environnement

1. Les États membres et la Commission s'efforcent, en opérant un centrage thématique plus marqué du programme et au travers de l'application du principe du développement durable conformément à l'article 8, d'exploiter les synergies avec les instruments d'action de l'Union (qu'il s'agisse d'instruments de financement ou non) qui soutiennent l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, la protection de l'environnement et l'utilisation efficiente des ressources.

2. Les États membres favorisent et, le cas échéant et conformément à l'article 4, garantissent la complémentarité et la coordination avec le programme LIFE, en particulier avec des projets intégrés dans les domaines de la nature, de la biodiversité, de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci. Cette coordination est notamment assurée par des mesures telles que la promotion du financement, par des Fonds ESI, d'activités complémentaires de projets intégrés menés dans le cadre du programme LIFE ainsi que par le recours à des solutions, des méthodes et des approches validées dans le cadre du programme LIFE, notamment les investissements dans les infrastructures vertes, l'efficacité énergétique, l'éco-innovation, les solutions écosystémiques et l'adaptation des technologies innovantes dans ce domaine.

3. Les plans, programmes ou stratégies sectoriels pertinents (y compris le cadre d'action prioritaire, le plan de gestion de district hydrographique, le plan de gestion des déchets, ou encore le plan d'atténuation ou la stratégie d'adaptation), peuvent servir de cadre de coordination lorsque des aides sont envisagées dans les domaines concernés.

4.6   ERASMUS + ( 33 )

1. Les États membres s'efforcent d'utiliser les Fonds ESI pour généraliser l'utilisation des outils et méthodes élaborés et expérimentés avec succès dans le cadre du programme "Erasmus +" afin d'optimiser les effets socio-économiques de l'investissement dans les ressources humaines et, entre autres, de donner de l'élan aux initiatives pour la jeunesse et aux initiatives citoyennes.

2. Les États membres encouragent et assurent, conformément à l'article 4, une coordination efficace entre les Fonds ESI et "Erasmus +" au niveau national en distinguant clairement les différents types d'investissements et de groupes visés par l'aide. Les États membres s'efforcent de garantir la complémentarité avec le financement des actions de mobilité.

3. La coordination est obtenue par la mise en place de mécanismes de coopération appropriés entre les autorités de gestion et les agences nationales établies au titre du programme "Erasmus +", ce qui peut favoriser une communication transparente et accessible à l'attention des citoyens à l'échelle de l'Union, et au niveau national et régional.

4.7   Programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) ( 34 )

1. Les États membres favorisent et, conformément à l'article 4, paragraphe 6, assurent une coordination efficace entre le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et le soutien apporté au titre des Fonds ESI dans le cadre des objectifs thématiques relatifs à l'emploi et à l'inclusion sociale. Cela implique la coordination effective du soutien fourni au titre du volet "EURES" du programme EaSI avec les actions visant à renforcer la mobilité transnationale de la main-d'œuvre soutenue par le FSE afin de promouvoir la mobilité géographique des travailleurs et de multiplier les possibilités d'emploi, ainsi que la coordination du soutien des Fonds ESI à l'emploi indépendant, à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises et aux entreprises sociales avec le soutien fourni au titre du volet "microfinance et entrepreneuriat social" du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale.

2. Les États membres s'efforcent de développer à plus grande échelle les mesures les plus fructueuses élaborées dans le cadre du volet "Progress" du programme EaSI, notamment sur le plan de l'innovation sociale et de l'expérimentation de politiques sociales avec le soutien du FSE.

4.8   Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) ( 35 )

1. Afin d'optimiser la valeur ajoutée européenne dans les domaines des transports, des télécommunications et de l'énergie, les États membres et la Commission veillent à ce que les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion fassent l'objet d'une planification en coopération étroite avec le soutien du MIE, de manière à assurer une complémentarité, à éviter les doubles emplois et à créer une liaison optimale entre les différents types d'infrastructures aux niveaux local, régional et national ainsi que sur tout le territoire de l'Union. Il convient de maximiser l'effet de levier des différents instruments de financement pour les projets à l'échelle de l'Union et relevant du marché unique, présentant la plus haute valeur ajoutée européenne et qui favorisent la cohésion territorriale et sociale et économique, en particulier pour les projets mettant en œuvre les réseaux prioritaires de transport, d'énergie et d'infrastructures numériques, comme le prévoient les cadres d'action du réseau transeuropéen y afférents, afin de construire de nouvelles infrastructures et de moderniser de manière notable les infrastructures existantes.

2. Dans le domaine des transports, la planification des investissements est fondée sur la demande réelle et projetée en matière de transport et met en évidence les chaînons manquants et les goulets d'étranglement, en tenant compte, au sein d'une approche cohérente, du développement des liaisons transfrontalières dans l'Union et en créant des liaisons transrégionales au sein d'un même État membre. Les investissements dans la connectivité régionale aux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) global et central garantissent que les zones urbaines et les zones rurales tirent parti des possibilités offertes par les grands réseaux.

3. La détermination de priorités d'investissements qui ont une incidence au-delà du territoire d'un État membre donné, notamment ceux qui font partie des corridors du RTE-T central, est coordonnée avec la planification du RTE-T et des plans de mise en œuvre de corridors de réseau central, afin que les investissements du FEDER et du Fonds de cohésion dans les infrastructures de transport soient parfaitement compatibles avec les orientations du RTE-T.

4. Les États membres concentrent leur efforts sur les modes de transport et une mobilité urbaine durables et sur l'investissement dans des domaines apportant la plus grande valeur ajoutée européenne, compte tenu de la nécessité d'améliorer la qualité, l'accessibilité et la fiabilité des services de transport pour promouvoir le transport public. Une fois identifiés, les investissements sont classés par ordre de priorité en fonction de leur contribution à la mobilité, à la durabilité, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'espace européen unique des transports, conformément à la vision présentée dans le livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources", lequel souligne qu'une nette réduction des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire dans le secteur des transports. Il convient de favoriser la contribution des projets aux réseaux de transport de fret durables en Europe au travers du développement des voies navigables sur la base d'une évaluation préalable de leur incidence environnementale.

5. Les Fonds ESI permettent la réalisation des infrastructures locales et régionales ainsi que de leur liaison avec les réseaux prioritaires de l'Union dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications.

6. Les États membres et la Commission mettent en place les mécanismes appropriés de coordination et de soutien technique visant à garantir la complémentarité et la planification efficace de mesures dans le domaine des TIC afin d'exploiter pleinement les différents instruments de l'Union (Fonds ESI, MIE, réseaux transeuropéens, Horizon 2020) pour financer des réseaux à haut débit et des infrastructures de services numériques. L'instrument de financement le plus approprié est choisi en fonction de la capacité de l'opération à générer des recettes et de son niveau de risque, de manière à ce que les fonds publics soient utilisés au mieux. Les États membres devraient, dans le cadre de leur évaluation des demandes de soutien au titre des Fonds ESI, prendre en compte l'évaluation des opérations les concernant qui ont fait l'objet d'une demande de financement du MIE mais n'ont pas été retenues, sans préjuger de la décision de sélection finale qui sera prise par l'autorité de gestion.

4.9   Instrument d'aide de préadhésion, instrument européen de voisinage et de partenariat et Fonds de développement européen

1. Les États membres et la Commission s'efforcent, dans le respect de leurs compétences respectives, d'accroître la coordination entre les instruments externes et les Fonds ESI afin de gagner en efficacité dans la poursuite des objectifs politiques multiples de l'Union. La coordination et les complémentarités avec le Fonds européen de développement, l'instrument d'aide de préadhésion et l'instrument européen de voisinage revêtent une importance particulière.

2. Afin d'approfondir l'intégration territoriale, les États membres s'efforcent de tirer parti des synergies entre les activités de coopération territoriale relevant de la politique de cohésion et les instruments européens de voisinage, notamment en ce qui concerne les activités de coopération transfrontalière, en tenant compte du potentiel qu'offrent les GECT.

5.   PRINCIPES HORIZONTAUX VISÉS AUX ARTICLES 5, 7 ET 8, ET AUX ET OBJECTIFS POLITIQUES TRANSVERSAUX

5.1   Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1. Conformément à l'article 5, les États membres respectent le principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux afin de faciliter la mise en place de la cohésion sociale, économique et territoriale et la réalisation des priorités de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Afin d'assurer le respect de ces principes, une action coordonnée est nécessaire, notamment entre les différents niveaux de gouvernance, menée conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, y compris au moyen d'une coopération opérationnelle et institutionnelle, en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de l'accord de partenariat et des programmes.

2. Les États membres déterminent s'il est nécessaire de renforcer la capacité institutionnelle des partenaires afin de développer leur potentiel de contribution à l'efficacité du partenariat.

5.2   Développement durable

1. Les États membres et les autorités de gestion garantissent, à tous les stades de la mise en œuvre, la pleine intégration du développement durable dans les Fonds ESI, dans le respect du principe de développement durable inscrit à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi que dans le respect de l'obligation d'intégrer les exigences en matière de protection de l'environnement en vertu de l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et du principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les autorités de gestion mènent des actions tout au long du cycle de vie du programme, afin de prévenir ou de réduire les effets néfastes des interventions sur l'environnement et d'obtenir des avantages nets sur le plan social, environnemental et climatique. Les mesures à prendre peuvent notamment consister à:

a) 

axer les investissements sur les options les plus économes en ressources et les plus durables;

b) 

éviter les investissements qui risquent d'avoir un impact négatif important sur l'environnement ou le climat et soutenir les actions qui visent à atténuer les éventuelles autres répercussions;

c) 

adopter une perspective à long terme dans la comparaison du coût de différentes options d'investissement sur l'ensemble du cycle de vie;

d) 

recourir davantage aux marchés publics écologiques.

2. Les États membres prennent en considération le potentiel d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci des investissements réalisés avec le soutien des Fonds ESI, conformément à l'article 8, et veillent à ce que ces investissement puissent résister à l'impact du changement climatique et des catastrophes naturelles, telles que l'augmentation des risques d'inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les phénomènes météorologiques extrêmes.

3. Les investissements sont compatibles avec la hiérarchisation des solutions de gestion de l'eau, en conformité avec la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 36 ), et mettent l'accent sur les options de gestion par la demande. D'autres solutions de gestion par l'offre ne sont envisagées qu'une fois que les possibilités d'économies d'eau et d'augmentation de l'efficacité ont été épuisées. L'intervention publique dans le secteur de la gestion des déchets complète les efforts fournis par le secteur privé, en particulier à l'égard de la responsabilité des producteurs. Les investissements encouragent les approches novatrices qui favorisent un taux élevé de recyclage. Ils respectent la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 37 ). Les dépenses liées à la biodiversité et à la protection des ressources naturelles sont conformes à la directive 92/43/CEE du Conseil ( 38 ).

5.3   Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination

1. Conformément à l'article 7, les États membres et la Commission poursuivent l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes et prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination durant la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des opérations relevant des programmes cofinancés par les Fonds ESI. Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7, les États membres décrivent les actions à entreprendre, notamment en ce qui concerne la sélection des opérations, la définition des objectifs des interventions et les modalités de suivi et d'établissement des rapports. En outre, le cas échéant, les États membres réalisent des évaluations sous l'angle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les actions ciblées spécifiques sont notamment soutenues par le FSE.

2. Les États membres s'assurent, conformément aux articles 5 et 7, que les organismes chargés de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination participent au partenariat; ils établissent également des structures adéquates et conformes aux pratiques nationales pour dispenser des conseils dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l'accessibilité, afin d'apporter l'expérience nécessaire à la préparation, au suivi et à l'évaluation des Fonds ESI.

3. Les autorités de gestion procèdent à des évaluations ou à des exercices d'autoévaluation, en coordination avec les comités de suivi, en mettant l'accent sur l'application du principe d'intégration des questions d'égalité entre les genres.

4. Les États membres répondent adéquatement aux besoins des catégories défavorisées afin de leur permettre de mieux s'insérer sur le marché du travail et, de cette façon, facilitent leur pleine participation à la société.

5.4   Accessibilité

1. Les États membres et la Commission prennent, en conformité avec l'article 7, les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le handicap. Les autorités de gestion veillent, au moyen d'actions menées tout au long du cycle de vie du programme, à ce que tous les produits, biens, services et infrastructures qui sont ouverts ou fournis au public et cofinancés par les Fonds ESI soient accessibles à l'ensemble des citoyens, y compris aux personnes handicapées, conformément au droit applicable, et ainsi à contribuer à un environnement sans obstacles pour les personnes handicapées et les personnes âgées. En particulier, il y a lieu de garantir l'accessibilité à l'environnement physique, au transport et aux TIC, afin de promouvoir l'inclusion des catégories défavorisées, dont les personnes handicapées. Les actions à mener peuvent comprendre l'orientation des investissements vers l'accessibilité dans les bâtiments existants et les services établis.

5.5   Faire face aux changements démographiques

1. Les défis résultant des changements démographiques, notamment ceux liés à la diminution de la population active, à la croissance de la part des retraités dans la population totale et au dépeuplement, sont pris en compte à tous les niveaux. Les États membres utilisent les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales en la matière, lorsqu'elles existent, afin de faire face aux problèmes démographiques et de créer de la croissance dans une société confrontée au vieillissement de la population.

2. Les États membres puisent dans les Fonds ESI, conformément aux stratégies nationales ou régionales en la matière, afin de faciliter l'inclusion de toutes les catégories d'âge, y compris au travers de l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux structures d'aide sociale, en vue de multiplier les possibilités d'emploi pour les personnes âgées et les jeunes, et en accordant une attention particulière aux régions affichant des taux élevés de chômage des jeunes par rapport au taux moyen de l'Union. Les investissements dans les infrastructures de santé contribuent à l'objectif visant à assurer une vie active longue et en bonne santé pour tous les citoyens de l'Union.

3. Afin de surmonter les difficultés dans les régions les plus touchées par les changements démographiques, les États membres déterminent plus particulièrement des mesures visant à:

a) 

soutenir le renouveau démographique grâce à de meilleures conditions pour les familles et à un rééquilibrage entre vie professionnelle et vie de famille;

b) 

promouvoir l'emploi, accroître la productivité et les résultats économiques en investissant dans l'éducation, les TIC, la recherche et l'innovation;

c) 

mettre l'accent sur l'adéquation et la qualité de l'éducation, de la formation et des structures d'aide sociale, ainsi que, le cas échéant, sur l'efficacité des systèmes de protection sociale;

d) 

promouvoir la fourniture efficiente de soins de santé et de soins à long terme, y compris en investissant dans la santé en ligne et les soins en ligne et dans les infrastructures.

5.6   Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

1. Conformément à l'article 8, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci ainsi que la prévention des risques sont intégrés à la préparation et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes.

6.   DISPOSITIONS VISANT À RELEVER LES PRINCIPAUX DÉFIS TERRITORIAUX

6.1 Les États membres tiennent compte des caractéristiques géographiques ou démographiques et prennent des mesures pour relever les défis territoriaux propres à chaque région, afin de libérer le potentiel de développement de chacune d'entre elles et de les aider ainsi à générer, de la manière la plus efficace possible, une croissance intelligente, durable et inclusive.

6.2. Le choix et la combinaison des objectifs thématiques, de même que la sélection des investissements connexes et des priorités correspondantes de l'Union ainsi que des objectifs spécifiques, se font en fonction des besoins et du potentiel de chaque État membre et de chaque région en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.

6.3. Lorsque les États membres élaborent des accords de partenariat et des programmes, ils prennent donc en considération le fait que les grands défis de société auxquels l'Union fait face aujourd'hui – la mondialisation, l'évolution démographique, la dégradation de l'environnement, les migrations, le changement climatique, la consommation d'énergie, les conséquences économiques et sociales de la crise – peuvent avoir une incidence différente selon les régions.

6.4. En vue d'élaborer une approche territoriale intégrée afin de relever les défis territoriaux, les États membres veillent à ce que les programmes relevant des Fonds ESI reflètent la diversité des régions européennes pour ce qui est des caractéristiques du marché de l'emploi et du travail, des caractéristiques des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, du vieillissement de la population et de l'évolution démographique, des caractéristiques culturelles, paysagères et patrimoniales, de la vulnérabilité face au changement climatique et de l'incidence de ce phénomène, des contraintes en termes d'utilisation des sols et de ressources, du potentiel d'utilisation plus durable des ressources naturelles, y compris les énergies renouvelables, des arrangements institutionnels et en matière de gouvernance, de la connectivité ou de l'accessibilité, et des liens entre les milieux ruraux et urbains. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), les États membres et leurs régions prennent par conséquent les mesures qui suivent pour préparer leurs accords de partenariat et leurs programmes:

a) 

une analyse des caractéristiques, du potentiel et des capacités de développement de l'État membre ou de la région, en particulier en ce qui concerne les principaux défis recensés dans la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, les recommandations par pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, dudit traité;

b) 

une évaluation des principaux défis que doit relever la région ou l'État membre, la mise en évidence des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, des lacunes en matière d'innovation, y compris l'absence de capacité de planification et de mise en œuvre qui mine les perspectives à long terme sur le plan de la croissance et de l'emploi. Elle servira de base à la détermination des domaines et actions possibles pour la fixation des priorités, des interventions et des orientations stratégiques;

c) 

une évaluation des défis liés à la coordination intersectorielle, interjuridictionnelle ou transfrontalière, notamment dans le contexte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

d) 

une identification des étapes permettant de renforcer la coordination entre les différents niveaux territoriaux, en tenant compte de la dimension et du contexte territoriaux appropriés pour la conception de la politique ainsi que du cadre institutionnel et juridique des États membres, et les différentes sources de financement, afin d'aboutir à une approche intégrée qui établit un lien entre la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et les acteurs régionaux et locaux.

6.5. Afin de prendre en compte l'objectif de cohésion territoriale, les États membres et les régions veillent notamment à ce que l'approche globale en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans les domaines concernés:

a) 

reflète le rôle des villes, des zones urbaines et rurales, des zones de pêche et des zones côtières ainsi que des zones qui sont confrontées à des handicaps géographiques ou démographiques spécifiques;

b) 

tienne compte des défis spécifiques des régions ultrapériphériques, des régions les plus septentrionales à très faible densité de population et des régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses;

c) 

prenne en considération les liens entre les milieux urbain et rural, du point de vue de l'accès à des services et à des infrastructures de grande qualité qui soient abordables, ainsi que les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement marginalisées.

7.   ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

7.1   Coordination et complémentarité

1. Les États membres s'efforcent de garantir la complémentarité entre les activités de coopération et les autres actions soutenues par les Fonds ESI.

2. Les États membres veillent à ce que les activités de coopération contribuent efficacement aux objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à ce que la coopération serve des objectifs plus vastes. Pour ce faire, les États membres et la Commission assurent, dans le respect de leurs compétences respectives, la complémentarité et la coordination avec les autres programmes ou instruments financés par l'Union.

3. Afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion, les États membres assurent la coordination et la complémentarité entre les programmes relevant des objectifs "Coopération territoriale européenne" et "Investissement pour la croissance et l'emploi", notamment pour permettre une planification cohérente et faciliter la mise en œuvre d'investissements à grande échelle.

4. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les objectifs des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes fassent partie de la planification stratégique globale, dans les accords de partenariat, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, et dans les programmes dans les régions et les États membres concernés, conformément aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds. Ils s'efforcent également, là où des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes ont été mises en place, de veiller à ce que les Fonds ESI soutiennent leur mise en œuvre, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, aux dispositions pertinents des règles spécifiques des Fonds et selon les besoins de la zone couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de permettre une mise en œuvre efficace, il convient d'assurer également la coordination avec les autres instruments financés par l'Union, ainsi qu'avec les autres instruments concernés.

5. Les États membres font usage, le cas échéant, de la possibilité de réaliser des actions interrégionales et transnationales avec des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre dans le cadre des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", y compris de la possibilité de mettre en œuvre, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des mesures appropriées prévues par leurs stratégies de spécialisation intelligente.

6. Les États membres et les régions tirent le meilleur parti des programmes de coopération territoriale en vue d'éliminer les obstacles à la coopération au-delà des frontières administratives, tout en contribuant à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi qu'en renforçant la cohésion économique, sociale et territoriale. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux régions relevant de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

7.2   Coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre du FEDER

1. Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération pour atteindre une masse critique, notamment dans le domaine des TIC et dans celui de la recherche et de l'innovation, ainsi que pour promouvoir l'élaboration d'approches communes de spécialisation intelligente et de partenariats entre les établissements d'enseignement. La coopération interrégionale peut, le cas échéant, prendre notamment la forme de la promotion de la coopération entre des pôles d'innovation à forte intensité de recherche et des échanges entre les instituts de recherche, en tenant compte de l'expérience acquise grâce aux actions "régions de la connaissance" et "potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche.

2. Dans les zones concernées, les États membres et les régions s'efforcent de mettre à profit la coopération transfrontalière et transnationale pour:

a) 

veiller à ce que les zones qui partagent des caractéristiques géographiques majeures (îles, lacs, rivières, bassins maritimes ou chaînes de montagne) contribuent à la gestion et à la promotion conjointes de leurs ressources naturelles;

b) 

tirer parti des économies d'échelle qui peuvent être réalisées, notamment au niveau des investissements concernant l'utilisation partagée de services publics communs;

c) 

promouvoir une planification et un développement cohérents des infrastructures de réseaux transfrontalières, en particulier des liaisons transfrontalières manquantes, ainsi que de modes de transport respectueux de l'environnement et interopérables dans des zones géographiques plus vastes;

d) 

atteindre une masse critique, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation, des TIC et de l'éducation et en ce qui concerne des mesures visant à renforcer la compétitivité des PME;

e) 

renforcer les services du marché du travail transfrontalier afin d'encourager la mobilité des travailleurs de part et d'autre des frontières;

f) 

améliorer la gouvernance transfrontalière.

3. Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération interrégionale afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant l'échange d'expériences entre les régions et les villes afin d'améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

7.3   Contribution des programmes principaux aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes

1. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement et aux dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds, les États membres s'efforcent de mobiliser avec succès un financement de l'Union pour les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes, selon les besoins de la zone couverte par le programme, recensés par les États membres. Afin de garantir une mobilisation réussie, ils peuvent, entre autres, classer par ordre de priorité les opérations qui découlent des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes en lançant des appels spécifiques pour ces opérations ou en leur accordant la priorité dans le processus de sélection, grâce à un recensement des opérations qui peuvent donner lieu à un financement conjoint par différents programmes.

2. Les États membres envisagent la possibilité de recourir aux programmes transnationaux pertinents pour qu'ils servent de cadre à l'ensemble des politiques et des fonds nécessaires à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes.

3. Les États membres encouragent, le cas échéant, le recours aux Fonds ESI dans le cadre des stratégies macrorégionales, pour la création de corridors de transport européens, y compris le soutien à la modernisation des douanes, ainsi que pour la prévention des catastrophes naturelles, la préparation et la réaction à ces catastrophes, la gestion de l'eau au niveau des bassins hydrographiques, l'infrastructure verte, la coopération maritime intégrée transfrontière et transsectorielle, les réseaux dans le domaine de la recherche et de l'innovation et des TIC, la gestion des ressources marines communes dans le bassin maritime et la protection de la biodiversité marine.

7.4   Coopération transnationale au titre du FSE

1. Les États membres s'efforcent de cibler les domaines d'action recensés dans les recommandations pertinentes du Conseil afin d'optimiser l'apprentissage mutuel.

2. Les États membres sélectionnent, le cas échéant, les thèmes des activités transnationales et établissent des mécanismes de mise en œuvre adéquats en fonction de leurs besoins spécifiques.




ANNEXE II

MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT DU CADRE DE PERFORMANCE

1. Le cadre de performance comprend des valeurs intermédiaires fixées pour chaque priorité, à l'exception des priorités consacrées à l'assistance technique et aux programmes consacrés aux instruments financiers conformément à l'article 39, pour l'année 2018 et des valeurs cibles fixées pour 2023. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont présentées conformément au modèle figurant dans le tableau 1.



Tableau 1:  Format-type du cadre de performance

Priorité

►C1  Indicateur ou, le cas échéant, étape de mise en œuvre clé et unité de mesure ◄

 

Valeur intermédiaire pour 2018

Valeur cible pour 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. On entend par "valeur intermédiaire" une valeur cible intermédiaire, directement liée à la réalisation de l'objectif spécifique d'une priorité, le cas échéant, et exprimant les progrès escomptés vers les valeurs cibles fixées pour la fin de la période. La réalisation des valeurs intermédiaires fixées pour 2018 est mesurée au moyen d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et, le cas échéant, d'indicateurs de résultat, qui sont étroitement liés aux interventions bénéficiant d'un soutien. Les indicateurs de résultat ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 22, paragraphes 6 et 7. Des valeurs intermédiaires peuvent également être fixées pour certaines étapes clés de mise en œuvre du programme.

3. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont:

a) 

réalistes, réalisables et pertinentes, en ce qu'elles permettent de rassembler les informations essentielles sur la progression d'une priorité;

b) 

compatibles avec la nature et les caractéristiques des objectifs spécifiques de la priorité;

c) 

transparentes, en ce qu'elles procèdent de valeurs cibles vérifiables de façon objective, les sources des données étant identifiées et, si possible, accessibles au public;

d) 

vérifiables, sans toutefois que des charges administratives disproportionnées soient imposées;

e) 

cohérentes pour l'ensemble des programmes, si nécessaire.

4. Les valeurs cibles pour 2023 en ce qui concerne une priorité donnée sont fixées en tenant compte du montant de la réserve de performance relatif à la priorité.

5. Dans des cas dûment justifiés, tels qu'un changement important de la situation économique, environnementale ou du marché du travail dans un État membre ou une région, l'État membre peut proposer, outre des modifications résultant de variations des dotations pour une priorité donnée, la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l'article 30.




ANNEXE III

DISPOSITIONS VISANT À FIXER LE CHAMP D'APPLICATION ET LE NIVEAU DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS OU DES PAIEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 11

1.   DÉTERMINATION DU NIVEAU DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS

Le niveau maximal de suspension s'appliquant à un État membre est, dans un premier temps, établi en tenant compte des plafonds fixés à l'article 23, paragraphe 11, troisième alinéa, points a) à c). Ce niveau est réduit si une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:

a) 

lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de deux points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 15 %;

b) 

lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de cinq points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 25 %;

c) 

lorsque le taux de chômage dans l'État membre pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, est supérieur au taux moyen de l'Union de plus de huit points de pourcentage, le niveau maximal de suspension est réduit de 50 %;

d) 

lorsque la proportion de personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale dans l'État membre est supérieure à la moyenne de l'Union de plus de dix points de pourcentage pour l'année précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %;

e) 

lorsque l'État membre fait face à une contraction du PIB en termes réels pendant deux ou plusieurs années consécutives précédant l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9, le niveau maximal de suspension est réduit de 20 %;

f) 

lorsque la suspension concerne les engagements pour les années 2018, 2019 ou 2020, une réduction est appliquée au niveau résultant de l'application de l'article 23, paragraphe 11, comme suit:

i) 

pour l'année 2018, le niveau de suspension est réduit de 15 %;

ii) 

pour l'année 2019, le niveau de suspension est réduit de 25 %;

iii) 

pour l'année 2020, le niveau de suspension est réduit de 50 %.

La réduction du niveau de suspension résultant de l'application des points a) à f) ne dépasse pas 50 % au total.

Au cas où la situation visée aux points b) ou c) s'applique en même temps que les deux points d) et e), l'effet de la suspension est reporté d'une année.

2.   DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA SUSPENSION DES ENGAGEMENTS AU NIVEAU DES PROGRAMMES ET PRIORITÉS

Une suspension des engagements appliquée à un État membre affecte, dans un premier temps, proportionnellement tous les programmes et priorités.

Toutefois, les programmes et priorités suivants sont exclus du champ d'application de la suspension:

i) 

les programmes ou les priorités qui font déjà l'objet d'une décision de suspension adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 6;

ii) 

les programmes ou les priorités dont les ressources doivent être revues à la hausse à la suite d'une demande de reprogrammation émanant de la Commission conformément à l'article 23, paragraphe 1, pour l'année de l'événement déclencheur visé à l'article 23, paragraphe 9);

(iii) 

les programmes ou les priorités dont les ressources ont été revues à la hausse dans les deux ans précédant l'événement déclencheur visée à l'article 23, paragraphe 9, à la suite d'une décision adoptée conformément à l'article 23, paragraphe 5;

iv) 

les programmes ou les priorités qui sont d'une importance capitale en réponse à des conditions économiques et sociales défavorables. Lesdits les programmes et lesdites priorités couvrant les investissements revêtant une importance particulière pour l'Union en ce qui concerne l'IEJ. Les programmes ou priorités peuvent être considérés comme étant d'une importance capitale lorsqu'ils couvrent les investissements en lien avec la mise en œuvre de recommandations adressées à l'État membre concerné dans le cadre du semestre européen et en vue de réformes structurelles, ou avec les priorités politiques de réduction de la pauvreté ou les instruments financiers pour la compétitivité des PME.

3.   DÉTERMINATION DU NIVEAU FINAL DE SUSPENSION DES ENGAGEMENTS POUR LES PROGRAMMES RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA SUSPENSION

L'exclusion d'une priorité au sein d'un programme s'opère par la réduction de l'engagement du programme au prorata de la dotation allouée à la priorité.

Le niveau de suspension qu'il convient d'appliquer aux engagements relevant de ces programmes correspond au niveau qui est nécessaire pour atteindre le niveau agrégé de suspension déterminé conformément au point 1.

4.   DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION ET DU NIVEAU DE SUSPENSION DES PAIEMENTS

Les programmes et priorités visés au point 2o i) à iv), sont également exclus du champ d'application de la suspension des paiements.

Le niveau de suspension qu'il convient d'appliquer ne dépasse pas 50 % des paiements des programmes et des priorités.




ANNEXE IV

MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS: ACCORDS DE FINANCEMENT

▼M6

1. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre en application de l’article 39 bis et de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), l’accord de financement énonce les conditions régissant les contributions du programme à l’instrument financier et comprend au moins les éléments suivants:

▼B

a) 

la stratégie ou la politique d'investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas);

b) 

un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2;

c) 

les résultats cibles que l'instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité concernée;

d) 

les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'instrument financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 46;

e) 

les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'instrument financier (et au niveau du fonds de fonds, le cas échéant), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 37, paragraphes 7 et 8 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 40;

▼M6

f) 

les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l’article 41 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 38, paragraphe 6, et à l’article 39 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa;

▼B

g) 

les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l'article 43, y compris pour ce qui est des opérations/investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;

h) 

les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l'instrument financier;

▼M6

i) 

les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu’au terme de la période d’éligibilité conformément à l’article 44 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;

▼C1

j) 

les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI après la fin de la période d'éligibilité conformément à l'article 45 et une stratégie concernant la sortie de ces ressources de l'instrument financier;

▼B

k) 

les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds de fonds;

l) 

les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l'instrument financier;

m) 

les dispositions relatives à la liquidation de l'instrument financier.

En outre, lorsque des instruments financiers sont organisés au moyen d'un fonds de fonds, l'accord de financement entre l'autorité de gestion et l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds doit également contenir des dispositions relatives à l'évaluation et à la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, y compris pour ce qui est des appels à manifestation d'intérêt ou des procédures de passation de marchés publics.

▼M6

2. Les documents de stratégie visés à l’article 38, paragraphe 8, relatifs aux instruments financiers mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), contiennent au minimum les éléments suivants:

▼C1

a) 

la stratégie ou la politique d'investissement de l'instrument financier, les conditions générales du prêt ou des garanties envisagés, les bénéficiaires finaux cibles et les actions à soutenir;

▼B

b) 

un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2;

▼M6

c) 

l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux articles 43, 44 et 45 et, le cas échéant, aux dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;

▼B

d) 

le suivi de la mise en œuvre de l'instrument financier, et l'établissement de rapports à ce sujet, conformément à l'article 46.




ANNEXE V



DÉFINITION DE TAUX FORFAITAIRES POUR LES PROJETS GÉNÉRATEURS DE RECETTES NETTES

 

Secteur

Taux forfaitaires

1

ROUTE

30 %

2

CHEMIN DE FER

20 %

3

TRANSPORTS URBAINS

20 %

4

EAU

25 %

5

DÉCHETS SOLIDES

20 %

▼M11




ANNEXE VI

VENTILATION ANNUELLE DES CRÉDITS D’ENGAGEMENT POUR LA PÉRIODE 2014-2020

Profil annuel ajusté (y compris le complément IEJ)



 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Prix de 2011, en EUR

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 046 236 960

330 105 627 309

▼B




ANNEX VII

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES MONTANTS ALLOUÉS

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les moins développées éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

1. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a) 

détermination d'un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d'achat (PPA), et le PIB moyen par habitant de l'UE-27 (en parités de pouvoir d'achat);

b) 

application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en parités de pouvoir d'achat, par rapport à la moyenne de l'UE-27, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire:

i) 

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l'UE-27: 3,15 %;

ii) 

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de l'UE-27: 2,70 %;

iii) 

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l'UE-27: 1,65 %;

c) 

au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 1 300 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées de l'Union;

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en transition éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

2. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a) 

détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l'intensité de l'aide pour chaque région en transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l'intensité moyenne de l'aide par habitant, par État membre, avant l'application du "filet de sécurité" régional attribué aux régions plus développées de cet État membre. Si l'État membre n'a pas de régions plus développées, le niveau minimum de soutien correspondra à l'intensité moyenne initiale de l'aide par habitant de toutes les régions plus développées, soit 19,80 EUR par habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d'une région théorique dont le PIB par habitant s'élève à 75 % de la moyenne de l'UE-27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1, point a) et b). On retient 40 % du montant obtenu par cette méthode;

b) 

calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (en parités de pouvoir d'achat) au moyen d'une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l'UE-27;

c) 

au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 1 100 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées;

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les plus développées éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

3. Le montant initial de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant une intensité de l'aide par habitant et par an de 19,80 EUR, par la population éligible.

4. La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de ses régions de niveau NUTS 2 éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a) 

la population régionale totale (pondération de 25 %);

b) 

le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 20 %);

c) 

le nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre l'objectif prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive d'un taux d'emploi régional de 75 % (pour les 20-64 ans) (pondération de 20 %);

d) 

le nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre l'objectif de 40 % prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %);

e) 

la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre l'objectif de 10 % prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (pondération de 12,5 %);

f) 

la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en parités de pouvoir d'achat) et son PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %);

g) 

la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de 2,5 %).

Méthode de répartition pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion au titre de l'article 90, paragraphe 3

5. Le montant de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant et par an, à savoir 48 EUR, par la population éligible. La part de cette enveloppe financière théorique allouée au départ à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de cet État membre et obtenu comme suit:

a) 

calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée pour cette étape;

b) 

ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant (mesurés en parités de pouvoir d'achat) de cet État membre pour la période 2008-2010 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l'ensemble des États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).

6. Afin de tenir compte des besoins importants dans le domaine des transports et de l'environnement des États membres qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ou ultérieurement, leur part du Fonds de cohésion sera fixée à un tiers au minimum de leur dotation financière totale finale après plafonnement au sens des paragraphes 10 à 13 reçue en moyenne sur la période.

7. La dotation du Fonds de cohésion pour les États membres définis à l'article 90, paragraphe 3, deuxième alinéa, est dégressive sur sept ans. Ce soutien transitoire s'élèvera à 48 EUR par habitant en 2014 et sera appliqué à l'ensemble de la population de l'État membre. Les montants des années suivantes seront exprimés en pourcentage du montant défini pour 2014; les pourcentages seront de 71 % en 2015, 42 % en 2016, 21 % en 2017, 17 % en 2018, 13 % en 2019 et 8 % en 2020.

Méthode de détermination des montants alloués pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" visé à l'article 4 du règlement CTE

8. La répartition des ressources par État membre au titre de la coopération transfrontalière et transnationale, en incluant la contribution du FEDER à l'instrument européen de voisinage ainsi qu'à l'instrument d'aide de préadhésion, est fixée sur la base de la somme pondérée de la part de la population des régions frontalières et de la part de la population totale de chaque État membre. La pondération est déterminée par les parts respectives des volets transfrontalier et transnational de la coopération. La part du volet transfrontalier de la coopération est de 77,9 % et celle du volet transnational est de 22,1 %.

Méthode de détermination des montants alloués au titre du financement supplémentaire des régions visées à l'article 92, paragraphe 1, point e)

9. Une dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d'aide de 30 EUR par habitant et par an sera allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2 et aux régions septentrionales à faible densité de population de niveau NUTS 2. Elle sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions.

Niveau maximal des transferts des fonds soutenant la cohésion

10. Afin de contribuer à une concentration adéquate du financement de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés et à la réduction des disparités en matière de niveau moyen d'aide par habitant, le niveau maximum de transfert (plafonnement) à partir des fonds vers chaque État membre sera de 2,35 % du PIB de l'État membre. Ce plafonnement s'appliquera sur une base annuelle, moyennant les ajustements nécessaires à des fins d'adaptation à la préalimentation de l'IEJ, et, le cas échéant, aura pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions les plus développées et pour l'objectif "Coopération territoriale européenne") vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts. Pour les États membres qui ont adhéré à l'Union avant 2013 et dont le PIB a connu, au cours de la période 2008-2010, une croissance réelle moyenne inférieure à - 1 %, le niveau des transferts sera plafonné à 2,59 %.

11. Les plafonds visés au paragraphe 10 ci-dessus comprennent les contributions du FEDER au financement du volet transfrontalier de l'instrument européen de voisinage et de l'instrument d'aide de préadhésion. Ces plafonds ne comprennent pas l'allocation spécifique de 3 000 000 000 EUR pour l'IEJ.

12. Les calculs du PIB, effectués par la Commission, seront fondés sur les statistiques disponibles en mai 2012. Les taux de croissance nationaux du PIB prévus par la Commission en mai 2012 pour la période 2014-2020 seront appliqués à chaque État membre séparément.

13. Les règles décrites au paragraphe 10 n'aboutissent pas à ce que les montants alloués par État membre soient supérieurs à 110 % de leur niveau en termes réels pour la période de programmation 2007 - 2013.

Dispositions supplémentaires

14. Pour toutes les régions dont le PIB par habitant (en parités de pouvoir d'achat) était utilisé comme critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013, et était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25, mais dont le PIB par habitant dépasse 75 % de la moyenne de l'UE-27, le niveau minimal de soutien pour la période 2014-2020 au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" correspondra, chaque année, à 60 % de leur précédente dotation annuelle indicative moyenne au titre de l'objectif de convergence, calculée par la Commission à l'intérieur du cadre financier pluriannuel 2007-2013.

15. Aucune région en transition ne recevra un montant inférieur à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été une région plus développée. Afin de déterminer le niveau de cette dotation minimale, la méthode de détermination des montants pour les régions les plus développées sera appliquée à toutes les régions ayant un PIB par habitant égal à au moins 75 % du PIB moyen de l'UE-27.

16. Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre correspond à 55 % du montant total qui lui a été alloué pour 2007-2013. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif "Coopération territoriale européenne".

17. Pour lutter contre les effets de la crise économique sur le niveau de prospérité des États membres de la zone euro, et pour favoriser la croissance la création d'emplois dans ces États membres, les fonds structurels alloueront les montants supplémentaires suivants:

a) 

1 375 000 000 EUR pour les régions les plus développées de la Grèce;

b) 

1 000 000 000 EUR pour le Portugal, réparti comme suit: 450 000 000 EUR pour les régions les plus développées, dont 150 000 000 EUR pour Madère, 75 000 000 EUR pour la région en transition et 475 000 000 EUR pour les régions les moins développées;

c) 

100 000 000 EUR pour la région "Border, Midland and Western" de l'Irlande;

d) 

1 824 000 000 EUR pour l'Espagne, dont 500 000 000 EUR pour l'Estrémadure, 1 051 000 000 EUR pour les régions en transition et 273 000 000 EUR pour les régions les plus développées;

e) 

1 500 000 000 EUR pour les régions les moins développées d'Italie, dont 500 000 000 EUR pour les régions non urbaines.

18. Afin de tenir compte des problèmes posés par la situation des États membres insulaires et de l'éloignement de certaines parties de l'Union, Malte et Chypre recevront, après application de la méthode de calcul visée au paragraphe 16, une enveloppe supplémentaire de 200 000 000 EUR et de 150 000 000 EUR respectivement au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", qui sera répartie comme suit: un tiers pour le Fonds de cohésion et deux tiers pour les fonds structurels.

Les régions espagnoles de Ceuta et Melilla bénéficieront d'une enveloppe totale supplémentaire de 50 000 000 EUR au titre des fonds structurels.

La région ultrapériphérique de Mayotte bénéficie d'une enveloppe totale de 200 000 000 EUR au titre des fonds structurels.

19. Afin de faciliter l'adaptation de certaines régions soit à une modification de leur statut d'éligibilité, soit aux effets durables d'évolutions récentes dans leur économie, les dotations suivantes sont effectuées:

a) 

pour la Belgique: 133 000 000 EUR, dont 66 500 000 EUR pour le Limbourg et 66 500 000 EUR pour les régions en transition de la Wallonie;

b) 

pour l'Allemagne: 710 000 000 EUR, dont 510 000 000 EUR pour les anciennes régions de convergence dans la catégorie des régions en transition et 200 000 000 EUR pour la région de Leipzig;

c) 

nonobstant le paragraphe 10, les régions les moins développées de Hongrie recevront une enveloppe supplémentaire de 1 560 000 000 EUR, les régions les moins développées de la République tchèque recevront une enveloppe supplémentaire de 900 000 000 EUR et les régions les moins développées de Slovénie recevront une enveloppe supplémentaire de 75 000 000 EUR, au titre des fonds structurels.

20. Un montant total de 150 000 000 EUR sera alloué au programme PEACE, dont 106 500 000 EUR au Royaume-Uni et 43 500 000 EUR à l'Irlande. Ce programme sera mis en œuvre en tant que programme de coopération transfrontière associant l'Irlande du Nord et l'Irlande.

Ajustements supplémentaires en conformité avec l'article 92, paragraphe 2

21. Outre les montants indiqués aux articles 91 et 92, Chypre bénéficiera d'une dotation supplémentaire de 94 200 000 EUR en 2014 et 92 400 000 EUR en 2015, à ajouter à son enveloppe au titre des fonds structurels.

▼M13




ANNEXE VII bis

MÉTHODE D’ALLOCATION DES RESSOURCES REACT-EU — ARTICLE 92 TER, PARAGRAPHE 4

Méthode d’allocation des ressources REACT-EU

Les ressources REACT-EU sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

1. 

La part provisionnelle de chaque État membre provenant des ressources REACT-EU correspond à la somme pondérée des parts déterminées sur la base des critères suivants, dans le respect des pondérations indiquées:

a) 

un facteur correspondant au PIB (pondération: 2/3) obtenu en suivant les étapes suivantes:

i) 

part de chaque État membre dans la perte totale de PIB réel corrigé des variations saisonnières exprimée en EUR, pour l’ensemble des États membres considérés, entre le premier semestre de 2019 et la fin de la période de référence applicable,